Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 12 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes à l'intérieur et à l'extérieur du prétoire.

  7   Mme la Greffière d'audience, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  9   présentes. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo

 10   Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   Les parties peuvent-elles se présenter, d'abord l'Accusation.

 13   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dan Saxon,

 14   April Carter et Carmela Javier pour l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Et la Défense.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 18   toutes les personnes présentes. M. Perisic est aujourd'hui représenté dans

 19   le prétoire par Milos Androvic, Tina Drolec, Daniela Tasic, Gregor Guy-

 20   Smith et Milos Lukic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 22   Monsieur Saxon.

 23   M. SAXON : [interprétation] C'est Mme Carter qui va examiner le témoin

 24   suivant.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Madame Carter.

 26   Mme CARTER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. L'Accusation

 27   cite à la barre le témoin Milomir Kovacevic.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez lire la déclaration

  5   solennelle.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : MILOMIR KOVACEVIC [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]:  

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.

 13   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Interrogatoire principal par Mme Carter : 

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Kovacevic, veuillez vous présenter devant la

 16   Chambre de première instance.

 17   R.  Milomir Kovacevic.

 18   Q.  Veuillez décrire brièvement, s'il vous plaît, votre parcours

 19   professionnel.

 20   R.  Je suis né en mai 1963 à Brekovo, municipalité d'Arilje. J'ai fini mon

 21   école primaire à Ruma et secondaire à Zemun, Belgrade. En ce qui concerne

 22   la JNA, j'ai fait mon service militaire au cours de la période entre le 6

 23   octobre 1982 et le 9 septembre 1983, à Capljina.

 24   Après la fin de mon service militaire, j'ai trouvé un emploi à Rumatrans,

 25   c'est une entreprise de transport international, jusqu'en 1988. Ensuite,

 26   j'ai commencé à travailler dans l'entreprise des grands magasins en tant

 27   que chauffeur. A la fin de mon service au sein de la JNA, j'ai été affecté,

 28   suivant le déploiement de guerre, aux forces de réserve de la JNA.

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  1   En ce qui concerne les événements qui se sont déroulés lorsque la guerre a

  2   éclaté en ex-Yougoslavie, j'étais employé dans les grands magasins de

  3   Belgrade en tant que chauffeur. Ensuite j'ai été mobilisé, donc je me suis

  4   présenté à mon unité de guerre en 1991, et à partir ce moment-là, sur la

  5   base de mon déploiement de guerre, et par la suite j'ai été transféré aux

  6   forces de réserve au sein du MUP de la Serbie.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   Mme CARTER : [interprétation]

 10   Q.  Je souhaite que l'on traite notamment de votre emploi en 1994 et 1995.

 11   R.  En 1994 -- au début de janvier 1992, en fait, en décembre, j'ai été

 12   transféré des forces de réserve de la JNA aux forces de réserve du MUP de

 13   la République de Serbie, ou plus précisément, au sein de la brigade de la

 14   police du MUP de la République de Serbie.

 15   Mais j'ai continué à travailler dans le cadre des grands magasins de

 16   Belgrade et je répondais à tous les appels du MUP de la République de

 17   Serbie en fonction de leurs besoins de m'engager.

 18   A la fin de l'année 1993, début 1994, j'ai été engagé en tant que membre

 19   des forces de réserve du MUP de la Serbie dans l'unité de guerre sur le

 20   territoire de Gorazde. Ceci a duré jusqu'au 14 janvier 1994 lorsque mon

 21   unité s'est retirée de Gorazde. Par la suite, j'ai été engagé sur les

 22   points de contrôle autour de la ville de Belgrade en tant que membre du MUP

 23   de Serbie pendant un certain temps. Donc tout ce travail dans le cadre du

 24   MUP de la Serbie a duré un certain temps. Et suivant les besoins, j'ai

 25   travaillé aussi en tant que chauffeur pour les besoins du MUP de la Serbie

 26   et au sein de l'armée yougoslave à l'époque.

 27   Q.  Bien. Vous avez indiqué que votre service au sein du MUP s'est terminé

 28   le 14 janvier 1994. Est-ce qu'à ce moment-là vous êtes devenu chauffeur

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  1   pour les autres activités du MUP de la Serbie et de l'armée de Yougoslavie

  2   ?

  3   R.  Vous n'avez pas bien compris.

  4   Le 14 janvier 1994, je suis rentré à Belgrade du terrain à Gorazde. J'étais

  5   engagé en tant que membre des forces de réserve sur les points de contrôle

  6   autour de la ville de Belgrade, et suivant les besoins, je m'acquittais des

  7   tâches du chauffeur au sein du MUP de la Serbie. Donc j'ai continué à faire

  8   partie des forces de réserve du MUP de la Serbie. J'ai continué à être

  9   engagé par eux.

 10   Q.  Pendant combien de temps étiez-vous responsable de conduire les camions

 11   ?

 12   R.  C'était pendant une période de fin janvier et jusqu'au 4 août 1995.

 13   Q.  Que s'est-il passé le 4 août 1995 ?

 14   R.  Le 4 août 1995, pour autant que je m'en souvienne, c'était un samedi.

 15   J'étais dans Mrkonjic Grad. Je me suis trouvé dans un camion là-bas. C'est

 16   là que j'étais venu la veille pour transporter des marchandises, et ce 4

 17   août, les marchandises ont été déchargées à Mrkonjic Grad. C'est là que

 18   j'ai passé la nuit.

 19   Et le matin du 5 août 1995, on a reçu l'information que l'armée croate

 20   avait attaqué la Krajina de Knin. Dans l'après-midi, les premiers réfugiés

 21   de la Krajina de Knin ont commencé à affluer.

 22   Par conséquent, je suis resté à Knin -- enfin, pas à Knin, mais à Mrko

 23   Konjic Grad, car en raison de tous ces réfugiés je n'ai pas pu passer vers

 24   Banja Luka et vers notre frontière, puisque toutes les routes ont été

 25   bloquées par les réfugiés qui se retiraient dans la direction de la Serbie.

 26   Q.  Je vais vous poser la question de manière plus précise.

 27   Qu'est-ce qui vous a empêché de travailler après le 4 août 1995 en tant que

 28   chauffeur ?

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il n'a pas dit qu'il avait arrêté

  2   de travailler.

  3   Mme CARTER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, quand avez-vous cessé de travailler en tant que chauffeur de

  5   camion ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il n'a pas dit qu'il avait cessé

  7   de travailler.

  8   Mme CARTER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, pendant combien de temps avez-vous travaillé en tant que

 10   chauffeur de camion ?

 11   R.  Pour les besoins du MUP de la Serbie, c'était du 20 janvier 1994 et la

 12   dernière fois que j'ai effectué un transport, c'était le 4 août 1995.

 13   Après ce travail, je suis retourné en Serbie début septembre, car

 14   nous n'avons pas pu traverser la frontière en raison des problèmes de

 15   réfugiés. Les frontières étaient fermées pour tous les autres. Je suis

 16   retourné au MUP et en Serbie au début du mois de septembre 1995.

 17   A ce moment-là, j'ai rendu mon uniforme et mes armes de base, et j'ai

 18   repris mes activités civiles.

 19   Q.  Je souhaite que l'on se concentre sur les années 1994-1995.

 20   Quelles étaient les options des chauffeurs de camion en ce qui

 21   concerne le travail au cours de ces années-là ?

 22   R.  Je faisais partie des forces de réserve du MUP de Serbie. Puisque

 23   j'étais un chauffeur professionnel, j'étais engagé en tant que chauffeur

 24   d'un poids lourd, c'est-à-dire d'un camion à remorque.

 25   Mis à part cela, des camions civils des entreprises privées et

 26   publiques ont été réquisitionnés pour les besoins de l'armée de Yougoslavie

 27   et du MUP de Serbie.

 28   Q.  Vous avez dit que des camions civils des entreprises privées ont été

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  1   réquisitionnées pour les besoins de l'armée yougoslave et du MUP. Est-ce

  2   que les camions civils avaient le droit de circuler pour d'autres raisons

  3   sur les routes ?

  4   R.  Les camions qui étaient engagés pour les besoins du MUP et de l'armée

  5   de Serbie, ils faisaient leur travail conformément à l'ordre qu'ils

  6   recevaient de la part du commandement de l'armée yougoslave et du MUP.

  7   Alors qu'ils étaient engagés dans le cadre du travail pour le MUP ou

  8   l'armée yougoslave, ils ne pouvaient pas s'acquitter d'autres tâches.

  9   Q.  Dans quel but la VJ et le MUP utilisaient les camions ?

 10   R.  L'armée yougoslave et le MUP de Serbie utilisaient les camions pour

 11   approvisionner les unités sur le terrain, ensuite pour transporter les

 12   marchandises pour la Republika Srpska et la Republika Srpska Krajina,

 13   ensuite pour l'approvisionnement en nourriture, en carburant, en munitions,

 14   les explosifs et les mines, et ainsi de suite. Les camions s'acquittaient

 15   des tâches qui leur étaient confiées par le MUP ou la VJ. Le chauffeur

 16   s'acquittait simplement des tâches qui lui étaient confiées.

 17   Q.  Je souhaite que l'on se concentre d'abord sur le transport de

 18   carburant.

 19   Est-ce que vous avez participé à ce genre de transport ?

 20   R.  Oui, j'y ai participé.

 21   Q.  A combien de reprises ou avec quelle fréquence avez-vous

 22   participé à ce type de transport ?

 23   R.  Parfois, des contingents partaient à raison d'un par semaine ou

 24   deux. Tout ceci dépendait des ordres que l'on nous donnait et des besoins.

 25   Q.  A quelle fréquence avez-vous personnellement fait part de ce transport

 26   ?

 27   R.  Le plus souvent, c'était une semaine sur deux. Parfois, c'était même

 28   chaque convoi. Ça dépendait de la situation.

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  1   Q.  Bien. Est-ce que vous déclarez que vous personnellement, vous faisiez

  2   partie de ces convois une fois par semaine, et parfois une semaine sur deux

  3   ?

  4   R.  Oui. Parfois, c'était une fois par semaine, et parfois une semaine sur

  5   deux.

  6   Q.  Vous avez indiqué que lorsque vous avez travaillé dans ce rôle, vous

  7   avez transporté tout ce que le MUP ou la VJ demandait, et que le chauffeur

  8   ne faisait que s'acquitter de la tâche qui lui était confiée.

  9   Je souhaite que l'on se penche maintenant sur le processus dans

 10   lequel vous vous acquittiez de ces tâches.

 11   Comment est-ce que vous avez reçu un tel ordre ou une telle requête

 12   pour la première fois ?

 13   R.  Comme j'étais engagé au sein de la brigade de la police, conformément à

 14   l'ordre qui m'a été donné par mon commandant de compagnie, je faisais

 15   partie d'une compagnie au sein des bataillons et j'ai reçu un ordre d'aller

 16   à Kragujevac. La première fois, il s'agissait d'un camion à remorque

 17   régulier, et je devais aller à Kragujevac dans une usine à fins spéciales,

 18   c'est là que les marchandises allaient être chargées.

 19   Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite demander la permission de la

 20   Chambre de m'asseoir car j'ai des problèmes de genou.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez.

 22   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous auriez dû le mentionner dès le

 24   début. Nous aurions arrangé cela.

 25   Nous le déplorons.

 26   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'apprécie.

 27   Q.  Monsieur, vous avez dit que vous transportiez les marchandises. Je

 28   souhaite que l'on se concentre tout d'abord sur les carburants que vous

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  1   avez mentionnés au début de votre déposition.

  2   Est-ce que vous pouvez nous décrire le processus par le biais duquel

  3   vous avez transporté des carburants ?

  4   R.  Le premier travail, et le premier tour des carburants, si mes souvenirs

  5   sont bons, c'était en mars 1994. J'ai reçu un ordre de la part de mon

  6   supérieur hiérarchique me demandant de me présenter auprès de la société

  7   Borovic Transport à Ruma, et c'est là que je devais reprendre un camion qui

  8   avait été mis à la disposition du MUP de Serbie. Lorsque je suis arrivé à

  9   Ruma dans la société Borovica Transport --

 10   Q.  Monsieur, je vais vous interrompre. Vous avez dit un nom d'endroit où,

 11   selon vos ordres, vous deviez vous présenter à Borovica Transport. Est-ce

 12   que vous pouvez nous dire à quel endroit ceci a été fait ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  C'était situé où ?

 15   R.  J'ai reçu l'ordre dans mon unité, et l'entreprise Borovica Transport se

 16   trouvait dans la ville de Ruma, qui était à une distance de 54 kilomètres

 17   de Belgrade.

 18   Q.  Bien. Ensuite, vous avez commencé à nous dire que vous alliez reprendre

 19   un camion réquisitionné pour le MUP de Serbie. Vous avez fini votre

 20   déclaration en disant que vous êtes arrivé à Ruma, où l'entreprise se

 21   trouvait. Est-ce que vous pouvez continuer à partir de là et décrire le

 22   processus.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que Mme Carter

 25   a maintenant inversé les choses de la déposition du témoin. Lorsqu'il a

 26   mentionné le camion du MUP, c'était au moment où il parlait des

 27   marchandises; or, le Procureur lui a posé des questions au sujet des

 28   carburants. Il n'a pas encore expliqué quel était le véhicule qu'il avait

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  1   utilisé pour le carburant.

  2   Peut-être qu'il faudrait poser la question simplement de manière plus

  3   précise, si l'on parle de Borovica Transport, Ruma, et de la question de

  4   savoir à qui appartenait le véhicule.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, à la page 8, ligne 8,

  6   Mme Carter a dit :

  7   "Monsieur, vous avez dit que vous transportiez des marchandises. Je

  8   souhaite que l'on se concentre d'abord sur les carburants que vous avez

  9   mentionnés plus tôt au cours de votre déposition. Est-ce que vous pouvez

 10   nous décrire le processus dans le cadre duquel vous étiez responsable du

 11   transport des carburants."

 12   La discussion porte donc sur le carburant.

 13   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez.

 15   Mme CARTER : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, vous avez dit que vous avez repris le camion. Est-ce que vous

 17   pouvez nous dire ce que vous avez dit par la suite, s'agissant du transport

 18   des carburants.

 19   R.  Quand je suis arrivé à Ruma dans la compagnie de transport de Borovica

 20   proprement dite, je me suis présenté aux personnes qu'on m'avait désignées

 21   comme personnes à contacter. Je me suis présenté à une personne en

 22   particulier sur l'aire de stationnement à l'extérieur de la compagnie.

 23   Cette personne m'a emmené jusqu'au camion pour lequel j'étais censé donner

 24   une signature, et j'ai effectivement signé pour ce camion. C'était un

 25   camion Mercedes 1735, pour ce qui est de la marque, et le réservoir de

 26   carburant avait une capacité de 26 à 27 000 litres.

 27   Q.  Merci. Je vous remercie de ce détail.

 28   Qui étiez-vous supposé transporter -- excusez-moi, où étiez-vous supposé

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  1   transporter ce carburant, et en l'emportant d'où ?

  2   R.  J'ai pris le camion en charge, je suis retourné à mon unité, c'est-à-

  3   dire à la brigade de la police, qui était stationnée à ce qui était

  4   précédemment la caserne de la JNA sur Zvesdara. Dans la matinée, j'ai reçu

  5   des ordres pour emmener le camion-citerne et l'amener jusqu'à la raffinerie

  6   de Pancevo.

  7   Q.  Vous avez indiqué que vous étiez retourné à la caserne. Pouvez-vous

  8   nous dire dans quel pays se trouvait cette caserne de la JNA ?

  9   R.  C'était précisément les casernes de la JNA qui avaient été données au

 10   MUP pour qu'il puisse s'en servir sur la rue Olgina Zvezdara, dans la ville

 11   de Belgrade qui, à l'époque, se trouvait dans la République fédérale de

 12   Yougoslavie.

 13   Q.  Merci. Vous avez dit que vous transportiez le carburant jusqu'au

 14   secteur de Pancevo. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire où il est situé

 15   ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas --

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que nous avons un problème pour le

 19   compte rendu. Le témoin a dit à la page 10, ligne 17, que la VJ avait donné

 20   au MUP la caserne pour qu'il puisse s'en servir.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Quel est donc le problème ? Quel

 22   est le problème en ce qui concerne le compte rendu ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Le compte rendu ne traduisait pas le fait que

 24   la caserne avait été mise à la disposition du MUP ou cédée au MUP par la

 25   VJ.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] …ligne 17. On lit que "c'était

 27   précisément une caserne du MUP," et les noms des rues sont mentionnés,

 28   qu'on n'a pas réussi d'ailleurs à saisir.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Mais il ne s'ensuit pas de ce qui figure au

  2   compte rendu, que c'était l'armée qui avait donné les casernes au MUP. J'ai

  3   le sentiment que c'était très important. Ce l'est pour moi. C'est-à-dire

  4   que ça a été donné par la VJ.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, si ce n'est pas clair à partir de

  6   cela, je crois que maintenant c'est éclairci. Merci beaucoup, Maître Lukic.

  7   Oui, Madame Carter, excusez-nous.

  8   Mme CARTER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, vous avez indiqué que vous reçu des ordres pour emmener le

 10   camion-citerne à la raffinerie de Pancevo. Pourriez-vous me dire où se

 11   trouvait la raffinerie de Pancevo ?

 12   R.  La raffinerie de Pancevo se trouve à 14 ou 15 kilomètres de distance de

 13   Belgrade. Elle se trouve située le long de la route Belgrade-Pancevo.

 14   Q.  Merci beaucoup. Est-ce qu'à un moment donné -- dans but est-ce que ce

 15   carburant était emmené à Pancevo ?

 16   R.  Il n'était pas amené à Pancevo. Plutôt, j'allais à Pancevo de façon à

 17   remplir une dérivation que j'étais censé faire, et selon l'ordre, je suis

 18   allé à la raffinerie de Pancevo pour cette raison. Je suis allé à Pancevo à

 19   partir de Belgrade avec une citerne vide.

 20   Q.  Bien. Lorsque vous étiez à Pancevo, est-ce que vous avez rempli cette

 21   citerne ?

 22   R.  Oui. Lorsque je suis arrivé à Pancevo, je ne peux pas me rappeler

 23   exactement quand ça a eu lieu, mais j'ai dû attendre pendant un moment.

