Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 9711

  1   Le jeudi 12 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs et Madame les Juges.

  8   Bonjour à tous dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T

  9   l'Accusation contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous avoir

 11   les présentations, s'il vous plaît.

 12   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Mark

 13   Harmon, Dan Saxon, Laura Bolton, Barney Thomas, et Carmela Javier pour

 14   l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Qu'en est-il de la

 16   Défense.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tous. M. Perisic est

 18   représenté par M. Chad Mair, M. Guy-Smith et Me Lukic.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Guy-Smith,

 20   sachez que nous sommes très heureux de vous voir à nouveau avec nous.

 21   Nous avons organisé cette audience pour traiter de points administratifs.

 22   Tout d'abord, voudriez-vous, Monsieur Harmon, mettre au compte rendu ce qui

 23   se passe à propos des témoins qui sont encore à entendre, quel est le bilan

 24   ?

 25   M. HARMON : [interprétation] Nous n'allons pas appeler ce dernier témoin

 26   finalement.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 28   M. HARMON : [aucune interprétation]

Page 9712

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous entendez ce que j'entends ?

  2   M. HARMON : [interprétation] Pas du tout. Le dernier témoin était Milan

  3   Lesic.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  5   Nous avons certaines questions administratives à aborder. Tout

  6   d'abord, les documents qui ont reçu une cote provisoire. Il y en a un

  7   certain nombre, et on nous a dit que la Défense allait nous donner sa

  8   position à propos de ces documents. Si vous en avez pour longtemps, vous

  9   n'avez qu'à traiter tout cela par écrit plus tard, mais si vous voulez nous

 10   donner une réponse très générale comprenant toutes ces cotes, veuillez le

 11   faire par oral tout de suite.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Etant donné ce que vous venez de dire, je

 13   me suis entretenu rapidement avec M. Harmon et avec le juriste de la

 14   Chambre il y a peu de temps, et il serait sans doute plus pratique que nous

 15   puissions encore nous réunir une fois entre Défense et Accusation à propos

 16   de ces documents qui ont reçu des cotes provisoires. Nous avons déjà fait

 17   un bon bout de chemin, mais je pense que nous pouvons aller encore plus

 18   loin juste en nous entretenant entre nous à propos d'un grand nombre de ces

 19   pièces. Il y a des précédents qui conditionnent le fait que nous acceptions

 20   ou non certaines pièces, et je pense que l'Accusation, parfois, n'a aucun

 21   problème avec cela, et parfois il y en a d'autres, bien sûr, où il y a des

 22   discussions entre les parties, et vous nous avez demandé si nous pouvions

 23   présenter nos arguments par oral ou par écrit. D'abord, nous voulons nous

 24   entretenir avec l'Accusation, ensuite je pense que nous serons tout à fait

 25   en mesure de faire une écriture, mais nous pensons qu'on ne peut pas parler

 26   de tous les MFI aujourd'hui, ce serait prématuré. Cela prendrait trop de

 27   temps, en plus, et au vu de ce que vous venez de nous dire, Monsieur le

 28   Président, je pense que ce ne serait pas du tout une conduite que vous

Page 9713

  1   souhaiteriez nous voir tenir.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Maître

  3   Guy-Smith.

  4   Pouvez-vous nous dire quel est l'impact de la réponse donnée par M.

  5   Guy-Smith sur votre thèse ? Enfin, vous allez pouvoir mettre un terme à la

  6   présentation de vos moyens ou pas ?

  7   M. HARMON : [interprétation] De toute façon, nous ne mettrons pas un terme

  8   à la présentation de nos moyens avant que le problème des cotes provisoires

  9   soit résolu. C'est en cela que ça a une influence sur notre cause.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je reviens vers vous, Maître Guy-

 11   Smith. D'après vous, combien de temps vous faut-il pour arriver à une

 12   solution ? Vous avez dit qu'il vous faut encore une réunion entre parties.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ecoutez, il y a même une petite difficulté

 14   pratique. Je n'ai aucune envie de jouer au ping-pong avec M. Harmon, ce

 15   n'est pas du tout la chose que nous voulons faire. En ce qui concerne un

 16   certain nombre de cotes, il y a quand même une condition qui est préalable

 17   à leur admission. Donc il y a des pièces qui demandent des expurgations ou

 18   qui demandent à être légèrement corrigées ou il faut rajouter aussi

 19   certains éléments à ces pièces. Une fois fait, la Défense serait prête à

 20   éventuellement accepter cette pièce.

 21   Mais nous sommes, bien sûr, dans les mains de l'Accusation. C'est à

 22   l'Accusation de modifier les pièces comme nous le voulons pour qu'ensuite

 23   nous puissions les accepter. Il y a des conditions, mais je pense que la

 24   Chambre ne serait pas satisfaite de ce type de solution, parce que nous

 25   attendons ces informations. Donc, comme je l'ai dit, je ne veux pas du tout

 26   jouer au ping-pong avec l'Accusation, je préférerais que nous nous

 27   entendions avec l'Accusation, que nous attendions que l'Accusation ait

 28   modifié ces pièces d'après les arrangements auxquels nous serons arrivés,

Page 9714

  1   et ensuite nous pourrons en parler.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. La Défense a-t-elle déjà dit à

  3   l'Accusation ce qu'il convenait de faire ?

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous sommes en train de le faire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, vous êtes d'accord

  6   déjà ? Vous êtes d'accord avec le fait que la Défense vous a demandé de

  7   faire quelque chose et que vous étiez prêt à le faire ?

  8   M. HARMON : [interprétation] Oui, nous avons déjà examiné la plupart des

  9   pièces qui posent problème. Les autres, bien sûr, il faut que nous nous

 10   entretenions plus avant avec la Défense. Je ne sais pas exactement quel est

 11   le volume exact de pièces qui doivent être étudiées, mais si la demande est

 12   raisonnable, nous le ferons, bien sûr.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc M. Guy-Smith a évoqué

 14   la possibilité, il faudrait, bien sûr, que la Chambre soit d'accord, mais

 15   Me Guy-Smith a évoqué la possibilité d'accepter sous réserve les pièces du

 16   moment que tout le travail nécessaire qui doit être fait entre vous soit

 17   fait par la suite. Ça vous irait, Monsieur Harmon ?

 18   M. HARMON : [interprétation] Il faudrait que j'aie quand même tous les

 19   documents. Il faudrait d'abord que j'aie une liste de toutes les tâches qui

 20   nous sont demandées par la Défense, en l'espèce. Sinon, je ne peux pas

 21   vraiment dire grand-chose. On nous demande de produire les documents

 22   originaux, par exemple, pour que la Défense puisse les regarder. Nous les

 23   avons d'ailleurs ici. Ils pourraient le faire. D'autres, ce sont des

 24   problèmes de traduction et d'interprétation qui sont en train d'être réglés

 25   en ce moment, d'ailleurs.

 26   Donc, Monsieur le Président, que nous demandez-vous ? Vous êtes en

 27   train de nous demander si on peut accepter ces pièces, les admettre tout de

 28   suite, sous réserve que nous acceptions tout ce que la Défense nous demande

Page 9715

  1   et que nous le fassions bel et bien. En principe, ça me paraît à peu près

  2   acceptable.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais si j'ai bien compris Me Guy-

  4   Smith, il y a des tâches qui vous ont été demandées et qui ne sont pas

  5   encore faites, et vous êtes censé nous dire où vous en êtes. On vous

  6   demande où en est l'avancement des travaux et on vous demande aussi si ces

  7   tâches qui vous ont été demandées sont raisonnables, d'après vous, ou non.

  8   Donc j'aimerais que vous me disiez si, d'après vous, les tâches qui sont

  9   demandées par l'Accusation vous semblent raisonnables ou non.

 10   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je vais voir avec notre commis.

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   M. HARMON : [interprétation] Je crois que nous avons identifié un certain

 13   nombre de tâches qui nous ont été demandées et, normalement, d'ici la demie

 14   de la semaine prochaine, ces tâches devraient toutes êtres accomplies.

 15   Quand je parle de tâches, ce sont les demandes faites par la Défense. Nous

 16   y travaillons et, normalement, nous devrions avoir fini au milieu de la

 17   semaine prochaine.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Maintenant, je reviens à ma

 19   question originelle. Est-ce que vous seriez d'accord pour que l'on admette

 20   ces pièces sous réserve de façon provisoire, sous réserve que toutes ces

 21   tâches soient effectuées ?

 22   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et la Défense ?

