Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 10 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors nous reprenons. Bonjour à tous

  7   dans cette salle d'audience et autour.

  8   Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   C'est l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Qui représente les parties aujourd'hui, en commençant par l'Accusation.

 13   M. HARMON : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 14   Monsieur les Juges. Bonjour à tous dans la salle d'audience. Mark Harmon,

 15   Bronagh McKenna et Carmela Javier pour l'Accusation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Et pour la Défense.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 19   Monsieur les Juges. Bonjour à tous. Je représente M. Perisic aujourd'hui

 20   avec Daniela Tasic, Tina Drolec, Milos Androvic et nous avons encore un

 21   stagiaire avec nous, qui est Jason Keck. Avec votre permission, je

 22   souhaiterais qu'il soit autorisé à rester dans la salle d'audience. Puis il

 23   y a, bien entendu, le conseil de la Défense, M. Gregor Guy-Smith et Novak

 24   Lukic.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Bonjour, Monsieur Starcevic. Monsieur Starcevic, vous êtes toujours tenu

 27   par la déclaration que vous avez faite au début de votre déposition, qui

 28   est de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.


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  1   Je vous remercie.

  2   Maître Lukic.

  3   LE TÉMOIN: MIODRAG STARCEVIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Contre-interrogatoire par M. Lukic: [Suite] 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Starcevic.

  7   Aujourd'hui nous allons essayer de résoudre la question qui avait trait à

  8   la constitution de la RFY et à certains des articles qui semblaient

  9   contenir des incompatibilités.

 10   Dans l'intervalle, nous avons réussi à télécharger le journal

 11   officiel de l'ex-Yougoslavie et, par conséquent, si vous pouvez jeter un

 12   coup d'œil à la pièce 1D --

 13   L'INTERPRÈTE : Le reste est inaudible.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  -- Laissez-moi vous dire que jusqu'à présent, ce document a reçu comme

 16   cote P229.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit 1D03…

 18   M. LUKIC : [interprétation] 030105.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est P229.  

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   Q.  Voici la première page. Pourriez-vous nous dire, Monsieur Starcevic, ce

 22   que c'est que vous avez là devant vous ?

 23   R.  La constitution de la République fédérale de Yougoslavie.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je me

 25   rends compte que pour l'anglais il s'agit apparemment d'un livre.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Donc la version anglaise que

 27   vous pouvez voir est toujours un document qui a une traduction officielle,

 28   parce que nous n'avons pas réussi à obtenir, nous-mêmes, une traduction


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  1   officielle. Avec l'aide de M. Harmon, je voudrais voir d'abord la première

  2   page, ensuite nous l'enverrons pour que nous puissions une traduction

  3   officielle.

  4   Dans l'intervalle, je voudrais demander à M. Starcevic de bien vouloir lire

  5   cet article qui nous intéresse.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Allez-y.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Starcevic, vous avez bien lu. Il s'agit de la constitution de

  9   la République fédérale de Yougoslavie. Pourriez-vous nous dire où cette

 10   constitution a été publiée ? Quel est ce type de document ?

 11   R.  Ceci est le journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie,

 12   publication où les textes officiels, où les lois, constitutions et autres

 13   règlements ou décrets sont publiés.

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. LUKIC : [interprétation] Après tout, il faut que j'abandonne ce sujet

 16   jusqu'au prochain volet d'audience après la suspension, parce qu'on vient

 17   juste de me dire que seule la première page du texte a été téléchargée.

 18   Donc tant qu'on n'aura pas pu faire le reste, je vais devoir parler

 19   d'autres questions.

 20   Donc on peut, s'il vous plaît, retirer cette page de l'écran et nous allons

 21   tâcher de résoudre la question au cours de la suspension de séance.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La greffière me dit qu'elle voit un

 24   document de 23 pages.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est bien ce que l'on m'a dit, c'est-à-

 26   dire que nous n'avons pas toutes les pages chargées dans le système, parce

 27   que celles qui sont les plus importantes pour nous sont celles qui traitent

 28   de l'armée et elles se trouvent quelque part vers la fin du document, à


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  1   commencer par l'article 130.

  2   Dès que nous aurons pu résoudre cette question, je pense que les choses

  3   seront beaucoup plus faciles.

  4   Q.  Monsieur Starcevic, hier, si vous vous en souvenez, nous avions

  5   commencé à parler de la Loi relative aux forces armées de la Republika

  6   Srpska et nous avions examiné les articles qui définissent les services

  7   dans l'armée de la Republika Srpska et les rapports au sein des services.

  8   Je souhaiterais maintenant que nous parlions de certaines catégories de

  9   l'armée, tout comme vous l'avez fait avec M. Harmon en ce qui concerne la

 10   Loi relative à la VJ, et je souhaiterais faire de même avec cette Loi

 11   relative à l'armée de la RS.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Par conséquent, pourrait-on voir à l'écran la

 13   pièce P191, page 15 du B/C/S et page 22 de l'anglais, plus particulièrement

 14   l'article 153 de la Loi relative à l'armée de la Republika Srpska.

 15   Q.  Nous parlons donc du statut des membres du personnel, la façon dont ils

 16   sont nommés et cette catégorie que nous avons appelée comme étant ceux qui

 17   ont ce statut de militaires en service; c'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que cet article 153

 20   de la Loi relative à l'armée de la RS donne des définitions analogues en ce

 21   qui concerne le statut dans l'armée concernant les nominations et autres

 22   aspects, comme c'était le cas pour la Loi relative à l'armée de Yougoslavie

 23   ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Passons maintenant à la page 36 en B/C/S et à la page 54 en anglais et

 26   voyons l'article 370. Cet article énonce quelles sont les responsabilités

 27   qui s'attachent à un certain statut pour les membres des services.

 28   Donc je parle de l'article 370, et dans le cadre des responsabilités qui


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  1   ont trait aux aspects liés au statut et à l'adoption d'autres règles, elle

  2   est rédigée ainsi :

  3   "Le ministre de la Défense et les officiers dans certaines unités et

  4   institutions décideront :" --

  5   Puis nous regardons le point 4, qui est celui qui nous intéresse et qui dit

  6   :

  7   "Les nominations, mutations et autres modifications de statut dans le

  8   service pour ce qui est des officiers, des sous-officiers, jusqu'au rang de

  9   colonel…"

 10   C'est bien cela ?

 11   R.  Oui, avec une correction mineure. Il est dit le ministre de la Défense

 12   et autres et non pas le ministère de la Défense.

 13   Q.  En ce sens, cette loi-ci est différente de la Loi relative à la VJ,

 14   n'est-ce pas, pour ce qui est de désigner l'entité qui nomme le personnel ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  C'est ça la différence, pour autant que je m'en souvienne. Dans l'armée

 17   de la VJ, c'est le chef de l'état-major général et les officiers qu'il

 18   nomme.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, remonter un

 20   peu en haut du document pour voir un instant l'article 369.

 21   Q.  L'article 369 - je vais vous demander de vous rappeler cela, parce que

 22   nous allons regarder d'autres documents - indique que le président de la

 23   République décide, et là encore, ce qui m'intéresse, c'est la partie qui a

 24   trait aux nominations au point 3 :

 25   "Les nominations, mutations et autres caractéristiques du statut, pour ce

 26   qui est des militaires en général…"

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Est-ce qu'il y a là une solution qui est analogue à celle des pouvoirs


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  1   qui appartenaient au président de la République en ce qui concerne l'armée

  2   de la VJ et des généraux dans cette armée en particulier.

  3   R.  Oui.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant regarder un autre

  5   document, le P1731.

  6   Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter le document 361 de la liste

  7   65 ter, la page 8 pour le B/C/S et la page 6 pour l'anglais.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais je suis un peu

  9   perdu. Je suis perdu. Est-ce que vous en avez fini avec le P1731 ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Non, non. Mais je voudrais voir le 361 de la

 11   liste 65 ter, page 8 en B/C/S et page 6 pour l'anglais. Nous pouvons voir

 12   maintenant les deux pages à l'écran.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner ce

 14   document ?

 15   R.  Oui, je l'ai vu.

 16   Q.  Pourrait-on maintenant regarder vers le bas du document de façon à ce

 17   que l'on puisse voir qui est l'auteur du document ?

 18   Donc voici un ordre qui est émis par le ministre de la Défense de la

 19   Republika Srpska, M. Dusan Kovacevic.

 20   Est-ce qu'on pourrait revoir le préambule, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 22   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il

 23   s'agit d'un document protégé.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que nous allions en

 25   audience à huis clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 27   partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi un instant.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais peut-être rester en audience à huis

 28   clos partiel, si nous pouvions y retourner, parce que le document que je


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  1   vais montrer est pris sur le jeu de documents sous pli scellé. Ce n'est pas

  2   sur la liste 65 ter, mais je suppose que j'ai raison de penser qu'il s'agit

  3   d'un document sous pli scellé.

  4   Donc si nous pouvions rester en audience à huis clos partiel.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que la Chambre retourne en audience à

  6   huis clos partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions étudier le document

 12   P1905.

 13   Q.  Vous avez eu la possibilité d'examiner ce document avec M. Harmon

 14   également.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.

 16   Q.  Vous avez déjà vu ce document et vous avez donné votre point de vue,

 17   Monsieur Starcevic. Il s'agit d'un décret émis par le président de la

 18   République fédérale de Yougoslavie le 16 juin 2001. Conformément à ce

 19   décret, vous voyez qu'il y a des soldats de métier de l'armée yougoslave

 20   dont les noms sont supprimés des archives. Nous avons une liste de noms.

 21   Si vous voyez le numéro 7, vous voyez le nom de Krstic Radislav; est-ce

 22   exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Quelle est la date, une fois de plus, la date est la date du 16 juin

 25   2001, parce que ce document va nous servir de base pour étudier le document

 26   suivant, qui est le document 1D04-0211. Mais je pense qu'il serait peut-

 27   être plus judicieux de passer à huis clos partiel, ensuite je vérifierai si

 28   nous avons des renseignements sur ce document.


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  1   Dans un premier temps, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais que la Chambre passe à

  3   huis clos partiel, je vous prie.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  5   partiel, Monsieur le Président.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Donc nous avons ici une lettre d'accompagnement, pour l'appeler ainsi,

 26   du commandement du Corps Slavonia-Baranja et il s'agit d'une promotion

 27   extraordinaire pour le colonel Sladojevic Bogdan. Mais avant de passer à la

 28   page suivante, ce document a été envoyé à qui ?


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  1   R.  Le document a été envoyé au centre de la comptabilité au ministère de

  2   la Défense de l'armée yougoslave.

  3   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on prenne la page suivante, 119

  4   en B/C/S. Le document 65 ter 87 page -- oui, voilà. C'est la bonne page.

  5   Oui, c'est cela. Je ne sais pas si nous avons la traduction en anglais.

  6   Un instant, je vous prie.

  7   Il s'agit de la pièce 1D03-0097.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de la pièce 1D03-0097 et

  9   la page 7 378 ou 7 387 ? Nous avons deux numéros.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, ces deux pièces font partie du document 65

 11   ter 7387.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes en train de montrer maintenant les

 14   pages qui font partie du même document.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On m'apprend que le document B/C/S à

 17   l'écran porte la cote P1526. La version en anglais est une traduction de

 18   cette même page qui n'a pas fait partie de la pièce auparavant. Donc à la

 19   fin, lorsque vous aurez terminé avec cette pièce, tout ce que vous allez

 20   devoir faire, c'est de demander que la version en langue anglaise fasse

 21   partie du document P1526. Dans ce cas-là, il me semble que la pièce 7387 et

 22   la pièce 1D --L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- ces deux numéros deviennent

 24   redondants, et donc on peut simplement les biffer, n'est-ce pas ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Voilà, je crois que nous avons tous eu

 26   quelques problèmes avec ces documents car des parties, des passages de ce

 27   document avaient déjà été versés au dossier, nous avons essayé de

 28   coordonner le tout avec la traduction anglaise. Mais je crois que nous


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  1   allons pouvoir réussir à nous y retrouver.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais également m'assurer que ce

  3   que j'écris corresponde aux pièces, que mes notes correspondent aux pièces.

  4   Donc je veux m'assurer que la pièce 7387 dise quelque chose, corresponde à

  5   quelque chose, et que la pièce 1D03-0097 également corresponde à quelque

  6   chose, puisqu'en réalité le numéro de la pièce est la pièce P1526. C'est la

  7   cote de la pièce.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Voilà. Comme nous le dit le greffier, il s'agit

  9   de la pièce P1526, et nous sommes en train de regarder la page à laquelle

 10   nous allons rattacher la traduction en langue anglaise, et cette traduction

 11   fera partie du document, si j'ai bien compris.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Voilà, exactement. Merci

 13   beaucoup.

 14   Vous pouvez continuer, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Starcevic, il s'agit ici d'un décret portant sur une promotion

 17   anticipée pour le colonel Bogdan Sladojevic, qui a été promu au grade de

 18   général de corps d'armée. Pourriez-vous nous dire sur la base de quel

 19   règlement, vos dispositions, ce décret a-t-il été délivré ?

 20   R.  L'article 117 de la Loi sur la République de la Krajina serbe ainsi que

 21   sur la base de l'article - je n'arrive pas à voir le chiffre ou le numéro

 22   exact de l'article. Toutefois, il semblerait qu'il manque quelque chose. On

 23   voit ici 77, paragraphe 1. Il s'agit des articles sur la Loi et le service

 24   des forces armées de la RSFY.

 25   Q.  Vous avez raison. Ce n'est pas très lisible. La décision a été délivrée

 26   par le président de la République Krajina serbe. Ce n'est pas très lisible.

