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1 Le mardi 3 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. Je demande à Mme
7 la Greffière d'annoncer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous, il s'agit de l'affaire
9 IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Que les parties se présentes,
11 tout d'abord le Procureur.
12 M. HARMON : [interprétation] Bonjour. Mark Harmon, Dan Saxon, April Carter,
13 et Carmela Javier pour le bureau du Procureur.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Défense.
15 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous. M. Perisic est représenté
16 aujourd'hui par Milos Androvic, Tina Drolec, notre assistance Daniela
17 Tarsic, Me Gregor Guy-Smith et moi-même Novak Lukic.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes
21 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez dite hier que
22 vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Cela est-il
23 bien clair ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Allez-y, Maître Lukic.
26 LE TÉMOIN: MILAN GUNJ [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gunj.
2 R. Bonjour.
3 Q. Je vais essayer de procéder de manière chronologique comme cela a déjà
4 été le cas lors de l'interrogatoire principal. Si j'ai bien compris votre
5 déposition hier, vous avez informé votre supérieur M. Jovanovic du fait que
6 le général Mladic se trouvait avec son entourage à Rajac seulement après
7 que Banduka vous ait dit de le faire.
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Cela s'est passé quelques jours après leur arrivée, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Vous avez également déclaré que vous aviez l'impression que M.
12 Jovanovic était surpris en entendant cette information.
13 R. C'est exact.
14 Q. A cette occasion-là, M. Jovanovic vous a-t-il dit de ce que vous deviez
15 faire concernant cette affaire ? Vous a-t-il donné quelques instructions ?
16 R. Je l'ai informé de la situation et de la situation relative à
17 l'approvisionnement aux vivres et en autres besoins, et je lui ai demandé
18 s'il avait des suggestions, des propositions à faire pour améliorer cela.
19 Q. Et concernant cela, il vous a donné des instructions donc votre
20 supérieur ?
21 R. Oui. Il m'a dit, en tant que mon supérieur, qu'il fallait lui dire,
22 l'informer de ce qu'on avait besoin et qu'il allait faire en sorte que ses
23 subordonnés livrent tout ce qu'il faut à l'installation en question.
24 Q. J'imagine que pendant cette première période qui, d'après vous, a duré
25 plus d'un mois, que vous avez également eu l'occasion de voir ou de parler
26 à Jovanovic de nouveau ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous a-t-il jamais dit lors de ces rencontres ou conversations que
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1 quelqu'un de l'état-major général l'avait contacté personnellement ?
2 R. Non.
3 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous
4 plaît.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Passons à huis clos partiel, s'il
6 vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Gunj, il reste encore des choses que nous n'avons pas
28 entendues lors de l'interrogatoire principal. Vous avez parlé d'un soldat
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1 qui s'y trouvait, un certain Spasojevic, donc un de vos subordonnés qui s'y
2 trouvait. Mais nous n'avons jamais entendu combien de vos hommes se
3 trouvaient sur place à ce moment-là ?
4 R. Spasojevic.
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. A ce moment-là, il n'y avait que Spasojevic, mais il était militaire de
7 carrière, contractuel. Ensuite très vite, en juillet, il y a eu un autre
8 qui est arrivé, également militaire de carrière, un contractuel qui est
9 arrivé et qui faisait partie de la même unité.
10 Q. Je pense qu'ils se trouvaient là-bas jour et nuit, il y avait toujours
11 l'un des deux qui se trouvait sur place ?
12 R. Oui, d'une manière générale, oui.
13 Q. J'ai compris aussi de ce que vous avez dit que vous veniez, ou que vous
14 vous rendiez là-bas de temps en temps. Que signifie
15 cela ?
16 R. J'y étais quasiment tout le temps, mais je m'absentais souvent pendant
17 la journée et je revenais le soir pour y passer la nuit. Je m'absentais
18 pour effectuer les achats. Parfois je m'absentais chaque jour, parfois tous
19 les deux trois jours.
20 Q. Avez-vous entendu dire par vos soldats ou quelqu'un d'autre que le
21 général Mladic avait quitté cet endroit à quelques reprises pour se rendre
22 à Gik, Milanovac et d'autres endroits ?
23 R. Oui, j'ai entendu cela dire par des habitants, mais seulement plus tard
24 quand il était déjà parti de l'hôtel. Il s'agissait des habitants qu'ils
25 l'avaient reconnu pendant qu'il se promenait.
26 Q. Je demanderais maintenant que vous expliquiez à la Chambre ce que sont
27 ces localités Ljig et Milanovac et à quelle distance de la Rajac elles se
28 trouvent ?
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1 R. Non, ce n'est pas Ljig, ce n'est pas Milanovac, il s'agissait des
2 villages environnant qui se trouvaient à une distance maximum de 5
3 kilomètres.
4 Q. C'est-à-dire, vous avez entendu dire par des habitants de ces villages
5 environnants, qu'ils l'avaient vu là-bas pendant qui se promenait ?
6 R. Oui.
7 Q. Au moment où M. Mladic a quitté cette installation lors de sa première
8 visite en 1997, au bout de cette période d'un mois ou à peu près, vous avez
9 dit, si j'ai bien compris, que vous avez, en rencontrant les membres de son
10 entourage à Topcider, entendu dire qu'il s'était rendu également à Stragari
11 ?
12 R. Oui. Parfois j'allais à Topcider pour des questions liées au travail,
13 et c'est là-bas que je rencontrais parfois ces personnes qui travaillaient
14 pour la sécurité. Donc j'ai pu leur parler, et sur la base de ces
15 conversations conclure qu'il s'y était rendu également.
16 Q. S'agissait-il d'un fait qui était connu par d'autres personnes se
17 trouvant dans la caserne ?
18 R. Non, aucune personne autorisée m'a dit officiellement que le général
19 Mladic était allé à Stragari. Cette information, je l'ai entendue lors des
20 conversations officieuses comme ça, sur le parking et ailleurs.
21 Q. Et plus tard ?
22 R. Je n'ai pas observé ceci.
23 Q. Essayons maintenant de voir si j'ai bien compris ce que vous avez
24 déclaré en répondant aux questions de M. Harmon au sujet de la question de
25 savoir à combien de reprises le général Mladic s'était-il rendu avec son
26 entourage dans votre hôtel. Vous avez déclaré que la première fois il y
27 était resté plus d'un mois. Vous n'étiez pas sûr de la durée exacte, et
28 vous avez déclaré que ça pouvait aller jusqu'à deux mois. Cela concerne la
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1 période de l'été 1997, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Ensuite vous avez dit qu'une autre fois il est resté au maximum huit
4 jours, fin janvier, début février 1998 ?
5 R. Oui, pas plus que sept jours.
6 Q. Bien. Disons, une semaine alors pour qu'on se comprenne bien.
7 Si j'ai bien compris, d'après vous, pendant les années qui ont suivi,
8 il était venu pour des visites qui ont duré une journée.
9 R. Oui. Il venait à peu près juste avant le matin, avant le déjeuner, et
10 repartait après le déjeuner. Cela s'est passé deux fois ou à peu près comme
11 ça.
12 Q. C'était en 1999 et 2000 ?
13 R. Non, en 1998 et 1999. C'était à peu près aussi fin janvier, début
14 février, et pour la fois précédente, s'agissant de ce que j'avais déclaré
15 auparavant, de l'année 2000, je ne suis pas sûr.
16 Q. Mais vous voulez dire qu'en 1998 il y a été seulement une fois, fin
17 janvier, début février.
18 R. En 1998, il est venu parce qu'il avait un événement organisé par les
19 chasseurs. Donc il est venu pour s'abriter d'un grand nombre de personnes
20 qui devaient se rendre à cette manifestation. Il est venu aussi, mais je ne
21 me souviens pas si c'était en automne ou fin d'été quand il est venu chez
22 moi et passait là-bas une journée. Je pense que M. Perisic y a été
23 également.
24 Q. Autrement dit, en 1998 il est venu deux fois, une fois fin janvier,
25 début février, et une deuxième fois à quel moment ?
26 R. Je ne sais pas si c'était vers la fin de l'été ou début d'automne. Je
27 me souviens qu'il faisait chaud. Ça n'a duré qu'un seul jour.
28 Q. C'était à cette occasion-là que vous avez eu un contact direct avec le
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1 général Perisic ?
2 R. Oui.
3 Q. Bien. Lors de ces venues antérieures à partir de 1998, personne ne les
4 avait annoncées ?
5 R. Non, c'était annoncé. Je savais qu'il devait venir, et je préparais ce
6 qu'il fallait.
7 Q. Oui, mais personne ne vous a téléphoné depuis le cabinet de l'état-
8 major général pour vous le dire ?
9 R. Non, pas cela.
10 Q. Qui est-ce qui vous a appelé pour annoncer son arrivée ? Vous souvenez-
11 vous de cela ?
12 R. En général c'était le collègue qui était l'administrateur de cet hôtel,
13 et lors de leur arrivée, de lui et de son entourage, c'était le général
14 Curcin qui me le disait et le général Vukovic, parce qu'il fallait préparer
15 les choses, et cetera, mais pour la question d'organisation j'étais souvent
16 en contact avec l'administration de cet hôtel-là, c'est comme ça que je le
17 savais.
18 Q. Puisque vous n'étiez pas à Stragari, à l'évidence vous ne savez pas
19 personnellement s'il était à Stragari tout le temps entre les deux visites
20 à Rajac ?
21 R. Je n'étais pas là personnellement, mais d'après les renseignements que
22 j'ai eus des mêmes personnes après être arrivé, je me suis rendu compte
23 qu'il était là tout le temps, mais je n'étais pas là personnellement. Je
24 n'étais jamais sur les lieux.
25 Q. Vous avez compris au cours de la conversation qu'il était là, mais vous
26 ne saviez pas s'il était là tout le temps, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Je vous dis d'après mes contacts avec eux, et d'après mes réunions par
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1 la suite avec M. Bozovic, le chef de Stragari à Belgrade, je savais que ce
2 monsieur était là.
3 Q. M. Bozovic vous a-t-il dit qu'il était à Stragari tout le temps ?
4 R. Non, il n'a pas dit cela expressément, mais à juger d'après le cours
5 des conversations et des questions qu'on a évoquées, il était évident qu'il
6 était là. En tout cas, c'est ça que j'en ai déduit.
7 Q. C'est ce que j'allais vous demander. C'était votre déduction en fait,
8 et non pas le fait que vous l'ayez entendu dire, n'est-ce pas ? Ai-je
9 raison ?
10 R. Que voulez-vous dire, ma déduction, ma conclusion ?
11 Q. Disons les choses ainsi. Lorsqu'ils sont arrivés à Rajac la deuxième
12 fois, personne ne vous a dit qu'ils étaient à Stragari tout le temps avant
13 que nous soyons arrivés ici.
14 R. Personne ne m'a dit ça expressément. Toutefois, d'après les
15 conversations et les contacts que j'ai avec les personnes qui se trouvaient
16 là, autour de cette activité, j'étais convaincu que cette activité avait
17 lieu là-bas. C'est les renseignements que j'ai reçus.
18 Q. Je demande une réponse précise à ma question, des renseignements
19 précis. Personne ne vous a dit expressément qu'il était là tout le temps.
20 Vous avez conclu cela.
21 R. Vous avez raison, personne ne l'a dit expressément, mais j'ai conclu
22 que c'était le cas.
23 Q. Très bien. Hier, lorsque vous parliez de cette rencontre au cours de
24 l'arrivée ce jour-là à Rajac, lorsque vous avez rencontré le général
25 Perisic, vous avez dit à la page 38 du compte rendu d'hier qu'il y avait le
26 général Curcin qui était là. Je vais consulter précisément mes notes pour
27 vous poser une question précise.
28 Vous avez dit à la page 38, ligne 21 hier, je cite :
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1 "J'étais là une journée. Le général Mladic, le général Curcin et le général
2 Vukovic avec sa femme étaient là, et le général Perisic était également
3 arrivé."
4 Le général Perisic est arrivé plus tard. Il n'est pas arrivé avec eux ?
5 R. Vous avez raison. Le général Perisic est arrivé plus tard. Ils étaient
6 déjà là lorsque Perisic est arrivé.
7 Q. Hier, lorsque vous avez décrit votre dialogue avec M. Perisic, j'ai
8 compris que c'était une suggestion de sa part dans une conversation
9 officieuse et informelle de ne pas parler de ces questions. Ce n'était pas
10 un ordre.
11 R. Oui, c'était juste une suggestion informelle sur la terrasse, devant le
12 hall, et c'est comme ça que j'ai compris les choses, juste de la manière
13 dont j'ai reçu cette première suggestion, c'était normal. Ils n'ont pas
14 élevé la voix. Je n'ai pas eu l'impression qu'il s'agissait d'un ordre ou
15 quoi que ce soit de ce genre, du genre d'un ordre.
16 Q. C'était un an après la première visite ?
17 R. Oui.
18 Q. Si c'était au début de l'été, à ce moment-là ce serait un peu moins
19 d'un an.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je viens de terminer mon contre-interrogatoire,
21 Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
23 Monsieur Harmon.
24 Nouvel interrogatoire par M. Harmon :
25 Q. [interprétation] Monsieur Gunj, hier mon confrère Me Lukic vous a
26 montré une pièce à conviction, la pièce 55 de la Défense, et il a appelé
27 votre attention plus particulièrement sur une partie où on voit que l'ordre
28 en vertu duquel votre statut a été réglé, avait été émis le 19 mai 1997.
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1 Vous rappelez-vous ce que vous avez dit dans cette déposition; sinon je
2 peux faire présenter le D55 et vous montrer le document. Vous vous rappelez
3 que c'était la date à laquelle votre statut -- en fait, on voit très
4 facilement.
5 M. HARMON : [interprétation] Peut-on présenter le D55, s'il vous plaît, et
6 regarder la page 4. Vous pouvez présenter la page 4, au bas de la page.
7 Q. Du côté droit, en bas, on voit, Monsieur Gunj, une série de chiffres et
8 on voit "19.5.97." Je comprends que c'est la date à laquelle vous avez reçu
9 un ordre. Est-ce que vous voyez, vous vous rappelez cet ordre que vous avez
10 reçu ?
