Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 11 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes les

  7   personnes présentes dans le prétoire. Madame la Greffière, veuillez citer

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tout le monde, à toutes les

 10   personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le

 11   Procureur contre Momcilo Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous avoir la présentation

 13   des parties, s'il vous plaît, du côté de l'Accusation.

 14   M. SAXON : [interprétation] Dan Saxon, M. Harmon ainsi que Mme Carmela

 15   Javier pour l'Accusation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et du côté de la Défense.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à vous, Messieurs les Juges, toutes les

 18   personnes présentes dans le prétoire, je vous salue. Aujourd'hui, assurant

 19   la Défense de M. Perisic, Milos Androvic, Tina Drolec, Daniela Tasic et

 20   Gregory Guy-Smith et M. Lukic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Témoin.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite vous dire que vous êtes

 24   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite, à savoir

 25   de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : RADE RASETA [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Raseta, je vous salue.

  6   R.  Moi de même.

  7   Q.  Je souhaite vous rappeler ainsi qu'à moi-même qu'il faut marquer une

  8   pause entre mes questions et vos réponses de façon à ne pas parler en même

  9   temps. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Jeudi le 7, nous avons terminé sur le thème de l'analyse de certaines

 12   parties et portions de règlements de service adoptés par les organes

 13   chargés de la sécurité des forces armées de la RSFY, et je souhaite

 14   regarder un ou deux articles à propos desquels vous avez témoigné pendant

 15   l'interrogatoire principal.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 65 ter 6063,

 17   s'il vous plaît, en B/C/S, en 12, et la page 14 dans la version anglaise.

 18   Ce qui m'intéresse c'est l'article 31.

 19   Q.  Je vais lire ceci lentement et je vais insister sur certains passages

 20   de ces articles et vous demander de les commenter.

 21   L'article 31 se lit comme suit :

 22   "Lorsqu'il y a des éléments d'information ou des raisons qui

 23   permettent de justifier que certains membres des forces armées sont

 24   soupçonnés ou des membres d'une organisation participent à des activités de

 25   renseignement ou d'activités hostiles et que l'on peut s'attendre à ce

 26   qu'une telle activité soit justifiée, les organes chargés de la sécurité

 27   souhaitent faire la lumière là-dessus et sur cette personne. Et d'autres

 28   moyens et méthodes peuvent être utilisés par les organes chargés de la

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  1   sécurité lorsqu'elles remplissaient certaines tâches et qu'il faut

  2   appliquer ceci, que d'autres mesures, conformément aux dispositions de ce

  3   règlement, doivent être présentées à un organe supérieur et un officier

  4   doit être chargé de tout ceci au terme de l'article 17 de ce règlement."

  5   Est-ce que cet article traite du travail sur le terrain, à savoir les

  6   opérations évoquées par M. le Juge Moloto lorsqu'il a utilisé le terme

  7   d'espionnage - et vous, vous parlez de traitement - est-ce que cet article

  8   a trait à ces mesures qui sont prises contre un membre d'une unité, si

  9   cette personne peut constituer une menace au sein des forces armées ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et ensuite, la demande serait transmise à un officier qui est cité dans

 12   l'article 17, et jeudi, lorsque nous avons analysé cet article, nous avons

 13   constaté qu'il s'agissait de quelqu'un qui était habilité à remplir cette

 14   fonction, cette personne était soit le chef de service de Sécurité de

 15   l'état-major principal ou un commandant de l'armée.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  En réponse à la question de M. Saxon, vous avez évoqué les tâches

 18   principales qui incombaient au service de Sécurité. Est-ce qu'une des

 19   tâches consiste également à surveiller les menaces éventuelles qui pèsent

 20   sur une unité, et ce, de l'intérieur, à savoir des activités subversives ou

 21   des éléments subversifs à l'intérieur ou au sein de l'unité elle-même.

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Et ce sont ces mesures-là qui sont citées dans cet article ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Au moment où vous vous occupiez des questions de sécurité au sein de la

 26   JNA et au sein de la VJ, si vous obteniez des éléments d'information qui

 27   indiquaient que certaines mesures opérationnelles devaient être appliquées

 28   à certaines personnes, à ce moment-là, il fallait demander la permission à

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  1   vos supérieurs hiérarchiques, et une fois que vous obteniez cette

  2   permission, vous preniez les mesures; est-ce exact ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Bien. Examinons maintenant un petit peu la situation eu égard aux

  5   méthodes et moyens qui s'appliquaient lorsque vous vous occupiez des

  6   services de sécurité au sein de l'armée serbe de Krajina.

  7   Alors que ces membres de l'armée sont venus dans le 40e Centre de l'armée

  8   serbe de la Krajina, et un certain nombre d'entre eux, d'après

  9   l'information dont vous disposiez, faisaient l'objet de ces mesures, de

 10   mesures de surveillance, dans l'ex-armée de la Yougoslavie.

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Et vous n'avez pas obtenu la permission d'une institution ou d'une

 13   personne à l'époque de la VJ pour surveiller cette personne, mais vous avez

 14   surveillé cette personne conformément à ce règlement ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Puisque vous vous occupiez de la sécurité au sein de l'armée, vous avez

 17   donc repris cet article et vous vous êtes occupé de cet homme-là pour

 18   vérifier s'il était impliqué dans un quelconque renseignement, et vous avez

 19   cherché à recueillir des informations; c'est cela ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Et comme vous nous l'avez expliqué, vous avez appliqué les méthodes et

 22   les moyens décrits dans cet article; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Maintenant, une question d'ordre général, encore une fois, ceci a trait

 25   à ce domaine.

 26   Saviez-vous, lorsque vous travailliez au sein de la sécurité dans la JNA,

 27   lorsqu'un officier était envoyé en mission à l'étranger et que cette

 28   personne était surveillée, est-ce que cette personne serait toujours

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  1   surveillée lorsqu'elle était à l'étranger ?

  2   R.  Je n'ai pas de réponse précise à cet égard, je n'ai pas un tel exemple

  3   à vous citer, mais je ne pense pas que quelqu'un de ce type soit envoyé à

  4   l'étranger.

  5   Q.  Bien. Alors ne nous livrons pas à des conjectures. Et si on vous dit

  6   qu'une personne se trouve déjà sur les lieux et vous recevez des éléments

  7   d'information qui indiquent qu'une personne de ce genre doit être

  8   surveillée ou faire l'objet de mesures de protection --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 10   M. SAXON : [interprétation] Je crois que ceci donne lieu à des conjectures.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Très bien. Donc je vous demande de ne pas vous livrer à des

 13   conjectures, si vous le savez, si vous avez rencontré des cas de ce genre,

 14   si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je vais retirer ma question.

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  -- Madame, Messieurs les Juges.

 17   Et j'ai une autre question à propos d'un autre article dans ce même

 18   document. Il s'agit de l'article 57, à l'alinéa (2).

 19   M. LUKIC : [interprétation] Ceci devrait se trouver à la page  -- bon, ça y

 20   est, nous l'avons à l'écran. Merci.

 21   Q.  Il s'agit là d'un chapitre complet qui traite des Services secrets et

 22   de la direction de ces services. Ce qui m'intéresse, c'est l'article 57, le

 23   paragraphe 2, qui se lit comme suit :

 24   "La direction des services de sécurité assure une gestion particulière pour

 25   les organes chargés de la sécurité au niveau des unités de commandement de

 26   la JNA et des différentes institutions, et conformément à ces dispositions,

 27   les règles sont appliquées et ces services organisent en fonction de

 28   l'importance des tâches qui leur sont confiées."

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  1   Lorsque vous-même vous travailliez pour les services de la Sûreté de

  2   l'armée de serbe de Krajina, est-ce que la direction des Services secrets

  3   de l'armée yougoslave vous ont jamais orienté dans votre travail ou vous

  4   ont-ils jamais donné des consignes pour gérer votre travail ?

  5   R.  Non, jamais.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un

  7   document qui est très long, Madame, Messieurs les Juges, je tiens compte de

  8   vos conseils, mais je propose que nous versions au dossier le paragraphe

  9   que j'ai montré au témoin jeudi et le paragraphe que je viens de montrer au

 10   témoin seulement. Je ne sais pas quelle est la position de l'Accusation sur

 11   ce point. Ce document était effectivement sur notre liste 65 ter.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 13   M. SAXON : [interprétation] Le Procureur a un certain nombre de questions à

 14   poser par rapport à ce document. Il serait peut-être préférable d'attendre

 15   le moment des questions supplémentaires pour savoir si oui ou non il faut

 16   verser au dossier l'ensemble du document.

 17   M. LUKIC : [interprétation] En ce qui me concerne, je propose de le verser

 18   maintenant déjà dans son intégralité, mais attendons que la phase des

 19   questions supplémentaires soit terminée pour décider si oui ou non il faut

 20   verser l'ensemble du document.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de pages comporte ce document

 22   ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] J'allais y venir. En B/C/S, cela représente 52

 24   pages, ou 96 articles. Personnellement, je pense et je vous dis d'emblée

 25   que M. Saxon et moi-même, je crois que nous serions d'accord pour dire que

 26   nous pouvons demander le versement au dossier de certains chapitres

 27   seulement qui sont particulièrement intéressants pour cette affaire; et à

 28   ce moment-là nous pourrons peut-être arriver à une position commune.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc nous allons admettre les pages

  2   que vous avez citées. Si M. Saxon souhaite verser d'autres pages, nous les

  3   verserons à ce moment-là.

  4   Donc les pages que vous nous avez citées pourront être admises au dossier.

  5   Est-ce qu'on peut leur donner un numéro de cote, s'il vous plaît.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces pages auront le numéro de cote D89.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si les interprètes ont du mal à

  9   m'entendre.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ils n'ont pas de problème avec

 11   les microphones.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je vais tâcher d'éteindre mon microphone

 13   lorsque je ne parle pas.

 14   Q.  Monsieur Raseta, j'ai quelques questions à vous poser encore au sujet

 15   de votre rapport avec la direction des services de la Sûreté lorsque vous

 16   travailliez pour l'armée serbe de Krajina. Mais avant cela, je souhaite

 17   préciser une ou deux questions qui, de façon générale, ont trait au statut

 18   des officiers serbes au sein de la République serbe de Krajina.

 19   Conviendrez-vous avec moi que l'armée serbe de Krajina était une

 20   armée unifiée, qui contenait tous les éléments d'une structure communément

 21   contenue dans toute armée indépendante ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Cette armée a été créée et fonctionnait parce qu'une loi spéciale avait

 24   été dictée par l'armée de la République serbe de Krajina ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Vous savez sans doute que cette loi a été adoptée grâce à la

 27   constitution de la République serbe de Krajina.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Les membres de l'armée de la République serbe de Krajina devaient

  2   défendre le territoire serbe de la Krajina qui avait été clairement défini.

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Cette armée avait une chaîne de commandement bien précise qui avait été

  5   clairement inscrite dans la loi ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  La chaîne de commandement se fondait sur les principes sur lesquels se

  8   fonde toute armée, à savoir le principe de subordination, l'unité du

  9   commandement et l'unicité du commandement. Est-ce que vous êtes d'accord

 10   avec ce que je dis ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et toute violation de ce principe de subordination et d'uniformité du

 13   commandement aurait une incidence sur la chaîne de commandement de toute

 14   armée, et ceci s'applique également à l'armée serbe de Krajina ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez déposé dans l'affaire Martic à propos de la chaîne de

 17   commandement au niveau de la SVK, si vous vous en souvenez, lorsque vous

 18   avez répondu à des questions qui portaient sur les liens entre Martic et

 19   Celeketic, plus particulièrement à propos du rôle qu'avait Martic aux

 20   termes de la constitution.

 21   A la page 3 914 du compte rendu, vous avez dit que Martic était de

 22   facto et de jure le commandant suprême de la SVK.

 23   Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il y avait également un Conseil de Défense suprême de la RSK qui était

 26   l'organe suprême en charge du commandement et du contrôle de la SVK; est-ce

 27   exact ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Ceci englobait le président de la république Martic à un moment donné,

  2   ensuite le commandant de la SVK, le ministre de la Défense et le premier

  3   ministre; est-ce exact ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Et il n'y a que Martic qui, en tant que président de la république,

  6   pouvait donner des ordres à Celeketic, son commandant le plus haut gradé au

  7   sein de l'armée ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  L'état-major principal de la SVK était responsable des opérations, mais

 10   le président de la république devait approuver et donner des ordres sur

 11   l'emploi des forces armées.

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  L'armée serbe de Krajina était une armée complètement indépendante au

 14   niveau de sa structure et au niveau de son organisation, complète

 15   indépendante de l'armée yougoslave ?

 16   R.  C'est exact.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 18   M. SAXON : [interprétation] Je me demande quel est le fondement et sur quoi

 19   se base le témoin pour répondre à une telle question.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas très bien. Est-ce qu'il

 21   s'agit d'une objection de votre part ?

 22   M. SAXON : [interprétation] On demande au témoin, Monsieur le

 23   Président, de donner son avis et je ne sais pas sur quoi il peut se fonder

 24   pour donner son avis.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment savons-nous qu'il s'agit

 26   d'un avis qu'on souhaite recueillir de lui ?

 27   Est-ce que vous donnez votre avis, Monsieur, ou est-ce que vous

 28   répondez par rapport à ce que vous savez ? Je vais me tourner vers vous,

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  1   Monsieur Lukic. Il y a une objection qui a été soulevée.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je peux reformuler ma question, mais ce type de

  3   question découle des questions qui ont été posées à ce témoin dans

  4   l'affaire Martic et découle des questions qui ont été posées par le

  5   Procureur pendant l'interrogatoire principal. Je peux même donner les

  6   références, mais je peux également reformuler ma question, comme M. Saxon -

  7   -

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Raseta, vous aviez des responsabilités importantes et

 11   significatives au niveau de la SVK. Vous étiez commandant adjoint des

 12   questions de sécurité et membre de l'état-major principal.

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Toutes ces questions que je vous pose, lorsque vous répondez, est-ce

 15   que vous répondez en fonction de votre expérience ou des postes que vous

 16   occupiez ?

 17   R.  Il s'agit de faits.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuive, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Q.  Lorsque vous avez témoigné jeudi à la page 5 880, ligne 19 du compte

 21   rendu, vous avez parlé de votre mutation de l'armée yougoslave à la SVK.

 22   Vous avez dit à ce moment-là qu'on vous avait assigné des tâches

 23   provisoires au sein de la SVK et que vous avez été démis de vos fonctions

 24   au niveau de l'armée yougoslave et que vos adjoints ont été nommés à votre

 25   poste.

 26   Est-ce que vous avez compris cette question ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A ce moment-là, votre rôle au sein de la chaîne de commandement au sein

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  1   de l'armée yougoslave s'est terminé ce jour-là ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Par le biais de ce 40e Centre du personnel, quelques questions liées au

  4   statut et aux droits dont vous jouissiez sont des éléments qui ne vous sont

  5   plus octroyés, parce que vous avez déjà parlé de cela dans votre déposition

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Lorsque vous avez été muté à la chaîne de commandement de l'armée serbe

  9   de Krajina, le chef d'état-major Loncar était votre supérieur hiérarchique

 10   -- ou non. Plutôt, vous y étiez chef adjoint chargé des questions de

 11   sécurité des opérations -- je vais plutôt vous demander de nous expliquer

 12   ce que vous étiez.

 13   R.  J'étais à la tête des services d'information et d'analyse et j'étais

 14   subordonné au chef de la sûreté de l'état-major principal.

 15   Q.  A la fois au niveau de la chaîne de commandement et la chaîne chargée

 16   de la sécurité ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Nous allons donc éclaircir tout ceci.

 19   Lorsque l'officier qui appartient à l'organe de sécurité, par exemple, est

 20   un membre de cette structure qui est la sienne, la personne est subordonnée

 21   à son supérieur le long de la chaîne de commandement, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que c'était Smiljanovic ?

 24   R.  D'abord c'était Vuk Dmitrovic, après lui c'était le colonel Dusan

 25   Smiljanovic.

 26   Q.  S'agissant du commandant chargé de la sécurité, en fait je parle du

 27   chef de la sécurité de l'armée serbe de Krajina, s'agissant de la chaîne de

 28   commandement, vous aviez comme supérieur immédiat le général Celeketic ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  S'agissant de la chaîne de sécurité, vous étiez l'officier le plus haut

  3   gradé dans la chaîne de commandement en question ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Très bien. Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander qu'une partie de

  7   la déclaration soit affichée à l'écran. Il s'agit de la déclaration que le

  8   témoin a donnée au bureau du Procureur, 1D00-9162.

  9   J'aimerais demander que l'on affiche à l'écran le paragraphe 82 de la

 10   page 26 de la version en B/C/S, qui correspond à la page 18 en anglais. Ce

 11   qui m'intéresse en particulier, c'est une partie très courte de cette

 12   déclaration.

 13   Attendons la version en anglais. Je vous poserai mes questions

 14   ensuite.