 27   Est-ce que c'est exact ? C'est peut-être le cas, mais je n'arrive pas à

 28   voir la signature. Même si vous faites défiler le document, il ne sera pas


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  1   plus lisible. Je ne sais pas si vous arrivez à voir.

  2   R.  Non, je ne sais pas. Je n'arrive pas à le voir en anglais.

  3   Q.  Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de Hadzic peut-être ?

  4   R.  Oui, je le vois en anglais. Il semblerait qu'il s'agisse de Hadzic. On

  5   voit ici, président de la République de la Krajina serbe, Goran Hadzic.

  6   Effectivement.

  7   Q.  Très bien. Merci. Il découle de ce document que Bogdan Sladojevic était

  8   promu de façon extraordinaire ou de façon anticipée en tant que président

  9   de la République de la Krajina serbe  conformément au décret, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je demanderais que la traduction anglaise soit annexée à l'original

 13   sous la pièce P1526, comme nous l'avons déjà dit.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document portant le

 16   numéro ID 1D03-0097. Ce document sera ajouté à la pièce P1526.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que l'on peut rester en audience

 19   publique.

 20   Je demanderais maintenant l'affichage de la pièce P741 -- 7471. 741.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Starcevic, vous avez également eu l'occasion d'examiner ce

 23   document, et vous nous avez également donné des commentaires sur ce

 24   document au cours de l'interrogatoire principal. Ce document est désigné

 25   par le chef de l'état-major principal de l'armée yougoslave, M. Momcilo

 26   Perisic.

 27   Pourriez-vous, je vous prie, nous donner la date du document. A quelle date

 28   ce document a-t-il été délivré. Nous allons passer à d'autres documents.


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  1   Vous avez déjà parlé de cela.

  2   R.  C'est le 22 mars 1994.

  3   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que l'on prenne la page suivante, s'il

  4   vous plaît. La page suivante, je vous prie.

  5   Au point 5, on peut lire que la décision cesse d'être en vigueur. On annule

  6   donc la décision qui a été émise le 18 février 1994, classée sous le numéro

  7   245-5.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc nous avons une décision du 18 février 1994.

 10   Je demanderais maintenant au greffier de bien vouloir nous afficher la

 11   pièce P1810, qui a également été présentée lors de l'interrogatoire

 12   principal.

 13   Le document précédent était une décision sur les missions et le territoire

 14   sur lesquels le service est fait dans des conditions difficiles. Donc pour

 15   ainsi dire, nous sommes sur le même terrain pour ce qui est de la teneur du

 16   document, et on parle dans ce document du fait que l'on reconnaît que le

 17   service s'est fait dans des conditions difficiles. Ce document, comme nous

 18   l'avons vu dans le cadre de l'interrogatoire principal, a été délivré par

 19   la poste militaire 3001 de Belgrade, n'est-ce pas?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Nous pouvons également lire que la date est le 12 mai 1994, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Un peu plus bas, la décision porte sur Ratko Mladic. Au point B, nous

 25   pouvons lire que la base sur laquelle cette décision a été rendue de la

 26   part de la poste militaire 3001 est la décision du commandant du VP 3001

 27   Belgrade, poste militaire de Belgrade, numéro 21/32-21, n'est-ce pas, daté

 28   du 3 février 1994 ?


Page 6958

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Lorsqu'on fait défiler le document, on peut voir les raisons. Pourriez-

  3   vous, je vous prie, faire défiler le document vers le haut.

  4   Dans cette explication, la base sur laquelle cette décision a été prise est

  5   la décision de la poste militaire 3001 - souvenez-vous de la date - il

  6   s'agit du 3 février 1994, classée sous le numéro 21/32-21, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je demanderais que l'on affiche le document P2046.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous l'examiner maintenant ou

 10   aimeriez-vous plutôt le faire après la pause ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Affichons le document à l'écran, puisqu'il ne

 12   me reste qu'une minute. On pourrait peut-être faire la pause après. Si vous

 13   voulez, vous pouvez faire une pause de cinq minutes de plus, mais puisque

 14   nous parlons déjà de ces dates, je pensais qu'il serait mieux d'afficher ce

 15   document maintenant.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Ce que je vous ai montré tout à l'heure comme base servant à la

 19   décision précédente, c'est le numéro que l'on voit ici dans cette décision.

 20   La date est également la même, mais le document n'avait pas été délivré par

 21   la poste militaire 3001, mais bien par la poste militaire 7572 de Sarajevo

 22   ? 7572 Sarajevo.

 23   R.  Oui.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le bas du

 25   document afin qu'on puisse voir le cachet de l'entité ayant délivré ce

 26   document.

 27   Q.  Voici le cachet de la poste militaire de Sarajevo faisant partie de

 28   l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?


Page 6959

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Et nous pouvons apercevoir que la signature est celle du général Ratko

  3   Mladic et on peut voir, tapé à la machine, Milovanovic, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Par cet acte, on reconnaît le droit de Ratko Mladic d'effectuer son

  6   service dans des conditions difficiles sur la base d'un document qui a été

  7   livré par l'armée de la Republika Srpska.

  8   R.  Oui. En fait, qu'il a délivré lui-même. C'est ainsi que c'est écrit.

  9   Q.  Et c'est la base de la décision que nous avons vue un peu plus tôt,

 10   d'après le numéro de la décision et d'après la date.

 11   R.  Dans la décision précédente, on mentionne ceci comme la base qui a

 12   servi à la rédaction du document précédent.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons maintenant passer à la pause, si

 15   vous le souhaitez. Le document est déjà versé au dossier.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Prenons une pause et nous

 17   reprendrons nos travaux dans une demi-heure.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.  

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Essayons maintenant de résoudre le problème

 22   posé par la constitution.

 23   Mme Javier nous a tous aidés, Défense et Accusation, en nous informant

 24   qu'il y a déjà le texte de la constitution qui est admis comme élément de

 25   preuve en tant que pièce numéro P1186. Il s'agit là d'un journal officiel

 26   dans laquelle la constitution a été publiée.

 27   Donc pourrait-on voir maintenant ce document à l'écran, s'il vous plaît.

 28   Q.  Monsieur Starcevic, regardons la Gazette officielle de la République


Page 6960

  1   fédérale de Yougoslavie en date du 27 avril 1992; c'est bien cela, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  C'est là où a été publiée la constitution de la République fédérale de

  5   Yougoslavie, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et c'est bien un document officiel qui contient une loi qui doit être

  8   publiée ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la page 10 en

 11   B/C/S et la page 27 en texte anglais. Voilà, ça va bien. Merci.

 12   Q.  Je vais maintenant donner lecture de l'article 135 de la constitution

 13   qui est ainsi rédigé : En temps de guerre et en temps de paix, l'armée

 14   yougoslave est placée sous le commandement du président de la République,

 15   conformément aux décisions prises par le conseil suprême de Défense.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je viens d'avoir un entretien avec nos

 18   interprètes à ce sujet, et ce que nous a expliqué M. Starcevic hier et

 19   également de notre point de vue, ceci constitue encore une différence entre

 20   les deux termes.

 21   Nos interprètes - je ne dis pas que c'est ma suggestion - ont traduit

 22   littéralement ce que j'ai lu. Par conséquent, je voudrais proposer, puisque

 23   nous avons un document officiel en B/C/S, que cette seule page, ou plutôt,

 24   les dispositions qui ont trait à l'armée yougoslave soient adressées aux

 25   services de CLSS pour traduction de cette page en ajoutant qu'il est

 26   particulièrement important de se concentrer sur cette expression

 27   "conformément aux décisions," parce que nous estimons que ceci est

 28   extrêmement important.


Page 6961

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors nous devrions -- je sais qu'hier

  2   nous avons modifié le statut d'une pièce à conviction qui devient donc une

  3   pièce MFI, ce qui veut dire qu'il faudrait faire la même chose avec cette

  4   pièce-ci ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact, je souhaiterais que ce document

  6   reçoive une cote provisoire MFI, et puisqu'il s'agit d'un document officiel

  7   en B/C/S, il faudrait l'envoyer aux fins d'en faire une autre traduction ou

  8   une vérification supplémentaire. C'est à ce moment-là qu'on pourra la

  9   considérer comme acceptable.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors nous modifions le statut de

 11   P1186 pour recevoir une cote d'identification.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit une cote pour

 13   identification.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous aller en audience à huis clos

 16   partiel, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


Page 6964

  1   Q.  Monsieur Starcevic, j'ai des questions d'ordre général à vous poser.

  2   Nous avons vu un certain nombre de documents qui traitent du statut au sein

  3   des forces armées des membres de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et ces documents ont été adoptés sur la base des règlements, lois et

  7   décrets de la Republika Srpska et de la République serbe de Krajina.

  8   R.  C'est exact.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que les documents de la

 10   République serbe de Krajina régissaient également le statut du point de vue

 11   du service en Republika Srpska ?

 12   Regardez les deux questions.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. C'est bien cela. Je vais être plus

 14   précis; vous avez raison de me corriger.

 15   Q.  Certains documents indiquent qu'ils régissent le statut des membres de

 16   l'armée de la République serbe de Krajina conformément aux lois et

 17   règlements des lois de la République serbe de Krajina.

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Et ces documents indiquent aussi que ces statuts individuels sont régis

 20   dans la Republika Srpska et dans l'armée de la République serbe de Krajina,

 21   donc c'est régi par des officiers supérieurs, du haut de la pyramide

 22   jusqu'en bas, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ces documents indiquent également qu'au moment où ils ont été émis, ces

 25   personnes dont il est question, membres de la VRS et du SVK, étaient

 26   membres de ces armées ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc ils servaient dans ces armées respectivement ?


Page 6965

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ce service implique évidemment le fait de remplir des tâches

  3   militaires, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, plus ou moins, mais également d'autres tâches qui font partie d'un

  5   service à caractère militaire selon certaines règles.

  6   Q.  Ceci est précisé par la loi. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans

  7   l'examen des articles individuels.

  8   Le statut au sein du service, tel qu'il a été discuté hier et aujourd'hui,

  9   c'est la relation qui existe entre les officiers subordonnés et les

 10   officiers supérieurs ou le personnel ?

 11   R.  Oui. Nous avons discuté de ce type de relations.

 12   Q.  Dans votre déposition, vous aussi, ainsi qu'il y a un mois et

 13   aujourd'hui, vous avez insisté sur la différence qui existe entre un ordre

 14   et un commandement que donne l'armée; c'est bien cela ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Sur la base de votre interprétation et de votre déposition, je

 17   comprends qu'un commandement est une structure spécifique qui est donnée

 18   par le commandement pour une tâche spécifique qui doit être accomplie.

 19   R.  Oui. D'une façon générale, ce serait le cas.

 20   Q.  Tandis qu'un ordre s'applique au statut dans le service et n'est pas

 21   relié à la fonction de commandement.

 22   R.  C'est exact. Un ordre régit le statut au sein du service, mais en même

 23   temps, un ordre peut aussi constituer un acte de caractère général qui

 24   régit certaines questions d'ordre général dans des domaines qui ont une

 25   incidence, non seulement pour les personnes, mais pour l'armée dans son

 26   ensemble.

 27   Q.  Si une personne n'est pas autorisée à donner un commandement à une

 28   autre personne ou si une personne n'est pas tenue de par sa loi d'effectuer


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  1   ou d'exécuter ce commandement, ceci voudrait dire qu'il ne se trouve pas

  2   placé dans cette chaîne de commandement; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui, en principe, ce serait le cas.

  4   Q.  Donc ceci, c'est le principe principal du fonctionnement de toute force

  5   militaire, un commandement qui émet des commandements et qui effectue des

  6   commandements ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et maintenant, passons à un sujet différent et revenons à la Loi

  9   relative à l'armée de Yougoslavie. Le document que je souhaiterais voir à

 10   l'écran est le P197, page 14 pour le B/C/S et 39 pour l'anglais. Il s'agit

 11   donc de La loi relative à l'armée. 154.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  L'article 154, il évoque certains documents, y compris les documents

 15   qui ont trait aux statuts dans les services, aux promotions, aux mutations,

 16   et ainsi de suite.

 17   Et ce qui m'intéresse, c'est le deuxième paragraphe où il est dit que :

 18   "L'appel interjeté par un militaire de carrière contre des documents

 19   portant désignation, nomination et mutation pour qu'une personne puisse

 20   être relevée de ses fonctions, donc cet appel ne suspend pas leur

 21   exécution."

 22   Est-ce exact ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Ceci veut dire que tout membre d'une armée, lorsqu'il se voit remettre

 25   un tel document, est en droit d'exercer librement sa volonté et de fournir

 26   son opinion sur cette décision. Il y a là une voie de droit qu'il peut

 27   utiliser sur la base de sa volonté libre d'interjeter appel contre toute

 28   décision ou tout document de ce genre.


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  1   R.  Oui. Il a le droit d'interjeter appel.

  2   Q.  Et si cette personne ne fait pas usage de ce droit d'appel, ceci veut

  3   dire que de leur propre gré ils ont accepté le document comme valable et

  4   qu'ils sont prêts à le mettre en œuvre ?

  5   R.  Ils doivent mettre en œuvre la décision même s'ils interjettent

  6   d'appel; toutefois, s'ils n'interjettent pas d'appel, ceci veut dire qu'il

  7   y a acceptation de ce dernier.

  8   Q.  L'appel donc ne retarde pas la mise en œuvre, bien sûr, vous avez

  9   raison et tout le monde d'interjeter appel.

 10   Donc poursuivons. Nous n'avons plus besoin de cette loi-ci. Nous avons

 11   besoin d'une autre loi, peut-être même encore de celle-ci plus tard.

 12   Je vais maintenant aborder une autre question et jeter quelque lumière sur

 13   d'autres aspects.