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, oui, certes, mais avec, bien sûr, une

 25   réserve. Je ne voudrais pas m'avancer mais je vais juste expliquer un petit

 26   peu ce qui se passe en vous donnant un exemple. L'Accusation, lors d'un de

 27   nos derniers entretiens, a dit qu'ils allaient expurger certaines

 28   informations parce qu'elles n'ont pas figuré au compte rendu. Nous avons

Page 9716

  1   dit parfaitement, nous sommes d'accord. Donc lorsqu'il y aura cette

  2   expurgation sur cette pièce, dans ce cas-là cette pièce ne représentera

  3   plus un problème.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est donc une des fameuses tâches

  5   qu'ils doivent faire.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait. Une fois que ces tâches

  7   sont effectuées, s'il y a une erreur, cela dit, je ne voudrais pas me

  8   retrouver dans une position où vous nous dites : De toute façon c'est tout

  9   à fait ce qui a été demandé, puis comme il y a une erreur, je ne veux pas

 10   accepter la pièce. Tout ceci est très factuel, c'est donc ces points

 11   factuels qui posent problème, et certainement pas des points juridiques.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je n'ai aucune intention, moi non

 13   plus, de me livrer un jeu de tennis de table avec vous. Donc s'ils n'ont

 14   pas effectué les tâches qui leur ont été demandées, le document ne peut pas

 15   être admis.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans ce cas-là, tout va plutôt bien. Mais

 17   il y a aussi des problèmes d'interprétation par rapport aux faits. Je ne

 18   voudrais pas me retrouver dans une situation où vous nous diriez, Monsieur

 19   le Président : Vous avez accepté ce document sous réserve, puis maintenant

 20   vous n'en voulez plus.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais j'ai émis moi aussi un

 22   avertissement. Le document ne sera pas admis, bien sûr, si la Chambre

 23   considère que l'objection soulevée par l'une des parties est valable.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Certes, certes, mais imaginons qu'on ait un

 25   document admis comme étant la conversation numéro 53, mais en fait c'est le

 26   numéro 42. Enfin, nous avons une objection. Nous voulons que ce soit la

 27   bonne cote pour la bonne conversation.

 28   Donc ce sont vraiment des problèmes qui sont extrêmement factuels. En ce

Page 9717

  1   qui concerne les objections légales, là c'est autre chose. Là il faudra,

  2   bien sûr, que la Chambre se penche bien plus avant sur ce type de problème.

  3   Ici, nous ne parlons que de problèmes de faits.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais j'essaie vraiment de faire

  5   avancer les choses, parce que je voudrais vraiment que vous mettiez un

  6   terme à la présentation de vos moyens le plus rapidement possible, Monsieur

  7   Harmon.

  8   M. HARMON : [interprétation] Je comprends bien.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous comprenez, il faut que nous

 10   traitions d'autres points, et on peut en traiter que si vous mettez un

 11   terme à la présentation de vos moyens.

 12   Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse extrêmement claire de la

 13   part de Me Guy-Smith. Est-il d'accord avec cette admission sous réserve,

 14   sous réserve que le travail demandé par la Défense à l'Accusation soit

 15   fait, ainsi nous pourrions savoir si l'Accusation peut enfin mettre un

 16   terme à la présentation de ses moyens, si nous pouvons aller de l'avant.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais vous donner cette réponse que vous

 18   voulez. Je suis d'accord pour accepter cette admission sous réserve que les

 19   tâches effectuées soient bien faites en ce qui concerne les documents qui

 20   ont été marqués pour identification et qui rentrent bien dans cette

 21   catégorie, parce qu'il y a d'autres documents qui ne rentrent pas dans

 22   cette catégorie, c'est des documents où il y a des arguments juridiques à

 23   soulever. Nous pouvons le faire aujourd'hui oralement ou nous pouvons le

 24   faire par écrit, c'est comme vous voulez.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces documents sur lesquels il y a des

 26   objections juridiques, pouvez-vous nous dire de combien de documents il

 27   s'agit, pour nous donner un ordre d'idée ?

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a environ 125 pièces qui tombent dans

Page 9718

  1   cette catégorie, donc des documents qui demandent un traitement juridique,

  2   parce que nous avons une objection juridique à soulever à propos de ces

  3   documents.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-vous faire vos arguments

  5   juridiques pour chaque document ? Pouvez-vous grouper tout cela ?

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'il y en a certains qui peuvent

  7   faire l'objet d'une argumentation générale, mais d'autres qui devront être

  8   traités au cas par cas.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors il faudra le traiter par écrit

 10   dans ce cas-là.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de problème.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, Monsieur Harmon, vous ne pouvez

 13   pas mettre un terme à la présentation de vos moyens. Mais cela dit,

 14   j'aimerais quand même que nous passions au point suivant sur l'ordre du

 15   jour, c'est-à-dire la position de la Défense une fois la présentation des

 16   moyens de l'Accusation terminée. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes,

 17   Monsieur Guy-Smith. On nous avait fait miroiter, Monsieur Guy-Smith, que

 18   lorsque vous reviendriez, les parties seraient d'accord sur quelque chose.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait, c'est pour ça que je regardais

 20   Me Lukic, parce que je crois que c'est lui qui aimerait traiter de ce

 21   problème.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, Maître Lukic. Qu'avez-vous à

 23   dire ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de suivre, mais je dois dire que j'ai

 25   eu un peu de mal. Nous savons que le Règlement stipule que lorsque la

 26   présentation des moyens de l'Accusation est terminée, nous devons donner

 27   notre position. Donc je peux le faire mais sous réserve, bien sûr, si vous

 28   me le permettez.

Page 9719

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Nous étions prêts aujourd'hui. Enfin, nous

  3   pensions qu'aujourd'hui nous allions résoudre tous les problèmes.

  4   Visiblement, cela ne va pas se faire aussi rapidement que cela,

  5   malheureusement. M. Harmon vient de nous expliquer sa position. Mais nous

  6   pensions que M. Harmon allait nous annoncer aujourd'hui qu'il allait mettre

  7   un terme à la présentation de ses moyens, et nous tenions à dire que nous

  8   n'allions pas faire de demande au titre de l'article 98 bis.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça, vous pouvez nous le dire de

 10   toute façon, quel que soit l'état de l'avancement de la présentation des

 11   moyens de l'Accusation, à moins qu'il ne demande à citer d'autres témoins

 12   ou d'autres éléments de preuve. Donc cela, vous pouvez nous le dire.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'était

 14   sous réserve, quand même. Je garde bien à l'esprit que nous allons entendre

 15   des arguments à propos des documents MFI. Ça, je le sais, mais je pensais

 16   que nous allions savoir à peu près ce qu'il en était au niveau de la fin de

 17   la présentation des moyens de l'Accusation avec les nouvelles conclusions

 18   de M. Melvin. Mais vu la situation, je tiens à vous dire que la Défense ne

 19   va pas faire de demande au titre de l'article 98 bis. Mais une fois la

 20   thèse de l'Accusation terminée, une bonne fois pour toutes, voilà notre

 21   position, pas de 98 bis, à moins qu'il ne se présente un nouveau témoin qui

 22   nous incline à changer notre avis.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Lukic. Je

 24   vous demanderais - parce qu'il y a deux requêtes encore en suspens à propos

 25   d'admissions directes, il me semble.

 26   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je l'ai à l'esprit.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

Page 9720

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous avez aussi évoquer la petite

  2   question à propos du général Melvin, une petite question qui lui était

  3   posée, quant à savoir s'il avait connaissance d'un texte quelconque qui

  4   permettrait à un commandant d'empêcher la promotion de quelqu'un en tant

  5   que sanction pour crime qui aurait été commis. J'aurais aimé savoir si ce

  6   texte existe ou non. Je veux juste une réponse à ma question, rien de plus,

  7   de la part de ce général.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'avais ça en tête lorsque je vous ai

  9   présenté notre position.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, pour être bien clair, sachez qu'en ce

 12   qui concerne la quatrième écriture directe, la quatrième argumentation

 13   directe présentée directement, nous allons y répondre dans un avenir très

 14   proche.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. J'avais oublié d'en parler. Mais

 16   je me souviens que cette requête était aussi en suspens, cette quatrième

 17   requête.