11 R. Est-ce que vous voulez parler de la partie inférieure, du bas de ce
12 tableau où c'est dit --
13 Q. Oui, la colonne qui se trouve à l'extrême droite.
14 R. 19 mai 1997.
15 Q. Exact. Est-ce que c'était l'ordre qui vous enjoignait de devenir gérant
16 de l'hôtel à Rajac et à l'hôtel Topcider ?
17 R. Je suppose que c'était le cas. Pour autant que je puisse m'en souvenir,
18 j'ai rempli les fonctions vers la fin du mois de mai ou jusqu'au début de
19 juin, plutôt, et peut-être que cette date indique le jour où l'ordre en
20 fait a été rédigé et donné.
21 Q. Maintenant, quand pour la première fois, en l'occurrence avant même
22 que cet ordre soit émis, Monsieur Gunj, avez-vous jamais été à l'hôtel
23 Topcider et à l'hôtel de Rajac ?
24 R. Oui. J'ai été à Rajac, mais pas à Topcider.
25 Q. Avant le 19 mai 1997, qu'est-ce que vous faisiez à l'hôtel Rajac?
26 R. Je crois c'était en 1995 ou 1996. J'aidais à ce moment-là celui qui
27 était le gérant de l'époque, avec mon équipe de cuisiniers et de serveurs.
28 A l'occasion, c'était une célébration du jour de l'armée yougoslave, la 1ère
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1 Armée. Ceci avait lieu dans ces locaux. Il ne pouvait pas se débrouiller
2 tout seul, j'ai dû venir l'aider, parce qu'il y avait un très grand nombre
3 de personnes, beaucoup de nourriture, et que c'était un événement d'une
4 importance majeure qui devait être organisé, j'ai été engagé pour l'aider à
5 ce sujet.
6 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que c'était votre tâche
7 antérieure avant de devenir gérant de l'hôtel à Rajac et à Topcider ?
8 Quelles étaient vos fonctions et obligations, responsabilités ?
9 R. J'étais le chef d'une équipe qui s'occupait du mess militaire à la
10 caserne de Topcider, et j'étais également l'adjoint au chef, celui qui
11 s'occupait du restaurant.
12 Q. Ces postes, Monsieur Gunj, c'est ceci qui correspondrait à la deuxième
13 case du bas sur la gauche ?
14 R. Oui. C'est bien cela que l'on voit. Au-dessus de l'élément dont nous
15 venons juste de parler.
16 Q. Juste au-dessus de la case, on lit que vous êtes le gérant de l'hôtel,
17 aux installations de Topcider et de Rajac.
18 R. Oui, vous avez raison. Absolument, oui.
19 Q. Lorsque vous avez reçu ces ordres de devenir gérant à l'hôtel Topcider
20 et à l'hôtel Rajac, quand pour la première fois avez-vous reçu ces ordres
21 qui vous ont fait aller à l'hôtel Rajac ?
22 R. Vous voulez dire après que j'ai reçu les ordres en question, lorsque je
23 suis devenu gérant ? Je crois que je suis arrivé quelques jours plus tôt
24 avant de prendre mes fonctions. Mon collègue, qui était mon prédécesseur,
25 et moi-même, avons eu un peu de temps pour se passer les consignes, ce qui
26 veut dire que pendant un certain temps nous étions ensemble, pendant près
27 de huit jours, pour se passer les consignes ainsi que tout le matériel et
28 l'équipement qu'il y avait dans les hôtels.
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1 Q. Une fois que vous êtes arrivé, vous avez consulté votre prédécesseur et
2 vous vous familiarisez avec les locaux, le matériel, les équipements qui
3 étaient là avant que vous ne puissiez prendre vos fonctions; c'est bien
4 cela ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous mettre au courant, à la
7 fois pour ce qui concerne Rajac, l'hôtel, et l'hôtel Topcider ?
8 R. Je crois que cela m'a pris une dizaine de jours avant que je prenne mes
9 fonctions. Ça m'a pris entre le 20 mai et la fin de juin pour une période
10 pendant laquelle la passation de pouvoirs avait lieu.
11 Q. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Gunj. Je n'ai pas d'autres
12 questions à vous poser.
13 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,
14 Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 Questions de la Cour :
17 Mme LE JUGE PICARD : Je vais être traduite.
18 Q. Monsieur Gunj, je m'interroge sur les procédures administratives et
19 comptables que vous avez suivies en tant que gérant de ces hôtels
20 militaires. Vous avez dit que vous n'aviez reçu aucun ordre écrit pour ce
21 qui concerne fournitures, de matériel divers ou de nourriture au général
22 Mladic et à ses hommes. Mais vous dépensiez de l'argent néanmoins, puisque
23 c'est vous qui alliez acheter la nourriture et les fournitures. Quelque
24 part, vous étiez bien obligé d'en rendre compte d'un point de vue
25 comptable, vous ne preniez pas cet argent-là sur votre salaire, j'imagine.
26 R. Lorsque l'équipe est arrivée à ces locaux, M. Banduka avait des fonds,
27 de l'argent liquide sur lui, et il me le donnait. D'accord avec lui,
28 j'allais acheter tout ce qui était nécessaire pour compléter les
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1 fournitures ou les vivres. Petit à petit, ces éléments venaient des dépôts
2 militaires, c'était le système au début. La nourriture, ça on n'en tenait
3 pas de comptabilité. La nourriture était achetée contre l'argent liquide où
4 était pris des fournitures militaires.
5 Mme LE JUGE PICARD : Donc en fait, pendant tout le temps où le général
6 Mladic et ses hommes résidaient dans les hôtels de l'armée yougoslave, la
7 nourriture et les autres fournitures étaient payées cash, avec de l'argent
8 liquide, pendant tout ce temps-là ?
9 R. Non, pas en argent liquide. Quand j'avais dit dans ma réponse
10 précédente, au tout début pendant les premières journées de leur venue, on
11 utilisait de l'argent liquide pour les vivres et les aliments qui venaient
12 des membres de l'équipe de sorte que ce n'était pas mon argent, ni la
13 mienne ni celle de l'armée. Comme nous avions dépensé tout cela pour ce
14 dont ils avaient besoin, nous avons augmenté les fournitures en prenant sur
15 les fournitures militaires centrales. A ce moment-là, quand on a eu
16 davantage d'argent, nous avons été en mesure de faire de plus en plus
17 d'appels aux fournitures militaires et d'acheter moins sur le marché libre.
18 Mme LE JUGE PICARD : Mais dans ces cas-là, vous deviez justifier, quand
19 vous preniez toutes ces fournitures, quand vous les preniez sur
20 l'"allotment" de l'armée, vous deviez bien justifier la raison; non ?
21 R. A vrai dire, ce n'est pas moi qui avait à faire cela. Je suppose
22 que c'était fait par ceux qui me donnaient tout cela. Je ne sais pas
23 comment ils procédaient. Je ne sais pas comment ils définissaient leurs
24 fonctions. Mais en ce qui me concernait, tout ce dont j'avais besoin je
25 pouvais le prendre, les fournitures, et tout était approuvé. Je suppose que
26 ces personnes avaient un système pour justifier cela et notamment pour les
27 demandes accrues à partir des fournitures du dépôt.
28 Mme LE JUGE PICARD : D'accord. Merci.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Gunj, avant la toute première
2 visite du général Mladic, quelles étaient les activités quotidiennes qui
3 avaient lieu à cet endroit, dans ces locaux ?
4 R. Vous voulez parler de l'hôtel Rajac ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je parle bien de l'hôtel Rajac.
6 C'est bien là que vous vous trouviez, n'est-ce pas ?
7 R. Pour commencer, nous avions des préparatifs du point de vue de
8 l'organisation pour bien ranger l'hôtel et bien le préparer pour le but
9 voulu, et ce but c'était que l'hôtel soit tout à fait prêt et équipé pour
10 le reste et pour le temps de repos des membres de l'armée yougoslave et les
11 membres de leurs familles. Donc nous avons commencé à ranger les locaux et
12 à voir comment on pourrait effectuer les travaux nécessaires. Nous avons
13 commencé à planifier comment on verrait les choses du point de vue
14 financier et le temps qui serait nécessaire de façon à préparer l'hôtel
15 pour qu'il soit prêt.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois que vous avez fini ces
17 préparatifs, qu'est-ce qui a eu lieu à partir de ce moment-là de façon
18 quotidienne dans l'hôtel?
19 R. Nous avons commencé à faire des préparatifs minimums --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On en a fini avec les préparatifs. Une
21 fois que vous étiez prêts et que tout était prêt à l'hôtel, que tout était
22 prêt à fonctionner, qu'est-ce qui a eu lieu ? Quelles ont été les activités
23 qui ont eu lieu dans ce bâtiment, dans ce local ?
24 R. Je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, la
25 répéter.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, cet hôtel a un
27 objectif. Vous êtes devenu le gérant de cet hôtel et vous avez dit que vous
28 avez été là, vous avez fait les préparatifs nécessaires pour remplir
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1 l'objet. Quel était l'objectif ?
2 R. Le plan et l'objectif, c'était que dans un avenir prévisible, puisque
3 l'hôtel était en fait en très mauvais état et qu'il n'y avait pas grand-
4 chose au point de vue équipement, matériel, nous voulions le préparer de
5 façon à ce qu'il puisse être utilisé pour le repos des membres de l'armée.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors une fois que vous avez eu
7 effectué ces réparations et que tout a été préparé, est-ce que les membres
8 de l'armée sont venus là de façon régulière ? C'est ça ma question.
9 R. Les membres de l'armée on commencé à arriver petit à petit après que le
10 général Mladic soit parti, après son premier séjour avec son équipe. Puis
11 les conditions étaient en place pour nous pour qu'on puisse commencer à
12 héberger les membres de l'armée et leurs familles.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question initiale c'était : Avant
14 que M. Mladic ne vienne la toute première fois et après que vous ayez fini
15 les préparatifs de l'hôtel et il dit qu'il était prêt pour ses activités,
16 quelles étaient les activités quotidiennes qui ont eu lieu à l'hôtel ? Est-
17 ce quelque chose a eu lieu à l'hôtel ou non ?
18 R. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas d'interprétation.
20 R. Il n'y avait pas d'activités. Personne n'est à l'hôtel, ni les membres
21 de l'armée ni les membres de leurs familles.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant le séjour de M. Mladic à
23 l'hôtel, est-ce que ces gens sont venus ? Est-ce qu'il y a des gens qui
24 sont venus à l'hôtel mis à part son entourage ?
25 R. Non, personne, juste M. Mladic et sa suite. Il n'y avait pas de clients
26 ou d'invités. Il n'y avait pas d'autres activités qui avaient lieu. M.
27 Mladic et son équipe étaient là seuls, en l'occurrence.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous aviez comme
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1 personnel pour compléter votre équipe quand vous avez fini les préparatifs
2 de l'hôtel afin qu'il puisse remplir sa fonction, et ceci, avant l'arrivée
3 de M. Mladic à l'hôtel.
4 R. Quand j'avais mes fonctions, il y avait seulement deux personnes de
5 métier à l'hôtel. Quelques jours plus tard, l'un d'entre eux a démissionné
6 et a quitté l'hôtel et l'autre est resté seul. Donc au cours du premier
7 mois avant que M. Mladic n'arrive, il y avait seulement quelques personnes
8 de mes unités subordonnées de Belgrade qui ont été appelées pour faire les
9 travaux, et il y avait là différents hommes à tout faire, ouvriers,
10 décorateurs qui ont été appelés et qui, petit à petit, lentement, ont
11 préparé l'hôtel pour qu'il soit prêt à recevoir.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons d'être un petit peu
13 chronologiques et bien clairs. Je vous parle maintenant du moment où les
14 préparatifs avaient été achevés. Bien. Alors vous nous avez dit que vous
15 aviez là deux membres de votre personnel. Maintenant, à vous trois et entre
16 les deux, après que l'autre soit parti en démissionnant, est-ce que c'est
17 vous qui vous êtes occupé du nettoyage, de la cuisine, de tout ce qui
18 devait être fait l'hôtel? Vous deux seulement ?
19 R. Nous nous sommes occupés de ce que nous réussissions en fait à faire,
20 et le commandant nous a aidés en nous envoyant des équipes d'électriciens,
21 de plombiers et de peintres, parce que le bâtiment était vraiment en très
22 mauvais état. Il était en mauvais état de sorte qu'un grand nombre
23 d'ouvriers ont commencé à y travailler.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Gunj, essayons de bien nous
25 comprendre. J'en avais terminé avec la question de la préparation du
26 bâtiment. Maintenant essayez d'oublier si vous voulez la question des
27 préparatifs. Ecoutez les questions que je vous pose et essayez de répondre
28 à ces questions telles que je vous les pose. Ne formulez pas la question
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1 vous-même et répondez.
2 Je vous demande ceci : lorsque l'hôtel a été prêt à fonctionner, lorsque
3 les préparatifs ont été achevés, est-ce que vous-même et vos deux
4 collègues, avant que l'un des deux ne démissionne, vous et votre seul
5 collègue restant avant que l'autre eut démissionné, c'est-à-dire vous
6 trois, est-ce que vous vous êtes occupés de faire fonctionner
7 quotidiennement l'hôtel avec les tâches qui devaient être faites de façon
8 quotidienne dans ce bâtiment pour gérer l'affaire ?
9 R. Oui. Dans toutes les mesures de nos moyens, oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je comprends bien que vous
11 nous dites que lorsque des clients sont venus à l'hôtel, vous vous êtes
12 occupés d'eux, et vous n'étiez que deux, vous vous êtes occupés de faire
13 les repas, vous vous êtes occupés de faire les chambres, tout ce qu'il est
14 nécessaire de faire et vous n'étiez que deux pour le faire ?
