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1 Le mardi 15 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le
6 prétoire et autour du prétoire.
7 Le Greffier d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
9 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire
10 IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut maintenant --
12 je me tourne vers l'Accusation.
13 M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Barney Thomas,
14 Ann Sutherland et Carmela Javier pour l'Accusation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 Je me tourne vers la Défense.
17 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
18 Monsieur les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire. Aujourd'hui
19 pour la Défense sont dans le prétoire Milos Androvic, Tina Drolec, Daniela
20 Tasic, conseil Novak Lukic et Gregor Guy-Smith.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
22 Monsieur Thomas, vous avez la parole.
23 M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Avant que le
24 témoin suivant n'entre dans le prétoire, j'aimerais informer la Chambre de
25 première instance qu'il s'agit d'un témoin de vive voix et qui a exprimé le
26 désir de témoigner en anglais. Il parle bien anglais, mais sa langue
27 maternelle est le serbe. Je lui ai dit que s'il avait des difficultés pour
28 comprendre, bien sûr il peut nous dire qu'il souhaite passer en serbe, et
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1 les interprètes qui interprètent vers le serbe pourraient nous aider.
2 Il bénéficie de mesures de protection. Il a un pseudonyme,
3 MP-011, l'altération des traits du visage et de la voix. De plus, lorsque
4 je parlerai de sa carrière et de son curriculum vitae, ce qui pourrait
5 dévoiler la position qu'il occupait à l'époque, j'aimerais qu'on passe à
6 huis clos partiel. Pour ce qui est également de certains documents et tout
7 ça pour ce qui est de l'interrogatoire principal, sinon on peut lui poser
8 des questions en audience publique.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Thomas.
10 M. THOMAS : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos pendant
11 qu'il entre dans le prétoire.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons passer à huis clos.
13 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur. Maintenant, je peux inviter
14 pour citer à la barre le Témoin MP-011.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous allons faire une courte
12 pause maintenant.
13 --- La pause est prise à 9 heures 18.
14 --- La pause est terminée à 9 heures 48.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
16 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
17 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Monsieur Thomas, continuez.
23 M. THOMAS : [interprétation]
24 Q. J'aimerais tirer ce point au clair pour ce qui est de la question posée
25 par le Président concernant la JNA. En 1993, est-ce que la JNA était
26 toujours connue en tant que JNA ?
27 R. En fait, pendant ce temps-là, je ne me souviens pas si cela s'appelait
28 la JNA ou la VJ, c'est-à-dire l'armée de Yougoslavie. Je ne me souviens
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1 plus.
2 Q. Maintenant, je vais vous poser des questions concernant l'organisation
3 de la 72e Brigade spéciale. Tout d'abord, en 1972 [comme interprété], la
4 brigade spéciale faisait partie de quel
5 corps ?
6 R. L'unité spéciale, qui a été formée pour mener des opérations spéciales
7 et, pour ainsi dire, pour être engagée dans des situations particulières, a
8 été placée sous le commandement direct du quartier général à Belgrade, donc
9 au niveau suprême.
10 Q. J'aimerais qu'on procède pas à pas. Ce corps des unités spéciales,
11 dites-nous si la 72e Brigade spéciale était directement subordonnée à ce
12 corps des unités spéciales ?
13 R. Je pense que oui.
14 Q. Et ce corps des unités spéciales répondait à quel organe, à quelle
15 unité ?
16 R. Le corps a été placé sous le commandement direct du quartier général à
17 Belgrade, donc du niveau supérieur où se trouvaient des responsables
18 militaires les plus haut placés.
19 Q. Lorsque vous dites le quartier général, à quel organe avez-vous pensé ?
20 R. Je vais dire cela en serbe. Il s'agissait de l'état-major principal --
21 en fait, non. Il s'agissait du commandement Suprême. Mais les décisions ont
22 pu être prises en compte par le chef de l'état-major pour ce qui est de
23 l'utilisation d'une unité et dans quels cas, bien sûr, avec l'autorisation
24 préalable du ministère de la Défense, je pense, ou directement du
25 président.
26 Q. Lorsque vous avez rejoint les rangs de la 72e Brigade spéciale, qui
27 était le chef d'état-major ?
28 R. A l'époque où j'ai rejoint les rangs de la 72e Brigade spéciale, je ne
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1 me souviens pas du nom du chef de l'état-major. Je crois que c'était le
2 général Perisic. Puis-je le vérifier dans ma déclaration écrite, parce que
3 je ne m'en souviens pas pour l'instant. C'était il y a longtemps.
4 Q. Bien, je vais essayer de retrouver l'endroit dans votre déclaration
5 écrite et je vais en donner lecture.
6 M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que vous permettez que je le fasse,
7 Monsieur le Président, pour rafraîchir la mémoire du
8 Témoin.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que M. Lukic acquiesce à cette
10 procédure, mais malheureusement, ça n'a pas été enregistré. Je vais
11 simplement imaginer que vous n'avez aucune objection.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous prie de bien
14 vouloir procéder, Monsieur Thomas, et de donner lecture de ce passage au
15 témoin.
16 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. C'est le paragraphe 38 de votre déclaration. Vous dites que le
18 commandant de l'unité du corps spécial était sous le commandement de Zivota
19 Panic qui était le commandant des forces spéciales de la VJ. Ensuite
20 lorsque le général Panic est parti dans la deuxième partie de 1939 [comme
21 interprété], c'est Momcilo Perisic qui a assuré le commandement.
22 R. C'est exact.
23 Q. Lorsque vous avez rejoint les rangs de la 72e Brigade spéciale, qui
24 était le commandant du corps spécial de la VJ ?
25 R. C'était le général Mrksic à cette époque-là. Et l'unité était sous le
26 commandement direct de Milorad Stupar. J'avais reçu des instructions venues
27 de ce Vusic [phon] qui était, à l'époque, chargé du recrutement des membres
28 qui devaient rejoindre les rangs de cette brigade spéciale.
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1 Q. J'aimerais que nous procédions étape par étape. A l'époque où vous avez
2 rejoint les rangs de la 72e Brigade, quelle était la position du général
3 Mrksic ?
4 R. Pour être tout à fait honnête, je ne m'en souviens pas parce que, comme
5 je l'ai dit, c'était il y a très longtemps. Mais je sais que c'était l'un
6 des membres. Avant cela, il était dans la République de Srpska Krajina. Il
7 assurait le commandement --
8 Q. Est-ce que ça vous aiderait simplement que nous rafraîchissions votre
9 mémoire en lisant ce paragraphe ?
10 R. Oui.
11 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi que j'en
12 aie lecture.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites donc.
14 M. THOMAS : [interprétation]
15 Q. Au paragraphe 38 de votre déclaration, vous dites :
16 "Le général Mile Mrksic était le commandant du corps des forces spéciales
17 de la VJ lorsque j'ai rejoint les rangs de la 72e Brigade."
18 R. Oui.
19 Q. "Vers août 1993, il a été remplacé et c'est le général Panic qui est
20 devenu le commandant du corps des forces spéciales de la VJ." Est-ce bien
21 exact ?
22 R. Oui, c'est exact. Mrksic a été remplacé. C'est bien exact.
23 Q. Ça, c'est le commandement au niveau du corps. Qui était le commandant
24 de la 72e Brigade spéciale ?
25 R. C'était le chef de l'état-major à l'époque qui assurait le commandement
26 de la 72e Brigade spéciale. C'est Milorad Stupar qui était directement
27 chargé. Celui qui s'occupait du corps spécial, c'était Panic. Je ne me
28 souviens pas de son nom pour l'instant, mais je me souviens de lui. En tout
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1 cas, c'était quelqu'un de très belle apparence.
2 Q. Très bien. Je vais vous demander de faire une petite pause. J'aimerais
3 que vous regardiez une pièce du dossier.
4 R. Oui.
5 M. THOMAS : [interprétation] J'aimerais que nous affichions à l'écran la
6 pièce qui porte la cote P351.
