Page 6929
1 Le mercredi 10 juin 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors nous reprenons. Bonjour à tous
7 dans cette salle d'audience et autour.
8 Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 C'est l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 Qui représente les parties aujourd'hui, en commençant par l'Accusation.
13 M. HARMON : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président, Madame,
14 Monsieur les Juges. Bonjour à tous dans la salle d'audience. Mark Harmon,
15 Bronagh McKenna et Carmela Javier pour l'Accusation.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 Et pour la Défense.
18 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
19 Monsieur les Juges. Bonjour à tous. Je représente M. Perisic aujourd'hui
20 avec Daniela Tasic, Tina Drolec, Milos Androvic et nous avons encore un
21 stagiaire avec nous, qui est Jason Keck. Avec votre permission, je
22 souhaiterais qu'il soit autorisé à rester dans la salle d'audience. Puis il
23 y a, bien entendu, le conseil de la Défense, M. Gregor Guy-Smith et Novak
24 Lukic.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 Bonjour, Monsieur Starcevic. Monsieur Starcevic, vous êtes toujours tenu
27 par la déclaration que vous avez faite au début de votre déposition, qui
28 est de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Page 6930
1 Je vous remercie.
2 Maître Lukic.
3 LE TÉMOIN: MIODRAG STARCEVIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Contre-interrogatoire par M. Lukic: [Suite]
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Starcevic.
7 Aujourd'hui nous allons essayer de résoudre la question qui avait trait à
8 la constitution de la RFY et à certains des articles qui semblaient
9 contenir des incompatibilités.
10 Dans l'intervalle, nous avons réussi à télécharger le journal
11 officiel de l'ex-Yougoslavie et, par conséquent, si vous pouvez jeter un
12 coup d'œil à la pièce 1D --
13 L'INTERPRÈTE : Le reste est inaudible.
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. -- Laissez-moi vous dire que jusqu'à présent, ce document a reçu comme
16 cote P229.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit 1D03…
18 M. LUKIC : [interprétation] 030105.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est P229.
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 Q. Voici la première page. Pourriez-vous nous dire, Monsieur Starcevic, ce
22 que c'est que vous avez là devant vous ?
23 R. La constitution de la République fédérale de Yougoslavie.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je me
25 rends compte que pour l'anglais il s'agit apparemment d'un livre.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Donc la version anglaise que
27 vous pouvez voir est toujours un document qui a une traduction officielle,
28 parce que nous n'avons pas réussi à obtenir, nous-mêmes, une traduction
Page 6931
1 officielle. Avec l'aide de M. Harmon, je voudrais voir d'abord la première
2 page, ensuite nous l'enverrons pour que nous puissions une traduction
3 officielle.
4 Dans l'intervalle, je voudrais demander à M. Starcevic de bien vouloir lire
5 cet article qui nous intéresse.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Allez-y.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Starcevic, vous avez bien lu. Il s'agit de la constitution de
9 la République fédérale de Yougoslavie. Pourriez-vous nous dire où cette
10 constitution a été publiée ? Quel est ce type de document ?
11 R. Ceci est le journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie,
12 publication où les textes officiels, où les lois, constitutions et autres
13 règlements ou décrets sont publiés.
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. LUKIC : [interprétation] Après tout, il faut que j'abandonne ce sujet
16 jusqu'au prochain volet d'audience après la suspension, parce qu'on vient
17 juste de me dire que seule la première page du texte a été téléchargée.
18 Donc tant qu'on n'aura pas pu faire le reste, je vais devoir parler
19 d'autres questions.
20 Donc on peut, s'il vous plaît, retirer cette page de l'écran et nous allons
21 tâcher de résoudre la question au cours de la suspension de séance.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La greffière me dit qu'elle voit un
24 document de 23 pages.
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est bien ce que l'on m'a dit, c'est-à-
26 dire que nous n'avons pas toutes les pages chargées dans le système, parce
27 que celles qui sont les plus importantes pour nous sont celles qui traitent
28 de l'armée et elles se trouvent quelque part vers la fin du document, à
Page 6932
1 commencer par l'article 130.
2 Dès que nous aurons pu résoudre cette question, je pense que les choses
3 seront beaucoup plus faciles.
4 Q. Monsieur Starcevic, hier, si vous vous en souvenez, nous avions
5 commencé à parler de la Loi relative aux forces armées de la Republika
6 Srpska et nous avions examiné les articles qui définissent les services
7 dans l'armée de la Republika Srpska et les rapports au sein des services.
8 Je souhaiterais maintenant que nous parlions de certaines catégories de
9 l'armée, tout comme vous l'avez fait avec M. Harmon en ce qui concerne la
10 Loi relative à la VJ, et je souhaiterais faire de même avec cette Loi
11 relative à l'armée de la RS.
12 M. LUKIC : [interprétation] Par conséquent, pourrait-on voir à l'écran la
13 pièce P191, page 15 du B/C/S et page 22 de l'anglais, plus particulièrement
14 l'article 153 de la Loi relative à l'armée de la Republika Srpska.
15 Q. Nous parlons donc du statut des membres du personnel, la façon dont ils
16 sont nommés et cette catégorie que nous avons appelée comme étant ceux qui
17 ont ce statut de militaires en service; c'est bien cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que cet article 153
20 de la Loi relative à l'armée de la RS donne des définitions analogues en ce
21 qui concerne le statut dans l'armée concernant les nominations et autres
22 aspects, comme c'était le cas pour la Loi relative à l'armée de Yougoslavie
23 ?
24 R. Oui.
25 Q. Passons maintenant à la page 36 en B/C/S et à la page 54 en anglais et
26 voyons l'article 370. Cet article énonce quelles sont les responsabilités
27 qui s'attachent à un certain statut pour les membres des services.
28 Donc je parle de l'article 370, et dans le cadre des responsabilités qui
Page 6933
1 ont trait aux aspects liés au statut et à l'adoption d'autres règles, elle
2 est rédigée ainsi :
3 "Le ministre de la Défense et les officiers dans certaines unités et
4 institutions décideront :" --
5 Puis nous regardons le point 4, qui est celui qui nous intéresse et qui dit
6 :
7 "Les nominations, mutations et autres modifications de statut dans le
8 service pour ce qui est des officiers, des sous-officiers, jusqu'au rang de
9 colonel…"
10 C'est bien cela ?
11 R. Oui, avec une correction mineure. Il est dit le ministre de la Défense
12 et autres et non pas le ministère de la Défense.
13 Q. En ce sens, cette loi-ci est différente de la Loi relative à la VJ,
14 n'est-ce pas, pour ce qui est de désigner l'entité qui nomme le personnel ?
15 R. Oui.
16 Q. C'est ça la différence, pour autant que je m'en souvienne. Dans l'armée
17 de la VJ, c'est le chef de l'état-major général et les officiers qu'il
18 nomme.
19 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, remonter un
20 peu en haut du document pour voir un instant l'article 369.
21 Q. L'article 369 - je vais vous demander de vous rappeler cela, parce que
22 nous allons regarder d'autres documents - indique que le président de la
23 République décide, et là encore, ce qui m'intéresse, c'est la partie qui a
24 trait aux nominations au point 3 :
25 "Les nominations, mutations et autres caractéristiques du statut, pour ce
26 qui est des militaires en général…"
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Est-ce qu'il y a là une solution qui est analogue à celle des pouvoirs
Page 6934
1 qui appartenaient au président de la République en ce qui concerne l'armée
2 de la VJ et des généraux dans cette armée en particulier.
3 R. Oui.
4 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant regarder un autre
5 document, le P1731.
6 Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter le document 361 de la liste
7 65 ter, la page 8 pour le B/C/S et la page 6 pour l'anglais.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais je suis un peu
9 perdu. Je suis perdu. Est-ce que vous en avez fini avec le P1731 ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Non, non. Mais je voudrais voir le 361 de la
11 liste 65 ter, page 8 en B/C/S et page 6 pour l'anglais. Nous pouvons voir
12 maintenant les deux pages à l'écran.
13 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner ce
14 document ?
15 R. Oui, je l'ai vu.
16 Q. Pourrait-on maintenant regarder vers le bas du document de façon à ce
17 que l'on puisse voir qui est l'auteur du document ?
18 Donc voici un ordre qui est émis par le ministre de la Défense de la
19 Republika Srpska, M. Dusan Kovacevic.
20 Est-ce qu'on pourrait revoir le préambule, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
22 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il
23 s'agit d'un document protégé.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que nous allions en
25 audience à huis clos partiel.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
27 partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
Page 6935
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 6935 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6936
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi un instant.
26 [Le conseil de la Défense se concerte]
27 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais peut-être rester en audience à huis
28 clos partiel, si nous pouvions y retourner, parce que le document que je
Page 6937
1 vais montrer est pris sur le jeu de documents sous pli scellé. Ce n'est pas
2 sur la liste 65 ter, mais je suppose que j'ai raison de penser qu'il s'agit
3 d'un document sous pli scellé.
4 Donc si nous pouvions rester en audience à huis clos partiel.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que la Chambre retourne en audience à
6 huis clos partiel.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 6938
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 6938-6944 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6945
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions étudier le document
12 P1905.
13 Q. Vous avez eu la possibilité d'examiner ce document avec M. Harmon
14 également.
15 M. LUKIC : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.
16 Q. Vous avez déjà vu ce document et vous avez donné votre point de vue,
17 Monsieur Starcevic. Il s'agit d'un décret émis par le président de la
18 République fédérale de Yougoslavie le 16 juin 2001. Conformément à ce
19 décret, vous voyez qu'il y a des soldats de métier de l'armée yougoslave
20 dont les noms sont supprimés des archives. Nous avons une liste de noms.
21 Si vous voyez le numéro 7, vous voyez le nom de Krstic Radislav; est-ce
22 exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Quelle est la date, une fois de plus, la date est la date du 16 juin
25 2001, parce que ce document va nous servir de base pour étudier le document
26 suivant, qui est le document 1D04-0211. Mais je pense qu'il serait peut-
27 être plus judicieux de passer à huis clos partiel, ensuite je vérifierai si
28 nous avons des renseignements sur ce document.
Page 6946
1 Dans un premier temps, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais que la Chambre passe à
3 huis clos partiel, je vous prie.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
5 partiel, Monsieur le Président.
6 [Audience à huis clos partiel]
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 6947
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 6947-6952 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6953
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Donc nous avons ici une lettre d'accompagnement, pour l'appeler ainsi,
26 du commandement du Corps Slavonia-Baranja et il s'agit d'une promotion
27 extraordinaire pour le colonel Sladojevic Bogdan. Mais avant de passer à la
28 page suivante, ce document a été envoyé à qui ?
Page 6954
1 R. Le document a été envoyé au centre de la comptabilité au ministère de
2 la Défense de l'armée yougoslave.
3 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on prenne la page suivante, 119
4 en B/C/S. Le document 65 ter 87 page -- oui, voilà. C'est la bonne page.
5 Oui, c'est cela. Je ne sais pas si nous avons la traduction en anglais.
6 Un instant, je vous prie.
7 Il s'agit de la pièce 1D03-0097.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de la pièce 1D03-0097 et
9 la page 7 378 ou 7 387 ? Nous avons deux numéros.
10 M. LUKIC : [interprétation] Oui, ces deux pièces font partie du document 65
11 ter 7387.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
13 M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes en train de montrer maintenant les
14 pages qui font partie du même document.
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On m'apprend que le document B/C/S à
17 l'écran porte la cote P1526. La version en anglais est une traduction de
18 cette même page qui n'a pas fait partie de la pièce auparavant. Donc à la
19 fin, lorsque vous aurez terminé avec cette pièce, tout ce que vous allez
20 devoir faire, c'est de demander que la version en langue anglaise fasse
21 partie du document P1526. Dans ce cas-là, il me semble que la pièce 7387 et
22 la pièce 1D --L'INTERPRÈTE : Inaudible.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- ces deux numéros deviennent
24 redondants, et donc on peut simplement les biffer, n'est-ce pas ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Voilà, je crois que nous avons tous eu
26 quelques problèmes avec ces documents car des parties, des passages de ce
27 document avaient déjà été versés au dossier, nous avons essayé de
28 coordonner le tout avec la traduction anglaise. Mais je crois que nous
Page 6955
1 allons pouvoir réussir à nous y retrouver.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais également m'assurer que ce
3 que j'écris corresponde aux pièces, que mes notes correspondent aux pièces.
4 Donc je veux m'assurer que la pièce 7387 dise quelque chose, corresponde à
5 quelque chose, et que la pièce 1D03-0097 également corresponde à quelque
6 chose, puisqu'en réalité le numéro de la pièce est la pièce P1526. C'est la
7 cote de la pièce.
8 M. LUKIC : [interprétation] Voilà. Comme nous le dit le greffier, il s'agit
9 de la pièce P1526, et nous sommes en train de regarder la page à laquelle
10 nous allons rattacher la traduction en langue anglaise, et cette traduction
11 fera partie du document, si j'ai bien compris.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Voilà, exactement. Merci
13 beaucoup.
14 Vous pouvez continuer, Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Starcevic, il s'agit ici d'un décret portant sur une promotion
17 anticipée pour le colonel Bogdan Sladojevic, qui a été promu au grade de
18 général de corps d'armée. Pourriez-vous nous dire sur la base de quel
19 règlement, vos dispositions, ce décret a-t-il été délivré ?
20 R. L'article 117 de la Loi sur la République de la Krajina serbe ainsi que
21 sur la base de l'article - je n'arrive pas à voir le chiffre ou le numéro
22 exact de l'article. Toutefois, il semblerait qu'il manque quelque chose. On
23 voit ici 77, paragraphe 1. Il s'agit des articles sur la Loi et le service
24 des forces armées de la RSFY.
