Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 11 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous y compris ceux qui sont

  6   à l'intérieur et à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

  9   IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, l'Accusation ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

 13   Mark Harmon, avec Salvatore Cannata, Barney Thomas et Carmela Javier.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   Pour la Défense.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous. C'est Tina Drolec qui

 17   représente M. Perisic; Milos Androvic, Chad Mair, notre assistant; ainsi

 18   que Colleen Rohan, notre consultante; Daniela Tasic ainsi que Gregor Guy-

 19   Smith, co-conseil.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.

 21   Monsieur Harmon, vous avez quelque chose à dire.

 22   M. HARMON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. M. Thomas est

 23   parmi nous et il a quelques remarques à faire devant la Chambre avant de

 24   faire entrer le témoin. Donc je lui donnerai la parole dans quelques

 25   instants.

 26   En réfléchissant à ce qui s'est produit lundi dans notre effort d'accélérer

 27   les procédures, je peux vous dire que tout d'abord, j'ai rencontré mes

 28   confrères de la Défense et nous sommes parvenus à un certain nombre

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  1   d'accords. Les discussions sont encore en cours. Nous avons présenté un

  2   certain nombre de listes à partir de la liste qui avait été présentée dans

  3   le cadre de la déposition Randall, et nous allons poursuivre nos

  4   discussions aujourd'hui à propos de ces listes.

  5   Une des difficultés en matière de procédure, c'est que nous avons essayé

  6   d'identifier l'examen de certains documents et ensuite, voir comment ça

  7   pouvait être présenté dans le cadre de ce même thème devant la Chambre. Le

  8   lundi, lorsque je lisais les cotes avec plus ou moins de succès, je me suis

  9   rendu compte qu'il y avait quelques difficultés. Afin d'être efficace, je

 10   vous propose la chose suivante :

 11   Nous avons élaboré des listes de documents, d'ailleurs la Défense connaît

 12   ces listes. Nous avons indiqué le numéro 65 ter. Il y a une brève

 13   description comparable à ce que l'on a dans notre sommaire ainsi que la

 14   cote ERN et la source du document. Plutôt que de donner lecture de tout

 15   cela, si la Chambre en est d'accord, ce que je vous propose, c'est qu'on

 16   affecte à ce sommaire ou à ce document une cote.

 17   Puis je demanderais au témoin de l'examiner, de confirmer le contenu

 18   et puis je demanderais que l'on verse tel ou tel document au dossier. Je

 19   pense que cela nous permettra d'avancer plus rapidement. Cela permettra au

 20   greffe de savoir exactement quelles sont les différentes pièces que nous

 21   voulons verser.

 22   L'autre possibilité, c'est de faire comme je l'ai fait lundi et de donner

 23   lecture de chaque cote.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que nous essayons d'éviter.

 25   M. HARMON : [interprétation] En effet, c'est ce que nous essayons d'éviter.

 26   Voilà la proposition que je vous voulais vous faire. C'est à vous d'en

 27   décider, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Je peux vous

 28   donner un exemplaire du type de sommaire que je me propose de vous

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  1   présenter pour votre examen.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons, en effet, le faire.

  3   Voulez-vous que l'on le fasse tout de suite ?

  4   M. HARMON : [interprétation] C'est à vous de voir. J'ai préparé quelques

  5   exemplaires de ce sommaire.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On peut les examiner tout de suite et

  7   on vous dira - la proposition n'est pas extrêmement claire dans mon esprit

  8   - donc je ne sais pas si je vais pouvoir réagir avec autant d'intelligence

  9   que vous auriez pu le souhaiter.

 10   M. HARMON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je peux faire

 11   diffuser ce sommaire et à vous-mêmes, Madame, Messieurs les Juges et au

 12   conseil de la Défense.

 13   Vous avez sous les yeux maintenant un document qui porte sur un thème. Dans

 14   ce cas précis, c'est la question de la maintenance par la VJ.

 15   J'ai donc l'intention de faire afficher à l'écran deux exemples. Je ne vais

 16   pas faire afficher tous les points qui figurent sur cette liste puisque ça

 17   durerait très longtemps.

 18   En accord avec la Défense, je ferais afficher deux items, deux documents,

 19   deux exemples qui figurent sur cette liste. Puis je demanderais que l'on

 20   verse ce document au dossier ou que l'on marque le document pour

 21   identification et que je montre le document au témoin pour lui demander si

 22   c'est bien le document qui correspond à la source, et cetera. Ensuite, la

 23   Chambre aura un exemplaire du document et la Défense pourrait également

 24   exprimer des objections éventuelles. Voilà ma proposition.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois que le témoin aura vu ces

 26   documents, cela signifierait que la liste entière serait versée.

 27   M. HARMON : [interprétation] En effet. Comme vous le savez, nous avons

 28   marqué en gris certaines zones, ce qui correspond à des documents sous

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  1   scellés.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Pas de problème.

  3   On va maintenant obtenir confirmation. Vous êtes toujours debout. Vous avez

  4   encore quelque chose à dire ? Je constate que Me Guy-Smith souhaite prendre

  5   la parole.

  6   M. HARMON : [interprétation] J'ai autre chose à dire, mais pour le moment,

  7   peut-être que mon confrère veut intervenir.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Selon notre avis, en effet, nous confirmons

  9   que ce M. Harmon a dit jusqu'à maintenant. Il nous semble que ce que nous

 10   faisons ici, c'est une sorte de J modifié des actives. Chaque pièce

 11   comporte une description. C'est assez clair ici quelle est la pertinence,

 12   s'il peut y avoir un problème de pertinence. Donc, nous nous trouvons dans

 13   une situation où on pourra procéder de la sorte, et évidemment il se

 14   pourrait que nous ayons des objections au fur et à mesure; on pourra les

 15   exprimer oralement et à un moment donné, nous pourrions également déposer

 16   une requête d'ensemble qui traite non pas seulement des questions précises

 17   qui se sont posées jusqu'à maintenant.

