Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 19 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes dans le prétoire et autour du prétoire. Madame la Greffière,

  8   veuillez, je vous prie, donner le numéro de l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

 10   à toutes les personnes dans le prétoire et autour du prétoire. Il s'agit de

 11   l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Présentation des

 13   parties, je vous prie. A commencer par l'Accusation.

 14   M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 15   toutes les personnes dans le prétoire et autour du prétoire. L'équipe se

 16   compose de Mark Harmon, Barney Thomas, moi-même, et Carmela Javier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Du côté de la

 18   Défense.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Madame

 20   le Juge. Bonjour à toutes les personnes dans le prétoire et autour du

 21   prétoire. M. Perisic est représenté aujourd'hui  par Milos Androvic, Me

 22   Gregor Guy-Smith, Novak Lukic, moi-même, et nous avons l'aide de notre

 23   commis aux audiences, Daniela Tasic.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Monsieur.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous passé une bonne nuit ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas trop mal, merci. Mieux qu'hier.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Dès que vous ressentirez le

  3   besoin d'une pause, n'hésitez pas à la demander. D'accord ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle une nouvelle fois que

  6   vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez

  7   prononcée au début de votre déposition, par laquelle vous vous êtes engagé

  8   à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   LE TÉMOIN: TÉMOIN MP-014 [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, à vous.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, avant de

 14   commencer, M. Thomas et moi-même nous sommes mis d'accord sur deux

 15   documents examinés hier, et nous sommes d'accord pour qu'un numéro de pièce

 16   à conviction leur soit octroyé. Le versement peut être réalisé maintenant,

 17   si vous n'y voyez pas de problème. Nous avions hésité en raison d'un

 18   problème de traduction, mais entre-temps nous nous sommes mis d'accord sur

 19   ces deux documents. M. Thomas, si je ne m'abuse, va vous dire de quels

 20   documents il s'agit exactement, après quoi ils pourront recevoir un numéro

 21   de pièce à conviction.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   Monsieur Thomas.

 24   M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et je remercie mon

 25   collègue de la Défense pour l'aide qu'il m'a apportée sur ce point. Le

 26   premier document est la pièce P593, qui était enregistrée aux fins

 27   d'identification. Il serait sans doute bon de l'afficher sur les écrans,

 28   grâce au prétoire électronique.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il s'agit de la pièce

  2   P593. Donc c'est un document qui a été admis au dossier ?

  3   M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais il a reçu un

  4   numéro d'enregistrement aux fins d'identification jusqu'à présent.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  6   M. THOMAS : [interprétation] Je demande le défilement du texte vers le bas

  7   dans les deux versions affichées à l'écran.

  8   Monsieur le Président, Madame le Juge, vous vous rappellerez sans

  9   doute que nous avions parlé de la case 36 dans laquelle, en B/C/S, nous

 10   voyons un sigle en caractères latins, BCP. Dans la traduction anglaise,

 11   nous voyons les lettres VSR, mais il y a eu à ce moment-là une référence à

 12   "l'armée de la Republika Srpska," qui était un ajout de la part du

 13   traducteur. L'Accusation admet, Monsieur le Président, Madame le Juge, que

 14   le sigle VSR ne représente pas l'armée de la Republika Srpska, donc le

 15   document devrait être versé au dossier sans tenir compte de cette

 16   référence.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que doivent comprendre les Juges quant

 18   au sens à donner à ce sigle VSR ?

 19   M. THOMAS : [interprétation] A première vue, je ne crois pas que le témoin

 20   se soit exprimé sur le sens à donner au sigle, mais plutôt sur le sens à ne

 21   pas donner à ce sigle, à savoir qu'il ne s'agit pas de l'armée de la

 22   Republika Srpska.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque l'armée de la Republika Srpska

 24   est représenté par le sigle VRS, n'est-ce pas, Monsieur Thomas ?

 25   M. THOMAS : [interprétation] Oui, tout à fait.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous confirmez, Maître

 27   Lukic ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Dans ce cas, la

  2   pièce P593, qui était enregistrée aux fins d'identification jusqu'à

  3   présent, est désormais admise en tant que pièce à conviction à part entière

  4   sous le numéro P593 sous réserve, bien entendu, de ce qui vient d'être dit

  5   par M. Thomas.

  6   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Le

  7   deuxième document dont nous devons parler, qui a également reçu un numéro

  8   de pièce à conviction avec un statut d'enregistré aux fins

  9   d'identification, est la pièce P610, dont je demande l'affichage grâce au

 10   prétoire électronique.