25 Q. Vous avez raison. Ce n'est pas très lisible. La décision a été délivrée
26 par le président de la République Krajina serbe. Ce n'est pas très lisible.
27 Est-ce que c'est exact ? C'est peut-être le cas, mais je n'arrive pas à
28 voir la signature. Même si vous faites défiler le document, il ne sera pas
Page 6956
1 plus lisible. Je ne sais pas si vous arrivez à voir.
2 R. Non, je ne sais pas. Je n'arrive pas à le voir en anglais.
3 Q. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de Hadzic peut-être ?
4 R. Oui, je le vois en anglais. Il semblerait qu'il s'agisse de Hadzic. On
5 voit ici, président de la République de la Krajina serbe, Goran Hadzic.
6 Effectivement.
7 Q. Très bien. Merci. Il découle de ce document que Bogdan Sladojevic était
8 promu de façon extraordinaire ou de façon anticipée en tant que président
9 de la République de la Krajina serbe conformément au décret, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. Je demanderais que la traduction anglaise soit annexée à l'original
13 sous la pièce P1526, comme nous l'avons déjà dit.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffier.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document portant le
16 numéro ID 1D03-0097. Ce document sera ajouté à la pièce P1526.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que l'on peut rester en audience
19 publique.
20 Je demanderais maintenant l'affichage de la pièce P741 -- 7471. 741.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Starcevic, vous avez également eu l'occasion d'examiner ce
23 document, et vous nous avez également donné des commentaires sur ce
24 document au cours de l'interrogatoire principal. Ce document est désigné
25 par le chef de l'état-major principal de l'armée yougoslave, M. Momcilo
26 Perisic.
27 Pourriez-vous, je vous prie, nous donner la date du document. A quelle date
28 ce document a-t-il été délivré. Nous allons passer à d'autres documents.
Page 6957
1 Vous avez déjà parlé de cela.
2 R. C'est le 22 mars 1994.
3 Q. Merci. J'aimerais maintenant que l'on prenne la page suivante, s'il
4 vous plaît. La page suivante, je vous prie.
5 Au point 5, on peut lire que la décision cesse d'être en vigueur. On annule
6 donc la décision qui a été émise le 18 février 1994, classée sous le numéro
7 245-5.
8 R. Oui.
9 Q. Donc nous avons une décision du 18 février 1994.
10 Je demanderais maintenant au greffier de bien vouloir nous afficher la
11 pièce P1810, qui a également été présentée lors de l'interrogatoire
12 principal.
13 Le document précédent était une décision sur les missions et le territoire
14 sur lesquels le service est fait dans des conditions difficiles. Donc pour
15 ainsi dire, nous sommes sur le même terrain pour ce qui est de la teneur du
16 document, et on parle dans ce document du fait que l'on reconnaît que le
17 service s'est fait dans des conditions difficiles. Ce document, comme nous
18 l'avons vu dans le cadre de l'interrogatoire principal, a été délivré par
19 la poste militaire 3001 de Belgrade, n'est-ce pas?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Nous pouvons également lire que la date est le 12 mai 1994, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Un peu plus bas, la décision porte sur Ratko Mladic. Au point B, nous
25 pouvons lire que la base sur laquelle cette décision a été rendue de la
26 part de la poste militaire 3001 est la décision du commandant du VP 3001
27 Belgrade, poste militaire de Belgrade, numéro 21/32-21, n'est-ce pas, daté
28 du 3 février 1994 ?
Page 6958
1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Lorsqu'on fait défiler le document, on peut voir les raisons. Pourriez-
3 vous, je vous prie, faire défiler le document vers le haut.
4 Dans cette explication, la base sur laquelle cette décision a été prise est
5 la décision de la poste militaire 3001 - souvenez-vous de la date - il
6 s'agit du 3 février 1994, classée sous le numéro 21/32-21, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Je demanderais que l'on affiche le document P2046.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous l'examiner maintenant ou
10 aimeriez-vous plutôt le faire après la pause ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Affichons le document à l'écran, puisqu'il ne
12 me reste qu'une minute. On pourrait peut-être faire la pause après. Si vous
13 voulez, vous pouvez faire une pause de cinq minutes de plus, mais puisque
14 nous parlons déjà de ces dates, je pensais qu'il serait mieux d'afficher ce
15 document maintenant.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Ce que je vous ai montré tout à l'heure comme base servant à la
19 décision précédente, c'est le numéro que l'on voit ici dans cette décision.
20 La date est également la même, mais le document n'avait pas été délivré par
21 la poste militaire 3001, mais bien par la poste militaire 7572 de Sarajevo
22 ? 7572 Sarajevo.
23 R. Oui.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le bas du
25 document afin qu'on puisse voir le cachet de l'entité ayant délivré ce
26 document.
27 Q. Voici le cachet de la poste militaire de Sarajevo faisant partie de
28 l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
Page 6959
1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Et nous pouvons apercevoir que la signature est celle du général Ratko
3 Mladic et on peut voir, tapé à la machine, Milovanovic, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Par cet acte, on reconnaît le droit de Ratko Mladic d'effectuer son
6 service dans des conditions difficiles sur la base d'un document qui a été
7 livré par l'armée de la Republika Srpska.
8 R. Oui. En fait, qu'il a délivré lui-même. C'est ainsi que c'est écrit.
9 Q. Et c'est la base de la décision que nous avons vue un peu plus tôt,
10 d'après le numéro de la décision et d'après la date.
11 R. Dans la décision précédente, on mentionne ceci comme la base qui a
12 servi à la rédaction du document précédent.
13 Q. Très bien.
14 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons maintenant passer à la pause, si
15 vous le souhaitez. Le document est déjà versé au dossier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Prenons une pause et nous
17 reprendrons nos travaux dans une demi-heure.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Essayons maintenant de résoudre le problème
22 posé par la constitution.
23 Mme Javier nous a tous aidés, Défense et Accusation, en nous informant
24 qu'il y a déjà le texte de la constitution qui est admis comme élément de
25 preuve en tant que pièce numéro P1186. Il s'agit là d'un journal officiel
26 dans laquelle la constitution a été publiée.
27 Donc pourrait-on voir maintenant ce document à l'écran, s'il vous plaît.
28 Q. Monsieur Starcevic, regardons la Gazette officielle de la République
Page 6960
1 fédérale de Yougoslavie en date du 27 avril 1992; c'est bien cela, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Oui.
4 Q. C'est là où a été publiée la constitution de la République fédérale de
5 Yougoslavie, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et c'est bien un document officiel qui contient une loi qui doit être
8 publiée ?
9 R. Oui.
10 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la page 10 en
11 B/C/S et la page 27 en texte anglais. Voilà, ça va bien. Merci.
12 Q. Je vais maintenant donner lecture de l'article 135 de la constitution
13 qui est ainsi rédigé : En temps de guerre et en temps de paix, l'armée
14 yougoslave est placée sous le commandement du président de la République,
15 conformément aux décisions prises par le conseil suprême de Défense.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
17 M. LUKIC : [interprétation] Je viens d'avoir un entretien avec nos
18 interprètes à ce sujet, et ce que nous a expliqué M. Starcevic hier et
19 également de notre point de vue, ceci constitue encore une différence entre
20 les deux termes.
21 Nos interprètes - je ne dis pas que c'est ma suggestion - ont traduit
22 littéralement ce que j'ai lu. Par conséquent, je voudrais proposer, puisque
23 nous avons un document officiel en B/C/S, que cette seule page, ou plutôt,
24 les dispositions qui ont trait à l'armée yougoslave soient adressées aux
25 services de CLSS pour traduction de cette page en ajoutant qu'il est
26 particulièrement important de se concentrer sur cette expression
27 "conformément aux décisions," parce que nous estimons que ceci est
28 extrêmement important.
Page 6961
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors nous devrions -- je sais qu'hier
2 nous avons modifié le statut d'une pièce à conviction qui devient donc une
3 pièce MFI, ce qui veut dire qu'il faudrait faire la même chose avec cette
4 pièce-ci ?
5 M. LUKIC : [interprétation] C'est exact, je souhaiterais que ce document
6 reçoive une cote provisoire MFI, et puisqu'il s'agit d'un document officiel
7 en B/C/S, il faudrait l'envoyer aux fins d'en faire une autre traduction ou
8 une vérification supplémentaire. C'est à ce moment-là qu'on pourra la
9 considérer comme acceptable.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors nous modifions le statut de
11 P1186 pour recevoir une cote d'identification.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit une cote pour
13 identification.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous aller en audience à huis clos
16 partiel, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.
19 [Audience à huis clos partiel]
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 6962
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 6962 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6963
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. LUKIC : [interprétation]
Page 6964
1 Q. Monsieur Starcevic, j'ai des questions d'ordre général à vous poser.
2 Nous avons vu un certain nombre de documents qui traitent du statut au sein
3 des forces armées des membres de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et ces documents ont été adoptés sur la base des règlements, lois et
7 décrets de la Republika Srpska et de la République serbe de Krajina.
8 R. C'est exact.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que les documents de la
10 République serbe de Krajina régissaient également le statut du point de vue
11 du service en Republika Srpska ?
12 Regardez les deux questions.
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. C'est bien cela. Je vais être plus
14 précis; vous avez raison de me corriger.
15 Q. Certains documents indiquent qu'ils régissent le statut des membres de
16 l'armée de la République serbe de Krajina conformément aux lois et
17 règlements des lois de la République serbe de Krajina.
18 R. C'est exact.
19 Q. Et ces documents indiquent aussi que ces statuts individuels sont régis
20 dans la Republika Srpska et dans l'armée de la République serbe de Krajina,
21 donc c'est régi par des officiers supérieurs, du haut de la pyramide
22 jusqu'en bas, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Ces documents indiquent également qu'au moment où ils ont été émis, ces
25 personnes dont il est question, membres de la VRS et du SVK, étaient
26 membres de ces armées ?
27 R. Oui.
28 Q. Donc ils servaient dans ces armées respectivement ?
Page 6965
1 R. Oui.
2 Q. Ce service implique évidemment le fait de remplir des tâches
3 militaires, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, plus ou moins, mais également d'autres tâches qui font partie d'un
5 service à caractère militaire selon certaines règles.
6 Q. Ceci est précisé par la loi. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans
7 l'examen des articles individuels.
8 Le statut au sein du service, tel qu'il a été discuté hier et aujourd'hui,
9 c'est la relation qui existe entre les officiers subordonnés et les
10 officiers supérieurs ou le personnel ?
11 R. Oui. Nous avons discuté de ce type de relations.
12 Q. Dans votre déposition, vous aussi, ainsi qu'il y a un mois et
13 aujourd'hui, vous avez insisté sur la différence qui existe entre un ordre
14 et un commandement que donne l'armée; c'est bien cela ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Sur la base de votre interprétation et de votre déposition, je
17 comprends qu'un commandement est une structure spécifique qui est donnée
18 par le commandement pour une tâche spécifique qui doit être accomplie.
19 R. Oui. D'une façon générale, ce serait le cas.
20 Q. Tandis qu'un ordre s'applique au statut dans le service et n'est pas
21 relié à la fonction de commandement.
22 R. C'est exact. Un ordre régit le statut au sein du service, mais en même
23 temps, un ordre peut aussi constituer un acte de caractère général qui
24 régit certaines questions d'ordre général dans des domaines qui ont une
25 incidence, non seulement pour les personnes, mais pour l'armée dans son
26 ensemble.
27 Q. Si une personne n'est pas autorisée à donner un commandement à une
28 autre personne ou si une personne n'est pas tenue de par sa loi d'effectuer
Page 6966
1 ou d'exécuter ce commandement, ceci voudrait dire qu'il ne se trouve pas
2 placé dans cette chaîne de commandement; c'est bien cela ?
3 R. Oui, en principe, ce serait le cas.
4 Q. Donc ceci, c'est le principe principal du fonctionnement de toute force
5 militaire, un commandement qui émet des commandements et qui effectue des
6 commandements ?
7 R. Oui.
8 Q. Et maintenant, passons à un sujet différent et revenons à la Loi
9 relative à l'armée de Yougoslavie. Le document que je souhaiterais voir à
10 l'écran est le P197, page 14 pour le B/C/S et 39 pour l'anglais. Il s'agit
11 donc de La loi relative à l'armée. 154.
12 [Le conseil de la Défense se concerte]
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. L'article 154, il évoque certains documents, y compris les documents
15 qui ont trait aux statuts dans les services, aux promotions, aux mutations,
16 et ainsi de suite.
17 Et ce qui m'intéresse, c'est le deuxième paragraphe où il est dit que :
18 "L'appel interjeté par un militaire de carrière contre des documents
19 portant désignation, nomination et mutation pour qu'une personne puisse
20 être relevée de ses fonctions, donc cet appel ne suspend pas leur
21 exécution."
22 Est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Ceci veut dire que tout membre d'une armée, lorsqu'il se voit remettre
25 un tel document, est en droit d'exercer librement sa volonté et de fournir
26 son opinion sur cette décision. Il y a là une voie de droit qu'il peut
27 utiliser sur la base de sa volonté libre d'interjeter appel contre toute
28 décision ou tout document de ce genre.
Page 6967
1 R. Oui. Il a le droit d'interjeter appel.
2 Q. Et si cette personne ne fait pas usage de ce droit d'appel, ceci veut
3 dire que de leur propre gré ils ont accepté le document comme valable et
4 qu'ils sont prêts à le mettre en œuvre ?
