Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 6 juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et

  6   autour du prétoire.

  7   Je voudrais demander que les parties se présentent. S'il vous plaît,

  8   d'abord pour l'Accusation.

  9   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 10   Monsieur les Juges. Nous avons Bronagh McKenna et Malcolm Bonniak, Carmela

 11   Javier pour l'Accusation et M. Harmon.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Et pour la Défense.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour à tous. Je vous présente Daniela

 15   Tasic, Chad Meir, Jason Keck, Novak Lukic et moi-même, je suis Gregor Guy-

 16   Smith et nous représentons la Défense de M. Perisic.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.

 18   Monsieur Harmon.

 19   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Mme McKenna qui

 20   interrogera la prochain témoin.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame McKenna.

 22   Mme McKENNA : [interprétation]  Notre témoin ce matin est officiellement un

 23   témoin qui devrait prendre deux heures et qui est un témoin protégé avec

 24   déformation des traits du visage et de la voix.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons aucune objection à élever. 

 26   Mais il y a une brève question sur laquelle je voudrais essayer d'être

 27   éclairé. Je crois que le témoin parle l'anglais.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Le témoin parle un peu anglais mais il fera

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  1   sa déposition en B/C/S.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]  Nous allons devoir essayer de lire

  4   ceci, parce que je n'ai pas entendu ce que vous étiez en train de dire.

  5   Voilà. 

  6   Madame McKenna, vous avez demandé qu'on aille en audience à huis clos

  7   partiel pour que le témoin puisse entrer dans la salle d'audience.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que la Chambre aille en audience à

 10   huis clos partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 12   partiel, Monsieur le Président.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Madame McKenna, c'est à vous.

 14   Mme McKENNA : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que les faits qui servaient de base dans votre accord de

 16   plaidoyer, celui du 16 juillet 1995, portaient sur le fait que vous-même et

 17   d'autres membres de l'armée serbe de Bosnie avez participé à l'exécution

 18   sommaire de centaines de Bosniaques non armés à la ferme militaire de

 19   Branjevo ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter le

 22   document 2680 de la liste 65 ter à l'écran.

 23   Q.  Est-ce que ceci est bien une copie de votre accord de plaidoyer ?

 24   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, oui.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, passer à la

 26   dernière page du document et pour le prétoire électronique e-court, il

 27   s'agit de la page 8.

 28   Q.  Est-ce bien votre signature, Monsieur ?

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  1   R.  Oui.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je présenter

  3   ce document et demander qu'il devienne une pièce à verser au dossier comme

  4   élément de preuve.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document --

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est donc admis au dossier

  8   comme élément de preuve. Je demande qu'on lui attribue une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la cote

 10   P2520.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame McKenna, j'ai vu sur la

 12   première page de ce document qu'il était déposé sous pli scellé. Est-ce que

 13   vous le présentez pour être déposé sous pli scellé dans les présents débats

 14   ?

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, sous pli scellé.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce est déposée sous pli

 17   scellé.

 18   Mme McKENNA : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que le 5 mars 1998 vous avez bien été condamné par la Chambre de

 20   première instance de ce Tribunal à une peine de cinq ans de prison ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous avez témoigné dans les affaires Karadzic et l'audience aux termes

 23   de l'article 61 pour Mladic, et dans l'affaire Krstic, le procès Milosevic

 24   et le procès Popovic; c'est exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous êtes conscient du fait que votre déposition dans le

 27   procès Krstic a été présenté comme élément de preuve dans le procès de

 28   Blagojevic et Jokic ?

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'élève une objection. Je demande quelle

  2   est la pertinence.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame McKenna.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande simplement

  5   à bien établir si le témoin a déposé à de nombreuses reprises devant le

  6   Tribunal.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que vous demandez la parole,

  8   Maître Guy-Smith.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. Je vais me rasseoir à moins que nous

 10   n'ayons besoin d'une réplique.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Est-ce que vous êtes en train de

 12   nous dire que vous prévoyez ce que va expliquer votre consœur, Maître Guy-

 13   Smith ?

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. Le point de savoir si oui ou non cette

 15   déposition a été versée dans tel ou tel dossier est dénué de pertinence.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je m'en tiens à et je

 18   maintiens ce que j'ai précédemment dit.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée.

 20   Mme McKENNA : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Erdemovic, je voudrais tout d'abord qu'on se concentre

 22   brièvement sur vos antécédents militaires avant que vous  

 23   rejoigniez la VRS. Dans quelles armées avez-vous servi ?

 24   R.  L'armée régulière, l'armée populaire yougoslave. Après cela, j'ai été

 25   avec l'ABiH et le HVO, le Conseil de Défense de la Croatie.

 26   Q.  Monsieur Erdemovic, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Je

 27   crois que je n'ai pas bien reçu la réponse à la question précédente que

 28   j'avais posée et qui était de savoir est-ce que vous savez que votre

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  1   déposition dans l'affaire Krstic a été versée comme élément de preuve dans

  2   le procès Blagojevic et Jokic.

  3   R.  Non.

  4   Q.  Je vous remercie. Vous avez déclaré que vous aviez servi dans la JNA,

  5   dans l'ABiH et dans le HVO. Pourriez-vous brièvement nous décrire ce qui

  6   était votre service dans la JNA ?

  7   R.  Je me trouvais à Belgrade dans la caserne du maréchal Tito depuis 1990

  8   jusqu'à 1992. J'ai également été en Slavonie dans l'intervalle.

  9   Q.  A quel moment avez-vous rejoint l'ABiH, l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

 10   R.  Je crois que c'était en juin ou juillet 1992.

 11   Q.  Et combien de temps avez-vous servi dans cette armée ?

 12   R.  Deux ou trois mois. Trois mois peut-être.

 13   Q.  Pourquoi l'avez-vous quittée ? Quelles sont les raisons de votre départ

 14   ?

 15   R.  Parce que près de Tuzla, le HVO a été créé. Ils m'ont demandé si je

 16   voulais entrer dans la police militaire du HVO et c'est ce que j'ai fait.

 17   Q.  Pendant combien de temps avez-vous servi dans la police militaire du

 18   HVO ?

 19   R.  Depuis octobre 1922 jusqu'à novembre 1993.

 20   Q.  Et pourquoi avez-vous quitté le HVO ?

 21   R.  Pendant le temps j'ai passé dans la police militaire du HVO, j'ai aidé

 22   des civils locaux à se rendre dans le secteur contrôlé par l'armée

 23   Republika Srpska. Pour cela, j'ai été arrêté et détenu, et à ce moment-là

 24   j'ai décidé que je ne voulais plus rester là. Je souhaitais me rendre à

 25   l'étranger avec ma femme.

 26   Q.  Donc où êtes-vous allé ?

 27   R.  La personne, le Serbe dont j'ai parlé, vivait au même endroit que moi

 28   et il m'a promis que sa famille qui vivait en Suisse m'aiderait à y aller

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  1   moi-même. Toutefois, ça n'a pas eu lieu.

  2   Q.  En fait, vous êtes parti pour où ?

  3   R.  Je suis allé en Republika Srpska.

  4   Q.  A quelle date vous êtes-vous rendu en Republika Srpska ?

  5   R.  Je n'arrive pas à me rappeler de la date, mais je sais que c'était

  6   novembre 1993.

  7   Q.  Que vous est-il arrivé en novembre 1993 dans la Republika Srpska ?

  8   R.  Lorsque je me suis rendu et installé en Republika Srpska, j'ai

  9   évidemment rencontré les membres de la police militaire de la VRS et, parce

 10   que j'avais parti du HVO, ils m'ont interrogé et ils ont également

 11   questionné les civils serbes qui étaient entrés en Republika Srpska avec

 12   moi. Ils ont dit que j'étais un homme honnête, qu'il n'y avait pas de

 13   problème et, au bout d'une journée, ils m'ont relâché pour que je puisse

 14   aller à Bijeljina, ce que j'ai fait le jour même.

 15   Q.  Est-ce que vous êtes resté en Republika Srpska ?

 16   R.  Oui, effectivement, mais je ne saurais dire combien de temps. Peut-être

 17   une semaine ou deux. Toutefois, à Bijeljina, les forces paramilitaires qui

 18   savaient que j'étais un Croate et que j'étais de Tuzla ont commencé à me

 19   menacer et je me suis à nouveau déplacé pour me rendre en République

 20   fédérale de Yougoslavie cette fois.

 21   Q.  Combien de temps êtes-vous resté en République fédérale de Yougoslavie

 22   ?

 23   R.  De décembre 1993 jusqu'en mars 1994.

 24   Q.  Et pourquoi êtes-vous reparti ?

 25   R.  Parce que je n'avais nul endroit où je pouvais habiter. Il n'y avait

 26   aucun endroit où je pouvais le faire. Il y a également le fait que la

 27   police arrêtait les gens qui avaient des documents de Bosnie et les

 28   renvoyaient en Bosnie pour qu'ils tiennent les lignes de front.

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  1   Q.  Qu'avez-vous fait -- où êtes-vous allé lorsque vous avez quitté la

  2   République fédérale de Yougoslavie ?

  3   R.  Nous nous sommes rendus à Foca parce que ma femme y avait de la

  4   famille.

  5   Q.  Où se trouve Foca ?

  6   R.  En Bosnie méridionale. Dans le sud-est de la Bosnie.

  7   Q.  Au cours du printemps 1994, qu'est-ce que vous avez fait en Republika

  8   Srpska ?

  9   R.  Au cours du printemps 1994, lorsque je suis arrivé à Foca et qu'ils ont

 10   vérifié les pièces d'identité que je portais sur moi à l'époque, ils ont

 11   remarqué mon nom et mon nom de famille et ils m'ont demandé : Est-ce que tu

 12   es un Serbe ou un Croate ? J'ai dit que j'étais un Croate et ils m'ont dit

 13   de me rendre au poste de police à Foca le lendemain pour être entendu.

 14   Q.  Est-ce que vous l'avez fait ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  A quel moment avez-vous rejoint l'armée de la Republika Srpska ?

 17   R.  Je pense que c'était en avril 1994.

 18   Q.  Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre l'armée ?

 19   R.  Parce que j'étais capable de porter des armes, j'étais en âge de servir

 20   dans l'armée, et d'ailleurs, je n'avais pas le choix.

 21   Q.  Dans quelle unité de la VRS est-ce que vous avez été affecté ?

 22   R.  J'ai été incorporé dans l'unité qui avait pour nom, unité chargée des

 23   objectifs spéciaux. Elle comprenait huit personnes dont six étaient des

 24   Croates, un Slovène et un Musulman.

 25   Q.  Où était basée cette unité ?

 26   R.  Près de Bijeljina, en un lieu appelé Dvorovi.

 27   Q.  Est-ce que cette unité a subi des modifications avec le temps ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous expliquer de quelle manière ?

  2   R.  Le commandement a changé et nous avions deux sections. Une des sections

  3   était dans la caserne de Bijeljina et l'autre était à Vlasenica.

  4   Q.  Combien y avait-il d'hommes comme effectifs au total dans cette unité ?

  5   R.  Environ 60 hommes, je pense.

  6   Q.  Est-ce que le nom de cette unité a été changé ?

  7   R.  Oui, on l'a appelée le 10e Détachement de Saboteurs.

  8   Q.  Quand est-ce que cet accroissement des effectifs de l'unité s'est-il

  9   produit ?

 10   R.  En octobre 1994, je pense.

 11   Q.  En ce qui concerne les 60 hommes dans l'unité, quelles étaient leurs

 12   origines ?

 13   R.  Dans la section de Bijeljina, comme j'ai déjà dit, il y avait quelques

 14   Croates, un Musulman et un Slovène. Les autres étaient des Serbes d'un peu

 15   partout en Republika Srpska. Et la section de Vlasenica comportait des

 16   hommes qui, pour la plupart, venaient des environs de Vlasenica.

 17   Q.  Quel type d'opérations effectuait le 10e Détachement de Saboteurs ?

 18   R.  Nous allions derrière les lignes de l'ennemi. Nous attaquions leurs

 19   unités. Nous faisions sauter leurs mortiers et leurs dépôts de munitions,

 20   et cetera.

 21   Q.  Est-ce que vous avez participé à ces opérations ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je souhaiterais que l'on examine maintenant la structure du

 24   commandement en 1995, en commençant par le haut de la pyramide que vous

 25   connaissiez. Qui était le chef de votre unité ?

 26   R.  Le chef de mon unité était le colonel Petar Salapura.

 27   Q.  Et quel était son poste ?

 28   R.  Il faisait partie de l'état-major principal à Han Pijesak, Crna Rijeka,

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  1   et il faisait partie du service de Renseignements.

  2   Q.  Savez-vous quel était son poste dans le service de Renseignements ?

  3   R.  Je ne saurais pas très bien comment l'expliquer dans ma langue

  4   maternelle. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faisait partie du

  5   service de Renseignements. Le fait de recueillir les renseignements,

  6   également du contre-renseignement.

  7   Q.  Et il était subordonné à qui ?

  8   R.  Je pense que son chef était le général Tolimir et le général Mladic.

  9   Q.  Donc ce 10e Détachement de Saboteurs était directement subordonné à

 10   l'état-major principal de la VRS.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'élève une objection. Il s'agit là d'une

 12   question directrice.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame McKenna.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais le

 15   fait que le 10e Détachement de Saboteurs était directement subordonné à

 16   l'état-major principal --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une objection, Madame. Vous

 18   devez répondre à l'objection.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Ce que je déclarais -- en fait, il s'agit

 20   d'un fait qui est convenu, mais je vais reformuler ma question.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame.

