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1 Le mercredi 4 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous ici dans la salle
7 d'audience et à l'extérieur.
8 Madame la Greffière, pouvez-vous citer l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Nous
10 sommes dans l'affaire IT-04-81, la Cour contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Pouvons-nous savoir qui sera là
12 aujourd'hui en commençant par l'Accusation.
13 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Nous avons avec
14 nous Salvatore Cannata, April Carter, Carmela Javier et Dan Saxon pour
15 l'Accusation.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
17 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et bonjour à
18 tous. Nous avons M. Perisic représenté par Milos Androvic, Tina Drolec,
19 notre commis d'affaire est Daniela Tasic et Gregor Guy-Smith et Novak Lukic
20 comme avocat de la Défense.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Lukic.
22 Bonjour à vous, Monsieur Mihajlovic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous rappeler, Monsieur
25 Mihajlovic, que vous avez prêté serment au départ de votre témoignage hier
26 matin confirmant que vous alliez dire la vérité, toute la vérité et rien
27 que la vérité. Ce même serment vous tient encore aujourd'hui.
28 Monsieur Saxon, quand nous avons levé la séance hier, quand nous avons levé
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1 l'audience, nous étions en séance à huis clos partiel. Nous sommes pour le
2 moment en séance publique.
3 M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons rester pour le moment en séance
4 publique.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc nous sommes en séance publique et
6 nous resterons en audience publique.
7 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous faire apparaître à l'écran avec
8 l'aide du greffier d'audience la pièce de la liste 65 ter 1279. Nous
9 pourrions peut-être agrandir la partie supérieure de la version B/C/S afin
10 de faciliter la tâche à M. Mihajlovic.
11 LE TÉMOIN: MLADEN MIHAJLOVIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Interrogatoire principal par M. Saxon : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Général.
15 R. Bonjour.
16 Q. Général, si vous regardez ce document affiché à l'écran devant vous,
17 vous voyez qu'il s'agit d'un document qui émane du commandement du Corps de
18 la Drina, qui est strictement confidentiel, avec le référence 19/14-471, en
19 date du 24 octobre 1993.
20 Vous pourriez peut-être nous aider, Monsieur Mihajlovic, afin de clarifier
21 les choses. Dans le haut à gauche de ce document, quand on voit
22 commandement du Corps de Drina, est-ce que c'est le destinataire ou est-ce
23 que c'est l'auteur de ce document, son
24 origine ?
25 R. Je pense que c'est l'auteur de ce document, l'origine de ce document.
26 Q. O.K. Et on peut lire, ce document doit être adressé à toute une série
27 de brigades. Vous voyez cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Dans le deuxième paragraphe de ce document, on fait référence à un
2 télégramme du 23 octobre 1993 de l'état-major général de l'armée de la
3 Republika Srpska portant sur un ordre du commandant de l'armée de la
4 Republika Srpska. Vous voyez ce paragraphe ?
5 R. Oui, je le vois.
6 M. SAXON : [interprétation] C'est à ne pas entendre la traduction vers
7 l'anglais.
8 M. SAXON : [interprétation]
9 Q. Ensuite, nous avons un autre paragraphe qui suit et qui est grand, et
10 qui décrit que pendant la guerre, mis à part l'approvisionnement des unités
11 et des commandements de la VRS sur base de l'appui logistique, il y avait
12 des filières d'approvisionnement d'unités qui, outre les personnes
13 autorisées et les fournisseurs et donateurs normalement impliques, étaient
14 également concernées. Vous voyez ce que je lis ?
15 R. Je vois ce que vous lisez.
16 Q. "De telles démarches dans l'approvisionnement des commandements et des
17 unités a entraîné la livraison inadéquate non planifiée et non contrôlée de
18 toutes sortes de matériels techniques et fournitures à la VJ qui, parfois,
19 se seraient trouvés dans les mains de l'ennemi, et simultanément cela a
20 permis à certains individus de bénéficier d'un enrichissement énorme, ce
21 qui a entraîné avec justification d'ailleurs l'insatisfaction profonde des
22 membres de la VJ et de la VRS."
23 Ensuite, nous pouvons voir qu'il y a un ordre qui précise :
24 "Sur base d'une décision conjointe prise entre le chef de l'état-major
25 général de l'armée de la Yougoslavie et le commandement de l'état-major
26 général de l'armée de la Republika Srpska, j'ordonne…" Vous voyez cela ?
27 R. Je le vois.
28 Q. Puis on voit dans le bas de la page que cet ordre émane du général
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1 Ratko Mladic. Et si vous prenez le premier alinéa de cet ordre, nous
2 pouvons lire :
3 "A l'avenir, le commandement des unités et des organes devront rassembler
4 et proposer à l'état-major général du secteur logistique de la VRS toute
5 demande pour la livraison de tout matériel, quel qu'en soit le type à la
6 VJ."
7 Dans le deuxième alinéa, nous pouvons aussi voir que l'ordre précis
8 sur base de demandes reçues par les commandements et les unités, le secteur
9 logistique de la VRS," - et ça j'imagine que c'est l'état-major général -
10 "procédera à une compilation de toutes ces demandes provenant de tous les
11 secteurs et services, et ce, trois fois par mois. Ces demandes seront
12 ensuite envoyées à la signature avant d'être adressées au chef de l'état-
13 major général de l'armée de Yougoslavie pour approbation."
14 Vous me suivez ?
15 R. Oui, je vous suis.
16 Q. "Après approbation de la demande formulée obtenue du chef de l'état-
17 major général de la VJ, le secteur logistique de l'état-major général de la
18 VJ, via ses différentes bases logistiques, organisera la distribution de
19 différents items aux unités et aux organes, et tout cela devra s'appuyer
20 sur une comptabilité écrite rigoureuse."
21 C'est ce que nous avons au troisième paragraphe. Puis le quatrième
22 paragraphe précise :
23 "Aucune demande ne pourra être considérée avant que celle-ci n'ait été
24 signée par moi personnellement, chef de l'état-major de la VJ ou ses
25 subordonnés."
26 Vous me suivez ?
27 R. Je vous suis.
28 Q. Et enfin, paragraphe 5 :
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1 "A l'avenir, aucun des commandements ou organes de la VJ ne pourra accepter
2 ou donner quelque fourniture que ce soit du fond de l'armée de la VJ sans
3 qu'il n'y ait eu approbation et signature par le chef de l'état-major
4 général de la VJ."
5 Ma question est la suivante : en fait, sur base de ce que je viens de vous
6 lire, est-ce que la procédure qui était en place ici décrite correspond à
7 la procédure que vous, vous connaissiez et utilisiez lorsque vous étiez
8 amené à gérer les demandes qui émanaient de la VRS ?
9 R. Je ne connais pas du tout l'organisation opérationnelle de la VRS. Je
10 ne connais pas le contenu de ce document ni les situations auxquelles
11 celui-ci fait référence. Mais tout ce que vous venez de lire finalement
12 découle de la dérogation en interne, des procédures à suivre en interne, à
13 la demande, à la réception des demandes. Lorsque ces demandes sont
14 acceptées, c'est probablement le résultat d'un accord entre deux Etats,
15 entre deux armées, mais c'est une situation à laquelle je ne suis pas du
16 tout familiarisé.
17 Q. Nous pouvons peut-être laisser tomber ce document pour un instant.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous dire par "laisser
19 tomber" ?
20 M. SAXON : [interprétation] Je ne vais pas demander que l'on verse cette
21 pièce au dossier.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P629 marquée aux fins
28 d'identification.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je veux simplement
3 corriger le compte rendu d'audience. Lorsque la réponse a été donnée par le
4 témoin à la page 15, transcription de la ligne 5 dit : "Même l'unité
5 pouvait contacter le chef d'état-major général directement," tandis que le
6 témoin a bien dit, Même dans notre état-major. Donc le témoin était en
7 train de faire une distinction. Il a dit que pas une seule unité ne pouvait
8 contacter le chef d'état-major général directement, pas même la nôtre.
9 C'est ça que le témoin a dit, et ça n'est pas contenu dans le compte rendu.
10 Je pense que c'est important. Nous pouvons réécouter l'enregistrement si
11 c'est nécessaire.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je vois à la ligne 5 c'est que
13 :
14 "Toutes les unités ne pouvaient pas contacter le chef de l'état-major
15 général. C'est une règle qui doit être suivie. C'est la voie hiérarchique
16 ou la chaîne de commandement qui doit être respectée, et toutes les armées
17 du monde respectent cette règle."
18 Je crois que c'est de cela que l'on parle.
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, et après cette phrase, qui est correcte,
20 après le mot "…l'état-major général de façon directe -- ou directement…" il
21 a ajouté, Même la nôtre, même notre état-major. Et ceci ne figure pas au
22 compte rendu. Est-ce qu'on pourrait peut-être éclaircir ce point avec le
23 témoin, si nécessaire.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous confirmez cela,
25 Monsieur Mihajlovic ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai bien dit. Toutefois, un mot a été
27 oublié. J'ai dit, et je répète, qu'aucune unité ne peut contacter
28 directement le chef d'état-major et que ceci était également vrai pour
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1 notre armée, pour notre état-major général, et bien entendu, personne d'une
2 autre armée ne peut contacter notre chef d'état-major. Ce serait inouï.
3 Ceci est une explication peut-être un peu plus longue de ce que j'ai dit.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que personne, vous
5 voulez dire personne d'un grade subalterne ou d'une unité subalterne, mais
6 le chef de la VRS peut contacter l'état-major général de la VJ, n'est-ce
7 pas ? C'est comme ça que ça fonctionne, d'après ce que j'ai compris.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Merci pour
10 ces éclaircissements, Maître Lukic.
11 Oui, Monsieur Saxon.
12 M. SAXON : [interprétation]
13 Q. Général Mihajlovic, pendant les années 1994 et 1995, vous rappelez-vous
14 s'il y a jamais eu une circonstance dans laquelle la VRS a demandé que la
15 VJ lui fournisse des mines ?
16 R. Oui, il y a eu plusieurs demandes de ce genre.
17 Q. Pouvez-vous vous rappeler si vous avez jamais recommandé que l'on
18 approuve ces demandes de mines ?
19 R. Oui. Toutes les demandes ont été présentées pour avis, et en fonction
20 des possibilités de notre armée, comme je l'ai dit hier, ce qui se passait
21 la plupart du temps c'était que ces demandes étaient corrigées et les
22 quantités étaient réduites, comme je vous l'ai dit hier.
23 Q. Pouvez-vous vous rappelez approximativement combien de mines la VJ a
24 fournies à la VRS pendant les années 1994 et 1995 ?
25 R. Je ne peux pas vous donner de réponse exacte, de données exactes. Je
26 n'ai pas cela avec moi. Il existe évidemment des écritures à ce sujet,
27 notamment pour les services logistiques. Toutefois, le nombre total de tous
28 les types de mines, pour autant que je puisse m'en souvenir, était
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1 d'environ 100 000 mines. Et je parlais de mines antichar et de mines
2 antipersonnel.
3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je demander à
4 Mme la Greffière combien de temps j'ai pris jusqu'à présent.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous
6 pouvez nous aider ? Deux heures et 43 minutes.
7 M. SAXON : [interprétation] Merci.
8 Je voudrais demander, s'il vous plaît, qu'on nous présente le document
9 numéro 7901 de la liste 65 ter.
10 Q. Général, voici un document de l'état-major général de la VJ. Nous
11 voyons en dessous le mot "sector," ensuite des abréviations. Pourriez-vous
12 lire cette ligne, nous la lire ou nous expliquer ce que représentent ces
13 abréviations ?
14 R. Secteur pour l'aviation et la défense antiaérienne, administration
15 chargée de l'aviation.
16 Q. Je vous remercie. Et ce document est daté du 4 août 1995. Puis, nous
17 voyons en dessous "à remettre à, ou à transmettre à…" puis là, il y a
18 plusieurs destinataires qui sont, en fait, des abréviations. Peut-être
19 pourriez-vous nous dire ce que représente la première ligne qui commence
20 avec 608.
21 R. 608, c'est une base logistique de l'état-major général de l'armée de
22 Yougoslavie.
23 Q. Et on saute à la ligne suivante ?
24 R. Le commandement de l'aviation et de la défense antiaérienne. Et plus
25 loin, l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska pour
26 information, et la dernière ligne, il y a le cabinet du chef d'état-major
27 général de l'armée yougoslave pour information.
28 Q. Et si on lit encore en dessous, on voit que : "Sur la base d'une
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1 demande présentée par l'état-major général de la VRS", - l'état-major
2 principal de l'armée de la Republika Srpska," - c'est "daté de la veille,"
3 - approximativement le 3 août 1995 - "nous convenons de ce qui suit…" puis
4 il y a une nouvelle abréviation. Pouvez-vous nous dire ce que veut dire
5 cette abréviation ?
