Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 818

  1   Le mercredi 29 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire et hors du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Messieurs les Juges et bonjour à toutes les personnes présentes. Il s'agit

 10   de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si je suis le seul à

 12   avoir ce problème, mais j'entends l'interprétation en B/C/S, alors que je

 13   suis bien sur le canal numéro 4. Est-ce que les canaux se sont mélangés ?

 14   Je vous remercie.

 15   Je souhaiterais que les parties se présentent, en commençant par

 16   l'Accusation.

 17   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dan Saxon pour

 18   l'Accusation, avec mes confrères, Salvatore Cannata, Barney Thomas et

 19   Carmela Javier.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 21   Qu'en est-il de la Défense ?

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Novak

 23   Lukic, Danijela, dont je ne sais jamais prononcer le nom de famille, Tasic,

 24   merci, puis Milos Androvic, Chad Mair, Tina Drolec et je suis moi-même, Me

 25   Gregor Guy-Smith, pour la Défense.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.

 27   Avant que nous ne fassions entrer le prochain témoin, j'ai une ou deux

 28   petites questions d'intendance à régler.

Page 819

  1   Le 3 -- ou plutôt, non, je m'excuse, le 4 novembre, il va y avoir une

  2   séance plénière à 13 heures. Pour le moment, nous espérons pouvoir terminer

  3   la séance plénière avant 14 heures 15 pour pouvoir commencer notre audience

  4   à 14 heures 15. Toutefois, si cela devra prendre un peu plus de temps, nous

  5   pourrions commencer avec un léger retard. Voilà en guise de mise en garde à

  6   propos du début de cette audience ce jour-là.

  7   Deuxièmement, le 5 novembre, je dois vous dire que des contacts ont été

  8   pris avec nous ainsi qu'avec d'autres Chambres de première instance, et la

  9   Chambre d'appel nous a demandé un certain nombre de jours pour pouvoir

 10   siéger. Nous avons essayé de poser une certaine résistance, mais finalement

 11   nous avons dû céder du terrain et nous avons dû leur accorder le 5

 12   novembre. Ce qui fait que nous ne siègerons absolument pas le 5 novembre.

 13   Oui, Monsieur Saxon.

 14   M. SAXON : [interprétation] C'est M. Thomas qui va procéder à

 15   l'interrogatoire principal du témoin suivant.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur. Je m'excuse, je n'ai

 17   pas saisi votre nom. J'essayais juste de le regarder sur le compte rendu

 18   d'audience.

 19   M. THOMAS : [interprétation] Je suis Barney Thomas.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Barney Thomas. Merci, Monsieur Thomas.

 21   M. THOMAS : [interprétation] Mais avant que je ne fasse comparaître M.

 22   Bell, je dirais que M. Bell est le seul témoin qui a été prévu par

 23   l'Accusation pour aujourd'hui. Nous avons estimé que son interrogatoire

 24   principal allait prendre deux heures, donc l'intention était qu'il soit ici

 25   pendant toute la journée. Toutefois, j'aimerais soulever une question à son

 26   sujet. Cela concerne également d'autres témoins, et j'aimerais soulever

 27   cette question avant qu'il ne comparaisse dans le prétoire, car cela aura

 28   peut-être une incidence sur ces moyens de preuve, les moyens de preuve

Page 820

  1   qu'il sera à même de présenter, et cela, en fait, pourra avoir un incident

  2   sur la façon dont nous allons procéder aujourd'hui.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. THOMAS : [interprétation] Alors, je pense qu'il serait beaucoup plus

  5   opportun que je continue en l'absence de M. Bell.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui.

  7   M. THOMAS : [interprétation] A la suite de votre décision prise hier eu

  8   égard aux extraits vidéo que nous avions l'intention de présenter par

  9   l'entremise de M. Bell, il va présenter lors de ses moyens de preuve des

 10   observations générales qu'il est en mesure de faire à propos du pilonnage

 11   et des tirs des tireurs embusqués à l'égard des civils, et à propos

 12   également de la vie générale des civils à Sarajevo. A ce sujet, ses moyens

 13   de preuve ce sont en deux volets. Premièrement, il décrira la situation, et

 14   deuxièmement, il fournira des moyens de preuve à propos de la façon dont

 15   cela était présenté par les médias à  l'époque. Ce qui d'ailleurs sera

 16   l'essentiel de ses moyens de preuve présentés aujourd'hui.

