Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 24 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 16.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.

  7   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire. Il s'agit

 10   de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Pourrait-on avoir les présences, s'il vous plaît, en commençant par

 13   l'Accusation.

 14   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 15   Messieurs les Juges. Je m'appelle Mark Harmon. Je suis accompagné de mes

 16   assistants aujourd'hui, il s'agit de Ann Sutherland et de Carmela Javier.

 17   Nous représentons l'Accusation.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Et pour la Défense.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 21   Messieurs les Juges. Je suis Me Lukic. Je représente les intérêts de M.

 22   Perisic, et je suis accompagné de Trina Drolec, Milos Androvic, Daniela

 23   Tasic, et M. Gregor Guy-Smith.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tesic.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous rappeler, Monsieur

 27   Tesic, que vous êtes déjà sous la même déclaration solennelle que vous avez

 28   prononcée il y a quelques jours selon laquelle vous vous êtes engagé de

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  1   dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Donc, vous êtes

  2   encore toujours lié par ce même serment.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Sutherland, avant de vous

  5   donner la parole, je voudrais m'excuser pour ce départ tardif.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   LE TÉMOIN: BORIVOJE TESIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Interrogatoire principal par Mme Sutherland : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tesic. Jeudi dernier, nous avions

 11   abordé brièvement votre carrière militaire, et vous aviez dit que vous

 12   étiez membre de la Brigade des Gardes pendant 14 ans, entre 1990 et 2004,

 13   et vous avez été nommé au poste de chef de l'état-major de la Brigade des

 14   Gardes en 1997, et vous étiez commandant adjoint de cette brigade, et par

 15   la suite -- entre plutôt le 31 mars 2004.

 16   Jeudi dernier, au transcript 1888 et 1889, vous aviez dit que la Brigade

 17   des Gardes était une unité spéciale du corps d'armée. Donc en décembre

 18   1993, qui était le commandant de l'Unité spéciale du corps d'armée ?

 19   R.  Le commandant de l'Unité spéciale du corps d'armée en 1993, en décembre

 20   1993, c'était le colonel Miodrag Panic.

 21   Q.  En décembre 1993, pourriez-vous nous dire qui était l'officier

 22   supérieur du colonel Panic ?

 23   R.  En 1993, le supérieur du colonel Panic était le chef de l'état-major

 24   principal, c'était le général Perisic.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce

 26   P351 à l'écran. Il s'agit de l'organigramme de l'Unité spéciale du corps

 27   d'armée.

 28   Q.  Monsieur Tesic, c'est un document que vous nous avez montré la semaine

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  1   dernière. C'est vous qui l'avez emmené, et nous pouvons voir dans la boîte

  2   dans laquelle on voit le nom du commandant de l'Unité spéciale. C'était le

  3   colonel Panic, et son chef d'état-major était le colonel Petkovic, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Nous pouvons également voir que le commandant de la Brigade motorisée

  7   des Gardes était le colonel --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu le

  9   commentaire des interprètes ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 11   Q.  Nous n'avons pas entendu votre réponse.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pour ce qui est de la 72e Brigade spéciale, il y a deux noms qui

 14   apparaissent dans la boite. Qui était le commandant de la 72e Brigade

 15   spéciale en décembre 1993 ?

 16   R.  Le commandant de la 72e Brigade spécial en 1993, c'était le lieutenant-

 17   colonel Stupar.

 18   Q.  Qui était le colonel Todorovic ?

 19   R.  Je crois que c'était le chef de l'état-major de la 62e Brigade

 20   spéciale.

 21   Q.  Merci.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du

 23   document 65 ter 09378 à l'écran, s'il vous plaît.

 24   Q.  Il s'agit de l'organigramme de la Brigade des Gardes en date du mois de

 25   décembre 1993. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, si c'est bien

 26   l'organigramme que vous nous avez montré mercredi dernier ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que cet organigramme est complet, contient tous les détails du

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  1   meilleur de votre souvenir ?

  2   R.  Pour la majeure partie oui, mais pour m'exprimer en pourcentage, je

  3   dirais qu'il est complet à 90 %.

  4   Q.  Lorsque vous dites "pour la plupart," qu'est-ce que vous entendez par

  5   là ?

  6   R.  Il y a peut-être une unité mineure qui a été omise. On a peut-être omis

  7   de l'indiquer. Je ne sais pas, mais il s'est passé tellement d'années que

  8   je ne m'en souviens plus. Donc, je répète, on a peut-être oublié d'indiquer

  9   une petite unité qui n'était peut-être pas nécessairement importante pour

 10   cet organigramme.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 12   cet organigramme soit versé au dossier.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'organigramme est versé au dossier.

 14   Je demanderais à Mme la Greffière de lui attribuer une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P352, Monsieur le Président, Madame,

 16   Monsieur les Juges.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 19   Q.  Je voudrais maintenant parler des événements qui se sont déroulés vers

 20   la fin du mois de décembre 1993, évènements qui ont trait à la Bosnie.

 21   Dites-nous si vous aviez reçu des ordres à l'époque ?

 22   R.  Fin décembre 1993, nous avions reçu pour ordre de -- moi, j'ai reçu

 23   pour ordre de mon supérieur immédiat de me préparer et de préparer les

 24   autres membres de la Brigade des Gardes afin de nous diriger en direction

 25   de Vogosca.

 26   Q.  Qui était votre supérieur immédiat, qui était cet officier supérieur

 27   qui vous a donné l'ordre ?

 28   R.  Mon officier supérieur était le lieutenant-colonel --

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre. Je crois

  3   qu'il y a une erreur au compte rendu d'audience. Le témoin a dit "Brigade

  4   des Gardes" page 4, ligne 24, le témoin a dit "Brigade des Gardes," alors

  5   qu'ici au compte rendu d'audience on voit brigade spéciale. Simplement pour

  6   éviter toute confusion puisque la brigade spéciale existe aussi, mais le

  7   témoin a plutôt fait illusion à la Brigade des Gardes.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Tesic, lorsque je vous ai demandé de nous dire si vous aviez

 10   reçu des ordres, au compte rendu d'audience il est consigné que vous aviez

 11   reçu un ordre de votre officier supérieur, "de vous préparer, de préparer

 12   les autres troupes, les autres unités de la brigade spéciale pour vous

 13   déployer en direction de Vogosca." Est-ce que c'est ce que vous nous aviez

 14   effectivement répondu, est-ce que vous avez parlé d'une brigade spéciale ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Qui était votre officier supérieur, celui qui vous a donné des

 17   ordres ou l'ordre en question ?

 18   R.  L'officier supérieur à l'époque c'était le lieutenant-colonel Ljubisa

 19   Stojimirovic, et le chef de l'état-major c'était le lieutenant-colonel

 20   Miladinovic, et c'est de lui que j'ai reçu l'ordre.

 21   Q.  De quelle façon est-ce que vous aviez reçu cet ordre ? Etait-ce par

 22   écrit ou autrement ?

 23   R.  C'était un ordre oral.

 24   Q.  Vous nous avez dit qu'on vous a ordonné de vous rendre avec la Brigade

 25   des Gardes et d'autres unités de la Brigade spéciale, de vous déployer vers

 26   Vogosca. Pourriez-vous nous dire en quoi consistait cet ordre

 27   essentiellement, que vous deviez-vous faire ? Quelle était votre mission ?

 28   R.  La raison pour laquelle nous étions censés aller sur place, c'était

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  1   pour sortir des membres de la 72e Brigade spéciale, de faire sortir des

  2   corps de personnes, de combattants tombés de la brigade, et de stabiliser

  3   une partie de la ligne de défense qui était tenue par la Brigade de Vogosca

  4   de la VRS.

  5   Q.  Qui d'autre a reçu cet ordre ?

  6   R.  Toutes les unités qui étaient engagées à mener à bien cette mission.

  7   Q.  Pourriez-vous être un peu plus précis, s'il vous plaît, en parlant des

  8   unités ?

  9   R.  J'imagine qu'il existe un document, un acte écrit par lequel on

 10   explique la façon dont les unités devaient être déployées. Donc sans voir

 11   cet ordre, je ne pourrais pas vous le citer, je vous ai simplement parlé de

 12   l'ordre oral que j'ai reçu, mais nous n'aurions pas procédé sans avoir

 13   préalablement reçu un ordre écrit.

 14   Q.  Combien y avait-il d'hommes qui ont pris part à cette mission en

 15   Bosnie, fin décembre 1993, vous et vos hommes, vous étiez combien ?

 16   R.  Nous étions environ 200 membres de la Brigade des Gardes en date du 31

 17   décembre 1993 sur le territoire de Vogosca.

 18   Q.  Mais lorsque vous êtes parti vous-même, lorsque vous êtes parti de

 19   Belgrade, combien y avait-il d'hommes vous accompagnant ?

 20   R.  Environ 100 à 120 membres de la Brigade des Gardes.

 21   Q.  Vous nous avez dit que vous aviez reçu cet ordre de votre commandant,

 22   le lieutenant-colonel Stojimirovic. Est-ce qu'il avait l'autorité

 23   nécessaire pour donner cet ordre ?

 24   R.  Pour ce qui est des unités subordonnées, il avait tout à fait

 25   l'autorité de donner cet ordre écrit. A savoir s'il avait le droit ou s'il

 26   pouvait sortir avec son unité, je ne le sais pas, je ne sais pas

 27   exactement. Je ne suis pas assez qualifié pour vous le dire.

 28   Q.  Je voulais dire est-ce que l'ordre émanait de lui ou est-ce qu'il avait

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  1   reçu cet ordre de son officier supérieur, est-ce que c'était lui qui était

  2   à l'origine de cet ordre ?

  3   R.  Je présume qu'il avait reçu cet ordre du corps d'armée des unités

  4   spéciales de l'armée yougoslave, donc l'entité qui lui était supérieure.

  5   Q.  Et de nouveau, le commandant du corps d'armée de l'Unité spéciale, est-

  6   ce qu'il aurait reçu un ordre de son officier supérieur ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Cette question précédente, il me semblait que

  9   l'on demande au témoin de se livrer à des conjectures. Et la deuxième

 10   question demande effectivement au témoin de se livrer aux conjectures. On

 11   pourrait demander quelle est la voie hiérarchique au sein de l'unité,

 12   quelle est la hiérarchie au sein du corps d'armée des Unités spéciales,

 13   alors que là, j'ai l'impression que l'on demande au témoin de se livrer à

 14   des conjectures quand il s'agit de parler de cet ordre de façon plus

 15   concrète.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur

 18   le Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Tesic, s'agissant de la chaîne de commandement, lorsqu'un

 22   ordre est donné par un officier qui est un commandant, n'est-il pas exact

 23   de dire que l'ordre provient -- s'agissant d'une structure de commandement

 24   régulière, de quelle façon à ce qu'un commandant reçoit ses ordres ?

 25   R.  Le commandant doit recevoir des ordres de son commandement supérieur,

 26   et sans l'ordre en question, il ne peut faire aucune activité. Sur la base

 27   de cet ordre-là, il doit rédiger tous les documents qui sont régis par cet

 28   ordre du commandement supérieur.

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  1   Q.  Donc pour ce qui est de l'ordre que vous aviez reçu pour vous rendre en

  2   Bosnie, est-ce que le colonel Stupar qui était le commandant du corps, de

  3   l'unité spéciale du corps d'armée, est-ce qu'il aurait eu l'autorisation de

  4   donner un ordre aux troupes pour aller et reconnaître un état indépendant ?

  5   R.  Stupar était le commandant de la 72e Brigade spéciale.

  6   Q.  Je suis désolée, je parlais en fait de M. Panic. Est-ce que Panic

  7   aurait eu l'autorité nécessaire pour envoyer ses troupes dans un état

  8   reconnu indépendant ?

  9   R.  Je crois que non.

 10   Q.  Donc, l'ordre selon lequel on envoie des éléments de la Brigade des

 11   Gardes et des Unités de la Brigade spéciale en Bosnie, qui aurait donné cet

 12   ordre ?

 13   R.  Je présume que cet ordre devait absolument émaner de l'état-major

 14   principal.

 15   Q.  Qui est l'officier supérieur au sein de l'état-major principal,

 16   l'officier supérieur le plus haut gradé ?

 17   R.  Vous pouviez le voir tout à l'heure à l'organigramme, c'était le chef

 18   de l'état-major principal, et à l'époque c'était le général Perisic.

 19   Q.  Donc, pour revenir aux opérations fin décembre 1993, quelle était votre

 20   position, la position que vous occupiez à l'époque ? Quel poste occupiez-

 21   vous à l'époque, quel était votre grade ?

 22   R.  A la fin du mois de décembre 1993, j'occupais les fonctions d'officier

 23   opérationnel à l'état-major de la Brigade des Gardes.

 24   Q.  Dites-nous si vous avez fait quelque chose pour ce qui est des

 25   préparatifs en vue de déployer le détachement ?

 26   R.  L'organe opérationnel se devait de rédiger un ordre selon le

 27   commandement supérieur, mais j'ai dit que je ne me souvenais pas si c'était

 28   d'eux qu'émanait cet ordre; probablement que oui. De toute façon, il devait

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  1   procéder aux préparatifs lui permettant de partir sur le terrain.

  2   Q.  Est-ce que cela fait partie du protocole d'une brigade de garder un

  3   journal de guerre pour ce qui est d'une mission ?

  4   R.  Une brigade a nécessairement l'obligation de tenir une documentation

  5   quant à ce se passe, et de tenir un journal de guerre.

  6   Q.  Quel est l'objectif d'un journal de guerre, pourquoi existe-t-il ?

  7   R.  L'objectif de tenir un journal de guerre, c'est de noter les activités

  8   qui se déroulent au sein du commandement et d'écrire ce que font les unités

  9   qui se trouvent sur certains territoires sur le terrain.

 10   Q.  Et il s'agirait des opérations quotidiennes, journalières ?

 11   R.  On déploie les opérations quotidiennes, les opérations heure par heure,

 12   minute par minute, dépendant de ce qui se passe sur le terrain.

 13   Q.  Est-ce que le journal de guerre comporte également des événements

 14   importants qui se sont déroulés au cours de la journée ?

 15   R.  L'officier chargé des opérations a pour obligation de noter tous les

 16   événements qui lui sont communiquées et que lui ordonne de faire son

 17   supérieur immédiat.

