Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 23 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et dans les salles adjacentes.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur

  9   le Juge. Affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 11   Les parties peuvent-elles se présenter. Pour l'Accusation.

 12   M. SAXON : [interprétation] Bonjour. Dan Saxon, Mark Harmon et Carmela

 13   Javier. Nous représentons le bureau du Procureur.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 15   La Défense.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 17   toutes et à tous. La Défense de M. Perisic est représentée aujourd'hui par

 18   Novak Lukic, Guy-Smith et Boris Zorko.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je tiens à préciser

 20   pour le compte rendu d'audience que nous allons siéger aujourd'hui en

 21   application de l'article 15 bis en l'absence de Mme le Juge Picard.

 22   Maître Lukic, vous avez la parole.

 23   M. LUKIC : [interprétation] La Défense souhaite citer son premier témoin,

 24   M. Miodrag Simic.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : MIODRAG SIMIC [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le

  6   Juge. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

  8   Maître Lukic, vous avez la parole.

  9   Interrogatoire principal par M. Lukic : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pour commencer, veuillez décliner

 11   votre identité, s'il vous plaît, pour le compte rendu d'audience.

 12   R.  Je suis Miodrag Simic. Je suis général de corps d'armée de l'armée de

 13   Yougoslavie à la retraite depuis le 1er janvier 2002. J'ai pris ma retraite

 14   au moment où j'étais commandant de la 1ère Armée de l'armée de Yougoslavie.

 15   Q.  Merci. Vous avez déjà apporté là une réponse que j'allais vous poser

 16   dans le cadre de ma première série de questions portant sur votre parcours

 17   professionnel.

 18   Mais avant cela, Monsieur Simic, on en a déjà parlé. Vous avez aussi

 19   un petit peu d'expérience, puisque vous êtes venu déposer devant ce

 20   Tribunal.

 21   Dites-nous, dans quelle affaire êtes-vous déjà venu témoigner ?

 22   R.  Devant ce Tribunal, j'ai été témoin dans l'affaire contre le général

 23   Ojdanic en tant que témoin de la Défense. Si ma mémoire est bonne, c'était

 24   en septembre 2007.

 25   Q.  Merci. Pendant que nous nous préparions pour cet entretien, vous m'avez

 26   dit que vous étiez bien conscient du fait que lorsque la personne qui vous

 27   posait des questions parlait la même langue que vous, qu'il vous fallait

 28   ménager une petite pause avant de répondre et que moi-même je devais faire

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  1   pareil pour que les interprètes puissent faire leur travail et pour que nos

  2   propos puissent être consignés correctement au compte rendu d'audience.

  3   Pour cette première partie, je dois dire que votre rythme était tout à fait

  4   bon, et je vous prie de le maintenir. Vous voyez cette transcription qui

  5   avant devant vous. Essayez de vous y appuyer pour contrôler votre rythme.

  6   J'espère que l'Accusation ne s'opposera pas à ce que je pose quelques

  7   questions directrices pour commencer pour votre parcours professionnel.

  8   C'est en 1965 que vous êtes sorti diplômé de l'académie militaire ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  En 1975, on vous a dirigé pour suivre des études à l'école de l'état-

 11   major de l'armée de terre du centre de formation à Belgrade --

 12   R.  Je n'ai pas bien entendu la traduction.

 13   Q.  En 1975, vous avez commencé à suivre une formation à l'Académie du

 14   commandement et de l'état-major à Belgrade.

 15   R.  Excusez-moi, c'est entre 1976 et 1978 que j'ai suivi une formation à

 16   cette académie.

 17   Q.  Je vous remercie. Et avant cela, pendant cette période, en fait, vous

 18   étiez lieutenant-colonel et on vous a posté à différents postes à la

 19   garnison de Pristina, dans différentes unités armées ?

 20   R.  La garnison de Pristina, j'y suis arrivé en 1970. J'étais lieutenant à

 21   ce moment-là dans mon grade, et je suis reparti en tant que lieutenant-

 22   colonel en 1984.

 23   Q.  Vous êtes devenu inspecteur de l'aptitude au combat auprès de

 24   l'inspectorat principal de la Défense population de Belgrade à ce moment-

 25   là.

 26   R.  Oui, des forces armées de la RSFY.

 27   Q.  De toute évidence, je ne suis pas tout à fait précis, alors que vous

 28   exigez que l'on soit très rigoureux, et je vais m'y appliquer.

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  1   A partir de 1986, pendant une période prolongée, vous étiez à l'état-

  2   major général de la JNA de l'époque, et puis de l'armée de Yougoslavie par

  3   la suite ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pour commencer, vous avez été chargé de dossiers de la première section

  6   chargée de planification et d'emploi des forces armées ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  En 1988, vous avez été promu au grade de colonel ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  En 1990, vous êtes devenu chef de la section chargée de l'aptitude au

 11   combat et de la section chargée de la planification de l'aptitude au

 12   combat, toujours dans la 1ère Administration de l'état-major général ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Puis, vous êtes devenu chef de la section chargée de la planification

 15   de l'aptitude au combat du premier département de la 1ère Administration ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  En 1992, chef du département chargé de la doctrine et du développement

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Puis, en 1993, vous êtes devenu chef du département chargé de la

 21   planification et de l'aptitude au combat et l'adjoint du chef chargé du

 22   secteur des affaires opérationnelles de l'état-major général de l'armée de

 23   Yougoslavie ?

 24   R.  Oui. Et j'ajoute que c'est l'année où je suis devenu chef de la 1ère

 25   Administration, au mois de novembre.

 26   Q.  Donc au mois de novembre. D'après mes informations, c'était en 1994.

 27   Donc c'était novembre de cette année-là que vous devenez chef de la 1ère

 28   Administration. Et à ce moment-là, vous avez le grade de général de

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  1   brigade.

  2   R.  En décembre 2003, j'ai été nommé à ce poste sur la base des ordres

  3   donnés par le chef de l'état-major général.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il avait dit qu'il avait

  5   pris sa retraite en 2003.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Non.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc quand est-ce que vous êtes devenu général de brigade ?

 10   R.  On ne peut pas être promu au grade de général sans qu'il n'y ait eu un

 11   décret. En mars, le président de la République fédérale de Yougoslavie m'a

 12   nommé par un décret chef de l'administration.

 13   Q.  C'est jusqu'en juin 1996 que vous avez occupé ce poste, et à ce moment-

 14   là, vous êtes devenu chef de l'état-major de la 3e Armée de l'armée de

 15   Yougoslavie; est-ce exact ?

 16   R.  C'est exact.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais préciser une chose. Le

 18   décret, est-ce qu'il vous nomme à la tête de l'administration ou est-ce

 19   qu'il vous permet d'être promu au grade supérieur ? Vous avez donné deux

 20   réponses différentes.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez préciser.

 23   R.  Monsieur le Président, pour qu'un colonel puisse être promu au grade de

 24   général, il faut que dans l'organigramme ce poste soit prévu, et un décret

 25   est nécessaire puisque c'est le président de la République fédérale de

 26   Yougoslavie, par un décret, qui nomme des généraux.

 27   Le chef de l'état-major général, par son ordre, en novembre 1993, m'a

 28   nommé à ma poste de chef de l'administration. Si j'avais gardé ce statut,

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  1   je n'aurais pas pu être promu au grade de général. Je ne sais pas si j'ai

  2   été clair.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  En 1999, vous avez été nommé au poste du conseiller du ministre de la

  6   Défense, et à ce moment-là, vous êtes général de division. Est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  La même année, vous êtes devenu l'adjoint du chef de l'état-major du

  9   commandement Suprême de l'armée de Yougoslavie pour l'armée de terre, et

 10   votre grade à ce moment-là est celui du général de division. Est-ce exact ?

 11   R.  Cette même année, je suis devenu l'adjoint du chef de l'état-major du

 12   commandement Suprême chargé de l'armée de terre. A ce moment-là, mon grade

 13   est celui du général de division, mais de part ma position au sein de

 14   l'organigramme, cela correspond au grade du général de corps d'armée.

 15   Q.  Mais l'état-major du commandement Suprême, c'est une notion que je

 16   voudrais préciser. Est-ce que cela se passe au moment où il y a eu

 17   l'intervention militaire au Kosovo ? Est-ce que de là vient cette

 18   appellation, à savoir "l'état-major du commandement Suprême" ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  En fait, c'est toujours l'état-major général, mais compte tenu du

 21   changement de la situation, il change de libellé.

 22   R.  D'après notre législation, c'est ce qui est prévu, à savoir l'état-

 23   major général en situation de danger imminent de guerre, en situation de

 24   guerre également, se transforme. Donc il devient l'état-major du commandant

 25   suprême.

 26   Q.  Et encore juste une petite question. Vous êtes devenu l'adjoint du chef

 27   de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie chargé des questions

 28   opérationnelles.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et ce que vous avez déjà précisé au début, en 2001, vous êtes devenu le

  3  commandant de la 1ère Armée de Yougoslavie. Et c'est au 31 décembre 2001 que

  4   vous avez pris votre retraite, suite au moment où vous avez été relevé de

  5   vos fonctions.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci. Monsieur Simic, nous allons tout d'abord parler en termes

  8   généraux de l'état-major général, mais je voudrais aussi que l'on précise

  9   comment se présentait l'état-major général du temps de l'ex-Yougoslavie

 10   fédérative et par la suite.

 11   Alors dites-nous, qu'en est-il de la structure de l'état-major

 12   général et quelles étaient les liens de subordination à l'époque ?

 13   R.  Du temps de l'armée populaire yougoslave, l'état-major général de

 14   l'armée populaire yougoslave était l'une des unités d'organisation du

 15   secrétariat fédéral à la Défense populaire.

 16   Q.  Très bien. Et le SSNO, qu'était-ce ?

 17   R.  Le secrétariat fédéral à la Défense populaire, du point de vue de la

 18   voie hiérarchique, était directement lié à la présidence de la République

 19   fédérative de Yougoslavie. En d'autres termes, l'état-major général n'était

 20   pas lié directement à la présidence, mais c'est en passant par le ministre,

 21   qui était le premier supérieur du chef de l'état-major général.

 22   Q.  Je ne voudrais pas vous souffler des réponses, mais en fait, à

 23   l'époque, le ministre correspondait à la fonction du secrétaire fédéral.

 24   R.  Oui, le secrétaire fédéral chargé de la Défense populaire.

 25   L'institution était le secrétariat fédéral à la Défense populaire.

 26   Q.  Est-ce que vous vous rappelez les deux individus ?

 27   R.  Veljko Kadijevic, il était le secrétaire fédéral chargé de la Défense

 28   populaire; et Blagoje Adzic, général de division, plus tard général de

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  1   corps d'armée, était le chef de l'état-major général.

  2   Q.  Quels sont les changements qui sont intervenus dans cette structure à

  3   partir du moment où la République fédérale de Yougoslavie a vu jour, à

  4   partir du moment où on a adopté une nouvelle constitution et de nouveaux

  5   actes qui régissaient ces institutions ?

  6   R.  Par la création de la République fédérale de Yougoslavie, et par

  7   l'adoption de sa constitution, pour ce qui est du commandement de l'armée,

  8   il y a eu modification substantielle de la chaîne de commandement. Le chef

  9   de l'état-major général, à partir de ce moment-là, n'est pas subordonné au

 10   ministre fédéral de la Défense, mais il est subordonné au conseil suprême

 11   de la Défense, qui est l'organe collectif qui commande l'armée de

 12   Yougoslavie.

 13   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce qu'on a vu création d'un nouvel organe par rapport à ce qui a

 17   existé par le passé, à savoir le secrétariat fédéral à la Défense populaire

 18   ?

 19   R.  J'allais abréger, mais à partir du moment où on a adopté la

 20   constitution de la RFY, on a modifié la relation entre le ministre fédéral

 21   et le chef de l'état-major général sur le plan de la chaîne de

 22   commandement. A partir de ce moment-là, ils ne sont plus dans une relation

 23   de subordination, mais dans une relation de coopération.

 24   Q.  Et le ministère de la Défense est subordonné à qui ? Il existe au sein

 25   de quelle structure ?

 26   R.  Le ministère de la Défense est l'un des ministères du gouvernement de

 27   la République fédérale de Yougoslavie.

 28   Q.  Vous rappelez-vous du nom du ministre de la Défense au moment où on a

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  1   créé ce ministère ?

  2   R.  A ce moment-là, c'était feu Pavle Bulatovic.

  3   Q.  Nous reviendrons à la question des relations entre le ministère et

  4   l'état-major général, mais je voudrais maintenant que l'on évoque la Loi

  5   sur l'armée de Yougoslavie. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder un

  6   certain nombre d'articles dans ce prétoire.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Mais à présent, je demanderais qu'on affiche la

  8   pièce P197, page 1 en B/C/S, page 2 en anglais.

  9   Q.  Nous aurons besoin de revoir ces articles pendant le témoignage de ce

 10   témoin. Si vous n'arrivez pas à bien lire, nous avons tout préparé sur un

 11   papier également, et nous pouvons vous le faire remettre.

 12   R.  Oui, tout à fait. Cela me conviendrait mieux puisque l'écran est loin.

 13   Q.  Nous n'avons pas ce document-ci sur papier, mais nous allons demander

 14   que l'on agrandisse la version en serbe, et je vais demander que l'on

 15   affiche l'article 3. Mais Mon Général, je suppose que vous connaissez cela

 16   par cœur.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous

 18   essayer de rapprocher l'écran du témoin.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas la page qu'il faut. D'ailleurs,

 20   elle l'est peut-être, mais j'aurais besoin de voir l'angle inférieur droit.

 21   Je pense que l'article doit se trouver là, l'article 3. Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 23   M. SAXON : [interprétation] Si je puis vous être utile, il me semble que

 24   j'ai un exemplaire en B/C/S.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Très volontiers.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Simic, veuillez nous formuler un commentaire au sujet de

  2   l'article 3 de la Loi sur l'armée de Yougoslavie. Nous avons le texte sous

  3   les yeux. Nous n'allons pas le lire. Dites-nous de quoi parle cet article.

  4   R.  Cet article de la Loi sur l'armée de Yougoslavie évoque le commandement

  5   de l'armée et il précise que ce commandement se fond sur un principe de

  6   base, à savoir le principe d'une voie de commandement ou une voie

  7   hiérarchique unique dans l'emploi des effectifs et des moyens.

  8   Q.  Et c'est précisé dans l'emploi des forces et des moyens ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et l'article 4, qui lui aussi s'articule de manière très précise, il

 11   parle du rôle qu'est appelé à jouer le président de la République.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  L'article précédent, l'article 3, prévoit quel rôle au commandant

 14   suprême pour ce qui est de l'emploi des forces et des moyens ?

 15   R.  Le président de la République fédérale de Yougoslavie, qui est le

 16   président du Conseil suprême de Défense, dispose d'un droit exclusif et

 17   inaliénable d'employer l'armée de Yougoslavie en temps de guerre comme en

 18   temps de paix.

 19   Q.  Et dans ce paragraphe, plus loin, il est précisé quels sont les gestes

 20   du président de la République dans le commandement de l'armée. Nous n'avons

 21   pas à rentrer dans le détail, mais dans l'article 4, s'agissant de l'emploi

 22   des unités, le terme de "commandement" est utilisé.

 23   Et à présent, je vous inviterais à prendre connaissance de l'article 5. Et

 24   puisque c'est un article qui nous est très important, je voudrais qu'on

 25   commente chacun de ses alinéas.

 26   R.  L'article 5 se lit comme suit :

 27   "L'état-major général de l'armée est l'organe le plus élevé sur le plan

 28   technique et sur le plan de l'état-major afin de préparer et employer

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  1   l'armée en temps de paix comme en temps de guerre.

  2   "Le chef de l'état-major général, conformément à des principes

  3   d'organisation, d'évolution et de structure de l'armée, dans les actes du

  4   président de la République :

  5   "Premièrement, établit l'organisation, le plan de développement et

  6   l'organigramme du commandement des unités et des établissements de

  7   l'armée."

  8   Q.  Est-ce que nous pouvons nous arrêter là, s'il vous plaît.

  9   Commentez ce que vous venez de lire. Donc commentez la définition de

 10   l'état-major général et le fonctionnement du chef de l'état-major général.

 11    R.  Précédemment, vous m'avez demandé si j'ai occupé le poste de l'adjoint

 12   du chef de l'état-major général pour l'armée de terre. Donc l'état-major

 13   général est l'organe suprême au niveau de l'état-major pour préparer et

 14   pour employer l'armée en guerre comme en paix. Le chef de l'état-major

 15   général, qui est le numéro un de l'armée, qui est à la tête de

 16   l'organisation militaire, n'a pas le droit d'employer l'armée sans que le

 17   commandant suprême n'ait pris une telle décision.

 18   Q.  Pour simplifier, le chef de l'état-major général, peut-il donner

 19   l'ordre de commander l'emploi des unités militaires ?

 20   R.  Juste une petite précision, s'il vous plaît. Si l'emploi d'une unité

 21   est également l'exercice, la formation, l'entraînement, le déploiement sur

 22   le terrain, l'alerte, la vérification de la procédure de mobilisation, oui,

 23   puisque ces éléments constituent les préparatifs avant la mission de

 24   combat. Pour ce qui est de l'emploi au sens strict, pourquoi donc le chef

 25   va préparer l'armée, non, là, il n'a pas ce droit-là. C'est l'attribution

 26   exclusive du commandant suprême.

 27   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Je dois vérifier que le procès-verbal est

 28   exact.