 17   L'Accusation estime, comme cela a déjà été indiqué aux fins du compte rendu

 18   d'audience, qu'elle ne considère pas que des observations générales à

 19   propos du pilonnage des civils, à propos des tirs des tireurs embusqués

 20   contre les civils correspondent à ce qui a été appelé des "incidents non

 21   répertoriés" dans l'acte d'accusation dans le contexte de la décision prise

 22   au titre de l'article 73 bis, ce qui exigerait une requête aux fins

 23   d'autorisation de présenter ces moyens de preuve.

 24   Toutefois, la Défense avait exprimé un point de vue différent, et

 25   dans les réponses aux requêtes Wilson et Bell qui ont été présentées, il a

 26   été indiqué que ces commentaires généraux s'inscrivaient dans le cadre de

 27   l'article 73 bis et que l'Accusation donc devait présenter une requête si

 28   elle souhaite présenter des éléments de preuve de caractère général visant

Page 821

  1   le pilonnage des civils ainsi que les tirs embusqués contre les civils.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de ce qui a été déposé ce

  3   matin ?

  4   M. THOMAS : [interprétation] Oui. Ce qui m'amène à vous parler de cela.

  5   L'Accusation voulait indiquer dans ce document ce matin quels sont ses

  6   arguments pour étayer la proposition suivant laquelle la décision prise au

  7   titre de l'article 73 bis n'est pas valable pour ce genre d'observations

  8   générales. L'Accusation pense qu'il faut absolument trouver une solution à

  9   cette question, non seulement pour ce qui est de la possibilité que nous

 10   aurons de poser des questions à M. Bell ainsi qu'à d'autres témoins qui

 11   seront convoqués devant cette Chambre de première instance en l'espèce.

 12   C'est une question qui a son importance, manifestement à ce sujet. Il

 13   s'agit non pas seulement des éléments de preuve que les personnes sont en

 14   mesure de présenter, mais également de l'attitude de l'Accusation à prévoir

 15   en bonne et due forme la comparution des témoins, et ce, avec suffisamment

 16   de préavis, parce que cette règle des quatre semaines qui est utilisée pour

 17   la présentation de commentaires qui sont très généraux à propos du

 18   pilonnage et des tirs contre les civils à Sarajevo, c'est quelque chose que

 19   l'Accusation va devoir véritablement mettre sur pied. Il va falloir que

 20   nous y réfléchissions pour présenter les témoins, et ce, en temps voulu

 21   pour qu'ils soient entendus devant la Chambre de première instance.

 22   Mais pour ce matin, Monsieur le Président, le fait est que M. Bell va

 23   présenter des moyens de preuve. La question qui continue à se poser, cette

 24   question qui est encore en suspens, l'Accusation pense qu'il est absolument

 25   essentiel de bien pouvoir structurer son point de vue et, par conséquent,

 26   nous avons présenté cette requête ce matin, mais je suis tout à fait

 27   conscient du fait que la Chambre de première instance vient juste de la

 28   recevoir et que mes estimés confrères également viennent juste de la

Page 822

  1   recevoir. Peut-être que, donc, vous devriez en plus entendre le point de

  2   vue de mes estimés confrères afin de savoir s'ils sont en mesure ou non de

  3   nous suivre.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, bien entendu. Je m'excuse.

  5   Mais avant de donner la parole à vos confrères, j'aimerais m'assurer de

  6   bien avoir compris votre point de vue. Lorsque vous avez déposé cette

  7   requête, requête à propos de laquelle nous avons rendu une décision hier,

  8   comment est-ce que vous comprenez ces incidents qui ne sont pas répertoriés

  9   dans l'acte d'accusation ?

