Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 24 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle

  6   d'audience et autour.

  7   Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la

  8   cause.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur

 10   le Juge. C'est l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   Puis-je savoir qui représente les parties, en commençant par

 13   l'Accusation.

 14   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur

 15   le Juge. Pour l'Accusation, Mark Harmon, Dan Saxon, et bientôt nous

 16   rejoindra Carmela Javier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   Et pour la Défense.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le

 20   Juge. Bonjour à tous ceux qui participent à ce procès. M. Perisic est

 21   représenté aujourd'hui par Novak Lukic, Gregor Guy-Smith et notre commis à

 22   l'affaire, M. Boris Zorko.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.

 24   Bonjour, Monsieur Simic. J'espère que vous avez pu bien vous reposer la

 25   nuit dernière.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je vous

 27   remercie. Oui, j'ai pu me reposer. J'ai une bonne nuit de repos.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais juste vous rappeler,

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  1   Monsieur Simic, que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle

  2   que vous avez faite au début de votre déposition, qui est de dire la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parfaitement clair, Monsieur le

  5   Président, Monsieur le Juge.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne demandiez la parole,

  9   Maître Lukic, je voudrais indiquer pour le compte rendu que la Chambre

 10   siège encore conformément aux dispositions de l'article 15 bis du règlement

 11   en l'absence de Mme le Juge Picard.

 12   Maître Lukic, c'est à vous.

 13   LE TÉMOIN : MIODRAG SIMIC [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Mon Général, je voudrais encore une fois vous

 17   souhaiter le bonjour personnellement.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Nous allons poursuivre aujourd'hui, et nous allons maintenant aborder

 20   un nouveau sujet sur lequel nous allons passer un certain temps, et cette

 21   question concerne le centre opérationnel de l'état-major général de la VJ.

 22   Alors que nous traitions de questions générales, vous avez fait mention du

 23  centre opérationnel à propos de la 1ère Administration, et nous avons montré

 24   ce que c'était que ce centre. Soyons maintenant un peu plus précis. Comment

 25   était organisé ce centre opérationnel ? Vous avez dit qu'il y avait des

 26   tours de quarts 24 heures sur 24. Comment cela fonctionnait exactement ?

 27   R.  Le centre d'opérations de l'état-major général de l'armée de

 28   Yougoslavie était l'un des organes faisant partie de la 1ère Administration

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  1   dans le secteur opérations et les questions d'état-major. Il comportait 15

  2   personnes, dont 13 étaient des colonels, et il y avait également deux

  3   civils. Le service était organisé par quarts, trois personnes par quart, et

  4   chacun d'entre eux avait à sa tête un chef de quart. Ça faisait donc quatre

  5   quarts, quatre fois trois, 12, et le chef de centre était le numéro 13. La

  6   fonction fondamentale du centre d'opérations de l'état-major général de

  7   l'armée yougoslave, c'était de faire en sorte que le service soit assuré 24

  8   heures sur 24 en utilisant les moyens techniques, à la fois pour les

  9   communications avec le terrain pour recueillir ainsi des informations par

 10   des rapports envoyés par les unités qui étaient sur place et qui étaient

 11   aux positions de subordonnés immédiats, ou plutôt, des unités qui étaient

 12   directement subordonnées au chef d'état-major général.

 13   Il y avait aussi un système de communications qui le reliait aux

 14   autres organes de la République fédérale de Yougoslavie, tels que le

 15   ministère, l'administration des douanes, le ministère de l'Intérieur. Les

 16   informations étaient également recueillies par ces organes, et quand tout

 17   ceci avait été recueilli et traité, un rapport était établi concernant les

 18   24 heures écoulées. La période en question allait de 6 heures du matin la

 19   veille jusqu'à 6 heures du matin le jour même. Elle portait sur tous les

 20   événements qui s'étaient produits dans le territoire, y compris dans

 21   l'espace aérien et l'espace maritime, et qui concernaient la sécurité de la

 22   République fédérale de Yougoslavie.

 23   Q.  Je vais vous poser une question, ou plutôt, deux questions sur la base

 24   de ce que vous venez de dire. Alors, parlons de la première. Pourquoi

 25   était-il nécessaire pour ces personnes, ces officiers qui travaillaient au

 26   centre, d'avoir le grade de colonel ?