7 Q. Est-ce que vous reconnaissez là l'organigramme du corps de l'unité
8 spéciale datant de décembre 1993 ?
9 R. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire un zoom sur l'image.
10 Q. Est-ce bien là l'organigramme du corps de l'unité
11 spéciale ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que cet organigramme reflète effectivement la structure de
14 l'organisation et la structure de commandement ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Quelles sont les unités qui formaient la 72e Brigade spéciale ?
17 R. La 72e Brigade spéciale avait un bataillon de la police militaire --
18 peut-être que je vais m'exprimer serbe, ça sera plus simple parce que je ne
19 connais pas la traduction exacte.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, si vous voulez vous exprimer en
21 serbe, faites donc. Ce sera beaucoup plus facile, nous avons des
22 interprètes à notre disposition.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Merci. La 72e Brigade spéciale était
24 composée du Bataillon de police militaire qui s'occupait des opérations
25 spéciales sur le mont Avala. Il y avait également un bataillon antisabotage
26 spécialisé dans les opérations de sabotage à Pancevo. Il y avait également
27 à Kovin un bataillon d'assaut. Ces trois bataillons faisaient partie de la
28 72e Brigade spéciale.
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1 M. THOMAS : [interprétation] Messieurs les Juges, Madame le Juge, si l'on
2 pouvait passer à huis clos partiel.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous passons à huis clos
4 partiel.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
6 partiel, Messieurs les Juges, Madame le Juge.
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 Veuillez poursuivre, Monsieur Thomas.
22 M. THOMAS : [interprétation]
23 Q. Quel était l'objectif de la 72e Brigade spéciale ?
24 R. On faisait intervenir la 72e Brigade spéciale dans la plupart des cas
25 où les autres unités ne pouvaient pas intervenir. En d'autres termes, elles
26 devaient pouvoir être transportées immédiatement vers les zones où notre
27 action était requise, dans des situations de prises d'otage notamment, ou
28 lorsqu'il y avait des situations présentant de fortes unités terroristes ou
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1 lorsqu'il s'agissait d'une situation où le but était de déstabiliser les
2 unités de l'ennemi.
3 Q. S'agissait-il d'une unité d'élite ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que la 72e Brigade spéciale a jamais été déployée en dehors des
6 frontières de la République fédérale de Yougoslavie ?
7 R. En fait, oui, mais pas en dehors des frontières qui se trouvent au-delà
8 de la Yougoslavie. Je parle ici des pays qui se trouvent à côté de la
9 Yougoslavie : l'Autriche, la Bulgarie, et cetera.
10 Q. Nous parlerons de déploiements spéciaux dans un instant, mais par
11 exemple, lorsque vous étiez affecté à la 72e Brigade spéciale, cette
12 brigade a-t-elle jamais été déployée en Bosnie, par exemple ?
13 R. Oui.
14 Q. D'accord.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis un petit peu perdu. Votre
16 question initiale était la suivante : est-ce que l'unité spéciale, la 72e
17 Brigade spéciale, a-t-elle jamais été déployée en dehors des frontières de
18 la République fédérale de Yougoslavie ? Vous voulez dire en dehors de --
19 M. THOMAS : [interprétation] La République fédérale de Yougoslavie,
20 effectivement.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Serbie.
22 M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
24 M. THOMAS : [interprétation]
25 Q. Alors j'aimerais maintenant parler du déploiement à Srebrenica.
26 Est-ce que la 72e Brigade spéciale a été déployée à Srebrenica à un moment
27 ou un autre au cours de l'année 1993 ?
28 R. En fait, en 1993 un ordre a été donné d'intervenir de façon
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1 défensive contre les terroristes et les Moudjahidines qui ont massacré des
2 civils dans cette zone. Nous avons dû nous rendre sur les lieux, nettoyer
3 les lieux des terroristes et les repousser hors de Srebrenica.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais de quelle zone parlez-vous
5 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la zone de Pozmaci, de Poznanovici
7 --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 Monsieur Thomas.
10 M. THOMAS : [interprétation]
11 Q. Quand avez-vous reçu cet ordre ?
12 R. Je dirais que c'était à la fin février ou au cours du mois de février
13 1993.
14 Q. Savez-vous qui a émis cet ordre ?
15 R. En fait, cet ordre a été donné par le plus haut commandement, c'est-à-
16 dire au niveau du quartier général. Lorsque nous avons été prêts, nous
17 sommes intervenus.
18 Q. Lorsque vous parlez de cela, est-ce que vous voulez dire que personne
19 ne pouvait déplacer l'unité sans la permission de l'état-major ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Est-il vrai que pendant tout le temps que vous avez servi dans la 72e
22 Brigade spéciale personne ne pouvait déplacer l'unité sans l'autorité du
23 chef de l'état-major ?
24 R. Absolument. Personne n'aurait pu déplacer cette unité sans
25 l'autorisation de l'état-major.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] J'ai deux objections. Premièrement, la première
28 objection porte sur la dernière question qui a été posée par M. Thomas. Je
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1 crois que c'était une question directrice. Et j'ai une autre objection
2 également, et étant donné que le témoin a déjà répondu, je le dis
3 simplement aux fins du compte rendu d'audience. J'ai des objections en ce
4 qui concerne l'interrogatoire. Je pensais que M. Thomas n'aurait que
5 quelques questions d'ordre général, mais je vois qu'il approfondit la
6 question plus que je ne l'avais pensé. La Défense pense ici que ces
7 questions vont au-delà de ce qui était permis. Je préfère le dire d'emblée,
8 si M. Thomas pense que la question des interventions de février 1993 touche
9 à notre sujet, je dois dire que je suis en désaccord sur ce raisonnement.
10 Ce que nous voyons apparaître dans l'acte d'accusation, ce sont des chefs
11 qui sont liés au paragraphe 44, le déploiement de la 72e Brigade en Bosnie
12 orientale, et non pas ailleurs.
13 Donc si M. Thomas veut continuer à interroger le témoin en ce qui
14 concerne les incidents de 1993, je dois dire que je veux lever une
15 objection parce que cela va contre la portée de l'acte d'accusation lui-
16 même.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
18 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur, je réponds en vous disant que les
19 interventions à Srebrenica avant 1993 ont une pertinence pour comprendre la
20 séquence des événements qui se sont produits en 1995, surtout parce que
21 nous avons ici un exemple de participation directe qui était ordonnée
22 directement par le chef de l'état-major. Notre interrogatoire n'ira pas
23 beaucoup plus de l'avant dans les événements de 1993, c'est tout simplement
24 pour décrire en termes généraux leur aboutissement positif ou non. Je ne
25 reviendrai sur le sujet qu'en ce qui concerne une autre décision qui
26 concerne Srebrenica et qui a été prise en 1994. La raison pour laquelle je
27 parle de ces questions, Monsieur le Président, Monsieur et Madame les
28 Juges, c'est parce que cela a une pertinence et montre effectivement que le
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1 général Perisic avait connaissance des conséquences de toutes les
2 opérations militaires de Srebrenica en 1995.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si, effectivement, on
4 peut considérer qu'il y a là pertinence, Monsieur Thomas, puisque après
5 tout cet incident a eu lieu à une époque où le général Perisic n'était pas
6 le chef de l'état-major. Si vous parliez de 1994, ce serait différent. Mais
7 pour l'instant, vous évoquez un incident qui est survenu avant qu'il ne
8 soit chef d'état-major, donc je ne vois pas en quoi cela peut avoir une
9 pertinence pour la suite. Il s'agit d'une autre personne.
10 M. THOMAS : [interprétation] Cela a une pertinence, Monsieur le Président,
11 Monsieur et Madame les Juges, parce que cela veut dire simplement qu'il y
12 avait déjà une implication militaire majeure à Srebrenica en 1993, et la
13 plupart des gens le savaient.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous dire la plupart des
15 gens auraient été au courant ? Est-ce que cela veut dire que lui aussi
16 l'aurait été ?
