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1 Le mardi 9 décembre 2008
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
7 prétoire et à l'extérieur de cette salle. Madame la Greffière, veuillez, je
8 vous prie, donner le numéro de l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Affaire IT-
10 04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Commençons par l'Accusation
12 pour nous donner la liste des représentants des parties.
13 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
14 Monsieur les Juges. Je m'appelle Dan Saxon, je représente le bureau du
15 Procureur, avec Carmela Javier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Et pour la Défense.
17 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
18 Monsieur les Juges. Bonjour à toutes et à tous. Tina Drolec, Daniela Tasic,
19 Me Gregor Guy-Smith, Me Lukic et Milos Androvic représentent la Défense de
20 l'accusé.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
22 Bonjour. Prononcez la déclaration solennelle, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN: TÉMOIN MP-005 [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez prendre
28 place.
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1 Merci. Monsieur Saxon, c'est à vous.
2 Interrogatoire principal par M. Saxon :
3 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne vais pas en m'adressant à
4 vous utiliser votre nom au cours de cette déposition. Je vais me servir du
5 pseudonyme suivant, MP-005. Je vais vous demander de faire en sorte,
6 lorsque nous serons en audience publique, de ne pas parler de faits qui
7 permettraient de vous identifier. Moi-même, je ferai attention à ne pas le
8 faire.
9 Maintenant, je vais vous présenter un document, une feuille de papier
10 sur laquelle normalement doivent figurer vos coordonnées et les
11 informations personnelles vous concernant.
12 M. SAXON : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de vous prêter
13 main-forte.
14 Q. Est-ce que les informations qui figurent sur cette feuille de papier
15 sont bien exactes ? Est-ce que c'est bien votre nom et les informations
16 vous concernant ?
17 R. Oui. Voilà des informations qui me concernent.
18 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que l'on présente cette feuille de
19 papier à l'équipe de la Défense, et si la Défense n'y voit pas
20 d'inconvénient, je demanderais le versement au dossier de cette pièce.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas d'objection de la Défense ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier,
24 document sur lequel figurent les coordonnées du témoin. Une cote, s'il vous
25 plaît.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P392, sous pli scellé.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 2348-2365 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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18 [Audience publique]
19 M. SAXON : [interprétation]
20 Q. Témoin P-005, après l'éclatement de la guerre en Bosnie-Herzégovine en
21 1992, la JNA est-elle restée en Bosnie ?
22 R. Alors que la JNA avait entamé son retrait de la Bosnie, les personnes
23 qui venaient de Bosnie-Herzégovine y sont restées; et ceux qui venaient de
24 Serbie ont été envoyés vers la Serbie; ceux qui venaient de Bosnie, qui
25 étaient originaires de Bosnie mais qui à ce moment-là résidaient en Serbie,
26 ont été transférés de la Serbie à la Bosnie.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Témoin, un conseil de ma part,
28 n'anticipez pas sur les questions dont vous pensez qu'elles vous seront
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1 posées. Ecoutez bien la question qui vous est posée et veuillez y répondre,
2 strictement. La question était la suivante : "Après l'éclatement de la
3 guerre en Bosnie-Herzégovine en 1992, la JNA, l'armée, est-elle restée en
4 Bosnie ?" Trois réponses sont possibles : Oui; non; je n'en sais rien.
5 Aucune ne correspond à la réponse que vous avez donnée. Entre ces trois
6 possibilités, laquelle choissez-vous ? La JNA est-elle restée en Bosnie-
7 Herzégovine ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'expliquer, la JNA --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Répondez simplement à la
10 question. La JNA est-elle restée en Bosnie-Herzégovine ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque la guerre a éclaté en Bosnie, la JNA
12 n'existait plus.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 M. SAXON : [interprétation]
15 Q. Lorsque la JNA a quitté la Bosnie-Herzégovine vers la République
16 fédérale de Yougoslavie, le matériel de votre bataillon a-t-il également
17 été déplacé vers la République fédérale de
18 Yougoslavie ?
19 R. Le matériel, non, pas du tout. Une partie de l'équipement appartenant à
20 la JNA a été effectivement transféré tandis que le reste est resté en
21 Bosnie-Herzégovine.
22 Q. Et le matériel qui est resté en Bosnie-Herzégovine, qui appartenait à
23 votre bataillon, qui l'a récupéré, le savez-vous ?
24 R. De manière automatique, le matériel est tombé dans l'escarcelle de
25 l'armée de la Republika Srpska.
26 M. SAXON : [interprétation] Avant d'oublier, il me semble qu'il y a une
27 pièce à conviction devant le témoin, peut-être qu'il serait bon par
28 prudence de la retirer pour pouvoir la classer ensuite.
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1 J'aimerais maintenant que l'on montre au témoin la pièce 430 de la liste 65
2 ter.
3 Q. Témoin MP-005, vous voyez que c'est un document sur lequel on lit
4 tout en haut : "Approuvé par le commandant de l'état-major principal de
5 l'armée de la Republika Srpska." Ensuite Ratko Mladic, signé et estampillé.
6 A droite, on lit : "Défense nationale, secret d'Etat." Et au milieu, on lit
7 : "Instructions en vue d'une action de commandement coordonné en matière
8 d'appui aérien et de défense antiaérienne." Vous le voyez ?
9 R. Oui, je vous suis.
10 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la section I de ce
11 document, intitulée "Principaux objectifs de l'action coordonnée." Voyez-
12 vous cette partie du texte ?
13 R. Oui, principaux objectifs de l'action coordonnée.
14 Q. Le premier objectif est le suivant : "Veiller à l'efficacité des
15 opérations des forces de défense antiaérienne, ou PVO ici, contre la force
16 aérienne ennemie dans toute la zone de guerre de l'armée de la Republika
17 Srpska." En dessous, on trouve un autre paragraphe qui comprend un certain
18 nombre de sigles et d'abréviations, je vais lire lentement afin que vous
19 nous éclairiez justement sur la signification de ces abréviations :
20 "Veiller à une coordination efficace entre V." Alors "V", est-ce les forces
21 aériennes ?
22 R. Madame et Messieurs les Juges, "V" et "PVO" correspondent aux forces
23 aériennes de l'armée de la Republika Srpska.
24 Q. Bien.
25 R. Ensuite, on parle de la défense antiaérienne dans les corps de l'armée
26 de la Republika Srpska, ensuite des forces aériennes et de la défense
27 antiaérienne de l'armée yougoslave, ensuite c'est le commandement des
28 forces aériennes de la Krajina serbe, d'après - c'est ce que dit toujours
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1 ce paragraphe - le diagramme numéro 1 placé en annexe du document.
2 M. SAXON : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai l'impression
4 que nous entendons le B/C/S sur l'anglais. Voilà. Bon. Allez-y, en espérant
5 que maintenant il n'y aura plus de problème.
6 Monsieur Saxon.
7 M. SAXON : [interprétation] Oui. Pour information, l'Accusation ne dispose
8 pas du diagramme dont il est question à la fin de ce paragraphe.
9 Q. Au paragraphe suivant, il est dit : "Prévenir toute attaque contre "V"
10 et la défense antiaérienne aux aéroports de l'armée de la Republika
11 Srpska." Voyez-vous cela ?
12 R. Oui.
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21 M. SAXON : [interprétation] Oui, parce que lorsque la guerre a éclaté, le
22 témoin était membre de ce qui était à l'époque la JNA.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous parlons donc de la
24 période qui a précédé la guerre. Excusez-moi. Poursuivez.
25 M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vais répéter la question.
26 Q. Témoin MP-005, avant le début de la guerre, vous étiez membre de la
27 JNA. A ce moment-là, avez-vous jamais été témoin d'une situation dans
28 laquelle votre bataillon aurait coordonné son action ou échangé des
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1 informations avec des unités d'armées d'autres pays ?
2 R. [aucune interprétation]
3 M. SAXON : [interprétation] L'heure se prête-t-elle à la pause, Monsieur le
4 Président ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait, oui. Si cela vous
6 convient à vous, nous allons faire la pause et nous nous retrouverons à 16
7 heures.
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, allez-y.
11 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'entamer cette
12 partie de l'audience, j'ai une demande à formuler au sujet des lignes 21 à
13 25 de la page 24 du compte rendu d'audience de ce jour. Je souhaiterais
14 qu'on procède à leur expurgation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Ceci a déjà été fait.
16 M. SAXON : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant que nous passions
17 à la deuxième page de ce document dans les deux langues, s'il vous plaît.
18 Nous en sommes maintenant au grand II, c'est un chapitre qui n'a pas de
19 titre, mais j'aimerais que nous nous penchions sur la deuxième partie de ce
20 grand II en chiffres romains.
21 Q. Il s'intitule "Actions coordonnées de l'armée de l'air de la VRS
22 et des unités de la Défense aérienne." Est-ce que vous voyez ce passage ?
