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1 Le jeudi 26 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
7 prétoire.
8 Madame la Greffière, citez l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
10 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre
11 Momcilo Perisic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 Présentez-vous, les parties.
14 M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous
15 dans le prétoire. Barney Thomas, Salvatore Cannata, et Carmela Javier qui
16 représentent l'Accusation.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Thomas.
18 Le conseil de la Défense.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
20 tous. Le conseil de la Défense est représenté aujourd'hui par Milos
21 Androvic, Tina Drolec, Chad Mair, Daniela Tasic, stagiaire derrière nous,
22 M. Novak Lukic et moi-même, Gregor Guy-Smith.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 Bonjour, Monsieur Nakas.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'espère que vous êtes bien reposé. Je
27 crois que vous êtes depuis longtemps ici. On fera de notre mieux pour que
28 votre déposition soit finie.
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1 Sachez que vous êtes toujours tenu de la déclaration solennelle faite
2 par vous au début de votre déposition.
3 LE TÉMOIN : BAKIR NAKAS [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, et je vous comprends
6 fort bien.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith : [Suite]
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au Dr Nakas
11 les éléments format papier de la pièce à conviction P2238, nous les avons
12 distribués des exemplaires de ce document.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P22.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] P2238. Nous les avons distribués ces
15 exemplaires également aux interprètes dans leurs cabines. Il serait bon que
16 vous en preniez connaissance également.
17 Q. Je voudrais voir -- si nous pouvons peut-être éclaircir certaines
18 choses dont nous nous sommes entretenus hier au sujet des protocoles. S'il
19 vous plaît, portons-nous à la page 30 du document en version anglaise, il
20 s'agit d'un rapport du centre des urgences, le mois de décembre 1994, je
21 crois que ceci devrait être première page B/C/S.
22 Vous y êtes, page 30 ?
23 R. Oui, j'y suis. Je vous remercie.
24 Q. Regardez la page 30, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit
25 en fait du rapport rédigé par le centre des urgences du département de
26 chirurgie pour cette date-là, à savoir le mois de décembre 1994 ?
27 R. Précisons, il s'agit d'un relevé des activités des urgences pour le
28 mois de décembre 1994.
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1 Q. Hormis ce rapport particulier, y a-t-il lieu de parler d'autres
2 rapports rédigés par le centre de médecine d'urgence en ce qui concerne ses
3 activités et ses missions accomplies au mois de décembre 1994 ?
4 R. Pratiquement il s'agit du rapport qui n'est autre chose qu'un résumé de
5 ses activités au cours du mois, pour autant que je sache, il n'y a pas
6 d'autres rapports qui auraient pu émaner du centre d'urgence.
7 Q. Fort bien. Ayant en vue ce rapport et l'étude faite de ce rapport, nous
8 avons pu constater qu'il y a un nombre de gens qui ont été blessés.
9 R. Oui.
10 Q. Il s'agit, on indique ici, du nombre de 27 particuliers. Ensuite, de
11 ces 27 individus, on a traité des gens blessés membres des forces armées,
12 mais également il y avait des blessés parmi les civils, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. De même indique-t-on un nombre d'admissions de gens qui ont été
15 blessés, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Nous avons le total de ces personnes admises, après quoi on fait une
18 distinction entre membres des forces armées et des civils, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. De même parle-t-on d'actes chirurgicaux au mois de décembre.
21 R. Oui.
22 Q. On indique aussi un certain nombre "par section." A quoi pense-t-on
23 quand on parle de ces différentes "sections" ?
24 R. Pour parler de ces chiffres-là, il s'agit d'ailleurs de citer de 118,
25 le tout était traité dans le centre des urgences et différents cabinets de
26 chirurgie, le chiffre 11 concerne les traitements moins importants, il
27 s'agit de patients qui ont été hospitalisés mais dont les blessures n'ont
28 pas été si graves.
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1 Q. Peut-on conclure que si on prend en considération le chiffre de 118, à
2 savoir "en différentes sections," puis le 18 [comme interprété], est-ce que
3 vous pouvez peut-être, pour parler du mois de décembre et du centre de
4 médecine d'urgence, peut-on l'obtenir par exemple en résumant une somme
5 totale ?
