Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 3 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. Je demande à Mme

  7   la Greffière d'annoncer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous, il s'agit de l'affaire

  9   IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Que les parties se présentes,

 11   tout d'abord le Procureur.

 12   M. HARMON : [interprétation] Bonjour. Mark Harmon, Dan Saxon, April Carter,

 13   et Carmela Javier pour le bureau du Procureur.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Défense.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous. M. Perisic est représenté

 16   aujourd'hui par Milos Androvic, Tina Drolec, notre assistance Daniela

 17   Tarsic, Me Gregor Guy-Smith et moi-même Novak Lukic.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes

 21   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez dite hier que

 22   vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Cela est-il

 23   bien clair ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Allez-y, Maître Lukic.

 26   LE TÉMOIN: MILAN GUNJ [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gunj.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Je vais essayer de procéder de manière chronologique comme cela a déjà

  4   été le cas lors de l'interrogatoire principal. Si j'ai bien compris votre

  5   déposition hier, vous avez informé votre supérieur M. Jovanovic du fait que

  6   le général Mladic se trouvait avec son entourage à Rajac seulement après

  7   que Banduka vous ait dit de le faire.

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Cela s'est passé quelques jours après leur arrivée, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Vous avez également déclaré que vous aviez l'impression que M.

 12   Jovanovic était surpris en entendant cette information.

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  A cette occasion-là, M. Jovanovic vous a-t-il dit de ce que vous deviez

 15   faire concernant cette affaire ? Vous a-t-il donné quelques instructions ?

 16   R.  Je l'ai informé de la situation et de la situation relative à

 17   l'approvisionnement aux vivres et en autres besoins, et je lui ai demandé

 18   s'il avait des suggestions, des propositions à faire pour améliorer cela.

 19   Q.  Et concernant cela, il vous a donné des instructions donc votre

 20   supérieur ?

 21   R.  Oui. Il m'a dit, en tant que mon supérieur, qu'il fallait lui dire,

 22   l'informer de ce qu'on avait besoin et qu'il allait faire en sorte que ses

 23   subordonnés livrent tout ce qu'il faut à l'installation en question.

 24   Q.  J'imagine que pendant cette première période qui, d'après vous, a duré

 25   plus d'un mois, que vous avez également eu l'occasion de voir ou de parler

 26   à Jovanovic de nouveau ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous a-t-il jamais dit lors de ces rencontres ou conversations que

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  1   quelqu'un de l'état-major général l'avait contacté personnellement ?

  2   R.  Non.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous

  4   plaît.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Passons à huis clos partiel, s'il

  6   vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Gunj, il reste encore des choses que nous n'avons pas

 28   entendues lors de l'interrogatoire principal. Vous avez parlé d'un soldat

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  1   qui s'y trouvait, un certain Spasojevic, donc un de vos subordonnés qui s'y

  2   trouvait. Mais nous n'avons jamais entendu combien de vos hommes se

  3   trouvaient sur place à ce moment-là ?

  4   R.  Spasojevic.

  5   Q. [aucune interprétation]

  6   R.  A ce moment-là, il n'y avait que Spasojevic, mais il était militaire de

  7   carrière, contractuel. Ensuite très vite, en juillet, il y a eu un autre

  8   qui est arrivé, également militaire de carrière, un contractuel qui est

  9   arrivé et qui faisait partie de la même unité.

 10   Q.  Je pense qu'ils se trouvaient là-bas jour et nuit, il y avait toujours

 11   l'un des deux qui se trouvait sur place ?

 12   R.  Oui, d'une manière générale, oui.

 13   Q.  J'ai compris aussi de ce que vous avez dit que vous veniez, ou que vous

 14   vous rendiez là-bas de temps en temps. Que signifie

 15   cela ?

 16   R.  J'y étais quasiment tout le temps, mais je m'absentais souvent pendant

 17   la journée et je revenais le soir pour y passer la nuit. Je m'absentais

 18   pour effectuer les achats. Parfois je m'absentais chaque jour, parfois tous

 19   les deux trois jours.

 20   Q.  Avez-vous entendu dire par vos soldats ou quelqu'un d'autre que le

 21   général Mladic avait quitté cet endroit à quelques reprises pour se rendre

 22   à Gik, Milanovac et d'autres endroits ?

 23   R.  Oui, j'ai entendu cela dire par des habitants, mais seulement plus tard

 24   quand il était déjà parti de l'hôtel. Il s'agissait des habitants qu'ils

 25   l'avaient reconnu pendant qu'il se promenait.

 26   Q.  Je demanderais maintenant que vous expliquiez à la Chambre ce que sont

 27   ces localités Ljig et Milanovac et à quelle distance de la Rajac elles se

 28   trouvent ?

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  1   R.  Non, ce n'est pas Ljig, ce n'est pas Milanovac, il s'agissait des

  2   villages environnant qui se trouvaient à une distance maximum de 5

  3   kilomètres.

  4   Q.  C'est-à-dire, vous avez entendu dire par des habitants de ces villages

  5   environnants, qu'ils l'avaient vu là-bas pendant qui se promenait ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Au moment où M. Mladic a quitté cette installation lors de sa première

  8   visite en 1997, au bout de cette période d'un mois ou à peu près, vous avez

  9   dit, si j'ai bien compris, que vous avez, en rencontrant les membres de son

 10   entourage à Topcider, entendu dire qu'il s'était rendu également à Stragari

 11   ?

 12   R.  Oui. Parfois j'allais à Topcider pour des questions liées au travail,

 13   et c'est là-bas que je rencontrais parfois ces personnes qui travaillaient

 14   pour la sécurité. Donc j'ai pu leur parler, et sur la base de ces

 15   conversations conclure qu'il s'y était rendu également.

 16   Q.  S'agissait-il d'un fait qui était connu par d'autres personnes se

 17   trouvant dans la caserne ?

 18   R.  Non, aucune personne autorisée m'a dit officiellement que le général

 19   Mladic était allé à Stragari. Cette information, je l'ai entendue lors des

 20   conversations officieuses comme ça, sur le parking et ailleurs.

 21   Q.  Et plus tard ?

 22   R.  Je n'ai pas observé ceci.

 23   Q.  Essayons maintenant de voir si j'ai bien compris ce que vous avez

 24   déclaré en répondant aux questions de M. Harmon au sujet de la question de

 25   savoir à combien de reprises le général Mladic s'était-il rendu avec son

 26   entourage dans votre hôtel. Vous avez déclaré que la première fois il y

 27   était resté plus d'un mois. Vous n'étiez pas sûr de la durée exacte, et

 28   vous avez déclaré que ça pouvait aller jusqu'à deux mois. Cela concerne la

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  1   période de l'été 1997, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ensuite vous avez dit qu'une autre fois il est resté au maximum huit

  4   jours, fin janvier, début février 1998 ?

  5   R.  Oui, pas plus que sept jours.

  6   Q.  Bien. Disons, une semaine alors pour qu'on se comprenne bien.

  7   Si j'ai bien compris, d'après vous, pendant les années qui ont suivi,

  8   il était venu pour des visites qui ont duré une journée.

  9   R.  Oui. Il venait à peu près juste avant le matin, avant le déjeuner, et

 10   repartait après le déjeuner. Cela s'est passé deux fois ou à peu près comme

 11   ça.

 12   Q.  C'était en 1999 et 2000 ?

 13   R.  Non, en 1998 et 1999. C'était à peu près aussi fin janvier, début

 14   février, et pour la fois précédente, s'agissant de ce que j'avais déclaré

 15   auparavant, de l'année 2000, je ne suis pas sûr.

 16   Q.  Mais vous voulez dire qu'en 1998 il y a été seulement une fois, fin

 17   janvier, début février.

 18   R.  En 1998, il est venu parce qu'il avait un événement organisé par les

 19   chasseurs. Donc il est venu pour s'abriter d'un grand nombre de personnes

 20   qui devaient se rendre à cette manifestation. Il est venu aussi, mais je ne

 21   me souviens pas si c'était en automne ou fin d'été quand il est venu chez

 22   moi et passait là-bas une journée. Je pense que M. Perisic y a été

 23   également.

 24   Q.  Autrement dit, en 1998 il est venu deux fois, une fois fin janvier,

 25   début février, et une deuxième fois à quel moment ?

 26   R.  Je ne sais pas si c'était vers la fin de l'été ou début d'automne. Je

 27   me souviens qu'il faisait chaud. Ça n'a duré qu'un seul jour.

 28   Q.  C'était à cette occasion-là que vous avez eu un contact direct avec le

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  1   général Perisic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien. Lors de ces venues antérieures à partir de 1998, personne ne les

  4   avait annoncées ?

  5   R.  Non, c'était annoncé. Je savais qu'il devait venir, et je préparais ce

  6   qu'il fallait.

  7   Q.  Oui, mais personne ne vous a téléphoné depuis le cabinet de l'état-

  8   major général pour vous le dire ?

  9   R.  Non, pas cela.

 10   Q.  Qui est-ce qui vous a appelé pour annoncer son arrivée ? Vous souvenez-

 11   vous de cela ?

 12   R.  En général c'était le collègue qui était l'administrateur de cet hôtel,

 13   et lors de leur arrivée, de lui et de son entourage, c'était le général

 14   Curcin qui me le disait et le général Vukovic, parce qu'il fallait préparer

 15   les choses, et cetera, mais pour la question d'organisation j'étais souvent

 16   en contact avec l'administration de cet hôtel-là, c'est comme ça que je le

 17   savais.

 18   Q.  Puisque vous n'étiez pas à Stragari, à l'évidence vous ne savez pas

 19   personnellement s'il était à Stragari tout le temps entre les deux visites

 20   à Rajac ?

 21   R.  Je n'étais pas là personnellement, mais d'après les renseignements que

 22   j'ai eus des mêmes personnes après être arrivé, je me suis rendu compte

 23   qu'il était là tout le temps, mais je n'étais pas là personnellement. Je

 24   n'étais jamais sur les lieux.

 25   Q.  Vous avez compris au cours de la conversation qu'il était là, mais vous

 26   ne saviez pas s'il était là tout le temps, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Je vous dis d'après mes contacts avec eux, et d'après mes réunions par

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  1   la suite avec M. Bozovic, le chef de Stragari à Belgrade, je savais que ce

  2   monsieur était là.

  3   Q.  M. Bozovic vous a-t-il dit qu'il était à Stragari tout le temps ?

  4   R.  Non, il n'a pas dit cela expressément, mais à juger d'après le cours

  5   des conversations et des questions qu'on a évoquées, il était évident qu'il

  6   était là. En tout cas, c'est ça que j'en ai déduit.

  7   Q.  C'est ce que j'allais vous demander. C'était votre déduction en fait,

  8   et non pas le fait que vous l'ayez entendu dire, n'est-ce pas ? Ai-je

  9   raison ?

 10   R.  Que voulez-vous dire, ma déduction, ma conclusion ?

 11   Q.  Disons les choses ainsi. Lorsqu'ils sont arrivés à Rajac la deuxième

 12   fois, personne ne vous a dit qu'ils étaient à Stragari tout le temps avant

 13   que nous soyons arrivés ici.

 14   R.  Personne ne m'a dit ça expressément. Toutefois, d'après les

 15   conversations et les contacts que j'ai avec les personnes qui se trouvaient

 16   là, autour de cette activité, j'étais convaincu que cette activité avait

 17   lieu là-bas. C'est les renseignements que j'ai reçus.

 18   Q.  Je demande une réponse précise à ma question, des renseignements

 19   précis. Personne ne vous a dit expressément qu'il était là tout le temps.

 20   Vous avez conclu cela.

 21   R.  Vous avez raison, personne ne l'a dit expressément, mais j'ai conclu

 22   que c'était le cas.

 23   Q.  Très bien. Hier, lorsque vous parliez de cette rencontre au cours de

 24   l'arrivée ce jour-là à Rajac, lorsque vous avez rencontré le général

 25   Perisic, vous avez dit à la page 38 du compte rendu d'hier qu'il y avait le

 26   général Curcin qui était là. Je vais consulter précisément mes notes pour

 27   vous poser une question précise.

 28   Vous avez dit à la page 38, ligne 21 hier, je cite :

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  1   "J'étais là une journée. Le général Mladic, le général Curcin et le général

  2   Vukovic avec sa femme étaient là, et le général Perisic était également

  3   arrivé."

  4   Le général Perisic est arrivé plus tard. Il n'est pas arrivé avec eux ?

  5   R.  Vous avez raison. Le général Perisic est arrivé plus tard. Ils étaient

  6   déjà là lorsque Perisic est arrivé.

  7   Q.  Hier, lorsque vous avez décrit votre dialogue avec M. Perisic, j'ai

  8   compris que c'était une suggestion de sa part dans une conversation

  9   officieuse et informelle de ne pas parler de ces questions. Ce n'était pas

 10   un ordre.

 11   R.  Oui, c'était juste une suggestion informelle sur la terrasse, devant le

 12   hall, et c'est comme ça que j'ai compris les choses, juste de la manière

 13   dont j'ai reçu cette première suggestion, c'était normal. Ils n'ont pas

 14   élevé la voix. Je n'ai pas eu l'impression qu'il s'agissait d'un ordre ou

 15   quoi que ce soit de ce genre, du genre d'un ordre.

 16   Q.  C'était un an après la première visite ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Si c'était au début de l'été, à ce moment-là ce serait un peu moins

 19   d'un an.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je viens de terminer mon contre-interrogatoire,

 21   Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.

 23   Monsieur Harmon.

 24   Nouvel interrogatoire par M. Harmon : 

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Gunj, hier mon confrère Me Lukic vous a

 26   montré une pièce à conviction, la pièce 55 de la Défense, et il a appelé

 27   votre attention plus particulièrement sur une partie où on voit que l'ordre

 28   en vertu duquel votre statut a été réglé, avait été émis le 19 mai 1997.

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  1   Vous rappelez-vous ce que vous avez dit dans cette déposition; sinon je

  2   peux faire présenter le D55 et vous montrer le document. Vous vous rappelez

  3   que c'était la date à laquelle votre statut -- en fait, on voit très

  4   facilement.

  5   M. HARMON : [interprétation] Peut-on présenter le D55, s'il vous plaît, et

  6   regarder la page 4. Vous pouvez présenter la page 4, au bas de la page.

  7   Q.  Du côté droit, en bas, on voit, Monsieur Gunj, une série de chiffres et

  8   on voit "19.5.97." Je comprends que c'est la date à laquelle vous avez reçu

  9   un ordre. Est-ce que vous voyez, vous vous rappelez cet ordre que vous avez

 10   reçu ?