23 R. Oui.
24 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe en haut de la
25 page 3 en anglais et que l'on descende de deux paragraphes.
26 Q. Est-ce que vous voyez un paragraphe qui commence par les mots suivants
27 : "Les rapports concernant les vols…" ?
28 R. Oui.
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1 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos
2 partiel, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Monsieur Saxon.
5 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 3 en B/C/S, le
6 haut de la page, et j'aimerais que l'on fasse défiler dans la version en
7 anglais la même page, mais qu'on arrive maintenant au point 3.
8 Q. Témoin MP-005, est-ce que vous voyez là un intertitre après ce point 3
9 ? Est-ce que vous voyez un intertitre ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vais essayer d'en donner lecture fidèlement, et vous me préviendrez
12 si je fais des erreurs en ce qui concerne les acronymes. "Action coordonnée
13 entre l'armée de l'air et la défense antiaérienne" - et je crois que
14 l'abréviation suivante, ça correspond également à l'armée de l'air, est-ce
15 que je me trompe, "RV" ?
16 R. Oui, c'est l'armée de l'air de la Republika Srpska.
17 Q. Je poursuis la lecture : "…et la défense antiaérienne de la VJ, armée
18 yougoslave, et l'armée de l'air de la SVK", c'est-à-dire de la Krajina
19 serbe." Est-ce que j'ai bien donné lecture du titre de ce passage ?
20 R. Oui, vous avez bien lu.
21 Q. Au-dessous, on voit la mention suivante : "Mener les opérations
22 coordonnées comme suit" ensuite il y a deux-points. Puis une autre phrase
23 qui comporte un grand nombre d'acronymes également. Je vais de nouveau
24 essayer de lire ce passage aussi correctement que possible, prévenez-moi si
25 je me trompe. "Echanger des données entre, d'une part, le centre
26 opérationnel de l'armée de l'air et de la Défense aérienne, et
27 deuxièmement, les intervenants suivants. Centre opérationnel de l'armée de
28 l'air de la Republika Srpska, centre opérationnel du corps de la Défense
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1 aérienne de la VJ; il est question également du corps de la Défense
2 aérienne de l'armée yougoslave; du centre opérationnel du corps de l'armée
3 de l'air de la VJ; et du centre opérationnel de la Défense aérienne de
4 l'ARSK, c'est-à-dire République serbe de Krajina." Est-ce que j'ai bien lu
5 ce passage ?
6 R. Oui.
7 Q. Veuillez, s'il vous plaît, nous expliquer quelle était la nature des
8 communications qui devaient se produire. Quelle était la nature des
9 données, des informations qui devaient être échangées ?
10 R. Je crois qu'il s'agit ici d'informations relatives à la surveillance
11 aérienne. Il s'agit d'informations qui peuvent être recueillies au moyen de
12 la surveillance aérienne et échangées par les centres opérationnels
13 susmentionnés.
14 Q. Quand vous lisez cet alinéa, pouvez-vous nous dire combien d'armées
15 différentes sont censées échanger des informations aux termes de cet alinéa
16 ?
17 R. J'en vois trois.
18 Q. J'aimerais que vous vous reportiez au quatrième tiret, quatrième
19 alinéa. Je cite : "Echanger les contrôleurs aériens avancés." Est-ce que
20 vous avez trouvé ce passage ?
21 R. Oui.
22 Q. "Echanger les contrôleurs aériens avancés au poste de commandement et
23 au centre opérationnel des commandements et des unités."
24 R. Oui, j'ai vu le passage concerné.
25 Q. Huis clos partiel, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 2374-2375 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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11 [Audience publique]
12 M. SAXON : [interprétation]
13 R. Passons maintenant à autre chose, Monsieur le Témoin
14 MP-005, au cours de la guerre entre 1992 et 1995, alors que vous étiez dans
15 les rangs de l'armée de la Republika Srpska, est-ce que vous avez été
16 affecté à un poste au sein de l'armée de la
17 Yougoslavie ?
18 R. Premièrement, j'aimerais apporter une correction. L'armée de la
19 Republika Srpska était constituée en 1992 et a duré jusqu'en 1995. Voilà la
20 correction que je voulais apporter. Ainsi je pourrai répondre à votre
21 question.
22 Q. Merci, Monsieur le Témoin, mais c'est justement ce que j'ai dit. Est-ce
23 que vous préféreriez que je répète ma question ?
24 R. S'il vous plaît.
25 Q. Au cours des années pendant lesquelles vous avez servi dans les rangs
26 de l'armée de la Republika Srpska, est-ce que vous avez été affecté à un
27 poste au sein de l'armée de la Yougoslavie ?
28 R. Toute la documentation y afférente se trouve au poste militaire 3001 à
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1 Belgrade.
2 Q. Mais est-ce que vous avez été affecté à ce poste ? La question est
3 simple, on peut y répondre par oui ou par non.
4 R. [inaudible]
5 Q. Veuillez, s'il vous plaît, parler un petit peu plus fort.
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'y comprends plus rien parce que
8 votre question, c'était de savoir si le témoin avait été affecté à un poste
9 militaire au sein de l'armée de la Yougoslavie, alors que lui-même servait
10 dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska, ce à quoi il nous répond
11 que la totalité de la documentation y afférente se trouve au poste
12 militaire 3001. Maintenant, vous lui demandez s'il a été affecté à ce poste
13 et vous dites que c'est une question simple. Est-ce que le poste militaire
14 3001, c'est le poste auquel il a été affecté ou est-ce que c'est l'endroit
15 où se trouvent les documents attestant du fait qu'il a été affecté à son
16 nouveau poste ?
17 M. SAXON : [interprétation] Je vais demander au témoin de nous apporter ses
18 lumières sur ce point.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. SAXON : [interprétation]
21 Q. Ce poste militaire 3001, est-ce qu'il porte un autre nom ?
22 R. Le poste militaire 3001 est le 30e centre des cadres de l'armée de la
23 Yougoslavie.
24 Q. Vous dites 30e centre des cadres; pourrait-on également l'appeler le
25 30e centre du Personnel ?
26 R. Oui, oui, il s'agissait du 30e centre des cadres ou du
27 30e centre du Personnel de l'armée de la Yougoslavie, effectivement.
28 Q. Où se trouvait le 30e centre du Personnel ?
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1 R. A Belgrade, en République fédérale de Yougoslavie.
2 Q. Pendant cette période -- pendant cette période, disais-je, cette
3 période au cours de laquelle vous avez fait partie de l'armée de la
4 Republika Srpska, j'aimerais savoir si vous avez jamais été physiquement
5 présent à Belgrade, alors que vous apparteniez à l'armée de la Republika
6 Srpska ?
7 R. Monsieur le Président, non.
8 Q. Ce poste militaire 3001 qui se trouve à Belgrade, vous avez mentionné
9 que vos documents étaient conservés là-bas, j'aimerais savoir quel était
10 l'objectif, le but de ce poste militaire.
11 R. D'après ce que je sais, Monsieur le Président, ce 30e centre du
12 Personnel existait pour s'occuper des personnes qui se trouvaient là-bas.
13 Il s'agissait du domaine financier, des allocations de retraite et de
14 toutes les questions qui ont trait au personnel militaire de métier qui a
15 fait partie de l'armée.
16 Q. Lorsque vous dites "s'occuper des personnes qui se trouvaient là,"
17 pourriez-vous être un peu plus explicite ? De quelles personnes parlez-vous
18 et où se trouvaient-elles ces personnes ?
19 R. Madame, Messieurs les Juges, ces personnes se trouvaient en Bosnie-
20 Herzégovine - et là nous parlons de différentes catégories de personnes. Il
21 y avait des soldats qui avaient un contrat, par exemple, --
22 Q. Je vais vous interrompre --
23 R. En commençant par --
24 Q. Ces personnes qui, dans la réalité des faits se trouvaient en Bosnie-
25 Herzégovine, j'aimerais savoir à quelle armée elles appartenaient.
26 R. Elles appartenaient à l'armée de la Republika Srpska.
27 Q. Ce 30e centre du Personnel à Belgrade, ce poste de l'armée de la
28 Yougoslavie, que faisait-il pour ces personnes ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'à la page 34, ligne 2, le témoin a
4 déjà répondu à la question que M. Saxon lui pose à nouveau.
5 M. SAXON : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le
6 Président.
7 Q. Ces personnes qui faisaient partie du 30e centre du Personnel à
8 Belgrade et qui appartenaient à l'armée de la Republika Srpska, j'aimerais
9 savoir d'où venaient ces personnes avant de s'être alliées à l'armée de la
10 Republika Srpska ?
11 R. Madame, Messieurs les Juges, je dirais, à titre de correction, que ces
12 personnes n'allaient pas là-bas. La majorité de ces personnes est restée en
13 Bosnie au moment où l'armée populaire yougoslave s'est retirée et ils
14 continuent à avoir ce lien avec la Yougoslavie par le truchement du 30e
15 centre du Personnel.