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  1   Pouvez-vous clarifier un point, s'il vous plaît. Lorsque vous avez parlé, à

  2   la page 12 du procès-verbal, vous avez parlé d'état de préparation au

  3   combat. Est-ce que vous pouvez clarifier ce que vous entendez, s'il vous

  4   plaît ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je lis : Il n'y a pas alertes pour le

  6   combat. C'est marqué manœuvre, entraînement, alertes, combat, mobiliser et

  7   vérification.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Ah oui, oui, tout à fait, c'est juste.

  9   Q.  Dans ce cas, votre explication était claire.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hélas, l'explication n'est pas claire

 11   pour moi, et j'espérais que vous alliez éclaircir justement.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La réponse donnée par le général c'est

 14   que l'ensemble des choses correspond aux choses qui font l'objet d'ordres

 15   du chef d'état-major. Puis plus loin, il dit :

 16   "Puisqu'il s'agit d'éléments qui font partie de la préparation au combat,

 17   lorsqu'il s'agit de l'utilisation de la force pour laquelle on est préparé,

 18   il n'a pas ce droit, puisque cela relève du commandant suprême uniquement,

 19   exclusivement."

 20   Donc il dit, entre autres, le combat peut être ordonné par le chef d'état-

 21   major. Et puis maintenant il dit que c'est le commandant suprême seulement

 22   qui peut donner ces ordres, puisque tout le reste relève de la préparation

 23   au combat.

 24   C'est pourquoi ce n'est pas tout à fait clair pour moi.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Mon Général, il y a eu un malentendu en raison de l'interprétation.

 27   Pouvez-vous nous donner encore une fois une réponse ?

 28   R.  Monsieur le Président, puisque le chef d'état-major avait comme tâche

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  1   ou comme responsabilité la préparation des forces armées de Yougoslavie

  2   afin de les utiliser, mais au cours de ces préparations, cela comprend un

  3   certain nombre de choses, l'entraînement, la formation, la vérification de

  4   l'état de préparation au combat, la vérification de la possibilité de se

  5   mobiliser, et d'autres activités. Mais cela exclut cependant la décision de

  6   s'engager dans le combat.

  7   Une telle utilisation à des fins de guerre ne peut être qu'ordonnée

  8   par le chef d'état-major, qui vérifie, en effet, que les forces se trouvent

  9   au niveau nécessaire pour qu'elles puissent être utilisées. Mais le fait de

 10   décider de l'utilisation des forces armées relève de la responsabilité

 11   unique du président de la République, et c'est le président de la

 12   République qui est le seul qui puisse donner cet ordre d'engagement au

 13   combat.

 14   Q.  Passons maintenant à l'article 6 et les choses vont devenir encore plus

 15   claires.

 16   Tout d'abord, est-ce que vous pouvez regarder les deux sous-

 17   paragraphes de l'article 6 -- les deux paragraphes de l'article 6, s'il

 18   vous plaît.

 19   R.  A l'article 6, le texte explique ce que je viens de dire, autrement

 20   dit, que le chef d'état-major, conformément à ses responsabilités et

 21   conformément aux tâches qu'il doit accomplir, publie des règles, des

 22   ordres, des commandements, des instructions et d'autres documents.

 23   En ce qui concerne les officiers de commandement des différentes

 24   institutions qui composent l'état-major et les sous-officiers et les

 25   commandants des différents corps, divisions et brigades, eux commandent

 26   leurs unités conformément à la loi et conformément aux documents qui leur

 27   sont transmis par leurs officiers supérieurs.

 28   Le chef d'état-major est le supérieur du chef de l'état-major, c'est le

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  1   commandant suprême.

  2   Q.  J'aimerais corriger le procès-verbal. Je vois que vous lisiez --

  3   R.  Non, je ne lisais pas.

  4   Q.  Il n'y a pas de référence à l'état-major au paragraphe 2, seulement aux

  5   unités et aux institutions. Le commandement des unités et institutions.

  6   R.  Maître Lukic, vous m'avez demandé de commenter l'article, non pas de le

  7   lire, et je l'ai fait de façon cohérente lorsque vous m'avez demandé de le

  8   faire.

  9   Q.  Très bien. Lorsqu'il s'agit du chef d'état-major, qui est le commandant

 10   ?

 11   R.  Le commandant de l'état-major est le président de la République

 12   fédérale de Yougoslavie, conformément aux décisions prises par le conseil

 13   suprême de la Défense, conformément à la constitution, la Loi sur l'armée

 14   de la Yougoslavie, la Loi sur la Défense.

 15   Q.  Merci. Selon la doctrine militaire de l'armée de Yougoslavie, diriez-

 16   vous que la loi de l'armée ou tout autre règlement prévoit une expression

 17   telle que le "commandement opérationnel quotidien" ?

 18   R.  Dans notre doctrine militaire, on ne reconnaît pas ce terme de

 19   "commandement opérationnel quotidien". Nous avons des commandements aux

 20   niveaux stratégique, opérationnel et tactique.

 21   En ce qui concerne le commandement quotidien opérationnel, selon les termes

 22   que nous utilisons, cela correspond au mode de travail du chef d'état-major

 23   ou du commandant d'unité.

 24   Q.  Je vais essayer de conclure. Le général Perisic, comme chef d'état-

 25   major, était-il autorisé afin de commander et d'utiliser les unités de

 26   l'armée de Yougoslavie ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Pouvait-il transférer des responsabilités qui n'étaient pas les siennes

Page 9930

  1   à quelqu'un d'autre ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  J'aimerais être tout à fait précis en raison de l'interprétation en

  4   anglais. Par rapport à ma question à la page 16, ligne 3, j'aimerais

  5   répéter la question.

  6   Je sais que cela pose un problème pour les interprètes, puisqu'il y a

  7   beaucoup de termes, mais j'aimerais répéter la question pour être

  8   parfaitement sûr que tout le monde comprend.

  9   Le général Perisic, en tant que chef d'état-major de l'armée de

 10   Yougoslavie, était-il autorisé à ordonner l'utilisation des unités de

 11   l'armée de Yougoslavie ?

 12   R.  Le législateur était parfaitement clair lorsqu'il est dit dans la

 13   loi que le commandant de l'armée de Yougoslavie est le conseil de Défense

 14   suprême.

 15   Q.  Merci. Je n'ai plus besoin de ce document pour l'instant. Je pense que

 16   nous allons vraisemblablement revenir vers ce document par la suite.

 17   J'aimerais maintenant parler de l'état-major général de l'armée de

 18   Yougoslavie, de sa structure et des différentes autorités, et j'aimerais

 19   pour ce faire montrer un certain nombre de documents au témoin.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous avez

 21   bien reçu réponse à votre question à la ligne 17 ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 23   Q.  Qui était le commandant suprême de la VJ ? Peut-être que tout n'a pas

 24   été transcrit dans la réponse.

 25   R.  Les législateurs n'ont pas dit explicitement dans un texte de loi ou

 26   dans un dispositif de la loi qui est le commandant suprême. Mais il est dit

 27   que c'est le président de la République, conformément aux décisions prises

 28   par le conseil suprême de la Défense, qui commande l'armée. Etant donné

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  1   qu'il n'y a rien au-dessus de lui dans la chaîne de commandement, il en

  2   découle que celui qui se trouve tout en haut de la chaîne est le commandant

  3   suprême. C'est ainsi que nous l'interprétions en 1999.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai du mal à suivre. Je vous ai

  5   demandé si… à la page 16, ligne 17 -- ou même plutôt à la ligne 14, vous

  6   avez demandé la chose suivante : "Le général Perisic, en tant que chef

  7   d'état-major de l'armée de Yougoslavie, était-il autorisé à donner l'ordre

  8   afin d'utiliser les unités de l'armée de Yougoslavie ?"

  9   Et la réponse donnée est : "Les législateurs étaient clairs selon la loi,"

 10   et cetera --

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je comprends maintenant ce qui ne va pas. C'est

 12   faux en anglais. Je vais essayer d'être aussi précis que possible.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce serait, en effet, extrêmement

 14   utile.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Je vais devoir revenir à la question, Mon Général. Je vais essayer de

 17   dire les choses aussi simplement que possible et je vous demanderais de

 18   répondre simplement également.

 19   Voici quelle était ma question : est-ce que le général Perisic, en tant que

 20   chef d'état-major de la VJ, avait-il l'autorité nécessaire afin de donner

 21   l'ordre pour utiliser les unités de l'armée de Yougoslavie ?

 22   R.  Non, selon la loi.

 23   Q.  Qui a le pouvoir légal afin de donner l'ordre d'utiliser les unités de

 24   l'armée ?

 25   R.  Les législateurs remettent au président de la République ce droit

 26   exclusif étant donné qu'il est président du conseil suprême de la Défense.

 27   C'est son droit inaliénable.

 28   Q.  Est-ce que c'est conforme au principe de l'unité du commandement que

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  1   nous avons mentionné en parlant de l'article 3 ?

  2   R.  Oui, c'est exactement cela. Cela peut prêter à confusion maintenant que

  3   le conseil suprême de la Défense rentre en jeu en tant qu'organe collectif,

  4   mais en fait, il n'y a qu'une seule personne qui en est le commandant.

  5   Le conseil suprême de la Défense est un organe collectif qui prend

  6   des décisions conjointement suite à un débat, et conformément à la décision

  7   prise et dans le respect du principe de l'unité du commandement, à savoir

  8   qu'une seule personne a le droit de commander, cette personne-là, c'est le

  9   président de la République.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que les choses sont claires, Monsieur le

 11   Président ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais simplement avoir une

 13   réponse à votre question, c'est tout.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

 15   Q.  Je vais maintenant passer à un autre sujet, à savoir le fonctionnement

 16   de l'état-major de la VJ.

 17   Mon Général, ma première question est la suivante : comment était la

 18   structure et quelles étaient les responsabilités de l'état-major de l'armée

 19   de Yougoslavie -- enfin, comment est-ce que tout cela était réglementé ?

 20   R.  La structure et les responsabilités des organes de l'état-major de la

 21   VJ étaient définies par le chef d'état-major, par son ordre, notamment

 22   concernant les tâches des unités organisationnelles de l'état-major.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous regarder les pages 1 et 2 du

 24   document 65 ter 01114D.

 25   En attendant que le document s'affiche à l'écran, j'aimerais vous dire

 26   qu'il s'agit d'un document assez long, une trentaine de pages. Je ne

 27   souhaitais pas verser l'ensemble du document au dossier à l'origine, mais

 28   je comprends maintenant qu'il est très important en ce qui concerne

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  1   d'autres témoins à venir. Nous n'avons pas à ce jour une traduction

  2   anglaise complète, mais cette traduction devrait être terminée

  3   prochainement.

  4   Le passage dont nous allons parler maintenant porte sur un document

  5   qui porte déjà une autre cote 65 ter.

  6   Q.  A l'écran, je vois que nous n'avons pas les mêmes pages dans les deux

  7   versions linguistiques. En B/C/S, s'agit-il de l'ordre dont vous avez parlé

  8   tout à l'heure ?

  9   R.  Oui, en effet, c'est la première page. Mais si vous me permettez,

 10   Maître Lukic, puis-je vous demander de m'approcher l'écran, puisque je ne

 11   peux pas me rapprocher de l'écran très facilement.

 12   Q.  J'ai des copies papier de ce document pour vous faciliter la tâche. Je

 13   les ai tous, à part le précédent.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, à part le fait que, Maître Lukic,

 15   j'ai le sentiment que nous avons la page de couverture en B/C/S, alors

 16   qu'en anglais, nous n'avons pas cette même page.

 17   M. LUKIC : [interprétation] En effet. Je vois que c'est le cas. Mais je

 18   voulais également faire afficher la page de garde de la version anglaise.

 19   Je voudrais la pièce 65 ter D00376D, à la fois en B/C/S et en anglais.

 20   C'est ce que le témoin a sous les yeux, mais le document porte une autre

 21   cote.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je mets de côté le document que j'avais fait

 24   afficher il y a quelques instants. Je vous prie de m'excuser. 

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A-t-il été versé ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Non, pas encore. La page 2, s'il vous plaît.

 27   Q.  Mon Général --

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais la page précédente, s'il vous plaît.

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  1   Q.  On peut voir à l'écran un ordre concernant l'armée de Yougoslavie. Qui

  2   a envoyé ce document ?

  3   R.  C'est signé par le chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie, Momcilo

  4   Perisic.

  5   Q.  Regardez en bas, on peut lire que : "Cet ordre prend effet le jour de

  6   sa publication."

  7   Quand est-ce que cet ordre a été publié ?

  8   R.  --

  9   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter la date.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes demandent que le

 11   témoin répète la date, s'il vous plaît.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Pouvez-vous répéter la date.

 14   R.  Cet ordre a été enregistré dans le registre de la 3e Administration du

 15   secteur de réapprovisionnement en date du 25 août 1994.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où se trouve cette date sur le

 17   document à l'écran, s'il vous plaît ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Vous voyez la date, Monsieur le Président ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, en effet, maintenant qu'on a fait

 20   défiler le document.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Passons à la page 2, dispositifs généraux.

 23   J'aimerais tout d'abord vous demander de faire quelques commentaires sur ce

 24   document, et puis nous regarderons les éléments en détail. De quoi parle ce

 25   document ?

 26   R.  Conformément à ses responsabilités légales, le chef d'état-major

 27   publiait un ordre qui décrit en détail les droits et les responsabilités

 28   des principales personnes qui travaillent auprès de l'état-major général et

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  1   de leurs différentes unités organisationnelles.

  2   Q.  Alors le premier chapitre, dispositifs généraux, comporte un article 2

  3   qui reprend en quelque sorte les dispositifs légales qui figurent dans le

  4   texte de loi, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous commenter, s'il vous plaît, l'article 5 de ce paragraphe,

  7   dispositifs. A qui se réfère cet article et quel est son sens ?

  8   R.  Cet article 5 se lit :

  9   "Le commandement, aux fins de cet ordre, correspond à la fonction de

 10   contrôle intégré des commandements, unités et institutions subordonnés."

 11   Cela signifie que le chef d'état-major peut commander ses subordonnés, leur

 12   confier des tâches, des responsabilités, leur demander de faire des

 13   rapports, de lui transmettre des informations concernant l'exécution des

 14   tâches qui leur sont affectées.

 15   Q.  Nous verrons ultérieurement qui a l'autorité de commandement sur qui,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pouvez-vous commenter, s'il vous plaît, l'article 6.

 19   R.  L'article 6 de ce même chapitre, dispositifs généraux ?

 20   Q.  Oui, en effet, l'article 6 de ce paragraphe, dispositifs généraux.

 21   R.  Le texte se lit :

 22   "Les unités organisationnelles ne peuvent pas transférer les affaires qui

 23   relèvent de leur compétence aux commandements, unités, institutions de la

 24   VJ à moins d'en être autorisées."

 25   Si la Chambre le permet, je peux clarifier le sens.

 26   Toute obligation, par exemple, qui m'incombe selon cet ordre ne peut être

 27   transférée ou déléguée par moi à quelqu'un d'autre. C'est cela l'idée du

 28   droit non transférable.

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  1   Q.  Merci. Le chapitre suivant porte sur les compétences des officiers, des

  2   unités organisationnelles de l'état-major de la VJ.

  3   Plusieurs postes ou fonctions sont mentionnés ici. Et pourquoi ne

  4   mentionne-t-on pas ici le chef d'état-major ? Le texte commence en parlant

  5   de l'adjoint au chef d'état-major.

  6   R.  Ce texte est émis par le chef d'état-major, ce qu'il ordonne se réfère

  7   à ses subordonnés, mais pas à lui-même. Ses responsabilités sont définies

  8   par un texte à un niveau juridique supérieur.

  9   Q.  Très bien. Nous allons revenir ultérieurement à ce document, mais afin

 10   de faciliter la compréhension du restant du document, j'aimerais examiner

 11   quelques schémas, ce qui va peut-être faciliter les choses. 

 12   Quels sont les différents types d'unités organisationnelles au sein

 13   de l'état-major ?

 14   R.  L'état-major de la VJ se structure, du point de vue de son

 15   organisation, en sections et en administrations. Donc il y a des sections,

 16   des départements et d'autres unités. Donc quand vous m'avez posé la

 17   question concernant mes responsabilités au sein de l'état-major, j'ai été,

 18   dans un premier temps, officier administratif.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document plus tard, mais

 20   j'aimerais appeler la pièce 65 ter 00804.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous comptez verser ce document à quel

 22   stade ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Un peu plus tard aujourd'hui, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 26   M. LUKIC : [interprétation] J'ai demandé un document pour la Défense qui

 27   porte le numéro 0804D, document de la Défense. Pour éviter toute confusion,

 28   nous avons marqué tous nos documents de la liste 65 ter avec la lettre D

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  1   majuscule à la fin.

  2   Q.  Et pendant qu'on recherche le document, est-ce que l'état-major

  3   général, du point de vue de l'organisation et de son organigramme, a-t-il

  4   subi des modifications de structure à partir du moment où la République

  5   fédérale de Yougoslavie a été créée ainsi que son armée ?

  6   R.  Oui. A partir de 1992, lorsque le ministère a été scindé par rapport à

  7   l'état-major général, au cours des quelques années qui ont suivi, il y a eu

  8   un processus continu visant à renforcer l'organisation et les structures,

  9   et au cours de ce processus de séparation, un grand nombre de choses du

 10   système de commandement et de contrôle de l'organisation étaient

 11   considérées comme posant des problèmes. Donc petit à petit, au fur et à

 12   mesure que la situation le permettait, nous avons amélioré cette

 13   organisation. C'est la raison pour laquelle vous verrez un grand nombre de

 14   schémas.

