Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 18 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Madame la

  7   Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

  9   IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, les présentations, tout d'abord,

 12   pour l'Accusation.

 13   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Mark Harmon pour l'Accusation,

 14   Salvatore Cannata, et Carmela Javier pour l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Qu'en est-il de la Défense ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur le

 18   Président. Bonjour à tous. Donc, M. Perisic est représenté aujourd'hui par

 19   nos juristes, Tina Drolec, Milos Androvic, commis aux affaires, Daniela

 20   Tasic, et les conseils de sa Défense Gregor Guy-Smith et Novak Lukic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Bonjour, Monsieur Randall. Je sais que vous êtes au courant, mais je dois

 23   vous rappeler une fois de plus que vous êtes là pour dire la vérité, toute

 24   la vérité et rien que la vérité, puisque vous en avez fait la déclaration

 25   solennelle au début de votre déposition.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harmon, c'est à vous.

 28   LE TÉMOIN : BRETTON RANDALL [Reprise]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. HARMON : [interprétation] J'ai réorganisé la présentation que j'avais

  3   l'intention de faire. Au départ, j'avais organisé plusieurs tableaux qui se

  4   trouvaient classés par thèmes dans les classeurs. Mais pour être efficace,

  5   je pense que nous pourrions procéder exactement comme nous avons fait hier,

  6   c'est-à-dire il y a plusieurs tableaux, vous les avez reçus d'ailleurs, les

  7   conseils de la Défense et le témoin aussi les ont reçus, donc il y a neuf

  8   tableaux qui portent sur des fichiers de personnel et d'autres tableaux qui

  9   parlent d'autres sujets. Donc, je pense que si nous pouvions procéder de la

 10   sorte, cela serait tout à fait efficace. Donc, je vais commencer d'abord

 11   par montrer quelques affaires de documents dans chaque type de tableau.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 13   Interrogatoire principal par M. Harmon : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Vous avez devant vous un certain nombre de tableaux.

 15   Le premier est la fiche personnelle de Beara. Pourriez-vous la regarder,

 16   s'il vous plaît, et nous dire si ces documents sont bien de la source qui

 17   est citée sur le tableau.

 18   R.  C'est tout à fait exact.

 19   M. HARMON : [interprétation] Donc, pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir

 20   une cote pour chaque élément qui se trouve sur le tableau.

 21   M. LUKIC : [interprétation] En ce qui concerne tous les fichiers personnels

 22   jusqu'à Pandurevic, nous n'avons pas d'objection.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc, tous les fichiers

 24   personnels, y compris celui de Pandurevic.

 25   Monsieur Harmon, voulez-vous que nous procédions exactement comme nous

 26   avions fait hier, avec ces fiches personnelles ?

 27   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait. Je vais les identifier.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parfait.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit donc des fiches personnelles de

  2   Celeketic, Gvero, Krstic, Mladic, Mrksic, Obrenovic, Popovic et Sladojevic.

  3   Donc ce sont les fiches personnelles que nous avons sur le tableau.

  4   Et pourrions-nous, s'il-vous-plaît, avoir une cote pour chacune de ces

  5   fiches, et tous les passages qui sont en grisé doivent être admis sous pli

  6   scellé.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris, il y a deux

  8   fichiers personnels Mrksic ? Mladic et l'autre, après Mladic.

  9   M. HARMON : [interprétation] Non, c'est pas ça. L'affaire fonctionne. On a

 10   Celiketic, Gvero, Krstic, Mladic, Mrkic, Obrenovic. Donc il n'y a qu'une

 11   Mrksic. Je ne sais pas pourquoi vous en avez reçu deux, ce doit être une

 12   erreur.

 13   Donc l'affiche personnelle de M. Mrksic commence sur la page numéro 05016

 14   et la dernière page est une page qui doit être sous pli scellé. Enfin,

 15   c'est un document protégé.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. C'est moi qui ai fait une

 17   erreur. Je m'en excuse.

 18   Donc tous ces documents qui se trouvaient sur ce tableau sont admis et

 19   versés au dossier donc, et les passages grisés doivent être admis sous pli

 20   scellé. Veuillez, s'il vous plaît, nous donner une cote ou plusieurs cotes.

 21   Veuillez les faire lorsque vous serez prête.

 22   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Harmon.

 23   M. HARMON : [interprétation]

 24   Q.  Bien. Au tableau suivant, il s'agit du fichier de l'Accusation

 25   Pandurevic. Pourriez-vous nous dire, après avoir pris connaissance des

 26   tableaux, si la source de ces documents est bien exacte.  

 27   R.  C'est exact.

 28   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une

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  1   cote pour ces documents et, bien sûr, les documents qui sont grisés dans le

  2   tableau doivent être sous pli scellé.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis en train de regarder votre

  4   éminent confrère. On a l'impression qu'il est en train d'étudier la chose.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Non. Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Monsieur Lukic. Donc tous

  8   ces documents vont être admis. Il s'agit des documents du fichier de

  9   l'Accusation Pandurevic et, bien sûr, les documents qui sont grisés doivent

 10   être sous pli scellé.

 11   Monsieur Harmon.

 12   M. HARMON : [interprétation]

 13   Q.  Le suivant maintenant, regardons le tableau suivant. Il s'agit des

 14   transferts et des nominations. Donc pourriez-vous, s'il vous plaît,

 15   regarder et étudier ce tableau.

 16   R.  Tout est exact.

 17   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une

 18   cote pour chacun de ces documents.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du tableau de l'immersion et

 20   transfert, n'est-ce pas ?

 21   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] En ce qui concerne ce tableau, nous contestons

 24   l'authenticité des documents suivants qui devraient être, à notre avis,

 25   uniquement marqués pour identification : le 05515, le 05538, le 05568, le

 26   05573, le 05583, 07962, le 08889.

 27   En ce qui concerne les autres documents dont le versement a été demandé,

 28   nous ne soulevons aucune objection.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Cela me va parfaitement.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  3   Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, nous donner des cotes

  4   pour ces documents et, bien sûr, des cotes MFI pour ceux qui ont été

  5   signalés par la Défense.

  6   M. HARMON : [interprétation]

  7   Q.  Pourrions-nous maintenant voir le tableau suivant, il s'agit du tableau

  8   des "Promotions".

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une

 12   cote pour chacun de ces documents.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] En ce qui concerne ce tableau, la Défense

 15   suggère que les documents suivants reçoivent une cote MFI : le 5502, le

 16   5503, le 5584, et le 5504.

 17   Et nous n'avons pas d'objection pour les documents restants sur ce

 18   tableau en ce qui concerne leur versement, mais nous avons une réserve, à

 19   notre avis, la description du document que l'on trouve dans ces tableaux ne

 20   correspond pas exactement à la teneur de ces documents. Nous voulons juste

 21   vous avertir de cela, ce qui ne signifie pas que nous contestons ces

 22   documents.

 23   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce sujet.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 25   Madame la Greffière, pouvez-vous, s'il vous plaît, admettre ces

 26   documents et marquer pour identification ceux qui ont été mentionnés par la

 27   Défense.

 28   M. HARMON : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Randall, maintenant passons au tableau suivant, c'est-à-dire

  2   les "Rapports du renseignement croate".

  3   R.  C'est exact.

  4   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote pour ces

  5   documents, s'il-vous-plaît.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] La Défense suggère que tous ces documents

  8   reçoivent une cote provisoire, parce que nous contestons l'authenticité de

  9   ces documents au vu de leur format et de leur source.

 10   M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection à cela.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, Madame la

 12   Greffière, nous donner une cote MFI pour tous ces documents qui seront

 13   admis, mais exclusivement sous cote MFI.

 14   M. HARMON : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Randall, le tableau suivant maintenant est intitulé

 16   "Coordination."

 17   R.  C'est exact.

 18   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, une

 19   cote pour chacun de ces documents.

 20   M. LUKIC : [interprétation] En ce qui concerne deux documents de cette

 21   liste, nous suggérons qu'ils reçoivent une cote MFI : le 8778 et le 5483.

 22   Lors de nos négociations avec M. Harmon, nous avons soulevé une

 23   objection à propos du titre donné à ces documents. Nous préférerions qu'ils

 24   soient appelés "information" plutôt que "coordination", et M. Harmon a dit

 25   qu'ils allaient voir s'ils pouvaient donner un titre plus correct à ce

 26   tableau.

 27   M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé si vous êtes gêné avec le titre

 28   que j'ai donné. Le titre "information" me va très bien.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pour l'instant ils sont

  2   dans un tableau qui s'appelle "coordination." De toute façon, nous allons

  3   regarder les documents et non pas le tableau en tant que tel, donc le titre

  4   du document n'est pas important -- on les appellera "information" lorsqu'on

  5   en aura changé le libellé, mais ce n'est pas très important.

  6   Madame la Greffière, nous voudrions avoir une cote pour tous ces documents

  7   avec, bien sûr, une cote MFI pour les deux documents qui ont été mentionnés

  8   par la Défense.

  9   M. HARMON : [interprétation]

 10   Q.  Maintenant, tableau suivant, il s'agit d'un document appelé "Rapport de

 11   la VRS à l'état-major général de la VJ en ce qui concerne le

 12   renseignement."

 13   R.  C'est exact.

 14   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous, s'il vous plaît,

 15   avoir une cote pour chacun des documents qui sont dans ce tableau, les

 16   documents qui sont bien sûr en grisé doivent être sous pli scellé.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne le document 01154, le

 18   05554 et le 05555, nous demandons à ce qu'ils soient marqués pour

 19   identification. Pour le reste, en revanche, nous n'avons pas d'objection.

 20   M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parfait. Donc pourrions-nous, s'il

 22   vous plaît, admettre tous ces documents, admettre ceux qui sont en grisé

 23   sous pli scellé, et ceux qui ont été mentionnés par M. Guy-Smith doivent

 24   recevoir une cote MFI.

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant, "Les procès-verbaux du collège de la VJ," il s'agit du

 27   dernier tableau.

 28   R.  C'est exact.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, vous remarquerez qu'à

  2   partir de la page 3 sur ces tableaux, certains de ces PV du collège de la

  3   VJ n'étaient pas sur le sommaire de M. Randall, mais nous avons eu des

  4   discussions avec la Défense qui ne soulève aucune objection à ce qu'ils

  5   soient ajoutés à notre nouveau tableau. Nous voudrions donc maintenant que

  6   l'on donne une cote à tous ces documents.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas de réaction du côté de la Défense

  8   ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] En effet. Nous n'avons pas soulevé une

 10   objection au fait qu'ils soient ajoutés sur la liste des documents dont on

 11   demande le versement au dossier. Mais la Défense voudrait que ces documents

 12   ne reçoivent qu'une cote provisoire, en effet, selon nous il y a

 13   contestation sur leur authenticité.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 15   M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection à cela non plus.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parfait.

 17   Dans ce cas-là, Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît,

 18   admettre tous ces documents en leur donnant une cote MFI.

 19   M. HARMON : [interprétation] J'en ai terminé avec les tableaux. Maintenant

 20   je vais juste aborder plusieurs exemplaires de ce qui se trouve dans ces

 21   tableaux. Donc pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à l'écran la pièce 65

 22   ter --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 24   M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé. La pièce 65 ter 1084D.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y avait un autre tableau que vous aviez

 26   identifié hier et l'avez nommé "Divers", et nous avions promis de vous

 27   faire part de nos commentaires à propos de ce tableau aujourd'hui.

 28   M. HARMON : [interprétation] Très bien. J'avais l'impression qu'il avait

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  1   déjà été versé et admis hier. Mais mon confrère va regarder. Il va vous

  2   tenir immédiatement au courant de ce qu'il en est.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  4   M. HARMON : [interprétation] Donc pourrais-je avoir, s'il vous plaît, à

  5   l'écran la pièce 1804 de la liste 65 ter. Je voudrais avoir ET 04228341.

  6   C'est la deuxième page en anglais qui m'intéresse, qui correspond à la page

  7   10 en B/C/S.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis un peu perdu. Vous êtes en

  9   train tout d'un coup d'utiliser une nouvelle méthode. Alors qu'est-ce que

 10   vous voulez, en fait ? C'est le 1804 qui vous intéresse, ou bien c'est un

 11   autre ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Ce n'est pas le 1804 qui m'intéresse. C'est le

 13   1084.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 15   M. HARMON : [interprétation] Madame la Greffière, je vais identifier le

 16   numéro de la traduction que l'on trouve en haut à droite, donc c'est la

 17   page 2 en fait en anglais qui m'intéresse, et la cote que je vous avais

 18   donnée correspondait à la traduction anglaise.

 19   Cela correspond à un document qui est à la page 51 de notre sommaire.

 20   Q.  Pourriez-vous identifier ce document, s'il vous plaît, Monsieur le

 21   Témoin ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que M. Randall ne réponde, je ne

 23   vois pas de correction du numéro 65 ter à l'écran. J'aimerais bien avoir le

 24   fait que notre document est le 1084 et non pas le 1804, il faudrait que le

 25   compte rendu soit fiable à ce propos.

 26   Mais c'est fait maintenant. Très bien. Vous pouvez poursuivre.

 27   M. HARMON : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier le document qui est sous vos

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  1   yeux à l'heure actuelle ?

  2   R.  Oui, il s'agit d'une page provenant du fichier personnel de l'armée

  3   yougoslave, cela parle de M. Krstic. Cela nous vient du gouvernement de

  4   Serbie-et-Monténégro suite à la demande d'assistance 830. C'est ce document

  5   que nous avons reçu donc de la part des autorités de Serbie-et-Monténégro.

  6   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais, s'il vous plaît, verser le

  7   document 1084 en entier, bien que nous n'en ayons vu qu'une page.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là pourrions-

 10   nous avoir une cote, s'il vous plaît.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P1893.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   M. HARMON : [interprétation] Maintenant pourrions-nous avoir le document

 14   7959 de la liste 65 ter qui se trouve à la page 157 du sommaire principal.

 15   Q.  Pouvez-vous identifier ce document, le 7959, Monsieur le Témoin ?

 16   R.  Oui, il s'agit d'un ordre numéro 5-335 du chef de l'administration du

 17   personnel de l'état-major de l'armée yougoslave en date du 26 septembre

 18   1994 portant sur Radislav Krstic, le signataire en est le général Dusan

 19   Zoric, ce document a été reçu du gouvernement de la République de Serbie

 20   suite à notre demande d'assistance 1593.

 21   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote, s'il vous plaît,

 22   pour ce document.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à propos de ce

 24   document. Mais ce qui m'inquiète c'est qu'on pourrait peut-être à un moment

 25   ou à un autre avoir un problème. Parce que le dossier entier de M. Krstic a

 26   déjà été admis dans le cadre de la pièce précédente, et je pense que les

 27   documents que nous avons ici à l'écran font partie du fichier de M. Krstic,

 28   alors ce qui m'inquiète c'est qu'il y ait redondance, on est en train de

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  1   multiplier les documents. Peut-être pourrions-nous tout simplement donner

  2   une même cote à tous les fichiers personnels se rapportant à cette

  3   personne.

  4   M. HARMON : [interprétation] Non, c'est un document séparé, c'est un

  5   document bien distinct. C'est un document qui sert à identifier le général

  6   Krstic, il est fait référence en fait à cet ordre dans le document

  7   précédent, mais ce document 7959 est un document qui identifie qu'il y a eu

  8   transfert de 93 officiers qui ont été nommés au sein du 30e Centre de

  9   personnel.

 10   Donc je ne pense pas qu'on retrouve le document en entier, en tout

 11   cas dans les fichiers personnels du général Krstic.

 12   C'est pour ça qu'on demande une cote spéciale pour ce document.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'êtes pas sûr, mais vous en êtes

 14   sûr ou --

 15   M. HARMON : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- ou vous vous demandez ?

 17   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je suis quasi-sûr. Je suis quasi-sûr

 18   puisque dans la fiche personnelle de M. Krstic, il ne va pas y avoir les

 19   ordres nommant et transférant les 93 autres officiers.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Donnons-lui une cote.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote 1894.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Donc c'est le

 23   document en entier, n'est-ce pas ?

 24   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous avoir maintenant, s'il vous

 25   plaît, la pièce 7958.01 de la liste 65 ter sur l'écran, document que l'on

 26   trouve aussi à la page 157 du sommaire.