15 R. Monsieur le Président, il n'y avait pas de clients. Ils n'ont commencé
16 à arriver qu'après que M. Mladic et sa suite aient quitté l'hôtel pour la
17 première fois. C'est seulement à ce moment-là que l'hôtel a commencé
18 progressivement à recevoir des clients. Avant cela, la seule chose que nous
19 avons faite c'était de préparer l'hôtel, ensuite l'arrivée de Mladic a
20 interrompu ces préparatifs.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais moi, je vous parle du moment où
22 vous étiez en train de gérer l'hôtel. Vous continuez à en revenir à la
23 question des préparatifs. A l'évidence, lorsque je vous parle du moment où
24 vous avez commencé à faire fonctionner l'hôtel, je veux parler de la
25 période après le départ de Mladic. Lorsque les clients ont commencé à venir
26 à l'hôtel après le départ de Mladic, qu'est-ce que vous avez eu comme
27 personnel pour compléter votre équipe afin de pouvoir vous occuper de vos
28 clients ?
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1 R. Ça c'est quand nous avons commencé à recevoir des nouveaux membres du
2 personnel. Nous avons reçu deux ou trois membres du personnel à ce moment-
3 là.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque le général Mladic s'est trouvé
5 là pour un mois, est-ce que vous étiez là avec deux personnes du métier ou
6 une seule personne ? En d'autres termes, est-ce que c'était pendant la
7 période où vous aviez deux membres du personnel ou est-ce que c'était après
8 que l'un des deux ait démissionné ?
9 R. Lorsque M. Mladic est arrivé avec sa suite, il n'y avait plus que moi
10 et un autre membre du personnel. Dix jours plus tard, nous avons accueilli
11 un nouveau militaire de sa profession, de sorte qu'à l'époque du séjour de
12 M. Mladic, il y avait deux professionnels ou personnels en plus de moi-
13 même.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que des instructions ont été
15 données à ces deux personnes concernant le séjour de M. Mladic, à savoir de
16 garder cela secret, comme on vous l'a dit ? Est-ce que vous avez eu
17 connaissance d'instructions qui leur auraient été données ?
18 R. Pour autant que je sache, ils n'ont pas reçu d'instructions de qui que
19 ce soit d'autre, mais moi je leur ai transmis ce qui m'avait été dit.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous leur avez dit
21 simplement ce qu'on vous avait dit ou est-ce que vous leur avez demandé
22 aussi de faire la même chose ?
23 R. Je leur ai dit ce que l'on m'avait dit, et ils ont dit qu'ils devraient
24 faire la même chose et qu'ils devraient s'en tenir à ça tout comme je le
25 faisais.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Il est temps de suspendre
27 l'audience. Nous reprendrons l'audience à quatre heures moins le quart.
28 Excusez-moi, non, je me trompe. Nous avons encore un peu de temps.
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1 Je vais donc passer maintenant à la question suivante.
2 Cet après-midi pendant le contre-interrogatoire, vous nous avez dit
3 que M. Mladic allait parfois se promener dans les villages dans la région.
4 Mis à part ces promenades, est-ce que vous avez eu connaissance de ses
5 sorties éventuelles avec ses hommes ou seul ? Pendant qu'il séjournait à
6 l'hôtel, est-ce qu'il était libre de quitter l'hôtel, ou bien est-ce qu'il
7 restait dans l'hôtel et il ne quittait que pour ses petites balades
8 auxquelles vous avez fait référence ?
9 R. Pendant les premiers jours, M. Mladic restait à l'hôtel sans en
10 ressortir. Au bout d'une dizaine de jours, M. Mladic et certains de ses
11 hommes ont commencé à sortir en civils, ils prenaient ce genre d'initiative
12 et se promenaient sur le chemin. Ses promenades ont pris de plus en plus de
13 temps, puis il revenait. C'est quelque chose que j'ai constaté.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit en civil. Est-ce que
15 lorsqu'ils étaient dans l'hôtel ils portaient un uniforme militaire ou tout
16 autre uniforme ?
17 R. Non, ils étaient en civil à tout moment, tout le temps. Ils étaient en
18 civil quand ils sont arrivés et ils sont restés en civil pendant tout leur
19 séjour.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand ils sortaient mis à part ces
21 promenades, est-ce qu'ils prenaient parfois leurs voitures et conduisaient
22 ?
23 R. Non, ils ne sortaient pas en voiture ou autre véhicule.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'ils ont eu la visite
25 d'autres personnes mis à part ces membres de l'armée auxquels vous avez
26 fait référence ? D'autres visites donc qui seraient venues sur place mis à
27 part ces gens-là ?
28 R. Pour autant que je m'en souvienne, il n'y a pas eu d'autres visites que
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1 les personnes que je vous ai citées.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que j'ai raison de dire que
3 vous avez indiqué pendant l'interrogatoire principal que M. Mladic était
4 accompagné de son propre cuisinier ?
5 R. C'est exact.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce cuisinier a préparé les
7 repas pendant toute la durée du séjour pour M. Mladic, ou bien est-ce que
8 celui-ci a pu bénéficier de l'aide de votre
9 personnel ?
10 R. Ce cuisinier préparait les repas pour lui et tous ses hommes. De temps
11 en temps, l'un de mes hommes allait aider pour soit la vaisselle ou pour se
12 débarrasser des restes, mais il ne participait pas à la préparation des
13 repas.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres questions,
15 Monsieur Harmon ?
16 M. HARMON : [interprétation] Oui, j'ai encore quelques questions.
17 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Harmon :
18 Q. [interprétation] Monsieur Gunj, vous nous avez dit que le général
19 Mladic et ses hommes allaient parfois se promener sur les chemins autour de
20 l'hôtel. Est-ce que l'hôtel Rajac est en zone rurale ? Urbaine ? Isolée ?
21 Comment pourriez-vous décrire la région dans laquelle est situé l'hôtel
22 Rajac ?
23 R. L'hôtel Rajac est sur une petite colline loin de toute autre
24 habitation, entourée de petits villages et hameaux qui sont principalement
25 des résidences secondaires de gens qui ne les occuperaient que pendant les
26 vacances. Le village le plus proche se trouve à un kilomètre et demi.
27 M. HARMON : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'autres questions.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur Gunj, nous
3 sommes donc arrivés à la fin de votre témoignage. Je vous remercie d'être
4 venu témoigner ici. Je vous souhaite un excellent voyage de retour. Vous
5 pouvez rentrer chez vous.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci à vous, Monsieur le Président.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois, Monsieur Saxon, que vous vous
9 levez.
10 M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il
11 vous plaît, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je pense que
8 c'est votre témoin.
9 Monsieur le Témoin, bonjour.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demande de lire la déclaration
12 solennelle, s'il vous plaît.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, vous pouvez vous
16 asseoir maintenant.
17 Monsieur Saxon, allez-y.
18 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 LE TÉMOIN: MLADEN MIHAJLOVIC [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 Interrogatoire principal par M. Saxon:
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce vous m'entendez, Monsieur ?
23 R. Oui, je vous entends.
24 Q. Pourriez-vous nous dire votre nom et prénom, s'il vous plaît.
25 R. Je suis Mladen Mihajlovic, je suis général à la retraite et je viens de
26 la Serbie.
27 Q. Vous dites que vous êtes à la retraite, que vous étiez général.
28 R. Oui.
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1 Q. Avez-vous été dans les rangs de la JNA et de ce qu'on a appelé par la
2 suite la VJ, l'armée yougoslave ?
3 R. Oui.
4 Q. Mon Général, pendant combien d'années à peu près avez-vous été dans les
5 rangs de l'armée ?
6 R. Quarante ans. J'ai 40 ans de carrière militaire.
7 Q. Au moment où vous êtes parti à la retraite, quel grade aviez vous
8 exactement ?
9 R. Celui de lieutenant général.
10 Q. En quelle année êtes-vous parti à la retraite ?
11 R. En 1999.
12 Q. Aviez-vous une spécialisation dans l'armée ?
13 R. Oui, j'étais spécialisé pour le génie.
14 Q. En mars 1991, quelle était votre fonction, quel poste occupiez-vous?
15 R. J'étais le chef du département chargé des opérations, et en même temps
16 j'étais l'adjoint du chef de l'administration du génie au sein de l'état-
17 major général.
18 Q. Vous dites que vous êtes devenu chef du département de la section. Est-
19 ce que vous vouliez dire que vous étiez chef du secteur ou de quoi ?
20 R. J'étais le chef au sein de l'administration du génie.
21 Q. Je comprends qu'il s'agit de l'administration et du génie, mais bon.
22 Laissons tomber ça. Dites moi, très brièvement, quelles étaient les
23 fonctions de l'administration ou du génie ?
24 R. Cette administration à la tête de laquelle je me trouvais moi-même,
25 devait surveiller l'état d'aptitude au combat des unités et d'autres plans,
26 et des activités nécessaires afin de renforcer et améliorer l'état de
27 l'aptitude au combat.
28 Q. Mais quand vous dites l'administration du génie, quel type d'activités
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1 comprenait votre travail au sein de cette
2 administration ?
3 R. Cette administration planifiait l'instruction pour les activités de
4 combat des membres de l'armée. Ensuite, les équipements des unités du génie
5 et des équipements des unités autres que des unités de génie, mais qui
6 avaient besoin de certains équipements relatifs au génie. Cette
7 administration devait également moderniser les équipements de l'armée,
8 préparer les règles relatives à l'usage des forces du génie au sein de
9 l'armée.
10 Q. Merci. Cette administration s'occupait-elle également des explosifs,
11 par exemple ?
12 R. Oui.
13 Q. En 1993, avez-vous pris d'autres fonctions que celles-ci ?
14 R. Oui, fin 1993, j'ai été nommé chef de l'administration du génie au sein
15 de l'état-major général de l'armée yougoslave.
16 Q. Par ceci, vous êtes devenu membre de l'état-major général, n'est-ce pas
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Pendant combien d'années avez-vous été membre de l'état-major général
20 de l'armée yougoslave ?
21 R. Jusqu'en 1999, jusqu'au moment où je suis parti à la retraite, cela
22 signifie que j'ai passé six ans sur ces fonctions du chef de
23 l'administration du génie.
24 Q. Durant ces six années, avez-vous eu la possibilité de comprendre les
25 structures, le fonctionnement de l'état-major
26 général ?
27 R. D'une manière générale oui, peut-être pas tous les détails.
28 Q. Bien. Abordons maintenant, très brièvement, la structure de l'état-
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1 major général de l'armée yougoslave. En octobre 1993, au moment où vous
2 êtes devenu chef du département du génie, qui est-ce qui occupait le poste
3 du chef d'état-major général ?
4 R. Je pense qu'à cette époque, même si je ne suis pas tout à fait sûr, que
5 c'était le général Perisic.
6 Q. Le chef d'état-major général, disposait-il d'un cabinet l'assistant
7 dans son travail ?
8 R. Oui.
9 Q. C'est ce qu'on appelle le cabinet, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, j'appelle ça le cabinet du chef d'état-major.
11 Q. Le chef d'état-major général, avait-il un adjoint ?
12 R. Oui.
13 Q. En dehors des membres du cabinet et de l'adjoint du chef, y avait-il
14 d'autres membres au sein de l'état-major général ?
15 R. Il y avait des assistants du chef de l'état-major général qui, à la
16 fois, effectuaient les fonctions des chefs de secteurs dans certains
17 domaines. C'étaient des chefs de services pour des branches d'armée
18 différentes, des administrations indépendantes.
19 Q. Pourriez-vous énumérer quelques-uns de ces secteurs et les assistants
20 du chef d'état-major général ?
21 R. Tout d'abord, il y a le secteur des opérations. Ensuite, pour l'armée,
22 le secteur de l'armée de terre, de l'air, de la marine, des arrières, de
23 l'informatique et de transmissions. Je crois que c'est comme ça qu'on
24 appelait ce secteur. Puis, il y avait quelques administrations
25 indépendantes chargées du moral des troupes, des renseignements, et cetera.
26 Q. Les assistants du chef d'état-major général, avaient-ils l'autorité de
27 commandement ou fonction de commandement sur les unités de la VJ ?
28 R. Non.
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1 Q. Mais alors quelles étaient leurs attributions ou fonctions ?
2 R. Ce que je vous ai dit. Par exemple, s'agissant de
3 l'administration du génie, je vous ai déjà expliqué quelle était la
4 situation, alors vous pouvez à peu près comprendre que les autres
5 administrations avaient à peu près les mêmes fonctions, mais appliquées à
6 leurs secteurs d'activités plus précisément. Je ne sais pas si un secteur
7 avait, par exemple, une unité qui lui était subordonnée.
8 Q. Les assistants à l'échelle de ces secteurs différents, avaient-ils
9 fonction de conseiller le chef d'état-major général en ce qui concerne
10 l'activité de leur secteur ?
11 R. Dans l'armée, il n'y a pas de poste dénommé conseiller, mais évidemment
12 que les chefs des secteurs devaient donner conseil portant sur leur
13 spécialisation, sur leur secteur spécialisé.
14 Q. Ou bien, vous avez mentionné le secteur des armées de terre de la VJ.
15 Quelle était sa structure ?
16 R. Ce secteur avait un département des opérations, ensuite plusieurs
17 administrations, comme l'administration d'artillerie, d'infanterie, de
18 blindés, de la guerre biologique, et cetera.
19 Q. Le secteur des armées de terre comprenait également l'administration du
20 génie, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. En tant que chef de l'administration du génie, à qui rendiez-vous
23 compte ?
24 R. J'étais subordonné au chef du secteur des armées de terre. C'était mon
25 supérieur direct.
26 Q. Vous avez fait référence au secteur chargé des opérations de la VJ.
27 Quelles étaient ses fonctions ?
28 R. De manière générale, je peux dire que c'était un secteur chargé de la
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1 planification, donc ses fonctions concernaient surtout la planification des
2 opérations.
3 Q. L'assistant au chef d'état-major général chargé du secteur des
4 opérations, avait-il un rôle important ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourquoi ?
7 R. Parce que c'était le secteur qui unifiait, qui couvrait d'une certaine
8 manière les activités de plusieurs autres secteurs de l'armée, qui
9 recevaient la plupart des informations qui portaient sur les besoins de
10 base de l'armée.