 24   L'ordre avait déjà été donné à la raffinerie à Pancevo, il a fallu remplir

 25   la citerne. Lorsque je suis arrivé sur place, j'ai reçu cet ordre, ordre

 26   d'une compagnie, et je suis allé à la pompe faire le plein.

 27   Q.  Qui a donné cet ordre ?

 28   R.  Je ne sais pas cela avec certitude. Je ne sais pas qui l'a donné, parce

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  1   que c'était déjà le cas lorsque je suis arrivé. C'était prêt.

  2   Q.  Bien.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis un peu dans le doute. Nous

  4   parlons maintenant du fait que vous avez rempli une citerne ou un réservoir

  5   à Pancevo. Mais je ne me rappelle pas - et il se peut que je me trompe - je

  6   ne me rappelle pas vous avoir entendu dire ce qui était arrivé au carburant

  7   que vous aviez pris à la compagnie de transport Borovic. Où est-ce que ceci

  8   a été livré ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il y a un malentendu.

 10   J'ai pris en charge un camion vide, un camion de carburant qui était vide à

 11   Ruma, et avec ce camion vide, je suis allé à mon unité, à la caserne. Il

 12   n'y avait pas de carburant dans ce camion.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Vous êtes arrivé à la caserne.

 14   Qu'est-ce qui se passait à la caserne ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Une fois arrivé à la caserne, je me suis

 16   présenté au service du MUP de Serbie pour dire que j'étais revenu de ma

 17   mission. Ils m'ont dit à ce moment-là de garer le camion dans un espace

 18   précis, et j'ai remis à ce moment-là les "keys" à l'officier de service et

 19   nous sommes rentrés. Dans la matinée, lorsque je suis revenu au travail à 6

 20   heures, j'ai reçu l'ordre d'aller à la raffinerie de Pancevo, où un ordre

 21   m'attendait de sorte que je devais remplir la citerne du camion.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Excusez-

 23   moi, mais il me manquait un maillon là-dedans.

 24   Mme CARTER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Q.  A partir du moment où vous avez rempli votre réservoir à Pancevo, que

 26   s'est-il passé ensuite ?

 27   R.  A partir du moment où la citerne a été remplie et où cet ordre avait

 28   déjà été envoyé au bureau de la raffinerie à Pancevo, lorsque j'étais en

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  1   route vers Pancevo, on m'a dit à mon unité qu'une fois que j'aurais fait le

  2   plein pour le camion je devais revenir à mes unités dans la rue Vojga.

  3   Q.  Quel type d'ordre aviez-vous reçu une fois que vous seriez revenu à

  4   votre unité à la rue Vojga ?

  5   R.  Lorsque je suis retourné à mon unité, j'ai garé le camion dans un

  6   secteur désigné. Je suis allé voir l'officier de service où je devais

  7   remettre les documents, et l'officier de service m'a dit que je pouvais

  8   rentrer chez moi et je devais me présenter le lendemain matin à mon unité,

  9   où je recevrais des nouvelles instructions sur ce que je devais faire

 10   ensuite.

 11   Q.  Quelles étaient vos instructions ?

 12   R.  Quand je suis arrivé à mon unité vers la matinée, je pense que c'était

 13   vers 7 heures du matin lorsque je suis allé au travail, j'ai considéré que

 14   c'était mon travail, parce que c'étaient mes fonctions désignées pour le

 15   temps de guerre. C'étaient donc mes fonctions quotidiennes sur lesquelles

 16   je devais rendre compte.

 17   Je suis donc allé à mon unité. J'ai rendu compte. Et on m'a dit

 18   d'attendre, en attendant que vienne un ordre.

 19   Je suis allé à la cafétéria qui s'y trouvait, j'ai pris une tasse de

 20   café. Je ne me rappelle pas exactement quelle heure il était. Lorsqu'un

 21   policier est venu il m'a dit d'aller me présenter au service de permanence,

 22   à l'officier de service.

 23   Q.  Une fois que vous avez eu rendu compte à cet officier de service ou de

 24   permanence, quel type de mission vous a été confiée ?

 25   R.  L'officier de service m'a dit que le carburant -- les produits

 26   pétroliers du carburant devaient être envoyés au secteur de la Republika

 27   Srpska et qu'un convoi était en cours d'organisation pour transmettre cela.

 28   Il m'a dit de préparer un camion, de vérifier maintenant, dès alors,

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  1   combien de carburant j'avais dans mes propres réservoirs, réservoirs de mon

  2   camion, et de prendre les documents de circulation et d'attendre des

  3   nouvelles instructions.

  4   J'ai dit que j'avais suffisamment de carburant dans mon réservoir et

  5   que mon réservoir était actuellement plein. Il m'a dit d'aller à la

  6   cafétéria, d'attendre un moment pendant environ une heure ou deux jusqu'à

  7   ce que je reçoive de nouvelles instructions.

  8   Q.  Avez-vous reçu de nouvelles instructions ?

  9   R.  J'ai reçu de nouvelles instructions en ce sens que je devais partir

 10   vers 6 ou 7 heures du soir et emmener mon camion à un motel --

 11   L'INTERPRÈTE : dont le nom nous a échappé.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation]

 13   R.  -- qui était sur la route de Belgrade à Zagreb.

 14   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à ce motel, qu'est-ce que vous avez fait

 15   ensuite ?

 16   R.  Je ne suis pas arrivé à l'hôtel Srem. Je me suis garé dans l'aire de

 17   stationnement qui se trouvait à l'extérieur de l'hôtel Srem, et il y avait

 18   un certain nombre d'autres camions, des camions de carburant et aussi des

 19   camions de transport, et ainsi de suite.

 20   Q.  Combien y avait-il de camions sur place ?

 21   R.  Je ne peux pas me souvenir exactement quel était le nombre de camions

 22   qui étaient là à ce moment-là, mais comme je l'ai dit maintenant, je pense

 23   que c'était environ de 15 à 20.

 24   Q.  Est-ce que les autres camions ont également été au MUP ?

 25   R.  Non, tous n'étaient pas des camions pour le MUP. Lorsque je suis arrivé

 26   à l'aire de stationnement, les camions étaient déjà garés là et il y avait

 27   certains camions qui étaient utilisés, car en l'occurrence avaient été

 28   confisqués pour les besoins de l'armée, et ils attendaient là. Il y avait

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  1   également d'autres camions de mon unité. Je crois qu'il y en avait trois

  2   qui -- bon, c'était deux camions-citernes, et un camion de transport avec

  3   une bâche.

  4   Q.  Qui était responsable pour ce qui était de mener ces dix ou 15 camions,

  5   les procurer ?

  6   R.  Je ne peux pas vraiment dire. Je ne peux pas vous dire qui était

  7   responsable de ces 15 ou 20 chauffeurs. Nous étions tous en des vêtements

  8   civils. Personne ne portait d'uniforme. Donc je ne pouvais pas vraiment

  9   dire qui était un conducteur de l'armée yougoslave et quel conducteur

 10   appartenait au MUP serbe.

 11   Q.  Maintenant, vous indiquez qu'ils ne portaient pas d'uniformes du tout,

 12   mais qu'ils appartenaient à l'armée yougoslave ou au MUP serbe. Pourquoi

 13   est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu ces deux types de conducteurs ou

 14   de chauffeurs ?

 15   R.  Bien, je peux dire en étant certain de ne pas me tromper qu'il y avait

 16   trois camions de mon unité. L'un était un camion de transport de

 17   marchandises, et les deux autres, c'étaient des camions de carburant. Ceux-

 18   là étaient dans l'unité. Maintenant, lors d'une conversation que j'ai eue

 19   avec l'autre conducteur, j'en ai conclu qu'il travaillait là pour les

 20   besoins de l'armée yougoslave, parce que leurs véhicules avaient été

 21   réquisitionnés par l'armée, ils avaient été réquisitionnés à diverses

 22   compagnies ou sociétés, tout comme le véhicule de transport avait été

 23   réquisitionné pour les besoins du MUP serbe.

 24   Q.  Comment ces camions étaient-ils marqués ? Portaient-ils des symboles ?

 25   R.  La seule marque que voyait, c'était les plaques ordinaires. Il y avait

 26   également une feuille de papier blanc d'une dimension standard qui portait

 27   le mot "convoi." C'est tout ce qu'il y avait sur le convoi. C'est ça qui se

 28   trouvait dessus.

Page 6066

  1   Q.  Y avait-il certains de ces camions --  pouvez-vous dire si certains de

  2   ces camions étaient du MUP ou de la VJ en les regardant de l'extérieur, en

  3   tant qu'observateur extérieur ?

  4   R.  Non, vous ne pouviez pas le dire. Il n'y avait aucune façon de savoir.

  5   Par ailleurs, je peux également dire qu'en tant que conducteur et membre

  6   des forces de réserve du MUP serbe, j'avais des papiers allant des

  7   documents de voyage jusqu'aux ordres de voyage de MUP, et les autres

  8   conducteurs avaient des ordres d'itinéraire des différentes unités

  9   auxquelles ces camions appartenaient, de sorte que c'était la seule façon

 10   de savoir en vérifiant les papiers, mais regarder simplement les camions,

 11   on ne pouvait pas vraiment le dire.

 12   Q.  Qu'est-il arrivé à ces dix ou 15 camions après l'arrivée au motel ?

 13   R.  Lorsque je suis arrivé dans l'aire de stationnement de l'hôtel Srem à

 14   Velmol, l'hôtel sur l'autoroute, les autres camions, certains des autres

 15   camions se trouvaient déjà là. Il se peut qu'un ou deux de ces camions

 16   soient arrivés après moi.

 17   Il y avait déjà deux véhicules de transport de l'armée yougoslave, ou

 18   plutôt, plus précisément, de l'armée, du MUP de l'armée, des véhicules

 19   tout-terrain --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vous a prié de répéter la dernière

 21   partie de votre réponse. Les interprètes ne vous ont pas bien entendu.

 22   Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter cette phrase. Vous avez dit qu'"il

 23   y avait deux véhicules de transport de l'armée yougoslave, ou plutôt, plus

 24   précisément, du MUP de l'armée, et que c'était des véhicules tout-terrain…"

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il y avait deux véhicules tout-terrain de

 26   l'armée yougoslave, et c'était des véhicules normaux, standard. Ils avaient

 27   des plaques de l'armée yougoslave, et donc c'étaient quatre véhicules du

 28   MUP serbe, le MUP de la République de Serbie, en gardant les marques.

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  1   Et ils étaient des hommes en uniforme assis dans ces véhicules, qui

  2   étaient des véhicules du MUP, les hommes qui s'y trouvaient assis dans ces

  3   véhicules du MUP. Les policiers et les véhicules militaires qui se

  4   trouvaient là, il y avait quelques soldats, si je me rappelle bien, il y

  5   avait un officier et peut-être un sous-officier, mais je ne suis pas

  6   absolument certain.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce qui est arrivé aux dix ou 15

  8   camions avec lesquels vous vous trouviez à l'hôtel Srem, Monsieur ? Je

  9   pense que la question n'a pas reçu de réponse ou que ce soit.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Lorsque nous sommes arrivés là, nous y

 11   sommes restés sur l'aire de stationnement pendant -- enfin, jusqu'à environ

 12   11 heures ou minuit, donc 11 heures du soir. Et après cela, nous avons

 13   formé un convoi de camions, et après cela, il y avait un véhicule officiel

 14   du MUP qui progressait devant nous, et nous le suivions. Après trois ou

 15   quatre camions, il y avait un véhicule militaire ou un véhicule du MUP, de

 16   sorte qu'ils nous ont escortés le long de l'autoroute en direction de

 17   Zagreb. Nous avons quitté à un moment donné cet axe par rapport à Kuzman et

 18   Sid. Nous avons suivi l'autoroute officielle qui conduisait au croisement

 19   de la frontière de Yougoslavie vers la Bosnie vers --

 20   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation]

 22   R.  -- de sorte qu'il y avait une route que nous avons suivie de Kuzman et

 23   Boza  et Raca. Nous avons suivi cette route pendant 5 ou 6 kilomètres, puis

 24   nous avons vu un véhicule du MUP qui avait une lampe qu'ils allumaient, et

 25   il y avait sur le côté droit de la route un autre véhicule. Sur le côté

 26   gauche, la barrière entre les deux voies de la route avait été enlevée, de

 27   sorte que les camions pouvaient passer tout à tour, un après l'autre.

 28   Ensuite, nous avons quitté l'autoroute et nous sommes allés sur une route

Page 6069

  1   qui avait été construite et qui avait été faite à travers la forêt. Je ne

  2   me rappelle pas si c'était le bois de Morovica ou Bosut, et cette route qui

  3   avait été coupée dans les bois, nous l'avons suivie et on nous a dit à ce

  4   moment-là d'éteindre nos phares, nos lumières.

  5   Alors que nous quittions l'autoroute pour emprunter cette nouvelle

  6   route, j'ai remarqué qu'il y avait une grande grille de fer qui s'était

  7   ouverte au moment où nous étions passés, et j'ai remarqué qu'il y avait

  8   deux soldats qui se trouvaient près de cette grille et qui étaient armés.

  9   Mme CARTER : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez indiqué qu'il y avait deux soldats. Pourriez-vous nous dire

 11   quel type de soldats c'était et de quel gouvernement ?

 12   R.  C'étaient des soldats de l'armée yougoslave.

 13   Q.  Bien. Vous avez également dit qu'il y avait cette route coupée à

 14   travers le bois. Est-ce que vous savez qui avait ouvert cette voie ?

 15   R.  Je ne peux pas le dire avec certitude. Cette route avait été coupée par

 16   un gros engin de terrassement, et on avait ajouté du gravier. Mais il y

 17   avait également, au tout début de la route, cette grande grille de fer, et

 18   il y avait une grille analogue à la fin de cette route.

 19   Q.  Qui était responsable d'en assurer la sécurité de cette route ?

 20   R.  Comme je l'ai déjà dit, nous l'avons quittée pour passer sur cette

 21   route, et nous étions escortés par une patrouille militaire, une patrouille

 22   de la police. Le premier véhicule était un véhicule tout-terrain, un

 23   véhicule de la VJ qui a traversé la forêt avec ses lanternes éteintes, ses

 24   lumières éteintes.

 25   Q.  Sur quelle distance est-ce que vous avez conduit avec vos lumières

 26   éteintes ?

 27   R.  Bien, je ne peux pas vous dire avec certitude quelle était cette

 28   distance, mais ce convoi ne se déplaçait pas très rapidement, peut-être de

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  1   l'ordre de 30 à 40 kilomètres à l'heure. Nous conservions une distance

  2   entre les véhicules juste au cas où il y aurait la nécessité de s'arrêter à

  3   un moment donné. Et je dirais que l'ensemble de ce voyage a duré de 30 à 40

  4   minutes, jusqu'au moment où nous avons pu aller sur le pont de Raca, et il

  5   s'agit d'un pont qui enjambe la Save, la rivière Save.

  6   Q.  Que s'est-il passé une fois que vous êtes parvenus à la brigade [comme

  7   interprété] à Raca ?

  8   R.  Lorsque nous avons quitté le village, lorsque nous avons quitté Sremska

  9   Raca, une fois que nous avons quitté la forêt, nous sommes entrés dans ce

 10   village de Sremska Raca où nous sommes ensuite arrivés sur une route que

 11   nous avons prise avec un tournant vers un pont qui se trouvait à droite.

 12   Ensuite il y avait également une voie ferrée que nous devions traverser.

 13   C'était là un endroit où il fallait traverser la rivière Save.

 14   Et le véhicule militaire tout-terrain s'est arrêté là. Et on nous a

 15   donné un ordre qui était de traverser le pont le plus rapidement possible

 16   avec les lumières éteintes.

 17   Q.  Est-ce que vous avez fait cela ?

 18   R.  Oui, justement, et on nous a dit que depuis le pont jusqu'à l'endroit

 19   où la police de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, c'est-

 20   à-dire le MUP.

 21   C'est là que se trouvait la frontière, et c'est là également que sur

 22   les frontières de la Serbie se trouvaient les observateurs de l'Union

 23   européenne qui procédaient au contrôle de toute la marchandise qui passait

 24   par la Serbie en direction de la Bosnie, et de la Bosnie en direction de la

 25   Serbie.

 26   Q.  Pourquoi est-ce qu'ils vérifiaient ces véhicules ?

 27   R.  Je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude. D'après mes

 28   connaissances et d'après ce que j'avais appris de par diverses

Page 6071

  1   conversations avec des personnes sur place, les observateurs de l'Union

  2   européenne avaient probablement procédé à la suite d'un accord qu'ils ont

  3   eu avec la RFY. Ils étaient venus vers la frontière car il y avait des

  4   sanctions pour la RFY, à savoir que certaines marchandises ne pouvaient pas

  5   être envoyées ou être transportées en la RSK de la Serbie.

  6   Q.  Est-ce que les observateurs de l'Union européenne ont vérifié votre

  7   véhicule ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Pourquoi pas ?

 10   R.  Je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi. Nous avions reçu cet ordre,

 11   et c'est ainsi que nous nous sommes pliés à cet ordre. C'étaient des ordres

 12   qui sont venus de plus haut. J'ignore les détails. Je sais seulement que le

 13   contrôle de véhicules n'avait pas été fait par les observateurs. Je sais

 14   qu'il m'est arrivé de prendre de la nourriture et des médicaments pour la

 15   Republika Srpska, et au port de Belgrade, on procédait à des vérifications

 16   de la marchandise. C'étaient nos propres hommes. Il y avait également des

 17   observateurs de l'Union européenne. Ensuite, ils ont vérifié les véhicules,

 18   ensuite ils plaçaient un sceau sur le véhicule. C'est avec un camion comme

 19   ça que l'on venait de façon légale jusqu'à la Serbie.

 20   Q.  Et lorsque ce convoi nocturne s'est déplacé, que s'est-il passé lorsque

 21   vous vous approchiez de ce point de contrôle ?

 22   R.  Les points de contrôle, il n'y en avait pas sur les routes que nous

 23   empruntions.

 24   Q.  D'accord. Pourriez-vous décrire, je vous prie, de quelle façon est-ce

 25   que vous avez fait pour vérifier -- pour passer plutôt en territoire de la

 26   RS ?

 27   R.  Comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on fait un virage de la route

 28   principale, on éteignait nos lumières. Nous avons également traversé le

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  1   pont avec les phares éteints, et lorsque nous sommes passés par le pont

  2   dans la Republika Srpska, on nous attendait. C'est la police de la

  3   Republika Srpska qui nous attendait, accompagnée de la police de la

  4   Republika Srpska.

  5   Q.  Lorsqu'ils vous ont rencontrés, que s'est-il passé

  6   ensuite ?