17 M. THOMAS : [interprétation] Pas nécessairement, Monsieur le Président,
18 mais c'est quand même des preuves circonstancielles qu'il avait une bonne
19 connaissance à ce sujet.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que vous sortez quand même un
21 petit peu du cadre, Monsieur Thomas, de l'acte d'accusation.
22 L'autre objection, Monsieur Lukic, c'est que la question de M. Thomas était
23 un peu directrice. Vous ne nous avez pas dit vers quoi tendait cette
24 question, Maître Lukic. Pouvez-vous nous préciser les choses.
25 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais déjà le désir
26 d'abandonner cette objection parce que le témoin nous a déjà donné une
27 réponse.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, Me Lukic ayant abandonné sa
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1 deuxième objection, je vous prie de bien vouloir poursuivre, Monsieur
2 Thomas.
3 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur. Très bien, je ne parlerai
4 donc plus des événements à Srebrenica de 1993 à l'occasion de cet
5 interrogatoire.
6 Q. N'y a-t-il jamais eu une suggestion, ou plus qu'une suggestion, disant
7 que la 72e Brigade spéciale devrait aller à Srebrenica pour les opérations
8 de combat en 1994 ?
9 R. En 1994, effectivement, des discussions ont eu lieu quant à savoir s'il
10 fallait ou non aller à Srebrenica, mais les membres de l'unité n'étaient
11 pas disposés à s'y rendre. Pourquoi ? Bien, parce qu'il y avait un certain
12 nombre de choses au sein de l'unité qui restaient problématiques, surtout
13 en ce qui concerne le logement des familles qui posait problème, surtout
14 une fois passés les événements de Sarajevo. Nous avons perdu beaucoup de
15 nos hommes. Et en raison de tant de circonstances, nous refusions très
16 poliment de nous rendre où que ce soit avant que certaines de nos demandes
17 ne soient satisfaites.
18 Q. Est-ce que vous vous souvenez quand en 1994 on vous a proposé un
19 déploiement à Srebrenica pour la première fois ?
20 R. La discussion, je ne me souviens pas exactement quand elle a eu lieu,
21 mais c'était, en tout cas, au printemps de 1994.
22 Q. Et qui voulait que vous vous y rendiez ?
23 R. Il y a eu plusieurs discussions. Ils sont venus nous voir plusieurs
24 fois. C'étaient M. Mrksic, M. Perisic, le général Perisic, et Stupar est
25 également venu nous voir. Ils essayaient de nous convaincre de nous y
26 rendre même si la situation était très défavorable pour notre unité, parce
27 que cette partie de notre territoire se trouvait vraiment à l'intérieur de
28 nos lignes et de notre territoire. Donc la meilleure solution, c'était de
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1 nettoyer cette zone des Moudjahidines qui menaçaient toujours par des
2 exactions, des crimes, et cetera. Mais comme je l'ai dit, la plupart des
3 membres de l'unité n'étaient pas disposés à se rendre à Srebrenica avant
4 que certaines de nos exigences ne soient satisfaites.
5 Q. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais pouvez-vous nous dire ce
6 qu'était l'intention du général Perisic et des autres en ce qui concernait
7 votre déploiement à Srebrenica en 1994 ? Que voulaient-ils que vous y
8 fassiez ?
9 R. Bien, si nous allions participer à cette opération, cela aurait pu
10 avoir un impact psychologique vis-à-vis des autres unités. Ils pensaient
11 que cela aurait un impact psychologique auprès des autres membres qui
12 finiraient leur formation et réussiraient cette opération. Comme je l'ai
13 dit, la plupart des membres étaient très bien entraînés et étaient l'élite.
14 Q. Est-ce que c'étaient uniquement les unités des forces spéciales de
15 l'armée de Yougoslavie qui allaient être impliquées dans cette opération à
16 Srebrenica ?
17 R. En fait, les unités de la VJ n'y ont jamais été impliquées dans ces
18 opérations. Elles étaient une sorte de soutien des unités de police
19 spéciale de Serbie, qu'on appelait les SAI
20 antiterroristes. Il y avait également un soutien qui était apporté à
21 d'autres unités spéciales, les Bérets rouges, les Panthères, et cetera, et
22 d'autres groupes qui oeuvraient dans cette zone.
23 Q. L'intention était-elle d'impliquer des unités VRS dans les zones autour
24 de Srebrenica dans cette opération ?
25 R. Bien, les unités de la VRS étaient toujours en coordination avec nos
26 propres unités. On agissait toujours de concert avec elles. Nos unités,
27 pour elles, constituaient toujours une sorte de motivation et de soutien
28 moral pour leurs membres. Il était rassurant de voir qu'ils avaient à leurs
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1 côtés des gens qui faisaient partie de l'élite. Cette opération visait à
2 nettoyer la zone, et ils étaient là comme un soutien après que nous aurions
3 nettoyé cette zone. En règle générale, ce que l'on fait, c'est qu'on
4 intervient de façon ponctuelle. On réalise l'opération, et il faut que
5 quelqu'un assure ensuite les opérations de soutien et de sécurisation pour
6 la préserver de toutes les actions de l'ennemi.
7 Q. Est-ce que le général Perisic semblait bien informé de la situation à
8 Srebrenica ?
9 R. Oui, je pense que oui, parce que toutes les informations à propos de la
10 situation dans toutes les ex-républiques de la Yougoslavie étaient
11 centralisées en un endroit. C'était à Belgrade qu'elles étaient
12 centralisées. S'il n'avait pas des informations, il ne pouvait pas prendre
13 de décisions. De toute façon, il ne pouvait pas prendre de décisions tout
14 seul, mais ils étaient tous très bien informés de la situation, bien sûr.
15 Q. Est-ce qu'on a considéré que c'était d'une importance stratégique de
16 lancer une offensive contre Srebrenica ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je trouve que cette question et la réponse
19 précédente du témoin demandent un avis d'expert. Il ne peut pas répondre à
20 des questions stratégiques. Il ne peut pas parler de ce que savait le
21 général Perisic.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
23 M. THOMAS : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous
24 faire remarquer que ce témoin a eu des contacts directs avec le général
25 Perisic, qui lui a parlé de l'envoi de sa mission à Srebrenica en 1994.
26 Ceci étant dit, je veux bien reconnaître que ma question a été formulée en
27 termes assez vagues, mais je veux bien la reformuler avec un peu plus de
28 précision si vous me le permettez, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie, reformulez cela.
2 M. THOMAS : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, lorsque le général Perisic, en 1994, vous a parlé
4 de votre envoi possible, envoi de votre unité à Srebrenica, vous a-t-il
5 donné des informations ou l'impression -- est-ce qu'il avait l'impression
6 qu'il pensait que c'était quelque chose d'extrêmement stratégique ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous voyez bien, Monsieur
8 Thomas, il faut que je fasse quelque chose. Vous suggérez la réponse au
9 témoin. Je crois que la question qu'il faut poser au témoin, c'est : que
10 vous a dit, lui ?
11 M. THOMAS : [interprétation] Très bien. Je vais m'y employer. Je vous
12 présente mes excuses, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous entendu la question du Président ? Mais
14 avant que je vous demande d'y répondre, je vais vous demander combien de
15 fois vous avez eu l'occasion d'entendre le général Perisic vous parler de
16 la participation de votre unité dans les événements de Srebrenica en 1994 ?
17 R. Le général Perisic faisait sa tournée des unités et des autres membres
18 du QG. Entre les visites, on parlait évidemment d'interventions possibles,
19 de missions pour les unités et d'autres.
20 Q. Et dans ces réunions, dans ces rencontres, que vous a-t-il dit à propos
21 de Srebrenica ?