5 R. Ils doivent mettre en œuvre la décision même s'ils interjettent
6 d'appel; toutefois, s'ils n'interjettent pas d'appel, ceci veut dire qu'il
7 y a acceptation de ce dernier.
8 Q. L'appel donc ne retarde pas la mise en œuvre, bien sûr, vous avez
9 raison et tout le monde d'interjeter appel.
10 Donc poursuivons. Nous n'avons plus besoin de cette loi-ci. Nous avons
11 besoin d'une autre loi, peut-être même encore de celle-ci plus tard.
12 Je vais maintenant aborder une autre question et jeter quelque lumière sur
13 d'autres aspects.
14 La Loi relative à l'armée de Yougoslavie envisage une possibilité pour les
15 membres de l'armée qui sont allés à l'extérieur de la chaîne de
16 commandement de l'armée et qui continuent de jouir des mêmes droits que
17 s'ils y servaient dans l'armée. Je pense que c'était votre position au
18 ministère, effectivement, et je souhaiterais que vous disiez quelque chose
19 à ce sujet.
20 Est-il vrai que la Loi relative à l'armée envisage une telle possibilité --
21 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter l'article 8,
22 paragraphe 2 du document, à savoir pages 2 et 3 en B/C/S et traduction en
23 anglais
24 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce qui se dit ?
26 M. LUKIC : [interprétation] P197, excusez-moi, c'est le même document que
27 celui que nous regardions il y a une minute.
28 Q. Monsieur Starcevic, vous serviez au ministère fédéral de la Défense,
Page 6968
1 n'est-ce pas ?
2 Pourriez-vous dire cela pour le compte rendu ?
3 R. Oui.
4 Q. Le ministère fédéral de la Défense était une institution, institution
5 de l'Etat, qui faisait partie de l'administration de l'Etat, mais n'était
6 pas partie des forces armées de la Yougoslavie, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Le ministère de la Défense faisait partie de ce qu'on appelait le
8 pouvoir exécutif dans la répartition classique des pouvoirs et représentait
9 un organe d'administration de l'Etat.
10 Q. Personne dans les forces armées ne pouvait vous donner d'ordres ou de
11 commandement. Votre supérieur était le ministre de la Défense ou quelqu'un
12 qui se trouvait juste en dessous de lui, mais en tout état de cause, vous
13 faisiez partie d'une autre chaîne de commandement ?
14 R. Oui. En tant que membre du ministère de la Défense, je n'étais
15 subordonné à personne qui se trouvait extérieur au ministère de la Défense.
16 Hier nous avons déjà parlé de cela. Dans ma chaîne de commandement, ma voie
17 hiérarchique, il y avait le chef de secteur auquel appartenait mon
18 administration ainsi que le ministre fédéral de la Défense.
19 Q. Un statut analogue était celui des membres des forces armées qui
20 travaillaient dans d'autres industries ou dans d'autres organes de l'Etat,
21 conformément à l'article 8, paragraphe 2. En d'autres termes, ils pouvaient
22 servir hors de la chaîne de commandement de l'armée de Yougoslavie.
23 R. Oui. Toutefois, ce n'était pas le cas de l'autre côté de la frontière.
24 Il y avait également des personnes qui appartenaient au personnel de
25 l'armée et qui représentaient les forces armées et qui étaient nommées à
26 certains organes et organisations qui ne faisaient pas partie des forces
27 armées. Toutefois, en principe, je peux dire, oui. Les personnes qui
28 étaient désignées pour cet -- et même dans certains cas, organe,
Page 6969
1 appartenaient également à une autre chaîne de commandement en même temps.
2 Q. Pendant que vous travailliez au ministère de la Défense, ce qui
3 comptait pour vous c'était qu'une fois que vous retourniez à l'armée
4 yougoslave, vous étiez en droit de jouir de tous les avantages et de tous
5 les droits que vous aviez eus pendant que vous étiez membre du ministère de
6 la Défense, des avantages sociaux, des avantages d'ancienneté, des délais
7 précis pour les promotions et tous les autres avantages qui
8 s'appliqueraient, si vous aviez servi dans l'armée de Yougoslavie à
9 l'époque, tout le temps. Tout le temps.
10 R. Bien sûr. Nous pensions tous que c'était important, mais c'était régi
11 par la loi, et donc elle était interprétée en ce sens que ces droits et
12 avantages qui existaient au ministère de la Défense traitent une
13 équivalence comme si on servait dans les forces armées conformément à la
14 loi.
15 Q. Article 8, paragraphe 2 ?
16 R. Oui, précisément.
17 M. LUKIC : [interprétation] Paragraphe 40, ligne 14, le témoin a dit :
18 "Oui, on pourrait dire cela." Toutefois, le témoin n'a pas dit -- a dit que
19 [comme interprété] "…ce n'était pas le cas de l'autre côté de la
20 frontière." Mais aucune frontière n'avait de rôle.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais aujourd'hui, je n'ai pas mentionné
22 de frontières.
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète a noté que le membre de phrase utilisé était
24 que ce n'était pas appliqué de façon générale.
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je m'arrête là, ligne 14, page 40. Je
26 pense que votre réponse est arrêté à "oui, une." -- "on pourrait dire que"
27 …
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
Page 6970
1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Nous avons là un témoin qui comprend et parle anglais.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi voulez-vous couper le reste
4 de la phrase de ce qui était dit ? Pourquoi dites-vous que sa réponse s'est
5 arrêtée à "oui," et qu'il devrait dire -- enfin, il a continué en disant
6 que "…ce n'était pas le cas d'une façon générale."
7 Est-ce que ce n'est pas ce vous avez dit, sans parler de frontières,
8 Monsieur Starcevic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais revoir le texte de la
10 ligne 14, page 40.
11 J'ai dit qu'en principe, c'était le cas. Toutefois, il y avait
12 certains soldats qui ont été envoyés par l'armée yougoslave à d'autres
13 organes, donc sont restés inclus dans la chaîne de commandement de l'armée
14 yougoslave. En fait, on m'a demandé si j'appartenais à une autre chaîne de
15 commandement parallèle. La réponse a été affirmative. J'avais dit : Oui,
16 nous, au ministère de la Défense, nous appartenons à une autre chaîne de
17 commandement, ce qui était également le cas des gens qui étaient envoyés à
18 d'autres organes de l'administration publique ou vers des entreprises
19 d'ailleurs. Toutefois, il y avait également des soldats de métier de
20 l'armée de la Yougoslavie qui étaient envoyés à certains organes et qui
21 relevaient encore de la chaîne de commandement de l'armée.
22 Voilà quelle fut fondamentalement ma réponse.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Bien, nous allons passer à autre chose et nous reviendrons sur
25 ces liens auxquels le paragraphe 2, article 8 fait référence.
26 M. LUKIC : [interprétation] Alors je souhaiterais que le document suivant
27 soit affiché. Il s'agit de la pièce P363.
28 Q. Je pense que vous avez déjà examiné ce document avec M. Harmon. C'est
Page 6971
1 un document qui ne vous est pas étranger.
2 Vous vous souvenez avoir déjà vu ce document et vous vous souvenez avoir
3 fait des remarques à son sujet.
4 R. Oui.
5 Q. Dans la dernière partie du document, il est indiqué que : Il s'agit
6 d'un certificat qui a été délivré à la personne mentionnée ci-dessus. Il a
7 dit que cette personne a été blessée lors d'un combat le 2 janvier 1994
8 alors qu'il essayait d'assurer la sécurité d'une frontière de l'Etat. Il
9 s'agit en fait de Milan Popovic; est-ce bien exact ?
10 R. Oui.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais demander que l'on passe à huis
12 clos partiel.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
14 partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
16 partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 6972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 6972 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6973
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame.
10 Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. J'aimerais vous poser quelques questions qui émanent de
13 l'interrogatoire principal qui portait à un moment donné sur les règlements
14 en matière de droit international relatif à la guerre pour les forces
15 armées de la RSFY.
16 Dans un premier temps, je voudrais l'affichage de la pièce P3204. Il se
17 peut que je me sois trompé ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, parce que 3204, nous n'avons pas
19 encore atteint le chiffre 3000.
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, P2304. Les pages sont les pages 10 et 8.
21 Alors 10 pour le B/C/; 8 pour la version anglaise. Non, je m'excuse. Il
22 s'agit bien de la page 10 pour la version B/C/S, mais de la page 6 dans la
23 version anglaise.
24 Je m'excuse. Est-ce que nous pourrions avoir la page précédente en
25 B/C/S, car c'est l'ordre relatif à l'application -- non, il me semble que
26 c'est la bonne page finalement. Je pense que, Monsieur Starcevic, vous
27 connaissez ce document, n'est-ce pas ?
28 Q. Il s'agit en fait du document qui précède l'application des lois
Page 6974
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6975
1 internationales de la guerre pour les forces armées de la RSFY. Il s'agit
2 d'un ordre qui a été signé par le président de la présidence de la RSFY et
3 il s'agit d'un ordre qui porte sur la mise en vigueur des règles du droit
4 de guerre pour les forces armées de la RSFY. Ce que nous pouvons voir
5 maintenant à l'écran, c'est la version B/C/S avec la suite de cet ordre
6 dont nous avons vu la première page, et c'est l'article 2 en fait qui
7 m'intéresse plus particulièrement.
8 Je m'excuse, car je vais certainement procéder à une lecture
9 fragmentée, mais il est indiqué : Le secrétaire fédéral de la Défense
10 nationale est autorisé à stipuler les consignes pour la mise en vigueur des
11 législations internationales en cas de guerre.
12 C'est bien de cela dont il s'agit ? Voyez que cela a été émis le 13
13 avril 1988.
14 R. Oui.
15 Q. Et vous avez cette instruction qui est signée, je suppose. Est-ce que
16 vous voyez qui l'a signée ?
17 R. Je pense que -- en fait, je n'en suis pas sûr.
18 Q. Mais M. Harmon vous a posé des questions à propos de cet ordre et de
19 ses modalités, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous voyez ce
22 qui est écrit en lettres majuscules sur l'écran ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Non. J'ai d'abord posé des questions à propos
24 de l'ordre, mais maintenant nous allons nous intéresser à l'article
25 premier, qui figure à la page 8 de la version anglaise et à la page 10 de
26 la version B/C/S. Donc il s'agit de l'article premier.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Tout ce que je voulais vous
28 dire, c'est qu'il faudrait quand même peut-être ménager un temps d'arrêt
Page 6976
1 entre les questions et les réponses, Maître.
2 M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement, il y a deux pages en B/C/S.
3 Cela devrait être la deuxième partie de la page 10 donc. C'est cela qui
4 m'intéresse. Cela se trouve à droite de l'écran.
5 Q. Voilà ce qui est écrit dans les dispositions
6 d'introduction :
7 1) "Contenu et mise en vigueur des instructions. Les dispositions de
8 ces instructions contiennent les principes et règles des lois
9 internationales de la guerre en cas de conflits armés ayant une dimension
10 internationale et stipulent la façon dont ces règles seront mises en
11 vigueur au sein des forces armées…"
12 M. LUKIC : [interprétation] Page suivante en B/C/S, je vous prie.
13 Question : "…de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (l'armée
14 populaire yougoslave et la Défense territoriale) en cas de conflit armé où
15 la République socialiste fédérative de la Yougoslavie (nommée ci-après : La
16 RSFY) participe."
17 Puis vous avez le paragraphe suivant qui est comme suit :
18 "Au cas où la RSFY ne participe pas à un conflit armé international, les
19 forces armées de la RSFY exécuteront les dispositions de la première partie
20 (chapitre 12), de la deuxième partie (chapitres 3, articles 328 et 336 et
21 chapitre 6), et de la partie trois (chapitre 8) de ces instructions lorsque
22 le commandement Suprême des forces armées de la RSFY leur en donnera
23 l'ordre (désigné ci-après comme le commandement Suprême)."
24 A la lecture de ce document, je vois que l'application de ces instructions
25 est limitée, au premier paragraphe, au conflit armé auquel participe la
26 RSFY; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Je pense qu'il y a eu des ordres qui ont été émis par le grand quartier
Page 6977
1 général de la JNA en 1991, me semble-t-il, et ces ordres ont eu des
2 incidences sur la mise en vigueur de ces dispositions en cas de conflit
3 auquel participait la RSFY.
4 R. Oui, mais il ne faudrait pas oublier qu'il s'agissait de la RSFY de
5 l'époque. Et à l'époque, la RSFY s'était engagée, et c'était une
6 obligation, à mettre en vigueur et à appliquer les quatre conventions de
7 Genève, avec le premier protocole supplémentaire aux conventions de Genève,
8 ainsi que les coutumes de la guerre, et ce, par le biais d'un mémorandum
9 spécial qui avait été signé par de nombreuses parties, cela incluait à
10 l'époque les forces armées de la Croatie de l'époque, la RSFY, les organes
11 compétents en la matière de la Serbie. Sur la base, entre autres, de ce
12 document, le chef de l'état-major principal avait donné deux ordres en
13 demandant que les dispositions du droit international soient respectées. Je
14 pense que cela s'est passé en un laps de temps de deux mois. Nous avons eu
15 donc deux ordres qui régissaient ce domaine, et d'ailleurs je pense même
16 qu'il y a un de ces ordres qui a été publié par les médias.
17 Q. Mais c'est de cela que vous aviez parlé lors de votre entretien avec le
18 Procureur il y a quelques années de cela. C'était la situation,
19 effectivement, qui prévalait à l'époque, étant donné que la JNA participait
20 à un conflit armé qui se déroulait au sein de la RSFY.
