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1 Le vendredi 3 octobre 2008
2 [Règle 84 bis – Déclaration par l'Accusé]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde et à toutes
7 les personnes à l'intérieur et à l'extérieur de ce prétoire.
8 Je vais demander à la Greffière de citer l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
10 Bonjour à toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Il s'agit de
11 l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 Les parties peuvent-elles se présenter ?
14 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je
15 m'appelle Dan Saxon, je représente l'Accusation, avec mes collègues, Barney
16 Thomas et Mme April Carter, ainsi que notre commis à l'affaire, Carmela
17 Javier.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
19 La Défense.
20 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
21 Novak Lukic, avec M. Gregor Guy-Smith je représente les intérêts de
22 l'accusé.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.
24 Maintenant nous souhaitons entendre M. Perisic, qui va faire sa déclaration
25 préliminaire en vertu de l'article 84 bis.
26 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
27 L'INTERPRÈTE : L'accusé n'entend pas la traduction.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que votre micro n'est pas
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1 branché, mais peut-être que vous ne recevez aussi la traduction.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne reçois que la traduction vers l'anglais.
3 Je ne reçois pas la traduction de vos propos.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez un instant. On va voir ce
5 qu'on peut faire, Monsieur Perisic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant cela va mieux.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez
8 poursuivre avec votre déclaration.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
10 Juges, je crois que l'acte d'accusation dressé à mon encontre est un cas
11 unique dans l'histoire du droit international de guerre.
12 Je n'entends pas de traduction.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Perisic, c'est vous qui
14 parlez, donc vous n'avez pas besoin d'entendre d'interprétation. C'est vous
15 qui allez être interprété vers l'anglais et les personnes qui ne
16 comprennent pas votre langue. Uniquement nous quand on parle, vous avez
17 besoin d'écouter l'interprétation.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je vous ai compris.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je répète.
21 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je crois que l'acte
22 d'accusation dressé à mon encontre est un cas unique dans l'histoire du
23 droit de guerre international. Jamais auparavant le commandant et le chef
24 d'état-major d'une armée n'ont été considérés pénalement responsables pour
25 les crimes commis par les membres des forces armées d'autre pays et
26 d'autres entités.
27 Je suis né en Serbie au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Mon épouse
28 est de Trnovo, c'est une municipalité de Sarajevo, aujourd'hui l'Etat de
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1 Bosnie-Herzégovine. J'ai deux fils. L'un est né à Karlovac aujourd'hui
2 l'Etat de Croatie; l'autre à Podgorica maintenant l'Etat du Monténégro.
3 Nous quatre --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander de
5 ralentir.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Perisic, veuillez ralentir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
9 Donc, nous sommes quatre membres d'une même famille. Nous avons tous été
10 nés dans un même Etat, et maintenant nous faisons partie de quatre Etats
11 différents.
12 A la fin de mes études à l'académie militaire, je deviens l'officier d'une
13 armée et d'un Etat multinational, et ils restent tels jusqu'à la fin de ma
14 vie professionnelle. Entre autres, grâce à moi et j'en suis très fier.
15 Sur les 32 années de vie professionnelle, j'en ai passé 27, ou bien 80 %,
16 si vous voulez, en ayant des missions en Croatie, au Monténégro, en Bosnie-
17 Herzégovine; à l'extérieur de la république dans laquelle je suis né.
18 J'ai été nommé au poste du chef d'état-major principal de l'armée
19 yougoslave dans une situation extrêmement complexe au mois d'août 1993. A
20 l'époque, dans la République voisine de Croatie, régnait une situation qui
21 n'était pas une situation de guerre ni de paix; et dans la Bosnie-
22 Herzégovine, qui venait de gagner son indépendance, la guerre battait son
23 plein. La République fédérative de Yougoslavie s'est trouvée complètement
24 isolée, pas seulement du point de vue financier et matériel, mais aussi sur
25 le plan moral, juridique et politique.
26 La situation dans l'armée yougoslave était encore plus difficile. Les
27 cadres juridiques qui existaient étaient complètement dépassés et nous
28 n'avions pas de nouveaux cadres juridiques. Les familles des membres de la
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1 JNA qui, jusqu'à la guerre vivaient dans les républiques maintenant
2 indépendantes, sont arrivées dans la République fédérative de Yougoslavie
3 extrêmement épuisées, frustrées, sans biens matériels et au bord de la
4 misère humaine.
5 En tant que chef d'état-major principal de l'armée yougoslave, j'avais
6 toutes les capacités et moyens pour reconnaître les intérêts des citoyens
7 et de l'Etat; et j'étais prêt de mettre à profit toutes mes forces pour
8 réaliser ces intérêts. J'étais prêt de mettre ma vie en jeu pour cela. Mais
9 aussi étais-je capable de reconnaître quand le régime au pouvoir mettait
10 ses intérêts devant les intérêts de l'Etat. Grâce à cela nous avons empêché
11 la propagation de la guerre sur le territoire de la République fédérative
12 de Yougoslavie. Nous avons empêché que l'on abuse de l'armée yougoslave.
13 Nous avons permis le développement des forces démocratiques et de procédés
14 dans la RFY. Nous avons affranchi l'armée yougoslave de toute influence du
15 parti, et elle est devenue par la suite l'institution la plus appréciée de
16 la RFY.
17 L'armée yougoslave avec son existence, ses capacités, la façon dont elle se
18 comportait avec ses citoyens, surtout avec ceux qui défendaient la
19 démocratie, on lui faisait confiance et elle était à l'époque l'institution
20 la plus ouverte et la plus démocratique de la RFY. Celle-ci était
21 publiquement montrée et démontrée par les étudiants et autres délégations
22 des manifestants que j'ai reçus à l'époque, ainsi que de nombreux
23 représentants de la communauté internationale dont faisaient partie même
24 des présidents de pays occidentaux.
25 Alors que la RFY était dans l'isolation la plus totale, l'armée yougoslave
26 a organisé à deux reprises des salons de l'aviation. Les forces aériennes
27 de la France, de l'Italie, de l'Autriche, de la Grèce, de la Roumanie, de
28 la Bulgarie et de la Fédération russe avaient pris part à ces salons. Et à
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1 chaque fois, plus de 300 000 citoyens ont assisté à ces manifestations. A
2 cette époque-là, avons-nous également servi d'intermédiaires pour libérer
3 les otages qui faisaient partie des forces de paix internationale en
4 Bosnie-Herzégovine, et des pilotes français qui avaient été emprisonnés par
5 l'armée de la Republika Srpska pendant les bombardements de la Republika
6 Srpska de la part de forces de l'OTAN.
7 Ceci a rendu possible la signature des accords de Dayton à Paris, et
8 j'espère que nos amis, les Français, ne l'ont pas oublié, et surtout le
9 président Chirac; et mon collègue, le chef de l'état-major commun, le
10 général de l'armée française, Jean Duhaime [comme interprété].
11 Pendant toute cette période, il existait un vrai danger que je sois
12 destitué de mes fonctions, je n'avais pas peur de cela. Mais je ne voulais
13 pas que l'on abuse l'armée yougoslave après ma destitution, et j'avais peur
14 que la guerre ne se propage sur le territoire de la RFY, ou plutôt, sur le
15 territoire du Kosovo-Metohija. Malheureusement, la suite des événements a
16 démontré que cette peur était justifiée.
17 J'ai essayé d'influer sur le régime au pouvoir en essayant d'éviter
18 uniquement les coups d'Etat; et quand j'ai compris que leurs décisions nous
19 mène sans faille vers un conflit avec l'OTAN au mois d'octobre 1998, je me
20 suis présenté devant l'opinion publique en mettant en garde contre ce qui
21 nous attend si jamais l'on ne respectait pas la Résolution 1199 du Conseil
22 de sécurité des Nations Unies. A cause de ce comportement, lors de la
23 session du conseil suprême de la Défense qui s'est tenu en mon absence, le
24 24 novembre 1998, j'ai été destitué de ma fonction du chef d'état-major
25 principal de l'armée yougoslave, en dépit de l'opinion dissidente
26 clairement exprimée du président du Monténégro.
27 Après ma destitution, je me suis présenté devant l'opinion publique en
28 disant :
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1 "Le régime au pouvoir ne veut pas avoir de dirigeants avec une intégrité de
2 haut niveau qui réfléchissent." J'ai été destitué du poste de chef d'état-
3 major principal de l'armée yougoslave de façon illégale et sans avoir été
4 consulté. J'ai refusé la fonction fictive du conseiller du gouvernement
5 fédéral, et je me tiens à la responsabilité [comme interprété] de l'armée,
6 du peuple et de l'Etat."
7 Je n'ai jamais accepté cette nouvelle fonction, ce que le président de la
8 RFY, au mois de mars 1999, qui était le président du conseil suprême de la
9 Défense, a fait suivre de la directive par laquelle j'étais exclu de
10 l'armée yougoslave dix années avant le délais légal et sans pouvoir
11 réaliser les droits acquis.
12 Au mois d'août 1999, j'ai créé un parti politique qui s'appelait le
13 Mouvement pour une Serbie démocratique. Avec les forces démocratiques, nous
14 commençons une bataille politique contre le totalitarisme. A cause de cela,
15 j'ai fait l'objet d'un procès devant le tribunal militaire. Alors qu'à
16 l'époque j'étais un civil, en dépit de cela, on m'a enlevé mon grade.
17 Pendant les événements du 5 octobre l'an 2000, c'est moi qui ai
18 planifié et qui ai été un des principaux dirigeants des activités quand il
19 s'agissait d'articuler d'une façon créative l'énergie d'une masse qui était
20 constituée des millions de manifestants. Il s'agissait de faire pression
21 sur les structures du gouvernement pour accepter le souhait manifesté lors
22 des élections, le choix des citoyens de la RSFY, et à la suite de cela, les
23 manifestants ont emporté la victoire sans aucune victime.
24 Après cela, j'ai été nommé au poste de député de l'assemblée fédérale
25 yougoslave et du président du conseil chargé de défendre la sécurité de ce
26 pays. Aussi, j'ai été nommé au poste de l'adjoint du président du
27 gouvernement serbe. J'ai participé de façon active à l'adoption de la loi
28 sur la coopération entre la Serbie et le Monténégro avec le Tribunal
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1 international de La Haye.
2 Le 2 mars 2005, quand le gouvernement serbe a reçu l'acte d'accusation,
3 j'ai déclaré devant les médias, je cite :
4 "J'ai reçu l'acte d'accusation du Tribunal de La Haye. Comme toujours,
5 quand il s'agit de prendre une décision cruciale et sans aucune influence,
6 en respectant ma conscience, j'ai pris la décision de répondre à cet appel
7 et de me rendre à La Haye. Les crimes n'ont pas de nationalité, et c'est
8 pour cela que je considère que ces crimes, où qu'ils soient commis et quels
9 que soient leurs auteurs, doivent être punis. C'est pour cela que je n'ai
10 aucun doute. Je me présenterai devant tout tribunal, et évidemment devant
11 le Tribunal international de La Haye, puisque c'est la seule possibilité
12 pour moi de défendre mon honneur d'officier, de défendre l'honneur de mon
13 armée et de mon peuple."
14 Je me suis présenté ici le 7 mars 2005. Avant que l'acte d'accusation ne
15 soit rendu public, à l'époque je croyais et je le crois encore au jour
16 d'aujourd'hui, que vous, les Juges de cette institution, après avoir passé
17 en revue tous les faits, toutes les circonstances, toutes les réalités de
18 ce que j'ai fait et de ce qui s'est vraiment produit à l'époque, après
19 avoir fait cela de façon honnête, objective et entière, que votre décision
20 à la fin va être juste.
21 Je suis désolé, vraiment désolé qu'il y ait eu de victimes des crimes
22 qui ont été commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Je compatis avec
23 la douleur des familles des victimes. Chaque vie perdue au cours de la
24 guerre représente une défaite irréparable pour la société et surtout,
25 évidemment, pour les victimes. Moi, j'espère que toutes les personnes qui
26 ont commis des crimes seront traduites devant la justice et qu'ils seront
27 punis de façon adéquate. J'espère que jamais plus on ne verra des crimes de
28 guerre.
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1 Comme je l'ai dit la première fois devant cette institution, quand je
2 me suis exprimé par rapport à l'acte d'accusation, quand je dis que je
3 n'étais pas coupable, je le répète encore au jour d'aujourd'hui, je suis
4 convaincu que sans aucun préjugé de façon professionnelle et avec beaucoup
5 d'attention, vous allez entendre les arguments de deux parties et que votre
6 décision sera juste et honorable.
7 J'espère que j'aurai la possibilité de présenter les arguments de ma
8 défense en jouissant de tous les droits garantis par ce Tribunal. C'est
9 uniquement en ayant une vue entière, un aperçu global de tous ces faits,
10 vous allez comprendre mes actes, mon rôle, le contexte et mon entourage. Ma
11 Défense va faire en sorte que tous les faits soient prouvés pour rejeter
12 les thèses de l'Accusation et pour affirmer et constater mon innocence.
13 Enfin, c'est l'obligation que j'ai envers ma profession, mon pays, mon
14 peuple et mon Etat.
15 Je suis un officier de carrière et je hais la guerre, puisque je suis
16 parfaitement conscient que chaque guerre, et surtout la guerre qui a eu
17 lieu sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, qui était une guerre civile,
18 une guerre de religion, une guerre nationaliste, c'est la pire chose qui
19 puisse arriver dans une société. Moi, j'ai ressenti les horreurs de la
20 guerre. Je hais la guerre à cause de ces conséquences, à cause des
21 mensonges sur lesquels elle repose, à cause de la haine qu'elle emporte, à
22 cause de la dictature qui remplace la démocratie qu'elle a anéantie et à
23 cause de la misère qui reste après cette guerre.
24 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vous remercie.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Perisic.
26 Je pense que les parties souhaiteraient discuter d'un certain nombre de
27 points avant que l'on ne cite le prochain témoin, le premier témoin de
28 l'Accusation. J'ai reçu une liste de thèmes dont les parties souhaitent
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1 discuter. Il se peut qu'il y ait des points que les Juges souhaitent
2 aborder aussi.
3 Les quatre points qui ont été mentionnés sont tout d'abord les
4 instructions, ensuite les notes de récolement, ensuite la question de
5 témoins protégés, et les requêtes encore en souffrance et les requêtes
6 récentes.
7 Est-ce que j'ai tout bien compris, Monsieur Saxon ?
8 M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est correct, Monsieur le Président, et
9 je dois ajouter que le Procureur voudrait ajouter une question
10 d'intendance. C'est vraiment quelque chose d'assez bref.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez l'ajouter à
12 présent ?
13 M. SAXON : [interprétation] Oui, avec votre permission, Monsieur le
14 Président. C'est tout simplement pour corriger un certain nombre de points
15 au compte rendu d'audience lors des propos liminaires de M. Harmon hier,
16 puisque hier soir il s'est rendu compte qu'il s'est mal exprimé à plusieurs
17 reprises. Nous pouvons éventuellement le faire plus tard.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons en parler le
19 moment venu. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que la Défense souhaite ajouter
20 quoi que ce soit à ce point.
21 Monsieur Guy-Smith.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, il y a aussi un autre point dont la
23 Défense souhaite parler. Il s'agit de quelque chose qui concerne surtout ce
24 premier témoin que le Procureur souhaite citer. J'ai envoyé un e-mail hier
25 soir à toutes les parties. Il s'agit là de décisions déjà prises par cette
26 Chambre de première instance qui auront une influence sur la première
27 déposition, le premier témoin que le Procureur a l'intention de citer, à
28 savoir M. van Lynden.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Guy-Smith.
2 Je pense que l'on peut tout simplement suivre l'ordre du jour.
3 En ce qui concerne les instructions proposées, je crois que les parties
4 avaient proposé qu'il y avait de nouvelles lignes directrices qui se sont
5 présentées hier. Moi, je ne les ai pas encore vues. Je ne sais pas si le
6 Juge Picard et le Juge David les ont vues. Peut-être que la meilleure façon
7 serait que les parties nous indiquent tout simplement quelles sont ces
8 nouvelles lignes directrices, les nouveaux éléments ajoutés hier.
9 Monsieur Saxon.
10 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 On va commencer par le premier paragraphe. Les parties se sont mises
12 d'accord pour ajouter une phrase à la fin de ce premier paragraphe. C'est
13 le paragraphe qui est intitulé, "L'ordre de la citation des témoins," et on
14 a proposé que l'on écrive au niveau de la dernière phrase :
15 "En cas où il y ait de témoin par rapport auquel on souhaite utiliser 100
16 ou plus de documents, la liste de ces documents doit être communiquée au
17 moins cinq jours avant le dépôt de la déposition".
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je demander --
19 M. SAXON : [interprétation] "Cinq jours ouvrés," j'aurais dû dire.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. "Au moins cinq jours ouvrés avant
21 le début de la déposition." Très bien.
22 Monsieur Guy-Smith, c'est cela que vous vouliez corriger ?
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que je comprenne vraiment tout,
25 maintenant vous parlez d'une centaine de documents. Vous ne parlez pas
26 d'une centaine de pages. Vous ne parlez pas de 100 pages mais de 100
27 documents. Donc quand je vous donne 100 documents, quel que soit le nombre
28 de pages, vous avez besoin de cinq jours ouvrés ?
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est l'accord que nous avons eu avec
2 le Procureur.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là, vous êtes tout à fait d'accord là-
4 dessus ?
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement. Nous étions tout à fait
6 d'accord là-dessus, sur la même longueur d'onde. Nous avons pris en compte
7 ces dilemmes potentiels quant à la quantité de documents que contient
8 chacun des documents, mais nous nous sommes dit, vu l'expérience que nous
9 avons, c'est-à-dire les informations que nous recevions jusqu'à présent, il
10 arrive qu'il y ait des documents qui comportent une centaine de pages, mais
11 le temps que les témoins se présentent, il y aurait des documents qui
12 correspondraient, où on aurait les informations correspondantes. De toute
13 façon, nous ne nous attendons pas à avoir trop de documents qui contiennent
14 des centaines, des milliers de pages.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Puis je pense qu'à partir du moment où le
17 Procureur sait qu'il a en sa possession un document qui est extrêmement
18 long, qu'il nous avertira de l'existence d'un tel document et nous
19 accordera un temps minimal pour nous préparer.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Et vous aussi, vous allez
21 faire de même.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Evidemment.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que ceci soit bien clair, j'ai
24 voulu tout simplement bien comprendre que vous avez tous bien compris et
25 que c'est quelque chose dont vous vous êtes mis d'accord.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Absolument. Nous comprenons.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
28 Est-ce qu'il y a d'autres modifications ?
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1 M. SAXON : [interprétation] Oui, effectivement. Il s'agit du paragraphe 15
2 : "La longueur des interrogatoires." Après la première phrase, les parties
3 se sont mises d'accord qu'il fallait insérer la phrase suivante :
4 "Il va y avoir un système qui va enregistrer le temps utilisé," qui
5 ira comme ceci : "(a) le temps utilisé par le Procureur pour son
6 interrogatoire principal; (b) par la Défense pour le contre-interrogatoire;
7 (c) par le Procureur pour les questions additionnelles; (d) le temps
8 utilisé par les Juges pour les questions qu'ils ont posées aux témoins; et
9 (e) pour toutes les autres questions, y compris les questions de procédure.
10 Les rapports réguliers sur l'utilisation du temps seront produits par le
11 greffier tous les 15 jours, et ceci, pour les besoins des Juges de la
12 Chambre et des parties. Le temps utilisé pour traiter des objections ne
13 sera pas compté dans le temps utilisé pour interroger le témoin. Quand on a
14 gagné du temps (quand, par exemple, l'interrogatoire principal a pris moins
15 de temps que prévu), ceci pourrait être utilisé ou attribué aux autres
16 témoins de la partie en question."
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, poursuivez, Monsieur Saxon.
18 M. SAXON : [interprétation] Voilà la proposition de modification pour ce
19 qui est du paragraphe 15, accepté par les deux parties.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose qu'il y a à ce moment-là le
21 paragraphe 19 ?
