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1 Le jeudi 19 février 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
7 présentes dans le prétoire et autour du prétoire. Madame la Greffière,
8 veuillez, je vous prie, donner le numéro de l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
10 à toutes les personnes dans le prétoire et autour du prétoire. Il s'agit de
11 l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Présentation des
13 parties, je vous prie. A commencer par l'Accusation.
14 M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
15 toutes les personnes dans le prétoire et autour du prétoire. L'équipe se
16 compose de Mark Harmon, Barney Thomas, moi-même, et Carmela Javier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Du côté de la
18 Défense.
19 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Madame
20 le Juge. Bonjour à toutes les personnes dans le prétoire et autour du
21 prétoire. M. Perisic est représenté aujourd'hui par Milos Androvic, Me
22 Gregor Guy-Smith, Novak Lukic, moi-même, et nous avons l'aide de notre
23 commis aux audiences, Daniela Tasic.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Monsieur.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous passé une bonne nuit ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas trop mal, merci. Mieux qu'hier.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Dès que vous ressentirez le
3 besoin d'une pause, n'hésitez pas à la demander. D'accord ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle une nouvelle fois que
6 vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez
7 prononcée au début de votre déposition, par laquelle vous vous êtes engagé
8 à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 LE TÉMOIN: TÉMOIN MP-014 [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, à vous.
13 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, avant de
14 commencer, M. Thomas et moi-même nous sommes mis d'accord sur deux
15 documents examinés hier, et nous sommes d'accord pour qu'un numéro de pièce
16 à conviction leur soit octroyé. Le versement peut être réalisé maintenant,
17 si vous n'y voyez pas de problème. Nous avions hésité en raison d'un
18 problème de traduction, mais entre-temps nous nous sommes mis d'accord sur
19 ces deux documents. M. Thomas, si je ne m'abuse, va vous dire de quels
20 documents il s'agit exactement, après quoi ils pourront recevoir un numéro
21 de pièce à conviction.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Monsieur Thomas.
24 M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et je remercie mon
25 collègue de la Défense pour l'aide qu'il m'a apportée sur ce point. Le
26 premier document est la pièce P593, qui était enregistrée aux fins
27 d'identification. Il serait sans doute bon de l'afficher sur les écrans,
28 grâce au prétoire électronique.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il s'agit de la pièce
2 P593. Donc c'est un document qui a été admis au dossier ?
3 M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais il a reçu un
4 numéro d'enregistrement aux fins d'identification jusqu'à présent.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
6 M. THOMAS : [interprétation] Je demande le défilement du texte vers le bas
7 dans les deux versions affichées à l'écran.
8 Monsieur le Président, Madame le Juge, vous vous rappellerez sans
9 doute que nous avions parlé de la case 36 dans laquelle, en B/C/S, nous
10 voyons un sigle en caractères latins, BCP. Dans la traduction anglaise,
11 nous voyons les lettres VSR, mais il y a eu à ce moment-là une référence à
12 "l'armée de la Republika Srpska," qui était un ajout de la part du
13 traducteur. L'Accusation admet, Monsieur le Président, Madame le Juge, que
14 le sigle VSR ne représente pas l'armée de la Republika Srpska, donc le
15 document devrait être versé au dossier sans tenir compte de cette
16 référence.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que doivent comprendre les Juges quant
18 au sens à donner à ce sigle VSR ?
19 M. THOMAS : [interprétation] A première vue, je ne crois pas que le témoin
20 se soit exprimé sur le sens à donner au sigle, mais plutôt sur le sens à ne
21 pas donner à ce sigle, à savoir qu'il ne s'agit pas de l'armée de la
22 Republika Srpska.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque l'armée de la Republika Srpska
24 est représenté par le sigle VRS, n'est-ce pas, Monsieur Thomas ?
25 M. THOMAS : [interprétation] Oui, tout à fait.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous confirmez, Maître
27 Lukic ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Dans ce cas, la
2 pièce P593, qui était enregistrée aux fins d'identification jusqu'à
3 présent, est désormais admise en tant que pièce à conviction à part entière
4 sous le numéro P593 sous réserve, bien entendu, de ce qui vient d'être dit
5 par M. Thomas.