6 R. Je ne le sais pas ce qu'elle veut dire. Ça c'est l'aviation.
7 Q. Et après cette abréviation, on voit :
8 "Pour les besoins en carburant de la VRS." En dessous de cela, il y a une
9 liste avec quatre lignes également d'abréviations, HN-42, HN-45, et cetera.
10 Pouvez-vous nous dire ce que représentent ces abréviations ?
11 R. Non. Non, je ne sais pas ce dont il s'agit, je ne sais pas de quel type
12 d'équipement ou de matériel il s'agit.
13 Q. En-dessous de cela, il est dit que :
14 "La base logistique 608 de l'état-major général de la VJ prendra une
15 décision sur cette question qui a trait au matériel tandis que le
16 commandant RV-PVO réglera la question du transfert des représentants de
17 l'état-major général" -- "Etat-major principal de la
18 VRS", "à l'état-major principal de la VRS."
19 Général, quel était le rôle ou la fonction de la base logistique 608 de
20 l'état-major général de la VJ dans ce processus qui était de fournir de
21 l'assistance à la VRS ?
22 R. La base logistique 608 était l'organe exécutif de l'armée et l'organe
23 qui, en fin de compte, était chargé de mettre en œuvre toutes les demandes
24 précédentes, c'est-à-dire d'après ce qui avait été convenu et ordonné, à ce
25 moment-là ils l'appliquaient, ils l'exécutaient. C'était l'organe exécutif.
26 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant
27 demander que l'on verse ce document au dossier, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis comme élément de
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1 preuve. Je demande un numéro de cote.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
3 P630.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je voulais
5 simplement répéter, Monsieur Saxon, que je ne veux pas évidemment
6 intervenir, vous le savez, mais il y a des directives qui le disent très
7 clairement. Une fois que vous avez lu un document, plus particulièrement un
8 document bref comme celui-ci, la préférence est qu'il ne soit pas versé au
9 dossier, parce qu'à ce moment-là on surcharge inutilement le dossier. Vous
10 vous rappelez cela ? Donc si vous voulez le faire verser au dossier, ne le
11 lisez pas. Le témoin peut lire.
12 M. SAXON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est quelque chose d'autre évidemment
14 c'est une autre situation si vous êtes en train de traiter d'un témoin
15 illettré ou analphabète, mais ce témoin a une instruction de haut niveau.
16 M. SAXON : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Général, est-ce que vous connaissez le terme "préparation" ou le fait
18 d'être prêt au combat tel qu'il était utilisé dans la JNA et la VJ ?
19 R. Oui, bien sûr. Le fait d'être prêt au combat s'applique à la
20 préparation des troupes pour qu'elles puissent combattre.
21 Q. Vous pourriez être un peu plus précis ? Qu'est-ce que cette notion
22 implique ou contient ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin ne nous a pas dit
24 hier à partir du point de vue du département de génie où il travaille -- où
25 il travaillait ?
26 M. SAXON : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.
27 Je vais donc poursuivre.
28 Q. Pendant la guerre, entre 1993 et 1995, est-ce que des rapports
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1 concernant la préparation au combat de la VJ ont été
2 rédigés ?
3 R. Des rapports concernant la préparation au combat de la VJ étaient
4 préparés tous les ans, régulièrement, tandis que la situation était suivie
5 pratiquement quotidiennement. Des rapports sont rédigés une fois par an à
6 la fin de l'année ou au début de l'année suivante pour l'année qui précède,
7 et ces rapports couvrent tous les niveaux depuis l'unité la plus subalterne
8 comme niveau jusqu'à la question de la préparation au combat général pour
9 l'ensemble de l'armée yougoslave.
10 Q. Qui produisait le texte final, la compilation définitive en ce qui
11 concerne le rapport de préparation au combat pour la VJ à l'époque ?
12 R. Je pense que c'était du ressort du secteur chargé des opérations.
13 Q. Est-ce que la préparation au combat de la VJ était examinée à d'autres
14 périodes de l'année en plus de cet examen annuel à la fin de chaque année ?
15 R. Oui. C'est vrai que le contrôle fait partie de ces activités de l'armée
16 à tout niveau. Que ce soit les commandements supérieurs et les unités
17 subordonnées, au niveau le plus élevé il y avait également ce que l'on
18 appelait l'inspection à la préparation au combat, à savoir un niveau de
19 contrôle qui était chargé de rendre compte au chef d'état-major général sur
20 la situation des différentes unités, qui étaient faites sur base d'une
21 inspection.
22 Q. Général, pourquoi serait-il nécessaire pendant la période de la guerre,
23 de 1993 à 1995, pour la préparation au combat de la VJ de faire l'objet
24 d'un examen plus d'une fois par an ?
25 R. C'était une activité qui avait déjà eu lieu avant toute guerre, en
26 temps de paix. Cela fait partie des méthodes de travail habituelles de
27 l'armée, et tout particulièrement en temps de guerre autour de nos
28 frontières, il y a une raison supplémentaire pour procéder à un réexamen
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1 plus régulier, plus fréquent de l'aptitude au combat de nos armées.
2 M. SAXON : [interprétation] Merci, Général. Je crois que cela nous permet
3 de terminer l'interrogatoire principal.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.
5 Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne commence
7 mon contre-interrogatoire, j'aimerais attirer votre attention sur une
8 erreur dans le procès-verbal. Je ne voulais pas interrompre mon éminent
9 collègue, et je pense que c'était une omission. Il s'agit de remonter à la
10 page 4, ligne 23, où M. Saxon citait un document qu'il a par la suite
11 retiré et qu'il n'a pas déposé. Il a donné une citation, et dans cette
12 citation, il y a, je pense, une erreur, une erreur qui est importante. Il
13 s'agit du document de la liste 65 ter 1279 qui n'a finalement pas été versé
14 au dossier et M. Saxon en page 4 de ce document dit, et je cite, point 3 de
15 l'ordre. Je vais le lire très lentement en B/C/S, et vous verrez pourquoi
16 cette erreur s'est glissée à la ligne 24. Paragraphe 3 de l'ordre, je cite
17 :
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ayant pas le texte sous les yeux, il nous
19 est impossible de lire cette citation.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez entendu, Monsieur Lukic ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Toutes nos excuses aux interprètes. Je voudrais
22 que le document soit affiché, et je lirai lentement.
23 "Lorsque la demande a été exécutée et acceptée par le chef de l'état-major
24 général de l'armée yougoslave, le secteur logistique de l'état-major
25 général de l'armée de la Republika Srpska devait, via les bases
26 logistiques, organiser la remise et la distribution de tout le matériel qui
27 avait reçu approbation vers les unités et institutions auxquelles tous les
28 documents de comptabilité devaient être joints."
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Mais si vous me permettez, je
2 vous dirais quand même qu'il y avait une traduction vers l'anglais de ce
3 document. Si je me souviens bien, ce qui est cité ici par M. Saxon est une
4 lecture de ce que nous avions dans la traduction vers l'anglais de ce
5 document. Si vous nous dites que cette traduction écrite était erronée, à
6 ce moment-là, il faut reprendre la traduction, mais évidemment ce document
7 n'a pas été versé au dossier.
8 M. LUKIC : [interprétation] Non. Vous avez peut-être raison, Monsieur le
9 Président, mais j'ai vérifié justement cette traduction anglaise du
10 document, et le secteur logistique de l'état-major général de la VRS est
11 quelque chose qui existe dans le document. Or, dans la citation de M. Saxon
12 en page 4 - et là je lisais le procès-verbal - je souhaitais corriger le
13 procès-verbal pour mettre en relief le fait qu'il y avait eu une erreur qui
14 s'était glissée dans la lecture de ce même document par M. Saxon.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que nous avons à l'écran,
16 n'est-ce pas, le paragraphe 3. Montrez-nous, au paragraphe 3, quelle est la
17 référence qui est faite à l'état-major général de la VRS dans ce document.
18 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on déplacer peut-être la version anglaise.
19 Je ne peux pas voir le paragraphe 3 dans son intégralité. On peut peut-être
20 déplacer la feuille de façon à ce que je puisse le voir.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pourrez pas tout voir en même
22 temps.
23 M. LUKIC : [interprétation] On peut voir que dans la version en B/C/S,
24 l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska est cité nommément,
25 alors que ce n'est pas repris dans la traduction anglaise.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je disais c'est que M. Saxon
27 n'a pas fait d'erreur dans la citation. C'est la traduction écrite de ce
28 document qui est différente. La lecture de M. Saxon était correcte.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.
2 M. Saxon lisait la version en anglais, je n'ai pas voulu faire d'ingérence
3 à ce moment-là, mais c'est maintenant que je prends conscience qu'il y a
4 une différence entre le texte en B/C/S et la traduction anglaise, qui était
5 présentée.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, est-ce que vous étiez
7 au courant de cette situation ? Je ne sais pas ce que vous voulez que nous
8 fassions. Que voulez-vous que nous fassions à ces propos ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais simplement lire la version d'origine
10 en B/C/S puisque celle-ci n'a pas été versée. Ce n'est pas une correction
11 du procès-verbal puisque M. Saxon a bien lu ce que nous avions à l'écran
12 dans la traduction anglaise. C'est simplement une intervention que j'ai
13 faite ici maintenant par rapport à la traduction.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic. Merci
15 pour votre intervention. Vous pouvez maintenant poursuivre avec votre
16 contre-interrogatoire.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
18 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
19 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Général.
20 R. Bonjour.
21 Q. Je vais procéder à un contre-interrogatoire au nom de la Défense du
22 général Perisic. Avant de poursuivre, je voudrais vous faire remarquer que
23 nous parlons tous deux la même langue, cependant vous constatez qu'il y a
24 un décalage avec l'interprétation. Aussi, je vous invite à ralentir, et
25 surtout à marquer le pas à la fin de chaque question de façon à permettre à
26 l'interprète, tout comme moi-même je prendrai un temps d'arrêt après votre
27 réponse avant d'enchaîner avec la question suivante.
28 Hier, au début de votre témoignage, vous avez parlé de la structure de
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1 l'état-major général, et vous avez cité deux mots qui sont très importants
2 et qui doivent être bien utilisés dans la traduction vers l'anglais. Vous
3 nous avez parlé de "secteurs et services" de l'armée. Pouvez-vous nous
4 expliquer de quoi il s'agit ?
5 R. Les branches de l'armée sont l'armée de terre, l'armée de l'air, la
6 défense antiaérienne et la marine.
7 Q. Merci bien.
8 R. Au niveau des services il y a aussi des branches, par exemple,
9 pour la force terrestre il y a l'infanterie, il y a l'artillerie. Donc dans
10 chaque arme finalement il y a plusieurs unités, les unités mécanisées, il y
11 a le génie, et il y a ce qui porte l'acronyme BHO, qui est la défense
12 contre les armes biologiques et nucléaires. Peut-être que je me trompe pour
13 les autres services, mais en tous les cas il y aussi au niveau des services
14 l'intendance, le service technique, le trafic, les services médicaux,
15 vétérinaires. Bon, peut-être que j'en oublie l'un ou l'autre.
16 Q. Merci. Je voulais simplement préciser certains termes. Nous
17 allons passer au génie. Le chef de l'administration du génie est le niveau
18 de gestion professionnelle le plus élevé pour ce service, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Il y a deux autres termes que vous avez utilisés, ou plutôt, un terme
21 que vous avez utilisé sur lequel j'aimerais que vous nous donniez une
22 explication. Il y a des administrations et des administrations
23 indépendantes. Alors quelles sont ces administrations indépendantes dans
24 l'armée de la Yougoslavie ?
25 R. Il y a l'administration de certains services qui font partie des armées
26 de combat. Par exemple, s'agissant de l'armée de terre, mon administration
27 était subordonnée au chef du secteur pour l'armée de terre, qui était aussi
28 assistant auprès du chef de l'état-major général pour l'armée de terre, et
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1 il y avait des administrations indépendantes, plusieurs d'ailleurs, qui
2 dépendaient directement du chef d'état-major général. Par exemple, il y
3 avait l'administration pour la condition, les renseignements, la sécurité,
4 puis il y en avait d'autres.
5 Q. Encore une fois pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel, le chef
6 d'état-major général interarmes, ses membres étaient les chefs des secteurs
7 et les chefs des administrations indépendantes. C'est bien ça ?
8 R. Oui.
9 Q. Les commandants d'armée participaient-ils à ces réunions interarmes
10 régulièrement ou seulement à titre occasionnel et non pas régulièrement ?