 22   Mme McKENNA : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que le 10e Détachement de Saboteurs était directement subordonné

 24   à l'état-major principal ou bien --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, vous continuez de poser des

 26   questions directrices.

 27   Mme McKENNA : [interprétation]

 28   Q.  A qui est-ce que le 10e Détachement de Saboteurs était subordonné ?

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  1   R.  A l'état-major principal de la Republika Srpska, la VRS.

  2   Q.  Est-ce que le colonel Salapura avait un adjoint ?

  3   R.  Je pense que c'était le cas, mais je n'en suis pas certain. Il ne s'est

  4   jamais présenté à nous comme étant l'adjoint de Salapura, mais ce que je

  5   sais, c'est que c'était le chef de bataillon, de Pecanac. C'est tout ce que

  6   je sais à son sujet.

  7   Q.  Et ce chef de bataillon, Pecanac, où était-il basé ?

  8   R.  Egalement à Han Pijesak, auprès du quartier majeur.

  9   Q.  Qui était le chef de ce 10e Détachement de Sabotage ?

 10   R.  C'était le lieutenant-colonel Milorad Pelemis.

 11   Q.  De qui recevait-il des ordres ?

 12   R.  Pour autant que je sache, il recevait des ordres de Salapura.

 13   Q.  Où a-t-il était basé celui-là ?

 14   R.  Vous référez à Pelemis ?

 15   Q.  Oui.

 16   R.  A Bijeljina.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Puis-je avoir maintenant affichée la pièce à

 18   conviction P2128, s'il vous plaît. Puis-je obtenir, s'il vous plaît, à

 19   l'affichage la page 2. De même en est-il pour la version anglaise et B/C/S.

 20   S'il vous plaît, page 2.

 21   Q.  Monsieur Erdemovic, avez-vous eu l'occasion de vous refamiliariser

 22   [phon] avec ce document avant de venir déposer ici aujourd'hui dans ce

 23   prétoire ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un ordre du 7 février 1994 donné

 26   par le chef de la direction des personnels de l'armée de Yougoslavie

 27   concernant la réaffectation des officiers. Penchez-vous sur la page 3 en

 28   version B/C/S; 3 et 4 en version anglaise, s'il vous plaît.

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  1   Est-ce que vous reconnaissez ici ces particuliers qui ont été identifiés

  2   comme tels dans le cadre du point 3 ?

  3   R.  Oui, je reconnais son nom et son prénom et son grade. Il n'y a pas de

  4   photo ici pour identifier notamment la personne en question.

  5   Q.  Lorsque vous dites "de cette personne-là," est-ce que vous pouvez être

  6   un peu plus précis ?

  7   R.  Oui, je parle notamment du colonel Petar Salapura.

  8   Mme McKENNA : [aucune interprétation]

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Pour

 10   que tout soit clair et bien consigné dans le compte rendu d'audience, ne

 11   faudrait-il pas dire le nom dans le document. On devrait consigner. Il

 12   s'agit évidemment du colonel Salapura, parce que le témoin a dit tout à

 13   l'heure qu'il ne pouvait pas le reconnaître, il n'y avait pas de photo.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, je crois que ceci doit être clair pour

 15   le compte rendu d'audience.

 16   Q.  Pour autant que je sache, j'ai pu lire, vous l'avez dit, il s'agit de

 17   colonel Petar Salapura. S'agit-il du nom de la personne que vous avez

 18   identifiée comme étant le chef de votre unité ?

 19   R.  Oui. Il s'agit du nom, du prénom et du grade de la personne pour

 20   laquelle j'ai dit qu'il était le commandant de notre unité.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous voir maintenant ce que nous

 22   avons sous le point numéro 5, page 4, version en B/C/S, page 4 également de

 23   la version anglaise.

 24   Q.  Une fois de plus, reconnaissez-vous ici la personne qui est mentionnée

 25   dans le cadre du point 5 ?

 26   R.  Je ne reconnais que le nom de famille. Je ne savais pas comment se

 27   présentait le prénom de cette personne-là. Pour ce qui est de son grade, il

 28   a le grade de capitaine de première classe.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites-nous voir, s'il vous plaît, le

  2   bas de la page en version anglaise à l'affichage.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Puis-je avoir la pièce à conviction P2111.

  4   Q.  Monsieur Erdemovic, avez-vous eu l'occasion de revoir ce document avant

  5   de venir déposer aujourd'hui ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il s'agit d'un rapport, rapport du 2 mars 1994. Il s'agit d'un rapport

  8   qui est adressé à l'état-major principal de l'armée de Yougoslavie au

  9   conseil de la Défense --

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas le conseil qui est

 11   en train de déposer ici ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame McKenna.

 13   Mme McKENNA : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Erdemovic, s'il vous plaît, ce que vous pouvez lire en haut à

 15   gauche de ce document, pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit ?

 16   Pouvez-vous nous le décrire ?

 17   R.  Je pense qu'il s'agit là du document dans lequel Milorad Pelemis qui

 18   est un aspirant de grade de première classe devait, selon cet ordre-là,

 19   regagner son unité mère.

 20   Q.  Regardez le texte au coin en haut à gauche, c'est ce qui m'intéresse.

 21   Ce que nous pouvons lire.

 22   R.  Le commandant du corps d'armée - je ne sais pas ce que veut dire SJ -

 23   le commandement du corps d'armée de l'armée de Yougoslavie est

 24   confidentiel, le numéro 623-2, du 2 mars 1994.

 25   Q.  Donc il s'agit d'un mémo reçu de la part du commandement du corps

 26   d'armée ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Encore une fois, il s'agit d'une question

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  1   inappropriée parce que c'est une question directrice, chose que l'on ne

  2   devrait pas faire.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame McKenna.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Je ne demande que l'identification du

  5   document. Je ne demande pas d'en témoigner.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au fait, le témoin vient d'identifier

  7   le document.

  8   Mme McKENNA : [interprétation]

  9   Q.  Quelle est la date que nous lisons sur ce document ?

 10   R.  Il s'agit du 2 mars 1994.

 11   Q.  De la part de qui ce document a-t-il été envoyé ?

 12   R.  L'état-major général de l'armée de Yougoslavie, de la direction du

 13   personnel.

 14   Q.  Permettez-moi d'attirer votre attention sur le point numéro 2 de ce

 15   document.

 16   Reconnaissez-vous la personne, pouvez-vous l'identifier telle qu'elle a été

 17   ici évoquée dans le cadre du point 2 du document ?

 18   R.  Oui. Oui. Je reconnais en effet son nom de famille et son prénom.

 19   Q.  Qui est cette personne ?

 20   R.  Il s'agit de Milorad Pelemis, commandant de notre unité, laquelle unité

 21   se trouvait à Bijeljina.

 22   Q.  Pouvons-nous, s'il vous plaît, un petit peu clarifier, tirer au clair

 23   l'origine de ce document. Par qui ce document a-t-il été signé ?

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien, si évidemment ceci fait partie de ses

 25   connaissances à lui, de la situation telle qu'elle se présentait.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Mais ceci est tout à fait clair dans ce

 27   document.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors, c'est une question tout à fait sans

Page 7945

  1   pertinence.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Nous allons de l'avant.

  3   Q.  Est-ce que les membres du 10e Détachement de Sabotage ont reçu une

  4   formation quelconque ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  De la part de qui ont-ils reçu cette formation ? Qui a organisé leur

  7   instruction ?

  8   R.  Environ une cinquantaine de personnes de mon unité, en décembre, je

  9   pense bien, ou peut-être fin novembre, début décembre, ont dû se rendre à

 10   Pancevo, notamment dans les casernes de l'armée de Yougoslavie pour se

 11   faire doter d'une formation nécessaire.

 12   Q.  En quelle année tout cela a-t-il eu lieu ?

 13   R.  En 1994.

 14   Q.  Avez-vous vous-même participé à ces stages de formation ?

 15   R.  Non. Non. Au moment où cette formation leur a été dispensée à Pancevo,

 16   je dirai tout simplement qu'une partie de ces officiers de Pancevo sont

 17   venus en Republika Srpska pour poursuivre et reprendre plutôt le stage de

 18   formation à l'intention d'autres personnes.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant de poursuivre, je peux

 20   constater que la réponse du témoin fait partie tout de même de la question.

 21   Mais nous devons bien libeller dans le compte rendu d'audience lorsqu'on

 22   vous a posé la question : "Avez-vous pris part à ce stage de formation ?"

 23   Vous avez dit : "Non." Ceci devrait être libellé dans cet esprit-là.

 24   Je vous en remercie.

 25   Mme McKENNA : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Erdemovic, -- la question de cette formation à laquelle vous

 27   avez pu assister plus tard au mois de décembre 1994, pendant combien de

 28   temps ce stade a-t-il été poursuivi ?

Page 7946

  1   R.  Je pense bien que ceci devait durer de deux à trois semaines.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire de quel type de formation et d'instruction il

  3   s'agissait à Pancevo ?

  4   R.  Il s'agissait d'une formation - je fais de mon mieux pour me rappeler

  5   la terminologie dans ma langue maternelle - ils devaient être versés dans

  6   les armements, comment on posait des engins explosifs, comment on devrait

  7   poursuivre toutes les actions nécessaires pour démolir des bâtiments, et

  8   cetera. C'est dans ce sens-là que la formation a été organisée.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer

 10   juste pour quelque moment à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez une audience close

 12   totalement, ou à huis clos partiel ?

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 15   partiel.

 16 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame McKenna, poursuivez.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais le document au titre de 65 ter

 19   numéro 9490.

 20   Q.  Monsieur Erdemovic, avant de venir déposer aujourd'hui, avez-vous eu

 21   l'occasion de revoir ce document ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Quelle est la date que nous lisons sur ce document ?

 24   R.  Le 1er février 1995.

 25   Q.  Qui a envoyé ce document ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne l'avons pas vu dans la version

 27   anglaise.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Je crois que nous devons voir la page en

Page 7947

  1   version anglaise. Je crois qu'il s'agit de la page 2 -- version.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de général de brigade Zdravko

  3   Tolimir.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] 

  5   Q.  Savez-vous à qui ce document a-t-il été adressé ?

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Nous pouvons peut-être reprendre la page

  7   numéro 1 de la version anglaise. Pouvons-nous faire défiler vers le haut la

  8   version anglaise pour voir le bas de la page de la version anglaise.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] L'armée de Yougoslavie, le général Mrksic.

 10   Mme McKENNA : [interprétation]

 11   Q.  Le document traite de cette formation de Pancevo. S'agit-il là de ces

 12   instructions mentionnées par vous tout à l'heure ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  De même, ce document contient notamment une demande d'envoi

 15   d'instructeurs à Bijeljina. Ces instructeurs ont-ils été vraiment dépêchés

 16   à Bijeljina ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  La première ligne de ce document nous permet de voir que conformément à

 19   ce qui a été convenu par le général et le colonel Salapura, saviez-vous,

 20   quant à vous, qu'il y a eu quelque chose de convenu dans ce sens-là à

 21   l'attention de ce stage de formation ?

 22   R.  Oui, bien entendu, parce qu'il y a eu des particuliers, des membres de

 23   mon unité qui se sont rendus à Pancevo, puis ces trois officiers de l'armée

 24   de Yougoslavie étaient eux-mêmes, quant à eux, venus à Bijeljina. Mais ce

 25   document-là je n'ai pas pu le revoir avant la journée d'hier.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Puis-je, Monsieur le Président, offrir pour

 27   être admis ce document comme étant un document sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document est admis à titre de

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  1   pièce à conviction. On va lui attribuer une cote placée sous pli scellé.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

  3   P2521 sous pli scellé.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous avoir une fois de plus

  6   l'audience publique.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons en audience publique.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à nouveau, Monsieur le

  9   Président, Madame, Monsieur les Juges, en audience publique.

 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Mme McKENNA : [interprétation]

 13   Q.  Pouvez-vous nous décrire la seconde, par ordre, formation poursuivie

 14   par les membres du 10e Détachement de Sabotage ?

 15   R.  L'autre formation a eu lieu à Vlasenica. Les officiers que j'ai

 16   mentionnés étaient venus à Bijeljina, leurs plaques d'immatriculation

 17   avaient été changées et ils ont eu un sauf-conduit pour un centre du

 18   territoire de la Republika Srpska et c'est ainsi qu'ils ont pu se rendre à

 19   Vlasenica. A Vlasenica, j'ai pu assister à ce stage de formation. Et comme

 20   je l'ai déjà dit tout à l'heure, on devait nous apprendre à nous servir de

 21   différentes armes, d'engins explosifs, en matière de pause d'explosifs,

 22   d'engins explosifs, selon les règles de l'art. A cette époque-là, il

 23   s'agissait évidemment d'autres formations à poursuivre.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais pouvoir comprendre.

 25   Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur, ce que vous voulez dire par "leurs

 26   sauf-conduits, leurs titres de voyage devaient être modifiés pour qu'ils

 27   puissent se rendre dans l'ensemble du territoire de Republika Srpska."

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président. Ils

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  1   avaient sur leurs véhicules immatriculés armée de Yougoslavie. Etant donné

  2   le secret de la mission qui était la leur, il a été demandé au commandement

  3   de notre unité d'autoriser l'utilisation des plaques d'immatriculation de

  4   la Republika Srpska; de même en est-il pour les titres de voyage et tous

  5   les autres documents se référant aux sauf-conduits pour ne pas qu'ils se

  6   fassent arrêter à des points de contrôle pour devoir expliquer qui ils

  7   étaient, et cetera. Parce qu'ils risquaient de se faire évidemment révéler,

  8   divulguer leur mission, leur mission consistant en une mission secrète.

