Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 23 mai 2007

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [L'accusé est absent]

  4   [Audience publique]

  5   --- L'audience est ouverte à 10 heures 00.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez

  7   appeler l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, il s'agit de l'affaire IT-04-

  9   81-PT, l'Accusation contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourrais-je avoir les présentations

 11   ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Mark Harmon et Faith Devine pour

 13   l'Accusation, avec notre commis aux affaires, Carmela Javier.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et pour la Défense ?

 15   M. CASTLE : [interprétation] M. Castle et M. Novak Lukic avec Tina Drolec,

 16   qui est notre commis aux affaires. Nous sommes les Défenseurs de M.

 17   Perisic, qui n'est pas présent en ce prétoire.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Castle. Je vais

 19   commencer par regarder quelles sont les requêtes en suspens. D'abord une

 20   requête de la Défense pour la nomination d'un conseil amicus curiae pour

 21   faire rapport à la Chambre de première instance en matière d'égalité des

 22   armes. Une décision va être donnée très rapidement.

 23   Ensuite, il y a une requête de l'Accusation pour le constat judiciaire des

 24   faits déjà jugés dans d'autres procès pour ce qui est de Sarajevo, faits

 25   admis dans le cadre d'autres procès. Monsieur Harmon, personnellement, j'ai

 26   déjà traité deux requêtes de faits admis dans le cadre d'autres procès,

 27   mais en tant que Juge de Chambre de première instance, et à ce titre, je ne

 28   voudrais pas qu'un Juge de mise en état s'occupe de ce point. Je pense

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  1   qu'il vaut bien mieux que ce soit le Juge qui sera chargé de l'affaire et

  2   du procès qui traite de cette requête. Je le laisse à l'appréciation de la

  3   Chambre qui s'occupera de l'affaire et du procès en tant que tel. Cela dit,

  4   cela ne va pas du tout avoir de conséquences sur les obligations de

  5   l'Accusation en ce qui concerne la déposition de sa liste de témoins.

  6   Maintenant, il y a une demande demandant une ordonnance en application de

  7   l'article 54 bis du Règlement, demandant au gouvernement de la République

  8   de Serbie de remplir ses obligations d'assistance. La Chambre, le 18 avril,

  9   a rendu une ordonnance demandant à la République de Serbie de déposer un

 10   rapport à propos des demandes d'assistance toujours en suspens au 21 mai.

 11   D'ailleurs, j'ai le rapport, et vous l'avez aussi, je crois ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait, et nous pouvons maintenant

 13   d'ailleurs rédiger une réponse à ce rapport. Nous devons le faire le 29

 14   mai. Nous le ferons d'ailleurs. Ce sera un rapport tout à fait exhaustif,

 15   qui analysera exactement ce qui, selon nous, est un manquement aux

 16   obligations du pays.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas entendu.

 18   M. HARMON : [interprétation] Nous allons dans notre rapport faire une

 19   évaluation des points qui n'ont pas été respectés par la République de

 20   Serbie.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, je vais l'attendre. Je

 22   pense que vous parlez du paragraphe 4, et quand j'aurais votre réponse, la

 23   Chambre sera en mesure de décider le cap à suivre.

 24   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a aussi une requête de la

 26   Défense pour prolongation de délai en vue de déposer ses réponses aux

 27   requêtes de l'Accusation portant sur la présentation des moyens de preuve

 28   en application de l'article 92 bis, ter et quater, ainsi que l'article 89.

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  1   Etant donné qu'il y aura énormément de déclarations 92 bis qui doivent être

  2   étudiées par la Défense, je vais donner quatre semaines de plus à la

  3   Défense pour répondre. Donc, il faut qu'elle réponde le 19 juin 2007 au

  4   plus tard. Il s'agit d'un mardi.

  5   Maintenant, pour ce qui est de la communication, il s'agit des points au

  6   titre de l'article 66(A)(i), élément étayant l'acte d'accusation; le point

  7   66(A)(ii), dépositions des témoins; l'article 68, éléments à décharge;

  8   66(B) et 94 bis, c'est-à-dire les rapports d'expert. Si j'ai bien compris,

  9   il n'y a pas de points qui portent là-dessus.