 18   Mais nous sommes sur la même longueur d'ondes. J'espère que ce que je viens

 19   de dire n'est pas en contradiction avec cela.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La seule différence, me semble-t-il,

 21   d'après ce que j'entends, c'est que vous allez parcourir les documents et

 22   dans certains cas vous direz, là, nous n'avons pas d'objection et là, nous

 23   en avons. Est-ce que nous allons devoir les parcourir dans le prétoire ?

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous en sommes très prêts. Il subsiste

 25   quelques questions juridiques autour de quelques documents, mais c'est

 26   plutôt des questions de recevabilité et non pas des questions de fondement

 27   ou d'autres questions.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, on verra bien. Merci beaucoup.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous pensons avoir trouvé là, une approche

  2   tout à fait positive.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Monsieur Harmon.

  5   M. HARMON : [interprétation] La deuxième chose que j'ai remarquée le lundi

  6   lorsque je tenais compte de vos remarques, vous nous aviez dit que vous

  7   aviez le sentiment et le souci que nous allions trop vite, au point que

  8   l'on ne savait pas très bien ce qu'on était en train de verser ou pas.

  9   Alors, il y a deux solutions.

 10   Je peux ralentir à l'écran, c'est-à-dire qu'on peut garder un peu plus

 11   longtemps les documents à l'écran. C'est une solution.

 12   Mais la deuxième solution consisterait à vous donner des copies papier.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous voulez trouver une méthode

 14   plus pratique, plus rapide pour verser les documents tel que l'on vient

 15   d'en parler, ce n'est pas nécessaire, puisque nous allons passer du temps

 16   de toute façon à lire les documents dans nos bureaux et non pas dans le

 17   prétoire. Mon souci, c'est que lorsque vous présentiez les documents, nous

 18   n'avions pas le temps de parcourir le contenu, et je vous disais quel est

 19   l'objectif, quel but, pourquoi nous les donner si on ne peut pas examiner

 20   le contenu.

 21   Mais avec votre méthode proposée, on pourra de toute façon les examiner en

 22   détail dans nos bureaux.

 23   M. HARMON : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   Enfin, j'ai encore quelques classeurs que j'aimerais présenter au

 25   témoin avant qu'il commence sa déposition.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'appeler le témoin, la Chambre

 27   a quelques questions d'ordre administratif.

 28   Les parties ont déposé une requête pour lever la confidentialité par

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  1   rapport à un témoin qui doit venir au début de la semaine prochaine. La

  2   décision a été signée ce matin. La requête a été accordée.(expurgé)

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 13  Pages 4171-4189 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 14   Vous pouvez maintenant faire entrer votre témoin, Monsieur Harmon.

 15   M. HARMON : [interprétation] Une question très brève avant que le témoin

 16   entre dans le prétoire. C'est juste une question d'intendance concernant un

 17   désaccord qui est survenu concernant la pièce 65 ter 8787.13. Je voulais

 18   simplement vous informer que cette question a été résolue et les parties se

 19   sont mises d'accord à ce que cette pièce obtienne une cote.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Défense confirme ceci ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 23   Monsieur le Greffier, pourriez-vous attribuer une cote à cette pièce. Il

 24   s'agira de la pièce 8787.13 de la liste 65 ter.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, ai-je raison de dire

 28   que vous demandiez que ces documents portent une cote ? Ai-je raison de

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  1   demander au greffier d'y attribuer une cote ?

  2   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

  6   portera la cote P844.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   Monsieur Harmon, c'est à vous. Je vous écoute.

  9   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 10   remettre ce classeur à --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de remettre les pièces, je

 12   voudrais d'abord souhaiter le bonjour au témoin.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous rappeler, Monsieur

 17   Randall, que vous êtes tenu par la même déclaration solennelle que vous

 18   avez prêtée lundi. Alors, vous avez l'obligation de dire la vérité, toute

 19   la vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN : BRETTON RANDALL [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   Je voudrais également vous dire que je suis vraiment navré de vous faire

 25   entrer dans le prétoire quelques minutes avant de prendre la pause.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Nul besoin de vous en excuser, Monsieur le

 27   Président. Je comprends tout à fait.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   M. HARMON : [interprétation] J'ai une série de documents que je voudrais

  2   présenter à M. Randall. Il s'agit de quelques classeurs en l'occurrence.

  3   Interrogatoire principal par M. Harmon : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Randall, le classeur qui est assez mince,

  5   est-ce que vous avez trouvé le classeur en question ?

  6   R.  Oui.

  7   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à huis clos

  8   partiel, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos

 10   partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 12   le Président.

 13 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordre de la Chambre]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on avoir l'affichage de la pièce 65

 16   ter 8088 sur l'écran, s'il vous plaît. Cette pièce se trouve sur le

 17   sommaire à la page 177. Très bien. Merci. Pourrait-on centrer la version en

 18   langue anglaise un peu mieux. Voilà.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure d'identifier cette pièce ?

 20   R.  Il s'agit d'une décision en l'occurrence, délivrée par le colonel Milan

 21   Biga du 30e Centre chargé du Personnel, pour une personne qui s'appelle

 22   Bozo Novak, concernant la compensation des congés non utilisés. Ce document

 23   a été envoyé par le gouvernement de la République de Serbie à la suite

 24   d'une demande d'assistance portant le numéro 1560.