6 M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Le
7 deuxième document dont nous devons parler, qui a également reçu un numéro
8 de pièce à conviction avec un statut d'enregistré aux fins
9 d'identification, est la pièce P610, dont je demande l'affichage grâce au
10 prétoire électronique.
11 Alors, si nous nous penchons sur la traduction anglaise du document,
12 Monsieur le Président, Madame le Juge, dans la partie du document qui
13 désigne les destinataires, vous verrez qu'il est fait mention du
14 commandement de la 35e Base logistique. Une certaine confusion régnait
15 hier, car le témoin était incapable de lire ce qui était écrit dans
16 l'original en raison de la mauvaise qualité de la photocopie affichée à
17 l'écran. Donc nous avons retrouvé l'original de ce document et l'avons
18 soumis à nos collègues de la Défense, et la Défense convient qu'en B/C/S on
19 voit une mention dans cette partie du texte et que le document peut donc
20 être versé au dossier, puisque la traduction anglaise est bien une
21 traduction exacte de l'original B/C/S.
22 Nous disposons de l'original pour quiconque voudrait l'examiner, mais il a
23 été retiré du coffre-fort où sont entreposées les pièces à conviction aux
24 fins de vérification, donc je pense que tout va bien. Les parties, cela
25 étant, ne verront pas de problème à ce que des versions scannées de cet
26 original soit faites pour les Juges de la Chambre.
27 M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. J'ai eu la
28 possibilité d'examiner l'original du document et de comparer avec la
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1 traduction, et je conviens absolument que bien que l'original B/C/S soit un
2 peu difficile à lire, la traduction anglaise correspond tout à fait à
3 l'original.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic. Dans ce
5 cas, la pièce P610 est admise au dossier en tant que pièce à conviction à
6 part entière et ne figure plus sur la liste des pièces enregistrées aux
7 fins d'identification.
8 M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crains fort
11 que nous devions passer une grande partie de l'audience d'aujourd'hui, de
12 mon contre-interrogatoire, à huis clos partiel ou même à huis clos. Donc je
13 demanderais que nous passions à huis clos partiel dès le début de mon
14 contre-interrogatoire.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que nous passions à huis
16 clos.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
18 Président.
19 [Audience à huis clos]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toutes mes excuses, j'ai un peu mis la
23 charrue avant les bœufs.
24 M. LUKIC : [interprétation] J'ai d'abord parlé de la date, car tous les
25 documents que nous allons voir maintenant sont de la même main. Ça, c'est
26 mon premier point. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est la
27 mention que l'on trouve dans la case numéro 13, si je ne me trompe, GS VJ.
28 Q. Je demande au témoin si selon lui c'était bien la même personne qui
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1 avait écrit de sa main, qui avait rempli de sa main toutes les cases du
2 document.
3 R. Il est très vraisemblable que cette écriture soit la même dans tout le
4 document. Il est très probable que tous ces documents ont été remplis de la
5 même main.
6 Q. Mais je ne vous entends pas dans mes écouteurs, je vous entends
7 uniquement en direct.
8 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que la pièce 845
9 s'affiche sur les écrans.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de laisser de côté la pièce
11 précédente, Maître Lukic, vous avez fait une comparaison entre diverses
12 écritures. Vous avez dit que les écritures étaient les mêmes. J'aimerais
13 savoir quelles sont les écritures que vous comparez, et j'aimerais que le
14 témoin nous dise sur quelle base il se fonde pour dire que l'écriture est
15 la même.
16 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être suis-je allé un peu trop vite.
17 Q. Monsieur, dans le document que nous venons d'examiner, les éléments
18 relatifs à l'expéditeur doivent être remplis par l'expéditeur selon les
19 règlements, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et ce renseignement se trouve normalement, on ne voit pas très bien
22 dans ce texte, mais je crois que cela normalement se trouve dans la case
23 numéro 13 où on lit, GS VJ. C'est bien ce renseignement ainsi que le numéro
24 du poste militaire qui doivent être remplis au départ par l'expéditeur des
25 matériels, n'est-ce pas, dans ce formulaire ?
26 R. Oui.
27 Q. Toutes ces cases qui devraient être remplies par l'expéditeur sont
28 vierges, sont vides, à l'exception de cette mention GS VJ Kremna, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé d'interrompre, mais on
4 m'informe qu'à un certain moment le témoin a parlé alors que votre micro
5 était allumé, Maître Lukic. Donc, il est possible que sa voix ait été
6 entendue à l'extérieur du prétoire. Je ne sais pas très bien comment ce
7 problème peut être résolu sur le plan technique.
