Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 2 juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

  8    M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour, Madame et Monsieur les

  9   Juges. Affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Commençons par les présentations de l'Accusation.

 12   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Madame et Monsieur les Juges. Dan

 13   Saxon et Mme du Ru pour l'Accusation.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour la Défense.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Monsieur les Juges. Bonjour

 16   à tous et à toutes. Bonjour. Vous avez Milos Androvic, Tina Drolec, Daniela

 17   Tasic, Colleen Rohan, Guy-Smith et Novak Lukic pour représenter les

 18   intérêts de M. Perisic.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 20   Bonjour, Monsieur.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous demander de prononcer la

 23   déclaration solennelle.

 24   Pour ce faire, je vais demander que Mme l'Huissier vous aide.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN: MOMIR NIKOLIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous rasseoir,

  2   Monsieur.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon. Vous pouvez

  5   commencer.

  6   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Madame et Monsieur les Juges, je vais bientôt commencer

  8   l'interrogatoire, mais auparavant je voudrais vous soumettre une demande.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 10   M. SAXON : [interprétation] J'en ai déjà discuté avec les avocats de

 11   la Défense. Ça se résume à ceci. M. Nikolic va déposer en application de

 12   l'article 92 ter aujourd'hui. Permettez-moi de demander officiellement

 13   l'autorisation à la Chambre que soit donné un numéro 92  ter à une

 14   déclaration supplétive de M. Nikolic qui a été donnée il y a à peine deux

 15   mois dans le cadre du procès Popovic. La déclaration portait la date du 16

 16   avril 2009. Comme c'est quelque chose qui a été réalisé récemment ça ne

 17   figurait pas dans notre première liste 65 ter. C'est pendant la déposition

 18   de M. Nikolic dans le procès Popovic que c'est devenu la pièce numéro 2.

 19   Permettez-moi dès lors de vous demander l'autorisation d'ajouter cette

 20   déclaration supplétive à ce que nous avions déjà dans notre liste 65 ter.

 21   Par conséquent, ceci pourra s'intégrer dans la liasse de documents. La

 22   Défense, après en avoir discuté avec moi, n'a pas d'objection.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

 24   Un petit oubli de la part de la Chambre. Je rappelle que nous appliquons

 25   l'article 15 bis, parce que le Juge David n'est pas présent à l'audience

 26   aujourd'hui. Il est dans une autre affaire.

 27   Vous voulez confirmer cela, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement. Nous pouvons confirmer que

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  1   nous sommes d'accord pour que ce document devienne un document de la liste

  2   65 ter.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   Poursuivez, Monsieur Saxon.

  5   M. SAXON : [interprétation] Merci. Cette déclaration du 16 avril 2009

  6   deviendra dans le cadre de la liste 65 ter 09558. Ce sera son numéro de

  7   pièce.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur Saxon.

  9   Interrogatoire principal par M. Saxon : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Vous appelez-vous bien Momir Nikolic ?

 13   R.  Oui, je m'appelle Momir Nikolic.

 14   Q.  Etes-vous né dans la municipalité de Bratunac, ce qui est aujourd'hui

 15   la Republika Srpska, et est-ce que vous êtes né le 20 février 1955 ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Monsieur Nikolic, en avril 2009, avez-vous déposé dans le procès

 18   intenté contre Vujadin Popovic et consorts, qui porte le numéro d'affaire

 19   IT-05-88-T, devant le présent Tribunal ?

 20   R.  Effectivement, j'ai été témoin.

 21   Q.  Ces derniers jours, avec l'aide d'un interprète, est-ce que vous avez

 22   eu l'occasion de revoir une partie de ce que vous aviez déclaré dans le

 23   procès Popovic et les pièces y afférentes ?

 24   R.  Oui, effectivement, j'ai eu cette opportunité.

 25   Q.  Alors que vous passiez en revue certains extraits de votre déposition

 26   dans le procès Popovic, avez-vous constaté qu'il y avait ici et là des

 27   erreurs dans le compte rendu d'audience en anglais ?

 28   R.  Oui, il y avait quelques petites erreurs pas très importantes qui

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  1   étaient surtout des problèmes de traduction.

  2   Q.  Je vais maintenant examiner ces erreurs pour qu'elles soient corrigées.

  3   M. SAXON : [interprétation] Pour ce faire, nous allons demander que soit

  4   affiché le document 9556 de la liste 65 ter. Nous allons y trouver des

  5   extraits du compte rendu de votre déposition faite le 21 avril 2009. Peut-

  6   on avoir dans le système du prétoire électronique la page 18.

  7   Q.  A ce moment-ci de votre déposition, vous relatiez certaines des

  8   activités que vous avez eues le 11 juillet 1995. A cette page

  9   32 914 du dossier de l'instance --

 10   M. SAXON : [interprétation] Peut-on voir la partie inférieure de la page.

 11   Q.  Nous commençons à la ligne 24. Un conseil vous posait une question :

 12   "Dites-nous en quelques mots qui était cet homme de votre commandement ?

 13   Parce que vous aviez donné des informations verbales à un membre de votre

 14   commandement le matin du 11 à propos du nombre d'hommes musulmans qui se

 15   trouvaient à Potocari ?"

 16   Ligne 25 de la page.

 17   Nous allons poursuivre à la page suivante pour voir votre réponse. Vous

 18   dites ceci, je cite : "Ce soir-là, j'ai informé les membres du commandement

 19   présents au QG de la Brigade de Bratunac, ce sont des officiers d'état-

 20   major qui faisaient partie du commandement du corps d'armée."

 21   Je m'arrête et je termine cette citation à la ligne 2 de la page 32 915.

 22   Il est fait référence ici au commandement du corps. Est-ce que c'est une

 23   bonne référence ?

 24   R.  Non. Dans le contexte où j'ai parlé ici, ce n'est pas exact, car il

 25   s'agit des officiers du commandement de la Brigade de Bratunac.

 26   Q.  Merci.

 27   M. SAXON : [interprétation] Prenons maintenant la page 23. Oui, c'est bien

 28   la page 32 919 du compte rendu d'audience.

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  1   Q.  De la ligne 2 à la ligne 7, vous décrivez une conversation que vous

  2   avez eue avec le lieutenant-colonel Kosoric, consécutive à la réunion à

  3   Bratunac à l'hôtel Fontana le 13 juillet 1995.

  4   Puis de la ligne 8 à la ligne 16, vous dites ceci, je cite :

  5   "Il y a encore une chose qui s'est passée à ce moment-là, c'est ce que je

  6   vais vous dire, mais bien sûr ça s'est passé après la réunion, et ce qui

  7   s'est passé c'est que j'ai eu une conversation avec deux officiers du

  8   Bataillon néerlandais. Ils m'ont dit : 'Monsieur Nikolic, qu'est-ce qui va

  9   se passer maintenant ?' Je leur ai dit que : 'Tout était réglé, que tout

 10   était arrangé, que les bus allaient venir et qu'eux allaient rentrer à

 11   Potocari et attendre les bus.' C'est en quelques mots la substance de ma

 12   conversation avec M. Popovic."

 13   Puis je commence à la phrase suivante à la ligne 14, je cite de nouveau :

 14   "Avant la réunion, M. Petar Sumljic était présent lui aussi," et j'épelle

 15   son nom de famille, S-u-m-l-j-i-c. Ce patronyme que l'on trouve à la ligne

 16   14, c'est le bon, c'est bien écrit ?

 17   R.  Non, ce n'est pas exact.

 18   Q.  Quel nom faudrait-il lire à la place de celui-ci ?

 19   R.  C'est Uscumlic.

 20   Q.  U-s avec accent circonflexe inversé, c avec l'accent aigu,

 21   u-m-l-j-i-c [comme interprété] avec, là aussi, un accent aigu.

 22   Maintenant, prenons la page 36. Ça doit être la page 32 932 du compte rendu

 23   d'audience.

 24   Lignes 2 à 5. Un avocat vous demande ceci, un certain avocat qui

 25   s'appelle Zlatan Celanovic, qui était rattaché à la section de la police

 26   militaire de la Brigade de Bratunac. Puis, ce même conseil vous demande

 27   d'en dire davantage sur le poste et les responsabilités de M. Celanovic.

 28   Votre réponse commence à la ligne 6 et elle va jusqu'à la ligne 10. Au

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  1   début de cette réponse, vous dites, je cite : "Oui. La Brigade d'infanterie

  2   légère, alors commence, ma brigade, c'était une brigade d'infanterie

  3   légère. S'agissant de sa dotation en effectifs, elle avait deux fonctions,

  4   deux points : fonction de renseignements et fonction de sécurité. Et il y

  5   avait des organes."

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit "organe de guerre" en

  7   anglais, "war organs." Je ne vois pas ce mot.

  8   M. SAXON : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Je me

  9   suis mal exprimé, là. Ma langue a fourché.

 10   Q.  "Et en vertu du droit, de la loi, j'étais la personne qui représentait

 11   le service de Renseignements dans une brigade d'infanterie légère, mais en

 12   tant que tel, je n'étais pas un fonctionnaire habilité."

 13   Est-ce que c'est bon, cette traduction ?

 14   R.  En principe, oui. Il y a des termes que j'ai entendus en serbe qui ne

 15   sont peut-être pas tout à fait exacts, mais au fond, c'est bon.

 16   Q.  Voulez-vous apporter une correction ?

 17    R.  Ma foi, non. Je voulais simplement avoir l'occasion de dire brièvement

 18   ce que je veux faire. Peut-être que c'est comme ça que je me suis exprimé à

 19   l'époque, mais voilà.

 20   J'ai été officier, officier de la 1ère Brigade d'infanterie légère à

 21   Bratunac. Et dans cette brigade, en plus des autres officiers et des autres

 22   responsabilités, j'étais l'officier chargé de diriger le service de

 23   Renseignements et de Sécurité dans cette brigade. Ces deux fonctions, dans

 24   le fond, elles se fusionnaient. Il y avait d'une part le volet

 25   renseignements, et l'autre, c'était la sécurité. Et c'était un seul

 26   service, un même organe, un même officier qui se chargeait des deux

 27   fonctions.

 28   Dans la Brigade d'infanterie légère, pendant la guerre, tout le temps

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  1   pendant que j'ai servi dans cette brigade, on n'a jamais scindé ces deux

  2   fonctions. Moi, j'étais chargé de la sécurité et du renseignement mais en

  3   tant que tel, je n'étais pas un représentant, un fonctionnaire habilité, un

  4   agent habilité.

  5   Q.  Et s'il fallait préparer des rapports susceptibles d'engager des

  6   poursuites au pénal, qui s'en chargeait ?

  7   R.  Dans cette brigade, pendant la guerre, en tout cas pendant que j'ai

  8   servi, c'est Zlatan Celanovic qui s'en chargeait. C'était lui qui était

  9   responsable de la préparation de dépôt de plaintes au pénal qui étaient

 10   ensuite signé par le commandant.

 11   M. SAXON : [interprétation] Peut-on prendre la page 57 au compte rendu

 12   d'audience.

 13   Voilà. Page 57, page 32 692 [comme interprété] du compte rendu

 14   d'audience.

 15   Q.  Ici, vous relatez l'opération de nouvel enfouissement de personnes,

 16   d'hommes qui avaient été tués à Srebrenica ou près de Srebrenica et ça

 17   s'est passé en septembre et octobre 1995. Vous dites qu'il a fallu pour le

 18   faire beaucoup d'hommes et beaucoup de matériel.

 19   Dernière phrase de la page, lignes 22 à 25, vous dites ceci, je vous cite :

 20   "Et enfin, toutes les missions qui m'ont été confiées, qui revenaient

 21   en premier lieu à m'occuper du carburant, je les ai réalisées en donnant

 22   des livres ou des registres à la Brigade de Bratunac répertoriant toutes

 23   les quantités de carburant utilisé et nous étions obligés de remplacer le

 24   carburant qui avait été utilisé."

 25   Là, on dit que vous étiez obligé de remplacer les quantités qui avaient été

 26   utilisées en en apportant d'autres; est-ce que c'est exact ?

 27   R.  Je ne me rappelle pas avoir prononcé ces mots, avoir dit quelque chose

 28   qui ressemblerait à ce qu'on vient de m'interpréter. Nous devions faire le

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  1   décompte des quantités de carburant utilisé, réceptionner le nouveau

  2   carburant qui arrivait, et il fallait en faire rapport au commandant du

  3   Corps de la Drina. C'était pas nous qui devions assurer le

  4   réapprovisionnement. Ça, c'est vrai.

  5   Q.  Merci. Enfin, une dernière correction pour ce qui est de cette partie

  6   de votre déposition.

  7   M. SAXON : [interprétation] Nous allons demander que soit affichée la page

  8   58, c'est la page 32 963 du compte rendu d'audience.

  9   Q.  Lignes 1 et 2. En fait, vous poursuivez la réponse que vous aviez

 10   commencé à donner avant. Vous dites :

 11   "Une fois l'opération terminée, j'ai emballé tous ces livres et je les ai

 12   envoyés à la brigade."

 13   Il est dit ici "brigade" en fin de phrase. Est-ce le mot

 14   juste ?

 15   R.  Non. Pour faire simple, il faut pas parler de brigade.

 16   Q.  Alors, qu'est-ce qu'on devrait trouver comme mot en fin de phrase; mot

 17   au singulier ou au pluriel ?

 18   R.  Il faudrait qu'on lise que j'ai envoyé ce rapport, ce "rapport"

 19   concernant le carburant et la consommation de carburant. Donc là,

 20   effectivement, je les ai tous emballés conformément à ce qu'exigeait

 21   l'opération de la Drina et j'ai envoyé ceux-ci au commandant du Corps de la

 22   Drina. J'ai envoyé les originaux et j'ai laissé des copies de ces documents

 23   à la Brigade de Bratunac.

 24   Q.  Maintenant que ces corrections ont été apportées, est-ce que le compte

 25   rendu, le procès-verbal d'audition du 21 avril 2009 est le reflet fidèle de

 26   ce que vous avez déclaré à l'audience ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Si aujourd'hui les mêmes questions vous étaient reposées sur ces mêmes

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  1   sujets, est-ce que vous y répondriez de la même façon ?

  2   R.  Oui.

  3   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande maintenant le

  4   versement du document 65 ter 09556, ensuite j'aurai à vous parler de pièces

  5   et afférents.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. C'est versé au dossier. Une

  7   cote, Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 2511.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Ce sera

 10   la pièce P2511.

 11   M. SAXON : [interprétation] Je demanderais le versement de ce qui est le

 12   document 65 ter 04557.01. C'est l'exposé des motifs de M. Nikolic, le fait

 13   qu'il acceptait sa responsabilité. Ce document porte la date du 6 mai 2003.

 14   Dans le procès Popovic, ce document a reçu la cote P4489.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous attendez une réponse de ma part ?

 16   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.

 18   M. SAXON : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous demandez le

 20   versement ?

 21   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Je pensais que vous vouliez

 23   l'examiner.

 24   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi. Non, j'ai demandé aussi le

 25   versement.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.

 27   Monsieur le Greffier, une cote.

 28   M. HARMON : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2512.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Saxon.

  3   M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement de la déclaration

  4   supplétive de M. Nikolic à la Chambre Popovic le 16 avril 2009 numéro 65

  5   ter 09557 [comme interprété].

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Une

  7   cote, Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2513.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Greffier.

 10   M. SAXON : [interprétation] Merci. Je demande le versement du

 11   document 65 ter 04557.03, c'est une requête conjointe pour examen de

 12   l'accord de culpabilité conclu entre Momir Nikolic et le bureau du

 13   Procureur le 7 mai 2003, il s'agissait de la pièce P4527 dans le procès

 14   Popovic.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé. Une cote,

 16   Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2514.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 19   M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement du document 65 ter

 20   04557.02 qui se trouve à l'onglet B de la requête conjointe en vue de

 21   l'examen d'un accord de culpabilité entre le bureau du Procureur et Momir

 22   Nikolic, 6 mai 2003, c'était dans le procès Popovic la pièce P4485.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versé. Une cote, Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2515.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement du document 65 ter

 27   0207215 [comme interprété]. C'est le procès-verbal des réunions du 28 juin

 28   1995 au 16 octobre 1995, la Brigade de Bratunac, c'était la pièce P219 dans

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  1   le procès Popovic.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est versé au dossier. Une cote.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2516.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Saxon.

  5   M. SAXON : [interprétation]

  6   Q.  Je pense, et ce sera court, Monsieur Nikolic, que vous voulez apporter

  7   deux corrections à ce que vous avez déclaré le 22 avril 2009 alors que vous

  8   déposiez.

  9   M. SAXON : [interprétation] Peut-on afficher le document de la liste 65 ter

 10   9557. Page 14 du système électronique. Page 32 992 du compte rendu

 11   d'audience.

 12   Q.  Aux lignes 2 et 3 en haut de page, une question vous était posée, et

 13   d'après ce compte rendu d'audience nous avons ceci :

 14   "Monsieur, vous avez déjà parlé dans votre déposition d'une réunion des

 15   commandants du Groupe de combat de Krivaja 95, réunion qui s'est tenue au

 16   commandement de la Brigade de Bratunac…"

 17   Ici on voit le terme Krivaja 95, est-ce que c'est le mot

 18   juste ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Qu'est-ce qu'il faudrait lire en lieu et place de cela ?

 21   R.  Ici je crois que c'était Krivaja, c'était effectivement le Groupe de

 22   combat Krivaja 95.

 23   Q.  Permettez-moi d'épeler Krivaja, c'est K-r-i-v-a-j-a.

 24   M. SAXON : [interprétation] Page 23 du système électronique, s'il vous

 25   plaît. Ça devrait être la page 33 002 du compte rendu d'audience; c'est

 26   bien exact.

 27   Q.  Lignes 11 à 20, vous expliquez comment s'est déroulée l'opération

 28   Srebrenica, vous vouliez ainsi expliquer comment avait eu lieu l'attaque et

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  1   comment il se fait que des gens ont commencé à partir de Srebrenica et

  2   comment ces personnes ont été transférées de force dans un territoire

  3   contrôlé par les Musulmans.

  4   Je commence à la ligne 16, j'y trouve une phrase qui dit ceci :

  5   "L'objectif ultime c'était de vider l'enclave et que tous les documents,

  6   parce que si on les voit, à commencer par le directeur de l'état-major

  7   principal et les informations du commandant Ognjenovic, ceci indique que

  8   c'était là l'objectif poursuivi par cette attaque de l'enclave ?"

  9   Ce qui m'intéresse c'est le mot "directeur" qu'on trouve en anglais à la

 10   ligne 18, "director." Est-ce que c'est le bon mot ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Qu'est-ce qu'il faudrait lire à la place ?

 13   R.  C'est la "directive" qui doit y figurer, le mot "directive."

 14   Q.  Monsieur Nikolic, après avoir fait toutes ces corrections, est-ce que

 15   votre témoignage du 22 avril 2009 reflète de façon exacte ce que vous avez

 16   dit à l'époque ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Monsieur Nikolic, si on vous posait aujourd'hui des questions

 19   concernant ces mêmes sujets, est-ce que vos réponses seraient les mêmes ?

 20   R.  Oui, mes réponses seraient les mêmes qu'à l'époque.

 21   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant j'aimerais

 22   demander le versement au dossier du document 65 ter 09557.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 24   Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P2517.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   Oui, Monsieur Saxon.

 28   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

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  1   obtenir l'autorisation de la Chambre de lire le résumé du témoignage de M.