 25   Q.  Qui était M. Biga ?

 26   R.  M. Biga était, à une époque, l'officier chargé du 30e Centre du

 27   personnel de l'armée yougoslave.

 28   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on y attribuer une cote.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Pour être tout à fait clair, vous avez sous les

  3   yeux un document pour lequel l'Accusation et la Défense n'ont pas du tout

  4   parlé. A la suite de notre objection formulée pour ce qui est ce document,

  5   j'aimerais que l'on affiche la page 2.

  6   Mais je crois qu'il y aura une objection générale pour toute cette série de

  7   documents, car je crois que M. Harmon ne souhaitera demander le versement

  8   au dossier de cette façon-là, toute une série de documents. Ce document, en

  9   l'occurrence, a été présenté beaucoup plus tard que la période de l'acte

 10   d'accusation. Je pensais que la date figurait à la deuxième page, mais elle

 11   ne figure pas. Il s'agit d'un document de 2000, et il s'agit de quelques

 12   droits statutaires rétroactifs. Il y a plusieurs documents de ce type. La

 13   Défense estime que ce document-ci, qui a été amené ou apporté plus -- cette

 14   décision qui a été apportée plusieurs années après l'acte d'accusation sort

 15   hors du champ de l'acte d'accusation. C'est la raison pour laquelle nous

 16   aimerions formuler une série d'objections pour ce type de documents créés

 17   ultérieurement après la période couverte par l'acte d'accusation. Donc

 18   j'aimerais lever une objection.

 19   Je viens de recevoir une information selon laquelle ce document ne

 20   comporte pas de date. Je crois que tous ces documents signés par M. Biga

 21   sont des documents qui ont été émis ou délivrés en 1999, 2000 et 2001. Je

 22   crois que le témoin, M. Randall, peut nous le confirmer également.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, les dernières dates

 24   que vous êtes en train de nous donner à la page 30, ligne 14, vous avez

 25   parlé de 1999, 2000 et 2001. Toutefois, à la page 30, ligne 4, vous avez

 26   dit que ce document est un document de 2007.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est une erreur du compte rendu

 28   d'audience qui, je présume, découle de la rapidité de mon débit. A la page

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  1   30, ligne 4, j'ai dit : "C'est un document de l'an 2000."

  2   L'erreur s'est sans doute glissée à ce moment-là. M. Biga se trouve sur la

  3   liste de témoins de toute façon.

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise soulignent qu'ils ont

  5   fait une erreur, qu'il s'agissait effectivement de l'an 2000 et non pas de

  6   l'an 2007.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.

  8   Monsieur Harmon.

  9   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

 10   aimeriez que je réponde à cette objection ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, faites, je vous prie. L'objection

 12   a été soulevée, alors qu'est-ce que vous avez à répondre ?

 13   M. HARMON : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, pour ce qui

 14   est de la date, je crois que la date n'est pas pertinente. Cette décision a

 15   été adoptée à une certaine date, mais ceci n'est pas du tout pertinent.

 16   Vous allez voir que cette décision ainsi que toutes les autres décisions

 17   ultérieures portent sur la même question, c'est-à-dire il s'agit du statut

 18   des personnes qui se sont impliquées dans ce litige. En réalité, ceci n'est

 19   pas contesté, c'est-à-dire que les personnes qui présentent cette demande

 20   sont des membres de la VJ qui avaient été envoyés à l'extérieur de la

 21   Serbie selon les ordres d'un officier supérieur. Voilà la question qui est

 22   contestée dans cette affaire, à savoir quel est le statut des personnes qui

 23   travaillaient au sein du 30e Centre du personnel.

 24   Ce que nous vous présenterons ce matin, Monsieur le Président, il

 25   s'agira de décisions selon lesquelles les cours domestiques ont rendu la

 26   décision que les soldats qui travaillaient au centre du 30e Centre du

 27   personnel avaient résolu leurs plaintes, et cette question à été résolue, à

 28   savoir qu'il s'agissait de membres de la VJ qui avaient été envoyés à

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  1   l'extérieur de la Serbie. Il s'agissait de membres du 30e Centre du

  2   personnel et 4e [comme interprété] Centre du personnel. Ces derniers avaient

  3   été envoyés à la suite des ordres d'un officier supérieur à l'extérieur de

  4   la RFY. C'est la question qui se trouve au cœur de cette question. Il y a

  5   une série de jugements qui a été rendue subséquemment pour répondre à cette

  6   plainte formulée.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée. Merci.

  9   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on lui attribuer une cote, je vous

 10   prie.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P845.

 12   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce 8087 du

 13   document de la liste 65 ter. Sur le sommaire, nous trouverons également ce

 14   même exemplaire à la page 177.

 15   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier ce

 16   document ?

 17   R.  Il s'agit d'un jugement de la Cour suprême de l'armée yougoslave

 18   s'agissant d'une plainte formulée par Bozo Novak. Le document porte la date

 19   du 22 février 2001, reçu par le gouvernement de la République de Serbie en

 20   réponse à une demande d'assistance 1560.