 11   R.  Est-ce que vous voulez parler de la partie inférieure, du bas de ce

 12   tableau où c'est dit --

 13   Q.  Oui, la colonne qui se trouve à l'extrême droite.

 14   R.  19 mai 1997.

 15   Q.  Exact. Est-ce que c'était l'ordre qui vous enjoignait de devenir gérant

 16   de l'hôtel à Rajac et à l'hôtel Topcider ?

 17   R.  Je suppose que c'était le cas. Pour autant que je puisse m'en souvenir,

 18   j'ai rempli les fonctions vers la fin du mois de mai ou jusqu'au début de

 19   juin, plutôt, et peut-être que cette date indique le jour où l'ordre en

 20   fait a été rédigé et donné.

 21   Q.  Maintenant, quand pour la première fois, en l'occurrence  avant même

 22   que cet ordre soit émis, Monsieur Gunj, avez-vous jamais été à l'hôtel

 23   Topcider et à l'hôtel de Rajac ?

 24   R.  Oui. J'ai été à Rajac, mais pas à Topcider.

 25   Q.  Avant le 19 mai 1997, qu'est-ce que vous faisiez à l'hôtel Rajac?

 26   R.  Je crois c'était en 1995 ou 1996. J'aidais à ce moment-là celui qui

 27   était le gérant de l'époque, avec mon équipe de cuisiniers et de serveurs.

 28   A l'occasion, c'était une célébration du jour de l'armée yougoslave, la 1ère

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  1   Armée. Ceci avait lieu dans ces locaux. Il ne pouvait pas se débrouiller

  2   tout seul, j'ai dû venir l'aider, parce qu'il y avait un très grand nombre

  3   de personnes, beaucoup de nourriture, et que c'était un événement d'une

  4   importance majeure qui devait être organisé, j'ai été engagé pour l'aider à

  5   ce sujet.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que c'était votre tâche

  7   antérieure avant de devenir gérant de l'hôtel à Rajac et à Topcider ?

  8   Quelles étaient vos fonctions et obligations, responsabilités ?

  9   R.  J'étais le chef d'une équipe qui s'occupait du mess militaire à la

 10   caserne de Topcider, et j'étais également l'adjoint au chef, celui qui

 11   s'occupait du restaurant.

 12   Q.  Ces postes, Monsieur Gunj, c'est ceci qui correspondrait à la deuxième

 13   case du bas sur la gauche ?

 14   R.  Oui. C'est bien cela que l'on voit. Au-dessus de l'élément dont nous

 15   venons juste de parler.

 16   Q.  Juste au-dessus de la case, on lit que vous êtes le gérant de l'hôtel,

 17   aux installations de Topcider et de Rajac.

 18   R.  Oui, vous avez raison. Absolument, oui.

 19   Q.  Lorsque vous avez reçu ces ordres de devenir gérant à l'hôtel Topcider

 20   et à l'hôtel Rajac, quand pour la première fois avez-vous reçu ces ordres

 21   qui vous ont fait aller à l'hôtel Rajac ?

 22   R.  Vous voulez dire après que j'ai reçu les ordres en question, lorsque je

 23   suis devenu gérant ? Je crois que je suis arrivé quelques jours plus tôt

 24   avant de prendre mes fonctions. Mon collègue, qui était mon prédécesseur,

 25   et moi-même, avons eu un peu de temps pour se passer les consignes, ce qui

 26   veut dire que pendant un certain temps nous étions ensemble, pendant près

 27   de huit jours, pour se passer les consignes ainsi que tout le matériel et

 28   l'équipement qu'il y avait dans les hôtels.

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  1   Q.  Une fois que vous êtes arrivé, vous avez consulté votre prédécesseur et

  2   vous vous familiarisez avec les locaux, le matériel, les équipements qui

  3   étaient là avant que vous ne puissiez prendre vos fonctions; c'est bien

  4   cela ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous mettre au courant, à la

  7   fois pour ce qui concerne Rajac, l'hôtel, et l'hôtel Topcider ?

  8   R.  Je crois que cela m'a pris une dizaine de jours avant que je prenne mes

  9   fonctions. Ça m'a pris entre le 20 mai et la fin de juin pour une période

 10   pendant laquelle la passation de pouvoirs avait lieu.

 11   Q.  Je vous remercie beaucoup, Monsieur Gunj. Je n'ai pas d'autres

 12   questions à vous poser.

 13   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Questions de la Cour :

 17   Mme LE JUGE PICARD : Je vais être traduite.

 18   Q.  Monsieur Gunj, je m'interroge sur les procédures administratives et

 19   comptables que vous avez suivies en tant que gérant de ces hôtels

 20   militaires. Vous avez dit que vous n'aviez reçu aucun ordre écrit pour ce

 21   qui concerne fournitures, de matériel divers ou de nourriture au général

 22   Mladic et à ses hommes. Mais vous dépensiez de l'argent néanmoins, puisque

 23   c'est vous qui alliez acheter la nourriture et les fournitures. Quelque

 24   part, vous étiez bien obligé d'en rendre compte d'un point de vue

 25   comptable, vous ne preniez pas cet argent-là sur votre salaire, j'imagine.

 26   R.  Lorsque l'équipe est arrivée à ces locaux, M. Banduka avait des fonds,

 27   de l'argent liquide sur lui, et il me le donnait. D'accord avec lui,

 28   j'allais acheter tout ce qui était nécessaire pour compléter les

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  1   fournitures ou les vivres. Petit à petit, ces éléments venaient des dépôts

  2   militaires, c'était le système au début. La nourriture, ça on n'en tenait

  3   pas de comptabilité. La nourriture était achetée contre l'argent liquide où

  4   était pris des fournitures militaires.

  5   Mme LE JUGE PICARD : Donc en fait, pendant tout le temps où le général

  6   Mladic et ses hommes résidaient dans les hôtels de l'armée yougoslave, la

  7   nourriture et les autres fournitures étaient payées cash, avec de l'argent

  8   liquide, pendant tout ce temps-là ?

  9   R.  Non, pas en argent liquide. Quand j'avais dit dans ma réponse

 10   précédente, au tout début pendant les premières journées de leur venue, on

 11   utilisait de l'argent liquide pour les vivres et les aliments qui venaient

 12   des membres de l'équipe de sorte que ce n'était pas mon argent, ni la

 13   mienne ni celle de l'armée. Comme nous avions dépensé tout cela pour ce

 14   dont ils avaient besoin, nous avons augmenté les fournitures en prenant sur

 15   les fournitures militaires centrales. A ce moment-là, quand on a eu

 16   davantage d'argent, nous avons été en mesure de faire de plus en plus

 17   d'appels aux fournitures militaires et d'acheter moins sur le marché libre.

 18   Mme LE JUGE PICARD : Mais dans ces cas-là, vous deviez justifier, quand

 19   vous preniez toutes ces fournitures, quand vous les preniez sur

 20   l'"allotment" de l'armée, vous deviez bien justifier la raison; non ?

 21   R.  A vrai dire, ce n'est pas moi qui avait à faire cela. Je suppose

 22   que c'était fait par ceux qui me donnaient tout cela. Je ne sais pas

 23   comment ils procédaient. Je ne sais pas comment ils définissaient leurs

 24   fonctions. Mais en ce qui me concernait, tout ce dont j'avais besoin je

 25   pouvais le prendre, les fournitures, et tout était approuvé. Je suppose que

 26   ces personnes avaient un système pour justifier cela et notamment pour les

 27   demandes accrues à partir des fournitures du dépôt.

 28   Mme LE JUGE PICARD : D'accord. Merci.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Gunj, avant la toute première

  2   visite du général Mladic, quelles étaient les activités quotidiennes qui

  3   avaient lieu à cet endroit, dans ces locaux ?

  4   R.  Vous voulez parler de l'hôtel Rajac ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je parle bien de l'hôtel Rajac.

  6   C'est bien là que vous vous trouviez, n'est-ce pas ?

  7   R.  Pour commencer, nous avions des préparatifs du point de vue de

  8   l'organisation pour bien ranger l'hôtel et bien le préparer pour le but

  9   voulu, et ce but c'était que l'hôtel soit tout à fait prêt et équipé pour

 10   le reste et pour le temps de repos des membres de l'armée yougoslave et les

 11   membres de leurs familles. Donc nous avons commencé à ranger les locaux et

 12   à voir comment on pourrait effectuer les travaux nécessaires. Nous avons

 13   commencé à planifier comment on verrait les choses du point de vue

 14   financier et le temps qui serait nécessaire de façon à préparer l'hôtel

 15   pour qu'il soit prêt.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois que vous avez fini ces

 17   préparatifs, qu'est-ce qui a eu lieu à partir de ce moment-là de façon

 18   quotidienne dans l'hôtel?

 19   R.  Nous avons commencé à faire des préparatifs minimums --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On en a fini avec les préparatifs. Une

 21   fois que vous étiez prêts et que tout était prêt à l'hôtel, que tout était

 22   prêt à fonctionner, qu'est-ce qui a eu lieu ? Quelles ont été les activités

 23   qui ont eu lieu dans ce bâtiment, dans ce local ?

 24   R.  Je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, la

 25   répéter.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, cet hôtel a un

 27   objectif. Vous êtes devenu le gérant de cet hôtel et vous avez dit que vous

 28   avez été là, vous avez fait les préparatifs nécessaires pour remplir

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  1   l'objet. Quel était l'objectif ?

  2   R.  Le plan et l'objectif, c'était que dans un avenir prévisible, puisque

  3   l'hôtel était en fait en très mauvais état et qu'il n'y avait pas grand-

  4   chose au point de vue équipement, matériel, nous voulions le préparer de

  5   façon à ce qu'il puisse être utilisé pour le repos des membres de l'armée.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors une fois que vous avez eu

  7   effectué ces réparations et que tout a été préparé, est-ce que les membres

  8   de l'armée sont venus là de façon régulière ? C'est ça ma question.

  9   R.  Les membres de l'armée on commencé à arriver petit à petit après que le

 10   général Mladic soit parti, après son premier séjour avec son équipe. Puis

 11   les conditions étaient en place pour nous pour qu'on puisse commencer à

 12   héberger les membres de l'armée et leurs familles.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question initiale c'était : Avant

 14   que M. Mladic ne vienne la toute première fois et après que vous ayez fini

 15   les préparatifs de l'hôtel et il dit qu'il était prêt pour ses activités,

 16   quelles étaient les activités quotidiennes qui ont eu lieu à l'hôtel ? Est-

 17   ce quelque chose a eu lieu à l'hôtel ou non ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas d'interprétation.

 20   R.  Il n'y avait pas d'activités. Personne n'est à l'hôtel, ni les membres

 21   de l'armée ni les membres de leurs familles.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant le séjour de M. Mladic à

 23   l'hôtel, est-ce que ces gens sont venus ? Est-ce qu'il y a des gens qui

 24   sont venus à l'hôtel mis à part son entourage ?

 25   R.  Non, personne, juste M. Mladic et sa suite. Il n'y avait pas de clients

 26   ou d'invités. Il n'y avait pas d'autres activités qui avaient lieu. M.

 27   Mladic et son équipe étaient là seuls, en l'occurrence.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous aviez comme

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  1   personnel pour compléter votre équipe quand vous avez fini les préparatifs

  2   de l'hôtel afin qu'il puisse remplir sa fonction, et ceci, avant l'arrivée

  3   de M. Mladic à l'hôtel.

  4   R.  Quand j'avais mes fonctions, il y avait seulement deux personnes de

  5   métier à l'hôtel. Quelques jours plus tard, l'un d'entre eux a démissionné

  6   et a quitté l'hôtel et l'autre est resté seul. Donc au cours du premier

  7   mois avant que M. Mladic n'arrive, il y avait seulement quelques personnes

  8   de mes unités subordonnées de Belgrade qui ont été appelées pour faire les

  9   travaux, et il y avait là différents hommes à tout faire, ouvriers,

 10   décorateurs qui ont été appelés et qui, petit à petit, lentement, ont

 11   préparé l'hôtel pour qu'il soit prêt à recevoir.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons d'être un petit peu

 13   chronologiques et bien clairs. Je vous parle maintenant du moment où les

 14   préparatifs avaient été achevés. Bien. Alors vous nous avez dit que vous

 15   aviez là deux membres de votre personnel. Maintenant, à vous trois et entre

 16   les deux, après que l'autre soit parti en démissionnant, est-ce que c'est

 17   vous qui vous êtes occupé du nettoyage, de la cuisine, de tout ce qui

 18   devait être fait l'hôtel? Vous deux seulement ?

 19   R.  Nous nous sommes occupés de ce que nous réussissions en fait à faire,

 20   et le commandant nous a aidés en nous envoyant des équipes d'électriciens,

 21   de plombiers et de peintres, parce que le bâtiment était vraiment en très

 22   mauvais état. Il était en mauvais état de sorte qu'un grand nombre

 23   d'ouvriers ont commencé à y travailler.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Gunj, essayons de bien nous

 25   comprendre. J'en avais terminé avec la question de la préparation du

 26   bâtiment. Maintenant essayez d'oublier si vous voulez la question des

 27   préparatifs. Ecoutez les questions que je vous pose et essayez de répondre

 28   à ces questions telles que je vous les pose. Ne formulez pas la question

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  1   vous-même et répondez.

  2   Je vous demande ceci : lorsque l'hôtel a été prêt à fonctionner, lorsque

  3   les préparatifs ont été achevés, est-ce que vous-même et vos deux

  4   collègues, avant que l'un des deux ne démissionne, vous et votre seul

  5   collègue restant avant que l'autre eut démissionné, c'est-à-dire vous

  6   trois, est-ce que vous vous êtes occupés de faire fonctionner

  7   quotidiennement l'hôtel avec les tâches qui devaient être faites de façon

  8   quotidienne dans ce bâtiment pour gérer l'affaire ?

  9   R.  Oui. Dans toutes les mesures de nos moyens, oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je comprends bien que vous

 11   nous dites que lorsque des clients sont venus à l'hôtel, vous vous êtes

 12   occupés d'eux, et vous n'étiez que deux, vous vous êtes occupés de faire

 13   les repas, vous vous êtes occupés de faire les chambres, tout ce qu'il est

 14   nécessaire de faire et vous n'étiez que deux pour le faire ?

