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1 Le mercredi 18 février 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-
8 T, le Procureur contre Momcilo Perisic. Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Peut-on avoir les présentations
10 pour l'Accusation, tout d'abord.
11 M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tout
12 le monde dans le prétoire et autour du prétoire. Mark Harmon, Barney
13 Thomas, Carmela Javier, et aujourd'hui nous sommes accompagnés pour la
14 première fois par Inger de Ru pour l'Accusation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bienvenue Inger de Ru.
16 Merci beaucoup. Et pour la Défense.
17 M. LUKIC : [interprétation] M. Perisic est représenté aujourd'hui par M.
18 Gregor Guy-Smith, Novak Lukic, Chad Mair, Milos Androvic, Tina Drolec, et
19 Daniela Tasic.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Conformément à la Règle 15 bis, le
21 Juge David est toujours indisposé.
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous entendions le français sur le
24 canal anglais.
25 Monsieur le Témoin, j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours lié par
26 la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
27 déposition, à savoir celle qui vous engage à dire la vérité, toute la
28 vérité et rien que la vérité. Vous vous en souviendrez ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et je m'en souviens parfaitement bien.
2 LE TÉMOIN : TÉMOIN MP-014 [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je
5 demande si nous sommes à huis clos ? Je pensais qu'il fallait que nous
6 soyons à huis clos pour l'entrée du témoin dans la salle. Bon, tout va
7 bien. En tout cas, je demande que nous travaillions à huis clos.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
9 Président.
10 [Audience à huis clos]
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10 [Audience publique]
11 M. THOMAS : [interprétation] Avant de commencer, Monsieur le Président,
12 j'aimerais vérifier que la déformation de la voix du témoin et la
13 déformation de son image sur les écrans fonctionne.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, que voulez-vous vérifier
15 ?
16 M. THOMAS : [interprétation] Simplement que les dispositifs techniques
17 fonctionnent s'agissant de la déformation de la voix du témoin et de son
18 image sur les écrans.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Interrogatoire principal par M. Thomas :
21 Q. [interprétation] Monsieur, nous avons une autre liste de matériel qui
22 s'affiche devant nos écrans. Vous l'avez également devant vous ?
23 R. Oui.
24 Q. Je vous prierais de voir quels sont les matériels fournis et de nous
25 dire de quoi il s'agit.
26 R. Numéro 1, balle 7,62 pour fusil automatique et semi-automatique et PM.
27 Balle de 12,7 millimètres, ensuite des obus de 60 millimètres destinés à
28 des mortiers, et des obus de 82 millimètres agissant par contact.
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1 Q. Pourrait-on voir la partie droite des deux documents sur les écrans. On
2 voit que figurent à un endroit dans le texte 2 millions de balles livrées
3 ce jour-là. Vous voyez ce chiffre ? Est-ce que vous le voyez ?
4 R. Oui, 1 997 525 balles. En dessous, 9 984; puis, 192; et enfin, 1 535,
5 dans quatre cases différentes.
6 Q. Pourriez-vous nous permettre de nous faire une idée plus précise de ce
7 que vous êtes en train de dire. Est-ce que ces livraisons sont des
8 livraisons importantes, 2 millions de balles ou d'obus ?
9 R. Si on pense qu'une unité d'emballage pour des munitions de 7,62
10 représente une caisse dans laquelle on peut mettre 1 260 ou 1 120
11 projectiles selon leur taille. Parce qu'il y a des emballages différents.
12 Mais enfin, si on se base sur ces chiffres, on divise par le nombre de
13 projectiles par caisse et on détermine le poids en tonnes. Mais oui, c'est
14 une livraison importante.
15 Q. Est-ce que nous parlons de chargement concernant plusieurs camions ?
16 R. Oui. Cela doit faire plusieurs camions.
17 M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au
18 dossier de ce document.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Je demande un
20 numéro de pièce à conviction.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
22 pièce P583.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Monsieur le Greffier, je demande l'affichage sur les écrans du document 65
26 ter numéro 01164 [comme interprété].
27 Q. Monsieur, pouvez-vous, encore une fois s'agissant de ce document, nous
28 dire quels sont les matériels qui sont livrés ?
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1 R. Dans la case numéro 1, on voit qu'il est question d'un obus de mortier
2 de 82 millimètres, ensuite des obus de 60 millimètres, puis des projectiles
3 de 90 millimètres destinés à des M-36.
4 Q. Merci.
5 M. THOMAS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
6 document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir les
8 quantités également, c'est-à-dire déplacer les deux textes vers la droite
9 sur les écrans. Merci. Ce document est admis. Je demande un numéro de pièce
10 à conviction.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P584, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Monsieur le Greffier, est-ce qu'on pourrait afficher sur les écrans le
16 document 65 ter numéro 01161.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 01161 [comme interprété]; c'est bien
18 ça ?
19 M. THOMAS : [interprétation] Oui.
20 Q. Monsieur, vous voyez qu'il est question ici de l'état-major principal
21 de l'armée yougoslave, puis on voit le mot "Kremna." Je ne suis pas sûr de
22 bien comprendre ce mot. Pouvez-vous nous dire ce qu'il signifie ?
23 R. Krenma était inscrit aussi sur la première liste, et peut-être aussi
24 sur la deuxième, je ne me souviens plus. C'est un dépôt en Serbie. Pas loin
25 d'Uzice, je crois. Je suis passé par Krenma. Je sais où ça se trouve. Le
26 dépôt est sur la droite, un peu à l'écart de la route. C'est un dépôt de
27 munitions.
28 Q. C'est en Serbie, Monsieur ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il l'a dit.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
3 M. THOMAS : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de
4 ce document, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Je demande un
6 numéro de pièce à conviction.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P585. Monsieur le
8 Président, je vous remercie.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Je demande
11 l'affichage sur les écrans du document 65 ter numéro 00827.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 00827; c'est bien ça ?
13 M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur, ce qui m'intéresse ici ce sont les matériels qui font l'objet
15 de la livraison. Pourriez-vous nous aider sur ce point, je vous prie.
16 R. On voit des obus de 152 millimètres pour obusiers. Puis un peu plus
17 bas, les obusiers sont des D-20. Puis un peu plus bas, nous voyons des
18 projectiles qui agissent par contact. En dessous, je ne vois pas très bien
19 ce qui est écrit, mais en tout cas, après je vois des roquettes Grad. Je
20 crois que la JNA ne possédait pas de telles roquettes. C'étaient des
21 munitions que possédaient les Roumains ou les Hongrois, je ne sais plus
22 très bien. Ces roquettes étaient d'un calibre de 128 millimètres et on en
23 avait à ce moment-là. Mais je ne vois pas la dernière case. Je crois que
24 c'est une sorte d'obus, parce qu'il est question d'action par contact,
25 d'obus agissant par contact. C'est le cas également pour les M1, de calibre
26 155 millimètres. Donc c'est probablement un obusier ou un canon.
27 Q. Merci.
28 M. THOMAS : [interprétation] J'aimerais que l'on déplace les textes à
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1 l'écran pour pouvoir voir les quantités.
2 Maintenant, Monsieur le Président, je demande le versement au dossier de ce
3 document en tant que pièce de l'Accusation.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Je demande un
5 numéro de pièce à conviction.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P586, Monsieur le
7 Président, Madame le Juge.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Monsieur le Greffier, je vous demande maintenant d'afficher sur les
11 écrans le document 65 ter numéro 00782.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis un peu en
14 retard, mais j'aurais une proposition à faire, car dans la version B/C/S,
15 dans la case numéro 11 rien n'est inscrit, alors que dans la version
16 anglaise, on trouve le Paracin. Si M. Thomas est d'accord avec ce que je
17 viens de dire, nous pouvons en rester là. Je souhaitais simplement que la
18 chose soit constatée et consignée au compte rendu d'audience.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais apparemment, ce qui est écrit
20 dans la case numéro 12 de la version anglaise est une traduction de ce qui
21 est écrit dans la case correspondante en B/C/S, à savoir poste militaire
22 MF04, mais je ne sais pas ce que veut dire VPE en B/C/S.
23 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons maintenant un autre document à
24 l'écran. Ma remarque concerne le document précédent, le document 65 ter
25 827.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pourrions-nous en terminer de ce
27 document avant de revenir sur le précédent ? Est-ce que vous avez une
28 objection par rapport à ce document-ci ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Non, non. Je n'ai aucune objection par rapport
2 à ce document-ci, mais par rapport au précédent.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Finissons-en avec ce
4 document-ci, puis nous reviendrons au document précédent, Monsieur Thomas.
