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1 Le jeudi 12 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 18.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous, à tous ceux qui se
6 trouvent dans le prétoire.
7 Greffier, s'il vous plaît, veuillez appeler l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, l'Accusation.
12 M. HARMON : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle M. Harmon, Salvatore
13 Cannata, et Carmela Javier pour l'Accusation.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. La Défense.
15 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Tina Drolec,
16 Milos Androvic, Daniela Tasic, et Gregor Guy-Smith pour M. Perisic.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
18 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, merci d'avoir bien
19 voulu accorder un quart d'heure de retard. Nous allons pouvoir vous
20 présenter un certain nombre de documents ce matin, cela nous a permis de
21 nous organiser quelque peu.
22 Il s'agit d'un ensemble de listes qui résulte des discussions entre
23 l'Accusation et la Défense, notamment en ce qui concerne le sommaire du
24 témoin Randall.
25 La Défense examine d'autres listes que nous avons présentées hier
26 soir et nous pensons que nous allons pouvoir progresser de manière
27 significative afin de gérer les différents documents qui figurent sur ce
28 sommaire du témoin Randall. Nous pensons que M. Randall va devoir déposer
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1 une partie de la journée aujourd'hui et nous vous demandons de bien vouloir
2 nous permettre de le faire revenir mardi prochain, ce qui nous permettra de
3 terminer nos discussions avec la Défense. Il nous reste encore beaucoup de
4 choses à régler entre nous et cela nous permettra de raccourcir un petit
5 peu la durée de la présentation et de vous présenter ces listes.
6 Deuxièmement, nous demandons qu'un certain nombre de textes soient
7 marqués pour identification. Je sais que la Défense va demander que ces
8 textes soient marqués pour indentification plus tôt et nous devons encore
9 discuter de ces questions avec la Défense.
10 C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous propose la chose
11 suivante. Tout d'abord, que nous vous présentons ces listes. J'ai déjà
12 donné copie de ces listes à la Défense. Nous allons donc les diffuser puis
13 M. Randall va pouvoir continuer comme il l'a fait hier, à savoir de
14 confirmer la provenance indiquée sur les listes, que la provenance des
15 documents est en effet correcte, puis je demanderais le versement de ces
16 documents au dossier. Et puis je passerai à quelques autres questions
17 supplémentaires. J'utiliserai à titre d'exemple certaines des listes et
18 nous allons pouvoir aborder certains termes avec M. Randall.
19 Je pense que nous allons pouvoir terminer relativement tôt avec M.
20 Randall, étant donné que les listes nous permettent de régler un certains
21 nombres de questions. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade,
22 Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.
24 Maître Lukic, est-ce que vous voulez confirmer ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je confirme ce qui vient d'être dit. Nous
26 allons vivre une sorte d'expérience aujourd'hui. Nous voulons tous
27 contribuer à une meilleure économie des moyens et un procès plus efficace.
28 Je voulais simplement vous poser la question suivante. Lorsque nous
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1 discutions avec M. Harmon en ce qui concerne les divers documents, je vous
2 demande de bien vouloir comprendre que nous devons vérifier quelles sont
3 les requêtes que nous devons déposer par rapport à quel document, et nous
4 voulons pouvoir contribuer de façon qualitative.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, la Chambre sera
6 patiente dans la mesure où ceci nous permet de progresser.
7 Monsieur Harmon.
8 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais appeler le témoin M. Randall,
9 s'il vous plaît.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Randall.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que vous le savez, Monsieur
14 Randall, mais c'est un rituel que nous devons respecter. Je vous rappelle
15 que vous avez prêté serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que
16 la vérité.
17 LE TÉMOIN : BRETTON RANDALL [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le comprends bien.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 Monsieur Harmon.
22 Interrogatoire principal par M. Harmon : [Suite]
23 Q. [interprétation] Nous allons continuer ce matin dans un premier temps à
24 vous présenter une série de listes et nous allons procéder comme nous
25 l'avions fait hier.
26 M. HARMON : [interprétation] Je demande la diffusion de ces documents, de
27 ces listes au témoin ainsi qu'aux membres de la Chambre. Ces textes sont
28 triés par thème. La Défense a déjà reçu leurs exemplaires.
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1 On peut peut-être commencer par diffuser le premier groupe de textes…
2 Je demanderais également à ce que l'on donne le texte au témoin s'il vous
3 plaît, cela me permettra de commencer.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. Monsieur Randall, on vient de vous remettre une liste, c'est l'Huissier
7 qui vous l'a remis, je ne sais pas exactement lequel c'est.
8 R. Ce sont les bombes aériennes.
9 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous examiner cette liste ?
10 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que la Chambre a également ce document
11 sous les yeux ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
13 M. HARMON : [interprétation]
14 Q. D'accord. Est-ce que vous pouvez examiner cette liste, Monsieur Randall
15 ? Est-ce que vous pouvez confirmer que la provenance identifiée dans cette
16 liste pour chacun des items, pour chacun des documents est en effet
17 correcte et précise ?
18 R. Ce texte correspond en effet au sommaire, et il est correct.
19 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que l'on affecte une cote à
20 chacune de ces pièces.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne cette liste, l'accord
22 entre les parties prévoit qu'à ce stade ces documents seront marqués pour
23 identification pour le moment.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
25 M. HARMON : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, la liste des bombes
27 aériennes sera marquée pour identification. Madame la Greffière, est-ce que
28 vous pouvez affecter une cote.
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1 M. HARMON : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous avez une autre liste sous les yeux ?
3 R. Non.
4 Q. D'après l'endroit où je me trouve, je ne sais pas si l'on suit le même
5 ordre. Est-ce que vous avez un texte intitulé "combustible" en haut ?
6 R. Non, j'ai médical, décision du tribunal fédéral, acte d'accusation
7 Mladic, textes juridiques.
8 Q. Avez-vous une liste intitulée "Médical Mladic" ?
9 R. Oui.
10 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que la Chambre a cette liste ? Vous
11 avez le texte intitulé "combustible" ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le combustible.
13 M. HARMON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Nous voulions
14 suivre un ordre. Et j'avoue que j'aurais dû les faire trier avant de
15 rentrer dans le prétoire. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps.
16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez la liste "combustible" sous
17 les yeux ?
18 R. Oui, en effet je l'ai maintenant.
19 Q. Est-ce que vous pouvez me dire si les provenances indiquées ici sont
20 correctes.
21 R. En ce qui concerne le combustible, cela reproduit le sommaire. Et c'est
22 tout à fait correct.
23 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut affecter une cote à ces
24 documents, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] La position de la Défense par rapport à ces
27 documents est la suivante : les documents 65 ter 526, 772, 842, 844, 914,
28 9115, nous n'avons pas d'objection pour le versement de ces documents-là;
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1 alors que les autres documents que l'on trouve sur cette liste, à savoir le
2 09099, 09103, 09104, 09105, ainsi que le 09106, pour ces documents-là nous
3 demandons qu'on leur affecte un numéro d'identification MFI
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, j'ai entendu
5 l'interprète dire 0914, et puis 9115. Mais je ne trouve pas ce numéro sur
6 la liste. Nous avons un texte 1155. Pouvez-vous confirmer les cotes, s'il
7 vous plaît ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. En effet, il s'agit du 1155, c'est
9 celui-là.
10 M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas d'objection. Donc cette liste
12 concernant le combustible est versée au dossier.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est l'avis de la Défense, Maître
15 Lukic, concernant la pièce 09107 ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons également qu'on lui affecte un
17 numéro d'identification MFI.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, je ne vais pas
19 redonner lecture de toutes ces cotes 65 ter. La première série qui a été
20 versée au dossier, est-ce que vous pouvez leur affecter une cote, et pour
21 les autres une cote MFI, marquée pour identification.
22 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que l'on remette au témoin les
23 autres listes. Il les a. Très bien.
24 Q. Monsieur Randall, nous allons parler maintenant de la liste intitulée
25 "Tireurs embusqués", "Sniping".
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "Snagging" ?