 18   Q.  Est-ce que ceci veut également dire qu'il s'agirait d'ordres qui ont

 19   été donnés au cours de la journée ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce qu'il est protocolaire que le journal de guerre reflète de façon

 22   très précise toutes les entrées dont vous nous avez parlé il y a quelques

 23   instants ?

 24   R.  Oui. C'est ainsi qu'il faudrait que ce soit fait.

 25   Q.  Qui est responsable de la tenue du journal de guerre ?

 26   R.  Ce sont les chefs qui se trouvaient ce jour-là de permanence.

 27   Q.  Et s'agissant du protocole, lorsqu'on entre des données dans le journal

 28   de guerre, vous nous avez dit que normalement on entre les événements

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  1   quotidiens, les événements de la journée, en fait. Donc, dans ce journal,

  2   on pourrait retrouver des entrées successives; est-ce que c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  S'il y a une journée où rien ne se passe, est-ce qu'il y aurait quand

  5   même une entrée pour ce jour-là ?

  6   R.  Oui. Il faut absolument entrer dans le journal qu'il n'y a pas eu

  7   d'activités et que l'unité a fonctionné de façon organisée et planifiée.

  8   Q.  Quelle est la procédure lorsqu'un officier supérieur haut gradé vient

  9   rendre visite à l'unité ?

 10   R.  Je ne vous comprends pas tout à fait. Pourriez-vous être un peu plus

 11   précis avec votre question ?

 12   Q.  Si, par exemple, la brigade reçoit une visite d'un officier supérieur,

 13   est-ce que ceci serait consigné dans le journal de guerre ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que le journal de guerre était tenu en décembre 1993 pendant que

 16   la mission avait lieu ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Qui avait la responsabilité de garder ce journal, de tenir ce journal

 19   de guerre ?

 20   R.  Moi-même et le commandant Paunovic, qui était un officier opérationnel

 21   de la Brigade des Gardes, sommes partis ensemble en voyage, et c'est nous

 22   qui tenions ce journal de guerre, ensemble. Mais je n'ai pas revu ce

 23   journal de guerre depuis très longtemps.

 24   Q.  A quel moment est-ce que le détachement a quitté Belgrade ?

 25   R.  Une partie de la Brigade des Gardes est partie le 30 décembre 1993 dans

 26   le but de réaliser sa mission.

 27   Q.  Vous souvenez-vous si une personne, un officier supérieur était présent

 28   lorsque le détachement est parti, a quitté Belgrade ?

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  1   R.  Oui. Le général Mile Mrksic était présent.

  2   Q.  Quelle était son grade à l'époque, le poste qu'il occupait ?

  3   R.  Je crois que sa fonction était chef des forces terrestres de l'armée

  4   yougoslave.

  5   Q.  Quelle était la route que vous deviez emprunter ?

  6   R.  L'axe de déploiement était Belgrade, Zvornik, Vlasenica, Han Pijesak,

  7   Semizovac et Vogosca.

  8   Q.  Et lorsque vous êtes arrivés à Vogosca, où êtes-vous allé ?

  9   R.  Lorsque nous sommes arrivés à Vogosca, nous sommes allés dans un hôtel

 10   à Vogosca, où il y avait déjà des membres de la 72e Brigade. Il y avait

 11   certains chefs du Corps des unités spéciales.

 12   Q.  Vous vous souvenez quels étaient les officiers supérieurs dépendant de

 13   ce corps spécial qui étaient là au moment où vous êtes arrivé ?

 14   R.  C'était il y a longtemps, mais je pense que le colonel Panic était

 15   présent, le lieutenant-colonel Golic, et en ce qui concerne les autres

 16   personnes, je ne suis pas sûr de leur nom.

 17   Q.  Vous avez mentionné la 72e Brigade, mais mis à part cette unité, y

 18   avait-il d'autres éléments du Corps des Unités spéciales qui étaient

 19   présents en Bosnie à l'époque ?

 20   R.  Mis à part la 72e Brigade, il y avait une partie de la Brigade des

 21   Gardes, ainsi qu'une partie des forces de la Brigade des blindés.

 22   Q.  Mais comment le saviez-vous ?

 23   R.  Je le savais parce que j'ai vu le commandant Borovcanin en arrivant. Je

 24   l'ai vu à l'hôtel Park. Pour les autres, je les ai vus plus tard au moment

 25   où on a fait le tour de la zone du théâtre des opérations.

 26   Q.  Quand vous dites que vous avez fait le tour du théâtre des opérations,

 27   est-ce que vous pouvez nous dire où étaient stationnées les autres unités ?

 28   R.  Une partie de la Brigade des Gardes et de la Brigade des blindés se

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  1   trouvait au-dessus de Vogosca au niveau des premières élévations, ainsi que

  2   sur l'axe de communication qui relie Sarajevo et Vogosca, à proximité de la

  3   salle de production où l'on produit les voitures de marque Golf.

  4   Q.  Et là, il s'agissait que des troupes de l'armée yougoslave, de la VJ ?

  5   R.  C'étaient les membres de l'armée, mais aussi les membres des

  6   différentes brigades de la Republika Srpska.

  7   Q.  Quand vous dites les "membres de l'armée", vous parlez de l'armée

  8   yougoslave, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, je parle de l'armée yougoslave, mais aussi y avait-il aussi sur

 10   place les unités de l'armée de la Republika Srpska.

 11   Q.  Combien de temps êtes-vous resté en Bosnie ?

 12   R.  Je suis revenu, si je m'abuse, le 30 janvier 1994.

 13   Q.  Est-ce que les gardes de la Brigade des Gardes répondaient à Belgrade;

 14   et le cas échéant, comment le faisaient-ils, comment envoyaient-ils leurs

 15   rapports ?

 16   R.  Nous envoyions nos rapports de façon quotidienne, souvent le soir, en

 17   envoyant ce rapport quotidien au centre opérationnel du Corps des Unités

 18   spéciales de l'armée yougoslave.

 19   Q.  Est-ce qu'ensuite il s'agissait de faire passer cette information au

 20   commandement supérieur ?

 21   R.  Je suppose.

 22   Q.  Y avait-il des communications téléphoniques qui fonctionnaient entre

 23   Belgrade et Vogosca ?

 24   R.  Il y avait des communications, et je suppose que l'on les utilisait.

 25   Q.  Quel était le protocole quand il s'agit du reporting par rapport aux

 26   officiers supérieurs quand vous étiez sur le terrain ?

 27   R.  Il s'agissait d'envoyer soit les rapports quotidiens, soit de les

 28   contacter par téléphone.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais passer

  2   à huis clos partiel [comme interprété] pour traiter de quelques documents.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos

  4   partiel [comme interprété], s'il vous plaît ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  6   partiel [comme interprété].

  7 [Audience à huis clos] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais vous demander de nous

 10   présenter le document 09065, de le mettre sur l'écran. Il s'agit d'un

 11   document présenté en vertu de l'article 65 ter. Je voudrais demander que

 12   l'on montre la page 7 en B/C/S et la page 1 en anglais.

 13   Q.  Monsieur Tesic, nous avons un document sous les yeux à présent, est-ce

 14   le journal de guerre dont vous avez parlé tout à l'heure ?

 15   R.  Oui. C'est la première page de ce journal de guerre dont je parlais

 16   tout à l'heure.

 17   Q.  Vous avez eu la possibilité d'examiner ce document la semaine dernière,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. C'est le conseil du bureau du Procureur qui m'a montré ce journal

 20   de guerre.

 21   Q.  Vous avez dit que vous et Radoje Paunovic vous avez inscrit ces

 22   informations dans ce journal ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  En haut de la première page, on voit le mot "opérationnel" qui est

 25   biffé et à la place, on a écrit "de guerre". Savez-vous qui a fait cela ?

 26   R.  C'est mon écriture à moi.

 27   Q.  Est-ce qu'on peut parcourir ce document, puis je vais vous demander de

 28   signaler aux Juges quelles sont les informations que vous vous avez

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  1   inscrites dans ce journal. On va commencer par ce qui figure en premier,

  2   donc, est-ce que vous avez écrit cela, ce qui se trouve sur la première

  3   case, ou bien M. Paunovic ?

  4   R.  La première case, c'est moi qui ai écrit cela.

  5   Q.  Est-ce bien votre signature au niveau de la quatrième colonne ?

  6   R.  Oui, et c'est moi qui ait écrit tout ce qui figure sous 1 et sous 2

  7   d'ailleurs.

  8   Q.  Et à nouveau, on voit votre signature sur le côté, n'est-ce pas ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander

 10   d'examiner la page suivante.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est aussi moi qui a inscrit ce qui figure

 12   sous 3 et 4, et je l'ai signé d'ailleurs dans la colonne à côté.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  Mais on voit aussi une autre signature au niveau de la cinquième

 15   colonne. C'est la signature de qui exactement ?

 16   R.  C'est la signature du commandant de la Brigade des Gardes, le

 17   lieutenant-colonel Ljubisa Stojimirovic.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous examiner la page suivante.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est écrit sous le numéro 5, 6 et 9,

 20   c'est moi qui a écrit ça et qui a signé ça; en revanche, ce qui est inscrit

 21   ici sous les numéros 7, 8 et 10, c'est le commandant Paunovic qui a inscrit

 22   ça.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  Et c'est bien sa signature que l'on voie au niveau de la cinquième

 25   colonne ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je ne vais pas vous demander d'examiner toutes les pages, page par

 28   page. Mais veuillez regarder ce qui figure au niveau du numéro 16, et cela

Page 1909

  1   se trouve à la page 13 en B/C/S et la page 8 en anglais.

  2   Donc ici on peut voir, n'est-ce pas, Monsieur Tesic, que qu'est-ce est

  3   écrit pour le numéro 16, dans cette case-là, il n'y a rien d'écrit.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous demanderais de nous montrer, s'il

  5   vous plaît, Madame la Greffière, la page précédente, aussi bien en B/C/S

  6   qu'en anglais. En bas de la page 15, on voit qu'on a mis la date du 6

  7   janvier 1994 pour le numéro 15. Ensuite, quand on regarde ce qui figure

  8   pour la case correspondant au numéro 16, il n'y a rien; ensuite, le 17 la

  9   date correspond au 9 janvier 1994.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir vu une case vide quand vous avez

 11   inscrit ce que vous avez inscrit à cette date-là dans le journal de guerre

 12   ?

 13   R.  Non, je ne me souviens pas. D'ailleurs, je n'ai pas vu de case vide.

 14   Q.  Tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait tous les jours inscrire

 15   quelque chose dans la case correspondant à ce jour, même si rien de

 16   particulier ne s'était passé ?

 17   R.  Absolument.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander de

 19   passer à la page 1 --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez avant de faire cela, je

 21   voudrais poser une question au témoin. Est-ce que vous reconnaissez la

 22   signature au niveau de ce qui est écrit au niveau du numéro 17 ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, c'est le

 24   commandant Paunovic. C'est un opérationnel de la Brigade des Gardes.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et avant d'ailleurs, je voudrais demander

 27   que l'on montre ce qui figure au niveau du numéro 15, donc c'est la page

 28   précédente.

Page 1910

  1   Q.  Pouvez-vous nous dire à qui appartient cette signature, je parle du

  2   numéro 15.

  3   R.  Dans la colonne 4, c'est le commandant Paunovic qui a posé sa

  4   signature.

  5   Q.  Bien.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant, pourriez-vous nous montrer la

  7   page 7 en B/C/S et la page 1 en anglais.

  8   Q.  Monsieur Tesic, on peut voir que là il est écrit que le détachement se

  9   met en route, il a reçu son ordre de déplacement, de marche. Est-ce que les

 10   gens que vous voyez ici, est-ce que ce sont les membres des autres unités

 11   qui sont allés avec vous effectuer cette mission, par exemple, je parle de

 12   la Police de circulation, de la Police du peloton des blindés de la Police

 13   militaire, le Peloton spécial de la police militaire, les commandants de la

 14   Brigade motorisée des Gardes, les communications, le Détachement de

 15   reconnaissance, les QG de l'administration, le Détachement d'ingénierie, le

 16   2e Bataillon motorisé, une batterie de mortier, l'Unité sanitaire, le

 17   support technique, la sécurité des arrières, où il y avait un véhicule de

 18   combat blindé ? Donc est-ce que cela correspond aux unités qui sont parties

 19   à Vogosca ?

 20   R.  Oui, c'est un ordre de marche qui figure sous 1, il est parfaitement

 21   correct, et ce sont effectivement les unités qui sont parties à Vogosca le

 22   30 décembre 1993.

 23   Q.  Vous avez eu la possibilité d'examiner ce journal la semaine dernière.

 24   Est-ce que vous avez vu une information qui ne soit pas correcte là-dedans

 25   ?

 26   R.  Non, rien de particulier, je pense que c'est un journal de guerre, dont

 27   ce contenu correspond à ce qui s'est passé à l'époque, je ne pense pas

 28   qu'il y ait quoi que ce soit rajouté. Je pense que c'est un document

Page 1911

  1   contemporain.

  2   Q.  Quel est l'équipement que vous avez pris avec vous quand vous vous êtes

  3   rendu à Vogosca ? Donc vous avez dit que vous êtes partis avec "votre

  4   unité", donc le détachement, vous êtes parti avec votre détachement. Mais

  5   qu'est-ce que vous avez pris comme équipement ?

  6   R.  Chaque unité a pris l'équipement qui lui appartenait, il s'agissait là

  7   de l'équipement, des armes de l'armée yougoslave.

  8   Q.  Et quels véhicules, équipements lourds, mis à part les armes

  9   personnelles, ont été déployés au moment ou utilisés au moment de cette

 10   mission ?

 11   R.  C'étaient des véhicules avec des roues, des camions, des véhicules

 12   blindés de transport de troupes, des véhicules de police. Donc tout ce

 13   qu'on pouvait monter sur des camions. Il y avait rien de particulier,

 14   c'était donc des véhicules de combat de l'infanterie.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant, je voudrais que l'on regarde

 16   ce qui figure au numéro 3 en B/C/S, c'est la page 8 et en anglais, la page

 17   2.

 18   Q.  Ce que l'on voit ici, est-ce que ce sont les informations détaillées

 19   par rapport à la réunion qui s'est tenue le 1er janvier 1994 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et Panic était présent lors de la réunion ?

