Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 4 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous ici dans la salle

  7   d'audience et à l'extérieur.

  8   Madame la Greffière, pouvez-vous citer l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Nous

 10   sommes dans l'affaire IT-04-81, la Cour contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Pouvons-nous savoir qui sera là

 12   aujourd'hui en commençant par l'Accusation.

 13   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Nous avons avec

 14   nous Salvatore Cannata, April Carter, Carmela Javier et Dan Saxon pour

 15   l'Accusation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et bonjour à

 18   tous. Nous avons M. Perisic représenté par Milos Androvic, Tina Drolec,

 19   notre commis d'affaire est Daniela Tasic et Gregor Guy-Smith et Novak Lukic

 20   comme avocat de la Défense.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Lukic.

 22   Bonjour à vous, Monsieur Mihajlovic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous rappeler, Monsieur

 25   Mihajlovic, que vous avez prêté serment au départ de votre témoignage hier

 26   matin confirmant que vous alliez dire la vérité, toute la vérité et rien

 27   que la vérité. Ce même serment vous tient encore aujourd'hui.

 28   Monsieur Saxon, quand nous avons levé la séance hier, quand nous avons levé

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  1   l'audience, nous étions en séance à huis clos partiel. Nous sommes pour le

  2   moment en séance publique.

  3   M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons rester pour le moment en séance

  4   publique.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc nous sommes en séance publique et

  6   nous resterons en audience publique.

  7   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous faire apparaître à l'écran avec

  8   l'aide du greffier d'audience la pièce de la liste 65 ter 1279. Nous

  9   pourrions peut-être agrandir la partie supérieure de la version B/C/S afin

 10   de faciliter la tâche à M. Mihajlovic.

 11   LE TÉMOIN: MLADEN MIHAJLOVIC [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Interrogatoire principal par M. Saxon : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Général.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Général, si vous regardez ce document affiché à l'écran devant vous,

 17   vous voyez qu'il s'agit d'un document qui émane du commandement du Corps de

 18   la Drina, qui est strictement confidentiel, avec le référence 19/14-471, en

 19   date du 24 octobre 1993.

 20   Vous pourriez peut-être nous aider, Monsieur Mihajlovic, afin de clarifier

 21   les choses. Dans le haut à gauche de ce document, quand on voit

 22   commandement du Corps de Drina, est-ce que c'est le destinataire ou est-ce

 23   que c'est l'auteur de ce document, son

 24   origine ?

 25   R.  Je pense que c'est l'auteur de ce document, l'origine de ce document.

 26   Q.  O.K. Et on peut lire, ce document doit être adressé à toute une série

 27   de brigades. Vous voyez cela ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Dans le deuxième paragraphe de ce document, on fait référence à un

  2   télégramme du 23 octobre 1993 de l'état-major général de l'armée de la

  3   Republika Srpska portant sur un ordre du commandant de l'armée de la

  4   Republika Srpska. Vous voyez ce paragraphe ?

  5   R.  Oui, je le vois.

  6   M. SAXON : [interprétation] C'est à ne pas entendre la traduction vers

  7   l'anglais.

  8   M. SAXON : [interprétation]

  9   Q.  Ensuite, nous avons un autre paragraphe qui suit et qui est grand, et

 10   qui décrit que pendant la guerre, mis à part l'approvisionnement des unités

 11   et des commandements de la VRS sur base de l'appui logistique, il y avait

 12   des filières d'approvisionnement d'unités qui, outre les personnes

 13   autorisées et les fournisseurs et donateurs normalement impliques, étaient

 14   également concernées. Vous voyez ce que je lis ?

 15   R.  Je vois ce que vous lisez.

 16   Q.  "De telles démarches dans l'approvisionnement des commandements et des

 17   unités a entraîné la livraison inadéquate non planifiée et non contrôlée de

 18   toutes sortes de matériels techniques et fournitures à la VJ qui, parfois,

 19   se seraient trouvés dans les mains de l'ennemi, et simultanément cela a

 20   permis à certains individus de bénéficier d'un enrichissement énorme, ce

 21   qui a entraîné avec justification d'ailleurs l'insatisfaction profonde des

 22   membres de la VJ et de la VRS."

 23   Ensuite, nous pouvons voir qu'il y a un ordre qui précise :

 24   "Sur base d'une décision conjointe prise entre le chef de l'état-major

 25   général de l'armée de la Yougoslavie et le commandement de l'état-major

 26   général de l'armée de la Republika Srpska, j'ordonne…" Vous voyez cela ?

 27   R.  Je le vois.

 28   Q.  Puis on voit dans le bas de la page que cet ordre émane du général

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  1   Ratko Mladic. Et si vous prenez le premier alinéa de cet ordre, nous

  2   pouvons lire :

  3   "A l'avenir, le commandement des unités et des organes devront rassembler

  4   et proposer à l'état-major général du secteur logistique de la VRS toute

  5   demande pour la livraison de tout matériel, quel qu'en soit le type à la

  6   VJ."

  7   Dans le deuxième alinéa, nous pouvons aussi voir que l'ordre précis

  8   sur base de demandes reçues par les commandements et les unités, le secteur

  9   logistique de la VRS," - et ça j'imagine que c'est l'état-major général -

 10   "procédera à une compilation de toutes ces demandes provenant de tous les

 11   secteurs et services, et ce, trois fois par mois. Ces demandes seront

 12   ensuite envoyées à la signature avant d'être adressées au chef de l'état-

 13   major général de l'armée de Yougoslavie pour approbation."

 14   Vous me suivez ?

 15   R.  Oui, je vous suis.

 16   Q.  "Après approbation de la demande formulée obtenue du chef de l'état-

 17   major général de la VJ, le secteur logistique de l'état-major général de la

 18   VJ, via ses différentes bases logistiques, organisera la distribution de

 19   différents items aux unités et aux organes, et tout cela devra s'appuyer

 20   sur une comptabilité écrite rigoureuse."

 21   C'est ce que nous avons au troisième paragraphe. Puis le quatrième

 22   paragraphe précise :

 23   "Aucune demande ne pourra être considérée avant que celle-ci n'ait été

 24   signée par moi personnellement, chef de l'état-major de la VJ ou ses

 25   subordonnés."

 26   Vous me suivez ?

 27   R.  Je vous suis.

 28   Q.  Et enfin, paragraphe 5 :

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  1   "A l'avenir, aucun des commandements ou organes de la VJ ne pourra accepter

  2   ou donner quelque fourniture que ce soit du fond de l'armée de la VJ sans

  3   qu'il n'y ait eu approbation et signature par le chef de l'état-major

  4   général de la VJ."

  5   Ma question est la suivante : en fait, sur base de ce que je viens de vous

  6   lire, est-ce que la procédure qui était en place ici décrite correspond à

  7   la procédure que vous, vous connaissiez et utilisiez lorsque vous étiez

  8   amené à gérer les demandes qui émanaient de la VRS ?

  9   R.  Je ne connais pas du tout l'organisation opérationnelle de la VRS. Je

 10   ne connais pas le contenu de ce document ni les situations auxquelles

 11   celui-ci fait référence. Mais tout ce que vous venez de lire finalement

 12   découle de la dérogation en interne, des procédures à suivre en interne, à

 13   la demande, à la réception des demandes. Lorsque ces demandes sont

 14   acceptées, c'est probablement le résultat d'un accord entre deux Etats,

 15   entre deux armées, mais c'est une situation à laquelle je ne suis pas du

 16   tout familiarisé.

 17   Q.  Nous pouvons peut-être laisser tomber ce document pour un instant.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous dire par "laisser

 19   tomber" ?

 20   M. SAXON : [interprétation] Je ne vais pas demander que l'on verse cette

 21   pièce au dossier.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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 13  Pages 3934-3943 expurgées.

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 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P629 marquée aux fins

 28   d'identification.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je veux simplement

  3   corriger le compte rendu d'audience. Lorsque la réponse a été donnée par le

  4   témoin à la page 15, transcription de la ligne 5 dit : "Même l'unité

  5   pouvait contacter le chef d'état-major général directement," tandis que le

  6   témoin a bien dit, Même dans notre état-major. Donc le témoin était en

  7   train de faire une distinction. Il a dit que pas une seule unité ne pouvait

  8   contacter le chef d'état-major général directement, pas même la nôtre.

  9   C'est ça que le témoin a dit, et ça n'est pas contenu dans le compte rendu.

 10   Je pense que c'est important. Nous pouvons réécouter l'enregistrement si

 11   c'est nécessaire.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je vois à la ligne 5 c'est que

 13   :

 14   "Toutes les unités ne pouvaient pas contacter le chef de l'état-major

 15   général. C'est une règle qui doit être suivie. C'est la voie hiérarchique

 16   ou la chaîne de commandement qui doit être respectée, et toutes les armées

 17   du monde respectent cette règle."

 18   Je crois que c'est de cela que l'on parle.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, et après cette phrase, qui est correcte,

 20   après le mot "…l'état-major général de façon directe -- ou directement…" il

 21   a ajouté, Même la nôtre, même notre état-major. Et ceci ne figure pas au

 22   compte rendu. Est-ce qu'on pourrait peut-être éclaircir ce point avec le

 23   témoin, si nécessaire.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous confirmez cela,

 25   Monsieur Mihajlovic ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai bien dit. Toutefois, un mot a été

 27   oublié. J'ai dit, et je répète, qu'aucune unité ne peut contacter

 28   directement le chef d'état-major et que ceci était également vrai pour

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  1   notre armée, pour notre état-major général, et bien entendu, personne d'une

  2   autre armée ne peut contacter notre chef d'état-major. Ce serait inouï.

  3   Ceci est une explication peut-être un peu plus longue de ce que j'ai dit.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que personne, vous

  5   voulez dire personne d'un grade subalterne ou d'une unité subalterne, mais

  6   le chef de la VRS peut contacter l'état-major général de la VJ, n'est-ce

  7   pas ? C'est comme ça que ça fonctionne, d'après ce que j'ai compris.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Merci pour

 10   ces éclaircissements, Maître Lukic.

 11   Oui, Monsieur Saxon.

 12   M. SAXON : [interprétation]

 13   Q.  Général Mihajlovic, pendant les années 1994 et 1995, vous rappelez-vous

 14   s'il y a jamais eu une circonstance dans laquelle la VRS a demandé que la

 15   VJ lui fournisse des mines ?

 16   R.  Oui, il y a eu plusieurs demandes de ce genre.

 17   Q.  Pouvez-vous vous rappeler si vous avez jamais recommandé que l'on

 18   approuve ces demandes de mines ?

 19   R.  Oui. Toutes les demandes ont été présentées pour avis, et en fonction

 20   des possibilités de notre armée, comme je l'ai dit hier, ce qui se passait

 21   la plupart du temps c'était que ces demandes étaient corrigées et les

 22   quantités étaient réduites, comme je vous l'ai dit hier.

 23   Q.  Pouvez-vous vous rappelez approximativement combien de mines la VJ a

 24   fournies à la VRS pendant les années 1994 et 1995 ?

 25   R.  Je ne peux pas vous donner de réponse exacte, de données exactes. Je

 26   n'ai pas cela avec moi. Il existe évidemment des écritures à ce sujet,

 27   notamment pour les services logistiques. Toutefois, le nombre total de tous

 28   les types de mines, pour autant que je puisse m'en souvenir, était

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  1   d'environ 100 000 mines. Et je parlais de mines antichar et de mines

  2   antipersonnel.

  3   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je demander à

  4   Mme la Greffière combien de temps j'ai pris jusqu'à présent.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous

  6   pouvez nous aider ? Deux heures et 43 minutes.

  7   M. SAXON : [interprétation] Merci.

  8   Je voudrais demander, s'il vous plaît, qu'on nous présente le document

  9   numéro 7901 de la liste 65 ter.

 10   Q.  Général, voici un document de l'état-major général de la VJ. Nous

 11   voyons en dessous le mot "sector," ensuite des abréviations. Pourriez-vous

 12   lire cette ligne, nous la lire ou nous expliquer ce que représentent ces

 13   abréviations ?

 14   R.  Secteur pour l'aviation et la défense antiaérienne, administration

 15   chargée de l'aviation.

 16   Q.  Je vous remercie. Et ce document est daté du 4 août 1995. Puis, nous

 17   voyons en dessous "à remettre à, ou à transmettre à…" puis là, il y a

 18   plusieurs destinataires qui sont, en fait, des abréviations. Peut-être

 19   pourriez-vous nous dire ce que représente la première ligne qui commence

 20   avec 608.

 21   R.  608, c'est une base logistique de l'état-major général de l'armée de

 22   Yougoslavie.

 23   Q.  Et on saute à la ligne suivante ?

 24   R.  Le commandement de l'aviation et de la défense antiaérienne. Et plus

 25   loin, l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska pour

 26   information, et la dernière ligne, il y a le cabinet du chef d'état-major

 27   général de l'armée yougoslave pour information.