22 M. SAXON : [interprétation] Les parties s'accordent à faire une proposition
23 quant au paragraphe 19, à savoir les "témoins visés par l'article 92 bis
24 qui devraient venir pour être contre-interrogés," dans la première phrase
25 du paragraphe, il faut dire, on voit :
26 "Lorsqu'un témoin dont la déposition antérieure ou la déclaration préalable
27 antérieure a été versée au dossier en application de 92 bis, et si cette
28 personne vient uniquement pour être contre-interrogée, la partie qui cite
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1 le témoin n'a pas le droit d'apporter de nouveaux éléments de preuve au
2 moment de l'interrogatoire principal si elle n'y est pas autorisée au
3 préalable par la Chambre de première instance."
4 Voilà les cinq mots que nous proposons d'ajouter.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de poser cette question
6 : ce témoin, pourquoi est-ce que, quelle que soit la circonstance, il
7 serait autorisé à présenter de nouveaux éléments de preuve ?
8 M. SAXON : [interprétation] Parce que si un témoin a déjà déposé dans un
9 autre procès, ça peut s'être produit bien des années avant ce procès-ci, il
10 est possible que dans l'intervalle soient apparus de nouveaux éléments de
11 preuve dont peut témoigner ce témoin, or ces éléments seraient pertinents
12 en l'espèce.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce témoin a déjà versé ou
14 présenté une déclaration visée par le 92 bis la façon la plus récente
15 possible par rapport à sa déposition actuelle, donc il aura, si vous
16 voulez, mis à jour le souvenir qu'il a des événements.
17 M. SAXON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, mais ceci
18 présuppose qu'à l'époque, au moment où il y a eu certification, on aurait
19 montré à ce témoin, on lui aurait demandé un commentaire sur les nouveaux
20 éléments de preuve qui auraient surgi depuis. Mais ce n'est pas toujours
21 possible. C'est ce que nous pensons. Ça peut se passer au moment où le
22 témoin vient pour le récolement, en vue de la déposition qu'il va faire
23 aujourd'hui, disons.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Puis-je intervenir ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que je peux me départir un peu de ce
27 que dit M. Saxon.
28 Pourquoi est-ce que nous retrouvons ces termes ? Pourquoi avons-nous
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1 ajouté ces termes qui disent "sans autorisation de la Chambre" ? C'est
2 parce que nous n'avons pas effectivement envisagé tous les cas de figure
3 quant à la façon de savoir comment vont être recueillis des éléments de
4 preuve et comment ils vont être présentés. Mais on pourrait se trouver face
5 à une situation où, au moment de la phase de certification, un témoin,
6 après avoir lu une déclaration préalable qu'il va signer aux fins de
7 l'application du 92 bis, et ce témoin dit : "Ecoutez, il y a dans cette
8 déclaration quelque chose qu'il faut étouffer, qu'il faut modifier, qu'il
9 faut corriger." Il nous semble correct dès lors de le dire à la Chambre de
10 façon à ce que celle-ci dispose d'une déclaration visée par le 92 bis, mais
11 une déclaration complète contenant toutes les informations dont la Chambre
12 a besoin.
13 Ces informations ne viennent pas par la procédure 92 bis, parce que ça peut
14 avoir surgi plus tard. Si de nouvelles informations apparaissent, il nous
15 semble convenir que la partie qui cite le témoin qui essaie de présenter
16 ces éléments de preuve soit à même de dire à la Chambre : "Ecoutez, voici
17 de nouveaux renseignements qui ont un effet direct sur ce qui se trouve
18 déjà dans la déclaration 92 bis, et nous demandons l'autorisation à la
19 Chambre de lui soumettre ces nouvelles informations".
20 Donc il s'agit de cas tout à fait pointu, bien circonscrit. C'est ce que
21 nous avons pensé.
22 Si je fais une légère différence entre l'avis de la Défense et celle
23 de l'Accusation, c'est parce que M. Saxon et moi, nous nous sommes rendu
24 compte que nous nous étions entendus, surtout sur le paragraphe 20, et nous
25 croyons nous être bien compris, mais finalement, nous nous sommes rendu
26 compte que ce n'est pas tout à fait vrai pour ce qui est du contenu de ce
27 paragraphe-ci. C'est la raison pour laquelle j'opère cette légère
28 distinction.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
2 Monsieur Saxon, vous voulez ajouter quelque chose ?
3 M. SAXON : [interprétation] Non, rien du tout. Merci, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
6 Je relève que vous avez une autre remarque pour ce qui est du
7 paragraphe 20.
8 M. SAXON : [interprétation] C'est exact.
9 D'emblée, j'aimerais relever ceci, la préface vous a déjà été donnée
10 par mon estimé confrère, nous ne nous sommes pas mis d'accord quant à un
11 libellé définitif du texte du paragraphe 20. Si vous me le permettez,
12 j'aimerais vous expliquer ce que nous suggérons et je suis sûr que la
13 Défense aura son propre commentaire.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
15 M. SAXON : [interprétation] Le paragraphe 20 s'intitule, "Témoins visés par
16 l'article 92 ter," l'Accusation recommande que la première phrase se lise
17 comme suit :
18 "Plutôt que de déposer une requête pour chaque témoin qu'une partie entend
19 citer en application de l'article 92 ter, ladite partie fournira aux autres
20 parties tous les documents pertinents pour ce témoin trois semaines avant
21 la date prévue pour l'audition de ce témoin."
22 Il y a deux phrases qui suivent et c'est là, me semble-t-il, qu'il y a
23 peut-être une absence de consensus entre nous. Voici ce que l'Accusation
24 recommande :
25 "Tous les documents ou éléments pertinents" en l'espèce signifie
26 qu'on avertit du contexte dans lequel s'inscrit la déposition du témoin en
27 indiquant les passages précis sur lesquels on va s'appuyer. Ces passages
28 pertinents de dépositions antérieures et de leurs comptes rendus
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1 d'audience, les pièces mentionnées dans ces passages identifiés grâce à des
2 déclarations préalables antérieures et à des dépositions dans d'autres
3 procès antérieurs. Les listes des documents restants qu'on a l'intention
4 d'utiliser lors de l'audition de ce témoin doivent être fournies
5 conformément au premier paragraphe de ces lignes directrices.
6 Dernière phrase - et là je pense que nous sommes d'accord - se lirait comme
7 ceci :
8 "La partie adverse doit soulever une objection 12 jours avant la date
9 prévue pour l'audition du témoin ou l'admission de la déclaration 92 ter
10 par la Chambre."
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Quel est le sens même de notre objection,
13 comment définir la "pertinence d'une déclaration ou d'une audition" ?
14 L'expérience que nous avons tirée de cette procédure visée par le 92 ter,
15 c'est qu'on reçoit un document de synthèse qui contient toutes les
16 informations sur lesquelles s'appuie l'Accusation par vue de la
17 présentation de ses moyens à charge.
18 Si nous comprenons bien, voici ce que propose l'Accusation : dans le
19 cas de figure on a deux déclarations distinctes et un document qui reprend
20 une déposition antérieure. Que va faire l'Accusation, elle va dire dans la
21 première déclaration à l'intention de toutes les parties et bien sûr des
22 Juges, voilà des paragraphes 1 à 10, les paragraphes 53, 56 et 92 jusqu'à
23 104. Dans le document numéro 2, dans la deuxième déclaration, l'Accusation
24 va dire qu'en fait les paragraphes 1 à 7 s'inscrivent dans la déclaration
25 92 ter, je choisis au hasard, bien entendu, paragraphes 47 à 72 aussi, et
26 paragraphe 95. Pour ce qui est de la déposition qu'aurait déjà faite ce
27 témoin dans un procès antérieur, je suppose que l'Accusation dirait voilà,
28 on va regarder la page 27 946, lignes 14 à 19 sans qu'on ait un document de
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1 synthèse. Donc on va sauter du coq à l'âne, si j'ose dire, c'est-à-dire
2 qu'on va passer d'un document à l'autre pour aborder dans le cadre de la
3 procédure 92 ter.
4 Le témoin viendra, l'Accusation va lui demander, comme d'habitude, "Est-ce
5 que vous avez lu la première déclaration et est-ce que toutes les
6 informations qu'on y trouve sont exactes, et si on vous reposait ces
7 questions, est-ce que vous le répéteriez aujourd'hui ?" Le témoin va
8 répondre, bien entendu, par l'affirmative, puis on pourra aborder le
9 témoignage à proprement parler.
10 Quelle est la difficulté que j'entrevois, c'est que ça ne marchera pas. Ce
11 n'est pas réalisable, parce qu'on se trouvera dans une situation où il
12 faudra prendre une décision qui doit être objective alors qu'on fait
13 objection à quelque chose, on ne regarde pas un document de synthèse.
14 Regardez qu'ici on parle d'avertir alors le fait d'aviser, "notice" en
15 anglais. C'est tout à fait différent entre ce qu'on dit et la déclaration.
16 Parce que dans une déclaration on sait clairement ce dont va parler
17 le témoin. Le problème que pose la procédure 92 ter, vous le savez déjà,
18 les problèmes font légion, c'est-à-dire qu'on peut gagner du temps, mais
19 c'est aussi - bon alors là si c'est pour gagner du temps c'est un bon
20 mécanisme de recueillement de déclaration et de témoignage - mais ici quand
21 on a des déclarations séparées, ça va poser problème.
22 Plutôt que d'avoir un problème, pourquoi ne pas avoir un seul et même
23 document qu'on recevrait trois semaines, disons, avant la venue du témoin
24 et s'il y a dissension sur tel ou tel paragraphe dans ce document, nous
25 pourrons fort bien dissiper ces difficultés de façon claire et concise.
26 C'est vraiment là le cœur même, le fondement même de la discussion.
27 Il y a une question connexe, quel est l'effet de ce paragraphe avec
28 le paragraphe 20, parce qu'il y a des dispositions temporelles, on parle de
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1 cinq jours ouvrables avant la venue du témoin, alors qu'ici, au paragraphe
2 20, on dit que si on veut soulever une objection eu égard à la déclaration
3 préalable qui inclus, bien entendu, les éléments sur lesquels vont
4 s'appuyer la partie, que ce soit l'Accusation ou la Défense, et qui se
5 trouve dans la déclaration 92 ter, là on demande trois semaines comme
6 délai. Il y a donc deux problèmes qui se posent ici.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 Vous voulez réagir ?
9 M. SAXON : [interprétation] Tout à fait, si vous me le permettez.
10 Je pense que mon confrère a fait un petit lapsus il y a un instant. Il a
11 parlé du délai prévu par le premier paragraphe qui serait de cinq jours
12 ouvrables alors qu'on parle de deux dans ce paragraphe.
13 Au fond, quelle est l'expérience acquise par l'Accusation, ce que demande
14 Me Guy-Smith aux parties va nécessiter beaucoup de surplus de travail et va
15 créer des problèmes davantage qu'il ne va en régler, par exemple, ça ne va
16 pas préciser et simplifier le versement d'éléments de preuve en application
17 du 92 ter.
18 Là on essaie de créer ce qu'on appelle un document de synthèse, à
19 notre avis, ça va semer la confusion, ça ne va pas la réduire, ne serait-ce
20 que pour des témoins à charge. Si des témoins à charge ont recours à
21 l'article 92 ter pour présenter leurs moyens ou ce qu'ils ont à dire, il va
22 y avoir le récolement et les parties pertinentes de déclarations
23 antérieures vont être lues par l'entremise d'un interprète si on n'a pas le
24 document écrit en B/C/S. Si on a le document écrit en B/C/S, le témoin aura
25 l'occasion de lire ce document pour s'assurer, pour attester du fait que
26 les paragraphes concernés sont conformes à la vérité, sont exacts.
27 Me Guy-Smith relève que la phrase-clé, je pense qu'à un moment donné il a
28 dit "déclaration," mais de notre avis, la phrase-clé de ce paragraphe 20
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1 c'est celle qui se trouve au début quand on dit "tous les éléments
2 pertinents." Que faut-il ici, il faut que la partie qui veut verser en
3 application du 92 ter fournisse à la partie adverse l'information à temps
4 et aussi fournisse les documents pertinents dont cette partie qu'ici le
5 témoin va se servir ici en l'espèce, de sorte que la partie adverse pourra
6 se préparer au contre-interrogatoire comme prévu.
7 Notre expérience nous montre que si on créé un document de synthèse,
8 ceci entraîne souvent un surcroît de confusion, car bien souvent on ne fait
9 que créer une déclaration supplémentaire, une de plus. Bien souvent, ça
10 devient une déclaration assez considérable, volumineuse, et souvent on dit
11 voilà, il y a des incohérences, des contradictions internes. Notre
12 expérience nous montre que c'est un système qui est difficile d'utiliser,
13 et nous ne recommandons pas son utilisation à la Chambre.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que je peux répondre en quelques
15 mots.
16 Parce que j'ai déjà plaidé dans deux procès, dans l'un il n'y avait pas de
17 92 ter et dans l'autre si, dans le dernier. C'est un mécanisme que nous
18 avons utilisé qui semblait assez bien marché. Nous avons pu ainsi entendre
19 beaucoup de témoins et ce mécanisme a permis de bien comprendre ce
20 qu'allait dire un témoin 92 ter quel qu'il soit à la Chambre.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois vous faire part d'une
22 inquiétude. Je pensais que le document qu'on nous remettait c'était un
23 document sur lequel les parties étaient d'accord et qu'il nous revenait à
24 nous de décider si c'était un document correct, qui était cohérent, et que
25 nous serions ceux qui allaient émettre les lignes directrices.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.
27 Ici c'est une mise en abîme qu'on a finalement. On a une affaire dans
28 une affaire.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous propose une façon de
3 sortir de l'ornière car le temps est essentiel, il est compté. Essayons de
4 poursuivre les dialogues et de parvenir à un accord, et lorsqu'il sera
5 obtenu, faites-nous des recommandations, nous allons voir comment nous
6 pouvons les intégrer et nous pourrons rendre notre décision sur les lignes
7 directrices, plutôt que --
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Certainement.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- plutôt que d'essayer de parvenir à
10 un accord dans le prétoire au lieu de faire le procès comme nous devons le
11 faire.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'était peut-être une bonne idée
13 de vous faire part de ces questions, mais je m'en excuse, nous avons pris
14 peu de temps.
15 Il y avait quelques autres accords, M. Saxon va vous en parler. Je voulais
16 simplement signaler à l'intention des Juges que pour ce qui est des
17 paragraphes 12 et 13 [comme interprété], il n'y a pas d'accord, la Défense
18 a déjà il y a un certain temps fait quelques propositions quant à ces
19 paragraphes, mais il n'y a pas d'accord, je le rappelle, sur ces
20 paragraphes. Nous avons, comme l'avait proposé le juriste hors classe,
21 montré quelle était l'évolution des modifications apportées aux documents.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là où les parties ne sont pas
23 d'accord, et si la Chambre estime que c'est un sujet pertinent, est-ce que
24 la Chambre peut inclure cette partie-là ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le problème c'est qu'on n'a pas encore reçu
26 de réponse, nous ne savons pas s'il n'y a pas du tout d'accord ou si c'est
27 autre chose.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc dans les faits vous n'avez pas
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1 reçu, ce n'est pas simplement un manque d'accord, c'est une absence de
2 réception.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Exact.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Revoyez-vous et faites des
5 propositions.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Abandonnons les lignes
8 directrices et voyons ce que les parties ont à dire à propos des notes de
9 récolement.
10 Qui va commencer ?
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Permettez-moi de commencer, car nous avons
12 certaines inquiétudes à propos de ces notes de récolement. Nous avons déjà
13 fait des propositions au bureau du Procureur, est-ce qu'il pourrait, par
14 exemple, faire des copies verbatim de la séance de récolement. Nous ne
15 demandons pas d'avoir un enregistrement audiovisuel de cette séance, mais
16 plutôt, qu'on les conserve, ce qui veut dire que dans l'éventualité, peu
17 probable, mais éventualité quand même, où ce témoin au moment où il dépose,
18 ne serait pas d'accord avec ce qui pourrait être contenu dans ces notes de
19 récolement, on aurait au moins quelque part une preuve exacte de ce qui
20 s'est dit exactement lors de ces deux séances de récolement. Donc ici ce
21 n'est pas placer l'Accusation maintenant ou, la Défense est dans une
22 situation où l'Accusation et la Défense deviendraient eux-mêmes des témoins
23 de l'exactitude de ce qui s'est dit, ou de la vérité de ce qui s'est dit
24 pendant la période de récolement.
25 De cette façon, toutes les parties, si ceci devait se produire, pourraient
26 -- disponibles d'avoir une trace verbatim de ce qui s'est effectivement
27 passé. A cet égard, l'Accusation a refusé cette idée. J'avais déjà formulé
28 cette idée dans d'autres procès, et là aussi on l'avait refusée. Il y avait
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1 plusieurs difficultés, ce qui avait expliqué notre souhait de faire cette
2 proposition, car quelquefois un témoin s'écarte de ce qu'il a dit au
3 récolement et dit ce n'est pas ce que j'ai dit à ce moment-là, lorsqu'il se
4 trouve dans le prétoire. Par ce mécanisme, il est possible de parer à ce
5 problème.
6 Deuxième question en matière de notes de récolement. Si j'ai bien compris,
7 on a commencé ce procès un peu de façon active, ça a un petit peu échappé à
8 la maîtrise de tout le monde lorsqu'on va voir ces notes de récolement. M.
9 Saxon a fait preuve de beaucoup de gentillesse en ce qui concerne le
10 premier témoin, il nous a donné trois jeux de notes de récolement. Dans
11 l'une de ces notes le témoin change, ce n'est pas de façon négative, c'est-
12 à-dire qu'il a lu ses notes de récolement et les modifie, il dit qu'il y a
13 des corrections à apporter. Ce qui nous inquiète c'est qu'à la dernière
14 minute nous nous trouvions face à de nouveaux éléments de preuve qui vont
15 nécessiter une enquête ou le temps nécessaire pour bien se préparer.
16 Vous comprenez ce que ceci présente comme difficultés, vous avez déjà un
17 témoin dans le prétoire, et il est difficile d'avoir des témoins qui
18 viennent à temps pour que tout se passe dans le bon ordre; mais lorsqu'on
19 reçoit ces notes de récolement je ne sais pas si on les a un ou deux jours
20 avant la venue du témoin.
21 Je ne sais pas ce qu'on dit dans d'autres enceintes internationales. Est-ce
22 qu'on est d'accord ou en désaccord avec ce processus de récolement, est-ce
23 qu'il y a une date butoir, une date qui couperait. Ce n'est pas ce qui se
24 passe ici malheureusement, ça veut dire qu'on reçoit sans cesse de
25 nouvelles communications; et ceci crée vraiment la confusion. J'aimerais
26 bien avoir une date butoir pour ce qui est de la fourniture de ces notes de
27 récolement, parce qu'ainsi on a une idée de la quantité de documents que va
28 utiliser ce témoin.
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1 Il y a deux questions qui se posent ici : la question du moment de la date
2 butoir et la question de savoir comment on va conserver ce qui s'est dit et
3 s'est vu véritablement pendant la séance de récolement. Ça ne devrait pas
4 poser problème, il ne devrait pas être difficile de conserver un
5 enregistrement audiovisuel de cette séance de récolement. C'est une façon
6 passive d'obtenir des renseignements et de cette façon toutes les parties,
7 au cas, peu probable, mais au cas où il y aurait contestation, de cette
8 façon on a une solution très simple.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, qu'en pensez-vous ?
10 M. SAXON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le Juge Bonomy
11 l'a dit dans l'affaire Milutinovic en décembre 2006, le récolement des
12 témoins est utile pour obtenir du témoin une énumération détaillée des
13 faits pertinents à la lueur des chefs retenus contre un accusé et permet
14 ainsi d'aider le processus du souvenir chez le témoin en donnant une
15 présentation plus exacte, plus complète et ordonnée, et efficace de la
16 présentation des moyens, et ainsi la Défense est avisée de ces notes et
17 l'effet de surprise est ainsi évité.