 27   R.  Les officiers de ce grade élevé - et comme je l'ai dit hier, c'étaient

 28   des personnes qui avaient déjà passé 15 à 20 ans dans des postes de

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  1   commandement et des postes opérationnels dans des unités de la dimension

  2   d'un régiment, brigade, corps d'armée, respectivement - il était

  3   indispensable pour ces personnes de voir comme il convenait exactement ce

  4   qui comptait dans ces piles de rapports qui affluaient dans cet unique

  5   centre. Et puis, sur cette base, ils préparaient et tiraient les

  6   propositions qui convenaient pour le chef d'état-major général.

  7   Q.  Vous avez mentionné des rapports. Pourriez-vous nous dire ce qu'est un

  8   rapport d'opération quotidien ? Et puis, je vais vous poser une question

  9   connexe, à savoir quelle était la forme que prenait ce type de document ?

 10   R.  Le fait est que pendant 24 heures des informations arrivaient sans

 11   arrêt au centre d'opérations avait pour conséquence qu'il fallait en

 12   quelque sorte les sublimer en un seul et unique rapport. Nous appelions

 13   cela le rapport d'opérations quotidien. Pourquoi quotidien ? Parce que ce

 14   rapport rendait compte de ce qui c'étais passé au cours des 24 heures

 15   échues.

 16   Q.  Est-ce que ce rapport était rédigé ou est-ce qu'il était présenté

 17   verbalement ?

 18   R.  Le rapport, ou plus exactement, le rapport d'opérations quotidien pour

 19   utiliser la terminologie précise, devait être présenté sous forme écrite.

 20   C'était obligatoire. En tant que tel, ce rapport était consigné et déposé

 21   au centre d'opérations dans le registre du journal du centre d'opérations,

 22   et son statut était d'être un document officiel.

 23   Q.  Plus tard, nous parlerons de différents types de rapports de ce genre.

 24   Mais à ce stade, on pourrait simplement dire aux membres de la Chambre de

 25   première instance s'il y avait une forme stricte imposée pour ce type de

 26   rapport ainsi que pour le type d'information qu'il était censé contenir.

 27   Est-ce que c'était un seul type de questions qui était censé trouver une

 28   réponse dans ces rapports, si je peux dire les choses de cette manière ?

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  1   R.  Ma réponse serait que les fonctions opérationnelles sont quelque chose

  2   que l'on doit voir commencées au niveau des régiments, puis si ça existe,

  3   au niveau de la brigade, du corps d'armée, tout ceci en remontant l'échelle

  4   jusqu'à l'état-major général. De façon à pouvoir suivre plus précisément

  5   l'information, information reçue donc des échelons subordonnés, il y avait

  6   une liste de points précis sur lesquels il fallait rendre compte.

  7   Q.  Pourriez-vous nous donner un exemple de façon à ce que nous n'ayons pas

  8   besoin de vous présenter un document ?

  9   R.  Peut-être que je ne saurais pas vous dire exactement les choses dans

 10   l'ordre, mais je vais me lancer -- je vois que je parle trop vite.

 11   Le premier point avait à voir avec la situation dans la zone avoisinante,

 12   en ce qui concerne l'ennemi, plutôt. Le deuxième point, c'était la

 13   situation de notre armée à nous, puis à partir du point 3, on continuait

 14   pour rendre compte éventuellement des événements extraordinaire, s'il y en

 15   avait.

 16   Q.  Et dans ces rapports quotidiens, est-ce qu'il y avait un point distinct

 17   qui consistait à fournir des informations concernant la situation dans la

 18   bande frontière ?

 19   R.  Hier, j'ai dit qu'il y avait des unités frontalières, à savoir des

 20   bataillons frontaliers qui sont intégrés dans la hiérarchie du commandement

 21   de l'armée. Par conséquent, si un événement particulier avait lieu qui soit

 22   suffisamment important pour qu'il faille en rendre compte au chef d'état-

 23   major général, alors ces rapports devaient comprendre l'événement en

 24   question, les rapports des unités frontalières en l'occurrence. Toutefois,

 25   le point était mentionné en tant que tel. Mais s'il n'y avait pas

 26   d'événement concernant cette rubrique qui ne présente pas d'intérêt

 27   particulier, alors d'une façon générale, on n'incluait pas d'indication de

 28   l'évolution sur ce point dans les rapports.

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  1   Q.  Qui est la personne qui faisait l'évaluation de cela en fin de compte ?