 15   Q.  Regardons ce que vous avez là dans la version serbe devant vous. Il

 16   s'agit d'un schéma daté du 15 juin 1993. Est-ce que vous avez ça devant

 17   vous à l'écran ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

 20   R.  Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît --

 21   Q.  Attendez un instant, je vais vous donner une copie papier.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Voilà. Nous avons donc quatre organigrammes. Je

 23   voudrais demander aux membres de la Chambre de suivre ça à l'écran.

 24   J'aimerais qu'on mette également la version anglaise à l'écran pour

 25   le bénéfice des membres de la Chambre et des autres personnes qui se

 26   trouvent en salle d'audience, et on fournit au témoin une copie papier en

 27   B/C/S.

 28   Attendons un instant que la version anglaise apparaisse à l'écran

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  1   pour tout le monde dans le prétoire. Il faut agrandir, s'il vous plaît, cet

  2   organigramme.

  3   Bien que le général Perisic n'ait pas cet organigramme devant lui, je

  4   suis sûr qu'il sait ce dont nous parlons.

  5   Q.  Général, ce schéma, cet organigramme remonte à juin 1993. Pourriez-

  6   vous, s'il vous plaît, nous dire quelques mots généraux sur la composition

  7   de l'état-major général. Vous n'avez pas besoin de tout décrire en détail.

  8   Si vous pouvez simplement nous décrire la structure.

  9   R.  Le chef de l'état-major général, à l'époque, était relié au secteur

 10   opérations et au secteur état-major pour ce qui était de l'organisation du

 11   recrutement et des informations ou renseignements, et le secteur

 12   logistique, l'administration du personnel, l'information et le département

 13   chargé du moral de l'armée, le bureau chargé de la sécurité et inspection

 14   de la VJ. Tout était directement relié au chef d'état-major général ainsi

 15   que le département chargé de la liaison avec les représentants militaires

 16   internationaux et son cabinet. C'est le lien le plus immédiat dans la

 17   chaîne du commandement pour l'état-major général.

 18   Q.  Et de façon à ce que l'on puisse suivre la modification la plus

 19   importante qui a eu lieu par la suite, quel était le problème que posait

 20   cet organigramme ? Qu'est-ce qui a été modifié par la suite ? Quels

 21   éléments, pourrait-on dire, ont été modifiés ? Est-ce qu'on le voit sur

 22   l'organigramme suivant ?

 23   R.  Non. Je les ai en copie papier, avec la permission des membres de la

 24   Chambre, je vous dirais que vous pouvez voir ça dans le secteur opérations

 25   et le secteur des questions d'état-major qui sont les administrations

 26   responsables de ces services de façon approfondie, par exemple le bureau ou

 27   l'administration chargée de l'armée de terre représente 80 % de l'armée

 28   yougoslave, tandis que l'administration chargée de l'aviation représente 15

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  1   %, et en ce qui concerne la marine --

  2   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et donc le personnel dirigeant --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin maintenant est

  5   en train de commenter la première colonne du côté gauche dans le secteur

  6   opérations et fait référence donc aux forces terrestres, à l'administration

  7   chargée de l'armée de l'air et l'administration chargée de la marine. 

  8   Q.  Lorsque vous parlez des différents services ou de différentes branches,

  9   vous voulez dire en fait les trois armées ou branches différentes ?

 10   R.  Je me réfère à ceux-ci en voulant dire l'armée de la Yougoslavie

 11   composée de trois différentes armées, les forces terrestres, les forces

 12   aériennes et la marine.

 13   Q.  Et à l'époque --

 14   R.  Et maintenant, lorsque nous avons repris l'organisation, ceci voulait

 15   dire que nous étions donc séparés de l'état-major général, ces

 16   administrations étaient en fait des secteurs au sein du ministère. Nous les

 17   avons transformées en administrations qui --

 18   Q.  Bon, je vais essayer de vous interpréter ça de façon à éviter que vous

 19   ayez un doute.

 20   Vous voulez dire que la période pendant laquelle il y avait un

 21   secrétariat de la Défense nationale, il y avait des secteurs au sein du

 22   secrétariat national, et que ceci donc est l'organigramme que vous avez

 23   transformé en différentes administrations dans le cadre du premier secteur,

 24   juste pour l'interprétation ?

 25   R.  Permettez-moi, en gardant à l'esprit les circonstances qui

 26   étaient de plus en plus difficiles, vous verrez dans l'organigramme qui

 27   suit qu'en ce qui concerne le secteur des opérations et des affaires

 28   d'état-major, nous avons fait remonter cette administration à un niveau

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  1   plus élevé en les reliant directement au chef d'état-major général.

  2   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais tout d'abord demander le versement

  4   de ce document comme élément de preuve au dossier avant autre chose.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   M. SAXON : [interprétation] J'objecte à l'admission de ce document pour le

  8   moment. Nous ne savons rien en ce qui concerne la source de ce document.

  9   Nous ne savons rien de qui l'a rédigé ou créé.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Peut-être que le témoin pourrait nous aider et nous dire s'il sait qui

 13   a rédigé cet organigramme dont nous sommes en train de discuter maintenant

 14   ?

 15   R.  Ces organigrammes ou projets d'organigramme ont été préparés par

 16   l'état-major général dans le cadre du projet visant à transformer l'état-

 17   major général de l'armée yougoslave, et ces organigrammes en projet ont été

 18   rédigés par tous les membres de l'état-major général sous la direction du

 19   chef du secteur opérations et affaires relatives à l'état-major.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais ajouter à cela, Monsieur le

 21   Président, Monsieur le Juge, dans le document qui contient l'ordre, il y a

 22   un organigramme, un projet d'organigramme qui accompagne l'ordre de 1994.

 23   Et j'ai fourni intentionnellement un exemplaire pour qu'on puisse

 24   l'examiner, mais je voudrais répéter que l'organigramme en projet fait

 25   également partie de l'ensemble de l'ordre.

 26   M. SAXON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de cela, de quel document Me

 27   Lukic veut parler maintenant. Nous traitons bien de L'INTERPRÈTE :

 28   Inaudible.

Page 9942

  1   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que c'est cela ? 804D ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. En tout état de cause, je pense que

  4   le témoin a corroboré ce document, a reconnu son authenticité, et que donc

  5   il peut être présenté pour versement au dossier.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le seul problème c'est que le témoin

  7   dit qu'il a été établi ou rédigé par l'état-major général. Vous savez, il

  8   ne nous a pas dit qui à l'état-major a rédigé ce document. Il dit que si

  9   vous lisez à la page 27, ligne 10 :

 10   "On voit que ces organigrammes en projet ont été préparés par l'état-major

 11   général dans le cadre des mesures visant à transformer l'état-major général

 12   de l'armée de Yougoslavie, et qu'ils ont été en fait rédigés par l'ensemble

 13   du personnel de l'état-major général sous la direction du chef du secteur

 14   chargé des opérations et de l'état-major."

 15   Donc je ne suis pas tout à fait sûr.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je suppose, Monsieur le Président, que nous ne

 17   devons pas conserver ce critère qui consiste à savoir exactement qui est

 18   l'auteur de chacun des documents.

 19   Quant à l'authenticité du document, nous avons là un témoin compétent qui

 20   confirme qu'il a été rédigé par un organe dans son ensemble, et je pense

 21   que ceci souligne l'authenticité, le fait que le document est pertinent, et

 22   que ceci suffit pour qu'un document soit admis au dossier. Nous avons

 23   beaucoup de documents de l'Accusation qui ont été admis au dossier sans que

 24   l'un des témoins, quel qu'il soit, soit en mesure d'établir quelle personne

 25   exactement avait rédigé le document, mais qui ont été en mesure de

 26   confirmer son authenticité.

 27   Donc vous êtes ici pour juger des capacités du témoin à confirmer

 28   l'authenticité du document. Il nous a dit que ce document avait été rédigé

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  1   par l'ensemble de l'état-major général. Peut-être que M. Simic a quelque

  2   chose à ajouter ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

  4   autorisation…

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Simic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La façon dont il m'a été traduit, c'était que

  7   l'ensemble de l'état-major général était devenu le secteur opérations et

  8   affaires d'état-major. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit à ce stade que dans

  9   le cadre du processus de transformation, le rôle de coordination, le rôle

 10   principal était rempli par les effectifs du secteur opérations et affaires

 11   d'état-major. Toutefois, ce secteur n'était pas tout puissant. En

 12   coordination avec d'autres secteurs, il recherchait et finissait par

 13   trouver des solutions optimales pour certains schémas ou organigrammes que

 14   nous voyons pour le moment devant nous. Et ces documents schématiques ont

 15   par la suite été modifies et ils ont pris leur format définitif au cours de

 16   l'année 1994, en vertu d'un ordre du chef d'état-major général relatif aux

 17   compétences et pouvoirs des unités organisationnelles de l'état-major

 18   général. Les organigrammes montrent une certaine évolution dans la

 19   constitution et l'amélioration du point de vue organisation de la structure

 20   de l'état-major général.

 21   Je ne sais pas si j'ai réussi à être bien clair.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des commentaires de

 23   l'Accusation ?

 24   M. SAXON : [interprétation] Rien de plus, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous seriez à

 26   même de nous dire brièvement ce que le témoin disait ? Je ne suis pas sûr

 27   d'avoir compris.

 28   Nous traitons ici de --

Page 9944

  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, je pense que le témoin essayait

  2   d'expliquer une situation factuelle et qu'il a essayé d'expliquer pourquoi

  3   la structure de l'état-major général devait être changée. Mais j'adhère à

  4   mon document d'origine. Le témoin a dit que l'organigramme avait été rédigé

  5   par l'état-major général de l'armée de Yougoslavie qui confirme

  6   l'authenticité de ce document. Nous ne pouvons pas maintenant essayer de

  7   vérifier qui sont les personnes qui ont rédigé chacun et chaque document.

  8   Je pense que l'authenticité du document a été corroborée de façon

  9   suffisante pour qu'il puisse être admis au dossier.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est donc admis comme

 11   élément de preuve au dossier. Je demande qu'on lui attribue une cote.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D195. Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Avant la suspension, je souhaiterais que l'on

 15   passe quelques secondes sur l'organigramme, très brièvement, pour conserver

 16   la série de questions dans l'ordre. Ou peut-être -- peut-être que l'on

 17   devrait d'abord suspendre l'audience, et ensuite on passerait au deuxième

 18   organigramme.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. On va revenir sur cela, parce que

 20   je ne sais pas ce que cela représente.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- à 11 heures moins le quart.

 23   La séance est suspendue.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, vous

 28   vouliez que l'on éclaircisse un point concernant les organigrammes en plus,

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  1   ou peut-être que je peux passer à l'organigramme suivant. Je crois que ce

  2   qu'avait dit le témoin était devenu tout à fait clair, parce que le témoin

  3   était déjà en train d'expliquer ce que l'on pouvait trouver dans

  4   l'organigramme suivant. Donc comme vous voudrez.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Simic, nous étions en train de regarder ce projet

  8   d'organigramme pour juin 1993, et vous avez dit que les différentes

  9   divisions de l'armée ou les différents services concernaient le premier

 10   secteur.

 11   Alors, regardons, s'il vous plaît, pour commencer le document 00805D

 12   de la Défense.

 13   Et veuillez, s'il vous plaît, nous faire un bref commentaire

 14   concernant les modifications par rapport à l'organigramme précédent,

 15   puisque là il s'agit donc de juin 1993 et il y est fait référence.

 16   Vérifions donc pour savoir si nous avons bien la version anglaise du

 17   document pour les membres de la Chambre pour qu'ils puissent suivre.

 18   Vous avez devant vous ce document qui est celui de décembre 1993. Et

 19   quelles sont les modifications qui ont été apportées à la structure de

 20   l'organigramme de l'état-major général ?

 21   R.  Dans le cadre de l'amélioration de l'organisation des structures, ce

 22   que nous appelons transformation, la modification la plus importante

 23   concerne le secteur opérationnel et les affaires intéressant l'état-major.

 24   Dans le système précédent, ce secteur comprenait le bureau chargé des

 25   forces terrestres. Mais maintenant, comme on peut le voir d'après cet

 26   organigramme, il y a donc un secteur pour les forces terrestres, qui a ses

 27   propres bureaux. Et de même, dans l'organigramme précédent, nous avions

 28   également l'armée de l'air et la Défense antiaérienne, et on peut voir

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  1   maintenant qu'il y a un secteur particulier pour l'aviation et la Défense

  2   antiaérienne, lequel a ses propres bureaux -- ses propres administrations,

  3   disons-le.

  4   De plus, nous pouvons observer la même chose en ce qui concerne la marine

  5   en tant qu'armée. Dans la version la plus récente, c'est donc devenu ce que

  6   nous appelons un secteur pour la marine. Telles sont les modifications les

  7   plus importantes qui ont intéressé l'organigramme de l'organisation de

  8   l'état-major général.

  9   Q.  Je voudrais vous poser une question qui est importante pour la Défense.

 10   Nous n'avons pas besoin de faire revenir à l'écran les organigrammes

 11   précédents. Nous pouvons voir que le bureau du renseignement est un bureau

 12   indépendant qui est directement subordonné au chef. Alors, que s'est-il

 13   passé pour le bureau du renseignement dans cette transformation, tel que

 14   nous voyons cet organigramme en décembre 1993 ?

 15   R.  L'administration du bureau chargé du renseignement, dans l'organigramme

 16   précédent, rendait compte au secrétariat fédéral de la Défense populaire et

 17   était autonome ou indépendant. Nous avons vu que le renseignement devait

 18   être intégré avec les opérations. Ceci est devenu à ce moment-là une partie

 19   du secteur opérationnel et des affaires de l'état-major. C'est devenu à ce

 20   moment-là une partie de l'organigramme pour ce secteur.

 21   Q.  Comment est-ce qu'on l'appelle ici dans cet organigramme ?

 22   R.  C'est en fait la 2e Administration.

 23   Q.  L'administration chargée du renseignement est aussi appelée souvent 2e

 24   Administration ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Nous voyons ici qu'il y a quelques légères modifications. Notamment,

 27   nous voyons le poste du chef adjoint de l'état-major général. Comment ça se

 28   fait ?

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  1   R.  En raison de la complexité des tâches et du volume de travail

  2   considérable de l'état-major général à l'époque, on a mis en place une

  3   solution qui était de créer ce poste de chef adjoint de l'état-major

  4   général en le confiant à une personne qui serait chargée de coordonner

  5   certains aspects de l'organisation, certains services, et c'est ainsi que

  6   cet officier serait en mesure de présenter au chef de l'état-major général

  7   des propositions semi-finies, pour les appeler ainsi, de sorte que le chef

  8   de l'état-major général n'aurait pas à s'occuper de tout depuis le début.

  9   Q.  Il y a une autre unité de l'organigramme qui est importante pour nous

 10   ici, le département précédant chargé de la liaison avec les représentants

 11   militaires internationaux est devenu ici l'administration ou le bureau

 12   chargé de la liaison avec les représentants militaires internationaux.

 13   Non, excusez-moi de poser des questions un peu directrices.

 14   R.  Oui, on peut voir clairement dans cet organigramme que c'est bien cela.

 15   Je n'ai pas considéré nécessaire de le dire. Ce département est devenu donc

 16   une administration, un bureau, parce que le chef de l'état-major général a

 17   confié une tâche plus complexe à cette unité de l'organigramme. Sans cela,

 18   les tâches sont demeurées les mêmes.

 19   Q.  J'aimerais maintenant vous poser une question que je ne vous ai pas

 20   posée lors du récolement, alors si vous ne vous en souvenez pas, ne

 21   répondez pas.

 22   Vous rappelez-vous qui était à la tête des différents secteurs ou des

 23   différents bureaux ou administrations en 1993 et dans les deux années qui

 24   ont suivi ? Est-ce que vous vous rappelez qui était le chef du bureau de

 25   liaison avec les représentants militaires internationaux ?

 26   R.  Je pense que c'était le colonel Dragan Vuksic, pour autant que je m'en

 27   souvienne.

 28   Q.  Je pense que c'était bien le cas aussi. Et qui était le chef chargé des

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  1   affaires de l'état-major du point de vue opérationnel ?

  2   R.  Si vous me posez la question uniquement concernant la période pendant

  3   laquelle le général Perisic était là, il y a eu aussi le général

  4   Blagojevic, le général Martinovic, et par la suite j'ai quitté l'état-major

  5   général.

  6   Q.  Et qui était à la tête de l'administration ou du bureau chargé de la

  7   sécurité au cours de la période ?

  8   R.  Le colonel Aleksandar Dimitrijevic, vous le connaissiez. Il était le

  9   chef du secteur logistique.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Il y avait le général Djukic précédemment. Après Djukic, il y a eu

 12   Milovanovic, puis Sljivic.

 13   Q.  Mais Djukic, c'était avant la modification ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous vous rappelez qui était le chef du bureau de l'état-

 16   major général ?

 17   R.  Le cabinet du chef de l'état-major général avait à sa tête, bon, il y

 18   avait plusieurs personnes qui se sont succédées. Il y a eu le colonel

 19   Bojovic, le colonel Zivanovic, qui par la suite est devenu un général. Et

 20   il y en a eu encore un autre, mais je n'arrive pas à me rappeler son nom

 21   maintenant.

 22   Q.  Sinisa --

 23   R.  Pendant un moment, il y a eu le général Milovanovic et Sinisa Borovic

 24   pour la plus grande partie du temps, et il y en a encore eu un, mais je

 25   n'arrive pas à me rappeler son nom.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 28   M. SAXON : [interprétation] Je vais élever la même objection que pour le

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  1   document précédent, nous ne savons pas qui est l'auteur de ce document.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je maintiens la réponse que j'ai déjà apportée

  4   précédemment.