21 R. Oui, parce qu'il ne s'agissait pas d'un conflit international.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes demandent au témoin de
23 répéter la dernière partie de sa réponse qu'ils n'ont pas entendue.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné qu'il s'agissait d'un conflit
25 interne, qui se déroulait sur le territoire de l'Etat de la RSFY, il n'y
26 avait pas l'obligation d'appliquer toutes les règles du droit humanitaire
27 international. Mais le conflit ayant eu une telle intensité, qu'il est
28 devenu nécessaire d'appliquer quasiment toutes les règles du droit
Page 6978
1 international. Et la solution, justement, elle a été trouvée par ce
2 mémorandum que j'ai mentionné, mémorandum que tous les signataires, que
3 toutes les parties signataires, en fait, ou par lequel toutes les parties
4 signataires s'engageaient à respecter, appliquer toutes ces règles qui
5 n'étaient applicables qu'en cas de conflits internationaux. Et des
6 références ont été établies avec les conventions de Genève, ce qui
7 permettait aux signataires de trouver un accord. Et cela d'ailleurs n'avait
8 aucune répercussion sur la nature du conflit à proprement parler.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Il me semble que nous abordons votre domaine de prédilection, votre
11 domaine préféré, Monsieur.
12 R. Oui, apparemment.
13 Q. Nous allons revenir à cette instruction et aux questions qui vous ont
14 été posées par M. Harmon. Et à M. Harmon, vous avez apporté des réponses à
15 propos des articles 20, 21 et 37.
16 Et l'article premier de ces instructions est applicable si la RSFY est,
17 justement, l'une des parties qui participent à un conflit, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Pour autant que vous le sachiez, vous n'avez pas été informé que la
20 RSFY ait jamais déclaré qu'elle faisait la guerre, en tout cas, pas avant
21 1999 et pas avant la guerre au Kosovo, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Poursuivons.
24 Il y a autre chose, il y a autre chose qui a un lien avec la réponse que
25 vous avez apportée à M. Harmon et avec les dispositions de l'article 21. Il
26 s'agit donc de l'instruction relative à la mise en vigueur du droit
27 international, et il s'agit de la responsabilité du commandement.
28 Donc conviendrez-vous, Monsieur Starcevic, que le code pénal de l'ex-RSFY
Page 6979
1 et le code pénal de la RFY ne stipulaient pas dans leurs règlements
2 l'existence de la responsabilité du commandement étant considérée comme une
3 modalité de la responsabilité pénale ?
4 R. Oui, oui. Alors là, ce n'est pas du tout, ce n'est plus, en tout cas,
5 mon domaine de compétence. Mais ceci étant dit, je vous dirais que je ne
6 suis pas entièrement d'accord avec vous. Car certes, il n'y avait pas de
7 dispositions qui régissaient la responsabilité du commandement et qui
8 aurait, de façon explicite, présenté le concept, la notion et le terme de
9 "responsabilité de commandement." Toutefois, il y avait des dispositions du
10 code pénal qui, de par leur nature et de par leur fond, ressemblaient
11 beaucoup à la notion de responsabilité pour les actes commis par un
12 subordonné. Bien entendu, là, au pied levé, je ne peux pas me souvenir de
13 toutes ces dispositions.
14 Mais j'aimerais quand même vous donner un exemple, car il existe une
15 disposition qui stipule que si un acte d'omission est commis, qu'à la suite
16 de cet acte d'omission, certaines mesures ne sont pas prises afin
17 d'empêcher, par exemple, qu'un crime soit commis. Cela ressemble beaucoup
18 au concept que nous connaissons de nos jours sous la définition de
19 responsabilité du commandement. Bien entendu, cela n'était pas défini de
20 façon aussi précise que de nos jours et cela ne s'appliquait pas
21 entièrement à cette notion. Mais toutefois, je pense qu'il y avait
22 certaines formes de responsabilité semblables qui existaient à l'époque.
23 Q. Mais les professionnels - et non pas seulement en Serbie d'ailleurs
24 mais également en Croatie et en Bosnie-Herzégovine - ont eu de longs débats
25 lorsque ce tribunal avait décidé de renvoyer certaines affaires devant des
26 tribunaux internes. Et justement, le débat ou les débats portaient sur
27 l'existence de ces notions dans le droit interne.
28 R. Oui, oui, effectivement, ce genre de débat a eu lieu.
Page 6980
1 Q. Quoi qu'il en soit, la façon dont la responsabilité du commandement est
2 formulée à l'article 21, ne reprend pas du tout la même formule que dans
3 nos codes pénaux, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Là, je suis d'accord.
5 Q. Tenons-nous-en à cela pour le moment.
6 Monsieur Starcevic, est-ce que vous saviez que la Republika Srpska avait un
7 système judiciaire militaire avec des tribunaux militaires et des
8 procureurs militaires et des bureaux de procureurs militaires, et que tout
9 cela était régi par la loi, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, oui, tout à fait.
11 Q. Et l'une des tâches, l'une des fonctions de n'importe quel bureau de
12 procureur - et cela comprend également les bureaux de procureurs
13 militaires, ainsi que le bureau du procureur de la Republika Srpska - est
14 de superviser et suivre les mutations, évolution de la société et d'inclure
15 tous les dérapages et tous les comportements antisociaux dans les
16 règlements.
17 R. Oui, oui, je pense qu'il s'agit, effectivement, du rôle du bureau du
18 procureur.
19 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant, je vous
20 prie, examiner le document D106.
21 [Le conseil de la Défense se concerte]
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Prenez la première page de ce document, Monsieur Starcevic. Vous verrez
24 qu'il s'agit d'un document qui émane de l'état-major principal des forces
25 armées de la Republika Srpska, du bureau du procureur militaire, plus
26 précisément. Vous voyez que le titre du document est : Principes directeurs
27 permettant de déterminer les critères en matière de poursuites au pénal.
28 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons voir s'afficher la date du document
Page 6981
1 au bas de ce document.
2 Q. Vous voyez 1992; est-ce que cela est exact ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harmon.
4 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que l'on ne pose
5 des questions à M. Starcevic sur ce document, j'aimerais que l'on établisse
6 un lien entre M. Starcevic et ce document, parce que vous allez lui
7 demander son avis à propos de ce document, et je ne pense pas que M.
8 Starcevic ait été l'auteur du document. Je ne sais pas si, enfin, je ne
9 sais pas s'il avait déjà vu ce document. Donc si on ne présente pas donc le
10 fondement permettant de poser la question, je soulèverais une objection à
11 ce que l'on pose cette question.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'avais
14 déjà jeté les bases, puisque j'ai demandé à M. Starcevic ce qui, d'après
15 lui, était l'une des tâches du bureau du procureur militaire. Et il a dit
16 qu'un bureau de procureur militaire devait, entre autres, suivre
17 l'évolution et les mutations de la société.
18 Puisqu'il s'agit de délits criminels qui ont une incidence sur le droit
19 humanitaire international, je ne comprends pas pourquoi l'on soulève une
20 objection. Car je pense que du fait de l'expérience professionnelle de M.
21 Starcevic, au vu de ses fonctions au sein du ministère de la Défense, M.
22 Starcevic savait pertinemment comment fonctionnait un bureau de procureur
23 militaire et il savait notamment en fonction de quels principes il opérait,
24 ce bureau de procureur militaire.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harmon.
26 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas un document de la VJ,
27 c'est un document de la VRS, donc un document qui vient d'un pays
28 différent.
Page 6982
1 M. LUKIC : [interprétation] M. Starcevic a répondu aux questions à M.
2 Harmon, et c'étaient des questions qui portaient sur l'armée de la
3 Republika Srpska. Entre autres, M. Harmon avait posé la question sur les
4 six objectifs stratégiques et M. Starcevic, il voulait obtenir une réponse
5 concernant une décision du gouvernement de la Republika Srpska. M.
6 Starcevic a donné sa réponse, bien sûr, mais M. Harmon a exigé de M.
7 Starcevic de répondre à une question qui était liée à la Republika Srpska,
8 alors que ce qui est pertinent pour ce document est qu'on parle des délits
9 au pénal concernant les délits commis par les membres de l'armée.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Rappelez-moi, s'il vous plaît. J'ai
11 peut-être oublié. Est-ce que M. Harmon a demandé le versement au dossier de
12 la pièce sur les six objectifs stratégiques de la Republika Srpska par le
13 truchement de ce témoin ?
14 R. Non.
15 Q. Merci. Non, c'est tout. Je voulais simplement les faits. M. LUKIC :
16 [interprétation] Mais attendez. Attendez. C'est lui qui vient de poser
17 cette question. Nous avons déjà le document qui fait partie des éléments de
18 preuve. Donc je suis dans la même situation que dans laquelle M. Harmon se
19 trouvait. Donc je suis en train de montrer au témoin une pièce qui fait
20 déjà partie des éléments de preuve de la Défense. Je lui ai posé des
21 questions pertinentes. Et si vous vous rappelez, M. Harmon lui a posé une
22 question sur le corridor de la Posavina. C'est à ce moment-là qu'il lui a
23 posé une question qui découle du document, et il lui a demandé de nous
24 parler des faits concernant le Republika Srpska. Donc c'est une question
25 posée par M. Harmon.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites que c'était déjà une
27 pièce qui était versée au dossier. Alors votre objection n'est pas fondée,
28 Monsieur Harmon, puisque la pièce est déjà versée au dossier. C'est la
Page 6983
1 pièce D106, n'est-ce pas ?
2 Vous pouvez poursuivre.
3 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Serait-il possible de demander
4 l'affichage de la pièce en B/C/S, page 6 -- de la page 5, excusez-moi, et
5 page 6 en anglais. Page 5 en B/C/S et 6 en anglais.
6 C'est un document volumineux, et je vais vous demander de nous donner votre
7 opinion sur quelques paragraphes.
8 Avant que je vous pose des questions sur le document, j'aimerais établir un
9 fait -- en fait, établir la base pour laquelle je vous pose ces questions.
10 Pendant que vous étiez encore dans la JNA et alors que vous étiez dans
11 l'armée yougoslave, vous avez participé de façon active aux pourparlers et
12 aux conversations qui ont eu lieu avec les membres de la Croatie, si je me
13 souviens bien, concernant la découverte de certains crimes commis et pour
14 ce qui est des événements de Vukovar. Donc on vous a informé et vous avez
15 participé aux travaux de la commission qui était chargée d'établir les
16 crimes commis, d'enquêter sur les crimes commis.
17 R. Non, pas vraiment. Puisque j'ai participé aux travaux de la commission
18 conjointe chargée de rechercher les personnes disparues. Nous n'étions pas
19 là pour établir si des crimes avaient été faits ou pas, mais nous essayions
20 d'établir quel était le sort des personnes qui avaient été portées
21 disparues.
22 Q. Très bien. Oui. Merci. Dans le cadre de cette commission, vous obteniez
23 des informations également du parti adverse concernant la disparition de
24 ces personnes et concernant également le fait qu'il existait un doute, à
25 savoir que ces personnes étaient disparues à la suite d'actes criminels.
26 R. Oui. En principe, la base factuelle pour établir la disparition,
27 d'après le parti adverse pour les personnes que eux avaient porté disparu,
28 pour la plupart c'étaient des délits, des délits sérieux, des crimes
Page 6984
1 commis, et c'est ce que nous disait la partie adverse. La même chose valait
2 également pour notre côté à nous.
3 Q. Lorsque vous parlez de "notre côté," vous parlez de la
4 JNA ?
5 R. [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons tous comprendre ce que le
7 témoin voulait dire. Il n'est pas nécessaire de lui reposer une question de
8 précision.
9 Q. Revenons maintenant sur ce document, page 2, s'il vous plaît.
10 J'aimerais que l'on fasse défiler le document vers le haut, le document que
11 nous avons sous les yeux. Je parle de la page 2, parce que…
12 Voilà. En B/C/S, il faudrait montrer la partie du bas. Je vais maintenant
13 donner lecture du paragraphe qui commence par :
14 "En exprimant notre opinion sur le danger de certains types de délits
15 pénaux à l'heure actuelle, alors que des combats féroces ont lieu" --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, je vous prie.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. -- "alors que des combats violents ont lieu pour la survie du peuple
19 serbe dans la Republika Srpska et de ses citoyens, nous assistons sur le
20 fait qu'un danger existe quant aux auteurs des actes suivants, des actes
21 criminels suivants, l'acte pénal de ne pas répondre à l'appel militaire et
22 de ne pas se présenter pour faire son service militaire.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je vais maintenant vous demander de passer à la
24 page suivante en B/C/S.
25 -- "de l'article 214 du code pénal."
26 Au point 2 : "Le crime consistant à fuir et à déserter les forces
27 armées, découlant de l'article 217 du code pénal."
28 Et au point 3 : "Crimes commis contre le droit humanitaire
Page 6985
1 international de l'en-tête 16 du code pénal."
2 Selon ce document, on parle du type de délit commis sur lequel il
3 faut porter une attention toute particulière ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Et maintenant, puisque le document est assez volumineux, prenons la
6 page 29 en B/C/S, ainsi que la page 8 en anglais, paragraphe 3.
7 Voici les lignes directrices données par le procureur militaire, et on peut
8 lire comme suit :
9 "Il découle du texte ci haut mentionné que les officiers, dans toutes
10 les unités, doivent accepter l'obligation de rédiger des rapports relatifs
11 à tous les incidents qui peuvent être enregistrés comme étant des délits au
12 pénal, indépendamment du fait si ces derniers avaient été commis par les
13 membres de la Republika Srpska ou par les membres du côté adverse ou
14 ennemi; de rendre compte au commandement de toute information obtenue
15 concernant les incidents précédents. Dans ces cas-là, les commandements ont
16 pour obligation d'informer parmi, entre autres, les procureurs militaires,
17 le bureau du procureur militaire qui, après avoir fait une évaluation,
18 prendront des mesures nécessaires dans le cadre de la justice et en se
19 pliant aux politiques de l'accusation."