28 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit du "sniping," tireurs embusqués,
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1 Monsieur le Président. J'attends que la Chambre retrouve le bon texte.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez continuer. Ne m'attendez pas.
3 M. HARMON : [interprétation]
4 Q. Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez confirmer que les provenances
5 indiquées sur cette liste sont correctes ?
6 R. Il reproduit le sommaire en effet. Il est correct.
7 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut affecter une cote.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Selon l'accord entre les parties, nous
9 demandons à ce que ces textes soient marqués pour identification à ce
10 stade.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
12 M. HARMON : [interprétation] D'accord, pas de problème.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Ce document est versé au
14 dossier et marqué pour identification; le document "Sniping," Madame la
15 Greffière.
16 M. HARMON : [interprétation]
17 Q. Monsieur Randall, vous avez sous les yeux un texte intitulé "SVK-VRS
18 logistique". Est-ce que vous pouvez examiner cette liste, et nous dire si
19 la provenance indiquée est correcte ?
20 R. Si cela reproduit ce qui est dit dans le sommaire, c'est correct. Mais
21 je vois une annotation à droite concernant un document protégé.
22 Q. Je m'en occuperai, Monsieur Randall.
23 R. D'accord.
24 M. HARMON : [interprétation] Je demande que l'on donne une cote à ces trois
25 documents, et notamment que le 08885 et le 09446 soient versés sous pli
26 scellé.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection concernant le
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1 versement de ces pièces au dossier. Mais je suis préoccupé en raison de ce
2 que M. Randall a dit en répondant, à savoir si cela reproduit les
3 indications dans le sommaire. Nous devrions peut-être vérifier cela.
4 M. HARMON : [interprétation]
5 Q. Vous avez sous les yeux, me semble-t-il, le sommaire, est-ce que vous
6 pouvez vérifier si la liste reproduit des indications du sommaire ?
7 R. J'ai été moi-même impliqué dans l'élaboration du sommaire. Mais je n'ai
8 vu ces listes que ce matin, Monsieur le Président. C'est pourquoi je me
9 suis exprimé de la sorte.
10 Voulez-vous que je vérifie chaque entrée ?
11 Q. Oui, s'il vous plaît.
12 R. Oui, c'est tout à fait juste. C'est ce qui est indiqué dans le
13 sommaire.
14 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut
15 affecter une cote en tenant compte des deux documents sous pli scellé.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 Maître Guy-Smith.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous maintenons notre position. J'aimerais
19 indiquer pour le procès-verbal que la pièce 0446 est pendante dans le cadre
20 d'une liste supplémentaire de l'Accusation concernant certaines parties. Il
21 y a une requête pendante. Je voulais simplement que le procès-verbal soit
22 parfaitement complet.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, ces pièces seront
24 versées. Je vous demande de bien vouloir leur affecter une cote.
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. Monsieur Randall, la prochaine liste est intitulée "Coordination VRS/VJ
27 avec le centre d'information de l'état-major de la VJ."
28 R. C'est juste.
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1 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut affecter une cote à
2 chacune de ces pièces, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces pièces seront versées. On va leur
4 affecter une cote.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Les parties s'étaient mises d'accord que
6 ces documents seraient marqués pour identification à ce stade, s'il vous
7 plaît.
8 M. HARMON : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pourriez peut-être le dire au fur
11 et à mesure pour éviter à M. Guy-Smith de se lever.
12 M. HARMON : [interprétation] Le problème c'est que je n'ai pas mes notes
13 sous les yeux. Cela incombe à la Défense de nous le rappeler.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais me lever encore plus vite --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera marqué pour identification.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons --
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pars de l'hypothèse que l'Accusation en
19 toute bonne foi a fait l'effort d'extraire du sommaire un certain nombre de
20 documents et de les faire figurer sur ces listes.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est justement ce que fait le témoin
22 M. Randall. Il vérifie.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Tant mieux. Si on peut y arriver
24 plus rapidement, je serais tout à fait satisfait.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
26 M. HARMON : [interprétation] La prochaine liste, Monsieur le Président --
27 Q. Monsieur Randall, la prochaine liste est intitulée "Rapports de
28 situation SVK".
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est un MFI
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Voulez-vous que je vérifie chaque entrée ?
4 M. HARMON : [interprétation] Je peux confirmer que ces documents
5 proviennent du sommaire.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je pensais que c'était le cas.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est ce que j'essayais de dire il y a un
8 instant.
9 M. HARMON : [interprétation]
10 Q. Monsieur Randall, il n'est pas utile que vous vérifiiez chacun.
11 R. Sur cette base, je suis d'accord que c'est correct.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais donc que ces pièces soient
14 marquées aux fins d'identification.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va les marquer pour identification,
16 Madame la Greffière.
17 M. HARMON : [interprétation]
18 Q. Monsieur Randall, avez-vous la liste "Demande de personnel VRS" ?
19 R. Oui. C'est correct.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Marquée pour identification.
21 M. HARMON : [interprétation] On peut donc affecter une cote à ces pièces.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Marquées pour identification, Madame
23 la Greffière.
24 M. HARMON : [interprétation]
25 Q. Je passe maintenant, Monsieur Randall, à la liste "Pretis testing".
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce sera des documents marqués aux fins
27 d'identification.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est correct.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, ces documents
2 seront marqués pour identification.
3 M. HARMON : [interprétation]
4 Q. Monsieur Randall, la prochaine liste est intitulée "Pretis".
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez
7 verser ces textes au dossier et leur affecter une cote.
8 M. HARMON : [interprétation]
9 Q. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette liste. Ces documents ont déjà
10 été versés au dossier. Il n'y a pas d'objection.
11 J'aimerais vous demander maintenant de regarder la liste intitulée
12 "Procès-verbaux de l'assemblée BiH."
13 R. C'est bon.
14 Q. Un instant, s'il vous plaît. Je vois que mes confrères se consultent.
15 M. HARMON : [interprétation] En attendant, je demande à ce que l'on affecte
16 une cote à ces documents, s'il vous plaît.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection par rapport à
18 ce document, mais nous pensons que les deux derniers numéros 65 ter, les
19 numéros 2087 et 2134, sont une seule et même pièce.
20 Excusez-moi, j'ai fait une erreur sur les numéros. Je voulais parler des
21 documents 01999 et 02134. D'après nous, ce sont deux documents qui
22 constituent une seule et même pièce, ainsi que la pièce P339, déjà versée
23 au dossier.
24 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, nous admettons tout à
25 fait cela. Le document 65 ter numéro 02134 correspond bien à la pièce P339,
26 donc manifestement, il n'est pas nécessaire de parler de ces deux
27 documents. Le document 65 ter 01999 étant un doublon.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un doublon du document 65 ter numéro
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1 2134 --
2 M. HARMON : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- qui existe déjà.
4 M. HARMON : [interprétation] Exact.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, nous devons les retirer, tous
6 les deux, de la liste.
7 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, vous êtes
9 autorisée à verser au dossier tous les documents sauf les documents 65 ter
10 numéro 01999 et 02134, qui sont rayés de la liste. Je vous remercie.
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Monsieur Randall, prochain document. Il s'agit de jugements émanant du
13 tribunal militaire suprême.
14 R. Le document est exact.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous élevons la même objection que nous
16 avons déjà élevée hier par rapport à ce document. Donc, il s'agit d'une
17 objection permanente.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, enregistrement aux fins
19 d'identification pour l'ensemble.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est une objection que nous soulevons de
21 façon permanente s'agissant des questions relatives à la pertinence dès
22 lors qu'il est question de jugements, car ces jugements portent sur une
23 période qui ne se situe pas dans la période visée à l'acte d'accusation.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et nous avons rendu une décision.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, c'est ce dont je parlais.
27 Par conséquent, enregistrement aux fins d'identification.
28 M. HARMON : [interprétation] Je crois comprendre qu'il y ait eu une
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1 décision de la Chambre.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que vous avez rendu une décision
3 et que vous avez rejeté l'objection.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exactement ce que je voulais
5 dire tout à l'heure.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais je ne vois aucun problème à faire un
7 nouvel essai.