 10   M. THOMAS : [interprétation] Pour ce qui est des observations générales

 11   relatives au pilonnage des civils, nous avançons que nous ne considérons

 12   pas ce type d'observations générales comme s'inscrivant dans le cadre de

 13   cette décision, et nous avons d'ailleurs présenté en note en bas de page ce

 14   point de vue à propos de ces deux requêtes.

 15   Alors quel est notre point de vue ? En fait, notre point de vue a un peu

 16   été modifié par rapport au point de vue que nous avions lorsque nous avons

 17   présenté la requête à propos du général Wilson. Je devrais insister sur un

 18   fait, Monsieur le Président; cette proposition n'a pas pour but de reléguer

 19   la décision à propos de Wilson. La décision a été rendue et cela est

 20   maintenant une affaire entendue.

 21   Les requêtes, à proprement parler, ont évolué et vous avez eu

 22   l'interrogatoire de M. van Lynden lors du premier jour de sa déposition où

 23   il a abordé la question d'incidents qui n'étaient pas compris dans l'acte

 24   d'accusation. Cela est devenu ensuite le sujet de discussions ici devant

 25   cette Chambre de première instance. Nous savions à l'époque que nous avions

 26   prévu de faire comparaître Bell, ou que nous avions l'intention de le faire

 27   comparaître, ainsi que le général Wilson, pour qu'ils puissent venir

 28   déposer cette semaine. Nous ne voulions pas qu'il y ait des objections

Page 823

  1   soulevées en toute dernière minute à propos de M. Bell et du général

  2   Wilson, au cas où, si ces incidents, que nous pouvons décrire comme des

  3   incidents qui peuvent être mis dans la catégorie des incidents non

  4   répertoriés dans l'acte d'accusation seraient présentés, ce qui

  5   signifierait que nous devrions présenter une requête qui devrait être

  6   déposée. D'où donc les requêtes qui ont été présentées à propos de M. Bell

  7   et du général Wilson justement.

  8   Pour ce qui est du général Wilson, les incidents dont il est question dans

  9   la requête portent sur le pilonnage survenu pendant la période de mai à

 10   juin 1990. Comme je vous l'ai déjà dit, cela avait été motivé par le fait

 11   que nous ne voulions pas que le général Wilson se déplace depuis

 12   l'Australie, soit présent à la barre et se voit confronté à une objection à

 13   propos de ce qui constitue ou ne constitue pas, d'ailleurs, un incident non

 14   répertorié.

 15   L'Accusation a présenté cette requête cette nuit, et nous avons une fois de

 16   plus examiné la procédure qui a été retenue par le Juge de la mise en état

 17   pour en venir à cette décision à propos de l'article 73 bis, et nous avons

 18   fait la part des choses entre les incidents répertoriés et les incidents

 19   non répertoriés. L'Accusation est d'avis, tel que nous l'avons expliqué,

 20   que même les incidents que j'appelle les incidents Wilson n'ont pas été

 21   considérés par la Chambre de la mise en état comme des incidents non

 22   répertoriés pour lesquels il faudrait demander l'aval, l'autorisation de

 23   les présenter. Mais bien, c'est quelque chose qui a déjà été réglé et je

 24   n'ai absolument pas l'intention de revenir là-dessus.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.

 26   M. THOMAS : [interprétation] Mais je voulais vous l'indiquer parce qu'il y

 27   a une référence qui a été faite de façon précise dans notre requête, et

 28   parce que cela fait partie intégrante du mémoire préalable au procès auquel

Page 824

  1   la Chambre de la mise en état fait référence dans sa décision.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr de vous

  3   avoir suivi entièrement. Dois-je comprendre que vous nous dites, en un mot

  4   commençant, que des observations générales portant sur le pilonnage et les

  5   tireurs embusqués à Sarajevo, du point de vue de l'Accusation, ne devraient

  6   pas être considérées comme appartenant à la catégorie des "incidents non

  7   répertoriés" ?

  8   M. THOMAS : [interprétation] Oui, cela ne devrait pas être considéré comme

  9   "incidents non répertorié," pour lesquels il faudrait que nous demandions

 10   l'autorisation de les présenter.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, au vu de l'Accusation, quels

 12   sont les incidents non répertoriés pour lesquels vous devriez demander

 13   l'autorisation de les présenter ?

