Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 24 septembre 2008

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5    --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce

  7   prétoire et à l'extérieur.

  8   Je vais demander à la greffière de citer l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

 10   à tout le monde. Il s'agit de l'affaire

 11   IT-04-81-PT, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander au Procureur de se

 13   présenter.

 14   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tout

 15   le monde. Je m'appelle Mark Harmon. Avec moi sont Dan Saxon, Barney Thomas,

 16   et Carmela Javier qui va nous rejoindre très bientôt, notre commis à

 17   l'affaire.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 19   La Défense.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 21   toutes les parties présentes dans ce prétoire. Je m'appelle Novak Lukic. Je

 22   suis ici avec mon co-conseil, Gregor Guy-Smith et nos assistants

 23   juridiques, Tina Drolec, Milos Androvic, Deirdre Montgomery, Chad Mair,

 24   notre stagiaire Yasmina Chaib et notre commis à l'affaire, Mlle Danijela

 25   Tasic.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Bonjour, Monsieur Perisic. Est-ce que vous m'entendez dans une langue que

 28   vous comprenez ?

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous entends.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Le général Perisic est revenu au quartier pénitentiaire des Nations Unies

  4   lundi 18 septembre, après avoir bénéficié de la mise en liberté provisoire

  5   suite à une décision de la Chambre de première instance du 9 juin 2005.

  6   Est-ce que vous comprenez la procédure, Monsieur Perisic ? Dans une langue

  7   que vous comprenez, vous avez dit que oui.

  8   Comment est votre état de santé ? Comment vous portez-vous ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez des problèmes de

 11   santé que vous devriez me communiquer ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Perisic.

 14   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes contents de l'entendre,

 16   d'entendre que vous êtes en bonne santé.

 17   En ce qui concerne le contexte, je vais dire que la dernière Conférence de

 18   mise en état s'est tenue le 2 septembre 2008. Comme il est indiqué dans

 19   l'ordonnance portant calendrier d'hier, les Juges ont décidé de reporter la

 20   conférence préalable au procès qui devait normalement se tenir aujourd'hui

 21   à la date du 1er octobre 2008. La raison pour ce report tient du fait que le

 22   Conseil de sécurité n'a pas encore approuvé la prorogation des mandats des

 23   Juges ad litem. Pour aujourd'hui, moi, j'ai demandé que se tienne cette

 24   Conférence de mise en état en vertu de l'article 65 bis pour faciliter les

 25   échanges entre les parties et pour mieux se préparer au procès et je

 26   préside cette conférence.

 27   Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, Monsieur Harmon ?

 28   M. HARMON : [interprétation] Non.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic ? Je vous remercie,

  2   Monsieur Lukic. J'ai vu votre signe de tête. Pour le compte rendu

  3   d'audience, cela voulait dire que vous n'aviez pas de commentaire. J'ai

  4   voulu tout simplement vous dire que c'est quelque chose qui est au-delà de

  5   notre pouvoir, ce qui se passe.

  6   Je souhaiterais aussi informer les parties de la composition de la

  7   Chambre de première instance. Comme j'ai dit déjà, la situation n'a pas

  8   changé depuis la dernière Conférence de mise en état. La composition de

  9   cette Chambre de première instance n'est pas encore définitive puisque le

 10   Conseil de sécurité n'a pas approuvé la prorogation du mandat des juges ad

 11   litem au-delà du mois de septembre 2009, et ce procès durera encore à cette

 12   date-là. Le Président de ce Tribunal a identifié deux juges ad litem qui

 13   devaient être nommés à la Chambre de première instance numéro I pour siéger

 14   dans cette affaire, cependant leur nomination n'est pas encore faite

 15   puisqu'elle dépend d'une résolution du Conseil de sécurité. Nous vous

 16   tiendrons informés du progrès à ce sujet.

 17   Apparemment, il n'y a pas de commentaire.

 18   Nous pourrions maintenant parler des propos liminaires. Les propos

 19   liminaires devaient se tenir le 1er octobre 2008. J'ai été informé par le

 20   juriste hors classe que le Procureur a l'intention de fournir à la Chambre

 21   de première instance une évaluation de la durée de ses propos liminaires.

 22   La Défense a choisi de ne prononcer son propos liminaire qu'après la

 23   conclusion de la présentation des moyens de preuve du Procureur; cependant,

 24   la Défense a indiqué qu'en vertu de l'article 84 bis, l'accusé va faire une

 25   déclaration d'une trentaine de minutes ou 45 minutes suite à la déclaration

 26   préliminaire du Procureur. Est-ce que le Procureur sait quelle sera la

 27   durée de sa déclaration liminaire ?

 28   M. HARMON : [interprétation] Non, mais nous informerons le juriste hors

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  1   classe de cela d'ici la fin de la semaine.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous apprécions

  3   votre coopération.

  4   Monsieur Lukic, est-ce que vous pouvez confirmer l'information quant à

  5   cette déclaration de l'accusé, autrement dit est-ce que vous avez d'autres

  6   informations concernant la durée de cette déclaration ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, pour l'instant, je peux vous confirmer que

  8   conformément à l'article 84 bis, M. Perisic a toujours l'intention de faire

  9   une déclaration qui ne va pas dépasser 45 minutes. C'est un cadre que nous

 10   nous sommes fixés, mais peut-être que cette déclaration sera même plus

 11   courte que cela.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut dire - et là

 13   c'est une question que je pose au Procureur - que le Procureur sera prêt à

 14   citer son premier témoin déjà le 2 octobre ?

 15   M. HARMON : [interprétation] C'est une possibilité, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. C'est toujours une

 17   possibilité, Monsieur Harmon.

 18   Ensuite, il se pose la question de communication et des questions de

 19   traduction. Lors de la dernière Conférence de mise en état, les parties ont

 20   informé les Juges de la Chambre que la traduction de certaines déclarations

 21   de témoins et des documents n'avait pas encore été fournie à la Défense.

 22   Pourriez-vous nous dire quelle est la situation quant aux traductions ?

 23   Monsieur Harmon.

 24   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé à Mme

 25   Javier de nous donner des données statistiques à ce sujet. Elle est venue

 26   ici dans ce prétoire avec ces informations. Je n'ai pas encore eu la

 27   possibilité de les voir, de les examiner. J'aurais aimé avoir la

 28   possibilité de les examiner avec Mme Javier, et ensuite je serai mieux à

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  1   même de vous informer du statut de ces documents.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas, nous allons passer à un

  3   autre sujet et en parler plus tard.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Il n'y a pas de problèmes pour nous.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  6   Alors on va parler de requêtes en souffrance. Je voudrais fournir aux

  7   parties le statut des différentes décisions des Juges de la Chambre quant

  8   aux requêtes en souffrance.

  9   Tout d'abord, je vais parler des décisions que nous avons rendues la

 10   semaine dernière. Il y en a eu deux.

 11   La première, le 17 septembre 2008, les Juges de la Chambre ont fait une

 12   décision sur la deuxième demande du Procureur pour que soient dressés les

 13   constats judiciaires sur les faits relatifs au crime basé à Sarajevo du 10

 14   juillet 2008.