  5   Puisque le témoin a déclaré qu'il savait que ce document a été rédigé

  6   au sein de l'état-major général, je pense que cela suffit pour garantir

  7   l'authenticité.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de vous abstenir de

  9   témoigner, Maître Lukic. Vous n'avez pas posé cette question au témoin.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, je vous présente mes excuses.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pouvez pas simplement dire que

 12   vous allez vous contenter de répéter la même réponse.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vous présente mes excuses.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez où a été rédigé ou créé cet

 15   organigramme ?

 16   R.  Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je souhaiterais présenter

 17   un peu plus en détail la méthodologie qui a été appliquée pour réaliser cet

 18   organigramme.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] L'on ne peut pas dire qu'il y a un seul auteur

 21   de cet organigramme. Sur la base d'ordre qui est donné par la 1re

 22   Administration du secteur opérations et affaires de l'état-major demandant

 23   que l'on procède à telle ou telle organisation de l'état-major général,

 24   toutes les unités organisationnelles fournissent leurs propositions, la

 25   proposition émanant de leur unité au secteur chargé de l'organisation des

 26   effectifs et de la mobilisation.

 27   Pendant une période donnée, ces propositions arrivent au secteur chargé de

 28   l'organisation, et on organise un débat au niveau des unités

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  1   organisationnelles, et on se concerte sur les propositions, leurs

  2   propositions respectives. Et c'est à partir du moment où l'on a un projet

  3   concerté qu'on le soumet au chef de l'état-major général. Donc on lui

  4   explique quels sont les éléments qui ont fait l'objet d'accord et lesquels

  5   n'ont pas fait l'objet d'accord, et c'est à lui d'en décider.

  6   Donc sur la base du chef de l'état-major général, l'administration

  7   chargée des opérations établit un document qui est signé par le chef de

  8   l'état-major général.

  9   Je ne sais pas si j'ai apporté une réponse claire maintenant.

 10   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin vient de

 11   fournir ces explications qui en fait nous incitent à poser d'autres

 12   questions. Comment est-ce que nous savons que ce que vous avez ici c'est

 13   effectivement cette version définitive qui a reçu l'aval du chef de l'état-

 14   major général ?

 15   Nous n'avons pas de preuves nous démontrant cela.

 16   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, la seule chose que j'ai

 17   demandé au témoin est la suivante : ce document, est-ce qu'il a été réalisé

 18   à l'état-major général de l'armée de Yougoslavie ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. SAXON : [interprétation] Mais à ce moment-là, la question que l'on est

 21   en train de se poser est celle de la valeur probante. Si nous ne savons pas

 22   si c'est bien la version définitive qui a été approuvée par le chef de

 23   l'état-major général, quelle est la valeur probante de ce document ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, si c'est l'authenticité

 25   qui est contestée par l'Accusation, ça ne nous pose aucun problème. Le

 26   témoin nous a expliqué la structure, et la structure est bien reflétée par

 27   cet organigramme qui a été réalisé à l'état-major général. 

 28   Le témoin nous a expliqué que c'était ça l'organigramme selon lequel

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  1   fonctionnait l'état-major général à ce moment-là. Et l'organigramme émane

  2   de l'état-major général. A mon sens, ce document répond tout à fait aux

  3   critères nous permettant de le verser au dossier.

  4   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut que ce soit

  5   l'une des propositions, un des projets qui nous ont été décrits par le

  6   témoin. Nous ne savons pas si c'est bien cette version qui a été acceptée,

  7   approuvée par le chef de l'état-major général.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poser la question au

  9   témoin, ça pourrait résoudre la question.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Mais je ne dis pas du tout que ça doit être

 11   nécessairement la version signée par le chef de l'état-major général. Ce

 12   document émane de l'état-major général, et à l'époque, c'est selon le

 13   schéma représenté ici que fonctionnait l'état-major général. 

 14   Si j'avais entre les mains le document signé par le chef de l'état-

 15   major, très bien. Mais nous avons là un document qui reflète bien la

 16   structure selon laquelle fonctionnait l'état-major général à l'époque.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la question n'est pas de savoir

 18   si ça a été signé. La question est de savoir si le chef de l'état-major l'a

 19   approuvé.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Simic, savez-vous si le général Perisic a approuvé cet

 22   organigramme-ci ?

 23   R.  Tout à fait. C'est un des organigrammes qui reflète bien comment nous

 24   avons travaillé à l'époque. Et à l'époque, nous avons travaillé sur ces

 25   documents.

 26   M. SAXON : [interprétation] Mais Monsieur le Président, si ce document a

 27   été fourni en annexe au moment où on a cherché à élaborer, à réaliser une

 28   version finale, cela ne nous permet pas de savoir que c'est bien la version

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  1   finale qui a été approuvée.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez un instant.

  3   Monsieur Simic, quand vous avez commencé à parler de ces organigrammes,

  4   est-ce que vous avez précisé que ces organigrammes figuraient en pièces

  5   jointes, suite à un ordre émanant du chef de l'état-major général, ou ils

  6   sont à l'annexe de rien du tout ? Ce sont des documents indépendants ?

  7   Parce que je pensais au départ qu'il y a eu un ordre, et puis vous avez dit

  8   que c'étaient des pièces jointes.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai dit l'un et l'autre. D'après notre

 10   méthodologie, l'administration chargée des opérations décide de ce qu'il

 11   convient de faire dans les différentes unités d'organisation, et elle

 12   détermine que chacune de ces unités doit fournir sa propre proposition, la

 13   proposition de son unité organisationnelle à l'adresse de l'état-major

 14   général. Et c'est sur la base de l'ordre du chef de l'état-major général

 15   que les unités organisationnelles fournissent leur proposition au secteur

 16   chargé des opérations et de la dotation en hommes, et c'est ensuite qu'un

 17   débat est organisé. Tout un chacun s'exprime sur ce qui est bien, ce qui

 18   n'est pas bien, ce qu'il convient de modifier. Et nous formulons une

 19   position commune à l'issue de ce débat. 

 20   Et sur la base de cette proposition, le secteur chargé de

 21   l'organisation formule une version qui sera signée par le chef de l'état-

 22   major général avec ses annexes, mais pas avec tous les documents, puisque

 23   vous n'avez pas tout cela de manière simultanée. Cela s'inscrit dans le

 24   temps. Vous avez une continuité. Donc, une période est couverte par un

 25   organigramme, une autre période par un autre.

 26   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite intervenir pour aider.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, j'ai posé une question et je

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  1   voudrais qu'on me réponde.

  2   Ecoutez bien ma question. J'ai eu la sensation au début de votre

  3   réponse à ce sujet que ces organigrammes figuraient à l'annexe d'un ordre

  4   du chef de l'état-major général. Ai-je raison ou ai-je tord ? Est-ce que

  5   ces organigrammes étaient partie intégrante d'un document, à savoir, d'un

  6   ordre émanant du chef de l'état-major général ?

  7   Vous me répondrez soit par un oui, soit par un non, soit vous me

  8   direz je ne sais pas.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite poser une question avant que vous

 12   ne preniez votre décision, Monsieur le Président, portant sur

 13   l'authenticité du document.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Allez-y.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer juste la version en

 16   B/C/S à l'écran, s'il vous plaît.

 17   Est-ce qu'on peut agrandir le tampon, s'il vous plaît, en haut à droite,

 18   pour que le témoin nous donne lecture de ce qui est inscrit dans le tampon.

 19   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de lire ?

 20   R.  République de Serbie, ministère de la Défense, Belgrade.

 21   Q.  Dites-nous, d'où émane le document qui porte ce tampon ?

 22   R.  Il émane du ministère de la Défense.

 23   Q.  De la République de Serbie ?

 24   R.  De la République de Serbie.

 25   Q.  Qui est le successeur juridique de la République fédérale de

 26   Yougoslavie ?

 27   R. [aucune interprétation]

 28   Q.  Je vous remercie.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que le document émane du

  2   ministère de la Défense et non du bureau du chef de l'état-major ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Le cabinet du chef de l'état-major général est

  4   une entité minuscule. Elle ne pourrait pas se charger d'une mission aussi

  5   complexe. Ce sont des entités tactiques qui s'en chargent. Cela émane du

  6   ministère de la Défense, puisqu'à l'époque, nous avions hérité cela du

  7   ministère de la Défense. C'était du temps du général Zivota Panic, qui

  8   était à la tête de l'état-major général, et l'autre Panic était le ministre

  9   de la Défense. Mais à l'époque, ce n'était pas encore distinct.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais préciser quelques éléments relatifs

 11   à votre question, mais il faudrait que le témoin quitte le prétoire pour ne

 12   pas semer la confusion. Le Procureur sait de quoi il s'agit, mais je ne

 13   voudrais pas le dire devant le témoin pour qu'on n'ait pas la sensation que

 14   je lui souffle sa réponse.

 15   Un instant s'il vous plaît, juste pour un instant.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce ne sera pas nécessaire.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Juste pour préciser un point.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous allez témoigner,

 19   Maître Lukic ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas

 21   lieu que le témoin quitte. Mais je voudrais dire que sur tous les documents

 22   sur lesquels figure ce tampon, comme le sait le Procureur, ce sont les

 23   documents du ministère serbe qui archive tous les documents. Le Procureur

 24   le sait. Tous les documents qui ont été reçus par le Procureur du Conseil

 25   national chargé de la coopération avec le TPIY comporte ce même tampon,

 26   parce que ces documents proviennent des mêmes archives.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai déjà rendu ma décision. Je vous

 28   remercie de nous avoir fourni l'explication. Monsieur le Greffier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D196.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Mon Général, un autre organigramme, juste brièvement. 65 ter 00803D, du

  5   12 mai 1994. Donc, cela concerne la période suivante de transformation.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous voyons la version en B/C/S.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous avons la version en anglais. Je

  8   demande qu'on affiche la version anglaise.

  9   Q.  En quelques mots, précisez-nous quelles sont les modifications qui sont

 10   intervenues par rapport à la structure précédente.

 11   R.  De quel organigramme parlez-vous ?

 12   Q.  Du 12 mai 1994.

 13   R.  Je n'ai pas cet organigramme pour autant que je puisse le voir là. Vous

 14   parlez du mois de mai. Là, j'ai deux organigrammes de 1993, et le 12 mai

 15   1994. Excusez-moi.

 16   Q.  Excusez-moi.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est la date sur la version anglaise

 18   ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez déplacer légèrement le

 20   document vers la gauche pour qu'on puisse voir l'angle supérieur droit où

 21   figure la date.

 22   J'apprends à l'instant qu'il n'y a pas de date, même si dans la version en

 23   B/C/S on voit bien la date. Est-ce que l'on peut afficher la version B/C/S,

 24   s'il vous plaît.

 25   Voyez-vous la date à présent dans l'angle supérieur droit ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois.

 27   Monsieur Saxon.

 28   M. SAXON : [interprétation] En bas de la page 3 dans ma traduction

Page 9957

  1   anglaise, je vois la date. Il y a un bas de page avec des précisions sur le

  2   document et la date, si cela peut vous être utile.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous ne voyons

  4   pas cela.

  5   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Dites-nous simplement, Monsieur le Témoin, quelle est la différence, si

  9   toutefois il y en a une ?

 10   R.  Est-ce que je peux montrer ?

 11   Q.  Juste en quelques mots.

 12   R.  Dans la suite de nos activités, il s'est avéré qu'il y avait le besoin

 13   pour ce qui est des unités organisationnelles de leur donner leur vrai nom,

 14   par exemple, secteur opérations et affaires de l'état-major. Et le chef qui

 15   occupait ce poste dans l'organigramme, on l'appelait assistant du chef de

 16   l'état-major général chargé de ces affaires. Et pour le chef lui-même, il

 17   s'est avéré que pour répondre à ces besoins techniques de communication

 18   avec les subordonnés, il y avait besoin de créer un organe, un organe de

 19   toute petite taille, et nous l'avons appelé département chargé des

 20   opérations et des affaires relatives à l'état-major.

 21   Q.  Très bien. Cela n'est pas d'une importance primordiale pour notre

 22   affaire.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de la pièce.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Même si cela n'a pas de pertinence en

 25   l'espèce ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Non, non. Ce que le témoin vient de dire nous

 27   suffit, qu'il y ait eu des modifications au sein du secteur. Mais je ne

 28   veux pas approfondir.

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  1   Je voudrais juste accélérer.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  3   Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D197.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Et le dernier organigramme, est-ce qu'on peut

  7   l'afficher ? 65 ter pièce de la Défense 00806D, qui porte la date du 29

  8   décembre 1995.

  9   Q.  Vous avez une version papier, Mon Général.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Une seule question à ce sujet.

 12   Nous avons pu voir pour la période précédente que l'administration

 13   renseignement, que vous avez désignée comme étant l'administration numéro

 14   2, figurait également dans le secteur des opérations et affaires de l'état-

 15   major. Alors, dites-nous, qu'advient-il au cours de ces transformations ?

 16   R.  L'administration du renseignement ou la 2e Administration du

 17   renseignement ou 2e Bureau du renseignement, comme nous avons pu le voir

 18   dans l'organigramme précédent, il s'est avéré qu'il était nécessaire que le

 19   chef de l'état-major général puisse avoir un lien direct avec celle-ci pour

 20   pouvoir agir sans aucun intermédiaire pour se procurer des éléments

 21   d'information, comme on dirait, de première main. Et c'est la raison pour

 22   laquelle cette administration sort du secteur chargé des affaires de

 23   l'état-major et est directement liée au chef de l'état-major général.

 24   Q.  Elle devient indépendante ?

 25   R.  Oui, devient indépendante. Donc on a sauté un échelon dans la voie

 26   hiérarchique, et le chef a des informations directement.

 27   Q.  J'ai oublié de vous demander qui était à la tête de ce bureau

 28   renseignement ?

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez ralentir,

  2   s'il vous plaît.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Répondez, s'il vous plaît.

  5   R.  Branko Krga, et il était général. Il est devenu chef de l'état-major

  6   général par la suite.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement du document.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  9   Monsieur le Greffier, peut-on avoir une cote.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D198.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Revenons maintenant à l'ordre portant sur les compétences des unités

 13   organisationnelles, mais nous nous adressons uniquement à votre secteur, à

 14   votre administration.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Mais avant cela, Monsieur le Président, le

 16   document qui constitue l'introduction générale portant sur les compétences,

 17   00376D, est-ce que l'on peut verser ce document au dossier, s'il vous

 18   plaît. Donc c'est cette première partie de cet ordre. Et à présent, nous

 19   nous pencherons sur la deuxième partie qui comporte un autre numéro 65 ter,

 20   et nous afficherons cela, s'il vous plaît.

 21   Donc je parle du document 00376D. Est-ce que l'on peut verser ce document

 22   au dossier ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 00376D est versé au dossier. Est-ce

 24   que l'on peut avoir une cote.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D199.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Simic, nous allons à présent nous pencher sur le secteur où

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  1   vous avez passé le plus clair de votre temps dans l'état-major général, en

  2   particulier dans la 1ère Administration.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Le document 65 ter 0114D, s'il vous plaît. Page

  4   7 en B/C/S; page 1 en anglais.

  5   Encore une fois, 114.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de chiffres 1 ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] 1114D.

  8   Page 7 en B/C/S. En anglais, ce sera la page 1.

  9   Pouvez-vous décaler vers la gauche la version en B/C/S. C'est le point 16

 10   qui m'intéresse.

 11   Q.  Nous allons à présent examiner le secteur opérations et affaires

 12   relatives à l'état-major.

 13   Mon Général, on voit clairement ici quelles sont les fonctions principales

 14   de ce secteur. Est-ce que vous pourriez librement nous préciser

 15   l'importance et la vocation essentielle de ce secteur ?

 16   R.  Le secteur opérations et affaires relatives à l'état-major regroupe et

 17   coordonne les activités de ses unités organisationnelles pour qu'elles

 18   puissent mener à bien leurs activités. En fait, c'est l'organe qui est

 19   chargé des affaires relatives à l'état-major général, donc c'est la

 20   question de la planification, de l'emploi, l'aptitude au combat, le

 21   développement de l'armée, la formation et l'instruction, ainsi que la

 22   sécurité sur le plan du renseignement.

 23   Là, nous voyons que la 2e Administration figure toujours comme partie

 24   intégrante de ce secteur.

 25   Q.  Très bien. Et la 1ère Administration -- le 1er Bureau, quelle place

 26   occupe-t-il au sein de ce secteur ?

 27   R.  Monsieur Lukic, comme j'étais à la tête de ce bureau, il m'est

 28   difficile de vous répondre, mais il faut bien que je réponde à MM. les

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  1   Juges. Cette administration, elle se situe au niveau -- ou par rapport à ce

  2   que l'état-major général constitue par rapport au commandement Suprême,

  3   cette administration se situe dans la même relation par rapport à l'état-

  4   major général. Donc pour préciser.

  5   La 1ère Administration, c'est l'organe d'administration de coordination des

  6   armées pour les besoins de mener à bien des missions fonctionnelles. Et

  7   j'ai employé --

  8   Q.  Cette administration, comme tous les autres organes, a ses fonctions

  9   bases et aussi ses missions. Alors, dites-nous, c'est précisé ici dans le

 10   texte, mais j'aimerais que vous nous expliquiez librement quelle est la

 11   fonction principale de cette administration ?