 21   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on y attribuer une cote, je vous

 22   prie.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier,

 24   Oui, Monsieur Guy-Smith.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, puisque l'objection

 26   a été rejetée précédemment pour ce qui est des documents qui sont admis, ce

 27   sont des documents qui tombent dans la même catégorie, il s'agit de

 28   jugements qui se trouvent à l'extérieur des dates couvertes que l'on

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  1   retrouve à l'acte d'accusation. Alors, j'aimerais que notre objection

  2   continue soit soulignée, soit élevée pour ce qui est de tout ce type de

  3   documents dont les dates sortent hors des dates couvertes par l'acte

  4   d'accusation. Donc, au lieu de nous lever à la suite de la présentation de

  5   chacune de ces pièces, je voudrais simplement dire que nous élevons une

  6   objection globale.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre note que vous avez une

  8   objection générale et globale pour ce qui est de tous ces documents. Très

  9   bien.

 10   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que cette pièce et que la pièce

 11   précédente, que ces deux pièces soient versées au dossier sous pli scellé.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ces deux pièces

 14   seront versées sous pli scellé, et cette pièce-ci portera la cote P846.

 15   M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons revenir en audience publique,

 16   s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Pourrait-on revenir en

 18   audience publique, s'il vous plaît.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

 20   publique.

 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 23   Est-ce que l'heure est appropriée pour prendre la pause.

 24   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

 26   pause et nous reviendrons à 11 heures moins le quart.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Le document suivant, Monsieur le Président, se

  2   trouve à la page 187 [comme interprété] de la liste master ou du sommaire,

  3   et j'ai la pièce 8743 à l'écran déjà.

  4   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez nous identifier ce document ?

  5   R.  Oui. Effectivement, il s'agit d'un jugement qui a été délivré par la

  6   cour suprême militaire de l'armée yougoslave en date du 29 janvier 2001 en

  7   réponse à une plainte formulée par le colonel Zarko Ljubovojevic pour ce

  8   qui est d'une compensation pour un congé annuel non utilisé.

  9   Q.  Y a-t-il un numéro pour ce jugement ?

 10   R.  Oui. Il s'agit du numéro 1690/2000 [comme interprété].

 11   Q.  Quelle est la provenance de cette pièce ?

 12   R.  Cette pièce provient du gouvernement de la République de Serbie en

 13   réponse à une requête d'aide 1537.

 14   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on attribuer une

 15   cote à ce document.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Sous pli scellé, j'imagine.

 17   M. HARMON : [interprétation] Non, c'est un document public.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P847.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas si ce document fait

 22   partie de la même série de documents qui a déjà été présentée, mais

 23   j'aimerais néanmoins continuer mon objection. A la lecture de ce document,

 24   il semblerait que ce document est une décision administrative portant sur

 25   les raisons du jugement, et les normes qui ont été employées, la

 26   jurisprudence utilisée. Donc il n'y a absolument aucune connaissance quant

 27   à la portée et au poids qu'il faut accorder à ce document pour ce qui est

 28   de la pertinence et de la recevabilité.

Page 4199

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain

  2   d'avoir bien saisi ce que vous demandez.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

  6   voudrais simplement dire que notre objection reste pour ce qui est de cette

  7   série de documents.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Mais vous nous l'avez déjà

  9   dit.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. En fait, c'est quelque chose qui a

 11   attiré mon attention; donc c'est ce que -- je tenais à le dire.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes en train de

 13   me dire que ce document représente une exception quant à votre objection

 14   générale et globale pour ce qui est de tous ces documents ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas si M. Harmon va présenter

 16   une nouvelle série de documents.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous demandez

 18   là, encore.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, voilà, j'aimerais réitérer mon

 20   objection qui est générale.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous avons déjà noté votre

 22   observation, vos commentaires.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, voilà, c'est que j'aimerais

 24   simplement réitérer cette objection pour ce qui est de cette série de

 25   documents.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quelle est la raison de votre

 27   objection ?

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais savoir si Me Harmon présente un

Page 4200

  1   même type de document, est-ce que ce document-ci fait partie de la même

  2   série de documents qui a été présentée jusqu'à maintenant.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  4   M. HARMON : [interprétation] Oui, je peux répondre certainement à cette

  5   question. Ce document ressemble ou est très similaire aux pièces déjà

  6   présentées préalablement.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors, il n'y a aucune raison pour mon

  8   commentaire. Voilà. Je retire mon commentaire.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 10   M. HARMON : [interprétation] La pièce suivante se trouve à la page 217 du

 11   sommaire, et j'aimerais demander l'affichage de la pièce 9191, s'il vous

 12   plaît.

 13   Q.  Monsieur, pourriez-vous identifier, s'il vous plaît, ce document ? Il

 14   s'agit en l'occurrence de cette pièce qui se trouve devant vous.

 15   R.  Voici un jugement qui a été émis par la cour fédérale de Belgrade en

 16   réponse à un appel interjeté par Zdravko Dokmanovic. Le numéro de cette

 17   décision est 156/98.

 18   Q.  Quelle est la provenance de ce document ?

 19   R.  Ce document a été fourni par le gouvernement de la République de Serbie

 20   en réponse à une demande d'aide 1664.

 21   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Le document est admis au

 23   dossier. Est-ce que vous pourriez attribuer une cote, Monsieur le Greffier.

 24    M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. La cote est P848, Monsieur le

 25   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. HARMON : [interprétation] La pièce suivante se trouve à la page 155 de

 28   notre sommaire. J'aimerais demander l'affichage de la pièce 7925 à l'écran,

Page 4201

  1   s'il vous plaît.

  2   M. HARMON : [interprétation] La pièce suivante est la pièce 155 de notre

  3   sommaire. Je voudrais demander l'affichage du document 7925 à l'écran, s'il

  4   vous plaît.

  5   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier le document qui se

  6   trouve devant vous ?