  7   R.  Lors du passage, ils nous attendaient. Il y avait un véhicule qui nous

  8   escortait, il était devant nous. Je ne me souviens plus si c'était un

  9   véhicule de la police ou un véhicule de la Republika Srpska. Il y avait un

 10   véhicule qui s'était placé en tête de la colonne, et nous sommes passés par

 11   la frontière de la Republika Srpska où la police de la Republika Srpska

 12   ainsi que la douane de la Republika Srpska étaient placées. Il n'y avait

 13   absolument aucun contrôle de véhicule effectué à cet endroit-là. Ensuite,

 14   nous sommes arrivés à un endroit qui s'appelle Dvorovi, juste devant

 15   Bijeljina, et à droite, il y avait des véhicules qui étaient garés sur le

 16   stationnement de l'entreprise Neskovic Petrov.

 17   Q.  Depuis le parking de cette entreprise, où avez-vous emmené le carburant

 18   ?

 19   R.  Sur le parking, nous étions là, et comme je vous ai dit, nous étions

 20   arrivés vers 2 ou 3 heures du matin. L'armée de la Republika Srpska était

 21   présente ainsi que la police de la Republika Srpska. Nous avons attendu

 22   jusqu'à 6 heures ou 7 heures du matin.

 23   Ensuite, nous avons reçu à ce moment-là pour ordre de partir, et chaque

 24   camion avait un itinéraire précis où aller.

 25   Q.  Et où est allé votre camion ? Quel était votre itinéraire ?

 26   R.  Mon camion est allé pour Banja Luka, à Kozora pour être plus précis,

 27   c'était la caserne de la Republika Srpska.

 28   Q.  Est-ce que vous savez où les autres camions étaient allés ?

Page 6073

  1   R.  Un collègue à moi du MUP serbe, qui était également dans le camion-

  2   citerne, lui, il est allé en direction de Brcko.

  3   Q.  Où se trouve Brcko exactement ?

  4   R.  Brcko se trouve sur la route entre Bijeljina, à une distance d'environ

  5   60 kilomètres.

  6   Q.  Vous nous avez parlé de la route que vous aviez prise de Sremska Raca.

  7   Est-ce que vous avez pris d'autres routes lors d'autres déplacements ?

  8   R.  A plusieurs reprises, je suis passé par Sremska Raca, peut-être cinq ou

  9   six fois, et j'ai pris une autre route qui se trouvait entre Mali Zvornik

 10   et Zvornik.

 11   Q.  Et quelle est cette route ?

 12   R.  La route allait -- en fait, voilà. Nous prenions la route Belgrade.

 13   Nous passions de Belgrade et nous prenions la route vers Zagreb. Ensuite

 14   nous allions vers Novi Sad et Sabac, ensuite Loznica, Banja Koviljaca. Nous

 15   allions dans la direction de Mali Zvornik. Nous passions par le point de

 16   contrôle frontalier officiel sur le pont Karakaj, ensuite nous allions vers

 17   Mali Zvornik, ensuite nous tournions alors que la route continuait vers

 18   Bajina Basta, et donc nous prenions un virage qui nous menait jusqu'à un

 19   endroit qui se trouvait à Mali Zvornik; c'était une carrière.

 20   Q.  Dans quel pays se trouve Mali Zvornik ?

 21   R.  Mali Zvornik se trouve en Serbie, dans l'ex-Yougoslavie. Il n'y a que

 22   la rivière Drina qui nous sépare de Zvornik.

 23   Q.  Lorsque vous avez traversé la route de Karakaj, est-ce que vous avez

 24   employé la même technique, à savoir éteindre les phares, et ainsi de suite

 25   ?

 26   R.  Nous ne prenions pas le passage officiel en passant par le pont sur la

 27   Drina de Karakaj. Nous empruntions l'ancien passage. Il n'y avait pas de

 28   contrôle à cet endroit-là. Le passage était fermé au public. Il n'y avait

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  1   donc pas de point de contrôle ni de contrôle appartenant à la République de

  2   Serbie, ni à la police de la Republika Srpska. C'était l'ancien pont sur la

  3   Drina.

  4   Encore une fois, effectivement, nous avions passé par ce pont vers 1

  5   heure ou 2 heures du matin avec les lumières éteintes.

  6   Q.  S'agissant du convoi que vous nous décrivez, est-ce que vous savez si

  7   quelqu'un d'autre pouvait utiliser ce pont ?

  8   R.  Ce pont servait aux piétons pendant le jour. Il était emprunté par les

  9   piétons.

 10   Q.  Vous avez pris part au convoi et vous nous aviez dit que vous

 11   transportiez le carburant. Est-ce que le carburant était la seule matière

 12   qui était transportée sur ces convois, en faisant partie de ces convois ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Que transportait-on d'autre ?

 15   R.  S'agissant de ces convois, on transportait également de la marchandise

 16   qui n'avait pas la permission de passer par les points officiels. Il y

 17   avait une liste de marchandises que les observateurs européens ne

 18   permettaient pas d'entrer.

 19   Q.  De quel type de marchandises s'agissait-il ? Quelle est cette

 20   marchandise qui ne pouvait pas passer la frontière ?

 21   R.  On ne permettait pas à la marchandise suivante de passer la frontière -

 22   - alors, si les observateurs européens donnaient leur aval, il est vrai que

 23   le carburant pouvait passer, mais il fallait que ça le carburant qui

 24   servait exclusivement à un hôpital, par exemple.

 25   Alors, le ciment ne pouvait pas passer, les cigarettes, et les moyens

 26   explosifs non plus ne pouvaient pas passer, et cetera.

 27   Q.  Vous nous avez parlé que ces convois étaient également employés pour

 28   transporter la marchandise qui n'avait pas reçu la permission de

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  1   transporter par la frontière. Est-ce que vous êtes en train de nous dire

  2   également que la marchandise telle la munition, les explosifs, et cetera,

  3   que vous transportiez ce genre de marchandises et qu'à ce moment-là ces

  4   marchandises passaient par la frontière ?

  5   R.  Oui. Nous avions des moyens explosifs, de la munition et d'autres

  6   marchandises de ce type.

  7   Q.  Est-ce que vous savez d'où venaient cette munition, ces explosifs ?

  8   R.  Je peux seulement vous dire pour ce qui est de la marchandise que j'ai

  9   transportée à certaines reprises. Je peux simplement vous parler de la

 10   marchandise que je transportais. Cette marchandise que je transportais,

 11   c'est de cela que je vous parle.

 12   Q.  D'accord. Merci. Alors parlons maintenant de cette marchandise à ce

 13   moment-là.

 14   Où est-ce que vous êtes allé chercher cette munition et les explosifs

 15   ?

 16   R.  Dans certains cas, j'allais chercher les munitions au Partisan d'Uzice.

 17   Ensuite il y avait d'autres exemples où je suis allé chercher la

 18   marchandise, telle les fusils automatiques et les revolvers à Zastava.

 19   J'allais à Zastava et Kragujevac. Il y avait également des munitions et

 20   d'autres moyens militaires que j'allais chercher dans des entrepôts

 21   militaires.

 22   Q.  Où étaient situés ces endroits, dans quel pays, dans quel Etat ?

 23   R.  En Serbie.

 24   Q.  Qui était responsable de ces endroits ? Qui vous disait d'aller

 25   chercher la marchandise ?

 26   R.  Je ne peux pas vous dire qui était responsable de ces installations et

 27   de ces endroits.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que cette question n'était pas très,

  2   très claire, le fait de poser la question qui était responsable de ces

  3   installations. Je ne comprends pas la question. On demande au témoin de se

  4   livrer à des conjectures.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Alors le témoin nous a dit

  6   qu'il ne pouvait pas se livrer à des conjectures.

  7   Restons-en là alors.

  8   Oui, continuez, je vous prie.

  9   Mme CARTER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, pour ce qui est des moments où vous êtes allé chercher les

 11   munitions à la 1ère Compagnie de Partisan, est-ce que vous vous livrez à des

 12   conjectures là, ou vous le savez pertinemment que vous êtes allé chercher

 13   la marchandise là-bas ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce n'était pas ça la

 15   spéculation ?

 16   Mme CARTER : [interprétation] Non. Mais en fait, je n'ai pas très bien

 17   compris la question de Me Lukic.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, la question spéculative qui

 19   demande au témoin de se livrer à des conjectures est la question de savoir

 20   qui était responsable de ces installations et de ces endroits.

 21   Mme CARTER : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur, la 1ère Compagnie des Partisans était quel type d'installation

 23   ?

 24   R.  C'était une usine qui se trouvait à Uzice, et il y avait plusieurs

 25   usines dans le coin, mais il y avait également une usine qui fabriquait de

 26   la munition.

 27   Q.  Et qui approvisionnaient-ils en munitions, ces derniers ?

 28   R.  Je ne sais pas réellement pour qui ils produisaient cette munition. Je

Page 6077

  1   recevais l'ordre d'aller chercher la munition au 1er Partisan. Je devais

  2   effectuer le contrôle des marchandises qu'on prenait. Je devais vérifier la

  3   marchandise. Par exemple, j'avais une liste et je vérifiais, bon, dix

  4   palettes, 12 palettes, et cetera. Pour ce qui est de la marchandise, je ne

  5   sais pas qui avait donné l'ordre que ces armes ou ces munitions soient

  6   emmenées en République de Serbie ou en République de Srpska Krajina. Donc

  7   nous suivions les ordres.

  8   Q.  D'accord. Merci. Outre la marchandise et le carburant que vous

  9   transportiez par la frontière, est-ce que vous transportiez également

 10   d'autres marchandises ?

 11   R.  Oui, peut-être que j'ai transporté des cigarettes dans ces convois.

 12   C'est la RSK qui prenait cette marchandise, et plus précisément, une

 13   compagnie qui s'appelait Centreks.

 14   Q.  Parlons maintenant du transport du mois d'avril 1994. De quel type de

 15   convoi s'agissait-il ? Quelle était la marchandise que vous transportiez au

 16   mois d'avril 1994 ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous avons déjà parlé de ce

 18   transport du mois d'avril 1994 ?

 19   Mme CARTER : [interprétation] Non. En fait, Monsieur le Président,

 20   j'essayais simplement de concentrer le témoin à cette période-là. Il avait

 21   déjà dit qu'il avait commencé à participer à ce type d'activité au mois de

 22   mars 1994 et il a fait ceci jusqu'au mois d'août 1995, donc j'essayais de

 23   demander au témoin de se concentrer sur cette période précise.

 24   Q.  Monsieur, quel type de travail faisiez-vous au mois d'avril 1994 ?

 25   R.  En avril 1994, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur ce

 26   premier convoi, j'ai travaillé sur les convois pendant toute cette période,

 27   jusqu'au dernier convoi où j'ai participé, le 3 -- ou plutôt le 2 août, et

 28   la marchandise avait été livrée à Mrkonjic Grad le 4 août 1995.

Page 6078

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayez d'écouter la question qui vous

  2   a été posée.

  3   On vous demande de répondre à une question qui a trait au mois

  4   d'avril 1994 alors que là vous nous parlez du mois d'août 1995.

  5   Mme CARTER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, outre les camions-citernes, quel type d'autre véhicule est-ce

  7   que vous conduisiez par la frontière ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors vous laissez de côté la question

  9   que vous aviez posée précédemment ?

 10   Mme CARTER : [interprétation] Non. En fait, j'essaie simplement d'obtenir

 11   plus de détails du témoin.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Outre le camion-citerne, je conduisais

 13   également un camion qui était recouvert d'une bâche, et c'était un camion

 14   avec une remorque de 26 tonnes.

 15   Mme CARTER : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez jamais conduit des autocars ?

 17   R.  Oui. Une fois, la brigade de la police, au mois de mars 1994, m'avait

 18   assigné un autocar.

 19   Q.  En mars 1994, quel type de mission vous a-t-on confiée ?

 20   R.  En mars 1994, j'ai reçu pour mission -- alors, si vous me parlez de ce

 21   transport en autocar, j'avais reçu pour tâche de mon unité - parce que dans

 22   l'unité de la brigade de la police, nous disposions de trois autocars -

 23   alors on m'a dit de prendre un autocar et d'aller à la caserne de l'armée

 24   yougoslave à Bubanj Potok.

 25   Q.  Pourquoi est-ce que vous devez les emmenés, les autobus -- ou les

 26   autocars à la caserne de la VJ ? Pourquoi deviez-vous faire cette mission ?

 27   R.  J'avais reçu pour mission d'aller emmener cet autobus - c'était un

 28   autobus - à la caserne de Bubanj Potok. Lorsque je suis arrivé à la caserne

Page 6079

  1   de Bubanj Potok, il y avait déjà là-bas des autocars. Et là j'ai reçu

  2   d'autres instructions à partir de cet endroit-là.

  3   Q.  Quelles étaient ces instructions ?

  4   R.  Ces instructions visaient à transporter les hommes de la caserne de

  5   Bubanj Potok en direction du territoire appartenant à la RSK, et ce, à

  6   Knin. Donc j'ai transporté un groupe pour Knin dans la RSK.

  7   Q.  D'accord. Merci. Lorsque vous êtes arrivé à la caserne, vous nous avez

  8   dit qu'il y avait trois autocars à votre disposition. Combien d'autocars en

  9   tout y avait-il ?

 10   R.  S'agissant de cette flotte d'autocars, il y avait de six à sept

 11   autocars en tout.

 12   Q.  Et les personnes que l'on vous a demandé de transporter, est-ce que

 13   vous savez qui étaient ces personnes ? De quelle agence, de quel organisme

 14   s'agissait-il ? A qui appartenaient-ils, à quel organisme ?

 15   R.  Les personnes qui étaient censées être transportées étaient des

 16   personnes en âge de porter les armes qui s'étaient sauvées du territoire

 17   serbe de la RSK, qui n'avaient pas répondu à l'appel lancé par la RSK, et

 18   donc c'étaient des déserteurs qui avaient fui sur le territoire de la RFY,

 19   c'est-à-dire de la Serbie.

 20   Q.  Outre ces personnes qui avaient fui, y avait-il d'autres personnes que

 21   vous transportiez à Knin à bord de ces autocars ?

 22   R.  Ce que je peux vous dire avec certitude, il y avait une personne que je

 23   connaissais de ma vie civile. Puisque ma femme est de Backa Topola, je

 24   connaissais un officier d'active, Vladimir Tomasovic, qui travaillait dans

 25   la caserne à Backa Topola. Puisqu'il était originaire de la RSK, je ne sais

 26   pas si c'était de son propre chef ou autre, mais il était allé soit pendant

 27   six mois ou un an. Il était avec moi dans l'autocar et il est allé à Knin,

 28   il était déployé à Knin.

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  1   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien remarqué

  2   l'heure, il est temps de la pause. Je ne sais pas si ceci vous convient.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait. Alors nous allons prendre

  4   une pause maintenant et nous reviendrons à 16 heures.

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur, avant la pause vous avez dit que certaines personnes qui

 10   attendaient les cars étaient des individus qui avaient fui la Republika

 11   Srpska et la République de Krajina serbe.

 12   Est-ce que vous savez comment ces personnes se sont retrouvées dans

 13   cette caserne de la VJ ?

 14   R.  Suite à mon retour de Gorazde, en janvier 1994, pendant un certain

 15   temps j'étais déployé au point de contrôle du MUP de la République de

 16   Serbie, qui se trouvait sur la route de Novi Beograd-Ledina vers Susin, qui

 17   s'appelait Kosa 4. C'est là que j'étais déployé au point de contrôle, et

 18   l'on effectuait les activités conformément aux ordres donnés par notre

 19   supérieur et le commandant du point de contrôle.

 20   Q.  Quel est le lien entre votre travail au point de contrôle et les

 21   individus qui avaient fui la RS et la RSK et qui étaient à la caserne de la

 22   VJ ?

 23   R.  Au point de contrôle se trouvait un ordre indiquant que par le biais

 24   d'un décret du gouvernement de ce qu'était à l'époque la République de

 25   Serbie et de la République fédérale, toutes les personnes qui n'étaient pas

 26   citoyens de la République fédérale de Yougoslavie et qui avaient comme lieu

 27   de résidence un lieu dans la Republika Srpska et Republika Srpska Krajina,

 28   qu'elles aient le statut de réfugié ou pas, si elles étaient aptes à

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  1   combattre, elles devaient être retenues au point de contrôle et conduites

  2   jusqu'au poste de police le plus proche afin que l'on organise une

  3   patrouille qui les conduisait ailleurs.

  4   Q.  Comment est-ce que ces personnes ont trouvé leur chemin du poste de

  5   police le plus proche jusqu'à la caserne de la VJ ?

  6   R.  Ces personnes ne se sont pas retrouvées dans la caserne de la VJ. Nous

  7   qui étions au point de contrôle, nous les retenions et informions le poste

  8   de police chargé de la région, le Kosa 4, il s'agissait du poste de police

  9   à Novi Beograd qui en était chargé. Nous appelions le poste de police de

 10   Novi Beograd "Nouvelle Belgrade." Nous les contactions, nous leur disions

 11   de venir chercher de tels individus.

 12   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à la caserne de la VJ, quel était l'aspect

 13   physique de ces personnes ? Comment étaient-elles vêtues ?

 14   R.  Ils portaient de vieux uniformes de la JNA, uniformes vert gris, olive.

 15   Q.  Que leur est-il arrivé pendant qu'ils étaient à la caserne de la VJ,

 16   s'il s'est passé quoi que ce soit ?

 17   R.  Pour autant que je le sache, ces personnes ont été conduites à notre

 18   siège à Volgina, dans la rue Volgina. C'est là qu'ils subissaient un examen

 19   médical, ensuite ils étaient emmenés à Bubanj Potok.

 20   Q.  Que se passait-il à Bubanj Potok ?

 21   R.  J'ai reçu pour tâche de conduire un groupe de ces personnes à Knin de

 22   Bubanj Potok, et lorsque je suis arrivé, ils étaient déjà en uniforme et

 23   armés. Je ne saurais vous dire ce qu'il leur est arrivé entre-temps, s'ils

 24   y suivaient un entraînement ou autre chose. Je ne sais pas quel sort leur

 25   avait été réservé. Je ne peux pas le dire avec exactitude. J'avais pour

 26   tâche de les transporter à Knin à bord d'un autocar, et à ce moment-là ils

 27   étaient déjà vêtus d'uniformes et ils avaient déjà reçu les armes.

