Page 5958
1 Le lundi 11 mai 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes les
7 personnes présentes dans le prétoire. Madame la Greffière, veuillez citer
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tout le monde, à toutes les
10 personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le
11 Procureur contre Momcilo Perisic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous avoir la présentation
13 des parties, s'il vous plaît, du côté de l'Accusation.
14 M. SAXON : [interprétation] Dan Saxon, M. Harmon ainsi que Mme Carmela
15 Javier pour l'Accusation.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et du côté de la Défense.
17 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à vous, Messieurs les Juges, toutes les
18 personnes présentes dans le prétoire, je vous salue. Aujourd'hui, assurant
19 la Défense de M. Perisic, Milos Androvic, Tina Drolec, Daniela Tasic et
20 Gregory Guy-Smith et M. Lukic.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Témoin.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite vous dire que vous êtes
24 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite, à savoir
25 de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN : RADE RASETA [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien.
Page 5959
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
2 Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
4 Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]
5 Q. [interprétation] Monsieur Raseta, je vous salue.
6 R. Moi de même.
7 Q. Je souhaite vous rappeler ainsi qu'à moi-même qu'il faut marquer une
8 pause entre mes questions et vos réponses de façon à ne pas parler en même
9 temps. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Jeudi le 7, nous avons terminé sur le thème de l'analyse de certaines
12 parties et portions de règlements de service adoptés par les organes
13 chargés de la sécurité des forces armées de la RSFY, et je souhaite
14 regarder un ou deux articles à propos desquels vous avez témoigné pendant
15 l'interrogatoire principal.
16 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 65 ter 6063,
17 s'il vous plaît, en B/C/S, en 12, et la page 14 dans la version anglaise.
18 Ce qui m'intéresse c'est l'article 31.
19 Q. Je vais lire ceci lentement et je vais insister sur certains passages
20 de ces articles et vous demander de les commenter.
21 L'article 31 se lit comme suit :
22 "Lorsqu'il y a des éléments d'information ou des raisons qui
23 permettent de justifier que certains membres des forces armées sont
24 soupçonnés ou des membres d'une organisation participent à des activités de
25 renseignement ou d'activités hostiles et que l'on peut s'attendre à ce
26 qu'une telle activité soit justifiée, les organes chargés de la sécurité
27 souhaitent faire la lumière là-dessus et sur cette personne. Et d'autres
28 moyens et méthodes peuvent être utilisés par les organes chargés de la
Page 5960
1 sécurité lorsqu'elles remplissaient certaines tâches et qu'il faut
2 appliquer ceci, que d'autres mesures, conformément aux dispositions de ce
3 règlement, doivent être présentées à un organe supérieur et un officier
4 doit être chargé de tout ceci au terme de l'article 17 de ce règlement."
5 Est-ce que cet article traite du travail sur le terrain, à savoir les
6 opérations évoquées par M. le Juge Moloto lorsqu'il a utilisé le terme
7 d'espionnage - et vous, vous parlez de traitement - est-ce que cet article
8 a trait à ces mesures qui sont prises contre un membre d'une unité, si
9 cette personne peut constituer une menace au sein des forces armées ?
10 R. Oui.
11 Q. Et ensuite, la demande serait transmise à un officier qui est cité dans
12 l'article 17, et jeudi, lorsque nous avons analysé cet article, nous avons
13 constaté qu'il s'agissait de quelqu'un qui était habilité à remplir cette
14 fonction, cette personne était soit le chef de service de Sécurité de
15 l'état-major principal ou un commandant de l'armée.
16 R. Oui.
17 Q. En réponse à la question de M. Saxon, vous avez évoqué les tâches
18 principales qui incombaient au service de Sécurité. Est-ce qu'une des
19 tâches consiste également à surveiller les menaces éventuelles qui pèsent
20 sur une unité, et ce, de l'intérieur, à savoir des activités subversives ou
21 des éléments subversifs à l'intérieur ou au sein de l'unité elle-même.
22 R. C'est exact.
23 Q. Et ce sont ces mesures-là qui sont citées dans cet article ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Au moment où vous vous occupiez des questions de sécurité au sein de la
26 JNA et au sein de la VJ, si vous obteniez des éléments d'information qui
27 indiquaient que certaines mesures opérationnelles devaient être appliquées
28 à certaines personnes, à ce moment-là, il fallait demander la permission à
Page 5961
1 vos supérieurs hiérarchiques, et une fois que vous obteniez cette
2 permission, vous preniez les mesures; est-ce exact ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Bien. Examinons maintenant un petit peu la situation eu égard aux
5 méthodes et moyens qui s'appliquaient lorsque vous vous occupiez des
6 services de sécurité au sein de l'armée serbe de Krajina.
7 Alors que ces membres de l'armée sont venus dans le 40e Centre de l'armée
8 serbe de la Krajina, et un certain nombre d'entre eux, d'après
9 l'information dont vous disposiez, faisaient l'objet de ces mesures, de
10 mesures de surveillance, dans l'ex-armée de la Yougoslavie.
11 R. C'est exact.
12 Q. Et vous n'avez pas obtenu la permission d'une institution ou d'une
13 personne à l'époque de la VJ pour surveiller cette personne, mais vous avez
14 surveillé cette personne conformément à ce règlement ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Puisque vous vous occupiez de la sécurité au sein de l'armée, vous avez
17 donc repris cet article et vous vous êtes occupé de cet homme-là pour
18 vérifier s'il était impliqué dans un quelconque renseignement, et vous avez
19 cherché à recueillir des informations; c'est cela ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Et comme vous nous l'avez expliqué, vous avez appliqué les méthodes et
22 les moyens décrits dans cet article; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Maintenant, une question d'ordre général, encore une fois, ceci a trait
25 à ce domaine.
26 Saviez-vous, lorsque vous travailliez au sein de la sécurité dans la JNA,
27 lorsqu'un officier était envoyé en mission à l'étranger et que cette
28 personne était surveillée, est-ce que cette personne serait toujours
Page 5962
1 surveillée lorsqu'elle était à l'étranger ?
2 R. Je n'ai pas de réponse précise à cet égard, je n'ai pas un tel exemple
3 à vous citer, mais je ne pense pas que quelqu'un de ce type soit envoyé à
4 l'étranger.
5 Q. Bien. Alors ne nous livrons pas à des conjectures. Et si on vous dit
6 qu'une personne se trouve déjà sur les lieux et vous recevez des éléments
7 d'information qui indiquent qu'une personne de ce genre doit être
8 surveillée ou faire l'objet de mesures de protection --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
10 M. SAXON : [interprétation] Je crois que ceci donne lieu à des conjectures.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Très bien. Donc je vous demande de ne pas vous livrer à des
13 conjectures, si vous le savez, si vous avez rencontré des cas de ce genre,
14 si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je vais retirer ma question.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. -- Madame, Messieurs les Juges.
17 Et j'ai une autre question à propos d'un autre article dans ce même
18 document. Il s'agit de l'article 57, à l'alinéa (2).
19 M. LUKIC : [interprétation] Ceci devrait se trouver à la page -- bon, ça y
20 est, nous l'avons à l'écran. Merci.
21 Q. Il s'agit là d'un chapitre complet qui traite des Services secrets et
22 de la direction de ces services. Ce qui m'intéresse, c'est l'article 57, le
23 paragraphe 2, qui se lit comme suit :
24 "La direction des services de sécurité assure une gestion particulière pour
25 les organes chargés de la sécurité au niveau des unités de commandement de
26 la JNA et des différentes institutions, et conformément à ces dispositions,
27 les règles sont appliquées et ces services organisent en fonction de
28 l'importance des tâches qui leur sont confiées."
Page 5963
1 Lorsque vous-même vous travailliez pour les services de la Sûreté de
2 l'armée de serbe de Krajina, est-ce que la direction des Services secrets
3 de l'armée yougoslave vous ont jamais orienté dans votre travail ou vous
4 ont-ils jamais donné des consignes pour gérer votre travail ?
5 R. Non, jamais.
6 M. LUKIC : [interprétation] Compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un
7 document qui est très long, Madame, Messieurs les Juges, je tiens compte de
8 vos conseils, mais je propose que nous versions au dossier le paragraphe
9 que j'ai montré au témoin jeudi et le paragraphe que je viens de montrer au
10 témoin seulement. Je ne sais pas quelle est la position de l'Accusation sur
11 ce point. Ce document était effectivement sur notre liste 65 ter.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
13 M. SAXON : [interprétation] Le Procureur a un certain nombre de questions à
14 poser par rapport à ce document. Il serait peut-être préférable d'attendre
15 le moment des questions supplémentaires pour savoir si oui ou non il faut
16 verser au dossier l'ensemble du document.
17 M. LUKIC : [interprétation] En ce qui me concerne, je propose de le verser
18 maintenant déjà dans son intégralité, mais attendons que la phase des
19 questions supplémentaires soit terminée pour décider si oui ou non il faut
20 verser l'ensemble du document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de pages comporte ce document
22 ?
23 M. LUKIC : [interprétation] J'allais y venir. En B/C/S, cela représente 52
24 pages, ou 96 articles. Personnellement, je pense et je vous dis d'emblée
25 que M. Saxon et moi-même, je crois que nous serions d'accord pour dire que
26 nous pouvons demander le versement au dossier de certains chapitres
27 seulement qui sont particulièrement intéressants pour cette affaire; et à
28 ce moment-là nous pourrons peut-être arriver à une position commune.
Page 5964
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc nous allons admettre les pages
2 que vous avez citées. Si M. Saxon souhaite verser d'autres pages, nous les
3 verserons à ce moment-là.
4 Donc les pages que vous nous avez citées pourront être admises au dossier.
5 Est-ce qu'on peut leur donner un numéro de cote, s'il vous plaît.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces pages auront le numéro de cote D89.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si les interprètes ont du mal à
9 m'entendre.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ils n'ont pas de problème avec
11 les microphones.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je vais tâcher d'éteindre mon microphone
13 lorsque je ne parle pas.
14 Q. Monsieur Raseta, j'ai quelques questions à vous poser encore au sujet
15 de votre rapport avec la direction des services de la Sûreté lorsque vous
16 travailliez pour l'armée serbe de Krajina. Mais avant cela, je souhaite
17 préciser une ou deux questions qui, de façon générale, ont trait au statut
18 des officiers serbes au sein de la République serbe de Krajina.
19 Conviendrez-vous avec moi que l'armée serbe de Krajina était une
20 armée unifiée, qui contenait tous les éléments d'une structure communément
21 contenue dans toute armée indépendante ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Cette armée a été créée et fonctionnait parce qu'une loi spéciale avait
24 été dictée par l'armée de la République serbe de Krajina ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Vous savez sans doute que cette loi a été adoptée grâce à la
27 constitution de la République serbe de Krajina.
28 R. Oui.
Page 5965
1 Q. Les membres de l'armée de la République serbe de Krajina devaient
2 défendre le territoire serbe de la Krajina qui avait été clairement défini.
3 R. C'est exact.
4 Q. Cette armée avait une chaîne de commandement bien précise qui avait été
5 clairement inscrite dans la loi ?
6 R. C'est exact.
7 Q. La chaîne de commandement se fondait sur les principes sur lesquels se
8 fonde toute armée, à savoir le principe de subordination, l'unité du
9 commandement et l'unicité du commandement. Est-ce que vous êtes d'accord
10 avec ce que je dis ?
11 R. Oui.
12 Q. Et toute violation de ce principe de subordination et d'uniformité du
13 commandement aurait une incidence sur la chaîne de commandement de toute
14 armée, et ceci s'applique également à l'armée serbe de Krajina ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez déposé dans l'affaire Martic à propos de la chaîne de
17 commandement au niveau de la SVK, si vous vous en souvenez, lorsque vous
18 avez répondu à des questions qui portaient sur les liens entre Martic et
19 Celeketic, plus particulièrement à propos du rôle qu'avait Martic aux
20 termes de la constitution.
21 A la page 3 914 du compte rendu, vous avez dit que Martic était de
22 facto et de jure le commandant suprême de la SVK.
23 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Il y avait également un Conseil de Défense suprême de la RSK qui était
26 l'organe suprême en charge du commandement et du contrôle de la SVK; est-ce
27 exact ?
28 R. C'est exact.
Page 5966
1 Q. Ceci englobait le président de la république Martic à un moment donné,
2 ensuite le commandant de la SVK, le ministre de la Défense et le premier
3 ministre; est-ce exact ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Et il n'y a que Martic qui, en tant que président de la république,
6 pouvait donner des ordres à Celeketic, son commandant le plus haut gradé au
7 sein de l'armée ?
8 R. C'est exact.
9 Q. L'état-major principal de la SVK était responsable des opérations, mais
10 le président de la république devait approuver et donner des ordres sur
11 l'emploi des forces armées.
12 R. C'est exact.
13 Q. L'armée serbe de Krajina était une armée complètement indépendante au
14 niveau de sa structure et au niveau de son organisation, complète
15 indépendante de l'armée yougoslave ?
16 R. C'est exact.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
18 M. SAXON : [interprétation] Je me demande quel est le fondement et sur quoi
19 se base le témoin pour répondre à une telle question.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas très bien. Est-ce qu'il
21 s'agit d'une objection de votre part ?
22 M. SAXON : [interprétation] On demande au témoin, Monsieur le
23 Président, de donner son avis et je ne sais pas sur quoi il peut se fonder
24 pour donner son avis.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment savons-nous qu'il s'agit
26 d'un avis qu'on souhaite recueillir de lui ?
27 Est-ce que vous donnez votre avis, Monsieur, ou est-ce que vous
28 répondez par rapport à ce que vous savez ? Je vais me tourner vers vous,
Page 5967
1 Monsieur Lukic. Il y a une objection qui a été soulevée.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je peux reformuler ma question, mais ce type de
3 question découle des questions qui ont été posées à ce témoin dans
4 l'affaire Martic et découle des questions qui ont été posées par le
5 Procureur pendant l'interrogatoire principal. Je peux même donner les
6 références, mais je peux également reformuler ma question, comme M. Saxon -
7 -
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Raseta, vous aviez des responsabilités importantes et
11 significatives au niveau de la SVK. Vous étiez commandant adjoint des
12 questions de sécurité et membre de l'état-major principal.
13 R. C'est exact.
14 Q. Toutes ces questions que je vous pose, lorsque vous répondez, est-ce
15 que vous répondez en fonction de votre expérience ou des postes que vous
16 occupiez ?
17 R. Il s'agit de faits.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuive, Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
20 Q. Lorsque vous avez témoigné jeudi à la page 5 880, ligne 19 du compte
21 rendu, vous avez parlé de votre mutation de l'armée yougoslave à la SVK.
22 Vous avez dit à ce moment-là qu'on vous avait assigné des tâches
23 provisoires au sein de la SVK et que vous avez été démis de vos fonctions
24 au niveau de l'armée yougoslave et que vos adjoints ont été nommés à votre
25 poste.
26 Est-ce que vous avez compris cette question ?
27 R. Oui.
28 Q. A ce moment-là, votre rôle au sein de la chaîne de commandement au sein
Page 5968
1 de l'armée yougoslave s'est terminé ce jour-là ?
2 R. Oui.
3 Q. Par le biais de ce 40e Centre du personnel, quelques questions liées au
4 statut et aux droits dont vous jouissiez sont des éléments qui ne vous sont
5 plus octroyés, parce que vous avez déjà parlé de cela dans votre déposition
6 ?
7 R. Oui.
8 Q. Lorsque vous avez été muté à la chaîne de commandement de l'armée serbe
9 de Krajina, le chef d'état-major Loncar était votre supérieur hiérarchique
10 -- ou non. Plutôt, vous y étiez chef adjoint chargé des questions de
11 sécurité des opérations -- je vais plutôt vous demander de nous expliquer
12 ce que vous étiez.
13 R. J'étais à la tête des services d'information et d'analyse et j'étais
14 subordonné au chef de la sûreté de l'état-major principal.
15 Q. A la fois au niveau de la chaîne de commandement et la chaîne chargée
16 de la sécurité ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Nous allons donc éclaircir tout ceci.
19 Lorsque l'officier qui appartient à l'organe de sécurité, par exemple, est
20 un membre de cette structure qui est la sienne, la personne est subordonnée
21 à son supérieur le long de la chaîne de commandement, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que c'était Smiljanovic ?
24 R. D'abord c'était Vuk Dmitrovic, après lui c'était le colonel Dusan
25 Smiljanovic.
26 Q. S'agissant du commandant chargé de la sécurité, en fait je parle du
27 chef de la sécurité de l'armée serbe de Krajina, s'agissant de la chaîne de
28 commandement, vous aviez comme supérieur immédiat le général Celeketic ?
Page 5969
1 R. Oui.
2 Q. S'agissant de la chaîne de sécurité, vous étiez l'officier le plus haut
3 gradé dans la chaîne de commandement en question ?