11 R. Ils participaient de manière occasionnelle.
12 Q. Est-ce que j'ai raison de penser que ces réunions du chef des états-
13 majors généraux interarmes avaient plusieurs thèmes qui étaient repris à
14 chaque réunion, qu'il y avait des termes récurrents, et d'autres qui
15 étaient inscrits à l'ordre du jour en fonction des besoins ?
16 R. Oui, c'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer hier. Il y avait,
17 par exemple, des sujets qui revenaient régulièrement tels que la
18 préparation au combat ou les renseignements, la sécurité, la situation des
19 unités de sécurité, les problèmes d'approvisionnement et de ravitaillement,
20 et tout ce qui a trait avec le fonctionnement régulier d'une armée.
21 Il y avait aussi des sujets extraordinaires, exceptionnels tels que les
22 catastrophes et les accidents, les questions personnelles qui étaient de
23 temps en temps portées à l'ordre du jour lorsqu'il y avait des promotions
24 vers des grades plus élevés, ou la formation du personnel auprès
25 d'académies ou autres institutions de formation, et cetera.
26 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'on peut
27 suspendre l'audience.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous suspendons les travaux, et nous
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1 reprendrons à 11 heures moins 15.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
3 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Juste avant la suspension de séance, Général, j'ai posé une question
7 concernant le groupe des chefs d'état-major général, collège, en ce qui
8 concerne les questions qui étaient discutées lors de ces réunions, et la
9 question que je vous pose est la suivante : est-ce que vous seriez d'accord
10 avec moi si je disais que le chef d'état-major principal, à ces réunions
11 interarmes, posait certaines questions à ses adjoints qui étaient membres
12 de ce cercle et écoutait leurs suggestions et demandait leur avis; c'est
13 bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Et je suppose qu'à la fin de cette réunion interarmes, une fois qu'on
16 lui avait donné tous les renseignements nécessaires, il pouvait à ce
17 moment-là désigner les uns et les autres pour les tâches qu'il avait décidé
18 -- prendre les décisions pour lesquelles il avait autorité en tant que chef
19 d'état-major général; c'est bien cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Sur la base de votre expérience, est-ce que M. Perisic respectait les
22 suggestions faites par les membres de la réunion interarmes tenue par le
23 chef d'état-major général ? Est-ce qu'il s'en tenait aux décisions prises ?
24 R. Personnellement, j'ai eu une expérience très positive de cela, bien que
25 je n'ai pas été moi-même membre régulier de ces réunions interarmes. Mais à
26 l'occasion, j'ai eu la possibilité moi-même de prendre personnellement la
27 parole ou de répondre à une invitation de le faire pour parler de certaines
28 tâches qui faisaient partie de mon domaine, et ceci concernait généralement
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1 des demandes visant à effectuer certains travaux pour les besoins de la
2 population civile. Il acceptait toutes mes suggestions. Il a accepté toutes
3 mes suggestions.
4 Q. Je vous remercie. Vous étiez le chef adjoint de la branche du génie
5 avant 1993. Excusez-moi, peut-être que vous avez dit cela hier, mais quand
6 vous êtes-vous trouvé dans ce poste de chef
7 adjoint ?
8 R. En mars 1991. C'est à ce moment-là que j'ai pris ces fonctions.
9 Q. Ceci c'est quand le conflit a commencé ?
10 R. Oui, c'est quand le confit a commencé.
11 Q. Nous nous intéressons à 1992 et 1993 lorsque la guerre en Bosnie a
12 commencé; c'est bien cela ?
13 R. Oui.
14 Q. A l'époque, le chef d'état-major principal était Zivota Panic, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Général, veuillez faire une pause brièvement après que je vous ai posé
18 ma question, et moi-même, je dois faire des pauses. Les interprètes
19 viennent juste de nous demander de le faire.
20 R. Bien.
21 Q. Hier, je vous parlais de l'année 1991 et 1992, et vous avez dit que la
22 situation économique dans le pays était très difficile, et nous avons
23 entendu des dépositions devant cette Chambre d'après lesquelles à partir de
24 1993 jusqu'à la fin de l'année, il y avait une inflation galopante, une
25 hyperinflation, et que l'ensemble de l'économie en Yougoslavie était dans
26 une situation très grave. Vous seriez d'accord avec moi ?
27 R. Oui.
28 Q. Il y avait des raisons pour la mauvaise situation du point de vue
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1 logistique au sein de l'armée yougoslave; n'est-ce pas vrai ?
2 R. Oui.
3 Q. Par conséquent, c'est la raison aussi pour laquelle ils disposaient
4 d'un assez mauvais matériel et d'équipement assez mauvais. Ceci avait à
5 voir également avec l'industrie militaire, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Il y avait beaucoup de consommation, mais la production était
7 insuffisante.
8 Q. Seriez-vous d'accord avec moi qu'avant que M. Perisic ne devienne le
9 chef d'état-major principal de l'armée yougoslave, la situation en ce qui
10 concerne les réserves de matériel et d'équipement était très médiocre, très
11 mauvaise dans l'armée de la Yougoslavie ?
12 R. Oui. Elle était dans une situation très mauvaise même avant cela.
13 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi qu'avant qu'il ait pris le
14 poste de chef d'état-major principal, l'aide qui était apportée à la VRS ne
15 correspondait pas à ce qui était demandé du point de vue institutionnel ?
16 Ce que je veux dire, c'est vous ne présentiez pas une demande par le biais
17 de l'état-major principal de la VRS allant au bureau du chef d'état-major;
18 c'est bien cela ?
19 R. Je ne suis pas très sûr de la façon que ceci fonctionnait à l'époque.
20 Tout ce que je sais c'est que plus tard une sorte d'ordre a été établi.
21 Personnellement, même au cours de la période précédente, je n'avais pas de
22 contact direct, mais je ne sais pas comment c'était en ce qui concerne les
23 autres.
24 Q. Vous dites que vous n'aviez pas de contact direct, mais est-ce que vous
25 avez entendu parler de situations dans la période précédente pendant
26 lesquelles les unités de la VRS et des individus avaient des contacts
27 directs avec les unités et les institutions d'armée yougoslave ? Est-ce que
28 ceci pouvait se passer à un niveau inférieur, disons, horizontal, sans
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1 qu'il y ait de supervision, sans contrôle ?
2 R. Je n'ai pas de renseignement en ce sens.
3 Q. Très bien. Seriez-vous d'accord que les obligations juridiques du chef
4 d'état-major principal de l'armée de Yougoslavie étaient de garantir que
5 l'armée pouvait être employée comme il le fallait, ceci incluait le
6 matériel et l'équipement ?
7 R. Absolument. C'était sa responsabilité pour la situation générale,
8 globale dans l'armée.
9 Q. Par-dessus tout, pour pouvoir remplir les tâches et les missions
10 essentielles de l'armée, qui était d'assurer la sécurité des frontières de
11 l'Etat et du territoire national ?
12 R. Oui, et d'être prêt au combat si nécessaire pour défendre le pays.
13 Q. Oui, c'est ce que vous avez dit à M. Saxon lorsque vous avez discuté de
14 la question de la préparation au combat. Est-ce que vous seriez d'accord
15 avec moi si je vous disais que pour établir une telle relation, le chef
16 d'état-major général devait être d'accord avec certaines propositions qui
17 étaient faites par des unités subordonnées et des institutions, et c'était
18 une façon de pouvoir avoir une vision générale et globale de la situation
19 en ce qui concerne le matériel et l'équipement que l'armée yougoslave avait
20 à sa disposition ?
21 R. Oui, c'est tout à fait clair dans mon esprit. Tous les organes à un
22 niveau subalterne étaient également responsables pour la situation générale
23 en ce qui concerne le personnel -- la situation concernant le personnel et
24 le matériel. Le chef d'état-major général est responsable de ces questions,
25 mais il ne peut pas être au courant de la situation dans tous les domaines
26 pertinents, dans tous les domaines qui ont pour résultat que l'armée ait un
27 certain degré de préparation au combat.
28 Q. Général, je suis sûr que vous connaissez les lois applicables à l'armée
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1 yougoslave. Vous n'êtes pas un juriste, mais certainement vous savez que le
2 commandant suprême de l'armée de Yougoslavie est un président de la
3 république conformément aux lois en vigueur dans l'armée de Yougoslavie.
4 R. Je ne suis pas sûr si c'est le président de la république ou le conseil
5 suprême de Défense. Je ne suis pas sûr de quelle période vous voulez
6 parler.
7 M. LUKIC : [interprétation] Mais très brièvement, je souhaiterais qu'on
8 montre à l'écran le P197, page 1. Voilà la loi concernant l'armée
9 yougoslave, l'article 4. Nous allons le voir brièvement. Ce qui
10 m'intéresse, c'est les deux premiers paragraphes à l'article 4. Nous allons
11 attendre de voir la version anglaise à l'écran.
12 Q. Général --
13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait agrandir un petit peu,
14 s'il vous plaît, l'article 4, et je vais le lire très lentement.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, le témoin vous a demandé
16 à quelle période vous vouliez vous référer, donc il faudrait que --
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
18 Q. Monsieur le Témoin, ce que je vous demande a trait à la période pendant
19 laquelle M. Perisic a été désigné comme chef d'état-major principal, à
20 partir de la fin 1993 et après cette date. C'est à ce moment-là qu'il a
21 pris ce poste.
22 R. Je comprends.
23 Q. A l'article 4, on lit ceci :
24 "Le président de la république commande l'armée en temps de guerre et en
25 temps de paix conformément aux décisions prises par le conseil de Défense
26 suprême, ensuite dans son commandement de l'armée, le président de la
27 république, 1, établit les principes de l'organisation interne, le
28 développement et l'équipement de l'armée."
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1 Vous avez déjà fait des commentaires concernant cette loi. Nous allons
2 maintenant interpréter la question de savoir qui est responsable de quoi.
3 Vous rappelez-vous, Général, que Momcilo Perisic, lors des réunions
4 interarmes de l'état-major général, a informé les membres des décisions et
5 des ordres émis par le président conformément à --
6 L'INTERPRÈTE : inaudible.
7 LE TÉMOIN : [interprétation]
8 R. Je n'étais pas présent à ces réunions. Je n'étais pas un membre
9 habituel des réunions interarmes, comme je l'ai dit. Certaines informations
10 m'ont été relayées. Je me rappelle cela, mais je ne me souviens pas de la
11 teneur des informations relayées. Donc je n'étais pas sûr qu'il s'agisse du
12 président de la république ou du conseil suprême, mais maintenant c'est
13 clair dans mon esprit, maintenant que j'ai vu ceci.
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Bien. Général, dans le cours de vos travaux, est-ce que vous avez
16 rencontré des cas dans lesquels le général Perisic, en tant que chef de
17 l'état-major général, avait demandé que quelque chose soit fait en court-
18 circuitant la procédure à laquelle j'ai fait référence ? Vous avez
19 mentionné une procédure lorsqu'il s'agissait de fournir du matériel pour
20 apporter une assistance, une aide technique. Vous avez dit que ceci se
21 faisait par des demandes présentées par le chef de l'état-major principal,
22 et qu'il fallait également obtenir l'opinion de l'administration
23 pertinente, par exemple, votre administration. Est-ce que vous avez jamais
24 entendu dire que M. Perisic avait autorisé le fait que certain matériel
25 soit fourni sans demander votre opinion ?
26 R. Non, je n'ai pas d'information de ce genre.
27 Q. Essayons maintenant de regarder les choses plus globalement. Dans toute
28 situation il fallait demander l'opinion de l'échelon supérieur, celui qui
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1 était compétent pour certains domaines. Est-il jamais arrivé que Perisic
2 prenne des décisions sans le consulter ?
3 R. Ce que je vous ai dit, je n'étais pas le seul qui suivait cette
4 procédure. Tous mes collègues, tous mes camarades des autres
5 administrations suivaient cette procédure. Nous travaillions souvent
6 ensemble, chacun étant responsable de son domaine propre. Alors il y en
7 avait qui étaient responsables des munitions, des obus pour les chars.
8 J'étais responsable des explosifs. Je connais la manière dont je
9 travaillais et dont travaillaient ceux qui travaillaient avec moi. Voilà.
10 S'il y a eu des exceptions, je n'en sais rien.
11 Q. Très bien.
12 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document P621,
13 cote aux fins d'identification.
14 Q. Hier en répondant aux questions de M. Saxon, vous avez parlé de ce
15 document, et c'est juste maintenant que vous venez de dire que vous ne vous
16 souvenez d'aucun cas où des choses avaient été faites sans une autorisation
17 préalable. Est-ce que je peux en conclure que s'il y avait une requête
18 émanant du chef de l'état-major général de l'armée yougoslave d'agir ainsi,
19 que vous le faisiez puisqu'il s'agissait de la requête émanant justement du
20 chef de l'état-major général ?