18 Me Guy-Smith me fait un compliment par rapport au premier témoin, mais
19 c'est ce que nous faisons jusqu'à ce jour, nous essayons toujours dans les
20 meilleurs délais de fournir à la Défense tout élément nouveau, surtout des
21 éléments qui risquent d'être à décharge, ce qu'on découvrirait au moment du
22 récolement, c'est ce que nous avons fait jusqu'à ce jour.
23 La question de l'enregistrement verbatim a déjà été débattue dans le procès
24 Haradinaj. La Chambre Haradinaj a dit que ce n'était pas nécessaire, que
25 cela voudrait dire que l'Accusation devrait consacrer des ressources
26 supplémentaires et, très franchement, ce sont des ressources que le bureau
27 du Procureur n'a pas aujourd'hui. Le bureau du Procureur s'engage et prend
28 un engagement devant la Défense et devant les Juges pour dire qu'elle va
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1 tout faire pour veiller à ce que les documents qui apparaissent au moment
2 du récolement soient présentés de la façon la plus précise, la plus rapide
3 possible.
4 Mais parfois nous sommes victimes de contrainte. Par exemple, un vol
5 qui arrive trop tard, des problèmes de visas, ce qui fait qu'un témoin
6 n'arrive pas au moment qui avait été prévu. Le récolement est donc retardé.
7 Mais nous ne voyons pas l'utilité, nous ne pensons pas qu'il soit
8 nécessaire d'avoir des instructions quant à la nécessité d'un
9 enregistrement verbatim dans des instructions données par la Chambre.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ici une préoccupation. Je ne veux pas
11 qu'on en rediscute. C'est pour ça que je vous avais exhorté à parvenir à un
12 accord hors prétoire pour qu'on n'en reparle pas dans ce prétoire, à
13 l'audience. Mais pour le peu que je sais, je voudrais que vous
14 m'instruisiez, Messieurs. Les notes de récolement qu'on doit donner à la
15 partie adverse, pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez
16 étranger. C'est la première fois j'en ai eu connaissance dans le procès, le
17 dernier procès où je siégeais.
18 Est-ce que c'est une pratique qui s'est appliquée dans ce Tribunal,
19 l'exigence d'obtenir ces notes de récolement et c'est régi par un article
20 du Règlement qui dit, il faut que soient communiquées ces notes de
21 récolement ? Parce que si l'Accusation a déjà communiqué la déclaration
22 préalable d'un témoin de la Défense, la Défense ne doit pas s'attendre à ce
23 que le témoin dise autre chose que qu'est-ce qui se trouve dans la
24 déclaration préalable.
25 M. SAXON : [interprétation] Ça fait dix ans que je travaille au
26 bureau du Procureur, et la fourniture de notes de récolement, quelquefois
27 on parle de feuilles d'information supplémentaire, c'est une pratique
28 courante en ce Tribunal. Le récolement, ça n'est régi nulle part dans le
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1 Règlement. Mais nous avons deux décisions qui font jurisprudence - il y a
2 le procès Haradinaj et le procès Milutinovic, 12 décembre 2006 - et là on
3 motive l'opportunité d'avoir ces notes. Honnêtement, c'est ce qu'on fait,
4 on fournit ces notes de récolement par souci d'équité envers la Défense
5 pour éviter tout effet de surprise de sa part.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais dès lors exhorter les
7 parties à s'entendre sur la question du récolement, sur les modalités à
8 respecter. Me Guy-Smith voudra avoir un enregistrement verbatim. Vous,
9 Monsieur Saxon, vous dites que vous ne pouvez qu'essayer d'être le plus
10 correct possible dans ces notes, mais je voudrais que les parties examinent
11 davantage la question hors prétoire pour ne pas prendre le temps d'audience
12 en vue d'essayer de parvenir à un accord maintenant. Et intégrer ceci dans
13 les lignes directrices, ça me semble être une ligne directrice, enfin,
14 quelque chose qui va dans ce sens ou qui relève de ce sujet pour lequel il
15 faut l'accord des parties.
16 Maître Guy-Smith, oui, vous êtes debout, que voulez-vous dire ?
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est des délais, je suis sûr que
18 nous pouvons nous entendre, M. Saxon et moi. Quant à la question des
19 ressources, je vais répéter l'offre déjà faite. Je suis tout à fait prêt à
20 acheter un magnétophone à l'Accusation. Je l'avais déjà fait pour le
21 dernier procès. L'Accusation avait décidé de ne pas l'utiliser, mon cadeau,
22 mais je suis prêt à le faire ici, parce que l'Accusation évoque le problème
23 de ressources. Moi, je suis tout à fait prêt à leur faire le cadeau d'un
24 magnétophone.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne veux pas entrer dans ce débat.
26 Réglez ça avec l'Accusation.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Volontiers.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut partir du principe
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1 que vous allez continuer à vous entretenir à ce sujet et nous faire des
2 propositions pour peaufiner les lignes directrices.
3 Normalement, la question qui devait être abordée maintenant c'était celle
4 des mesures de protection pour le témoin. Je ne sais pas qui a évoqué cette
5 question, qui souhaite intervenir à ce sujet.
6 Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Très vite, Monsieur le Président. Je serais
8 intéressé de connaître la position de la présente Chambre de première
9 instance, vu l'expérience que j'ai eue avec d'autres Chambres de première
10 instance en ce qui concerne les mesures de protection pour les témoins.
11 Quelques mots sur les questions de principe avant de demander le huis clos
12 partiel.
13 Je suis intervenu devant une Chambre de première instance devant laquelle,
14 avant la venue de chaque témoin ayant bénéficié de mesures de protection
15 auparavant, à chaque fois donc, la Chambre de première instance
16 s'interrogeait à nouveau pour savoir s'il existait des raisons justifiant
17 que ces mesures de protection soient à nouveau appliquées. La partie ayant
18 cité le témoin devait donner des explications à la Chambre de première
19 instance, expliquer si oui ou non elle souhaitait que les mesures de
20 protection continuent à s'appliquer. La partie adverse devait répondre à
21 ces arguments. J'ai également plaidé devant une autre Chambre de première
22 instance où l'on ne procédait pas de la sorte.
23 Maintenant j'aimerais demander le huis clos partiel, car je souhaiterais
24 développer d'autres arguments devant vous.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] S'agissant du point suivant figurant à
22 l'ordre du jour, nous pouvons procéder rapidement. Je suis sûr que vous
23 vous en réjouirez. Il y a encore un grand nombre de décisions -- ou de
24 pièces, plutôt, qui font partie de la sixième requête supplémentaire de
25 l'Accusation. M. Saxon et moi-même, nous nous sommes entretenus à ce sujet.
26 Il y a certain nombre de pièces qui doivent être présentées par le
27 truchement du témoin suivant, et nous pensons, avec votre permission, que
28 la meilleure façon de procéder ce serait de donner une cote aux fins
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1 d'identification à ces pièces et de se pencher sur leur recevabilité
2 ultérieurement. Parce que ces pièces tombent sous le coup d'une requête sur
3 laquelle il n'y a pas encore été statué, à laquelle nous n'avons d'ailleurs
4 même pas répondu. Voilà ce qu'il en est sur ce point.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce qui nous amène au dernier point.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, les corrections apportées à la
8 déclaration liminaire de M. Harmon.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement. Excusez-moi. Ça c'est
10 le point suivant à l'ordre du jour.
11 M. SAXON : [interprétation] M. Harmon me demande d'attirer votre attention
12 sur les points suivants.
13 Hier, au cours de sa déclaration liminaire, page 13, page 29 et page 45 du
14 compte rendu d'audience, M. Harmon a parlé de, je cite : "L'armée bosno-
15 croate." En fait, ce que voulait dire M. Harmon et ce qu'il aurait dû dire
16 c'était la chose suivante : "L'armée de la Krajina serbe" ou "SVK."
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que nous en sommes arrivés au
19 dernier point que nous avions proposé pour l'ordre du jour, et c'est ce que
20 je qualifierais, peut-être en allant un peu loin, d'exécution ou
21 application des décisions ou des ordonnances prises précédemment.
22 Voilà ce qu'il en est, c'est très simple; à cause de tout ce qui s'est
23 passé précédemment, l'Accusation s'est préparée un peu dans l'urgence, a
24 préparé un peu dans l'urgence la liste de ses témoins.
25 Le premier témoin à charge de l'Accusation c'est M. van Lynden. Si j'ai
26 bien compris, M. van Lynden va au cours de sa déposition parler de ce que
27 j'appellerais les "incidents ne figurant pas dans les listes jointes à
28 l'acte de l'accusation." La Chambre a pris une décision sur ce point le 15
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1 mai 2007, elle s'est prononcée de la manière suivante - donc je pense que
2 c'est un texte, c'est une décision qui s'applique en espèce - il s'agit
3 plus précisément du paragraphe 3 de la page 9 de cette décision du 15 mai
4 2007 :
5 "L'Accusation ne présentera aucun élément de preuve relatif à des incidents
6 ne figurant pas dans l'acte d'accusation ou les tableaux joints à l'acte
7 d'accusation et concernant Sarajevo, à moins que l'Accusation ne soit en
8 mesure de démontrer que certains de ces incidents ayant eu lieu à Sarajevo
9 sont essentiels pour prouver certains éléments-clés de l'espèce. Dans ce
10 cas, l'Accusation déposera une requête auprès de la Chambre de première
11 instance afin de pouvoir présenter des éléments relatifs à des incidents ne
12 figurant pas dans les listes d'acte d'accusation et concernant Sarajevo, et
13 elle devra le faire au moins quatre semaines avant la date prévue pour la
14 déposition du témoin. Elle devra motiver sa demande. La Défense aura la
15 possibilité de répondre à une telle requête."
16 Si on regarde le reste de la décision, l'examen des différents arguments et
17 la motivation de la décision des Juges, on voit qu'au paragraphe 17 la
18 Chambre donne un exemple, un exemple d'un cas de figure où on pourrait
19 présenter des éléments relatifs à des incidents non cités dans l'acte
20 d'accusation, avant-dernière phrase il est dit, je cite :
21 "Cependant, l'Accusation pourra présenter des éléments de preuve relatifs à
22 ce type d'incident, si elle peut démontrer que ces éléments tentent à
23 démontrer un aspect-clé de l'espèce." Ensuite nous avons un exemple."(Si,
24 par exemple, cet incident est nécessaire pour prouver le lien existant
25 entre l'accusé et les crimes qui lui sont reprochés)."
26 Donc je ne comprends pas très bien l'objectif de la déposition de M. van
27 Lynden. Dans sa déposition il va parler d'incidents qui ne sont pas
28 énumérés à l'acte d'accusation. Donc on outrepasse clairement ici la
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1 décision que je viens de citer. Je comprends bien les difficultés de
2 l'Accusation, mais nous n'avons rien reçu que ce soit il y a quatre
3 semaines ou aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune demande.
4 Je pensais qu'il fallait tout de suite que je vous en parle avant que le
5 témoin n'arrive, parce que sinon, dès qu'il sera là, il faudra que je me
6 lève pour dire : "Mais quelle est la pertinence de cette déclaration et que
7 je répète cette objection à chacune de ses phrases." Enfin l'Accusation a
8 peut-être des arguments propres à convaincre la Chambre de la pertinence de
9 cette déposition, et elle pourra peut-être nous répondre s'agissant des
10 délais à respecter. J'essaie simplement de suivre les règles qui me
11 semblent s'appliquer ici, parce que là je rappelle ce que la Chambre a
12 décidé précédemment.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, oui, une action
14 préventive c'est toujours une bonne défense ou une attaque préventive ça
15 constitue toujours une bonne défense.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait d'accord, mais ce n'est pas mon
17 objectif. Moi j'essaie simplement de travailler au mieux de la manière la
18 plus efficace possible.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je maintiens qu'une attaque
20 préventive c'est toujours une bonne tactique de défense.
21 Mais pour l'instant, on ne sait pas pourquoi le témoin va venir, ce qu'il
22 va nous dire, donc attendons de voir ce qu'il en est. Cette décision datant
23 de 2007, vous pourrez l'évoquer le moment venu, lorsque le moment sera
24 approprié pour le faire.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]
27 Une question maintenant d'horaire. Je sais que la pratique est différente
28 d'une Chambre à l'autre, mais on m'a dit qu'ici nous siégerons une heure
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1 15, ensuite que nous aurions une pause de 30 minutes. C'est ce que nous
2 allons faire maintenant. Nous allons observer une pause de 30 minutes.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
6 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
7 Juges, l'Accusation cite à la barre son premier témoin, M. van Lynden.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander au témoin de bien
12 vouloir prononcer la déclaration solennelle.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN: CAREL DIEDERIC AERNOUT VAN LYNDEN [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez prendre
18 place.
19 Vous avez la parole, Monsieur Saxon.
20 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur.
21 Interrogatoire principal par M. Saxon :
22 Q. [interprétation] Monsieur, vous appelez-vous Carel Diederic Aernout
23 Baron van Lynden ?
24 R. Effectivement.
25 Q. Etes-vous ressortissant des Pays-Bas ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous avez servi dans les rangs des Fusiliers marins
28 néerlandais ?
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1 R. Oui, de 1976 à 1978.
2 Q. Quand vous avez quitté l'armée néerlandaise en 1978, quel était votre
3 grade ?
4 R. J'étais sous-lieutenant, ensuite j'ai été promu au grade de lieutenant
5 de réserve. Tout ceci se passait dans le cadre de mon service militaire.
6 Q. Est-ce que vous vous êtes spécialisé dans un domaine particulier
7 pendant cette période dans l'armée ?
8 R. J'ai reçu une formation de chef de section dans l'infanterie et j'ai
9 suivi une formation pour devenir chef d'une section de mortier.
10 Q. Ensuite, quelles ont été vos activités professionnelles ?
11 R. Je suis devenu journaliste et je me suis spécialisé dans les théâtres
12 de guerre.
13 Q. Et quels sont les conflits, les guerres que vous avez suivis dans le
14 cadre de vos activités ?
15 R. Le Moyen-Orient. J'ai habité au Liban, à Beyrouth de 1982 à 1986; j'ai
16 également assuré la couverture du conflit entre l'Iran et l'Irak à partir
17 de 1980; j'ai également réalisé des reportages sur les combats en
18 Afghanistan après l'invasion soviétique de l'Afghanistan pendant les années
19 80; j'ai également assuré la couverture de la guerre du Golfe de 1990 à
20 1991 du côté allié; et à partir de 1991, j'ai travaillé sur le conflit en
21 ex-Yougoslavie.
22 Q. Au cours de ces années, vous étiez donc correspondant de guerre, est-ce
23 que vous travailliez pour les journaux, pour la télévision ou pour les deux
24 ?
25 R. Au début, j'étais correspondant d'un journal. Au début je travaillais
26 pour le Haagse Courant, c'est le journal local, le journal de La Haye;
27 ensuite, je suis devenu free-lance, je travaillais pour le Washington Post,
28 la BBC, la radio, et le journal The Observer, en Angleterre; et à la fin
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1 des années 80, j'ai commencé à travailler pour la télévision, pour SkyNews.
2 J'ai travaillé pour eux à temps plein jusqu'en 200l.
3 Q. Monsieur van Lynden, une petite remarque. Nous parlons tous deux la
4 même langue. Il faut que nous n'oubliions pas les interprètes qui
5 travaillent d'arrache-pied dans leurs cabines. Alors, on va passer un petit
6 accord. On va tous les deux se mettre d'accord pour ne pas parler trop vite
7 et pour parler distinctement. Il faut également que chacun d'entre nous
8 observe une pause entre les questions et les réponses pour que les
9 interprètes puissent éventuellement nous rattraper en cas de retard.
10 Qu'est-ce que c'était que SkyNews ? Pouvez-vous nous dire de quoi il
11 s'agissait exactement ?
12 R. C'était une chaîne de télévision qui diffusait des informations 24
13 heures sur 24 et c'est une chaîne diffusée en Europe par satellite.
14 Q. Vous nous avez dit qu'à partir de 1991, vous avez commencé à couvrir ou
15 à suivre le conflit de l'ex-Yougoslavie. En 1991, sur quelle partie du
16 conflit avez-vous réalisé des reportages ?
17 R. D'abord, je suis allé en Slovénie de juin 1991 à la mi-juillet 1991;
18 après quelques jours de pause ou de vacances, j'ai été envoyé à Belgrade;
19 là j'ai suivi la totalité du conflit opposant la Serbie et la Croatie, du
20 côté serbe au cours de l'année 1991.
21 Q. Pendant cette période, est-ce que vous êtes allé vous-même en Croatie ?
22 R. Oui. Je suis allé d'abord à Banja, en Krajina; ensuite je suis allé en
23 Slavonie orientale et occidentale; puis ultérieurement, au cours de
24 l'automne, je suis allé au sud de Dubrovnik sur la ligne de front.
25 Q. Est-ce que vous vous êtes jamais rendu dans la ville de Vukovar ?
26 R. Régulièrement. C'est une ville qui n'est pas très loin de Belgrade, de
27 Belgrade où nous étions basés; en septembre, octobre et novembre 1991.
28 Q. Est-ce que vous avez réalisé des reportages pour SkyNews au sujet des
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1 événements que vous avez pu observer à cette époque-là ?
2 R. Oui. Oui. C'était l'objectif de mon séjour sur place.
3 Q. Comment vos reportages étaient-ils envoyés à SkyNews à ce moment-là et
4 à d'autres réseaux d'information ? Comment ça se passait la transmission de
5 vos reportages ?
6 R. Les reportages télévision sont généralement envoyés par satellite. En
7 1991, nous avions carrément un bureau à la télévision de Belgrade et nos
8 reportages étaient envoyés par satellite depuis ce bureau et ils étaient
9 envoyés au siège de SkyNews à Londres. Ensuite SkyNews, à partir de ces
10 reportages, faisait ce qu'il souhaitait faire suivant le reportage, mais il
11 arrivait que Sky transmette les images au réseau américain ou à une des
12 deux agences de télévision Reuters ou APTN; généralement, c'était à Reuters
13 ou à ABC et CBS, mais pas à CNN qui était considéré comme un concurrent.
14 Q. Est-ce que vous savez si à Belgrade les gens pouvaient regarder les
15 reportages de SkyNews à la télévision ?
16 R. Oui. Un accord avait été conclu entre SkyNews et la télévision
17 yougoslave en 1989. Ils pouvaient transmettre les reportages de SkyNews. A
18 Belgrade, il y avait à l'époque ce que l'on appelait la troisième chaîne et
19 12 heures par jour les émissions de SkyNews étaient diffusées sur cette
20 chaîne. De nombreux Yougoslaves, sur tout le territoire, avaient des
21 antennes paraboliques et pouvaient recevoir les émissions de SkyNews de
22 cette manière.
23 Q. Vous parlez en anglais de "dishes" qui est un nom, un mot assez
24 général, qu'est-ce que vous entendez par là ?
25 R. Je parle d'antennes paraboliques qui permettent de recevoir les
26 émissions diffusées par satellite.
27 Q. Est-ce qu'au bout d'un certain temps la diffusion des émissions de
28 SkyNews sur la troisième chaîne de Belgrade a pris fin ?
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1 R. Oui. En 1992, mais je ne peux pas vous dire à quelle date précise mais
2 en tout cas, c'est en 1992 qu'on a mis fin à cette pratique. Les émissions,
3 de plus, étaient diffusées sur la troisième chaîne.
4 Q. Savez-vous pourquoi ?
5 R. Je n'ai pas eu accès au document précis.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pardonnez-moi.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, Maître Guy-Smith.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection, sauf si le témoin nous donne des
9 informations reposant sur ce qu'il sait personnellement.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
11 M. SAXON : [interprétation] Peut-être le témoin peut nous expliquer quelles
12 sont les informations dont il dispose exactement, puisque qu'on ne lui a
13 même pas laissé le temps de répondre.
14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous le savez personnellement ce qu'il
15 en est ?