4 R. Oui.
5 Q. Très bien. Merci.
6 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander qu'une partie de
7 la déclaration soit affichée à l'écran. Il s'agit de la déclaration que le
8 témoin a donnée au bureau du Procureur, 1D00-9162.
9 J'aimerais demander que l'on affiche à l'écran le paragraphe 82 de la
10 page 26 de la version en B/C/S, qui correspond à la page 18 en anglais. Ce
11 qui m'intéresse en particulier, c'est une partie très courte de cette
12 déclaration.
13 Attendons la version en anglais. Je vous poserai mes questions
14 ensuite.
15 Q. Vous parlez ici d'une information de rapport et vous
16 dites :
17 "Il était inconcevable."
18 Voyez-vous cela ? Alors je vais vous citer : "Il était inconcevable
19 que Celeketic donne un tel ordre sans qu'il n'en ait reçu l'aval préalable
20 de Milan Martic. J'ai envoyé mon rapport à Celeketic et à mon pendant de
21 l'armée yougoslave, Dimitrijevic, mais je n'ai pas eu de réponse de leur
22 part."
23 Est-ce que vous maintenez ce que vous aviez dit ici, c'est-à-dire, vous
24 avez dit dans cette déclaration qu'Aleksandar Dimitrijevic, en tant que
25 chef de la sécurité, était votre pendant au sein de l'armée yougoslave,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Je ne sais pas s'il s'agit ici d'une erreur de traduction ou je me suis
28 peut-être mal exprimé ou on m'a peut-être mal compris lors de la
Page 5970
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5971
1 déclaration. Il est vrai que j'ai envoyé mon rapport, mais je ne pourrais
2 vraiment pas parler de pendant. C'était quelque chose de très sérieux. Il
3 s'agissait du commandant du corps d'armée. Ce n'est pas une mince affaire.
4 Je n'ai peut-être pas bien compris votre question, remarquez.
5 Q. Non, je comprends tout à fait qu'il s'agit d'un sujet très sérieux,
6 mais je vous ai demandé tout à l'heure de nous dire la chose suivante. Donc
7 la SVK était une armée indépendante, complètement indépendante de la VJ et
8 vous occupiez le poste le plus haut gradé au sein de la SVK. S'agissant
9 d'Aleksandar Dimitrijevic, c'était la personne qui occupait le poste le
10 plus haut gradé pour ce qui est de la VJ. Il y avait une collaboration
11 entre vous deux; c'était votre pendant. C'est de cette façon-là que
12 j'entendais ce terme. C'était une personne qui n'était pas votre supérieur,
13 mais c'était votre égal, d'une certaine façon, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Fort bien. Je n'aurais plus besoin de ce document à l'écran. On peut
16 l'enlever.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais juste avant que l'on enlève le
18 document, à la page 13, entre la ligne 19 et 20, le témoin dit en parlant
19 de M. Dimitrijevic qu'il était le commandant du corps d'armée. Je ne sais
20 pas s'il y a une erreur d'interprétation ou est-ce que vous dites encore
21 qu'il était le commandant du corps. Vous avez précisé le fait qu'il était
22 le chef du service de sécurité et non pas le commandant du corps d'armée,
23 n'est-ce pas ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, il s'agissait du rapport envoyé au
25 général Dimitrijevic. Le rapport a été envoyé à la suite des informations
26 données par le colonel Gacic qui était le commandant du corps d'armée.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci. Mais je ne parle pas
28 de cela. Je parle d'autre chose. Au compte rendu d'audience aujourd'hui,
Page 5972
1 vos propos ont été interprétés d'une certaine façon et je voulais
2 simplement savoir si vous êtes d'accord avec ce que vous disez ici. Je ne
3 sais pas si vous comprenez l'anglais. Mais à la page 13 au compte rendu
4 d'audience, aux lignes 19 et 20, vous dites, je cite : "Il était le
5 commandant du corps d'armée."
6 Maintenant, en réponse à une question posée par Me Lukic, vous lui
7 dites que c'était votre homologue, comme étant une personne qui était le
8 chef de la sécurité de la VJ. J'aimerais savoir laquelle des deux réponses
9 est la bonne. Je ne sais pas si on a mal interprété vos propos, s'il s'agit
10 d'une erreur de traduction. Avez-vous fait une erreur lorsque vous avez dit
11 qu'il était commandant du corps
12 d'armée ? C'est tout ce que je voulais savoir.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mon rapport avait
14 trait au colonel Gacic, commandant du 39e Corps d'armée. Le rapport avait
15 trait à ses activités et c'est de lui que j'ai parlé lorsque j'ai envoyé
16 mon rapport au général Dimitrijevic. Je lui ai envoyé un rapport concernant
17 le commandant du 39e Corps d'armée, le colonel Gacic.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous ne répondez pas à ma
19 question. Ce que je voudrais savoir, c'est la chose suivante : est-ce que
20 M. Dimitrijevic était votre homologue dans la VJ ou s'agissait-il d'un
21 commandant du corps d'armée de la VJ ? Car vous nous avez donné deux
22 réponses contradictoires aujourd'hui. J'aimerais savoir quelle est la bonne
23 réponse.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Dimitrijevic, Monsieur le
25 Président, était à l'époque le chef du service de Sécurité de l'état-major
26 principal de la République fédérale de Yougoslavie.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Donc il n'était pas
28 le commandant du corps d'armée. Merci beaucoup. Voilà.
Page 5973
1 Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.
2 [Le Conseil de la Défense se concerte]
3 M. LUKIC : [interprétation] Je vois une erreur, Monsieur le Président, dans
4 ce qui est de la façon dont votre phrase a été interprétée. Je ne sais pas
5 si vous avez dit ceci à la ligne 16. Je vous ai compris comme ayant dit
6 qu'il n'était pas le commandant du corps d'armée.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il n'était pas le commandant,
8 mais il y a une erreur au compte rendu d'audience. C'est comme si j'avais
9 dit qu'il était le commandant du corps d'armée. C'est ce qu'on lit au
10 compte rendu d'audience, alors que je dis qu'il n'était pas commandant du
11 corps d'armée.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Je vais maintenant vous poser une question concernant les rapports que
14 vous envoyiez pendant que vous étiez dans la JNA, la VJ, par la suite dans
15 la SVK.
16 Alors que vous étiez membre de l'organe de sécurité dans l'armée
17 yougoslave, dites-nous à quelle fréquence deviez-vous envoyer des rapports
18 à votre supérieur dans la chaîne de commandement ?
19 R. Les rapports étaient presque envoyés de façon quotidienne.
20 Q. S'agissant de la SVK, vous étiez dans cette armée pendant presque deux
21 ans, entre le mois de novembre 1993 jusqu'au mois d'août 1995 et, si je ne
22 m'abuse, j'ai cru comprendre que vous envoyez deux types de rapports à
23 l'administration de la sécurité; est-ce que c'est exact ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, je suis réellement
26 perdu. Je ne comprends pas la question que vous avez posée.
27 Vous dites à la page 16, ligne 3 :
28 "Alors que vous étiez membre de l'organe de sécurité de l'armée de la
Page 5974
1 VJ et, de toute façon lorsque vous étiez dans la VJ," -- vous parlez du
2 temps où il était dans la VJ. Non, je suis désolé. Maintenant je viens de
3 comprendre. Très bien. Vous pouvez poursuivre.
4 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le
5 Président.
6 Q. Une série de ces rapports était des rapports qui parlaient de méthodes
7 et de moyens d'officiers d'opérative ?
8 R. Oui.
9 Q. Et l'autre groupe c'est les informations s'agissant de certaines
10 informations pour lesquelles vous estimiez qu'il fallait absolument
11 informer Dimitrijevic, et il y avait cinq ou six rapports de ce type au
12 cours de toute la période, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Pour ce qui est du premier groupe ou de ce premier type de rapports,
15 vous nous avez dit qu'il y avait peu de personnes qui faisaient l'objet de
16 ce traitement opérationnel, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. A la page 5 922 du compte rendu d'audience à la ligne 20, ainsi qu'à la
19 page 5 923 et 5 924, lorsque vous avez témoigné la première journée que
20 vous avez déposé, vous avez dit que Dimitrijevic ne vous a pas demandé de
21 lui envoyer des rapports qui avaient trait à la situation portant sur la
22 sécurité, mais vous avez estimé vous-même qu'il valait mieux de les
23 envoyer, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Et encore, s'agissant de ces rapports qui ont trait au traitement
26 opérationnel, vous lui envoyiez ces rapports de votre propre chef même s'il
27 ne vous demandait pas de le faire. Est-ce que c'est exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
Page 5975
1 Q. Puis-je alors conclure que vous lui faisiez parvenir ces rapports dans
2 le cadre d'une coopération entre deux armées qui collaboraient ?
3 R. Oui. Voilà, cela reflète bien mes intentions, effectivement.
4 Q. J'aimerais maintenant vous demander de nous parler de votre transfert
5 dans la SVK.
6 Vous avez dit jeudi dernier qu'un épisode, une situation, un incident
7 est survenu. Vous avez décrit cet épisode qui a précédé votre départ pour
8 la SVK, et cet épisode avait trait à votre officier supérieur, Kuzmanovic,
9 et portait sur le fait que vous estimiez qu'il devait donner un exemple et
10 partir lui-même ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous n'avez pas refusé d'y aller, si je vous ai bien compris, mais vous
13 estimiez qu'il semblait parler beaucoup de ces départs alors que lui-même
14 refusait d'y aller ?
15 R. Oui.
16 Q. Selon la loi de l'armée Yougoslave, chaque nouvelle mission qui est
17 confiée ou chaque mutation qui est ordonnée devait être exécutée. La
18 personne n'avait pas le droit de refuser d'être mutée, mais pouvais en
19 appeler de cette décision, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et vous n'avez pas appelé de la décision conformément à la loi et
22 conformément à l'ordre selon lequel vous avez été envoyé dans la SVK,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Non, je n'ai pas fait appel.
25 Q. Très bien.
26 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on place le
27 document suivant à l'écran, P1865.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant que ce document ne soit
Page 5976
1 affiché à l'écran, j'aimerais vous demander quelle est votre intention
2 concernant le document ID00-9162 ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais adopter mon ancienne pratique
4 lorsqu'il s'agit de déclaration qui avait été donnée lors d'un autre
5 procès, à savoir que si on en donne lecteur, il n'est pas nécessaire de la
6 verser au dossier. Cela fait partie de la déclaration que le témoin a
7 donnée au bureau du Procureur du Tribunal pénal international.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Nous verrons sous peu à l'écran le document sur lequel vous avez déjà
11 témoigné.
12 C'est un document que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Vous avez
13 déjà donné votre opinion sur ce document. Vous avez déposé relativement à
14 ce document et j'aimerais maintenant vous demander de nous dire quelque
15 chose concernant le document qui porte de la date du 7 octobre 1994, et
16 c'est environ un an après votre départ pour la SVK, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Maintenant, je vais vous donner lecture du début :
19 "Selon une ordre donné par l'état-major principal de la VJ, strictement
20 confidentiel numéro 3480 I, daté du 4 octobre 1994, et après avoir effectué
21 des entretiens avec les officiers de carrière et les officiers subordonnés
22 concernant la mutation et le transfert au 40e Centre du personnel
23 concernant l'état-major principal de la VJ…"
24 Ensuite, nous pouvons lire le texte, l'ordre.
25 Dites-nous, est-ce que vous savez que de tels entretiens avaient lieu
26 pendant que vous étiez dans la SVK et que les officiers qui venaient
27 avaient des conversations, des entretiens personnels avec le chef de
28 l'état-major concernant ce type de départ ?
Page 5977
1 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
2 Q. Au point 8.
3 M. LUKIC : [interprétation] Voilà, c'est ce document, mais j'aimerais que
4 l'on remonte un petit peu la page.
5 Q. On peut lire au point 8, s'agissant des huit personnes que vous avez
6 déjà mentionnées, il est indiqué :
7 "Pour les personnes ci-haut mentionnées, je mentionne de nouveau
8 qu'il est important de prendre des déclarations écrites et de les envoyer
9 au commandement du 3e Corps d'armée au plus tard le 12 octobre 1994 par
10 estafette."
11 Est-ce que vous saviez que certains officiers, lorsqu'on leur
12 demandait de partir pour la SVK, donnaient des déclarations écrites et
13 qu'ils signaient ces déclarations écrites en signant qu'ils souhaitaient
14 partir ou non pour la SVK? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
15 R. Non, je ne suis pas du tout au courant de cela. Je n'ai pas
16 connaissance de ceci.
17 Q. Un dernier commentaire, je ne sais pas si vous en avez connaissance non
18 plus.
19 Sous le numéro 201, il est indiqué, juste en dessous du numéro 201,
20 car on parle en haut qu'on a fait une demande pour les personnes sous 1 et
21 2, qu'on souhaite les démettre de leurs fonctions.
22 Conformément à la déclaration faite, ces derniers ont demandé de
23 partir à la retraite et ils ont été appelés immédiatement aux fins
24 d'entretien, une proposition a été faite pour que leurs emplois cessent.
25 Est-ce que vous savez que certains officiers ne souhaitant par partir pour
26 la SVK ou pour d'autres raisons peut-être personnelles demandaient eux-
27 mêmes des demandes de retraite s'ils en avaient suffisamment le droit ?
28 R. Non.
Page 5978
1 Q. Vous avez parlé de votre collègue, M. Svilar, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et vous nous avez dit que pour des raisons personnelles, s'agissant de
4 son départ pour la SVK, il a été muté à d'autres travaux. Je ne sais pas
5 s'il a passé à la SVK ou bien s'il a occupé un poste muté ou bien s'il est
6 parti à la retraite ?
7 R. Non, en fait, étant donné qu'il pouvait prendre la retraite après avoir
8 passé un certain temps sur d'autres postes, c'est lui qui est donc parti à
9 la retraite en Macédoine.
10 Q. Donc c'est lui de son propre chef qui a fait une demande pour prendre
11 sa retraite ?
12 R. Oui.
13 Q. Et lorsqu'il a décidé de ne pas partir pour la SVK, il n'a pas été
14 proclamé déserteur ou traître, il a simplement décidé de rester là où il
15 était et de faire une demande de retraite ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. S'agissant de votre groupe appartenant à la 3e Armée, si je me
18 souviens, vous nous aviez dit qu'environ 20 officiers de ce groupe étaient
19 partis, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Lorsque vous êtes arrivé à la SVK, il y avait déjà un très grand nombre
22 de commandants qui étaient restés là de l'ancienne JNA, ou qui entre-temps
23 étaient passés de la VJ.
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Est-ce que vous savez combien y avait-il d'officiers et de sous-
26 officiers dans l'armée de la SVK ? Je crois que vous nous avez déjà dit que
27 vous ne saviez pas ce chiffre, vous ne le connaissiez pas.
28 R. Non, effectivement, je ne sais pas quel est ce chiffre et j'ignore ce
Page 5979
1 détail.
2 Q. Vous savez sans doute, n'est-ce pas, que l'armée yougoslave a été créée
3 à la suite de l'adoption de la nouvelle constitution de la République
4 fédérale de Yougoslavie au printemps de 1992 ?
5 R. Oui.
6 Q. Et selon cette constitution, elle protège un autre territoire, autre
7 que celui qui était protégé par la JNA ?
8 R. Oui.
9 Q. C'était une nouvelle armée avec une nouvelle mission ?
10 R. Oui.
11 Q. Qui avait pour but de protéger un autre territoire ?
12 R. Oui.
13 Q. Une dernière précision, j'aimerais savoir si vous le savez.
14 M. Saxon vous a demandé des questions concernant l'appartenance
15 ethnique des membres de la SVK, de leurs origines, et vous lui avez répondu
16 que M. Celeketic était d'origine de la Vojvodine, n'est-ce pas ? Vous vous
17 souvenez de cela ?
18 R. Oui.
19 Q. J'aimerais savoir si vous saviez que sa famille était originaire de
20 Lika ?
21 R. Oui, tout à fait. Son père s'appelle Petar, il est originaire de Lika.
22 Q. Et Lika se trouvait, à l'époque, dans la Republika Srpska Krajina ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Une autre question bien courte concernant une partie de votre
25 témoignage de jeudi dernier. Vous avez parlé de la visite qu'avaient faite
26 le général Velickovic et Mrksic. Lorsque Velickovic vous a adressé la
27 parole, n'est-ce pas, vous nous avez dit qu'il avait dit, c'est le même
28 ciel qui recouvre la planète, en voulant dire que c'est le même ciel qui se
Page 5980
1 trouve au-dessus de la Yougoslavie et de la Republika Srpska de Krajina ?
2 R. Oui.
3 Q. Alors dites-nous si l'armée yougoslave vous a aidé lors de l'opération
4 Eclair et Tempête, que l'armée yougoslave vous est venue en aide ?
5 R. Non.
6 Q. Fort bien. Je vais passer maintenant à un autre sujet toujours lié aux
7 mesures disciplinaires.