22 R. Si je peux --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez la parole.
24 M. LUKIC : [interprétation] En lisant la question posée par M. Thomas, je
25 ne suis pas sûr qu'il y ait eu de réponse. Il y a une question, mais je ne
26 suis pas sûr qu'il ait de réponse. M. Thomas semble être passé à une autre
27 question. Je crois qu'il faut attendre que le témoin réponde à la question
28 de savoir combien de fois il a effectivement rencontré le général Perisic,
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1 ou plus exactement à combien de reprises il lui a parlé.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
3 M. THOMAS : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président,
4 qu'effectivement, le témoin n'a pas donné le chiffre du nombre de fois
5 qu'il a rencontré le général, mais ce n'était pas nécessairement le nombre
6 de fois qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir si
7 c'était une conversation unique ou si c'étaient plusieurs séries
8 d'entretiens. La question que je voulais lui poser était la question que
9 vous avez suggérée et fait bien référence à tous ces échanges plutôt qu'à
10 un entretien particulier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, Monsieur Thomas, si vous ne
12 voulez pas obtenir un chiffre en réponse, ne posez pas une question qui
13 appelle un chiffre. Posez la question que vous voulez. Vous dites, à la
14 page 25, ligne 6 : "Combien de fois avez-vous parlé avec le général Perisic
15 de cette question-là ?" La réponse égale une réponse chiffrée.
16 M. THOMAS : [interprétation] Toutes mes excuses. Vous avez parfaitement
17 raison, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire, en gros, combien de fois le
19 général Perisic a évoqué avec vous, ou avec d'autres membres de votre unité
20 en votre présence, la possibilité d'un déploiement à Srebrenica en 1994 ?
21 R. C'est arrivé à plusieurs reprises. Je ne peux pas vous dire exactement
22 le nombre de fois où c'est arrivé et le nombre de visites que le général a
23 faites à notre camp à Avala. Il ne m'en a pas parlé à moi directement, mais
24 il a bien parlé à l'équipe de commandement de l'unité. Donc lorsque nous
25 étions entre nous, on en a parlé, il y a eu des questions, il y avait des
26 réponses, des suggestions, voilà. Donc à plusieurs reprises, à l'occasion
27 de ses visites, il évoquait bien la possibilité d'une participation de nos
28 unités dans les points chauds en Bosnie. A l'époque, le point chaud,
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1 c'était Srebrenica.
2 Q. Bien. Je voudrais juste m'assurer que je comprends bien, et j'imagine
3 que d'autres ont besoin de bien comprendre. Y a-t-il eu, à une reprise ou à
4 une autre, un entretien avec vous et le général Perisic, vous et quelques
5 autres, ou alors est-ce que le général Perisic ne parlait qu'au
6 commandement et à vos supérieurs ?
7 R. Il y avait des fois où il nous a parlé à nous et il y a eu des fois où
8 il a parlé seulement à M. Zivkovic.
9 Q. A l'occasion de ces entretiens avec M. Zivkovic, est-ce que M. Zivkovic
10 vous faisait part de la teneur de ces entretiens ?
11 R. Il n'a jamais, enfin, je ne sais pas si je peux dire jamais. Il nous
12 disait juste où nous pourrions participer, mais il n'a jamais dit, Voilà,
13 Perisic m'a dit qu'il fallait faire telle et telle choses. Mais vous savez
14 bien que dans des situations de ce type, c'est bien les échelons supérieurs
15 qui donnent les informations aux échelons inférieurs sur la base de ce
16 qu'ils pensent devoir savoir.
17 Q. Est-ce que la 72e Brigade spéciale a été ou pas déployée à Srebrenica
18 en 1994 ?
19 R. Pour autant que je sache, non. Notre unité, l'unité d'Avala, n'y a pas
20 participé. Comme je vous l'ai déjà dit, il y avait une série de questions
21 en suspens qui n'ont pas été réglées, et nous n'étions pas vraiment
22 contents de tout cela.
23 Q. Vous avez dit que le général Perisic avait évoqué les Moudjahidines et
24 leurs exactions. A quelles unités faisait-il référence ? Contre qui auriez-
25 vous pu agir ?
26 R. C'étaient les unités sous le commandement de Naser Oric et un certain
27 nombre de ses membres. Puis, je crois, également dans cette zone, il y
28 avait la Brigade El Moudjahid.
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1 Q. Et d'où opérait Naser Oric ?
2 R. Naser Oric était basé et opérait depuis Srebrenica.
3 Q. La VRS avait-elle des unités spéciales similaires à ce qu'il y avait
4 dans la VJ, par exemple ?
5 R. Oui, pour autant que je sache. Ils avaient des unités spéciales et ils
6 essayaient d'en faire des choses similaires à ce que nous avions en termes
7 d'unités spéciales en Serbie.
8 Q. Est-ce que vous et d'autres membres de la 72e Brigade spéciale avez eu
9 des contacts directs avec les membres des unités spéciales de la VRS ?
10 R. Nous avons participé à des opérations de formation, nous étions parfois
11 instructeurs, entre autres. Nous les avons formés à l'utilisation d'armes
12 spéciales, de tactiques particulières. C'est donc arrivé.
13 Q. Et à quelle fréquence contribuiez-vous à la formation des unités
14 spéciales de la VRS ?
15 R. Ecoutez, en toute honnêteté, je ne peux pas vous dire combien de fois
16 c'est arrivé, mais lorsque je servais dans cette unité, je peux vous dire
17 qu'il y avait des gens qui venaient de la VRS pour être formés chez nous ou
18 dans d'autres unités; une autre unité à Pancevo, par exemple. Il y avait
19 également une unité spéciale de la police à Batajnica. Mais la plupart du
20 temps, il y avait, effectivement, des gens qui venaient en formation et des
21 formateurs qui repartaient ensuite former leurs propres unités sur le
22 terrain. La situation était en train d'empirer et ils avaient besoin de
23 personnel formé, c'était la meilleure façon de les former.
24 Q. Hormis la formation que vous accordiez à ces membres de la VRS, est-ce
25 que vous leur donniez autre chose ?
26 R. Bien, lorsqu'ils venaient pour leur formation, ils venaient sans rien.
27 Pendant leur formation, on les formait à utiliser des équipements spéciaux,
28 des armes particulières et ils repartaient avec ce matériel, puisqu'il est
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1 normal d'avoir à sa disposition le matériel qu'on a été formés à utiliser.
2 Un fusil à lunette si on est sniper, par exemple. Une autre arme si on a
3 été formé sur une autre arme. Ils étaient formés sur certaines armes et
4 repartaient avec. C'était normal de les aider comme ça.
5 Q. Pourquoi est-ce qu'il était normal d'aider les équipes de la VRS de
6 cette façon ?
7 R. A l'époque, nous avions l'impression et nous savions parfaitement qu'il
8 n'y avait aucune différence entre la VRS et la VJ. Pourquoi ? Parce qu'en
9 fait, la plupart des hommes de la VRS qui étaient en Bosnie relevaient de
10 la VJ. Ils étaient là pour protéger les populations contre les actions des
11 terroristes. Donc pour nous, c'était normal. Nous ne nous ressentions pas
12 de différence entre la VRS et la VJ. C'était une seule et même chose.
13 Q. Est-ce que le général Perisic avait connaissance de ces opérations de
14 formation et de la transmission de l'équipement ?
15 R. Je le crois.
16 Q. A-t-il participé à ces opérations de formation ? Etait-il présent à
17 l'occasion de certaines formations accordées aux forces spéciales de la VRS
18 ?
19 R. C'est arrivé que le général Perisic, le général Mrksic ou d'autres
20 viennent voir comment cela se passait, voir si les troupes de la VRS
21 s'amélioraient ou si tout allait bien. C'était parfaitement normal.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je veux poser une question.
23 Vous nous dites que vous aviez l'impression d'être une seule armée, la VRS
24 et la VJ. Est-ce que vous aviez ce même sentiment par rapport à vos ennemis
25 qui avaient participé à la VJ ou à la JNA autrefois ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, ce n'était pas du tout la même chose.