 15   R.  Monsieur le Président, il n'y avait pas de clients. Ils n'ont commencé

 16   à arriver qu'après que M. Mladic et sa suite aient quitté l'hôtel pour la

 17   première fois. C'est seulement à ce moment-là que l'hôtel a commencé

 18   progressivement à recevoir des clients. Avant cela, la seule chose que nous

 19   avons faite c'était de préparer l'hôtel, ensuite l'arrivée de Mladic a

 20   interrompu ces préparatifs.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais moi, je vous parle du moment où

 22   vous étiez en train de gérer l'hôtel. Vous continuez à en revenir à la

 23   question des préparatifs. A l'évidence, lorsque je vous parle du moment où

 24   vous avez commencé à faire fonctionner l'hôtel, je veux parler de la

 25   période après le départ de Mladic. Lorsque les clients ont commencé à venir

 26   à l'hôtel après le départ de Mladic, qu'est-ce que vous avez eu comme

 27   personnel pour compléter votre équipe afin de pouvoir vous occuper de vos

 28   clients ?

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  1   R.  Ça c'est quand nous avons commencé à recevoir des nouveaux membres du

  2   personnel. Nous avons reçu deux ou trois membres du personnel à ce moment-

  3   là.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque le général Mladic s'est trouvé

  5   là pour un mois, est-ce que vous étiez là avec deux personnes du métier ou

  6   une seule personne ? En d'autres termes, est-ce que c'était pendant la

  7   période où vous aviez deux membres du personnel ou est-ce que c'était après

  8   que l'un des deux ait démissionné ?

  9   R.  Lorsque M. Mladic est arrivé avec sa suite, il n'y avait plus que moi

 10   et un autre membre du personnel. Dix jours plus tard, nous avons accueilli

 11   un nouveau militaire de sa profession, de sorte qu'à l'époque du séjour de

 12   M. Mladic, il y avait deux professionnels ou personnels en plus de moi-

 13   même.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que des instructions ont été

 15   données à ces deux personnes concernant le séjour de M. Mladic, à savoir de

 16   garder cela secret, comme on vous l'a dit ? Est-ce que vous avez eu

 17   connaissance d'instructions qui leur auraient été données ?

 18   R.  Pour autant que je sache, ils n'ont pas reçu d'instructions de qui que

 19   ce soit d'autre, mais moi je leur ai transmis ce qui m'avait été dit.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous leur avez dit

 21   simplement ce qu'on vous avait dit ou est-ce que vous leur avez demandé

 22   aussi de faire la même chose ?

 23   R.  Je leur ai dit ce que l'on m'avait dit, et ils ont dit qu'ils devraient

 24   faire la même chose et qu'ils devraient s'en tenir à ça tout comme je le

 25   faisais.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Il est temps de suspendre

 27   l'audience. Nous reprendrons l'audience à quatre heures moins le quart.

 28   Excusez-moi, non, je me trompe. Nous avons encore un peu de temps.

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  1   Je vais donc passer maintenant à la question suivante.

  2   Cet après-midi pendant le contre-interrogatoire, vous nous avez dit

  3   que M. Mladic allait parfois se promener dans les villages dans la région.

  4   Mis à part ces promenades, est-ce que vous avez eu connaissance de ses

  5   sorties éventuelles avec ses hommes ou seul ? Pendant qu'il séjournait à

  6   l'hôtel, est-ce qu'il était libre de quitter l'hôtel, ou bien est-ce qu'il

  7   restait dans l'hôtel et il ne quittait que pour ses petites balades

  8   auxquelles vous avez fait référence ?

  9   R.  Pendant les premiers jours, M. Mladic restait à l'hôtel sans en

 10   ressortir. Au bout d'une dizaine de jours, M. Mladic et certains de ses

 11   hommes ont commencé à sortir en civils, ils prenaient ce genre d'initiative

 12   et se promenaient sur le chemin. Ses promenades ont pris de plus en plus de

 13   temps, puis il revenait. C'est quelque chose que j'ai constaté.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit en civil. Est-ce que

 15   lorsqu'ils étaient dans l'hôtel ils portaient un uniforme militaire ou tout

 16   autre uniforme ?

 17   R.  Non, ils étaient en civil à tout moment, tout le temps. Ils étaient en

 18   civil quand ils sont arrivés et ils sont restés en civil pendant tout leur

 19   séjour.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand ils sortaient mis à part ces

 21   promenades, est-ce qu'ils prenaient parfois leurs voitures et conduisaient

 22   ?

 23   R.  Non, ils ne sortaient pas en voiture ou autre véhicule.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'ils ont eu la visite

 25   d'autres personnes mis à part ces membres de l'armée auxquels vous avez

 26   fait référence ? D'autres visites donc qui seraient venues sur place mis à

 27   part ces gens-là ?

 28   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il n'y a pas eu d'autres visites que

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  1   les personnes que je vous ai citées.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que j'ai raison de dire que

  3   vous avez indiqué pendant l'interrogatoire principal que M. Mladic était

  4   accompagné de son propre cuisinier ?

  5   R.  C'est exact.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce cuisinier a préparé les

  7   repas pendant toute la durée du séjour pour M. Mladic, ou bien est-ce que

  8   celui-ci a pu bénéficier de l'aide de votre

  9   personnel ?

 10   R.  Ce cuisinier préparait les repas pour lui et tous ses hommes. De temps

 11   en temps, l'un de mes hommes allait aider pour soit la vaisselle ou pour se

 12   débarrasser des restes, mais il ne participait pas à la préparation des

 13   repas.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres questions,

 15   Monsieur Harmon ?

 16   M. HARMON : [interprétation] Oui, j'ai encore quelques questions.

 17   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Harmon :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Gunj, vous nous avez dit que le général

 19   Mladic et ses hommes allaient parfois se promener sur les chemins autour de

 20   l'hôtel. Est-ce que l'hôtel Rajac est en zone rurale ? Urbaine ? Isolée ?

 21   Comment pourriez-vous décrire la région dans laquelle est situé l'hôtel

 22   Rajac ?

 23   R.  L'hôtel Rajac est sur une petite colline loin de toute autre

 24   habitation, entourée de petits villages et hameaux qui sont principalement

 25   des résidences secondaires de gens qui ne les occuperaient que pendant les

 26   vacances. Le village le plus proche se trouve à un kilomètre et demi.

 27   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'autres questions.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur Gunj, nous

  3   sommes donc arrivés à la fin de votre témoignage. Je vous remercie d'être

  4   venu témoigner ici. Je vous souhaite un excellent voyage de retour. Vous

  5   pouvez rentrer chez vous.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci à vous, Monsieur le Président.

  7   [Le témoin se retire]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois, Monsieur Saxon, que vous vous

  9   levez.

 10   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il

 11   vous plaît, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je pense que

  8   c'est votre témoin.

  9   Monsieur le Témoin, bonjour.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demande de lire la déclaration

 12   solennelle, s'il vous plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, vous pouvez vous

 16   asseoir maintenant.

 17   Monsieur Saxon, allez-y.

 18   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   LE TÉMOIN: MLADEN MIHAJLOVIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Interrogatoire principal par M. Saxon: 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce vous m'entendez, Monsieur ?

 23   R.  Oui, je vous entends.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire votre nom et prénom, s'il vous plaît.

 25   R.  Je suis Mladen Mihajlovic, je suis général à la retraite et je viens de

 26   la Serbie.

 27   Q.  Vous dites que vous êtes à la retraite, que vous étiez général.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Avez-vous été dans les rangs de la JNA et de ce qu'on a appelé par la

  2   suite la VJ, l'armée yougoslave ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Mon Général, pendant combien d'années à peu près avez-vous été dans les

  5   rangs de l'armée ?

  6   R.  Quarante ans. J'ai 40 ans de carrière militaire.

  7   Q.  Au moment où vous êtes parti à la retraite, quel grade aviez vous

  8   exactement ?

  9   R.  Celui de lieutenant général.

 10   Q.  En quelle année êtes-vous parti à la retraite ?

 11   R.  En 1999.

 12   Q.  Aviez-vous une spécialisation dans l'armée ?

 13   R.  Oui, j'étais spécialisé pour le génie.

 14   Q.  En mars 1991, quelle était votre fonction, quel poste occupiez-vous?

 15   R.  J'étais le chef du département chargé des opérations, et en même temps

 16   j'étais l'adjoint du chef de l'administration du génie au sein de l'état-

 17   major général.

 18   Q.  Vous dites que vous êtes devenu chef du département de la section. Est-

 19   ce que vous vouliez dire que vous étiez chef du secteur ou de quoi ?

 20   R.  J'étais le chef au sein de l'administration du génie.

 21   Q.  Je comprends qu'il s'agit de l'administration et du génie, mais bon.

 22   Laissons tomber ça. Dites moi, très brièvement, quelles étaient les

 23   fonctions de l'administration ou du génie ?

 24   R.  Cette administration à la tête de laquelle je me trouvais moi-même,

 25   devait surveiller l'état d'aptitude au combat des unités et d'autres plans,

 26   et des activités nécessaires afin de renforcer et améliorer l'état de

 27   l'aptitude au combat.

 28   Q.  Mais quand vous dites l'administration du génie, quel type d'activités

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  1   comprenait votre travail au sein de cette

  2   administration ?

  3   R.  Cette administration planifiait l'instruction pour les activités de

  4   combat des membres de l'armée. Ensuite, les équipements des unités du génie

  5   et des équipements des unités autres que des unités de génie, mais qui

  6   avaient besoin de certains équipements relatifs au génie. Cette

  7   administration devait également moderniser les équipements de l'armée,

  8   préparer les règles relatives à l'usage des forces du génie au sein de

  9   l'armée.

 10   Q.  Merci. Cette administration s'occupait-elle également des explosifs,

 11   par exemple ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  En 1993, avez-vous pris d'autres fonctions que celles-ci ?

 14   R.  Oui, fin 1993, j'ai été nommé chef de l'administration du génie au sein

 15   de l'état-major général de l'armée yougoslave.

 16   Q.  Par ceci, vous êtes devenu membre de l'état-major général, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pendant combien d'années avez-vous été membre de l'état-major général

 20   de l'armée yougoslave ?

 21   R.  Jusqu'en 1999, jusqu'au moment où je suis parti à la retraite, cela

 22   signifie que j'ai passé six ans sur ces fonctions du chef de

 23   l'administration du génie.

 24   Q.  Durant ces six années, avez-vous eu la possibilité de comprendre les

 25   structures, le fonctionnement de l'état-major

 26   général ?

 27   R.  D'une manière générale oui, peut-être pas tous les détails.

 28   Q.  Bien. Abordons maintenant, très brièvement, la structure de l'état-

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  1   major général de l'armée yougoslave. En octobre 1993, au moment où vous

  2   êtes devenu chef du département du génie, qui est-ce qui occupait le poste

  3   du chef d'état-major général ?

  4   R.  Je pense qu'à cette époque, même si je ne suis pas tout à fait sûr, que

  5   c'était le général Perisic.

  6   Q.  Le chef d'état-major général, disposait-il d'un cabinet l'assistant

  7   dans son travail ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  C'est ce qu'on appelle le cabinet, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, j'appelle ça le cabinet du chef d'état-major.

 11   Q.  Le chef d'état-major général, avait-il un adjoint ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  En dehors des membres du cabinet et de l'adjoint du chef, y avait-il

 14   d'autres membres au sein de l'état-major général ?

 15   R.  Il y avait des assistants du chef de l'état-major général qui, à la

 16   fois, effectuaient les fonctions des chefs de secteurs dans certains

 17   domaines. C'étaient des chefs de services pour des branches d'armée

 18   différentes, des administrations indépendantes.

 19   Q.  Pourriez-vous énumérer quelques-uns de ces secteurs et les assistants

 20   du chef d'état-major général ?

 21   R.  Tout d'abord, il y a le secteur des opérations. Ensuite, pour l'armée,

 22   le secteur de l'armée de terre, de l'air, de la marine, des arrières, de

 23   l'informatique et de transmissions. Je crois que c'est comme ça qu'on

 24   appelait ce secteur. Puis, il y avait quelques administrations

 25   indépendantes chargées du moral des troupes, des renseignements, et cetera.

 26   Q.  Les assistants du chef d'état-major général, avaient-ils l'autorité de

 27   commandement ou fonction de commandement sur les unités de la VJ ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Mais alors quelles étaient leurs attributions ou fonctions ?

  2   R.  Ce que je vous ai dit. Par exemple, s'agissant de

  3   l'administration du génie, je vous ai déjà expliqué quelle était la

  4   situation, alors vous pouvez à peu près comprendre que les autres

  5   administrations avaient à peu près les mêmes fonctions, mais appliquées à

  6   leurs secteurs d'activités plus précisément. Je ne sais pas si un secteur

  7   avait, par exemple, une unité qui lui était subordonnée.

  8   Q.  Les assistants à l'échelle de ces secteurs différents, avaient-ils

  9   fonction de conseiller le chef d'état-major général en ce qui concerne

 10   l'activité de leur secteur ?

 11   R.  Dans l'armée, il n'y a pas de poste dénommé conseiller, mais évidemment

 12   que les chefs des secteurs devaient donner conseil portant sur leur

 13   spécialisation, sur leur secteur spécialisé.

 14   Q.  Ou bien, vous avez mentionné le secteur des armées de terre de la VJ.

 15   Quelle était sa structure ?

 16   R.  Ce secteur avait un département des opérations, ensuite plusieurs

 17   administrations, comme l'administration d'artillerie, d'infanterie, de

 18   blindés, de la guerre biologique, et cetera.

 19   Q.  Le secteur des armées de terre comprenait également l'administration du

 20   génie, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  En tant que chef de l'administration du génie, à qui rendiez-vous

 23   compte ?

 24   R.  J'étais subordonné au chef du secteur des armées de terre. C'était mon

 25   supérieur direct.

 26   Q.  Vous avez fait référence au secteur chargé des opérations de la VJ.

 27   Quelles étaient ses fonctions ?

 28   R.  De manière générale, je peux dire que c'était un secteur chargé de la

Page 3880

  1   planification, donc ses fonctions concernaient surtout la planification des

  2   opérations.

  3   Q.  L'assistant au chef d'état-major général chargé du secteur des

  4   opérations, avait-il un rôle important ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourquoi ?

  7   R.  Parce que c'était le secteur qui unifiait, qui couvrait d'une certaine

  8   manière les activités de plusieurs autres secteurs de l'armée, qui

  9   recevaient la plupart des informations qui portaient sur les besoins de

 10   base de l'armée.

 11   Q.  Bien. Vous avez fait référence au secteur de la logistique de l'armée

 12   yougoslave au sein de l'état-major général. Quelles étaient les fonctions

 13   de ce secteur ?