16 Q. Bien. Ce 30e centre du Personnel à Belgrade qui était le centre du
17 Personnel de l'armée de la Yougoslavie, ce centre a gardé ce lien au sein
18 de l'armée de la Yougoslavie ?
19 R. Oui.
20 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer au témoin la
21 pièce 451 de la liste 65 ter.
22 Q. Monsieur MP-005 --
23 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, est-
24 ce que nous sommes en audience publique ou à huis clos partiel ? Est-ce que
25 nous pourrions passer à huis clos partiel, je vous prie, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Est-ce que nous pourrions passer
28 à huis clos partiel. J'aimerais demander que la pièce qui est affichée sur
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1 nos écrans ne soit pas montrée au public.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
3 partiel, Monsieur le Président.
4 [Audience a huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
17 M. SAXON : [interprétation]
18 Q. Monsieur MP-005, alors que vous étiez affecté au 30e centre du
19 Personnel, avez-vous bénéficié de la moindre promotion ?
20 R. Oui.
21 Q. Quelle armée vous a-t-elle fait bénéficier de cette promotion ?
22 R. L'armée de la Yougoslavie.
23 Q. Avez-vous obtenu ces promotions alors que vous serviez au sein de
24 l'armée de la Republika Srpska ?
25 R. Oui.
26 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le document 458
27 de la liste 65 ter, je demanderais à ce que ce document ne soit pas montré
28 à l'extérieur du prétoire.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous que nous passions en
2 audience à huis clos partiel ?
3 M. SAXON : [interprétation] Non, je ne le crois pas. Je pense que ce ne
4 sera pas nécessaire.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que ça va passer à l'écran.
6 M. SAXON : [interprétation] Il me semblait que nous pouvions rester en
7 audience publique sans que le document n'apparaisse à l'extérieur.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si c'est possible, c'est très bien.
9 M. SAXON : [interprétation]
10 Q. Témoin, reconnaissez-vous ce document ?
11 R. Oui, je le reconnais.
12 Q. De quoi s'agit-il ?
13 R. C'est un livret militaire.
14 Q. Délivré par quelle armée ?
15 R. L'armée populaire yougoslave.
16 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous voir la page 5 de l'anglais et du
17 B/C/S.
18 Q. Monsieur MP-005, sur cette page de votre livret militaire -- mais vous
19 allez nous le dire mieux que je ne pourrais le faire moi-même - que voit-on
20 sur cette page ?
21 R. Il s'agit d'informations relatives au service d'active, on y trouve mon
22 lieu de résidence, ainsi que mon adresse, ainsi que les grades que j'ai eus
23 au fil du temps.
24 Q. Pour être sûr que nous comprenions bien, on voit sur cette page tous
25 les grades qui ont été les vôtres au sein de l'armée yougoslave ?
26 R. Je dirais d'abord que ce n'est pas ce qui reflète toute mon activité au
27 sein de l'armée yougoslave. Ceci montre le tout début alors que l'armée de
28 Yougoslavie s'appelait encore JNA.
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1 Q. Oui, je comprends, et je vais reformuler ma question. Cette page
2 montre-t-elle les grades qui ont été les vôtres au sein de la JNA et de
3 l'armée yougoslave ?
4 R. Oui.
5 Q. Si vous examinez la partie gauche de cette page, en bas, vous verrez
6 que l'on dit que vous êtes lieutenant, et si l'on regarde la partie droite,
7 en haut, on constate que vous avez maintenant le grade de capitaine. Vous
8 voyez ?
9 R. Oui.
10 Q. Sous l'indication de grade, on constate "affecté au VP 3001, Belgrade."
11 Vous voyez cela ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Lorsque vous avez reçu cette promotion et que vous êtes devenu
14 capitaine, étiez-vous à Belgrade ?
15 R. Non, je ne travaillais pas à Belgrade.
16 Q. Où travailliez-vous à ce moment-là ?
17 R. Je vous l'ai déjà dit, j'étais à Banja Luka.
18 Q. Savez-vous si d'autres officiers affectés au 30e centre du Personnel
19 ont bénéficié de semblables promotions de la part de l'armée de Yougoslavie
20 ?
21 R. Je pense que c'était la même chose pour tous les membres du 30e centre
22 du Personnel.
23 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander le
24 versement au dossier de ce document sous pli scellé.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ce document sera versé au
26 dossier. Qu'on lui attribue une cote sous pli scellé.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P397, sous pli
28 scellé.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. SAXON : [interprétation]
3 Q. Monsieur MP-005, lorsque vous avez été affecté au 30e centre du
4 Personnel, avez-vous bénéficié de droits à pension de l'armée de
5 Yougoslavie ?
6 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, reformuler votre question ?
7 Qu'entendez-vous par "bénéficier de recevoir", qu'est-ce que vous entendez
8 pas là ?
9 Q. Voici une question légitime de votre part. Voici une nouvelle tentative
10 de ma part : lorsque vous avez été affecté au 30e centre du Personnel,
11 avez-vous continué à bénéficier du plan retraite de l'armée yougoslave ?
12 R. Oui.
13 Q. En êtes-vous resté titulaire, en d'autres termes ?
14 R. Oui.
15 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le
16 document 453 de la liste 65 ter; je demanderais également à ce que ce
17 document ne soit pas diffusé à l'extérieur du prétoire.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document 453 de la liste
19 65 ter, s'il vous plaît.
20 M. SAXON : [interprétation]
21 Q. Témoin MP-005, on constate que la première page du document porte la
22 date du 21 novembre 1995. Le poste militaire de l'expéditeur n'est pas
23 lisible, néanmoins, j'aimerais savoir si vous reconnaissez ce document ?
24 R. Oui, je le reconnais.
25 Q. Qui a délivré ce document ?
26 R. Les caractères sont extrêmement petits, c'est à la limite de
27 l'illisible. Je ne vois pas très bien.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que l'on devrait montrer la deuxième
2 page du B/C/S au témoin.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ou la fin du document, peut-être.
4 M. SAXON : [interprétation] Non -- en fait, ce document compte plusieurs
5 pages, je crois, mais effectivement, on pourrait tout à fait lui montrer la
6 deuxième page.
7 R. Le document émane du poste militaire 7353 Banja Luka.
8 M. SAXON : [interprétation] Revenons à la première page, s'il vous plaît.
9 Q. Voilà ce que l'on y lit sous poste militaire 7353, en première page :
10 "En application de l'article 156, paragraphe premier, et de l'article 157
11 de la loi relative à l'armée yougoslave, en ce qui concerne le calcul du
12 nombre d'années ouvrant droit à pension de," ensuite on lit votre nom.
13 Etes-vous en mesure de lire les chiffres que l'on trouve juste en dessous
14 du mot "décision" ?
15 R. Oui, mais difficilement.
16 Q. Bien. Sous le 1 où on lit "annuité ouvrant droit à pension", il y a
17 trois lignes, et à la deuxième ligne où il y est dit "période de service",
18 on voit 6 avril 1992 à 10 novembre 1993. Vous le voyez ?
19 R. Oui.
20 Q. Si vous examinez ce qui est inscrit dans une colonne sur la droite
21 intitulée "coefficient multiplicateur, service", vous voyez ?
22 R. Oui.
23 Q. Bien. A la deuxième ligne, dans cette colonne intitulée "coefficient
24 multiplicateur pour années de service", on voit 12/24. A quoi ceci
25 correspond-il, pouvez-vous nous le dire ?
26 R. Cela veut dire que les années prises en compte dans le calcul des
27 droits à pension sont doublées. En d'autres termes, si vous avez servi
28 pendant douze mois, on considère que vous l'avez fait pendant 24 mois aux
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1 fins du calcul de la pension.
2 Q. Pourquoi ces années ont-elles compté double pour vous au cours de la
3 période en question ?
4 R. Madame et Messieurs les Juges, à mon avis, ceci est dû au fait que la
5 guerre avait éclaté et que les conditions de travail étaient beaucoup plus
6 difficiles du fait de la guerre en Bosnie.
7 M. SAXON : [interprétation] Bien. J'aimerais que l'on examine maintenant la
8 deuxième page, tant en anglais qu'en B/C/S.
9 Q. Ce paragraphe que l'on voit tout en haut de la page dit ce qui suit :
10 "Cette décision est définitive à l'issue de la procédure administrative et
11 ne peut faire l'objet d'aucun appel. Toute contestation administrative de
12 la décision doit être déposée dans un délai de 30 jours à compter de son
13 dépôt. La demande de contestation est présentée en deux exemplaires au
14 tribunal militaire suprême à Belgrade, directement ou par voie de courrier
15 recommandé." Vous me suivez ?