 18   Donc, Maître Lukic, j'aimerais que vous confirmiez ce que vous avez

 19   dit le 4 novembre. D'après vous, nous pourrons commencer la présentation

 20   des moyens de la Défense le 18 janvier; c'est bien

 21   cela ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande une petite minute pour

 23   confirmer cela, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai déjà posé la question

 25   le 4 novembre, et vous m'avez dit oui, le 4 novembre.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Oui. C'était mon intention. Je tiens

 27   à dire que la Défense est prête. Je confirme d'ailleurs cette date du 18

 28   janvier. Nous sommes prêts pour commencer le 18 janvier, mais je tiens

Page 9721

  1   quand même à émettre une réserve. Tout dépend de quand nous pourrons

  2   quitter La Haye pour nous préparer. Et je vous ai dit, vous pouvez me

  3   prendre au mot, à partir du moment où la thèse de l'Accusation sera

  4   terminée, nous aurons besoin de 30 jours. Nous pensions que ça allait être

  5   cette semaine. Donc nous devons préparer notre liste de témoins. Je vous

  6   dis que ça serait fait au 15 décembre, ensuite nous devons présenter

  7   certains arguments, et nous pourrons commencer la présentation de nos

  8   moyens le 18 avril [sic]. Mais si nous devons rester à La Haye pour des

  9   questions administratives, des requêtes pendantes auxquelles il faut

 10   répondre, et cetera, dans ce cas-là, ça va nous retarder. Le 4, lorsque

 11   vous m'avez posé la question, nous nous ne pensions pas devoir rester plus

 12   longtemps à La Haye, mis à part pour cet autre témoin qui devait être

 13   entendu. Maintenant, tout a changé.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais les requêtes, ce sont les parties

 15   qui les écrivent, ce n'est pas les Juges. Donc j'imagine que si la Défense

 16   veut rédiger une requête, ils peuvent la rédiger à Belgrade ou à l'endroit

 17   où ils se trouvent, là où ils s'entretiennent avec leurs témoins. Donc je

 18   ne vois pas pourquoi vous pensez que nous allons rester et siéger à La Haye

 19   plus longtemps ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Voici ce que je tiens à vous dire : j'ai

 21   l'impression que la Défense se trouve dans la situation

 22   Suivante, les vacances qui se préparent vont être un problème pour tout le

 23   monde, pour l'Accusation et pour la Défense. Mais bon, c'est un cadre dans

 24   lequel nous travaillons, et cela a un impact sur nos activités, ces

 25   vacances.

 26   Cette équipe de la Défense est composée de deux avocats, trois

 27   associés, et un enquêteur. J'avais tout cela en tête lorsque je vous ai

 28   donné ma réponse. Voici ce qu'il nous reste à faire. Il nous faut 30 jours

Page 9722

  1   pour mener des entretiens extrêmement importants qui auront lieu non pas

  2   uniquement à Belgrade ou à Belgrade, mais à l'extérieur de Belgrade, en

  3   Serbie, en Europe, ailleurs qu'en Europe d'ailleurs. Donc j'avais tout cela

  4   à l'esprit lorsque je vous ai dit que nous essaierions d'arriver à faire

  5   tout cela dans la période de temps qui nous avait été donnée.

  6   Mais nous comprenons bien, nous savons bien, que lorsque nous aurons

  7   -- d'abord, nous n'allons pas avoir des vacances, ça, c'est certain, entre

  8   le moment où nous quitterons La Haye et le moment où nous reviendrons pour

  9   présenter nos moyens, nous allons travailler sans cesse. Donc, M. Harmon

 10   nous a dit quel était son problème. Son problème c'est qu'après le 15

 11   décembre, il n'a plus personne avec qui travailler, parce que tout le monde

 12   sera en vacances. Je le comprends. Bien sûr, les vacances sont

 13   impondérables, on y est pour rien. Mais du fait des vacances, on nous

 14   oblige à faire quelque chose de presque impossible. Pour être bref, je suis

 15   sûr que je pouvais argumenter ma cause, mais sachez que nous avons une

 16   liste de témoins, nous avons les listes de témoins, et nous avons la liste

 17   des pièces. Il faut que nous préparions tout ça.

 18   J'aimerais savoir quelle sera la réaction de l'Accusation, j'en ai

 19   déjà un peu parlé de toute façon lorsque je me suis entretenu avec M.

 20   Harmon. Et nous pensons procéder de la façon suivante : si on pouvait

 21   commencer tout de suite nos préparatifs pour présenter notre cause, au 15

 22   décembre, nous pourrions déjà préparer la liste des témoins, la liste des

 23   résumés, et il se pourrait, du fait de ce temps-ci, ainsi qu'au 18 janvier,

 24   nous organisions une conférence préalable à la présentation de nos moyens,

 25   et une semaine plus tard nous commencerions à présenter nos premiers

 26   témoins. Ainsi l'Accusation aurait le temps de s'occuper des documents

 27   qu'ils auront récupérés le 15 décembre, on aura un peu plus de temps. Nous

 28   pourrions ainsi faire notre présentation de nos propos liminaires,

Page 9723

  1   présentation de notre cause à ce moment-là.

  2   Je pense que ce serait assez rationnel. Mais je tiens à vous dire que

  3   nous allons tous nous rendre à Belgrade la semaine prochaine. Et si nous

  4   pouvons partir plus tôt, nous allons sans doute pouvoir diviser notre

  5   équipe. Un de nous travaille en anglais, l'autre en serbe, et chaque fois

  6   que du travail juridique doit être préparé en serbe, ceci exige doublement

  7   du temps. Je ne vais pas vous dire combien de documents nous avons qui

  8   n'ont pas encore été traduits, mais ils sont très nombreux. Ils sont en

  9   train d'être acceptés par les services de traduction. Puis, Monsieur le

 10   Président, Madame, Messieurs les Juges, je vous demanderais de tenir compte

 11   d'un autre point également, c'est que si un délai est fixé au 15 décembre

 12   pour la présentation du propos liminaire de la Défense, nous demanderions à

 13   pouvoir compléter notre travail par rapport à certains documents jusqu'à la

 14   conférence préalable au procès.

 15   J'en termine. Je sais que vous n'appréciez pas beaucoup que l'on

 16   parle longuement. En tout cas, notre équipe s'est trouvée dans une

 17   situation assez difficile au moment où un conseil de la Défense a été

 18   changé. Les vacances judiciaires arrivaient. Nous avons fait preuve de

 19   compréhension par rapport au délai très court qui nous a été imparti. Nous

 20   étions prêts et Me Guy-Smith l'était également à faire tout ce qu'il

 21   fallait faire pour s'inclure dans l'équipe très rapidement, mais en tout

 22   cas, nous n'avons pas eu de trêve. Je dois tout de même le souligner, et à

 23   présent nous nous trouvons dans une situation où nous avons un travail très

 24   lourd à accomplir, alors que les vacances judiciaires arrivent également.

 25   Et je ne crois pas qu'en l'absence d'un délai supplémentaire, nous serons

 26   en mesure de l'accomplir. Voilà, j'en ai terminé.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un esprit très simple,

 28   Maître Lukic, c'est la raison pour laquelle j'apprécie les réponses

Page 9724

  1   courtes. Et dans ce discours que vous venez de prononcer, j'ai quelques

  2   difficultés à trouver exactement la réponse à ma question. Je vous ai

  3   écouté, néanmoins, avec la plus grande attention. En effet, ce dont vous

  4   venez de parler porte sur le sujet suivant, à savoir communication des

  5   pièces avant le 15 décembre, c'était le sujet dont je prévoyais de traiter

  6   moi-même au point suivant de notre audience d'aujourd'hui.

  7   Alors, le 18 juillet [comme interprété], oui, je pensais qu'une conférence

  8   préalable au procès pour la Défense pouvait être organisée le 18 avec

  9   présentation des moyens devant commencer le 19. Maintenant, vous demandez

 10   une semaine de délai entre la fin des moyens de l'Accusation et le début de

 11   la présentation des moyens de la Défense, et j'ai quelques difficultés à

 12   comprendre pourquoi vous avez besoin de cette semaine. Qu'est-ce qui

 13   devrait vous faire rester plus longtemps à La Haye que ce que vous

 14   prévoyiez au mois de novembre, le 4 novembre. Vous nous avez répondu en

 15   disant que le 4 novembre vous pensiez quitter La Haye à une date

 16   déterminée. Je ne vois pas ce qui vous oblige à rester plus longtemps à La

 17   Haye dans les circonstances actuelles.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Si nous n'avons pas d'audience, je pensais que

 19   nous aurions d'autres audiences, voyez-vous. Mais si le nombre des

 20   audiences est réduit par intervention d'écritures dans le cadre de nos

 21   négociations avec le bureau du Procureur, je suis sûr que nous pourrons

 22   quitter La Haye cette semaine.

 23   En deuxième lieu, pourquoi est-ce que j'ai évoqué le deuxième point tout à

 24   l'heure dont j'ai parlé ? Vous vous rappellerez que la dernière fois, M.

 25   Harmon a déclaré qu'il avait besoin préalablement d'une liste des témoins

 26   et que la date du 15 décembre était trop tardive pour lui. Alors, votre

 27   proposition consistait à nous demander de soumettre les noms de certains de

 28   nos témoins et de les transmettre à l'Accusation pour que celle-ci puisse

Page 9725

  1   se préparer, et que ces noms seraient inclus dans la liste officielle. Mais

  2   la seule chose que la Défense peut faire --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelques témoins, c'est ce que vous

  4   avez dit. Donc nous pourrions commencer par là, et cela permettrait à

  5   l'Accusation de se préparer.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Ce que nous pouvons faire, c'est qu'une semaine

  7   à l'avance, nous pourrons soumettre les noms des trois ou quatre premiers

  8   témoins au bureau du Procureur. Ensuite, ma proposition suivante, c'est que

  9   compte tenu de ce que M. Harmon a dit quant au temps dont il a besoin,

 10   étant donné l'arrivée des vacances judiciaires, au retour des congés, ils

 11   auront une semaine supplémentaire pour se mettre en route, et cela nous

 12   donnera le temps de rencontrer les témoins avant leurs dépositions. Peut-

 13   être pourrions-nous entendre de M. Harmon quel est son point de vue là-

 14   dessus, ce qu'il entend par ce qu'il a dit tout à l'heure, ce qu'il a

 15   exactement à l'esprit et ce qu'il pense de ce que je viens de dire.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'oubliez pas la discussion que

 17   nous avons eue le 4 qui, peut-être, n'a plus aucun sens aujourd'hui. Mais

 18   enfin, voyons ce qu'il en est exactement, Monsieur Harmon.