 14   La Loi relative à l'armée de Yougoslavie envisage une possibilité pour les

 15   membres de l'armée qui sont allés à l'extérieur de la chaîne de

 16   commandement de l'armée et qui continuent de jouir des mêmes droits que

 17   s'ils y servaient dans l'armée. Je pense que c'était votre position au

 18   ministère, effectivement, et je souhaiterais que vous disiez quelque chose

 19   à ce sujet.

 20   Est-il vrai que la Loi relative à l'armée envisage une telle possibilité --

 21   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter l'article 8,

 22   paragraphe 2 du document, à savoir pages 2 et 3 en B/C/S et traduction en

 23   anglais

 24   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce qui se dit ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] P197, excusez-moi, c'est le même document que

 27   celui que nous regardions il y a une minute.

 28   Q.  Monsieur Starcevic, vous serviez au ministère fédéral de la Défense,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   Pourriez-vous dire cela pour le compte rendu ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Le ministère fédéral de la Défense était une institution, institution

  5   de l'Etat, qui faisait partie de l'administration de l'Etat, mais n'était

  6   pas partie des forces armées de la Yougoslavie, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Le ministère de la Défense faisait partie de ce qu'on appelait le

  8   pouvoir exécutif dans la répartition classique des pouvoirs et représentait

  9   un organe d'administration de l'Etat.

 10   Q.  Personne dans les forces armées ne pouvait vous donner d'ordres ou de

 11   commandement. Votre supérieur était le ministre de la Défense ou quelqu'un

 12   qui se trouvait juste en dessous de lui, mais en tout état de cause, vous

 13   faisiez partie d'une autre chaîne de commandement ?

 14   R.  Oui. En tant que membre du ministère de la Défense, je n'étais

 15   subordonné à personne qui se trouvait extérieur au ministère de la Défense.

 16   Hier nous avons déjà parlé de cela. Dans ma chaîne de commandement, ma voie

 17   hiérarchique, il y avait le chef de secteur auquel appartenait mon

 18   administration ainsi que le ministre fédéral de la Défense.

 19   Q.  Un statut analogue était celui des membres des forces armées qui

 20   travaillaient dans d'autres industries ou dans d'autres organes de l'Etat,

 21   conformément à l'article 8, paragraphe 2. En d'autres termes, ils pouvaient

 22   servir hors de la chaîne de commandement de l'armée de Yougoslavie.

 23   R.  Oui. Toutefois, ce n'était pas le cas de l'autre côté de la frontière.

 24   Il y avait également des personnes qui appartenaient au personnel de

 25   l'armée et qui représentaient les forces armées et qui étaient nommées à

 26   certains organes et organisations qui ne faisaient pas partie des forces

 27   armées. Toutefois, en principe, je peux dire, oui. Les personnes qui

 28   étaient désignées pour cet -- et même dans certains cas, organe,


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  1   appartenaient également à une autre chaîne de commandement en même temps.

  2   Q.  Pendant que vous travailliez au ministère de la Défense, ce qui

  3   comptait pour vous c'était qu'une fois que vous retourniez à l'armée

  4   yougoslave, vous étiez en droit de jouir de tous les avantages et de tous

  5   les droits que vous aviez eus pendant que vous étiez membre du ministère de

  6   la Défense, des avantages sociaux, des avantages d'ancienneté, des délais

  7   précis pour les promotions et tous les autres avantages qui

  8   s'appliqueraient, si vous aviez servi dans l'armée de Yougoslavie à

  9   l'époque, tout le temps. Tout le temps.

 10   R.  Bien sûr. Nous pensions tous que c'était important, mais c'était régi

 11   par la loi, et donc elle était interprétée en ce sens que ces droits et

 12   avantages qui existaient au ministère de la Défense traitent une

 13   équivalence comme si on servait dans les forces armées conformément à la

 14   loi.

 15   Q.  Article 8, paragraphe 2 ?

 16   R.  Oui, précisément.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Paragraphe 40, ligne 14, le témoin a dit :

 18   "Oui, on pourrait dire cela." Toutefois, le témoin n'a pas dit -- a dit que

 19   [comme interprété] "…ce n'était pas le cas de l'autre côté de la

 20   frontière." Mais aucune frontière n'avait de rôle.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais aujourd'hui, je n'ai pas mentionné

 22   de frontières.

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète a noté que le membre de phrase utilisé était

 24   que ce n'était pas appliqué de façon générale.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je m'arrête là, ligne 14, page 40. Je

 26   pense que votre réponse est arrêté à "oui, une." -- "on pourrait dire que"

 27   …

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Nous avons là un témoin qui comprend et parle anglais.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi voulez-vous couper le reste

  4   de la phrase de ce qui était dit ? Pourquoi dites-vous que sa réponse s'est

  5   arrêtée à "oui," et qu'il devrait dire -- enfin, il a continué en disant

  6   que "…ce n'était pas le cas d'une façon générale."

  7   Est-ce que ce n'est pas ce vous avez dit, sans parler de frontières,

  8   Monsieur Starcevic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais revoir le texte de la

 10   ligne 14, page 40.

 11   J'ai dit qu'en principe, c'était le cas. Toutefois, il y avait

 12   certains soldats qui ont été envoyés par l'armée yougoslave à d'autres

 13   organes, donc sont restés inclus dans la chaîne de commandement de l'armée

 14   yougoslave. En fait, on m'a demandé si j'appartenais à une autre chaîne de

 15   commandement parallèle. La réponse a été affirmative. J'avais dit : Oui,

 16   nous, au ministère de la Défense, nous appartenons à une autre chaîne de

 17   commandement, ce qui était également le cas des gens qui étaient envoyés à

 18   d'autres organes de l'administration publique ou vers des entreprises

 19   d'ailleurs. Toutefois, il y avait également des soldats de métier de

 20   l'armée de la Yougoslavie qui étaient envoyés à certains organes et qui

 21   relevaient encore de la chaîne de commandement de l'armée.

 22   Voilà quelle fut fondamentalement ma réponse.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Bien, nous allons passer à autre chose et nous reviendrons sur

 25   ces liens auxquels le paragraphe 2, article 8 fait référence.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Alors je souhaiterais que le document suivant

 27   soit affiché. Il s'agit de la pièce P363.

 28   Q.  Je pense que vous avez déjà examiné ce document avec M. Harmon. C'est


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  1   un document qui ne vous est pas étranger.

  2   Vous vous souvenez avoir déjà vu ce document et vous vous souvenez avoir

  3   fait des remarques à son sujet.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Dans la dernière partie du document, il est indiqué que : Il s'agit

  6   d'un certificat qui a été délivré à la personne mentionnée ci-dessus. Il a

  7   dit que cette personne a été blessée lors d'un combat le 2 janvier 1994

  8   alors qu'il essayait d'assurer la sécurité d'une frontière de l'Etat. Il

  9   s'agit en fait de Milan Popovic; est-ce bien exact ?

 10   R.  Oui.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais demander que l'on passe à huis

 12   clos partiel.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

 14   partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 16   partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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  3  (expurgé)

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  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

 10   Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions qui émanent de

 13   l'interrogatoire principal qui portait à un moment donné sur les règlements

 14   en matière de droit international relatif à la guerre pour les forces

 15   armées de la RSFY.

 16   Dans un premier temps, je voudrais l'affichage de la pièce P3204. Il se

 17   peut que je me sois trompé ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, parce que 3204, nous n'avons pas

 19   encore atteint le chiffre 3000.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, P2304. Les pages sont les pages 10 et 8.

 21   Alors 10 pour le B/C/; 8 pour la version anglaise. Non, je m'excuse. Il

 22   s'agit bien de la page 10 pour la version B/C/S, mais de la page 6 dans la

 23   version anglaise.

 24   Je m'excuse. Est-ce que nous pourrions avoir la page précédente en

 25   B/C/S, car c'est l'ordre relatif à l'application -- non, il me semble que

 26   c'est la bonne page finalement. Je pense que, Monsieur Starcevic, vous

 27   connaissez ce document, n'est-ce pas ?

 28   Q.  Il s'agit en fait du document qui précède l'application des lois


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  1   internationales de la guerre pour les forces armées de la RSFY. Il s'agit

  2   d'un ordre qui a été signé par le président de la présidence de la RSFY et

  3   il s'agit d'un ordre qui porte sur la mise en vigueur des règles du droit

  4   de guerre pour les forces armées de la RSFY. Ce que nous pouvons voir

  5   maintenant à l'écran, c'est la version B/C/S avec la suite de cet ordre

  6   dont nous avons vu la première page, et c'est l'article 2 en fait qui

  7   m'intéresse plus particulièrement.

  8   Je m'excuse, car je vais certainement procéder à une lecture

  9   fragmentée, mais il est indiqué : Le secrétaire fédéral de la Défense

 10   nationale est autorisé à stipuler les consignes pour la mise en vigueur des

 11   législations internationales en cas de guerre.

 12   C'est bien de cela dont il s'agit ? Voyez que cela a été émis le 13

 13   avril 1988.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et vous avez cette instruction qui est signée, je suppose. Est-ce que

 16   vous voyez qui l'a signée ?

 17   R.  Je pense que -- en fait, je n'en suis pas sûr.

 18   Q.  Mais M. Harmon vous a posé des questions à propos de cet ordre et de

 19   ses modalités, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous voyez ce

 22   qui est écrit en lettres majuscules sur l'écran ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Non. J'ai d'abord posé des questions à propos

 24   de l'ordre, mais maintenant nous allons nous intéresser à l'article

 25   premier, qui figure à la page 8 de la version anglaise et à la page 10 de

 26   la version B/C/S. Donc il s'agit de l'article premier.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Tout ce que je voulais vous

 28   dire, c'est qu'il faudrait quand même peut-être ménager un temps d'arrêt


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  1   entre les questions et les réponses, Maître.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement, il y a deux pages en B/C/S.

  3   Cela devrait être la deuxième partie de la page 10 donc. C'est cela qui

  4   m'intéresse. Cela se trouve à droite de l'écran.

  5   Q.  Voilà ce qui est écrit dans les dispositions

  6   d'introduction : 

  7   1) "Contenu et mise en vigueur des instructions. Les dispositions de

  8   ces instructions contiennent les principes et règles des lois

  9   internationales de la guerre en cas de conflits armés ayant une dimension

 10   internationale et stipulent la façon dont ces règles seront mises en

 11   vigueur au sein des forces armées…"

 12   M. LUKIC : [interprétation] Page suivante en B/C/S, je vous prie.

 13   Question : "…de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (l'armée

 14   populaire yougoslave et la Défense territoriale) en cas de conflit armé où

 15   la République socialiste fédérative de la Yougoslavie (nommée ci-après : La

 16   RSFY) participe."

 17   Puis vous avez le paragraphe suivant qui est comme suit :

 18   "Au cas où la RSFY ne participe pas à un conflit armé international, les

 19   forces armées de la RSFY exécuteront les dispositions de la première partie

 20   (chapitre 12), de la deuxième partie (chapitres 3, articles 328 et 336 et

 21   chapitre 6), et de la partie trois (chapitre 8) de ces instructions lorsque

 22   le commandement Suprême des forces armées de la RSFY leur en donnera

 23   l'ordre (désigné ci-après comme le commandement Suprême)."

 24   A la lecture de ce document, je vois que l'application de ces instructions

 25   est limitée, au premier paragraphe, au conflit armé auquel participe la

 26   RSFY; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je pense qu'il y a eu des ordres qui ont été émis par le grand quartier


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  1   général de la JNA en 1991, me semble-t-il, et ces ordres ont eu des

  2   incidences sur la mise en vigueur de ces dispositions en cas de conflit

  3   auquel participait la RSFY.

  4   R.  Oui, mais il ne faudrait pas oublier qu'il s'agissait de la RSFY de

  5   l'époque. Et à l'époque, la RSFY s'était engagée, et c'était une

  6   obligation, à mettre en vigueur et à appliquer les quatre conventions de

  7   Genève, avec le premier protocole supplémentaire aux conventions de Genève,

  8   ainsi que les coutumes de la guerre, et ce, par le biais d'un mémorandum

  9   spécial qui avait été signé par de nombreuses parties, cela incluait à

 10   l'époque les forces armées de la Croatie de l'époque, la RSFY, les organes

 11   compétents en la matière de la Serbie. Sur la base, entre autres, de ce

 12   document, le chef de l'état-major principal avait donné deux ordres en

 13   demandant que les dispositions du droit international soient respectées. Je

 14   pense que cela s'est passé en un laps de temps de deux mois. Nous avons eu

 15   donc deux ordres qui régissaient ce domaine, et d'ailleurs je pense même

 16   qu'il y a un de ces ordres qui a été publié par les médias.

 17   Q.  Mais c'est de cela que vous aviez parlé lors de votre entretien avec le

 18   Procureur il y a quelques années de cela. C'était la situation,

 19   effectivement, qui prévalait à l'époque, étant donné que la JNA participait

 20   à un conflit armé qui se déroulait au sein de la RSFY.

 21   R.  Oui, parce qu'il ne s'agissait pas d'un conflit international.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes demandent au témoin de

 23   répéter la dernière partie de sa réponse qu'ils n'ont pas entendue.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné qu'il s'agissait d'un conflit

 25   interne, qui se déroulait sur le territoire de l'Etat de la RSFY, il n'y

 26   avait pas l'obligation d'appliquer toutes les règles du droit humanitaire

 27   international. Mais le conflit ayant eu une telle intensité, qu'il est

 28   devenu nécessaire d'appliquer quasiment toutes les règles du droit


Page 6978

  1   international. Et la solution, justement, elle a été trouvée par ce

  2   mémorandum que j'ai mentionné, mémorandum que tous les signataires, que

  3   toutes les parties signataires, en fait, ou par lequel toutes les parties

  4   signataires s'engageaient à respecter, appliquer toutes ces règles qui

  5   n'étaient applicables qu'en cas de conflits internationaux. Et des

  6   références ont été établies avec les conventions de Genève, ce qui

  7   permettait aux signataires de trouver un accord. Et cela d'ailleurs n'avait

  8   aucune répercussion sur la nature du conflit à proprement parler.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Il me semble que nous abordons votre domaine de prédilection, votre

 11   domaine préféré, Monsieur.