  9   Mme McKENNA : [interprétation]

 10   Q.  Quel type d'uniforme portaient-ils, ces officiers ?

 11   R.  Ils avaient des uniformes en treillis de camouflage, mais ce n'étaient

 12   pas les uniformes réglementaires de l'armée de la Republika Srpska,

 13   c'étaient plutôt les uniformes réglementaires de l'ex-JNA couleur gris

 14   olive, foncés et clairs.

 15   Q.  Portaient-ils des insignes ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Savez-vous de quelles casernes étaient-ils venus ces officiers ?

 18   R.  Des casernes de Pancevo.

 19   Q.  Comment le savez-vous ?

 20   R.  Je le sais, parce que les gens de mon unité qui était là-bas étaient

 21   dans les bureaux de notre caserne. Il y avait également leurs dortoirs.

 22   Eux, d'après ce qu'ils ont pu savoir là-bas, ils ont pu reconnaître les

 23   officiers qui leur avaient dispensé notamment cette formation à Pancevo.

 24   Q.  Pourquoi le centre de formation a-t-il eu lieu à Vlasenica et non pas à

 25   Bijeljina ?

 26   R.  Pour la simple raison que la section de Vlasenica n'était pas

 27   stationnée dans la ville de Vlasenica, mais plutôt en dehors de la ville

 28   dans un village abandonné par ces habitants, ceci correspondant

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  1   parfaitement à la nature confidentielle de la mission et les terrains s'y

  2   prêtaient également pour ce qui est de ce type de formation d'instruction à

  3   poursuivre.

  4   Q.  Combien de membres des effectifs de votre unité s'étaient-ils rendus à

  5   ce stage de formation ?

  6   R.  Nous y étions tous à cette formation.

  7   Q.  Quelle en était la durée de ce stage de formation ?

  8   R.  Je ne peux pas vous le dire avec précision, peut-être de deux à trois

  9   semaines. Je ne saurais être plus précis.

 10   Q.  Pouvez-vous vous rappelez quand ce stage de formation a pu se dérouler

 11   ?

 12   R.  Au début de l'année 1995.

 13   Q.  Les membres du 10e Détachement de Sabotage qui ont été formés en 1994

 14   et en début 1995 par les officiers de l'armée de Yougoslavie ont-ils

 15   toujours été membres du Détachement de Sabotage lorsque Srebrenica a été

 16   prise en 1995, notamment en juillet ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Connaissiez-vous d'autres circonstances lorsque d'autres unités de

 19   l'armée de la Republika Srpska ont pu recevoir une formation de la part des

 20   officiers de l'armée de Yougoslavie ?

 21   R.  Oui, il y avait plusieurs unités de Bijeljina qui s'étaient rendues à

 22   ce stage de formation. Je ne suis pas tout à fait certain de vouloir le

 23   dire, mais j'ai entendu en parler.

 24   Q.  De quelles unités avez-vous pu entendre parler ?

 25   R.  C'était l'unité Crni près du corps d'armée de Bosnie orientale, ensuite

 26   il y avait également les Panthères, également du corps d'armée de Bosnie

 27   orientale.

 28   Q.  Comment vous dites qu'elle s'appelait cette autre unité ?

Page 7951

  1   R.  Les Panthères.

  2   Q.  Je voudrais passer à juillet 1995 et l'opération de reprise de

  3   Srebrenica. Où étiez-vous le matin du 10 juillet 1995 ?

  4   R.  J'étais à la caserne de Bijeljina.

  5   Q.  Et quelles instructions avez-vous reçues ce matin-là ?

  6   R.  Le commandant de la section de Bijeljina, qui s'appelait Franc Kos,

  7   nous a dit que nous devions retourner chez nous, prendre notre kit

  8   d'hygiène personnelle et changer d'uniforme, pour ceux qui souhaitaient un

  9   uniforme supplémentaire. Il nous a dit que nous étions sur le point de

 10   partir pour une mission.

 11   Q.  Vous a-t-il précisez les modalités de cette mission ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Etait-ce une pratique habituelle que vous partiez en mission sans

 14   connaître les modalités de celle-ci ?

 15   R.  Oui, notre unité opérait selon ce principe. Nous étions un groupe de

 16   soldats et seul l'officier en charge connaissait la mission. Seulement à

 17   l'approche du lieu de la mission et seulement à ce moment-là, apprenait-on

 18   les modalités de la mission.

 19   Q.  Quelles sections ont été concernées par les opérations à Srebrenica ?

 20   R.  La section de Bijeljina et la section de Vlasenica.

 21   Q.  Combien de membres de la 10e Unité de Sabotage y avait-il au total

 22   concernés ?

 23   R.  Je ne saurais vous dire de manière précise, car des individus de la

 24   section de Bijeljina étaient affectés à une autre mission, mais je pense

 25   qu'ils étaient environ 40 au total.

 26   Q.  Où avez-vous passé la soirée du 10 juillet ?

 27   R.  Nous avons passé la nuit du 10 juillet sur la colline de Vis qui

 28   surplombait Srebrenica.

Page 7952

  1   Q.  Y a-t-il des échanges de tir avec l'ennemi ce soir-là ?

  2   R.  Il y a eu des tirs sporadiques dans les collines et bois avoisinants.

  3   Q.  Quel type d'uniforme votre unité portait-elle à ce moment précis ?

  4   R.  J'avais un uniforme noir comme d'autres membres de mon unité. Certains

  5   autres portaient l'uniforme de la VRS et d'autres portaient l'uniforme de

  6   l'armée américaine.

  7   Q.  Y avait-il des insignes ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Portiez-vous ces insignes le 11 juillet ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous a-t-on donné autre chose à porter ?

 12   R.  Oui. Le matin du 11 juillet, on nous a donné des rubans rouges à porter

 13   sur notre épaule afin que nous puissions nous identifier les uns et les

 14   autres si nous rencontrions d'autres unités de l'armée de la Republika

 15   Srpska, car il y avait beaucoup d'unités de Sekovici, de Vlasenica, Milici

 16   et Bratunac.

 17   Q.  Quelles ont été vos instructions le matin du 11 juillet ?

 18   R.  L'officier en charge de notre unité, le lieutenant Milorad Pelemis, est

 19   venu et nous a dit que notre unité était sur le point d'essayer d'entrer

 20   dans la ville et que nous serions rejoints par environ une dizaine de

 21   membres des Loups de Drina.

 22   Q.  Vous a-t-il dit ce à quoi vous deviez vous attendre dans la ville ?

 23   R.  Oui, il a dit que nous devions être prêts à une résistance acharnée et

 24   que nous ne devions pas tirer sur les civils. Nous devions diriger les

 25   civils vers le stade de foot de Srebrenica.

 26   Q.  Vous avez déclaré que vous deviez être rejoint par les Loups de Drina.

 27   Qui étaient les Loups de Drina ?

 28   R.  Des membres du Corps de Drina de Zvornik.

Page 7953

  1   Q.  Pouvez-vous décrire votre entrée dans la ville ?

  2   R.  Comme je l'ai dit, nous étions sur cette surélévation à Vis au sud de

  3   Srebrenica. Nous nous sommes rendus d'un immeuble à l'autre invitant aux

  4   personnes d'en sortir si elles se trouvaient à l'intérieur des maisons ou

  5   des autres bâtiments. Au départ, il n'y avait aucune résistance mais alors

  6   que nous pénétrions dans la ville, des tirs sporadiques sont venus des

  7   collines qui surplombaient la ville et les civils sont également sortis de

  8   leurs maisons.

  9   Q.  Pouvez-vous décrire ces civils ?

 10   R.  Il s'agissait de personnes âgées qui avaient des difficultés à marcher.

 11   Q.  Avez-vous croisé des personnes en âge d'être enrôlés dans l'armée ?

 12   R.  Oui, mais -- enfin je pense, car je n'étais jamais venu à Srebrenica,

 13   mais alors que nous arrivions au centre de la ville.

 14   Q.  Et qu'est devenu cet homme ?

 15   R.  Il a été tué.

 16   Q.  Comment a-t-il été tué ?

 17   R.  Le commandant de notre unité, Milorad Pelemis, a donné l'ordre à un de

 18   nos hommes de l'égorger.

 19   Q.  Avez-vous vu comment cela s'est produit ?

 20   R.  Oui. Je suis désolé, j'ai dit ça en anglais, oui.

 21   Q.  Qu'est devenu le cadavre de cet homme ?

 22   R.  Peu après, mon commandant m'a demandé, ainsi qu'à trois autres soldats,

 23   de revenir vers l'endroit d'où nous étions partis dans la ville, d'y

 24   établir un point de contrôle et de l'informer lorsque le général Mladic et

 25   d'autres personnes de l'unité de la Drina passeraient à ce point de

 26   contrôle. Lorsque je suis parti, cette personne était encore dans la rue.

 27   Ce qui s'est passé ensuite, je ne le sais pas.

 28   Q.  Cet homme était-il armé ?

Page 7954

  1   R.  Non.

  2   Q.  Comment était-il habillé ?

  3   R.  Il était en tenue civile.

  4   Q.  Vous souvenez-vous de l'heure à laquelle vous êtes allés mettre en

  5   place le point de contrôle ?

  6   R.  Je ne me souviens pas avec exactitude de l'heure, mais je crois que

  7   c'était dans l'après-midi.

  8   Q.  Et Mladic est-il passé par ce point de contrôle ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Comment est-il passé par là ?

 11   R.  Il y avait une colonne de trois à quatre véhicules, avec un véhicule

 12   militaire de la marque Praga en tête. Mladic était dans le premier

 13   véhicule, qui était une Mercedes militaire de type Puh.

 14   Q.  En avez-vous informé Pelemis conformément à vos ordres ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Après le passage de Mladic, qu'avez-vous fait ?

 17   R.  Nous sommes restés au point de contrôle afin de sécuriser la route qui

 18   menait à la ville. Après peut-être une heure ou deux, je suis allé avec un

 19   autre soldat vers la ville et nous avons croisé un autre groupe de quatre

 20   ou cinq hommes d'une autre unité qui avait établi un point de contrôle.

 21   Q.  Y avait-il quelqu'un avec les hommes de votre unité ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  De qui s'agissait-il ?

 24   R.  Il s'agissait du général Zivanovic, mais je ne l'avais jamais vu

 25   auparavant.

 26   Q.  Y a-t-il eu une conversation avec le général Zivanovic ?

 27   R.  Oui, ces hommes de mon unité connaissaient mieux le général que je ne

 28   le connaissais. Ils buvaient de la "rakija", l'acolyte du cognac de

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  1   fabrication artisanale dans un jerrycan. J'ai dit : Connaissez-vous ce

  2   général ? Et l'un des soldats de mon unité a répondu : Ce n'est pas un

  3   général, c'est un ivrogne. Et j'ai appris également que ce général devait

  4   bientôt partir à la retraite. Je le sais car un des soldats lui a offert un

  5   lance-roquettes.

  6   Mme McKENNA : [aucune interprétation] 

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

  8   reviendrons à moins quart.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

 12   Mme McKENNA : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Erdemovic, je vais vous montrer et diffuser quelques extraits

 14   d'une vidéo et vous demander d'identifier les individus si vous le pouvez.

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Veuillez montrer la pièce P2390, s'il vous

 16   plaît.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   Mme McKENNA : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Erdemovic, reconnaissez-vous ces individus ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pouvez-vous dire de quelle unité ils venaient ?

 22   R.  Mon unité, la 10e Unité de Sabotage.

 23   Q.  Nous avons arrêté le compteur à 18 minutes, 44 secondes. En allant de

 24   la gauche à la droite, pouvez-vous nommer l'un de ces individus ?

 25   R.  Les deux en noir, je ne connais pas leurs noms.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   Mme McKENNA : [interprétation]

 28   Q.  Nous avons arrêté le compteur à 19 minutes, 14 secondes et six

Page 7956

  1   dixièmes. Pouvez-vous identifier l'un de ces deux individus ?

  2   R.  Oui. Comme je l'ai dit, ils venaient de mon unité. La personne en

  3   uniforme noir, je ne me souviens pas du nom. La personne en treillis

  4   c'était Cico, le chauffeur de notre commandant.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   Mme McKENNA : [interprétation]

  7   Q.  Nous avons arrêté le compteur à 19 minutes, 38 secondes, quatre

  8   dixièmes. Pouvez-vous identifier cette personne ?

  9   R.  Il s'agit du général Ratko Mladic.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   Mme McKENNA : [interprétation]

 12   Q.  Nous avons arrêté le compteur à 19 minutes, 48 secondes et cinq

 13   dixièmes. Pouvez-vous identifier cet individu ?

 14   R.  Oui. Il s'agit du général Zivanovic.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   Mme McKENNA : [interprétation]

 17   Q.  Nous avons arrêté le compteur à 19 minutes, 57 secondes et quatre

 18   dixièmes. Qui est cet individu à droite ?

 19   R.  Il était dans notre unité. Il portait le sobriquet de Cico.

 20   Q.  Que tient-il à la main ?

 21   R.  Un casque couleur bleue de l'ONU, je crois. Je ne le distingue pas

 22   vraiment.

 23   Q.  Et qu'a-t-il sous la ceinture ?

 24   R.  Un béret bleu.

 25   Q.  Qui est l'individu à l'extrémité gauche de ce cadre ?

 26   R.  Le général Mladic.

 27   Q.  Je vais être plus précis. L'individu qui apparaît dans le cadre, le

 28   reconnaissez-vous ?