16 R. Nos sources au sein du gouvernement belgradois nous ont --
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Informations indirectes, ouï-dire. Il ne
18 s'agit pas simplement de ouï-dire, mais quand on parle de "sources au sein
19 du gouvernement de Belgrade," c'est très vague. Ça peut être des documents,
20 ça peut être des personnes. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit et
21 ce type de ouï-dire ne saurait être accepté par la Chambre de première
22 instance. Il y a des cas où les éléments de preuve communiqués par ouï-dire
23 sont acceptables, mais ici on ne sait même pas qui a fourni ces
24 informations. Il est impossible de savoir d'où elles proviennent. Voilà la
25 raison de mon objection.
26 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que je peux poser encore une question,
27 Monsieur le Président, pour voir si le témoin est à même d'identifier les
28 sources ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous retirez la question
2 qui fait l'objet de cette objection ?
3 M. SAXON : [interprétation] Non, ce n'est pas mon intention. Je voulais
4 simplement savoir si le témoin pouvait nous dire quelle était la nature de
5 cette source afin que nous puissions voir si cette source est identifiée ou
6 pas.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais d'emblée la Chambre doit se
8 prononcer sur cette objection; si vous ne retirez pas votre question, la
9 Chambre devra statuer.
10 M. SAXON : [interprétation] A ce moment-là, je retire ma question.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez maintenant poser
12 l'autre question que vous souhaitiez poser.
13 M. SAXON : [interprétation]
14 Q. Etes-vous en mesure de nous donner la source de ces informations ?
15 R. Non, pas nommément.
16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'à un moment donné vous avez commencé à
17 faire des reportages sur la ville de Sarajevo ?
18 R. Oui, c'était au mois de mai 1992.
19 Q. Pourriez-vous brièvement décrire aux Juges la carte et la topographie
20 de la ville de Sarajevo.
21 R. Sarajevo, c'est une ville qui s'est construite autour de la rivière
22 Miljacka et qui coule de l'est vers l'ouest, et autour de la ville au nord
23 et au sud il y a des montagnes et des collines qui surplombent la ville.
24 C'est une ville allongée qui s'est construite autour de la rivière.
25 M. SAXON : [interprétation] A ce moment, avec la permission des Juges, je
26 voudrais montrer au témoin quelques images du dossier du Procureur.
27 J'espère que vous l'avez. Il s'agit de la carte numéro 10 dans votre
28 dossier. Le numéro ERN étant le numéro 0424-9162.
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1 Cette carte - le Procureur n'a pas eu le droit de placer cette image
2 sur la liste des pièces en vertu de l'article 65 ter - cette carte fait
3 partie d'une requête en souffrance à laquelle M. Guy-Smith a fait
4 référence.
5 Donc, avec votre permission, je voudrais poser quelques questions au
6 témoin au sujet de cette carte. Je pourrais lui demander d'inscrire
7 quelques repères là-dessus, ensuite je vais demander que cette carte soit
8 versée aux fins d'identification.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, on peut faire
10 cela, n'est-ce pas ? J'imagine qu'on peut le faire vu ce que vous avez dit
11 ce matin ?
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement. C'est l'accord que nous
13 avons, avec la permission de la Chambre. Cela sera possible.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous vous donnons la
15 permission de le faire, Monsieur Saxon. Vous pouvez le faire.
16 M. SAXON : [interprétation] Nous attendons que l'image soit montrée sur
17 l'écran.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Apparemment on me dit que nous avons
19 quelques difficultés avec l'introduction de cette pièce dans le système de
20 présentation de moyens de preuve électronique. Est-ce qu'on peut donner un
21 exemplaire papier aux techniciens en attendant que les techniciens
22 résolvent le problème et aussi donner les exemplaires aux parties.
23 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,
24 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
25 M. SAXON : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
27 M. SAXON : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Défense a un exemplaire
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1 de cette carte ?
2 M. SAXON : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.
4 M. SAXON : [interprétation]
5 Q. Monsieur van Lynden, vous avez sous vos yeux une image satellite de la
6 ville de Sarajevo. Est-ce que vous reconnaissez cette photo ?
7 R. Oui.
8 Q. Pour que les Juges puissent s'orienter et se retrouver, tout d'abord on
9 voit ici la ville qui se trouve dans cette vallée dans une forme allongée
10 et on voit une route qui semble passer par le centre de la ville.
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous nous dire ce que c'est ?
13 R. C'est la route principale qui traverse le centre de la ville.
14 M. SAXON : [interprétation] Je me demande s'il serait possible de placer la
15 carte de M. van Lynden sur le rétroprojecteur, ensuite il sera capable de
16 voir la carte sur l'écran de son ordinateur.
17 Q. Est-ce que vous voyez à présent cette carte sur l'écran devant vous ?
18 R. Oui.
19 Q. Sur l'écran, à la droite de l'écran il y a un stylet. Je vais demander
20 à Mme l'huissière de vous aider pour pouvoir l'utiliser.
21 M. SAXON : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez un moment.
23 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut donner au témoin un stylo ou
24 bien un feutre peut-être ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai un stylo ici.
26 M. SAXON : [interprétation] Il faudrait donner d'autres crayons ou stylo au
27 témoin.
28 Q. Je sais que ce n'est peut-être pas très confortable, mais je vais vous
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1 demander de vous rapprocher du rétroprojecteur et de dessiner une ligne qui
2 longe la route principale, qui correspond à la route principale.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Ensuite je vous demanderais d'apposer le chiffre 1 à la droite de la
5 ligne verte qui correspond à cette rue-là.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Est-ce que vous savez quel est le nom de cette partie-là de Sarajevo,
8 Monsieur van Lynden ?
9 R. C'est Stari Grad.
10 Q. Pourriez-vous alors apposer la lettre [comme interprété] 2 à l'endroit
11 où se trouve Stari Grad ?
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Merci.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut trouver un moyen
15 pour rendre la position de M. Lynden un peu plus
16 confortable ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela va très bien, Monsieur le Président.
18 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
19 M. SAXON : [interprétation] Peut-être faudrait-il rapprocher le micro du
20 témoin pour rendre sa situation plus confortable.
21 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 M. SAXON : [interprétation]
24 Q. Monsieur van Lynden, voyez-vous --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre,
26 mais on vient de nous dire qu'à présent on peut travailler à partir du e-
27 court.
28 M. SAXON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
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1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur van Lynden, on va revenir là-
3 dessus et vous allez pouvoir travailler à partir du e-court.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous me dire ce que c'est cet e-
5 court.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous allez voir l'image sur l'écran de
7 votre ordinateur.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous allez pouvoir inscrire
10 directement sur l'écran ce que vous demande de faire.
11 Est-ce que van Lynden a un stylet ?
12 M. SAXON : [interprétation] Oui, et j'en profite pour remercier Mme
13 l'huissière de sa patience.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.
15 Vous pouvez poursuivre.
16 M. SAXON : [interprétation] Très bien.
17 Q. Donc là vous pouvez inscrire le numéro 1.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Ensuite 2, qui correspond à l'endroit où se trouve Stari Grad. Est-ce
20 que vous voyez un aéroport sur cette image ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, Monsieur Saxon. Excusez-moi.
22 Je ne sais pas si c'est un point qui est contesté.
23 M. SAXON : [interprétation] Non, je ne pense pas.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.
25 M. SAXON : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier l'aéroport sur cette image,
27 le reconnaître ?
28 R. Oui, en effet.
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1 Q. Pourriez-vous apposer le chiffre 3 à cet endroit ?
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Etes-vous en mesure d'identifier le quartier de Sarajevo qui s'appelle
4 Dobrinja ?
5 R. Oui, en effet.
6 Q. Pourriez-vous entourer cela et inscrire à l'intérieur du cercle le
7 chiffre 4.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Et en haut à gauche par rapport à Dobrinja, est-ce que vous êtes en
10 mesure de reconnaître ce quartier ?
11 R. Cela est le quartier d'Alipasino Polje.
12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, encercler aussi ce quartier et à
13 l'intérieur inscrire le numéro 5.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Je ne sais pas si cela est possible ou non. Etes-vous en mesure de
16 trouver sur cette carte un quartier qui s'appelle
17 Grbavica ?
18 R. De façon très approximative.
19 Q. Très bien.
20 R. Grbavica serait à peu près ici.
21 Q. Très bien.
22 R. Est-ce que vous voulez que j'inscrive le numéro 6 à l'intérieur ce
23 cercle ?
24 Q. Oui. Merci.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Avant de poursuivre, on va revenir sur le chiffre numéro 1, que vous
27 avez inscrit, donc on voit une longue ligne rouge. Pourriez-vous nous dire
28 ce que c'est ?
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1 R. C'est la route principale qui va de l'ouest à l'est de Sarajevo et qui
2 traverse toute la ville.
3 Q. Monsieur van Lynden, est-ce que vous connaissez une région qui
4 s'appelle Zuc ?
5 R. Oui. J'y suis allé une fois au mois de décembre 1992 avec l'armée
6 bosniaque.
7 Q. Est-ce que vous pouvez identifier cette zone sur la carte ?
8 R. Là, à nouveau, je serai assez approximatif, mais …
9 Q. Et vous avez inscrit le chiffre 7 à l'intérieur. Merci.
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur van Lynden, avant de quitter cette image qui est sur l'écran,
12 je voudrais attirer votre attention sur cette élévation qui se trouve en
13 haut à droite de l'image.
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que cette image décrit toutes les élévations de la zone de cette
16 région ?
17 R. Non, que je sache non. Ensuite il y a des montagnes qui sont encore
18 plus élevées. Le terrain devient vraiment montagneux, et à partir des
19 pentes au sud de la ville, on pouvait vraiment voir Sarajevo et les rues de
20 Sarajevo, et sur cette image on ne voit pas cela.
21 Q. Au mois de mai 1992, pourriez-vous nous dire quelles sont les forces
22 qui contrôlaient les élévations qui se trouvent en haut à droite de l'image
23 ?
24 R. Les Serbes de Bosnie.
25 Q. Et au mois de mai 1992, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont
26 les forces qui contrôlaient le restant des élévations autour de la ville de
27 Sarajevo ?
28 R. Souhaitez-vous que je dessine les lignes de front ?
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1 Q. Si vous vous sentez capable de le faire, oui, pourquoi pas.
2 R. Là encore je ne vais pas être très précis parce que c'est une carte à
3 grande échelle. Là, au niveau du chiffre 6, on voit Grbavica qui était
4 contrôlé par les Serbes, c'est un quartier contrôlé par les Serbes, et
5 peut-être que la zone qu'ils contrôlaient était un petit plus importante,
6 plus large. Ensuite, je ne sais pas précisément où se trouvaient les lignes
7 de front, mais de façon approximative, je peux vous indiquer que cela
8 commençait à peu près ici. C'est là que se trouve la caserne de Lukavica,
9 qui était tenue par les Serbes de Bosnie pendant toute la guerre.
10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, apposer le chiffre 8 à côté de cela.
11 R. Oui. Ensuite une partie de Dobrinja, que j'ai annotée avec le chiffre
12 4, était aussi tenue par les Serbes. Il y avait la ligne de front qui
13 passait par là. Quand je suis arrivé pour la première fois à Sarajevo au
14 mois de mai 1992, la zone qui est notée par le chiffre 3, l'aéroport de
15 Sarajevo, était aussi tenue par les Serbes. Les forces de l'ONU n'étaient
16 pas encore arrivées, comme c'était le cas par la suite, pour prendre le
17 contrôle de cette partie-là, à savoir de l'aéroport, et cela s'est produit
18 d'ailleurs au mois de juillet 1992.
19 Ensuite la zone que vous voyez ici, entre 4 et 5, c'est vers l'ouest, cela
20 s'appelait Nedzarici et était tenue, contrôlée par les Serbes aussi.
21 Ici, les lignes de front indiquées précisément, je ne suis pas très, très
22 précis. Là, je parle de la section qui est tout à fait à l'ouest et en
23 haut.
24 Q. Très bien.
25 R. Là, je suis en train d'annoter cela mais de façon approximative, donc
26 la situation qui correspond au mois de mai 1992.
27 Q. Très bien.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous
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1 annotez ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] La ligne de front.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous êtes en train de
4 noter ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très
6 précis.
7 M. SAXON : [interprétation]
8 Q. Monsieur van Lynden, vous avez inscrit une route qui relie le cercle 6
9 au 4.
10 R. Oui.
11 Q. Donc ceci correspond aux positions tenues par qui ?
12 R. Les Serbes contrôlaient une partie de la ville de Sarajevo qui
13 s'appelait Grbavica. Ensuite il y avait Hrasno qui était plus à l'ouest et
14 de l'autre côté il y avait Skenderija. Skenderija était entre les mains des
15 Bosniens.
16 Ensuite il y avait une ligne de front dans les montagnes, dans les
17 collines, mais là je ne suis pas très précis, je ne sais pas exactement où
18 elle était.
19 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer où se trouve Nedzarici ?
20 R. Oui. Je peux d'ailleurs l'inscrire sur la carte avec le chiffre 9.
21 M. SAXON : [interprétation] Je vais demander que cette carte soit versée
22 aux fins d'identification.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous attribuer une
24 cote à ce document.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1 marquée aux
26 fins d'identification.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. SAXON : [interprétation]
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1 Q. Monsieur van Lynden, quand vous êtes arrivé pour la première fois à
2 Sarajevo, c'était au mois de mai 1992, est-ce que vous avez commencé à
3 produire des rapports, est-ce que vous vous êtes trouvé un endroit, une
4 base pour faire vos rapports et pour filmer, tourner ?
5 R. Oui. Nous nous sommes installés dans ce qui était auparavant l'hôpital
6 militaire du centre de Sarajevo, on était à l'étage supérieur, le dernier
7 étage de cet immeuble.
8 Q. Vous êtes un journaliste de la télévision. Qu'est-ce qui est important
9 pour vous par rapport à cet hôpital militaire ? Pourquoi vous êtes-vous
10 installé là ?
11 R. C'était très important parce que c'était un immeuble très haut, donc 12
12 ou 13 étages, et cela, à partir du balcon qui était d'un côté du bâtiment,
13 on avait une très bonne vue sur la partie orientale de la ville, donc la
14 vieille ville de Sarajevo. De l'autre côté, de l'autre balcon, on avait la
15 vue sur le nouveau quartier, la partie occidentale. Juste en face de nous
16 il y avait le parlement de Bosnie et la ligne de front entre les Bosniaques
17 et les Serbes. Donc pour cela, cette position nous a permis de pouvoir bien
18 filmer, tourner les émissions où on essayait de montrer les pilonnages ou
19 les combats dans la ville et autour de la ville.
20 Q. Quand vous êtes allé pour la première fois dans cet hôpital militaire
21 et quand vous avez décidé de tourner à partir de cet étage, le dernier
22 étage, est-ce que vous avez pu remarquer des positions militaires des
23 Bosniaques autour de l'hôpital, je parle des Musulmans de Bosnie.
24 R. Non, nous avons vraiment regardé avec beaucoup d'attention quelle était
25 la situation. L'hôpital, quand on est arrivé là-bas au mois de mai 1992,
26 avait déjà été touché à plusieurs reprises, il y avait des dégâts
27 considérables. Il n'y avait pas seulement là des tirs des mitrailleuses,
28 mais aussi du vrai pilonnage. Donc nous avons vérifié avec beaucoup
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1 d'attention quelle était la situation dans la mesure où --
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le témoin s'exprime en pluriel, à la
4 première personne du pluriel et pas au singulier. C'est pour cela que je
5 formule mon objection, puisqu'il est là pour parler de ses observations
6 personnelles, et s'il s'agit de cela je n'ai aucune objection.
7 Ensuite, quand il parle des incidents, il fait des conclusions par
8 rapport à la condition du bâtiment ou des conditions au sujet de quoi que
9 ce soit. Je ne vois pas sur la base de quoi il se fonde pour faire cela. Ce
10 n'est peut-être pas critique mais je le dis tout de même.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas de quoi vous
12 parlez, est-ce que vous dites que le témoin ne peut pas dire ce qu'il a vu
13 de ses propres yeux quelle était la situation du bâtiment, par exemple, à
14 l'époque quand il a vu le bâtiment ?
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je veux bien accepter votre suggestion,
16 Monsieur le Président. Effectivement, il peut dire ce qu'il a remarqué avec
17 ses propres yeux. Cela étant dit, il a aussi dit que le bâtiment avait été
18 touché à plusieurs reprises et que c'était là du pilonnage et pas vraiment
19 des armes légères, et dans ce cas-là, je peux dire qu'il n'y a pas vraiment
20 de base détaillée pour corroborer de telles informations si précises.
21 M. SAXON : [interprétation]
22 Q. Je vais essayer justement d'établir cette base. Est-ce que vous pouvez
23 nous dire quelle est votre expérience, l'expérience qui vous a permis de
24 tirer des conclusions sur les dégâts que vous avez pu observer ?
25 R. J'ai passé 13 années dans les zones touchées par la guerre. J'ai habité
26 à Beyrouth. Je connais très bien quelle est la différence entre les dégâts
27 provoqués par une mitrailleuse, ou même une mitrailleuse lourde, et le
28 pilonnage. Je peux dire que dans le bâtiment où j'habitais à Beyrouth, ce
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1 bâtiment a été touché aussi par le feu. Nous avons perdu tous les murs de
2 l'appartement, les murs étaient en verre, et cela s'est produit à plusieurs
3 reprises. Donc j'ai vu beaucoup de dégâts infligés aux bâtiments par
4 différents types d'armes et d'obus. Je pense que je peux très bien faire la
5 différence et comprendre immédiatement quel est le type d'obus ou d'arme
6 qui a provoqué les dégâts.
7 Q. A nouveau, pour répondre à l'objection de la Défense, quand vous dites
8 "nous" avons vérifié l'hôpital, et cetera, quand vous utilisez ce "nous", à
9 qui faites-vous référence ?
10 R. Je m'excuse de cette imprécision, mais nous étions une équipe de
11 télévision, nous étions trois à travailler ensemble, et nous avons vérifié
12 tout cela ensemble. Mais peut-être que j'aurais dû être plus clair, plus
13 précis dans la déclaration que j'ai faite, et si vous le préférez je peux
14 dorénavant parler de moi, moi tout seul.
15 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous et votre équipe, si vous avez
16 vu un indice, quelque chose qui indiquait que les forces bosniaques
17 utilisaient cet hôpital comme une position militaire ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant la réponse, à quoi faites-vous
19 référence quand vous parlez des "forces bosniaques" ?
20 M. SAXON : [interprétation] Ce sont les forces qui s'opposaient aux Serbes
21 de Bosnie.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux les
23 utiliser par leur nom, comme ça vous êtes sûr d'être sur la même longueur
24 d'onde que M. van Lynden.
25 M. SAXON : [interprétation] Oui.
26 Q. Est-ce que vous et vos collègues avez pu tirer la conclusion que
27 l'hôpital avait été utilisé comme une position par les forces qui
28 s'opposaient à l'époque à l'armée des Serbes de Bosnie ?
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1 R. Non, nous n'étions pas en mesure de le faire. Même la première nuit
2 quand on est arrivé, je peux dire qu'on est allé sur le toit pour vérifier
3 - et là à nouveau je parle de "nous" - donc on y est allé tous les deux,
4 moi et mon caméraman, on est allés chercher le reste des munitions, parce
5 qu'on ne voulait pas s'installer dans un immeuble qui était considéré comme
6 un objectif militaire. Donc on est arrivés à la conclusion que ce n'était
7 pas le cas. On a posé la question aux gens de Sarajevo pour savoir si cet
8 immeuble avait été utilisé par les militaires, les Bosniaques, et on nous a
9 dit que ce n'était pas le cas.
10 Pendant toute la période qu'on y a passée, on y est resté pendant des mois
11 et des mois, on n'a jamais remarqué que cet immeuble-là ou des immeubles
12 aux alentours étaient utilisés par les forces militaires de l'armée
13 bosniaque, ou si vous voulez, de l'armée qui s'opposait aux Serbes de
14 Bosnie.
15 M. SAXON : [interprétation] Maintenant je vais demander qu'on montre au
16 témoin le document 65 ter 9240. Le numéro ERN 0 --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez enregistré
18 l'image tel quel ?