  2   Quelles informations devaient être incluses dans le rapport officiel, le

  3   rapport qui devait être transmis vers le haut ? Quel type de renseignements

  4   officiels devaient être contenus ?

  5   R.  Il y avait le chef de quart au centre d'opérations, parce que sur la

  6   base de la situation et du grade, nous pensions que nous avions des

  7   personnes dans ces postes qui étaient capables de distinguer ce qui était

  8   plus important et ce qui l'était moins de ce qui était totalement sans

  9   importance.

 10   Q.  Donc ce rapport écrit, à qui était-il présenté ?

 11   R.  Le rapport d'opérations quotidien était présenté au chef de l'état-

 12   major général, à son adjoint, au ministre de la Défense et au bureau du

 13   conseil suprême de la Défense, ou si vous voulez, au cabinet militaire du

 14   président de la république.

 15   Q.  Vous avez déjà dit qui était les destinataires de ces rapports, ne le

 16   répétons pas. En fait, ces rapports contenaient ce qui s'était passé, et

 17   ceci de façon quotidienne, ce que l'on recevait des armées et ceci venant

 18   des subordonnées immédiats du chef de l'état-major général. En plus de ces

 19   rapports quotidiens réguliers, y avait-il d'autres rapports qui étaient

 20   reçus de temps à autre, des rapports provisoires ?

 21   R.  Des rapports provisoires nous parvenaient également d'autres sources;

 22   toutefois, avant de répondre à cette question, je pense qu'il est

 23   nécessaire que je dise, pour éclaircir les choses, que tous les jours à 21

 24   heures, l'officier de service que nous avions au sein de l'administration

 25   et du bureau de l'administration chargé de la sécurité, avec les personnes

 26   qui étaient de quart au centre d'opérations, tant qu'ils étaient là,

 27   analysaient les rapports et décidaient de ce qui allait est mis dans le

 28   rapport quotidien d'opérations pour le chef d'état-major général à partir

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  1   de tous les rapports reçus.

  2   Q.  Je ne voudrais en aucune façon vous diriger dans vos réponses, mais

  3   vous avez dit maintenant qu'il y avait l'administration chargée du

  4   Renseignement et de l'administration chargée de la Sécurité et qu'il y

  5   avait également leurs officiers de service 24 heures sur 24 ?

  6   R.  Oui, oui.

  7   Q.  De qui est-ce que ces rapports provisoires étaient reçus ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que vous

  9   abandonnez l'autre question ? Est-ce que vous abandonnez une question qui

 10   n'a pas reçu de réponse ? Vous avez posé une question et le témoin a dit :

 11   Avant que je réponde, puis il a expliqué quelque chose, et il n'est jamais

 12   revenu à la question.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est ça que je voulais faire --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] --

 15   L'INTERPRÈTE : Inaudible, car les voix se chevauchent.

 16   M. LUKIC : [interprétation] C'est ça que je voulais demander. Oui, oui,

 17   c'est ça que je voulais demander.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y avait aussi

 19   d'autres rapports qui avaient à voir avec l'environnement en tant que tel.

 20   Et de temps à autre, on les recevait de l'armée serbe de la Krajina et de

 21   la Republika Srpska. Ils avaient l'habitude de rédiger ce rapport. Je dis

 22   "de temps à autre," parce que ce n'était pas une pratique permanente en

 23   l'occurrence. Ça dépendait vraiment de savoir ce qu'il voulait faire, et

 24   ceci était sur une base ad hoc.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Essayons d'être aussi précis que possible. Vous avez dit l'armée serbe

 27   de la Krajina et de la Republika Srpska. Est-ce que vous vouliez dire

 28   l'armée de la Republika Srpska ?

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  1   R.  Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Effectivement, je me suis trompé.

  2   Des états-majors principaux de l'armée serbe de la Krajina et de la

  3   Republika Srpska.

  4   Q.  Dites-moi, quant à votre centre d'opérations ou l'état-major général de

  5   l'armée yougoslave, pourquoi était-il important pour eux de recevoir des

  6   rapports de l'armée de la Republika Srpska et de l'armée serbe de la

  7   Krajina serbe ?

  8   R.  Je pense que ça aurait manqué de sérieux si nous n'avions pas exprimé

  9   notre intérêt sur ce qui se déroulait dans le voisinage, en l'occurrence.