5 M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur, nous ne voyons ni le nom ni l'adresse de l'expéditeur, mais
7 au niveau de la case où doit être inscrit un lieu, nous voyons mention de
8 Belgrade.
9 R. Poste militaire 9170-54 Belgrade, on voit ça à gauche, et c'est
10 l'expéditeur qui remplit cette case.
11 Q. Si on fait défiler le texte vers le bas, on voit quels sont les
12 matériels livrés. Que sont ces matériels ?
13 R. Ce sont des pièces de réserve. On voit en haut R/D, ce qui veut dire
14 pièces de réserve. On voit qu'il est mention de verre et de certains
15 éléments.
16 Q. Au bas du texte, nous voyons une mention indiquant que ceci est fait
17 sur décision de l'état-major principal de l'armée yougoslave ?
18 R. J'aimerais qu'on revoie le haut du texte pour pouvoir tout lire. Je ne
19 peux pas tout lire. Oui, décision de l'état-major principal de l'armée
20 yougoslave, décision datant du 2 juin 1994, qui est confidentielle.
21 Q. Il s'agit bien du chef de l'état-major, mais de quelle armée ?
22 R. Je ne l'ai plus sous les yeux. Je crois que j'ai lu VJ. L'armée
23 yougoslave avait un état-major et l'armée de la Republika Srpska avait un
24 état-major principal, toutefois. Alors ceci est un petit peu --
25 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Greffier, peut-être pourrait-on
26 déplacer le texte sur la droite, le texte B/C/S sur l'écran pour bien
27 préciser les choses ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est écrit, armée yougoslave. Maintenant
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1 il est écrit état-major principal alors qu'en Yougoslavie c'était l'état-
2 major. C'est sans doute une erreur de la part de la personne qui a inscrit
3 de sa main ces mentions dans le formulaire.
4 M. THOMAS : [interprétation]
5 Q. L'erreur concerne-t-elle l'emploi de l'expression "état-major
6 principal" ou l'emploi de la mention "armée yougoslave" ?
7 R. Il est écrit VJ, donc on voit que c'est l'armée yougoslave, mais
8 l'état-major principal existait pour l'armée de la Republika Srpska, si je
9 ne m'abuse, alors que l'armée yougoslave avait un état-major. Donc c'est le
10 GS qui me semble une erreur, "General Staff," état-major. Est-ce qu'on peut
11 le lire comme "general stab" ou comme "glavni stab" puisque les initiales
12 des termes sont les mêmes dans les deux cas.
13 Q. D'accord. Mais en tout cas, nous savons que l'origine de ces éléments
14 est le poste militaire 917054 à Belgrade, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous savons aussi, selon la version
17 B/C/S, que ceci provient de l'état-major de l'armée yougoslave puisque GS,
18 ce sont les initiales d'état-major comme vous l'avez expliqué.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais GS cela peut être les initiales
20 aussi bien de "glavni stab", état-major principal que de "general stab",
21 état-major général.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'ai cru vous entendre dire que
23 GS était les initiales d'état-major général, donc l'erreur est due à une
24 faute de traduction en anglais; sinon l'original fait bien état d'état-
25 major général, n'est-ce pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. GS, en tout cas.
27 M. THOMAS : [interprétation]
28 Q. Monsieur, remontons dans le texte pour voir ce qui est inscrit au
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1 niveau du nom et de l'adresse du destinataire.
2 M. THOMAS : [interprétation] Ou plutôt allons vers la droite du texte. Je
3 demande que l'on déplace le texte anglais vers la droite à cette fin. Et un
4 peu plus haut, Monsieur le Greffier. Merci.
5 Q. Alors nous voyons mention du 30e Centre du personnel en tant que
6 bénéficiaire.
7 R. Oui.
8 Q. Qu'est-ce que c'était le 30e Centre du personnel ?
9 R. Le 30e Centre du personnel était le centre correspondant au poste
10 militaire 3001 qui s'occupait des officiers et aussi des civils, enfin de
11 tous les membres du personnel employés par l'ex-JNA, et qui étaient payés à
12 partir de la Serbie.
13 Q. Où se trouvaient ces personnels ?
14 R. Ils servaient dans les rangs de la VRS.
15 M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie.
16 Monsieur le Président, je demande le versement au dossier de ce document.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] J'aurais simplement une question.
19 Dans la liasse 65 ter, ce document en tout cas, dans ma liasse, compte
20 quatre pages. Donc je me pose des questions au sujet de la traduction parce
21 que M. Thomas semble demander le versement au dossier de deux pages
22 uniquement alors que dans ma liasse à moi, en B/C/S, ce document compte
23 quatre pages, quatre documents différents.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
25 M. THOMAS : [interprétation] Ce document comporte effectivement quatre
26 pages, quatre listes de matériels, et je n'avais pas l'intention de passer
27 en revue, en détail, ces quatre documents. Mais je demande toutefois le
28 versement au dossier de l'ensemble du document, c'est-à-dire des quatre
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1 pages.
2 M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, j'ai une objection, hormis si on
3 soumets les deux pages restantes au témoin car je considère qu'il s'agit de
4 quatre documents différents. Donc si M. Thomas insiste pour obtenir le
5 versement au dossier du document complet, je demande pour ma part que les
6 deux pages restantes soient soumises au témoin. A mon avis, les quatre
7 pages ne constituent pas un seul document, mais quatre documents.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, que dites-vous face à
9 cette objection relative à votre demande de versement d'un document qui n'a
10 pas été montré au témoin ?
11 M. THOMAS : [interprétation] Je vais rectifier, Monsieur le Président.
12 Avant de demander le versement au dossier de ce document, je demande que
13 l'on affiche la page suivante sur les écrans, Monsieur le Greffier, dans
14 les deux langues.
15 Q. Il s'agit à nouveau de fournitures de matériels au 30e Centre du
16 personnel. Et si l'on fait défiler le texte, on peut voir les mentions
17 relatives au matériel et à l'ordre du chef de l'état-major général de la VJ
18 qui ordonne la livraison de ce matériel.
19 M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Greffier, on peut
20 faire défiler ces deux documents vers le bas à gauche, merci.
21 Q. Est-ce que c'est exact, Monsieur le Témoin ?
22 R. Il est indiqué ici que ces marchandises sont expédiées à la demande du
23 chef de l'état-major général. Il s'agit d'articles, ce sont des tubes de
24 canons, est-ce que c'est pour des armes ou pour des pièces d'artillerie ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] J'ai vérifié, ces quatre documents sont
27 effectivement un seul document. Je retire donc mon objection car la
28 quatrième page est un résumé des trois pages précédentes. Le format est
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1 différent. C'est cela qui m'a un petit peu induit en confusion.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
3 Est-ce que vous demandez l'admission ?
4 M. THOMAS : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les documents sont admis au dossier.
6 Est-ce que l'on peut leur attribuer une cote. Il s'agira d'un document qui
7 comporte quatre pages.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce document portera la référence
9 P587.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Thomas, en fait, M. Lukic a dit
11 qu'il avait quelque chose à dire au sujet du document précédent. Est-ce que
12 vous voulez y revenir.