 28   Q.  Et si on lit encore en dessous, on voit que : "Sur la base d'une

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  1   demande présentée par l'état-major général de la VRS", - l'état-major

  2   principal de l'armée de la Republika Srpska," - c'est "daté de la veille,"

  3   - approximativement le 3 août 1995 - "nous convenons de ce qui suit…" puis

  4   il y a une nouvelle abréviation. Pouvez-vous nous dire ce que veut dire

  5   cette abréviation ?

  6   R.  Je ne le sais pas ce qu'elle veut dire. Ça c'est l'aviation.

  7   Q.  Et après cette abréviation, on voit :

  8   "Pour les besoins en carburant de la VRS." En dessous de cela, il y a une

  9   liste avec quatre lignes également d'abréviations, HN-42, HN-45, et cetera.

 10   Pouvez-vous nous dire ce que représentent ces abréviations ?

 11   R.  Non. Non, je ne sais pas ce dont il s'agit, je ne sais pas de quel type

 12   d'équipement ou de matériel il s'agit.

 13   Q.  En-dessous de cela, il est dit que :

 14   "La base logistique 608 de l'état-major général de la VJ prendra une

 15   décision sur cette question qui a trait au matériel tandis que le

 16   commandant RV-PVO réglera la question du transfert des représentants de

 17   l'état-major général" -- "Etat-major principal de la 

 18   VRS", "à l'état-major principal de la VRS."

 19   Général, quel était le rôle ou la fonction de la base logistique 608 de

 20   l'état-major général de la VJ dans ce processus qui était de fournir de

 21   l'assistance à la VRS ?

 22   R.  La base logistique 608 était l'organe exécutif de l'armée et l'organe

 23   qui, en fin de compte, était chargé de mettre en œuvre toutes les demandes

 24   précédentes, c'est-à-dire d'après ce qui avait été convenu et ordonné, à ce

 25   moment-là ils l'appliquaient, ils l'exécutaient. C'était l'organe exécutif.

 26   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant

 27   demander que l'on verse ce document au dossier, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis comme élément de

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  1   preuve. Je demande un numéro de cote.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

  3   P630.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je voulais

  5   simplement répéter, Monsieur Saxon, que je ne veux pas évidemment

  6   intervenir, vous le savez, mais il y a des directives qui le disent très

  7   clairement. Une fois que vous avez lu un document, plus particulièrement un

  8   document bref comme celui-ci, la préférence est qu'il ne soit pas versé au

  9   dossier, parce qu'à ce moment-là on surcharge inutilement le dossier. Vous

 10   vous rappelez cela ? Donc si vous voulez le faire verser au dossier, ne le

 11   lisez pas. Le témoin peut lire.

 12   M. SAXON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est quelque chose d'autre évidemment

 14   c'est une autre situation si vous êtes en train de traiter d'un témoin

 15   illettré ou analphabète, mais ce témoin a une instruction de haut niveau.

 16   M. SAXON : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Q.  Général, est-ce que vous connaissez le terme "préparation" ou le fait

 18   d'être prêt au combat tel qu'il était utilisé dans la JNA et la VJ ?

 19   R.  Oui, bien sûr. Le fait d'être prêt au combat s'applique à la

 20   préparation des troupes pour qu'elles puissent combattre.

 21   Q.  Vous pourriez être un peu plus précis ? Qu'est-ce que cette notion

 22   implique ou contient ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin ne nous a pas dit

 24   hier à partir du point de vue du département de génie où il travaille -- où

 25   il travaillait ?

 26   M. SAXON : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.

 27   Je vais donc poursuivre.

 28   Q.  Pendant la guerre, entre 1993 et 1995, est-ce que des rapports

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  1   concernant la préparation au combat de la VJ ont été

  2   rédigés ?

  3   R.  Des rapports concernant la préparation au combat de la VJ étaient

  4   préparés tous les ans, régulièrement, tandis que la situation était suivie

  5   pratiquement quotidiennement. Des rapports sont rédigés une fois par an à

  6   la fin de l'année ou au début de l'année suivante pour l'année qui précède,

  7   et ces rapports couvrent tous les niveaux depuis l'unité la plus subalterne

  8   comme niveau jusqu'à la question de la préparation au combat général pour

  9   l'ensemble de l'armée yougoslave.

 10   Q.  Qui produisait le texte final, la compilation définitive en ce qui

 11   concerne le rapport de préparation au combat pour la VJ à l'époque ?

 12   R.  Je pense que c'était du ressort du secteur chargé des opérations.

 13   Q.  Est-ce que la préparation au combat de la VJ était examinée à d'autres

 14   périodes de l'année en plus de cet examen annuel à la fin de chaque année ?

 15   R.  Oui. C'est vrai que le contrôle fait partie de ces activités de l'armée

 16   à tout niveau. Que ce soit les commandements supérieurs et les unités

 17   subordonnées, au niveau le plus élevé il y avait également ce que l'on

 18   appelait l'inspection à la préparation au combat, à savoir un niveau de

 19   contrôle qui était chargé de rendre compte au chef d'état-major général sur

 20   la situation des différentes unités, qui étaient faites sur base d'une

 21   inspection.

 22   Q.  Général, pourquoi serait-il nécessaire pendant la période de la guerre,

 23   de 1993 à 1995, pour la préparation au combat de la VJ de faire l'objet

 24   d'un examen plus d'une fois par an ?

 25   R.  C'était une activité qui avait déjà eu lieu avant toute guerre, en

 26   temps de paix. Cela fait partie des méthodes de travail habituelles de

 27   l'armée, et tout particulièrement en temps de guerre autour de nos

 28   frontières, il y a une raison supplémentaire pour procéder à un réexamen

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  1   plus régulier, plus fréquent de l'aptitude au combat de nos armées.

  2   M. SAXON : [interprétation] Merci, Général. Je crois que cela nous permet

  3   de terminer l'interrogatoire principal.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

  5   Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne commence

  7   mon contre-interrogatoire, j'aimerais attirer votre attention sur une

  8   erreur dans le procès-verbal. Je ne voulais pas interrompre mon éminent

  9   collègue, et je pense que c'était une omission. Il s'agit de remonter à la

 10   page 4, ligne 23, où M. Saxon citait un document qu'il a par la suite

 11   retiré et qu'il n'a pas déposé. Il a donné une citation, et dans cette

 12   citation, il y a, je pense, une erreur, une erreur qui est importante. Il

 13   s'agit du document de la liste 65 ter 1279 qui n'a finalement pas été versé

 14   au dossier et M. Saxon en page 4 de ce document dit, et je cite, point 3 de

 15   l'ordre. Je vais le lire très lentement en B/C/S, et vous verrez pourquoi

 16   cette erreur s'est glissée à la ligne 24. Paragraphe 3 de l'ordre, je cite

 17   :

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ayant pas le texte sous les yeux, il nous

 19   est impossible de lire cette citation.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez entendu, Monsieur Lukic ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Toutes nos excuses aux interprètes. Je voudrais

 22   que le document soit affiché, et je lirai lentement.

 23   "Lorsque la demande a été exécutée et acceptée par le chef de l'état-major

 24   général de l'armée yougoslave, le secteur logistique de l'état-major

 25   général de l'armée de la Republika Srpska devait, via les bases

 26   logistiques, organiser la remise et la distribution de tout le matériel qui

 27   avait reçu approbation vers les unités et institutions auxquelles tous les

 28   documents de comptabilité devaient être joints."

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Mais si vous me permettez, je

  2   vous dirais quand même qu'il y avait une traduction vers l'anglais de ce

  3   document. Si je me souviens bien, ce qui est cité ici par M. Saxon est une

  4   lecture de ce que nous avions dans la traduction vers l'anglais de ce

  5   document. Si vous nous dites que cette traduction écrite était erronée, à

  6   ce moment-là, il faut reprendre la traduction, mais évidemment ce document

  7   n'a pas été versé au dossier.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Non. Vous avez peut-être raison, Monsieur le

  9   Président, mais j'ai vérifié justement cette traduction anglaise du

 10   document, et le secteur logistique de l'état-major général de la VRS est

 11   quelque chose qui existe dans le document. Or, dans la citation de M. Saxon

 12   en page 4 - et là je lisais le procès-verbal - je souhaitais corriger le

 13   procès-verbal pour mettre en relief le fait qu'il y avait eu une erreur qui

 14   s'était glissée dans la lecture de ce même document par M. Saxon.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que nous avons à l'écran,

 16   n'est-ce pas, le paragraphe 3. Montrez-nous, au paragraphe 3, quelle est la

 17   référence qui est faite à l'état-major général de la VRS dans ce document.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on déplacer peut-être la version anglaise.

 19   Je ne peux pas voir le paragraphe 3 dans son intégralité. On peut peut-être

 20   déplacer la feuille de façon à ce que je puisse le voir.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pourrez pas tout voir en même

 22   temps.

 23   M. LUKIC : [interprétation] On peut voir que dans la version en B/C/S,

 24   l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska est cité nommément,

 25   alors que ce n'est pas repris dans la traduction anglaise.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je disais c'est que M. Saxon

 27   n'a pas fait d'erreur dans la citation. C'est la traduction écrite de ce

 28   document qui est différente. La lecture de M. Saxon était correcte.

Page 3954

  1   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

  2   M. Saxon lisait la version en anglais, je n'ai pas voulu faire d'ingérence

  3   à ce moment-là, mais c'est maintenant que je prends conscience qu'il y a

  4   une différence entre le texte en B/C/S et la traduction anglaise, qui était

  5   présentée.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, est-ce que vous étiez

  7   au courant de cette situation ? Je ne sais pas ce que vous voulez que nous

  8   fassions. Que voulez-vous que nous fassions à ces propos ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais simplement lire la version d'origine

 10   en B/C/S puisque celle-ci n'a pas été versée. Ce n'est pas une correction

 11   du procès-verbal puisque M. Saxon a bien lu ce que nous avions à l'écran

 12   dans la traduction anglaise. C'est simplement une intervention que j'ai

 13   faite ici maintenant par rapport à la traduction.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic. Merci

 15   pour votre intervention. Vous pouvez maintenant poursuivre avec votre

 16   contre-interrogatoire.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Général.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Je vais procéder à un contre-interrogatoire au nom de la Défense du

 22   général Perisic. Avant de poursuivre, je voudrais vous faire remarquer que

 23   nous parlons tous deux la même langue, cependant vous constatez qu'il y a

 24   un décalage avec l'interprétation. Aussi, je vous invite à ralentir, et

 25   surtout à marquer le pas à la fin de chaque question de façon à permettre à

 26   l'interprète, tout comme moi-même je prendrai un temps d'arrêt après votre

 27   réponse avant d'enchaîner avec la question suivante.

 28   Hier, au début de votre témoignage, vous avez parlé de la structure de

Page 3955

  1   l'état-major général, et vous avez cité deux mots qui sont très importants

  2   et qui doivent être bien utilisés dans la traduction vers l'anglais. Vous

  3   nous avez parlé de "secteurs et services" de l'armée. Pouvez-vous nous

  4   expliquer de quoi il s'agit ?

  5   R.  Les branches de l'armée sont l'armée de terre, l'armée de l'air, la

  6   défense antiaérienne et la marine.

  7   Q.  Merci bien.

  8   R.  Au niveau des services il y a aussi des branches, par exemple,

  9   pour la force terrestre il y a l'infanterie, il y a l'artillerie. Donc dans

 10   chaque arme finalement il y a plusieurs unités, les unités mécanisées, il y

 11   a le génie, et il y a ce qui porte l'acronyme BHO, qui est la défense

 12   contre les armes biologiques et nucléaires. Peut-être que je me trompe pour

 13   les autres services, mais en tous les cas il y aussi au niveau des services

 14   l'intendance, le service technique, le trafic, les services médicaux,

 15   vétérinaires. Bon, peut-être que j'en oublie l'un ou l'autre.

 16   Q.  Merci. Je voulais simplement préciser certains termes. Nous

 17   allons passer au génie. Le chef de l'administration du génie est le niveau

 18   de gestion professionnelle le plus élevé pour ce service, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il y a deux autres termes que vous avez utilisés, ou plutôt, un terme

 21   que vous avez utilisé sur lequel j'aimerais que vous nous donniez une

 22   explication. Il y a des administrations et des administrations

 23   indépendantes. Alors quelles sont ces administrations indépendantes dans

 24   l'armée de la Yougoslavie ?

 25   R.  Il y a l'administration de certains services qui font partie des armées

 26   de combat. Par exemple, s'agissant de l'armée de terre, mon administration

 27   était subordonnée au chef du secteur pour l'armée de terre, qui était aussi

 28   assistant auprès du chef de l'état-major général pour l'armée de terre, et

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  1   il y avait des administrations indépendantes, plusieurs d'ailleurs, qui

  2   dépendaient directement du chef d'état-major général. Par exemple, il y

  3   avait l'administration pour la condition, les renseignements, la sécurité,

  4   puis il y en avait d'autres.

  5   Q.  Encore une fois pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel, le chef

  6   d'état-major général interarmes, ses membres étaient les chefs des secteurs

  7   et les chefs des administrations indépendantes. C'est bien ça ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Les commandants d'armée participaient-ils à ces réunions interarmes

 10   régulièrement ou seulement à titre occasionnel et non pas régulièrement ?