 10   J'essaie de vous présenter ceci en termes très marqués, de tous les jours.

 11   Tout voisin souhaite savoir ce qui se passe dans son voisinage. S'il y a un

 12   incendie, par exemple - je dis un incendie de façon conditionnelle - vous

 13   n'avez pas envie, évidemment, que cet incendie s'étende. Et nous, nous ne

 14   voulions pas que la sécurité de la République fédérale de Yougoslavie

 15   risque d'être compromise en aucune manière. Nous voulions prendre des

 16   mesures en temps utile de façon à empêcher qu'il y ait une menace

 17   quelconque contre la sécurité du pays.

 18   Q.  Est-ce que - lorsque je dis vous, je voulais parler du centre des

 19   opérations de l'armée de Yougoslavie - est-ce que vous aviez un lien direct

 20   ou des communications directes avec les états-majors généraux de l'armée de

 21   la Republika Srpska et de l'armée serbe de la Krajina ? Est-ce que vous

 22   savez s'ils avaient leur propre centre d'opérations ? Peut-être que ma

 23   question est composée de plusieurs questions, mais je suis sûr que vous

 24   pouvez y répondre.

 25   R.  Avec la permission des membres de la Chambre de première instance, je

 26   souhaiterais développer un petit peu en ce qui concerne cette question

 27   précise.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Aussi longtemps que la République fédérale de

  2   Yougoslavie ait existé, il y avait un système unique de communications et

  3   de transmissions, de voies de communications, tout ce qui comprenait une

  4   infrastructure. Lorsque certaines républiques de la République fédérale de

  5   Yougoslavie sont devenues indépendantes, ces communications ont été

  6   interrompues, mais une partie du système de transmissions et communications

  7   a continué à fonctionner entre la Republika Srpska, la République serbe de

  8   Krajina, et de temps à autres, nous utilisions ces moyens de

  9   communications.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprétation dit : "Alors que la

 11   République fédérale de Yougoslavie existait …"

 12   Vous voulez parler de la République fédérale de Yougoslavie ou vous voulez

 13   parler de la République socialiste fédérale de Yougoslavie ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un lapsus linguae de ma part, Monsieur

 15   le Président. Je voulais dire la République socialiste fédérale de

 16   Yougoslavie, qui était un état unitaire à l'époque. Maintenant, en ce qui

 17   concerne chacune des républiques, quand elles ont commencé à quitter la

 18   fédération --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Dites-moi, compte tenu de votre précédente réponse, mais je pense qu'on

 22   peut le voir sur la base de votre réponse elle-même, est-ce que vous savez

 23   si les états-majors généraux de ces deux armées, à savoir de l'armée de la

 24   Republika Srpska et de l'armée serbe de la Krajina, si elles avaient leur

 25   propre centre d'opérations comportant un service 24 heures sur 24 ?

 26   R.  Pour autant que je sache, dans toutes les armées de la monde - et par

 27   conséquent, dans notre armée aussi ainsi que dans l'armée de la Republika

 28   Srpska et dans l'armée serbe de la Krajina - il y avait des organes qui

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  1   étaient de service tels que les centres d'opérations de l'état-major

  2   général en passant par le niveau du corps d'armée, et ce, on redescend

  3   jusqu'au niveau de la brigade, comme je l'ai expliqué pour l'armée de

  4   Yougoslavie.

  5   Q.  Et votre centre d'opérations, est-ce qu'il avait des communications

  6   avec eux par les systèmes qui étaient encore en place et qui appartenaient

  7   à l'ancienne JNA ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Très bien. Alors, vous nous avez dit pourquoi il était dans votre

 10   intérêt d'obtenir ces informations et que vous les receviez de façon

 11   occasionnelle. Vous rappelez-vous si la VJ demandait à recevoir ce type

 12   d'information de ces armées plus souvent en ce qui concerne le caractère

 13   occasionnel ?

 14   R.  Avant que le général Perisic n'eût pris le poste de chef d'état-major

 15   général, c'est-à-dire à l'époque du général Panic, pour autant que je

 16   sache, des mesures étaient prises et des demandes leur étaient envoyées

 17   pour demander que des rapports plus fréquents soient envoyés de façon à ce

 18   qu'on puisse suivre de plus près la situation. Lorsque M. Perisic est

 19   devenu chef d'état-major général, à plusieurs reprises, il a envoyé des

 20   demandes aux états-majors généraux des deux armées en leur demandant de

 21   nous présenter des rapports en temps utile. Mais ils ne l'ont pas fait en

 22   dépit de nombreuses demandes en ce sens.