 27   Q.  Pouvez-vous identifier le document que nous avons sous les yeux, s'il

 28   vous plaît, et nous dire sa provenance.

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  1   R.  C'est --

  2   M. HARMON : [interprétation] Mais il convient tout d'abord que nous

  3   passions à huis clos partiel. Ce document ne doit pas être diffusé.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos

  5   partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 7 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Monsieur Harmon.

 10   Attendez, Monsieur Harmon, il faut d'abord que nous baissions les stores.

 11   M. HARMON : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document, s'il vous plaît.

 13   R.  C'est le 5-76/1 par le chef de l'administration du personnel, général

 14   de l'état-major de l'armée yougoslave, daté du 9 février 1994.

 15   La provenance du document, ce document a été fourni suite à la

 16   demande d'assistance 1593-B par le gouvernement de la République de Serbie.

 17   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que ce document peut recevoir une cote.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est donc versé au dossier. Madame

 20   la Greffière, pouvez-vous nous donner une cote.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1895.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. HARMON : [interprétation] Sous pli scellé, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 25   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous passer en audience publique.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons en audience publique.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. HARMON : [interprétation] La pièce suivante, Madame la Greffière, est le

  3   5127, il s'agit de la page 73 du sommaire.

  4   Q.  Pouvez-vous examiner ce document et l'identifier, tout d'abord, puis

  5   nous dire quelques mots sur ce document.

  6   R.  Il s'agit des procès-verbaux pour ce qui est de la discussion

  7   officielle et le transfert à la VRS, l'armée de la Republika Srpska,

  8   novembre [comme interprété] 1994, fournis par la Republika Srpska.

  9   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez donner une cote à ce

 10   document.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous

 13   donner une cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1896.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 16   Monsieur Harmon.

 17   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher à l'écran le

 18   7863 de l'article 65 ter. Il s'agit de la page portant le numéro ERN

 19   06118717.

 20   Q.  Monsieur Randall, vous le trouverez à la page 138 du sommaire.

 21   Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document.

 22   R.  Oui. Il s'agit d'une page du fichier personnel de l'armée yougoslave

 23   qui porte sur le colonel Dragan Obrenovic. Ça a été fourni par le

 24   gouvernement de la République de Serbie en réponse à la demande d'assistant

 25   1560.

 26   M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais que l'ensemble du fichier

 27   personnel reçoive une cote.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

Page 4475

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'ensemble du fichier

  2   personnel reçoive une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P1897.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. HARMON : [interprétation] La pièce suivante est le 542 de la liste 65

  6   ter, qui ne figure pas sur le sommaire, Monsieur le Président. C'est un

  7   document dont j'ai discuté avec le conseil de la Défense. Et je peux

  8   informer la Chambre, quant à la source de ce document. Il a été saisi à la

  9   Brigade Zvornik en mars 1998, et il n'y pas d'objection pour ce qui est de

 10   présenter ce document maintenant.

 11   Donc peut-être que l'on pourrait afficher ce document à l'écran afin

 12   que M. Randall l'identifie.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je confirme que nous n'avons pas d'objection.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] 542 ?

 16   M. HARMON : [interprétation]

 17   Q.  Oui. Cela ne figure pas sur le sommaire. J'ai identifié la source du

 18   document, et les parties sont en accord.

 19   Pouvez-vous identifiez le document qui figure à l'écran devant vous ?

 20   R.  Cela ressemble à un ordre qui porte le numéro 3-4 du chef de l'état-

 21   major général de l'armée yougoslave du 7 janvier 1994, et on voit le nom de

 22   Lazar Pejic.

 23   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous avoir la dernière page de ce

 24   document.

 25   Monsieur le Président, je demanderais à ce que ce document reçoive

 26   une cote.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre de première instance prend

 28   note du fait qu'avant l'identification de ce document par M. Randall, M.

Page 4476

  1   Lukic a indiqué que la Défense n'avait pas d'objection. Le document est

  2   donc versé au dossier.

  3   Merci de lui donner une cote.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P1898.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran la pièce

  7   suivante. Il s'agit du document 879, qui est à la page 45 du sommaire.

  8   Madame la Greffière, la page qui nous intéresse est le 04223207.

  9   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier cette partie du fichier ?

 10   R.  C'est une partie du fichier personnel de l'armée yougoslave sur Milan

 11   Gvero, qui a été reçu par le gouvernement de la Serbie-et-Monténégro suite

 12   à la demande d'assistance 545.

 13   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous attribuer une cote à ce document.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 16   Madame la Greffière, ce document sera versé au dossier. Pouvez-vous

 17   lui attribuer une cote.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1899.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   M. HARMON : [interprétation] Document suivant, le 7926 de la liste 65 ter,

 21   qui figure à la page 155 du sommaire.

 22   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document, s'il vous plaît,

 23   la source du document.

 24   R.  Il s'agit d'un décret du président de la République fédérale de

 25   Yougoslavie qui date du 14 juin 1995. Il s'agit du cas de Milan Gvero,

 26   fourni par le gouvernement de la Serbie suite à une demande d'assistance

 27   1318.

 28   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous lui attribuer une cote.

Page 4477

  1   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de le verser au dossier, Madame

  3   la Greffière, et nous donner une cote.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1900.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  6   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous passer en audience à huis clos

  7   partiel.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience partielle.

  9  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on passe au

 12   document 1083 de la liste 65 ter, en particulier à la page 04228234. Il

 13   s'agit de la page suivante. C'est la page 8234 qui m'intéresse.

 14   Madame la Greffière, est-ce que l'on peut voir la page 5 de ce document

 15   pour ce qui est de la version anglaise. C'est bien celle-ci.

 16   Pouvons-nous passer à la page 8 pour ce qui est de la version en

 17   B/C/S.

 18   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document ?

 19   R.  Il s'agit d'une page des fichiers personnels de la VJ sur Ratko Mladic,

 20   qui a été fourni par le gouvernement de la Serbie-et-Monténégro suite à une

 21   demande d'assistance 835.

 22   M. HARMON : [interprétation] Je demande à ce que l'ensemble du dossier

 23   personnel soit versé au dossier sous pli scellé.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Faites-vous référence à l'ensemble des fichiers

 25   personnels de M. Mladic ou simplement aux pages que vous avez montrées ?

 26   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de l'ensemble.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'ensemble du fichier personnel sera

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   versé au dossier. Merci de lui attribuer une cote.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1901, placé sous pli

  3   scellé.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Il sera sous pli

  5   scellé.

  6   M. HARMON : [interprétation] Document suivant, le 607 de la liste 65 ter

  7   que l'on trouve à la page 35 du sommaire.

  8   Q.  Pouvez-vous identifier ce document et sa source ?

  9   R.  Oui. Il s'agit d'un extrait d'un décret émanant du président de la

 10   République fédérale de Yougoslavie en date du 16 juin 1994, et qui porte

 11   sur le lieutenant-colonel Ratko Mladic. Il a été reçu de la part du

 12   gouvernement de la Serbie suite à la demande d'assistance 835.

 13   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document au dossier et

 14   le placer sous pli scellé, s'il vous plaît.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection. Cela étant dit, j'ai une

 16   réserve, il se peut que ce soit encore un document qui fasse partie d'un

 17   fichier personnel. Si ce n'est pas le cas, nous n'aurons pas de difficulté.

 18   En tout cas, nous n'avons pas d'objection pour ce qui est du versement au

 19   dossier de ce document.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, l'ensemble du

 21   document sera versé au dossier. Pouvons-nous lui attribuer une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1902.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Poursuivez,

Page 4480

  1   Monsieur Harmon.

  2   M. HARMON : [interprétation] La pièce de l'Accusation 488, donc de la liste

  3   65 ter, qui figure à la page 26 du sommaire.

  4   Q.  Pouvez-vous identifier ce document, s'il vous plaît, ainsi que sa

  5   provenance.

  6   R.  Il s'agit d'un extrait d'un décret émanant du président de la Republika

  7   Srpska en date du 28 juin 1994 et qui porte sur le lieutenant-colonel Ratko

  8   Mladic. Il a été reçu par le bureau du Procureur de la part des autorités

  9   de la Republika Srpska.

 10   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous lui attribuer une cote.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 13   Merci de lui attribuer une cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1903.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. HARMON : [interprétation] Document suivant, le 8770 de la liste ter, qui

 17   figure à la page 198 du sommaire.

 18   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document, s'il vous plaît,

 19   ainsi que sa provenance.

 20   R.  Il s'agit d'un ordre portant le nombre 10-116 par le chef de l'état-

 21   major général de l'armée yougoslave en date du 6 août 1997, et qui porte

 22   sur le capitaine Ljubisa Beara. C'est un document qui a été envoyé par le

 23   gouvernement de la République de Serbie en réponse à la demande

 24   d'assistance 947.

 25   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous passer à la deuxième page de la

 26   version en anglais.

 27   Trouvez une page de la version anglaise.

 28   Est-ce que ce document pourrait recevoir une cote.

Page 4481

  1   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection quant au versement

  2   de ce document au dossier, même s'il ne porte pas la signature de M.

  3   Perisic. M. Randall a indiqué dans sa déclaration qu'il s'agissait d'une

  4   copie du document d'origine et qui porte un tampon, et c'est pour ça que

  5   nous n'avons pas d'objection.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Madame la Greffière, pouvez-vous accorder une cote à ce document.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1904.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 10   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous passer en séance partielle.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons en séance partielle.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en séance partielle.

 13   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée]

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

 17   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le document

 18   608 de la liste 65 ter, qui figure à la page 35 du sommaire.

 19   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document ainsi que sa

 20   provenance, s'il vous plaît.

 21   R.  Oui. Il s'agit d'un décret émanant du président de l'ancienne

 22   République de Yougoslavie en date du 16 juin 2001 et qui porte sur une

 23   liste de 26 généraux, qui porte le nom du président Vojislav Kostajnica, un

 24   document qui a été reçu suite à la demande d'assistance 835.

 25   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous attribuer une cote à ce document

 26   et le mettre sous pli scellé.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Il sera placé sous pli scellé et

Page 4482

  1   versé au dossier.

  2   La Greffière, pouvez-vous nous donner un numéro.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P1905.

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je maintenant avoir le document 7841

 11   de la liste 65 ter à l'écran. Il s'agira de la page 06115818 de la version

 12   anglaise. Il s'agissait d'un document qui se trouve à la page 134 du

 13   sommaire.

 14   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document ainsi que sa

 15   provenance.

 16   R.  Il s'agit d'un extrait d'un décret du président de la République

 17   fédérale de Yougoslavie en date du 14 juin 1995, et qui porte sur Dusan

 18   Kovacevic avec nom, président Zoran Lilic. Ce document a été fourni par le

 19   gouvernement de la Serbie en réponse à une demande d'assistance 1560.

 20   M. HARMON : [interprétation] Nous demandons à ce que l'ensemble de ce

 21   fichier reçoive une cote.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'ensemble du fichier est versé au

 24   dossier.

 25   Madame la Greffière, pouvez-vous nous donner une cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1906.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   M. HARMON : [interprétation] Le document suivant sera le 7839 de la liste

Page 4483

  1   65 ter, et le 06115577 de la version anglaise à l'écran. C'est ce que l'on

  2   trouve d'ailleurs à la page 133 du sommaire.

  3   Puis-je avoir la version anglaise, c'est le 06115577, s'il vous plaît. Je

  4   vous remercie.

  5   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document, s'il vous plaît,

  6   ainsi que sa source.

  7   R.  Il s'agit d'un document sur le recrutement et la mobilisation et les

  8   questions relatives au système de l'amélioration du personnel en date du 26

  9   janvier 1996 portant sur Bogdan Subotic, fourni par le gouvernement de la

 10   République de Serbie suite à une demande d'assistance portant le numéro

 11   1560.

 12   M. HARMON : [interprétation] Je souhaite que l'ensemble du document reçoive

 13   une cote.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. L'ensemble du document sera

 16   versé au dossier. Madame la Greffière, une cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1907.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Monsieur Harmon.

 20   M. HARMON : [interprétation] Le document suivant est le 8387 de la liste 65

 21   ter, qui figure à la page 189 du sommaire.

 22   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document ainsi que sa

 23   source.

 24   R.  Il s'agit d'un décret du président de la République fédérale de

 25   Yougoslavie en date du 22 décembre 1994, sur Milan Celeketic, qui porte le

 26   nom de Zoran Lilic, fourni par le gouvernement de la République de Serbie

 27   en réponse à une demande d'aide 1560.

 28   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous attribuer une cote à ce document,

Page 4484

  1   s'il vous plaît.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous

  4   attribuer une cote à ce document.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1907 [comme interprété].

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je avoir le 8388 de la liste 65 ter à

  8   l'écran. Il s'agit de la page 189 du sommaire.

  9   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document ainsi que sa

 10   source.

 11   R.  Il s'agit d'une décision émanant du poste militaire 1790 en date du 30

 12   décembre 1994 sur Milan Celeketic, portant le nom Dusan Zoric, fourni par

 13   le gouvernement de la République de Serbie en réponse à une demande

 14   d'assistance portant le numéro 1560.

 15   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut attribuer une cote à ce

 16   document, s'il vous plaît.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 19   Madame la Greffière, pouvez-vous attribuer une cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1908 [comme interprété].

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 22   Monsieur Harmon, poursuivez.

 23   M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je avoir le 8393 de la liste 65

 24   ter à l'écran que l'on trouve à la page 190 du sommaire.

 25   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier ce document ainsi que sa

 26   source, s'il vous plaît.

 27   R.  Le document est intitulé "Note officielle" suite à l'interview

 28   que le chef de l'état-major général de l'armée yougoslave avec Milan

Page 4485

  1   Celeketic, l'on trouve dans le document colonel Momcilo Perisic, reçu de la

  2   part du gouvernement de la Serbie suite à la demande d'assistance portant

  3   le numéro 1560.

  4   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous attribuer une cote à ce

  5   document, s'il vous plaît.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Il sera versé au dossier.

  8   Madame la Greffière, un numéro, s'il vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1910.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   Monsieur Harmon, poursuivez. 

 12   M. HARMON : [interprétation] Le 7857 que l'on trouve à la page 137 du

 13   sommaire, et je souhaite voir la page 06117965 à l'écran, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de quelle page du sommaire ?

 15   M. HARMON : [interprétation] Cela devrait être 137, 7857 de la liste 65

 16   ter.

 17   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous identifier le document, s'il vous plaît,

 18   ainsi que sa source.

 19   R.  Il s'agit d'une demande de paiement d'indemnisation spéciale pour un

 20   congé annuel non utilisé de Milan Celeketic au poste militaire 1790 de

 21   Belgrade. Ce document a été fourni par le gouvernement de la République de

 22   Serbie suite à une demande d'assistance 1560.

 23   M. HARMON : [interprétation] Je demande à ce que l'ensemble du fichier soit

 24   versé au dossier, donc qu'on lui attribue une cote.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est admis --

 26   M. LUKIC : [interprétation] Un petit instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 27   Président.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons qu'une objection générale, il

  2   s'agit de questions qui sont en dehors de la période couverte par l'acte

  3   d'accusation et la période entre 1993 et 1995, ce qui a été décidé après la

  4   période couverte par l'acte d'accusation.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement, c'est une objection que

  6   nous avons traitée par le passé. Donc le document sera versé au dossier.

  7   Madame la Greffière, une cote.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1911.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. HARMON : [interprétation] Je voulais que tout le fichier, pas un seul

 11   document, soit admis.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'ai bien dit que c'était la

 13   totalité du document, n'est-ce pas ?

 14   M. HARMON : [interprétation] D'accord, je -- étant donné…

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je ne l'ai pas dit avant, je le dis

 16   maintenant.

 17   M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran le

 20   document 8532, à la page 194 du sommaire.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 85…

 22   M. HARMON : [interprétation] 32. A la page 194 du sommaire.

 23   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier le document et sa

 24   source.

 25   R.  Il s'agit d'une copie d'un décret du président de la République

 26   fédérale de Yougoslavie du 22 décembre 1994, concernant le général

 27   Novakovic au nom du président Zoran Lilic, fourni par le gouvernement de la

 28   République de Serbie faisant suite à une demande d'assistance 1560.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut attribuer une cote à ce

  2   document.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande le versement. Quelle sera

  5   la cote.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1912.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran le

  9   document 8533 à la page 195 du sommaire.

