Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 28 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.

  6   Monsieur le Greffier, pouvez-vous citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour à tous. IT-04-81-T, le

  8   Procureur contre Momcilo Perisic.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 10   Pouvons-nous avoir les présentations aujourd'hui, l'Accusation.

 11   M. HARMON : [interprétation] Mark Harmon et Carmela Javier pour

 12   l'Accusation.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Pour la Défense.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Daniela Tasic, Tina Drolec, Eric Tully,

 16   Chad Mair, Novak Lukic, Gregor Guy-Smith au nom de M. Perisic.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Avons-nous un témoin, aujourd'hui ?

 19   M. HARMON : [interprétation] J'espère que nous avons un témoin aujourd'hui.

 20   Je ne suis pas en charge de l'acheminer ici de son logement. Je suppose

 21   qu'il doit être dans la salle d'attente des témoins.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Faites entrer le témoin, je vous

 23   prie.

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'espère que vous êtes bien reposé.

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  1   Simplement pour vous rappelez que vous êtes toujours lié par la déclaration

  2   solennelle de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  5   Monsieur Guy-Smith.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith : [Suite] 

 10   Q.  [interprétation] Nous nous sommes quittés hier soir après une brève

 11   conversation concernant les Moudjahidines. Je souhaiterais consacrer

 12   quelques instants à évoquer les aspects contextuels tournant autour de la

 13   période de juillet 1995.

 14   Vous avez indiqué dans votre déposition, me semble-t-il, qu'il y avait

 15   également, mis à part la présence de Moudjahidines au sein de l'armée

 16   musulmane de Bosnie, qu'il avait également de la contrebande qui transitait

 17   par Tuzla; est-ce que exact ?

 18   R.  Bien, la contrebande était l'effort soutenu visant à acheminer des

 19   hommes et des fournitures vers les enclaves de Srebrenica et de Zepa afin

 20   d'assurer l'approvisionnement de la 28e Division d'infanterie. Je ne sais

 21   pas dans quelle mesure cela a trait aux Moudjahidines puisque je n'avais

 22   pas connaissance d'eux, même dans les enclaves.

 23   Q.  Bien. Pour ce qui est de la question de la contrebande, avez-vous eu

 24   connaissance d'une réunion qui s'est déroulée en 1994 à Tuzla avec

 25   différents membres de l'armée de l'air des Etats-Unis et des membres de

 26   l'armée musulmane de Bosnie, s'agissant de l'approvisionnement en munition

 27   et autres équipements nécessaires à l'armée ?

 28   R.  Non, Monsieur.

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  1   Q.  Dans les recherches que vous avez effectuées, avez-vous trouvé trace de

  2   discussions portant sur un aéroport secret ou un terrain d'aviation secret

  3   dans un lieu appelé Visiko ?

  4   R.  Non, Monsieur.

  5   Q.  Bien, nous n'en parlerons pas.

  6   Je passe à votre rapport à présent d'un point de vue général. Pourrait-on

  7   dire, selon vous --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

  9   M. HARMON : [interprétation] De quel rapport s'agit-il.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Rapports.

 11   M. HARMON : [interprétation] Bien sûr. J'avais cru entendre rapport au

 12   singulier.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si tel est le cas, je me suis mal fait

 14   comprendre.

 15   Q.  Pourrait-on dire effectivement lorsque vous effectuez votre analyse au

 16   moment où vous rédigiez vos différents rapports, vous avez cherché à être

 17   le plus objectif possible ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et aussi précis que possible d'un point de vue technique ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et je crois que l'expression de votre préoccupation quant à

 22   l'exactitude a été démontrée au début de votre déposition où vous avez

 23   rectifié à deux reprises des erreurs que vous avez relevées dans votre

 24   rapport.

 25   R.  Oui, ça a été un élément de la plupart des procès, il y a eu des

 26   petites erreurs que nous avons pu identifier et corriger au fil du temps.

 27   Q.  Bien sûr. Chaque fois que vous trouvez une erreur, que ce soit dans

 28   l'examen de votre rapport ou dans le processus de l'interrogatoire ou du

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  1   contre-interrogatoire, vous l'avez corrigée à un moment ultérieur, lorsque

  2   cela est apparu. C'est un processus évolutif, n'est-ce pas ?

  3   R.  Corriger dans le sens de ma discussion de ma déposition, je n'ai pas

  4   actualisé les rapports.

  5   Q.  Mais comme vous l'avez fait ici dans le prétoire II, lorsque vous avez

  6   trouvé une erreur, vous en avez à tout le moins informé l'Accusation ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien. Avant la constitution de la VRS, il y avait -- là j'aborde un

  9   domaine qui vous est familier, la JNA, en tant qu'organisation militaire

 10   qui incarnait la totalité de la RSFY, l'ancienne République de Yougoslavie;

 11   c'est bien cela ?

 12   R.  Oui, Monsieur, tout à fait.

 13   Q.  Et pour ce qui est de la JNA, vous avez eu l'occasion de passer en

 14   revue un certain nombre de documents à cet égard dans votre analyse de la

 15   structure de la VRS, n'est-ce pas ?

 16   R.  Précisément, nous avions accès aux documents du 4e Ancien Corps de la

 17   JNA et le 17e Corps que j'ai utilisés comme modèles afin de déterminer si

 18   la VRS était organisée de la même façon.

 19   Q.  Bien. Et quant à la question de savoir si la VRS était organisée selon

 20   le même schéma, vous avez étudiez, je suppose, l'ancienne situation qui

 21   prévalait dans la RSFY avant sa dislocation, n'est-ce pas ?

 22   R.  Pas le contexte historique de la RSFY en tant que tel. Je m'intéressais

 23   surtout à la doctrine militaire en tant qu'organisation et processus de

 24   l'ancienne armée nationale de Yougoslavie.

 25   Q.  Lorsque vous employez le terme "doctrine militaire", je suppose que

 26   vous faites référence à un principe qui dicte le comportement militaire au

 27   sens tout à fait général.

 28   R.  Oui, lorsque j'emploie le terme doctrine, il s'agit effectivement dans

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  1   le sens le plus général.

  2   Q.  Bien. Pourriez-vous expliquer à la Chambre ce que le terme "doctrine

  3   militaire" recouvre.

  4   R.  Le terme recouvre les principes généraux en vertu desquels une force

  5   militaire existe au sein d'un Etat nation. La doctrine d'une force

  6   militaire au sein d'un pays, à son tour, régit bon nombre des autres

  7   facteurs qui sont nécessaires pour la survie des militaires, c'est-à-dire

  8   qu'une doctrine va dicter le type d'équipement que les militaires

  9   achèteront au fil du temps, régira le type d'unités dont ils souhaitent se

 10   doter, comment ils souhaitent les organiser, comment les doter en

 11   effectifs, régira toutes leurs instructions professionnelles, leur

 12   processus d'enseignement, cela également régit leur budget.

 13   Donc au sein de l'ancienne armée de Yougoslavie, la SFRY, par

 14   exemple, cette doctrine était connue comme la Défense du peuple. Et au sein

 15   de cette doctrine, c'est ainsi qu'ils organisaient leurs forces armées.

 16   Q.  Lorsque vous dites au sein de leur doctrine, c'est ainsi qu'ils

 17   organisaient leurs forces armées, vous avez cité la Défense de tout le

 18   peuple. Je suppose qu'à ce point-là, vous parlez de ce qui s'est passé dans

 19   l'ex-Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et quelle était cette Défense de tous les peuples ?

 22   R.  Très simplement, cette Défense de tous les peuples était une doctrine,

 23   une doctrine de défense qui était enseignée par bon nombre des leçons de la

 24   Seconde Guerre mondiale où la direction nationale en Yougoslavie

 25   reconnaissait, particulièrement entre l'ancien bloc du pacte de Varsovie et

 26   le bloc de l'OTAN en Europe, qu'ils ne pourraient pas défendre la

 27   Yougoslavie d'un point de vue conventionnel face à une menace. Donc pour en

 28   revenir aux enseignements tirés de la Seconde Guerre mondiale et de leur

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  1   occupation par les Nazis, leur doctrine de défense estimait qu'ils seraient

  2   un noyau de force, mais que dans une large part, tous les hommes en âge de

  3   porter des armes seraient capables de participer à des activités militaires

  4   dans un type de guerre de partisans ou de guérilla sur le plan de la

  5   campagne, l'objectif étant de faire comprendre à tous ceux qui

  6   souhaiteraient occuper la Yougoslavie que ce serait trop coûteux en termes

  7   de temps, d'effectifs et autres ressources qu'ils y renonceraient.

  8   Q.  Alors pour ce qui est de la doctrine telle qu'elle s'appliquait à la

  9   Défense de l'ensemble du peuple, vous citez la guerre partisane ou la

 10   guerre de guérilla. Pourrait-on effectivement dire que vous parlez là que

 11   la nation toute entière serait impliquée dans un phénomène de résistance de

 12   masse face à un envahisseur venant soit de l'occident ou de l'est ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Et pour ce qui est de cette notion de la Défense de tout le peuple,

 15   cette notion de Défense de tout le peuple comportait nécessairement une

 16   forme décentralisée d'opération, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on pourrait

 17   aisément l'utiliser dans un cadre de lutte de guérilla, n'est-ce pas ?

 18   R.  Il était envisagé au fil du temps que les forces les plus centralisées

 19   livreraient combat au mieux de leur possibilité pour gagner du temps afin

 20   que les unités de défense du territoire et que les forces de guérilla

 21   puissent s'organiser alors que les opérations militaires en tant que telles

 22   étaient perçues comme étant décentralisées par municipalité à plusieurs

 23   égards. Celles-ci devaient être organisées de manière centrale par la

 24   direction du pays.

 25   Q.  Pour ce qui est encore des unités de défense du territoire, pourrait-on

 26   effectivement dire que celles-ci étaient donc -- je vais m'exprimer de la

 27   manière suivante : qu'elles étaient constituées à l'échelon local, c'est-à-

 28   dire qu'elles allaient dans la direction de l'opstina ?

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  1   R.  Peut-être pas nécessairement sous la direction de l'opstina, mais

  2   l'opstina ou la municipalité serait responsable de la constitution des

  3   forces et de les approvisionner au mieux de leurs capacités. Il était

  4   envisagé que l'organisation civile, la structure de la municipalité

  5   jouerait un rôle déterminant pour ce qui est d'appuyer l'existence en

  6   continu de ces éléments de défense du territoire.

  7   Q.  Ces unités de défense étaient entraînées pour mener des opérations de

  8   combat à proximité de là où elles se trouvaient, n'est-ce pas ?

  9   R.  Puisque ces unités de défense étaient en fait composées de personnes

 10   qui avaient effectué leur temps de conscription au sein de la JNA, ils

 11   avaient effectivement la capacité à faire ça. Ce n'est pas vraiment une

 12   question d'entraînement. Elles étaient plutôt organisées afin de mener des

 13   opérations locales, je dirais, c'est peut-être une meilleure façon de dire

 14   les choses.

 15   Q.  Bien. Je l'accepte en tant que modification.

 16   Pour ce qui est de la façon dont elles étaient organisées, je veux dire par

 17   là qu'elles étaient organisées soit dans la plaine ou dans la montagne,

 18   l'organisation était basée notamment sur la région géographique dans

 19   laquelle ces unités se trouvaient, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la

 20   guerre en montagne étant différente de la guerre menée en plaine.

 21   R.  Je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas étudié tout le dispositif de

 22   l'ex-Yougoslavie à cet égard. Ce que je peux dire, c'est que ces unités de

 23   défense du territoire étaient organisées comme unités d'infanterie légère,

 24   ce qui les rendait capables de mener combat dans toute une série de

 25   localités.

 26   Q.  Donc les individus qui n'étaient pas en âge de combattre entre, on va

 27   dire 16 ans et 64 ans. Le reste de la population, quelle était sa fonction,

 28   si vous le savez, pour ce qui est de la Défense de tout le peuple ?

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  1   R.  Je ne sais pas quelle était leur fonction précise, mis à part appuyer

  2   l'effort de guerre.

  3   Q.  Bien. Mis à part la défense du territoire, pour ce qui est de son

  4   aspect dans le cadre de la doctrine militaire que vous venez d'exposer,

  5   dans l'ex-Yougoslavie, il y avait également une armée de métier permanente,

  6   n'est-ce pas ? La JNA indépendante de la défense du territoire.

  7   R.  Oui, Monsieur. La JNA était un bras séparé des forces armées.

  8   Q.  Bien. Et j'entends par là la JNA était donc une partie séparée des

  9   forces armées, était une armée de métier, de professionnels, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Avec des règles, un règlement en interne pour ce qui est des questions

 12   de commandement et de conduite des opérations, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et des questions d'organisation qui n'étaient peut-être pas apparentées

 15   à la défense du territoire dans l'ex-Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 16   R.  Tout dépend des questions auxquelles vous faites référence. Par

 17   exemple, les mêmes officiers militaires qui détenaient un commandement au

 18   sein de la JNA pouvaient par la suite avoir des responsabilités de

 19   commandement ou faire partie de la défense du territoire, donc des

 20   questions relevant du commandement et de la conduite des opérations pour

 21   ces règlements particuliers seraient les mêmes pour les deux.

 22   Donc tout dépend du domaine en question pour ce qui est de savoir si les

 23   procédures de fonctionnement de la JNA et celles de la défense du

 24   territoire étaient différentes.

 25   Q.  Bien. Pour ce qui est de l'ex-Yougoslavie, avez-vous pu déterminer

 26   comment ces deux forces fonctionneraient ensemble ? Est-ce qu'une serait

 27   subordonnée à l'autre; travailleraient-elles en tandem, l'une avec l'autre

 28   ?

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  1   R.  Dans le cadre de leur doctrine particulière et dans ce cas précis, je

  2   fais référence aux règlements des corps provisoires qui prévoient que dans

  3   un certain cas, l'armée professionnelle et la défense du territoire

  4   travailleraient la main dans la main sur le champ de bataille moderne.

  5   Q.  Pour ce qui est de ce travail en tandem sur le champ de bataille

  6   moderne, tel que vous le décrivez, il s'agit là encore d'une doctrine

  7   militaire qui était essentiellement défensive de par sa nature, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Pour ce qui est d'une des choses que vous avez évoquées tout à l'heure

 11   dans votre déposition qui était que la doctrine militaire incarne des

 12   objectifs nationaux de l'Etat, pour ce qui est de la République fédérale de

 13   Yougoslavie, dans un premier temps, pouvez-vous nous dire à quel moment la

 14   République fédérale de Yougoslavie a été constituée en tant qu'Etat nation

 15   ?

 16   R.  Je ne peux pas vous dire d'emblée quelle était la date après la Seconde

 17   Guerre mondiale.

 18   Q.  Je ne parle pas de la République socialiste, mais je parle de la

 19   République fédérale de Yougoslavie.

 20   R.  Je pense à ce stade que ça devait être après avril 1992, après que la

 21   Bosnie ait obtenu ou se soit prononcée en faveur de son indépendance. Je ne

 22   pourrais pas vous donner la date exacte.

 23   Q.  Et pour ce qui est de la Republika Srpska, pourriez-vous nous donner

 24   une date pour ça ?

 25   R.  Ce qui allait devenir la Republika Srpska tout d'abord était connu

 26   comme la République serbe autonome de Bosnie-Herzégovine commençait à

 27   apparaître dans les documents au moins en tant qu'organe gouvernement dès

 28   le mois de janvier 1992. Et par la suite, officiellement elle a été

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  1   redésignée la Republika Srpska aux alentours du mois de novembre 1992.