 23   [Le conseil de la Défense se concerte]

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Regardons maintenant certains documents. J'en ai choisi quelques-uns et

 26   je souhaite vous demander si vous les connaissez ou si vous connaissez ce

 27   type de document, savoir si ces documents sont arrivés à votre centre

 28   d'opérations, de sorte que je vais me centrer sur l'apparence physique de

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  1   ce document. Voyons voir la pièce P1489 de l'Accusation.

  2   J'ai une copie papier pour vous, Général. Je vais demander à

  3   l'huissière de la prendre et de la donner au témoin. Il s'agit ici d'un

  4   document de l'état-major de la VRS en date du 17 mai 1994. J'aimerais

  5   entendre votre commentaire, de quel type de document s'agit-il, est-ce que

  6   ce genre de documents parvenait au centre d'opérations et qu'est-ce qui

  7   vous permet de tirer de telles conclusions, si tel est le cas ?

  8   R.  Il s'agit d'un document, d'un rapport plus précisément, qui a été

  9   présenté par l'état-major de la VRS. On peut constater quels sont les

 10   destinataires. Entre autres, vous pouvez y voir le chef d'état-major. Dans

 11   ce document --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète, il s'agit d'un document de

 14   l'état-major de la VRS.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Le Président avait demandé quel état-major ? Cela n'avait pas été

 17   audible.

 18   R.  Il s'agissait du chef d'état-major de la VJ. A mon sens, il s'agit d'un

 19   document assez complet, de bonne qualité, signé par le chef d'état-major,

 20   le général Milovanovic, et il a été reçu par l'état-major de la VJ.

 21   Q.  Si un tel rapport vous parvenait, est-ce que c'est quelque chose qui

 22   serait indiqué dans le rapport quotidien du centre des opérations ?

 23   R.  Ce document est adressé directement au chef d'état-major. C'était

 24   pratique courante que le document soit adressé personnellement au chef

 25   d'état-major de la VJ, et non pas au centre des opérations de l'état-major.

 26   Et dans ce cas, un tel document était remis directement au chef d'état-

 27   major avec le rapport quotidien des opérations.

 28   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant examiner un autre document. Il s'agit

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  1   d'une autre pièce du bureau du Procureur, à savoir la P901.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Encore une fois, j'ai une copie papier à

  3   remettre au témoin.

  4   Q.  Il s'agit d'une directive pour des opérations supplémentaires, le

  5   numéro 6, publiée par le commandement Suprême des forces armées de la

  6   Republika Srpska en date du 11 novembre 1993. Mon Général, est-ce que ce

  7   document vous a été envoyé - et quand je dis vous, j'entends le centre des

  8   opérations de la VJ ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Ni à personne au sein de la VJ, n'est-ce pas ?

 11   R.  En effet, non.

 12   Q.  Comment le savez-vous ?

 13   R.  Tout d'abord, on constate que celui qui a rédigé cette directive a

 14   énuméré les commandements destinataires, le 1er et 2e Corps Krajina, le

 15   Corps Sarajevo-Romanija, le Corps de la Bosnie orientale, le Corps

 16   Herzégovine et le Corps de la Drina, l'aviation et la Défense antiaérienne.

 17   Nous ne sommes pas mentionnés du tout. Et deuxièmement, si ce document

 18   devait nous être destiné alors même que nous ne sommes pas dans cette

 19   liste, ce document aurait été enregistré à l'état-major de la VJ.

 20   Q.  C'est un acte militaire assez grave. Vous souvenez-vous à un moment

 21   quelconque où vous y étiez que cette directive numéro 6 ait été envoyée à

 22   quiconque au sein de la VJ ?

 23   R.  Non, pas autant que je sache. Vous dites que c'est un document assez

 24   grave, assez important, j'ajouterais même que c'est un document qui émane

 25   du niveau le plus élevé du commandement.

 26   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant faire afficher la pièce de

 27   l'Accusation P903. C'est un document similaire au précédent, tout du moins

 28   du point de vue de son format. Il s'agit d'un document qui émane du

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  1   commandement Suprême des forces armées de la Republika Srpska. Il s'agit de

  2   la directive numéro 7 en date du 8 mars 1995 --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, un instant, s'il vous

  4   plaît. Nous avons encore le numéro 6 à l'écran. Pourriez-vous attendre un

  5   instant.