6 R. Non, on ne peut pas dire parce que si une partie de ces 118 ont été
7 traités par les centres d'urgence, le restant étant des gens qui ont été
8 traités et soignés dans différents cabinets. Il s'agit là de dire que c'est
9 un segment peu important où des patients ne sont venus que pour une période
10 de 24 heures.
11 Pour le reste, il s'agit évidemment de cas de maladies au froid, c'est-à-
12 dire qui reviennent pour examens de contrôle, et cetera, éventuellement il
13 peut s'agir également d'une opération chirurgicale. Au sein du centre de
14 médecine d'urgence, le chiffre de 11 devrait être ajouté pour obtenir le
15 chiffre total.
16 Q. Par conséquent, à regarder ce document particulier, pouvez-vous nous
17 dire sur la base de ce que vous venez de dire quel serait le nombre total
18 des opérations invoquées dans ce document, quel est le total d'ailleurs des
19 opérations faites pour le mois de décembre 1994 ?
20 R. En décembre 1994, le total des opérations était de l'ordre de 199 --
21 pardon, 129, 118 plus 11, ça fait 129.
22 Q. Merci. A regarder les autres données évoquées ici, nous voyons qu'il
23 s'agit d'enfants blessés et également de gens qui ont été morts et qui ont
24 été pratiquement charriés vers l'hôpital. Je suppose que l'OS devait être
25 cette personne-là qui devait appartenir aux membres des forces armées,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. A regarder ce document, ne serait-ce que ce document-ci pour l'instant,
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1 à ce stade, dites-nous où pouvons-nous obtenir les informations qui
2 indiqueraient combien d'individus devaient être traités au centre de
3 médecine des urgences de votre hôpital ? Toujours nous parlons du mois de
4 décembre 1994, et il s'agit des gens qui se sont fait blesser dans
5 différents incidents où il y a lieu de parler des tireurs embusqués.
6 R. C'est sous numéro 1, nouvellement blessés, le total de 27. C'est-à-dire
7 ceux qui ont été blessés par balle par tireurs embusqués s'y trouvent dans
8 le cas de ce chiffre-là, 27.
9 Q. Je comprends cela, mais pour déterminer par rapport à ce chiffre-là
10 combien de gens se sont fait blesser par balle par des tireurs embusqués,
11 comment pourrions-nous en conclure ainsi à regarder ce document seulement ?
12 R. On ne peut pas déterminer quoi que ce soit sur la base de ce document.
13 Ce document ne traite pas de types de blessures, et cetera, mais il s'agit
14 de parler seulement du total de personnes blessées et d'autres données
15 évidemment qui y sont apportées. Dans le cadre et moyennant ces rapports,
16 on n'a surtout pas traité pour savoir s'il s'agissait évidemment de tireurs
17 embusqués ou d'autres types de blessures.
18 Q. Oui. C'est ça qui nous intéressait en fait, ce chiffre-là que vous avez
19 ici, à regarder le chiffre présentant le nombre de nouvellement blessés,
20 alors tout ce qu'on peut dire c'est qu'il s'agit de 127 [comme interprété]
21 personnes, c'est le total qui ont été admis pour être traités, mais la
22 raison de leurs blessures ne peut pas être déterminée, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. On ne peut pas le déterminer. Il s'agit tout simplement de
24 chiffres du total de personnes blessées, et sans que l'on en parle du point
25 de vue causes de leurs blessures.
26 Q. Hier pendant votre déposition, vous avez dit que -- étant donné que je
27 ne dispose pas évidemment d'un compte rendu d'audience mis à jour, je vais
28 me référer à la page 92 du compte rendu d'audience d'hier, c'était vers la
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1 fin de votre déposition. Or, lors de votre déposition, je vais vous dire ce
2 qu'on peut y lire pour que l'on puisse nous retrouver dans le texte plus
3 tard, il s'agissait de différents protocoles.