27 Nous ne nous battions pas contre les anciens membres de la VJ ou de la JNA.
28 Il y avait beaucoup de gens qui étaient des extrémistes musulmans qui
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1 venaient d'Afghanistan, de Syrie, de Turquie et d'ailleurs.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, mais ce n'était pas
3 l'entièreté des forces ennemies. Il y en avait un grand nombre qui avait
4 participé à la JNA autrefois.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, il y avait encore, de notre
6 côté, des Musulmans qui se battaient contre ces forces ennemies. Je ne
7 crois pas, par exemple, que la Brigade El Moudjahid était composée
8 d'anciens membres de la JNA.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je ne parle pas des
10 Moudjahidines, je parle de l'armée dont faisaient partie les Moudjahidines
11 et qui était votre ennemie.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne nous sommes pas vraiment battus contre
13 l'armée bosniaque régulière, en tout cas pas notre unité. Nous allions de
14 points en points, là où il y avait des situations aigues, et nous allions
15 nous battre contre les unités d'élite de nos ennemis qui étaient composées
16 justement de ces personnes qui avaient acquis une formation après leur
17 combat en Afghanistan, en Iran ou ailleurs.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Reprenez, Monsieur Thomas.
19 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais passer à un
20 autre sujet. Je crois que notre programme est un peu bousculé aujourd'hui.
21 Est-ce que vous voulez que je continue ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement, le programme est
23 bousculé à cause de la pause technique de ce matin. Je suis encore en train
24 d'essayer de voir comment on va faire. Peut-être que vous pouvez reprendre
25 et continuer jusqu'à 11 heures.
26 M. THOMAS : [interprétation] Très bien.
27 Q. Est-ce que les membres de la 72e Brigade spéciale, lorsque vous y
28 étiez, ont été déployés dans la zone de Sarajevo ?
Page 8949
1 R. Oui.
2 Q. Quand avez-vous été déployé à Sarajevo ?
3 R. Quand je commence à parler et à penser à ces événements, je suis
4 toujours tourneboulé puisque nous avons perdu beaucoup d'hommes sur place à
5 la fin de 1993.
6 Q. Quand avez-vous compris pour la première fois que votre unité serait
7 déployée à Sarajevo ?
8 R. Bien, ça n'est arrivé que quelques jours avant notre déploiement. Nous
9 n'étions jamais informés très longtemps à l'avance pour éviter des fuites
10 d'information.
11 Q. Mais comment avez-vous compris que votre unité serait déployée à
12 Sarajevo ?
13 R. J'essaie de me souvenir. Je sais que M. Stupar est venu nous rendre
14 visite. Il me semble que M. Perisic était également venu, et nous avons
15 compris que nous partirions très bientôt au combat. Je ne me souviens plus
16 du tout. Est-ce que vous pouvez me remontrer ma déclaration pour me
17 rafraîchir la mémoire.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que Me Lukic s'est levé.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce que les
21 déclarations du témoin soient utilisées pour lui rafraîchir la mémoire,
22 mais je crois qu'on est en train de parler de choses extrêmement
23 importantes. Je préférerais que le témoin essaie de se souvenir lui-même de
24 ce qu'il va nous dire plutôt que de relire la déclaration, sinon on aurait
25 pu s'épargner l'audition du témoin.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre objection me dérange quelque
27 peu. Soit vous êtes d'accord pour dire qu'on peut rafraîchir la mémoire de
28 ce témoin, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire à d'autres
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1 moments, tout simplement parce que vous pensez que c'est un élément
2 crucial. Ne pensez-vous pas que vous devriez avoir au moins une position de
3 principe à partir de laquelle faire objection ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Ce que je crois être en train d'essayer de
5 faire, c'est de m'en tenir à des principes. En accord avec vos instructions
6 effectivement, on peut utiliser la déclaration du témoin pour lui
7 rafraîchir la mémoire. Mais certains éléments de sa déclaration font
8 référence à des éléments essentiels, comme par exemple, le départ pour
9 Sarajevo. Et à cet égard, je m'oppose à ce que l'on utilise à première vue
10 la déclaration du témoin pour cela. Il devrait s'en souvenir. Je crois
11 qu'il devrait s'en souvenir aussi bien que lorsqu'il a fait sa première
12 déclaration au bureau du Procureur. Je crois que l'Accusation devrait poser
13 des questions peut-être plus ciblées pour rafraîchir plus directement la
14 mémoire du témoin. Voilà ma position de principe.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas absolument certain
16 d'avoir compris votre principe, mais bon.
17 Allez-y, Monsieur Thomas.
18 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prêt évidemment
19 à poser des questions supplémentaires. J'allais le faire avant d'utiliser
20 la déclaration. Et si cela peut faire plaisir à mon éminent confrère, je
21 vais lui poser des questions pour lui rafraîchir la mémoire.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
23 M. THOMAS : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit qu'il vous semblait que le
25 général Perisic était venu vous rendre visite quelques jours avant que vous
26 ne soyez déployés à Sarajevo, et vous nous dites que c'est fin 1993. Est-ce
27 que vous vous souvenez plus précisément des dates ?
28 R. Ça devait être autour du 20, ou plutôt du 15 décembre, du 15, 18
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1 décembre. Je ne sais plus exactement quel jour c'était. C'était il y a déjà
2 bien longtemps. Mais comme Me Lukic l'a fait remarquer, j'ai effectivement
3 fait cette déposition au bureau du Procureur, mais c'est arrivé il y a
4 quatre ans de cela, et j'essaie d'oublier ma guerre. Ce n'est pas toujours
5 très agréable de souffrir de cauchemars, et j'essaie d'oublier tous ces
6 événements. Evidemment, si je relis ma déclaration, je serais capable de
7 confirmer la véracité des faits.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de dire que c'était
9 autour du 15, 18 décembre ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, quelque chose comme ça, 15, 18.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, puisque le témoin a
13 donné cette réponse, est-ce que je peux essayer de rafraîchir la mémoire du
14 témoin à propos de la présence du général Perisic ? Il me dit qu'il croit
15 qu'il était présent dans l'état actuel des choses.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois apercevoir un acquiescement
17 subtil de Me Lukic.
18 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
20 M. THOMAS : [interprétation]
21 Q. Je vous donne, Monsieur le Témoin, lecture du paragraphe 71 de votre
22 déclaration :
23 "A la fin de décembre 1993, quelques jours avant le premier de l'an,
24 Perisic et Stupar sont venus rendre visite à notre bataillon et nous ont
25 ordonné d'aller à Vogosca Sarajevo pour prendre part à une offensive pour
26 la VRS contre l'armée bosniaque."
27 Est-ce exact ?
28 R. Oui, c'était autour de la colline de Zuc.
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1 Q. J'allais justement vous poser la question de savoir quelle était la
2 mission attribuée particulièrement à la 72e Brigade
3 spéciale ?
4 R. La colline de Zuc était effectivement un point crucial qui permettait
5 de contrôler le territoire. Il y avait des tirs depuis la colline de Zuc
6 sur les positions serbes. La position avait été adoptée qu'il fallait
7 prendre la colline de Zuc pour prendre le contrôle complet du territoire et
8 interdire à l'armée bosniaque ou à toute autre force de déranger les
9 populations serbes de l'autre côté, et cela leur permettait également de
10 faire jonction avec nos forces. C'était un point crucial.
11 Q. Vous parlez d'une jonction avec vos forces de l'autre côté, l'autre
12 côté de quoi ?
13 R. Avec la VRS, c'est-à-dire d'établir une ligne de contrôle complète,
14 claire et nette.
15 Q. Très bien. Cela répond à la question de savoir qui était nos forces.
16 R. Oui.
17 Q. Mais vous nous dites nos forces. Oui, mais nos forces de l'autre côté
18 de quoi ?
19 R. Oui, tout à fait. Une connexion directe. Une jonction directe, c'est-à-
20 dire ne plus avoir si près de nos lignes une position qui puisse
21 complètement perturber notre activité qui soit aux mains de l'armée
22 bosniaque. Il fallait prendre le contrôle complet de cette ligne.