  6   M. LUKIC : [interprétation] En effet. Je vous prie de m'excuser. Nous

  7   allons attendre que le bon document soit affiché.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Le voici.

 10   Q.  Mon Général, je vous pose la même question. Pouvez-vous dire, en

 11   regardant ce document, si la VJ a reçu ce document ou si une institution ou

 12   toute autre personnalité qui faisait partie de la VJ faisait partie des

 13   destinataires de ce document ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Je suppose que les raisons sont les mêmes que tout à l'heure ?

 16   R.  Oui, en effet.

 17   Q.  Donc on voit que l'un des destinataires n'est pas la VJ ?

 18   R.  Non, la VJ n'est pas --

 19   Q.  Est-ce qu'on peut répéter -- non, je me reprends. Ce n'est pas

 20   nécessaire, la réponse a été enregistrée correctement.

 21   Je vous ai montré ce document au cours du récolement. Est-ce que vous vous

 22   souvenez si à l'époque, étant donné le poste que vous occupiez, est-ce que

 23   vous aviez entendu parler de la directive numéro 7 de l'armée de la

 24   Republika Srpska ?

 25   R.  Je l'ai vu lorsque vous me l'avez montré au cours du récolement. Plus

 26   tôt, disons à l'époque, je n'avais jamais vu ni entendu parler de ce

 27   document.

 28   Q.  Je vous poserai une question brève. Nous n'avons pas besoin de

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  1   parcourir le document en détail. Connaissiez-vous l'opération Spreca en

  2   1995 ?

  3   R.  Oui, j'ai entendu parler d'autres noms également, mais uniquement au

  4   moment du récolement, pas à l'époque.

  5   Q.  Je serai encore plus précis dans ce cas. Lorsque vous étiez chef de

  6   l'administration, avez-vous entendu parler de l'opération Zvijezda 95,

  7   Etoile 95 ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Lukavac 95 ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Krivaja 95 ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Sadejstvo 95 ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  J'aimerais regarder un autre document de la liste 65 ter de la Défense.

 16   Il s'agit de la pièce 00424D.

 17   Nous avons un exemplaire papier pour vous, Général. Ma question est la

 18   même. Prenez votre temps, jetez un coup d'œil sur le document. Il s'agit

 19   d'un rapport de l'état-major de la VRS en date du 19 juillet 1995. Pouvez-

 20   vous nous dire si ce document a été envoyé à la VJ ou à quiconque au sein

 21   de la VJ ?

 22   R.  Ce document n'est pas parvenu à l'état-major de la VJ.

 23   Q.  Est-ce que ce document est similaire au précédent, celui que vous avez

 24   dit être un rapport de grande qualité ? C'est-à-dire, est-ce que ce format

 25   ressemble à l'autre document, je parle du document de 1994 qui est bien

 26   arrivé ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant faire afficher la pièce P2183.

Page 10021

  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, quelle est votre

  3   intention --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et je vous prie

  5   de m'excuser. Je souhaite faire verser ce document au dossier.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. On

  7   peut lui affecter une cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

  9   D208.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Vous demandez quel document maintenant ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce de la Défense P2183. La

 13   P2183.

 14   Q.  Il s'agit d'un rapport de renseignement du secteur des affaires du

 15   renseignement de l'état-major de la VRS en date du 25 mai 1995. J'aimerais

 16   vous poser la question suivante, Monsieur Simic : est-ce que ce rapport est

 17   parvenu à quiconque au sein de la VJ, notamment au centre des opérations ?

 18   Que pouvez-vous nous dire en regardant le format de ce document ?

 19   R.  Ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'un rapport sur la sécurité

 20   des renseignements qui a été envoyé à l'état-major de l'armée de la

 21   Yougoslavie, à l'administration de la sécurité, plutôt, de l'état-major de

 22   l'armée de la Yougoslavie. Si vous me le permettez, je peux vous en dire

 23   davantage. C'est un exemple qui montre que l'administration de la sécurité

 24   recevait ce genre d'information, mais le centre des opérations ne l'a pas

 25   reçu. L'officier de permanence à l'administration de la sécurité devait

 26   l'évaluer, et ensuite l'émettre dans le rapport quotidien des opérations

 27   qui était adressé au chef d'état-major, et puis le chef de l'administration

 28   de la sécurité devait en rendre compte directement au chef de l'état-major.