4 Ma question d'hier a été : Outre ces 35 pages de documents, une fois de
5 plus ces pages concernent la pièce à conviction P2038, et il y a d'autres
6 documents. Vous avez répondu :
7 "Oui. Il y a des protocoles, c'est-à-dire l'enregistrement fait dans
8 les registres de protocoles."
9 Je voudrais m'arrêter pour une seconde à cela pour essayer
10 d'éclaircir quelque chose.
11 Lorsque vous dites qu'il y a des protocoles, je suppose que vous vous
12 référiez à un autre document - quand je dis autre document, un document
13 différent - différent de ce document-là que nous avons soumis pour étude
14 tout à l'heure, page 30, il s'agit d'ailleurs de ce qui a été fait au cours
15 du mois de décembre 1994 à la section de chirurgie ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.
17 M. CANNATA : [interprétation] Cette question a été posée hier et une
18 réponse y a été obtenue.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier.
20 M. CANNATA : [interprétation] Oui, il s'agit de la page 4840 [comme
21 interprété], lignes 17 à 25 --
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'apprécie ce que mon collègue vient
23 de dire. Mais ce dont je m'efforce de parler --
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il faut pas faire de redondance,
25 il ne faut pas poser d'autres questions qui ont été déjà posées. Comme vous
26 l'avez fait aujourd'hui. Je crois qu'hier vous avez posé une question comme
27 quoi le docteur en réponse a dit il s'agissait d'une compilation de
28 documents au moment où ces incidents ont eu lieu. Le tout a été enregistré
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1 dans l'hôpital. Mais pas pour qu'il y ait déposition à faire devant un
2 tribunal. Voilà pourquoi on ne peut pas trouver ici les actions de tireurs
3 embusqués ici.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je comprends bien.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation]
7 Q. Outre donc les documents dont nous avons traités ici, y a-t-il lieu de
8 parler d'un autre protocole, un document de ce type-là qui peut-être serait
9 de nature à spécifier les cas où il s'agissait de victimes de snipers ?
10 R. Chaque département, centre d'urgence également, devait tenir des
11 registres pour traiter cette fois-ci de patients qui ont été admis pour
12 être traités à l'hôpital d'Etat de Sarajevo. Je vous ai déjà dit que ces
13 protocoles ont été pratiquement repris parlant de cette pratique-là de
14 l'ancien hôpital militaire, il s'agit d'ailleurs de protocoles qui
15 concernent tel ou tel chiffre représentant le numéro de personne, date,
16 statut de la personne qui était admise, ensuite il y avait des colonnes qui
17 présentaient les traitements, diagnostiques [inaudible] et cetera,
18 traitements et opinions spéciales ou [inaudible] peut-être, si le patient a
19 été traité à l'hôpital ou peut-être renvoyé pour être suivi surtout.
20 Pratiquement, il a fallu faire enregistrer le nombre des patients qui
21 ont été reçus, ainsi devait-on faire des rapports journaliers, quotidiens,
22 mensuels, annuels, et cetera. Il s'agit d'une administration qui a été
23 planifiée pour être dressée normalement selon les évolutions ou peut-être
24 sur demande des institutions tels le ministère de la Santé, l'OMS, l'UNHCR
25 lorsqu'il s'agissait éventuellement d'évacuer des patients ou des malades
26 ou de blessés, selon le cas --
27 Q. Excusez-moi. Je suis désolé de vous interrompre. Vous n'avez pas
28 répondu à ma question. Ma question était fort concrète en effet : Y a-t-il
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1 lieu de parler d'un autre document ou d'un autre protocole où serait
2 indiqué les cas dus à des balles de snipers ?
3 R. Non, il n'y a pas de protocole qui en traiterait. Mais il y a un
4 protocole où des mentions spéciales ont été faites, quelle est l'origine ou
5 la cause de blessure, les raisons pour lesquelles quelqu'un a été admis à
6 l'hôpital.
7 Mais pour parler de protocole où on traiterait uniquement de cas de
8 blessures par balles de snipers ou lors des incidents de pilonnage, à
9 savoir par des éclats d'obus, et cetera, de tels documents n'existaient
10 pas. De tels protocoles n'existaient pas.