 28   Q.  Vous dites qu'alors qu'ils étaient dans la caserne de la VJ, ils ont

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  1   reçu les armes ?

  2   R.  Oui. Lorsque je suis arrivé, ils avaient déjà des armes à main.

  3   Q.  Mis à part ces individus qui portaient les vieux uniformes de la JNA,

  4   est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre, d'autres types de soldats présents

  5   là-bas à la caserne de la VJ ?

  6   R.  Je suppose qu'il y avait de l'armée régulière de la Yougoslavie

  7   certaines personnes. Peut-être y avait-il certaines personnes qui s'étaient

  8   portées volontaires pour aller sur le front. Je ne saurais l'affirmer avec

  9   exactitude. D'après ce que les gens disaient, il y avait des versions

 10   différentes. Je ne peux affirmer que ce que j'ai vu de mes yeux.

 11   Q.  Si l'on prend en considération ce que vous avez vu personnellement,

 12   pourquoi croyez-vous que certaines personnes étaient des membres réguliers

 13   de l'armée de Yougoslavie ?

 14   R.  Les personnes qui étaient parties au front n'étaient pas les membres

 15   réguliers de l'armée yougoslave. D'après le système organisationnel, si

 16   j'ai bien compris, il y avait aussi les soldats réguliers qui faisaient

 17   leur service au sein de la JNA et qui restaient dans la caserne, ils

 18   s'acquittaient des activités régulières de soldats au sein de cette

 19   caserne.

 20   Q.  Merci. Lorsqu'on a placé les individus à bord des autocars, est-ce

 21   qu'il n'y avait que des personnes qui étaient vêtues de vieux uniformes de

 22   la JNA, ou bien est-ce qu'il y en avait d'autres ?

 23   R.  C'était des personnes qui portaient des uniformes de la JNA. La seule

 24   chose que je puisse dire avec certitude, c'est qu'il y avait une personne

 25   qui avait le rang de commandant de la JNA, je le connaissais déjà, il

 26   provenait de la République serbe de Krajina. Je ne sais pas s'il s'était

 27   porté volontaire ou s'il avait reçu un ordre. Il était assis à côté de moi

 28   dans le car et il m'a dit qu'il allait passer un mois au sein de l'armée de

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  1   la République serbe de Krajina.

  2   Q.  Est-ce que vous savez quelles étaient les fonctions de cet homme après

  3   cette année au sein de l'armée de la République serbe de Krajina ?

  4   R.  Pour autant que je le sache, on est resté amis, on a continué à se

  5   voir, il est rentré et travaillait dans l'armée yougoslave de nouveau.

  6   Après il est parti dans l'armée de la Republika Srpska pendant un certain

  7   temps. Il était dans l'armée de la Republika Srpska, à Trebinje, pour être

  8   plus précis. En ce qui concerne sa situation à présent, je peux vous dire

  9   qu'il a pris sa retraite de la VJ en tant que colonel.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Est-ce que nous avons bien

 11   compris ? Vous avez dit que cet homme est allé passer un an dans la

 12   République serbe de Krajina, ensuite il est rentré à la VJ, ensuite il est

 13   allé à la Republika Srpska. C'est bien ce que vous avez dit ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   Mme CARTER : [interprétation]

 16   Q.  Lorsqu'il est allé à la Republika Srpska, qu'allait-il faire là-bas ?

 17   R.  Il faisait son service dans la garnison de la Republika Srpska à

 18   Trebinje. Il faisait partie de l'armée de la Republika Srpska.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes vous demandent de vous

 20   approcher du micro pendant que vous parlez. Merci.

 21   Madame Carter, vous pouvez poursuivre.

 22   Mme CARTER : [interprétation]

 23   Q.  Nous allons reparler maintenant des autocars. Qu'est-il arrivé lorsque

 24   vous avez quitté la caserne ? Qui est venu avec vous ?

 25   R.  Ce commandant Tomasevic est parti avec moi. Il était assis pendant tout

 26   ce temps-là à côté de moi, et les autres membres aussi. Nous avons traversé

 27   la frontière de la même manière que lorsque l'on se déplace en convoi. On a

 28   traversé la forêt et le pont, et on est arrivés à la Republika Srpska, à

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  1   l'endroit appelé Dvorovi. C'est là que les cars se séparaient. Chacun

  2   prenait sa propre direction.

  3   Q.  Si l'on commence avec le voyage entre la République de Serbie et la

  4   Republika Srpska, est-ce que vous pouvez nous dire comment les cars ont été

  5   marqués ?

  6   R.  Sur le car que j'utilisais, il y avait les plaques d'immatriculation de

  7   la police. Cependant, une fois arrivés à Sremska Mitrovica, ces plaques

  8   d'immatriculation étaient enlevées et l'on y plaçait les plaques civiles.

  9   Q.  Vos plaques ont été changées en quoi ?

 10   R.  Je ne me souviens pas exactement de la ville, mais il s'agissait des

 11   plaques civiles.

 12   Q.  Merci. Vous avez dit que votre car allait vers Knin. Combien d'autres

 13   cars sont allés à Knin avec vous, s'il y en a eu d'autres ?

 14   R.  Le mien et un autre.

 15   Q.  Bien. Et les autres bus, où sont-ils allés ?

 16   R.  Certains bus se sont séparés de Bijelina. Ils ont pris la route de

 17   Zvornik. Certains allaient avec nous jusqu'à Banja Luka. Je ne saurais vous

 18   le dire avec exactitude. Je sais que l'on s'était séparés près de Bijelina.

 19   Certains partaient avec moi jusqu'à Banja Luka. C'est là qu'un autre car

 20   s'était séparé. Je sais que seuls nous deux sommes arrivés à Knin.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où êtes-vous arrivé ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis arrivé à Knin, dans la République

 23   serbe de Krajina.

 24   Mme CARTER : [interprétation]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'une confusion totale règne

 26   à présent, et je demanderais à la fois à vous et à Mme le Procureur d'être

 27   précis dans les questions et les réponses.

 28   Madame Carter, si vous examinez la page 33, ligne 9, vous avez commencé la

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  1   discussion en disant :

  2   "Si l'on revient au car, que s'est-il passé lorsque vous avez quitté

  3   la caserne, qui est venu avec vous ?"

  4   Vous nous avez dit que ce commandant Tomasovic est parti. Ils ont

  5   traversé les forêts, le pont, jusqu'à la Republika Srpska, jusqu'à un

  6   endroit appelé Dvorovi.

  7   Je ne suis pas tout à fait sûr s'il s'agit là de la route menant à

  8   Knin, ou est-ce que Dvorovi était une autre destination à ce moment-là ?

  9   Mme CARTER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez décrire la route que vous avez prise

 11   depuis la caserne de la VJ jusqu'à Knin ?

 12   R.  Nous sommes partis de Bubanj Potok, ensuite nous avons traversé le pont

 13   en prenant l'autoroute, on a traversé la Save. Ensuite, nous sommes allés

 14   jusqu'à Ruma et Sremska Mitrovica. A Sremska Mitrovica, on a constitué un

 15   convoi et on a continué la route vers Zagreb. Ensuite, nous sommes arrivés

 16   à une sortie d'autoroute,

 17   et 5 ou 6 kilomètres après la sortie, il y avait une route traversant la

 18   forêt. Nous sommes sortis de l'autoroute, nous avons traversé la forêt.

 19   Nous avons traversé un pont, sans lumières. Encore une fois, nous avons été

 20   escortés par la police et les militaires. Nous avons traversé le pont de la

 21   Save, nous sommes passés par Bosanska Raca, c'est le poste de passage et

 22   par un endroit qui se trouve sur la route de Bijeljina nous sommes allés à

 23   Dvorovi, c'était la première grande ville sur la route de Bijeljina.

 24   Après Bijeljina, nous sommes allés à Brcko via le couloir qui était

 25   constitué à travers Semberija. Ensuite nous sommes allés sur la route de

 26   Bosanski-Samac et nous sommes arrivés à l'endroit appelé Modrica. Nous

 27   avons pris une route régionale de Slavonski Brod à Bosanski Brod vers

 28   Doboj. Tous ces territoires étaient contrôlés par l'armée de la Republika

Page 6087

  1   Srpska et de là on est allés à Prnjavor, à un endroit appelé Vlasnica, et

  2   après nous avons dû tourner à gauche, à travers --

  3   L'INTERPRÈTE : Inaudible par l'interprète.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation]

  5   R.  -- de Banja Luka nous sommes allés vers Prijedor, Bosanski Novi, Martin

  6   Brod, et de là j'ai conduit jusqu'à Knin.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Knin se trouve dans la République serbe de Krajina; n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez dit que votre car, tout comme certains autres, est allé dans

 12   la RSK; est-ce exact ?

 13   R.  Oui, un autre car aussi.

 14   Q.  Vous nous avez dit que les autres étaient allés à Banja Luka. Est-ce

 15   que vous pouvez nous dire où se trouve Banja Luka ?

 16   R.  Banja Luka se trouve en Bosnie, ou plutôt, dans la Republika Srpska,

 17   sur la rivière de Vrbas. Il est possible d'arriver à Banja Luka par la

 18   Croatie par le biais de Bosanska Gradiska qui mène directement à

 19   l'autoroute de Zagreb, ou bien en prenant la portion de la route que j'ai

 20   mentionnée qui était contrôlée par l'armée de la Republika Srpska. De Banja

 21   Luka, je pouvais aller à Prnjavor, Sanski Mod, Mrkonjic Grad, Prijedor,

 22   Kljuc, Kotor Varos, et ainsi de suite.

 23   Q.  Combien de personnes y avait-il dans chaque car ?

 24   R.  Mon car était rempli. C'était un car de SANOS 415. Au maximum, il

 25   pouvait y avoir 53 personnes plus deux, autrement dit plus chauffeur et

 26   celui qui était assis à côté du chauffeur.

 27   Q.  Est-ce que les autres bus, les autres cars de ce convoi étaient remplis

 28   eux aussi ?

Page 6088

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Mis à part Vladimir Tomasevic, est-ce qu'il y avait d'autres personnes

  3   qui étaient officiers de la JNA parmi vous ?

  4   R.  Dans mon car, pour autant que j'aie pu le remarquer, peut-être il y

  5   avait un autre, éventuellement deux autres sous-officiers qui, eux,

  6   portaient des uniformes de camouflage. Les autres portaient les vieux

  7   uniformes de la JNA. Si j'ai bien pu remarquer, il y en avait un qui était

  8   caporal ou sergent de première classe et l'autre, je crois, qu'il était

  9   sous-officier.

 10   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres individus sur d'autres cars qui étaient

 11   apparemment des officiers ou des sous-officiers de la

 12   VJ ?

 13   R.  Je ne peux pas affirmer avec exactitude ce qui concerne les autres

 14   cars. Chacun prêtait attention à son propre car. Mais ce que je peux dire

 15   avec exactitude, c'est que chaque car était escorté soit par les officiers,

 16   soit par les sous-officiers de l'armée yougoslave.

 17   Q.  Vous avez dit que certains de ces cars étaient des cars du MUP. Qui

 18   était le propriétaire de ces cars ?

 19   R.  Il y avait un ou deux qui avaient des insignes de l'armée yougoslave.

 20   Si je ne me trompe, c'était des cars de marque TAM 190 et il y avait trois

 21   ou quatre cars civils.

 22   Q.  Bien. Merci de vos réponses.

 23   J'en ai terminé pour ce qui est de ce témoin.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Carter.

 25   Maître Lukic.

 26   Contre-interrogatoire par M. Lukic: 

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Je suis Novak Lukic et je vais maintenant vous poser des questions en

  2   tant que conseil de la Défense de M. Perisic, et parce que vous et moi

  3   parlons la même langue, je vous demanderais de ralentir un peu lorsque vous

  4   répondez de façon à ce que les interprètes puissent interpréter l'ensemble

  5   de la réponse. A ce moment-là j'essaierai moi aussi de faire une pause

  6   entre votre réponse et ma question.

  7   Monsieur Kovacevic, vous avez fait une déclaration aux représentants de

  8   l'OTP en 2003, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Outre que ces déclarations de 2003, avez-vous eu d'autres réunions avec

 11   des représentants du bureau du Procureur où vous auriez discuté d'un des

 12   sujets qui sont pertinents, sauf quand vous êtes arrivé à La Haye

 13   maintenant pour faire votre déposition ?

 14   Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des représentants du

 15   bureau du Procureur pour discuter de ces questions ?

 16   R.  J'ai été deux fois au tribunal, en mars 2003 et en avril 2003. Et après

 17   ça, lorsque je suis venu à La Haye pour faire ma déposition, je n'ai pas

 18   fait de déclaration.

 19   Q.  Il est dit ici - et je suppose que c'est ça que vous avez dit également

 20   - vous avez dit, en mars 1993, mais il est probable que vous vouliez dire

 21   en mars 2003.

 22   R.  Oui.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il voulait dire mars

 24   2003 et il a dit mars 1993 et avril 2003.

 25   Est-ce qu'il est correct de supposer qu'il s'agit de mars 2003 et avril

 26   2003 ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact, c'est bien cela.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Avez-vous jamais eu des conversations ou des entretiens lorsque vous

  3   avez été interrogé par d'autres officiels concernant les questions dont

  4   vous avez discuté avec le bureau du Procureur du Tribunal ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Etes-vous encore membre de la réserve de la police ?

  7   R.  Non. Depuis 1999, je n'appartiens plus aux forces de réserve.

  8   Q.  Est-ce que votre force de mobilisation en temps de guerre a été

  9   supprimée ?

 10   R.  Oui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites, s'il vous plaît, une pause

 12   entre question et réponse, s'il vous plaît.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Kovacevic, nous allons brièvement passer en revue tous ces

 15   faits discutés avec le Procureur. Mais en fait vous avez discuté avec eux

 16   de faits dont vous avez connaissance, commençant par l'année 1991 jusqu'en

 17   1999, la guerre au Kosovo.

 18   Est-ce que tout au long de cette période vous avez pris des notes

 19   vous-même ? Est-ce que vous avez essayé de tenir une sorte de journal ?

 20   R.  Oui, effectivement. J'ai pris des notes, notamment des endroits où je

 21   me suis rendu, des personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai

 22   travaillé. J'ai également pris des notes concernant les convois, les

 23   documents, et ainsi de suite.

 24   Q.  Avez-vous utilisé vos notes ? Avez-vous examiné vos notes avant votre

 25   interrogatoire par le bureau du Procureur en 2003 ?

 26   R.  J'ai effectivement examiné mes notes, et les représentants du bureau du

 27   Procureur à Belgrade ont demandé que je dessine ces deux croquis pour

 28   décrire la façon dont les convois se déplaçaient. C'est ça que je décris

Page 6091

  1   ici.

  2   Q.  Est-ce que le Procureur vous a demandé d'examiner vos

  3   notes ?

  4   R.  Pas à Belgrade.

  5   Q.  Avez-vous encore ces notes avec vous ?

  6   R.  Oui, chez moi.

  7   Q.  Quand vous avez été interrogé par le bureau du Procureur, par son

  8   représentant en mars 2003, je suppose que vos souvenirs étaient meilleurs,

  9   plus fiables qu'ils ne sont aujourd'hui; exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez eu deux interrogatoires avec le bureau du Procureur, à deux

 12   reprises. Chacun durait deux jours.

 13   R.  Oui. La première fois, le premier interrogatoire ou interview a duré

 14   deux jours, et le deuxième, trois jours.

 15   Q.  Ceux qui vous ont interrogé, les représentants du bureau du Procureur,

 16   n'ont pas essayé de quelque manière que ce soit d'accélérer le processus.

 17   Ils vous ont donné suffisamment de temps pour vous rappeler les choses et

 18   pour leur raconter les événements, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Ce qui les intéressait, c'était certaines questions, et en ce sens ils

 21   vous ont posé des questions précises qui avaient trait à ces sujets, n'est-

 22   ce pas ?

 23    R.  Oui, ils étaient intéressés à certains sujets, et ils m'ont posé des

 24   questions à ce sujet. Ils ont demandé des choses concernant les événements

 25   auxquels j'ai participé. Dans certains cas, ils ne sont pas vraiment

 26   rentrés dans les détails en ce qui concerne certains événements.

 27   Q.  Entre autres, ils voulaient savoir ce que vous saviez concernant le

 28   rôle de l'armée yougoslave dans les convois dont vous avez fait partie, les

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  1   convois sur lesquels Mme Carter vous a interrogé aujourd'hui et sur

  2   lesquels vous avez déposé en 1994 et 1995, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Au cours des séances de récolement, vous avez eu la possibilité de

  5   revoir les déclarations, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  A cette occasion, au cours des séances de récolement avec Mme Carter,

  8   vous avez introduit certaines modifications qui avaient trait à divers

  9   paragraphes, plus particulièrement les paragraphes 95, 102, et 103 de votre

 10   déclaration.

 11   Quant au reste, vous étiez parfaitement d'accord avec ce que vous

 12   avez signé en 2003 comme étant une déclaration exacte.

 13   R.  Mme Carter a dit que pour la déclaration de 2003, ce n'était pas tout à

 14   fait clair pour la Chambre de première instance, et on m'a demandé de ne

 15   pas entrer trop dans les détails.

 16   Q.  Bon, vous avez apporté des modifications mineures à ces paragraphes,

 17   mais pour le reste vous vous en tenez à ce que vous avez dit à ce moment-

 18   là, n'est-ce pas, à tout autre égard ?

 19   R.  Oui.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Dans les questions que je vous pose, je vais essentiellement me centrer

 23   sur les sujets que nous avons déjà mentionnés aujourd'hui, mais pour le

 24   moment je souhaiterais voir à l'écran votre déclaration 1D01-0103.

 25   Pourrait-on, s'il vous plaît, les mettre à l'écran, plus

 26   particulièrement les pages 2 pour le B/C/S et 2 de la version anglaise.

 27   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.

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  1   Mme CARTER : [interprétation] Pourrions-nous brièvement aller en audience à

  2   huis clos partiel.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que la Chambre aille en audience à

  4   huis clos partiel. Audience à huis clos partiel.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on voir, s'il vous plaît, simplement

 28   le bas de la page, de façon à ce que je puisse demander au témoin de

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  1   confirmer que ce que l'on voit ici est bien sa signature.