13 M. THOMAS : [interprétation] Oui, effectivement.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
15 M. THOMAS : [interprétation] Je pense que c'était P586.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
17 M. THOMAS : [interprétation] Effectivement, j'admets qu'il n'y a pas de
18 mention en B/C/S à la case 11 où il est indiqué Paracin. Effectivement,
19 c'est quelque chose qui figure dans la traduction anglaise qui ne devrait
20 pas être là. Donc je suis prêt à l'admettre.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 Vous avez parlé de la case 12, Maître Lukic. Est-ce que vous voulez dire 11
23 ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est la colonne 11 et M. Thomas m'a bien
25 compris. Donc il n'y a pas d'autres commentaires ou objections quant à la
26 traduction du document.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous êtes à présent satisfait ?
28 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Thomas.
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1 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez faire apparaître à l'écran
3 le document 65 ter 00957. Merci.
4 Q. Vous pouvez voir à nouveau que le destinataire est le 30e Centre du
5 personnel ?
6 R. Oui.
7 Q. Quel est le matériel qui est livré à ce 30e Centre du personnel ?
8 R. Des balles de 7,62 pour un fusil automatique ou semi-automatique
9 pouvant également être utilisées par des mitrailleuses; ce n'est pas
10 indiqué ici, mais ces munitions peuvent être utilisées pour les deux types
11 d'armes.
12 Q. Combien de balles ?
13 R. 350 280.
14 Q. Est-ce que vous n'êtes pas surpris de voir que le 30e Centre du
15 Personnel est destinataire de 350 280 [comme interprété] balles de fusils ?
16 R. Je ne sais pas, sur la base de cette liste, qu'il transitait
17 effectivement par ce 30e Centre de Personnel, j ne sais pas ce dont il
18 s'agit. Est-ce que c'était les documents relatifs aux munitions qui étaient
19 envoyées au Centre du Personnel lequel ensuite délivrait des documents pour
20 les différentes unités, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est
21 quelque peu étrange. Et je ne sais pas s'il s'agissait d'une section, d'un
22 département du commandement qui tenait des registres et effectuait des
23 formalités administratives, je ne sais pas très bien.
24 M. THOMAS : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
25 dossier.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Document admis au dossier. Nous allons
27 lui attribuer une cote.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P588.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Veuillez afficher, Monsieur le Greffier, à l'écran, le document 00486 de la
4 liste 65 ter, 00486.
5 Q. Est-ce que vous voyez que c'est le 30e Centre de Personnel qui est le
6 destinataire ?
7 R. Oui.
8 Q. Et est-ce que vous avez un nombre de 296 100 balles de 7,9 millimètre à
9 la ligne 1 et 270 900 [comme interprété] à la ligne 2 ?
10 R. Oui.
11 Q. Et à la ligne 3, de quoi s'agit-il ?
12 R. On dit Maljutka. C'est une roquette anti-blindage qui est tirée par un
13 opérateur et destinée à la destruction de tanks, de véhicules blindés,
14 ainsi que sur d'autres véhicules. Certains Maljutka étaient placés sur des
15 transporteurs de personnel blindés et sur les hélicoptères.
16 M. THOMAS : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais demander avant que vous ne statuiez,
19 Monsieur le Président, si ce document a deux pages, parce qu'il semblerait
20 qu'il s'agisse à nouveau dans ce document 65 ter, de deux pages identiques.
21 A ce moment-là, j'aurais une objection. On pourrait peut-être placer ces
22 documents sur le rétroprojecteur si l'Accusation a l'intention de demander
23 leur versement au dossier pour s'assurer de ce qu'il s'agit de documents
24 complètement identiques, pour nous assurer de ce qu'il ne s'agit que d'une
25 seule liste de matériel et pas de deux.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
27 M. THOMAS : [interprétation] Je pense que c'est un seul document. La
28 manière la plus simple de procéder est de demander le versement de la page
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1 1, celle qui figure parmi le document que nous avons à l'écran.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Thomas.
3 Est-ce que l'on peut faire défiler vers la droite les deux documents, s'il
4 vous plaît.
5 Monsieur le Témoin, je remarque que dans la version B/C/S à l'extrême
6 droite de l'écran, il y a toute une série d'annotations manuscrites. Est-ce
7 que vous pouvez nous les lire parce que je ne vois pas cela traduit dans la
8 version anglaise. Parce que je vois des chiffres et puis des annotations
9 manuscrites, 562 000 et puis 200. Est-ce que vous pouvez en donner lecture
10 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, lorsque les munitions étaient livrées
12 conformément à la liste du matériel, il est possible que les quantités
13 déclarées n'arrivent pas. Donc l'opérateur a reçu ces nombres. Il a fait
14 l'addition tout simplement. Ça, c'est pour le 1. Et pour le 3, il devrait y
15 avoir 46 Maljutkas, or il est indiqué moins 20, c'est-à-dire qu'il en a
16 reçu 20 en moins, et pas 46. Donc sans doute la personne chargée de
17 réceptionner l'expédition a effectué un comptage. Et ce sont certainement
18 ses annotations, ses notes, de la personne chargée de la réception des
19 marchandises. Et je pense que ce chiffre de 567 000 est la somme de 296 100
20 et de 270 900.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Le document est admis au
22 dossier. Quelle sera sa cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] La page 1 du 65 ter 00486 aura la cote
24 P589. Merci.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez afficher à l'écran le document
28 65 ter 00881.
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 Q. Le destinataire est VP 7469 Zvornik. C'était en Serbie --
2 R. Oui.
3 Q. Etait-ce en Serbie ou en Republika Srpska ?
4 R. En Republika Srpska.
5 M. THOMAS : [interprétation] Merci. Je demande le versement de ce document
6 au dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier. Est-
8 ce qu'on peut lui attribuer une cote.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P590.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.
12 Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez afficher à l'écran la pièce 65
13 ter 01182.
14 Q. Vous avez une mention dans la case nom et adresse de l'expéditeur.
15 Pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit ?
16 R. Poste militaire 41, ensuite 0-00, lieu Vrdnik, ça doit être le dépôt,
17 et l'expéditeur est le commandement principal de Novi Sad, et on indique
18 également poste militaire de Vrdnik.
19 M. THOMAS : [interprétation]
20 Q. Et où se situe Vrdnik ?
21 R. Sans doute en Vojvodina près de Novi Sad parce que je vois que le
22 commandement se situe à Novi Sad. Donc, ça doit être un hameau, un village
23 dans les alentours de Novi Sad.
24 Q. En Serbie ou en Republika Srpska?
25 R. En Serbie, en Vojvodine, dans la province autonome de Vojvodine, qui
26 normalement appartient à la Serbie. Il est indiqué Novi Sad là-bas en haut.
27 Q. Lorsque nous disions que des centres serbes étaient des expéditeurs de
28 ce matériel, pour que les choses soient claires, de quelle armée ces
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1 centres dépendaient-ils ou à quelle armée ces centres étaient-ils
2 subordonnés ?
3 R. Après avoir examiné ces listes, tous ces centres et endroits se
4 trouvaient sur le territoire de la Serbie qui relevait de l'armée de la
5 Yougoslavie, la VJ. A l'exception du dépôt de maintenance et de réparation
6 à Kragujevac, pour lequel je ne savais pas si celui-ci relevait de la VJ,
7 certaines des compagnies fonctionnaient comme Pretis Vogosca à titre à
8 moitié civil et militaire.
9 Donc pour ceci, je ne peux pas vraiment le dire. Il y en avait énormément,
10 il y avait beaucoup de dépôts de maintenance et de réparation qui
11 travaillaient essentiellement pour l'armée. Mais je ne sais pas s'ils
12 étaient directement subordonnés à l'état-major principal ou au secrétariat
13 fédéral de la défense nationale ou au chef de l'état-major général, je ne
14 sais pas.
15 Q. On parle ici des instituts de réparation, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, parce que le secrétariat fédéral de la défense est comme le
17 ministère de la Défense. Donc ces dépôts de réparation et de maintenance et
18 ces entreprises de production de matériel militaire, je ne sais pas s'ils
19 étaient subordonnés à l'armée de la Yougoslavie ou au secrétariat fédéral.
20 Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.