 11   R.  Ils participaient de manière occasionnelle.

 12   Q.  Est-ce que j'ai raison de penser que ces réunions du chef des états-

 13   majors généraux interarmes avaient plusieurs thèmes qui étaient repris à

 14   chaque réunion, qu'il y avait des termes récurrents, et d'autres qui

 15   étaient inscrits à l'ordre du jour en fonction des besoins ?

 16   R.  Oui, c'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer hier. Il y avait,

 17   par exemple, des sujets qui revenaient régulièrement tels que la

 18   préparation au combat ou les renseignements, la sécurité, la situation des

 19   unités de sécurité, les problèmes d'approvisionnement et de ravitaillement,

 20   et tout ce qui a trait avec le fonctionnement régulier d'une armée.

 21   Il y avait aussi des sujets extraordinaires, exceptionnels tels que les

 22   catastrophes et les accidents, les questions personnelles qui étaient de

 23   temps en temps portées à l'ordre du jour lorsqu'il y avait des promotions

 24   vers des grades plus élevés, ou la formation du personnel auprès

 25   d'académies ou autres institutions de formation, et cetera.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'on peut

 27   suspendre l'audience.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous suspendons les travaux, et nous

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  1   reprendrons à 11 heures moins 15.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

  3   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Juste avant la suspension de séance, Général, j'ai posé une question

  7   concernant le groupe des chefs d'état-major général, collège, en ce qui

  8   concerne les questions qui étaient discutées lors de ces réunions, et la

  9   question que je vous pose est la suivante : est-ce que vous seriez d'accord

 10   avec moi si je disais que le chef d'état-major principal, à ces réunions

 11   interarmes, posait certaines questions à ses adjoints qui étaient membres

 12   de ce cercle et écoutait leurs suggestions et demandait leur avis; c'est

 13   bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et je suppose qu'à la fin de cette réunion interarmes, une fois qu'on

 16   lui avait donné tous les renseignements nécessaires, il pouvait à ce

 17   moment-là désigner les uns et les autres pour les tâches qu'il avait décidé

 18   -- prendre les décisions pour lesquelles il avait autorité en tant que chef

 19   d'état-major général; c'est bien cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Sur la base de votre expérience, est-ce que M. Perisic respectait les

 22   suggestions faites par les membres de la réunion interarmes tenue par le

 23   chef d'état-major général ? Est-ce qu'il s'en tenait aux décisions prises ?

 24   R.  Personnellement, j'ai eu une expérience très positive de cela, bien que

 25   je n'ai pas été moi-même membre régulier de ces réunions interarmes. Mais à

 26   l'occasion, j'ai eu la possibilité moi-même de prendre personnellement la

 27   parole ou de répondre à une invitation de le faire pour parler de certaines

 28   tâches qui faisaient partie de mon domaine, et ceci concernait généralement

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  1   des demandes visant à effectuer certains travaux pour les besoins de la

  2   population civile. Il acceptait toutes mes suggestions. Il a accepté toutes

  3   mes suggestions.

  4   Q.  Je vous remercie. Vous étiez le chef adjoint de la branche du génie

  5   avant 1993. Excusez-moi, peut-être que vous avez dit cela hier, mais quand

  6   vous êtes-vous trouvé dans ce poste de chef

  7   adjoint ?

  8   R.  En mars 1991. C'est à ce moment-là que j'ai pris ces fonctions.

  9   Q.  Ceci c'est quand le conflit a commencé ?

 10   R.  Oui, c'est quand le confit a commencé.

 11   Q.  Nous nous intéressons à 1992 et 1993 lorsque la guerre en Bosnie a

 12   commencé; c'est bien cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  A l'époque, le chef d'état-major principal était Zivota Panic, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Général, veuillez faire une pause brièvement après que je vous ai posé

 18   ma question, et moi-même, je dois faire des pauses. Les interprètes

 19   viennent juste de nous demander de le faire.

 20   R.  Bien.

 21   Q.  Hier, je vous parlais de l'année 1991 et 1992, et vous avez dit que la

 22   situation économique dans le pays était très difficile, et nous avons

 23   entendu des dépositions devant cette Chambre d'après lesquelles à partir de

 24   1993 jusqu'à la fin de l'année, il y avait une inflation galopante, une

 25   hyperinflation, et que l'ensemble de l'économie en Yougoslavie était dans

 26   une situation très grave. Vous seriez d'accord avec moi ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il y avait des raisons pour la mauvaise situation du point de vue

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  1   logistique au sein de l'armée yougoslave; n'est-ce pas vrai ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Par conséquent, c'est la raison aussi pour laquelle ils disposaient

  4   d'un assez mauvais matériel et d'équipement assez mauvais. Ceci avait à

  5   voir également avec l'industrie militaire, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Il y avait beaucoup de consommation, mais la production était

  7   insuffisante.

  8   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi qu'avant que M. Perisic ne devienne le

  9   chef d'état-major principal de l'armée yougoslave, la situation en ce qui

 10   concerne les réserves de matériel et d'équipement était très médiocre, très

 11   mauvaise dans l'armée de la Yougoslavie ?

 12   R.  Oui. Elle était dans une situation très mauvaise même avant cela.

 13   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi qu'avant qu'il ait pris le

 14   poste de chef d'état-major principal, l'aide qui était apportée à la VRS ne

 15   correspondait pas à ce qui était demandé du point de vue institutionnel ?

 16   Ce que je veux dire, c'est vous ne présentiez pas une demande par le biais

 17   de l'état-major principal de la VRS allant au bureau du chef d'état-major;

 18   c'est bien cela ?

 19   R.  Je ne suis pas très sûr de la façon que ceci fonctionnait à l'époque.

 20   Tout ce que je sais c'est que plus tard une sorte d'ordre a été établi.

 21   Personnellement, même au cours de la période précédente, je n'avais pas de

 22   contact direct, mais je ne sais pas comment c'était en ce qui concerne les

 23   autres.

 24   Q.  Vous dites que vous n'aviez pas de contact direct, mais est-ce que vous

 25   avez entendu parler de situations dans la période précédente pendant

 26   lesquelles les unités de la VRS et des individus avaient des contacts

 27   directs avec les unités et les institutions d'armée yougoslave ? Est-ce que

 28   ceci pouvait se passer à un niveau inférieur, disons, horizontal, sans

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  1   qu'il y ait de supervision, sans contrôle ?

  2   R.  Je n'ai pas de renseignement en ce sens.

  3   Q.  Très bien. Seriez-vous d'accord que les obligations juridiques du chef

  4   d'état-major principal de l'armée de Yougoslavie étaient de garantir que

  5   l'armée pouvait être employée comme il le fallait, ceci incluait le

  6   matériel et l'équipement ?

  7   R.  Absolument. C'était sa responsabilité pour la situation générale,

  8   globale dans l'armée.

  9   Q.  Par-dessus tout, pour pouvoir remplir les tâches et les missions

 10   essentielles de l'armée, qui était d'assurer la sécurité des frontières de

 11   l'Etat et du territoire national ?

 12   R.  Oui, et d'être prêt au combat si nécessaire pour défendre le pays.

 13   Q.  Oui, c'est ce que vous avez dit à M. Saxon lorsque vous avez discuté de

 14   la question de la préparation au combat. Est-ce que vous seriez d'accord

 15   avec moi si je vous disais que pour établir une telle relation, le chef

 16   d'état-major général devait être d'accord avec certaines propositions qui

 17   étaient faites par des unités subordonnées et des institutions, et c'était

 18   une façon de pouvoir avoir une vision générale et globale de la situation

 19   en ce qui concerne le matériel et l'équipement que l'armée yougoslave avait

 20   à sa disposition ?

 21   R.  Oui, c'est tout à fait clair dans mon esprit. Tous les organes à un

 22   niveau subalterne étaient également responsables pour la situation générale

 23   en ce qui concerne le personnel -- la situation concernant le personnel et

 24   le matériel. Le chef d'état-major général est responsable de ces questions,

 25   mais il ne peut pas être au courant de la situation dans tous les domaines

 26   pertinents, dans tous les domaines qui ont pour résultat que l'armée ait un

 27   certain degré de préparation au combat.

 28   Q.  Général, je suis sûr que vous connaissez les lois applicables à l'armée

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  1   yougoslave. Vous n'êtes pas un juriste, mais certainement vous savez que le

  2   commandant suprême de l'armée de Yougoslavie est un président de la

  3   république conformément aux lois en vigueur dans l'armée de Yougoslavie. 

  4   R.  Je ne suis pas sûr si c'est le président de la république ou le conseil

  5   suprême de Défense. Je ne suis pas sûr de quelle période vous voulez

  6   parler.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Mais très brièvement, je souhaiterais qu'on

  8   montre à l'écran le P197, page 1. Voilà la loi concernant l'armée

  9   yougoslave, l'article 4. Nous allons le voir brièvement. Ce qui

 10   m'intéresse, c'est les deux premiers paragraphes à l'article 4. Nous allons

 11   attendre de voir la version anglaise à l'écran.

 12   Q.  Général --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait agrandir un petit peu,

 14   s'il vous plaît, l'article 4, et je vais le lire très lentement.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, le témoin vous a demandé

 16   à quelle période vous vouliez vous référer, donc il faudrait que --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, ce que je vous demande a trait à la période pendant

 19   laquelle M. Perisic a été désigné comme chef d'état-major principal, à

 20   partir de la fin 1993 et après cette date. C'est à ce moment-là qu'il a

 21   pris ce poste.

 22   R.  Je comprends.

 23   Q.  A l'article 4, on lit ceci :

 24   "Le président de la république commande l'armée en temps de guerre et en

 25   temps de paix conformément aux décisions prises par le conseil de Défense

 26   suprême, ensuite dans son commandement de l'armée, le président de la

 27   république, 1, établit les principes de l'organisation interne, le

 28   développement et l'équipement de l'armée."

Page 3962

  1   Vous avez déjà fait des commentaires concernant cette loi. Nous allons

  2   maintenant interpréter la question de savoir qui est responsable de quoi.

  3   Vous rappelez-vous, Général, que Momcilo Perisic, lors des réunions

  4   interarmes de l'état-major général, a informé les membres des décisions et

  5   des ordres émis par le président conformément à --

  6   L'INTERPRÈTE : inaudible.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation]

  8   R.  Je n'étais pas présent à ces réunions. Je n'étais pas un membre

  9   habituel des réunions interarmes, comme je l'ai dit. Certaines informations

 10   m'ont été relayées. Je me rappelle cela, mais je ne me souviens pas de la

 11   teneur des informations relayées. Donc je n'étais pas sûr qu'il s'agisse du

 12   président de la république ou du conseil suprême, mais maintenant c'est

 13   clair dans mon esprit, maintenant que j'ai vu ceci.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Bien. Général, dans le cours de vos travaux, est-ce que vous avez

 16   rencontré des cas dans lesquels le général Perisic, en tant que chef de

 17   l'état-major général, avait demandé que quelque chose soit fait en court-

 18   circuitant la procédure à laquelle j'ai fait référence ? Vous avez

 19   mentionné une procédure lorsqu'il s'agissait de fournir du matériel pour

 20   apporter une assistance, une aide technique. Vous avez dit que ceci se

 21   faisait par des demandes présentées par le chef de l'état-major principal,

 22   et qu'il fallait également obtenir l'opinion de l'administration

 23   pertinente, par exemple, votre administration. Est-ce que vous avez jamais

 24   entendu dire que M. Perisic avait autorisé le fait que certain matériel

 25   soit fourni sans demander votre opinion ?

 26   R.  Non, je n'ai pas d'information de ce genre.

 27   Q.  Essayons maintenant de regarder les choses plus globalement. Dans toute

 28   situation il fallait demander l'opinion de l'échelon supérieur, celui qui

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  1   était compétent pour certains domaines. Est-il jamais arrivé que Perisic

  2   prenne des décisions sans le consulter ?

  3   R.  Ce que je vous ai dit, je n'étais pas le seul qui suivait cette

  4   procédure. Tous mes collègues, tous mes camarades des autres

  5   administrations suivaient cette procédure. Nous travaillions souvent

  6   ensemble, chacun étant responsable de son domaine propre. Alors il y en

  7   avait qui étaient responsables des munitions, des obus pour les chars.

  8   J'étais responsable des explosifs. Je connais la manière dont je

  9   travaillais et dont travaillaient ceux qui travaillaient avec moi. Voilà.

 10   S'il y a eu des exceptions, je n'en sais rien.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document P621,

 13   cote aux fins d'identification.

 14   Q.  Hier en répondant aux questions de M. Saxon, vous avez parlé de ce

 15   document, et c'est juste maintenant que vous venez de dire que vous ne vous

 16   souvenez d'aucun cas où des choses avaient été faites sans une autorisation

 17   préalable. Est-ce que je peux en conclure que s'il y avait une requête

 18   émanant du chef de l'état-major général de l'armée yougoslave d'agir ainsi,

 19   que vous le faisiez puisqu'il s'agissait de la requête émanant justement du

 20   chef de l'état-major général ?