21 R. Oui, et je vous ai dit hier qu'il y avait quelque chose qui manquait
22 ici, un autre document, c'est-à-dire la requête ou la demande de l'état-
23 major principal de la VRS. Il aurait dû avoir un autre document avec
24 l'opinion de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pour quelle raison ce
25 deuxième document qui aurait dû être ici ne s'y trouve pas. C'était peut-
26 être au moment des photocopies du document ont été faites.
27 Q. Quand vous dites au moment on a fait des photocopies, vous voulez dire
28 la photocopie du document qui vous a été montré ?
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1 R. Oui, parce que c'est la copie du document dont je suis l'auteur.
2 M. LUKIC : [interprétation] Bien. Pièce P624 maintenant, s'il vous plaît.
3 Q. Vous avez déjà parlé hier de ce document. Vous avez parlé de cette
4 annotation manuscrite : "donner à Ratko pour que cette question soit
5 résolue. "
6 R. Oui.
7 Q. Ça a l'air la signature du chef d'état-major. Très bien. Je veux
8 maintenant qu'on affiche la deuxième page, le bas de cette deuxième page.
9 Dans cette partie du document, nous voyons un cachet d'enregistrement des
10 documents de l'état-major général de la VJ. On le voit au côté gauche.
11 R. Oui.
12 Q. On a déjà vu ce qui est inscrit dans ce cachet hier. On avait le texte,
13 et on a vu que c'était signé par Borovic. Cela est adressé au secteur des
14 arrières ou de la logistique, le général lieutenant Milovanovic.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Et il s'appelait Ratko, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, Ratko.
18 Q. Vous avez dit qu'il est décédé ?
19 R. Oui.
20 Q. Bien. Sur la première page on a vu une annotation manuscrite où il est
21 indiqué : "transmettre cela à Ratko pour qu'une décision soit prise." Ce
22 Ratko ici, il se trouvait dans le secteur de la logistique de l'état-major
23 principal de l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. S'il y a des requêtes émanant de l'état-major principal de la VRS, si
26 je comprends bien les choses, le chef de l'état-major général, en recevant
27 cette requête, il l'a fait suivre. Il l'a transmis à Ratko Milovanovic pour
28 qu'il vérifie s'il existe des possibilités pour que les équipements
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1 demandés soient fournis.
2 R. Oui, parce qu'il s'agit de la responsabilité de ce secteur. C'est ce
3 secteur-là qui est responsable de ce type des équipements. S'il s'agit
4 d'autres types d'équipement, alors on le renvoie évidemment au secteur qui
5 est responsable de cet autre type d'équipement.
6 Q. Donc ils donnaient leur avis là-dessus ?
7 R. Oui, bien sûr, et ils renvoient le document au secteur de la
8 logistique.
9 Q. Bien. C'est bien la manière dont j'ai compris ce document. Mais ce
10 qu'on voit dans ce document, c'est seulement que la procédure a été
11 entamée, mais on ne voit pas du tout si on a fait quoi que ce soit, si on a
12 donné quoi que ce soit sur la base de cette demande. On ne voit pas l'issue
13 de la procédure. Etes-vous d'accord avec moi ?
14 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
15 Q. Merci. Monsieur le Témoin, lorsqu'il y avait besoin -- tout d'abord,
16 une autre question : les mines et le matériel qui relevaient de votre
17 administration, savez-vous s'ils étaient produits par l'industrie militaire
18 de l'ex-Yougoslavie ?
19 R. Oui. La plupart, et on avait des grandes quantités qui restaient de la
20 période après la Deuxième Guerre mondiale en provenance de l'Union
21 soviétique.
22 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que l'armée yougoslave ne pouvait
23 prendre rien directement de l'industrie militaire sans avoir auparavant
24 obtenu l'autorisation ou l'accord du ministère de la Défense ?
25 R. Oui. Le ministère de la Défense dans sa structure avait plusieurs
26 unités ou départements qui étaient responsables du ravitaillement et de
27 l'approvisionnement. Il s'agissait là des organes principaux par le biais
28 desquels tout approvisionnement se faisait.
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1 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que l'industrie militaire
2 relevait du ministère de la Défense ?
3 R. Oui.
4 Q. Bien. Vous avez fait référence au département chargé de
5 l'approvisionnement militaire au sein du ministère de la Défense.
6 Connaissez-vous l'organisation de ce département qui était responsable de
7 l'approvisionnement militaire ?
8 R. Non, je ne sais pas. Pour eux je n'avais aucun contact avec ce
9 département.
10 Q. Bien. Est-ce que vous connaissez quelles étaient les fonctions du
11 général Kadijevic au sein de ce ministère ?
12 R. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'il s'occupait de questions
13 relatives à la production, relatives à l'industrie militaire. Mais je ne
14 sais pas quel était exactement son poste.
15 Q. Très bien. Merci.
16 M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
17 Q. Ce ministre, vous avez dit qu'il travaillait pour le ministère. Vous
18 faisiez référence au ministère de la Défense, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, oui.
20 Q. Très bien. Revenons maintenant à la procédure relative à l'envoi de
21 l'aide, de l'assistance à l'armée de la Republika Srpska, la VRS. Au moment
22 où vous donniez votre avis, selon lequel on pouvait leur envoyer une
23 certaine quantité de mines, par exemple, vous ne saviez pas si par la suite
24 ce matériel leur a été donné. Vous saviez seulement que votre avis a été
25 envoyé au secteur de la logistique, qui lui, ensuite, décidait de quelle
26 manière retrouver ces équipements et les envoyer, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Avec l'accord de mon administration, cela serait envoyé au
28 secteur, et on verrait laquelle des armées, la 1ère, 2e ou 3e, disposait le
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1 plus de réserves, d'où on pourrait prélever ces quantités, par exemple, de
2 mines.
3 Q. Vous voulez dire là où ils sont tirés, au moins le manque de ces
4 équipements. C'est ça que vous voulez dire ?
5 R. Oui, exactement.
6 Q. Bien. Est-ce que vous receviez une information en retour de la base
7 logistique de la 1ère Armée, par exemple, vous informant que tel et tel
8 équipement ou matériel a été envoyé ?
9 R. Non.
10 Q. Bien. Est-ce que les membres de votre administration durant 1994 et
11 1995 gardaient la trace écrite sur chaque quantité de mines envoyées à la
12 VRS, par exemple ?
13 R. Oui, bien sûr. Pendant l'existence de la JNA, et plus tard, il y avait
14 toujours un registre, et on les mettait à jour. Notre secrétaire se rendait
15 deux fois par an à l'administration technique, au secteur de la logistique.
16 Ensuite, il réunissait les registres de toutes les personnes qui étaient
17 chargées du même genre de questions. Ensuite, on avait également les
18 rapports sur l'état d'approvisionnement. Tout cela me permettait de tenir
19 compte exactement des quantités disponibles partout.
20 Q. Oui, mais ce qui m'intéresse c'est si d'après vos registres vous avez
21 pu savoir quelles sont les quantités qui ont été envoyées à la VRS.
22 R. Oui, oui. Sur la base des registres, nous avons toujours pu établir
23 quelle est la quantité envoyée soit à la VRS, soit à l'armée de la Srpska
24 Krajina.
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 L'INTERPRÈTE : Merci.
28 M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout va bien.
2 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel pendant
3 quelques instants.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée]
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14 [Confidentialité partiellement levée par ordre de la Chambre]
15 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Peut-être que j'ai fait un lapsus,
16 c'est pour ça qu'on ne s'est pas compris immédiatement. Alors le document
17 P623 cote aux fins d'identification est sous pli scellé, je crois. Si c'est
18 le cas, on peut rester à huis clos partiel.
19 Peut-on afficher ce document, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur le Témoin.
21 R. Oui.
22 Q. Vous avez parlé hier de ce document. A la demande de la VRS, l'armée de
23 la Republika Srpska - peut-on afficher le bas de cette page. On voit là,
24 votre signature. Il s'agit des mines antipersonnel, quantité total 10 000
25 pièces, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Peut-on maintenant revenir au début du document, au haut de cette page.
28 Si je vois bien, il date de mai 1995; cela est-il exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Etes-vous d'accord pour dire que des mines antipersonnel et antichar
3 sont des armes du type défensif qui sont censées servir pour empêcher
4 l'avancement des forces ennemies ?
5 R. Oui, évidemment, il s'agit d'une arme défensive qui est censée protéger
6 les positions de l'unité [inaudible].
7 Q. Vous souvenez-vous du fait qu'en mai 1995, une offensive de grande
8 envergure était conduite sur les territoires proches des positions de la
9 VRS, vers la fin de la guerre ?
10 R. Oui. Je me souviens qu'à cette époque-là cela s'est passé. Je pense que
11 c'était pendant cette période à laquelle vous faites référence. J'ai appris
12 ça des médias, de sources d'information différentes.
13 Q. Oui, mais vous souvenez-vous peut-être si c'est cette quantité de
14 mines-là, qui compte 10 000 pièces de mines, était une demande beaucoup
15 plus importante des demandes habituelles et autorisées normalement ?
16 R. Non, pas du tout, pas du tout. Nos demandes concernaient à peu près la
17 même quantité. On avait même pour 20 000 pièces.
18 Q. Bien. Ne parlons pas de la quantité demandée, mais de la quantité
19 autorisée. S'agissant de la quantité de mines autorisée, 10 000, est-ce que
20 c'est beaucoup ou pas ?
21 R. Je pense que cela a été autorisé, et qu'il n'y avait rien
22 d'extraordinaire là-dessus.
23 M. LUKIC : [interprétation] Bien. On peut maintenant enlever ce document et
24 revenir en audience publique.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience publique, s'il vous plaît.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Peut-on maintenant
3 examiner la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur du
4 Tribunal le 27 et le 30 janvier 2005. Il s'agit du document 1D005965,
5 paragraphe 17. En B/C/S, c'est à la page 9, et s'agissant de la version
6 anglaise, j'espère que l'huissière pourra retrouver cette page.
7 Q. Vous faites référence là à 100 000 mines. Entre autres choses, dans ce
8 même paragraphe numéro 17 - peut-on montrer le bas de cette page. Vers la
9 fin de ce paragraphe, vous dites :
10 "A cinq ou six reprises, j'ai recommandé que les forces de la VRS demandent
11 d'être approvisionnées en mines par le biais d'une demande qu'ils nous
12 adresseront. En 1994 et 1995, ils ont reçu environ 100 000 pièces de mines
13 différentes…"
14 Peut-être que vous vous trompez, est-il possible qu'il y en ait eu moins
15 que ça ?
16 R. Il est possible que je me suis trompé. Concernant la quantité de mines,
17 peut-être qu'il y en a eu plus ou peut-être qu'il y en a eu moins. Peut-
18 être que les demandes concernaient l'année 1993 et non pas 1994, 1995. Donc
19 ça, je ne le sais pas. Je l'ai dit aussi au moment où j'ai fait ces
20 déclarations. Il y a des traces écrites où vous pouvez trouver cette
21 information-là, mais je ne dispose pas de registres et je n'arrive pas à me
22 souvenir des quantités exactes.
23 Q. Bien. Vous avez également déclaré que d'après vous -
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez ralentir.
25 M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses aux interprètes.
26 Q. Vous avez dit que d'après vous et sur la base de vos informations, un
27 million de mines est resté sur le territoire de Bosnie-Herzégovine après le
28 départ de la JNA. Vous souvenez-vous d'avoir fait référence à ce chiffre-là
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1 ?
2 R. Oui.
3 Q. Et cette quantité de mines s'est retrouvée entre les mains des
4 fractions en conflit, de tous les trois côtés donc. Mais êtes-vous d'accord
5 pour dire que c'est le côté serbe qui en a obtenu le plus ?
6 R. Une quantité donnée de mines et d'autres équipements qui appartenaient
7 à des unités qui faisaient partie des réserves, des unités stationnées en
8 Bosnie-Herzégovine ont été augmentées par les équipements qui ont été
9 retirés de la Slavonie et de la Croatie. Donc une partie de ce qui se
10 trouvait auparavant en Slavonie et en Croatie s'est retrouvée également en
11 Bosnie, et tout ceci, ensemble, concernant les mines doit, à mon avis,
12 atteindre un million de pièces. Et ces équipements-là ont été récupérés par
13 les unités des trois armées qui avaient été créées, donc l'armée musulmane,
14 l'armée croate, l'armée serbe. Je ne connais pas quelles sont les
15 proportions, mais je peux supposer que c'est l'armée de la Republika Srpska
16 qui a obtenu la plus grande partie, récupéré la plus grande partie de ces
17 équipements.
18 Q. D'après vous, quelle était l'attitude de la VRS à l'égard de ces
19 équipements ? Les a-t-elle utilisés d'une manière
20 rationnelle ?