8 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
9 Je demanderais que l'on affiche à l'écran la loi régissant la SVK. La
10 semaine dernière, nous avons parlé de la première disposition de cette loi,
11 et j'aimerais maintenant parler de l'article 161 de cette loi. Il s'agit de
12 la pièce 65 ter 06367. Malheureusement, le document n'est pas traduit en
13 anglais, mais comme il s'agit d'un seul article, je vais en donner lecture
14 à haute voix.
15 Q. Monsieur Raseta, comme vous le voyez, il s'agit d'une partie d'une
16 disposition de la loi de la SVK publiée dans la gazette officielle de la
17 SVK. Il porte sur la discipline. L'article 161 se lit comme suit :
18 "Une personne qui enfreint à la disposition militaire est une
19 personne qui contrevient à la loi et aux règlements de service et qui
20 contrevient aux autres actes, aux ordres et à d'autres dispositions qui
21 portent sur le service…" Et je vais vous donner lecture du point 2 :
22 "Lorsqu'une personne --"
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, les interprètes vous
24 demandent de ralentir et de vous assurer que l'article adéquat soit affiché
25 à l'écran. J'aperçois l'article 161 à l'écran, mais je ne sais pas si les
26 interprètes le voient. Merci.
27 Ne déplacez pas, je vous prie, l'article alors qu'on est en train
28 d'en donner lecture.
Page 5981
1 M. LUKIC : [interprétation] Si cela est nécessaire -- en fait, j'ai donné
2 l'article du titre du chapitre, mais pour les interprètes, je vais
3 maintenant donner lecture de l'article 161. Donc le document n'est pas
4 traduit, malheureusement.
5 "Toute personne militaire prenant une action qui est contraire aux
6 obligations du service militaire conformément à la loi sera considérée
7 comme étant une personne violant la discipline militaire, donc toutes
8 actions qui sont en contravention de la loi, le service et d'autres
9 dispositions, les ordres et d'autres actes des officiers supérieurs."
10 Et ensuite, il y a toute une série d'articles différents, de points
11 différents. Je vais simplement donner lecture du point 2 :
12 "Absence sans explication d'une unité ou de l'institution ou du service."
13 Je présume que vous connaissiez cette disposition, Monsieur Raseta; est-ce
14 que c'est exact ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. Ces personnes ayant quitté l'armée de la SVK sans permission et qui ont
17 regagné les unités de l'armée yougoslave n'ont pas fait l'objet de
18 procédures disciplinaires dans l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
21 M. SAXON : [interprétation] On n'a pas établi que le témoin avait su qu'il
22 y avait de telles personnes, Monsieur le Président, pour autant que je le
23 sache.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Bien. Soyons plus précis.
26 Q. Monsieur Raseta, parlons donc de ce que vous savez.
27 Savez-vous si dans l'armée de la Yougoslavie on avait entamé des
28 procédures en cas de désertion d'un membre de l'armée de la Krajina serbe ?
Page 5982
1 R. Non, je n'en ai pas connaissance.
2 Q. Savez-vous si les personnes qui ont quitté sans autorisation leur unité
3 ont fait l'objet de poursuite dans la SVK ?
4 R. Oui. Toutes les personnes qui étaient absentes sans autorisation du SVK
5 ont été soumises à des procédures et une demande était transmise à ce sujet
6 à l'état-major général de l'armée de Yougoslavie pour de telles personnes
7 afin qu'elles soient ramenées à la SVK.
8 Je ne me souviens pas de personnes qui aient été renvoyées à la SVK.
9 Q. Juste pour être bien au clair, je vous pose des questions concernant
10 des procédures éventuelles au sein du SVK proprement dit, mais vous êtes en
11 train de parler de demandes présentées à l'armée yougoslave pour que ces
12 personnes soient renvoyées au SVK; c'est bien cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce qu'il y aurait eu des procédures disciplinaires précédemment qui
15 auraient été entreprises contre de telles personnes et à la suite de cela,
16 il y aurait eu une demande adressée à l'armée yougoslave de les renvoyer;
17 c'est bien cela ?
18 R. Oui.
19 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous voir le document P1147, s'il vous
20 plaît.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [Hors micro]
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je propose, comme pour la
23 dernière fois, qu'il ne s'agit que de cette partie-ci de l'article. Je
24 demande qu'on puisse la présenter comme élément de preuve au dossier.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
26 M. LUKIC : [interprétation] Et je propose aussi que nous le présentions
27 comme document ayant une cote provisoire MFI
28 demanderons que l'ensemble de l'article 116 soit traduit en anglais.
Page 5983
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5984
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Saxon.
2 M. SAXON : [interprétation] Le dernier point, c'était la préoccupation que
3 j'avais, mais ceci a été réglé. Je vous remercie.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc qu'il reçoive une cote provisoire
5 MFI.
6 M. SAXON : [hors micro]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 06367, le document est admis comme
8 élément de preuve au dossier. Il reçoit une cote aux fins d'identification.
9 Je demande qu'on lui attribue une cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D90 marqué aux fins
11 d'identification.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce document déjà,
15 Monsieur Raseta. Si ce n'est pas le cas, vous voulez bien y jeter un coup
16 d'œil, s'il vous plaît.
17 R. Est-ce que vous voulez dire le document qui est devant moi à l'écran ?
18 Q. Oui, celui-là.
19 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, faire un petit
20 peu défiler vers le bas de façon à ce que le témoin puisse lire la
21 signature.
22 R. Je l'ai lu et c'est bien la première fois que je vois ce document.
23 Q. Bien je voudrais simplement vous poser deux questions.
24 Donc il s'agit bien d'un document qui émane de l'état-major principal
25 du SVK et il a été envoyé le 14 décembre au RCMO de l'armée yougoslave.
26 Est-ce que vous vous rappelez de quoi il s'agit ?
27 R. Oui. Il s'agit là du centre du ministère de la Défense de l'armée
28 yougoslave qui est chargé de la comptabilité. Je pense que c'est de cela
Page 5985
1 qu'il s'agit.
2 Q. Est-ce que c'était vos salaires qui passaient par ce centre de
3 comptabilité et est-ce qu'en fait les salaires étaient versés dans vos
4 comptes en Yougoslavie ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous connaissez des exemples dans lesquels des personnes
7 s'absentaient sans autorisation et elles recevaient quand même leur
8 traitement pour cela ?
9 R. Je n'ai pas d'information de ce genre, mais il y a eu probablement de
10 tels cas; sans ça, ce document n'existerait pas.
11 Q. Ce colonel, colonel Krnjajic, connaissez-vous cette personne qui
12 s'occupait des questions personnelles; c'est bien cela ?
13 R. Oui, c'est exact. Maintenant vous m'avez aidé à lire ce nom, parce
14 qu'il n'était pas bien clair et il était l'officier chargé du personnel à
15 l'état-major général du SVK.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document comme
17 élément de preuve. Non, excusez-moi, c'est déjà une pièce au dossier.
18 Je voudrais simplement éclaircir quelque chose parce que je pense
19 qu'il y a une erreur ici à la page 27, ligne 11.
20 Q. Vous dites que le centre de comptabilité du ministère de la Défense,
21 c'est de cela qu'il s'agit, mais vous n'avez pas dit de l'armée yougoslave,
22 parce qu'il s'agit d'institutions différentes ?
23 R. Oui.
24 Q. Cette lettre a été envoyée, pour être plus précis, au service de la
25 comptabilité du ministère de la Défense de la République fédérale de
26 Yougoslavie.
27 R. C'est exact.
28 Q. Quand un officier du SVK présentait une demande pour retourner à
Page 5986
1 l'armée yougoslave, il devait présenter cette demande à son supérieur au
2 SVK, n'est-ce pas ?
3 R. C'est exact.
4 Q. A la page 5 927, vous dites que les demandes présentées par les
5 officiers dont le temps de service était venu à expiration, leur demande de
6 pouvoir retourner était discutée au collégium de l'état-major principal de
7 la République serbe de Krajina; c'est bien cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Si le collégium de l'état-major principal ou l'officier chargé de cela
10 ne leur fournissait pas une approbation et que cette personne partait
11 néanmoins, ceci en fait constituait une désertion, à savoir absence sans
12 autorisation, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Lorsque vous avez commencé vos fonctions au SVK, votre poste, le poste
15 de votre formation a été crée par votre supérieur ou un officier compétent
16 dans l'armée serbe de Krajina, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et ces renseignements, sur le point de savoir quelles étaient les
19 fonctions auxquelles vous étiez désigné, ils étaient envoyés par le service
20 du personnel au 40e Centre chargé du personnel de façon à s'occuper des
21 questions ayant trait à votre statut; c'est bien cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Pendant cette période d'une année où vous êtes allé travailler dans
24 cette autre armée, vous avez dit que Celeketic avait parlé à Dimitrijevic,
25 qui lui avait dit qu'il n'avait pas trouvé de bon remplaçant pour vous,
26 donc il fallait que vous restiez à remplir vos fonctions sur place ?
27 R. Oui.
28 Q. Et vous n'avez pas eu d'objection à élever contre cette décision,
Page 5987
1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Plus tard, lorsque vous avez occupé des fonctions sur lesquelles vous
4 avez été en mesure de parler à M. Dimitrijevic sur un pied d'égalité, vous
5 ne lui avez pas dit que vous aviez objecté contre sa déclaration selon
6 laquelle vous deviez continuer à exécuter vos fonctions ?
7 R. Non, parce qu'il m'a dit qu'il trouverait une personne qui conviendrait
8 pour me remplacer.
9 Q. Dans l'intervalle, vous avez continué à remplir ces fonctions au SVK
10 et, progressivement, vous avez été promu à une position qui était plus
11 élevée qu'une quelconque des positions que vous aviez eues dans la VJ ?
12 R. Oui.
13 Q. Et le poste qui était établi était plus élevé que le poste que vous
14 aviez quitté dans la VJ lorsque vous êtes allé rejoindre le SVK ?
15 R. Oui.
16 Q. Parlons maintenant d'un autre document qui a été évoqué jeudi. Il
17 s'agit du P2333, à savoir la lettre de Celeketic adressée au général
18 Perisic en ce qui concerne certains officiers du SVK.
19 Certaines informations sont fournies concernant les endroits où se
20 trouvent toutes les personnes énumérées dans cette lettre; c'est bien cela
21 ? Ou plus exactement, pas tant l'endroit où ils se trouvent, mais quels
22 sont les postes établis qu'ils remplissent.
23 R. Oui.
24 Q. Notamment au point 9, le commandant du 39e Corps est mentionné.
25 Egalement le 21e Corps, le 18e Corps, puis le 15e et finalement le 7e.
26 Dites-nous, tous ces corps qui sont mentionnés ici, c'étaient en fait
27 différents noms pour les corps du SVK; c'est bien cela ?
28 R. Oui.
Page 5988
1 Q. Ces corps qui portaient ces titres n'existaient pas dans l'armée
2 Yougoslave, n'est-ce pas, dans la VJ ?
3 R. Non.
4 Q. Au numéro 1, il y a une personne que vous avez mentionnée, mais
5 regardons d'un peu plus près la date. Il s'agit d'un document qui est daté
6 du 10 décembre 1994; c'est bien cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Au point 1, la personne nommée Dusan Loncar, fils de Mitar, est
9 mentionné et il est chef d'état-major, également commandant adjoint et il
10 est aussi un colonel de l'OMJ ?
11 R. Ce n'est pas qu'il occupe la position d'un chef de l'état-major du SVK,
12 mais plutôt il n'est nommé à aucun poste.
13 Q. Très bien. Cette nomination au poste de chef d'état-major, son grade
14 qu'il aurait lieu de vérifier dans la VJ, est-ce que c'est quelque chose
15 qui a une grande importance pour lui, compte tenu de son traitement ?
16 R. Bien sûr, certainement.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
18 M. SAXON : [interprétation] Comment ce témoin peut-il s'exprimer. Enfin, il
19 fait sa réponse, mais je ne sais pas comment ce témoin peut ---
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas bien sûr de ce que vous
21 avez dit; est-ce que votre microphone n'était pas
22 éteint ?
23 M. SAXON : [interprétation] Le témoin a donné sa réponse, Monsieur le
24 Président, donc je retire ce que j'ai dit.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
26 Poursuivez.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin a indiqué quelle était
28 sa position qui par la suite a eu trait au droit relatif au statut et je
Page 5989
1 pense que c'est quelque chose dont il a parlé lors de l'interrogatoire
2 principal. Il se peut que je me trompe, mais je retirerai ma question.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors l'objection est retirée.
4 M. SAXON : [interprétation] Pour être juste à l'égard de me Lukic, il a
5 absolument raison et je retire mon objection.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc l'objection est retirée, Maître
7 Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le Président. Je
9 suggère qu'on suspende l'audience maintenant.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons suspendre maintenant et
11 nous reprendrons à 16 heures.
12 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.
13 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur Raseta, nous allons conserver ce document pour un moment
17 encore.
18 Ce document porte, en ce qui concerne Dusan Loncar, les termes :
19 "Fonction, chef d'état-major et en même temps commandant adjoint à
20 l'état-major principal du 40e Centre de personnel de la VJ."
21 Compte tenu de votre réponse récente, je vous dis, et nous allons
22 jeter un coup d'œil à un autre document, je ne sais pas si vous serez
23 d'accord avec moi ou non, qu'au moment où ce document a été établi le 10
24 décembre, il occupait déjà le poste de chef d'état-major, mais que ce poste
25 qu'il avait n'avait seulement été entériné par la VJ.
26 Seriez-vous d'accord avec moi et pourriez-vous confirmer s'il était
27 bien déjà chef d'état-major à l'époque ?
28 R. Je ne peux pas confirmer cela, parce que je ne connais pas ce document.
Page 5990
1 Q. Nous allons regarder un autre document, mais gardez à l'esprit la date
2 de celui-ci, à savoir le 10 décembre.
3 R. Oui.
4 Q. Maintenant j'aimerais qu'on nous présente le document D87.
5 Jetez un coup d'œil à ce document, puis j'aurai quelques questions à
6 vous poser à son sujet.
7 R. Je l'ai lu.
8 Q. C'est une décision qui a été prise par le président de la République
9 serbe de la Krajina, M. Milan Martic, concernant la promotion à titre
10 exceptionnel de M. Loncar; il s'agit bien du même Dusan Loncar dont nous
11 avons parlé tout à l'heure ?
12 R. Oui.
13 Q. Comme vous voyez, la date du document, c'est six jours seulement après
14 le document précédent, la date est le 16 décembre.
15 R. C'est exact.
16 Q. En vertu de cette décision, il est promu au grade de général de
17 division. Vous seriez d'accord avec moi qu'il était déjà chef du SVK ou,
18 plus exactement, au poste de chef d'état-major ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE MOLOTO : Monsieur Saxon.
21 M. SAXON : [interprétation] Juste une demande, s'il vous plaît. Si le
22 conseil et le témoin voulaient bien ralentir et peut-être faire une pause
23 entre question et réponse. Il y a des moments où Me Lukic est déjà en train
24 de poser la question suivante avant même que j'aie pu entendre la
25 traduction en anglais et ceci ne me donne pas la possibilité, si j'en avais
26 besoin, de répondre ou même d'élever une objection.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
28 Mais Maître Lukic --
Page 5991
1 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le fait que ce document soit daté du
3 16 décembre 1994, date postérieure au 10 décembre, ne nous dit rien sur le
4 point de savoir si oui ou non il était chef d'état-major le 10 décembre. Si
5 ça avait précédé la date du 10 décembre, je comprendrais, mais je ne suis
6 pas tout à fait sûr que ceci apporte de l'eau à votre moulin.
7 M. LUKIC : [interprétation] Puisque le témoin n'a pas été en mesure de
8 répondre ni à ma question précédente ni à celle-ci, je ne vais pas insister
9 sur ce point. J'avais espéré que peut-être le document lui rafraîchirait la
10 mémoire, mais à l'évidence, ce témoin ne connaît pas les détails.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Autre question brève en ce qui concerne votre déposition de jeudi. Je
14 pense que c'était à la page 5 930 du compte rendu, lorsque vous avez parlé
15 du fait que Martic vous avait donné une mission, qui était de garder une
16 certaine quantité de carburant qui était censée arriver de Yougoslavie.
