Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 27 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle

  6   d'audience et autour.

  7   Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la

  8   cause.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame

 10   et Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre

 11   Momcilo Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 13   Qui représente les parties, en commençant par l'Accusation, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. SAXON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges. Dan Saxon pour

 16   l'Accusation, avec mes collègues.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour la Défense.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

 19   Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans la salle d'audience. Je suis M.

 20   Lukic, et Me Gregor Guy-Smith avec Carmela Javier en comparution pour M.

 21   Momcilo Perisic.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Monsieur Dan Saxon.

 23   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le prochain témoin va

 24   être interrogé par Mme Edgerton.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 26   Madame Edgerton.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, faire entrer

 28   le témoin.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que le témoin fasse la déclaration

  4   solennelle.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN: SABINA SABANIC [Assermentée]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous

 10   asseoir, et je vous souhaite bonjour.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 14   Interrogatoire principal par Mme Edgerton : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin. Je me demande si vous pourriez, s'il

 16   vous plaît, donner votre nom pour le compte rendu.

 17   R.  Mon nom est Sabina Sabanic.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 19   les Juges, ce témoin déposera aujourd'hui en ce qui concerne un incident de

 20   tireur isolé, et qui correspond au chef d'accusation 8 dans l'acte

 21   d'accusation.

 22   Q.  Madame Sabanic, vous rappelez-vous d'avoir déposé devant une Chambre de

 23   première instance de ce Tribunal en février de l'an dernier, en 2007 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  C'était bien dans cette salle d'audience en l'occurrence ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  En préparant votre déposition de ce jour, est-ce que l'un de mes

 28   collègues vous a relu une copie de compte rendu de votre déposition faite

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  1   en 2007, et est-ce qu'il vous l'a lite dans votre langue ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc vous avez compris tout ce qui vous a été lu ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Dans la préparation de votre déposition d'aujourd'hui, est-ce que vous

  6   avez eu la possibilité de lire le texte de deux déclarations que vous avez

  7   faites précédemment à des enquêteurs du Tribunal; l'une en 1996 et l'autre

  8   en 2006 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Avez-vous également eu la possibilité de voir des photographies qui

 11   avaient été marquées au cours de votre déposition antérieure, ici en 2007 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je comprends qu'après avoir examiné tout cela, vous vouliez faire noter

 14   pour la Chambre de première instance trois petites corrections au texte

 15   transcrit de votre déposition dans un procès antérieur; c'est bien cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être qu'il pourrait être utile à tout

 18   le monde de dire exactement de quelle page et ligne il s'agit.

 19   Q.  Vous pourriez à ce moment-là me confirmer si j'ai bien compris vos

 20   corrections.

 21   Premièrement, à la page 1 461, ligne 18, à la place du mot "Batika," il

 22   faut lire "Otika." A la page 1 465, ligne 14, non pas "news station" mais

 23   "next station." A la page 1 469, ligne 17, le mot "war," "guerre," doit

 24   remplacer le mot "wall, w-a-l-l."

 25   Ce sont bien là toutes les corrections que vous souhaitez qu'on apporte ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je comprends également en ce qui concerne une photographie qui vous a

 28   été montrée et qui a été marquée lors de votre déposition précédente, vous

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  1   souhaitez apporter des éclaircissements pour les membres de la Chambre ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait présenter cette

  4   photographie. C'est la 07188 de la liste 65 ter.

  5   Q.  Est-ce que vous avez une photographie à l'écran devant vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  S'agit-il bien de la photographie sur laquelle vous vouliez apporter

  8   des éclaircissements ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Quels sont les éclaircissements que vous souhaitez apporter aujourd'hui

 11   ?

 12   R.  C'est la photographie qui m'a été présentée pour montrer d'où venaient

 13   les tirs. Il y a là trois gratte-ciels sur cette photo. A Sarajevo, en

 14   fait, il y en a quatre.

 15   Q.  Pour ce qui est des trois gratte-ciels que l'on voit sur la

 16   photographie, il s'agit des gratte-ciels que vous avez marqués comme

 17   représentant l'origine des tirs dans votre déposition précédente; c'est

 18   bien cela ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait montrer au

 21   témoin une autre photographie, à savoir la photographie numéro 8600 de la

 22   liste 65 ter.

 23   Q.  Est-ce que vous voyez cette deuxième photographie à l'écran devant vous

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Sur la base de ce que vous venez de dire, à savoir qu'il y avait quatre

 27   gratte-ciels et non pas trois, je voudrais vous demander ceci : Pour vous,

 28   est-ce que cette photo-ci est bien une bonne photo exacte du secteur que

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  1   vous avez décrit comme étant l'origine des coups de feu, et notamment le

  2   tir qui vous a frappé le 23 novembre 1994 ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que la photographie qui  pour le

  5   moment n'a pas reçu de marque pourrait recevoir un numéro de pièce,

  6   Monsieur le Président ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La photographie est admise au dossier

  8   comme élément de preuve. Je demande qu'on lui attribue un numéro.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P100, Monsieur le

 10   Président.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation]

 12   Q.  Je me rends bien compte qu'au cours de votre déposition antérieure vous

 13   avez marqué un certain nombre de photographies. Je voudrais vous demander

 14   de prendre le stylo qui se trouve à ma droite de l'écran. De façon à ce que

 15   nous soyons bien au clair, je vais vous demander de marquer, d'après vos

 16   souvenirs, l'endroit où vous vous trouviez au moment -- ou, où se trouvait

 17   le tram dans lequel vous voyagiez lorsque vous êtes rendue compte que vous

 18   aviez reçu un coup de feu. Peut-être que vous pourriez me marquer cela en

 19   mettant un X.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Merci. Dans votre déposition précédente, vous avez dit que vous étiez

 22   dans le tram qui se déplaçait et vous faisiez face à un quartier que vous

 23   avez appelé Grbavica au moment où vous avez été touchée; c'est bien cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que ces quatre gratte-ciels se trouvent bien à Grbavica ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  A votre connaissance, est-ce que ces quatre gratte-ciels se trouvaient

 28   dans le territoire tenu par les Serbes de Bosnie le 23 novembre 1994 ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que cette photographie et les éclaircissements que vous avez

  3   donnés aujourd'hui modifient en quoi que ce soit votre position, ce que

  4   vous croyez en ce qui concerne l'origine des coups de feu, et en

  5   particulier du projectile qui vous a touchée ?

  6   R.  Non. Je ne modifie rien. Je ne change rien.

  7   Q.  Là encore, pour être bien au clair, est-ce que vous nous dites que le

  8   coup de feu provenait de l'un des trois gratte-ciels que vous avez marqués

  9   précédemment dans votre déposition antérieure, ou est-ce que ça venait de

 10   l'un quelconque de ces quatre gratte-ciels ?

 11   R.  L'un quelconque de ces quatre.

 12   Q.  Merci. Alors, mis à part ces corrections et éclaircissements, si je

 13   vous posais aujourd'hui les mêmes questions que celles qui vous ont été

 14   posées lors de votre précédente déposition, est-ce que vous donneriez les

 15   mêmes réponses ?

 16   R.  Oui, je répondrais de la même manière.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Puisque c'est le cas, Monsieur le

 18   Président, Madame, Messieurs les Juges, je voudrais demander que cette

 19   photographie, maintenant qu'elle a été marquée, soit reçue au dossier comme

 20   élément de preuve avec la déposition antérieure telle qu'elle avait été

 21   marquée dans l'affaire Dragomir Milosevic. Je demande que ça devienne des

 22   pièces du dossier, et qu'on veuille bien fournir des numéros.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Des numéros de 65 ter de quoi ?

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de la transcription de la

 25   déposition précédente de Mme Sabanic, la déclaration --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous pouvez.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie. Je vais commencer par le

 28   point que je viens de mentionner, à savoir le 09295, la transcription de sa

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  1   déposition précédente dans l'affaire Dragomir Milosevic; et le 09289, qui

  2   est sa déclaration au Tribunal en 1995; le 09290, la déclaration qu'elle a

  3   faite au Tribunal en 2006; 092 -- pardon, 92, qui est une photographie; et

  4   07187, une photographie; le 07188, qui est la photographie à laquelle elle

  5   s'est référée maintenant dans sa déposition; 09293 et 09294, qui sont les

  6   deux dernières photographies qui ont été présentées.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Madame

  8   Edgerton. A un moment donné, j'étais un peu perdu. Vous avez dit "excusez-

  9   moi," et je ne sais pas si vous avez bien donné le chiffre entier pour la

 10   liste 65 ter. Est-ce que c'était 92 ou 092 ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Il faut que je regarde le texte transcrit,

 12   Monsieur le Président. Excusez-moi.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais en fait, je suis en train de

 14   regarder la transcription.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de 09292.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 09292. C'était une photographie ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Donc, c'est 9295 qui est le compte

 18   rendu de sa déposition. Le 9289 et 90, puis 92, puis nous passons à 7187,

 19   7188, 9293 et 9294.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Tous ces documents de

 21   la liste 65 ter sont admis au dossier comme éléments de preuve, et je

 22   demande qu'on leur attribue une cote, ou des numéros.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les photographies marquées 08600

 24   devient la pièce P101. La pièce 09295 devient la pièce P102. La pièce 09289

 25   de la liste 65 ter devient la pièce P103. Le numéro 09290 de la liste 65

 26   ter devient la pièce P104. La pièce 09292 et 65 ter devient la pièce P105.

 27   Le numéro 07187 de la liste 65 ter devient la pièce P106. Le numéro 07188

 28   devient la pièce P107. Le numéro 09293 devient la pièce P108, et le numéro

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  1   09294 de la liste 65 ter devient la pièce P109, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Madame la Greffière, juste pour moi, pourriez-vous me redire ce qu'était la

  4   pièce P100 ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'était la photographie qui n'était pas

  6   marquée et qui portait le numéro 08600.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 08600 ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la photographie qui

  9   apparaissait à l'écran avant que le témoin n'y appose des marques.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, et je crois que vous avez dit

 11   maintenant que 8600 est la P101 ? Est-ce qu'il n'y a pas ici un doublon ?

 12   Lorsque vous avez commencé, vous avez dit que le 8600 est le P101.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Le 8600, qui n'a pas encore été marqué, est

 15   la P100; et la photographie 8600 marquée est la P101. En l'occurrence pour

 16   e-court, je crois que c'est commode d'avoir une photographie qui n'a pas

 17   encore été marquée pour une utilisation éventuelle plus tard.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais elle n'a jamais marqué la

 19   photographie antérieure dans cette salle d'audience. La photographie

 20   précédente avait trois gratte-ciels, et il y avait des marques de la

 21   déposition antérieure, et elle n'a pas apposé de marques dessus.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact. Personnellement, j'ai présenté

 23   uniquement celle qui faisait du groupe 92 ter. C'était la 7188. La

 24   photographie précédente, avec les trois gratte-ciels, marquée pendant la

 25   disposition dans le procès Dragomir Milosevic, était la 7188. La

 26   photographie sans aucune marque avec les quatre gratte-ciels, c'était la

 27   8600, et nous l'avons marquée comme P100. Celle qui avait les quatre et qui

 28   étaient marquée par un X --

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous suis.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous pouvons poursuivre.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président,

  5   comme on fait en pratique, je voudrais maintenant lire un résumé très bref

  6   de la déposition qui va maintenant être faite.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez procéder.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Vers 4 heures de l'après-midi le 23

  9   novembre 1994, le témoin se trouvait dans un tram avec beaucoup de monde à

 10   Sarajevo, et se trouvait face à un secteur tenu par l'armée serbe de

 11   Grbavica lorsqu'elle a été blessée par un tireur isolé, un tir provenant

 12   d'un gratte-ciel de Grbavica. Les tirs provenaient toujours de là. Le tram

 13   était rempli de civils, essentiellement des femmes. La journée avait été

 14   paisible et belle. Les trams ne circulaient pas tous les jours, seulement

 15   les jours pendant lesquels il y avait des cessez-le-feu, lorsqu'il n'y

 16   avait aucun tir. Les témoins n'ont vu aucun soldat dans le secteur au

 17   moment où elle a été touchée, et il n'y avait aucun combat entre les deux

 18   armées.

 19   Ceci étant conclu, il n'y a rien de plus là-dessus, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 21   Maître Lukic.

 22   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

 23   Q.  [interprétation] Madame Sabanic, bonjour. Mon nom est Novak Lukic, et

 24   je comparais pour la Défense de Momcilo Perisic. Je vais vous poser

 25   quelques questions. Vous connaissez le Tribunal. Vous savez que lorsque

 26   nous parlons la même langue, nous devons faire une petite pause entre mes

 27   questions et vos réponses de façon à ce que les interprètes puissent

 28   suivre, et qu'il n'y ait pas de chevauchement de nos voix.

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  1   Madame Sabanic, tout au long de la guerre vous viviez à Sarajevo, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Vous avez dit dans votre déposition et dans votre déclaration que cet

  5   incident a eu lieu alors que vous vous rendiez à votre travail, ou plus

  6   exactement quand vous reveniez chez vous repartant du travail. Est-ce que

  7   vous avez travaillé pendant toute la guerre ?