 11   Alors, si nous nous penchons sur la traduction anglaise du document,

 12   Monsieur le Président, Madame le Juge, dans la partie du document qui

 13   désigne les destinataires, vous verrez qu'il est fait mention du

 14   commandement de la 35e Base logistique. Une certaine confusion régnait

 15   hier, car le témoin était incapable de lire ce qui était écrit dans

 16   l'original en raison de la mauvaise qualité de la photocopie affichée à

 17   l'écran. Donc nous avons retrouvé l'original de ce document et l'avons

 18   soumis à nos collègues de la Défense, et la Défense convient qu'en B/C/S on

 19   voit une mention dans cette partie du texte et que le document peut donc

 20   être versé au dossier, puisque la traduction anglaise est bien une

 21   traduction exacte de l'original  B/C/S.

 22    Nous disposons de l'original pour quiconque voudrait l'examiner, mais il a

 23   été retiré du coffre-fort où sont entreposées les pièces à conviction aux

 24   fins de vérification, donc je pense que tout va bien. Les parties, cela

 25   étant, ne verront pas de problème à ce que des versions scannées de cet

 26   original soit faites pour les Juges de la Chambre.

 27   M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. J'ai eu la

 28   possibilité d'examiner l'original du document et de comparer avec la

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  1   traduction, et je conviens absolument que bien que l'original B/C/S soit un

  2   peu difficile à lire, la traduction anglaise correspond tout à fait à

  3   l'original.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic. Dans ce

  5   cas, la pièce P610 est admise au dossier en tant que pièce à conviction à

  6   part entière et ne figure plus sur la liste des pièces enregistrées aux

  7   fins d'identification.

  8   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crains fort

 11   que nous devions passer une grande partie de l'audience d'aujourd'hui, de

 12   mon contre-interrogatoire, à huis clos partiel ou même à huis clos. Donc je

 13   demanderais que nous passions à huis clos partiel dès le début de mon

 14   contre-interrogatoire.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que nous passions à huis

 16   clos.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 18   Président.

 19   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 3673-3701 expurgées. Audience à huis clos

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toutes mes excuses, j'ai un peu mis la

 23   charrue avant les bœufs.

 24   M. LUKIC : [interprétation] J'ai d'abord parlé de la date, car tous les

 25   documents que nous allons voir maintenant sont de la même main. Ça, c'est

 26   mon premier point. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est la

 27   mention que l'on trouve dans la case numéro 13, si je ne me trompe, GS VJ.

 28   Q.  Je demande au témoin si selon lui c'était bien la même personne qui

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  1   avait écrit de sa main, qui avait rempli de sa main toutes les cases du

  2   document.

  3   R.  Il est très vraisemblable que cette écriture soit la même dans tout le

  4   document. Il est très probable que tous ces documents ont été remplis de la

  5   même main.

  6   Q.  Mais je ne vous entends pas dans mes écouteurs, je vous entends

  7   uniquement en direct.

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que la pièce 845

  9   s'affiche sur les écrans.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de laisser de côté la pièce

 11   précédente, Maître Lukic, vous avez fait une comparaison entre diverses

 12   écritures. Vous avez dit que les écritures étaient les mêmes. J'aimerais

 13   savoir quelles sont les écritures que vous comparez, et j'aimerais que le

 14   témoin nous dise sur quelle base il se fonde pour dire que l'écriture est

 15   la même.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être suis-je allé un peu trop vite.

 17   Q.  Monsieur, dans le document que nous venons d'examiner, les éléments

 18   relatifs à l'expéditeur doivent être remplis par l'expéditeur selon les

 19   règlements, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et ce renseignement se trouve normalement, on ne voit pas très bien

 22   dans ce texte, mais je crois que cela normalement se trouve dans la case

 23   numéro 13 où on lit, GS VJ. C'est bien ce renseignement ainsi que le numéro

 24   du poste militaire qui doivent être remplis au départ par l'expéditeur des

 25   matériels, n'est-ce pas, dans ce formulaire ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Toutes ces cases qui devraient être remplies par l'expéditeur sont

 28   vierges, sont vides, à l'exception de cette mention GS VJ Kremna, n'est-ce

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  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé d'interrompre, mais on

  4   m'informe qu'à un certain moment le témoin a parlé alors que votre micro

  5   était allumé, Maître Lukic. Donc, il est possible que sa voix ait été

  6   entendue à l'extérieur du prétoire. Je ne sais pas très bien comment ce

  7   problème peut être résolu sur le plan technique.