17 Vous vous rappelez cela ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Vous vous rappelez que cette tâche vous avait été confiée directement
20 par Milan Martic; c'est bien cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Au moment où il vous a confié cette tâche, il était déjà président de
23 la république, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous ne savez pas si ce carburant a été acquis en République fédérale
26 de Yougoslavie ou s'il avait été affiné, peut-être, à la raffinerie de
27 Pancevo. Vous ne savez pas par quel moyen ils ont obtenu ce carburant.
28 R. Non. Je sais seulement où j'ai dû attendre l'arrivée de la colonne.
Page 5992
1 Q. En tout état de cause, vous n'avez pas reçu cette mission de Celeketic,
2 mais vous l'avez reçue directement du président; c'est bien cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Revenons maintenant brièvement à vos rapports, c'est-à-dire les
5 rapports que vous avez envoyés à l'administration chargée de la sécurité et
6 dont vous avez parlé dans votre déposition.
7 Regardons d'abord le document 2334.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il d'un document P ou est-ce
9 que vous --
10 M. LUKIC : [interprétation] Document P.
11 Q. Voici votre rapport qui est daté du 2 mai 1995; c'est bien cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que j'ai raison de dire que l'essentiel de ce rapport et des
14 raisons pour lesquelles il a été envoyé, c'était en raison de la situation
15 d'urgence dans laquelle se trouvait le territoire de la République serbe de
16 Krajina après l'opération
17 Eclair ?
18 R. C'est bien cela.
19 Q. Lorsque vous regardez la première partie du document, à bien des
20 égards, il me semble qu'il s'agisse d'un rapport de combat, parce qu'il se
21 réfère à la situation sur le théâtre de guerre. C'est davantage un rapport
22 de combat qu'un rapport de renseignement ? Vous me corrigerez si je me
23 trompe.
24 R. Non, vous avez raison.
25 M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant la page 3 de la version en
26 B/C/S et la page 5 de la version anglaise.
27 Q. Il y a là une phrase que je trouve intéressante sur laquelle je
28 souhaiterais avoir vos observations.
Page 5993
1 Vous parlez ici d'une réunion qui a été tenue par le Conseil de
2 Défense suprême dans sa forme élargie; et vous dites ici : tous les
3 participants aux discussions et aux propositions ont été d'accord pour ne
4 pas céder aux Oustachi. Toutefois, il y a différentes approches sur la
5 façon de résoudre la situation. A l'exception de Martic, Celeketic et le
6 noyau restreint de l'état-major principal, tous les autres étaient en
7 faveur d'une solution pacifique par rapport à la nouvelle situation qui
8 venait de se faire jour, et comme condition préalable, ils suggéraient que
9 le commandant du 18e Corps signe un accord de cessez-le-feu avec le
10 commandant de la partie adverse, ce qui aurait voulu dire une reddition et
11 le fait de rendre cette partie du territoire.
12 Monsieur Raseta, vous étiez probablement au courant à l'époque du fait que
13 les dirigeants de la République fédérale de Yougoslavie étaient en faveur
14 d'une solution pacifique, une solution au conflit sur le territoire de la
15 République serbe de Krajina ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Oui, nous avons besoin d'avoir une réponse de votre part que l'on
18 entende bien.
19 A votre avis, cet élément d'information qui montre quelle était la
20 ligne de pensée des dirigeants politiques et militaires de la RSK au sens
21 strict, il était important de faire connaître ceci aux dirigeants fédéraux
22 de façon à voir clairement quelle serait leur attitude à l'égard du
23 conflit, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. En d'autres termes, ce que vous faisiez en tant qu'organe de sécurité -
26 -
27 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, mais je pense que cette question
28 appelle des conjectures, Monsieur le Président.
Page 5994
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Bien.
3 Je vais poser la question de la façon suivante. Monsieur le Président, ce
4 que j'essaie d'obtenir du témoin c'est un commentaire. En d'autres termes,
5 je vais poser la question de la façon suivante au témoin.
6 Q. Pourquoi est-ce que vous croyiez que vous deviez faire connaître cette
7 partie de votre rapport concernant l'attitude des diverses personnes à
8 l'égard du conflit ? Pourquoi avez-vous pensé qu'il était important
9 d'envoyer cela à l'administration chargée de la sécurité ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
11 M. SAXON : [interprétation] Le problème avec cette question c'est qu'en
12 raison de la question précédente, le témoin a donné une réponse. Donc je ne
13 vois pas quel poids pourrait être attribué à une réponse.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes d'accord qu'il s'agit cette
15 fois-ci d'une question de poids.
16 M. SAXON : [interprétation] Je suis d'accord.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Raseta, pouvez-vous répondre à ma question ?
20 R. Voici ma réponse : beaucoup de temps s'est écoulé depuis lors. Je sais
21 que le président Martic et Celeketic n'étaient pas en faveur d'une solution
22 pacifique à ce problème. Ils voulaient que l'on riposte aux tirs. Les
23 autres participants étaient d'avis de faire comme je le décris dans le
24 document, à savoir que par des négociations et des moyens pacifiques, une
25 solution au problème devrait être trouvée.
26 Q. A votre avis, le renseignement, lorsqu'il a été transmis à l'armée
27 fédérale concernant ce que serait la solution à ce conflit, est-ce que ceci
28 était important pour eux ?
Page 5995
1 R. Bien sûr. C'est pour ça que j'en ai informé l'administration chargée de
2 la sécurité.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux reprendre ceci pour
4 votre compte.
5 Monsieur Lukic, cette question a déjà soulevé une objection il y a un
6 moment et vous venez de la reformuler d'une façon acceptable, sauf pour la
7 question du poids. Donc je ne sais pas pourquoi vous essayez de revenir à
8 cette question qui soulève des objections.
9 Vous avez posé la question de savoir pourquoi vous trouviez si
10 important de rendre compte de cette divergence d'avis de Martic et
11 Celeketic aux dirigeants en Serbie. C'était la question. Il peut vous dire
12 ce qu'il avait à l'esprit à l'époque. Mais maintenant vous êtes en train de
13 lui demander pourquoi il devrait penser qu'il était important pour les
14 Serbes de recevoir ce rapport.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas l'impression que ceci demande des
16 conjectures. Je suppose que ceci était une sorte d'information qu'un organe
17 chargé de la sécurité devait transmettre. Je pense que c'est comme ça que
18 le témoin voit la situation et je ne pense pas que ceci appelle des
19 conjectures de la part du témoin. Ce qui est spécifique concernant ce
20 témoin, c'est que peut-être pouvons-nous lui demander de quitter un moment
21 la salle d'audience et à ce moment-là, on peut discuter de la question.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de nécessité immédiate
23 qu'il quitte la salle d'audience.
24 Lorsque vous dites "A votre avis," - c'est comme ça que vous avez
25 commencé votre question - vous êtes en train de demander une opinion. Mais
26 lorsque vous dites "Pourquoi avez-vous envoyé ce rapport ? Pourquoi avez-
27 vous trouvé qu'il était important d'envoyer ce rapport," vous lui demandez
28 d'expliquer ce qui s'est passé dans son esprit. La façon dont vous posez la
Page 5996
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5997
1 question, c'est que vous voulez qu'il nous dise ce qui s'est passé dans
2 l'esprit des personnes à qui il adressait ce rapport, et ça, c'est les
3 conjectures.
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyez-vous la différence ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui. J'essaie de reformuler la question
7 maintenant.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître, s'il vous plaît.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. D'après vous, à l'époque, vous envoyiez de tels rapports. Etait-il
11 important pour vous de transmettre les informations à l'armée alliée ?
12 R. Bien sûr, parce qu'il s'agissait là d'une situation fort délicate, une
13 situation dans laquelle certains éléments de la SVK se sont trouvés. C'est
14 la raison pour laquelle j'estimais qu'il était important d'en informer le
15 chef des services pour lesquels je travaillais. Le chef chargé des services
16 spéciaux dans mon corps a été tué. C'est quelque chose qui n'est pas cité
17 dans ce document. C'est la raison pour laquelle c'était très important pour
18 moi de transmettre cet élément d'information.
19 Q. Donc c'eut été important, parce que le chef de ces services a été
20 renvoyé au 4e Centre du personnel ?
21 R. Non, mais il avait le grade de lieutenant-colonel; c'est ça la raison.
22 Q. D'après vous, l'information était importante à vos yeux. Au moment où
23 vous avez préparé ce rapport, vous avez estimé que c'était important et il
24 fallait que cette information soit perçue comme un élément d'information
25 important aux yeux des services de Sûreté de la République fédérale de
26 Yougoslavie ?
27 R. Exactement.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous m'attendez, je n'ai rien à
Page 5998
1 dire.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Pouvez-vous répondre à la question, s'il vous plaît ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a répondu à la question déjà.
5 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Je ne l'avais pas vu dans le
6 compte rendu. Très bien.
7 Q. Regardons maintenant un autre rapport, s'il vous plaît. C'est la pièce
8 P1018.
9 Il s'agit là d'un autre rapport provisoire, un qui fait partie du
10 groupe de rapports qui décrivaient la situation ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Ceci a été envoyé le 3 août 1995, au moment où a débuté l'opération
13 Tempête sur le territoire de la RSK; c'est exact ?
14 R. Oui.
15 M. LUKIC : [interprétation] Page 2 en B/C/S et page 2 en anglais, s'il vous
16 plaît.
17 Q. Au premier paragraphe, il y a deux sigles qui sont cités ici. Pouvez-
18 vous nous dire ce que veulent dire ces sigles, HIS ou SOS
19 occidentaux ?
20 R. SOS, ce sont les services de Renseignements étrangers et le HIS, cela
21 évoque les Services secrets croates. C'est un sigle -- je sais que le S
22 veut dire Sécurité en croate.
23 Quoi qu'il en soit, il s'agit des services de Renseignements croates
24 et l'autre sigle représente les services de Renseignements étrangers.
25 Q. Au niveau du paragraphe suivant, vous dites :
26 "On a pu établir que 80 % de ces informations transitait par la
27 FORPRONU. En général, par l'intermédiaire des officiers de liaison et de
28 contacts amicaux; dans les deux cas, on faisait en sorte que les éléments
Page 5999
1 parviennent aux niveaux les plus élevés (commandants de brigade)," et
2 cetera.
3 Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ? Il s'agit de quel type
4 d'information ?
5 R. Bien, je ne me souviens pas des détails de tout ceci maintenant. Je
6 sais qu'il y avait de tels cas. Je sais que nous avons vérifié cela, mais
7 aujourd'hui je ne me souviens pas exactement de quoi il s'agissait.
8 Q. Fort bien. D'après vous, est-ce que c'était important - je veux parler
9 de la sécurité de la République fédérale de Yougoslavie - de savoir
10 comment fonctionnait la FORPRONU dans le cadre des négociations qui étaient
11 en cours et où le rôle de la Yougoslavie était important ?
12 R. Bien sûr. C'était important.
13 Q. Nous pouvons retirer ce document de l'écran. Est-ce que nous pouvons
14 montrer --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je tentais désespérément de trouver le
16 sigle SOS sur ce document et je ne le vois pas. Je le vois dans la version
17 B/C/S, mais je ne le vois pas en anglais. Mais peut-être que quelque chose
18 m'a échappé.
19 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
20 Président. En anglais on parle des services de Sûreté et de Renseignements
21 étrangers. C'est sans doute le nom complet, ou en tout cas, c'est ce sigle
22 qui est décrit dans sa totalité. Nous avons déjà eu des problèmes avec les
23 services de traduction. Parfois les sigles ne figurent pas en anglais et on
24 ne voit pas le sigle du SOS en anglais.
25 SOS veut dire services de Renseignements étrangers et ceci a été bien
26 traduit --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
28 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la pièce 2336,
Page 6000
1 s'il vous plaît.
2 Q. Vous avez déjà dit dans votre témoignage, par rapport à ce document,
3 qu'il s'agit d'un rapport qui a été préparé par vous et qui a été envoyé le
4 26 mai 1995. Mais ce rapport a été envoyé au commandant de la SVK; est-ce
5 exact ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Et d'après la façon dont j'ai compris les choses par rapport à la
8 teneur de ce document, il me semble qu'il faut vérifier pourquoi l'ordre
9 donné par le général Celeketic, qui visait à pilonner la raffinerie Sisak,
10 cet ordre n'a pas été suivi; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Regardons la date de ce document. Ce document est bien daté du 26 mai
13 1995; c'est exact ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Autrement dit, vous avez envoyé ce document au nouveau commandant de la
16 SVK, qui a été nommé le 18 mai 1995, le général Mrksic ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien.
19 M. LUKIC : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il
20 vous plaît. Je vais avoir quelques questions à vous poser sur le
21 remplacement du général Celeketic et il faut nous souvenir de cette date.
22 Q. Mais quoi qu'il en soit, comme l'acte d'accusation l'affirme, le
23 général Mrksic a été nommé commandant de la SVK le 18 mai 1995. Si vous ne
24 vous souvenez pas de la date, je ne vais pas insister sur ce point.
25 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je sais que c'était au
26 mois de mai.
27 Q. Mais je dois remarquer qu'au moment où vous avez lu le rapport dans son
28 intégralité, il me semblait illogique que ceci ait été envoyé au général
Page 6001
1 Celeketic alors que vous évoquez le général Celeketic dans le rapport.
2 R. Oui.
3 Q. Les informations que vous avez transmises au commandant de la SVK le 26
4 mai, à savoir que Gacic n'a pas suivi ou répondu aux ordres, ce n'est pas
5 quelque chose que vous avez transmis au service de la sûreté.
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser concernant les
8 rapports de situation quotidiens qui étaient envoyés au commandant de
9 l'état-major général de la SVK, notamment l'état-major principal de la
10 République fédérale de Yougoslavie et au président de la République de
11 Krajina serbe et au président de Serbie.
12 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
13 document 1023 --
14 L'INTERPRÈTE : P ou 5, incertitude de l'interprète.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que signifie P ou 5 ? Ce document
16 c'est le document 1023. Il s'agit d'une pièce à conviction.
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est la pièce P1023.
18 Q. Ce document est l'ordre envoyé par Mile Novakovic lorsqu'il était
19 commandant de l'état-major général de l'armée de Krajina. Vous avez déjà
20 témoigné à ce sujet. Vous supposiez, mais vous n'étiez pas certain que la
21 VSSO -- la SSNO signifie Conseil de Défense suprême de la République
22 fédérale. Il s'agit, d'après le texte :
23 "Faire en sorte que les rapports de combats soient rédigés de façon
24 très complète et que ceux-ci soient bien rédigés et qu'ils soient présentés
25 en temps et en heure à la VJ…"
26 C'est exact ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Et lorsque vous avez énuméré différents éléments d'information et les
Page 6002
1 rapports qui ont été préparés, vous parlez du mouvement des forces
2 ennemies, et cetera. Vous connaissez ce type d'information, vous avez
3 l'habitude de cela ?
4 R. C'est exact.
5 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant montrer un
6 autre document, s'il vous plaît, la pièce P1617, s'il vous plaît.
7 Q. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce document, donc je vais vous
8 permettre de le lire pendant quelques instants maintenant.
9 Si vous avez parcouru ce document, je vais maintenant vous poser cette
10 question-ci. Ce document est daté du 6 février 1993. Avant de partir, vous
11 avez été muté à la SVK. Conviendriez-vous avec moi, à la lecture de ce
12 document, que l'objet de cette demande, telle que c'est présenté ici, eh
13 bien, si vous comparez ce document et le document précédent, l'objectif est
14 le même, à savoir, la demande évoque le même objectif.
15 R. Etant donné que je n'ai pas participé à la rédaction de ce document et
16 que je n'étais pas là à l'époque, je ne peux pas vraiment vous répondre.
17 J'ai mon avis sur la question.
18 Q. Non, non, cela ne m'intéresse pas, mais conviendriez-vous avec moi que
19 pour ce qui est des éléments d'information qu'on vous demande, ceci
20 ressemble pour beaucoup aux éléments qu'on vous demande un peu plus tôt par
21 rapport à la demande qui émanait du général Novakovic ?
22 R. Oui, pour l'essentiel, c'est la même chose.
23 Q. On fait état également dans ce document de cette demande, à savoir que
24 ces rapports soient transmis, on a dit qu'ils doivent également être
25 transmis à la SVK.
26 Je vais vous poser cette question-ci maintenant : est-ce qu'un
27 système d'échange d'information était en place avec la VRS en ce qui
28 concerne les éléments liés à la sécurité et aux opérations sur le terrain ?
Page 6003
1 R. Je peux dire qu'il n'y avait quasiment rien.
2 Q. C'est ce que vous dites dans votre rapport, mais vous savez si des
3 éléments du renseignement des opérations de combat, les informations
4 étaient échangées dans les rapports ?
5 R. Je ne pourrais pas répondre à cette question.
6 Q. Monsieur Raseta, saviez-vous qu'il y avait un système de transmission
7 qui existait à l'intérieur de l'ex-JNA, c'est un système qui était répandu
8 sur tout le territoire, ceci est resté en place, ceci n'a pas été démantelé
9 ?
10 R. Oui, je suis tout à fait au courant de cela. Je ne sais pas exactement
11 ce que vous voulez que je vous dise.