 22   R.  Je n'en suis pas sûr.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait tout simplement

 25   demander au témoin qui était présent à la réunion, parce que là, c'est une

 26   question directrice.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous poser la question

 28   autrement ?

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Tesic, qui était présent lors de la réunion qui a eu lieu le

  3   1er janvier à 18 [comme interprété] heures ?

  4   R.  A 8 heures, il y avait les commandants et les responsables des unités

  5   qui ont été déployées dans la zone de Vogosca et qui faisaient partie de la

  6   Brigade des Gardes.

  7   Q.  Et suite à cette réunion, qu'avez-vous fait ?

  8   R.  Après la réunion, je suis allé inspecter les terrains avec d'autres

  9   officiers.

 10   Q.  Qui étaient ces officiers qui sont allés avec vous faire ça ?

 11   R.  Il y avait le colonel Panic, le commandant du corps d'armée; il y avait

 12   le lieutenant-colonel Stojimirovic, qui était le commandant de la Brigade

 13   des Gardes; il y avait le lieutenant-colonel Vukasinovic, moi-même, le

 14   commandant Borovcanin, qui était le commandant du 2e Bataillon motorisée,

 15   et M. Lukasinovic [phon], il était l'organe de sécurité de la Brigade des

 16   Gardes.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous maintenant regarder ce qui

 18   figure au numéro 4. En B/C/S, c'est la page 8, et en anglais, c'est la page

 19   3.

 20   Q.  Quelles sont les missions qui ont été confiées aux unités ce jour-là ?

 21   R.  Les missions confiées aux unités figurent dans le journal de guerre.

 22   Donc, le département d'ingénierie a reçu pour ordre de se placer sur les

 23   positions de la batterie des mortiers pendant la journée. Ensuite, le

 24   groupe de combat de la police militaire, il fallait qu'il opère sur la

 25   ligne de front pour faire face à l'ennemi, et autres cibles importantes qui

 26   auraient pu apparaître dans la zone de responsabilité, puis il y avait une

 27   partie du 2e Bataillon, accompagné d'un détachement de reconnaissance qui

 28   aurait dû organiser la défense dans le village de Donja Josevici, et ils

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  1   avaient pour mission de renforcer la défense de Josevici, de tenir les

  2   troupes prêtes pour riposter, le cas échéant.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous maintenant regarder

  4   le numéro 5, c'est juste au-dessous.

  5   Q.  Est-ce que vous avez écrit cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc aussi on parle d'un soldat, un certain Milos Popovic; est-ce exact

  8   ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et ici on peut lire qu'il a été blessé.

 11   R.  Oui, exact.

 12   Q.  Savez-vous il faisait partie de quelle unité, ce monsieur ?

 13   R.  Il faisait partie du 2e Bataillon motorisé du commandant Borovcanin.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant, je vous demanderais de

 15   regarder ce qui figure au numéro 12. En B/C/S, c'est la page 9. En anglais,

 16   c'est à la page 6.

 17   Q.  C'est vous qui avez écrit cela aussi, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc là c'est une réunion qui a eu lieu à 6 heures 30 le 6 [comme

 20   interprété] janvier 1994 ?

 21   R.  Excusez-moi, ce qui figure ici, ce n'est pas mon écriture. Je pensais

 22   que vous parliez du point 11 et des cinq premières cases du numéro 11.

 23   Q.  Excusez-moi. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit au

 24   niveau du numéro 12. Est-ce que c'est M. Paunovic qui a écrit cela ?

 25   R.  Je le suppose, mais je ne vois pas de signature ici.

 26   Q.  Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire lors de cette réunion qui a eu

 27   lieu donc le 5 janvier 1994 ?

 28   R.  Ecoutez, ça ne me vient pas à l'esprit à présent. Pour le 6, je sais

Page 1915

  1   que j'ai été aux positions du 2e Bataillon motorisé sur la zone des

  2   opérations de la Brigade de Vogosca.

  3   Q.  Et vous y étiez avec le commandant Cvjetinovic, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je n'en suis pas sûr, il faudrait que je voie où cela est écrit dans le

  5   document.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvez-vous montrer la page suivante en

  7   B/C/S, s'il vous plaît.

  8   Q.  Vous et Cvjetinovic, étiez-vous censés observer les tirs des canons

  9   antiaériens par rapport aux cibles terrestres ?

 10   R.  Non, je ne pense pas que là c'était vraiment des canons antiaériens,

 11   mais il s'agissait tout simplement de suivre l'artillerie à ce niveau-là,

 12   au niveau de Rasnik. Donc moi et Cvjetinovic, on était censés suivre

 13   l'activité des canons de l'artillerie. Puis d'ailleurs dans le dernier

 14   passage, on parle aussi d'observer les activités des canons antiaériens par

 15   rapport aux cibles terrestres. Donc oui, la réponse est oui.

 16   Q.  Est-ce que vous devriez aussi superviser les contacts établis entre la

 17   Brigade de Kosevo et la Brigade de Vogosca ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  La Brigade de Kosevo, est-ce que c'était une unité de la VJ ou de la

 20   VRS ?

 21   R.  Les deux brigades de Kosevo et de Vogosca appartenaient à l'armée de la

 22   Republika Srpska.

 23   Q.  On voit que M. Paunovic a apposé sa signature dans la case

 24   correspondant à l'entrée numéro 12; c'est bien ça ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avant la

 27   pause regarder encore une entrée dans ce journal ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez y aller.

Page 1916

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, je préfère en fait que nous faisions

  2   la pause, et je reprendrai après la pause.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause

  4   jusqu'à 11 heures moins le quart.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, veuillez reprendre.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Q.  Monsieur Tesic, veuillez, s'il vous plaît, maintenant regarder l'entrée

 10   numéro 14, qui se trouve à la page 12 en B/C/S; et à la page 7 en anglais.

 11   Donc si nous pouvions voir la ligne renseignée portant sur la réunion. Donc

 12   il s'agit d'une ligne renseignée pour le 5 janvier 1994, 17 heures, c'est

 13   la case numéro 14, il s'agit d'un ordre du commandant du corps, en ce qui

 14   concerne le paragraphe 1, je cite : "Suite aux besoins et à l'approbation

 15   de la NGS VJ, la 70e [comme interprété] Brigade spéciale quittera la zone de

 16   responsabilité --"

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voulais m'assurer que nous sommes bien

 18   à huis clos partiel [comme interprété].

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  "…donc la 70e [comme interprété] Brigade spéciale quittera la zone de

 22   responsabilité du Corps de Sarajevo Romanija à 5 heures 30 du matin le 6

 23   janvier 1994."

 24   Pouvez-vous nous dire qui est cet NGS VJ ? De quoi s'agit-il exactement ?

 25   R.  C'est un sigle pour le chef de l'état-major de la VJ. En fait ça

 26   représente le sigle du chef de l'état-major de la VJ.

 27   Q.  Et de qui s'agit-il ? Qui est ce chef d'état-major de la VJ ?

 28   R.  Le 5 janvier 1994, c'était le général Perisic.

Page 1917

  1   Q.  Maintenant, au titre de l'alinéa 5 il est écrit que la 70e [comme

  2   interprété] Brigade spéciale passera à la Brigade des Gardes motorisés

  3   certaines de ses troupes et certain de son matériel.

  4   R.  En effet.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier,

  6   s'il vous plaît, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, le document sera versé. Il

  8   faudrait lui donner une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P353, sous

 10   pli scellé.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Nous allons revenir à ce document dans un petit moment, Monsieur Tesic,

 14   mais j'aimerais d'abord vous montrer un autre document, le 09067 de la

 15   liste 65 ter.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et conviendrez que nous soyons à huis

 17   clos partiel [comme interprété] pour étudier ce document.

 18   Q.  Il s'agit d'un document en date du 5 janvier 1994, comme vous le voyez

 19   à l'écran. S'agit-il de cet ordre que nous venons justement d'étudier dans

 20   le journal de guerre sous la numérotation 14 ?

 21   R.  En effet.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais aussi verser ce document au

 23   dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé au

 25   dossier. Il faudrait lui donner une cote.

 26   Non, je vois que vous êtes debout, Maître Lukic. Maître Lukic, qu'avez-vous

 27   à dire ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à propos de ce

Page 1918

  1   document. Ce n'est pas pour cela que je me suis levé. J'ai un petit point

  2   technique à soulever. Le document précédent qui a été versé au dossier dans

  3   sa version en B/C/S, donc ce fameux journal de guerre de la Brigade des

  4   Gardes, dans le document 65 ter il y a sept pages qui précèdent la page qui

  5   nous intéresse. Donc lorsque Mme Sutherland nous a parlé des pages qui nous

  6   intéressaient, elle a dit page 7 de l'anglais, mais dans la version en

  7   B/C/S il y a six pages précédentes, qui sont en fait une correspondance

  8   entre le bureau du Procureur et la RSFY. Donc j'imagine que ces six pages

  9   ne doivent pas être versées au dossier, donc le P353, sous pli scellé,

 10   commence uniquement à la page 7 en ce qui concerne en tout cas la version

 11   en B/C/S, et non pas la version en anglais.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en est-il, Madame Sutherland ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis d'accord, en effet. Ce qui nous

 14   intéresse c'est le journal de guerre, à partir de la page 7 du B/C/S mais

 15   page 1 de la version en anglais traduite. La correspondance échangée entre

 16   la République de Serbie et le bureau du Procureur n'a pas à être versée au

 17   dossier.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie de ces

 19   précisions.

 20   Mme la Greffière va s'en occuper, et je l'en remercie d'avance.

 21   Donc le document de la liste 65 ter 09067 sera versé au dossier. Il

 22   faudrait lui donner une cote, s'il vous plaît.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P354, sous pli scellé.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. J'imagine que le

 25   document précédent aussi est sous pli scellé ?

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Tout à fait.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce

Page 1919

  1   09070 à l'écran, et page 4 du B/C/S, page 4 de l'anglais.

  2   Q.  Monsieur Tesic, il s'agit d'un document écrit sur de la papeterie de

  3   l'hôtel Park, en date du 5 janvier 1994. Ce document a-t-il été écrit de

  4   votre main ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  C'est un document qui a été signé par votre supérieur, le lieutenant-

  7   colonel Stojimirovic.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ce document a été envoyé aux commandants des Corps d'Unités spéciales

 10   de l'armée yougoslave, centre opérationnel; c'est bien cela ?

 11   R.  En effet, c'est envoyé au centre opérationnel, et ça doit être envoyé

 12   personnellement au chef d'état-major, donc le colonel Petkovic, qui était

 13   chef d'état-major du Corps des Unités spéciales de l'armée de la

 14   Yougoslavie.

 15   Q.  Donc dans ce document, il est écrit que tout a fonctionné comme prévu

 16   et que la 72e Brigade spéciale a transmis sa zone de responsabilité ? C'est

 17   bien ce qui est écrit, n'est-ce pas ?

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser

 19   cette pièce au dossier, le document.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera admis sous pli

 21   scellé, j'imagine ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En effet.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P355, sous pli

 25   scellé.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 355, celle

 28   que nous avons à l'écran à l'heure actuelle. Pourrions-nous avoir la page

Page 1920

  1   suivante, en B/C/S il s'agit de la page 5, page qui correspond d'ailleurs à

  2   la version anglaise.

  3   Q.  Monsieur Tesic, c'est encore un document qui a été écrit le 5 janvier

  4   1994. A-t-il toujours été écrit de votre main ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  C'est un document qui est envoyé au même destinataire que précédemment,

  7   n'est-ce pas, le centre opérationnel du Corps des Unités spéciales de

  8   l'armée de la Yougoslavie, à l'attention du chef d'état-major ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il est écrit qu'une partie de la 72e Brigade spéciale quitte la zone de

 11   responsabilité du Corps de Sarajevo Romanija et retourne à sa caserne de

 12   base, c'est bien cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Où se trouve cette caserne de base ?

 15   R.  C'est la caserne de Belgrade.

 16   Q.  Merci.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document.

 18   Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, la pièce 09072 de la liste 65 ter à

 19   l'écran, maintenant.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, qu'avez-vous à dire ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Encore un petit point technique, s'il vous

 22   plaît. J'imagine que lorsque l'Accusation a versé au dossier la pièce 09070

 23   qui a été admis sous une cote bien précise, les dix pages de tout ce

 24   document ont été versées. Il s'agit de dix rapports séparés quand même.

 25   Donc nous voulons être très précis sur ce point. Tous les documents dans la

 26   liasse 09070 ont été versés sous la cote P355, sous pli scellé, c'est bien

 27   cela.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En effet, nous avons voulu verser la

Page 1921

  1   liasse complète. Pour l'instant nous en avons regardé que deux pages, mais

  2   j'ai l'intention d'étudier avec le témoin toutes les pages.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, peut-être que ce qui serait

  4   bien, c'est que chaque fois que vous demandez le versement au dossier d'un

  5   document, il faudrait que vous nous spécifiez exactement quelles sont les

  6   pages que vous voulez admettre.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien.

  8   Q.  Monsieur Tesic, nous voyons maintenant un document à l'écran, il s'agit

  9   d'un document en date du 13 janvier 1994. Pourrions-nous, s'il vous plaît,

 10   -- c'est un document qui émane à nouveau de votre supérieur, M.

 11   Stojimirovic, il s'agit d'un rapport. Donc à qui envoie-t-il ce rapport ?

 12   R.  C'est un ordre envoyé aux unités de la Brigade des Gardes, envoyé aux

 13   commandants des différentes unités indépendantes au sein de cette Brigade

 14   des Gardes.

 15   Q.  Très bien. Dans cet ordre, est-il en train de rendre compte du fait que

 16   des éléments de la brigade motorisée des gardes ont renforcés la 72e

 17   Brigade spéciale et ont rejoint aussi la formation du corps de Sarajevo

 18   Romanija le 17 décembre 1993; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et lorsque le 31 décembre 1993 les unités de la Brigade motorisée des

 21   Gardes à Vogosca sont arrivées et que les renforts de la 72e Brigade

 22   spéciale sont partis, eux, pour rejoindre la Brigade motorisée des Gardes,

 23   en tout on en arrive à une Brigade motorisée des Gardes forte de 210

 24   hommes; c'est bien ça, après toutes ces modifications ?