 10   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez examiner ce document et sa

 11   source.

 12   R.  Il s'agit du poste militaire 1790, Belgrade, décision, concernant Mile

 13   Novakovic portant le nom du général de division Zoric, fourni par le

 14   gouvernement de la Republika Srpska à la suite de la demande d'assistance

 15   1560.

 16   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut attribuer une cote.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle sera la cote.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, le P1913.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. HARMON : [interprétation] Le document suivant 8534, à la page 195 du

 21   sommaire.

 22   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document et sa

 23   source.

 24   R.  Il s'agit d'une déclaration au nom du général d'armée Mile Novakovic,

 25   poste militaire 9000 Knin, du 16 septembre 1994 [comme interprété], portant

 26   le nom de Mile Novakovic, fourni par la Serbie en réponse à la demande

 27   d'assistance 1560.

 28   M. HARMON : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle sera la cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1914.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je peux avoir le document 7867, à

  6   la page 139 du sommaire. Je voudrais montrer plusieurs pages de ce

  7   document. Nous allons commencer par le 06119285, est-ce que l'on pourrait

  8   d'abord afficher cette page à l'écran.

  9   Q.  Monsieur Randall, étant donné que tous porteront tous la même cote, je

 10   vous demanderai la source à la fin. Mais est-ce que vous pouvez identifier

 11   ce document -- nous n'avons pas la version B/C/S au moniteur.

 12   R.  En anglais je peux identifier un décret adopté par le président de la

 13   République fédérale de Yougoslavie du 22 décembre 1994, ayant trait à Mirko

 14   Bjelanovic, qui a été fourni par le gouvernement de la République de Serbie

 15   en réaction à la demande d'assistance 1560.

 16   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut me montrer la page 9286

 17   de ce même document.

 18   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document.

 19   R.  Est-ce que vous pouvez un petit peu -- merci.

 20   Il s'agit d'une décision du poste militaire 1790, Belgrade, du 30

 21   décembre 1994, concernant Mirko Bjelanovic, et qui porte le nom de Dusan

 22   Zoric, qui a été fourni à la suite de la demande d'assistance 1560 de la

 23   part du gouvernement de la Serbie.

 24   M. HARMON : [interprétation] A présent, est-ce que l'on peut passer à la

 25   page 06119263 de ce même document, c'est la page 3 de la version anglaise

 26   qui m'intéresse en l'occurrence.

 27   Voilà, c'est le document en anglais. Est-ce que l'on peut afficher le

 28   même document en B/C/S.

Page 4490

  1   Q.  Est-ce que vous pouvez, Monsieur Randall, identifier ce document.

  2   R.  Il s'agit d'une déclaration qui porte le nom du général de division

  3   Mirko Bjelanovic du 7 octobre 1995, qui accepte de se mettre à la

  4   disposition du commandant de l'armée de la Republika Srpska. Cette

  5   déclaration a été reçue à la suite de la demande d'assistance 1560 adressée

  6   au gouvernement de la Serbie.

  7   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut attribuer une cote à la

  8   totalité du 7867.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 11   Que l'on y attribue une cote.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1915.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran le

 15   document 65 ter 493 que l'on trouve à la page 27 du sommaire. Je voudrais

 16   passer en revue deux pages, 04222982.

 17   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document et sa

 18   source.

 19   R.  Il s'agit d'un décret du président de la République fédérale de

 20   Yougoslavie du 22 décembre 1994, concernant la fin du service professionnel

 21   et militaire de Mile Mrksic, fourni par le gouvernement de la Serbie-et-

 22   Monténégro à la suite de la demande d'assistance 590.

 23   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais examiner une autre page dans ce

 24   document. Il s'agit de la page 04222981.

 25   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document.

 26   R.  C'est une décision du poste militaire 1790 de l'armée yougoslave,

 27   Belgrade, concernant le général Mile Mrksic, portant le nom de Dusan Zoric,

 28   qui a été également fourni par le gouvernement de la Serbie-et-Monténégro à

Page 4491

  1   la suite de la demande d'assistance 590.

  2   M. HARMON : [interprétation] Je demande que la totalité de ce fichier se

  3   voie attribuer une cote et soit versé au dossier.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Une fois encore, je pense que la totalité du

  5   dossier personnel de M. Mrksic a déjà été versée au dossier. Si ce n'est

  6   pas un doublon, nous n'en ferons pas d'objection.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La totalité du fichier est versée au

  8   dossier. Quelle sera sa cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1916.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   M. HARMON : [interprétation] Pour terminer cette série de documents, il y a

 12   deux documents --

 13   L'INTERPRÈTE : La cote est était inaudible pour les interprètes.

 14   M. HARMON : [interprétation] -- que l'on trouve à la page 70 du sommaire,

 15   05018.

 16   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document et sa

 17   source.

 18   R.  Il s'agit d'une déclaration d'acceptation de fin de service militaire

 19   professionnel du 7 octobre 1995 portant le nom du général Mile Mrksic,

 20   fourni par le gouvernement de la Serbie-et-Monténégro à la suite de la

 21   demande d'assistance 590.

 22   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut attribuer une cote à ce

 23   document.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1917.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. HARMON : [interprétation] Je pense que le moment est venu pour faire une

Page 4492

  1   pause.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   Nous reprendrons à 16 heures.

  4   --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

  5   --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

  7   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran le

  8   document 8397 de la liste 65 ter qui se trouve à la page 190 du sommaire.

  9   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez prendre connaissance du

 10   document pour l'identifier ainsi que sa source.

 11   R.  C'est une demande de paiement de salaires non payés de Milan Celeketic

 12   du 24 mai 2003 adressée au poste militaire 1790 à Belgrade. Elle a été

 13   fournie par le gouvernement de la République de Serbie en réponse à la

 14   demande d'assistance 1560.

 15   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut lui attribuer une cote.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 18   Peut-on lui attribuer une cote.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1918.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur Harmon.

 22   M. HARMON : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 65 ter

 23   5638, à la page 103 du sommaire.

 24   Est-ce que l'on peut faire défiler le texte anglais vers le haut. Oui,

 25   merci.

 26   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document ainsi

 27   que sa source.

 28   R.  Il s'agit d'une décision du 11 octobre 2000 concernant le droit au

Page 4493

  1   général Ratko Mladic à recevoir un salaire et différents avantages,

  2   délivrée par Milan Biga, colonel en chef, fourni par le gouvernement de la

  3   Serbie-et-Monténégro en réponse à une demande d'assistance 1127-B.

  4   M. HARMON : [interprétation] Je demande le versement de cela.

  5   M. LUKIC : [interprétation] L'objection générale que nous avions fait

  6   valoir jusqu'à présent, à savoir que vous aviez décidé que ce document

  7   n'est pas pertinent parce qu'il date d'une période postérieure à l'acte

  8   d'accusation, reste valable.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'était ma décision ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et comment ça se fait que si on a pris

 12   une décision de non recevabilité au dossier, que ce document nous soit à

 13   nouveau soumis ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Non, non. Peut-être nous sommes-nous mal

 15   compris. C'est une objection générale que vous aviez rejetée. Et notre

 16   objection porte sur le fait que ce document figure en dehors du cadre

 17   temporel de l'acte d'accusation.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Je réagissais à

 19   ce que j'avais vu à l'écran, simplement.

 20   D'accord.

 21   Est-ce qu'on peut attribuer une cote à ce document.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1919.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran la

 25   pièce 1235 à la page 58 de la liste principale. Je voudrais que l'on

 26   affiche la page 0603-0673.

 27   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document ainsi

 28   que sa source.

Page 4494

  1   R.  Il s'agit d'une décision - je ne sais pas de quel poste militaire il

  2   s'agit - datée du 2 septembre 2000 concernant Ljubisa Beara qui travaillait

  3   pour le poste militaire 3001, en ce qui concerne la reconnaissance du droit

  4   au salaire et autres rémunérations, portant le nom du colonel en chef Milan

  5   Biga, qui a été fournie par le gouvernement de la République de Serbie en

  6   réponse à la demande d'assistance 947.

  7   M. HARMON : [interprétation] Nous demandons l'attribution d'une cote à la

  8   totalité du fichier.

  9   M. LUKIC : [interprétation] En ce qui concerne ce document, nous maintenons

 10   notre objection générale déjà exprimée pour le document précédent, et nous

 11   n'avons pas d'objection en ce qui concerne l'admission du dossier personnel

 12   de M. Beara, s'il appartient à la totalité de ce document ou peut-être

 13   appartient-il à un autre document.

 14   M. HARMON : [interprétation] Ça fait partie de la totalité de ce fichier,

 15   Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Est-ce que je peux vous proposer, dans un souci de rapidité, Maître Lukic,

 18   que nous avons parlé d'une objection générale et, en général dans cette

 19   objection, s'il n'y a pas quelque chose de particulier à ajouter, nous ne

 20   prendrons pas la parole, d'accord ? Et nous vous en tiendrons compte.

 21   Est-ce que l'on peut attribuer une cote à ce fichier.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1920.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Harmon.

 25   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit à présent de la pièce 65 ter 8552, à

 26   la page 196 du sommaire.

 27   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document et sa

 28   source.

Page 4495

  1   R.  Il s'agit d'une décision du poste militaire 4001 à Belgrade du 5 mai

  2   1994, concernant Mile Novakovic, général de division portant le nom de

  3   l'officier responsable, le général de division Milan Celeketic, fourni par

  4   le gouvernement de la Serbie en réponse à la demande d'assistance 1344.

  5   M. HARMON : [interprétation] Nous demandons une cote.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

  8   ce qu'on peut lui attribuer une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est un fichier ou est-ce

 11   que c'est juste une page ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit d'une pièce distincte.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui attribuer une

 14   cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1921.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Oui, Monsieur Harmon.

 18   M. HARMON : [interprétation] A présent, la pièce 5192 à la page 75.

 19   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document et sa

 20   source.

 21   R.  Il s'agit d'une décision du poste militaire 3001 à Belgrade du 12 mai

 22   1994 concernant le colonel Zdravko Tolimir, portant sur les conditions

 23   spéciales et les allocations, portant le nom du colonel Mico Grubor, fourni

 24   par le gouvernement de la Serbie-et-Monténégro à la suite de la demande

 25   d'assistance 548.

 26   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut donner une cote à ce

 27   document.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La cote.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1922.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur Harmon.

  5   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut à présent afficher à

  6   l'écran la pièce 65 ter 5641, à la page 103 du sommaire.

  7   Est-ce que l'on peut faire défiler le texte vers le haut. Merci.

  8   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document et sa

  9   source.

 10   R.  Il s'agit d'une décision du poste militaire 3001 à Belgrade du 24

 11   février 2000, concernant le général Ratko Mladic qui a droit à une

 12   rémunération spéciale, qui porte le nom du colonel en chef Milan Biga,

 13   fourni par le gouvernement de la Serbie-et-Montenegro à la suite de la

 14   demande d'assistance 1127-B.

 15   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut attribuer une cote.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1923.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à huis clos

 20   partiel.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 23   huis clos partiel.

 24 [Audience à huis clos partiel][Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 26   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire apparaître à

 27   l'écran à présent la pièce 1087. La page qui m'intéresse est la page 58 de

 28   la version anglaise. Cela se trouve à ET 04228656, et la page qui

Page 4498

  1   m'intéresse pour pouvoir afficher la page 58 est la page 04228713.

  2   Q.  Monsieur Randall, est-ce que vous pouvez identifier ce document et sa

  3   source.

  4   R.  Est-ce que c'était 1087 ?

  5   Q.  Le 1087, page 51 du sommaire de la liste récapitulative.

  6   R.  Décision du poste militaire 3001, Belgrade, 28 novembre 2001, au nom de

  7   Vujadin Popovic, pour ce qui est de la détermination de la durée des

  8   services aux fins de la retraite, fourni par le gouvernement de la Serbie-

  9   et-Montenegro à la suite de la demande d'assistance 793.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, est-ce qu'il s'agit

 11   d'une version B/C/S de la version B/C/S ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Je ne pense pas.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir la version

 14   B/C/S, est-ce qu'il y a une version B/C/S ?

 15   M. HARMON : [interprétation] Il existe une version B/C/S. Je n'en ai pas là

 16   un exemplaire papier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais sur le prétoire électronique,

 18   est-ce que vous savez si le document a été chargé ?

 19   M. HARMON : [interprétation] Laissez-moi vérifier avec Mme Javier.

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   M. HARMON : [interprétation] Mme Javier va vérifier, nous y reviendrons

 22   plus tard.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas de problème.

 24   M. HARMON : [interprétation] Passons maintenant à autre chose puisque nous

 25   allons mettre ce document de côté. Nous devons revenir en audience

 26   publique.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Revenons en audience publique, s'il

 28   vous plaît.

 

Page 4499

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

  2   publique.

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

  5   M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, la pièce

  6   5640 à l'écran, qui se trouve à la page 103 du sommaire.

  7   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous, s'il vous plaît, identifier le document

  8   et sa provenance.

  9   R.  Il s'agit d'une décision du poste militaire 3001, à Belgrade, en date

 10   du 3 mars 2000, établissant la durée du service en vue de calculer la

 11   retraite de Ratko Mladic, ça porte le nom du colonel Milan Biga, et ce

 12   document nous a été fourni par le gouvernement de Serbie en réponse à notre

 13   demande d'assistance 1127-B.

 14   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous

 15   plaît.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document est admis.

 17   Pouvons-nous lui donner une cote.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P1924.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. HARMON : [interprétation] Puis-je avoir, s'il vous plaît, le 7867 de la

 21   liste 65 ter. Je crois que ça a déjà été présenté et versé.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est la cote P1195.

 23   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît,

 24   la pièce P1195 à l'écran. Je voudrais avoir la page 06119268, page 2.

 25   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous --

 26   M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas certain que les documents

 27   correspondent entre les deux versions, le document B/C/S semble être

 28   différent du document en anglais. Cela paraît beaucoup plus exact.

Page 4500

  1   Q.  Monsieur Randall, pouvez-vous maintenant identifier ce document.

  2   R.  Il s'agit d'une demande de certificat attestant de la participation à

  3   la guerre établie au nom du général Mirko Bjelanovic, en date du 3 mars

  4   1999, à Belgrade, poste militaire 1790 Belgrade, et fourni par le

  5   gouvernement de la République de Serbie en réponse à une demande

  6   d'assistance 1560.

  7   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Nous pouvons maintenant passer à la

  8   page qui porte le numéro 06119270. Il s'agit toujours du même document, le

  9   7867.

 10   Q.  Pouvez-vous juste identifier le document pour nous. Nous savons déjà

 11   d'où il vient.

 12   R.  C'est une déclaration faite par le lieutenant-colonel Milan Miodrag,

 13   portant sur le général Mirko Bjelanovic qui a participé en tant qu'officier

 14   de métier aux opérations armées de l'armée yougoslave.

 15   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Passons maintenant à la page

 16   numérotée 06119268, qui correspond à la page 1 de l'anglais toujours dans

 17   le même document.

 18   Q.  Quel est ce document ?

 19   R.  Il s'agit d'un document émanant de l'état-major général de l'armée

 20   yougoslave, secteur chargé du recrutement mobilisation et système,

 21   administration du personnel, en date du 4 mars 1999, portant sur Mirko

 22   Bjelanovic, c'est donc un certificat, et cela indique qu'il était basé dans

 23   un certain endroit, et le document porte le nom du colonel Milos Pavlovic.

 24   M. HARMON : [interprétation] Il a déjà une cote, il me semble.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. D'ailleurs je me demande pourquoi

 26   on est en train de l'étudier, puisqu'il a déjà été versé au dossier. C'est

 27   le 1915.

 28   M. HARMON : [interprétation] Oui, je voulais juste lui montrer des

Page 4501

  1   exemplaires, mais je me suis rendu compte après coup que non seulement il

  2   s'agit d'un exemplaire, mais c'est en plus un document qui a déjà été versé

  3   au dossier.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  5   M. HARMON : [interprétation] Je vais peut-être plutôt en utiliser un autre

  6   alors, si vous me le permettez, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  9   M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je avoir à l'écran, s'il vous plaît,

 10   la pièce 8954 de la liste 65 ter qui se retrouve à la page 205 de la liste

 11   récapitulative.