  2   Nikolic.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  4   M. SAXON : [interprétation] M. [comme interprété] Nikolic confirme les

  5   faits enregistrés dans le cadre de son accord déployé le 6 mai 2003, avec

  6   les erreurs, réserves qu'il a fournies dans l'exposé des motifs initiaux

  7   qu'il a déposé devant la Chambre Popovic le 17 avril 2009.

  8   En juillet 1995, M. Nikolic était chef du service du Renseignement et de la

  9   Sécurité à la Brigade de Bratunac de l'armée de la Republika Srpska, la

 10   VRS. Une partie importante de sa déposition concerne Srebrenica et la

 11   municipalité de Bratunac et concerne les journées des 11, 12 et 13 juillet

 12   1995. M. Nikolic évoque aussi des activités qui sont intervenues plus tard,

 13   par exemple, des efforts menés en septembre et octobre 1995 pour déterrer

 14   et enterrer ailleurs des Musulmans de Bosnie qui avaient été exécutés après

 15   avoir été capturés à Srebrenica ou à proximité de Srebrenica en juillet

 16   1995.

 17   Dans la soirée du 11 juillet 1995, M. Nikolic a assisté à deux réunions qui

 18   se sont déroulées à Bratunac à l'hôtel Fontana. Participaient à la première

 19   réunion le général Ratko Mladic, le général Radislav Jankovic, et des

 20   membres du Bataillon néerlandais. Deuxième réunion, y assistaient Ratko

 21   Mladic, le général Krstic, et d'autres membres de la VRS, le colonel

 22   Karremans du Bataillon néerlandais ainsi qu'un représentant des Musulmans

 23   de Bosnie, Nedzib Mandzic. Dans la matinée du 12 juillet, M. Nikolic était

 24   devant l'hôtel Fontana peu de temps avant le début d'une troisième réunion.

 25   Il a passé plusieurs minutes à parler avec le lieutenant-colonel Popovic de

 26   la VRS, lequel l'a informé que les femmes, enfants et hommes musulmans de

 27   Bosnie qui n'étaient pas aptes au combat allaient être transportés en

 28   territoire contrôlé par les Musulmans. S'agissant de ce qui allait devenir

Page 7825

  1   des hommes en âge de combattre, le lieutenant Popovic a dit ceci à M. Momir

  2   Nikolic : "Il faut que tous les balija soient tués."

  3   Une fois la réunion de ce matin terminée, M. Nikolic a reçu des

  4   informations très analogues du lieutenant-colonel Kosoric. Par la suite, M.

  5   Nikolic et des membres de la police militaire de la Brigade de Bratunac ont

  6   aidé à l'opération de transport des civils musulmans de Bosnie de Potocari,

  7   à l'opération qui consistait à séparer les hommes aptes à combattre des

  8   autres personnes qui s'y trouvaient.

  9   Le 13 juillet 1995, M. Nikolic a parlé avec le général Ratko Mladic. Il a

 10   demandé à celui-ci ce qu'il allait advenir du groupe de Musulmans capturés.

 11   Le général Mladic a simplement fait un geste à travers de la main d'une

 12   épaule à l'autre pour indiquer que les Musulmans capturés allaient être

 13   tués, ce qui est effectivement arrivé. Ces personnes capturées ont été

 14   tuées.

 15   Dans la soirée du 13 juillet 1995, le colonel Beara a donné l'ordre à M.

 16   Nikolic de transmettre un ordre à M. Drago Nikolic, qui était le commandant

 17   adjoint chargé de la sécurité de la Brigade de la VRS de Zvornik. L'ordre,

 18   c'était que les hommes musulmans de Bosnie qui étaient alors détenus à

 19   Bratunac devaient être transportés à Zvornik. Drago Nikolic devait préparer

 20   les installations permettant de réceptionner ces prisonniers et d'assurer

 21   leur surveillance. Beara a aussi dit à Momir Nikolic qu'il fallait détenir

 22   les prisonniers musulmans, les placer en détention à Zvornik, puis les

 23   exécuter.

 24   Dans sa déposition, M. Nikolic explique comment, le soir du 13 juillet, il

 25   a accompagné le colonel Beara au bureau du Parti du SDS à Bratunac. M.

 26   Nikolic a attendu à l'extérieur du bureau pendant que Beara parlait avec

 27   Miroslav Deronjic, qui était alors président du parti du SDS à Bratunac, et

 28   avec M. Miroslav Vasic, chef de la police à Bratunac dans un autre bureau.

Page 7826

  1   Au cours de cette conversation, M. Nikolic a entendu ce que disaient

  2   Deronjic et Beara. Ils discutaient à propos des prisonniers musulmans

  3   capturés et en détention à Bratunac. M. Deronjic voulait qu'on emmène tous

  4   ces prisonniers de Bratunac et il s'opposait à l'idée d'exécuter ces hommes

  5   à Bratunac. Le colonel Beara, lui, a dit qu'il avait reçu des instructions

  6   carrément différentes.

  7   Enfin, M. Nikolic, dans sa déposition, explique quel était l'objectif des

  8   forces de la VRS, c'était qu'il fallait vider l'enclave de Srebrenica des

  9   Musulmans.

 10   Monsieur le Président, est-ce que je peux obtenir l'autorisation de la

 11   Chambre pour clarifier ou souligner plusieurs points pour ce qui est du

 12   témoignage précédent de ce témoin ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous avez l'autorisation de la

 14   Chambre.

 15   M. SAXON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Nikolic, à la page 32 917 de votre témoignage dans l'affaire

 17   Popovic et consorts, en commençant à la ligne 8 jusqu'à la page 32 918,

 18   ligne 17, vous avez décrit comment vous avez eu la conversation avec le

 19   lieutenant-colonel Popovic devant l'hôtel Fontana à Bratunac dans la

 20   matinée du 12 juillet 1995.

 21   Vous souvenez-vous de cette partie de votre témoignage ?

 22   R.  Oui, je m'en souviens.

 23   Q.  Et à la page 32 919 du compte rendu, lignes 2 à 7, vous avez dit

 24   qu'après cette réunion, vous avez eu une discussion similaire avec le

 25   lieutenant-colonel Kosoric de la VRS.

 26   Vous souvenez-vous de cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  J'aimerais vous montrer une vidéo courte. Je vois que vous avez vos

Page 7827

  1   lunettes.

  2   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le début de la

  3   pièce P438.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut arrêter la vidéo pour le

  6   moment. Merci.

  7   Q.  Monsieur Nikolic --

  8   M. SAXON : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés, Monsieur le

  9   Président, au compteur 01.42.51.9.

 10   Q.  Monsieur Nikolic, pouvez-vous identifier les personnes qu'on voit dans

 11   cet arrêt sur image et commencer par les personnes se trouvant à gauche.

 12   R.  A gauche, la première personne qui s'y trouve est Momir Nikolic, c'est-

 13   à-dire moi-même; ensuite la personne suivante est le colonel Jankovic. Et à

 14   la porte, je ne sais pas comment s'appelle cette personne, mais je sais

 15   qu'il était membre de la sécurité du général Mladic; et à droite, la

 16   dernière personne est le lieutenant-colonel Vujadin Popovic.

 17   Q.  Et --

 18   R.  Je m'excuse. Et l'endroit où cette vidéo a été filmée était devant

 19   l'hôtel Fontana à Bratunac.

 20   Q.  Quand cette vidéo a-t-elle été filmée ?

 21   R.  C'était le 12 juillet 1995, c'est-à-dire juste avant la troisième

 22   réunion à l'hôtel Fontana qui a été prévue pour le 12 juillet 1995, à 10

 23   heures.

 24   Q.  Merci.

 25   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer à regarder la vidéo

 26   pour encore quelques secondes.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. SAXON : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés au compteur

Page 7828

  1   01.42.52.1.

  2   Q.  Monsieur Nikolic, il y a une personne qui se trouve ici et qui tournait

  3   le dos à la caméra. Ensuite deux personnes qui regardent à la caméra. Il y

  4   a une personne à gauche, un homme qui est grand et mince, ensuite une autre

  5   personne à droite, qui est chauve et a des moustaches.

  6   Pouvez-vous identifier ces personnes ?

  7    R.  A gauche, la première personne est M. Karremans, commandant du

  8   Bataillon néerlandais qui se trouvait à l'époque à Potocari. La personne

  9   qui a des moustaches et qui est chauve est M. lieutenant-colonel Kosoric,

 10   qui était chef du département du renseignement du commandement du Corps de

 11   la Drina.

 12   Q.  Bien.

 13   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer à regarder la vidéo

 14   à nouveau.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. SAXON : [interprétation] Il faut arrêter là.

 17   Q.  La personne qui était tournée de dos avant dans la vidéo fait face à la

 18   caméra maintenant. Au compteur, c'est 01.42.55.6. Pouvez-vous identifier

 19   l'homme qui fait face à la caméra et qui se trouve à gauche sur l'arrêt sur

 20   image ?

 21   R.  Il s'agit de M. Vujadin Popovic, chef du département chargé de la

 22   sécurité du Corps de la Drina. 

 23   Q.  Merci.

 24   M. SAXON : [interprétation] Maintenant nous n'avons plus besoin de regarder

 25   la vidéo.

 26   Q.  Pour ce qui est de M. Kosoric, que vous avez mentionné dans votre

 27   témoignage précédent.

 28   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut, par rapport à cela, afficher

Page 7829

  1   la pièce 65 ter 9507, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut montrer ce

  2   document au témoin.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, vous avez dit 9570 ?

  4   M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse, je pensais que j'ai dit 9507.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc c'est 9507.

  6   M. SAXON : [interprétation] Je ne vois rien sur mon écran. Je ne sais pas

  7   pour ce qui est d'autres personnes dans le prétoire et de leurs écrans.

  8   Oui, maintenant je vois le document dont j'ai cité le numéro.

  9   Q.  Monsieur Nikolic, ceci est un document daté du 23 mai 1995 de l'état-

 10   major de l'armée de la Republika Srpska.

 11   Vous souvenez-vous que je vous ai montré ce document il y a quelques jours

 12   ?

 13   R.  Oui, je m'en souviens.

 14   Q.  De quel document s'agit-il ici ?

 15   R.  Il s'agit du document émanant de l'état-major général de l'armée de la

 16   Republika Srpska. Il s'agit de la demande selon laquelle un ou deux

 17   officiers devaient être envoyés à l'armée de la Republika Srpska

 18   conformément à l'article 58 de la Loi sur l'armée yougoslave, donc il

 19   s'agit d'une demande concernant l'envoi de deux officiers à l'armée de la

 20   Republika Srpska. Il ne faut pas maintenant que je lise tout cela. Cela

 21   n'est pas nécessaire.

 22   Q.  Le premier officier mentionné ici est Svetozar Kosoric. Voyez-vous cela

 23   ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A un moment donné en 1995, avez-vous appris que Svetozar Kosoric était

 26   devenu membre du Corps de la Drina de la VRS ?

 27   R.  Oui, j'ai appris cela.

 28   Q.  Pouvez-vous vous rappeler approximativement la date à laquelle cela

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  1   s'est passé et quelle était sa position ?

  2   R.  Je me souviens de ces changements, c'est-à-dire du recomplètement

  3   [phon] du Corps de la Drina pendant cette période-là. Cela s'est passé à

  4   peu près avant l'opération Srebrenica. Ici dans ce document, on peut voir

  5   quand exactement cela s'est passé et quand la demande a été envoyée. Cela

  6   aurait pu se passer en juillet où M. Kosoric est venu au commandement du

  7   Corps de la Drina et il y est resté en tant que chef du département chargé

  8   du renseignement au commandement du Corps de la Drina.

  9   Q.  Est-ce que vous avez rencontré M. Kosoric pendant cette période-là ?

 10   R.  Je ne peux pas vous donner une réponse précise. Je ne sais pas quand je

 11   l'ai rencontré pour la première fois exactement, mais je sais que les

 12   officiers du département chargé du renseignement et de la sécurité du Corps

 13   de la Drina étaient actifs, ils venaient dans la brigade, mais je ne me

 14   souviens pas de la date exacte de leur visite.

 15   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 16   au dossier de ce document.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

 18   ce qu'on peut lui accorder une cote.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P2518.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. SAXON : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous

 22   plaît.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 24   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me dire que

 25   j'ai fait deux erreurs lorsque je lisais le résumé du témoignage du témoin.

 26   Il s'agit de deux noms.

 27   A la ligne 21 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, j'ai mentionné le

 28   général Radislav Jankovic. En fait, il s'agit du général Radislav Krstic.

Page 7831

  1   Et --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites qu'il s'agit de la

  3   ligne 21 du compte rendu d'aujourd'hui, pouvez-vous nous indiquer la page à

  4   laquelle se trouve cette ligne ?

  5   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de la

  6   page 14 du compte rendu.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. SAXON : [interprétation] Ensuite à la page 16, Monsieur le Président, à

  9   la ligne 6, j'ai fait référence à Miroslav Vasic. En fait il s'agit de

 10   Dragomir Vasic, et non pas Miroslav Vasic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. SAXON : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Nikolic, à la page 32 915 du compte rendu de votre témoignage,

 14   en commençant par la ligne 5 jusqu'à la page 32 916 jusqu'à la ligne 2,

 15   vous avez parlé du colonel Radislav Jankovic qui était officier chargé du

 16   renseignement au sein de l'état-major général de la VRS qui, pendant les

 17   événements à Srebrenica en juillet 1995, partageait un bureau avec vous.

 18   Vous souvenez-vous de cette partie de votre témoignage ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens.

 20   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin

 21   la pièce 65 ter qui porte le numéro 0949.

 22   Q.  Monsieur Nikolic, il s'agit du document daté du 25 avril 1995. Vous

 23   souvenez-vous de l'avoir vu il y a quelques jours ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens.

 25   Q.  Dites-nous, de quel document il s'agit ? Soyez bref.

 26   R.  Le document ressemble au document précédent. Il s'agit de la demande de

 27   l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska qui a été envoyée à

 28   l'état-major général de l'armée de Yougoslavie en demandant que l'armée de

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  1   Yougoslavie leur envoie les officiers suivants qui travaillaient au

  2   département chargé du renseignement. Et dans ce document, au numéro 2, nous

  3   voyons le nom de l'officier qui était avec moi à l'époque dans le même

  4   bureau, Radislav Jankovic.

  5   Q.  Vous souvenez-vous quand vous avez rencontré Radislav Jankovic pour la

  6   première fois et dans quelles circonstances ?

  7   R.  Oui, je l'ai vu pour la première fois, donc M. Radislav Jankovic, le 8

  8   juillet 1995 au moment où le général Mladic est venu. Et avec le général

  9   Mladic, un groupe d'officiers de l'état-major général est arrivé, parmi

 10   lesquels il y avait le colonel Jankovic.

 11   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

 12   document soit versé au dossier.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

 14   ce qu'on peut lui octroyer une cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P2519.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. SAXON : [interprétation]

 18   Q.  Finalement, pour ce qui est du dernier sujet abordé, Monsieur Nikolic,

 19   en commençant par la page 32 963 du compte rendu de votre témoignage dans

 20   l'affaire Popovic et consorts, à la ligne 18 jusqu'à la page 32 964, la

 21   ligne 10, vous avez décrit les ressources ou les moyens qui avaient été

 22   utilisés lors de l'opération de réenfouissement [phon] pendant les mois de

 23   septembre et octobre 1995. A la page 32 964, la ligne 6, vous avez fait

 24   référence à, et je cite, "le nombre d'ouvriers qui ont été engagés pour

 25   travailler."

 26      Monsieur Nikolic, ces ouvriers, d'où sont-ils venus ?

 27   R.  Si je me souviens bien, j'ai parlé de tous ceux qui ont été impliqués à

 28   cette opération de réenfouissement des dépouilles des Musulmans qui avaient

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  1   été enterrés auparavant dans la fosse au village de Glogova.

  2   Ces ouvriers sont venus des structures différentes et je pensais à

  3   eux quand j'ai parlé de cela. Dans le cadre de l'opération, il y avait les

  4   membres de la Brigade de Bratunac, ensuite les membres du Corps de la

  5   Drina, ensuite il y avait les membres du poste de sécurité publique de

  6   Bratunac, ainsi que de Srebrenica, ensuite les autorités civiles de la

  7   municipalité de Bratunac et de la municipalité de Srebrenica, ainsi que les

  8   entreprises, c'est-à-dire les organisations de travail qui disposaient des

  9   machines et qui étaient du territoire des municipalités de Bratunac et de

 10   Srebrenica, et il y avait une autre entité, à savoir deux entités qui y ont

 11   participé. C'était le génie du Corps de la Drina, le Bataillon du génie et

 12   l'entreprise de voirie de Bratunac.

 13   Donc tous les gens de toutes ces entités ont participé à l'opération menée

 14   par ma brigade et qui s'appelait l'assainissement.

 15   Q.  Vous avez mentionné une entreprise, entreprise de voirie de Bratunac.

 16   Qu'est-ce qu'ils ont fait les ouvriers de cette entreprise de voirie ?

 17   R. Les ouvriers de l'entreprise de voirie de Bratunac - j'espère que tout

 18   le monde connaît les activités d'une entreprise de voirie - ils disposaient

 19   de camions et d'autres machines, et les ouvriers de cette entreprise de

 20   voirie ont participé à des travaux de déblaiement pour ce qui est de la

 21   fosse à Glogova.

 22   Q.  Savez-vous où cette opération de réenfouissement à Srebrenica et à

 23   Bratunac a été planifiée d'être exécutée ?

 24   R.  Où ? Vous me posez la question pour ce qui est de l'endroit qui a été

 25   planifié pour le réenfouissement des dépouilles ?

 26   Q.  Oui.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Allez-y.

Page 7835

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec certitude, je peux vous dire que cette

  2   opération n'a pas été planifiée au niveau local. Ce que je sais, d'après

  3   toutes les informations que j'ai reçues jusqu'ici, je peux vous dire que

  4   cette opération a été planifiée au niveau de l'état-major général et cette

  5   opération a été présentée en tant que telle au sein de ma brigade et j'en

  6   ai témoigné dans d'autres affaires auparavant.

  7   M. SAXON : [interprétation]

  8   Q.  Pour que tout soit clairement consigné au compte rendu, est-ce que

  9   lorsque vous parlez de l'état-major général, vous pensez à l'état-major

 10   général de la VRS ?

 11   R.  Oui. J'ai fait référence à l'état-major général de l'armée de la

 12   Republika Srpska.

 13   Q.  Merci, Monsieur Nikolic. Je n'ai plus de questions pour vous.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Saxon.

 15   Maître Lukic, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.

 16   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.

 18   R.  Bonjour, Maître Lukic.

 19   Q.  Est-ce que vous avez compté le nombre de fois que vous avez déjà

 20   répondu aux questions posées par les conseils de la Défense ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Je vous pose cette question, parce qu'il va falloir faire des pauses

 23   entre les questions et les réponses afin que le compte rendu d'audience

 24   puisse être correct. J'ai remarqué que vous avez un débit assez rapide et

 25   moi-même, je l'ai également, donc je vais vous demander de faire attention

 26   et j'en ferai de même.

 27   R.  Oui. Je vais essayer certainement de faire de mon mieux. J'espère que

 28   tout sera correct.