 15   Le 22 septembre 2008, les Juges ont rendu une décision sur la requête du

 16   Procureur pour dresser un constat judiciaire sur les faits relatifs au

 17   crime commis à Srebrenica du 10 juillet 2008.

 18   Maintenant, les requêtes en souffrance, la requête du Procureur 92 quater

 19   du 1er mai 2007; 3 septembre 2007; 2 avril 2008; et 5 septembre 2008. Les

 20   Juges attendent encore la composition définitive de la Chambre de première

 21   instance avant de prendre une décision au sujet de ces requêtes, puisque

 22   c'est vraiment la Chambre de première instance qui doit décider de ces

 23   requêtes. C'est la seule raison de ce retard.

 24   Ensuite, il y a aussi une requête 92 bis du 1er mai 2007, au sujet de cette

 25   requête, les Juges aussi vont attendre d'avoir une composition définitive

 26   de la Chambre de première instance avant de prendre une décision. Ensuite,

 27   la requête eu Procureur demandant d'ajouter un témoin - je ne pense pas que

 28   je puisse mentionner son nom - il s'agit de l'article 65 ter du 31 mars

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  1   2008. Est-ce que vous savez de qui on parle ? Je vous remercie.

  2   Ensuite, les Juges vont prendre une décision à partir du moment où la

  3   Défense avait eu la possibilité d'y répondre. Comme il a été discuté lors

  4   de la dernière Conférence de mise en état, la Défense avait informé le

  5   juriste hors classe qu'elle aurait besoin de trois jours pour fournir une

  6   réponse à partir du moment où elle aura reçu la nouvelle liste des témoins

  7   du Procureur. Le Procureur attendait d'avoir le feu vert conformément à la

  8   personne qui est concernée par l'article 70. A l'époque, au moment de la

  9   dernière Conférence de mise en état, les Procureurs attendaient encore

 10   d'avoir la permission de l'entité concernée par l'article 70.

 11   Est-ce que le Procureur peut nous dire quelque chose à ce

 12   sujet ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai rien à dire pour l'instant. Nous

 14   n'avons pas fait de progrès.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire si

 16   vous allez avoir besoin de l'aide des Juges ?

 17   M. HARMON : [interprétation] Je pense que ce moment viendra rapidement.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce moment viendra rapidement. Dès que

 19   vous en avez besoin, vous me le dites, s'il vous plaît.

 20   M. HARMON : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez des commentaires,

 22   Monsieur Lukic ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Non, pas pour l'instant. Nous maintenons la

 24   position que nous avons adoptée déjà.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à huis

 26   clos partiel.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   La prochaine question dont on va débattre, c'est cette requête

 10   partiellement confidentielle du Procureur demandant à revoir la décision de

 11   la Chambre de première instance du 1er septembre 2008, sur les

 12   conversations interceptées de Srebrenica du 17 septembre 2008. Je dois

 13   ajouter que la Défense n'avait pas posé d'objection à cette requête du

 14   1er septembre 2008. Est-ce que la Défense va faire une réponse à cette

 15   requête, Monsieur Lukic ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je vais vous demander de me donner la

 17   possibilité de consulter mes confrères, M. Gregor Guy-Smith et M. Kesler,

 18   ensuite je vous répondrai.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que M.

 20   Harmon n'a pas d'objection quant à cette procédure.

 21   Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous allez le faire,

 22   Monsieur Lukic ? Vous pouvez me donner un délai ?

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour notre consultation ou pour la

 24   réponse, proprement dit ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour nous dire quel est le point

 26   de vue de M. Lukic, à savoir s'il souhaite ou non répondre.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais lui laisser. Je vais le

 28   laisser faire alors.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  2   Monsieur Lukic, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous

  3   pouvez nous donner votre réponse ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut trois jours pour vous fournir une

  5   réponse.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  7   Monsieur Guy-Smith.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous pouvez nous permettre un

  9   petit instant pour nous mettre d'accord, et si nous allons répondre, nous

 10   allons pouvoir répondre en trois jours. Mais c'est pour cela que nous

 11   gardons la même position.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est pour cela que j'ai dit que

 13   M. Lukic est allé un peu vite. Parce que tout d'abord je voulais savoir

 14   s'il a besoin de répondre, ensuite s'il répond, quand est-ce qu'il répond ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous souhaitez qu'on vous dise

 16   dans trois jours quelle est notre position, c'est tout à fait possible,

 17   mais je pense que ceci va nous poser des problèmes aussi, d'autres

 18   problèmes d'une autre nature.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous faites comme il vous

 20   convient et vous pouvez procéder comme cela aussi.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis il y a une requête soumise par la

 23   Défense de M. Momcilo Perisic afin d'obtenir accès aux documents

 24   confidentiels dans l'affaire Radovan Karadzic. Je ne sais pas s'il y a des

 25   éléments nouveaux de la part des parties à ce sujet, mais nous n'avons pas

 26   entendu parler de cela.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons pas entendu parler de

 28   cela et nous n'avons pas reçu de réponse de la part de l'Accusation, mais

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  1   je pense qu'ils n'ont pas dépassé leur délai.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je pense que la Défense a dit

  3   qu'ils allaient avertir la Chambre de première instance si les documents

  4   risquent d'avoir un impact sur la présentation des éléments de preuve. Ai-

  5   je raison de dire cela ?

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je pense que c'est une bonne

  7   présentation des faits, Monsieur le Président. Moi, en ce moment, sachant

  8   quels sont les témoins initialement prévus, je ne pense pas qu'il y aura

  9   des difficultés.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des commentaires de la

 11   part de l'Accusation ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Nous répondrons à cette requête le moment

 13   voulu.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur. Maître Guy-Smith,

 15   comme vous l'avez dit, ils n'ont pas encore dépassé les limites pour

 16   soumettre une réponse.

 17   Nous allons passer alors maintenant à la requête soumise par l'Accusation

 18   le 22 septembre 2008, concernant deux rapports de M. Treanor. Je ne sais

 19   pas si je prononce bien son nom ? Merci.

 20   Le premier rapport : "La direction de Belgrade et les Serbes de Croatie et

 21   Bosnie," l'Accusation soumet ce rapport qui contient des corrections aux

 22   petites défaillances, corrections au rapport en date du 11 octobre 2006, et

 23   les deux rapports ont été communiqués à la Défense. Oui, Maître Lukic ?

 24   Ou, Maître Guy-Smith.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est moi qui traiterai de M.

 26   Treanor. Oui, effectivement nous avons reçu les deux rapports.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'autre, c'est Momcilo Perisic et le

 28   conseil suprême de la Défense.