8 Je plaisantais simplement. C'était une plaisanterie.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, la question est décidée.
10 M. HARMON : [interprétation] Je demande que les parties des documents qui
11 sont caviardées soient conservées sous pli scellé dans cette liste. Je veux
12 parler des documents 65 ter numéro 8072, 8082, 8084, 8085 et 8086 à
13 conserver sous pli scellé, les autres pouvant être rendus public.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
15 Madame la Greffière, j'admets ces documents sous pli scellé et caviardés,
16 comme ils le sont.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Harmon, toutes mes
18 excuses. Je reviens sur le document intitulé "Procès-verbal de l'assemblée
19 de la Bosnie-Herzégovine", aux fins de précision du compte rendu, document
20 65 ter numéro 532, dont certaines parties ont déjà été versées au dossier
21 en tant que pièce P312.
22 M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de comprendre de quelle
23 partie du document vous parlez.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Nous avons remarqué cela hier,
25 et aux fins de préciser le compte rendu, nous avons émis la remarque faite
26 à l'instant.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. HARMON : [interprétation] On m'informe, Monsieur le Président, que ce
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1 sont des portions différentes du texte.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, on m'indique -- oui,
5 il est vrai que certaines parties de ces documents font partie de la pièce
6 P312, mais le document global est toujours disponible grâce au prétoire
7 électronique, ainsi que dans la déposition d'un témoin. Donc, vous pouvez
8 peut-être souhaiter que ce document, tel qu'il est ici, soit versé au
9 dossier en tant que pièce P312. Je veux parler du reste du document.
10 M. HARMON : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, on peut retirer ce document 65
12 ter.
13 M. HARMON : [interprétation] Parfait.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Parfait. Je pense que ceci est conforme à
15 la procédure à laquelle il a été fait recours précédemment lorsque nous
16 parlions de documents plus volumineux.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Madame la Greffière, dans ce
18 cas vous allez rayer le document 65 ter numéro 00532 de la liste des
19 procès-verbaux de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, et vous enregistrerez,
20 en tant que pièce P312, le document complet qui existe déjà dans le
21 prétoire électronique.
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Randall, pourriez-vous maintenant consacrer votre attention au
24 document intitulé "Les RFA".
25 R. Pourrais-je peut-être jeter un coup d'œil au document 65 ter numéro
26 5047, qui est présenté comme la source du document que j'ai entre les
27 mains. C'est peut-être une erreur. J'aimerais vérifier.
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 M. HARMON : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toutes mes excuses pour ne pas avoir
3 branché mon micro. Je vais donc répéter. La Greffière s'efforce d'afficher
4 le texte sur les écrans. Je vous remercie.
5 M. HARMON : [interprétation] Donc, Mme Javier essaie de le faire également,
6 mais elle a quelques difficultés. Nous reviendrons sur ce document plus
7 tard. Je demande que les autres soient versés au dossier.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci. Admission, Madame la
11 Greffière, moins le document 5047.
12 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.
13 Q. Monsieur Randall, le document suivant émane d'une source publique.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est un document enregistré aux fins
15 d'identification.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas de problème, Monsieur Randall,
17 nous avons déjà eu la réponse de la Défense qui demande que ce document
18 soit enregistré aux fins d'identification. Je vous remercie. Madame la
19 Greffière, faites ce qu'il faut à cette fin.
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Document suivant, Monsieur Randall. C'est le document intitulé "Mladic,
22 médical".
23 R. C'est exact.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous
26 verser ce document au dossier avec conservation sous pli scellé. Je vous
27 remercie.
28 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 Q. Monsieur Randall, le document suivant est une série de décisions du
2 tribunal fédéral au sujet de congés annuels non utilisés.
3 R. Il est exact.
4 M. HARMON : [interprétation] Je demande un numéro de pièce à
5 conviction, Monsieur le Président.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est un document qui fait l'objet d'une
7 objection permanente et au sujet duquel la Chambre a déjà rendu une
8 décision.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 Madame la Greffière, ce document est admis.
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Ensuite, Monsieur, nous avons la série de documents relative à l'acte
13 d'accusation dressé contre M. Mladic. Je ne crois pas que la Défense ait
14 quelques objections contre ce document.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que la question qui se pose est de
16 savoir si nous pouvons réduire le volume de cette liasse de documents.
17 Selon mes notes, je vois que nous avons enregistré aux fins
18 d'identification ces documents, parce que nous ne pensions en verser au
19 dossier qu'un nombre limité. Donc, il faudrait que ne réglions la question.
20 M. HARMON : [interprétation] Je ne vois aucun problème à revenir sur cette
21 question plus tard, Monsieur le Président, nous pouvons engager des
22 discussions avec la Défense. Je retire ce document pour le moment.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
24 M. HARMON : [interprétation] Et dernier document, il s'agit de document
25 juridique, et je crois que sur ce point --
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection non plus.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez
28 verser les documents juridiques au dossier.
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1 M. HARMON : [interprétation] Nous allons maintenant, Monsieur le Président,
2 passer sur les documents associés à celui-ci.
3 Mais dans l'intérêt de la Défense, j'indique que le document suivant est un
4 dossier relatif à la séparation de la famille de Dragomir Milosevic.
5 Pour aider Mme l'Huissière, Monsieur le Président, j'indique que nous
6 avons ici un classeur destiné à M. Randall, qui sera peut-être plus
7 pratique que d'utiliser 40 classeurs contenant l'ensemble des documents.
8 Ici, nous avons réunis tous les documents que nous avons l'intention
9 d'utiliser en un seul classeur.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends.
11 M. HARMON : [interprétation] Donc, je vais faire distribuer ces documents.
12 Il s'agit du document relatif à la séparation de la famille de Dragomir
13 Milosevic. Donc, je vais soumettre au témoin quelques exemplaires.
14 Le conseil de la Défense est déjà en possession de ces documents.
15 Pourrait-on en remettre un au témoin. D'accord.
16 Madame la Greffière, je vous demanderais de bien vouloir afficher sur les
17 écrans le document 65 ter numéro 7993, que l'on trouve à la page 161 du
18 sommaire des documents utilisés dans le cadre de la déposition de M.
19 Randall.
20 Q. Parviendrez-vous à le retrouver dans votre classeur, Monsieur Randall ?
21 R. Le document 7993.
22 Q. Oui, Monsieur. Bien. Strictement confidentiel.
23 R. Oui.
24 Q. Pouvez-vous identifier ce document, je vous prie ?
25 R. Poste militaire de l'armée yougoslave numéro 1790. C'est une décision
26 relative à une requête émanant de Dragomir Milosevic destinée à obtenir le
27 versement d'une indemnité pour séparation de la famille pendant la période
28 allant du 1er juin 1995 au 10 octobre 1996. Ce document a été fourni par le
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1 gouvernement de Serbie-et-Monténégro en réponse à une demande d'entraide
2 judiciaire numéro 1115.
3 M. HARMON : [interprétation] Je demande un numéro de pièce à conviction,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je
6 demande un numéro de pièce.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P871, Monsieur
8 le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. HARMON : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
11 numéro 8027, que l'on trouve à la page 163 de la synthèse des documents
12 utilisée dans le cadre de la déposition de M. Randall.
13 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document ?
14 R. C'est un jugement du tribunal militaire suprême en date du 20 septembre
15 [comme interprété] 1998, dossier numéro 757/97, dont l'objet est également
16 le dépôt d'une demande de versement d'indemnité à la famille de Dragomir
17 Milosevic pour raison de séparation. Et la source de ce document est le
18 gouvernement de Serbie-et-Monténégro en réponse à une demande d'entraide
19 judiciaire numéro 1115.
20 M. HARMON : [interprétation] Je demande un numéro de pièce, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Un
23 numéro de pièce, je vous prie.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P872, Monsieur
25 le Président.
26 M. HARMON : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
27 numéro 8028.