 25   R.  C'est ce qui est écrit dans l'ordre.

 26   Q.  Tout ceci, bien sûr, c'est l'exécution des ordres qui ont été donnés le

 27   5 janvier 1994.

 28   R.  Oui.

Page 1922

  1   Q.  Ensuite, on a une énumération des unités et une description des unités

  2   qui sont maintenant dans cette brigade, donc on a détachement de

  3   communication, détachement du génie, détachement de reconnaissance, police

  4   militaire, police militaire pour affaires spéciales, une section de chars,

  5   cinq blindés, quatre batteries de mortier de 120-millimètres, une section

  6   mixte antiaérienne, y compris deux Pragas. Quels sont les Pragas ?

  7   R.  Ce sont des armes antiaériennes; ça vise des cibles qui sont en l'air,

  8   en vol.

  9   Q.  Très bien. Il est écrit aussi au paragraphe 2 : "En application d'un

 10   ordre du commandant du corps de la Sarajevo Romanija en date du 2 janvier

 11   1994, la Brigade motorisée des Gardes a rejoint la formation de réserve de

 12   la RSK…" C'est bien cela ?

 13   R.  En tout cas, c'est ce qui est écrit.

 14   Q.  Ensuite, je donne lecture, sans prendre en compte cet ordre, "depuis le

 15   2 janvier 1994, toutes les unités de la Brigade motorisée des Gardes, mis à

 16   part la section de police militaire, ont été engagées dans la zone de

 17   responsabilité de Vogosca, Mrkonjic et Kosevo" dans la zone de

 18   responsabilité de ces trois brigades, certains éléments ont été engagés au

 19   sein de la 72e Brigade spéciale avant cette date, cette date étant le 2

 20   janvier 1994 ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la page

 23   précédente, car j'ai une question à poser à propos de cette page.

 24   Monsieur Tesic, je vois qu'il est écrit que la "Brigade motorisée des

 25   Gardes a rejoint la formation de réserve de la RSK", j'aimerais savoir

 26   exactement ce que cela signifie ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le terme "réserve" est quand même très clair.

 28   Le commandant de l'unité a le droit d'utiliser l'unité au vu des

Page 1923

  1   circonstances de ce qui se passe sur le terrain. Une unité peut être sortie

  2   de la réserve, si je puis dire, pour être versée dans des activités de

  3   combat.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais la RSK, qu'est-ce qu'elle

  5   vient faire là-dedans.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est en fait au sein du RSK que cette

  7   réserve va être versée.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que nous versions cette

 10   pièce.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas de problème. Nous allons lui

 12   donner une cote.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P356, sous pli scellé.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sous pli scellé, merci.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puisque nous avons encore le document à

 16   l'écran, pourrions-nous passer à la deuxième page de celui-ci, s'il vous

 17   plaît, de la traduction anglaise, en tout cas.

 18   Q.  Monsieur Tesic, il est écrit, et je cite dans le paragraphe 3 : "Au

 19   cours des activités suivantes, les forces susmentionnées de la Brigade

 20   motorisée des Gardes peuvent être engagées le long de la direction de

 21   l'impact principal avec la formation BG-2 ou BG-3…"

 22   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

 23   Q.  Et d'après vous, BG-2 ou BG-3, qu'est-ce que cela veut dire exactement,

 24   voir BG-1 ?

 25   R.  C'est encore des sigles. Groupe de combat 1, groupe de combat 2, groupe

 26   de combat 3. Donc BG-1, BG-2, BG-3 sont des groupes de combat.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran, s'il vous

 28   plaît, la pièce 65 ter 095075. Je répète le numéro 65 ter. Il s'agit du

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  1   numéro 09075.

  2   Q.  Monsieur Tesic, il s'agit d'un document daté du 15 janvier 1994 qui

  3   émane, comme vous le voyez, du commandant Dragan Josipovic. Pouvez-vous

  4   nous dire à qui ce document est adressé ?

  5   R.  Le commandant Dragan Josipovic était l'un des commandants de l'armée de

  6   la Republika Srpska. Il s'agit d'un ordre qui a été envoyé à un grand

  7   nombre de destinataires, d'unités destinataires, ce sont des unités au

  8   niveau de la brigade, des unités qui appartiennent à la VRS.

  9   Q.  L'une des unités destinataires est-elle justement cette unité de

 10   réserve de l'état-major principal de la VRS ?

 11   R.  Oui. On le voit d'ailleurs dans la liste des destinataires, l'un des

 12   destinataires est bien les unités de réserve de l'état-major principal.

 13   Q.  Très bien. Cet ordre porte sur le mouvement de véhicules motorisés,

 14   n'est-ce pas ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je ne voudrais pas soulever une objection à

 17   chaque fois que l'Accusation pose des questions directives, mais je pense

 18   qu'ici l'Accusation est un petit peu trop directive. Il vaudrait mieux

 19   demander au témoin ce qu'il voit du document, ce qu'il en tire, ce qu'il en

 20   comprend. Puisque nous sommes quand même en interrogatoire principal. 

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en pensez-vous, Madame Sutherland ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je progresse là dans mes questions, mais

 23   j'aimerais demander le versement au dossier de cette pièce.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier sous

 25   pli scellé.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Tout à fait, sous pli scellé.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait lui donner une cote.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P357, sous pli

Page 1925

  1   scellé.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous pouvons repasser maintenant en

  3   audience publique du moment que le document n'est plus affiché.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer, s'il vous plaît,

  5   en audience publique.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

  7   publique.

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran

 11   la pièce 65 ter 01222.

 12   Q.  Pouvez-vous nous donner la date de ce document, s'il vous plaît, et

 13   nous dire quel est son auteur, et quels sont ses destinataires ?

 14   R.  Ce document a été rédigé le 25 décembre 1993 à l'état-major général de

 15   la VRS, c'était signé par l'adjoint du commandant, Manojlo Milovanovic.

 16   Donc il s'agit du général Manojlo Milovanovic, adjoint au commandant.

 17   Q.  Très bien. Y a-t-il des références à l'armée yougoslave dans ce

 18   document ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et que dit-on à propos de l'armée yougoslave dans ce document ?

 21   R.  Il est écrit que le terme "VJ", "Vojska Jugoslavija", donc armée de

 22   Yougoslavie, dans les rapports courants et dans le cadre des communications

 23   téléphoniques doit être interdit. De même, il est à même de faire référence

 24   à une force de réserve de l'état-major principal, c'est-à-dire force de

 25   réserve de l'état-major principal de la VRS.

 26   Q.  Très bien. Passons maintenant à la dernière phrase de ce document.

 27   Pourriez-vous nous le lire, s'il vous plaît, nous lire cette dernière

 28   phrase.

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  1   R.  "Les forces de l'armée de Yougoslavie doivent être traitées comme étant

  2   les forces de réserve de la VRS quels que soient leurs effectifs, leur type

  3   d'unité, leur force ou leur nombre."

  4   Q.  Cet ordre est-il cohérent avec les ordres précédents que nous venons de

  5   voir ?

  6   R.  Sans doute.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier,

  8   s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous lui donner

 10   une cote, il sera admis sous pli scellé.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, il ne sera pas admis --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'est pas sous pli scellé.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P358.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran

 15   la pièce 01223.

 16   Q.  Monsieur Tesic, pouvez-vous nous donner la date de ce document ? Son

 17   auteur et ses destinataires ?

 18   R.  C'est un document en date du 27 décembre 1993. Il s'agit d'un rapport

 19   intérimaire envoyé à l'état-major principal de l'armée de la Republika

 20   Srpska et envoyé - là, je ne peux pas voir la signature - il faudrait

 21   enfin, le bas du document - donc envoyé par le général Stanislav Galic, qui

 22   était le commandant du Corps de Sarajevo Romanija.

 23   Q.  C'est un document où le général Galic fait rapport, et pouvez-vous nous

 24   dire sur quoi il rend compte ?

 25   R.  Il rend compte de l'opération Pancir-2 et de l'attaque du groupe de

 26   combat 1, il fait aussi rapport à propos d'autres éléments qui sont cités

 27   dans ce document, mais je préférerais ne pas les mentionner.

 28   Q.  Pour ce qui est de l'opération, quelle était la date de l'opération,

Page 1927

  1   que dit ce document ?

  2   R.  L'opération, comme il est indiqué ici, a eu lieu le 27 décembre 1993.

  3   C'est le commandant Stupar de la 72e Brigade spéciale de l'armée yougoslave

  4   qui a commandé sur l'installation du centre médical. Il s'agit en

  5   l'occurrence de la date à laquelle l'attaque a commencé, combien il y avait

  6   de membres du parti adversaire se trouvant à l'intérieur de l'installation

  7   et que l'on dit ici que lors de cette opération, il y a eu sept membres de

  8   la72e Brigade spéciale ont été tués. Le document stipule également qu'il y

  9   a eu des blessés et des morts, donc des pertes; une autre brigade avait

 10   également essuyé des pertes.

 11   Q.  Quelle est la date de l'opération ?

 12   R.  Le 27 décembre 1993.

 13   Q.  Vous avez mentionné que sept membres de la 72e Brigade avaient été

 14   tués. Est-ce que plus loin dans le document on fait référence aux membres

 15   de la VJ ayant été tués ?

 16   R.  Au total dans cette opération, huit membres de la VJ ont été tués, de

 17   la 72e Brigade de l'armée yougoslave, de la VJ.

 18   Q.  Est-ce qu'on dit où ces personnes avaient été tuées ?

 19   R.  Dans ce document, on parle du centre médical Betanija.

 20   Q.  A-t-on également effectué une attaque sur Orahovo --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, je vous écoute,

 22   plutôt Madame Sutherland, vous êtes en train de poser une question

 23   directrice, mais voyons ce que Me Lukic a à nous dire.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais ajouter quelque chose. Ce témoin

 25   est venu nous parler en personne de vive voix sur les événements qui lui

 26   sont connus. Maintenant on demande au témoin de se livrer à des

 27   conjectures, de parler de ce qu'il sait du document. En fait, c'est même

 28   avant son arrivée là-bas et on lui demande d'expliquer le document alors

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  1   qu'on aurait pu demander au témoin de nous dire s'il sait ce qui s'était

  2   passé avant son arrivée. Ce sont les faits, donc le témoin devrait

  3   témoigner sur des faits qui lui sont connus.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin a déjà

  5   dit qu'il avait reçu pour ordre de se rendre en Bosnie pour retirer des

  6   corps de huit soldats de la VJ.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais à ce moment-là, il doit

  8   absolument nous raconter l'événement de mémoire. C'est un témoin de fait,

  9   ce n'est pas un témoin expert, donc vous ne pouvez pas lui montrer des

 10   pièces et lui poser des questions émanant des documents, ceci ne nous donne

 11   absolument aucune idée de sa mémoire s'agissant de l'événement. Oui,

 12   effectivement vous pourrez montrer, mettre le document sur l'écran une fois

 13   que le témoin ait déjà dit ce qu'il a à nous dire. Le document ne pourrait

 14   servir à ce moment-là que pour confirmer les dires du témoin.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien.

 16   Monsieur le Président, est-ce que ce document pourrait être versé au

 17   dossier.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement. Quelle en sera la

 19   cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P359.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Quelles sont les tâches que le lieutenant-colonel Stojimirovic vous a

 24   données à vous, personnellement, concernant le retrait de huit corps de

 25   soldats de la 72e Brigade ?

 26   R.  Avant notre départ sur le territoire de la Republika Srpska, on nous a

 27   dit que nous devions aller extraire les corps de la 72e Brigade, et de leur

 28   venir en aide pour que la ligne sur le territoire de Vogosca soit

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  1   stabilisée étant donné les pertes subies. Après notre arrivée à Vogosca,

  2   nous nous sommes livrés à la stabilisation du système de la Brigade de

  3   Vogosca. Une certaine partie des officiers étaient chargés d'effectuer des

  4   communications afin d'arriver aux corps des membres tués de la 72e Brigade.

  5   Certains de ces officiers supérieurs, nous avions reçu ces corps, je crois

  6   le 14 janvier 1994. Donc des officiers supérieurs ont reçu ces corps le 14

  7   janvier 1994, et le reste de ces corps ont été reçus le 25 et le 28 janvier

  8   1994 lorsque nous nous apprêtions à repartir à Belgrade. Par là, je veux

  9   dire nous regagnions notre formation initiale de la Brigade des Gardes et

 10   nous repartions à Belgrade en Serbie.

 11   Q.  Pour ce qui est des corps, --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que vous allez demander une

 13   question directrice. "Que vous a-t-on demandé ?"

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 15   Q.  S'agissant de ce que l'on vous a donné pour mission de faire, qu'avez-

 16   vous fait effectivement ?

 17   R.  Par le biais des organes d'information, nous avons établi un contact

 18   avec le côté adverse, puisque les corps des membres décédés de la 72e

 19   Brigade avaient été enlevés du centre médical. Ensuite, il fallait procéder

 20   à l'échange, et c'est l'organe de sécurité qui devait s'occuper de

 21   l'échange afin de pouvoir récupérer les corps de ces membres tués, mais il

 22   n'était plus nécessaire d'engager les membres de la Brigade des Gardes.

 23   Q.  Très bien, merci.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel

 25   [comme interprété], s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel [comme

 27   interprété].

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

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  1   huis clos partiel [comme interprété].

2 [Audience à huis clos] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Je vous écoute, Madame Sutherland.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que l'on procède à

  6   l'affichage de la pièce 65 ter 09066, et avant d'afficher cette pièce.

  7   Q.   Monsieur, s'il vous plaît, dites-nous, est-ce que l'on vous a demandé

  8   de nous préparer certains documents ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Même avant que le document ne soit

 10   affiché, posez votre question relative à ce document. Le document, par la

 11   suite, viendra confirmer les dires du témoin.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Tesic ?

 14   R.  L'organe opérationnel s'occupe de tous les documents qui lui sont

 15   demandés selon les dispositions de la loi. S'agissant d'un document

 16   concret, je ne le sais pas, je peux interpréter tout document, mais je

 17   crois que le commandement de la Brigade des Gardes disposait de tous les

 18   documents et s'occupait ou tenait tous les documents qui leur étaient

 19   demandés.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire si, s'agissant des documents, vous avez vous-

 21   même préparé des documents pour ce qui est des corps qui avaient été tués,

 22   pour ce qui est des soldats j'entends, qui avaient été tués ou blessés ?

