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1 Le mercredi 11 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous y compris ceux qui sont
6 à l'intérieur et à l'extérieur du prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire
9 IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, l'Accusation ?
12 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
13 Mark Harmon, avec Salvatore Cannata, Barney Thomas et Carmela Javier.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Pour la Défense.
16 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous. C'est Tina Drolec qui
17 représente M. Perisic; Milos Androvic, Chad Mair, notre assistant; ainsi
18 que Colleen Rohan, notre consultante; Daniela Tasic ainsi que Gregor Guy-
19 Smith, co-conseil.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.
21 Monsieur Harmon, vous avez quelque chose à dire.
22 M. HARMON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. M. Thomas est
23 parmi nous et il a quelques remarques à faire devant la Chambre avant de
24 faire entrer le témoin. Donc je lui donnerai la parole dans quelques
25 instants.
26 En réfléchissant à ce qui s'est produit lundi dans notre effort d'accélérer
27 les procédures, je peux vous dire que tout d'abord, j'ai rencontré mes
28 confrères de la Défense et nous sommes parvenus à un certain nombre
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1 d'accords. Les discussions sont encore en cours. Nous avons présenté un
2 certain nombre de listes à partir de la liste qui avait été présentée dans
3 le cadre de la déposition Randall, et nous allons poursuivre nos
4 discussions aujourd'hui à propos de ces listes.
5 Une des difficultés en matière de procédure, c'est que nous avons essayé
6 d'identifier l'examen de certains documents et ensuite, voir comment ça
7 pouvait être présenté dans le cadre de ce même thème devant la Chambre. Le
8 lundi, lorsque je lisais les cotes avec plus ou moins de succès, je me suis
9 rendu compte qu'il y avait quelques difficultés. Afin d'être efficace, je
10 vous propose la chose suivante :
11 Nous avons élaboré des listes de documents, d'ailleurs la Défense connaît
12 ces listes. Nous avons indiqué le numéro 65 ter. Il y a une brève
13 description comparable à ce que l'on a dans notre sommaire ainsi que la
14 cote ERN et la source du document. Plutôt que de donner lecture de tout
15 cela, si la Chambre en est d'accord, ce que je vous propose, c'est qu'on
16 affecte à ce sommaire ou à ce document une cote.
17 Puis je demanderais au témoin de l'examiner, de confirmer le contenu
18 et puis je demanderais que l'on verse tel ou tel document au dossier. Je
19 pense que cela nous permettra d'avancer plus rapidement. Cela permettra au
20 greffe de savoir exactement quelles sont les différentes pièces que nous
21 voulons verser.
22 L'autre possibilité, c'est de faire comme je l'ai fait lundi et de donner
23 lecture de chaque cote.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que nous essayons d'éviter.
25 M. HARMON : [interprétation] En effet, c'est ce que nous essayons d'éviter.
26 Voilà la proposition que je vous voulais vous faire. C'est à vous d'en
27 décider, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Je peux vous
28 donner un exemplaire du type de sommaire que je me propose de vous
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1 présenter pour votre examen.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons, en effet, le faire.
3 Voulez-vous que l'on le fasse tout de suite ?
4 M. HARMON : [interprétation] C'est à vous de voir. J'ai préparé quelques
5 exemplaires de ce sommaire.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On peut les examiner tout de suite et
7 on vous dira - la proposition n'est pas extrêmement claire dans mon esprit
8 - donc je ne sais pas si je vais pouvoir réagir avec autant d'intelligence
9 que vous auriez pu le souhaiter.
10 M. HARMON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je peux faire
11 diffuser ce sommaire et à vous-mêmes, Madame, Messieurs les Juges et au
12 conseil de la Défense.
13 Vous avez sous les yeux maintenant un document qui porte sur un thème. Dans
14 ce cas précis, c'est la question de la maintenance par la VJ.
15 J'ai donc l'intention de faire afficher à l'écran deux exemples. Je ne vais
16 pas faire afficher tous les points qui figurent sur cette liste puisque ça
17 durerait très longtemps.
18 En accord avec la Défense, je ferais afficher deux items, deux documents,
19 deux exemples qui figurent sur cette liste. Puis je demanderais que l'on
20 verse ce document au dossier ou que l'on marque le document pour
21 identification et que je montre le document au témoin pour lui demander si
22 c'est bien le document qui correspond à la source, et cetera. Ensuite, la
23 Chambre aura un exemplaire du document et la Défense pourrait également
24 exprimer des objections éventuelles. Voilà ma proposition.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois que le témoin aura vu ces
26 documents, cela signifierait que la liste entière serait versée.
27 M. HARMON : [interprétation] En effet. Comme vous le savez, nous avons
28 marqué en gris certaines zones, ce qui correspond à des documents sous
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1 scellés.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Pas de problème.
3 On va maintenant obtenir confirmation. Vous êtes toujours debout. Vous avez
4 encore quelque chose à dire ? Je constate que Me Guy-Smith souhaite prendre
5 la parole.