Page 7836

  1   Q.  Fort bien. Abordons d'abord la chronologie de votre statut. J'aurais

  2   quelques questions à vous poser, quoiqu'il est certain que l'on peut voir

  3   plusieurs faits de documents qui vous ont été présentés.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez beaucoup trop rapidement,

  5   Maître Lukic. A en juger d'après le débit des interprètes, je crois que

  6   vous parlez beaucoup trop rapidement, et ce, deux secondes après votre

  7   propre avertissement.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   Q.  Monsieur, un acte d'accusation a été rédigé contre vous au mois de mars

 10   2002.

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu

 13   votre réponse. Pourriez-vous vous répondre de nouveau ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez été arrêté le 1er avril 2002, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans cet acte d'accusation, vous avez été accusé de génocide,

 19   d'entreprise criminelle commune, d'implication dans les meurtres, et ainsi

 20   de suite. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Un an après votre arrestation environ, vous avez conclu un accord avec

 23   l'Accusation, accord de plaidoyer, et sur la base de cet accord, vous vous

 24   êtes présenté devant le Tribunal et vous avez déclaré votre culpabilité

 25   pour l'accusation de persécution, et c'était en date du 7 mai 2003. Vous en

 26   souvenez-vous ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Conformément à cet accord, la décision sur la peine a été reportée à la

Page 7837

  1   fin de votre déposition dans l'affaire contre M. Blagojevic, n'est-ce pas ?

  2   Et Jokic aussi, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Le 2 décembre 2003, une peine a été prononcée contre vous au niveau de

  5   la première instance, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Je ne connais pas la date exacte, mais je crois que vous avez

  7   raison.

  8   Q.  J'ai également découvert que presque deux ans et demi après cette date,

  9   le 8 mars 2006, une peine en appel a été prononcée contre vous, et c'est

 10   justement cette peine que vous êtes en train de purger en ce moment. Vous

 11   avez reçu une sentence de 20 ans d'emprisonnement, n'est-ce pas, que vous

 12   êtes en train de purger ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Très bien. Maintenant j'aimerais examiner avec vous l'accord de

 15   plaidoyer que vous avez conclu avec l'Accusation. Je demanderais que l'on

 16   affiche la pièce P --

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  En B/C/S page 4, en anglais page 7. 

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la cote.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes nous donnent les

 22   pages, mais on ne sait pas de quel document. De quel document s'agit-il ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2514, 2514. Accord de

 24   plaidoyer conclu avec le Procureur, et il s'agit d'une annexe; en B/C/S il

 25   s'agit de la page 4, et en anglais il s'agit de la page 7.

 26   Q.  J'aimerais maintenant vous reporter au paragraphe 9, s'il vous plaît.

 27   Voilà.

 28   C'est l'accord de plaidoyer que vous avez conclu avec le Procureur de ce

Page 7838

  1   Tribunal. Il est indiqué ici, ici dans cet accord, vous vous déclarez être

  2   prêt à coopérer avec l'Accusation et que vous vous allez donner des

  3   informations complètes et véridiques chaque fois que l'on vous demande de

  4   le faire.

  5   N'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Dans cette phrase qui se trouve juste au-dessus de la phrase dans

  8   laquelle on parle de Srebrenica.

  9   Vous dites que vous êtes prêt à être franc, à répondre de façon véridique

 10   de toutes les questions qui vous sont posées par les membres du bureau du

 11   Procureur, et vous vous engagez également à témoigner devant ce Tribunal

 12   pénal international dans toute affaire où votre présence est requise.

 13   N'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Jusqu'à maintenant vous n'avez jamais refusé quelque requête présentée

 16   par l'Accusation et vous n'avez jamais refusé de témoigner devant ce

 17   Tribunal, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, jamais je n'ai jamais refusé quoi que ce soit.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre la page

 20   suivante de cet accord de plaidoyer, il s'agit du paragraphe 11 en

 21   l'occurrence.

 22   Q.  On voit ici une précision, j'aimerais simplement que l'on lise le

 23   texte, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec l'Accusation pour que

 24   toutes les informations et les déclarations que vous donnez doivent être

 25   absolument véridiques, ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit de

 26   minimiser vos propres engagements ou les choses que vous avez faites vous-

 27   même et d'incriminer d'autres personnes faussement.

 28   R.  En fait, quelle est votre question ?

Page 7839

  1   Q.  Ma question est de dire, vous avez signé cet accord, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, j'ai signé cet accord, effectivement.

  3   Q.  Lorsque vous avez signé cet accord et par la suite, lorsque vous avez

  4   donné déclaration au Procureur et lorsque vous avez également témoigné

  5   devant le Tribunal, vous aviez toujours en tête, bien sûr, votre obligation

  6   conformément à l'article 11 de l'accord de plaidoyer, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous saviez aussi très bien que vous n'aviez pas le droit de minimiser

  9   votre propre participation et vous ne pouviez pas non plus incriminer

 10   d'autres personnes faussement, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  C'est ainsi que vous vous êtes comporté depuis que vous avez signé

 13   votre accord de plaidoyer ?

 14   R.  Oui. C'est ainsi que je me suis comporté tout le temps, dans la mesure

 15   où j'ai pu le faire intellectuellement et physiquement.

 16   Q.  Je comprends très bien votre réponse.

 17   R.  Merci.

 18   Q.  Dans le cadre des accords et des négociations que vous aviez avec le

 19   Procureur pour l'accord de plaidoyer, vous aviez senti à un moment donné

 20   que l'Accusation n'était pas satisfaite des informations que vous leur

 21   fournissiez au cours de ces entretiens. Donc vous aviez pensé qu'il fallait

 22   leur offrir un peu plus de ce que vous ne leur aviez dit jusqu'à ce moment-

 23   là.

 24   Je crois que vous en avez parlé à plusieurs reprises devant ce Tribunal,

 25   n'est-ce pas, si je me souviens bien ?

 26   L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que c'est exact ?

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  1   R.  Posez-moi des questions. Je vous prierais. Je suis un homme très

  2   correct. Je souhaite répondre à toutes les questions qui me sont posées,

  3   mais je vous prierais de bien vouloir me poser des questions et je vais

  4   répondre à vos questions. Si vous êtes en train de faire des affirmations

  5   tout le temps et vous me demandez de confirmer vos affirmations, je ne vais

  6   pas le faire. Posez-moi des questions, je répondrai à toutes vos questions.

  7   Mais ne faites pas, de grâce, des affirmations.

  8   Q.  Mais je pensais vous avoir posé une question, et si vous ne souhaitez

  9   pas répondre à cette question, à ce moment-là --

 10   R.  Non, non, je veux répondre à vos questions.

 11   Q.  Voici ma question : à un certain moment donné, lors des négociations

 12   que vous aviez avec l'Accusation, vous avez personnellement senti et pensé

 13   que l'information que vous étiez en train de donner à l'Accusation n'était

 14   pas suffisante pour que cet accord de plaidoyer soit conclu avec

 15   l'Accusation. C'est ainsi que vous leur avez offert de leur donner plus

 16   d'informations que vous n'aviez données jusqu'à ce moment-là.

 17   N'est-ce pas ?

 18   R.  Non. Ce n'est absolument pas comme ça, Monsieur, pas du tout. Alors

 19   voilà ma réponse. A un certain moment donné - et c'est ce que j'ai dit à un

 20   très grand nombre de reprises jusqu'à maintenant - à un certain moment

 21   donné, il y a eu un arrêt dans les pourparlers, dans les négociations, et

 22   c'était lié à un cas, je peux vous en parler si vous le souhaitez, je peux

 23   vous expliquer de quoi il s'agissait certainement.

 24   Et à ce moment-là - donc à ce moment-là je dis bien - après que

 25   l'Accusation ait insisté pour que je leur dise tout, j'étais révolté,

 26   j'étais fâché, je me suis mis en colère. C'était vers la fin de

 27   l'entretien. J'ai dit tout ce que je pouvais leur dire, j'ai tout dit. A un

 28   moment donné je leur ai dit, à une question posée par le Procureur, à

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  1   savoir si vous avez participé à ce crime, est-ce que vous avez pris part à

  2   ce crime ? J'ai dit : Voilà, j'ai donné l'ordre de ceci. Par la suite, il

  3   s'agit de l'affaire liée à Kravica par la suite, donc immédiatement j'ai vu

  4   ce que j'ai vu. J'ai dit une non-vérité. J'ai demandé que les négociations

  5   cessent, s'interrompent. Je me suis entretenu immédiatement avec mes

  6   conseils, je leur ai dit : Ecoutez, Messieurs, j'ai dit une non-vérité. Je

  7   souhaite m'excuser auprès du Procureur et je souhaite que les négociations

  8   se poursuivent." Voilà, c'était comme ça.

  9   Pour être tout à fait clair, l'Accusation et mes avocats, avec mon

 10   approbation, bien sûr, ont fait une déclaration dans laquelle ils ont mis

 11   ce que j'ai dit, donc cette non-vérité concernant ma participation dans

 12   cette affaire. Je me suis excusé auprès du Procureur et nous avons continué

 13   les négociations.

 14   Dans le cadre de ces négociations, j'ai donné toutes les informations que

 15   j'ai pu de façon véridique, donc j'ai parlé de crimes, j'ai parlé de ma

 16   propre participation, j'ai parlé de la participation d'autres personnes.

 17   J'estime avoir dit toute la vérité du meilleur de mes connaissances et

 18   toute la vérité d'après la façon dont je l'ai vécu et vu. Voici ma réponse

 19   concernant la déclaration que j'avais faite et qui n'était pas véridique.

 20   Q.  Je crois qu'on se comprend très bien, mais je ne sais pas si les Juges

 21   de la Chambre arrivent à suivre, parce que nous avons les faits en tête.

 22   Donc il faudrait absolument clarifier le tout pour que les Juges

 23   puissent nous suivre, n'est-ce pas.

 24   Si je vous ai bien compris jusqu'à maintenant --je vais commencer par le

 25   début. A un certain moment donné, vous avez dit une non-vérité à

 26   l'Accusation liée à l'incident de Kravica.

 27   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

 28   Q.  Si j'ai bien compris votre réponse maintenant, vous avez déclaré cette

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  1   non-vérité après que vous soyez tombé en colère. C'est une réponse émotive.

  2   Vous avez déclaré quelque chose, mais vous n'aviez pas calculé, vous n'avez

  3   pas fait exprès de dire une non-vérité pour vous aider dans quoi que ce

  4   soit; est-ce que c'est ça que vous vouliez dire ? Cette non-vérité que vous

  5   aviez donnée à l'Accusation, est-ce que c'était à la suite d'une chose

  6   réfléchie pour vous aider dans quelque chose ou bien est-ce que c'était

  7   dans le cadre d'une colère spontanée ?

  8   R.  Je vais répondre très franchement. Alors le fait reste, ce que j'ai dit

  9   tout à l'heure demeure. Mais je dois avouer quelque chose et ceci est la

 10   vérité, c'est que j'étais déjà vers la fin de la conversation. Mon

 11   entretien était presque fini. J'avais tout dit. S'il y avait eu un procès

 12   contre moi, j'aurais dit la même chose, c'est-à-dire que j'ai tout dit. Je

 13   me suis incriminé, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Mon évaluation

 14   était la suivante : c'est que je n'avais pas du tout la possibilité de me

 15   retirer des négociations, de les arrêter. C'était une évaluation

 16   personnelle.

 17   Je savais qu'il fallait que je maintienne le canal, que le canal soit

 18   ouvert, et que dans cette situation j'ai trouvé la meilleure solution. Ce

 19   n'est pas un calcul de ma part. C'est simplement une réponse que j'ai

 20   donnée. J'ai estimé que c'était la chose la plus correcte de ma part et

 21   j'espère que vous comprenez la situation dans laquelle je me suis trouvé.

 22   Par contre, j'ai accepté la responsabilité sur mes propres épaules.

 23   Je n'ai jamais incriminé d'autres personnes. J'ai fait une erreur, c'est

 24   vrai. Je m'excuse. J'ai dit une non-vérité. Je me suis excusé auprès d'eux,

 25   par la suite nous avons continué les négociations.

 26   Q.  Vous voyez ces grandes lettres à l'écran ? Ces lettres à l'écran

 27   portent sur notre débit. On nous demande de ralentir.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Donc je propose que l'on prenne une pause.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Une pause. Nous allons

  2   prendre une pause maintenant et nous reprendrons nos travaux à 10 heures

  3   45.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon, je vois que vous

  7   vous êtes levé pour dire quelque chose.

  8   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   J'aimerais que l'on passe brièvement à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 12   le Président.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Monsieur Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  J'aimerais vous poser une question relative à votre dernière réponse. A

  7   la page 32, ligne 12, avez-vous dit que si les négociations s'étaient

  8   arrêtées, ceci aurait été fatal pour vous.

  9   Pourriez-vous me dire pourquoi est-ce que ceci aurait été quelque chose de

 10   fatal pour vous s'il y avait eu arrêt des négociations ? Mais brièvement,

 11   je vous prie, si vous le pouvez.

 12   R.  Voici ce que je peux vous dire. D'abord, je ne suis pas juriste. Il est

 13   vrai que c'était la première fois de ma vie que je me trouvais sur le banc

 14   des accusés et devant un Procureur. A l'époque, je n'avais aucune idée de

 15   comment les choses se passent et j'ai essayé de me débrouiller dans la

 16   mesure du possible. Je vous parle seulement d'une conviction personnelle.

 17   J'estimais personnellement que j'avais tout dit. J'estimais que j'étais

 18   très ouvert, surtout lorsqu'il a été question de ma propre participation.

 19   Puisque tout ceci s'est déroulé vers la fin de l'entretien, j'ai estimé que

 20   je n'avais plus d'argument pour me défendre, car j'avais tout dit à

 21   l'Accusation. Je leur ai parlé de moi, de ma participation, de la façon

 22   dont les choses se sont déroulées.

 23   Je le répète, c'était une évaluation personnelle de la situation. A ce

 24   moment-là, je me trouvais dans une situation difficile, car après tout ce

 25   temps, après tant d'informations que j'avais données à l'Accusation, après

 26   toutes ces négociations, s'il y avait eu un procès, le Procureur aurait pu

 27   se servir de tous ces éléments. Je me suis trouvé pris dans une situation

 28   très difficile. C'était une évaluation personnelle.

Page 7847

  1   Q.  Si vous aviez gardé votre statut d'accusé, que toutes ces informations

  2   seraient très mauvaises pour votre propre défense ?

  3   R.  Oui, c'est ainsi que j'avais compris tout ceci. Je ne sais pas si j'ai

  4   raison. Je ne suis pas juriste. Comme je vous l'ai dit, je me suis peut-

  5   être trompé à l'époque. Mais comme je vous ai dit, à ce moment-là, c'était

  6   une évaluation personnelle. C'était l'idée que je m'étais forgée de ces

  7   négociations.

  8   Q.  Au cours de ces négociations avec l'Accusation, vous vouliez que l'on

  9   arrive à la vérité, que vous vouliez donner la vérité. Vous vouliez jeter

 10   toute la lumière sur les événements qui se sont déroulés tels qu'ils se

 11   sont déroulés pour que tous les événements soient rendus publics, n'est-ce

 12   pas, c'était votre désir et c'est la raison pour laquelle vous aviez tenté

 13   de conclure un accord de plaidoyer ?

 14   R.  Au cours des négociations, j'ai tenté du meilleur de mon souvenir de

 15   dire la vérité à l'Accusation pour ce qui est du territoire sur lequel je

 16   me suis trouvé de l'unité dans laquelle j'étais déployé.

 17   Q.  S'agissant de ce même sujet, j'aimerais qu'on aborde votre témoignage

 18   dans l'affaire Blagojevic, vous avez donné une réponse à M. Karnavas.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Et j'aimerais que l'on affiche à l'écran une

 20   partie du transcript que l'on a dans le prétoire électronique dans

 21   l'affaire Blagojevic. C'est le document qui porte la cote 1D03-2995, page

 22   65. C'est donc le transcript officiel dans l'affaire Blagojevic. Il s'agit

 23   du document 2143.

 24   Q.  Ce que nous allons voir affiché à l'écran est un texte en anglais,

 25   Monsieur Nikolic, et porte sur ce dont nous parlons maintenant, votre

 26   évaluation - comme vous l'avez appelée et pour garder un terme neutre -

 27   lorsque vous avez pris la décision de jeter la lumière sur les événements

 28   qui se sont déroulés sur le terrain et de parler de cet événement-là.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la page 65 du compte rendu

  2   d'audience et, dans le prétoire électronique, notre version est identifiée

  3   avec le chiffre 2143.

  4   Q.  Je vais vous donner lecture de la question posée par M. Karnavas. Il

  5   s'agit de la ligne 5. Alors il dit :

  6   "D'accord. Pour revenir à ce que j'ai dit, l'information fausse dans cette

  7   histoire qui porte sur Nikolic, Nikolic est celui qui a pu profiter lui-

  8   même de l'histoire qu'il a créée lui-même et ceci a pu aider l'Accusation"

  9   Vous avez dit : "Non, Monsieur Karnavas. A ce moment-là, je réfléchissais

 10   de cette façon, à savoir qu'est-ce que je pourrais gagner et que pourrais-

 11   je perdre. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision, puisque

 12   l'Accusation et moi avions déjà entamé les négociations et nous étions

 13   presque à la fin de nos négociations. Puisque j'avais dit à l'Accusation

 14   tout ce que j'avais fait, je leur ai parlé de ma participation, je pensais

 15   simplement que l'accord devait être signé avec l'Accusation et que cet

 16   accord devait être conclu que je devais plaider coupable et accepter ma

 17   culpabilité. Et c'est dans ce cadre-ci que j'ai fait cette erreur et c'est

 18   tout ce que je peux dire à ce moment-ci."

 19   Est-ce que vous maintenez les propos que vous avez entendus ? C'est bien

 20   vos propos à vous, c'est ce que vous avez dit dans l'affaire Blagojevic le

 21   29 septembre 2003.

 22   R.  Je vous crois sur parole. Je n'ai pas de traduction dans la langue que

 23   je comprends, mais je vous crois et je maintiens ce que j'avais dit.

 24   Effectivement, c'est ce que j'avais dit. Je suis vraiment désolé, et je

 25   voudrais m'excuser auprès des Juges de la Chambre de la chose que je vais

 26   dire maintenant.

 27   Je n'ai pas été en mesure de citer lors de chaque nouveau témoignage ce que

 28   j'ai dit précédemment. Mais j'affirme de nouveau que ce que j'ai dit

Page 7849

  1   aujourd'hui et que ce que j'ai dit dans une affaire précédente, lors de mon

  2   premier témoignage, que c'était dans l'essentiel cela. C'est que j'avais

  3   donné trop d'informations, je voulais conclure un accord, je voulais dire

  4   la vérité à l'Accusation. Je voulais leur transmettre ma vérité, la vérité

  5   que j'ai vécue, ce que j'ai vu. C'était mon intention à l'époque et c'est

  6   mon intention aujourd'hui.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Lukic, le

  8   témoin a dit qu'il n'avait pas d'interprétation dans la langue qu'il

  9   comprenait.

 10   Est-ce qu'il y a des problèmes avec la cabine B/C/S ?

 11   L'INTERPRÈTE : Non, Monsieur le Président. Nous avons interprété les

 12   propos.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 14   M. SAXON : [interprétation] Il s'agit peut-être du canal. Le témoin écoute

 15   peut-être le mauvais canal.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 19   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a peut-

 20   être eu un problème d'interprétation.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Nous pouvons chanter en

 22   même temps mais nous ne pouvons pas parler en même temps. J'essayais de

 23   dire quelque chose et vous parliez en même temps que moi. Il est absolument

 24   impératif que le témoin puisse entendre son témoignage précédent afin qu'il

 25   puisse vous répondre de façon bien franche.