19 M. SAXON : [interprétation] On l'a marquée aux fins d'identification, donc
20 oui, l'image a été sauvegardée.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc l'image a été
22 sauvegardée.
23 M. SAXON : [interprétation] Bien.
24 Cette image, ainsi que l'image suivante, sont dans votre dossier. Vous
25 allez voir, c'est une image vraiment panoramique.
26 Avec l'aide du technicien, je vais demander que l'on agrandisse la partie
27 gauche de l'image pour commencer.
28 Q. Monsieur van Lynden, êtes-vous en mesure de voir le bâtiment de
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1 l'hôpital militaire sur cette photo ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous prendre à nouveau ce stylet magique et encercler
4 l'endroit où se trouve l'hôpital militaire ?
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, inscrire le numéro 1 à l'intérieur de
7 ce cercle.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 M. SAXON : [interprétation] On vient de me dire, on vient de m'avertir,
10 c'est la commis aux affaires qui m'a dit que je ne dois pas déplacer cette
11 image, donc je ne vais pas le faire pour l'instant.
12 Q. Monsieur van Lynden, tant que nous sommes sur cette partie-là de
13 l'image, pourriez-vous décrire ce que vous étiez en mesure de voir sur la
14 droite de l'hôpital militaire ?
15 R. Sur la droite par rapport à l'image telle qu'elle se présente ?
16 Q. Oui.
17 R. Dans cette direction-là, on voit Sarajevo, la nouvelle Sarajevo.
18 Q. Pourriez-vous inscrire numéro 2.
19 R. Oui.
20 Q. A nouveau, sur la droite de l'hôpital, de ce qui était avant l'hôpital
21 militaire, qu'est-ce que vous pouvez voir ?
22 R. Certainement le cœur de Sarajevo, la vieille ville de Sarajevo.
23 M. SAXON : [interprétation] Je vais demander, Monsieur le Président, que
24 cette image --
25 Q. Mais avant de le faire, on va encore rester avec l'image sur l'écran.
26 Que pouviez-vous voir par rapport aux collines qui entourent Sarajevo,
27 qu'est-ce que vous pouviez voir ?
28 R. A partir de l'étage en haut de l'immeuble, des deux côtés, c'est-à-dire
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1 quand je parle de ce qu'on voyait vers l'ouest ou vers l'est, nous étions
2 debout sur les balcons, donc on était assez exposé même si on pouvait
3 s'abriter un petit peu, mais on était quand même assez exposé. Donc juste
4 devant vous avez cette position qui regarde vers le sud, de là on avait la
5 vue sur le parlement bosniaque et les lignes de front. Là, il n'y avait pas
6 de fenêtre, presque toutes les fenêtres avaient été détruites dans toutes
7 les pièces.
8 Donc on était très exposé, dans une situation très exposée, on
9 faisait très attention quand on y allait. Ce n'était pas vraiment une pièce
10 dans laquelle vous pouvez vous rendre comme cela. Il fallait avoir des
11 bonnes raisons pour y aller. Ce qu'on pouvait voir de là c'était le
12 parlement de Bosnie, et comme j'ai dit aussi les collines au sud et les
13 montagnes par la suite, et tout cela en direction du quartier de Grbavica
14 que l'on pouvait voir de là.
15 Q. Et là on voit une flèche qui se dirige vers le chiffre 3, c'est la vue
16 que vous aviez à partir de la partie est, du balcon est de l'hôpital; est-
17 ce exact ?
18 R. Oui.
19 M. SAXON : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit marquée
20 aux fins d'identification.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pourriez
22 attribuer une cote à cette image, Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2.
24 M. SAXON : [interprétation] Maintenant je voudrais revenir sur la version
25 non annotée de cette pièce 65 ter 9240, et je voudrais demander que l'on
26 zoome, qu'on agrandisse la partie droite de l'image, la photo.
27 Q. Si je vous ai bien compris, nous voyons ici une zone qui se trouve à
28 l'est de ce qui était avant l'hôpital militaire ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous connaissez le nom de ce quartier ?
3 R. C'est Stari Grad, la vieille ville.
4 Q. Puis-je vous demander d'indiquer ce quartier que vous avez appelé Stari
5 Grad ?
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 M. SAXON : [interprétation] Peut-on donner une cote provisoire à ce
8 document.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, peut-on lui donner une cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P3 MFI
11 fins d'identification.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on rapidement montrer au témoin le
14 numéro 9241 de la liste 65, c'est l'image que vous avez ensuite dans votre
15 classeur, c'est l'image numéro 12, autre vue panoramique de la ville,
16 numéro ERN 0424-9164. Peut-on montrer la partie droite de l'image. Merci
17 beaucoup.
18 Q. Monsieur van Lynden, est-ce que vous voyez l'ancien hôpital militaire
19 ici ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous pourriez l'entourer d'un cercle et apposer le chiffre 1
22 ?
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Qu'est-ce qu'elle nous montre cette photo ?
25 R. La photo a été prise du sud, disons, du centre des affaires à Sarajevo,
26 sans doute a-t-elle été prise du quartier appelé Grbavica.
27 Q. L'ancien hôpital militaire qui porte maintenant le numéro 1, à sa
28 gauche nous voyons deux grandes tours de couleur sombre, vous les
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1 connaissez ?
2 R. C'est ce qu'on appelait les tours UNIS.
3 Q. Pourriez-vous les entourer d'un cercle et leur donner le numéro 2 ?
4 R. Vous avez un autre grand immeuble qui fait partie du parlement de
5 Bosnie.
6 Q. Pourriez-vous indiquer du chiffre 3 le parlement de
7 Bosnie ?
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Est-ce que cette photo montre une partie qui est aussi plus à l'ouest
10 de l'ancien hôpital militaire ?
11 R. Vers le sud et vers l'ouest, effectivement.
12 M. SAXON : [interprétation] Peut-on donner une cote provisoire à cette
13 photo.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, une cote, s'il vous plaît.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P4 MFI
16 provisoire.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. SAXON : [interprétation]
19 Q. Monsieur van Lynden, comment vous y êtes-vous pris pour envoyer vos
20 reportages depuis Sarajevo, on est alors fin mai 1992 ?
21 R. De façon compliquée, ce n'était pas facile.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer simplement.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, de façon simple.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais m'efforcer de le faire.
25 A l'époque, SkyNews avait envoyé sa propre antenne parabolique
26 satellitaire avec son équipe technique en Bosnie, mais tant l'antenne que
27 l'équipe se trouvaient à Pale, c'était là le QG des Serbes de Bosnie, ainsi
28 que tout l'appareil de montage pour les images. Nous, nous devions
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1 quotidiennement, donc mon caméraman, l'opérateur son et moi-même, nous
2 devions traverser les lignes de front pour sortir de Sarajevo pour aller
3 dans le quartier d'Ilidza. C'est là que nous rencontrions le producteur de
4 terrain à qui nous remettions les cassettes, et lui traversait Ilidza,
5 l'aéroport de Sarajevo, dépassé Lukavica, pour remonter vers Pale.
6 C'est là que le reportage était monté et envoyé par satellite à Londres. Il
7 fallait que nous retraversions les lignes pour rentrer à Sarajevo. Il y a
8 une règle d'or pour tout correspondant de guerre: il ne fallait pas
9 franchir de lignes de front. C'est ce que nous devions faire tous les jours
10 à Sarajevo et c'était périlleux.
11 M. SAXON : [interprétation]
12 Q. Quelle était la situation après mai, au cours de l'été 1992, comment
13 avez-vous envoyé vos reportages ?
14 R. En mai et en juin, nous avons fait ce que je viens de vous expliquer.
15 Fin juin, nous sommes repartis. A ce stade, les Nations Unies s'étaient
16 installées dans l'aéroport et nous avions amené avec nous à Sarajevo cette
17 antenne parabolique qui se trouvait jusqu'alors à Pale. Ce qui veut dire
18 qu'il ne fallait plus que nous franchissions de lignes pour pouvoir envoyer
19 nos reportages à Londres.
20 Q. Pour vous, grand reporter pour votre équipe, quels étaient les
21 avantages que vous retiriez de ce nouveau dispositif ?
22 R. Manifestement, c'était déjà bien de ne pas devoir subir de tirs quand
23 on traversait les lignes.
24 Q. Autres avantages éventuellement ?
25 R. Quand vous avez vos propres moyens d'envoi, vous pouvez faire des
26 reportages en direct. Vous avez le reporter qui est debout devant la caméra
27 qui répond à des questions que vous pose en direct un journaliste, un
28 présentateur qui se trouve en studio. C'est ce que nous avons pu faire fin
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1 juin, juillet, jusqu'en août 1992.
2 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit à Sarajevo où vous avez
3 installé cette antenne de SkyNews ?
4 R. Ça n'appartenait pas à SkyNews. Elle avait été louée par SkyNews et
5 nous l'avons installée dans une partie du complexe hospitalier de Kosevo
6 parce que c'était un chantier encore. L'hôpital n'était pas terminé, mais
7 l'endroit était assez sûr, parce qu'on avait la protection de murs de béton
8 sur trois côtés.
9 Q. Pour que tout soit clair, c'est un autre hôpital que l'ancien hôpital
10 militaire dont nous avons parlé jusqu'à présent ?
11 R. Tout à fait. L'hôpital de Kosevo, c'est l'hôpital universitaire de
12 Sarajevo. L'ancien hôpital militaire, son nom le dit, c'était un hôpital à
13 des fins militaires. Depuis, il a changé de nom.
14 Q. Je ne devrais pas dire antenne de SkyNews, mais cette antenne
15 satellitaire louée par SkyNews est restée sur le terrain de l'hôpital de
16 Kosevo pendant toute l'année 1992 ?
17 R. Non. Elle a été déplacée, elle a été sortie de Sarajevo en mon absence.
18 Cela a dû se faire début septembre ou fin août 1992.
19 Q. Lorsque arrive le début du mois de septembre, qu'avez-vous fait pour
20 envoyer vos reportages ?
21 R. En septembre, j'étais à Pale, au QG des Serbes de Bosnie, et là nous
22 avons pu utiliser les moyens de la télévision serbe pour envoyer nos
23 reportages de Pale à la télévision de Belgrade, puis de là c'était envoyé
24 par satellite à Londres.
25 En octobre, en novembre, décembre, quand je me suis trouvé à Sarajevo, en
26 tout cas à partir de fin octobre jusqu'en décembre 1992, j'étais à Sarajevo
27 et nous avons envoyé nos reportages grâce à l'antenne satellitaire emmenée
28 à Sarajevo par l'union de la radiodiffusion européenne et elle a été
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1 installée à TV Sarajevo.
2 Q. Votre tout premier reportage pour SkyNews portait sur quoi à Sarajevo ?
3 R. C'était un reportage qui disait simplement comment étaient les rues de
4 Sarajevo, comment les gens, les civils devaient courir s'ils voulaient
5 traverser une rue.
6 Q. Pourquoi fallait-il que les gens traversent en courant ?
7 R. Parce qu'ils étaient --
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que nous nous apprêtons à nous
11 trouver dans une situation que j'ai évoquée auparavant. La question suppose
12 que le témoin dispose d'informations qui ne se trouvent pas dans la période
13 couverte par l'acte d'accusation et il se peut que ceci contrevienne à la
14 décision rendue par la Chambre le 15 mai.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en pensez-vous, Monsieur Saxon ?
16 M. SAXON : [interprétation] Si vous me le permettez, Messieurs les Juges,
17 je peux vous dire pourquoi cette information est pertinente pour ce qui est
18 des événements concernés par l'acte d'accusation.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voici ce qui me préoccupe, Monsieur
20 Saxon : est-ce que le moment est bien venu de démontrer la pertinence, ou
21 est-ce que vous auriez dû le faire lorsque vous avez déposé votre requête ?
22 Si ça n'a pas été le cas, quelles sont les bonnes raisons que vous auriez
23 pour le faire maintenant ?
24 M. SAXON : [interprétation] C'est justifié par la hâte qu'avait
25 l'Accusation pour veiller à ce que ce témoin arrive ici et pour préparer sa
26 déposition, et l'Accusation a oublié de faire la requête.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez un commentaire,
28 Maître Guy-Smith ?
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends le dilemme dans lequel s'est
2 trouvée éventuellement l'Accusation pour ce qui est de la venue de ce
3 témoin. Nous avons déjà évoqué ce problème auparavant, avant le début du
4 procès. Ça portait sur le choix qu'opérait l'Accusation dans ses témoins.
5 C'était à elle de décider et l'Accusation aurait peut-être pu s'occuper de
6 certaines de ces difficultés. Mais l'idée a été rejetée, je ne sais pas
7 pourquoi.
8 Quoi qu'il en soit, au bout du compte ce témoin se trouve ici maintenant,
9 et les informations que l'Accusation cherche à obtenir de ce témoin sont
10 faites sans qu'on ait pu faire objection quant à la pertinence supposée de
11 ces informations. Donc nous sommes mis à mal. Il faudra faire objection à
12 chacune des questions au fur et à mesure qu'on les pose et qu'on y répond.
13 Ou encore, l'Accusation doit nous expliquer pourquoi ces questions seraient
14 pertinentes et nous devrions avoir un certain répit pour voir comment
15 répondre de façon appropriée à ce qu'a dit l'Accusation, ainsi la Chambre
16 pourra bénéficier de notre opinion eu égard et en tenant compte qu'il y a
17 déjà une ordonnance.
18 Maintenant, ici on n'a pas le délai de quatre semaines, vu les
19 circonstances, mais nous n'avons pas du tout été informés de la question de
20 la pertinence. J'aimerais avoir cette information. Il se peut que nous ne
21 soyons pas en désaccord et que ce soit effectivement pertinent. Nous
22 n'allons pas faire systématiquement objection.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça vous dérangerait si M. Saxon
24 montrait que c'est pertinent maintenant ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Moi, je m'oppose à ce qu'il le fasse en
26 présence du témoin. Si le témoin sort du prétoire, pas de problème, il peut
27 essayer d'attester de la pertinence. Nous aurons besoin de temps pour
28 répondre adéquatement, ça c'est un autre problème. Je ne sais pas si vous
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1 allez me demander de répondre immédiatement ou pas. Il faudra peut-être que
2 j'aie un peu de temps pour le faire.
3 Je comprends, nous sommes au début du procès, il y a une certaine pression
4 exercée sur nous, parce que des choses sont arrivées et que personne ne
5 savait maîtriser. C'est l'Accusation qui a décidé d'appeler ce témoin ici
6 maintenant, et je pense que nous devrions pouvoir répondre de façon
7 intelligente. Je ne demande pas, manifestement, quatre semaines pour
8 répondre mais j'ai besoin d'un temps certain.
9 Peut-être que M. Saxon va me convaincre, mais je voudrais qu'il essaie de
10 le faire en l'absence du témoin. Cela serait préférable, parce que
11 normalement c'est cela qu'on aurait dû faire.
12 M. SAXON : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à vous présenter ces
13 conclusions et ces arguments en l'absence du témoin.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur van Lynden, vous voulez bien
15 sortir du prétoire pendant quelques instants ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Volontiers.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Avant que ne commence M. Saxon, je vous
20 avais signalé ceci à l'avance pour gagner du temps, pour ne pas perdre de
21 temps, pour que les gens soient déjà avertis de ce que allait évoquer cette
22 question.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 Monsieur Saxon.
25 M. SAXON : [interprétation] Pourquoi est-ce que ce que va dire ce témoin
26 des événements antérieurs à la période couverte par l'acte d'accusation,
27 fin 1992 et début 1993, c'est pertinent pourquoi, à divers titres ?
28 Tout d'abord, parce que l'accusé se voit reprocher une responsabilité
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1 pénale pour des crimes contre l'humanité qui se sont produits dans la ville
2 de Sarajevo, et ce qui s'est passé en 1992, dont parlait ce témoin, c'est
3 pertinent afin de montrer le côté systématique et généralisé des attaques
4 dirigées contre les civils dans la ville de Sarajevo au début de 1992, mais
5 attaques qui se sont poursuivies jusqu'en 1995.
6 Autre raison, ce que va dire ce témoin est pertinent, mais à titre
7 plus personnel, dirais-je, et concerne plus personnellement le présent
8 accusé. Ce sera pertinent au regard des chefs retenus contre M. Perisic en
9 application de l'article 71 du Statut, pour montrer que M. Perisic avait
10 connaissance de la haute probabilité de ce que sa participation au fait que
11 des armes, des munitions entre autre équipement ont été fournis à l'armée
12 de la VRS, la Republika Srpska, ou contribueraient de façon substantielle à
13 la commission des crimes à Sarajevo, comme le dit l'annexe A du deuxième
14 acte d'accusation modifié. Des éléments de preuve concernant 1992 sont
15 pertinents pour voir quel était le volume d'information et le degré de
16 connaissance que M. Perisic avait par rapport à l'élément moral du fait
17 d'aider et d'encourager.
18 Troisième raison, 1992, c'est important au regard des allégations
19 trouvées dans le deuxième acte d'accusation modifié, à savoir qu'en
20 application de l'article 7.3 du Statut, la responsabilité pénale
21 individuelle de M. Perisic est engagée pour des crimes commis à Sarajevo et
22 repris à l'annexe B-7 [comme interprété]. Cet élément de preuve est
23 pertinent pour montrer qu'en raison des informations qu'il avait à sa
24 disposition, des événements se produisant à Sarajevo, il savait ou avait
25 des raisons de savoir que ses subordonnés de l'armée de la Republika Srpska
26 s'apprêtaient à commettre ou avaient déjà commis ces crimes.
27 Ce point est contesté. C'est un des points du litige. Dans le mémoire
28 préalable au procès, paragraphe 135(u) de la Défense, la Défense dit
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1 contester ce qu'affirme l'Accusation, à savoir que M. Perisic était
2 parfaitement informé des événements retenus dans l'acte d'accusation dont
3 des violations du droit international qui s'étaient produites en Bosnie-
4 Herzégovine.
5 Je vous rappelle la jurisprudence du procès Boskoski-Tarculovski,
6 affaire numéro IT-04-82-T, décision orale, du Président de la Chambre,
7 Parker, rendue le 2 juillet 2997, page 2 921 du compte rendu d'audience. La
8 Chambre a estimé et a conclu que : "La publication d'informations
9 concernant des actes commis par les subordonnés, le supérieur hiérarchique
10 qui est accusé, acte commis pendant la période antérieure à l'acte
11 d'accusation, peut informer ses supérieurs hiérarchiques, d'abord l'avertir
12 de la possibilité, la perspective de fautes commises ou d'actes
13 répréhensibles commis par ses subordonnés, et deuxièmement, s'il y a des
14 allégations d'actes répréhensibles commis plus tard, qui se commettent
15 pendant la période couverte par l'acte d'accusation, ceci donne d'autant
16 plus de raisons au supérieur hiérarchique d'agir parce qu'il a déjà eu des
17 informations sur ces crimes." Voilà.
18 Pour ce qui est de ces trois éléments - l'aspect systématique
19 généralisé, article 7.1, élément moral au titre du 7.3 du Statut - ces
20 informations concernant 1992, nous estimons que ceci est hautement
21 pertinent pour ce qui est de ce procès.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que la sagesse manifestée
23 par la Chambre dans cette décision antérieure se remarque ici une fois de
24 plus. Effectivement, il ne serait pas sage que je réponde directement
25 maintenant aux arguments présentés à l'instant par M. Saxon sur ce sujet
26 capital. La hâte n'est pas bonne conseillère. Il me faudra un certain temps
27 pour réagir à ces arguments qui viennent d'être présentés. La situation
28 n'est pas telle que je me sente à l'aise pour répondre en quelques mots,
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1 pour riposter.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre problème, c'est que vous
3 faites objection, mais il faut que la déposition du témoin se poursuive.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai
5 soulevé la question auparavant.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le problème qui se pose maintenant, c'est
8 que, si je comprends bien l'argumentaire de M. Saxon, à première vue, de
9 prime abord, il faudrait que la Chambre réexamine son ordre donné
10 auparavant, son ordonnance.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je comprends bien cette ordonnance,
12 elle dit que les parties, l'Accusation y compris, ne sont pas autorisées à
13 obtenir des éléments qui ne tombent pas dans la période couverte par l'acte
14 d'accusation à moins que la partie ne montre la pertinence de cet élément.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,
16 Monsieur le Président, mais il y a une deuxième partie. Si cette situation
17 se présente, il faut qu'elle nous en avertisse de façon à ce que nous
18 puissions nous préparer une réponse. C'est ici que le bât blesse. Ce n'est
19 pas simplement le tout de montrer la pertinence. A vous de décider, bien
20 entendu, mais je suis tout à fait d'accord si on parvient à montrer la
21 pertinence, mais nous, nous devons avoir l'occasion de répondre.