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  1   R.  Je ne le reconnais pas à présent. Je crois qu'il s'agit du général

  2   Zivanovic. Je n'en suis pas certain.

  3   Q.  Et qui est la personne au centre de l'image ?

  4   R.  Le général Mladic.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   Mme McKENNA : [interprétation]

  7   Q.  Nous avons arrêté la vidéo à 20 minutes, 20 secondes et un dixième.

  8   Reconnaissez-vous la personne à l'avant-plan de l'image, au premier plan ?

  9   R.  L'image n'est pas très claire, mais je crois que c'est un individu

 10   d'une autre unité, de la section de Vlasenica, Zoran Stupar.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   Mme McKENNA : [interprétation]

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   Mme McKENNA : [interprétation]

 15   Q.  Nous avons arrêté le compteur à 23 minutes, 46 secondes et sept

 16   dixièmes. Reconnaissez-vous ces véhicules ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A quoi les reconnaissez-vous ?

 19   R.  Il s'agit de la colonne où se trouve le général Mladic.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   Mme McKENNA : [interprétation]

 22   Q.  Dans ce car on voit Mladic serrant la main à un individu portant un

 23   uniforme noir. Reconnaissez-vous l'insigne à l'épaule gauche de ce soldat ?

 24   R.  Il est difficile de voir exactement, mais je sais qu'il s'agit d'un

 25   individu de mon unité, et je sais que cet insigne était l'insigne de notre

 26   unité.

 27   Q.  Ce soldat porte ce qui semble être un ruban rouge sur son épaule

 28   gauche. S'agit-il du ruban rouge auquel vous avez fait allusion

Page 7958

  1   précédemment dans votre déposition ?

  2   R.  Oui, mais même là je ne le vois pas très distinctement.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Guy-Smith.

  4   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Il y a une pause à 24 minutes, 25 secondes

  6   et un dixième. Est-ce que cette image est plus visible ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Merci, Conseil.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   Mme McKENNA : [interprétation]

 10   Q.  Reconnaissez-vous l'homme à l'extrémité gauche de l'image dont on voit

 11   à peine la tête ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Je fais allusion à l'individu qui est

 14   deuxième à partir de la gauche.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le général Krstic. Je l'ai rencontré ici

 17   dans le prétoire.

 18   Mme McKENNA : [interprétation]

 19   Q.  Qui est l'individu placé devant le général Krstic ?

 20   R.  Il s'agit d'un homme de mon unité, de la section de Bijeljina, c'est

 21   Velimir Popovic.

 22   Q.  Pour être précis, c'est l'individu tout de suite à droite du général

 23   Krstic ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout de suite à droite ?

 25   Mme McKENNA : [interprétation]

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  Vous voulez dire devant le général Krstic ?

 28   Q.  C'est cela. Celui qui est devant le général Krstic au moment où cette

Page 7959

  1   image a été prise.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Reconnaissez-vous l'homme à l'extrémité droite de l'image, qui semble

  4   se tenir la tête avec la main ?

  5   R.  Oui. Il s'agit de Stanko Savanovic, il faisait partie de notre unité de

  6   Bijeljina.

  7   Q.  Et l'individu debout au centre de l'image, est-ce un membre de la 10e

  8   Unité de Sabotage ?

  9   R.  Oui. Il était membre de la section de Vlasenica.

 10   Q.  Est-ce que vous connaissez l'endroit où cette prise de vue a été filmée

 11   ?

 12   R.  Oui. Comme je l'ai déjà dit, c'était le deuxième point de contrôle que

 13   les membres de mon unité ont construit en avant du centre de la ville.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   Mme McKENNA : [interprétation]

 16   Q.  Nous avons arrêté la séquence vidéo au compteur 32 minutes, 22,4

 17   secondes. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui se trouve à

 18   l'extrême gauche de l'image ?

 19   R.  Là encore, je n'arrive pas à voir clairement la personne en question,

 20   mais j'ai déjà regardé la séquence avant, et je sais que c'est le

 21   commandant de notre unité, le lieutenant Milorad Pelemis.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Merci. J'en ai terminé avec la vidéo.

 23   Q.  J'aimerais maintenant attirer votre attention sur les événements qui se

 24   sont déroulés le 16 juillet 1995. Vous vous trouviez où dans la matinée du

 25   16 juillet ?

 26   R.  J'étais à Vlasenica, dans la maison où la section de Vlasenica était

 27   casernée.

 28   Q.  Quelles instructions avez-vous reçues ce matin-là, si vous en avez reçu

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  1   ?

  2   R.  Moi-même et un autre membre de mon unité qui appartient également à la

  3   section de Bijeljina nous trouvions dans une pièce où on dormait dans cette

  4   maison, et Brano Gojkovic a dit qu'il fallait que nous nous tenions prêts

  5   et que nous allions être envoyés en mission.

  6   Q.  De qui avait-il reçu cet ordre ?

  7   R.  Du lieutenant Milorad Pelemis.

  8   Q.  Qui est Brano Gojkovic ?

  9   R.  Brano Gojkovic est un membre de la section de Vlasenica et également

 10   membre de notre unité.

 11   Q.  Quels sont les soldats qui ont reçu cette mission ?

 12   R.  Moi-même, Zoran Garanja, Goran Sonja [phon], Stanko Savanovic, Marko

 13   Boskic, Vlastimir Golijan, Aleksandar Cvatkovic, Franc Kos.

 14   Q.  Et au total, combien de soldats ?

 15   R.  Huit.

 16   Q.  De quelles sections provenaient ces soldats ?

 17   R.  De la section de Bijeljina et de la section de Vlasenica.

 18   Q.  Quelles mesures ont été prises ce matin-là par ce groupe ?

 19   R.  Nous sommes montés dans une fourgonnette qui appartenait à notre unité

 20   et nous nous sommes mis en route en direction de Zvornik. Nous avons pris

 21   nos armes et notre équipement et nous avons pris la direction de Zvornik.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on voir, s'il vous plaît, à l'écran

 23   la pièce P2400. Je voudrais demander à l'huissier son aide pour cette

 24   pièce. Il s'agit en l'occurrence d'une carte sur laquelle je souhaiterais

 25   que le témoin puisse apposer des signes.

 26   Q.  Monsieur Erdemovic, je vais vous demander de montrer en traçant

 27   l'itinéraire que vous avez suivi ce matin-là entre Vlasenica --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, s'il vous

Page 7961

  1   plaît, faire un gros plan sur la carte. On peut à peine lire ce qui est

  2   écrit sur cette image.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Oui. Je pense qu'il va falloir la sécarter

  4   [phon] un petit peu puis faire défiler vers le bas. Voilà. Ça devrait être

  5   au point. Merci.

  6   Q.  Encore une fois, Monsieur Erdemovic, pourriez-vous, s'il vous plaît,

  7   marquer sur la carte l'itinéraire que vous avez emprunté entre Vlasenica et

  8   Zvornik.

  9   R.  Nous sommes partis de Vlasenica via Milici, Nova Kasaba, Konjevic

 10   Polje, et nous sommes parvenus à la ville de Zvornik.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme McKENNA: [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette

 13   carte et des marques qu'elle contient en tant que pièce à conviction au

 14   dossier.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette carte est admise au dossier

 16   comme élément de preuve. Je demande une cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2522.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Mme McKENNA : [interprétation]

 20   Q.  Où vous êtes-vous présentés à Zvornik ?

 21   R.  Notre véhicule s'est garé devant ce qui, précédemment, devait être une

 22   compagnie, une société, je crois. Il y avait plusieurs grands bâtiments à

 23   cet endroit-là. Nous nous sommes arrêtés à côté de la guérite de réception

 24   qui se trouvait à côté de la barrière principale.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, avoir la

 26   document qui porte le numéro ID 0219-1398.

 27   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment ?

 28   R.  Oui. Ce bâtiment faisait partie d'un complexe qui comprenait plusieurs

Page 7962

  1   immeubles, je crois.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette

  3   photographie comme élément de preuve, comme pièce.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette photographie est admise comme

  5   élément de preuve. Je demande qu'on lui attribue une cote.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ceci deviendra

  7   la pièce P2523.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais juste aux fins

  9   d'éclaircir un point, je crois que c'est là l'un des documents dont nous

 10   avons discuté et je voudrais demander si ceci est l'un des documents, parce

 11   qu'il ne figurait pas sur la liste des documents 65 ter.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir rappelé cela.

 13   Ceci n'était pas sur la liste 65 ter, mais c'était sur le site où on peut

 14   voir le contenu de ce classeur.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien. Nous n'avons pas d'objection à ce

 16   document.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais comment est-ce que ce document

 19   apporte à ce que le témoin nous a raconté ?

 20   Mme McKENNA : [interprétation]

 21   Q.  Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, éclaircir les choses. Comment

 22   reconnaissez-vous ce document, ou plutôt, cette photographie ?

 23   R.  Je ne peux pas m'en souvenir exactement à l'heure actuelle, mais comme

 24   je l'ai dit précédemment, je pense que ceci est un bâtiment qui fait partie

 25   du complexe où notre voiture s'est arrêtée lorsque nous avons atteint

 26   Vlasenica.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vlasenica ou Zvornik ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Zvornik.

Page 7963

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis comme élément de

  2   preuve au dossier. Je demande qu'on lui attribue une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ça devient la

  4   pièce P252 [comme interprété].

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  6   Mme McKENNA : [interprétation]

  7   Q.  Pourriez-vous un peu nous expliquer ce qui s'est passé lorsque vous

  8   êtes arrivés à ce bâtiment ou à l'ensemble ?

  9   R.  Brano Gojkovic et Aleksandar Cvetkovic sont entrés dans l'immeuble, et

 10   ils sont restés de cinq à dix minutes. A ce stade, ils sont ressortis avec

 11   deux lieutenants-colonels -- non, avec un lieutenant-colonel et deux

 12   policiers.

 13   Q.  Comment avez-vous su que la personne en question était un lieutenant-

 14   colonel ?

 15   R.  Je savais que la personne était lieutenant-colonel parce qu'il portait

 16   les insignes sur sa poitrine.

 17   Q.  Et quel type d'uniforme portait-il ?

 18   R.  Il porte un uniforme de camouflage de l'armée de la Republika Srpska.

 19   Q.  Portait-il des insignes ?

 20   R.  Je ne parviens pas à me souvenir exactement. Je ne pense pas.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez dit il y a quelques

 22   minutes que vous aviez reconnu qu'il était un lieutenant à cause des

 23   insignes qu'il portait sur la poitrine. Regardez, voir la ligne 22 de la

 24   page 33 :

 25   "J'ai su que cette personne était un lieutenant-colonel à cause des

 26   insignes qu'il avait sur la poitrine."

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 28   clarifier les choses ?

Page 7964

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame.

  2   Mme McKENNA : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce qu'il portait quelque chose qui indiquait à quelle unité ou

  4   corps il appartenait ?

  5   R.  Non. Pour autant que je puisse m'en souvenir, non.

  6   Q.  Est-ce que les policiers militaires portaient des insignes qui

  7   indiquaient à quel corps ou à quelle unité ils appartenaient ?

  8   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ils avaient un insigne qui disait

  9   police militaire du Corps de la Drina, mais c'était il y a pas mal de temps

 10   et je n'arrive pas à m'en souvenir de ça exactement.

 11   Q.  A ce stade, quelles instructions avez-vous reçues ?

 12   R.  Etant donné qu'il faisait plutôt chaud, nous sommes sortis du véhicule,

 13   et lorsque Brano et Aleksandar Cvetkovic sont sortis du bâtiment avec le

 14   lieutenant-colonel et deux policiers militaires, ils nous ont dit que nous

 15   devions rentrer dans la fourgonnette, et que nous devions suivre le

 16   véhicule qui conduisait le lieutenant-colonel et les deux policiers

 17   militaires.

 18   Q.  Est-ce que c'est ça que vous avez fait ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrais-je à nouveau avoir le P2400. Une

 21   copie, s'il vous plaît. Pourrait-on faire remonter un petit peu la carte.

 22   Encore un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Merci.

 23   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, indiquer sur cette carte l'itinéraire

 24   que vous avez suivi.

 25   R.  Nous avons suivi la route qui va de Zvornik à Bijeljina. Nous avons

 26   tourné à gauche en quittant cette route en avant de Pilica.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais demander la possibilité de

 28   verser ceci comme élément au dossier.

Page 7965

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier. Est-

  2   ce qu'on peut lui attribuer une cote ?

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

  4   P2524.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.

  6   Mme McKENNA : [interprétation]

  7   Q.  A quelle destination êtes-vous arrivés ? A quel endroit ?

  8   R.  Nous nous sommes arrêtés à une ferme.

  9   Q.  Veuillez décrire la scène lorsque vous êtes arrivés sur place.

 10   R.  Lorsque nous sommes arrivés, c'était une ferme qui consistait en deux

 11   ou trois bâtiments. Il y avait un bureau où les personnes qui travaillaient

 12   à la ferme étaient présentes. Lorsque nous nous sommes arrêtés, le

 13   lieutenant-colonel est sorti de la voiture et est entré dans ce bureau. Je

 14   ne sais pas ce qu'il a dit aux personnes en question mais ils sont tous

 15   partis sauf un.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrais-je, s'il vous plaît, demander que

 17   l'on présente à l'écran le numéro 2674 de la liste 65 ter ?