 26   Pourriez-vous relire, je vous prie, le passage de son témoignage et est-ce

 27   que nous pouvons demander aux interprètes d'interpréter textuellement vos

 28   propos.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Absolument.

  2   Q.  Monsieur Nikolic, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose.

  3   R.  Monsieur le Président --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Nikolic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai entendu l'interprétation dans mes

  6   oreilles. Je n'ai pas été suffisamment précis. Ce que je voulais dire,

  7   c'est que je n'avais pas de traduction, je n'avais de texte écrit à l'écran

  8   dans ma propre langue. Voilà le problème. Mais si ce n'était pas

  9   l'intention, il n'y a pas de problème. J'ai tout entendu. J'ai compris Me

 10   Lukic lorsqu'il a lu ce qu'il a lu. Mais il n'y a absolument aucun

 11   problème. J'ai tout entendu dans les écouteurs. C'est simplement que je

 12   n'avais pas de texte en B/C/S.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, mais malheureusement, il

 14   n'aurait pas été possible de voir l'interprétation dans une langue que vous

 15   comprenez à l'écran. Vous ne pouvez que l'entendre dans vos oreilles. Mais

 16   si vous l'avez entendu, alors tout va bien. Merci.

 17   Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Nikolic, quand je vous présente des extraits de dépositions

 20   faites antérieurement, si vous voulez que je vous donne la page de

 21   référence, la seule façon de le faire, c'est en lisant le compte rendu

 22   d'audience établi en anglais pour obtenir un commentaire. Ça s'est passé

 23   aussi comme ça lorsque vous avez répondu aux questions de M. Saxon.

 24   Soyons précis, vous avez bien dit que vous mainteniez tout ce que je

 25   vous ai lu aujourd'hui ?

 26   R.  Oui.

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le micro soit débranché

 28   lorsque sont allumés les micros du témoin.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez entendu ? Quand vous avez

  2   terminé votre question, Maître Lukic, débranchez votre micro.

  3   M. LUKIC : [interprétation] C'est ce que je vais faire.

  4   Q.  Au cours des négociations que vous avez menées, vous avez proposé ceci

  5   au bureau du Procureur : vous avez présenté un fait inexact pour essayer de

  6   remédier à votre statut de l'époque, qui vous semblait défavorable.

  7   Je l'ai dit brièvement. Répondez par oui ou par non.

  8   R.  Ecoutez, j'ai déjà répondu.

  9   Q.  Je ne vais pas insister.

 10   A partir du moment où vous avez été arrêté et lorsque vous avez bénéficié

 11   des droits revenant à un accusé, vous avez continué à recevoir des

 12   documents que vous avez reçus du bureau du Procureur, puisque vous aviez

 13   qualité d'accusé, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est juste.

 15   Q.  Je parle d'éléments à charge comme à décharge. En tout état de cause,

 16   vous avez reçu pléthore de documents relatifs aux événements qui font

 17   l'objet de votre déposition d'aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est vrai.

 19   Q.  Ces documents, ces séquences vidéo, ces photographies, tous ces

 20   éléments servaient notamment à vous remémorer mieux ce qui s'était passé il

 21   y a sept ou huit ans de cela, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, disons que ça s'est passé comme cela.

 23   Q.  Il est fort probable que ces éléments vous aient aidé à tirer des

 24   conclusions personnelles sur des événements dont vous n'aviez pas

 25   connaissance au moment des faits et grâce aux éléments qui vous ont été

 26   communiqués, vous avez pu tirer certaines conclusions concernant des

 27   personnes qui étaient partie prenante aux événements. Disons-le autrement :

 28   vous avez vu des images qui avaient été filmées, ceci vous a permis

Page 7852

  1   d'établir des liens entre ce que vous saviez et d'autres éléments pour

  2   tirer des conclusions.

  3   R.  Ce n'est pas ce que je dirais. Je savais beaucoup de choses même avant

  4   d'avoir vu ces déclarations, documents et autres éléments. L'essentiel de

  5   mon témoignage concerne ce que j'ai vu de mes propres yeux ou ce à quoi

  6   j'ai personnellement participé. Si j'ai vu des documents, si j'ai vu

  7   certaines photos, c'est simplement pour renforcer ce que je savais déjà.

  8   C'est comme ça que je répondrais à votre question dans ce contexte

  9   précis.

 10   Q.  Vous avez eu l'occasion de voir une photographie prise sur les

 11   lieux de Sandici, et à un moment donné vous avez cru vous reconnaître. Je

 12   suppose dès lors que partant de cela, vous avez essayé de vous souvenir si

 13   vous vous êtes bien trouvé au moment des faits à Sandici. Plus tard, avec

 14   l'aide de votre conseil, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas

 15   vous qu'on voyait sur la photo.

 16   Est-ce bien exact ?

 17   R.  Vous savez comme moi sur quoi porte cette photo, mais soyons clairs. La

 18   photo qu'on m'a montrée, elle venait d'une série de photos et la personne

 19   qu'on voit sur cette photo, elle me ressemblait. Si mon conseil n'avait pas

 20   vérifié sur les lieux, je ne savais pas au départ où ces photos avaient été

 21   prises. Dès qu'on m'a dit que la photo avait été prise à Sandici, j'ai émis

 22   des doutes, parce qu'en plus on m'a dit à peu près quand elle aurait été

 23   prise, cette photo, et je sais qu'à ce moment-là je n'étais pas à Sandici,

 24   ce qui a semé le doute dans mon esprit.

 25   Et j'ai exprimé ces doutes. Mais j'ai bien dit effectivement au début :

 26   Oui, cet homme, ce soldat qu'on voyait sur cette photo me ressemblait ou

 27   que moi je lui ressemblais. Puis il y a eu enquête sur le terrain et mon

 28   conseil a découvert l'homme qu'on voyait sur cette photo. Ce même homme l'a

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  1   confirmé que c'était bien lui. A ce moment-là, c'était clair que ceux qui

  2   disaient que c'était moi qu'on voyait sur cette photo s'étaient vus

  3   réfutés.

  4   Pour ce qui est de la déclaration de culpabilité, c'est plus tard que je

  5   l'ai fournie au bureau du Procureur.

  6   Q.  Mais c'est précisément ce que je vous demandais il y a un instant en

  7   guise d'exemple. Vous avez vu un document du bureau du Procureur, après

  8   quoi vous avez essayé de vous informer s'il y avait un lien entre vous et

  9   ce document et vous avez essayé de vous remémorer si vous vous étiez trouvé

 10   à Sandici ou pas.

 11   Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains documents que vous a fournis

 12   le bureau de Procureur qui vous ont aidé à tirer certaines conclusions à

 13   propos de certains événements, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non, je ne trouve pas que ce soit juste. Ce document-ci ne m'a pas aidé

 15   à établir que je ne m'étais pas trouvé à Sandici. Dès que j'ai reçu des

 16   informations sur l'endroit où avait été prise la photographie, j'ai dit :

 17   Non, je n'ai pas été à Sandici ce jour-là. Je suis bien passé par là, mais

 18   je suis passé par Sandici en voiture et personne n'aurait pu prendre une

 19   photo de moi comme celle qu'on a prise. Personne ne pourrait l'affirmer,

 20   parce que jamais je n'ai été à Sandici dans ces conditions-là.

 21   Q.  Passons à autre chose.

 22   Le bureau du Procureur vous avait aussi prévu comme témoin dans

 23   l'affaire Popovic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pendant le récolement, Julian Nicholls, du bureau du Procureur, vous a

 26   posé des questions. Vous étiez en prison en 2007, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous n'avez pas comparu dans le procès Popovic en qualité de témoin à

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  1   charge, vous avez été cité sur injonction de la Chambre en tant que témoin

  2   de la Chambre en avril 2009, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons revenir sur le procès-verbal de

  5   votre audition en avril 2009. Ça ne fait pas partie de la liste 65 ter. Il

  6   s'agit de la pièce 1D03-4218 dans le système du prétoire électronique, page

  7   33 101 et ce sera dans le système du prétoire électronique la page 48.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous faire de la pièce

  9   1D03-2995 ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je ne propose pas d'en demander le versement,

 11   parce que je n'ai soumis qu'un petit extrait du compte rendu. Or, le compte

 12   rendu est déjà versé au dossier. Je m'appuie sur vos instructions et vos

 13   directives et je crois que cela suffit.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Poursuivez, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Là on vous lisait un passage pendant que vous étiez à la barre des

 17   témoins. Page 33 101 du compte rendu d'audience. Nous sommes toujours dans

 18   le procès Popovic. Ceci ne se voit pas à cette page. En fait, c'est la page

 19   17 398. Ce jour-là, M. McCloskey, qui représentait le bureau du Procureur,

 20   a fourni des informations à la chambre -- les suivantes. Je commence à la

 21   ligne 3 :

 22   "Monsieur le Président, je pense que vous le savez, il y a environ deux

 23   semaines, nous avons procédé au récolement de M. Momir Nikolic. Julian

 24   Nicholls l'a rencontré, et il est apparu à la suite de cette séance de

 25   récolement que Momir Nikolic est devenu hostile en tant que témoin éventuel

 26   à charge. Lors de cette séance de récolement, il a déclaré des choses qui

 27   ne nous semblent pas plausibles et après avoir examiné la situation dans sa

 28   totalité, nous avons décidé en fin de compte de ne plus le citer en tant

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  1   que témoin à charge."

  2   Vous le savez, n'est-ce pas, puisque ceci vous avait été lu pendant que

  3   vous déposiez dans le procès Popovic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Lorsque vous avez eu cet entretien en prison, vous vous êtes déclaré

  6   prêt à témoigner pour l'Accusation dans le procès Popovic.

  7   R.  Oui, j'ai bien été interrogé.

  8   Q.  Mais vous n'avez pas posé de questions préalables, vous n'avez pas

  9   essayé de savoir quelles étaient les intentions du bureau du Procureur

 10   lorsqu'il voulait vous citer.

 11   R.  Je ne me suis jamais opposé aux intentions manifestées par le bureau du

 12   Procureur, car je sais quelles sont mes obligations en vertu de l'accord de

 13   culpabilité que j'ai signé avec le bureau du Procureur.

 14   R.  Pendant le récolement, est-ce que quelqu'un du bureau du Procureur vous

 15   a montré un document que vous n'auriez jamais vu auparavant ? Vous en

 16   souvenez-vous ?

 17   R.  Non. Pas que je me souvienne, non.

 18   Q.  Est-ce que pendant ce récolement on vous a demandé de coucher sur

 19   papier des informations que vous n'aviez pas fournies jusque-là ? Par

 20   exemple, est-ce qu'on vous a posé de nouvelles questions ?

 21   R.  Non, on ne m'a pas demandé de fournir de nouvelles informations.

 22   Q.  Est-ce que le représentant du bureau du Procureur vous a dit à ce

 23   moment-là que la déclaration plus récente contredisait ce que vous aviez

 24   dit auparavant et que le bureau du Procureur n'était pas satisfait des

 25   faits tels que vous les présentiez ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'y perds un peu. Si nous parlons

 27   de l'accord de culpabilité du témoin avec le bureau du Procureur, il ne

 28   s'est pas engagé à témoigner en tant que témoin à charge. Il ne s'est pas

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  1   engagé à témoigner pour apporter son concours à la thèse de l'Accusation.

  2   Il a promis de témoigner pour dire la vérité.

  3   Ici ce passage ne veut pas dire que le bureau du Procureur ne veut plus le

  4   citer, parce que ce qu'il dit contredit ce qu'il aurait dit avant, c'est

  5   plutôt parce qu'il dit quelque chose qui est plutôt contraire et qui n'est

  6   pas favorable à la thèse défendue par l'Accusation. Si c'est la vérité

  7   qu'il dit, qu'il en soit ainsi. C'est ce qu'il a promis de faire.

  8   Alors je ne sais pas si on trouve ailleurs un passage qui pourrait nous

  9   éclairer mieux sur ce point où il n'y a pas une allégation comme on la

 10   trouve ici de déclaration hostile ou défavorable à l'Accusation, mais où on

 11   dit qu'il y a contradiction entre des déclarations préalables et les

 12   déclarations faites plus tard.

 13   Sur quoi vous basez-vous pour poser votre question ? Est-ce que c'est

 14   sur un autre extrait de sa déposition dans le procès Popovic ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, s'il

 16   vous plaît.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous donne un instant de réflexion.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Madame et Monsieur les Juges, je vous ai lu le

 19   seul fait du compte rendu d'audience qui a été mentionné par M. McCloskey

 20   lorsqu'il a voulu expliquer pourquoi le bureau du Procureur maintenant

 21   n'avait plus l'intention de citer le présent témoin. Je voulais lui

 22   demander si quelque chose était intervenu pendant le récolement sans pour

 23   autant essayer de savoir si ses déclarations antérieures correspondaient à

 24   la vérité.

 25   C'est important pour moi pour établir la crédibilité du témoin, et j'ai

 26   d'autres questions à ce propos plus tard d'ailleurs. Je voudrais savoir

 27   s'il tenait vraiment à satisfaire l'Accusation par la façon dont il allait

 28   déposer.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends. Mais maintenant vous

  2   semblez indiquer que la déclaration qu'il a faite plus tard contredisait

  3   une déclaration faite auparavant. A ce moment-là, vous déformez le compte

  4   rendu, parce que dans ce compte rendu dont vous venez de lire un extrait,

  5   on ne dit pas qu'il y a contradiction entre deux déclarations faites à des

  6   moments différents, mais que le témoin est plutôt hostile à l'Accusation.

  7   L'Accusation se dit qu'étant donné que le témoin dit quelque chose qui ne

  8   convient pas à l'Accusation, l'Accusation décide de ne pas le citer. Mais

  9   ça n'a rien à voir avec le fait qu'il aurait été en contradiction dans les

 10   différentes déclarations qu'il a faites. C'est là le problème que

 11   j'éprouve.

 12   Je trouve que quand vous dites qu'il y a contradiction entre une

 13   déclaration faite avant et après, c'est déformer le texte que vous nous

 14   avez soumis.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Si j'ai dit qu'il y avait une discordance entre

 16   ce qu'il a dit plus tard et ce qu'il avait dit avant, j'ai fait une erreur.

 17   Je ne voulais pas parler de cela. Je n'ai pas du tout voulu aborder la

 18   question de savoir si ce qui a été dit pendant cette interview était vrai

 19   ou pas.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voici ce que vous disiez page 44,

 21   ligne 25 :

 22   "Est-ce que le représentant du bureau du Procureur vous a dit qu'il y avait

 23   une contradiction entre les déclarations faites par le passé et des

 24   déclarations actuellement et est-ce que le bureau du Procureur n'était pas

 25   satisfait de la façon dont vous vous êtes exprimé, s'agissant des faits ?"

 26   C'était ça votre question.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Si vous me le permettez, je vais faire la

 28   lumière là-dessus.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] …ou est-ce que vous avez fait une

  2   erreur vous-même en vous exprimant ainsi ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous avez eu plusieurs entretiens sur une longue période de temps avec

  8   le bureau du Procureur. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé que le bureau

  9   du Procureur vous présente une conclusion semblant dire : "Nous vous

 10   croyons" ou "Nous ne voyons croyons pas" à propos d'un fait quel qu'il soit

 11   ?

 12   R.  Votre question est difficile.

 13   Q.  Mais essayez d'être bref.

 14   R.  Je ne peux pas être bref pour répondre à une telle question.

 15   Q.  Je vais d'abord vérifier si ma question est bien posée aux yeux de la

 16   Chambre. C'est tout ce que je voulais savoir. Parce que si la question

 17   n'est pas tout à fait idoine, j'essayerai de la reformuler.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne vois pas ce qui justifie

 19   cette question. Qu'est-ce que vous avez comme base pour la poser ? Si vous

 20   vous basez pour la poser sur la déposition du procès Popovic, là je pense

 21   que vous embellissez quelque peu ce qui est dit. Ils ne disent pas qu'ils

 22   ne croient pas le témoin, ils disent simplement qu'il est hostile.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors laissez entendre qu'à un moment

 25   le Procureur lui a peut-être dit : "Je ne vous crois pas," là vous faites

 26   un pas de plus, si vous voulez. Une bonne question serait de demander :

 27   Est-ce qu'à un moment donné le Procureur vous a dit : "Ce que vous voulez

 28   déclarer serait négatif pour la thèse que nous défendons." C'est ce que le

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  1   Procureur, en tout cas dans le procès Popovic, a dit à la Chambre.

  2   Excusez-moi. Il y a un passage qui en parle; excusez-moi. Je suis vraiment

  3   désolé, parce que j'avais tenu compte uniquement de ce que vous aviez posé

  4   comme question au témoin. Maintenant j'ai lu un peu plus loin et je vois

  5   qu'il n'en est pas ainsi. Excusez-moi, Maître Lukic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre ?

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Oui.

  9   R.  Si j'ai bien compris votre question, je vais essayer d'y répondre.

 10   Nous avons eu un nombre incalculable de discussions, le Procureur et moi.

 11   Jamais nous n'avons eu le même avis sur toute une série de questions très

 12   différentes. J'avais mes convictions personnelles, mes opinions que j'ai

 13   présentées au bureau du Procureur. Croyez-moi, quand j'ai parlé au bureau

 14   du Procureur, je n'ai jamais dit ce que le Procureur voulait entendre. J'ai

 15   toujours essayé de dire ce qui, à mon avis, était la vérité. J'ai toujours

 16   essayé de présenter la façon dont je voyais le problème en question, le

 17   problème tel que le voyait le bureau du Procureur.

 18   Et je pense que de ce côté-là, nos discussions ont été tout à fait

 19   justes. Jamais personne au bureau du Procureur ne s'est plaint de moi. Ils

 20   n'ont pas chanté mes louanges non plus, mais en tout cas, ils n'avaient pas

 21   d'objections particulières à ce que j'ai pu dire. Je pense que j'ai en

 22   principe répondu à votre question.

 23   De quoi est-ce que je parlais précisément; de quoi avons-nous parlé pendant

 24   le récolement en Finlande, alors vous m'avez demandé si ça convenait à

 25   l'Accusation ou pas. Je ne peux pas vous dire comment certains problèmes

 26   ont été expliqués. Le bureau du Procureur ne m'a jamais dit ce dont vous

 27   avez laissé entendre. Il n'a jamais dit : "Monsieur Nikolic, c'est

 28   défavorable à l'Accusation." Non, l'Accusation a toujours dit que : Il faut

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  1   que vous disiez ce que vous ressentez le besoin de dire. Voilà en quelques

  2   mots la situation.

  3   Q.  Je suppose que vous n'avez pas aimé entendre M. McCloskey lorsqu'il a

  4   relu pour la Chambre Popovic cette évaluation.

  5   R.  C'est vrai, je n'aimais pas ça. J'ai dit simplement que je n'avais

  6   jamais refusé de comparaître et j'ai dit que je n'avais pas de préjugés

  7   hostiles ni défavorables envers l'Accusation. Jamais je n'ai eu de

  8   problèmes à cet égard. J'ai toujours été parfaitement prêt, conformément

  9   aux obligations que m'imposait l'accord de culpabilité, j'ai toujours été

 10   prêt à comparaître comme témoin si l'Accusation me le demandait. C'est ce

 11   que j'ai répondu la dernière fois que j'ai témoigné et je suis toujours de

 12   cet avis aujourd'hui. Vous voulez que je le répète. Je suis prêt à

 13   comparaître en tant que témoin si une partie me cite et je ne dirai jamais

 14   que la vérité que je connais quand je comparerai.