  2   Q.  Est-ce que c'est bien votre signature dans le coin à gauche, en bas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pourriez-vous attendre que je vous aie posé la question intégralement.

  5   Au paragraphe 4, on lit ceci :

  6   "J'ai fait l'objet d'une enquête après un accident de la circulation

  7   en 1998. J'ai été accusé ou inculpé et j'ai été reconnu coupable, mais la

  8   cour d'appel a annulé cette condamnation. En plus de cela, je n'ai jamais

  9   fait l'objet de d'autres enquêtes. Je n'ai jamais non plus reçu de

 10   traitement dans une institution psychiatrique."

 11   La question en ce qui concerne les informations que vous avez fournies au

 12   bureau du Procureur est la suivante : ce que vous avez déclaré ici en 2003,

 13   est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ? Ou est-ce que dans l'intervalle

 14   -- enfin, il n'y a pas eu de poursuites ou d'enquêtes vous concernant ?

 15   R.  Bien, à ce moment-là, ma déclaration était exacte, mais depuis, il y a

 16   eu des poursuites au pénal qui ont été lancées contre moi.

 17   Q.  Etes-vous sûr que jusqu'à ce moment-là il n'y en avait pas eues ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Il n'y avait eu aucune poursuite au pénal contre vous avant 2003 ?

 20   R.  Je n'ai fait de déclaration que dans un cas particulier.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, veuillez faire une pause

 22   entre questions et réponses. Ceci s'adresse aux deux.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Avant 2003, est-ce qu'il y a jamais eu de condamnation prononcée par

 25   une juridiction quelle qu'elle soit en Serbie ou dans la République

 26   fédérale de Yougoslavie ?

 27   R.  J'ai été reconnu coupable de certains actes mais ceci était d'avant

 28   2001.

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  1   Q.  Par conséquent, ce que vous avez déclaré au paragraphe 4 n'était pas

  2   exact lorsque vous avez dit cela.

  3   R.  Oui, ce n'était pas vrai.

  4   Q.  En d'autres termes, c'était quelque chose de faux que vous avez dit aux

  5   représentants du bureau du Procureur à l'époque, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Après 2003, est-ce que les décisions finales visant à vous condamner

  8   ont été rendues en ce qui vous concerne ?

  9   R.  Oui. Les accusations avaient à voir avec des armes et des munitions.

 10   Q.  Pourriez-vous expliquer aux membres de la Chambre ce que cela voulait

 11   dire, quel type de délit c'était ?

 12   R.  Possession illicite d'armes et de munitions.

 13   Q.  Avez-vous jamais été condamné pour des fraudes ?

 14   R.  C'était en 2002.

 15   Q.  En d'autres termes, ceci avait déjà eu lieu avant la date à laquelle

 16   vous avez fait une déclaration au bureau du Procureur; c'est bien cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Combien de fois avez-vous été reconnu coupable de fraude ?

 19   R.  Une seule fois. Il n'y a eu qu'une seule condamnation contre moi.

 20   Q.  Très bien. Une seule condamnation, mais pour combien de délits ou

 21   d'actes délictuels est-ce que vous avez été condamné ?

 22   R.  Deux. Mais il y a eu une condamnation unique qui m'a été infligée.

 23   Q.  Avez-vous jamais été accusé ou inculpé de délit à caractère économique

 24   comme, par exemple, falsification de documents officiels ?

 25   R.  Bien, il y a eu ce cas où dans lequel dans ma propre société j'ai été

 26   accusé d'avoir conduit un chargement dans un camion de marchandise sans la

 27   documentation voulue.

 28   Q.  A l'époque -- est-ce que vous pouvez nous dire à quelle période

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  1   précisément ceci a eu lieu, ces actes illicites qui vous ont été reprochés

  2   ?

  3   R.  A un moment en 1999.

  4   Q.  Et avant cela ?

  5   R.  Bien, la falsification des documents concernant le transport de ciment.

  6   C'est cela dont vous voulez parler ?

  7   Q.  Non. Est-ce qu'il y a eu d'autres charges portées contre vous pour une

  8   fraude avant 1999 ?

  9   R.  Non, il n'y en a pas eu. Pas avant 1999.

 10   Q.  Avez-vous eu des notes concernant ces questions également ?

 11   R.  Oui. J'ai une documentation en ce sens.

 12   Q.  Est-ce qu'on n'a jamais dit que vous aviez commis des fraudes ? Est-ce

 13   qu'on n'a jamais dit cela au SUP, en ce qui concerne le SUP à Belgrade ?

 14   R.  Non. Il y a eu un rapport au pénal qui me citait, mais j'ai fourni des

 15   renseignements et il n'y a pas eu de suite.

 16   L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Lukic pourrait poser à nouveau sa question,

 17   s'il vous plaît. Et, s'il vous plaît, faire une pause entre questions et

 18   réponses.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je fais de

 20   mon mieux pour suivre vos instructions.

 21   Q.  Vous rappelez-vous -- pourriez-vous nous répondre en faisant, s'il vous

 22   plaît, une pause, parce qu'il est très important pour nous d'avoir tout le

 23   compte rendu. Je répète ma question, et attendez, s'il vous plaît, un

 24   instant avant de répondre.

 25   Vous rappelez-vous qu'un rapport au pénal aurait été rédigé contre vous

 26   pour une fraude, adressé au SUP le 26 mai 1996 ?

 27   R.  Oui, il y a eu un rapport au pénal rédigé contre moi qui impliquait une

 28   société --

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous commencez à répondre avant même

  2   que le conseil finisse sa question, indépendamment de l'interprétation. Il

  3   y a des personnes qui vous interprètent par ailleurs. Ils voudraient

  4   entendre ce que vous dites, mais comme vous commencez à parler en même

  5   temps qu'ils interprètent, nous n'entendons jamais ce qu'ils disent.

  6   Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire une pause un petit peu.

  7   Pourriez-vous reposer la question, Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Kovacevic, est-ce que vous vous rappelez qu'un rapport au

 10   pénal a été présenté au SUP de Cukarica le 24 mai 1996 pour un délit de

 11   fraude ?

 12   R.  Oui. Un rapport a été déposé contre moi qui concernait mon travail dans

 13   une société en Republika Srpska. Toutefois, le tribunal a rejeté les

 14   charges. Ceci concernait une société appelée Prontes.

 15   Q.  Est-ce que vous vous rappelez qu'un tel rapport pénal a été déposé

 16   contre vous le 25 mars 1996. C'était une plainte au poste de police de

 17   Stari Grad, à Belgrade ?

 18   R.  Je ne me rappelle pas cela. Mais je vous ai expliqué que les rapports

 19   avaient été rejetés et que j'avais été jugé pour un seul délit à l'époque.

 20   Q.  Le 10 mai 1997, encore une fois à Belgrade, le poste de police de

 21   Zemun, il y a eu une autre plainte au pénal déposée pour un gain illicite,

 22   un type de fraude, numéro 3; vous vous rappelez cela, l'article 3 ?

 23   R.  Oui, mais ce n'était pas à Zemun. J'ai fait une déclaration à un autre

 24   poste de police à Belgrade pour ce cas. C'était le 29 novembre, au poste de

 25   police.

 26   Q.  Encore une fois, en 1996, au mois de juin, un délit de catégorie numéro

 27   1, c'était contre le SUP à Cukarica ?

 28   R.  Mais ce sont les mêmes cas dont vous avez déjà parlé plus tôt. Vous

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  1   êtes en train de mélanger les choses.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

  3   pourrait, s'il vous plaît, placer le document sur le rétroprojecteur. Nous

  4   avons reçu ce document aujourd'hui, et pourrait-on, s'il vous plaît, le

  5   présenter. C'est le 1D01-0292. Nous avons fait une traduction de ce

  6   document en anglais aujourd'hui, et Mme Carter en a été informée.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez que l'on

  8   fasse avec le 1D00-0103 ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Rien d'autre. Je n'ai fait qu'en présenter une

 10   partie au témoin.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Oui, Madame Carter, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, et vous

 13   pouvez vous exprimer maintenant que nous avons vu que vous demandiez la

 14   parole.

 15   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je veux

 16   objecter à un contre-interrogatoire en me basant sur les questions de

 17   pertinence pour toute question de poursuites ou de charges qui ne résultent

 18   pas -- du fait que le témoin ait énoncé de façon claire, en ce qui concerne

 19   le document dont nous avons vu les pages 2 qui indiqueront que cette

 20   personne, alors qu'il a certainement fait des déclarations ou que ça a fait

 21   partie de procédures antérieures, n'a pas été condamnée. Donc il serait

 22   injuste pour ce témoin et dénué de pertinence qu'on le contre-interroge sur

 23   de telles questions.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on présenter à nouveau le

 25   1D01-0103, paragraphe 4, s'il vous plaît.

 26   Au paragraphe 4, Madame Carter, on dirait que le paragraphe parle non

 27   pas de convictions, mais bien d'enquêtes.

 28   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. On vient de me

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  1   l'apprendre.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.

  3   Vous pouvez poursuivre, je vous prie.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Merci. Je demanderais que l'on

  5   affiche de nouveau à l'écran la pièce 1D01-0292.

  6   Je demanderais à ce que l'on montre la partie du bas en B/C/S.

  7   Q.  Monsieur, vous verrez ici que je ne répète pas la même chose plusieurs

  8   fois. Il y a des dates différentes avec toutes ces plaintes qui avaient été

  9   faites au pénal vous concernant, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  La dernière question que je vous ai posée, étant donné que j'ai

 12   commencé à énumérer par le numéro 8 en allant vers le haut, je ne vais pas

 13   vous donner lecture de chaque point.

 14   Mais dans tous les cas, dans ce rapport, on peut lire que six

 15   enquêtes au pénal avaient été menées contre vous avant que vous ne donniez

 16   une déclaration à l'Accusation, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Il y a certaines plaintes au pénal qui avaient été annulées ou

 18   rejetées.

 19   Q.  En 1993, le Procureur ne vous a peut-être pas posé de questions puisque

 20   vous avez signé vous-même, mais en 2003, lorsque vous avez donné ces

 21   déclarations au Procureur, vous avez dit que contre vous aucune enquête

 22   n'avait été menée.

 23   R.  Non. A l'époque, en 2003, effectivement, il n'y avait pas du tout

 24   d'enquête à mon encontre.

 25   Q.  Je vais vous donner lecture de ce que vous avez lu à ce moment-là et ce

 26   que vous auriez pu lire il y a quelques jours, lorsque vous avez relu cette

 27   déclaration que vous aviez donnée à l'Accusation. Au paragraphe 4, vous

 28   avez dit, je cite :

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  1   "Outre ceci, je n'ai jamais fait l'objet de quelque enquête que ce

  2   soit."

  3   C'est ce que vous aviez dit et c'est ce que vous avez déclaré et

  4   signé. Et vous n'aviez aucune objection quant à votre déclaration il y a

  5   quelques jours. Lorsque vous avez relu votre déclaration, vous n'avez pas

  6   précisé ce point.

  7   R.  Oui, effectivement. Nous avons commencé par prendre ma déclaration, et

  8   on est passé du numéro 93 au numéro 108 -- donc on est allé de 93 à 108, et

  9   personne ne m'a posé cette question à ce moment-là.

 10   Q.  Fort bien. Voyons maintenant ensemble ce qui est indiqué concernant les

 11   convictions.

 12   C'est dans la deuxième partie du document. Vous avez été convaincu en

 13   2000 par le 2e tribunal de Belgrade, et vous avez dû servir une peine d'un

 14   an. Vous souvenez-vous pour quel crime ?

 15   R.  C'était un crime de fraude.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous êtes en train de

 17   lire ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Après le numéro 8, il y a une deuxième série de

 19   numéros, et c'est les convictions pour lesquelles ce témoin a été -- pour

 20   les peines qu'il a servies.

 21   Q.  Alors vous avez eu une conviction. Vous avez dû servir une peine en

 22   2000 d'un an en prison avant que vous ne donniez cette déclaration au

 23   Tribunal ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous avez servi votre peine ?

 26   R.  Oui. On a mis ensemble toutes ces quatre convictions en une seule

 27   peine, et c'est ce que j'ai fait, j'ai servi mon temps.

 28   Q.  Mais vous n'avez pas déclaré ceci au Tribunal pénal international.

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  1   R.  Personne ne m'a demandé cela.

  2   Q.  Ensuite, tribunal de Subotica en 2003, c'était après la déclaration

  3   donnée au Procureur. Vous avez été convaincu de quatre mois en prison. De

  4   quoi s'agissait-il ?

  5   R.  C'était de la contrebande. Je ne vois vraiment pas pourquoi on en

  6   parle. Comme je vous ai dit, j'ai servi une peine pour ces quatre

  7   convictions. J'ai servi mon temps en prison, et voilà, c'est ça.

  8   Q.  J'aimerais savoir quels sont les crimes commis. Nous n'avons pas assez

  9   de détails dans ces déclarations. C'est pour cela que je vous pose cette

 10   question.

 11   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la page

 12   suivante.

 13   Q.  On voit également une peine donnée par le tribunal de Backa Topola.

 14   Vous avez reçu un an et cinq mois, et on vous a confisqué les biens comme

 15   moyen de sécurité.

 16   R.  Oui, il s'agissait d'armes.

 17   Q.  Le 15 octobre 2004, la cour cantonale de Ruma vous a imposé une peine

 18   de dix mois. De quoi s'agissait-il ?

 19   R.  Nous avons transporté du ciment, et on nous a arrêtés à ce moment-là

 20   alors que nous faisions partie d'un convoi. Nous transportions du ciment,

 21   car il y avait à l'époque une interdiction de transporter du ciment.

 22   Q.  C'était quand, ceci ?

 23   R.  En 2000, je travaillais dans cette entreprise en tant que chauffeur et

 24   je ne faisais qu'exécuter les ordres de mes supérieurs. Puisque Beocin

 25   devait de l'argent à Beocin Transport. Alors, mon chef est payé en ciment,

 26   et c'est pour cela que nous devions transporter le ciment.

 27   Q.  Très bien. Une dernière question liée à ce rapport. On écrit ici que

 28   vous avez enfreint la loi. Vous vous êtes bagarré à plusieurs reprises.

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  1   R.  En fait, je n'ai jamais permis que personne ne me batte et me

  2   maltraite.

  3   Q.  Ce n'est pas une réponse.

  4   R.  Il y avait une bagarre dans un café où je me suis défendu. C'était de

  5   l'autodéfense. Est-ce que vous-même, vous ne vous seriez pas défendu si on

  6   vous tapait dessus ?

  7   Q.  C'est moi qui pose les questions. Je ne vais donc pas répondre à votre

  8   question. Je les laisse sans commentaire.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

 10   document soit versé au dossier. Pour l'instant, nous avons un projet de

 11   traduction, si vous le souhaitez, nous pourrions vous demander d'accepter

 12   ce document au dossier en tant que document sous cote d'identification. Par

 13   la suite lorsqu'on aura une traduction finale, le document pourra être

 14   versé au dossier avec une cote qui sera laissé à ce moment-là.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier aux

 16   fins d'identification. Pourriez-vous, je vous prie, attribuer une cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote D92, versé

 18   au dossier pour identification.

 19   M. LUKIC : [interprétation] 

 20   Q.  Revenons maintenant à une question qui intéresse ce Tribunal.

 21   Je souhaiterais vous poser une autre question liée à cette période

 22   précédant votre témoignage.

 23   Est-ce que c'est le Tribunal pénal international pour l'ex-

 24   Yougoslavie qui vous a convoqué ou bien c'est vous qui avez communiqué avec

 25   eux volontairement ?

 26   R.  Le premier entretien a eu lieu en 2003, c'est un de mes collègues qui

 27   était avec moi en tant que soldat de réserve, il avait été appelé, et dans

 28   sa déclaration il me mentionne. C'est par la suite que je me suis présenté

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  1   à l'entretien à Belgrade. C'était un représentant du bureau du Procureur

  2   qui m'a posé des questions.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous vous êtes présenté afin

  4   de mener un entretien avec un membre du bureau du Procureur, êtes-vous allé

  5   de votre propre gré, vous a-t-il appelé ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque mon collègue avait déjà été convoqué,

  7   et qu'il s'agissait d'une affaire dans laquelle ce dernier avait été appelé

  8   en tant qu'accusé, ou suspect, il a mentionné mon nom dans sa déclaration,

  9   car il pensait que je pouvais venir pour blanchir son nom.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 11   Maître Lukic, continuez.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer en revue votre déclaration en

 13   ordre chronologique. Parlons maintenant du transfert de ces personnes que

 14   vous avez effectué au printemps de 1994.

 15   J'aimerais peut-être à ce moment-là que l'on place à ces fins votre

 16   déclaration à l'écran. Il s'agit du document 1D01-0103, page 18 en B/C/S,

 17   et la page correspondante en anglais est la page 19.

 18   Q.  Le paragraphe 92 se lit comme suit puisque vous avez commencé à parler

 19   de cet épisode, et dans la troisième phrase de ce même paragraphe, vous

 20   dites :

 21   "Il faut mentionner qu'à l'époque une décision du gouvernement de la

 22   RS était en vigueur."

 23   Mais attendons plutôt que le document soit affiché à l'écran.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Paragraphe 92, s'il vous plaît.

 25   Q.  Vous voyez qu'au paragraphe 92 il y a une phrase qui se lit comme

 26   suit :

 27   "Il faut mentionner qu'à l'époque une décision était en vigueur, une

 28   décision de la RS selon laquelle tous les hommes en âge de porter les

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  1   armes, entre l'âge de 18 à 65 ans, de la RS et de la RSK, indépendamment de

  2   leur statut, même si ces derniers ont un statut de réfugié."

  3   Vous avez mentionné à Mme Carter que vous aviez une dépêche.

  4   J'imagine que c'était une dépêche du MUP au point de contrôle ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et dans cette dépêche, vous avez appris qu'il s'agissait d'une décision

  7   de la République de Serbie, n'est-ce pas, du gouvernement de la RS ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  A la page 55, ligne 11, le témoin a répondu par l'affirmative. Il a dit

 10   oui, alors qu'on peut lire "non." Je peux reprendre ma question, si vous le

 11   souhaitez.