21 Q. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, le seul que nous ayons
22 mentionné est Kragujevac; est-ce que c'est cela ?
23 R. Oui, mais il est indiqué que le matériel est expédié conformément à un
24 ordre de l'état-major général, et pas sur la base d'une demande du
25 ministère ou du secrétariat fédéral.
26 Q. Un moment. Le seul institut de réparation dont nous avons parlé pour le
27 moment où passent en revue ces listes de matériel était celui de
28 Kragujevac, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Très bien. Les autres centres dont nous avons parlé et qui étaient
3 situés en Serbie n'étaient pas des instituts de réparation, n'est-ce pas ?
4 R. Effectivement.
5 Q. Ces instituts dépendaient de la VJ, étaient subordonnés à la VJ, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Examinons à présent le document affiché à l'écran, regardez la date en
9 haut à gauche et en haut à droite, aucune date ne figure dans ces cases;
10 est-ce que c'est exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Toutefois, si l'on fait défiler vers le bas la version anglaise, comme
13 cela, et si l'on examine la référence à l'ordre dans la version originale,
14 y a-t-il là une mention --
15 R. Oui.
16 Q. Attendez ma question. Y a-t-il là une mention d'une décision de l'état-
17 major général du 9 décembre 1993 ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci.
20 M. THOMAS : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
21 dossier.
22 Q. Excusez-moi. Enfin, là où il y a une signature pour reçu, la date est
23 le 14 décembre 1993; est-ce que c'est exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci.
26 M. THOMAS : [interprétation] Je voudrais, au nom de l'Accusation, demander
27 le versement au dossier de ce document.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Qu'il peut se
Page 3604
1 voir attribuer une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P591.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je ne voulais pas faire valoir mon objection
5 jusqu'à la fin de cette série de questions, mais à l'avenir je voudrais que
6 cette série de questions posées par M. Thomas, qui consiste à faire lire
7 par le témoin le document, est-ce qu'il y a une date, il n'y a pas de date,
8 est-ce qu'il y a une mention d'un ordre de l'état-major général, et cetera,
9 je pense que cette manière de poser des questions au témoin au sujet de ce
10 type de document n'est pas vraiment nécessaire. Le témoin se borne à lire
11 le document. Moi, les questions sur la localisation de certains endroits,
12 et cetera, ne me gêne pas. Mais ici, les réponses du témoin sont basées sur
13 la seule lecture des documents.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
15 M. THOMAS : [interprétation] J'admets les remarques de mon confrère.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 Nous pouvons poursuivre.
18 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez afficher à
19 l'écran la pièce ou le document de la liste 65 ter 01183.
20 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le matériel qui a été
21 fourni à cette occasion ?
22 R. Cette fois-ci, nous avons des balles de 7,62 pour des fusils
23 automatiques, semi-automatiques et pour des mitrailleuses. Au 1. Ensuite,
24 il y a des balles de 7,62 pour pistolets ou mitrailleuses. Il y a également
25 des munitions désignées au PAT M55, qui est un char, et pour le PAT M53/59,
26 c'est également sans doute des balles de 20 millimètres pour des canons
27 antiaériens. Nous n'avons rien dans les cases supérieures, si ce n'est le
28 nom de la VJ et le poste militaire.
Page 3605
1 Q. C'est très bien. Je vous ai seulement posé une question au sujet du
2 matériel. Veuillez vous limiter aux questions que je pose. Merci.
3 M. THOMAS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
4 document.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis.
6 Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P592.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. THOMAS : [interprétation] Merci.
10 Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez afficher à l'écran la pièce
11 001181 de la liste 65 ter.
12 Q. On peut voir -- pas besoin de s'étendre sur ce que nous avons déjà vu,
13 c'est la même chose que pour le document précédent, mais je voulais vous
14 poser une question au sujet de la case numéro 3, parce qu'il est fait
15 référence à un numéro de contrat. Est-ce que vous le voyez ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez également faire
17 défiler vers le bas le texte -- oui, d'accord. Très bien.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette case est vide où figure le numéro le
19 contrat.
20 M. THOMAS : [interprétation]
21 Q. Qu'est-ce qu'on y met normalement dans cette case ? Qu'est-ce qu'on y
22 indique ?
23 R. Si contrat il y avait, le numéro de contrat, signé par le dépôt de
24 réparation et maintenance de Kragujevac, l'unité et la personne qui
25 commande le matériel. A ce moment-là, il y aurait un contrat numéro tel.
26 Q. Merci.
27 M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que l'on peut à présent passer à la
28 page 2.
Page 3606
1 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire de quel matériel il s'agit.
2 R. A ligne 1, des munitions de 152, des fusibles de contact pour l'obusier
3 D20, et des munitions de 30 millimètres pour un autre canon.
4 M. THOMAS : [interprétation] Je voudrais que les deux pages de ce document
5 soit versées au dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Un problème. Est-ce que l'on pourrait peut-être
8 faire défiler vers le bas la version B/C/S et anglaise pour pouvoir voir la
9 case 56. Dans la version B/C/S, il est indiqué matériel reçu par Lakic
10 Milorad, et je ne pense pas que cela figure dans la version anglaise. Je
11 pense qu'il n'y a pas correspondance, parce qu'il est indiqué LPRM 5191, et
12 je ne pense pas que ça figure dans la traduction anglaise.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
14 M. THOMAS : [interprétation] Je peux demander l'enregistrement de ce
15 document aux fins d'identification. Je n'ai rien à dire. Si mon confrère
16 peut accepter une solution, moi je suis préparé à admettre que l'Accusation
17 n'a rien à alléguer sur la barre de cette mention.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois même pas. Peut-être ma vue,
19 ma vision me fait-elle défaut, mais je ne vois pas cette mention, même dans
20 la version B/C/S. A la case 56 [comme interprété], vous avez dit, Maire
21 Lukic ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Au bas de la page 1, à la colonne 36, il est
23 indiqué VSR, M, et cetera, et cetera. Je suppose, et j'en parlerai lors du
24 contre-interrogatoire qu'il s'agit soit de l'immatriculation du véhicule,
25 soit d'identité ou de la personne, mais je ne pense pas que ce soit là une
26 marque de l'armée de la Republika Srpska, comme c'est indiqué dans la
27 traduction anglaise. Mais M. Thomas peut poser la question au témoin. En ce
28 qui me concerne, on dirait que c'est une abréviation de l'armée de la
Page 3607
1 Republika Srpska, quelque chose comme ça, dans la version anglaise.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il semblerait qu'on ait la
3 même écriture ici, c'est-à-dire ce LPRM 5191. En B/C/S on a BCP
4 ensuite on a VSR, propriété de l'armée de Serbie.
5 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout cela constitue une abréviation,
6 effectivement, mais le VSR en anglais, il est dit armée de la République
7 serbe. Mais cette abréviation-là ne correspond pas, parce qu'en B/C/S il
8 serait écrit VRS. J'imagine, par conséquent, que l'explication fournie ici
9 par le traducteur, à savoir qu'il s'agit d'une abréviation correspondante à
10 l'armée de Republika Srpska est une erreur. Le traducteur s'est trompé.
11 C'est ce que j'essaie de vous dire. Pour les chiffres, aucun problème. Ce
12 ne sont pas des chiffres qui posent problème, mais l'abréviation. Cette
13 écriture manuscrite est en cyrillique, et en cyrillique il est dit VSR.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous l'avons entendu. Quelle est
15 votre réaction, Monsieur Thomas ?
16 M. THOMAS : [interprétation] Je dois dire qu'effectivement les arguments
17 avancés par mon éminent confrère sont assez convaincants. Moi, je n'ai pas
18 de commentaires à faire. J'imagine qu'il faudra se contenter d'un
19 enregistrement aux fins d'identification pour ce document. Je suis tout à
20 fait prêt.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous l'enregistrerons aux
22 fins d'identification. Peut-on lui octroyer une cote de pièce à conviction.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame le
24 Juge. Il s'agira de la pièce à conviction P593, enregistrée aux fins
25 d'identification.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame le Juge.