 10   Maintenant, passons à la longueur et la durée du procès. C'est un peu

 11   difficile pour vous d'évaluer les choses à l'heure actuelle, Monsieur

 12   Harmon, mais d'après vous, pouvez-vous nous donner un ordre d'idée ?

 13   M. HARMON : [interprétation] C'est très, très difficile, sans décisions sur

 14   la requête 92 bis, et sur les faits admis dans le cadre d'autres procès. On

 15   tombe vraiment dans la boule de cristal et la devinette. J'aurais du mal à

 16   me lancer dans une mare de café [phon] à l'heure actuelle. Bon, je vais

 17   peut-être prendre le scénario du pire. Je pense que c'est à peu près la

 18   seule chose qui pourrait nous donner une idée. Dans le cas du pire, vous,

 19   vous rejetteriez les requêtes 92 bis, en prenant comme hypothèse que nous

 20   sommes en audience cinq jours par semaine avec très peu d'interruptions, on

 21   en a au moins pour un an et demi.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais si 90 % des 92 bis sont

 23   acceptés ?

 24   M. HARMON : [interprétation] Dans ce cas-là, bien sûr, ce sera beaucoup

 25   plus court. Je ne peux pas vraiment vous dire dans quelle mesure. Ce sera

 26   encore une devinette parce qu'il y a aussi les faits admis dans le cadre

 27   d'autres procès, qui pourraient vraiment réduire énormément la présentation

 28   des éléments de preuve en l'espèce. Si les requêtes sur les faits admis

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  1   dans le cadre d'autres procès, mais que certains portent sur des éléments

  2   qui sont dans les tableaux, cela porte principalement sur les incidents de

  3   tirs embusqués et de pilonnage à Sarajevo. Si on faisait le droit à cette

  4   requête portant sur ce type de faits, vous n'auriez peut-être même pas

  5   besoin de citer tous ces témoins qui portent sur ces incidents. Cela

  6   réduirait énormément le procès, mais bon, j'ai du mal à vous donner un

  7   ordre d'idée. Donc, je ne sais pas si ces requêtes, qui ont un impact

  8   extrêmement fort sur le volume des moyens de preuve à présenter, n'ont

  9   toujours pas été décidées.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, merci. Je comprends très bien

 11   votre position. Vous avez été très clair. Maintenant, date de début du

 12   procès. Là encore, je ne peux pas dire quand le procès va commencer.

 13   Monsieur Castle, si j'ai bien compris, il y a un point que vous aimeriez

 14   que nous prenions en compte. Enfin, si vous ne voulez pas que nous en

 15   parlions, on peut le passer sous silence.

 16   M. CASTLE : [interprétation] Le problème, c'est que la Défense n'habite pas

 17   encore ici, ne réside pas encore à La Haye si je puis dire, et nous devrons

 18   emménager rapidement dès que le procès commencera. J'avais cru comprendre

 19   que le procès pourrait commencer en septembre ou en octobre, ou voire,

 20   plutôt être repoussé jusqu'en janvier. Je ne suis pas seul bien sûr. J'ai

 21   une famille qui doit aussi venir, et les écoles et cetera. J'aimerais

 22   vraiment être un petit peu prévenu à l'avance de la date du début du

 23   procès. Nous devons aussi mettre sur pied une équipe de la Défense. Il faut

 24   aussi, ensuite, les transférer jusqu'en Hollande. Il y a quand même des

 25   problèmes logistiques importants à prendre en considération. Tout ça va

 26   coûter très cher, cela dit. Vraiment, nous préférerions être prévenus à

 27   l'avance.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, votre famille

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  1   vient avec vous ?

  2   M. CASTLE : [interprétation] Tout à fait.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, j'en prends bonne note. Je le

  4   dis d'ailleurs pour que cela soit mis au compte rendu, parce que je pense

  5   que c'est un élément à prendre en compte, dans la mesure du possible, bien

  6   sûr.