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  1   Hier, la Défense a déposé une requête demandant de retirer le rapport

  2   supplémentaire du témoin de l'Accusation, Patrick Treanor. Si j'ai bien

  3   compris, la Défense demande une décision refusant l'admission de la

  4   déposition ou des rapports de M. Treanor en tant qu'expert, en rejetant

  5   l'admission du rapport ci-mentionné en date du 10 septembre 2008, et si le

  6   rapport est admis, elle demande que la Défense puisse bénéficier d'une

  7   prorogation du délai afin de se préparer pour le contre-interrogatoire. Il

  8   est nécessaire de traiter de cela d'une manière assez urgente.

  9   Monsieur Harmon, est-ce que l'Accusation a l'intention de soumettre une

 10   réponse ?

 11   M. HARMON : [interprétation] Oui, nous allons le faire vite.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. La Chambre de première instance

 13   vous invite à le faire dès que possible.

 14   Je souhaite maintenant attirer l'attention des parties à un nombre

 15   d'éléments qui demandera peut-être qu'il y ait un changement dans l'ordre

 16   de comparution des témoins experts.

 17   L'objection soumise hier par la Défense aux paragraphes 11 et 12, fait

 18   référence à une notification conformément à l'article 92 [comme interprété]

 19   bis(B) soumise le 6 décembre 2006, lorsque la Défense a fait objection au

 20   statut de M. Treanor en tant qu'expert et a déclaré que son rapport

 21   d'expert intitulé "La direction de Belgrade et les Serbes de Croatie et de

 22   Bosnie," n'a pas été accepté par elle. La Chambre de première instance n'a

 23   pas décidé là-dessus, puisqu'elle attend encore de savoir la composition de

 24   la Chambre de première instance. Cependant, un ordre en date du 2 février

 25   2007 dit que la Chambre préalable au procès a renvoyé à la Chambre de

 26   première instance la décision sur cette requête.

 27   La question qui se pose -- ou plutôt, avant de traiter de la question, je

 28   veux dire qu'en conclusion, les deux rapports de M. Treanor font l'objet

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  1   des objections de la Défense, puis il semble que le rapport d'expert de M.

  2   Donia fait l'objet d'une requête visant à exclure ce rapport. Si tel est le

  3   cas, une décision doit être rendue par la Chambre de première instance

  4   concernant ces rapports d'expert avant de pouvoir citer les témoins à la

  5   barre pour le contre-interrogatoire principal.

  6   Avant de prendre la décision, je souhaite entendre les parties sur leurs

  7   propositions, compte tenu du fait que le procès est censé commencer assez

  8   vite. D'après les objections que la Défense a déposées hier, nous pouvons

  9   conclure qu'il y avait un délai de 30 jours et ils nous ont fait part de

 10   leurs objections hier. Ensuite, nous attendons la réponse de l'Accusation,

 11   ensuite la décision doit être prête et rendue. A mon avis, nous n'aurons

 12   pas le temps nous permettant de citer à la barre ces témoins avant ou à la

 13   date du 1er  ou 2 octobre.

 14   Oui, avez-vous des commentaires, Monsieur Harmon ?

 15   M. HARMON : [interprétation] Une telle décision serait un désastre pour

 16   notre planification. C'est la première observation.

 17   Deuxièmement, M. le Dr Donia a été qualifié en tant qu'expert devant ce

 18   Tribunal à de nombreuses reprises. Je ne suis pas sûr si la Défense

 19   considère encore que le Dr Donia n'est pas qualifié en tant qu'expert, et

 20   il serait important pour nous afin de comprendre leur objection s'ils

 21   maintiennent encore cette position.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 23   Maître Lukic, est-ce que la Défense souhaite confirmer les objections

 24   à ce stade, les objections soulevées précédemment ? Notamment, est-ce que

 25   la Défense maintient l'objection à M. Donia -- ou Dr Donia, mais c'est

 26   vraiment le Dr ?

 27   M. HARMON : [interprétation] Dr Donia.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dr Donia, en tant qu'expert.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous maintenons

  2   encore nos objections du 22 décembre 2006. Nos remarques ne portent pas

  3   seulement sur le Dr Donia et son statut d'expert, mais aussi sur le rapport

  4   d'expert que l'Accusation souhaite verser au dossier par son biais. C'est

  5   ce que nous avons écrit dans notre notification et nous maintenons encore

  6   notre position. Il ne s'agit pas seulement du statut du Dr Donia mais aussi

  7   de ses rapports.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez entendu la position de la

  9   Défense, Monsieur Harmon. Elle est encore maintenue.

 10   M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est du Dr Treanor, il a, lui

 11   aussi, été qualifié en tant que tel.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous interrompre.

 13   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous demande pas à ce stade de

 15   répondre aux objections.

 16   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous allez faire cela au moment de

 18   votre réponse.

 19   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A ce stade, je souhaite que l'on

 21   traite des problèmes logistiques qui, en attendant qu'une décision soit

 22   rendue concernant votre requête qui a fait l'objet des objections, ces

 23   témoins ne peuvent pas déposer, et si j'ai bien compris la situation, ils

 24   sont prévus sur la liste comme vos premiers témoins.

 25   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, le problème auquel

 27   nous sommes confrontés est la reprogrammation de vos témoins. Tout à

 28   l'heure, lorsque vous vous êtes levé, vous avez dit que ce serait un vrai

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  1   désastre pour la programmation, la planification de l'Accusation. Il ne

  2   s'agit pas de la décision mais des circonstances.

  3   M. HARMON : [interprétation] Je comprends. Mais si à ce stade  la position

  4   est telle que nous devons prendre en considération l'ordre du récolement,

  5   nous allons le faire, car aucune décision n'a été faite concernant les deux

  6   premiers experts que nous avions planifiés. Alors nous devons prendre les

  7   choses de nouveau en considération, contacter un nombre de témoins pour

  8   voir s'ils sont disponibles. Nous avions planifié depuis assez longtemps de

  9   citer à la barre les Drs Donia et Treanor, suite à quoi M. Randall

 10   déposerait, même si j'ai reçu la notification de la Défense.

 11   Je ne suis pas en mesure de vous dire si les autres témoins sont

 12   disponibles à partir du 2 octobre. Je vais vous en informer. Nous aurions

 13   préféré que les décisions soient prises concernant les Drs Donia et Treanor

 14   avant le 1er. S'agissant du témoin Treanor, qui a déposé un deuxième

 15   rapport, plusieurs options sont envisageables.

 16   Je souhaite informer la Chambre de première instance que je vais

 17   inclure cela dans la réponse, mais en fonction de son rapport, je souhaite

 18   informer la Chambre de première instance que le procès-verbal du SDC a été

 19   communiqué à la Défense en 2006 et 2007 et en partie en 2008. Donc les

 20   questions au sujet desquelles il déposera ont été communiquées à la Défense

 21   dans la langue originale depuis longtemps.