28 Q. Pouvez-vous identifier ce document, Monsieur Randall ?
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1 R. Oui. C'est un jugement de la cour fédérale dont le numéro
2 d'enregistrement est 163/98. Ce document est, comme les précédents, en
3 rapport avec la demande d'indemnisation présentée par Dragomir Milosevic en
4 raison de séparation familiale. Il date du 29 septembre 1998. Et la source
5 de ce document est le gouvernement de la Serbie-et-Monténégro, en réponse à
6 une demande d'entraide judiciaire numéro 1115.
7 M. HARMON : [interprétation] Je demande un numéro de pièce à conviction.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
9 Numéro de pièce, je vous prie.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P873, Monsieur
11 le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. HARMON : [interprétation]
14 Q. Monsieur Randall, vous devriez avoir maintenant sous les yeux un
15 document intitulé "Document relatif à la séparation de la famille de D.
16 Milosevic". Pourriez-vous nous confirmer la provenance de ce document et
17 nous dire s'il est exact.
18 R. Oui, ce document est exact.
19 M. HARMON : [interprétation] Je demande, Monsieur le Président, que chacun
20 des éléments composant ce document reçoive un numéro de pièce à conviction.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces documents sont versés au dossier.
22 Je demande des numéros de pièce.
23 M. HARMON : [interprétation] J'ai encore un document, Monsieur le
24 Président. Et à l'attention de la Défense, j'indique que je vais maintenant
25 aborder le sujet de la logistique SVK.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, si vous me le
27 permettez -- et je ne souhaiterais pas vous retarder, je ne comprends pas
28 très bien quel est le rapport entre ce que vous avez appelé des exemplaires
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1 et le mini sommaire, car je croyais comprendre que ces documents que vous
2 appelez exemplaires faisaient partie du dossier de séparation de la famille
3 Milosevic. Je ne vois pas quel est le rapport.
4 M. HARMON : [interprétation] En l'espèce, Monsieur le Président, je
5 souhaite vous soumettre toute une série de documents qui commence par la
6 dénégation d'une formation d'une institution de niveau inférieur. Après
7 quoi, j'aimerais soumettre les jugements du tribunal militaire suprême, et
8 ensuite le jugement de la cour fédérale. Donc il y a un ordre
9 chronologique. Les documents qui restent sont considérés par moi, Monsieur
10 le Président, comme moins importants, et ils ont, par conséquent, été
11 inscrits au sommaire B. Mais il y a contestation, en effet, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. HARMON : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
15 numéro 8935 que l'on trouve en page 203 du sommaire principal du document
16 utilisé dans le cadre de cette déposition.
17 Q. Vous avez identifié ce document, Monsieur Randall ?
18 R. Armée yougoslave, état-major général, direction des transmissions,
19 secret militaire, rapport confidentiel. Et on a un sceau indiquant la date
20 qui est celle du 1er septembre 1993 émanant du gouvernement de Serbie, en
21 réponse à la demande d'entraide judiciaire numéro 1350.
22 M. HARMON : [interprétation] Je demande un numéro de pièce, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je vais maintenant freiner un peu l'avancée
26 rapide de nos débats aujourd'hui. Car j'ai une objection juridique
27 importante à l'encontre de cette série de documents que M. Harmon souhaite
28 verser au dossier et qu'il a baptisée documents relatifs à la logistique de
Page 4248
1 l'armée serbe de Krajina.
2 Je considère, et c'est une question de principe, que les documents
3 qui portent sur l'assistance matérielle apportée par l'armée yougoslave ou
4 par la République fédérale yougoslave à l'armée de la République serbe de
5 Krajina ne sont pas pertinents par rapport à l'acte d'accusation qui nous
6 intéresse.
7 Lorsque je dis l'acte d'accusation qui nous intéresse, je parle de
8 l'acte d'accusation en l'espèce. C'est la raison pour laquelle les
9 documents relatifs à des aspects matériels émanant des instances du
10 Tribunal sont reliés à l'article 7.3 du Statut qui porte sur la
11 responsabilité hiérarchique dont jouissait le général Perisic au moment de
12 sa mise en accusation.
13 Je vous renvoie avant tout au paragraphe 52 de l'acte d'accusation, qui
14 porte sur le crime évoqué en annexe, crime commis par l'armée serbe de
15 Krajina, et je crois que ces documents concernent toute forme d'assistance
16 matérielle, et qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils soient versés au
17 dossier ou qu'un rapport soit établi avec l'armée serbe de Krajina.
18 Il est vrai, Monsieur le Président, que dans l'acte d'accusation, aux
19 paragraphes 24 à 28, le bureau du Procureur fait également référence à
20 l'armée serbe de Krajina à laquelle une aide matérielle importante a été
21 apportée, mais ceci est relié à l'article 7(1) du Statut, responsabilité
22 pénale individuelle; alors que M. Perisic est accusé uniquement de
23 responsabilités hiérarchiques.
24 Donc nous avons établi une distinction claire entre les documents
25 relatifs à ce que j'appellerais des questions liées au personnel, y compris
26 une aide en effectif humain, parce que ceci peut entrer dans la thèse de
27 l'Accusation liée à l'application de l'article 7(3) du Statut, mais ce qui
28 concerne l'aide matérielle n'est pas pertinent par rapport à l'acte
Page 4249
1 d'accusation.
2 Voilà quelle est notre objection juridique générale en rapport avec
3 cette série de documents, à l'exception de trois qui peuvent être
4 enregistrés aux fins d'identification et qui figurent dans ce document
5 global relatif à l'armée serbe de Krajina. Le reste du document à notre
6 avis, ne ferait qu'encombrer la présente affaire et rendre plus difficile
7 les débats devant la présente Chambre de première instance.
8 Donc voilà quelle est la nature de notre objection générale. Si elle
9 devait être rejetée, nous tenterions de demander simplement un
10 enregistrement aux fins d'identification plutôt qu'un versement au dossier.
11 Je vous remercie.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
13 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, nous estimons que ces
14 documents ont un rapport avec ce que l'on peut lire aux paragraphes 24 à 28
15 de l'acte d'accusation. Voilà donc ce qui sous-tend la pertinence de ces
16 documents d'après l'Accusation.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois l'intitulé de l'acte
18 d'accusation. Je suis donc dans l'obligation de rejeter l'objection de la
19 Défense.
20 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est donc admis. Je demande
22 un numéro de pièce à conviction.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P874, Monsieur
24 le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. HARMON : [interprétation]
27 Q. Monsieur Randall, vous avez sous les yeux une liste intitulée
28 "Logistique de l'armée serbe de Krajina" ?
Page 4250
1 R. Oui.
2 Q. Pourriez-vous l'examiner et confirmer la provenance de chacun des
3 éléments constituant ce document, confirmer l'exactitude de la provenance
4 indiquée.
5 R. Oui, elle est exacte.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Enregistrement aux fins d'identification.
7 M. HARMON : [interprétation] Je demande, Monsieur le Président, à ce que
8 chacun des éléments composant ce document reçoive un numéro de pièce avec
9 enregistrement aux fins d'identification.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Madame la Greffière,
11 faites le nécessaire, je vous prie.
12 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore un document
13 à distribuer; et entre-temps, Madame la Greffière, je demande l'affichage
14 du document 65 ter numéro 7369 que l'on trouve à la page 122 du sommaire
15 des pièces utilisées dans le cadre de la présente déposition.
16 Q. Monsieur Randall, le numéro du document 65 ter est 7369.
17 R. Est-ce que je suis censé le trouver dans le classeur…
18 Q. Oui, il devrait se trouver dans votre classeur.
19 R. Oui, je l'ai.
20 Q. Etes-vous en mesure d'identifier ce document, Monsieur Randall ?
21 R. Etat-major principal de l'armée serbe de Krajina, strictement
22 confidentiel, demande datant du 14 mai 1994, et visant à obtenir des
23 renforts de troupes de la RV et du PVO de l'armée serbe de Krajina pour
24 l'état-major général de l'armée yougoslave. Ce document a été reçu de la
25 république de Croatie.