 12   Alors vous étiez sur ce point de contrôle, vous étiez mobilisé en tant que

 13   policier de réserve. Vous avez vu cette dépêche, n'est-ce pas, dans

 14   laquelle vous avez compris qu'il s'agissait d'une déclaration du

 15   gouvernement de la République de Serbie, à savoir qu'il fallait convoquer

 16   toutes ces personnes qui avaient le statut que vous avez mentionné ?

 17   R.  S'agissant de ce point de contrôle, pour être plus précis, sur le point

 18   de contrôle 4, j'ai mentionné sur quelle route se trouvait ce point car

 19   tout autour de Belgrade il y avait des points de contrôle sur chaque

 20   autoroute. L'autoroute Belgarde-Zagreb, sur l'autoroute Belgrade-Novi Sad,

 21   sur la route menant vers Nis et sur l'autoroute menant vers Pancevo, Bor et

 22   Obrenovac, il y avait là également des points de contrôle du MUP, de la RS.

 23   Il faut dire que les dirigeants de notre point de contrôle nous ont apporté

 24   cette dépêche, et ils ont souligné avec un stylo rouge quelles étaient nos

 25   obligations, et ce sur quoi nous devions faire attention.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous demander une dernière

 27   fois de ménager des pauses afin que les interprètes puissent interpréter

 28   vos propos, d'accord ? Merci.

Page 6108

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre la partie du

  2   haut, s'il vous plaît, ou peut-être la partie du bas. Voilà la partie du

  3   bas en montant la page vers le haut.

  4   Q.  Lorsque vous avez témoigné en décrivant cet incident aujourd'hui, si

  5   j'ai bien compris vous n'avez fait que transporter ces personnes une fois

  6   dans cet autocar, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Dans la dernière phrase ici, nous pouvons lire, je cite :

  9   "Ces autocars étaient escortés par les véhicules du MUP de Serbie," n'est-

 10   ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous n'avez pas du tout mentionné ici qu'il s'agissait de véhicules

 13   militaires de l'armée yougoslave. Vous n'avez pas mentionné cela au

 14   Procureur, vous n'avez pas du tout mentionné des véhicules militaires de

 15   l'armée yougoslave.

 16   R.  Non. J'ai dit que les véhicules du MUP de la République de Serbie nous

 17   ont escorté jusqu'à l'entrée de la forêt, où on a été accueilli par l'armée

 18   yougoslave puisqu'il s'agit d'un point frontalier.

 19   Q.  Vous ai-je bien compris lorsque vous nous dites qu'alors que vous

 20   conduisiez votre autobus, les véhicules du MUP vous ont escorté, et lorsque

 21   vous êtes arrivé à la rampe de la forêt de Morovica, c'est là que les

 22   véhicules de l'armée yougoslave vous ont accueilli lorsque vous êtes sorti

 23   de la forêt de Morovica; exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Lorsque vous êtes sortis de la forêt de Morovica et que vous avez

 26   repris la route que vous avez décrite, il n'y avait plus de véhicules dans

 27   votre escorte appartenant à la VJ, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

Page 6109

  1   Q.  La forêt de Morovica se trouve sur un poste frontalier tout près de la

  2   frontière entre le territoire de la Republika Srpska, c'est-à-dire la

  3   Bosnie-Herzégovine ?

  4   R.  La forêt de Morovica donne sur la rivière Sava, il s'agit d'une

  5   frontière en direction de la Republika Srpska, en direction de la Bosnie.

  6   L'autre partie se termine avant et sort sur le territoire de la République

  7   de Croatie.

  8   C'est un triangle entre la Serbie, la Bosnie et la Croatie.

  9   Q.  Fort bien. Maintenant, s'agissant toujours de cet incident, vous avez

 10   dit aujourd'hui que s'agissant de l'autobus dans lequel vous avez conduit

 11   les personnes à Bubanj Potok, qu'il y avait également le colonel Tomasevic,

 12   une personne que vous connaissiez avant.

 13   R.  Il était commandant à l'époque, et avant cela il travaillait à Backa

 14   Topola, il était marié, il avait un appartement, il avait des fils. Puisque

 15   je vous ai dit que ma femme était originaire de Backa Topola, elle le

 16   connaissait, je le connaissais et nous étions de bons amis.

 17   Q.  Aujourd'hui, vous avez dit qu'il était à Bubanj Potok, lorsque

 18   l'autocar s'est dirigé vers Knin.

 19   R.  Oui. Il était avec moi. Il est venu avec moi à Knin. Sinon, il est

 20   originaire des environs de Vojnici, dans la RSK.

 21   Q.  Fort bien. Je voudrais que l'on passe à la page suivante de ce même

 22   paragraphe 93. Il est peut-être possible que l'on puisse voir sur la

 23   seconde page la fin du texte anglais.

 24   Vous avez déclaré lorsque vous avez donné votre déclaration au bureau

 25   du Procureur, je cite :

 26   "Trois autobus, y compris le mien, sommes allés à Knin. Deux autobus

 27   sont restés à Banja Luka, et deux autres autocars sont allés en direction

 28   de Prijedor. Lorsque nous sommes rentrés sur Belgrade, j'ai emmené environ

Page 6110

  1   25 officiers et sous-officiers de l'armée yougoslave dont la permission

  2   était écoulée. Dans ce groupe de personnes se trouvait Vladimir Tomasevic

  3   qui était un lieutenant-colonel que je connaissais depuis Vukovar."

  4   R.  Oui. Il est allé avec moi à Knin. Il n'est pas revenu, non. Ce n'est

  5   pas bien indiqué ici, c'est une déclaration qui a été prise de façon

  6   erronée, celle que j'ai donné en 2003. Je le connaissais depuis le champ de

  7   bataille de Vukovar, alors que je me trouvais là, puisque la caserne se

  8   trouve --

  9   Q.  Je vous interromps. Vous nous avez déjà expliqué cela, je crois que ce

 10   n'est pas vraiment important de parler du fait que vous le connaissiez.

 11   Mais je vois un écart entre ce qui est indiqué ici dans la déclaration du

 12   Procureur et de ce que vous avez dit aujourd'hui. Vous avez vous-même vu,

 13   c'est différent.

 14   Ma question est la suivante : vous nous avez dit tout à l'heure que le

 15   Procureur vous avait montré les parties pertinentes de la déclaration que

 16   vous avez eue l'occasion de relire, et vous avez également eu l'occasion

 17   d'apporter quelques corrections avant votre déposition, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je voudrais seulement vous dire que lorsque je suis revenu de Knin à

 19   Belgrade, il y avait avec moi à bord de l'autocar 25 officiers et sous-

 20   officiers. Je ne sais pas quel était le pourcentage d'officiers et de sous-

 21   officiers, mais de toute façon, ces derniers sont rentrés avec moi sur

 22   Belgrade.

 23   Q.  Mais dans votre déclaration donnée en 2003, vous avez déclaré que parmi

 24   ce groupe des personnes de Knin, il y avait également le colonel Tomasevic,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. En fait, il était commandant à l'époque, il est parti pour Knin et

 27   il est resté à Knin dans la RSK jusqu'à la fin de 1994, par la suite il est

 28   allé au commandement d'une unité de la VRS à Trebinje, c'est là qu'il a

Page 6111

  1   pris sa retraite.

  2   Q.  Cette déclaration a été mal traduite, cette partie de la traduction a

  3   mal été interprétée, et vous n'avez pas décelé cette erreur alors que vous

  4   vous prépariez pour venir témoigner, n'est-ce pas ?

  5   R.  Puisque le Procureur n'a pas vraiment porté attention sur ceci, moi non

  6   plus je n'ai pas porté attention. Ce qui est vrai, c'est que les personnes

  7   qui sont revenues avec moi à bord de cet autocar c'était 25 officiers et

  8   sous-officiers. Je répète, j'ignore le pourcentage d'officiers et de sous-

  9   officiers parmi ces derniers. Je voudrais ajouter quelque chose. Le colonel

 10   Tomasevic qui est maintenant retraité, il est très facile de savoir quand

 11   il a servi dans la VJ et dans l'armée de la RSK.

 12   Q.  Monsieur, essayons de nous concentrer, s'il vous plaît, et répondez à

 13   mes questions. Ce que vous me dites sort du champ de mon contre-

 14   interrogatoire. Concentrez-vous sur mes questions, s'il vous plaît.

 15   Voici, j'aimerais vous poser la question suivante, toujours s'agissant de

 16   la même incidence, même épisode, si je ne m'abuse, il y avait trois

 17   autocars du MUP, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous souvenez-vous des noms des chauffeurs qui vous ont accompagné ce

 20   jour-là ?

 21   R.  Je me souviens du nom d'un chauffeur, qui était du MUP. Je ne me

 22   souviens pas de l'autre chauffeur.

 23   Q.  Qui est cet homme qui était avec vous à l'époque ?

 24   R.  Milan Markovic.

 25   Q.  C'était également un soldat de la réserve à la brigade ?

 26   R.  Non, Milan Markovic est un policier d'active du MUP de Serbie, et il y

 27   travaille encore.

 28   Q.  D'accord. Est-ce que vous connaissiez les noms des chauffeurs des

Page 6112

  1   autocars militaires ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner un nom quelconque d'officier ou de

  4   sous-officier qui avaient accompagné ces autocars ?

  5   R.  Il y avait le colonel Vladimir Tomasevic dans mon autocar. Pour ce qui

  6   est des autres autocars, je n'avais pas de contact avec eux, je ne

  7   connaissais pas leurs noms. Il y avait des chauffeurs qui conduisaient

  8   d'autres autobus.

  9   Q.  Vous voulez dire que le colonel Tomasevic était la personne qui avait

 10   escorté votre autocar ?

 11   R.  Oui, c'était une escorte, et avec lui il y avait deux autres

 12   militaires. Je crois que l'un d'entre eux était sergent, et l'autre un

 13   officier.

 14   Q.  Une dernière question.

 15   En tant qu'escorte, il n'est pas retourné, il est resté à

 16   Knin ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il est

 19   l'heure de la pause.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement.

 21   Prenons une pause maintenant et nous reprendrons nos travaux à 17 heures

 22   45.

 23   --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

 24   --- L'audience est reprise à 15 heures 46.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Peut-on

 27   replacer à l'écran la déclaration du témoin. Voilà. C'est le paragraphe 94

 28   qui m'intéresse. Si l'on peut montrer la page suivante en anglais.

Page 6113

  1   Q.  Je veux vous poser quelques questions. Je pense que nous n'avons pas

  2   entendu cela au cours de votre interrogatoire principal. Or, il s'agit des

  3   éléments importants pour établir le lien.

  4   Ici au paragraphe 94, vous dites :

  5   "Je suis retourné dans mon entreprise début avril 1994 et j'y suis

  6   resté jusqu'en décembre 1994, lorsque j'ai quitté l'entreprise car elle a

  7   fait faillite. J'ai commencé à travailler pour l'entreprise Partnertrans de

  8   Novi Sad, dont le propriétaire était Nedje Mandic," et ainsi de suite.

  9   Vous dites de cette personne qu'il avait des liens dans le ministère

 10   de la Circulation et le ministère de la Défense. Voici ma question : vous

 11   nous avez décrit la période pendant laquelle vous étiez mobilisé au sein

 12   des forces de réserve de la police, où vous étiez au point de contrôle,

 13   puis vous avez décrit le PZ [phon] lorsque vous avez conduit le car.

 14   Mais je vois aussi qu'entre avril 1994 et décembre, vous aviez repris

 15   votre poste de travail régulier qui était dans les grands magasins de

 16   Belgrade.

 17   R.  Oui. C'étaient les grands magasins de Belgrade, mais déjà fin mai

 18   j'étais dans le Partnertrans, car les grands magasins ne fonctionnaient

 19   plus. Ils avaient fait faillite déjà.

 20   Q.  Bien. Au cours de cette période entre avril et décembre 1994, combien

 21   de temps encore avez-vous été mobilisé au sein des forces de réserve de la

 22   police ?

 23   R.  J'étais dans l'entreprise pendant un mois, et comme on ne recevait pas

 24   de salaire, j'ai été de nouveau mobilisé au sein du MUP de la Serbie. J'y

 25   suis resté pendant deux mois. Ensuite, j'ai commencé à travailler pour le

 26   Partnertrans, et le Partnertrans s'est vu mobiliser les camions pour les

 27   besoins de l'armée yougoslave, et leurs camions aussi conduisaient pour les

 28   besoins de l'armée yougoslave.

Page 6114

  1   Q.  Bien. Au cours de cette période alors que vous conduisiez pour le

  2   Partnertrans, vous n'étiez pas mobilisé au sein du MUP de la République de

  3   Serbie, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non. J'étais chauffeur de Partnertrans, et le camion que je conduisais

  5   avait été mis à la disposition de l'armée yougoslave.

  6   Q.  Bien. Vous dites que Mandic avait des liens dans le ministère de

  7   Transport et le ministère de la Défense. Je suppose que vous faites

  8   référence aux ministères de la République de Serbie ou de la RFY ?

  9   R.  Bien, c'étaient les ministères de la RFY à l'époque. Mandic est encore

 10   le président de l'association des transporteurs du ministère du Transport

 11   de la République de Serbie aujourd'hui.

 12   Q.  Bien. Dites-moi la chose suivante : sur ordre de qui est-ce que vous

 13   conduisiez les camions a l'époque s'agissant de cette entreprise de

 14   transport en particulier ?

 15   R.  C'était les ordres de l'armée de Yougoslavie.

 16   Q.  Qui de l'armée de Yougoslavie vous confiait les missions ?

 17   R.  J'étais affecté à l'unité numéro 2418. Il y a les ordres de voyage, et

 18   ce genre de document.

 19   Q.  Bien. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la personne qui vous a

 20   donné l'ordre de voyage pendant cette période ?

 21   R.  Je me souviens d'un monsieur. A l'époque, il était commandant.

 22   Aujourd'hui, il est lieutenant-colonel, maintenant en retraite, de la VJ,

 23   Zarko Jukic.

 24   Q.  Vous n'avez pas été mobilisé au sein d'une unité de l'armée yougoslave

 25   à l'époque, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, effectivement.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, l'interprète de la

 28   cabine anglaise dit qu'elle n'a pas entendu le prénom de M. Vucevic [comme

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  1   interprété] alors que dans le compte rendu d'audience, ça s'écrit comme

  2   "Vukic."

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter le nom et le prénom de ce commandant qui

  5   vous a donné l'ordre.

  6   R.  Zarko Sljukic.

  7   Q.  Le commandant Zarko Sljukic faisait partie de quelle unité, de l'armée

  8   yougoslave ou du MUP ?

  9   R.  De l'armée yougoslave, car il était dans l'armée yougoslave à l'époque.

 10   Et aujourd'hui, il est lieutenant-colonel à la retraite de l'armée

 11   yougoslave.

 12   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez me dire à quelle unité il appartenait à

 13   l'époque ?

 14   R.  J'appartenais à l'unité 2418, et lui, il était mon supérieur

 15   hiérarchique, mais je ne sais pas à quelle unité il appartenait. Je ne

 16   saurais vous le dire.

 17   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve le siège de cette

 18   unité ?

 19   R.  Le siège ou le quartier général de cette unité était auprès du poste

 20   militaire à Ruma.

 21   Q.  Et c'est là que se trouvait l'entreprise Partnertrans, ou Borovica

 22   Transport ?

 23   R.  Partnertrans était à Novi Sad et Borovica Trans était à Ruma.

 24   Q.  Au cours de cette période, combien de fois avez-vous contacté ce

 25   commandant Sljukic pour conduire les camions conformément à ses ordres ?

 26   R.  Lorsque l'on conduisait les camions, selon les besoins, lorsqu'une

 27   mission particulière recevait de nouveaux ordres, que ce soit de sa part ou

 28   de la part de son adjoint.

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  1   Q.  Je vous ai demandé -- enfin, je vais ralentir. Combien de fois, au

  2   cours de cette période en 1994, alors que vous avez travaillé pour

  3   l'entreprise Partnertrans de Novi Sad, combien de fois est-ce que l'armée

  4   de Yougoslavie vous a contacté pour que vous conduisiez des camions pour

  5   ses besoins ?

  6   R.  Dix à 15 fois. Le camion était mis à la disposition de cette unité et

  7   les trajets s'effectuaient suivant les besoins de cette unité.

  8   Q.  Est-ce que ce Mandic que vous venez de mentionner, qui était le

  9   propriétaire de Partnertrans, est-ce qu'il utilisait les camions et les

 10   mettait à la disposition du ministère car il recevait certains avantages ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Le véhicule que vous avez utilisé, s'agissant duquel vous avez reçu des

 13   ordres, est-ce qu'il était utilisé pour les besoins du ministère de la

 14   Défense ?

 15   R.  Je ne saurais vous dire s'il était utilisé par le ministère de la

 16   Défense ou la VJ, mais je sais qu'à cette époque-là les sanctions étaient

 17   en place. Les camions ne pouvaient pas voyager à l'étranger, donc les

 18   entreprises se débrouillaient pour pouvoir continuer avec leurs activités.

 19   Q.  La route que vous avez décrite qui concerne la traversée à travers

 20   Sremska Raca, vous avez dit que les observateurs européens étaient au poste

 21   frontalier de Sremska Raca sur le territoire de la RFY.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Lorsque vous êtes allé de l'autre côté du passage frontalier, vous êtes

 24   arrivé au pont et vous êtes entré dans la Republika Srpska, il y avait

 25   aussi un passage frontalier qui s'appelait Bosanska Raca ?

 26   R.  Oui. Et ça relevait de la compétence de la police bosniaque et de leurs

 27   douaniers.

 28   Q.  Et vous affirmez qu'il n'y avait pas d'observateurs européens présents

Page 6117

  1   sur place là-bas; c'est exact ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Voici une autre question : vous avez parlé du transport de carburant.

  4   Vous y avez participé plusieurs fois ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous en avez parlé de manière assez directe dans votre déposition à la

  7   page, en B/C/S, 21, et 24 en anglais, paragraphe 107.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher cela à l'écran, s'il vous

  9   plaît.

 10   Q.  Je vais lire maintenant cette partie de votre déclaration. Vous y

 11   dites, je lis : 

 12   "Le transport de carburant a été organisé par Dusan Borovica par le biais

 13   de son entreprise Borovica Transport dont le siège était à Ruma.

 14   Personnellement, j'ai participé au transport de carburant de la Bulgarie, à

 15   travers la Serbie, vers la Republika Srpska. Ceci a commencé en 1992, mais

 16   personnellement j'ai participé à l'opération en 1994."