16 R. Oui.
17 Q. Bien. Ce tribunal militaire suprême de Belgrade appartenait à quelle
18 armée ?
19 R. A mon avis, à l'armée yougoslave.
20 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant la page
21 3 de cette pièce.
22 Q. Cette page est un peu plus lisible. En haut, on voit "poste militaire
23 3001." La date ensuite est peu lisible, mais l'on voit néanmoins l'année,
24 1995, et le lieu, Belgrade. Un peu plus bas, on trouve un numéro
25 d'immatriculation personnel. Etait-ce le vôtre ?
26 R. Oui.
27 Q. Et l'on voit ensuite l'intitulé "années de service, formulaire 2."
28 Ensuite, on trouve "poste militaire 7353." Là encore la même chose que ce
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1 qu'on a lu tout à l'heure avec une référence aux articles 156 et 157 de la
2 loi relative à l'armée yougoslave, eu égard aux calculs d'annuité vous
3 concernant. Ensuite, on voit l'intitulé "Décision" point 1, annuité servant
4 au calcul de la pension, ensuite on voit votre nom. On trouve ensuite un
5 tableau avec, là encore, trois périodes distinctes, la deuxième période
6 étant celle du 6 avril 1992 au 10 novembre 1993. Et si l'on arrive à la
7 même colonne que tout à l'heure, à savoir "coefficient multiplicateur de
8 service", on voit encore ce rapport, 12/24.
9 Ma question est la suivante : dans la première colonne, on voit concernant
10 la période de service, on voit 21 juillet, il semblerait que ce soit 1990
11 au 5 avril 1992. Le coefficient multiplicateur est différent, il s'agit de
12 12/15. Ensuite en deuxième ligne, il s'agit de la période du 6 avril 1992
13 au 10 novembre 1993, le coefficient multiplicateur est à ce moment-là de
14 12/24. Aux fins du calcul de votre pension, pourquoi votre service a-t-il
15 été ainsi réparti en plusieurs périodes ?
16 R. A ma connaissance, jusqu'au 6 avril ou avant le 6 avril, nous étions en
17 temps de paix, alors qu'après le 6 avril les années comptent double comme
18 dans tout état de guerre.
19 M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
20 Q. Dans le paragraphe qui se trouve en haut de cette page, on trouve le
21 même libellé concernant toute contestation de la décision qui doit être
22 transmise en double exemplaire au tribunal militaire suprême de Belgrade.
23 Vous le voyez, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Juste en dessous de ce paragraphe, on constate la présence d'un cachet
26 ou d'un tampon. Etes-vous en mesure de lire ce qui figure sur ce tampon ?
27 R. "Poste militaire numéro 3001, Belgrade."
28 Q. Ensuite, on lit : "Officier compétent, colonel Ljubomir Lalic." Ce nom
Page 2394
1 vous dit-il quelque chose ?
2 R. Seulement au travers des documents que j'ai reçus du
3 30e centre du Personnel.
4 Q. Aviez-vous déjà vu la signature du colonel Lalic sur d'autres documents
5 émanant du 30e centre du Personnel ?
6 R. Oui, j'avais vu son nom, enfin sa signature sur d'autres documents
7 émanant du 30e centre du Personnel.
8 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure
9 tourne. Le moment se prête-t-il bien à la pause ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si ce moment vous convient, tout
11 à fait. Nous reprendrons à 17 heures 45.
12 --- L'audience est suspendue à 17 heures 14.
13 --- L'audience est reprise à 17 heures 44.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, c'est à vous.
15 M. SAXON : [interprétation] Je crois que nous sommes en audience publique;
16 c'est bien cela ? Oui, je vois que Mme Taseva opine du chef.
17 J'aimerais que nous passions à la page suivante de cette pièce, dans les
18 deux langues. Je crois que nous sommes repartis en arrière. Merci.
19 Q. Monsieur MP-005, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
20 R. Oui, je reconnais ce document.
21 Q. De quoi s'agit-il ?
22 R. Il s'agit du document suivant du document sur la base duquel sont
23 calculées les années de service et là, on voit qu'elles ont été doublées et
24 ceci vient de l'armée de Yougoslavie du secteur chargé du recrutement, de
25 la mobilisation et des systèmes.
26 Q. On voit que ce document est une décision; en dessous, on voit votre
27 nom, poste militaire 3001 à Belgrade et on voit que vous obtenez le
28 doublement de vos années de service pour la période courant du 6 avril 1992
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1 au 10 novembre 1993. Dans les motifs de cette décision, il est indiqué qu'à
2 une date précise, vous avez déposé une requête pour demander le doublement
3 pour cette période des années de service prises en compte.
4 Auprès de qui avez-vous déposé cette demande ?
5 R. Si je ne m'abuse, cette demande, je l'ai envoyée au
6 30e centre du Personnel.
7 Q. Etiez-vous le seul officier affecté au 30e centre du Personnel qui a
8 demandé ce doublement des années de service pour la période passée au sein
9 de l'armée de la Republika Srpska ?
10 R. Autant que je m'en souvienne, cette demande a été déposée de manière
11 collective pour un certain nombre d'unités au niveau du bataillon et du
12 régiment ainsi que pour un certain nombre de personnes individuelles.
13 Q. En bas de cette page, est-ce que vous pouvez voir qui a signé ce
14 document ?
15 R. Le document a été signé par le colonel Ljubomir Lalic, sur autorisation
16 du chef.
17 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je constate que nous
19 sommes en audience publique. Or, le nom du témoin figure sur ce document.
20 M. SAXON : [interprétation] Effectivement, vous avez raison. Il me semblait
21 que j'avais demandé que cette pièce ne soit pas transmise à l'extérieur.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Vous --
23 M. SAXON : [interprétation] Si je me suis trompé, c'est une erreur de ma
24 part.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne me souviens pas vous avoir
26 entendu le demander, mais c'est possible. Je ne sais pas.
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On m'apprend qu'en fait l'image de ce
Page 2396
1 document n'a pas été diffusée à l'extérieur.
2 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
3 dossier sous pli scellé de la pièce 65 ter 453.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce 65 ter 453 est versée au
5 dossier. Une cote, s'il vous plaît, pour cette pièce sous pli scellé.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P398 sous pli
7 scellé.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. SAXON : [interprétation]
10 Q. Monsieur MP-005, quand vous avez été affecté au 30e centre du
11 Personnel, qui payait votre solde ?
12 R. Les soldes étaient payées par l'armée de la Yougoslavie.
13 Q. Oui. Mais quand vous étiez affecté au sein de l'armée de la Republika
14 Srpska en Bosnie-Herzégovine, comment parveniez-vous à percevoir votre
15 solde ?
16 R. A partir du début de la guerre, l'officier chargé des finances au sein
17 de l'unité au niveau du corps se rendait à Belgrade pour y récupérer les
18 soldes des membres du 30e centre du Personnel qui se trouvaient dans son
19 unité, et à son retour il nous payait nos soldes.
20 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que soit présenté au témoin la pièce
21 8398, s'il vous plaît.
22 Q. Monsieur MP-005, voici un document qui émane de l'état-major général de
23 l'armée de Republika Srpska. Il porte la date du 3 février 1994. Dans
24 l'introduction - mais il faut d'abord que je précise qu'il s'agit d'une
25 "décision relative à la rémunération du service rendu au sein de l'armée
26 dans des conditions difficiles (spéciales)." Dans le paragraphe
27 d'introduction, on constate que cette décision est prise en application de
28 l'article 26 du règlement sur les frais de déplacement et autres frais au
Page 2397
1 sein de l'armée de la Yougoslavie, et dans le cadre de la mise en œuvre de
2 la décision définissant les missions et le territoire d'une affectation
3 dans des conditions difficiles (spéciales), prise par l'état-major général,
4 le secteur des opérations, le 19 octobre 1993. Au paragraphe 1, on nous dit
5 que cette décision s'applique à tous les officiers et NCO. Qu'est-ce que ça
6 veut dire, NCO, s'il vous plaît ?
7 R. NCO, c'est un officier ou un membre de l'armée qui a fini ses études à
8 l'école militaire et qui est promu au grade de sergent, j'espère que ça
9 vous suffit.
10 Q. Merci. Donc on voit que tous officiers, les sous-officiers et les
11 civils servant au sein de l'armée, les officiers, sous-officiers et soldats
12 sous contrat de l'armée yougoslave déployés dans l'armée de la Republika
13 Srpska sont en droit de recevoir une rémunération pour avoir servi au sein
14 de l'armée dans des conditions difficiles (spéciales).
15 Premièrement, c'est quoi un soldat sous contrat ? Qu'est-ce que ça veut
16 dire ?