26 M. HARMON : [interprétation] Je demande un numéro de pièce, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
Page 4251
1 Numéro de pièce, je vous prie.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P875, Monsieur
3 le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. Monsieur Randall, est-ce que vous avez sous les yeux un document
7 intitulé "Demande en personnel pour l'armée serbe de Krajina" ?
8 R. Oui.
9 Q. Pouvez-vous l'examiner et confirmer la provenance indiquée de ce
10 document, en confirmer l'exactitude.
11 R. Oui, elle est exacte.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] S'agissant de ce document, nous demandons
13 que le document 65 ter numéro 891 et le document 65 ter numéro 898 soient
14 enregistrés aux fins d'identification. Les autres documents peuvent
15 recevoir un numéro pièce.
16 M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez donc
18 verser au dossier ce document, mais enregistré aux fins d'identification
19 les éléments 0891 et 0898 qui le composent.
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 M. HARMON : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez, je vous prie,
22 distribuer les documents aux parties.
23 Je voudrais, s'il vous plaît, que l'on affiche la pièce 8983.24 à l'écran
24 qui se trouve à la page 210 du sommaire principal.
25 Q. Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ces documents ?
26 R. C'est un document de l'état-major général de l'armée de la République
27 fédérale de Yougoslavie, bureau du chef de l'état-major. Le document a été
28 reçu par le gouvernement de la Serbie en réponse à une demande d'entraide
Page 4252
1 judiciaire portant le numéro 1350.
2 M. HARMON : [aucune interprétation]
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui
4 est de cette liste, pour ce qui est des documents qui se trouvent sur la
5 liste, mais il faudrait avoir les titres de la liste. Donc, nous aimerions
6 formuler une objection quant au titre qui se trouve sur la liste.
7 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai absolument aucun problème à ce que le
8 titre soit enlevé.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.
10 M. HARMON : [interprétation] Ou bien ne soit pas transcrit au compte rendu
11 d'audience.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, c'est que nous sommes en
14 train de parler du document 8983.24, donc nous ne parlons pas de la liste.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé. A ce moment-là, j'essayais
16 simplement d'anticiper par excès d'efficacité peut-être.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Maître Guy-Smith, merci.
18 Alors, il s'agira de la pièce 8983.24. Le document est versé au dossier.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P876.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 Monsieur Harmon, la liste de l'état-major principal de la VRS à
22 Belgrade, est-ce que l'on pourrait enlever ce titre de la liste ?
23 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
25 M. HARMON : [interprétation] Je dirais que l'on pourrait l'appeler ordre
26 visant à envoyer du matériel.
27 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous étions de façon
28 générale contre quelque appellation que ce soit. Nous estimions qu'il est
Page 4253
1 beaucoup plus objectif d'identifier ces documents en les identifiant par la
2 lettre A, B, C, D et E. Mais puisque nous avons déjà adopté cette pratique,
3 nous aimerions à ce moment-là que le tout soit très neutre, si possible.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, l'unique raison pour
5 laquelle je demande un titre, un intitulé, c'est que je puisse moi-même
6 identifier le document qui se trouve sur la liste. Sinon, je vais
7 complètement oublier que veut dire le titre et je vais devoir consulter
8 tous les documents sur la liste. Donc c'est simplement pour identifier.
9 M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes d'accord pour dire que ce titre que
10 vous avez proposé reste tel quel.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière,
12 veuillez, je vous prie, attribuer une cote à tous ces documents car ils
13 seront versés au dossier.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le moment
16 est importun pour prendre la pause ? Je crois que nous avons déjà
17 d'ailleurs dépassé notre heure normale de la pause.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon. Oui, vous avez
19 dépassé le temps qui vous était alloué, et nous allons prendre une pause de
20 20 minutes, et nous reprendrons nos travaux à 11 heures moins le quart.
21 M. HARMON : [interprétation] Merci.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Harmon. C'est
25 à vous.
26 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais l'aide de Mme l'Huissière afin
27 qu'elle puisse distribuer quelques d'autres listes, et je vais
28 immédiatement passer aux documents modèles qui portent la cote 9227, qui se
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1 trouvent à la page 219 de l'index principal.
2 Q. Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document et nous
3 dire d'où il provient ?
4 R. Il s'agit d'une décision concernant la base de logistique 608, armée
5 yougoslave, datant du 28 décembre 1993, le nom de Momcilo Perisic figure
6 sur ce document. Le document a été reçu par le gouvernement de la
7 République de Serbie à une réponse de demande d'entraide judiciaire 1504-A
8 et 1504-B.
9 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que ce document reçoive une
10 cote, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document est versé au
12 dossier. Pourriez-vous y attribuer une cote, je vous prie, Madame la
13 Greffière.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agira
15 de la pièce P877.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce
18 8888 du document 65 ter à l'écran, page 3 en anglais, page 2 en B/C/S. A
19 l'index principal, le document se trouve à la page 200.
20 Pourriez-vous montrer la partie du haut en anglais, s'il vous plaît -
21 - non, descendez un petit peu -- oui, voilà. Merci.
22 Q. Pourriez-vous identifier ce document, Monsieur Randall ?
23 R. Il s'agit d'un document émanant du bureau du chef de l'état-major de
24 l'armée yougoslave, chef de la VJ, signé par le chef de l'état-major
25 général s'agissant d'une réunion qui s'est déroulée le 27 septembre 1993.
26 Le 27 septembre 1993, ce document a été fourni par le gouvernement de la
27 République de Serbie à la suite d'une demande d'entraide judiciaire portant
28 le numéro 1350.
Page 4255
1 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au
2 dossier.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce est versée au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle portera la cote P888.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 88 ou 78 ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je suis désolée, il s'agira de la pièce
7 878.
8 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce 65 ter
9 3312. C'est un document qui se trouve à l'index principal à la page 604
10 [comme interprété].
11 Q. Monsieur Randall, êtes-vous en mesure d'identifier ce document ?
12 R. Il s'agit d'une décision pour redistribuer des véhicules automobiles au
13 Centre du personnel de l'OTAN portant le nom du lieutenant-général Momcilo
14 Perisic en date du 12 juillet 1995; le document a été fourni au bureau du
15 Procureur par la force de stabilisation en Bosnie-Herzégovine, la SFOR.
16 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait y attribuer une cote.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce
19 document soit versé au dossier aux fins d'identification seulement.
20 M. HARMON : [interprétation] Aucune objection.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière,
22 veuillez, je vous prie, y attribuer une cote MFI
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cette pièce
24 portera la cote P879 versée au dossier aux fins d'identification.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci.
26 M. HARMON : [interprétation]
27 Q. J'aimerais attirer votre attention maintenant sur la liste, Monsieur
28 Randall, il s'agit d'une copie que vous avez devant vous et vous dites que
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1 ce document porte sur la base de logistique de la VRS. Est-ce que vous
2 l'avez ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous pourriez nous confirmer si la provenance de ce document
5 a bel et bien été inscrite sur cette liste.
6 R. [aucune interprétation]
7 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
8 chacun de ces éléments figurant dans le document obtienne une cote.
9 J'espère que mon éminent confrère ne formulera pas d'objection.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes sûr que vous voulez faire
11 les choses de cette façon-là ?
12 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
14 Monsieur Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Il me semblerait qu'il s'agisse des mêmes
16 numéros que nous avions reçus hier de l'Accusation. Mais dans tous les cas,
17 Monsieur le Président, je me remets entre vos mains. Nous avons à peu près
18 60 documents qui se trouvent sur cette liste et pour lesquels nous sommes
19 d'accord pour que ces pièces deviennent des pièces, et pour les autres nous
20 proposons qu'ils soient enregistrés seulement aux fins d'identification.