  2   Q.  Pour ce qui est de la question de la constitution de la Republika

  3   Srpska Krajina, avez-vous dans votre analyse étudié la Republika Srpska

  4   Krajina ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Que ce soit d'un point de vue factuel ou historique pour ce qui est de

  7   comprendre le conflit ?

  8   R.  Simplement dans le sens qu'elle existait et qu'il y avait un conflit

  9   lié à cela. Etant donné que je me concentrais sur la Bosnie orientale,

 10   c'était en dehors de mon champ d'étude.

 11   Q.  Pour ce qui est de la création de l'armée, la VRS dans la Republika

 12   Srpska, pouvez-vous nous dire à quel moment l'armée a été formée ?

 13   R.  Je pense que l'anniversaire officiel doit être le mois de juin 1992.

 14   C'est à ce moment-là qu'ils affirment qu'ils étaient constitués. La réalité

 15   est qu'il s'agissait d'un processus beaucoup plus fluide. Par exemple, le

 16   général Mladic a été désigné commandant de l'armée début avril 1992, et à

 17   ce moment, mai jusqu'à juin, ses efforts visaient surtout à créer l'armée à

 18   partir d'une combinaison d'unités constituées localement et d'anciennes

 19   unités de la JNA et d'autres qui restaient.

 20   Q.  Pour ce qui est de ce que vous venez de dire dans votre déposition que

 21   vous avez effectuée dans votre recherche et votre analyse, avez-vous pu

 22   déterminer combien de soldats de la JNA restaient en Republika Srpska ?

 23   Désolé. Ça suppose quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Il y a

 24   eu un moment où la JNA a quitté la région, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et c'était à quel moment ?

 27   R.  Je crois que la JNA s'est retirée au cours de la fin avril et début

 28   main 1992. Je crois qu'ils l'ont quittée vers le 16 ou le 17

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  1   officiellement.

  2   Q.  Et où se sont-ils rendus, pouvez-vous nous le dire ?

  3   R.  La plupart des formations JNA se sont retirées, se sont rendues en

  4   Serbie et au Monténégro.

  5   Q.  Et les formations JNA qui se sont retirées de Bosnie-Herzégovine,

  6   certaines des formations qui étaient précisément sur un itinéraire ayant

  7   effectué un retrait précédemment de la région de Croatie, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors pour ce qui est de celles qui sont restées en Republika Srpska,

 10   pouvez-vous nous dire combien de soldats ou combien d'individus sont restés

 11   ?

 12   R.  Je n'ai pas ce chiffre en tête, mais je sais que dans le rapport de la

 13   VRS pour 1992, ils donnent le nombre de soldats professionnels et

 14   d'officiers de la JNA qui servaient auprès de la VRS. Je sais que la

 15   réponse s'y trouve, mais je ne connais pas le chiffre par cœur.

 16   Q.  Et pour ce qui est de l'effort du général Mladic de créer une armée,

 17   vous dites qu'il s'agissait d'amalgamer différentes forces, n'est-ce pas,

 18   pour utiliser un terme relativement lâche pour le moment, ces forces

 19   seraient effectivement les soldats qui restaient, n'est-ce pas, dans la

 20   défense du territoire ? Ce seraient donc les deux composantes principales

 21   de cette armée fusionnée ?

 22   R.  Oui. Dans certaines régions, par exemple dans la Krajina, il y avait

 23   des groupes importants de l'ancienne JNA qui étaient restés là-bas et qui

 24   avaient été organisés en 1er Corps de la Krajina là-bas. Il y avait des

 25   unités professionnelles ou bien des noyaux des unités professionnelles qui

 26   sont restés qui avaient été organisés par la municipalité, et par la suite,

 27   ont été intégrés au sein du 1er Corps de la Krajina. En Bosnie orientale,

 28   par exemple, il n'y avait pas d'unités de l'ancienne JNA et ce corps a été

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  1   formé par plusieurs unités de la Défense territoriale locale et

  2   exclusivement de ces unités-là. Et je suppose que le dernier élément qui a

  3   été intégré au sein de l'armée était des organisations paramilitaires qui

  4   circulaient dans la Krajina et dans la Bosnie et qui ont été démantelées

  5   après que l'armée régulière ait été formée.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

  7   document 6073 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  8   Q.  Pour ce qui est des efforts qui avaient été déployés pour ce qui est

  9   des unités fusionnées dont vous avez parlé, j'aimerais que vous regardiez

 10   ce document sur l'écran pour voir si ce document correspond à ce que vous

 11   venez de dire. Ce qui m'intéresse plus précisément, c'est le paragraphe

 12   numéro 1 de cette décision.

 13   R.  Oui, Monsieur. Ce paragraphe reflète des éléments qui ont été organisés

 14   sur la base d'unités de la Défense territoriale.

 15   Q.  C'est l'un des documents que vous avez analysés quand vous vous êtes

 16   penché sur la structure de l'armée et l'évolution de l'armée de la

 17   Republika Srpska ?

 18   R.  Oui, Monsieur.

 19   Q.  Bien.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 21   bas du document, s'il vous plaît. Et j'aimerais que le document soit versé

 22   au dossier.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon. 

 24   M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse.

 26   M. HARMON : [interprétation] C'est parce que la traduction en anglais n'est

 27   pas complète.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page

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  1   suivante. Je m'en excuse.

  2   Merci, Monsieur Harmon. Vous venez de me rappeler quelque chose que j'avais

  3   oublié.

  4   Q.  Pour ce qui est de cette explication, on peut voir qu'au paragraphe 1,

  5   il est écrit que les QG de la Défense territoriale ne changeaient pas de

  6   formation, de structure, et il est dit qu'il fallait organiser les QG de la

  7   Défense territoriale dans les municipalités serbes impliquant les mêmes

  8   principes.

  9   Je suppose que cela veut dire, et que vous avez compris cela ainsi, que la

 10   Défense territoriale était restée sous le contrôle des municipalités ?

 11   R.  Au début, cette organisation était très décentralisée, donc ce modèle

 12   de contrôle et de commandement. Les unités de la Défense territoriale

 13   locales avaient été engagées dans des opérations militaires ou d'autres

 14   activités conformément à des instructions des chefs des cellules de Crise

 15   ou d'autres autorités municipales. Donc il n'y avait pas de niveau

 16   national, pour utiliser ce terme, pour ce qui est du contrôle et du

 17   commandement. Toutes les choses se passaient au niveau local.

 18   Q.  Très bien.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je propose ce document au versement au

 20   dossier en tant que pièce de la Défense.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 22   Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce D102.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche la

 26   pièce P190.

 27   Q.  Pourriez-vous regarder l'article numéro 2. Il faut dire que ce document

 28   parle de décisions du 12 mai. Est-ce qu'à votre avis cela représente le

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  1   début du développement de la Défense territoriale, parce qu'au début

  2   c'était une organisation qui a été contrôlée par les opstina jusqu'à ce

  3   moment-là où la Défense territoriale ait été intégrée à l'armée ?

  4   R.  J'ai dit que c'était avril, mais plutôt le 12 mai. C'était la

  5   nomination du général Mladic en tant que commandant de l'état-major

  6   principal de l'armée. Ensuite il y avait l'organisation d'état-major

  7   principal. Par la suite, on peut voir quels étaient les efforts déployés

  8   pour que ces unités de la Défense territoriale qui étaient dispersées

  9   partout soient organisées en une seule armée nationale qui allait

 10   participer aux conflits, non seulement dans des municipalités, mais aussi

 11   au niveau national.

 12   Q.  Pourriez-vous m'aider pour ce qui est de ce point-là, parce qu'il me

 13   semble que vous hésitez un peu pour ce qui est de cette armée. Vous avez

 14   une armée professionnelle qui applique la doctrine militaire, qui envisage

 15   des aspects de l'organisation de la Défense territoriale et de la notion

 16   même de la Défense territoriale. Vous avez la Défense territoriale en tant

 17   qu'élément qui a strictement un aspect défensif pour ce qui est d'une

 18   guerre civile.

 19   Donc il s'agit d'une sorte de dilemme pour ce qui est de l'évolution de cet

 20   élément. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire cela ?

 21   R.  Je ne pense pas que cela soit la caractérisation exacte et appropriée

 22   de ce sujet. Je pense que le problème auquel ils avaient été confrontés

 23   était qu'il n'y avait pas de hiérarchie militaire au niveau national qui se

 24   serait occupée de la stratégie militaire. Le problème qui était le leur

 25   était que les cellules de Crise au niveau municipal, très souvent, se

 26   concentraient sur les menaces immédiates sur le territoire de municipalités

 27   respectives.

 28   Il s'agissait donc d'une situation un peu bizarre dans laquelle les

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  1   forces militaires au niveau des municipalités n'avaient pas d'activités à

  2   exécuter parce qu'ils avaient déjà accompli tout et l'armée ne considérait

  3   pas que leur rôle était d'aller dans une autre municipalité pour les aider.

  4   Donc il n'y avait pas de stratégie coordonnée pour ce qui est de ce type de

  5   problème. Je pense qu'il s'agissait d'un problème principalement au niveau

  6   de la doctrine. Les dirigeants de la Republika Srpska devaient résoudre ce

  7   problème et ils avaient des objectifs au niveau national, par exemple, ces

  8   objectifs stratégiques, mais ils ne pouvaient pas les réaliser jusqu'au

  9   moment où ils n'aient commencé à opérer d'une façon très décentralisée.

 10   Q.  Pour ce qui est de la doctrine militaire qui était à leur

 11   disposition et la façon à laquelle la Défense territoriale avait été

 12   formée, la difficulté qui existait déjà à l'époque où la JNA avait

 13   participé aux combats, n'est-ce pas ? Ce problème a été identifié. Je peux

 14   vous aider un peu --

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] -- en affichant le document 65 ter 6292.

 16   Q.  Comme cela, il serait plus facile pour vous de comprendre ce que

 17   j'essaye de vous présenter. Il nous faut la page numéro 5 dans la version

 18   en B/C/S et en anglais également.

 19   Regardons les dates d'abord pour que vous puissiez vous situer dans le

 20   temps. L'année est 1991.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 6 du

 22   document en anglais et la page 5 du document en B/C/S. Plus précisément,

 23   j'aimerais qu'on se penche sur le paragraphe numéro 4. Et il faut agrandir

 24   le paragraphe numéro 4.

 25   Q.  Mis à part la discussion portant sur la JNA et portant sur le fait que

 26   la JNA ne voulait pas être impliquée dans cette guerre concrète, pour ce

 27   qui est du paragraphe 4, il est écrit :

 28   "Cette guerre est spécifique pour ce qui est de plusieurs aspects.

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  1   C'est exact. La JNA n'était pas préparée à mener ce type de guerre. Les

  2   idées et les valeurs traditionnelles ne nous étaient pas utiles parce qu'il

  3   a fallu procéder à la transformation complète de l'armée ainsi que de sa

  4   doctrine."

  5   C'est donc une sorte de dilemme que la JNA devait résoudre. Je

  6   suppose que c'était le même problème auquel était confronté le général

  7   Mladic au moment où il a essayé de former son armée après le mois de mai

  8   1992 ?

  9   R.  Oui, pour ce qui est du premier élément de la JNA, je suis d'accord

 10   avec vous. Parce que je ne connais pas d'autres grandes armées qui ont une

 11   doctrine ou une pratique à appliquer si la guerre civile éclate ou si le

 12   pays est dissout. C'était la situation dans laquelle la JNA se trouvait.

 13   Q.  Précisément.

 14   R.  Le général Mladic, pour ce qui est de lui-même, son objectif était

 15   d'intégrer des éléments qui existaient soit en Bosnie, soit qui ont été

 16   laissés derrière la JNA, donc d'intégrer ces éléments dans un système de

 17   commandement et de contrôle uni pour pouvoir former les forces

 18   opérationnelles capables de réaliser des objectifs stratégiques, non

 19   seulement des forces qui pouvaient opérées uniquement au niveau municipal.

 20   Q.  Encore une fois, pour ce qui est de la doctrine militaire, est-ce qu'il

 21   est juste de dire qu'au niveau supérieur il ne s'agissait que du concept de

 22   la doctrine militaire et pour ce qui est des niveaux des échelons

 23   inférieurs, vous rencontrez des questions reliées aux opérations et à la

 24   tactique ?

 25   R.  Oui, après avoir reconnu ce problème, la VRS a pris la décision en se

 26   basant sur tous les éléments concernant les manquements pour ce qui est de

 27   la formation professionnelle du personnel. Il y avait la pénurie

 28   d'officiers de la JNA bien formés, et au niveau supérieur du commandement,

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  1   les officiers qui s'y trouvaient devaient prendre le risque pour ce qui est

  2   de l'organisation de la structure, au niveau inférieur se trouvaient des

  3   membres des forces de réserve qui n'avaient pas de formation

  4   professionnelle adéquate.

  5   Donc ils ont reconnu ces risques et ils ont procédé par la suite

  6   conformément à des éléments de ce risque.

  7   Q.  Par exemple, pour ce qui est de la doctrine militaire, le nombre de

  8   kilomètres que l'unité d'une taille concrète devrait couvrir sur le terrain

  9   ?

 10   R.  Ces choses --

 11   Q.  Par exemple.

 12   R.  Ces choses se trouvent dans des réglementations concernant des combats.

 13   Mais lorsque vous regardez la structure d'une brigade, c'est pour vous

 14   donner un meilleur exemple de cela, il y a des efforts déployés pour former

 15   le groupe de commandement-clé, composé des officiers formés de la JNA avec

 16   le chef de l'état-major et d'autres officiers chargés des opérations.

 17   Beaucoup d'autres commandants subordonnés qui ne devaient pas opérer de

 18   cette façon sophistiquée étaient des officiers de réserve qui n'étaient pas

 19   vraiment des experts professionnels. Donc c'est au niveau supérieur du

 20   système de commandement qu'ils ont essayé de créer ce noyau d'officiers

 21   professionnels bien formés.

 22   Q.  Puisque vous avez mentionné le niveau de brigade, pouvez-vous nous

 23   parler de l'organigramme de la VRS ou de la structure de la VRS, au niveau

 24   de brigades et de corps, pour donner une image générale de l'organisation

 25   de l'armée.

 26   R.  Oui.

 27   En avril, pour ce qui est de la VRS, l'armée de la VRS a été organisée,

 28   ensuite en mai et en juin, il y avait l'état-major principal qui a été

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  1   formé et qui était le noyau du système de commandement et de contrôle de

  2   toute l'armée. Au sein de l'armée, il y avait cinq corps. Au sein du corps,

  3   pour ce qui est de la terminologie utilisée au sein de la VRS, a été

  4   composé entre 25 et

  5   50 000 personnes qui avaient été affectées à des unités subordonnées. Dans

  6   chaque brigade, il y avait entre 3 et 5 000 soldats. Dans certains cas au

  7   sein du corps, il y avait cinq ou parfois sept brigades. Dans le cadre de

  8   chaque brigade, il y avait un certain nombre de bataillons et chaque

  9   bataillon avait approximativement entre 500 et 700 personnes. Parfois il y

 10   avait trois, parfois six ou sept bataillons au sein d'une brigade, cela

 11   dépendait de l'organisation de la brigade. Ensuite il y avait cinq ou six

 12   compagnies au niveau de chaque bataillon avec à peu près 100 personnes

 13   chacune. C'est comme cela que cela était organisé, cette hiérarchie

 14   militaire.

 15   Q.  Pour ce qui est de la formation de la VRS, l'une des difficultés

 16   auxquelles étaient confrontés les membres de l'armée de la Republika Srpska

 17   était la question de la doctrine militaire. Cette armée ne disposait pas

 18   d'assez de membres. Pouvez-vous me suivre ?