  7   Monsieur Castle, dans votre mémoire préalable au procès, au paragraphe 140,

  8   vous aviez demandé à l'Accusation de déposer un mémoire de nature en

  9   réponse. Vous l'avez demandé, si j'ai bien compris, parce que cela

 10   permettra de raccourcir la durée du procès, car dans sa réponse

 11   l'Accusation ferait savoir si elle conteste certains points factuels et

 12   certains points de droit soulevés par la Défense. Il me semble que ceci a

 13   été soulevé lors de la Conférence 65 ter. Est-ce que vous maintenez encore

 14   cette demande ? Si c'est le cas --

 15   M. CASTLE : [interprétation] Oui, tout à fait, nous le demandons, puisque

 16   nous pensons que le but même des mémoires préalables au procès est de

 17   réduire un petit peu les problèmes, pour savoir exactement ce qui est

 18   contesté et ce qui ne l'est pas. Le mémoire de l'Accusation qui porte sur

 19   les deux théories juridiques, l'un étant responsabilité au titre du

 20   supérieur hiérarchique, et l'autre complicité, c'est-à-dire aider et

 21   encourage, ne traitent guère que des points de droit et du droit employé

 22   dans des affaires intra état. Alors ici, c'est complètement différent,

 23   puisque l'Accusation nous demande en fait de nous aventurer sur des sujets

 24   qui sont tout à fait nouveaux, nous avons d'une manière essayer d'en parler

 25   dans notre mémoire. J'espère que cela va aider tout le monde, pas seulement

 26   la Chambre de première instance, mais aussi les parties, de savoir

 27   exactement quelle est la position de l'Accusation sur ces points.

 28   Donc, je crois d'ailleurs que 72 heures après qu'ils aient déposés

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  1   leurs mémoires, la décision de la cour internationale de justice sur

  2   Bosnie-Herzégovine contre Serbie a été rendue. Dans cette décision, il y a

  3   un grand nombre de points factuels et de points juridiques qui sont

  4   traités. Alors bien sûr, ce n'est pas contraignant en ce qui concerne le

  5   TPIY, mais c'est quand même convainquant, enfin, en tout cas, c'est un

  6   élément à prendre en compte. Il serait bon de savoir dans quelle mesure

  7   l'Accusation est en train de dire que les normes juridiques qui sont

  8   utilisées dans la décision de la Cour internationale de Justice sont

  9   différentes des nôtres. Cela nous permettra aussi de savoir à peu près

 10   quelle va être la durée du procès, savoir exactement sur quoi il va falloir

 11   nous attarder, et quels sont les points au contraire où nous pourrons être

 12   plus brefs. Je ne vois pas d'inconvénient d'avoir ces informations

 13   supplémentaires. Je ne demande pas un mémoire complet portant sur

 14   absolument tous les points de A jusqu'à Z, mais au moins un mémoire ou une

 15   écriture répondant au point que je viens de soulever.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Harmon, Monsieur Harmon,

 17   qu'en pensez-vous ?

 18   M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est donc du jugement de la CIJ, ce

 19   n'est pas un précédent ici, puisque les points juridiques étaient

 20   différents. Les faits présentés étaient différents. Comme je l'ai dit lors

 21   de notre Conférence 65 ter, nos preuves qui vont être présentées seront

 22   beaucoup plus robustes que les preuves qui ont été présentées à la CIJ

 23   quand elle a rendu sa décision. Très clairement, essayer de faire des

 24   distinctions ou des comparaisons par rapport à un jugement qui finalement

 25   ne sert pas de précédent, qui ne sert pas de jurisprudence, ne sert pas à

 26   grand-chose. Je pense que ce serait vraiment une perte du temps précieux de

 27   l'Accusation.