12 Q. Tout simplement, connaissez-vous des exemples où l'armée y compris la
13 VRS, la SVK, la JNA, l'armée croate, le HVO, l'ABiH, pouvaient en fait se
14 servir de ce système de transmission qui avait hérité de l'ex-Yougoslavie
15 et qu'ils pouvaient s'en servir si ces personnes étaient formées à cet
16 effet correctement.
17 R. Je ne peux pas répondre à votre question.
18 M. LUKIC : [interprétation] Veuillez afficher le document P2335, s'il vous
19 plaît.
20 Q. Dans votre témoignage, vous avez vu ce document pendant
21 l'interrogatoire principal. Puis-je vous poser cette question-ci : quel est
22 le sens des ces chiffres qui ont été ajoutés à la main ? Nous voyons ici
23 les chiffres le 15, le 11, le 21, le 39, le 18 K.
24 R. Cela signifie que ce rapport a été transmis aux commandants des 15e,
25 11e, 21e, 39e et 18e Corps de l'armée serbe de Krajina.
26 Q. Bien.
27 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir la
28 page 3 en B/C/S et la page 4 en anglais, s'il vous plaît, la partie qui
Page 6004
1 évoque la situation aux plans de la sécurité.
2 Q. Dans le deuxième paragraphe, on peut lire :
3 "Les membres de FORPRONU ainsi que les membres d'autres organisations
4 internationales continuent à travailler dans le renseignement contre la
5 RSK. Au cours de cette période, les activités des ces différentes
6 organisations ont été consignées comme suit."
7 Ensuite le texte se poursuit. La même question que je vous ai posée
8 précédemment, à savoir, lorsque ces rapports ont été rédigés, certains
9 membres de vos organes, de vos services ont participé à la rédaction de ces
10 rapports, comme vous nous l'avez dit, est-ce que vous estimiez que l'envoi
11 de ce renseignement à propos de la FORPRONU constituait un élément de
12 renseignement important ?
13 R. Oui.
14 Q. Bien. Je souhaite maintenant vous poser quelques questions au sujet de
15 votre témoignage ayant trait à la question du pilonnage de Zagreb en mai
16 1995.
17 Dans votre déposition, vous avez témoigné en détail dans l'affaire
18 Martic à ce sujet.
19 Vous en souvenez-vous ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez également fourni des éléments d'information dans la
22 déclaration que vous avez remise au bureau du Procureur. Je suppose que
23 vous avez eu l'occasion de revoir votre déclaration lorsque vous avez
24 assisté à une séance de récolement avec le bureau du Procureur ?
25 R. Oui, tout à fait.
26 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder maintenant, s'il
27 vous plaît, la page 21 en B/C/S et la page 15 en anglais du document 1D00-
28 9162. Paragraphe 70 de la déclaration que vous avez faite au bureau du
Page 6005
1 Procureur qui date de 2005.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la pièce 1D00-
3 9162 ?
4 M. LUKIC : [interprétation] 1D00-9162, exact.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Bien, je vais vous lire ceci parce que je vois que le texte se poursuit
8 sur la page suivante :
9 "Compte tenu des éléments dont je dispose à la tête des services de
10 Renseignements de la SVK, Martic et Celeketic étaient les seuls qui étaient
11 au courant de l'emplacement du bataillon militaire d'Orkan et qui étaient
12 responsables" --
13 M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps. C'est simplement
14 que dans le texte original en anglais, la phrase que Me Lukic vient de lire
15 est tout à fait différente en anglais, si je lis bien la bonne phrase. En
16 anglais on peut lire :
17 "Compte tenu des renseignements dont je dispose à la tête des services de
18 sécurité de la SVK," pardonnez-moi, je me suis trompé de ligne.
19 Je m'excuse auprès des interprètes.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
22 M. LUKIC : Peut-être que je devrais le lire en anglais, ce serait peut-être
23 mieux.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
25 M. SAXON : [interprétation] C'est simplement pour être sûr que le compte
26 rendu soit clair. Maître Lukic a évoqué la première phrase, est-ce qu'il
27 cite la première page du paragraphe 70; c'est bien
28 cela ?
Page 6006
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.
2 M. SAXON : [interprétation] D'accord.
3 M. LUKIC : [interprétation] Bien, nous allons tenter d'être le plus précis
4 possible, donc je vais lire la partie pertinente qui m'intéresse en
5 anglais, étant donné que la version anglaise, c'est la version qui fait
6 foi.
7 Q. Dans ce paragraphe de votre déclaration, vous dites ceci :
8 "Compte tenu des renseignements dont je disposais à la tête des services de
9 sécurité de la SVK, Martic et Celeketic étaient les seuls à connaître
10 l'endroit où se trouvait le MBLR d'Orkan et qui étaient responsables de
11 leur protection. Martic et Celeketic étaient les seuls à pouvoir décider de
12 l'emploi du MBRL d'Orkan…"
13 C'est ce que dit votre déclaration et vous maintenez votre déclaration
14 aujourd'hui ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. Au paragraphe 73 --
17 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons l'afficher à l'écran,
18 s'il vous plaît. C'est la troisième phrase qui m'intéresse. Est-ce que nous
19 pouvons passer à la page suivante en anglais, s'il vous plaît.
20 Q. Ici, vous déclarez :
21 "Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai compris qu'il n'y avait que Martic
22 et Celeketic qui ont pris part au processus de prise de décision qui visait
23 à pilonner Zagreb avec Orkan."
24 Et vous maintenez toujours cette déclaration aujourd'hui ?
25 R. Oui.
26 Q. Je ne vais pas demander à ce que les passages pertinents soient versés
27 au dossier, compte tenu du fait qu'ils sont consignés au compte rendu
28 d'audience.
Page 6007
1 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page P496,
2 s'il vous plaît.
3 Q. Je suppose que vous connaissez ce document ?
4 R. Oui.
5 Q. Il s'agit là d'un rapport d'un ordre de combat traditionnel donné par
6 un commandant, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. La date est celle du 1er mai 1995. A quels commandements ceci a-t-il été
9 envoyé ?
10 R. Ceci a été envoyé au 7e, 21e Corps et au Bataillon de la police
11 militaire de l'état-major principal de la SVK.
12 Q. Et à personne d'autre ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Monsieur Raseta, vous n'avez pas vu un seul rapport ou élément
15 d'information qui précisait que Celeketic ou Martic ont informé quelqu'un
16 au sein de l'armée yougoslave ou de la VJ de cet ordre ?
17 R. Non, effectivement.
18 Q. Merci. Je vais maintenant passer aux réponses que vous avez fournies
19 lorsque vous avez parlé de votre retraite.
20 Dans votre témoignage jeudi, à la page 5 946 du compte rendu, vous avez dit
21 que vous êtes retourné travailler pour la VJ après avoir reçu
22 l'autorisation du général Mrksic. Vous souvenez-vous de cela ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Le général Mrksic était votre supérieur hiérarchique à l'époque au sein
25 de l'armée serbe de Krajina; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous êtes retourné au sein de la VJ, ou plutôt, vous êtes retourné sur
28 les territoires de la FRY sans l'approbation, simplement parce que vous
Page 6008
1 avez appliqué des dispositions de la Loi sur l'armée. En d'autres termes,
2 vous avez de votre plein gré quitté les rangs de l'armée; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Lorsque vous avez rejoint l'armée yougoslave, il n'y avait pas de poste
5 qui correspondait à votre grade et c'est la raison pour laquelle vous
6 souhaitiez demander d'être mis à la retraite ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Vous avez présenté votre demande aux personnes compétentes qui se
9 trouvaient au sein de votre unité avant que vous ne partiez pour l'armée de
10 la SVK ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. J'aimerais maintenant vous poser une autre question sur un autre sujet.
13 Vous avez fait partie du collège de l'état-major principal de la SVK
14 lorsque Celeketic vous a montré sa démission écrite, celle qu'il a souhaité
15 envoyer. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Et vous avez vu de vos propres yeux ce document que Celeketic vous a
18 montré en vous expliquant de quoi il en était ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez si le général Celeketic avait fait des
21 déclarations préalables à vous ou à d'autres personnes qu'il allait
22 présenter sa démission si le reste du territoire de la Krajina tombait
23 entre les mains des Croates ?
24 R. Oui, il a dit cela pendant la réunion du collège de commandants.
25 Q. Et après l'opération Eclair, une certaine partie du territoire de la
26 RSK n'était plus entre les mains de la RSK, mais était occupée ou rendue,
27 dépendamment de la façon dont on voit les choses, à la Croatie, n'est-ce
28 pas, donc était entre les mains des Croates ?
Page 6009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6010
1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Très bien.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on place à
4 l'écran le document 65 ter 6103, s'il vous plaît.
5 Q. Je ne sais pas si vous connaissez ce document, mais je vous demanderais
6 d'en prendre connaissance quelques instants.
7 Ce document parle pour lui-même. Nous apercevons une autre date, la date du
8 18 mai 1995. Je vous ai demandé à quelle date le général Mrksic a été nommé
9 à ce poste. Je ne vous demande pas de me le confirmer maintenant.
10 J'aimerais savoir si vous savez si à cette époque une décision avait
11 été rendue par l'assemblée de la RSK concernant la démission du commandant
12 Celeketic de ses fonctions. Donc a-t-il été démis de ses fonctions à cette
13 époque-là ?
14 R. Je vois ce document pour la première fois maintenant. Je n'avais
15 absolument aucune connaissance de ce document.
16 Q. Dites-moi, est-ce que vous aviez entendu parler de Rajko Lezaic; est-ce
17 que vous savez s'il était le président de l'assemblée à l'époque ?
18 R. Oui.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document, Monsieur le
20 Président, qui porte la cote 65 ter que j'ai déjà mentionnée soit versé au
21 dossier.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Quelle en sera la cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D91, Monsieur le
24 Président, Madame, Monsieur les Juges.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. LUKIC : [interprétation] J'ai encore quelques questions à poser au
27 témoin, mais à huis clos partiel, s'il vous plaît, avec votre permission,
28 Monsieur le Président.
Page 6011
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Je souhaiterais que l'on
2 passe maintenant à huis clos partiel.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
4 Monsieur le Président.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 6012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 6012 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6013
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 Vous pouvez maintenant clore votre interrogatoire principal en
6 audience publique, s'il vous plaît.
7 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de
8 questions pour le témoin.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que Me Saxon a des questions
10 pour le témoin en guise de questions supplémentaires ?
11 M. SAXON : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le
12 Président. Je vais ajuster le pupitre.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites.
14 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que M. Saxon
15 commence, j'aurais deux interventions à faire pour ce qui est du compte
16 rendu d'audience.
17 A la page 38, ligne 1 et à la page 36, ligne 19, j'ai parlé d'armée
18 des forces alliées, alors que je crois qu'autre chose a été indiqué.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 38, ligne ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Donc c'est à la page 38, ligne 1 et à la
21 page 36, ligne 19.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois absolument aucune référence
23 aux forces alliées.
24 M. SAXON : [interprétation] Justement je vois ce terme apparaître à mon
25 écran à la page 39, lignes 13 à 14.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Je vois ce terme à la
27 ligne 14. Vous voulez dire que la ligne 14 devrait se lire "allied" et pas
28 "applied", donc forces alliées, non pas appliquées.
Page 6014
1 M. LUKIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-ce, je vous prie, vous voulez
3 nous le confirmer ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Page 36, ligne 19.
5 J'ai parlé de forces alliées et non pas de forces de l'armée fédérale.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de votre correction.
7 Oui, Monsieur Saxon.
8 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Nouvel interrogatoire par M. Saxon :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel.
11 R. Bonjour.
12 Q. Je voudrais vous parler d'un document que mon collège vous a également
13 montré un peu plus tôt aujourd'hui.
14 M. SAXON : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 6063.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons maintenant la pièce D89.
16 Vous pouvez également y faire référence en employant la cote D si vous le
17 souhaitez.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors on n'a versé au dossier que sept
21 pages.
22 M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est exact.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé
24 M. SAXON : [interprétation] Alors de façon administrative, il faudrait voir
25 quelle est la meilleure façon de traiter ce document, quelle est la cote
26 que l'on devrait y attribuer, et cetera.
27 Mais pour l'instant, je demanderais que l'on passe à l'article 21 qui
28 va figurer à la page 10 en anglais et à la page 9 en B/C/S. Q. Prenez
Page 6015
1 maintenant l'article 21 je vous prie.
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Ici on fait référence aux officiers d'active et on dit :
4 "Ils peuvent être mutés dans une autre organe de l'Etat ou autre
5 organisation."
6 M. SAXON : [interprétation] En fait, je voudrais passer à l'article
7 30 qui se trouve à la page 13, je vous prie et laisser de côté cet article-
8 ci. A la page 14 et à la page 12 en B/C/S.
9 Q. Si je ne m'abuse, mon collège vous a montré cet article au cours
10 de son contre-interrogatoire. Il s'agit d'un article qui porte sur l'envoi
11 des rapports aux parties concernant le recueil des données et des résultats
12 recueillis.
13 Le deuxième paragraphe parle de :
14 "Des officiers ou des commandants des unités, des institutions ou
15 membres des forces armées concernant d'autres données qui sont importantes
16 pour la sécurité et l'attitude au combat de ces commandants, unités,
17 institutions ou états-majors."
18 Est-ce que, conformément à cet article, vous avez continué de suivre le
19 travail des personnes, des officiers de la VJ et certains officiers de la
20 VJ qui avaient été envoyés pour faire leur service dans la SVK ?
21 R. C'est quelque chose de complètement différent. Ici il s'agit de
22 vérifier certaines informations du domaine de la sécurité qui sont envoyées
23 aux organes compétents chargés de s'occuper du service de sécurité. Tout
24 ceci est contenu au point A.
25 Au point B, si on estime qu'il est important que quelqu'un d'autre,
26 outre les supérieurs immédiats concernés, devrait être informé de certaines
27 données, il faut envoyer des rapports à d'autres officiers qui peuvent se
28 servir de ces informations.
Page 6016
1 Donc ceci n'est pas réellement lié à la question que vous m'avez
2 posée concernant le suivi des personnes qui faisaient l'objet d'un
3 traitement opérationnel au sein de la SVK.
4 Q. Juste pour que le compte rendu d'audience soit tout à fait précis,
5 s'agissant de ce paragraphe, est-ce que ce paragraphe vous donnait pour
6 obligation, alors que vous étiez au sein de la SVK, de donner l'information
7 à l'administration de l'organe de sécurité de l'état-major principal de la
8 VJ.
9 R. Oui, dans la mesure où les méthodes sont appliquées et si les méthodes
10 sont appliquées dans l'organe de sécurité.
11 Q. Très bien.
12 M. SAXON : [interprétation] Alors je voudrais maintenant passer à la page
13 18 en anglais; à la page 15 en B/C/S. Il s'agit du chapitre IV qui est
14 intitulé : Les pouvoirs et obligations des officiers des organes de
15 sécurité dans le cadre des exécutions des leurs fonctions. En fait, j'ai
16 fait une erreur, je voulais que l'on examine la page 4, qui doit se trouver
17 à la page suivante en B/C/S.
18 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 43 pour quelques
19 instants, Colonel Raseta.
20 R. Je vous suis.
21 Q. Pendant que vous étiez dans la SVK entre 1993 et 1995, est-ce que cet
22 article vous donnait l'autorité nécessaire pour procéder à l'arrestation
23 d'une personne et de le livrer à un tribunal militaire ou à une institution
24 militaire de l'armée yougoslave ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.
26 M. LUKIC : [interprétation] Il est vrai que j'ai montré ce document au
27 témoin, mais je n'ai pas abordé ce sujet. Monsieur Saxon aurait dû poser
28 cette question dans le cadre de l'interrogatoire principal.
Page 6017
1 C'est un document qui émane de leur liste. Je n'ai pas posé de
2 questions dans le contre-interrogatoire au témoin concernant ces questions-
3 ci, et donc cette question ne découle pas du tout de mon contre-
4 interrogatoire.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
6 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est sans doute
7 vrai, mais ce que Me Lukic a abordé en présentant ce document au témoin,
8 c'est qu'il a parlé des autorités et des pouvoirs conférés au témoin
9 conformément à ce document alors qu'il était dans la SVK. Et donc il me
10 semble que je devrais être en mesure de pousser un peu plus cette question,
11 d'explorer cette question grâce à ce document dans le cadre des questions
12 supplémentaires.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président, je
15 crois que c'est une interprétation très large des questions abordées dans
16 le cadre du contre-interrogatoire. Mes sujets étaient très concrets, très
17 clairs, et se liaient à certains documents, alors que cette question ne
18 découle pas du tout de mon contre-interrogatoire.