 14   R.  Sa fonction principale était l'approvisionnement de l'armée en

 15   équipement, en matériel de toutes sortes.

 16   Q.  Savez-vous si le secteur logistique avait ou comprenait plusieurs

 17   départements ou unités ?

 18   R.  Si je vous suis bien, le secteur logistique, d'après mon souvenir,

 19   avait l'administration des opérations pour les arrières, un organe de

 20   planification, ensuite une administration, un service d'intendance, service

 21   technique, service chargé de la circulation, service sanitaire. Je crois

 22   que je les ai tous mentionnés.

 23   Q.  Bien. Vous, en tant que chef de l'administration du génie, quelles

 24   étaient vos responsabilités ?

 25   R.  Je vous ai déjà dit, ma fonction principale était de suivre l'état de

 26   l'aptitude au combat de notre branche de l'armée et de ses unités, ainsi

 27   que le niveau ou degré d'équipement, le niveau d'équipement dont elles

 28   disposaient, donc le niveau de leur besoin en équipement.

Page 3881

  1   Q.  Bien. Avez-vous jamais joué un rôle dans la prise de décisions portant

  2   sur le recomplètement [phon], sur l'approvisionnement en équipement du

  3   génie ou matériel nécessaire pour les unités faisant partie de la VJ ?

  4   R.  Oui. Dans notre administration du génie, nous gardions une trace écrite

  5   sur tout ce qui se passait. Nous suivions la situation concernant les

  6   ressources disponibles et nous élaborions des plans de rééquipement [phon].

  7   Q.  Bien. En dehors des plans, avez-vous fait des recommandations sur

  8   l'approvisionnement ou le recomplètement ou l'approvisionnement en matériel

  9   ?

 10   R.  Oui. Oui, bien sûr. L'approvisionnement, cela comprend d'abord de faire

 11   une demande d'achat. S'il s'agissait des équipements nouveaux, alors il y

 12   avait une procédure qu'on devait respecter pour introduire ce nouveau type

 13   d'équipement. C'est ce que faisait l'administration. Et tout cela, pour

 14   fournir aux unités exactement ce dont elles avaient besoin.

 15   Q.  En faisant vos recommandations concernant l'approvisionnement en

 16   matériel ou en équipement, à qui deviez-vous les adresser ?

 17   R.  Le système fonctionnait selon un plan préexistant au sein de l'armée.

 18   Nous avions des plans tous les cinq ans, et un plan annuel également. Donc

 19   c'était dans le cadre de ces plans que chaque unité faisait leurs demandes.

 20   Ensuite nous, on appelait ce que les unités fournissaient, une liste des

 21   vœux. Ça ne veut pas dire qu'on répondait à chacune des demandes des

 22   unités. Nous essayions à cause de la situation économique très difficile,

 23   parce que les importations étaient interdites, notre industrie fonctionnait

 24   assez mal, donc c'était très difficile de trouver les sources

 25   d'approvisionnement. Donc nous essayions toujours de réduire et de faire en

 26   sorte que ces demandes deviennent un peu plus réalistes.

 27   Q.  Oui, mais ma question était un peu différente.

 28   R.  Toutes mes excuses.

Page 3882

  1   Q.  En fait, ma question n'était pas suffisamment claire. C'est ma faute.

  2   Mais quand vous faisiez vos recommandations, quant vous disiez à quelqu'un

  3   qu'il fallait acheter ceci et non pas cela, c'est à qui que vous le disiez,

  4   à qui est-ce que vous faisiez ces recommandations ?

  5   R.  Il y avait une procédure établie. L'administration faisait des projets

  6   de plan vers le secteur des armées de terre, ensuite le secteur des armées

  7   de terre le transmettait au secteur de la logistique. Puis je pense que par

  8   la suite que c'était transmis au chef d'état-major général ou au ministère.

  9   Je ne sais pas. Je ne suis plus tout à fait sûr. Mais il fallait à la fin

 10   que cela aboutisse au département des finances qui détermine les sommes qui

 11   étaient disponibles pour certains postes budgétaires. C'est tout.

 12   Q.  Je dois vous interrompre maintenant.

 13   Vous avez dit que les recommandations devaient arriver jusqu'au chef

 14   d'état-major général ou jusqu'au ministère. D'après ce que vous en savez,

 15   est-ce que c'est le chef de l'état-major général qui prenait la décision

 16   sur ceux qui devaient faire l'objet d'approvisionnement ou pas ?

 17   R.  Non, il ne prenait pas la décision concernant chaque équipement

 18   particulier, mais je crois qu'il donnait son accord pour le plan général de

 19   l'approvisionnement, et qu'ensuite il transmettait ce plan au ministère de

 20   la Défense.

 21   Q.  D'après vos connaissances, est-ce que le chef d'état-major de la VJ

 22   avait un collège ?

 23   R.  Oui, il y avait un collège, quelque chose qui correspondrait à un état-

 24   major interarmes [phon], un collège interarmes.

 25   Q.  Quelle était la raison d'être de cet organe ?

 26   R.  C'est un organe qui avait pour fonction de conseiller le chef d'état-

 27   major sur certaines questions.

 28   Q.  Bien. ses membres, étaient-ils permanents ?

Page 3883

  1   R.  Je crois que les membres permanents de cet organe étaient les

  2   assistants du chef, c'est-à-dire le chef de secteur.

  3   Q.  Et le chef de l'état-major général, était-il aussi membre permanent de

  4   ce collège ?

  5   R.  D'après moi, ça serait logique, et il devait le présider.

  6   Q.  Bien. Entre 1993 et 1995, avez-vous jamais été demandé à participer à

  7   une des réunions de ce collège de chefs de l'état-major général ?

  8   R.  Le chef des échelons inférieurs était convoqué à assister à ces

  9   réunions, de temps en temps seulement si on allait débattre une des

 10   questions qui relevaient directement de notre domaine d'activités, de nos

 11   compétences. Dans mon cas, il s'agissait bien évidemment du génie.

 12   Q.  Vous souvenez-vous combien de fois cela vous êtes arrivé d'assister à

 13   ces réunions pendant ces années-là ?

 14   R.  Après tout ce temps je ne suis plus sûr combien de fois j'ai été

 15   convoqué aux réunions de collège, mais je crois qu'au début il y a eu des

 16   modifications qu'il fallait apporter à un plan d'approvisionnement, et que

 17   nous avions dû pendant cette période assister à sa réunion même une fois

 18   par mois, en 1994 ou 1995. Je ne suis plus sûr.

 19   Q.  Qui est-ce qui a assisté à ces réunions de collègue ? En fait, alors

 20   que vous y assistiez, est-ce que le général Perisic était présent également

 21   ?

 22   R.  Oui, ou son adjoint s'il était absent.

 23   Q.  Quels types de questions ont été débattus lors de ces réunions quand

 24   vous y avez été ?

 25   R.  Si je me souviens bien des questions habituelles : d'abord un rapport à

 26   des subordonnés sur des missions effectuées au sein de l'armée, un rapport

 27   sur la situation politique et militaire dans la zone, des plans d'action et

 28   des problèmes concrets ou particuliers apparus entre deux réunions. Voilà,

Page 3884

  1   c'est à peu près ça.

  2   Q.  Bien. Et le général Perisic, c'est lui qui dirigeait les travaux lors

  3   de ces réunions ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pouvez-vous nous décrire très brièvement la manière dont le général

  6   Perisic dirigeait les travaux lors de ces réunions ? Quelle était

  7   l'atmosphère lors de ces réunions ?

  8   R.  Il s'agissait d'une atmosphère qui était tout à fait militaire, une

  9   dynamique du type militaire qui régnait lors de ces réunions. Il y avait un

 10   ordre, chaque intervenant savait de combien de temps il disposait quand il

 11   prenait la parole. Voilà. Je ne sais pas combien de temps chacun avait pour

 12   son intervention, mais le but était d'informer le général de la situation.

 13   Q.  Lors de ces réunions, est-ce que le général Perisic, est-ce qu'il

 14   montrait avoir compris les questions exposées ?

 15   R.  Oui. Je crois que si jamais il ne comprenait pas quelque chose, il

 16   posait des questions supplémentaires, demandait des explications. C'était

 17   tout à fait normal. C'est conforme au fonctionnement dans les structures

 18   d'un militaire.

 19   Q.  Que diriez-vous du général Perisic en tant qu'officier ?

 20   R.  C'était un militaire. Quand on dit un militaire, ça veut dire qu'on

 21   parle de son apparence, son comportement, sa manière de donner des ordres.

 22   Je ne sais pas quoi vous dire de plus.

 23   Q.  Quand vous parlez de la façon dont le général Perisic donnait des

 24   ordres, est-ce que vous pourriez être un tout petit peu plus précis, s'il

 25   vous plaît ?

 26   R.  Je ne sais pas de quoi vous voulez exactement parler. Il regardait

 27   l'ordre du jour, il disait aux gens de prendre la parole. Il posait les

 28   questions s'il ne comprenait pas quelque chose ou donnait son approbation

Page 3885

  1   ou au contraire sa désapprobation s'il n'était pas d'accord. Il disait

  2   peut-être qu'il fallait fouiller un peu plus tel ou tel aspect, travailler

  3   un peu plus telle ou telle question, des choses de ce genre.

  4   Q.  Bien. Je vais maintenant passer à un autre sujet.

  5   Général, connaissez-vous le terme les "réserves de guerre," "war

  6   reserves," tel qu'il était employé dans la JNA et la VJ ?

  7   R.  Toutes les réserves sont les réserves du matériel nécessaire pour

  8   l'armée pour faire la guerre.

  9   Q.  Quels sont les différents types de réserves de guerre ou qu'est-ce

 10   qu'il y avait à l'époque ?

 11   R.  Il y avait plusieurs niveaux pour ce qui est des soldats comptant par

 12   unités et des dépôts centraux.

 13   Q.  Ces réserves de guerre aux dépôts centraux, est-ce que ces réserves

 14   portaient un nom spécifique en particulier, ou est-ce que quand vous en

 15   parliez vous les décriviez d'une façon particulière ?

 16   R.  Je ne sais pas exactement comment répondre à cette question parce que

 17   je ne sais pas ce que vous voulez dire. Il y avait, par exemple, le dépôt

 18   pour l'intendance, le dépôt pour les armes létales, dangereuses. Je ne

 19   connaissais pas d'ailleurs les emplacements de tous ces dépôts.

 20   Q.  Au-dessus du niveau des unités de réserve, y avait-il un autre type de

 21   réserve de guerre ?

 22   R.  Ça c'étaient les réserves générales à l'extérieur des unités qui

 23   étaient conservées dans les dépôts aux bases arrière.

 24   Q.  Bien. Vous avez mentionné des réserves qui étaient conservées dans des

 25   dépôts centraux. Pourriez-vous être un peu plus précis ? Qui contrôlait ces

 26   dépôts centraux ?

 27   R.  Vous savez, je ne m'en occupais pas de cela, mais je pense que ceci

 28   dépendait de l'organe chargé de l'arrière du secteur de l'état-major

Page 3886

  1   général jusqu'au commandement de corps, et ça se terminait au niveau des

  2   bases.

  3   Q.  Est-ce que l'état-major général de l'armée s'en servait des réserves de

  4   guerre ?

  5   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas si on appelait

  6   ça les réserves de l'état-major général. Il y avait une base logistique,

  7   une base logistique centrale, je crois, qu'on appelait la 68e, et elle se

  8   trouvait sous la juridiction du secteur. Mais quant à savoir s'ils avaient

  9   leur propre base, réellement ça je ne pourrais pas vous le dire.

 10   Q.  Lorsque vous dites -- tout d'abord, vous avez fait référence à une

 11   base, et la traduction anglaise nous dit "la 68e." Avez-vous dit la 68e ou

 12   la 608e ?

 13   R.  La 608e.

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr que le témoin ait dit 68 ou 608.

 15   M. SAXON : [interprétation]

 16   Q.  Encore une fois, s'il vous plaît, Général, pour le compte rendu,

 17   pourriez-vous parler un peu plus fort. Avez-vous dit 68 ou 608 ?

 18   R.  608.

 19   Q.  Lorsque vous dites que la base logistique numéro 608 se trouvait en

 20   fait sous la juridiction du secteur logistique, il s'agit là d'un des

 21   secteurs de l'état-major général, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, oui.

 23   Q.  Je souhaite maintenant que l'on passe à la question des demandes d'aide

 24   adressées à l'armée de Yougoslavie. Général, à votre connaissance, entre

 25   1993 et 1995, est-ce que l'ARSK, la VRS, a jamais présenté des demandes à

 26   la VJ, à l'armée de Yougoslavie, pour avoir du matériel et de l'équipement

 27   ?

 28   R.  Oui.

Page 3887

  1   Q.  Y avait-il une procédure qui était mise en place pour le fait de

  2   s'occuper de telles demandes ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de cette procédure, vous la connaissez

  5   bien ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Comment avez-vous appris à connaître cette procédure ?

  8   R.  Mon supérieur m'a dit ce qu'était la procédure. Il était le chef du

  9   secteur pour l'armée de terre ou les forces terrestres.

 10   Q.  Savez-vous d'où votre supérieur recevait des renseignements concernant

 11   la procédure et ce qu'elle devait être, la procédure à suivre ?

 12   R.  Je peux dire que c'est ce qui probablement avait lieu, mais je ne peux

 13   pas savoir ce que faisait mon supérieur, tout ce qu'il faisait. En tous les

 14   cas, c'est ce qu'il m'a dit.

 15   Q.  Excusez-moi. Je crois que ma question n'était pas claire.

 16   Savez-vous qui a expliqué cette procédure ou a donné cette procédure à

 17   votre supérieur, l'assistant qui s'occupait du secteur armée de terre ?

 18   R.  Je suppose que ceci était fait au niveau de l'état-major général. A

 19   savoir si c'était par le cabinet ou par le collège interarmes ou par le

 20   chef, je ne sais pas.

 21   Q.  Quelle était la première étape dans cette procédure pour ce qui était

 22   de présenter une demande de la VRS ou du SVK s'adressant à la VJ ?

 23   R.  Je ne sais pas comment les demandes parvenaient à l'état-major général,

 24   mais je sais comment elles me parvenaient.

 25   Q.  Je voudrais reprendre les choses un petit peu en amont. Si la VRS

 26   voulait demander l'aide de la VJ, quelle partie ou quelle unité de la VRS

 27   était censée adresser la demande à la VJ ?