  7   R.  C'est une décision qui a été délivrée par le poste militaire 3001 en

  8   date du 17 mai 2001 portant sur une demande de compensation pour congé

  9   annuel non employé pour ce qui est du général Ratko Mladic pour les années

 10   1991 à 1995. Le nom de la personne qui a délivré ce document est le colonel

 11   Milan Biga. Le document a été reçu par le gouvernement de Serbie et

 12   Monténégro en réponse à une demande d'aide qui porte le numéro 1127-B.

 13   M. CANNATA : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait attribuer une cote à ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P849.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce

 19   8394 à l'écran, s'il vous plaît, et ce même document se trouve à la page

 20   190 du sommaire.

 21   Q.  Monsieur Randall, pourriez-vous identifier la pièce 8394, le document

 22   qui se trouve à l'écran ?

 23   R.  C'est une décision qui a été délivrée par le poste militaire 1790 de

 24   l'armée yougoslave, Belgrade, 10 octobre 2002, décision concernant le

 25   lieutenant général Milan Celeketic concernant des soldes pour congés

 26   annuels non utilisés pour les années de 1991 à 1994 et 1995, portant la

 27   signature du colonel général Slobodan Tadic, reçue par le gouvernement de

 28   la République de Serbie en réponse à une demande d'aide 1560.

Page 4202

  1   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier,

  2   Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Quelle en sera la cote ?

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P850,

  5   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. HARMON : [interprétation] Cela met fin à cette série de documents. Je

  8   vais maintenant passer au document qui se trouve à la page 147 du sommaire.

  9   Et pour ceci, j'aimerais demander l'affichage de la pièce correspondante

 10   7886 de la liste 65 ter, et ce, à l'écran.

 11   Q.  Monsieur Randall, vous allez vous-même devoir faire fonctionner

 12   l'écran, parce que ce document ne se trouve pas dans votre classeur.

 13   R.  Très bien. 65 ter, quel est le numéro ?

 14   Q.  7886.

 15   R.  Très bien, merci.

 16   M. HARMON : [interprétation] Alors pourriez-vous, je vous prie, nous

 17   montrer la partie du bas pour ce qui est du document en anglais.

 18   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier ce

 19   document ?

 20   R.  Pourriez-vous, je vous prie, me monter la partie du haut pour ce qui

 21   est de la version en langue anglaise.

 22   Il s'agit d'un télégramme qui est codé très urgent à l'attention de la

 23   République fédérale de Yougoslavie, état-major principal de l'armée

 24   yougoslave, bureau du chef de l'état-major, envoyé au commandant de l'état-

 25   major principal de la République de Serbie, daté du 22 février 1995.

 26   Q.  Ce document a été rédigé par qui ?

 27   R.  Il a été fourni par le gouvernement de la République de Serbie en

 28   réponse à une demande d'assistance 1504.

Page 4203

  1   Q.  Oui, mais la lettre est signée par qui ?

  2   R.  Oui, excusez-moi. C'est M. Perisic.

  3   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Pourrait-on lui attribuer une cote.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Le document est versé au dossier

  6   sous la cote P851.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il

  9   vous plaît ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 11   plaît.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14   [Confidentialité partiellement levée par ordre de la Chambre]

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 20  (expurgé)

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 24  (expurgé)

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 13  Pages 4204-4210 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

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  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

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 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire afficher la pièce

 17   65 ter 8984.08 à l'écran, s'il vous plaît, qui se trouve à la page 212 du

 18   sommaire.

 19   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous, s'il vous plaît, identifier ce document.

 20   R.  C'est l'état-major de l'armée de Yougoslavie, secteur des affaires

 21   opérationnelles, 1ère Administration, rapport sur une équipe en date du 24

 22   mai 1994, rapport de situations et d'activités dans l'ancienne BiH et de la

 23   VRS qui porte le nom du chef d'équipe.

 24   Q.  Pouvez-vous indiquer la provenance de ce document, Monsieur Randall ?

 25   R.  C'est un document fourni par la République de Serbie en réponse à la

 26   demande d'assistance 1350.

 27   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui donner une cote,

 28   Monsieur le Président.

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, on va lui affecter une cote.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P860.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais faire afficher, s'il vous plaît, la

  5   pièce 65 ter 8984.09 à l'écran, s'il vous plaît.

  6   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document, s'il vous plaît.

  7   R.  Oui, il s'agit d'un autre document de l'état-major de l'armée de

  8   Yougoslavie, secteur des affaires opérationnelles, 1ère Administration,

  9   rapport d'équipe, rapport de situation et des activités sur l'ancienne BiH

 10   et la Republika Srpska, au nom du colonel Ratko Djukanovic, reçu du

 11   gouvernement de la République de Serbie en réponse à la demande

 12   d'assistance 1550 [comme interprété].

 13   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui affecter une cote,

 14   Monsieur le Président, sous pli scellé.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, une cote sous pli scellé.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P861, sous pli scellé.

 17   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce de

 18   l'Accusation P860 devrait également être versée sous pli scellé.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On demande que la P860 soit sous pli

 20   scellé.

 21   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer au

 22   document 8984.10

 23   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous, s'il vous plaît, identifier ce document.

 24   R.  L'état-major de l'armée de Yougoslavie, affaires opérationnelles, 1ère

 25   Administration, rapport d'équipe sur la situation et les activités dans

 26   l'ancienne BiH et la Republika Srpska, qui porte le nom du chef d'équipe, à

 27   savoir le colonel --

 28   L'INTERPRÈTE : [inaudible]

Page 4214

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] -- demande d'assistance 1350.