21 R. Nous étions en temps de guerre. La situation pouvait être très variée.
22 Quand j'avais des contacts avec des collègues, des associés, je me suis
23 laissé dire que ce matériel n'avait pas été utilisé de manière très
24 rationnelle. C'est vrai que dans certaines zones on posait des mines, et au
25 départ de l'unité on n'enlevait pas les mines. Elles étaient laissées en
26 place ou des entrepôts temporaires desquels on n'avait pas repris le
27 matériel, parce que les combats étaient en cours ou pour toutes sortes
28 d'autres raisons. C'est la raison pour laquelle je vous dis que je ne pense
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1 pas que tout ce matériel ait été utilisé de manière rationnelle.
2 Q. Très bien. De toute façon, vous avez dit hier - et vous avez insisté
3 là-dessus aujourd'hui - c'est que sur demande de la VRS, demande qui vous
4 était adressée, vous n'avez pas à chaque fois reçu le feu vert. Certaines
5 l'étaient et certaines ne l'étaient pas; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Nous allons passer à un autre sujet, mais je voudrais justement me
8 référer à cette page-ci du procès-verbal. On pourrait peut-être défiler
9 vers le haut. Et si l'on peut passer au point 15 en version B/C/S.
10 Aujourd'hui, M. Saxon vous a posé sur le Centre de personnel, 30e Centre de
11 personnel, je vais relire ce que vous avez dit et je vais vous demander
12 confirmation. Je vais commencer au milieu.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous préciser de quel
14 paragraphe il s'agit ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 15 dans la version
16 anglaise.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. LUKIC : [interprétation] "Je pense que ce 30e Centre du personnel était
19 utilisé pour la gestion des dossiers de personnel et tous les documents y
20 afférents pour les officiers de la VJ et les sous-officiers nés en Bosnie
21 qui acceptaient de retourner en Bosnie pour servir dans la VRS. La majorité
22 des officiers, je pense, avaient répondu positivement à l'appel lancé par
23 le 30e Centre du personnel, et ils sont partis servir en Bosnie. Cependant,
24 je pense que certains ne l'ont pas fait, et ceux qui n'ont pas répondu à
25 cet appel n'ont subi aucune conséquence de leur décision. Le 30e Centre de
26 personnel gérait également les officiers et les sous-officiers de
27 l'ancienne JNA qui sont restés en Bosnie après que le conflit ait commencé,
28 et gérait également le personnel de la VJ qui n'étaient pas nés en Bosnie,
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1 mais qui, par la suite, avaient rejoint la VRS.
2 Pouvez-vous, Général, confirmer que c'est ce que vous aviez dit et que
3 c'est l'information qui était en votre possession ?
4 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, et sur base de ce que j'en sais, je suis
5 convaincu que c'est la vérité.
6 Q. Merci. Il y a un autre sujet que je souhaiterais aborder.
7 M. LUKIC : [interprétation] Si l'on peut passer en audience à huis clos
8 partiel.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que nous ne passions en audience
10 à huis clos partiel, j'aimerais savoir ce que vous allez faire avec ce que
11 nous avons à l'écran, à savoir le document ID05965.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je ne demande pas que ce document soit versé.
13 Je voulais simplement montrer une partie de ce document au témoin. Je ne
14 veux pas verser le document dans son intégralité.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Pouvons-nous passer à huis clos
16 partiel.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à
18 huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Général, il y a trois autres documents que nous allons parcourir
23 maintenant et qui nous dresseront un aperçu très clair de votre témoignage.
24 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 7899,
25 paragraphe 1.
26 Q. Comme vous pouvez le voir, nous avons là une demande qui émane de
27 l'état-major principal de la VRS en date du 26 mai 1995, et qui est
28 adressée à votre administration, le génie, et c'est une demande de
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1 matériel. Est-ce que c'est par excellence ce genre de chose sur lequel vous
2 aviez responsabilité, les catégories, je veux dire, catégories d'équipement
3 et matériel ?
4 R. Oui.
5 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons prendre la deuxième page pour
6 l'afficher à l'écran en version B/C/S.
7 Q. Il s'agit d'un télégramme qui a été envoyé par l'état-major principal,
8 signé par Ratko Mladic, et l'on peut voir que la 14e POB, base logistique,
9 se chargera du matériel cité ci avant sous A et B. Alors, c'est quoi, cette
10 base, cette 14e POB ?
11 R. Je ne la connais pas.
12 Q. Vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit ?
13 R. Je ne la connais pas. Je ne connais pas ces noms-là.
14 M. LUKIC : [interprétation] Avant de regarder ça, prenons notre document
15 alors, le 7899, point 3.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque nous sommes en train
17 d'attendre l'affichage de ce document, j'ai une question à poser au témoin.
18 Parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu à plusieurs reprises dans
19 plusieurs documents, tout comme nous l'avons ici dans le document en
20 anglais. Il y a toute une série de Q de plus en bas et gauche. Est-ce que
21 cela veut dire quelque chose ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux voir où cela apparaît ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour autant que ce soit encore
24 toujours le même document, bien sûr. En anglais, en dessous de Ratko
25 Mladic, il y a plusieurs Q, et puis plusieurs plus. Il y en avait aussi en
26 B/C/S, ils étaient peut-être moins nombreux mais ils étaient là. A la fin
27 du document.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois, mais je ne sais pas ce que
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1 cela veut dire. Ca doit être un code, une imprimante, ou autre.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je vais corriger le procès-verbal, une petite
4 correction. Par rapport à un document que je voulais faire afficher,
5 d'après le procès-verbal j'ai demandé le 7899. Or j'ai demandé non pas le
6 point 3, mais le point 2 du 78099. Mais je répète la référence. Je demande
7 que l'on affiche 07899, point 02.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document que vous avez ici à
9 l'écran a déjà été versé par l'Accusation, ou que voulez-vous en faire ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il ait été versé et accepté
11 comme preuve. J'aimerais le verser, mais je voudrais prendre les trois
12 documents et demander que chacun d'entre eux soit versé. Il y avait trois
13 documents sur cette liste. Les documents que l'Accusation voulait présenter
14 au témoin, d'ailleurs, puis M. Saxon a finalement décidé de ne point le
15 faire. Peut-être serait-il préférable qu'une demande soit acceptée pour
16 verser ces documents comme élément de preuve.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceux-ci ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, et sous pli scellé puisqu'il y a de toute
19 façon une demande. On avait accepté que ce document porte une cote MFI
20 d'autant plus que celui-ci fait partie de toute une liasse de sept
21 documents de l'Accusation, pourquoi ne pas conserver le document avec sa
22 cote MFI. En général, on ne s'y opposerait pas, puisque nous-mêmes, nous
23 avions proposé qu'il soit versé.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon. Vous vous êtes levé.
25 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation est tout à fait d'accord avec la
26 suggestion de Me Lukic.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup alors. Très bien, alors
28 le document 7899 peut être versé au dossier. Pouvons-nous lui donner une
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1 référence de pièce sous pli scellé.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce sera
3 la D56 marquée pour identification sous pli scellé.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Marqué pour
5 identification.
6 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher l'autre
7 document à l'écran, à savoir le 07899, point 3.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 03 ou 02 ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Le point 3 à l'écran. Le précédent était le 02.
10 Je me suis laissé dire qu'il n'y avait pas de traduction vers l'anglais de
11 ce document, Monsieur le Président. Alors je ne sais pas s'il m'appartient
12 de le lire dans son intégralité, ou simplement en extraire quelques phrases
13 et attendre que l'interprétation, puis sera insérée la traduction. Je
14 voudrais simplement que l'on confirme la signature de l'auteur et savoir si
15 ce document est lié à la demande précédente que nous avons abordée. Mais je
16 vais peut-être le lire à haute voix de façon à ce que chacun puisse en
17 prendre connaissance.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, mais il faudra que nous ayons
19 une traduction écrite en temps voulu.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Nous avons ici un document qui porte d'abord un cachet faisant
22 référence à l'état-major principal de l'armée yougoslave, secteur génie,
23 confidentiel 286-3 et qui date du 30 mai 1995. A droite, il est écrit :
24 Secret militaire, confidentiel; titre : Livraison de matériel de génie, NVO
25 --
26 R. Armes et matériel militaire.
27 Q. Est-ce que vous pouvez nous aider. MES ?
28 R. Ce sont des mines et munitions.
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1 Q. VRS, c'est l'armée de la Republika Srpska, autorisation envoyée à, et
2 là on voit au bureau du chef --
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. -- sujet du document, GS VRS, strictement confidentiel, numéro 04/11-
6 29, en date du 26 mai 1995 :
7 "L'administration du génie, qui est responsable du matériel du génie tel
8 que les NVO et les MES, à savoir l'équipement militaire et les armes et les
9 mini-ordonnances a réexaminé la demande de la VRS et précise sa position
10 par rapport à cette demande.
11 1. Ignorant le fait que nous sommes confrontés à une pénurie de matériel de
12 génie tel que le matériel militaire, les armes, les munitions au sein de la
13 VJ, nous acceptons de donner au GS VRS le matériel suivant ..."
14 Alors je ne pense pas qu'il soit pour autant nécessaire que je liste la
15 liste du matériel. Je passe au point 2. Parce que là nous avons un matériel
16 spécifique cité. Deuxième point, je lis et je
17 cite :
18 "Nous ne sommes pas en mesure de livrer les autres pièces demandées du fait
19 de la situation critique qui est là nôtre."
20 C'est signé par le chef, en l'occurrence le colonel Milan Mihajlovic.
21 R. Mladen Mihajlovic.
22 Q. C'est vous qui avez signé ce document, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que ce document correspond à la demande précédente que nous
25 venions d'analyser ?
26 R. Oui, c'est exact. En effet.
27 Q. Ça ne fait que confirmer votre témoignage, à savoir lorsqu'il y avait
28 une demande, vous procédiez à un examen des possibilités pour l'armée
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1 yougoslave, et à ce moment-là vous pouviez dire si oui ou non le matériel
2 pouvait être proposé ou pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Ensuite vous envoyiez le tout au bureau du chef de l'état-major
5 principal de l'armée yougoslave; c'est bien cela ?
6 R. Oui, oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que ce document disparaisse de
8 l'écran, et sans pour autant en dresser la liste détaillée du matériel qui
9 est affiché aussi dans cette liste, pouvez-vous nous dire dans les grandes
10 lignes de quel type de matériel il s'agit ? Nous ne vous demandons pas une
11 liste détaillée, mais en général.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Une demande portant sur des détonateurs pour
13 certaines mines; des détonateurs électriques; et comme on a dit hier aussi,
14 quelques projectiles avaient été demandés, du câble pour les mines; du
15 matériel d'ingénierie et de sabotage; du matériel pour l'extraction; et
16 aussi des outils, des outils qui sont utilisés pour pouvoir creuser.
17 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux verser cette pièce au
18 dossier comme élément de preuve.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que c'était accepté sous
20 pli scellé, donc un document MFI. C'est ça que le conseil a dit ? Je n'en
21 ai pas entendu les détails liés à l'interprétation.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est bien ça.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pouvez-vous nous donner une
24 cote et marquer pour identification sous pli scellé.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
26 pièce D57 marquée pour identification sous pli scellé.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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17 M. LUKIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Bien, je
18 souhaiterais que l'on affiche la pièce de la liste 65 ter 7897. Excusez-
19 moi, c'était déjà à l'écran.
20 Q. Général, vous voyez ce document. Il s'agit d'une lettre envoyée par le
21 cabinet du chef de l'état-major général qui a été adressée à l'armée de la
22 Republika Srpska, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Nous n'allons pas tout lire, mais j'ai une question à vous poser. Est-
25 ce que vous êtes d'accord avec le fait que ce que nous avons dans ce
26 document correspond à ce que vous nous avez dit par rapport au document
27 précédent, à savoir au chef de l'état-major général de l'armée yougoslave ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ce document a été signé par le colonel Sinisa Borovic, qui était à
2 l'époque chef du cabinet ou chef de l'état-major général. Vous le saviez ?
3 R. Oui, je savais qu'il avait été chef du cabinet, mais je ne sais pas
4 quand exactement. Je peux le voir maintenant à l'écran.
5 Q. Ce document confirme ce que vous nous avez dit par rapport à la
6 procédure qui commence par une demande selon laquelle un avis est émis. Cet
7 avis est ensuite envoyé au chef de l'état-major général pour approbation.
8 R. Oui.
9 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cette pièce
10 comme preuve au dossier. Cela ne doit pas spécialement se faire maintenant.
11 On peut peut-être attendre que l'Accusation confirme que le document n'est
12 pas sous pli scellé et à ce moment-là il pourra être admis comme un
13 document public, sans quelques restrictions.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous pouvons l'accepter
15 maintenant sous pli scellé, jusqu'à ce que l'Accusation nous dise où ils en
16 sont.
