Affaire n° : IT-04-81-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gwon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
27 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

MOMCILO PERISIC

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ORDONNANCE PORTANT PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DES EXCEPTIONS PRÉJUDICIELLES

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Le Bureau du Procureur :

M. Dermot Groome
M. Chester Stamp
M. Karim Agha

Le Conseil de Momcilo Perisic :

M. James Castle

 

NOUS, PATRICK ROBINSON, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de la mise en état en l’espèce en exécution d’une ordonnance rendue par la Chambre de première instance le 9 mars 2005,

SAISI de 1) la requête de l’Accusation (Prosecution Motion for Extension of Time to Disclose Rule 66 A) i) Material), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 8 avril 2005, par laquelle l’Accusation demande une prorogation du délai prévu pour la communication à l’Accusé des pièces jointes à l’acte d’accusation jusqu’à ce qu’un conseil permanent soit commis d’office (la « Requête de l’Accusation »), et 2) la requête aux fins d’obtenir une ordonnance relative à la communication par le Procureur des pièces jointes à l’acte d’accusation (Application for Order Regarding the Service of Supporting Material by the Prosecutor), déposée par le conseil de permanence de Momcilo Perisic (l’« Accusé ») le 8 avril 2005, par laquelle l’Accusé demande que lesdites pièces soient communiquées au conseil de permanence et que le délai de dépôt des exceptions préjudicielles en application de l’article 72 ne commence à courir qu’après la commission d’office d’un conseil par le Greffe (la « Requête de la Défense »),

ATTENDU qu’en application de l’article 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), le délai prévu pour la communication des pièces jointes à l’acte d’accusation présenté pour confirmation a expiré le 8 avril 2005,

VU la décision du 22 avril 2005, par laquelle le Greffier adjoint a commis d’office M. James Castle, avocat au barreau des États-Unis, comme conseil de l’Accusé,

ATTENDU qu’en application de l’article 72 du Règlement, il existe des motifs convaincants pour faire droit à la Requête de la Défense aux fins de proroger le délai de dépôt des exceptions préjudicielles,

EN APPLICATION des articles 65 ter, 66 et 127 du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE ce qui suit :

  1. l’Accusation communiquera immédiatement à l’Accusé les pièces jointes à l’acte d’accusation présenté pour confirmation, et

  2. l’Accusé peut déposer des exceptions préjudicielles en application de l’article 72 du Règlement au plus tard 30 jours après la communication par l’Accusation de toutes les pièces visées à l’article 66 A) i) du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 27 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]