 14   M. THOMAS : [interprétation] Je reviens à ces notes en bas de page que l'on

 15   trouve avec la décision de l'article 73 bis. Il y a des références dans le

 16   mémoire préalable au procès. Il s'agit de la liste amendée par l'Accusation

 17   pour les témoins. Cela inclut les résumés au titre de l'article 65 ter, et

 18   l'Accusation est d'avis que le terme "incidents non répertoriés," tel que

 19   cela a été considéré par la Chambre de mise en état, correspond à ces

 20   incidents qui sont en général décrits de la sorte dans les résumés au titre

 21   de l'article 65 ter.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites, tel que cela est décrit,

 23   ces incidents qui sont décrits comme "non [comme interprété] répertoriés"

 24   dans la liste 65 ter.

 25   M. THOMAS : [interprétation] Dans les résumés, et vous avez un résumé qui

 26   est présenté en annexe de notre écriture à titre d'illustration. Il y a

 27   certains témoins qui vont être convoqués pour présenter des moyens de

 28   preuve à propos d'incidents répertoriés. Il y a par exemple un titre :

Page 825

  1   "Incident répertorié A7," et cela indique que le témoin a l'intention de

  2   parler de cet incident répertorié bien particulier. Dans le même résumé,

  3   sous un autre titre, vous avez également un "incident non répertorié", un

  4   incident non répertorié qui s'est pas produit en mai, et ensuite vous avez

  5   le passage avec le moyen de preuve que nous avons l'intention de présenter

  6   par le témoin qui porte sur cet incident non répertorié.

  7   Il faut également savoir qu'il y a des incidents non répertoriés ou

  8   des incidents isolés qui n'apparaissent pas sous le titre séparé "incidents

  9   non répertoriés" dans la liste des résumés au titre de l'article 65 ter,

 10   mais il faut savoir qu'à la fin du résumé, là où la pertinence de la

 11   déposition du témoin est mise en exergue, vous avez une référence à cet

 12   incident précis qui est non répertorié.

 13   En d'autres termes, et pour être concis, Monsieur le Président,

 14   l'Accusation est d'avis que lorsque la Chambre de mise en état a œuvré en

 15   parlant des incidents non répertoriés, elle demandait qu'une autorisation

 16   soit demandée pour les incidents qui sont identifiés expressis verbis en

 17   tant que tel dans les résumés au titre de l'article 65 ter.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Maître Guy-Smith.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je dois vous avouer que je n'ai pas eu

 21   véritablement la possibilité d'examiner la présentation d'écriture de la

 22   part de l'Accusation.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'êtes pas seul dans ce cas.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais pouvoir avoir la possibilité de

 25   le faire. Je ne pense pas que M. Thomas s'en offensera, puisque nous

 26   souhaiterions le faire. Je sais qu'il a véritablement essayé de trouver une

 27   solution.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui.

Page 826

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très, très rapidement, voilà ce qui m'est

  2   passé par l'esprit lorsque M. Thomas nous a parlé d'une définition des

  3   "incidents non répertoriés". En fait, j'avais renvoyé la Chambre et le

  4   conseil au paragraphe 11 de la décision, qui est très souvent cité devant

  5   cette Chambre. Il s'agit plus particulièrement de la deuxième phrase du

  6   paragraphe 11 qu'il faut, bien entendu, lire conjointement avec la première

  7   pour bien comprendre le contexte. Le paragraphe 11 est comme suit :

  8   "Après avoir entendu l'Accusation," il s'agit de la première phrase du

  9   paragraphe 11 : "la Chambre peut diminuer le nombre de chefs d'inculpation

 10   et déterminer cela sur la base des critères établis par l'article 73 bis

 11   (D) du Règlement pour ce qui est des lieux de crimes ou des incidents qui

 12   sont représentatifs, et ce, de 'façon raisonnable des crimes incriminés' et

 13   pour lesquels des éléments de preuve seront présentés," ce qui a été fait

 14   dans la catégorie incidents répertoriés.