11 Q. Bien. Vous avez fait référence au secteur de la logistique de l'armée
12 yougoslave au sein de l'état-major général. Quelles étaient les fonctions
13 de ce secteur ?
14 R. Sa fonction principale était l'approvisionnement de l'armée en
15 équipement, en matériel de toutes sortes.
16 Q. Savez-vous si le secteur logistique avait ou comprenait plusieurs
17 départements ou unités ?
18 R. Si je vous suis bien, le secteur logistique, d'après mon souvenir,
19 avait l'administration des opérations pour les arrières, un organe de
20 planification, ensuite une administration, un service d'intendance, service
21 technique, service chargé de la circulation, service sanitaire. Je crois
22 que je les ai tous mentionnés.
23 Q. Bien. Vous, en tant que chef de l'administration du génie, quelles
24 étaient vos responsabilités ?
25 R. Je vous ai déjà dit, ma fonction principale était de suivre l'état de
26 l'aptitude au combat de notre branche de l'armée et de ses unités, ainsi
27 que le niveau ou degré d'équipement, le niveau d'équipement dont elles
28 disposaient, donc le niveau de leur besoin en équipement.
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1 Q. Bien. Avez-vous jamais joué un rôle dans la prise de décisions portant
2 sur le recomplètement [phon], sur l'approvisionnement en équipement du
3 génie ou matériel nécessaire pour les unités faisant partie de la VJ ?
4 R. Oui. Dans notre administration du génie, nous gardions une trace écrite
5 sur tout ce qui se passait. Nous suivions la situation concernant les
6 ressources disponibles et nous élaborions des plans de rééquipement [phon].
7 Q. Bien. En dehors des plans, avez-vous fait des recommandations sur
8 l'approvisionnement ou le recomplètement ou l'approvisionnement en matériel
9 ?
10 R. Oui. Oui, bien sûr. L'approvisionnement, cela comprend d'abord de faire
11 une demande d'achat. S'il s'agissait des équipements nouveaux, alors il y
12 avait une procédure qu'on devait respecter pour introduire ce nouveau type
13 d'équipement. C'est ce que faisait l'administration. Et tout cela, pour
14 fournir aux unités exactement ce dont elles avaient besoin.
15 Q. En faisant vos recommandations concernant l'approvisionnement en
16 matériel ou en équipement, à qui deviez-vous les adresser ?
17 R. Le système fonctionnait selon un plan préexistant au sein de l'armée.
18 Nous avions des plans tous les cinq ans, et un plan annuel également. Donc
19 c'était dans le cadre de ces plans que chaque unité faisait leurs demandes.
20 Ensuite nous, on appelait ce que les unités fournissaient, une liste des
21 vœux. Ça ne veut pas dire qu'on répondait à chacune des demandes des
22 unités. Nous essayions à cause de la situation économique très difficile,
23 parce que les importations étaient interdites, notre industrie fonctionnait
24 assez mal, donc c'était très difficile de trouver les sources
25 d'approvisionnement. Donc nous essayions toujours de réduire et de faire en
26 sorte que ces demandes deviennent un peu plus réalistes.
27 Q. Oui, mais ma question était un peu différente.
28 R. Toutes mes excuses.
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1 Q. En fait, ma question n'était pas suffisamment claire. C'est ma faute.
2 Mais quand vous faisiez vos recommandations, quant vous disiez à quelqu'un
3 qu'il fallait acheter ceci et non pas cela, c'est à qui que vous le disiez,
4 à qui est-ce que vous faisiez ces recommandations ?
5 R. Il y avait une procédure établie. L'administration faisait des projets
6 de plan vers le secteur des armées de terre, ensuite le secteur des armées
7 de terre le transmettait au secteur de la logistique. Puis je pense que par
8 la suite que c'était transmis au chef d'état-major général ou au ministère.
9 Je ne sais pas. Je ne suis plus tout à fait sûr. Mais il fallait à la fin
10 que cela aboutisse au département des finances qui détermine les sommes qui
11 étaient disponibles pour certains postes budgétaires. C'est tout.
12 Q. Je dois vous interrompre maintenant.
13 Vous avez dit que les recommandations devaient arriver jusqu'au chef
14 d'état-major général ou jusqu'au ministère. D'après ce que vous en savez,
15 est-ce que c'est le chef de l'état-major général qui prenait la décision
16 sur ceux qui devaient faire l'objet d'approvisionnement ou pas ?
17 R. Non, il ne prenait pas la décision concernant chaque équipement
18 particulier, mais je crois qu'il donnait son accord pour le plan général de
19 l'approvisionnement, et qu'ensuite il transmettait ce plan au ministère de
20 la Défense.
21 Q. D'après vos connaissances, est-ce que le chef d'état-major de la VJ
22 avait un collège ?
23 R. Oui, il y avait un collège, quelque chose qui correspondrait à un état-
24 major interarmes [phon], un collège interarmes.
25 Q. Quelle était la raison d'être de cet organe ?
26 R. C'est un organe qui avait pour fonction de conseiller le chef d'état-
27 major sur certaines questions.
28 Q. Bien. ses membres, étaient-ils permanents ?
Page 3883
1 R. Je crois que les membres permanents de cet organe étaient les
2 assistants du chef, c'est-à-dire le chef de secteur.
3 Q. Et le chef de l'état-major général, était-il aussi membre permanent de
4 ce collège ?
5 R. D'après moi, ça serait logique, et il devait le présider.
6 Q. Bien. Entre 1993 et 1995, avez-vous jamais été demandé à participer à
7 une des réunions de ce collège de chefs de l'état-major général ?
8 R. Le chef des échelons inférieurs était convoqué à assister à ces
9 réunions, de temps en temps seulement si on allait débattre une des
10 questions qui relevaient directement de notre domaine d'activités, de nos
11 compétences. Dans mon cas, il s'agissait bien évidemment du génie.
12 Q. Vous souvenez-vous combien de fois cela vous êtes arrivé d'assister à
13 ces réunions pendant ces années-là ?
14 R. Après tout ce temps je ne suis plus sûr combien de fois j'ai été
15 convoqué aux réunions de collège, mais je crois qu'au début il y a eu des
16 modifications qu'il fallait apporter à un plan d'approvisionnement, et que
17 nous avions dû pendant cette période assister à sa réunion même une fois
18 par mois, en 1994 ou 1995. Je ne suis plus sûr.
19 Q. Qui est-ce qui a assisté à ces réunions de collègue ? En fait, alors
20 que vous y assistiez, est-ce que le général Perisic était présent également
21 ?
22 R. Oui, ou son adjoint s'il était absent.
23 Q. Quels types de questions ont été débattus lors de ces réunions quand
24 vous y avez été ?
25 R. Si je me souviens bien des questions habituelles : d'abord un rapport à
26 des subordonnés sur des missions effectuées au sein de l'armée, un rapport
27 sur la situation politique et militaire dans la zone, des plans d'action et
28 des problèmes concrets ou particuliers apparus entre deux réunions. Voilà,
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1 c'est à peu près ça.
2 Q. Bien. Et le général Perisic, c'est lui qui dirigeait les travaux lors
3 de ces réunions ?
4 R. Oui.
5 Q. Pouvez-vous nous décrire très brièvement la manière dont le général
6 Perisic dirigeait les travaux lors de ces réunions ? Quelle était
7 l'atmosphère lors de ces réunions ?
8 R. Il s'agissait d'une atmosphère qui était tout à fait militaire, une
9 dynamique du type militaire qui régnait lors de ces réunions. Il y avait un
10 ordre, chaque intervenant savait de combien de temps il disposait quand il
11 prenait la parole. Voilà. Je ne sais pas combien de temps chacun avait pour
12 son intervention, mais le but était d'informer le général de la situation.
13 Q. Lors de ces réunions, est-ce que le général Perisic, est-ce qu'il
14 montrait avoir compris les questions exposées ?
15 R. Oui. Je crois que si jamais il ne comprenait pas quelque chose, il
16 posait des questions supplémentaires, demandait des explications. C'était
17 tout à fait normal. C'est conforme au fonctionnement dans les structures
18 d'un militaire.
19 Q. Que diriez-vous du général Perisic en tant qu'officier ?
20 R. C'était un militaire. Quand on dit un militaire, ça veut dire qu'on
21 parle de son apparence, son comportement, sa manière de donner des ordres.
22 Je ne sais pas quoi vous dire de plus.
23 Q. Quand vous parlez de la façon dont le général Perisic donnait des
24 ordres, est-ce que vous pourriez être un tout petit peu plus précis, s'il
25 vous plaît ?
26 R. Je ne sais pas de quoi vous voulez exactement parler. Il regardait
27 l'ordre du jour, il disait aux gens de prendre la parole. Il posait les
28 questions s'il ne comprenait pas quelque chose ou donnait son approbation
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1 ou au contraire sa désapprobation s'il n'était pas d'accord. Il disait
2 peut-être qu'il fallait fouiller un peu plus tel ou tel aspect, travailler
3 un peu plus telle ou telle question, des choses de ce genre.
4 Q. Bien. Je vais maintenant passer à un autre sujet.
5 Général, connaissez-vous le terme les "réserves de guerre," "war
6 reserves," tel qu'il était employé dans la JNA et la VJ ?
7 R. Toutes les réserves sont les réserves du matériel nécessaire pour
8 l'armée pour faire la guerre.
9 Q. Quels sont les différents types de réserves de guerre ou qu'est-ce
10 qu'il y avait à l'époque ?
11 R. Il y avait plusieurs niveaux pour ce qui est des soldats comptant par
12 unités et des dépôts centraux.
13 Q. Ces réserves de guerre aux dépôts centraux, est-ce que ces réserves
14 portaient un nom spécifique en particulier, ou est-ce que quand vous en
15 parliez vous les décriviez d'une façon particulière ?
16 R. Je ne sais pas exactement comment répondre à cette question parce que
17 je ne sais pas ce que vous voulez dire. Il y avait, par exemple, le dépôt
18 pour l'intendance, le dépôt pour les armes létales, dangereuses. Je ne
19 connaissais pas d'ailleurs les emplacements de tous ces dépôts.
20 Q. Au-dessus du niveau des unités de réserve, y avait-il un autre type de
21 réserve de guerre ?
22 R. Ça c'étaient les réserves générales à l'extérieur des unités qui
23 étaient conservées dans les dépôts aux bases arrière.
24 Q. Bien. Vous avez mentionné des réserves qui étaient conservées dans des
25 dépôts centraux. Pourriez-vous être un peu plus précis ? Qui contrôlait ces
26 dépôts centraux ?
27 R. Vous savez, je ne m'en occupais pas de cela, mais je pense que ceci
28 dépendait de l'organe chargé de l'arrière du secteur de l'état-major
Page 3886
1 général jusqu'au commandement de corps, et ça se terminait au niveau des
2 bases.
3 Q. Est-ce que l'état-major général de l'armée s'en servait des réserves de
4 guerre ?
5 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas si on appelait
6 ça les réserves de l'état-major général. Il y avait une base logistique,
7 une base logistique centrale, je crois, qu'on appelait la 68e, et elle se
8 trouvait sous la juridiction du secteur. Mais quant à savoir s'ils avaient
9 leur propre base, réellement ça je ne pourrais pas vous le dire.
10 Q. Lorsque vous dites -- tout d'abord, vous avez fait référence à une
11 base, et la traduction anglaise nous dit "la 68e." Avez-vous dit la 68e ou
12 la 608e ?
13 R. La 608e.
14 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr que le témoin ait dit 68 ou 608.
15 M. SAXON : [interprétation]
16 Q. Encore une fois, s'il vous plaît, Général, pour le compte rendu,
17 pourriez-vous parler un peu plus fort. Avez-vous dit 68 ou 608 ?
18 R. 608.
19 Q. Lorsque vous dites que la base logistique numéro 608 se trouvait en
20 fait sous la juridiction du secteur logistique, il s'agit là d'un des
21 secteurs de l'état-major général, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, oui.
23 Q. Je souhaite maintenant que l'on passe à la question des demandes d'aide
24 adressées à l'armée de Yougoslavie. Général, à votre connaissance, entre
25 1993 et 1995, est-ce que l'ARSK, la VRS, a jamais présenté des demandes à
26 la VJ, à l'armée de Yougoslavie, pour avoir du matériel et de l'équipement
27 ?
28 R. Oui.
Page 3887
1 Q. Y avait-il une procédure qui était mise en place pour le fait de
2 s'occuper de telles demandes ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous étiez au courant de cette procédure, vous la connaissez
5 bien ?
6 R. Oui.
7 Q. Comment avez-vous appris à connaître cette procédure ?
8 R. Mon supérieur m'a dit ce qu'était la procédure. Il était le chef du
9 secteur pour l'armée de terre ou les forces terrestres.
10 Q. Savez-vous d'où votre supérieur recevait des renseignements concernant
11 la procédure et ce qu'elle devait être, la procédure à suivre ?
12 R. Je peux dire que c'est ce qui probablement avait lieu, mais je ne peux
13 pas savoir ce que faisait mon supérieur, tout ce qu'il faisait. En tous les
14 cas, c'est ce qu'il m'a dit.
15 Q. Excusez-moi. Je crois que ma question n'était pas claire.
16 Savez-vous qui a expliqué cette procédure ou a donné cette procédure à
17 votre supérieur, l'assistant qui s'occupait du secteur armée de terre ?
18 R. Je suppose que ceci était fait au niveau de l'état-major général. A
19 savoir si c'était par le cabinet ou par le collège interarmes ou par le
20 chef, je ne sais pas.
21 Q. Quelle était la première étape dans cette procédure pour ce qui était
22 de présenter une demande de la VRS ou du SVK s'adressant à la VJ ?
23 R. Je ne sais pas comment les demandes parvenaient à l'état-major général,
24 mais je sais comment elles me parvenaient.
25 Q. Je voudrais reprendre les choses un petit peu en amont. Si la VRS
26 voulait demander l'aide de la VJ, quelle partie ou quelle unité de la VRS
27 était censée adresser la demande à la VJ ?