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, faisons-le.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est
20 accepté sous pli scellé avec la cote 1D58.
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Y a-t-il des questions
8 supplémentaires, Monsieur Saxon ?
9 M. SAXON : [interprétation] Quelques minutes seulement, s'il vous plaît,
10 Monsieur le Président, si vous le permettez.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
12 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous retourner en audience à huis
13 clos partiel, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
15 M. SAXON : [interprétation] En fait, je peux faire ça en quelques instants.
16 Peut-être pourrions-nous d'abord rester en audience publique, et je
17 demanderais simplement qu'on présente à nouveau la pièce P197 que Me Lukic
18 a utilisée avec ce témoin.
19 Nouvel interrogatoire par M. Saxon :
20 Q. [interprétation] Pourrions-nous regarder plus particulièrement
21 l'article 4, s'il vous plaît, et également la version B/C/S, s'il vous
22 plaît.
23 Général, on vous a montré cette pièce au cours du contre-interrogatoire par
24 mon confrère Me Lukic, et on a appelé votre attention sur l'article 4, qui
25 commence en disant les autorités du président de la république par rapport
26 à l'armée, puis on dit que :
27 "Dans ce commandement de l'armée, le président de la république…" ensuite
28 une liste de points correspondants aux fonctions dont le président de la
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1 république est responsable.
2 M. SAXON : [interprétation] Si vous pouviez ou si nous pouvions voir la
3 page suivante en B/C/S. Nous allons en haut à gauche pour l'article 4.
4 Q. A l'alinéa 8, le président doit remplir toutes autres fonctions qui ont
5 trait au commandement de l'armée conformément à la loi, je crois, fédérale,
6 mais du mal à lire. Peut-être pourrait-on déplacer un peu la feuille gauche
7 dans l'anglais. C'est bien cela. Merci. Et pour la dernière phrase, pour la
8 dernière phrase il est dit que dans l'accomplissement de --
9 R. Je n'arrive pas à voir l'article 8. Excusez-moi.
10 M. SAXON : [interprétation] Oui ? Peut-être qu'on pourrait faire un gros
11 plan sur l'article 8 pour le général.
12 Q. Non, mais excusez-moi, il s'agit de l'alinéa 8 de l'article 4, Général.
13 Nous sommes encore en train de regarder l'article 4. C'est pour ça que nous
14 sommes passés à la page suivante.
15 R. Je comprends maintenant. Oui.
16 Q. Dans l'alinéa 8 en particulier, le président de la république donne des
17 ordres et prend des décisions et exerce un commandement. Vous me suivez ?
18 R. Oui. Oui, je peux suivre. Je vois l'alinéa 8.
19 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, maintenant
20 aller en audience à huis clos partiel.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
23 partiel, Monsieur le Président.
24 [Audience à huis clos partiel]
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25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je regrette que nous ayons
26 laissé le témoin partir en audience à huis clos partiel. On aurait dû le
27 faire en audience publique.
28 Oui, Monsieur Saxon.
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1 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est
2 M. Cannata qui va interroger le prochain témoin.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.
4 M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
5 Monsieur le Juge. Je voudrais juste vous demander un instant pour allumer
6 mon ordinateur. Merci beaucoup.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez prendre le temps de le
8 faire.
9 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je demander la
10 permission pour Mme Carter de se retirer ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mme Carter est excusée mais pas vous.
12 Elle peut se retirer mais pas vous. Est-ce que vous le demandez aussi pour
13 vous ?
14 M. SAXON : [interprétation] J'ai besoin de procéder à une consultation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, vous pouvez vous
16 retirer.
17 M. SAXON : [interprétation] Je vais rester en votre compagnie, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation appelle
22 le Dr Milan Mandilovic à déposer.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire
26 la déclaration solennelle.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN: MILAN MANDILOVIC [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
4 asseoir.
5 Oui, Monsieur Cannata.
6 Interrogatoire principal par M. Cannata :
7 Q. [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Témoin,
8 pourriez-vous, s'il vous plaît, dire votre nom complet, nom et prénom pour
9 le compte rendu d'audience ?
10 R. Milan Mandilovic.
11 Q. Merci.
12 M. CANNATA : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait me présenter à l'écran
13 le document 9418 de la liste 65 ter.
14 Q. Pendant que nous attendons qu'il apparaisse à l'écran, pourriez-vous
15 dire aux membres de la Chambre quelle était votre profession pendant la
16 guerre à Sarajevo entre 1993 et 1995 ?
17 R. Pendant la période pertinente, ma profession était la même que celle
18 que j'avais avant cela. Je suis en fait un médecin de médecine générale, et
19 je me suis spécialisé en chirurgie d'oto-rhino ou ORL. C'est ce que j'ai
20 fait avant la guerre, pendant la guerre, et je continue de le faire même
21 maintenant. A l'époque, j'étais le chef de clinique du département ORL pour
22 les maladies en question.
23 Q. C'était à l'hôpital d'Etat de Sarajevo ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci beaucoup.
26 Est-ce que vous vous rappelez avoir déposé devant ce Tribunal dans
27 l'affaire le Procureur contre Dragomir Milosevic le 17 janvier 2007 ?
28 R. Oui, j'ai déposé.
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1 M. CANNATA : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, voir le 9419 de
2 la liste 65 ter, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous allez faire avec le
4 9418 ?
5 M. CANNATA : [interprétation] Je vais demander qu'il soit versé au dossier
6 à un stade ultérieur. Je demanderais en fait le versement au dossier des
7 deux transcriptions. Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Témoin, est-ce que vous vous rappelez également avoir déposé devant ce
9 Tribunal dans une autre affaire, le Procureur contre Stanislav Galic, par
10 exemple ? Vous vous rappelez cela ?
11 R. Oui, je me rappelle avoir déposé contre le général Galic.
12 Q. Merci beaucoup. Avez-vous eu la possibilité de réexaminer votre
13 déposition dans ces deux affaires ?
14 R. Oui, je vous remercie. Je l'ai fait.
15 Q. Est-ce que vous confirmez que votre déposition antérieure est véridique
16 et exacte, pour autant que vous le sachiez ?
17 R. Oui, je peux le confirmer.
18 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande maintenant
19 que les numéros 9418 et 9419 de la liste 65 ter soient versés au dossier
20 comme éléments de preuve. Il s'agit des deux transcriptions de la
21 déposition antérieure du Dr Mandilovic.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 9418 est admis comme élément de
23 preuve au dossier. Je demande qu'on lui attribue une cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P631.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Et le 9419.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P632.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. CANNATA : [interprétation]
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1 Q. Témoin, est-ce que vous avez aussi eu la possibilité d'examiner une
2 partie des copies des dossiers médicaux que vous avez eus à traiter pendant
3 votre déposition dans l'affaire contre Dragomir Milosevic ?
4 R. Oui, effectivement. Je les ai examinés ces rapports médicaux, et j'ai
5 pu établir qu'ils étaient valables, qu'ils avaient pour origine deux
6 hôpitaux à Sarajevo, le centre clinique et l'hôpital d'Etat de Sarajevo,
7 tous deux se trouvant à Sarajevo.
8 Q. Je vous remercie.
9 M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant voir,
10 s'il vous plaît, le 8701 de la liste 65 ter à l'écran. Merci.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je dise quelque
12 chose au sujet de ce document ?
13 M. CANNATA : [interprétation]
14 Q. Non, attendez que je pose la question, s'il vous plaît.
15 R. Très bien.
16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous confirmez qu'il s'agit bien des
17 copies de dossiers authentiques que vous avez signées vous-même et qui
18 émanent de l'hôpital d'Etat à Sarajevo ?
19 R. Oui. C'est absolument ainsi. C'est bien mon écriture, et je confirme
20 qu'il s'agit bien de cela.
21 M. CANNATA : [interprétation] Merci beaucoup. Je demande le versement de ce
22 document, s'il vous plaît.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons aucune objection évidemment,
24 le document a été signé par le témoin.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci. Le document sera
26 versé. Une cote, s'il vous plaît.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Vous êtes sera P633.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 M. CANNATA : [interprétation] Bien. Peut-on passer à 8698 de la liste 65
2 ter. Merci.
3 Q. Monsieur, pouvez-vous confirmer que nous avons ici des copies de
4 dossiers médicaux authentiques qui ont été émis par l'hôpital d'Etat de
5 Sarajevo ?
6 R. Oui, je peux confirmer.
7 M. CANNATA : [interprétation] Merci. Pouvons-nous maintenant passer à la
8 page 14 dans la version en B/C/S.
9 Q. Monsieur, pouvez-vous confirmer que les pages que vous avez sous les
10 yeux constituent en fait deux rapports médicaux, à savoir que celui au-
11 dessus a été émis par l'hôpital d'Etat et que l'autre a été émis par un
12 autre hôpital ?
13 R. [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que pour le moment, vu que le
16 Procureur était au courant du litige qui plane sur ce document, je voudrais
17 l'inviter à ce qu'il ne pose pas de questions directrices, mais qu'il
18 obtienne simplement des informations du témoin.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Cannata.
20 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit en fait ici
21 d'un témoin 92 ter, et des preuves pertinentes sur ces documents qui ont
22 déjà été versées comme preuves ici à la Chambre. Ce sont les documents 9418
23 et 9419, et vu l'objection de mon éminent collègue, je propose de reporter
24 la discussion sur ce point particulier un peu plus tard.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il y a déjà litige, vous ne pouvez
26 pas induire le témoin, vous ne pouvez pas poser des questions directrices.
27 Il ne peut que témoigner.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. Dans la mesure où justement il y a
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1 litige, je rappellerais à mon éminent collègue que nous avons déjà eu plus
2 d'une discussion sur les propos tenus par l'Accusation par rapport à ces
3 pièces, que nous retrouvons d'ailleurs aux pages 582 et 583 du procès-
4 verbal dans l'affaire Milosevic.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes occupés avec le procès-
6 verbal de cette affaire ici. J'ai transigé puisque j'ai demandé au conseil
7 de ne pas induire le témoin, et d'obtenir un témoignage à l'effet.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
9 M. CANNATA : [interprétation] Puis-je, Monsieur le Président ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
11 M. CANNATA : [interprétation] Merci.
12 Q. Dans l'exercice de vos fonctions en tant que médecin auprès de
13 l'hôpital d'Etat de Sarajevo, est-ce que vous êtes tombé sur des documents
14 médicaux qui étaient émis par d'autres hôpitaux à Sarajevo, entre autres,
15 l'hôpital de Kosevo ?
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais m'opposer à cette question, parce
17 que nous avons ici aussi une question qui induit une réponse. Il peut poser
18 une autre question, à savoir s'il y a eu d'autres dossiers médicaux
19 présentés, parce qu'émis par d'autres hôpitaux de la région de Sarajevo.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.
21 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, je m'en tiens au fait
22 que les réponses à ces questions sont déjà l'objet d'un compte rendu
23 d'audience dans cette affaire et font référence justement aux
24 transcriptions de Dragomir Milosevic, dans le cadre duquel on avait parlé
25 de cette question. Je suis tout à fait prêt à reformuler cette question.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais quand même préciser,
27 Monsieur Cannata, que nous sommes ici non pas pour écouter le témoignage de
28 ce qui fut fait dans l'affaire Milosevic. Nous sommes ici pour écouter un
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1 témoignage dans l'affaire Perisic. Dans ce sens, vous ne pouvez induire
2 votre témoin, et tenez-en compte quand vous posez les questions. Nous avons
3 ici des documents qui ont été présentés, vous ne pouvez pas poser de
4 questions directrices. Votre témoin doit témoigner, nous sommes dans un
5 interrogatoire principal, et c'est le témoignage qui doit avoir lieu.
6 M. CANNATA : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le Président.
7 Q. Je vais donc reformuler ma question. Dans l'exercice de vos fonctions
8 comme médecin auprès de l'hôpital d'Etat de Sarajevo, avez-vous rencontré
9 d'autres dossiers médicaux émis par d'autres hôpitaux de la région de
10 Sarajevo ?
11 R. Oui.
12 Q. Quels étaient ces autres hôpitaux ?
13 R. J'ai eu l'occasion de voir des documents émis par tous les hôpitaux de
14 la région de Sarajevo. Nous avons eu des patients qui ont été traités à
15 Sarajevo ou ailleurs. Parce qu'en dehors des hôpitaux dont nous avons
16 parlé, il y avait d'autres institutions médicales qui fonctionnaient à
17 Sarajevo. Nous avions un réseau de généralistes par exemple où un médecin
18 se rendait tout d'abord, seulement ensuite qu'il allait aux urgences ou à
19 l'hôpital, ou il allait d'abord, s'il était un militaire, voir son médecin
20 de l'unité sur la ligne. Ensuite il venait à l'hôpital. Cela signifie que
21 j'ai eu l'occasion de voir toutes sortes de documents.