 23   R.  L'organe opérationnel de la Brigade des Gardes tient des documents, des

 24   registres, s'agissant de toutes les personnes qui avaient été tuées ou

 25   blessées, dans le cadre d'une certaine mission ou action. Dans ce cas-ci je

 26   me souviens, qu'étant donné que la 72e Brigade était sortie de la

 27   composition des effectifs se trouvant sur le territoire de la Republika

 28   Srpska, toutes les données que je devais entrer pour ces membres, tout

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  1   comme pour les membres de la Brigade des Gardes, j'ai recueilli toutes les

  2   données auprès du centre médical, de notre centre médical qui se trouvait à

  3   Vogosca, et j'ai pris toutes les informations qui se trouvaient dans le

  4   registre des personnes tuées et blessées.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que je vous ai

  6   bien compris que vous aviez pris des informations de la clinique ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les informations s'agissant du lieu et

  8   du type de blessure, nous avons pris ces données dans le registre du

  9   protocole de notre clinique, qui se trouve à Semizovac, à environ 10

 10   kilomètres de Vogosca.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 12   Q.  Qu'avez-vous fait --

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Pardon, Monsieur le

 14   Président, est-ce que vous avez terminé ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 17   Q.  Qu'est-ce que vous avez fait avec cette information ?

 18   R.  Ces documents, je les ai compilés conformément à mes tâches et

 19   missions.

 20   Q.  Quelle est l'information que vous aviez mise dans les documents ou la

 21   documentation que vous avez gardée relative à ces personnes ?

 22   R.  Nous avions des listes de personnes tuées - ça c'est un document - et

 23   nous avions également des listes de personnes blessées, selon le lieu ou

 24   l'endroit où ils ont été blessés, la date, ainsi de suite, donc nous

 25   disposions de tous les documents qui nous étaient disponibles à ce moment-

 26   là.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce

 28   65 ter 09066 à l'écran, s'il vous plaît.

Page 1933

  1   Q.  Monsieur Tesic, quel est ce document ?

  2   R.  Ce document, c'est une liste de personnes disparues ou mortes, si vous

  3   voulez, s'agissant des membres de la 72e Brigade spéciale.

  4   Q.  Et ce document, qui l'a rédigé ?

  5   R.  C'est moi. Et c'est mon écriture.

  6   Q.  Est-ce que selon ce document on voit le lieu de la mort de la personne,

  7   où la personne a été tuée ?

  8   R.  Oui.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il y a une référence ici à la page 2 du

 10   document et si l'on passe à la page en anglais c'est la même page.

 11   Q.  On fait référence ici au mot "Blazuj"

 12   R.  Blazuj est mentionné comme centre médical plutôt ici.

 13   Q.  Et où se trouve ce centre médical ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où voit-on la mention Blazuj ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] A la colonne numéro 7 -- dans la colonne

 16   numéro 7, pour la septième entrée, on voit -- ou la cinquième entrée.

 17   Q.  Monsieur, dites-nous où se trouve le centre médical de Blazuj ?

 18   R.  Tout près de Rajlovac, on le mentionne ici, probablement parce qu'il

 19   s'agit du type de blessures selon lesquelles il était nécessaire d'envoyer

 20   la personne à ce centre médical-là, et on voit ici le centre médical

 21   militaire de Belgrade. Donc il ne s'agit pas du tout d'installations qui se

 22   trouvaient dans le cadre des opérations de combat. Mais ici on fait

 23   référence au centre médical.

 24   Q.  Et l'acronyme "VMA" représente quoi ?

 25   R.  "VMA" veut dire Académie militaire médicale.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il vient de vous dire il y a

 27   quelques instants Madame, à la ligne 19. Si vous écoutiez le témoin, vous

 28   l'auriez entendu le dire.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Je demanderais que ce document soit versé au dossier.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Sous pli scellé.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrait-on lui attribuer

  6   une cote et le verser au dossier sous pli scellé.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, tout à fait. Alors il s'agira de

  8   la cote P350, document versé au dossier sous pli scellé.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce

 10   65 ter 08326, s'il vous plaît.

 11   Je voudrais que l'on passe en audience publique, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, passons en audience publique,

 13   s'il vous plaît.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes de

 15   retour en audience publique.

 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 18   Veuillez, je vous prie, relever les stores.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Tesic, que représente ce document ?

 21   R.  C'est une photo du capitaine Galjak Goran, qui est un des officiers de

 22   la 72e Brigade spéciale, il a été tué le 27 décembre 1993 dans la zone de

 23   Vogosca.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé

 25   au dossier, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Pourrait-on y attribuer une

 27   cote, s'il vous plaît.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P361.

Page 1935

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran

  2   la pièce 65 ter 0839.06 [comme interprété], s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Tesic, ce document, vous l'avez à l'écran devant vous. Que

  4   représente-t-il, s'il vous plaît ?

  5   R.  C'est un document qui parle de Popovic Milan. C'était un membre du 2e

  6   Bataillon motorisé de la Brigade des Gardes. Il a envoyé ce document afin

  7   de réaliser certains droits. C'est un document qu'il envoie à l'armée

  8   yougoslave.

  9   Q.  Où voit-on qu'il était blessé ?

 10   R.  Il a écrit à la main qu'il a été blessé lorsqu'il passait d'une

 11   tranchée à l'autre, et il dit : "J'ai été touché par balle du côté droit de

 12   la hanche. Donc, j'ai été blessé par balle du côté droit de la hanche."

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis vraiment désolée, Monsieur le

 14   Président. Il y a une autre pièce attachée à ce document, qui porte le

 15   numéro ERN 0614-5558. Il s'agit du numéro 65 ter 8913.06.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, je vous ai demandé

 17   de d'abord poser une question au témoin avant de placer un document

 18   corroboratif à l'écran. Vous ne l'avez fait qu'avec un document, ensuite

 19   vous vous êtes livrée à votre ancienne procédure. Donc, qu'est-ce que vous

 20   avez à me dire ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] A ce moment-là, on pourra enlever le

 22   document de l'écran.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  Donc, Monsieur Tesic, est-ce que vous savez où cette personne a été

 25   blessée, M. Popovic ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et où a-t-il été blessé ?

 28   R.  Il s'est fait blessé, je crois, le 2 janvier, mais je n'en suis pas

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  1   tout à fait certain, non loin de la position qui était tenue par la 2e

  2   Brigade motorisée dans les collines de Vogosca, donc tout près de Vogosca.

  3   Q.  Est-ce que vous savez où M. Galjak a été blessé ?

  4   R.  Galjak a été tué. C'était pendant l'opération Pancir-Dva [phon] dans le

  5   secteur du centre médical.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, je

  7   vous prie.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  M. Galjak a été tué, ici selon ce document, le 22 décembre 1993; est-ce

 11   exact ?

 12   R.  Je n'ai pas parlé du 22. J'ai parlé du 27, n'est-ce pas ? Si je ne

 13   m'abuse, j'ai dit que c'était le 27 décembre 1993, pendant l'action. Je

 14   crois que c'était en cette date-là, mais enfin un très grand nombre

 15   d'années s'est écoulé depuis, dont je n'en suis pas tout à fait certain.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel

 17   [comme interprété], s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que souhaitez-vous faire avec le

 19   document 0839.06 [comme interprété] à cette étape-ci de la procédure ? Vous

 20   avez demandé que ce document soit enlevé de l'écran à cause du commentaire.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'aurai

 22   plus besoin de ce document.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Vous demandez que l'on

 24   passe à huis clos partiel [comme interprété] ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel

 27   [comme interprété], s'il vous plaît ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme

Page 1937

  1   interprété], Monsieur le Président.

2 [Audience à huis clos] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander que l'on présente la

  5   pièce 65 ter 09073, il s'agit de la page 2 en B/C/S et la page 2 en

  6   anglais.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous allez poser la

  8   question par rapport au document précisément ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Effectivement.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà fait cela ?

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui.

 12   Q.  Monsieur Tesic, est-ce que ce document montre comment M. Galjak a été

 13   tué ?

 14   R.  Oui, et d'ailleurs la date est confirmée, la date que j'ai mentionnée,

 15   à savoir on peut y lire qu'il a été tué le 27 décembre 1993.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

 17   dossier.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sous pli scellé ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Je

 21   voudrais qu'on lui attribue une cote sous pli scellé.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 362, sous pli

 23   scellé.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il y a toute une série de certificats par

 25   rapport à cette pièce, et nous voudrions les verser tous au dossier.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un certain nombre de certificats par

 27   rapport à cela ?

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, il s'agit d'autres soldats qui ont

Page 1938

  1   d'autres noms. J'ai demandé à ce témoin en l'identifiant.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Vu qu'il s'agit de différentes personnes, je ne

  4   peux pas vous dire vraiment quelle est ma position par rapport à ces

  5   personnes, parce que je vais avoir mon contre-interrogatoire, mais je pense

  6   que tout simplement au cours de l'interrogatoire principal, le Procureur

  7   doit poser la question au témoin, à savoir s'il a entendu parler de ces

  8   personnes, de leurs noms, et cetera ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Effectivement, on peut examiner page

 10   par page la liste de ce document.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, pourquoi vous ne demandez pas

 12   à ce témoin de vous dire qui d'autre a péri au cours de l'incident avant de

 13   lui montrer le certificat ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il nous a déjà montré un document qu'il a

 15   créé, et dans ce document on voit que huit personnes sont mortes et 15

 16   blessées. Donc, avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'il nous

 17   a déjà expliqué quelles sont ces personnes tuées.

 18   Il s'agit du document où on voit ça cette liste. On peut peut-être montrer

 19   cela sur l'écran.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas la peine de

 21   faire cela. Vous pouvez poursuivre.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Tesic, sur la première page de ce document, de cette pièce à

 24   conviction, veuillez regarder cela, s'il vous plaît. Donc est-ce que c'est

 25   bien la personne qui, d'après vous, a été tuée le 27 décembre 1993 ?

 26   R.  La liste que j'ai faite intitulée la "Liste des personnes tuées", il

 27   s'agit des soldats ainsi que la liste des soldats blessés, et c'est quelque

 28   chose que j'ai recopié à partir du registre du centre médical ou du

Page 1939

  1   dispensaire de notre brigade, de la Brigade des Gardes, et donc il

  2   s'agissait des gens qui ont été tués ou blessés. J'en connais pas mal, mais

  3   il y en a que je ne connais pas. Ce certificat a été fait pour faire valoir

  4   certains droits, et je ne souhaite pas faire d'autres commentaires là-

  5   dessus. Il n'a rien à ajouter.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, nous avons déjà vu la

  7   liste des personnes décédées, d'après ce qu'a dit Mme Sutherland. Est-ce

  8   que vous insistez toujours pour que l'on montre aux personnes la liste de

  9   personnes enfin qu'on parle de chacun des documents ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Voici de quoi il s'agit, le document 9073 en

 11   vertu de la liste 65 ter, c'est toute une série de certificats que l'on a

 12   émis au nom de famille, établis au nom de famille pour faire valoir

 13   certains droits et ici, vous avez une personne, on dit que la personne est

 14   morte le 12 février 1994. Par rapport au premier document, enfin il y avait

 15   dans ce document la liste de personnes, mais ici vous avez le certificat

 16   concernant cette unité, mais qui décrit les morts survenus lors d'autres

 17   incidents, qui n'ont rien à voir avec l'incident mentionné ici dont on

 18   parle. Donc je ne pense pas que ceci pourrait être considéré comme un lien,

 19   puisqu'il faut qu'il y ait un lien entre tous ces documents présentés et le

 20   témoin ci-présent. Le lien, je ne le vois pas. Ce que le Procureur

 21   souhaite, il pouvait le faire -- enfin je pense qu'il a obtenu ce qu'il a

 22   voulu obtenir avec le document précédent, et c'était largement suffisant.

 23   Ou bien, si vous le voulez, ce que je peux proposer c'est qu'on attribue

 24   une cote provisoire à ces documents et qu'à la fin du contre-

 25   interrogatoire, éventuellement on décide sur le versement de ce document.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayez d'être brève dans la réponse.

 27   Voici la question : Dans la mesure où le Procureur souhaite parler des

 28   personnes blessées et décédées, qui se trouvent dans la liste élaborée par

Page 1940

  1   le témoin, est-ce que vous insistez que ces individus soient -- enfin que

  2   ces documents concernant ces individus soient montrés un par un sur l'écran

  3   ? Là je parle de personnes sur l'écran.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien. Donc je vais demander que ce

  7   document soit versé, à l'exception faite de la page 4, où on parle de

  8   quelqu'un d'autre qui a été tué à une autre date, pas le 27 décembre. Donc

  9   je vais demander que tous les autres documents soient versés au dossier.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ces documents, mis à part le

 12   document concernant l'incident qui a lieu à une autre date, peuvent être

 13   versés au dossier. Je vous remercie de lui attribuer une cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour que les choses soient bien

 15   claires, nous parlons toujours du document 65 ter 09073, un document qui a

 16   déjà reçu une cote, à savoir P362.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que dans cette liste on trouve

 19   aussi la personne qui a été tuée à une autre date ? Est-ce que là, il

 20   s'agit de Mladen Stjepanovic ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, lui, il a été tué le 27 décembre.

 22   C'est une autre personne, elle figure à la quatrième page de ce document,

 23   et c'est le document concernant cette personne-là qu'il ne faudrait pas

 24   inclure dans cette liste de pièces à conviction, il s'agit donc de Dragan

 25   Stjepanovic, pas Mladen Stjepanovic d'ailleurs.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous examiner la page 2, donc

 28   on va parler encore de M. Galjak.

Page 1941

  1   Q.  Monsieur le Témoin, comment comprenez-vous le premier paragraphe sous

  2   l'intitulé "certificat" qu'est-ce que cela veut dire ? Surtout quand on dit

  3   qu'il a participé à l'opération de la Défense nationale. Qu'est-ce que cela

  4   veut dire ?