  2   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut lui affecter une cote,

  3   Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée au dossier. Est-

  5   ce qu'on peut lui affecter une cote ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P862, sous pli scellé.

  7   M. HARMON : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons passer en séance publique.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes revenus en séance publique.

 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur Harmon, allez-y.

 13   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire afficher le

 14   document 855 à l'écran qui se trouve à la page 45.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, vous parlez d'un

 16   numéro avec trois chiffres, vous êtes bien sûr qu'il s'agit de 855 ?

 17   M. HARMON : [interprétation] C'est un document 65 ter.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 19   M. HARMON : [interprétation] 65 ter 855, Monsieur le Président, et

 20   j'aimerais également faire afficher la version anglaise, s'il vous plaît.

 21   Un instant.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page suivante

 24   dans la version anglaise, s'il vous plaît ?

 25   Q.  Ce document comporte deux pages mais j'aimerais d'abord examiner celle-

 26   ci. Est-ce que vous pouvez identifier ce document, Monsieur Randall ?

 27   R.  Il s'agit de l'armée yougoslave, état-major, secteur de Logistique.

 28   Q.  Normalement, vous l'avez sous les yeux dans votre classeur. Vous n'êtes

Page 4215

  1   pas obligé de lire à l'écran. Il s'agit du document 855. Vous devez trouver

  2   les intercalaires.

  3   R.  En effet, armée yougoslave, état-major, secteur de logistique,

  4   administration médicale, document confidentiel numéro 192-3, en date du 23

  5   mai 1994; dossier médical concernant Miroslav Miletic, fourni par les

  6   autorités de la Republika Srpska.

  7   M. HARMON : [interprétation] -- est-ce qu'on peut afficher la page d'après

  8   en version anglaise, s'il vous plaît ?

  9   Est-ce qu'on peut avoir la prochaine traduction sur le prétoire

 10   électronique ?

 11   Q.  Pouvez-vous identifier ce document, Monsieur Randall ?

 12   R.  C'est le même document 65 ter ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  C'est la liste des hôpitaux à Belgrade où les membres de l'armée de la

 15   Republika Srpska blessés sont traités; fournie également par les autorités

 16   de la Republika Srpska.

 17   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui affecter une cote ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Soyons précis, s'il vous plaît. Hier, lorsque

 20   nous avons discuté de ce document, nous avions rencontré une difficulté,

 21   puisque la version anglaise sur le prétoire électronique fait trois pages,

 22   alors que la version en B/C/S comporte 30 pages. M. Harmon nous avait dit

 23   qu'il allait faire verser uniquement les trois pages en B/C/S qui

 24   correspondent aux pages traduites en anglais.

 25   M. HARMON : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les trois pages de ce document sont

 27   versées au dossier en version B/C/S et anglaise, en effet.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P863.

Page 4216

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, si je pouvais également

  3   vous donner une liste qui est associé au prochain sujet.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.

  5   M. HARMON : [interprétation] Nous y allons.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous montrer un document qui vous sera

  7   montré dans un instant. Je vous demande de l'examiner, et puis je vais vous

  8   poser une question. Il nous faut un exemplaire pour le témoin, en effet.

  9   Monsieur Randall, je vous demande de regarder ce document, vous voyez qu'à

 10   gauche vous avez un numéro 65 ter, à droite sont indiquées les sources ou

 11   la source. Est-ce que vous pouvez examiner rapidement cette liste afin de

 12   vérifier que les sources correspondent bel et bien au document indiqué ?

 13   R.  En effet, cette liste a été élaborée sur la base du sommaire qui a été

 14   compilé par moi-même et par les membres du bureau du Procureur. Et sur la

 15   base des éléments dont nous disposions et résultant de ma connaissance

 16   personnelle, je peux dire que c'est en effet véridique et correct.

 17   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais le versement de chacun de ces

 18   documents sur cette liste, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous le ferons et nous demandons au

 20   Greffier de bien vouloir affecter une cote le moment voulu.

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  Nous allons maintenant utiliser un autre classeur -- en fait, non, je

 23   me trompe, c'est le même classeur que vous devez avoir.

 24   M. HARMON : [interprétation] Je demande le document 65 ter 774 à l'écran,

 25   s'il vous plaît, qui se trouve à la page 42 du sommaire.

 26   Q.  Monsieur Randall, le classeur que vous devez avoir sous les yeux c'est

 27   celui qui est intitulé: Réunion de l'état-major du commandement Suprême.

 28   R.  Je l'ai. C'est bien le 744, n'est-ce pas ?

Page 4217

  1   Q.  En effet. Normalement il doit y avoir un onglet rouge. Pouvez-vous

  2   identifier ce document, s'il vous plaît ?

  3   R.  C'est 2e Romanija, commandement de Brigade motorisée, rapport sur les

  4   travaux d'inspection de la Brigade motorisée Romanija 2, véhicule de marque

  5   TAM, en date du 4 septembre 1995. Je constate qu'il y a un certain nombre

  6   de personnes qui ont certifié ce document.

  7   Q.  Quelle est la provenance, s'il vous plaît ?

  8   R.  C'est un document fourni par les autorités de la Republika Srpska.

  9   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui affecter une cote,

 10   Monsieur le Président ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier;

 12   est-ce qu'on peut lui donner une cote ?

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P864, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. HARMON : [interprétation] Donc pour que ce soit parfaitement clair au

 16   compte rendu d'audience, le document que j'avais fait afficher était le 774

 17   dans le compte rendu d'audience, alors que M. Randall a parlé de 744; moi

 18   j'ai dit que c'était exact, alors que la pièce est la pièce 65 ter numéro

 19   774.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

 21   M. HARMON : [interprétation] Maintenant, la pièce suivante 7896, page 150

 22   du sommaire, Messieurs, Madame les Juges.