22 Mais j'ai vu ce que M. Saxon a dit. Peut-être que je n'aurais pas dû
23 l'avertir de mon inquiétude, mais moi, je ne voulais pas justement
24 interrompre l'audition du témoin. C'est pour ça que j'avais évoqué la
25 question avant qu'il n'arrive dans ce prétoire, dès que je me suis rendu
26 compte du type de témoignage que nous allions entendre. Parce que c'est
27 quand même le premier témoin cité à la barre, et je me disais qu'il était
28 préférable d'en parler tout de suite.
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1 Moi, je suis pris dans un dilemme. Je comprends votre préoccupation, je
2 sais ce que vous voulez faire, mais ce ne serait pas rendre justice à M.
3 Perisic si maintenant je dégainais et si je répondais au débotté sur cette
4 question. Ce que je demande n'est pas déraisonnable. Je demande simplement
5 une toute petite période de temps pour pouvoir répondre; au moins un jour,
6 au moins.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous demandez une suspension ?
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Je pense que c'est la chose la plus
9 prudente à faire, et je m'en excuse.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez encore intervenir, Maître
12 Guy-Smith ?
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a peut-être une solution de rechange.
14 Si vous souhaitez poser d'autres questions sur d'autres parties qui ne
15 posent pas problème dans le cadre de son témoin, on pourrait peut-être de
16 cette façon parer au problème. On n'aurait plus que cette question bien
17 circonscrite telle qu'elle vient d'être exprimée par l'Accusation pour
18 laquelle il y aurait suspension si vous êtes d'accord.
19 J'essaie de savoir comment ne pas perdre de temps. On pourrait ainsi
20 gagner un peu de temps. Je ne sais pas si ceci convient à M. Saxon.
21 M. SAXON : [interprétation] En toute honnêteté, les éléments de
22 preuve qui ne seraient pas concernés par cette question ne sont qu'une
23 infime portion de ce que nous voulons poser comme question au témoin.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, voici l'avis de la
25 Chambre. La question est vraiment très simple. Le tout est de savoir s'il y
26 avait des attaques généralisées systématiques sur la population civile ou
27 pas, est-ce que l'accusé en avait connaissance, en était averti. Il faut
28 prouver les éléments constitutifs du concept juridique de l'avis, du fait
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1 d'être avisé de la notification, "notice" en anglais. La Chambre a du mal à
2 voir combien de temps vous serait nécessaire dans cette journée que vous
3 demandez pour répondre et pour fournir cette explication.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai pour coutume de ne pas polémiquer avec
5 les Juges de la Chambre, et lorsqu'une Chambre se prononce de la façon dont
6 vous venez de faire, j'essaie de voir comment je peux battre légèrement en
7 retraite tout en maintenant les inquiétudes que j'ai dans la défense de mon
8 client.
9 A cet égard, une issue pour répondre à ce problème de façon immédiate, ce
10 serait de consigner mon objection au compte rendu d'audience, serait que M.
11 Saxon poursuive son interrogatoire principal sachant que c'est ici un
12 aspect de la déposition du témoin, pour autant qu'effectivement je conteste
13 ce qu'il a dit lorsque j'aurais eu le temps de réfléchir --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De toute façon, l'heure de la pause
15 est arrivée.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] -- pendant la pause, je vais y réfléchir,
17 et si j'ai d'autres objections, si vous estimez que plus tard vous pourrez
18 supprimer cette partie de la déposition du témoin, fort bien; si vous
19 décidez de le conserver -- j'essaie de trouver une solution.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie vivement.
21 Effectivement, le moment est venu de faire la pause. La Chambre va
22 s'abstenir de rendre une décision, comme ça vous aurez le temps de la pause
23 pour réfléchir. Nous reprendrons à midi et demi.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est suspendue.
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
27 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'ai eu l'occasion de réfléchir. Je
2 n'ai que quelques éléments à vous présenter, ensuite je m'en remettrai à
3 votre décision.
4 Si on se rapporte au paragraphe 40 de l'acte d'accusation, on voit quelle
5 est la période considérée par le chef d'accusation consistant à avoir aidé
6 et encouragé entre août 1993 à novembre 1995, pour Sarajevo, puis il y a
7 le paragraphe 45 de l'acte d'accusation dans lequel l'Accusation affirme,
8 A, les crimes en question consistaient en un grand nombre d'actes criminels
9 isolés commis dans la capitale de la Bosnie-Herzégovine pendant une longue
10 période; B, les médias, les organisations intergouvernementales, les
11 négociateurs internationaux et les organisations non gouvernementales ont
12 largement fait écho à ces crimes souvent sur la base de témoignages
13 directs, et ceci nous renvoie à la période que j'ai mentionnée
14 précédemment, août 1993 à novembre 1995, si je tiens compte du paragraphe
15 17 de la décision de la Chambre que j'ai mentionné précédemment, je vous
16 rappelle que -- je cite que la Chambre avait statué de la manière suivante
17 :
18 "La Chambre de première instance conclut que les incidents cités à l'acte
19 d'accusation, y compris les crimes qui sont énumérés à l'acte d'accusation,
20 leur nature, leur classification, et cetera, sont suffisamment
21 représentatifs des faits reprochés à l'accusé."
22 Je vous renvoie à la suite de la décision.
23 Je ne pense pas que l'Accusation affirme qu'entre août 1993 et novembre
24 1995 les médias n'ont pas été présents à Sarajevo, si bien qu'il serait
25 besoin de fournir des éléments supplémentaires pour prouver que mon client
26 était informé, comme il l'affirme. Et si c'est effectivement un point qui
27 vous semble important, qu'il doive prouver - et je ne suis pas en désaccord
28 avec cela - s'il faut prouver que mon client était informé, était au
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1 courant, à ce moment-là il faut le prouver pour la période couverte par
2 l'acte d'accusation étant donné que la Chambre de première instance s'est
3 déjà penchée sur la question de la portée de ces faits.
4 Je ne sais pas si nous allons ultérieurement nous retrouver dans la même
5 situation, j'espère que non - mais je dois ajouter que nous sommes dans une
6 position intenable, une position regrettable du point de vue de la
7 procédure. Pourquoi, parce que l'Accusation ne s'est pas conformée à une
8 ordonnance de la Chambre dont elle a reconnu la validité dans des écritures
9 déposées peu après la décision de la Chambre à laquelle j'ai fait
10 référence. Je crois qu'ils l'ont mentionné dans une requête qu'ils ont
11 faite aux fins de modifier la liste 65 ter.
12 Nous sommes placés dans une position extrêmement inconfortable, mais je
13 vais en rester là pour l'instant.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
15 Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Saxon.
16 M. SAXON : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Je vais vous proposer une
18 solution, parce que le temps nous est compté, bien entendu. Voilà. Nous
19 allons poursuivre l'audition du témoin. Si à un moment quelconque de sa
20 déposition la Défense a le sentiment qu'il convient de supprimer une partie
21 de sa déposition, pour une raison qui vous appartient à ce moment-là, nous
22 procéderons à cela, à cet exercice.
23 Mais le témoin est là, donc écoutons ce qu'il a à nous dire, puis
24 nous aviserons.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci de votre considération.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
27 Faisons entrer le témoin.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, je souhaite vous
2 présenter les excuses de la Chambre. On vous a laissé attendre assez
3 longtemps dehors de ce prétoire alors que vous aviez commencé à déposer.
4 Mais parfois il y a des questions de procédure qu'il convient de régler. Ça
5 arrive.
6 Monsieur Saxon, c'est à vous.
7 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Avant que vous ne quittiez ce prétoire, Monsieur van Lynden, je vous ai
9 demandé, me semble-t-il, quel était le sujet du premier reportage que vous
10 avez fait pour SkyNews à Sarajevo. Est-ce que vous pourriez nous en parler
11 ?
12 R. Cela portait sur la vie dans les rues de Sarajevo, et on y voyait des
13 images d'habitants qui couraient en traversant les rues et ils couraient
14 pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de se faire tirer dessus.
15 Q. Vous parlez de "gens qui couraient dans la rue." Est-ce que c'étaient
16 des civils ou des soldats, ces gens-là ?
17 R. Il s'agissait de civils.
18 Q. Vous dites que "les gens traversaient les rues en courant, parce qu'ils
19 avaient peur de se faire tirer dessus," et il s'agissait de civils donc. Si
20 vous êtes en mesure de nous le dire, pouvez-vous nous préciser quelles
21 étaient les forces militaires qui procédaient à ces tirs et qui créaient
22 cette crainte ?
23 R. Les tirs provenaient des collines au-dessus de Sarajevo, qui dominent
24 Sarajevo, et il s'agissait des Serbes de Bosnie qui procédaient à ces tirs.
25 Q. Pourquoi avez-vous décidé de consacrer une partie de votre reportage
26 aux gens qui traversaient les rues en courant ?
27 R. Parce que c'était assez différent de la manière dont nous vivons, nous,
28 habitants des villes. Sarajevo se distinguait en cela des autres villes du
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1 monde. Je dois ajouter que j'avais vécu pendant quatre ans de guerre à
2 Beyrouth, une ville divisée par ce qu'on appelait la ligne verte. C'est
3 vrai qu'il y avait des zones à côté de la ligne verte qui étaient
4 extrêmement dangereuses, il ne fallait pas s'y aventurer, mais on ne peut
5 pas dire qu'à Beyrouth les gens ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations
6 continuelles. Souvent c'était possible.
7 Alors qu'à Sarajevo les choses étaient complètement différentes à
8 cause de la disposition des lieux, parce que c'est une ville qui s'étend en
9 longueur le long de la vallée, et ceux qui tiraient sur la ville occupaient
10 des positions dominantes. Ils pouvaient voir dans les rues de Sarajevo
11 depuis l'endroit où ils se tenaient.
12 Q. Merci, Monsieur van Lynden.
13 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais présenter des extraits de vidéo
14 à M. van Lynden. Ce ne sont pas des images qui ont été réalisées par M. van
15 Lynden ou par son équipe de SkyNews. Ce sont des images qui ont été
16 réalisées par Zoran Lisic, un habitant de Sarajevo, au cours du mois de
17 septembre ou d'octobre 1992. Mais je pense que M. van Lynden pourra
18 commenter ces images. J'aimerais donc lui présenter cette vidéo et lui
19 poser des questions.
20 Il s'agit de la pièce 65 ter 3062, un extrait de cette pièce du code
21 horaire suivant : 9 minutes à 9 minutes 20. Nous allons commencer au code
22 horaire suivant : 9 minutes 04.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. SAXON : [interprétation]
25 Q. Précisons les choses. Quand vous étiez à Sarajevo en 1992, est-ce que
26 vous avez personnellement vu des gens traverser des carrefours en courant,
27 comme ceux qu'on voit actuellement à l'écran au code horaire 9 : 05.2 ?
28 R. Oui.
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1 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais qu'on avance.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais qu'on nous remontre la dernière
4 image à 9 minutes 20. Oui. Faisons un arrêt sur image.
5 Q. On voit garé en travers de cette rue un grand camion bleu, à 9 : 21. Il
6 semble qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Est-ce que vous avez vu des
7 camions de ce type au niveau des carrefours à Sarajevo à cette époque-là ?
8 R. Oui, il y avait des camions ou des conteneurs que l'on avait disposés
9 au niveau des carrefours. On les avait superposés. Il y avait des bâches
10 aussi que l'on tendait en travers des rues, et je vois qu'ici le camion est
11 rempli d'herbe.
12 Q. Mais quel était l'objectif de cet exercice ? Pourquoi est-ce qu'on
13 garait ainsi ces camions en travers des rues ou des carrefours ?
14 R. C'était pour permettre aux piétons, ou même aux automobilistes de
15 traverser ces carrefours en courant moins de risques. C'était pour les
16 cacher à la vue de ceux qui se trouvaient sur les collines en haut de la
17 ville.
18 Q. Avec quelle fréquence avez-vous pu voir des gens qui couraient dans les
19 rues de Sarajevo pendant cette période de 1992 ?
20 R. C'était quotidien, chaque jour.
21 Q. Une autre question. Ces gens qui couraient, comme on le voit dans cette
22 séquence vidéo, pouvez-vous la comparer avec le contenu de votre premier
23 reportage pour SkyNews ?
24 R. C'était assez semblable. La seule différence, c'est que dans ce premier
25 reportage, nous avons également montré un vieil homme, un vieil homme
26 voûté. Je me rappelle qu'il avait une canne et il essayait de se dépêcher
27 au mieux, mais il n'arrivait pas vraiment à courir.
28 Q. Est-ce que vous avez vous-même pu voir des civils touchés par les tirs
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1 venant des positions des Serbes de Bosnie?
2 R. Non, je n'ai jamais assisté en fait à l'impact même, mais à plusieurs
3 reprises nous avons vu des gens qui avaient été blessés ou tués par ces
4 tirs. Nous avons vu ces gens étendus dans la rue ou sur le trottoir.
5 Q. Vous parlez de "gens." Est-ce qu'il s'agit de civils, est-ce qu'il
6 s'agit de militaires ? Je repose ma question.
7 R. Il s'agit de civils.
8 Q. Merci.
9 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais, Monsieur le Président, demander le
10 versement au dossier de cet extrait vidéo, de cette séquence vidéo du code
11 horaire suivant : 9 : 00 à 9 : 21, extrait de la pièce 3062. Le numéro ERN
12 est le suivant -- je vais vous le donner tout de suite.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si j'ai bien compris, il ne s'agit pas là
15 d'une séquence vidéo qui a fait l'objet d'une diffusion, mais il s'agit
16 simplement d'une séquence vidéo à partir de laquelle on demande au témoin
17 si ce genre de scène était représentative de ce à quoi il à pu assister.
18 Premièrement, c'est un incident qui ne figure pas dans l'acte d'accusation;
19 deuxièmement, on ne parle pas ici de la période couverte par l'acte
20 d'accusation; et je ne vois pas en quoi ça peut avoir un rapport avec la
21 notification ou l'information de mon client, donc objection.
22 M. SAXON : [interprétation] Le témoin nous a dit qu'il avait préparé un
23 reportage pour SkyNews, qui était très semblable à ces images. Voilà la
24 raison pour laquelle ces images sont pertinentes, selon nous.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] A ce moment-là, montrez-nous plutôt cette
26 vidéo, la vidéo qui explique que nous soyons en train de regarder cette
27 séquence. Parce que là on est décalé, on est en train de regarder des
28 éléments ou des images qui sont en rapport avec un incident qui ne figure
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1 pas à l'acte d'accusation.
2 M. SAXON : [interprétation] Effectivement, au Tribunal, nous sommes tenus
3 de présenter les éléments de preuve les plus valables que nous puissions
4 trouver. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé le premier reportage de
5 M. van Lynden, mais ça ressemble beaucoup aux images qui viennent d'être
6 présentées. Selon nous, nous sommes en train de présenter ici les meilleurs
7 éléments de preuve disponibles.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a deux questions différentes qui se
9 posent ici. Ici, nous n'avons pas les meilleurs éléments de preuve dans
10 l'absolu, puisque notre témoin a produit un reportage qui a été diffusé. Or
11 la séquence vidéo que nous venons de voir, en dehors des questions
12 d'authenticité, de l'endroit où elle a été réalisée, et cetera, et on n'en
13 sait pas grand-chose, enfin c'est plutôt vague - on nous a donné une
14 période de plusieurs mois - et il y a toutes sortes d'autres questions qui
15 n'ont pas été résolues.
16 Très franchement, je pense que M. Saxon se sert de cette règle du meilleur
17 élément de preuve disponible d'une façon un peu étrange. En fait, il est en
18 train de remplacer un élément de preuve par autre chose parce que le
19 reportage du témoin a été diffusé. Il ne s'agissait pas simplement de
20 dépeindre la situation telle qu'elle existait à un moment donné, puisque M.
21 Saxon nous a dit que la pertinence de tous ces éléments, c'est pour
22 indiquer que mon client était informé. Donc c'est important que les images
23 aient été effectivement diffusées sur les ondes de la télévision.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur Saxon. Le problème
25 c'est que la séquence que nous venons de voir n'a pas été diffusée, alors
26 comment est-ce que ça peut nous donner un élément d'information sur la
27 notification donnée à l'accusé ? Comment est-ce qu'on peut le déduire ?
28 Est-ce que vous pouvez continuer à rechercher ce reportage réalisé par M.
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1 van Lynden et le verser au dossier un peu plus tard ?
2 M. SAXON : [interprétation] C'est tout à fait possible et, bien entendu,
3 nous allons nous efforcer de le trouver.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour ces raisons, la séquence vidéo
5 que nous venons de visionner ne sera pas versée au dossier.
6 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Maintenant, je souhaiterais présenter au témoin un certain nombre de
8 reportages qui ont été réalisés par le témoin et son équipe à Sarajevo et
9 qui ont été diffusés sur les ondes de SkyNews. Les vidéos que vous allez
10 voir ont été versées au dossier de l'affaire Slobodan Milosevic et font
11 partie de la pièce D192. Elles ont également été versées au dossier de
12 l'affaire Galic, sous les cotes P/540.5.1.
13 Une question d'ordre technique avant de visionner la première séquence.
14 Vous verrez le transcript en B/C/S défilé en bas de l'image. De cette
15 manière, l'accusé pourra suivre ce qui se dit dans ces vidéos. Nous autres,
16 bien entendu, nous pourrons écouter l'anglais. La question que je vous pose
17 est la suivante : est-ce que vous souhaiteriez que les interprètes de la
18 cabine B/C/S lisent le texte en B/C/S qui va apparaître à l'écran pour que
19 ce texte puisse être consigné au compte rendu d'audience de l'affaire ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il n'y a pas de compte rendu en
21 B/C/S, Monsieur Saxon.
22 M. SAXON : [interprétation] Non, mais je pensais aux dossiers, aux
23 enregistrements vidéo, les enregistrements sonores des audiences.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans la mesure du possible, si les
25 interprètes de la cabine B/C/S peuvent le faire, je ne sais pas, mais je ne
26 sais pas si ça ne va pas perturber M. Perisic alors qu'il s'efforcera lui-
27 même de lire ce qui est affiché à l'écran, en même temps il entendra
28 quelqu'un lui parler dans ses écouteurs. Je me demande si ça ne va pas le
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1 gêner.
2 M. SAXON : [interprétation] Tout à fait.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si la Défense a quelque
4 chose à dire à ce sujet.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que M. Perisic aura plus de facilité à
6 suivre s'il peut lire le texte à l'écran. Donc je ne pense pas qu'il soit
7 nécessaire que les interprètes donnent lecture des sous-titres.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 Donc je vais demander aux interprètes de la cabine B/C/S de ne pas lire les
10 sous-titres.
11 M. SAXON : [interprétation] La première séquence vidéo a été filmée dans la
12 nuit du 4 au 5 juin 1992. Pièce 4347 sur la liste 65 ter. La durée de cette
13 vidéo est de 3 minutes 35 secondes. Nous n'allons en montrer que 1 minute
14 et 53 secondes.
15 Q. Monsieur van Lynden, au tout début de cette séquence vidéo, au point 00
16 : 00 : 4, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on voit ?