28 R. D'après les documents que j'ai pu voir, l'état-major général ou l'état-
Page 3888
1 major principal de l'ARSK - j'ai oublié maintenant ce qui était son nom
2 précis - envoyait une demande à l'état-major général de l'armée de
3 Yougoslavie.
4 Q. Si la demande émanant du Grand état-major de la VRS ne concernait que
5 du matériel de génie et de l'équipement, qu'est-ce que l'état-major général
6 de la VJ faisait avec cette demande d'après la
7 procédure ?
8 R. Pendant un certain temps, je recevais copie de la demande d'origine,
9 qui m'était remise par le cabinet, puis il y avait une note manuscrite sur
10 le document qui disait, "considérez cette requête et fournissez ceci si
11 possible." Ou bien, le chef de cabinet écrivait une note sur un bout de
12 papier. Pour examen, le chef disait que ceci devait être examiné si
13 possible. Le matériel devait être fourni.
14 Q. Vous rappelez-vous qui était la ou les personnes qui rédigeaient ces
15 notes manuscrites ?
16 R. Le chef d'état-major général dans la partie tout en haut à droite
17 écrivait à la main "étudiez la question et examinez cela," et il mettait
18 ses initiales. La lettre de transmission, qui en fait était une feuille de
19 papier officieuse, donnait des instructions sur ce que l'administration
20 devait faire, et nous prenions ce document en considération et nous y
21 répondions.
22 Q. Avant que nous n'examinions votre réponse, est-il possible qu'à un
23 moment donné de cette procédure que vous venez de décrire, recevant des
24 demandes de la VJ, l'état-major général au niveau du cabinet modifiait cela
25 un petit peu ?
26 R. Les relations entre les deux états-majors, je crois, n'ont pas changé.
27 Ce qui a changé, c'est la procédure que nous utilisions. Il se peut que je
28 me trompe quand je dis ce qui venait en premier et ce qui venait en second,
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1 mais cette procédure n'allait pas directement du cabinet jusqu'à moi, mais
2 ça allait au secteur logistique, puis à l'armée de terre, puis au génie,
3 puis il refaisait le parcours inverse.
4 Q. A un moment donné, ces demandes étaient envoyées par le truchement du
5 secteur logistique avant qu'il ne parvienne à votre administration, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Oui, oui.
8 Q. Que faisiez-vous alors après avoir reçu une demande, une demande, par
9 exemple, de matériel de génie ?
10 R. Cette demande avec ses adjoints, et tout particulièrement l'officier de
11 service qui était chargé de cela, mon adjoint, nous examinions la
12 situation, ensuite nous donnions notre position sur ce qui devait être
13 fait. D'habitude, s'il y avait une demande pour une certaine quantité, nous
14 la révisions, parce que nous donnons ce que nous pouvons fournir. Une
15 énorme quantité d'approvisionnement n'était pas satisfaisant dans aucune
16 manière, donc ils ont renvoyé une réponse, c'est-à-dire au secteur de
17 l'armée de terre, et de là ça allait jusqu'au secteur logistique.
18 Q. Le secteur logistique, où allait votre réponse ?
19 R. Ça, je ne peux pas dire. Je suppose que c'était là où ça aboutissait.
20 Toutes les suggestions et les propositions aboutissaient là, et un document
21 serait rédigé sur place pour que le chef d'état-major général puisse
22 l'examiner et prendre la décision finale.
23 Q. Supposons que le chef de l'état-major général approuve l'une de ces
24 demandes. Qui s'occuperait d'effectuer le transfert de matériel ou
25 d'équipement à la VRS ou à la SVK ?
26 R. Ceci n'entre pas dans mon domaine de compétence. Je n'ai jamais eu à
27 m'occuper de cela. Je suppose qu'il faudrait demander ça à nos organes
28 chargés de la logistique, les organes exécutifs de la 608e base pour autant
Page 3891
1 que je puisse m'en souvenir.
2 Q. Bien. Alors écoutez, je vais changer un peu de scénario. Supposons que
3 la requête d'origine de l'état-major général de la VRS ou de la SVK
4 demandait différents éléments d'équipement, pas seulement du matériel de
5 génie; comment est-ce que cette demande serait-elle instruite ?
6 R. Dans le secteur concernant l'armée de terre, c'est là que les officiers
7 d'administration, les officiers qui devaient se charger de tout cela,
8 s'occupaient de cette demande particulière. Ils faisaient une photocopie de
9 la demande, ils les apporteraient aux administrations respectives qui
10 ensuite suivraient la procédure. Nous prenions cette requête ad referendum,
11 pour avoir un avis. Je rédigerais une réponse au départ, et on l'enverrait
12 à ce secteur de l'armée de terre où elle serait à ce moment-là examinée,
13 ensuite ce serait envoyé au centre de logistique, comme je l'ai déjà
14 expliqué.
15 Q. Il y a un moment, juste avant que nous ne continuions, vous avez
16 mentionné le fait que souvent vous réduisiez la quantité qui était
17 demandée, parce que vous disiez que le niveau de réapprovisionnement
18 n'était pas satisfaisant en aucune manière. Pourquoi est-ce que ce niveau
19 de réapprovisionnement n'était pas satisfaisant au cours de ces années 1993
20 à 1995 ?
21 R. Ce n'était pas satisfaisant même avant cela, et pendant cette période,
22 le matériel était utilisé, car il n'y avait aucune ressource permettant de
23 l'approvisionner par rapport aux quantités qui étaient utilisées.
24 Q. Bien. Je souhaiterais vous montrer quelques documents.
25 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on, s'il vous
26 plaît, aller en audience à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience à huis clos partiel, s'il
28 vous plaît.
Page 3892
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en
2 audience à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, allez-y. Merci. Allez-y,
17 Monsieur Saxon.
18 M. SAXON : [interprétation]
19 Q. Général, cette procédure que vous nous avez décrite sur la façon dont
20 des requêtes étaient présentées et envoyées à l'état-major général, les
21 demandes étaient transmises, et cetera, est-ce que cette procédure était
22 toujours suivie à la lettre ?
23 R. Je la suivais. J'ai vu des documents. Vous m'avez montré des documents
24 où j'ai pu lire que d'autres ne la suivaient pas.
25 M. SAXON : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, pourrions-nous
26 maintenant aller en audience à huis clos partiel ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
Page 3893
1 partiel, Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 M. SAXON : [interprétation] Si je pouvais demander l'aide du greffe, je
5 souhaiterais présenter un des documents dont j'ai parlé tout à l'heure
6 devant la Chambre et que le bureau du Procureur n'a reçu que récemment de
7 Serbie. Il fait maintenant partie du document 7899 de la liste 65 ter,
8 ainsi que le document ID 0646-6630.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais simplement savoir pourquoi nous
11 sommes en audience à huis clos partiel. Pourquoi est-ce que ce document est
12 montré en audience à huis clos partiel ? Je ne comprends vraiment pas les
13 motifs de cette décision. Peut-être qu'on pourrait l'expliquer.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
15 M. SAXON : [interprétation] C'est parce que le gouvernement de la Serbie a
16 demandé que ce document ne soit pas utilisé en audience publique, et il y
17 aura à présenter des arguments sur le point de savoir si ce document peut
18 être rendu public ou non.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'était la condition pour
20 communiquer ce document à l'Accusation ?
21 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LUKIC : [interprétation] Bon, je me satisfais de explication. Merci
23 beaucoup.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.
25 Monsieur Saxon.
26 M. SAXON : [interprétation]
27 Q. Si vous voulez maintenant prêter attention au document qui se trouve
28 sur l'écran, vous allez voir qu'il s'agit d'un document daté du 11 mars
Page 3894
1 1994, qui émane de l'administration chargée du génie. Est-ce que c'est
2 votre signature au bas du document ?
3 R. Oui.
4 Q. Ce document porte comme titre en anglais : "Les accords donnés aux fins
5 de redistribution d'éléments du génie, armes et équipement militaire pour
6 la VRS." Ce document, c'est apparemment envoyé au poste militaire 9808 à
7 Belgrade. Vous rappelez-vous ce que c'était que ce poste militaire 9808 ?
8 R. Je pense que c'est le poste militaire de la 608e base logistique.
9 Q. Et un peu plus bas, je lis :
10 "Sur la base d'une demande présentée par le grand état-major de la
11 Republika Srpska, votre administration approuve la redistribution de
12 matériel et d'armes et de matériel de génie."
13 Quel était le matériel dont vous approuviez qu'il soit fourni à la VRS dans
14 ce document ?
15 R. Il s'agit d'un appareil qui fonctionne avec des roquettes, qui sert à
16 ouvrir un passage dans les champs de mines que nous avions dans l'armée. A
17 l'époque, ils étaient déjà tout à fait dépassés, tout à fait obsolètes. Ils
18 n'étaient plus utilisés.
19 Q. Bien.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors pourquoi les donner à la VRS
21 s'ils étaient obsolètes ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils voulaient les avoir. Ils étaient en bon
23 état. Ils fonctionnaient correctement, mais ils n'étaient pas utilisés par
24 les troupes.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les troupes de la VJ ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Les troupes de la VJ.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. SAXON : [interprétation]
Page 3895
1 Q. Nous voyons ici, tout en haut, il y a un numéro qui se trouve sous le
2 titre, la partie gauche tout en haut de la page, on voit "confidentiel
3 numéro 44-2." Si ou pourrait faire descendre un petit peu dans les deux
4 versions, il y a une note manuscrite qui dit que trois pièces de UROP ont
5 été fournies à la VRS le 14 mai 1995. Est-ce que vous savez qui a rédigé
6 cette note ?
7 R. Non. Je n'ai pas écrit cela, et mon administration non plus.
8 Q. Général, lorsque vous avez rédigé ce document et que vous l'avez signé,
9 est-ce que vous suiviez la procédure que vous nous avez décrite il y a un
10 moment ?
11 R. A l'évidence, ça n'était pas le cas. Toutefois, il n'y a pas de
12 document précédent sur la base duquel j'ai rédigé le document de la manière
13 dont je l'ai fait. Tout ce qu'on peut faire c'est supposer, mais je ne veux
14 pas faire d'hypothèses. Je ne me rappelle pas.
15 Q. Lorsque vous dites à l'évidence ça n'est pas le cas, est-ce que c'est
16 parce que ce document -- enfin, dites-nous pourquoi. Dites-nous pourquoi
17 vous dites que ce n'est pas évidemment le cas que vous suiviez la procédure
18 que vous avez décrite pour nous précédemment.
19 R. Je n'ai violé aucune règle intentionnellement ou consciemment. Je
20 suppose qu'il devait y avoir quelque chose dans la demande qui m'a incité à
21 agir de la façon dont j'ai agi. Etant donné qu'il s'agissait d'une seule
22 pièce de matériel en question et que cette pièce de matériel dépendait de
23 mon ressort, de mon autorité, je pense que celui-ci a été fait de façon à
24 raccourcir l'itinéraire et la procédure d'une manière ou d'une autre,
25 n'est-ce pas ?
26 Q. S'agissant de ce document, pourquoi pouvait-il raccourcir la procédure
27 habituelle ?
28 R. Je n'ai pas renvoyé ce document au chef d'état-major du secteur
Page 3896
1 logistique, mais je l'ai renvoyé directement à la base, comme dans l'ordre
2 de l'exécution, parce qu'il s'agissait d'un document portant sur une pièce
3 d'équipement qui tombait sous ma juridiction. C'est probablement quelque
4 chose que l'on pourrait retrouver dans la page précédente, le document
5 préliminaire, qui expliquera la procédure. Mais ce document n'existant pas,
6 je ne peux rien prouver.
7 Q. Merci.
8 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais vous demander, Monsieur le
9 Président, que l'on puisse donner une cote d'identification à ce document.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souhaitez une cote
11 d'identification ?
12 M. SAXON : [interprétation] Oui. Et ma commis à l'affaire nous donne des
13 informations importantes, à savoir 65 ter 0789.06.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que c'était --
15 M. SAXON : [interprétation] Sous pli scellé.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que c'était le 65 ter 0809
17 [comme interprété] comme référence d'identification.
18 M. SAXON : [interprétation] En effet, mais pour pouvoir continuer à
19 travailler avec ces documents supplémentaires, nous avons donné à ce
20 document une sous référence.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-ci, il s'agit du 0789.06.
22 M. SAXON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la raison pour laquelle vous
24 vouliez que celui-ci soit annoté pour identification ?
25 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, en fait c'est parce
26 qu'il s'agissait ici d'un accord que j'avais avec la Défense et à la
27 requête que j'avais présentée juste avant la pause à votre Présidente.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci beaucoup. Je l'avais
Page 3897
1 tout à fait oublié. Nous acceptons ce document que nous versons au dossier
2 comme preuve, et nous lui donnons une cote sous pli scellé.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P621 sous pli
4 scellé.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
6 M. SAXON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Président.
7 Pourrions-nous afficher à l'écran une autre partie du document de la
8 liste 65 ter 7899 portant référence d'identification 0646-6629. Il s'agit
9 du 789.05.
10 Q. Général, nous avons sous les yeux un autre document. Vous reconnaissez
11 votre signature en bas de page ?
12 R. Oui, en effet, je la vois.
13 Q. Ce document date du 16 mai 1995, et en haut à gauche nous avons une
14 cote qui est donnée pour confidentialité, 260-1. Cette cote de
15 confidentialité était-elle utilisée pour regarder justement tous ces
16 documents confidentiels émis par votre administration de façon à pouvoir
17 les identifier ?
18 R. C'est ainsi que nous répertorions les documents. Selon les grades qui
19 étaient donnés, hautement confidentiel, secret d'Etat, et cetera, et donc
20 c'était en fonction de la cote que nous savions quel était le niveau de
21 confidentialité.
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. Ici nous avons une cote administrative aux fins d'enregistrement de
24 façon à verser cela dans un classeur dans lequel nous conservions tous ces
25 documents et dans lequel ils étaient classés.