 22   Deuxièmement, si un problème qui existe est le fait que la Défense

 23   n'est pas prête à contre-interroger le Dr Donia, l'une des solutions serait

 24   de reporter la déposition du Dr Treanor, s'agissant des procès-verbaux de

 25   SDC, en attendant la décision de la Chambre.

 26   L'une des solutions pourrait être que le premier rapport du Dr Treanor

 27   puisse faire l'objet d'une décision, ce qui lui permettrait de déposer

 28   conformément au calendrier prévu. Il nous resterait encore deux options,

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  1   soit reporter sa déposition concernant le deuxième rapport jusqu'au moment

  2   où la Chambre prendre sa décision, mais peut-être la meilleure solution --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais essayer, Monsieur Harmon, de

  4   comprendre encore une fois le problème auquel nous sommes confrontés. Il ne

  5   s'agit pas seulement du problème lié au fait que la Défense a soulevé des

  6   objections et que par conséquent ils ont besoin du temps et que vous, vous

  7   devez répondre, ensuite la Chambre doit rendre sa décision. Le problème

  8   réside aussi dans le fait que nous n'avons pas encore une Chambre de

  9   première instance qui va rendre la décision. Lorsque cette Chambre de

 10   première instance sera constituée, nous ne savons pas quand ce sera le cas

 11   et vous non plus. Je ne peux pas vous promettre que la Chambre de première

 12   instance pourrait rendre sa décision avant le 1er octobre car je ne le sais

 13   pas, car il s'agit des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Je ne

 14   sais pas à quel moment nous aurons la composition de la Chambre. C'est ça

 15   l'essentiel.

 16   M. HARMON : [interprétation] Oui, je comprends.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre collègue s'est levé.

 18   M. HARMON : [interprétation] Je --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il s'est levé afin de vous

 20   interrompre, donc entendons ce qu'il a à dire.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si j'ai bien compris l'essentiel de la

 22   discussion qui est en cours, c'est plutôt concernant le fond des requêtes

 23   qui existent, et je vais faire un seul petit commentaire, c'est-à-dire de

 24   façon indépendante de la question du moment où les rapports nous ont été

 25   communiqués, ceci a été fait en violation directe de l'ordre donné par une

 26   autre Chambre.

 27   Cela étant dit, je pense qu'il y a une solution au dilemme, mais il ne me

 28   revient pas à moi à dire à mon collègue de l'Accusation comment présenter

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  1   ses éléments de preuve. Cependant, le troisième témoin auquel il fait

  2   allusion, si j'ai bien compris, c'est un témoin de résumé qui ne va pas

  3   avancer des opinions concernant les éléments de preuve qu'ils ont

  4   l'intention de verser au dossier par son biais. Si tel est le cas, si je ne

  5   me trompe, si c'est un témoin de résumé qui va servir pour présenter des

  6   documents, si j'ai bien compris, les documents sont nombreux, ça peut être

  7   alors un mécanisme qui peut, de façon intelligente, commencer le procès le

  8   1er, à supposition, bien sûr, que nous avons une Chambre de première

  9   instance. Mais c'est un témoin qui aura besoin de déposer pendant assez

 10   longtemps.

 11   Je ne sais pas si ça peut être une solution ou pas, mais ce que je

 12   propose, c'est une solution qui se fonde sur la compréhension que ce témoin

 13   est un témoin de résumé et qu'en tant que tel il ne va pas présenter ses

 14   opinions concernant les éléments de preuve qui vont être présentés par son

 15   biais, et alors ça peut être un mécanisme qui nous permettrait d'utiliser

 16   le temps de façon efficace, de commencer le procès, bien sûr, si la Chambre

 17   peut être réunie et ainsi nous gagnerons du temps en attendant une

 18   décision, qu'elle aille dans un sens ou dans l'autre. C'est l'idée que je

 19   souhaitais partager avec vous.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Guy-Smith.

 21   C'est justement ce qu'on essaie de vous demander, Monsieur Harmon : nous

 22   devons prendre en considération la possibilité de changement de calendrier

 23   en raison du dilemme dans lequel nous sommes.

 24   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord avec

 25   la suggestion de mon collègue sur le fait que nous ne pouvons pas proposer

 26   cela. Nous ne sommes pas prêts à commencer avec ce témoin en ce moment, car

 27   nous nous préparions pour deux autres témoins et nous préparions les pièces

 28   à conviction pour deux autres témoins. Nous ne pouvons pas commencer avec

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  1   ce témoin, M. Brett Randall.

  2   Nous nous retrouvons dans une autre difficulté, Monsieur le Président. Nous

  3   pouvons changer le calendrier, revenir dans nos bureaux et nous allons

  4   reprendre en considération le calendrier et l'ordre de comparution des

  5   témoins afin de remplir les premiers jours de la procédure. Mais le

  6   problème, c'est qu'aucune Chambre de première instance, bien sûr, n'est

  7   constituée et donc le Tribunal ne peut pas prendre une décision concernant

  8   les requêtes et concernant la comparution qui était prévue par nous. Mais

  9   si la Chambre de première instance n'a pas été constituée, alors le fait de

 10   faire venir des témoins potentiels pose problème. Mais si la Chambre

 11   souhaite que nous essayions de changer l'ordre de comparution des témoins,

 12   nous pouvons faire cela. Quant à la question de savoir si nous pouvons

 13   obtenir que ces témoins viennent ici, nous pouvons essayer et en informer

 14   le juriste de la Chambre à la fin de ces discussions.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon. J'espère

 16   qu'avant le 1er octobre, une Chambre de première instance aura été

 17   constituée. Je ne sais pas à quel moment la Chambre sera composée. Bien

 18   sûr, le pire scénario serait que le 1er octobre il n'y ait toujours pas de

 19   Chambre de première instance. Et si l'Accusation trouve cela difficile de

 20   changer d'ordre de comparution des témoins, à mon avis, peut-être nous

 21   devrons reporter le début du procès.

 22   M. HARMON : [interprétation] Je suis certainement d'accord avec vous là-

 23   dessus, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que je suis seulement une

 25   partie de la Chambre qui entendra cette affaire, je ne peux pas parler au

 26   nom de l'ensemble de la Chambre, mais je trouve que c'est une pilule très

 27   dure à avaler. Je souhaite que l'on essaye de travailler à partir de la

 28   base que nous allons commencer le procès le 1er octobre et que si nous avons

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  1   une Chambre, que nous aurons un témoin ici. Je pense que c'est une demande

  2   minimale, d'accord ?

  3   Je ne sais pas s'il y a autre chose que quelqu'un souhaite ajouter

  4   concernant ce sujet-là ? Monsieur Lukic ? Monsieur Harmon ?

  5   M. HARMON : [interprétation] Non, rien à ajouter.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A ce moment-là, nous allons voir la

  7   question des requêtes futures.

  8   Concernant les rapports d'expert, j'ai été informé que l'Accusation va

  9   essayer d'introduire les deux récents rapports préparés par -- excusez-moi.

 10   Oui. C'est quelque chose de différent, mais cela concerne un peu les mêmes

 11   questions. Concernant les rapports d'expert, j'ai été informé que

 12   l'Accusation va introduire deux des rapports les plus récents préparés par

 13   le Dr Donia pour d'autres affaires devant ce Tribunal. Etant donné que ces

 14   rapports contiennent des parties qui ne sont pas pertinentes à cette

 15   affaire, l'Accusation a souhaité recevoir des instructions de la Chambre et

 16   a été informellement invitée à verser de tels rapports en expurgeant les

 17   parties non pertinentes et en accompagnant ceci par une lettre qui explique

 18   l'expurgation.