6 M. HARMON : [interprétation] J'ai autre chose à dire, mais pour le moment,
7 peut-être que mon confrère veut intervenir.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Selon notre avis, en effet, nous confirmons
9 que ce M. Harmon a dit jusqu'à maintenant. Il nous semble que ce que nous
10 faisons ici, c'est une sorte de J modifié des actives. Chaque pièce
11 comporte une description. C'est assez clair ici quelle est la pertinence,
12 s'il peut y avoir un problème de pertinence. Donc, nous nous trouvons dans
13 une situation où on pourra procéder de la sorte, et évidemment il se
14 pourrait que nous ayons des objections au fur et à mesure; on pourra les
15 exprimer oralement et à un moment donné, nous pourrions également déposer
16 une requête d'ensemble qui traite non pas seulement des questions précises
17 qui se sont posées jusqu'à maintenant.
18 Mais nous sommes sur la même longueur d'ondes. J'espère que ce que je viens
19 de dire n'est pas en contradiction avec cela.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La seule différence, me semble-t-il,
21 d'après ce que j'entends, c'est que vous allez parcourir les documents et
22 dans certains cas vous direz, là, nous n'avons pas d'objection et là, nous
23 en avons. Est-ce que nous allons devoir les parcourir dans le prétoire ?
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous en sommes très prêts. Il subsiste
25 quelques questions juridiques autour de quelques documents, mais c'est
26 plutôt des questions de recevabilité et non pas des questions de fondement
27 ou d'autres questions.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, on verra bien. Merci beaucoup.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous pensons avoir trouvé là, une approche
2 tout à fait positive.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
4 Monsieur Harmon.
5 M. HARMON : [interprétation] La deuxième chose que j'ai remarquée le lundi
6 lorsque je tenais compte de vos remarques, vous nous aviez dit que vous
7 aviez le sentiment et le souci que nous allions trop vite, au point que
8 l'on ne savait pas très bien ce qu'on était en train de verser ou pas.
9 Alors, il y a deux solutions.
10 Je peux ralentir à l'écran, c'est-à-dire qu'on peut garder un peu plus
11 longtemps les documents à l'écran. C'est une solution.
12 Mais la deuxième solution consisterait à vous donner des copies papier.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous voulez trouver une méthode
14 plus pratique, plus rapide pour verser les documents tel que l'on vient
15 d'en parler, ce n'est pas nécessaire, puisque nous allons passer du temps
16 de toute façon à lire les documents dans nos bureaux et non pas dans le
17 prétoire. Mon souci, c'est que lorsque vous présentiez les documents, nous
18 n'avions pas le temps de parcourir le contenu, et je vous disais quel est
19 l'objectif, quel but, pourquoi nous les donner si on ne peut pas examiner
20 le contenu.
21 Mais avec votre méthode proposée, on pourra de toute façon les examiner en
22 détail dans nos bureaux.
23 M. HARMON : [interprétation] Merci beaucoup.
24 Enfin, j'ai encore quelques classeurs que j'aimerais présenter au
25 témoin avant qu'il commence sa déposition.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'appeler le témoin, la Chambre
27 a quelques questions d'ordre administratif.
28 Les parties ont déposé une requête pour lever la confidentialité par
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1 rapport à un témoin qui doit venir au début de la semaine prochaine. La
2 décision a été signée ce matin. La requête a été accordée.(expurgé)
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
14 Vous pouvez maintenant faire entrer votre témoin, Monsieur Harmon.
15 M. HARMON : [interprétation] Une question très brève avant que le témoin
16 entre dans le prétoire. C'est juste une question d'intendance concernant un
17 désaccord qui est survenu concernant la pièce 65 ter 8787.13. Je voulais
18 simplement vous informer que cette question a été résolue et les parties se
19 sont mises d'accord à ce que cette pièce obtienne une cote.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Défense confirme ceci ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
23 Monsieur le Greffier, pourriez-vous attribuer une cote à cette pièce. Il
24 s'agira de la pièce 8787.13 de la liste 65 ter.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, ai-je raison de dire
28 que vous demandiez que ces documents portent une cote ? Ai-je raison de
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1 demander au greffier d'y attribuer une cote ?
2 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce
6 portera la cote P844.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 Monsieur Harmon, c'est à vous. Je vous écoute.
9 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
10 remettre ce classeur à --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de remettre les pièces, je
12 voudrais d'abord souhaiter le bonjour au témoin.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
15 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous rappeler, Monsieur
17 Randall, que vous êtes tenu par la même déclaration solennelle que vous
18 avez prêtée lundi. Alors, vous avez l'obligation de dire la vérité, toute
19 la vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN : BRETTON RANDALL [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 Je voudrais également vous dire que je suis vraiment navré de vous faire
25 entrer dans le prétoire quelques minutes avant de prendre la pause.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Nul besoin de vous en excuser, Monsieur le
27 Président. Je comprends tout à fait.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. HARMON : [interprétation] J'ai une série de documents que je voudrais
2 présenter à M. Randall. Il s'agit de quelques classeurs en l'occurrence.
3 Interrogatoire principal par M. Harmon : [Suite]
4 Q. [interprétation] Monsieur Randall, le classeur qui est assez mince,
5 est-ce que vous avez trouvé le classeur en question ?
6 R. Oui.
7 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à huis clos
8 partiel, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos
10 partiel.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
12 le Président.
13 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordre de la Chambre]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on avoir l'affichage de la pièce 65
16 ter 8088 sur l'écran, s'il vous plaît. Cette pièce se trouve sur le
17 sommaire à la page 177. Très bien. Merci. Pourrait-on centrer la version en
18 langue anglaise un peu mieux. Voilà.
19 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure d'identifier cette pièce ?