 19   R.  Il ne s'agissait pas nécessairement du problème lié à la doctrine

 20   militaire. Le fait était qu'il n'y avait pas assez d'hommes pour mettre en

 21   œuvre cette doctrine. Dans les unités, il y avait une pénurie chronique ou

 22   constante de personnes et la désertion était un phénomène assez courant. Et

 23   peut-être une chose encore plus importante, les dirigeants de ces unités

 24   n'étaient pas non plus les officiers qui avaient assez de compétences. Il y

 25   avait une autre chose assez connue au sein de la VRS, à savoir qu'un grand

 26   nombre d'officiers qui étaient des Serbes originaires de Bosnie et qui

 27   étaient dans la JNA ne servaient pas au sein de la VRS pour de diverses

 28   raisons.

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  1   Q.  L'une des choses que j'essaie de présenter ici, et peut-être que

  2   jusqu'ici je n'ai pas utilisé de termes adéquats, l'un des principes

  3   fondamentaux de la doctrine militaire, pour ce qui est du complètement des

  4   unités d'une armée et la reconnaissance de la proportion entre les forces

  5   qui attaquent et les forces qui défendent, je pense que c'est la proportion

  6   trois à un, c'est un principe de base qui a été établi durant des siècles

  7   de guerre. C'est la raison pour laquelle je dis que cette armée n'avait pas

  8   suffisamment d'hommes.

  9   R.  Je n'ai pas adopté cette approche pour ce qui est de cette armée.

 10   Lorsqu'on forme une armée, pour ce qui est de sa structure de base, et dans

 11   mon armée nous appelons cela les tableaux d'organisation et d'équipement,

 12   pour pouvoir voir quel est le nombre de personnes dans les unités, et dans

 13   ces unités il y avait une pénurie constante de personnes.

 14   Vous avez parlé de la proportion trois à un pour ce qui est des

 15   attaques et des opérations de combat. Pendant des opérations de combat, ce

 16   qu'on a pu voir de 1992 à 1995 était qu'ils étaient capables d'atteindre

 17   cette proportion nécessaire en faisant venir des unités d'autres régions du

 18   pays ou d'ailleurs pour pouvoir utiliser leur puissance dans les combats.

 19   Q.  Pouvez-vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire cette puissance de

 20   tirs, vous avez pensé à quoi.

 21   R.  J'ai pensé aux mortiers, aux pièces d'artillerie, j'ai pensé à ce type

 22   d'armes. Il s'agit en fait d'une sorte de tableau de multiplications de

 23   combat, il ne faut pas regarder la façon à laquelle les militaires

 24   attaquent au champ de combat, il faut plutôt regarder, dans ce sens-là,

 25   comment les pièces d'artillerie tirent lors des combats et ces pièces

 26   d'artillerie font partie de cette proportion ou de cette équation.

 27   Q.  Et pour ce qui est de l'armée des Musulmans de Bosnie, serait-il juste

 28   de dire que vous ne disposez pas du chiffre exact pour ce qui est des

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  1   membres de cette armée ?

  2   R.  Non, Monsieur. Mais je sais que le nombre des membres de l'armée des

  3   Musulmans de Bosnie était plus grand que le nombre des membres de l'armée

  4   des Serbes de Bosnie.

  5   Q.  Pour ce qui est des dirigeants ou des commandants de l'armée des

  6   Musulmans de Bosnie, on a parlé de certaines de ces personnes hier, on a

  7   parlé de Rasim Delic, de Halilovic, de M. Hadzihasanovic, entre autres, ils

  8   étaient tous membres de la JNA auparavant, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je pense que oui.

 10   Q.  Vous avez mentionné avant qu'il s'agissait d'une situation unique parce

 11   que vous avez dit que le pays était en train de se dissoudre dans une

 12   guerre civile, d'être démantelé. Vous avez dit que tous ceux qui

 13   participaient au conflit opéraient sous -- menés par les mêmes idées

 14   historiques, pour ce qui est de la guerre et comment on menait une guerre.

 15   Ils avaient tous l'idée de la Défense populaire.

 16   R.  Oui. Ils ont bénéficié de la même formation et leurs opinions pour ce

 17   qui est des opérations militaires et comment les conduire étaient

 18   similaires.

 19   Q.  Pour ce qui est de la question concernant différents aspects de la VRS

 20   et de leur unification, est-ce que la VRS disposait d'une unité de la

 21   police indépendante, est-ce que les membres de cette police faisaient

 22   partie des forces armées ?

 23   R.  Je ne sais pas ce que cela veut dire, les unités de la police

 24   indépendante.

 25   Q.  C'était ma question. Pouvez-vous nous dire s'il y avait une unité de

 26   police indépendante que vous avez rencontrée ?

 27   R.  Il y avait le 65e Régiment de protection en tant qu'une unité

 28   indépendante qui travaillait pour l'état-major principal, mais dans

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  1   l'organigramme de la VRS, il n'y avait pas d'unités indépendantes.

  2   Si vous parlez de la brigade de la police spéciale, cette brigade n'était

  3   pas subordonnée à l'armée; cette brigade faisait partie du ministère de

  4   l'Intérieur. Avez-vous fait référence à cette brigade ?

  5   Q.  Oui. C'était le Régiment numéro 66 ?

  6   R.  65.

  7   Q.  Ce régiment de protection qui travaillait pour l'état-major principal,

  8   quelles étaient les responsabilités des membres de ce régiment ?

  9   R.  Ils s'occupaient ou ils étaient censés s'occuper de la sécurité des

 10   installations principales des bâtiments importants. Ils travaillaient pour

 11   le commandement du district militaire et ils étaient en charge de beaucoup

 12   d'installations militaires logistiques et d'autres installations.

 13   Durant le conflit, le 65e Régiment de protection a été utilisé en

 14   tant qu'une force d'attaque d'assaut, et fréquemment, ils étaient

 15   éparpillés sur le champ de bataille en participant aux opérations de

 16   combat.

 17   Q.  Vous avez dit qu'ils étaient sous le commandement du ministère de

 18   l'Intérieur.

 19   R.  Non, Monsieur. La brigade de la police spéciale était subordonnée au

 20   ministère de l'Intérieur.

 21   Le 65e Régiment de protection était directement subordonné à l'état-major

 22   principal de la VRS.

 23   Q.  Le Corps de la Drina n'était pas issu de la JNA, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact. Le QG du corps n'avait pas une lignée de la JNA, si

 25   vous voulez, comme tous les autres l'avaient.

 26   Q.  Et à quel moment est-ce que le Corps de la Drina a-t-il été créé ?

 27   R.  Je crois que la date à laquelle elle a été organisée, tout du moins

 28   dans le QG, c'était le 1er novembre 1992.

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  1   Q.  Très bien. Et pour ce qui est du Corps de la Drina, vous avez dit qu'il

  2   n'y avait pas de lignée de la JNA, j'imagine que par là vous voulez dire

  3   qu'il s'agissait plutôt d'un amalgame d'unités, contrairement aux autres

  4   corps d'armée qui avaient été créés d'une structure qui existait déjà avant

  5   que la JNA ne quitte le territoire ?

  6   R.  Je ne dirais pas qu'il s'agissait d'un amalgame, mais il est certain

  7   qu'il ne disposait pas du bénéfice d'un corps d'armée qui avait déjà été

  8   créé précédemment, comme par exemple le corps de la Bosnie orientale, le

  9   17e Corps de la JNA avait été créé issu du cœur du Corps de Sarajevo-

 10   Romanija.

 11   Et lorsque le Corps de la Drina a été créé, il a fallu que ces

 12   derniers tirent des ressources d'autres éléments pour créer ceci. Ils

 13   n'avaient pas ce "nucleus", cet atome de la JNA pour pouvoir construire par

 14   la suite sur cette base solide.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'où est-ce que ces éléments viennent,

 16   vous dites que tous les soldats appartenaient à d'autres unités ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, les soldats mêmes -- et en fait, les

 18   brigades avaient été relocalisées du 1er Corps d'armée -- en fait, les

 19   brigades elles-mêmes avaient été resubordonnées.

 20   Le personnel qui était composé du QG provenait soit de l'état-major,

 21   le commandant du corps d'armée, le général Zivanovic, avant qu'il ne soit

 22   le commandant du corps de la Drina, il était le chef chargé de l'artillerie

 23   de l'état-major principal. Les autres officiers provenaient d'autres

 24   endroits dans l'armée, donc ils les ont tirés de ces autres endroits. Donc

 25   les unités avaient été simplement resubordonnées.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

 27   Guy-Smith.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation]

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  1   Q.  Concernant la question du commandement et du contrôle, pourriez-vous

  2   donner un exemple à la Chambre de première instance et nous expliquer ce

  3   que vous vouliez dire par ces termes-là ?

  4   R.  Dans un sens militaire, le commandement et le contrôle c'est le

  5   processus par lequel l'individu qui a la responsabilité est en mesure de

  6   donner des ordres. Et ces ordres par la suite se rendent jusqu'aux

  7   subordonnés qui vont les suivre et les subordonnés exécutent les ordres et

  8   donc ceci revient à la personne qui a donné les ordres par la suite.

  9   Dans le contexte de la doctrine militaire, tout ceci tourne autour des

 10   processus qui se déroulent à l'intérieur de ceci pour s'assurer que ces

 11   personnes qui donnent des ordres sont transmis aux subordonnés, que les

 12   subordonnés exécutent ces ordres et que les rapports s'agissant de

 13   l'exécution de ces ordres soient remis à une personne supérieure.

 14   Q.  Maintenant, lorsqu'on parle de la JNA et de la Défense territoriale, la

 15   doctrine est diverse pour ce qui est des deux, n'est-ce pas ? Si je puis,

 16   je vois que vous êtes en train d'essayer de -- vous réfléchissez à cela, je

 17   vais vous faire une affirmation et vous pourrez être en accord avec moi ou

 18   pas.

 19   Mais voici ce que je veux vous dire. Alors qu'est-ce que vous me

 20   diriez si je vous disais que le système de commandement de la JNA était

 21   composé des unités des commandants d'unités, des directorats

 22   institutionnels et de la structure de l'administration. Le TDF était

 23   composé des effectifs de l'état-major des unités territoriales, des

 24   institutions territoriales et du commandement spécialisé s'occupant chacune

 25   des sphères spécialisées à l'intérieur de la Défense territoriale ?

 26   R.  Oui, je vois, je comprends où vous voulez en venir.

 27   Il est certain que le système de commandement de la JNA était organisé le

 28   long des lignes plus traditionnelles, et les Défenses territoriales, les

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  1   systèmes de commandement et de contrôle des Défenses territoriales avaient

  2   été organisés à un niveau beaucoup plus décentralisé pour refléter le fait

  3   que dans un pays occupé, les systèmes de commandement et de contrôle que la

  4   JNA avait mis en place ne pouvaient exister, tout comme la JNA n'était pas

  5   en mesure d'exister de cette façon-là.

  6   Q.  Très bien. Mais maintenant, pour ce qui est de cette distinction entre

  7   ces deux doctrines alors que l'on parle du commandement et du contrôle, ils

  8   auraient une influence directe sur les questions portant sur la

  9   subordination et la discipline ?

 10   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. Il est possible qu'on puisse parler

 11   de questions portant sur la discipline, mais je ne connais pas un très

 12   grand nombre de problèmes reliés à la Défense territoriale, car mon champ

 13   d'expertise, pour ce qui est du Corps de la Drina en juillet 1995, ces

 14   derniers fonctionnaient selon un modèle de la JNA et non pas selon un

 15   modèle de la Défense territoriale.

 16   Q.  Pour ce qui est de la question que vous venez de soulever, à savoir que

 17   ces derniers fonctionnaient au niveau de la JNA, j'aimerais vous demander

 18   de nous préciser certaines choses pour ce qui est du commandement et du

 19   contrôle. Il y a deux types de principes de commandement et de contrôle.

 20   L'un des principes et la décentralisation et il y a également une forme de

 21   commandement et de contrôle centralisée, n'est-ce pas ? Donc il y a ces

 22   deux formes-là. 

 23   Vous me suivez ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pour ce qui est maintenant de la VRS, est-ce que vous nous dites qu'il

 26   s'agissait d'une forme de commandement et de contrôle centralisée avec des

 27   militaires subordonnés, dans une grande mesure, peuplée d'officiers et de

 28   soldats de réserve qui n'avaient pas reçu ce type de formation et qui

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  1   provenaient de la doctrine militaire de la Défense territoriale, ceci étant

  2   bien sûr une forme de commandement et de contrôle décentralisée.

  3   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois que c'est inexact de

  4   dire cela, car alors qu'il existait divers modèles selon lesquels la

  5   Défense territoriale et la JNA fonctionnaient pour ce qui est de la façon

  6   dont on s'attendrait à ce que ces derniers se comportent en temps de

  7   guerre, la réalité était celle-ci : c'est que les officiers étaient les

  8   mêmes, c'est-à-dire les officiers d'active et les officiers de réserve

  9   étaient les mêmes. Ils n'avaient pas reçu une formation différente, ils

 10   avaient tous reçu le même type de formation. Et de nouveau, l'une des

 11   raisons pour lesquelles nous ne nous sommes jamais concentrés sur le modèle

 12   de la Défense territoriale, c'est qu'au mois d'avril 1992, ou plutôt en

 13   juin 1992, la Republika Srpska avait créé la Loi sur l'armée et la défense,

 14   et en réalité, ceci établit très bien quel était le système du commandement

 15   et du contrôle de l'armée.

 16   Donc c'est le modèle qu'ils ont suivi.

 17   Q.  Mais si je vous disais que la réalité de ce qui se passait sur le

 18   terrain et la réalité de ce qui a été écrit dans le livre n'était pas la

 19   même, le modèle qui a été écrit n'était pas le modèle qui était en réalité

 20   employé.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 22   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que M. Guy-Smith

 23   pourrait nous parler de la période dont il parle car la question est un peu

 24   trop générale.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Certainement.

 26   Q.  Je fais référence à la période sur laquelle vous vous étiez concentrée,

 27   et il s'agit du mois de juillet de 1995.

 28   R.  Je crois que ce que vous pouvez tirer de mes rapports concernant le

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  1   commandement pour ce qui est de l'état-major principal et des brigades, je

  2   ne suis pas d'accord avec votre affirmation.

  3   Q.  Oui, je comprends ce que vous me dites.

  4   Je voudrais maintenant passer à une question.

  5   Je vais maintenant passer à une question sur laquelle vous êtes sans

  6   doute d'accord et c'est l'importance de l'unité du commandement.

  7   R.  C'est exact, oui, c'est un principe important.

  8   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre que représente l'unité

  9   de commandement ?

 10   R.  J'espère que je vais pouvoir bien paraphraser la loi adéquate. L'unité

 11   de commandement est le principe selon lequel il existe un commandant et que

 12   les ordres de ce commandant doivent être suivis, et que les influences

 13   externes ne doivent pas entrer ou s'immiscer dans ce rapport. En fait,

 14   c'est un commandement singulier, unique. C'est un commandement unique de la

 15   VRS et l'armée est placée sous les ordres du commandant suprême, à savoir

 16   le président Radovan Karadzic.

 17   Q.  J'aimerais maintenant ajouter une composante, et j'aimerais vous

 18   demander de me dire si vous êtes d'accord avec ce que vous avez dit plus

 19   tôt. On ne peut pas avoir une fonction dans laquelle il existe plusieurs

 20   commandants dans une même unité; est-ce que c'est exact ?

 21   R.  Je crois que si l'on regarde ce qui s'est passé dans l'armée soviétique

 22   quand ils faisaient face à l'invasion allemande, alors qu'ils avaient un

 23   commandement multiple, nous avons tous vu de quelle façon c'est une leçon à

 24   tirer, nous avons vu comment ils s'en sont sortis.