 12   Q.  De quoi s'agit-il, s'il vous plaît, quel est ce document et quelle est

 13   sa source.

 14   R.  Il s'agit d'un document émanant de la République fédérale de

 15   Yougoslavie, cabinet du chef d'état-major général de l'armée yougoslave, en

 16   date du 24 mars 1995, ordre portant sur la formation de l'état-major de

 17   coordination pour prêter assistance au 40e Centre du personnel, et cela

 18   porte le nom du chef d'état-major de l'armée yougoslave, le général Momcilo

 19   Perisic. Ça nous a été fourni par le gouvernement de la République de

 20   Serbie en réponse à une demande d'assistance 1350.

 21   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir, s'il vous

 22   plaît, le bas de la deuxième page en B/C/S, et en anglais, veuillez nous

 23   montrer la page 4 afin d'avoir le cachet et la signature.

 24   Pourrions-nous maintenant avoir une cote.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera donc versé au dossier.

 28   Pourrions-nous avoir une cote.

Page 4502

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P1925.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 539 à

  4   l'écran, s'il vous plaît. Page 32 du sommaire.

  5   Q.  Pouvez-vous nous identifier ce document et sa source, s'il vous plaît.

  6   R.  Il s'agit d'un rapport émanant de l'état-major général de l'armée serbe

  7   de Krajina département de la sécurité en date du 1er juillet 1994, le sujet

  8   sur la situation dans la province autonome de Bosnie occidentale. Cela nous

  9   a été fourni par la République de Croatie en réponse à la demande

 10   d'assistance 463.

 11   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P1926.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Monsieur Harmon, poursuivez.

 17   M. HARMON : [interprétation] Puis-je avoir la pièce 8081 à l'écran, s'il

 18   vous plaît, qui correspond à la page 174 sur le sommaire.

 19   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous identifier ce document et sa

 20   source.

 21   R.  Il s'agit d'une autorisation émanant de l'état-major général de l'armée

 22   de la Republika Srpska en date du 20 juillet 1998, et envoyée à l'état-

 23   major général de l'armée yougoslave, secteur chargé de l'éducation de la

 24   formation de la recherche scientifique et de la publication ainsi que du

 25   service du personnel portant sur Vinko Pandurevic. Cela nous a été fourni

 26   par le gouvernement de la République de Serbie en réponse à une demande

 27   d'assistance 1582.

 28   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote, s'il vous plaît.

Page 4503

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera admis.

  2   Pouvons-nous lui donner une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P1927.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. HARMON : [interprétation] Puis-je avoir maintenant la pièce 8080 à

  6   l'écran, qui correspond à la page 174 du sommaire.

  7   Q.  Monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire de quoi il s'agit.

  8   R.  Il s'agit d'un document émanant de l'administration de l'école

  9   nationale de la Défense, armée yougoslave, document en date du 21 juillet

 10   1998, et il s'agit d'une décision portant sur une enquête disciplinaire qui

 11   aurait été diligentée contre le colonel Vinko Pandurevic, et ce document

 12   porte le nom du capitaine Bosko Antic. Il nous a été fourni par la

 13   République de la Serbie en réponse à notre demande d'assistance 1582.

 14   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote pour cette pièce

 15   si elle est admise.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P1928.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. HARMON : [interprétation] Maintenant nous voudrions avoir, s'il vous

 20   plaît, la pièce 8079 à l'écran, qui correspond à la page 173 du sommaire.

 21   Q.  Monsieur Randall, de quoi s'agit-il, s'il vous plaît, et quelle est la

 22   source de ce document.

 23   R.  Il s'agit d'un document émanant du poste militaire de l'armée

 24   yougoslave numéro 2102, c'est une décision du 7 août 1998, numéro 867-1,

 25   qui porte sur une décision concernant une action disciplinaire diligentée

 26   contre Vinko Pandurevic. Le signataire est le général --

 27   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] -- fourni par le gouvernement de la République

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  1   de Serbie en réponse à la demande d'assistance 1582.

  2   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, si le document

  3   est versé au dossier.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P1929.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 8704

  8   à l'écran, qui se trouve en page 173 du sommaire.

  9   Q.  Monsieur Randall --

 10   M. HARMON : [interprétation] Attendons que la pièce s'affiche à l'écran et

 11   vous pourrez nous dire de quoi il s'agit.

 12   Q.  Pouvez-vous identifier tout d'abord le document, et ensuite nous dire

 13   d'où il vient.

 14   R.  Il s'agit d'une requête visant à inculper M. Vinko Pandurevic, c'est un

 15   document qui a été établi au nom du procureur militaire par l'état-major

 16   général de l'armée yougoslave, le numéro de cette requête est le 3/99, en

 17   date 19 mars 1999, c'est à propos de Vinko Pandurevic. Il s'agit d'une

 18   pièce qui nous a été fournie par le gouvernement de la République de Serbie

 19   en réponse à notre demande d'assistance 1582.

 20   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous l'admettre au dossier, s'il

 21   vous plaît.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P1930.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 8075 à l'écran,

 26   s'il vous plaît, qui se trouve sur la page 173 du sommaire.

 27   Q.  De quoi s'agit-il, s'il vous plaît.

 28   R.  Il s'agit d'un document qui émane du tribunal militaire disciplinaire à

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  1   l'état-major général de l'armée de Yougoslavie, document 3/99. Il s'agit

  2   d'un document portant sur les procédures diligentées contre Vinko

  3   Pandurevic. Ce document nous a été fourni par le gouvernement de la

  4   République serbe en réponse à une demande d'assistance 1582.

  5   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous

  6   plaît.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, qu'avez-vous à dire ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je sais que tout le tableau portant sur Vinko

  9   Pandurevic a été admis et versé au dossier. Mais j'aimerais savoir si ce

 10   document fait partie d'un document qui était au tableau précédemment.

 11   M. HARMON : [interprétation] Non, absolument pas. Cela ne fait pas partie

 12   du document qui était mentionné dans le tableau portant sur M. Pandurevic.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, il est

 14   admis.

 15   Pourrions-nous avoir une cote.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P1931.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   Monsieur Harmon.

 19   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Maintenant le dernier document de

 20   la série c'est le document 8073 de la liste 65 ter qui correspond à un

 21   document que l'on trouve en page 172 du sommaire.

 22   Q.  De quoi s'agit-il, Monsieur Randall, quelle est la provenance de ce

 23   document.

 24   R.  Il s'agit du jugement du tribunal disciplinaire de l'état-major général

 25   de l'armée yougoslave en date du 14 octobre 1999 numéro 3/99. Il s'agit

 26   d'un [inaudible] à l'encontre de Vinko Pandurevic. Ce document nous a été

 27   donné par la République de Serbie en réponse à une demande d'assistance

 28   1582.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous

  2   plaît.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, car le document est admis.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P1932.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. HARMON : [interprétation] Nous allons maintenant aborder une nouvelle

  7   série de documents.

  8   Q.  Monsieur Randall --

  9   M. HARMON : [interprétation] Puis-je avoir la pièce 1201 à l'écran, qui se

 10   trouve à la page 55 du sommaire.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quoi il s'agit.

 12   R.  Il s'agit d'un rapport venant de l'administration des services de

 13   renseignement de Zagreb, 10 juillet 1995, donc rapport de renseignement, 9

 14   juillet 1995 portant le nom du contre-amiral Davor Domazet, fourni par la

 15   République de Croatie en réponse à la demande d'assistance 673.

 16   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous

 17   plaît.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Tout comme le document précédent dans notre

 20   série, nous aimerions que ce document ne reçoive qu'une cote provisoire.

 21   M. HARMON : [interprétation] Pas de problème.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, le document est donc admis.

 23   Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner une cote mais une cote MFI, bien

 24   sûr.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P1933 MFI.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. HARMON : [interprétation] Nous allons peut-être revenir au document

Page 4508

  1   qu'on avait laissé de côté il y a un moment. Le document 1087 de la liste

  2   65 ter.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien.

  4   M. HARMON : [interprétation] Nous avons la page 58 en anglais et on me dit

  5   que pour ce qui est du B/C/S dans le système électrique, il a été

  6   téléchargé à la page 94. Son numéro ERN est le 04228692. Donc je répète,

  7   c'est la page 58 de la version en anglais qui correspond au ERN 04228713,

  8   que vous trouverez à la page 51 du sommaire.

  9   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire de quel document il s'agit.

 10   M. HARMON : [interprétation] Mais il convient tout d'abord que nous

 11   passions à huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 14   partiel.

 15 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous expurger ce qui se trouve

 17   à l'écran ? Ça fait un moment que le document est affiché, je pense qu'il a

 18   donc été diffusé --

 19   M. HARMON : [interprétation] Je comprends bien. Si possible, ce serait

 20   mieux de pouvoir expurger le fait que ce document ait été montré à l'écran.

 21   Je m'excuse de l'erreur que nous avons commise.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On me dit que, de toute façon, on ne

 24   l'a pas montré au public, le document n'a pas été diffusé. Vous avez de la

 25   chance.

 26   M. HARMON : [interprétation] En effet, c'est mon jour de chance.

 27   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, identifier ce document et sa provenance.

 28   R.  Il s'agit d'une décision du poste militaire 3001 à Belgrade en date du

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  1   28 novembre 2001 et portant sur le calcul de la durée de service de Vujadin

  2   Popovic en vue de calculer ses droits à la retraite. Ce document porte le

  3   nom de Milan Biga. Il a été fourni par le gouvernement de Serbie-et-

  4   Monténégro en réponse à notre demande d'assistance 793.

  5   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une

  6   cote et porter ce document sous pli scellé aussi.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Aujourd'hui à la ligne 3, ligne 16, nous avons

  8   déjà admis un document qui porte exactement la même cote sur la liste 65

  9   ter, le 1087. C'était le dossier personnel de Vujadin Popovic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle cote il

 11   a reçue dans ce cas-là, Maître Lukic ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Mais on avait décidé que la greffière allait

 13   lui donner une cote un peu plus tard. C'était le groupe de tous les

 14   dossiers personnels qui ont été présentés au début de la séance

 15   d'aujourd'hui.

 16   M. HARMON : [interprétation] Non, le dossier entier n'était pas sur ce

 17   tableau-là. Ici il s'agit d'un dossier entier. Les autres éléments sont sur

 18   un autre tableau qui n'est pas le 1087.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je me souviens. On avait juste

 20   parlé des tableaux par leurs intitulés uniquement. Vous parlez des fichiers

 21   personnels, c'est ça ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est ce que j'avais cru comprendre,

 23   j'avais cru comprendre qu'à la page 3…

 24   M. HARMON : [interprétation] Je comprends bien pourquoi M. Lukic mélange un

 25   peu les choses. Parce qu'il s'agit en effet d'extraits du fichier personnel

 26   portant sur M. Popovic. Mais le fichier total, lui, porte le numéro 1087.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors je ne comprends absolument plus

 28   rien comment cela fonctionne de votre côté.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Nous nous sommes trompés. C'est tout. Nous

  2   nous sommes trompés. Nous avons demandé le versement de documents qui ont

  3   été identifiés comme étant le dossier personnel de M. Popovic, mais on a

  4   fait une erreur en ce qui concerne ce document-ci.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment est-ce que vous allez corriger

  6   votre erreur ?

  7   M. HARMON : [interprétation] Le document 1087, qui est le dossier personnel

  8   entier de M. Popovic, devrait recevoir une cote, et les documents séparés

  9   qui ont des numéros 65 ter bien distincts dans le tableau qui est intitulé

 10   "Dossier personnel Popovic" auront leur propre numéro, leur propre cote.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons relire un peu tout cela.

 12   M. HARMON : [interprétation] Je vais vérifier. On essaie de gérer un volume

 13   énorme de document. Je suis désolé. On s'est un petit peu trompé. Donc tout

 14   le document 1087… Le problème, c'est que je ne peux pas vous le dire si

 15   c'est dans le dossier 1087, le document dont on parle maintenant fait

 16   partie du document 1087 ou pas. Je ne sais pas pour l'instant.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous verrons. Nous allons,

 18   de toute façon, admettre le dossier en entier sous pli scellé. Madame la

 19   Greffière, je sais que ce n'est pas du tout votre travail, mais si vous

 20   vous rendez compte qu'il y a des doublons, faites le nécessaire.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Ce document recevra la cote P1934,

 22   sous pli scellé.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

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 13  Page 4511 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Donc, Monsieur Randall, nous en avons terminé avec votre témoignage.

 14   Nous vous remercions d'être venu ici pour témoigner. Nous savons que vous

 15   êtes très occupé par votre autre tribunal. Mais vous pouvez maintenant

 16   rentrer chez vous et reprendre vos activités.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 21   M. HARMON : [interprétation] J'ai une suggestion à faire. J'en ai parlé

 22   avec mes éminents confrères de la Défense. Un grand nombre de ces documents

 23   ont été marqués sous cote provisoire MFI. Je pense que nous pouvons encore

 24   négocier entre nous. Quant à savoir si ces documents doivent conserver la

 25   cote MFI ou non, nous allons préparer un autre tableau que nous allons

 26   étudier ensemble pour savoir si la cote MFI doit rester ou pas. Pouvons-

 27   nous négocier entre nous.

 28   Je suis certain qu'il y a certains documents qui resteront sous cote

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  1   MFI et il faudra faire, bien sûr, des écritures à la Chambre en ce qui

  2   concerne ces documents. Mais je pense qu'entre nous, on peut déjà déblayer

  3   un terrain assez important. Donc nous allons essayer de nous arranger entre

  4   nous et nous ferons des écritures pour les documents qui ne peuvent pas

  5   faire l'objet d'un accord entre nous.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Sachez que les Juges

  7   de cette Chambre espèrent que vous puissiez trouver un arrangement sur tous

  8   les documents, la totalité. Si vous pouviez le faire, sachez que nous

  9   serions extrêmement reconnaissants. Mais nous allons vous laisser du temps

 10   pour négocier entre vous et nous verrons ce qu'il en est ensuite.

 11   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons terminé et nous

 12   aimerions, M. Cannata et moi-même, pouvoir quitter le prétoire.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez quitter le prétoire.

 14   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc j'imagine qu'il y a une nouvelle

 16   équipe de l'Accusation qui va venir prendre place.

 17   M. THOMAS : [interprétation] Oui, en effet, pour le reste de l'après-midi,

 18   l'équipe de l'Accusation sera composée de Barney Thomas, Lorna Bolton,

 19   April Carter et Carmela Javier.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. THOMAS : [interprétation] Et ce sera Mme Carter qui va poser des

 22   questions au prochain témoin.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Bonjour, Madame Carter.

 25   Mme CARTER : [interprétation] Donc pourrions-nous, s'il vous plaît, citer à

 26   la barre le témoin Nedzib Djozo.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 28    [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur. S'il vous plaît,

  2   veuillez bien lire votre déclaration.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : NEDZIB DOZO [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

  8   Madame Carter, je vous en prie.

  9   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Interrogatoire principal par Mme Carter : 

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Djozo, pouvez-vous vous présenter.

 12   R.  Je m'appelle Djozo Nedzib. Je suis né le 4 mai 1958 dans la

 13   municipalité de Pale dans la République de Bosnie-Herzégovine.

 14   Q.  Pendant la guerre, quelle était votre fonction ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous participé à la guerre ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque la guerre a éclaté, je suis arrivé à

 17   la station de police dans la municipalité dans laquelle je travaillais en

 18   tant qu'officier de police. Il s'agissait de Stari Grad.

 19   Mme CARTER : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Vous avez témoigné dans l'affaire de Dragomir Milosevic; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pour ce qui est de votre déposition faite le 14 mars 2007, elle porte

 23   la cote 9422 de la liste 65 ter.

 24   Lundi, le transcript vous a été lu dans une langue que vous

 25   connaissez; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous avez indiqué que vous aviez quelques éclaircissements à apporter à

 28   ce transcript; est-ce exact ?

