Affaire n° IT-04-81-I

Le Procureur c/ Momcilo Perisic

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite (le « Règlement »), en particulier ses articles 44, 45 et 62 B),

VU la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), en particulier ses articles 14 B) et 16 F),

VU le Code de Déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1),

ATTENDU que Momcilo Perisic (l’ « Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 7 mars 2005 et que sa comparution initiale est fixée au 9 mars 2005,

ATTENDU que l’Accusé a indiqué au Greffe qu’il allait présenter une demande d’aide juridictionnelle du Tribunal et qu’il a sollicité du Greffe qu’il commette d’office M. Vladan Batic, avocat ŕ Belgrade, à sa défense,

ATTENDU cependant que M. Batic ne figure pas sur la liste des avocats remplissant les conditions requises pour être commis d’office à la défense des suspects ou des accusés indigents que tient le Tribunal en application de l’article 45 du Règlement et que le Greffe n’est pas en mesure d’apprécier si M. Batic remplit les conditions requises pour être inscrit sur cette liste avant la comparution initiale de l’Accusé,

ATTENDU que les droits que l’Accusé tient du Statut, du Règlement et de la Directive, doivent être protégés jusqu'à ce qu’il engage un conseil permanent ou qu’un conseil soit commis d’office à sa défense conformément à l’article 45 du Règlement et que l’article 62 B) du Règlement permet au Greffier de commettre d’office un conseil de permanence à cette fin,

ATTENDU que M. Karim Khan, avocat au Royaume Uni, est inscrit sur la liste des « conseils de permanence » visée à l’article 45 C) du Règlement et a accepté de représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale,

DÉCIDE de nommer M. Khan en tant que conseil pour représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale et, au besoin, à toute autre fin, jusqu’à ce qu’un conseil permanent soit commis à sa défense, la décision prenant effet ce jour.

Le Greffier
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Hans Holthuis

Fait le 9 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)