 25   Q.  Donc vous dites que le commandement unique, c'était Radovan Karadzic,

 26   c'était lui le commandant sous lequel tout le monde était placé ?

 27   R.  Oui, de par sa position de président.

 28   Q.  Et lui il aurait été directement placé sous les ordres du général

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  1   Mladic ?

  2   R.  Oui, pour ce qui est des questions de la VRS.

  3   Q.  Bien.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que ce que le moment est opportun

  5   pour prendre la pause ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement.

  7   Nous prendrons une pause, vous avez encore deux minutes --

  8   Pour le compte rendu d'audience, je voudrais mentionner quelque chose

  9   que j'ai oublié de mentionner au début de la session de ce matin, c'est que

 10   nous siégeons toujours conformément à l'article 15 bis.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai oublié quelque chose que je voulais

 12   dire. Si je pouvais avoir le dernier numéro 65 ter 6292, j'aimerais

 13   demander que ce document soit versé au dossier.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Le document est versé au

 15   dossier. Quelle en sera la cote.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D103.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Nous allons maintenant prendre notre pause matinale et reprendrons

 20   nos travaux à 11 heures moins quart.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Maître Guy-Smith.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrait-on afficher, je vous prie, la

 25   pièce P2248 à l'écran et j'aimerais que l'on affiche la page 4, deuxième

 26   partie du document, je vous prie.

 27   Q.  Pour ce qui est de la question de l'unité de

 28   commandement --

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  1   R.  Je dois vous arrêter quelques instants, excusez-moi. Les deux versions

  2   que je suis en train de regarder sont en serbo-croate. J'imagine que l'une

  3   des versions devrait être en anglais.

  4   Q.  Vous lisez le serbo-croate.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

  6   M. HARMON : [interprétation] M. Butler a les documents sous les yeux, s'il

  7   souhaite consulter les documents papier --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, puisque je sais maintenant de quoi nous

  9   parlons. Cela va.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 11   Q.  Mais si vous voulez consulter votre copie papier, vous pouvez le faire.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Je préfère les copies papier, car je suis en train de perdre la vue.

 14   R.  Non en fait, cela m'est égal.

 15   Q.  Pour ce qui est de l'unité de commandement, question que vous abordez

 16   dans votre rapport, là je lis le règlement de la 19e Brigade de la JNA

 17   concernant la responsabilité du commandant de la brigade.

 18   Bien sûr ici, on parle de la question du commandant d'une brigade,

 19   vous dites :

 20   "Le commandement de la brigade fait partie d'un système intégré de

 21   commandement et de contrôle basé sur les systèmes adoptés de commandement."

 22   Je crois que nous avons déjà parlé de cette question, n'est-ce pas, dans

 23   une grande mesure ?

 24   R.  Oui, tout à fait. Les principes de commandement étaient adoptés par la

 25   JNA et les forces de la RSFY.

 26   Q.  Très bien. Je ne vais pas maintenant vous lire la deuxième phrase, mais

 27   pour ce qui est de la troisième phrase, on peut lire :

 28   "Il faut intégrer -- effectif et opérationnel ?"

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  1   Ensuite, pour ce qui est du manuel de la JNA, le commandement et les

  2   liens existent sur le principe de l'unité de commandement et de

  3   subordination :

  4   "Le commandement existe dans tout le système des forces armées de la

  5   RSFY à la présidence aux soldats."

  6   Je souhaiterais m'arrêter ici quelques instants. Grâce à ce que vous nous

  7   avez dit, je présume que, puisque nous avons parlé un peu plus tôt du

  8   commandant suprême, Radovan Karacic, et nous avons également parlé de Ratko

  9   Mladic qui était son supérieur immédiat, c'était ce principe qui avait

 10   également été adopté par la VRS et c'était le principe qui existait à

 11   l'époque de la JNA; est-ce que c'est exact ?

 12   R.  Oui, tout à fait. C'est un bon résumé, effectivement.

 13   Q.  Vous poursuivez pour dire :

 14   "Et c'est une obligation d'exécuter les tâches qui ont été établies par les

 15   officiers supérieurs ou compétents dans les organes de façon appropriée."

 16   Avant d'aller plus loin, il y a deux concepts ici. Le concept des officiers

 17   supérieurs et de l'officier compétent. Vous interprétez le terme compétent,

 18   "officier compétent", ici, en parlant de la hiérarchie ou bien la capacité

 19   d'un officier de faire quelque chose ?

 20   R.  Non, je parle de la hiérarchie. L'officier compétent est un officier

 21   qui a une désignation telle dans la hiérarchie lui permettant de donner ce

 22   type d'ordre.

 23   Q.  Vous poursuivez la phrase :

 24   "Et doivent se conformer au règlement militaire dans l'exécution de leurs

 25   fonctions."

 26   J'imagine que par là vous faites référence aux règlements généraux

 27   militaires qui avaient été promulgués à l'époque et vous faites également

 28   référence aux ordres qui sont donnés pendant les opérations de combat, par

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  1   exemple, pendant la guerre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Passons maintenant à la phrase suivante :

  4   "Toute violation au commandement telle l'interférence dans la chaîne de

  5   commandement est un signe d'une désorganisation militaire."

  6   J'imagine que cette phrase englobe le concept que nous avons mentionné un

  7   peu plus tôt lorsque nous avons parlé du fait que l'expérience de

  8   commandement multiple chez les Russes, je crois, vous avez parlé des

  9   Soviétiques qui ont combattu les Nazis dans la Deuxième Guerre mondiale.

 10   R.  Dans ce contexte-ci, il s'agit plutôt d'une situation dans laquelle les

 11   autres officiers pourraient venir, même des représentants politiques, des

 12   officiers non militaires, si ces derniers essayaient de donner des ordres,

 13   d'influencer d'une certaine façon la chaîne de commandement dans une unité

 14   précise.

 15   Q.  Je vois. Pour ce qui est maintenant de ce que vous venez de dire en

 16   parlant des questions qui portent sur la doctrine militaire comme étant le

 17   mécanisme par lequel les objectifs nationaux sont engagés. Si nous avons

 18   des objectifs nationaux très précis, selon vous, est-ce qu'il serait juste

 19   de dire que la tentative d'essayer d'influencer un objectif national ou un

 20   autre serait une préoccupation pour ce qui est du texte que vous écrivez, à

 21   savoir de s'immiscer d'une façon, d'avoir [inaudible] aux ordres. Mais je

 22   ne me suis peut-être pas bien expliqué.

 23   R.  Oui, voilà, je n'ai pas très bien compris.

 24   Q.  Lorsqu'on parle de la question de l'unité de commandement, l'unité de

 25   commandement découle nécessairement de la doctrine militaire, n'est-ce pas

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et la doctrine militaire découle nécessairement de l'objectif national

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  1   qui existe à l'époque ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Là où il existe des objectifs nationaux précis, et je vous donne un

  4   exemple, la différence entre ce qui se passait par exemple dans la RFY en

  5   1994, pendant l'époque de l'embargo et la Republika Srpska, la tentative

  6   d'essayer d'influencer les choses serait un exemple de cette violation dont

  7   nous parlons, violation aux règlements ?

  8   R.  Là où le problème se pose pour que je vous réponde, c'est que je ne

  9   sais pas quels étaient les objectifs nationaux de la RFY. Dans ce sens, ce

 10   n'était pas un champ d'étude pour moi. Je n'ai pas vraiment examiné la

 11   question précise et donc je ne peux pas répondre à cette question.

 12   Q.  Très bien. Mais si l'on se penche sur cette question de façon tout à

 13   fait abstraite, si vous avez des objectifs nationaux qui sont contraires

 14   les uns aux autres, est-ce que la tentative, l'essai d'avoir une influence

 15   sur l'un ou l'autre serait une préoccupation pour ce qui est de -- Est-ce

 16   que ceci aurait changé la façon dont vous avez rédigé le tout ?

 17   R.  Excusez-moi. C'est beaucoup trop abstrait. Je n'arrive vraiment pas à

 18   suivre votre question.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, est-ce que vous êtes

 20   en train de parler d'objectifs nationaux contraires à l'intérieur d'une

 21   nation ou de deux nations ?

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, je parle d'objectifs nationaux

 23   contraires chez deux nations différentes.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, j'imagine que c'est pour cela

 25   que le témoin ne peut pas vous suivre. Moi non plus, je n'arrive pas à vous

 26   suivre parce que… Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on parle

 27   d'une nation, l'une ou l'autre des nations, chaque nation a ses objectifs.

 28   Il n'y a absolument rien de contraire dans ceci. Si vous avez des objectifs

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  1   contraires avec une autre nation, c'est ceci qui vous mène à entrer en

  2   guerre contre cette autre nation.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Tout à fait, Monsieur le Président.

  4   J'allais aborder la question sous un autre angle. Mais je vais essayer de

  5   nouveau et je vais peut-être réussir.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais de quelle façon est-ce que votre

  7   question fait partie de la question du commandement et du contrôle ? Vous

  8   parlez du commandement et du contrôle d'une autre nation ?

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, non. Je vous suis, oui. J'ai compris.

 10   Q.  Je ne vous parle pas de la question des nations belligérantes. Ce que

 11   je veux savoir ici, c'est lorsque vous avez deux nations qui semblent être

 12   alignées dans un sens général vers un objectif général au cours d'un

 13   conflit, elles semblent avoir des objectifs semblables, mais ces deux

 14   nations ont des objectifs bien différents. Par exemple, l'une des nations,

 15   au cours du conflit, essaie d'obtenir la paix alors que l'autre nation,

 16   pendant le conflit, est en train d'essayer de gagner la guerre. Mais elles

 17   ont néanmoins théoriquement les mêmes bases selon lesquelles elles

 18   fonctionnent.

 19   Donc dans cette situation-là, si l'un des commandants d'une nation

 20   essaie d'influencer le commandement d'un autre Etat, d'une autre nation,

 21   est-ce que ceci ferait partie des préoccupations que vous avez énumérées ou

 22   bien est-ce que c'est quelque chose qui n'a trait qu'à la question très

 23   précise lorsqu'on parle des questions à l'interne de l'Etat ?

 24   R.  La meilleure façon de répondre à cette question, j'imagine, serait de

 25   dire que cela dépend de la situation. Le règlement ici qui est envisagé, et

 26   ce, plus particulièrement lorsqu'on parle des règlements au niveau de la

 27   brigade, ces règlements sont très précis. Dans l'abstrait et dans votre

 28   exemple que vous avez mentionné, donc dans cette espèce d'exemple abstrait,

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  1   j'imagine que je peux percevoir une alliance de l'OTAN où il y a un groupe

  2   de pays qui fonctionnent selon un principe de similarité mais chacun des

  3   Etats n'a son objectif propre au niveau supérieur et ils fonctionnent

  4   éventuellement à un autre niveau hiérarchique et de contrôle; ils ont

  5   d'autres mécanismes de contrôle, comparativement aux échelons inférieurs

  6   que l'on pourrait percevoir. C'est beaucoup trop abstrait. En fait, je

  7   n'arrive vraiment pas à vous donner une réponse précise. Cela dépend de la

  8   situation.

  9   Q.  Bien. Mais pour ce qui est du fait que vous avez parlé des activités

 10   des dirigeants les plus haut placés qui opéraient au sein d'un mécanisme de

 11   contrôle différent du point de vue hiérarchique, vous ne voulez pas donner

 12   de commentaires pour ce qui est des recherches et des analyses auxquelles

 13   vous avez procédé pour rédiger ce rapport ?

 14   R.  Je peux parler pour ce qui est de la Republika Srpska.

 15   Q.  Oui.

 16   R.  Et non pas pour ce qui est d'autres choses, d'autres éléments.

 17   Seulement de la Republika Srpska.

 18   Q.  Oui. Très bien. Maintenant, pour ce qui est des rapports que vous avez

 19   préparés, ces rapports concentraient, de façon légitime, à des échelons

 20   inférieurs qui sont au-dessous des échelons supérieurs ou des échelons au

 21   sommet de la hiérarchie, des dirigeants ? 

 22   R.  Non, Monsieur. Pour ce qui est de la Republika Srpska, il y avait une

 23   série d'études qui se penchaient sur les échelons supérieurs dans le cadre

 24   de l'organisation de la Republika Srpska.

 25   Q.  Pour ce qui est d'autres républiques, par exemple, République de

 26   Croatie, République de Bosnie-Herzégovine, République de la Krajina serbe

 27   ou bien la République fédérale de Yougoslavie, vous n'avez pas fait

 28   d'analyse de ce type. Votre analyse se concentrait uniquement sur la

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  1   Republika Srpska.

  2   R.  Oui, c'est vrai, Monsieur.

  3   Q.  Bien.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans le même document, j'aimerais qu'on

  5   affiche le paragraphe 2.7. Je voudrais être sûr qu'un point a été bien

  6   compris.

  7   Q.  Au point 2.7, vous dites que le sujet concernant des nominations et le

  8   sujet abordé aux articles 153, 155 et 370 de la Loi sur l'armée de la

  9   Republika Srpska et les articles 153 et 155 concernant "la nomination des

 10   personnels militaires aux postes dans le cadre de la hiérarchie d'après des

 11   demandes provenant d'un certain service ou d'une certaine armée."

 12   Lorsque vous parlez de ces besoins de services, comment avez-vous

 13   défini cela, ce terme particulier ?

 14   R.  Ce n'est pas moi qui ai défini cela. Je crois que la définition

 15   concerne les demandes émanant du service pour savoir quel est le nombre de

 16   colonels, de commandants, de capitaines, dans chacune de ces unités, de ces

 17   formations; quel est le nombre de postes auxquels correspondraient ces

 18   grades pour voir quel est le nombre de personnels qui seront nommés à ces

 19   postes dans le cadre de la structure militaire.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la

 22   page 18 du même document, paragraphe numéro 4. Il faut faire défiler le

 23   document un peu plus vers le haut.

 24   Q.  Il est question ici des autorités du commandant d'unités pour ce qui

 25   est de la discipline, les autorités sur des échelons subordonnés, des

 26   niveaux subordonnés.

 27   Et je suppose que vous allez être d'accord avec moi pour dire que la

 28   période concernée est la période pendant laquelle Karadzic a proclamé

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  1   l'état de guerre.

  2   R.  En juillet 1995, pour ce qui est de la Bosnie orientale, il y avait

  3   toujours la menace imminente de la guerre. Donc l'état de guerre n'avait

  4   toujours pas été proclamé de façon formelle, à l'exception de la

  5   municipalité Srebrenica où, je crois, c'était le 15 septembre -- je

  6   m'excuse, le 15 juillet.

  7   Et pour la plupart du Corps de la Drina, pour ce qui est de ce sujet,

  8   il s'agissait d'une menace imminente de la guerre.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez m'aider ?

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est de la page 22. Q.  Et du

 11   paragraphe 4.11 où il est dit :

 12   "Le président de la RS, Radovan Karadzic, a proclamé l'état de guerre

 13   aux municipalités de Skelani et de Srebrenica le 14 juillet 1995."

 14   R.  C'est vrai, Monsieur. Et comme je l'ai déjà dit, cela ne concerne pas

 15   tout le Corps de la Drina, ou plutôt la région couverte par le Corps de la

 16   Drina et c'est pour cela qu'il faut faire cette distinction.

 17   Q.  Bien. Et ensuite, est-ce que vous dites que : 

 18   "L'état de guerre a été proclamé le 28 juillet, pour ce qui est de

 19   tout le territoire de la Republika Srpska."

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous avez dit le 15 septembre ?