 28   Ensuite, si la Chambre de première instance nommée sur cette affaire désire

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  1   avoir des conseils supplémentaires en ce qui concerne le droit applicable,

  2   je pense que c'est à la Chambre de le demander, finalement. A notre avis,

  3   ce n'est pas du tout nécessaire. Le droit a déjà été établi. La Défense,

  4   elle, connaît sa version du droit. Maintenant, c'est à la Chambre de

  5   première instance de donner sa décision, de toute façon.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais qu'en est-il des deux

  7   points qui sont mentionnés dans le paragraphe 141, je crois, en lequel

  8   l'Accusation devrait identifier les points qui sont considérés comme

  9   importants par l'Accusation dans le mémoire préalable au procès de

 10   l'accusé, et les raisons de motiver aussi le fait que l'Accusation se

 11   penche plus spécifiquement sur ce problème ? Oublions un petit peu la

 12   décision de la CIJ pour l'instant.

 13   M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons, bien sûr, identifier ces points,

 14   ces points que nous contestons, ou du moins, dont nous ne sommes pas sûrs.

 15   Pour ce qui est de vous rédiger un mémoire complet en expliquant les

 16   motivations de notre opinion, je ne pense pas que cela serait très utile. A

 17   notre avis, du côté de l'Accusation, ce serait une perte de temps, parce

 18   que la Chambre de première instance aura peut-être sa propre opinion, et

 19   pourra peut-être être tout à fait satisfaite de la présentation des points

 20   de droit tels qu'ils -- et ceci ne serait peut-être pas tout à fait

 21   inutile.

 22   Ensuite, sur tous les faits que nous contestons, et ça les faits contestés,

 23   bien sûr, demandent à être débattus lors du procès. Nous allons présenter

 24   notre thèse, nos arguments. Nous n'allons pas répondre ou réagir à la thèse

 25   de la Défense.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais dans le 65 ter, le (F) de

 27   65 ter, de l'article 65 ter du Règlement, prévoit que la Défense -- donc au

 28   65 ter (F), la Défense doit dire quels sont les points contestés par

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  1   l'Accusé par rapport au mémoire préalable au procès de l'Accusation, et au

  2   petit 3, on demande les motivations, et c'est exactement ce que vous

  3   demande M. Castle.

  4   M. HARMON : [interprétation] Certes, mais dans le Règlement, enfin je ne

  5   veux pas me cacher derrière un argument technique, mais il n'y a pas de

  6   clause dans les Règlements qui demande que l'Accusation réponde sans cesse.

  7   Sinon, on va sans arrêt faire des mémoires préalables au procès qui vont

  8   aller dans un sens et dans un autre. Alors, le but quand même de l'article

  9   65 est d'identifier quels sont les points qui doivent être débattus, ou

 10   alors ensuite, c'est ce qui a fait l'objet d'ailleurs des mémoires

 11   préalables au procès de l'Accusation et de la Défense. Alors, nous l'avons

 12   fait. Alors maintenant, encore, on nous demande de recommencer. Nous venons

 13   de vous expliquer pourquoi il y a des points qui sont contestés. Alors,

 14   tout ceci n'est pas prévu dans les Règlements, premièrement. Ensuite, je

 15   pense que c'est plutôt à la Chambre de première instance de trancher.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il un précédent par rapport à

 17   ceci, enfin, en tout cas, pour ce qui est de la jurisprudence de ce

 18   Tribunal ?

 19   M. CASTLE : [interprétation] Non, absolument pas. J'en ai trouvé aucun,

 20   personne n'a jamais soulevé ce point, ni de l'Accusation ni de la Défense,

 21   mais je pense que c'est parce que la plupart des équipes de la Défense

 22   n'ont pas vraiment de déclarations liminaires, de mémoires préalables au

 23   procès qui soient extrêmement explicites. Je ne veux pas bien sûr qu'on

 24   perde un temps fou à prouver des choses que nous avons établies dans notre

 25   mémoire et qu'ils ne contestent pas. Je pense qu'ils sont exactement du

 26   même avis que moi, d'ailleurs. Jusqu'à présent la Défense a dû identifier

 27   quels sont les faits de l'Accusation qu'elle conteste, et lesquels ne sont

 28   pas contestés. Tout ce que nous demandons en fait, c'est qu'il y ait

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  1   quiproquo, puisque nous, on les a aidés à réduire un petit peu la portée de

  2   leur acte d'accusation. C'est à eux aussi de nous rendre la pareille pour

  3   être équitable. Certes, ce n'est pas écrit dans le Règlement, mais quand on

  4   lit le corpus entier du Règlement, on voit bien que ce Règlement a été

  5   rédigé pour qu'il n'y ait que les faits contestés dans une affaire qui soit

  6   traités lors du procès, et ce, pour des raisons d'efficacité, bien sûr.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Harmon, vous avez quelque

  8   chose à dire ?