26 Q. C'est un document qui est envoyé et adressé à un poste militaire 4908
27 [comme interprété]. Nous voyons dans le premier paragraphe que
28 l'administration du génie accepte le transfert de matériel de génie, et un
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1 peu plus bas nous pouvons voir référence à trois pièces d'UROP. S'agit-il
2 du même matériel que celui dont nous venons de discuter dans le document
3 précédent ? Je veux dire, le même genre de matériel.
4 R. Oui, le même genre et la même procédure. Trois pièces supplémentaires
5 semblent avoir été demandées, et en bas de ces documents on a l'explication
6 qui montre qu'en définitive le chiffre total c'est six, mais six du même
7 matériel.
8 Q. Nous voyons dans ce dernier paragraphe une référence à une cote de
9 confidentialité 44-2, en date du 11 mars 1994. Est-ce que ce document fait
10 référence au document que nous venons d'analyser ?
11 R. Oui.
12 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce
13 document soit également coté pour identification sous pli scellé.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous donner à ce document une
15 cote et le marquer pour identification sous pli scellé.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
17 pièce P622 marquée pour identification sous pli scellé.
18 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous afficher à l'écran la pièce 65
19 ter 7899.
20 Q. Général, nous avons un document qui porte une cote 260-2 qui date du 15
21 mai 1995, le sujet c'est acceptation de remise de matériel militaire et
22 d'armes. Une fois de plus, il s'agit du poste militaire 9808 à Belgrade. Si
23 nous nous penchons sur le premier paragraphe, nous pouvons voir que :
24 "Suite à la demande qui a été formulée par la Republika Srpska, son état-
25 major, et suite à l'acceptation par le chef d'état-major, l'administration
26 du génie accepte la remise de ces armes du génie suivants."
27 R. C'est mon document.
28 Q. Nous avons ensuite une liste qui reprend les mines et les autres mines
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1 antipersonnel, les explosifs au plastique, et cetera, toute la liste y est
2 reprise. Ensuite nous avons aussi une référence aux six UROP qui avaient
3 fait l'objet d'une acceptation précédemment. Alors ma question est la
4 suivante --
5 R. Oui.
6 Q. C'est un document que vous avez envoyé suite à une demande formulée par
7 la VRS et l'acceptation qui a été donnée par le chef d'état-major de
8 l'armée yougoslave. Alors est-ce que ce document est cohérent avec la
9 procédure que vous venez de nous expliquer sur la livraison du matériel ?
10 R. Théoriquement non, puisque nous pouvons lire ici avec l'accord de la
11 NGS. Comme je vous l'ai dit, une fois de plus, nous n'avons pas la demande
12 qui fut formulée à l'origine. Nous ne savons pas ce qu'il y avait dans
13 cette demande d'origine et nous ne savons pas ce qui a été rajouté de
14 manière manuscrite que ce soit par le chef de la logistique, et cetera. Je
15 ne me souviens plus de ce qu'il y avait dans la version d'origine.
16 Q. On va faire un petit retour en arrière.
17 Pourquoi nous dites-vous que ce document n'est en théorie pas
18 cohérent avec la procédure que vous nous avez décrite précédemment ?
19 R. Parce que je n'aurais pas pu répondre directement à la base 608.
20 J'aurais dû suivre toute la filière que je vous avais expliquée, à moins
21 que de manière explicite il m'eut été demandé de prendre des raccourcis.
22 Mais je ne suis pas en mesure de vous le prouver ni dans un sens ni dans
23 l'autre aujourd'hui, puisque nous n'avons pas la demande qui a initié ce
24 document.
25 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce
26 document soit versé au dossier.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans les mêmes
28 conditions ?
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1 M. SAXON : [interprétation] Sous pli scellé, s'il vous plaît. Oui, Monsieur
2 le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous acceptons ce document comme
4 pièce. Pouvons-nous lui donner une cote pour identification sous pli
5 scellé.
6 M. SAXON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je demande que
7 cette pièce soit versée comme preuve.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est pour ça que je vous avais
9 demandé si c'était dans les mêmes conditions.
10 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi. Sous pli scellé, oui, mais --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc pas pour identification.
12 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien. Cette pièce portera la
14 référence P623 sous pli scellé.
15 (Retour en audience a huis clos partiel)
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2 (expurgé)
3 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Pourrait-on afficher à l'écran la pièce 8979 de la liste 65 ter, s'il
5 vous plaît.
6 Q. Général, nous avons ici un document de l'état-major principal de
7 l'armée de la Republika Srpska, en date du 19 juin 1995. On peut y lire :
8 "Très urgent." Il s'adresse à l'état-major général de l'armée de
9 Yougoslavie, et personnellement au chef de cet état-major général de la VJ.
10 Vous voyez ça ? Vous me suivez ?
11 R. Oui, en effet.
12 Q. Ensuite il y a un sous-titre, "Aide de munitions, demande."
13 Le paragraphe suivant décrit ce qui est présenté comme étant une offensive
14 musulmane, et la résistance qui doit y être faite par le Corps d'armée
15 Sarajevo-Romanija. Vous me suiviez ?
16 R. Je n'ai pas encore eu le temps de lire ce document, et je ne l'ai pas
17 lu.
18 Q. Bien. Est-ce que vous savez à quelle armée appartient ce Corps d'armée
19 Sarajevo-Romanija ?
20 R. Non, je ne connais pas la structure de l'armée de la Republika Srpska.
21 Si on continue cette demande et on passe à la deuxième page de la version
22 anglaise, il y a un paragraphe qui commence par en anglais, le terme
23 "however," deuxième paragraphe. Cependant, malgré le fait que la
24 communication routière Sarajevo-Trnovo ne peut pas -- la sécurité -- nous
25 ne sommes pas en mesure d'acheminer les approvisionnements aux unités à
26 l'ARSK et au Corps HK Herzegovina.
27 Le paragraphe suivant ajoute : "Pour les raisons citées ci-dessus, nous
28 avons besoin de votre aide urgente pour les munitions citées ci-après dans
Page 3903
1 les quantités données," et vous voyez la liste qui est affichée. Vous voyez
2 ?
3 R. Oui, en effet.
4 Q. On pourra peut-être afficher la page suivante en B/C/S. On voit que
5 nous avons ici le commandant Ratko Mladic en personne.
6 R. Oui.
7 Q. La question que je vous pose est la suivante : ici on adressait cette
8 demande à l'état-major général de la VJ. Est-ce que le général Mladic
9 suivait la procédure que vous nous avez décrite précédemment aujourd'hui ?
10 R. J'imagine, mais je ne sais pas quelle était la procédure qui avait été
11 acceptée parce que ce n'est pas de mon ressort.
12 Q. Vous vous souviendrez de la procédure que vous avez décrite lors de la
13 session précédente ? Vous vous souviendrez qu'une demande devait passer de
14 l'état-major général de la VRS à l'état-major de la VJ ?
15 R. Oui, je m'en souviens. C'est ce que l'on m'a dit et c'est ce que j'ai
16 dit. C'est ce que l'on m'avait donné comme information, et c'est ce que
17 j'ai dit.
18 Q. Donc pour le moment, le général Mladic suit finalement la procédure que
19 vous nous avez décrite; est-ce exact ?
20 R. Oui, en effet.
21 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous afficher à nouveau la première
22 page des versions à la fois anglaise et B/C/S. Pourrait-on agrandir la
23 partie supérieure en B/C/S.
24 Q. En haut à droite, il y a une note et des initiales. Vous reconnaissez
25 ces initiales ?
26 R. Il semble que ce soit les initiales du général Perisic.
27 Q. Et cette note dit : "A donner à Ratko pour qu'il y apporte solution."
28 Vous voyez cela ?
Page 3904
1 R. Oui.
2 M. SAXON : [interprétation] Bien. On peut maintenant passer peut-être à la
3 page suivante.
4 Q. En fait, avant de passer à la page suivante, plutôt, est-ce que vous
5 avez reçu des notes manuscrites semblables à celles-là du général Perisic
6 sur des demandes qui vous étaient adressées ?
7 R. Oui. Et je l'ai déjà dit. Par exemple, à vérifier, vérifiez si vous
8 pouvez donner quelque chose, et cetera.
9 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble qu'il y a
10 un des deux micros du général qui est éteint, et c'est justement le micro
11 vers lequel il se penche. Pourrait-on veiller à le rallumer, peut-être.
12 Merci beaucoup, Monsieur le Greffier [comme interprété] d'audience.
13 Si on prend les pages suivantes dans chacune des deux versions, si l'on
14 agrandit le bas de chacune de ces pages, donc la moitié inférieure de
15 chacune de ces pages,
16 Q. Nous avons ce qui pourrait ressembler à un télégramme. Etes-vous
17 d'accord là-dessus, Général ?
18 R. Oui.
19 Q. C'est un télégramme du chef de l'état-major de l'armée de la
20 Yougoslavie au cabinet du chef de l'état-major général, le lieutenant-
21 colonel Milovanovic. Est-ce que vous connaissiez le lieutenant général
22 [comme interprété] Milovanovic ?
23 R. Oui. Il est décédé.
24 M. SAXON : [interprétation] Et quand on prend la page suivante de la
25 version anglaise - on peut peut-être agrandir - et si l'on peut également
26 agrandir le texte en B/C/S. Peut-on agrandir le bas de la page en B/C/S.
27 Nous voyons que le texte ici -- ou plutôt, je vais vous poser la question :
28 est-ce que c'est de l'écriture cyrillique, ici, sur ce télégramme ?
Page 3905
1 R. Le télégramme est rédigé dans une écriture latine, mais dans le bas
2 nous avons un texte en cyrillique.
3 Q. Bien. Nous pouvons donc lire que :
4 "On transmet un télégramme de l'état-major général de la VRS et vous
5 informe que l'état-major général et son chef de l'armée de Yougoslavie vous
6 donnent l'ordre suivant donc : 'Transférez ceci à Ratko pour qu'il y
7 apporte solution.'" Vous voyez cela, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Nous voyons ensuite, "pour le chef colonel Borovic." Que veut dire
11 cette expression, "pour le chef" ?
12 R. J'imagine qu'à ce moment-là il n'avait pas encore été nommé chef. Il
13 était chef de l'état-major général faisant fonction.
14 Q. Ce document date du mois de juin 1995.
15 R. Oui. "for," en anglais, veut dire donc "faisant fonction" ou
16 "remplaçant par procuration."
17 Q. Et qui serait le chef, dans ce cas-ci ?
18 R. Je ne sais pas s'il remplaçait quelqu'un à l'époque. Lorsque l'officier
19 n'est pas désigné par ordre ou décret, c'est la procédure qu'on utilise
20 d'habitude.
21 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on
22 verse cette pièce au dossier.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je m'oppose au versement au dossier du document
25 par le biais de ce témoin sur la base des questions de M. Saxon. Le témoin
26 n'a fait que confirmer la teneur de ce document dont M. Saxon a donné
27 lecture, alors qu'il a également déclaré qu'il ne disposait pas
28 d'information portant sur, par exemple, la partie du texte signée par M.
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1 Borovic. En plus, cela ne concerne pas du tout le service du génie. A mon
2 avis, il s'agit de tout autre chose. Donc le lien suffisant entre ce témoin
3 et ce document n'est pas établi. Le fait que le témoin a reconnu la
4 signature de M. Momcilo Perisic ne suffit pas pour que le lien entre le
5 témoin et le document soit considéré comme établi.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
7 M. SAXON : [interprétation] Le Procureur ou l'Accusation considère que le
8 fait que le témoin reconnaît la signature du général Perisic établit très
9 fortement le lien entre le témoin et le document. Deuxièmement, le témoin a
10 pu, du moins pour la première partie de ce document et jusqu'à ce qu'on y
11 fait référence au général Mladic, a donné des réponses qui sont tout à fait
12 concordantes avec ce qu'il nous a raconté avant la pause, c'est-à-dire
13 qu'il y avait des requêtes demandant du matériel et de l'assistance émanant
14 de la VRS, de l'état-major principal de la VRS, et envoyées à l'état-major
15 général de l'armée yougoslave.
16 Donc le témoin a pu confirmer cela. Ensuite il nous a décrit très en
17 détail cette procédure, il a reconnu dans ce document la requête en
18 question la signature du général Perisic. Il a dit qu'il avait déjà reçu
19 des notes manuscrites semblables à plusieurs reprises, semblables à ce
20 qu'on voit en haut à droite de la page. Donc pour nous, le lien est établi.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Une réplique à cela ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Il est vrai que le témoin a décrit la procédure
23 en question, mais le témoin ne connaît pas ce document-ci. Il est vrai que
24 le document respecte la procédure prévue, mais en même temps, comme il ne
25 connaît pas du tout ce document, ça ne suffit pas pour que le lien soit
26 établi.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par une décision majoritaire,
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1 l'objection a été rejetée. L'un des Juges n'est pas d'accord avec la
2 décision de la Chambre.
3 M. SAXON : [interprétation] Peut-on attribuer un numéro à cette pièce à
4 conviction ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P624 sous pli scellé.
7 M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 8934 de
8 la liste 65 ter. Je suis reconnaissant à Mme Taseva pour sa patience
9 aujourd'hui. En fait, ce document de la liste 65 ter est composé de trois
10 documents et j'aimerais les présenter tous les trois au témoin. D'abord,
11 j'aimerais lui présenter le deuxième document dans l'ordre.
12 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document émanant de l'état-major
13 principal de la VRS en date du 7 octobre 1993 :
14 "Requête urgente pour la fourniture des équipements de transmission
15 déposée auprès de l'état-major général de l'armée yougoslave…" Dans la
16 version anglaise, on voit ici un nom propre du chef. Est-ce que vous voyez
17 ici cette requête concernant les équipements de transmission ?
18 R. Oui, c'est ce que je vois ici bien que le document soit assez
19 illisible.
20 Q. On voit aussi, sur la ligne prévue pour la signature, le nom du
21 lieutenant général Ratko Mladic.
22 M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant agrandir un peu le haut de
23 la page du côté droit de la version en B/C/S. Il y a une note manuscrite.
24 Q. On voit là une annotation.
25 R. Oui.
26 Q. Ce qui est indiqué ici est tout d'abord :
27 "Andjelkovic, si vous pouvez le donner, faites-le."