17 R. Ça, ça a été rajouté à Londres, dans les bureaux de SkyNews. Dès que
18 vous avez un reportage, on lui donne un nom, à ce reportage. L'émission
19 s'appelle 21 heures. Vous avez ensuite l'heure d'été en Angleterre, le jour
20 vendredi et la date.
21 Q. Vous parlez de la date de la diffusion, mais que peut-on dire de la
22 date à laquelle ces images ont été tournées ?
23 R. Je vous l'ai déjà expliqué. Je vous ai expliqué que c'était très
24 compliqué pour moi d'envoyer mes images à Londres à ce moment-là. Donc les
25 images que vous allez voir, elles ont été filmées soit le matin du 5 juin,
26 soit la veille.
27 Q. Merci.
28 M. SAXON : [interprétation] Nous allons commencer à visionner cette vidéo,
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1 et nous arrêter à 19 secondes.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 LE REPORTER : "Parmi les minarets de la ville, les roquettes tombent --"
5 M. SAXON : [interprétation]
6 Q. Monsieur van Lynden, nous voyons des lumières qui défilent ou qui
7 traversent l'écran. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
8 R. Il s'agit de tirs de mitrailleuses de divers calibres, avec sans doute
9 des canons antiaériens de 20 à 30-millimètres.
10 Q. Quelle est la voix que l'on entend sur ce reportage ?
11 R. C'est la mienne.
12 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous arrêter là.
13 Q. D'où provenaient ces tirs ?
14 R. Ils venaient des positions tenues par les Serbes de Bosnie au sud de
15 Sarajevo.
16 Q. Ce soir-là, est-ce que vous avez eu des tirs qui provenaient de
17 l'intérieur de Sarajevo et qui étaient dirigés vers les positions des
18 Serbes de Bosnie ?
19 R. Non, pas de tirs venant de Sarajevo. Il y avait des combats sur la
20 ligne de front également; et là, forcément, il a dû y avoir des tirs en
21 retour. Mais je n'ai vu aucun tir provenant de l'intérieur de la ville.
22 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais qu'on poursuive le visionnage.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. SAXON : [interprétation] Continuons, s'il vous plaît.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 LE REPORTER : "Pendant les six heures qui suivent, les tirs ne diminuent
28 pas en intensité. Plongée dans une lueur sinistre, la ville est touchée de
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1 tous côtés par tous les projectiles qu'on puisse imaginer. Les lueurs des
2 tirs de mitrailleuses survolent les toits et explosent lorsqu'ils
3 atteignent leurs cibles."
4 M. SAXON : [interprétation]
5 Q. Arrêtons-nous ici à 1 minute 14 secondes. On voit ces tirs, ces tirs de
6 nuit sur Sarajevo. A partir de l'expérience qui est la vôtre, à partir de
7 ce que vous savez, les tirs de roquettes, les tirs de mitrailleuses, est-ce
8 que de nuit ces tirs sont plus précis, moins précis que de jour, ou est-ce
9 que finalement c'est du pareil au
10 même ?
11 R. Un observateur regardant ce qui se passe, regardant ces tirs, et en
12 contact avec le chef d'une batterie de tirs, d'une batterie d'artillerie,
13 vous dira que c'est plus difficile de nuit. Mon expérience tend à me faire
14 dire que c'est plus difficile de nuit et des professionnels m'ont dit qu'il
15 était plus difficile de tirer précisément de nuit que de jour.
16 M. SAXON : [interprétation] Continuons la vidéo.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 LE REPORTER : "Des obus frappent les bâtiments et les engloutissent en
20 quelques secondes dans des flammes. Des étincelles illuminent le sommet
21 d'une colline après une volée de tirs de mortiers. La ville est
22 complètement dévastée, oblitérée, alors que le monde regarde ce qui se
23 passe mais reste les bras croisés."
24 M. SAXON : [interprétation]
25 Q. Est-ce que c'est vous que nous avons vu à l'écran il y a quelques
26 secondes, vers 1 minute 45, 1 minute 50 ?
27 R. Effectivement.
28 Q. Vous parlez d'une dévastation, destruction totale de la ville, vous
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1 parlez d'une ville qui est carrément oblitérée, rayée de la carte. Pourquoi
2 est-ce que vous affirmiez cela ?
3 R. Ce qu'on voit ici à l'écran, ça dure quelques secondes, mais nous, nous
4 avons vu ce type de scène se poursuivre pendant des heures. Alors qu'est-ce
5 qui se passait ? Il y avait des obus, des obus de mortier, des bombes, des
6 canons de divers calibres qui tiraient sur la ville partout. Il n'y avait
7 pas qu'un seul endroit de la ville qui était ciblé. Non. Ces projectiles
8 divers et variés, ils touchaient toute la ville. Les tirs étaient tels
9 qu'on pouvait vraiment parler de tir très nourri. Nous avions le sentiment
10 que c'est toute la ville qui était prise pour cible. C'est l'impression qui
11 était la nôtre.
12 Q. Ces images ont été filmées au cours de cette nuit. Est-ce que cette
13 nuit-là vous avez vu qu'on aurait concentré les tirs sur une cible précise,
14 unique ?
15 R. Pas vraiment. Il y a eu certains moments où il y avait ce que j'ai
16 appelé des obus de mortier au sommet d'une colline, où effectivement là ils
17 ont touché, du moins c'est ce que j'ai eu comme impression à distance, sur
18 un objet précis, un lieu précis, au moment c'était filmé. Mais la plupart
19 du temps c'était éparpillé sur toute la ville et c'était vraiment très
20 aléatoire, d'après l'impression qu'on avait.
21 Q. Est-ce que vous savez comment des professionnels, des soldats de métier
22 utilisent l'artillerie ?
23 R. Je pense que oui. Moi, je n'étais pas officier d'artillerie, mais j'ai
24 été formé au maniement des mortiers, et pendant la guerre du Golfe, j'ai
25 passé beaucoup de temps aussi bien avec des unités d'artillerie
26 britanniques qu'américaines. A ce moment-là, des officiers qui étaient à la
27 tête de ces unités m'ont donné des explications précises sur le mode de
28 fonctionnement de batterie d'artillerie et quel était leur objectif.
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1 Ce que nous avons vu début juin 1992 à Sarajevo, c'était mis à part le
2 bombardement de la caserne du maréchal Tito, c'était tout à fait différent
3 de ce qu'on m'avait dit et de ce que j'avais vu ailleurs, à savoir qu'à ce
4 moment-là on prenait pour cible un objectif précis et qu'on n'asseyait de
5 tir nourri. Il y aurait plusieurs séries, et comme ça un observateur
6 pouvait dire au chef de batterie, Voilà, on a touché la cible, puis il y
7 aurait des tirs d'artillerie soutenus. L'objectif c'est qu'après ce tir de
8 barrage d'artillerie, il y avait un mouvement d'infanterie ou d'infanterie
9 blindée ou de chars qui se portaient sur zone.
10 Q. Ce type de pilonnage, de tirs de mitrailleuses, quel fut l'effet de ces
11 tirs sur Sarajevo, d'après les observations que vous avez pu faire ?
12 R. La peur. Les gens se débrouillaient du mieux qu'ils pouvaient pour
13 vivre, mais ils vivaient dans leurs caves, dans des abris antibombes et les
14 gens, on instillait la peur chez eux, parce que ces gens se rendaient
15 compte que où qu'ils aillent, s'ils vivaient dans la ville, ils risquaient
16 d'être frappés, d'être la victime d'un obus d'artillerie lourde, de
17 mortier, d'artillerie.
18 M. SAXON : [interprétation] Je demande maintenant le versement de cette
19 séquence vidéo, accompagnée de sa transcription.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette séquence vidéo est versée au
21 dossier. Une cote, s'il vous plaît, Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P5, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 M. SAXON : [interprétation] Laissons de côté quelques instants cette
26 séquence vidéo pour montrer au témoin le numéro de la liste 65 ter de
27 l'Accusation 4347.01. Ce sont des images filmées dans la nuit du 5 au 6
28 juin 1992, et nous allons arrêter le code horaire à 23 secondes.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 LE REPORTER : "A peine quelques heures après l'évacuation des hommes
4 de la caserne du maréchal Tito, c'est devenu la cible de prédilection cette
5 nuit-là. Les obus tombent trop loin."
6 M. SAXON : [interprétation] Attendez. Je pense qu'il faudrait recommencer
7 la diffusion.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 LE REPORTER : "Quelques heures à peine après l'évacuation des hommes
11 de la caserne du maréchal Tito, cette caserne devient la cible de
12 prédilection cette nuit-là. Les obus ratent leurs cibles."
13 M. SAXON : [interprétation] Forcément, il y a une petite difficulté
14 technique.
15 Q. Regardez ici. Qu'est-ce que c'était que cette caserne du maréchal Tito
16 à Sarajevo ? Où se trouvait-elle ?
17 R. Cette caserne, c'était la caserne principale de la JNA, de l'armée
18 populaire yougoslave à l'intérieur de Sarajevo. C'était un complexe
19 important dont la construction était antérieure au régime communiste en
20 Yougoslavie. Il se trouvait juste à l'ouest par rapport à l'hôpital
21 militaire, et c'est de l'hôpital militaire que sont filmées ces images.
22 Vous voyez en bas à droite une partie de la caserne du maréchal Tito.
23 Q. Avant cette soirée, avant cette nuit du 5 au 6, qui contrôlait la
24 caserne de la JNA, la caserne maréchal Tito ?
25 R. Jusqu'alors c'était toujours contrôlé par la JNA, jusqu'au moment où il
26 y a un accord ce jour-là pour que soient évacués les effectifs de la
27 caserne, ces effectifs ayant quitté aussi Sarajevo.
28 M. SAXON : [interprétation] Fort bien. Nous allons poursuivre.
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1 Q. Mais je le précise pour le compte rendu d'audience, nous entendons
2 quelle voix, la voix de qui ?
3 R. La mienne.
4 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous continuer.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 LE REPORTE : "Ces obus tombent autour de la garde de Sarajevo, mais à
8 l'intérieur de ce grand complexe militaire, ceux qui cherchent à payer ont
9 bien compris et se mettent à courir. Peu de temps après, les artilleurs ont
10 trouvé la bonne portée de leurs obus. La caserne est embrasée. Il n'y a pas
11 vraiment d'échappatoire. Ces roquettes fendent l'obscurité, et pendant un
12 instant elles illuminent l'ancien centre de Sarajevo, avant que ceci ne
13 soit réduit en décombres. On les entend individuellement. Parfois, on
14 entend deux, ou trois. On a l'impression que la ville pleure. A 3 heures du
15 matin, de nouveau la caserne devient le centre de toutes les attentions…"
16 M. SAXON : [interprétation] Nous sommes arrêtés au code horaire à 1 minute
17 27 secondes. Ici, nous voyons la caserne maréchal Tito en proie aux
18 flammes.
19 Q. D'où venaient ces mortiers, qui tirait et quelles étaient les forces
20 armées qui pilonnaient ?
21 R. Les Serbes de Bosnie.
22 Q. La qualité du pilonnage de la caserne maréchal Tito dans cette nuit du
23 5 au 6 juin 1992, est-ce qu'elle correspondait à ce que vous aviez vu vers
24 cette époque pour les autres pilonnages de Sarajevo ?
25 R. Non, c'était différent. Ici vous aviez des tirs soutenus, ciblés sur un
26 objectif précis. Nous savions que lorsque la JNA s'était retirée de la
27 caserne, elle n'avait pas pu emporter tout son matériel, et manifestement,
28 ici les Serbes de Bosnie essayaient de veiller à ce que tout cet équipement
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1 ne tombe pas entre les mains des opposants. Il y a eu des pilonnages
2 soutenus cette nuit-là et la nuit suivante.
3 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que maintenant nous pouvons reprendre
4 jusqu'à 1 minutes 37 secondes.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 LE REPORTER : "…et tout ce complexe est en proie aux flammes. Il y a
8 des gens qui essayent de sortir avec beaucoup d'appréhension pour essayer
9 de constater les dégâts et de récupérer ce qu'ils peuvent."
10 M. SAXON : [interprétation]
11 Q. Pourquoi avoir filmé ces images-ci en particulier ? Vous voyez des gens
12 qui sont en train d'emporter ce qui ressemble à un lit. Ils sortent ceci,
13 je ne sais pas, d'un entrepôt ou d'un magasin.
14 R. C'était quotidien. Chaque jour, pendant cette période où nous étions
15 là, il y avait des pilonnages intensifs fin d'après-midi et pendant la
16 nuit. De jour, on circulait en ville pour voir quelle était l'ampleur des
17 dégâts, bien sûr, pour essayer de savoir s'il y avait eu des blessés ou des
18 morts, pas seulement à l'hôpital où nous étions, là c'est assez facile de
19 savoir s'il y avait eu des blessés ou des morts, à l'hôpital de Kosevo
20 aussi, mais nous allions dans d'autres hôpitaux pour voir aussi quels
21 étaient les dégâts et la réaction des gens.
22 C'est ici, nous avons vu qu'il y avait un magasin, qui, manifestement,
23 avait été endommagé par les obus, et les gens en sortaient des objets
24 puisqu'il n'était plus possible de fermer le magasin.
25 M. SAXON : [interprétation] Prenons maintenant le code horaire 2 minutes et
26 18 secondes. Reprenons la diffusion ici.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 INTERPRETE : [voix sur voix]
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1 GANIC : "Ils essaient de forcer la signature de l'accord en pilonnant
2 la ville. Mais nous avons des devoirs envers ces familles. Il faut que le
3 Conseil de sécurité agisse vite."
4 M. SAXON : [interprétation]
5 Q. Nous venons de voir un monsieur en complet-cravate. Le code horaire
6 était 2 minutes, 23 [comme interprété], jusqu'à 2 minutes 25 [comme
7 interprété] secondes. Qui était-ce ?
8 R. C'était Ejub Ganic, vice-président de Bosnie.
9 Q. Il dit "ils," au pluriel, ils essaient de détruire la ville et de
10 gagner du temps. De qui parle-t-il ?
11 R. Il parle des Serbes de Bosnie.
12 M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement de cette séquence,
13 Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Une simple précision. L'Accusation a-t-elle
16 l'intention de demander le versement des seuls passages montrés au témoin,
17 ou demande-t-elle le versement de la totalité -- je vois qu'on opine du
18 chef.
19 M. SAXON : [interprétation] Uniquement les passages montrés au témoin.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voulais simplement que tout ceci soit
21 précisé.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. La séquence vidéo 4347.01 de la
23 liste 65 ter est versée au dossier. Une cote, s'il vous plaît, Madame la
24 Greffière.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La greffière me dit qu'on a montré
27 deux passages de cette séquence, et que ce qui se trouvait entre les deux
28 n'a pas été montré. Vous voulez deux cotes ou une ?
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1 M. SAXON : [interprétation] Deux, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous aurons deux cotes.
3 M. SAXON : [interprétation] J'aurais dû préciser que cette séquence vidéo,
4 ou qu'avec ces séquences il faudrait la transcription, à savoir le numéro
5 4348, en français [comme interprété] comme en B/C/S. Il faudrait que cela
6 aussi soit versé au dossier de l'espèce. Vous avez vu cette bande qui se
7 défilait.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suppose qu'il n'y aura pas d'objection à
9 cette méthode. Si j'interviens, c'est uniquement pour indiquer aux Juges de
10 la Chambre que je ne vais pas intervenir pour chaque passage qui concerne
11 un incident qui n'est pas repris dans l'acte d'accusation. Je le précise
12 une fois pour toutes, ceci reprend l'objection juridique que j'avais déjà
13 formulée.
14 M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les séquences vidéo et les
16 transcriptions qui les accompagnent sont versées au dossier. Je suppose
17 qu'on donnera une cote pour chaque séquence avec sa transcription ?
18 M. SAXON : [interprétation] Oui.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce seront les pièces P6 et P7.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
21 M. SAXON : [interprétation]
22 Q. Monsieur van Lynden, j'aimerais maintenant vous montrer un reportage
23 diffusé par SkyNews. Vous allez le voir. C'est le numéro 4347.02 de la
24 liste 65 ter.
25 M. SAXON : [interprétation] Voyons-en le début.
26 Q. D'après l'horloge SkyNews, on voit "7 juin 1992." Sommes-nous en droit
27 de dire que vous avez préparé ce reportage le 6 ?
28 R. Oui, c'est comme ça que je comprends les choses.
Page 516
1 M. SAXON : [interprétation] Commençons, et nous allons nous arrêter au code
2 horaire 35 secondes.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 LE REPORTER : "C'était le symbole de la Sarajevo moderne, c'est maintenant
6 le symbole de sa destruction. Des flammes ravagent les étages jusqu'aux
7 étages les plus élevés. Une pluie de débris, de décombres tombe sur les
8 rues du cœur de la capitale de la Bosnie. La désintégration de l'une des
9 tours UNIS de la ville se réfléchit dans les vitres brisées de la sœur
10 jumelle…"
11 M. SAXON : [interprétation]
12 Q. Vous parlez des tours UNIS, vous les aviez d'ailleurs indiquées
13 auparavant sur une carte. Vous dites de ces tours, ici, qu'elles étaient le
14 symbole de la Sarajevo moderne. A quoi servaient-elles à l'époque ?
15 R. C'étaient simplement des tours avec des bureaux.
16 Q. L'incendie qui a ravagé, il venait d'où, il était provoqué par quoi ?
17 R. Par des Serbes de Bosnie, en tout cas, de la partie de Sarajevo qu'ils
18 tenaient.
19 Q. A-t-on entendu votre voix ?
20 R. Oui.
21 Q. Avez-vous pu voir quel était le type de munitions qui avait frappé la
22 tour UNIS ce soir-là ?
23 R. La tour était déjà en flammes lorsque nous sommes arrivés à l'ancien
24 hôpital militaire, on avait passé la journée ailleurs dans Sarajevo. Il
25 devait être en fin d'après-midi, vers 4 ou 5 heures, et la tour était déjà
26 en flammes. Ce qui veut dire que nous n'avons pas vu le début de l'incendie
27 qui l'a ravagée. Ce que nous avons observé et filmé après, c'était surtout
28 des tirs de mitrailleuse dirigés sur la partie inférieure de la tour. Mais
Page 517
1 si je me souviens bien, il n'y a pas eu de gros obus, de gros projectiles
2 qui auraient frappé la tour après notre arrivée. C'était simplement
3 l'incendie qui s'était propagé.
4 Q. Ce jour-là, le 6 juin, est-ce que vous avez vu des tirs sortants qui
5 auraient eu comme point de départ les tours UNIS, tirs qui étaient dirigés
6 sur les positions tenues par les Serbes de
7 Bosnie ?
8 R. Non.
9 Q. Poursuivons jusqu'au code 55 secondes.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "Trois cents mètres plus loin de l'autre côté de la route, le
13 parlement de cet Etat devenu récemment indépendant est lui aussi frappé,
14 touché."
15 M. SAXON : [interprétation]
16 Q. Nous sommes arrêtés à 56.1, mais au code 55, on a vu une espèce
17 d'illumination d'un bâtiment. Quels étaient ces bâtiments illuminés ?
18 R. Vous avez vu le bâtiment où se trouvait le parlement.
19 Q. Est-ce qu'il y avait un seul immeuble au parlement ou plusieurs ?
20 R. Bien, il y a un bâtiment assez bas, puis il y a une tour plus haute -
21 et pour moi, tout ceci fait partie du parlement.
22 M. SAXON : [interprétation] Poursuivons la diffusion.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 Q. Merci. On voit mieux. Est-ce que vous pouvez décrire ce qu'on voit ici,
25 à 1 minute, 2 secondes, M. van Lynden ?
26 R. Oui. A droite, vous voyez la tour plus élevée qui fait partie du
27 parlement, et plus bas à gauche, vous voyez ce bâtiment plus bas qui fait
28 lui aussi partie du parlement.
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1 Q. Et on voit une lumière très forte qui est provoquée par quoi ?
2 R. Soit une roquette, soit un obus --
3 Q. Très bien.
4 R. [aucune interprétation]
5 M. SAXON : [interprétation] Poursuivons la diffusion, arrêtons-nous à 1
6 minute et 17 secondes.