  8   R.  J'ai commencé à travailler en septembre 1994, et à partir de ce moment-

  9   là, parce que j'ai dû prendre un congé maladie après l'incident, j'ai

 10   manqué un certain temps. Mais d'une façon habituelle j'ai continué à

 11   travailler normalement.

 12   Q.  En fait, cet incident a eu lieu environ deux mois après que vous ayez

 13   commencé à travailler.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  D'après ce que j'ai compris, votre travail, c'était quelque part dans

 16   le centre-ville. Pourriez-vous nous dire plus précisément où vous

 17   travailliez ? Je n'ai pas besoin de l'adresse.

 18   R.  Je travaillais dans la rue Titova, près du monument de la flamme.

 19   Q.  Dans votre deuxième déclaration que vous avez faite au bureau du

 20   Procureur, vous dites au paragraphe 6, de façon assez détaillée, qu'à

 21   plusieurs reprises pendant la guerre à Sarajevo vous avez été habitée dans

 22   différents endroits, vous avez modifié votre résidence. Je vais repasser ça

 23   rapidement en revue et vous me confirmerez si c'est exact.

 24   Vous avez dit qu'avant la guerre vous avez vécu dans le quartier de

 25   Dobrinja, puis vous êtes allée à Fojnica. C'est probablement à ce moment-là

 26   que commençait la guerre; c'est cela ?

 27   R.  Oui. C'était en mars/avril 1992.

 28   Q.  Puis vous êtes revenue à Sarajevo, et vous avez vécu pendant un certain

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  1   temps à Kosevo; c'est exact ?

  2   R.  Sur la colline de Kosevo, oui.

  3   Q.  Puis vous avez vécu dans la rue Skerliceva, probablement jusqu'en

  4   septembre 1994; c'est bien cela ?

  5   R.  Je crois que j'ai déménagé pour aller à Skerliceva en juin 1994, peut-

  6   être juillet.

  7   Q.  Ensuite vous avez encore déménagé pour aller à Buca Potok, et vous avez

  8   dit que les conditions d'existence étaient bien meilleures mais qu'il était

  9   plus difficile de pouvoir aller au travail, et que c'est à ce moment-là que

 10   vous avez été blessée, c'est quand vous viviez dans ce quartier.

 11   R.  Oui, exact.

 12   Q.  Quand êtes-vous allée vous installer dans cette rue, Cobanija ?

 13   R.  Je crois que c'était en 1996.

 14   Q.  Vous saviez probablement, Madame Sabanic - puisque vous changiez

 15   d'adresses très souvent - vous étiez probablement au courant du fait qu'il

 16   y avait un grand nombre d'appartements vides, abandonnés à Sarajevo pendant

 17   la guerre.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous étiez probablement au courant aussi du fait qu'il y avait un grand

 20   nombre d'appartements abandonnés qui avaient précédemment appartenu à des

 21   officiers de la JNA ou à du personnel de la JNA, des fonctionnaires qui

 22   avaient quitté Sarajevo avant la guerre.

 23   R.  Tout ce que je peux dire c'est que je n'ai jamais habité l'un

 24   quelconque de ces appartements.

 25   Q.  Ce n'était pas ma question. Ma question, c'était : Est-ce que vous avez

 26   entendu dire qu'il y avait des appartements abandonnés de ce genre ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dites-moi, pendant la guerre, quelle était votre source d'information

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  1   concernant les événements et ce qui se passait à Sarajevo et autour de

  2   Sarajevo ?

  3   R.  Dans la mesure où nous avions de l'électricité, on pouvait recevoir des

  4   nouvelles des bulletins de nouvelles à la télévision et de tous les autres

  5   médias.

  6   Q.  Lorsque vous ne pouviez regarder la télé ou la radio, vous receviez je

  7   suppose des informations de la part des personnes qui vous entouraient,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Il y avait également les journaux.

 10   Q.  Des journaux publiés à Sarajevo que vous pouviez obtenir régulièrement

 11   et vous pouviez vous informer en les lisant ?

 12   R.  Oui. Le journal Oslobodjenje sortait assez régulièrement.

 13   Q.  Je vais vous poser des questions d'ordre général pour voir si vous êtes

 14   au courant de ces questions.

 15   Dans votre voisinage, est-ce que il y avait quelqu'un qui participait

 16   activement à la structure armée de l'ABiH, soit au travail, dans vos

 17   collègues, parmi votre famille, vos voisins, ou votre famille élargie, et

 18   cetera ?

 19   R.  Pourriez-vous m'expliquer "structures militaires" ? Qu'entendez-vous

 20   par-là ?

 21   Q.  Tout simplement, une personne qui était membre de l'ABiH.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Avez-vous entendu parler ou avez-vous eu connaissance que les deux

 24   côtés, quand je parle des "deux côtés", j'entends l'armée de la Republika

 25   Srpska et l'ABiH, avaient des armes pour tireur isolé et des mortiers ?

 26   R.  J'étais civile et ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi-même venait du

 27   côté serbe. Ils tiraient sur nos civils.

 28   Q.  Ma question est très précise. Nous viendrons à l'incident un peu plus

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  1   tard. Ma question est simple : Etiez-vous au courant du fait que les deux

  2   côtés, donc l'ABiH également, disposaient de tireurs isolés et de mortiers

  3   ? Etiez-vous au courant ?

  4   R.  Non, je n'étais pas au courant.

  5   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à Sarajevo, au cours du

  6   conflit, la ville était divisée; la rivière Miljacka divisait deux

  7   territoires : d'un côté sous le contrôle de l'ABiH et de l'autre sous le

  8   contrôle de la Republika Srpska ?

  9   R.  Oui, malheureusement, c'est vrai.

 10   Q.  Vous avez pu obtenir des informations dans les médias et de personnes

 11   que vous connaissez qui étaient dans l'ABiH, saviez-vous qu'il y avait

 12   entre 30 et 40 000 membres de l'ABiH dans Sarajevo au cours de la guerre ?

 13   R.  Croyez-moi, non, je n'étais pas au courant.

 14   Q.  Savez-vous qu'entre 1994 et 1995, au cours de cette période, il y avait

 15   un grand nombre d'armes qui ont été livrées à l'ABiH provenant de

 16   l'extérieur et que cette armée a pu ainsi être mieux armée et mieux équipée

 17   ?

 18   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela non plus.

 19   Q.  Savez-vous que les deux côtés, j'entends par là l'ABiH et l'armée de la

 20   Republika Srpska, ont violé le cessez-le-feu dans le courant de la guerre

 21   et que les deux côtés ont été sermonnés par la FORPRONU pour ce motif

 22   particulier ?

 23   R.  Non, croyez-moi, je ne connais qu'un côté, le côté serbe parce que je

 24   l'ai vécu moi-même, sur mon propre corps.

 25   Q.  Donc vous n'êtes pas au courant que l'ABiH ait violé le cessez-le-feu ?

 26   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 27   Q.  Vous avez dit au cours de votre déclaration, mais également dans votre

 28   déposition dans l'affaire Milosevic, que vous venez de reconfirmer

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  1   aujourd'hui, que tout le monde savait à Sarajevo que ces trois ou quatre

  2   gratte-ciels étaient des positions à partir desquelles des membres de la

  3   Republika Srpska tiraient des tirs isolés; est-ce bien cela ?

  4   R.  Oui, en effet.

  5   Q.  Vous avez également dit que cette ligne de tir passait par également le

  6   bâtiment abritant deux musées et c'était la partie la plus dangereuse de

  7   votre itinéraire, et ensuite les choses ont été un petit plus sûres. Est-ce

  8   que j'ai bien suivi votre déposition en disant cela ?

  9   R.  Oui, effectivement, c'est bien cela.

 10   Q.  Au cours de votre déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic, à la

 11   page 1 469 -- pardon, non, c'était bien ça, 1 469, vous avez indiqué que

 12   vous n'aviez jamais tenu, vous-même, d'arme en main. Vous souvenez-vous

 13   avoir tenu ces propos ?

 14   R.  Oui. Oui, je m'en souviens.

 15   Q.  A la même page, lorsque les Juges vous ont interrogée, vous avez dit

 16   que vous ne saviez pas à partir de quelle position il était plus facile de

 17   tirer pour ceux qui se livraient à ces tirs.

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une

 20   référence, Monsieur Lukic ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] La page 1 469, à partir de la ligne 15 jusqu'à

 22   la ligne 25.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Madame Sabanic, au cours de votre déposition, lorsque les Juges vous

 26   ont posé des questions, vous aviez dit que vous supposiez que les tirs

 27   provenaient de ces gratte-ciels, parce que c'était de ce côté-là que

 28   provenaient les balles, et que, selon vous, tout le monde savait qu'il

Page 694

  1   s'agissait de positions, de nids en quelque sorte des tireurs isolés, et

  2   que ces gratte-ciels étaient détenus par l'armée serbe.

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande de répéter la question. On ne l'a pas

  4   entendue.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons un peu de mal à l'entendre. Les

  7   interprètes ont peut-être un peu de mal à l'entendre, parce qu'elle

  8   s'éloigne fort du micro, et demandent de répéter la dernière réponse parce

  9   qu'ils ne l'ont pas entendue.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répondre à la dernière

 11   question à nouveau, Madame.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous souvenez-vous de la question ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous aviez dit à l'époque que vous supposiez que les tirs provenaient

 16   de cette direction parce que tout le monde savait, c'était de notoriété

 17   publique que les tireurs isolés tiraient à partir de là.

 18   R.  Oui, effectivement.

 19   Q.  Etiez-vous au courant qu'il y avait également des positions de l'ABiH

 20   de ce côté, avant la rivière Miljacka ?

 21   R.  Non, non, je n'étais pas au courant de cela.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de revenir là-dessus,

 23   Monsieur Lukic. Votre question à la ligne 18 disait : "Vous avez dit à

 24   l'époque que vous supposiez que les tirs venaient de cette direction parce

 25   que tout le monde savait que les tireurs isolés tiraient depuis cet

 26   endroit." Quand vous dites "déclaré à ce moment," mais quel moment ? La

 27   déposition Milosevic, ou de quoi parlez-vous précisément ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je parlais des deux. J'ai dit au témoin ce

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  1   qu'elle avait dit elle-même au cours de sa déposition dans l'affaire

  2   Milosevic à l'époque, mais lors de sa déposition elle avait dit qu'à

  3   l'époque de l'incident c'était de notoriété publique qu'il s'agissait d'un

  4   endroit où des forces serbes se trouvaient qui utilisaient des tireurs

  5   isolés.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous donner la référence

  7   dans le transcript Milosevic où se trouve cette hypothèse et où dit-on que

  8   c'était de notoriété publique.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Donnez-moi quelques instants, s'il vous plaît.

 10   M. le Juge Robinson a posé sa question …

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Si ça peut vous aider, je peux trouver deux

 12   références, mais je ne vois pas le mot "supposé" nulle part.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous --

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Page 1 454, pour aider mon confrère, et

 15   c'est la poursuite de la réponse aussi à la page 1 455.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi encore quelques instants, s'il vous

 17   plaît. A la page 1 475. Encore un petit instant, s'il vous plaît. Pages 1

 18   475 et 1 476.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle référence de ligne à la page 1

 20   475 ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] A partir de la ligne 9 jusqu'à la fin de la

 22   page, puis en haut de la page 1 476.

 23    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Lukic. Vous

 24   disiez "à partir de la ligne 9 jusqu'à la fin de la page." Je voudrais voir

 25   la ligne où se trouvent ces termes "supposé" et "de notoriété publique." Où

 26   trouve-t-on ces termes ? Pouvez-vous me donner la ligne précise. On perd du

 27   temps là à lire tout cela.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement, je ne veux pas vous faire

Page 696

  1   perdre votre temps, Monsieur le Juge. J'ai posé ma question telle que je

  2   l'ai fait, et je pense que le témoin a répondu dans -- la réponse du témoin

  3   va dans le même sens, et même l'Accusation a indiqué la même chose dans sa

  4   synthèse.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A nouveau, il faut me dire précisément

  6   où ça se trouve dans le résumé. Monsieur Lukic, si vous ne pouvez pas nous

  7   renvoyer à une référence précise, il va falloir que vous modifiiez ces

  8   questions, que vous les reformuliez. Quand vous disiez hypothèse, ou

  9   supposé, et de notoriété publique, si vous ne pouvez pas nous donner ces

 10   références, il va falloir expurger ces termes. Votre question, vous devrez

 11   la reformuler.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je peux poser la

 13   question sans faire renvoi à la transcription.

 14   Q.  Etait-il de notoriété publique à Sarajevo à l'époque que des tirs

 15   provenaient de ces gratte-ciels de la part des membres de l'armée de la

 16   Republika Srpska ?

 17   R.  Cette partie de la route où j'ai été blessée était celle qui était la

 18   plus risquée, la plus dangereuse.