20 R. Il s'agit d'une décision en l'occurrence, délivrée par le colonel Milan
21 Biga du 30e Centre chargé du Personnel, pour une personne qui s'appelle
22 Bozo Novak, concernant la compensation des congés non utilisés. Ce document
23 a été envoyé par le gouvernement de la République de Serbie à la suite
24 d'une demande d'assistance portant le numéro 1560.
25 Q. Qui était M. Biga ?
26 R. M. Biga était, à une époque, l'officier chargé du 30e Centre du
27 personnel de l'armée yougoslave.
28 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on y attribuer une cote.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Pour être tout à fait clair, vous avez sous les
3 yeux un document pour lequel l'Accusation et la Défense n'ont pas du tout
4 parlé. A la suite de notre objection formulée pour ce qui est ce document,
5 j'aimerais que l'on affiche la page 2.
6 Mais je crois qu'il y aura une objection générale pour toute cette série de
7 documents, car je crois que M. Harmon ne souhaitera demander le versement
8 au dossier de cette façon-là, toute une série de documents. Ce document, en
9 l'occurrence, a été présenté beaucoup plus tard que la période de l'acte
10 d'accusation. Je pensais que la date figurait à la deuxième page, mais elle
11 ne figure pas. Il s'agit d'un document de 2000, et il s'agit de quelques
12 droits statutaires rétroactifs. Il y a plusieurs documents de ce type. La
13 Défense estime que ce document-ci, qui a été amené ou apporté plus -- cette
14 décision qui a été apportée plusieurs années après l'acte d'accusation sort
15 hors du champ de l'acte d'accusation. C'est la raison pour laquelle nous
16 aimerions formuler une série d'objections pour ce type de documents créés
17 ultérieurement après la période couverte par l'acte d'accusation. Donc
18 j'aimerais lever une objection.
19 Je viens de recevoir une information selon laquelle ce document ne
20 comporte pas de date. Je crois que tous ces documents signés par M. Biga
21 sont des documents qui ont été émis ou délivrés en 1999, 2000 et 2001. Je
22 crois que le témoin, M. Randall, peut nous le confirmer également.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, les dernières dates
24 que vous êtes en train de nous donner à la page 30, ligne 14, vous avez
25 parlé de 1999, 2000 et 2001. Toutefois, à la page 30, ligne 4, vous avez
26 dit que ce document est un document de 2007.
27 M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est une erreur du compte rendu
28 d'audience qui, je présume, découle de la rapidité de mon débit. A la page
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1 30, ligne 4, j'ai dit : "C'est un document de l'an 2000."
2 L'erreur s'est sans doute glissée à ce moment-là. M. Biga se trouve sur la
3 liste de témoins de toute façon.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise soulignent qu'ils ont
5 fait une erreur, qu'il s'agissait effectivement de l'an 2000 et non pas de
6 l'an 2007.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.
8 Monsieur Harmon.
9 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
10 aimeriez que je réponde à cette objection ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, faites, je vous prie. L'objection
12 a été soulevée, alors qu'est-ce que vous avez à répondre ?
13 M. HARMON : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, pour ce qui
14 est de la date, je crois que la date n'est pas pertinente. Cette décision a
15 été adoptée à une certaine date, mais ceci n'est pas du tout pertinent.
16 Vous allez voir que cette décision ainsi que toutes les autres décisions
17 ultérieures portent sur la même question, c'est-à-dire il s'agit du statut
18 des personnes qui se sont impliquées dans ce litige. En réalité, ceci n'est
19 pas contesté, c'est-à-dire que les personnes qui présentent cette demande
20 sont des membres de la VJ qui avaient été envoyés à l'extérieur de la
21 Serbie selon les ordres d'un officier supérieur. Voilà la question qui est
22 contestée dans cette affaire, à savoir quel est le statut des personnes qui
23 travaillaient au sein du 30e Centre du personnel.
24 Ce que nous vous présenterons ce matin, Monsieur le Président, il
25 s'agira de décisions selon lesquelles les cours domestiques ont rendu la
26 décision que les soldats qui travaillaient au centre du 30e Centre du
27 personnel avaient résolu leurs plaintes, et cette question à été résolue, à
28 savoir qu'il s'agissait de membres de la VJ qui avaient été envoyés à
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1 l'extérieur de la Serbie. Il s'agissait de membres du 30e Centre du
2 personnel et 4e [comme interprété] Centre du personnel. Ces derniers avaient
3 été envoyés à la suite des ordres d'un officier supérieur à l'extérieur de
4 la RFY. C'est la question qui se trouve au cœur de cette question. Il y a
5 une série de jugements qui a été rendue subséquemment pour répondre à cette
6 plainte formulée.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée. Merci.
9 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on lui attribuer une cote, je vous
10 prie.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P845.
12 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce 8087 du
13 document de la liste 65 ter. Sur le sommaire, nous trouverons également ce
14 même exemplaire à la page 177.
15 Q. Monsieur Randall, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier ce
16 document ?
17 R. Il s'agit d'un jugement de la Cour suprême de l'armée yougoslave
18 s'agissant d'une plainte formulée par Bozo Novak. Le document porte la date
19 du 22 février 2001, reçu par le gouvernement de la République de Serbie en
20 réponse à une demande d'assistance 1560.