21 Je pourrais passer en revue ces pièces maintenant, mais c'est peut-
22 être trop long. Il serait peut-être plus facile de vous présenter une liste
23 des numéros ou des titres. Si vous voulez, je peux en donner lecture. Il y
24 en a à peu près 60, ce sont des documents pour lesquels nous sommes
25 d'accord avec l'Accusation.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous dites que vous vous
27 en remettez entre nos mains. Si vous nous disions qu'en partie les
28 documents seront versés au dossier et en partie enregistrés aux fins
Page 4257
1 d'identification, est-ce que cela vous conviendrait ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Voilà, ce serait la solution idéale, et nous
3 vous présenterons notre liste et de cette façon-là on pourra s'assurer
4 qu'il n'y a pas d'erreur.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
6 Monsieur Harmon, vous avez dit que vous n'élèverez pas d'objection.
7 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous, je
9 vous prie, verser au dossier et enregistrer aux fins d'identification la
10 liste que vous obtiendrez de la Défense de Me Lukic s'agissant des
11 documents qui seront versés au dossier et d'autres qui seront enregistrés
12 aux fins d'identification, s'il vous plaît.
13 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que la pièce suivante soit
14 placée à l'écran. Il s'agira de la pièce 65 ter 08890 trouvée à la page 200
15 de l'index principal.
16 Q. J'aimerais --
17 M. HARMON : [interprétation] Alors voilà, les deux pages sont affichées
18 correctement à l'écran, bien sûr. Merci.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles sont à l'écran en ce moment, les deux
20 pièces ?
21 M. HARMON : [interprétation]
22 Q. Oui.
23 R. Oui, je les vois.
24 Q. Est-ce que vous pouvez identifier ces pièces ?
25 R. République fédérale de Yougoslavie, état-major général de l'armée de
26 Yougoslavie, cabinet du chef de l'état-major principal, ordre portant sur
27 la sécurité. Ordre sur les mesures de sécurité entourant l'appartement de
28 Belgrade du lieutenant-général Ratko Mladic envoyé par le commandant du
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 corps de l'unité spéciale de la VJ. Ce document a été envoyé en réponse à
2 une demande d'assistance 1350. Le document date du mois d'avril 1994.
3 M. HARMON : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Ce document a trois traductions en anglais. Je
6 crois qu'il y a sans doute un problème technique là.
7 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu
8 d'audience ce ne sont que ces pages qui sont affichées à l'écran qui
9 m'intéressent, et je souhaiterais que seules ces pages soient versées au
10 dossier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, ce document sera versé
12 au dossier, et c'est la page qui apparaît à l'écran. Est-ce que cela vous
13 convient ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
16 Alors, Madame la Greffière, veuillez attribuer une cote, je vous
17 prie.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces pages obtiendront la cote P880.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 65 ter
21 8983.30 à l'écran, et c'est le document qui se trouve à la page 211 de
22 l'index principal.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé 8983 --
24 M. HARMON : [interprétation] .30.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour être tout à fait limpide, ce n'est pas
26 un document qui figure sur le tableau ou la liste.
27 M. HARMON : [interprétation] Vous avez reçu une série de documents,
28 Monsieur le Président. Je montre ce document-ci à l'écran pour pouvoir
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1 montrer le document en partie, mais ce document ne figure pas sur la liste.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur la liste précédente.
3 M. HARMON : [interprétation] Non, effectivement. Je voulais que vous
4 puissiez visionner que cette pièce, ce n'est que cette pièce.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous parlez de la liste, vous
6 parlez de l'index principal, de l'index secondaire ou du petit index, du
7 sommaire ?
8 M. HARMON : [interprétation] Non. C'était la liste précédente que nous
9 avions faite il y a déjà six mois. Ensuite nous nous sommes entretenus, à
10 savoir si on devrait l'appeler tableau A ou liste A ou autre chose.
11 Mais cette pièce ressemble aux pièces précédentes, et nous l'avons
12 appelée "schedule" en anglais, document ou liste en français.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, je ne comprends pas
14 très bien votre objection.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, je crois que j'ai bien compris --
16 non, je voulais simplement m'assurer d'avoir les bons documents sous les
17 yeux. Mais maintenant je crois avoir compris, je crois avoir les bons
18 documents.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
20 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sinon, écoutez, je vous demanderai
22 puis je vous indiquerai le document.
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document ?
25 R. République fédérale de Yougoslavie, état-major général de la République
26 de Yougoslavie, ordre du cabinet du chef de l'état-major principal
27 concernant l'envoi de matériels; c'est un document qui a été envoyé par la
28 République de Serbie en réponse à une demande d'entraide judiciaire 1350.
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1 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que la Greffière pourrait nous montrer
2 la partie du bas, s'il vous plaît, en anglais.
3 Pourrait-on lui attribuer une cote, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cote, s'il vous plaît.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P881,
6 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce 2041 de
9 la liste 65 ter que l'on peut trouver à la page 61 de notre index
10 principal.
11 Q. Est-ce que vous pouvez identifier ce document, Monsieur Randall ?
12 R. C'est un document émanant de la République fédérale de Yougoslavie,
13 chef du personnel de l'armée de Yougoslavie, approbation pour emploi d'une
14 personne dont le statut est civil pour être employée au 30e Centre du
15 personnel, le document porte le nom du colonel général Momcilo Perisic. Ce
16 document nous a été envoyé par le gouvernement de la République de Serbie-
17 et-Monténégro à la demande d'une demande d'assistance 794 [comme
18 interprété].
19 Q. Par cette demande d'assistance, qu'est-ce que vous aviez demandé,
20 Monsieur Randall ?
21 R. J'ai fait cette demande d'entraide judiciaire, et c'était pour avoir le
22 nom d'un chauffeur civil qui s'appelait Mladen Kenjic.
23 Q. Qui était-ce ?
24 R. C'était le chauffeur de Ratko Mladic.
25 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait attribuer une cote à
26 ce document.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
28 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
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1 M. LUKIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
3 M. LUKIC : [interprétation] Ce sont des documents dont nous ne nous sommes
4 pas du tout entretenus. Nous ne sommes pas du tout d'accord sur ces
5 documents, il n'a pas été du tout question de ces documents, donc nous
6 aimerions contester l'authenticité de la signature du général Perisic sur
7 ce document puisque M. Harmon a dit qu'il passerait en revue ces documents
8 un par un.
9 M. HARMON : [interprétation] Je demande que ce document soit marqué pour
10 identification.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous, s'il
12 vous plaît, enregistrer aux fins d'identification.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P882, marquée aux
14 fins d'identification.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire afficher, s'il
17 vous plaît, la pièce 65 ter 9102 qui se trouve à la page 215 de l'index
18 principal.
19 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, identifier le document que vous avez sous
20 les yeux. En principe, vous avez une copie dans votre classeur.
21 R. Je ne l'ai pas trouvée.
22 Q. D'accord.
23 R. Poste militaire 2130, Belgrade, rapport concernant la diffusion de
24 combustible pour les véhicules de l'armée de la Republika Srpska, document
25 fourni par le gouvernement de la République de Serbie en réponse à la
26 demande d'assistance 1634.
27 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut donner une cote à ce
28 document, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je demande également que ce document soit
3 marqué aux fins d'identification. Car il fait partie du même groupe de
4 documents qui, dans le cadre de la déposition de M. Gunj, vous aviez dit
5 qu'il fallait les marquer pour identification. Donc conformément à votre
6 décision ainsi qu'au conseil notamment dans le cadre de l'article 27 ainsi
7 que dans le cadre de la déposition du témoin Gunj, nous pensons que ce
8 document ne peut être que marqué aux fins d'identification à ce stade. Au
9 cours du procès, l'Accusation pourra utiliser d'autres témoins afin de
10 prouver l'authenticité de ce document.
11 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai absolument aucune objection à ce que
12 l'on marque ce document aux fins d'identification. J'aimerais vous montrer
13 une autre série de documents et j'y reviendrai par la suite. Je n'ai pas
14 d'objection à ce stade.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous permettez, Monsieur le Président,
16 je crois que là il se pose un problème à la fois de procédure et de concept
17 qui nous occupe depuis plusieurs jours.
18 Le document en question se trouve entre deux documents, il y avait la
19 liste des documents intitulée "Combustibles" marquée pour identification.
20 Nous aimerions que l'on revienne à cette question, puis que l'on puisse
21 vous donner notre avis une fois qu'on aura examiné l'ensemble de la
22 question.