19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent confrère a
20 parlé d'officiers qui avaient déserté. Alors voilà, c'était une des
21 questions qui a été posée dans le cadre du contre-interrogatoire, et ceci
22 est englobé par cet article de ce document.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On parle de comportement -- est-ce
24 que c'est un sujet, le comportement d'une personne --
25 M. SAXON : [interprétation] En fait, je ne voudrais pas témoigner; c'est
26 une question qui pourrait être posée au témoin.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors posez cette question au témoin,
28 cette question que je viens de vous dire.
Page 6018
1 M. SAXON : [interprétation]
2 Q. S'agissant de désertion, un tel comportement dans l'armée de la
3 Republika Srpska Krajina, est-ce qu'un tel comportement serait renvoyé à un
4 tribunal militaire, est-ce qu'une telle personne serait jugée devant un
5 tribunal militaire ou bien est-ce qu'une personne se comportant ainsi
6 ferait l'objet d'une enquête disciplinaire ?
7 R. Oui, j'ai bien compris votre question. Ce point donne pour obligation
8 aux organes de sécurité de se comporter conformément à l'article dans des
9 cas pareils. Toutefois, je dois dire que les tribunaux militaires dans la
10 SVK n'existaient pas. Donc nous ne pouvions pas mener à bien ce type de
11 tâche. Si les tribunaux militaires existaient, à ce moment-là, il est
12 certain que c'est eux qui se seraient occupés des questions de désertion et
13 autres questions de ce type, par exemple, lorsqu'il y a insurrection et
14 d'autres types de violation de sécurité ou de menace de sécurité, et ce,
15 bien sûr, conformément aux procureurs, alors que les tribunaux militaires
16 la RSFY n'avaient pas la compétence sur le territoire de la SVK, ou de la
17 RSK.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Raseta, indépendamment de ce
19 document, la question est simplement de savoir si les désertions
20 représentent un crime qui est jugé dans les tribunaux militaires ou bien
21 s'il s'agirait d'un crime jugé par les tribunaux disciplinaires. Est-ce une
22 question qui ferait l'objet d'enquête disciplinaire ? Est-ce que vous
23 pouvez répondre à ma question ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci ne fait pas partie de mon domaine de
25 compétence, de mon champ de compétence, mais je crois que la désertion fait
26 partie du domaine criminel. Il s'agirait d'une poursuite au pénal.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est en fait une opinion que vous
28 nous donnez là. Vous ne le savez pas pertinemment, n'est-ce pas ?
Page 6019
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas, non. Je ne fais que
2 donner mon opinion.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci.
4 Je dois dire, Monsieur Saxon, je vais maintenir l'objection de Me Lukic.
5 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à l'article 48
6 de la page 19 en anglais et de la page 16 en B/C/S.
7 Q. Colonel Celeketic, je vous demanderais de prendre connaissance de
8 l'article 48, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez que le colonel Celeketic
10 passe ce document en revue ?
11 M. SAXON : [interprétation] Je suis vraiment désolé, j'aurais dû dire
12 Colonel Raseta. Désolé.
13 Q. Est-ce que vous voyez l'article 48 ?
14 R. Oui.
15 Q. L'article 48 -- ou plutôt, mon collègue vous a posé une question en
16 contre-interrogatoire quant à la position que vous occupiez dans la VJ
17 avant d'aller servir dans la SVK, et en réalité, vous avez été promu
18 pendant que vous faisiez votre service dans la SVK.
19 Cet article-ci décrit les obligations d'un officier autorisé de l'organe de
20 sécurité de mener à bien des tâches dans le cadre de la compétence de
21 l'organe de sécurité qui lui est assigné, indépendamment du fait si ces
22 tâches sont couvertes par le travail qui est mené de façon régulière dans
23 leur position.
24 En fait, ma question est de savoir si pendant que vous faisiez votre
25 service dans la SVK -- donc, abordons cette question étape par étape.
26 Lorsque vous vous êtes rendu d'abord pour la première fois dans la SVK en
27 octobre 1993, quelle était la position que vous aviez au sein du 40e Centre
28 du personnel ?
Page 6020
1 R. J'avais deux fonctions. La première fonction était de m'occuper --
2 j'étais donc chef du secteur analytique dans le cadre de la SVK, et ma
3 deuxième mission ou ma deuxième tâche était d'être le chef de l'organe de
4 sécurité à l'état-major principal de la SVK.
5 Q. Est-ce que ces fonctions étaient bien présentées comme étant un poste
6 créé au 40e Centre du personnel pour vous ? C'était bien la désignation de
7 vos fonctions ?
8 R. Oui.
9 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure qu'il
10 est. Peut-être que ce serait un bon moment pour suspendre l'audience.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, très bien. [hors micro]
12 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.
13 --- L'audience est reprise à 17 heures 50.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
15 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Colonel Raseta, au cours du contre-interrogatoire, mon confrère Me
17 Lukic, à la page 16, lignes 12 à 15, vous a demandé si l'administration
18 chargée des questions de sécurité de la VJ à l'état-major général a jamais
19 dirigé ou géré votre travail pendant que vous étiez en service à la SVK, et
20 votre réponse a été non.
21 Je me demande si vous pourriez jeter un coup d'œil à l'article 95 de
22 ce règlement de service, qui serait à la page 31 de la version anglaise et
23 à la page 26 de la version B/C/S, le chapitre intitulé : Travail des
24 organes de sécurité dans des circonstances exceptionnelles dans le cas de
25 menaces de guerre imminentes et de guerre.
26 Je vois cet article 95 dont le texte se poursuit sur la page suivante. Je
27 vais vous demander si vous pourriez d'abord en lire la première partie,
28 Colonel, puis ensuite peut-être que nous pourrions passer à la page
Page 6021
1 suivante pour la version B/C/S.
2 M. SAXON : [interprétation] Il en va de même pour la version en anglais.
3 Q. Cet article :
4 "Autorise le chef de l'administration chargée de la sécurité de
5 prescrire des instructions spécialisées, notamment pour le travail des
6 organes de sécurité pour ce qui est de recueillir les informations ou des
7 vérifications en guise de sécurité sur des personnes et sur les travaux des
8 organes de sécurité, leurs préparatifs pour des travaux lorsqu'il y a un
9 état de guerre, une menace imminente de guerre ou autres circonstances
10 exceptionnelles."
11 La question que je vous pose, c'est que pendant le temps que vous
12 avez servi dans le SVK, avez-vous reçu ou utilisé le terme employé ici, à
13 savoir "instruction spéciale du chef de l'administration de sécurité de
14 l'état-major général de la VJ" ?
15 R. Non, si ce n'est les personnes qui faisaient l'objet d'une instruction
16 ou d'un suivi opérationnel en République fédérale de Yougoslavie, et qui
17 par la suite ont été transférées à l'armée serbe de Krajina.
18 Q. Est-ce que ceci veut dire que vous avez reçu des instructions
19 concernant ces personnes, et est-ce que vous les avez reçues du chef de
20 l'administration chargée de la sécurité ?
21 R. Oui.
22 Q. Pouvez-vous rappeler ce qu'étaient ces instructions ?
23 R. Nous devions surveiller leurs activités pendant le temps qu'ils
24 passaient ou le temps de leur service dans l'armée serbe de Krajina.
25 Q. Et là encore, juste pour que tout soit bien clair au compte rendu, est-
26 ce que ces personnes provenaient de l'armée yougoslave et donc étaient
27 allés à l'armée serbe de Krajina ?
28 R. C'est exact.
Page 6022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6023
1 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade je voudrais
2 demander le versement au dossier des articles que j'ai montrés au témoin.
3 Pour le moment, il s'agit de ce document-ci.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc les articles en question sont
5 admis et versés au dossier comme élément de preuve. Je demande qu'on leur
6 attribue une cote.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les pages présentées par l'Accusation
10 maintenant vont être ajoutées à la pièce qui contient les pages qui avaient
11 été présentées par la Défense. Je pense que ceci deviendra une seule et
12 même cote.
13 Je pense qu'il s'agissait de la pièce D89.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Colonel, juste pour reprendre à partir de la dernière question, ces
18 instructions que vous avez reçues du chef de l'administration de la
19 sécurité visant à surveiller les activités de ces personnes au cours de
20 leur service dans la SVK, vous étiez obligé de suivre les instructions en
21 question ?
22 R. J'étais certainement obligé de suivre ces instructions, parce que les
23 activités dans lesquelles ils étaient déjà engagés dans la République
24 fédérale de Yougoslavie étaient appréciées ou évaluées -- c'est-à-dire
25 qu'on envisageait la possibilité qu'ils pourraient continuer de s'engager
26 dans le même type d'activité dans l'armée serbe de Krajina, ce qui à ce
27 moment-là pourrait constituer une menace pour l'armée. C'est la raison pour
28 laquelle nous devions exercer une surveillance sur eux.
Page 6024
1 Q. Lorsque vous dites que "la possibilité avait été envisagée qu'ils
2 pourraient continuer à se livrer au même type d'activité dans l'armée serbe
3 de Krajina, ce qui à ce moment-là pourrait constituer une menace pour
4 l'armée," dans cette réponse, lorsque vous avez employé ce membre de phrase
5 "qui constituerait une menace pour l'armée," de quelle armée voulez-vous
6 parler ?
7 R. L'armée serbe de Krajina.
8 Q. Bien. Donc vous deviez rendre compte au chef de la sécurité de l'état-
9 major général de l'armée de la Yougoslavie en ce qui concerne ces personnes
10 qui étaient susceptibles de faire quelque chose qui pourrait constituer une
11 menace pour l'armée de la République serbe de Krajina.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que ce n'est pas ce qu'a dit
14 exactement le témoin. Il y a eu une erreur, je pense, d'interprétation ou
15 bien c'est le Procureur qui a formulé ou posé la question d'une façon
16 différente et je voudrais demander qu'il utilise les termes exacts qui
17 étaient employés.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quels étaient ces termes précis ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Bien, je ne veux pas présenter mes propres
20 commentaires parce que ceci pourrait être perçu comme étant une question
21 directrice, mais je pense que le Procureur ne devrait pas tirer ses propres
22 conclusions sur ce qu'a dit le témoin, mais qu'il devrait poser une
23 question. S'il souhaite se référer à ce qu'a véritablement dit le témoin et
24 tirer des conclusions de cela, à ce moment-là, il doit désigner les termes
25 précis employés par le témoin.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, est-ce que vous avez
28 quelque chose à répondre à cette objection ?
Page 6025
1 M. SAXON : [interprétation] Franchement, Monsieur le Président, non. A mon
2 avis, c'est une question tout à fait correcte et le témoin peut y répondre
3 par oui ou par non.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Réexaminez la question telle que vous
5 l'avez posée.
6 En fait, cette question semble constituer une répétition de celle à
7 laquelle le témoin a déjà répondu.
8 M. SAXON : [interprétation] Alors je vais la retirer, Monsieur le
9 Président, et on ira de l'avant.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laissez-moi tout d'abord m'assurer de
11 ceci. Vous lui avez demandé précédemment à la page 64, ligne 25, ceci : "La
12 possibilité est envisagée qu'ils pourraient continuer à s'engager dans le
13 même type d'activité dans l'armée serbe de la Krajina, ce qui, à ce moment-
14 là, pourrait constituer une menace pour l'armée." Dans cette réponse, vous
15 avez utilisé le membre de phrase "l'armée", "qui pourrait constituer une
16 menace pour l'armée," de quelle armée voulez-vous parler ?
17 Et il a dit : "L'armée serbe de Krajina."
18 Puis vous avez posé à nouveau la même question.
19 M. SAXON : [interprétation] Pour moi, Monsieur le Président, ça n'était pas
20 la même question, parce que j'essayais simplement d'éclaircir très
21 exactement avec lui ce qui se passait.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Quelle est la différence ?
23 M. SAXON : [interprétation] Je vais aller de l'avant. Je vais poursuivre,
24 Monsieur le Président. Je ne peux pas vraiment expliquer une différence
25 bien claire, donc je vais passer outre et continuer.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Allez-y.
27 M. SAXON : [interprétation] On peut maintenant mettre de côté le document
28 dont on parlait.
Page 6026
1 Q. Colonel Raseta, pendant le contre-interrogatoire de ce jour - on trouve
2 ça à la page 10, lignes 1 à 3 - vous avez convenu à propos de la question
3 présentée par mon confrère que la SVK était totalement indépendante de la
4 VJ.
5 Vous vous rappelez cela ?
6 R. Oui.
7 Q. J'aimerais bien que nous étudiions de plus près cet aspect avec vous.
8 Est-ce que le SVK dépendait des officiers de la VJ pour constituer
9 l'état-major principal du SVK ?
10 R. Je n'ai pas compris votre question.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est une question directrice,
12 Monsieur le Président.
13 M. SAXON : [interprétation] Une question directrice, Monsieur le Président,
14 suggérerait une réponse qui doit être faite. Or là, il s'agit d'une
15 question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Ce n'est donc pas
16 une question directrice.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.
18 M. SAXON : [interprétation]
19 Q. Bien vous avez dit un peu plus tôt dans votre déposition d'aujourd'hui
20 que le SVK était complètement indépendant de la VJ. Donc je voudrais
21 examiner en détail cet aspect.
22 Peut-être que pour le moment on pourrait prendre un peu de recul.
23 Pendant que vous étiez en service à l'état-major principal du SVK, où
24 étiez-vous, vous désignant l'état-major principal du SVK, par rapport à la
25 VJ ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas non plus votre
27 question. Que voulez-vous dire "vis-à-vis de la VJ" ?
28 M. SAXON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
Page 6027
1 Q. Pendant que vous étiez à l'état-major principal de la SVK, est-ce que
2 vous étiez, vous-même et vos collègues, membres du 40e Centre du personnel
3 de la VJ ?
4 R. Nous étions membres de l'état-major principal de l'armée serbe de la
5 Krajina. Quant au 40e Centre du personnel, c'était le centre par le
6 truchement duquel nous étions mutés et par lequel, plus tard, nous avons
7 été retournés, si je puis dire, à la République fédérale de Yougoslavie.
8 Q. Bien.
9 M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on présente --
10 Q. En premier lieu, je vais vous poser des questions concernant certains
11 noms.
12 A l'époque où vous serviez dans la SVK, avez-vous connu un homme du nom de
13 Spanovic ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] M. Saxon a déjà posé cette question au cours de
16 son interrogatoire principal et le témoin y a répondu.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
18 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais dans un
19 contexte différent. Pendant --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous dire qu'il s'agit d'un
21 contexte dans lequel vous ne l'auriez pas connu ? Il ne le connaissait dans
22 aucun contexte?
23 M. SAXON : [interprétation] Non, excusez-moi, Monsieur le Président, je
24 n'ai pas été bien clair.
25 Je voulais simplement examiner avec le témoin un certain nombre
26 d'officiers qui ont été envoyés à partir du 40e Centre du personnel.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors posez-lui les questions
28 concernant les nombres de ce personnel. Ne lui posez pas une question
Page 6028
1 concernant une personne à propos de laquelle il a déjà répondu.
2 M. SAXON : [interprétation] Bien.
3 Q. Savez-vous combien, pendant que vous étiez en train de servir l'état-
4 major principal du SVK, savez-vous si les commandants de corps de la SVK
5 étaient rattachés au 40e Centre du personnel de la VJ ?
6 R. Que voulez-vous dire par "rattachés" ? Vous voulez dire subordonnés ou
7 bien…
8 Q. Etaient-ils temporairement désignés pour le SVK par le 40e centre, si
9 vous savez la réponse ?
10 R. Oui.
11 Q. Bien.
12 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce P875,
13 s'il vous plaît.
14 Q. Jetez un coup d'œil à ce document, Colonel Raseta. Vous voyez qu'il est
15 daté du 14 mai 1994, qu'il émane de l'état-major principal du SVK, qu'il
16 est adressé à l'état-major de l'armée Yougoslave et qu'il dit :
17 "De façon à reformer les unités de la RSK, nous avons besoin des
18 officiers suivants…"
19 Ensuite une liste assez longue.
20 Est-ce que la SVK dépendait de l'armée de la Yougoslavie pour avoir
21 les effectifs pour ses unités d'aviation?
22 R. En ce qui concerne le personnel, j'ai déjà expliqué à plusieurs
23 reprises qu'en l'occurrence ces unités avaient des effectifs constitués par
24 des officiers de la République fédérale de Yougoslavie, y compris des
25 pilotes et autres fonctions.
26 Q. Est-ce que ces officiers ont été envoyés en ayant pour ordre de servir
27 la SVK sous les ordres de l'armée de Yougoslavie; le savez-vous ?
28 R. Mais c'est la première fois que je vois cette liste et je ne sais pas
Page 6029
1 si cette demande, si on y a fait droit en l'occurrence.
2 Q. Excusez-moi, Colonel Raseta, c'est tout à fait de ma faute. Ma question
3 n'était pas claire.
4 Vous aviez dit tout à l'heure que les unités du SVK avaient dans
5 leurs effectifs des officiers de la République fédérale de Yougoslavie.