Page 10022

  1   Pour dire les choses très simplement, il n'y a pas une seule phrase qui

  2   doive nécessairement faire partie du rapport quotidien des opérations,

  3   puisqu'il était envoyé à une autre unité de l'état-major, à savoir

  4   l'administration de la sécurité.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons que la première page à

  6   l'écran. Comment pouvez-vous dire, Monsieur le Témoin, que ce document

  7   était envoyé à l'administration de la sécurité de la VJ ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] A la page 2 du document, en bas de la page, on

  9   peut lire l'administration de la sécurité de l'état-major de l'armée de la

 10   Yougoslavie. Et puis, il y a un tampon qui indique la réception du document

 11   par télégramme, et il y a mention de l'administration de la sécurité.

 12   M. LUKIC : [interprétation] C'est à la page 3 en anglais; page 2 en B/C/S.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.  Dans votre

 14   réponse à la page 15, à la ligne 20, vous dites :

 15   "Si vous me le permettez, je vous en dirai un peu plus. C'est un

 16   exemple qui montre que l'administration de la sécurité recevait ce genre

 17   d'information par son propre centre de permanence, mais le centre de

 18   permanence des opérations ne l'a pas reçu."

 19   Est-ce que vous pouvez expliquer exactement, ce n'est pas tout à fait

 20   clair, de quel centre vous parlez ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si c'est écrit

 22   ainsi, en effet, c'est l'interprétation de ce que j'ai dit, mais c'est

 23   erroné. Je vais le répéter. Cette information qui parvient au chef de

 24   l'administration de la sécurité et à l'administration de la sécurité -- il

 25   n'y a pas de centre opérationnel. Il y a un officier de permanence, une

 26   seule personne au fond. Et cette personne, à 21 heures le soir, lorsqu'il

 27   arrive au centre des opérations afin d'élaborer son rapport quotidien, il

 28   peut prendre une partie du contenu de ce rapport afin de le mettre dans son

Page 10023

  1   rapport quotidien, mais il n'est pas obligé de le faire. Ce n'est pas

  2   obligatoire. Il peut consulter son propre chef d'administration, qui

  3   décidera si, oui ou non, en contact avec le chef d'état-major, s'il doit

  4   l'informer de ce qui est contenu dans le rapport.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Il y a quelques instants, vous avez dit, Mon Général, que ces rapports

  8   de l'armée de la Republika Srpska et de la Krajina -- je crois que nous

  9   devons faire afficher la page suivante en anglais --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous l'avons. Attendez, attendez.

 11   Avant de passer à la page suivante en anglais, je pensais que lorsqu'on

 12   verrait la liste de diffusion de ce document, la VJ serait mentionnée ou

 13   alors qu'on voit le centre de sécurité de la VJ. Je le ne vois pas. Donc ma

 14   question de tout à l'heure tient toujours.

 15   M. SAXON : [interprétation] Si je peux vous aider, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. SAXON : [interprétation] Je vois que c'est à la page 4 en anglais que

 18   l'on trouve ce que vous cherchez.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Alors, est-ce qu'on peut afficher la page 4, s'il vous plaît.

 21   M. LUKIC : [interprétation] En effet, c'est ce que je souhaitais.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Mon Général, il y a quelques instants, vous disiez que ces rapports de

 25   ces deux autres armées arrivaient de temps en temps et que vous - je parle

 26   de l'armée de la Yougoslavie - vous voyiez ces rapports parfois plus

 27   fréquemment. Et j'aimerais faire afficher une nouvelle pièce, c'est un

 28   document de l'Accusation, le P1617, s'il vous plaît.

Page 10024

  1   Il s'agit d'un document de l'administration des opérations, ou plutôt, le

  2   centre des opérations de l'état-major de l'armée de Yougoslavie en date du

  3   6 février 1993. J'aimerais vous demander de faire un bref commentaire sur

  4   ce document.

  5   R.  Tout à l'heure lorsque j'ai parlé d'un des documents, je disais que

  6   lorsque le général Panic était encore chef d'état-major, des demandes ont

  7   été envoyées à l'une ou l'autre des armées leur demandant de soumettre des

  8   rapports de manière à ce que l'armée de la Yougoslavie soit au courant de

  9   l'évolution de la situation. On peut constater en regardant ce document-ci

 10   que l'adjoint au chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie responsable

 11   des affaires opérationnelles était le lieutenant-colonel Zoran Stojkovic.