 15   Q.  Vous parlez ici d'une information de rapport et vous

 16   dites :

 17   "Il était inconcevable."

 18   Voyez-vous cela ? Alors je vais vous citer : "Il était inconcevable

 19   que Celeketic donne un tel ordre sans qu'il n'en ait reçu l'aval préalable

 20   de Milan Martic. J'ai envoyé mon rapport à Celeketic et à mon pendant de

 21   l'armée yougoslave, Dimitrijevic, mais je n'ai pas eu de réponse de leur

 22   part."

 23   Est-ce que vous maintenez ce que vous aviez dit ici, c'est-à-dire, vous

 24   avez dit dans cette déclaration qu'Aleksandar Dimitrijevic, en tant que

 25   chef de la sécurité, était votre pendant au sein de l'armée yougoslave,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais pas s'il s'agit ici d'une erreur de traduction ou je me suis

 28   peut-être mal exprimé ou on m'a peut-être mal compris lors de la

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  1   déclaration. Il est vrai que j'ai envoyé mon rapport, mais je ne pourrais

  2   vraiment pas parler de pendant. C'était quelque chose de très sérieux. Il

  3   s'agissait du commandant du corps d'armée. Ce n'est pas une mince affaire.

  4   Je n'ai peut-être pas bien compris votre question, remarquez.

  5   Q.  Non, je comprends tout à fait qu'il s'agit d'un sujet très sérieux,

  6   mais je vous ai demandé tout à l'heure de nous dire la chose suivante. Donc

  7   la SVK était une armée indépendante, complètement indépendante de la VJ et

  8   vous occupiez le poste le plus haut gradé au sein de la SVK. S'agissant

  9   d'Aleksandar Dimitrijevic, c'était la personne qui occupait le poste le

 10   plus haut gradé pour ce qui est de la VJ. Il y avait une collaboration

 11   entre vous deux; c'était votre pendant. C'est de cette façon-là que

 12   j'entendais ce terme. C'était une personne qui n'était pas votre supérieur,

 13   mais c'était votre égal, d'une certaine façon, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Fort bien. Je n'aurais plus besoin de ce document à l'écran. On peut

 16   l'enlever.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais juste avant que l'on enlève le

 18   document, à la page 13, entre la ligne 19 et 20, le témoin dit en parlant

 19   de M. Dimitrijevic qu'il était le commandant du corps d'armée. Je ne sais

 20   pas s'il y a une erreur d'interprétation ou est-ce que vous dites encore

 21   qu'il était le commandant du corps. Vous avez précisé le fait qu'il était

 22   le chef du service de sécurité et non pas le commandant du corps d'armée,

 23   n'est-ce pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, il s'agissait du rapport envoyé au

 25   général Dimitrijevic. Le rapport a été envoyé à la suite des informations

 26   données par le colonel Gacic qui était le commandant du corps d'armée.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci. Mais je ne parle pas

 28   de cela. Je parle d'autre chose. Au compte rendu d'audience aujourd'hui,

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  1   vos propos ont été interprétés d'une certaine façon et je voulais

  2   simplement savoir si vous êtes d'accord avec ce que vous disez ici. Je ne

  3   sais pas si vous comprenez l'anglais. Mais à la page 13 au compte rendu

  4   d'audience, aux lignes 19 et 20, vous dites, je cite : "Il était le

  5   commandant du corps d'armée."

  6   Maintenant, en réponse à une question posée par Me Lukic, vous lui

  7   dites que c'était votre homologue, comme étant une personne qui était le

  8   chef de la sécurité de la VJ. J'aimerais savoir laquelle des deux réponses

  9   est la bonne. Je ne sais pas si on a mal interprété vos propos, s'il s'agit

 10   d'une erreur de traduction. Avez-vous fait une erreur lorsque vous avez dit

 11   qu'il était commandant du corps

 12   d'armée ? C'est tout ce que je voulais savoir.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mon rapport avait

 14   trait au colonel Gacic, commandant du 39e Corps d'armée. Le rapport avait

 15   trait à ses activités et c'est de lui que j'ai parlé lorsque j'ai envoyé

 16   mon rapport au général Dimitrijevic. Je lui ai envoyé un rapport concernant

 17   le commandant du 39e Corps d'armée, le colonel Gacic.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous ne répondez pas à ma

 19   question. Ce que je voudrais savoir, c'est la chose suivante : est-ce que

 20   M. Dimitrijevic était votre homologue dans la VJ ou  s'agissait-il d'un

 21   commandant du corps d'armée de la VJ ? Car vous nous avez donné deux

 22   réponses contradictoires aujourd'hui. J'aimerais savoir quelle est la bonne

 23   réponse.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Dimitrijevic, Monsieur le

 25   Président, était à l'époque le chef du service de Sécurité de l'état-major

 26   principal de la République fédérale de Yougoslavie.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Donc il n'était pas

 28   le commandant du corps d'armée. Merci beaucoup. Voilà.

Page 5973

  1   Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

  2   [Le Conseil de la Défense se concerte]

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je vois une erreur, Monsieur le Président, dans

  4   ce qui est de la façon dont votre phrase a été interprétée. Je ne sais pas

  5   si vous avez dit ceci à la ligne 16. Je vous ai compris comme ayant dit

  6   qu'il n'était pas le commandant du corps d'armée.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il n'était pas le commandant,

  8   mais il y a une erreur au compte rendu d'audience. C'est comme si j'avais

  9   dit qu'il était le commandant du corps d'armée. C'est ce qu'on lit au

 10   compte rendu d'audience, alors que je dis qu'il n'était pas commandant du

 11   corps d'armée.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Je vais maintenant vous poser une question concernant les rapports que

 14   vous envoyiez pendant que vous étiez dans la JNA, la VJ, par la suite dans

 15   la SVK.

 16   Alors que vous étiez membre de l'organe de sécurité dans l'armée

 17   yougoslave, dites-nous à quelle fréquence deviez-vous envoyer des rapports

 18   à votre supérieur dans la chaîne de commandement ?

 19   R.  Les rapports étaient presque envoyés de façon quotidienne.

 20   Q.  S'agissant de la SVK, vous étiez dans cette armée pendant presque deux

 21   ans, entre le mois de novembre 1993 jusqu'au mois d'août 1995 et, si je ne

 22   m'abuse, j'ai cru comprendre que vous envoyez deux types de rapports à

 23   l'administration de la sécurité; est-ce que c'est exact ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, je suis réellement

 26   perdu. Je ne comprends pas la question que vous avez posée.

 27   Vous dites à la page 16, ligne 3 :

 28   "Alors que vous étiez membre de l'organe de sécurité de l'armée de la

Page 5974

  1   VJ et, de toute façon lorsque vous étiez dans la VJ," -- vous parlez du

  2   temps où il était dans la VJ. Non, je suis désolé. Maintenant je viens de

  3   comprendre. Très bien. Vous pouvez poursuivre.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

  5   Président.

  6   Q.  Une série de ces rapports était des rapports qui parlaient de méthodes

  7   et de moyens d'officiers d'opérative ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et l'autre groupe c'est les informations s'agissant de certaines

 10   informations pour lesquelles vous estimiez qu'il fallait absolument

 11   informer Dimitrijevic, et il y avait cinq ou six rapports de ce type au

 12   cours de toute la période, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pour ce qui est du premier groupe ou de ce premier type de rapports,

 15   vous nous avez dit qu'il y avait peu de personnes qui faisaient l'objet de

 16   ce traitement opérationnel, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A la page 5 922 du compte rendu d'audience à la ligne 20, ainsi qu'à la

 19   page 5 923 et 5 924, lorsque vous avez témoigné la première journée que

 20   vous avez déposé, vous avez dit que Dimitrijevic ne vous a pas demandé de

 21   lui envoyer des rapports qui avaient trait à la situation portant sur la

 22   sécurité, mais vous avez estimé vous-même qu'il valait mieux de les

 23   envoyer, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Et encore, s'agissant de ces rapports qui ont trait au traitement

 26   opérationnel, vous lui envoyiez ces rapports de votre propre chef même s'il

 27   ne vous demandait pas de le faire. Est-ce que c'est exact ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

Page 5975

  1   Q.  Puis-je alors conclure que vous lui faisiez parvenir ces rapports dans

  2   le cadre d'une coopération entre deux armées qui collaboraient ?

  3   R.  Oui. Voilà, cela reflète bien mes intentions, effectivement.

  4   Q.  J'aimerais maintenant vous demander de nous parler de votre transfert

  5   dans la SVK.

  6   Vous avez dit jeudi dernier qu'un épisode, une situation, un incident

  7   est survenu. Vous avez décrit cet épisode qui a précédé votre départ pour

  8   la SVK, et cet épisode avait trait à votre officier supérieur, Kuzmanovic,

  9   et portait sur le fait que vous estimiez qu'il devait donner un exemple et

 10   partir lui-même ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous n'avez pas refusé d'y aller, si je vous ai bien compris, mais vous

 13   estimiez qu'il semblait parler beaucoup de ces départs alors que lui-même

 14   refusait d'y aller ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Selon la loi de l'armée Yougoslave, chaque nouvelle mission qui est

 17   confiée ou chaque mutation qui est ordonnée devait être exécutée. La

 18   personne n'avait pas le droit de refuser d'être mutée, mais pouvais en

 19   appeler de cette décision, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et vous n'avez pas appelé de la décision conformément à la loi et

 22   conformément à l'ordre selon lequel vous avez été envoyé dans la SVK,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, je n'ai pas fait appel.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on place le

 27   document suivant à l'écran, P1865.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant que ce document ne soit

Page 5976

  1   affiché à l'écran, j'aimerais vous demander quelle est votre intention

  2   concernant le document ID00-9162 ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais adopter mon ancienne pratique

  4   lorsqu'il s'agit de déclaration qui avait été donnée lors d'un autre

  5   procès, à savoir que si on en donne lecteur, il n'est pas nécessaire de la

  6   verser au dossier. Cela fait partie de la déclaration que le témoin a

  7   donnée au bureau du Procureur du Tribunal pénal international.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Nous verrons sous peu à l'écran le document sur lequel vous avez déjà

 11   témoigné. 

 12   C'est un document que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Vous avez

 13   déjà donné votre opinion sur ce document. Vous avez déposé relativement à

 14   ce document et j'aimerais maintenant vous demander de nous dire quelque

 15   chose concernant le document qui porte de la date du 7 octobre 1994, et

 16   c'est environ un an après votre départ pour la SVK, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Maintenant, je vais vous donner lecture du début :

 19   "Selon une ordre donné par l'état-major principal de la VJ, strictement

 20   confidentiel numéro 3480 I, daté du 4 octobre 1994, et après avoir effectué

 21   des entretiens avec les officiers de carrière et les officiers subordonnés

 22   concernant la mutation et le transfert au 40e Centre du personnel

 23   concernant l'état-major principal de la VJ…"

 24   Ensuite, nous pouvons lire le texte, l'ordre.

 25   Dites-nous, est-ce que vous savez que de tels entretiens avaient lieu

 26   pendant que vous étiez dans la SVK et que les officiers qui venaient

 27   avaient des conversations, des entretiens personnels avec le chef de

 28   l'état-major concernant ce type de départ ?

Page 5977

  1   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

  2   Q.  Au point 8.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Voilà, c'est ce document, mais j'aimerais que

  4   l'on remonte un petit peu la page.

  5   Q.  On peut lire au point 8, s'agissant des huit personnes que vous avez

  6   déjà mentionnées, il est indiqué : 

  7    "Pour les personnes ci-haut mentionnées, je mentionne de nouveau

  8   qu'il est important de prendre des déclarations écrites et de les envoyer

  9   au commandement du 3e Corps d'armée au plus tard le 12 octobre 1994 par

 10   estafette."

 11    Est-ce que vous saviez que certains officiers, lorsqu'on leur

 12   demandait de partir pour la SVK, donnaient des déclarations écrites et

 13   qu'ils signaient ces déclarations écrites en signant qu'ils souhaitaient

 14   partir ou non pour la SVK? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 15   R.  Non, je ne suis pas du tout au courant de cela. Je n'ai pas

 16   connaissance de ceci.

 17   Q.  Un dernier commentaire, je ne sais pas si vous en avez connaissance non

 18   plus.

 19   Sous le numéro 201, il est indiqué, juste en dessous du numéro 201,

 20   car on parle en haut qu'on a fait une demande pour les personnes sous 1 et

 21   2, qu'on souhaite les démettre de leurs fonctions.

 22   Conformément à la déclaration faite, ces derniers ont demandé de

 23   partir à la retraite et ils ont été appelés immédiatement aux fins

 24   d'entretien, une proposition a été faite pour que leurs emplois cessent.

 25   Est-ce que vous savez que certains officiers ne souhaitant par partir pour

 26   la SVK ou pour d'autres raisons peut-être personnelles demandaient eux-

 27   mêmes des demandes de retraite s'ils en avaient suffisamment le droit ?

 28   R.  Non.

Page 5978

  1   Q.  Vous avez parlé de votre collègue, M. Svilar, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et vous nous avez dit que pour des raisons personnelles, s'agissant de

  4   son départ pour la SVK, il a été muté à d'autres travaux. Je ne sais pas

  5   s'il a passé à la SVK ou bien s'il a occupé un poste muté ou bien s'il est

  6   parti à la retraite ?

  7   R.  Non, en fait, étant donné qu'il pouvait prendre la retraite après avoir

  8   passé un certain temps sur d'autres postes, c'est lui qui est donc parti à

  9   la retraite en Macédoine.

 10   Q.  Donc c'est lui de son propre chef qui a fait une demande pour prendre

 11   sa retraite ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et lorsqu'il a décidé de ne pas partir pour la SVK, il n'a pas été

 14   proclamé déserteur ou traître, il a simplement décidé de rester là où il

 15   était et de faire une demande de retraite ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  S'agissant de votre groupe appartenant à la 3e Armée, si je me

 18   souviens, vous nous aviez dit qu'environ 20 officiers de ce groupe étaient

 19   partis, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à la SVK, il y avait déjà un très grand nombre

 22   de commandants qui étaient restés là de l'ancienne JNA, ou qui entre-temps

 23   étaient passés de la VJ.

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Est-ce que vous savez combien y avait-il d'officiers et de sous-

 26   officiers dans l'armée de la SVK ? Je crois que vous nous avez déjà dit que

 27   vous ne saviez pas ce chiffre, vous ne le connaissiez pas.

 28   R.  Non, effectivement, je ne sais pas quel est ce chiffre et j'ignore ce

Page 5979

  1   détail.

  2   Q.  Vous savez sans doute, n'est-ce pas, que l'armée yougoslave a été créée

  3   à la suite de l'adoption de la nouvelle constitution de la République

  4   fédérale de Yougoslavie au printemps de 1992 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et selon cette constitution, elle protège un autre territoire, autre

  7   que celui qui était protégé par la JNA ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  C'était une nouvelle armée avec une nouvelle mission ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Qui avait pour but de protéger un autre territoire ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Une dernière précision, j'aimerais savoir si vous le savez.

 14   M. Saxon vous a demandé des questions concernant l'appartenance

 15   ethnique des membres de la SVK, de leurs origines, et vous lui avez répondu

 16   que M. Celeketic était d'origine de la Vojvodine, n'est-ce pas ? Vous vous

 17   souvenez de cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  J'aimerais savoir si vous saviez que sa famille était originaire de

 20   Lika ?

 21   R.  Oui, tout à fait. Son père s'appelle Petar, il est originaire de Lika.

 22   Q.  Et Lika se trouvait, à l'époque, dans la Republika Srpska Krajina ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Une autre question bien courte concernant une partie de votre

 25   témoignage de jeudi dernier. Vous avez parlé de la visite qu'avaient faite

 26   le général Velickovic et Mrksic. Lorsque Velickovic vous a adressé la

 27   parole, n'est-ce pas, vous nous avez dit qu'il avait dit, c'est le même

 28   ciel qui recouvre la planète, en voulant dire que c'est le même ciel qui se

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  1   trouve au-dessus de la Yougoslavie et de la Republika Srpska de Krajina ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors dites-nous si l'armée yougoslave vous a aidé lors de l'opération

  4   Eclair et Tempête, que l'armée yougoslave vous est venue en aide ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Fort bien. Je vais passer maintenant à un autre sujet toujours lié aux

  7   mesures disciplinaires.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  9   Je demanderais que l'on affiche à l'écran la loi régissant la SVK. La

 10   semaine dernière, nous avons parlé de la première disposition de cette loi,

 11   et j'aimerais maintenant parler de l'article 161 de cette loi. Il s'agit de

 12   la pièce 65 ter 06367. Malheureusement, le document n'est pas traduit en

 13   anglais, mais comme il s'agit d'un seul article, je vais en donner lecture

 14   à haute voix.