 28   R.  D'après les documents que j'ai pu voir, l'état-major général ou l'état-

Page 3888

  1   major principal de l'ARSK - j'ai oublié maintenant ce qui était son nom

  2   précis - envoyait une demande à l'état-major général de l'armée de

  3   Yougoslavie.

  4   Q.  Si la demande émanant du Grand état-major de la VRS ne concernait que

  5   du matériel de génie et de l'équipement, qu'est-ce que l'état-major général

  6   de la VJ faisait avec cette demande d'après la

  7   procédure ?

  8   R.  Pendant un certain temps, je recevais copie de la demande d'origine,

  9   qui m'était remise par le cabinet, puis il y avait une note manuscrite sur

 10   le document qui disait, "considérez cette requête et fournissez ceci si

 11   possible." Ou bien, le chef de cabinet écrivait une note sur un bout de

 12   papier. Pour examen, le chef disait que ceci devait être examiné si

 13   possible. Le matériel devait être fourni.

 14   Q.  Vous rappelez-vous qui était la ou les personnes qui rédigeaient ces

 15   notes manuscrites ?

 16   R.  Le chef d'état-major général dans la partie tout en haut à droite

 17   écrivait à la main "étudiez la question et examinez cela," et il mettait

 18   ses initiales. La lettre de transmission, qui en fait était une feuille de

 19   papier officieuse, donnait des instructions sur ce que l'administration

 20   devait faire, et nous prenions ce document en considération et nous y

 21   répondions.

 22   Q.  Avant que nous n'examinions votre réponse, est-il possible qu'à un

 23   moment donné de cette procédure que vous venez de décrire, recevant des

 24   demandes de la VJ, l'état-major général au niveau du cabinet modifiait cela

 25   un petit peu ?

 26   R.  Les relations entre les deux états-majors, je crois, n'ont pas changé.

 27   Ce qui a changé, c'est la procédure que nous utilisions. Il se peut que je

 28   me trompe quand je dis ce qui venait en premier et ce qui venait en second,

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  1   mais cette procédure n'allait pas directement du cabinet jusqu'à moi, mais

  2   ça allait au secteur logistique, puis à l'armée de terre, puis au génie,

  3   puis il refaisait le parcours inverse.

  4   Q.  A un moment donné, ces demandes étaient envoyées par le truchement du

  5   secteur logistique avant qu'il ne parvienne à votre administration, n'est-

  6   ce pas ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Que faisiez-vous alors après avoir reçu une demande, une demande, par

  9   exemple, de matériel de génie ?

 10   R.  Cette demande avec ses adjoints, et tout particulièrement l'officier de

 11   service qui était chargé de cela, mon adjoint, nous examinions la

 12   situation, ensuite nous donnions notre position sur ce qui devait être

 13   fait. D'habitude, s'il y avait une demande pour une certaine quantité, nous

 14   la révisions, parce que nous donnons ce que nous pouvons fournir. Une

 15   énorme quantité d'approvisionnement n'était pas satisfaisant dans aucune

 16   manière, donc ils ont renvoyé une réponse, c'est-à-dire au secteur de

 17   l'armée de terre, et de là ça allait jusqu'au secteur logistique.

 18   Q.  Le secteur logistique, où allait votre réponse ?

 19   R.  Ça, je ne peux pas dire. Je suppose que c'était là où ça aboutissait.

 20   Toutes les suggestions et les propositions aboutissaient là, et un document

 21   serait rédigé sur place pour que le chef d'état-major général puisse

 22   l'examiner et prendre la décision finale.

 23   Q.  Supposons que le chef de l'état-major général approuve l'une de ces

 24   demandes. Qui s'occuperait d'effectuer le transfert de matériel ou

 25   d'équipement à la VRS ou à la SVK ?

 26   R.  Ceci n'entre pas dans mon domaine de compétence. Je n'ai jamais eu à

 27   m'occuper de cela. Je suppose qu'il faudrait demander ça à nos organes

 28   chargés de la logistique, les organes exécutifs de la 608e base pour autant

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  1   que je puisse m'en souvenir.

  2   Q.  Bien. Alors écoutez, je vais changer un peu de scénario. Supposons que

  3   la requête d'origine de l'état-major général de la VRS ou de la SVK

  4   demandait différents éléments d'équipement, pas seulement du matériel de

  5   génie; comment est-ce que cette demande serait-elle instruite ?

  6   R.  Dans le secteur concernant l'armée de terre, c'est là que les officiers

  7   d'administration, les officiers qui devaient se charger de tout cela,

  8   s'occupaient de cette demande particulière. Ils faisaient une photocopie de

  9   la demande, ils les apporteraient aux administrations respectives qui

 10   ensuite suivraient la procédure. Nous prenions cette requête ad referendum,

 11   pour avoir un avis. Je rédigerais une réponse au départ, et on l'enverrait

 12   à ce secteur de l'armée de terre où elle serait à ce moment-là examinée,

 13   ensuite ce serait envoyé au centre de logistique, comme je l'ai déjà

 14   expliqué.

 15   Q.  Il y a un moment, juste avant que nous ne continuions, vous avez

 16   mentionné le fait que souvent vous réduisiez la quantité qui était

 17   demandée, parce que vous disiez que le niveau de réapprovisionnement

 18   n'était pas satisfaisant en aucune manière. Pourquoi est-ce que ce niveau

 19   de réapprovisionnement n'était pas satisfaisant au cours de ces années 1993

 20   à 1995 ?

 21   R.  Ce n'était pas satisfaisant même avant cela, et pendant cette période,

 22   le matériel était utilisé, car il n'y avait aucune ressource permettant de

 23   l'approvisionner par rapport aux quantités qui étaient utilisées.

 24   Q.  Bien. Je souhaiterais vous montrer quelques documents.

 25   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on, s'il vous

 26   plaît, aller en audience à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience à huis clos partiel, s'il

 28   vous plaît.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

  2   audience à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, allez-y. Merci. Allez-y,

 17   Monsieur Saxon.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Général, cette procédure que vous nous avez décrite sur la façon dont

 20   des requêtes étaient présentées et envoyées à l'état-major général, les

 21   demandes étaient transmises, et cetera, est-ce que cette procédure était

 22   toujours suivie à la lettre ?

 23   R.  Je la suivais. J'ai vu des documents. Vous m'avez montré des documents

 24   où j'ai pu lire que d'autres ne la suivaient pas.

 25   M. SAXON : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, pourrions-nous

 26   maintenant aller en audience à huis clos partiel ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

Page 3893

  1   partiel, Monsieur le Président.

 2 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. SAXON : [interprétation] Si je pouvais demander l'aide du greffe, je

  5   souhaiterais présenter un des documents dont j'ai parlé tout à l'heure

  6   devant la Chambre et que le bureau du Procureur n'a reçu que récemment de

  7   Serbie. Il fait maintenant partie du document 7899 de la liste 65 ter,

  8   ainsi que le document ID 0646-6630.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais simplement savoir pourquoi nous

 11   sommes en audience à huis clos partiel. Pourquoi est-ce que ce document est

 12   montré en audience à huis clos partiel ? Je ne comprends vraiment pas les

 13   motifs de cette décision. Peut-être qu'on pourrait l'expliquer.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 15   M. SAXON : [interprétation] C'est parce que le gouvernement de la Serbie a

 16   demandé que ce document ne soit pas utilisé en audience publique, et il y

 17   aura à présenter des arguments sur le point de savoir si ce document peut

 18   être rendu public ou non.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'était la condition pour

 20   communiquer ce document à l'Accusation ?

 21   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Bon, je me satisfais de explication. Merci

 23   beaucoup.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.

 25   Monsieur Saxon.

 26   M. SAXON : [interprétation]

 27   Q.  Si vous voulez maintenant prêter attention au document qui se trouve

 28   sur l'écran, vous allez voir qu'il s'agit d'un document daté du 11 mars

Page 3894

  1   1994, qui émane de l'administration chargée du génie. Est-ce que c'est

  2   votre signature au bas du document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ce document porte comme titre en anglais : "Les accords donnés aux fins

  5   de redistribution d'éléments du génie, armes et équipement militaire pour

  6   la VRS." Ce document, c'est apparemment envoyé au poste militaire 9808 à

  7   Belgrade. Vous rappelez-vous ce que c'était que ce poste militaire 9808 ?

  8   R.  Je pense que c'est le poste militaire de la 608e base logistique.

  9   Q.  Et un peu plus bas, je lis :

 10   "Sur la base d'une demande présentée par le grand état-major de la

 11   Republika Srpska, votre administration approuve la redistribution de

 12   matériel et d'armes et de matériel de génie."

 13   Quel était le matériel dont vous approuviez qu'il soit fourni à la VRS dans

 14   ce document ?

 15   R.  Il s'agit d'un appareil qui fonctionne avec des roquettes, qui sert à

 16   ouvrir un passage dans les champs de mines que nous avions dans l'armée. A

 17   l'époque, ils étaient déjà tout à fait dépassés, tout à fait obsolètes. Ils

 18   n'étaient plus utilisés.

 19   Q.  Bien.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors pourquoi les donner à la VRS

 21   s'ils étaient obsolètes ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils voulaient les avoir. Ils étaient en bon

 23   état. Ils fonctionnaient correctement, mais ils n'étaient pas utilisés par

 24   les troupes.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les troupes de la VJ ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Les troupes de la VJ.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. SAXON : [interprétation]

Page 3895

  1   Q.  Nous voyons ici, tout en haut, il y a un numéro qui se trouve sous le

  2   titre, la partie gauche tout en haut de la page, on voit "confidentiel

  3   numéro 44-2." Si ou pourrait faire descendre un petit peu dans les deux

  4   versions, il y a une note manuscrite qui dit que trois pièces de UROP ont

  5   été fournies à la VRS le 14 mai 1995. Est-ce que vous savez qui a rédigé

  6   cette note ?

  7   R.  Non. Je n'ai pas écrit cela, et mon administration non plus.

  8   Q.  Général, lorsque vous avez rédigé ce document et que vous l'avez signé,

  9   est-ce que vous suiviez la procédure que vous nous avez décrite il y a un

 10   moment ?

 11   R.  A l'évidence, ça n'était pas le cas. Toutefois, il n'y a pas de

 12   document précédent sur la base duquel j'ai rédigé le document de la manière

 13   dont je l'ai fait. Tout ce qu'on peut faire c'est supposer, mais je ne veux

 14   pas faire d'hypothèses. Je ne me rappelle pas.

 15   Q.  Lorsque vous dites à l'évidence ça n'est pas le cas, est-ce que c'est

 16   parce que ce document -- enfin, dites-nous pourquoi. Dites-nous pourquoi

 17   vous dites que ce n'est pas évidemment le cas que vous suiviez la procédure

 18   que vous avez décrite pour nous précédemment.

 19   R.  Je n'ai violé aucune règle intentionnellement ou consciemment. Je

 20   suppose qu'il devait y avoir quelque chose dans la demande qui m'a incité à

 21   agir de la façon dont j'ai agi. Etant donné qu'il s'agissait d'une seule

 22   pièce de matériel en question et que cette pièce de matériel dépendait de

 23   mon ressort, de mon autorité, je pense que celui-ci a été fait de façon à

 24   raccourcir l'itinéraire et la procédure d'une manière ou d'une autre,

 25   n'est-ce pas ?

 26   Q.  S'agissant de ce document, pourquoi pouvait-il raccourcir la procédure

 27   habituelle ?

 28   R.  Je n'ai pas renvoyé ce document au chef d'état-major du secteur

Page 3896

  1   logistique, mais je l'ai renvoyé directement à la base, comme dans l'ordre

  2   de l'exécution, parce qu'il s'agissait d'un document portant sur une pièce

  3   d'équipement qui tombait sous ma juridiction. C'est probablement quelque

  4   chose que l'on pourrait retrouver dans la page précédente, le document

  5   préliminaire, qui expliquera la procédure. Mais ce document n'existant pas,

  6   je ne peux rien prouver.

  7   Q.  Merci.

  8   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais vous demander, Monsieur le

  9   Président, que l'on puisse donner une cote d'identification à ce document.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souhaitez une cote

 11   d'identification ?

 12   M. SAXON : [interprétation] Oui. Et ma commis à l'affaire nous donne des

 13   informations importantes, à savoir 65 ter 0789.06.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que c'était --

 15   M. SAXON : [interprétation] Sous pli scellé.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que c'était le 65 ter 0809

 17   [comme interprété] comme référence d'identification.

 18   M. SAXON : [interprétation] En effet, mais pour pouvoir continuer à

 19   travailler avec ces documents supplémentaires, nous avons donné à ce

 20   document une sous référence.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-ci, il s'agit du 0789.06.

 22   M. SAXON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la raison pour laquelle vous

 24   vouliez que celui-ci soit annoté pour identification ?

 25   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, en fait c'est parce

 26   qu'il s'agissait ici d'un accord que j'avais avec la Défense et à la

 27   requête que j'avais présentée juste avant la pause à votre Présidente.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci beaucoup. Je l'avais

Page 3897

  1   tout à fait oublié. Nous acceptons ce document que nous versons au dossier

  2   comme preuve, et nous lui donnons une cote sous pli scellé.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P621 sous pli

  4   scellé.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  6   M. SAXON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Président.

  7   Pourrions-nous afficher à l'écran une autre partie du document de la

  8   liste 65 ter 7899 portant référence d'identification 0646-6629. Il s'agit

  9   du 789.05.

 10   Q.  Général, nous avons sous les yeux un autre document. Vous reconnaissez

 11   votre signature en bas de page ?

 12   R.  Oui, en effet, je la vois.

 13   Q.  Ce document date du 16 mai 1995, et en haut à gauche nous avons une

 14   cote qui est donnée pour confidentialité, 260-1. Cette cote de

 15   confidentialité était-elle utilisée pour regarder justement tous ces

 16   documents confidentiels émis par votre administration de façon à pouvoir

 17   les identifier ?

 18   R.  C'est ainsi que nous répertorions les documents. Selon les grades qui

 19   étaient donnés, hautement confidentiel, secret d'Etat, et cetera, et donc

 20   c'était en fonction de la cote que nous savions quel était le niveau de

 21   confidentialité.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  Ici nous avons une cote administrative aux fins d'enregistrement de

 24   façon à verser cela dans un classeur dans lequel nous conservions tous ces

 25   documents et dans lequel ils étaient classés.