 19   Q.  Ce dont vous étiez au courant en tant que passager à bord de ce tram

 20   sur cette ligne, est-ce que les gens disaient ou est-ce que vous avez lu

 21   dans les médias que des membres de l'armée de la Republika Srpska

 22   procédaient à des tirs isolés à partir de cette direction; c'est bien cela

 23   ?

 24   R.  Ce n'était pas uniquement que les gens disaient cela. C'est qu'il y

 25   avait un grand nombre de personnes qui ont été blessées, blessées justement

 26   dans cette partie-là du trajet.

 27   Q.  Concernant ces incidents, les informations étaient données dans ce sens

 28   --

Page 697

  1   R.  Oui, parce que c'était là que les gens étaient tués ou blessés, sur

  2   cette partie-là du trajet ou de la route.

  3   Q.  Vous saviez sans doute qu'il y avait également de hautes tours dans des

  4   zones contrôlées par l'ABiH, et vous avez dit en répondant à des questions

  5   qui vous ont été posées dans la dernière déposition que vous avez faite

  6   dans ce procès, il y avait le bâtiment Ergon [phon], le musée, les casernes

  7   du maréchal Tito, et cetera. Ces bâtiments étaient sur le territoire

  8   contrôlé par l'ABiH ?

  9   R.  Au cours de ma dernière déposition, on m'a donné des photos. J'étais

 10   donc censée indiquer quels étaient ces bâtiments, les musées, les bâtiments

 11   à Pofalici. Je ne sais pas très bien d'ailleurs pourquoi j'ai dû indiquer

 12   cela. Simplement on m'a demandé de les marquer et de les identifier.

 13   Q.  Oui, oui, cela fait partie du dossier.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Mais ces bâtiments dont je viens de vous parler étaient dans le

 16   territoire détenu --

 17   R.  Oui, ils étaient de l'autre côté, à l'autre rive de la Miljacka.

 18   Q.  Saviez-vous que la zone de Grbavica a également été bombardée et que

 19   des tirs isolés ont eu lieu également au cours de cette période, mais

 20   provenant de l'autre côté ? Avez-vous des informations dans ce sens ?

 21   R.  Non. Non, nous n'avions pas d'information dans ce sens.

 22   Q.  Fort bien. Je voudrais maintenant revenir sur l'incident.

 23   Il y a quelques instants on vous a montré une photo. Les Juges ont

 24   compris que vous vous rendiez du centre-ville et la rivière Miljacka se

 25   trouvait à votre droite.

 26   R.  Non, elle était en face de moi.

 27   Q.  Bien, alors en face de vous.

 28   Vous avez indiqué que c'était le dernier trajet du tram ce jour-là. Que les

Page 698

  1   trams ne roulent que jusqu'à 4 heures de l'après-midi. J'ai besoin d'une

  2   réponse, pas simplement du fait que vous fassiez un geste de la tête.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Indiquez-moi depuis combien de temps vous étiez dans le tram, à partir

  5   du moment où vous êtes montée dans ce tram jusqu'au moment où vous avez été

  6   blessée ? Combien d'arrêts, disons, ou combien de minutes ?

  7   R.  Je ne peux pas vous dire exactement combien de minutes. C'était le

  8   dernier tram de la journée. On ne peut pas toujours dire combien de

  9   passagers montent ou descendent. Je sais que cela a pris plus longtemps

 10   sans doute que le même trajet aujourd'hui.

 11   Q.  Mais dans cette salle d'audience, on ne sait pas très bien combien de

 12   temps il faut pour se rendre depuis le centre-ville jusqu'aux casernes

 13   maréchal Tito. Lorsque vous êtes montée, est-ce que le tram était déjà

 14   bondé ? Vous en souvenez-vous ?

 15   R.  Oui, oui je m'en souviens. Oui, il était absolument bondé, parce que ce

 16   tram fait un trajet circulaire à Sarajevo. C'est une boucle, donc les gens

 17   montent à n'importe quel arrêt. Certaines personnes utilisent ce tram

 18   simplement pour faire un seul arrêt de sorte de ne pas devoir marcher,

 19   puisque c'était dangereux. Le tram prenait sans doute deux fois plus de

 20   temps à l'époque qu'aujourd'hui.

 21   Q.  Vous disiez que le tram était bondé. Mais est-ce que vous avez pu vous

 22   déplacer à l'intérieur du tram, ou est-ce que vous avez dû vous arrêter au

 23   bout de la voiture dans laquelle vous êtes montée ? Il me semble avoir lu

 24   quelque chose en ce sens dans votre déposition.

 25   R.  Non, je ne pouvais pas me déplacer dans le tram. Je suis montée à bord,

 26   j'ai passé la porte, et j'ai dû rester là. Je n'ai pas pu me déplacer d'une

 27   partie du tram à une autre. Il était véritablement bondé et on ne pouvait

 28   pas se déplacer.

Page 699

  1   Q.  Je vous pose cette question parce que vous avez dit dans votre

  2   déclaration qu'il n'y avait pas de membres de l'armée dans le tram, et je

  3   suppose qu'on ne peut pas dire cela avec 100 % de certitude dès lors que

  4   vous n'avez pas pu vous déplacer dans ce tram bondé. Vous avez pu voir

  5   qu'il n'y avait pas de membres de l'ABiH autour de vous, par contre vous ne

  6   pouvez pas dire qu'il n'y en avait pas du tout dans le tram, je suppose.

  7   R.  Oui. Mais lorsque nous nous sommes arrêtés, nous avons tous dû sortir,

  8   donc j'ai pu voir toutes les personnes qui étaient à bord de ce tram.

  9   Q.  Dans le rapport on dit qu'il y avait quelque 200 personnes à bord de ce

 10   tram.

 11   R.  Cela, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'on était nombreux.

 12   Q.  A la page 1 476 de votre déposition, vous avez indiqué que vous n'avez

 13   pas entendu de tir, mais vous avez ressenti une douleur à ce moment-là.

 14   R.  Exactement.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Donnez-moi un instant, Monsieur le Juge.

 16   Q.  Vous aviez également déclaré à la page 1 454 que vous supposiez que le

 17   tir provenait de l'un de ces trois gratte-ciels que vous aviez appelé

 18   "shopping" --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une référence, s'il vous plaît.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Page 1 454. Attendez un instant.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle ligne ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] C'est une question de la Chambre à la ligne 24

 23   et la réponse se trouve à la ligne 25.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui me concerne, ça n'était pas à partir

 26   du bâtiment shopping. C'était un petit peu plus loin à Grbavica.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez dit dans une déclaration que c'était de ce quartier-là que le

Page 700

  1   tir provenait.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] La question qui figure à la page 20, ligne

  5   23, dit que "à la page 1 454" le témoin "pensait que le tir provenait d'un

  6   des trois gratte-ciels qui s'appelaient 'shopping,'" alors qu'en fait elle

  7   n'a pas du tout parlé du nom de ces gratte-ciels dans les pages du compte

  8   rendu d'audience.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je vais être plus précis, Madame, Messieurs les

 11   Juges.

 12   Sa première déclaration, qui est la pièce P103, au paragraphe 10, je

 13   cite de la version en B/C/S : "Je savais que sur cette ligne de tram, il y

 14   avait des endroits qui étaient plus dangereux que d'autres, car il y avait

 15   eu d'autres cas de tirs visant ce tram." Toujours en B/C/S. "Du côté serbe

 16   de la ligne de conflit à Grbavica, dans le quartier qu'on appelait

 17   'shopping,' il y a trois gratte-ciels. C'est à un endroit à partir duquel

 18   des tirs peuvent viser le tram."

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cet endroit-là.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Madame Sabanic, je vais vous poser cette question : A un moment donné

 22   après cet incident, et avant que vous n'ayez déposé et avant ou après avoir

 23   fait votre déclaration au bureau du Procureur, est-ce que vous avez été en

 24   contact avec une personne de l'Agence d'enquête et de documentation pour

 25   les services de Sécurité de la Bosnie-Herzégovine ?

 26   R.  Vous voulez dire après la déposition ?

 27   Q.  Non, je veux dire avant.

 28   R.  Non, je n'ai pas parlé directement à qui que ce soit concernant cette

Page 701

  1   affaire.

  2   Q.  Pourquoi vous ont-ils contactée, si je peux vous le demander ?

  3   R.  Ils m'ont contactée une seule fois pour m'emmener à Nedzarici de sorte

  4   que je puisse faire cette déposition.

  5   Q.  Je suppose que le bureau du Procureur se trouvait à Nedzarici ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Avez-vous eu la possibilité avant de faire votre déposition dans

  8   l'affaire Milosevic de voir le rapport de police présenté au pénal pour cet

  9   incident ?

 10   R.  Non.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel incident parlez-vous ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je veux parler de l'incident dans lequel le

 13   témoin a été blessée le 23 novembre 1994.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que le nom de Buco Kemal vous rappelle quelque chose ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Et le nom Hafiza Karadzic ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Vous rappelez-vous quand les membres du bureau du Procureur vous ont

 21   interrogée pour la première ou la deuxième fois, car il y a eu deux

 22   auditions et également le récolement dans l'affaire Milosevic, est-ce que

 23   quelqu'un du bureau du Procureur vous a montré un document officiel

 24   concernant cet incident de façon à ce que vous puissiez faire vos

 25   observations ? Je veux parler de l'incident dans lequel vous avez été

 26   blessée, indépendamment de croquis ou de photographies, ce qui ne

 27   m'intéresse pas.

 28   R.  Rien d'autre que mes déclarations, qu'on m'a demandées de confirmer.

Page 702

  1   Q.  Dans votre première déclaration, qui est maintenant devenue la pièce

  2   P103, vous avez déclaré au paragraphe 4 - c'est comme ça que c'est rapporté

  3   dans la déclaration - je cite : "La première chose que j'ai entendue,

  4   c'était le verre briser." C'est comme ça que c'est inscrit dans la

  5   déclaration. Et au procès de l'affaire Milosevic, vous avez dit que ça

  6   n'avait pas été exactement consigné par écrit, et qu'en fait vous n'aviez

  7   pas entendu le bruit du verre briser; est-ce que c'est exact.

  8   R.  Après avoir fait une déclaration et après qu'on me l'ait pour la

  9   première fois relue, j'ai immédiatement corrigé ce point. J'ai dit que je

 10   n'avais jamais entendu le bruit du verre briser. Ça doit être une sorte

 11   d'erreur que l'on continue à traîner depuis le début, mais je l'avais

 12   corrigée.

 13   Q.  Mais quand l'avez-vous corrigée ?

 14   R.  Quand on m'a demandé de signer la déclaration après que je l'ai faite,

 15   j'ai dit très clairement qu'en fait je n'avais pas entendu le bruit de

 16   verre briser ou quoi que ce soit de ce genre.

 17   Q.  Quand vous avez fait votre deuxième déclaration, qui est maintenant la

 18   pièce P104, déclaration faite le 22 mai 2006, votre déclaration initiale

 19   vous a été présentée et elle contenait encore le membre de phrase que je

 20   viens de vous lire. Vous avez apporté certaines corrections au paragraphe 2

 21   de cette déclaration, mais vous n'aviez fait aucun commentaire concernant

 22   le paragraphe 4, qui continuait de porter : "La première chose que j'ai

 23   entendue, c'était le bruit de verre briser." Avez-vous des observations à

 24   faire ?

 25   R.  Mes observations sur ce point, c'est que puisque j'ai dit la première

 26   fois que ça devait être corrigé, il était superflu de dire quoi que ce soit

 27   de plus concernant ceci parce que je n'avais rien entendu de la sorte.

 28   Q.  Je ne veux pas trop m'attarder sur ce point, mais après tant d'années

Page 703

  1   vous avez vu encore cette phrase qui se trouve encore là et vous n'avez pas

  2   demandé qu'elle soit corrigée.

  3   R.  Dans le procès Milosevic, on a également discuté de cette question de

  4   verre brisé et j'ai dit là encore que je n'avais rien entendu de la sorte

  5   et que j'ai fait corriger la première déclaration dans ce sens.

  6   Q.  A la page 1 484 de la transcription du procès Milosevic, vous avez dit

  7   qu'une fois que vous vous êtes trouvée à l'hôpital, vous avez entendu dire

  8   qu'une autre personne, un homme, avait été tué lors de cet incident. Vous

  9   rappelez-vous ce que vous avez dit et la façon dont cela a été consigné par

 10   écrit ? Si je vous dis maintenant que le bureau du Procureur, dans son acte

 11   d'accusation, ne fait pas mention d'autres décès dans cet incident, est-ce

 12   que vous diriez que les renseignements que vous avez reçus étaient inexacts

 13   ?

 14   R.  La dame qui se trouvait avec moi dans la même pièce, dans le même

 15   service de l'hôpital, s'était trouvée sur le même tram que moi lorsque son

 16   mari a été tué.

 17   Q.  Et vous savez que la dame qui se trouvait juste à côté de vous avait

 18   été blessée ?