 12   R.  Oui, apparemment.

 13   Q.  Nous allons revenir à cette instruction et aux questions qui vous ont

 14   été posées par M. Harmon. Et à M. Harmon, vous avez apporté des réponses à

 15   propos des articles 20, 21 et 37.

 16   Et l'article premier de ces instructions est applicable si la RSFY est,

 17   justement, l'une des parties qui participent à un conflit, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Pour autant que vous le sachiez, vous n'avez pas été informé que la

 20   RSFY ait jamais déclaré qu'elle faisait la guerre, en tout cas, pas avant

 21   1999 et pas avant la guerre au Kosovo, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Poursuivons.

 24   Il y a autre chose, il y a autre chose qui a un lien avec la réponse que

 25   vous avez apportée à M. Harmon et avec les dispositions de l'article 21. Il

 26   s'agit donc de l'instruction relative à la mise en vigueur du droit

 27   international, et il s'agit de la responsabilité du commandement.

 28   Donc conviendrez-vous, Monsieur Starcevic, que le code pénal de l'ex-RSFY


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  1   et le code pénal de la RFY ne stipulaient pas dans leurs règlements

  2   l'existence de la responsabilité du commandement étant considérée comme une

  3   modalité de la responsabilité pénale ?

  4   R.  Oui, oui. Alors là, ce n'est pas du tout, ce n'est plus, en tout cas,

  5   mon domaine de compétence. Mais ceci étant dit, je vous dirais que je ne

  6   suis pas entièrement d'accord avec vous. Car certes, il n'y avait pas de

  7   dispositions qui régissaient la responsabilité du commandement et qui

  8   aurait, de façon explicite, présenté le concept, la notion et le terme de

  9   "responsabilité de commandement." Toutefois, il y avait des dispositions du

 10   code pénal qui, de par leur nature et de par leur fond, ressemblaient

 11   beaucoup à la notion de responsabilité pour les actes commis par un

 12   subordonné. Bien entendu, là, au pied levé, je ne peux pas me souvenir de

 13   toutes ces dispositions.

 14   Mais j'aimerais quand même vous donner un exemple, car il existe une

 15   disposition qui stipule que si un acte d'omission est commis, qu'à la suite

 16   de cet acte d'omission, certaines mesures ne sont pas prises afin

 17   d'empêcher, par exemple, qu'un crime soit commis. Cela ressemble beaucoup

 18   au concept que nous connaissons de nos jours sous la définition de

 19   responsabilité du commandement. Bien entendu, cela n'était pas défini de

 20   façon aussi précise que de nos jours et cela ne s'appliquait pas

 21   entièrement à cette notion. Mais toutefois, je pense qu'il y avait

 22   certaines formes de responsabilité semblables qui existaient à l'époque.

 23   Q.  Mais les professionnels - et non pas seulement en Serbie d'ailleurs

 24   mais également en Croatie et en Bosnie-Herzégovine - ont eu de longs débats

 25   lorsque ce tribunal avait décidé de renvoyer certaines affaires devant des

 26   tribunaux internes. Et justement, le débat ou les débats portaient sur

 27   l'existence de ces notions dans le droit interne.

 28   R.  Oui, oui, effectivement, ce genre de débat a eu lieu.


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  1   Q.  Quoi qu'il en soit, la façon dont la responsabilité du commandement est

  2   formulée à l'article 21, ne reprend pas du tout la même formule que dans

  3   nos codes pénaux, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Là, je suis d'accord.

  5   Q.  Tenons-nous-en à cela pour le moment.

  6   Monsieur Starcevic, est-ce que vous saviez que la Republika Srpska avait un

  7   système judiciaire militaire avec des tribunaux militaires et des

  8   procureurs militaires et des bureaux de procureurs militaires, et que tout

  9   cela était régi par la loi, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, oui, tout à fait.

 11   Q.  Et l'une des tâches, l'une des fonctions de n'importe quel bureau de

 12   procureur - et cela comprend également les bureaux de procureurs

 13   militaires, ainsi que le bureau du procureur de la Republika Srpska  - est

 14   de superviser et suivre les mutations, évolution de la société et d'inclure

 15   tous les dérapages et tous les comportements antisociaux dans les

 16   règlements.

 17   R.  Oui, oui, je pense qu'il s'agit, effectivement, du rôle du bureau du

 18   procureur.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant, je vous

 20   prie, examiner le document D106.

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Prenez la première page de ce document, Monsieur Starcevic. Vous verrez

 24   qu'il s'agit d'un document qui émane de l'état-major principal des forces

 25   armées de la Republika Srpska, du bureau du procureur militaire, plus

 26   précisément. Vous voyez que le titre du document est : Principes directeurs

 27   permettant de déterminer les critères en matière de poursuites au pénal.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons voir s'afficher la date du document


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  1   au bas de ce document.

  2   Q.  Vous voyez 1992; est-ce que cela est exact ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harmon.

  4   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que l'on ne pose

  5   des questions à M. Starcevic sur ce document, j'aimerais que l'on établisse

  6   un lien entre M. Starcevic et ce document, parce que vous allez lui

  7   demander son avis à propos de ce document, et je ne pense pas que M.

  8   Starcevic ait été l'auteur du document. Je ne sais pas si, enfin, je ne

  9   sais pas s'il avait déjà vu ce document. Donc si on ne présente pas donc le

 10   fondement permettant de poser la question, je soulèverais une objection à

 11   ce que l'on pose cette question.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'avais

 14   déjà jeté les bases, puisque j'ai demandé à M. Starcevic ce qui, d'après

 15   lui, était l'une des tâches du bureau du procureur militaire. Et il a dit

 16   qu'un bureau de procureur militaire devait, entre autres, suivre

 17   l'évolution et les mutations de la société.

 18   Puisqu'il s'agit de délits criminels qui ont une incidence sur le droit

 19   humanitaire international, je ne comprends pas pourquoi l'on soulève une

 20   objection. Car je pense que du fait de l'expérience professionnelle de M.

 21   Starcevic, au vu de ses fonctions au sein du ministère de la Défense, M.

 22   Starcevic savait pertinemment comment fonctionnait un bureau de procureur

 23   militaire et il savait notamment en fonction de quels principes il opérait,

 24   ce bureau de procureur militaire.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harmon.

 26    M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas un document de la VJ,

 27   c'est un document de la VRS, donc un document qui vient d'un pays

 28   différent.


Page 6982

  1   M. LUKIC : [interprétation] M. Starcevic a répondu aux questions à M.

  2   Harmon, et c'étaient des questions qui portaient sur l'armée de la

  3   Republika Srpska. Entre autres, M. Harmon avait posé la question sur les

  4   six objectifs stratégiques et M. Starcevic, il voulait obtenir une réponse

  5   concernant une décision du gouvernement de la Republika Srpska. M.

  6   Starcevic a donné sa réponse, bien sûr, mais M. Harmon a exigé de M.

  7   Starcevic de répondre à une question qui était liée à la Republika Srpska,

  8   alors que ce qui est pertinent pour ce document est qu'on parle des délits

  9   au pénal concernant les délits commis par les membres de l'armée.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Rappelez-moi, s'il vous plaît. J'ai

 11   peut-être oublié. Est-ce que M. Harmon a demandé le versement au dossier de

 12   la pièce sur les six objectifs stratégiques de la Republika Srpska par le

 13   truchement de ce témoin ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci. Non, c'est tout. Je voulais simplement les faits. M. LUKIC :

 16   [interprétation] Mais attendez. Attendez. C'est lui qui vient de poser

 17   cette question. Nous avons déjà le document qui fait partie des éléments de

 18   preuve. Donc je suis dans la même situation que dans laquelle M. Harmon se

 19   trouvait. Donc je suis en train de montrer au témoin une pièce qui fait

 20   déjà partie des éléments de preuve de la Défense. Je lui ai posé des

 21   questions pertinentes. Et si vous vous rappelez, M. Harmon lui a posé une

 22   question sur le corridor de la Posavina. C'est à ce moment-là qu'il lui a

 23   posé une question qui découle du document, et il lui a demandé de nous

 24   parler des faits concernant le Republika Srpska. Donc c'est une question

 25   posée par M. Harmon.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites que c'était déjà une

 27   pièce qui était versée au dossier. Alors votre objection n'est pas fondée,

 28   Monsieur Harmon, puisque la pièce est déjà versée au dossier. C'est la


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  1   pièce D106, n'est-ce pas ?

  2   Vous pouvez poursuivre.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Serait-il possible de demander

  4   l'affichage de la pièce en B/C/S, page 6 -- de la page 5, excusez-moi, et

  5   page 6 en anglais. Page 5 en B/C/S et 6 en anglais.

  6   C'est un document volumineux, et je vais vous demander de nous donner votre

  7   opinion sur quelques paragraphes.

  8   Avant que je vous pose des questions sur le document, j'aimerais établir un

  9   fait -- en fait, établir la base pour laquelle je vous pose ces questions.

 10   Pendant que vous étiez encore dans la JNA et alors que vous étiez dans

 11   l'armée yougoslave, vous avez participé de façon active aux pourparlers et

 12   aux conversations qui ont eu lieu avec les membres de la Croatie, si je me

 13   souviens bien, concernant la découverte de certains crimes commis et pour

 14   ce qui est des événements de Vukovar. Donc on vous a informé et vous avez

 15   participé aux travaux de la commission qui était chargée d'établir les

 16   crimes commis, d'enquêter sur les crimes commis.

 17   R.  Non, pas vraiment. Puisque j'ai participé aux travaux de la commission

 18   conjointe chargée de rechercher les personnes disparues. Nous n'étions pas

 19   là pour établir si des crimes avaient été faits ou pas, mais nous essayions

 20   d'établir quel était le sort des personnes qui avaient été portées

 21   disparues.

 22   Q.  Très bien. Oui. Merci. Dans le cadre de cette commission, vous obteniez

 23   des informations également du parti adverse concernant la disparition de

 24   ces personnes et concernant également le fait qu'il existait un doute, à

 25   savoir que ces personnes étaient disparues à la suite d'actes criminels.

 26   R.  Oui. En principe, la base factuelle pour établir la disparition,

 27   d'après le parti adverse pour les personnes que eux avaient porté disparu,

 28   pour la plupart c'étaient des délits, des délits sérieux, des crimes


Page 6984

  1   commis, et c'est ce que nous disait la partie adverse. La même chose valait

  2   également pour notre côté à nous.

  3   Q.  Lorsque vous parlez de "notre côté," vous parlez de la

  4   JNA ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons tous comprendre ce que le

  7   témoin voulait dire. Il n'est pas nécessaire de lui reposer une question de

  8   précision.

  9   Q.  Revenons maintenant sur ce document, page 2, s'il vous plaît.

 10   J'aimerais que l'on fasse défiler le document vers le haut, le document que

 11   nous avons sous les yeux. Je parle de la page 2, parce que…

 12   Voilà. En B/C/S, il faudrait montrer la partie du bas. Je vais maintenant

 13   donner lecture du paragraphe qui commence par :

 14   "En exprimant notre opinion sur le danger de certains types de délits

 15   pénaux à l'heure actuelle, alors que des combats féroces ont lieu" --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, je vous prie.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  -- "alors que des combats violents ont lieu pour la survie du peuple

 19   serbe dans la Republika Srpska et de ses citoyens, nous assistons sur le

 20   fait qu'un danger existe quant aux auteurs des actes suivants, des actes

 21   criminels suivants, l'acte pénal de ne pas répondre à l'appel militaire et

 22   de ne pas se présenter pour faire son service militaire.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vais maintenant vous demander de passer à la

 24   page suivante en B/C/S.

 25   -- "de l'article 214 du code pénal."

 26   Au point 2 : "Le crime consistant à fuir et à déserter les forces

 27   armées, découlant de l'article 217 du code pénal."

 28   Et au point 3 : "Crimes commis contre le droit humanitaire


Page 6985

  1   international de l'en-tête 16 du code pénal."

  2   Selon ce document, on parle du type de délit commis sur lequel il

  3   faut porter une attention toute particulière ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Et maintenant, puisque le document est assez volumineux, prenons la

  6   page 29 en B/C/S, ainsi que la page 8 en anglais, paragraphe 3.

  7   Voici les lignes directrices données par le procureur militaire, et on peut

  8   lire comme suit :

  9   "Il découle du texte ci haut mentionné que les officiers, dans toutes

 10   les unités, doivent accepter l'obligation de rédiger des rapports relatifs

 11   à tous les incidents qui peuvent être enregistrés comme étant des délits au

 12   pénal, indépendamment du fait si ces derniers avaient été commis par les

 13   membres de la Republika Srpska ou par les membres du côté adverse ou

 14   ennemi; de rendre compte au commandement de toute information obtenue

 15   concernant les incidents précédents. Dans ces cas-là, les commandements ont

 16   pour obligation d'informer parmi, entre autres, les procureurs militaires,

 17   le bureau du procureur militaire qui, après avoir fait une évaluation,

 18   prendront des mesures nécessaires dans le cadre de la justice et en se

 19   pliant aux politiques de l'accusation."