 15   La deuxième phrase, et peu importe sous quel angle on l'examine, la seconde

 16   phrase est importante et doit être analysée.

 17   "Lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre de lieux de crimes ou

 18   d'incidents pour lesquels des moyens de preuve seront présentés," et

 19   maintenant j'insiste puisque c'est cela qui est important, "le Procureur ne

 20   présentera pas de moyens de preuve relatifs à d'autres sites ou lieux de

 21   crimes ou d'autres incidents qui ne font pas partie du nombre fixé et

 22   déterminé."

 23   Je pense que lorsque nous lisons cela et que nous analysons également ce

 24   qui est indiqué dans les paragraphes 16 et 17, nous voyons que cela

 25   apportera une réponse claire à la question. Je ne pense pas qu'il y ait une

 26   possibilité de litige ou une marge de manœuvre comme le suggère

 27   l'Accusation. Toutefois, cela ne nous permet pas de traiter certaines des

 28   questions de fond et certaines des questions de procédure qui doivent

Page 827

  1   toutefois être traitées, et je pense notamment à l'analyse menée à bien par

  2   la Chambre dans le paragraphe 17.

  3   Ceci étant dit, j'aimerais pouvoir m'interrompre, j'aimerais pouvoir

  4   avoir un temps de pause pour avoir la possibilité de lire ce qui a été

  5   présenté par l'Accusation, afin de voir comment nous pourrons répondre de

  6   façon exhaustive et intégrale. Je pensais justement tout simplement

  7   mentionner en passant - parce que cela n'a pas été pris en considération

  8   par l'Accusation dans cette écriture qu'elle vient de déposer - il y a

  9   quelque chose qui a été en quelque sorte évité, puisqu'il s'agit de cette

 10   définition des "incidents." Mais je pense que j'aurais besoin d'un certain

 11   laps de temps pour pouvoir dans un premier temps prendre en considération

 12   le document, car je ne peux pas régler cette question au pied levé.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-

 14   Smith.

 15   J'aimerais faire une ou deux observations. Je pense - et d'ailleurs,

 16   je souhaite m'exprimer au nom de mes confrères - je dois dire que nous

 17   sommes un tant soit peu perdu à ce sujet puisque nous n'avons vu cette

 18   écriture que ce matin. Nous ne l'avons pas vue. En tout cas moi, très

 19   certainement, je ne l'ai pas lue, et je n'ai pas l'impression d'avoir

 20   suffisamment d'éléments d'information pour pouvoir apporter une

 21   contribution utile à cette décision que nous devrons rendre.

 22   Mais j'aimerais juste vous poser une question à ce sujet, Maître Guy-

 23   Smith, car vous avez lu une citation et vous avez dit que "l'Accusation ne

 24   présentera pas des moyens de preuve eu égard à d'autres sites de crimes ou

 25   d'autres incidents qui ne font pas partie du nombre fixé." Est-ce qu'il

 26   s'agit donc d'un nombre qui a été déterminé et fixé pour les incidents qui,

 27   d'après cette décision, représentent et constituent les incidents

 28   répertoriés ? Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons trouver

Page 828

  1   quelque part ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est ainsi que j'avais compris la

  3   décision qui avait été rendue, et en réponse à votre question, je dirais

  4   que ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié l'acte d'accusation, j'ai

  5   étudié ensuite l'addendum qui est présenté en annexe à l'acte d'accusation.

  6   Il y a un nombre déterminé, un nombre fixe d'incidents identifiés. Par

  7   exemple, si vous prenez l'annexe A, l'annexe B, voyez que pour l'annexe A

  8   vous avez neuf incidents; l'annexe B, il est question de 12 incidents.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est tout à fait l'approche

 10   simpliste que j'adoptais pour ce qui était de la définition des "incidents

 11   répertoriés" et "non répertoriés". Pour les incidents répertoriés, je me

 12   penchais vers l'acte d'accusation.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous faisions la même chose, vous et