Page 4516

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Plus précisément, vous avez indiqué qu'à la page 3 680, où le nom D-a-

  3   r-t-e-l-j-e était inexact, il devrait être orthographié D-a-t-e-l-j-i; est-

  4   ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous avez également indiqué que vous ne compreniez pas la traduction à

  7   la page 36 86, ligne 2, dans laquelle on lit en anglais : "dans la maison

  8   il nous a été montré." Cela étant dit, vous étiez satisfait de la réponse

  9   qui avait été apportée aux questions supplémentaires; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez également indiqué qu'à la page 3 688, ligne 22, le nom G-o-r-

 12   d-o-n-j était inexact et devrait être G-r-d-o-n-j-a; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pour finir, vous avez indiqué qu'à la page 3 690, ligne 3, le terme

 15   "ligne de visée" devrait être lu comme "ligne de tir;" est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Suite à ces éclaircissements, si l'on vous posait ces mêmes questions

 18   aujourd'hui, est-ce que vos réponses demeureraient les mêmes ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme CARTER : [interprétation] J'appelle le document 9422 du 65 ter -- je

 21   verse ce document au dossier.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous donner une cote,

 23   Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1936.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Mme CARTER : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Lors de ces transcripts, plusieurs pièces ont été versées au dossier.

 28   Tout d'abord, votre déclaration du 22 novembre 1995 fut versée au dossier

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  1   en tant que P363, à la page 3 683, avec des éclaircissements pour ce qui

  2   est du paragraphe 8. Suite à cette précision, est-ce que vous adoptez cette

  3   nouvelle déclaration ici aujourd'hui même ?

  4   R.  Oui.

  5   Mme CARTER : [interprétation] L'Accusation souhaite que le document 9420 de

  6   la liste 65 ter soit versé au dossier.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, nous avons toutes les

  8   précisions ? Allons-nous pouvoir voir ces précisions ?

  9   Mme CARTER : [interprétation] Elles sont faites dans le transcript de

 10   Milosevic sur cette même page.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que vous parliez des

 12   précisions pour ce qui est du P363, qui est dans cette même déclaration.

 13   Mme CARTER : [interprétation] P363 est dans cette déclaration. Ceci dit,

 14   ils ont été versés au dossier dans le paquet 92 ter avec l'affaire D.

 15   Milosevic.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous sommes en train de

 19   verser au dossier le P363 sur Milosevic en tant que pièce ici, ou vous avez

 20   un nombre 65 ter pour cela ?

 21   Mme CARTER : [interprétation] Pour ce qui est de cette affaire, il s'agit

 22   du 9420 de la liste 65 ter.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est un document qui a été versé

 24   au dossier ?

 25   Mme CARTER : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1937.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 4518

  1   Mme CARTER : [interprétation]

  2   Q.  Votre déclaration du 21 avril 2005 a été versée au dossier en tant que

  3   P364, même chose à la page 3 683. Cela étant dit, lundi, vous avez indiqué

  4   que vous aviez des précisions à faire pour ce qui est du paragraphe 8; est-

  5   ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Plus précisément, vous avez indiqué que ce paragraphe devrait être

  8   totalement expurgé et qu'à sa place, on devrait lire :

  9   "En août 1995, j'ai entendu un obus tomber dans une rue. Un obus fait un

 10   bruit différent lorsqu'il tombe dans une rue plutôt que sur un bâtiment.

 11   Quelques instants plus tard, je suis arrivé au commissariat de police de

 12   Stari Grad, qui était 30 à 40 mètres plus loin. Mon supérieur m'a indiqué

 13   qu'un obus était tombé sur le marché Markale.

 14   "Je n'ai pas participé à l'enquête technique, mais j'ai pu aller au

 15   marché un peu plus tard pour apporter de l'aide, mais tous les blessés

 16   avaient été évacués. Puis, j'ai vu le reportage télévision montrant les

 17   morts et les blessés. C'est plus tard que j'ai repris des déclarations de

 18   suivi."

 19   Pardonnez-moi, Madame et Messieurs les Juges, j'ai identifié cela

 20   comme remplaçant le paragraphe 8, qui, en fait, devrait remplacer le

 21   paragraphe 5.

 22   Suite à cette précision, adoptez-vous cette déclaration, ici,

 23   aujourd'hui même ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme CARTER : [interprétation] Je verse ce document portant le numéro 9421

 26   de la liste 65 ter au dossier.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier.

 28   Madame la Greffière, une cote.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1938.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   Mme CARTER : [interprétation]

  4   Q.  Enfin, l'enquête sur le rapport de l'enquête sur le terrain du 14

  5   décembre 1994 est également versé au dossier en tant que P367, à la page 3

  6   693. Est-ce que vous adoptez ce rapport également, ici, aujourd'hui même ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite verser au dossier le document

  9   8614 de la liste 65 ter.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de nous donner une cote, Madame

 11   la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1939.

 13   Mme CARTER : [interprétation] Avant de passer à l'examen direct, je vais

 14   vous donner lecture d'un résumé du témoignage de Nedzib Djozo :

 15   Depuis 1992, Nedzib Djozo fut un officier de police dans la vieille

 16   ville de Sarajevo, connue sous le nom de Stari Grad.

 17   Son témoignage porte sur son enquête portant sur un grand nombre

 18   d'infractions, y compris les tirs isolés et les incidents de bombardement,

 19   ainsi que des bombes aériennes.

 20   M. Djozo fournira des éléments de preuve spécifiques relatifs à

 21   l'incident de sniping B-9, datant du 10 décembre 1994, pendant lequel des

 22   civils ont essuyé des tirs de S-p-i-c-a-s-t-a; et deuxième mot, Stijena, S-

 23   t-i-j-e-n-a; ainsi que l'incident de pilonnage A-4, datant du 22 décembre

 24   1994, pendant lequel deux obus sont tombés sur un marché aux puces; et des

 25   enquêtes sur des pilonnages préalables mais qui ont un rapport avec les

 26   incidents de pilonnage A-9, du 28 août 1995, que l'on connaît sous le nom

 27   de Markale II.

 28   Q.  Monsieur Djozo, la dernière pièce dont nous avons discuté par rapport à

Page 4520

  1   votre déclaration sur Dragomir Milosevic a trait à l'incident B-9 pour

  2   lequel des enquêtes sur sites ont été effectuées et dont la victime est

  3   Dervisa Selmanovic.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je suis quelque peu surpris parce que nous

  6   pensions que ce témoin est un témoin relevant du 92 ter, alors à moins

  7   qu'il y ait des raisons particulières qui -- est-ce que ma consoeur

  8   pourrait nous expliquer pourquoi elle souhaite que ce témoin soit examiné à

  9   ce propos ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 11   Mme CARTER : [interprétation] Nous avons demandé une heure et demie de

 12   témoignage viva voce pour ce témoin, comme vous le savez, afin de fournir

 13   des éclaircissements en ce qui concerne un certain nombre de points qui

 14   sont abordés dans son témoignage. Nous poserons des questions

 15   principalement sur ces trois incidents dont nous venons de parler, qui ne

 16   sont pas dans les éléments 92 ter qui sont présentés. Nous pensons que cela

 17   va aider les Juges de la Chambre à mieux comprendre ce qui s'est passé.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une réponse, Maître Lukic ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je tiens à répondre.

 20   En ce qui concerne certains témoins, lorsque l'Accusation voulait

 21   procéder à un interrogatoire principal, ils ont demandé qu'on change leur

 22   statut, qu'ils ne soient plus des 92 ter, mais des viva voce. Alors si ce

 23   témoin-ci va faire l'objet d'un interrogatoire principal, ça veut dire que

 24   son statut a changé. Or, nous n'avons pas été avertis de la chose.

 25   On pensait que c'était un témoin 92 ter. On a reçu le document le

 26   concernant et on a reçu aussi le compte rendu de ses dépositions

 27   précédentes, et on pensait vraiment que ça allait être un 92 ter.

 28   Donc cela nous prend par surprise en faisant tout d'un coup un viva

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  1   voce.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, au paragraphe 21 de nos

  3   consignes que vous avez respectées jusqu'à présent, je ne sais pas, à moins

  4   que vous ne soyez arrangée au préalable avec vos collègues, vous ne pouvez

  5   pas poser des questions à ce témoin en application du paragraphe 21 de nos

  6   consignes. Non, je suis désolé. Non.

  7   Maître Lukic, au même paragraphe, il est quand même permis de procéder à un

  8   interrogatoire bref pour éclaircir certains points. Je pense que Mme Carter

  9   peut poursuivre.

 10   Vous pouvez poursuivre, Madame Carter.

 11   Mme CARTER : [interprétation] Oui. Je tiens juste à avertir les Juges de la

 12   Chambre que le 26 septembre 2008, lorsque nous avons présenté notre liste

 13   révisée de témoins avec son annexe confidentielle A, ce témoin-ci était le

 14   76. C'était un 92 ter, mais nous avions bien précisé que nous voudrions

 15   aussi l'interroger en interrogatoire principal pendant une heure et demie.

 16   Je veux juste que ceci soit écrit au compte rendu. Je ne pense pas que la

 17   Défense puisse dire qu'on ne leur a pas avertis puisque cela a été quand

 18   même noté sur ce document qui date du 26 septembre 2008.

 19   Q.  Nous allons commencer par l'incident B-9, Monsieur le Témoin, qui a eu

 20   lieu en décembre 1994.

 21   Dans le transcript précédent, vous avez indiqué que vous avez fourni un

 22   rapport d'enquête sur place du 14 décembre 1994. Lorsque vous êtes arrivé

 23   sur place, qui fournissait des informations sur les tirs isolés de Dervisa

 24   Selmanovic ?

 25   R.  Pour ce qui est des tirs et la localisation de ces tirs, nous en avons

 26   été informés par les voisins de Mme Selmanovic. Ces locaux, lorsque cet

 27   incident a eu lieu, ont réussi à l'évacuer de la zone où elle avait été

 28   blessée. Avec l'aide de la FORPRONU, ils l'on transportée jusqu'à l'hôpital

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  1   où elle fut admise.

  2   Q.  Plus tard, est-ce que vous avez eu la possibilité de parler avec Mme

  3   Selmanovic ?

  4   R.  Lorsque l'incident a eu lieu, je n'ai pas réussi à l'interroger ce même

  5   jour.

  6   Q.  Avez-vous eu la possibilité de l'interroger un autre jour ?

  7   R.  Oui, trois mois plus tard, environ trois mois plus tard. Ce n'est

  8   qu'alors que nous avons réussi à la localiser, parce qu'elle avait déménagé

  9   dans une autre municipalité. Ce n'est que trois mois plus tard que nous

 10   avons réussi à la localiser.

 11   Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite que le 8614 de la liste 65 ter

 12   soit affiché à l'écran.

 13   Pardonnez-moi. Il s'agit du document 2640 de la liste 65 ter.

 14   Q.  Monsieur, est-ce que vous reconnaissez le document qui est affiché à

 15   l'écran ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Quel est ce document ?

 18   R.  C'est une note officielle qui a suivi l'interrogation de Mme

 19   Selmanovic, note que j'ai rédigée moi-même et que j'ai envoyée au

 20   commissariat de police et qui, à partir de là, a été transférée aux unités

 21   pertinentes.

 22   Q.  Afin que les choses soient bien claires, dans le rapport de décembre

 23   1994, il était indiqué que c'est sa jambe gauche qui a été blessée. Par

 24   contre, dans le rapport de 1995, on m'a dit que c'est sa jambe droite.

 25   Pouvez-vous nous expliquer cette différence ?

 26   R.  Le jour où elle a été blessée, j'étais de garde au commissariat de

 27   police, et le chef de l'équipe a été appelé par des résidents qui lui ont

 28   dit qu'il y avait eu des tirs de Spicaste Stijena, suite auxquels une femme

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   avait été blessée. C'est plus tard que nous avons appris que c'était Mme

  2   Selmanovic.

  3   La personne qui a fait rapport de l'incident au commissariat de police a

  4   indiqué qu'elle avait été blessée à la jambe gauche. Comme ni moi ni

  5   l'équipe d'enquête sur place n'a réussi à parler à Mme Selmanovic parce que

  6   nous n'avions pas réussis à la localiser, nous avons simplement pris note

  7   de cela. Nous nous sommes fondés sur ce que les voisins nous avaient dit,

  8   qui ont, eux-mêmes, dit qu'elle avait été blessée à la jambe gauche. Je

  9   crois qu'ils avaient peur, ils étaient soumis à un stress, et c'est ce

 10   qu'ils nous ont dit.

 11   Plus tard, lorsque nous avons réussi à la localiser et à trouver là où elle

 12   habitait, nous l'avons interrogée et c'est ce qu'elle nous a dit. Cela a

 13   également été confirmé par le rapport du médecin, qu'elle avait été blessée

 14   à la jambe droite. C'est cela qui a donc été inscrit dans la note

 15   officielle.

 16   Q.  Merci.

 17   Je passe maintenant à l'incident A-4. Il s'agissait du pilonnage du marché

 18   aux puces daté du 22 décembre 1994.

 19   Avez-vous participé à l'enquête ?

 20   R.  Oui. En tant que membre de l'équipe d'enquête sur place.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, je vous en prie.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, une fois de

 24   plus, je souhaite répéter l'objection précédente.

 25   Toutes les questions que nous avons entendues jusque-là de la part de

 26   ma consoeur ont été couvertes dans des déclarations et témoignages

 27   précédents. Nous n'avons rien entendu de nouveau par rapport à ce que l'on

 28   peut trouver dans ce package 92 ter. Conformément à l'article 21, il faut

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  1   qu'avant chaque question il y ait une explication nous indiquant ce qu'ils

  2   recherchent auprès du témoin, pour ce qui est de ce package 92 ter. Si l'on

  3   se penche sur le dossier 92 ter, on se rend compte que tout ce qui a été

  4   expliqué par le témoin figure déjà dans le dossier 92 ter. Donc il n'y a

  5   rien de nouveau.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

  7   Mme CARTER : [interprétation] Je ne vois pas de quel dossier il s'agit.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le dossier 92 ter. C'est de cela

  9   dont il s'agit.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Si c'était le cas, les pièces que j'ai

 11   versées au dossier ne figurent pas dans le dossier 92 ter, donc cela

 12   permettrait d'indiquer qu'il s'agit de nouvelles informations.

 13   Alors, je serais d'accord pour dire que pour certains aspects il y a eu

 14   certaines discussions, notamment sur les transcripts, où l'on voit ces

 15   différences entre la jambe gauche et la jambe droite, cela a déjà été noté.

 16   Mais comme nous avons une nouvelle pièce, cette question n'a pas été

 17   traitée dans le cadre de ce nouveau dossier. Donc c'est pour cela que je

 18   pensais qu'il fallait que j'apporte des éclaircissements.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par rapport à la jambe qui a été

 20   blessée, est-ce que cela ne figure pas déjà dans le dossier 92 ter ?

 21   Mme CARTER : [interprétation] Vraiment de façon minimale. Comme on ne fait

 22   pas référence au rapport de 1995 dans le dossier 92 ter, je souhaitais que

 23   tout soit vraiment consigné, il faut absolument faire un lien entre les

 24   deux documents, et c'est comme ça donc que nous procédons.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nonobstant le fait que vous avez

 26   indiqué que vous allez conserver ce témoin pour une heure et demie, vous

 27   avez le droit de poser peu de questions.

 28   Mme CARTER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  2   Mme CARTER : [interprétation]

  3   Q.  Avez-vous participé à l'enquête sur le pilonnage du marché aux puces du

  4   22 décembre 1994 ?

  5   R.  Oui, j'étais un membre de l'équipe.

  6   Mme CARTER : [interprétation] Je demande à ce que le 1439B de la liste 65

  7   ter soit affiché à l'écran.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, puis-je vous

  9   demander si le 2640 a été versé au dossier ?

 10   Mme CARTER : [interprétation] Pardonnez-moi. Je n'ai pas demandé à ce que

 11   le 2640 soit versé au dossier. Mais je le fais maintenant.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 2640 est maintenant versé au

 13   dossier.

 14   Madame la Greffière, merci de nous donner une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira donc du P1940.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, c'est l'heure de la

 19   pause. Est-ce que ce ne serait pas mieux de prendre la pause pour laisser

 20   travailler le technicien ?

 21   Mme CARTER : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une pause et

 23   reprendre à six heures moins le quart.

 24   --- L'audience est suspendue à 17 heures 17.