17 R. D'après ce que je sais, il s'agit d'un individu qui signe un contact
18 aux termes duquel il s'engage à accomplir un certain nombre de tâches ou de
19 missions pour l'armée pendant une période de temps définie. C'est un
20 soldat, mais un soldat qu'on pourrait qualifier de professionnel parce
21 qu'il travaille dans le cadre d'un contrat.
22 Q. Bien. Merci. Paragraphe 2. Ici on précise "le niveau de rémunération en
23 pourcentage," qui est calculé comme suit, et on peut lire : "Cela
24 correspondra à 20 % pour tous les officiers de carrière et les sous-
25 officiers de carrière servant dans les rangs de l'état-major général de
26 l'armée de la Republika Srpska, l'armée de l'air, le commandement de la
27 Défense aérienne, et les unités correspondantes," puis toute une liste
28 d'autres catégories d'officiers qui servent dans d'autres unités de l'armée
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1 de la Republika Srpska.
2 Dans la deuxième partie de ce deuxième paragraphe, on peut prendre
3 connaissance d'un certain nombre de pourcentages qui correspondent aux
4 rémunérations qui seront versées aux officiers se trouvant dans certaines
5 unités définies dans le document. Est-ce que vous me suivez ?
6 R. Oui.
7 Q. Monsieur MP-005, pendant que vous-même serviez dans les rangs de
8 l'armée de la Republika Srpska, est-ce que vous avez reçu une augmentation
9 de solde ?
10 R. Oui. Seulement j'aimerais dire qu'à l'époque l'inflation était
11 galopante, si bien qu'avoir son salaire augmenté ne correspondait pas
12 vraiment à une amélioration nette du niveau de vie dans la vie réelle.
13 Q. Oui, mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'on ne voit pas ici qu'il y
14 avait une rémunération supplémentaire qui était versée; est-ce que ce
15 n'était pas quelque chose d'important pour vous ?
16 R. Toute augmentation de salaire est bienvenue, c'est toujours une
17 amélioration, mais je répète qu'il faut se souvenir de l'époque en
18 question, l'inflation était telle que pendant une journée la devise du pays
19 perdait 20 fois sa valeur.
20 M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante.
21 Q. Si vous êtes en mesure de le dire, pouvez-vous m'expliquer si les
22 officiers de l'armée de la Republika Srpska qui n'étaient pas affectés au
23 30e centre du Personnel ont bénéficié de ces augmentations de leur solde;
24 répondez-moi si vous connaissez la réponse.
25 R. Comme cela est indiqué ici, cette décision concerne le personnel
26 militaire professionnel.
27 Q. Oui, je le vois bien, mais vous n'avez pas répondu à la question que je
28 vous ai posée. Je vais la répéter.
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1 Est-ce que les officiers qui étaient au sein de l'armée de la
2 Republika Srpska et qui n'étaient pas affectés au 30e centre du Personnel
3 bénéficiaient de ces augmentations de leur solde; dites-le-nous, si vous le
4 savez.
5 R. D'après ce que je sais, non, la réponse est non.
6 Q. En haut de la page suivante, on constate que le pourcentage est un peu
7 inférieur, il est de 15 % pour les soldats sous contrat, les sous-officiers
8 sous contrat, les civils travaillant au sein de l'armée, ainsi que les
9 soldats sous contrat servant dans les rangs de l'état-major général de
10 l'armée de la Republika Srpska. Je me demande si vous pourriez nous
11 permettre de comprendre quelque chose de bien précis ici : est-ce qu'il y
12 avait des civils au sein de l'armée de la Republika Srpska qui étaient
13 affectés au 30e centre du Personnel ?
14 R. Oui. A ma connaissance, oui.
15 Q. Quelles étaient les fonctions de ces civils au sein de l'armée de la
16 Republika Srpska ?
17 R. Les civils employés par l'armée avaient toutes sortes de fonctions. Il
18 s'agissait, par exemple, de cuisiniers, de chauffeurs, c'étaient des
19 cuisiniers professionnels mais qui travaillaient occasionnellement pour
20 l'armée.
21 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur le paragraphe
22 4 qui se trouve un peu plus bas sur cette même page. C'est assez peu
23 lisible en B/C/S, donc peut-être pourrait-on faire un zoom avant sur cette
24 partie du texte pour que le témoin puisse lire plus facilement.
25 Q. Au paragraphe 4, il est indiqué : "En application de l'article 71 du
26 règlement sur les frais de déplacement et autres frais au sein de l'armée
27 de la Yougoslavie, le commandant de l'état-major général de l'armée de la
28 Republika Srpska et d'autres commandants vont adopter des décisions portant
Page 2400
1 sur la rémunération des personnes qui satisfont aux conditions prévues dans
2 la présente décision." On peut ensuite lire que la date limite d'adoption
3 de la décision en question et la date limite pour la soumettre au centre de
4 la comptabilité du ministère de la Défense de l'armée de la Yougoslavie,
5 c'est le 28 février 1994.
6 Vous souvenez-vous si, après février 1994, vous avez reçu une rémunération
7 supplémentaire ?
8 R. A ma connaissance, il y avait ces augmentations, ces salaires
9 supplémentaires. Je ne veux pas me répéter à l'infini, mais à l'époque
10 l'inflation était très élevée, mais je ne veux pas radoter ici.
11 Q. Au dernier paragraphe, on peut lire : "Les services chargés du
12 personnel au sein des commandements vont adopter d'office des décisions
13 destinées à supprimer le droit à rémunération de tous les individus qui
14 quitteront l'armée de la Republika Srpska. Ces services devront soumettre
15 ces décisions au RC MO VJ."
16 Qu'est-ce que ça veut dire cette série d'acronymes ?
17 R. A ma connaissance, il s'agit d'un centre informatique de l'armée de la
18 Republika Srpska.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas le centre de
20 service de comptabilité du ministère de la Défense, comme on peut le lire
21 au paragraphe 4 du même document ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Si ça se trouve, c'est un service de
23 comptabilité ou un service informatique. En fait, ça revient au même, c'est
24 la même sorte de service où on traite les données. Je ne connais pas le
25 terme exact, mais c'est une sorte de centre où tout est réuni et où on
26 calcule les salaires, les soldes, les allocations auxquelles on a droit.
27 C'est un endroit où toutes les modifications correspondantes sont
28 enregistrées. Je m'excuse, j'ai peut-être l'air un peu stupide en disant
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1 cela, mais ce ne serait pas bien pour quelqu'un quittant l'armée de
2 continuer à percevoir des allocations ou des salaires auxquels ils n'ont
3 plus droit.
4 M. SAXON : [interprétation] Le document est signé par le général Mladic.
5 J'aimerais demander son versement au dossier. Je ne pense pas qu'il faille
6 le verser au dossier sous pli scellé.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce 8398 sur la liste 65 ter est
8 versée au dossier. Une cote, s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P399.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 M. SAXON : [interprétation]
12 Q. Témoin MP-005, est-ce que l'armée de la Republika Srpska vous a jamais
13 délivré un document permettant votre identification ?
14 R. Madame, Messieurs les Juges, après la fin de la guerre en Bosnie-
15 Herzégovine, l'armée de la Republika Srpska a délivré les livrets
16 militaires de l'armée de la Republika Srpska.
17 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
18 montrer au témoin la pièce 459, pièce 65 ter, sans pour autant que celle-ci
19 soit montrée au public.
20 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Témoin MP-005 ?
21 R. Oui.
22 Q. De quoi s'agit-il ?
23 R. Il s'agit de la carte d'identité militaire de l'armée de la Republika
24 Srpska.
25 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher les pages
26 suivantes dans les deux versions, je vous prie.
27 Q. Monsieur, nous voyons que votre nom figure sur ce document. Nous y
28 trouvons également votre matricule et nous voyons la date d'émission du
Page 2402
1 document. Ce document a été délivré en 1996. Vous le voyez, cela ?
2 R. Oui, Monsieur le Président.
3 Q. Pourquoi est-ce que ce document d'identité militaire de l'armée de la
4 Republika Srpska vous a été délivré après la fin de la guerre ?
5 R. Madame, Messieurs les Juges, d'après ce que je sais, pendant cette
6 période, c'était l'IFOR qui avait l'autorité pour superviser le personnel
7 militaire et pour vous dire la vérité, si quelqu'un souhaitait vérifier ma
8 carte d'identité, si je lui montrais mon ancienne carte d'identité
9 militaire, ils auraient vu le cachet de Belgrade et c'est pour cela que ces
10 nouvelles cartes d'identité ont été présentées.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que c'est que ce I4 ? Est-ce
12 que vous pourriez épeler cela parce que je vois qu'au compte rendu
13 d'audience, il est question de "I4."