 19   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois,

 20   je maintiens la position que j'ai déjà exposée. Pour nous, l'obtention de

 21   la liste des témoins le 15 signifierait que nous la recevons six semaines

 22   environ avant le début du procès, mais il y a les vacances judiciaires qui

 23   sont une réalité inéluctable. Donc cela fait plusieurs années que nous

 24   avons l'expérience de ces vacances judiciaires d'hiver et nous savons que

 25   la ville de La Haye devient une ville fantôme. La réalité de ce Tribunal,

 26   c'est que tout ça reste pendant ce temps-là. C'est la raison pour laquelle

 27   j'ai proposé que la liste des témoins nous soit remise avant le 15. Et je

 28   maintiens ce point de vue.

Page 9726

  1   Me Lukic propose que nous obtenions le nom de trois ou quatre témoins

  2   précocement. D'abord, je ne sais pas quelle est l'importance de ces

  3   témoins, donc il m'est difficile de vous répondre immédiatement. Je ne sais

  4   pas si ce seront des témoins importants ou des témoins mineurs, auquel cas,

  5   laisser passer une semaine avant que je reçoive le nom des autres témoins

  6   qui sont d'une importance beaucoup plus grande rendrait manifestement le

  7   travail du Procureur beaucoup plus complexe s'agissant des recherches

  8   préalables qu'il importe de faire.

  9   Donc je ne suis pas tout à fait satisfait de la proposition

 10   consistant à nous proposer d'obtenir le nom de trois ou quatre témoins dans

 11   l'immédiat. Je proposerais, Monsieur le Président, comme vous le savez, que

 12   la liste complète des témoins que la Défense voudrait entendre pendant,

 13   disons, les deux premiers mois du procès soit remise au bureau du

 14   Procureur. Ceci nous donnerait le temps de nous préparer et de continuer à

 15   nous préparer au-delà des vacances judiciaires. Mais une liste de témoins

 16   une semaine à l'avance ne nous aide pas beaucoup.

 17   Donc je crois maintenant que j'ai bien exposé les préoccupations qui sont

 18   les nôtres. J'insiste sur l'existence de ces préoccupations, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez d'entendre maintenant la

 21   position de M. Harmon, Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Le problème est dû au fait que les vacances

 23   judiciaires arrivent. Voilà le plus gros problème. Le bureau du Procureur

 24   parle du 15 décembre et nous dit qu'un mois après cette date, il ne sera

 25   toujours pas en mesure de se mettre entièrement au travail, ce qui me met

 26   dans une situation difficile, car dans ce cas, je ne peux pas faire ce qui

 27   m'est demandé. Notre équipe de Défense ne peut pas fournir une liste de

 28   témoins avant le 15 décembre, une liste complète, et je ne sais pas

Page 9727

  1   pourquoi je devrais subir des conséquences négatives en raison de cela, en

  2   raison du fait que le bureau du Procureur ne peut pas en terminer de la

  3   présentation de ses moyens avant le 15 décembre et le 15 janvier, on nous

  4   demande, à cause de cela, de faire plus que nous pouvons.

  5   Si le bureau du Procureur avait terminé la présentation de ses moyens

  6   il y a trois semaines, nous ne serions pas confrontés à ce problème. Nous

  7   aurions en face de nous un Procureur en plein travail, nous serions en

  8   plein travail, nous pourrions lui fournir une liste de témoins complète

  9   avant le 15 décembre. Si la présentation des moyens à charge avait été

 10   terminée il y un mois, nous aurions pu remettre au Procureur la liste

 11   complète des témoins de la Défense avant le 15 décembre. Voilà le cœur du

 12   problème. La Défense a été placée dans une position difficile à cause du

 13   fait que les vacances judiciaires arrivent.

 14   Donc j'ai présenté ma proposition et nous demandons un report d'une

 15   semaine après la fin des vacances judiciaires de façon à ce que le bureau

 16   du Procureur ait le temps de se préparer et de se mettre au travail.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien votre dernière

 18   proposition. On peut l'examiner. Toutefois, le 4 novembre lors de notre

 19   dernier débat, vous avez répondu à la Chambre que vous n'étiez pas en

 20   mesure de fournir une liste partielle et que vous ne pensiez qu'à trois ou

 21   quatre témoins. Moi, j'avais plutôt en tête dix ou 15 témoins à peu près.

 22   Vous avez estimé qu'il vous faudrait cinq mois environ pour ces premiers

 23   témoins, donc si M. Harmon demande un nombre de témoins susceptibles de

 24   vous occuper pendant deux mois, je ne sais pas, mais peut-être pourriez-

 25   vous au moins lui donner les noms des témoins dont l'audition prendrait un

 26   mois. Donc je pense que deux ou trois témoins, cela conviendrait.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je vais vous donner les premières explications,

 28   Me Guy-Smith me succèdera. Je peux vous dire dans l'immédiat que dans le

Page 9728

  1   cadre de la présentation des moyens à décharge, il n'y aura pas ce que l'on

  2   peut qualifier de témoins mineurs. Quand je dis témoins mineurs, je pense à

  3   des témoins parlant des faits assimilables à ceux que nous avons entendus

  4   au début du procès. Nous avons travaillé préalablement avec un certain

  5   nombre de témoins potentiels qui devront être entendus pendant au moins un

  6   jour par témoin au principal. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de

  7   trois ou quatre témoins dont nous pourrions, au préalable, donner les noms

  8   à l'Accusation dans les délais requis. Nous pouvons peut-être envisager

  9   dans donner dix, mais je ne suis pas sûr que l'ordre de comparution pourra

 10   être respecté dans ce cas-là, l'ordre de comparution ou d'audition prévue.

 11   Je ne suis pas sûr que l'ordre d'audition de ce témoin ne devra pas être

 12   changé. Mais ce que je ne peux pas faire, c'est fournir la liste complète.

 13   Voilà. Mon confrère, Me Guy-Smith, a des points à ajouter.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je lis le compte rendu d'audience. Je

 15   m'inquiète également un peu quant à notre possibilité de nous préparer

 16   convenablement à la présentation des moyens à décharge dans les délais qui

 17   nous sont actuellement impartis. Je pense que nous faisons preuve de la

 18   meilleure foi possible dans cette affaire.

 19   Je comprends très bien que M. Harmon s'inquiète du travail qu'il lui

 20   reste à accomplir avant la fin de la présentation de ses moyens, et qu'il

 21   exprime les préoccupations qui sont les siennes par rapport au délai, étant

 22   donné que lui aussi a besoin de se préparer. Je vois ici un autre point qui

 23   peut être assez important, à savoir le souhait exprimé par la Chambre que

 24   la présentation des moyens à décharge commence le 18 ou le 19 janvier.

 25   Mais déterminer si ces dates des 18 et 19 janvier pourront être respectées,

 26   c'est quelque chose que je ne suis pas en mesure de faire dans l'immédiat,

 27   tout ce dont nous discutons en ce moment, étant conditionnés par des

 28   éléments sur lesquels je n'ai aucune influence. La date envisagée par la

Page 9729

  1   Chambre ne me semble pas possible à inscrire dans le marbre, et il y aura

  2   manifestement des modifications par rapport aux possibilités des uns et des

  3   autres d'accomplir le travail qu'ils ont à accomplir dans les délais

  4   requis. Je dis ce que je suis en train de dire, et j'envisage des

  5   changements simplement à cause du caractère très tendu du calendrier et du

  6   fait que chacun reconnaît ici que nous nous trouvons, malheureusement, dans

  7   cette partie de l'année où arrivent les vacances judiciaires. Je propose

  8   tout cela pour réflexion et dans le désir que les préoccupations de chacun

  9   soient prises en compte. Elles sont toutes légitimes. Il est peu probable,

 10   cela étant dit, que la Défense va pouvoir jeter sur le papier les noms des

 11   témoins à décharge, et ensuite être en mesure de modifier l'ordre

 12   d'audition des témoins si cela devient nécessaire. Nous essayons de

 13   travailler d'une façon aussi concentrée et précise que possible. Nous

 14   tenons beaucoup à ce que la défense présentée soit pertinente, et pour cela

 15   il faut qu'un délai soit accordé à la Défense, comme Me Lukic vient de le

 16   proposer. Je pense que nous avons fait preuve d'un esprit très responsable

 17   par rapport au calendrier et au délai, mais je crois qu'une autre solution

 18   devrait être envisagée s'agissant de la date de début du procès étant donné

 19   que l'Accusation n'est pas en mesure de mettre un terme à la présentation

 20   de ses moyens aussi rapidement que cela avait été prévu antérieurement, et

 21   que la Défense a besoin, bien sûr, de bien préparer la défense de ses

 22   clients.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith. Je

 24   ne pense pas que la date du 18 soit inscrite dans le marbre. Mais comme

 25   vous le dites, le plus tôt sera le mieux.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une semaine de report, cela nous

 28   mènerait au 25. Est-ce que cela vous conviendrait ?