28 Monsieur le Greffier d'audience, pourrions-nous avoir la pièce 01188 de la
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1 liste 65 ter, s'il vous plaît. Je crois qu'il nous faudra la page 2 en
2 version B/C/S, page 3 en version anglaise.
3 Il s'agit de la page 2 en B/C/S, et page 3 en anglais.
4 Q. Monsieur, il s'agit du poste militaire de l'expéditeur. Il s'agit du
5 8236, l'endroit étant Bogovadja, n'est-ce pas ?
6 R. Bogovadja.
7 Q. Je souhaiterais à présent que nous examinions la mention qui figure
8 sous le matériel fourni. L'on voit cela apparaître à l'écran. Il s'agit en
9 fait de la toute dernière ligne où l'on fait référence à la décision prise
10 par le chef d'état-major de la VJ. Voyez-vous cette date du 20 septembre
11 1995 ?
12 R. Oui, je la vois.
13 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui est dit ici et ce que cela signifie ?
14 R. Juste quelques instants. J'essaie de concentrer mon attention et de
15 lire l'ensemble du texte.
16 Puis il est dit ici que des balles 120 millimètres pour un des T12 ont été
17 prises en charge, c'est ce qui figure ici. Et puis, l'on fait état
18 également de l'ordre auquel cela correspond et il y a mention de la date.
19 Et puis ensuite, au bas il est dit ces pièces doivent être retournées sur
20 base de la décision de l'état-major général.
21 M. THOMAS : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Madame le Juge,
22 je demande le versement au dossier du document.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versement au dossier. Maître Lukic,
24 vous souhaitiez intervenir ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est un petit problème de traduction,
26 Monsieur le Président. Certes les interprètes viennent de confirmer ce qui
27 a été traduit en anglais dans le texte. Mais ce que nous dit le témoin,
28 ici, permettez-moi d'en faire lecture en serbe ici même, je vais vous dire
Page 3609
1 ce qu'il a dit. Il dit :
2 "Les pièces doivent être renvoyées sur base de la décision du GS de la VJ."
3 Alors, à mon sens, ce terme tel qu'il a été traduit en anglais n'est pas
4 juridiquement correct, mais peut-être peut-on remettre cela à plus tard. Je
5 crois que le terme "razduzenje" n'a pas été traduit ou interprété
6 correctement, à savoir comment étant "retourné" ou "renvoyé" à l'expéditeur
7 parce que "razduzenje" ne signifie pas renvoyé ou retourné à l'expéditeur.
8 Cela signifie - et là il faut que vous explique ce que signifie ce terme
9 serbe - cela signifie que la personne qui a une pièce ou un article envoie
10 à quelqu'un d'autre la pièce ou l'article en question, le fait passer vers
11 quelqu'un d'autre. C'est l'interprétation en tout cas que je fais de ce
12 terme.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites que ça n'est pas exact
14 du point de vue de la traduction. Est-ce que c'est du point de vue
15 linguistique que c'est inexact ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Il faut savoir que c'est un terme très
17 spécifique à notre langue, et je pense qu'effectivement d'un point de vue
18 linguistique il y aurait également un autre terme qui s'y prêterait. Il ne
19 s'agit pas simplement d'une incorrection ni une inexactitude juridique
20 parce que nous avons un terme qui correspond à retour à l'expéditeur; il
21 s'agit de "vratiti" mais "razduzenje" c'est un terme qui veut dire tout
22 autre chose. Tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue
23 linguistique, la communication n'est pas la même. Et par conséquent, je
24 proposerais une suggestion de traduction en anglais il s'agit de
25 "liquidation."
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise signalent qu'en
27 terminologie militaire, il s'agit de retour d'équipement militaire ou
28 renvoi d'équipement militaire.
Page 3610
1 M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agit d'erreurs sans
2 importance. Je pense qu'au contraire, il faut le corriger, sinon je n'ai
3 pas d'autres objections.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais bien que vous écoutez
5 l'interprétation, la traduction en B/C/S. Mais il se trouve que les
6 interprètes en cabine anglaise nous ont dit quel était le sens de ce terme
7 dans le vocabulaire militaire, en anglais. Je ne souhaite pas mener un
8 débat portant sur les propos tenus par les interprètes. Ceci étant dit, je
9 prends bonne note du fait que la personne qui a été chargée de la
10 traduction de ce document a opté pour le choix "returned" donc "renvoi." Et
11 lorsque le témoin a utilisé un terme donné, l'interprétation en anglais a
12 été pour ce terme "returned" "renvoyé" également. Par conséquent, je vous
13 pose la question, Monsieur Thomas, est-ce que vous-même vous avez des
14 observations sur ce point ?
15 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur, à vrai dire, j'allais passer à la
16 page suivante du même document où le même problème semble se poser pour
17 autant que je puisse en juger du moins.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons dans un premier temps
19 régler le problème avant de passer à la page suivante.
20 M. THOMAS : [interprétation] Je propose que nous enregistrions ce document
21 aux fins d'identification. Et nous en ferons faire une traduction
22 officielle et ensuite, nous passerons à la suite. Peut-être que cela
23 permettra de résoudre le problème parce que je ne peux pas voir comment
24 nous pourrions le résoudre ici dans le prétoire.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc j'imagine que vous allez toujours
26 passer à la deuxième page, malgré tout ?
27 M. THOMAS : [interprétation] Non, il s'agira en fait de la troisième page
28 dans la version B/C/S, Monsieur le Président.
Page 3611
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
2 M. THOMAS : [interprétation] Et puis ensuite, il s'agira de la page qui
3 suit la suivante en version anglaise.
4 Q. Pourriez-vous confirmer, Monsieur, qu'une référence semblable apparaît
5 ici s'agissant de l'action à mener sur base de la décision du chef d'état-
6 major général en date du 22 septembre 1995 ?
7 R. Pourriez-vous faire défiler le texte, s'il vous plaît, vers le haut
8 parce que je ne vois pas bien la liste de matériels, est-ce qu'on peut
9 faire défiler vers le haut la liste de matériels, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La version anglaise, s'il vous plaît.
11 M. THOMAS : [interprétation] Ce serait la page suivante dans la version
12 anglaise, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier d'audience.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit -- en fait la même question se pose
14 ici que pour le document précédent.
15 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur.
16 Monsieur le Président, Madame le Juge, je demande le versement au dossier
17 ou plutôt l'enregistrement aux fins d'identification des pages 3 à 6 du
18 document anglais et des pages 2 à 3 du document en version B/C/S.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ces pages 3 à 6 anglais et 2 à 3
20 B/C/S versées au dossier. Peut-on lui octroyer une cote et l'enregistrer
21 aux fins d'identification, s'il vous plaît.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, Madame le
23 Juge, il s'agira de la pièce à conviction P594, enregistrée aux fins
24 d'identification.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame le Juge.
27 Monsieur le Greffier d'audience, je souhaiterais que le document 01189 de
28 la liste 65 ter soit affiché à l'écran, s'il vous plaît.
Page 3612
1 Q. Vous voyez qu'il est fait référence ici au poste militaire destinateur,
2 il s'agit du 7111, mais la référence H. Pijesak. A quoi cela fait-il
3 référence ?
4 R. Oui, effectivement Han Pijesak était un lieu où étaient situées des
5 casernes pendant et avant la guerre. Il y avait là effectivement des
6 casernes.
7 Q. Après la formation de la VRS, qui occupait ces casernes ?
8 R. Il me semble que c'était le Corps de la Drina qui utilisait cette
9 caserne, le Corps de la Drina de la VRS, de l'armée de la Republika Srpska.