 21   R.  Oui, et je vous ai dit hier qu'il y avait quelque chose qui manquait

 22   ici, un autre document, c'est-à-dire la requête ou la demande de l'état-

 23   major principal de la VRS. Il aurait dû avoir un autre document avec

 24   l'opinion de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pour quelle raison ce

 25   deuxième document qui aurait dû être ici ne s'y trouve pas. C'était peut-

 26   être au moment des photocopies du document ont été faites.

 27   Q.  Quand vous dites au moment on a fait des photocopies, vous voulez dire

 28   la photocopie du document qui vous a été montré ?

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  1   R.  Oui, parce que c'est la copie du document dont je suis l'auteur.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Bien. Pièce P624 maintenant, s'il vous plaît.

  3   Q.  Vous avez déjà parlé hier de ce document. Vous avez parlé de cette

  4   annotation manuscrite : "donner à Ratko pour que cette question soit

  5   résolue. "

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ça a l'air la signature du chef d'état-major. Très bien. Je veux

  8   maintenant qu'on affiche la deuxième page, le bas de cette deuxième page.

  9   Dans cette partie du document, nous voyons un cachet d'enregistrement des

 10   documents de l'état-major général de la VJ. On le voit au côté gauche.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  On a déjà vu ce qui est inscrit dans ce cachet hier. On avait le texte,

 13   et on a vu que c'était signé par Borovic. Cela est adressé au secteur des

 14   arrières ou de la logistique, le général lieutenant Milovanovic.

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Et il s'appelait Ratko, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, Ratko.

 18   Q.  Vous avez dit qu'il est décédé ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bien. Sur la première page on a vu une annotation manuscrite où il est

 21   indiqué : "transmettre cela à Ratko pour qu'une décision soit prise." Ce

 22   Ratko ici, il se trouvait dans le secteur de la logistique de l'état-major

 23   principal de l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  S'il y a des requêtes émanant de l'état-major principal de la VRS, si

 26   je comprends bien les choses, le chef de l'état-major général, en recevant

 27   cette requête, il l'a fait suivre. Il l'a transmis à Ratko Milovanovic pour

 28   qu'il vérifie s'il existe des possibilités pour que les équipements

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  1   demandés soient fournis.

  2   R.  Oui, parce qu'il s'agit de la responsabilité de ce secteur. C'est ce

  3   secteur-là qui est responsable de ce type des équipements. S'il s'agit

  4   d'autres types d'équipement, alors on le renvoie évidemment au secteur qui

  5   est responsable de cet autre type d'équipement.

  6   Q.  Donc ils donnaient leur avis là-dessus ?

  7   R.  Oui, bien sûr, et ils renvoient le document au secteur de la

  8   logistique.

  9   Q.  Bien. C'est bien la manière dont j'ai compris ce document. Mais ce

 10   qu'on voit dans ce document, c'est seulement que la procédure a été

 11   entamée, mais on ne voit pas du tout si on a fait quoi que ce soit, si on a

 12   donné quoi que ce soit sur la base de cette demande. On ne voit pas l'issue

 13   de la procédure. Etes-vous d'accord avec moi ?

 14   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 15   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, lorsqu'il y avait besoin -- tout d'abord,

 16   une autre question : les mines et le matériel qui relevaient de votre

 17   administration, savez-vous s'ils étaient produits par l'industrie militaire

 18   de l'ex-Yougoslavie ?

 19   R.  Oui. La plupart, et on avait des grandes quantités qui restaient de la

 20   période après la Deuxième Guerre mondiale en provenance de l'Union

 21   soviétique.

 22   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que l'armée yougoslave ne pouvait

 23   prendre rien directement de l'industrie militaire sans avoir auparavant

 24   obtenu l'autorisation ou l'accord du ministère de la Défense ?

 25   R.  Oui. Le ministère de la Défense dans sa structure avait plusieurs

 26   unités ou départements qui étaient responsables du ravitaillement et de

 27   l'approvisionnement. Il s'agissait là des organes principaux par le biais

 28   desquels tout approvisionnement se faisait.

Page 3967

  1   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que l'industrie militaire

  2   relevait du ministère de la Défense ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bien. Vous avez fait référence au département chargé de

  5   l'approvisionnement militaire au sein du ministère de la Défense.

  6   Connaissez-vous l'organisation de ce département qui était responsable de

  7   l'approvisionnement militaire ?

  8   R.  Non, je ne sais pas. Pour eux je n'avais aucun contact avec ce

  9   département.

 10   Q.  Bien. Est-ce que vous connaissez quelles étaient les fonctions du

 11   général Kadijevic au sein de ce ministère ?

 12   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'il s'occupait de questions

 13   relatives à la production, relatives à l'industrie militaire. Mais je ne

 14   sais pas quel était exactement son poste.

 15   Q.  Très bien. Merci.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 17   Q.  Ce ministre, vous avez dit qu'il travaillait pour le ministère. Vous

 18   faisiez référence au ministère de la Défense, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Très bien. Revenons maintenant à la procédure relative à l'envoi de

 21   l'aide, de l'assistance à l'armée de la Republika Srpska, la VRS. Au moment

 22   où vous donniez votre avis, selon lequel on pouvait leur envoyer une

 23   certaine quantité de mines, par exemple, vous ne saviez pas si par la suite

 24   ce matériel leur a été donné. Vous saviez seulement que votre avis a été

 25   envoyé au secteur de la logistique, qui lui, ensuite, décidait de quelle

 26   manière retrouver ces équipements et les envoyer, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Avec l'accord de mon administration, cela serait envoyé au

 28   secteur, et on verrait laquelle des armées, la 1ère, 2e ou 3e, disposait le

Page 3968

  1   plus de réserves, d'où on pourrait prélever ces quantités, par exemple, de

  2   mines.

  3   Q.  Vous voulez dire là où ils sont tirés, au moins le manque de ces

  4   équipements. C'est ça que vous voulez dire ?

  5   R.  Oui, exactement.

  6   Q.  Bien. Est-ce que vous receviez une information en retour de la base

  7   logistique de la 1ère Armée, par exemple, vous informant que tel et tel

  8   équipement ou matériel a été envoyé ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Bien. Est-ce que les membres de votre administration durant 1994 et

 11   1995 gardaient la trace écrite sur chaque quantité de mines envoyées à la

 12   VRS, par exemple ?

 13   R.  Oui, bien sûr. Pendant l'existence de la JNA, et plus tard, il y avait

 14   toujours un registre, et on les mettait à jour. Notre secrétaire se rendait

 15   deux fois par an à l'administration technique, au secteur de la logistique.

 16   Ensuite, il réunissait les registres de toutes les personnes qui étaient

 17   chargées du même genre de questions. Ensuite, on avait également les

 18   rapports sur l'état d'approvisionnement. Tout cela me permettait de tenir

 19   compte exactement des quantités disponibles partout.

 20   Q.  Oui, mais ce qui m'intéresse c'est si d'après vos registres vous avez

 21   pu savoir quelles sont les quantités qui ont été envoyées à la VRS.

 22   R.  Oui, oui. Sur la base des registres, nous avons toujours pu établir

 23   quelle est la quantité envoyée soit à la VRS, soit à l'armée de la Srpska

 24   Krajina.

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 27   L'INTERPRÈTE : Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout va bien.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel pendant

  3   quelques instants.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

  6 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée]

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 14  [Confidentialité partiellement levée par ordre de la Chambre]

 15   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Peut-être que j'ai fait un lapsus,

 16   c'est pour ça qu'on ne s'est pas compris immédiatement. Alors le document

 17   P623 cote aux fins d'identification est sous pli scellé, je crois. Si c'est

 18   le cas, on peut rester à huis clos partiel.

 19   Peut-on afficher ce document, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur le Témoin.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous avez parlé hier de ce document. A la demande de la VRS, l'armée de

 23   la Republika Srpska - peut-on afficher le bas de cette page. On voit là,

 24   votre signature. Il s'agit des mines antipersonnel, quantité total 10 000

 25   pièces, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Peut-on maintenant revenir au début du document, au haut de cette page.

 28   Si je vois bien, il date de mai 1995; cela est-il exact ?

Page 3971

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que des mines antipersonnel et antichar

  3   sont des armes du type défensif qui sont censées servir pour empêcher

  4   l'avancement des forces ennemies ?

  5   R.  Oui, évidemment, il s'agit d'une arme défensive qui est censée protéger

  6   les positions de l'unité [inaudible].

  7   Q.  Vous souvenez-vous du fait qu'en mai 1995, une offensive de grande

  8   envergure était conduite sur les territoires proches des positions de la

  9   VRS, vers la fin de la guerre ?

 10   R.  Oui. Je me souviens qu'à cette époque-là cela s'est passé. Je pense que

 11   c'était pendant cette période à laquelle vous faites référence. J'ai appris

 12   ça des médias, de sources d'information différentes.

 13   Q.  Oui, mais vous souvenez-vous peut-être si c'est cette quantité de

 14   mines-là, qui compte 10 000 pièces de mines, était une demande beaucoup

 15   plus importante des demandes habituelles et autorisées normalement ?

 16   R.  Non, pas du tout, pas du tout. Nos demandes concernaient à peu près la

 17   même quantité. On avait même pour 20 000 pièces.

 18   Q.  Bien. Ne parlons pas de la quantité demandée, mais de la quantité

 19   autorisée. S'agissant de la quantité de mines autorisée, 10 000, est-ce que

 20   c'est beaucoup ou pas ?

 21   R.  Je pense que cela a été autorisé, et qu'il n'y avait rien

 22   d'extraordinaire là-dessus.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Bien. On peut maintenant enlever ce document et

 24   revenir en audience publique.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience publique, s'il vous plaît.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 3972

  1   Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Peut-on maintenant

  3   examiner la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur du

  4   Tribunal le 27 et le 30 janvier 2005. Il s'agit du document 1D005965,

  5   paragraphe 17. En B/C/S, c'est à la page 9, et s'agissant de la version

  6   anglaise, j'espère que l'huissière pourra retrouver cette page.

  7   Q.  Vous faites référence là à 100 000 mines. Entre autres choses, dans ce

  8   même paragraphe numéro 17 - peut-on montrer le bas de cette page. Vers la

  9   fin de ce paragraphe, vous dites :

 10   "A cinq ou six reprises, j'ai recommandé que les forces de la VRS demandent

 11   d'être approvisionnées en mines par le biais d'une demande qu'ils nous

 12   adresseront. En 1994 et 1995, ils ont reçu environ 100 000 pièces de mines

 13   différentes…"

 14   Peut-être que vous vous trompez, est-il possible qu'il y en ait eu moins

 15   que ça ?

 16   R.  Il est possible que je me suis trompé. Concernant la quantité de mines,

 17   peut-être qu'il y en a eu plus ou peut-être qu'il y en a eu moins. Peut-

 18   être que les demandes concernaient l'année 1993 et non pas 1994, 1995. Donc

 19   ça, je ne le sais pas. Je l'ai dit aussi au moment où j'ai fait ces

 20   déclarations. Il y a des traces écrites où vous pouvez trouver cette

 21   information-là, mais je ne dispose pas de registres et je n'arrive pas à me

 22   souvenir des quantités exactes.

 23   Q.  Bien. Vous avez également déclaré que d'après vous -

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez ralentir.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses aux interprètes.

 26   Q.  Vous avez dit que d'après vous et sur la base de vos informations, un

 27   million de mines est resté sur le territoire de Bosnie-Herzégovine après le

 28   départ de la JNA. Vous souvenez-vous d'avoir fait référence à ce chiffre-là

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  1   ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et cette quantité de mines s'est retrouvée entre les mains des

  4   fractions en conflit, de tous les trois côtés donc. Mais êtes-vous d'accord

  5   pour dire que c'est le côté serbe qui en a obtenu le plus ?

  6   R.  Une quantité donnée de mines et d'autres équipements qui appartenaient

  7   à des unités qui faisaient partie des réserves, des unités stationnées en

  8   Bosnie-Herzégovine ont été augmentées par les équipements qui ont été

  9   retirés de la Slavonie et de la Croatie. Donc une partie de ce qui se

 10   trouvait auparavant en Slavonie et en Croatie s'est retrouvée également en

 11   Bosnie, et tout ceci, ensemble, concernant les mines doit, à mon avis,

 12   atteindre un million de pièces. Et ces équipements-là ont été récupérés par

 13   les unités des trois armées qui avaient été créées, donc l'armée musulmane,

 14   l'armée croate, l'armée serbe. Je ne connais pas quelles sont les

 15   proportions, mais je peux supposer que c'est l'armée de la Republika Srpska

 16   qui a obtenu la plus grande partie, récupéré la plus grande partie de ces

 17   équipements.

 18   Q.  D'après vous, quelle était l'attitude de la VRS à l'égard de ces

 19   équipements ? Les a-t-elle utilisés d'une manière

 20   rationnelle ?