Page 9730

  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon ?

  3   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, cela dépend du moment

  4   où les documents pourront être produits --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 15 décembre.

  6   M. HARMON : [interprétation] Donc le 15 décembre, la liste complète des

  7   pièces à conviction qui seraient utilisées dans le procès sera présentée,

  8   ainsi que la liste complète des témoins que la Défense souhaite entendre.

  9   C'est bien ce que je dois comprendre ? Donc l'identité des témoins sera

 10   communiquée à l'Accusation et nous pourrons commencer à travailler

 11   convenablement. Si les noms et identités des témoins, ainsi que les

 12   documents en rapport avec les dix premiers témoins se font rapidement et

 13   que le 15 décembre nous avons la liste complète des documents, cela ne me

 14   pose aucun problème.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous répondre à

 16   cela ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Vraiment, je n'ai

 18   pas la moindre chance avant le 15 décembre de remettre à l'Accusation la

 19   liste complète des témoins et la liste complète des documents -- attendez,

 20   je relis le compte rendu d'audience. Je vous demande une seconde. Le

 21   Règlement prévoit la transmission des listes 15 jours avant la présentation

 22   des moyens, donc si nous transmettons la liste des témoins et la liste des

 23   documents avant le 15, cela voudrait dire que nous communiquons à

 24   l'Accusation le mémoire préalable au procès, la liste des témoins et la

 25   liste des documents avant le 15 décembre, deux semaines, autrement dit,

 26   avant l'arrivée de nos premiers témoins. Or, ce n'est pas ce que le

 27   Procureur a fait au début de la présentation de ses moyens à notre égard.

 28   Le bureau du Procureur a communiqué à la Défense la liste de ses témoins 15

Page 9731

  1   jours avant l'arrivée de ses témoins dans le prétoire. Si le Procureur

  2   souhaite recevoir de nous de telles listes avant le 15 décembre, la seule

  3   chose que je peux lui soumettre, ce sont les noms de quelques témoins. Il

  4   n'y a pas la moindre possibilité pour moi de remettre la liste de tous les

  5   documents ou le mémoire préalable au procès avant le 15 décembre. Ma

  6   proposition portait sur une communication du mémoire préalable au procès

  7   avant le 15 décembre en application de l'article 65 (G) du Règlement, et

  8   j'étais d'accord aussi sur la date du 25 janvier pour le début de la

  9   présentation des moyens à décharge. Donc 15 jours avant le début de

 10   l'audition de nos témoins, l'Accusation recevra la liste des témoins qui

 11   seront entendus pendant les deux premières semaines de la présentation des

 12   moyens à décharge.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Quelques mots, si vous me le permettez,

 14   parce que je prévois quelques problèmes qui risquent de se poser à

 15   l'avenir, et je préférerais qu'ils soient déjà inscrits au compte rendu

 16   aujourd'hui. Nous essayons, du côté de la Défense, de faire tout ce que

 17   nous pouvons pour communiquer à l'Accusation le dossier le plus complet

 18   possible dans les meilleurs délais, et ce, en nous fondant sur ce que nous

 19   pouvons faire physiquement et mentalement, ce terme de "pouvons" étant

 20   formulé de façon réaliste.

 21   Si le Procureur nous demande de faire davantage, nous nous

 22   présenterons devant la Chambre avec des requêtes pour introduction de

 23   documents supplémentaires ou audition de témoins supplémentaires par la

 24   suite en raison du fait que nous n'avons pas, au moment de la préparation,

 25   pu nous préparer convenablement. Et je pense que nous ne devrions pas nous

 26   voir opposer la moindre objection du côté de l'Accusation par rapport à ces

 27   demandes d'ajouts. Parce que si nous devons voir nos propositions faire

 28   l'objet d'objections de la part de l'Accusation, les débats risquent d'être

Page 9732

  1   vifs sur ce genre de sujet dans le prétoire, étant donné ce qui se passe en

  2   ce moment qui est regrettable, et je ne veux pas manquer de respect à M.

  3   Harmon, je suis sûr qu'il a ses propres problèmes, mais malheureusement, ce

  4   qui se passe doit être pris en note de façon très claire en ce moment. La

  5   Défense va faire tout ce qu'elle peut étant donné la situation, mais ne

  6   souhaiterait pas être impliquée dans des problèmes qui devraient surgir de

  7   la part de la partie adverse ou de la Chambre à l'avenir en raison des

  8   difficultés actuelles. Voilà ce qui nous inquiète au plus haut point, et

  9   c'est la raison pour laquelle nous insistons comme nous le faisons

 10   aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Ecoutez, lorsque la Chambre

 12   a dit le 4 novembre que si vous communiquiez en partie votre liste 65 ter,

 13   vous seriez autorisés à la compléter plus tard, évidemment, cela impliquait

 14   qu'il ne vous était pas demandé de fournir immédiatement une liste

 15   complète. Mais je pense que nous devrions mettre un point final au présent

 16   débat et que ce que nous pouvons dire, par conséquent, c'est que la Défense

 17   communiquera la liste qu'elle peut communiquer, complète ou pas, mais dans

 18   les meilleurs délais à l'Accusation. La Chambre s'est efforcée de

 19   satisfaire les parties en disant : D'accord, nous pouvons commencer le 25.

 20   L'Accusation doit essayer de rencontrer les Juges et toute autre personne

 21   pertinente pour organiser son travail pendant les vacances judiciaires de

 22   façon à ce qu'il y ait tout de même quelques personnes qui continuent à

 23   travailler sur les listes communiquées par la Défense afin que les contre-

 24   interrogatoires puissent commencer dans les délais.

 25   Nous travaillons également, nous, membres de la Chambre, pendant les

 26   vacances judiciaires. Certains restent ici et travaillent. D'autres, en

 27   revanche, s'en vont. Je pense que c'est la seule solution. Nous ne pouvons

 28   pas aller au-delà des vacances judiciaires simplement en raison du fait que

Page 9733

  1   des personnes étaient absentes parce qu'elles étaient en vacances. Cela

  2   impliquerait que certaines personnes auraient des vacances doubles. Je

  3   pense que l'Accusation va devoir donc s'organiser dans ces conditions.

  4   Nous commencerons par les propos liminaires le 25 janvier. Le 26, nous

  5   entendrons le premier témoin. D'accord ? Oui ? Merci beaucoup.

  6   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je intervenir un

  7   instant ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Harmon.

  9   M. HARMON : [interprétation] La situation actuelle, d'après ce que

 10   j'entends, Monsieur le Président, n'est pas tout à fait très claire pour

 11   l'Accusation s'agissant de savoir s'il y a des délais ou pas de délais

 12   imposés à la Défense pour la production des documents qu'elle a le devoir

 13   de communiquer à l'Accusation. Si je lis bien ce que vous venez de dire,

 14   vous avez dit communiquer à l'Accusation les listes complètes ou

 15   incomplètes, mais aucune date n'est attachée à cette proposition. Donc ceci

 16   entravera notre possibilité de faire notre travail avant le début des

 17   vacances judiciaires, et d'ailleurs pendant les vacances judiciaires

 18   également. Si la liste nous est communiquée quelques jours à peine avant le

 19   début des vacances judiciaires, ceci nous mettra dans une situation. Si

 20   elle nous est communiquée bien avant, nous serons dans une situation

 21   différente.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois comprendre que Me Lukic

 23   insiste sur le respect du Règlement, et je crois comprendre également,

 24   après l'avoir écouté, que vous recevrez une liste complète 15 jours avant

 25   l'entrée dans le prétoire du premier témoin. S'il y a possibilité que vous

 26   receviez autre chose avant, vous devriez considérer cela comme un avantage.

 27   Faites vos calculs, 25 janvier moins 15 jours, c'est à cette date-là que

 28   vous pouvez vous attendre à recevoir une liste complète des témoins et des

Page 9734

  1   documents qu'utilisera la Défense. Je crois que j'ai bien résumé votre

  2   propos.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait exact, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et tout ce que vous recevrez avant

  5   sera un plus.

  6   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Donc, Monsieur le Président,

  7   lorsque vous dites liste complète, je suppose que vous pensez au respect de

  8   l'article 62(G) [comme interprété] du Règlement, selon lequel toute une

  9   série d'éléments 65 ter doivent être communiqués à l'Accusation. J'ai bien

 10   compris, Monsieur le Président ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si nous parlons du respect du

 12   Règlement, je pense que nous devrions nous pencher sur cet article 65 ter

 13   (G). Maître Lukic, je n'ai pas besoin de vous en donner lecture de cet

 14   article 65 ter (G), n'est-ce pas, vous le connaissez. Je l'ai sous les

 15   yeux.