11 Q. A la fin, j'aurais encore questions à poser.
12 Au sujet du document que nous avons examiné tout à l'heure, notamment la
13 page 30, où nous lisons : "Rapport du centre des urgences du département de
14 chirurgie en décembre 1994," dites-moi, s'agit-il du seul protocole tenu
15 par le centre de médecine d'urgence à l'hôpital d'Etat et qui aurait été
16 publié ?
17 R. Ce n'est pas le seul protocole. Il s'agit tout simplement d'un extrait
18 d'un relevé de ce qui a été fait au centre des urgence, cette fois-ci
19 présenté sous forme de ce rapport.
20 Q. Il s'agit d'un extrait cette fois-ci portant sur le mois de décembre.
21 Devrait-on dire que des extraits similaires existaient pour chaque mois;
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Excepté le fait que de tels protocoles similaires devaient être tenus
25 pour chaque mois, y a-t-il lieu de parler d'un autre document qui serait,
26 par exemple, le protocole du centre de médecine d'urgence de l'hôpital
27 d'Etat ?
28 R. Non il n'y avait qu'un seul protocole. Il n'y avait pas d'autres
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1 protocoles, je pense.
2 Q. Merci.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Docteur, puis-je vous
4 poser une question. Que désigne le terme de "protocole" dans votre jargon à
5 vous ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans notre jargon, parlant protocole, nous
7 parlons d'un registre ou d'un livre unique qu'il faut remplir, et qui
8 présente une série de données. De tels protocoles concernent
9 l'enregistrement de cas concrets, il s'agit par exemple de personnes qui
10 ont été admises pour telle ou telle consultation, il doit y avoir un
11 protocole moyennant lequel on indique l'enregistrement de tout ce que nous
12 recevons comme courrier, entrée et sortie de courrier. Il s'agit donc de
13 parler de protocoles qui sont des formulaires spéciaux pour chacune des
14 unités.
15 Ces unités traitent de la médecine ou bien de l'administration dite
16 générale, à savoir la tenue des registres portant actes ou documents, et
17 chacun de ces protocoles est censé avoir évidemment ses colonnes.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document que vous devez
19 remplir lorsque vous voyez un patient pour une première fois, il s'agit de
20 ce document dans lequel vous faites entrer des données, des coordonnées de
21 ce patients, quels sont ses problèmes de santé, le diagnostic qu'on lui
22 avait établi, et cetera, il s'agit là aussi lieu de parler du protocole ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit évidemment d'un document plus
24 important alors on parle d'un fichier historique de la maladie. Là, vous
25 devez pouvoir faire entrer plusieurs données, si par exemple un patient est
26 hospitalisé. Mais si quelqu'un a été admis tout simplement à titre de
27 consultation ou de soins à se faire administrer par l'hôpital, alors là il
28 y a tout simplement lieu de parler du numéro d'ordre, de la date
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1 d'admission, nom du père, et cetera, il ne s'agit pas vraiment d'un lot de
2 données beaucoup trop large et beaucoup trop important, il s'agit de
3 données fondamentales qui permettent évidemment de faire des analyses par
4 la suite.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous seriez tenté d'appeler
6 ce document-là comme étant un protocole ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document que le Procureur vous a
9 soumis hier et qui traite de l'anamnèse et de l'historique de la maladie
10 pour chaque patient, ça aussi il s'agit d'un protocole ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'abord des diagnostics et résultats
12 obtenus par tel ou tel spécialiste. Il s'agit d'une forme à remplir, c'est
13 un morceau de papier où on fait entrer tout simplement un résultat obtenu
14 lors des consultations d'un ou par un spécialiste.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-ce que l'on conserve alors de
16 tels enregistrements concernant les patients ? Vous dites que vous avez des
17 données particulières, ensuite diagnostics établis, recommandations ou
18 opinions ou résultats obtenus par les spécialistes. Où est-ce que vous les
19 conservez ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela tout simplement doit être partie
21 intégrante de protocoles. Le tout devant correspondre à l'opinion et
22 résultat obtenus et dictés par chacun des spécialistes. Les protocoles
23 comprennent moins de rubriques, moins de colonnes; alors que lorsqu'il
24 s'agit d'un résultat ou d'une opinion de spécialiste il s'agit évidemment
25 d'une recommandation faite par des spécialistes au médecin traitant, alors
26 là, il y a plus de données, et cette instruction est plus ample.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Docteur, vous êtes en train de vous
28 référer tout le temps à des documents qu'on donne aux patients. Ce n'est
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1 pas ma question. Je vous demande au sujet des documents que vous conservez
2 à l'hôpital.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] On y conserve des protocoles. Des historiques
4 de maladies pour les patients qui ont été hospitalisés. Il s'agit d'un
5 document plus ample moyennant lequel on conserve tous les résultats, tous
6 le diagnostics et les listes pour chaque malade au cours de son
7 hospitalisation.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour parler de cet historique, de ces
9 anamnèses, et cetera, est-ce que vous les intitulez comme des protocoles ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que
13 vous êtes cette fois-ci -- vous nous avez focalisés sur le vrai sujet, ceci
14 sera utile à nous tous.