 19   Est-ce qu'il y a des commentaires de la part des parties sur cette

 20   façon de procéder ?

 21   M. HARMON : [interprétation] J'ai été informé, Monsieur le Président, que

 22   l'Accusation a versé des rapports d'expert qui ont fait l'objet

 23   d'expurgations qui éliminaient les parties des rapports que nous n'allions

 24   pas utiliser. Cela a été communiqué à la Défense hier, je pense.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Mais les rapports ont néanmoins

 26   du sens malgré ces expurgations ?

 27   M. HARMON : [interprétation] Je le souhaite, en tout cas.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

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  1   On m'a également laissé entendre que l'Accusation va peut-être faire une

  2   sixième requête pour modifier sa liste de pièces. Est-ce que j'ai raison ?

  3   Je ne suis pas sûr si vous avez besoin de passer en audience à huis clos

  4   partiel.

  5   M. HARMON : [interprétation] Oui, nous attendons la traduction d'un

  6   document que nous allons tenter de verser le plus tôt possible.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le plus tôt possible ?

  8   M. HARMON : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 10   Pouvons-nous passer à huis clos partiel ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos

 12   partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Est-ce que les parties sont au courant d'autres requêtes qui pourraient

 18   être déposées avant la phase du procès qui n'ont pas encore été déposées

 19   pour l'instant ?

 20   M. HARMON : [interprétation] Il y aura peut-être une requête concernant une

 21   demande visant à l'exclusion de notes de bas de page du rapport du Dr

 22   Donia. Nous avions déjà fait une demande et nous avons fait une

 23   réévaluation et, selon nous, l'évaluation n'avait pas été bonne. Nous

 24   allons donc déposer une requête pour que soit reconsidérée l'admission de

 25   certains documents où figurent les notes de bas de page d'un autre rapport

 26   du Dr Donia.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   Et la Défense ?

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'aurons pas d'autres requêtes, mais quant

  2   à ce que vient de mentionner M. Harmon, je voudrais revenir à quelque

  3   chose. On pourrait peut-être en parler aujourd'hui et peut-être le Juge

  4   Moloto voudra donner son opinion, bien que peut-être cela est plus du

  5   ressort de la conférence préliminée [phon]. Nous avons eu une rencontre

  6   avec l'Accusation et nous sommes un petit peu concernés par l'approche vis-

  7   à-vis des documents de la liste 65 ter, et la notification qui doit être

  8   faite auprès de la Défense des documents que l'Accusation veut verser par

  9   le truchement d'un témoin.

 10   Bien sûr, lors de la conférence préalable vous allez vous exprimer sur les

 11   dates limites et les documents 65 ter en général. Je sais qu'en général la

 12   pratique est un délai de deux jours. Mais néanmoins, je voudrais faire

 13   remarquer que les trois premiers témoins qui vont comparaître sont très

 14   différents par rapport aux suivants. L'expert, Dr Donia, de la liste 65

 15   ter, a 450 documents qui pourraient éventuellement être introduits par son

 16   truchement. M. Treanor, également sur la liste de 65 ter, à côté de lui il

 17   y 200 documents à peu près, et le témoin M. Randall, là il y a 4 000

 18   documents qui figurent sur la liste 60 ter qui sont susceptibles d'être

 19   versés par l'Accusation par son truchement.

 20   Nous avons eu une discussion hier. On nous a dit que nous allons être

 21   informés à temps, mais nous n'avons pas pu trouver un dénominateur commun à

 22   cause de cette possibilité que le rapport du Dr Donia va sans doute être

 23   abrégé. Est-ce que L'Accusation va néanmoins nous informer en temps et en

 24   heure du nombre des documents qu'elle veut verser par son truchement pour

 25   que le témoin soit en mesure de se préparer, ou plutôt, la Défense soit en

 26   mesure de se préparer et éventuellement soulever certaines objections ?

 27   Tout simplement, les trois premiers témoins sont absolument critiques vis-

 28   à-vis du nombre de documents de la liste 65 ter. Cela peut poser problème.

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  1   Par conséquent, la Défense voudrait obtenir une liste exacte de documents

  2   que l'Accusation souhaiterait verser par le truchement de chacun de ces

  3   témoins, si c'est possible.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris ?

  5   Le seul dénominateur commun que vous n'avez pas réussi à trouver, c'est la

  6   quantité de documents qui seront communiqués d'avance ou qui ont fait

  7   l'objet d'une notification préalable ? Vous avez besoin de trois mois; et

  8   vous aurez trois mois, et vous vous voudriez une voie un petit peu du

  9   milieu. Bon, je vous ai donc bien compris.

 10   Il me semble qu'il s'agit là de quelque chose que les principes directeurs

 11   peuvent régler, et c'est d'ailleurs la question que nous allons aborder

 12   maintenant. Si je me souviens bien, je ne suis pas sûr si une première

 13   version a été donnée aux parties. Il se peut qu'il y ait une référence à ce

 14   type de constat dans ces principes directeurs et cela pourrait être la base

 15   des discussions pendant ce procès concernant le type de constat qu'il vous

 16   faut.

 17   Je ne sais pas si nous pouvons étudier cette question maintenant,

 18   Maître Lukic, ou peut-être que je vais passer d'abord en revue la question

 19   des principes directeurs, puis y revenir.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, faites comme vous l'avez proposé, à savoir

 21   on va passer en revue les points et principes directeurs, ensuite nous

 22   allons pouvoir débattre des choses que nous, nous pensons être importantes

 23   en tant que partie à l'affaire.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   Comme indiqué lors de la dernière Conférence de mise en état, après la

 26   conférence préalable, la Chambre donnera aux parties une série de principes

 27   directeurs qui gouvernent l'admissibilité des moyens de preuve, leur

 28   présentation et la conduite des conseils.

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  1   Lors de cette conférence, nous avions déjà parlé de la procédure concernant

  2   le versement des déclarations de l'article 92 ter. J'ai demandé aux parties

  3   de soumettre leurs questions et propositions quant à la façon dont cette

  4   Chambre devrait fonctionner en termes de présentation des moyens de preuve,

  5   surtout lorsqu'il s'agit de recevoir des documents.

  6   Premièrement, le juriste hors classe m'a informé que la Défense a une

  7   suggestion concernant la question de la communication extrêmement tardive.

  8   Ceci inclut, d'après la Défense, des cas où l'Accusation communique un

  9   document quelques jours avant de l'utiliser pendant le procès alors que

 10   l'Accusation l'avait dans sa possession depuis très longtemps.