23 Q. Avez-vous été déployé à Vogosca comme cela avait été commandé ?
24 R. Oui, notre unité l'a fait.
25 Q. Avez-vous aussi été prendre le mont Zuc comme vos ordres l'avaient
26 exigé ?
27 R. Nous avons essayé.
28 Q. Avez-vous réussi ?
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1 R. Non, malheureusement pas.
2 Q. Y a-t-il eu des pertes dans la 72e Brigade spéciale pendant l'opération
3 ?
4 R. Oui, des blessés et des morts. En grand nombre.
5 Q. Combien de morts ?
6 R. Je ne sais plus exactement, mais plus de dix. Plus de dix, mais je n'ai
7 plus le chiffre exact en tête. Oui, plus de dix. Je ne sais plus. Peut-être
8 qu'il n'y avait que cinq ou six morts. Je ne sais plus, si vous voulez bien
9 me rafraîchir la mémoire.
10 M. THOMAS : [interprétation] Examinons la pièce du dossier suivante qui
11 porte la cote P1849.
12 Q. Reconnaissez-vous ce document comme étant --
13 R. Oui.
14 Q. -- un rapport émis par le commandement de la 72e Brigade spéciale ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous voyez qu'on y établit une liste des officiers tombés au combat et
17 des soldats morts au combat.
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce qu'ils relèvent tous de la 72e Brigade ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que cela a un trait direct avec l'opération à Zuc ?
22 R. Oui.
23 Q. Tous ceux dont on voit les noms ici sont-ils morts pendant cette
24 opération ?
25 R. Oui.
26 Q. Et les blessés, y en avait-il ?
27 R. Oui, il y a eu les blessés qui ont été immédiatement transportés à
28 l'hôpital VMA, l'hôpital militaire de Belgrade.
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1 Q. Et comment les y a-t-on emmenés ?
2 R. En hélicoptères.
3 Q. Des hélicoptères qui appartenaient à quelle armée ?
4 R. Des hélicoptères qui appartenaient à l'armée yougoslave. Encore une
5 fois, la VRS, la VJ, tout ça, c'était la même chose à ce moment-là.
6 Q. Nous reviendrons un peu plus tard sur les morts et les blessés, mais je
7 voulais revenir sur ce briefing avec le colonel Stupar et le général
8 Perisic avant l'opération. Vous a-t-on parlé d'une prime particulière qui
9 vous serait versée pour participer à cette opération ?
10 R. Bien, il y avait justement un problème de solde à l'époque. Vous savez
11 que l'inflation était galopante en Serbie à l'époque. Avant de partir, nous
12 voulions recevoir notre solde et une prime quotidienne pour un engagement
13 de ce type, puisque c'était tout à fait normal. Nous avions demandé, avant
14 de partir, le paiement de notre solde pour laisser ces sommes aux familles,
15 si jamais il y avait des pertes, pour permettre aux femmes et aux enfants
16 de vivre convenablement pendant plusieurs mois, si nécessaire. Nous avions
17 demandé une avance de solde et une avance de prime. Nous voulions être
18 payés en avance avant de partir.
19 Q. Est-ce que le colonel Stupar et le général Perisic étaient d'accord
20 avec cette suggestion ?
21 R. Nous avons dit que nous n'irions pas tant que nous ne serions pas
22 payés, sinon nos familles en souffriraient.
23 Q. Et avez-vous été payés avant de partir ?
24 R. Oui. Nous avons reçu une certaine somme qu'il nous a fallu convertir
25 immédiatement. Nous avions été payés en dinars, et au marché noir, nous
26 avons changé tout cela en marks allemands à défaut de quoi on risquait de
27 perdre toute la valeur de notre solde.
28 Q. Et en marks, combien avez-vous gagné de plus pour participer à cette
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1 opération ?
2 R. Au cours du jour, cela représentait 1 000 ou 2 000 marks selon les cas,
3 ce qui permettait aux familles de vivre pendant un nombre de mois.
4 Q. Et qui vous a donné ces sommes ?
5 R. C'était -- je ne sais plus comment on dit ça en anglais.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-le en serbe.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais le dire en serbe. C'était le payeur
8 aux armées.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire la pause ?
10 Nous allons faire une pause et revenir à 11 heures 30.
11 --- L'audience est suspendue à 11 heures 00.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 29.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, vous pouvez
14 poursuivre. Là, nous allons continuer à travailler jusqu'à
15 12 heures 45.
16 M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur, dites-nous quand votre unité a quitté Sarajevo ou s'est
18 retirée de Sarajevo après l'échec de l'opération Zuc ?
19 R. C'était tout de suite après l'échec de l'opération.
20 Q. Vous souvenez-vous de la date approximative ?
21 R. En fait, c'était le lendemain.
22 Q. Vous souvenez-vous à quelle date l'opération même s'est déroulée, à
23 quelle date vous avez perdu vos soldats ?
24 R. Je pense que cela s'est passé le 29 ou le 30 décembre. Je ne suis pas
25 en mesure de me souvenir de ce moment-là. Je sais seulement que c'était
26 juste avant le nouvel an.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En quelle année c'était ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi ?
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1 M. THOMAS : [interprétation]
2 Q. Quelle année c'était ?
3 R. C'était entre 1993 et 1994.
4 Q. D'accord.
5 M. THOMAS : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à huis clos pour
6 présenter un document au témoin.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos
8 maintenant.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. THOMAS : [interprétation]
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1 Q. Vous avez mentionné tout à l'heure que cette opération n'a pas été
2 aussi secrète que cela aurait dû être. J'aimerais qu'on se penche là-
3 dessus. Tout d'abord, est-ce que cette opération ainsi que votre
4 implication dans cette opération, est-ce que ces deux faits étaient censés
5 être secrets ?
6 R. Oui.
7 Q. Secrets pour qui ?
8 R. En effet, secrets, disons, pour tout le monde. Et pourquoi pour tout le
9 monde ? C'est parce que si la partie adverse avait été au courant de cela,
10 ils auraient pu nous préparer une bienvenue, et c'est ce qu'ils ont fait
11 d'ailleurs. Ils ont appris l'existence de l'opération, je ne sais pas
12 comment, mais c'est ce qu'ils ont fait, ils nous ont préparé une bienvenue,
13 et beaucoup de nos soldats ont été morts. C'est parce que par le passé,
14 toutes nos actions se sont passées sans beaucoup de pertes. C'était la
15 première fois que nous avons été vraiment battus.
16 Q. Parce que les forces ennemies ont été bien préparées pour votre
17 arrivée. Est-ce que vous aviez des doutes pour ce qui est de la fuite
18 éventuelle des informations ?
19 R. Définitivement.
20 Q. Est-ce que le général Perisic était au courant de la fuite des
21 informations ?
22 R. Je crois que oui.
23 Q. Savez-vous s'il a pris des mesures après l'opération pour enquêter là-
24 dessus ?
25 R. Je crois que oui, parce que ce type de situation ne peut pas passer
26 sous silence sans mener une enquête interne pour savoir pourquoi de telles
27 choses se sont passées.
28 Q. Pour autant que vous sachiez, est-ce qu'une enquête a été menée là-
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1 dessus ?
2 R. Ce n'était pas une enquête officielle. Vous savez, il s'agissait d'une
3 enquête interne. A propos de telles choses, il y a toujours des enquêtes
4 internes.
5 Q. Pendant que vous étiez sur le terrain pendant que vous meniez cette
6 opération, est-ce qu'il y avait eu le besoin de garder le secret concernant
7 le fait que vous étiez sur le terrain en tant qu'unité de la VJ, et non pas
8 qu'une unité de la VRS ?
9 R. En effet, chaque fois que nous nous rendions dans une zone d'opération
10 en Bosnie, nous portions des insignes de la VRS. C'était une chose
11 habituelle à l'époque.
