Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 5335

  1   Le mardi 21 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Madame, Messieurs les Juges.

  8   Bonjour à tous. Affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame.

 10   Les parties peuvent-elles se présenter, à commencer par l'Accusation ?

 11   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Dan

 12   Saxon, April Carter et Mme Carmela Javier à l'Accusation.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   Pour la Défense, ce sera ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Daniela Tasic, Chad Mair, Eric Tulley,

 16   Novak Lukic et Guy-Smith, au nom de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur le Procureur, souhaitez-vous intervenir ?

 19   M. SAXON : [interprétation] C'est Mme Carter qui va interroger le prochain

 20   témoin.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, bonjour.

 22   Mme CARTER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. L'Accusation

 23   appelle à la barre le lieutenant-colonel Harry Konings.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous demander de prononcer la

 28   déclaration solennelle.

Page 5336

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir,

  4   Monsieur.

  5   Madame Carter, vous avez la parole.

  6   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   LE TÉMOIN: HARRY KONINGS [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Interrogatoire principal par Mme Carter : 

 10   Q.  [interprétation] Lieutenant-colonel, veuillez vous présenter à la

 11   Chambre.

 12   R.  Volontiers. Je suis le lieutenant-colonel Harry Konings. Je fais partie

 13   de l'armée royale néerlandaise, et actuellement je suis officier d'état-

 14   major pour les opérations terrestres au centre de formation sur la doctrine

 15   également.

 16   Q.  Pourriez-vous nous donner vos antécédents pour ce qui est de votre

 17   carrière et de vos activités au sein des Nations Unies ?

 18   R.  Dans l'armée royale néerlandaise, je suis officier d'artillerie. J'ai

 19   d'abord été dans cette armée dans une unité d'artillerie, commandant de

 20   batterie, commandant et officier commandant un bataillon d'artillerie.

 21   J'occupais divers postes à l'état-major ici à La Haye, mais aussi ailleurs

 22   aux Pays-Bas. Pour ce qui est des Nations Unies, j'étais observateur

 23   militaire des Nations Unies de fin avril 1995 jusqu'à la fin du mois

 24   d'octobre 1995, période pendant laquelle j'étais à Sarajevo, et j'ai

 25   d'autres expériences parce que j'ai été observateur de l'Union européenne

 26   en Croatie et observateur de l'OSCE en Albanie.

 27   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir ce que vous avez déclaré

 28   dans l'affaire Dragomir Milosevic, le document 9453 pour le 12 mars 2007 et

Page 5337

  1   9454 pour le lendemain ?

  2   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de revoir le compte rendu de mon audition ces

  3   jours-là.

  4   Q.  Si on vous reposait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous y

  5   répondriez de la même façon ?

  6   R.  Oui.

  7   Mme CARTER : [interprétation] Je demande le versement des documents 9453 et

  8   9454 au dossier.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces documents sont versés au dossier.

 10   Des cotes, Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]  Le premier document portera la cote

 12   P2290, et le document 9454 de la liste 65 ter recevra la pièce P2291.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   Mme CARTER : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez examiné beaucoup des pièces qui avaient déjà été versées

 16   pendant votre audition précédente, et vous avez revu ces pièces, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme CARTER : [interprétation] En application de l'article 92 ter, je

 20   demande le versement du document 2797, document qui avait déjà été versé

 21   dans l'affaire Dragomir Milosevic, c'était la pièce P85.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé. Une cote,

 23   Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2292, Monsieur le

 25   Président.

 26   Mme CARTER : [interprétation] En application de l'article 92 ter, je

 27   demande le versement du document 65 ter 8503 auparavant la pièce P359, à la

 28   page du transcript T3608.

Page 5338

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versé.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2293.

  3   Mme CARTER : [interprétation] Je demande le versement du document 8605,

  4   auparavant la pièce 335, vidéo admise à la page du compte rendu d'audience

  5   3 580.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que je peux examiner cette question,

  7   Monsieur le Président ? Merci.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé.

  9   Une cote, Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2294, Monsieur le

 11   Président.

 12   Mme CARTER : [interprétation] Je demande le versement du document de la

 13   liste 65 ter 8607, auparavant versé sous la cote P361, et ceci avait été

 14   versé à la page du compte rendu d'audience 3 610.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé.

 16   Une cote, Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2295.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Mme CARTER : [interprétation] Enfin, document 65 ter 8608 auparavant versé

 20   sous la cote P362, à la page du compte rendu d'audience 3 610.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé. Une cote,

 22   Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2296.

 24   Mme CARTER : [interprétation] Pour que tout soit clair, la pièce P357,

 25   versée par le truchement de ce témoin dans le procès Milosevic à la page 3

 26   602 avait déjà été versée dans ce procès en tant que pièce P67.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière

 28   chose ?

Page 5339

  1   Mme CARTER : [interprétation] Volontiers. Dans le procès Dragomir

  2   Milosevic, un document a été versé par le truchement de ce témoin, mais ce

  3   document est déjà versé dans le présent procès sous la cote P67.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   Mme CARTER : [interprétation]

  6   Q.  Je parle maintenant de votre audition. Dans le procès Milosevic, on

  7   vous a montré cinq photos, et on va demander d'en annoter deux. Pour que

  8   tout soit clair au dossier, nous devons refaire cela.

  9   Mme CARTER : [interprétation] Je demande que soit affiché le document de la

 10   liste 65 ter 8606

 11   Q.  A la page 3 605 de votre déposition dans le procès Dragomir Milosevic,

 12   vous avez montré des points sur cette photo qui étaient versés sous la cote

 13   P358. M. L'Huissier va vous aider, et je vais vous demander de procéder à

 14   de nouvelles annotations.

 15   Veuillez entourer d'un cercle ce qu'on appelait la "fameuse bibliothèque"

 16   et y annoter la lettre A.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Pourriez-vous dire à la Chambre pourquoi cette bibliothèque est célèbre

 19   ?

 20   R.  C'est un des bâtiments bien connus de Sarajevo qui a toute une histoire

 21   pendant la guerre, il a été tout à fait ravagé par l'incendie et c'était

 22   pour ça que c'était un point de repère important. Pour nous, observateurs

 23   militaires, surtout ceux qui travaillaient au poste d'observation d'où a

 24   été prise cette photo, je dirais que c'était vraiment un point de repère

 25   qui permettait de s'orienter si l'on voulait reconnaître d'autres quartiers

 26   de la ville, car c'est un point tout à fait remarquable.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel était le poste d'observation où

Page 5340

  1   vous étiez ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était OP-1. C'était un poste d'observation

  3   qui appartenait à l'équipe des observateurs militaires dont je faisais

  4   partie.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ça se trouve où à l'intérieur de

  6   Sarajevo ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce poste d'observation se trouvait au sud de

  8   la ville, sur une montagne.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laquelle ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question, Monsieur

 11   le Président ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de quelle hauteur ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais vous l'indiquer sur une carte, je

 14   pense que ça s'appelait Colina Kapa, mais je n'en suis plus tout à fait

 15   sûr.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien, poursuivez, Madame Carter.

 17   Mme CARTER : [interprétation] Je vais d'abord terminer l'examen de cette

 18   photo, et puis je vous préciserai où se trouvait exactement ce poste

 19   d'observation OP-1.

 20   Q.  Monsieur l'Huissier, pourriez-vous nous aider une fois de plus pour que

 21   soit entourée la base où se trouvait votre équipe, et y annoter la lettre

 22   B.

 23   R.  Je ne peux être que tout à fait approximatif car la photo est assez

 24   floue. Notre base était située ici.

 25   Q.  Comment s'appelait la base de votre équipe ?

 26   R.  Au cours des premiers jours, c'était Sierra Charlie 1, SC-1, Sarajevo

 27   central 1.

 28   Q.  Ce poste SC-1, comment l'indiquait-on dans les documents ? Est-ce qu'on

Page 5341

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5342

  1   utilisait un sigle pour le désigner ?

  2   R.  Mais nous nous avons toujours utilisé les termes Sierra Charlie 1.

  3   Q.  Mais pour ceux qui ne sont pas soldats, est-ce qu'on verrait sur le

  4   document SC-1 ?

  5   R.  Oui, tout à fait, excusez-moi.

  6   Q.  Merci.

  7   Mme CARTER : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

  8   dossier après les annotations ayant été relevées.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 2297.

 11   Mme CARTER : [interprétation]

 12   Q.  La Chambre vous avait demandé où se trouvait en fait votre poste

 13   d'observation, je vais dès lors vous demander d'expliquer comment on repère

 14   telle ou telle position à Sarajevo ou à l'extérieur de la ville.

 15   A votre gauche, vous avez une carte d'échelle conséquente déjà versée

 16   au dossier. Dans ce document, c'est la pièce P439.

 17   Ainsi vous pourriez, si vous voulez bien nous aider, décrire à

 18   l'intention des Juges en utilisant les coordonnées, la façon dont on va

 19   repérer la position de telle ou telle équipe sur une carte de la FORPRONU.

 20   R.  Tout le monde utilise les coordonnées, c'est un système général

 21   militaire utilisé dans toutes les forces armées du monde.

 22   Vous avez une carte militaire, vous avez des carrés que vous voyez ici sur

 23   la carte formée de lignes bleues. Chaque carré représente un kilomètre

 24   carré, un kilomètre sur un et tous les carrés sont numérotés. Il faut que

 25   je me tourne du côté de la carte pour bien voir.

 26   Je vous donne un exemple. Ici vous avez cette ligne qui porte le numéro 94,

 27   ça veut dire que la suivante est 93, on compte de l'ouest à l'est. Vous

 28   avez 56, 57, 58, du bas vers le haut. Si vous voulez indiquer un endroit,

Page 5343

  1   vous commencez par la verticale, puis vous donnez le numéro de

  2   l'horizontale. Autre exemple, si vous voulez indiquer un endroit qui se

  3   trouve dans le carré 9456, on prend d'abord 94 et puis 56.

  4   Mais à l'intérieur d'un carré, pour être plus précis, on peut diviser ce

  5   carré d'un kilomètre carré. On peut diviser les lignes verticales et

  6   horizontales en parties égales, disons 200 mètres chacune, ce qui vous

  7   donne un emplacement bien plus précis. Ce qui veut dire qu'une fois que

  8   vous aurez lu 94 ou quand vous dites 9451, 561, 54, ça vous donne un

  9   emplacement précis, 100 mètres. On prend la ligne verticale 94, et à partir

 10   de 94, on fait 100 mètres sur la droite, puis on prend 56 et on fait 100

 11   mètres plus haut, ce qui vous donne l'emplacement précis à l'intérieur de

 12   ce carré. On peut être encore plus précis, aller jusqu'à dix mètres de

 13   précision. A ce moment-là on dit 9411, 5611, ce qui vous donne un endroit

 14   qui a une exactitude de dix mètres, à dix mètres près.

 15   Parfois, mais ça ne s'est jamais fait à Sarajevo, dans d'autres situations

 16   militaires, il faut être encore plus précis, au mètre près. Ce qui va vous

 17   donner une référence de coordonnées de dix chiffres, 96111, 56111, ce qui

 18   vous donne une exactitude à un mètre près. Un exemple, si vous voulez

 19   indiquer le point précis où se trouve une intersection, suivant les

 20   circonstances, il faudra être précis au mètre près.

 21   Mais normalement, dix mètres suffisent pour la FORPRONU, nous n'avons

 22   jamais été plus précis qu'au 100 mètres près, pour nous ça suffisait.

 23   Q.  Merci, beaucoup. Intéressons-nous maintenant à une petite partie de la

 24   carte que vous avez à votre droite.

 25   Mme CARTER : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document 2719

 26   de la liste 65 ter. Ce sera le document ID 0361-5780-1. Je répète, le

 27   numéro 026719.01.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci n'a pas été répercuté au compte

Page 5344

  1   rendu d'audience.

  2   Mme CARTER : [interprétation] J'ai dit simplement que le numéro de la liste

  3   65 ter, c'est en fait -- je n'ai pas une très bonne vue. 02719.01, c'est

  4   l'image que nous avons désormais sous les yeux.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que nous avons ici une partie de cette plus

  6   grande carte dont vous parliez à l'instant ?

  7   R.  Tout à fait. C'est une partie qui vous montre le vieux centre de

  8   Sarajevo.

  9   Q.  Est-il possible de repérer ici sur cette carte l'endroit où se trouvait

 10   le poste d'observation numéro 1, OP-1 ? Soyons plus précis. Dans les

 11   rapports de situation quotidiens qui ont été versés au dossier, on indique

 12   que c'est en fait BP90586.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Vous avez tracé un triangle sur cette partie-là de la carte. Est-ce que

 15   selon vous c'est là que se trouvait l'OP-1 ?

 16   R.  Oui, j'avais d'abord essayé un point, mais quand on a un triangle et un

 17   point, c'est le signe militaire pour désigner un poste militaire.

 18   Q.  Pourriez-vous aussi écrire à droite de ces signes OP-1 ?

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Mme CARTER : [interprétation] Je demande qu'on prenne ce cliché, et qu'il

 21   soit versé au dossier.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier. Une cote,

 23   Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2298.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   Mme CARTER : [interprétation]

 27   Q.  A partir de ce poste OP-1, nous avons bien vu la photo de ce qu'on

 28   pouvait voir de ce lieu. Pourriez-vous nous dire de façon générale où se

Page 5345

  1   trouvent les quartiers de Sarajevo qu'on voyait depuis ce poste ?

  2   R.  Depuis le poste d'observation numéro 1, mon équipe pouvait voir

  3   pratiquement toute la zone d'opération affectée à l'équipe SC-1. La partie

  4   essentielle, c'était le vieux centre de la ville que vous voyez ici sur la

  5   carte. C'est une teinte brune plus foncée qui longe la rivière, mais tout

  6   ce qui est au nord, ou tout ce qui est en jaune au-dessus des mots Stari

  7   Grad, qui se trouve au centre de la carte, toute cette partie faisait

  8   partie aussi de notre zone d'opération et était visible depuis le poste

  9   d'observation numéro 1.

 10   Ce qu'on voyait aussi de ce poste, c'était les lignes de confrontation qui

 11   se trouvaient au nord de la zone d'opération de ce poste. Pour autant bien

 12   sûr que les conditions climatiques le permettent, on avait une très bonne

 13   vue de cette zone.

 14   Q.  Merci. Quel genre d'appareil photo avez-vous utilisé pour prendre le

 15   genre de photos que nous avons vues il y a quelques

 16   instants ?

 17   R.  C'était un appareil photo tout petit, analogique, pas du tout

 18   numérique, qui appartenait à quelqu'un et que je pouvais mettre dans une

 19   poche de mon uniforme.

 20   Q.  Donc la photo qu'on a vue, c'était la photo que tout un chacun pouvait

 21   voir sur place ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pouvez-vous afficher à

 25   l'écran le document 8604 de la liste 65 ter. Je vais demander au témoin de

 26   procéder à quelques nouvelles annotations.

 27   Q.  Lorsque vous avez déposé à la page 3 608 dans le procès Dragomir

 28   Milosevic, on vous a demandé d'entourer d'un cercle les tours jumelles

Page 5346

  1   qu'on voit sur cette photo. C'est devenu la pièce P360 dans le procès

  2   Dragomir Milosevic.

  3   Est-ce que vous pourriez faire la même chose ici aujourd'hui, avec l'aide

  4   de M. l'Huissier ?

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Pourriez-vous y annoter la lettre A ?