  5   R.  Voyez-vous, je suis assez mal à l'aise de faire des commentaires là-

  6   dessus. Donc je ne sais pas pourquoi ici on parle des activités de la

  7   Défense nationale, et d'ailleurs, peu m'importe. Ce qui importe pour moi,

  8   c'est que ce certificat, il est fait pour le poste militaire responsable

  9   ainsi que pour les officiers responsables et on dit que la personne est

 10   morte au combat. C'est tout, je ne sais rien d'autre.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Mais d'après la traduction

 12   en anglais, on peut lire qu'il a participé à l'opération de la Défense

 13   populaire, et pas de la Défense nationale. Je ne sais pas ce qui est écrit

 14   en B/C/S, mais c'est ce qui est écrit en anglais en tout cas. Donc ici on

 15   parle de la Défense populaire, on parle pas de la Défense nationale ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce que

 17   l'auteur a voulu dire par ce terme. Les termes utilisés, leur poids est-ce

 18   qu'il s'agit de la "défense populaire" ou "national," vraiment je ne le

 19   sais pas.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais écoutez ma question. Est-ce que

 21   le document a plus de sens si à la place de "national," vous lisez "la

 22   Défense populaire" ? Sinon, dites-moi que non, c'est tout, tout simplement

 23   si c'est plus clair.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, c'est la même chose.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Monsieur Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pour que l'on soit bien précis. Dans la version

 28   en B/C/S, on parle de la Défense populaire, et c'est ce que le témoin a dû

Page 1942

  1   lire de toute façon.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous repasser en audience

  5   publique.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous repasser en audience

  7   publique, s'il vous plaît.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] A nouveau, je voudrais demander que l'on

  9   présente la pièce 08319.06, avec le numéro ERN --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, je vous interromps, Madame

 11   Sutherland. Est-ce que le document qui est sur l'écran, est-ce qu'on peut

 12   le déplacer avant que nous passions en audience publique.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le numéro 65 ter --

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

 15   publique.

 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le numéro 8319.06, le numéro ERN 0614-

 19   5558.

 20   Q.  Monsieur Tesic, vous avez dit que Milan Popovic a été blessé le 2

 21   janvier 1994. Qu'est-ce que vous comprenez par là, qu'est-ce que cela veut

 22   dire quand on dit afin d'assurer la sécurité de la frontière de l'Etat ?

 23   R.  Chaque pays a sa frontière, il est limité par ses frontières, et on

 24   sait bien ce que c'est que les frontières d'un Etat. Ceci est régit par les

 25   conventions internationales, donc je ne peux pas vous dire de quoi il

 26   s'agit ici exactement. Je ne pourrais que vous faire part de mes

 27   commentaires, mais ce n'est pas moi qui ai écrit ça.

 28   Q.  Je pense que tout à l'heure vous avez dit où a été blessé Milan Popovic

Page 1943

  1   ?

  2   R.  Milan Popovic a été blessé le 2 janvier, au niveau de la position tenue

  3   par le 2e Bataillon motorisé de la Brigade des Gardes, et c'est vraiment

  4   tout près de Vogosca, dans la Republika Srpska.

  5   Q.  Merci.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé

  7   au dossier.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pouvez-vous nous donner une

  9   cote pour ce document.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P363, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je regarde l'heure, Monsieur le

 13   Président. Est-ce que vous souhaitez que l'on fasse une pause maintenant ou

 14   bien --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi, le point suivant va être

 16   long ?

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais passer à huis clos partiel,

 18   et c'est pour ça que je me dis qu'il serait peut-être mieux de prendre la

 19   pause à présent.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons le faire et

 21   nous allons prendre une pause d'une demi-heure. La séance est levée.

 22   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland, c'est à vous.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvez-vous me confirmer que nous sommes

 26   bien en audience à huis clos partiel ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en est-il, Madame la Greffière ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

Page 1944

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Dans ce cas, il faudrait passer à huis

  2   clos partiel.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos

  4   partiel [comme interprété].

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme

  6   interprété].

7 [Audience à huis clos] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à

 10   l'écran la pièce P353, page 12 de la version en B/C/S et page 8 de la

 11   version en anglais.

 12   Q.  Monsieur Tesic, ici, nous avons une entrée qui a été notée le 6

 13   janvier 1994, 6 heures 30 du matin. Il y est écrit, et je cite, que :

 14   "Toutes les attaques doivent être entreprises dans le but d'arriver sur le

 15   plateau de Zuc." Expliquez-nous ce qu'est ce plateau de Zuc, s'il vous

 16   plaît ?

 17   R.  D'un point de vue militaire, c'était le relief dominant dans cette

 18   zone.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons maintenant, s'il vous plaît, à

 20   note numéro 32, qui se trouve aux pages 17 et 18 de la version en B/C/S et

 21   en anglais, cela se trouve page 17.

 22   Q.  Monsieur Tesic, à 17 heures, il est écrit, et je cite: "Cinq soldats et

 23   un officier, tous de la 2e Brigade motorisée, sont arrivés de Belgrade."

 24   Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment vous interprétiez à

 25   l'époque l'arrivée de ces soldats de Belgrade ?

 26   R.  Une petite correction, s'il vous plaît. Ce n'est pas la 2e Brigade

 27   motorisée, mais c'est le 2e Bataillon motorisé. Donc il s'agit d'un

 28   bataillon qui se trouvait là depuis la mi-décembre jusqu'au jour indiqué.

Page 1945

  1   Il était normal qu'il y ait une relève quand même, que les officiers et la

  2   troupe soient relevés à un moment ou à un autre, les officiers ont donc

  3   décidé que ces troupes devaient rentrer dans leurs unités de base pour

  4   résoudre certains problèmes avant de revenir.

  5   Q.  Mais pouvez-vous nous dire quelle était la fréquence de ces relèves,

  6   donc de ces troupes qui allaient et venaient ?

  7   R.  C'était assez rare parce qu'il y avait peu de troupes présentes,

  8   Vogosca est très loin de Belgrade, nous devions passer par des chemins de

  9   travers, si je puis dire, il ne fallait pas emprunter la grand-route qui

 10   passait par les montagnes de la Romanija. Nous passions plutôt par le

 11   village de Kadinaj [phon].

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons maintenant à la notation 33, qui

 13   se trouve à la page 19 de la version en anglais et à la page 18 et 19 de la

 14   version en B/C/S.

 15   Q.  Il s'agit d'une annotation qui a été saisie dans ce journal de guerre

 16   le 21 janvier 1994, 21 heures. A 10 heures 30, une note a été faite, la

 17   voyez-vous ? Je cite : "…les soldats du 2e Bataillon motorisé qui ont été

 18   relevés ont été envoyés à Belgrade…"

 19   R.  Oui, je vois, mais cela ne porte pas sur un grand nombre d'hommes.

 20   C'étaient des petits groupes d'hommes, cinq à huit hommes, allant peut-être

 21   jusqu'à dix, mais pas plus.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document, pour

 23   l'instant en tout cas.

 24   Q.  Monsieur Tesic, vous dites que les rapports ont remonté le long de la

 25   chaîne de commandement. Pouvez-vous nous dire qui rédigeait les documents

 26   qui devaient être envoyés le long de la chaîne de commandement jusque tout

 27   en haut ?

 28   R.  En règle générale, c'étaient les officiers opérationnels qui

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  1   rédigeaient ces documents. Les documents étaient signés par l'officier

  2   supérieur commandant sur place. Pour la brigade, c'était le lieutenant-

  3   colonel Stojimirovic, et les documents étaient, eux, rédigés par l'officier

  4   opérationnel.

  5   Q.  Avez-vous rédigé quoi que ce soit ?

  6   R.  Je ne sais pas de quels documents vous voulez parler. Pour ce qui est

  7   des documents que vous m'avez montrés à l'écran, c'est moi qui les ai

  8   rédigés. Je vous ai bien dit que je les avais écrits de ma main, je vous ai

  9   confirmé que je les avais écrits. Il y a d'autres documents qui ont été

 10   écrits par d'autres personnes, j'en suis sûr. Vous pouvez m'en montrer

 11   d'autres, et j'essaierai de trouver qui a bien pu les écrire.

 12   Q.  Mais vous vous souvenez avoir rédigé les documents, mais quelle était

 13   la teneur essentielle de ces documents ?

 14   R.  Les documents que j'ai rédigés étaient principalement des rapports

 15   quotidiens, des rapports rédigés sur l'ordre de commandant de la Brigade

 16   des Gardes, documents qui devaient être envoyés à d'autres unités, par

 17   exemple. C'était soit moi, soit d'autres officiers opérationnels qui

 18   rédigeaient ce type de documents, ensuite ils étaient diffusés dans les

 19   autres unités; donc des ordres venaient des commandants des unités

 20   supérieures, et les ordres à exécuter étaient rédigés par d'autres unités

 21   pour être envoyés ensuite aux échelons subalternes.

 22   Q.  A votre connaissance, est-ce que les documents que vous avez rédigés

 23   ont été envoyés à Belgrade ?

 24   R.  Certains des documents que vous m'avez montrés à l'écran ont en effet

 25   été envoyés à Belgrade à destination du centre opérationnel du Corps des

 26   Unités spéciales, ou bien au chef d'état-major de la Brigade des Gardes qui

 27   se trouvait sur place, mais cela ne se faisait uniquement sur ordre du

 28   commandant de la Brigade des Gardes, le lieutenant-colonel Stojimirovic,

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  1   qui se trouvait à Vogosca, afin qu'il y ait une bonne communication. Il y

  2   avait des ordres qu'il devait envoyer à son propre chef d'état-major à

  3   Belgrade.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien. On pourrait avoir le numéro

  5   09070 de la liste 65 ter. Il s'agit de la pièce P355, puisqu'on lui a déjà

  6   attribué une cote.

  7   Q.  Monsieur Tesic, est-ce vous qui avez rédigé ce document, document qui

  8   est à l'écran ?

  9   R.  Oui, il s'agit de mon écriture. En ce qui concerne la signature, c'est

 10   le lieutenant-colonel Stojimirovic qui a signé.

 11   Q.  C'est un document en date du 2 janvier 1994 qui est envoyé à

 12   l'attention du chef d'état-major du commandement du Corps des Unités

 13   spéciales de l'armée yougoslave ?

 14   R.  Non. C'est envoyé au commandement des Corps d'Unités spéciales. Enfin

 15   oui, sans doute aussi à son chef d'état-major, puisque c'est écrit entre

 16   parenthèses.

 17   Q.  Quelle est la teneur du document ?

 18   R.  Tout comme nous avons déjà dit, cela porte sur un soldat qui a été

 19   blessé, soldat du 2e Bataillon motorisé, donc il s'agit du soldat Popovic.

 20   C'est plutôt "Milan" et non pas "Milos" Popovic qui a été blessé, je pense.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons à la deuxième page, s'il vous

 22   plaît.

 23   Q.  Avez-vous écrit ce document ?

 24   R.  Oui. En l'absence du commandant, on a dû même m'autoriser à le signer,

 25   et ce document a été envoyé au centre opérationnel du Corps des Unités

 26   spéciales, au chef d'état-major. C'est le rapport mentionnant que certains

 27   officiers venaient d'arriver et avaient rejoint les rangs de l'unité, que

 28   tout allait comme prévu, et qu'il n'y avait pas eu de pertes, c'est ce qui

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  1   est écrit.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous passer au document suivant,

  3   s'il vous plaît, de cette liasse.

  4   Q.  Le document que nous venons de voir était en date du 4 janvier 1994.

  5   Ici, nous avons un document en date du 3 janvier 1994. Avez-vous aussi

  6   rédigé ce document ?

  7   R.  Oui. Il s'agit de mon écriture, et c'est un document qui a été signé

  8   par le lieutenant-colonel Stojimirovic. C'est un document envoyé au

  9   commandement du Corps des Unités spéciales, centre opérationnel, enfin ça a

 10   suivi exactement la même filière.

 11   Q.  De quoi s'agit-il dans ce document ?

 12   R.  C'est toujours pareil. C'est le soldat Milos Popovic du 2e Bataillon

 13   motorisé qui a été envoyé à l'hôpital militaire de la VMA. Auparavant, on a

 14   vu qu'il avait été transféré au dispensaire de Blazuj. Là, on voit qu'il a

 15   été transféré à l'hôpital militaire. Au point 2, on voit qu'il y a eu des

 16   problèmes sans doute pour ce qui est de la distribution des soldes, et on

 17   demande ici qu'une solution soit trouvée pour cette distribution de soldes.

 18   Q.  Pouvons-nous passer au document suivant, qui est aussi en date du 5

 19   janvier 1994. Avez-vous rédigé ce document ?

 20   R.  Oui, c'est moi qui ai écrit ce document, c'est mon écriture. En

 21   revanche, la signature est la signature du commandant de la Brigade des

 22   Gardes. Ce document est envoyé au commandant du Corps des Unités spéciales,

 23   au centre opérationnel et au chef d'état-major, et la teneur est assez

 24   évidente.

 25   Q.  C'est un document que nous avons déjà vu précédemment lors de

 26   l'interrogatoire principal, et la page suivante aussi a été abordée

 27   précédemment lors de votre déposition.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, passer à

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  1   la page suivante.

  2   Q.  Justement, c'est aussi un document qui date du 5 janvier 1994.

  3   R.  Oui, oui. C'est moi aussi qui l'ai écrit, et ça a été signé par le

  4   colonel Panic, commandant des Corps d'Unités spéciales, nous étions dans le

  5   même bâtiment.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous passer au document suivant

  7   qui est daté du 14 janvier 1994.

  8   Q.  Est-ce vous qui avez rédigé ce document ?

  9   R.  Non. Ce n'est pas moi qui ai rédigé ce document --

 10   Q.  Savez-vous --

 11   R.  -- donc je ne peux pas vraiment en parler.

 12   Q.  L'avez-vous signé ?

 13   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, me montrer le bas de la page. Mais je

 14   crois que c'est le lieutenant-colonel Stojimirovic qui l'a signé, enfin,

 15   j'ai l'impression que c'est lui qui l'a signé, donc le commandant de la

 16   Brigade des Gardes.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons au document suivant encore.

 18   Q.  C'est un document qui n'a pas de date. Est-ce que vous l'avez rédigé ?

 19   R.  Oui, c'est moi qui l'ai rédigé. Il a dû être enregistré dans notre

 20   registre. C'est un autre document que l'on a au bureau, ce registre. J'ai

 21   rédigé ce document, il est signé par le lieutenant-colonel Stojimirovic, et

 22   c'est envoyé au commandant du Corps des Unités spéciales et à l'officier

 23   opérationnel de garde.