10 M. THOMAS : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Madame le Juge,
11 je demande le versement -- pardon, excusez-moi, peut-on passer -- toutes
12 mes excuses, Monsieur le Président, Madame le Juge, juste quelques
13 instants, si vous me le permettez. Je demande le versement au dossier de la
14 page 1 du document.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versement au dossier de la page 1 du
16 document. Peut-on lui octroyer une cote de pièce à conviction.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] La page 1 du document portera la cote
18 P595.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Et le moment est-il
20 bien choisi pour faire une pause, Monsieur Thomas ?
21 M. THOMAS : [interprétation] J'allais vous proposer peut-être d'examiner le
22 dernier document de cette liste, ce serait le dernier; ensuite on pourra
23 passer en audience publique et reprendre à huis clos après la pause.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et combien de temps cela vous prendra-
25 t-il, pensez-vous, pour conclure ?
26 M. THOMAS : [interprétation] Je pense qu'il faudra moins de deux minutes.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
28 M. THOMAS : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce à conviction
Page 3613
1 01193 de la liste 65 ter soit affichée à l'écran.
2 Q. Voyez-vous la référence qui est faite ici à nouveau au poste militaire
3 VP 7111, Han Pijesak ?
4 R. Oui, je le vois.
5 Q. Et vous voyez qu'il est fait référence aux locaux auxquels vous avez
6 fait référence précédemment en Serbie étant l'expéditeur ?
7 R. Oui.
8 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais le
9 versement au dossier en tant que pièce à conviction.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versement au dossier. Peut-on lui
11 octroyer une cote de pièce à conviction.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P596.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
16 Je suspends l'audience jusqu'à 16 heures.
17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.
18 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
20 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame le Juge.
21 Peut-on confirmer que nous sommes à huis clos.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
23 Président, Madame le Juge.
24 [Audience à huis clos]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. THOMAS : [interprétation] Pendant que les stores sont en train de se
18 relever, Monsieur le Président, je demande que l'on affiche sur les écrans
19 le document 65 ter numéro 08234 [comme interprété].
20 Q. Monsieur, je voudrais d'abord vous montrer une série de photographies
21 de cartouches ou de douilles d'obus que l'on a trouvées dans les lieux
22 entourant Srebrenica, ainsi qu'à Srebrenica même.
23 Le premier document qui s'affiche à l'écran, est-ce que vous reconnaissez
24 ce qu'il représente ?
25 R. Oui, je vois une cartouche. Je crois que c'est la cartouche d'une balle
26 de 7,62 millimètres. On voit le nom du constructeur, du fabriquant, et
27 l'année de fabrication. PPU veut dire Prvi Partizan Uzice, et la date de
28 fabrication est 1993. Enfin, c'est l'année de fabrication.
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1 Q. Je vous remercie.
2 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais un
3 instant pour conférer avec M. Harmon.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
5 [Le conseil de la Défense se concerte]
6 M. THOMAS : [interprétation] J'ai une question administrative à soulever,
7 Monsieur le Président et M. le Greffier pourrait peut-être nous aider. J'ai
8 quatre documents de ce genre dont je souhaiterais demander le versement et
9 la question qui se pose consiste à savoir si je dois en demander le
10 versement à la fin de l'examen de ces quatre documents ou chacun son tour,
11 car ces quatre documents ont le même numéro 65 ter.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
13 permettez, les quatre photographies peuvent consister une seule et même
14 pièce à conviction, quatre ou cinq photographies.
15 M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
16 J'aimerais maintenant que nous passions à la page 2.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de passer à la page 2,
18 comment et où voit-on qu'il s'agit d'un calibre 7,62. Je ne l'ai pas vu moi
19 sur l'image. Mais maintenant nous avons une image à l'écran.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La cartouche est de taille plus réduite. Donc
21 elle est sans doute liée à un fusil automatique de 7,62 et je vois la date
22 de fabrication également. Les calibres 7,9 étaient plus anciens, ils
23 dataient pratiquement de la Seconde Guerre mondiale. Donc il est peu
24 probable qu'ils aient été produits en 1993. Il y avait pas mal de stocks de
25 ces projectiles qui étaient utilisés pour des fusils mitrailleurs M53,
26 fusils relativement anciens. La plus grande partie des munitions utilisées
27 à ce moment-là étaient de calibre 7,62.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
2 demanderais qu'on affiche la page 2 de ce document.
3 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous aider de la même façon que tout à
4 l'heure au sujet de ce qu'on voit maintenant à l'écran ?
5 R. C'est la même situation que tout à l'heure, Prvi Partizan d'Uzice. La
6 seule chose qui change, c'est l'année de fabrication car sur cette
7 photographie la cartouche a été fabriquée en 1994.
8 M. THOMAS : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à la page
9 suivante et qu'on l'affiche sur les écrans.
10 Q. Encore une fois, pouvez-vous faire le même genre de commentaire au
11 sujet de cette cartouche ?
12 R. Ici, je vois que l'année de fabrication est 1984, si je vois bien, et
13 on voit le numéro 10. Ce numéro 10 c'est une sorte de code. Est-ce que
14 cette munition est une munition venant de l'étranger ou est-ce que c'est
15 une munition qui a été fabriquée chez nous à une époque où on n'inscrivait
16 pas le nom du fabricant mais on le désignait par un numéro de code. Je ne
17 sais pas ce code servant à identifier le fabricant. Mais d'après ce que je
18 sais, les munitions fabriquées dans le pays, c'est-à-dire dans l'ex-
19 Yougoslavie, provenaient de l'usine Igman, de Konjic ou de l'usine Slavko
20 ou d'autres usines qui étaient toutes des usines de fabrication spéciales
21 chargées de fabriquer des balles. Or, ici, on ne voit pas ce genre de
22 désignation. On a que le numéro 10 et l'année 1994. Donc je ne peux pas
23 déterminer le fabricant.
24 M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie. Passons à la page 4 à
25 présent.
26 Q. C'est un peu difficile à lire. Est-ce que vous réussissez à lire les
27 inscriptions sur cette cartouche ? Si oui, pouvez-vous nous dire ce que
28 vous voyez ?
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1 R. En haut à droite, je vois le chiffre 24, et dans la partie inférieure,
2 c'est illisible pour moi. Je préfère ne pas me livrer à des conjectures. Ce
3 que je vois uniquement, c'est le numéro 24. Je crois que c'est bien le
4 numéro 24 inscrit en haut.
5 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier, nous n'avons plus
6 besoin de cette photographie sur l'écran. Je demande le versement au
7 dossier des quatre documents que nous venons d'examiner en tant que pièce à
8 conviction unique.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, je suis opposé au versement
11 global de ces quatre documents en tant que pièce à conviction unique, car
12 le témoin n'a pas reconnu deux de ces cartouches et pour les deux autres,
13 il a fourni des renseignements relatifs aux inscriptions ou aux sigles mais
14 n'a pas dit grand-chose au sujet du calibre; donc n'a pas fourni de
15 renseignements susceptibles d'appuyer la thèse de l'Accusation. Je propose
16 donc que ces documents soient enregistrés aux fins d'identification et que
17 l'Accusation essaie de verser au dossier ces éléments de preuve par le
18 truchement d'un autre témoin qui aura des connaissances plus précises.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
20 M. THOMAS : [interprétation] J'admets que les objections de la Défense sont
21 valables au sujet de la dernière photographie, et je ne vois pas
22 d'objection à ce que la page 4 de ce document soit enregistrée aux fins
23 d'identification. Mais je demanderais que les trois premières pages soient
24 bel et bien versées au dossier et obtiennent un numéro de pièce à
25 conviction définitif.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a fait les mêmes commentaires au
28 sujet des troisième et quatrième documents, mais je continue de penser que
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1 sur la base de ce qu'a dit le témoin, nous n'avons pas d'interprétation ou
2 traduction très claire du sens à donner aux documents 1 et 2. Hormis ce que
3 le témoin a dit au sujet des initiales PPU et des dates, à savoir que PPU
4 signifie Prvi Partizan d'Uzice et que le numéro en quatre chiffres
5 constitue l'année de fabrication. Mais nous ne savons toujours pas
6 exactement quel est le calibre de ces munitions ce qui, à mon avis, pose
7 problème.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pourrais-je vous
9 proposer, lorsque vous prenez la parole pour la deuxième fois, de continuer
10 à traiter du même sujet que celui que vous abordiez au moment où vous vous
11 êtes levé pour la première fois. Car maintenant vous vous levez pour la
12 deuxième fois et vous faites objection au versement des deux derniers
13 documents.