 15   Q.  Monsieur Raseta, comme vous le voyez, il s'agit d'une partie d'une

 16   disposition de la loi de la SVK publiée dans la gazette officielle de la

 17   SVK. Il porte sur la discipline. L'article 161 se lit comme suit :

 18   "Une personne qui enfreint à la disposition militaire est une

 19   personne qui contrevient à la loi et aux règlements de service et qui

 20   contrevient aux autres actes, aux ordres et à d'autres dispositions qui

 21   portent sur le service…" Et je vais vous donner lecture du point 2 :

 22   "Lorsqu'une personne --"

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, les interprètes vous

 24   demandent de ralentir et de vous assurer que l'article adéquat soit affiché

 25   à l'écran. J'aperçois l'article 161 à l'écran, mais je ne sais pas si les

 26   interprètes le voient. Merci.

 27   Ne déplacez pas, je vous prie, l'article alors qu'on est en train

 28   d'en donner lecture.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Si cela est nécessaire -- en fait, j'ai donné

  2   l'article du titre du chapitre, mais pour les interprètes, je vais

  3   maintenant donner lecture de l'article 161. Donc le document n'est pas

  4   traduit, malheureusement.

  5   "Toute personne militaire prenant une action qui est contraire aux

  6   obligations du service militaire conformément à la loi sera considérée

  7   comme étant une personne violant la discipline militaire, donc toutes

  8   actions qui sont en contravention de la loi, le service et d'autres

  9   dispositions, les ordres et d'autres actes des officiers supérieurs."

 10   Et ensuite, il y a toute une série d'articles différents, de points

 11   différents. Je vais simplement donner lecture du point 2 :

 12   "Absence sans explication d'une unité ou de l'institution ou du service."

 13   Je présume que vous connaissiez cette disposition, Monsieur Raseta; est-ce

 14   que c'est exact ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  Ces personnes ayant quitté l'armée de la SVK sans permission et qui ont

 17   regagné les unités de l'armée yougoslave n'ont pas fait l'objet de

 18   procédures disciplinaires dans l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 21   M. SAXON : [interprétation] On n'a pas établi que le témoin avait su qu'il

 22   y avait de telles personnes, Monsieur le Président, pour autant que je le

 23   sache.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Bien. Soyons plus précis.

 26   Q.  Monsieur Raseta, parlons donc de ce que vous savez.

 27   Savez-vous si dans l'armée de la Yougoslavie on avait entamé des

 28   procédures en cas de désertion d'un membre de l'armée de la Krajina serbe ?

Page 5982

  1   R.  Non, je n'en ai pas connaissance.

  2   Q.  Savez-vous si les personnes qui ont quitté sans autorisation leur unité

  3   ont fait l'objet de poursuite dans la SVK ?

  4   R.  Oui. Toutes les personnes qui étaient absentes sans autorisation du SVK

  5   ont été soumises à des procédures et une demande était transmise à ce sujet

  6   à l'état-major général de l'armée de Yougoslavie pour de telles personnes

  7   afin qu'elles soient ramenées à la SVK.

  8   Je ne me souviens pas de personnes qui aient été renvoyées à la SVK.

  9   Q.  Juste pour être bien au clair, je vous pose des questions concernant

 10   des procédures éventuelles au sein du SVK proprement dit, mais vous êtes en

 11   train de parler de demandes présentées à l'armée yougoslave pour que ces

 12   personnes soient renvoyées au SVK; c'est bien cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce qu'il y aurait eu des procédures disciplinaires précédemment qui

 15   auraient été entreprises contre de telles personnes et à la suite de cela,

 16   il y aurait eu une demande adressée à l'armée yougoslave de les renvoyer;

 17   c'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous voir le document P1147, s'il vous

 20   plaît.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [Hors micro]

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je propose, comme pour la

 23   dernière fois, qu'il ne s'agit que de cette partie-ci de l'article. Je

 24   demande qu'on puisse la présenter comme élément de preuve au dossier.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 26   M. LUKIC : [interprétation] Et je propose aussi que nous le présentions

 27   comme document ayant une cote provisoire MFI et à ce moment-là, nous

 28   demanderons que l'ensemble de l'article 116 soit traduit en anglais.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Saxon.

  2   M. SAXON : [interprétation] Le dernier point, c'était la préoccupation que

  3   j'avais, mais ceci a été réglé. Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc qu'il reçoive une cote provisoire

  5   MFI.

  6   M. SAXON : [hors micro]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 06367, le document est admis comme

  8   élément de preuve au dossier. Il reçoit une cote aux fins d'identification.

  9   Je demande qu'on lui attribue une cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D90 marqué aux fins

 11   d'identification.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce document déjà,

 15   Monsieur Raseta. Si ce n'est pas le cas, vous voulez bien y jeter un coup

 16   d'œil, s'il vous plaît.

 17   R.  Est-ce que vous voulez dire le document qui est devant moi à l'écran ?

 18   Q.  Oui, celui-là.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, faire un petit

 20   peu défiler vers le bas de façon à ce que le témoin puisse lire la

 21   signature.

 22   R.  Je l'ai lu et c'est bien la première fois que je vois ce document.

 23   Q.  Bien je voudrais simplement vous poser deux questions.

 24   Donc il s'agit bien d'un document qui émane de l'état-major principal

 25   du SVK et il a été envoyé le 14 décembre au RCMO de l'armée yougoslave.

 26   Est-ce que vous vous rappelez de quoi il s'agit ?

 27   R.  Oui. Il s'agit là du centre du ministère de la Défense de l'armée

 28   yougoslave qui est chargé de la comptabilité. Je pense que c'est de cela

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  1   qu'il s'agit.

  2   Q.  Est-ce que c'était vos salaires qui passaient par ce centre de

  3   comptabilité et est-ce qu'en fait les salaires étaient versés dans vos

  4   comptes en Yougoslavie ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous connaissez des exemples dans lesquels des personnes

  7   s'absentaient sans autorisation et elles recevaient quand même leur

  8   traitement pour cela ?

  9   R.  Je n'ai pas d'information de ce genre, mais il y a eu probablement de

 10   tels cas; sans ça, ce document n'existerait pas.

 11   Q.  Ce colonel, colonel Krnjajic, connaissez-vous cette personne qui

 12   s'occupait des questions personnelles; c'est bien cela ?

 13   R.  Oui, c'est exact. Maintenant vous m'avez aidé à lire ce nom, parce

 14   qu'il n'était pas bien clair et il était l'officier chargé du personnel à

 15   l'état-major général du SVK.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document comme

 17   élément de preuve. Non, excusez-moi, c'est déjà une pièce au dossier.

 18   Je voudrais simplement éclaircir quelque chose parce que je pense

 19   qu'il y a une erreur ici à la page 27, ligne 11.

 20   Q.  Vous dites que le centre de comptabilité du ministère de la Défense,

 21   c'est de cela qu'il s'agit, mais vous n'avez pas dit de l'armée yougoslave,

 22   parce qu'il s'agit d'institutions différentes ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Cette lettre a été envoyée, pour être plus précis, au service de la

 25   comptabilité du ministère de la Défense de la République fédérale de

 26   Yougoslavie.

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Quand un officier du SVK présentait une demande pour retourner à

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  1   l'armée yougoslave, il devait présenter cette demande à son supérieur au

  2   SVK, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  A la page 5 927, vous dites que les demandes présentées par les

  5   officiers dont le temps de service était venu à expiration, leur demande de

  6   pouvoir retourner était discutée au collégium de l'état-major principal de

  7   la République serbe de Krajina; c'est bien cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Si le collégium de l'état-major principal ou l'officier chargé de cela

 10   ne leur fournissait pas une approbation et que cette personne partait

 11   néanmoins, ceci en fait constituait une désertion, à savoir absence sans

 12   autorisation, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Lorsque vous avez commencé vos fonctions au SVK, votre poste, le poste

 15   de votre formation a été crée par votre supérieur ou un officier compétent

 16   dans l'armée serbe de Krajina, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et ces renseignements, sur le point de savoir quelles étaient les

 19   fonctions auxquelles vous étiez désigné, ils étaient envoyés par le service

 20   du personnel au 40e Centre chargé du personnel de façon à s'occuper des

 21   questions ayant trait à votre statut; c'est bien cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pendant cette période d'une année où vous êtes allé travailler dans

 24   cette autre armée, vous avez dit que Celeketic avait parlé à Dimitrijevic,

 25   qui lui avait dit qu'il n'avait pas trouvé de bon remplaçant pour vous,

 26   donc il fallait que vous restiez à remplir vos fonctions sur place ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et vous n'avez pas eu d'objection à élever contre cette décision,

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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Plus tard, lorsque vous avez occupé des fonctions sur lesquelles vous

  4   avez été en mesure de parler à M. Dimitrijevic sur un pied d'égalité, vous

  5   ne lui avez pas dit que vous aviez objecté contre sa déclaration selon

  6   laquelle vous deviez continuer à exécuter vos fonctions ?

  7   R.  Non, parce qu'il m'a dit qu'il trouverait une personne qui conviendrait

  8   pour me remplacer.

  9   Q.  Dans l'intervalle, vous avez continué à remplir ces fonctions au SVK

 10   et, progressivement, vous avez été promu à une position qui était plus

 11   élevée qu'une quelconque des positions que vous aviez eues dans la VJ ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et le poste qui était établi était plus élevé que le poste que vous

 14   aviez quitté dans la VJ lorsque vous êtes allé rejoindre le SVK ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Parlons maintenant d'un autre document qui a été évoqué jeudi. Il

 17   s'agit du P2333, à savoir la lettre de Celeketic adressée au général

 18   Perisic en ce qui concerne certains officiers du SVK.

 19   Certaines informations sont fournies concernant les endroits où se

 20   trouvent toutes les personnes énumérées dans cette lettre; c'est bien cela

 21   ? Ou plus exactement, pas tant l'endroit où ils se trouvent, mais quels

 22   sont les postes établis qu'ils remplissent.

 23   R. Oui.

 24   Q.  Notamment au point 9, le commandant du 39e Corps est mentionné.

 25   Egalement le 21e Corps, le 18e Corps, puis le 15e et finalement le 7e.

 26   Dites-nous, tous ces corps qui sont mentionnés ici, c'étaient en fait

 27   différents noms pour les corps du SVK; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui.

Page 5988

  1   Q.  Ces corps qui portaient ces titres n'existaient pas dans l'armée

  2   Yougoslave, n'est-ce pas, dans la VJ ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Au numéro 1, il y a une personne que vous avez mentionnée, mais

  5   regardons d'un peu plus près la date. Il s'agit d'un document qui est daté

  6   du 10 décembre 1994; c'est bien cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Au point 1, la personne nommée Dusan Loncar, fils de Mitar, est

  9   mentionné et il est chef d'état-major, également commandant adjoint et il

 10   est aussi un colonel de l'OMJ ?

 11   R.  Ce n'est pas qu'il occupe la position d'un chef de l'état-major du SVK,

 12   mais plutôt il n'est nommé à aucun poste.

 13   Q.  Très bien. Cette nomination au poste de chef d'état-major, son grade

 14   qu'il aurait lieu de vérifier dans la VJ, est-ce que c'est quelque chose

 15   qui a une grande importance pour lui, compte tenu de son traitement ?

 16   R.  Bien sûr, certainement.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 18   M. SAXON : [interprétation] Comment ce témoin peut-il s'exprimer. Enfin, il

 19   fait sa réponse, mais je ne sais pas comment ce témoin peut ---

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas bien sûr de ce que vous

 21   avez dit; est-ce que votre microphone n'était pas

 22   éteint ?

 23   M. SAXON : [interprétation] Le témoin a donné sa réponse, Monsieur le

 24   Président, donc je retire ce que j'ai dit.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 26   Poursuivez.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin a indiqué quelle était

 28   sa position qui par la suite a eu trait au droit relatif au statut et je

Page 5989

  1   pense que c'est quelque chose dont il a parlé lors de l'interrogatoire

  2   principal. Il se peut que je me trompe, mais je retirerai ma question.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors l'objection est retirée.

  4   M. SAXON : [interprétation] Pour être juste à l'égard de me Lukic, il a

  5   absolument raison et je retire mon objection.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc l'objection est retirée, Maître

  7   Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le Président. Je

  9   suggère qu'on suspende l'audience maintenant.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons suspendre maintenant et

 11   nous reprendrons à 16 heures.

 12   --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

 13   --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Raseta, nous allons conserver ce document pour un moment

 17   encore.

 18   Ce document porte, en ce qui concerne Dusan Loncar, les termes :

 19   "Fonction, chef d'état-major et en même temps commandant adjoint à

 20   l'état-major principal du 40e Centre de personnel de la VJ."

 21   Compte tenu de votre réponse récente, je vous dis, et nous allons

 22   jeter un coup d'œil à un autre document, je ne sais pas si vous serez

 23   d'accord avec moi ou non, qu'au moment où ce document a été établi le 10

 24   décembre, il occupait déjà le poste de chef d'état-major, mais que ce poste

 25   qu'il avait n'avait seulement été entériné par la VJ.

 26   Seriez-vous d'accord avec moi et pourriez-vous confirmer s'il était

 27   bien déjà chef d'état-major à l'époque ?

 28   R.  Je ne peux pas confirmer cela, parce que je ne connais pas ce document.

Page 5990

  1   Q.  Nous allons regarder un autre document, mais gardez à l'esprit la date

  2   de celui-ci, à savoir le 10 décembre.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Maintenant j'aimerais qu'on nous présente le document D87.

  5   Jetez un coup d'œil à ce document, puis j'aurai quelques questions à

  6   vous poser à son sujet.

  7   R.  Je l'ai lu.

  8   Q.  C'est une décision qui a été prise par le président de la République

  9   serbe de la Krajina, M. Milan Martic, concernant la promotion à titre

 10   exceptionnel de M. Loncar; il s'agit bien du même Dusan Loncar dont nous

 11   avons parlé tout à l'heure ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Comme vous voyez, la date du document, c'est six jours seulement après

 14   le document précédent, la date est le 16 décembre.

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  En vertu de cette décision, il est promu au grade de général de

 17   division. Vous seriez d'accord avec moi qu'il était déjà chef du SVK ou,

 18   plus exactement, au poste de chef d'état-major ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : Monsieur Saxon.

 21   M. SAXON : [interprétation] Juste une demande, s'il vous plaît. Si le

 22   conseil et le témoin voulaient bien ralentir et peut-être faire une pause

 23   entre question et réponse. Il y a des moments où Me Lukic est déjà en train

 24   de poser la question suivante avant même que j'aie pu entendre la

 25   traduction en anglais et ceci ne me donne pas la possibilité, si j'en avais

 26   besoin, de répondre ou même d'élever une objection.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 28   Mais Maître Lukic --

Page 5991

  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le fait que ce document soit daté du

  3   16 décembre 1994, date postérieure au 10 décembre, ne nous dit rien sur le

  4   point de savoir si oui ou non il était chef d'état-major le 10 décembre. Si

  5   ça avait précédé la date du 10 décembre, je comprendrais, mais je ne suis

  6   pas tout à fait sûr que ceci apporte de l'eau à votre moulin.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Puisque le témoin n'a pas été en mesure de

  8   répondre ni à ma question précédente ni à celle-ci, je ne vais pas insister

  9   sur ce point. J'avais espéré que peut-être le document lui rafraîchirait la

 10   mémoire, mais à l'évidence, ce témoin ne connaît pas les détails.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Autre question brève en ce qui concerne votre déposition de jeudi. Je

 14   pense que c'était à la page 5 930 du compte rendu, lorsque vous avez parlé

 15   du fait que Martic vous avait donné une mission, qui était de garder une

 16   certaine quantité de carburant qui était censée arriver de Yougoslavie.

 17   Vous vous rappelez cela ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Vous vous rappelez que cette tâche vous avait été confiée directement

 20   par Milan Martic; c'est bien cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Au moment où il vous a confié cette tâche, il était déjà président de

 23   la république, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous ne savez pas si ce carburant a été acquis en République fédérale

 26   de Yougoslavie ou s'il avait été affiné, peut-être, à la raffinerie de

 27   Pancevo. Vous ne savez pas par quel moyen ils ont obtenu ce carburant.

 28   R.  Non. Je sais seulement où j'ai dû attendre l'arrivée de la colonne.

Page 5992

  1   Q.  En tout état de cause, vous n'avez pas reçu cette mission de Celeketic,

  2   mais vous l'avez reçue directement du président; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Revenons maintenant brièvement à vos rapports, c'est-à-dire les

  5   rapports que vous avez envoyés à l'administration chargée de la sécurité et

  6   dont vous avez parlé dans votre déposition.

  7   Regardons d'abord le document 2334.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il d'un document P ou est-ce

  9   que vous --

 10   M. LUKIC : [interprétation] Document P.

 11   Q.  Voici votre rapport qui est daté du 2 mai 1995; c'est bien cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que j'ai raison de dire que l'essentiel de ce rapport et des

 14   raisons pour lesquelles il a été envoyé, c'était en raison de la situation

 15   d'urgence dans laquelle se trouvait le territoire de la République serbe de

 16   Krajina après l'opération

 17   Eclair ?

 18   R.  C'est bien cela.

 19   Q.  Lorsque vous regardez la première partie du document, à bien des

 20   égards, il me semble qu'il s'agisse d'un rapport de combat, parce qu'il se

 21   réfère à la situation sur le théâtre de guerre. C'est davantage un rapport

 22   de combat qu'un rapport de renseignement ? Vous me corrigerez si je me

 23   trompe.