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Dans le procès Dragomir Milosevic, on vous a demandé où se trouvait le

  9   commandant Knustad et le commandant Conway lorsqu'ils ont vu l'impact sur

 10   Markale II, le 28 août 1995. Pourriez-vous indiquer des lettres K et C à

 11   ces endroits ?

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Pour que tout soit clair, dans le procès Dragomir Milosevic, vous aviez

 14   fait comprendre que c'était bien vous sur les lieux ?

 15   R.  Oui, c'est bien moi.

 16   Q.  Merci.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où êtes-vous ? Est-ce vous qui portez

 18   le béret bleu ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est moi avec le béret bleu. Les deux

 20   autres c'étaient des soldats danois qui nous aidaient à édifier un poste

 21   d'observation car on était vraiment à découvert, comme vous le voyez. Nous

 22   avons eu l'aide de l'unité danoise qui représentait les Nations Unies.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ici, ce n'est pas le lieu de Markale

 24   II.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes simplement là où en fait les

 27   observateurs se trouvaient.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

Page 5347

  1   Mme CARTER : [interprétation] Est-ce qu'on peut saisir ce cliché et lui

  2   donner une cote ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2299.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   Mme CARTER : [interprétation]

  7   Q.  Parlons maintenant des bombes aériennes. Pendant votre mission à

  8   Sarajevo, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir une bombe aérienne ?

  9   R.  Je me souviens d'au moins deux situations où une bombe aérienne a été

 10   utilisée et où j'ai mené une enquête.

 11   Mme CARTER : [interprétation] Affichons le document 8135 de la liste 65

 12   ter.

 13   Q.  Dans l'intervalle, pourriez-vous nous dire quelles enquêtes vous avez

 14   menées suite à ces deux incidents ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. 

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] S'agissant de cette partie de la déposition

 18   et les éléments qu'on cherche à verser, si j'ai bien compris, ce témoin est

 19   cité en application de l'article 92 ter du Règlement. En vertu des

 20   instructions, et surtout du paragraphe 21, on dit que les parties qui

 21   citent un témoin pour demander au témoin de lire un bref résumé ou de mener

 22   un interrogatoire limité du témoin, si un tel interrogatoire veut mettre en

 23   exergue certains aspects saillants de la déclaration du témoin.

 24   Pour ce qui est de la question des bombes aériennes, on n'a rien dit de

 25   cela dans le résumé 92 ter. C'est donc en dehors du champ d'application.

 26   Ceci semble contredire les instructions données pour les besoins du présent

 27   procès.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

Page 5348

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5349

  1   Mme CARTER : [interprétation] L'article 92 ter dit qu'une Chambre peut

  2   admettre en tout ou en partie les déclarations d'un témoin sous forme de

  3   déclarations écrite. L'Accusation s'appuie sur l'aspect partiel évoqué dans

  4   cet article 92 ter. Nous comprenons que l'Accusation a des limites

  5   lorsqu'elle veut faire verser certains dires d'un témoin en application du

  6   92 ter, l'Accusation ne peut pas présenter tous les éléments de preuve

  7   qu'elle veut et elle ne peut que mettre l'accent sur certains aspects

  8   destinés à éclairer d'autres aspects.

  9   Cette partie concerne les bombes aériennes que nous voulons

 10   introduire de visu comme nous l'avons dit dans ce résumé. Le témoin va

 11   aussi parler d'enquêtes qu'il a effectuées sur l'utilisation de bombes

 12   aériennes le 16 juin 1995. Nous nous appuyons dès lors sur le libellé de

 13   l'article 92 ter.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous faisons valoir que c'est un témoin

 15   viva voce et non pas un témoin 92 ter d'emblée.

 16   Le 23 février 2007, on le présente comme étant un témoin relevant de

 17   l'article 92 ter.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas tout à fait.

 19   Lorsque vous avez d'abord répondu, je croyais que vous n'étiez pas d'accord

 20   avec Me Guy-Smith, mais je pensais que vous aviez en fin de parcours

 21   répondu à son objection.

 22   Je voudrais bien comprendre cette objection, Maître Guy-Smith.

 23   J'avais compris ceci, vous aviez dit, me semblait-il, qu'un témoin relevant

 24   de l'article 92 ter devait se limiter au résumé qui reprenait ce qu'il

 25   avait déjà déclaré dans un procès antérieur si on demandait le versement de

 26   ce compte rendu d'audience ou de sa déclaration.

 27   Est-ce que vous dites maintenant la chose suivante -- quel que soit

 28   ce que ce témoin a écrit auparavant ne fait pas référence aux bombes

Page 5350

  1   aériennes ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il sort du champ

  4   d'application de ce qu'on demande pour versement ici, s'agissant d'une

  5   déclaration ou d'une déposition antérieure.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Exact.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que --

  8   Mais en fait, on parle de quel document --

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Les documents dont on demande le versement

 10   dans le cadre de l'article ter ont déjà été repris dans le compte rendu du

 11   procès Milosevic sous forme de pièces dont on a discuté dans ce procès.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que lorsqu'il a déposé dans

 13   le procès Milosevic, il n'a pas du tout parlé de bombes aériennes ?

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, Madame Carter, il semblerait

 16   effectivement que vous ne soyez pas d'accord avec votre confrère ?

 17   Mme CARTER : [interprétation] Maître Guy-Smith semble dire que si un témoin

 18   cite en application de l'article 92 ter, seuls les aspects déjà évoqués

 19   dans une déclaration ou une déposition antérieure peuvent être présentés.

 20   Mais l'article 92 ter en son alinéa a dit qu'une Chambre a le droit

 21   d'admettre en tout ou en partie la déposition du témoin sous forme de

 22   déclaration écrite.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement.

 24   Mme CARTER : [interprétation] Donc on ne s'appuie pas sur ce que ce témoin

 25   aurait dit à propos de bombes aériennes, nous voulons présenter ceci ici.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire

 27   cette partie de l'article ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut admettre

 28   toute la déclaration préalable ou une partie, mais ça ne veut pas dire

Page 5351

  1   qu'on peut ajouter de nouveaux éléments de preuve ?

  2   Mme CARTER : [interprétation] Je sais qu'il y a toute une jurisprudence qui

  3   s'est établie dans ce Tribunal par le truchement d'autres Chambres,

  4   jurisprudence qui dit le contraire, à savoir que la liasse du document 92

  5   ter ne parle que de ce qui va être évoqué par écrit. Mais d'autres Chambres

  6   ont compris qu'il y a d'autres aspects qu'on peut évoquer, par exemple la

  7   Chambre Milutinovic a appliqué cette règle.

  8   Alors si vous dites ici que vous ne suivez pas cette jurisprudence sur

  9   l'article 92 ter, je me remets à vous.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce n'est pas l'interprétation que

 11   nous en faisons.

 12   Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que je peux avoir un instant, s'il

 13   vous plaît, je vais reformuler les questions qui suivent.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   Mme CARTER : [interprétation]

 17   Q.  Colonel Konings, je passe maintenant à l'enquête que vous avez menée

 18   sur le pilonnage qui a eu lieu le 28 août 1995, trois fillettes ont été

 19   impliquées. Au compte rendu d'audience 3 603 dans Dragomir Milosevic, vous

 20   avez déclaré qu'un obus de 128-millimètres a touché un appartement et a tué

 21   un enfant âgé de quatre ans et en a blessé deux autres.

 22   Mme CARTER : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche à l'écran la

 23   pièce 1465 en application du 65 ter.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire l'enquête que vous avez menée au

 25   sujet de ces trois petites filles ?

 26   R.  Cette enquête s'est déroulée à l'identique des enquêtes que nous avions

 27   menées, par ailleurs, suite à un appel téléphonique des forces de la police

 28   de Sarajevo nous avons amorcé nos activités d'enquête, et à partir du

Page 5352

  1   moment où notre QG des observations militaires nous a donné l'autorisation

  2   de le faire, nous nous sommes rendus sur les lieux avec une équipe

  3   d'observateurs militaires, la plupart du temps c'était avec deux ou trois

  4   membres des observateurs, y compris un interprète, et sur les lieux nous

  5   avons rencontré une équipe de police et nous avons mené l'enquête de

  6   concert.

  7   En l'occurrence, s'agissant de cette enquête en particulier, nous nous

  8   sommes rendus sur les lieux et sur place nous avons trouvé des fragments

  9   d'un obus de 128-millimètres. Nous avons trouvé l'endroit de l'impact, et

 10   nous avons également vu des morceaux de corps humain, de corps appartenant

 11   à l'un des enfants.

 12   Par la suite, nous nous sommes rendus à la morgue dans l'un des

 13   hôpitaux, et c'est là que nous avons procédé à l'identification d'une fille

 14   dont le corps gisait à l'entrée de l'hôpital. Nous l'avons identifiée comme

 15   étant la fillette qui venait d'être tuée.

 16   Par la suite, nous nous sommes rendus à l'hôpital, nous sommes

 17   rentrés dans l'hôpital et nous avons brièvement eu un échange avec le

 18   médecin qui s'était occupé des deux autres filles. Nous avons eu brièvement

 19   l'occasion de voir les deux autres filles qui bénéficiaient des soins à ce

 20   moment-là. Bien entendu nous avons rédigé notre rapport par la suite, il

 21   était prévu de faire cela. Nous avons envoyé notre rapport à notre QG des

 22   observateurs militaires à Sarajevo.

 23   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Est-ce que vous avez eu l'occasion de

 24   revoir le rapport bosniaque au sujet du même incident avant aujourd'hui ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas à quoi vous faites

 27   référence, quel "rapport bosniaque" ?

 28   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas le

Page 5353

  1   rapport des observateurs militaires sous les yeux, c'est plutôt le rapport

  2   bosniaque correspondant au même événement.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire l'ABiH ?

  4   Mme CARTER : [interprétation] La police de Bosnie.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  6   Mme CARTER : [interprétation] Certainement.

  7    Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le rapport qui a été rédigé

  8   par la police bosniaque à l'issue de leur enquête, suite à cet incident ?

  9   R.  Oui, je l'ai vu.

 10   Q.  Est-ce que dans ses conclusions il rejoint le rapport que vous aviez

 11   fait vous-même ?

 12   R.  Oui, cela correspond.

 13   Q.  Si nous passons maintenant à la page 3 du document en anglais, page 2

 14   en B/C/S, nous pouvons voir votre nom cité au point 5. Est-ce que cela est

 15   exact ?

 16   R.  Oui, c'est mon nom.

 17   Q.  Vous avez déclaré à la Chambre que vous n'avez pas travaillé de concert

 18   avec la police bosniaque. Vous avez plutôt travaillé en parallèle en menant

 19   votre enquête ?

 20   R.  Oui, nous avons mené des enquêtes en parallèle. Cependant, nous avons

 21   toujours recueilli des éléments d'information de manière indépendante. Nous

 22   n'avons jamais repris les informations qui venaient des autorités

 23   bosniaques. Nous avons toujours conservé nos propres informations et nous

 24   ne les avons jamais remises à la police bosniaque puisque nous avions reçu

 25   des ordres stricts de la part du QG des observateurs de rester impartiaux.

 26   Q.  S'agissant de cette enquête en particulier, est-ce qu'en tant

 27   qu'officier des observateurs militaires, vous êtes arrivé aux mêmes

 28   conclusions que les autorités bosniaques ?

Page 5354

  1   R.  En l'occurrence, nos conclusions ont été identiques.

  2   Mme CARTER : [interprétation] Je demande le versement de la pièce.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2300.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Mme CARTER : [interprétation]

  7   Q.  Allons de l'avant. Abordons la question de Markale II.

  8   Vous avez vu pour la première fois le marché de Markale à quel moment le 28

  9   août 1995 ?

 10   R.  Vers 9 heures du matin ou 8 heures 30, je ne suis plus tout à fait

 11   certain de l'heure. A ce moment-là, je me rendais au QG des observateurs

 12   militaires des Nations Unies, et c'est là que je suis passé dans le marché

 13   de Markale. J'avais rencontré d'autres observateurs militaires et des chefs

 14   d'équipe là-bas.

 15   Q.  Très bien. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire en détail les lieux

 16   ?

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] La question a déjà été posée et les

 18   éléments d'information correspondants sont déjà contenus dans le jeu de

 19   documents.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 21   Mme CARTER : [interprétation] Je veux demander pour de plus amples détails

 22   même si l'information est déjà contenue dedans.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que la finalité n'est pas de

 24   nous détailler les éléments d'information, mais de nous fournir un résumé

 25   de ce qui est déjà versé comme preuve.

 26   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, d'après les lignes

 27   directrices de cette Chambre, nous avons le droit d'approfondir les

 28   éléments.

Page 5355

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5356

  1   Nous avons le droit de mener un interrogatoire principal limité qui se

  2   polarisera sur les aspects qui nous permettront de préciser certains

  3   éléments de la déclaration.

  4   C'est ce que nous essayons de faire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais non pas d'élargir.

  6   Mme CARTER : [interprétation] Je vous prie de m'en excuser.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Préciser, c'est une chose; élargir,

  8   c'est une autre chose.

  9   Mme CARTER : [interprétation] Nous allions préciser quel était l'aspect des

 10   lieux ce matin-là de manière détaillée.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous avez l'autorisation

 12   uniquement de préciser les éléments de preuve qui ont déjà été versés. Vous

 13   n'avez pas l'autorisation d'ajouter de nouveaux éléments de preuve.

 14   Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que je peux avoir l'avis de mon co-

 15   conseil, s'il vous plaît.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de

 18   ces éléments de preuve, je ne m'attarderai plus sur ce point.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Mme CARTER : [interprétation]

 21   Q.  Dans l'affaire Dragomir Milosevic, vous avez déposé de manière

 22   détaillée sur le pilonnage lui-même et sur l'enquête qui a suivi. Je

 23   voudrais à présent qu'on aborde un point en particulier.

 24   Mme CARTER : [interprétation] Pièce 2797 en application du 65 ter.

 25   Malheureusement, je n'ai pas la cote de la pièce sous les yeux.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] 2292 me semble-t-il.

 27   Mme CARTER : [interprétation] Je vous remercie. Pourriez-vous afficher,

 28   s'il vous plait, la pièce 2292.

Page 5357

  1   Q.  Avez-vous à présent sous les yeux le rapport que vous avez rédigé le

  2   jour de Markale II ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Mme CARTER : [interprétation] Pourriez-vous prendre la page 3 de ce

  5   document, s'il vous plait.

  6   Q.  Préalablement, dans le cadre de votre déposition, vous avez évoqué le

  7   fait que cinq obus sont tombés sur le site de Markale II ou à proximité de

  8   ce site le 28 août 1995. Je voudrais que l'on en parle à présent.

  9   Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, décrire à la Chambre, est-ce que

 10   vous pourriez nous informer de la signification du tableau que nous avons

 11   sous les yeux. Nous avons un certain nombre de cotes, est-ce vous pourriez

 12   nous préciser ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il nous est très difficile de le lire.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le formulaire type que délivraient les

 15   observateurs militaires faisant partie de la FORPRONU afin de préciser des

 16   éléments suite à l'analyse du cratère. Si vous commencez sur la gauche, je

 17   vais vous donner quelques exemples, pour la ligne du haut, vous avez tout

 18   d'abord la ligne Alpha ou A qui vous donne l'heure de l'enquête. Donc il

 19   convient de lire qu'il s'agit du 28 août à 11 heures 45 du matin. Et puis

 20   au B, vous avez la date où l'incident s'est produit, à savoir le 28 août à

 21   11 heures 15.