 12   R.  Les fonctions principales de la 1ère Administration, elles sont

 13   plusieurs, huit ou neuf pour être tout à fait précis. Mais l'essentiel,

 14   c'est la planification de l'emploi et l'aptitude au combat de l'armée de

 15   Yougoslavie; la planification des bases ou la planification de la stratégie

 16   de l'armée; le fait de masquer sur le plan opérationnel le territoire et de

 17   l'aménager; la recherche et le développement dans le domaine de l'art de la

 18   guerre. Telles seraient en gros les fonctions de cette administration.

 19   Q.  Mais un autre point qui m'importe, et vous ne l'avez pas mentionné, la

 20   frontière.

 21   R.  Oui, et la charge de la sécurité de la frontière de l'Etat.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut tourner la page, s'il vous

 23   plaît, en B/C/S. Et en anglais, ce sera la page 2.

 24   Q.  Nous avons déjà reçu votre explication au sujet des principes de base

 25   au tout début de cet ordre, l'explication de ce que signifie le

 26   commandement au sens de cet ordre. Et là, c'est très clairement exprimé.

 27   Pour ce qui est de la 1ère Administration, elle commande qui ?

 28   R.  La 1ère Administration, et cela concerne toutes les unités

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  1   organisationnelles, commande ses unités organisationnelles qui lui sont

  2   directement subordonnées. Je précise. La 1ère Administration avait un

  3   premier département, deuxième département, le département chargé de la

  4   planification des opérations et générale et le département chargé de la

  5   frontière, ainsi que le centre opérationnel. C'est cela qui composait la

  6   1ère Administration sur le plan de l'organigramme, et elle avait aussi

  7   l'institut militaire géographique, mais qui se situe à l'extérieur de

  8   l'organigramme de l'état-major général.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de bien vouloir ralentir. Je

 10   vois que vous avez l'air de parler lentement, mais bizarrement, les

 11   interprètes ont quelque difficulté à vous suivre. Donc je vous demanderais

 12   de bien vouloir ralentir.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de m'excuser, Monsieur le

 14   Président. Je m'emporte un peu en déposant. Je vais essayer d'éviter

 15   d'autres rappels à l'avenir.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  J'aimerais maintenant vous poser la question suivante. Ici, nous avons

 19   une liste de tâches. Je vais vous poser des questions sur certaines de ces

 20   tâches.

 21   Tout d'abord, on doit surveiller la situation sécuritaire dans les zones

 22   environnantes, publier des ordres concernant les mesures en matière de

 23   défense du territoire.

 24   Est-ce que c'est là la tâche la plus importante de la 1ère Administration ?

 25   R.  Je suis d'accord avec vous que c'est l'une des tâches les plus

 26   importantes de cette 1ère Administration, puisque c'est ainsi que l'on peut

 27   prévenir des surprises.

 28   Permettez-moi de répéter : surveiller et évaluer le contexte militaire et

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  1   politique dans les eaux territoriales, sur le territoire ainsi que sur

  2   l'espace aérien et tirer les conclusions qui s'imposent de cette situation

  3   grâce à une évaluation professionnelle, tout cela permet de comprendre quel

  4   pourrait être l'impact sur la sécurité de la République fédérale de

  5   Yougoslavie. Conformément à cela, certaines mesures doivent être prises,

  6   notamment mesures d'état de préparation au combat.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas du tout de quoi vous

  8   parlez sur ce document. Le contenu de votre question et le contenu de la

  9   réponse ne correspondent pas au document que nous avons sous les yeux.

 10   Vous avez posé la question en disant que :

 11   "La première tâche mentionnée ici concerne le suivi et l'évaluation de la

 12   situation sécuritaire et militaire dans les zones environnantes."

 13   Et je ne vois pas cet élément dans le texte que nous avons à l'écran.

 14   On vient de changer la page. Est-ce que peut-être -- est-ce que c'est

 15   ça le problème ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] C'est le mot "monitoring" dans la version

 17   anglaise.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, nous n'avions pas la bonne

 19   page à l'écran.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas de votre faute. C'est un

 22   problème d'affichage.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Avec votre permission, j'aimerais vérifier un

 24   élément dans le procès-verbal.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  La prochaine chose que j'aimerais aborder, c'est le point suivant que

 28   l'on peut lire, le prochain tiret :

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  1   "Met à jour, élabore et inspecte les plans d'engagement."

  2   Pouvez-vous me dire, Mon Général, qu'est-ce qu'un plan d'engagement de

  3   l'armée ?

  4   R.  Un plan d'engagement de la VJ est un document complexe qui doit être

  5   élaboré très en aval et qui permet de définir comment l'on doit utiliser

  6   l'armée en temps de guerre. C'est la 1ère Administration qui est chargée de

  7   rédiger ce plan, et elle le fait en coordination avec l'ensemble des unités

  8   de coordination de l'état-major général. C'est la seule unité autorisée à

  9   détenir ces plans et les contrôles dans les différentes unités

 10   subordonnées. Elle doit également suivre et surveiller la mise à jour de

 11   ces plans, conformément aux changements d'organisation intervenus dans les

 12   différents commandements et unités.

 13   Q.  Merci. Juste en dessous, on peut lire quelque chose que j'aimerais

 14   aborder plus tard, qui parle du contrôle de frontière. Mais expliquez-moi,

 15   s'il vous plaît, tout d'abord, comment vous pouvez expliquer les tâches

 16   suivantes concernant l'élaboration du plan de camouflage stratégique ?

 17   R.  Nous savons tous que toutes les armées au monde, y compris l'armée de

 18   la République fédérale de Yougoslavie, essayent de maintenir au secret ces

 19   plans d'engagement afin d'éviter que les services de Renseignements ne

 20   trouvent cette information. C'est pourquoi le plan de camouflage

 21   opérationnel et stratégique est élaboré.

 22   Cela signifie brièvement que ce plan est destiné à tromper

 23   l'adversaire potentiel concernant nos intentions réelles.

 24   Q.  Merci.

 25   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander à ce que l'on marque pour

 26   identification ce document, puisque nous ne disposons pas encore d'une

 27   traduction anglaise complète. Mais lorsque nous l'aurons, je demanderai le

 28   versement au dossier de ce document.

Page 9966

  1   Je n'ai pas l'intention de poser d'autres questions au témoin à

  2   propos de ce document. Comme je l'ai dit, il s'agit du document 001114D.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier

  4   et marqué pour identification. Est-ce que l'on peut lui attribuer une cote.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

  6   cote D200, marquée pour identification. Merci.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant appeler la pièce 01129D à

  9   l'écran, s'il vous plaît.

 10   Q.  Il s'agit ici d'un extrait concernant l'organisation interne de la 1ère

 11   Administration, à savoir la vôtre, Monsieur le Témoin.

 12   Voyez-vous le document à l'écran devant vous, Monsieur Simic ? Sinon, je

 13   peux vous donner un exemplaire papier.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Qui a signé le document ?

 16   R.  C'est ma signature.

 17   Q.  De quoi s'agit-il dans ce document ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page suivante,

 19   s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] De quoi il s'agit, je vous ai décrit comment

 21   on élabore une structure organisationnelle. On peut constater à partir de

 22   ce document que le chef de secteur avait demandé à l'ensemble des

 23   administrations de donner leur avis concernant la structure future de

 24   l'organisation et des différentes tâches fonctionnelles de leurs

 25   administrations.

 26   J'ai rédigé ce texte avec mes collaborateurs et je l'ai soumis au chef de

 27   secteur, qui va intégrer l'ensemble des propositions au niveau de

 28   l'ensemble en suivant la procédure décrite auparavant.

Page 9967

  1   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais faire afficher la page 7 en B/C/S,

  2   s'il vous plaît, et la page 6 de la version anglaise.

  3   Q.  Il n'y a que deux unités organisationnelles qui m'intéressent et sur

  4   lesquelles j'aimerais avoir votre avis.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir le texte en

  6   B/C/S, le deuxième paragraphe de la page, afin que le général puisse lire

  7   plus commodément.

  8   Q.  J'aimerais savoir quelles sont les tâches et l'autorité du secteur de

  9   la frontière d'Etat.

 10   R.  Cette section est une unité qui relève de la 1ère Administration. Sa

 11   tâche principale consiste en la réglementation, la surveillance de la

 12   situation afin de proposer que certaines mesures soient prises pour

 13   s'assurer de la sécurité de la frontière d'Etat.

 14   Au niveau d'une armée, nous avions des organes chargés de la sécurité des

 15   frontières. Les rapports envoyés par ces organes étaient envoyés selon la

 16   chaîne de commandement, subordonnés au commandement de l'armée, et

 17   l'officier responsable des questions liées à la frontière extérieure me les

 18   transférait.

 19   Q.  Pouvez-vous être plus précis. De quelle chaîne de commandement parlez-

 20   vous concernant cette organisation qui fait partie de l'état-major ?

 21   R.  Lorsqu'il s'agit d'expertise professionnelle, les unités aux frontières

 22   sont rattachées à l'administration des frontières. Concernant la chaîne de

 23   commandement, ils sont liés aux commandants de corps de l'armée et sous

 24   leurs responsabilités, par rapport à leurs zones de responsabilité.

 25   Q.  Très bien. Il y a une autre unité organisationnelle, dont nous allons

 26   parler plus en avant, qui m'intéresse particulièrement.

 27   Pouvez-vous me dire quel est le centre opérationnel de l'état-major

 28   général de la VJ ? Pouvez-vous l'expliquer à la Chambre de façon simple,

Page 9968

  1   s'il vous plaît.

  2   R.  Le centre opérationnel de l'état-major général de la VJ est également

  3   une unité organisationnelle qui relève de la 1ère Administration, qui

  4   s'occupe exclusivement de la collecte de renseignements dans les eaux

  5   territoriales, dans l'espace aérien et auprès d'organes fédéraux du pays.

  6   Et ensuite, il rédige des rapports comportant ces renseignements ainsi

  7   collectés destinés à certains individus auprès de l'état-major.

  8   Ce centre avait un personnel de 13 officiers expérimentés avec le

  9   grade de colonel. Ils avaient une grande expérience auprès d'unités ou

 10   auprès d'état-major. Il leur fallait au moins 20 ans d'expérience pour

 11   occuper ce poste.

 12   Q.  Nous parlerons davantage de ce document plus tard. Quelles étaient

 13   leurs heures de travail ?

 14   R.  Le centre opérationnel travaille 24 heures sur 24, 7 sur 7. Ils

 15   disposent de matériel et d'équipement qui leur permettent de communiquer

 16   avec l'ensemble des commandements subordonnés de l'armée ainsi qu'avec les

 17   institutions fédérales responsables, telles que le bureau du ministre de la

 18   Défense, le centre opérationnel du MUP de la République de Serbie, le

 19   centre pour des renseignements --

 20   Q.  Merci.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je demander une cote pour ce document,

 22   s'il vous plaît ? Je n'ai pas besoin de poser de questions sur le reste du

 23   document pour l'instant.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 25   Peut-on lui affecter une cote.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 27   recevra la cote D201. Merci.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Je souhaiterais examiner un autre document et parler d'une autre de vos

  3   tâches.

  4   Est-ce que l'une des tâches de la 1ère Administration consistait en la

  5   rédaction des plans d'activités de l'état-major de la VJ au cours d'une

  6   certaine période ?

  7   R.  J'ai mentionné, entre autres, qu'il y avait un département pour la

  8   planification opérationnelle et générale. C'est par le biais de ce

  9   département que la 1ère Administration rédigeait des plans d'activités

 10   mensuels et annuels pour les activités de l'état-major.

 11   Q.  Merci.

 12   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant appeler la pièce 65 ter

 13   00966D, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai bien entendu 0096D.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Non, il s'agit de la pièce 966D.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Nous pouvons vous remettre un exemplaire papier, si vous le souhaitez.

 19   Sinon, on peut peut-être tenter d'agrandir le texte à l'écran. Je pense

 20   qu'il vaut mieux vous donner un exemplaire papier.

 21   Qui est l'auteur de ce document ? Le voyez-vous ?

 22   R.  Oui, je le vois, mais j'attends que vous respectiez votre promesse.

 23   Q.  Je voulais tout simplement utiliser le temps d'attente.

 24   Quel est ce document, Monsieur Simic ?

 25   R.  Il s'agit d'un document qui accompagne autre chose signée par le chef

 26   de la 1ère Administration de l'état-major, à savoir moi-même, et signé.

 27   Il y a une liste de personnes qui doivent recevoir ce document, et

 28   comme vous pouvez le voir, il a été diffusé à l'ensemble des unités

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  1   organisationnelles de l'état-major et à tous ceux qui sont directement

  2   subordonnés selon la chaîne de commandement, directement subordonnés au

  3   chef d'état-major. Voyez-vous, vous pouvez constater que 22 copies ont été

  4   diffusées.

  5   Q.  Soyons précis. Qui est mentionné au numéro 22 ?

  6   R.  C'est l'inspection de la VJ.

  7   Q.  Mais au-dessus, le 22 ?

  8   R.  Le ministère de la Défense fédéral. En effet, il n'est pas subordonné.

  9   Mais j'ai parlé tout à l'heure de coopération. Il était donc nécessaire

 10   d'informer certaines unités organisationnelles des ministères.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît,

 12   dans les deux versions linguistiques.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez posé une question concernant

 14   le numéro 22 sur la liste de diffusion, mais je ne vois pas le numéro 22.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Bon.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Merci d'avoir l'amabilité de nous le dire, même si c'est indiqué sur ce

 19   texte, qui approuve ce plan et qui l'envoie ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je demande la page 3 en anglais, s'il vous

 21   plaît.

 22   Q.  Alors, qui avait la responsabilité d'approuver ce plan ?

 23   A la page 2, on le voit en haut à gauche.

 24   R.  Ce plan de travail est approuvé par le chef d'état-major. Il est

 25   élaboré par la 1ère Administration en coopération avec les autres unités

 26   organisationnelles, et je l'ai envoyé à l'ensemble des unités pertinentes

 27   qui étaient chargées de la mise en œuvre de ce plan.

 28   Q.  On voit à la page 3 en B/C/S et en page 4 en anglais - et je demande

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  1   l'affichage de ces pages - on voit donc un titre objectifs généraux, et

  2   puis objectifs spécifiques. Je ne voudrais pas trop insister sur ce passage

  3   que l'on peut lire.

  4   Mais j'aimerais passer à la page 4 en B/C/S et la page 5 en anglais.

  5   Pourriez-vous commenter ce passage, s'il vous plaît, mais attendons un

  6   instant qu'il apparaisse à l'écran.

  7   Voilà ce qui m'intéresse. Pourriez-vous formuler un commentaire sur

  8   ces pages prioritaires. Pouvez-vous nous l'expliquer par rapport à ce qui

  9   est écrit ici à cette page, au paragraphe 1.

 10   R.  Ici on peut constater que l'on définit de façon générale quels sont les

 11   objectifs d'ordre général, quels étaient les objectifs plus spécifiques, et

 12   ensuite, il en découle un certain nombre de tâches qui sont définies. Parmi

 13   les tâches, elles ne sont pas toutes aussi importantes les unes que les

 14   autres, et c'est pourquoi nous présentons au paragraphe C les tâches

 15   prioritaires.

 16   Je dirais que les deux tiers des forces et des ressources de l'armée de

 17   Yougoslavie étaient utilisés afin de remplir les tâches prioritaires.

 18   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, commenter la première tâche

 19   prioritaire, seulement la première.

 20   R.  La première tâche prioritaire est similaire à ce que je disais tout à

 21   l'heure sur le centre opérationnel.

 22   On peut lire : Surveiller et évaluer le contexte sécuritaire

 23   militaire et politique dans le pays et dans la zone environnante. Et

 24   ensuite, on propose de prendre les mesures pertinentes afin d'améliorer

 25   l'état de préparation au combat.

 26   Q.  Pourquoi dit-on ici que la situation doit être surveillée et

 27   évaluée essentiellement dans les zones de crise et dans les zones des

 28   républiques, notamment dans les zones où il y avait eu sécession ? Pourquoi

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  1   c'était important ?

  2   R.  Vous me demandez de parler des détails. Je disais qu'à l'intérieur du

  3   pays et dans les environs, il pouvait y avoir des événements qui pouvaient

  4   avoir un impact nocif sur la situation au sein de la République fédérale de

  5   Yougoslavie. C'est pourquoi cette tâche est prioritaire. Il y a une autre

  6   tâche où l'on parle aussi des zones de crise au sein de la République

  7   fédérale de Yougoslavie.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire en quelques phrases ce qui se produisait en

  9   1994 et 1995 et qu'est-ce qu'on considérait comme zones de crise ?

 10   R.  On a parlé dans les médias d'une éventuelle rébellion au Kosovo-

 11   Metohija, et nous utilisions le terme "zones de crise" lorsque nous

 12   parlions de cette zone.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je avoir les pages suivantes.

 14   Q.  On y voit des tableaux, et cela permettra à la Chambre d'analyser des

 15   informations qui seront analysées ultérieurement.

 16   Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que l'on voit ici sur ces pages.

 17   R.  Il s'agit d'une présentation sous forme de tableau du plan annuel.

 18   Dans la colonne de gauche, on voit quelle était la base de chaque tâche.

 19   Alors la première tâche, où l'on peut lire ordre du chef d'état-major, et

 20   puis il y a une référence à son numéro. Puis dans la deuxième colonne, on

 21   trouve le nom de la tâche ou plutôt ce qui doit être fait.

 22   La quatrième colonne indique un code de tâche qui permet de le rattacher au

 23   plan.