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le Greffe va régler le problème.
10 Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Bien.
12 Q. J'en reviens donc à cette case qui, selon vos explications, devrait
13 être remplie par l'expéditeur. Ces cases sont remplies dans ce document
14 uniquement dans la case où on lit, GS VJ et Kremna, mais on n'a pas le
15 numéro de poste militaire, on n'a pas la date, on n'a pas le sceau ou la
16 signature de l'expéditeur dans ce document, n'est-ce pas ?
17 R. C'est cela.
18 Q. Et vous êtes d'accord avec moi quant au fait que le destinataire qui a
19 rempli les autres cases, et notamment la date de réception et le sceau,
20 c'est ce destinataire qui a également rempli les cases relatives à
21 l'expéditeur des matériels; vous êtes d'accord ?
22 R. Si la Chambre m'y autorise, j'aimerais m'expliquer un peu plus
23 longuement sur ce point, en plusieurs phrases.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répondez comme vous le souhaitez,
25 Monsieur.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Plus tard, il y a eu pas mal de cas de ce
27 genre en présence de munitions provenant de Yougoslavie. Alors, si un seul
28 exemplaire du formulaire arrive avec les munitions, en général ce
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1 formulaire demeure dans les unités supérieures et, ici concrètement, il
2 s'agirait du Corps de la Drina. Le responsable, quand il établit son
3 rapport au sujet de la réception des matériels, se fonde sur ce formulaire
4 pour dire quels sont les matériels qu'il a reçus et quelle est l'unité qui
5 a reçu les matériels en question. Ça c'est du côté droit de la liste.
6 Mais dans la liste que nous avons sous les yeux, habituellement du
7 côté gauche il aurait fallu que les cases soient remplies correctement; la
8 case correspondant au poste militaire qui a reçu les matériels. Or, il est
9 probable s'agissant de cette liste que l'ordre venait de l'état-major
10 principal de l'armée de la Republika Srpska et que celui qui a rempli la
11 liste était un peu paresseux ou qu'il y avait d'autres raisons qui l'ont
12 poussé, je ne vais pas rentrer là-dedans, il n'a rien rempli sauf la case
13 où nous voyons GS VJ qui signifie qu'il a un ordre de l'état-major
14 principal. Et puis il a écrit dans une autre case la localité d'où
15 proviennent les munitions, et c'est tout.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on déplace lentement le
17 document pour que la partie gauche apparaisse et que le témoin la voit.
18 Q. Est-ce que où que ce soit dans ce document il est fait état d'un ordre
19 venant du GS VJ ? Prenez votre temps pour regardez l'intégralité du
20 document.
21 Et je demande qu'on le déplace. Qu'on le fasse défiler sur la gauche.
22 R. Dans ce document très concrètement, il n'y a rien.
23 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au témoin
24 le document, la pièce P585.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé d'interrompre. Je m'efforce de
26 vous suivre, mais je ne vous ai pas totalement suivi. S'agissant de la
27 comparaison des écritures, lorsque vous parlez de la partie gauche et de la
28 partie droite du document, je ne sais pas jusqu'où vous allez à gauche et
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1 jusqu'où vous allez à droite. Mais si vous regardez la version B/C/S du
2 document qui est affiché sur les écrans actuellement, vous voyez une partie
3 du document où on voit les listes de matériels, des articles de 7,62
4 millimètres, et cetera. Alors on voit l'écriture qui est ici, et si on
5 prend la colonne de droite où on voit des chiffres, regardez le 7 à droite.
6 Les 7 qui figurent dans la partie droite du document ont une barre
7 horizontale au milieu du 7 alors qu'à gauche, il n'y a pas de barre
8 horizontale sur le 7 dans 7,62 millimètres. Et si vous regardez le 7 qu'on
9 voit dans la colonne en haut à droite, là où est inscrit le chiffre 2117,
10 le 7 qu'on voit là est identique au 7 de la partie plus basse du texte à
11 gauche. Donc dans le 217, le 7 est le même que dans 7,62.