 21   R.  Nous étions en temps de guerre. La situation pouvait être très variée.

 22   Quand j'avais des contacts avec des collègues, des associés, je me suis

 23   laissé dire que ce matériel n'avait pas été utilisé de manière très

 24   rationnelle. C'est vrai que dans certaines zones on posait des mines, et au

 25   départ de l'unité on n'enlevait pas les mines. Elles étaient laissées en

 26   place ou des entrepôts temporaires desquels on n'avait pas repris le

 27   matériel, parce que les combats étaient en cours ou pour toutes sortes

 28   d'autres raisons. C'est la raison pour laquelle je vous dis que je ne pense

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  1   pas que tout ce matériel ait été utilisé de manière rationnelle.

  2   Q.  Très bien. De toute façon, vous avez dit hier - et vous avez insisté

  3   là-dessus aujourd'hui - c'est que sur demande de la VRS, demande qui vous

  4   était adressée, vous n'avez pas à chaque fois reçu le feu vert. Certaines

  5   l'étaient et certaines ne l'étaient pas; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Nous allons passer à un autre sujet, mais je voudrais justement me

  8   référer à cette page-ci du procès-verbal. On pourrait peut-être défiler

  9   vers le haut. Et si l'on peut passer au point 15 en version B/C/S.

 10   Aujourd'hui, M. Saxon vous a posé sur le Centre de personnel, 30e Centre de

 11   personnel, je vais relire ce que vous avez dit et je vais vous demander

 12   confirmation. Je vais commencer au milieu.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous préciser de quel

 14   paragraphe il s'agit ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 15 dans la version

 16   anglaise.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation] "Je pense que ce 30e Centre du personnel était

 19   utilisé pour la gestion des dossiers de personnel et tous les documents y

 20   afférents pour les officiers de la VJ et les sous-officiers nés en Bosnie

 21   qui acceptaient de retourner en Bosnie pour servir dans la VRS. La majorité

 22   des officiers, je pense, avaient répondu positivement à l'appel lancé par

 23   le 30e Centre du personnel, et ils sont partis servir en Bosnie. Cependant,

 24   je pense que certains ne l'ont pas fait, et ceux qui n'ont pas répondu à

 25   cet appel n'ont subi aucune conséquence de leur décision. Le 30e Centre de

 26   personnel gérait également les officiers et les sous-officiers de

 27   l'ancienne JNA qui sont restés en Bosnie après que le conflit ait commencé,

 28   et gérait également le personnel de la VJ qui n'étaient pas nés en Bosnie,

Page 3975

  1   mais qui, par la suite, avaient rejoint la VRS.

  2   Pouvez-vous, Général, confirmer que c'est ce que vous aviez dit et que

  3   c'est l'information qui était en votre possession ?

  4   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit, et sur base de ce que j'en sais, je suis

  5   convaincu que c'est la vérité.

  6   Q.  Merci. Il y a un autre sujet que je souhaiterais aborder.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Si l'on peut passer en audience à huis clos

  8   partiel.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que nous ne passions en audience

 10   à huis clos partiel, j'aimerais savoir ce que vous allez faire avec ce que

 11   nous avons à l'écran, à savoir le document ID05965.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je ne demande pas que ce document soit versé.

 13   Je voulais simplement montrer une partie de ce document au témoin. Je ne

 14   veux pas verser le document dans son intégralité.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Pouvons-nous passer à huis clos

 16   partiel.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 18   huis clos partiel.

 19 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Général, il y a trois autres documents que nous allons parcourir

 23   maintenant et qui nous dresseront un aperçu très clair de votre témoignage.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 7899,

 25   paragraphe 1.

 26   Q.  Comme vous pouvez le voir, nous avons là une demande qui émane de

 27   l'état-major principal de la VRS en date du 26 mai 1995, et qui est

 28   adressée à votre administration, le génie, et c'est une demande de

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   matériel. Est-ce que c'est par excellence ce genre de chose sur lequel vous

  2   aviez responsabilité, les catégories, je veux dire, catégories d'équipement

  3   et matériel ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons prendre la deuxième page pour

  6   l'afficher à l'écran en version B/C/S.

  7   Q.  Il s'agit d'un télégramme qui a été envoyé par l'état-major principal,

  8   signé par Ratko Mladic, et l'on peut voir que la 14e POB, base logistique,

  9   se chargera du matériel cité ci avant sous A et B. Alors, c'est quoi, cette

 10   base, cette 14e POB ?

 11   R.  Je ne la connais pas.

 12   Q.  Vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit ?

 13   R.  Je ne la connais pas. Je ne connais pas ces noms-là.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Avant de regarder ça, prenons notre document

 15   alors, le 7899, point 3.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque nous sommes en train

 17   d'attendre l'affichage de ce document, j'ai une question à poser au témoin.

 18   Parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu à plusieurs reprises dans

 19   plusieurs documents, tout comme nous l'avons ici dans le document en

 20   anglais. Il y a toute une série de Q de plus en bas et gauche. Est-ce que

 21   cela veut dire quelque chose ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux voir où cela apparaît ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour autant que ce soit encore

 24   toujours le même document, bien sûr. En anglais, en dessous de Ratko

 25   Mladic, il y a plusieurs Q, et puis plusieurs plus. Il y en avait aussi en

 26   B/C/S, ils étaient peut-être moins nombreux mais ils étaient là. A la fin

 27   du document.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois, mais je ne sais pas ce que

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  1   cela veut dire. Ca doit être un code, une imprimante, ou autre.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je vais corriger le procès-verbal, une petite

  4   correction. Par rapport à un document que je voulais faire afficher,

  5   d'après le procès-verbal j'ai demandé le 7899. Or j'ai demandé non pas le

  6   point 3, mais le point 2 du 78099. Mais je répète la référence. Je demande

  7   que l'on affiche 07899, point 02.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document que vous avez ici à

  9   l'écran a déjà été versé par l'Accusation, ou que voulez-vous en faire ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il ait été versé et accepté

 11   comme preuve. J'aimerais le verser, mais je voudrais prendre les trois

 12   documents et demander que chacun d'entre eux soit versé. Il y avait trois

 13   documents sur cette liste. Les documents que l'Accusation voulait présenter

 14   au témoin, d'ailleurs, puis M. Saxon a finalement décidé de ne point le

 15   faire. Peut-être serait-il préférable qu'une demande soit acceptée pour

 16   verser ces documents comme élément de preuve.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceux-ci ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, et sous pli scellé puisqu'il y a de toute

 19   façon une demande. On avait accepté que ce document porte une cote MFI,

 20   d'autant plus que celui-ci fait partie de toute une liasse de sept

 21   documents de l'Accusation, pourquoi ne pas conserver le document avec sa

 22   cote MFI. En général, on ne s'y opposerait pas, puisque nous-mêmes, nous

 23   avions proposé qu'il soit versé.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon. Vous vous êtes levé.

 25   M. SAXON : [interprétation] L'Accusation est tout à fait d'accord avec la

 26   suggestion de Me Lukic.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup alors. Très bien, alors

 28   le document 7899 peut être versé au dossier. Pouvons-nous lui donner une

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  1   référence de pièce sous pli scellé.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce sera

  3   la D56 marquée pour identification sous pli scellé.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Marqué pour

  5   identification.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher l'autre

  7   document à l'écran, à savoir le 07899, point 3.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 03 ou 02 ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Le point 3 à l'écran. Le précédent était le 02.

 10   Je me suis laissé dire qu'il n'y avait pas de traduction vers l'anglais de

 11   ce document, Monsieur le Président. Alors je ne sais pas s'il m'appartient

 12   de le lire dans son intégralité, ou simplement en extraire quelques phrases

 13   et attendre que l'interprétation, puis sera insérée la traduction. Je

 14   voudrais simplement que l'on confirme la signature de l'auteur et savoir si

 15   ce document est lié à la demande précédente que nous avons abordée. Mais je

 16   vais peut-être le lire à haute voix de façon à ce que chacun puisse en

 17   prendre connaissance.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, mais il faudra que nous ayons

 19   une traduction écrite en temps voulu.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Nous avons ici un document qui porte d'abord un cachet faisant

 22   référence à l'état-major principal de l'armée yougoslave, secteur génie,

 23   confidentiel 286-3 et qui date du 30 mai 1995. A droite, il est écrit :

 24   Secret militaire, confidentiel; titre : Livraison de matériel de génie, NVO

 25   --

 26   R.  Armes et matériel militaire.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous aider. MES ?

 28   R.  Ce sont des mines et munitions.

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  1   Q.  VRS, c'est l'armée de la Republika Srpska, autorisation envoyée à, et

  2   là on voit au bureau du chef --

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  -- sujet du document, GS VRS, strictement confidentiel, numéro 04/11-

  6   29, en date du 26 mai 1995 :

  7   "L'administration du génie, qui est responsable du matériel du génie tel

  8   que les NVO et les MES, à savoir l'équipement militaire et les armes et les

  9   mini-ordonnances a réexaminé la demande de la VRS et précise sa position

 10   par rapport à cette demande.

 11   1. Ignorant le fait que nous sommes confrontés à une pénurie de matériel de

 12   génie tel que le matériel militaire, les armes, les munitions au sein de la

 13   VJ, nous acceptons de donner au GS VRS le matériel suivant ..."

 14   Alors je ne pense pas qu'il soit pour autant nécessaire que je liste la

 15   liste du matériel. Je passe au point 2. Parce que là nous avons un matériel

 16   spécifique cité. Deuxième point, je lis et je

 17   cite :

 18   "Nous ne sommes pas en mesure de livrer les autres pièces demandées du fait

 19   de la situation critique qui est là nôtre."

 20   C'est signé par le chef, en l'occurrence le colonel Milan Mihajlovic.

 21   R.  Mladen Mihajlovic.

 22   Q.  C'est vous qui avez signé ce document, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que ce document correspond à la demande précédente que nous

 25   venions d'analyser ?

 26   R.  Oui, c'est exact. En effet.

 27   Q.  Ça ne fait que confirmer votre témoignage, à savoir lorsqu'il y avait

 28   une demande, vous procédiez à un examen des possibilités pour l'armée

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  1   yougoslave, et à ce moment-là vous pouviez dire si oui ou non le matériel

  2   pouvait être proposé ou pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ensuite vous envoyiez le tout au bureau du chef de l'état-major

  5   principal de l'armée yougoslave; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui, oui.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que ce document disparaisse de

  8   l'écran, et sans pour autant en dresser la liste détaillée du matériel qui

  9   est affiché aussi dans cette liste, pouvez-vous nous dire dans les grandes

 10   lignes de quel type de matériel il s'agit ? Nous ne vous demandons pas une

 11   liste détaillée, mais en général.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Une demande portant sur des détonateurs pour

 13   certaines mines; des détonateurs électriques; et comme on a dit hier aussi,

 14   quelques projectiles avaient été demandés, du câble pour les mines; du

 15   matériel d'ingénierie et de sabotage; du matériel pour l'extraction; et

 16   aussi des outils, des outils qui sont utilisés pour pouvoir creuser.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux verser cette pièce au

 18   dossier comme élément de preuve.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que c'était accepté sous

 20   pli scellé, donc un document MFI. C'est ça que le conseil a dit ? Je n'en

 21   ai pas entendu les détails liés à l'interprétation.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est bien ça.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pouvez-vous nous donner une

 24   cote et marquer pour identification sous pli scellé.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 26   pièce D57 marquée pour identification sous pli scellé.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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 17   M. LUKIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Bien, je

 18   souhaiterais que l'on affiche la pièce de la liste 65 ter 7897. Excusez-

 19   moi, c'était déjà à l'écran.

 20   Q.  Général, vous voyez ce document. Il s'agit d'une lettre envoyée par le

 21   cabinet du chef de l'état-major général qui a été adressée à l'armée de la

 22   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Nous n'allons pas tout lire, mais j'ai une question à vous poser. Est-

 25   ce que vous êtes d'accord avec le fait que ce que nous avons dans ce

 26   document correspond à ce que vous nous avez dit par rapport au document

 27   précédent, à savoir au chef de l'état-major général de l'armée yougoslave ?

 28   R.  Oui.

Page 3983

  1   Q.  Ce document a été signé par le colonel Sinisa Borovic, qui était à

  2   l'époque chef du cabinet ou chef de l'état-major général. Vous le saviez ?

  3   R.  Oui, je savais qu'il avait été chef du cabinet, mais je ne sais pas

  4   quand exactement. Je peux le voir maintenant à l'écran.

  5   Q.  Ce document confirme ce que vous nous avez dit par rapport à la

  6   procédure qui commence par une demande selon laquelle un avis est émis. Cet

  7   avis est ensuite envoyé au chef de l'état-major général pour approbation.

  8   R.  Oui.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cette pièce

 10   comme preuve au dossier. Cela ne doit pas spécialement se faire maintenant.

 11   On peut peut-être attendre que l'Accusation confirme que le document n'est

 12   pas sous pli scellé et à ce moment-là il pourra être admis comme un

 13   document public, sans quelques restrictions.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous pouvons l'accepter

 15   maintenant sous pli scellé, jusqu'à ce que l'Accusation nous dise où ils en

 16   sont.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, faisons-le.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est

 20   accepté sous pli scellé avec la cote 1D58.