 14   moi, Monsieur le Président. C'est ce que j'avais compris pour ce qui est du

 15   nombre fixe d'incidents. J'ai lu le paragraphe 11. J'ai pris l'acte

 16   d'accusation, j'ai vu ce qu'il en était. J'ai ensuite analysé le paragraphe

 17   16 et le paragraphe 17 pour voir s'il y avait un écart qui était prévu, et

 18   si ce genre d'écart existait par rapport à ces incidents. Je me serais

 19   demandé comment cela s'est passé, ce qui m'a emmené à la conclusion qui est

 20   l'analyse de la Chambre, à savoir que l'Accusation ne présentera pas de

 21   moyens de preuve - en fait, il y a quelque chose qui est utilisé, et c'est

 22   un bel euphémisme d'ailleurs - puisque l'on parle de "conditions

 23   générales". Mais c'est justement ce que la Chambre avait dit qu'il ne faut

 24   pas faire. Il s'agit de présenter de façon directrice des moyens de preuve

 25   à propos de cette terreur à Sarajevo. Là, il s'agit des chefs d'inculpation

 26   pour Sarajevo. Je pense que c'est assez clair lorsque l'on voit de quel

 27   moyen de preuve il s'agit.

 28   J'ai ensuite lu le paragraphe 17, et j'ai compris le paragraphe 17 comme

Page 829

  1   présentant deux critères qui doivent être respectés pour qu'un incident non

  2   répertorié puisse être envisagé par la Chambre de première instance, pour

  3   qu'elle donne son aval à ce que cela soit présenté. Vous avez dans un

  4   premier temps la question de l'information qui doit être donnée; ça, c'est

  5   la question de la procédure. Deuxièmement, c'est la question de fond, pour

  6   laquelle un lien est établi avec un critère bien particulier, à savoir il

  7   faut que cela permette d'améliorer un aspect ou une dimension essentielle

  8   de l'affaire. Ensuite, ils donnent un exemple à titre d'illustration -- et

  9   je ne voudrais surtout pas répéter, je me contente de répéter la décision,

 10   mais il est indiqué : "… si un incident répertorié est nécessaire ou doit

 11   être présenté pour établir le lien entre l'accusé et le chef d'inculpation

 12   incriminé."

 13   Je pense que c'est une décision assez directe et simple. Je n'ai

 14   absolument aucun problème à interpréter ce que l'Accusation est censée

 15   faire. D'ailleurs, la tâche de la Défense est particulièrement herculéenne

 16   parce que nous devons présenter des moyens de preuve pour contrecarrer ce

 17   qui a été dit, mais il me semble que l'analyse qui a été retenue par la

 18   Chambre est assez claire. Il y a suffisamment d'éléments de preuve pour les

 19   crimes qui sont incriminés pour les incidents relatifs à ces crimes pour

 20   lesquels l'Accusation doit nous tenir informés. Quoi qu'il en soit, il y a

 21   également quelque chose d'autre qui me semble assez extraordinairement,

 22   parce qu'ils viennent maintenant demander à la Chambre une autorisation

 23   après avoir essayé de suivre une certaine procédure, ils n'ont pas été à

 24   même de faire cela en temps et en heure. C'est ainsi que j'interprète cette

 25   décision et c'est le cas de mon confrère.

 26   Je pense qu'il s'agit plutôt qu'une question de préférence pour ce qui est

 27   de la présentation des moyens de preuve en l'espèce par opposition à ce qui

 28   doit être présenté comme preuve et qui est essentiel dans cette affaire.

Page 830

  1   Je vais m'en tenir à cela parce qu'il y a eu moult conversations entre les

  2   parties, cela, bien entendu, peut toujours être sujet à interprétation, il

  3   se peut qu'il y ait des divergences entre nous, mais je ne voudrais pas

  4   quand même trop revenir à la charge là-dessus.

  5   Je pense qu'il s'agit d'une décision qui est très, très simple que l'on

  6   peut comprendre de façon très, très simple. Je n'y vois pas beaucoup

  7   d'ambiguïté. Peut-être que je ne suis pas aussi nuancé que d'aucuns, mais

  8   je pense que cela est très simple.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous poser une question,

 10   Maître Guy-Smith, puisque vous avez la parole. Pour ce qui est de l'annexe

 11   C, est-ce que pour cette annexe C vous avez des incidents répertoriés ?

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait. Tout ce qui est

 13   répertorié et consigné, il est évident que ce sont des éléments, des

 14   incidents que j'inclus dans ce que je dis.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, vous connaissez notre

 17   dilemme, vous êtes au courant.