22 Q. Je vais vous interrompre ici. Vous avez parlé de plusieurs hôpitaux.
23 Quels sont les hôpitaux de la région de Sarajevo pour lesquels vous avez
24 rencontrés des dossiers médicaux ?
25 R. Il y avait deux hôpitaux proprement parler à Sarajevo. C'est le centre
26 clinique et l'hôpital d'Etat. Il y avait encore un hôpital qui était un peu
27 plus loin, à Dobrinja. C'était l'hôpital militaire, et cet hôpital se situe
28 à une distance de plus de 10 kilomètres, était séparé de ces deux autres
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1 hôpitaux. Il y avait toute une série d'autres institutions médicales mais
2 d'un niveau moins élevé.
3 Q. Est-ce que le centre clinique portait un nom différent ?
4 R. Le centre clinique s'appelait le centre clinique, ou peut-être
5 quelqu'un disait --
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin.
7 M. CANNATA : [interprétation]
8 Q. Merci beaucoup, Monsieur.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin [comme interprété] n'avait
10 pas entendu la fin de la réponse. Pouvons-nous inviter le témoin à se
11 répéter.
12 M. CANNATA : [interprétation] Oui.
13 Q. Pourriez-vous répéter, Monsieur Mandilovic, votre réponse. L'interprète
14 n'a pas entendu la fin.
15 R. Oui. D'habitude on l'appelait le centre clinique, mais le nom de cette
16 institution est le Centre médical universitaire de Sarajevo.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'hôpital d'Etat porte comme seul et
18 unique nom l'hôpital d'Etat, et rien d'autre ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, l'hôpital d'Etat seulement.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a d'autres hôpitaux desquels vous
21 avez reçu des demandes ou des dossiers médicaux dont vous vous souvenez ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Par exemple, le centre de santé, des
23 dispensaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un hôpital un peu plus
24 éloigné qui se situe à Dobrinja, à 10 kilomètres du centre-ville de
25 Sarajevo, d'une région --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre. Est-ce que
27 vous vous souvenez du nom que portaient ces hôpitaux et d'où provenaient
28 ces documents médicaux ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a que l'hôpital de Dobrinja; c'est
2 tout.
3 M. CANNATA : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, pouvons-nous
4 retourner à la pièce de la liste 65 ter portant référence 6898 [comme
5 interprété] en passant à la page 14, s'il vous plaît.
6 Q. Vous voyez un document, Monsieur, devant vous ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous nous décrire ce qu'il y a dans ce document pour donner
9 cette description à la Chambre.
10 R. Ce que je vois ici ce sont les noms et les prénoms des patients. Le
11 patient se rendait à l'hôpital d'Etat. Je vois son numéro d'enregistrement
12 et la date de son admission. Je vois le diagnostic également et la thérapie
13 prescrite. Un peu plus bas, je vois que ce patient, il s'agissait -- là on
14 voit ici deux types d'écritures, une annotation manuscrite et une partie du
15 texte écrit à la machine. Il est indiqué que le patient après son examen à
16 l'hôpital d'Etat a été transféré au département de la chirurgie du thorax,
17 à Sarajevo. On voit ici en haut à gauche un cachet de l'hôpital d'Etat.
18 Donc on voit ça très clairement, et le diagnostic, alors qu'en bas on voit
19 le cachet du centre clinique où il a été transféré. Si vous souhaitez je
20 peux vous expliquer pour quelle raison cela s'est fait. Je n'y étais pas,
21 mais sur la base du diagnostic je peux vous donner une explication. Je vois
22 qu'il y a ici une blessure au niveau du thorax. Nous à l'hôpital d'Etat à
23 cette époque-là, nous ne disposions pas d'un chirurgien capable d'opérer au
24 niveau du thorax, et c'est pour cette raison-là que nous avons envoyé le
25 témoin au centre clinique, où il y avait un chirurgien spécialiste du
26 thorax.
27 Q. Merci beaucoup. Sur base de votre expérience auprès de l'hôpital
28 d'Etat, êtes-vous familiarisé aux dossiers médicaux tels que celui qui est
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1 affiché ici à l'écran, et qui aurait été émis par ce centre clinique de la
2 région ?
3 R. Je vois toujours le même document à l'écran. Je ne vois rien de
4 différent.
5 Q. Je reprends ma question. Ecoutez-la, parce qu'elle est de nature plus
6 générale.
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Ce que je vous demande, puisque vous avez cette expérience de médecin
9 auprès de l'hôpital d'Etat, sur cette base-là, avez-vous eu l'occasion de
10 travailler avec des dossiers médicaux qui auraient été émis par le centre
11 clinique de Sarajevo ?
12 R. Oui.
13 M. CANNATA : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur. Puis-je demander
14 que ce document de la liste 65 ter 8698 soit versé au dossier comme preuve.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est accepté. Est-ce qu'on peut lui
16 donner une cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cette
18 pièce portera la cote P634.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que vous demandez que tout le
20 document soit versé simplement parce qu'on a examiné une de ses pages ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Guy-Smith.
22 Pourquoi ne vous êtes-vous pas levé en temps voulu ?
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a trois raisons. D'abord, j'étais en
24 train de m'entretenir avec mon assistante ici brièvement. Deuxièmement,
25 cela prend plus de temps aujourd'hui pour moi de me lever que cela ne
26 prendrait en temps normal, et je ne peux pas faire objection en restant
27 assis, parce que cela serait un manque de respect par rapport à la Cour.
28 Voilà, je n'ai pas me lever plus rapidement.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, c'est pour ça que je vous
2 posais ces questions. C'était la première raison, parce que je vous ai
3 regardé, et justement vous étiez en train de parler, et vous avez commencé
4 à bouger. C'est quand vous avez commencé à parler à votre collègue que j'ai
5 accepté le document.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans ce cas-là j'ai commis une erreur.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. C'est beaucoup mieux comme ça.
8 Est-ce que vous versez le document dans son entièreté, les 14 pages ?
9 M. CANNATA : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre collègue verse le document tout
11 entier.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'oppose à ce que tout le document soit
13 versé pour l'explication que je venais de donner.
14 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez. Nous avions
15 discuté la première page de ce document. Je suis tout à fait prêt à voir
16 chaque page individuellement, mais lors de la séance de récolement, nous
17 avons procédé à un réexamen de ce document, qui a d'ailleurs été versé par
18 ailleurs dans d'autres procédures et qui est un document qui provient de la
19 liste 92 ter du témoin.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata, est-ce que vous
21 pourriez parcourir tous ces documents avec le témoin ici dans la Chambre,
22 s'il vous plaît.
23 M. CANNATA : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 M. CANNATA : [interprétation] A ce moment-là, pouvons-nous reprendre le
26 document 8698 de la liste 65 ter et parcourir les pages les unes après les
27 autres ?
28 Q. Monsieur, avez-vous vu ce document ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que nous avons ici un dossier médical qui était émis par
3 l'hôpital d'Etat de Sarajevo ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous demande pas de faire
6 témoigner chaque fois. Simplement vous savez que ce document fait l'objet
7 d'un litige. C'est au témoin à témoigner. Pas à vous.
8 M. CANNATA : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président.
9 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quel est l'hôpital qui a émis ce document
10 ?
11 R. C'est l'hôpital d'Etat de Sarajevo.
12 M. CANNATA : [interprétation] Très bien. Merci, pouvons-nous passer à la
13 page suivante.
14 Q. Monsieur, pouvez-vous dire à la Chambre quel est l'institut qui a émis
15 ce document ?
16 R. C'est l'hôpital d'Etat de Sarajevo. A gauche on voit le cachet de
17 l'hôpital d'Etat de Sarajevo, et en bas on voit la signature du médecin, en
18 bas à droite. Il s'agit donc d'un document émanant de l'hôpital d'Etat de
19 Sarajevo.
20 M. CANNATA : [interprétation] Nous pouvons maintenant passer à la page
21 suivante.
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. Oui, il s'agit d'un document émanant de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.
24 Q. Pouvez-vous attendre ma question, s'il vous plaît. Merci.
25 M. CANNATA : [interprétation] On passe à la page suivante.
26 Q. Encore une fois, Monsieur, pouvez-vous nous dire quelle est l'origine
27 de ce document ?
28 R. Un document de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.
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1 Q. Pouvons-nous passer à la page suivante. Merci, Monsieur. Pouvez-vous
2 nous dire quelle est la source de ce document ?
3 R. C'est un document émanant de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.
4 M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur, et on passe au document
5 suivant.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un document de l'hôpital d'Etat de
7 Sarajevo.
8 M. CANNATA : [interprétation]
9 Q. Merci, Docteur Mandilovic. Encore une fois je vous invite à attendre ma
10 question avant de répondre.
11 M. CANNATA : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses.
13 M. CANNATA : [interprétation]
14 Q. Monsieur, pouvez-vous donner la source de ce document ?
15 R. C'est également un document de nature médicale émanant de l'hôpital
16 d'Etat de Sarajevo.
17 Q. Merci beaucoup.
18 M. CANNATA : [interprétation] Passons à la page suivante.
19 Q. Monsieur, pouvez-vous nous donner la source de ce document pour la
20 Chambre ?
21 R. C'est un document de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.
22 Q. Très bien. Nous passons à la page suivante.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Puis-je savoir sur quelle page on est ?
24 M. CANNATA : [interprétation] On est exactement à la page que nous avions
25 appelé à l'écran, à savoir la page 00360193.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que c'est la page qui a été signée
27 par le Dr Dzafic ?
28 M. CANNATA : [interprétation] La seule chose que je suis en mesure de vous
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1 dire, c'est qu'il s'agit de la pièce 00360193. C'est la page 9 sur le
2 prétoire électronique.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends très bien. La page précédente
4 avait été signée par le Dr Dzafic, dans ce document-ci, la signature est
5 illisible.
6 M. CANNATA : [interprétation] Je ne comprends pas ce dont il s'agit.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre collègue nous dit que le
8 document précédent avait été signé par le Dr Dzafic alors que ce document-
9 ci porte une signature illisible. J'imagine qu'il veut revenir en arrière.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'essayais de voir où on était avec cette
11 page, parce qu'une fois qu'on aura fini, forcément c'est une question qui
12 ne doit pas être reprise, et par rapport au versement de cette pièce je
13 voudrais être sûr de quelle page il s'agit, et puisqu'il y en a ou il y a
14 une signature, je veux être sûr, puisqu'il y a la signature du Dr Dzafic.
15 Je veux être sûr quand on discute avec la Chambre de savoir de quelle page
16 nous discutons.
17 M. CANNATA : [interprétation] Pourrions-nous revenir à la page 8. Puis-je
18 demander à l'avocat de la Défense s'il s'agit bien de la page dont il nous
19 parlait parce que je ne comprends pas de quelle page il s'agissait.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] En effet, c'est la page.
21 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà
22 témoigné sur cette page.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous passons à la page
24 suivante.
25 M. CANNATA : [interprétation] Merci.
26 Q. Dr Mandilovic, pouvez-vous nous dire quelle est la source de ce
27 document ?
28 R. C'est un document de nature médicale émanant de l'hôpital d'Etat de
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1 Sarajevo.
2 M. CANNATA : [interprétation] Merci. On passe à la page suivante.
3 Q. Monsieur, pouvez-vous dire à la Chambre quelle est l'origine de ce
4 document ?
5 R. C'est un document émanant de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.
6 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que j'ai une
7 minute pour consulter mon collègue ? Merci.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. CANNATA : [interprétation]
10 Q. Monsieur, vous voyez le document que vous avez sous les yeux ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner l'origine du
13 document ?
14 R. C'est un document de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.
15 M. CANNATA : [interprétation] On passe à la page suivante.
16 Q. Encore une fois, Monsieur, pouvez-vous dire à la Chambre quelle est
17 l'origine de ce document ?
18 R. Egalement l'hôpital d'Etat de Sarajevo.
19 M. CANNATA : [interprétation] Le document suivant, le 0036-0197.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] L'hôpital d'Etat de Sarajevo.
21 M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur. Nous passons à la page
22 suivante.
23 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est l'origine de ce document ?
24 R. C'est un document médical émanant également de l'hôpital d'Etat de
25 Sarajevo.
26 Q. Merci. Comment en arrivez-vous à cette conclusion ? Quelle est votre
27 base ?