 18   Q.  Est-ce que c'est bien ce que vous avez décrit comme

 19   endroit ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que c'était bien cette apparence-là en 1995 ?

 22   R.  D'après mes souvenirs, oui.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrais-je demander le versement de ce

 24   document en tant que pièce du dossier.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis comme élément de

 26   pièce au dossier. Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

 28   P2525.

Page 7966

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.

  2   Mme McKENNA : [interprétation]

  3   Q.  Et que s'est-il passé à ce stade ?

  4   R.  Brano est allé trouver le lieutenant-colonel pour lui parler. Quelques

  5   minutes plus tard, le lieutenant-colonel et les deux policiers sont montés

  6   en voiture et ont quitté la ferme. Brano nous a dit que dans quelques

  7   instants des cars arriveraient qui transportaient des personnes venant de

  8   Srebrenica.

  9   Q.  A-t-il dit à ce stade ce qui était arrivé à ces personnes ?

 10   R.  Oui. On allait les exécuter. On allait les tuer par balles à la ferme.

 11   Q.  Quelle a été votre réaction à cela ?

 12   R.  Je n'arrivais pas à croire ce qui allait avoir lieu. Ma réaction

 13   c'était que je ne voulais pas faire cela. Je ne me rappelle pas exactement

 14   les mots employés, mais je ne me sentais pas bien, je me sentais mal.

 15   Q.  Quelle a été sa réponse ?

 16   R.  Si tu ne veux pas tirer dessus, alors donne-leur ton arme, ou rejoins

 17   leurs rangs et laisse-les te tirer dessus.

 18   Q.  Est-ce qu'un car est bien arrivé à la ferme ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A quelle heure ?

 21   R.  Je ne sais pas exactement. Tard dans la matinée.

 22   Q.  Qui y avait-il dans ces cars ?

 23   R.  Des civils, des hommes de Srebrenica, un chauffeur, et deux policiers

 24   militaires.

 25   Q.  Combien de civils y avait-il là ?

 26   R.  Je ne sais pas exactement, mais le car était plein.

 27   Q.  Quels étaient leurs âges ?

 28   R.  Je ne peux pas vous le dire exactement, mais je crois, entre 15 et 60

Page 7967

  1   ou 65 ans. Je ne sais pas exactement. En tout les cas, de divers âges.

  2   Q.  Pouvez-vous décrire leur apparence.

  3   R.  Est-ce que vous voulez dire la façon dont ils étaient habillés ? Quand

  4   les deux policiers militaires ont envoyé un groupe de dix d'entre eux, je

  5   pense que tous portaient des vêtements civils. Pour autant que je puisse

  6   m'en souvenir, ils avaient les mains attachées et un bandeau sur les yeux.

  7   Q.  Est-ce que les policiers militaires portaient des insignes indiquant

  8   quel était le corps ou l'unité auquel ils appartenaient ?

  9   R.  Je n'ai pas fait très attention à cela, mais je pense qu'ils

 10   appartenaient au Corps de la Drina.

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on maintenant, s'il vous plaît,

 12   présenter à l'écran le numéro 2673 de la liste 65 ter.

 13   Q.  Là encore, Monsieur Erdemovic, je vais vous demander de marquer sur

 14   cette photographie l'endroit où était garé le bus en mettant un B

 15   majuscule.

 16   R.  Le bus était garé devant le garage, je crois. Ici dans ce secteur-ci.

 17   Q.  Vous avez dit que ces policiers militaires vous ont envoyé un groupe de

 18   dix civils. Pourriez-vous indiquer la direction dans laquelle ces civils se

 19   sont rendus ?

 20   R.  L'autobus s'est arrêté ici et les civils étaient menés en groupes de

 21   dix jusqu'à ce champ qui est en contrebas. Au-delà du garage.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrais-je, s'il vous plaît, présenter ceci

 23   comme pièce.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis comme élément de

 25   pièce au dossier. Peut-on, s'il vous plaît, lui attribuer une cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2526.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce seulement

 28   un car qui est arrivé sur place à cette occasion ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Que voulez-vous dire ? Vous voulez dire au

  2   même moment ou pendant cette seule journée ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] D'autres cars sont arrivés plus tard par la

  5   suite.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire avec précision,

  8   mais je présume qu'il devait y avoir de 15 à 20 autocars.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etaient-ils tous pleins de passagers

 10   ces autocars ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'y ai pas prêté attention non plus, mais

 12   il me semble que tous les autocars étaient pleins de gens.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame.

 14   Mme McKENNA : [interprétation]

 15   Q.  Comment avez-vous reçu des instructions ?

 16   R.  Les instructions nous ont été données de nous mettre en dispositif de

 17   tireurs, de nous aligner et d'ouvrir le feu à l'encontre de ces gens-là qui

 18   étaient devant nous et qui étaient tournés de dos par rapport à nous.

 19   Q.  Avez-vous exécuté cet ordre ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Tous les autres membres de votre groupe ont-il obtempéré à cet ordre ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Lorsqu'un premier groupe de dix personnes ont été exécutées, qu'est-il

 24   arrivé ?

 25   R.  Une fois de plus, depuis l'autocar une autre dizaine de personnes

 26   devaient descendre, comme je l'avais déjà dit, pour être emmenées en

 27   contrebas vers ce champ-là pour être exécutées.

 28   Q.  Que faisait à ce moment-là la police militaire ?

Page 7969

  1   R.  Je pense qu'ils s'étaient trouvés à bord de l'autocar pour pratiquement

  2   servir de sentinelles pour ne pas que des gens s'évadent de l'autocar.

  3   Q.  Vous avez dit en déposant qu'environ une quinzaine, jusqu'à 20 autocars

  4   étaient arrivés.

  5   R.  Oui. C'est comme ça que j'ai pu l'estimer. Je ne sais pas vous dire

  6   avec précision combien ils étaient, ces autocars.

  7   Q.  Comment fonctionnaient les choses lorsqu'il s'agit de ces autocars ?

  8   R.  La même procédure était retenue. Les gens descendaient par groupes pour

  9   être emmenés vers le champ pour être exécutés. Des gens à bord de cet

 10   autocar en savaient quelque chose, et une fois qu'on les séparait par

 11   groupes - comment vais-je procéder pour vous expliquer - ont-ils dû peut-

 12   être subir des mauvais traitements. Je ne sais plus comment trouver

 13   l'expression, trouver le mot juste, m'exprimer en ma langue maternelle.

 14   Q.  Pendant combien de temps ont duré ces exécutions ce

 15   jour-là ?

 16   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, je crois qu'un premier autocar était

 17   arrivé entre 10 heures et 11 heures du matin, le tout ayant été terminé

 18   entre 3 et 4 heures de l'après-midi. Je ne saurais pas non plus être plus

 19   précis pour me situer dans le temps, mais en tout cas je sais que c'est au

 20   cours de l'après-midi que tout a été fini.

 21   Q.  Combien de gens ont-ils été tués au total ?

 22   R.  Une fois de plus, il m'est difficile de faire une estimation. Je ne

 23   souhaite pas savoir, mais je pense bien qu'il s'agissait d'un millier de

 24   gens.

 25   Q.  Et toutes ces exécutions au cours de la journée ont été perpétrées par

 26   des gens du 10e Détachement de Sabotage ?

 27   R.  Non, je ne sais pas quelle heure il devait être, mais d'autres gens

 28   étaient venus, des membres de la brigade de Bratunac pour relayer.

Page 7970

  1   Q.  Combien de membres de cette brigade étaient venus ?

  2    R.  Je pense bien qu'ils devaient être entre six ou dix personnes.

  3   Q.  Et quel type d'uniforme portaient-ils ?

  4   R.  Ils portaient les uniformes de l'armée de la Republika Srpska, une

  5   seule personne d'entre eux portait un pantalon de l'armée américaine, des

  6   Etats-Unis d'Amérique.

  7   Q.  Ces soldats portaient-ils des insignes, avaient-ils un insigne sur leur

  8   uniforme ?

  9   R.  Je ne m'en souviens pas, je ne peux pas m'en souvenir. La situation

 10   dans laquelle je me trouvais ne m'a pas permis vraiment de prêter attention

 11   à cela.

 12   Q.  Et pourquoi donc trouvez-vous et pensez-vous qu'ils étaient membres de

 13   la brigade de Bratunac ?

 14   R.  C'est parce que des membres de mon unité qui étaient originaires de

 15   Vlasenica avaient bien pu reconnaître ces personnes-là qui étaient venues

 16   relayer les autres et c'est comme ça que j'ai pu comprendre qu'ils étaient

 17   de la brigade de Bratunac.

 18   Q.  Permettez-moi de tirer au clair certains éléments de vos propos. Ce que

 19   vous venez de dire, est-ce que vous voulez dire par là que ces soldats

 20   étaient de Bratunac même ou qu'ils étaient membres de la brigade de

 21   Bratunac ?

 22   R.  Je pense pour ma part qu'ils étaient de Bratunac, originaires de

 23   Bratunac, c'est ce que j'ai pu conclure; ils devaient l'être. Ils devaient

 24   être également de la brigade de Bratunac.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais demander maintenant la séquence

 26   vidéo P02393.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant le visionnement, est-ce

 28   que tous ces gens-là qui se trouvaient à bord de ces 15 à 20 autocars ont

Page 7971

  1   été tués ? Bien sûr, exception faite des gens-là qui les ont amenés là-bas,

  2   qui les ont escortés.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez dit, Madame ?

  5   De quelle vidéo il s'agit, quel numéro ?

  6   Mme McKENNA : [interprétation] P2393. Il s'agit de la séquence vidéo qui

  7   concerne notamment les événements de Potocari en date du 12 juillet.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Je vais tout simplement vous faire voir une

 10   toute brève séquence vidéo de 1 heure, 55 minutes, et 16 secondes.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   Mme McKENNA : [interprétation]

 13   Q.  Nous allons arrêter le compteur à 1 heure, 55 minutes, et 36 secondes,

 14   sept dixièmes.

 15   Reconnaissez-vous cette personne qui se trouve à l'extrême gauche de cette

 16   vidéo d'allumage ?

 17   R.  Oui. C'est cette personne-là qui était venue à cette ferme depuis

 18   Bratunac.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous remercie. J'en ai terminé avec cette

 21   séquence vidéo. Merci. Pouvons-nous maintenant obtenir le document 0299-

 22   2082. Il s'agit évidemment des marques pour identification. Il s'agit une

 23   fois de plus d'un document qui ne figure pas sur la liste des éléments de

 24   preuve fournie par nous.

 25   Q.  Sur cette photo, je voudrais vous voir annoter notamment le point où

 26   l'autocar a été garé. Faites une annotation sous forme d'une lettre B.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Juste pour clarifier, le lieu où se trouvait un premier autocar, c'est

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  1   sur le même lieu que plus tard viendront se garer les autres cars ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que nous avons là sur cette

  4   image, Monsieur, où vous venez de faire une annotation sous forme de lettre

  5   B ? Comme si c'était une machine ou quoi, un engin ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas reconnaître avec exactitude,

  7   mais je sais que c'est à cet endroit que les autocars devaient s'arrêter,

  8   car l'ensemble de cette image présente notamment la ferme de Branjevo.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous avez en déposant dit

 10   que les autocars s'arrêtaient devant le garage. Et ce que je vois sur la

 11   photo ne m'apparaît pas comme étant l'image d'un garage tel que je peux le

 12   voir sur la photo. Dites-nous, s'il vous plaît, de quoi il s'agit là.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Puis-je vous être de quelque aide, Monsieur

 14   le Président ?

 15   Q.  Monsieur Erdemovic, pouvez-vous sur cette photo indiquer où se trouve

 16   le garage mentionné par vous tout à l'heure ?

 17   R.  Oui. [Le témoin s'exécute] Oui, le garage est là.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce bien une réponse fournie par le

 19   témoin à la réponse que vous venez de poser ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, si vous le dites, vous, je suis

 21   d'accord. Encore que je peux voir qu'une fois seulement, il a fait une

 22   annotation sous forme d'un trait vertical. Je ne suis pas certain de savoir

 23   jusqu'où s'étend définitivement ce garage.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Ça va être plus clair lorsque nous aurons vu

 25   un second document du genre et du lot.

 26   Q.  Pouvez-vous, Monsieur le Témoin, nous marquer ce point qui est le

 27   garage en annotant par une lettre G.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 7973

  1   Q.  Et avant de mettre de côté cette photo, de l'enlever enfin du système,

  2   pouvez-vous peut-être moyennant un cercle faire une annotation du lieu où

  3   se trouvaient les corps gisant, plutôt, le site de ces meurtres ?

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Puis-je offrir cet élément de preuve pour

  6   être admis et versé au dossier.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites-le, s'il vous plaît. Attribuez

  8   une cote, Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de P2527.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Madame, McKenna, poursuivez.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Juste à titre de clarification, s'il vous

 13   plaît, pouvons-nous obtenir la pièce à conviction P2526.

 14   Q.  Monsieur Erdemovic, le garage que vous avez marqué tout à l'heure sur

 15   la photo de tout à l'heure, est-ce que vous l'observez sur cette photo-là ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pouvez-vous décrire où se situe ce garage, le lieu du garage ?

 18   R.  Faudra-t-il faire une annotation ?

 19   Q.  Oui, allez-y.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que cela apporte quelque

 22   clarification ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela me déroute un peu. Je vais vous

 24   dire pourquoi. Sur la présente photo, le témoin vient de marquer le lieu en

 25   disant tout à l'heure que les gens qui ont été exécutés étaient à droite.