 26   Q.  C'est un document qui est envoyé et adressé à un poste militaire 4908

 27   [comme interprété]. Nous voyons dans le premier paragraphe que

 28   l'administration du génie accepte le transfert de matériel de génie, et un

Page 3898

  1   peu plus bas nous pouvons voir référence à trois pièces d'UROP. S'agit-il

  2   du même matériel que celui dont nous venons de discuter dans le document

  3   précédent ? Je veux dire, le même genre de matériel.

  4   R.  Oui, le même genre et la même procédure. Trois pièces supplémentaires

  5   semblent avoir été demandées, et en bas de ces documents on a l'explication

  6   qui montre qu'en définitive le chiffre total c'est six, mais six du même

  7   matériel.

  8   Q.  Nous voyons dans ce dernier paragraphe une référence à une cote de

  9   confidentialité 44-2, en date du 11 mars 1994. Est-ce que ce document fait

 10   référence au document que nous venons d'analyser ?

 11   R.  Oui.

 12   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

 13   document soit également coté pour identification sous pli scellé.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous donner à ce document une

 15   cote et le marquer pour identification sous pli scellé.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 17   pièce P622 marquée pour identification sous pli scellé.

 18   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous afficher à l'écran la pièce 65

 19   ter 7899.

 20   Q.  Général, nous avons un document qui porte une cote 260-2 qui date du 15

 21   mai 1995, le sujet c'est acceptation de remise de matériel militaire et

 22   d'armes. Une fois de plus, il s'agit du poste militaire 9808 à Belgrade. Si

 23   nous nous penchons sur le premier paragraphe, nous pouvons voir que :

 24   "Suite à la demande qui a été formulée par la Republika Srpska, son état-

 25   major, et suite à l'acceptation par le chef d'état-major, l'administration

 26   du génie accepte la remise de ces armes du génie suivants."

 27   R.  C'est mon document.

 28   Q.  Nous avons ensuite une liste qui reprend les mines et les autres mines

Page 3899

  1   antipersonnel, les explosifs au plastique, et cetera, toute la liste y est

  2   reprise. Ensuite nous avons aussi une référence aux six UROP qui avaient

  3   fait l'objet d'une acceptation précédemment. Alors ma question est la

  4   suivante --

  5   R.  Oui.

  6   Q.  C'est un document que vous avez envoyé suite à une demande formulée par

  7   la VRS et l'acceptation qui a été donnée par le chef d'état-major de

  8   l'armée yougoslave. Alors est-ce que ce document est cohérent avec la

  9   procédure que vous venez de nous expliquer sur la livraison du matériel ?

 10   R.  Théoriquement non, puisque nous pouvons lire ici avec l'accord de la

 11   NGS. Comme je vous l'ai dit, une fois de plus, nous n'avons pas la demande

 12   qui fut formulée à l'origine. Nous ne savons pas ce qu'il y avait dans

 13   cette demande d'origine et nous ne savons pas ce qui a été rajouté de

 14   manière manuscrite que ce soit par le chef de la logistique, et cetera. Je

 15   ne me souviens plus de ce qu'il y avait dans la version d'origine.

 16   Q.  On va faire un petit retour en arrière.

 17   Pourquoi nous dites-vous que ce document n'est en théorie pas

 18   cohérent avec la procédure que vous nous avez décrite précédemment ?

 19   R.  Parce que je n'aurais pas pu répondre directement à la base 608.

 20   J'aurais dû suivre toute la filière que je vous avais expliquée, à moins

 21   que de manière explicite il m'eut été demandé de prendre des raccourcis.

 22   Mais je ne suis pas en mesure de vous le prouver ni dans un sens ni dans

 23   l'autre aujourd'hui, puisque nous n'avons pas la demande qui a initié ce

 24   document.

 25   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

 26   document soit versé au dossier.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans les mêmes

 28   conditions ?

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Sous pli scellé, s'il vous plaît. Oui, Monsieur

  2   le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous acceptons ce document comme

  4   pièce. Pouvons-nous lui donner une cote pour identification sous pli

  5   scellé.

  6   M. SAXON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je demande que

  7   cette pièce soit versée comme preuve.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est pour ça que je vous avais

  9   demandé si c'était dans les mêmes conditions.

 10   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi. Sous pli scellé, oui, mais --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc pas pour identification.

 12   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien. Cette pièce portera la

 14   référence P623 sous pli scellé.

 15  (Retour en audience a huis clos partiel)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 3902

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Pourrait-on afficher à l'écran la pièce 8979 de la liste 65 ter, s'il

  5   vous plaît.

  6   Q.  Général, nous avons ici un document de l'état-major principal de

  7   l'armée de la Republika Srpska, en date du 19 juin 1995. On peut y lire :

  8   "Très urgent." Il s'adresse à l'état-major général de l'armée de

  9   Yougoslavie, et personnellement au chef de cet état-major général de la VJ.

 10   Vous voyez ça ? Vous me suivez ?

 11   R.  Oui, en effet.

 12   Q.  Ensuite il y a un sous-titre, "Aide de munitions, demande."

 13   Le paragraphe suivant décrit ce qui est présenté comme étant une offensive

 14   musulmane, et la résistance qui doit y être faite par le Corps d'armée

 15   Sarajevo-Romanija. Vous me suiviez ?

 16   R.  Je n'ai pas encore eu le temps de lire ce document, et je ne l'ai pas

 17   lu.

 18   Q.  Bien. Est-ce que vous savez à quelle armée appartient ce Corps d'armée

 19   Sarajevo-Romanija ?

 20   R.  Non, je ne connais pas la structure de l'armée de la Republika Srpska.

 21   Si on continue cette demande et on passe à la deuxième page de la version

 22   anglaise, il y a un paragraphe qui commence par en anglais, le terme

 23   "however," deuxième paragraphe. Cependant, malgré le fait que la

 24   communication routière Sarajevo-Trnovo ne peut pas -- la sécurité -- nous

 25   ne sommes pas en mesure d'acheminer les approvisionnements aux unités à

 26   l'ARSK et au Corps HK Herzegovina.

 27   Le paragraphe suivant ajoute : "Pour les raisons citées ci-dessus, nous

 28   avons besoin de votre aide urgente pour les munitions citées ci-après dans

Page 3903

  1   les quantités données," et vous voyez la liste qui est affichée. Vous voyez

  2   ?

  3   R.  Oui, en effet.

  4   Q.  On pourra peut-être afficher la page suivante en B/C/S. On voit que

  5   nous avons ici le commandant Ratko Mladic en personne.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  La question que je vous pose est la suivante : ici on adressait cette

  8   demande à l'état-major général de la VJ. Est-ce que le général Mladic

  9   suivait la procédure que vous nous avez décrite précédemment aujourd'hui ?

 10   R.  J'imagine, mais je ne sais pas quelle était la procédure qui avait été

 11   acceptée parce que ce n'est pas de mon ressort.

 12   Q.  Vous vous souviendrez de la procédure que vous avez décrite lors de la

 13   session précédente ? Vous vous souviendrez qu'une demande devait passer de

 14   l'état-major général de la VRS à l'état-major de la VJ ?

 15   R.  Oui, je m'en souviens. C'est ce que l'on m'a dit et c'est ce que j'ai

 16   dit. C'est ce que l'on m'avait donné comme information, et c'est ce que

 17   j'ai dit.

 18   Q.  Donc pour le moment, le général Mladic suit finalement la procédure que

 19   vous nous avez décrite; est-ce exact ?

 20   R.  Oui, en effet.

 21   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous afficher à nouveau la première

 22   page des versions à la fois anglaise et B/C/S. Pourrait-on agrandir la

 23   partie supérieure en B/C/S.

 24   Q.  En haut à droite, il y a une note et des initiales. Vous reconnaissez

 25   ces initiales ?

 26   R.  Il semble que ce soit les initiales du général Perisic.

 27   Q.  Et cette note dit : "A donner à Ratko pour qu'il y apporte solution."

 28   Vous voyez cela ?

Page 3904

  1   R.  Oui.

  2   M. SAXON : [interprétation] Bien. On peut maintenant passer peut-être à la

  3   page suivante.

  4   Q.  En fait, avant de passer à la page suivante, plutôt, est-ce que vous

  5   avez reçu des notes manuscrites semblables à celles-là du général Perisic

  6   sur des demandes qui vous étaient adressées ?

  7   R.  Oui. Et je l'ai déjà dit. Par exemple, à vérifier, vérifiez si vous

  8   pouvez donner quelque chose, et cetera.

  9   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble qu'il y a

 10   un des deux micros du général qui est éteint, et c'est justement le micro

 11   vers lequel il se penche. Pourrait-on veiller à le rallumer, peut-être.

 12   Merci beaucoup, Monsieur le Greffier [comme interprété] d'audience.

 13   Si on prend les pages suivantes dans chacune des deux versions, si l'on

 14   agrandit le bas de chacune de ces pages, donc la moitié inférieure de

 15   chacune de ces pages,

 16   Q.  Nous avons ce qui pourrait ressembler à un télégramme. Etes-vous

 17   d'accord là-dessus, Général ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  C'est un télégramme du chef de l'état-major de l'armée de la

 20   Yougoslavie au cabinet du chef de l'état-major général, le lieutenant-

 21   colonel Milovanovic. Est-ce que vous connaissiez le lieutenant général

 22   [comme interprété] Milovanovic ?

 23   R.  Oui. Il est décédé.

 24   M. SAXON : [interprétation] Et quand on prend la page suivante de la

 25   version anglaise - on peut peut-être agrandir - et si l'on peut également

 26   agrandir le texte en B/C/S. Peut-on agrandir le bas de la page en B/C/S.

 27   Nous voyons que le texte ici -- ou plutôt, je vais vous poser la question :

 28   est-ce que c'est de l'écriture cyrillique, ici, sur ce télégramme ?

Page 3905

  1   R.  Le télégramme est rédigé dans une écriture latine, mais dans le bas

  2   nous avons un texte en cyrillique.

  3   Q.  Bien. Nous pouvons donc lire que :

  4   "On transmet un télégramme de l'état-major général de la VRS et vous

  5   informe que l'état-major général et son chef de l'armée de Yougoslavie vous

  6   donnent l'ordre suivant donc : 'Transférez ceci à Ratko pour qu'il y

  7   apporte solution.'" Vous voyez cela, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Nous voyons ensuite, "pour le chef colonel Borovic." Que veut dire

 11   cette expression, "pour le chef" ?

 12   R.  J'imagine qu'à ce moment-là il n'avait pas encore été nommé chef. Il

 13   était chef de l'état-major général faisant fonction.

 14   Q.  Ce document date du mois de juin 1995.

 15   R.  Oui. "for," en anglais, veut dire donc "faisant fonction" ou

 16   "remplaçant par procuration."

 17   Q.  Et qui serait le chef, dans ce cas-ci ?

 18   R.  Je ne sais pas s'il remplaçait quelqu'un à l'époque. Lorsque l'officier

 19   n'est pas désigné par ordre ou décret, c'est la procédure qu'on utilise

 20   d'habitude.

 21   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on

 22   verse cette pièce au dossier.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je m'oppose au versement au dossier du document

 25   par le biais de ce témoin sur la base des questions de M. Saxon. Le témoin

 26   n'a fait que confirmer la teneur de ce document dont M. Saxon a donné

 27   lecture, alors qu'il a également déclaré qu'il ne disposait pas

 28   d'information portant sur, par exemple, la partie du texte signée par M.

Page 3906

  1   Borovic. En plus, cela ne concerne pas du tout le service du génie. A mon

  2   avis, il s'agit de tout autre chose. Donc le lien suffisant entre ce témoin

  3   et ce document n'est pas établi. Le fait que le témoin a reconnu la

  4   signature de M. Momcilo Perisic ne suffit pas pour que le lien entre le

  5   témoin et le document soit considéré comme établi.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  7   M. SAXON : [interprétation] Le Procureur ou l'Accusation considère que le

  8   fait que le témoin reconnaît la signature du général Perisic établit très

  9   fortement le lien entre le témoin et le document. Deuxièmement, le témoin a

 10   pu, du moins pour la première partie de ce document et jusqu'à ce qu'on y

 11   fait référence au général Mladic, a donné des réponses qui sont tout à fait

 12   concordantes avec ce qu'il nous a raconté avant la pause, c'est-à-dire

 13   qu'il y avait des requêtes demandant du matériel et de l'assistance émanant

 14   de la VRS, de l'état-major principal de la VRS, et envoyées à l'état-major

 15   général de l'armée yougoslave.

 16   Donc le témoin a pu confirmer cela. Ensuite il nous a décrit très en

 17   détail cette procédure, il a reconnu dans ce document la requête en

 18   question la signature du général Perisic. Il a dit qu'il avait déjà reçu

 19   des notes manuscrites semblables à plusieurs reprises, semblables à ce

 20   qu'on voit en haut à droite de la page. Donc pour nous, le lien est établi.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Une réplique à cela ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Il est vrai que le témoin a décrit la procédure

 23   en question, mais le témoin ne connaît pas ce document-ci. Il est vrai que

 24   le document respecte la procédure prévue, mais en même temps, comme il ne

 25   connaît pas du tout ce document, ça ne suffit pas pour que le lien soit

 26   établi.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par une décision majoritaire,

Page 3907

  1   l'objection a été rejetée. L'un des Juges n'est pas d'accord avec la

  2   décision de la Chambre.

  3   M. SAXON : [interprétation] Peut-on attribuer un numéro à cette pièce à

  4   conviction ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P624 sous pli scellé.

  7   M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 8934 de

  8   la liste 65 ter. Je suis reconnaissant à Mme Taseva pour sa patience

  9   aujourd'hui. En fait, ce document de la liste 65 ter est composé de trois

 10   documents et j'aimerais les présenter tous les trois au témoin. D'abord,

 11   j'aimerais lui présenter le deuxième document dans l'ordre.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document émanant de l'état-major

 13   principal de la VRS en date du 7 octobre 1993 :

 14   "Requête urgente pour la fourniture des équipements de transmission

 15   déposée auprès de l'état-major général de l'armée yougoslave…" Dans la

 16   version anglaise, on voit ici un nom propre du chef. Est-ce que vous voyez

 17   ici cette requête concernant les équipements de transmission ?

 18   R.  Oui, c'est ce que je vois ici bien que le document soit assez

 19   illisible.

 20   Q.  On voit aussi, sur la ligne prévue pour la signature, le nom du

 21   lieutenant général Ratko Mladic.

 22   M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant agrandir un peu le haut de

 23   la page du côté droit de la version en B/C/S. Il y a une note manuscrite.

 24   Q.  On voit là une annotation.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ce qui est indiqué ici est tout d'abord :

 27   "Andjelkovic, si vous pouvez le donner, faites-le."