 15   Q.  Vous voulez que la vérité soit dite sur Srebrenica ?

 16   R.  Mais bien sûr, et j'essaie d'y apporter mon concours. J'essaie d'aider

 17   à ce que se manifeste la vérité en ce qui concerne les crimes commis et,

 18   bien sûr, dans la mesure de mes moyens et dans la mesure de ce que je sais.

 19   Q.  Vous voudriez aussi que soit déterminée la responsabilité de chacun des

 20   protagonistes de ces événements, n'est-ce pas ? Dites-nous en quelques

 21   mots. Essayons d'accélérer la cadence.

 22   R.  Oui, c'est ce qui compte pour moi.

 23   J'ai reconnu ma propre responsabilité et j'aimerais que tous ceux qui

 24   ont participé endossent leur responsabilité s'ils en ont une. Je sais

 25   manifestement ce qu'il en est.

 26   Q.  Pourtant vous avez refusé de témoigner devant le tribunal national de

 27   Bosnie-Herzégovine à propos des mêmes événements, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non, ce n'est pas vrai. J'ai été témoin deux fois d'ailleurs.

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  1   Q.  Mais vous n'avez pas voulu y aller pour témoigner, parce que vous

  2   pensiez que ceci n'entrait pas dans le cadre de votre accord avec le bureau

  3   du Procureur.

  4   R.  Une fois de plus, vous êtes mal informé. Personne ne m'a demandé

  5   d'aller à Sarajevo. J'étais supposé témoigner depuis Helsinki par

  6   vidéoconférence. C'est ce que j'ai fait. La première fois, j'ai refusé

  7   d'être un témoin à charge tout simplement parce qu'on ne m'avait donné

  8   aucun document. J'avais reçu que la citation à comparaître.      

  9   Mais je crois que je mérite d'avoir des informations ou quelques

 10   indications sur l'objet du témoignage. Il faut quand même un récolement. Et

 11   comme l'accord avec l'Accusation ne m'imposait aucune obligation de

 12   comparaître devant un tribunal en Bosnie-Herzégovine - d'ailleurs il

 13   n'existait même pas, je pense, ce tribunal quand j'ai signé cet accord. Je

 14   trouve que le procureur de Bosnie-Herzégovine aurait, au minimum, dû venir

 15   me voir et me demander si j'étais prêt à participer à ces procès.

 16   D'ailleurs je n'ai pas voulu comparaître et j'ai été cité comme

 17   témoin de la chambre. C'est en cette qualité que j'ai comparu dans un

 18   premier procès.

 19   Pour le deuxième procès, on m'a donné des documents. On m'a dit sur quoi

 20   allait porter mon témoignage et je suis devenu témoin à charge dans ce

 21   deuxième procès.

 22   Q.  J'ai reçu l'information selon laquelle vous n'avez pas accepté de

 23   témoigner à l'époque, parce que cela ne faisait pas partie de votre accord

 24   avec l'Accusation, à savoir que d'après l'accord que vous avez conclu avec

 25   l'Accusation, vous n'avez accepté que de témoigner devant ce Tribunal,

 26   n'est-ce pas ?

 27   Vous vous souvenez de cela ?

 28   R.  Je pense que c'est vrai, mais j'ai dit que j'ai témoigné.

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  1   Q.  Ce n'était pas le point sur lequel portait ma question.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  La déclaration écrite qui a été déjà versée au dossier - et qui porte

  4   la cote P2513 - c'est la déclaration que vous avez signée en Finlande, dans

  5   la prison avant votre témoignage dans l'affaire Popovic.

  6   Si j'ai bien compris cela, dans cette déclaration vous expliquez certains

  7   faits qui figurent dans votre déclaration de culpabilité. C'est comme ça

  8   que j'ai compris cette deuxième déclaration, à savoir que vous avez voulu

  9   apporter des précisions de certains faits qui figurent dans votre

 10   déclaration sur la

 11   culpabilité ?

 12   R.  Oui, c'est ce qui figure dans cette deuxième déclaration.

 13   Q.  Vous savez que quand on témoigne devant un tribunal, on témoigne sous

 14   serment et qu'il pourrait y avoir des sanctions pour un éventuel faux

 15   témoignage. C'est pour cela que je vous pose cette question, c'est-à-dire

 16   vous avez dit cela comme si vous aviez témoigné sous serment, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aux fins du compte rendu, il faut que

 20   je demande à Me Lukic s'il a l'intention de proposer le versement au

 21   dossier ce document 1D03-238 [comme

 22   interprété].

 23   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 24   Q.  J'aimerais qu'on affiche la page numéro 2 en B/C/S qui correspond en

 25   bas de la page en anglais. Il s'agit de la pièce de l'Accusation P2513.

 26   Il s'agit de votre déclaration. -- oui, de votre déclaration manuscrite

 27   pour être précis.

 28   Lorsque vous avez expliqué le paragraphe 1 de votre déclaration portant sur

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  1   votre culpabilité, vous avez dit que : "L'intention de la VRS, la première

  2   intention était de séparer physiquement les deux --"

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-nous de quel endroit de la page

  4   il s'agit.

  5   M. LUKIC : [interprétation]  Au milieu de la page.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois cela maintenant.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  "De physiquement séparer de l'enclave Zepa et Srebrenica, de libérer la

  9   voie de communication entre le village de Jadar-Jasenovac et Milici et que,

 10   pour ce qui est de la deuxième phase, l'enclave de Srebrenica se réduise au

 11   centre-ville. Le transfert forcé de la population musulmane entière de

 12   Srebrenica est la conséquence de la chute de l'enclave et des décisions

 13   prises ultérieurement."

 14   Je suppose que vous maintenez cela, parce que avez apporté ces précisions -

 15   - et pour être encore plus précis.

 16   Lorsque l'opération a commencé, nous allons l'appelée Krivaja 95,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  C'était le plan initial, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez dit ici,

 20   le plan initial de cette opération, à savoir de séparer deux enclaves

 21   physiquement; et deuxièmement, l'enclave de Srebrenica devait être réduite

 22   au noyau urbain.

 23   Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit, à savoir que le

 24   premier objectif de cette opération était ce qui est décrit ici et que dans

 25   la deuxième étape de l'opération, il y avait eu le transfert forcé de la

 26   population ? Est-ce que j'ai bien interprété votre déclaration manuscrite ?

 27   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le co-conseil pourrait parler directement

 28   dans le micro. Merci.

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  1   R.  C'est ce que j'ai écrit dans ma déclaration. Il faut que vous

  2   l'interprétiez comme cela.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, lisez ce que

  4   l'interprète vient de dire, s'il vous plaît.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Bien.

  6   Q.  Au moment où l'attaque contre l'enclave a commencé, vous serez d'accord

  7   avec moi pour dire qu'il n'y avait aucune question portant sur le transfert

  8   forcé de la population et des crimes à commettre lorsque vous avez parlé de

  9   la première phase, à savoir de séparer physiquement deux enclaves et de

 10   réduire l'enclave de Srebrenica à la zone urbaine.

 11   R.  Vous me posez cette question comme si j'avais participé à la

 12   planification de l'opération. Je ne peux parler que de ce que j'ai fait au

 13   sein de ma brigade.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  Dans le cadre de l'organe où je travaillais, je peux vous dire qu'on

 16   n'a pas parlé de sur quoi portait votre question. Pour ce qui est au niveau

 17   supérieur, je ne sais pas s'il y avait des discussions portant à ce sujet.

 18   Q.  Ce que vous dites ici par rapport à l'intention de la VRS, pour ce qui

 19   est de votre déclaration manuscrite, il s'agissait des faits qui étaient à

 20   votre disposition à votre niveau, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Au niveau de la brigade, vous n'avez pas reçu d'information du niveau

 23   supérieur pour ce qui est des suites de l'attaque contre l'enclave, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  Je ne sais pas à quoi vous pensez exactement. Je ne comprends pas votre

 26   question.

 27   Q.  Au moment où l'attaque a été lancée, l'attaque contre l'enclave, au

 28   niveau de votre Brigade de Bratunac, vous n'avez pas reçu d'information du

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  1   niveau supérieur, par exemple, de l'organe chargé du renseignement du

  2   corps; vous n'avez pas reçu des informations pour ce qui est du transfert

  3   forcé de la population au moment où l'attaque a été lancée.

  4   R.  Cela ne pouvait d'ailleurs exister au moment du lancement de

  5   l'opération. Pour ce qui est de telles questions, il faut d'abord faire des

  6   évaluations pour ce qui est des résultats et des conséquences de l'attaque

  7   contre un territoire, donc on parle de ça avant l'attaque même. Vous ne

  8   pouvez pas vous attendre à ce quelqu'un vous informe là-dessus en vous

  9   fournissant des faits où il y a toujours des évaluations. Lorsqu'on procède

 10   à des évaluations, vous devez toujours prévoir quelles seraient les

 11   conséquences de l'opération vu les forces qui sont à votre disposition et

 12   des intentions.

 13   Et ce qui s'était passé après les combats, une autre phase, en fait, de

 14   l'opération a commencé. C'est pour ce qui est du transfert forcé. Ce

 15   transfert forcé était la conséquence des décisions prises après la partie

 16   où les combats ont été menés, les combats qui faisaient partie de cette

 17   première phase de l'opération.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant un

 20   document. Il s'agit du document 65 ter 2529.

 21   Q.  Monsieur Nikolic, le document sera affiché sur l'écran sous peu. Je

 22   pense que M. Saxon vous a montré cette pièce lors de la séance de

 23   récolement.

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

 26   partiel. Je pense que ce document a été versé au dossier en tant que

 27   document sous pli scellé.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

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 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Il faut afficher la première page, ensuite la dernière page et

 23   j'aimerais donner de brefs commentaires de ce document.

 24   Il s'agit du document du commandement du Corps de la Drina. Il s'agit du

 25   document s'appelle Ordre portant sur les activités de combat actives du 2

 26   juillet 1995.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

 28   dernière page pour voir qui a signé ce document, ensuite nous allons

Page 7869

  1   revenir à la première page.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire qui a signé ce document ?  

  3   R.  Je sais qui était le commandant du corps à l'époque. Donc je sais

  4   qui a signé ce document.

  5   Q.  C'était le général Zivanovic ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la première page

  8   maintenant.

  9   Q.  Il faut lire ce qui figure au point 1.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document

 11   vers le bas, c'est pour qu'on puisse voir à qui ce document a été envoyé,

 12   quel nom figure en bas.

 13   Q.  Est-ce que cet ordre a été envoyé à votre Brigade d'infanterie légère

 14   de Bratunac ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  M. Zivanovic dit, dans la première partie, je cite, en dessous du

 17   paragraphe 1 :

 18   "Nous estimons que l'ennemi, pendant la période à venir dans la zone de

 19   responsabilité --"

 20   Z/O veut dire zone de responsabilité ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Du Corps de la Drina, c'est l'abréviation DK, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc "va intensifier l'offensive sur l'axe Tuzla-Zvornik et Kladanj-

 26   Vlasenica avec des activités simultanées des forces de la 28e Division

 27   d'infanterie," c'est l'abréviation PD, "de l'enclave de Srebrenica et de

 28   Zepa pour couper Z/O," zone de responsabilité du Corps de la Drina, n'est-

Page 7870

  1   ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et faire lier l'enclave avec la partie centrale du territoire tenu par

  4   les forces de l'ancienne BH.

  5   "Pendant quelques derniers jours, les forces musulmanes des enclaves de

  6   Zepa et de Srebrenica étaient particulièrement actives." Ils ont infiltré

  7   des DTG, cela veut dire des groupes de sabotage et terroristes, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  "Qui attaquent et incendient des villages non protégés, tuent la

 11   population civile ainsi que des unités plus petites isolées autour des

 12   enclaves de Zepa et Srebrenica. Ces groupes sont particulièrement têtus

 13   pour ce qui est de lier des enclaves et de la création du corridor vers

 14   Kladanj. D'après des renseignements disponibles, les forces de…" et cetera.

 15   Est-ce que vous vous souvenez si au sein du commandement de votre

 16   brigade on a parlé de cet ordre portant sur l'attaque qui faisait partie de

 17   l'opération Krivaja 95, qui concernait votre corps et votre brigade ?

 18   R.  Il s'agit de l'ordre portant sur les activités de combat actives envoyé

 19   au commandement du Corps de la Drina. On peut voir à quelles entités cet

 20   ordre a été envoyé. La Brigade de Bratunac a reçu cet ordre. Je dis cela en

 21   s'appuyant sur ce que je vois dans ce document.

 22   Avant d'être venu à La Haye et avant d'avoir reçu les documents de

 23   l'Accusation, je n'ai pas vu cet ordre.

 24   Dans la Brigade de Bratunac, après avoir reçu cet ordre, parce qu'il

 25   s'agissait de la procédure habituelle, on procède à la rédaction des

 26   documents de combat. Après avoir reçu cet ordre, la Brigade de Bratunac ne

 27   s'est pas penchée sur la rédaction des documents de combat pour ce qui est

 28   de l'opération Srebrenica et n'a pas travaillé non plus sur les documents

Page 7871

  1   concernant la Brigade de Bratunac pour ce qui est de cette opération. Je

  2   sais qu'au sein de la Brigade de Bratunac on rédigeait des ordres portant,

  3   me semble-t-il, sur les activités de combat actives où des tâches des

  4   unités de la Brigade de Bratunac avaient été définies, en particulier des

  5   bataillons d'infanterie. C'est le commandant de la Brigade de Bratunac qui

  6   a décidé de confier les tâches de cette façon-là. Mais pour ce qui est de

  7   cet ordre-là, à savoir de l'ordre portant sur les activités de combat

  8   actives, je n'ai pas eu l'occasion de voir cet ordre avant.

  9   Q.  Puisque vous étiez officier chargé du renseignement à l'époque, vous

 10   étiez au courant des faits que je viens de lire mentionnés par le général

 11   Zivanovic dans cet ordre pour ce qui est de la situation dans les enclaves.

 12   R.  Il s'agissait des faits et des informations qui habituellement figurent

 13   toujours au premier paragraphe d'un ordre comme celui-ci. Je connaissais

 14   tout cela.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 16   dossier, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier, est-

 18   ce qu'on peut lui accorder une cote.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera D134.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   Est-ce que vous avez toujours besoin de ce document et est-ce que

 22   vous allez poser des questions concernant le même sujet ? Parce que j'ai

 23   des questions à poser au témoin pour ce qui est de ce sujet.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais vous pouvez poser vos questions.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Nikolic, à la page 54 du

 26   compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous avez dit que, à partir de la

 27   ligne 9 : "Vous m'avez posé la question pour ce qui est de mon niveau, de

 28   ma brigade, de mon organe. Nous n'avons pas discuté de ce sujet que vous

Page 7872

  1   avez mentionné. Il y avait peut-être des discussions portant sur ce sujet

  2   au niveau supérieur, mais je n'en sais rien."

  3   Vous avez dit cela après que votre déclaration manuscrite que vous avez

  4   écrite en Finlande vous a été montrée et dans laquelle vous avez parlé des

  5   intentions de la VRS. Voilà ma question pour vous : à votre niveau, au sein

  6   de votre brigade, pouvez-vous nous dire de quelle entité vous avez reçu les

  7   informations que vous avez notées dans votre déclaration que vous avez

  8   écrite en Finlande ? Les informations portant sur les intentions de la VRS.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai donné la réponse à cette

 10   question déjà, mais je vais essayer de répondre à votre question le mieux

 11   possible.

 12   Les intentions de l'armée de la Republika Srpska, à savoir les intentions

 13   de lancer des attaques contre Srebrenica, de mon côté, quand je parle de

 14   ces intentions je parle des intentions concernant l'enclave de Srebrenica.

 15   Avant l'attaque lancée contre l'enclave de Srebrenica, la Brigade de

 16   Bratunac a reçu la visite du commandant du corps, le général Zivanovic.

 17   C'était à peu près 15 jours avant l'attaque même. Il ne s'agissait pas

 18   d'une réunion officielle. Il est venu pour rendre visite à son village

 19   natal et c'est à cette occasion qu'il est venu nous voir dans la brigade.

 20   Il nous a dit, entre autres, qu'il fallait séparer les deux enclaves,

 21   l'enclave de Srebrenica et l'enclave de Zepa, physiquement et en urgence

 22   pour réduire l'enclave de Srebrenica à sa zone urbaine, et il s'agissait

 23   des faits dont j'étais au courant à l'époque.

 24   Tout à l'heure lorsque cette question m'a été posée, j'ai dit que jamais et

 25   nulle part je n'ai vu couchée sur papier cette intention de la VRS et c'est

 26   ce que j'ai dit dans ma déclaration. Parce que j'ai parlé des informations

 27   qui étaient à ma disposition deux semaines avant le lancement de

 28   l'opération et c'est ce qui s'était réellement passé après le début de

Page 7873

  1   l'opération.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que votre réponse à ma question

  3   est comme suit : Vous avez reçu cette information du commandant Zivanovic -

  4   - je n'arrive pas à me rappeler son nom, le commandant de la brigade de

  5   Bratunac -- non, le commandant Zivanovic.

  6   Est-ce que c'est votre réponse ? Est-ce que c'est ce que Zivanovic

  7   vous a dit deux semaines avant l'attaque par rapport aux intentions de la

  8   VRS ? Essayez de répondre par un oui ou par un non, s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était les informations que j'ai reçues et

 10   c'est pour la première fois que j'ai entendu de quoi il s'agissait. Et

 11   c'est le général Jovanovic qui m'a parlé des intentions par rapport à

 12   Srebrenica.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ces intentions, les intentions dont

 14   vous avez parlé dans votre déclaration écrite en Finlande, est-ce qu'il

 15   s'agit de ces intentions-là ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agissait des intentions dont le but

 17   était de séparer ces deux enclaves dont j'ai parlé dans ma déclaration

 18   écrite.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre,

 20   et je m'excuse de cette intervention.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Nous allons parler maintenant de votre rencontre -- ou plutôt, nous

 23   allons parler des événements qui ont eu lieu le 12 juillet devant l'hôtel

 24   Fontana. La rencontre avec M. Popovic et votre conversation avec lui, que

 25   vous avez décrite, et qui est devenue partie intégrante du compte rendu de

 26   cette audience, cela a eu lieu avant la rencontre officielle qui a commencé

 27   à peu près ou vers 10 heures à l'hôtel Fontana, n'est-ce pas  ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Votre rencontre avec Popovic et la conversation que vous avez eue avec

  2   lui, cette conversation a duré cinq, sept, ou dix minutes au maximum, selon

  3   vous ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la page

  6   qui fait partie du même compte rendu mais cela ne fait pas partie du même

  7   paquet. Il s'agit de la page 24 et le document porte le numéro 1D03-4058.

  8   Je pense que je me suis trompé pour ce qui est du numéro de la page. Nous

  9   avons besoin de la page du compte rendu -- c'est 32 918, donc c'est le

 10   numéro de la page du compte rendu. Il s'agit probablement du document qui

 11   porte la cote P2512. Nous l'avons maintenant.