  9   M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 10   M. Castle et moi ont souvent pu nous mettre d'accord à propos des faits, et

 11   d'ailleurs nous allons bientôt nous livrer à cet exercice. Nous allons

 12   essayer au cours des mois qui nous restent à essayer de réduire un petit

 13   peu la portée des points, et je pense que M. Castle et moi seront tout à

 14   fait à même de nous entendre entre nous. M. Castle vient des Etats-Unis, et

 15   malheureusement car il réside encore aux Etats-Unis, et malheureusement on

 16   ne peut pas souvent se réunir pour parler de tous ces points. Mais à

 17   l'avenir, nous pourrons nous réunir dans une même pièce pour parler de tout

 18   cela, et je comprenais ce que M. Castle a demandé. Il a demandé de savoir

 19   évidemment quels sont les faits qui ne font plus l'objet de contestations,

 20   et cetera. Là vraiment, je ne pense pas qu'il ait besoin d'un mémoire de

 21   notre part pour ce faire. Il suffira qu'on se mette d'accord ensemble dans

 22   une pièce, et cela va se faire.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Castle, cela vous irait si

 24   le choses étaient résolues ainsi ?

 25   M. CASTLE : [interprétation] Ecoutez, j'aurais préféré avoir quelque chose

 26   par écrit. Pas besoin que ce soit un pavé énorme, sept ou huit pages

 27   suffiront, deux ou trois phrases de motivation, et rien de plus, par faits

 28   contestés. Je préférais quand même avoir ce document écrit.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que les parties devraient

  2   s'entendre entre elles pour résoudre ce problème, et s'ils n'arrivent par à

  3   trouver de solution, M. Castle n'aura qu'à ressusciter ce point, et nous le

  4   traiterons sous forme de requête. J'intime aux parties d'essayer de trouver

  5   une solution à l'amiable dans l'intervalle.

  6   Comme je l'ai déjà dit, la liste des pièces de l'Accusation doit être

  7   déposée, nonobstant la décision que je viens de prendre, c'est-à-dire la

  8   requête portant sur des faits admis dans le cadre d'autres procès fera

  9   l'objet d'une décision de la Chambre qui sera saisie de l'affaire. Je

 10   demande que cette liste des pièces soit déposée dans quatre semaines,

 11   c'est-à-dire le 20 juin au plus tard.

 12   Monsieur Harmon, il y a certains points portant sur les mesures de

 13   protection ici. Vous avez trois témoins, MP 003, MP 004 et MP 0014, et le

 14   16 novembre la Chambre de première instance avait enjoint l'Accusation de

 15   communiquer les déclarations non expurgées de ses témoins au plus tard 30

 16   jours avant le début du procès. On a aussi enjoint l'Accusation de

 17   communiquer les identités et les déclarations des témoins non expurgées,

 18   des témoins de l'article 70 de l'annexe B au 2 février 2007 au plus tard,

 19   et si ceci n'était pas fait, ces témoins devaient être biffés de la liste

 20   des témoins.

 21   Alors, Monsieur Harmon, si j'ai bien compris, jusqu'à présent vous n'avez

 22   pas obtempéré, donc devons-nous biffer ces témoins ?

 23   M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est des Témoins MP 003, MP 004 et

 24   MP 014, et cette ordonnance du 16 novembre, sachez que nous y avons obéi.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais qu'en est-il de l'autre point,

 26   des témoins de l'article 70. Vous deviez donner leurs identités, et les

 27   déclarations de témoins non expurgées.

 28   M. HARMON : [interprétation] Mais cela, nous l'avons fait.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais quand ?

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Moi, j'ai quand même été informé que

  4   ceci n'avait pas été fait.