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le Greffe va régler le problème.

 10   Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Bien.

 12   Q.  J'en reviens donc à cette case qui, selon vos explications, devrait

 13   être remplie par l'expéditeur. Ces cases sont remplies dans ce document

 14   uniquement dans la case où on lit, GS VJ et Kremna, mais on n'a pas le

 15   numéro de poste militaire, on n'a pas la date, on n'a pas le sceau ou la

 16   signature de l'expéditeur dans ce document, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est cela.

 18   Q.  Et vous êtes d'accord avec moi quant au fait que le destinataire qui a

 19   rempli les autres cases, et notamment la date de réception et le sceau,

 20   c'est ce destinataire qui a également rempli les cases relatives à

 21   l'expéditeur des matériels; vous êtes d'accord ?

 22   R.  Si la Chambre m'y autorise, j'aimerais m'expliquer un peu plus

 23   longuement sur ce point, en plusieurs phrases.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répondez comme vous le souhaitez,

 25   Monsieur.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Plus tard, il y a eu pas mal de cas de ce

 27   genre en présence de munitions provenant de Yougoslavie. Alors, si un seul

 28   exemplaire du formulaire arrive avec les munitions, en général ce

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  1   formulaire demeure dans les unités supérieures et, ici concrètement, il

  2   s'agirait du Corps de la Drina. Le responsable, quand il établit son

  3   rapport au sujet de la réception des matériels, se fonde sur ce formulaire

  4   pour dire quels sont les matériels qu'il a reçus et quelle est l'unité qui

  5   a reçu les matériels en question. Ça c'est du côté droit de la liste.

  6   Mais dans la liste que nous avons sous les yeux, habituellement du

  7   côté gauche il aurait fallu que les cases soient remplies correctement; la

  8   case correspondant au poste militaire qui a reçu les matériels. Or, il est

  9   probable s'agissant de cette liste que l'ordre venait de l'état-major

 10   principal de l'armée de la Republika Srpska et que celui qui a rempli la

 11   liste était un peu paresseux ou qu'il y avait d'autres raisons qui l'ont

 12   poussé, je ne vais pas rentrer là-dedans, il n'a rien rempli sauf la case

 13   où nous voyons GS VJ qui signifie qu'il a un ordre de l'état-major

 14   principal. Et puis il a écrit dans une autre case la localité d'où

 15   proviennent les munitions, et c'est tout.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on déplace lentement le

 17   document pour que la partie gauche apparaisse et que le témoin la voit.

 18   Q.  Est-ce que où que ce soit dans ce document il est fait état d'un ordre

 19   venant du GS VJ ? Prenez votre temps pour regardez l'intégralité du

 20   document.

 21   Et je demande qu'on le déplace. Qu'on le fasse défiler sur la gauche.

 22   R.  Dans ce document très concrètement, il n'y a rien.

 23   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au témoin

 24   le document, la pièce P585.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé d'interrompre. Je m'efforce de

 26   vous suivre, mais je ne vous ai pas totalement suivi. S'agissant de la

 27   comparaison des écritures, lorsque vous parlez de la partie gauche et de la

 28   partie droite du document, je ne sais pas jusqu'où vous allez à gauche et

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  1   jusqu'où vous allez à droite. Mais si vous regardez la version B/C/S du

  2   document qui est affiché sur les écrans actuellement, vous voyez une partie

  3   du document où on voit les listes de matériels, des articles de 7,62

  4   millimètres, et cetera. Alors on voit l'écriture qui est ici, et si on

  5   prend la colonne de droite où on voit des chiffres, regardez le 7 à droite.

  6   Les 7 qui figurent dans la partie droite du document ont une barre

  7   horizontale au milieu du 7 alors qu'à gauche, il n'y a pas de barre

  8   horizontale sur le 7 dans 7,62 millimètres. Et si vous regardez le 7 qu'on

  9   voit dans la colonne en haut à droite, là où est inscrit le chiffre 2117,

 10   le 7 qu'on voit là est identique au 7 de la partie plus basse du texte à

 11   gauche. Donc dans le 217, le 7 est le même que dans 7,62.