14 M. SAXON : [interprétation] Oui, je peux tout à fait vous indiquer de quoi
15 il s'agit, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, si le témoin peut nous
17 aider, qu'il nous aide.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la force
19 de maintien de la paix internationale. Le I représente International. Je ne
20 sais pas tellement à quoi correspond l'acronyme en anglais, mais --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela s'épelle de la façon
22 suivante, I-F-O-R en anglais ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. SAXON : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
26 ce document sous pli scellé, je vous prie.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier sous
28 pli scellé. Je souhaiterais avoir une cote.
Page 2403
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P400, versée sous pli
2 scellé.
3 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos
4 partiel, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait passer
6 à huis clos partiel.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes
8 maintenant à huis clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
10 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
11 afficher à l'écran la pièce 65 ter 367, je vous prie. J'ai demandé à passer
12 à huis clos partiel, Monsieur le Président, parce que d'après ce que je
13 sais, ce document ne bénéficie pas des mesures de protection pour le
14 moment. Mais ceci étant dit, l'Accusation est d'avis que des mesures de
15 protection supplémentaires seraient nécessaires à l'avenir pour certains
16 documents à charge et ce document pourrait peut-être en faire partie
17 justement. Par excès de précaution, je souhaiterais présenter ce document à
18 huis clos partiel.
19 Q. Monsieur, ce document émane de l'état-major général de l'armée
20 yougoslave. Vous voyez qu'il s'agit du secteur chargé des renforts et de la
21 mobilisation ainsi que des questions systémiques, département du personnel.
22 Vous voyez que dans son premier paragraphe, il fait référence à un
23 lieutenant-colonel répondant au nom de Pandurevic et ce lieutenant-colonel
24 Pandurevic demande à se voir octroyer des droits à la retraite en fonction
25 desquels chaque année passée dans l'armée serait comptabilisée deux fois
26 pour sa retraite. Vous voyez cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous savez qui était le lieutenant-colonel Pandurevic ?
Page 2404
1 R. Ecoutez, Monsieur le Président, oui, ce nom me semble familier, c'est
2 un nom que je connais. Mais je ne le connais pas personnellement.
3 Q. Vous voyez qu'il est dit que le lieutenant-colonel demande que chaque
4 année passée dans l'armée soit comptabilisée deux fois pour sa retraite.
5 Est-ce qu'il s'agit d'une requête plutôt semblable à celle que vous avez
6 présentée ?
7 R. Madame, Messieurs les Juges, oui, tout à fait, Monsieur le Président.
8 J'aimerais juste apporter une correction car il s'agit d'une décision.
9 Q. Oui, merci. La décision stipule qu'il est fait droit à la demande
10 d'allocation exceptionnelle de retraite et qu'il y est fait droit à partir
11 du 15 décembre 1992. Ensuite, vous avez l'exposé des motifs qui suit la
12 décision. Nous voyons que lorsqu'il a présenté cette demande le 13 février
13 1995 [comme interprété], M. Pandurevic avait été affecté au poste militaire
14 3001 de Belgrade. Vous me suivez, Monsieur ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Une fois de plus, au dernier paragraphe, il est indiqué qu'une requête
17 eu égard à cette décision peut être présentée au tribunal militaire de
18 Belgrade. J'aimerais savoir si ce document est semblable aux documents qui
19 font référence à vos droits en matière de double retraite plutôt ?
20 R. Oui, c'est un document qui est assez semblable effectivement, un
21 document qui est assez semblable à celui que nous avons vu auparavant,
22 d'ailleurs.
23 Q. Nous voyons au bas, bien qu'il n'y ait pas de signature, nous voyons
24 qu'il est écrit : "Au nom du colonel Ljubomir Lalic." Ensuite, de l'autre
25 côté, vous voyez qu'il est écrit CAOP. Est-ce que vous pourriez me dire à
26 quoi cela correspond ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire à gauche de la
28 signature ?
Page 2405
1 M. SAXON : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous avez fait référence au 13
3 févier 1999, vous vouliez parler du 13 février 1995; c'est cela ?
4 M. SAXON : [interprétation] Visiblement, je commence à fatiguer, Monsieur
5 le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez que nous fassions une
7 pause plus tôt ?
8 M. SAXON : [interprétation] Non, non, non, Monsieur le Président.
9 Q. Est-ce que vous pourriez me dire, Monsieur, à quoi correspondent ces
10 initiales, CAOP ?
11 R. Madame, Messieurs les Juges, vous avez, du côté gauche et cela, juste
12 en dessous "des personnes à qui le document est destiné," une abréviation
13 qui correspond au centre du traitement automatique des données.
14 Q. Mais est-ce que ce centre faisait partie de l'armée de la Yougoslavie ?
15 R. Oui, je le pense, Monsieur le Président.
16 Q. Je souhaiterais demander le versement au dossier de ce document sous
17 pli scellé.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais soulever deux
20 objections à propos de ce document. Une première objection qui porte sur
21 son authenticité. Quant à la deuxième objection, elle vient du fait que
22 l'Accusation n'a pas pris en considération l'article 27. En d'autres
23 termes, l'Accusation n'a pas établi de lien entre ce document et la
24 déposition. Si vous comparez ce document au document précédent, vous verrez
25 qu'il ne porte pas le même cachet que le document précédent. Il n'y a pas
26 de numéro d'archivage. Je n'ai pas présenté d'objection par rapport au
27 document présenté préalablement et bien que la forme du document soit
28 identique, ce document a été rédigé à la main et je ne peux que supposer
Page 2406
1 qu'il s'agit d'une demande. Toutefois, ce document ne montre pas quelle est
2 la décision qui a été prise.
3 Deuxièmement, bien que le document confirme que le document est
4 semblable au document que nous avons vu précédemment, vous avez les
5 questions qui ont été posées par M. Saxon au témoin à propos de ce qui
6 figure à la gauche du document et en ce qui me concerne, le Procureur n'a
7 pas établi de lien entre ce document et la déposition faite jusqu'ici, ce
8 qui est pourtant stipulé par le paragraphe 27 de la directive. Je ne pense
9 pas que le document a été présenté en bonne et due forme par le truchement
10 de ce témoin.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
12 M. SAXON : [interprétation] Ce document porte le nom de la même personne au
13 bas du document et tout comme d'ailleurs les autres documents qui ont été
14 présentés à ce témoin et qui ont été déjà versés au dossier aujourd'hui. Je
15 pense que ce document fait référence aux mêmes articles de la loi relative
16 à l'armée yougoslave, tout comme les documents relatifs à ce témoin. C'est
17 un document qui émane de la même branche de l'armée de la Yougoslavie, tout
18 comme les documents précédents qui ont été présentés à ce témoin et qui
19 sont relatifs au témoin. Qui plus est, il s'agit du même thème, il s'agit
20 de la même procédure que la procédure qui figurait dans les documents
21 précédemment présentés par le truchement de ce témoin.
22 Madame, Messieurs les Juges, les consignes sont comme suit : ni un tampon
23 ni un cachet, ni une signature sont exigés et sont des conditions
24 nécessaires pour qu'un document puisse être versé au dossier. Il me semble
25 que toute préoccupation exprimée à propos de l'authenticité ou à propos du
26 fait qu'il n'y ait pas de numéro en haut du document, il s'agit d'autant
27 d'arguments qui devront être pris en considération par la Chambre
28 lorsqu'elle décidera du poids à accorder à ce document. Mais il ne s'agit
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1 pas d'arguments qu'on peut présenter en matière de recevabilité du
2 document. En ce qui me concerne, il y a suffisamment d'éléments
3 d'authenticité qui permettent de verser ce document.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Lorsque je vous parlais des directives, je
6 parlais de l'article 27 et du fait qu'on présente des documents par le
7 truchement du témoin. Je ne parlais absolument pas de la valeur probante du
8 document. La Chambre de première instance a dit : "Il faut pouvoir prouver
9 à la Chambre de première instance les liens entre le témoin et le
10 document."
11 Je pense que le Procureur n'a justement pas établi de lien entre le
12 document qui porte d'ailleurs sur une autre personne et ce témoin.