 24   R.  Non, vous avez raison.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant la page 3 de la version en

 26   B/C/S et la page 5 de la version anglaise.

 27   Q.  Il y a là une phrase que je trouve intéressante sur laquelle je

 28   souhaiterais avoir vos observations.

Page 5993

  1   Vous parlez ici d'une réunion qui a été tenue par le Conseil de

  2   Défense suprême dans sa forme élargie; et vous dites ici : tous les

  3   participants aux discussions et aux propositions ont été d'accord pour ne

  4   pas céder aux Oustachi. Toutefois, il y a différentes approches sur la

  5   façon de résoudre la situation. A l'exception de Martic, Celeketic et le

  6   noyau restreint de l'état-major principal, tous les autres étaient en

  7   faveur d'une solution pacifique par rapport à la nouvelle situation qui

  8   venait de se faire jour, et comme condition préalable, ils suggéraient que

  9   le commandant du 18e Corps signe un accord de cessez-le-feu avec le

 10   commandant de la partie adverse, ce qui aurait voulu dire une reddition et

 11   le fait de rendre cette partie du territoire.

 12   Monsieur Raseta, vous étiez probablement au courant à l'époque du fait que

 13   les dirigeants de la République fédérale de Yougoslavie étaient en faveur

 14   d'une solution pacifique, une solution au conflit sur le territoire de la

 15   République serbe de Krajina ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Oui, nous avons besoin d'avoir une réponse de votre part que l'on

 18   entende bien.

 19   A votre avis, cet élément d'information qui montre quelle était la

 20   ligne de pensée des dirigeants politiques et militaires de la RSK au sens

 21   strict, il était important de faire connaître ceci aux dirigeants fédéraux

 22   de façon à voir clairement quelle serait leur attitude à l'égard du

 23   conflit, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En d'autres termes, ce que vous faisiez en tant qu'organe de sécurité -

 26   -

 27   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, mais je pense que cette question

 28   appelle des conjectures, Monsieur le Président.

Page 5994

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Bien.

  3   Je vais poser la question de la façon suivante. Monsieur le Président, ce

  4   que j'essaie d'obtenir du témoin c'est un commentaire. En d'autres termes,

  5   je vais poser la question de la façon suivante au témoin.

  6   Q.  Pourquoi est-ce que vous croyiez que vous deviez faire connaître cette

  7   partie de votre rapport concernant l'attitude des diverses personnes à

  8   l'égard du conflit ? Pourquoi avez-vous pensé qu'il était important

  9   d'envoyer cela à l'administration chargée de la sécurité ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 11   M. SAXON : [interprétation] Le problème avec cette question c'est qu'en

 12   raison de la question précédente, le témoin a donné une réponse. Donc je ne

 13   vois pas quel poids pourrait être attribué à une réponse.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes d'accord qu'il s'agit cette

 15   fois-ci d'une question de poids.

 16   M. SAXON : [interprétation] Je suis d'accord.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Raseta, pouvez-vous répondre à ma question ?

 20   R.  Voici ma réponse : beaucoup de temps s'est écoulé depuis lors. Je sais

 21   que le président Martic et Celeketic n'étaient pas en faveur d'une solution

 22   pacifique à ce problème. Ils voulaient que l'on riposte aux tirs. Les

 23   autres participants étaient d'avis de faire comme je le décris dans le

 24   document, à savoir que par des négociations et des moyens pacifiques, une

 25   solution au problème devrait être trouvée.

 26   Q.  A votre avis, le renseignement, lorsqu'il a été transmis à l'armée

 27   fédérale concernant ce que serait la solution à ce conflit, est-ce que ceci

 28   était important pour eux ?

Page 5995

  1   R.  Bien sûr. C'est pour ça que j'en ai informé l'administration chargée de

  2   la sécurité.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux reprendre ceci pour

  4   votre compte.

  5   Monsieur Lukic, cette question a déjà soulevé une objection il y a un

  6   moment et vous venez de la reformuler d'une façon acceptable, sauf pour la

  7   question du poids. Donc je ne sais pas pourquoi vous essayez de revenir à

  8   cette question qui soulève des objections.

  9   Vous avez posé la question de savoir pourquoi vous trouviez si

 10   important de rendre compte de cette divergence d'avis de Martic et

 11   Celeketic aux dirigeants en Serbie. C'était la question. Il peut vous dire

 12   ce qu'il avait à l'esprit à l'époque. Mais maintenant vous êtes en train de

 13   lui demander pourquoi il devrait penser qu'il était important pour les

 14   Serbes de recevoir ce rapport.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas l'impression que ceci demande des

 16   conjectures. Je suppose que ceci était une sorte d'information qu'un organe

 17   chargé de la sécurité devait transmettre. Je pense que c'est comme ça que

 18   le témoin voit la situation et je ne pense pas que ceci appelle des

 19   conjectures de la part du témoin. Ce qui est spécifique concernant ce

 20   témoin, c'est que peut-être pouvons-nous lui demander de quitter un moment

 21   la salle d'audience et à ce moment-là, on peut discuter de la question.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de nécessité immédiate

 23   qu'il quitte la salle d'audience.

 24   Lorsque vous dites "A votre avis," - c'est comme ça que vous avez

 25   commencé votre question - vous êtes en train de demander une opinion. Mais

 26   lorsque vous dites "Pourquoi avez-vous envoyé ce rapport ? Pourquoi avez-

 27   vous trouvé qu'il était important d'envoyer ce rapport," vous lui demandez

 28   d'expliquer ce qui s'est passé dans son esprit. La façon dont vous posez la

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  1   question, c'est que vous voulez qu'il nous dise ce qui s'est passé dans

  2   l'esprit des personnes à qui il adressait ce rapport, et ça, c'est les

  3   conjectures.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyez-vous la différence ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui. J'essaie de reformuler la question

  7   maintenant.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître, s'il vous plaît.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  D'après vous, à l'époque, vous envoyiez de tels rapports. Etait-il

 11   important pour vous de transmettre les informations à l'armée alliée ?

 12   R.  Bien sûr, parce qu'il s'agissait là d'une situation fort délicate, une

 13   situation dans laquelle certains éléments de la SVK se sont trouvés. C'est

 14   la raison pour laquelle j'estimais qu'il était important d'en informer le

 15   chef des services pour lesquels je travaillais. Le chef chargé des services

 16   spéciaux dans mon corps a été tué. C'est quelque chose qui n'est pas cité

 17   dans ce document. C'est la raison pour laquelle c'était très important pour

 18   moi de transmettre cet élément d'information.

 19   Q.  Donc c'eut été important, parce que le chef de ces services a été

 20   renvoyé au 4e Centre du personnel ?

 21   R.  Non, mais il avait le grade de lieutenant-colonel; c'est ça la raison.

 22   Q.  D'après vous, l'information était importante à vos yeux. Au moment où

 23   vous avez préparé ce rapport, vous avez estimé que c'était important et il

 24   fallait que cette information soit perçue comme un élément d'information

 25   important aux yeux des services de Sûreté de la République fédérale de

 26   Yougoslavie ?

 27   R.  Exactement.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous m'attendez, je n'ai rien à

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  1   dire.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Pouvez-vous répondre à la question, s'il vous plaît ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a répondu à la question déjà.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Je ne l'avais pas vu dans le

  6   compte rendu. Très bien.

  7   Q.  Regardons maintenant un autre rapport, s'il vous plaît. C'est la pièce

  8   P1018.

  9   Il s'agit là d'un autre rapport provisoire, un qui fait partie du

 10   groupe de rapports qui décrivaient la situation ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Ceci a été envoyé le 3 août 1995, au moment où a débuté l'opération

 13   Tempête sur le territoire de la RSK; c'est exact ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Page 2 en B/C/S et page 2 en anglais, s'il vous

 16   plaît.

 17   Q.  Au premier paragraphe, il y a deux sigles qui sont cités ici. Pouvez-

 18   vous nous dire ce que veulent dire ces sigles, HIS ou SOS des pays

 19   occidentaux ?

 20   R.  SOS, ce sont les services de Renseignements étrangers et le HIS, cela

 21   évoque les Services secrets croates. C'est un sigle -- je sais que le S

 22   veut dire Sécurité en croate.

 23   Quoi qu'il en soit, il s'agit des services de Renseignements croates

 24   et l'autre sigle représente les services de Renseignements étrangers.

 25   Q.  Au niveau du paragraphe suivant, vous dites :

 26   "On a pu établir que 80 % de ces informations transitait par la

 27   FORPRONU. En général, par l'intermédiaire des officiers de liaison et de

 28   contacts amicaux; dans les deux cas, on faisait en sorte que les éléments

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  1   parviennent aux niveaux les plus élevés (commandants de brigade)," et

  2   cetera.

  3   Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ? Il s'agit de quel type

  4   d'information ?

  5   R.  Bien, je ne me souviens pas des détails de tout ceci maintenant. Je

  6   sais qu'il y avait de tels cas. Je sais que nous avons vérifié cela, mais

  7   aujourd'hui je ne me souviens pas exactement de quoi il s'agissait.

  8   Q.  Fort bien. D'après vous, est-ce que c'était important - je veux parler

  9   de la sécurité de la République fédérale de Yougoslavie  - de savoir

 10   comment fonctionnait la FORPRONU dans le cadre des négociations qui étaient

 11   en cours et où le rôle de la Yougoslavie était important ?

 12   R.  Bien sûr. C'était important.

 13   Q.  Nous pouvons retirer ce document de l'écran. Est-ce que nous pouvons

 14   montrer --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je tentais désespérément de trouver le

 16   sigle SOS sur ce document et je ne le vois pas. Je le vois dans la version

 17   B/C/S, mais je ne le vois pas en anglais. Mais peut-être que quelque chose

 18   m'a échappé.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 20   Président. En anglais on parle des services de Sûreté et de Renseignements

 21   étrangers. C'est sans doute le nom complet, ou en tout cas, c'est ce sigle

 22   qui est décrit dans sa totalité. Nous avons déjà eu des problèmes avec les

 23   services de traduction. Parfois les sigles ne figurent pas en anglais et on

 24   ne voit pas le sigle du SOS en anglais.

 25   SOS veut dire services de Renseignements étrangers et ceci a été bien

 26   traduit --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la pièce 2336,

Page 6000

  1   s'il vous plaît.

  2   Q.  Vous avez déjà dit dans votre témoignage, par rapport à ce document,

  3   qu'il s'agit d'un rapport qui a été préparé par vous et qui a été envoyé le

  4   26 mai 1995. Mais ce rapport a été envoyé au commandant de la SVK; est-ce

  5   exact ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Et d'après la façon dont j'ai compris les choses par rapport à la

  8   teneur de ce document, il me semble qu'il faut vérifier pourquoi l'ordre

  9   donné par le général Celeketic, qui visait à pilonner la raffinerie Sisak,

 10   cet ordre n'a pas été suivi; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Regardons la date de ce document. Ce document est bien daté du 26 mai

 13   1995; c'est exact ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Autrement dit, vous avez envoyé ce document au nouveau commandant de la

 16   SVK, qui a été nommé le 18 mai 1995, le général Mrksic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il

 20   vous plaît. Je vais avoir quelques questions à vous poser sur le

 21   remplacement du général Celeketic et il faut nous souvenir de cette date.

 22   Q.  Mais quoi qu'il en soit, comme l'acte d'accusation l'affirme, le

 23   général Mrksic a été nommé commandant de la SVK le 18 mai 1995. Si vous ne

 24   vous souvenez pas de la date, je ne vais pas insister sur ce point.

 25   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je sais que c'était au

 26   mois de mai.

 27   Q.  Mais je dois remarquer qu'au moment où vous avez lu le rapport dans son

 28   intégralité, il me semblait illogique que ceci ait été envoyé au général

Page 6001

  1   Celeketic alors que vous évoquez le général Celeketic dans le rapport.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Les informations que vous avez transmises au commandant de la SVK le 26

  4   mai, à savoir que Gacic n'a pas suivi ou répondu aux ordres, ce n'est pas

  5   quelque chose que vous avez transmis au service de la sûreté.

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser concernant les

  8   rapports de situation quotidiens qui étaient envoyés au commandant de

  9   l'état-major général de la SVK, notamment l'état-major principal de la

 10   République fédérale de Yougoslavie et au président de la République de

 11   Krajina serbe et au président de Serbie.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 13   document 1023 --

 14   L'INTERPRÈTE : P ou 5, incertitude de l'interprète.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que signifie P ou 5 ? Ce document

 16   c'est le document 1023. Il s'agit d'une pièce à conviction.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est la pièce P1023.

 18   Q.  Ce document est l'ordre envoyé par Mile Novakovic lorsqu'il était

 19   commandant de l'état-major général de l'armée de Krajina. Vous avez déjà

 20   témoigné à ce sujet. Vous supposiez, mais vous n'étiez pas certain que la

 21   VSSO -- la SSNO signifie Conseil de Défense suprême de la République

 22   fédérale. Il s'agit, d'après le texte : 

 23   "Faire en sorte que les rapports de combats soient rédigés de façon

 24   très complète et que ceux-ci soient bien rédigés et qu'ils soient présentés

 25   en temps et en heure à la VJ…"

 26   C'est exact ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Et lorsque vous avez énuméré différents éléments d'information et les

Page 6002

  1   rapports qui ont été préparés, vous parlez du mouvement des forces

  2   ennemies, et cetera. Vous connaissez ce type d'information, vous avez

  3   l'habitude de cela ?

  4   R.  C'est exact.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant montrer un

  6   autre document, s'il vous plaît, la pièce P1617, s'il vous plaît.

  7   Q.  Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce document, donc je vais vous

  8   permettre de le lire pendant quelques instants maintenant.

  9   Si vous avez parcouru ce document, je vais maintenant vous poser cette

 10   question-ci. Ce document est daté du 6 février 1993. Avant de partir, vous

 11   avez été muté à la SVK. Conviendriez-vous avec moi, à la lecture de ce

 12   document, que l'objet de cette demande, telle que c'est présenté ici, eh

 13   bien, si vous comparez ce document et le document précédent, l'objectif est

 14   le même, à savoir, la demande évoque le même objectif.

 15   R.  Etant donné que je n'ai pas participé à la rédaction de ce document et

 16   que je n'étais pas là à l'époque, je ne peux pas vraiment vous répondre.

 17   J'ai mon avis sur la question.

 18   Q.  Non, non, cela ne m'intéresse pas, mais conviendriez-vous avec moi que

 19   pour ce qui est des éléments d'information qu'on vous demande, ceci

 20   ressemble pour beaucoup aux éléments qu'on vous demande un peu plus tôt par

 21   rapport à la demande qui émanait du général Novakovic ?

 22   R.  Oui, pour l'essentiel, c'est la même chose.

 23   Q.  On fait état également dans ce document de cette demande, à savoir que

 24   ces rapports soient transmis, on a dit qu'ils doivent également être

 25   transmis à la SVK.

 26   Je vais vous poser cette question-ci maintenant : est-ce qu'un

 27   système d'échange d'information était en place avec la VRS en ce qui

 28   concerne les éléments liés à la sécurité et aux opérations sur le terrain ?

Page 6003

  1   R.  Je peux dire qu'il n'y avait quasiment rien.

  2   Q.  C'est ce que vous dites dans votre rapport, mais vous savez si des

  3   éléments du renseignement des opérations de combat, les informations

  4   étaient échangées dans les rapports ?

  5   R.  Je ne pourrais pas répondre à cette question.

  6   Q.  Monsieur Raseta, saviez-vous qu'il y avait un système de transmission

  7   qui existait à l'intérieur de l'ex-JNA, c'est un système qui était répandu

  8   sur tout le territoire, ceci est resté en place, ceci n'a pas été démantelé

  9   ?

 10   R.  Oui, je suis tout à fait au courant de cela. Je ne sais pas exactement

 11   ce que vous voulez que je vous dise.

 12   Q.  Tout simplement, connaissez-vous des exemples où l'armée y compris la

 13   VRS, la SVK, la JNA, l'armée croate, le HVO, l'ABiH, pouvaient en fait se

 14   servir de ce système de transmission qui avait hérité de l'ex-Yougoslavie

 15   et qu'ils pouvaient s'en servir si ces personnes étaient formées à cet

 16   effet correctement.

 17   R.  Je ne peux pas répondre à votre question.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Veuillez afficher le document P2335, s'il vous

 19   plaît.