 22   Puis vous avez la cote, le lieu où l'incident s'est produit, ensuite

 23   vous avez les degrés, l'orientation, la direction qui a été relevée depuis

 24   l'endroit de l'incident vers l'origine du tir de l'obus de mortier. Donc

 25   170 degré correspond à la direction. A partir du moment où c'est avec une

 26   boussole magnétique que l'on a relevé les degrés, il se peut qu'il y ait un

 27   écart de plus ou moins deux degrés.

 28   Ensuite, nous voyons de quelle pièce il s'agit, à savoir le type

Page 5358

  1   d'arme, il s'agit là d'un mortier de 120-milimètres.

  2   Puis vous avez ensuite est-ce que l'enquête renseigne s'il y a eu des

  3   éclats qui ont été trouvés, oui, dans ce cas. Ensuite, est-ce qu'il y a eu

  4   des victimes, 33 morts et 79 blessés. Ensuite, quels sont les dégâts qui

  5   ont été causés, des dégâts superficiels au bâtiment principal, et puis à la

  6   fin des remarques supplémentaires, s'il y a lieu de le faire. Donc vous

  7   voyez qu'il y a quelques remarques qui ont été apportées suite à l'enquête

  8   que nous avons menée sur les lieux.

  9   Et puis dans la dernière ligne, vous avez les noms des membres de la

 10   patrouille des observateurs militaires qui se sont rendus sur les lieux et

 11   qui ont fait l'enquête.

 12   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Revenons maintenant à la pièce P22 --

 13   excusez-moi, 98, la carte où vous avez annoté le poste d'observation.

 14   Sur cette carte, si l'huissier pouvait nous aider, je vous inviterais à

 15   annoter quels sont les lieux d'impact de ces différents obus. Donc

 16   commençons par le premier et terminons par le dernier dans le temps. Vous

 17   avez tout d'abord l'indication que deux obus sont tombés à 10 heures 50 de

 18   la matinée, nous avons la cote 927590.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le moment de l'impact, c'est 10 heures

 20   50 ou 11 heures 15 ou 11 heures 14 ?

 21   Mme CARTER : [interprétation] Deux obus sont tombés à 10 heures 50, deux à

 22   11 heures et le dernier obus est tombé sur le marché de Markale à 11 heures

 23   14.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la cote ?

 25   Mme CARTER : [interprétation]

 26   Q.  Oui, tout à fait. Vous avez dit que c'est à l'endroit 927590 qu'il y a

 27   eu le premier impact d'obus. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît,

 28   indiquer le chiffre 1 ?

Page 5359

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Puis nous avons à la même heure, au même endroit, 927591.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Le troisième obus, à 11 heures, 928591.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Le quatrième obus, au même moment, au même endroit. Est-ce que vous

  7   pouvez inscrire le chiffre 4 ?

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Et finalement, à 11 heures 14, le dernier obus qui a touché le marché

 10   de Markale, à la cote 927594.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Je demande qu'on saisisse ce cliché et qu'on le verse au dossier.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2301.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Mme CARTER : [interprétation]

 17   Q.  La carte P647 à présent, s'il vous plaît.

 18   Pour pouvoir s'y repérer à l'avenir, je précise que cette carte

 19   serait normalement une carte de la FORPRONU avec les coordonnées comme

 20   d'habitude sur les cartes de la FORPRONU. Est-ce que vous pourriez vous y

 21   repérer ?

 22   R.  Oui. Vous pouvez le faire de la même façon que dans le système des

 23   coordonnées dont nous avons parlé.

 24   Q.  Après le 28 août, est-ce que vous avez eu d'autres réunions portant sur

 25   Markale ?

 26   R.  Le 28 et le 29 août, j'ai eu plusieurs réunions portant sur Markale.

 27   Mme CARTER : [interprétation] 2798 sur la liste 65 ter, à présent, s'il

 28   vous plaît, est-ce qu'on peut l'afficher.

Page 5360

  1   Q.  Reconnaissez-vous ce document, Monsieur ?

  2   R.  Oui, je le reconnais.

  3   Q.  De quoi il s'agit ?

  4   R.  Ce document est un rapport manuscrit que j'ai rédigé moi-même qui porte

  5   sur une réunion que j'ai eue le 29, une longue réunion que j'ai eue avec

  6   l'équipe d'enquête, et qui se composait de différents représentants des

  7   autorités bosniennes, qui allait des représentants du tribunal de Sarajevo

  8   en passant par la police et les experts militaires qui essayaient d'établir

  9   un rapport et de formuler une opinion sur les événements du 28.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Page 2 de ce rapport, si vous voulez bien.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, est-ce que vous pouvez

 12   préciser un point. Vous avez dit que vous vouliez garder toute votre

 13   indépendance puisque vous vouliez rester impartiaux. J'ai eu l'impression

 14   que vous n'aviez pas échangé d'éléments d'information.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas donné d'information à

 16   l'équipe d'enquêteurs, mais le 28 et le 29, j'ai pris part aux activités de

 17   l'équipe d'enquête des autorités bosniennes. Mais nous nous sommes tenus à

 18   l'écart de ce qu'ils faisaient, nous ne prenions pas part aux échanges. Il

 19   y a eu deux rapports séparés, il y a eu un rapport de l'équipe de l'enquête

 20   bosnienne et il y avait notre propre rapport du 28 et le rapport de la

 21   patrouille.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et à la réunion du 29, vous avez

 23   rencontré des représentants des autorités bosniennes et ceux de la police ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait des représentants de la

 25   police.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais à ce stade vous aviez déjà rédigé

 27   votre rapport et ces échanges que vous alliez avoir éventuellement avec la

 28   police ne pouvaient avoir aucune incidence sur votre propre rapport ?

Page 5361

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Madame Carter.

  4   Mme CARTER : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Q.  Monsieur, passons à la page 2 de ce document, s'il vous plaît.

  6   Au point 4, que lit-on ?

  7   R. Point 4 -- 

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous préciser

  9   de quoi vous parlez ?

 10   Mme CARTER : [interprétation] Page 2, au départ il est question de

 11   limitation à la liberté de circulation. Ensuite, au point 4 il est question

 12   de la réunion, j'essais d'établir sur quoi a porté la réunion et quelle a

 13   été l'issue de la réunion.

 14   Q.  Donc passons au point 4, s'il vous plaît. Est-ce qu'il s'agit bien de

 15   la réunion à laquelle vous avez pris part, ou est-ce que c'est autre chose

 16   ?

 17   R.  Non, non, c'est le rapport qui porte sur cette deuxième réunion qui

 18   s'est tenue le 29. Bien sûr, ce n'est qu'un résumé très succinct puisque

 19   nous étions présents en notre qualité d'observateurs uniquement. Nous ne

 20   prenions pas part aux échanges. La réunion s'est produite afin de finaliser

 21   les résultats de l'enquête menée par les autorités bosniennes, amorcée le

 22   28 qui s'est poursuivie le 28 dans la soirée et qui a débordé sur le 29,

 23   afin de rédiger leur rapport sur ce qui s'était produit.

 24   Notre présence, c'était sur ordre du QG des observateurs de Zagreb même,

 25   c'était parce que nous devions rester une partie indépendante dans le cadre

 26   de cette enquête. Nous devions simplement écouter et procéder à une

 27   comparaison des éléments que nous avions sur la base de ce que nous avions

 28   fait hier. Nous avions nos éléments et nous ne les avons pas modifiés.

Page 5362

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5363

  1   Q.  Merci beaucoup. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un document

  2   manuscrit qui est un peu difficile de lire, pourriez-vous nous lire à haute

  3   voix les résultats de cette réunion. Si vous pouvez le faire, ça nous

  4   serait utile. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez qu'à le dire.

  5   R.  Peut-être que ce serait plus facile si j'avais le papier en main.

  6   Mme CARTER : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il serait bien d'abord de montrer ce

  8   document à la Défense.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Quel est le passage que vous souhaitez que je

 10   lise ?

 11   Mme CARTER : [interprétation]

 12   Q.  Le paragraphe 4.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Celui qui porte sur la réunion.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

 15   Il y est indiqué les noms des participants.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-être qu'il faudra que le témoin lise

 17   cela.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, lisez, essayez de ne pas résumer.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie, mais j'ai du mal surtout au milieu.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On voit qu'on dit : "Les

 21   participants."

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, "les participants à cette réunion,"

 23   ensuite je ne vois pas. Puis après --

 24   M. GUY-SMITH : [les voix se chevauchent]

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a le colonel Konings.

 26   "Afin de comparer les rapports effectués par des équipes d'enquête par des

 27   représentants des instances bosniennes différentes, alors certains aspects

 28   de l'enquête n'ont pas été mentionnés dans le rapport initial, alors que

Page 5364

  1   les observateurs les ont confirmés." Ensuite, il y a une partie que je

  2   n'arrive pas à lire. Ensuite, "A cette époque-là," puis quelque chose que

  3   je ne peux pas lire, ensuite on voit, "quatre impacts, puis l'équipe India-

  4   Charlie-Zulu n'a pas entendu la détonation au moment des tirs, ni sur le

  5   territoire tenu par les autorités bosniaques, ni dans la zone de --"

  6   ensuite il y a quelque chose que je n'arrive pas à lire - je pense que

  7   c'est Colina Kapa - et non plus sur le territoire tenu par l'armée des

  8   Serbes de Bosnie. L'angle d'impact de ce projectile de mortier qui a touché

  9   le marché est 927594, c'est la coordonnée et l'angle est de 76 degrés.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 76 ou 67 ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] 67.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. "Et on a ici une liste où figurent les

 14   personnes tuées, 35 personnes tuées, 78 blessées, ce qui a été fourni en

 15   annexe au rapport rédigé par la patrouille. Il y a aussi les commentaires

 16   du chef d'équipe."

 17   Mme CARTER : [interprétation]

 18   Q.  Vous avez dit au début que les observateurs étaient en mesure de

 19   confirmer certaines informations. Quelles sont ces informations, de qui les

 20   avez-vous reçues et qui devait les

 21   confirmer ?

 22   R.  Je ne comprends pas votre question.

 23   Q.  Vous avez dit au tout début au point numéro 2 que les observateurs

 24   pouvaient désormais confirmer certaines informations. Qui était à l'origine

 25   de cette information ?

 26   R.  Des informations supplémentaires que nous pouvions alors confirmer

 27   étaient que des projectiles avaient bien touché des endroits précis,

 28   puisque des observateurs se trouvant sur le poste d'observation numéro 1

Page 5365

  1   n'avaient entendu de détonations venant ni du territoire tenu par les

  2   Bosniaques, ni par les Serbes. C'était une information qui était très

  3   importante qu'on pouvait fournir à ce moment-là.

  4   Q.  Mais pourquoi alors ?

  5   R.  Parce que tout simplement cela confirmait que le projectile n'était pas

  6   venu du territoire de l'ABiH, mais qu'il a dû être tiré depuis la zone

  7   située dans les montagnes au sud de la ville.

  8   Q.  Qui est-ce qui tenait ces montagnes ?

  9   R.  L'armée des Serbes de Bosnie.

 10   Q.  Bien. Mais est-ce que vous avez pu normalement vous attendre à ce que

 11   les observateurs du poste d'observation numéro 1 OP-1 entendent le bruit de

 12   tir d'un obus de mortier ?

 13   R.  Ecoutez, quand on tire d'un mortier de 120-millimètres, cela produit

 14   beaucoup de bruit. Si cela se passe près de chez vous, vous allez

 15   certainement entendre ce bruit et voir également un peu de fumée. Ce matin-

 16   là, tout était très clair, très silencieux. Il n'y avait presque pas de

 17   vent. On pouvait bien entendre les sons dans un tel environnement, et

 18   notamment si on était un observateur militaire très expérimenté.

 19   Q.  D'accord.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Une explication, s'il vous

 21   plaît.

 22   Page 28, à partir de la ligne 18 jusqu'à la ligne 24, vous dites que des

 23   informations supplémentaires que vous pouvez confirmer à ce point-là

 24   étaient que les obus qui ont frappé les localités données n'étaient pas

 25   tirés depuis les territoires tenus par les Bosniaques, ni depuis le

 26   territoire tenu par l'armée des Serbes de Bosnie.

 27   Si je comprends bien, vos observateurs n'ont entendu aucun bruit venant du

 28   territoire des uns ou des autres.

Page 5366

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez très bien compris, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Mais un peu plus bas, page 29,

  4   vous dites : "Cela nous disait au moins que le projectile n'était pas venu

  5   depuis le territoire de Bosnie-Herzégovine tenu par les Bosniaques, mais

  6   que le projectile a dû être tiré depuis les montagnes au sud de la ville."

  7   Comment avez-vous pu établir cela si vous n'avez rien entendu ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout simplement parce que nous avions déjà

  9   mené une enquête sur les lieux le 28 août. Tout d'abord, nous avons trouvé

 10   un cratère. Deuxièmement, nous avons pu déterminer l'azimut et la direction

 11   de tirs --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je dois vous interrompre. On

 13   parle ici d'autre chose. Vous avez parlé du bruit, de ce que les

 14   observateurs ont pu entendre ou ne pas entendre. Limitons-nous à cette

 15   question de bruit produit lors du tir de mortier. Vous avez dit que c'était

 16   une information très importante.

 17   Dites-nous comment, sur la base de cette histoire de bruit de

 18   détonation, vous avez pu déterminer que les projectiles avaient été tirés

 19   depuis les montagnes puisque vous n'avez rien entendu.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, toute enquête se construit sur la

 21   combinaison de plusieurs éléments et plusieurs facteurs. Si nous ne

 22   disposions que d'une seule information, à savoir celle que les observateurs

 23   n'avaient rien entendu d'un côté ou de l'autre, alors cette information en

 24   soi ne signifierait absolument rien. On ne pourrait pas déterminer la

 25   source de tir. Mais si on a d'autres éléments d'information, comme ceux que

 26   nous avons eus, alors en prenant tous ces éléments ensemble, en les

 27   analysant, on ne pouvait arriver qu'à une seule conclusion, c'était que

 28   l'obus avait été tiré depuis le territoire serbe.

Page 5367

  1   Vous savez, dans tout ça, je ne peux pas trouver un seul facteur qui

  2   se suffirait à lui seul. Il y en avait plusieurs qui ont dû être pris en

  3   compte lors de l'enquête menée le 28 et le 29 et vous vous souviendrez que

  4   nous avons découvert plusieurs nouveaux éléments. Notre premier élément

  5   était le cratère. Le deuxième, c'est la queue de projectile. Le troisième,

  6   c'est que nous avons pu calculer l'angle d'impact, qui devait être de 67

  7   degrés. Quatrième, c'est l'azimut, qui était de 170 degrés. Cinquième,

  8   c'est que les observateurs du poste OP-1 n'ont entendu rien du côté du

  9   territoire bosniaque ou du territoire des Serbes de Bosnie, ce qui excluait

 10   la possibilité que les tirs aient été tirés depuis ces territoires-là.

 11   Voilà.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Très bien. J'étais en

 13   train de lire une autre page et pas celle qu'il fallait.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que

 16   nous devrions faire la pause maintenant.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comme vous voulez.

 18   Mme CARTER : [interprétation]

 19   Q.  J'ai encore quatre minutes avant la pause, alors je vous pose encore

 20   une question. Vous avez dit que les conclusions finales sur cet incident

 21   ont été incluses dans le rapport G2 de la FORPRONU. C'est la pièce P67 dans

 22   cette affaire.