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Y a-t-il des questions

  8   supplémentaires, Monsieur Saxon ?

  9   M. SAXON : [interprétation] Quelques minutes seulement, s'il vous plaît,

 10   Monsieur le Président, si vous le permettez.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 12   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous retourner en audience à huis

 13   clos partiel, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

 15   M. SAXON : [interprétation] En fait, je peux faire ça en quelques instants.

 16   Peut-être pourrions-nous d'abord rester en audience publique, et je

 17   demanderais simplement qu'on présente à nouveau la pièce P197 que Me Lukic

 18   a utilisée avec ce témoin.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Saxon : 

 20   Q.  [interprétation] Pourrions-nous regarder plus particulièrement

 21   l'article 4, s'il vous plaît, et également la version B/C/S, s'il vous

 22   plaît.

 23   Général, on vous a montré cette pièce au cours du contre-interrogatoire par

 24   mon confrère Me Lukic, et on a appelé votre attention sur l'article 4, qui

 25   commence en disant les autorités du président de la république par rapport

 26   à l'armée, puis on dit que :

 27   "Dans ce commandement de l'armée, le président de la république…" ensuite

 28   une liste de points correspondants aux fonctions dont le président de la

Page 3985

  1   république est responsable.

  2   M. SAXON : [interprétation] Si vous pouviez ou si nous pouvions voir la

  3   page suivante en B/C/S. Nous allons en haut à gauche pour l'article 4.

  4   Q.  A l'alinéa 8, le président doit remplir toutes autres fonctions qui ont

  5   trait au commandement de l'armée conformément à la loi, je crois, fédérale,

  6   mais du mal à lire. Peut-être pourrait-on déplacer un peu la feuille gauche

  7   dans l'anglais. C'est bien cela. Merci. Et pour la dernière phrase, pour la

  8   dernière phrase il est dit que dans l'accomplissement de --

  9   R.  Je n'arrive pas à voir l'article 8. Excusez-moi.

 10   M. SAXON : [interprétation] Oui ? Peut-être qu'on pourrait faire un gros

 11   plan sur l'article 8 pour le général.

 12   Q.  Non, mais excusez-moi, il s'agit de l'alinéa 8 de l'article 4, Général.

 13   Nous sommes encore en train de regarder l'article 4. C'est pour ça que nous

 14   sommes passés à la page suivante.

 15   R.  Je comprends maintenant. Oui.

 16   Q.  Dans l'alinéa 8 en particulier, le président de la république donne des

 17   ordres et prend des décisions et exerce un commandement. Vous me suivez ?

 18   R.  Oui. Oui, je peux suivre. Je vois l'alinéa 8.

 19   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, maintenant

 20   aller en audience à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 23   partiel, Monsieur le Président.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 3986-3991 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je regrette que nous ayons

 26   laissé le témoin partir en audience à huis clos partiel. On aurait dû le

 27   faire en audience publique.

 28   Oui, Monsieur Saxon.

Page 3993

  1   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est

  2   M. Cannata qui va interroger le prochain témoin.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.

  4   M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

  5   Monsieur le Juge. Je voudrais juste vous demander un instant pour allumer

  6   mon ordinateur. Merci beaucoup.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez prendre le temps de le

  8   faire.

  9   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je demander la

 10   permission pour Mme Carter de se retirer ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mme Carter est excusée mais pas vous.

 12   Elle peut se retirer mais pas vous. Est-ce que vous le demandez aussi pour

 13   vous ?

 14   M. SAXON : [interprétation] J'ai besoin de procéder à une consultation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, vous pouvez vous

 16   retirer.

 17   M. SAXON : [interprétation] Je vais rester en votre compagnie, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation appelle

 22   le Dr Milan Mandilovic à déposer.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire

 26   la déclaration solennelle.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

Page 3994

  1   LE TÉMOIN: MILAN MANDILOVIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

  4   asseoir.

  5   Oui, Monsieur Cannata.

  6   Interrogatoire principal par M. Cannata : 

  7   Q.  [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Témoin,

  8   pourriez-vous, s'il vous plaît, dire votre nom complet, nom et prénom pour

  9   le compte rendu d'audience ?

 10   R.  Milan Mandilovic.

 11   Q.  Merci.

 12   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait me présenter à l'écran

 13   le document 9418 de la liste 65 ter.

 14   Q.  Pendant que nous attendons qu'il apparaisse à l'écran, pourriez-vous

 15   dire aux membres de la Chambre quelle était votre profession pendant la

 16   guerre à Sarajevo entre 1993 et 1995 ?

 17   R.  Pendant la période pertinente, ma profession était la même que celle

 18   que j'avais avant cela. Je suis en fait un médecin de médecine générale, et

 19   je me suis spécialisé en chirurgie d'oto-rhino ou ORL. C'est ce que j'ai

 20   fait avant la guerre, pendant la guerre, et je continue de le faire même

 21   maintenant. A l'époque, j'étais le chef de clinique du département ORL pour

 22   les maladies en question.

 23   Q.  C'était à l'hôpital d'Etat de Sarajevo ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci beaucoup.

 26   Est-ce que vous vous rappelez avoir déposé devant ce Tribunal dans

 27   l'affaire le Procureur contre Dragomir Milosevic le 17 janvier 2007 ?

 28   R.  Oui, j'ai déposé.

Page 3995

  1   M. CANNATA : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, voir le 9419 de

  2   la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous allez faire avec le

  4   9418 ?

  5   M. CANNATA : [interprétation] Je vais demander qu'il soit versé au dossier

  6   à un stade ultérieur. Je demanderais en fait le versement au dossier des

  7   deux transcriptions. Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Témoin, est-ce que vous vous rappelez également avoir déposé devant ce

  9   Tribunal dans une autre affaire, le Procureur contre Stanislav Galic, par

 10   exemple ? Vous vous rappelez cela ?

 11   R.  Oui, je me rappelle avoir déposé contre le général Galic.

 12   Q.  Merci beaucoup. Avez-vous eu la possibilité de réexaminer votre

 13   déposition dans ces deux affaires ?

 14   R.  Oui, je vous remercie. Je l'ai fait.

 15   Q.  Est-ce que vous confirmez que votre déposition antérieure est véridique

 16   et exacte, pour autant que vous le sachiez ?

 17   R.  Oui, je peux le confirmer.

 18   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande maintenant

 19   que les numéros 9418 et 9419 de la liste 65 ter soient versés au dossier

 20   comme éléments de preuve. Il s'agit des deux transcriptions de la

 21   déposition antérieure du Dr Mandilovic.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 9418 est admis comme élément de

 23   preuve au dossier. Je demande qu'on lui attribue une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P631.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Et le 9419.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P632.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. CANNATA : [interprétation]

Page 3996

  1   Q.  Témoin, est-ce que vous avez aussi eu la possibilité d'examiner une

  2   partie des copies des dossiers médicaux que vous avez eus à traiter pendant

  3   votre déposition dans l'affaire contre Dragomir Milosevic ?

  4   R.  Oui, effectivement. Je les ai examinés ces rapports médicaux, et j'ai

  5   pu établir qu'ils étaient valables, qu'ils avaient pour origine deux

  6   hôpitaux à Sarajevo, le centre clinique et l'hôpital d'Etat de Sarajevo,

  7   tous deux se trouvant à Sarajevo.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant voir,

 10   s'il vous plaît, le 8701 de la liste 65 ter à l'écran. Merci.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je dise quelque

 12   chose au sujet de ce document ?

 13   M. CANNATA : [interprétation]

 14   Q.  Non, attendez que je pose la question, s'il vous plaît.

 15   R.  Très bien.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous confirmez qu'il s'agit bien des

 17   copies de dossiers authentiques que vous avez signées vous-même et qui

 18   émanent de l'hôpital d'Etat à Sarajevo ?

 19   R.  Oui. C'est absolument ainsi. C'est bien mon écriture, et je confirme

 20   qu'il s'agit bien de cela.

 21   M. CANNATA : [interprétation] Merci beaucoup. Je demande le versement de ce

 22   document, s'il vous plaît.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons aucune objection évidemment,

 24   le document a été signé par le témoin.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci. Le document sera

 26   versé. Une cote, s'il vous plaît.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Vous êtes sera P633.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

Page 3997

  1   M. CANNATA : [interprétation] Bien. Peut-on passer à 8698 de la liste 65

  2   ter. Merci.

  3   Q.  Monsieur, pouvez-vous confirmer que nous avons ici des copies de

  4   dossiers médicaux authentiques qui ont été émis par l'hôpital d'Etat de

  5   Sarajevo ?

  6   R.  Oui, je peux confirmer.

  7   M. CANNATA : [interprétation] Merci. Pouvons-nous maintenant passer à la

  8   page 14 dans la version en B/C/S.

  9   Q.  Monsieur, pouvez-vous confirmer que les pages que vous avez sous les

 10   yeux constituent en fait deux rapports médicaux, à savoir que celui au-

 11   dessus a été émis par l'hôpital d'Etat et que l'autre a été émis par un

 12   autre hôpital ?

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que pour le moment, vu que le

 16   Procureur était au courant du litige qui plane sur ce document, je voudrais

 17   l'inviter à ce qu'il ne pose pas de questions directrices, mais qu'il

 18   obtienne simplement des informations du témoin.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Cannata.

 20   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit en fait ici

 21   d'un témoin 92 ter, et des preuves pertinentes sur ces documents qui ont

 22   déjà été versées comme preuves ici à la Chambre. Ce sont les documents 9418

 23   et 9419, et vu l'objection de mon éminent collègue, je propose de reporter

 24   la discussion sur ce point particulier un peu plus tard.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il y a déjà litige, vous ne pouvez

 26   pas induire le témoin, vous ne pouvez pas poser des questions directrices.

 27   Il ne peut que témoigner.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. Dans la mesure où justement il y a

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  1   litige, je rappellerais à mon éminent collègue que nous avons déjà eu plus

  2   d'une discussion sur les propos tenus par l'Accusation par rapport à ces

  3   pièces, que nous retrouvons d'ailleurs aux pages 582 et 583 du procès-

  4   verbal dans l'affaire Milosevic.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes occupés avec le procès-

  6   verbal de cette affaire ici. J'ai transigé puisque j'ai demandé au conseil

  7   de ne pas induire le témoin, et d'obtenir un témoignage à l'effet.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

  9   M. CANNATA : [interprétation] Puis-je, Monsieur le Président ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 11   M. CANNATA : [interprétation] Merci.

 12   Q. Dans l'exercice de vos fonctions en tant que médecin auprès de

 13   l'hôpital d'Etat de Sarajevo, est-ce que vous êtes tombé sur des documents

 14   médicaux qui étaient émis par d'autres hôpitaux à Sarajevo, entre autres,

 15   l'hôpital de Kosevo ?

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais m'opposer à cette question, parce

 17   que nous avons ici aussi une question qui induit une réponse. Il peut poser

 18   une autre question, à savoir s'il y a eu d'autres dossiers médicaux

 19   présentés, parce qu'émis par d'autres hôpitaux de la région de Sarajevo.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.

 21   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, je m'en tiens au fait

 22   que les réponses à ces questions sont déjà l'objet d'un compte rendu

 23   d'audience dans cette affaire et font référence justement aux

 24   transcriptions de Dragomir Milosevic, dans le cadre duquel on avait parlé

 25   de cette question. Je suis tout à fait prêt à reformuler cette question.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais quand même préciser,

 27   Monsieur Cannata, que nous sommes ici non pas pour écouter le témoignage de

 28   ce qui fut fait dans l'affaire Milosevic. Nous sommes ici pour écouter un

Page 3999

  1   témoignage dans l'affaire Perisic. Dans ce sens, vous ne pouvez induire

  2   votre témoin, et tenez-en compte quand vous posez les questions. Nous avons

  3   ici des documents qui ont été présentés, vous ne pouvez pas poser de

  4   questions directrices. Votre témoin doit témoigner, nous sommes dans un

  5   interrogatoire principal, et c'est le témoignage qui doit avoir lieu.

  6   M. CANNATA : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le Président.

  7   Q.  Je vais donc reformuler ma question. Dans l'exercice de vos fonctions

  8   comme médecin auprès de l'hôpital d'Etat de Sarajevo, avez-vous rencontré

  9   d'autres dossiers médicaux émis par d'autres hôpitaux de la région de

 10   Sarajevo ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Quels étaient ces autres hôpitaux ?

 13   R.  J'ai eu l'occasion de voir des documents émis par tous les hôpitaux de

 14   la région de Sarajevo. Nous avons eu des patients qui ont été traités à

 15   Sarajevo ou ailleurs. Parce qu'en dehors des hôpitaux dont nous avons

 16   parlé, il y avait d'autres institutions médicales qui fonctionnaient à

 17   Sarajevo. Nous avions un réseau de généralistes par exemple où un médecin

 18   se rendait tout d'abord, seulement ensuite qu'il allait aux urgences ou à

 19   l'hôpital, ou il allait d'abord, s'il était un militaire, voir son médecin

 20   de l'unité sur la ligne. Ensuite il venait à l'hôpital. Cela signifie que

 21   j'ai eu l'occasion de voir toutes sortes de documents.