 22   R.  Non. Je m'excuse, c'était le 15 juillet.

 23   Q.  Bien.

 24   Pour ce qui est de la page 18 de ce paragraphe qu'on a vu, je suppose

 25   que ces autorités disciplinaires dont vous avez parlé et qui concernent les

 26   commandants de brigades, que le même principe s'applique aussi aux échelons

 27   supérieurs de la hiérarchie militaire ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Donc pour ce qui est des autorités disciplinaires dont il est question

  2   ici, il s'agit des autorités disciplinaires que Mladic aurait eues sur ses

  3   subordonnés ?

  4   R.  Oui, je crois qu'il y a des dispositions légales qui expliquent cela et

  5   qui règlent cette question.

  6   Q.  Et Radovan Karadzic aurait eu de telles autorités, de telles

  7   compétences, pour ce qui est de toute l'armée ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  En ce qui concerne ces questions, est-ce qu'on peut afficher le

 10   paragraphe suivant de votre rapport. C'est le paragraphe numéro 5 -- ou

 11   plutôt section numéro 5.

 12   Et avant de commencer à discuter de la section numéro 5, dites-moi si vous

 13   avez eu l'occasion, pendant que vous faisiez ces recherches et ces

 14   analyses, d'examiner la loi portant sur les cours militaires et sur le

 15   parquet militaire ainsi que sur les critères et les instructions concernant

 16   des procès au pénal sur le territoire de la Republika Srpska ?

 17   R.  Oui. J'ai eu l'occasion d'examiner ces dispositions.

 18   Q.  Très bien. Je suppose que --

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on affiche la

 20   section 5 qui se trouve à la page 23.

 21   Q.  Si on regarde le paragraphe 5.1 [comme interprété], je pense qu'il est

 22   clair que déjà le 13 mai 1992, Karadzic a donné l'ordre concernant des

 23   dispositions du droit international de guerre pour ce qui est des

 24   dispositions qui concernent l'armée ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Bien.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant revenir au

 28   document 1D03-0054.

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  1   Nous rencontrons des problèmes pour ce qui est de l'affichage du document.

  2   Maintenant, ça marche.

  3   Q.  Cela est affiché dans une langue que vous ne comprenez pas, je pense,

  4   mais dans quelques instants, cela sera affiché en anglais.

  5   Vous allez voir qu'il s'agit du décret portant sur la proclamation de la

  6   loi portant sur les cours militaires daté du 30 décembre 1993. Je suppose

  7   que c'est l'un des documents que vous avez analysés, en se penchant sur les

  8   questions concernant les poursuites au pénal ?

  9   R.  Oui, cela fait partie de la procédure disciplinaire militaire de la

 10   VRS.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien. Je ne vais pas examiner ce document

 12   en détail, mais je pense que c'est important pour pouvoir comprendre votre

 13   rapport. Je demande que ce document soit versé au dossier.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 15   Est-ce qu'une cote pourrait lui être attribuée.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la cote D104

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut répéter le numéro du

 20   document, s'il vous plaît ?

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est 1D03-0046. C'est le document suivant.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 24   Q.  Et je vais vous poser des questions concernant ce document.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 27   Q.  Ce document est le document qui a été publié au journal officiel de la

 28   Republika Srpska le 28 novembre 1994 et encore une fois, je suppose que

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  1   c'est l'un des documents que vous avez utilisés pour procéder à votre

  2   analyse et en faisant vos recherches ?

  3   R.  Oui.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  5   document.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D105.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

  9   document 1D03-0001.

 10   Il s'agit du document de 1992.

 11   Est-ce qu'on peut afficher la page suivante.

 12   Q.  J'ai demandé la deuxième page parce que sur la première page, il n'y a

 13   rien vraiment de pertinent pour mes questions. Je suppose encore une fois

 14   que c'est le document que vous avez examiné lorsque vous avez fait votre

 15   analyse et par rapport aux questions qu'on vous a demandé d'examiner.

 16   R.  Oui.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D106.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 23   Q.  Je suppose que vous avez également parcouru la Loi sur l'armée de la

 24   Republika Srpska, la Loi sur la défense nationale du mois de février 1992,

 25   ainsi que la Loi sur la défense du mois de juin 1992 ?

 26   R.  Oui, c'est vrai.

 27   Q.  Bien.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant présenter les

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  1   documents 65 ter 6605, ensuite le document portant le numéro 6569 et 6950.

  2   Le premier document était déjà versé au dossier sous la cote P191.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le document 6605.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je m'excuse. Ce document a été déjà

  5   versé au dossier en tant que pièce portant la cote P191.

  6   6569, j'aimerais que ce document soit affiché.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce que nous voyons

  8   maintenant sur nos écrans est le document 6569 ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour être franc, je ne peux pas distinguer

 12   tout cela, parce que les lettres sont trop petites sur l'écran.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi non plus.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 15   Q.  Vous vous êtes penché sur ce document aussi pour votre rapport ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D107.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et le dernier document est 6950.

 24   Q.  Est-ce que c'est le document que vous avez également eu l'occasion

 25   d'utiliser pour vos recherches ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bien.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

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  1   document.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

  3   ce qu'on peut lui accorder une cote.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D108.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  7   Q.  Lorsqu'il s'agit de votre analyse, avez-vous eu également l'occasion

  8   d'examiner le manuel ou les instructions destinées aux états-majors ou aux

  9   commandements, je pense qu'il s'agit des règles destinées aux corps des

 10   forces terrestres ?

 11   R.  Il s'agit du manuel destiné au commandement des états-majors --

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  -- c'est différent.

 14   Q.  Oui, c'est différent. Il faut que je vérifie quelque chose. Il s'agit

 15   du manuel destiné au commandement d'état-major. Il s'agit du document 6397.

 16   Avez-vous eu l'occasion de parcourir ce document. Evidemment que oui,

 17   parce que vous m'avez corrigé.

 18   R.  Oui, Monsieur, je me suis appuyé sur ce document pour rédiger mon

 19   rapport.

 20   Q.  Savez-vous si ce document est jamais passé à un statut de document

 21   définitif ?

 22   R.  Je ne sais pas si ce document a été rédigé sous la forme du document

 23   définitif, mais il ne s'agissait pas d'une situation habituelle d'avoir le

 24   document définitif, parce qu'il y avait beaucoup de règlements.

 25   Q.  D'accord.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

Page 6715

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D109.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La mise en œuvre du document, est-ce

  3   que cela ne veut pas dire que le document était rédigé en tant que document

  4   définitif ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un certain nombre d'autres

  6   documents, documents de travail ou provisoires. Dans leur système, il

  7   n'était pas inhabituel de les publier en tant que projet de documents.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour ce qui est de leur

  9   application.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils les appliquaient. Durant les années et

 11   l'expérience tirée de leur mise en œuvre, ils procédaient à la rédaction

 12   d'une version définitive du document.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 15   Q.  Le dernier document à propos duquel je voudrais parler avec vous est le

 16   document qui porte le numéro 6015. Il s'agit du règlement destiné aux corps

 17   des forces terrestres, document provisoire.

 18   Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Il faut que je demande à mon

 19   collègue qu'il m'aide, parce que nous avons deux traductions du même

 20   document.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pensez à quel collègue ?

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Probablement que Carmela est la plus au

 23   courant de tout cela, parce qu'elle connaît bien les règles concernant la

 24   communication des documents. Je n'ai pas l'intention de vexer M. Harmon de

 25   quelle façon que ce soit.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas vous adresser

 27   à Mme Carmela Javier.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que le 5 septembre est la date de

  2   la traduction officielle, mais je ne suis pas sûr.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

  4   M. HARMON : [interprétation] Nous avons deux traductions. La traduction

  5   révisée porte le numéro 00395376 ET. Il s'agit de la version révisée de la

  6   traduction.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que c'est cela. C'est la version

  8   que --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais ce document, et je l'ai utilisé

 10   pour mon rapport.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande que le document original ainsi

 12   que la traduction adéquate soient versés au dossier. Nous pouvons discuter

 13   de ce sujet maintenant ou plus tard avec l'aide de M. le Greffier.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 15   Le document est versé au dossier. Est-ce qu'on peut accorder une

 16   cote.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D110.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 20   Q.  J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière si vous me le permettez.

 21   Aujourd'hui nous avons parlé entre autres de la façon à laquelle vous vous

 22   êtes occupé de ce que je peux appeler évolution des informations concernant

 23   vos rapports, donc non seulement la notion même, mais la réalité, à savoir

 24   quand vous avez rencontré une erreur, vous l'avez corrigée.

 25   Vous vous souvenez de cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pourriez-vous me dire ce que le mot "asanacija" veut dire ?

 28   R.  Asanacija.

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  1   Q.  Merci. Vous avez prononcé ce mot mieux que moi.

  2   R.  Seulement quand il s'agit de ce mot, mais comme vous le savez, il y a

  3   beaucoup de définitions différentes liées à ce terme.

  4   La définition que j'utilise et que j'ai utilisée dans mes rapports et

  5   dans mon témoignage reflète la définition que nous avons trouvée dans l'un

  6   des manuels de la JNA. Il s'agit d'un manuel de 1979 qui traite de cette

  7   question, à savoir qui traite des champs de batailles, de questions liées à

  8   la santé, aux services médicaux, à la sécurité, et en particulier il traite

  9   de questions concernant les choses qui restent sur le champ de bataille

 10   après les combats.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Il s'agit en premier lieu des matériaux de nature biologique qui

 15   restent sur le champ de bataille, tels que des cadavres de soldats,

 16   d'animaux, et cetera.

 17   Q.  Et je suppose que ce n'est pas une chose qui est inhabituelle, parce

 18   qu'après combat il faut faire quelque chose pour ce qui est du milieu

 19   environnant pour que les gens puissent y habiter à nouveau.

 20   R. Oui, il s'agit de l'assainissement du champ de bataille. C'est une

 21   mesure d'assainissement.

 22   Q.  Pour ce qui est de votre témoignage que vous avez fait, je crois que

 23   c'était hier que vous avez dit que selon vous, ce terme veut dire

 24   l'enterrement de prisonniers ?

 25   R.  Dans le contexte du document concret, oui, Monsieur.

 26   Q.  Lorsque vous dites dans le contexte du document concret, je peux dire

 27   qu'il s'agissait de la conversation que vous avez menée auparavant lors

 28   d'un autre procès ?

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  1   R.  Oui, Monsieur. Comme vous le savez, je suppose --

  2   Q.  Je pense que je suis au courant de cela.

  3   R.  Le colonel Pandurevic ainsi que ses avocats ont offert une acception

  4   différente de ce terme.

  5   Q.  Concernant ce fait, j'aimerais qu'on parle tout de suite de ce point.

  6   Je crois que ça se trouve dans votre rapport concernant Srebrenica ?

  7   R.  Oui, dans la version révisée.

  8   Q.  C'est le paragraphe 13.12, mais peut-être que je me trompe. Je me suis

  9   trompé. J'ai fait une erreur.

 10   Il s'agit de la discussion liée à Pandurevic, je m'excuse, j'ai noté le

 11   numéro de page erroné.

 12   R.  Permettez-moi de retrouver cela, Monsieur.

 13   Q.  Bien.

 14   R.  Accordez-moi quelques instants, parce que je peux vous aider. Je pense

 15   que je sais de quoi vous parlez.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai consacré beaucoup d'attention à ce

 17   sujet aussi.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du paragraphe 7.72,

 19   Monsieur.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 21   Q.  Oui.

 22   Pour ce qui est maintenant de cette partie-ci de votre rapport,

 23   comment arrivez-vous à la traduction de ce mot qui est bien différente ?

 24   R.  Bien, je l'ai déjà expliqué. Au cours de ce procès-là, l'emploi de ce

 25   terme dans le contexte de ce qui se passait sur le terrain à l'époque, j'ai

 26   simplement tiré le conclusion qu'il parlait de l'enterrement des corps des

 27   prisonniers.

 28   Je dis ceci car si l'on examine les autres activités qui ont lieu, plus

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  1   particulièrement sachant que ce jour-là la Brigade de Zvornik n'était pas

  2   en train d'enterrer ses propres morts ou ne portait pas sur des questions

  3   de ce genre-là. J'ai simplement tiré la conclusion que la seule explication

  4   possible, d'après ce que disait le colonel Pandurevic au commandement du

  5   corps d'armée, était la tâche difficile d'enterrer les corps des

  6   prisonniers morts. C'étaient les seuls morts, ce jour-là. 

  7   Q.  Très bien. Maintenant j'aimerais que l'on passe au document P2245. Ce

  8   n'est pas un rapport révisé, mais c'est quelque chose que vous appelez

  9   rapport initial, qui a été rédigé le 15 mai 2000.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Passons à la page 94 de la section 13.12.

 11   Q.  Avant que je ne vous pose des questions, pourriez-vous, je vous prie,

 12   prendre connaissance de la section 13.12.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ceci a fait l'objet d'une discussion assez approfondie entre vous et M.

 15   Haynes concernant la précision du rapport et à savoir s'il y avait des

 16   erreurs possibles qui aient pu se glisser dans le rapport.

 17   Alors, dites-nous, est-ce que vous vous souvenez de cette conversation qui

 18   a eu lieu entre vous et M. Haynes sur cette

 19   question ?

 20   R.  Oui, tout à fait. Il s'agissait d'une question bien précise. C'était

 21   mon résumé de la conclusion. Sa préoccupation était de savoir que je n'aie

 22   pas repris littéralement les termes dans le rapport. J'ai résumé pour ma

 23   conclusion les propos.

 24   Q.  Mais serait-il juste de dire que pour ce qui est des termes cités, et

 25   je vais maintenant commencer par la phrase que vous avez déjà vue vers le

 26   milieu du paragraphe, vous dites : "Plus tard, ce même jour…"

 27   R.  Oui.

 28   Q.  S'agissant de ceci, vous êtes d'accord pour dire que la phrase

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  1   "security operations", donc "opérations relatives à la sécurité" était une

  2   erreur technique ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous étiez d'accord pour dire que s'agissant de la question du mot

  5   dont nous venons de parler et que vous avez mieux prononcé que moi, que

  6   vous placez ce mot entre parenthèses et que ce n'est pas une traduction

  7   adéquate; est-ce que c'est exact ?

  8   R.  Je ne sais pas si j'ai été d'accord sur ceci, si j'ai accepté cela. Ce

  9   que j'ai peut-être dit simplement pour résumer, c'est que sans aucun doute

 10   le lecteur devait reprendre le contexte original ou le texte original du

 11   document en question.

 12   Q.  D'accord. En fait, on vous a posé une question, si je ne m'abuse,

 13   c'était le Juge Agius qui vous a demandé s'il s'agissait d'une traduction

 14   littérale et vous lui aviez dit qu'il fallait revenir au texte initial.

 15   R.  Oui. En fait, c'est un résumé. J'ai résumé ce texte pour en arriver à

 16   ma propre conclusion. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai tellement

 17   mis de notes en bas de page dans la version électronique, vous pouvez, en

 18   réalité, faire ressortir le document qui se trouve en note en bas de page.

 19   Donc le lecteur peut toujours se référer au document original.

 20   Q.  Très bien. Mais pour ce qui est de ces termes "opérations relatives à

 21   la sécurité" et l'autre terme c'était -- la citation ici c'était : "Laissez

 22   les prisonniers partir."

 23   Est-ce que c'est un autre endroit où il y avait une erreur technique

 24   s'agissant de l'information qui est contenue dans le rapport, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Oui, tout à fait. Je crois que la traduction littérale serait de dire :

 27   "Laissez-les aller."

 28   Q.  Concernant cette question, et la seule raison pour laquelle je vous

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  1   pose cette question c'est que vous avez commencé votre déposition en

  2   corrigeant certaines parties de votre rapport et vous avez également effacé

  3   certains mots, certains termes qui se trouvaient dans les notes en bas de

  4   page afin que vous soyez tout à fait précis.