28 Tout d'abord, dites-nous si vous savez qui est cette personne, Andjelkovic.
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1 R. Oui. C'était à l'époque le chef de l'administration des transmissions
2 au sein de l'état-major général.
3 Q. Ensuite, son nom, Andjelkovic, il est souligné. Puis suit la phrase
4 aussi soulignée, "Si vous pouvez le donner, faites-le."
5 Est-ce que vous voyez cela ?
6 R. Ce que j'arrive à lire ici c'est Andjelkovic, mais le reste je ne le
7 vois pas. Ce n'est pas très clair.
8 Q. Est-ce que vous auriez confiance en moi si je vous disais que cela est
9 écrit là; est-ce que vous l'accepteriez ?
10 M. SAXON : [interprétation] En fait, je retire cette question.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
12 M. SAXON : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture dans ces deux premières lignes,
14 ou les initiales peut-être ?
15 R. Non. J'arrive à lire une partie de ce texte, mais pas le texte dans son
16 intégralité, et je ne reconnais pas les initiales.
17 Q. Bien. En octobre 1993 - en fait, finissons d'abord ce document. Peut-
18 être que vous arriverez à lire ce qui est marqué au-dessous de "lieutenant
19 Andjelkovic." On voit la phrase, mon avis est nous avons quelques --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je n'ai pas
21 l'intention de vous empêcher de poser les questions que vous souhaitez
22 poser. Mais le témoin a bien dit qu'il n'a pas pu lire la totalité de cette
23 annotation, alors il faudra peut-être savoir qui est-ce qui est en train de
24 témoigner ici.
25 M. SAXON : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.
26 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure de lire ce qui est écrit ici à
27 la main ? Pourriez-vous lire quoi que ce soit de ce qu'on voit à l'écran ?
28 R. Oui, "le colonel Andjelkovic." Ensuite numéro 1, c'était écrit : "Son
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1 avis -- ou sa position de -- mon avis est," ensuite tiret, "nous allons --
2 les commandants de corps qui ne sont pas," ensuite quelques abréviations
3 que je ne connais pas.
4 Ensuite numéro 3 : "Si de ce qui est demandé tu as quelque chose," ça
5 j'arrive à lire et la suite je n'arrive pas. Ensuite je vois plus bas :
6 " Au général Milovanovic."
7 Q. Vous souvenez-vous du poste qu'il occupait en octobre
8 1993 ?
9 R. Je ne suis pas sûr. Je sais que pendant une époque il occupait le poste
10 du chef du secteur de la logistique. Mais s'il occupait ce poste déjà au
11 moment de la rédaction de ce document, ça je ne le sais pas.
12 Q. Peut-on afficher le bas de cette page en B/C/S. On voit là encore une
13 annotation manuscrite. Etes-vous en mesure de lire ce qui est écrit là ?
14 R. "Colonel Stankovic, je vous prie de," ensuite je n'arrive pas à lire le
15 suite.
16 M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant agrandir le reste de cette
17 annotation.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on également afficher la partie
19 correspondante du texte en anglais.
20 Est-ce que vous arrivez à lire cela maintenant ? Est-ce que c'est peut-être
21 plus facile maintenant pour vous ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas le texte entier. Quelques mots, oui. On
23 voit, par exemple, "Je pense qu'on peut," ensuite je ne vois pas ce qui est
24 écrit.
25 Ensuite, je vois : "Le câble sur le numéro ordinaire 6," ensuite je
26 n'arrive pas à lire la suite.
27 M. SAXON : [interprétation]
28 Q. C'est bien. Donc cette requête émanant de l'état-major principal de
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1 l'ARSK adressée à l'état-major général de l'armée yougoslave, est-ce que le
2 fait qu'on voit cette requête, qu'on la transmette à l'état-major général a
3 quelque chose qui est conforme à la procédure que vous nous avez décrite
4 aujourd'hui ?
5 R. Il me semble que oui.
6 Q. Bien.
7 M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant examiner le document ID
8 0600-05832 [comme interprété], c'est encore un document qui fait partie de
9 ce numéro de la liste 65 ter.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de
11 demander le versement de ces documents séparément, ou comment ?
12 M. SAXON : [interprétation] Non, j'ai l'intention de demander leur
13 versement ensemble.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous nous donnez maintenant
15 des numéros de référence séparés. Est-ce que vous souhaitiez qu'on attribue
16 ensuite un numéro de pièce à conviction au document qui porte le numéro
17 8934 ou 8933 ? Donc est-ce que vous voulez ensuite qu'on admette le
18 document qu'on voit maintenant à l'écran, celui qu'on voyait tout à l'heure
19 ?
20 M. SAXON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que la
24 situation sera beaucoup plus claire si on revenait au document précédent et
25 que je demande immédiatement son versement.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, revenons au document précédent,
27 la requête ou la demande.
28 M. SAXON : [interprétation] Donc on attend toujours le dernier document,
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1 0630 -- non. En fait, non. Je demande le versement de ce document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je ne m'oppose pas à son versement, mais il y a
4 un autre problème qui concerne ce document. Mon commis à l'affaire m'a
5 informé du fait qu'il y avait deux traductions en anglais différentes de ce
6 document. Donc pour éviter toute confusion, je demanderais que ne soit
7 versée que la version anglaise affichée à l'écran. Je ne sais pas pourquoi
8 d'où ça vient cette situation d'avoir deux traductions différentes. C'est
9 un même document.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que votre équipe
11 peut nous aider à identifier la deuxième traduction pour qu'on l'élimine
12 tout simplement du prétoire électronique, sinon on ne sera jamais laquelle
13 est la bonne de ces deux versions.
14 M. LUKIC : [interprétation] Nous voulons seulement demander que la
15 traduction anglaise du document, qui porte le numéro ERN 0630-5833-ET-1 ne
16 soit pas versée au dossier comme élément de preuve, et nous demandons que
17 celle qui est à l'écran, qui porte le numéro - attendez que je mette mes
18 lunettes - on voit un numéro qui se termine par 5833, et ce document-là
19 pourrait être versé au dossier comme élément de preuve.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, s'il vous
21 plaît, faire un gros plan là-dessus pour la version anglaise afin que nous
22 puissions voir le numéro ERN.
23 M. LUKIC : [interprétation] Voici. Donc je suis d'accord qu'il s'agit du
24 ET-0630-5833, je suis d'accord pour qu'il puisse être versé au dossier.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
26 Donc maintenant, ce document qui porte le numéro ERN ET-0630-5833-0630-5833
27 est admis comme élément de preuve au dossier avec sa version en B/C/S. Je
28 voudrais demander une cote, s'il vous plaît.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
2 pièce P625.
3 M. SAXON : [interprétation] S'il vous plaît, sous pli scellé, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci. Sous pli scellé.
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, maintenant
11 avoir le document ID 0630-5832. Il faisait encore partie du 8934 de la
12 liste 65 ter.
13 Q. Général, vous allez voir que nous avons là un document qui a été envoyé
14 depuis l'administration des transmissions, donc le secteur de l'armée
15 yougoslave, il y a un sous-titre du côté gauche : "Position concernant la
16 délivrance de matériel de transmission qui a été présentée." Vous voyez
17 cela ?
18 R. Oui.
19 Q. C'est adressé au cabinet du chef d'état-major général de la VJ, et ça
20 dit que ce document se rapporte à la demande qui a été faite par l'état-
21 major général de l'ARSK, très confidentiel numéro 12/9-897 daté du 7
22 octobre 1993, et il décrit la position qui a été arrêtée. Au sous-
23 paragraphe 1 ou alinéa 1, il décrit comment on a discuté lors une réunion
24 de la délivrance de matériel visant à assurer la sécurité des
25 communications, réunion à laquelle assistait également un représentant de
26 l'état-major général de l'ARSK, mais il a été jugé que la première demande
27 n'était pas acceptable. Le paragraphe 2, à savoir le fait que
28 l'administration chargée des transmissions ne dispose pas des pièces
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1 détachées pour le matériel. Le paragraphe 3 demande davantage de
2 renseignements, et cetera. Le paragraphe 4 indique nous devrions discuter
3 cette question ultérieurement.
4 Voyez-vous s'il existe un rapport entre ce document et le document
5 précédent que nous avons regardé tout à l'heure ?
6 R. Je ne connais pas ce document, et je ne suis pas compétent pour
7 discuter de sa teneur. Je pense qu'il s'agirait d'une réponse du chef de
8 l'administration chargée des transmissions, une réponse au document
9 précédent.
10 Q. Avez-vous jamais reçu des demandes de matériel émanant de la VRS -
11 quand je dis vous, je veux dire l'administration chargée du génie - et
12 ceci, en suivant la procédure, bien entendu, des cas où vous ne disposiez
13 pas du matériel demandé ? Est-ce que vous avez jamais connu des situations
14 de ce genre ?
15 R. J'ai déjà dit que nous modifiions les quantités de certains équipements
16 et matériels. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des demandes
17 d'équipement ou de matériel pour lesquelles nous n'avions rien, je ne me
18 souviens pas.
19 Q. Donc dans ces situations pour lesquelles vous avez dit "…nous avons
20 modifié les quantités pour certains équipements ou matériels…" qu'est-ce
21 que vous entendez par là ? Est-ce que vous l'avez fait moyennant un
22 document ? Vous dites que vous avez modifié les quantités de certains
23 équipements ou matériels, comment vous procédez ?
24 R. Nous avons réduit les quantités, comme je l'ai déjà expliqué, parce que
25 nos propres unités n'avaient pas de fournitures suffisantes.
26 Q. Lorsque vous dites que vous avez réduit les quantités, est-ce que vous
27 indiquiez cela dans les réponses que vous faisiez à une demande ?
28 R. Oui, oui. Dans la réponse que nous envoyions, on réduisait les
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1 quantités qui avaient été demandées.
2 Q. Est-ce que cette recommandation-ci faite par Andjelkovic s'accorde avec
3 la procédure que vous avez décrite pour nous aujourd'hui s'agissant de
4 répondre à des demandes d'aide de la VRS ?
5 R. Je ne peux pas faire de commentaire là-dessus, parce que dans le
6 document précédent je n'ai pas compris qui avait envoyé ce document à qui
7 étant donné que les signatures sont illisibles.
8 M. SAXON : [interprétation] Bien. Pourrait-on, s'il vous plaît, voir - je
9 n'arrive pas à me souvenir quelle était la dernière pièce qui a été admise
10 au dossier, mais peut-être que nous pourrions revenir à ce document, s'il
11 vous plaît.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était le P625.
13 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.
14 Q. Général, vous verrez que ce dernier document que nous avons examiné,
15 cette demande qui est donc la pièce numéro P625, vous voyez que dans le
16 coin gauche supérieur elle provient de l'état-major principal de l'ARSK.
17 Vous voyez cela ?
18 R. Oui. Ça c'est clair pour moi. Cette première partie de ce document et
19 également de l'itinéraire suivi -- la première partie de l'itinéraire suivi
20 par le document, c'est bien cela.
21 Q. Il est dirigé à l'état-major général de l'armée yougoslave; c'est bien
22 cela ? Vous voyez cela ?
23 R. Oui, ça aussi c'est clair.
24 M. SAXON : [interprétation] Maintenant, retournons au dernier document que
25 nous regardions et voyons la dernière réponse à Andjelkovic.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne voulez-vous pas d'abord examiner
27 les signatures ? Le témoin a dit qu'il ne savait pas qui avait signé…
28 M. SAXON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Restons
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1 donc avec ce document. Si on fait défiler vers le bas la version anglaise,
2 s'il vous plaît. Passons à la page suivante en anglais.
3 Q. Nous voyons, bien qu'il n'y ait pas de signature du côté gauche, elle
4 dit : Commandant, lieutenant-colonel général de corps d'armée Ratko
5 Mladic." Vous voyez cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Bien. Ainsi, ce document, est-ce que vous êtes capable de voir qui est
8 à l'origine de ce document ensuite et à qui il est envoyé ?
9 R. Oui, oui.
10 M. SAXON : [interprétation] Bien. Alors maintenant pourrait-on voir le
11 document suivant que nous avions examiné, s'il vous plaît.
12 Q. Nous pouvons voir sur --
13 M. SAXON : [interprétation] Je suis désolé d'ennuyer la greffière. Mais
14 est-ce que l'on pourrait revenir un instant sur le P625, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas ce document-ci
16 ?
17 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ce document n'a pas
18 été versé au dossier encore. C'est-à-dire c'est du côté droit. Si nous
19 pouvions voir la version anglaise du 625.
20 Q. Je pose la question : est-ce que vous pouvez voir dans le coin gauche
21 supérieure du document en B/C/S, pouvez-vous lire le numéro du document,
22 Général ?
23 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire, s'il vous plaît,
24 un gros plan sur ce numéro sur le coin gauche supérieur.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] 12/9-897. C'est ça que j'arrive à lire.
26 M. SAXON : [interprétation] Merci. Maintenant nous pouvons retourner au
27 document suivant qu'on avait commencé à examiner.
28 Q. Est-ce que vous pouvez voir, Général, que dans la première phrase de ce
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1 document, il est fait référence au document 12/9-897, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, je vois.
3 Q. Nous voyons qu'il s'agit là d'une réponse faite par Andjelkovic et
4 adressée à l'état-major général de l'armée de Yougoslavie ?
5 R. Oui.
6 Q. Donc est-ce que cette réponse d'Andjelkovic s'accorde avec les
7 procédures que vous nous avez décrites un peu plus tôt aujourd'hui, à
8 savoir ce que l'administration devrait faire après avoir transmis une
9 demande ?
10 R. Je vois que le colonel Andjelkovic a envoyé une réponse au cabinet du
11 chef d'état-major général, mais dans le document précédent je n'ai pas vu
12 que l'état-major général ait envoyé une copie de la demande ou à
13 Andjelkovic ou à un intermédiaire. Ça ce sont les initiales illisibles qui
14 se trouvent sous le commentaire ou l'observation dont je parlais.
15 Q. Lorsque vous receviez une demande, vous envoyiez une réponse à l'état-
16 major général, n'est-ce pas, vous la transmettiez ?