 22   Q.  Je vais vous interrompre ici. Vous avez parlé de plusieurs hôpitaux.

 23   Quels sont les hôpitaux de la région de Sarajevo pour lesquels vous avez

 24   rencontrés des dossiers médicaux ?

 25   R.  Il y avait deux hôpitaux proprement parler à Sarajevo. C'est le centre

 26   clinique et l'hôpital d'Etat. Il y avait encore un hôpital qui était un peu

 27   plus loin, à Dobrinja. C'était l'hôpital militaire, et cet hôpital se situe

 28   à une distance de plus de 10 kilomètres, était séparé de ces deux autres

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  1   hôpitaux. Il y avait toute une série d'autres institutions médicales mais

  2   d'un niveau moins élevé.

  3   Q.  Est-ce que le centre clinique portait un nom différent ?

  4   R.  Le centre clinique s'appelait le centre clinique, ou peut-être

  5   quelqu'un disait --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin.

  7   M. CANNATA : [interprétation]

  8   Q.  Merci beaucoup, Monsieur.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin [comme interprété] n'avait

 10   pas entendu la fin de la réponse. Pouvons-nous inviter le témoin à se

 11   répéter.

 12   M. CANNATA : [interprétation] Oui.

 13   Q.  Pourriez-vous répéter, Monsieur Mandilovic, votre réponse. L'interprète

 14   n'a pas entendu la fin.

 15   R.  Oui. D'habitude on l'appelait le centre clinique, mais le nom de cette

 16   institution est le Centre médical universitaire de Sarajevo.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'hôpital d'Etat porte comme seul et

 18   unique nom l'hôpital d'Etat, et rien d'autre ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, l'hôpital d'Etat seulement.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a d'autres hôpitaux desquels vous

 21   avez reçu des demandes ou des dossiers médicaux dont vous vous souvenez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Par exemple, le centre de santé, des

 23   dispensaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un hôpital un peu plus

 24   éloigné qui se situe à Dobrinja, à 10 kilomètres du centre-ville de

 25   Sarajevo, d'une région --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre. Est-ce que

 27   vous vous souvenez du nom que portaient ces hôpitaux et d'où provenaient

 28   ces documents médicaux ?

Page 4002

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a que l'hôpital de Dobrinja; c'est

  2   tout.

  3   M. CANNATA : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, pouvons-nous

  4   retourner à la pièce de la liste 65 ter portant référence 6898 [comme

  5   interprété] en passant à la page 14, s'il vous plaît.

  6   Q.  Vous voyez un document, Monsieur, devant vous ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pouvez-vous nous décrire ce qu'il y a dans ce document pour donner

  9   cette description à la Chambre.

 10   R.  Ce que je vois ici ce sont les noms et les prénoms des patients. Le

 11   patient se rendait à l'hôpital d'Etat. Je vois son numéro d'enregistrement

 12   et la date de son admission. Je vois le diagnostic également et la thérapie

 13   prescrite. Un peu plus bas, je vois que ce patient, il s'agissait -- là on

 14   voit ici deux types d'écritures, une annotation manuscrite et une partie du

 15   texte écrit à la machine. Il est indiqué que le patient après son examen à

 16   l'hôpital d'Etat a été transféré au département de la chirurgie du thorax,

 17   à Sarajevo. On voit ici en haut à gauche un cachet de l'hôpital d'Etat.

 18   Donc on voit ça très clairement, et le diagnostic, alors qu'en bas on voit

 19   le cachet du centre clinique où il a été transféré. Si vous souhaitez je

 20   peux vous expliquer pour quelle raison cela s'est fait. Je n'y étais pas,

 21   mais sur la base du diagnostic je peux vous donner une explication. Je vois

 22   qu'il y a ici une blessure au niveau du thorax. Nous à l'hôpital d'Etat à

 23   cette époque-là, nous ne disposions pas d'un chirurgien capable d'opérer au

 24   niveau du thorax, et c'est pour cette raison-là que nous avons envoyé le

 25   témoin au centre clinique, où il y avait un chirurgien spécialiste du

 26   thorax.

 27   Q.  Merci beaucoup. Sur base de votre expérience auprès de l'hôpital

 28   d'Etat, êtes-vous familiarisé aux dossiers médicaux tels que celui qui est

Page 4003

  1   affiché ici à l'écran, et qui aurait été émis par ce centre clinique de la

  2   région ?

  3   R.  Je vois toujours le même document à l'écran. Je ne vois rien de

  4   différent.

  5   Q.  Je reprends ma question. Ecoutez-la, parce qu'elle est de nature plus

  6   générale.

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q. Ce que je vous demande, puisque vous avez cette expérience de médecin

  9   auprès de l'hôpital d'Etat, sur cette base-là, avez-vous eu l'occasion de

 10   travailler avec des dossiers médicaux qui auraient été émis par le centre

 11   clinique de Sarajevo ?

 12   R.  Oui.

 13   M. CANNATA : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur. Puis-je demander

 14   que ce document de la liste 65 ter 8698 soit versé au dossier comme preuve.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est accepté. Est-ce qu'on peut lui

 16   donner une cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cette

 18   pièce portera la cote P634.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que vous demandez que tout le

 20   document soit versé simplement parce qu'on a examiné une de ses pages ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Guy-Smith.

 22   Pourquoi ne vous êtes-vous pas levé en temps voulu ?

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a trois raisons. D'abord, j'étais en

 24   train de m'entretenir avec mon assistante ici brièvement. Deuxièmement,

 25   cela prend plus de temps aujourd'hui pour moi de me lever que cela ne

 26   prendrait en temps normal, et je ne peux pas faire objection en restant

 27   assis, parce que cela serait un manque de respect par rapport à la Cour.

 28   Voilà, je n'ai pas me lever plus rapidement.

Page 4004

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, c'est pour ça que je vous

  2   posais ces questions. C'était la première raison, parce que je vous ai

  3   regardé, et justement vous étiez en train de parler, et vous avez commencé

  4   à bouger. C'est quand vous avez commencé à parler à votre collègue que j'ai

  5   accepté le document.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans ce cas-là j'ai commis une erreur.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. C'est beaucoup mieux comme ça.

  8   Est-ce que vous versez le document dans son entièreté, les 14 pages ?

  9   M. CANNATA : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre collègue verse le document tout

 11   entier.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'oppose à ce que tout le document soit

 13   versé pour l'explication que je venais de donner.

 14   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez. Nous avions

 15   discuté la première page de ce document. Je suis tout à fait prêt à voir

 16   chaque page individuellement, mais lors de la séance de récolement, nous

 17   avons procédé à un réexamen de ce document, qui a d'ailleurs été versé par

 18   ailleurs dans d'autres procédures et qui est un document qui provient de la

 19   liste 92 ter du témoin.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata, est-ce que vous

 21   pourriez parcourir tous ces documents avec le témoin ici dans la Chambre,

 22   s'il vous plaît.

 23   M. CANNATA : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   M. CANNATA : [interprétation] A ce moment-là, pouvons-nous reprendre le

 26   document 8698 de la liste 65 ter et parcourir les pages les unes après les

 27   autres ?

 28   Q.  Monsieur, avez-vous vu ce document ?

Page 4005

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que nous avons ici un dossier médical qui était émis par

  3   l'hôpital d'Etat de Sarajevo ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous demande pas de faire

  6   témoigner chaque fois. Simplement vous savez que ce document fait l'objet

  7   d'un litige. C'est au témoin à témoigner. Pas à vous.

  8   M. CANNATA : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président.

  9   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre quel est l'hôpital qui a émis ce document

 10   ?

 11   R.  C'est l'hôpital d'Etat de Sarajevo.

 12   M. CANNATA : [interprétation] Très bien. Merci, pouvons-nous passer à la

 13   page suivante.

 14   Q.  Monsieur, pouvez-vous dire à la Chambre quel est l'institut qui a émis

 15   ce document ?

 16   R.  C'est l'hôpital d'Etat de Sarajevo. A gauche on voit le cachet de

 17   l'hôpital d'Etat de Sarajevo, et en bas on voit la signature du médecin, en

 18   bas à droite. Il s'agit donc d'un document émanant de l'hôpital d'Etat de

 19   Sarajevo.

 20   M. CANNATA : [interprétation] Nous pouvons maintenant passer à la page

 21   suivante.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  Oui, il s'agit d'un document émanant de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.

 24   Q.  Pouvez-vous attendre ma question, s'il vous plaît. Merci.

 25   M. CANNATA : [interprétation] On passe à la page suivante.

 26   Q.  Encore une fois, Monsieur, pouvez-vous nous dire quelle est l'origine

 27   de ce document ?

 28   R.  Un document de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.

Page 4006

  1   Q.  Pouvons-nous passer à la page suivante. Merci, Monsieur. Pouvez-vous

  2   nous dire quelle est la source de ce document ?

  3   R.  C'est un document émanant de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.

  4   M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur, et on passe au document

  5   suivant.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un document de l'hôpital d'Etat de

  7   Sarajevo.

  8   M. CANNATA : [interprétation]

  9   Q.  Merci, Docteur Mandilovic. Encore une fois je vous invite à attendre ma

 10   question avant de répondre.

 11   M. CANNATA : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses.

 13   M. CANNATA : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, pouvez-vous donner la source de ce document ?

 15   R.  C'est également un document de nature médicale émanant de l'hôpital

 16   d'Etat de Sarajevo.

 17   Q.  Merci beaucoup.

 18   M. CANNATA : [interprétation] Passons à la page suivante.

 19   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous donner la source de ce document pour la

 20   Chambre ?

 21   R.  C'est un document de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.

 22   Q.  Très bien. Nous passons à la page suivante.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Puis-je savoir sur quelle page on est ?

 24   M. CANNATA : [interprétation] On est exactement à la page que nous avions

 25   appelé à l'écran, à savoir la page 00360193.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que c'est la page qui a été signée

 27   par le Dr Dzafic ?

 28   M. CANNATA : [interprétation] La seule chose que je suis en mesure de vous

Page 4007

  1   dire, c'est qu'il s'agit de la pièce 00360193. C'est la page 9 sur le

  2   prétoire électronique.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends très bien. La page précédente

  4   avait été signée par le Dr Dzafic, dans ce document-ci, la signature est

  5   illisible.

  6   M. CANNATA : [interprétation] Je ne comprends pas ce dont il s'agit.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre collègue nous dit que le

  8   document précédent avait été signé par le Dr Dzafic alors que ce document-

  9   ci porte une signature illisible. J'imagine qu'il veut revenir en arrière.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'essayais de voir où on était avec cette

 11   page, parce qu'une fois qu'on aura fini, forcément c'est une question qui

 12   ne doit pas être reprise, et par rapport au versement de cette pièce je

 13   voudrais être sûr de quelle page il s'agit, et puisqu'il y en a ou il y a

 14   une signature, je veux être sûr, puisqu'il y a la signature du Dr Dzafic.

 15   Je veux être sûr quand on discute avec la Chambre de savoir de quelle page

 16   nous discutons.

 17   M. CANNATA : [interprétation] Pourrions-nous revenir à la page 8. Puis-je

 18   demander à l'avocat de la Défense s'il s'agit bien de la page dont il nous

 19   parlait parce que je ne comprends pas de quelle page il s'agissait.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] En effet, c'est la page.

 21   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà

 22   témoigné sur cette page.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous passons à la page

 24   suivante.

 25   M. CANNATA : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Dr Mandilovic, pouvez-vous nous dire quelle est la source de ce

 27   document ?

 28   R.  C'est un document de nature médicale émanant de l'hôpital d'Etat de

Page 4008

  1   Sarajevo.

  2   M. CANNATA : [interprétation] Merci. On passe à la page suivante.

  3   Q.  Monsieur, pouvez-vous dire à la Chambre quelle est l'origine de ce

  4   document ?

  5   R.  C'est un document émanant de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.

  6   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que j'ai une

  7   minute pour consulter mon collègue ? Merci.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   M. CANNATA : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, vous voyez le document que vous avez sous les yeux ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner l'origine du

 13   document ?

 14   R.  C'est un document de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.

 15   M. CANNATA : [interprétation] On passe à la page suivante.

 16   Q.  Encore une fois, Monsieur, pouvez-vous dire à la Chambre quelle est

 17   l'origine de ce document ?

 18   R.  Egalement l'hôpital d'Etat de Sarajevo.

 19   M. CANNATA : [interprétation] Le document suivant, le 0036-0197.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] L'hôpital d'Etat de Sarajevo.

 21   M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur. Nous passons à la page

 22   suivante.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est l'origine de ce document ?

 24   R.  C'est un document médical émanant également de l'hôpital d'Etat de

 25   Sarajevo.

 26   Q.  Merci. Comment en arrivez-vous à cette conclusion ? Quelle est votre

 27   base ?

 28   R.  S'agissant de tous ces documents, y compris le dernier qu'on voit

Page 4009

  1   affiché à l'écran, il y a trois éléments qui indiquent son origine. Tout

  2   d'abord, l'en-tête en haut à gauche, l'hôpital d'Etat de Sarajevo; ensuite

  3   on a également le cachet de cet hôpital; et la signature du directeur

  4   général de l'hôpital.