12 J'aimerais donc savoir sur quoi s'appuie le témoin pour dire que ce
13 formulaire a été rempli du début à la fin par la même personne ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant demander une précision à
15 ce sujet au témoin, Monsieur le Président, car je n'ai peut-être pas été
16 suffisamment précis. Ce qui m'intéresse pour la démonstration de ma thèse,
17 ce sont les faits relatifs à l'expéditeur. J'ai peut-être eu tort de ne pas
18 me concentrer sur les chiffres. Le témoin va nous aider peut-être. Mais ce
19 que j'affirme, c'est que tous les éléments relatifs à l'expéditeur ont été
20 remplis dans ce formulaire par le destinataire. C'est cela que j'affirme.
21 Et puis, je poserai des questions ultérieures au témoin à ce sujet.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est l'expéditeur, qui est le
23 destinataire ? Je vois ici expéditeur, nom de l'expéditeur, GS VJ. Qui est
24 l'expéditeur ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est bien à gauche, partie gauche du
26 document, là où on lit GS VJ, là, ça devrait être rempli par l'expéditeur.
27 Et le destinataire c'est la case 14 où on lit, "Commandement du Corps de la
28 Drina Tisca." Ça, ça devrait être rempli par le destinataire. Donc selon ma
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1 thèse, dans cette partie du texte, toutes les cases ont été remplies par la
2 même personne, c'est-à-dire que c'est le destinataire qui a rempli la date
3 de réception. Vous voyez, en haut, 21 juillet 1995. Donc c'est le
4 destinataire qui a rempli le numéro de référence, 2117-2-95, qui a rempli
5 la case où on lit Han Pijesak, qui a rempli le numéro de poste militaire du
6 destinataire, 7111, et que c'est aussi le destinataire qui a rempli la case
7 qui, normalement, devrait être remplie par l'expéditeur, celle où on lit GS
8 VJ. Ça, c'est ce que je soutiens.
9 Je suppose que les personnes travaillant pour le destinataire ont recensé,
10 dénombré les munitions. Ils étaient peut-être deux à compter les munitions,
11 à déterminer les quantités. Ça, ce n'est pas le plus important pour ma
12 thèse. Ce qui m'importe, c'est le fait que la case qui devrait être remplie
13 par l'expéditeur a en fait été remplie par le destinataire.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être en discuterons-nous plus
15 avant au moment des réquisitoires et plaidoiries.
16 Vous pouvez poursuivre.
17 M. LUKIC : [interprétation] Bien.
18 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord avec moi quant au fait que le
19 sigle GS VJ a été inscrit par celui qui a reçu les matériels dans cette
20 liste ?
21 R. Nous n'avons pas fait particulièrement attention à ce qui figure en
22 haut de la liste. Il est écrit "Liste de matériels pour la réception." Si
23 les munitions étaient expédiées, il serait écrit à cet endroit-là, "Liste
24 des matériels pour l'expédition." Donc c'est celui qui a reçu les munitions
25 qui a rempli la liste, car si c'était une liste de matériels pour
26 l'expédition, on aurait le mot "Slanje" [phon] en haut à gauche au lieu du
27 mot "Priem" [phon]. Dès que c'est écrit "Priem", il s'agit de destination
28 et c'est le destinataire qui remplit. Et quand on a "Slanje" au lieu de
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1 "Priem", c'est-à-dire expédition au lieu de réception, c'est l'expéditeur
2 qui remplit la liste.
3 Q. Je suis d'accord. Mais maintenant, j'ai une question très brève à vous
4 poser. Est-ce que le destinataire avait le droit de remplir les cases qui,
5 normalement, auraient dues être remplies par l'expéditeur ? Vous pouvez
6 répondre simplement par oui ou par non.
7 R. Je ne peux pas répondre si brièvement que cela.
8 Q. Je vous demande de répondre à ma question, car si vous répondez trop
9 longuement, M. Thomas demandera peut-être à poser des questions
10 supplémentaires.
11 Voilà ce que je vous demande. Je vous demande si, dans le respect des
12 règlements dont nous avons parlé tout à l'heure, le destinataire a le droit
13 de remplir la moindre case qui normalement doit être rempli par
14 l'expéditeur ? Oui ou non ?