12 Q. Pourquoi ?
13 R. C'est parce que -- en effet, je ne connais pas la raison, mais
14 habituellement, nous tous portions des insignes de la VRS. Nous devions
15 porter les mêmes insignes.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire des uniformes ? Par
17 les insignes, vous avez entendu des uniformes ? Portiez-vous des insignes
18 de la VRS sur vos uniformes ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, il s'agissait d'un drapeau tricolore
20 serbe avec une inscription, L'armée de la Republika Srpska.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous ne portiez pas des insignes
22 de la VRS ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, il s'agissait des insignes de la
24 VRS.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez, Monsieur Thomas.
26 M. THOMAS : [interprétation]
27 Q. Est-ce que cela s'appliquait à l'opération au mont Zuc ? Est-ce que
28 vous portiez des insignes de la VRS pendant l'opération se déroulant au
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1 mont Zuc ?
2 R. A l'époque, nous tous avons reçu ces insignes. Il y en avait parmi nous
3 qui portaient ces insignes, d'autres qui ne les portaient pas. Il ne
4 s'agissait pas d'un ordre strict concernant le port de ces insignes de la
5 VRS, parce qu'on n'avait pas des insignes de la VJ sur nos uniformes.
6 M. THOMAS : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce
7 P358.
8 Q. [hors micro]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allumez votre micro, Monsieur Thomas.
10 M. THOMAS : [interprétation]
11 Q. Monsieur, vous allez voir sur l'écran l'avertissement émanant de
12 l'état-major de la VRS avec la date du 25 décembre 1993, avertissant que le
13 terme armée yougoslave ne devait pas être utilisé dans des transmissions,
14 mais qu'un autre terme devait être utilisé --
15 M. THOMAS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante.
16 Q. Et il faut donc utiliser le terme forces de la VRS en parlant de ces
17 unités. D'abord, pour autant que vous le sachiez, Monsieur le Témoin, est-
18 ce que cela a été appliqué pendant l'opération au mont Zuc ?
19 R. Moi personnellement, non, je n'ai pas appliqué cela. Mais je crois que
20 les autres, par exemple, mon commandement supérieur, oui. Mais on ne nous a
21 jamais montré cet ordre.
22 Q. D'abord, étiez-vous au courant du fait que cet avertissement a été fait
23 ?
24 R. Nous savions que nous devions utiliser dans nos transmissions le terme
25 l'armée de Republika Srpska.
26 Q. Est-ce que cela s'appliquait à toutes les missions qui étaient les
27 vôtres en Bosnie ou seulement pour ce qui est de l'opération au mont Zuc ?
28 R. Non, à chaque fois que nous étions en Bosnie, engagés dans des
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1 missions, nous étions censés opérer sous le commandement de la Republika
2 Srpska.
3 Q. Quand la 72e Brigade spéciale est-elle partie définitivement -- ou
4 plutôt, vous-même ?
5 R. J'ai quitté la brigade au début de 1995 -- ou plutôt vers la fin de
6 1994 et début 1995.
7 Q. Après l'opération au mont Zuc et avant votre départ de la brigade, est-
8 ce que votre brigade a été déployée en tant qu'unité à Sarajevo ?
9 R. En fait, je n'étais plus impliqué à des déploiements de mon unité, mais
10 il y en avait eu. Il y avait des engagements de mon unité, mais je ne peux
11 pas vous dire de quelles actions il s'agit.
12 Q. Etes-vous en mesure de nous dire dans quel territoire cette unité a été
13 déployée pour mener ses actions ?
14 R. Je vous ai donné des informations dans ma déclaration. Je me souviens
15 que parfois c'était Sarajevo. Il y avait des discussions également du fait
16 que l'unité devait être déployée dans la zone de Zenica, d'Olovo, mais nous
17 n'avons pas été impliqués dans ces missions. Ensuite on a parlé de la
18 région de Cazin, mais je ne me souviens pas de tout cela.
19 Q. Est-ce que si je vous lis des parties de votre déclaration cela pourra
20 rafraîchir votre mémoire ?
21 R. Oui, j'apprécierais cela.
22 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je le faire ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
24 M. THOMAS : [interprétation]
25 Q. Accordez-moi quelques instants, il faut que je retrouve ces passages.
26 Il s'agit du paragraphe 77, dans lequel vous dites :
27 "Je me souviens qu'au début de 1994, des membres de notre bataillon se sont
28 rendus à Sarajevo. Il s'agissait, pour ce qui est de la plupart d'entre
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1 eux, des membres de la compagnie du capitaine Vojnovic et Alimpic." Vous
2 souvenez-vous de cela, Monsieur ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez dit, de plus, que personne de votre compagnie ne s'est rendu
5 là-bas; est-ce vrai ?
6 R. Oui.
7 Q. Ensuite vous dites que cette mission était secrète, et ils ne sont
8 restés qu'un mois à Sarajevo; quelque chose comme cela ?
9 R. Oui, quelque chose comme cela. Ils se sont retrouvés en dehors de notre
10 base, pas plus de dix ou 30 jours [comme interprété], enfin quelque chose
11 comme cela.
12 Q. Après que vous êtes parti de la brigade en 1995, êtes-vous resté en
13 contact avec les membres de votre unité ou est-ce que vous avez reçu des
14 informations des activités de la 72e Brigade spéciale d'une autre façon ?
15 R. Oui, je suis resté en contact avec certains membres de cette brigade,
16 parce que nous étions amis, nous étions presque comme frères, vous savez,
17 ce type de situations rapproche les gens. Je n'ai pas demandé où ils
18 allaient parce que c'est contre les règlements de parler de ces
19 informations. Cela aurait représenté la violation de ces règlements. Mais
20 puisque je suis resté en contact avec eux, j'ai entendu dire certaines
21 choses. Je ne peux pas vous parler de cela maintenant.
22 Q. Bien, j'ai compris que vous avez quand même parlé de certaines choses.
23 Avez-vous parlé de Srebrenica, du déploiement de l'unité à Srebrenica en
24 1995 ?
25 R. D'après ce que j'ai entendu dire du déploiement de cette unité, oui.
26 Mais puisque c'est ce que j'ai déjà dit avant, Srebrenica était un foyer
27 chaud, et il fallait nettoyer cela parce qu'il y avait des Moudjahidines et
28 des villages serbes aux alentours. Je savais que tôt ou tard il y aurait
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1 des choses qui allaient se passer pour ce qui est du nettoyage de cette
2 zone.
3 Q. Qu'est-ce que vous avez entendu pour ce qui est du corps des unités
4 spéciales de l'armée de Yougoslavie et pour ce qui est de leur engagement à
5 Srebrenica, si vous avez entendu dire quelque chose ?
6 R. J'ai entendu dire que certaines des unités de ce corps se sont rendues
7 là-bas pour soutenir la VRS avec l'intention de nettoyer cette zone des
8 terroristes.
9 Q. Avez-vous entendu parler du plan et qui était à l'origine du plan selon
10 lequel la 72e Brigade spéciale allait être impliquée à cette opération ?
11 R. Je sais que cela se faisait au niveau le plus élevé. Comme j'ai déjà
12 dit, notre unité ne pouvait être envoyée nulle part sans autorisation
13 provenant du QG.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que M. Thomas m'aide, j'ai un petit
16 problème. Est-ce que M. Thomas peut me dire quelle est la référence par
17 rapport à la déclaration précédente ou par rapport à l'entretien ou des
18 notes du récolement disant que les questions ont été posées au témoin pour
19 ce qui est de l'implication de son unité aux activités autour de Srebrenica
20 en 1995 ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, vous pouvez
22 poursuivre.
23 M. THOMAS : [interprétation] Je vais essayer de trouver cela. Mme
24 Sutherland va essayer de trouver cela, Monsieur, et nous allons vous
25 communiquer cette référence le plus tôt possible. J'ai une autre question
26 concernant le mont Zuc et j'aimerais donc y retourner en vous posant cette
27 question.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
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1 M. THOMAS : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais qu'on reparle du mont Zuc. Nous avons
3 parlé des opérations et de l'organisation de la 72e spéciale Brigade. Vous
4 nous avez dit que votre commandant, le commandant de votre bataillon, était
5 M. Zivkovic ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce qu'il était commandant de votre bataillon pendant l'opération au
8 mont Zuc également ?