  5   Q.  Merci beaucoup, Monsieur.

  6   M. CANNATA : [interprétation] Pouvons-nous passer au document suivant.

  7   Monsieur le Président, c'est un document que nous avons déjà discuté. Si

  8   vous le souhaitez je peux tout à fait reprendre les mêmes questions et les

  9   reposer au témoin, mais ces éléments de preuve ont déjà été versés au

 10   compte rendu. Est-ce que vous pouvez passer à la page suivante ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 12   M. CANNATA : [interprétation] Merci. On passe à la page suivante.

 13   Q.  Pouvez-vous nous dire, Monsieur, quelle est l'origine de ce document ?

 14   R.  Ce document également émane de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.

 15   Q.  Merci, Monsieur.

 16   M. CANNATA : [interprétation] Nous passons au document suivant.

 17   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire quelle est l'origine de ce document ?

 18   R.  C'est un document émis par l'hôpital d'Etat de Sarajevo également.

 19   M. CANNATA : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à ce qui

 20   devrait être à dernière page, qui est la page suivante. Merci.

 21   Q.  Merci, Monsieur. Pouvez-vous nous donner l'origine de ce document ?

 22   R.  Ce document médical émane également de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.

 23   M. CANNATA : [interprétation] Nous arrivons au dernier document de ces

 24   dossiers de preuve.

 25   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, quelle est l'origine de ce

 26   document ?

 27   R.  Il émane également de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.

 28   M. CANNATA : [interprétation] Merci beaucoup, Dr Mandilovic. Monsieur le

Page 4010

  1   Président, j'aimerais que l'On verse tous ces documents au dossier.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces documents sont acceptés comme

  3   preuve. Pouvons-nous leur conférer une cote.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, tous ces documents portent

  6   déjà la cote P634, tous ces documents ensemble.

  7   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai besoin que vous

  8   me disiez, parce que peut-être qu'il y a un exercice un peu particulier qui

  9   doit être mis en œuvre, nous avons ici tout un nombre de documents. Si la

 10   Chambre pense que nous devons les prendre individuellement, ça va prendre

 11   peut-être un peu plus de temps que ce que nous avions anticipé, pour

 12   l'interrogatoire de ce témoin. Mais je m'en remets à vous.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Malheureusement ce n'est pas à nous de

 14   vous dire comment vous allez mener votre affaire. La Chambre est là pour

 15   intervenir si et quand votre collègue se lève pour s'opposer à la situation

 16   qui se passe au moment même, en fonction de l'estimation qu'en fait la

 17   Chambre elle-même. Mais nous ne sommes pas là pour guider votre travail.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation]  Je peux peut-être aider, parce que je ne

 19   veux pas que l'on gaspille le temps précieux de la Chambre. C'est l'objet

 20   de mon intention ici. S'agissant justement de tous les documents qui vont

 21   sans doute être présentés à ce témoin par l'Accusation, je pense que si

 22   l'Accusation ne peut voir comment interroger le témoin --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, je vous

 24   interromps. C'est à l'Accusation de voir comment il va mener son affaire,

 25   et ce n'est pas à nous d'intervenir.

 26   Monsieur Cannata, vous pouvez poursuivre.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

 28   M. CANNATA : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 4011

  1   Pouvons-nous afficher à l'écran la pièce de la liste 65 ter, la pièce 8692.

  2   Q.  Monsieur, vous voyez le document qui vous est présenté ?

  3   R.  C'est un document émanant du centre clinique ou centre clinique

  4   universitaire de Sarajevo.

  5   Q.  Pouvez-vous nous donner l'origine de ce document ?

  6   R.  Ce document émane du centre clinique de l'Université de Sarajevo, et en

  7   particulier, de la clinique de traumatologie.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de poser une deuxième fois

  9   la même question.

 10   M. CANNATA : [interprétation] Oui, je suis désolé. C'était une erreur au

 11   niveau du compte rendu. Ma question était : Comment pouvez-vous établir

 12   l'origine de ce document.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux le déterminer sur la base du cachet

 15   qu'on voit en bas à droite et de la signature de médecin, en bas du

 16   diagnostic.

 17   M. CANNATA : [interprétation]

 18   Q.  Sur la base de votre service auprès de l'hôpital d'Etat, combien de

 19   dossiers médicaux avez-vous pris connaissance qui étaient émis par le

 20   centre clinique de l'Université de Sarajevo, environ évidemment ?

 21   R.  Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais très souvent j'ai eu

 22   l'occasion de voir des documents émanant du centre clinque de Sarajevo, et

 23   très souvent, à cause des pilonnages et du danger, le patient n'avait pas

 24   le choix. Il ne pouvait pas choisir s'il voulait aller au centre clinique

 25   ou à l'hôpital d'Etat. Il venait tout simplement là où c'était plus facile

 26   de s'y rendre à ce moment-là. Par exemple, un examen ou une thérapie

 27   pouvait commencer dans un hôpital, ensuite se poursuivre dans l'autre

 28   hôpital justement à cause des circonstances.

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  1   Q.  Lorsqu'un patient du centre clinique se présentait à l'hôpital d'Etat -

  2   - je me reprends, je vais reformuler ma question. Pouvons-nous effacer ce

  3   que je viens de dire.

  4   Ma question est la suivante : lorsqu'un patient du centre clinique se

  5   présentait à l'hôpital d'Etat, est-ce que vous receviez le dossier médical

  6   qui avait été préparé par le centre clinique ? Est-ce que vous aviez

  7   l'occasion de parcourir ces dossiers médicaux ?

  8   R.  Oui, oui. Parce que le patient portait son dossier médical avec lui

  9   afin d'être en mesure de le présenter à l'autre hôpital, s'il doit se

 10   rendre à un autre hôpital.

 11   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai toute une série

 12   de documents 65 ter qui portent justement sur ces dossiers médicaux qui

 13   sont émis par le centre clinique. Je vais demander au témoin de les

 14   examiner, et avec votre accord, je ne prendrai que la première page de

 15   chacun de ces documents après avoir demandé que le document soit versé au

 16   dossier, à moins qu'il y ait objection de la Défense.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, vous posez des questions très

 18   [inaudible]. L'objection, on s'en occupera quand elle sera présentée.

 19   Continuez.

 20   M. CANNATA : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Bien.

 21   Pouvons-nous retourner au 8692.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   M. CANNATA : [interprétation] C'est celui que nous avons à l'écran en

 24   effet, et je voudrais que l'on verse ce document au dossier.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] S'agissant du document de la liste 65 ter

 27   8692, et dans la mesure où ce document est présenté via ce témoin, et

 28   celui-ci confirme qu'il s'agit de dossiers médicaux authentiques, je n'ai

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  1   pas d'objection, dans la mesure où ce document est simplement soumis pour

  2   confirmer ces détails, non pas quant à la véracité du contenu de ces

  3   dossiers médicaux. Là, j'aurais une objection.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata, vous voulez répondre

  5   ?

  6   M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre position

  7   est que le Dr Mandilovic est en mesure de confirmer la véracité et

  8   l'authenticité de ces rapports médicaux comme étant des copies authentiques

  9   pas pour autant d'évaluer le contenu de ces documents.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends donc bien qu'ils ne sont pas

 11   présentés dans cet objectif-là, donc je n'ai pas d'objection.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien. Ce document est donc

 13   accepté comme élément de preuve. Pouvons-nous lui donner une cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce

 15   document portera la cote P635.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. CANNATA : [interprétation] Très bien. Merci. Pouvons-nous afficher la

 18   pièce 8693.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez ce document ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pouvez-vous donner l'origine de ce document à la Chambre ?

 22   R.  Ce document est émis par le centre clinique de Sarajevo, de la clinique

 23   orthopédique.

 24   M. CANNATA : [interprétation] Pouvons-nous accepter ce document comme

 25   preuve ?

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si ce document est présenté dans le même

 27   cadre que le document précédent, je n'ai pas d'objection. Encore une fois,

 28   il ne s'agit pas ici de confirmer l'authenticité des propos qui sont tenus

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  1   dans le document.

  2   M. CANNATA : [interprétation] C'est en effet le cas, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Donc le

  4   document est accepté et peut être versé au dossier. Pouvons-nous lui donner

  5   une cote.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce

  7   document portera la cote P636.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. CANNATA : [interprétation] Pouvons-nous passer à la pièce 8694 de la

 10   liste 65 ter.

 11   Q.  Vous voyez, Monsieur, ce document que vous avez sous les yeux.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre quelle est son origine ?

 14   R.  C'est un document du centre clinique de l'Université de Sarajevo.

 15   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document comme

 16   une preuve.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si c'est sous les mêmes conditions, pas

 18   d'objection.

 19   M. CANNATA : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci [inaudible] des mêmes conditions,

 21   puisque pour M. Guy-Smith il lui est assez difficile de se lever, peut-être

 22   pouvons-nous éviter de devoir le faire lever.

 23   M. CANNATA : [interprétation] Alors grâce à mon assistante, je peux déjà

 24   vous dire que tous les autres documents que je vais aborder maintenant dans

 25   la liste 65 ter seront chaque fois présentés comme éléments de preuve dans

 26   le même cadre, avec les mêmes conditions.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Dans ce

 28   cas-ci, nous allons lui donner une cote.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 8694 portera la cote P637,

  2   et les autres documents -- pardon.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. CANNATA : [interprétation] Et les autres documents de la liste 65 ter

  5   seront présentés dans les mêmes conditions pour être versés au dossier. Il

  6   s'agit des documents 8695, 8696, 8697, 8699, 8700, 8702.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- et que ce sont des documents que

  8   vous versez au dossier comme preuves. Pouvons-nous leur donner une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 8695

 10   sera la pièce P638; celui de la liste 65 ter 8696 portera la cote P639; le

 11   document 8697 de la liste 65 ter portera la cote P640; le document 8699 de

 12   la liste 65 ter portera la cote P641; le document 8700 de la liste 65 ter

 13   portera la cote P642; et le document 8702 de la liste 65 ter portera la

 14   cote P643.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 16   Monsieur Cannata, poursuivez.

 17   M. CANNATA : [interprétation] Merci beaucoup. Pouvons-nous afficher la

 18   pièce 8703 de la liste 65 ter à l'écran.

 19   Q.  Docteur Mandilovic, depuis combien de temps exercez-vous comme médecin

 20   ?

 21   R.  A peu près 30 ans.

 22   Q.  Dans l'exercice de votre fonction, est-ce que vous avez déjà rencontré

 23   des rapports de l'Institut de médecine scientifique et de médecine légale

 24   de la région de Sarajevo ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous voyez le document que vous avez sous les yeux ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre ce dont il s'agit ?

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  1   R.  Il s'agit d'un extrait du registre de l'Institut de la médecine légale

  2   au sein de l'Université de la médecine de Sarajevo. Il s'agit d'un rapport

  3   d'autopsie.

  4   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire comment vous pouvez nous dire, ou comment

  5   ou pouvez déterminer l'origine de ce document, à savoir l'Institut de

  6   médecine légale de la faculté de Sarajevo ?

  7   R.  D'abord, en haut à gauche je vois l'en-tête, la faculté de médecine à

  8   Sarajevo, ensuite l'institut de médecine légale, la chaire de la médecine

  9   légale à Sarajevo. Ensuite en bas, je vois les signatures du médecin

 10   spécialisé pour la médecine légale et de son assistant.

 11   Q.  Tout au long de l'expérience qui fut la vôtre comme médecin auprès de

 12   l'hôpital d'Etat, avez-vous rencontré d'autres documents semblables à

 13   celui-ci ?

 14   R.  Bien évidemment.

 15   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser ce

 16   dossier comme pièce au dossier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Avez les mêmes conditions que pour les

 19   documents précédents, à savoir que ce document est accepté pour ce qu'il

 20   est et non pas comme attestant de la véracité et de l'authenticité de ce

 21   qu'il présente.

 22   M. CANNATA : [interprétation] Dans les mêmes conditions.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous lui donner une

 24   cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote qui lui est donnée est P644,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   M. CANNATA : [interprétation] Je vois l'heure qui est avancée. De surcroît,

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  1   je n'ai pas de questions supplémentaires à poser à ce témoin.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est peut-être le moment opportun de

  3   suspendre l'audience.

  4   Je suis désolé pour vous, mais nous sommes arrivés au bout de nos

  5   travaux ici dans cette Chambre-ci. Nous devrons donc reprendre demain, et

  6   nous reprendrons à 14 heures 15 l'après-midi. Je vous mets en garde et vous

  7   demande de ne pas discuter avec qui que ce soit l'affaire en question, que

  8   ce soit avec votre avocat ou autre, tant que vous êtes en train de

  9   témoigner, et jusqu'à la fin de ce témoignage. Nous suspendons l'audience,

 10   et nous reprendrons demain à 14 heures 15.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 5 mars

 13   2009, à 14 heures 15.

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