  5   R.  Oui, je fonctionnais de façon à penser que tout le monde avait mon

  6   rapport initial et les corrections que j'avais faites. Je me suis dit, vous

  7   n'avez pas peut-être été décelées auparavant comme étant des erreurs dans

  8   le rapport initial.

  9   Q.  Très bien, je vois. Mais outre ce que je viens de mentionner, il y a-t-

 10   il d'autres corrections que vous souhaiteriez apporter à votre rapport,

 11   comme vous l'avez fait dans votre déposition préalable ?

 12   R.  Il y a quelques notes en bas de page qui ont soit été transposées ou se

 13   trouvaient à un mauvais endroit, mais nous en avons parlé dans mon

 14   témoignage préalable.

 15   Q.  Très bien, merci. Maintenant pour votre témoignage aujourd'hui, nous

 16   n'avons pas eu le bénéfice de ces corrections. En fait, depuis que vous

 17   êtes avec nous, vous n'avez pas apporté d'autres corrections.

 18   R.  Comme j'ai dit, ce sont des transcripts. Je ne sais pas ce qui est

 19   passé ou pas.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Rapprochez-vous du micro, n'est-ce

 22   pas, n'oubliez pas, je vous prie.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, certainement.

 24   Q.  Vous ne savez pas par hasard combien de jour vous avez témoigné dans

 25   ces affaires préalables, dans ces autres affaires devant le Tribunal ?

 26   R.  Je pense peut-être 21 jours.

 27   Q.  Je pense que vous avez raison. Voilà.

 28   Vous nous avez mentionné dans votre témoignage que la taille de la colonne

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  1   allait de 12 à 15 000 hommes.

  2   R.  Oui. Ce sont les chiffres qui ont été acceptés de façon générale.

  3   Q.  Dans votre déposition, je crois que vous avez mentionné les chiffres de

  4   10 à 15 000.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc si je comprends bien, il y a environ 2 000 personnes d'écart ici.

  7   Est-ce que nous devrions plutôt prendre les chiffres de 10 à 15 000

  8   personnes ou de 12 à 15 000 personnes ?

  9   R.  Personne n'était là au début de la colonne avec un compteur.

 10   Q.  Non, je comprends. Mais quel est le chiffre que l'on devrait retenir ?

 11   R.  De 12 à 15 000 hommes.

 12   Q.  Lorsque Pandurevic - c'était le 16 juillet - a décidé de mener la

 13   colonne, de la faire passer le 16 juillet, c'était en réaction, si j'ai

 14   bien compris, à son évaluation de la situation qui s'était déroulée la

 15   journée précédente, c'est-à-dire l'ampleur de la menace militaire que

 16   posait cette colonne ?

 17   R.  Oui, tout à fait. Je crois que vous avez raison.

 18   Q.  S'agissant maintenant de la menace militaire que la colonne posait, je

 19   crois que vous nous avez dit qu'un tiers de la colonne était armé.

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Et je crois que vous nous avez dit également que dans certains extraits

 22   vidéos, les derniers extraits vidéos, par exemple, que nous avons vus hier,

 23   nous avons vu au moins un ou deux soldats, ou une ou deux personnes,

 24   excusez-moi, en vêtements de camouflage, je crois, qui portaient des armes

 25   ?

 26   R.  Oui, oui, vous avez raison.

 27   Q.  Maintenant, s'agissant de la décision qui avait été faite pour laisser

 28   la colonne passer, est-ce que vous pensez que cette décision était une

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  1   décision indépendante ou estimez-vous qu'il s'agissait d'une décision qui

  2   provenait de la structure du commandement centralisé ou bien est-ce que

  3   cette décision provient d'une structure de commandement décentralisé ?

  4   R.  Je ne crois pas que ceci s'applique. La décision avait été prise par le

  5   colonel Pandurevic. Il a été nommé commandant de cette brigade d'après la

  6   loi. Le colonel Pandurevic avait pris la décision et ensuite en a informé

  7   son commandement supérieur et son commandement supérieur, clairement, a

  8   pris ou a estimé que c'était une décision qui était contraire aux ordres.

  9   Cela dit, je ne crois que cette décision précise est caractérisée comme

 10   étant une décision provenant soit d'une structure centralisée ou

 11   décentralisée, elle a été prise dans le cadre de la VRS.

 12   Q.  Vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites que le commandement

 13   supérieur n'avait pas estimé que c'était une décision qu'il voulait,

 14   c'était contraire aux ordres.

 15   Donc pour ce qui est de cette décision qui avait été prise

 16   contrairement aux ordres, j'essaie simplement d'avoir quelques clartés, de

 17   comprendre comment est-ce qu'une telle décision prise par Pandurevic puisse

 18   faire partie de la discussion que nous avons eue et d'une façon plus

 19   générale, comment est-ce que ceci pourrait faire partie du commandement et

 20   du contrôle. Car il me semble que ce que vous venez de dire est qu'il ne

 21   suivait pas les ordres.

 22   R.  C'est exact. Il ne suivait pas les ordres de ses supérieurs, de son

 23   commandement supérieur qui voulait détruire la colonne dans la mesure du

 24   possible. L'ordre qu'il avait donné en tant que commandant de la brigade,

 25   il avait le droit de le donner en tant que commandant de la brigade,

 26   effectivement. Donc je ne sais pas de quelle façon cette discussion tombe

 27   sous cette coupe de structure centralisée ou décentralisée. Il fonctionnait

 28   selon les principes de la VRS et il avait donné pour ordre de faire passer

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  1   la colonne. Et il avait donné un ordre qu'il avait le droit de donner.

  2   Etant donné qu'il était habilité de donner en tant que commandant, il avait

  3   la compétence de le faire même si ceci était contraire aux lignes

  4   directrices qu'il avait reçues par les supérieurs.

  5   Q.  Est-ce que vous dites qu'il avait reçu des lignes directrices ou des

  6   ordres, à savoir de quelle façon il devait s'occuper de cette colonne ?

  7   R.  D'après moi, il avait reçu des ordres pour attaquer la colonne. Je ne

  8   pense pas que c'était optionnel. Il avait été renvoyé de Zepa avec des

  9   renforts, plusieurs renforts, afin de défendre sa zone et de lancer une

 10   attaque contre la colonne; et ils s'attendaient de lui à ce qu'il fasse

 11   cela.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il exact de dire qu'avant qu'il ne

 13   donne cet ordre, il avait envoyé un rapport en disant qu'il faisait face à

 14   des problèmes et il leur demandait leur aide ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation]  Pour revenir dans le temps, lorsqu'il arrive

 16   le 15 juillet sur le théâtre des opérations, il envoie un rapport au

 17   commandement supérieur et les informe par la suite de sa perception quant à

 18   la taille de la colonne. Et en date du 16 juillet, il prend la décision en

 19   tant que l'homme sur le terrain qu'il ne peut pas lancer ou mener une

 20   attaque contre la colonne, et la meilleure chose à faire c'est de les

 21   laisser passer.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends. Donc avant le 16, il

 23   avait parlé des problèmes auxquels il faisait face et il avait demandé de

 24   l'aide à ses supérieurs ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement. Mais avant le 16, il était

 26   impliqué à combattre la colonne.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et est-ce qu'il a obtenu de l'aide ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans la journée du 15 ainsi que dans la

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  1   journée du 16, des renforts supplémentaires lui avaient été déployés de

  2   façon urgente au théâtre des opérations de Zvornik. Donc il recevait des

  3   renforts.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il a néanmoins laissé la colonne

  5   passer ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation]  Oui. Et de nouveau, en tant que commandant

  7   sur le terrain, il a pris cette décision-là afin de laisser la colonne

  8   passer.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est parce que même après

 10   les renforts qu'il a reçus, la colonne était beaucoup trop grande ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, c'était au cœur du procès. Enfin,

 12   moi je peux vous dire à la base des documents que j'ai lus, c'est exact.

 13   Donc il a pris la décision, il a jugé que même avec les renforts qui lui

 14   avaient été octroyés, il ne pouvait pas militairement arrêter le passage de

 15   la colonne sans qu'un très grand nombre de victimes soit fait. Donc lui il

 16   a laissé la colonne passer en tant que geste humanitaire. C'était ce qu'il

 17   disait.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  S'agissant de la question des mesures disciplinaires prises à la suite

 21   de sa décision de laisser la colonne passer, qui aurait été son supérieur,

 22   le supérieur qui aurait pu entreprendre des mesures disciplinaires ?

 23   R.  Le premier échelon, donc son supérieur immédiat, aurait été le

 24   commandant de corps d'armée, le colonel Radislav Krstic. Au-dessus de lui,

 25   il y avait le général Ratko Mladic.

 26   Q.  Et au-dessus de Mladic, est-ce qu'il y aurait eu Karadzic ou bien est-

 27   ce que ça s'arrête, d'après vous, là, selon vous et ce sur la base de la

 28   loi que vous avez analysée et examinée, de votre compréhension de

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  1   l'histoire de cette période-là ?

  2   R.  Oui. Je crois que compte tenu des lois que j'ai relues, en tant que

  3   commandant suprême et également aussi en tant que ministre de la Défense,

  4   il y avait certainement une composante politique, et Karadzic et le

  5   ministre de la Défense auraient certainement eu leur mot à dire aussi.

  6   Et lorsque je parle de la discipline ou des mesures disciplinaires,

  7   ce n'est pas seulement dans un contexte de la cour martiale militaire, si

  8   vous voulez, mais une décision aurait également pu être prise pour le

  9   démettre de ses fonctions.

 10   Q.  En parlant de la cour martiale, outre de le démettre de ses fonctions,

 11   quelle autre mesure disciplinaire aurait pu être prise ? Qu'est-ce qui

 12   était disponible ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou imposer comme mesure

 13   disciplinaire ?

 14   R.  Ceci dépend du contexte. Si, par exemple, vous parlez d'un contexte

 15   disciplinaire, à savoir omission de suivre les ordres, à ce moment-là, il

 16   aurait éventuellement pu être démis de ses fonctions, il aurait pu être

 17   réassigné, il aurait pu avoir une sanction quelconque. Mais pour ce qui est

 18   maintenant de son implication dans les actes criminels liés à sa décision à

 19   la Brigade de Zvornik, il y a certainement un système de cour martiale qui

 20   aurait pu être mis en place et qui serait entré en jeu.

 21   Q.  Très bien. Passons maintenant à autre chose. J'aimerais vous poser une

 22   question peut-être un peu plus concrète, car géographiquement parlant, nous

 23   n'avons pas une bonne compréhension de l'enclave de Srebrenica. Vous

 24   pourrez peut-être nous aider. Je ne sais pas si vous avez encore la carte.

 25   R.  La carte, non. Ah oui, je l'ai. Oui, je l'ai.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] P2400.

 27   Q.  Vous nous avez dit hier que la zone qui était encerclée en mauve

 28   représente l'enclave de Srebrenica, si j'ai bien compris.

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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  A l'intérieur de cette enclave, il y a plusieurs villes ou hameaux,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  J'ai entendu le terme "Bandera triangle", donc le triangle de Bandera,

  6   B-a-n-d-e-r-a. Est-ce que le triangle de Bandera est une caractéristique

  7   précise ou spécifique de l'enclave de Srebrenica ?

  8   R.  Géographiquement, il s'agit d'une zone qui se trouve au sud et à

  9   l'ouest de la ville de Srebrenica.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrait-on montrer la partie du bas de la

 11   carte. Très bien. Merci.

 12   Q.  C'est une région --

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, j'aimerais demander à l'huissier

 14   de nous venir en aide.

 15   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous donner une illustration du triangle

 16   de Bandera à l'aide du stylet électronique.

 17   R.  Je crois qu'il s'agit de cette région-ci.

 18   Q.  Et le triangle de Bandera se trouve en partie près de la rivière Jadar

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Toute cette zone --

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur l'Huissier. Nous n'aurons

 23   plus besoin de vous pour l'instant.

 24   Q.  Pourriez-vous indiquer ce triangle avec la lettre B, comme ça on pourra

 25   savoir de quoi il s'agit.

 26   Est-ce que vous avez le stylet ? Prenez le stylet.

 27   R.  Excusez-moi.

 28   Q.  Non.

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  1   R.  Non. Je pensais que vous faisiez allusion à M. l'Huissier.

  2   Q.  Je ne crois pas que M. l'Huissier puisse indiquer quoi que ce soit pour

  3   vous. Je crois que les Juges de cette Chambre ne seraient pas très heureux

  4   si M. l'Huissier témoignait à votre place. Déjà que M. Harmon témoigne ou

  5   moi, il nous arrive de témoigner.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrait-on faire en sorte que cette pièce

  7   soit versée au dossier.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de faire ceci, je voudrais

  9   demander au témoin, est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous indiquer

 10   que représentent ces lettres de l'alphabet que nous avons ici ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   Ce sont les postes d'observation des Nations Unies qui sont identifiés

 13   alphabétiquement. C'est ce que représentent ces points. Donc je voulais

 14   savoir quels étaient ces points sur la carte.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 16   Cette pièce peut être maintenant versée au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

 18   portera la cote D111.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 20   Q.  Pour ce qui est de la région qui se trouve à l'intérieur du tracé en

 21   mauve, si j'ai bien compris, c'est une région qui se trouve sur 60

 22   kilomètres carrés ?

 23   R.  Je crois que vous avez raison.

 24   Q.  J'ai pris ceci de votre propre témoignage.

 25   R.  Cela fait un certain temps de cela. Mais effectivement, je vous crois

 26   sur parole.

 27   Q.  Dans la partie de gauche sur la carte, nous voyons les mots Tuzla, il y

 28   a une zone en rose. Est-ce que vous voyez cette zone-là ? M. LE JUGE MOLOTO

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  1   : [aucune interprétation]

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais que l'on montre la partie du

  3   bas -- Non, la partie du haut, excusez-moi. Voilà, arrêtez ici, je vous

  4   prie.

  5   Q.  Voyez-vous les indications BiH ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Par la suite, on voit Tuzla, il y a une zone en rose.

  8   R.  Oui, je crois que ceci nous montre la ville et les environs de Tuzla.

  9   Q.  Est-ce que c'est là que l'aéroport était situé ?

 10   R.  Je crois que l'aéroport était situé à l'extérieur vers le sud de la

 11   ville.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'aurai plus besoin de cette pièce,

 14   merci.

 15   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le 16 avril 1993,

 16   Srebrenica avait été déclarée zone démilitarisée ?

 17   R.  Oui, je crois que vous avez raison effectivement.

 18   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'elle n'est jamais en réalité

 19   devenue zone démilitarisée et qu'il y avait une armée bien en place dans

 20   l'enclave de Srebrenica ?

 21   R.  Oui, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous.

 22   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi qu'en 1995, au printemps de cette année,

 23   il y avait plusieurs localités dans la région de la Bosnie-Herzégovine et

 24   la Republika Srpska où une offense avait été organisée par l'armée

 25   musulmane de Bosnie ?

 26   R.  Oui, vous avez raison.

 27   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'à cette époque-là, qu'il

 28   s'agissait d'une période très dramatique, car il y avait eu un arrêt de

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  1   communication entre le gouvernement bosnien et la FORPRONU ?

  2   R.  Je crois que vous avez raison. Lorsque vous parlez des Bosniens, vous

  3   parlez des Musulmans de Bosnie.

  4   Q.  Oui, j'ai fait l'erreur et je vous ai demandé de ne pas faire cette

  5   erreur. Oui, exactement. Donc les Musulmans de Bosnie et la FORPRONU.

  6   R.  Je ne connais pas la réponse à cette question, je ne me suis pas penché

  7   sur la question.