 19   R.  Oui. Nous étions là ensemble.

 20   Q.  Bien. Pour conclure, j'ai une dernière question à vous poser. Vous avez

 21   dit dans votre première déclaration qui remonte à novembre 1995, au

 22   paragraphe 9, vous dites : "Je ne prendrai plus le tram jusqu'à ce que la

 23   paix soit revenue." Vous rappelez-vous avoir dit cela ?

 24   R.  Non, je ne me rappelle pas d'avoir dit cela, mais il me semble que

 25   c'est une réaction normale à l'époque.

 26   Q.  Je vais vous en redonner lecture. Je cite : "A partir de ce jour-là, je

 27   ne prendrai plus le tram tant que la paix ne sera pas revenue."  Quand est-

 28   ce que cela a été le cas ?

Page 704

  1   R.  Je crois que nous avons commencé à nous sentir en sûreté uniquement

  2   après les accords de Dayton.

  3   Q.  C'est en septembre 1996.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous avez

  8   des questions supplémentaires à poser au témoin ?

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Encore une question, pour être absolument

 10   au clair sur quelque chose.

 11   Nouvel interrogatoire par Mme Edgerton :

 12   Q.  [interprétation] Madame Sabanic, à la page 21, ligne 11, du compte

 13   rendu d'aujourd'hui, vous avez parlé d'autres endroits, et je vais vous

 14   citer exactement ce que vous avez dit -- vous avez dit que "sur cette ligne

 15   de tramway, il y avait des endroits qui étaient plus dangereux que d'autres

 16   parce qu'il y avait eu d'autres cas de tirs contre des trams." Excusez-moi,

 17   là je suis en train de citer M. Lukic. Excusez-moi. "Dans le quartier que

 18   nous appelions le quartier 'shopping', il y avait trois gratte-ciels, et

 19   c'est un endroit d'où on peut ouvrir le feu sur les trams."

 20   Pour être absolument au clair, est-ce que ces quatre bâtiments, que vous

 21   avez identifiés comme étant la source des tirs dans lesquels vous avez été

 22   blessée, appartiennent bien au quartier appelé "shopping" ?

 23   R.  Il y a quatre immeubles, mais ce qu'on appelle le "shopping" se trouve

 24   un peu plus loin. Mais dans nos échanges en bavardant tous les jours, nous

 25   utilisions le terme de "shopping" pour parler de l'ensemble du quartier de

 26   Grbavica.

 27   Q.  Est-ce que l'apparence matérielle du quartier appelé "shopping", est-ce

 28   que c'est différent d'une façon quelconque des quatre gratte-ciels que vous

Page 705

  1   avez identifiés comme étant l'origine des coups de feu ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourquoi ?

  4   R.  Le quartier "shopping" a trois gratte-ciels et le reste du quartier en

  5   comporte quatre.

  6   Q.  Quelle est la couleur des gratte-ciels du groupe dit "shopping" ?

  7   R.  Je pense que je ne peux pas me rappeler maintenant. Je crois qu'ils

  8   sont jaunes.

  9   Q.  Merci.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,

 11   Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

 13   Y a-t-il des questions des Juges ? Non. Je vous remercie, alors.

 14   Ceci met fin à votre déposition aujourd'hui. Au nom du Tribunal, je

 15   souhaite vous remercier d'être venue jusqu'ici pour faire votre déposition.

 16   Vous pouvez maintenant vous retirer et on vous souhaite un bon voyage de

 17   retour chez vous.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 21   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le prochain témoin, ça

 22   va être M. Cannata, que nous allons faire déposer, mais je note l'heure

 23   qu'il est. Est-ce que ceci serait un moment qui convient bien pour une

 24   première suspension d'audience, ou est-ce que vous préférez que l'on voie

 25   d'abord le témoin ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il nous reste environ 4 minutes avant

 27   l'heure de la suspension. Monsieur Cannata, est-ce que vous préférez que

 28   l'on suspende la séance maintenant.

Page 706

  1   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous pouvez me

  2   donner quelques minutes pour changer de place avec Mme Edgerton.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes maintenant mieux

  6   à même de répondre à ma question, Monsieur Cannata ? Oui. Bien. Alors, vous

  7   pouvez y aller.

  8   M. CANNATA : [interprétation] Excusez-moi, ça m'a pris un peu plus

  9   longtemps que prévu, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous repose la question : Est-ce

 11   que vous préférez que nous suspensions la séance maintenant, ou alors --

 12   non, je crois que vous souhaitez poursuivre, mais il ne nous reste

 13   maintenant que deux minutes avant la suspension de la séance.

 14   M. CANNATA : [interprétation] Oui, je vous présente mes excuses, Monsieur

 15   le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites comme vous voulez. Nous allons

 17   demander au témoin de prêter serment, et nous allons peut-être suspendre la

 18   séance après cela.

 19   M. CANNATA : [interprétation] Oui. En fait, j'ai une question que je devais

 20   évoquer avant que le témoin n'entre dans la salle d'audience, mais je peux

 21   le faire dès maintenant.

 22   Le témoin a des difficultés à lire et à écrire. Je voudrais donc demander

 23   la permission de faire en sorte que la déclaration lui soit lue, si ce

 24   n'est pas un problème.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas un problème du tout.

 26   M. CANNATA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous,

 28   s'il vous plaît, lire la déclaration au témoin et une fois que ça aura été

Page 707

  1   lu, lui demander d'abord si elle accepte cela.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que vous ne lisez pas le

  4   B/C/S, mais peut-être que l'on pourrait en donner lecture en anglais et les

  5   interprètes pourront à ce moment-là interpréter la déclaration pour le

  6   témoin.

  7   M. L'HUISSIER : [interprétation] Je déclare solennellement.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement.

  9   M. L'HUISSIER : [interprétation] Que je dirai la vérité.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Que je dirai la vérité.

 11   M. L'HUISSIER : [interprétation] Toute la vérité.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Toute la vérité.

 13   M. L'HUISSIER : [interprétation] Et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN: DERVISA SELMANOVIC [Assermentée]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 18   Bonjour, Madame. Vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie. Bonjour.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci.

 21   Alors, que souhaitez-vous faire maintenant, Monsieur Cannata ?

 22   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que peut-être on peut suspendre la

 23   séance ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Mais alors je pense que nous

 25   devons nous excuser, présenter des excuses au témoin pour l'avoir fait

 26   entrer et pour lui dire de sortir immédiatement. Donc, on vous présente des

 27   excuses, Madame. L'heure est venue de faire une suspension de séance. Nous

 28   allons donc nous interrompre un moment et nous reprendrons à 11 heures

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  1   moins le quart. C'est à ce moment-là que nous reprendrons l'audience. Je

  2   vous remercie beaucoup.

  3   L'audience est suspendue.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Cannata.

  7   M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation

  8   fait entendre le témoin Dervisa Selmanovic. Il s'agit d'un témoin 92 ter,

  9   et nous allons donc suivre la procédure en vigueur, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 11   Interrogatoire principal par M. Cannata : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin. Comment allez-vous ce matin ?

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Madame le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire votre nom

 15   pour le compte rendu.

 16   R.  Dervisa Selmanovic.

 17   Q.  Merci.

 18   Madame le Témoin, je comprends que vous avez des difficultés pour ce

 19   qui est de lire et d'écrire; c'est exact ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Mais je crois que vous pouvez signer, ou en tous les cas mettre les

 22   initiales de votre nom, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je peux écrire mon prénom et mon nom. Ça, je sais le faire. Ce n'est

 24   pas vraiment très bien écrit, mais je peux le faire.

 25   Q.  Bien. Cela doit suffire.

 26   M. CANNATA : [interprétation] Je voudrais que l'on présente, s'il vous

 27   plaît, la pièce 9296 de la liste 65 ter sur le prétoire électronique, e-

 28   court. Je demande la version anglaise, s'il vous plaît.

Page 709

  1   Q.  Madame le Témoin, est-ce que vous voyez devant vous un document à

  2   l'écran ?

  3   R.  Je vois.

  4   Q.  Vous voyez votre nom complet et votre signature en bas de ce document ?

  5   R.  Je le vois, oui.

  6   Q.  Vous rappelez-vous si hier on vous a donné lecture de ce document dans

  7   une langue que vous comprenez ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous confirmez que ce que vous dites dans ce document est

 10   vrai et exact, pour autant que vous le sachiez ?

 11   R.  Oui. Tout est vrai et exact, ce que j'ai dit. Oui.

 12   Q.  Vous donneriez les mêmes réponses, vous diriez les mêmes choses pour

 13   répondre aux mêmes questions si on vous posait les mêmes questions ?

 14   R.  Oui, les mêmes. Je répondrais de la même manière.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on, s'il vous

 17   plaît, admettre comme élément de preuve le document en question pour

 18   versement au dossier. C'est le numéro 9296 de la liste 65 ter, première

 19   déclaration faite par Mme Dervisa Selmanovic, qui est daté du 27 février

 20   1996.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 9296 de la liste 65 ter est admis

 22   comme élément de preuve au dossier. Je demande qu'on lui attribue un

 23   numéro.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P110, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Est-ce que je pourrais maintenant voir à l'écran le 9297 de la liste 65

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   ter.

  2   Q.  Madame le Témoin, est-ce que vous voyez un document à l'écran devant

  3   vous ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas encore.

  5   M. CANNATA : [interprétation] Non, excusez-moi. On devrait le voir.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois.

  7   M. CANNATA : [interprétation]

  8   Q.  Au bas de la page, est-ce que vous voyez votre signature ?

  9   R.  Oui, je la vois. Oui.

 10   Q.  Vous rappelez-vous si on vous a donné lecture de ce document hier dans

 11   une langue que vous comprenez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous confirmez que ce document -- enfin, que ce que vous

 14   dites dans ce document est bien vrai et exact, pour autant que vous le

 15   sachiez ?

 16   R.  C'est vrai et exact, oui.

 17   Q.  Et aussi que vous donneriez les mêmes réponses si on vous posait les

 18   mêmes questions aujourd'hui ?

 19   R.  Je donnerais les mêmes réponses aujourd'hui, oui.

 20   Q.  Merci beaucoup, Madame le Témoin.

 21   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais

 22   avoir, pour le 9297 de la liste 65 ter -- est-ce qu'on pourrait l'admettre

 23   au dossier comme élément de preuve.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est admis. Qu'on lui donne une

 25   cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P111, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 28   M. CANNATA : [interprétation] Merci.

Page 712

  1   Q.  Madame le Témoin, est-ce que vous vous rappelez avoir déposé

  2   précédemment devant ce Tribunal dans une autre affaire ou un autre procès ?

  3   R.  Oui. Oui, je l'ai fait.

  4   Q.  Et vous avez déposé dans l'affaire, le Procureur contre Dragomir

  5   Milosevic. Vous vous en souvenez ?

  6   R.  Je m'en souviens.

  7   Q.  Est-ce qu'une copie de la transcription de votre déposition dans cette

  8   affaire, c'est-à-dire le Procureur contre Dragomir Milosevic, est-ce qu'on

  9   vous en a donné lecture hier dans une langue que vous comprenez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous avez aussi eu la possibilité de voir les pièces qui

 12   sont annexées à ce document, c'est-à-dire la photographie et la vidéo que

 13   vous avez vues hier ?

 14   R.  Ils me l'ont lu, ce qui est détaillé là, et ce qu'ils m'ont demandé,

 15   bien je l'ai dit et comme témoin, je l'ai lu, oui.

 16   Q.  Est-ce que vous confirmez que ce que vous avez dit à l'Accusation dans

 17   l'affaire Dragomir Milosevic était vrai et exact, pour autant que vous le

 18   sachiez ?

 19   R.  Oui, c'était vrai et exact.

 20   Q.  Est-ce que vous donneriez les mêmes réponses aujourd'hui si on vous

 21   posait les mêmes questions ?

 22   R.  Je donnerais les mêmes réponses aujourd'hui, les mêmes que celles que

 23   j'ai faites à l'époque.

 24   Q.  Je vous remercie, Madame le Témoin.

 25   M. CANNATA : [interprétation] Je voudrais maintenant demander que ces

 26   transcriptions et les pièces qui sont annexées de la déposition antérieure

 27   faite par Mme Selmanovic dans le Procureur contre Dragomir Milosevic soient

 28   reçues comme éléments de preuve au dossier. Je vais vous fournir les

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  1   numéros 65 ter, à savoir le 9299 pour la transcription du compte rendu; le

  2   8615, 1 à 5, c'est la photographie, photographie panoramique sur 360 degrés

  3   qui est annexée à ce compte rendu; et enfin la pièce 4333 de la liste 65

  4   ter, à savoir la vidéo qui concerne l'incident relatif à ce témoin avec

  5   comme code horaire 00:42:17 à 00:43:16. Merci.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces documents de la liste 65 ter sont

  7   admis comme éléments de preuve au dossier. Je demande qu'on leur attribue

  8   des cotes.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 09299 devient la pièce P112; le

 10   08615 devient la pièce P113; et le numéro 04333 devient la pièce P114,

 11   Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 13   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 14   à ce stade je voudrais lire un bref résumé.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez y aller.