 16   M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc 15 jours avant l'entrée dans le

 18   prétoire --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et avant --

 21   M. LUKIC : [interprétation] Et avant cela, nous nous efforcerons de faire

 22   mieux, c'est-à-dire de communiquer le maximum d'information à l'Accusation,

 23   même avant ce délai, notamment sur le plan du calendrier pour que

 24   l'Accusation puisse préparer.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Tout est clair à présent,

 26   Monsieur Harmon ?

 27   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est clair, mais

 28   je crois que nous sommes là en présence de la compression de deux articles

Page 9735

  1   du Règlement. L'article évoqué par Me Lukic, ce délai de 15 jours avant

  2   l'entrée dans le prétoire du premier témoin, ce que nous avons fait pour

  3   respecter le Règlement eu égard à l'identification des témoins qui seraient

  4   entendus dans les deux semaines plus tard, nous l'avons effectivement fait.

  5   Nous avons respecté cet article du Règlement. Mais les implications de

  6   l'article 65 ter (G) sont un peu différentes. Nous nous sommes acquittés de

  7   nos obligations au titre de l'article 65 ter le 1er mai 2007. C'est un

  8   exemple que je vous donne. Le procès a commencé le 2 octobre 2008, en

  9   l'espèce. Donc la Défense a disposé d'un temps assez long, en tout cas de

 10   plus de 15 jours, pour se pencher sur la liste des témoins, sur les résumés

 11   de dépositions, sur la liste des pièces à conviction 92 ter, ainsi que sur

 12   les charges de l'acte d'accusation liées à la déposition de tel ou tel

 13   témoin.

 14   Donc là, nous avons deux obligations différentes qui sont discutées.

 15   Quand nous discutons de ce délai de 15 jours avant l'entrée d'un témoin

 16   dans le prétoire, c'est en fonction d'un article du Règlement, et c'est un

 17   article qui régit le bon fonctionnement, le bon déroulement du procès entre

 18   les parties, mais ceci n'a rien à voir avec nos obligations au titre de

 19   l'article 65 ter que nous avons respectées en satisfaisant à ces

 20   obligations un an à l'avance. Donc il y a une très grande différence entre

 21   ce que propose la Défense et ce que l'Accusation a effectivement accompli

 22   dans la période préalable à la présentation de ces moyens, c'est-à-dire le

 23   respect de ce délai de 15 jours avant le début du procès pour communiquer

 24   de la liste des témoins et des documents. Donc dans la situation actuelle,

 25   nous sommes considérablement désavantagés. Bien entendu, nous sommes tout à

 26   fait prêts à recevoir la liste des noms des témoins qui seront entendus 15

 27   jours à l'avance. Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

Page 9736

  1   Harmon.

  2   Voyez-vous, nous avons pris deux articles du Règlement et les avons

  3   comprimés en un seul. C'est vous qui avez évoqué l'article 65 ter (G) au

  4   sujet duquel Me Lukic estimait que le respect de ce Règlement exigeait de

  5   respecter la date du 15. Mais j'essaie maintenant de voir ce qu'il en est

  6   de cet article 65 ter (G), est-ce qu'il y a une limite de temps.

  7   M. HARMON : [interprétation] Il n'y a pas de limite de temps dans cet

  8   article, Monsieur le Président. La limite de temps est fonction d'une

  9   ordonnance de la Chambre de première instance.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact. Et vous contestez cette

 11   ordonnance.

 12   M. HARMON : [interprétation] Non, j'essayais simplement de faire préciser

 13   un point, à savoir que Me Lukic a déclaré qu'il y avait un délai de 15

 14   jours qui était applicable. Or, il n'est pas applicable aux termes de

 15   l'article 65 ter (G) du Règlement. La Chambre peut se pencher sur cet

 16   article en toute équité et voir qu'il est prévu des délais pour permettre

 17   aux parties de se préparer convenablement. C'est la Chambre qui détermine

 18   ces délais. Manifestement, nous n'avons pas contesté le délai fixé par la

 19   Chambre, Monsieur le Président. Nous avons fait état d'un certain nombre de

 20   considérations et de préoccupations qui sont les nôtres quant à notre

 21   possibilité de nous préparer sans perdre de vue, bien sûr, comme je l'ai

 22   dit, que la période proposée par Me Lukic est considérablement plus courte

 23   que la période dont a bénéficié la Défense pour recevoir les documents 65

 24   ter de l'Accusation.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Manifestement, vous ne

 26   pouviez pas vous attendre, étant donné le stade avancé du procès, à

 27   recevoir les pièces de la Défense un an à l'avance, n'est-ce pas ? Est-ce

 28   que ce serait pour vous un délai raisonnable ?

Page 9737

  1   M. HARMON : [interprétation] Je vous demande une minute, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pour que les choses

  6   soient claires. Maître Lukic, vous avez bien l'intention de fournir une

  7   liste comportant quelques témoins, une dizaine environ, avant la date du 15

  8   décembre, n'est-ce pas ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] M. Harmon a demandé à recevoir une liste de

 10   témoins, a demandé pour ces dix témoins à recevoir leur liste, l'ordre de

 11   comparution, et des documents que nous utilisons. Mais il s'agit d'un

 12   ensemble de documents que nous fournissons, en général, à l'autre partie

 13   une quinzaine de jours avant la comparution des témoins. M. Harmon a raison

 14   de dire que cela n'est pas couvert par l'article 65 ter (G).

 15   [Le conseil de la Défense se concerte] 

 16   M. LUKIC : [interprétation] La liste informelle des dix premiers

 17   témoins peut être fournie par nous avant le 15 décembre, en effet.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand pensez-vous être en mesure de la

 19   fournir exactement ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, je dois consulter mes collègues.

 21   C'est un peu plus difficile de vous répondre.

 22   [Le conseil de la Défense se concerte]

 23   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais voulu me

 24   livrer à des conjectures, je ne souhaite pas faire cela maintenant non

 25   plus. Nous pouvons fournir cela d'ici au 5 décembre, une liste de dix

 26   témoins, qui serait fournie à l'Accusation et qui représenterait l'ordre de

 27   comparution des dix premiers témoins.

 28   Dans la phase suivante, nous serons en mesure, avant le début des

Page 9738

  1   vacances judiciaires, d'indiquer avec précision quels seront les témoins

  2   qui comparaîtront à partir du 25 janvier, et je suis sûr que cela aider

  3   beaucoup M. Harmon.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc si je vous comprends bien, d'ici

  5   au 5 décembre, vous fournissez une liste de dix témoins. C'est juste une

  6   liste de témoins, mais dans laquelle vous ne donnez pas les résumés de

  7   leurs déclarations, et encore moins les déclarations elles-mêmes, n'est-ce

  8   pas ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je crois pouvoir vous dire que la liste elle-

 10   même sera particulièrement significative pour M. Harmon, car il s'y

 11   trouvera des noms qui seront loin d'être nouveaux pour lui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et que fournirez-vous alors le 15,

 13   d'ici au 15 décembre ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Le 15 décembre, conformément à l'article 65 ter

 15   (G), nous pouvons fournir une liste de témoins et les résumés de leurs

 16   déclarations. J'ai un problème, en revanche, pour ce qui est des documents

 17   que l'article 65 ter (G) demande également de fournir sous forme de liste.

 18   Je crains qu'ils ne soient pas prêts, du moins que nous ne serons pas en

 19   mesure de fournir une liste exhaustive à la date du 15 décembre, et je

 20   crois que nous aurons besoin de temps supplémentaire pour cela.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, quelle est

 22   votre position ?

 23   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai besoin de consulter mes

 24   collègues juste pendant quelques instants avant de vous répondre. Merci.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 27   M. HARMON : [interprétation] Je suis en train de me pencher sur les

 28   détails, Monsieur le Président, parce que je voudrais que tout soit clair,

Page 9739

  1   qu'il n'y ait pas de malentendus. Donc le 15 décembre, si j'ai bien

  2   compris, la Défense aura fournie et se sera conformée en fait avec les

  3   dispositions de l'article 65 ter (G) dans sa totalité. Donc avant la date

  4   du 15 décembre, nous aurons reçu une liste de dix témoins avec l'ordre de

  5   leurs comparutions -- avant le 5 décembre. Avant le 15 décembre, nous

  6   aurons une liste de témoins avec les résumés de leurs déclarations, et le

  7   reste des éléments prévus à l'article 65 ter (G). Si c'est bien cela dont

  8   il est question, je n'ai pas d'objection.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A ceci près que Me Lukic a ajouté

 10   qu'il craignait fort de n'être pas capable de fournir avant le 15 décembre

 11   l'ensemble des documents qui seront utilisés, si vous vous en souvenez

 12   bien. Donc je vous prie de bien vouloir en tenir compte. Alors je ne sais

 13   pas combien de temps Me Lukic va demander et quel sera le volume des

 14   documents qui n'auront pas été fournis.