 28   Tout d'abord, dites-nous si vous savez qui est cette personne, Andjelkovic.

Page 3908

  1   R.  Oui. C'était à l'époque le chef de l'administration des transmissions

  2   au sein de l'état-major général.

  3   Q.  Ensuite, son nom, Andjelkovic, il est souligné. Puis suit la phrase

  4   aussi soulignée, "Si vous pouvez le donner, faites-le."

  5   Est-ce que vous voyez cela ?

  6   R.  Ce que j'arrive à lire ici c'est Andjelkovic, mais le reste je ne le

  7   vois pas. Ce n'est pas très clair.

  8   Q.  Est-ce que vous auriez confiance en moi si je vous disais que cela est

  9   écrit là; est-ce que vous l'accepteriez ?

 10   M. SAXON : [interprétation] En fait, je retire cette question.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   M. SAXON : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous reconnaissez l'écriture dans ces deux premières lignes,

 14   ou les initiales peut-être ?

 15   R.  Non. J'arrive à lire une partie de ce texte, mais pas le texte dans son

 16   intégralité, et je ne reconnais pas les initiales.

 17   Q.  Bien. En octobre 1993 - en fait, finissons d'abord ce document. Peut-

 18   être que vous arriverez à lire ce qui est marqué au-dessous de "lieutenant

 19   Andjelkovic." On voit la phrase, mon avis est nous avons quelques --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je n'ai pas

 21   l'intention de vous empêcher de poser les questions que vous souhaitez

 22   poser. Mais le témoin a bien dit qu'il n'a pas pu lire la totalité de cette

 23   annotation, alors il faudra peut-être savoir qui est-ce qui est en train de

 24   témoigner ici.

 25   M. SAXON : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure de lire ce qui est écrit ici à

 27   la main ? Pourriez-vous lire quoi que ce soit de ce qu'on voit à l'écran ?

 28   R.  Oui, "le colonel Andjelkovic." Ensuite numéro 1, c'était écrit : "Son

Page 3909

  1   avis -- ou sa position de -- mon avis est," ensuite tiret, "nous allons --

  2   les commandants de corps qui ne sont pas," ensuite quelques abréviations

  3   que je ne connais pas.

  4   Ensuite numéro 3 : "Si de ce qui est demandé tu as quelque chose," ça

  5   j'arrive à lire et la suite je n'arrive pas. Ensuite je vois plus bas :

  6   " Au général Milovanovic."

  7   Q.  Vous souvenez-vous du poste qu'il occupait en octobre

  8   1993 ?

  9   R.  Je ne suis pas sûr. Je sais que pendant une époque il occupait le poste

 10   du chef du secteur de la logistique. Mais s'il occupait ce poste déjà au

 11   moment de la rédaction de ce document, ça je ne le sais pas.

 12   Q.  Peut-on afficher le bas de cette page en B/C/S. On voit là encore une

 13   annotation manuscrite. Etes-vous en mesure de lire ce qui est écrit là ?

 14   R.  "Colonel Stankovic, je vous prie de," ensuite je n'arrive pas à lire le

 15   suite.

 16   M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant agrandir le reste de cette

 17   annotation.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on également afficher la partie

 19   correspondante du texte en anglais.

 20   Est-ce que vous arrivez à lire cela maintenant ? Est-ce que c'est peut-être

 21   plus facile maintenant pour vous ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas le texte entier. Quelques mots, oui. On

 23   voit, par exemple, "Je pense qu'on peut," ensuite je ne vois pas ce qui est

 24   écrit.

 25   Ensuite, je vois : "Le câble sur le numéro ordinaire 6," ensuite je

 26   n'arrive pas à lire la suite.

 27   M. SAXON : [interprétation]

 28   Q.  C'est bien. Donc cette requête émanant de l'état-major principal de

Page 3910

  1   l'ARSK adressée à l'état-major général de l'armée yougoslave, est-ce que le

  2   fait qu'on voit cette requête, qu'on la transmette à l'état-major général a

  3   quelque chose qui est conforme à la procédure que vous nous avez décrite

  4   aujourd'hui ?

  5   R.  Il me semble que oui.

  6   Q.  Bien.

  7   M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant examiner le document ID

  8   0600-05832 [comme interprété], c'est encore un document qui fait partie de

  9   ce numéro de la liste 65 ter.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de

 11   demander le versement de ces documents séparément, ou comment ?

 12   M. SAXON : [interprétation] Non, j'ai l'intention de demander leur

 13   versement ensemble.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous nous donnez maintenant

 15   des numéros de référence séparés. Est-ce que vous souhaitiez qu'on attribue

 16   ensuite un numéro de pièce à conviction au document qui porte le numéro

 17   8934 ou 8933 ? Donc est-ce que vous voulez ensuite qu'on admette le

 18   document qu'on voit maintenant à l'écran, celui qu'on voyait tout à l'heure

 19   ?

 20   M. SAXON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que la

 24   situation sera beaucoup plus claire si on revenait au document précédent et

 25   que je demande immédiatement son versement.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, revenons au document précédent,

 27   la requête ou la demande.

 28   M. SAXON : [interprétation] Donc on attend toujours le dernier document,

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   0630 -- non. En fait, non. Je demande le versement de ce document.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je ne m'oppose pas à son versement, mais il y a

  4   un autre problème qui concerne ce document. Mon commis à l'affaire m'a

  5   informé du fait qu'il y avait deux traductions en anglais différentes de ce

  6   document. Donc pour éviter toute confusion, je demanderais que ne soit

  7   versée que la version anglaise affichée à l'écran. Je ne sais pas pourquoi

  8   d'où ça vient cette situation d'avoir deux traductions différentes. C'est

  9   un même document.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que votre équipe

 11   peut nous aider à identifier la deuxième traduction pour qu'on l'élimine

 12   tout simplement du prétoire électronique, sinon on ne sera jamais laquelle

 13   est la bonne de ces deux versions.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous voulons seulement demander que la

 15   traduction anglaise du document, qui porte le numéro ERN 0630-5833-ET-1 ne

 16   soit pas versée au dossier comme élément de preuve, et nous demandons que

 17   celle qui est à l'écran, qui porte le numéro - attendez que je mette mes

 18   lunettes - on voit un numéro qui se termine par 5833, et ce document-là

 19   pourrait être versé au dossier comme élément de preuve.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, s'il vous

 21   plaît, faire un gros plan là-dessus pour la version anglaise afin que nous

 22   puissions voir le numéro ERN.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Voici. Donc je suis d'accord qu'il s'agit du

 24   ET-0630-5833, je suis d'accord pour qu'il puisse être versé au dossier.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 26   Donc maintenant, ce document qui porte le numéro ERN ET-0630-5833-0630-5833

 27   est admis comme élément de preuve au dossier avec sa version en B/C/S. Je

 28   voudrais demander une cote, s'il vous plaît.

Page 3913

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

  2   pièce P625.

  3   M. SAXON : [interprétation] S'il vous plaît, sous pli scellé, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci. Sous pli scellé.

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, maintenant

 11   avoir le document ID 0630-5832. Il faisait encore partie du 8934 de la

 12   liste 65 ter.

 13   Q.  Général, vous allez voir que nous avons là un document qui a été envoyé

 14   depuis l'administration des transmissions, donc le secteur de l'armée

 15   yougoslave, il y a un sous-titre du côté gauche : "Position concernant la

 16   délivrance de matériel de transmission qui a été présentée." Vous voyez

 17   cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  C'est adressé au cabinet du chef d'état-major général de la VJ, et ça

 20   dit que ce document se rapporte à la demande qui a été faite par l'état-

 21   major général de l'ARSK, très confidentiel numéro 12/9-897 daté du 7

 22   octobre 1993, et il décrit la position qui a été arrêtée. Au sous-

 23   paragraphe 1 ou alinéa 1, il décrit comment on a discuté lors une réunion

 24   de la délivrance de matériel visant à assurer la sécurité des

 25   communications, réunion à laquelle assistait également un représentant de

 26   l'état-major général de l'ARSK, mais il a été jugé que la première demande

 27   n'était pas acceptable. Le paragraphe 2, à savoir le fait que

 28   l'administration chargée des transmissions ne dispose pas des pièces

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  1   détachées pour le matériel. Le paragraphe 3 demande davantage de

  2   renseignements, et cetera. Le paragraphe 4 indique nous devrions discuter

  3   cette question ultérieurement.

  4   Voyez-vous s'il existe un rapport entre ce document et le document

  5   précédent que nous avons regardé tout à l'heure ?

  6   R.  Je ne connais pas ce document, et je ne suis pas compétent pour

  7   discuter de sa teneur. Je pense qu'il s'agirait d'une réponse du chef de

  8   l'administration chargée des transmissions, une réponse au document

  9   précédent.

 10   Q.  Avez-vous jamais reçu des demandes de matériel émanant de la VRS -

 11   quand je dis vous, je veux dire l'administration chargée du génie - et

 12   ceci, en suivant la procédure, bien entendu, des cas où vous ne disposiez

 13   pas du matériel demandé ? Est-ce que vous avez jamais connu des situations

 14   de ce genre ?

 15   R.  J'ai déjà dit que nous modifiions les quantités de certains équipements

 16   et matériels. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des demandes

 17   d'équipement ou de matériel pour lesquelles nous n'avions rien, je ne me

 18   souviens pas.

 19   Q.  Donc dans ces situations pour lesquelles vous avez dit "…nous avons

 20   modifié les quantités pour certains équipements ou matériels…" qu'est-ce

 21   que vous entendez par là ? Est-ce que vous l'avez fait moyennant un

 22   document ? Vous dites que vous avez modifié les quantités de certains

 23   équipements ou matériels, comment vous procédez ?

 24   R.  Nous avons réduit les quantités, comme je l'ai déjà expliqué, parce que

 25   nos propres unités n'avaient pas de fournitures suffisantes.

 26   Q.  Lorsque vous dites que vous avez réduit les quantités, est-ce que vous

 27   indiquiez cela dans les réponses que vous faisiez à une demande ?

 28   R.  Oui, oui. Dans la réponse que nous envoyions, on réduisait les

Page 3915

  1   quantités qui avaient été demandées.

  2   Q.  Est-ce que cette recommandation-ci faite par Andjelkovic s'accorde avec

  3   la procédure que vous avez décrite pour nous aujourd'hui s'agissant de

  4   répondre à des demandes d'aide de la VRS ?

  5   R.  Je ne peux pas faire de commentaire là-dessus, parce que dans le

  6   document précédent je n'ai pas compris qui avait envoyé ce document à qui

  7   étant donné que les signatures sont illisibles.

  8   M. SAXON : [interprétation] Bien. Pourrait-on, s'il vous plaît, voir - je

  9   n'arrive pas à me souvenir quelle était la dernière pièce qui a été admise

 10   au dossier, mais peut-être que nous pourrions revenir à ce document, s'il

 11   vous plaît.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était le P625.

 13   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Q.  Général, vous verrez que ce dernier document que nous avons examiné,

 15   cette demande qui est donc la pièce numéro P625, vous voyez que dans le

 16   coin gauche supérieur elle provient de l'état-major principal de l'ARSK.

 17   Vous voyez cela ?

 18   R.  Oui. Ça c'est clair pour moi. Cette première partie de ce document et

 19   également de l'itinéraire suivi -- la première partie de l'itinéraire suivi

 20   par le document, c'est bien cela.

 21   Q.  Il est dirigé à l'état-major général de l'armée yougoslave; c'est bien

 22   cela ? Vous voyez cela ?

 23   R.  Oui, ça aussi c'est clair.

 24   M. SAXON : [interprétation] Maintenant, retournons au dernier document que

 25   nous regardions et voyons la dernière réponse à Andjelkovic.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne voulez-vous pas d'abord examiner

 27   les signatures ? Le témoin a dit qu'il ne savait pas qui avait signé…

 28   M. SAXON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Restons

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  1   donc avec ce document. Si on fait défiler vers le bas la version anglaise,

  2   s'il vous plaît. Passons à la page suivante en anglais.

  3   Q.  Nous voyons, bien qu'il n'y ait pas de signature du côté gauche, elle

  4   dit : Commandant, lieutenant-colonel général de corps d'armée Ratko

  5   Mladic." Vous voyez cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Ainsi, ce document, est-ce que vous êtes capable de voir qui est

  8   à l'origine de ce document ensuite et à qui il est envoyé ?

  9   R.  Oui, oui.

 10   M. SAXON : [interprétation] Bien. Alors maintenant pourrait-on voir le

 11   document suivant que nous avions examiné, s'il vous plaît.

 12   Q.  Nous pouvons voir sur --

 13   M. SAXON : [interprétation] Je suis désolé d'ennuyer la greffière. Mais

 14   est-ce que l'on pourrait revenir un instant sur le P625, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas ce document-ci

 16   ?

 17   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ce document n'a pas

 18   été versé au dossier encore. C'est-à-dire c'est du côté droit. Si nous

 19   pouvions voir la version anglaise du 625.

 20   Q.  Je pose la question : est-ce que vous pouvez voir dans le coin gauche

 21   supérieure du document en B/C/S, pouvez-vous lire le numéro du document,

 22   Général ?

 23   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire, s'il vous plaît,

 24   un gros plan sur ce numéro sur le coin gauche supérieur.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] 12/9-897. C'est ça que j'arrive à lire.

 26   M. SAXON : [interprétation] Merci. Maintenant nous pouvons retourner au

 27   document suivant qu'on avait commencé à examiner.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez voir, Général, que dans la première phrase de ce

Page 3917

  1   document, il est fait référence au document 12/9-897, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, je vois.

  3   Q.  Nous voyons qu'il s'agit là d'une réponse faite par Andjelkovic et

  4   adressée à l'état-major général de l'armée de Yougoslavie ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc est-ce que cette réponse d'Andjelkovic s'accorde avec les

  7   procédures que vous nous avez décrites un peu plus tôt aujourd'hui, à

  8   savoir ce que l'administration devrait faire après avoir transmis une

  9   demande ?

 10   R.  Je vois que le colonel Andjelkovic a envoyé une réponse au cabinet du

 11   chef d'état-major général, mais dans le document précédent je n'ai pas vu

 12   que l'état-major général ait envoyé une copie de la demande ou à

 13   Andjelkovic ou à un intermédiaire. Ça ce sont les initiales illisibles qui

 14   se trouvent sous le commentaire ou l'observation dont je parlais.

 15   Q.  Lorsque vous receviez une demande, vous envoyiez une réponse à l'état-

 16   major général, n'est-ce pas, vous la transmettiez ?