 18   M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez indiqué que M. Bell est

 20   venu d'Australie --

 21   M. THOMAS : [interprétation] Non, il vient du Royaume-Uni, Monsieur le

 22   Président. Nous pouvons reprogrammer sa comparution si c'était demandé.

 23   C'est M. Wilson qui vient d'Australie. Il sera là demain, et la difficulté

 24   d'aujourd'hui c'est celle de M. Bell qui vient du Royaume-Uni.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous rendez compte que n'ayant

 26   pas pu prendre connaissance de vos écritures de ce matin, la Défense n'a

 27   pas eu l'occasion de répondre et nous ne pouvons pas trancher. Je ne sais

 28   pas si je peux vraiment digérer tous vos arguments de ce matin. Je voudrais

Page 831

  1   reprendre tout ça, et après avoir lu vos écritures, je pourrais peut-être

  2   mieux vous suivre.

  3   M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est de savoir ce que l'on

  5   peut faire de M. Bell, qui est là, dehors, prêt à comparaître ?

  6   M. THOMAS : [interprétation] C'est pourquoi que je voulais soulever cela à

  7   l'avance. S'il n'y a pas de décision concernant les positions des parties,

  8   je ne pense pas que nous puissions entendre M. Bell. Mes éminents collègues

  9   contestent que les commentaires généraux qu'il pourrait faire concernant le

 10   pilonnage ou les tirs isolés sur les civils constituent ou non un incident

 11   non répertorié, et pendant qu'ils en prennent position, je pense qu'il

 12   faudra d'abord régler ça avant qu'il puisse déposer.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En ce qui concerne la suite à réserver

 15   à ceci, et j'ai l'impression qu'il y a deux options devant nous, je vais

 16   les présenter aux parties afin qu'elles puissent faire une recommandation

 17   aux Juges. Soit que nous levons la séance pour aujourd'hui et nous assurons

 18   que cette question soit suffisamment étudiée et qu'une décision motivée

 19   puisse être rendue, ou, pour tenir compte de la présence de M. Bell, nous

 20   l'écoutons et sur ce que veut présenter l'Accusation, sachant donc qu'une

 21   fois que cette question aura été suffisamment étudiée à un stade ultérieur

 22   et en fonction de la décision qui sera rendue, ce qui devra être expurgé de

 23   la déposition de M. Bell comme ne portant pas sur des événements

 24   répertoriés sera ensuite expurgé. Je ne sais pas si ma deuxième option a

 25   été exprimée en termes suffisamment clairs.

 26   Monsieur Thomas -- pardon, Monsieur Guy-Smith.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois avoir bien compris la deuxième

 28   alternative. Si je n'en demande pas trop à la Cour, et si l'Accusation et

Page 832

  1   la Défense pouvaient conférer quelque temps, peut-être nous pourrions

  2   régler la question, puisque je sais que M. Bell nous attend. Je ne veux

  3   absolument pas le déranger trop.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est une deuxième [comme

  5   interprété] possibilité.

  6   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, qu'en pensez-vous ?

  8   M. THOMAS : [interprétation] Je préférerais avoir la possibilité de

  9   discuter de la question brièvement, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les parties nous feront connaître le

 13   moment où vous êtes prêts à commencer ?

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous levons l'audience pour

 16   quelques instants.

 17   --- L'audience est suspendue à 9 heures 36.

 18   --- L'audience est reprise à 10 heures 07.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

 20   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous signaler

 21   que mon confrère et moi-même avons discuté de la question. Nous sommes

 22   convenus qu'il convient d'accorder la plus grande importance, dans toute la

 23   mesure du possible, à régler cette question et à aboutir à une décision.

 24   C'est une question qui touche M. Bell, mais également M. Wilson, et sans

 25   doute l'ensemble des témoins internationaux à divers degrés.