  5   M. HARMON : [interprétation] Veuillez m'accorder un instant, s'il vous

  6   plaît.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   M. HARMON : [interprétation] On vient de me dire que pour ce qui est des

  9   Témoins, MP 003, MP 004 et MP 014, on vient de m'apprendre que la Chambre

 10   de première instance nous avait enjoint de communiquer les déclarations non

 11   expurgées de ces témoins 30 jours au plus tard avant le début du procès.

 12   Nous n'avons pas encore de date de début de procès. Nous n'avons rien pu

 13   faire. Pour ce qui est des témoins de l'article 70, on nous a donné l'ordre

 14   de communiquer les identités de ces témoins, et de communiquer aussi les

 15   déclarations non expurgées de ces témoins au 2 février, ou dans le cas

 16   contraire nous devions biffer les témoins de la liste de témoins. Or, on

 17   vient de me dire que nous avons bel et bien obtempéré à tout cela.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais qu'avez-vous fait ? Vous avez

 19   communiqué ce que vous deviez communiquer ou vous les avez biffés ?

 20   M. HARMON : [interprétation] Les deux.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon, vous avez communiqué

 22   l'indication de certains, puis ceux dont vous n'avez pas communiqué

 23   l'identité, vous les avez biffés ? C'est cela ?

 24   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous nous dire à peu près où

 26   se trouve le document qui nous donnerait l'information à ce propos ?

 27   M. HARMON : [interprétation] Oui, je n'ai pas l'information sous la main à

 28   l'heure actuelle, mais je vais pouvoir, bien sûr, vous le donner dans une

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  1   minute, et je le donnerai à votre juriste hors classe.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certes, certes, parce que le juriste

  3   hors classe est quand même en train de m'assurer que ceci n'a pas été fait.

  4   Après l'audience, donnez l'information au juriste hors classe. Si vous

  5   n'arrivez pas à donner cette information parce que vous n'avez pas respecté

  6   l'ordre qui vous a été donné, dans ce cas-là, la Chambre va rendre une

  7   autre ordonnance.

  8   M. HARMON : [interprétation] Certes, mais je vous ai dit ce que l'on m'a

  9   dit, et rien de plus. Je vais vous le confirmer de toute façon. Je vais

 10   parler au juriste hors classe, mais si je me souviens bien, en tout cas il

 11   me semble bien que ceci a été fait.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. De toute façon, je laisse

 13   cela aux mains du juriste hors classe.

 14   M. CASTLE : [interprétation] Il y a un autre catégorie de témoins qui

 15   m'intéressent. Après l'ordonnance d'octobre de la Chambre, l'Accusation a

 16   déposé sa liste 65 ter, ainsi que ses résumés 65 ter. Je crois que c'était

 17   en mars. Or, il y avait des témoins protégés supplémentaires, le MP 1, le

 18   MP 2, le MP 5. Enfin, cela va jusqu'à MP 13, 16 et 17 [comme interprété].

 19   Il y a 14 nouveaux témoins protégés sur cette liste.

 20   La Défense n'a pas été informée d'ordonnances venant d'une Chambre

 21   quelconque en ce qui concerne la protection de ces témoins. Nous n'avons

 22   pas eu vent non plus d'une pétition ou quoi que ce soit, visiblement ces

 23   témoins n'ont pas obtenu de mesures de protection dans le cadre d'autres

 24   procès. La Défense, au titre de l'article 75, a le droit de soulever une

 25   objection pour ce qui est des mesures de protection devant ou non

 26   s'appliquer à ces témoins. Nous ne savons pas qui sont des témoins déjà, et

 27   quand on lit la jurisprudence, il y a toutes sortes de différents types de

 28   traitement de témoins protégés dans différents Chambres. Parfois la Défense

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  1   reçoit des déclarations où les noms sont expurgés, les noms sont remplacés

  2   par un pseudonyme. Nous ne savons pas du tout comment on va nous traiter,

  3   nous. Or, l'Accusation selon nous doit nous prévenir à l'avance, non

  4   seulement de la Chambre qui a ordonné les mesures de protection, et aussi

  5   de la nature des mesures de protection qui ont été données.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que voulez-vous nous dire, Monsieur

  7   Harmon, à propos de ces fameux témoins, le MP 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16

  8   et 17 ?