 11   Plutôt que d'essayer de reformuler ceci - c'est une suggestion de la

 12   Défense - mais peut-être que ce souci [phon] devrait être la suivante : si

 13   la partie qui verse le document l'a en sa possession depuis très longtemps,

 14   bien, dans ce cas-là, je demanderais aux parties, lorsqu'ils parlent de

 15   cette question, de garder à l'esprit que bien que vous ayez l'impression

 16   que la Défense demande une communication très précoce, vous aussi vous

 17   aurez sans doute besoin d'un temps long pour vos propres documents. En

 18   quelque sorte, il faut être à la fois prêt à court terme et essayer de

 19   réagir le plus tôt possible.

 20   Voici ma question aux parties : avez-vous des suggestions à faire dans ce

 21   domaine ? Vous m'avez dit, Maître Lukic, que vous n'avez pas pu trouver un

 22   dénominateur commun. On va donc vous entendre au sujet de ces délais et du

 23   temps, du degré de communication dont vous avez besoin.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Avec un témoin classique, avec une procédure

 25   classique, 10, 15 documents, bien, dans ces cas-là, je n'ai aucun problème

 26   avec le délai de 48 heures, c'est une pratique constante jusqu'ici dans les

 27   affaires dont nous avons traité. Là où se pose le problème, c'est lorsqu'il

 28   y a ces témoins gigantesques, si je peux en parler ainsi, parce qu'il va y

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  1   avoir une quantité énorme de documents qui vont être utilisés dans le

  2   prétoire, surtout lorsque les documents sont au stade du versement, pas

  3   ensuite quand ils sont pièces à conviction. Bien que nous pouvons soulever

  4   des objections et que nous avons 48 heures pour donner notre opinion, s'il

  5   y a 4 000 documents, bien, la seule chose que nous aurons le temps de faire

  6   c'est de voir la cote MFI. Nous voudrions éviter ce type de situation. Nous

  7   ne savons pas si la Chambre de première instance l'autorise.

  8   Donc si M. Donia est sur le programme, bien, on voudrait avoir

  9   communication de la liste des documents sept jours à l'avance. S'il se

 10   trouvait sur la liste 65 ter et si l'Accusation souhaite verser 200

 11   documents, ce serait une très bonne idée d'avoir ces informations sept

 12   jours à l'avance.

 13   Donc, je n'ai pas de véritable suggestion pratique, mais je voulais

 14   simplement préciser cela. Concernant les trois premiers témoins, cela

 15   pourrait poser problème à la Défense. Bien que nous soyons, bien entendu,

 16   conscients du fait que ce sera ensuite notre tour quand ce sera à nous de

 17   faire la présentation de nos moyens et si nous voulons verser 400

 18   documents, la même règle devrait être observée vis-à-vis de l'Accusation.

 19   Mais cette affaire va rencontrer des problèmes avec les documents, avec la

 20   paperasse, donc ça serait bien à ce stade d'être parfaitement clair là-

 21   dessus. En ce qui concerne les trois premiers témoins, une semaine de

 22   préavis serait extrêmement utile si on pouvait avoir une liste de documents

 23   claire, nette et précise provenant de l'Accusation.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon ?

 25   M. HARMON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, bien, les deux

 26   premiers témoins dont il vient d'être fait mention, Dr Donia et Dr Treanor,

 27   ce ne sont pas les deux premiers témoins à être appelés puisqu'il y a une

 28   objection, donc le problème ne se pose pas.

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  1     M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème pourra se poser si et

  2   lorsqu'ils seront cités à la barre.

  3   M. HARMON : [interprétation] Oui, j'allais y venir.

  4   Concernant la caractérisation des témoins comme étant des témoins

  5   gigantesques, je pense que les deux parties devraient s'asseoir ensemble et

  6   définir ensemble qu'est-ce que c'est qu'un témoin gigantesque. Je comprends

  7   à peu près ce qu'a dit la Défense et sa suggestion, mais est-ce qu'on parle

  8   vraiment de 400 documents ou plus, 300 documents ou plus d'expert ? Ce sont

  9   des détails sur lesquels nous ne pouvons nous mettre d'accord avec la

 10   Défense.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. J'invite les parties à se

 12   mettre d'accord sur la définition de ce qu'est un témoin gigantesque. Mais

 13   si j'ai bien compris, vous êtes d'accord pour dire qu'avec cette

 14   proposition, qu'un témoin massif, un témoin gigantesque, pourrait justifier

 15   d'un préavis de sept jours alors que pour un autre type de témoin, ce

 16   serait deux jours.

 17   M. HARMON : [interprétation] En principe oui, à condition que cela

 18   soit pratiqué par les deux parties.

 19   Nous subissons tous les deux, des deux côtés, les désavantages dont a

 20   parlé Me Lukic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 22   M. HARMON : [interprétation] Que ce soit sept ou cinq jours, je pense que

 23   c'est quelque chose sur lequel on pourrait se mettre d'accord.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et je suggère aux parties de s'assurer

 25   de se mettre d'accord sur la définition de ce que sont des "documents

 26   volumineux" pour que nous puissions l'inscrire dans les principes

 27   directeurs. Je pense qu'on peut dire que dans le cas de volumineux on peut

 28   parler de sept jours, bien, on verra exactement en quoi consiste la

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  1   définition de volumineux.

  2   M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il nous reste encore à déterminer

  3   le nombre de jours nécessaires. Mais c'est vrai que nous sommes tout à fait

  4   d'accord sur le principe de cette communication avancée quand il s'agit

  5   d'une grande quantité de documents.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie de

  7   cette précision. Et peut-être que le nombre de jours ou même de semaines va

  8   encore changer, cela ne me dérange pas du tout et toujours faut-il que les

  9   parties soient d'accord.

 10   Je voudrais aussi dire qu'à chaque fois qu'il s'agit d'une documentation

 11   volumineuse, bien, les Juges aussi doivent la lire et ils vont l'utiliser.

 12   Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir exactement ce qui va être

 13   utilisé dans le prétoire et de nous concentrer là-dessus, de ne pas être

 14   submergés par des documents pas forcément utiles.

 15   Ensuite, la dernière Conférence de mise en état, les Juges de la Chambre

 16   ont demandé aux parties de se mettre à discuter, de discuter entre eux pour

 17   voir comment procéder avec les témoins 92 ter quand ils sont cités à la

 18   barre. Est-ce que cette procédure peut être appliquée aussi aux témoins

 19   experts en vertu de l'article 94 bis. Et aussi, dans ce cas-là, il faudrait

 20   lire un résumé de cette déclaration, aussi, les résumés de chaque

 21   déclaration dans le prétoire, de sorte que le public puisse suivre ce qui

 22   se passe. Donc est-ce que vous avez des propositions, est-ce que vous avez

 23   des propositions à ce sujet ? Est-ce que vous savez comment vous souhaitez

 24   procéder ?