15 M. THOMAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Le témoin
16 a répondu très clairement. Il a dit qu'il ne pouvait pas répondre
17 simplement par oui ou par non, et ce n'est pas acceptable de lui dire, si
18 vous en dites davantage, il y aura des questions supplémentaires. Le témoin
19 doit pouvoir répondre comme il le souhaite aux questions qu'il reçoit et
20 doit pouvoir répondre à sa guise.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord.
23 Q. Monsieur, vous pouvez parler mais faites attention, nous sommes en
24 audience publique.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Souhaitez-vous que nous passions à
26 huis clos partiel pour entendre la réponse du témoin ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que normalement, s'il s'en tient à un
28 propos général, cela ne devrait pas être indispensable.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le responsable, si déjà il établit un rapport
2 sur la réception des matériels doit inscrire l'origine des munitions.
3 C'était le règlement en vigueur dans l'armée de Republika Srpska quand on
4 établissait un rapport suite à la réception de matériels. Il avait donc le
5 droit d'inscrire le lieu d'origine des munitions, car la liste de
6 matériels, si l'original était en sa possession, il l'envoyait à son
7 commandement. Donc il connaissait le lieu d'origine et il pouvait remplir
8 cette case où figure le lieu d'origine des munitions. Mais il est clair
9 qu'ici, dans ce cas particulier, les choses ne sont pas claires. GS VJ, on
10 en a déjà parlé hier, normalement il aurait dû y avoir une observation
11 écrite au bas du document à ce sujet.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. J'ai encore une question. Est-ce que le responsable avait le droit de
14 recevoir une liste de matériels qui n'était pas remplie par l'expéditeur ?
15 Oui ou non ?
16 R. Il avait le droit de recevoir les munitions quand elles arrivaient. La
17 seule chose qu'il devait vérifier, c'est si la situation indiquée dans la
18 liste de matériels correspondait à la réalité des munitions qu'il recevait
19 à l'entrepôt, est-ce que les quantités présentes à l'entrepôt
20 correspondaient à celles qui étaient indiquées sur le papier. Personne ne
21 demandait rien d'autre au responsable.
22 Q. Mais si la liste de matériels est vide, il ne sait pas, le responsable
23 d'où viennent les munitions, n'est-ce pas ?
24 R. Si la liste de matériels est vide, le responsable ne peut pas savoir
25 d'où viennent les munitions sauf si un de ses supérieurs lui a dit d'où
26 venaient, d'où provenaient ces munitions.
27 M. LUKIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le document P594,
28 enregistré aux fins d'identification. Non, excusez-moi. Un instant.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LUKIC : [interprétation] Je peux poursuivre ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du
5 document 577. Nous l'examinerons très rapidement.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Très rapidement. Est-ce que vous voyez mention d'un ordre de l'état-
9 major général où que ce soit dans ce document ?
10 R. On ne voit pas le numéro d'un ordre nulle part.
11 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on voir la partie droite du texte pour
12 vérifier la date.
13 Q. Je vais vous le lire et vous me direz si c'est exact. C'est toujours le
14 commandement du Corps de la Drina qui reçoit ces matériels le 23 novembre
15 1993, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document
18 578, P578.
19 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit d'un document identique et que
20 ce même jour le commandement du Corps de la Drina reçoit de Bogovadja,
21 c'est-à-dire de l'armée de Yougoslavie, comme c'est écrit ici, certains
22 matériels, et que c'est la même personne qui a rempli ce formulaire, en
23 tout cas, la case réservée à l'expéditeur ?
24 R. C'est exact, mais il n'est pas écrit simplement, contrairement au
25 document précédent, état-major général de l'armée yougoslave. On lit
26 simplement, armée yougoslave.
27 Q. C'est exact.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la pièce
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1 P574.
2 Q. La veille, le 21 -- le 22 novembre 1994, le même commandement du Corps
3 de la Drina confirme la réception de ces munitions, et en tant
4 qu'expéditeur, on indique le GS VJ, état-major général, à Lunjevica, et les
5 parties expéditeur/destinataire sont remplies par la même personne; est-ce
6 que c'est exact ?
7 R. C'est exact. La plupart de ces listes ont été remplies par le même
8 manutentionnaire administrateur, ce qu'on a vu jusqu'à présent.
9 Q. Et vous pouvez confirmer ici qu'il n'est pas fait référence à un ordre
10 du chef de l'état-major général ?
11 R. Oui, effectivement. Il n'est indiqué nulle part que ce matériel était
12 expédié sur ordre du chef de l'état-major principal. Tout ce qu'on dit
13 c'est GS VJ.