13 D'ailleurs, à ce sujet, Monsieur le Président, je dirais que nous savons
14 tous pertinemment que la personne qui est le signataire du document fait
15 partie de la liste des témoins à charge. Je pense qu'il serait beaucoup
16 plus judicieux de passer par ce témoin pour la présentation de ce document,
17 bien qu'il appartienne à la Chambre de première instance et au bureau du
18 Procureur de décider de la voie à suivre, bien sûr.
19 M. SAXON : [interprétation] Si l'interprétation de Me Lukic, interprétation
20 du paragraphe 27 des directives est exacte, la possibilité d'admissibilité
21 des éléments de preuve en l'espèce va être une possibilité extrêmement
22 étroite et ténue, parce qu'il est établi par le paragraphe que la partie
23 qui présente le document doit présenter les liens entre le témoin et le
24 document, mais il n'est pas précisé que la partie qui présente le document
25 doit établir un lien direct entre le témoin et le document. Donc si je peux
26 me permettre de vous le dire, Monsieur le Président, je pense que nous
27 avons suffisamment prouvé quels étaient les liens entre ce témoin et ce
28 document, parce que ce témoin a été partie prenante d'un processus très,
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1 très semblable, processus qui se déroulait à cette époque-là.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic et je
3 vous remercie, Monsieur Saxon. Je n'oublie pas la dernière phrase de ce
4 paragraphe qui stipule que la Chambre de première instance ne peut pas
5 autoriser le versement au dossier d'un document par le truchement d'un
6 témoin précis si les liens entre le témoin et le document n'ont pas été
7 expliqués. Mais j'aimerais que vous répondiez de façon précise aux
8 objections très précises soulevées par Me Lukic, parce que je ne vous ai
9 pas entendu y faire référence. Dans un premier temps, il y a le fait que le
10 cachet fait défaut sur le document. Il a également dit que le document
11 était manuscrit. Je suppose que ce qu'il veut dire, c'est que les
12 coordonnées et les détails relatifs aux postulants sont écrits ou rédigés à
13 la main. Puis troisièmement, il a dit qu'il n'y avait pas de numéro. Je
14 dois vous dire que je ne sais pas de quel numéro il s'agit.
15 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense avoir justement
16 fait référence au fait qu'il n'y a pas de cachet. Me Lukic a tout à fait
17 raison, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de signature. Mais la Chambre
18 de première instance a elle-même indiqué, lors de ses directives, que ce
19 n'était pas une condition nécessaire et absolue pour qu'un document soit
20 versé au dossier. Me Lukic a effectivement indiqué qu'on avait rempli ce
21 document de façon manuscrite.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais est-ce que cela n'était pas
23 le cas -- enfin, qu'en était-il du document précédent ? Parce que je pense
24 que pour le document précédent, en tout cas dans sa version originale au
25 moins, il y avait la signature de M. Lalic.
26 M. SAXON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors que dans ce document-ci, cela
28 n'est pas le cas. Il est dit "au nom de."
Page 2409
1 M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous seriez
3 particulièrement contrarié si nous l'enregistrions aux fins
4 d'identification, puisque cet homme figure sur votre liste de témoins, vous
5 pourriez peut-être le confirmer par son truchement, n'est-ce pas ?
6 M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait, il fait partie de ma liste de
7 témoins. Très bien, si telle est la décision prise par la Chambre.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document sera versé aux
9 fins d'enregistrement. Je souhaiterais en obtenir une cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P401,
11 enregistrée aux fins d'identification.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versé sous pli scellé ou non ?
13 M. SAXON : [interprétation] Oui, versé vraiment sous pli scellé.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Versé sous pli scellé,
15 Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, versé sous
17 pli scellé.
18 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons repasser en audience
19 publique, je vous prie.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait
21 repasser en audience publique.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience
23 publique.
24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer au témoin la
27 pièce 5091 de la liste 65 ter.
28 Q. Monsieur MP-005, il s'agit d'une autre décision qui a été prise ou qui
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1 émane du Grand état-major de l'armée yougoslave, même département,
2 administration du personnel. Vous voyez, la date est la date du 9 décembre
3 1994, et nous voyons dans le paragraphe de l'introduction qu'il est fait
4 référence aux mêmes articles de la loi relative à l'armée yougoslave, et
5 vous voyez qu'en l'espèce il s'agit d'une demande présentée par le colonel
6 Jovo - et je m'excuse de ma prononciation - il s'agit du colonel Jovo
7 Kundacina. Et il demande que ses annuités soient calculées en double. Vous
8 me suivez ?
9 R. Oui.
10 Q. Et vous voyez que la décision indique que ce colonel est affecté au
11 poste militaire 3001 de Belgrade, et il est indiqué qu'il est tout à fait
12 autorisé à calculer doublement ses années de service, et ce, à compter du
13 20 mai 1992. Est-ce que vous savez pourquoi la date du 20 mai 1992 pourrait
14 avoir une certaine importance ?
15 R. Pour être très franc, je n'en sais rien. C'est ainsi que le texte est
16 rédigé, effectivement, mais je ne sais absolument pas pourquoi cette date
17 du 20 mai 1992 a été retenue. Je ne sais pas, il est peut-être arrivé à ce
18 moment-là. Je n'en sais rien.
19 Q. Et lorsque vous dites : "Il est peut-être arrivé à ce moment-là," mais
20 où serait-il arrivé ?
21 R. En Bosnie-Herzégovine --- je n'en sais rien exactement. Mais toutefois,
22 je pense que cette date a son importance pour son dossier personnel, et
23 pourquoi est-ce que cette date a son importance, je ne peux véritablement
24 pas vous le dire.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu parler de
26 cette personne ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
28 M. SAXON : [interprétation]
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1 Q. Nous savons que la personne qui a rédigé cette décision a déterminé que
2 les conditions qui sont nécessaires pour pouvoir obtenir des annuités
3 doubles par année de service sont respectées. Nous voyons au dernier
4 paragraphe --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dernier paragraphe que nous, nous ne
6 voyons pas.
7 M. SAXON : [interprétation] Si vous pouviez peut-être faire défiler vers le
8 bas le document en B/C/S.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Dans l'autre sens.
10 M. SAXON : [interprétation] Vous voyez, maintenant ?
11 Q. Une fois de plus, nous voyons au dernier paragraphe qu'il est indiqué
12 que tout grief doit être présenté au tribunal militaire suprême de Belgrade
13 30 jours après que la décision a été prise. Comment est-ce que cette
14 décision peut être comparée à la décision qui a été prise dans votre cas à
15 propos de vos droits en matière de retraite ?
16 R. C'est une décision qui est assez semblable, et qui porte sur la même
17 question, à savoir il s'agit de calculer chaque année de service comme une
18 année comptant double. Les dates sont différentes, certes, et cela est
19 peut-être expliqué par le fait que toutes les unités n'ont pas présenté
20 leur demande à partir de la même date, et cela ne devait pas être calculé à
21 partir de la même date. Puis cela varie d'une personne à une autre en
22 fonction de leur dossier personnel.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais reconnaissez-vous ce cachet sur
24 l'original ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le cachet ici -
26 pourrait-on faire remonter le document un petit peu. Oui, maintenant je
27 vois. Le cachet ici est celui de l'armée de la Yougoslavie, le document est
28 signé par M. Ljubomir Lalic, la même personne qui a apposé sa signature sur
Page 2412
1 le mien.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.
3 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
4 document.
5 M. LUKIC : [interprétation] Brièvement, je m'oppose au versement de ce
6 document en invoquant l'article 27 des directives. Le témoin dit qu'il ne
7 connaît pas la personne, qu'il n'a aucune information s'agissant des dates.
8 En réalité, ce n'est pas un témoin qui peut s'exprimer sur la teneur des
9 documents. C'est un témoin de fait, et je ne vois pas comment on pourrait
10 demander par son entremise le versement de ce genre de documents.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, ne reconnaissez-vous
12 pas l'existence d'un lien entre ce document-ci et le document déjà versé au
13 dossier concernant le témoin lui-même ? Le cachet est le même, il est
14 identique à quelques détails près, il est signé par le même individu, il
15 émane du même bureau. Et il a indiqué dans sa déposition qu'un certain
16 nombre d'entre eux avaient demandé à bénéficier de ce droit. Celui-ci est
17 légèrement différent du précédent que nous avons marqué aux fins
18 d'identification.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je comprends tout à fait. Je suis d'accord
20 s'agissant de l'authenticité du document, je n'ai jamais fait objection par
21 rapport à cela. Bien sûr, nous devons interpréter comme il convient les
22 directives énoncées par cette Chambre, et à mon sens, afin d'établir un
23 lien entre le témoin et le document, il faut l'établir bel et bien. Il faut
24 faire plus que de demander au témoin de lire un document et de reconnaître
25 certains éléments de celui-ci, éléments que par ailleurs nous sommes tous
26 en mesure de reconnaître dans ce prétoire. Nous sommes tous en mesure de
27 comparer des signatures et des cachets. Je ne crois pas que le lien qu'il
28 importe d'établir l'ait été. Mais si vous voyez les choses autrement,
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1 dites-moi comment je dois comprendre les choses à partir de maintenant.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois les choses autrement, et
3 je vais vous dire quelle est la différence. La différence est la suivante :
4 ce document présente peut-être certaines différences dans sa forme, dans sa
5 substance, mais il est quasiment identique à l'autre, à celui qui concerne
6 le témoin directement. Il émane du même bureau, il est différent de celui
7 qui a été marqué pour identification dans la mesure où l'autre n'a pas de
8 cachet, n'a pas la signature de l'auteur, mais je ne crois pas que votre
9 interprétation du paragraphe 27 qui parle d'un lien s'applique ici. Il
10 indique simplement qu'il faut établir l'existence d'un lien. Je crois que
11 ce lien existe. Je vais donc rejeter l'objection.