9 R. Oui.
10 Q. Il n'a pas été tué, je suppose ?
11 R. Non, non.
12 Q. Savez-vous quel était son destin après cette opération au mont Zuc ?
13 Est-ce qu'il a été promu ou autre chose ?
14 R. En 1994, il a été promu au grade de commandant. Après, je pense que
15 c'était au début de 1995, mais je ne suis pas certain pour ce qui est de
16 l'époque, il a été envoyé pour suivre la formation dans une école
17 supérieure pour devenir officier de l'état-major général.
18 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
19 M. THOMAS : [interprétation] J'en ai fini avec mon interrogatoire
20 principal.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Thomas.
22 Maître Lukic, pouvez-vous commencer à poser des questions avant que cette
23 référence ne vous soit fournie ?
24 M. THOMAS : [interprétation] Je n'ai pas trouvé cette référence, mais je
25 vais essayer de trouver sous peu.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
27 M. LUKIC : [interprétation] J'insiste que l'Accusation me montre cela. Je
28 viens de regarder dans le résumé, c'est pour cela que je pense qu'on n'a
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1 jamais posé de telles questions au témoin. En tout cas, je vais commencer
2 mon contre-interrogatoire maintenant.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. La référence en
4 question vous sera donc communiquée dès que possible.
5 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
6 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.
7 R. Bonjour.
8 Q. Je m'appelle Novak Lukic et au nom de l'équipe de la Défense de M.
9 Perisic, je vais commencer à vous poser des questions. Je vais donc parler
10 serbe. Vous pouvez répondre à mes questions en anglais, je n'ai rien contre
11 cela. Mais indépendamment de cela, il faut que je dise qu'ici nous
12 respectons une règle. Après ma question, vous devrez attendre un peu pour
13 que cela soit interprété. Egalement après votre réponse, je vais attendre
14 quelques instants que cela soit consigné au compte rendu pour que je puisse
15 vous poser ma question suivante.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que je
17 pourrais vous suggérer la chose suivante : lorsque Me Lukic est en train de
18 parler, il faut que vous vous taisiez, parce que si vous parlez au moment
19 où le micro de Me Lukic est allumé, il n'y a pas d'altération de votre
20 voix, et c'est le cas à chaque fois qu'un autre micro est allumé dans le
21 prétoire. Donc ne dites rien.
22 M. THOMAS : [interprétation] J'ai trouvé la référence. Il serait plus
23 facile que je passe à l'autre bout du prétoire pour montrer cela à mon
24 éminent collègue.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez demander à M. l'Huissier
26 de faire cela.
27 M. THOMAS : [interprétation] Certainement.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je vais d'abord poser les questions, après je
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1 vais proférer quelques commentaires là-dessus.
2 Q. Monsieur le Témoin, la première fois où vous avez contacté le bureau du
3 Procureur à l'été 2003, en fait, vous avez eu des contacts avec le bureau
4 du Procureur du Tribunal de La Haye à l'été 2003 ?
5 R. Je ne me souviens pas de la date. Je crois que c'était en 2003 ou 2004,
6 je ne suis pas certain.
7 Q. Je dis que c'était en été 2003, parce que vous avez fait votre
8 déclaration au bureau du Procureur. C'est pour cela que j'ai mentionné
9 cette période de l'année. Est-ce que le bureau du Procureur vous a contacté
10 ou c'est vous qui avez contacté le bureau du Procureur ?
11 R. Votre question était si l'Accusation m'a contacté ou si moi je les ai
12 contactés ?
13 Q. Est-ce que vous avez contacté un bureau de l'Accusation, est-ce qu'ils
14 vous ont convoqué ou c'était plutôt vous qui les avez contactés ?
15 R. Je ne me souviens pas, sincèrement. Je sais tout simplement que j'ai
16 été contacté pour avoir un entretien avec les enquêteurs du Tribunal de La
17 Haye et ils m'ont dit qu'il serait bien -- en fait, ils m'ont posé des
18 questions lors de l'entretien concernant mon implication aux événements qui
19 se sont déroulés dans l'ancienne Yougoslavie concernant mon passé.
20 Q. Ce premier entretien a duré, d'après la déclaration, plusieurs jours au
21 cours de l'été 2003, huit ou neuf jours avec des interruptions. Vous
22 souvenez-vous de cela ?
23 R. Oui, je m'en souviens. Ça a duré plusieurs jours, mais je ne me
24 souviens pas du nombre exact de journées pendant lesquelles cet entretien a
25 duré.
26 Q. Lors du premier entretien que vous avez eu avec l'Accusation, vous avez
27 offert des informations au bureau du Procureur, des informations qui
28 étaient à votre disposition concernant des faits eu égard à vos contacts
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1 personnels, à vos connaissances personnelles pour ce qui est des contacts
2 directs avec plusieurs des accusés de ce Tribunal ?
3 R. Je n'ai pas fourni d'informations, d'abord. J'ai dit ce que je savais
4 et comment c'était.
5 Q. Vous leur avez fourni des informations. Vous leur avez dit ce que vous
6 saviez pour ce qui est de vos contacts personnels avec Arkan, n'est-ce pas
7 ?
8 R. Avec Arkan ? Je connaissais cet homme, oui. J'ai dit que je le
9 connaissais.
10 Q. Et vous avez parlé de vos connaissances ainsi que des faits qui étaient
11 à portée de vos connaissances pour ce qui est de Sljivancanin ?
12 R. Dans quel contexte à propos de Sljivancanin ?
13 Q. Vous avez dit que vous l'avez vu.
14 R. Oui, je l'ai vu.
15 Q. A propos de Mrskic ?
16 R. Oui.
17 Q. Slobodan Milosevic ?
18 R. Oui.
19 Q. Jovica Stanisic ?
20 R. Oui.
21 Q. Frenki Simatovic ?
22 R. Si cela se poursuit, j'aimerais dire que cela risque de dévoiler mon
23 identité. Il serait peut-être bon de passer, à ce moment-là, à huis clos
24 partiel.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, la Chambre de première instance
26 va maintenant passer à huis clos partiel.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
28 partiel, Monsieur le Président.
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
24 Maître Lukic, veuillez poursuivre.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Aux fins d'un compte rendu d'audience précis, vous disiez au préalable
27 quelque chose à propos de la structure d'unité, et je crois que ça a été
28 dit pendant l'audience publique. On parlait de la structure de la 72e
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1 Brigade spéciale. Vous avez parlé de trois bataillons; est-ce bien exact ?
2 Avez-vous bien dit ceci ?
3 R. Oui, c'est vrai.
4 Q. Alors le premier bataillon, le bataillon de police militaire, vous
5 l'avez dit, était composé de trois compagnies.
6 R. Le Bataillon de police militaire qui se trouvait sur le mont Avala,
7 oui.
8 L'INTERPRÈTE : Nous avons besoin d'un micro pour le conseil de la Défense,
9 je vous prie.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le micro, Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Le commandant de la brigade était bien le colonel Stupar, d'après ce
13 que vous avez dit. Combien d'hommes comportaient cette brigade, est-ce que
14 vous vous souvenez des effectifs ?
15 R. Je ne m'en souviens pas.
16 Q. Et d'après ce dont je me souviens d'après vos déclarations, combien y
17 avait-t-il d'hommes exactement dans une compagnie, combien de soldats ?
18 R. Les effectifs variaient, mais en règle générale, une compagnie
19 comportait entre 30 et 50 hommes.
20 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre passe à huis clos partiel.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
23 partiel.
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous reprendrons à
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 59
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, allez-y, je vous en
5 prie.
6 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous sommes toujours à huis clos
7 partiel. Je voudrais verser ce --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons donc à huis clos partiel.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. L'audience est levée. Nous
19 continuons demain, à 14 heures 15, dans la salle d'audience numéro II.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 16
21 septembre 2009, à 14 heures 15.
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