 23   R.  Oui, il y a un rapport où figurent les conclusions.

 24   Q.  Bien. Pourriez-vous dire ce qu'est le G2 ?

 25   R.  Le G2 est en fait l'officier chargé des renseignements qui est chargé

 26   d'écrire les informations sur l'ennemi, sur l'adversaire. C'est lui qui

 27   effectue l'analyse, qu'il présente par la suite à son supérieur, et par la

 28   suite, le commandant des forces prend la décision sur la période qui va

Page 5368

  1   suivre sur la base des analyses de son officier.

  2   Q.  Bien. Merci.

  3   Mme CARTER : [interprétation] Peut-on maintenant verser ce document au

  4   dossier.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 2798 sera versé au

  6   dossier. Une cote, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P2302.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   Mme CARTER : [interprétation]

 10   Q.  Peut-on passer maintenant à la pièce P526.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, quand vous avez déposé dans l'affaire Milosevic, et

 12   encore ici aujourd'hui, vous avez dit que l'obus qui est tombé sur Markale

 13   a créé un cratère.

 14   Pourriez-vous nous dire si vous reconnaissez cette photographie ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Que voit-on sur cette photographie ?

 17   R.  On voit l'impact d'un obus de mortier de 120-millimètres dans la rue

 18   devant le marché.

 19   Q.  Bien. Que peut-on voir ou apprendre en regardant le cratère, que

 20   trouve-t-on là qui nous indique qu'il s'agit véritablement d'un impact et

 21   non pas d'une détonation effectuée sur les lieux directement ?

 22   R.  C'est un exemple tout à fait type d'impact d'obus de mortier de 120-

 23   millimètres. C'est un cratère d'obus de mortier parfait. Un expert

 24   militaire ne peut pas ne pas le reconnaître. Des impacts d'autres types de

 25   projectiles d'artillerie ont une autre apparence.

 26   Les mortiers ont été utilisés assez souvent à l'intérieur de la ville

 27   de Sarajevo et les observateurs militaires des Nations Unies et le

 28   personnel de la FORPRONU avaient beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ils

Page 5369

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5370

  1   pouvaient facilement reconnaître un cratère créé par le mortier.

  2   Vous voyez ici dans la partie centrale du cratère, on voit exactement le

  3   point où l'obus a touché le sol. On voit également la queue d'obus qui a

  4   été retrouvée à proximité du point d'impact.

  5   Mme CARTER : [interprétation] Peut-être nous pourrions faire la pause

  6   maintenant.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit quelque chose d'autre ?

  8   Mme CARTER : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Je vais

  9   finir mes questions après la pause.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors nous allons faire une

 11   pause maintenant, et nous allons reprendre à 11 heures moins le quart.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

 13   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y, Madame Carter.

 15   Mme CARTER : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, avant la pause nous avons parlé des lieux

 17   d'explosion et de ce qu'on pouvait établir sur la base du cratère.

 18   Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à la Chambre la chose suivante.

 19   Si ce cratère n'était pas un cratère créé par l'obus de mortier

 20   véritablement, qu'est-ce qu'on pourrait voir de différent sur les lieux ?

 21   R. [aucune interprétation]

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout d'abord, on demande au témoin de

 25   donner son opinion sur une question hypothétique alors qu'il n'est pas un

 26   témoin expert, mais un témoin de fait, alors qu'il s'agit clairement d'une

 27   opinion qu'on pourrait demander seulement à un expert. C'est ma première

 28   objection. Et la deuxième objection dépendra de ce que vous déciderez au

Page 5371

  1   sujet de la première.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, dites toutes vos objections

  3   immédiatement.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Alors si cet incident avait été

  5   monté de toutes pièces, je pense que compte tenu du fait que nous ne

  6   disposons pas d'éléments suffisants qui pourraient constituer un fondement

  7   pour une telle question, que l'Accusation ne devrait pas être autorisée à

  8   lui poser cette question.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous pouvez répondre.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Très bien.

 11   Le témoin peut répondre à cette question sur la base de son expérience

 12   personnelle, et c'est ce que nous lui demandons. Nous ne lui demandons pas

 13   une opinion d'expert, nous ne lui demandons pas d'émettre des opinions

 14   basées sur quelque chose qui ne serait pas ses connaissances directes et

 15   personnelles. Juste un instant, s'il vous plaît. Dans l'affaire Limaj, la

 16   Chambre a indiqué qu'on peut accepter de telles questions si, pour y

 17   répondre, il doit puiser sur ses connaissances personnelles et

 18   professionnelles sur la question.

 19   S'agissant de la deuxième objection, je pense que le terme que j'ai

 20   utilisé, c'est-à-dire que l'incident a été monté de toutes pièces, j'ai

 21   choisi ce terme parce que tout simplement ce terme avait été utilisé déjà

 22   au moment où on en a parlé dans l'affaire Milosevic. Donc je pense que je

 23   devrais être autorisée à la poser, cette question, formulée de la manière

 24   dont je l'ai formulée.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Deuxième objection, je ne pense

 26   pas, Madame Carter, que vous avez suffisamment réduit cette question en

 27   précisant qu'il faudrait qu'il vous réponde sur la base de ce qu'il a lui

 28   établi en menant cette enquête, quelque soit d'ailleurs les conclusions

Page 5372

  1   auxquelles il est parvenu à l'issue de cette enquête.

  2   Mme CARTER : [interprétation]

  3   Q.  Vous avez entendu, Monsieur le Témoin, ce que vient de dire le

  4   Président de la Chambre, donc dites-nous quels sont les éléments de ce

  5   cratère que nous voyons sur l'image qui nous indiquent qu'il s'agit bien

  6   d'un cratère créé par l'obus et non pas de quelque chose d'autre.

  7   R.  Comme j'ai déjà essayé de le dire, c'est un exemple "parfait", même si

  8   je n'aime pas utiliser ce terme, d'un cratère créé ou creusé par

  9   l'explosion de l'obus de mortier dans le revêtement en bitume. Cet exemple

 10   pourrait être utilisé même pour enseigner, pour expliquer ce cratère. Parce

 11   qu'on voit la trace en forme d'ellipse; c'est typique pour l'explosion

 12   d'obus de mortier. Vous avez l'angle d'impact et le point d'origine, et

 13   puis vous avez au centre quelque chose de tout à fait classique, vous avez

 14   là le point d'impact du projectile. Il s'agit de ce qui va déclencher

 15   l'explosion.

 16   Etant donné l'angle assez faible, la forme est différente lorsque

 17   vous avez un autre projectile d'artillerie. Si on avait utilisé un autre

 18   type d'explosif ici, l'effet que vous voyez à l'issue de l'explosion aurait

 19   été différent. Et tout autour du cratère, vous avez bon nombre d'indices

 20   qui indiquent qu'on a utilisé un mortier de taille assez importante. Vous

 21   avez les éclats, vous avez aussi les ailettes qu'on a retrouvées, l'effet

 22   de la déflagration autour sur les maisons, vous avez des bris de vitres,

 23   mais ça peut être provoqué par autre chose, ce n'est pas une preuve. Mais

 24   je ne peux que souligner encore une fois que ce type de cratère est un cas

 25   d'école pratiquement de l'aspect que donne un mortier. Quand vous avez les

 26   ailettes, les éclats, bien c'est parfait comme exemple. Ça ne peut être

 27   autre chose.

 28   Q.  Merci de nous avoir consacré ce temps et merci de vos réponses.

Page 5373

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, merci.

  2   Maître Guy-Smith, vous avez la parole.

  3   Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith : 

  4   Q.  [interprétation] Bonjour.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Avant de partir pour Sarajevo, vous alliez travailler pour la FORPRONU,

  7   est-ce que vous avez reçu une formation quelconque expliquant quels étaient

  8   les éléments de votre mission, les tâches que vous auriez à accomplir à

  9   Sarajevo ?

 10   R.  Oui, j'ai bénéficié d'une formation précise qui n'était pas en rapport

 11   direct avec Sarajevo, mais c'était une formation pour quelqu'un qui allait

 12   travailler comme observateur militaire des Nations Unies de façon générale.

 13   Ça s'est fait au Pays-bas, mais il y a eu un élément supplémentaire

 14   effectué à Zagreb.

 15   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quelle façon vous avez

 16   compris votre mandat ?

 17   R.  Notre mandat consistait à faire preuve d'impartialité dans nos actions

 18   et de faire état d'incidents éventuels qui surviendraient dans la zone où

 19   nous étions postés. Quand je dis incidents, je parle d'incidents

 20   militaires, pilonnages, tirs de tireurs embusqués, toute violation d'accord

 21   en vigueur dans la zone concernée.

 22   Q.  Serait-il exact de dire que vous étiez, au fond, les yeux et les

 23   oreilles du Conseil de sécurité des Nations Unies et du secrétaire général

 24   des Nations Unies sur le terrain ?

 25   R.  Oui, je serais d'accord avec ce genre de déclaration.

 26   Q.  Vous nous l'avez dit, si j'ai bien compris ce que vous avez déclaré,

 27   vous avez travaillé avec la FORPRONU - je m'empresse de vous demander ceci

 28   avant que vous ne me répondiez : est-ce que vous faisiez partie de la

Page 5374

  1   FORPRONU, à vos yeux, ou est-ce que vous pensiez à une organisation

  2   séparée, distincte de la FORPRONU ?

  3   R.  Je dirais plutôt que nous étions une organisation distincte. Les

  4   observateurs militaires étaient sur le plan administratif un élément, une

  5   partie de la FORPRONU, mais nous en étions séparés car nous avions notre

  6   propre voie hiérarchique, notre chaîne de commandement.

  7   Q.  S'agissant des éléments d'information et renseignements reçus par les

  8   observateurs militaires sur le terrain, est-ce que les observateurs

  9   militaires transmettaient ces renseignements à qui que ce soit dans la

 10   FORPRONU, et ceci de façon régulière ?

 11   R.  Moi, je ne l'ai pas fait. Mon équipe avait une responsabilité et une

 12   seule. C'était de rendre compte aux observateurs militaires supérieurs à

 13   l'intérieur de Sarajevo, et de là tous les rapports des équipes de Sarajevo

 14   étaient rassemblés, étaient envoyés au QG des observateurs militaires à

 15   Zagreb, et là je ne sais pas ce qui se passait exactement à Zagreb.

 16   Q.  Aujourd'hui, ici et aujourd'hui, pourriez-vous nous dire combien il y

 17   avait d'unités des observateurs militaires qui avaient pour responsabilité

 18   de procéder à des observations pendant votre mission à Sarajevo ?

 19   R.  A l'intérieur de la ville même de Sarajevo, je crois que nous avions

 20   quatre ou cinq équipes. Je ne sais plus exactement combien on en avait

 21   aujourd'hui. Et à l'extérieur de Sarajevo, du côté des Serbes de Bosnie, je

 22   pense qu'il y avait là aussi quatre ou cinq équipes.

 23   Q.  Est-ce que vous aviez un programme établi disant aux quatre ou cinq

 24   équipes des observateurs militaires qui se trouvaient à l'intérieur de

 25   Sarajevo, qu'ils devaient se rencontrer et échanger leurs impressions de

 26   façon régulière ?

 27   R.  Oui, nous avions des réunions régulières des chefs d'équipe présidées

 28   par l'observateur supérieur ou son adjoint, son suppléant, et je pense que

Page 5375

  1   c'était de façon hebdomadaire. Nous avions une réunion par semaine. Bien

  2   sûr, en cas de besoin, nous étions convoqués à des réunions plus

  3   fréquentes.

  4   Q.  Vous avez parlé de ces réunions régulières hebdomadaires, je suppose

  5   qu'elles servaient à coordonner et à se partager les informations de façon

  6   à ce que toutes les unités sachent précisément et de la même façon ce qui

  7   se passait sur le terrain ou ce qui s'était passé au cours de la semaine

  8   écoulée ?

  9   R.  Oui. L'observateur supérieur avait ainsi l'occasion de parler à ses

 10   chefs d'équipe, comme le fait un chef militaire ordinaire, et nous étions

 11   tous des chefs militaires, pour assurer la coordination de nos activités et

 12   pour assurer le partage d'informations passées et à venir.

 13   Q.  S'agissant de ce qui avait été observé - et là je suis toujours en

 14   train d'examiner la question de façon générale - mis à part la question que

 15   vous avez mentionnée pour le pilonnage et les tirs embusqués, je suppose

 16   que vous faisiez aussi des observations militaires. Ce que je veux dire,

 17   vous essayiez de voir ce qui se passait entre les parties belligérantes ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Votre mandat, vous disiez aussi, est d'assurer la liaison entre les

 20   parties belligérantes.

 21   R.  Ça n'était pas un mandat donné aux équipes de la ville. Nous avions des

 22   officiers de liaison spéciaux qui travaillaient, l'un du côté des Serbes de

 23   Bosnie, et l'autre de ceux de l'ABiH. Ce n'était pas une partie de mes

 24   attributions.

 25   Q.  Pour ce qui est de ces officiers de liaison spéciaux, est-ce qu'ils

 26   s'appuyaient sur les renseignements que vous donniez, ce qui leur

 27   permettait de s'entretenir avec les parties belligérantes ?

 28   R.  Si je me souviens bien, ces personnes étaient présentes aux réunions

Page 5376

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5377

  1   des chefs d'équipe. Ils n'y étaient pas toujours, mais ils essayaient

  2   d'être présents, et surtout celui qui travaillait avec les Serbes de

  3   Bosnie. Souvent, celui-là, il n'était pas là parce qu'il n'avait pas le

  4   droit de franchir la ligne; c'était souvent le cas. Mais de façon générale,

  5   vous avez raison.

  6   Q.  A votre connaissance, est-ce qu'il y avait des contacts avec l'officier

  7   de liaison du côté serbe de Bosnie, je veux dire de la part de

  8   l'observateur militaire du côté des Musulmans de Bosnie de l'ABiH, par

  9   téléphone ou par radio, ce qui permettait à l'observateur se trouvant du

 10   côté serbe d'avoir des informations précises qu'il obtenait des

 11   observateurs militaires ?

 12   R.  Eh bien --

 13   Q.  D'après ce que vous savez.

 14   R.  Non, je ne sais pas. Je ne sais pas.

 15   Q.  En votre qualité, je pense que vous étiez bien dans le secteur Charlie

 16   1 ?

 17   R.  SC-1.

 18   Q.  Vous qui travailliez dans SC-1, est-ce que vous avez quelques fois reçu

 19   des renseignements de vos supérieurs hiérarchiques qui auraient été

 20   transmis par l'officier de liaison du côté serbe de Bosnie pour demander

 21   confirmation ou analyse d'information portant sur un incident ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par téléphone ? Je vous pose la

 23   question parce que le témoin a déjà déclaré qu'il y avait des réunions des

 24   chefs d'équipe.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, oui, par téléphone. Merci, Monsieur le

 26   Président, de me l'avoir rappelé.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu de contacts par téléphone avec

 28   l'officier de liaison du côté serbe de Bosnie. Je ne l'ai pas rencontré

Page 5378

  1   très souvent pendant les réunions des chefs d'équipe. Je me souviens que

  2   lorsqu'il était présent, il a présenté la situation en donnant une vue

  3   d'ensemble générale pour ce qui était du côté des Serbes de Bosnie. Mais

  4   rappelez-vous, à partir de juin, il n'y avait plus d'observateurs

  5   militaires du côté des Serbes de Bosnie parce qu'ils avaient été pris en

  6   otage.