 23   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier ce

 24   document ?

 25   R.  Il s'agit d'un document émanant de l'état-major général de l'armée de

 26   la République fédérale de Yougoslavie, cabinet du chef de l'état-major

 27   portant la date du 6 mai 1995.

 28   Q.  La provenance, Monsieur Randall ?

Page 4218

  1   R.  Fourni par le gouvernement de la République de Serbie en réponse à la

  2   demande d'assistance 1504.

  3   M. HARMON : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça sera fait.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P865.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. HARMON : [interprétation] J'ai une autre liste, je l'ai distribuée comme

  8   étant l'exemple ce matin. Si on pouvait donner une copie de celui-ci au

  9   témoin.

 10   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous examiner ce document par rapport à tous

 11   ces numéros 65 ter qui sont à gauche; est-ce que vous pouvez nous indiquer

 12   la provenance de celle-ci ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour être sûr, il s'agit de la liste

 14   maintenance VJ, c'est bien ça ?

 15   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord que cette liste est

 18   exacte.

 19   M. HARMON : [interprétation] Peut-on attribuer à chacun des éléments dans

 20   cette liste, une cote.

 21   Est-ce que la Chambre souhaite faire en sorte que la liste aussi soit

 22   reçue comme pièce ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que c'était les documents

 24   de la liste que vous vouliez faire verser.

 25   M. HARMON : [interprétation] Oui, mais je me demandais -- je retire mon

 26   commentaire.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai demandé au greffier de verser les

 28   documents à proprement parler.

Page 4219

  1   M. HARMON : [interprétation] Très bien.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  3   Donc vous demandez une cote, n'est-ce pas ?

  4   M. HARMON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que les documents dans la liste soient

  6   versés au dossier. Peut-on leur attribuer une cote, s'il vous plaît, à

  7   votre convenance, Monsieur le Greffier ?

  8   M. HARMON : [aucune interprétation]

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   M. HARMON : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous regarder le classeur où il est marqué:

 12   Directives VRS.

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   M. HARMON : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Randall, nous allons traiter tout d'abord du document 65 ter

 16   6077 qui se trouve à la page 112 du sommaire.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Simplement pour clarifier quelque chose,

 18   est-ce qu'il s'agit d'un exemple par rapport à l'un des sommaires pour

 19   lesquels nous nous étions mis d'accord ?

 20   M. HARMON : [interprétation] Nous allons parler de l'une de ces listes et

 21   ensuite, on demandera le versement des autres.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 23   M. HARMON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous nous identifier ce document ?

 25   R.  Il s'agit d'un document provenant de l'état-major principal de l'armée

 26   de la Republika Srpska strictement confidentiel qui porte la date du 19

 27   novembre 1992; très urgent; directives pour des opérations supplémentaires

 28   de l'armée de la Republika Srpska destiné au commandant, chef de l'état-

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  1   major personnellement, directives opérationnelles numéro 4.

  2   Q.  Source ?

  3   R.  Les autorités de la Republika Srpska.

  4   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Concernant ce document, j'ai une objection sur

  7   deux bases. Tout d'abord, cela ne relève pas de la période de l'acte

  8   d'accusation. Cela date de 1992. Plus, ce document ne porte ni tampon, ni

  9   signature.

 10   Si ce document est considéré comme pertinent, à ce moment-là, je

 11   propose qu'on l'enregistre aux fins d'identification car nous appellerons

 12   des témoins pour témoigner sur l'authenticité ou non de ce document.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 14   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce qu'on lui

 15   attribue une cote, mais il y a eu d'autres témoignages dans d'autres

 16   affaires à propos de ce document.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. On va verser ce document au

 18   dossier et on va le marquer aux fins d'identification.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P866 enregistrée

 20   aux fins d'identification.

 21   M. HARMON : [interprétation] Pour ce qui est du reste des documents, le

 22   conseil de Défense était d'accord et je vais les identifier par numéro et

 23   demander qu'ils soient versés au dossier.

 24   2007, 369,2508.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 369 vous avez dit ?

 26   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 2508 ?

 28   M. HARMON : [interprétation] 5767 et 8323. Je demande à ce qu'on attribue

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  1   des cotes à ces documents.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous leur

  3   attribuer des cotes.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis en train de regarder nos propres

  5   listes et je ressens un petit peu de confusion. Moi, je n'arrive pas à

  6   retrouver ces numéros dans les listes que j'ai devant les yeux. C'est peut-

  7   être simplement une confusion de ma part ou un problème de transmission,

  8   mais peut-être qu'on pourrait, en attendant, leur attribuer un numéro MFI

  9   pour qu'on puisse avoir le temps de vérifier.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 11   M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait. On peut résoudre cette

 12   question plus tard.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez leur attribuer un numéro MFI,

 14   s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.

 15   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie de m'accorder quelques

 16   instants, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour être tout à fait sûr ce n'est pas

 18   simplement une question de transmission, il y a quelque chose que nous

 19   devons vérifier.

 20   M. HARMON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu. Pouvez-vous répéter

 21   ?

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Concernant la série, la dernière série, ce

 23   n'est pas un problème de transmission, c'est quelque chose que nous avons

 24   besoin d'étudier. Nous n'avons pas parlé de ces documents. Je voulais que

 25   la Chambre soit au courant du fait qu'il n'y a certaines séries pour

 26   lesquelles nous avons déjà discutées alors que pour d'autres nous sommes

 27   toujours en pourparlers et bien sûr on arrivera sans doute à une entente.