14 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être n'ai-je pas été bien compris par les
15 interprètes. Mon objection portait sur l'ensemble du document. Je suis
16 désolé si je me suis mal exprimé ou si j'ai été mal compris. L'objet de mon
17 objection était le même lorsque je me suis levé la première fois et la
18 deuxième fois, à savoir que j'ai dit que dans les deux premières
19 photographies, on voyait quelque chose qui pouvait être déterminé et au
20 sujet duquel des détails pouvaient être donnés, alors que ce n'est pas le
21 cas pour les deux derniers. Je n'ai aucune objection à ce que le témoin
22 exprime son avis, mais rien n'est sûr au sujet du calibre 7,62 dont il a
23 parlé. J'espère que j'ai bien été compris maintenant.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement. Mais les cartouches
25 n'ont aucun signe distinctif permettant de déterminer si le calibre est
26 bien de 7,62 ou pas. Et s'agissant de la première photographie, le témoin a
27 proposé, mais uniquement proposé son avis, en disant qu'il pourrait s'agir
28 d'une cartouche de calibre 7,62 en raison de la dimension de la cartouche,
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1 mais il nous a bien dit tout ce qui était inscrit sur la cartouche.
2 Alors que souhaitez-vous qu'il nous dise de plus ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Moi, j'ai compris que le témoin a expliqué ce
4 qu'on voyait sur la photographie, un certain nombre d'éléments. Et là, je
5 n'ai pas d'objection. Mais si ce document doit servir à apporter la preuve
6 que cette cartouche vient bien d'un projectile de calibre 7,62, alors je
7 m'y oppose pour toutes les raisons que j'ai déjà indiquées. Si cette
8 photographie, une fois versée au dossier, ne servira qu'à prouver la
9 réalité de ce qui est inscrit sur les parties métalliques que l'on voit sur
10 la photographie, alors pas de problème.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais votre objection semble porter sur
12 le poids accordé à la déposition du témoin au sujet de cette pièce,
13 notamment sur le point de savoir s'il s'agit d'un projectile de 7,62.
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc votre remarque n'a rien à voir
16 avec la recevabilité du document, mais porte sur le poids à accorder à
17 cette partie de la déposition du témoin. Vous êtes bien d'accord ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ces conditions, les documents
20 seront admis. Je demande un numéro de pièce à conviction.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
22 devient la pièce P599.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que les quatre pages ont
25 été admises et versées au dossier ou uniquement les deux premières ? Parce
26 que M. Thomas avait donné son accord par rapport à mon objection relative
27 aux deux dernières pages, à savoir que le témoin n'avait rien dit de
28 l'origine des cartouches.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez dire quelque
2 chose, Monsieur Thomas ?
3 M. THOMAS : [interprétation] Il s'agissait de la dernière photographie,
4 Monsieur le Président. Mon avis, c'est que le témoin a apporté suffisamment
5 de détails permettant d'identifier les cartouches dans les photographies 1
6 à 3, mais pas pour la quatrième. Donc aucun problème pour moi à ce que la
7 quatrième soit enregistrée aux fins d'identification uniquement et reçoive
8 un numéro de pièce à conviction différent.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous n'êtes pas d'accord, Maître
10 Lukic. Vous, vous parlez de deux pages et M. Thomas parle d'une seule page,
11 la page 4 uniquement. C'est uniquement sur la page 4 qu'il est d'accord
12 avec vous. Vous hochez du chef, mais êtes-vous d'accord, Maître Lukic ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Le témoin a
14 apporté des explications au sujet des documents 3 et 4 qui sont absolument
15 identiques, à savoir que les numéros qu'il voit sur ces photographies ne
16 lui permettent pas de déterminer l'origine de la munition en question. Il a
17 donc apporté les mêmes éléments d'information pour les documents 3 et 4. Je
18 ne vois pas pourquoi M. Thomas serait d'accord avec moi sur la quatrième
19 photographie et pas sur la troisième, dans ces conditions. Moi je conserve
20 mon objection pour les deux documents.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Simplement parce que deux
22 photographies n'ont aucune inscription permettant de déterminer l'origine
23 de ces cartouches. Le témoin ne peut pas proposer une opinion personnelle à
24 ce sujet. Pour les deux premières photographies, il a identifié les
25 cartouches en disant de quelle entreprise elles provenaient parce que les
26 initiales identifiant l'entreprise se trouvaient sur la cartouche. Mais
27 s'agissant des deux autres, il a lu les inscriptions existantes et nous a
28 dit ce qu'il pensait à ce sujet. S'il n'y avait pas eu les lettres PPU sur
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1 les deux premières cartouches, il n'aurait pas pu se prononcer quant à leur
2 origine. Il ne peut interpréter que ce qu'il a sous les yeux. Il ne peut
3 pas répondre en ne s'appuyant sur rien. Il ne peut pas dire, elles
4 proviennent de telle et telle entreprise s'il n'a pas le moindre élément le
5 démontrant. Donc il a interprété le document que nous avions sous les yeux
6 suffisamment. Est-ce que vous avez besoin qu'il en fasse plus ou qu'il nous
7 propose des conjectures ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Mais moi, le problème qui se pose à moi
9 maintenant, Monsieur le Président, c'est comment est-ce qu'on peut admettre
10 ces documents au dossier par le truchement de ce témoin ? Moi je pouvais
11 lire aussi ce qui était écrit sur le document. Je ne vois pas en quoi ce
12 témoin est valable pour être l'instrument de versement au dossier de ces
13 documents.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pensez qu'un autre témoin pourra
15 nous donner l'origine sur la base de ce que nous avons vu ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Je suppose qu'un expert, par exemple de
17 l'Accusation ou un autre expert pourrait le faire.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur la base de ce que nous avons vu,
19 il pourrait déterminer l'origine ? Est-ce qu'une image permet de déterminer
20 l'origine d'une cartouche ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Je suppose que sur la base du numéro figurant
22 sur la cartouche, il pourrait en déterminer l'origine. C'est ce que je
23 pense.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous en train de dire que le
25 numéro nous parle de l'origine ?
26 M. LUKIC : [interprétation] C'est simplement une supposition de ma part. Le
27 numéro doit avoir une signification.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais à ce moment-là, tout cela, ce ne
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1 sont que des conjectures. Il peut nous inventer quelque chose.
2 M. LUKIC : [interprétation] Précisément.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le numéro peut être le code de quelque
4 chose. Vous voulez aller plus avant dans les conjectures ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, je crois simplement que si le témoin
6 ne sait rien de ce qu'il a vu sur ces documents, une autre personne pourra
7 lire le document. Et ce témoin-ci n'est pas le meilleur témoin pour obtenir
8 le versement au dossier de ces documents. Voilà le cœur de mon objection.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais les deux premières photographies,
10 il les a également décrites en se fondant sur ce qu'il lisait. Il n'a rien
11 proposé d'autre que ce qu'il a lu. Et il a également lu ce qui était écrit
12 sur les deux derniers documents.
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais si nous avions un témoin qui ne se
14 contentait pas de lire mais qui pouvait interpréter ce qui était écrit,
15 cela permettrait le versement au dossier à mon avis. Or, ce n'est pas le
16 cas. C'est une objection de procédure que je soulève.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection porte sur le poids à
18 accorder à la déposition, Maître Lukic, c'est bien ça ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon objection concerne
20 la nature d'un témoin qui peut servir d'instrument pour le versement au
21 dossier d'un document. Si nous ne respectons pas les consignes données,
22 alors je suppose qu'il est question uniquement du poids à accorder à la
23 déposition. Mais je pensais que les consignes données par vous concernaient
24 également la validité d'un témoin par le biais duquel un document est versé
25 au dossier. Il faut qu'il y ait un lien entre le document et le témoin.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Je demande l'enregistrement
27 aux fins d'identification des pages 3 et 4 de ce document.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les pages 3 et 4 de la pièce P599 sont
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1 enregistrées aux fins d'identification.