15 Q. Voulez-vous vous reporter à la page 2 de ce document en anglais ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous parlez de la page 2,
17 deuxième page, vous référez à la page 31 de la version anglaise.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit de la seconde page, format papier
19 37, il s'agit de la continuation à voir comment s'articule le tableau dont
20 nous parlions. C'est au début même du document qu'on le trouve. La page 2
21 du document.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous l'avez ce document à l'écran,
23 sous vos yeux.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation]
25 Q. Ce document particulier est un document, si je m'y entends bien, sert
26 de source d'information ainsi que cité ici à titre de sources on parle des
27 protocoles du centre d'urgence, pour les périodes d'août 1994 à octobre
28 1995. Lorsque nous avons regardé tout à l'heure la page 30, il s'agissait
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1 de parler à titre d'exemple d'un extrait de protocole émanant de l'hôpital
2 d'Etat de Sarajevo, pour ce mois particulier; n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Hier, nous parlions d'un sujet dans le cadre de quel sujet je vous ai
5 présenté plusieurs exemples de distinction à faire dans le cas de ces
6 différents chiffres que nous pourrons lire dans votre tableau et lorsque
7 nous avons surtout pu examiner plusieurs documents; n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Pouvez-vous nous fournir une explication de ces distinctions ? C'est
10 comme ça que nous avions posé notre question.
11 R. Si ma mémoire est bonne, hier je vous ai déjà fourni pas mal
12 d'explications là-dessus.
13 Q. Bien.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions pour ce
15 témoin, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Guy-Smith.
17 Monsieur Cannata.
18 M. CANNATA : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
19 témoin, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai un commentaire à faire au sujet d'un
23 élément de preuve, pièce à conviction particulière.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin peut demeurer
27 toujours dans le prétoire, mais rien ne me dérange.
28 Au sujet de la pièce à conviction P2238, je voudrais soulever une
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1 objection qui est un petit peu différente de l'objection qui avait été déjà
2 soulevée. Je ne suis pas sûr de l'avoir fait, mais voilà que je le fais
3 maintenant du fait que le document qui a été soumis n'est pas tout à fait
4 fiable, voilà pourquoi on ne devrait pas pouvoir l'admettre pour le verser
5 au dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez maintenant soulever une
7 objection au sujet d'un document qui a été versé au dossier.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, le document a été admis.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je l'ai fait parce que tout simplement
11 si on ne fait pas un contre-interrogatoire, on ne peut pas établir quoique
12 ce soit d'autre sur la base de ce document. Quand on a fait le contre-
13 interrogatoire, on peut tout simplement établir que ce document n'est pas
14 fiable et par conséquent je me remet à vous pour réfléchir à la décision à
15 prendre.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup de votre commentaire.