21 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on y attribuer une cote, je vous
22 prie.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier,
24 Oui, Monsieur Guy-Smith.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, puisque l'objection
26 a été rejetée précédemment pour ce qui est des documents qui sont admis, ce
27 sont des documents qui tombent dans la même catégorie, il s'agit de
28 jugements qui se trouvent à l'extérieur des dates couvertes que l'on
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1 retrouve à l'acte d'accusation. Alors, j'aimerais que notre objection
2 continue soit soulignée, soit élevée pour ce qui est de tout ce type de
3 documents dont les dates sortent hors des dates couvertes par l'acte
4 d'accusation. Donc, au lieu de nous lever à la suite de la présentation de
5 chacune de ces pièces, je voudrais simplement dire que nous élevons une
6 objection globale.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre note que vous avez une
8 objection générale et globale pour ce qui est de tous ces documents. Très
9 bien.
10 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que cette pièce et que la pièce
11 précédente, que ces deux pièces soient versées au dossier sous pli scellé.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ces deux pièces
14 seront versées sous pli scellé, et cette pièce-ci portera la cote P846.
15 M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons revenir en audience publique,
16 s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Pourrait-on revenir en
18 audience publique, s'il vous plaît.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience
20 publique.
21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
23 Est-ce que l'heure est appropriée pour prendre la pause.
24 M. HARMON : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
26 pause et nous reviendrons à 11 heures moins le quart.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
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1 M. HARMON : [interprétation] Le document suivant, Monsieur le Président, se
2 trouve à la page 187 [comme interprété] de la liste master ou du sommaire,
3 et j'ai la pièce 8743 à l'écran déjà.
4 Q. Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez nous identifier ce document ?
5 R. Oui. Effectivement, il s'agit d'un jugement qui a été délivré par la
6 cour suprême militaire de l'armée yougoslave en date du 29 janvier 2001 en
7 réponse à une plainte formulée par le colonel Zarko Ljubovojevic pour ce
8 qui est d'une compensation pour un congé annuel non utilisé.
9 Q. Y a-t-il un numéro pour ce jugement ?
10 R. Oui. Il s'agit du numéro 1690/2000 [comme interprété].
11 Q. Quelle est la provenance de cette pièce ?
12 R. Cette pièce provient du gouvernement de la République de Serbie en
13 réponse à une requête d'aide 1537.
14 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on attribuer une
15 cote à ce document.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Sous pli scellé, j'imagine.
17 M. HARMON : [interprétation] Non, c'est un document public.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P847.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas si ce document fait
22 partie de la même série de documents qui a déjà été présentée, mais
23 j'aimerais néanmoins continuer mon objection. A la lecture de ce document,
24 il semblerait que ce document est une décision administrative portant sur
25 les raisons du jugement, et les normes qui ont été employées, la
26 jurisprudence utilisée. Donc il n'y a absolument aucune connaissance quant
27 à la portée et au poids qu'il faut accorder à ce document pour ce qui est
28 de la pertinence et de la recevabilité.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain
2 d'avoir bien saisi ce que vous demandez.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je
6 voudrais simplement dire que notre objection reste pour ce qui est de cette
7 série de documents.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Mais vous nous l'avez déjà
9 dit.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. En fait, c'est quelque chose qui a
11 attiré mon attention; donc c'est ce que -- je tenais à le dire.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes en train de
13 me dire que ce document représente une exception quant à votre objection
14 générale et globale pour ce qui est de tous ces documents ?
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas si M. Harmon va présenter
16 une nouvelle série de documents.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous demandez
18 là, encore.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, voilà, j'aimerais réitérer mon
20 objection qui est générale.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous avons déjà noté votre
22 observation, vos commentaires.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, voilà, c'est que j'aimerais
24 simplement réitérer cette objection pour ce qui est de cette série de
25 documents.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quelle est la raison de votre
27 objection ?
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais savoir si Me Harmon présente un
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1 même type de document, est-ce que ce document-ci fait partie de la même
2 série de documents qui a été présentée jusqu'à maintenant.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
4 M. HARMON : [interprétation] Oui, je peux répondre certainement à cette
5 question. Ce document ressemble ou est très similaire aux pièces déjà
6 présentées préalablement.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors, il n'y a aucune raison pour mon
8 commentaire. Voilà. Je retire mon commentaire.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
10 M. HARMON : [interprétation] La pièce suivante se trouve à la page 217 du
11 sommaire, et j'aimerais demander l'affichage de la pièce 9191, s'il vous
12 plaît.
13 Q. Monsieur, pourriez-vous identifier, s'il vous plaît, ce document ? Il
14 s'agit en l'occurrence de cette pièce qui se trouve devant vous.
15 R. Voici un jugement qui a été émis par la cour fédérale de Belgrade en
16 réponse à un appel interjeté par Zdravko Dokmanovic. Le numéro de cette
17 décision est 156/98.
18 Q. Quelle est la provenance de ce document ?
19 R. Ce document a été fourni par le gouvernement de la République de Serbie
20 en réponse à une demande d'aide 1664.
21 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Le document est admis au
23 dossier. Est-ce que vous pourriez attribuer une cote, Monsieur le Greffier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. La cote est P848, Monsieur le
25 Président, Madame, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. HARMON : [interprétation] La pièce suivante se trouve à la page 155 de
28 notre sommaire. J'aimerais demander l'affichage de la pièce 7925 à l'écran,
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1 s'il vous plaît.