 26   Sur la photo de tout à l'heure, c'était à gauche, de l'autre côté par

 27   rapport au garage. Ce que je n'ai pas pu reconnaître comme étant un garage

 28   se trouvait à gauche sur l'image mais pas à droite.

Page 7974

  1   Mme McKENNA : [interprétation]

  2   Q.  Où se trouve la route -- pouvez-vous voir, reconnaître sur la présente

  3   image la route empruntée par vous pour venir à la ferme ?

  4   R.  [Le témoin s'exécute] C'est la route que nous avons prise pour venir à

  5   la ferme. Peut-être pour ma part, je pourrais dire pourquoi tout cela. Les

  6   photos ont été prises à des angles différents. Voilà pourquoi tout cela.

  7   Q.  Donc si j'ai bien compris ce que vous dites en déposant, les autocars

  8   ont emprunté cette route pour se garer à l'endroit que vous avez marqué par

  9   la lettre B; après quoi, les civils ont été descendus des autocars pour

 10   être emmenés jusqu'au garage, ou plutôt, derrière le garage en direction

 11   des champs. Cela se trouve à droite sur la photo présente ?

 12   R.  Sur la photo de tout à l'heure obtenue maintenant dans le système, à

 13   vol d'oiseau vue aérienne, il s'agit de dire que ce champ-là en circulaire

 14   se trouve derrière le garage, exactement.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, d'accord, mais c'est pour une

 16   première fois que nous avons entendu qu'il s'agit là aussi d'une photo

 17   aérienne. Merci, Madame McKenna.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je offrir pour

 19   verser au dossier cette seconde version, photo aérienne, il s'agit de la

 20   pièce à conviction P2526.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Oui, il s'agit de deux photos que

 22   nous avons à l'écran.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas, je me demande s'il y a une

 24   possibilité de tirer au clair cela, d'y voir plus clair. Mais pouvons-nous

 25   peut-être essayer de clarifier. Je crois que peut-être que la photo de tout

 26   à l'heure pourrait ne pas être d'utilité à l'avenir pour ne pas nous

 27   confondre.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est la raison pour laquelle nous

Page 7975

  1   avions posé la question tout à l'heure.

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   S'il y a évidemment une confusion quelconque ou manque de clarification,

  5   là, je suis tout à fait d'accord avec mon confrère, lorsque j'ai dit que

  6   tout soit clairement et bien consigné dans le compte rendu d'audience.

  7   Voulez-vous que l'on attribue des cotes clairement pour chacune des photos

  8   ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je préfère pour ma part que vous

 10   soyez plus clair en parlant de la cause qui est la vôtre. Lorsque vous

 11   parlez de la photo de tout à l'heure, ou précédente, quelle est la cote à

 12   laquelle vous faites référence pour être annotée ?

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Il s'agit évidemment de pièce à conviction

 14   cette fois-ci, notamment et en l'occurrence de P2526. Mais pour parler de

 15   lieu où se trouvait le garage, il y a eu une confusion là. On avait demandé

 16   au témoin de s'exécuter et de faire une annotation. Il l'a faite, cette

 17   annotation moyennant la lettre G.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais sur cette photo, je ne vois pas

 19   de lettre G non plus.

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Peut-être serait-il mieux et plus clair de

 21   reprendre le procédé avec et moyennant une photo propre sans annotation

 22   aucune.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous obtenir, s'il vous plaît, la

 25   pièce à conviction P2400. Excusez-moi pour cela. Il s'agit évidemment d'un

 26   élément de preuve au titre de 65 ter, la liste 65 ter, notamment 2673.

 27   Q.  Monsieur Erdemovic, je vous prie de pardonner ce malentendu, cette

 28   confusion. Pouvez-vous faire une indication sur cette carte pour nous

Page 7976

  1   marquer l'endroit où le car s'était garé ce jour-là ?

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Lors de votre déposition, vous dites que les civils ont été emmenés à

  4   côté du garage. Voulez-vous, s'il vous plaît, moyennant la lettre G, nous

  5   indiquer l'endroit du garage sur cette photo-là ?

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Pouvez-vous nous montrer maintenant la direction, le sens dans lequel

  8   on avait escorté ces civils ?

  9   R.  Je ne saurais avec exactitude montrer le lieu dans ces champs-là, parce

 10   que sur la photo que nous avons sous nos yeux il y a un hélicoptère.

 11   Q.  Mais pour que tout soit clair, vous avez dit qu'on les a emmenés du

 12   côté droit derrière cet arbre ou ces arbres vers les champs.

 13   R.  Oui, lorsque vous parlez du côté droit, à droite par rapport au garage.

 14   Q.  Oui, exactement, oui.

 15   R.  Oui, oui. Oui, cela est vrai.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que cela

 17   suffit pour expliquer et faire dissiper cette confusion-là ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma confusion découle du fait qu'il y a

 19   eu une comparaison faite entre deux images. A regarder sur l'image, je n'ai

 20   pas de problème, pas de confusion. Mais tout à l'heure, lorsque le témoin

 21   nous a expliqué qu'il s'agissait d'une prise aérienne, une photo aérienne,

 22   alors là tout cela me paraissait tout à fait clair.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   A regarder l'heure, puis-je vous proposer que cette photo puisse

 25   obtenir une cote.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 28   P2528.

Page 7977

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci beaucoup. Cette question

  2   mérite une réponse.

  3   Nous allons marquer une pause et nous allons reprendre l'audience dans 25

  4   minutes. L'audience sera reprise à 12 heures 30.

  5   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

  8   Mme McKENNA : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Erdemovic, après l'arrivée du dernier cas et une fois

 10   terminées les exécutions, que s'est-il passé ?

 11   R.  Ce même lieutenant-colonel est revenu avec les deux policiers

 12   militaires et nous a dit que dans la salle locale non loin de là environ

 13   500 civils de Srebrenica étaient sous garde et essayaient de s'échapper. Il

 14   nous a dit que nous devions nous y rendre et exécuter les individus qui se

 15   trouvaient dans cette salle des fêtes.

 16   Q.  Quelle a été votre réaction à cet ordre ?

 17   R.  Avec quelques individus de mon unité, j'ai déclaré que nous ne

 18   souhaitions pas continuer avec cela.

 19   Q.  Est-ce que certains des soldats ont obéi aux ordres du lieutenant-

 20   colonel ?

 21   R.  Oui. Le groupe venu de Bratunac est parti avec le lieutenant-colonel.

 22   Q.  Qu'avez-vous fait après qu'ils sont partis ?

 23   R.  Lorsqu'ils sont partis, nous sommes restés là pendant quelques

 24   instants. Nous étions assis devant le bureau qui se trouvait dans l'un des

 25   bâtiments. Nous avons rassemblé nos armes et notre matériel, nous sommes

 26   montés dans le camion et nous nous sommes dirigés vers Pilica. Brano nous a

 27   dit que le lieutenant-colonel lui avait dit que nous devions nous rendre à

 28   un café non loin de là, à Pilica. Le café se trouvait en face de la maison

Page 7978

  1   de la culture.

  2   Q.  Pouvez-vous décrire la scène au moment de votre arrivée au café ?

  3   R.  Avant de quitter la ferme nous avons entendu des coups de feu venant du

  4   pont de Pilica. Lorsque nous nous sommes approchés et que notre camion

  5   s'est arrêté devant le café, j'ai vu plusieurs personnes couchées au sol.

  6   Pour autant que je me souvienne, ces personnes étaient en tenue civile.

  7   Q.  Y avait-il quelqu'un d'autre devant la maison de la

  8   culture ?

  9   R.  Je suppose que les personnes de Bratunac s'y trouvaient, mais entre le

 10   café et la maison de la culture, il y avait un point de contrôle sur la

 11   route de Zvornik à Bijeljina, ce poste était tenu, je crois, par des

 12   policiers en civil et en tenue militaire.

 13   Q.  Vous avez vu des civils allongés sur le sol, pouvez-vous décrire la

 14   scène de manière précise ?

 15   R.  Ils se trouvaient devant la maison de la culture, c'est-à-dire pas

 16   exactement devant, je ne peux pas vous l'expliquer. Si me montrez une photo

 17   alors je pourrais vous l'indiquer.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous visualiser la pièce 65

 19   ter portant le numéro 340, s'il vous plaît.

 20   Q.  S'agit-il d'une photo de l'endroit que vous décrivez ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous nous indiquer sur cette photo, l'emplacement exact du café

 23   auquel vous faites allusion en le marquant avec la lettre C.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Pourriez-vous marquer l'emplacement du bâtiment qui se trouvait en face

 26   et que vous avez décrit, c'est-à-dire la maison de la culture, en

 27   l'indiquant par la lettre X.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 7979

  1   Q.  Pourriez-vous marquer par la lettre B l'endroit où se trouvaient les

  2   cadavres ?

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Merci. Puis-je soumettre cette photo en tant

  5   que pièce à conviction.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  7   Mme McKENNA : [interprétation]

  8   Q.  Pourriez-vous marquer sur la photo l'emplacement du point de contrôle,

  9   Monsieur Erdemovic.

 10   R.  La lettre P, cela vous convient ?

 11   Q.  C'est satisfaisant.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Cette photo est portée en tant

 14   que pièce à conviction. Pouvez-vous donner un numéro de pièce.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2529.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Mme McKENNA : [interprétation]

 18   Q.  Qu'avez-vous fait en arrivant au café ?

 19   R.  Notre véhicule s'est arrêté devant le café. Nous avons pénétré dans le

 20   café et nous avons trouvé le lieutenant-colonel et les deux policiers

 21   militaires qui s'y trouvaient.

 22   Lorsque vous entrez dans le café, pour autant que je m'en souvienne, à

 23   droite il y a une pièce distincte où le lieutenant-colonel et les deux

 24   policiers militaires se trouvaient. Des membres de mon unité ont pénétré

 25   dans cette pièce, alors que moi-même ainsi que plusieurs de mes collègues

 26   sommes restés dans la première pièce, celle ou laquelle on arrive en

 27   franchissant la porte de l'établissement. Nous avons pris place à une table

 28   qui s'y trouvait.

Page 7980

  1   Q.  Et qu'avez-vous fait ?

  2   R.  Rien. Nous sommes restés assis. Certains membres de mon unité et le

  3   lieutenant-colonel buvaient de la "rakija", du cognac, alors que moi-même

  4   et deux autres membres de mon unité avons bu un café.

  5   Q.  Combien de temps êtes-vous restés dans le café ?

  6   R.  Pas longtemps, je ne saurais vous dire exactement, mais cela n'a pas

  7   duré longtemps.

  8   Q.  Vous rappelez-vous la conversation qui s'y est déroulée ?

  9   R.  Non, je ne me rappelle pas de manière exacte, mais ils ont parlé des

 10   événements de la journée à Srebrenica. C'est principalement le lieutenant-

 11   colonel qui a parlé, et je me souviens qu'il disait : Celui qui survivra

 12   aura survécu. Je ne sais pas exactement ce qu'il entendait par là.

 13   Q.  Lorsque vous faites allusion à la fin -- je vais revenir en arrière.

 14   Qu'avez-vous entendu dans le café ?

 15   R.  On entendait des coups de feu qui venaient de la maison de la culture.

 16   On entendait également le bruit d'explosions de grenades.

 17   Q.  Pendant combien de temps cela a duré ?

 18   R.  Je ne saurais vous le dire de manière exacte. Comme je l'ai dit, cela

 19   n'a pas duré longtemps.

 20   Q.  Qu'avez-vous fait lorsque cela s'est achevé ?

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé, cela n'est pas totalement

 22   clair pour moi. Lorsque cela était terminé avec le café ? Je ne sais pas où

 23   nous en sommes.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame McKenna.

 25   Mme McKENNA : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez dit dans votre déposition que les bruits que vous avez

 27   entendus n'ont pas duré pendant très longtemps. Que s'est-il passé lorsque

 28   ces bruits ont cessé ?

Page 7981

  1   R.  Vous entendez par cela les coups de feu et tout ça ? Brano Gojkovic a

  2   dit, ou plutôt, les personnes venues de Bratunac sont venues, et dès

  3   qu'elles sont arrivées, Brano Gojkovic a dit que nous devions monter dans

  4   le véhicule et repartir vers Vlasenica.

  5   Q.  Pour autant que vous le sachiez, par qui les meurtres dans le

  6   commissariat ont-ils été commis ?

  7   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

  8   Mme McKENNA : [interprétation]

  9   Q.  Selon les informations que vous avez vous-même, savez-vous par qui la

 10   tuerie dans la maison de la culture de la police [comme interprété] a été

 11   commise ?

 12   R.  Comme je l'ai déjà dit, ces actes ont été commis par les individus

 13   venus de Bratunac. Plusieurs membres de mon unité, y compris moi-même, ont

 14   refusé et aucun de nous n'est allé vers ce bâtiment. Ce sont les membres

 15   venus de Bratunac qui sont allés dans ce bâtiment.

 16   Q.  Etes-vous reparti vers Vlasenica conformément aux ordres donnés par

 17   Brano Gojkovic ?

 18   R.  Oui. Tous les membres de mon unité sont remontés dans leurs véhicules

 19   et nous sommes repartis à Vlasenica.

 20   Q.  Peu après ces événements, avez-vous été blessé ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Que vous est-il arrivé ?