 20   Q.  Dans votre témoignage, vous avez vu ce document pendant

 21   l'interrogatoire principal. Puis-je vous poser cette question-ci : quel est

 22   le sens des ces chiffres qui ont été ajoutés à la main ? Nous voyons ici

 23   les chiffres le 15, le 11, le 21, le 39, le 18 K.

 24   R.  Cela signifie que ce rapport a été transmis aux commandants des 15e,

 25   11e, 21e, 39e et 18e Corps de l'armée serbe de Krajina.

 26   Q.  Bien.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir la

 28   page 3 en B/C/S et la page 4 en anglais, s'il vous plaît, la partie qui

Page 6004

  1   évoque la situation aux plans de la sécurité. 

  2   Q.  Dans le deuxième paragraphe, on peut lire : 

  3   "Les membres de FORPRONU ainsi que les membres d'autres organisations

  4   internationales continuent à travailler dans le renseignement contre la

  5   RSK. Au cours de cette période, les activités des ces différentes

  6   organisations ont été consignées comme suit."

  7   Ensuite le texte se poursuit. La même question que je vous ai posée

  8   précédemment, à savoir, lorsque ces rapports ont été rédigés, certains

  9   membres de vos organes, de vos services ont participé à la rédaction de ces

 10   rapports, comme vous nous l'avez dit, est-ce que vous estimiez que l'envoi

 11   de ce renseignement à propos de la FORPRONU constituait un élément de

 12   renseignement important ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Bien. Je souhaite maintenant vous poser quelques questions au sujet de

 15   votre témoignage ayant trait à la question du pilonnage de Zagreb en mai

 16   1995.

 17   Dans votre déposition, vous avez témoigné en détail dans l'affaire

 18   Martic à ce sujet.

 19   Vous en souvenez-vous ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous avez également fourni des éléments d'information dans la

 22   déclaration que vous avez remise au bureau du Procureur. Je suppose que

 23   vous avez eu l'occasion de revoir votre déclaration lorsque vous avez

 24   assisté à une séance de récolement avec le bureau du Procureur ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder maintenant, s'il

 27   vous plaît, la page 21 en B/C/S et la page 15 en anglais du document 1D00-

 28   9162. Paragraphe 70 de la déclaration que vous avez faite au bureau du

Page 6005

  1   Procureur qui date de 2005.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la pièce 1D00-

  3   9162 ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] 1D00-9162, exact.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Bien, je vais vous lire ceci parce que je vois que le texte se poursuit

  8   sur la page suivante :

  9   "Compte tenu des éléments dont je dispose à la tête des services de

 10   Renseignements de la SVK, Martic et Celeketic étaient les seuls qui étaient

 11   au courant de l'emplacement du bataillon militaire d'Orkan et qui étaient

 12   responsables" --

 13   M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps. C'est simplement

 14   que dans le texte original en anglais, la phrase que Me Lukic vient de lire

 15   est tout à fait différente en anglais, si je lis bien la bonne phrase. En

 16   anglais on peut lire :

 17   "Compte tenu des renseignements dont je dispose à la tête des services de

 18   sécurité de la SVK," pardonnez-moi, je me suis trompé de ligne.

 19   Je m'excuse auprès des interprètes.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : Peut-être que je devrais le lire en anglais, ce serait peut-être

 23   mieux.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 25   M. SAXON : [interprétation] C'est simplement pour être sûr que le compte

 26   rendu soit clair. Maître Lukic a évoqué la première phrase, est-ce qu'il

 27   cite la première page du paragraphe 70; c'est bien

 28   cela ?

Page 6006

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.

  2   M. SAXON : [interprétation] D'accord.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Bien, nous allons tenter d'être le plus précis

  4   possible, donc je vais lire la partie pertinente qui m'intéresse en

  5   anglais, étant donné que la version anglaise, c'est la version qui fait

  6   foi.

  7   Q.  Dans ce paragraphe de votre déclaration, vous dites ceci :

  8   "Compte tenu des renseignements dont je disposais à la tête des services de

  9   sécurité de la SVK, Martic et Celeketic étaient les seuls à connaître

 10   l'endroit où se trouvait le MBLR d'Orkan et qui étaient responsables de

 11   leur protection. Martic et Celeketic étaient les seuls à pouvoir décider de

 12   l'emploi du MBRL d'Orkan…"

 13   C'est ce que dit votre déclaration et vous maintenez votre déclaration

 14   aujourd'hui ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  Au paragraphe 73 --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons l'afficher à l'écran,

 18   s'il vous plaît. C'est la troisième phrase qui m'intéresse. Est-ce que nous

 19   pouvons passer à la page suivante en anglais, s'il vous plaît.

 20   Q.  Ici, vous déclarez :

 21   "Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai compris qu'il n'y avait que Martic

 22   et Celeketic qui ont pris part au processus de prise de décision qui visait

 23   à pilonner Zagreb avec Orkan."

 24   Et vous maintenez toujours cette déclaration aujourd'hui ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je ne vais pas demander à ce que les passages pertinents soient versés

 27   au dossier, compte tenu du fait qu'ils sont consignés au compte rendu

 28   d'audience.

Page 6007

  1   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page P496,

  2   s'il vous plaît.

  3   Q.  Je suppose que vous connaissez ce document ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il s'agit là d'un rapport d'un ordre de combat traditionnel donné par

  6   un commandant, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  La date est celle du 1er mai 1995. A quels commandements ceci a-t-il été

  9   envoyé ?

 10   R.  Ceci a été envoyé au 7e, 21e Corps et au Bataillon de la police

 11   militaire de l'état-major principal de la SVK.

 12   Q.  Et à personne d'autre ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Monsieur Raseta, vous n'avez pas vu un seul rapport ou élément

 15   d'information qui précisait que Celeketic ou Martic ont informé quelqu'un

 16   au sein de l'armée yougoslave ou de la VJ de cet ordre ?

 17   R.  Non, effectivement.

 18   Q.  Merci. Je vais maintenant passer aux réponses que vous avez fournies

 19   lorsque vous avez parlé de votre retraite.

 20   Dans votre témoignage jeudi, à la page 5 946 du compte rendu, vous avez dit

 21   que vous êtes retourné travailler pour la VJ après avoir reçu

 22   l'autorisation du général Mrksic. Vous souvenez-vous de cela ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Le général Mrksic était votre supérieur hiérarchique à l'époque au sein

 25   de l'armée serbe de Krajina; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous êtes retourné au sein de la VJ, ou plutôt, vous êtes retourné sur

 28   les territoires de la FRY sans l'approbation, simplement parce que vous

Page 6008

  1   avez appliqué des dispositions de la Loi sur l'armée. En d'autres termes,

  2   vous avez de votre plein gré quitté les rangs de l'armée; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Lorsque vous avez rejoint l'armée yougoslave, il n'y avait pas de poste

  5   qui correspondait à votre grade et c'est la raison pour laquelle vous

  6   souhaitiez demander d'être mis à la retraite ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Vous avez présenté votre demande aux personnes compétentes qui se

  9   trouvaient au sein de votre unité avant que vous ne partiez pour l'armée de

 10   la SVK ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  J'aimerais maintenant vous poser une autre question sur un autre sujet.

 13   Vous avez fait partie du collège de l'état-major principal de la SVK

 14   lorsque Celeketic vous a montré sa démission écrite, celle qu'il a souhaité

 15   envoyer. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 16   R.  Oui, tout à fait.

 17   Q.  Et vous avez vu de vos propres yeux ce document que Celeketic vous a

 18   montré en vous expliquant de quoi il en était ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si le général Celeketic avait fait des

 21   déclarations préalables à vous ou à d'autres personnes qu'il allait

 22   présenter sa démission si le reste du territoire de la Krajina tombait

 23   entre les mains des Croates ?

 24   R.  Oui, il a dit cela pendant la réunion du collège de commandants.

 25   Q.  Et après l'opération Eclair, une certaine partie du territoire de la

 26   RSK n'était plus entre les mains de la RSK, mais était occupée ou rendue,

 27   dépendamment de la façon dont on voit les choses, à la Croatie, n'est-ce

 28   pas, donc était entre les mains des Croates ?

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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Très bien.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on place à

  4   l'écran le document 65 ter 6103, s'il vous plaît.

  5   Q.  Je ne sais pas si vous connaissez ce document, mais je vous demanderais

  6   d'en prendre connaissance quelques instants.

  7   Ce document parle pour lui-même. Nous apercevons une autre date, la date du

  8   18 mai 1995. Je vous ai demandé à quelle date le général Mrksic a été nommé

  9   à ce poste. Je ne vous demande pas de me le confirmer maintenant.

 10   J'aimerais savoir si vous savez si à cette époque une décision avait

 11   été rendue par l'assemblée de la RSK concernant la démission du commandant

 12   Celeketic de ses fonctions. Donc a-t-il été démis de ses fonctions à cette

 13   époque-là ?

 14   R.  Je vois ce document pour la première fois maintenant. Je n'avais

 15   absolument aucune connaissance de ce document.

 16   Q.  Dites-moi, est-ce que vous aviez entendu parler de Rajko Lezaic; est-ce

 17   que vous savez s'il était le président de l'assemblée à l'époque ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document, Monsieur le

 20   Président, qui porte la cote 65 ter que j'ai déjà mentionnée soit versé au

 21   dossier.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Quelle en sera la cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D91, Monsieur le

 24   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation] J'ai encore quelques questions à poser au

 27   témoin, mais à huis clos partiel, s'il vous plaît, avec votre permission,

 28   Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Je souhaiterais que l'on

  2   passe maintenant à huis clos partiel.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  4   Monsieur le Président.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   Vous pouvez maintenant clore votre interrogatoire principal en

  6   audience publique, s'il vous plaît.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

  8   questions pour le témoin.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que Me Saxon a des questions

 10   pour le témoin en guise de questions supplémentaires ?

 11   M. SAXON : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

 12   Président. Je vais ajuster le pupitre.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que M. Saxon

 15   commence, j'aurais deux interventions à faire pour ce qui est du compte

 16   rendu d'audience.

 17   A la page 38, ligne 1 et à la page 36, ligne 19, j'ai parlé d'armée

 18   des forces alliées, alors que je crois qu'autre chose a été indiqué.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 38, ligne ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Donc c'est à la page 38, ligne 1 et à la

 21   page 36, ligne 19.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois absolument aucune référence

 23   aux forces alliées.

 24   M. SAXON : [interprétation] Justement je vois ce terme apparaître à mon

 25   écran à la page 39, lignes 13 à 14.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Je vois ce terme à la

 27   ligne 14. Vous voulez dire que la ligne 14 devrait se lire "allied" et pas

 28   "applied", donc forces alliées, non pas appliquées.

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  1   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-ce, je vous prie, vous voulez

  3   nous le confirmer ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Page 36, ligne 19.

  5    J'ai parlé de forces alliées et non pas de forces de l'armée fédérale.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de votre correction.

  7   Oui, Monsieur Saxon.

  8   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Saxon :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Je voudrais vous parler d'un document que mon collège vous a également

 13   montré un peu plus tôt aujourd'hui.

 14   M. SAXON : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 6063.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons maintenant la pièce D89.

 16   Vous pouvez également y faire référence en employant la cote D si vous le

 17   souhaitez.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors on n'a versé au dossier que sept

 21   pages.

 22   M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est exact.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé

 24   M. SAXON : [interprétation] Alors de façon administrative, il faudrait voir

 25   quelle est la meilleure façon de traiter ce document, quelle est la cote

 26   que l'on devrait y attribuer, et cetera.

 27   Mais pour l'instant, je demanderais que l'on passe à l'article 21 qui

 28   va figurer à la page 10 en anglais et à la page 9 en B/C/S. Q.  Prenez

Page 6015

  1   maintenant l'article 21 je vous prie.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Ici on fait référence aux officiers d'active et on dit :

  4   "Ils peuvent être mutés dans une autre organe de l'Etat ou autre

  5   organisation."

  6   M. SAXON : [interprétation] En fait, je voudrais passer à l'article

  7   30 qui se trouve à la page 13, je vous prie et laisser de côté cet article-

  8   ci. A la page 14 et à la page 12 en B/C/S.

  9   Q.  Si je ne m'abuse, mon collège vous a montré cet article au cours

 10   de son contre-interrogatoire. Il s'agit d'un article qui porte sur l'envoi

 11   des rapports aux parties concernant le recueil des données et des résultats

 12   recueillis.

 13   Le deuxième paragraphe parle de :

 14   "Des officiers ou des commandants des unités, des institutions ou

 15   membres des forces armées concernant d'autres données qui sont importantes

 16   pour la sécurité et l'attitude au combat de ces commandants, unités,

 17   institutions ou états-majors."

 18   Est-ce que, conformément à cet article, vous avez continué de suivre le

 19   travail des personnes, des officiers de la VJ et certains officiers de la

 20   VJ qui avaient été envoyés pour faire leur service dans la SVK ?

 21   R.  C'est quelque chose de complètement différent. Ici il s'agit de

 22   vérifier certaines informations du domaine de la sécurité qui sont envoyées

 23   aux organes compétents chargés de s'occuper du service de sécurité. Tout

 24   ceci est contenu au point A.

 25   Au point B, si on estime qu'il est important que quelqu'un d'autre,

 26   outre les supérieurs immédiats concernés, devrait être informé de certaines

 27   données, il faut envoyer des rapports à d'autres officiers qui peuvent se

 28   servir de ces informations.

Page 6016

  1   Donc ceci n'est pas réellement lié à la question que vous m'avez

  2   posée concernant le suivi des personnes qui faisaient l'objet d'un

  3   traitement opérationnel au sein de la SVK.

  4   Q.  Juste pour que le compte rendu d'audience soit tout à fait précis,

  5   s'agissant de ce paragraphe, est-ce que ce paragraphe vous donnait pour

  6   obligation, alors que vous étiez au sein de la SVK, de donner l'information

  7   à l'administration de l'organe de sécurité de l'état-major principal de la

  8   VJ.

  9   R.  Oui, dans la mesure où les méthodes sont appliquées et si les méthodes

 10   sont appliquées dans l'organe de sécurité.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. SAXON : [interprétation] Alors je voudrais maintenant passer à la page

 13   18 en anglais; à la page 15 en B/C/S. Il s'agit du chapitre IV qui est

 14   intitulé : Les pouvoirs et obligations des officiers des organes de

 15   sécurité dans le cadre des exécutions des leurs fonctions. En fait, j'ai

 16   fait une erreur, je voulais que l'on examine la page 4, qui doit se trouver

 17   à la page suivante en B/C/S.

 18   Q. Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 43 pour quelques

 19   instants, Colonel Raseta.

 20   R.  Je vous suis.

 21   Q.  Pendant que vous étiez dans la SVK entre 1993 et 1995, est-ce que cet

 22   article vous donnait l'autorité nécessaire pour procéder à l'arrestation

 23   d'une personne et de le livrer à un tribunal militaire ou à une institution

 24   militaire de l'armée yougoslave ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Il est vrai que j'ai montré ce document au

 27   témoin, mais je n'ai pas abordé ce sujet. Monsieur Saxon aurait dû poser

 28   cette question dans le cadre de l'interrogatoire principal.

Page 6017

  1   C'est un document qui émane de leur liste. Je n'ai pas posé de

  2   questions dans le contre-interrogatoire au témoin concernant ces questions-

  3   ci, et donc cette question ne découle pas du tout de mon contre-

  4   interrogatoire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

  6   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est sans doute

  7   vrai, mais ce que Me Lukic a abordé en présentant ce document au témoin,

  8   c'est qu'il a parlé des autorités et des pouvoirs conférés au témoin

  9   conformément à ce document alors qu'il était dans la SVK. Et donc il me

 10   semble que je devrais être en mesure de pousser un peu plus cette question,

 11   d'explorer cette question grâce à ce document dans le cadre des questions

 12   supplémentaires.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président, je

 15   crois que c'est une interprétation très large des questions abordées dans

 16   le cadre du contre-interrogatoire. Mes sujets étaient très concrets, très

 17   clairs, et se liaient à certains documents, alors que cette question ne

 18   découle pas du tout de mon contre-interrogatoire.

 19   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent confrère a

 20   parlé d'officiers qui avaient déserté. Alors voilà, c'était une des

 21   questions qui a été posée dans le cadre du contre-interrogatoire, et ceci

 22   est englobé par cet article de ce document.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On parle de comportement  -- est-ce

 24   que c'est un sujet, le comportement d'une personne --

 25   M. SAXON : [interprétation] En fait, je ne voudrais pas témoigner; c'est

 26   une question qui pourrait être posée au témoin.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors posez cette question au témoin,

 28   cette question que je viens de vous dire.

Page 6018

  1   M. SAXON : [interprétation]

  2   Q.  S'agissant de désertion, un tel comportement dans l'armée de la

  3   Republika Srpska Krajina, est-ce qu'un tel comportement serait renvoyé à un

  4   tribunal militaire, est-ce qu'une telle personne serait jugée devant un

  5   tribunal militaire ou bien est-ce qu'une personne se comportant ainsi

  6   ferait l'objet d'une enquête disciplinaire ?