 28   M. HARMON : [interprétation] Moi, j'avais compris qu'il y avait eu un

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  1   accord. M. Guy-Smith s'est mis debout pour dire qu'il y avait eu un accord

  2   et c'est pour cela que j'ai révisé en quelque sorte ce que j'allais dire à

  3   chaque fois que nous allions regarder ces documents chacun à leur tour, et

  4   bien que nous ayons obtenu des accords pour pas mal d'entre eux, je vais

  5   peut-être -- je suis tout à fait disposé à les passer en revue un par un

  6   pour faire vérifier la source de chacun d'entre eux par M. Randall.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on ne pourrait pas résoudre

  8   cela par des pourparlers entre vous ?

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, en effet. Je pense que ce serait une

 10   utilisation plus efficace de notre temps. Ceci n'est pas l'une des listes

 11   que nous avions déjà passées en revue malheureusement, Monsieur Harmon.

 12   M. HARMON : [interprétation] Très bien.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Allez-y, Monsieur Harmon.

 14   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la pièce 65 ter

 15   1140.

 16   Q.  Monsieur Randall, vous allez devoir utiliser l'écran pour ces séries de

 17   documents maintenant.

 18   L'INTERPRÈTE : Le témoin acquiesce.

 19   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 20   M. HARMON : [interprétation] 

 21   Q.  Pouvez-vous identifier ce document, Monsieur Randall ?

 22   R.  Commandement du Corps de la Drina, ordre de celle-ci daté du 18 juillet

 23   1994 portant le nom général de brigade Milenko Zivanovic fourni par les

 24   autorités de la Republika Srpska.

 25   M. HARMON : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P867.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Maintenant la pièce -- le document 65 ter

  2   1229, peut-on l'afficher, s'il vous plaît ?

  3   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous nous identifier ce document, s'il vous

  4   plaît ?

  5   R.  Il s'agit d'un document du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.

  6   C'est un rapport concernant la formation aux instructeurs en matière de

  7   reconnaissance d'Unités de Police portant le nom général Dragomir

  8   Milosevic, daté du 2 mars 1995. Je ne me souviens plus du numéro 65 ter.

  9   Q.  1229.

 10   R.  Cela a été fourni par les autorités de la Republika Srpska.

 11   M. HARMON : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P868.

 14   M. HARMON : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 5464.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous identifier ce document, et nous dire

 16   quelle est sa provenance ?

 17   R.  Commandement du Corps de la Drina, Unité du Renseignement, rapport

 18   portant le nom Vujadin Popovic, daté du 13 février 1995, Proposition

 19   concernant l'éducation, des officiers subordonnés à BOSK Pancevo, fournie

 20   par les autorités de la Republika Srpska.

 21   M. HARMON : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P869.

 24   M. HARMON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher dans la liste 65

 25   ter le document 1152.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous identifier ce document et nous

 27   donner des informations quant à sa provenance ?

 28   R.  Poste militaire 7469 Zvornik date 9 mai 1994, soldat devant faire part

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  1   -- faire partie d'une formation spécialisée.

  2   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler le document, s'il

  3   vous plaît.

  4   Q.  Capitaine première classe Dragan Obrenovic. C'est un document fourni

  5   par les autorités de la Republika Srpska.

  6   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais distribuer une liste

  7   concernant les documents. 

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez que ce document

  9   soit versé au dossier.

 10   M. HARMON : [interprétation] Désolé, oui en effet.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P870.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 14   Pour l'information de la Chambre, maintenant nous allons traiter d'une

 15   liste pour laquelle nous avons eu des pourparlers.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 17   M. HARMON : [interprétation] Peut-on distribuer ce document, s'il vous

 18   plaît ? 

 19   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous examiner cette liste et confirmer que les

 20   sources pour chacun des documents dans la liste sont exactes ?

 21   R.  Cette liste a été rédigée d'après le sommaire et, moi, je trouve que

 22   les informations qui y sont contenues sont véridiques et exactes.

 23   M. HARMON : [interprétation] Peut-on attribuer à chacun de ces documents

 24   une cote ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A votre convenance, Monsieur le

 26   Greffier, veuillez attribuer des cotes à ces différentes documents.

 27   M. HARMON : [interprétation] Ce serait peut-être un moment opportun pour

 28   faire la pause.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ah bon.

  2   M. HARMON : [interprétation] Oui, à ce stade, nous en avons terminé avec la

  3   présentation concernant cette partie-là. Comme je l'ai déjà dit il y a

  4   beaucoup de listes pour lesquelles nous allons

  5   avoir d'autres discussions entre les parties, qu'on pourrait traiter entre

  6   nous.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez qu'on interrompe

  8   l'audience pour l'instant ou lever la séance ?

  9   M. HARMON : [interprétation] Lever la séance --

 10    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- et revenir demain.

 11   M. HARMON : [interprétation] Bien. C'est bien ça.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Randall. Mais

 13   je vais vous répéter ce que je vous ai déjà dit lors de précédentes

 14   journées. Vous ne devez en aucun cas parler de cette affaire à qui que ce

 15   soit dans le cadre de votre témoignage.

 16   Nous allons maintenant lever la séance jusqu'à demain, même prétoire

 17   numéro I, demain matin.

 18   --- L'audience est levée à 11 heures 52 et reprendra le jeudi 12 mars 2009,

 19   à 9 heures 00.

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