 24   Q.  Cela rend compte du fait que le colonel Panic est parti pour Belgrade

 25   le 17 janvier 1994 et que le colonel Petkovic est arrivé le 16 janvier

 26   1994. Mais où est-il arrivé ?

 27   R.  Il est arrivé à Vogosca. Le commandant du Corps des Unités spéciales

 28   est parti et son remplacement est arrivé sur place, bien sûr, et les dates

Page 1951

  1   sont celles qui sont notées sur ce document.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien. Passons au document suivant.

  3   Q.  Est-ce vous qui avez rédigé ce document ?

  4   R.  Non, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas mon écriture.

  5   D'ailleurs, ceci a été signé par Stojimirovic, qui était le commandant de

  6   la Brigade des Gardes.

  7   Q.  Le document suivant, est-ce que c'est vous qui avez écrit ce document ?

  8   R.  Non, ce n'est pas ma signature. Pour le reste, vous pouvez le lire

  9   vous-même.

 10   Q.  Qui a signé ce document ?

 11   R.  Le colonel Ljubisa Stojimirovic, c'est le commandant de la Brigade des

 12   Gardes.

 13   Q.  Est-ce que vous reconnaissez sa signature ?

 14   R.  Oui. Oui, oui. C'est sa signature à lui.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais vous demander de nous montrer la

 16   dernière page de ce document.

 17   Q.  A nouveau, est-ce que vous êtes l'auteur de cela ?

 18   R.  Non, ce n'est pas mon écriture.

 19   On voit la signature, le colonel Ljubisa Stojimirovic, c'est quelque chose

 20   qui est adressé au centre opérationnel de l'armée yougoslave, et on voit la

 21   date.

 22   Q.  Le document que nous venons d'examiner ainsi que les autres, ils sont

 23   tous envoyés au commandement spécial de l'armée yougoslave ? Donc le centre

 24   opérationnel du commandement et au centre des opérations du Corps des

 25   Unités spéciales.

 26   R.  Ils ont été envoyés au centre opérationnel du QG du Corps des Unités

 27   spéciales.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

Page 1952

  1   dossier.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document a déjà été versé au

  3   dossier.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi.

  5   Q.  Monsieur Tesic, plus tôt, vous avez dit que le lieutenant-colonel

  6   Stojimirovic était votre commandant. Quel était son grade au moment où

  7   cette unité est partie de Belgrade le 30 décembre 1993 ?

  8   R.  A ce moment-là, il avait le grade de lieutenant-colonel. Mais à la

  9   lecture de ce document, on peut voir - je ne m'en serais pas rappelé,

 10   d'ailleurs - qu'après il est devenu colonel, il a été promu au grade de

 11   colonel.

 12   Q.  Est-ce que vous avez vu des documents par rapport à sa promotion

 13   pendant que vous étiez à Vogosca ?

 14   R.  Non, pas à l'époque. Je n'étais pas au courant, je n'ai pas vu ces

 15   documents, je ne me suis pas rappelé de cela plus tôt. Le Procureur m'a en

 16   effet montré certains de ces documents, et c'est après avoir vu ces

 17   documents que je me suis rappelé de cela et que j'ai confirmé en disant que

 18   c'était exact, tout cela.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant, l'article 65 ter 09046, je

 20   vais demander qu'on le montre sur l'écran, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur Tesic, est-ce bien le document auquel vous venez de faire

 22   référence ?

 23   R.  On a du mal à lire cela en serbe, donc j'ai du mal à vous dire si c'est

 24   vraiment ce document.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je pourrais proposer au témoin d'examiner la

 27   version papier de ce document, parce que là, vraiment, on voit mieux que

 28   sur l'écran.

Page 1953

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui, très bien. Moi aussi, je suis

  2   d'accord.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez montrer

  4   le document d'abord au bureau du Procureur, ensuite, éventuellement, vous

  5   le passerez au témoin.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourriez-vous, avant de montrer au témoin

  7   le document, le montrer à M. Lukic.

  8   Q.  Alors, que représente ce document ?

  9   R.  Vous avez un ordre classique qui vient du chef d'état-major principal

 10   portant sur la promotion d'un officier, lieutenant-colonel, qui est promu

 11   au grade de colonel.

 12   Q.  Qui est l'auteur de ce document ?

 13   R.  C'est sûr que ce n'est pas le chef d'état-major lui-même qui a écrit

 14   cela, évidemment qu'il a un service de personnel, qui s'occupe de ces

 15   choses-là. Donc je dirais que ceci est l'œuvre du service de personnel ou

 16   d'encadrement de l'état-major principal de l'armée yougoslave.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir cette page en

 18   anglais. Merci.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est un document qui contient une seule

 20   page en B/C/S.

 21   Q.  Qui a signé le document, s'il vous plaît, le nom qui figure à la fin,

 22   pourriez-vous le lire, Monsieur ?

 23   R.  A la fin du document, je lis : "Le chef d'état-major principal de

 24   l'armée yougoslave, le général lieutenant-colonel  Momcilo Pericic", de

 25   main propre.

 26   Q.  Et qui a été promu par ce document ?

 27   R.  C'est un document qui promût M. Ljubisa Stojimirovic, fils de Vladimir,

 28   il a été lieutenant-colonel de l'infanterie et il devient colonel, et il

Page 1954

  1   est commandant de la Garde la Brigade de motorisés de gardes.

  2   Q.  Et à partir de quelle date ?

  3   R.  Ici, ce qu'on peut lire c'est le 31 décembre 1993.

  4   Q.  Et quelle est la date du document ?

  5   R.  Le 20 janvier 1994, donc on a écrit ce document 20 jours plus tard.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc pour le nom, passez à la deuxième

  7   page de ce document, s'il vous plaît.

  8   Q.  Monsieur Tesic, que représente ce document ?

  9   R.  Je ne le vois toujours pas en serbe sur l'écran. Merci. Maintenant je

 10   le vois. Mais pouvez-vous l'agrandir, s'il vous plaît, parce que j'ai du

 11   mal --

 12   Ce document vient du Corps des Unités spéciales, le commandant Panic

 13   Miodrag, informe les officiers sur le terrain du fait que le lieutenant-

 14   colonel Ljubisa Stojimirovic a été promu au grade de colonel et que l'on le

 15   félicite de cette promotion en lui souhaitant beaucoup de succès dans son

 16   travail à l'avenir.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit

 18   versée au dossier.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 20   Pouvez-vous lui attribuer une cote.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P364.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] On n'a pas besoin de voir ce document

 24   versé sous pli scellé.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on doit rester à huis

 26   clos partiel [comme interprété] ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, effectivement, parce que j'ai

 28   l'intention de montrer un autre document.

Page 1955

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  3   Q.  Avant de paraître ce document, vous avez plus tôt, au cours de votre

  4   déposition, mentionné certains éléments des unités de la Brigade des Gardes

  5   qui étaient présentes en Bosnie, vous avez dit que d'autres unités étaient

  6   aussi venues en Bosnie, et vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait du

  7   roulement; est-ce exact ?

  8   R.  Non, non. Je dirais plutôt qu'on a remplacé les éléments qui se

  9   trouvaient dans l'unité à Vogosca.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous montrer la

 11   pièce 65 ter 09068.

 12   Q.  Dites-nous qui est l'auteur de ce document et où est-ce qu'on a envoyé

 13   ce document ?

 14   R.  Ce n'est pas mon écriture. L'auteur de ce document est -- donc, la

 15   signature, si vous voulez, c'est la signature du colonel Panic, le

 16   commandant du Corps des Unités spéciales. Et c'est un document qui est

 17   adressé à son chef de la Défense, le commandant de la Défense antiaérienne,

 18   le lieutenant-colonel Lesanovic, et puisque je n'ai pas écrit ce document,

 19   je ne vois pas pourquoi j'aurais des commentaires là-dessus.

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la signature de M. Panic ?

 21   R.  Oui, oui, c'est sa signature.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourriez-vous regarder la page suivante,

 23   s'il vous plaît, la page 3 en anglais.

 24   Pouvez-vous la verser au dossier, s'il vous plaît, cette pièce.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, cette pièce va être  versée au

 26   dossier.

 27   Madame la Greffière, pourriez-vous nous donner une cote.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P365.

Page 1956

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander la pièce

  3   09071. Mais j'ai oublié de demander, est-ce que la pièce précédente peut

  4   être versée sous pli scellé ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer ce qui figure

  7   à la fin du document, s'il vous plaît, en B/C/S.

  8   Q.  Monsieur Tesic, ici, on voit un document du 10 janvier 1994. Pourriez-

  9   vous nous dire qui a écrit ce document et à qui il est adressé ?

 10   R.  C'est vrai qu'ici on a un document du 10 janvier, c'est la date qui y

 11   figure, et même si l'on ne voit pas très clair la signature, je pense que

 12   c'est la signature de Ljubisa Stojimirovic. Il est adressé au chef de

 13   l'état-major, le lieutenant-colonel Miladinovic. Il s'agit du document qui

 14   parle de la relève des éléments de certaines unités, il s'agit d'un chiffre

 15   qui tourne autour de 23 ou 25 personnes.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous regarder la

 17   page suivante de ce document, c'est un autre document, c'est la page

 18   suivante de cette pièce. C'est la page 3 en anglais, la page 2 en B/C/S.

 19   Q.  Monsieur Tesic, ici, c'est un document en date du

 20   11 janvier 1994. Qui a écrit ce document, et à qui s'adresse-t-il ?

 21   R.  Je n'ai pas écrit ce document. Je vois qu'il a été envoyé par le

 22   commandant Stojimirovic au chef d'état-major principal, le lieutenant-

 23   colonel Miladinovic.

 24   Q.  Et ce document, on peut le lier avec quoi exactement, surtout quand on

 25   parle des troupes ?

 26   R.  Au point 1, on dit que certains commandants du peloton de la police

 27   spéciale doivent être envoyés en mission. Ensuite, on parle des servants

 28   des chars Praga, de la relève aussi. Mais puisque je ne faisais pas partie

Page 1957

  1   de cette unité, je ne saurais faire davantage de commentaires.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien. Maintenant, à la page

  3   suivante, la pièce suivante, page 3 en B/C/S, page 5 en anglais. Excusez-

  4   moi, c'est la page 4 en anglais.

  5   Pourriez-vous montrer le document suivant, s'il vous plaît. C'est sur la

  6   page 3 en B/C/S et la page 6 en anglais.

  7   Q.  Monsieur Tesic, qui a écrit ce document, à qui s'adresse-t-il et de

  8   quoi parle-t-on dans ce document ?

  9   R.  C'est un document signé par le lieutenant-colonel Ljubisa Stojimirovic,

 10   il s'adresse au lieutenant-colonel Miladinovic, le chef du QG principal de

 11   la Brigade des Gardes et il s'agit de remplir les unités.

 12   Q.  Ces éléments viennent de quelles unités ?

 13   R.  Ce sont les gens, les soldats qui faisaient partie de la Brigade des

 14   Gardes, le bataillon des arrières, donc au point 1, le point 2 également la

 15   même chose, ensuite, le point 3, ce sont les éléments du corps d'armée.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Veuillez nous montrer la page suivante,

 17   c'est la page 4 en B/C/S et la page 7, je pense, en anglais.

 18   Q.  La date du 18 janvier 1994, est-ce que vous pourriez nous dire qui a

 19   écrit ce document, de quoi on parle ?

 20   R.  Ce n'est pas mon écriture. C'est un document qui a été signé par le

 21   lieutenant-colonel Ljubisa Stojimirovic, c'est le commandant de la Brigade

 22   des Gardes, il l'envoie au lieutenant-colonel Miladinovic; il s'agit, là

 23   encore, de la même chose, à savoir la relève des hommes. Je pense qu'il

 24   s'agit toujours du même groupe de personnes, mais c'est vous qui posez les

 25   questions. Là, on dit qu'il s'agit de les envoyer quelque part, ensuite, de

 26   les faire revenir le 18, on dit quelles sont les routes à prendre, et

 27   cetera.

 28   Q.  Maintenant, on a passé en revue toute une série de documents. Est-ce

Page 1958

  1   que vous vous souvenez qu'il y a eu la relève de ces troupes, le roulement

  2   ?

  3   R.  Oui, mais pas dans le sens où quelqu'un partait et ne revenait plus. Il

  4   arrivait qu'ils rentraient chez eux après avoir effectué quelques

  5   obligations à titre personnel, les gens rentraient à nouveau, revenaient

  6   sur le terrain. Au niveau du 2e Bataillon motorisé, ceci arrivait plus

  7   souvent.

  8   Q.  Vous voulez dire qu'ils rentraient chez eux à Belgrade pour résoudre

  9   des problèmes, s'occuper de ces affaires, et au bout de deux ou trois jours

 10   ils revenaient à Vogosca ?

 11   R.  Oui, c'était une des méthodes de remplacement. L'autre était qu'il y

 12   avait des éléments qui venaient de Belgrade à Vogosca, puis un certain

 13   nombre d'entre eux était envoyé de Vogosca à Belgrade pour qu'ils s'y

 14   reposent.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander que l'on verse ce

 16   document. Il y a toute une série de documents que je peux montrer au témoin

 17   et lui demander de me dire s'il connaît la personne qui a écrit ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez verser le

 20   document tout entier ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, en effet.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce document est versé au

 23   dossier. Pouvez-vous lui donner une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 25   pièce P366.

 26   Madame Sutherland, c'était sous pli scellé ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, alors sous pli scellé.

Page 1959

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous passer en audience

  2   publique, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience publique, s'il vous plaît.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique à

  5   nouveau.

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce

  9   65 ter 08811, et je voudrais demander qu'on montre ce document sur l'écran.

 10   Q.  Que représente ce document ?

 11   R.  C'est un ordre, c'est le commandant qui l'a émis, il est adressé au

 12   commandant du Corps d'armée des Unités spéciales. Mais comme ce n'est pas

 13   moi qui ai écrit ce document, je ne saurais faire de commentaires là-

 14   dessus.

 15   Q.  Ce document est daté du 8 janvier 1994, et c'est un ordre émis par le

 16   commandant du Corps des Unités spéciales, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il ordonne à un officier de la 63e Brigade des Parachutistes de fournir

 19   des fusils avec des visées optiques laser; est-ce exact ?