 24   Le numéro 5 indique qui est responsable de la tâche. Cela est très

 25   important pour nous. La personne ou l'organe responsable, ça peut être

 26   l'administration ou l'unité organisationnelle qui est pleinement

 27   responsable de l'exécution de cette tâche, même si d'autres unités

 28   coopèrent de façon associée. Il peut y en avoir une ou plusieurs

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  1   d'ailleurs.

  2   Dans la colonne 7, on voit qui doit vérifier l'exécution de la tâche. En

  3   général, c'est le collégium des chefs d'état-major ou l'adjoint au chef

  4   d'état-major.

  5   Et enfin, il y a toujours une date limite qui est indiquée pour chaque

  6   tâche, date limite avant laquelle la tâche doit être exécutée.

  7   Puisque ceci est un plan annuel, les dates butoir sont exprimées du point

  8   de vue des mois. Et en ce qui concerne les plans mensuels, les tâches sont

  9   réparties et le plan donne le nombre exact de tâches qui doivent être

 10   réalisées en un mois.

 11   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, consulter votre copie papier et nous

 12   dire qui a signé ce document. Regardez la dernière page de votre document

 13   en B/C/S.

 14   R.  C'était le chef adjoint de l'état-major général. C'était à ce moment-là

 15   lorsque ces fonctions ont été créées. Avant cela, le document aurait été

 16   signé par l'adjoint du chef d'état-major pour les opérations et les

 17   affaires relatives à l'état-major.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 19   document comme élément de preuve et après ça, on n'en aura plus besoin.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier comme

 21   élément de preuve. Je demande qu'on lui attribue une cote.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] On lui attribue comme numéro D202. Merci.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le moment serait bien choisi pour

 25   faire notre suspension d'audience.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est suspendue.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

Page 9975

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Nous allons passer à un autre sujet, Monsieur le Témoin, nous laissons

  4   de côté l'état-major général de l'armée yougoslave.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin le

  6   document 00611D de la liste 65 ter.

  7   Q.  Avez-vous jamais entendu employer le terme "l'état-major du commandant

  8   suprême de l'armée de la Yougoslavie", et est-ce que vous pourriez

  9   expliquer ce que veut dire ces termes, ce que c'est ?

 10   R.  Non seulement j'en ai entendu parler, mais je sais également que

 11   d'après notre théorie et notre doctrine, l'état-major général de l'armée de

 12   la Yougoslavie, en temps de guerre et lorsqu'il y a menace immédiate de

 13   guerre, se transforme en organe de temps de paix, en état-major du

 14   commandant suprême, et il est à ce moment-là réparti en différents postes

 15   de commandement en même temps.

 16   Q.  Quand il y a une menace immédiate de guerre -- quand y a-t-il eu une

 17   menace immédiate de guerre déclarée en République fédérale de Yougoslavie ?

 18   Pouvez-vous nous le dire ?

 19   R.  Est-ce que vous voulez parler de l'agression de l'OTAN ?

 20   Q.  Est-ce qu'il y a eu quelque chose de ce genre qui s'est passé ?

 21   R.  Avant cela, l'état de guerre n'a jamais été déclaré. Pas pendant la

 22   période au cours de laquelle le général Perisic était en poste.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît.

 24   Ralentissez. Là encore, vous parlez tous les deux en même temps, et

 25   l'interprète est en train d'avoir de très gros problèmes pour vous suivre.

 26   D'accord ?

 27   Vous pouvez poursuivre.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

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  1   Q.  Oui, c'est exactement ce que je vous ai posé comme question. Lorsque

  2   vous avez dit l'agression, quand a-t-elle eu lieu au Kosovo ?

  3   R.  En 1999.

  4   Q.  Donc vous dites que pendant que le général Perisic était chef d'état-

  5   major général et avant cela, que savez-vous ? Est-ce que l'état de guerre

  6   ou de menace immédiate de guerre a jamais été proclamé ?

  7   R.  Pendant que le général Perisic était chef de l'état-major général,

  8   aucun des deux n'a été proclamé.

  9   Q.  Et lorsque Zivota Panic était chef d'état-major général de l'armée de

 10   Yougoslavie ?

 11   R.  Pas même à ce moment-là.

 12   Q.  Je vous remercie. Maintenant, regardons un document qui est présenté à

 13   l'écran devant vous. Est-ce que vous souhaitez en avoir une copie papier ?

 14   R.  Oui, s'il vous plaît. Ce sera plus facile. L'écran est trop loin.

 15   Q.  Nous avons une copie papier de chacun des documents que nous allons

 16   maintenant faire présenter.

 17   Je vous ai déjà montré ce document pendant vos préparatifs en vue de votre

 18   déposition. Ça a été signé par celui qui à l'époque était chef de l'état-

 19   major général, Zivota Panic, en 1993. Et dans le préambule, on peut voir,

 20   on peut lire :

 21   "Sur la base des tâches visant à la transformation de l'armée

 22   yougoslave, les modifications effectuées dans le système de commandement en

 23   vertu des nécessités prouvées, le chef d'état-major général de l'armée

 24   yougoslave ordonne ce qui suit," et ainsi de suite.

 25   Donc un ordre concernant la création et la composition de l'état-major du

 26   commandant suprême de l'armée yougoslave.

 27   Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir un commentaire sur ce

 28   document. Est-ce que vous savez si cet état-major du commandement Suprême

Page 9977

  1   existait ? Pourquoi il existait s'il n'y avait pas de menace immédiate de

  2   guerre, s'il n'y avait pas d'état de guerre proclamé à l'époque ?

  3   R.  Je suis un petit peu gêné pour faire des commentaires sur la

  4   période précédente. La période précédente, on ne voit pas ça directement du

  5   fondement juridique pour un tel libellé de ce document.

  6   Comme je vous l'ai déjà dit, l'état-major du commandant suprême, pendant la

  7   guerre ou en cas de menace immédiate de guerre, à ce moment-là, est mis en

  8   place. Il existe. Vous pouvez voir la composition dans ce document, c'est

  9   un collégium, un ordre composé des chefs d'états-majors généraux, qui

 10   simplement reçoit un nom différent. De façon à ce qu'un commandement ou un

 11   état-major puisse fonctionner en tant qu'état-major du commandement

 12   Suprême, il faut à ce moment-là qu'il soit divisé en plusieurs unités.

 13   Permettez-moi de ne pas poursuivre en cette voie. Et en particulier dans ce

 14   cas, tel n'était pas le cas.

 15   Q.  Pour l'essentiel ?

 16   R.  Pour l'essentiel, rien n'est changé. Il n'y a que le nom qui est

 17   changé. Rien n'est changé en ce qui concerne l'aspect des méthodes de

 18   travail du chef de l'état-major général.

 19   Q.  Vous voulez dire le collégium ?

 20   R.  Oui, je veux dire le collégium.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait, s'il vous

 23   plaît, être versé au dossier comme élément de preuve.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier comme

 25   élément de preuve. Je demande qu'on lui attribue une cote.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote D203.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin, s'il

Page 9978

  1   vous plaît, le document P727. Nous avons une copie papier pour le témoin.

  2   Il faudrait la lui fournir pendant qu'on attend que le document soit

  3   affiché à l'écran.

  4   Q.  Vous n'avez pas besoin de nous dire quelle est la date, mais dites-nous

  5   quand M. Perisic est devenu chef d'état-major général de l'armée yougoslave

  6   approximativement ?

  7   R.  Le général Perisic est devenu chef d'état-major du côté du mois d'août

  8   en 1993, à un moment donné vers la fin du mois d'août de cette année.

  9   Q.  Et lorsque vous nous parliez de votre CV plus tôt aujourd'hui, après

 10   cela, c'est vous qui êtes devenu le chef de la 1ère Administration à

 11   l'automne de cette année ?

 12   R.  Oui. La même année, en novembre, en vertu de son ordre, j'ai été nommé

 13   chef de la 1ère Administration.

 14   Q.  Bien. Regardez ce document. Je souhaiterais avoir vos commentaires à ce

 15   sujet brièvement. Ce document a été signé par le général Perisic. A à la

 16   première page, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous commenter la teneur de

 17   la première page ?

 18   R.  Ce document qui a été émis par le chef d'état-major général visait à

 19   régir la mise en œuvre de certaines tâches. Et pour expliquer ceci un petit

 20   peu mieux, en l'occurrence, il s'agit là d'une méthode de travail qui

 21   devait être adoptée par le chef d'état-major général.

 22   Q.  Vous voulez dire le collégium ?

 23   R.  Oui, le collégium du chef d'état-major général et les unités composant

 24   son organisation.

 25   Ce document définit quand et quel jour certaines choses doivent être

 26   effectuées. Par exemple, le lundi, il y a telle tâche; le vendredi, une

 27   autre tâche; le mercredi, certaines activités de l'administration, et ainsi

 28   de suite. Et également les calendriers de réunions du collégium.

Page 9979

  1   Q.  Est-ce que vous savez approximativement, enfin je ne recherche pas la

  2   date exacte, quand les collégiums des chefs d'états-majors généraux ont

  3   commencé à être opérationnels et ont remplacé l'état-major du commandant

  4   suprême ?

  5   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, le général Perisic a continué

  6   à remplir ses fonctions en vertu de cet ordre donné par le général Panic

  7   jusqu'à peut-être février ou mars 1994. Et puis, le collégium a été mis en

  8   place. Il a donné un nouveau nom à cet organe qui est devenu le collégium,

  9   et c'est comment ces choses ont évolué par la suite.

 10   Q.  Nous voyons qu'il y a des réunions quotidiennes, des réunions

 11   hebdomadaires, des réunions mensuelles; c'est bien cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Les réunions quotidiennes que nous voyons, ne citons pas, mais

 14   comprenaient un certain nombre de personnes que nous pouvons voir ici. Il y

 15   a également, immédiatement après, les réunions hebdomadaires, les sujets à

 16   traiter ainsi que les réunions mensuelles. Dans une période qui a suivi,

 17   quand est-ce que le collégium a commencé à être opérationnel, et est-ce

 18   qu'il a conservé cette forme pour les réunions quotidiennes, hebdomadaires

 19   et mensuelles ?

 20   R.  Dans l'ensemble. Mais il a également définit d'autres éléments qui

 21   n'étaient peut-être pas appropriés pour l'état-major du commandement

 22   Suprême. Par exemple, le mercredi, il y avait un briefing général pour

 23   l'ensemble des administrations, et ainsi de suite.

 24   Et c'est la raison pour laquelle j'ai employé le terme "similarité"

 25   ou "analogie" entre l'ancien document et ce document. Ce document-ci,

 26   toutefois, est plus approprié pour le commandement opérationnel quotidien.

 27   C'est le terme que vous avez employé. Et lorsque nous avons défini les

 28   choses, nous avons appelé ça méthode de travail du chef d'état-major

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  1   général.

  2   Q.  A la page 3 du même document, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder

  3   brièvement ce texte.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

  5   M. LUKIC : [interprétation] En anglais -- donnez-moi un instant, s'il vous

  6   plaît. Je pense que c'est la dernière page de l'anglais. Je crois qu'en

  7   fait, c'est la même page, page 3.

  8   Je ne sais pas si les membres de la Chambre de première instance --

  9   enfin, est-ce que la page précédente pourrait être présentée à l'écran pour

 10   les membres de la Chambre.

 11   Est-ce qu'on pourrait peut-être faire remonter le document de la

 12   version anglaise un petit peu. Je ne sais pas si c'est la fin de la page ou

 13   non. Est-ce qu'on pourrait voir le haut de la page ? C'est ça que je

 14   souhaiterais voir. Oui, c'est bien cela.

 15   Monsieur le Président, je vais poser des questions au témoin concernant la

 16   partie qui commence par les mots : "Le plan." Peut-être que les membres de

 17   la Chambre de première instance pourraient d'abord regarder la version

 18   anglaise de cette page, et peut-être que nous pourrons ensuite passer à la

 19   page suivante dans la version anglaise.

 20   Q.  Qu'est-ce que c'est ceci ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous voir également la page suivante

 22   en anglais.

 23   Q.  Monsieur Simic, quelle est la page que vous avez devant vous ? Peut-

 24   être que c'est la page de ce document.

 25   R.  Ceci est le plan de travail de l'une des réunions de l'état-major du

 26   commandant suprême, ou plus exactement du collégium, comme nous l'avons

 27   appelé par la suite. Et ce plan définit les questions qui doivent être

 28   discutées par le collégium. Des gens qui ont présenté certains sujets,

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  1   certains aspects, et la durée de la discussion. Ceci a été rédigé par le

  2   cabinet du chef d'état-major général et il a été approuvé par le général

  3   Perisic.

  4   Q.  Et ici, il est fait référence à un certain nombre de sujets qui suivent

  5   une certaine séquence. Est-ce que vous vous rappelez quand les collégiums

  6   des chefs d'état-major généraux -- c'est-à-dire comment on procédait ? Il y

  7   avait une séquence pour l'examen des questions ?

  8   R.  C'était plus ou moins la séquence qui était suivie. Au début, l'accent

  9   était mis sur la situation et activités d'un pays étranger ayant de

 10   l'importance pour l'armée yougoslave et la sécurité de la République

 11   fédérale de Yougoslavie. C'était le secteur du chef du bureau

 12   renseignement. Ensuite, cette activité concernant les services de

 13   Renseignements étrangers à l'égard de l'armée yougoslave et de la

 14   République fédérale de Yougoslavie. Ceci était présenté par le chef de la

 15   sécurité, parce que c'était de son domaine. Et ensuite, au numéro 3, il y

 16   avait la question de la préparation au combat dans l'armée yougoslave. Et

 17   le présentateur était le --

 18   L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] -- oficier. Je suppose que c'était le --

 20   Q.  Nous n'allons plus avoir besoin de ce document. Nous allons

 21   maintenant passer à un sujet différent, qui fait déjà partie de la

 22   déposition.

 23   Je voudrais maintenant que nous parlions des tâches voisines.

 24   Dans l'un des documents précédents, nous avons vu le fonctionnement

 25   des patrouilles frontalières et que c'était quelque chose dont votre

 26   administration avait à s'occuper.

 27   Pour commencer, je voudrais vous demander ceci : quels ont été les

 28   changements qui ont été affectés en ce qui concerne la frontière de l'Etat

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  1   après la dislocation de la République socialiste fédérale de Yougoslavie et

  2   la création de la République fédérale de Yougoslavie.

  3   R.  Les changements initiaux avaient à voir avec le manque de définition de

  4   la frontière de l'Etat s'agissant des anciennes républiques de la

  5   fédération de Yougoslavie, pour être plus précis, la République de Croatie

  6   et la République de Bosnie-Herzégovine. La frontière de l'Etat en tant que

  7   telle, conformément au droit international, nous savons tous ce que c'est.

  8   Je n'ai pas besoin d'en parler. Mais mon département pour la question des

  9   frontières étatiques, ça relevait des tâches de la sécurité des frontières.

 10   Je vous présente mes excuses pour avoir dit "mon département." C'était un

 11   département de la 1ère Administration, dont j'étais le chef.

 12   Q.  Qu'est-ce qu'il y avait sur les frontières faisant face à la République

 13   de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, ainsi que la République de Macédoine

 14   avant la dislocation de la République socialiste de Yougoslavie ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Reprenez votre respiration.

 16   Ralentissez.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est de notoriété publique que la République

 18   fédérale de Yougoslavie comportait des républiques et que ces républiques

 19   étaient séparées par des frontières administratives. Et le moment est venu

 20   où la Yougoslavie s'est disloquée en tant qu'Etat fédéral, et à ce moment-

 21   là, ses limites sont devenues des frontières d'Etat. Du point de vue du

 22   droit international et sous l'angle de nos forces, de notre matériel et de

 23   l'équipement, ce fait a créé beaucoup de problèmes lorsqu'il s'est agit

 24   d'assurer la sécurité des frontières nouvellement établies de ces nouveaux

 25   Etats.

 26   Q.  Pourquoi est-ce que ça a posé des problèmes ? Quels types de problèmes

 27   ?

 28   R.  Les principaux problèmes sont venus du fait qu'on manquait de

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  1   définition de cette frontière. La ligne de la frontière de l'Etat était

  2   souvent déterminée en se référant aux limites des municipalités, ce qui

  3   n'était pas une preuve suffisante qu'il s'agissait bien de la frontière

  4   d'un Etat et que cela justifiait le fait qu'elle soit protégée par l'Etat.

  5   Ça, c'était un des problèmes.

  6   Le deuxième problème, c'est qu'à partir de l'année 1945, nous n'avions pas

  7   suffisamment d'infrastructures sur nos frontières faisant face à d'autres

  8   Etats. Il n'y avait pas d'accord en ce sens avec les Etats voisins. Il n'y

  9   avait pas de postes, pas d'équipement technique. Les frontières étatiques

 10   ne fonctionnaient pas en tant que telles entre les deux anciennes

 11   républiques. La population de cette zone n'était pas habituée au fait

 12   qu'ils vivaient maintenant près des frontières d'Etats et ils traitaient

 13   les ordres des frontières de façon qu'ils n'auraient pas toujours pu être

 14   ainsi interprétés comme étant exacts et justes.

 15   Q.  Qui assurait la sécurité de quelles parties de la frontière de l'Etat ?

 16   R.  La frontière de l'Etat faisant face à la République de Croatie, la

 17   République de Bosnie-Herzégovine relevait des organes dont je vous parle

 18   pour les aspects touchant aux niveaux les plus élevés, à savoir relevant de

 19   la 1ère Armée et du commandement de la 2e Armée, qui était à Belgrade. Il y

 20   avait le commandement de la 2e Armée à Podgorica. Pour Belgrade, c'était la

 21   première.