 15   M. HARMON : [interprétation] Il faudrait certainement tirer cela au clair

 16   dès maintenant, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, que pouvez-vous nous

 18   dire ? Je ne sais pas ce que je dois penser de tout cela. Je commence à

 19   m'interroger quant à l'utilité d'une consultation entre les deux parties.

 20   Peut-être y aurait-il intérêt à ce que vous vous réunissiez afin de

 21   convenir précisément de ce qui sera transmis à telle et telle date. Parce

 22   que je ne suis pas en train de rejeter la faute sur quiconque, mais je

 23   pense que les parties ont tendance à se montrer plus conciliantes

 24   lorsqu'elles se réunissent hors du prétoire.

 25   M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons explorer cette piste, Monsieur le

 26   Président. Mais je pense que la décision en dernier lieu revient à la

 27   Chambre.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement.

Page 9740

  1   M. HARMON : [interprétation] Je suis tout à fait disposé à ce que l'on lève

  2   l'audience, et nous pourrons alors nous mettre d'accord. Peut-être que nous

  3   serons en désaccord, mais en dernier lieu c'est à la Chambre qu'il

  4   incombera de prendre une décision.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En ce qui me concerne et en ce qui

  6   concerne la Chambre, en fait, nous souhaiterions pouvoir démarrer le 25

  7   janvier et avancer aussi rapidement que possible.

  8   M. HARMON : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

  9   Apparemment, la Chambre comprend la position qui est la nôtre et notre

 10   insistance pour ce qui est du respect de l'ensemble des dispositions de

 11   l'article 65 ter (G). Je suis tout à fait disposé à discuter de cela

 12   pendant une pause.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis me

 14   permettre. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont encore

 15   pendants entre les parties. Il y a les documents sous cote provisoire qui

 16   doivent faire l'objet de discussions. Mais il y a encore une autre

 17   question. Donc je pense qu'il serait utile que nous nous consultions. Je

 18   pense qu'il ne convient pas de prendre une décision de façon précipitée. Je

 19   suis particulièrement attaché à ce que l'on procède d'une façon qui ne

 20   compromette pas les intérêts de la Défense du point de vue, notamment, du

 21   calendrier tel que l'Accusation souhaite le voir adopter. Et je voudrais

 22   rappeler à l'Accusation - nous avons quatre représentants du bureau du

 23   Procureur assis en face de nous - je voudrais leur rappeler que nous

 24   travaillons avec acharnement, et que si nous avons l'occasion d'avoir un

 25   entretien constructif les uns avec les autres, je pense que c'est une piste

 26   tout à fait pertinente. Je ne pense pas qu'une simple pause suffise pour

 27   s'acquitter de cela.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est l'argument que Me Lukic a

Page 9741

  1   présenté un peu plus tôt. Je voudrais pouvoir vous libérer le plus

  2   rapidement possible, mais je ne sais pas s'il est raisonnable de se réunir

  3   à nouveau une fois que les obligations des uns et des autres auront été

  4   remplies.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Sans le moindre jugement de

  6   valeur, effectivement, nous souhaiterions pouvoir quitter La Haye le plus

  7   rapidement possible. Nous pouvons toutefois nous réunir, puis reprendre

  8   dans 45 minutes à une heure, si cela convient à tous.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais informer le juriste de la Chambre

 11   pour que les dispositions nécessaires soient prises.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous prenons à présent une pause.

 13   --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

 14   --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui commencera ? Serait-ce vous,

 16   Monsieur Harmon ?

 17   M. HARMON : [interprétation] Avec plaisir, Monsieur le Président. Je

 18   voudrais juste, pour commencer, vous dire que nous avons un accord au sujet

 19   de ce qui a été dit pendant la première session. Nous avons convenu que le

 20   5 décembre, l'Accusation recevrait une liste de dix témoins, et que le 15

 21   décembre, la Défense se sera entièrement conformée aux dispositions de

 22   l'article 65 ter (G), à l'exception de ce qui est de la liste des

 23   documents. Nous en recevrons une liste partielle le 15 décembre. A la date

 24   du 10 janvier, nous aurons reçu une liste exhaustive des documents prévus.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc nous pouvons prendre

 26   une ordonnance conformément à cela ?

 27   M. HARMON : [interprétation] En effet, cela nous convient. Je pense avoir

 28   correctement rendu compte de l'accord auquel nous sommes parvenus.

Page 9742

  1   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je confirme

  2   que ce sont bien les termes de notre accord, bien que je doive dire qu'il y

  3   a, à chaque fois lorsque nous sommes parvenons à un accord avec

  4   l'Accusation, un doute de mon côté, parce que je ne suis jamais absolument

  5   sûr que tout est exactement comme nous l'avions dit. Mais cette fois-ci,

  6   c'est exactement comme M. Harmon vient de le dire.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. La Chambre va donc rendre

  8   une décision orale qui est la suivante. Le 5 décembre, la Défense aura

  9   fourni à l'Accusation une liste d'au moins dix noms de témoins.

 10   Deuxièmement, au plus tard le 15 décembre, la Défense s'acquittera des

 11   obligations lui incombant au titre de l'article 65 ter (G), à l'exception

 12   de ce qui est des pièces à conviction. Au plus tard le 10 janvier 2010, la

 13   Défense fournira à l'Accusation la liste exhaustive des pièces à conviction

 14   prévues.

 15   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander que

 16   l'on inclue dans cette décision un élément qui n'y figure pas, à savoir

 17   qu'à la date du 15 décembre la Défense aura fourni à l'Accusation une liste

 18   partielle des pièces à conviction prévues.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois avoir dit que la Défense se

 20   conformerait aux obligations lui incombant au titre du 65 ter (G), à

 21   l'exception des pièces à conviction, mais bon. Très bien. Donc la Défense

 22   fournira à l'Accusation, au plus tard le 15 décembre, une liste partielle

 23   des pièces à conviction.

 24   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, ces pièces à

 26   conviction sont relatives aux premiers témoins qui seront cités à la barre,

 27   n'est-ce pas ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] C'est précisément le problème que nous avons.

Page 9743

  1   La liste des pièces à conviction que nous fournirons, nous avons

  2   l'obligation de la fournir selon les instructions qui sont celles de la

  3   Chambre au plus tard 48 heures avant l'entrée des témoins dans le prétoire.

  4   C'est comme ça que l'Accusation, en tout cas, a procédé à notre égard. Les

  5   documents relatifs à un témoin en particulier nous a été fournis 48 heures

  6   avant l'entrée de ce témoin dans le prétoire.

  7   Alors, le problème que nous rencontrons est lié à la traduction des

  8   documents, mais nous ferons tout notre possible afin de fournir certains

  9   documents à l'Accusation.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et je crois que c'est quelque chose de

 11   tout à fait simple. Maître Lukic, vous êtes en train de compliquer à

 12   loisir. Ma question porte sur la liste partielle de pièces à conviction que

 13   vous fournirez au plus tard le 15 décembre à l'Accusation. Si j'ai bien

 14   compris, cela n'aura pas la moindre portée si ces documents concernent des

 15   témoins qui seront cités au mois de juin de l'année prochaine. Si j'ai bien

 16   compris, il s'agira de pièces à conviction qui seront utilisées avec les

 17   témoins qui seront les premiers à être cités à comparaître. C'est tout ce

 18   que je vous demande.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je suis bien contraint d'être plus général,

 20   excusez-moi. Mon but est de verser le maximum de documents lorsque nos

 21   premiers témoins se présenteront, et je m'efforcerai de fournir le plus de

 22   documents à l'Accusation. Mais l'objectif qui sera le nôtre, c'est qu'au 10

 23   janvier 2010 nous ayons fourni l'ensemble des documents, d'ici au 25

 24   janvier, en fait. Et d'ici au 15 décembre, nous fournirons la liste des

 25   pièces que nous souhaitons verser par l'intermédiaire des témoins qui

 26   seront cités.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris, Monsieur Harmon,

 28   vous êtes ne soulevez pas d'objection.

Page 9744

  1   M. HARMON : [interprétation] En effet. Ce que je comprends, c'est que la

  2   Défense offrira les pièces relatives aux dix premiers témoins, et que le

  3   reste des documents nous seront donnés deux jours avant la déposition des

  4   témoins, sans doute à cause de difficultés ou de problèmes rencontrés à

  5   cause de la traduction des documents, si j'ai bien compris. C'est quelque

  6   chose qui nous convient.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, la présentation des

  8   moyens à décharge commencera le 25. C'est ce qui est prévu et convenu. Donc

  9   ce jour-là, nous aurons les propos liminaires, et la première déposition

 10   pourra prendre place le jour suivant.