 20   R.  Oui, c'est exactement cela qui est écrit ici.

 21   Q.  Est-ce que c'est le genre d'ordre qui devrait normalement figurer dans

 22   le journal de guerre ?

 23   R.  Oui, ceci pourrait se faire. Mais vous savez, j'ai été responsable du

 24   journal de guerre de la Brigade des Gardes, et là vous avez le journal de

 25   guerre du Corps des Unités spéciales.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander

 27   le versement de ce dossier.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé. Est-ce que vous

Page 1960

  1   pouvez lui donner une cote.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P367.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous à nouveau passer à huis

  5   clos partiel [comme interprété].

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel [comme interprété],

  7   s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

  9   huis clos partiel [comme interprété].

10 [Audience à huis clos][Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Tesic, vous nous avez dit un peu plus tôt que vous et votre

 14   unité êtes partis le 30 ou 31 janvier 1994; est-ce exact ?

 15   R.  L'unité dont je faisais partie est partie à Vogosca le 30 décembre

 16   1993, de Belgrade.

 17   Q.  Qui a ordonné votre retour pour Belgrade ?

 18   R.  C'est mon commandant, et pour ce qui est de la Brigade des Gardes,

 19   c'est le commandement supérieur. C'est un Corps d'Unités spéciales.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce P353 à

 21   l'écran. Il s'agit de nouveau du journal de guerre. On pourrait passer à

 22   l'entrée numéro 38, et en B/C/S c'est aux pages 21 et 22, et en anglais

 23   c'est la page 23.

 24   Q.  Est-ce que ce document fait référence au retour de la Brigade des

 25   Gardes, l'entrée du 26 janvier 1994 ?

 26   R.  C'est mon écriture. Ce sont des données que j'ai entrées dans ce

 27   document, le point 4 fait référence à votre question, c'est-à-dire ici on

 28   entame le retour vers Belgrade.

Page 1961

  1   Q.  Merci beaucoup.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce

  3   65 ter 09074 à l'écran, s'il vous plaît. J'aimerais que l'on passe à la

  4   page 3 en anglais, et il s'agira de la page 2 en B/C/S.

  5   Q.  Monsieur, est-ce que cet ordre fait référence à ce qui est indiqué au

  6   point 38 du journal de guerre ? Vous voudriez peut-être voir le document --

  7   R.  C'est tellement illisible que je n'arrive pas à déchiffrer quoi que ce

  8   soit, très fade.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  C'est un document qui porte la date du 26 janvier 1994.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Le document émane de qui, et il est destiné à qui ?

 13   R.  Je n'arrive pas à voir, mais d'après cette page de couverture, il

 14   faudrait que ce soit le commandant du Corps des Unités spéciales. Le

 15   document est adressé au colonel Petkovic, qui était le chef de l'état-major

 16   des unités spéciales de la VJ.

 17   Q.  Est-ce que c'est l'ordre dont on fait référence au point 38 du journal

 18   de guerre concernant le retrait des troupes ?

 19   R.  Je crois que oui.

 20   Q.  Au premier paragraphe, est-ce qu'on peut voir qui a donné l'approbation

 21   pour que les troupes se retirent ?

 22   R.  Oui, on peut lire qu'il a approuvé le retrait des troupes.

 23   Q.  Au quatrième point qui est une étoile, est-ce que vous voyez là où on

 24   lit : "Faites attention à la présence de la FORPRONU" ?

 25   R.  Oui, justement, c'est ce qui est écrit.

 26   Q.  Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous ?

 27   R.  Je n'ai pas de commentaire à vous faire, puisque ce n'est pas moi qui

 28   est l'auteur de ce document. Je ne peux rien vous dire sur ce point.

Page 1962

  1   Q.  Vous souvenez-vous --

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

  3   Président.

  4   Q.  Monsieur Tesic, est-ce que votre unité était préoccupée par le fait de

  5   voir la présence de la FORPRONU en Bosnie ?

  6   R.  Je n'ai pas senti cette préoccupation. Mais certains membres de la

  7   FORPRONU, pendant que je dirigeais la colonne, effectivement, lorsqu'il

  8   faisait un très mauvais temps en direction de Romanija, j'ai rencontré une

  9   partie de leurs véhicules qui venaient de Han Pijesak et se dirigeaient

 10   vers Sokolac, alors que j'allais dans la direction opposée, donc je me

 11   dirigeais vers Belgrade, j'allais en direction de la Serbie. Je n'ai pas

 12   remarqué rien de spécial pour ce qui est de leur présence, et en fait, nous

 13   n'avions pas du tout de problèmes ni avec la colonne, ni avec l'une ni avec

 14   l'autre, d'ailleurs.

 15   Q.  Etiez-vous --

 16   R.  Je ne sais pas ce que l'auteur a voulu dire par ces mots-là, je ne le

 17   sais pas.

 18   Q.  Est-ce que tout le monde savait que les troupes de la VJ étaient en

 19   Bosnie ?

 20   R.  Pour ce qui me concerne, les unités dans lesquelles j'étais ne se

 21   cachaient de personne, et de toute façon, on ne peut pas dissimuler une

 22   unité.

 23   Q.  Etant donné que le général Milovanovic était préoccupé de certaines

 24   choses pour ce qui est du document que nous avons vu un peu plus tôt --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] On demande au témoin de se livrer à des

 27   conjectures et de dire ce que le général Milovanovic pensait lorsqu'il

 28   rédigeait ce document.

Page 1963

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland ?

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

  3   Président.

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je ne demande pas

  6   au témoin de se livrer à quelque conjecture que ce soit. Ce document était

  7   très clair, et on peut très bien lire ce qu'on y lit. Si vous le souhaitez,

  8   nous pouvons afficher de nouveau le document à l'écran.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, votre question n'était pas

 10   tout à fait complète, et je ne suis pas en mesure de dire s'il s'agit de

 11   conjectures ou pas.

 12   Oui, Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le témoin était très clair aussi.

 14   Mais si le Procureur voulait préciser certains points, on pourrait dire à

 15   quelle période elle fait référence en posant sa question qui se trouve au

 16   compte rendu d'audience. Je crois que le témoin a été très clair, et la

 17   réponse du témoin se trouve à la ligne 15, page 67.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous vous êtes levé

 19   lorsque la question à la ligne 18 avait été posée, d'abord en rapport avec

 20   le général Milovanovic, mais il ne s'agit pas du tout de la ligne 16, peut-

 21   être 15.

 22   M. LUKIC : [interprétation] En fait, oui. D'une certaine façon,

 23   indirectement, ceci est lié à la question puisque mon objection principale

 24   est à savoir qu'on ne peut pas demander au témoin de se livrer à des

 25   conjectures, à savoir ce que le général Milovanovic pouvait penser

 26   lorsqu'il a rédigé ce document puisqu'on demande au témoin de le dire.

 27   C'est dans ce sens-là que je disais que l'on demande au témoin de spéculer.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait peut-être voir ce que dit

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  1   le document, ensuite nous partirons de là…

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il faudrait peut-être prendre la pièce

  3   P358, la réafficher à l'écran.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souhaiteriez que l'on affiche à

  5   l'écran de nouveau cette pièce ?

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, oui, j'aimerais vraiment revenir

  7   sur cette pièce, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Tesic, voici un ordre donné par Milovanovic le 25 décembre

 11   1993. Dans cet ordre, il dit de façon très claire que "les commandants et

 12   les officiers emploient le terme 'armée yougoslave' dans le cadre de leurs

 13   rapports réguliers et des communications téléphoniques," et "pour protéger

 14   le caractère confidentiel et d'autres mesures concernant les activités que

 15   nous sommes en train d'entreprendre," dit-il. Il interdit l'emploi de toute

 16   référence au terme "unité de l'armée yougoslave," il interdit l'usage de

 17   ces termes-là ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, nous avons vu le document.

 19   Que souhaitez-vous poser au témoin comme question ?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Non, en fait. Parce que Milovanovic donne un ordre très clair, à savoir

 22   que le caractère confidentiel de la VJ doit être respecté, c'est-à-dire

 23   qu'il ne faut pas mentionner ces mots-là, n'est-ce pas ? Monsieur, je vous

 24   pose la question : est-ce que la présence de la VJ était un secret ?

 25   R.  Ce que dit M. Milovanovic lorsqu'il parle des réservistes, des soldats

 26   de réserve en fait yougoslaves, cela a à voir avec la VJ et le secret,

 27   effectivement. Nous sommes des personnes qui avons des familles, des amis,

 28   des enfants. Il était très difficile de cacher un tel fait. Tout le monde

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  1   savait que nous étions là-bas. Maintenant, à savoir s'il était interdit ou

  2   pas de parler de ce genre de choses, si nous voulions le dire à voix haute,

  3   je ne le sais pas. Mais de toute façon, il était très difficile de cacher

  4   notre présence. Il était également très difficile de cacher la mort de

  5   toutes ces personnes qui avaient été tuées, membres de la 72e Brigade. Dans

  6   les journaux, on parlait de ces personnes qui étaient décédées. Je ne sais

  7   pas quelle est la raison pour laquelle Milovanovic demande un si grand

  8   degré de confidentialité, puisque tout le monde savait que nous étions sur

  9   le terrain. Voilà, c'est tout.

 10   Q.  Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la présence de la VJ

 11   en Bosnie était tenue secrète, et les commandants de la VJ ainsi que la VRS

 12   gardaient bien ce secret?

 13   R.  Tout comme chaque document a un certain degré de confidentialité, toute

 14   activité, tout déplacement comporte également un certain degré de

 15   confidentialité. Tous les officiers supérieurs doivent décider du caractère

 16   secret ou non de ces opérations.

 17   Q.  Mais vous saviez que la JNA devait se retirer de Bosnie en mai 1992,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne suis pas sûr de cela.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] En fait, on dirait qu'on est dans le cadre de

 22   l'interrogatoire principal, on lui pose des questions directrices.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland.

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne faisons

 26   que présenter les faits au témoin.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est votre témoin. Vous

 28   n'êtes pas censée le contre-interroger. Vous êtes censée obtenir des

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  1   informations de lui, et c'est tout. Il vous a bien répondu qu'il ne

  2   comprend pas pourquoi l'auteur du texte précédent avait demandé un degré de

  3   confidentialité, puisque tout le monde savait qu'eux ils étaient sur le

  4   terrain. Il ne comprend pas pourquoi on demande cette confidentialité. Vous

  5   n'avez pas à présenter les faits au témoin, c'est le témoin qui présente

  6   les faits. C'est votre témoin.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais passer à autre chose, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la pièce

 11   09074, vous pouvez passer au premier document qui se trouve à l'écran.

 12   Q.  Monsieur Tesic, un peu plus tôt nous parlions de la relève des troupes.

 13   C'est un document du 23 janvier 1994. Qui a signé ce document ?

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si l'on passe au bas du document, nous

 15   pouvons voir la signature en B/C/S.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document a probablement été signé par le

 17   colonel Branko Petkovic, le chef de l'état-major des unités spéciales. Je

 18   dit que c'était "probablement" sa signature, car je rencontrais rarement

 19   des documents qui étaient signés par lui, et donc je ne peux pas

 20   reconnaître sa signature.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Les initiales que nous voyons là, "LJS/LJS," qu'est-ce que ça veut dire

 23   ?

 24   R.  Ceci me fait penser qu'il s'agit de Ljubisa Stojimirovic, et l'écriture

 25   m'a l'air familière, mais je ne peux pas affirmer à 100 % qu'il s'agit de

 26   son écriture.

 27   Q.  Dans ce document, est-ce qu'il demande d'envoyer des soldats à Vogosca,

 28   et ce, d'envoyer de 40 à 50 soldats de la 63e Brigade ?

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  1   R.  Il me semble que c'est cela, c'est ce qu'on peut lire.

  2   Q.  Au paragraphe 6, est-ce qu'il fait référence à l'armée de la VJ ?

  3   R.  Le point 6 de ce document ? Non. Au point 6, il mentionne le colonel

  4   Petkovic, s'il pense au chef de l'état-major du corps d'armée.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 6 en

  6   anglais. Ce document porte la date du 28 janvier 1994. Le numéro ERN est le

  7   numéro 0633-1151.

  8   Q.  Monsieur Tesic, qui est l'auteur de ce document, et à qui est-il

  9   destiné ?

 10   R.  A l'en-tête de ce document, on voit qu'il s'agit d'un document

 11   strictement confidentiel, poste militaire numéro 4795, date 28 janvier

 12   1994. Je ne vois peut-être pas très bien ici puisque c'est encore une fois

 13   illisible. Mais il s'agit du retrait des unités se trouvant sur le

 14   territoire de Vogosca.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

 16   versement au dossier de ce document.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 18   Veuillez, je vous prie, lui attribuer une cote.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Ce

 20   document portera la cote P368.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Tesic, nous pouvons voir une référence à Pancir-2. Que veut

 24   dire ce mot ?

 25   R.  Rien de particulier, outre que ce que nous avons déjà lu un peu plus

 26   tôt, c'est le nom que porte cette activité ou cette opération. Je n'ai pas

 27   fait partie de cette opération, je n'ai pas rédigé ce document, donc je ne

 28   peux absolument pas vous parler de cela.

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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

  2   Président.

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque

  5   l'heure.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ça vous convient, Madame

  7   Sutherland ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais que l'on passe en audience

 10   publique, s'il vous plaît.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais également que la pièce

 12   P368 soit versée au dossier sous pli scellé, s'il vous plaît.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes de

 14   retour en audience publique.

 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on, je vous

 17   prie, verser au dossier la pièce 368, et verser au dossier cette pièce sous

 18   pli scellé.

 19   Maintenant, Monsieur, de nouveau, je souhaiterais vous rappeler que nous

 20   n'avons pas terminé votre audition. Vous allez devoir revenir demain matin

 21   à 9 heures. De nouveau, je voudrais vous rappeler de ne pas discuter de la

 22   teneur de cette affaire avec qui que ce soit, y compris les conseils, même

 23   pas votre conseil. Je vous remercie.

 24   Nous nous retrouverons demain matin à 9 heures dans cette même salle

 25   d'audience.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi  25 novembre

 27   2008, à 9 heures 00.

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