 12   J'aimerais donc savoir sur quoi s'appuie le témoin pour dire que ce

 13   formulaire a été rempli du début à la fin par la même personne ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant demander une précision à

 15   ce sujet au témoin, Monsieur le Président, car je n'ai peut-être pas été

 16   suffisamment précis. Ce qui m'intéresse pour la démonstration de ma thèse,

 17   ce sont les faits relatifs à l'expéditeur. J'ai peut-être eu tort de ne pas

 18   me concentrer sur les chiffres. Le témoin va nous aider peut-être. Mais ce

 19   que j'affirme, c'est que tous les éléments relatifs à l'expéditeur ont été

 20   remplis dans ce formulaire par le destinataire. C'est cela que j'affirme.

 21   Et puis, je poserai des questions ultérieures au témoin à ce sujet.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est l'expéditeur, qui est le

 23   destinataire ? Je vois ici expéditeur, nom de l'expéditeur, GS VJ. Qui est

 24   l'expéditeur ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est bien à gauche, partie gauche du

 26   document, là où on lit GS VJ, là, ça devrait être rempli par l'expéditeur.

 27   Et le destinataire c'est la case 14 où on lit, "Commandement du Corps de la

 28   Drina Tisca." Ça, ça devrait être rempli par le destinataire. Donc selon ma

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  1   thèse, dans cette partie du texte, toutes les cases ont été remplies par la

  2   même personne, c'est-à-dire que c'est le destinataire qui a rempli la date

  3   de réception. Vous voyez, en haut, 21 juillet 1995. Donc c'est le

  4   destinataire qui a rempli le numéro de référence, 2117-2-95, qui a rempli

  5   la case où on lit Han Pijesak, qui a rempli le numéro de poste militaire du

  6   destinataire, 7111, et que c'est aussi le destinataire qui a rempli la case

  7   qui, normalement, devrait être remplie par l'expéditeur, celle où on lit GS

  8   VJ. Ça, c'est ce que je soutiens.

  9   Je suppose que les personnes travaillant pour le destinataire ont recensé,

 10   dénombré les munitions. Ils étaient peut-être deux à compter les munitions,

 11   à déterminer les quantités. Ça, ce n'est pas le plus important pour ma

 12   thèse. Ce qui m'importe, c'est le fait que la case qui devrait être remplie

 13   par l'expéditeur a en fait été remplie par le destinataire.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être en discuterons-nous plus

 15   avant au moment des réquisitoires et plaidoiries.

 16   Vous pouvez poursuivre.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bien.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord avec moi quant au fait que le

 19   sigle GS VJ a été inscrit par celui qui a reçu les matériels dans cette

 20   liste ?

 21   R.  Nous n'avons pas fait particulièrement attention à ce qui figure en

 22   haut de la liste. Il est écrit "Liste de matériels pour la réception." Si

 23   les munitions étaient expédiées, il serait écrit à cet endroit-là, "Liste

 24   des matériels pour l'expédition." Donc c'est celui qui a reçu les munitions

 25   qui a rempli la liste, car si c'était une liste de matériels pour

 26   l'expédition, on aurait le mot "Slanje" [phon] en haut à gauche au lieu du

 27   mot "Priem" [phon]. Dès que c'est écrit "Priem", il s'agit de destination

 28   et c'est le destinataire qui remplit. Et quand on a "Slanje" au lieu de

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  1   "Priem", c'est-à-dire expédition au lieu de réception, c'est l'expéditeur

  2   qui remplit la liste.

  3   Q.  Je suis d'accord. Mais maintenant, j'ai une question très brève à vous

  4   poser. Est-ce que le destinataire avait le droit de remplir les cases qui,

  5   normalement, auraient dues être remplies par l'expéditeur ? Vous pouvez

  6   répondre simplement par oui ou par non.

  7   R.  Je ne peux pas répondre si brièvement que cela.

  8   Q.  Je vous demande de répondre à ma question, car si vous répondez trop

  9   longuement, M. Thomas demandera peut-être à poser des questions

 10   supplémentaires.

 11   Voilà ce que je vous demande. Je vous demande si, dans le respect des

 12   règlements dont nous avons parlé tout à l'heure, le destinataire a le droit

 13   de remplir la moindre case qui normalement doit être rempli par

 14   l'expéditeur ? Oui ou non ?

 15   M. THOMAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Le témoin

 16   a répondu très clairement. Il a dit qu'il ne pouvait pas répondre

 17   simplement par oui ou par non, et ce n'est pas acceptable de lui dire, si

 18   vous en dites davantage, il y aura des questions supplémentaires. Le témoin

 19   doit pouvoir répondre comme il le souhaite aux questions qu'il reçoit et

 20   doit pouvoir répondre à sa guise.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord.