 16   M. CANNATA : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Le témoin Dervisa Selmanovic a fait une déposition concernant

 18   l'incident qui a pour code B9 dans l'acte d'accusation. C'est un incident

 19   qui s'est produit le 10 décembre 1994, lorsque le témoin Selmanovic s'est

 20   fait tirer dessus et a été blessée alors qu'elle était en train de prendre

 21   du bois pour faire le feu, dans le jardin d'une maison qui se trouvait au

 22   numéro 56 de la rue Sedrenik dans l'est de Sarajevo. Le témoin a dit dans

 23   sa déposition que les coups de feu provenaient de Spicaste Stijena, que ce

 24   secteur était tenu par le Corps de Romanija-Sarajevo de la RSK. Le témoin a

 25   été blessée au genou droit et a reçu des soins à la clinique orthopédique

 26   au centre médical de l'Université de Sarajevo. Elle dit dans sa déposition

 27   qu'il n'y avait personne dans le secteur où elle a reçu ce coup de feu.

 28   Elle n'a remarqué aucun combat, ni activité militaire, ni personnel

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  1   militaire à ce moment-là dans le voisinage lorsqu'elle a reçu ce coup de

  2   feu.

  3   Ceci conclut mon interrogatoire principal.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Oui, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne

  7   voulais pas interrompre mon confrère, mais j'ai une objection de principe.

  8   Lorsque les déclarations ont été montrées au témoin, comme a dit le

  9   Procureur : pouvez-vous confirmer toutes les questions et toutes les

 10   réponses à la déclaration, parce que nous voyons seulement les réponses

 11   dans la déclaration et pas les questions. Je suppose que c'est une erreur

 12   et je voudrais mentionner ce point. Les questions sont là uniquement dans

 13   le compte rendu.

 14   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

 15   Q.  [interprétation] Madame Selmanovic, bonjour. Mon nom est Novak Lukic et

 16   je comparais pour la Défense de M. Perisic. Je vais vous poser quelques

 17   questions pour sa défense.

 18   Vous rappelez-vous qu'à propos de l'incident qui a eu lieu le 10 décembre

 19   1994, comme il est dit dans l'acte d'accusation, vous avez fait votre

 20   première déclaration concernant cet incident à la police de Sarajevo, à un

 21   inspecteur du nom de Djozo Nedzib en mars 1995, le 12 mars 1995, en

 22   l'occurrence ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens.

 24   Q.  Etant donné que vous avez déclaré que tout de suite après avoir été

 25   blessée vous êtes sortie de l'hôpital et que vous avez été renvoyée chez

 26   vous pratiquement le même jour, est-ce que vous vous souvenez si quelqu'un

 27   de la police est venu vous rendre visite, tel que vous l'avez dit dans la

 28   première déclaration ?

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  1   R.  Je ne m'en souviens pas maintenant parce que cela s'est passé il y a

  2   longtemps. Beaucoup d'années se sont écoulées depuis.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Cannata.

  4   M. CANNATA : [interprétation] J'aimerais demander à la Chambre de première

  5   instance de bien vouloir enjoindre mon confrère à nous donner les

  6   références des extraits des déclarations et de comptes rendus qu'il cite.

  7   Page 35, ligne première, la Défense a posé la question, a commencé en

  8   disant : "… étant donné que vous avez dit qu'immédiatement après …" et cela

  9   se poursuit. J'aimerais une référence pour cette citation de la déposition

 10   du témoin.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin a mentionné cela à

 13   plusieurs reprises dans sa déclaration, mais accordez-moi une petite

 14   seconde.

 15   Q.  Madame, êtes-vous partie de l'hôpital le même jour après l'incident ?

 16   R.  Oui. Oui, ils m'ont fait quitter l'hôpital.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président, et

 18   pour ne pas trop perdre de temps je vous donnerai la référence. Le témoin a

 19   répondu à la question.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais lorsque vous

 21   posez une question à propos d'une déclaration par l'entremise d'un témoin,

 22   nous aimerions avoir une référence.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je comprends tout à

 24   fait. Je vais respecter au pied de la lettre vos consignes à l'avenir

 25   lorsque je poserai des questions au témoin.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Mais n'oubliez pas cet exemple.

 27   Le Procureur a soulevé cette question et j'aimerais que cela soit réglé --

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je le ferai. Je

Page 716

  1   pense que je vous donnerai les références au moment où je poserai mes

  2   questions, mais si je ne le fais pas, de toute façon je reviendrai là-

  3   dessus à la fin.

  4   Q.  Vous avez fait votre première déclaration au bureau du Procureur le 22

  5   février 1996.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous leur avez dit à cette époque-là ou, plutôt, vous avez présenté

  8   le dossier de la déclaration que vous aviez faite au poste de police le 12

  9   mars 1995. Vous vous souvenez de cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Lorsque vous avez fait votre deuxième déclaration, la déclaration que

 12   vous avez remise aux enquêteurs du bureau du Procureur, cela s'est passé en

 13   avril 1996 et vous avez eu la possibilité de lire toutes vos déclarations

 14   préalables, à savoir la première déclaration que vous avez faite à

 15   l'intention du Procureur ainsi que la déposition auprès de la police. Vous

 16   vous en souvenez ?

 17   R.  Il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis, et je ne peux pas

 18   maintenant me souvenir de tout, vous savez. Je vais vous dire tout ce dont

 19   je me souviens. Si je ne me souviens pas de quelque chose, je ne m'en

 20   souviens pas.

 21   Q.  Oui, tout à fait. Mais j'aimerais vous rafraîchir la mémoire. Dans

 22   votre déclaration de l'année 2006, au paragraphe 3, voilà ce qui est écrit

 23   :

 24   "J'ai fait une déclaration brève préalablement pour un enquêteur du

 25   TPIY. On m'a maintenant montré un exemplaire de cette déclaration qui avait

 26   été faite le 27 février 1996. Je confirme qu'il s'agit d'une déclaration

 27   qui a bien été consignée et qu'il s'agit de la déclaration que j'avais

 28   faite à l'intention du bureau du Procureur le 21 février 1996."

Page 717

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je n'ai pas terminé. Il est indiqué : "On m'a également montré un

  3   exemplaire de la déclaration que j'ai faite auprès d'officiers du MUP le 12

  4   mars 1995, et j'ai lu ladite déclaration."

  5   R.  Oui.

  6   Q.  "La déclaration que j'ai faite le 12 mars 1995 a bien été consignée;

  7   toutefois, il y a une erreur qui s'est glissée pour ce qui est de la date

  8   et du lieu de naissance." C'est donc la seule correction que vous avez

  9   apportée; c'est cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez également rencontré l'équipe de l'Accusation à un moment

 12   donné pendant l'été 2006, et cela d'ailleurs a déjà été versé au dossier, à

 13   ce moment-là on a fait une reconstruction de l'événement, vous avez été

 14   filmée, ils ont utilisé une caméra qui avait été positionnée en face de

 15   l'endroit où vous avez été touchée. Vous vous en souvenez ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Milosevic, ces déclarations

 18   vous ont été présentées et vous avez confirmé leur exactitude et leur

 19   véracité, comme vous l'avez fait aujourd'hui.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Très bien. Vous avez travaillé pour l'ABiH, vous étiez cantinière;

 22   c'est cela ?

 23   R.  J'étais l'aide du cuisinier, en quelque sorte. J'aidais le cuisinier.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez ne pas oublier de ménager un temps d'arrêt

 25   entre mes questions et vos réponses, pour que les interprètes puissent

 26   faire leur travail, et pour éviter qu'il n'y ait des problèmes dans le

 27   compte rendu d'audience.

 28   Est-ce que vous pourriez nous dire où vous travailliez ? Vous nous avez dit

Page 718

  1   que vous travailliez à Kosevo; c'est cela ?

  2   R.  Oui, derrière l'hôpital Kosevo.

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas compris le reste

  4   de la réponse.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Maître, mais les

  6   interprètes n'ont pas entendu la fin de la réponse.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, expliquer plus clairement où

  9   vous avez travaillé à Kosevo ?

 10   R.  C'est juste derrière le gratte-ciel, en dessous du gratte-ciel, en

 11   quelque sorte, à côté du stade. Voilà où cela se trouvait.

 12   Q.  Est-ce qu'il y avait des civils qui résidaient là-bas ? Est-ce qu'il y

 13   avait des gens qui habitaient là-bas ?

 14   R.  Oui, tout à fait. Il y avait un gratte-ciel et il y avait juste une

 15   route qui passait là.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire quelles étaient les installations

 17   militaires de ce secteur ? Que faisait l'armée à cet endroit ? Qui se

 18   trouvait là parmi les membres de l'armée ?

 19   R.  C'était les jeunes hommes qui défendaient la ligne de front. Vous

 20   savez, moi je n'en savais rien. Nous nous occupions de la cuisine. Je ne

 21   regardais d'ailleurs rien d'autre.

 22   Q.  Et vous avez dit -- oui, je ne vais surtout pas omettre de vous donner

 23   la bonne référence. Mais on vous a conseillé d'enlever votre uniforme

 24   lorsque vous rentriez chez vous, donc vous ne pouviez pas enlever votre

 25   uniforme; c'est cela ?

 26   R.  Non. J'avais un uniforme. Ils me l'avaient donné, mais je ne l'ai

 27   jamais porté. J'ai toujours porté mes vêtements civils.

 28   Q.  Vous avez entendu les gens dire qu'il y avait des tireurs embusqués

Page 719

  1   dans tout Sarajevo ?

  2   R.  Oui. Il y en avait, parce que chaque fois que je me rendais au travail,

  3   j'avais toujours peur, de Poljo, de Trebevic, nous avions peur parce que

  4   cela fusait de tous les côtés.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Cannata.

  6   M. CANNATA : [interprétation] Une fois de plus, j'aimerais demander quelles

  7   sont les références relatives aux deux dernières questions. Vous avez la

  8   première question qui a été posée à la page 38, ligne -- je m'excuse, ligne

  9   22, et vous avez ensuite la question suivante -- enfin, ce n'est pas une

 10   question; c'était plutôt une déclaration, et là il s'agit de la page 39,

 11   ligne 2. Je serais extrêmement reconnaissant à Me Lukic de pouvoir obtenir

 12   les références.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] J'ai posé la question et c'est à dessein que je

 15   n'ai pas fourni la référence. C'est ce que j'avais dit, d'ailleurs, aux

 16   fins du compte rendu d'audience. Je n'ai pas fait référence de façon

 17   précise à une partie de la déposition du témoin. Je ne pense pas que je

 18   sois contraint constamment de donner les références lors de mon contre-

 19   interrogatoire. Je pose des questions auxquelles le témoin est contrainte

 20   de répondre.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous comprenez cela, Monsieur Cannata

 22   ?

 23   M. CANNATA : [interprétation] Oui, mais si la Défense présente des

 24   déclarations préalables au témoin en s'adressant au témoin et en disant

 25   "vous avez dit que", je pense qu'il serait judicieux et vivement conseillé

 26   de nous donner les références pour nous permettre de voir ce que le témoin

 27   est censée avoir dit et que la Défense présente au témoin.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, à la page 38, ligne 22,

Page 720

  1   vous avez dit : "Vous avez dit -- et je ne souhaite pas fournir de

  2   références à nouveau. Mais ensuite, vous avez dit que vous n'avez pas

  3   enlevé votre uniforme de votre lieu de travail."

  4   Je vous ai indiqué un peu plus tôt ce matin que lorsque vous faites des

  5   références à des déclarations faites par le témoin, ou lorsque vous faites

  6   référence à la déposition du témoin dans des affaires précédentes, je vous

  7   avais exhorté à nous fournir des références. Votre confrère de l'Accusation

  8   souhaiterait que vous fournissiez ces références, Maître Lukic, donc je

  9   vous demanderais de bien vouloir fournir les références en question.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Alors, j'aurai besoin d'un certain temps.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois de plus à la page 39, ligne

 12   2, vous dites : "Vous avez entendu des gens dire qu'il y avait des tireurs

 13   embusqués tout autour de Sarajevo."

 14   Une fois de plus, est-ce que vous pourriez indiquer à votre confrère

 15   d'où vous tirez cette déclaration ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Un petit moment, je vous prie. Page 1 603 du

 17   compte rendu d'audience. Un petit moment pour que je la trouve. Page 1 603,

 18   ligne 19, pour ce qui est de la référence à l'uniforme,

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ligne 19, page 1 603 du compte rendu

 20   d'audience, voilà ce que nous trouvons : "A votre avis, Madame le Témoin,

 21   est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient pour l'ABiH

 22   qui ne portaient pas leur uniforme pour les mêmes raisons ?" Voilà ce que

 23   je lis à cette ligne.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela inclut les femmes également, parce qu'il

 25   y avait également des femmes qui travaillaient là-bas.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous comprenons tout à fait,

 27   Madame. Mais attendez, je vous prie, parce que nous sommes encore en train

 28   de parler à l'avocat qui vous pose des questions. Vous pourrez reprendre

Page 721

  1   vos réponses dans un petit moment.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Ligne 12. Je m'excuse, Monsieur le Président.