2 M. HARMON : [interprétation] La pièce suivante est la pièce 155 de notre
3 sommaire. Je voudrais demander l'affichage du document 7925 à l'écran, s'il
4 vous plaît.
5 Q. Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier le document qui se
6 trouve devant vous ?
7 R. C'est une décision qui a été délivrée par le poste militaire 3001 en
8 date du 17 mai 2001 portant sur une demande de compensation pour congé
9 annuel non employé pour ce qui est du général Ratko Mladic pour les années
10 1991 à 1995. Le nom de la personne qui a délivré ce document est le colonel
11 Milan Biga. Le document a été reçu par le gouvernement de Serbie et
12 Monténégro en réponse à une demande d'aide qui porte le numéro 1127-B.
13 M. CANNATA : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait attribuer une cote à ce
14 document.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P849.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce
19 8394 à l'écran, s'il vous plaît, et ce même document se trouve à la page
20 190 du sommaire.
21 Q. Monsieur Randall, pourriez-vous identifier la pièce 8394, le document
22 qui se trouve à l'écran ?
23 R. C'est une décision qui a été délivrée par le poste militaire 1790 de
24 l'armée yougoslave, Belgrade, 10 octobre 2002, décision concernant le
25 lieutenant général Milan Celeketic concernant des soldes pour congés
26 annuels non utilisés pour les années de 1991 à 1994 et 1995, portant la
27 signature du colonel général Slobodan Tadic, reçue par le gouvernement de
28 la République de Serbie en réponse à une demande d'aide 1560.
Page 4202
1 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier,
2 Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Quelle en sera la cote ?
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P850,
5 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. HARMON : [interprétation] Cela met fin à cette série de documents. Je
8 vais maintenant passer au document qui se trouve à la page 147 du sommaire.
9 Et pour ceci, j'aimerais demander l'affichage de la pièce correspondante
10 7886 de la liste 65 ter, et ce, à l'écran.
11 Q. Monsieur Randall, vous allez vous-même devoir faire fonctionner
12 l'écran, parce que ce document ne se trouve pas dans votre classeur.
13 R. Très bien. 65 ter, quel est le numéro ?
14 Q. 7886.
15 R. Très bien, merci.
16 M. HARMON : [interprétation] Alors pourriez-vous, je vous prie, nous
17 montrer la partie du bas pour ce qui est du document en anglais.
18 Q. Monsieur Randall, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier ce
19 document ?
20 R. Pourriez-vous, je vous prie, me monter la partie du haut pour ce qui
21 est de la version en langue anglaise.
22 Il s'agit d'un télégramme qui est codé très urgent à l'attention de la
23 République fédérale de Yougoslavie, état-major principal de l'armée
24 yougoslave, bureau du chef de l'état-major, envoyé au commandant de l'état-
25 major principal de la République de Serbie, daté du 22 février 1995.
26 Q. Ce document a été rédigé par qui ?
27 R. Il a été fourni par le gouvernement de la République de Serbie en
28 réponse à une demande d'assistance 1504.
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1 Q. Oui, mais la lettre est signée par qui ?
2 R. Oui, excusez-moi. C'est M. Perisic.
3 M. HARMON : [interprétation] Très bien. Pourrait-on lui attribuer une cote.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Le document est versé au dossier
6 sous la cote P851.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il
9 vous plaît ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
11 plaît.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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16 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire afficher la pièce
17 65 ter 8984.08 à l'écran, s'il vous plaît, qui se trouve à la page 212 du
18 sommaire.
19 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous, s'il vous plaît, identifier ce document.
20 R. C'est l'état-major de l'armée de Yougoslavie, secteur des affaires
21 opérationnelles, 1ère Administration, rapport sur une équipe en date du 24
22 mai 1994, rapport de situations et d'activités dans l'ancienne BiH et de la
23 VRS qui porte le nom du chef d'équipe.
24 Q. Pouvez-vous indiquer la provenance de ce document, Monsieur Randall ?
25 R. C'est un document fourni par la République de Serbie en réponse à la
26 demande d'assistance 1350.
27 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui donner une cote,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, on va lui affecter une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P860.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais faire afficher, s'il vous plaît, la
5 pièce 65 ter 8984.09 à l'écran, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document, s'il vous plaît.
7 R. Oui, il s'agit d'un autre document de l'état-major de l'armée de
8 Yougoslavie, secteur des affaires opérationnelles, 1ère Administration,
9 rapport d'équipe, rapport de situation et des activités sur l'ancienne BiH
10 et la Republika Srpska, au nom du colonel Ratko Djukanovic, reçu du
11 gouvernement de la République de Serbie en réponse à la demande
12 d'assistance 1550 [comme interprété].
13 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui affecter une cote,
14 Monsieur le Président, sous pli scellé.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, une cote sous pli scellé.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P861, sous pli scellé.
17 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce de
18 l'Accusation P860 devrait également être versée sous pli scellé.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On demande que la P860 soit sous pli
20 scellé.
21 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer au
22 document 8984.10
23 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous, s'il vous plaît, identifier ce document.
24 R. L'état-major de l'armée de Yougoslavie, affaires opérationnelles, 1ère
25 Administration, rapport d'équipe sur la situation et les activités dans
26 l'ancienne BiH et la Republika Srpska, qui porte le nom du chef d'équipe, à
27 savoir le colonel --
28 L'INTERPRÈTE : [inaudible]
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] -- demande d'assistance 1350.