 20   Monsieur Starcevic, étant donné le caractère sérieux des crimes qui sont

 21   déterminés comme crimes sous la loi internationale humanitaire, est-ce que

 22   le procureur militaire avait le droit de se concentrer sur ce type de

 23   crimes, si le bureau du Procureur militaire se trouvait dans un Etat qui

 24   était impliqué dans ce conflit armé ?

 25   R.  Oui, je crois que ce n'était que normal pour le bureau du procureur

 26   militaire d'attirer l'attention sur le danger qui peut découler de ce type

 27   de crimes, également de prendre toutes les mesures nécessaires pour

 28   empêcher ce type d'activités qui, nécessairement, en temps de guerre, ne


Page 6986

  1   fait qu'augmenter.

  2   Q.  Ce document est une ligne directrice. De quelle façon est-ce que c'est

  3   contraignant et jusqu'où ce document est contraignant, s'agissant des

  4   unités à tous les niveaux ?

  5   R.  Je crois que cet acte est contraignant pour le procureur qui était

  6   subordonné au procureur militaire. Pour ces derniers, ce document a une

  7   force d'instruction obligatoire, car je crois que vous, s'agissant des

  8   délits au pénal, vous comprenez mieux ces choses que moi. Le procureur a le

  9   droit de donner des instructions au subordonnés et qu'il fallait, bien sûr,

 10   donner un avertissement aux unités et leur dire de tenir compte du fait que

 11   les organes de l'Accusation porteront une attention toute particulière aux

 12   crimes et délits commis, s'agissant des activités portant sur les enquêtes

 13   des personnes ayant commis des crimes de ce type.

 14   Q.  Les chefs des unités ont pour obligation, s'ils faisaient connaissance

 15   des crimes commis par les membres de leurs unités, d'en informer le

 16   procureur afin que le procureur puisse prendre les mesures nécessaires

 17   selon la loi, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est, d'une certaine façon le fait d'insister sur le commandement

 19   et les responsabilités du commandement d'un chef.

 20   Q.  Fort bien. Ceci a trait à l'armée de la Republika Srpska et si on pense

 21   aux lignes directrices qui ont été données par le bureau du Procureur de la

 22   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Brièvement, avant de prendre la pause, j'aimerais aborder un autre

 25   sujet. Article 181 de la Loi sur l'armée, page 45.

 26   L'article 181 porte sur le fait qu'il fallait placer les auteurs du

 27   crime dans une discipline militaire et les placer devant le procureur

 28   militaire.


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  1   C'est une autorisation d'instituer ces procédures.

  2   R.  Oui, justement.

  3   Q.  Au sein du ministère fédéral de la Défense, étant donné que cet organe

  4   d'Etat ne fait pas partie de la chaîne de commandement de l'organe de

  5   Yougoslavie, cette autorité était placée sous la compétence du ministère

  6   fédéral ou l'officier commandant, qui était subordonné directement à ce

  7   dernier, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et on peut dire ici que le commandant de l'armée ou un égal ou une

 10   personne supérieure à lui -- pourquoi est-ce qu'on fait une distinction

 11   ici, à savoir qui est en mesure d'entreprendre les mesures disciplinaires ?

 12   Est-ce que c'est parce que les membres de l'armée de la Yougoslavie qui

 13   étaient au sein du ministère fédéral de la Défense ne faisaient pas partie

 14   de la chaîne de commandement de l'armée ?

 15   R.  Oui, justement c'est la raison pour laquelle on fait une telle

 16   distinction, car la discipline militaire n'est qu'un des éléments du

 17   commandement et du contrôle. Toute décision concernant la discipline

 18   militaire devrait être prise et devrait être placée entre les mains des

 19   personnes qui font également partie de la même chaîne de commandement.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que l'heure est opportun pour prendre

 21   la pause, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Prenons une pause

 23   maintenant et nous reviendrons à midi trente.

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je voulais

 28   simplement constater, puisque Mme Rohan s'est jointe à nous dans le


Page 6988

  1   prétoire. C'est notre consultante juridique.

  2   Je demanderais maintenant que l'on passe à un autre sujet. Nous allons

  3   parler de la même pièce, la pièce P197. En B/C/S, il s'agit de la page 13

  4   et en anglais, page 37, article 151.

  5   Q.  Vous avez donné des réponses à mon éminent confrère, M. Harmon, sur

  6   cette partie de la loi.

  7   Les dispositions de l'article 151 et 152 et autres font partie du chapitre

  8   qui porte sur les compétences et les autorités s'agissant de résoudre les

  9   problèmes, n'est-ce pas, les problèmes relatifs à ce dont on vient de

 10   parler.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et je crois que ce que l'on n'a pas encore dit, c'est que le président

 13   de la république est la personne compétente qui doit résoudre ces questions

 14   et qui est la personne compétente pour promouvoir les généraux.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  D'après l'article 152, le chef de l'état-major principal et les chefs

 17   des unités, à savoir les organismes ou les organisations qu'il détermine,

 18   les institutions donc qui sont désignées par ce dernier vont être celles

 19   qui vont promouvoir les officiers subalternes.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A plusieurs reprises, j'ai remarqué que vous évoquez souvent un acte.

 22   C'est l'ordre sur les compétences et les responsabilités. Donc j'aimerais

 23   vous demander si c'est la loi. Ou est-ce que vous aviez plutôt en tête

 24   l'ordre sur la détermination des autorités et les pouvoirs des officiers à

 25   s'occuper des questions relatives au service dans l'armée yougoslave ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas quelle instruction je vais

 28   recevoir de la Chambre de première instance. Je n'ai pas encore montré ce


Page 6989

  1   document à M. Harmon. Il s'agit de document que j'ai trouvé et qui est

  2   publié dans le journal officiel militaire en tant que document officiel, et

  3   je crois qu'au cours de ce procès il s'agira de document sûrement important

  4   et utile. Je n'ai toutefois pas l'interprétation ou la traduction plutôt en

  5   anglais.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ralentissez, je vous prie. Oui,

  7   poursuivez.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Le document est composé de trois pages. Ce

  9   n'est pas un tout petit document, je dois l'avouer. Donc je ne sais pas si

 10   vous me permettriez de poser quelques questions à M. Starcevic sans placer

 11   le document sur le rétroprojecteur, ou si vous voulez, avec votre

 12   permission et avec la permission de M. Harmon, de placer le document sur le

 13   rétroprojecteur, et à ce moment-là nous pourrions lire des extraits. Mais

 14   je ne voudrais pas, bien sûr, faire quelque chose qui irait à l'encontre de

 15   M. Harmon. Donc je ne sais pas de quelle façon vous voulez procéder. La

 16   raison pour laquelle j'ai pensé à ceci, c'est qu'hier au cours des réponses

 17   de M. Starcevic, j'ai cru entendre qu'il fait toujours appel, ou très

 18   souvent appel de toute façon, à l'ordre sur les responsabilités des

 19   autorités. Donc j'ai cherché le document et je l'ai trouvé.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 21   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, si on va poser des

 22   questions sur le document, j'aimerais avoir le document. J'aimerais le

 23   voir. J'aimerais pouvoir le faire traduire, et si c'est nécessaire, si vous

 24   voulez poser des questions à M. Starcevic.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce document a besoin d'être

 26   traduit ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas de traduction, Monsieur le

 28   Président. Voilà le problème. Je n'ai la traduction qu'en B/C/S. J'ai deux


Page 6990

  1   copies. Il s'agit d'un document composé de trois pages, et je peux montrer

  2   à M. Harmon le document afin qu'il puisse voir qu'il s'agit d'un extrait du

  3   journal officiel militaire. J'imagine que M. Harmon voudrait avoir la

  4   traduction en anglais de ce document, et je crois que le fait d'en donner

  5   lecture serait un peu long.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, voilà. Justement, c'est le

  7   problème. Mais avant d'en arriver là, M. Harmon doit pouvoir en avoir eu

  8   préalablement connaissance, et doit décider s'il n'y a pas d'objection.

  9   Donc vous ne pouvez pas vous servir de ce document.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11    [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que plus tard il sera plus facile de

 13   demander le versement de ce document au dossier, mais je vais demander

 14   néanmoins à M. Starcevic, puisque dans le cadre de l'interrogatoire

 15   principal et hier il a fait appel à cet ordre, j'aimerais demander à M.

 16   Starcevic de nous expliquer de quoi il s'agit, quel est ce document afin

 17   que nous puissions comprendre de quoi il s'agit ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais certainement essayer de le faire.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 20   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais avoir un exemplaire en serbe, et de

 21   cette façon-là, peut-être que jusqu'à demain on pourra avoir une

 22   traduction. Car M. Starcevic nous donnera des réponses et je serai en

 23   meilleure position de pouvoir préciser certains points.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous êtes d'accord, alors cela va.

 25   Est-ce que vous avez terminé d'afficher le document qui est à l'écran ?

 26   Vous voulez que l'on enlève le document qui est à l'écran ? Vous voulez

 27   passer à un autre document ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci.


Page 6991

  1   Q.  Monsieur Starcevic, j'imagine que vous connaissez cette disposition par

  2   cœur. Il n'est pas nécessaire de vous la montrer. Je vais néanmoins vous

  3   demander la chose suivante, puisque nous n'allons pas poser ou placer des

  4   documents sous vos yeux.

  5   J'aimerais vous demander de nous expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce

  6   qu'on régit par ce document, par cet ordre ? Que

  7   régit-elle ? Donc je vais répéter de quoi il s'agit. Il s'agit de l'ordre

  8   sur les compétences des chefs pour régir les questions relatives au service

  9   dans l'armée yougoslave émis par Momcilo Perisic, lieutenant général, le 25

 10   avril 1994.

 11   R.  Je vais essayer de répondre, mais il est certain que si vous voulez

 12   replacer les documents que nous avons vus tout à l'heure à l'écran, on

 13   comprendra mieux ce que je vais vous expliquer.

 14   Q.  Oui, voilà. C'est tout à fait possible.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Alors, je demande que l'on remette à l'écran

 16   l'article 152, donc la pièce P197, page 38 en anglais, et page 13 en B/C/S.

 17   Donc je demanderais que le document que nous avons vu tout à l'heure soit

 18   réaffiché à l'écran.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] L'ordre que nous avons mentionné est un acte

 20   qui régit la mise en œuvre des autorités, telle que nous l'avons vu au

 21   paragraphe 1 de l'article 152.

 22   Comme nous avons vu dans cet article, la personne qui est chargée de

 23   résoudre les problèmes au sein du service est le chef de l'état-major

 24   principal, ainsi que les chefs des unités militaires, ou les institutions

 25   que ce dernier détermine.

 26   On énumère toute une série de problèmes que l'on résout. Certains de ces

 27   problèmes ou de ces problèmes relatifs au statut peuvent être réglés par le

 28   chef de l'état-major principal directement, mais pour un très grand nombre


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  1   de questions, il confie cette tâche à ses officiers subordonnés, si je me

  2   souviens bien, ou tout du moins, c'était ainsi pendant la période pendant

  3   laquelle j'y étais. Le critère principal selon lequel on détermine les

  4   compétences sont les positions qu'occupent les officiers de carrière.

  5   Pour être tout à fait clair, pour pouvoir promouvoir un sous-

  6   officier. La compétence incombe aux commandants de l'armée et à quelqu'un

  7   qui occupe le même grade pour pouvoir promouvoir les grades jusqu'au grade

  8   de commandant, la personne compétente - et je crois encore une fois le

  9   commandant de corps d'armée, ou bien un chef qui est son égal, qui occupe

 10   le même type de grade - pour la promotion jusqu'au grade de colonel, c'est

 11   le chef de l'état-major principal.

 12   Donc cet ordre porte sur cela et parle de chacun de ces cas individuels, et

 13   tout ceci est énuméré au point 1 à 7 de l'article 152.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Très bien. Merci. En plus de déterminer les responsabilités et les

 16   autorités stipulées par cet ordre, je ne vais pas vous montrer l'ordre, je

 17   ne vais pas vous poser une question générale.

 18   Donc il est possible d'entamer les procédures par cet ordre, donc

 19   l'état-major principal aux unités subordonnées et aux chefs subordonnés.

 20   R.  Oui. En principe, c'est ainsi. La disposition comprend également la

 21   façon dont ces compétences sont effectuées.

 22   Q.  Si cet article dit que le chef de l'état-major général et les officiers

 23   qui sont mentionnés, désignés par lui agissent conformément à la loi sur

 24   ces questions.

 25   R.  Oui, c'est bien cela. Ils traitent de ces relations et fournissent des

 26   solutions de façon indépendante.

 27   Q.  Très bien. Un instant, s'il vous plaît.

 28   Voyons maintenant un document analogue. Je voudrais, en l'occurrence, qu'on


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  1   puisse voir l'article 156 de cette loi.

  2   M. LUKIC : [interprétation] On la trouve à la page 13 et 14 en B/C/S, à la

  3   page 39 de l'anglais. Donc l'article 156 de cette loi.

  4   Q.  "Si une loi ou autre règlement adopté conformément au droit ne stipule

  5   pas l'autorité d'un autre organe pour décider de questions administratives

  6   en premier ressort, la personne responsable est le commandant de l'unité ou

  7   de l'institution qui occupe une position de commandement d'un bataillon

  8   indépendant ou d'un commandant de régiment - ou de brigade, ou le

  9   commandant d'une unité ou institution qui occupe un poste égal ou plus

 10   élevé pour lequel on a désigné le grade de lieutenant-colonel ou un grade

 11   supérieur.

 12   "Le commandant de l'unité, de l'institution, immédiatement supérieur au

 13   commandant qui a émis la décision en premier ressort, décidera en appel de

 14   la décision du commandant mentionné au paragraphe 1 ci-dessus."

 15   Ce qui veut dire qu'il y a donc un système à deux degrés lorsqu'on en vient

 16   à ces appels, ceci est prévu par la loi pour dire quelle est l'instance la

 17   plus élevée, celle qui aura la décision définitive de ce document ?