 22   Q.  Qui donc exerçait l'autorité pour le passage des frontières, pour les

 23   traverser et qui était chargé d'assurer leur sécurité ?

 24   R.  Peut-être que j'aurais dû dire d'emblée qu'il y avait des règles qui

 25   étaient en vigueur en ce qui concernait les services des frontières, et que

 26   ces règles définissaient clairement ce qui devait être considéré comme

 27   étant une frontière et ce qui était exactement un passage pour traverser

 28   les frontières, quels étaient les organes qui avaient quels types de droits

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  1   sur les lignes frontières et sur le passage ou le croisement de frontières. 

  2   Pour votre question précise, je peux fournir la réponse suivante. L'armée

  3   yougoslave était responsable d'assurer la sécurité de la frontière de

  4   l'Etat en dehors des passages de frontières et en dehors des zones

  5   habitées.

  6   Q.  Et quand il s'agit de croisements ou de passages de frontières dans des

  7   zones habitées ou peuplées, sous quelle autorité se trouvaient-ils ?

  8   R.  C'était le MUP de la République fédérale de Yougoslavie qui avait

  9   l'autorité sur ces passages de frontière ainsi que les organes du service

 10   des douanes. Dans les zones peuplées -- ou plutôt, les zones peuplées se

 11   trouvaient sous l'autorité du ministère de l'Intérieur.

 12   Q.  Quand vous dites le MUP, c'est quoi exactement ?

 13   R.  C'est le ministère de l'Intérieur. Excusez-moi. Je vais essayer

 14   d'éviter d'employer les abréviations.

 15   Q.  Non, ça va bien, mais il faut que nous soyons précis.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document

 17   01050D de la liste 65 ter. C'est le 01050D de la liste 65 ter.

 18   Q.  Je n'ai pas de copie papier, donc je vais demander au général Simic de

 19   regarder de très près à l'écran.

 20   Ce document, vous l'avez déjà vu, vous devriez le connaître. Mais on va

 21   l'agrandir dans un instant.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, agrandir quelque

 23   peu la version en B/C/S.

 24   Q.  Il semble que nous n'allons pas réussir à le faire.

 25   R.  Non, non, ça va bien. Je connais bien ce document.

 26   Q.  Est-ce que nous pourrions tout d'abord -- peut-être que je pourrais

 27   d'abord en donner lecture. Regardons cette deuxième page pour voir qui a

 28   signé le document, et puis je lirai quelques phrases et je vous demanderai

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  1   vos commentaires. Il semble que ce soit la façon la plus simple de

  2   procéder.

  3   Vous avez été en mesure de voir l'en-tête de la lettre telle qu'elle

  4   a été envoyée au bureau de l'état-major général. Alors, maintenant,

  5   veuillez nous dire, s'il vous plaît, qui l'a signée.

  6   R.  C'est le colonel Ivan Todorovic, le chef de l'état-major.

  7   Q.  Je voudrais revenir à la première page et je vais donner lecture d'un

  8   passage au témoin, seulement des extraits.

  9   Ce document porte pour titre : Engagements de l'armée de la

 10   Yougoslavie pour assurer la sécurité de la frontière et pour assurer la

 11   paix et la sécurité des citoyens dans la municipalité de Pljevlja.

 12   Il a été envoyé au bureau du ministre de la Défense.

 13   Pourrait-on voir maintenant le paragraphe 2.

 14   "Ceci régit strictement à l'article 48, paragraphe 20 de la Loi

 15   applicable au passage de frontières et au déplacements dans le secteur

 16   frontière, " et nous voyons des références qui sont faites au journal

 17   officiel, "selon lesquelles les unités armées frontalières assureront la

 18   sécurité de la frontière de l'Etat et contrôleront les mouvements et

 19   s'occuperont des personnes qui sont dans le secteur frontière en dehors des

 20   zones de peuplement et des passages de frontière pour empêcher des passages

 21   non autorisés de la frontière de l'Etat ou des violations de la ligne

 22   frontière."

 23   Est-ce que ceci à ce que vous avez dit il y a un instant ?

 24   R.  Oui, absolument.

 25   Q.  En vertu de l'article 2 de la même loi, je lis :

 26   "La zone frontière comprend une bande de 100 mètres de large du territoire

 27   de la RFY, terres, rivières et lacs le long de la ligne frontière."

 28   Donc avant que je ne continue avec ce document, est-ce que vous pouvez nous

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  1   expliquer ce que c'est que la ligne frontière ?

  2   R.  La ligne frontière est celle qui sépare les territoires de deux pays

  3   voisins,

  4   Q.  Et maintenant, le fait d'assurer la sécurité de la ligne frontière en

  5   profondeur, est-ce que c'est ça qui est bien exprimé ici. Qu'est-ce que ça

  6   veut dire ?

  7   R.  Il faudrait que je vous dise ce que vous avez lu là, la zone frontière

  8   ou bande frontière. C'est-à-dire à partir de la ligne, 100 mètres de

  9   profondeur dans notre territoire, et cela, on appelle ça la ceinture ou la

 10   bande de frontière. Et dans cette ceinture ou cette bande frontière, cette

 11   zone, l'armée a le droit de priver toute personne de leur liberté si cette

 12   personne n'est pas autorisée à s'y trouver. 

 13   Lorsqu'on assure la sécurité en profondeur, compte tenu du fait que

 14   la frontière n'est pas sécurisée en déployant un cordon de militaires, donc

 15   on ne positionne pas des militaires en ligne ininterrompue pour garantir la

 16   frontière, donc puisque nous le faisons plutôt en passant par des organes à

 17   partir du moment où en fonction de nos appréciations, nous voyons qu'il y a

 18   le risque d'infiltration de groupes depuis le pays voisin, eh bien, dans

 19   cette zone frontalière, nous déployons des organes supplémentaires, ce qui

 20   nous permet de garantir la sécurité en profondeur du territoire.

 21   Q.  Je vous remercie. Je donne lecture de la dernière phrase de ce

 22   document.

 23   "L'espace qui sort de la zone frontalière relève de la compétence des

 24   organes du ministère de l'Intérieur qui ont la charge d'empêcher toute

 25   activité contraire à la loi et de garantir l'ordre et la sécurité des

 26   citoyens."

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 28   reprendre. C'est ce que vous demande la cabine d'interprètes, et de donner

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  1   lecture lentement.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je présente mes excuses aux interprètes. Le

  3   document s'affiche à présent à l'écran, à savoir la section pertinente. Je

  4   reprends la lecture :

  5   Q.  "La zone qui se situe à l'extérieur de la zone frontalière relève de la

  6   compétence des organes du ministère de l'Intérieur qui ont la

  7   responsabilité d'empêcher toute action contraire à la loi et de garantir la

  8   sécurité des biens et des personnes ainsi que la paix à l'intention de tous

  9   les citoyens de la République fédérale de Yougoslavie, y compris de ceux de

 10   la municipalité de Pljevlja."

 11   Donc cela correspond à ce que vous venez de dire, à savoir tout ce qui se

 12   situe à l'extérieur de la zone frontalière ?

 13   R.  A l'extérieur de la zone frontalière, l'armée de Yougoslavie n'a aucune

 14   compétence, même s'ils venaient à percevoir des auteurs d'infractions en

 15   train de se livrer à des infractions, elle ne serait pas en mesure de

 16   réagir conformément à la loi. En revanche, elle doit signaler cela au poste

 17   de police le plus proche.

 18   Q.  Je suppose que c'est leur devoir ?

 19   R.  Oui, c'est leur devoir d'informer le poste de police le plus proche.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons obtenir une cote pour

 21   ce document, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon ?

 23   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation s'oppose au

 24   versement de ce dossier pour deux raisons. Premièrement, mon collègue Me

 25   Lukic a donné lecture de passages très considérables au compte rendu

 26   d'audience, donc il n'y a pas lieu d'en demander le versement.

 27   Et puis deuxièmement, à en juger d'après l'en-tête du document, il

 28   s'intitule Projet de réponse. Donc, là encore, Monsieur le Président, je ne

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  1   vois pas quelle serait la valeur probante de ce document ni quel poids au

  2   pourrait accorder à ce document. Nous ne savons pas quel a été le sort de

  3   ce document, ni s'il a fait l'objet d'une approbation.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, lorsque M. Saxon a parlé

  5   de son collègue M. Simic, il voulait dire Me Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'ai pris connaissance du document et je sais

  7   que cela ne correspond pas à vos directives, pour des raisons tout à fait

  8   pratiques, à savoir, nous n'étions pas en mesure de montrer cela à l'écran

  9   pour le témoin tout en vous permettant de suivre la lecture. Mais ce

 10   document évoque quelque chose qui a un certain poids, à savoir, ce n'est

 11   pas uniquement l'incident concret qui fait l'objet du premier paragraphe

 12   qui m'intéressait. J'ai demandé plutôt au témoin de me confirmer

 13   l'authenticité pour le reste de la teneur du document.

 14   Et je pense que c'est cela qui justifie le versement de ce document,

 15   et je n'ai pas à m'étendre sur l'importance de la zone frontalière en

 16   l'espèce.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne répondez pas à l'objection

 18   élevée par votre confrère. Il a évoqué deux raisons. Premièrement, vous

 19   avez déjà donné lecture du document pour le compte rendu d'audience. Et

 20   deuxièmement, c'est un projet de document. Ce n'est pas un document dans sa

 21   version définitive. C'est ce que dit votre confrère. 

 22   Il vous faut répondre à ces deux objections.

 23   M. LUKIC : [interprétation] S'agissant du premier argument, je réponds en

 24   disant que techniquement, j'ai été obligé de donner lecture de ce document

 25   pour permettre au témoin et à la Chambre en même temps d'en prendre

 26   connaissance. 

 27   Deuxièmement, quant à savoir s'il s'agit d'un projet de documents ou

 28   non, eh bien, cela porte sur le poids qu'on accordera à ce document. Nous

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  1   avons eu de nombreux exemples de ce type de documents versés au dossier de

  2   par le passé.

  3   Quand à savoir si le document dans sa version finale a été approuvé

  4   ou non n'a pas d'incidence sur la valeur probante de celui-ci.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous expliquer pourquoi vous avez

  6   donné lecture du document, mais vous ne nous répondez pas. Quelles sont les

  7   raisons qui vous poussent à en demander le versement ? Les directives

  8   disent qu'à partir du moment où on a donné lecture d'un document, il n'y a

  9   pas lieu de le verser au dossier.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Alors, cela veut dire que je n'ai

 11   compris ni mon confrère ni vous-même.

 12   Monsieur le Président, je n'ai pas donné lecture de l'intégralité du

 13   document, je n'en ai lu que deux paragraphes. Et ce sera la totalité du

 14   document qui sera versée au dossier. D'autres parties de ce document sont

 15   pertinentes, à mon sens. Or, je n'en ai pas donné lecture. Donc j'estime

 16   qu'il convient de verser le document au dossier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si on lui accordait une cote MFI, est-

 18   ce que vous pourriez vous procurer la version approuvée du document ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je me dois de vous

 20   dire la chose suivante : quant à savoir si ce projet de document a eu comme

 21   conséquence une décision officiellement prise par l'instance compétente,

 22   peu importe. J'affirme que ce document constitue une preuve parce qu'il

 23   comporte la signature de son auteur. Quand à savoir quelles ont été les

 24   suites au niveau de la municipalité de Pljevlja, ceci est tout à fait

 25   secondaire pour moi.

 26   Je pense que ça n'a pas de pertinence en l'espèce quant à savoir si

 27   la lettre a été envoyée au député de la municipalité de Pljevlja de la part

 28   du ministre de la Défense, plutôt que le fait que ce document présente les

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  1   compétences de l'armée dans la zone frontalière.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est vrai, Maître Lukic. L'objection

  3   ne comporte rien qui concernerait l'envoi de ce document à la municipalité.

  4   L'objection consiste à dire que c'est un projet, que nous ne savons

  5   pas si c'est un document officiel du département puisque ce n'est pas

  6   encore la version finale. Quant à savoir si ça a été envoyé ou pas n'est

  7   pas important. Donc est-ce que vous voulez bien nous répondre à

  8   l'objection. Donc pourquoi voulez-vous en faire une pièce, indépendamment

  9   du fait qu'il ne s'agit que d'un projet ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poser une question au témoin pour tirer

 11   cela au clair ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous pouvez le faire ainsi, faites-

 13   le.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la première page,

 15   s'il vous plaît, en B/C/S.

 16   Q.  Je vous donne lecture, Monsieur Simic, de ce qui se lit dans le chapeau

 17   :

 18   "L'engagement de l'armée sur le plan de la sécurité de la frontière

 19   afin de garantir l'ordre public et la sécurité des citoyens de Pljevlja."

 20   L'ordre pour la municipalité de Pljevjla présenté au bureau du ministre de

 21   la Défense.

 22   Est-ce que vous pouvez commenter ? Est-ce que c'est juste un projet de

 23   proposition ou c'est le projet qui a été signé par le chef du bureau ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous allez poser votre question --

 25   Monsieur Saxon.

 26   M. SAXON : [interprétation] J'élève une objection, parce que c'est une

 27   question directrice.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas que ma question soit

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  1   directrice.

  2   Q.  S'agit-il là d'un document officiel qui a été enregistré et qui

  3   comporte un tampon ?

  4   R.  Est-ce que je peux vous fournir de plus amples explications, Monsieur

  5   le Président ?

  6   Q.  Contentez-vous de répondre à la question concrète que je vous ai posée.

  7   R.  Puis-je répondre ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre conseil vous demande de répondre

  9   à la question concrète qui vous a été posée, et faites-le, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document a été envoyé de la part de l'état-

 11   major général au ministère de la Défense, parce que la résolution de ces

 12   problèmes ne relève pas de la compétence du chef de l'état-major général.

 13   Et après, ce document a été envoyé au ministère de la Défense, à cause de

 14   cela, pour qu'il s'en charge.

 15   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etait-ce habituel d'envoyer des

 18   projets de documents dans ce département ? Lorsque votre conseil vous a lu

 19   une partie, il ne vous a pas lu la partie qui dit en lettres majuscules

 20   qu'il s'agit de : "Projet de réponse".

 21   Est-ce que c'était une habitude que vous aviez d'envoyer des projets de

 22   documents ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Véritablement ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, je peux expliquer.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais les autres documents dont nous

 27   avions parlé jusqu'à présent n'étaient pas des projets. C'est le premier

 28   document qui porte l'intitulé "Projet".

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux expliquer, si vous me le permettez.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je vais peut-être intervenir. Il me semble que

  3   nous avons un problème ici en raison de l'interprétation en langue anglaise

  4   --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, en réponse à l'objection,

  6   vous avez posé une question. Maintenant, nous nous trouvons en dialogue

  7   avec votre témoin au lieu que vous répondiez à l'objection.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai lu ce qui était

  9   indiqué dans l'en-tête du document au témoin, et je regarde la version

 10   anglaise. En effet, vous fondez vos questions ainsi que l'objection de mon

 11   confrère sur la version anglaise, et je crois que tout le problème découle

 12   de cela.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous ne pouvons pas lire le

 14   B/C/S, et c'est pourquoi nous avons la traduction ici, pour que nous

 15   puissions la lire.

 16   M. LUKIC : [interprétation] En effet, je comprends fort bien.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, j'ai lu pour le procès-verbal, et je

 19   crois que les interprètes l'ont interprété. Je vais redonner lecture, si

 20   vous me permettez.

 21   Et je demande aux interprètes, et je pense qu'ils comprennent le problème,

 22   le titre se lit comme suit :

 23   "L'engagement de l'armée de Yougoslavie afin de prévoir la sécurité de la

 24   frontière et ainsi fournir la paix et la sécurité aux citoyens de la

 25   municipalité de Pljevlja. Projet de réponse envoyé à."

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'est-ce pas ce que dit le texte

 27   anglais que j'ai sous les yeux ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement, j'ai l'impression que nous

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  1   nous trouvons dans une situation de confusion, et je ne voudrais jeter

  2   l'opprobre sur les interprètes, mais --

  3   Q.  Je demanderais au témoin d'expliquer.

  4   R.  Monsieur le Président, puisque le ministre de la Défense n'était pas

  5   autorisé à s'occuper de la sécurité de la frontière de l'Etat, l'assemblée

  6   municipale de Pljevlja rencontrait un certain nombre de problèmes et s'est

  7   tournée vers la ministre de la Défense. Auparavant, le ministre de la

  8   Défense s'est tourné vers le chef d'état-major afin d'en obtenir son avis.

  9   Si vous regardez le document, vous verrez que nous définissons quelle est

 10   la responsabilité de l'armée et jusqu'où l'armée pouvait s'occuper de ces

 11   problèmes. En ce qui concerne les problèmes rencontrés par l'assemblée

 12   municipale de Pljevlja, nous leur avons dit que l'organe responsable,

 13   c'était le ministre de l'Intérieur et les organes qui le représentent au

 14   sein de la municipalité. C'est pourquoi vous avez l'annexe de cette lettre

 15   qui s'intitule : Proposition de réponse qui contient notre responsabilité.

 16   Il n'y avait pas d'organe au sein du ministère qui se chargeait de la

 17   frontière de l'Etat. Le problème rencontré ici par la municipalité de

 18   Pljevlja et son représentant, à savoir l'assemblée municipale de la

 19   municipalité, est que cette assemblée pensait que c'est l'armée qui pouvait

 20   les aider. C'est pourquoi nous avions soumis une proposition de réponse. Ce

 21   n'était pas à nous d'envoyer la réponse définitive.