20 Monsieur Starcevic, étant donné le caractère sérieux des crimes qui sont
21 déterminés comme crimes sous la loi internationale humanitaire, est-ce que
22 le procureur militaire avait le droit de se concentrer sur ce type de
23 crimes, si le bureau du Procureur militaire se trouvait dans un Etat qui
24 était impliqué dans ce conflit armé ?
25 R. Oui, je crois que ce n'était que normal pour le bureau du procureur
26 militaire d'attirer l'attention sur le danger qui peut découler de ce type
27 de crimes, également de prendre toutes les mesures nécessaires pour
28 empêcher ce type d'activités qui, nécessairement, en temps de guerre, ne
Page 6986
1 fait qu'augmenter.
2 Q. Ce document est une ligne directrice. De quelle façon est-ce que c'est
3 contraignant et jusqu'où ce document est contraignant, s'agissant des
4 unités à tous les niveaux ?
5 R. Je crois que cet acte est contraignant pour le procureur qui était
6 subordonné au procureur militaire. Pour ces derniers, ce document a une
7 force d'instruction obligatoire, car je crois que vous, s'agissant des
8 délits au pénal, vous comprenez mieux ces choses que moi. Le procureur a le
9 droit de donner des instructions au subordonnés et qu'il fallait, bien sûr,
10 donner un avertissement aux unités et leur dire de tenir compte du fait que
11 les organes de l'Accusation porteront une attention toute particulière aux
12 crimes et délits commis, s'agissant des activités portant sur les enquêtes
13 des personnes ayant commis des crimes de ce type.
14 Q. Les chefs des unités ont pour obligation, s'ils faisaient connaissance
15 des crimes commis par les membres de leurs unités, d'en informer le
16 procureur afin que le procureur puisse prendre les mesures nécessaires
17 selon la loi, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est, d'une certaine façon le fait d'insister sur le commandement
19 et les responsabilités du commandement d'un chef.
20 Q. Fort bien. Ceci a trait à l'armée de la Republika Srpska et si on pense
21 aux lignes directrices qui ont été données par le bureau du Procureur de la
22 Republika Srpska, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Brièvement, avant de prendre la pause, j'aimerais aborder un autre
25 sujet. Article 181 de la Loi sur l'armée, page 45.
26 L'article 181 porte sur le fait qu'il fallait placer les auteurs du
27 crime dans une discipline militaire et les placer devant le procureur
28 militaire.
Page 6987
1 C'est une autorisation d'instituer ces procédures.
2 R. Oui, justement.
3 Q. Au sein du ministère fédéral de la Défense, étant donné que cet organe
4 d'Etat ne fait pas partie de la chaîne de commandement de l'organe de
5 Yougoslavie, cette autorité était placée sous la compétence du ministère
6 fédéral ou l'officier commandant, qui était subordonné directement à ce
7 dernier, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et on peut dire ici que le commandant de l'armée ou un égal ou une
10 personne supérieure à lui -- pourquoi est-ce qu'on fait une distinction
11 ici, à savoir qui est en mesure d'entreprendre les mesures disciplinaires ?
12 Est-ce que c'est parce que les membres de l'armée de la Yougoslavie qui
13 étaient au sein du ministère fédéral de la Défense ne faisaient pas partie
14 de la chaîne de commandement de l'armée ?
15 R. Oui, justement c'est la raison pour laquelle on fait une telle
16 distinction, car la discipline militaire n'est qu'un des éléments du
17 commandement et du contrôle. Toute décision concernant la discipline
18 militaire devrait être prise et devrait être placée entre les mains des
19 personnes qui font également partie de la même chaîne de commandement.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que l'heure est opportun pour prendre
21 la pause, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Prenons une pause
23 maintenant et nous reviendrons à midi trente.
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je voulais
28 simplement constater, puisque Mme Rohan s'est jointe à nous dans le
Page 6988
1 prétoire. C'est notre consultante juridique.
2 Je demanderais maintenant que l'on passe à un autre sujet. Nous allons
3 parler de la même pièce, la pièce P197. En B/C/S, il s'agit de la page 13
4 et en anglais, page 37, article 151.
5 Q. Vous avez donné des réponses à mon éminent confrère, M. Harmon, sur
6 cette partie de la loi.
7 Les dispositions de l'article 151 et 152 et autres font partie du chapitre
8 qui porte sur les compétences et les autorités s'agissant de résoudre les
9 problèmes, n'est-ce pas, les problèmes relatifs à ce dont on vient de
10 parler.
11 R. Oui.
12 Q. Et je crois que ce que l'on n'a pas encore dit, c'est que le président
13 de la république est la personne compétente qui doit résoudre ces questions
14 et qui est la personne compétente pour promouvoir les généraux.
15 R. Oui.
16 Q. D'après l'article 152, le chef de l'état-major principal et les chefs
17 des unités, à savoir les organismes ou les organisations qu'il détermine,
18 les institutions donc qui sont désignées par ce dernier vont être celles
19 qui vont promouvoir les officiers subalternes.
20 R. Oui.
21 Q. A plusieurs reprises, j'ai remarqué que vous évoquez souvent un acte.
22 C'est l'ordre sur les compétences et les responsabilités. Donc j'aimerais
23 vous demander si c'est la loi. Ou est-ce que vous aviez plutôt en tête
24 l'ordre sur la détermination des autorités et les pouvoirs des officiers à
25 s'occuper des questions relatives au service dans l'armée yougoslave ?
26 R. Oui.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas quelle instruction je vais
28 recevoir de la Chambre de première instance. Je n'ai pas encore montré ce
Page 6989
1 document à M. Harmon. Il s'agit de document que j'ai trouvé et qui est
2 publié dans le journal officiel militaire en tant que document officiel, et
3 je crois qu'au cours de ce procès il s'agira de document sûrement important
4 et utile. Je n'ai toutefois pas l'interprétation ou la traduction plutôt en
5 anglais.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ralentissez, je vous prie. Oui,
7 poursuivez.
8 M. LUKIC : [interprétation] Le document est composé de trois pages. Ce
9 n'est pas un tout petit document, je dois l'avouer. Donc je ne sais pas si
10 vous me permettriez de poser quelques questions à M. Starcevic sans placer
11 le document sur le rétroprojecteur, ou si vous voulez, avec votre
12 permission et avec la permission de M. Harmon, de placer le document sur le
13 rétroprojecteur, et à ce moment-là nous pourrions lire des extraits. Mais
14 je ne voudrais pas, bien sûr, faire quelque chose qui irait à l'encontre de
15 M. Harmon. Donc je ne sais pas de quelle façon vous voulez procéder. La
16 raison pour laquelle j'ai pensé à ceci, c'est qu'hier au cours des réponses
17 de M. Starcevic, j'ai cru entendre qu'il fait toujours appel, ou très
18 souvent appel de toute façon, à l'ordre sur les responsabilités des
19 autorités. Donc j'ai cherché le document et je l'ai trouvé.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
21 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, si on va poser des
22 questions sur le document, j'aimerais avoir le document. J'aimerais le
23 voir. J'aimerais pouvoir le faire traduire, et si c'est nécessaire, si vous
24 voulez poser des questions à M. Starcevic.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce document a besoin d'être
26 traduit ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas de traduction, Monsieur le
28 Président. Voilà le problème. Je n'ai la traduction qu'en B/C/S. J'ai deux
Page 6990
1 copies. Il s'agit d'un document composé de trois pages, et je peux montrer
2 à M. Harmon le document afin qu'il puisse voir qu'il s'agit d'un extrait du
3 journal officiel militaire. J'imagine que M. Harmon voudrait avoir la
4 traduction en anglais de ce document, et je crois que le fait d'en donner
5 lecture serait un peu long.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, voilà. Justement, c'est le
7 problème. Mais avant d'en arriver là, M. Harmon doit pouvoir en avoir eu
8 préalablement connaissance, et doit décider s'il n'y a pas d'objection.
9 Donc vous ne pouvez pas vous servir de ce document.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que plus tard il sera plus facile de
13 demander le versement de ce document au dossier, mais je vais demander
14 néanmoins à M. Starcevic, puisque dans le cadre de l'interrogatoire
15 principal et hier il a fait appel à cet ordre, j'aimerais demander à M.
16 Starcevic de nous expliquer de quoi il s'agit, quel est ce document afin
17 que nous puissions comprendre de quoi il s'agit ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais certainement essayer de le faire.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
20 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais avoir un exemplaire en serbe, et de
21 cette façon-là, peut-être que jusqu'à demain on pourra avoir une
22 traduction. Car M. Starcevic nous donnera des réponses et je serai en
23 meilleure position de pouvoir préciser certains points.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous êtes d'accord, alors cela va.
25 Est-ce que vous avez terminé d'afficher le document qui est à l'écran ?
26 Vous voulez que l'on enlève le document qui est à l'écran ? Vous voulez
27 passer à un autre document ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci.
Page 6991
1 Q. Monsieur Starcevic, j'imagine que vous connaissez cette disposition par
2 cœur. Il n'est pas nécessaire de vous la montrer. Je vais néanmoins vous
3 demander la chose suivante, puisque nous n'allons pas poser ou placer des
4 documents sous vos yeux.
5 J'aimerais vous demander de nous expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce
6 qu'on régit par ce document, par cet ordre ? Que
7 régit-elle ? Donc je vais répéter de quoi il s'agit. Il s'agit de l'ordre
8 sur les compétences des chefs pour régir les questions relatives au service
9 dans l'armée yougoslave émis par Momcilo Perisic, lieutenant général, le 25
10 avril 1994.
11 R. Je vais essayer de répondre, mais il est certain que si vous voulez
12 replacer les documents que nous avons vus tout à l'heure à l'écran, on
13 comprendra mieux ce que je vais vous expliquer.
14 Q. Oui, voilà. C'est tout à fait possible.
15 M. LUKIC : [interprétation] Alors, je demande que l'on remette à l'écran
16 l'article 152, donc la pièce P197, page 38 en anglais, et page 13 en B/C/S.
17 Donc je demanderais que le document que nous avons vu tout à l'heure soit
18 réaffiché à l'écran.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ordre que nous avons mentionné est un acte
20 qui régit la mise en œuvre des autorités, telle que nous l'avons vu au
21 paragraphe 1 de l'article 152.
22 Comme nous avons vu dans cet article, la personne qui est chargée de
23 résoudre les problèmes au sein du service est le chef de l'état-major
24 principal, ainsi que les chefs des unités militaires, ou les institutions
25 que ce dernier détermine.
26 On énumère toute une série de problèmes que l'on résout. Certains de ces
27 problèmes ou de ces problèmes relatifs au statut peuvent être réglés par le
28 chef de l'état-major principal directement, mais pour un très grand nombre
Page 6992
1 de questions, il confie cette tâche à ses officiers subordonnés, si je me
2 souviens bien, ou tout du moins, c'était ainsi pendant la période pendant
3 laquelle j'y étais. Le critère principal selon lequel on détermine les
4 compétences sont les positions qu'occupent les officiers de carrière.
5 Pour être tout à fait clair, pour pouvoir promouvoir un sous-
6 officier. La compétence incombe aux commandants de l'armée et à quelqu'un
7 qui occupe le même grade pour pouvoir promouvoir les grades jusqu'au grade
8 de commandant, la personne compétente - et je crois encore une fois le
9 commandant de corps d'armée, ou bien un chef qui est son égal, qui occupe
10 le même type de grade - pour la promotion jusqu'au grade de colonel, c'est
11 le chef de l'état-major principal.
12 Donc cet ordre porte sur cela et parle de chacun de ces cas individuels, et
13 tout ceci est énuméré au point 1 à 7 de l'article 152.
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Très bien. Merci. En plus de déterminer les responsabilités et les
16 autorités stipulées par cet ordre, je ne vais pas vous montrer l'ordre, je
17 ne vais pas vous poser une question générale.
18 Donc il est possible d'entamer les procédures par cet ordre, donc
19 l'état-major principal aux unités subordonnées et aux chefs subordonnés.
20 R. Oui. En principe, c'est ainsi. La disposition comprend également la
21 façon dont ces compétences sont effectuées.
22 Q. Si cet article dit que le chef de l'état-major général et les officiers
23 qui sont mentionnés, désignés par lui agissent conformément à la loi sur
24 ces questions.
25 R. Oui, c'est bien cela. Ils traitent de ces relations et fournissent des
26 solutions de façon indépendante.
27 Q. Très bien. Un instant, s'il vous plaît.
28 Voyons maintenant un document analogue. Je voudrais, en l'occurrence, qu'on
Page 6993
1 puisse voir l'article 156 de cette loi.
2 M. LUKIC : [interprétation] On la trouve à la page 13 et 14 en B/C/S, à la
3 page 39 de l'anglais. Donc l'article 156 de cette loi.
4 Q. "Si une loi ou autre règlement adopté conformément au droit ne stipule
5 pas l'autorité d'un autre organe pour décider de questions administratives
6 en premier ressort, la personne responsable est le commandant de l'unité ou
7 de l'institution qui occupe une position de commandement d'un bataillon
8 indépendant ou d'un commandant de régiment - ou de brigade, ou le
9 commandant d'une unité ou institution qui occupe un poste égal ou plus
10 élevé pour lequel on a désigné le grade de lieutenant-colonel ou un grade
11 supérieur.