 18   R.  Oui, ceci a un double sens, parce que c'est ce que dans notre système

 19   juridique nous appelons une question --

 20   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation]

 22   R.  -- des droits des personnes, des individus. De façon à ne pas établir

 23   de responsabilité complète, il est possible, il est nécessaire d'établir la

 24   responsabilité effective, ce qui veut dire qu'il y a une obligation

 25   spécifique à remplir et que celle-ci est régie par l'ordre dont nous avons

 26   parlé précédemment.

 27   Toutefois, ceci n'est pas suffisant, parce qu'il est nécessaire également

 28   de déterminer quel est le ressort territorial, parce qu'il y a un nombre


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  1   considérable d'officiers qui occupent une position identique et la loi

  2   exige que l'on sache qui, précisément, va agir dans chacun des cas

  3   particuliers. Et c'est ce qui est régi par le présent article en disant que

  4   la Défense territoriale, du point de vue juridictionnel, relève des

  5   officiers qui exercent un commandement au sein de l'unité dans laquelle la

  6   personne dont les droits doivent être déterminés est en service. Et de

  7   cette manière, vous avez aussi une procédure prévue pour le deuxième degré,

  8   en seconde instance, parce que la personne qui est directement responsable

  9   pour trancher peut aussi être responsable pour se prononcer en appel.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document

 11   P822.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez déjà eu la possibilité de voir ce document et vous avez fait

 14   des observations à ce sujet lors de l'interrogatoire principal.

 15   Il s'agit là d'une décision de justice rendue par le deuxième tribunal

 16   municipal, à Belgrade, qui est une juridiction civile, et cette décision

 17   est basée sur les griefs présentés par le demandeur Dragomir Milosevic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'est la page 2 pour l'anglais.

 19   Q.  Pour commencer, voyons du point de vue administratif, les questions

 20   administratives, passons donc au domaine du droit civil.

 21   Nous avons là un procès qui était jugé par un tribunal municipal; c'est

 22   bien cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Nous avons vu sur la première page de ce jugement que ceci

 25   correspondait à ce qui était décidé en République fédérale de Yougoslavie

 26   et ce jugement a été donc prononcé au nom du peuple et il s'agit d'un

 27   document public.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  On ne voit nulle part dans ce jugement que le public ait été exclu du

  2   procès qui a été institué par M. Milosevic contre l'Etat yougoslave ?

  3   R.  Pour autant que j'ai eu le temps de voir la décision, je ne vois rien

  4   de ce genre.

  5   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous m'avez complètement perdu,

  7   lorsque vous avez dit que personne ne pouvait voir que le public ait été

  8   exclu au cours de l'instance. Que voulez-vous dire par cela ? Cela veut

  9   dire que ça n'a pas eu lieu à huis clos; c'est ça que vous voulez dire ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. Il y a certaines dispositions en

 11   droit pour certains procès qui prévoient la possibilité d'exclure le public

 12   d'une audience, mais c'est quand c'est dit dans le jugement.

 13   Q.  Monsieur Starcevic, lorsqu'un jugement est rendu dans un procès, alors

 14   ce jugement doit énumérer tous les éléments de preuve sur la base desquels

 15   la juridiction a pu établir certains faits et ces faits font l'objet d'une

 16   appréciation de façon ordinaire, de façon coutumière, en ce qui concerne un

 17   jugement; c'est bien cela ?

 18   R.  Oui. Il y a la question donc du statut factuel. C'est le statut des

 19   faits, c'est la base d'un jugement.

 20   Q.  Et dans le dossier de l'audience figurent tous les éléments de preuve

 21   dont il a été donné lecture par la formation de juges, notamment, s'il

 22   s'agit d'éléments de preuve écrits ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Que voyez-vous à la page 2, c'est bien une liste d'éléments de preuve

 25   présentés dans ce procès devant le deuxième tribunal municipal ? Il n'y a

 26   pas de document qui ait pour origine l'armée de la Republika Srpska, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  Non, je ne vois pas.


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  1   Q.  Ceci veut dire que la dernière partie du jugement, à savoir les

  2   conclusions, veut dire que le jugement a été rendu sur la base des éléments

  3   de preuve présentés par les deux parties, qui avaient pour origine

  4   exclusivement les organes yougoslaves.

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Et dans ces éléments de preuve présentés à ce tribunal, il y avait

  7   certains éléments qui étaient décisifs dans le processus permettant de

  8   parvenir à la décision et aux conclusions. Mais il n'y a aucune prétention

  9   selon laquelle M. Dragomir Milosevic ait été, à un moment quelconque,

 10   membre de l'armée de la Republika Srpska ?

 11   R.  Non, on ne peut pas déduire cela de ce jugement.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document.

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je voudrais juste corriger une erreur qui

 16   figure au compte rendu. Ceci est sans doute dû à la vitesse à laquelle je

 17   parlais.

 18   A la page 67, ligne 24, j'ai dit qu'on ne pouvait pas voir de par ce

 19   document qu'il y ait eu un seul document qui ait pour origine l'armée de la

 20   Republika Srpska.

 21   Nous allons maintenant examiner une question très brève en revenant à la

 22   pièce P197, à savoir la Loi relative à l'armée.

 23   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour aider Me

 24   Lukic, je viens d'être informé que le bureau du Procureur possède une

 25   traduction en anglais du document que Me Lukic m'a fait passer il y a

 26   quelques minutes, à savoir l'ordre qui concerne la façon d'établir les

 27   responsabilités et les pouvoirs des officiers en ce qui concerne les

 28   questions ayant trait au service dans la VJ.


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  1   Donc je n'ai pas d'objection à ce que M. Starcevic puisse se voir remettre

  2   un exemplaire de ceci et qu'on le lui montre. Et j'y jetterai moi-même un

  3   coup d'œil après l'audience de façon à être mieux à même de suivre.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

  5   Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Bien.

  7   Q.  Dans ce cas, il serait bon que nous puissions y retourner de façon à

  8   terminer l'examen concernant l'ordre sur les  responsabilités.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et y revenir si M. Harmon est en

 10   mesure de télécharger pour nous la version anglaise, parce que sans cela

 11   vous allez parler tout seul et nous n'aurons pas le texte voulu.

 12   M. HARMON : [interprétation] C'est possible, Monsieur le Président. Ça

 13   prendra environ 15 minutes. Peut-être que M. Lukic pourrait reporter ses

 14   questions supplémentaires sur ce point et je vous informerai dès que cela

 15   aura été téléchargé.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous allons continuer, ensuite nous

 18   reviendrons sur ce sujet. Dans l'intervalle, revenons sur le document que

 19   j'ai demandé il y a une minute, à savoir le P197. Page 4 pour le B/C/S et 9

 20   pour l'anglais, à savoir l'article 37 de la Loi relative à l'armée.

 21   Q.  Je pense que vous avez déjà examiné ceci, Monsieur Starcevic, mais je

 22   vais maintenant vous poser des questions pour avoir des commentaires

 23   supplémentaires de votre part.

 24   Au paragraphe 1, il est dit qu'un militaire de carrière doit exécuter les

 25   ordres donnés par les officiers supérieurs en ce qui concerne le service,

 26   sauf si l'exécution de cet ordre constituerait un délit.

 27   Je pense que c'est très clair.

 28   Ce qui m'intéresse, c'est le point suivant -- excusez-moi. C'est le


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  1   paragraphe 4.

  2   S'il reçoit un ordre dont l'exécution représente un acte criminel, le

  3   membre du service doit immédiatement indiquer cet ordre à un officier ayant

  4   un grade supérieur à celui qui a donné l'ordre.

  5   Donc vous voyez qu'il y a une différence qui a été établie entre un

  6   crime et la violation du droit.

  7   Alors, j'aimerais savoir pourquoi et j'aimerais savoir quelles sont les

  8   conséquences d'un ordre qui, s'il est exécuté, sera une infraction du droit

  9   ?

 10   R.  La conséquence, elle est établie -- il faut que cela ait été

 11   intentionnel, parce qu'une violation du droit n'est pas nécessairement

 12   quelque chose de très grave, n'est pas forcément quelque chose qui

 13   engendre, en quelque sorte, une responsabilité pénale. Cela, par exemple,

 14   peut engendrer d'autres formes de responsabilité. Par exemple, une

 15   compensation pour dommages et intérêts, par exemple, dégâts.

 16   Dans de tels cas, lorsqu'il a été établi qu'il y a infraction au

 17   droit, lorsque cela a bel et bien été déterminé, le fait d'avoir exécuté

 18   l'ordre ne constitue pas un crime. Mais un subordonné n'est pas en mesure

 19   de refuser d'exécuter un ordre. Il doit exécuter l'ordre, mais il a le

 20   droit de demander à la personne qui lui a donné l'ordre de réitérer l'ordre

 21   par écrit.

 22   Pourquoi ? Justement pour pouvoir être disculpé au cas où il y a une

 23   responsabilité qui est établie à la suite de l'infraction ou de la

 24   violation du droit.

 25   Q.  Toutefois, l'ordre qui une infraction en droit ne lui donne pas le

 26   droit de ne pas exécuter l'ordre.

 27   R.  Oui. Vous avez raison. Il doit l'exécuter. Il doit obéir à l'ordre.

 28   Q.  Mais je pense que nous devrons passer à huis clos partiel.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais alors cette violation du

  2   droit, est-ce qu'on peut l'interpréter non seulement comme quelque chose

  3   qui n'est pas un crime mais aussi quelque chose qui est un crime ?

  4   Parce que je pense que l'expression "infraction du droit" est assez

  5   générale pour inclure un crime et un délit.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas ce qui est implicite dans ce

  7   texte. Car les deux paragraphes, et nous venons juste de parler du

  8   paragraphe 4, et le paragraphe 4 fait référence à une infraction du droit,

  9   mais il faut savoir que dans le paragraphe suivant, vous avez ce qu'on

 10   appelle lexis specialis. Là vous avez une disposition qui vous donne les

 11   différents cas où un ordre peut constituer un crime ou représenter un acte

 12   criminel. Dans de tels cas, la personne à qui l'ordre a été donné ne doit

 13   pas exécuter l'ordre. Donc il lui incombe et c'est son devoir de refuser

 14   d'exécuter l'ordre et son devoir signifie également qu'il doit

 15   immédiatement prendre contact et présenter un rapport à un officier

 16   supérieur.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à

 19   huis clos partiel, je vous prie.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Oui, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Et nous allons maintenant nous pencher sur

 26   certains documents qui vous ont déjà été montrés par M. Harmon hier. La

 27   plupart de ces documents font l'objet d'un examen à huis clos partiel. Donc

 28   nous allons nous en tenir au huis clos partiel.


Page 7001

  1   Je souhaiterais que le document P2413 versé sous pli scellé soit

  2   affiché. Je répète, il s'agit du document P2413.

  3   Q.  Vous avez vu ce document pour la première fois hier, Monsieur

  4   Starcevic. Je souhaiterais vous le montrer à nouveau avant de vous montrer

  5   un autre document. Et ce que je peux voir dans ce document, c'est qu'il

  6   s'agit d'un ordre. Cet ordre établit une distinction entre deux catégories

  7   d'individus : les personnes qui ne sont absolument pas soupçonnées d'avoir

  8   commis une infraction disciplinaire et les personnes à propos desquelles il

  9   existe un soupçon raisonnable suivant lequel elles auraient commis une

 10   infraction disciplinaire.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et le fondement de cet ordre est l'article 6, paragraphe premier de la

 13   législation relative à l'armée de la Yougoslavie; c'est ce qui écrit là,

 14   d'ailleurs ?

 15   R.  Oui, il y a une liste et cette liste nous donne le fondement de ce

 16   document.

 17   Q.  J'aimerais que nous restions à huis clos partiel, bien qu'il s'agisse

 18   d'un document public, mais j'aimerais quand même que nous restions à huis

 19   clos partiel, car je souhaiterais rappeler à la Chambre de première

 20   instance la teneur de l'article 6. Je souhaiterais que le document P197,

 21   page 2 en version B/C/S et en anglais également, soit affiché.

 22   Nous allons donc étudier le fondement de l'ordre précédent. Voilà ce

 23   qui est écrit :

 24   "Afin d'appliquer les documents émis par le président de la république …" -

 25   - et je sais que je lis trop vite.

 26   Donc je répète :

 27   "Afin de pouvoir mettre en application les documents délivrés par le

 28   président de la république en tant qu'obligation des personnes qui


Page 7002

  1   commandent l'armée, ainsi que pour ce qui est des devoirs stipulés par

  2   cette loi, le chef de l'état-major général émettra des règles, ordres,

  3   commandements, instructions et d'autres documents."

  4   Voilà, ça c'est la base qui a été utilisée pour les documents que je vous

  5   ai montrés précédemment.

  6   Et je souhaiterais que nous étudiions également le document versé sous pli

  7   scellé, le document P708.

  8   Je vous demanderais d'avoir l'obligation de bien vouloir lire ce document

  9   lentement, Monsieur Starcevic, car je ne pense pas que vous ayez déjà eu la

 10   possibilité de le lire. C'est un document de deux pages. Lisez-le lentement

 11   et dites-nous lorsque vous serez arrivé au bas de la première page. Ainsi

 12   nous pourrons vous présenter la deuxième page.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, nous vous serions

 14   reconnaissants, c'est ce qui vous a été demandé d'ailleurs, de bien vouloir

 15   parler dans votre microphone.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est ce que je ferai, Monsieur le

 17   Président.

 18   Q.  Monsieur Starcevic, premièrement, la date, qui est la date du 30 août

 19   1995. C'est la date qui figure sur ce document. Il s'agit donc du procès-

 20   verbal de la 43e Session du conseil suprême de Défense qui s'est tenue en

 21   août 1995. Vous voyez que ce document a été signé par le président Zoran

 22   Lilic. En première page du document, voilà ce que dit le président Lilic.

 23   Il dit : La Défense de la RSK a cessé d'exister, ce qui fait que le conseil

 24   suprême de la Défense en conclut qu'il n'est plus nécessaire de continuer à

 25   aider les forces armées de la RSK.