 12   Il s'agit du compte rendu de votre témoignage, Monsieur Nikolic, et vous

 13   dites ce que Popovic vous a dit. Je vais lire cela, je commence par la

 14   première ligne :

 15   "Il a également dit que le soi-disant triage serait fait pour séparer les

 16   hommes aptes à porter des armes pour identifier ceux qui ont commis des

 17   crimes ou qui ont été soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre. Mais

 18   en ce moment, il faut que je fournisse une explication supplémentaire ou

 19   information supplémentaire. Après tout cela, une autre chose a eu lieu,

 20   quelque chose qui n'a jamais été planifié. Et dans ma conversation avec M.

 21   Popovic, je n'ai pas pu comprendre qu'une telle chose aurait pu se passer.

 22   Hormis le premier convoi, non seulement les hommes aptes à porter les armes

 23   ont été séparés, mais tous les hommes, tous qui étaient à Potocari ont été

 24   séparés de leurs familles et on les a fait monter à bord des bus. D'abord,

 25   ils étaient détenus à Potocari avant cela, par conséquent, j'ai demandé à

 26   M. Popovic ce qui allait se passer pour ce qui est de ces hommes."

 27   J'aimerais savoir quand vous avez appris par rapport à la conversation avec

 28   Popovic, que tous les hommes ont été séparés des autres à Potocari ?

Page 7875

  1   R.  Le matin en question, je l'ai su dans la matinée. On m'a informé des

  2   tâches à venir et j'ai su ce qui allait se passer avec les personnes qui se

  3   trouvaient à Srebrenica ce matin-là. Donc c'est pour la première fois

  4   qu'officiellement - car j'estime que M. Popovic est un homme qui était mon

  5   supérieur hiérarchique - donc c'est la première fois que j'ai appris de sa

  6   bouche ce qui allait se passer. Je présumais, même avant mon entretien avec

  7   lui, je présumais que ces personnes allaient quitter l'enclave. Mais c'est

  8   là, c'est la première fois, c'est à ce moment-là que j'ai su ce qui allait

  9   se passer.

 10   Q.  Donc le fait que tous les hommes allaient être séparés, vous ne le

 11   saviez pas avant l'entretien avec Popovic ?

 12   R.  Non, je ne le savais pas.

 13   Q.  D'après mon interprétation du compte rendu d'audience de votre

 14   déposition, je l'interprète comme suit : que vous aviez demandé à Popovic

 15   ce qui allait advenir de ces personnes, car vous aviez su que les hommes

 16   étaient séparés ?

 17   R.  Non, vous l'avez mal interprété. Si c'est ceci que vous avez conclu de

 18   par mon témoignage, je crois que vous avez mal interprété mes propos ou mal

 19   compris ce que j'ai dit. Donc je lui ai demandé avant -- en fait, la

 20   réunion a eu lieu avant que l'opération du transport n'ait lieu. Le

 21   transport a commencé vers 1 heure ou 2 heures de l'après-midi, alors que la

 22   réunion devant l'hôtel Fontana a eu lieu vers 10 heures du matin dans la

 23   même journée. Donc l'entretien a eu lieu avant que le transfert ne soit

 24   effectué. Tout ce que je savais concernant le statut et concernant le sort

 25   de ces personnes et concernant l'opération en question date d'avant la

 26   réunion qui s'est déroulée à 10 heures.

 27   Q.  Pourquoi est-ce que vous avez demandé à Popovic ce qui allait advenir

 28   de toutes ces personnes si vous n'aviez absolument aucune information à ce

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  1   sujet ?

  2   R.  J'ai demandé à M. Popovic ce qui allait -- enfin, quel est le plan qui

  3   suivait, qu'est-ce qui allait être fait ensuite avec ces personnes, car à

  4   Potocari il y avait un très grand nombre de personnes, 25 000 personnes,

  5   c'est ce que j'ai dit. Il y avait de 25 000 à 40 000 personnes. Donc vous

  6   m'avez mal compris, je ne sais pas. Donc j'ai demandé à M. Popovic qu'est-

  7   ce qui allait maintenant se passer avec les personnes qui se trouvaient à

  8   Potocari et il y en avait entre 25 à 30 000, entre autres, parmi lesquelles

  9   il y avait également des hommes.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, on vous demande de

 11   parler dans le micro. Et moi, je vous demande d'essayer de trouver le

 12   moment opportun pour la pause.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, certainement, dans quelques instants,

 14   Monsieur le Président.

 15   Q.  Vous avez apporté quelques corrections au compte rendu d'audience que

 16   vous a présenté M. Saxon, n'est-ce pas. Je ne fais que donner lecture de ce

 17   que je vois au transcript. Je crois que vous n'avez pas apporté de

 18   correction de ce paragraphe-là en question. Si je ne m'abuse, M. Saxon va

 19   sans doute me corriger. Vous dites, je cite :

 20   "J'ai demandé à M. Popovic ce qui allait se passer avec ces hommes, car

 21   pour être bien honnête, même à ce moment-là je ne comprenais pas pourquoi

 22   ces hommes avaient été écartés, séparés.

 23   Q.  C'est une phrase qui demeure au compte rendu d'audience et que vous

 24   n'avez pas corrigée, n'est-ce pas ?

 25   R.  Tout ce que je peux vous dire c'est que je sais exactement ce que j'ai

 26   dit, je sais très bien ce qui s'est passé. Si une erreur a été faite au

 27   compte rendu d'audience, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu corriger.

 28   Il y avait un interprète qui me lisait le compte rendu d'audience. Ce qui

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  1   m'a été interprété a été interprété correctement, à savoir qu'après la

  2   réunion avec Popovic et au cours de notre entretien, pendant la

  3   conversation je lui ai demandé qu'est-ce qui allait se passer maintenant à

  4   Potocari. Il m'avait dit que toutes les femmes et les civils allaient être

  5   transférés à --

  6   Q.  Non, non, non, ce n'est pas nécessaire de continuer.

  7   R.  Non, c'est ce que j'ai dit, je le répète maintenant. C'est ce que j'ai

  8   déjà dit auparavant lors de mon témoignage.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le souhaitez, je

 10   crois que le moment opportun est arrivé pour prendre la pause.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors nous allons prendre

 12   notre pause et nous reviendrons à midi trente.

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 14   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, c'est à vous.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Avant la pause, nous parlions de votre entretien avec M. Popovic devant

 18   l'hôtel Fontana. Il s'agissait, en fait, d'une réunion du 12 juillet.

 19   Si j'ai bien compris de votre témoignage, il y a eu une conversation

 20   également avec Kosoric et vous avez dit que la teneur de cette conversation

 21   était très similaire à la conversation que vous avez eue avec Popovic et

 22   c'était également devant l'hôtel Fontana.

 23   R.  Oui, je me suis également entretenu avec Kosoric et nous nous sommes

 24   rencontrés devant l'hôtel Fontana.

 25   Q.  Permettez-moi maintenant de vous poser quelques questions concernant

 26   votre rencontre avec le général Mladic le 13 juillet sur la route de

 27   Konjevic Polje. C'était vers midi, midi heures trente, disons, c'était vers

 28   midi.

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  1   R.  Dans ma déclaration, j'ai dit que j'ai rencontré le général Mladic 45

  2   minutes après mon arrivée à Konjevic Polje, qui était à 12 heures 30.

  3   Q.  Vous vous attendiez à ce que le général Mladic se présente à un certain

  4   endroit. Lorsque vous aviez su que le général Mladic devait passer par

  5   cette route, vous êtes allé spontanément vers lui, n'est-ce pas ?

  6    R.  Oui, c'est tout à fait exact. J'étais le chef de l'organe chargé de la

  7   sécurité et du renseignement et, entre autres, c'était ma tâche de vérifier

  8   la sécurité de l'axe de communication par lequel le général Mladic devait

  9   passer.

 10   Q.  Très bien. Regardons ensemble la pièce P2512 en B/C/S; page 4 en

 11   anglais.

 12   Q.  Dans ce paragraphe, vous parlez de l'accord.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'allez pas demander le versement

 14   au dossier des pièces 03058 [comme interprété] ?

 15   M. LUKIC : [interprétation]. Non, non.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Non, ça fait partie du transcript.

 18   Voilà, nous l'avons en anglais et nous l'avons également en B/C/S.

 19   Alors c'est la page P2512.

 20   Q.  Vous pouvez le lire en votre for intérieur.

 21   R.  Vous voulez que je prenne connaissance de quoi exactement ?

 22   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Konjevic Polje, qu'est-ce que vous avez

 23   déclaré dans la déclaration sur les faits ? C'est le dernier passage de la

 24   page dans lequel vous décrivez votre rencontre avec le général Mladic.

 25   R.  Je viens d'en prendre connaissance, oui. J'ai pris connaissance de la

 26   partie que vous m'avez demandé de lire.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante en B/C/S.

Page 7880

  1   Q.  Ensuite vous décrivez les événements plus loin. Cela ne m'intéresse pas

  2   réellement, n'est-ce pas ?

  3   Maintenant j'aimerais vous poser une question : dans cet accord sur

  4   les faits, vous décrivez votre rencontre avec le général Mladic, mais vous

  5   ne mentionnez pas du tout le geste qu'il vous a fait, que vous dites avoir

  6   vu et qui était une indication selon laquelle ces personnes allaient être

  7   tuées, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Lorsque vous vous êtes entretenu avec le Procureur, est-ce que vous

 10   aviez oublié de mentionner ce geste ou bien est-ce que vous vous êtes

 11   souvenu de ce détail un peu plus tard ou bien est-ce que vous ne pensiez

 12   pas que ce détail était important et vous avez simplement omis de le dire ?

 13   R.  Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas là dans

 14   l'accord sur les faits, mais je crois que j'ai toujours parlé de ce geste

 15   dans chaque témoignage que j'ai fait. Je ne sais réellement pas si

 16   c'étaient mes conseils qui ont rédigé cet accord sur les faits. Donc je

 17   crois avoir mentionné cela. Je n'ai pas intentionnellement omis de le dire.

 18   Je crois que j'en ai parlé. J'ai parlé de ce geste et nous en avions

 19   parlé avant que je signe cet accord.

 20   Q.  Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce geste est

 21   particulièrement important ? Lors de chaque procès où vous avez témoigné,

 22   tout le monde vous a posé des questions sur ce geste-là, n'est-ce pas ?

 23   C'est quelque chose de très important.

 24   R.  Je crois que tous les faits sont très importants, tout comme ce fait-

 25   ci.

 26   Q.  Un peu plus tôt lorsque nous avons parlé du fait, à savoir pourquoi

 27   vous aviez mentionné au Procureur une fausse déclaration quant à votre

 28   participation à Kravica, vous n'avez pas pensé à parler de ce fait-là. Vous

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  1   n'avez pas mentionné ce que M. Ratko Mladic vous avait montré cette fois-

  2   là. Vous n'aviez pas insisté auprès de vos avocats pour mentionner ce fait.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  4   Oui, Monsieur Saxon.

  5   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà répondu

  6   à cette question.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pour être plus précis, je souhaiterais -- en

  9   fait, je ne sais pas si vous allez demander que je me répète.

 10   Q.  Est-ce que vous aviez insisté auprès des avocats que ce fait fasse

 11   partie de l'accord sur les faits ? 

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Lukic. Il y a une

 13   objection. Il faut répondre à l'objection. Vous devez respecter…

 14   L'objection est que la question a été posée et qu'on a répondu à

 15   cette question. Qu'est-ce que vous avez à dire ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais reformuler la question afin que

 17   n'ayez pas à statuer sur l'objection.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, mais vous savez, chaque fois

 19   qu'il y a une objection, il faut qu'il y ait décision. Je dois statuer sur

 20   l'objection. Vous pouvez expliquer pourquoi vous voulez reformuler votre

 21   question, par exemple, si la question a déjà été répondue, je dois statuer

 22   sur l'objection.Qu'est-ce qui n'est pas clair quant à la question et à la

 23   réponse ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous accorde une minute, bien sûr.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Je renonce à la question.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

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  1   Poursuivez, Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

  3   Q.  Lorsque vous avez eu cet entretien avec le général Mladic, la sécurité

  4   autour du général Mladic n'a pas vraiment porté attention sur votre

  5   conversation ?

  6   R.  Je ne sais vraiment pas si la sécurité a porté attention sur notre

  7   conversation ou pas, mais je sais ce qui se passait entre moi et le général

  8   Mladic. Je peux vous dire ce que moi, en tant que soldat, j'ai fait. Je ne

  9   sais pas où étaient ces hommes chargés de la sécurité, je ne sais pas où

 10   ils se trouvaient exactement, je ne sais pas s'ils ont entendu ou vu quoi

 11   que ce soit. Je l'ignore.

 12   Q.  Voilà ce que vous avez répondu dans l'affaire Blagojevic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la

 14   pièce 1D03-3116. Page 46.

 15   Q.  C'est un compte rendu d'audience de l'affaire Blagojevic dans laquelle

 16   vous avez déposé.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Et le compte rendu en question porte

 18   l'indication 2245. C'est la page du transcript.

 19   Je demanderais que l'on affiche la ligne 20, s'il vous plaît, à l'écran.

 20   Q.  Je vais vous donner lecture de ce que vous avez déclaré à l'époque :

 21   "Question : Et ce n'était que vous et lui qui aviez cette conversation à

 22   l'époque ?

 23   "Réponse : Oui, je lui rendais compte, et tous les deux, nous avions

 24   poursuivi cette conversation sur ce sujet.

 25   "Question : Mais j'essaie simplement de comprendre que nous comprenons tous

 26   ce qui a été dit. Il n'y avait personne là qui aurait pu entendre cette

 27   supposée conversation qui se serait déroulée entre vous et le général

 28   Mladic. Voilà la question. Donc il n'y avait absolument personne, il n'y

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  1   avait pas de témoin, pouvant affirmer que cette conversation ait bel et

  2   bien eu lieu."

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais voir la réponse. Pourriez-

  4   vous faire défiler le document vers le bas, s'il vous plaît.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q. 

  7   "Réponse : M. Karnavas," vous aviez répondu, personne ne pouvait être

  8   très proche du général Mladic et de moi. Je vous ai déjà dit qu'autour de

  9   nous, il y avait des hommes chargés de la sécurité qui se trouvaient à une

 10   certaine distance, ce qui est tout à fait normal. Ils n'étaient pas près de

 11   nous. Ils n'écoutaient pas notre conversation. Et ce n'est pas non plus

 12   habituel pour ces derniers d'être là. Ils se trouvaient à une distance

 13   normale. Il y avait plusieurs soldats qui assuraient l'endroit où nous

 14   deux, nous étions l'un face à l'autre."

 15   Votre témoignage sous serment dans l'affaire Blagojevic, je viens de le

 16   lire. Donc vous maintenez ce que vous avez déclaré, à savoir que personne

 17   n'écoutait votre conversation.

 18   R.  Maître Lukic, je maintiens tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 20   M. SAXON : [interprétation] De nouveau, Monsieur le Président, le témoin a

 21   répondu à cette question à la page 69, lignes 15 à 22.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a donné une réponse bien différente

 24   de celle qu'il vient de dire maintenant dans son témoignage. Donc je le

 25   confronte maintenant avec ses déclarations dans une autre affaire. Donc

 26   j'aimerais montrer au témoin ce qu'il a déclaré dans une autre affaire.

 27   Ceci correspond à vos lignes directrices puisque ceci diffère de ce qu'il a

 28   dit. Le témoin, dans l'autre affaire, avait déjà dit qu'il y avait des

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  1   personnes sur place qui auraient pu entendre ce qui s'est dit, alors que

  2   maintenant le témoin nous dit qu'il n'y avait personne autour et que

  3   personne n'ait pu entendre la conversation. Voilà la raison pour laquelle

  4   j'ai posé cette question.

  5   M. SAXON : [interprétation] J'accepte ce que vient de dire Me Lukic.

  6   Effectivement, il y a une différence entre ce que vient de dire Me Lukic il

  7   y a quelques instants, à savoir que le témoin, lorsqu'il a déposé, nous a

  8   dit qu'il y avait des personnes qui n'écoutaient pas et le témoin a dit il

  9   y a quelques instants qu'il ne se souvient pas si les gardes du corps

 10   portaient attention à la conversation ou pas. En fait, c'est une

 11   distinction peut-être plus subtile, mais c'est ce que je trouve à la page

 12   69, ligne 18.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez donc entendu quels ont été vos propos à l'époque et ce que

 16   vous avez déclaré maintenant, à savoir quelles étaient vos observations

 17   quant aux gardes du corps de M. Mladic. Donc vous aviez déclaré à l'époque

 18   ce que je vous ai cité il y a quelques instants.

 19   R.  Oui, j'ai très bien compris, Maître Lukic. Si vous me permettez,

 20   toutefois, je voudrais répondre à la question.

 21   Ce que j'ai dit lors de mon premier témoignage et ce que j'ai dit chaque

 22   fois que j'ai témoigné, essentiellement c'est la même chose. Je sais quelle

 23   était la situation et je sais ce qui s'est passé sur le terrain. Vous

 24   m'avez demandé - et d'ailleurs c'est ainsi que je l'ai entendu dans mes

 25   écouteurs - si j'étais conscient du fait que les gardes du corps aient pu

 26   entendre notre conversation, les gens qui se trouvaient autour de lui. J'ai

 27   dit que je ne sais pas si ces personnes avaient entendu quoi que ce soit,

 28   je ne sais pas. A savoir s'ils étaient là ou pas, je sais exactement où ils

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  1   se trouvaient. Maintenant, s'ils avaient porté attention ou pas, je ne le

  2   sais pas. Je suis convaincu que non, parce qu'ils avaient d'autres choses à

  3   faire, ils devaient porter attention sur d'autres choses. Donc je pense

  4   qu'ils n'ont pas porté attention sur notre conversation, mais ceci n'exclut

  5   pas du tout la possibilité que l'un d'entre eux ait pu entendre quelque

  6   chose. Je n'exclus pas cette possibilité, mais je l'ignore. Tout ce que

  7   j'ai dit dans le cadre de ce procès où j'ai répondu aux questions posées

  8   par Me Karnavas, je le répète maintenant : le Général Mladic est arrivé. Il

  9   y avait toute une section de la police militaire de la Brigade de Bratunac.

 10   Il y avait autour de lui tous ses gardes du corps personnels. Tout le monde

 11   était sur place et ils n'étaient pas à deux pas du général Mladic. Bien

 12   sûr, ils avaient pris leurs positions. Ce sont des positions standard que

 13   l'on prend dans l'armée.

 14   Je présume, je crois, je suis presque convaincu que ces personnes ne

 15   pouvaient pas entendre et que ces personnes n'écoutaient pas non plus notre

 16   conversation.

 17   Q.  Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors vous êtes en train d'accepter

 18   ce que vous avez déclaré dans l'affaire Blagojevic, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, et je voudrais simplement ajouter une autre chose pour que toute

 20   la vérité soit dite.

 21   Je ne suis pas en mesure de citer ce que j'ai dit il y a cinq ans

 22   textuellement dans le cadre de ma déposition. Je ne suis absolument pas

 23   capable de le faire.

 24   Q.  Oui, puis-je vous interromps. Monsieur Nikolic, je sais ce que je vous

 25   voulez dire.

 26   R.  Non, j'essaie toujours de dire la vérité, c'est-à-dire que j'essaie

 27   toujours de dire ce que j'ai dit la première fois.