  8   Q.  Est-ce que vous avez analysé quelles étaient les préoccupations

  9   qu'avait l'armée musulmane de Bosnie pour ce qui est des difficultés que la

 10   FORPRONU était en train de leur poser et à cause de laquelle elle ne

 11   pouvait pas gagner cette guerre ?

 12   R.  Je crois que dans la note en bas de page 72 de mon rapport, dans le

 13   rapport des Nations Unies de 1999 portant sur Srebrenica et plus

 14   précisément les zones de sécurité orientales, dans ce rapport qu'ils ont

 15   publié, je crois que dans ce rapport il y a plusieurs discussions sur cette

 16   question.

 17   Q.  Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi également pour dire que la

 18   28e Division de l'armée musulmane de Bosnie avait organisé deux brigades

 19   d'hommes du Corps de la Drina après l'offensive du printemps, mais avant le

 20   mois de juillet 1995.

 21   R.  Je pourrais dire même qu'ils avaient réussi à prendre deux brigades du

 22   Corps de la Drina d'après la création de la zone de sécurité de 1993.

 23   Q.  Très bien, merci.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'heure est opportune pour

 25   prendre la pause ?

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons prendre une pause et nous

 28   reprendrons nos travaux à midi trente.

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  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, vous pouvez

  4   poursuivre.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  6   Q.  Pour ce qui est de votre dernière réponse, seriez-vous d'accord avec

  7   moi pour dire que l'armée des Musulmans de Bosnie, vu que cette armée a eu

  8   du succès pour entraver le progrès d'un certain nombre de brigades du Corps

  9   de la Drina, était composée d'officiers et de soldats qui ont appliqué la

 10   même doctrine militaire, dont on a déjà discuté, qui a été promue par la

 11   JNA par le biais des lois dont on a discuté dans le sens général.

 12   Evidemment, je pense que vous nous avez déjà dit que c'étaient les

 13   officiers de la JNA et de la VRS ?

 14   R.  Pour ce qui est de cette armée concrète, les officiers étaient les

 15   officiers de l'ancienne JNA, dans une certaine mesure, ou bien formés par

 16   la JNA, mais encore une fois je dis que tous les officiers ont fait leur

 17   service militaire obligatoire dans le cadre de la JNA, à l'exception faite

 18   des officiers plus jeunes qui ont rejoint la VRS après que la JNA

 19   n'existait plus. Je pense que ce que je dis c'est à peu près cela.

 20   Q.  Puisque nous parlons ici d'une situation relativement unique pour ce

 21   qui est de la guerre civile, parce qu'en fin de compte la JNA a été

 22   dissoute et les officiers de la JNA, qui auparavant étaient tous ensemble,

 23   étaient partis dans des armées séparées. Souvent ces armées combattaient

 24   une contre l'autre. Puisqu'ils partageaient avant les mêmes traditions, il

 25   aurait été logique de voir ces officiers opérer de la même façon, la façon

 26   qui était leur façon d'opérer pendant des années en tant que soldats

 27   professionnels.

 28   R.  Certainement pour ce qui est des premières années de la guerre. Ils ont

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  1   pu apprendre de nouvelles leçons pour ce qui est des attaques ou

  2   d'opérations différentes. Ils ont pu appliquer ce qu'ils avaient appris au

  3   sein de l'ancienne JNA.

  4   Q.  Je pense que vous avez même fait un commentaire similaire dans le

  5   document 2248, au paragraphe 1.4 où vous avez dit :

  6   "Pour des raisons diverses, la VRS mettait à jour des réglementations

  7   diverses pendant la guerre."

  8   En bas de page, vous avez dit :

  9   "Vu le lien entre les officiers de la VRS et de la VJ," et plus tard, "il

 10   s'agissait de la VJ et des réglementations militaires."

 11   Ensuite vous parlez des règlements de service dans l'armée de la

 12   Republika Srpska qui étaient entrés en vigueur le 18 août 1993 [comme

 13   interprété].

 14   R.  Oui, pour ce qui est de la VRS, c'est exact.

 15   Q.  Et ma dernière question pour ce qui est de ce sujet c'est quelque chose

 16   que vous mentionnez dans votre rapport et c'est P2248. Vous avez mentionné

 17   la chose suivante. Vous avez parlé de 30e Centre chargé du personnel, donc

 18   vous avez parlé de cette organisation.

 19   Avez-vous eu l'occasion de vous pencher sur ce 30e Centre chargé du

 20   personnel dans votre analyse ?

 21   R.  Non, pas pour le centre même, parce que tout ce que je savais sur le

 22   centre était que les officiers de l'ancienne JNA avaient été affectés à la

 23   VRS et, administrativement, c'était le 30e Centre chargé du personnel de la

 24   VJ qui s'occupait d'eux. C'est ce que je sais par rapport à ce Centre

 25   chargé du personnel.

 26   Q.  C'est tout ce que vous pouvez nous en dire.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je m'excuse. Pour ce qui est des hélicoptères --

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  1   Je vais commencer par les conclusions dans le jugement Krstic pour ce qui

  2   est de ce sujet lié aux hélicoptères. Plus précisément, je fais référence

  3   au paragraphe 24 dans lequel il est dit que la Chambre de première instance

  4   a entendu des moyens de preuve non contestables pour ce qui est du refus

  5   des Musulmans de Bosnie d'appliquer les dispositions de l'accord portant

  6   sur les zones démilitarisées.

  7   "Les hélicoptères des Musulmans de Bosnie tiraient sur les positions

  8   des Serbes de Bosnie et se déplaçaient sur le territoire de la zone

  9   protégée. La 28e Division s'armait de façon continue et prenait une partie

 10   de l'aide humanitaire qui était destinée à l'enclave."

 11   Je vous pose cette question parce que vous avez parlé de cela dans

 12   l'appel de Krstic et je suppose que vous avez lu le jugement.

 13   Ensuite il est dit :

 14   "Les forces des Musulmans de Bosnie à Srebrenica ont utilisé la 'zone

 15   protégée' en tant que base appropriée pour lancer des offensives contre la

 16   VRS, et la FORPRONU ne faisait rien pour prévenir cela. Le général

 17   Halilovic a admis que les hélicoptères des Musulmans de Bosnie survolaient

 18   cette zone en violant cette interdiction de survoler la zone protégée et

 19   lui, en personne, il a distribué des munitions à huit hélicoptères pour la

 20   28e Division. Vu que les Musulmans de Bosnie n'étaient pas très bien armés,

 21   il n'a pas vu cela comme étant la violation de l'accord portant sur la zone

 22   protégée."

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 24   M. HARMON : [interprétation] Pour clarifier cette question, Monsieur le

 25   Président, j'aimerais savoir si M. Butler est au courant de ce paragraphe

 26   lu par Me Guy-Smith, paragraphe du jugement Krstic ?

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'était ma question.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons attendre pour qu'il pose

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  1   la question.

  2   M. HARMON : [interprétation] Merci.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu le jugement, mais je ne peux pas dire

  4   que je suis en mesure de me souvenir de ce passage concret, mais je me

  5   souviens du commentaire du général Halilovic.

  6   Je fais référence à la note de bas de page 72 de mon rapport révisé,

  7   donc dans le rapport des Nations Unies portant sur Srebrenica. Après notre

  8   échange, j'ai voulu être sûr d'avoir raison, après quoi j'ai lu le

  9   paragraphe 222 des rapports des Nations Unies où ils ont admis qu'en mai

 10   1995, il y avait des hélicoptères dans les zones protégées et il y avait un

 11   hélicoptère qui est tombé.

 12   Egalement, je suis au courant des documents de la VRS dans lesquels

 13   ils disent qu'ils étaient au courant des vols d'hélicoptères au-dessus de

 14   la zone protégée.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 16   Q.  Etes-vous au courant du témoignage du général Hadzihasanovic qui a eu

 17   lieu le 6 avril 2005, pour ce qui est de ce sujet ?

 18   R.  Non, Monsieur, non.

 19   Q.  Vous avez mentionné que vous êtes au courant du témoignage d'Halilovic

 20   pour ce qui est de ce sujet, mais si j'ai bien compris, vous ne vous êtes

 21   pas appuyé sur cela pour ce qui est de votre analyse, je parle de vols

 22   d'hélicoptères et de la violation d'interdiction de survol de la zone

 23   protégée de la part de l'armée des Musulmans de Bosnie. Etes-vous au

 24   courant du témoignage de M. Radinovic par rapport à ce sujet ?

 25   R.  Je suppose qu'il s'agit du témoignage du professeur Radinovic. Je suis

 26   au courant de ce témoignage, mais je ne sais pas s'il a dit cela ou pas. Je

 27   ne sais pas pendant combien de jours il a témoigné.

 28   Q.  Savez-vous si des membres de la FORPRONU ou du Bataillon néerlandais

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  1   étaient au courant de ce sujet, c'est-à-dire des vols d'hélicoptères ?

  2   R.  Encore une fois, je ne me souviens pas de ce témoignage, je ne me

  3   souviens pas si ce sujet a été entamé ou pas.

  4   Q.  A la fin, j'aimerais vous montrer un document -- et je crois que nous

  5   sommes d'accord pour ce qui est de ce document. Maintenant je regarde mon

  6   collègue qui est de l'autre côté. Nous parlons du document qui précédemment

  7   a été discuté avec M. Williams. C'est le document 1D01-1881.

  8   Il s'agit du même document qui a deux numéros différents parce que le

  9   document provient d'une affaire différente.

 10   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit du document qui représente l'analyse

 11   définitive des vols de Srebrenica et de Zepa.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est le document en question qui

 13   porte la date du 17 février 1996.

 14   M. SAXON : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Guy-Smith. Nous nous

 15   sommes mis d'accord que ce document soit versé au dossier pour tirer au

 16   clair ce point, c'est-à-dire le sujet lié aux hélicoptères.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 20   Q.  Donc vous avez pu discuter des hélicoptères.

 21   M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il faut d'abord accorder une cote

 22   à ce document.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce

 24   document.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Le document est versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D112.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants.

Page 6739

  1   Q.  Monsieur Butler, au début de mon contre-interrogatoire, je vous ai

  2   promis quelque chose et j'espère que j'ai tenu ma promesse et que je ne

  3   vous ai pas posé trop de questions. Merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

  5   Merci, Maître Guy-Smith.

  6   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin,

  7   Monsieur le Président. Merci.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   Questions de la Cour :  

 11   Mme LE JUGE PICARD : J'ai une question à vous poser pour clarifier vos

 12   rapports.

 13   D'abord, puisque vous avez fait une analyse de toutes les opérations

 14   militaires autour de Srebrenica vers la mi-juillet, est-ce que vous avez vu

 15   des documents indiquant qu'il y avait des militaires de la VJ dans cette

 16   région à ce moment-là ?

 17   R.  Non, Madame.

 18   Mme LE JUGE PICARD : C'était ma première question.

 19   D'autre part, quand on regarde la carte de la région, on s'aperçoit

 20   que la frontière est tracée à cet endroit par le fleuve Drina; la frontière

 21   entre la Bosnie et l'ex-république yougoslave, en tout cas, dans le nord de

 22   la région.

 23   Alors ma question est : est-ce qu'il y avait l'armée serbe de l'autre

 24   côté de la rivière ? Est-ce qu'elle pouvait ainsi observer ce qui se

 25   passait à proximité ?

 26   R.  Cela dépend de ce que vous entendez par est-ce qu'ils pouvaient voir ce

 27   qui se passait, par opposition à est-ce qu'ils pouvaient savoir ce qui se

 28   passait.La raison pour laquelle je nuance ma réponse c'est que si vous

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  1   parlez de champ de vision sur la rivière, ce champ de vision était très

  2   limité. Certaines de ces activités, par exemple, dans un cas en

  3   particulier, une des personnes qui a survécu à une exécution a observé

  4   qu'un convoi d'autocars qui l'ont emmenée de la région de Bratunac à une

  5   région autour de Zvornik, à un moment donné, a traversé un dépôt et est

  6   passé en territoire serbe, ensuite est revenu vers Zvornik et a repassé le

  7   pont. Il y a d'autres cas où certaines personnes ont tenté de fuir et en

  8   réalité ils ont traversé la Drina à la nage ou ont trouvé d'autres moyens

  9   d'aller de l'autre côté et d'arriver en Serbie. Ils ont ensuite été

 10   appréhendés, la plupart des cas, par les forces de police locales. Ces

 11   forces-là étaient en contact avec l'armée de la Republika Srpska, qui

 12   avaient un accord qu'il fallait les renvoyer et devaient être gardés à vue

 13   par la Republika Srpska par rapport aux questions de Srebrenica.

 14   Donc il y avait différentes activités, mais cela dépend de l'unité

 15   dont vous parlez et où se situait cette unité à ce moment-là. S'il s'agit

 16   simplement d'un champ de vision, cela pourrait être assez difficile.

 17   Mme LE JUGE PICARD : -- une réponse assez précise.

 18   Une autre question. On en a pas mal parlé, et vous en parlez dans

 19   votre rapport, le personnel du ministère de l'Intérieur et de police qui

 20   était présent à ce moment-là. Alors ce n'est pas toujours très clair dans

 21   le rapport ou dans vos interventions si c'était la police militaire ou la

 22   police civile, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait, outre la police

 23   militaire qui était présente, il y avait aussi la police civile, notamment

 24   venant de Zvornik.

 25   La police civile, dans ce contexte, elle était sous les ordres des

 26   autorités civiles du ministère de l'Intérieur ou des autorités militaires ?

 27   R.  Si vous voulez parler de la police qui intervenait dans la municipalité

 28   de Zvornik du 15 environ et au-delà, ces personnes-là étaient placées sous

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  1   les ordres du chef de la CSB, qui était M. Vasic, mais intervenaient sous

  2   le contrôle de l'armée. Elles balayaient certaines de ces régions des

  3   champs de bataille où elles s'étaient engagées contre une colonne et

  4   devaient également assurer les arrières, dans ces cas-là, ils devaient

  5   passer sous le contrôle du commandant militaire, le colonel Pandurevic.

  6   Lorsque les forces de police de la RS, par exemple, le 2e Détachement

  7   de Sekovici et le 1er Détachement du PJP, les forces de police spéciale,

  8   sont allées sur la route, ensuite ont été redéployées dans la région de

  9   Zvornik pour renforcer Pandurevic dans sa défense de la colonne. Ils

 10   étaient encore placés sous le commandement de Borovcanin et intervenaient

 11   sous le contrôle du colonel Pandurevic. Ce rapport avec le commandement est

 12   inscrit dans les textes de loi de la Republika Srpska du ministère de

 13   l'Intérieur. On note que lorsque les différentes unités de police

 14   interviennent dans une zone militaire et interviennent de concert avec

 15   l'armée, dans ce cas, même si le commandant de l'armée ou le commandant de

 16   police demeure à la tête de l'unité de la police, néanmoins ils

 17   interviennent sous la direction de l'armée.

 18   Mme LE JUGE PICARD : -- du témoin lui-même, M. Vasic, qu'à un moment donné

 19   il a refusé de coopérer avec les militaires, notamment sur les exécutions

 20   de masse. Bien, c'est ce qu'il dit.

 21   R.  Encore une fois, si on revient à un texte de loi de la Republika Srpska

 22   sur le ministère de l'Intérieur, un des aspects de cette loi c'est qu'avant

 23   que les forces de police ne passent sous le contrôle des militaires, le

 24   ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur se mettent d'accord

 25   pour fixer les tâches de ces derniers. Bien évidemment, l'armée et le

 26   commandant de police sont au courant des restrictions qui sont imposées.

 27   Pour autant que les commandants militaires donnent des ordres dans ce cadre

 28   qui a été bien délimité à l'avance, et il s'agit en fait d'une

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  1   resubordination, si vous voulez, donc la police doit obéir à cela. Si un

  2   commandant militaire donne des ordres qui vont au-delà de ce cadre qui a

  3   été fixé au préalable, à ce moment-là, la police n'est pas obligée de

  4   suivre.