 26   Mes confrères et moi-même sommes heureux, ainsi que M. Bell, de vous dire

 27   que si ça peut vous aider, M. Bell est prêt à revenir à une autre occasion.

 28   Mes confrères et moi-même estimons que M. Bell ne doit pas déposer tant

Page 833

  1   qu'on n'a pas cette décision sur le périmètre de sa déposition; ça sera

  2   d'ailleurs pareil pour le général Wilson.

  3   Je suis bien conscient, Madame et Messieurs les Juges, que la Chambre de

  4   première instance et mes confrères ont besoin de temps pour bien étudier

  5   les écritures de l'Accusation. M. Bell, s'il ne peut pas déposer

  6   aujourd'hui, pourra revenir à une autre occasion. Ça ne nous pose pas de

  7   difficultés. J'attends une confirmation incessamment sous peu que M. Wilson

  8   sera bientôt présent et pourra peut-être déposer lundi ou mardi de la

  9   semaine prochaine, si mes confrères ont besoin de plus longtemps pour

 10   régler ces questions, plutôt demain qu'aujourd'hui.

 11   En tout état de cause, le moindre des maux serait sans doute, aux yeux de

 12   l'Accusation, que M. le général Wilson puisse déposer après que la décision

 13   intervienne, même si ça signifie qu'il doit revenir à l'avenir. Mes

 14   confrères et moi-même sommes convenus pour dire qu'il s'agit d'une décision

 15   qui dictera le nombre de témoins que l'on pourra prendre. Ça ne devrait pas

 16   avoir d'incidence sur le temps. Mais étant donné que beaucoup de témoins

 17   vont arriver et vont traiter de ces questions d'une manière ou d'une autre,

 18   mes confrères et moi-même estimons que nous devrions consacrer le temps

 19   nécessaire à régler ce problème et à aboutir à une décision avant que les

 20   témoins ne déposent sur ce type de question.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thomas.

 22   Monsieur Guy-Smith.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous sommes d'accord.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, nous allons suspendre, si je

 25   vous suis.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est là notre demande commune à votre

 27   égard, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de lever --

Page 834

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Quand est-ce que nous pourrons vous

  2   répondre par écrit ? Donnez-moi deux secondes, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en donne même cinq.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]

  6   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'interromps, mais je

  7   viens de savoir que le général Wilson est arrivé. Il peut déposer lundi ou

  8   "quelques jours plus tard, le cas échéant," ou alors il peut revenir à

  9   l'avenir.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thomas.

 11   Monsieur Guy-Smith, j'espère que ceci n'a pas d'incidence sur ce que vous

 12   allez me dire sur le délai que vous allez m'indiquer.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-être que je rattraperais une heure ou

 14   deux de plus, mais non. Si nous pouvions -- aujourd'hui, on est mercredi.

 15   Sinon, pour avoir le reste de la journée et jusqu'à demain matin, on vous

 16   remettra quelque chose par écrit.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'on peut disposer de ce délai.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que ceci devrait régler la

 21   question de la programmation.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis en train de me demander si

 23   vous déposez ça demain matin, ça n'a peut-être pas d'intérêt de reporter ça

 24   à demain matin, parce qu'on n'aura seulement votre écriture que demain

 25   matin, puis nous aurons également besoin d'étudier cela et de rédiger notre

 26   décision. Vous disiez qu'aujourd'hui on est mercredi ?

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

Page 835

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mme Picard vient de me signaler que

  2   nous ne siégeons pas le vendredi. Donc si ce n'est pas demain, ça ne pourra

  3   ensuite être que lundi.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Fort bien.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Nous postposons la suite

  6   des audiences à lundi. Lundi, et laissez-moi vérifier la date. Donnez-moi

  7   quelques instants.

  8   Lundi 3 novembre, à l'après-midi, à 14 heures 15, dans la salle d'audience

  9   numéro II. Je vous remercie. L'audience est levée.

 10   --- L'audience est levée à 10 heures 14 et reprendra le lundi 3 novembre

 11   2008, à 14 heures 15.

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28