 25   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 27   Mme CARTER : [interprétation] Pendant la pause j'ai décidé que je

 28   réorganiserais la déposition, je voudrais à présent passer à la partie de

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  1   la déposition en ce qui concerne l'incident A-9 dans la liste, et je

  2   demanderais l'affichage à l'écran de la pièce 65 ter 9244.01.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous laissez de côté 1439B

  4   pour le moment ?

  5   Mme CARTER : [interprétation] Oui, pour le moment, Monsieur le Président.

  6   J'y reviendrai plus tard, si c'est possible.

  7   Peut-on afficher cette pièce à l'écran.

  8   Q.  Dans votre déclaration versée au dossier sous la cote P1398 [comme

  9   interprété], vous avez parlé de plusieurs enquêtes sur du pilonnage

 10   antérieur à l'incident Markale II d'août 1995. Je vous demande d'examiner

 11   la pièce à l'écran.

 12   Est-ce que vous reconnaissez la zone représentée sur cette carte ?

 13   R.  Oui. Il s'agit d'une partie de ce qu'il est convenu d'appeler la

 14   vieille ville et la municipalité du centre.

 15   Q.  Avec l'aide de l'huissière, je vais vous demander d'annoter cette

 16   carte.

 17   Est-ce que vous pourriez indiquer sur cette carte le marché qui a fait

 18   l'objet d'un bombardement le 5 février 1994. Si vous le retrouvez, je vous

 19   prierais d'annoter cet endroit à l'aide de la lettre A et du chiffre 3.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Merci. En outre, je vous prierais également d'indiquer le marché qui a

 22   été bombardé le 28 août 1995, et je vous prierais d'indiquer A-9 à côté de

 23   ce marché.

 24   R.  C'est très proche, de 50 à 100 mètres sur la même rue.

 25   Q.  Merci.

 26   Mme CARTER : [interprétation] Je voudrais que l'on fasse une prise d'image

 27   de cet écran et que l'on verse le document ainsi enregistré au dossier.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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  1   Quelle sera la cote ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1941.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   Mme CARTER : [interprétation]

  5   Q.  Je voudrais à présent que vous développiez un petit peu le paragraphe 9

  6   de votre déclaration de 1995, en ce qui concerne cette carte. Vous déclarez

  7   qu'il y a eu un seul tir qui a eu lieu ce jour-là près du marché de

  8   Markale.

  9   Est-ce que vous pourriez me dire exactement quand cet obus unique a été

 10   tiré ?

 11   R.  De quel tir d'obus parlez-vous ? Est-ce que vous parlez de Markale I ou

 12   II ?

 13   Q.  Dans votre déclaration, et c'est de cela que je parle, vous dites qu'il

 14   y avait un incident où il y a eu un seul obus et un autre incident où il y

 15   a eu trois obus qui ont été tirés. Je vais commencer par l'incident où il y

 16   a eu un seul tir d'obus.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être ma consoeur devrait citer un

 19   paragraphe de la déclaration. Cela permettrait au témoin de comprendre la

 20   question, parce qu'il se peut que les choses se perdent dans

 21   l'interprétation.

 22   Donc peut-être devrait-on inviter le témoin à se reporter à sa

 23   déclaration.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez compris la

 25   question, Monsieur le Témoin ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   Est-ce que je peux ?

 28   Mme CARTER : [interprétation]

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  1   Q.  Absolument. Est-ce que vous pouvez me dire quand l'incident à un obus a

  2   eu lieu par rapport au bombardement du marché de Markale du 28 août ?

  3   R.  Avant Markale II, c'était le 28 août, et cet incident s'est produit le

  4   matin, vers 11 heures, 11 heures 30, plus ou moins.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel incident ? Celui du 28 août ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  7   Mme CARTER : [interprétation]

  8   Q.  Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de nous échapper.

  9   Je ne parle pas de l'incident Markale II. Il y a deux paragraphes dans la

 10   pièce P1938 où vous nous dites : "Il y a quelque chose de plus intéressant

 11   à dire. Je faisais partie de l'équipe d'enquêteurs qui menait des enquêtes

 12   sur les bombardements peu avant le gros pilonnage du 28 août 1995."

 13   Et je veux parler de ces enquêtes.

 14   Vous avez fait la distinction entre deux périodes dans votre déclaration :

 15   une période où il y a eu un obus, l'autre où il y a eu trois obus. Et je

 16   vais commencer par cet incident où un obus est tombé.

 17   Est-ce que vous pourriez nous en parler et nous dire quand cet obus est

 18   tombé.

 19   R.  Je ne me souviens pas de la journée exacte au cours de laquelle cela

 20   s'est produit, mais c'était avant le bombardement de Markale II. Je me suis

 21   rendu pour un relevé sur place dans les environs immédiats de la rue ou

 22   plutôt du marché de Markale, et nous avons pu établir que deux ou trois

 23   obus avaient été tirés depuis le quartier répondant au nom de Barice dans

 24   le nord. Les obus sont tombés sur la rue Geneta [phon] Cikma en face du

 25   marché de Markale. Deux ou trois enfants ont été touchés. Je ne sais pas

 26   s'ils sont morts, mais tout indiquait que les obus provenaient ou avaient

 27   été tirés dans la direction du marché de Markale.

 28   Q.  Je comprends que vous ne puissiez pas me donner de date exacte, mais

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  1   est-ce que vous pourriez nous dire si c'était six mois avant, quelques

  2   semaines, un mois avant ? Est-ce que vous pourriez me donner une estimation

  3   grossière ?

  4   R.  A peu près un mois avant ce pilonnage.

  5   Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran

  6   la pièce P1941 qui comporte les annotations faites par le témoin.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il semblerait que les annotations

  8   aient disparu.

  9   Mme CARTER : [interprétation] Si elles ont disparu, il faut que je me livre

 10   à nouveau à l'exercice.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous vouliez faire avec

 12   cette pièce ?

 13   Mme CARTER : [interprétation] Je voulais que le témoin indique où sont

 14   tombés les obus qui ont blessé ces enfants.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous allez lui attribuer une autre

 16   cote.

 17   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   Q.  Et avec l'aide de l'Huissière, est-ce que vous pourriez indiquer sur

 19   cette carte l'endroit où ont été blessés les enfants dont vous venez de

 20   parler ?

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Je vois que vous avez dessiné une étoile tout près de A-3. Est-ce que

 23   c'est là l'endroit où les enfants ont été blessés ?

 24   Est-ce que vous pourriez nous donner une réponse orale ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pourriez-vous indiquer cet endroit à l'aide d'un C sur la carte.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Merci.

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  1   Mme CARTER : [interprétation] Je voudrais que l'on enregistre cette image

  2   annotée, et je demande son versement au dossier.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis. Est-ce

  4   qu'on peut lui attribuer une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1942.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Mme CARTER : [interprétation]

  8   Q.  Lors de l'enquête relative à cet incident, avez-vous pu déterminer la

  9   direction de l'obus ?

 10   R.  Oui. Il a été établi que les obus provenaient du nord, des hameaux de

 11   Barice et Mrkovici, ou plus exactement des quartiers portant ces noms.

 12   Q.  Qui tenait cette zone ?

 13   R.  Les forces serbes.

 14   Q.  Merci. Je voudrais à présent demander l'affichage à l'écran de la pièce

 15   P1941. Et nous allons à présent aborder l'incident où trois obus sont

 16   tombés.

 17   Est-ce que cette salve de trois obus a été tirée le même jour que cet obus

 18   unique ?

 19   R.  Non, pas le même jour. C'était un ou deux jours avant ou après, mais je

 20   ne m'en souviens plus très bien.

 21   Q.  Merci. Vous dites que trois obus sont tombés ce jour-là. Pourriez-vous

 22   me dire ce que le premier obus a touché ?

 23   R.  Le premier obus a explosé dans la rue dont je ne me souviens plus du

 24   nom à l'époque, qui s'appelle maintenant la rue Skenderija, près d'un pont

 25   et d'une école secondaire qui se trouvent là-bas. Et je sais qu'un jeune

 26   homme a trouvé la mort là-bas. Il était étudiant à l'école de sciences

 27   politiques.

 28   Q.  Est-ce que vous voyez l'endroit où cet étudiant a été touché sur la

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  1   carte qui est devant vous ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avec l'aide de l'Huissière, je vous demanderais, à l'aide d'une couleur

  4   différente, de désigner cet endroit à l'aide d'un numéro 1.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Vous avez également indiqué qu'un deuxième obus a été tiré. Pourriez-

  7   vous nous dire où il est tombé, ce qu'il a touché ?

  8   R.  Le deuxième obus a touché ce que l'on appelait à l'époque la rue JNA,

  9   aujourd'hui, Defender [phon] à Sarajevo en face du bâtiment de la

 10   municipalité de Stari Grad. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé la mort.

 11   Je sais qu'il y a eu plusieurs blessés, notamment un étranger qui

 12   travaillait pour une organisation humanitaire et qui travaillait à

 13   l'installation de tuyaux de gaz à Sarajevo.

 14   Q.  Je vais vous demander à présent d'indiquer l'endroit où ces hommes ont

 15   été blessés à l'aide du numéro 2.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Vous avez indiqué qu'un troisième obus était tombé ce jour-là. Que

 18   s'est-il produit à ce moment-là, à cette occasion ?

 19   R.  Le troisième obus est tombé dans une rue Mula Mustafe Baseskije qui à

 20   l'époque s'appelait la rue du Maréchal Tito et qui a touché le magasin

 21   d'alimentation. Je sais avec certitude qu'une personne a trouvé la mort ce

 22   jour-là. Plusieurs personnes ont été blessées. Et je sais que la personne

 23   qui a été tuée par l'obus, en ce qui concerne cette personne, c'était une

 24   situation assez horrible en ce sens que son cerveau a été répandu sur la

 25   rue après l'impact.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez indiquer cet endroit à l'aide d'un numéro 3.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Mme CARTER : [interprétation] Je demande à ce que l'on enregistre cette

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  1   image pour la verser au dossier.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis au dossier.

  3   Qu'on lui attribue une cote.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1943.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   Mme CARTER : [interprétation] Je ne demanderai pas d'annotations

  7   supplémentaires. Le reste sera indiqué par le biais de la déposition.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle a été la distance entre le lieu d'impact

  9   du troisième obus et le marché de Markale ?

 10   R.  Le troisième obus est tombé au moins de 30 mètres du marché.

 11   Q.  Et quelle était la distance entre le premier impact du deuxième obus et

 12   du troisième obus ?

 13   R.  Le premier obus est tombé dans la rue Suceska, la deuxième rue de la

 14   JNA et la distance entre les deux est d'à peu près 100 mètres, et le

 15   troisième obus est tombé à peu près à la même distance des deux autres.

 16   Q.  D'accord.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 18   Mme CARTER : [interprétation]

 19   Q.  Nous allons recommencer à partir du premier obus.

 20   Quelle était la distance entre le point d'impact du premier obus et

 21   Markale ?

 22   R.  Le premier obus a touché un endroit situé à 250 ou 300 mètres de

 23   Markale, pas plus.

 24   Q.  Et quelle était la distance entre le deuxième obus et Markale ?

 25   R.  Les obus sont tombés à 100 mètres les uns des autres. Le deuxième obus

 26   a touché un endroit situé à 150 ou 200 mètres du marché, pas davantage.

 27   Q.  Vous voulez dire 150 ou 200 mètres du marché ?

 28   R.  Je parle de la distance entre le lieu d'explosion de l'obus et du

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  1   marché de Markale.

  2   Q.  Et vous avez indiqué que le troisième obus est tombé à 30 à 50 mètres

  3   du marché, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Le troisième obus est tombé dans Mula Mustafe Baseskije, qui était

  5   à l'époque appelé rue du Maréchal Tito. Et la distance entre le point

  6   d'impact et le marché Markale est de 30 mètres maximum, voire moins.

  7   Q.  D'accord. Dans votre déclaration, vous avez fait part d'un avis très

  8   tranché en ce qui concerne ces pilonnages. Vous indiquez que votre avis

  9   était fondé par le fait que vous aviez été un commandant de peloton de

 10   mortier à la JNA. Je voulais un petit peu approfondir cela avec vous.

 11   Est-ce que vous pourriez nous dire où vous avez servi au sein de la

 12   JNA en tant que commandant de peloton de mortier ?

 13   R.  J'ai fait mon service à la JNA en 1980 à Banja Luka. Ensuite, j'ai

 14   suivi une instruction de soldat; ensuite, de sous-officier. Ensuite, j'ai

 15   été nommé chef de section, et lorsque j'ai quitté l'armée, il a été écrit

 16   dans mon livret militaire que j'étais commandant d'une section de mortier.

 17   Q.  Quelle instruction avez-vous suivie pour devenir commandant de section

 18   de mortier ?

 19   R.  D'abord, j'ai utilisé un mortier de 82 millimètres. Ensuite je suis

 20   devenu sous-officier. J'étais caporal. Ensuite j'ai eu mon instruction de

 21   commandant de section. Mais lorsque je travaillais sur le mortier, je

 22   m'occupais d'un dispositif d'installation de mortier.

 23   Q.  Je voulais savoir un petit peu quel est le type de formation que vous

 24   avez suivie pour pouvoir occuper ces postes.

 25   R.  J'ai dû suivre une instruction complète. J'ai dû apprendre les armes,

 26   leur utilisation. Ensuite j'ai dû m'entraîner à viser.

 27   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites "m'entraîner à viser"

 28   ?

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  1   R.  Cela signifie que nous nous entraînions avec des obus réels. On nous

  2   donnait une cible et nous devions toucher cette cible. C'était ça le sens

  3   de notre entraînement.

  4   Q.  Qu'est-ce qu'on doit faire pour toucher la cible ?

  5   R.  Il existe des règles qui vous permettent de déterminer l'angle, la

  6   distance. On suit une formation pour toucher une cible en calculant l'angle

  7   et la distance.

  8   Q.  En ce qui concerne la succession des obus dont nous avons parlé, à quel

  9   intervalle sont-ils tombés ?

 10   R.  Les trois obus sont tombés à une demi-heure d'intervalle. Donc le

 11   premier obus a explosé vers 10 heures, et le troisième vers 10 heures 30.

 12   Q.  Lorsque l'on voit l'alignement de ces obus et lorsque l'on tient compte

 13   des intervalles, est-ce que cela correspond avec votre expérience dans le

 14   positionnement des mortiers au sein de la JNA ?

 15   R.  Ça dépend de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez réaliser,

 16   dans quel laps de temps. En l'occurrence, il y a eu un temps amplement

 17   suffisant pour régler le tir et toucher la cible. Selon notre expert à

 18   Sarajevo, en général un obus tombait, un certain temps s'écoulait, le tir

 19   était rectifié, et l'obus suivant faisait plus de victimes.

 20   Q.  Sur la base de vos enquêtes relatives à ces trois obus, est-ce que l'on

 21   a opéré un constat bien clair en ce qui concerne la direction d'où

 22   provenaient les obus ?

 23   R.  Les obus provenaient de Lukavica, ou Vrace du secteur de Trebevic, ou

 24   sur le coteau de Trebevic, pas du dessus et le coteau de Trebevic c'est là

 25   que se trouvait le quartier de Lukavica.

 26   Q.  Qui tenait ce territoire ?

 27   R.  Là encore, les forces serbes.

 28   Q.  Très bien. Je voudrais passer à présent aux bombes aériennes.

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  1   Dans votre déclaration, vous avez indiqué avoir une certaine

  2   expérience en la matière. Pourriez-vous nous dire quand pour la première

  3   fois vous avez vu une bombe aérienne à Sarajevo ?

  4   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais nous avions reçu des

  5   renseignements selon lesquels dans la vallée de la rivière de Muscanica

  6   [phon] une roquette modifiée était tombée. Nous ne savions pas ce dont il

  7   s'agissait. Lorsque nous nous sommes rendus sur place, nous avons trouvé

  8   une bombe aérienne, laquelle avait été modifiée, de manière à pouvoir être

  9   assortie de quatre roquettes motorisées supplémentaires. Je pense qu'elle

 10   avait été tirée à l'aide d'un multi lance-roquettes. Elle n'a jamais

 11   explosé. Elle est tombée entre les rochers. Le dispositif de mise à feu

 12   s'est enrayé, ou en tout cas ne s'est pas mis en fonctionnement. Je sais

 13   qu'après cela, les experts en explosifs ont extrait 90 kilos d'explosifs de

 14   cette bombe qui n'avait pas explosé.