 23   Q.  Monsieur, vous pouvez parler mais faites attention, nous sommes en

 24   audience publique.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Souhaitez-vous que nous passions à

 26   huis clos partiel pour entendre la réponse du témoin ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que normalement, s'il s'en tient à un

 28   propos général, cela ne devrait pas être indispensable.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le responsable, si déjà il établit un rapport

  2   sur la réception des matériels doit inscrire l'origine des munitions.

  3   C'était le règlement en vigueur dans l'armée de Republika Srpska quand on

  4   établissait un rapport suite à la réception de matériels. Il avait donc le

  5   droit d'inscrire le lieu d'origine des munitions, car la liste de

  6   matériels, si l'original était en sa possession, il l'envoyait à son

  7   commandement. Donc il connaissait le lieu d'origine et il pouvait remplir

  8   cette case où figure le lieu d'origine des munitions. Mais il est clair

  9   qu'ici, dans ce cas particulier, les choses ne sont pas claires. GS VJ, on

 10   en a déjà parlé hier, normalement il aurait dû y avoir une observation

 11   écrite au bas du document à ce sujet.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  J'ai encore une question. Est-ce que le responsable avait le droit de

 14   recevoir une liste de matériels qui n'était pas remplie par l'expéditeur ?

 15   Oui ou non ?

 16   R.  Il avait le droit de recevoir les munitions quand elles arrivaient. La

 17   seule chose qu'il devait vérifier, c'est si la situation indiquée dans la

 18   liste de matériels correspondait à la réalité des munitions qu'il recevait

 19   à l'entrepôt, est-ce que les quantités présentes à l'entrepôt

 20   correspondaient à celles qui étaient indiquées sur le papier. Personne ne

 21   demandait rien d'autre au responsable.

 22   Q.  Mais si la liste de matériels est vide, il ne sait pas, le responsable

 23   d'où viennent les munitions, n'est-ce pas ?

 24   R.  Si la liste de matériels est vide, le responsable ne peut pas savoir

 25   d'où viennent les munitions sauf si un de ses supérieurs lui a dit d'où

 26   venaient, d'où provenaient ces munitions.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le document P594,

 28   enregistré aux fins d'identification. Non, excusez-moi. Un instant.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]        

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je peux poursuivre ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du

  5   document 577. Nous l'examinerons très rapidement.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Très rapidement. Est-ce que vous voyez mention d'un ordre de l'état-

  9   major général où que ce soit dans ce document ?

 10   R.  On ne voit pas le numéro d'un ordre nulle part.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on voir la partie droite du texte pour

 12   vérifier la date.

 13   Q.  Je vais vous le lire et vous me direz si c'est exact. C'est toujours le

 14   commandement du Corps de la Drina qui reçoit ces matériels le 23 novembre

 15   1993, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document

 18   578, P578.

 19   Q.  Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit d'un document identique et que

 20   ce même jour le commandement du Corps de la Drina reçoit de Bogovadja,

 21   c'est-à-dire de l'armée de Yougoslavie, comme c'est écrit ici, certains

 22   matériels, et que c'est la même personne qui a rempli ce formulaire, en

 23   tout cas, la case réservée à l'expéditeur ?

 24   R.  C'est exact, mais il n'est pas écrit simplement, contrairement au

 25   document précédent, état-major général de l'armée yougoslave. On lit

 26   simplement, armée yougoslave.

 27   Q.  C'est exact.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la pièce

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  1   P574.

  2   Q.  La veille, le 21 -- le 22 novembre 1994, le même commandement du Corps

  3   de la Drina confirme la réception de ces munitions, et en tant

  4   qu'expéditeur, on indique le GS VJ, état-major général, à Lunjevica, et les

  5   parties expéditeur/destinataire sont remplies par la même personne; est-ce

  6   que c'est exact ?

  7   R.  C'est exact. La plupart de ces listes ont été remplies par le même

  8   manutentionnaire administrateur, ce qu'on a vu jusqu'à présent.

  9   Q.  Et vous pouvez confirmer ici qu'il n'est pas fait référence à un ordre

 10   du chef de l'état-major général ?

 11   R.  Oui, effectivement. Il n'est indiqué nulle part que ce matériel était

 12   expédié sur ordre du chef de l'état-major principal. Tout ce qu'on dit

 13   c'est GS VJ.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Un autre document, le document P572, ou plus

 15   exactement, la pièce à conviction P572.