14 M. LUKIC : [interprétation] Un autre document, le document P572, ou plus
15 exactement, la pièce à conviction P572.
16 Q. Même question, Monsieur le Témoin. La date ici -- est-ce qu'on peut
17 faire défiler le texte vers la droite pour bien voir la date. Commandement
18 du Corps de la Drina, 22 novembre 1993; en d'autres termes, même date que
19 le document précédent. Il n'y a pas non plus d'ordre du chef de l'état-
20 major général où que ce soit ?
21 R. Effectivement, aucun ordre n'est évoqué, mais la liste que nous voyons
22 ici porte des dates similaires, voire identiques, donc ça signifie que si
23 nous avons la même liste datée du même jour provenant de plusieurs postes
24 militaires, cela signifie que le même jour des munitions ont été reçues de
25 plusieurs entrepôts, plusieurs postes militaires.
26 Q. Mais dans aucun des documents que nous avons vus ne figure le poste
27 militaire représentant l'expéditeur; est-ce que c'est exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Et ici encore, l'on peut voir que c'est la même personne qui a rempli
2 les deux cases, expéditeur et destinataire, n'est-ce pas ?
3 Est-ce que l'on peut faire défiler le texte vers la gauche pour pouvoir
4 bien s'en rendre compte.
5 R. Tout cela est habituel. Ça répond aux normes. La même personne a rempli
6 la liste, a rempli le formulaire.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'ai, Monsieur le Président, une correction à
8 apporter au compte rendu d'audience. Page 42, ligne 11. On dit que la date
9 est 1994. En fait, la date était 1993. Mes excuses aux interprètes.
10 Q. Je ne vais pas parcourir les autres documents. Il reste encore trois
11 pièces à conviction. Je ne vais pas les soumettre toutes au témoin, mais
12 j'ai une question, Monsieur le Témoin, au sujet de ces documents, et je
13 vous prie de patienter quelques instants.
14 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais décréter le huis clos,
17 s'il vous plaît.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
19 Président.
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Nous avons vu dans ces documents il y a quelques instants qu'ils ont
6 été quasiment tous émis à la même date, ou plus ou moins à la même date, du
7 22 au 25 novembre 1993, et tous font mention d'une réception par le Corps
8 de la Drina, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est ce qui figure dans les documents.
10 Q. Hier, et/ou avant-hier, vous avez confirmé que les livraisons depuis la
11 Yougoslavie étaient plus fréquentes lorsqu'il y avait une intensité de
12 combat plus importante ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'à la fin de 1993 des combats intenses
15 étaient menés dans la zone qui relevait du Corps de la Drina ?
16 R. Je pense que c'était dans la région de Skelani ou Srebrenica, mais je
17 ne suis pas certain.
18 Q. Merci.
19 M. LUKIC : [interprétation] Examinons la pièce à conviction P594, à la page
20 2. Est-ce que l'on pourrait l'afficher à l'écran, s'il vous plaît. Et la
21 page précédente en B/C/S, s'il vous plaît, avec mes excuses.
22 Madame et Monsieur les Juges, il s'agit du problème linguistique que nous
23 avons eu. Je vais essayer de tirer cela au clair avec le témoin. J'en ai
24 parlé avec les interprètes et j'espère que nous trouverons une dénomination
25 commune pour le terme "razduzenje" "décharge".
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. Je me souviens de ce document. Nous l'avons vu hier, et je me souviens
28 de son contenu.
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28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au début de l'audience aujourd'hui,
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1 j'avais oublié de mentionner le fait que le Juge David est toujours
2 souffrant et que, par conséquent, nous appliquons l'article 15 bis du
3 Règlement. Donc, l'audience se tient aujourd'hui aussi en application de
4 l'article 15 bis du Règlement, et ce, pour les mêmes raisons.
5 Monsieur Thomas.
6 M. THOMAS : [interprétation] Je vais céder la parole à M. Harmon pour qu'il
7 évoque les dispositions à prendre pour la semaine prochaine.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
9 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bien peur qu'il
10 faille passer à huis clos partiel pour discuter des dispositions à prendre
11 pour la semaine prochaine.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on passe à
13 huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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22 --- L'audience est levée sine die à 18 heures 56.
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