  7   R.  Oui, j'ai bien compris votre question. Ce point donne pour obligation

  8   aux organes de sécurité de se comporter conformément à l'article dans des

  9   cas pareils. Toutefois, je dois dire que les tribunaux militaires dans la

 10   SVK n'existaient pas. Donc nous ne pouvions pas mener à bien ce type de

 11   tâche. Si les tribunaux militaires existaient, à ce moment-là, il est

 12   certain que c'est eux qui se seraient occupés des questions de désertion et

 13   autres questions de ce type, par exemple, lorsqu'il y a insurrection et

 14   d'autres types de violation de sécurité ou de menace de sécurité, et ce,

 15   bien sûr, conformément aux procureurs, alors que les tribunaux militaires

 16   la RSFY n'avaient pas la compétence sur le territoire de la SVK, ou de la

 17   RSK.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Raseta, indépendamment de ce

 19   document, la question est simplement de savoir si les désertions

 20   représentent un crime qui est jugé dans les tribunaux militaires ou bien

 21   s'il s'agirait d'un crime jugé par les tribunaux disciplinaires. Est-ce une

 22   question qui ferait l'objet d'enquête disciplinaire ? Est-ce que vous

 23   pouvez répondre à ma question ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci ne fait pas partie de mon domaine de

 25   compétence, de mon champ de compétence, mais je crois que la désertion fait

 26   partie du domaine criminel. Il s'agirait d'une poursuite au pénal.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est en fait une opinion que vous

 28   nous donnez là. Vous ne le savez pas pertinemment, n'est-ce pas ?

Page 6019

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas, non. Je ne fais que

  2   donner mon opinion.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci.

  4   Je dois dire, Monsieur Saxon, je vais maintenir l'objection de Me Lukic.

  5   M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à l'article 48

  6   de la page 19 en anglais et de la page 16 en B/C/S.

  7   Q.  Colonel Celeketic, je vous demanderais de prendre connaissance de

  8   l'article 48, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez que le colonel Celeketic

 10   passe ce document en revue ?

 11   M. SAXON : [interprétation] Je suis vraiment désolé, j'aurais dû dire

 12   Colonel Raseta. Désolé.

 13   Q.  Est-ce que vous voyez l'article 48 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  L'article 48 -- ou plutôt, mon collègue vous a posé une question en

 16   contre-interrogatoire quant à la position que vous occupiez dans la VJ

 17   avant d'aller servir dans la SVK, et en réalité, vous avez été promu

 18   pendant que vous faisiez votre service dans la SVK.

 19   Cet article-ci décrit les obligations d'un officier autorisé de l'organe de

 20   sécurité de mener à bien des tâches dans le cadre de la compétence de

 21   l'organe de sécurité qui lui est assigné, indépendamment du fait si ces

 22   tâches sont couvertes par le travail qui est mené de façon régulière dans

 23   leur position.

 24   En fait, ma question est de savoir si pendant que vous faisiez votre

 25   service dans la SVK -- donc, abordons cette question étape par étape.

 26   Lorsque vous vous êtes rendu d'abord pour la première fois dans la SVK en

 27   octobre 1993, quelle était la position que vous aviez au sein du 40e Centre

 28   du personnel ?

Page 6020

  1   R.  J'avais deux fonctions. La première fonction était de m'occuper --

  2   j'étais donc chef du secteur analytique dans le cadre de la SVK, et ma

  3   deuxième mission ou ma deuxième tâche était d'être le chef de l'organe de

  4   sécurité à l'état-major principal de la SVK.

  5   Q.  Est-ce que ces fonctions étaient bien présentées comme étant un poste

  6   créé au 40e Centre du personnel pour vous ? C'était bien la désignation de

  7   vos fonctions ?

  8   R.  Oui.

  9   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure qu'il

 10   est. Peut-être que ce serait un bon moment pour suspendre l'audience.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, très bien. [hors micro]

 12   --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.

 13   --- L'audience est reprise à 17 heures 50.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 15   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Colonel Raseta, au cours du contre-interrogatoire, mon confrère Me

 17   Lukic, à la page 16, lignes 12 à 15, vous a demandé si l'administration

 18   chargée des questions de sécurité de la VJ à l'état-major général a jamais

 19   dirigé ou géré votre travail pendant que vous étiez en service à la SVK, et

 20   votre réponse a été non.

 21   Je me demande si vous pourriez jeter un coup d'œil à l'article 95 de

 22   ce règlement de service, qui serait à la page 31 de la version anglaise et

 23   à la page 26 de la version B/C/S, le chapitre intitulé :   Travail des

 24   organes de sécurité dans des circonstances exceptionnelles dans le cas de

 25   menaces de guerre imminentes et de guerre.

 26   Je vois cet article 95 dont le texte se poursuit sur la page suivante. Je

 27   vais vous demander si vous pourriez d'abord en lire la première partie,

 28   Colonel, puis ensuite peut-être que nous pourrions passer à la page

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  1   suivante pour la version B/C/S.

  2   M. SAXON : [interprétation] Il en va de même pour la version en anglais.

  3   Q.  Cet article : 

  4   "Autorise le chef de l'administration chargée de la sécurité de

  5   prescrire des instructions spécialisées, notamment pour le travail des

  6   organes de sécurité pour ce qui est de recueillir les informations ou des

  7   vérifications en guise de sécurité sur des personnes et sur les travaux des

  8   organes de sécurité, leurs préparatifs pour des travaux lorsqu'il y a un

  9   état de guerre, une menace imminente de guerre ou autres circonstances

 10   exceptionnelles."

 11   La question que je vous pose, c'est que pendant le temps que vous

 12   avez servi dans le SVK, avez-vous reçu ou utilisé le terme employé ici, à

 13   savoir "instruction spéciale du chef de l'administration de sécurité de

 14   l'état-major général de la VJ" ?

 15   R.  Non, si ce n'est les personnes qui faisaient l'objet d'une instruction

 16   ou d'un suivi opérationnel en République fédérale de Yougoslavie, et qui

 17   par la suite ont été transférées à l'armée serbe de Krajina.

 18   Q.  Est-ce que ceci veut dire que vous avez reçu des instructions

 19   concernant ces personnes, et est-ce que vous les avez reçues du chef de

 20   l'administration chargée de la sécurité ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous rappeler ce qu'étaient ces instructions ?

 23   R.  Nous devions surveiller leurs activités pendant le temps qu'ils

 24   passaient ou le temps de leur service dans l'armée serbe de Krajina.

 25   Q.  Et là encore, juste pour que tout soit bien clair au compte rendu, est-

 26   ce que ces personnes provenaient de l'armée yougoslave et donc étaient

 27   allés à l'armée serbe de Krajina ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade je voudrais

  2   demander le versement au dossier des articles que j'ai montrés au témoin.

  3   Pour le moment, il s'agit de ce document-ci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc les articles en question sont

  5   admis et versés au dossier comme élément de preuve. Je demande qu'on leur

  6   attribue une cote.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les pages présentées par l'Accusation

 10   maintenant vont être ajoutées à la pièce qui contient les pages qui avaient

 11   été présentées par la Défense. Je pense que ceci deviendra une seule et

 12   même cote.

 13   Je pense qu'il s'agissait de la pièce D89.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Colonel, juste pour reprendre à partir de la dernière question, ces

 18   instructions que vous avez reçues du chef de l'administration de la

 19   sécurité visant à surveiller les activités de ces personnes au cours de

 20   leur service dans la SVK, vous étiez obligé de suivre les instructions en

 21   question ?

 22   R.  J'étais certainement obligé de suivre ces instructions, parce que les

 23   activités dans lesquelles ils étaient déjà engagés dans la République

 24   fédérale de Yougoslavie étaient appréciées ou évaluées -- c'est-à-dire

 25   qu'on envisageait la possibilité qu'ils pourraient continuer de s'engager

 26   dans le même type d'activité dans l'armée serbe de Krajina, ce qui à ce

 27   moment-là pourrait constituer une menace pour l'armée. C'est la raison pour

 28   laquelle nous devions exercer une surveillance sur eux.

Page 6024

  1   Q.  Lorsque vous dites que "la possibilité avait été envisagée qu'ils

  2   pourraient continuer à se livrer au même type d'activité dans l'armée serbe

  3   de Krajina, ce qui à ce moment-là pourrait constituer une menace pour

  4   l'armée," dans cette réponse, lorsque vous avez employé ce membre de phrase

  5   "qui constituerait une menace pour l'armée," de quelle armée voulez-vous

  6   parler ?

  7   R.  L'armée serbe de Krajina.

  8   Q.  Bien. Donc vous deviez rendre compte au chef de la sécurité de l'état-

  9   major général de l'armée de la Yougoslavie en ce qui concerne ces personnes

 10   qui étaient susceptibles de faire quelque chose qui pourrait constituer une

 11   menace pour l'armée de la République serbe de Krajina.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que ce n'est pas ce qu'a dit

 14   exactement le témoin. Il y a eu une erreur, je pense, d'interprétation ou

 15   bien c'est le Procureur qui a formulé ou posé la question d'une façon

 16   différente et je voudrais demander qu'il utilise les termes exacts qui

 17   étaient employés.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quels étaient ces termes précis ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Bien, je ne veux pas présenter mes propres

 20   commentaires parce que ceci pourrait être perçu comme étant une question

 21   directrice, mais je pense que le Procureur ne devrait pas tirer ses propres

 22   conclusions sur ce qu'a dit le témoin, mais qu'il devrait poser une

 23   question. S'il souhaite se référer à ce qu'a véritablement dit le témoin et

 24   tirer des conclusions de cela, à ce moment-là, il doit désigner les termes

 25   précis employés par le témoin.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, est-ce que vous avez

 28   quelque chose à répondre à cette objection ?

Page 6025

  1   M. SAXON : [interprétation] Franchement, Monsieur le Président, non. A mon

  2   avis, c'est une question tout à fait correcte et le témoin peut y répondre

  3   par oui ou par non.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Réexaminez la question telle que vous

  5   l'avez posée.

  6   En fait, cette question semble constituer une répétition de celle à

  7   laquelle le témoin a déjà répondu.

  8   M. SAXON : [interprétation] Alors je vais la retirer, Monsieur le

  9   Président, et on ira de l'avant.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laissez-moi tout d'abord m'assurer de

 11   ceci. Vous lui avez demandé précédemment à la page 64, ligne 25, ceci : "La

 12   possibilité est envisagée qu'ils pourraient continuer à s'engager dans le

 13   même type d'activité dans l'armée serbe de la Krajina, ce qui, à ce moment-

 14   là, pourrait constituer une menace pour l'armée." Dans cette réponse, vous

 15   avez utilisé le membre de phrase "l'armée", "qui pourrait constituer une

 16   menace pour l'armée," de quelle armée voulez-vous parler ?

 17   Et il a dit : "L'armée serbe de Krajina."

 18   Puis vous avez posé à nouveau la même question.

 19   M. SAXON : [interprétation] Pour moi, Monsieur le Président, ça n'était pas

 20   la même question, parce que j'essayais simplement d'éclaircir très

 21   exactement avec lui ce qui se passait.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Quelle est la différence ?

 23   M. SAXON : [interprétation] Je vais aller de l'avant. Je vais poursuivre,

 24   Monsieur le Président. Je ne peux pas vraiment expliquer une différence

 25   bien claire, donc je vais passer outre et continuer.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Allez-y.

 27   M. SAXON : [interprétation] On peut maintenant mettre de côté le document

 28   dont on parlait.

Page 6026

  1   Q.  Colonel Raseta, pendant le contre-interrogatoire de ce jour - on trouve

  2   ça à la page 10, lignes 1 à 3 - vous avez convenu à propos de la question

  3   présentée par mon confrère que la SVK était totalement indépendante de la

  4   VJ.

  5   Vous vous rappelez cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  J'aimerais bien que nous étudiions de plus près cet aspect avec vous.

  8   Est-ce que le SVK dépendait des officiers de la VJ pour constituer

  9   l'état-major principal du SVK ?

 10   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est une question directrice,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. SAXON : [interprétation] Une question directrice, Monsieur le Président,

 14   suggérerait une réponse qui doit être faite. Or là, il s'agit d'une

 15   question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Ce n'est donc pas

 16   une question directrice.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Bien vous avez dit un peu plus tôt dans votre déposition d'aujourd'hui

 20   que le SVK était complètement indépendant de la VJ. Donc je voudrais

 21   examiner en détail cet aspect.

 22   Peut-être que pour le moment on pourrait prendre un peu de recul.

 23   Pendant que vous étiez en service à l'état-major principal du SVK, où

 24   étiez-vous, vous désignant l'état-major principal du SVK, par rapport à la

 25   VJ ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas non plus votre

 27   question. Que voulez-vous dire "vis-à-vis de la VJ" ?

 28   M. SAXON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

Page 6027

  1   Q.  Pendant que vous étiez à l'état-major principal de la SVK, est-ce que

  2   vous étiez, vous-même et vos collègues, membres du 40e Centre du personnel

  3   de la VJ ?

  4   R.  Nous étions membres de l'état-major principal de l'armée serbe de la

  5   Krajina. Quant au 40e Centre du personnel, c'était le centre par le

  6   truchement duquel nous étions mutés et par lequel, plus tard, nous avons

  7   été retournés, si je puis dire, à la République fédérale de Yougoslavie.

  8   Q.  Bien.

  9   M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on présente --

 10   Q.  En premier lieu, je vais vous poser des questions concernant certains

 11   noms.

 12   A l'époque où vous serviez dans la SVK, avez-vous connu un homme du nom de

 13   Spanovic ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] M. Saxon a déjà posé cette question au cours de

 16   son interrogatoire principal et le témoin y a répondu.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 18   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais dans un

 19   contexte différent. Pendant --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous dire qu'il s'agit d'un

 21   contexte dans lequel vous ne l'auriez pas connu ? Il ne le connaissait dans

 22   aucun contexte?

 23   M. SAXON : [interprétation] Non, excusez-moi, Monsieur le Président, je

 24   n'ai pas été bien clair.

 25   Je voulais simplement examiner avec le témoin un certain nombre

 26   d'officiers qui ont été envoyés à partir du 40e Centre du personnel.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors posez-lui les questions

 28   concernant les nombres de ce personnel. Ne lui posez pas une question

Page 6028

  1   concernant une personne à propos de laquelle il a déjà répondu.

  2   M. SAXON : [interprétation] Bien.

  3   Q.  Savez-vous combien, pendant que vous étiez en train de servir l'état-

  4   major principal du SVK, savez-vous si les commandants de corps de la SVK

  5   étaient rattachés au 40e Centre du personnel de la VJ ?

  6   R.  Que voulez-vous dire par "rattachés" ? Vous voulez dire subordonnés ou

  7   bien…

  8   Q.  Etaient-ils temporairement désignés pour le SVK par le 40e centre, si

  9   vous savez la réponse ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Bien.

 12   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce P875,

 13   s'il vous plaît.

 14   Q.  Jetez un coup d'œil à ce document, Colonel Raseta. Vous voyez qu'il est

 15   daté du 14 mai 1994, qu'il émane de l'état-major principal du SVK, qu'il

 16   est adressé à l'état-major de l'armée Yougoslave et qu'il dit :

 17   "De façon à reformer les unités de la RSK, nous avons besoin des

 18   officiers suivants…"

 19   Ensuite une liste assez longue.

 20   Est-ce que la SVK dépendait de l'armée de la Yougoslavie pour avoir

 21   les effectifs pour ses unités d'aviation?

 22   R.  En ce qui concerne le personnel, j'ai déjà expliqué à plusieurs

 23   reprises qu'en l'occurrence ces unités avaient des effectifs constitués par

 24   des officiers de la République fédérale de Yougoslavie, y compris des

 25   pilotes et autres fonctions.

 26   Q.  Est-ce que ces officiers ont été envoyés en ayant pour ordre de servir

 27   la SVK sous les ordres de l'armée de Yougoslavie; le savez-vous ?

 28   R.  Mais c'est la première fois que je vois cette liste et je ne sais pas

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  1   si cette demande, si on y a fait droit en l'occurrence.

  2   Q.  Excusez-moi, Colonel Raseta, c'est tout à fait de ma faute. Ma question

  3   n'était pas claire.

  4   Vous aviez dit tout à l'heure que les unités du SVK avaient dans

  5   leurs effectifs des officiers de la République fédérale de Yougoslavie.

  6   Donc je voulais parler de ces officiers qui avaient été envoyés pour servir

  7   la SVK. Est-ce que ces officiers recevaient des ordres ou est-ce qu'ils

  8   étaient envoyés à la SVK d'après les ordres de la VJ; le savez-vous ?