 25   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je ne m'attendais pas à ce que vous

 26   me posiez cette question, donc je n'ai pas vraiment de proposition à vous

 27   faire. Mais j'ai pensé un peu que ce qui a été fait dans d'autres Chambres,

 28   c'est qu'un résumé de tels témoins 92 ter, c'est un tout petit résumé assez

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  1   bref qui est lu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on prépare ce témoin. On

  2   le communique à la Défense, la Défense peut l'examiner. Ensuite, c'est

  3   quelque chose qui est lui dans le prétoire. Moi, je ne m'attends pas à ce

  4   que ceci dure longtemps. Donc je ne peux pas vous donner une quantité de

  5   temps, mais en tout cas, ce sont -- ou la longueur de ces résumés, mais ce

  6   sont des résumés assez brefs.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ensuite, il y avait une

  8   autre question qui se pose. Il y a différentes expériences ici, des gens

  9   qui sont passés par différents procès. Moi, d'après mon expérience, le

 10   témoin 92 ter vient et on lui demande si c'est bien sa déclaration, et il

 11   répond par l'affirmative, par exemple. Ensuite, on lui demande s'il dirait

 12   exactement la même chose qu'il figure dans la déclaration. Il répond par

 13   l'affirmative. Ensuite, on ne lit absolument pas de résumé, et tout de

 14   suite, on remet le témoin entre les mains de la partie adverse pour le

 15   contre-interrogatoire.

 16   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, moi, j'aurais préféré l'autre

 17   procédure, pas celle que vous avez vécue et que vous venez de nous

 18   raconter.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 20   M. HARMON : [interprétation] Puis, de toute façon, ce résumé doit être très

 21   logique, bref et concis. Et si vous avez, par exemple, un rapport de 50

 22   pages et vous pouvez poser la question à celui qui a préparé le rapport, à

 23   l'expert : Est-ce que vous l'avez préparé ? Réponse : Oui. Est-ce qu'il est

 24   exact ? Réponse : Oui. Ensuite, on le remercie. Si on procède un peu comme

 25   cela, le public ne saura pas quelle est la teneur de ce rapport. C'est pour

 26   cela que nous pensons que pour bien informer le public, il faudrait quand

 27   même présenter les témoins, présenter les rapports dans un bref résumé.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

Page 334

  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais je pense qu'il faut quand même

  2   prendre garde à ce que ce résumé ne sort jamais du cadre de sa déposition

  3   proprement dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux éléments.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, bien sûr. Tout ce qui irait au-

  5   delà de cette déclaration serait un ajout. Un résumé est un résumé, c'est

  6   un résumé des choses que l'on connaît déjà, qu'on a déjà, des éléments

  7   connus. Et évidemment, nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas

  8   d'éléments nouveaux dans ce résumé.

  9   Ensuite, si j'ai bien compris, hier le juriste hors classe a invité

 10   les parties à fournir leurs commentaires quant aux principes directeurs qui

 11   vont être adoptés par les Juges dans ce procès, et nous pourrions

 12   éventuellement incorporer ces commentaires à ces principes directeurs. Est-

 13   ce que vous avez des commentaires à faire, est-ce que vous souhaitez

 14   ajouter quelque chose ?

 15   M. HARMON : [interprétation] Le Procureur n'a pas de commentaires à fournir

 16   en ce moment. Nous avons reçu les instructions du juriste hors classe qui

 17   nous a demandé de fournir nos commentaires avant le 25.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Bien. Cela vient de

 19   m'être expliqué, le juriste vient de me l'expliquer. Donc c'est tout ce que

 20   j'avais à dire au sujet de ces principes directeurs.

 21   Monsieur Guy-Smith ?

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien, de la façon dont je l'ai compris moi,

 23   mis à part une question dont on a discuté ici aujourd'hui - et c'est la

 24   question d'une communication tardive - s'il y a d'autres questions que nous

 25   considérons importantes pour les incorporer dans les principes directeurs,

 26   nous sommes libres à en parler et les suggérer.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, bien sûr. Et il faudrait le faire

 28   avant le 25, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez reçu qu'un projet.

Page 335

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, parce qu'il y a une question non

  2   résolue et nous n'avons pas encore eu la chance de nous pencher là-dessus,

  3   puisqu'il y a un désaccord. C'est la question de notes qui servent à

  4   préparer les témoins, comment on va traiter de cela. Nous ne savons pas si

  5   les Juges de la Chambre ont une idée là-dessus, donc il s'agit des notes de

  6   récolement. Et dans le cas où vous avez une préférence, je vous serais gré

  7   de nous la communiquer.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je vous remercie, Monsieur Guy-

  9   Smith. C'est vrai que moi aussi j'ai une certaine expérience de ces notes

 10   de récolement. Mais je voudrais tout d'abord entendre l'opinion des

 11   parties. Est-ce que je peux demander tout d'abord au Procureur de

 12   s'entretenir avec les conseils de la Défense et de faire une proposition et

 13   de le faire demain ou à un moment qui vous convient ?

 14   M. HARMON : [interprétation] Il est vrai, effectivement, que nous n'avons

 15   pas encore discuté de cela. Mais nous allons le faire, puisque maintenant

 16   la question s'est posée, et je ne pense pas que ceci nous posera un

 17   problème quelconque.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.

 19   Ensuite, la question suivante, c'est le temps nécessaire au Procureur pour

 20   présenter ses moyens de preuve et le nombre de témoins qu'il souhaite

 21   présenter. L'article 73 bis(C) prévoit qu'après avoir entendu le Procureur,

 22   les Juges de la Chambre vont déterminer le nombre de témoins que le

 23   Procureur peut citer ainsi que le temps à allouer au Procureur pour la

 24   présentation de ses moyens.

 25   Lors de la dernière Conférence de mise en état, le Procureur nous a assuré

 26   qu'il faisait des efforts pour réduire sa présentation de moyens à 320

 27   heures. Les Juges de la Chambre ont émis les décisions suivantes concernant

 28   les requêtes suivantes : la deuxième requête pour constat judiciaire sur

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  1   les faits jugés concernant les crimes à Sarajevo; ensuite requête pour un

  2   conseil judiciaire des faits jugés concernant les crimes commis à Sarajevo;

  3   ensuite requête pour constat judiciaire des faits jugés et documents

  4   relatifs aux crimes à Zagreb; ensuite une requête semblable pour

  5   Srebrenica; et encore une requête pour un constat judiciaire des

  6   conversations interceptées de Srebrenica. Est-ce que nous avons parlé de

  7   cela ? Ceci a été fait.

  8   Est-ce que le Procureur est en mesure de nous dire quel est le nombre de

  9   témoins qu'il souhaite citer à la barre et quelle est la durée prévue de sa

 10   présentation de moyens ?

 11   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie de la possibilité que vous

 12   nous donnez. Hier, nous avons discuté et nous avons pris des décisions

 13   importantes quand il s'agit de ces calculs. Donc maintenant, nous en sommes

 14   arrivés à 355 heures.

 15   Et tout ceci est conditionné par toute une série de facteurs, tout d'abord,

 16   c'est que l'on ne conteste pas les faits jugés, déjà jugés, puisque --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous attendez ?