2 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut lui affecter une cote,
3 Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée au dossier. Est-
5 ce qu'on peut lui affecter une cote ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P862, sous pli scellé.
7 M. HARMON : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons passer en séance publique.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes revenus en séance publique.
10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Monsieur Harmon, allez-y.
13 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire afficher le
14 document 855 à l'écran qui se trouve à la page 45.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, vous parlez d'un
16 numéro avec trois chiffres, vous êtes bien sûr qu'il s'agit de 855 ?
17 M. HARMON : [interprétation] C'est un document 65 ter.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
19 M. HARMON : [interprétation] 65 ter 855, Monsieur le Président, et
20 j'aimerais également faire afficher la version anglaise, s'il vous plaît.
21 Un instant.
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page suivante
24 dans la version anglaise, s'il vous plaît ?
25 Q. Ce document comporte deux pages mais j'aimerais d'abord examiner celle-
26 ci. Est-ce que vous pouvez identifier ce document, Monsieur Randall ?
27 R. Il s'agit de l'armée yougoslave, état-major, secteur de Logistique.
28 Q. Normalement, vous l'avez sous les yeux dans votre classeur. Vous n'êtes
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1 pas obligé de lire à l'écran. Il s'agit du document 855. Vous devez trouver
2 les intercalaires.
3 R. En effet, armée yougoslave, état-major, secteur de logistique,
4 administration médicale, document confidentiel numéro 192-3, en date du 23
5 mai 1994; dossier médical concernant Miroslav Miletic, fourni par les
6 autorités de la Republika Srpska.
7 M. HARMON : [interprétation] -- est-ce qu'on peut afficher la page d'après
8 en version anglaise, s'il vous plaît ?
9 Est-ce qu'on peut avoir la prochaine traduction sur le prétoire
10 électronique ?
11 Q. Pouvez-vous identifier ce document, Monsieur Randall ?
12 R. C'est le même document 65 ter ?
13 Q. Oui.
14 R. C'est la liste des hôpitaux à Belgrade où les membres de l'armée de la
15 Republika Srpska blessés sont traités; fournie également par les autorités
16 de la Republika Srpska.
17 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui affecter une cote ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Soyons précis, s'il vous plaît. Hier, lorsque
20 nous avons discuté de ce document, nous avions rencontré une difficulté,
21 puisque la version anglaise sur le prétoire électronique fait trois pages,
22 alors que la version en B/C/S comporte 30 pages. M. Harmon nous avait dit
23 qu'il allait faire verser uniquement les trois pages en B/C/S qui
24 correspondent aux pages traduites en anglais.
25 M. HARMON : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les trois pages de ce document sont
27 versées au dossier en version B/C/S et anglaise, en effet.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P863.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
2 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, si je pouvais également
3 vous donner une liste qui est associé au prochain sujet.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.
5 M. HARMON : [interprétation] Nous y allons.
6 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous montrer un document qui vous sera
7 montré dans un instant. Je vous demande de l'examiner, et puis je vais vous
8 poser une question. Il nous faut un exemplaire pour le témoin, en effet.
9 Monsieur Randall, je vous demande de regarder ce document, vous voyez qu'à
10 gauche vous avez un numéro 65 ter, à droite sont indiquées les sources ou
11 la source. Est-ce que vous pouvez examiner rapidement cette liste afin de
12 vérifier que les sources correspondent bel et bien au document indiqué ?
13 R. En effet, cette liste a été élaborée sur la base du sommaire qui a été
14 compilé par moi-même et par les membres du bureau du Procureur. Et sur la
15 base des éléments dont nous disposions et résultant de ma connaissance
16 personnelle, je peux dire que c'est en effet véridique et correct.
17 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais le versement de chacun de ces
18 documents sur cette liste, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous le ferons et nous demandons au
20 Greffier de bien vouloir affecter une cote le moment voulu.
21 M. HARMON : [interprétation]
22 Q. Nous allons maintenant utiliser un autre classeur -- en fait, non, je
23 me trompe, c'est le même classeur que vous devez avoir.
24 M. HARMON : [interprétation] Je demande le document 65 ter 774 à l'écran,
25 s'il vous plaît, qui se trouve à la page 42 du sommaire.
26 Q. Monsieur Randall, le classeur que vous devez avoir sous les yeux c'est
27 celui qui est intitulé: Réunion de l'état-major du commandement Suprême.
28 R. Je l'ai. C'est bien le 744, n'est-ce pas ?
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1 Q. En effet. Normalement il doit y avoir un onglet rouge. Pouvez-vous
2 identifier ce document, s'il vous plaît ?
3 R. C'est 2e Romanija, commandement de Brigade motorisée, rapport sur les
4 travaux d'inspection de la Brigade motorisée Romanija 2, véhicule de marque
5 TAM, en date du 4 septembre 1995. Je constate qu'il y a un certain nombre
6 de personnes qui ont certifié ce document.
7 Q. Quelle est la provenance, s'il vous plaît ?
8 R. C'est un document fourni par les autorités de la Republika Srpska.
9 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui affecter une cote,
10 Monsieur le Président ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier;
12 est-ce qu'on peut lui donner une cote ?
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P864, Monsieur le
14 Président.
15 M. HARMON : [interprétation] Donc pour que ce soit parfaitement clair au
16 compte rendu d'audience, le document que j'avais fait afficher était le 774
17 dans le compte rendu d'audience, alors que M. Randall a parlé de 744; moi
18 j'ai dit que c'était exact, alors que la pièce est la pièce 65 ter numéro
19 774.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.