 23   R.  Un membre de mon unité qui a pris part aux exécutions à la ferme de

 24   Branjevo a tiré sur moi ainsi que sur deux autres membres de mon unité.

 25   Q.  Quel est le nom de cet individu ?

 26   R.  Stanko Savanovic.

 27   Q.  Où cela a-t-il eu lieu ?

 28   R.  A Bijeljina.

Page 7982

  1   Q.  Vous souvenez-vous où cela s'est produit ?

  2   R.  Une semaine après le 16 juillet.

  3   Q.  Où vous a-t-on administré les soins pour cette blessure ?

  4   R.  Je me trouvais à Bijeljina et j'ai été transféré à Belgrade à la VMA

  5   car l'intervention à Bijeljina n'a pas réussi.

  6   Q.  Qu'est-ce que la VMA ?

  7   R.  Il s'agit de l'Académie médicale militaire de Belgrade.

  8   Q.  Pendant combien de temps y êtes-vous resté ?

  9   R.  Un mois et quelques jours. Je ne me souviens pas exactement.

 10   Q.  Pouvez-vous expliquer comment vous en tant que soldat dans les rangs de

 11   la VRS avez été soigné dans un hôpital militaire à Belgrade ?

 12   R.  Je crois que la raison c'est que l'hôpital à Bijeljina n'était pas

 13   équipé de manière à faire des interventions complexes, et c'est pour cela

 14   que les membres de la VRS dont les blessures étaient sérieuses étaient

 15   envoyés là-bas.

 16   Q.  Y avez-vous rencontré d'autres soldats de la VRS pendant votre séjour ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avez-vous rencontré des soldats d'autres armées que l'armée nationale ?

 19   R.  Oui. Comme je l'ai déjà dit, il y avait également d'autres membres de

 20   l'armée de la république serbe.

 21   Q.  Ces soldats étaient-ils également soignés ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Qu'avez-vous fait une fois rétabli ?

 24   R.  Je suis retourné à Bijeljina.

 25   Q.  Je voudrais à présent avancer aux événements qui ont conduit à votre

 26   arrestation et votre transfert à La Haye. Avez-vous évoqué les événements

 27   de juillet 1995 avec des journalistes ?

 28   R.  Oui.

Page 7983

  1   Q.  Avec qui avez-vous évoqué ces événements ?

  2   R.  J'en ai parlé avec une journaliste de la chaîne ABC qui s'appelle

  3   Vanessa.

  4   Q.  Avez-vous parlé à quelqu'un d'autre qu'elle ?

  5   R.  Oui. Il y avait un Français.

  6   Q.  Que s'est-il produit après que vous ayez discuté avec les journalistes

  7   ?

  8   R.  Kremenovic et moi-même avons été arrêtés par le MUP de Serbie.

  9   Q.  Je voudrais une précision. Permettez-moi de préciser. Vous souvenez-

 10   vous à quel moment vous avez parlé au journaliste français ?

 11   R.  Je crois que c'était au début de l'année 1996.

 12   Q.  Qui était Kremenovic ?

 13   R.  Kremenovic était le commandant adjoint de notre unité, qui a également

 14   été blessé le même jour où le membre de notre unité a tiré sur moi, sur

 15   Kremenovic et sur une autre personne. C'était notre chef adjoint qui avait

 16   été déchargé de ses responsabilités, car il s'était opposé aux décisions

 17   prises par le commandant de notre unité à plusieurs occasions.

 18   Q.  Lorsque vous avez été arrêté par le MUP de Serbie, quand avez-vous été

 19   arrêté ?

 20   R.  Peu après mes discussions avec les journalistes, je crois que c'était

 21   également début 1996.

 22   Q.  Que vous est-il arrivé ensuite ?

 23   R.  Nous avons été interrogés par le MUP de Serbie et par la Sécurité

 24   d'Etat de Serbie. Je parle en ce qui me concerne personnellement, je ne

 25   sais pas ce qu'est devenu Kremenovic. Nous étions devant un tribunal à Novi

 26   Sad, et j'ai été transféré ensuite à Belgrade à une maison qui était une

 27   maison protégée dont je ne saurais vous dire l'emplacement exact. Il

 28   s'agissait d'une maison protégée.

Page 7984

  1   Q.  Etiez-vous détenu dans cette maison ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame McKenna.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Le témoin décrit les événements qui ont

  5   conduit à son transfert à La Haye et va déposer quant à la manière dont ces

  6   événements ont été portés à la connaissance, je vous demande pardon. Ces

  7   éléments sont pertinents par rapport aux actes.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur cette base, je dirais que cette

  9   question n'est pas pertinente.

 10   Mme McKENNA : [interprétation]

 11   Q.  Après votre arrestation en Serbie, êtes-vous resté en Serbie ?

 12   R.  Oui. Je suis resté en Serbie pendant un mois ou deux. Je ne me souviens

 13   pas exactement.

 14   Q.  Que vous est-il arrivé ensuite ?

 15   R.  J'ai été transféré au centre de Détention de l'ONU à La Haye.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En Serbie, pendant un ou deux mois, où

 17   étiez-vous ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais sous arrestation mais je n'étais pas

 19   détenu dans un quartier pénitentiaire, mais dans une maison qui, je crois,

 20   se trouvait dans le quartier Dedinje de Belgrade, mais je ne saurais le

 21   confirmer.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qui se trouvait avec vous dans

 23   cette maison ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des membres du MUP de Serbie, si

 25   mon souvenir est bon. Toutefois, ils n'étaient pas en uniforme, ils étaient

 26   en tenue civile.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aviez-vous la liberté de mouvement

 28   depuis cette maison ?

Page 7985

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qui étaient ces membres du MUP de

  3   Serbie ? Que faisaient-ils dans la maison ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'ils gardaient la maison et me

  5   surveillaient.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Madame McKenna.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] 

  9   Q.  Le fait de votre arrestation et votre transfert à La Haye, cette

 10   information a-t-elle été diffusée en Serbie ?

 11   R.  Oui.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrais-je avoir la pièce 65 ter portant le

 13   numéro 8742, s'il vous plaît.

 14   Q.  Avez-vous déjà vu ce document ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourrais-je vous demander de regarder le bas de la page B/C/S en

 17   déroulant la page, et en bas à gauche, quel est ce

 18   document ?

 19   R.  Il s'agit d'un article de presse du journal Vreme international.

 20   Q.  Quelle est la date de publication de l'article ?

 21   R.  Le 16 mars 1996.

 22   Q.  Et que relate cet article ?

 23   R.  Il relate mon arrestation. L'article relate ma déposition sur les

 24   événements qui se sont déroulés à Srebrenica.

 25   Q.  L'article fait-il allusion à d'autres membres de la 10e Unité de

 26   Sabotage ?

 27   R.  Oui. Il est fait mention de Radislav Kremenovic.

 28   Q.  Permettez-moi d'arrêter votre attention à la page 2 de l'article et

Page 7986

  1   pages 4 à 5; la page 4 de la version anglaise.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est le texte qui est

  3   tout en haut de la page en anglais. Est-ce que vous pourriez, s'il vous

  4   plaît, faire défiler pour que je puisse bien voir l'anglais.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le colonel Petar Salapura est mentionné;

  6   Brano Gojkovic, qui s'était trouvé à cette ferme; et Pelemis, le commandant

  7   de notre unité, est mentionné.

  8   Mme McKENNA : [interprétation]

  9   Q.  Et où est-ce que Vreme est publié ?

 10   R.  En Serbie, je pense. Je n'en suis pas sûr.

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 12   document au dossier comme élément de preuve.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis comme élément de

 14   preuve. Je demande une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la cote sera

 16   pièce P2530.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, voulez-vous bien

 19   m'accorder un instant pour que je puisse consulter mon collègue.

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   Mme McKENNA : [interprétation]

 22   Q.  Merci, Monsieur Erdemovic.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, ceci conclut mon

 24   interrogatoire principal.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame McKenna.

 26   Maître Guy-Smith.

 27   Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :

 28   Q.  [interprétation] De 1990 à 1992, je crois que vous avez servi dans la

Page 7987

  1   JNA, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et après avoir achevé votre service militaire dans la JNA, vous avez

  4   ensuite rejoint l'ABiH, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Lorsque vous étiez dans l'ABiH, d'après ce que j'ai compris, vous y

  7   avez passé une période relativement courte d'environ trois mois et vous

  8   travailliez dans la police militaire, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Non. Je ne travaillais pas pour la police militaire dans l'ABiH. Mais

 11   plus tard, en octobre 1992, j'ai rejoint la police militaire du HVO, le

 12   Conseil de Défense croate.

 13   Q.  Et lorsque vous travailliez dans l'ABiH, quelles étaient vos missions,

 14   vos fonctions ? Apparteniez-vous à une unité spéciale à cette époque-là ?

 15   R.  Non. Je faisais partie d'une unité de mortiers et de reconnaissance. 

 16   Q.  Et vous avez été mécontent de l'ABiH, vous l'avez quittée, ensuite vous

 17   avez rejoint le HVO; c'est bien cela ?

 18   R.  Non, ce n'est pas que j'étais mécontent de l'ABiH, tout simplement je

 19   ne souhaitais plus participer à des combats, et lorsque la possibilité

 20   s'est présentée de servir dans la police militaire qui s'occupait de la

 21   sécurité du commandement et des points de contrôle du HVO, j'ai choisi cela

 22   de façon à éviter de me retrouver dans des combats.

 23   Q.  Je vois. Et donc ce dernier poste, vous l'avez occupé pendant - encore

 24   une fois, je ne sais pas si je ne fais pas erreur - pendant une période

 25   relativement courte, parce que vous vous occupiez de faire passer les

 26   Serbes civils par la frontière en violation de vos obligations, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui.

Page 7988

  1   Q.  Est-ce que vous avez reçu des paiements pour cela de ces civils ? Est-

  2   ce que vous avez obtenu de l'argent ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Après que vous ayez quitté le HVO, la fois suivante si vous avez été

  5   engagé, vous avez été engagé dans l'unité spéciale de l'armée de la

  6   Republika Srpska, n'est-ce pas, c'était en 1993 ?

  7   R.  Non, ce n'était pas en 1993. J'avais joint cette unité en avril 1994.

  8   Q.  Lorsque vous avez rejoint cette unité en avril 1994 --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Veuillez m'excuser si j'interromps, mais je

 11   note que le compte rendu à la page 58 ligne 4, la réponse du témoin n'a pas

 12   été interprétée. Page 58, ligne 8.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Témoin, on vous a posé une question,

 14   on vous a demandé si vous aviez été payé pour cela, c'est-à-dire pour avoir

 15   déplacé ces civils, ou obtenu de l'argent. Apparemment, votre réponse n'a

 16   pas été entendue, nous souhaiterions avoir votre réponse sur cette question

 17   encore une fois.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 21   Q.  Et votre réponse en disant non, c'est non je n'ai pas reçu de paiement;

 22   c'est bien cela ?

 23   R.  Exact.

 24   Q.  L'unité spéciale que vous avez rejointe en 1994, cette unité spéciale

 25   avait pour mission d'aller à l'arrière des lignes ennemies, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous étiez formé, entraîné dans cette unité spéciale pour faire du

 28   sabotage, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Le sabotage, ça comprenait le fait de bombarder des objectifs

  3   militaires reconnus derrière les lignes ennemies, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il s'agissait de causer un désordre général dans l'ordre militaire

  6   derrière les lignes militaires, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, et il fallait également recueillir des renseignements.

  8   Q.  Je vous remercie. J'allais vous demander quelques questions concernant

  9   le recueil de renseignements. En plus d'une autre fonction d'une telle

 10   unité, une unité devait s'engager à liquider et assassiner du personnel

 11   militaire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Au cours de la période pendant laquelle vous avez travaillé dans cette

 14   unité spéciale, vous avez eu l'occasion de vous rendre dans la zone

 15   sécurisée de Srebrenica pour liquider Naser Oric ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Combien de fois ?

 18   R.  Deux fois, je crois.

 19   Q.  A part cette mission particulière, est-ce que vous avez été mêlé à

 20   d'autres missions derrières les lignes ennemies dans lesquelles votre

 21   objectif était de tuer des dirigeants militaires de l'armée de Bosnie,

 22   certains de ces dirigeants militaires ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et ce, combien de fois ?

 25   R.  Une fois.

 26   Q.  Et qui est-ce que vous essayiez de tuer ou qui est-ce que vous aviez

 27   réussi à tuer pendant cette période ?

 28   R.  Je ne me rappelle pas, je ne parviens pas à me rappeler le nom, mais

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  1   nous n'avons pas effectué cette mission, parce que ceci aurait constitué

  2   des risques pour la population civile locale.

  3   Q.  Je comprends que de façon à pouvoir remplir ces fonctions dans l'unité

  4   d'opération spéciale, vous avez reçu un entraînement spécial en combat

  5   corps à corps et d'autres formes de ce que j'appellerais du sabotage, et

  6   par combat corps à corps je veux dire ce que je crois que vous appelez du

  7   travail humide, avec l'utilisation d'un poignard, vous assassinez, vous

  8   tuez quelqu'un avec un poignard, n'est-ce pas ?

  9   R.  Dans les missions auxquelles j'ai participé, on n'était censé utiliser

 10   aucune arme, ni poignard ni couteau et il ne devait pas y avoir de combat

 11   corps à corps. Nous étions censés poser des explosifs des deux côtés des

 12   routes et alors que le véhicule passait, nous étions censés de faire

 13   détonner, éclater.