12 "Le commandant de l'unité, de l'institution, immédiatement supérieur au
13 commandant qui a émis la décision en premier ressort, décidera en appel de
14 la décision du commandant mentionné au paragraphe 1 ci-dessus."
15 Ce qui veut dire qu'il y a donc un système à deux degrés lorsqu'on en vient
16 à ces appels, ceci est prévu par la loi pour dire quelle est l'instance la
17 plus élevée, celle qui aura la décision définitive de ce document ?
18 R. Oui, ceci a un double sens, parce que c'est ce que dans notre système
19 juridique nous appelons une question --
20 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
21 LE TÉMOIN : [interprétation]
22 R. -- des droits des personnes, des individus. De façon à ne pas établir
23 de responsabilité complète, il est possible, il est nécessaire d'établir la
24 responsabilité effective, ce qui veut dire qu'il y a une obligation
25 spécifique à remplir et que celle-ci est régie par l'ordre dont nous avons
26 parlé précédemment.
27 Toutefois, ceci n'est pas suffisant, parce qu'il est nécessaire également
28 de déterminer quel est le ressort territorial, parce qu'il y a un nombre
Page 6994
1 considérable d'officiers qui occupent une position identique et la loi
2 exige que l'on sache qui, précisément, va agir dans chacun des cas
3 particuliers. Et c'est ce qui est régi par le présent article en disant que
4 la Défense territoriale, du point de vue juridictionnel, relève des
5 officiers qui exercent un commandement au sein de l'unité dans laquelle la
6 personne dont les droits doivent être déterminés est en service. Et de
7 cette manière, vous avez aussi une procédure prévue pour le deuxième degré,
8 en seconde instance, parce que la personne qui est directement responsable
9 pour trancher peut aussi être responsable pour se prononcer en appel.
10 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document
11 P822.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Vous avez déjà eu la possibilité de voir ce document et vous avez fait
14 des observations à ce sujet lors de l'interrogatoire principal.
15 Il s'agit là d'une décision de justice rendue par le deuxième tribunal
16 municipal, à Belgrade, qui est une juridiction civile, et cette décision
17 est basée sur les griefs présentés par le demandeur Dragomir Milosevic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'est la page 2 pour l'anglais.
19 Q. Pour commencer, voyons du point de vue administratif, les questions
20 administratives, passons donc au domaine du droit civil.
21 Nous avons là un procès qui était jugé par un tribunal municipal; c'est
22 bien cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Nous avons vu sur la première page de ce jugement que ceci
25 correspondait à ce qui était décidé en République fédérale de Yougoslavie
26 et ce jugement a été donc prononcé au nom du peuple et il s'agit d'un
27 document public.
28 R. Oui.
Page 6995
1 Q. On ne voit nulle part dans ce jugement que le public ait été exclu du
2 procès qui a été institué par M. Milosevic contre l'Etat yougoslave ?
3 R. Pour autant que j'ai eu le temps de voir la décision, je ne vois rien
4 de ce genre.
5 Q. Seriez-vous d'accord avec moi --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous m'avez complètement perdu,
7 lorsque vous avez dit que personne ne pouvait voir que le public ait été
8 exclu au cours de l'instance. Que voulez-vous dire par cela ? Cela veut
9 dire que ça n'a pas eu lieu à huis clos; c'est ça que vous voulez dire ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. Il y a certaines dispositions en
11 droit pour certains procès qui prévoient la possibilité d'exclure le public
12 d'une audience, mais c'est quand c'est dit dans le jugement.
13 Q. Monsieur Starcevic, lorsqu'un jugement est rendu dans un procès, alors
14 ce jugement doit énumérer tous les éléments de preuve sur la base desquels
15 la juridiction a pu établir certains faits et ces faits font l'objet d'une
16 appréciation de façon ordinaire, de façon coutumière, en ce qui concerne un
17 jugement; c'est bien cela ?
18 R. Oui. Il y a la question donc du statut factuel. C'est le statut des
19 faits, c'est la base d'un jugement.
20 Q. Et dans le dossier de l'audience figurent tous les éléments de preuve
21 dont il a été donné lecture par la formation de juges, notamment, s'il
22 s'agit d'éléments de preuve écrits ?
23 R. Oui.
24 Q. Que voyez-vous à la page 2, c'est bien une liste d'éléments de preuve
25 présentés dans ce procès devant le deuxième tribunal municipal ? Il n'y a
26 pas de document qui ait pour origine l'armée de la Republika Srpska, n'est-
27 ce pas ?
28 R. Non, je ne vois pas.
Page 6996
1 Q. Ceci veut dire que la dernière partie du jugement, à savoir les
2 conclusions, veut dire que le jugement a été rendu sur la base des éléments
3 de preuve présentés par les deux parties, qui avaient pour origine
4 exclusivement les organes yougoslaves.
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Et dans ces éléments de preuve présentés à ce tribunal, il y avait
7 certains éléments qui étaient décisifs dans le processus permettant de
8 parvenir à la décision et aux conclusions. Mais il n'y a aucune prétention
9 selon laquelle M. Dragomir Milosevic ait été, à un moment quelconque,
10 membre de l'armée de la Republika Srpska ?
11 R. Non, on ne peut pas déduire cela de ce jugement.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document.
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je voudrais juste corriger une erreur qui
16 figure au compte rendu. Ceci est sans doute dû à la vitesse à laquelle je
17 parlais.
18 A la page 67, ligne 24, j'ai dit qu'on ne pouvait pas voir de par ce
19 document qu'il y ait eu un seul document qui ait pour origine l'armée de la
20 Republika Srpska.
21 Nous allons maintenant examiner une question très brève en revenant à la
22 pièce P197, à savoir la Loi relative à l'armée.
23 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour aider Me
24 Lukic, je viens d'être informé que le bureau du Procureur possède une
25 traduction en anglais du document que Me Lukic m'a fait passer il y a
26 quelques minutes, à savoir l'ordre qui concerne la façon d'établir les
27 responsabilités et les pouvoirs des officiers en ce qui concerne les
28 questions ayant trait au service dans la VJ.
Page 6997
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6998
1 Donc je n'ai pas d'objection à ce que M. Starcevic puisse se voir remettre
2 un exemplaire de ceci et qu'on le lui montre. Et j'y jetterai moi-même un
3 coup d'œil après l'audience de façon à être mieux à même de suivre.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.
5 Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Bien.
7 Q. Dans ce cas, il serait bon que nous puissions y retourner de façon à
8 terminer l'examen concernant l'ordre sur les responsabilités.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et y revenir si M. Harmon est en
10 mesure de télécharger pour nous la version anglaise, parce que sans cela
11 vous allez parler tout seul et nous n'aurons pas le texte voulu.
12 M. HARMON : [interprétation] C'est possible, Monsieur le Président. Ça
13 prendra environ 15 minutes. Peut-être que M. Lukic pourrait reporter ses
14 questions supplémentaires sur ce point et je vous informerai dès que cela
15 aura été téléchargé.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous allons continuer, ensuite nous
18 reviendrons sur ce sujet. Dans l'intervalle, revenons sur le document que
19 j'ai demandé il y a une minute, à savoir le P197. Page 4 pour le B/C/S et 9
20 pour l'anglais, à savoir l'article 37 de la Loi relative à l'armée.
21 Q. Je pense que vous avez déjà examiné ceci, Monsieur Starcevic, mais je
22 vais maintenant vous poser des questions pour avoir des commentaires
23 supplémentaires de votre part.
24 Au paragraphe 1, il est dit qu'un militaire de carrière doit exécuter les
25 ordres donnés par les officiers supérieurs en ce qui concerne le service,
26 sauf si l'exécution de cet ordre constituerait un délit.
27 Je pense que c'est très clair.
28 Ce qui m'intéresse, c'est le point suivant -- excusez-moi. C'est le
Page 6999
1 paragraphe 4.
2 S'il reçoit un ordre dont l'exécution représente un acte criminel, le
3 membre du service doit immédiatement indiquer cet ordre à un officier ayant
4 un grade supérieur à celui qui a donné l'ordre.
5 Donc vous voyez qu'il y a une différence qui a été établie entre un
6 crime et la violation du droit.
7 Alors, j'aimerais savoir pourquoi et j'aimerais savoir quelles sont les
8 conséquences d'un ordre qui, s'il est exécuté, sera une infraction du droit
9 ?
10 R. La conséquence, elle est établie -- il faut que cela ait été
11 intentionnel, parce qu'une violation du droit n'est pas nécessairement
12 quelque chose de très grave, n'est pas forcément quelque chose qui
13 engendre, en quelque sorte, une responsabilité pénale. Cela, par exemple,
14 peut engendrer d'autres formes de responsabilité. Par exemple, une
15 compensation pour dommages et intérêts, par exemple, dégâts.
16 Dans de tels cas, lorsqu'il a été établi qu'il y a infraction au
17 droit, lorsque cela a bel et bien été déterminé, le fait d'avoir exécuté
18 l'ordre ne constitue pas un crime. Mais un subordonné n'est pas en mesure
19 de refuser d'exécuter un ordre. Il doit exécuter l'ordre, mais il a le
20 droit de demander à la personne qui lui a donné l'ordre de réitérer l'ordre
21 par écrit.
22 Pourquoi ? Justement pour pouvoir être disculpé au cas où il y a une
23 responsabilité qui est établie à la suite de l'infraction ou de la
24 violation du droit.
25 Q. Toutefois, l'ordre qui une infraction en droit ne lui donne pas le
26 droit de ne pas exécuter l'ordre.
27 R. Oui. Vous avez raison. Il doit l'exécuter. Il doit obéir à l'ordre.
28 Q. Mais je pense que nous devrons passer à huis clos partiel.
Page 7000
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais alors cette violation du
2 droit, est-ce qu'on peut l'interpréter non seulement comme quelque chose
3 qui n'est pas un crime mais aussi quelque chose qui est un crime ?
4 Parce que je pense que l'expression "infraction du droit" est assez
5 générale pour inclure un crime et un délit.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas ce qui est implicite dans ce
7 texte. Car les deux paragraphes, et nous venons juste de parler du
8 paragraphe 4, et le paragraphe 4 fait référence à une infraction du droit,
9 mais il faut savoir que dans le paragraphe suivant, vous avez ce qu'on
10 appelle lexis specialis. Là vous avez une disposition qui vous donne les
11 différents cas où un ordre peut constituer un crime ou représenter un acte
12 criminel. Dans de tels cas, la personne à qui l'ordre a été donné ne doit
13 pas exécuter l'ordre. Donc il lui incombe et c'est son devoir de refuser
14 d'exécuter l'ordre et son devoir signifie également qu'il doit
15 immédiatement prendre contact et présenter un rapport à un officier
16 supérieur.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à
19 huis clos partiel, je vous prie.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 Oui, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Et nous allons maintenant nous pencher sur
26 certains documents qui vous ont déjà été montrés par M. Harmon hier. La
27 plupart de ces documents font l'objet d'un examen à huis clos partiel. Donc
28 nous allons nous en tenir au huis clos partiel.
Page 7001
1 Je souhaiterais que le document P2413 versé sous pli scellé soit
2 affiché. Je répète, il s'agit du document P2413.
3 Q. Vous avez vu ce document pour la première fois hier, Monsieur
4 Starcevic. Je souhaiterais vous le montrer à nouveau avant de vous montrer
5 un autre document. Et ce que je peux voir dans ce document, c'est qu'il
6 s'agit d'un ordre. Cet ordre établit une distinction entre deux catégories
7 d'individus : les personnes qui ne sont absolument pas soupçonnées d'avoir
8 commis une infraction disciplinaire et les personnes à propos desquelles il
9 existe un soupçon raisonnable suivant lequel elles auraient commis une
10 infraction disciplinaire.
11 R. Oui.
12 Q. Et le fondement de cet ordre est l'article 6, paragraphe premier de la
13 législation relative à l'armée de la Yougoslavie; c'est ce qui écrit là,
14 d'ailleurs ?
15 R. Oui, il y a une liste et cette liste nous donne le fondement de ce
16 document.
17 Q. J'aimerais que nous restions à huis clos partiel, bien qu'il s'agisse
18 d'un document public, mais j'aimerais quand même que nous restions à huis
19 clos partiel, car je souhaiterais rappeler à la Chambre de première
20 instance la teneur de l'article 6. Je souhaiterais que le document P197,
21 page 2 en version B/C/S et en anglais également, soit affiché.
22 Nous allons donc étudier le fondement de l'ordre précédent. Voilà ce
23 qui est écrit :
24 "Afin d'appliquer les documents émis par le président de la république …" -
25 - et je sais que je lis trop vite.
26 Donc je répète :
27 "Afin de pouvoir mettre en application les documents délivrés par le
28 président de la république en tant qu'obligation des personnes qui
Page 7002
1 commandent l'armée, ainsi que pour ce qui est des devoirs stipulés par
2 cette loi, le chef de l'état-major général émettra des règles, ordres,
3 commandements, instructions et d'autres documents."
4 Voilà, ça c'est la base qui a été utilisée pour les documents que je vous
5 ai montrés précédemment.
6 Et je souhaiterais que nous étudiions également le document versé sous pli
7 scellé, le document P708.
8 Je vous demanderais d'avoir l'obligation de bien vouloir lire ce document
9 lentement, Monsieur Starcevic, car je ne pense pas que vous ayez déjà eu la
10 possibilité de le lire. C'est un document de deux pages. Lisez-le lentement
11 et dites-nous lorsque vous serez arrivé au bas de la première page. Ainsi
12 nous pourrons vous présenter la deuxième page.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, nous vous serions
14 reconnaissants, c'est ce qui vous a été demandé d'ailleurs, de bien vouloir
15 parler dans votre microphone.