 28   Q.  Personne ne vous demande de répéter textuellement ce que vous avez déjà

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  1   dit. Je veux simplement vous rappeler certaines choses que vous avez déjà

  2   déclarées. Je ne vous demande absolument pas de citer textuellement ce que

  3   vous aviez déclaré il y a cinq ans. Si vous dites quelque chose maintenant

  4   qui diffère du compte rendu d'audience précédent, je le compare, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui, tout à fait. Je suis tout à fait prêt, Monsieur Lukic, de vous

  7   donner des informations supplémentaires pour toute incohérence si vous

  8   voulez, mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit la vérité.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 10   Monsieur Nikolic, pourriez-vous, je vous prie, ménager une petite pause

 11   après la question qui vous est posée pour permettre aux interprètes

 12   d'interpréter. Et lorsque vous parlez, parlez lentement, car j'entends

 13   l'interprète perdre son haleine presque en essayant de vous rattraper.

 14   Bien. Merci.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais tenter, Monsieur le Président, de

 16   respecter votre demande.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  En quelques mots, j'aimerais vous demander de nous décrire l'incident

 19   de Kravica, le crime commis à Kravica, événement qui s'est déroulé dans

 20   l'après-midi du 7.

 21   Bien. Ne parlons pas de la date. Alors qu'est-ce que vous avez

 22   entendu concernant cet événement ? Comment est-ce que cet événement est

 23   survenu ? Vous avez reçu des informations par la suite et j'aimerais que

 24   vous expliquiez aux Juges de la Chambre comment est-ce qu'on est arrivé à

 25   ce crime commis à Kravica.

 26   R.  Je ne sais pas. Je n'étais pas présent. Je ne suis pas témoin oculaire

 27   du crime commis à Kravica. Par la suite, j'ai su ce qui s'était passé à

 28   Kravica en date du 13 juillet 1995. Selon les informations que j'ai

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  1   obtenues personnellement, il y avait à Kravica des détenus, des Musulmans

  2   qui s'étaient soit rendus ou qui s'étaient fait capturer dans la zone de

  3   Kravica-Sandici village de Pervane, donc qui se sont trouvés dans cette

  4   zone-là. Ils ont été fait prisonniers et ils ont été transférés dans cette

  5   coopérative à Kravica. C'est un hangar. C'est là qu'ils étaient détenus.

  6   Q.  Décrivez-nous comment l'incident est arrivé. Vous n'êtes pas obligé de

  7   nous décrire l'installation en question.

  8   R.  Voici les informations que j'ai apprises. Il y a eu un incident entre

  9   les personnes qui assuraient la sécurité des détenus et entre eux, donc les

 10   gardiens et les détenus, que l'un qu'ils gardaient avait pris une arme,

 11   soit d'un officier ou d'un soldat qui les gardait, et que cette personne

 12   avait tiré, d'après mes informations, sur ce gardien, qu'il a tué une

 13   personne et qu'il aurait blessé une autre.

 14   Après cet incident, cette unité s'est vengée. Je ne sais pas si c'est vrai,

 15   je ne sais pas si ce n'est pas vrai, je l'ignore. Ma tâche à moi était,

 16   concernant cet incident, de vérifier s'il y avait des membres de la Brigade

 17   de Bratunac qui aient pris part dans cet incident, c'est-à-dire des membres

 18   de mon unité, et de voir quelle a été la structure qui a effectué ce crime.

 19   C'est ce que j'ai fait et j'en ai informé le commandement du corps d'armée. 

 20   Q.  Fort bien. Parlons maintenant de votre déclaration faite lors de votre

 21   témoignage concernant la rencontre que vous avez eue avec M. Deronjic et M.

 22   Beara le 13 juillet.

 23   Vous nous avez dit qu'il y a eu deux rencontres. La première réunion a eu

 24   lieu avec M. Beara vers 20 heures au centre du

 25   Bratunac ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vers minuit, vous avez de nouveau rencontré ce dernier dans les

 28   bureaux du SDS, et cette fois-ci Deronjic et Vasic étaient présents

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  1   également ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Vous avez apporté des précisions à votre déposition dans cette affaire

  4   et, selon vos précisions, vous n'avez pas pris part à cette conversation,

  5   vous étiez dans une pièce attenante et c'est de là que vous avez pu

  6   entendre ce qui s'était passé. Donc je parle maintenant de la réunion qui

  7   s'est déroulée à minuit dans les bureaux du SDS avec M. Beara et M.

  8   Deronjic.

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Vous avez dit dans le cadre de déposition que M. Beara vous a demandé

 11   de l'accompagner à la réunion de Deronjic, car il ne savait pas où se

 12   trouvaient les bureaux du SDS à Bratunac.

 13   R.  J'ai dit ce que j'ai dit dans ce contexte-là, à savoir que M. Beara m'a

 14   demandé de l'escorter jusqu'au bureau du SDS. Je présume que soit qu'il ne

 15   savait pas où se trouvaient les bureaux du SDS ou qu'il ne voulait pas y

 16   aller seul. Il m'a demandé de l'accompagner et c'est effectivement ce que

 17   j'ai fait.

 18   Q.  Ce bureau se trouve sur la même place au centre de Bratunac où vous

 19   aviez rencontré préalablement Beara vers 20 heures, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, tout se trouve sur cette place en question. Il n'y a pas d'autres

 21   endroits.

 22   Q.  J'ai cru comprendre que pendant toute la journée du 13 juillet, vous

 23   étiez en déplacement. Et dans la soirée, d'après cette demande faite par

 24   Beara, vous vous étiez dirigé en direction du commandement chargé des

 25   arrières de la brigade de Zvornik pour transmettre le message à Drago

 26   Nikolic.

 27   R.  Non, vous avez tout mélangé, vous n'avez pas été précis. Je vais vous

 28   expliquer ce qui s'est passé.

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  1   Q.  Très bien. Alors faites, je vous prie. Vers 8 heures, vous dites avoir

  2   rencontré Beara sur la place principale à Bratunac ?

  3   R.  Oui, vers 20 heures 30 le 13 juillet, selon une demande faite par le

  4   colonel Beara, je me suis présenté à l'endroit où il m'a demandé de me

  5   présenter au centre-ville de Bratunac.

  6   Q.  Donc il vous dit à ce moment-là que les détenus seraient transférés sur

  7   le territoire de la municipalité de Zvornik et que vous deviez informé

  8   Drago Nikolic de ce fait, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je dois vous corriger.

 10   Il me donne un ordre et me dit ce que je dois faire. Alors je reçois cet

 11   ordre, et d'après l'ordre, je devais informer Drago Nikolic que M. Beara a

 12   donné l'ordre, à savoir que ce jour-là on allait commencer à transférer les

 13   détenus sur le territoire de la municipalité de Zvornik.

 14   Q.  Mais c'est justement ce que j'avais compris. Donc vous êtes parti, et

 15   vous êtes retourné à Bratunac. Pour tout ce trajet, combien de temps vous

 16   a-t-il fallu ?

 17   R.  Voilà. Je suis parti à 20 heures 30, j'ai passé quelque temps à la

 18   Brigade de Zvornik, au QG, puis je suis rentré vers minuit, minuit trente,

 19   je ne sais plus exactement.

 20   Q.  Lorsque vous êtes retourné, Beara vous a sommé de l'accompagner pour

 21   aller Deronjic au bureau du SDS.

 22   R.  Non, lorsque je suis rentré, je devais faire un rapport au colonel

 23   Beara, que j'ai exécuté son ordre. Je me suis donc rendu à l'endroit où il

 24   se trouvait et je lui ai dit : "Mon Colonel, j'ai exécuté votre ordre et

 25   j'ai effectivement transmis le message que vous m'avez demandé de

 26   transmettre."

 27   Q.  Puis il vous a demandé de l'accompagner. Où est-ce que vous deviez

 28   faire rapport ?

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  1   R.  A l'hôtel Fontana.

  2   Q.  Et c'est à quelle distance des locaux du SDS ?

  3   R.  Au maximum à une centaine de mètres. Même pas, peut-être.

  4   Q.  S'il le faut, nous allons placer ceci sur l'écran. Mais je suppose que

  5   vous vous souvenez d'un accord de culpabilité sur les faits, nous ne

  6   voulons risquer aucune erreur.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Mais examinons la pièce P2122. En B/C/S, ce

  8   sera la page 5. Il me semble que c'est le paragraphe 10. C'est sans doute

  9   la même page en anglais.

 10   Q.  C'est à cet endroit que vous relatez la réunion que vous avez eue dans

 11   les bureaux du SDS le 13 juillet vers minuit à Bratunac.

 12   M. LUKIC : [interprétation] C'est la pièce P2512. C'était l'exposé des

 13   faits. C'est de toute façon le paragraphe 10 du document. Je pense que

 14   c'est la page d'après en B/C/S. Regardez, c'est écrit au paragraphe 10.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, dans les deux versions. D'accord.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est encore deux pages plus loin, voire

 17   trois. Malheureusement, maintenant on a en regard les deux versions, mais

 18   c'est toujours la même en anglais. Enfin c'est la bonne page et le bon

 19   paragraphe.

 20   Est-ce qu'on peut nous montrer --

 21   M. SAXON : [interprétation] J'allais vous proposer ma copie papier en

 22   B/C/S, mais maintenant c'est affiché à l'écran.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Dans cet exposé des faits, vous relatez cette réunion. Vous dites ceci,

 26   je vais vous lire le dernier paragraphe.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Madame et Monsieur les Juges, il s'agit du

 28   dernier paragraphe. C'est là qu'est relatée la situation.

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  1   Q.  "Pour répondre à cette situation -- ça a créé une situation précaire

  2   autour de la ville de Bratunac. Pour essayer de remédier à la situation," -

  3   -

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais en anglais, les premiers mots du

  5   paragraphe c'est : "à ce moment-là, la ville de Bratunac…"

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est ça. J'avais essayé de sauter la

  7   première phrase du paragraphe.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors vous commencez à quelle phrase.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  "Pour répondre à cette situation, le colonel Beara, M. Deronjic, (le

 11   commissaire civil désigné par Karadzic qui devait s'occuper des civils

 12   musulmans) Dragomir Vasic et moi-même, nous nous sommes rencontrés dans le

 13   bureau du SDS, à Bratunac. Deronjic était inquiet, car il pensait que les

 14   prisonniers en ville posaient un problème pour sécurité, il ne voulait pas

 15   qu'on tue les prisonniers à Bratunac ou autour de Bratunac. L'opération qui

 16   consistait à les tuer a été discutée ouvertement à la réunion et tous les

 17   participants ont indiqué que, eux, ils avaient rendu compte en suivant la

 18   voie hiérarchique à leurs différentes chaînes de commandement. La

 19   logistique, le transport, le soutien en matière de sécurité, tout ceci a

 20   été évoqué au cours de cette discussion."

 21   Vous avez signé, Monsieur, ce document, et je vois ici que vous avez

 22   participé à cette réunion. Plus tard, quand vous avez déposé, vous avez dit

 23   que non, vous n'avez pas participé parce que vous n'aviez pas, disons, le

 24   niveau de responsabilité requis mais que vous étiez dans le bureau d'à

 25   côté.

 26   Alors, je vous demande ceci : comment se fait-il et pourquoi est-ce qu'on

 27   retrouve ceci dans votre exposé des faits ?

 28   R.  Je dois vous dire que tous mes mots n'ont pas été vraiment pris en

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  1   compte, tout n'a pas été repris. C'est pour ça que j'ai dit à la Chambre de

  2   première instance, lorsque j'ai reçu l'ordre ou la déclaration --

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la date.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation]

  5   R.  -- je leur ai dit qu'il fallait écrire des choses comme je pense

  6   qu'elles devaient être écrites, et j'ai précisé exactement quelle était ma

  7   position. C'était important, parce que j'avais pour responsabilité de faire

  8   savoir ce que j'avais fait, ce dont j'étais responsable et où je m'étais

  9   trouvé. Pour être précis. Ecoutez, attendez, mais j'ai l'obligation de

 10   répondre. Moi, je me suis trouvé dans les locaux du SDS, j'étais à

 11   l'endroit où s'est tenue cette réunion, j'étais dans ces locaux. Et j'ai vu

 12   des participants à cette réunion, ils n'étaient qu'à 3 ou 5 mètres de moi.

 13   Mais moi, je n'ai pas été un participant actif de cette réunion et c'est ce

 14   que je voulais préciser.

 15   Lorsque vous lisez cet extrait du paragraphe 10, vous devez le lire

 16   au regard de la déclaration supplétive où j'apporte une nouvelle

 17   correction. Pour éviter toute méprise, je dirais que ceux qui ont participé

 18   à la réunion - je ne sais pas si eux ont rendu compte de cette réunion à

 19   leurs supérieurs hiérarchiques après la réunion - mais lorsqu'ils parlaient

 20   de ce qu'il fallait faire des Musulmans se trouvant à Bratunac, ce qu'on

 21   allait en faire après, ils ont fait référence à des instructions qu'ils

 22   avaient reçues de leurs supérieurs hiérarchiques. Au cours de cette

 23   conversation, j'ai parlé de ça et c'est ce que vous avez lu. C'est la

 24   précision que j'apporte, c'est la réponse que je fournis.

 25   Q.  Au moment où vous avez négocié avec le bureau du Procureur, lorsque

 26   vous avez rédigé cet exposé des faits, vous vouliez donner une image de

 27   vous qui était celle d'un homme d'un rang supérieur à celui que vous aviez

 28   pendant les événements ?

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  1   R.  Quiconque est un peu intelligent ne va pas le faire. Qui va exagérer le

  2   rôle qu'il a joué, les responsabilités qu'il avait par rapport au poste

  3   qu'il occupait. Ecoutez, on ne parle pas ici d'une fin heureuse. Il s'agit

  4   ici de crimes graves, d'un acte d'accusation qui m'accuse de quelque chose

  5   à quoi je n'ai pas participé. Ça ne m'a même pas venu à l'esprit de dire

  6   que j'avais un poste supérieur à celui que j'avais. Dans les faits, que ce

  7   soit ici, dans l'exposé des faits, dans les déclarations ultérieures, mais

  8   aussi dans mes témoignages, je veux qu'on dise clairement quel était mon

  9   poste, quelles étaient mes fonctions pendant l'opération Srebrenica, ni

 10   plus, ni moins.

 11   Q.  Mais vous avez souvent dit en déposition que c'est ce que vous vouliez

 12   faire et ça se retrouve dans votre exposé des faits. Vous voulez qu'on

 13   sache quelle était la place précise que vous avez occupée dans tous ces

 14   événements. Et vous avez dit que quelqu'un d'un peu intelligent ne ferait

 15   pas ce genre de choses. Ce que je dis c'est que vous préférez peut-être

 16   avoir davantage des feux de la rampe pour être mieux traité ou, je ne sais

 17   pas, avoir un meilleur accord.

 18   R.  Je ne sais pas. Je sais que vous voulez simplement un oui ou un non

 19   comme réponse, mais moi, je vais dire la vérité

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  Mes avocats qui ont rédigé ce texte pour moi, à mon avis, n'ont pas

 22   fait le travail qu'ils auraient dû faire. Ils n'ont pas vraiment œuvré pour

 23   moi, ils l'ont reconnu - quand tout ça a été terminé - ils ont reconnu, mes

 24   avocats, qu'ils n'avaient pas bien précisé quelle était ma place, la place

 25   que j'ai occupée dans tous ces événements, et qu'ils avaient fait une faute

 26   quand même capitale, quand ils ont parlé de la place que j'occupais dans

 27   cette chronologie d'événements. Donc dans cette déclaration supplétive,

 28   j'ai essayé de faire comprendre que j'avais été mal placé, que quand on a

Page 7895

  1   dit que j'étais un officier de rang, c'était injuste car je ne l'ai jamais

  2   été.

  3   Q.  Mais il n'est dit nulle part que vous étiez un officier de haut rang.

  4   Et si j'interprète ce que vous dites, on dit que vous avez participé à

  5   cette conversation, et avant de signer cet exposé des faits vous l'avez

  6   relu dans votre propre langue, n'est-ce pas ?

  7   R.  Vous parlez de l'exposé des faits ?

  8   Q.  Oui.

  9   R.  Oui, je l'ai lu. En ce qui concerne l'exposé complet et les documents y

 10   afférents -- bon, j'ai reçu le document le 6, on a travaillé trois heures.

 11   En fait, le 6 j'étais censé déjà donner mon avis à la Chambre. Et je peux

 12   vous dire que si j'avais eu le temps de tout analyser, j'aurais apporté

 13   toutes les corrections que j'ai, en fait, apportées plus tard, parce que de

 14   cette façon la vérité se serait manifestée.

 15   Q.  Très bien. Merci.

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Je voudrais vous demander une autre précision.

 19   Auparavant - et c'est comme ça d'ailleurs que j'avais compris ce que vous

 20   avez dit - il s'agit de Beara. Beara, vers 20 heures, il envoie avis au

 21   territoire de Zvornik qu'il faut faire savoir que les prisonniers vont être

 22   transférés dans la zone plus tard. Alors, pourquoi y a-t-il une discussion

 23   entre lui et Deronjic, qui, d'après vos dires, n'acceptait pas la présence

 24   de ces prisonniers sur leur territoire ?

 25   R.  Je sais que vous ne pourrez pas comprendre; moi non plus, je n'ai pas

 26   compris, croyez-moi. Il y a deux choses : il m'envoyait à Zvornik pour que

 27   les prisonniers soient transférés à Zvornik; moi, j'ai transmis cet ordre

 28   de Beara. Puis, il y a eu un conflit entre Beara et Miroslav Deronjic. Je

Page 7896

  1   suis tout à fait d'accord avec vous, c'est absurde. Mais croyez-moi, au

  2   cours de cette même période, dans la soirée du 12 au 13, il régnait une

  3   telle confusion que d'une heure à l'autre, on changeait de décisions ou

  4   d'ordres. Je l'ai déjà expliqué auparavant quand j'ai déposé. Sans doute

  5   qu'on a changé la décision, on a demandé au colonel Beara --

  6   Q.  Ecoutez, n'abordons pas ces questions.

  7   R.  Mais je vous dis ce que j'ai compris. C'est absurde, mais c'est ce qui

  8   s'est vraiment passé.

  9   Q.  Je vous demande ce que vous savez. Je ne vous demande pas de

 10   suppositions, mais enfin,

 11   M. Beara, il était bien en uniforme, en tenue ?

 12   R.  Je l'ai toujours vu en uniforme. Il était en uniforme ce soir-là.

 13   Q.  C'est ce que vous avez dit jusqu'à présent dans vos dépositions, il

 14   était toujours en tenue. Un témoin qui est venu déposer ici a dit que ce

 15   soir-là, à la réunion, en fait, M. Beara était en vêtements civils.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la page du compte rendu d'audience

 17   du 25 mai 2009, page 6 482.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation]

 19   R.  Je ne peux faire que confirmer ceci. Lorsque j'ai vu le colonel Beara -

 20   et c'était vrai la première fois aussi et la deuxième fois ce soir-là

 21   également - le colonel Beara a toujours porté l'uniforme et les autres

 22   officiers étaient eux aussi en uniforme. A ce moment-là de l'opération, je

 23   n'ai jamais vu aucun de ces officiers en vêtements de ville, parce que

 24   c'était pas non plus correct de porter en plein milieu d'une opération des

 25   vêtements civils. Je ne peux pas accepter que ce soit là la vérité.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 27   Q.  Vous avez été témoin devant la cour de Bosnie-Herzégovine et vous avez

 28   dit que vous avez reçu des documents. Savez-vous que M. Dragomir Vasic a

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  1   été témoin là-bas lui aussi ? Est-ce que vous avez reçu les déclarations

  2   qu'il a faites des événements ?