 26   Alors replaçons cela dans le contexte de l'époque. Après l'opération

 27   Tempête, après l'exode de la population serbe, au début du mois d'août

 28   1995; est-ce que cela est exact ?


Page 7003

  1   R.  Bien évidemment que oui.

  2   Q.  Le conseil suprême de la Défense a pris en considération certains faits

  3   et a tiré la conclusion suivant laquelle l'armée serbe de la Krajina avait

  4   cessé d'exister, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exactement cela.

  6   Q.  Le conseil suprême de la Défense --

  7   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

  9   M. HARMON : [interprétation] Je vois qu'il est question d'une première page

 10   de ce document pour la version anglaise. Or, pour la version anglaise, nous

 11   avons la deuxième page. Donc je souhaiterais tout simplement que la

 12   première page soit affichée.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 14   Est-ce que vous pourriez faire en sorte que la première page soit

 15   affichée. Merci.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Page 2 de la version B/C/S.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes --

 18   L'INTERPRÈTE : On a tout simplement interprété la question posée par Me

 19   Lukic qui souhaite que la deuxième page soit affichée.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LUKIC : [interprétation] 

 22   Q.  Quelle est la conclusion du conseil suprême de la Défense qui est aux

 23   paragraphes 1, 2 et 3. Il établit qu'il y ait une différence entre les deux

 24   catégories des membres du 40e centre du Personnel : Il y a les membres qui

 25   ont commis une infraction disciplinaire ou un acte criminel et ceux pour

 26   qui il n'existe pas de soupçon, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et au paragraphe 4, il est dit que les personnes pour lesquelles aucun


Page 7004

  1   soupçon ne plane peuvent être affectées aux unités et institutions de la

  2   RSK ou au 30e centre du Personnel.

  3   Est-ce que vous acceptez le fait que ces conclusions du conseil suprême de

  4   la Défense représentent la base qui a permis à M. Perisic de donner son

  5   ordre, au vu des conclusions et au vu de la teneur de cet ordre ?

  6   R.  Oui, je suis d'accord. Il ne s'agit tout simplement que d'une

  7   réitération des conclusions que nous voyons ici.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant nous pouvons revenir en audience

 10   publique, je vous prie, et nous tenterons d'obtenir de bons résultats avec

 11   la collaboration des deux parties impliquées dans ce procès.

 12   Je demanderais que l'on affiche à l'écran le document 65 ter --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. J'attendais

 14   l'interprétation.Vous vouliez maintenant revenir en audience publique. Je

 15   dois l'annoncer.

 16   Alors la Chambre peut-elle passer en audience publique, je vous prie.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

 18   publique.

 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Maître Lukic, je vous écoute.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran le

 23   document 65 ter 8815.

 24   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Me Lukic demande la

 25   traduction en anglais du document précédent que nous n'avions pas identifié

 26   dans la traduction anglaise.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas une traduction en

 28   anglais ?


Page 7005

  1   M. HARMON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Excusez-moi. Nous l'avons

  3   maintenant. Qu'est-ce qui apparaît à la droite ? A la droite, nous n'avons

  4   pas le document pour lequel nous n'avions pas eu de traduction. Est-ce que

  5   c'est un autre document ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est ce document-là.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous voulez revenir en arrière.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, justement une petite correction du compte

  9   rendu d'audience à la page 75, ligne 15. La réponse commence, le témoin dit

 10   : Je suis d'accord, et on a l'impression que ça fait partie de la question.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on le défiler vers le bas -- ou non.

 13   Plutôt, procédons de la façon suivante : c'est un ordre sur la

 14   détermination de compétences des chefs au sein de l'armée yougoslave. C'est

 15   cet ordre dont vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas. Lorsque vous

 16   aviez parlé de l'ordre sur les dispositions sur les compétences, vous

 17   faisiez toujours allusion à cet acte-là, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche la

 20   page 3 en B/C/S pour voir qui est la personne qui a rendu cette décision.

 21   J'imagine que c'est la même chose en anglais.

 22   Q.  L'ordre a été donné par le chef général de corps d'armée Momcilo

 23   Perisic. Cet ordre a été publié dans le journal militaire officiel en date

 24   du 27 avril 1994.

 25   Monsieur Starcevic, d'après ce document, cet ordre est composé de huit

 26   points dans lesquels on voit les catégories, différentes catégories des

 27   unités et des organisations. D'après les points, on peut lire les

 28   compétences. Alors jetez un coup d'œil, je vous prie.


Page 7006

  1   Je sais, j'avais un peu du mal à comprendre ces chiffres, mais j'aimerais

  2   revenir à la page première. Attendez, je vais voir le document en anglais.

  3   Oui.

  4   Au point 1 -- non, non, ce n'est pas là.

  5   R.  Excusez-moi, j'étais en train de lire autre chose.

  6   Q. [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'huissier pourrait, s'il

  8   vous plaît, s'assurer que M. Starcevic est en train de regarder le bon

  9   document.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai maintenant le bon document sous les

 11   yeux. Nous l'avons à l'écran.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Bien, examinons maintenant la première partie du document. On peut lire

 14   comme suit :

 15   "Le commandant d'un bataillon indépendant ou d'une division et l'officier

 16   en charge d'une unité militaire indépendante ou d'une institution militaire

 17   qui a pour grade le grade de commandant, de lieutenant-colonel, ou

 18   supérieur à ces grades-ci, est autorisé à…"

 19   Et ensuite il autorise d'après les points suivants, et le dernier point

 20   étant le point 3. Il peut également autoriser d'autres choses. Il y a des

 21   responsabilités qui découlent de ce service. Je ne vais pas vous donner

 22   lecture de l'ensemble du document, mais ce document porte sur les

 23   nominations et les licenciements et ainsi de suite, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est une approche générale en allant d'une unité inférieure à une

 25   unité supérieure, d'un grade inférieur à un grade supérieur.

 26   Q.  La catégorie suivante au point 2, de nouveau, a trait aux grades, aux

 27   unités et aux institutions.

 28   Ensuite j'aimerais que l'on affiche la page suivante.


Page 7007

  1   Au point 3, nous pouvons lire, mais je ne vais pas vous donner lecture de

  2   l'ensemble du point 3, que l'ordre qui est donné part du niveau inférieur

  3   vers le niveau le plus supérieur -- ou bien, en fait, j'aimerais demander à

  4   M. l'Huissier de nous montrer la page suivante en B/C/S et d'afficher cette

  5   page à l'écran.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un zoom

  7   de la partie inférieure de cette page, j'aimerais voir le point 7 qui se

  8   trouve dans la colonne de droite.

  9   Au point 7, nous pouvons lire que le chef de l'état-major principal ainsi

 10   que l'administration d'affectation est autorisé par ce document de faire ce

 11   qu'il lui est conféré, c'est-à-dire de pouvoir prendre les décisions pour

 12   ce qui est de tout ce qui est énuméré aux points qui suivent, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la page

 16   suivante, s'il vous plaît, en anglais et en B/C/S.

 17   Pourriez-vous montrer la page suivante en allant vers le bas, montrez la

 18   partie du bas, je vous prie. Juste en dessous du point 17, vous verrez au

 19   point 8, que je voudrais que l'on zoome, qui se trouve après le numéro 17,

 20   c'est le numéro 17 qui porte sur les responsabilités des catégories

 21   précédentes. Et maintenant nous arrivons au point 8, donc la catégorie

 22   supérieure et les pouvoirs qui sont conférés à ces derniers. Et on peut

 23   lire comme suit :

 24   "Il s'agit des chefs adjoints de l'état-major principal, chef (en même

 25   temps le chef de l'inspection) du chef de l'administration chargé de la

 26   sécurité de l'état-major principal, ainsi que le chef de l'état-major

 27   principal chargé de l'information et de la propagande psychologique et tous

 28   ces derniers sont autorisés à exécuter les tâches suivantes…" et puis on


Page 7008

  1   peut lire au point 5, paragraphe 1, ce qui suit.

  2   Est-ce que vous êtes en train de suivre avec moi. Ce que j'aimerais vous

  3   demander c'est la même question que je vous ai déjà posée préalablement et

  4   porte sur l'article qui suit, l'article 10. L'article suivant s'applique à

  5   tous les articles. Et d'après l'article 10, toutes les autorisations qui

  6   sont conférées entre les points 1 et 8 comprennent les procédures qui

  7   précèdent la délivrance des documents suivants, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Cet ordre détermine très clairement et très précisément quelles sont

 10   les responsabilités de tout le personnel de l'armée yougoslave, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui.

 13   [Le Conseil de la Défense se concerte]

 14   M. LUKIC : [interprétation] En fait, je parle du statut dans le service.

 15   Dans ma dernière question, je vais essayer d'être un peu plus précis. Je

 16   suis vraiment désolé aux interprètes de parler si vite.

 17   Q.  Cet ordre détermine clairement quelles sont les responsabilités pour ce

 18   qui est de la façon dont on traite le statut de tout le personnel de

 19   l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et cet ordre nous donne en termes très précis qui sont les personnes

 22   responsables de prendre les décisions concernant les différentes catégories

 23   de personnel pour ce qui est de leur position et de leur grade, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que ce document

 27   soit versé au dossier, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.


Page 7009

  1   Pourriez-vous, je vous prie, y attribuer une cote.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  3   le Juge, ce document portera la cote D124.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut passer à huis clos partiel.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, passons à huis clos

  7   partiel.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

  9   clos partiel.

 10  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Oui, Maître Lukic, je vous écoute.

 13   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P2424,

 14   s'il vous plaît, sous pli scellé et marquée aux fins d'identification.

 15   Q.  Nous avons déjà vu ce tableau portant sur le personnel et les officiers

 16   de l'armée, n'est-ce pas ? Je vais maintenant demander l'affichage de ce

 17   document à l'écran et je vais parcourir le document avec vous, avec votre

 18   permission. Ici on peut voir que le 9 mai 1995, le service chargé de

 19   l'affectation a mis fin, à cause d'une absence non justifiée de cinq jours,

 20   au service d'une personne, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le document P2425

 23   versé au dossier aux fins d'identification également, je vous prie.

 24   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil de la Défense pourrait parler dans le

 25   micro, s'il vous plaît.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Ce document est un document que vous avez déjà eu l'occasion de voir

 28   hier. On peut lire qu'il s'agit d'un document qui a été émis par le


Page 7010

  1   commandement du Corps de la Drina. Vous vous rappellerez, n'est-ce pas --

  2   il faudrait en fait montrer la partie du bas, il faudrait faire défiler le

  3   document. Voilà. C'est un acte de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Le document est signé par Radislav Krstic. Le tampon appartient à

  7   l'armée de la Republika Srpska, et dans la partie inférieure gauche, c'est

  8   le tampon qui détermine quand le document est arrivé et entre les mains de

  9   qui il est arrivé ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et c'est l'état-major principal de la Republika Srpska.

 12   Maintenant dans l'explication, on peut lire dans la deuxième phrase.

 13   Il est constaté que la personne ci haut mentionnée ne reviendrait plus dans

 14   l'unité, qu'elle a quitté volontairement ?

 15   R.  Oui, c'est ce que l'on voit.

 16   Q.  Je ne vais pas maintenant essayer de tirer des conclusions, à savoir ce

 17   que ceci veut réellement dire. Je demanderais que l'on montre la partie du

 18   haut.

 19   Je vois un texte manuscrit. J'ai remarqué quelque chose, j'ai

 20   remarqué que la traduction en langue anglaise ne correspond pas à

 21   l'original en serbe. Je vais vous demander de nous donner votre opinion sur

 22   la question.

 23   Alors on voit rédigé à la main : Attendre la réponse de GS, accent

 24   diacritique, 30 point KC.

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  En dessous on peut lire, écrit à la main : A fait une demande pour le

 27   PPVS.

 28   J'aimerais savoir ce que cet acronyme veut dire, PPVS.


Page 7011

  1   R.  C'est un acronyme inhabituel. Je ne sais pas. Je peux simplement

  2   essayer de me livrer à des conjectures, si vous voulez. Peut-être ça veut

  3   dire arrêt de service anticipé, en suivant la logique.

  4   Q.  Donc une personne a fait une demande pour le PPVS et -- M. LUKIC :

  5   [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais formuler une objection

  6   quant à l'acronyme qui était traduit en anglais, car je pense que cela ne

  7   correspond absolument pas à l'original, parce que je ne crois pas que

  8   l'acronyme en anglais veuille dire ça. Donc je vais demander au témoin ce

  9   qu'il en pense.

 10   Q.  En anglais, on peut lire que le PPVS veut dire "Recognition of the

 11   entitlement for double length of service," donc "reconnaissance pour

 12   l'obtention du droit d'avoir un temps double pour le service."

 13   R.  Il m'est bien difficile de me mettre d'accord avec cette traduction.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 15   M. HARMON : [interprétation] Il faudrait voir qu'il y a une traduction à

 16   côté de la traduction. On nous donne cette définition mais en mettant un

 17   point d'interrogation. Donc le traducteur ne le savait pas et a mis un

 18   point d'interrogation.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que c'est une pièce qui n'a

 20   pas été versée au dossier aux fins d'identification. On pourra peut-être la

 21   verser au dossier aux fins d'identification.