7 [Diffusion de la cassette audio/vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 LE REPORTER : "Mais le bâtiment ne brûle pas, pourtant, la caserne
10 Maréchal Tito qui se trouve tout près, oui, elle, elle brûle. Depuis son
11 évacuation deux jours plus tôt, elle fait l'objet d'une destruction
12 systématique."
13 M. SAXON : [interprétation]
14 Q. Ces quelques dernière secondes, nous l'avons vu et nous le revoyons à
15 l'écran, on dirait que ce sont des images filmées de jour. Est-ce que vous
16 pouvez nous l'expliquer, est-ce qu'on a filmé la caserne Maréchal Tito en
17 même temps que la tour UNIS et le
18 parlement ?
19 R. Mais on filmait arrêt, cette fin d'après-midi et ce soir-là. Mais la
20 séquence des événements, telle qu'elle a été montée par celui qui montait
21 les images, est telle qu'il a commencé -- on a vu -- George Davis était
22 notre caméraman, il avait filmé la tour UNIS en flammes; puis, il a montré
23 deux images qui montraient le parlement touché, puis on est passé à la
24 caserne. C'est un petit peu la chronologie de mon script.
25 Parce que quand on voit ces images, on a l'impression qu'on va du jour à la
26 nuit, puis qu'on revient au jour. C'est à cause du script que j'avais
27 élaboré et aussi parce que je n'avais pas la maîtrise immédiate du montage,
28 puisque je n'étais pas au même endroit que le monteur parce que lui, il
Page 519
1 était à Pale.
2 Q. Fort bien.
3 M. SAXON : [interprétation] Poursuivons.
4 [Diffusion de la cassette audio/vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 LE REPORTER : "Chaque nuit à Sarajevo, on pense que le pire ne
7 pourrait pas arriver. Pourtant, oui, le pire arrive, et ceci ridiculise les
8 tentatives faites par les médiateurs qui sont de ramener la paix dans cette
9 ville, la ville qui est plongée dans la guerre. Moins de 24 heures
10 auparavant, les commandants serbes avaient signé un accord, un de plus, une
11 trêve qu'ils n'ont jamais respectée. Et maintenant, ils avaient aussi dit
12 qu'ils étaient prêts à réouvrir l'appartement [comme interprété].
13 Maintenant, les artilleurs serbes montrent ce qu'ils veulent vraiment, ce à
14 quoi ils sont engagés. Et vous avez un rayon de lune qui éclaire à peine la
15 ville ébranlée par les explosions. Vous avez ici quelques étincelles.
16 Pendant la journée, nous voyons les services de soins intensifs dans
17 l'hôpital central qui sont remplis d'amputés et de douleurs. Quelques gens
18 vont survivre, mais cette gamine, elle va mourir. Non loin de l'endroit où
19 elle se trouve, il y en a qui sont morts avant elle, et les asticots
20 grouillent sur le sol. Un autre jour dans l'horreur de la Bosnie.
21 "SkyNews, Sarajevo."
22 M. SAXON : [interprétation]
23 Q. Où avez-vous filmé ces dernières images où on voit plusieurs cadavres ?
24 R. Dans la morgue de l'hôpital de Kosevo, qui est le principal hôpital
25 universitaire de Sarajevo. Vous avez vu des images de personnes blessées,
26 elles ont été elles aussi filmées à Kosevo.
27 Q. A partir de 2 minutes 40 jusqu'à 2 minutes 45, nous avons vu un jeune
28 garçon -- ou quelqu'un qui ressemblait à un garçon. Vous connaissez l'âge
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1 qu'avait cette personne ?
2 R. Huit ou 9 ans, me semble-t-il.
3 Q. Savez-vous dans quelles circonstances il a trouvé la mort ?
4 R. Il a reçu des éclats d'obus, c'est ce qu'on nous a dit.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est comme s'il le savait, alors qu'ici,
7 il relaie de l'ouï-dire dont l'origine n'est pas précisée.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, j'étais dans la morgue, j'ai vu ce
9 corps et j'ai posé la question à l'homme qui s'occupait de la morgue, de
10 quelle façon cet enfant avait été tué.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais est-ce que cet employé a un nom ? De
12 nouveau, c'est un ouï-dire dont on ne connaît pas l'origine. C'est un
13 problème, car des conclusions sont tirées sur les circonstances de la mort,
14 mais ça n'a rien à voir avec le fait que cet enfant était mort, là je n'ai
15 pas d'objection.
16 Mais on tire des conclusions sur un type différent de savoir-faire, et ce
17 témoin n'est pas un expert, et je pense qu'effectivement, si on me donne
18 des informations différentes, j'aurai une autre position.
19 M. SAXON : [interprétation] Le témoin nous a dit qui lui a donné
20 l'information, sans donner le nom de cette personne, à propos de la mort de
21 ce garçon. Oui, c'est de l'ouï-dire. Mais ceci étant, l'ouï-dire est
22 déclaré recevable ici, dans ce Tribunal, et de l'avis de l'Accusation, la
23 question qui se pose véritablement aux Juges, ce n'est pas la recevabilité
24 de cet élément de preuve, mais de la valeur probante qu'elle va lui
25 attribuer en fin de procès.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Van Lynden, vous dites que
27 vous ne connaissez pas le nom de cette source ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas du nom de l'homme qui
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1 s'occupait à l'époque de la morgue de l'hôpital Kosevo, c'est bien vrai.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Cet élément sera versé au
3 dossier, la valeur probante qui lui sera donnée sera une question réglée en
4 temps utile.
5 M. SAXON : [interprétation]
6 Q. Vous dites que c'était la morgue de l'hôpital Kosevo. Est-ce qu'il vous
7 est arrivé de voir des civils blessés qu'on aurait emmenés à l'ancien
8 hôpital militaire d'où vous avez filmé les pilonnages de la ville de
9 Sarajevo ?
10 R. Oui.
11 Q. A quelle fréquence ?
12 R. Pratiquement tous les jours.
13 Q. Et quelles sont les blessures que vous avez vues subies par ces civils
14 ?
15 R. De divers types. Nous l'avons vu aussi au service qui s'occupait des
16 blessés à Kosevo. Il y avait des blessures provoquées par des éclats
17 d'obus, par des balles. On avait aussi des gens qui étaient simplement
18 malades, qui sont venus à l'hôpital. Mais la plupart des blessés qui sont
19 venus à l'hôpital en fin d'après midi et en début de soirée, ou des gens
20 qui venaient à l'hôpital, c'étaient des gens qui avaient été blessés.
21 Q. Merci.
22 M. SAXON : [interprétation] Voyons la fin de ce reportage.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. SAXON : [interprétation] Nous demandons le versement de cette séquence
25 vidéo avec la transcription en B/C/S comme en anglais, c'est le numéro…
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien 4347.02 ?
27 M. SAXON : [interprétation] C'est exact.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est versé au dossier. Une cote,
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1 Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P8, Monsieur le
3 Président, Madame et Monsieur les Juges.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. SAXON : [interprétation]
6 Q. Monsieur van Lynden, est-ce que vous avez, à un moment donné, essayé de
7 vous rendre dans la zone où se trouvaient les positions des Serbes de
8 Bosnie ?
9 R. Oui, en juin 1992 mais aussi en septembre 1992.
10 Q. Est-ce que vous avez fini par y réussir en septembre ?
11 R. Oui.
12 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle façon vous avez obtenu accès à ces
13 positions des Serbes de Bosnie ?
14 R. En juin 1992, il y avait une réunion à Pale, qui était le QG des
15 dirigeants politiques des Serbes de Bosnie, nous avions une réunion avec
16 Radovan Karadzic --
17 Q. Je vous interromps. Excusez-moi, mais qui était Radovan Karadzic ? Quel
18 poste occupait-il à l'époque ?
19 R. C'était le chef des Serbes de Bosnie.
20 Q. Vous dites "chef," chef politique, militaire --
21 R. C'était le dirigeant politique des Serbes de Bosnie.
22 Q. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Poursuivez, s'il vous plaît.
23 R. Mais à l'époque, il était impossible de parvenir à un accord quel qu'il
24 soit pour pouvoir y aller. Il y avait une conférence en août 1992 à
25 Londres, et j'ai eu une autre réunion avec M. Karadzic. Début septembre,
26 j'ai de nouveau vu M. Karadzic à Belgrade, et il a donné son accord. Il a
27 dit que si j'allais à Pale avec une équipe de SkyNews, nous pourrions être
28 escortés par deux policiers militaires et que nous pourrions aller voir
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1 plusieurs parties de la ligne de front et que nous pourrions rencontrer
2 diverses personnalités parmi les dirigeants des Serbes de Bosnie.
3 Q. Pourquoi vouliez-vous aller voir les positions des Serbes de Bosnie ?
4 R. Aussi bien moi que mes patrons à Londres, bien, nous pensions qu'il
5 était important d'essayer de couvrir la guerre de deux côtés et permettre
6 aux Serbes de Bosnie de parler, d'être filmés dans les zones qu'ils
7 contrôlaient; mais pour cela, il fallait qu'ils coopèrent et qu'ils nous
8 permettent d'aller tourner là-bas et de les interviewer.
9 Q. Bien.
10 M. SAXON : [interprétation] A présent, je voudrais montrer la vidéo 65 ter
11 4347.03. C'est une vidéo du mois de septembre 1992, et nous allons montrer
12 48 secondes de cette vidéo.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 LE REPORTER : "La position des Serbes est une position qui domine. Il
16 tient toute la ville de Sarajevo comme sur un plateau. Les sommets, les
17 cimes des arbres ont été coupées pour améliorer la vue. Il est pratiquement
18 impossible d'attaquer directement les versants de ces collines…"
19 M. SAXON : [interprétation] Ce qu'on est en train de regarder, à 18.06
20 secondes de cette vidéo, qu'est-ce que c'est ?
21 R. C'est Sarajevo filmée du sud.
22 Q. Et la voix que l'on entend ici, c'est la voix qui appartient à qui ?
23 R. C'est la mienne.
24 M. SAXON : [interprétation] On peut poursuivre.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 LE REPORTER : "…les lignes de chalets, des grands chalets dont
28 certains ont été préparés pour l'hiver, on a l'impression qu'ils sont là
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1 pour toute une éternité. En ce moment, les gardiens serbes de ces sommets
2 ont l'air détendu. De l'autre côté, on peut dire qu'ils sont inébranlables
3 dans ceci, ce qui a été conquis au cours de la bataille ne peut pas être
4 donné, cédé au cours de négociations."
5 M. SAXON : [interprétation]
6 Q. Monsieur van Lynden, est-ce que vous étiez en mesure d'observer depuis
7 les positions tenues par les Serbes de Bosnie qui sont au-dessus de la
8 ville de Sarajevo ce que pouvaient voir vraiment les Serbes de Bosnie, ce
9 qu'ils pouvaient observer vraiment, ou bien est-ce qu'ils dépendaient des
10 jumelles et autres engins optiques ?
11 R. Ils pouvaient le faire eux-mêmes, ils pouvaient eux-mêmes observer,
12 mais c'est vrai qu'ils utilisaient aussi les observateurs qui étaient
13 parfois ailleurs, et ils communiquaient avec eux par le biais de la radio
14 et ils informaient des différentes cibles à acquérir. On a aussi visité les
15 positions de tireurs embusqués, et ils étaient munis de radios.
16 Q. Quand vous parlez des "tireurs embusqués," est-ce que vous pouvez nous
17 dire à quoi vous faites référence exactement ?
18 R. "Tireur embusqué," c'est un soldat solitaire, un tireur qui a un fusil
19 spécialisé, un sniper avec une lunette optique.
20 Q. Quel genre de lunette ?
21 R. Bien, la lunette qui est bien plus précise que ce qu'on a d'habitude et
22 qui leur permet de voir de façon plus précise la cible. Par exemple, avec
23 une Kalachnikov, vous ne pouvez pas assurer une précision à plus de 50
24 mètres, et certainement pas à plus de 100 mètres. Avec de tels fusils, des
25 snipers, bien, on peut viser avec précision avec une distance encore plus
26 grande que celle-ci.
27 M. SAXON : [interprétation] A présent, je voudrais demander que l'on verse
28 au dossier cette vidéo, 04353, c'est un numéro 65 ter avec le transcript.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce a été versée au dossier,
2 et je vais demander qu'on lui attribue une cote.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P9, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
6 Vous pouvez poursuivre, M. Saxon.
7 M. SAXON : [interprétation]
8 Q. Monsieur van Lynden, au cours de la période que vous avez passée à
9 visiter les positions des Serbes de Bosnie, est-ce que vous vous êtes rendu
10 dans le quartier de Grbavica ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous nous décrire l'emplacement de ce quartier, de Grbavica ?
13 R. Grbavica, elle descend jusqu'à la rivière de Miljacka. Elle est
14 vraiment au sud de Sarajevo, et au cœur même de la ville. C'est vraiment un
15 des quartiers qui est au cœur de la ville, au centre de Sarajevo.
16 Q. Et quelles étaient les positions de l'armée des Serbes de Bosnie qu'ils
17 tenaient là-bas ?
18 R. On nous a emmenés à différentes positions sur la ligne de front. Comme
19 je vous ai déjà dit, il s'agissait soit de positions de tireurs embusqués,
20 soit tout simplement des positions de défense. On nous a montré aussi la
21 partie de la ville appelée le cimetière juif. On nous a également montré
22 des positions plutôt élevées du côté à l'ouest de la ville.
23 Q. Pourriez-vous nous décrire le champ de feu -- ou plutôt, les cibles sur
24 lesquelles les forces des Serbes de Bosnie pouvaient tirer à partir de
25 leurs positions à Grbavica ?
26 R. Ils pouvaient tirer sur tous les quartiers autour de la rivière, ils
27 pouvaient voir de l'autre côté de la rivière, donc c'était assez limité.
28 Puis au niveau du cimetière juif, bien, la position était aussi semblable.
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1 Mais quand il s'agit de positions plus élevées, on peut dire que là, ils
2 surplombaient vraiment la ville de Sarajevo, ils pouvaient voir les rues,
3 et cetera.
4 Q. Est-ce que vous savez de quelle façon cela influait sur la vie des gens
5 qui habitaient de l'autre côté de la rivière Miljacka, leur vie de tous les
6 jours, donc dans les zones qui n'étaient pas contrôlées par les Serbes de
7 Bosnie ?
8 R. Bien, comme je vous ai déjà dit, ils étaient exposés aux tirs à tous
9 moments du jour ou de la nuit. Donc leurs vies étaient dangereuses à cause
10 de cela, il fallait qu'ils traversent les rues en courant, et surtout si la
11 rue était dans la ligne de mire des adversaires. Ils pouvaient devenir la
12 cible facile.
13 Q. En 1992, est-ce que vous avez jamais rencontré un homme nommé Ratko
14 Mladic ?
15 R. Oui.
16 Q. Qui était Ratko Mladic ?
17 R. Ratko Mladic était l'officier en charge de l'armée des Serbes de
18 Bosnie.
19 Q. Bien.
20 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais montrer au témoin la pièce du
21 Procureur 65 ter 4347.07. C'est une vidéo qui a été enregistrée au mois de
22 septembre 1992. Nous allons commencer à montrer la vidéo, ensuite nous
23 allons l'arrêter au bout d'une minute.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
26 LE REPORTER : "C'est le patron de Sarajevo, le chef de guerre des
27 Serbes. Il s'appelle Ratko Mladic. D'ailleurs, le nom "Ratko" veut dire le
28 guerrier, et ce général à la mâchoire carrée, sa personnalité correspond
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1 bien à son nom. Il bouge toujours. Au cours de ses briefings très brefs, ce
2 commandant parle uniquement des attaques sur ses forces, il ne parle jamais
3 de ses propres offensives.
4 Pour prouver cela, il nous donne l'occasion rare de le suivre sur la
5 première ligne de ses positions d'artillerie où les observateurs de l'ONU
6 sont caractérisés par leur absence."
7 M. SAXON : [interprétation]
8 Q. Ce qu'on regarde maintenant, c'est la vidéo au niveau de la première
9 minute; qu'est-ce qu'on voit ?
10 R. Bien, ce qu'on voit, on voit la ville de Sarajevo, c'est un peu dans la
11 brume mais on voit la ville de Sarajevo à partir des montagnes en haut.
12 Q. Ici, on peut entendre ce qu'on dit du général Mladic, "il tient la
13 ville dans la palme de sa main." Est-ce que vous vous souvenez comment il
14 s'est exprimé, le général Mladic, quand il vous l'a dit ?
15 R. On était en train de marcher vers la position où Mladic m'a accordé son
16 interview, et pendant que l'on regardait à partir de cette position, bien,
17 il a mis ses mains ensemble et il m'a dit cela, et c'est comme cela que ça
18 a été traduit.
19 Q. Est-ce que vous étiez en mesure de voir la ville à travers le
20 brouillard ?
21 R. Oui. Mais je veux dire que dans les images originales, on pouvait voir
22 la ville de Sarajevo. Là, les images ont été un peu modifiées.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 LE REPORTER : "… et le général Mladic n'a pas de remords. C'est un homme
26 qui n'a pas de doutes, il est absolument convaincu qu'il est dans son droit
27 et que le monde entier a tort et que son peuple en souffre.
28 L'INTERPRÈTE : "J'espère que le Conseil de sécurité de l'ONU va prendre les
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1 mesures pour que l'on comprenne que nous, les Serbes, que nous existons
2 vraiment ici dans ce monde, qu'on n'est pas des extraterrestres et qu'on a
3 le droit de nous défendre.
4 LE REPORTER : "A proximité, on est en train de creuser de nouvelles
5 positions. Dans les yeux du général, le monde ne souhaite pas accorder les
6 droits à son peuple, mais il ne veut pas arrêter par cela.
7 L'INTERPRÈTE : "Nous devons nous battre aussi longtemps que nous existons
8 pour nous défendre. Il n'y a pas d'autre moyen, nous sommes prêts à une
9 guerre longue.
10 LE REPORTER : "Loin des champs de bataille, les Nations Unies préparent une
11 résolution portant sur les crimes de guerre. Et ceci n'est pas du tout la
12 cause d'étonnement du général Mladic."
13 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
14 M. SAXON : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 2 minutes 6
15 secondes.
16 Q. Pourquoi avez-vous posé cette question au général Mladic à propos d'un
17 tribunal des crimes de guerre ?
18 R. Parce qu'on en parlait à New York. Et nous avions compris qu'on se
19 demandait si les Nations Unies allaient créer un tribunal, et c'est ce que
20 les Nations Unies ont fait. C'est pour ça qu'on est ici nous tous
21 aujourd'hui.
22 La question lui a été posée, parce que déjà nous avions pensé qu'il était
23 probable que le général Mladic, si jamais un tel tribunal était créé, qu'il
24 serait mis en accusation, inculpé par ce tribunal, ce qui a bien été le
25 cas.
26 Q. Est-ce que le général Mladic vous a dit qui contrôlait la ville de
27 Sarajevo à l'époque ?
28 R. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Il savait que
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1 l'essentiel de la ville était tenu par ses adversaires, les forces de
2 Bosnie.
3 Q. Oui.
4 R. Mais il l'avait dans la paume de sa main, pour ce qui est de la
5 puissance de feu, elle était de son côté.
6 Q. Bien.
7 M. SAXON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je demande
8 maintenant le versement de cette séquence vidéo et de sa transcription, qui
9 porte le numéro 4354.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ces documents sont versés. Une
11 cote.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P10.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que ce moment se prête bien à la pause ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que j'allais vous dire. En
16 tout cas, en terminer pour la journée, effectivement.
17 C'est ainsi que se termine l'audience d'aujourd'hui. L'audience
18 reprendra lundi prochain à 14 heures 15. Ce sera dans quel prétoire ? Dans
19 la salle d'audience numéro I, dans celle-ci. Fort bien. Merci beaucoup.
20 L'audience est levée.
21 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le lundi
22 6 octobre 2008, à 14 heures 15.
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