17 R. Je commençais d'abord par envoyer la réponse au cabinet, si c'était du
18 cabinet que je l'avais reçue, ou bien par le truchement du secteur
19 logistique si c'était de là que ça provenait.
20 Q. Voyez-vous quoi que ce soit dans ce document dans cette réponse qui ne
21 s'accorderait pas avec la procédure que vous avez décrite ?
22 R. Non, parce que je ne sais pas qui se trouve entre le colonel
23 Andjelkovic et le cabinet du chef d'état-major général. Tout ce que je
24 comprends c'est que le colonel Andjelkovic n'a pas reçu le document du chef
25 de l'état-major général mais d'une tierce personne. Quant à savoir s'il
26 s'agit d'un secteur, je n'arrive pas à le déchiffrer ici.
27 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade je voudrais
28 demander le versement de ce document au dossier, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis comme élément de
2 preuve au dossier. Je demande qu'on lui attribue un numéro.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera donc la
4 pièce P626.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. SAXON : [interprétation] Sous pli scellé, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous pli scellé.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sous pli scellé.
9 M. SAXON : [interprétation] Peut-on afficher le document 0630-5834, c'est
10 l'identification du document.
11 Q. Vous verrez que c'est un document qui vient du chef d'état-major de
12 l'armée de la Yougoslavie qui porte le document 81/107 daté du 20 octobre
13 1993 et qui est adressé à l'état-major général de l'ARSK. Vous le voyez,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Il s'agit de : "Une demande pour que l'on délivre du matériel de
17 communication." Ensuite dans la ligne inférieure, on a une référence de
18 confidentialité qui est donnée avec un numéro 12/9-897, qui est le premier
19 document que nous avons regardé; est-ce que vous voyez cela ?
20 R. Oui, je vois.
21 Q. Cela émane du chef du cabinet, le colonel Zivanovic. Nous voyons ce qui
22 est repris aux paragraphes 1, 2, 3, 4 avec des informations sur la demande
23 d'origine; vous voyez cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Encore une fois, il s'agit ici d'expliquer que la VJ ne pouvait pas
26 satisfaire entièrement à cette demande; vous le voyez ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce qu'un tel document, une réponse de l'état-major général de la VJ
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1 à l'ARSK, est-ce que c'est une démarche naturelle dans la procédure que
2 vous nous avez décrite précédemment ?
3 R. Je ne peux me prononcer sur les compétences du chef du cabinet -- ou du
4 chef de l'état-major général. Je ne connais pas quel était son pouvoir et
5 pourquoi il l'a signé.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser ce
8 document au dossier.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je formule une objection de principe. Quatre
11 questions ont été posées au témoin sur ce document, en fait cinq, et M.
12 Saxon lisait des extraits des documents. Lorsqu'il a posé une question au
13 témoin sur la ligne 10 pour voir s'il était familier à la procédure
14 décrite, il a répondu non. Je ne pense pas que nous ayons reçu un retour
15 d'information de ce témoin sur ce document, et c'est la raison pour
16 laquelle je formule cette objection.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
18 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le lien entre ce témoin
19 et ce document c'est que ce document fait référence à la demande d'origine.
20 Or, le témoin a pu faire part que la demande d'origine circulait dans la
21 procédure qui était en place à l'époque. Donc notre hypothèse est qu'il y a
22 une relation directe entre notre témoin et notre document.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une réponse ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a en effet parlé de la procédure.
25 Cependant, lorsqu'il s'agit d'une procédure entre le cabinet du chef de
26 l'état-major général et l'état-major général de la Republika Srpska, la
27 procédure qui existait est quelque chose que le témoin ne connaissait pas,
28 et c'est exactement ce que M. Saxon aurait voulu entendre. Alors, Monsieur
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1 le Président, je ne crois pas que cela confirme ou s'oppose à l'argument
2 que je voudrais présenter pour la Défense, je crois qu'il y a 36 000 autres
3 manières de présenter ce document via d'autres témoins. Donc je m'y oppose,
4 c'est une objection, et je ne veux pas simplement que l'on continue à
5 présenter des documents lorsqu'il n'y a pas un lien direct qui est
6 présenté. C'est pour cela que je m'oppose à ce que ce document soit versé
7 au dossier.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection retenue.
10 M. SAXON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous laissez tomber tout à fait alors
12 ?
13 M. SAXON : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
15 M. SAXON : [interprétation] Peut-on donner une cote d'identification à ce
16 document ? C'est vrai, Monsieur le Président, toutes mes excuses. Je
17 voulais aller trop vite.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une réaction, Maître Lukic ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, encore une fois, une objection de
20 principe. Je m'y oppose ici aussi pour les raisons que j'ai expliquées.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si on lui donne une note
22 d'identification et que personne ne l'identifie, finalement il ne sera pas
23 versé. C'est l'objet d'une cote d'identification --
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Vous me l'avez fait remarquer hier aussi,
25 je suis tout à fait d'accord d'accepter votre suggestion, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci à vous, Maître Lukic. Aussi nous
28 acceptons ce document et le marquons pour identification sous pli scellé.
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1 M. SAXON : [interprétation] Sous pli scellé.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sous pli scellé.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P627 sous
4 pli scellé.
5 M. SAXON : [interprétation] Puis-je demander l'aide de la greffière pour
6 afficher la pièce 8894 de la liste 65 ter.
7 Q. Général, vous voyez ce document sous vos yeux ?
8 R. Oui, je le vois.
9 Q. C'est un document qui émane de l'état-major général de l'armée de
10 Yougoslavie, secteur logistique -- en tout cas, c'est le cachet que nous
11 retrouvons en haut à gauche.
12 R. Oui.
13 Q. Au bas de la page, il y a une signature. Reconnaissez-vous cette
14 signature ?
15 R. Vous pourriez répéter la question ? Où est la signature ?
16 Q. En bas, au bas de la page.
17 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on peut-être agrandir la signature,
18 Monsieur le Greffier.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] En bas à droite ?
20 M. SAXON : [interprétation]
21 Q. Vous reconnaissez cette signature ?
22 R. Oui, oui. C'est le chef de l'état-major général. C'est la signature du
23 général Perisic. C'est ce que je lis.
24 M. SAXON : [interprétation] Peut-on défiler vers le haut, s'il vous plaît.
25 Le général Perisic fait référence à un ordre émanant du président, et pour
26 vous aider on peut peut-être agrandir le texte en B/C/S.
27 Q. Je lis :
28 "En application d'un ordre du président" --
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1 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je continuer ?
2 Q. "En application d'un ordre du président en date du 18 février 1994, je
3 donne instruction de ravitaillement des centres de Personnel de la 30e et
4 40e en matériel."
5 Vous voyez cela ?
6 R. Oui, je le vois.
7 Q. A votre connaissance, que sont ces centres du Personnel référence 30e
8 et 40e ?
9 R. Pour autant que je m'en souvienne, mais je n'ai pas des informations
10 complètes, il me semble que ceci représentait l'ARSK et de la Republika
11 Srpska de Krajina, ils s'occupaient des questions personnelles, comme le
12 nom l'indique.
13 Q. Ensuite, on peut lire :
14 "Malgré plusieurs mises en garde, certains officiers et commandants
15 de l'armée de la VJ ont désobéi aux ordres et ont donné du matériel pour
16 satisfaire les besoins de la 30e et de la 40e sans autorisation."
17 Puis toutes sortes de directives sont données telles que le suivi
18 rigoureux des instructions, et cetera, et cetera; vous voyez cela ?
19 R. Oui, je le vois.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque M. Saxon s'arrête un instant,
21 je voulais poser moi-même une question d'éclaircissement. Que sont ces
22 unités spéciales ? A qui finalement ce document s'adresse-t-il ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] En manuscrit, on peut lire le commandant de la
24 KSJ. C'est justement le nom des unités spéciales, cela veut donc dire que
25 ce document a été adressé à toutes les unités, et c'est une copie de ce
26 document général qui a été adressée tout particulièrement à cette unité
27 spéciale KSJ.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons peut-être aider le témoin. Il
2 suffit de défiler vers le bas et le témoin verra qu'il y a un cachet du
3 destinataire, c'est tout au bas de la page et c'est en B/C/S.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] L'on peut lire le commandant du corps d'armée
5 des unités spéciales et que ce document a été reçu le 17 août 1994 par le
6 commandant du corps d'armée des unités spéciales.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que sont des unités spéciales ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une unité, pour autant que je m'en
9 souvienne, qui tombe sous ce corps d'armée. Il y avait les gardes, la
10 brigade armée, les parachutistes, et cetera.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document n'était donc pas destiné
12 pour les secteurs tels que le vôtre, ou le secteur génie ou le secteur
13 communications; c'était pour les unités de combat. C'est cela que vous nous
14 dites ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu ces documents avant. Je ne
16 les connais pas. Mais je peux imaginer que ce document aurait été envoyé,
17 en tant que soldat, à tous les organes des états-majors généraux et toutes
18 les unités qui tombaient sous l'état-major général, et le corps des unités
19 spéciales justement dépendait directement de l'état-major général pour
20 autant que je m'en souvienne.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas, mais j'imagine
22 que je ne peux pas moi-même approfondir. Vous pourriez peut-être poursuivre
23 vous-même, Monsieur Saxon.
24 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Alors nous avons reparlé précédemment des centres du Personnel de la
26 30e et de la 40e. Où ceux-ci étaient-ils situés ?
27 R. Pour autant que je m'en souvienne, ils étaient situés à Belgrade dans
28 un des bâtiments de l'état-major général, en fait dans les locaux de
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1 l'administration du personnel, je pense. Je ne pourrais pas pour autant
2 vous dire exactement où ils étaient parce que je ne m'y suis jamais rendu.
3 Q. Vous vous souvenez de qui était responsable de ce 30e centre du
4 Personnel pendant la guerre entre 1993 et 1995 ?
5 R. Je ne le connaissais pas. J'ai parlé de quelqu'un, mais je me suis sans
6 doute trompé. Je n'ai jamais eu moi-même de contacts avec cette personne-
7 là. Nous n'avions aucune relation d'affaires en fait.
8 Q. Est-ce qu'il y avait certains de vos officiers de l'administration du
9 génie qui furent affectés au centre du Personnel, que ce soit le 30e ou le
10 40e ?
11 R. Personne de l'administration du génie ne fut affecté pour travailler
12 dans ces centres.
13 Q. Savez-vous si quelqu'un de l'administration du génie a servi dans
14 l'ARSK avec l'aide du 30e centre du Personnel ?
15 R. Je ne sais pas comment cette personne est partie, mais je sais qu'il y
16 a eu un volontaire, un colonel, qui y a été et qui a passé cette période-là
17 là-bas.
18 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais verser ce document.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite formuler exactement la même
21 objection, Monsieur le Président. Le témoin vient de parler du 30e et 40e
22 centres du Personnel et pas de ce document. Ce n'est pas que je cherche à
23 m'ingérer dans les questions posées par M. Saxon, mais je crois qu'il
24 faudrait que le témoin nous parle de comment il a entendu parler de cet
25 ordre et que ce soit de manière éloquente. Or, il n'a jamais parlé du
26 contenu de ce document. Pour pouvoir établir un lien entre le témoin et ce
27 document, il faudrait que nous puissions avoir une réponse portant sur
28 l'ordre en question et non pas la réponse portant sur les 30e et 40e
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1 centres du Personnel.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A vous, Monsieur Saxon.
3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, ce document porte sur
4 les 30e et 40e centres de Personnel, et le témoin a été en mesure de nous
5 dire non seulement ce qu'étaient ces centres et où ils étaient situés. Donc
6 il a abordé le contenu même de ce document. Donc il y a un lien direct
7 entre le témoin et ce document, d'autant qu'il a pu identifier la signature
8 du général Perisic sur ce document.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, une
10 réponse ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin connaît M. Perisic. Il n'y a là aucun
12 litige. Mais à mon avis, le cœur de ce document c'est de savoir si les
13 membres de l'armée de la Yougoslavie ont enfin les règles qui étaient les
14 leurs lorsqu'ils devaient donner du matériel. Le témoin ici était un membre
15 de l'administration du génie et a parlé de l'assistance qui était prêtée à
16 l'ARSK, mais cela n'a rien à voir avec le témoin lui-même. Il y a référence
17 qui a été faite en effet aux 40e et 30e centres du Personnel, et M. Saxon a
18 demandé au témoin des questions sur ces centres du Personnel. On ne lui a
19 jamais demandé s'il connaissait quelque chose par rapport à l'ordre qui
20 avait été donné. Or, il s'agit d'un ordre ici du chef de l'état-major
21 général adressé à quelqu'un. Si le témoin n'a jamais été interpellé là-
22 dessus, je pense qu'il ne connaît rien par rapport à cela, Monsieur le
23 Président. Je crois que M. Saxon n'a pas été en mesure d'établir le lien.
24 Donc je pense que ce document ne peut pas être marqué pour identification.
25 Moi-même, en fait, dans mon contre-interrogatoire, si vous le souhaitez, je
26 pourrais très bien interroger le témoin sur ce document. Mais sur la base
27 de ce que nous avons dans ce document, on ne peut pas interroger le témoin
28 sur certains aspects et pas sur le cœur même de ce document qui porte sur
Page 3927
1 le matériel et l'équipement. Or, mon éminent collègue a interpellé le
2 témoin sur les références et sur ses connaissances sur les centres du
3 Personnel.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est retenue. Est-ce qu'il
6 y a quelque chose que vous souhaitiez faire concernant ce document,
7 Monsieur Saxon ?
8 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on lui donner une cote pour
9 identification, s'il vous plaît, Monsieur le Président ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous nous avez dit
11 sur la question des cotes pour identification ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord qu'on peut lui donner une cote
13 MFI.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Alors, Madame la
15 Greffière, je suppose que ce serait le P628 recevant une cote MFI
16 sous pli scellé.
17 M. SAXON : [interprétation] Sous pli scellé, oui, effectivement.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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10 --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le mercredi 4 mars
11 2009, à 9 heures 00.
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