6 Donc je voulais parler de ces officiers qui avaient été envoyés pour servir
7 la SVK. Est-ce que ces officiers recevaient des ordres ou est-ce qu'ils
8 étaient envoyés à la SVK d'après les ordres de la VJ; le savez-vous ?
9 R. Je ne sais pas.
10 Q. Bien. Vous avez précédemment parlé dans votre déposition, y compris
11 aujourd'hui, du fait qu'un an après que vous ayez achevé une première année
12 de service dans la SVK, vous avez demandé une permission pour retourner
13 dans la VJ. Vous rappelez-vous de cette partie de la déposition ?
14 R. Oui.
15 Q. Pour finir, il n'a pas été fait droit à cette demande. Elle a été
16 rejetée par le général Dimitrijevic au premier lieu, puis ce message a été
17 transmis aux échelons inférieurs.
18 M. SAXON : [interprétation] Je prévois qu'il va y avoir une objection et je
19 vais reformuler ma question.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous prévoyez cela, reformulez
21 immédiatement.
22 M. SAXON : [interprétation] Absolument.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
24 M. SAXON : [interprétation] Absolument.
25 Q. La demande a été rejetée; c'est bien cela en occurrence ?
26 R. Oui, mais pas tout à fait comme cela. Le général Dimitrijevic a dit
27 qu'il n'avait pas quelqu'un qui puisse convenir pour me remplacer, donc il
28 n'a pas vraiment rejeté ma demande, mais une fois que la possibilité
Page 6030
1 existerait, il a dit qu'à ce moment-là, il l'examinerait.
2 Q. Je vous remercie de m'avoir corrigé. Ça c'est parce que --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, vous objectez à ce
4 qu'il soit corrigé sur ce point.
5 M. LUKIC : [interprétation] Non. C'est plutôt pour ce qui est de
6 l'interprétation de cette partie de la déposition page 70, ligne 24, le
7 témoin n'a pas dit qu'il l'examinerait. Il a formulé les choses
8 différemment. Il a dit, elle serait, mais il n'a pas dit par qui. Ici les
9 choses sont présentées comme si c'était Dimitrijevic qui était celui qui
10 avait dit cela, tandis que ce n'est pas ce qu'a dit le témoin.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répéter la question au
12 témoin, s'il vous plaît, Monsieur Saxon.
13 M. SAXON : [interprétation] Ma question était tout simplement -- et pour
14 accélérer, on pourrait répondre par oui ou par non, cette demande de
15 retourner à la VJ au bout d'un an, elle a été rejetée; c'est cela ?
16 R. Non.
17 M. SAXON : [interprétation] Alors je suis maintenant un petit peu dans le
18 doute.
19 Q. Votre demande, je croyais que lorsque vous avez demandé de retourner à
20 la VJ au bout d'un an, cette demande a été rejetée. Est-ce que je me trompe
21 à ce sujet ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour être juste…
23 R. Non, vous ne vous trompez pas.
24 M. SAXON : [interprétation] Vous aviez des aptitudes particulières pour
25 lesquelles le général Dimitrijevic n'avait pas de remplaçant à l'époque,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui, ce n'était pas Vasiljevic, mais Dimitrijevic.
28 Q. Non, j'ai dit Dimitrijevic. Peut-être qu'il y a eu un souci.
Page 6031
1 Et ces aptitudes particulières, c'étaient les vôtres. Le SVK en avait
2 besoin aussi, n'est-ce pas ?
3 R. Bien ce n'est pas comme si j'étais indispensable et qu'on ne pouvait
4 pas me remplacer, mais il n'y avait pas quelqu'un pour me remplacer et le
5 commandant m'a demandé de rester jusqu'à ce qu'on puisse trouver un
6 remplaçant. Je ne sais pas si j'ai été clair.
7 Q. Ce remplaçant été censé venir de la VJ; c'est cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc l'état-major principal de la SVK, par rapport à votre poste,
10 puisque vous étiez en charge des services de sécurité, était-ce à la VJ de
11 remplir votre poste ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que cette question pourrait donner
14 lieu à des conjectures.
15 M. SAXON : [interprétation] Le témoin servait dans l'armée à cette époque,
16 donc il était étroitement lié et au courant de la situation. Donc je pense
17 qu'on peut lui demander s'il est en mesure de répondre à la question.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous en mesure de répondre à la
19 question, Monsieur ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question que vous me posez ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
22 M. SAXON : [interprétation]
23 Q. Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez si l'état-major
25 principal de la SVK s'attendait à ce que la VJ remplisse le poste que
26 occupiez au sein de la SVK ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Ce poste aurait dû être
28 rempli par un officier expérimenté qui avait rempli toutes les missions que
Page 6032
1 j'avais remplies et qui avait fait des études. C'était ce genre de personne
2 que l'on ne pouvait pas trouver dans l'armée serbe de Krajina -- dans
3 l'armée de la République de Krajina.
4 M. SAXON : [interprétation]
5 Q. Qu'en est-il alors du combustible ? Est-ce que la SVK dépendait de la
6 VJ pour tout approvisionnement en combustible, si vous le savez ?
7 R. J'ai déjà répondu à cette question, et j'ai répondu dans l'affirmative.
8 La priorité était la suivante, nous devions trouver du combustible et des
9 lubrifiants, et nous devions nous tourner vers l'état-major général de la
10 VJ.
11 Pour ce qui est du commandement et du contrôle, la SVK dépendait de
12 l'état-major principal, qui était indépendante de l'état-major principal de
13 la FRY.
14 Q. Et est-ce qu'une armée moderne peut intervenir en temps de guerre sans
15 combustible suffisant ?
16 R. Mais bien sûr qu'elle ne peut pas.
17 Q. Où la SVK se procurait-elle les lois et règlements de service ? Est-ce
18 que c'est la SVK elle-même qui a rédigé tout cela ?
19 R. Je ne sais pas de quels textes de loi ou règlements de service vous
20 voulez parler.
21 Q. Bien. Par exemple, les règlements de service que nous avons vus
22 aujourd'hui et que nous avons vus jeudi qui sont liés aux organes chargés
23 de la sécurité au sein des forces armées de la République fédérative
24 socialiste de Yougoslavie, est-ce que ces règlements de service ont été
25 appliqués par la SVK ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] J'admets la question telle qu'elle a été posée
28 maintenant. C'était la question précédente qui a été formulée différemment
Page 6033
1 qui me posait problème.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que j'ai répondu à la question ?
3 M. SAXON : [interprétation]
4 Q. Non, je ne crois pas. Oui, il faut que vous répondiez à la question,
5 s'il vous plaît.
6 R. Les règlements et instructions des services de sécurité de la RFY ont
7 été appliqués par les organes chargés de la sécurité au sein de la SVK.
8 Nous ne disposions pas de nos propres instructions au sein de la SVK.
9 Toutes les instructions que nous utilisions étaient celles des services de
10 sécurité de l'état-major général de l'armée de la RFY.
11 Q. Saviez-vous que la Loi sur la défense de la RFY a repris des
12 dispositions sur la Loi sur la défense de la RFY ou la RSFY ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'est une question qui est trop
15 technique pour le témoin. Je crois que M. Saxon devrait d'abord demander au
16 témoin s'il connaît ces textes de loi, s'il sait quand ces derniers ont été
17 adoptés, et ce n'est qu'après cela qu'il devrait demander au témoin de
18 tirer des conclusions. Tel que la question est posée, il me semble que
19 c'est un petit peu trop exigeant.
20 M. SAXON : [interprétation] Mon collègue a évoqué la question de la Loi sur
21 la défense de la RSK avec le témoin pendant son contre-interrogatoire, et
22 il me semble que la Défense a estimé que ce témoin est tout à fait
23 compétent et peut parler de ces sujets-là, mais je peux reformuler ma
24 question si vous le souhaitez.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, comment savez-vous ce
26 qui est dans la tête du témoin ? Comment concluez-vous que cette question
27 est trop technique pour le témoin ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai procédé de la
Page 6034
1 manière suivante. Je lui ai d'abord montré les textes de loi, ensuite j'ai
2 abordé avec lui les questions de commandement et de contrôle, et ensuite
3 les principes de base appliqués à l'armée.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question que je vous pose
5 c'est comment savez-vous que cette question est trop technique pour le
6 témoin ? Pourquoi le témoin ne peut-il pas nous dire lui-même que la
7 question est trop technique pour lui ?
8 Comment pouvez-vous vous mettre dans l'esprit du témoin ? Il peut
9 répondre et dire que la question est trop technique, s'il le souhaite.
10 M. LUKIC : [interprétation] J'accepte vos conseils. Merci, Monsieur
11 le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, vous pouvez poser
13 votre question.
14 M. SAXON : [interprétation]
15 Q. Savez-vous, Colonel, si la Loi sur la défense de la RSK a adopté des
16 dispositions de la Loi sur les forces armées de la RSFY, ou la Loi sur la
17 défense, autrement dit a repris ces textes de loi ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maire Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] La question que j'ai posée au témoin portait
20 sur la loi qui régissait l'armée, c'est tout, pas une seule de mes
21 questions n'a évoqué la question de la Loi sur la défense.
22 M. SAXON : [interprétation] Dans ce cas je vais reformuler ma question pour
23 pouvoir évoquer et parler de la Loi sur l'armée.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites, s'il vous plaît, Monsieur
25 Saxon.
26 M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi, j'avais mal compris. J'avais
27 compris qu'il s'agissait en fait de la Loi sur la défense de la RSK,
28 Republika Srpska.
Page 6035
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6036
1 Q. Colonel, savez-vous que la Loi de l'armée de la RSK avait adopté les
2 dispositions de la Loi sur les forces armées de la RSFY ou de la Loi sur
3 l'armée yougoslave ?
4 Pardonnez-moi, je reprends. Je vais reformuler ma question.
5 Savez-vous si la Loi de la SVK ou la Loi sur l'armée de la RSK avait adopté
6 des dispositions de la Loi des forces armées de la RSFY ?
7 R. Cela je ne le sais pas.
8 M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons enlever cette pièce de l'écran.
9 Q. Est-ce que les officiers de la SVK qui étaient détachés au 40e Centre
10 du personnel, est-ce qu'ils dépendaient de l'armée yougoslave pour ce qui
11 est de leurs salaires ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas posé une seule question sur la
14 question des salaires au témoin. Est-ce que M. Saxon peut nous dire à quel
15 moment ceci a été évoqué.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, l'argument de M. Saxon
17 était et reste celui-ci : vous avez demandé au témoin, la SVK était
18 complètement indépendante par rapport à la VJ. Et il tente de démontrer
19 cette indépendance de la SVK par rapport à la VJ. On ne parle pas de
20 salaires en tant que tels. On parle de dépendance, d'accord ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Etant donné que je n'ai pas le compte rendu
22 sous les yeux, si je me souviens bien, la question que j'avais posée était
23 celle-ci, à savoir si la SVK, au niveau de son organisation et de sa
24 structure, si c'était une armée complètement indépendante. Je crois que
25 j'ai été très clair lorsque j'ai posé ma question, et très précis.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas le compte rendu sous les
27 yeux non plus. Je me souviens que vous avez évoqué la structure et
28 l'organisation, mais je peux me tromper.
Page 6037
1 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si nous pouvons
3 affirmer ou découvrir --
4 M. LUKIC : [interprétation] Page 8, lignes 4 à 6, si M. Saxon peut nous
5 donner une autre référence, c'est la référence qui correspond à ma
6 question.
7 M. SAXON : [interprétation] -- Une autre référence, je crois que la
8 référence suivante que j'ai citée un peu plus tôt présente ceci sous un
9 jour un petit peu différent.
10 A la page 10, ligne 3, la question était celle-ci :
11 "L'armée serbe de Krajina était une armée complètement indépendante, à la
12 fois au niveau de sa structure et au niveau de son organisation, et ensuite
13 indépendante de l'armée yougoslave; est-ce exact ?"
14 Réponse : "Oui, c'est exact."
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La page 10.
16 M. SAXON : [interprétation] A la page 10, nous commençons par la ligne 3,
17 Monsieur le Président. C'est la dernière partie de cette phrase que je suis
18 en train d'évoquer avec le témoin maintenant.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc Me Lukic avait raison. Il parlait
20 de structure et d'organisation.
21 M. SAXON : [interprétation] Structure et organisation peut avoir trait au
22 personnel, aux effectifs, aux salaires, aux avantages, aux lois qui
23 régissent l'armée et comment ceci est organisé.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous aurez certainement
26 noté ma question initiale ainsi que ce qui m'intéresse. En fait, ce qui
27 m'intéresse, ce sont les principes qui s'appliquent à toute armée. C'est la
28 raison pour laquelle j'ai formulé ma question comme ceci au témoin. Ce qui
Page 6038
1 m'intéresse, ce sont les principes essentiels appliqués à une armée.
2 Vous vous souviendrez certainement que la question que j'ai posée portait
3 là-dessus. Ma question maintenant est également très précise. Je crois que
4 M. Saxon souhaite aborder des questions qui vont bien au-delà du champ de
5 mon contre-interrogatoire. Et j'ai suivi vos conseils et j'entends bien ce
6 que vous me dites, mais ce qui est évoqué maintenant n'a pas fait l'objet
7 de mon contre-interrogatoire.
8 M. SAXON : [interprétation] Si Me Lukic avait souhaité limiter sa question,
9 il aurait pu poser sa question de cette manière : "L'armée serbe de Krajina
10 était une armée complètement indépendante, à la fois au niveau de sa
11 structure et au niveau de son organisation." Il ne s'est pas arrêté là. Il
12 a poursuivi, "indépendante de l'armée yougoslave."
13 Ce qui est l'élément crucial de la question, et moi je devrais pouvoir
14 préciser cette partie-là de la question pendant que je pose des questions
15 supplémentaires.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon, l'objection est
17 rejetée.
18 M. SAXON : [interprétation]
19 Q. Colonel, je reviens à ma question, ma question était celle-ci : est-ce
20 que les officiers qui servaient dans la SVK et qui ont été détachés près du
21 40e Centre du personnel de la VJ, est-ce qu'ils dépendaient de l'armée
22 yougoslave pour leurs salaires ?
23 R. Oui.
24 Q. Et en réalité, ces officiers recevaient des salaires légèrement plus
25 élevés parce qu'ils servaient dans la SVK ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Est-ce que les officiers de la SVK qui étaient rattachés au 40e Centre
28 du personnel de l'armée yougoslave dépendaient de l'armée yougoslave pour
Page 6039
1 leur retraite ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je vais vous dire
4 quelque chose, j'ai un petit souci avec vos questions supplémentaires. En
5 fait, vous êtes en train de reprendre tous les éléments de l'interrogatoire
6 principal. Toutes ces questions ont déjà été posées, et vous avez demandé
7 s'ils dépendaient de la VJ au niveau des salaires, du solde des soldats.
8 C'est le seul problème que j'ai. Vous avez parlé des combustibles, aussi.
9 M. SAXON : [interprétation] Donc je vais laisser ce sujet de côté
10 maintenant, Monsieur le Président.
11 Q. A la page 17 du compte rendu d'aujourd'hui, lignes 14 à 16, vous avez
12 parlé des rapports qui existaient entre vous et le général Dimitrijevic des
13 services de sécurité de l'état-major général de la VJ. Vous avez parlé d'un
14 rapport de coopération.
15 Vous souvenez-vous de cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Mais il y avait certains domaines dans le cadre de votre travail où
18 vous aviez l'obligation de communiquer avec le général Dimitrijevic, n'est-
19 ce pas ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 M. SAXON : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il
22 vous plaît, Madame, Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
25 M. SAXON : [interprétation]
26 Q. Et dans ces domaines, il y avait, par exemple, les communications
27 portant sur les personnes qui faisaient partie de la VJ et qui servaient
28 dans la SVK et qui auraient fait l'objet de surveillance ?
Page 6040
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Premièrement, le témoin a déjà répondu à la
3 question, et deuxièmement, il s'agit encore une fois d'une question
4 directrice.
5 M. SAXON : [interprétation]
6 Q. Pendant votre contre-interrogatoire aujourd'hui, vous avez dit dans
7 votre témoignage que les personnes qui étaient absentes mais qui n'avaient
8 pas reçu l'autorisation faisaient l'objet d'une procédure et une demande
9 était envoyée au chef d'état-major général de la VJ pour que ces personnes
10 puissent être réintégrées à la SVK.
11 Connaissez-vous des exemples de ce titre ?
12 R. Vous me demandez si je connais de tels cas, à savoir des personnes qui
13 quittent de leur plein gré les rangs de la SVK pour passer à la RFY; c'est
14 cette catégorie-là d'officiers dont vous souhaitez que je parle ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
16 M. SAXON : [interprétation] Non, je fais référence à --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'à la page 25, ligne 18, vous
19 retrouverez la réponse du témoin à cette question.