  7   Q.  Nous allons venir à cette question plus tard.

  8   Nous parlons toujours des réunions où se trouvaient les chefs d'équipe. A

  9   l'occasion de ces réunions, est-ce que vous vous avez transmis des

 10   informations ou renseignements à d'autres personnes participant à ces

 11   réunions portant sur des renseignements que vous auriez obtenus de la

 12   police de Bosnie ?

 13   R.  Oui. Pendant ces réunions des chefs d'équipe, nous avions un échange

 14   professionnel d'informations entre chefs d'équipe. Bien sûr, nous avons

 15   discuté notamment de la question à savoir comment coopérer avec les forces

 16   de police de Bosnie, partant des instructions données par les observateurs

 17   militaires supérieurs. Nous nous sommes informés, nous avons donné des

 18   informations sur ce que faisait chaque équipe et sur les types

 19   d'information que nous avons ainsi reçus.

 20   Q.  Quelles étaient les lignes directrices données par les officiers

 21   supérieurs ?

 22   R.  Nous avions le droit de coopérer avec la police de Bosnie. D'ailleurs,

 23   nous avons reçu l'ordre d'aller sur un lieu où il y avait eu un incident

 24   pour prendre contact avec la police bosniaque. La plupart du temps, c'était

 25   l'inverse qui se passait, c'était la police bosniaque qui nous appelait.

 26   Mais chaque fois, pour chaque incident, nous ne pouvions faire cela

 27   qu'après avoir au préalable discuté avec l'officier supérieur pour obtenir

 28   son aval exprès, qui était de travailler avec la police bosniaque.

Page 5379

  1   Q.  Mis à part cela, est-ce qu'une de vos attributions régulières n'était

  2   pas de vérifier toutes les plaintes déposées par les parties belligérantes

  3   ?

  4   R.  Pourriez-vous me donner un exemple de ce que vous appelez des "griefs"

  5   ou des "plaintes" ?

  6   Q.  Ce serait, par exemple, le fait que des voitures des Nations Unies ont

  7   été utilisées par l'une des parties au conflit.

  8   R.  C'était peut-être une tâche confiée aux observateurs militaires

  9   ailleurs dans les Balkans, mais je n'ai jamais eu à recevoir ce genre de

 10   plainte.

 11   Q.  Bon. Si je comprends, vous n'avez pas eu ce genre de plainte. Mais si

 12   une plainte était formulée par les forces serbes de Bosnie, est-ce qu'il y

 13   a eu ce genre de plainte qui aurait été portée à votre connaissance et que

 14   vous deviez vérifier ?

 15   R.  Pas à ma connaissance, mais je dois revenir à ma réponse précédente

 16   parce que j'ai dû effectuer une enquête car ma propre voiture a été volée,

 17   j'ai dû mener une enquête pour qu'on la retrouve. Je crois qu'à deux ou

 18   trois reprises, une voiture de mon équipe a été volée. Enfin, vous pourriez

 19   appeler cela une plainte, mais jamais on n'a retrouvé le véhicule.

 20   Q.  Non, non. Moi, je parlais de voitures volées.

 21   R.  D'accord.

 22   Q.  Parlons de plaintes déposées par l'ABiH. Est-ce qu'il vous est arrivé

 23   de vérifier ou d'enquêter suite à des plaintes déposées par l'ABiH ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a déjà répondu à cette question.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'était d'abord ma question posée sur les

 26   Serbes de Bosnie.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais on avait déjà auparavant répondu

 28   à cette question, car le témoin vous l'avait déjà dit.

Page 5380

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, si vous vous excusez, je ne vais

  3   pas revenir à la question déjà posée.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  5   Q.  Pour ce qui est d'éventuelles confrontations, est-ce que vous avez

  6   vérifié ce qui se passait sur la ligne de confrontation ?

  7   R.  C'était pratiquement impossible de le faire, car nous avions des

  8   libertés de mouvement limitées à proximité de la ligne de confrontation,

  9   surtout après juin lorsque les observateurs militaires ont été pris en

 10   otage, et les deux parties étaient très claires là-dessus. Nous n'étions

 11   pas censés nous approcher de la ligne de confrontation.

 12   Q.  Avant d'aller à Sarajevo, est-ce que vous aviez compris que vous deviez

 13   travailler avec la FORPRONU dans le cadre d'activités de maintien de la

 14   paix ?

 15   R.  C'était l'idée générale. C'est dans ce sens que nous avons été formés,

 16   dans le contexte général du maintien de la paix.

 17   Q.  Mais une fois sur place à Sarajevo, vous avez compris qu'en fait le

 18   maintien de la paix c'était une notion inexistante sur la zone, n'est-ce

 19   pas ? Parce qu'il y avait une guerre en cours, donc il n'y avait pas de

 20   paix à maintenir.

 21   R.  Il faudrait beaucoup de temps pour parler de cela. Là je vous livrerais

 22   mes réflexions personnelles, et je ne sais pas si l'endroit se prête bien à

 23   ce genre de réflexion personnelle.

 24   Q.  Je vais vous demander ceci. Avant d'arriver à Sarajevo, vous avez subi

 25   une formation. Est-ce qu'on vous a dit la différence entre le maintien de

 26   la paix et l'établissement de la paix, s'agissant des règles à respecter en

 27   matière d'engagement militaire ?

 28   R.  Notre formation a porté sur tout un éventail de mesures d'établissement

Page 5381

  1   ou de maintien de la paix. De toute façon, j'ai toujours été un officier,

  2   je suis officier de carrière. Donc je connais les combats, l'engagement.

  3   Nous avons été formés à cela tout au long de notre vie.

  4   Q.  S'agissant du mandat qu'on vous a confié pour aller à Sarajevo, serait-

  5   il juste de dire que vous aviez été informé du fait que votre mandat,

  6   c'était un mandat de maintien de la paix et non pas d'établissement de la

  7   paix ?

  8   R.  Je ne me souviens pas du libellé exact qui nous avait été communiqué

  9   pendant notre formation aux Pays-Bas et à Zagreb aussi. L'aspect général à

 10   l'époque, c'était que notre mission -- l'opération en Bosnie, c'était une

 11   mission de maintien de la paix. Mais en 1995, l'idée de maintenir la paix,

 12   c'était une idée qui était loin de la réalité, que ce soit aux Pays-Bas,

 13   que ce soit au cours de la formation à Zagreb. On nous a donné des leçons

 14   très claires sur notre mandat. Il fallait agir avec impartialité, nous

 15   devions être les yeux et les oreilles de la communauté internationale, et

 16   comme vous l'avez dit, des Nations Unies en particulier, et que nous

 17   devions rendre compte de toute violation, car la formation que nous avons

 18   reçue à Zagreb portait sur un poste qui pouvait être en Croatie, en Bosnie-

 19   Herzégovine, ou ailleurs dans les zones de conflit. C'est seulement à la

 20   fin de cette formation générale d'ailleurs qu'on nous a dit exactement où

 21   nous allions être postés.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, je ne veux pas me

 23   mêler de votre contre-interrogatoire, mais est-ce que je comprends bien ce

 24   que vous voulez dire, vous voulez dire qu'il n'y a pas de distinction entre

 25   les observateurs militaires des Nations Unies et la FORPRONU ? Si je vous

 26   pose cette question, c'est parce que le témoin nous a explicité quel était

 27   son mandat au début de votre contre-interrogatoire. Dans ce mandat, on ne

 28   fait pas la moindre référence au maintien de la paix. Le témoin vient de le

Page 5382

  1   répéter sans faire référence au maintien de la paix. Si j'ai bien compris

  2   ce qu'il a dit, il me semble que l'activité de maintien de la paix, elle

  3   était confiée à la FORPRONU plutôt qu'aux observateurs militaires.

  4   Pourriez-vous préciser cela ?

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Volontiers. Puisque vous avez demandé une

  6   précision, je vais revenir sur ces deux points.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, dites-vous tout d'abord que vous qui étiez membre

  8   des observateurs militaires des Nations Unies, vous faisiez partie d'une

  9   organisation différente, distincte de la FORPRONU ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'un mandat.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'abord, organisation. Est-ce que ces deux

 12   éléments, ces deux entités faisaient partie de la même organisation ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a déjà répondu. Il a dit que

 14   la structure du commandement était différente. Enfin, si vous voulez

 15   d'autres explications, allez-y.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions une organisation séparée, je ne

 17   sais pas si c'est cela que vous voulez dire quand vous dites distincte. Il

 18   y avait une chaîne de commandement. Moi, j'étais un chef d'équipe. J'avais

 19   un chef, c'était l'observateur supérieur. Lui avait un chef, c'était

 20   l'observateur supérieur en chef à Zagreb. Et bien sûr il y avait des liens

 21   avec la FORPRONU, parce tous deux nous travaillons pour les Nations Unies,

 22   mais nous avions une voie hiérarchique séparée, ce qui veut dire que moi,

 23   mes rapports, c'était uniquement mon officier supérieur qui les recevait,

 24   qui les transmettait directement à l'observateur en chef, qui lui les

 25   envoyait directement à New York. Bien sûr nous avons aussi procédé à des

 26   échanges d'information. Ce serait stupide de ne pas le faire.

 27   Mais je dirais que les observateurs militaires sont censés être une

 28   organisation indépendante, impartiale, qui peut opérer même s'il n'y a pas

Page 5383

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26   

 27  

 28  

Page 5384

  1   présence sur le terrain d'une force militaire. C'est pour ça que ces

  2   observateurs sont indépendants. C'est pour ça qu'on ne se sert pas de

  3   logistique venant d'autres effectifs militaires. Moi, je n'ai pas eu de

  4   contacts avec les effectifs de la FORPRONU de façon formelle. La seule

  5   chose que nous avons fait, cela a été de coopérer du mieux que nous

  6   pouvions avec les unités de la FORPRONU à l'intérieur de Sarajevo, tout

  7   d'abord pour procéder à un échange d'information au niveau autorisé par

  8   notre observateur supérieur, et de façon tout à fait pratique pour essayer

  9   d'obtenir un peu de protection quand il était périlleux de se déplacer dans

 10   Sarajevo. Rappelez-vous, en effet, les observateurs militaires n'avaient

 11   pas d'armes, ils étaient seuls. Souvent, nous avons fait l'objet de menaces

 12   à l'intérieur de Sarajevo. C'est pour ça que nous avons eu des contacts

 13   avec certains bataillons de la FORPRONU à l'intérieur de Sarajevo pour

 14   bénéficier d'une certaine protection pendant notre mission.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 16   Q.  S'agissant de votre mandat, déclarez-vous ici que votre mandat, le

 17   mandat des observateurs militaires, était différent du mandat confié à la

 18   FORPRONU ?

 19   R.  Il m'est impossible de vraiment répondre car je ne me souviens plus

 20   exactement du libellé du mandat de la FORPRONU à l'époque. Tout ce que je

 21   sais, c'est que j'avais pour ordre d'observer tous ces aspects que j'ai

 22   déjà énumérés. Je ne peux pas faire d'autres comparaisons parce que ça

 23   s'est passé il y a 15 ans. Je n'ai plus le souvenir.

 24   Q.  Fort bien. Vous nous avez dit notamment qu'il était important que vous

 25   fassiez preuve d'impartialité. Avant d'arriver à Sarajevo, avez-vous fait

 26   l'objet de réunions d'information qui faisaient part d'inquiétude

 27   manifestée par l'armée des Serbes de Bosnie ou par l'ABiH sur des questions

 28   qui risquaient d'entamer votre

Page 5385

  1   impartialité ? Je m'explique, eux pensaient que vous n'étiez pas

  2   impartiaux.

  3   R.  Bien entendu, c'était un fait notoire dans tout pays dans les Balkans

  4   où il y avait des effectifs de la FORPRONU ou des observateurs militaires

  5   des Nations Unies. Je suis convaincu que cette question a été abordée

  6   pendant notre formation car cette formation a abordé ce genre de détail,

  7   nous devions nous attendre à ce qu'il y ait différentes opinions, des gens

  8   qui pensaient que les observateurs militaires étaient peut-être partiaux.

  9   C'était un conflit qui se poursuivait depuis plusieurs années, et je savais

 10   que les observateurs militaires étaient considérés comme manquant

 11   d'impartialité ou qu'on pensait parfois que la FORPRONU était une des

 12   parties au conflit.

 13   Q.  Vous dites que la FORPRONU était considérée par certains comme étant

 14   une des parties au conflit, est-ce qu'on vous a donné des exemples concrets

 15   de ce genre d'allégations qui avaient été portées à votre connaissance

 16   avant votre venue à Sarajevo en 1995 ?

 17   R.  Je ne me souviens plus d'exemples concrets, mais l'opinion publique

 18   savait très bien quel était le rôle joué par la FORPRONU et la façon dont

 19   on percevait la FORPRONU.

 20   Q.  Vous ne vous souvenez pas d'exemples concrets ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Fort bien. Vous avez déclaré savoir que les observateurs militaires

 23   étaient considérés comme manquant d'impartialité, pourriez-vous nous dire

 24   davantage, qu'est-ce qu'on vous a dit à ce propos avant de partir sur le

 25   terrain ? Sur quoi vous a-t-on mis en garde, que vous a-t-on dit ? Que vous

 26   fallait-il faire pour montrer aux parties que vous étiez impartiaux ?

 27   R.  De façon générale, on nous a dit qu'il fallait traiter toutes les

 28   parties concernées de la même façon. Pour le dire autrement, il ne fallait

Page 5386

  1   privilégier aucune des parties avec lesquelles nous avions à faire. Il

  2   fallait examiner la situation dans son ensemble, et la voir des deux

  3   versants si vous voulez, des deux côtés de la médaille, c'est vraiment la

  4   meilleure façon d'être impartial, c'est de dire ce qu'on a vu et de rendre

  5   compte des faits qu'on observe au fur et à mesure où ils se produisent. On

  6   ne fait pas d'analyse. C'est quelqu'un d'autre qui fait cette analyse. Vous

  7   énoncez des faits, c'est ainsi que vous parvenez à un certain degré

  8   d'impartialité.

  9   Il faut également considérer et traiter toutes les parties concernées

 10   de la même façon. On va les rencontrer de la même façon avec la même

 11   ouverture, avec la même écoute, et il ne faut pas faire de promesses qu'on

 12   a pas le droit de faire ou qu'on va plutôt privilégier une partie ou

 13   l'avantager davantage qu'une autre. Autant d'instructions générales qui

 14   nous ont été données pour que nous fassions preuve d'impartialité en tant

 15   qu'observateurs militaires.

 16   Q.  Vous a-t-on donné des informations quant à ce qu'on pensait de la

 17   présence internationale à Sarajevo pendant la période du conflit ? Est-ce

 18   qu'on avait, et que Mladic en particulier avait affirmé que la FORPRONU

 19   donnait du matériel militaire aux forces de la présidence ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites FORPRONU ou observateurs

 21   militaires ?

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] La FORPRONU.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir reçu cette

 24   information, je ne sais vraiment pas.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce qu'on vous a jamais dit que les membres des observateurs

 27   militaires étaient accusés par la VRS d'assister les forces de la

 28   présidence ? Je ne dis pas que c'était vrai ou pas, je vous demande si vous

Page 5387

  1   avez reçu ce genre d'information ?