12 Le document va être versé au dossier. Qu'on lui attribue une cote.
13 Souhaitez-vous qu'il soit versé sous pli scellé, Monsieur
14 Saxon ?
15 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas nécessairement sous pli scellé.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P402.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous passer en audience à huis clos
20 partiel, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous passer -- mais ne
22 sommes-nous pas déjà à huis clos partiel ?
23 M. SAXON : [interprétation] La dernière pièce a été évoquée en audience
24 publique.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, passons à huis clos
26 partiel.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur Saxon.
24 M. SAXON : [interprétation]
25 Q. Témoin MP-005, des officiers affectés au 30e centre du Personnel et
26 membres de l'armée de la Republika Srpska pouvaient-ils demander à devenir
27 citoyens de la République fédérale de Yougoslavie s'ils ne l'étaient pas au
28 départ ?
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1 R. Madame et Messieurs les Juges, après la guerre, sans pouvoir vous
2 donner la date précise, mais disons en 1997, tout membre appartenant au 30e
3 centre du Personnel --
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que les micros qui ne servent
5 pas soient éteints. Ils ont beaucoup de mal à entendre le témoin.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Peut-on faire en sorte
7 d'éteindre tous les micros qui ne sont pas utilisés dans le prétoire afin
8 que l'on entende mieux le témoin.
9 Monsieur, pourriez-vous répéter votre réponse, les interprètes n'ont pas
10 entendu ce que vous disiez.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Après la guerre en Bosnie-Herzégovine, un
12 membre du centre du Personnel, le 30e, pouvait demander à ce qu'un
13 certificat lui soit délivré, et pouvait présenter ce certificat dans une
14 commune de Belgrade, et sur la base de ce certificat, vous pouviez recevoir
15 une carte d'identité; une fois que vous possédiez une carte d'identité,
16 vous pouviez effectivement demander la nationalité.
17 M. SAXON : [interprétation]
18 Q. Témoin MP-005, vous avez dit que -- je vois.
19 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on examiner le document 612 de la
20 liste 65 ter, s'il vous plaît. Il est difficile d'afficher l'intégralité du
21 document en anglais, mais on ne peut peut-être pas faire mieux. C'est un
22 document qui émane du commandement du 3e Corps et qui porte la date du 25
23 novembre 1997. Tout en haut, on lit : "Règlement relatif à la citoyenneté
24 yougoslave, information communiquée au commandement." Trois paragraphes
25 plus bas, ce document dit que : "Conformément à la loi relative à la
26 citoyenneté yougoslave, il est prévu de permettre à tout le personnel
27 militaire professionnel et aux civils d'obtenir la citoyenneté yougoslave.
28 L'instruction consiste à communiquer à toutes les unités l'extrait
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1 pertinent de la loi relative à la citoyenneté yougoslave où il est question
2 de cette procédure. Ensuite, si vous examinez le bas de la page, en tout
3 cas en anglais c'est en bas de la page, on lit que PVL et les civils
4 affectés à ce poste militaire recevront un certificat attestant de leurs
5 services au poste militaire 3001 Belgrade sur demande de leur part
6 transmise par l'entremise de leurs unités."
7 Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie le sigle PVL ?
8 R. PVL correspond aux membres professionnels de l'armée tandis que CL
9 correspond aux civils.
10 Q. Témoin MP-005, pouvez-vous nous dire si de nombreux officiers affectés
11 au 30e centre du Personnel ont demandé à bénéficier de cette procédure, ou
12 s'il n'y en a eu que quelques-uns, voire même pas du tout, si vous le savez
13 ?
14 R. Je crois que la plupart de ces personnes ont saisi cette occasion.
15 Q. Si vous n'étiez pas affecté au 30e centre du Personnel, aviez-vous la
16 même possibilité d'obtenir citoyenneté au sein de la République fédérale de
17 Yougoslavie ?
18 R. Seuls les militaires professionnels et les civils appartenant au 30e
19 centre du Personnel pouvaient effectivement obtenir citoyenneté de cette
20 manière. Pour les autres, bien, il n'y avait pas d'autres possibilités de
21 le faire.
22 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
23 document.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] J'objecte quant à la pertinence de ce document.
26 Je pense que ce document fait référence à une période bien ultérieure à la
27 fin des combats. Ce qui nous intéresse, c'est le statut des membres du 30e
28 centre du Personnel pendant la guerre. Je pense que leur statut en 1997 ne
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1 présente pas la moindre pertinence en ce qui nous concerne.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic -- Non, pardon, Monsieur
3 Saxon, excusez-moi.
4 M. SAXON : [interprétation] Ce document est pertinent en ce qu'il illustre
5 les systèmes en place au sein du 30e centre du Personnel afin de répondre
6 aux besoins et aux attentes des officiers soldats affectés à ce centre et
7 qui ont servi au sein de l'armée de la Republika Srpska. Le fait que ce
8 document intervienne après la période concernée par l'acte d'accusation est
9 d'autant plus intéressant, parce qu'il montre que même après la guerre,
10 bien après la fin de la guerre, ces systèmes étaient en place pour veiller
11 à ce que les officiers qui avaient été membres de la VJ en Bosnie-
12 Herzégovine reçoivent une certaine récompense de ce fait.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais poser une question au
14 témoin. De quel pays étaient ces personnes, ces personnes qui ont demandé
15 la citoyenneté ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ces gens étaient en Bosnie-Herzégovine. A
17 mon sens, il n'y a aucun pays au monde qui compterait dans ses rangs des
18 officiers qui ne seraient pas leurs citoyens. L'une des conditions
19 préalables essentielles pour être officier était d'être citoyen de l'Etat
20 dont on est officier. Et à l'époque, si mon souvenir est bon, quelque chose
21 avait été dit, à savoir que si vous n'aviez pas la citoyenneté, si vous
22 n'étiez pas citoyen, bien, vous ne pourriez pas prétendre à une quelconque
23 rémunération ou solde, quelque chose comme cela en tout cas, si mon
24 souvenir est bon.
25 Puis j'ajouterais encore quelque chose, parce que ces personnes
26 n'étaient pas rémunérées par la Republika Srpska et ses autorités.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Vous avez dit, "Toutes ces
28 personnes, tous ces gens étaient en Bosnie-Herzégovine." Qu'entendez-vous
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1 par là ? Dites-vous en réalité que c'était des citoyens de Bosnie-
2 Herzégovine qui souhaitaient devenir citoyens de la Yougoslavie, ce que
3 l'on appelle aujourd'hui la Serbie, je
4 suppose ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. A l'époque, ils étaient
6 citoyens de la République fédérale de Yougoslavie.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La RFY ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. S'ils étaient citoyens de la
10 RFY, pourquoi les autorisait-on à demander la citoyenneté de la RFY
11 puisqu'ils étaient déjà citoyens ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'obtenir la double nationalité.
13 A ma connaissance, ultérieurement, ce terme a été introduit d'une manière
14 ou d'une autre, double nationalité, à la fois Serbes et de la Republika
15 Srpska.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire
17 que c'étaient des ressortissants de la Republika Srpska qui demandaient à
18 obtenir la nationalité de la RFY ? C'est bien ce que vous dites ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils se trouvaient en Bosnie-Herzégovine. Je ne
20 peux pas affirmer -- enfin, ils étaient probablement ressortissants de la
21 Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine, mais ils percevaient leur
22 rémunération de la Yougoslavie. Donc pour éviter que les gens perdent leur
23 salaire, ils ont demandé à devenir ressortissants de la République fédérale
24 de Yougoslavie, à en devenir des citoyens.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée. Le document
27 est versé au dossier, on va lui donner une cote s'il vous plaît.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P403.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. SAXON : [interprétation] Je regarde l'horloge et je me demande s'il ne
3 faudrait pas s'interrompre pour aujourd'hui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, effectivement, si le moment est
5 bien choisi.
6 Monsieur le Témoin, nous n'en avons pas terminé avec vous. Je vais vous
7 demander de revenir demain matin en salle d'audience numéro II, à 9 heures,
8 pas l'après-midi, le matin. Et avant de vous laisser partir, je voudrais
9 vous rappeler que depuis que vous avez prêté serment, et jusqu'à la fin de
10 votre audition, il vous est interdit de parler de votre déposition avec qui
11 que ce soit. Vous n'avez même pas le droit d'en parler avec vos avocats,
12 enfin, ceux que je pointe du doigt ici.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Audience suspendue jusqu'à
15 demain matin à 9 heures, salle d'audience numéro II.
16 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 10
17 décembre 2008, à 9 heures 00.
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