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est ce que je ferai, Monsieur le
17 Président.
18 Q. Monsieur Starcevic, premièrement, la date, qui est la date du 30 août
19 1995. C'est la date qui figure sur ce document. Il s'agit donc du procès-
20 verbal de la 43e Session du conseil suprême de Défense qui s'est tenue en
21 août 1995. Vous voyez que ce document a été signé par le président Zoran
22 Lilic. En première page du document, voilà ce que dit le président Lilic.
23 Il dit : La Défense de la RSK a cessé d'exister, ce qui fait que le conseil
24 suprême de la Défense en conclut qu'il n'est plus nécessaire de continuer à
25 aider les forces armées de la RSK.
26 Alors replaçons cela dans le contexte de l'époque. Après l'opération
27 Tempête, après l'exode de la population serbe, au début du mois d'août
28 1995; est-ce que cela est exact ?
Page 7003
1 R. Bien évidemment que oui.
2 Q. Le conseil suprême de la Défense a pris en considération certains faits
3 et a tiré la conclusion suivant laquelle l'armée serbe de la Krajina avait
4 cessé d'exister, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exactement cela.
6 Q. Le conseil suprême de la Défense --
7 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
9 M. HARMON : [interprétation] Je vois qu'il est question d'une première page
10 de ce document pour la version anglaise. Or, pour la version anglaise, nous
11 avons la deuxième page. Donc je souhaiterais tout simplement que la
12 première page soit affichée.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous remercie.
14 Est-ce que vous pourriez faire en sorte que la première page soit
15 affichée. Merci.
16 M. LUKIC : [interprétation] Page 2 de la version B/C/S.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes --
18 L'INTERPRÈTE : On a tout simplement interprété la question posée par Me
19 Lukic qui souhaite que la deuxième page soit affichée.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Quelle est la conclusion du conseil suprême de la Défense qui est aux
23 paragraphes 1, 2 et 3. Il établit qu'il y ait une différence entre les deux
24 catégories des membres du 40e centre du Personnel : Il y a les membres qui
25 ont commis une infraction disciplinaire ou un acte criminel et ceux pour
26 qui il n'existe pas de soupçon, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et au paragraphe 4, il est dit que les personnes pour lesquelles aucun
Page 7004
1 soupçon ne plane peuvent être affectées aux unités et institutions de la
2 RSK ou au 30e centre du Personnel.
3 Est-ce que vous acceptez le fait que ces conclusions du conseil suprême de
4 la Défense représentent la base qui a permis à M. Perisic de donner son
5 ordre, au vu des conclusions et au vu de la teneur de cet ordre ?
6 R. Oui, je suis d'accord. Il ne s'agit tout simplement que d'une
7 réitération des conclusions que nous voyons ici.
8 Q. Très bien.
9 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant nous pouvons revenir en audience
10 publique, je vous prie, et nous tenterons d'obtenir de bons résultats avec
11 la collaboration des deux parties impliquées dans ce procès.
12 Je demanderais que l'on affiche à l'écran le document 65 ter --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. J'attendais
14 l'interprétation.Vous vouliez maintenant revenir en audience publique. Je
15 dois l'annoncer.
16 Alors la Chambre peut-elle passer en audience publique, je vous prie.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience
18 publique.
19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 Maître Lukic, je vous écoute.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran le
23 document 65 ter 8815.
24 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Me Lukic demande la
25 traduction en anglais du document précédent que nous n'avions pas identifié
26 dans la traduction anglaise.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas une traduction en
28 anglais ?
Page 7005
1 M. HARMON : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Excusez-moi. Nous l'avons
3 maintenant. Qu'est-ce qui apparaît à la droite ? A la droite, nous n'avons
4 pas le document pour lequel nous n'avions pas eu de traduction. Est-ce que
5 c'est un autre document ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est ce document-là.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous voulez revenir en arrière.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, justement une petite correction du compte
9 rendu d'audience à la page 75, ligne 15. La réponse commence, le témoin dit
10 : Je suis d'accord, et on a l'impression que ça fait partie de la question.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet.
12 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on le défiler vers le bas -- ou non.
13 Plutôt, procédons de la façon suivante : c'est un ordre sur la
14 détermination de compétences des chefs au sein de l'armée yougoslave. C'est
15 cet ordre dont vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas. Lorsque vous
16 aviez parlé de l'ordre sur les dispositions sur les compétences, vous
17 faisiez toujours allusion à cet acte-là, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche la
20 page 3 en B/C/S pour voir qui est la personne qui a rendu cette décision.
21 J'imagine que c'est la même chose en anglais.
22 Q. L'ordre a été donné par le chef général de corps d'armée Momcilo
23 Perisic. Cet ordre a été publié dans le journal militaire officiel en date
24 du 27 avril 1994.
25 Monsieur Starcevic, d'après ce document, cet ordre est composé de huit
26 points dans lesquels on voit les catégories, différentes catégories des
27 unités et des organisations. D'après les points, on peut lire les
28 compétences. Alors jetez un coup d'œil, je vous prie.
Page 7006
1 Je sais, j'avais un peu du mal à comprendre ces chiffres, mais j'aimerais
2 revenir à la page première. Attendez, je vais voir le document en anglais.
3 Oui.
4 Au point 1 -- non, non, ce n'est pas là.
5 R. Excusez-moi, j'étais en train de lire autre chose.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'huissier pourrait, s'il
8 vous plaît, s'assurer que M. Starcevic est en train de regarder le bon
9 document.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai maintenant le bon document sous les
11 yeux. Nous l'avons à l'écran.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Bien, examinons maintenant la première partie du document. On peut lire
14 comme suit :
15 "Le commandant d'un bataillon indépendant ou d'une division et l'officier
16 en charge d'une unité militaire indépendante ou d'une institution militaire
17 qui a pour grade le grade de commandant, de lieutenant-colonel, ou
18 supérieur à ces grades-ci, est autorisé à…"
19 Et ensuite il autorise d'après les points suivants, et le dernier point
20 étant le point 3. Il peut également autoriser d'autres choses. Il y a des
21 responsabilités qui découlent de ce service. Je ne vais pas vous donner
22 lecture de l'ensemble du document, mais ce document porte sur les
23 nominations et les licenciements et ainsi de suite, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est une approche générale en allant d'une unité inférieure à une
25 unité supérieure, d'un grade inférieur à un grade supérieur.
26 Q. La catégorie suivante au point 2, de nouveau, a trait aux grades, aux
27 unités et aux institutions.
28 Ensuite j'aimerais que l'on affiche la page suivante.
Page 7007
1 Au point 3, nous pouvons lire, mais je ne vais pas vous donner lecture de
2 l'ensemble du point 3, que l'ordre qui est donné part du niveau inférieur
3 vers le niveau le plus supérieur -- ou bien, en fait, j'aimerais demander à
4 M. l'Huissier de nous montrer la page suivante en B/C/S et d'afficher cette
5 page à l'écran.
6 M. LUKIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un zoom
7 de la partie inférieure de cette page, j'aimerais voir le point 7 qui se
8 trouve dans la colonne de droite.
9 Au point 7, nous pouvons lire que le chef de l'état-major principal ainsi
10 que l'administration d'affectation est autorisé par ce document de faire ce
11 qu'il lui est conféré, c'est-à-dire de pouvoir prendre les décisions pour
12 ce qui est de tout ce qui est énuméré aux points qui suivent, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Oui.
15 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la page
16 suivante, s'il vous plaît, en anglais et en B/C/S.
17 Pourriez-vous montrer la page suivante en allant vers le bas, montrez la
18 partie du bas, je vous prie. Juste en dessous du point 17, vous verrez au
19 point 8, que je voudrais que l'on zoome, qui se trouve après le numéro 17,
20 c'est le numéro 17 qui porte sur les responsabilités des catégories
21 précédentes. Et maintenant nous arrivons au point 8, donc la catégorie
22 supérieure et les pouvoirs qui sont conférés à ces derniers. Et on peut
23 lire comme suit :
24 "Il s'agit des chefs adjoints de l'état-major principal, chef (en même
25 temps le chef de l'inspection) du chef de l'administration chargé de la
26 sécurité de l'état-major principal, ainsi que le chef de l'état-major
27 principal chargé de l'information et de la propagande psychologique et tous
28 ces derniers sont autorisés à exécuter les tâches suivantes…" et puis on
Page 7008
1 peut lire au point 5, paragraphe 1, ce qui suit.
2 Est-ce que vous êtes en train de suivre avec moi. Ce que j'aimerais vous
3 demander c'est la même question que je vous ai déjà posée préalablement et
4 porte sur l'article qui suit, l'article 10. L'article suivant s'applique à
5 tous les articles. Et d'après l'article 10, toutes les autorisations qui
6 sont conférées entre les points 1 et 8 comprennent les procédures qui
7 précèdent la délivrance des documents suivants, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Cet ordre détermine très clairement et très précisément quelles sont
10 les responsabilités de tout le personnel de l'armée yougoslave, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Oui.
13 [Le Conseil de la Défense se concerte]
14 M. LUKIC : [interprétation] En fait, je parle du statut dans le service.
15 Dans ma dernière question, je vais essayer d'être un peu plus précis. Je
16 suis vraiment désolé aux interprètes de parler si vite.
17 Q. Cet ordre détermine clairement quelles sont les responsabilités pour ce
18 qui est de la façon dont on traite le statut de tout le personnel de
19 l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et cet ordre nous donne en termes très précis qui sont les personnes
22 responsables de prendre les décisions concernant les différentes catégories
23 de personnel pour ce qui est de leur position et de leur grade, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que ce document
27 soit versé au dossier, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
Page 7009
1 Pourriez-vous, je vous prie, y attribuer une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
3 le Juge, ce document portera la cote D124.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut passer à huis clos partiel.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, passons à huis clos
7 partiel.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
9 clos partiel.
10 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 Oui, Maître Lukic, je vous écoute.
13 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P2424,
14 s'il vous plaît, sous pli scellé et marquée aux fins d'identification.
15 Q. Nous avons déjà vu ce tableau portant sur le personnel et les officiers
16 de l'armée, n'est-ce pas ? Je vais maintenant demander l'affichage de ce
17 document à l'écran et je vais parcourir le document avec vous, avec votre
18 permission. Ici on peut voir que le 9 mai 1995, le service chargé de
19 l'affectation a mis fin, à cause d'une absence non justifiée de cinq jours,
20 au service d'une personne, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le document P2425
23 versé au dossier aux fins d'identification également, je vous prie.
24 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil de la Défense pourrait parler dans le
25 micro, s'il vous plaît.
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Ce document est un document que vous avez déjà eu l'occasion de voir
28 hier. On peut lire qu'il s'agit d'un document qui a été émis par le
Page 7010
1 commandement du Corps de la Drina. Vous vous rappellerez, n'est-ce pas --
2 il faudrait en fait montrer la partie du bas, il faudrait faire défiler le
3 document. Voilà. C'est un acte de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Le document est signé par Radislav Krstic. Le tampon appartient à
7 l'armée de la Republika Srpska, et dans la partie inférieure gauche, c'est
8 le tampon qui détermine quand le document est arrivé et entre les mains de
9 qui il est arrivé ?
10 R. Oui.
11 Q. Et c'est l'état-major principal de la Republika Srpska.
12 Maintenant dans l'explication, on peut lire dans la deuxième phrase.
13 Il est constaté que la personne ci haut mentionnée ne reviendrait plus dans
14 l'unité, qu'elle a quitté volontairement ?
15 R. Oui, c'est ce que l'on voit.
16 Q. Je ne vais pas maintenant essayer de tirer des conclusions, à savoir ce
17 que ceci veut réellement dire. Je demanderais que l'on montre la partie du
18 haut.
19 Je vois un texte manuscrit. J'ai remarqué quelque chose, j'ai
20 remarqué que la traduction en langue anglaise ne correspond pas à
21 l'original en serbe. Je vais vous demander de nous donner votre opinion sur
22 la question.
23 Alors on voit rédigé à la main : Attendre la réponse de GS, accent
24 diacritique, 30 point KC.
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. En dessous on peut lire, écrit à la main : A fait une demande pour le
27 PPVS.
28 J'aimerais savoir ce que cet acronyme veut dire, PPVS.
Page 7011
1 R. C'est un acronyme inhabituel. Je ne sais pas. Je peux simplement
2 essayer de me livrer à des conjectures, si vous voulez. Peut-être ça veut
3 dire arrêt de service anticipé, en suivant la logique.
4 Q. Donc une personne a fait une demande pour le PPVS et -- M. LUKIC :
5 [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais formuler une objection
6 quant à l'acronyme qui était traduit en anglais, car je pense que cela ne
7 correspond absolument pas à l'original, parce que je ne crois pas que
8 l'acronyme en anglais veuille dire ça. Donc je vais demander au témoin ce
9 qu'il en pense.
10 Q. En anglais, on peut lire que le PPVS veut dire "Recognition of the
11 entitlement for double length of service," donc "reconnaissance pour
12 l'obtention du droit d'avoir un temps double pour le service."
13 R. Il m'est bien difficile de me mettre d'accord avec cette traduction.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
15 M. HARMON : [interprétation] Il faudrait voir qu'il y a une traduction à
16 côté de la traduction. On nous donne cette définition mais en mettant un
17 point d'interrogation. Donc le traducteur ne le savait pas et a mis un
18 point d'interrogation.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que c'est une pièce qui n'a
20 pas été versée au dossier aux fins d'identification. On pourra peut-être la
21 verser au dossier aux fins d'identification.