  2   R.  Non, jamais.

  3   Q.  Pendant votre mission à Sarajevo, est-ce que vous avez transmis des

  4   informations découlant de vos observations par télégraphe, par radio, par

  5   téléphone, par fax ou par d'autres moyens de transmission électronique ?

  6   R.  Nous avons utilisé la radio et le téléphone.

  7   Q.  Saviez-vous si vos conversations ont été interceptées par les parties

  8   en conflit ?

  9   R.  Oui, j'étais au courant de cela.

 10   Q.  S'agissant de vos conversations interceptées par les parties au

 11   conflit, est-ce que vous avez pris des mesures au poste que vous aviez pour

 12   élever des protestations contre ce genre d'activités d'interception ?

 13   R.  Nous avions très peu de moyens. Tout ce qu'on pouvait faire c'était de

 14   ne pas utiliser du tout le téléphone ni la radio, et travailler par

 15   rapports écrits qu'on envoyait le plus vite possible au QG des observateurs

 16   militaires s'il s'agissait de questions délicates ou d'incidents. La

 17   plupart des incidents étaient délicats. Là nous avons essayé de résoudre

 18   les problèmes comme je vous l'ai dit auparavant.

 19   Lorsqu'il fallait utiliser la radio, nous avions un système secret

 20   pour l'utilisation des coordonnées. Je n'ai jamais utilisé le système que

 21   je vous ai décrit auparavant. Nous avions notre propre système que nous

 22   changions tous les jours pour éviter que les parties qui étaient à notre

 23   écoute, que ce soit l'ABiH ou la VRS, puissent obtenir les renseignements

 24   que nous étions en train de transmettre. Mais surtout, après juillet, à la

 25   phase ultérieure du conflit, nous nous sommes abstenus d'utiliser la radio

 26   dans la mesure du possible.

 27   Q.  Pendant que vous étiez en mission à Sarajevo, vous est-il arrivé de

 28   recevoir des éléments d'information précisant qu'il y a eu interception de

Page 5388

  1   vos communications en particulier et que l'une quelconque des parties

  2   belligérantes s'en était servi ?

  3   R.  Concrètement, je n'ai pas reçu de feed-back là-dessus. Je ne sais pas

  4   si je peux le prouver, mais je suis convaincu que ces éléments

  5   d'information ont été utilisés par les deux parties en conflit.

  6   Q.  S'agissant des rumeurs, pourrait-on dire que compte tenu du fait que

  7   vous étiez un observateur militaire, qu'il fallait que vous fassiez

  8   attention aux rumeurs, à ne pas suivre des rumeurs ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez reçu des informations en égard aux rumeurs disant que des

 11   tireurs embusqués de Bosnie-Herzégovine prenaient pour cible leur propre

 12   population. Je ne suis pas en train d'affirmer que c'est vrai ni que c'est

 13   faux, je vous soumets que vous avez reçu ce type d'information ?

 14   R.  Vraiment, je ne m'en souviens pas.

 15   Q.  Très bien. Au sujet du fait qu'on aurait enlevé des corps, soit

 16   du côté de Bosnie-Herzégovine, soit s'agissant des Musulmans de Bosnie,

 17   afin de fabriquer de toutes pièces un événement, est-ce qu'il y a eu des

 18   rumeurs ? Je ne parle pas de la validité de ces informations.

 19   R.  Nous avons reçu des lignes directrices précisant comment il fallait

 20   traiter cela.

 21   Q.  Quelles étaient ces lignes directrices ?

 22   R.  Qu'il fallait vérifier, dans la mesure du possible, les corps sur

 23   lesquels nous menions notre enquête à la morgue et qu'il fallait qu'on

 24   essaie d'arriver à nos propres conclusions sur le statut de ces cadavres

 25   des personnes ayant été abattues, et d'essayer de comprendre s'il

 26   s'agissait là de personnes récemment décédées ou s'il s'agissait de

 27   personnes qui étaient décédées avant et placées sur les lieux.

 28   Q.  Vous parlez de personnes récemment tuées, qui auraient été traînées

Page 5389

  1   dans les parages ?

  2   R.  Evidemment, il se peut que quelqu'un a été mort depuis plusieurs heures

  3   lorsqu'il s'agit d'un corps qui a été apporté sur les lieux. Mais la seule

  4   ligne directrice que notre supérieur nous a donnée, sachant qu'aucun

  5   d'entre nous n'était médecin ni expert dans le domaine médical, c'était de

  6   se baser sur l'expérience que nous avions, et nous avons eu ce genre

  7   d'expérience grâce à notre mission à Sarajevo, après six mois passés à

  8   Sarajevo.

  9   Q.  Mais s'agissant du moment du décès et la durée du temps qui s'est passé

 10   entre le décès et le moment où vous passiez à votre examen, vous nous avez

 11   dit que vous n'étiez pas un expert dans le domaine médical, est-ce que vous

 12   étiez formé là-dessus ?

 13   R.  Non, je n'ai absolument pas été formé là-dessus.

 14   Q.  Très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'il est vrai que vous ne pouvez nous

 15   donner aucun élément d'information portant sur les modifications

 16   corporelles qui se sont produites sur les corps ? Vous ne pouvez rien nous

 17   dire sur ces modifications qui interviennent après le décès ?

 18   R.  Il y a la rigidité du corps qui intervient. On peut vérifier s'il y a

 19   toujours hémorragie au niveau des blessures. Nous essayions de voir

 20   quelques petites choses, parce qu'on nous donnait un temps limité à la

 21   morgue pour vérifier l'état de ces personnes, ça ne pouvait être qu'une

 22   inspection très générale. La police bosniaque ne nous permettait pas de

 23   rester plus longtemps que nécessaire à la morgue.

 24   Q.  S'agissant de ce que vous venez de mentionner, vous parlez de la

 25   rigidité du corps -- rigor mortis, me semble-t-il --

 26   R.  Oui.

 27   Q.  -- c'est quelque chose qui intervient un certain temps après le décès.

 28   Est-ce que vous savez de quel délai de temps il s'agit ?

Page 5390

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5391

  1   R.  Non.

  2   Q.  S'agissant de l'hémorragie, du sang qui s'écoule encore des blessures,

  3   est-ce que vous pouvez nous dire quelle formation vous avez reçue là-dessus

  4   pour pouvoir en parler ?

  5   R.  Je vous ai dit que nous n'avons pas été formés. Nous essayions de faire

  6   --

  7   Q.  Non, ce n'est pas la question que je vous demande. Je vous demande

  8   concrètement quelle a été la formation à vous.

  9   R.  Je n'en avais aucune.

 10   Q.  S'agissant de rumeurs du fait qu'on se soit servi de corps de personnes

 11   décédées pour les placer sur les lieux, vous savez que c'est quelque chose

 12   dont il a été question non seulement au sein de l'enquête des observateurs

 13   militaires, mais également au sein de la FORPRONU, avec des personnes haut

 14   placées, le général Nicolai et le général Rupert Smith ?

 15   R.  Oui, je l'ai su plus tard, dans le cadre de mes préparations menées

 16   avant de venir déposer dans l'affaire Milosevic, mais à l'époque, je ne le

 17   savais pas.

 18   Q.  Pendant que vous étiez en mission à Sarajevo, est-ce que vous avez

 19   appris qu'avant votre venue, la FORPRONU avait déployé des pièces

 20   d'armement lourd sur le terrain, des chars ?

 21   R.  Je n'étais pas au courant de cela.

 22   Q.  Est-ce que vous saviez que la FORPRONU avait lancé en 1994, avant votre

 23   arrivée, une opération intitulée Bollebank à Tuzla où des chars lourds ont

 24   été employés ?

 25   R.  Je ne reconnais pas le nom de l'opération. Je ne sais pas si c'était à

 26   Tuzla, mais je sais qu'il y a eu utilisation de chars.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] 1D00-7912 à présent. Est-ce qu'on peut

Page 5392

  1   afficher cette pièce, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

  3   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'objecte à ce

  4   qu'on se serve de cette pièce. Je soulève une objection à toute utilisation

  5   de pièces de la part de la Défense. Ceci ne nous a pas été communiqué

  6   précédemment.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais vérifier.

  9   Une liste a été communiquée à 10 heures 56 du matin, communiquée à

 10   l'Accusation.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel jour parlons-nous ?

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'aujourd'hui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 14   Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire précisément

 15   à qui on a adressé ce courriel ?

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est envoyé à Carmela, et commence par :

 17   "Chère Carmela, la Défense de M. Perisic réserve le droit de contre-

 18   interroger le colonel Konings sur l'un quelconque des éléments [inaudible]

 19   en plus des documents qui ont été communiqués sous forme de prétoire

 20   électronique aujourd'hui," et cetera.

 21   Mme CARTER : [aucune interprétation]

 22   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il est dit dans ce message il y a 41

 25   minutes de cela. Je ne sais pas pour quelle raison ils ne l'ont pas reçu.

 26   L'INTERPRÈTE : Me Guy-Smith est quasiment inaudible.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez parler dans le microphone,

 28   s'il vous plaît.

Page 5393

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je l'enverrai volontiers de nouveau. Je ne

  2   vois pas pour quelle raison cela n'a pas été reçu. D'après les notes que

  3   j'ai ici, la confirmation, ceci a été bien envoyé. Je ne vais pas m'étendre

  4   là-dessus. Volontiers, je le renverrai.

  5   Mme CARTER : [interprétation] Si jamais nous avions un autre problème

  6   électronique, est-ce que vous pourriez nous le faire par écrit, s'il vous

  7   plaît.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Juste deux secondes, s'il vous plaît.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Loin de moi l'intention de placer Mme

 12   Carter dans une situation désavantageuse. Je vais prendre deux minutes pour

 13   voir si on ne peut pas placer cela dans le prétoire électronique. Nous

 14   avons également envoyé quelqu'un chercher une copie papier.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est de cela que dépendra l'issue de

 16   l'objection soulevée par Mme Carter.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous l'avons maintenant téléchargé dans le

 18   prétoire électronique et nous l'avons envoyé de nouveau. Nous avons fait un

 19   nouvel envoi.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Envoyez-le au greffe, s'il vous plaît.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est ce qui arrive

 22   finalement régulièrement à la Défense, à savoir que nos systèmes ne

 23   fonctionnent pas si bien que cela.

 24   Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que je peux avoir maintenant le

 25   document qui a été montré ?

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non pas encore.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

Page 5394

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous faudrait-il encore du temps ?

  2   Mme CARTER : [interprétation] Excusez-moi, je ne me rendais pas compte

  3   qu'en fait c'était moi que vous attendiez.

  4   Est-ce que je pourrais avoir une pause un peu plus longue ? La pause

  5   prochaine, est-ce qu'elle pourrait être un peu plus longue ? J'aurai besoin

  6   d'un petit peu de temps.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais savoir à présent, Madame

  8   Carter, maintenant que vous avez eu le document, qu'en est-il de votre

  9   objection ? Vous avez eu quelques documents qui semblent avoir été envoyés

 10   ce matin à 10 heures 56.

 11   Qu'en est-il de votre objection ?

 12   Mme CARTER : [interprétation] Je retire mon objection, compte tenu du fait

 13   qu'il semble que la Défense a pris toutes les dispositions nécessaires pour

 14   nous les communiquer en temps utile.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 16   Vous pouvez poursuivre, Maître Guy-Smith.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 18   Q.  Pendant que vous étiez en poste à Sarajevo, est-ce qu'il vous est

 19   arrivé de voir le char qui s'affiche à l'écran à présent ? Il s'agit de la

 20   pièce 1D00-7912.

 21   R.  Non, je ne l'ai pas vu.

 22   Q.  Est-ce que vous saviez si oui ou non il y avait un tel char

 23   déployé dans la région ? Même si vous n'en avez pas vu, est-ce qu'on vous a

 24   informé là-dessus ?

 25   R.  Vous pouvez nous dire de quelle "région" vous parlez ?

 26   Q.  La Bosnie.

 27   R.  Le Léopard 1, oui. D'après ce qu'on m'avait dit, c'est un char qui

 28   faisait partie des forces armées de la FORPRONU, de leur équipement.

Page 5395

  1   Q.  Le char que vous voyez là, c'est un Léopard 1 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  [inaudible]

  4   L'INTERPRÈTE : Me Guy-Smith est quasiment inaudible.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit pas là d'artillerie. Il s'agit

  6   d'une plateforme de tir tendu.

  7   Q.  Je vous remercie de cette correction. Pourquoi appelle-t-on ça une

  8   plateforme de tir tendu ?

  9   R.  Dans l'OTAN, on dirait qu'il s'agit d'un char de combat, d'une pièce

 10   principale dont on se sert pour sa capacité de tir, sa flexibilité, qui

 11   lorsqu'elle est combinée à une attaque à l'infanterie, peut être utilisée

 12   pour conquérir du terrain et pour lancer une attaque. C'est une arme très

 13   dangereuse avec un tube de 105-millimètres. Il peut avancer à une vitesse

 14   de 60 kilomètres sur la route, donc il s'agit d'une véritable machine de

 15   combat.

 16   Q.  Je vois.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait verser la pièce au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D78.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à présent la

 23   pièce P647, s'il vous plaît.

 24   Q.  C'est une carte que vous connaissiez bien, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est vrai.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aurais besoin de l'aide de l'huissier,

 27   s'il vous plaît.

 28   Q.  Est-ce que vous seriez en mesure de nous indiquer quel est le tracé des

Page 5396

  1   lignes de confrontation -- enfin, quel en était le tracé pendant votre

  2   mission à Sarajevo ?

  3   R.  Très honnêtement, je ne suis plus en mesure de vous représenter ce

  4   tracé. C'est un tracé qui évoluait tous les jours. A l'époque, je le

  5   connaissais, mais aujourd'hui, je ne saurais plus vous dire, pendant cette

  6   période-là, où se situaient les lignes de confrontation autour de Sarajevo.

  7   Q.  S'agissant de la ligne de confrontation, seriez-vous en mesure de nous

  8   indiquer à peu près quel était son tracé ? Vous pourriez peut-être vous

  9   baser sur le système de coordonnées que vous nous avez expliqué pendant

 10   votre interrogatoire principal.

 11   R.  Je ne pourrais que tracer de manière approximative le tracé de cette

 12   ligne pour la zone où j'avais la responsabilité, mais pas pour la totalité

 13   du secteur de Sarajevo.

 14   Q.  S'agissant de votre zone de responsabilité, si vous jetez un coup d'œil

 15   sur cette carte, est-ce que vous pouvez nous identifier de quelle zone nous

 16   parlons ?

 17   R.  Oui, de manière approximative, je peux vous indiquer ma zone de

 18   responsabilité.

 19   Q.  Allez-y, s'il vous plaît.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  S'agissant de la zone dont vous étiez responsable, saviez-vous s'il y

 22   avait des forces de l'ABiH qui étaient présentes dans ce secteur ?

 23   R.  Dans ce secteur, il y avait quelques postes de commandement qui y

 24   étaient basés et des soldats qui étaient présents.

 25   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, annoter quel était l'emplacement de ces

 26   postes d'observation ?

 27   R.  Non, je ne suis plus en mesure de vous préciser ces emplacements.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de postes de commandement étaient basés

Page 5397

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5398

  1   dans votre zone de responsabilité -- la zone que vous avez indiquée en

  2   traçant un carré rouge ?

  3   R.  Au moins quatre ou cinq postes de commandements différents, pour autant

  4   que je le sache. Il y en avait un dans une des rues principales de la ville

  5   de Sarajevo.