 16   Q.  Même question, Monsieur le Témoin. La date ici -- est-ce qu'on peut

 17   faire défiler le texte vers la droite pour bien voir la date. Commandement

 18   du Corps de la Drina, 22 novembre 1993; en d'autres termes, même date que

 19   le document précédent. Il n'y a pas non plus d'ordre du chef de l'état-

 20   major général où que ce soit ?

 21   R.  Effectivement, aucun ordre n'est évoqué, mais la liste que nous voyons

 22   ici porte des dates similaires, voire identiques, donc ça signifie que si

 23   nous avons la même liste datée du même jour provenant de plusieurs postes

 24   militaires, cela signifie que le même jour des munitions ont été reçues de

 25   plusieurs entrepôts, plusieurs postes militaires.   

 26   Q.  Mais dans aucun des documents que nous avons vus ne figure le poste

 27   militaire représentant l'expéditeur; est-ce que c'est exact ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

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  1   Q.  Et ici encore, l'on peut voir que c'est la même personne qui a rempli

  2   les deux cases, expéditeur et destinataire, n'est-ce pas ?

  3   Est-ce que l'on peut faire défiler le texte vers la gauche pour pouvoir

  4   bien s'en rendre compte.

  5   R.  Tout cela est habituel. Ça répond aux normes. La même personne a rempli

  6   la liste, a rempli le formulaire.

  7   M. LUKIC : [interprétation] J'ai, Monsieur le Président, une correction à

  8   apporter au compte rendu d'audience. Page 42, ligne 11. On dit que la date

  9   est 1994. En fait, la date était 1993. Mes excuses aux interprètes.

 10   Q.  Je ne vais pas parcourir les autres documents. Il reste encore trois

 11   pièces à conviction. Je ne vais pas les soumettre toutes au témoin, mais

 12   j'ai une question, Monsieur le Témoin, au sujet de ces documents, et je

 13   vous prie de patienter quelques instants.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais décréter le huis clos,

 17   s'il vous plaît.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 19   Président.

 20   [Audience à huis clos]

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 13  Page 3714 expurgée. Audience à huis clos.

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Nous avons vu dans ces documents il y a quelques instants qu'ils ont

  6   été quasiment tous émis à la même date, ou plus ou moins à la même date, du

  7   22 au 25 novembre 1993, et tous font mention d'une réception par le Corps

  8   de la Drina, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est ce qui figure dans les documents.

 10   Q.  Hier, et/ou avant-hier, vous avez confirmé que les livraisons depuis la

 11   Yougoslavie étaient plus fréquentes lorsqu'il y avait une intensité de

 12   combat plus importante ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'à la fin de 1993 des combats intenses

 15   étaient menés dans la zone qui relevait du Corps de la Drina ?

 16   R.  Je pense que c'était dans la région de Skelani ou Srebrenica, mais je

 17   ne suis pas certain.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Examinons la pièce à conviction P594, à la page

 20   2. Est-ce que l'on pourrait l'afficher à l'écran, s'il vous plaît. Et la

 21   page précédente en B/C/S, s'il vous plaît, avec mes excuses.

 22   Madame et Monsieur les Juges, il s'agit du problème linguistique que nous

 23   avons eu. Je vais essayer de tirer cela au clair avec le témoin. J'en ai

 24   parlé avec les interprètes et j'espère que nous trouverons une dénomination

 25   commune pour le terme "razduzenje" "décharge".

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  Je me souviens de ce document. Nous l'avons vu hier, et je me souviens

 28   de son contenu.

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  4   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 3718-3749 expurgées. Audience à huis clos.

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au début de l'audience aujourd'hui,

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  1   j'avais oublié de mentionner le fait que le Juge David est toujours

  2   souffrant et que, par conséquent, nous appliquons l'article 15 bis du

  3   Règlement. Donc, l'audience se tient aujourd'hui aussi en application de

  4   l'article 15 bis du Règlement, et ce, pour les mêmes raisons.

  5   Monsieur Thomas.

  6   M. THOMAS : [interprétation] Je vais céder la parole à M. Harmon pour qu'il

  7   évoque les dispositions à prendre pour la semaine prochaine.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

  9   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bien peur qu'il

 10   faille passer à huis clos partiel pour discuter des dispositions à prendre

 11   pour la semaine prochaine.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on passe à

 13   huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 3752-3753 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 22   --- L'audience est levée sine die à 18 heures 56.

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