 11   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien entendu, la Conférence préalable

 13   à la présentation des moyens à décharge aura lieu le 25.

 14   Alors, pourriez-vous me donner une indication quant à la durée prévisible

 15   de cette présentation de votre cause ? Nous avons eu une estimation le 4

 16   novembre, Maître Guy-Smith. Je voudrais juste, en votre présence, que cela

 17   soit redit.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je vais dire la même chose que ce que j'ai dit

 19   la dernière fois avec les réserves que j'ai émises. Donc dans l'ensemble,

 20   nous prévoyons quatre à cinq mois pour la présentation de nos moyens.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que lorsque nous aurons fini la liste

 24   définitive des témoins prévus avec le temps prévu pour chacun, cela sera

 25   plus clair. Donc le 15 décembre déjà, vous aurez une image un peu plus

 26   précise de ce que nous comptons présenter et, bien entendu, la décision

 27   finale reviendra à la Chambre.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je voudrais juste vérifier

Page 9745

  1   une chose avant de poursuivre.

  2   Très bien. Cela met un terme aux questions que la Chambre souhaitait

  3   examiner, à moins que mes collègues ne souhaitent soulever d'autres points.

  4   Non.

  5   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  6   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste un instant, s'il

  7   vous plaît.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. LUKIC : [interprétation] Nous souhaiterions simplement soulever une

 10   question afin de connaître la position de la Chambre à ce sujet. Cela nous

 11   sera utile dans nos préparatifs. A notre sens, il y a un certain nombre de

 12   documents qui figurent sur la liste 65 ter de l'Accusation qui pourraient

 13   nous être utiles pendant la présentation de nos moyens. Compte tenu du fait

 14   qu'il s'agit de documents de l'Accusation, est-il nécessaire que nous les

 15   fassions figurer sur notre propre liste ou bien suffit-il que pendant la

 16   présentation de nos moyens nous demandions que tel ou tel document de la

 17   liste 65 ter de l'Accusation soit présenté au témoin ? Personnellement, et

 18   j'en ai discuté avec Me Guy-Smith, j'estime qu'il s'agit de documents qui

 19   sont accessibles à l'une comme à l'autre des deux parties, qui sont connus

 20   des deux parties, et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire que nous

 21   les fassions figurer sur notre liste 65 ter. Je pense qu'il serait

 22   suffisant et possible, au moment où nous aurons besoin de tels documents,

 23   de dire que nous souhaitons que tel document de la liste 65 ter de

 24   l'Accusation, qui n'est pas encore une pièce à conviction, soit présenté au

 25   témoin.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 27   M. HARMON : [interprétation] Notre position est que si la Défense entend

 28   utiliser une pièce, elle devrait la faire figurer dans sa liste 65 ter. Je

Page 9746

  1   m'en réfère à l'article 65 ter (G) (ii) qui le stipule expressément. Donc

  2   une pièce qui fait l'objet d'une utilisation doit être explicitement

  3   identifiée.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si c'est juste le titre d'un document

  5   qui figure sur la liste 65 ter, je suis sûr que ça ne pose pas problème

  6   pour vous de placer une référence à ce document dans votre liste, au moins

  7   pour que l'Accusation puisse savoir à l'avance de quoi il s'agit.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, mais c'est la même chose

  9   que ce qui se passait lorsqu'au cours du procès un document était utilisé,

 10   qui n'était pas sur la liste 65 ter de l'Accusation, mais qui avait été

 11   fourni par la Défense. Nous estimons que ces documents, à partir du moment

 12   où ils figurent sur la liste 65 ter de l'Accusation, ont été fournis aux

 13   parties et que l'Accusation connaît ses propres documents. Par conséquent,

 14   nous estimons qu'il devrait être suffisant que 48 heures avant la

 15   comparution du témoin, il devrait être suffisant que nous indiquions à

 16   l'Accusation que nous allons faire usage également d'une partie de ses

 17   propres documents. Je ne pense pas qu'il soit utile de surcharger notre

 18   liste 65 ter avec des listes dont l'Accusation a parfaitement connaissance

 19   puisqu'il s'agit de ses propres documents. Par conséquent, nous

 20   souhaiterions pouvoir informer l'Accusation simplement 48 heures à l'avance

 21   de ses propres documents, des documents de l'Accusation, qui seront

 22   utilisés par nous.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce que vous proposez est en

 24   accord avec le (ii) de l'article 65 ter (G) ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que oui. Je pense que par le simple

 26   fait que ces documents figurent sur la liste 65 ter de l'Accusation, la

 27   Défense n'a pas l'obligation de les faire figurer sur sa propre liste 65

 28   ter parce qu'il s'agit des documents bien connus de l'Accusation, et je

Page 9747

  1   pense que cela constitue un fondement suffisant pour que je puisse me

  2   contenter d'indiquer 48 heures avant la comparution du témoin à

  3   l'Accusation que je vais utiliser certains de leurs documents, des

  4   documents de l'Accusation.

  5   Alors, d'un point de vue technique, je peux faire la chose suivante, je

  6   peux indiquer dans ma liste 65 ter (G), ajouter l'ensemble des documents

  7   figurant sur la liste 65 ter de l'Accusation, mais je ne souhaite pas faire

  8   cela. Ce serait nous surcharger d'un travail tout à fait inutile.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends, Maître, mais je ne suis

 10   pas sûr que vous répondiez tout à fait à la remarque de M. Harmon, qui

 11   s'est référé au (ii) du 65 ter (G). La dernière phrase de ce paragraphe dit

 12   que :

 13   "La Défense signifie au Procureur des copies des pièces à conviction en

 14   question."

 15   Par conséquent, si vous ne souhaitez pas fournir à l'Accusation des copies

 16   de ces pièces, je pense que vous devriez essayer de vous mettre d'accord

 17   avec votre confrère du bureau du Procureur à ce sujet, parce qu'en dehors

 18   de cela, cela reviendrait à introduire un amendement à l'article 65 ter

 19   (G). Si vous procédiez de la sorte, pourquoi pas, mais c'est à vous qu'il

 20   revient d'essayer de trouver un accord avec la partie adverse.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends la position de la Chambre et

 22   celle de M. Harmon. Si j'ai bien compris ce que l'Accusation souhaite,

 23   soit, mais cela représente une perte de temps considérable. Le Procureur

 24   connaît bien sa propre liste 65 ter et les documents qui y figurent. Nous

 25   utiliserons ce document. Nous informons l'Accusation en temps voulu, avant

 26   la déposition des documents que nous utiliserons. Mais si le Procureur

 27   souhaite effectivement disposer d'une liste exhaustive à cet effet, très

 28   bien, soit. Mais je souhaite indiquer, qu'à mon avis, il s'agit d'une perte

Page 9748

  1   de temps considérable et complètement déraisonnable, et ce n'est pas de mon

  2   fait que nous perdrons du temps.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça ne sera pas non plus du fait de la

  4   Chambre. J'avais cru que cela concluait nos débats du jour, mais je me

  5   rends compte que ce n'est pas le cas. Donc je voudrais que nous revenions

  6   sur l'objection que vous avez soulevée concernant les pièces sous cotes

  7   provisoires afin que nous puissions en finir avec cette question.Quand

  8   pouvez-vous déposer vos

  9   écritures ?

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'ici mercredi prochain.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Bien sûr, les délais vont

 12   ensuite commencer à courir pour les réponses et tout le reste.

 13   Donc je vous remercie. Autre chose du point de vue de l'Accusation à propos

 14   des questions administratives ?

 15   M. HARMON : [interprétation] Non.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 17   Qu'en est-il de la Défense ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Rien.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc je pense que nous en

 20   avons terminé, et nous reprendrons les débats le 25 janvier, et vous

 21   pourrez ainsi quitter La Haye le plus vite possible.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Le seul problème en ce qui concerne la Défense,

 23   c'est la chose suivante, ça sera d'ailleurs ma phrase de conclusion.

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Il ne s'agit que d'un commentaire rapide. Nous

 27   voulons certes quitter La Haye le plus vite possible, mais c'est parce que

 28   quelque chose nous attend, et nous devons en informer la Chambre. Hier en

Page 9749

  1   Serbie, la pandémie de grippe A commence à sévir, et nous y allons le cœur

  2   content.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous allons

  4   lever la séance jusqu'au 25 janvier, et nous ne savons pas encore quand

  5   nous siégerons le 25 janvier.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et la Défense souhaite à la Chambre

  7   d'excellentes fêtes.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, vous m'avez enlevé les mots

  9   de la bouche. La Chambre vous souhaite d'excellentes vacances, bien que

 10   nous sachions que vous allez travailler avec acharnement pour être prêt à

 11   revenir le 25 et travailler extrêmement dur. Dès votre arrivée à La Haye,

 12   vous serez au travail.

 13   Je lève la séance maintenant.

 14   --- L'audience est levée à 16 heures 36 et reprendra le lundi 25 janvier,

 15   2010.

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28