23 Si à ce stade on discute de certains documents, si on décide d'enregistrer
24 aux fins d'identification certains de ces documents pour des raisons de
25 cohérence d'approche, je crains que la Chambre se trouve dans une situation
26 où une pièce puisse être versée au dossier en tant que tel, et les autres
27 seront marqués pour identification. Et on risque de rencontrer une
28 situation insupportable en ce qui concerne l'équilibre et l'éventuel débat
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1 concernant la recevabilité de ces documents. L'Accusation pourra arguer, et
2 je comprends fort bien pourquoi, que nous avons déjà discuté de ce sujet,
3 que nous avons déjà vu ce type de document, et donc, que les autres font
4 partie de la même catégorie. Donc il n'y aurait pas de raison que la
5 Chambre adopte la même décision par rapport à un nouveau document, comme
6 elle l'a fait par le passé pour d'autres.
7 Et je crois que ça va totalement à l'encontre de ce que nous essayons
8 de faire. Je comprends très bien qu'il s'agit d'une approche de la part de
9 l'Accusation intéressante, mais j'exprime mon objection.
10 M. HARMON : [interprétation] Je comprends fort bien ce que dit Me Guy-
11 Smith, et ce n'était absolument pas mon objectif. Je ne voulais absolument
12 pas faire admettre ce document séparément. Je tiens compte de ses
13 remarques, et j'accepte volontiers que ce document soit enregistré aux fins
14 d'identification seulement. J'y reviendrai ultérieurement.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Merci.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous, s'il
17 vous plaît, enregistrer ce document aux fins d'identification. Veuillez lui
18 affecter une cote.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P883, marquée aux fins
20 d'identification.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais l'affichage, s'il vous plaît,
23 du document 9101 à l'écran, document qui se trouve à la page 215 de l'index
24 principal.
25 Q. Pouvez-vous identifier le document ?
26 R. Il s'agit d'un rapport du poste militaire de l'armée yougoslave de
27 Belgrade, concernant les quantités de combustible utilisées pour les
28 différents véhicules à moteur de l'armée de la Republika Srpska en date du
Page 4265
1 5 décembre 1997, fourni par le gouvernement de la République de Serbie en
2 réponse à la demande d'assistance 734 [comme interprété].
3 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut affecter une cote à ce
4 document, Monsieur le Président.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Enregistré pour identification.
6 M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez affecter
8 une cote ainsi qu'enregistrer le document aux fins d'identification.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P884, enregistrée
10 aux fins d'identification.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
12 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le document 65
13 ter 9100 à l'écran, s'il vous plaît, qui se trouve à la page 215 de l'index
14 principal.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je constate que ces trois documents
16 sont similaires, si ce n'est que les dates portent sur des mois différents.
17 M. HARMON : [interprétation] En effet, c'est exact. C'est le dernier d'une
18 série que je souhaite verser, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question, c'est une fois qu'on a
20 versé une première pièce, est-ce qu'il est utile d'en présenter deux autres
21 s'il s'agit de textes du même modèle ?
22 M. HARMON : [interprétation] La réponse est non, mais je l'ai inclus sur la
23 liste, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
25 M. HARMON : [interprétation] D'accord.
26 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous identifier le document, s'il vous plaît ?
27 R. Oui. Il s'agit d'un document du poste militaire de l'armée yougoslave,
28 2130 à Belgrade, rapport concernant la quantité de combustible donnée aux
Page 4266
1 véhicules à moteur par l'armée de la Republika Srpska en septembre 1997,
2 document fourni par la République de Serbie en réponse à la demande
3 d'assistance 1634.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Enregistré aux fins d'identification, s'il
5 vous plaît.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas d'objection, je crois.
7 Maître Lukic.
8 M. HARMON : [interprétation] Je regardais simplement pour vérifier ce qui
9 est à l'écran.
10 En effet, c'est indiqué le mois de septembre. Je me suis trompé. Je
11 retire ce que j'ai dit.
12 Est-ce qu'on peut lui affecter un numéro, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Enregistré aux fins d'identification.
14 M. HARMON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P885, enregistrée
17 aux fins d'identification, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. HARMON : [interprétation] Puis-je avoir --
20 M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
21 A l'écran, nous n'avons pas les versions anglaise et B/C/S qui
22 correspondent. Mais nous allons nous entretenir avec les services
23 techniques afin de veiller à ce que l'on ne verse pas des versions
24 linguistiques différentes ensemble.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci pour cela, Maître Lukic. Dans la
26 version B/C/S, je reconnais un numéro, à savoir le 1015-1, que je vois
27 également dans la version anglaise. Vous êtes absolument certain qu'il ne
28 s'agit pas du même document ? A part cela, je ne peux rien reconnaître
Page 4267
1 d'autre, évidemment, dans la version B/C/S par rapport à la traduction
2 anglaise.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas été
4 parfaitement clair. Il s'agit des trois documents précédents où la version
5 anglaise ne correspondait pas à la version B/C/S. Je vous prie de
6 m'excuser.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
10 M. LUKIC : [interprétation] Je propose que l'on règle la question en dehors
11 du prétoire quelles sont les pièces que M. Harmon souhaite verser au
12 dossier.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, est-ce que vous êtes d'accord
14 pour celui-ci, pour le versement, ou est-ce que vous préférez qu'il soit
15 enregistré aux fins d'identification ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Enregistré aux fins d'identification.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
18 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut lui affecter
21 une cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous avions déjà affecté la cote P885,
23 enregistrée aux fins d'identification.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé.
25 Merci beaucoup.
26 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais maintenant la pièce 65 ter
27 P619, enregistrée aux fins d'identification, texte qui se trouve à la page
28 215 de l'index principal.
Page 4268
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit bien de la P619 ?
2 M. HARMON : [interprétation] Oui. P619.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Enregistrée aux fins d'identification.
4 Monsieur Harmon, vous dites à la page 215. Ce n'est pas un texte qui a déjà
5 été versé ?
6 M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Peut-
7 être que vous l'avez au 9097. Mais je ne sais pas.
8 Monsieur le Président, en effet, ce document est à la page 215, à savoir le
9 9097.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il a déjà été versé,
11 c'est bien cela ?
12 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je cherche à vérifier
13 la provenance de ce document. C'est pourquoi j'ai demandé l'affichage d'un
14 document qui a déjà été versé.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
16 M. HARMON : [interprétation]
17 Q. Pouvez-vous, Monsieur Randall, identifier le document et nous dire
18 quelle en est la provenance ?
19 R. Il s'agit d'un document du chef de l'état-major général de l'armée
20 yougoslave de la République fédérale de Yougoslavie daté du 1er juillet
21 1997. On y voit le tampon concernant le combustible pour le
22 réapprovisionnement de l'armée de la Republika Srpska envoyé par la
23 République de Serbie en demande à une demande d'assistance 1634.
24 M. HARMON : [interprétation] Il a déjà une cote. Je voulais simplement
25 établir la provenance du document.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] En effet, pour clarification, ce document
28 porte déjà une cote, enregistré aux fins d'identification.
Page 4269
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, c'est ce que nous disons.
2 M. LUKIC : [interprétation] D'accord, parfait.
3 M. HARMON : [interprétation] Le prochain document, c'est le P618, c'est le
4 document 65 ter 9098 que l'on trouve également à la page 215 de l'index
5 principal.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez bien dit le P618 ?
7 M. HARMON : [interprétation] C'est également un document enregistré aux
8 fins d'identification.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Enregistré aux fins
10 d'identification.
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Monsieur, pouvez-vous identifier ce document et nous dire quelle est la
13 provenance ?
14 R. Il s'agit d'un document de la République fédérale de Yougoslavie,
15 l'état-major de l'armée yougoslave, chef de l'état-major, amendement à la
16 décision prise préalablement concernant la décision confidentielle 1015-1.
17 Le document est daté du 25 août 1997 et porte le nom du général Momcilo
18 Perisic envoyé par le gouvernent de la République de Serbie en réponse à la
19 demande d'assistance 1634.