 15   Q.  Quel type de dégât peuvent créer 90 kilos d'explosifs ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si ce témoin est qualifié pour

 18   répondre.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 20   Mme CARTER : [interprétation] Ecoutez, il était quand même commandant de

 21   section d'une unité de mortier, donc je pense qu'il est tout à fait en

 22   mesure de nous répondre.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui, il a travaillé en tant que commandant de

 24   section de mortiers, ça n'a absolument rien à voir avec une bombe aérienne.

 25   Mme CARTER : [interprétation] Mais nous avons entendu à plusieurs reprises

 26   des témoins nous disant quand même qu'une bombe aérienne finalement n'est

 27   qu'un mortier auquel on ajoute des fusées, c'est tout.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'ai un problème quand même

Page 4538

  1   beaucoup plus fondamental que cela qui ne vient pas de cette question

  2   uniquement. Mais c'est quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Vous

  3   êtes en train de poser des questions à ce témoin comme s'il était un témoin

  4   expert. Est-ce un témoin expert ?

  5   Mme CARTER : [interprétation] Non, absolument pas. Mais il a donné son

  6   avis, son avis de profane dans sa déclaration de témoin. J'essaie juste de

  7   vous fournir le contexte qui lui permet de donner ses opinions.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais quel est le droit qui

  9   s'applique en ce qui concerne les opinions des profanes ?

 10   Mme CARTER : [interprétation] Ce sont bien sûr des opinions qui sont tout à

 11   fait acceptables dans un tribunal; mais cela dit, peut-être que la Cour ne

 12   lui apportera pas le même poids qu'à ce que dirait un expert.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais un profane a le droit de dire son

 14   opinion ?

 15   Mme CARTER : [interprétation] Bien sûr, une personne peut donner son

 16   opinion à tout moment. On veut être dans la tête des gens qui recevaient

 17   ces fameux tirs, et cetera.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je ne suis pas en train de vous

 19   demander ce que vous voulez faire. Je vous demande le droit. Que dit le

 20   droit à propos des profanes qui témoignent et qui donnent leur opinion ?

 21   Mme CARTER : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas vraiment, ce n'est

 22   pas vraiment [inaudible]. Mais cette personne n'est pas en train de parler

 23   d'incidents qui seraient arrivés à Sarajevo auxquels il n'aurait pas

 24   assisté. Donc un expert pourrait, lui, parler de choses auxquelles il n'a

 25   pas participé parce qu'il est expert, mais notre témoin ici est en train de

 26   parler d'événements auxquels il a assisté et auxquels il a participé.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais est-ce qu'il a participé à

 28   une enquête où il lui aurait été demandé de savoir quels étaient les dégâts

Page 4539

  1   qu'aurait pu infliger une bombe de 90 kilos, cette fameuse bombe qu'il a

  2   trouvée dans les rochers ?

  3   Mme CARTER : [interprétation] Mais il est en train de dire qu'il a fait

  4   partie d'un grand nombre d'enquêtes à propos d'incidents de sniping ou de

  5   pilonnages à Sarajevo, donc il peut répondre.

  6   Mais si vous considérez que cela ne sert pas à grand-chose, je

  7   retirerai ma question.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense en effet que ça ne sert pas à

  9   grand-chose.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Très bien. Je retire ma question.

 11   Q.  Donc en dehors de cette bombe aérienne, Monsieur le Témoin, pouvez-vous

 12   nous dire si vous avez eu l'occasion de voir d'autres bombes aériennes à

 13   Sarajevo lorsque vous y étiez ?

 14   R.  Oui, nous avons fait des enquêtes sur site chaque fois qu'il y avait

 15   des obus qui tombaient et qui explosaient sur le territoire de notre

 16   municipalité. Donc des obus de mortier de 82, des obusiers de 120

 17   millimètres, d'autres aussi, et des tirs par fusil. Je sais que quand il y

 18   avait des obus de gros calibre qui tombaient les dégâts étaient très

 19   importants.

 20   A ce moment-là, lorsqu'on arrivait sur le site, ce qui était

 21   important c'était d'établir la direction d'où venaient les tirs, parce que

 22   cela pouvait indiquer que l'obus avait été tiré sur la vieille ville.

 23   Q.  Oui, mais dans votre déclaration vous dites que vous avez enquêté sur

 24   une bombe aérienne. Donc j'aimerais savoir combien de bombes aériennes vous

 25   avez eu l'occasion de voir lorsque vous étiez à la municipalité de Stari

 26   Grad ?

 27   R.  Je n'en ai vu qu'une.

 28   Q.  Vous avez fait une enquête sur cette bombe aérienne, et j'aimerais

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  1   savoir si vous avez pu savoir qui avait lancé cette bombe aérienne ?

  2   R.  A ma connaissance, je sais en tout cas que l'ABiH ne possédait pas ce

  3   type d'arme. Donc ces bombes aériennes ne pouvaient venir que des positions

  4   qui étaient contrôlées par l'armée de la Republika Srpska.

  5   Q.  Vous avez parlé de l'ABiH et en B/C/S vous avez dit que vous en faisiez

  6   partie. Donc vous faisiez partie des forces de police ou de l'armée ?

  7   R.  J'étais dans la police, pas dans l'armée.

  8   Q.  Très bien. Revenons maintenant à l'incident qui a eu lieu dans le

  9   marché aux puces.

 10   Avez-vous participé à l'enquête qui a été diligentée à propos du

 11   pilonnage du marché aux puces ?

 12   R.  Oui. J'ai fait partie de l'équipe qui faisait l'enquête sur le site.

 13   Q.  Vous dites qu'il y avait une équipe, mais pouvez-vous nous dire qui

 14   faisait partie de l'équipe ?

 15   R.  Pour ce qui est de la composition de l'équipe, il y avait un juge

 16   d'instruction, qui dirigeait l'équipe d'enquêteurs; ensuite il y avait des

 17   représentants de la branche homicide du MUP cantonal de Sarajevo; puis il y

 18   avait des techniciens de la police scientifique qui venaient toujours du

 19   MUP du canton de Sarajevo; puis des représentants de l'unité de répression

 20   du crime de Stari Grad.

 21   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous dire où vous vous situiez dans cette

 22   équipe ?

 23   R.  Lorsqu'il y a un pilonnage, c'est d'habitude les policiers en uniforme

 24   qui assurent la sécurité du lieu de la scène du crime. Ensuite, il y a une

 25   équipe d'enquête qui arrive, dirigée par un juge d'instruction. Notre

 26   mission, à mes collègues et moi, qui représentions la police de Stari Grad,

 27   était de participer sous les ordres du juge d'instruction pour essayer de

 28   trouver déjà les traces de l'explosion, pour essayer de trouver peut-être

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  1   les fragments de l'obus qui avait explosé, ensuite, les techniciens de la

  2   police scientifique arrivaient pour prendre des photographies sur scène.

  3   Puis sur ordre de la police, tout était mis en sécurité, on procédait à une

  4   analyse, et ensuite tous les éléments étaient envoyés à un juge

  5   d'instruction pour la suite des travaux.

  6   Q.  Mais vous dites que vous étiez là pour rechercher les traces de

  7   l'explosion tout d'abord, puis les fragments peut-être d'obus qui ont

  8   explosé.

  9   Ça s'arrêtait là ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous êtes familier avec le type de rapport qui est ensuite

 12   rédigé suite à ce type d'enquête ?

 13   R.  C'est un juge qui rédige le rapport, enfin la police chargée de la

 14   répression du crime rédige aussi un rapport.

 15   Mme CARTER : [interprétation] J'aimerais avoir la pièce 1439B à l'écran,

 16   s'il vous plaît. Mais notre confrère est debout.

 17    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin n'a pas répondu à la

 19   question.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez vraiment besoin de cette

 21   réponse, Madame Carter --

 22   Mme CARTER : [interprétation] Je peux --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez la réponse ?

 24   Mme CARTER : [interprétation] Je pensais qu'il avait répondu. Mais je vais

 25   reposer la question.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez l'habitude du type de rapport

 27   qui est rédigé après ce type d'enquête ?

 28   R.  Oui.

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  1   Mme CARTER : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à

  2   l'écran la pièce 1439B et afficher la page 2 de l'anglais qui correspond à

  3   la page 5 en B/C/S.

  4   Q.  Sur ce rapport officiel, je vois qu'on a une liste de dix personnes qui

  5   ont fait partie de cette équipe, vous êtes le numéro 10 d'ailleurs.

  6   Connaissez-vous les neuf autres personnes qui ont participé à cette enquête

  7   ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Au cours de la séance de récolement, est-ce que vous avez eu l'occasion

 10   de relire ce document ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  D'après vous, ce rapport reflète-t-il bien l'enquête qui a eu lieu en

 13   ce qui concerne cet incident de pilonnage qui a eu lieu le 22 décembre 1994

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander le

 17   versement de ce document. Mais je tiens à vous dire que le P415 est aussi

 18   une version de ce même document. En ce qui concerne la version anglaise,

 19   elle est parfaitement complète à la fois dans la pièce P415 et dans la

 20   pièce 4939B [comme interprété] de la liste 65 ter. Mais pour ce qui est de

 21   la version en B/C/S il y a des différences puisque la pièce d'origine, donc

 22   la P415 en B/C/S, ne comprend que 11 pages. On ne savait pas exactement à

 23   quel moment on pouvait rajouter les autres pages.

 24   Donc nous aimerions que les deux pièces soient fusionnées ensemble

 25   pour qu'on ait deux versions parfaitement exhaustives, à la fois du B/C/S

 26   et de l'anglais, et nous aimerions aussi que cela se fasse sous la cote

 27   P415 afin que les choses restent simples.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je regarde Me Lukic, qu'avez-vous à

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  1   dire ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Pas de problème. Il faut que ce soit pratique.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, j'aimerais savoir si le

  4   document que nous avons à l'écran est exhaustif à la fois en B/C/S et en

  5   anglais ?

  6   Mme CARTER : [interprétation] Tout à fait.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Complet dans les deux versions.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, donc nous allons

 10   admettre ce document dans son intégralité. Veuillez, s'il vous plaît,

 11   remplacer -- vous pouvez retirer l'ancienne pièce 415 et donner au document

 12   que nous avons à l'écran pour l'instant la cote P415 qui aura été annulée

 13   pour l'autre document.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Mme CARTER : [interprétation] Nous n'avons plus de questions à poser pour

 17   ce témoin.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 19   C'est à vous, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 21   C'est à vous, Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez me donner une

 23   minute.

 24   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dozo.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Je m'appelle Novak Lukic, et je vais vous poser des questions au nom de

 28   l'équipe de la Défense de M. Perisic. Veuillez, s'il vous plaît, ménager

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  1   une pause entre les questions et les réponses, et j'essaierai de faire la

  2   même chose, lorsque vous répondrez j'essaierai d'attendre avant de poser ma

  3   nouvelle question afin que l'interprétation soit possible.

  4   R.  Je vous remercie.

  5   Q.  J'ai quelques questions à vous poser à propos de ce que j'appellerais

  6   le premier incident, celui à Sedrenik où Dervisa Selmanovic a été blessé.

  7   Vous travailliez au commissariat de Stari Grad à l'époque; c'est bien ça ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Quel était votre poste exact, s'il vous plaît ?

 10   R.  J'étais inspecteur de police au sein de l'unité de répression du crime.

 11   Q.  A l'époque, dans le cadre de votre mission, est-ce que vous étiez

 12   autorisé à rédiger des rapports au pénal ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ces rapports au pénal sont normalement envoyés au ministère public, au

 15   procureur, n'est-ce pas, c'est lui qui doit s'occuper des choses ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Mais votre commissariat de police a reçu des informations selon

 18   lesquelles à Sedrenik une personne avait été blessée, une femme, et donc

 19   une équipe a été mise en place dans le commissariat de police qui devait

 20   être envoyée sur place pour enquêter sur ceci; c'est bien cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire comment cette équipe est organisée au

 23   commissariat ?

 24   R.  Lorsqu'on reçoit des informations à propos d'un incident, celui qui est

 25   de garde, c'est le chef de l'équipe de garde au commissariat, doit informer

 26   le juge de l'incident qui a eu lieu.

 27   Et ensuite le MUP cantonal, du canton donc, qui possède tous les

 28   équipements techniques, qui peut couvrir tout Sarajevo. Puis il y avait

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  1   aussi le département de médecine légale et de police scientifique où ils

  2   avaient une unité de KDZ, où il y avait des experts balistiques. Donc le

  3   juge va autoriser un inspecteur à se rendre sur site s'il ne peut pas s'y

  4   rendre lui-même et les inspecteurs de police du commissariat du territoire

  5   dont relève l'incident qui doit y aller.

  6   Ensuite, après l'enquête, l'inspecteur doit rédiger un PV de

  7   l'enquête qui a eu lieu sur place, avec photos, et tout ce rapport doit

  8   être transmis au juge d'instruction.

  9   Q.  Si je vous comprends bien, l'expert en matière de balistique qui vous

 10   rejoint avec les policiers scientifiques viennent du MUP du canton ?

 11   R.  Oui, c'est le MUP du canton. C'est le CSB de Sarajevo qui s'occupe de

 12   cela.

 13   Q.  Pouvez-vous nous dire quel laps de temps s'écoule entre le moment où

 14   l'on apprend que l'incident a eu lieu - enfin, j'aimerais savoir surtout

 15   pour ce qui est de cet incident, combien de temps y a-t-il eu lieu entre la

 16   mise en place de l'équipe et son arrivée sur site ?

 17   R.  L'organisation de l'équipe, c'était rapide. Le problème, c'était de se

 18   rendre sur site, parce qu'il y avait toujours des pilonnages

 19   supplémentaires, et parfois il fallait deux, trois, voire quatre heures,

 20   avant de pouvoir nous rendre sur site. Parfois le juge d'instruction

 21   n'était pas disponible. Il était occupé ailleurs à d'autres affaires assez

 22   sérieuses, donc c'était un inspecteur qui venait à sa place.

 23   Q.  A sa place. C'est l'officier de garde au commissariat qui a reçu

 24   l'information que cette femme avait été blessée à la jambe gauche.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et une fois que vous saviez ça, vous vous êtes rendu sur site; c'est

 27   cela ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Sur le lieu du crime, vous n'avez pas vu cette femme qui avait été

  2   blessée ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Mais vous avez appris qu'elle avait été emmenée à l'hôpital ?

  5   R.  Oui, à l'hôpital.

  6   Q.  Là sur place, ce sont les voisins qui vous ont décrit l'incident,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et ils vous ont dit où elle se trouvait lorsque l'incident a eu lieu,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. Et on a trouvé d'ailleurs du sang à cet endroit-là.

 12   Q.  Mais vous n'avez pas recueilli de dépositions auprès de ces personnes ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Vous n'avez pas réussi à vous rendre sur place à cause des tirs; c'est

 15   ça ?

 16   R.  Oui, on s'abritait. On s'abritait d'ailleurs à la maison où habitait

 17   Mme Selmanovic.

 18   Q.  C'est depuis cet endroit-là que vous avez pu prendre des photos de

 19   l'endroit où vous avez dit qu'elle avait été blessée ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous souvenez-vous de combien de photographies ont été prises à

 22   l'époque ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Mais par la suite, lorsque vous avez interviewé officiellement Mme

 25   Selmanovic, est-ce que vous lui avez montré les photos qui avaient été

 26   prises sur la scène du crime ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Est-ce que vous lui avez demandé peut-être de dessiner un croquis

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  1   représentant l'endroit où elle se trouvait lorsqu'elle a été blessée ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Lors de l'enquête sur site, pourriez-vous nous dire ce que faisaient

  4   l'expert en balistique et les techniciens de la police scientifique ?

  5   R.  Ils prenaient des photographies du site, du lieu et en se basant sur le

  6   récit des voisins, on essayait de savoir d'où venaient les tirs, quelle

  7   étaient l'origine des tirs.

  8   Q.  Donc vous vous êtes basés sur le récit des témoins et c'est ainsi que

  9   vous avez obtenu les informations, informations que vous avez repris dans

 10   votre rapport de l'enquête ayant lieu sur site ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Mais vous n'avez jamais recueilli de dépositions auprès de ces

 13   personnes ?