  5   Mme LE JUGE PICARD : Dans cette ligne, on a parlé aussi des tribunaux

  6   militaires et de la possibilité pour les tribunaux militaires de juger les

  7   militaires qui n'avaient, notamment comme le colonel Pandurevic, pas obéi

  8   aux ordres.

  9   Moi, j'ai une autre question à ce propos-là : est-ce qu'il y a eu un

 10   militaire, même un seul militaire qui a été poursuivi pour les crimes

 11   commis à Srebrenica, et quand je dis poursuivi, poursuivi par les tribunaux

 12   militaires de la Republika Srpska ?

 13   R.  A ma connaissance, non, Madame.

 14   Mme LE JUGE PICARD : D'après vos connaissances, aucun n'a été poursuivi.

 15   R.  Non, Madame.

 16   Mme LE JUGE PICARD : Vous avez parlé longuement du remplacement du général

 17   Zivanovic par le général Krstic le 13 juillet. Alors je ne sais pas si vous

 18   le savez, puisque dans votre rapport vous dites que les raisons de ce

 19   remplacement ne sont pas forcément -- n'étaient pas claires, en tout cas,

 20   elles ne sont pas très claires.

 21   Est-ce que vous avez eu des documents maintenant qui éclaircissent

 22   les raisons de ce remplacement ? Et quelle est l'importance de ce

 23   remplacement ?

 24   R.  A l'époque, surtout au moment où ces rapports ont été rédigés, on

 25   n'avait pas la réponse à cette question, et comme les enquêtes se sont

 26   poursuivies, il y avait deux histoires qui circulaient sur le remplacement

 27   du général Zivanovic. Un de ces récits précisait qu'il avait été remplacé

 28   pour des raisons de santé. Bien sûr, le général Zivanovic, note que

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  1   lorsqu'il a été interviewé par le TPIY. Il y a une séquence vidéo très

  2   courte où le général Zivanovic parle de sa pression artérielle qui est au-

  3   dessus de 200 ou 300.

  4   Donc son récit est celui-là. Il a finalement été mis à la retraite

  5   pour des raisons de santé.

  6   Et il y a un autre récit qui court, bien évidemment, et qui est

  7   difficile à confirmer, à savoir qu'il aurait fait usage des ressources

  8   militaires du Corps de la Drina de la 5e Brigade de génie à ses propres

  9   fins parce qu'il a voulu construire avec les ressources de l'armée une

 10   ferme où il élevait des poules.

 11   Le général Mladic était très strict lorsqu'il s'agissait de ces

 12   questions-là parce que le général Zivanovic, en réalité, a été remplacé

 13   parce que les ressources militaires devaient être utilisées à bon escient.

 14   Je ne sais pas si ceci est particulièrement important si on tient compte

 15   des faits incriminés et du cas de Srebrenica. Ce qui importait pour nous,

 16   c'est que cela était une des composantes de l'affaire Krstic et il a

 17   contesté ceci fortement, lorsqu'il était commandant de la Drina.

 18   Mme LE JUGE PICARD : -- le procès contre le général Krstic. Il était

 19   important de savoir quand il avait pris effectivement le commandement de

 20   l'armée. Mais dans notre affaire, c'est peut-être un peu moins important,

 21   en tout cas.

 22   C'était ma dernière question. Je vous remercie.

 23   R.  Oui, Madame.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'allais pas poser de questions. Je

 25   voulais simplement obtenir une réponse à une des questions posées par Mme

 26   le Juge Picard. Il y a une partie à laquelle vous n'avez pas répondu.

 27   A la page 68, ligne 11 à 12, elle vous a posé la question, elle vous a

 28   demandé --

Page 6745

  1   Ligne 15 à 16, la ligne 16 : y avait-il l'armée serbe de l'autre côté

  2   du fleuve ?

  3   R.  Je ne peux pas vous le dire précisément. Je ne sais pas où se

  4   trouvaient les unités de la VJ le long de la Drina. Je n'ai pas de réponse

  5   à la question.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais étaient-ils là, le long de la

  7   rivière ?

  8   R.  Encore une fois, je ne sais pas comment étaient disposées ces unités au

  9   mois de juillet 1995.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Y a-t-il des questions, Monsieur Harmon ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Oui, merci.

 13   Nouvel interrogatoire par M. Harmon :

 14   Q.  [interprétation] Mme le Juge Picard vous a posé des questions, Monsieur

 15   Butler, sur  si l'armée pouvait voir ce qui se passait à partir du

 16   territoire qu'il occupait de la RFY. Est-ce qu'il y avait un champ de

 17   vision direct sur ce qui était en train de se passer dans la Republika

 18   Srpska ?

 19   Et je vous demande de bien vouloir regarder la carte P2400, Monsieur

 20   Butler. Et je vais tout d'abord vous demander, il y a ici un point rouge

 21   près de Kozluk et qui est une ligne qui contigu au fleuve, la Drina, est-ce

 22   que vous voyez ce point rouge ? Sur la droite, on voit ici un H.

 23   D'abord, est-ce que vous vous êtes rendu à Kozluk et est-ce que vous

 24   savez où cela se situe par rapport à la Drina ?

 25   R.  Oui, je sais où cela se situe par rapport à la Drina.

 26   Q.  Où était l'endroit où il y a eu l'exécution en masse ?

 27   R.  Juste sur la berge, à droite du fleuve.

 28   Q.  Sur la rive droite, il y avait la Republika Srpska ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  De l'autre côté, il y avait la République yougoslave; c'est exact ?

  3   R.  C'est exact, Monsieur.

  4   Q.  Alors, pour ce qui est de -- vous avez parlé dans votre témoignage du

  5   fait que certaines personnes ont fui l'enclave et ont traversé la Drina.

  6   Ils ont été capturés par quelles unités, si vous le savez ?

  7   R.  Je ne sais pas quelles unités précisément les ont capturés. Je sais où

  8   l'enquête a pu avancer et au moment où ces personnes ont été remises à la

  9   police serbe, qui a ensuite coordonné ses actions avec les unités de la VRS

 10   qui étaient de l'autre côté de la frontière de façon à ce que ces personnes

 11   soient remises à nouveau à la VRS.

 12   Q.  Est-ce que certaines de ces personnes qui ont traversé le fleuve ont

 13   été remises à la RS ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous savez ce qu'il est advenu de ces personnes ?

 16   R.  Je pense que toutes ces personnes ont été tuées.

 17   Q.  Et certaines personnes ont été détenues par la République fédérale de

 18   Yougoslavie, par la police. Est-ce que ces personnes ont survécu ?

 19   R.  Pour ce qui est de Srebrenica, les personnes à Srebrenica, d'après les

 20   connaissances que j'avais à ce moment-là, je ne crois pas. Pour ce qui est

 21   de Zepa, pour ceux qui ont traversé le fleuve, je crois qu'ils ont survécu.

 22   Mais les enquêtes ont avancé, je ne sais pas si on a trouvé des éléments

 23   là-dessus ces dernières années. Je ne sais pas si des personnes de

 24   Srebrenica ont été retrouvées, qui auraient réussi à traverser le fleuve et

 25   qui ensuite sont revenues. Je ne sais pas si ces personnes ont survécu.

 26   Q.  Donc la réponse est que vous ne savez pas ?

 27   R.  Non, dans l'état actuel des choses, je ne sais pas.

 28   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout d'abord, une correction que je

  3   souhaite apporter au compte rendu, à la page 60, ligne 10, je crois que la

  4   réponse de M. Butler était, Non, Madame. Et ceci est une réponse à la

  5   question de Mme le Juge Picard. Donc simplement, je souhaite m'assurer que

  6   ceci soit consigné correctement.

  7   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Guy-Smith : 

  8   Q.  [interprétation] Savez-vous, pour ce qui est de ces personnes qui sont

  9   entrées dans la République fédérale de Yougoslavie, savez-vous si ces

 10   personnes ont été arrêtées par la police ? Et si oui, par quelle police

 11   ont-ils été arrêtés ? Est-ce qu'il s'agit des douaniers, de la police

 12   locale ? Est-ce que vous le savez ?

 13   R.  Non, Monsieur, je ne sais pas.

 14   Q.  Savez-vous quels rapports ces policiers avaient avec différents

 15   représentants du gouvernement, est-ce que vous savez s'ils étaient placés

 16   sous les auspices du ministère de l'Intérieur ou tout autre organe,

 17   ministre de la Défense ? Est-ce que vous avez des informations à cet égard

 18   ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, s'il ne sait pas de

 20   quelle police il s'agit, comment voulez-vous qu'il puisse répondre à cette

 21   question ?

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Q.  Pour ce qui est de la déclaration que vous avez faite, vous nous avez

 24   dit qu'il y avait des personnes qui ont traversé le fleuve, personnes qui,

 25   d'après ce que j'ai compris, ne sont pas revenues dans la Republika Srpska.

 26   R.  Oui. Il s'agit des personnes qui ont fui l'enclave de Zepa.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce qu'il est

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  1   advenu de ces personnes qui étaient dans l'enclave de Zepa.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, ces personnes qui

  3   ont traversé la Drina depuis Zepa, une fois qu'elles se sont trouvées en

  4   Serbie -- tout d'abord, la RS voulait que ces personnes reviennent, le

  5   gouvernement serbe a refusé et les a placées sous la protection du CICR qui

  6   se trouvait -- ou le représentant du CICR qui se trouvait à ce moment-là en

  7   Serbie.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mme le Juge Picard a encore une

  9   question à poser. Pardonnez-moi.

 10   Mme LE JUGE PICARD : C'est juste pour suivre ce débat.

 11   Est-ce qu'il y a des gens qui ont traversé la rivière, qui se sont

 12   échappés et qui n'ont pas été arrêtés ensuite par -- si vous le savez, qui

 13   n'ont ensuite pas été arrêtés par la police ou l'armée serbe de l'autre

 14   côté ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, il n'y a aucune personne

 16   qui soit sortie de ce processus de Srebrenica qui ait pu traverser le

 17   fleuve et qui ait pu traverser la Serbie ou tout autre état et qui par la

 18   suite aurait pu contacter le bureau du Procureur pour se faire connaître.

 19   Je ne connais personne qui répond à ses critères-là.

 20   Mme LE JUGE PICARD : Merci.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 23   Q.  Simplement pour ce qui est de la dernière question qui a été posée par

 24   Mme le Juge Picard, je ne me souviens pas que vous ayez évoqué des

 25   arrestations par l'armée serbe. Vous avez également parlé de la police

 26   serbe. Et la question est un petit peu différente par rapport à la question

 27   posée précédemment.

 28   Est-ce que vous avez compris que les arrestations qui ont été effectuées

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  1   ont été effectuées par la police locale ?

  2   R.  D'après ce que je sais, en tout cas, je ne sais pas qui a procédé à ces

  3   arrestations ou ces détentions initiales. Nous avons commencé à comprendre

  4   les choses de notre point de vue et nous pouvons le faire à partir du

  5   moment où ils sont capturés par la police locale, et donc il y a les

  6   homologues militaires au niveau des Brigades de Zvornik et de Bratunac qui,

  7   carrément, précisent que ces individus sont sous leur garde et qu'ils

  8   souhaitent que la VRS les prenne en charge.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. HARMON : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je souhaite poser une

 11   question et je vais demander à M. Butler s'il peut se souvenir de quelque

 12   chose.

 13   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Harmon :

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Butler, en regardant ou en écoutant les

 15   conversations interceptées, avez-vous croisé des conversations interceptées

 16   qui indiquaient que l'armée de la Republika Srpska a exigé le retour --

 17   pour utiliser un terme que je vais utiliser sans doute, Rendez-moi mes

 18   Turcs.

 19   Est-ce que vous vous souvenez d'une conversation interceptée de ce genre,

 20   si oui, que savez-vous à propos de cette conversation interceptée et de ses

 21   conséquences ?

 22   R.  Oui, je me souviens de la conversation interceptée en question.

 23   Il s'agit d'une conversation qui a eu lieu avec entre autres le colonel

 24   Beara. Le général Krstic est un des autres interlocuteurs. Et ils parlent

 25   du fait qu'ils sont au courant que des centaines de Musulmans de l'ancienne

 26   enclave de Zepa avaient traversé la Drina et se trouvaient en Serbie. Ils

 27   savaient, en outre, que les Serbes n'allaient pas remettre ces personnes à

 28   la Republika Srpska, évidemment, l'armée n'était pas satisfaite et

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  1   convaincue de la façon dont les choses évoluaient.

  2   Q.  Ce qui m'amène à la question suivante que je souhaite vous poser. Je

  3   souhaite préciser ce point.

  4   Vous dites dans votre réponse qu'ils savaient que ces personnes se

  5   trouvaient en Serbie et les Serbes n'allaient pas remettre ces personnes

  6   aux autorités de la VRS.

  7   Ce qui m'amène à ma question. Est-ce que les autorités serbes, dans ce

  8   contexte-là, en tout cas, au niveau de cette conversation interceptée, est-

  9   ce qu'ils ont remis les personnes en question, par rapport à cette

 10   conversation que vous avez entendue ? Autrement dit, est-ce que les

 11   colonels Beara et Krstic, par rapport aux autorités de Serbie, ont réussi à

 12   garder les personnes dont ils avaient la garde ?

 13   R.  Par rapport à Zepa, je crois que la réponse est non, Monsieur.

 14   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai pas l'intention de me livrer à un

 16   jeu de ping-pong. Je n'ai pas d'autres questions.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro] 

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai pas l'intention de faire cela, je

 19   n'ai pas d'autres questions. J'ai juste simplement une question

 20   d'intendance qui m'a été rapportée. Ceci n'a rien à voir avec M. Butler.

 21   Donc, je --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître Guy-

 25   Smith.

 26   Monsieur Butler, nous vous remercions d'être venu ici. Nous savons que vous

 27   êtes une personne très occupée. Nous vous remercions d'avoir pris la peine

 28   de venir témoigner. Vous pouvez disposer. Votre témoignage est terminé. Je

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  1   vais vous souhaiter un bon voyage de retour.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que je ne me tourne vers vous,

  5   Monsieur Harmon, nous allons nous tourner vers Me Guy-Smith pour les

  6   questions d'intendance. 

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voulais simplement informer le greffier

  8   que je me suis trompé en demandant l'affichage d'un document 65 ter. Il

  9   s'agit de la pièce de la Défense 108 et le numéro 65 ter devrait se lire

 10   comme suit : 6590, page 43, ligne 4. Donc voilà, je me suis trompé en vous

 11   donnant la cote de ce document.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc c'est 6590, n'est-ce

 13   pas ? Donc ce n'est pas 6950, mais 6590.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. 

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez un témoin

 16   supplémentaire, Monsieur Harmon ?

 17   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres témoins pour la semaine,

 18   pour cette semaine, pour le reste de la journée, je n'ai plus de témoin de

 19   prévu.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors pour quand avez-vous

 21   prévu votre prochain témoin ? 

 22   M. HARMON : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous

 25   informer qu'il n'y a pas de témoin de prévu pour la semaine prochaine. Je

 26   pourrais vous faire communiquer le calendrier par le biais du greffier.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, le 8, c'est une fête

 28   nationale, donc -- non, ce n'est pas le 8. Alors voulez-vous remettre au 8

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  1   ?

  2   M. HARMON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée. Nous reprendrons

  4   nos travaux le 8 juin, salle d'audience numéro I, à 14 heures 15.

  5   --- L'audience est levée à 13 heures 15 et reprendra le lundi 8 juin 2009,

  6   à 14 heures 15.

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