  3   R.  Non. J'ai eu l'occasion de lire la déclaration qu'il a fournie au

  4   bureau du Procureur. Celle-là, je l'ai lue mais je n'ai pas pu consulter

  5   d'autres déclarations.

  6   Q.  Il déclare lui aussi que vous n'étiez pas présent à la réunion. Vous

  7   vous connaissez, lui et vous ?

  8   R.  Pas vraiment. Avant l'opération Srebrenica, on ne s'était jamais

  9   rencontré. Mais je sais très bien qui est Vasic.

 10   Q.  C'était le chef du centre de sécurité publique à Zvornik, non ?

 11   R.  Oui, il était chef du poste de sécurité publique.

 12   Q.  Et vous n'avez jamais eu de désaccord avec lui ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Est-ce que Miroslav Deronjic n'était pas votre beau-fils ou, en fait,

 15   beau-frère ?

 16   R.  Ma sœur n'était pas mariée à Deronjic, mais elle était sa compagne.

 17   Donc si vous voulez, oui, quelque part, c'était mon beau-frère.

 18   Q.  Au quartier pénitentiaire de Seveninj [phon], vous avez notamment parlé

 19   avec lui de ce qu'il sait des événements, de cette réunion du 13 au soir et

 20   de votre présence. Vous en avez parlé ?

 21   R.  Oui, une ou deux fois, mais ça a été court.

 22   Q.  Vous le savez, parce que ça a été dit pendant votre audition dans le

 23   procès Popovic. Quand lui a déposé, il a dit ne pas se souvenir. Mais il a

 24   été aussi appelé comme témoin dans la phase de votre procédure à propos de

 25   la fixation de la peine. Il a dit qu'il ne se souvenait pas vous avoir vu à

 26   cette réunion ou dans la pièce où vous étiez, la pièce à côté. Vous vous

 27   souvenez ?

 28   R.  Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il n'a pas exclu la

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  1   possibilité que j'étais sur les lieux. Mais de toute façon, je comprends

  2   pourquoi il a dit ça. Il n'a pas exclu que j'étais dans les locaux où s'est

  3   tenue cette réunion.

  4   Q.  Maintenant, nous allons regarder -- mais attendez. Non, ça ne fait

  5   rien.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  7   1D03-4298, page 58.

  8   Madame et Monsieur les Juges, nous avons ici ce qu'a dit un témoin -- 33

  9   191, c'est la page du compte rendu d'audience du procès Popovic.

 10   Q. Nous avons ici ce qu'a déclaré en tant que témoin M. Nikolic dans ce

 11   procès. Il s'agit en fait ici de l'audience consacrée à la fixation de la

 12   peine. Je lis la première partie :

 13   "J'ai répété que je ne me souviens pas si M. Nikolic avait assisté à la

 14   réunion ou pas, mais j'ai estimé qu'il y avait une possibilité théorique

 15   qu'il était présent, mais ça reste théorique. Peut-être était-il là, mais

 16   moi, je ne m'en suis pas rendu compte ou je ne m'en souviens pas."

 17   Voilà ce qui a été dit à l'audience consacrée à la fixation de la peine,

 18   vous vous en souvenez ?

 19    R.  Mais bien sûr.

 20   Q.  Vous avez aussi vu ce qu'avait déclaré le témoin Deronjic. Mais est-ce

 21   que vous vous souvenez de Ljubisa Simic ? Vous savez qui c'est ?

 22   R.  Mais bien sûr.

 23   Q.  C'était le président de la municipalité.

 24   R.  C'était le président de l'assemblée municipalité de Bratunac.

 25   Q.  Savez-vous que Deronjic affirme qu'il est à la réunion lui aussi. Vous

 26   l'avez vu dans ces locaux ?

 27   R.  Moi, quand je me suis trouvé dans ces pièces, Simic n'était pas là.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Prenons un autre passage de cette même page. Un

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  1   instant, s'il vous plaît.

  2   Voilà. Prenons le bas de la page.

  3   Q.  Là, le compte rendu se lit difficilement, parce que le conseil de la

  4   Défense cite les dires de M. Deronjic. Puis, il explique à quoi ceci fait

  5   référence. Mais faisons simple. Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a

  6   présenté ce qu'avait dit Deronjic, qu'apparemment, vous lui avez dit que

  7   vous n'aviez pas assisté à cette réunion, que c'est seulement en parlant à

  8   M. Beara que celui-ci vous avait parlé de la réunion.

  9   R.  Je ne sais pas si c'est ce que Deronjic a dit. Je ne sais pas si c'est

 10   ça qu'on m'a montré. Moi, je n'ai pas de doutes sur ce que vous me dites,

 11   mais je vous dis ici que ce sont des mensonges flagrants, que c'est cousu

 12   de fils blancs. C'est tout ce que je peux dire.

 13   Q.  Il faudra que je vous relise cette partie, partie qu'a citée ou que

 14   vous a attribuée Me Ostojic lorsqu'il vous

 15   contre-interrogeait. Je lis, je cite. Me Ostojic dit ensuite ceci. Je vais

 16   essayer de vous donner exactement les termes qu'il a utilisés. Je cite :

 17   "… Vous, M. Nikolic," donc vous, c'est vous. Quand il dit vous, c'est vous,

 18   Monsieur Nikolic. Vous avez dit : "Mais je n'étais pas là. Je n'étais pas

 19   présent dans ce bureau. Moi, j'étais vraiment perdu… a dit M. Deronjic…"

 20   Alors, comment avez-vous pu parler d'une conversation qui aurait eu lieu

 21   dans la réunion et vous là, il parle de vous, Monsieur Nikolic, que "les

 22   détails et la substance de cette conversation, il les tenait directement de

 23   M. Beara."

 24   Je savais que ceci allait peut-être vous perturber mais ma question sera

 25   simple. Avez-vous dit à M. Deronjic, à un moment ou un autre, que vous

 26   n'aviez pas été présent à cette réunion et c'est plutôt que si vous saviez

 27   qu'elle avait lieu, c'est parce que M. Beara vous en avez parlé ? Dit comme

 28   ça, c'est simple, n'est-ce pas ?

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  1   R.  J'ai bien dit que je n'étais pas dans le bureau dans lequel se

  2   trouvaient ces personnes. C'est vrai. C'est la seule chose qui soit vraie

  3   dans ce que vous avez relu. Je n'étais pas dans la pièce où a lieu cette

  4   réunion. Mais ce qui est vrai, c'est que j'étais dans l'immeuble du siège

  5   du SDS. J'étais dans la pièce à côté du bureau où se faisait la réunion.

  6   Ça, c'est vrai. Là où ils se disputaient et parlaient.

  7   Q.  Mais on vous -- M. Deronjic, dans le procès Popovic, vous a aussi

  8   montré une déclaration antérieure. Deronjic a dit : Il serait plus facile

  9   de mettre la main sur Henry Kissinger que sur vous à Bratunac. Vous vous

 10   souvenez de ça ?

 11   R.  Mais oui, je m'en souviens par cœur. Inutile de me le relire. Je sais

 12   ce qu'a dit Deronjic par cœur. Mais je vais vous dire ceci : puisque vous

 13   insistez pour savoir mon avis, je pense que Deronjic se défendait. Je

 14   comprends. Mais Miroslav Deronjic était 50 fois plus responsable et 50 fois

 15   mieux informé que moi de tout.

 16   Q.  Pourquoi est-ce que vous connaissez cette partie par

 17   coeur ?

 18   R.  Je le sais parce que c'est très caractéristique. Ne me prenez pas au

 19   pied de la lettre. J'ai dit que je connais peut-être

 20   2 % de cette déclaration, mais je persiste à refuser de croire qu'il a pu

 21   dire ce genre de chose, comme si c'était moi le vice-président du SDS, et

 22   pas lui. J'étais capitaine de réserve, rien de plus, alors que lui,

 23   Miroslav Deronjic, était vice-président ou président adjoint du SDS. C'est

 24   lui qui avait la responsabilité de toute la population civile de Potocari

 25   et de Bratunac.

 26   Q.  J'aurai quelques courtes questions sur la question du fait qu'on a

 27   déterré des personnes qui avaient été enterrées pour les enterrer ailleurs.

 28   C'est M. Popovic qui vous a chargé de cette mission, n'est-ce pas ?

Page 7902

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Lorsqu'il vous a confié cette mission, vous étiez seuls, vous et lui,

  3   dans cette pièce.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Qui vous a dit que c'était une opération secrète ?

  6   R.  De part sa nature même et vu tout ce qui se passait à l'époque, tout ça

  7   m'a dit que ça allait être une opération secrète.

  8   Q.  Vous avez estimé que c'était une opération secrète, vous

  9   personnellement.

 10   R.  Oui, ce n'avait rien à voir avec le côté secret.

 11   Q.  Oui. Nous avons entendu cette partie-là de votre déposition.

 12   R.  Oui, oui.

 13   Q.  Parlons rapidement de ce que vous avez dit, je pense, dans le procès

 14   Blagojevic.

 15   Vous parlez de ce que je qualifierais de particularité de la brigade

 16   de Bratunac. En fait, vous avez dit que la municipalité fournissait du

 17   matériel et du soutien logistique à la brigade.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que ça ne veut pas dire que quelque part il y avait appui

 20   financier et matériel pour ce qui était de la fourniture d'armes, de

 21   matériel, uniformes à la brigade ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous saviez qu'il y avait des brigades liées à tel ou tel

 24   territoire ? On avait la même chose. Il y avait des autorités municipales

 25   et des instances économiques qui assuraient le soutien de ces brigades.

 26   R.  Ce que je sais des liens entre les brigades et les municipalités, c'est

 27   ceci : dans la plupart des municipalités, on avait la même situation, ça

 28   dépendait des ressources. Mais c'était la même chose, plus ou moins,

Page 7903

  1   partout.

  2   Q.  Pendant l'interrogatoire principal, vous avez dit à M. Saxon comment se

  3   faisait la procédure de poursuite judiciaire. Vous avez dit qu'il y avait

  4   un avocat de la brigade qui s'en est occupé tout le temps.

  5   Vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, il y avait un système

  6   judiciaire. Il y avait des tribunaux militaires, des procureurs militaires

  7   dans la VRS, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je suis convaincu que vous serez d'accord avec moi, même si vous n'êtes

 10   pas juriste, qu'une plainte au pénal peut être faite par n'importe quel

 11   citoyen ordinaire.

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  L'organe de sécurité en tant qu'organe du renseignement et vous en tant

 14   qu'officier de la Republika Srpska, lorsque vous ou un autre officier

 15   apprend des faits sur un crime commis, doit s'absolument informer la

 16   hiérarchie pour que ce crime soit rendu public auprès du Procureur et de la

 17   police militaire.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Si je ne m'abuse, dans la période précédente, vous vous êtes livré à

 20   des enquêtes - je ne sais même pas comment les appeler moi-même - c'est des

 21   sortes de préenquêtes [phon].

 22   R.  J'ai agi de la façon dont on devait se comporter dans ma brigade. Je ne

 23   pouvais pas ne pas recueillir des informations ou des données sur un crime

 24   commis si j'avais des informations que de tels crimes avaient été commis

 25   dans la zone de responsabilité de ma brigade ou dans ma brigade. Pour ce

 26   qui est de ma brigade, lorsque je recueillais les informations, les

 27   déclarations et tout cela, il y avait un juriste qui ne s'occupait que de

 28   ça dans la brigade. Pourquoi était-ce ainsi ? Parce que j'étais l'organe de

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  1   sécurité et du renseignement et mon commandant me demandait de m'engager du

  2   point de vue du renseignement. Pour ce qui est maintenant de la section de

  3   sécurité, simplement pour défendre ma propre unité --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, ralentissez, je vous

  5   prie.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je continuer ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] De sorte que dans ma brigade à moi, pour ce

 11   qui est des questions relatives à la sécurité, je m'occupais de la sécurité

 12   et de l'armement de l'équipement de mes unités, donc je m'occupais de ma

 13   brigade à moi, alors que la section qui traitait de recueil d'éléments de

 14   preuve, d'enquêtes, et cetera, tout ceci était fait par un juriste. Il

 15   documentait, il rédigeait les plaintes au pénal, par la suite donnait ce

 16   document au commandant de la brigade qui, à son tour, signait une telle

 17   déclaration et la remettait aux tribunaux militaires. Voilà. C'était la

 18   procédure.

 19   Q.  Vous, en tant qu'officier du renseignement, par exemple, vous apprenez

 20   que quelqu'un a quitté l'unité de son propre chef ou a volé du carburant.

 21   Vous transmettez l'information à la personne qui doit entamer les

 22   procédures, n'est-ce pas ?

 23   R.  Vous avez donné un exemple tout à fait banal. Le fait de déserter,

 24   c'est une fonction disciplinaire seulement. Le vol de carburant, ce n'est

 25   pas un acte criminel. Mais vous avez tout à fait raison que dès que j'avais

 26   des informations concernant des crimes commis, je devais transmettre des

 27   informations et informer mes supérieurs hiérarchiques.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Maintenant regardons ensemble le

  2   document 65 ter 7125.

  3   Q.  J'imagine que c'est un document que vous avez déjà vu auparavant.

  4   R.  Oui, j'en ai pris connaissance.

  5   Q.  Ce document parle de vous, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il s'agit d'une période de 1987.

  8   Est-ce que vous savez s'il y a eu effectivement pendant cette période des

  9   plaintes faites contre vous par Jovanovic Dragolub [phon] ou Muminovic

 10   Nazif [phon] ?

 11   R.  Oui, je vais vous expliquer.

 12   Q.  Non, il n'est pas nécessaire de nous l'expliquer.

 13   R.  Oui, mais j'aimerais le faire. Voilà, je peux vous dire de quoi il

 14   s'agit. Il ne s'agit pas d'une plainte au pénal, mais il s'agit d'un délit

 15   concernant des devises.

 16   Q.  Ici, je ne fais que lire ce qui est indiqué, et d'après ce que je vois

 17   ici, on parle de l'article 163 du paragraphe 1 du code pénal de la RSFY.

 18   C'est quand même un acte pénal, oui d'accord, vous nous avez expliqué c'est

 19   lié aux devises, mais c'est quand même un acte criminel, il est inscrit

 20   dans le code pénal.

 21   R.  Excusez-moi, Lukic, je ne veux surtout pas qu'on laisse les choses

 22   telles quelles. Je veux préciser de quoi il s'agit, s'il vous plaît,

 23   Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laissez le témoin répondre, ne le

 25   coupez pas.

 26   Répondez, je vous prie, Monsieur.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je veux répondre.

 28   Alors vous me montrez un document, Maître Lukic, et par la suite vous

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  1   sortez du contexte qui vous convient, alors que moi, je vous donne lecture

  2   de la vérité, de ce qui est écrit ici. Donc Nikolic Momir, fils de Vaso, né

  3   le 20 février 1955 dans la localité de Ranca, municipalité de Bratunac --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez, je vous prie, ralentir,

  5   parce que je vois que les interprètes sont complètement découragés. Je ne

  6   sais pas si l'interprète a le document.

  7   L'INTERPRÈTE : Nous avons le document, Monsieur le Président, mais il est

  8   impossible de suivre à cette vitesse.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors veuillez ralentir, je

 10   vous prie, Monsieur Nikolic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement.

 12   "Nikolic Momir, fils de Vaso, né le 20 février 1955, dans la localité de

 13   Ranca, SO Bratunac, n'est pas considéré comme ayant commis un acte criminel

 14   ni d'avoir commis un délit."

 15   Alors je ne vais pas vous donner lecture de ce que M. Lukic a parlé, mais

 16   je vais vous expliquer de quoi il s'agit.

 17   Dans ma vie je n'ai jamais été trouvé coupable, même pas d'un délit mineur.

 18   Ici, il s'agit d'une infraction, alors j'avais acheté de mon ancien élève,

 19   Muminovic, qui vivait et travaillait en Suisse, en 1987, j'ai acheté 500

 20   francs suisses. A l'époque, c'était considéré comme un acte au pénal les

 21   500 francs suisses.

 22   Et donc, le juge Lazar Mojsov [phon] a changé la loi, et à partir de

 23   ce moment-là, le fait d'acheter 500 francs suisses n'était plus considéré

 24   comme un acte au pénal, mais c'était une contravention, en fait, c'était

 25   une contravention traitant de devises, et ce n'était pas un acte criminel,

 26   ce n'était pas un acte un pénal. Donc je n'ai jamais été convoqué à un

 27   tribunal, on ne m'a jamais jugé de quoi que ce soit, il n'y a jamais eu de

 28   jugement, je n'ai jamais purgé une peine ou je n'ai jamais eu une peine. Je

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  1   n'ai jamais été sanctionné pour un tel acte qui est une contravention, en

  2   effet.

  3   Q.  Mais je ne fais que vous poser la question.

  4   R.  La raison pour laquelle on avait fait cette demande au pénal, il

  5   fallait éliminer -- c'est en fait je devais devenir chef du poste de

  6   sécurité publique pour la circulation, et il fallait m'éliminer en tant que

  7   candidat contre lequel on avait entamé des procédures judiciaires. C'était

  8   leur but, et voilà ils avaient réussi. Je ne pouvais pas devenir chef de

  9   cette section. Et voilà, c'est toute la vérité, il fallait que je devienne

 10   commandant du poste de sécurité publique chargée de la circulation à

 11   Zvornik.

 12   Q.  Mais je voulais simplement savoir si et comment ce dossier a disparu.

 13   Je voulais simplement savoir si vous en aviez entendu parler,

 14   pourquoi est-ce que ce dossier a disparu ?

 15   R.  Je ne sais pas, je ne travaillais pas au MUP, il faudrait leur poser la

 16   question à eux.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 18   dossier, Monsieur le Président.

 19   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite

 20   élever une objection quant à l'admission de cette pièce au dossier étant

 21   donné que le témoin vient d'expliquer qu'il s'agissait de fausses

 22   accusations qui avaient été lancées contre lui pour l'empêcher d'obtenir un

 23   poste.

 24   Et donc je ne crois pas que ce document devrait figurer au dossier.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je ne vais pas donner de réponse. Il me

 27   semble qu'une telle objection ne tient pas du tout.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis d'accord avec Me Lukic,

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  1   Monsieur Saxon. On nous a donné une explication, le document parle pour

  2   lui-même. Ce document n'a jamais vu le jour devant un tribunal. Et les

  3   documents qui sont versés au dossier sont versés au dossier, ce n'est pas à

  4   moi de ne pas accepter un document qu'on a examiné ici en prétoire. Alors

  5   le document sera versé au dossier.

  6   L'objection est rejetée.

  7   Le document sera donc versé au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D135.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Je

 11   crois que je vais aborder un autre sujet, il vaudrait mieux peut-être de

 12   continuer ce nouveau sujet demain. Je ne sais pas quel est notre emploi du

 13   temps pour demain.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Demain nous siégeons dans l'après-midi

 15   à 14 heures 15 dans la même salle d'audience. La séance est levée. Mais

 16   avant de lever la séance, juste avant de lever la séance, je voudrais vous

 17   donner, Monsieur, un avertissement, que pendant que vous êtes témoin dans

 18   cette affaire, vous n'avez pas le droit de parler de cette affaire à qui

 19   que ce soit. Est-ce que vous comprenez ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'ai bien

 21   compris.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc l'audience est levée.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le vendredi, 3 juillet

 24   2009, à 14 heures 15.

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