 17   Tout à l'heure, nous avons entendu dire que vous avez travaillé pour

 18   cette entreprise en 1994, pour l'entreprise de ce monsieur de Novi Sad.

 19   R.  Nedjo Mandic, Partnertrans, et c'était jusqu'en octobre 1994.

 20   Q.  Bien. Voici ce qui m'intéresse maintenant et ce dont nous allons parler

 21   encore, portant sur l'acheminement du carburant de la Bulgarie. Qui vous

 22   confiait les tâches à l'époque ?

 23   R.  Borovica Transport, et c'était Dusan Borovica.

 24   Q.  Ce travail-là n'avait rien à voir avec votre poste dans le cadre de la

 25   mobilisation au sein du MUP à l'époque ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Bien. Ensuite vous dites, je continue la lecture :

 28   "Les chauffeurs recevaient les espèces pour leurs dépenses

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  1   journalières, pour soudoyer les douaniers et pour acheter le carburant."

  2   C'est ce qui est écrit ici, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Qui vous a donné, à vous en tant que chauffeur, cet argent lorsque vous

  5   alliez là-bas pour acheter le carburant ?

  6   R.  Ça nous était donné dans l'entreprise Borovica Transport par les

  7   supérieurs sur place, soit par le propriétaire Dusan Borovica ou son frère,

  8   Boban Borovica.

  9   Q.  Vous décrivez la procédure et vous dites, je continue vers le milieu :

 10   "Et les citernes normales étaient conduites dans le garage de

 11   Borovica Transport, ce à Ruma, sous l'escorte, et c'est là que le carburant

 12   était versé dans les citernes que j'ai déjà décrites."

 13   Ensuite, vous dites :

 14   "Je souhaite ajouter qu'alors que l'on transférait le carburant, une

 15   unité de DB y venait…"

 16   Et vous voulez dire par là de la Sûreté de l'Etat, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  De Sremska Mitrovica ou de Ruma ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  De ce qui est écrit dans cette partie-là de votre déposition, il en

 21   découle que vous avez été engagé par le propriétaire privé de l'entreprise,

 22   Dusan Borovica, en tant que chauffeur. Il vous donnait l'argent; vous

 23   alliez en Bulgarie, vous achetiez le carburant; vous apportiez le carburant

 24   sur son parking, et ensuite ceci était transporté en Republika Srpska ou

 25   République serbe de Krajina, de façon organisée.

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Ensuite, vous dites au paragraphe 108 :

 28   "20 % du montant facturé, de l'argent," et je suppose de l'argent du

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  1   carburant, "était versé au ministère de la Défense, au ministère du

  2   Commerce de la Republika Srpska, alors que le reste était apporté en Serbie

  3   en espèce."

  4   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  5   R.  Le pétrole et les produits pétroliers qui étaient importés étaient

  6   enregistrés par le gouvernement de la Republika Srpska. Les représentants

  7   du gouvernement de l'entreprise Centreks, Slobodan Beatovic, nous

  8   attendaient à la frontière, de même que Branko Satulo, qui travaille encore

  9   pour le gouvernement de la Republika Srpska.

 10   Q.  Vous dites que d'après vous un certain pourcentage était versé au

 11   ministère de la Défense et au ministère du Commerce de la Republika Srpska

 12   ?

 13   R.  Tous les flux en espèce passaient à travers des comptes de cette

 14   entreprise. Une partie du carburant était mis à côté pour les besoins de la

 15   VRS, et d'autres fonds étaient déposés dans des comptes du ministère de la

 16   Défense de la Republika Srpska, et le reste était partagé -- ou plutôt

 17   était pris par ceux qui fournissaient l'escorte du convoi, et ils prenaient

 18   une part.

 19   Q.  Comme vous l'avez dit, c'était la Sûreté de l'Etat de la Serbie qui

 20   escortait les convois.

 21   R.  Oui. C'était la Sûreté de l'Etat qui assurait les escortes, de même que

 22   les hommes d'Arkan. Car Arkan est venu plusieurs fois dans les locaux de

 23   l'entreprise Borovica Transport, et ses hommes s'acquittaient de ces

 24   tâches-là.

 25   Q.  Bien. Vous avez déclaré, et confirmé maintenant, en ce qui concerne la

 26   procédure de l'achat des carburants en Bulgarie. Nulle part l'armée

 27   yougoslave n'est mentionnée s'agissant de ce volet-là, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Vous avez aussi parlé de l'achat de carburants de Roumanie, ce qui

  2   passait par le Danube, et la contrebande à travers le Danube, n'est-ce pas

  3   ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Et là aussi l'armée yougoslave n'est nullement présente dans cette

  6   affaire ?

  7   R.  Non, effectivement.

  8   Q.  Je veux clarifier, il s'agit des carburants qui étaient achetés au noir

  9   en Roumanie par des personnes privées. Ensuite, c'était transporté de

 10   nouveau vers la Republika Srpska et la République serbe de Krajina; est-ce

 11   exact ?

 12   R.  Oui. Ce sont les carburants achetés auprès des personnes privées, et

 13   ces carburants étaient escortés jusqu'à l'entrée dans la forêt de Borovica.

 14   Je vais ajouter que cette route qui traversait cette forêt était sans cesse

 15   placée sous la surveillance de la VJ, qui était dans cette partie du

 16   territoire. C'est eux qui contrôlaient et escortaient.

 17   Q.  Vous avez déjà dit cela. Je vais poser une autre question. Au début de

 18   votre proposition, et je ne vais pas entrer dans le détail, si ceci peut

 19   inquiéter l'Accusation, vous avez parlé de la contrebande de cigarettes. Ma

 20   question est la suivante, est-ce que vous savez si les bénéfices réalisés à

 21   travers ce trafic étaient versés en partie aussi dans les budgets de la RSK

 22   et de la RS ?

 23   R.  Oui, tout ce qui était emporté en RS passait par l'entreprise Centreks,

 24   qui était financée par le gouvernement de la RS, et c'est eux ensuite qui

 25   distribuaient la marchandise.

 26   Q.  Et qui vous donnait des ordres s'agissant de ces activités-là liées à

 27   la contrebande ?

 28   R.  Puisque j'étais dans l'entreprise Borovica Transport, à l'époque celui

Page 6122

  1   qui donnait les ordres, c'était le propriétaire Borovica.

  2   Q.  Bien. Parlons un peu aussi du transport de munitions dont vous avez

  3   parlé aujourd'hui.

  4   Voici ma question : aujourd'hui, lors de votre déposition, vous avez

  5   dit qu'à plusieurs reprises - je ne sais pas exactement combien - mais à

  6   plusieurs reprises, vous avez dit que vous avez transporté les munitions,

  7   les armes et les équipements de l'usine de Zastava, ou plutôt de

  8   l'industrie militaire de la République fédérale de Yougoslavie; est-ce

  9   exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pendant vos préparations pour la déposition, lorsque vous avez parlé

 12   avec l'Accusation, vous avez dit, voici ce qui est écrit en anglais,

 13   d'après la manière dont Mme Carter a reproduit votre déclaration, et vous

 14   l'avez signé vous-même. Voici ce qui est écrit. Je dois trouver la partie

 15   en question. Il s'agit du paragraphe 15 des notes de récolement d'il y a

 16   deux jours. Les munitions qui étaient transportées venaient de l'usine des

 17   armes et des entrepôts en Serbie. Les usines étaient Zastava, Kragujevac,

 18   Milan Blagojevic à Lucani, Prvi Partizan à Uzice, Sloboda à Cacak, Trajal

 19   Krusevac, et Krusik à Valjevo, de même que Prva Iska Baric.

 20   Est-ce que maintenant que je vous ai lu cela, vous vous souvenez dans

 21   quelles installations de production vous êtes allé pour chercher les

 22   munitions et les armes ?

 23   R.  D'abord à Zastava, Partisan, ensuite à l'entrepôt militaire à Gorjani

 24   près d'Uzice et à l'entrepôt militaire près de Gornje Milanovac, Brdjani.

 25   Une fois aussi, il y a un chargement près de Vrnik [phon], puis une autre

 26   fois, à Grmec. Mais je ne me souviens pas exactement de quoi il s'agissait.

 27   Q.  Ensuite vous dites aussi dans ce texte : "Les entreprises incluent la

 28   caserne à Belgrade, 4 juillet et celle de Bubanj Potok, de même que

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  1   l'entrepôt militaire à Gorjani et à Novi Sad, Paracin et Brdjani près de

  2   Gornje Milanovac, entre autres."

  3   Au paragraphe suivant, voici ce que vous dites : "En raison de son travail

  4   précédent, il a travaillé pour les grands magasins qui vendaient des armes

  5   et des munitions. Il a aussi été déployé avec le MUP et la VJ."

  6   Ce rapport dont je viens de donner lecture ne mentionne pas le fait que

  7   vous soyez allé à ce dépôt militaire, mais plutôt que vous saviez qu'il

  8   existait avant, à l'époque où vous travailliez pour le grand magasin.

  9   R.  Non. J'étais allé à Zastava et le Procureur voulait simplement que

 10   j'éclaircisse comment il se faisait que je savais quelque chose concernant

 11   l'industrie militaire depuis un certain temps, y compris le Krusik

 12   Partisan. Parce que j'étais un conducteur, un chauffeur pour le grand

 13   magasin, la société. Ils avaient également des départements qui vendaient

 14   des armes, des armes de poids ou des armes légères. C'est comme ça que je

 15   m'y suis trouvé.

 16   Q.  C'est ce que je comprends, moi aussi, sur la base de vos déclarations à

 17   Mme Carter. Mais vous n'avez jamais dit à Mme Carter qu'en fait vous étiez

 18   allé à ces entrepôts ou dépôts militaires.

 19   R.  En fait, je lui ai dit que j'étais allé à --

 20   L'INTERPRÈTE : Noms inaudibles.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation]

 22   R.  -- mais encore une fois, je sais que mon collègue est également allé à

 23   --

 24   L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] -- mais je ne suis jamais allé là-bas, je ne

 26   suis jamais allé. Mais je sais que certains de me collègues y sont allés.

 27   Q.  Lorsque vous êtes allé au dépôt militaire, est-ce que vous vous

 28   rappelez si vous avez reçu des papiers relatifs au transport, y compris un

Page 6124

  1   connaissement ou une lettre de voiture qui donnerait la liste de tous les

  2   articles qui auraient été chargés ?

  3   R.  Oui. Nous avions une lettre de voiture ou de connaissement avec tous

  4   les articles que nous chargions et nous devions également remettre les

  5   documents et les marchandises à la frontière où il y avait Sljukic, ils

  6   nous retrouvait, ensuite il disait au conducteur de camion où aller

  7   décharger.

  8   Q.  Je voudrais simplement vous poser la question suivante : une fois que

  9   vous êtes arrivés sur place, apparemment, vous étiez censé décharger votre

 10   camion. Est-ce que quelqu'un signait un reçu de ce chargement, de cette

 11   cargaison, de ces articles ?

 12   R.  Bien, non. C'était toujours des gens de la Republika Srpska ou de la

 13   compagnie Centreks, et ils vérifiaient tout cela. Ils nous rejoignaient,

 14   ils montaient sur nos camions et ils allaient à l'endroit où les camions

 15   devaient être déchargés.

 16   Q.  Bien. Y avait-il des documents ou y avait-il une séquence dans les

 17   documents pour suivre ce qui se passait avec ces articles où ils étaient

 18   déchargés ?

 19   R.  Bien, la personne qui nous escortait recevait la lettre de voiture sur

 20   place, et parfois c'était un représentant de la compagnie Centreks,

 21   parfois, c'était un représentant de la Republika Srpska. Ils recevaient

 22   tous les documents et ils les conservaient.

 23   Donc l'ensemble de la documentation était conservé soit par quelqu'un de la

 24   Republika Srpska, soit par quelqu'un de la compagnie Centreks. Ils les

 25   recevaient tous.

 26   Q.  Très bien. Maintenant, pour la société Centreks, si je me souviens

 27   bien, il s'agit d'une société, d'une compagnie qui, en fait, est établie

 28   par les -- elle a été créée par les autorités de la Republika Srpska,

Page 6125

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est exact.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, s'il vous plaît, montrez le

  4   paragraphe 103 à l'écran. Est-ce qu'on pourrait revenir en arrière de

  5   quelques pages.

  6   Q.  On voit au paragraphe 103, on lit :

  7   "Les conducteurs de camions étaient des civils, mais ils étaient rattachés

  8   au VJ, au ministère de la Défense, et en principe ils travaillaient pour le

  9   ministère de la Défense. Nedjo Mandic et Dusan Borovica fournissaient le

 10   service de transport au ministère de la Défense et recevaient certains

 11   avantages au bénéfice du ministère.

 12   C'est bien cela, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et vous n'aviez pas de mission ou de poste militaire lorsque vous

 15   travailliez à la société Borovica, n'est-ce pas ?

 16   R.  Bien, si, j'avais un poste militaire à l'époque où j'étais au MUP de

 17   Serbie, mais je n'ai pas été appelé pour faire les exercices militaires ou

 18   un choix de ce genre.

 19   Q.  Mais peut-être que je n'ai pas été assez précis. Peut-être vous aviez

 20   un poste dans l'armée de Yougoslavie.

 21   R.  Non. Le temps que je conduisais les camions, je travaillais pour le

 22   ministère de la Défense et pour l'armée parce qu'ils travaillaient ensemble

 23   avec les conducteurs.

 24   Q.  Mais ce que vous avez mentionné ici, ils étaient tous pour le ministère

 25   de la Défense, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, ils étaient effectivement pour le ministère de la Défense, ils

 27   recevaient les ordres et les transmettaient jusqu'à nous en nous disant ce

 28   que l'on devait transporter et où on devait le transporter, et cetera. Il y

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  1   avait également les autres camions de -- L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] -- à Valjevo et à --

  3   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous donne un instant.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.   Un instant. Il y a une autre partie de votre déclaration que je

  8   voudrais vous présenter.

  9   Alors que nous discutions du transport de produits pétroliers, vous avez

 10   dit que l'une des sources où vous obteniez le carburant, c'était en

 11   Bulgarie et en Roumanie. Mais est-ce que vous vous rappelez que le pétrole

 12   brut était envoyé de Djelatovac à la raffinerie qui se trouvait à Pancevo ?

 13   R.  Oui. Mais le pétrole brut était transporté à Pancevo par Sid --

 14   L'INTERPRÈTE : Et les interprètes n'ont pas entendu la deuxième société.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu le

 16   nom de la compagnie depuis Sid.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter plus lentement.

 19   R.  Sidtrans.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons déjà Sid dans la première

 21   réponse. Est-ce qu'il s'agit de Sid Transport ou Sidtrans. Est-ce que ce

 22   sont des sociétés différentes, quelles sont les deux sociétés dont il

 23   s'agit, ou les deux compagnies, Monsieur le Témoin ?

 24   R.  Il s'agissait de Borovica Transport et de Sidtrans de Sid. En plus de

 25   cela, il y avait également des camions-citernes qui appartenaient à Zeljko

 26   Raznjatovic.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

Page 6127

  1   Q.  Il devait aller en Krajina, ça se trouve --

  2   R.  Oui. C'est un territoire de la Republika Srpska, Krajina.

  3   Q.  Où se trouvaient les usines ou les raffineries de -- où se trouvaient

  4   les raffineries de pétrole brut ? C'est bien cela, n'est-ce pas ? Ou

  5   plutôt, c'était envoyé plus tard à Pancevo pour être raffiné ?

  6   R.  Oui. C'est là que le pétrole brut était obtenu, ensuite il était envoyé

  7   pour être raffiné à la raffinerie de Pancevo.

  8   Q.  Et vous ne savez pas quels arrangements avaient été faits entre la

  9   République de la Krajina de Serbie qui possédait ces raffineries et la

 10   raffinerie de Pancevo, quel type d'arrangement financier ? Vous ne savez

 11   rien de cela ?

 12   R.  Je ne sais rien de cela. Je sais seulement que les sources se

 13   trouvaient sous le contrôle, y compris celles de

 14   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation]

 16   R.  -- des unités des Skorpions, unités créées par le service de Sécurité

 17   de la République de Serbie, et une partie de ces unités -- une partie de

 18   ces sites étaient également sécurisés par les unités d'Arkan.

 19   Q.  Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.

 21   Y avait-il des questions supplémentaires, Madame Carter ?

 22   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez rester assise.

 24   Mme CARTER : [interprétation] Merci.

 25   Nouvel interrogatoire par Mme Carter :

 26   Q.  [interprétation] Vous avez parlé - on voit cela à la page 55,

 27   aujourd'hui - de la façon dont vous avez appris le décision prise par le

 28   gouvernement, de faire en sorte que les hommes en âge de porter des armes,

Page 6128

  1   qui étaient de la RS et de la RSK pouvaient venir servir. Vous vous

  2   rappelez de ce que vous avez dit dans votre déposition à ce sujet ?

  3   R.  Oui. Quand je suis revenu aux unités du MUP, j'ai été mis au poste de

  4   contrôle de Kosa 4. Et le commandant du point de contrôle - si vous voulez,

  5   je peux vous donner son nom - c'était le commandant de ce lieu de contrôle,

  6   notre supérieur. Il avait apporté ce matin-là un télégramme et il a

  7   souligné à l'encre rouge les parties que nous étions censés lire avec plus

  8   d'attention.