 18   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

 20   Harmon.

 21   M. HARMON : [interprétation] Bien, suite aux décisions récentes sur les

 22   faits déjà jugés sur Sarajevo et les conversations interceptées de

 23   Srebrenica, nous nous sommes rencontrés hier, nous nous sommes réunis pour

 24   revoir quel sera l'impact de ces décisions sur nos listes de témoins et sur

 25   le nombre d'heures. Après avoir fourni des efforts considérables pour

 26   réduire cela, nous en sommes arrivés à 355 heures.

 27   Et cela dépend de toute une série de facteurs, entre autres, que les faits

 28   jugés ne soient pas contestés. Parce que si de tels faits sont contestés,

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  1   bien, c'est un élément nouveau dans l'équation et nous serons obligés de

  2   répondre conformément à cet élément nouveau.

  3   Ensuite, la deuxième condition, c'est que les témoins que nous avons

  4   sélectionnés, qui sont nos témoins, que c'est eux qui viennent et pas

  5   d'autres. Parce que si jamais ils ne peuvent pas venir, ceci pourrait

  6   rallonger le nombre d'heures nécessaires. Mais nous ne nous attendons pas à

  7   ce que ceci pose un problème de taille.

  8   En ce qui concerne le nombre de témoins que nous allons citer, nous

  9   allons préparer ces chiffres cet après-midi, puisque nous ne les avons pas

 10   préparés pour l'audience d'aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne veux pas vous lier les mains

 12   mais est-ce que vous pouvez nous donner une évaluation approximative du

 13   nombre de témoins ?

 14   M. HARMON : [interprétation] Je peux le faire cet après-midi.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, cet après-midi. Et qu'en est-il

 16   de la nouvelle liste de témoins, Monsieur Harmon ?

 17   M. HARMON : [interprétation] Bien, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour

 18   cela, de m'y préparer. Donc je pense que je peux le faire d'ici la fin de

 19   la semaine.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 21   Monsieur Lukic, est-ce que vous souhaitez répondre, Monsieur Lukic ?

 22  

 23   M. LUKIC : [interprétation] Tout ce que je peux vous dire, c'est que je

 24   souhaite que ce soit le plus rapidement possible cette liste de témoins

 25   définitive. Au cours de quelques semaines qui ont précédé, nous avons

 26   appris que le Procureur abandonne un certain nombre de témoins. Vous savez

 27   que ce sont des informations extrêmement importantes, parce que pour nous

 28   aussi il est très important de faire les choix au niveau de notre équipe et

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  1   de savoir exactement vers quelques mois seront présentés pour pouvoir les

  2   aborder aussi.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Donc quelque chose dont nous avons déjà parlé plus tôt. Les Juges de

  5   la Chambre souhaitent que le Procureur informe les Juges de la Chambre et

  6   la Défense des noms des trois premiers témoins qui vont être cités à la

  7   barre, et ceci, avant le 29 septembre. A condition qu'il ne s'agit pas là

  8   de témoins volumineux, Monsieur Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Bien, je suis un peu surpris. Parce que nous

 10   avions un accord avec M. Harmon selon lequel il allait nous informer trois

 11   semaines à l'avance. Mais je suppose que M. Harmon va faire tout ce qui est

 12   possible pour ne pas nous prendre par la surprise avec ce témoin et de nous

 13   préparer en quelque sorte. Enfin, ce que je veux dire c'est que vraiment on

 14   a besoin de connaître le plus tôt possible le nom des témoins qui vont

 15   déposer, parce que si on apprend vraiment la veille ou quelques minutes

 16   avant leur entrée dans le prétoire qui ils sont, bien, ceci nous pose

 17   problème et on nous met dans une situation difficile.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'espère que vous comprenez aussi,

 19   Monsieur Lukic, et que là, de toute façon, nous sommes très loin de trois

 20   semaines avant le début du procès. Nous en sommes à une semaine du procès.

 21   Et vu la discussion que nous avons eue, nous ne savons pas avec certainté

 22   [phon] quels sont les témoins qui vont déposer en premier. Donc c'est vrai

 23   que vous ne pouvez pas vous attendre à avoir un délai de trois semaines si

 24   on commence le 1er octobre. J'espère que le Procureur va vous fournir la

 25   liste des trois premiers témoins le plus rapidement possible et que vous

 26   allez être en mesure de vous préparer. Nous aussi on a besoin de connaître

 27   cette liste et de savoir qui sont ces témoins, les premiers témoins.

 28   Dès que nous recevons cette liste, nous allons prendre une décision

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  1   quant au nombre de témoins du Procureur et la durée de la présentation des

  2   moyens du Procureur en vertu de l'article 73 bis(C).

  3   Est-ce qu'il y a d'autres points à soulever ?

  4   M. HARMON : [interprétation] Non.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant on va parler du calendrier

  7   du procès en 2008. Comme il a été prévu, vu les suggestions des parties et

  8   le calendrier d'un des Juges qui va peut-être siéger en espèce, le procès

  9   va fonctionner quatre jours par semaine pour l'instant. Donc le procès ne

 10   se déroulera pas le vendredi, exception faite du 3 octobre 2008. Nous

 11   allons revoir ce calendrier dès que la situation des Juges change. 

 12   Mercredi, 8 octobre, nous allons travailler conformément à l'article 15

 13   bis, à cause de l'absence de l'un des Juges. Ensuite, nous n'allons pas

 14   siéger entre le 13 et le 24 octobre 2008. A nouveau, je dois dire que cela

 15   dépend de la composition exacte de la Chambre, parce que peut-être que nous

 16   allons avoir un autre Juge qui n'a pas ce même problème de disponibilité et

 17   ça va changer la donne.

 18   Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez soulever par rapport au

 19   calendrier ? Je vois que non. Vous faites un signe négatif de la tête,

 20   Monsieur Harmon et Monsieur Guy-Smith. Je le dis pour le compte rendu

 21   d'audience.

 22   Ensuite, le dernier point à l'ordre du jour. Autres questions, est-ce qu'il

 23   y a d'autres questions que les parties souhaitent soulever à ce moment ?

 24   M. HARMON : [interprétation] Vous vouliez savoir où nous en sommes avec la

 25   traduction. Si vous souhaitez prendre une pause, que l'on se réunisse juste

 26   après, je peux vous fournir cette information. Ou bien je peux la fournir

 27   au juriste de la Chambre.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a commencé à deux heures et quart.

Page 340

  1   Est-ce qu'on ne peut pas travailler jusqu'à 15 heures 45 ou un petit peu

  2   plus tard, puisque si c'est la seule question que vous vouliez poser.

  3   M. HARMON : [interprétation] Oui, j'aurais besoin d'un petit peu de temps.

  4   Mais si vous le souhaitez, je peux aussi fournir l'information au juriste

  5   de la Chambre, ensuite il peut vous en informer.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  7   Monsieur Lukic ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Ceci ne nous pose pas de problème à condition

  9   qu'il nous en informe par la suite évidemment.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 11   La Défense, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez soulever ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Dans ce cas, nous

 14   n'avons pas besoin de nous retrouver et avec ceci se termine cette

 15   Conférence de mise en état.

 16   --- La Conférence de mise en état est levée à 15 heures 37. 

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