21 M. HARMON : [interprétation] Maintenant, la pièce suivante 7896, page 150
22 du sommaire, Messieurs, Madame les Juges.
23 Q. Monsieur Randall, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier ce
24 document ?
25 R. Il s'agit d'un document émanant de l'état-major général de l'armée de
26 la République fédérale de Yougoslavie, cabinet du chef de l'état-major
27 portant la date du 6 mai 1995.
28 Q. La provenance, Monsieur Randall ?
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1 R. Fourni par le gouvernement de la République de Serbie en réponse à la
2 demande d'assistance 1504.
3 M. HARMON : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça sera fait.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P865.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 M. HARMON : [interprétation] J'ai une autre liste, je l'ai distribuée comme
8 étant l'exemple ce matin. Si on pouvait donner une copie de celui-ci au
9 témoin.
10 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous examiner ce document par rapport à tous
11 ces numéros 65 ter qui sont à gauche; est-ce que vous pouvez nous indiquer
12 la provenance de celle-ci ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour être sûr, il s'agit de la liste
14 maintenance VJ, c'est bien ça ?
15 M. HARMON : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord que cette liste est
18 exacte.
19 M. HARMON : [interprétation] Peut-on attribuer à chacun des éléments dans
20 cette liste, une cote.
21 Est-ce que la Chambre souhaite faire en sorte que la liste aussi soit
22 reçue comme pièce ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que c'était les documents
24 de la liste que vous vouliez faire verser.
25 M. HARMON : [interprétation] Oui, mais je me demandais -- je retire mon
26 commentaire.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai demandé au greffier de verser les
28 documents à proprement parler.
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1 M. HARMON : [interprétation] Très bien.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
3 Donc vous demandez une cote, n'est-ce pas ?
4 M. HARMON : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que les documents dans la liste soient
6 versés au dossier. Peut-on leur attribuer une cote, s'il vous plaît, à
7 votre convenance, Monsieur le Greffier ?
8 M. HARMON : [aucune interprétation]
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 M. HARMON : [interprétation]
11 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous regarder le classeur où il est marqué:
12 Directives VRS.
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 M. HARMON : [interprétation]
15 Q. Monsieur Randall, nous allons traiter tout d'abord du document 65 ter
16 6077 qui se trouve à la page 112 du sommaire.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Simplement pour clarifier quelque chose,
18 est-ce qu'il s'agit d'un exemple par rapport à l'un des sommaires pour
19 lesquels nous nous étions mis d'accord ?
20 M. HARMON : [interprétation] Nous allons parler de l'une de ces listes et
21 ensuite, on demandera le versement des autres.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous nous identifier ce document ?
25 R. Il s'agit d'un document provenant de l'état-major principal de l'armée
26 de la Republika Srpska strictement confidentiel qui porte la date du 19
27 novembre 1992; très urgent; directives pour des opérations supplémentaires
28 de l'armée de la Republika Srpska destiné au commandant, chef de l'état-
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1 major personnellement, directives opérationnelles numéro 4.
2 Q. Source ?
3 R. Les autorités de la Republika Srpska.
4 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Concernant ce document, j'ai une objection sur
7 deux bases. Tout d'abord, cela ne relève pas de la période de l'acte
8 d'accusation. Cela date de 1992. Plus, ce document ne porte ni tampon, ni
9 signature.
10 Si ce document est considéré comme pertinent, à ce moment-là, je
11 propose qu'on l'enregistre aux fins d'identification car nous appellerons
12 des témoins pour témoigner sur l'authenticité ou non de ce document.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
14 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce qu'on lui
15 attribue une cote, mais il y a eu d'autres témoignages dans d'autres
16 affaires à propos de ce document.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. On va verser ce document au
18 dossier et on va le marquer aux fins d'identification.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P866 enregistrée
20 aux fins d'identification.
21 M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est du reste des documents, le
22 conseil de Défense était d'accord et je vais les identifier par numéro et
23 demander qu'ils soient versés au dossier.
24 2007, 369,2508.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 369 vous avez dit ?
26 M. HARMON : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 2508 ?
28 M. HARMON : [interprétation] 5767 et 8323. Je demande à ce qu'on attribue
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1 des cotes à ces documents.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous leur
3 attribuer des cotes.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis en train de regarder nos propres
5 listes et je ressens un petit peu de confusion. Moi, je n'arrive pas à
6 retrouver ces numéros dans les listes que j'ai devant les yeux. C'est peut-
7 être simplement une confusion de ma part ou un problème de transmission,
8 mais peut-être qu'on pourrait, en attendant, leur attribuer un numéro MFI
9 pour qu'on puisse avoir le temps de vérifier.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
11 M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait. On peut résoudre cette
12 question plus tard.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez leur attribuer un numéro MFI,
14 s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.
15 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie de m'accorder quelques
16 instants, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour être tout à fait sûr ce n'est pas
18 simplement une question de transmission, il y a quelque chose que nous
19 devons vérifier.
20 M. HARMON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu. Pouvez-vous répéter
21 ?