  3   La question, vous la trouverez à la ligne 12, et vous trouverez la réponse

  4   à la ligne 17, toujours à la même page.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Une fois de plus, ce que je

  6   trouve lorsque je lis ces lignes, Maître Lukic, ne me semble pas être une

  7   référence au fait qu'elle laissait son uniforme sur le lieu de son travail

  8   lorsqu'elle rentrait chez elle, ce qui est en fait la question qui est

  9   posée. Lorsque l'on donne une référence, Maître, on la donne pour bien

 10   s'assurer que l'on n'enjolive pas l'élément de preuve contenu dans la

 11   référence.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense peut-être que

 13   ma question n'a pas été tout à fait correctement interprétée vers

 14   l'anglais. Je n'avais pas posé de question pour savoir si l'uniforme

 15   restait sur les lieux de travail, si elle le laissait sur les lieux de

 16   travail. En fait, ce que je voulais savoir, c'est si elle ne portait pas

 17   d'uniforme lorsqu'elle n'était pas sur les lieux de son travail, mais je

 18   vais préciser la question.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas ainsi que les choses

 20   ont été présentées, Maître Lukic. Si vous souhaitez que je vous donne

 21   lecture de ce qui a été traduit et de ce qui figure maintenant au compte

 22   rendu d'audience, il s'agit à nouveau de la ligne 22 de la page 38 :

 23   "Vous avez dit -- mais on vous avait conseillé d'enlever votre

 24   uniforme lorsque vous rentriez chez vous, donc votre uniforme restait sur

 25   les lieux de votre travail."

 26   C'est ainsi que cela a été traduit. Maintenant vous nous dites qu'il

 27   y a eu une erreur d'interprétation. C'est comme ça que ça a été traduit et

 28   nous nous en tiendrons à cela. Donc poursuivez.

Page 722

  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Q.  Madame, est-ce que vous savez s'il y avait des tireurs embusqués au

  3   sein de l'armée pour laquelle vous travailliez comme cantinière ?

  4   R.  Je vous dirai que je n'en savais absolument rien. Tout ce que je

  5   faisais, c'était de travailler à la cuisine. Je ne me suis occupée de rien

  6   d'autre. J'allais et venais, mais dans la cuisine. Je n'avais absolument

  7   rien d'autre à faire. J'épluchais les pommes de terre, je préparais le riz,

  8   et cetera.

  9   Q.  C'est tout ce que je voulais savoir. Lorsque je vous pose une question

 10   succincte, vous pouvez y répondre de façon brève.

 11   Vous saviez, toutefois, que la ligne de séparation, la ligne du

 12   conflit, se trouvait à quelque 200 mètres de l'endroit où vous travailliez.

 13   Est-ce que vous le saviez, cela ?

 14   R.  Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Nous nous protégions, nous nous

 15   abritions lorsqu'il y avait des tirs. Je n'osais pas regarder. Je me

 16   précipitais vers l'abri le plus proche lorsqu'il y avait des tirs pour

 17   éviter les balles.

 18   Q.  Est-ce que vous saviez où se trouvait la ligne de séparation à Sedrenik

 19   ?

 20   R.  A Sedrenik, je ne l'ai pas mesurée. Elle était proche. Mais je n'en

 21   savais rien, en fait.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez m'apporter une réponse. Cette ligne se

 23   trouvait à environ 200 mètres de l'endroit où vous avez été touchée. Vous

 24   savez cela ?

 25   R.  Oui, à vol d'oiseau, oui, à 200 mètres de Spicaste Stijena.

 26   Q.  Est-ce que vous savez que l'ABiH avait investi la colline que l'on

 27   appelait Grdonja ?

 28   R.  Je viens de vous dire que je ne savais absolument pas où se trouvait

Page 723

  1   quelle armée. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait Spicaste Stijena.

  2   Je savais plus ou moins où se trouvaient nos soldats, je savais plus ou

  3   moins où se trouvaient les soldats de l'autre camp.

  4   Q.  A la page 1 594 dans l'affaire Milosevic, vous avez répondu à une

  5   question de cette façon. Je vais vous en donner lecture :

  6   "Grdonja est la colline qui se trouve à droite de Grdonj, et à  200 mètres

  7   de Grdonja, vous avez Spicaste Stijena."

  8   Vous vous souvenez avoir déclaré cela lors de votre déposition ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc vous convenez qu'au moment où vous avez fait cette déclaration,

 11   vous pensiez que la distance qui séparait ces deux endroits était de 200

 12   mètres.

 13   R.  Oui, je me souviens avoir dit cela, et c'est ce que je pense. Je pense

 14   qu'à vol d'oiseau entre Spicaste Stijena et l'endroit où j'ai été touchée,

 15   il y a cette distance.

 16   Q.  Est-ce que vous savez que l'ABiH avait tiré à partir de Grdonja et à

 17   partir de leurs propres positions qu'ils détenaient ?

 18   R.  C'est trop me demander. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est

 19   que le tir que j'ai reçu venait de Spicaste Stijena. Comment est-ce qu'ils

 20   ont ouvert le feu, ce qu'ils faisaient, et cetera, je ne peux véritablement

 21   pas vous dire grand-chose à ce sujet.

 22   Q.  Bien. Je vais vous rafraîchir la mémoire. On vous a posé d'autres

 23   questions dans l'affaire Milosevic. A la page 1 603, une question vous a

 24   été posée : Quand avez-vous entendu pour la première fois des tirs autour

 25   de Spicaste Stijena ?" Et vous avez dit à la ligne 5 :

 26   "Je vais vous dire ce que je sais. Je sais qu'ils tiraient de

 27   Spicaste Stijena. 'Faites attention. Faites très attention. Ils tirent.'"

 28   R.  Oui, c'est exact.

Page 724

  1   Q.  Je poursuis : "C'est là que j'ai entendu parler de Spicaste Stijena. Je

  2   n'en avais pas entendu parler avant que cela ne se produise."

  3   J'aimerais vous poser une question : Est-ce que vous saviez qu'il y

  4   avait des tirs qui provenaient de Spicaste Stijena avant que vous n'ayez

  5   été touchée vous-même ?

  6   R.  J'ai entendu les gens dire : Faites attention, il y a des tirs qui

  7   proviennent de Spicaste Stijena. Ce n'est pas comme si l'endroit m'était

  8   tout à fait inconnu. Il y avait de la famille même avant la guerre, et je

  9   vivais tout près pendant la guerre.

 10   Q.  Oui, mais je vous ai posé une question : Est-ce que vous saviez qu'il y

 11   avait des tirs qui provenaient de cet endroit lorsque vous êtes arrivée

 12   pour vivre là-bas ?

 13   R.  Oui, mais la plupart des tirs venaient de là, les tirs des tireurs

 14   embusqués, les autres tirs. Nous qui vivions là étions les cibles le plus

 15   fréquemment.

 16   Q.  Essayez de comprendre ma question. J'essaie d'être aussi précis que

 17   faire se peut. Avez-vous entendu dire que les tirs venaient de cet endroit

 18   que vous avez mentionné, Spicaste Stijena ? Est-ce que vous en avez entendu

 19   parler seulement lorsque vous êtes venue vivre à Sedrenik pendant la guerre

 20   ?

 21   R.  J'ai entendu des gens dire : Les tirs proviennent de Spicaste Stijena.

 22   Q.  Vous avez vécu à Sedrenik pendant plusieurs mois, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne sais pas exactement pendant combien de temps. Peut-être que j'y

 24   ai vécu pendant une année, peut-être que cela a duré une année. J'ai été

 25   installée là-bas en tant que réfugiée.

 26   Q.  Je vais à nouveau vous rafraîchir la mémoire et vous donner lecture

 27   d'un passage. Un petit moment, je vous prie. Il s'agit de votre déclaration

 28   du 20 avril 2006, qui fait maintenant l'objet de la pièce P111, paragraphe

Page 725

  1   6, voilà ce que vous y dites :

  2   "En mai 1994, j'ai trouvé un emploi en tant qu'aide cuisinière dans l'ABiH.

  3   L'armée m'a fourni un petit appartement dans la rue de Zaima Sarca,

  4   appartement où je vis encore de nos jours."

  5   Et au paragraphe 5 :

  6   "J'ai fini par trouver une petite maison à Sedrenik, et c'est là que j'ai

  7   vécu pendant plusieurs mois."

  8   R.  Je ne sais pas combien de temps j'y ai vécu, mais j'y ai vécu, certes.

  9   Q.  Mais au moment où vous avez été blessée, ce n'est pas là que vous

 10   habitiez ?

 11   R.  Je vivais dans la rue Zaima Sarca, mais j'avais besoin de bois, de

 12   combustible, et ce bois se trouvait encore dans mon ancien logement, et j'y

 13   allais pour le prendre et le ramener dans mon nouvel appartement.

 14   Q.  C'est justement ce que je voulais obtenir comme précision de votre

 15   part, parce que dans votre déclaration le bureau du Procureur dit que c'est

 16   là que vous habitiez lorsqu'on vous a tiré dessus, alors qu'à la lecture de

 17   vos autres déclarations, on se rend compte qu'à l'époque vous habitiez déjà

 18   dans la rue Zaima Sarca ?

 19   R.  Je vivais en fait dans les deux endroits en même temps. Je devais

 20   repartir dans mon logement précédent lorsqu'il y avait urgence.

 21   Q.  Essayez de vous en souvenir. Je ne voudrais pas exercer trop de

 22   pression. Mais le jour de l'incident, vous êtes repartie dans votre ancien

 23   appartement pour chercher du bois ?

 24   R.  Je ne m'en souviens pas précisément.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Cannata.

 26   M. CANNATA : [interprétation] J'ai un petit problème. Il s'agit de la page

 27   45, ligne 8 : "Parce que dans votre déclaration, il semble que le bureau du

 28   Procureur avance que vous résidiez là-bas …"

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  1   Est-ce que je pourrais avoir une référence pour cette citation ?

  2   Parce qu'il faut savoir que cela ne figure pas dans l'acte d'accusation, il

  3   n'a pas été avancé que le témoin Selmanovic vivait dans la maison au numéro

  4   56 à Sedrenik lorsqu'on lui a tiré dessus.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai absolument pas fait référence à l'acte

  7   d'accusation, Monsieur le Président. J'ai entendu aujourd'hui de la part de

  8   mon confrère de l'Accusation, lorsqu'il nous a donné lecture du résumé,

  9   qu'elle avait été blessée à l'extérieur de l'endroit où elle résidait.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aujourd'hui, voilà ce qui a été lu :

 11   L'incident a eu lieu le 10 décembre 1994. C'est à ce moment-là que le

 12   témoin Selmanovic, on lui a tiré dessus et elle a été blessée alors qu'elle

 13   était venue chercher du bois dans la cour d'une maison située dans la rue

 14   Sedrenik, au numéro 56, au nord-est de Sarajevo. Il n'y a absolument aucune

 15   référence qui est faite au fait que cet endroit était son lieu de

 16   résidence.

 17   M. LUKIC : [interprétation] J'avais, en fait, compris que le Procureur

 18   avait dit qu'il s'agissait de sa maison, de l'endroit où elle résidait.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque le Procureur nous a lu ce

 20   résumé, j'ai le document de ce qu'il a lu et je suis en train de le lire,

 21   et je lis exactement ce qu'il nous a lu à ce moment-là.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Madame --

 24   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pose cette question

 25   pour une raison très simple. Pendant le procès Milosevic, il y a quelque

 26   chose qui n'était pas clair pour moi, et je voulais justement demander une

 27   précision à ce sujet au témoin, parce qu'elle avait décrit sa vie à

 28   l'époque, et j'avais cru comprendre qu'elle habitait là-bas, et cela ne

Page 727

  1   concordait absolument pas avec ce que j'avais appris d'autres sources, à

  2   savoir qu'à l'époque elle habitait ailleurs.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il se peut que cela soit tout à

  4   fait exact et véridique, Maître Lukic, et vous pouvez tout à fait avoir

  5   besoin de demander des précisions. Mais ce faisant, ne semez pas davantage

  6   la confusion parce que vous êtes maintenant en train de parler de

  7   déclarations de l'Accusation que je ne vois nulle part, ce qui fait

  8   qu'entre-temps je suis maintenant complètement perdu, parce que j'essaie de

  9   réfléchir à ce qui a été dit, où est-ce qu'il est indiqué qu'elle se

 10   trouvait dans son lieu de résidence lorsqu'elle a été blessée. J'essaie de

 11   me souvenir de ce que j'ai lu dans ses déclarations, et ce dont je me

 12   souviens, c'est qu'elle était partie de son lieu de résidence, elle était

 13   allée quelque part récupérer du bois, et c'était là qu'elle se trouvait

 14   lorsqu'elle a été blessée. Maintenant, comment est-ce que vous parvenez à

 15   cette conclusion, je dois dire que je suis un peu perdu.