  6   Q.  Vous dites qu'il y en avait un qui était dans une des rues principales

  7   de la ville de Sarajevo --

  8   R.  C'était à peu près ici.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez indiquer par les lettres RA qu'il s'agit de

 10   votre zone de responsabilité ?

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Je pense qu'il faudrait tracer un A et pas E.

 13   R.  Excusez-moi.

 14   Q.  Pendant que vous étiez à Sarajevo, pardon --

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrions-nous verser cette pièce au

 16   dossier ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D79.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher à

 21   présent à l'écran, 1D00-8658.

 22   [Le conseil de la Défense se concerte]

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] D118 serait la cote de cette pièce, me

 24   semble-t-il, dans l'affaire Milosevic.

 25   Q.  Auriez-vous reçu des informations vous permettant de penser que le

 26   général de brigade Prevljak a évoqué l'existence de tirs entre le 15 juin

 27   et le 3 juillet 1995 ?

 28   R.  Je n'ai pas vu ce document et je n'ai pas reçu ces informations.

Page 5399

  1   Q.  Vous n'avez pas vu ce document ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Seriez-vous en mesure de confirmer les éléments d'information qui sont

  4   contenus dans ce document, les informations faisant état des observateurs

  5   militaires des Nations Unies. Pas vous concrètement, mais d'autres

  6   observateurs militaires qui se trouvaient à Sarajevo pendant la période

  7   allant du 15 juin au 3 juillet 1995 et qui auraient été à l'origine de ces

  8   éléments d'information ?

  9   R.  Je ne me souviens pas d'avoir vu ou entendu cela. Vraiment, je ne le

 10   sais pas.

 11   Q.  La page 2, s'il vous plaît.

 12   Reconnaissez-vous ces informations comme étant des informations qui

 13   proviennent de ce que nous désignons sous l'appellation ABiH ?

 14   R.  Je ne reconnais pas ce document et je ne peux rien vous en dire.

 15   Q.  Saviez-vous que pendant que vous vous trouviez à Sarajevo, le général

 16   de brigade Fikret Prevljak faisait partie de l'ABiH ?

 17   R.  Je n'arrive pas à me rappeler ce nom.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, juste une seconde.

 19   Nous continuons d'avoir ce bruit dans nos casques qui ne s'arrête

 20   pas.

 21   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si ça provient des gens

 23   qui sont en train d'écrire, mais arrêtez, s'il vous plaît, mis à part la

 24   sténodactylographe.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, il y a une espèce de bruit de fond. Je

 26   ne sais pas si c'est à cela que vous vous référez.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je n'arrête pas de l'entendre

 28   dans mon casque. Merci.

Page 5400

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  2   Q.  Vous dites que vous n'aviez pas d'information là-dessus, alors nous

  3   n'allons pas pouvoir examiner ce document de plus près.

  4   Dans le cadre de vos briefings, est-ce que vous avez reçu des informations

  5   disant qui étaient les commandants, qui étaient les membres de l'ABiH à

  6   Sarajevo ?

  7   R.  Oui. Je suis convaincu que nous avions ces éléments d'information. J'ai

  8   rencontré plusieurs commandants de bataillon de Bosnie-Herzégovine dans ma

  9   zone d'opération, mais je ne serais pas capable de me rappeler les noms

 10   maintenant.

 11   Q.  Est-ce que c'est le type d'information que vous recherchiez ? Est-ce

 12   que c'est le type d'information qui était important pour vous pour pouvoir

 13   procéder à des évaluations de ce qui se produisait pendant la période

 14   allant du 15 juin jusqu'au 3 juillet 1995 ?

 15   R.  Pas concrètement pour moi. Comme je vous l'ai déjà dit, nous n'étions

 16   pas sur place pour analyser la situation. L'analyse des événements qui se

 17   produisaient dans Sarajevo et aux alentours, cela relevait de la

 18   responsabilité de la FORPRONU, et les informations fournies par les

 19   observateurs militaires étaient analysées dans les QG respectifs que j'ai

 20   déjà présentés.

 21   Donc mon équipe devait observer, devait faire état des faits que nous

 22   avions observés. Tout ce que vous me montrez ne s'est pas produit dans la

 23   zone dont j'avais la responsabilité. Donc nous avions des ressources

 24   limitées, et quand je dis que ces ressources étaient limitées, j'évoque à

 25   la fois les effectifs et le matériel. Avec ce que nous avions en main, nous

 26   essayions d'observer, de suivre tout ce qui se produisait dans notre zone.

 27   La première de nos priorités était de faire rapport sur les incidents de

 28   tireurs embusqués ou de pilonnages --

Page 5401

  1   Q.  Excusez-moi, je vous interromps. C'était peut-être une erreur de ma

  2   part, mais je pensais que les observateurs militaires rassemblaient de

  3   manière indépendante et analysaient les éléments d'information et faisaient

  4   directement rapport à New-York.

  5   Est-ce que ça faisait partie du mandat des observateurs militaires de

  6   procéder à l'analyse ou est-ce que je me trompe là-dessus ?

  7   R.  Il est possible que l'organisation des observateurs onusiens procédait

  8   à certaines analyses, mais pour ce qui est des équipes sur le terrain, il

  9   faut savoir que nous étions l'échelon le plus bas de notre organisation.

 10   Nous ne procédions pas à des analyses de la situation.

 11   Q.  Oui, je comprends. Vous savez qu'elle est très importante, cette phase

 12   de collecte d'informations, les informations que vous transmettiez à vos

 13   supérieurs ?

 14   R.  Oui. Mais vous informez vos supérieurs uniquement de ce que vous avez

 15   effectivement vu. C'est ça qui est important.

 16   Q.  Oui, mais le type d'information qui est contenu dans ce document, il y

 17   a là une affirmation que l'ABiH a procédé à plusieurs tirs dans Sarajevo

 18   pendant cette période-là, cette période qui s'étend de juin à juillet,

 19   c'est un rapport important, ce sont des informations importantes.

 20   R.  Bien entendu que c'est important.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-on de nouveau montrer la pièce P647 ?

 23   Monsieur le Président, compte tenu de l'heure, je me demande s'il faudra

 24   que je pose des questions au sujet de ce document, parce que le temps qu'on

 25   attende qu'il soit affiché, l'heure de la pause arrivera.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant

 27   et reprendre à midi et quart [comme interprété].

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

Page 5402

  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P647 à l'écran,

  4   s'il vous plaît.

  5   Q.  En attendant, je vais vous poser la question suivante : en tant

  6   qu'observateur militaire des Nations Unies, avez-vous pris connaissance de

  7   l'existence de la zone démilitarisée et de la zone de l'exclusion totale à

  8   Sarajevo ?

  9   R.  Non, je n'étais pas au courant de l'existence de ces zones.

 10   Q.  Bien. J'ai mentionné là deux types de zones. Votre réponse faisait

 11   référence à une seule zone.

 12   R.  Non, je ne connais l'existence d'aucune des deux.

 13   Q.  Très bien. Compte tenu de ce qu'on voit à l'écran de cette carte,

 14   pourriez-vous nous dire où se situait, à peu près, Ostra Stijena [phon].

 15   R.  Je peux le faire.

 16   Q.  Pourriez-vous marquer cet endroit d'un X ?

 17   R.  Si on peut agrandir la carte, ce serait plus facile.

 18   Q.  On va le faire, mais je vous demande de nous dire s'il y a une partie

 19   de cette carte que vous aimeriez qu'on agrandisse pour que vous puissiez

 20   nous montrer ceci.

 21   R.  Ecoutez, peut-être les zones que je vous ai indiquées tout à l'heure

 22   comme nos zones d'opération parce que ce sont les zones que je connais

 23   mieux.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Madame la Greffière va certainement nous

 26   assister. Peut-on montrer le carreau D79 ? C'est celui dont on a besoin.

 27   Merci beaucoup.

 28   Q.  Je pense qu'on peut agrandir ceci.

Page 5403

  1   R.  Oui, ce serait bien.

  2   Q.  Voulez-vous qu'on agrandisse cela davantage ?

  3   R.  Non, peut-être pas, parce que l'image ne sera pas suffisamment claire.

  4   Déjà, elle ne l'est pas.

  5   Q.  Bien. Maintenant, pourriez-vous nous montrer, s'il vous plaît,

  6   l'endroit où se situe Ostra Stijena ?

  7   R.  Je peux vous l'indiquer d'une manière très approximative. Vous avez les

  8   coordonnés d'Ostra Stijena dans plusieurs rapports. Voilà, c'est à peu près

  9   ici. On voit le mont Sedrenik. C'est la zone que tenait mon équipe.

 10   Q.  Très bien. Veuillez marquer cet endroit d'un S.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Bien, merci. S'agissant maintenant de l'endroit où se trouvait Ostra

 13   Stijena, dites-nous si la ligne de confrontation se trouvait à proximité.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Prenez maintenant le marqueur de couleur bleu et essayez de tracer la

 16   ligne de confrontation pour qu'on voie où elle se situait par rapport à

 17   Ostra Stijena.

 18   R.  Compte tenu du fait que j'ai indiqué l'emplacement d'Ostra Stijena

 19   d'une manière tout à fait approximative, il est évident que je ne peux pas

 20   tracer la ligne de front d'une manière très précise, du moins pas aussi

 21   précise que j'aimerais le faire en tant que militaire, mais je suis à peu

 22   près sûr que la ligne passait par ici. Je ne peux pas vous indiquer par où

 23   passait la ligne de confrontation, à gauche ou à droite de ce que je viens

 24   de tracer.

 25   Q.  Bien. Où est-ce que se trouve la forêt par rapport à Ostra Stijena ?

 26   R.  Je pense que c'était à droite de l'endroit où était stationnée notre

 27   équipe, c'est-à-dire à l'est d'Ostra Stijena.

 28   Q.  Bien. Merci. S'agissant maintenant de la zone qui se situait aux

Page 5404

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 5405

  1   bordures de ce rectangle que vous avez tracé et qui indique votre zone de

  2   responsabilité, il y a un territoire, une sorte de vide. Pourriez-vous nous

  3   dire si ce territoire était tenu par l'ABiH ?

  4   R.  Je sais qu'il y avait des militaires qui passaient par là-bas, mais je

  5   ne dirais pas que le territoire était occupé par une armée ou l'autre.

  6   Q.  Peut-on dire néanmoins que cette zone était sous le contrôle de l'ABiH

  7   ?

  8   R.  Oui, pour les zones qui se situent entre Sedrenik et Ostra Stijena, on

  9   pourrait dire qu'elle était sous le contrôle de l'ABiH.

 10   Q.  Bien. Pourriez-vous maintenant inscrire les lettres BiH.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera D80.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien, j'ai fini ce que j'avais à faire en

 17   ce qui concerne ce document.

 18   Q.  Plusieurs questions portant sur la pièce P67 vous ont été posées. C'est

 19   en fait le rapport établi par votre officier chargé des renseignements, G2,

 20   et vous nous avez expliqué ce qu'était l'officier G2. C'est la page 32 : 

 21   "Vous avez déclaré que les conclusions finales figuraient dans le

 22   rapport du G2 de la FORPRONU." C'est le document P67.

 23   Alors si j'ai bien compris, vous n'aviez pas connaissance de ce rapport ?

 24   R.  A l'époque, pendant que j'étais observateur militaire, je ne

 25   connaissais pas l'existence de ce rapport, mais il m'a été présenté lors

 26   des préparatifs pour la déposition dans l'affaire Milosevic.

 27   Q.  Bien. Avez-vous eu une séance de récolement avec le bureau du Procureur

 28   relative à votre déposition ici le 20 avril ?

Page 5406

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien. Avez-vous indiqué à l'Accusation que vous n'aviez aucune opinion

  3   au sujet du rapport P67, puisqu'à l'époque vous ne connaissiez pas son

  4   existence ? C'est ce qui est indiqué. Je parle du paragraphe 17 des notes

  5   de récolement.

  6   R.  Oui. Peut-être que cela était marqué. Je n'en sais rien.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Il faut dire, pour être juste avec le témoin,

  9   qu'il faut qu'on regarde également le paragraphe 23 pour qu'il puisse faire

 10   des commentaires au sujet du document P67.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous pouvez lui demander cela lors des

 12   questions supplémentaires.

 13   Mme CARTER : [interprétation] J'aimerais qu'on autorise le témoin à

 14   examiner ce document-là avant de répondre à la question, parce que c'est à

 15   cause de ce document qu'on remet en question sa crédibilité.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien, on va le faire.  Je vais passer

 17   ce document au témoin.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, je ne comprends pas ce qui

 19   se passe. Quel est le document qui remet la crédibilité du témoin en

 20   question ? Lequel de ces deux documents ?

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Les notes de récolement.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on les voir alors ? Peut-on

 23   afficher ces notes ?

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ecoutez, cela n'a pas été téléchargé dans

 25   le système électronique, mais je peux vous donner lecture du paragraphe 17

 26   de ce document.

 27   "Le colonel Konings n'a aucune opinion au sujet du rapport P67, puisqu'il

 28   ne le connaît pas."

Page 5407

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Madame Carter, allez-y.

  2   Mme CARTER : [interprétation] Il faudra également tenir en compte la teneur

  3   du paragraphe 23 de cette note, afin de ne pas donner une fausse impression

  4   à la Chambre concernant ce que témoin a déclaré.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais qu'on me permette de poser des

  6   questions de la manière que je souhaite afin de pouvoir examiner cette

  7   question dans son intégralité.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 10   Q.  Alors, est-ce que vous avez fait cette déclaration, Monsieur ?

 11   R.  Oui, hier.

 12   Q.  Regardons maintenant le paragraphe 23, où il est indiqué que :

 13   "Le rapport du G2, qui est ici pièce P67, a été élaboré sur la base de

 14   renseignements complets. Le G2 a réuni tous les éléments et rédigé ce

 15   rapport, qui ensuite devait être donné au commandant, en l'occurrence

 16   Rupert Smith, le commandant de la FORPRONU."

 17   Est-ce que vous avez déclaré ceci ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Quand vous avez dit "tous les renseignements," vouliez-vous dire des

 20   renseignements dont disposait la FORPRONU, ou d'autres organisations

 21   également ?

 22   R.  J'entendais par ceci que le G2 utilisait tous les renseignements

 23   disponibles qu'il pouvait utiliser et inclure dans ce rapport. Je pense

 24   qu'il a également utilisé les informations provenant des observateurs

 25   militaires mais je ne sais pas quelles pourraient être les autres sources

 26   d'information dont il disposait en rédigeant ce rapport destiné au général

 27   Smith.

 28   Q.  Bien. S'agissant de la déclaration qui figure ici, à savoir que vous

Page 5408

  1   n'avez aucune opinion à émettre au sujet de ce rapport, puisque vous

  2   n'aviez pas connaissance de sa teneur à l'époque, j'imagine que ce que vous

  3   avez dit maintenant, c'est en fait le résultat des informations que vous

  4   avez apprises après avoir parlé avec Madame Carter, n'est-ce pas, puisque

  5   vous ne connaissiez pas ce rapport auparavant ?

  6   R.  Oui. Comme je l'ai déjà dit il y a quelques instants, j'ai fait une

  7   erreur parce que j'avais vu ce rapport lors de la séance de récolement

  8   concernant l'affaire Milosevic.

  9   Q.  Très bien. Je comprends maintenant.

 10   R.  Je suis désolé d'avoir fait cette erreur.

 11   Q.  Bien. On en fait tous.

 12   Maintenant, s'agissant des conclusions figurant dans le rapport du G2,

 13   êtes-vous d'accord avec cette conclusion ou non ?