28 R. S'agissant de tous ces documents, y compris le dernier qu'on voit
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1 affiché à l'écran, il y a trois éléments qui indiquent son origine. Tout
2 d'abord, l'en-tête en haut à gauche, l'hôpital d'Etat de Sarajevo; ensuite
3 on a également le cachet de cet hôpital; et la signature du directeur
4 général de l'hôpital.
5 Q. Merci beaucoup, Monsieur.
6 M. CANNATA : [interprétation] Pouvons-nous passer au document suivant.
7 Monsieur le Président, c'est un document que nous avons déjà discuté. Si
8 vous le souhaitez je peux tout à fait reprendre les mêmes questions et les
9 reposer au témoin, mais ces éléments de preuve ont déjà été versés au
10 compte rendu. Est-ce que vous pouvez passer à la page suivante ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
12 M. CANNATA : [interprétation] Merci. On passe à la page suivante.
13 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, quelle est l'origine de ce document ?
14 R. Ce document également émane de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.
15 Q. Merci, Monsieur.
16 M. CANNATA : [interprétation] Nous passons au document suivant.
17 Q. Merci. Pouvez-vous me dire quelle est l'origine de ce document ?
18 R. C'est un document émis par l'hôpital d'Etat de Sarajevo également.
19 M. CANNATA : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à ce qui
20 devrait être à dernière page, qui est la page suivante. Merci.
21 Q. Merci, Monsieur. Pouvez-vous nous donner l'origine de ce document ?
22 R. Ce document médical émane également de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.
23 M. CANNATA : [interprétation] Nous arrivons au dernier document de ces
24 dossiers de preuve.
25 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, quelle est l'origine de ce
26 document ?
27 R. Il émane également de l'hôpital d'Etat de Sarajevo.
28 M. CANNATA : [interprétation] Merci beaucoup, Dr Mandilovic. Monsieur le
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1 Président, j'aimerais que l'On verse tous ces documents au dossier.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces documents sont acceptés comme
3 preuve. Pouvons-nous leur conférer une cote.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, tous ces documents portent
6 déjà la cote P634, tous ces documents ensemble.
7 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai besoin que vous
8 me disiez, parce que peut-être qu'il y a un exercice un peu particulier qui
9 doit être mis en œuvre, nous avons ici tout un nombre de documents. Si la
10 Chambre pense que nous devons les prendre individuellement, ça va prendre
11 peut-être un peu plus de temps que ce que nous avions anticipé, pour
12 l'interrogatoire de ce témoin. Mais je m'en remets à vous.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Malheureusement ce n'est pas à nous de
14 vous dire comment vous allez mener votre affaire. La Chambre est là pour
15 intervenir si et quand votre collègue se lève pour s'opposer à la situation
16 qui se passe au moment même, en fonction de l'estimation qu'en fait la
17 Chambre elle-même. Mais nous ne sommes pas là pour guider votre travail.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je peux peut-être aider, parce que je ne
19 veux pas que l'on gaspille le temps précieux de la Chambre. C'est l'objet
20 de mon intention ici. S'agissant justement de tous les documents qui vont
21 sans doute être présentés à ce témoin par l'Accusation, je pense que si
22 l'Accusation ne peut voir comment interroger le témoin --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, je vous
24 interromps. C'est à l'Accusation de voir comment il va mener son affaire,
25 et ce n'est pas à nous d'intervenir.
26 Monsieur Cannata, vous pouvez poursuivre.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.
28 M. CANNATA : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 Pouvons-nous afficher à l'écran la pièce de la liste 65 ter, la pièce 8692.
2 Q. Monsieur, vous voyez le document qui vous est présenté ?
3 R. C'est un document émanant du centre clinique ou centre clinique
4 universitaire de Sarajevo.
5 Q. Pouvez-vous nous donner l'origine de ce document ?
6 R. Ce document émane du centre clinique de l'Université de Sarajevo, et en
7 particulier, de la clinique de traumatologie.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de poser une deuxième fois
9 la même question.
10 M. CANNATA : [interprétation] Oui, je suis désolé. C'était une erreur au
11 niveau du compte rendu. Ma question était : Comment pouvez-vous établir
12 l'origine de ce document.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux le déterminer sur la base du cachet
15 qu'on voit en bas à droite et de la signature de médecin, en bas du
16 diagnostic.
17 M. CANNATA : [interprétation]
18 Q. Sur la base de votre service auprès de l'hôpital d'Etat, combien de
19 dossiers médicaux avez-vous pris connaissance qui étaient émis par le
20 centre clinique de l'Université de Sarajevo, environ évidemment ?
21 R. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais très souvent j'ai eu
22 l'occasion de voir des documents émanant du centre clinque de Sarajevo, et
23 très souvent, à cause des pilonnages et du danger, le patient n'avait pas
24 le choix. Il ne pouvait pas choisir s'il voulait aller au centre clinique
25 ou à l'hôpital d'Etat. Il venait tout simplement là où c'était plus facile
26 de s'y rendre à ce moment-là. Par exemple, un examen ou une thérapie
27 pouvait commencer dans un hôpital, ensuite se poursuivre dans l'autre
28 hôpital justement à cause des circonstances.
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1 Q. Lorsqu'un patient du centre clinique se présentait à l'hôpital d'Etat -
2 - je me reprends, je vais reformuler ma question. Pouvons-nous effacer ce
3 que je viens de dire.
4 Ma question est la suivante : lorsqu'un patient du centre clinique se
5 présentait à l'hôpital d'Etat, est-ce que vous receviez le dossier médical
6 qui avait été préparé par le centre clinique ? Est-ce que vous aviez
7 l'occasion de parcourir ces dossiers médicaux ?
8 R. Oui, oui. Parce que le patient portait son dossier médical avec lui
9 afin d'être en mesure de le présenter à l'autre hôpital, s'il doit se
10 rendre à un autre hôpital.
11 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai toute une série
12 de documents 65 ter qui portent justement sur ces dossiers médicaux qui
13 sont émis par le centre clinique. Je vais demander au témoin de les
14 examiner, et avec votre accord, je ne prendrai que la première page de
15 chacun de ces documents après avoir demandé que le document soit versé au
16 dossier, à moins qu'il y ait objection de la Défense.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, vous posez des questions très
18 [inaudible]. L'objection, on s'en occupera quand elle sera présentée.
19 Continuez.
20 M. CANNATA : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Bien.
21 Pouvons-nous retourner au 8692.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
23 M. CANNATA : [interprétation] C'est celui que nous avons à l'écran en
24 effet, et je voudrais que l'on verse ce document au dossier.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] S'agissant du document de la liste 65 ter
27 8692, et dans la mesure où ce document est présenté via ce témoin, et
28 celui-ci confirme qu'il s'agit de dossiers médicaux authentiques, je n'ai
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1 pas d'objection, dans la mesure où ce document est simplement soumis pour
2 confirmer ces détails, non pas quant à la véracité du contenu de ces
3 dossiers médicaux. Là, j'aurais une objection.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata, vous voulez répondre
5 ?
6 M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre position
7 est que le Dr Mandilovic est en mesure de confirmer la véracité et
8 l'authenticité de ces rapports médicaux comme étant des copies authentiques
9 pas pour autant d'évaluer le contenu de ces documents.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends donc bien qu'ils ne sont pas
11 présentés dans cet objectif-là, donc je n'ai pas d'objection.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien. Ce document est donc
13 accepté comme élément de preuve. Pouvons-nous lui donner une cote.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce
15 document portera la cote P635.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. CANNATA : [interprétation] Très bien. Merci. Pouvons-nous afficher la
18 pièce 8693.
19 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez ce document ?
20 R. Oui.
21 Q. Pouvez-vous donner l'origine de ce document à la Chambre ?
22 R. Ce document est émis par le centre clinique de Sarajevo, de la clinique
23 orthopédique.
24 M. CANNATA : [interprétation] Pouvons-nous accepter ce document comme
25 preuve ?
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si ce document est présenté dans le même
27 cadre que le document précédent, je n'ai pas d'objection. Encore une fois,
28 il ne s'agit pas ici de confirmer l'authenticité des propos qui sont tenus
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1 dans le document.
2 M. CANNATA : [interprétation] C'est en effet le cas, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Donc le
4 document est accepté et peut être versé au dossier. Pouvons-nous lui donner
5 une cote.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce
7 document portera la cote P636.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. CANNATA : [interprétation] Pouvons-nous passer à la pièce 8694 de la
10 liste 65 ter.
11 Q. Vous voyez, Monsieur, ce document que vous avez sous les yeux.
12 R. Oui.
13 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quelle est son origine ?
14 R. C'est un document du centre clinique de l'Université de Sarajevo.
15 M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document comme
16 une preuve.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si c'est sous les mêmes conditions, pas
18 d'objection.
19 M. CANNATA : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci [inaudible] des mêmes conditions,
21 puisque pour M. Guy-Smith il lui est assez difficile de se lever, peut-être
22 pouvons-nous éviter de devoir le faire lever.
23 M. CANNATA : [interprétation] Alors grâce à mon assistante, je peux déjà
24 vous dire que tous les autres documents que je vais aborder maintenant dans
25 la liste 65 ter seront chaque fois présentés comme éléments de preuve dans
26 le même cadre, avec les mêmes conditions.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Dans ce
28 cas-ci, nous allons lui donner une cote.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 8694 portera la cote P637,
2 et les autres documents -- pardon.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 M. CANNATA : [interprétation] Et les autres documents de la liste 65 ter
5 seront présentés dans les mêmes conditions pour être versés au dossier. Il
6 s'agit des documents 8695, 8696, 8697, 8699, 8700, 8702.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- et que ce sont des documents que
8 vous versez au dossier comme preuves. Pouvons-nous leur donner une cote.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 8695
10 sera la pièce P638; celui de la liste 65 ter 8696 portera la cote P639; le
11 document 8697 de la liste 65 ter portera la cote P640; le document 8699 de
12 la liste 65 ter portera la cote P641; le document 8700 de la liste 65 ter
13 portera la cote P642; et le document 8702 de la liste 65 ter portera la
14 cote P643.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
16 Monsieur Cannata, poursuivez.
17 M. CANNATA : [interprétation] Merci beaucoup. Pouvons-nous afficher la
18 pièce 8703 de la liste 65 ter à l'écran.
19 Q. Docteur Mandilovic, depuis combien de temps exercez-vous comme médecin
20 ?
21 R. A peu près 30 ans.
22 Q. Dans l'exercice de votre fonction, est-ce que vous avez déjà rencontré
23 des rapports de l'Institut de médecine scientifique et de médecine légale
24 de la région de Sarajevo ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous voyez le document que vous avez sous les yeux ?
27 R. Oui.
28 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre ce dont il s'agit ?
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1 R. Il s'agit d'un extrait du registre de l'Institut de la médecine légale
2 au sein de l'Université de la médecine de Sarajevo. Il s'agit d'un rapport
3 d'autopsie.
4 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire comment vous pouvez nous dire, ou comment
5 ou pouvez déterminer l'origine de ce document, à savoir l'Institut de
6 médecine légale de la faculté de Sarajevo ?
7 R. D'abord, en haut à gauche je vois l'en-tête, la faculté de médecine à
8 Sarajevo, ensuite l'institut de médecine légale, la chaire de la médecine
9 légale à Sarajevo. Ensuite en bas, je vois les signatures du médecin
10 spécialisé pour la médecine légale et de son assistant.
11 Q. Tout au long de l'expérience qui fut la vôtre comme médecin auprès de
12 l'hôpital d'Etat, avez-vous rencontré d'autres documents semblables à
13 celui-ci ?
14 R. Bien évidemment.
15 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser ce
16 dossier comme pièce au dossier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Avez les mêmes conditions que pour les
19 documents précédents, à savoir que ce document est accepté pour ce qu'il
20 est et non pas comme attestant de la véracité et de l'authenticité de ce
21 qu'il présente.
22 M. CANNATA : [interprétation] Dans les mêmes conditions.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous lui donner une
24 cote.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote qui lui est donnée est P644,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
28 M. CANNATA : [interprétation] Je vois l'heure qui est avancée. De surcroît,
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1 je n'ai pas de questions supplémentaires à poser à ce témoin.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est peut-être le moment opportun de
3 suspendre l'audience.
4 Je suis désolé pour vous, mais nous sommes arrivés au bout de nos
5 travaux ici dans cette Chambre-ci. Nous devrons donc reprendre demain, et
6 nous reprendrons à 14 heures 15 l'après-midi. Je vous mets en garde et vous
7 demande de ne pas discuter avec qui que ce soit l'affaire en question, que
8 ce soit avec votre avocat ou autre, tant que vous êtes en train de
9 témoigner, et jusqu'à la fin de ce témoignage. Nous suspendons l'audience,
10 et nous reprendrons demain à 14 heures 15.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 5 mars
13 2009, à 14 heures 15.
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