  9   Mme CARTER : [interprétation] Sur la base de mon interrogatoire de ce

 10   témoin sur ce point, je souhaiterais que l'on présente au témoin un ou deux

 11   documents. Deux d'entre eux sont sur notre liste 65 ter, il y en a un que

 12   nous avons reçu de Serbie qui est compris dans la liste, notre huitième

 13   supplément. Ce n'est pas dans la liste de documents qui devaient être

 14   utilisés pour cet interrogatoire, mais en raison du fait que la question a

 15   été évoquée maintenant lors du contre-interrogatoire, nous demandons la

 16   permission à la Chambre de pouvoir les utiliser maintenant.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai, moi, un problème,

 19   en l'occurrence, parce que j'ai reçu pour la première fois ce document

 20   maintenant au cours de mon contre-interrogatoire, alors qu'il était en

 21   cours, et ce document n'a pas été communiqué pour nous. Je n'objecte pas à

 22   des documents qui figuraient déjà sur la liste 65 ter, à ce qu'on les

 23   utilise s'ils ont été communiqués précédemment, mais ce document-ci a été

 24   communiqué au cours de mon contre-interrogatoire, ce qui veut dire qu'il a

 25   été ajouté à la liste 65 ter pendant mon contre-interrogatoire. Et je pense

 26   que ceci n'est pas la procédure qui doit être suivie. Je ne crois pas que

 27   l'on devrait présenter au témoin des documents dont nous ne savions rien

 28   avant notre contre-interrogatoire, avant le commencement de notre contre-

Page 6129

  1   interrogatoire.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous parlez de ce document

  3   auquel Mme Carter vient de se référer comme récemment reçu à la suite d'une

  4   RFA ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] C'est ce qu'elle vient de dire, et je n'ai pas

  6   d'autres renseignements sur le point de savoir quand elle a reçu ce

  7   document. Je ne sais rien à ce sujet. C'est tout à fait possible, si c'est

  8   ainsi que vous voulez présenter les choses.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, quel est le document

 10   que vous avez remis à ce monsieur ?

 11   Mme CARTER : [interprétation] Le document a un numéro 65 ter 0647-6864.

 12   Madame Javier est en train de regarder maintenant pour voir exactement

 13   quand il a été communiqué à la Défense.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il du même

 15   document ?

 16    Maître Lukic, a-t-il le même numéro 65 ter ?

 17   Mme CARTER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est un

 18   numéro ERN, pas un numéro 65 ter.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Porte-t-il le même numéro ERN ? Vous

 20   l'avez appelé un numéro 65 ter.

 21   Vous n'obtenez pas d'interprétation, Maître Lukic ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Si, si j'obtiens bien l'interprétation,

 23   Monsieur le Président, mais je ne peux --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est le numéro ERN de ce document,

 25   s'il vous plaît.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Le numéro ERN du document que j'ai maintenant à

 27   la main, si c'est bien le document que Mme Carter voudrait utiliser, est le

 28   0647-6864. Merci.

Page 6130

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   Mme CARTER : [interprétation] Ce document, Monsieur le Président, c'est

  3   exact, a été communiqué. Nous en avons reçu la traduction. Il a été

  4   communiqué le 8 mai et il fait bien partie du huitième supplément présenté

  5   par l'Accusation pour le 65 ter. Nous lui avons donné un numéro

  6   préliminaire, et nous prions la Chambre de bien vouloir lui attribuer une

  7   cote définitive pour la liste 65 ter en tant que 9534.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsqu'il a été communiqué le 8 à la

  9   Défense, est-ce que c'était déjà sur la liste de votre huitième supplément,

 10   la liste 65 ter ?

 11   Mme CARTER : [interprétation] Il a été communiqué le 8 mai -- excusez-moi,

 12   le 9 avril, ensuite faisant partie de la demande, la huitième demande pour

 13   un supplément qui a été présentée le 8 mai 2009.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc on allègue que ce document vous a

 15   été communiqué en partie le 9 avril, Maître.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je viens juste d'être informé que ce document

 17   nous a bien été communiqué le 9 avril et, en ce sens, je peux juste essayer

 18   de clarifier ce que j'ai dit précédemment. Etant donné que nous n'avons pas

 19   répondu à ce supplément, cette liste de supplément, et étant donné que la

 20   Chambre de première instance ne s'est pas prononcée sur cette demande,

 21   indépendamment de cela et du fait que nous n'avons pas reçu de

 22   renseignement concernant ce document, je pense que nous devrions avoir le

 23   droit nous aussi de poser des questions à ce témoin au sujet de ce document

 24   une fois que Mme Carter l'aura fait, parce que nous n'avons pas reçu de

 25   renseignement selon lequel elle utiliserait ce document au cours de

 26   l'interrogatoire.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Alors vous faites référence au

 28   huitième supplément de la liste 65 ter qui a été déposé. Le document est

Page 6131

  1   censé vous avoir été communiqué un mois plus tôt, le 9 avril. C'est ce que

  2   j'ai là et vous l'avez confirmé, vous avez confirmé cela maintenant.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne confirme pas cela. Peut-être qu'il y

  4   a juste confusion de dates.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais regardez à la page 78, ligne 2.

  6   C'est bien vous qui parlez, là.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Le document nous a été communiqué le 9 mai.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas, mais Mme

  9   Carter dit qu'il vous a été communiqué le 9 avril et il a été inclus dans

 10   la liste 65 ter, la huitième liste supplémentaire, le 8 mai.

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, pourriez-vous, s'il

 13   vous plaît --

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Maître Lukic, je vous dis ceci. Regardez ce que Mme Carter a dit. Elle a

 18   dit que ce document vous a été communiqué le 9 avril, et le 8 mai il a été

 19   placé sur la liste supplémentaire. Il faut encore qu'il y ait une décision

 20   à ce sujet.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je viens d'être informé par mon commis à

 22   l'affaire, Monsieur le Président, que ce document nous a été communiqué

 23   dans le document 315, et qu'il a été communiqué le 8 mai. En d'autres

 24   termes, vendredi il y a quelques jours. Il a été communiqué le 8 mai.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est votre parole contre celle de Mme

 26   Carter sur ce point. Mais ceci modifie la position par rapport à la

 27   position initiale que vous aviez prise. Il ne vous a pas été communiqué

 28   pour la première fois au cours de votre contre-interrogatoire de ce témoin.

Page 6132

  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les renseignements

  2   --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- votre argument maintenant contre le

  4   vœu de Mme Carter d'utiliser ce document, étant donné qu'il vous a été

  5   communiqué le 8 mai et pas au cours du contre-interrogatoire d'aujourd'hui;

  6   c'est cela ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Voilà. Je n'objecte pas à ce que Mme Carter

  8   utilise ce document. Toutefois, compte tenu du fait que vous ne vous êtes

  9   pas prononcé sur le point de savoir si ce document serait admis sur la base

 10   de la liste 65 ter du 8, je pense que la Défense devrait avoir le droit de

 11   poser des questions supplémentaires à ce témoin s'il souhaite le faire, une

 12   fois que Mme Carter aura terminé de lui poser des questions.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, Maître Lukic, avez-

 14   vous quelque chose à répondre sur ce point, ce dernier point ? Madame

 15   Carter ?

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   Mme CARTER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. L'Accusation n'a

 18   aucune objection à ce que la Défense puisse avoir la possibilité de poser

 19   les questions supplémentaires au contre-interrogatoire sur ce point limité

 20   en ce qui concerne ce document précis.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre et

 22   présenter les documents que vous voulez au témoin, Madame.

 23   Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Je voudrais tout d'abord que l'on présente le document 3311 de la liste

 25   65 ter.

 26   Mme CARTER : [interprétation] Il semble que nous éprouvons des difficultés

 27   techniques, Monsieur le Président, pour présenter ce document.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

Page 6133

  1   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, il semblerait que le

  2   3311 de la liste 65 ter n'a pas été téléchargé dans le système e-court,

  3   mais nous avons des copies papier de ce document.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est le document qu'on a

  5   vu à l'écran ?

  6   Mme CARTER : [interprétation] Ce serait le 3311 de la liste 65 ter,

  7   Monsieur le Président. Excusez-moi.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déposition à la page 55, vous indiquez

  9   que vos ordres émanent de la Republika Srpska. Il est indiqué qu'une

 10   réunion devait avoir lieu entre les représentants de l'armée yougoslave, du

 11   MUP de la Serbie, du MUP de la Republika Srpska, le ministre de la Défense

 12   de la Republika Srpska ainsi que de l'état-major principal de Republika

 13   Srpska.

 14   Est-ce que vous saviez que la VJ participait aussi, ou s'occupait

 15   aussi du fait de réunir les hommes en âge ou en état de porter les armes

 16   pour les renvoyer à la RS et à la RSK ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je ne vois pas de quelle manière ce document a

 19   quoi que ce soit à voir avec la question. Si l'Accusation voulait poser une

 20   question directrice au témoin, elle pourrait le faire sans présenter ce

 21   document au témoin qui n'en a pas connaissance. Je pense qu'en formulant de

 22   cette manière sa question, Mme Carter a en fait suggéré la réponse au

 23   témoin.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre objection, c'est que Mme Carter

 25   pose une question directrice ?

 26   Madame Carter.

 27   Mme CARTER : [interprétation] Avec tout le respect que je dois, Monsieur le

 28   Président, une question directrice par définition implique qu'une réponse

Page 6134

  1   est suggérée par la façon dont on pose la question au témoin, par exemple,

  2   s'il sait si l'armée de la république yougoslave avait été impliquée dans

  3   la décision --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, si vous présentez un

  5   document à l'écran qui donne une idée de la réponse avant que vous ne

  6   posiez la question, vous posez à ce moment-là une question directrice au

  7   témoin.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. L'objection est

 10   acceptée.

 11   Mme CARTER : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur - et nous pouvons enlever ce document de l'écran - est-ce que

 13   vous savez qui a pris les décisions de rassembler les hommes en âge de

 14   porter les armes et de les envoyer à la RSK ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement, le témoin a déjà répondu à

 17   cette question. On lui a montré une partie de la déclaration. Il a très

 18   précisément répondu lorsqu'on lui a montré la déclaration. C'était le

 19   gouvernement de la République de Serbie. Je ne veux pas répondre pour le

 20   témoin, mais je voulais simplement rappeler Mme Carter de la réponse du

 21   témoin.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà dit dans ma déclaration que

 23   c'était eux qui sont venus sur le point de contrôle.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 25   Vous savez, Monsieur, quand les conseils présentent des arguments de part

 26   et d'autre, je vous demanderais de ne pas répondre. Ce n'est pas à vous que

 27   l'on s'adresse.

 28   Maître Lukic, vous me dites qu'on a déjà répondu à la question.

Page 6135

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, la réponse a déjà été

  2   donnée.

  3   Mme CARTER : [interprétation] -- prie de m'accorder quelques instants, s'il

  4   vous plaît.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   Mme CARTER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, est-ce que vous savez si on a donné des médailles aux

  9   participants de ce rassemblement d'hommes en âge de porter les armes de la

 10   RSK ?

 11   R.  Pas des médailles par distinction. J'ai dit dans ma déclaration qu'une

 12   dépêche est arrivée au point de contrôle qui avait été émise par le

 13   ministère de la RSK selon un décret donné par la République de Serbie pour

 14   que les hommes en âge de porter les armes de la RS et RSK soient rassemblés

 15   à des endroits précis, tels les postes de police, et par la suite ils

 16   allaient être emmenés soit dans la caserne de l'armée de Yougoslavie ou

 17   dans notre cas, on allait les emmener chez des médecins pour un examen

 18   médical, et par la suite ils allaient aller ailleurs.

 19   Q.  Très bien. Je comprends que c'est ce qui est arrivé au début du

 20   processus.

 21   Mais est-ce que vous savez si des distinctions avaient été faites ou si des

 22   commentaires avaient été faits concernant ce rassemblement après coup,

 23   après les faits ?

 24   R.  Je ne peux pas vous parler de la coopération entre la RS et la RSK.

 25   J'ignore quels étaient les accords entre eux, mais je sais que ce décret

 26   avait été respecté.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prierais d'écouter

 28   attentivement la question qui vous est posée. On ne vous pose absolument

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  1   pas de questions quant à la coopération entre la RS et la RSK. On vous

  2   demande si vous savez si des distinctions avaient été données aux hommes

  3   qui étaient rassemblés, aux hommes en âge de porter des armes.

  4   Si vous ne comprenez pas la question, demandez que l'on vous la répète, on

  5   vous la reformulera. Mais ne répondez pas à une question que vous ne

  6   comprenez pas.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas, des distinctions venant

  8   de quelle partie, de quel côté ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, Madame Carter.

 10   Mme CARTER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, est-ce que vous savez si des distinctions venant de quelque

 12   source que ce soit, données aux hommes qui avaient pris part à ce

 13   rassemblement, qui ont participé à ce rassemblement ?

 14   R.  Je sais que nous, nous devions faire un rapport quotidien, à savoir

 15   combien de personnes avaient été gardées, combien de personnes ont été

 16   emmenées pour ce qui est du point de contrôle. Je ne sais pas le chef de

 17   notre point de contrôle recevait des distinctions du commandement

 18   supérieur, cela, je l'ignore.

 19   Q.  Merci beaucoup, Monsieur.

 20   A la page 65, vous parliez de Bosanska Raca, et plus particulièrement

 21   lorsque les observateurs de l'Union européenne étaient présents. Vous avez

 22   parlé de ce passage qui se trouvait à Bosanska Raca.

 23   Mme CARTER : [interprétation] Je n'ai pas exactement vos propos -- je n'ai

 24   pas la pièce, en fait, de la Défense, mais c'est aux paragraphes 99 et 20.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la pièce 1D01-0103, mais le

 26   document n'a pas été versé au dossier.

 27   Mme CARTER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'observateurs européens

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  1   présents à l'époque au point de contrôle. S'agissant des représentants

  2   européens, les observateurs étaient-ils là, tout près du pont ?

  3   R.  Non. Ils étaient sur le passage frontalier même, c'est là où les

  4   douaniers se trouvaient, et c'est juste là où il y avait ce passage,

  5   Sremska Raca. C'était la frontière entre la Serbie et la RSK.

  6   Q.  Est-ce que vous savez si les observateurs européens avaient

  7   connaissance de ce passage du pont ?

  8   R.  Les observateurs européens ne pouvaient pas avoir connaissance du

  9   passage sur le pont, car là où se trouvait la frontière officiellement

 10   était à 3 kilomètres du pont.

 11   Q.  Outre la distance à laquelle se trouvait le pont, est-ce que des

 12   mesures avaient été prises pour empêcher les observateurs européens d'avoir

 13   connaissance des passages qui avaient lieu ?

 14   R.  Puisque l'on passait normalement dans la nuit, entre 1 heure et 3

 15   heures du matin, et que la circulation était très faible à cette heure-là,

 16   du côté serbe, la police arrêtait la circulation à Kuzmin et elle ne les

 17   laissait pas passer à la frontière, et la police de la RSK arrêtait

 18   également la circulation entre Bosanski Dvorovi et Bosanski Raca sur le

 19   passage vers le côté bosnien.

 20   Q.  Est-ce que d'autre chose --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment désolé,

 23   on pose des questions au témoin alors que sa déclaration est sous ses yeux.

 24   Il faudrait peut-être enlever la déclaration si on pose des questions au

 25   témoin. Il ne faudrait pas montrer la déclaration du témoin, car la

 26   déclaration pourrait suggérer les réponses au témoin. Voilà mon objection.

 27   Mme CARTER : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, alors enlevez, je vous

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  1   prie, la déclaration de l'écran. Très bien. Poursuivez, je vous prie.

  2   Mme CARTER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, pour ce qui est des observateurs européens, outre les

  4   méthodes employées, y avait-il d'autres méthodes utilisées pour éviter que

  5   les convois ne soient détectés ?

  6   R.  Dans ma déclaration de 2003, j'ai montré le croquis du poste frontalier

  7   Bosanska Raca et du chemin qu'avait emprunté le convoi, et j'ai très

  8   clairement indiqué où se trouvaient les observateurs, les douanes, les

  9   magasins qui vendaient des cassettes à l'époque, avec des chants

 10   patriotiques. Il y avait également un café -- il y avait deux cafés non

 11   loin du poste frontalier. Un café se trouvait juste là, à gauche de la

 12   frontière, lorsqu'on part de la Serbie vers la Bosnie, et l'autre, juste

 13   après la frontière, à droite.

 14   Donc, lorsque le convoi passait, et j'ai déjà dit que le pont était éloigné

 15   à une distance de 3 kilomètres, les camions devaient monter une côte, et de

 16   toute façon, ils éteignaient leurs phares afin que les observateurs ne les

 17   voient pas, et pour camoufler le bruit du moteur de ces camions qui

 18   montaient la côte, les magasins qui vendaient des cassettes avec ces chants

 19   patriotiques mettaient la musique à fond.

 20   Q.  Qui tenait ces magasins ?

 21   R.  C'était les personnes civiles, les civils qui tenaient ces magasins.

 22   Q.  De quelle façon les civils savaient-ils qu'il fallait commencer à jouer

 23   la musique à ce moment-là ?

 24   R.  C'était la police qui était déployée sur le poste frontalier, ils leur

 25   disaient de jouer de la musique.

 26   Q.  Merci.

 27   Et finalement, à la page 72 du compte rendu d'audience aujourd'hui, on vous

 28   a demandé la question à savoir qui était responsable pour les convois, et

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  1   on vous a demandé si c'était le ministre de la Défense qui avait la

  2   responsabilité unique.

  3   Alors, j'aimerais savoir, lorsque les chauffeurs étaient rattachés aux

  4   véhicules de la VJ ou du MUP, qui payait leur salaire et les avantages

  5   pendant qu'ils servaient et conduisaient ces convois ?

  6   R.  Dans mon cas à moi, j'étais payé par le MUP de la RS, pour ce qui est

  7   du salaire et des per diem.

  8   Maintenant, les autres chauffeurs à l'époque dans l'armée yougoslave, je ne

  9   le sais pas, mais ce n'était certainement pas l'armée yougoslave -- ou

 10   c'était peut-être l'armée yougoslave ou leur entreprise, cela dépendait,

 11   bien sûr, des accords entre eux.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   Q.  Merci beaucoup. Je vous remercie.

 14   Mme CARTER : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Madame Carter.

 16   Maître Lukic, vous avez des questions supplémentaires ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Non, étant donné qu'on n'a pas posé de

 18   questions concernant ce document, je n'ai plus de questions.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur. Cela met fin

 20   à votre témoignage. Je vous remercie d'être venu déposer devant le

 21   Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer, et je vous souhaite un bon

 22   retour à la maison.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon. Je vois que vous

 26   vous êtes levé.

 27   M. SAXON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

 28   Notre prochain témoin est un témoin qui déposera en audience à huis clos.

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  1   Je remarque l'heure, et je crois qu'il est encore en train de s'entretenir

  2   avec un de mes collègues. Pourriez-vous lever la séance maintenant, et nous

  3   reprendrons nos travaux demain à 14 heures 15 ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc, la séance est levée,

  5   et nous reprendrons nos travaux dans la salle d'audience numéro I demain

  6   après-midi.

  7   --- L'audience est levée à 18 heures 51 et reprendra le mercredi 13 mai

  8   2009, à 14 heures 15.

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