 14   R.  Est-ce que je peux voir le document ? Peut-on l'afficher à l'écran ?

 15   Q.  Bien sûr.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] P67, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas de conclusions figurant dans le

 18   rapport. Ce n'est que la première page d'un message.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, s'il

 20   vous plaît ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur cette page sont énumérés des faits, et je

 22   suis d'accord avec ces faits.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

 24   Q.  Est-ce que vous voyez en bas le résumé ? Ce sont les conclusions du

 25   rapport.

 26   R.  Oui, je peux dire que je suis d'accord avec ce résumé.

 27   Q.  Très bien.

 28   R.  A l'exception de ce qui y figure ici, de la phrase qui indique que tous

Page 5409

  1   les impacts ont été causés par la même arme, lors de mon enquête nous

  2   sommes parvenus à des conclusions différentes.

  3   Q.  C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec ce qui figure dans ce rapport

  4   s'agissant de d'origines de tirs. Mais vous n'êtes pas d'accord sur ce qui

  5   figure dans ce rapport concernant l'origine de tirs, c'est-à-dire que tous

  6   les obus ont été tirés à partir d'un même point ?

  7   R.  Oui. Compte tenu de ce que j'ai vu sur le terrain, je ne suis pas

  8   d'accord avec cette constatation.

  9   Q.  Bien.

 10   Pendant que vous vous trouviez à Sarajevo vous avez conduit des enquêtes

 11   sur des incidents de pilonnage, à votre connaissance y a-t-il eu des

 12   membres des autorités de Belgrade invités sur les lieux pour conduire leur

 13   enquête ?

 14   R.  Je n'en sais rien.

 15   Q.  A votre connaissance, des membres de l'armée des Serbes de Bosnie ont-

 16   ils été invités à participer ou à conduire l'enquête sur les accidents de

 17   pilonnage ?

 18   R.  Je ne dispose d'aucune information indiquant cela.

 19   Q.  A votre connaissance, le personnel de la police de Belgrade, des

 20   experts des tirs d'artillerie ont-ils été invités sur les lieux afin d'y

 21   conduire une enquête ?

 22   R.  Je ne dispose d'aucune information allant dans ce sens-là.

 23   Q.  Bien. S'agissant maintenant des autorités civiles des Serbes de Bosnie

 24   de la Republika Srpska, savez-vous si des personnes telles que le personnel

 25   de la police ou autres sont jamais venus pour conduire une enquête sur

 26   place, une des enquêtes sur laquelle vous travailliez vous-même ?

 27   R.  Je ne dispose d'aucune information sur cette question.

 28   Q.  Bien.

Page 5410

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P2292.

  2   Q.  Si j'ai bien compris, ce document qui va être affiché à l'écran est un

  3   rapport de patrouille des observateurs militaires qui a été rédigé le 28,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  A 19 heures ?

  7   R.  Oui. Le rapport a été écrit à 19 heures.

  8   Q.  C'est un rapport que vous avez rédigé vous-même, de votre main ?

  9   R.  Oui. La plupart des rapports ont été rédigés par moi-même, à

 10   l'exception de quelques commentaires et de la première phrase, qui était

 11   d'habitude rédigée par le lieutenant Higgs.

 12   Q.  Mais avant de transmettre ce rapport, vous deviez le relire et le

 13   signer, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, j'ai relu la totalité du rapport et je l'ai signé.

 15   Q.  Bien.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais qu'on examine le dernier

 17   chapitre de ce rapport qui figure à la page 2.

 18   Q.  Là on voit quelque chose comme PTLLDR. Qu'est-ce que cela signifie ?

 19   Est-ce que ce sont les commentaires émis par le chef d'équipe de la

 20   patrouille des observateurs ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ces commentaires figurent en tant que commentaires indépendants ou

 23   séparés des autres ?

 24   R. Oui.

 25   Q. Ces commentaires ont également été écrits le 28, au moment où vous avez

 26   rédigé le rapport ?

 27   R.  Oui, peut-être quelque temps avant, entre 18 et 19 heures, par exemple.

 28   Q.  Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner la lecture de ce

Page 5411

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28   

Page 5412

  1   point numéro 3 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  D'accord.

  4   R.  "L'équipe d'enquête a essayé de trouver des preuves portant sur la

  5   provenance d'attaques ou de tirs. C'est tout à fait probable que des

  6   mortiers lourds ont été utilisés puisque les mortiers lourds sont utilisés

  7   en général du côté serbe. C'est tout à fait probable, mais nous n'avons pas

  8   de preuve."

  9   Q. Merci.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 12   Mme CARTER : [interprétation] Bien.

 13   Nouvel interrogatoire par Mme Carter : 

 14   Q.  [interprétation] J'aimerais maintenant vous demander si votre opinion

 15   concernant le parti responsable de ces tirs a changé.

 16   R.  Oui. Il y a eu plusieurs faits dont nous avons pris connaissance plus

 17   tard dans la soirée et le lendemain de ce rapport qui représentaient des

 18   preuves supplémentaires qui appuient ce qui est indiqué dans ce commentaire

 19   qui porte sur l'usage des mortiers lourds. Notamment, ce que nous avons

 20   appris par le poste d'observation numéro 1, à savoir qu'aucun des deux

 21   observateurs sur place - j'aurais pu leur parler par radio le 28, j'aurais

 22   pu le faire, mais je préférais les rencontrer directement. Ce qu'ils m'ont

 23   dit a complété ma vision de la situation, ils n'ont pas entendu de bruits

 24   de tirs au départ des endroits se trouvant à leur proximité, ce qui nous a

 25   emmenés à la conclusion que le tir a dû partir du côté serbe.

 26   Ensuite, après le 29, à mon avis personnel, nous avons établi l'azimut.

 27   Nous avons trouvé des éclats et le stabilisateur. Nous avons pris en compte

 28   les commentaires des observateurs du poste d'observation numéro 1, et nous

Page 5413

  1   sommes raisonnablement arrivés à la conclusion que nous avons transmise au

  2   général Rupert.

  3   Q.  Merci.

  4   Mme CARTER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Madame Carter.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   Questions de la Cour : 

  8   Mme LE JUGE PICARD : Témoin, j'ai une question ou deux à vous poser.

  9   J'aimerais savoir exactement d'après vous d'où venait le tir de

 10   mortier ? Est-ce qu'il venait du nord de Sarajevo ou du sud ?

 11   R.  Comme nous avons déterminé que l'azimut était de 170 degrés, cela

 12   permet d'établir la direction. Pour nous, ça signifiait que le tir a dû

 13   venir du sud, c'est-à-dire du sud de la ville.

 14   Mme LE JUGE PICARD : Il venait de l'endroit où était le poste d'observation

 15   numéro 1, de la même direction en fait ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Mme LE JUGE PICARD : Merci.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais juste vous poser une

 20   question.

 21   Vous nous avez dit que vous aviez des réunions avec des chefs des équipes

 22   des observateurs qui opéraient du côté de l'ABiH et du côté serbe, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Peut-être n'ai-je pas été suffisamment clair. Nous avions des réunions

 25   des chefs d'équipe, des réunions régulières, mais avec les chefs d'équipe

 26   qui travaillaient du côté de l'ABiH. C'était plus fréquent, parce que dans

 27   90 % des cas, les chefs d'équipe qui travaillaient du côté de la VRS

 28   n'étaient pas autorités à franchir la ligne.

Page 5414

  1    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien ce que j'avais compris.

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais ajouter qu'en général,

  4   vous aviez des contacts téléphoniques.

  5   R.  Notre observateur supérieur ou un de son équipe avait des contacts par

  6   téléphone. Je n'avais pas de raison personnelle pour parler par téléphone

  7   au chef d'équipe de l'autre côté.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais l'idée c'était que ces deux

  9   réunions devaient avoir lieu, mais elles ne pouvaient pas avoir lieu parce

 10   que ces officiers n'étaient pas autorisés à franchir la ligne.

 11   R.  Bien entendu, parce que si vous avez une réunion réunissant tous les

 12   chefs d'équipe du secteur de Sarajevo, c'est quelque chose qui était très

 13   important à faire.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans 10 % des cas, vous avez eu

 15   la présence de ces hommes à ces réunions.

 16   R.  Je ne suis pas sûr du chiffre, mais enfin à une ou deux reprises j'ai

 17   pu rencontrer les chefs des équipes qui ont pu franchir la ligne de

 18   confrontation.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux être clair. Ma question ne

 20   porte pas sur vos réunions à vous avec les chefs d'équipe. Je parle de

 21   réunions des chefs d'équipe en général, avec des gens qui venaient du côté

 22   serbe et aussi ceux qui travaillaient avec l'ABiH, réunion au cours de

 23   laquelle il y a eu des échanges de notes. Quand je dis "vous", je parle des

 24   dirigeants, des observateurs militaires. Est-ce que ça s'est passé ?

 25   R.  Je ne peux vous dire que ce que je sais des réunions où j'étais

 26   présent. Si je me souviens bien, ça s'est passé une fois, voire deux, qu'on

 27   ait eu sur place un ou deux chefs d'équipe qui travaillaient du côté serbe.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouviez consulter les

Page 5415

  1   procès verbaux de ces réunions-là lorsqu'elles se sont produites ?

  2   R.  Je ne me souviens pas s'il y avait des procès-verbaux. Je ne m'en

  3   souviens pas du tout.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous aviez la

  5   possibilité de consulter les informations échangées au cours de ces

  6   réunions ?

  7   R.  La plupart du temps, j'étais présent à ces réunions en personne, et si

  8   je ne l'étais pas, c'était mon adjoint qui y était, et on pouvait procéder

  9   à un échange verbal d'information.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous étiez vous-même en chair et

 11   en os à ces réunions ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parlons de ces réunions où vous étiez

 14   présent et où il y avait aussi la présence de chefs d'équipe qui venaient

 15   de la Republika Srpska.

 16   Est-ce que, s'agissant de ces réunions, vous vous souvenez s'il y a

 17   eu des échanges de renseignements que vous auraient donnés les dirigeants

 18   qui venaient de la Republika Srpska à propos d'incidents du type de celui-

 19   ci, de l'incident de Markale, qui aurait pu se produire dans leur secteur ?

 20   R.  Non, il n'y a pas eu de rapports concernant des incidents qui seraient

 21   de la même ampleur que celui de Markale.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais des incidents de pilonnages, de

 23   tirs, d'attaques quelles qu'elles soient ?

 24   R.  Bien sûr, il y a eu des rapports sur des échanges de tirs; ça s'est

 25   passé évidemment, autour de la ligne de confrontation entre les effectifs

 26   serbes et l'ABiH.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu, dans le

 28   cadre de ces échanges, des rapports au sujet des enquêtes qu'ils auraient

Page 5416

  1   menées ?

  2   R.  Oui, il y a eu des enquêtes, mais elles étaient très limitées, si je me

  3   souviens bien. Ils n'avaient pas les possibilités que nous avions du côté

  4   de l'ABiH d'aller avec la police sur les lieux. En général, ils étaient

  5   limités à leur demeure et ils n'avaient pratiquement pas de liberté de

  6   mouvement. C'est ce que j'avais bien compris. C'était très clair à

  7   l'époque.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors ces hommes, comment ont-ils pu

  9   mener une enquête s'ils étaient pratiquement assignés à résidence ?

 10   R.  Il fut très rare qu'ils aient la possibilité de sortir de leur

 11   domicile. La plupart des incidents n'ont pas fait l'objet d'enquête de la

 12   part des observateurs militaires.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bornons-nous aux quelques rares

 14   incidents qui ont fait l'objet d'enquête par les observateurs militaires.

 15   Est-ce qu'ils ont fait rapport -- en tout cas, est-ce qu'ils ont échangé

 16   avec vous les résultats de telles enquêtes qu'ils auraient pu mener ?

 17   R.  Bien sûr, ils ont présenté leurs rapports de patrouille à l'observateur

 18   supérieur, et vous avez vu le genre de rapports que moi aussi j'ai faits.

 19   Mais il n'y a pas eu de discussion particulière au cours de ces réunions

 20   des chefs d'équipe qui aurait mis en exergue l'un ou l'autre de ces

 21   rapports.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous si lorsque les observateurs

 23   ont pu sortir pour mener une enquête, ils étaient accompagnés de l'armée,

 24   d'autorités, de la police de la Republika Srpska ?

 25   R.  Je pense que les observateurs militaires n'ont pu faire ce genre de

 26   travail que s'ils ne coopéraient étroitement avec les autorités, la police

 27   ou l'armée.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ces échanges d'information, est-

Page 5417

  1   ce que les observateurs vous ont dit si on avait invité les autorités de

  2   l'ABiH ?

  3   R.  Non, je ne pense pas qu'ils en aient parlé. Je n'en suis pas trop sûr.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous si effectivement les

  5   autorités de l'ABiH ont été invitées ?

  6   R.  Non, je n'ai pas d'information à ce propos.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   Madame Carter, avez-vous des questions découlant des questions posées par

  9   les Juges ?

 10   Mme CARTER : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous, Maître ?

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Aucune.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ceci nous permet de terminer

 14   votre audition. Merci d'être venu nous aider. L'huissier va vous aider à

 15   quitter le prétoire.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 17    [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que vous êtes déjà debout,

 19   Monsieur Saxon.

 20   M. SAXON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Trois

 21   choses. Est-ce que vous permettez à Mme Carter de quitter le prétoire pour

 22   qu'elle prenne congé du témoin ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez prendre congé du témoin,

 24   Madame Carter ?

 25   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, vous pouvez le faire.

 27   M. SAXON : [interprétation] Deuxième chose, je vois l'heure qu'il est et

 28   normalement nous avons encore 45 minutes d'audience. Je crois comprendre

Page 5418

  1   que M. Starcevic est encore en réunion de récolement avec M. Harmon. Nous

  2   autorisez-vous à ce qu'il entame son audition demain matin à 9 heures ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous demandez que nous levions

  4   l'audience.

  5   M. SAXON : [interprétation] A toutes fins utiles, c'est en fait ce que ça

  6   veut dire.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien --

  8   M. SAXON : [interprétation] Si ce n'est que j'ai aussi une question de

  9   procédure que je voudrais évoquer en votre présence, Madame et Messieurs

 10   les Juges.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 12   M. SAXON : [interprétation] L'Accusation a reçu par courtoisie une copie de

 13   ce que va bientôt déposer la Chambre. Il y a eu, il y a peu, une requête de

 14   l'Accusation afin d'avoir une visioconférence pour quatre témoins qui sont

 15   à Sarajevo. La décision de la Chambre, conformément à la requête, prévoit

 16   cette visioconférence le 5 mai. L'Accusation demanderait que ce soit déjà

 17   le 27 avril qu'ait lieu cette visioconférence, car nous pensons que nous

 18   n'aurons pas de témoin ce jour-là. Serait-il possible de modifier la

 19   décision que vous avez rendue sur la visioconférence pour qu'elle ait lieu

 20   le 27 avril ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas de problème, la décision sera

 22   modifiée.

 23   M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera tout, Monsieur Saxon ?

 25   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est levée. Elle reprendra

 27   demain matin à 9 heures en salle I. Oui, c'est bien en salle I.

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 07 et reprendra le mercredi 22 avril

Page 5419

  1   2009, à 9 heures 00.

  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28