17 Monsieur le Témoin, merci d'être venu au Tribunal pour déposer. Nous vous
18 souhaitons un bon retour, merci d'être venu pour déposer. Je vous souhaite
19 un bon retour chez vous.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Monsieur le
21 Président.
22 [Le témoin se retire]
23 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur Thomas va
24 interroger le témoin suivant.
25 Puis-je donc être excusé ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous êtes excusé, Monsieur
27 Cannata.
28 M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'appeler le témoin suivant,
2 Monsieur Thomas, il s'agit ici d'une décision orale que voudrait rendre la
3 Chambre de première instance.
4 Le 23 mars 2009, l'Accusation a déposé une motion à la Chambre et voudrait
5 donc retirer Richard Philips comme témoin dans la procédure actuelle et a
6 demandé de retirer le rapport d'expert.
7 Dans sa décision en mars, la Chambre en vertu de l'article 94 bis a
8 admis le rapport d'expert dans les éléments de preuve et a cité le témoin
9 pour qu'il apparaisse devant la Chambre en tant qu'expert et donc
10 maintenant la Chambre demande que ce rapport soit versé au dossier, merci
11 beaucoup.
12 Monsieur Thomas.
13 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin
14 suivant est le témoin MP-015. Est-il soumis à des mesures de protection, je
15 ne sais pas si nous devons avoir une audience à huis clos.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous avoir maintenant
17 une séance à huis clos.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes donc en audience à huis
19 clos.
20 [Audience à huis clos]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
23 Interrogatoire principal par M. Thomas :
24 Q. [interprétation] Sur l'écran devant vous, vous avez une feuille de
25 papier avec un certain nombre de détails. Je vous demanderais de ne pas les
26 lire à haute voix, mais simplement de les lire et de vérifier si tout cela
27 correspond bien à votre personne.
28 R. Oui.
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1 Q. Merci.
2 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ce que
3 cette pièce soit versée au dossier.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au dossier sous pli scellé. Ce
5 document est admis.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2239 sous pli
7 scellé.
8 M. THOMAS : [interprétation]
9 Q. Monsieur, vous témoignez ici dans le cadre d'un certain nombre de
10 mesures de protection dont je vous ai déjà parlé, mais je dois vous
11 rappeler que tout au long de ces travaux vous aurez le pseudonyme que vous
12 avez demandé; et nous procéderons à une déformation de la voix et des
13 traits du visage. Nous sommes actuellement en séance publique. Mais nous
14 pouvons passer en séance à huis clos si vous pensez à tout moment pendant
15 mon interrogatoire ou l'interrogatoire de la Défense s'il y a quoi que ce
16 soit pour lequel vous souhaiteriez que nous passions en audience à huis
17 clos, nous vous demandons de bien vouloir l'indiquer.
18 Je pense que tout est bien clair ?
19 R. Oui.
20 M. THOMAS : [interprétation] Je voudrais donc que nous passions en séance à
21 huis clos [comme interprété].
22 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos.
24 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il possible de faire retirer le
26 paravent ?
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Thomas. On me
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1 dit que le témoin suivant a les mêmes mesures de protection.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Audience à huis clos.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il convient de laisser le
4 paravent. Je suis désolé.
5 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Bolton interrogera
6 le témoin suivant, ce qui met un terme à ma présence ici aujourd'hui, si
7 vous me permettez.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Vous avez besoin d'être à huis
9 clos pour quitter le prétoire, vous pouvez disposer, Monsieur Thomas.
10 Madame Bolton.
11 Mme BOLTON : [interprétation] Je demande que nous passions à huis clos,
12 Monsieur le Président.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
14 [Audience à huis clos]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée et reprendra à 12
22 heures 30.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.
27 Mme BOLTON : [interprétation] Merci.
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui --
2 Mme BOLTON : [interprétation] Pourrait-on revenir à huis clos.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, la Chambre passe à huis clos,
4 s'il vous plaît.
5 Mme BOLTON : [interprétation] Je demande à ce que les boutons soient
6 actionnés.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
8 [Audience à huis clos]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons donc lever la séance
10 jusqu'à lundi le 30 mars à 14 heures 15.
11 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le lundi 30 mars 2009,
12 à 14 heures 15.
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