 17   R.  Je commençais d'abord par envoyer la réponse au cabinet, si c'était du

 18   cabinet que je l'avais reçue, ou bien par le truchement du secteur

 19   logistique si c'était de là que ça provenait.

 20   Q.  Voyez-vous quoi que ce soit dans ce document dans cette réponse qui ne

 21   s'accorderait pas avec la procédure que vous avez décrite ?

 22   R.  Non, parce que je ne sais pas qui se trouve entre le colonel

 23   Andjelkovic et le cabinet du chef d'état-major général. Tout ce que je

 24   comprends c'est que le colonel Andjelkovic n'a pas reçu le document du chef

 25   de l'état-major général mais d'une tierce personne. Quant à savoir s'il

 26   s'agit d'un secteur, je n'arrive pas à le déchiffrer ici.

 27   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade je voudrais

 28   demander le versement de ce document au dossier, s'il vous plaît.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis comme élément de

  2   preuve au dossier. Je demande qu'on lui attribue un numéro.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera donc la

  4   pièce P626.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. SAXON : [interprétation] Sous pli scellé, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous pli scellé.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sous pli scellé.

  9   M. SAXON : [interprétation] Peut-on afficher le document 0630-5834, c'est

 10   l'identification du document.

 11   Q.  Vous verrez que c'est un document qui vient du chef d'état-major de

 12   l'armée de la Yougoslavie qui porte le document 81/107 daté du 20 octobre

 13   1993 et qui est adressé à l'état-major général de l'ARSK. Vous le voyez,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il s'agit de : "Une demande pour que l'on délivre du matériel de

 17   communication." Ensuite dans la ligne inférieure, on a une référence de

 18   confidentialité qui est donnée avec un numéro 12/9-897, qui est le premier

 19   document que nous avons regardé; est-ce que vous voyez cela ?

 20   R.  Oui, je vois.

 21   Q.  Cela émane du chef du cabinet, le colonel Zivanovic. Nous voyons ce qui

 22   est repris aux paragraphes 1, 2, 3, 4 avec des informations sur la demande

 23   d'origine; vous voyez cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Encore une fois, il s'agit ici d'expliquer que la VJ ne pouvait pas

 26   satisfaire entièrement à cette demande; vous le voyez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce qu'un tel document, une réponse de l'état-major général de la VJ

Page 3919

  1   à l'ARSK, est-ce que c'est une démarche naturelle dans la procédure que

  2   vous nous avez décrite précédemment ?

  3   R.  Je ne peux me prononcer sur les compétences du chef du cabinet -- ou du

  4   chef de l'état-major général. Je ne connais pas quel était son pouvoir et

  5   pourquoi il l'a signé.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser ce

  8   document au dossier.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je formule une objection de principe. Quatre

 11   questions ont été posées au témoin sur ce document, en fait cinq, et M.

 12   Saxon lisait des extraits des documents. Lorsqu'il a posé une question au

 13   témoin sur la ligne 10 pour voir s'il était familier à la procédure

 14   décrite, il a répondu non. Je ne pense pas que nous ayons reçu un retour

 15   d'information de ce témoin sur ce document, et c'est la raison pour

 16   laquelle je formule cette objection.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 18   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le lien entre ce témoin

 19   et ce document c'est que ce document fait référence à la demande d'origine.

 20   Or, le témoin a pu faire part que la demande d'origine circulait dans la

 21   procédure qui était en place à l'époque. Donc notre hypothèse est qu'il y a

 22   une relation directe entre notre témoin et notre document.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une réponse ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a en effet parlé de la procédure.

 25   Cependant, lorsqu'il s'agit d'une procédure entre le cabinet du chef de

 26   l'état-major général et l'état-major général de la Republika Srpska, la

 27   procédure qui existait est quelque chose que le témoin ne connaissait pas,

 28   et c'est exactement ce que M. Saxon aurait voulu entendre. Alors, Monsieur

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  1   le Président, je ne crois pas que cela confirme ou s'oppose à l'argument

  2   que je voudrais présenter pour la Défense, je crois qu'il y a 36 000 autres

  3   manières de présenter ce document via d'autres témoins. Donc je m'y oppose,

  4   c'est une objection, et je ne veux pas simplement que l'on continue à

  5   présenter des documents lorsqu'il n'y a pas un lien direct qui est

  6   présenté. C'est pour cela que je m'oppose à ce que ce document soit versé

  7   au dossier.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection retenue.

 10   M. SAXON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous laissez tomber tout à fait alors

 12   ?

 13   M. SAXON : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   M. SAXON : [interprétation] Peut-on donner une cote d'identification à ce

 16   document ? C'est vrai, Monsieur le Président, toutes mes excuses. Je

 17   voulais aller trop vite.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une réaction, Maître Lukic ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, encore une fois, une objection de

 20   principe. Je m'y oppose ici aussi pour les raisons que j'ai expliquées.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si on lui donne une note

 22   d'identification et que personne ne l'identifie, finalement il ne sera pas

 23   versé. C'est l'objet d'une cote d'identification --

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Vous me l'avez fait remarquer hier aussi,

 25   je suis tout à fait d'accord d'accepter votre suggestion, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci à vous, Maître Lukic. Aussi nous

 28   acceptons ce document et le marquons pour identification sous pli scellé.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Sous pli scellé.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sous pli scellé.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P627 sous

  4   pli scellé.

  5   M. SAXON : [interprétation] Puis-je demander l'aide de la greffière pour

  6   afficher la pièce 8894 de la liste 65 ter.

  7   Q.  Général, vous voyez ce document sous vos yeux ?

  8   R.  Oui, je le vois.

  9   Q.  C'est un document qui émane de l'état-major général de l'armée de

 10   Yougoslavie, secteur logistique -- en tout cas, c'est le cachet que nous

 11   retrouvons en haut à gauche.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Au bas de la page, il y a une signature. Reconnaissez-vous cette

 14   signature ?

 15   R.  Vous pourriez répéter la question ? Où est la signature ?

 16   Q.  En bas, au bas de la page.

 17   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on peut-être agrandir la signature,

 18   Monsieur le Greffier.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] En bas à droite ?

 20   M. SAXON : [interprétation]

 21   Q.  Vous reconnaissez cette signature ?

 22   R.  Oui, oui. C'est le chef de l'état-major général. C'est la signature du

 23   général Perisic. C'est ce que je lis.

 24   M. SAXON : [interprétation] Peut-on défiler vers le haut, s'il vous plaît.

 25   Le général Perisic fait référence à un ordre émanant du président, et pour

 26   vous aider on peut peut-être agrandir le texte en B/C/S.

 27   Q.  Je lis :

 28   "En application d'un ordre du président" --

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  1   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je continuer ?

  2   Q.  "En application d'un ordre du président en date du 18 février 1994, je

  3   donne instruction de ravitaillement des centres de Personnel de la 30e et

  4   40e en matériel."

  5   Vous voyez cela ?

  6   R.  Oui, je le vois.

  7   Q.  A votre connaissance, que sont ces centres du Personnel référence 30e

  8   et 40e ?

  9   R.  Pour autant que je m'en souvienne, mais je n'ai pas des informations

 10   complètes, il me semble que ceci représentait l'ARSK et de la Republika

 11   Srpska de Krajina, ils s'occupaient des questions personnelles, comme le

 12   nom l'indique.

 13   Q.  Ensuite, on peut lire :

 14   "Malgré plusieurs mises en garde, certains officiers et commandants

 15   de l'armée de la VJ ont désobéi aux ordres et ont donné du matériel pour

 16   satisfaire les besoins de la 30e et de la 40e sans autorisation."

 17   Puis toutes sortes de directives sont données telles que le suivi

 18   rigoureux des instructions, et cetera, et cetera; vous voyez cela ?

 19   R.  Oui, je le vois.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque M. Saxon s'arrête un instant,

 21   je voulais poser moi-même une question d'éclaircissement. Que sont ces

 22   unités spéciales ? A qui finalement ce document s'adresse-t-il ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] En manuscrit, on peut lire le commandant de la

 24   KSJ. C'est justement le nom des unités spéciales, cela veut donc dire que

 25   ce document a été adressé à toutes les unités, et c'est une copie de ce

 26   document général qui a été adressée tout particulièrement à cette unité

 27   spéciale KSJ.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons peut-être aider le témoin. Il

  2   suffit de défiler vers le bas et le témoin verra qu'il y a un cachet du

  3   destinataire, c'est tout au bas de la page et c'est en B/C/S.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] L'on peut lire le commandant du corps d'armée

  5   des unités spéciales et que ce document a été reçu le 17 août 1994 par le

  6   commandant du corps d'armée des unités spéciales.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que sont des unités spéciales ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une unité, pour autant que je m'en

  9   souvienne, qui tombe sous ce corps d'armée. Il y avait les gardes, la

 10   brigade armée, les parachutistes, et cetera.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document n'était donc pas destiné

 12   pour les secteurs tels que le vôtre, ou le secteur génie ou le secteur

 13   communications; c'était pour les unités de combat. C'est cela que vous nous

 14   dites ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu ces documents avant. Je ne

 16   les connais pas. Mais je peux imaginer que ce document aurait été envoyé,

 17   en tant que soldat, à tous les organes des états-majors généraux et toutes

 18   les unités qui tombaient sous l'état-major général, et le corps des unités

 19   spéciales justement dépendait directement de l'état-major général pour

 20   autant que je m'en souvienne.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas, mais j'imagine

 22   que je ne peux pas moi-même approfondir. Vous pourriez peut-être poursuivre

 23   vous-même, Monsieur Saxon.

 24   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Alors nous avons reparlé précédemment des centres du Personnel de la

 26   30e et de la 40e. Où ceux-ci étaient-ils situés ?

 27   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ils étaient situés à Belgrade dans

 28   un des bâtiments de l'état-major général, en fait dans les locaux de

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  1   l'administration du personnel, je pense. Je ne pourrais pas pour autant

  2   vous dire exactement où ils étaient parce que je ne m'y suis jamais rendu.

  3   Q.  Vous vous souvenez de qui était responsable de ce 30e centre du

  4   Personnel pendant la guerre entre 1993 et 1995 ?

  5   R.  Je ne le connaissais pas. J'ai parlé de quelqu'un, mais je me suis sans

  6   doute trompé. Je n'ai jamais eu moi-même de contacts avec cette personne-

  7   là. Nous n'avions aucune relation d'affaires en fait.

  8   Q.  Est-ce qu'il y avait certains de vos officiers de l'administration du

  9   génie qui furent affectés au centre du Personnel, que ce soit le 30e ou le

 10   40e ?

 11   R.  Personne de l'administration du génie ne fut affecté pour travailler

 12   dans ces centres.

 13   Q.  Savez-vous si quelqu'un de l'administration du génie a servi dans

 14   l'ARSK avec l'aide du 30e centre du Personnel ?

 15   R.  Je ne sais pas comment cette personne est partie, mais je sais qu'il y

 16   a eu un volontaire, un colonel, qui y a été et qui a passé cette période-là

 17   là-bas.

 18   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais verser ce document.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite formuler exactement la même

 21   objection, Monsieur le Président. Le témoin vient de parler du 30e et 40e

 22   centres du Personnel et pas de ce document. Ce n'est pas que je cherche à

 23   m'ingérer dans les questions posées par M. Saxon, mais je crois qu'il

 24   faudrait que le témoin nous parle de comment il a entendu parler de cet

 25   ordre et que ce soit de manière éloquente. Or, il n'a jamais parlé du

 26   contenu de ce document. Pour pouvoir établir un lien entre le témoin et ce

 27   document, il faudrait que nous puissions avoir une réponse portant sur

 28   l'ordre en question et non pas la réponse portant sur les 30e et 40e

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  1   centres du Personnel.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A vous, Monsieur Saxon.

  3   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, ce document porte sur

  4   les 30e et 40e centres de Personnel, et le témoin a été en mesure de nous

  5   dire non seulement ce qu'étaient ces centres et où ils étaient situés. Donc

  6   il a abordé le contenu même de ce document. Donc il y a un lien direct

  7   entre le témoin et ce document, d'autant qu'il a pu identifier la signature

  8   du général Perisic sur ce document.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, une

 10   réponse ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin connaît M. Perisic. Il n'y a là aucun

 12   litige. Mais à mon avis, le cœur de ce document c'est de savoir si les

 13   membres de l'armée de la Yougoslavie ont enfin les règles qui étaient les

 14   leurs lorsqu'ils devaient donner du matériel. Le témoin ici était un membre

 15   de l'administration du génie et a parlé de l'assistance qui était prêtée à

 16   l'ARSK, mais cela n'a rien à voir avec le témoin lui-même. Il y a référence

 17   qui a été faite en effet aux 40e et 30e centres du Personnel, et M. Saxon a

 18   demandé au témoin des questions sur ces centres du Personnel. On ne lui a

 19   jamais demandé s'il connaissait quelque chose par rapport à l'ordre qui

 20   avait été donné. Or, il s'agit d'un ordre ici du chef de l'état-major

 21   général adressé à quelqu'un. Si le témoin n'a jamais été interpellé là-

 22   dessus, je pense qu'il ne connaît rien par rapport à cela, Monsieur le

 23   Président. Je crois que M. Saxon n'a pas été en mesure d'établir le lien.

 24   Donc je pense que ce document ne peut pas être marqué pour identification.

 25   Moi-même, en fait, dans mon contre-interrogatoire, si vous le souhaitez, je

 26   pourrais très bien interroger le témoin sur ce document. Mais sur la base

 27   de ce que nous avons dans ce document, on ne peut pas interroger le témoin

 28   sur certains aspects et pas sur le cœur même de ce document qui porte sur

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  1   le matériel et l'équipement. Or, mon éminent collègue a interpellé le

  2   témoin sur les références et sur ses connaissances sur les centres du

  3   Personnel.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est retenue. Est-ce qu'il

  6   y a quelque chose que vous souhaitiez faire concernant ce document,

  7   Monsieur Saxon ?

  8   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on lui donner une cote pour

  9   identification, s'il vous plaît, Monsieur le Président ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous nous avez dit

 11   sur la question des cotes pour identification ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord qu'on peut lui donner une cote

 13   MFI.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Alors, Madame la

 15   Greffière, je suppose que ce serait le P628 recevant une cote MFI et déposé

 16   sous pli scellé.

 17   M. SAXON : [interprétation] Sous pli scellé, oui, effectivement.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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 10   --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le mercredi 4 mars

 11   2009, à 9 heures 00.

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