20 Q. Merci, Monsieur Randall.
21 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais maintenant distribuer aux
22 différents membres de la Chambre une nouvelle liste, un nouveau tableau. Et
23 je demanderais l'affichage du document 65 ter 8758 que l'on trouve à la
24 page 197 de l'index principal.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon, quel était son numéro ?
26 M. HARMON : [interprétation]
27 Q. Il s'agit du document 8758.
28 M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé.
Page 4270
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. HARMON : [interprétation]
3 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document ?
4 R. Il s'agit du procès-verbal d'une conversation entre le général Perisic
5 et Zoran Lilic en date du 9 décembre 1995.
6 Q. Quelle est la provenance de ce document ?
7 R. Il a été envoyé par la République de Croatie en réponse à la demande
8 d'assistance 496 à la Croatie.
9 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut lui affecter une cote,
10 Monsieur le Président.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit d'un document qui fait l'objet
12 d'un accord et qui représente un modèle dans une liste et nous allons
13 devoir rediscuter de la source.
14 M. HARMON : [interprétation] D'accord.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut lui affecter une
16 cote ainsi que de l'enregistrer aux fins d'identification.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P886, enregistrée
18 aux fins d'identification.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Vous avez sous les yeux une liste, un texte qui porte sur les
22 interceptions croates. Est-ce que vous pouvez regarder ce texte, cette
23 liste, et confirmer la provenance des documents qui y sont mentionnés.
24 R. C'est exact.
25 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que chacun de ces éléments se
26 voie affecté une cote enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette liste est versée au dossier et
Page 4271
1 enregistrée aux fins d'identification. Est-ce que l'on peut lui affecter
2 une cote, Madame la Greffière, au moment qui vous convient.
3 M. HARMON : [interprétation] J'ai une dernière liste à vous présenter,
4 Monsieur le Président, si vous permettez.
5 J'aimerais passer à huis clos partiel en ce qui concerne ce document.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame.
7 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire afficher, s'il
8 vous plaît, la pièce 65 ter 491 à l'écran. C'est un document que l'on
9 trouve à la page 26 de l'index principal.
10 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document, s'il vous plaît.
11 R. Je le lis à l'écran.
12 Il s'agit d'un document de l'armée de la Republika Srpska, état-
13 major, strictement confidentiel, rapport très urgent au président de la
14 Republika Srpska en date du 15 mai 1994. Il porte le nom du chef d'état-
15 major général Milovanovic. Pardon. Est-ce qu'on peut confirmer le numéro 65
16 ter, s'il vous plaît ?
17 Q. 491.
18 R. C'est un document fourni par la Republika Srpska.
19 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut lui affecter une cote,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document
22 au dossier et lui affecter une cote, Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P888.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire afficher, s'il
26 vous plaît, le 65 ter 596 à l'écran, document que l'on trouve à la page 33
27 de l'index principal, s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez bien dit 596; c'est cela ?
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1 M. HARMON : [interprétation]
2 Q. En effet, le 596.
3 R. Il s'agit d'un rapport de l'état-major de l'armée de la Republika
4 Srpska, document qui est strictement confidentiel, en date du 11 avril
5 1994, fourni par les autorités de la Republika Srpska, et le document porte
6 le nom du major général Manojlo Milovanovic.
7 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au
8 dossier, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé. Veuillez lui
10 affecter une cote, s'il vous plaît, Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P889, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 M. HARMON : [interprétation] J'ai encore deux documents similaires qui
15 figurent sur la liste, Monsieur le Président, donc on peut les parcourir
16 très rapidement.
17 Est-ce que je pourrais maintenant faire afficher le document 65 ter
18 733 à l'écran, s'il vous plaît, document qui se trouve à la page 40 de
19 l'index principal.
20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez identifier ce document ?
21 R. Il s'agit d'un document de l'état-major de l'armée de la Republika
22 Srpska, document très urgent, en date du 16 mai 1994, fourni par les
23 autorités de la Republika Srpska.
24 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui affecter une cote.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versement. Est-ce qu'on peut lui
26 affecter une cote.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P890, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire afficher le
3 document P861 à l'écran. Pardon, je me trompe. Je me reprends, il s'agit du
4 document 65 ter 891, qui se trouve à la page 45 de l'index principal.
5 Je vous prie de m'excuser, je me suis trompé de numéro. Il s'agit du
6 document 65 ter 861, et non pas le 891.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous fatiguez, Monsieur Harmon.
8 M. HARMON : [interprétation] En effet. Je crois que nous sommes tous un peu
9 fatigués.
10 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous identifier le texte que vous avez à
11 l'écran ?
12 R. Etat-major de l'armée de la Republika Srpska, document qui est
13 strictement confidentiel, en date du 14 avril 1994. Rapport de situation.
14 Le document porte le nom du major général Manojlo Milovanovic, fourni par
15 les autorités de la Republika Srpska.
16 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui affecter une cote.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, en effet. Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P891, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. HARMON : [interprétation]
22 Q. Je vous demanderais de regarder la liste que vous avez sous les yeux.
23 M. HARMON : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais dire à Monsieur le
24 Président et Madame et Monsieur les Juges, ainsi qu'à mes confrères, que le
25 dernier point qui est grisé, je voudrais l'enlever de la liste, en fait. Il
26 s'agit du document 8996 à rayer.
27 Q. Monsieur Randall, pouvez-vous parcourir cette liste et vérifier la
28 provenance des différents documents qui s'y trouvent.
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1 R. Le document est exact.
2 M. HARMON : [interprétation] Je demande que chacun des éléments figurant
3 dans ce document, dans ce tableau, reçoive un numéro, Monsieur le
4 Président.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Numéro de pièce à conviction, je vous
7 prie, Madame la Greffière, quand vous en aurez le temps.
8 M. HARMON : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que ceci met
9 un point final à notre présentation d'aujourd'hui. Comme je l'avais déjà
10 dit --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous allez continuer à
12 travailler.
13 M. HARMON : [interprétation] Nous aimerions que l'audience soit suspendue
14 maintenant pour nous permettre de poursuivre notre travail, et je
15 demanderais que M. Randall revienne mardi.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous aurons un
17 témoin lundi ?
18 M. HARMON : [interprétation] Oui. Bien sûr, il s'agit toujours d'un témoin
19 potentiel pour lundi. Je ne sais pas comment il va régler ses problèmes de
20 voyage, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce n'est encore qu'un témoin
22 potentiel. Alors est-ce que nous suspendons jusqu'à lundi ou jusqu'à mardi
23 ?
24 M. HARMON : [interprétation] Je ne sais pas ce qui va se passer avec ce
25 témoin particulier dont M. Thomas a parlé hier. Donc je ne sais pas si ce
26 témoin comparaîtra ou pas, mais j'ai choisi de l'entendre mardi parce que
27 j'espérais qu'il serait présent et que M. Randall pourrait être entendu
28 lundi également. Donc, je suis à votre disposition, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas combien de temps
2 l'audition de ce témoin va nous prendre. Donc, je n'ai pas le moindre moyen
3 de dire si M. Randall doit venir ici lundi, si l'Accusation a réservé ce
4 jour pour un autre témoin. Je ne sais pas combien de temps le témoin va
5 être entendu.
6 M. HARMON : [interprétation] Je crains de ne pas pouvoir vous informer,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Randall, vous
9 êtes libéré pour aujourd'hui, et je vous rappelle que vous avez
10 interdiction de discuter de votre déposition avec qui que ce soit. Je vous
11 demande de revenir mardi.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mardi 17 mars, dans la salle
14 d'audience II, à 14 heures 15.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Randall. Vous pouvez
17 vous retirer, mais il faut d'abord que je suspende l'audience.
18 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous suspendons l'audience
20 jusqu'à lundi, où l'audience reprendra dans la salle II à 14 heures 15.
21 --- L'audience est levée à 11 heures 37 et reprendra le lundi 16 mars 2009,
22 à 14 heures 15.
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