 22   [Le conseil de la Défense se concerte]

 23   M. LUKIC : [interprétation] En fait, un peu plus tôt, j'avais eu l'idée que

 24   lorsqu'on voit un acronyme dans les documents, qu'il ne faudrait pas tenir

 25   compte de ce qui entre parenthèses, car dans le document il n'y a que

 26   l'acronyme. J'ai demandé à M. Starcevic de nous parler de l'acronyme. Donc

 27   je crois qu'il faudrait envoyer le document pour le faire traduire de

 28   nouveau. Mais il n'est pas nécessaire de demander la traduction de


Page 7012

  1   l'ensemble du document seulement parce que quelque chose se trouve entre

  2   parenthèses. C'est un commentaire du service de traduction entre les

  3   parenthèses.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il est déjà versé au dossier de

  6   toute façon, on m'apprend. Mais je crois que si, effectivement, on met des

  7   acronymes en anglais sans nous expliquer ce que c'est, nous sommes perdus.

  8   Ils ont fait un effort pour essayer de nous expliquer ce que c'est.

  9   Nous avons besoin d'une traduction complète.

 10   Monsieur Harmon.

 11   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, la façon dont nous

 12   pourrions nous occuper de ceci, c'est peut-être de laisser de côté le point

 13   d'interrogation et de demander à M. Starcevic s'il est d'accord avec cette

 14   définition. Ou peut-être, en fait, la façon adéquate de faire les choses

 15   pour cette pièce-ci, c'est simplement de ne pas tenir compte de

 16   l'explication du document.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation] C'est la meilleure des solutions.

 19   Q.  Je crois que de toute façon, Monsieur Starcevic, l'acronyme PPVS peut

 20   vouloir dire que la personne a fait une demande pour --

 21   M. HARMON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous témoignez maintenant sur quelque

 23   chose qui n'a pas été résolu. Vous êtes en train de faire un témoignage.

 24   Nous n'avons pas conclu qu'il s'agissait de cela.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

 26   Q.  Monsieur Starcevic, supposons qu'un individu donné décide de quitter

 27   l'armée de la Republika Srpska et si ce même individu ne rallie pas les

 28   rangs de l'armée yougoslave, est-ce que cet individu est éligible pour


Page 7013

  1   recevoir les soldes et autres indemnités qui lui sont dues ou est-ce que

  2   tout paiement doit être suspendu ?

  3   R.  Si au vu de toutes les dispositions législatives de l'armée yougoslave,

  4   il est nommé à un certain poste, notamment au sein de l'armée de la

  5   Republika Srpska - je ne veux surtout pas entrer dans le débat qui consiste

  6   à savoir si cela a été licite ou illicite - mais là, il y a quand même une

  7   base pour qu'il puisse recevoir ses soldes et toutes les indemnités qui lui

  8   sont dues. S'il n'exécute pas ses fonctions, il ne peut pas les recevoir.

  9   Il ne peut pas recevoir sa solde et ses indemnités. Toutefois, dans ce cas,

 10   un document doit être émis indiquant qu'il a abandonné son poste et que, ce

 11   faisant, il ne s'est pas exécuté de ses fonctions, des fonctions pour

 12   lesquelles il avait d'ailleurs été affecté à ce poste, pour commencer.

 13   Q.  Bien. Je souhaiterais maintenant que nous examinions le document P2420

 14   enregistré aux fins d'identification. M. Harmon vous a posé quelques

 15   questions à propos de ce document également.

 16   Vous avez vu ce document hier, et vous vous souviendrez certainement que

 17   nous avions décidé qu'il s'agissait d'un jugement prononcé par le tribunal

 18   militaire disciplinaire de l'armée de la Republika Srpska; est-ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Nous avions parlé du deuxième accusé, dont nous voyons les coordonnées

 21   ici. Il s'agit d'un commandant de Banja Luka. Alors vous voyez le

 22   commandant Nedeljko Vujic, de Banja Luka. Vous avez son poste militaire, et

 23   cetera. Il est indiqué que c'est le 4 mars 1993 qu'il a rallié les rangs de

 24   la VRS. C'est un jugement qui a été prononcé le 20 septembre 1995; est-ce

 25   bien exact ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai entendu qu'il avait rallié les

 28   rangs de cette armée le 4 mars 1993. Bien. Maintenant cela a bien été


Page 7014

  1   consigné. Je vous remercie.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Donc vous voyez que le jugement a été prononcé le 20 septembre 1995 et

  4   le tribunal a établi que l'adresse du commandant est inconnue.

  5   J'aimerais maintenant que nous étudiions le document 2421 sous pli scellé,

  6   autre document que vous avez vu hier.

  7   Si vous vous souvenez, vous aviez vu ce document hier, et vous aviez dit

  8   qu'il s'agissait d'un document établi par le commandement de la défense

  9   antiaérienne de l'armée de la Yougoslavie.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et la date est la date du 29 janvier 1996. Vous voyez la référence qui

 12   est faite à Nedeljko Vujic, au numéro 1, qui a maintenant le grade de

 13   lieutenant-colonel dans l'armée yougoslave; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il y a quelque chose qui me semble intéressant - est-ce que vous

 16   pourriez faire remonter le document - à mon avis, est ce qui a été écrit.

 17   Car il est indiqué que les officiers qui correspondent au numéro 1

 18   jusqu'au numéro 4 faisaient partie de l'armée de la Yougoslavie depuis deux

 19   ans et qu'ils avaient obtenu de très bons, voire d'excellents résultats et

 20   qu'une éventuelle confirmation de cette mesure serait une perte sèche pour

 21   la RV et le PVO de la VJ.

 22   Donc je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire que cette

 23   personne, Nedeljko Vujic qui, d'après le jugement précédent, résidait à une

 24   adresse inconnue, avait toujours fait partie de la VJ, et visiblement, il

 25   en faisait tellement partie qu'il avait été promu d'ailleurs; est-ce que

 26   cela n'est pas exact ?

 27   R.  Oui, c'est ce que l'on voit ici, effectivement.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors il y a quelque chose que


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  1   j'aimerais quand même élucider. Est-ce que je ne vous ai pas entendu dire

  2   que - et cela figurait dans le document précédent - le jugement en question

  3   avait été prononcé le 20 septembre 1995. Et quelle est la date de ce

  4   document, je vous prie.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Le mois de janvier 1996.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Janvier 1996. Bien. En janvier 1996,

  7   ils disent que cela faisait deux ans qu'ils faisaient partie de la VJ --

  8   oui, d'accord. Cela va au-delà du 20 janvier. D'accord. 

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Voyons un autre document qui vous a été montré par M. Harmon hier.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agissait du document P2422, versé sous pli

 12   scellé.

 13   Q.  Nous allons mettre un terme à cette histoire avec Vujic. Le 12 octobre

 14   2005, vous voyez qu'il y a une cessation de service militaire

 15   professionnel. Il avait à l'époque le grade de colonel; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et pourquoi est-ce qu'il y a ce départ, c'est parce qu'il avait 30 ans

 18   de service militaire actif, donc c'est une question d'ancienneté ?

 19   R.  Oui, il avait 30 ans de service militaire actif et, effectivement, il a

 20   été mis un terme à son poste.

 21   Q.  Est-ce que cela signifie, ou plutôt, est-ce que vous conviendrez que

 22   lorsque cette personne est partie de l'armée de la Republika Srpska, et

 23   qu'en fonction du document précédent, il a rallié les rangs de l'armée de

 24   la Yougoslavie et qu'il y a été pendant tout ce temps-là. Est-ce que vous

 25   acceptez le fait que l'armée de la Yougoslavie n'a pas voulu agir à la

 26   suite de la décision prise par l'armée de la Republika Srpska, parce qu'il

 27   est resté dans la VJ jusqu'au moment où il a pris sa retraite ? Donc on l'a

 28   envoyé à la retraite, il a d'ailleurs même été promu. Donc il est passé de


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  1   grade en grade, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais comment est-ce que vous savez

  4   quelle est la raison de son départ ?

  5   Est-ce que vous, vous savez la raison de son départ, parce que je ne

  6   la connais pas.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne la connais pas et je n'ai jamais

  8   mentionné de raison. Je me contente de mentionner des faits.

  9   Me Lukic m'a demandé si cela signifiait que l'armée de la Yougoslavie

 10   ne voulait pas accepter la décision de l'armée de la Republika Srpska à

 11   propos de cette personne répondant au nom de Vujic. J'ai répondu par

 12   l'affirmative. J'ai répondu qu'effectivement, l'armée de la Yougoslavie

 13   n'avait pas accepté cette décision précise. Maintenant pourquoi est-il

 14   parti, pourquoi est-ce que l'armée n'a pas accepté sa décision. Je n'en

 15   sais rien. Je n'en ai pas parlé, parce que je ne sais absolument rien à ce

 16   sujet.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc je m'excuse. Je n'ai pas

 18   bien saisi ce que vous disiez alors.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Oui, je voulais juste apporter cette précision. Conformément à une

 21   décision du tribunal militaire disciplinaire qui figure au document P2420,

 22   conformément à la décision prise par l'armée de la Republika Srpska, il a

 23   été déterminé qu'il était déserteur de l'armée de la Republika Srpska. Cela

 24   s'est passé le 20 mai 1993, en tout cas, d'après le jugement.

 25   Je pense que nous sommes arrivés au terme de cette audience, Monsieur le

 26   Président. Je pense que le moment est venu pour le faire, mais nous

 27   devrions repasser en audience publique.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons passer en audience


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  1   publique.

  2   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

  4   M. HARMON : [interprétation] J'ai lu le compte rendu d'audience et

  5   j'aimerais préciser quelque chose.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  7   M. HARMON : [interprétation] Oui.

  8   Me Lukic nous dit : Il a été déterminé qu'il était déserteur et que cela

  9   s'était passé le 20 mai 1993. Premièrement, je ne suis pas entièrement sûr

 10   à quoi faisait référence Me Lukic lorsqu'il indique qu'il a été déterminé

 11   qu'il avait déserté le 20 mai 1993. Je ne pense pas que cela corresponde

 12   aux faits.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il va falloir que nous repassions à

 15   huis clos partiel pour que je répondre à cette question.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 17   partiel.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez donc la décision du tribunal

 19   militaire disciplinaire, numéro P2420, enregistrée aux fins

 20   d'identification. Et dans l'exposé des motifs, il est dit à la première

 21   page que le 20 mai 1993, Nedeljko Vujic - et d'ailleurs il ne faut pas

 22   oublier qu'auparavant il avait été dit qu'il avait fait cela en toute

 23   connaissance avec l'approbation de ses organes supérieurs, et qu'il avait

 24   quitté son poste. C'est ce que le tribunal a déterminé, et c'est ce que le

 25   tribunal a consigné par écrit à la première page du jugement.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 27   M. LUKIC : [interprétation] C'est écrit : Ils sont coupables de -- Voilà.

 28   J'aimerais que l'on affiche de nouveau à l'écran le numéro 2420, donc 2420,


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  1   pièce.

  2   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais simplement corriger quelque chose,

  3   Monsieur le Président. La traduction que j'ai en anglais se lit comme suit

  4   : M. Vujic a quitté son unité le 29 mai 1993. Alors que le compte rendu

  5   d'audience parle du 20. Alors c'est le 20 mai 1993. En fait, j'essayais

  6   simplement de corriger une erreur.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La date.

  8   M. HARMON : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord.

 10   Effectivement, c'était marqué.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Ce qui est écrit à l'original, c'est le 20 mai

 12   1993. Vous le voyez en B/C/S. Je ne sais pas si la traduction anglaise est

 13   erronée, mais dans la partie en question --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel paragraphe en B/C/S ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Après les trois paragraphes qui sont indiqués

 16   avec le 1, 2, 3; ça, c'est des données générales pour la personne. On voit

 17   en majuscules "KRIVISU" et au milieu de la page on peut lire, si vous

 18   suivez la quatrième ligne, "Vujic Nedeljko, le 20.05.1993" -- donc, le 20

 19   mai 1993. En B/C/S, c'est la sixième ligne dans le document.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me dire où

 21   regarder à l'écran ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Au milieu de l'écran sous "KRIVISU." Au milieu,

 23   on voit en majuscules "KRIVISU."

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, nous l'avons maintenant.

 25   M. LUKIC : [interprétation] En dessous de ce "KRIVISU," il y a la mention à

 26   la sixième ligne marquée "Vujic Nedeljko," ensuite vous voyez la date,

 27   "20.05.1993."

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois. Merci. Et en anglais, on


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  1   voit c'est écrit le 29 mai.

  2   M. HARMON : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  4   M. HARMON : [interprétation] Nous allons demander au service de traduction

  5   de traduire de nouveau cette pièce. En fait, il y a deux façons de

  6   procéder. On peut soit demander au service de traduction de procéder à une

  7   nouvelle traduction du document, ou bien de le corriger, si vous voulez,

  8   maintenant oralement.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Mais alors quelle est la

 10   date que nous devrions entrer ?

 11   M. HARMON : [interprétation] En fait, la date juste, c'était l'original. Il

 12   faudrait donc lire le 20 mai 1993.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà. C'est corrigé.

 14   Je vous remercie.

 15   M. HARMON : [interprétation] Bien.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que

 17   l'on passe en audience publique.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

 19   publique.

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Monsieur Starcevic, voilà. Je vous donne l'avertissement habituel de ne pas

 23   vous entretenir avec qui que ce soit des questions abordées dans le cadre

 24   de ce procès pendant que vous êtes encore témoin de cette affaire. Vous

 25   allez devoir revenir demain le 11 juin à 14 heures 15, salle d'audience

 26   numéro I.

 27   La séance est levée.

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le jeudi 11 juin


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  1   2009, à 14 heures 15.

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