  9   R.  Je ne sais pas.

 10   Q.  Bien. Vous avez précédemment parlé dans votre déposition, y compris

 11   aujourd'hui, du fait qu'un an après que vous ayez achevé une première année

 12   de service dans la SVK, vous avez demandé une permission pour retourner

 13   dans la VJ. Vous rappelez-vous de cette partie de la déposition ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pour finir, il n'a pas été fait droit à cette demande. Elle a été

 16   rejetée par le général Dimitrijevic au premier lieu, puis ce message a été

 17   transmis aux échelons inférieurs.

 18   M. SAXON : [interprétation] Je prévois qu'il va y avoir une objection et je

 19   vais reformuler ma question.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous prévoyez cela, reformulez

 21   immédiatement.

 22   M. SAXON : [interprétation] Absolument.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 24   M. SAXON : [interprétation] Absolument.

 25   Q.  La demande a été rejetée; c'est bien cela en occurrence ?

 26   R.  Oui, mais pas tout à fait comme cela. Le général Dimitrijevic a dit

 27   qu'il n'avait pas quelqu'un qui puisse convenir pour me remplacer, donc il

 28   n'a pas vraiment rejeté ma demande, mais une fois que la possibilité

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  1   existerait, il a dit qu'à ce moment-là, il l'examinerait.

  2   Q.  Je vous remercie de m'avoir corrigé. Ça c'est parce que --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, vous objectez à ce

  4   qu'il soit corrigé sur ce point.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Non. C'est plutôt pour ce qui est de

  6   l'interprétation de cette partie de la déposition page 70, ligne 24, le

  7   témoin n'a pas dit qu'il l'examinerait. Il a formulé les choses

  8   différemment. Il a dit, elle serait, mais il n'a pas dit par qui. Ici les

  9   choses sont présentées comme si c'était Dimitrijevic qui était celui qui

 10   avait dit cela, tandis que ce n'est pas ce qu'a dit le témoin.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répéter la question au

 12   témoin, s'il vous plaît, Monsieur Saxon.

 13   M. SAXON : [interprétation] Ma question était tout simplement -- et pour

 14   accélérer, on pourrait répondre par oui ou par non, cette demande de

 15   retourner à la VJ au bout d'un an, elle a été rejetée; c'est cela ?

 16   R.  Non.

 17   M. SAXON : [interprétation] Alors je suis maintenant un petit peu dans le

 18   doute.

 19   Q.  Votre demande, je croyais que lorsque vous avez demandé de retourner à

 20   la VJ au bout d'un an, cette demande a été rejetée. Est-ce que je me trompe

 21   à ce sujet ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour être juste…

 23   R.  Non, vous ne vous trompez pas.

 24   M. SAXON : [interprétation] Vous aviez des aptitudes particulières pour

 25   lesquelles le général Dimitrijevic n'avait pas de remplaçant à l'époque,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, ce n'était pas Vasiljevic, mais Dimitrijevic.

 28   Q.  Non, j'ai dit Dimitrijevic. Peut-être qu'il y a eu un souci.

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  1   Et ces aptitudes particulières, c'étaient les vôtres. Le SVK en avait

  2   besoin aussi, n'est-ce pas ?

  3   R.  Bien ce n'est pas comme si j'étais indispensable et qu'on ne pouvait

  4   pas me remplacer, mais il n'y avait pas quelqu'un pour me remplacer et le

  5   commandant m'a demandé de rester jusqu'à ce qu'on puisse trouver un

  6   remplaçant. Je ne sais pas si j'ai été clair.

  7   Q.  Ce remplaçant été censé venir de la VJ; c'est cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc l'état-major principal de la SVK, par rapport à votre poste,

 10   puisque vous étiez en charge des services de sécurité, était-ce à la VJ de

 11   remplir votre poste ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que cette question pourrait donner

 14   lieu à des conjectures.

 15   M. SAXON : [interprétation] Le témoin servait dans l'armée à cette époque,

 16   donc il était étroitement lié et au courant de la situation. Donc je pense

 17   qu'on peut lui demander s'il est en mesure de répondre à la question.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous en mesure de répondre à la

 19   question, Monsieur ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question que vous me posez ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 22   M. SAXON : [interprétation]

 23   Q.  Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez si l'état-major

 25   principal de la SVK s'attendait à ce que la VJ remplisse le poste que

 26   occupiez au sein de la SVK ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Ce poste aurait dû être

 28   rempli par un officier expérimenté qui avait rempli toutes les missions que

Page 6032

  1   j'avais remplies et qui avait fait des études. C'était ce genre de personne

  2   que l'on ne pouvait pas trouver dans l'armée serbe de Krajina -- dans

  3   l'armée de la République de Krajina.

  4   M. SAXON : [interprétation]

  5   Q.  Qu'en est-il alors du combustible ? Est-ce que la SVK dépendait de la

  6   VJ pour tout approvisionnement en combustible, si vous le savez ?

  7   R.  J'ai déjà répondu à cette question, et j'ai répondu dans l'affirmative.

  8   La priorité était la suivante, nous devions trouver du combustible et des

  9   lubrifiants, et nous devions nous tourner vers l'état-major général de la

 10   VJ.

 11   Pour ce qui est du commandement et du contrôle, la SVK dépendait de

 12   l'état-major principal, qui était indépendante de l'état-major principal de

 13   la FRY.

 14   Q.  Et est-ce qu'une armée moderne peut intervenir en temps de guerre sans

 15   combustible suffisant ?

 16   R.  Mais bien sûr qu'elle ne peut pas.

 17   Q.  Où la SVK se procurait-elle les lois et règlements de service ? Est-ce

 18   que c'est la SVK elle-même qui a rédigé tout cela ?

 19   R.  Je ne sais pas de quels textes de loi ou règlements de service vous

 20   voulez parler.

 21   Q.  Bien. Par exemple, les règlements de service que nous avons vus

 22   aujourd'hui et que nous avons vus jeudi qui sont liés aux organes chargés

 23   de la sécurité au sein des forces armées de la République fédérative

 24   socialiste de Yougoslavie, est-ce que ces règlements de service ont été

 25   appliqués par la SVK ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] J'admets la question telle qu'elle a été posée

 28   maintenant. C'était la question précédente qui a été formulée différemment

Page 6033

  1   qui me posait problème.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que j'ai répondu à la question ?

  3   M. SAXON : [interprétation]

  4   Q.  Non, je ne crois pas. Oui, il faut que vous répondiez à la question,

  5   s'il vous plaît.

  6   R.  Les règlements et instructions des services de sécurité de la RFY ont

  7   été appliqués par les organes chargés de la sécurité au sein de la SVK.

  8   Nous ne disposions pas de nos propres instructions au sein de la SVK.

  9   Toutes les instructions que nous utilisions étaient celles des services de

 10   sécurité de l'état-major général de l'armée de la RFY.

 11   Q.  Saviez-vous que la Loi sur la défense de la RFY a repris des

 12   dispositions sur la Loi sur la défense de la RFY ou la RSFY ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'est une question qui est trop

 15   technique pour le témoin. Je crois que M. Saxon devrait d'abord demander au

 16   témoin s'il connaît ces textes de loi, s'il sait quand ces derniers ont été

 17   adoptés, et ce n'est qu'après cela qu'il devrait demander au témoin de

 18   tirer des conclusions. Tel que la question est posée, il me semble que

 19   c'est un petit peu trop exigeant.

 20   M. SAXON : [interprétation] Mon collègue a évoqué la question de la Loi sur

 21   la défense de la RSK avec le témoin pendant son contre-interrogatoire, et

 22   il me semble que la Défense a estimé que ce témoin est tout à fait

 23   compétent et peut parler de ces sujets-là, mais je peux reformuler ma

 24   question si vous le souhaitez.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, comment savez-vous ce

 26   qui est dans la tête du témoin ? Comment concluez-vous que cette question

 27   est trop technique pour le témoin ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai procédé de la

Page 6034

  1   manière suivante. Je lui ai d'abord montré les textes de loi, ensuite j'ai

  2   abordé avec lui les questions de commandement et de contrôle, et ensuite

  3   les principes de base appliqués à l'armée.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question que je vous pose

  5   c'est comment savez-vous que cette question est trop technique pour le

  6   témoin ? Pourquoi le témoin ne peut-il pas nous dire lui-même que la

  7   question est trop technique pour lui ?

  8   Comment pouvez-vous vous mettre dans l'esprit du témoin ? Il peut

  9   répondre et dire que la question est trop technique, s'il le souhaite.

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'accepte vos conseils. Merci, Monsieur

 11   le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, vous pouvez poser

 13   votre question.

 14   M. SAXON : [interprétation]

 15   Q.  Savez-vous, Colonel, si la Loi sur la défense de la RSK a adopté des

 16   dispositions de la Loi sur les forces armées de la RSFY, ou la Loi sur la

 17   défense, autrement dit a repris ces textes de loi ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maire Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] La question que j'ai posée au témoin portait

 20   sur la loi qui régissait l'armée, c'est tout, pas une seule de mes

 21   questions n'a évoqué la question de la Loi sur la défense.

 22   M. SAXON : [interprétation] Dans ce cas je vais reformuler ma question pour

 23   pouvoir évoquer et parler de la Loi sur l'armée.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites, s'il vous plaît, Monsieur

 25   Saxon.

 26   M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi, j'avais mal compris. J'avais

 27   compris qu'il s'agissait en fait de la Loi sur la défense de la RSK,

 28   Republika Srpska.

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  1   Q.  Colonel, savez-vous que la Loi de l'armée de la RSK avait adopté les

  2   dispositions de la Loi sur les forces armées de la RSFY ou de la Loi sur

  3   l'armée yougoslave ?

  4   Pardonnez-moi, je reprends. Je vais reformuler ma question.

  5   Savez-vous si la Loi de la SVK ou la Loi sur l'armée de la RSK avait adopté

  6   des dispositions de la Loi des forces armées de la RSFY ?

  7   R.  Cela je ne le sais pas.

  8   M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons enlever cette pièce de l'écran.

  9   Q.  Est-ce que les officiers de la SVK qui étaient détachés au 40e Centre

 10   du personnel, est-ce qu'ils dépendaient de l'armée yougoslave pour ce qui

 11   est de leurs salaires ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas posé une seule question sur la

 14   question des salaires au témoin. Est-ce que M. Saxon peut nous dire à quel

 15   moment ceci a été évoqué.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, l'argument de M. Saxon

 17   était et reste celui-ci : vous avez demandé au témoin, la SVK était

 18   complètement indépendante par rapport à la VJ. Et il tente de démontrer

 19   cette indépendance de la SVK par rapport à la VJ. On ne parle pas de

 20   salaires en tant que tels. On parle de dépendance, d'accord ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Etant donné que je n'ai pas le compte rendu

 22   sous les yeux, si je me souviens bien, la question que j'avais posée était

 23   celle-ci, à savoir si la SVK, au niveau de son organisation et de sa

 24   structure, si c'était une armée complètement indépendante. Je crois que

 25   j'ai été très clair lorsque j'ai posé ma question, et très précis.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas le compte rendu sous les

 27   yeux non plus. Je me souviens que vous avez évoqué la structure et

 28   l'organisation, mais je peux me tromper.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si nous pouvons

  3   affirmer ou découvrir --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Page 8, lignes 4 à 6, si M. Saxon peut nous

  5   donner une autre référence, c'est la référence qui correspond à ma

  6   question.

  7   M. SAXON : [interprétation] -- Une autre référence, je crois que la

  8   référence suivante que j'ai citée un peu plus tôt présente ceci sous un

  9   jour un petit peu différent.

 10   A la page 10, ligne 3, la question était celle-ci :

 11   "L'armée serbe de Krajina était une armée complètement indépendante, à la

 12   fois au niveau de sa structure et au niveau de son organisation, et ensuite

 13   indépendante de l'armée yougoslave; est-ce exact ?"

 14   Réponse : "Oui, c'est exact."

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La page 10.

 16   M. SAXON : [interprétation] A la page 10, nous commençons par la ligne 3,

 17   Monsieur le Président. C'est la dernière partie de cette phrase que je suis

 18   en train d'évoquer avec le témoin maintenant.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc Me Lukic avait raison. Il parlait

 20   de structure et d'organisation.

 21   M. SAXON : [interprétation] Structure et organisation peut avoir trait au

 22   personnel, aux effectifs, aux salaires, aux avantages, aux lois qui

 23   régissent l'armée et comment ceci est organisé.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous aurez certainement

 26   noté ma question initiale ainsi que ce qui m'intéresse. En fait, ce qui

 27   m'intéresse, ce sont les principes qui s'appliquent à toute armée. C'est la

 28   raison pour laquelle j'ai formulé ma question comme ceci au témoin. Ce qui

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  1   m'intéresse, ce sont les principes essentiels appliqués à une armée.

  2   Vous vous souviendrez certainement que la question que j'ai posée portait

  3   là-dessus. Ma question maintenant est également très précise. Je crois que

  4   M. Saxon souhaite aborder des questions qui vont bien au-delà du champ de

  5   mon contre-interrogatoire. Et j'ai suivi vos conseils et j'entends bien ce

  6   que vous me dites, mais ce qui est évoqué maintenant n'a pas fait l'objet

  7   de mon contre-interrogatoire.

  8   M. SAXON : [interprétation] Si Me Lukic avait souhaité limiter sa question,

  9   il aurait pu poser sa question de cette manière : "L'armée serbe de Krajina

 10   était une armée complètement indépendante, à la fois au niveau de sa

 11   structure et au niveau de son organisation." Il ne s'est pas arrêté là. Il

 12   a poursuivi, "indépendante de l'armée yougoslave."

 13   Ce qui est l'élément crucial de la question, et moi je devrais pouvoir

 14   préciser cette partie-là de la question pendant que je pose des questions

 15   supplémentaires.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon, l'objection est

 17   rejetée.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Colonel, je reviens à ma question, ma question était celle-ci : est-ce

 20   que les officiers qui servaient dans la SVK et qui ont été détachés près du

 21   40e Centre du personnel de la VJ, est-ce qu'ils dépendaient de l'armée

 22   yougoslave pour leurs salaires ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et en réalité, ces officiers recevaient des salaires légèrement plus

 25   élevés parce qu'ils servaient dans la SVK ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Est-ce que les officiers de la SVK qui étaient rattachés au 40e Centre

 28   du personnel de l'armée yougoslave dépendaient de l'armée yougoslave pour

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  1   leur retraite ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je vais vous dire

  4   quelque chose, j'ai un petit souci avec vos questions supplémentaires. En

  5   fait, vous êtes en train de reprendre tous les éléments de l'interrogatoire

  6   principal. Toutes ces questions ont déjà été posées, et vous avez demandé

  7   s'ils dépendaient de la VJ au niveau des salaires, du solde des soldats.

  8   C'est le seul problème que j'ai. Vous avez parlé des combustibles, aussi.

  9   M. SAXON : [interprétation] Donc je vais laisser ce sujet de côté

 10   maintenant, Monsieur le Président.

 11   Q.  A la page 17 du compte rendu d'aujourd'hui, lignes 14 à 16, vous avez

 12   parlé des rapports qui existaient entre vous et le général Dimitrijevic des

 13   services de sécurité de l'état-major général de la VJ. Vous avez parlé d'un

 14   rapport de coopération.

 15   Vous souvenez-vous de cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Mais il y avait certains domaines dans le cadre de votre travail où

 18   vous aviez l'obligation de communiquer avec le général Dimitrijevic, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   M. SAXON : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il

 22   vous plaît, Madame, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   M. SAXON : [interprétation]

 26   Q.  Et dans ces domaines, il y avait, par exemple, les communications

 27   portant sur les personnes qui faisaient partie de la VJ et qui servaient

 28   dans la SVK et qui auraient fait l'objet de surveillance ?

Page 6040

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Premièrement, le témoin a déjà répondu à la

  3   question, et deuxièmement, il s'agit encore une fois d'une question

  4   directrice.

  5   M. SAXON : [interprétation]

  6   Q.  Pendant votre contre-interrogatoire aujourd'hui, vous avez dit dans

  7   votre témoignage que les personnes qui étaient absentes mais qui n'avaient

  8   pas reçu l'autorisation faisaient l'objet d'une procédure et une demande

  9   était envoyée au chef d'état-major général de la VJ pour que ces personnes

 10   puissent être réintégrées à la SVK.

 11   Connaissez-vous des exemples de ce titre ?

 12   R.  Vous me demandez si je connais de tels cas, à savoir des personnes qui

 13   quittent de leur plein gré les rangs de la SVK pour passer à la RFY; c'est

 14   cette catégorie-là d'officiers dont vous souhaitez que je parle ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 16   M. SAXON : [interprétation] Non, je fais référence à --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'à la page 25, ligne 18, vous

 19   retrouverez la réponse du témoin à cette question.

 20   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Q.  Lors du contre-interrogatoire, vous avez abordé brièvement la question

 22   de votre première année dans la SVK. Vous avez également parlé de votre

 23   demande de retourner en République fédérale de Yougoslavie.

 24   Pourquoi avez-vous demandé de retourner dans la VJ après cette

 25   première année dans la SVK ?