 22   Q.  Encore une question. Est-ce que ce document est un projet ou est-ce que

 23   c'est un document définitif qui devait être reformulé et recopié par

 24   quelqu'un d'autre ?

 25   R.  Pour nous, pour l'état-major général, c'était la version définitive du

 26   document. La personne qui devait rédiger un document pour l'assemblée

 27   municipale, il s'agissait là d'une proposition.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons admettre au dossier ce

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  1   document, marqué pour identification seulement en attendant une traduction

  2   précise du document. Et il faudra savoir s'il s'agit d'un projet de

  3   proposition ou d'un projet de réponse. Il va falloir nous donner une

  4   traduction exacte de ce document.

  5   Merci de lui attribuer une cote.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce D204, marquée

  8   pour identification. Merci.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Le prochain document que j'aimerais regarder

 11   avec le témoin, c'est la pièce 65 ter 00891D, qui figure dans le même lot

 12   de documents et qui porte sur le même sujet.

 13   Mais auparavant, je voudrais parler d'une autre période.

 14   Q.  Savez-vous qu'à un moment donné la République fédérale de Yougoslavie a

 15   introduit des sanctions vis-à-vis de la Republika Srpska ? Est-ce que vous

 16   savez à quelle époque cela s'est produit, et de quoi s'agissait-il ?

 17   Quelles étaient les sanctions ? Si vous le savez ?

 18   R.  Pour autant que je m'en souvienne, la République fédérale de

 19   Yougoslavie a introduit des sanctions vis-à-vis de la Republika Srpska aux

 20   environs du mois d'août de 1994. Il s'agissait de sanctions portant sur

 21   l'interruption de transport de biens, à l'exception d'aide humanitaire.

 22   Q.  Savez-vous si l'armée de Yougoslavie a respecté la décision prise par

 23   le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie concernant ces

 24   sanctions ?

 25   R.  Oui, pleinement.

 26   Q.  J'aimerais maintenant regarder le document.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je demande à l'huissier de bien vouloir

 28   remettre une copie papier au témoin. Les autres peuvent suivre le document

Page 9997

  1   à l'écran, notamment la version anglaise.

  2   Q.  Dites-moi, Général, qui est Gojko Knezevic ? Le savez-  vous ?

  3   R.  Oui, bien évidemment. C'était mon associé le plus direct. Gojko

  4   Knezevic était colonel et il était le chef du 3e Département, responsable

  5   de la planification opérationnelle et générale au sein de la 1ère

  6   Administration.

  7   Q.  Nous avons déjà discuté de ce document au cours de votre récolement,

  8   vous et moi. Pouvez-vous nous parler du contenu de ce document, qui a été

  9   publié en novembre 1994, et sa publication a été déclenchée par des

 10   événements ? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et quelle

 11   était la situation entre votre administration et les activités décrites

 12   dans ce document ?

 13   R.  Il s'agit d'un document -- ou plutôt, un ordre concernant le contrôle

 14   et la sécurisation de la frontière de l'Etat qui se trouve face à la

 15 Republika Srpska dans la zone de responsabilité de la 1ère et de la 2e Armée.

 16   L'objectif de ce document était de mettre en œuvre les sanctions, et

 17   puisqu'il s'agissait d'une frontière nouvellement implantée, nous voulions

 18   faire le recensement de l'ensemble des problèmes qui se posaient. La

 19   priorité était accordée aux organes chargés de la sécurité des frontières

 20   de l'Etat et de la manière dont ces organes mettaient en œuvre les

 21   sanctions introduites par le gouvernement fédéral. Il s'agit ici d'un

 22   rapport d'un des postes de contrôle qui souligne certains des problèmes que

 23   j'avais moi-même soulignés lorsque je parlais de manière générale des

 24   problèmes qui se posent concernant les frontières nouvellement implantées

 25   entre les Etats.

 26   On peut également voir d'après ce document comment l'armée et les troupes,

 27   de manière générale, mettaient en œuvre leurs tâches. On peut constater

 28   qu'il y avait quelques insuffisances, quelques omissions qui devaient être

Page 9998

  1   corrigées dans l'avenir proche.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je demander une cote afin de verser ce

  3   document au dossier.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document est versé au dossier.

  5   Merci de lui accorder une cote.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D205. Merci.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant -- un instant, s'il vous

  9   plaît. Je demande la pièce 65 ter 00881D. Nous avons une copie papier pour

 10   le témoin, M. Simic.

 11   Est-ce que je peux demander à l'huissier de bien vouloir lui remettre la

 12   copie papier ?

 13   Q.  Pouvez-vous nous dire tout d'abord qui a signé ce document.

 14   R.  C'est l'adjoint au chef d'état-major général, le général Kovacevic. Et

 15   le document porte sur l'élaboration du système de sécurité à la frontière

 16   de l'Etat et tente de supprimer certains problèmes qui se posaient. En

 17   gros, il s'agit de résoudre certains problèmes structurels sur le terrain,

 18   et il définit dans cette lettre certaines dates butoir.

 19   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le titre et le préambule de ce

 20   document. De quel territoire et de quelle frontière d'Etat parle ce

 21   document ?

 22   R.  Il s'agit d'un document qui porte sur la frontière avec la Republika

 23   Srpska.

 24   Q.  On peut trouver le sens de cet ordre dans le préambule, n'est-ce pas ?

 25   Afin d'éliminer les faiblesses et de sécuriser la frontière de manière plus

 26   efficace, plus particulièrement avec la Republika Srpska, c'est cela le but

 27   de cet ordre.

 28   N'est-ce pas ?

Page 9999

  1   R.  Oui.

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  4   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, mon cher confrère, Me

  5   Lukic, n'a établi aucune relation entre ce document et le témoin. Me Lukic

  6   a tout simplement lu ce qui figure à la première ligne du document et il

  7   demande au témoin de confirmer ce qui est dans le document. Mais il n'y

  8   aucune relation entre ce document et ce témoin. Donc j'élève une objection

  9   en cette raison par rapport à nos textes.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi de répondre.

 12   Je crois que j'ai établi un lien suffisant entre le témoin et le document,

 13   puisque le témoin a déjà parlé de l'importance des frontières de l'Etat. Je

 14   n'ai pas l'intention de témoigner moi-même. Je ne veux pas revenir sur des

 15   éléments qui sont tout à fait visibles dans le document et qui sont

 16   directement liés au témoin. Je ne veux pas étudier le document plus en

 17   avant, mais si vous le souhaitez, je pourrais le faire.

 18   De tout ce que nous avons entendu concernant les responsabilités du témoin

 19   concernant son administration, j'estime que ce document va de soi et qu'il

 20   n'y a aucune raison de lui poser davantage de questions afin d'établir un

 21   lien entre le témoin et le document.

 22   En bref, je répondrais que j'ai établi, à mon sens, un lien

 23   suffisant.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous démontrer au compte

 25   rendu où vous avez établi ce lien, Maître Lukic, s'il vous plaît ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je demandais au témoin qui avait signé ce

 27   document, et il a répondu --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- sur le compte tendu où vous avez

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  1   posé cette question.

  2   Le numéro de page --

  3   M. LUKIC : [interprétation] Page 82. Et --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il nous parle du signataire, oui, mais

  5   il ne vous dit rien du lien entre lui-même et le document. Donc il faut que

  6   je retienne l'objection de votre confrère.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Mais je pensais que l'on avait vu à partir de

  8   la déposition qui précède qu'il existe un lien suffisant entre le témoin et

  9   le document, parce que le témoin a reconnu la signature de son supérieur,

 10   et d'après les critères qui s'attachent aux dépositions et aux preuves, je

 11   pense avoir établi un lien suffisant.

 12   Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'établir si le témoin connaît

 13   bien le document, mais simplement avoir une relation entre le témoin et le

 14   document. Je pense que ceci, nous l'avons fait de façon explicite.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que le témoin nous a dit

 16   que ça avait été signé par son supérieur.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je lui ai demandé lors d'une séance précédente,

 18   je lui ai posé la question de savoir si, oui ou non, Kovacevic était un

 19   supérieur. Dans le même volet de l'audience, je lui ai posé des questions

 20   concernant le chef de ce secteur, et le témoin a répondu que c'était M.

 21   Kovacevic. J'espérais que tout le monde en salle d'audience s'en serait

 22   souvenu.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui --

 24   M. LUKIC : [interprétation] Et je pourrais ajouter que le témoin parlait

 25   également des problèmes dont il est question dans le document, donc le

 26   témoin connaît bien le sujet traité dans ce document et les problèmes qui

 27   sont liés au contrôle des frontières.

 28   M. SAXON : [interprétation] Je pense que ce que Me Lukic a vraiment dit,

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  1   c'est, en fait, de la déposition, mais ceci ne vient pas de la bouche de ce

  2   témoin en ce qui concerne ce document. Et très franchement, si confirmer

  3   qu'une personne en particulier a signé le document alors que tout le monde

  4   peut le voir est un critère pour établir un lien, à ce moment-là, je me

  5   permettrais de dire que le critère est très peu exigeant, effectivement,

  6   Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, Me Lukic est aussi en train de

  8   dire que Kovacevic était le supérieur du témoin, qu'il reconnaît la

  9   signature de son supérieur. Si ça vient du même département, il connaît

 10   également la teneur du document. Ce témoin -- est-ce que c'est bien cela

 11   que vous dites, ça fait l'objet de ce sur quoi il dépose ?

 12   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Alors, veuillez m'excuser

 14   sur ce point.

 15   Maître Lukic, apparemment est-ce que vous déposez en ce qui concerne la

 16   connaissance que ce témoin a de la teneur de ce document. Apparemment, le

 17   témoin, lui, n'a rien dit de lui-même à ce sujet.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je ne l'ai pas fait, Monsieur le Président.

 19   Nous pouvons revenir à cela.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez revenir à la page 82,

 21   ligne 12.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Page 82, oui. Et ce qui suit, c'est la réponse

 23   du témoin lorsqu'il a tout décrit. Il décrit l'ensemble, et je me suis

 24   borné à répéter les paroles prononcées par le témoin. Aux lignes 13 à 18,

 25   le témoin a déposé sur ces questions.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à

 27   répondre à cela, Monsieur Saxon ?

 28   M. SAXON : [interprétation] Rien de plus, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous maintenez votre objection

  2   nonobstant cela ?

  3   M. SAXON : [interprétation] Je vais retirer cette objection.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors le document est admis comme

  5   élément de preuve au dossier, et je demande qu'on lui attribue une cote.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D206, Monsieur le

  7   Président. Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Simic, jetez un coup d'œil encore à un autre document qui

 12   traite du même sujet. Il s'agit du document 00882D de la liste 65 ter, et

 13   je vais également vous fournir une copie papier.

 14   Général, pourriez-vous nous dire de qui émane ce document ? Est-ce que vous

 15   reconnaissez la signature ?

 16   R.  C'est un document de l'état-major général de la VJ. Il est signé par le

 17   chef de l'état-major général, le général Momcilo Perisic.

 18   Q.  Nous pouvons voir qu'il y a un tampon indiquant qu'il a été enregistré.

 19   Quel était l'itinéraire suivi par ce document avant qu'il ne parvienne au

 20   chef de l'état-major général ?

 21   R.  Puisqu'il s'agit de la sécurité des frontières de l'Etat, cela relève

 22   de la 1ère Administration du premier bureau. Ce document donc a été rédigé

 23   au sein de la 1ère Administration.

 24   Q.  Je voulais simplement donner lecture du point 1 de cette lettre, et je

 25   vous demanderais de faire des commentaires.

 26   Il a été envoyé au commandement de la 1ère Armée et de la 2e Armée

 27   ainsi qu'au commandement de la marine. Le point 1 indique :

 28   "Exécuter entièrement tous les ordres du chef de l'état-major de la VJ pour

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  1   ce qui est d'assurer la sécurité des frontières de l'Etat avec la

  2   République de Croatie et la Republika Srpska et empêcher toute personne de

  3   traverser les frontières de l'Etat en dehors des passages frontières. Ceci

  4   s'applique en particulier à la frontière dans la zone de responsabilité de

  5   la 2e Armée et de la marine."

  6   Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un commentaire sur ce paragraphe ?

  7   R.  Le chef de l'état-major général, là encore, souligne l'importance

  8   d'assurer la sécurité de la frontière de l'Etat dans les circonstances

  9   complexes qui régnaient à l'époque, plus particulièrement dans les secteurs

 10   où la configuration du terrain était très difficile. Il y avait une partie

 11   de notre frontière avec la Croatie, autour de Herceg-Novi et ça --

 12   Q.  Ça, c'est la marine ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et quelle est la zone de responsabilité de la 2e Armée ?

 15   R.  La frontière avec la Republika Srpska jusqu'au nord de Pljevlja. A

 16   Pljevlja se trouvait le 1er Bataillon frontalier, ou, plus exactement, il y

 17   avait le 7e Bataillon frontalier, mais c'était la première unité qui était

 18   la plus proche de la zone de responsabilité de la 1ère Armée si nous

 19   regardons vers le sud.

 20   Q.  "S'il y a des passages de frontière dans la zone de responsabilité qui

 21   ne sont pas tenus par les effectifs du MUP, avertissez le MUP de leur

 22   obligation."

 23   Est-ce que c'était bien le MUP qui avait la responsabilité des

 24   passages frontières ?

 25   R.  Oui, absolument. Mais dans ces circonstances complexes, lorsqu'il n'y

 26   avait pas de postes frontières ou de ponts de passage définis, ou lorsqu'il

 27   n'y avait pas les effectifs qu'il fallait pour les tenir, nous avions des

 28   problèmes.

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  1   Le chef d'état-major général, tenant compte des décisions prises par les

  2   plus hautes autorités de l'Etat concernant l'imposition de sanctions,

  3   voulait avertir ses subordonnés une fois de plus de l'importance et du

  4   sérieux de leurs tâches. 

  5   Q.  Général, nous parlerons plus tard du centre opérationnel, et la Chambre

  6   de première instance sera mise au courant des rapports qui entraient à la

  7   frontière.

  8   Mais je voudrais vous poser une question générale maintenant. Est-ce

  9   que vous avez entendu parler, par des membres de la VJ, du fait que l'on

 10   aurait mésusé du régime régnant le long de la frontière ? Ceci avait à voir

 11   avec la responsabilité des services frontaliers.

 12   R.  Je n'ai aucune connaissance du fait que des organes ou le service

 13   chargé de la frontière de la VJ n'aurait pas rempli leurs obligations de

 14   façon complète et en respectant pleinement les ordres et les instructions

 15   reçus des autorités supérieures. Je ne peux pas l'exclure toutefois. Il se

 16   peut qu'il y ait eu des infractions individuelles et des violations

 17   individuelles de la ligne frontière de part et d'autre de la ligne. Parce

 18   que, comme je l'ai expliqué, cette ligne était contrôlée par des organes

 19   qui se trouvaient à 1 kilomètre ou 2, ou 5, loin les unes des autres. Donc

 20   ils se trouvaient en position de surveiller, il y avait un contrôle visuel,

 21   des patrouilles de la frontière, et cetera, mais il est peut-être arrivé

 22   que quelqu'un ait néanmoins traversé la frontière.

 23   Toutefois, d'une façon générale, nous avons entièrement appliqué les

 24   décisions des hautes autorités de façon systématique.

 25   Q.  Lorsque vous dites "systématiquement," quelle était la position du

 26   général Perisic en ce qui concernait ce service de la ligne frontière ?

 27   R.  Le général Perisic, à l'époque, avait consacré toute son attention à

 28   assurer la sécurité de la frontière avec les anciennes républiques de

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  1   Yougoslavie.

  2   Il y avait deux aspects à cela : nous ne devions pas contrevenir aux

  3   actes du commandant suprême; et deuxièmement, nous ne devions pas permettre

  4   que la République fédérale de Yougoslavie puisse être menacée par des

  5   activités qui pouvaient avoir lieu de l'autre côté de la frontière.

  6   Q.  Quel type d'autres activités ?

  7   R.  Si, dans le voisinage immédiat, des activités de combat se

  8   poursuivaient, les groupes armés ou les formations paramilitaires, ou les

  9   unités de l'armée ou militaire pouvaient traverser la frontière et

 10   commettre certains actes. C'est la raison pour laquelle le chef de l'état-

 11   major général voulait empêcher toutes sortes d'excès importants qui

 12   pourraient jouer au détriment de la sûreté et de la sécurité. Et dans ce

 13   contexte, le service de frontière était le premier à surveiller non

 14   seulement notre territoire, mais également ce qui se passait de l'autre

 15   côté de la frontière, et ils rendaient compte de tout et observaient tout

 16   ce qui était pertinent pour la sécurité de la Yougoslavie.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 18   dossier en tant qu'élément de preuve.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis comme élément de

 20   preuve. Je demande qu'on lui attribue une cote.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce document

 22   devient la pièce numéro D207.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   Oui, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite maintenant aborder une question

 26   tout à fait différente, donc peut-être que le moment conviendrait pour

 27   lever l'audience.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons lever l'audience,

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  1   mais avant ça, qui est exact, je vais vous avertir, Monsieur le Témoin.

  2   Maintenant que vous avez prêté serment et que vous avez été à la barre des

  3   témoins, vous ne pouvez parler de l'affaire avec personne, et en

  4   particulier pas avec vos avocats ou vos conseils juridiques, en tous les

  5   cas, ceci jusqu'à ce que vous ayez fini votre déposition.

  6   Vous reviendrez, s'il vous plaît, demain dans l'après-midi, à deux heures

  7   et quart, dans la salle d'audience numéro II.

  8   L'audience est levée jusqu'à demain 14 heures 15.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 24

 10   février 2010, à 14 heures 15.

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