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Concernant la série, la dernière série, ce
23 n'est pas un problème de transmission, c'est quelque chose que nous avons
24 besoin d'étudier. Nous n'avons pas parlé de ces documents. Je voulais que
25 la Chambre soit au courant du fait qu'il n'y a certaines séries pour
26 lesquelles nous avons déjà discutées alors que pour d'autres nous sommes
27 toujours en pourparlers et bien sûr on arrivera sans doute à une entente.
28 M. HARMON : [interprétation] Moi, j'avais compris qu'il y avait eu un
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1 accord. M. Guy-Smith s'est mis debout pour dire qu'il y avait eu un accord
2 et c'est pour cela que j'ai révisé en quelque sorte ce que j'allais dire à
3 chaque fois que nous allions regarder ces documents chacun à leur tour, et
4 bien que nous ayons obtenu des accords pour pas mal d'entre eux, je vais
5 peut-être -- je suis tout à fait disposé à les passer en revue un par un
6 pour faire vérifier la source de chacun d'entre eux par M. Randall.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on ne pourrait pas résoudre
8 cela par des pourparlers entre vous ?
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, en effet. Je pense que ce serait une
10 utilisation plus efficace de notre temps. Ceci n'est pas l'une des listes
11 que nous avions déjà passées en revue malheureusement, Monsieur Harmon.
12 M. HARMON : [interprétation] Très bien.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Allez-y, Monsieur Harmon.
14 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la pièce 65 ter
15 1140.
16 Q. Monsieur Randall, vous allez devoir utiliser l'écran pour ces séries de
17 documents maintenant.
18 L'INTERPRÈTE : Le témoin acquiesce.
19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Pouvez-vous identifier ce document, Monsieur Randall ?
22 R. Commandement du Corps de la Drina, ordre de celle-ci daté du 18 juillet
23 1994 portant le nom général de brigade Milenko Zivanovic fourni par les
24 autorités de la Republika Srpska.
25 M. HARMON : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P867.
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1 M. HARMON : [interprétation] Maintenant la pièce -- le document 65 ter
2 1229, peut-on l'afficher, s'il vous plaît ?
3 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous nous identifier ce document, s'il vous
4 plaît ?
5 R. Il s'agit d'un document du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.
6 C'est un rapport concernant la formation aux instructeurs en matière de
7 reconnaissance d'Unités de Police portant le nom général Dragomir
8 Milosevic, daté du 2 mars 1995. Je ne me souviens plus du numéro 65 ter.
9 Q. 1229.
10 R. Cela a été fourni par les autorités de la Republika Srpska.
11 M. HARMON : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P868.
14 M. HARMON : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 5464.
15 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous identifier ce document, et nous dire
16 quelle est sa provenance ?
17 R. Commandement du Corps de la Drina, Unité du Renseignement, rapport
18 portant le nom Vujadin Popovic, daté du 13 février 1995, Proposition
19 concernant l'éducation, des officiers subordonnés à BOSK Pancevo, fournie
20 par les autorités de la Republika Srpska.
21 M. HARMON : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P869.
24 M. HARMON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher dans la liste 65
25 ter le document 1152.
26 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous identifier ce document et nous
27 donner des informations quant à sa provenance ?
28 R. Poste militaire 7469 Zvornik date 9 mai 1994, soldat devant faire part
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1 -- faire partie d'une formation spécialisée.
2 M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler le document, s'il
3 vous plaît.
4 Q. Capitaine première classe Dragan Obrenovic. C'est un document fourni
5 par les autorités de la Republika Srpska.
6 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais distribuer une liste
7 concernant les documents.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez que ce document
9 soit versé au dossier.
10 M. HARMON : [interprétation] Désolé, oui en effet.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P870.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
14 Pour l'information de la Chambre, maintenant nous allons traiter d'une
15 liste pour laquelle nous avons eu des pourparlers.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
17 M. HARMON : [interprétation] Peut-on distribuer ce document, s'il vous
18 plaît ?
19 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous examiner cette liste et confirmer que les
20 sources pour chacun des documents dans la liste sont exactes ?
21 R. Cette liste a été rédigée d'après le sommaire et, moi, je trouve que
22 les informations qui y sont contenues sont véridiques et exactes.
23 M. HARMON : [interprétation] Peut-on attribuer à chacun de ces documents
24 une cote ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A votre convenance, Monsieur le
26 Greffier, veuillez attribuer des cotes à ces différentes documents.
27 M. HARMON : [interprétation] Ce serait peut-être un moment opportun pour
28 faire la pause.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ah bon.
2 M. HARMON : [interprétation] Oui, à ce stade, nous en avons terminé avec la
3 présentation concernant cette partie-là. Comme je l'ai déjà dit il y a
4 beaucoup de listes pour lesquelles nous allons
5 avoir d'autres discussions entre les parties, qu'on pourrait traiter entre
6 nous.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez qu'on interrompe
8 l'audience pour l'instant ou lever la séance ?
9 M. HARMON : [interprétation] Lever la séance --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- et revenir demain.
11 M. HARMON : [interprétation] Bien. C'est bien ça.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Randall. Mais
13 je vais vous répéter ce que je vous ai déjà dit lors de précédentes
14 journées. Vous ne devez en aucun cas parler de cette affaire à qui que ce
15 soit dans le cadre de votre témoignage.
16 Nous allons maintenant lever la séance jusqu'à demain, même prétoire
17 numéro I, demain matin.
18 --- L'audience est levée à 11 heures 52 et reprendra le jeudi 12 mars 2009,
19 à 9 heures 00.
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