22 [Le conseil de la Défense se concerte]
23 M. LUKIC : [interprétation] En fait, un peu plus tôt, j'avais eu l'idée que
24 lorsqu'on voit un acronyme dans les documents, qu'il ne faudrait pas tenir
25 compte de ce qui entre parenthèses, car dans le document il n'y a que
26 l'acronyme. J'ai demandé à M. Starcevic de nous parler de l'acronyme. Donc
27 je crois qu'il faudrait envoyer le document pour le faire traduire de
28 nouveau. Mais il n'est pas nécessaire de demander la traduction de
Page 7012
1 l'ensemble du document seulement parce que quelque chose se trouve entre
2 parenthèses. C'est un commentaire du service de traduction entre les
3 parenthèses.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il est déjà versé au dossier de
6 toute façon, on m'apprend. Mais je crois que si, effectivement, on met des
7 acronymes en anglais sans nous expliquer ce que c'est, nous sommes perdus.
8 Ils ont fait un effort pour essayer de nous expliquer ce que c'est.
9 Nous avons besoin d'une traduction complète.
10 Monsieur Harmon.
11 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, la façon dont nous
12 pourrions nous occuper de ceci, c'est peut-être de laisser de côté le point
13 d'interrogation et de demander à M. Starcevic s'il est d'accord avec cette
14 définition. Ou peut-être, en fait, la façon adéquate de faire les choses
15 pour cette pièce-ci, c'est simplement de ne pas tenir compte de
16 l'explication du document.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
18 M. LUKIC : [interprétation] C'est la meilleure des solutions.
19 Q. Je crois que de toute façon, Monsieur Starcevic, l'acronyme PPVS peut
20 vouloir dire que la personne a fait une demande pour --
21 M. HARMON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous témoignez maintenant sur quelque
23 chose qui n'a pas été résolu. Vous êtes en train de faire un témoignage.
24 Nous n'avons pas conclu qu'il s'agissait de cela.
25 M. LUKIC : [interprétation] Très bien.
26 Q. Monsieur Starcevic, supposons qu'un individu donné décide de quitter
27 l'armée de la Republika Srpska et si ce même individu ne rallie pas les
28 rangs de l'armée yougoslave, est-ce que cet individu est éligible pour
Page 7013
1 recevoir les soldes et autres indemnités qui lui sont dues ou est-ce que
2 tout paiement doit être suspendu ?
3 R. Si au vu de toutes les dispositions législatives de l'armée yougoslave,
4 il est nommé à un certain poste, notamment au sein de l'armée de la
5 Republika Srpska - je ne veux surtout pas entrer dans le débat qui consiste
6 à savoir si cela a été licite ou illicite - mais là, il y a quand même une
7 base pour qu'il puisse recevoir ses soldes et toutes les indemnités qui lui
8 sont dues. S'il n'exécute pas ses fonctions, il ne peut pas les recevoir.
9 Il ne peut pas recevoir sa solde et ses indemnités. Toutefois, dans ce cas,
10 un document doit être émis indiquant qu'il a abandonné son poste et que, ce
11 faisant, il ne s'est pas exécuté de ses fonctions, des fonctions pour
12 lesquelles il avait d'ailleurs été affecté à ce poste, pour commencer.
13 Q. Bien. Je souhaiterais maintenant que nous examinions le document P2420
14 enregistré aux fins d'identification. M. Harmon vous a posé quelques
15 questions à propos de ce document également.
16 Vous avez vu ce document hier, et vous vous souviendrez certainement que
17 nous avions décidé qu'il s'agissait d'un jugement prononcé par le tribunal
18 militaire disciplinaire de l'armée de la Republika Srpska; est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Nous avions parlé du deuxième accusé, dont nous voyons les coordonnées
21 ici. Il s'agit d'un commandant de Banja Luka. Alors vous voyez le
22 commandant Nedeljko Vujic, de Banja Luka. Vous avez son poste militaire, et
23 cetera. Il est indiqué que c'est le 4 mars 1993 qu'il a rallié les rangs de
24 la VRS. C'est un jugement qui a été prononcé le 20 septembre 1995; est-ce
25 bien exact ?
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai entendu qu'il avait rallié les
28 rangs de cette armée le 4 mars 1993. Bien. Maintenant cela a bien été
Page 7014
1 consigné. Je vous remercie.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Donc vous voyez que le jugement a été prononcé le 20 septembre 1995 et
4 le tribunal a établi que l'adresse du commandant est inconnue.
5 J'aimerais maintenant que nous étudiions le document 2421 sous pli scellé,
6 autre document que vous avez vu hier.
7 Si vous vous souvenez, vous aviez vu ce document hier, et vous aviez dit
8 qu'il s'agissait d'un document établi par le commandement de la défense
9 antiaérienne de l'armée de la Yougoslavie.
10 R. Oui.
11 Q. Et la date est la date du 29 janvier 1996. Vous voyez la référence qui
12 est faite à Nedeljko Vujic, au numéro 1, qui a maintenant le grade de
13 lieutenant-colonel dans l'armée yougoslave; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Il y a quelque chose qui me semble intéressant - est-ce que vous
16 pourriez faire remonter le document - à mon avis, est ce qui a été écrit.
17 Car il est indiqué que les officiers qui correspondent au numéro 1
18 jusqu'au numéro 4 faisaient partie de l'armée de la Yougoslavie depuis deux
19 ans et qu'ils avaient obtenu de très bons, voire d'excellents résultats et
20 qu'une éventuelle confirmation de cette mesure serait une perte sèche pour
21 la RV et le PVO de la VJ.
22 Donc je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire que cette
23 personne, Nedeljko Vujic qui, d'après le jugement précédent, résidait à une
24 adresse inconnue, avait toujours fait partie de la VJ, et visiblement, il
25 en faisait tellement partie qu'il avait été promu d'ailleurs; est-ce que
26 cela n'est pas exact ?
27 R. Oui, c'est ce que l'on voit ici, effectivement.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors il y a quelque chose que
Page 7015
1 j'aimerais quand même élucider. Est-ce que je ne vous ai pas entendu dire
2 que - et cela figurait dans le document précédent - le jugement en question
3 avait été prononcé le 20 septembre 1995. Et quelle est la date de ce
4 document, je vous prie.
5 M. LUKIC : [interprétation] Le mois de janvier 1996.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Janvier 1996. Bien. En janvier 1996,
7 ils disent que cela faisait deux ans qu'ils faisaient partie de la VJ --
8 oui, d'accord. Cela va au-delà du 20 janvier. D'accord.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Voyons un autre document qui vous a été montré par M. Harmon hier.
11 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agissait du document P2422, versé sous pli
12 scellé.
13 Q. Nous allons mettre un terme à cette histoire avec Vujic. Le 12 octobre
14 2005, vous voyez qu'il y a une cessation de service militaire
15 professionnel. Il avait à l'époque le grade de colonel; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce départ, c'est parce qu'il avait 30 ans
18 de service militaire actif, donc c'est une question d'ancienneté ?
19 R. Oui, il avait 30 ans de service militaire actif et, effectivement, il a
20 été mis un terme à son poste.
21 Q. Est-ce que cela signifie, ou plutôt, est-ce que vous conviendrez que
22 lorsque cette personne est partie de l'armée de la Republika Srpska, et
23 qu'en fonction du document précédent, il a rallié les rangs de l'armée de
24 la Yougoslavie et qu'il y a été pendant tout ce temps-là. Est-ce que vous
25 acceptez le fait que l'armée de la Yougoslavie n'a pas voulu agir à la
26 suite de la décision prise par l'armée de la Republika Srpska, parce qu'il
27 est resté dans la VJ jusqu'au moment où il a pris sa retraite ? Donc on l'a
28 envoyé à la retraite, il a d'ailleurs même été promu. Donc il est passé de
Page 7016
1 grade en grade, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais comment est-ce que vous savez
4 quelle est la raison de son départ ?
5 Est-ce que vous, vous savez la raison de son départ, parce que je ne
6 la connais pas.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne la connais pas et je n'ai jamais
8 mentionné de raison. Je me contente de mentionner des faits.
9 Me Lukic m'a demandé si cela signifiait que l'armée de la Yougoslavie
10 ne voulait pas accepter la décision de l'armée de la Republika Srpska à
11 propos de cette personne répondant au nom de Vujic. J'ai répondu par
12 l'affirmative. J'ai répondu qu'effectivement, l'armée de la Yougoslavie
13 n'avait pas accepté cette décision précise. Maintenant pourquoi est-il
14 parti, pourquoi est-ce que l'armée n'a pas accepté sa décision. Je n'en
15 sais rien. Je n'en ai pas parlé, parce que je ne sais absolument rien à ce
16 sujet.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc je m'excuse. Je n'ai pas
18 bien saisi ce que vous disiez alors.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Oui, je voulais juste apporter cette précision. Conformément à une
21 décision du tribunal militaire disciplinaire qui figure au document P2420,
22 conformément à la décision prise par l'armée de la Republika Srpska, il a
23 été déterminé qu'il était déserteur de l'armée de la Republika Srpska. Cela
24 s'est passé le 20 mai 1993, en tout cas, d'après le jugement.
25 Je pense que nous sommes arrivés au terme de cette audience, Monsieur le
26 Président. Je pense que le moment est venu pour le faire, mais nous
27 devrions repasser en audience publique.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons passer en audience
Page 7017
1 publique.
2 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
4 M. HARMON : [interprétation] J'ai lu le compte rendu d'audience et
5 j'aimerais préciser quelque chose.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
7 M. HARMON : [interprétation] Oui.
8 Me Lukic nous dit : Il a été déterminé qu'il était déserteur et que cela
9 s'était passé le 20 mai 1993. Premièrement, je ne suis pas entièrement sûr
10 à quoi faisait référence Me Lukic lorsqu'il indique qu'il a été déterminé
11 qu'il avait déserté le 20 mai 1993. Je ne pense pas que cela corresponde
12 aux faits.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il va falloir que nous repassions à
15 huis clos partiel pour que je répondre à cette question.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
17 partiel.
18 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez donc la décision du tribunal
19 militaire disciplinaire, numéro P2420, enregistrée aux fins
20 d'identification. Et dans l'exposé des motifs, il est dit à la première
21 page que le 20 mai 1993, Nedeljko Vujic - et d'ailleurs il ne faut pas
22 oublier qu'auparavant il avait été dit qu'il avait fait cela en toute
23 connaissance avec l'approbation de ses organes supérieurs, et qu'il avait
24 quitté son poste. C'est ce que le tribunal a déterminé, et c'est ce que le
25 tribunal a consigné par écrit à la première page du jugement.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
27 M. LUKIC : [interprétation] C'est écrit : Ils sont coupables de -- Voilà.
28 J'aimerais que l'on affiche de nouveau à l'écran le numéro 2420, donc 2420,
Page 7018
1 pièce.
2 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais simplement corriger quelque chose,
3 Monsieur le Président. La traduction que j'ai en anglais se lit comme suit
4 : M. Vujic a quitté son unité le 29 mai 1993. Alors que le compte rendu
5 d'audience parle du 20. Alors c'est le 20 mai 1993. En fait, j'essayais
6 simplement de corriger une erreur.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La date.
8 M. HARMON : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord.
10 Effectivement, c'était marqué.
11 M. LUKIC : [interprétation] Ce qui est écrit à l'original, c'est le 20 mai
12 1993. Vous le voyez en B/C/S. Je ne sais pas si la traduction anglaise est
13 erronée, mais dans la partie en question --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel paragraphe en B/C/S ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Après les trois paragraphes qui sont indiqués
16 avec le 1, 2, 3; ça, c'est des données générales pour la personne. On voit
17 en majuscules "KRIVISU" et au milieu de la page on peut lire, si vous
18 suivez la quatrième ligne, "Vujic Nedeljko, le 20.05.1993" -- donc, le 20
19 mai 1993. En B/C/S, c'est la sixième ligne dans le document.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me dire où
21 regarder à l'écran ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Au milieu de l'écran sous "KRIVISU." Au milieu,
23 on voit en majuscules "KRIVISU."
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, nous l'avons maintenant.
25 M. LUKIC : [interprétation] En dessous de ce "KRIVISU," il y a la mention à
26 la sixième ligne marquée "Vujic Nedeljko," ensuite vous voyez la date,
27 "20.05.1993."
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois. Merci. Et en anglais, on
Page 7019
1 voit c'est écrit le 29 mai.
2 M. HARMON : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
4 M. HARMON : [interprétation] Nous allons demander au service de traduction
5 de traduire de nouveau cette pièce. En fait, il y a deux façons de
6 procéder. On peut soit demander au service de traduction de procéder à une
7 nouvelle traduction du document, ou bien de le corriger, si vous voulez,
8 maintenant oralement.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Mais alors quelle est la
10 date que nous devrions entrer ?
11 M. HARMON : [interprétation] En fait, la date juste, c'était l'original. Il
12 faudrait donc lire le 20 mai 1993.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà. C'est corrigé.
14 Je vous remercie.
15 M. HARMON : [interprétation] Bien.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que
17 l'on passe en audience publique.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience
19 publique.
20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 Monsieur Starcevic, voilà. Je vous donne l'avertissement habituel de ne pas
23 vous entretenir avec qui que ce soit des questions abordées dans le cadre
24 de ce procès pendant que vous êtes encore témoin de cette affaire. Vous
25 allez devoir revenir demain le 11 juin à 14 heures 15, salle d'audience
26 numéro I.
27 La séance est levée.
28 --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le jeudi 11 juin
Page 7020
1 2009, à 14 heures 15.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28