 14   R.  Non, on n'a pas pu. On n'a pas pu recueillir de déposition de ces

 15   personnes qui étaient là. Il fallait qu'ils viennent au commissariat.

 16   Enfin, on était en guerre et il était difficile pour les gens de se

 17   déplacer et d'aller au commissariat.

 18   Q.  Y a-t-il eu un certain nombre de cas de ce type où vous avez rédigé vos

 19   rapports d'enquête sur site sans recueillir des dépositions de témoins

 20   oculaires ?

 21   R.  Non, pas souvent. Il y a peu de cas de ce type.

 22   Q.  Donc il y avait un expert balistique sur place. Est-ce que vous vous

 23   souvenez s'il a écrit un rapport ? Normalement il doit le faire si on lui

 24   demande ses conclusions.

 25   R.  Mais l'expert balistique et les policiers ne venaient pas de mon

 26   commissariat; ils venaient du MUP du canton. Donc ils ne m'ont jamais donné

 27   les rapports. Je ne sais pas s'ils en ont fait. Au moins, je n'en ai pas

 28   vu.

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  1   Q.  La personne qui rédige une plainte qui doit être envoyée au pénal doit,

  2   il me semble, joindre à la plainte tous les éléments portant sur ce

  3   problème, n'est-ce pas ?

  4   R.  A l'époque, ce n'est pas nous qui rédigions les rapports au pénal

  5   contre X. Puisque c'était un enquêteur, c'est un juge d'instruction qui

  6   doit faire ça, parce que c'est lui qui reçoit en fait les documents

  7   pertinents par la suite.

  8   Q.  Donc vous avez fait vos documents, la note officielle, le rapport, que

  9   vous avez fournis trois mois plus tard, et vous vous êtes dit que l'expert

 10   balistique et que les experts de la police scientifique avaient fourni

 11   leurs propres rapports; c'est ça ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous n'avez aucune idée de ce qui avait été écrit dans leurs rapports,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Ensuite vous êtes allé à l'hôpital, vous avez trouvé le médecin de

 17   garde. Vous avez sans doute concilié son nom dans le rapport officiel ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pour être bien clair, pour pas qu'il y ait de malentendu --

 20   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir l'écran la pièce P1939,

 21   s'il vous plaît.

 22   Pourrions-nous, s'il vous plaît, agrandir le bas du document. Q.  Il

 23   s'agit donc d'une note portant sur l'inspection qui a eu lieu sur place à

 24   propos de cet incident qui a eu lieu le 9 décembre 1994 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il est écrit ici, dernier paragraphe -- ou avant-dernier paragraphe :

 27   Elle a été emmenée par voiture à l'hôpital médical de Kosevo où elle a été

 28   traitée au service orthopédique. Elle a été envoyée là-bas après qu'on ait

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  1   pansé sa blessure. D'après le Dr Fuad Dzankovic, cette blessure n'était pas

  2   grave, c'est ce qui est écrit en tout cas.

  3   J'espère que ça a rafraîchi votre mémoire, je pense que vous avez

  4   parlé au médecin de garde, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, oui, en effet. Après l'enquête que nous avons faite, nous nous

  6   sommes rendus à l'hôpital pour essayer de trouver cette femme. Le médecin

  7   qui l'avait admise à l'hôpital nous a dit que sa blessure n'était pas grave

  8   et qu'il l'avait laissée partir.

  9   Q.  Très bien. Avez-vous demandé au médecin de vous donner un certificat à

 10   propos des blessures qui lui avaient été infligées ?

 11   R.  Non. A l'époque personne ne faisait ça, on ne demandait pas de rapport

 12   médical. Non, c'est la personne qui avait son dossier médical, et elle

 13   l'emmenait avec elle.

 14   Q.  Est-ce que vous avez demandé au médecin de vous montrer quoi que ce

 15   soit à propos du type de blessure qu'il avait constaté pour savoir peut-

 16   être quelle jambe avait été blessée ?

 17   R.  Tout ce dont je me souviens c'est qu'il a dit que la blessure était

 18   légère.

 19   Q.  Lui avez-vous dit qu'on vous avait dit que c'était sa jambe gauche qui

 20   avait été blessée ?

 21   R.  Non, ça je ne m'en souviens absolument pas.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, maintenant voir

 23   le haut du document.

 24   Q.  Parce que j'ai une question rapide à vous poser à propos de ce

 25   document. Donc ce rapport a été fait deux jours après; c'est bien cela, le

 26   14 décembre ? Puisque l'incident a eu lieu le 12 et le rapport a été fait

 27   le 14.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Les informations sur la blessée, le fait qu'elle habitait telle rue,

  2   pourriez-vous nous dire exactement qui vous a donné ces informations ?

  3   R.  Ça doit être le médecin.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à

  5   l'écran la pièce 1940, P1940.

  6   Q.  Trois mois après, vous avez réussi à retrouver cette femme qui avait

  7   été blessée; c'est bien ça ?

  8   R.  Oui, j'ai mis trois mois.

  9   Q.  Vous lui avez parlé au commissariat ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce document montre qu'elle habitait toujours à la même adresse que

 12   celle qui a été consignée dans votre rapport d'enquête.

 13   R.  Oui, mais ici le numéro dans la rue c'est le 57, alors que l'autre il

 14   n'y en a pas parce qu'on ne connaissait pas le numéro de la rue.

 15   Q.  Mais dans l'intervalle, est-ce que vous avez essayé de contacter peut-

 16   être ses voisins pour leur demander ce qu'ils pensaient de ce qui s'était

 17   passé, s'ils avaient des informations à vous donner ?

 18   R.  Ils n'habitaient pas tous sur place à l'époque. Vous savez que c'était

 19   dangereux quand même, et c'était un endroit dangereux où habiter en plus.

 20   Q.  Donc vous n'êtes pas retourné à Sedrenik pour vérifier ?

 21   R.  C'étaient les policiers en uniforme qui devaient s'en charger. Ils

 22   étaient responsables de la zone. Ils devaient procéder aux enquêtes et voir

 23   si cette dame était bien retournée à son ancienne adresse à Sedrenik.

 24   Q.  Pardonnez-moi de vous poser la question. Cette adresse, Sedrenik, est-

 25   ce que vous connaissez ce nom ?

 26   R.  La rue est Sedrenik.

 27   Q.  Mais c'est dans le quartier de Sedrenik, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est dans la municipalité qui se trouve à côté de l'hôpital, dans la

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  1   municipalité de Centar [phon].

  2   Q.  Quand elle vous a dit qu'elle avait été blessée à la jambe droite,

  3   c'est ce que vous avez indiqué dans votre note officielle, est-ce que vous

  4   avez envoyé cette information au juge d'instruction ?

  5   R.  Oui, par le biais d'une note officielle.

  6   Q.  Une fois de plus, vous n'avez pas obtenu de dossier médical pour --

  7   R.  Non. Il est possible que cela soit indiqué dans le rapport, mais je ne

  8   me souviens pas que nous ayons scanné le document.

  9   Q.  Je suis intéressé par quelque chose qui a trait à la procédure. Lorsque

 10   le commissariat de la police est informé d'un incident vous enregistrez des

 11   informations, et dans ce cas particulier l'information que vous avez

 12   enregistrée c'est qu'elle avait été blessée à la jambe gauche; est-ce exact

 13   ?

 14   R.  Lorsque cette information est obtenue, elle est enregistrée dans le

 15   registre, donc dans la main courante des incidents.

 16   Q.  Donc vous dites la chose suivante : Si une information d'origine est

 17   enregistrée dans la main courante --

 18   Mme CARTER : [interprétation] Je vois dans le transcript qu'on ne peut plus

 19   faire la distinction entre les questions et les réponses. Donc je

 20   suggérerais que l'on ralentisse un petit peu le débit afin de savoir qui

 21   parle en lisant le transcript.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître et Monsieur le Témoin, pouvez-

 23   vous, s'il vous plaît, ralentir et faire des pauses entre chacune de vos

 24   interventions. Mme Carter se demande qui a prononcé les mots qui figurent

 25   dans le transcript. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le dire, mais je

 26   vous en prie.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses aux interprètes. Je vais

 28   tenter de me contrôler et de bien garder à l'esprit que les interprètes

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  1   sont là afin que le transcript soit le plus lisible possible.

  2   Q.  Monsieur Dozo, si l'information d'origine est obtenue et enregistrée

  3   dans la main courante, et si d'après cette information quelqu'un a été tué,

  4   et si plus tard l'on apprend que l'information d'origine était inexacte, ce

  5   qui est enregistré dans la main courante n'est pas corrigé par la suite;

  6   est-ce que c'est bien cela que vous nous avez dit ?

  7   R.  On ne peut pas avoir le cas qui veut qu'une personne ait été tuée, puis

  8   que l'information soit mal enregistrée.

  9   Q.  Je serai plus précis. Il y a une main courante au commissariat de

 10   police, quelqu'un se présente et dit : Voilà, il y a eu un incident avec

 11   des victimes, quelqu'un a été tué. Est-ce que c'est une possibilité ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Une équipe est envoyée sur site, une enquête sur site est effectuée et

 14   ils obtiennent des informations différentes. Est-ce que l'information

 15   d'origine est corrigée dans la main courante du commissariat de police ?

 16   R.  Il y a si peu de place dans la main courante qu'on ne peut enregistrer

 17   que les informations d'origine qui sont obtenues. Si les conséquences sont

 18   considérables, s'il y a un obus qui est tombé avec un certain nombre de

 19   blessés, à ce moment-là cela est enregistré.

 20   Ultérieurement, trois ou quatre mois plus tard, après plusieurs

 21   incidents de la sorte, nous ne changeons jamais les données d'origine parce

 22   que la personne qui a obtenu les informations devrait alors enregistrer les

 23   informations qui viennent par la suite. Or, les informations peuvent être

 24   enregistrées par tous les policiers de garde. Les informations valables

 25   sont celles contenues dans les notes officielles qui sont envoyées au

 26   procureur, et c'est cela le document valable que l'on utilise.

 27   Q.  C'est exact, on se fonde toujours sur ce document. A ce moment-là, on

 28   peut savoir combien de personnes sont effectivement tuées, ou alors on peut

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  1   avoir un doute raisonnable pour ce qui est du nombre de tués ?

  2   R.  Sur la base de ces personnes, nous enregistrons le nom des personnes

  3   qui ont appelé et nous enregistrons toutes ces informations que nous

  4   obtenons. Nous devons également enregistrer les informations des personnes

  5   tuées parce que nous devons informer les proches de ceux qui auraient été

  6   tués. De plus, nous allons dans les morgues dans les hôpitaux afin de

  7   vérifier qu'il s'agissait bien de telle ou telle personne.

  8   Q.  Vous nous avez dit que d'après vos informations, dans le quartier de

  9   Sedrenik, entre 50 et 100 personnes ont été les victimes d'incidents de

 10   tirs embusqués. C'est ce que vous nous avez dit ?

 11   R.  Des incidents de sniping et de pilonnages combinés. Ce serait plus

 12   exact, et ce n'était pas le seul incident.

 13   Q.  Vous avez participé que dans une seule enquête à laquelle un homme

 14   avait été touché par un sniper. C'est-ce que vous avez témoigné.

 15   R.  Oui, et cette personne est décédée. J'ai participé à d'autres enquêtes

 16   sur site lorsqu'il n'y avait pas de victime, mais il y avait juste des

 17   dégâts causés aux bâtiments.

 18   Q.  Vous parlez de victimes, cela fait partie de votre témoignage et c'est

 19   ce qui d'ailleurs a été enregistré.

 20   En plus du cas de Dervisa Selmanovic, avez-vous participé personnellement à

 21   un petit peu plus qu'un incident pour lequel il y a eu des victimes dans

 22   cette zone ?

 23   R.  Oui, un deuxième incident pendant lequel un homme a été tué, puis j'ai

 24   participé à une enquête sur site de tirs de sniper sur des maisons. Mais

 25   pour ce qui est de ces incidents, il n'y a pas eu de tués, mais des

 26   blessés.

 27   Q.  Vous n'aviez pas non plus des écrits qui auraient pu confirmer votre

 28   déclaration selon laquelle entre 50 et 100 personnes auraient été tuées

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  1   dans cette zone ?

  2   R.  C'est parce que je ne mène jamais d'enquêtes privées.

  3   Q.  Je suis d'accord avec vous, nous nous en tenons aux faits, c'est pour

  4   cela que je vous pose des questions sur les faits.

  5    Vous ne pouvez pas dire à la Chambre de première instance le nom des

  6   personnes qui ont été tuées dans cette zone pendant la guerre ?

  7   R.  Après tant d'années, je ne me souviens pas des noms des personnes qui

  8   ont été tuées lors des incidents sur lesquels j'ai mené des enquêtes.

  9   Q.  Ce nom que vous nous avez donné, ça fait partie de vos hypothèses,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  A partir du début de l'agression jusqu'au moment où le pays a été

 12   réintégré, pas un seul jour ne s'est passé sans tir de sniper de Spicaste

 13   Stijena. La population était prise à tous les jours, des gens étaient pris

 14   pour cibles et tués à Sedrenik, et pas uniquement à cause de tirs de sniper

 15   mais également à cause du pilonnage par les mortiers et les obusiers.

 16   Q.  Je vous ai demandé une question précise. Est-ce que vous-même vous avez

 17   connaissance d'autres incidents concrets, des victimes de collègues qui

 18   auraient participé à des enquêtes sur des incidents bien concrets ?

 19   R.  Je ne me souviens pas.

 20   Q.  Merci. Encore quelques questions sur le même sujet.

 21   Si je comprends bien, lorsque vous décrivez les positions de l'ABiH par

 22   rapport à Spicasta Stijena, vous dites que les tirs venaient également de

 23   l'armée BiH parce que dans ces cas ils se seraient tournés vers Spicasta

 24   Stijena.

 25   R.  Non, Spicasta Stijena est à environ 900 mètres au-dessus du niveau de

 26   la mer, et c'est pour cela que ce lieu est appelé de la sorte. En dessous

 27   de Spicasta Stijena, il y a un roc, puis il y a ce quartier. Il n'y avait

 28   pas de position de l'armée BiH à cet endroit parce que ça aurait été trop

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  1   proche et les positions auraient été au pied de Spicasta Stijena, soit

  2   environ à une distance de 20 mètres du point culminant. Donc ils auraient

  3   bien pu jeter des rochers, et c'est pour cela que les lignes avaient été

  4   déplacées vers la gauche. Alors je ne connais pas les noms de ces

  5   localisations, mais c'est là que se trouvaient les lignes. En fait, ce

  6   n'est pas véritablement des lignes, il s'agissait simplement de deux à

  7   trois positions ou des casemates de protection pour protéger donc la zone

  8   de l'attaque des forces serbes par rapport à Sedrenik.

  9   Q.  D'après vous, à quelle distance se trouve Spicasta Stijena de Sedrenik

 10   ?

 11   R.  C'est très proche. Je ne peux pas vous dire vraiment à quel point

 12   c'était proche, mais peut-être pas plus de 500 mètres à vol d'oiseau.

 13   Q.  Les positions de l'armée BiH à Sedrenik, pour autant que je comprenne,

 14   étaient avant tout occupées par des locaux, par des gens qui vivaient sur

 15   place ?

 16   R.  Ce 90 % était ces personnes, et au cas où il faudrait qu'il y ait des

 17   renforts, ils viendraient d'autres zones.

 18   Q.  Ils étaient armés, ils avaient des uniformes; vous vous en souvenez ?

 19   R.  Certains, oui; d'autres étaient en civil.

 20   Q.  Lorsqu'ils n'étaient pas dans ces positions, ils étaient résidents à

 21   Sedrenik ?

 22   R.  Certains vivaient à Sedrenik, d'autres vivaient dans la ville. Tout

 23   dépendait de leurs ressources.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je crois que le

 25   moment est venu de nous arrêter aujourd'hui.

 26   Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur.

 28   Malheureusement, nous n'avons pas terminé. Je voudrais vous demander de

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  1   bien vouloir revenir demain à 14 heures 15 dans le même prétoire. Vous

  2   continuez de déposer, donc vous n'avez pas le droit de discuter de cette

  3   affaire avec quiconque.Merci beaucoup.

  4   Nous arrêtons. Nous reprendrons demain, à 14 heures 15.

  5   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 19 mars

  6   2009, à 14 heures 15.

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