  9   M. HARMON : [interprétation] Je peux vous dire que la situation n'est pas

 10   aussi épouvantable que ce que M. Castle a bien voulu vous présenter, et

 11   surtout ce qui a été dit lors de la Conférence 65 ter. Pour ce qui est de

 12   MP 16 et MP 17, les noms et les comptes rendus de ces témoins ont été

 13   donnés à la Défense le 2 février 2007.

 14   Pour ce qui est du MP 001, 002 et 008, une déclaration expurgée concernant

 15   chacun de ces témoins a été communiquée à la Défense, et je suis en train

 16   d'étudier les autres points. Dans d'autres cas, il y a quand même des

 17   mesures de protection extrêmement lourdes qui ont été demandées. Je vais

 18   prendre une décision à ces propos. Je vois dans quelle mesure je peux

 19   communiquer à la Défense des éléments supplémentaires, éléments qui

 20   seraient bien sûr cohérents avec les ordonnances précédentes de la Chambre,

 21   et avec les dispositions prévues à l'article 75(F)(ii).

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez englobé là-

 23   dedans tous les témoins que je viens de mentionner ?

 24   M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est des autres, Monsieur le

 25   Président, il n'y avait pas de communication. J'essayais d'identifier à la

 26   Chambre les témoins où la communication était complète, et les autres où il

 27   s'agissait de communications partielles, pour ce qui est de MP 005, 006,

 28   011, 113 [comme interprété], et 015. Il n'y avait pas de communication,

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  1   aucune. Comme j'ai déjà dit, il y avait des mesures de protection accordées

  2   dans d'autres affaires. Je suis en train de me pencher sur ces mesures et

  3   sur ces documents, conformément à l'article 75(F)(ii), et pour voir si on

  4   peut faire des communications additionnelles. Je vais faire ainsi après

  5   avoir parcouru tout cela.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que Me Castle [comme

  7   interprété] que cela aiderait la Chambre si on fait cela rapidement.

  8   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai l'intention

  9   de faire cela le plus vite possible. Peut-être pas la semaine prochaine,

 10   mais après être retourné --

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela devra être fait en deux

 12   semaines.

 13   M. HARMON : [interprétation] Je faire comme cela.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Aujourd'hui, j'ai besoin du rapport

 15   complet pour ce qui est de la situation par rapport à cela.

 16   M. HARMON : [interprétation] Oui, je vais le faire.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est de tous ces témoins.

 18   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 20   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a une dernière question à

 22   soulever, et c'est la Conférence de mise en état suivante. Mais avant de

 23   m'occuper de cela, je voudrais savoir, Maître Castle, si vous avez d'autres

 24   questions à soulever par rapport à l'accusé, à son état de santé, ou à des

 25   conditions de détention ?

 26   M. CASTLE : [interprétation] Nous n'avons rien à ajouter pour ce qui est de

 27   cela.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur Harmon, est-ce que

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  1   vous avez d'autres questions à soulever ?

  2   M. HARMON : [interprétation] J'ai une question à soulever, Monsieur le

  3   Président. Les informations que nous avons reçues cette semaine disent que

  4   Miroslav Deronjic est décédé dans la prison en Suède. Il était sur la liste

  5   de témoins conformément à l'article 65 ter. Il devait témoigner ici de vive

  6   voix dans cette affaire, et nous allons déposer la requête conformément à

  7   l'article 92 quater, à cause de cette évolution de la situation dont je

  8   vous ai informé, à savoir, parce qu'il est décédé.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous attendons à ce que cette

 10   requête soit déposée.

 11   Le Conférence de mise en état suivante devrait être tenue avant le 20

 12   septembre, donc la Conférence de mise en état suivante aura lieu mercredi

 13   le 19 septembre.

 14   Comme il n'y a plus d'autres questions à soulever, l'audience est levée.

 15   --- La Conférence de mise en état est levée à 10 heures 36.

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