 16   M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de le retrouver dans le compte rendu

 17   de l'affaire Milosevic. Accordez-moi une petite minute, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait. Et j'espère que vous

 20   comprendrez l'importance des références lorsque vous posez des questions à

 21   propos de déclarations ou de comptes rendus d'audience précédents au

 22   témoin.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 24   Q.  Madame, vous ne vous souvenez plus ou vous vous souvenez peut-être du

 25   fait qu'à l'époque, le jour de l'incident, vous étiez sur place.

 26   R.  Oui, j'étais là. Mais où puis-je être ? Puisque c'est là j'ai été

 27   blessée.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous dites "vous étiez là", mais

Page 728

  1   où, Monsieur Lukic ? Je ne comprends pas ce que vous posez comme question.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je renvoie à l'endroit où elle a été touchée,

  3   devant cet abri où elle allait se fournir du bois de chauffage.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous regardez le paragraphe 3 de sa

  5   déclaration du 12 mars, vous verrez fort bien qu'elle dit précisément où

  6   elle était lorsqu'elle a été touchée.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elle n'était pas à son lieu habituel

  9   de résidence.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est bien comme ça que je

 11   comprends la déclaration. Dans le compte rendu d'audience, on parle du fait

 12   qu'au cours du contre-interrogatoire on lui avait demandé où elle résidait

 13   à l'époque où elle a été blessée, et je voulais voir s'il convenait de

 14   revenir à la déclaration faite devant la police, parce que dans cette

 15   déclaration cela a été dit de manière précise.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Lorsqu'à la page 1 598 dans l'affaire Milosevic on vous a demandé --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous préciser la ligne, s'il

 20   vous plaît.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Attendez.

 22   Q.  Le Juge Mindua vous demande à ligne 10 :

 23   "Le bruit que vous avez entendu le jour où vous avez été touchée,

 24   est-ce que ce bruit venait d'une seule et même direction ou de plusieurs

 25   directions ?"

 26   Et votre réponse a été ?

 27   R.  De Spicaste Stijena, c'était la partie la plus proche. C'est de là que

 28   ça provenait. Nous avons entendu le sifflement de la balle, puis elle m'a

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  1   touchée.

  2   Q.  Je vais vous relire ce que vous avez dit à l'époque :

  3   "Je ne peux pas vous le dire parce que je n'en sais rien. Je ne peux pas

  4   vous le dire. Je ne sais pas. Il y avait des tirs, et vous vous cachez dans

  5   la maison la plupart du temps. Vous savez, vous entendez un coup de feu et

  6   vous vous enfuyez pour vous abriter."

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Cannata.

  8   M. CANNATA : [interprétation] Excusez-moi, mais avant que le témoin ne

  9   réponde, et pour éviter tout malentendu entre mon confrère et le témoin,

 10   puis-je proposer  que l'on dise clairement que la réponse fournie par le

 11   témoin, que j'ai citée, et quand elle l'a dit, "Je ne le sais pas, je ne

 12   peux pas vous dire," et cetera, renvoie à une question posée par le Juge

 13   Mindua, non pas concernant le tir qui a touché le témoin, mais par rapport

 14   à d'autres tirs qui se sont produits ce même jour. C'est dans ce sens-là

 15   que le Juge Mindua posait sa question, pour éviter que le témoin ne

 16   comprenne pas précisément le sens de la question. J'espère m'être fait

 17   comprendre et que j'étais clair.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas très clair pour moi.

 19   Je ne sais pas si ça allait pour votre imminent confrère.

 20   Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais poser une question très précise.

 22   Q.  Vous avez été touchée. Ensuite, vous avez dit que vous aviez entendu

 23   une vingtaine ou une trentaine de coups de feu supplémentaires ?

 24   R.  Oui. Les balles tiraient partout, "pan, pan, pan, pan, pan."

 25   Q.  Permettez-moi de vous demander : Ces coups de feu que vous avez

 26   entendus, combien de balles ont été tirées, selon vous ?

 27   R.  Mais comment voulez-vous que je me souvienne ? Ils tiraient tout le

 28   temps. Moi-même, j'étais touchée, et moi, à ce moment-là, je ne pensais

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  1   qu'à mon sort.

  2   Q.  Est-ce que c'étaient 30, 40 ou davantage ?

  3   R.  Comment voulez-vous que je sache ? Ça n'arrêtait pas de tomber. Je ne

  4   sais pas, moi.

  5   Q.  Vous savez ce que c'est, qu'une rafale de coups de feu --

  6   R.  Oui. Oui.

  7   Q.  -- s'il s'agit d'une rafale provenant d'une arme automatique ?

  8   R.  Oui. Ça, ce sont des balles de petit calibre comme pour l'infanterie,

  9   et tout d'un coup --

 10   Q.  Est-ce que cela vous semblait être un tir d'arme automatique ?

 11   R.  Je ne peux pas me souvenir de tous ces détails. Comment voulez-vous que

 12   je sache ? Je sais qu'on avait peur et qu'on a dû s'enfuir et s'abriter

 13   tous les jours. Et alors, je me suis dit : Ils ne vont pas tirer

 14   maintenant. Je suis partie chercher du bois, et au moment où je m'y

 15   attendais le moins, vous savez ils tiraient tout le temps. Ils tiraient

 16   absolument tout le temps.

 17   Q.  Vous ne devrez pas répondre en longueur. Je vous demande simplement si

 18   ces coups de feu que vous avez entendus ensuite vous semblaient provenir

 19   d'arme automatique ou des tirs individuels. Le savez-vous ?

 20   R.  Franchement, je ne m'en souviens pas. Croyez-moi, je ne peux pas vous

 21   le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu des coups de feu, et je ne

 22   me souviens pas de ces détails.

 23   Q.  Auparavant, vous n'aviez pas entendu d'autres coups de feu ce jour-là ?

 24   R.  Il n'y a pas eu un jour sans coups de feu du tout. Un tel jour

 25   n'existait pas. Ce n'était pas possible, mais même une heure, une minute

 26   sans que quelque chose ne se passe. Mais vous savez, c'est il y a

 27   longtemps, et parfois c'était très loin et on n'avait pas peur.

 28   Q.  Pouvez-vous me dire précisément si vous vous souvenez ce jour-là, avant

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  1   que vous n'ayez été touchée, lorsque vous êtes rendue à cet endroit où vous

  2   êtes allée du bois de chauffage, est-ce que vous aviez entendu des coups de

  3   feu ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Merci.

  6   Dans votre déclaration au bureau du Procureur, vous aviez dit en ce qui

  7   concerne Spicaste Stijena --

  8   M. LUKIC : [interprétation] C'est au paragraphe 3, Madame, Messieurs les

  9   Juges, de la première déclaration, pièce 110 -- 

 10   Q.  -- que : "Les tireurs isolés n'arrêtaient pas de tirer à partir de ces

 11   positions."

 12   R.  Oui.

 13   Q.  "A partir de cet endroit, il y avait des tirs isolés de manière

 14   constante. Ces positions étaient détenues par les Chetniks."

 15   Au paragraphe 4, vous avez dit : "Je me trouvais, sans doute, à un

 16   kilomètre de la position du tireur isolé. Celui-ci pouvait voir que j'étais

 17   civile, que j'étais une femme."

 18   R.  Oui. Oui, il aurait pu le voir.

 19   Q.  Bien. Je vous demande comment vous le saviez ?

 20   R.  Parce que c'est tout près et qu'ils ont des équipements pour leur

 21   permettre de bien voir.

 22   Q.  Saviez-vous qu'un tireur isolé puisse faire une telle distinction à

 23   quelque 1 000 mètres de distance, et qu'ils puissent identifier un civil ?

 24   R.  Comment voulez-vous que je sache ? Moi, je n'ai jamais vu une guerre

 25   avant. Je n'ai jamais été au milieu d'une guerre avant. Comment j'aurais pu

 26   savoir ce genre de chose ?

 27   Q.  Mais donc, vous n'avez pas vu d'où venait le tir. Vous avez simplement

 28   ressenti une douleur au genou.

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  1   R.  J'ai ressenti comme si c'était une grosse pierre qui m'avait frappée.

  2   Il a tiré jusqu'à ce qu'il m'atteigne.

  3   Q.  Pourriez-vous répondre à ma question, s'il vous plaît. Vous n'avez pas

  4   vu d'où provenait la balle qui vous a touchée ? Voilà la question que je

  5   vous ai posée. Oui ou non ?

  6   R.  Non, je n'ai pas vu.

  7   Q.  Merci.

  8   R.  Mais Spicaste était là.

  9   Q.  Merci. Très bien. Vous avez donc subi une légère blessure ce jour-là,

 10   et vous avez ensuite été renvoyée chez vous le jour même; c'est bien cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous souvenez-vous si on vous a fait un dossier médical ?

 13   R.  Ils nous ont dit que le lendemain je devais revenir pour changer mon

 14   pansement, et rien de plus.

 15   Q.  Est-ce qu'ils vous ont donné un document ?

 16   R.  Pardon ?

 17   Q.  Est-ce vous avez reçu un document de l'hôpital ?

 18   R.  Oui, j'ai reçu une lettre me renvoyant chez moi.

 19   Q.  L'avez-vous donnée à la police ou au bureau du Procureur ? Je m'excuse

 20   d'avoir demandé, si peut-être vous ne vous souvenez plus.

 21   R.  Non, je ne m'en souviens plus. Comment voulez-vous que je me souvienne

 22   de tout cela ? Il y a tellement d'années maintenant. Il y a trop de

 23   questions.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je pose ces questions, Madame, Messieurs les

 25   Juges, parce que dans l'arrêt Dragomir Milosevic, au paragraphe 357 et dans

 26   la note en bas de page 1269, j'ai trouvé qu'on parle d'un rapport médical

 27   sous pli scellé. Mais je devrais vérifier cela avec le bureau du Procureur

 28   plus tard, car je n'ai jamais eu l'occasion de voir ce rapport médical et

Page 733

  1   il y avait quelques propos différents.

  2   Q.  Vous n'avez été touchée que par une seule balle ?

  3   R.  Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.

  5   M. CANNATA : [interprétation] Une clarification. C'est un document 65 ter,

  6   4522 dont mon collègue parle. C'est un rapport médical sous pli scellé dans

  7   l'affaire Dragomir Milosevic. Il était communiqué en tant que partie de

  8   pièce supplémentaire à ce témoin. Il n'a pas été versé au dossier jusqu'à

  9   présent. Il était communiqué à la Défense, communiqué donc le 16 mars 2007,

 10   puis ensuite le 16 novembre 2007, donc la Défense disposait de ce document.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata, vous dites que "cela

 12   était communiqué comme pièces supplémentaires à ce témoin, mais cela n'a

 13   pas été déposé au dossier." Je ne comprends pas très bien. Communiqué, pour

 14   finir, au témoin ou à la Défense ?

 15   M. CANNATA : [interprétation] Cela était communiqué à la Défense.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Voilà la réponse, Monsieur

 17   Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. Je cherchais justement -- j'aurais

 19   cherché dans la documentation, mais maintenant les choses sont claires. Je

 20   vais vérifier cela avec d'autres témoins quand on témoignera sur l'enquête.

 21   Q.  Encore quelques questions brèves à votre attention, Madame.

 22   Vous avez dit dans votre déposition que la balle provenait de la

 23   gauche, de la direction de Spicaste Stijena; c'est bien cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et c'est ce que vous avez dit également dans l'affaire Dragomir

 26   Milosevic.

 27   R.  Oui.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Mon imminent collègue de l'Accusation pourrait

Page 734

  1   nous montrer une vidéo qui a été versée comme pièce portant la cote 114.

  2   C'est à la 42ième minute, 16 secondes. C'est la reconstitution de l'événement

  3   en cause.

  4   Q.  Nous allons regarder cela et je vais vous demander de faire un

  5   commentaire.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

  8   Q.  Je voudrais préciser un certain nombre de choses. Vous nous avez

  9   indiqué le côté à droite. Donc je repose la question. Sans vouloir semer la

 10   confusion, je veux simplement préciser. Vous avez indiqué une direction

 11   vers la droite, alors que vous aviez toujours dit que vous aviez été

 12   touchée du côté gauche. Ma question est : Indépendamment de savoir ce qui

 13   est gauche et ce qui est droite, pouvez-vous indiquer la direction de

 14   Spicaste Stijena dans cette vidéo, ou justement le côté contraire ?

 15   R.  Je vous prie de m'excuser. Je savais à l'époque que j'avais fait une

 16   erreur. J'ai indiqué ça avec ma main droite et j'aurais dû le faire avec ma

 17   main gauche. J'étais complètement dans la confusion à l'époque, mais j'ai

 18   corrigé cela ensuite.

 19   Q.  Peu importe quelle est la main que vous avez utilisée. C'est la

 20   direction que vous indiquiez. Mais cette direction que vous avez indiquée,

 21   est-ce bien la direction de Spicaste Stijena, ou c'est dans l'autre sens ?

 22   R.  La direction, c'était à gauche. En fait, j'aurais dû montrer Spicaste

 23   Stijena à gauche, mais je me suis trompée et j'ai montré vers la droite.

 24   Q.  Donc est-ce que je peux en conclure que vous montriez dans une

 25   direction qui n'est pas la direction de Spicaste Stijena ?