2 M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président et
3 Monsieur le Greffier.
4 Je demande maintenant l'affichage sur les écrans du document 65 ter numéro
5 07098.06.
6 Q. Et je vais, Monsieur, vous resituer ce document dans son contexte.
7 C'est un élément qui a été retrouvé à Orahovac qui est un site d'exécutions
8 présumées situé non loin de Srebrenica. Dites-nous, Monsieur, si vous avez
9 besoin d'un agrandissement sur l'écran. Pour le moment, je vous demanderais
10 de vous concentrer sur les étiquettes que l'on voit sur les cartons blancs
11 ainsi que sur les inscriptions que l'on voit sur la caisse en bois. Et
12 pouvez-vous nous dire si les unes ou les autres parmi ces inscriptions vous
13 permettent de déterminer qui est le fabricant de ces objets et si quelque
14 chose vous permet de déterminer l'année de fabrication.
15 R. J'aimerais faire un bref commentaire au sujet de la question qui a été
16 discutée tout à l'heure.
17 Q. J'aimerais d'abord que nous nous occupions de l'image qui est à
18 l'écran.
19 R. Bien.
20 Ce sont des balles de calibre 7,62 millimètres, Prvi Partizan Uzice, année
21 1994, numéros de série 03-07, et on voit que dans chaque carton se
22 trouvaient 15 projectiles. Si les projectiles étaient destinés à des fusils
23 automatiques. S'ils étaient destinés à des fusils semi-automatiques, chaque
24 carton contiendrait 30 projectiles. Et l'entreprise ayant fabriqué ces
25 projectiles est Prvi Partizan à Uzice. Il s'agit donc de munitions
26 destinées aux fusils semi-automatiques et fusils automatiques, calibre 7,62
27 millimètres.
28 Q. Reprenons ces questions dans l'ordre.
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1 Quel est l'élément qui vous permet de dire que c'est Prvi Partizan
2 qui est l'usine qui a fabriqué ces munitions ?
3 R. On voit les lettres PPU, Prvi Partizan Uzice. Ensuite, on lit 94,
4 c'est-à-dire l'année 1994; 03, c'est le numéro de série; et puis 07, cela
5 peut vouloir dire qu'il s'agit du mois de juillet. Mais en tout cas,
6 l'année de fabrication est 1994.
7 Q. Y a-t-il quoi que ce soit sur les étiquettes collées sur les cartons
8 blancs qui peut nous aider à déterminer le fabriquant et l'année de
9 fabrication ? Dites-nous si vous avez besoin d'un agrandissement de ces
10 étiquettes.
11 R. Je demande un agrandissement. C'est la même chose. Il est écrit : "15
12 komada," donc 15 unités, balles de 7,62 millimètres, avec des pièces
13 normales M67. Puis on voit NC-08, ceci concerne l'entreprise qui a fabriqué
14 la poudre, et puis on voit le numéro de lot, 91237, donc ces munitions
15 étaient destinées à des fusils automatiques. Il n'y a pas de différence au
16 niveau de la nature de la munition en tant que tel, mais simplement lorsque
17 les munitions sont destinées à des fusils automatiques, il y a 30 munitions
18 qui sont emballées dans deux cartons, alors que lorsque les munitions sont
19 destinées à des fusils semi-automatiques, 30 munitions sont emballées dans
20 un carton, mais les munitions sont les mêmes.
21 Q. Et vous expliquez tout cela à la lecture de ce qui figure sur
22 l'étiquette collée sur le carton. Qu'est-ce qu'on voit en bas à gauche de
23 l'étiquette ?
24 R. PPU, Prvi Partizan Uzice 1994, c'est-à-dire année de fabrication 1994,
25 et 03, c'est le numéro de série.
26 Q. Et la série, qu'est-ce que c'est ?
27 R. Il y avait des séries différentes de munitions, par exemple, des
28 munitions utilisant la même poudre. Alors, quand le numéro de série est le
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1 même, c'est qu'une munition est fabriquée à partir d'une certaine poudre.
2 Puis quand on a un autre numéro de série, c'est que la munition est
3 fabriquée à partir d'une autre livraison de poudre, parce que la poudre est
4 un produit très instable qui était conservé à Nikinci en Serbie, et qui
5 pouvait se périmer. Donc, on pourrait déterminer l'âge de la poudre par les
6 numéros de série, et si la poudre était périmée il fallait la renvoyer.
7 Q. Où se trouve Nikinci ?
8 R. En Serbie.
9 M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
10 demande le versement au dossier de la photographie.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection par rapport au
13 versement au dossier de ce document, mais je suppose que les commentaires
14 préalables de M. Thomas, qui étaient destinés à vous situer l'élément dans
15 son contexte, ne constitue pas une partie intégrante de la pièce à
16 conviction parce que M. Thomas n'a pas à témoigner s'agissant des localités
17 où auraient été fabriqués tel et tel élément, et notamment les balles.
18 Donc, je pense que ce qui doit être pris en tant que pièce à conviction
19 n'est que le propos du témoin.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si M. Thomas va le
21 faire, mais vous n'avez pas d'objection au versement. Le document est versé
22 au dossier. Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Madame et Monsieur les Juges. Le
24 document portera la cote P600.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
27 Q. Est-ce que vous connaissez également les marques figurant sur les
28 pièces d'artillerie et sur des différentes composantes d'artillerie ?
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1 R. Oui.
2 Q. Le contexte sera établi plus tard par le biais d'un autre témoin, mais
3 en ce qui concerne le marquage des obus à Sarajevo, vous trouvez des
4 références telles que KB9307, et je parle ici de pièces provenant d'obus de
5 120 millimètres. Avez-vous quelque chose à dire au sujet de ce que signifie
6 la mention KB9307 ? Il s'agit d'obus de mortier.
7 R. KB ou KV ? Si c'est en cyrillique, c'est KV, et je pense que c'est
8 cela. Je pense que c'est du cyrillique ici. Le B latin correspond à la
9 prononciation V en cyrillique, et donc je pense que c'est Valjevo que ça
10 signifie.
11 Q. Je vais expliquer. Donc, il s'agit de la traduction ou de la
12 translittération de lettres cyrilliques. Est-ce que vous pouvez nous dire
13 ce que cela signifie ?
14 R. KV, ça signifie "Krusik Valjevo." Quel numéro avez-vous donné ?
15 Q. Comme exemple, 9307.
16 R. Ça signifierait produit en 1993 au mois de juillet, septième mois, en
17 ce qui concerne le lot dont il s'agit. Quoi qu'il en soit, les deux
18 premiers chiffres indiquent l'année de production.
19 Q. Donc, par exemple, KB9402, qu'est-ce que cela signifierait ?
20 R. Je ne sais pas ce que KB signifie. Je dis que c'est KV.
21 Q. Donc, KV9402, qu'est-ce que ça signifierait ?
22 R. Krusik Valjevo, produit en 1994, série ou mois février. Mais ce qui est
23 important, ce sont les deux premiers chiffres, l'année de production. Les
24 deux derniers chiffres n'ont pas tellement d'importance, c'est le lot ou la
25 poudre. Ça, c'est vraiment pour les experts.
26 Q. Merci. Au cours de votre déposition, à plusieurs reprises vous avez
27 parlé de Pretis Vogosca. Qu'est-ce qu'était Pretis ?
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13 (expurgé)
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17 (expurgé)
18 (expurgé)
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Peut-on lever les stores. Merci. L'audience est levée jusqu'à demain, 14
23 heures 15.
24 --- L'audience est levée à 18 heures 49 et reprendra le jeudi 19 février
25 2009, à 14 heures 15.
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