 14   Q.  Donc vous étiez censés tendre des embuscades en utilisant des explosifs

 15   pour vos missions ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Toutefois, vous aviez reçu une formation pour ce qui est de

 18   l'utilisation d'armes dans du combat rapproché ou du combat corps à corps

 19   en votre qualité de membre d'une unité chargée d'opération spéciale, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  Oui, mais je voudrais préciser, éclaircir les choses. Dans tous les cas

 22   où on entrait dans l'action --

 23   Q.  Moi, je vous pose une question concernant la formation, il n'y a rien à

 24   éclaircir. Maintenant, aux fins de notre discussion, lorsque vous étiez

 25   mêlés à ces opérations spéciales, vous y participiez, avant octobre 1994,

 26   est-ce que vous receviez un supplément de solde quand vous vous engagiez

 27   dans ces opérations ?

 28   R.  Oui.

Page 7991

  1   Q.  Donc il serait juste de dire qu'un soldat ordinaire recevait une solde

  2   allant de 3 à 4 dinars ou deutsche marks dans votre unité, tandis que

  3   lorsque vous partez pour l'une de ces missions vous pouviez être payés

  4   jusqu'à 1 000 marks allemands pour rémunérer vos efforts.

  5   R.  Non, je n'ai jamais reçu 1 000 marks allemands.

  6   Q.  Est-ce que vous avez reçu une somme d'argent qui était nettement plus

  7   grande que celle que vous auriez normalement reçue en tant que solde ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous dites, Monsieur, que

 10   trois ou quatre deutsche marks étaient leur solde ?

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais reposer la même question.

 12   Q.  Monsieur, est-ce que généralement vous receviez sous forme de solde de

 13   trois à quatre marks allemands par mois ?

 14   R.  Je ne peux pas me rappeler avec précision combien tout cela signifiait

 15   en marks allemands, mais je sais que nos émoluments se présentaient en

 16   dinars, le salaire était en dinars.

 17   Q.  Fort bien. Pouvez-vous nous dire approximativement combien de dinars

 18   receviez-vous par mois ?

 19   R.  Non, parce que je ne m'en souviens pas.

 20   Q.  Lorsque vous étiez engagé à des missions, vous receviez un montant qui

 21   était essentiellement plus important, important plus que le salaire. Dans

 22   quel sens plus important le montant, combien était-il supérieur ? Dix fois,

 23   20 fois ou cinq fois supérieur à votre salaire ?

 24   R.  Je ne veux pas maintenant me lancer à des conjectures mais en tout cas,

 25   c'était nettement plus élevé que le salaire régulier.

 26   Q.  Si j'ai bien compris vos propos, votre déposition, le temps était venu

 27   où le commandant de cette unité spéciale a été changé et que cette unité a

 28   été rebaptisée elle-même en octobre 1994, n'est-ce pas ?

Page 7992

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, le commandant dont vous receviez le plus souvent des ordres

  3   c'était celui qui correspond au nom de Pelemis, qui répond au nom de

  4   Pelemis, nom de famille Pelemis, n'est-ce pas ? C'était votre commandant ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et comme vous l'avez dit vous-même, il y avait un -- je me reprends.

  7   C'est Kremenovic qui était son adjoint ?

  8   R.  Oui, Kremenovic était son adjoint.

  9   Q.  Et votre unité a été rebaptisée à partir d'une unité spéciale pour

 10   devenir un détachement, 10e, par ordre, de saboteurs, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Maintenant qu'il y a eu changement au niveau du commandant, au niveau

 13   de la fonction et du nom de l'unité à laquelle vous apparteniez, cela veut-

 14   il dire que cela fait automatiquement que vous avez cessé de vous rendre

 15   derrière au-delà des lignes ennemies en vue de semer des troubles ou

 16   perpétrer des assassinats ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Si je ne m'abuse pas, une fois que vous avez été engagé au sein de

 19   cette 1ère Unité spéciale, il s'agissait d'une unité multiethnique par sa

 20   composition, n'est-ce pas ?

 21   R.  L'une et l'autre unité était multiethnique du point de vue appartenance

 22   ethnique.

 23   Q.  Merci. Etant donné les types d'uniformes qu'il vous arrivait de porter

 24   lorsque vous faisiez partie intégrante de cette unité spéciale, il vous est

 25   arrivé de porter d'abord des uniformes en noir, des uniformes en treillis

 26   de camouflage. De même, vous portiez un uniforme qui appartenait à l'armée

 27   ennemie, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 7993

  1   Q.  Et de toute évidence pour être aussi opérationnel et efficace, lors des

  2   missions accomplies par vous, vous fallait-il évidemment y aller à la

  3   dérobée, n'est-ce pas, pour -- ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Or, l'uniforme consistant en une possibilité de les leurrer, de les

  6   tromper. Si, par exemple, il vous est arrivé de vous voir par quelqu'un,

  7   observer par quelqu'un en territoire ennemi, c'est-à-dire que grâce à cela,

  8   grâce à ce fait-là, ces uniformes-là, vous avez pu passer inaperçu des fois

  9   sans être évidemment pris, capturé ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Lorsque Pelemis entre en scène, l'une des choses qui avait été changée,

 12   c'est que lui, celui-là avait de l'intérêt à gagner de l'argent. Il a voulu

 13   trouver un moyen pour évidemment rendre ses salaires au maximum, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui, peut-être on pourrait le dire ainsi, quelque chose du genre.

 16   Q.  Lorsque vous dites dans ce sens-là ou quelque chose du genre, est-ce

 17   que vous conviendriez de dire avec moi que l'arrivée de Pelemis voulait

 18   dire créer des difficultés aux yeux de l'unité ?

 19   Pour reformuler cette question, Pelemis vous a-t-il exigé de devenir

 20   membre de cette unité ?

 21   R.  Je ne sais pas comment vous répondre, quelle serait l'opinion qui est

 22   la mienne de Pelemis. Je crois que Pelemis ne s'occupait que de lui-même.

 23   C'était également un grand nationaliste.

 24   Q.  Merci de cette opinion. Mais permettez-moi de m'orienter plus

 25   précisément sur le sujet ayant trait à l'argent et à Pelemis car le fait

 26   est qu'une fois que nous parlions de Pelemis, vous n'étiez pas sans savoir

 27   qu'à un moment donné, on parlait de recherches faites pour retrouver les 12

 28   kilogrammes d'or -- d'objets en or dans ces contrées-là ?

Page 7994

  1   R.  Oui, oui.

  2   Q.  Et c'est à cela qu'évidemment correspondait l'une des opérations

  3   lancées ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Mckenna.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] J'ai une objection à soulever pour ce qui

  6   est de la pertinence de la question.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si, au fait, il y avait une fin autre que

  9   celle poursuivie par l'Accusation lorsqu'on parle de la question des

 10   salaires, alors là, évidemment, ceci ne correspond pas tout à fait à la

 11   définition des crimes qui sont allégués. Si, par exemple, Pelemis devait

 12   avoir sous son autorité une unité qui devait tuer pour de l'argent, c'est

 13   une autre chose.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous contente, satisfaite, Madame

 15   McKenna ?

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Non, je retiens toujours mon objection.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette objection a été rejetée.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 19   Q.  Je ne sais pas si vous avez encore souvenance de la question posée par

 20   moi et voilà pourquoi je vais la reprendre.

 21   La question était la suivante : Pelemis, quant à lui, espérait pouvoir

 22   gagner ces 12 kilos d'objets en or et cela a été d'ailleurs lié à l'une des

 23   missions que vous avez dû conduire, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne vois pas très bien, mais il me semble que c'est Pelemis qui

 25   devait s'emparer de cet or, oui.

 26   Q.  Quand supposait-on qu'il pouvait s'emparer de cet or ? Après la date du

 27   16 juillet ?

 28   R.  Oui.

Page 7995

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle année sommes-nous en train

  2   de parler ?

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous parlons de l'année 1995.

  4   Q.  Vous nous dites que, si je ne m'abuse pas, Savanovic, je ne sais pas,

  5   si vous l'avez dit vous-même ou quelqu'un d'autre que Savanovic était un

  6   alcoolique; c'est vrai ?

  7   R.  Non, non, ce n'est pas de Savanovic que j'ai parlé. J'ai parlé du

  8   général Zivanovic.

  9   Q.  Merci. Nous sommes en train de parler du même homme, Zivanovic était un

 10   ivrogne, n'est-ce pas ?

 11   R.  Moi, je l'ignore. J'ai fait sa connaissance en date du 11 juillet, une

 12   première fois, je l'ai vu ce jour-là pour ne plus jamais le revoir. Une

 13   personne appartenant à mon unité qui était originaire de Vlasenica, qu'il

 14   connaissait depuis longtemps, ce général, cette personne-là m'a dit qu'il

 15   était de Vlasenica et lui prétendait et il me l'a dit que c'était un

 16   alcoolique.

 17   Q.  Le jour où vous l'avez vu, il s'est servi d'un jerrycan pour boire là-

 18   dedans, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous dites "jerrycan." De quel ordre, combien grand était-il ? Je vous

 21   pose la question, parce que je me fais une idée d'un récipient qui,

 22   d'ordinaire, est utilisé pour l'essence. Je suis curieux de savoir si cette

 23   observation qui est la mienne est bonne ou pas.

 24   R.  Je ne peux me rappeler avec exactitude si c'est un jerrycan de 2 ou de

 25   3 litres ou de 5 litres, mais en tout cas, c'en était un.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le jerrycan était-il

 27   plein ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ignore. Je n'y ai pas vraiment prêté

Page 7996

  1   attention pour le savoir. Ça ne m'a pas intéressé du tout si c'était un

  2   jerrycan plein ou pas. Je ne peux pas en parler donc.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  4   Q.  Nous venons de voir des séquences vidéo nous permettant de voir

  5   différentes personnes en train de rencontrer le général Mladic. Ce jour-là,

  6   est-ce que vous avez pu le voir, le rencontrer vous-même. Est-ce que vous

  7   lui avez tendu la main ou serré la main ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Bien. Pouvons-nous maintenant, s'il vous plaît - je fais de mon mieux

 10   pour trouver la bonne page.

 11   Bon. Ecoutez, ma question est la suivante : vous rappelez-vous cet

 12   instantané où on voit un monsieur portant un uniforme noir qui portait un

 13   ruban rouge, et qui était en train de parler avec le général Mladic ? Vous

 14   vous rappelez cet instantané ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire de quel individu il s'agit ?

 17   R.  Velimir Popovic.

 18   Q.  Bien. Lorsque l'unité est partie en novembre, décembre 1994, vous

 19   n'étiez pas avec eux lorsqu'ils sont partis en formation; est-ce exact ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Et lorsque vous dites "Non," ce non devient un double négatif qui,

 22   malheureusement, veut dire oui. Vous êtes resté à la base ?

 23   R.  Oui, je suis resté à la base à Bijeljina.

 24   Q.  Et pendant le temps que vous avez passé sur la base à Bijeljina, avez-

 25   vous participé à des missions pendant cette période ? Et par missions,

 26   j'entends des missions qui ont pour but d'aller derrière les lignes

 27   ennemies afin de semer le trouble, de perpétrer des assassinats ou détruire

 28   du matériel militaire, les munitions de l'ABiH.

Page 7997

  1   R.  Pas pour autant que je m'en souvienne.

  2   Q.  Lorsque vous êtes revenu à la base à Bijeljina, vous avez fait partie

  3   du personnel de formation de l'unité, n'est-ce pas ? Vous avez aidé à

  4   former l'unité ?

  5   R.  Qu'entendez-vous par là "lorsque je suis retourné à Bijeljina ?

  6   Q.  Lorsque vous étiez à Bijeljina. Je crois que ça été traduit

  7   différemment. Vous étiez l'une des personnes dans l'unité qui a formé les

  8   autres soldats, n'est-ce pas ? Vous les avez formés à certaines de ces

  9   opérations, à certaines de ces techniques ?

 10   R.  Oui.

 11   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons passer en séance à huis

 13   clos [comme interprété].

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos [comme

 15   interprété].

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

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  1   L'INTERPRÈTE : Le nom de la troisième personne, c'est Zijad Zigic.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  3   Q.  La troisième personne qui était blessée, dont vous avez parlé,

  4   était un membre de la section de Bijeljina. Vous avez dit que c'était un

  5   Musulman; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  C'était l'un de vos camarades; exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous alliez avec lui en missions effectuées derrière les lignes

 10   ennemies ?

 11   R.  Oui.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

 13   questions.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Guy-Smith.

 15   Madame McKenna.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Juge, pouvez-vous m'accorder

 17   quelques instants pour conférer.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Accordé.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Mes excuses pour ce retard. Monsieur le

 21   Juge, nous avons quelques questions succinctes.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Rapide, ça veut dire dans quel laps de

 23   temps ?

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Juge, il est peut-être

 25   souhaitable que nous poursuivions demain.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 27   Monsieur, malheureusement nous ne pourrons pas finir votre déposition

 28   aujourd'hui, vous serez contraint de revenir demain à 9 heures dans le même

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  1   prétoire.

  2   Et j'imagine que le témoin doit sortir de la Cour pendant que nous

  3   serons en huis clos.

  4   Avant votre départ, je voudrais vous prévenir, Monsieur, que jusqu'à la fin

  5   de votre déposition, vous ne pouvez pas évoquer ces procédures avec qui que

  6   ce soit pendant la pause. En d'autres termes, la prochaine fois, lorsque

  7   vous évoquerez la procédure, ce sera lorsque vous reviendrez au prétoire

  8   demain matin. Vous êtes relâché jusqu'à demain matin.

  9   La procédure se tiendra à présent en huis clos [comme interprété].

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge et Mesdames, nous

 11   sommes en séance à huis clos [comme interprété].

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   La séance est levée.

 21   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 7 juillet 2009,

 22   à 9 heures 00.

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