20 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.
21 Q. Lors du contre-interrogatoire, vous avez abordé brièvement la question
22 de votre première année dans la SVK. Vous avez également parlé de votre
23 demande de retourner en République fédérale de Yougoslavie.
24 Pourquoi avez-vous demandé de retourner dans la VJ après cette
25 première année dans la SVK ?
26 R. Parce que dans l'ordre que j'avais reçu selon lequel j'avais été envoyé
27 dans la SVK, on voyait que j'étais muté jusqu'à une période d'une année.
28 Puis comme cette année allait s'écouler, je voulais faire une demande pour
Page 6041
1 retourner de la RFY.
2 Q. Pendant le contre-interrogatoire, Maître Lukic et vous avez parlé du
3 fait que lorsque vous étiez dans la SVK, vous avez été promu à un poste
4 supérieur à l'intérieur de la SVK. Beaucoup d'autres postes dans la SVK
5 étaient supérieurs à celui que vous aviez lorsque vous aviez quitté la VJ.
6 Vous vous souvenez de cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Alors ma question - si vous le savez, dites-le-nous - alors que vous
9 étiez dans la SVK, après avoir été promu à un poste supérieur, est-ce que
10 votre dossier personnel au sein du 40e Centre du personnel était modifié;
11 est-ce qu'il reflétait votre promotion ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors dites-nous, dans votre dossier au sein du 40e Centre du
14 personnel, est-ce que vous aviez reçu un poste supérieur, pour employer les
15 termes du document ?
16 R. Oui, j'ai eu plus de responsabilités car j'étais promu à un niveau plus
17 élevé. J'avais plus de travail.
18 Q. Conformément à votre promotion, est-ce que vous alliez recevoir un
19 salaire plus élevé dans la SVK ?
20 R. Oui.
21 M. SAXON : [interprétation] J'aurais besoin de quelques instants, Monsieur
22 le Président, Madame et Monsieur les Juges.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
24 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]
25 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la
26 pièce P2336.
27 Pourrait-on montrer la partie du bas en anglais, s'il vous plaît.
28 Q. Vous souvenez vous d'avoir mentionné dans le cadre du contre-
Page 6042
1 interrogatoire que vous aviez essayé de vérifier, comme vous l'avez dit,
2 pourquoi l'ordre de pilonner la raffinerie de Sisak n'avait pas été
3 exécuté.
4 Vous souvenez-vous de cela ?
5 R. Oui.
6 Q. En réalité, vous pensiez que le Colonel Gacic n'avait pas exécuté
7 l'ordre du général Celeketic, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin, s'il vous plaît,
10 le document qui porte la cote 0639-8938.
11 Prenez, je vous prie, la première page et nous pouvons voir l'en-tête.
12 Q. C'est un quotidien qui s'appelle "Vjesnik", c'est un quotidien
13 politique croate. On voit que la date est Zagreb, mardi le 2 mai 1995.
14 Est-ce que vous arrivez à me suivre ?
15 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on zoomer en B/C/S la partie de la
16 date, je vous prie. Elle est écrite en très petits caractères.
17 Q. Est-ce que vous voyez maintenant la date ?
18 R. Non, pas très bien.
19 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on zoomer encore plus la date, je vous
20 prie.
21 Q. Est-ce que vous arrivez à lire maintenant ?
22 R. Je vois "Zagreb", mais après je ne vois plus rien.
23 Q. Si je vous donnais une copie papier, est-ce que cela pourrait vous
24 aider ? L'exemplaire est peut-être plus lisible.
25 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que le l'huissière pourrait me venir en
26 aide. Pourriez-vous d'abord montrer l'exemplaire à la Défense.
27 M. LUKIC : [interprétation] Le problème avec ce document, ce document n'est
28 pas sur la liste 65 ter, premièrement; et deuxièmement, je ne vois vraiment
Page 6043
1 pas -- M. Saxon n'a pas posé de question, mais j'aimerais savoir de quelle
2 partie du contre-interrogatoire est-ce que ceci a trait. Il a montré un
3 document au témoin qui parlait d'un autre contexte. Je ne vois vraiment pas
4 de quelle façon ce document est en lien avec mon contre-interrogatoire.
5 Et nous voyons ce document pour la première fois maintenant. M. SAXON
6 : [interprétation] Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Monsieur Saxon.
8 M. SAXON : [interprétation] Voilà, je vais d'abord aborder le deuxième
9 point. Au cours du contre-interrogatoire, mon éminent confrère a montré au
10 témoin un paragraphe de sa propre déclaration et lui a posé des questions
11 concernant cet ordre de pilonner Sisak et lui a demandé si cet ordre avait
12 été exécuté; par la suite, nous venons juste de voir le document 2336, ce
13 document lui a également été montré et le témoin nous a parlé de cet ordre,
14 il nous a dit la façon pour laquelle, en partie, il devait savoir pourquoi
15 est-ce que l'ordre de pilonner la raffinerie de Sisak n'avait pas été
16 exécuté. Donc cela faisait partie de son travail.
17 Donc, si je puis, ce document porte sur les événements de Sisak,
18 Monsieur le Président, donc je voudrais explorer cette question avec le
19 témoin. Il est vrai que le document ne figurait pas sur notre liste 65 ter,
20 mais je ne pouvais pas savoir quelles seraient les questions posées par mon
21 collègue.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] J'ai un problème --
24 L'INTERPRÈTE : Parlez dans le micro, je vous prie.
25 M. LUKIC : [interprétation] J'ai toujours le même problème avec ces
26 positions adoptées par M. Saxon. J'affirme que mes sujets posés dans le
27 contre-interrogatoire où on a abordé Sisak ne fait absolument pas allusion
28 au pilonnage de Sisak et M. Saxon a pu poser n'importe quelle question
Page 6044
1 concernant le pilonnage de Sisak s'il avait voulu le faire dans le cadre de
2 l'interrogatoire principal.
3 Si vous vous souvenez dans le document où on parle de M. Gacic fait
4 allusion à la chaîne de commandement et à savoir quelle information a été
5 communiquée à qui. Le contre-interrogatoire est lié au rapport qu'il a
6 envoyé au général Mrksic le 26 mai. Cette question visait de savoir à qui
7 est-ce qu'on a envoyé ce rapport et si ces informations avaient été
8 communiquées à une autre personne de l'armée yougoslave. Si M. Saxon
9 souhaite couvrir ces sujets-là avec ce document, alors il peut le faire,
10 car ceci découlerait à ce moment-là du contre-interrogatoire. Mais pour ce
11 qui me concerne, ce document est tout à fait nouveau pour moi, je le vois
12 ici pour la première fois.
13 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement
14 préciser un sujet que le témoin a abordé lui-même en répondant aux
15 questions posées par mon éminent confrère dans le cadre du contre-
16 interrogatoire et voilà l'exemple parfait des questions qui doivent être
17 posées dans le contre-interrogatoire. Le contre-interrogatoire existe pour
18 ces raisons-là, pour préciser des points.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, si cette question survient à la
20 suite d'un ordre qui a été donné, de quelle façon est-ce que ceci peut être
21 précisé en lui montrant une coupure de journal. Je ne sais vraiment pas ce
22 que le fait de le montrer au témoin cet extrait, de quelle façon est-ce que
23 ceci peut préciser des points ?
24 M. SAXON : [interprétation] En fait, le quotidien peut nous montrer si
25 l'événement a eu lieu ou pas.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais votre collègue ne voulait
27 pas savoir si l'événement a eu lieu ou pas. Il voulait simplement savoir à
28 qui le rapport avait été envoyé.
Page 6045
1 M. SAXON : [interprétation] Oui, mais c'est le témoin même qui a abordé ce
2 sujet. C'est lui qui s'est posé la question à savoir si l'événement a eu
3 lieu ou pas. C'est là que je voulais en venir.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, Maître Lukic, votre confrère
5 vous dit que le témoin lui-même a abordé cette question et il s'est posé la
6 question si cet événement s'est déroulé.
7 M. SAXON : [interprétation] Ou ne s'est pas déroulé.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ou ne s'est pas déroulé.
9 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
10 Président.
11 La seule chose que je vois, Monsieur le Président, pour ce qui est de ce
12 document, c'était la page 42, ligne 10. Le témoin, dans ce passage, dit
13 qu'il ne sait pas à quelle date l'événement a eu lieu. Je ne crois pas que
14 M. Saxon puisse poser la question qu'il a posée. Je pense que M. Saxon
15 profite de l'occasion pour poser des questions qu'il a oublié de poser dans
16 l'interrogatoire principal. Ce ne sont même pas des questions abordées par
17 le témoin. Il n'a pas du tout abordé ce sujet.
18 Les questions supplémentaires sont là pour poser des questions qui
19 découlent de l'interrogatoire principal, alors que l'Accusation n'a pas
20 posé des questions liées à cet incident et M. Saxon essaie de revenir, par
21 le truchement des questions supplémentaires, à son interrogatoire
22 principal.
23 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, en réalité, je me suis
24 trompé il y a quelques instants, car j'ai dit que cette question découlait
25 d'une réponse du témoin. Ceci n'était pas exact. La question est survenue
26 lors d'une question de mon éminent confrère.
27 Si vous prenez la page 42, lignes 14 à 17, on peut lire, je cite :
28 "Q. Si je comprends bien le contenu de ce document, c'est que vous, et il
Page 6046
1 faudrait vérifier pourquoi l'ordre qui a été donné par le général
2 Celeketic, l'ordre visant à pilonner la raffinerie de Sisak, pourquoi cet
3 ordre n'a-t-il pas été exécuté; est-ce exact ?
4 "R. Oui."
5 C'est ce que je voulais poser comme question.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends tout à fait, et comme je
7 l'ai dit il y a quelques instants, ne pouvez-vous pas préciser ceci en vous
8 référant à la connaissance du témoin ? Je ne comprends vraiment pas de
9 quelle façon est-ce que cet article de journal peut nous aider.
10 M. SAXON : [interprétation] La page suivante de cet article porte sur la
11 question qui a été soulevée dans cette question et c'est ceci que je
12 voulais explorer avec le témoin.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pourquoi cette question n'a pas
14 été soulevée dans les documents de l'armée ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle
15 pas de ceci dans le document de l'armée, pourquoi est-ce que nous devons
16 sortir des documents de l'armée pour savoir ce qui s'est passé dans l'armée
17 en présentant au témoin l'article de journal ?
18 Nous ne nous connaissons par votre question. Allez poser votre question,
19 puis on verra quelle sera la question. Posez votre question.
20 M. SAXON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
21 Est-ce que Mme l'Huissière pourrait montrer au témoin l'exemple papier pour
22 demander au témoin de voir s'il arrive à lire la date.
23 Q. Est-ce que vous arrivez à lire cette date, s'il vous
24 plaît ?
25 R. C'est le 2 mai 1995.
26 Q. Très bien.
27 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante dans les
28 deux langues, s'il vous plaît.
Page 6047
1 Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce que nous voyons à l'écran.
2 J'aimerais savoir s'il est possible d'agrandir le troisième paragraphe ou
3 la troisième colonne.
4 Q. Seriez-vous en mesure de lire ce qui est écrit ici -- je n'arrive pas à
5 lire cette première parole. On dirait que ça commence par un N, "nirim", ou
6 quelque chose comme ça.
7 Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit ici, Mon Colonel ?
8 R. Non, je suis vraiment désolé, mais c'est tout à fait illisible.
9 Q. D'accord.
10 M. SAXON : [interprétation] Est-il possible d'agrandir encore plus cette
11 colonne ?
12 Q. Voyez-le mot "Sisak" ici ?
13 R. "La ville de Sisak," oui.
14 Q. Qu'est-ce qu'on dit concernant la ville de Sisak ?
15 R. C'est réellement illisible. Désolé.
16 Q. Et maintenant ?
17 R. Effectivement, je vois "Grad Sisak", "ville de Sisak". Mais après je ne
18 vois rien. C'est tout à fait illisible.
19 Q. Merci.
20 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je note l'heure et
21 je n'ai plus d'autres questions.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 Question de la Cour :
25 Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Raseta, j'ai une ou deux questions à vous
26 poser. J'espère que ça ne va pas être trop long.
27 Je vais essayer de le faire rapidement. Si j'ai bien compris, quand
28 on vous a demandé d'aller servir dans l'armée serbe de Krajina, vous
Page 6048
1 n'étiez pas volontaire ?
2 R. C'est exact.
3 Mme LE JUGE PICARD : Est-ce qu'on vous a obligé à y aller ou est-ce que
4 vous n'avez fait qu'obéir aux ordres ?
5 R. J'ai exécuté l'ordre qui m'a été donné.
6 Mme LE JUGE PICARD : D'accord. Une autre question.
7 Avez-vous une idée du pourcentage des officiers dans l'armée serbe de
8 Krajina -- de la VJ dans l'armée serbe de Krajina, le pourcentage ?
9 R. Non, je n'ai pas ce pourcentage en tête. Désolé.
10 Mme LE JUGE PICARD : Ce que je demande, ce n'est pas le pourcentage
11 d'officiers de la VJ qui est parti dans la RSK, mais le pourcentage
12 d'officiers de la VJ servant dans la RSK par rapport au nombre d'officiers
13 en général. Est-ce que parmi les officiers de la RSK, il y avait 50 %
14 d'officiers venant de la VJ, 60 %, 70 %, moins ou plus ?
15 R. Il m'est un peu difficile de vous répondre à cette question. Mais pour
16 ce qui est des postes-clés, il faut dire qu'il y avait des officiers qui
17 provenaient de la République fédérale yougoslave, donc les postes les plus
18 importants, les postes de commandement.
19 Mme LE JUGE PICARD : D'accord. Une autre question. J'espère être rapide.
20 Vous avez dit qu'il y avait une coopération entre vos services dans
21 la RSK et les services de la VJ, ce qui explique notamment les rapports que
22 vous faisiez à la VJ. Est-ce que c'était à double-sens ? Est-ce que vous
23 receviez également des rapports de la VJ ?
24 R. Non, je n'en recevais pas.
25 Mme LE JUGE PICARD : Ce n'était donc pas vraiment une coopération.
26 R. Si vous pensez aux rapports, aux ordres, non, je ne les recevais pas.
27 Mais si on parle d'échange d'information, oui. Donc je ne recevais pas
28 d'ordres, mais de temps en temps, nous procédions à un échange
Page 6049
1 d'information.
2 Mme LE JUGE PICARD : Est-ce que vous receviez des rapports provenant de la
3 VJ sur la situation militaire en ex-Yougoslavie ?
4 R. Non.
5 Mme LE JUGE PICARD : Est-ce que, de même, vous envoyiez des rapports ou
6 vous receviez des rapports de l'armée de la République serbe de Bosnie ?
7 R. J'ai déjà répondu à cette question. Presque jamais, très rarement.
8 Mme LE JUGE PICARD : D'accord. Je crois que c'est à peu près toutes les
9 questions que j'avais. Je vous remercie.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions qui
12 découleraient de ces questions-ci, Monsieur Saxon.
13 M. SAXON : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, et vous ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Une seule question.
16 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic:
17 Q. [interprétation] Monsieur Raseta, Mme le Juge Picard vous a posé une
18 question concernant l'échange d'information. Lorsque vous aviez des
19 contacts avec M. Dimitrijevic, est-ce que vous receviez de lui des
20 informations quant à la position des dirigeants de Yougoslavie pour ce qui
21 est de la situation relative à la sécurité en Krajina ?
22 R. Peut-être que nous échangions un peu d'information comme ça, de façon
23 officieuse, mais pas de façon officielle, par le biais de système de
24 rapports, non.
25 Q. Mais je veux dire en tant qu'homologues, vous étiez tous les deux --
26 enfin, c'était votre homologue. Est-ce que vous vous transmettiez des
27 informations d'intérêt qui étaient importantes pour vous ?
28 R. Oui. Il y avait certaines informations transmises, mais ce n'était pas
Page 6050
1 des ordres. Ce n'était pas des rapports supérieurs hiérarchiques et
2 subordonnés. Ce n'était pas comme ça. C'était simplement une coopération.
3 C'étaient des informations que l'on échangeait.
4 Q. Une coopération ?
5 Q. Oui, une coopération.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Merci.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais présenter mes excuses
10 aux personnes présentes qui nous assistent dans notre travail.
11 Merci beaucoup, Monsieur, d'être venu jusqu'ici. Je vous souhaite un
12 bon retour à la maison et merci beaucoup de vous être déplacé pour venir
13 témoigner.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée jusqu'à demain, 14
17 heures 15, et nous serons demain en salle d'audience numéro I, dans cette
18 même salle d'audience, en fait -- non, ce sera dans la salle d'audience
19 numéro II, à 14 heures 15, demain après-midi.
20 La séance est levée.
21 --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le mardi 12 mai 2009,
22 à 14 heures 15.
23
24
25
26
27
28