 26   R.  Je sais que ça venait du côté de Spicaste Stijena, et j'aurais dû

 27   indiquer ce côté-là, mais j'ai fait exactement le contraire. J'ai fait une

 28   erreur et je l'ai corrigée ensuite.

Page 735

  1   Q.  Bien. Est-ce que j'en conclus alors que lorsque vous avez indiqué la

  2   direction de la balle qui vous a touchée sur cette vidéo, vous n'indiquiez

  3   pas le sens de Spicaste Stijena ?

  4   R.  Oui, je me suis trompée. Je me suis rendu compte que je me suis trompée

  5   et j'ai corrigé ma faute. J'étais un peu perdue.

  6   Q.  Est-ce que quelquefois, lorsque vous parlez avec des amis, par exemple,

  7   est-ce que quelquefois vous mélangez un peu votre gauche et votre droite ?

  8   R.  Oui, vous savez, tout le monde peut se tromper. Surtout avec l'âge,

  9   vous savez, ce genre de chose peut se produire.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous faire de cette vidéo

 12   que vous nous avez montrée, Monsieur Lukic ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Elle est déjà déposée au dossier. C'est la

 14   pièce P111. Je voulais simplement qu'on la montre au témoin.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je me corrige. C'est la pièce P114, à 42

 17   minutes, 18 secondes.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.

 19   Madame, avant que le Procureur ne pose encore une question, précisez

 20   quelque chose à mon endroit. Vous avez indiqué que vous aviez fait une

 21   erreur en indiquant la droite plutôt que la gauche. Si vous indiquez à

 22   gauche --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez que j'aie fini ma question.

 25   Si vous indiquez vers la gauche, ça veut dire que la balle aurait dû vous

 26   taper à la face interne de votre genou, plutôt que la face externe de votre

 27   genou, comme vous l'avez indiqué sur la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous

 28   expliquer cela ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors effectivement, c'est comme ça que ça

  2   s'est produit. La balle m'a touchée à la face intérieure du genou, et la

  3   balle est ressortie par la face extérieure du genou. Vous savez, j'ai tout

  4   oublié au moment où ça s'est produit. Je me souviens à peine de comment ça

  5   s'est produit.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Monsieur Cannata, voulez-vous poursuivre ?

  8   M. CANNATA : [interprétation] Oui, avec votre permission, j'aurais quelques

  9   questions à poser, Madame, Messieurs les Juges.

 10   Pourrais-je à ce sujet ramener le témoin à la page 1 593 du compte rendu

 11   d'audience, la P112.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Cannata :

 13   Q.  [interprétation] Je cite à partir de la troisième ligne, c'est une

 14   question du conseil de l'Accusation, M. Doherty. La question dit ceci :

 15   "Vous avez également indiqué sur la vidéo que la balle est rentrée

 16   dans votre genou à l'extérieur, alors qu'ici vous venez de dire que dans la

 17   déclaration, vous avez dit que la balle était entrée à la face interne.

 18   Etes-vous également consciente de cette divergence ?

 19   "Réponse du témoin : Je sais que j'ai commencé à marcher et que c'était la

 20   face interne."

 21   Madame le Témoin, pouvez-vous confirmer que c'est bien votre réponse, que

 22   c'est bien cela qui s'est produit ?

 23   R.  Oui, ça s'est produit. Mais vous savez, j'avais peur. Lorsque la balle

 24   m'a touchée, je n'étais plus tout à fait consciente de ce qui s'est

 25   produit. Vous savez comment on vit ces moments-là.

 26   Q.  Merci. J'ai encore quelques questions sur d'autres sujets.

 27   Madame le Témoin, que faisiez-vous en tant qu'aide cuisinière ? Quelles

 28   étaient vos tâches ?

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  1   R.  Je pelais des pommes de terre, je préparais le riz, je faisais la

  2   vaisselle, ce genre de chose-là.

  3   Q.  Est-ce que vous avez été partie à des opérations de combat ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous portiez une arme au cours de votre travail ?

  6   R.  Non. Non. De quoi parlez-vous ?

  7   Q.  Est-ce que vous portiez un uniforme ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Est-ce que vous portiez un uniforme quelconque à l'intérieur du

 10   bâtiment dans lequel vous travailliez en tant qu'aide cuisinière ?

 11   R.  Non, non.

 12   Q.  Portiez-vous un uniforme le jour où vous avez été touchée par cette

 13   balle ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Portiez-vous une arme le jour où vous avez été touchée ?

 16   R.  Non, pas du tout.

 17   Q.  Merci. Depuis combien de temps viviez-vous à Sedrenik, à peu près ?

 18   R.  Je ne sais plus précisément. Je ne peux pas vous dire de manière

 19   précise si c'était peut-être un an ou moins d'un an. Je n'ai pas gardé

 20   trace de tout cela parce que je ne savais pas qu'un jour on me poserait ce

 21   genre de question.

 22   Q.  Mais après l'incident, vous continuiez à vous rendre à Sedrenik, n'est-

 23   ce pas ?

 24   R.  J'y avais des membres de ma famille. Je m'y rendais pour leur rendre

 25   visite, et je continue de la faire régulièrement. J'allais à Sedrenik parce

 26   que c'est là qu'habite ma famille.

 27   Q.  Pourrais-je vous donner lecture de quelque chose, qui est le fait

 28   établi 122, qui a été versé par votre Chambre.

Page 738

  1   M. CANNATA : [interprétation] Puis-je, Monsieur le Président ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle affaire ?

  3   M. CANNATA : [interprétation] Cette affaire. C'est un des faits de l'annexe

  4   A à la demande de constat judiciaire de l'Accusation concernant des faits

  5   vérifiés par rapport à Sarajevo, déposé le 6 février, et une décision a été

  6   rendue dans cette affaire le 26 juin 2008.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je ne comprends pas très bien quel est le but.

  9   Est-ce que le Procureur voulait donner une référence ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il essaie de répondre à notre

 11   question, "faits déjà établis dans d'autres affaires", mais dans quelles

 12   affaires, et il a dit "concernant des faits par rapport à Sarajevo". Je

 13   voulais savoir quelle affaire était en cause -- dans quelle affaire ?

 14   M. CANNATA : [interprétation] L'affaire Galic.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'affaire Galic.

 16   Vous pouvez poursuivre.

 17   M. CANNATA : [interprétation]

 18   Q.  Je vous lis une phrase :

 19   "Les civils dans la zone de Sedrenik ont connu des tirs d'armes de

 20   petit calibre indiscriminés qui venaient de Spicaste Stijena, territoire

 21   contrôlé par la RSK, entre septembre 1992 et août 1994."

 22   Pouvez-vous confirmer ce propos ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La parole à M. Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] C'est une question directrice, me semble-t-il.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était

 26   dangereux --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, attendez, avant de répondre.

 28   M. Cannata a reçu une objection comme quoi la question était directrice.

Page 739

  1   M. CANNATA : [interprétation] Non, pas du tout. Ce sont des faits retenus,

  2   numéro 122, qui sont au dossier. Je pose la question au témoin. Je lui

  3   demande si elle a un commentaire.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma seule question est : Pourquoi c'est

  5   posé maintenant au niveau du contre-interrogatoire ?

  6   M. CANNATA : [interprétation] D'après ce que j'avais cru comprendre du

  7   contre-interrogatoire, ce qui était essentiellement remis en question était

  8   le fait que l'on tirait sur des civils dans ce secteur de Sedrenik pendant

  9   la guerre, il avait dit que cela s'inscrivait dans le cadre des échanges de

 10   tirs, alors que l'Accusation avance que ces tirs provenaient d'une position

 11   de tireur embusqué, Spicaste Stijena, position tenue par la RSK pendant

 12   tout le siège, à savoir de septembre 1992 à août 1994, pour ce qui est de

 13   ce fait retenu dans une autre affaire.

 14   Ce que j'aimerais que le témoin nous dise, c'est si ces tirs

 15   qu'essuyaient les civils et qui provenaient de Spicaste Stijena sont des

 16   tirs qui ont été essuyés pendant tout le mois de novembre 1995 ? Voilà ce

 17   que j'aimerais savoir.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais -- je m'excuse, Madame,

 19   avant que vous ne répondiez. Vous proposez une période lorsque vous posez

 20   votre question - attendez, avant que cela ne disparaisse de l'écran - mais

 21   cela n'a rien à voir avec novembre 1994, Monsieur. Vous avez dit "août

 22   1994". Non, vous n'avez pas dit "novembre 1994". C'est bon. Je vous suis

 23   maintenant. Je m'excuse. Poursuivez.

 24   M. CANNATA : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela est vrai, mais je ne vois

 26   toujours pas comment le fait déjà retenu dans l'affaire Galic qui porte sur

 27   la période comprise entre septembre 1992 et août 1994 émane du contre-

 28   interrogatoire. Le témoin a dit, lors de sa déposition, qu'elle avait été

Page 740

  1   blessée le 10 décembre, et le 10 décembre ne correspond pas à la période à

  2   propos de laquelle vous posez votre question.

  3   M. CANNATA : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Puis-je

  4   reformuler la question, Monsieur le Président ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous le pouvez.

  6   M. CANNATA : [interprétation]

  7   Q.  Madame, est-ce que vous savez --

  8   M. CANNATA : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.

  9   Q.  Madame, est-ce que vous êtes au courant d'incidents auxquels auraient

 10   participé des tireurs embusqués à Sedrenik à partir du moment où on vous a

 11   tiré dessus, à partir du 10 décembre 1994 ? Est-ce que vous avez été

 12   informée ou au courant de ce type d'incident ?

 13   R.  Cela se passait tous les jours. Il y avait quelqu'un qui était touché

 14   tous les jours. Il y avait quelqu'un qui était blessé, touché par des

 15   balles tous les jours. Maintenant, après tout ce temps, je ne me souviens

 16   pas de tout, mais cela se passait tous les jours. Ils tiraient tous les

 17   jours.

 18   Q.  Qui étaient ces personnes qui tiraient à partir de Spicaste Stijena ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Si on prend en considération mon contre-

 21   interrogatoire et toute la déposition du témoin, je suppose que les

 22   réponses relatives à Spicaste Stijena sont très claires. Je pense que le

 23   Procureur est en train de dépasser le cadre de la déclaration au titre de

 24   l'article 92 et il essaie d'obtenir de la part du témoin des réponses

 25   différentes.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Cannata, qu'avez-vous à

 27   dire à ce sujet ?

 28   M. CANNATA : [interprétation] Je voulais juste préciser aux fins du compte

Page 741

  1   rendu d'audience, de façon très claire, les éléments qui figurent au

  2   paragraphe 3 de sa première déclaration. Il s'agit de la dernière ligne du

  3   paragraphe 3, que je cite --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais le témoin a déjà témoigné à

  5   ce sujet. La Chambre de première instance est tout à fait en mesure de voir

  6   ce dont il est question lorsqu'elle lira, en temps voulu, ce passage.

  7   M. CANNATA : [interprétation] Alors, je n'ai plus d'autres questions à

  8   poser, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Avez-vous des questions ? Non.

 11   Madame Selmanovic, je vous remercie d'être venue témoigner en l'espèce.

 12   Vous êtes arrivée au terme de votre déposition, Madame. Vous pouvez

 13   maintenant disposer et vous pourrez rentrer chez vous. Et je vous souhaite

 14   un bon voyage.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 17   M. SAXON : [interprétation] Je sais pertinemment quelle heure il est.

 18   L'Accusation pensait pouvoir avoir le témoin dont la déposition est censée

 19   commencer demain matin. L'Accusation pensait, disais-je, que le témoin

 20   aurait pu être déjà dans nos murs aujourd'hui, lundi. Toutefois, l'avion du

 21   témoin a pris un certain retard pour arriver aux Pays-Bas, ce qui fait que

 22   le témoin n'a pas été en mesure d'étudier tous les documents --

 23   littéralement, cela est en train de se faire au moment où je vous parle.

 24   Donc, nous n'avons plus de témoin à vous présenter pour aujourd'hui.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez plus de témoin pour

 26   aujourd'hui. Bien.

 27   Alors, nous allons lever l'audience jusqu'à 9 heures du matin, dans

 28   la salle d'audience numéro III. C'est ce qui est écrit sur mon programme. A

Page 742

  1   moins que vous n'ayez un programme plus récent, c'est bien la salle

  2   d'audience numéro III ?

  3   M. SAXON : [interprétation] J'ai regardé le programme ce matin, et il me

  4   semblait, Monsieur le Président, qu'il était question de la salle

  5   d'audience numéro II.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On me dit que je suis dans l'erreur,

  8   donc cela se passera effectivement dans la salle d'audience numéro II. Nous

  9   nous y retrouverons demain matin à 9 heures. L'audience est levée.

 10   --- L'audience est levée à 12 heures 08 et reprendra le mardi 28 octobre

 11   2008, à 9 heures 00.

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