 26   R.  Parce que dans l'ordre que j'avais reçu selon lequel j'avais été envoyé

 27   dans la SVK, on voyait que j'étais muté jusqu'à une période d'une année.

 28   Puis comme cette année allait s'écouler, je voulais faire une demande pour

Page 6041

  1   retourner de la RFY.

  2   Q.  Pendant le contre-interrogatoire, Maître Lukic et vous avez parlé du

  3   fait que lorsque vous étiez dans la SVK, vous avez été promu à un poste

  4   supérieur à l'intérieur de la SVK. Beaucoup d'autres postes dans la SVK

  5   étaient supérieurs à celui que vous aviez lorsque vous aviez quitté la VJ.

  6   Vous vous souvenez de cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors ma question - si vous le savez, dites-le-nous - alors que vous

  9   étiez dans la SVK, après avoir été promu à un poste supérieur, est-ce que

 10   votre dossier personnel au sein du 40e Centre du personnel était modifié;

 11   est-ce qu'il reflétait votre promotion ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Alors dites-nous, dans votre dossier au sein du 40e Centre du

 14   personnel, est-ce que vous aviez reçu un poste supérieur, pour employer les

 15   termes du document ?

 16   R.  Oui, j'ai eu plus de responsabilités car j'étais promu à un niveau plus

 17   élevé. J'avais plus de travail.

 18   Q.  Conformément à votre promotion, est-ce que vous alliez recevoir un

 19   salaire plus élevé dans la SVK ?

 20   R.  Oui.

 21   M. SAXON : [interprétation] J'aurais besoin de quelques instants, Monsieur

 22   le Président, Madame et Monsieur les Juges.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 24   [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

 25   M. SAXON : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

 26   pièce P2336.

 27   Pourrait-on montrer la partie du bas en anglais, s'il vous plaît.

 28   Q.  Vous souvenez vous d'avoir mentionné dans le cadre du contre-

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  1   interrogatoire que vous aviez essayé de vérifier, comme vous l'avez dit,

  2   pourquoi l'ordre de pilonner la raffinerie de Sisak n'avait pas été

  3   exécuté.

  4   Vous souvenez-vous de cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  En réalité, vous pensiez que le Colonel Gacic n'avait pas exécuté

  7   l'ordre du général Celeketic, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin, s'il vous plaît,

 10   le document qui porte la cote 0639-8938.

 11   Prenez, je vous prie, la première page et nous pouvons voir l'en-tête.

 12   Q.  C'est un quotidien qui s'appelle "Vjesnik", c'est un quotidien

 13   politique croate. On voit que la date est Zagreb, mardi le 2 mai 1995.

 14   Est-ce que vous arrivez à me suivre ?

 15   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on zoomer en B/C/S la partie de la

 16   date, je vous prie. Elle est écrite en très petits caractères.

 17   Q.  Est-ce que vous voyez maintenant la date ?

 18   R.  Non, pas très bien.

 19   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on zoomer encore plus la date, je vous

 20   prie.

 21   Q.  Est-ce que vous arrivez à lire maintenant ?

 22   R.  Je vois "Zagreb", mais après je ne vois plus rien.

 23   Q.  Si je vous donnais une copie papier, est-ce que cela pourrait vous

 24   aider ? L'exemplaire est peut-être plus lisible.

 25   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que le l'huissière pourrait me venir en

 26   aide. Pourriez-vous d'abord montrer l'exemplaire à la Défense.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Le problème avec ce document, ce document n'est

 28   pas sur la liste 65 ter, premièrement; et deuxièmement, je ne vois vraiment

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  1   pas -- M. Saxon n'a pas posé de question, mais j'aimerais savoir de quelle

  2   partie du contre-interrogatoire est-ce que ceci a trait. Il a montré un

  3   document au témoin qui parlait d'un autre contexte. Je ne vois vraiment pas

  4   de quelle façon ce document est en lien avec mon contre-interrogatoire.

  5   Et nous voyons ce document pour la première fois maintenant. M. SAXON

  6   : [interprétation] Monsieur le Président --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Monsieur Saxon.

  8   M. SAXON : [interprétation] Voilà, je vais d'abord aborder le deuxième

  9   point. Au cours du contre-interrogatoire, mon éminent confrère a montré au

 10   témoin un paragraphe de sa propre déclaration et lui a posé des questions

 11   concernant cet ordre de pilonner Sisak et lui a demandé si cet ordre avait

 12   été exécuté; par la suite, nous venons juste de voir le document 2336, ce

 13   document lui a également été montré et le témoin nous a parlé de cet ordre,

 14   il nous a dit la façon pour laquelle, en partie, il devait savoir pourquoi

 15   est-ce que l'ordre de pilonner la raffinerie de Sisak n'avait pas été

 16   exécuté. Donc cela faisait partie de son travail.

 17   Donc, si je puis, ce document porte sur les événements de Sisak,

 18   Monsieur le Président, donc je voudrais explorer cette question avec le

 19   témoin. Il est vrai que le document ne figurait pas sur notre liste 65 ter,

 20   mais je ne pouvais pas savoir quelles seraient les questions posées par mon

 21   collègue.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] J'ai un problème --

 24   L'INTERPRÈTE : Parlez dans le micro, je vous prie.

 25   M. LUKIC : [interprétation] J'ai toujours le même problème avec ces

 26   positions adoptées par M. Saxon. J'affirme que mes sujets posés dans le

 27   contre-interrogatoire où on a abordé Sisak ne fait absolument pas allusion

 28   au pilonnage de Sisak et M. Saxon a pu poser n'importe quelle question

Page 6044

  1   concernant le pilonnage de Sisak s'il avait voulu le faire dans le cadre de

  2   l'interrogatoire principal.

  3   Si vous vous souvenez dans le document où on parle de M. Gacic fait

  4   allusion à la chaîne de commandement et à savoir quelle information a été

  5   communiquée à qui. Le contre-interrogatoire est lié au rapport qu'il a

  6   envoyé au général Mrksic le 26 mai. Cette question visait de savoir à qui

  7   est-ce qu'on a envoyé ce rapport et si ces informations avaient été

  8   communiquées à une autre personne de l'armée yougoslave. Si M. Saxon

  9   souhaite couvrir ces sujets-là avec ce document, alors il peut le faire,

 10   car ceci découlerait à ce moment-là du contre-interrogatoire. Mais pour ce

 11   qui me concerne, ce document est tout à fait nouveau pour moi, je le vois

 12   ici pour la première fois.

 13   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement

 14   préciser un sujet que le témoin a abordé lui-même en répondant aux

 15   questions posées par mon éminent confrère dans le cadre du contre-

 16   interrogatoire et voilà l'exemple parfait des questions qui doivent être

 17   posées dans le contre-interrogatoire. Le contre-interrogatoire existe pour

 18   ces raisons-là, pour préciser des points.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, si cette question survient à la

 20   suite d'un ordre qui a été donné, de quelle façon est-ce que ceci peut être

 21   précisé en lui montrant une coupure de journal. Je ne sais vraiment pas ce

 22   que le fait de le montrer au témoin cet extrait, de quelle façon est-ce que

 23   ceci peut préciser des points ?

 24   M. SAXON : [interprétation] En fait, le quotidien peut nous montrer si

 25   l'événement a eu lieu ou pas.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais votre collègue ne voulait

 27   pas savoir si l'événement a eu lieu ou pas. Il voulait simplement savoir à

 28   qui le rapport avait été envoyé.

Page 6045

  1   M. SAXON : [interprétation] Oui, mais c'est le témoin même qui a abordé ce

  2   sujet. C'est lui qui s'est posé la question à savoir si l'événement a eu

  3   lieu ou pas. C'est là que je voulais en venir.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, Maître Lukic, votre confrère

  5   vous dit que le témoin lui-même a abordé cette question et il s'est posé la

  6   question si cet événement s'est déroulé.

  7   M. SAXON : [interprétation] Ou ne s'est pas déroulé.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ou ne s'est pas déroulé.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 10   Président.

 11   La seule chose que je vois, Monsieur le Président, pour ce qui est de ce

 12   document, c'était la page 42, ligne 10. Le témoin, dans ce passage, dit

 13   qu'il ne sait pas à quelle date l'événement a eu lieu. Je ne crois pas que

 14   M. Saxon puisse poser la question qu'il a posée. Je pense que M. Saxon

 15   profite de l'occasion pour poser des questions qu'il a oublié de poser dans

 16   l'interrogatoire principal. Ce ne sont même pas des questions abordées par

 17   le témoin. Il n'a pas du tout abordé ce sujet.

 18   Les questions supplémentaires sont là pour poser des questions qui

 19   découlent de l'interrogatoire principal, alors que l'Accusation n'a pas

 20   posé des questions liées à cet incident et M. Saxon essaie de revenir, par

 21   le truchement des questions supplémentaires, à son interrogatoire

 22   principal.

 23   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, en réalité, je me suis

 24   trompé il y a quelques instants, car j'ai dit que cette question découlait

 25   d'une réponse du témoin. Ceci n'était pas exact. La question est survenue

 26   lors d'une question de mon éminent confrère.

 27   Si vous prenez la page 42, lignes 14 à 17, on peut lire, je cite :

 28   "Q.  Si je comprends bien le contenu de ce document, c'est que vous, et il

Page 6046

  1   faudrait vérifier pourquoi l'ordre qui a été donné par le général

  2   Celeketic, l'ordre visant à pilonner la raffinerie de Sisak, pourquoi cet

  3   ordre n'a-t-il pas été exécuté; est-ce exact ?

  4   "R.  Oui."

  5   C'est ce que je voulais poser comme question.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends tout à fait, et comme je

  7   l'ai dit il y a quelques instants, ne pouvez-vous pas préciser ceci en vous

  8   référant à la connaissance du témoin ? Je ne comprends vraiment pas de

  9   quelle façon est-ce que cet article de journal peut nous aider.

 10   M. SAXON : [interprétation] La page suivante de cet article porte sur la

 11   question qui a été soulevée dans cette question et c'est ceci que je

 12   voulais explorer avec le témoin.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pourquoi cette question n'a pas

 14   été soulevée dans les documents de l'armée ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle

 15   pas de ceci dans le document de l'armée, pourquoi est-ce que nous devons

 16   sortir des documents de l'armée pour savoir ce qui s'est passé dans l'armée

 17   en présentant au témoin l'article de journal ?

 18   Nous ne nous connaissons par votre question. Allez poser votre question,

 19   puis on verra quelle sera la question. Posez votre question.

 20   M. SAXON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 21   Est-ce que Mme l'Huissière pourrait montrer au témoin l'exemple papier pour

 22   demander au témoin de voir s'il arrive à lire la date.

 23   Q.  Est-ce que vous arrivez à lire cette date, s'il vous

 24   plaît ?

 25   R.  C'est le 2 mai 1995.

 26   Q.  Très bien.

 27   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante dans les

 28   deux langues, s'il vous plaît.

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  1   Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce que nous voyons à l'écran.

  2   J'aimerais savoir s'il est possible d'agrandir le troisième paragraphe ou

  3   la troisième colonne.

  4   Q.  Seriez-vous en mesure de lire ce qui est écrit ici -- je n'arrive pas à

  5   lire cette première parole. On dirait que ça commence par un N, "nirim", ou

  6   quelque chose comme ça.

  7   Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit ici, Mon Colonel ?

  8   R.  Non, je suis vraiment désolé, mais c'est tout à fait illisible.

  9   Q.  D'accord.

 10   M. SAXON : [interprétation] Est-il possible d'agrandir encore plus cette

 11   colonne ?

 12   Q.  Voyez-le mot "Sisak" ici ?

 13   R.  "La ville de Sisak," oui.

 14   Q.  Qu'est-ce qu'on dit concernant la ville de Sisak ?

 15   R.  C'est réellement illisible. Désolé.

 16   Q.  Et maintenant ?

 17   R.  Effectivement, je vois "Grad Sisak", "ville de Sisak". Mais après je ne

 18   vois rien. C'est tout à fait illisible.

 19   Q.  Merci.

 20   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je note l'heure et

 21   je n'ai plus d'autres questions.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   Question de la Cour :

 25   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Raseta, j'ai une ou deux questions à vous

 26   poser. J'espère que ça ne va pas être trop long.

 27   Je vais essayer de le faire rapidement. Si j'ai bien compris, quand

 28   on vous a demandé d'aller servir dans l'armée serbe de Krajina, vous

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  1   n'étiez pas volontaire ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Mme LE JUGE PICARD : Est-ce qu'on vous a obligé à y aller ou est-ce que

  4   vous n'avez fait qu'obéir aux ordres ?

  5   R.  J'ai exécuté l'ordre qui m'a été donné.

  6   Mme LE JUGE PICARD : D'accord. Une autre question.

  7   Avez-vous une idée du pourcentage des officiers dans l'armée serbe de

  8   Krajina -- de la VJ dans l'armée serbe de Krajina, le pourcentage ?

  9   R.  Non, je n'ai pas ce pourcentage en tête. Désolé.

 10   Mme LE JUGE PICARD : Ce que je demande, ce n'est pas le  pourcentage

 11   d'officiers de la VJ qui est parti dans la RSK, mais le pourcentage

 12   d'officiers de la VJ servant dans la RSK par rapport au nombre d'officiers

 13   en général. Est-ce que parmi les officiers de la RSK, il y avait 50 %

 14   d'officiers venant de la VJ, 60 %, 70 %, moins ou plus ?

 15   R.  Il m'est un peu difficile de vous répondre à cette question. Mais pour

 16   ce qui est des postes-clés, il faut dire qu'il y avait des officiers qui

 17   provenaient de la République fédérale yougoslave, donc les postes les plus

 18   importants, les postes de commandement.

 19   Mme LE JUGE PICARD : D'accord. Une autre question. J'espère être rapide.

 20   Vous avez dit qu'il y avait une coopération entre vos services dans

 21   la RSK et les services de la VJ, ce qui explique notamment les rapports que

 22   vous faisiez à la VJ. Est-ce que c'était à double-sens ? Est-ce que vous

 23   receviez également des rapports de la VJ ?

 24   R.  Non, je n'en recevais pas.

 25   Mme LE JUGE PICARD : Ce n'était donc pas vraiment une coopération.

 26   R.  Si vous pensez aux rapports, aux ordres, non, je ne les recevais pas.

 27   Mais si on parle d'échange d'information, oui. Donc je ne recevais pas

 28   d'ordres, mais de temps en temps, nous procédions à un échange

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  1   d'information.

  2   Mme LE JUGE PICARD : Est-ce que vous receviez des rapports provenant de la

  3   VJ sur la situation militaire en ex-Yougoslavie ?

  4   R.  Non.

  5   Mme LE JUGE PICARD : Est-ce que, de même, vous envoyiez des rapports ou

  6   vous receviez des rapports de l'armée de la République serbe de Bosnie ?

  7   R.  J'ai déjà répondu à cette question. Presque jamais, très rarement.

  8   Mme LE JUGE PICARD : D'accord. Je crois que c'est à peu près toutes les

  9   questions que j'avais. Je vous remercie.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions qui

 12   découleraient de ces questions-ci, Monsieur Saxon.

 13   M. SAXON : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, et vous ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Une seule question.

 16   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic:

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Raseta, Mme le Juge Picard vous a posé une

 18   question concernant l'échange d'information. Lorsque vous aviez des

 19   contacts avec M. Dimitrijevic, est-ce que vous receviez de lui des

 20   informations quant à la position des dirigeants de Yougoslavie pour ce qui

 21   est de la situation relative à la sécurité en Krajina ?

 22   R.  Peut-être que nous échangions un peu d'information comme ça, de façon

 23   officieuse, mais pas de façon officielle, par le biais de système de

 24   rapports, non.

 25   Q.  Mais je veux dire en tant qu'homologues, vous étiez tous les deux --

 26   enfin, c'était votre homologue. Est-ce que vous vous transmettiez des

 27   informations d'intérêt qui étaient importantes pour vous ?

 28   R.  Oui. Il y avait certaines informations transmises, mais ce n'était pas

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  1   des ordres. Ce n'était pas des rapports supérieurs hiérarchiques et

  2   subordonnés. Ce n'était pas comme ça. C'était simplement une coopération.

  3   C'étaient des informations que l'on échangeait.

  4   Q.  Une coopération ?

  5   Q.  Oui, une coopération.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Merci.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais présenter mes excuses

 10   aux personnes présentes qui nous assistent dans notre travail.

 11   Merci beaucoup, Monsieur, d'être venu jusqu'ici. Je vous souhaite un

 12   bon retour à la maison et merci beaucoup de vous être déplacé pour venir

 13   témoigner.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée jusqu'à demain, 14

 17   heures 15, et nous serons demain en salle d'audience numéro I, dans cette

 18   même salle d'audience, en fait -- non, ce sera dans la salle d'audience

 19   numéro II, à 14 heures 15, demain après-midi.

 20   La séance est levée.

 21   --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le mardi 12 mai 2009,

 22   à 14 heures 15.

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