 12   Autrement dit, même à l'époque, il était nécessaire de suivre la situation

 13   dans les territoires de ces armées.

 14   Q.  Ma question vous paraîtra peut-être banale, mais pour le procès-verbal,

 15   lorsque quelqu'un a l'autorité par rapport à quelqu'un d'autre dans la

 16   hiérarchique, est-ce que cette première personne fait des demandes auprès

 17   de la deuxième ou publie plutôt des ordres ?

 18   R.  En ce qui concerne le contrôle et le commandement, selon notre doctrine

 19   militaire et selon notre stratégie de lutte armée, il est défini très

 20   clairement qui doit donner des ordres à qui et à quel moment l'on doit

 21   s'exprimer sous forme de demande avec le ton de la question qui est

 22   approprié. Dans ce cas, il s'agit d'individus ou d'institutions qui ne sont

 23   pas mes subordonnés.

 24   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Une petite question. En anglais, je peux

 25   lire le mot "s'il vous plaît." En fait, les interprètes utilisent le mot

 26   "demande." Le témoin a dit "pourriez-vous, s'il vous plaît."

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète indique que le mot en B/C/S, "molimo vas"

 28   signifie "nous vous prions."

Page 10025

  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  2   J'aimerais maintenant faire afficher la pièce 00625D.

  3   Q.  Malheureusement, Mon Général, nous n'avons pas de copie papier de ce

  4   document. Je demanderais donc que l'on puisse agrandir le texte à l'écran

  5   en B/C/S afin que vous puissiez le lire plus facilement. Est-ce que vous

  6   pouvez le lire maintenant ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Prenez un instant pour lire le document en vous-même, pas à haute voix.

  9   Enfin, lisez sans parler, et puis je vous demanderais un commentaire. Je

 10   suis désolé, je viens de retrouver une copie papier de ce document pour le

 11   général. Je vous prie de m'excuser.

 12   Ce document est adressé au chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie,

 13   signé par Blagoje Kovacevic, à savoir le major général Blagoje Kovacevic.

 14   Que pouvez-vous nous dire de ce document ?

 15   R.  Sur la base de la première phrase du document, qui peut se lire comme

 16   suit :

 17   "En raison du manque d'organisation de l'état-major de l'armée de la

 18   République serbe de Krajina et l'état-major de l'armée de la Republika

 19   Srpska en fournissant…" et cetera. Et "afin de surmonter ces insuffisances

 20   et afin d'améliorer la coopération entre nous, nous proposons comme suit…"

 21   Cela signifie que le chef de l'administration, le général Kovacevic, en

 22   raison des difficultés concernant la mise en œuvre des ordres du chef

 23   d'état-major, l'informe par la présente des problèmes qui se posent et lui

 24   propose les mesures à prendre, puisque cela va au-delà des pouvoirs d'un

 25   chef d'administration.

 26   Q.  Vous avez parlé de difficultés, en raison des difficultés de la mise en

 27   œuvre de l'ordre reçu du chef d'état-major. Quel était cet ordre du chef

 28   d'état-major qui a été envoyé au général Kovacevic, s'il vous plaît ?

Page 10026

  1   R.  Lorsqu'il a été question du fait qu'il envoyait des rapports de temps

  2   en temps, et on a pu voir le document précédent, c'est-à-dire de la

  3   demande, de la prière envoyée au général Zoran Stojkovic, nous voyons que

  4   le problème existait déjà. Mettons que ce problème se poursuit, et ce,

  5   pendant que le chef de la direction, Blagoje Kovacevic, était également au

  6   poste, et il demande au chef de l'état-major principal si ce dernier

  7   souhaite que la direction les prépare ou lui donne l'information exacte sur

  8   la situation sur le terrain, de prendre des mesures nécessaires. Je

  9   n'estimais pas qu'il était nécessaire que ce dernier lise ou prenne

 10   connaissance de toutes ces mesures.

 11   Q.  Oui.

 12   R.  Lorsque le chef de l'état-major principal est d'accord avec tout ceci,

 13   la direction rédige un document qui prie ces derniers de faire ce qu'on

 14   leur demande de faire. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut envoyer le

 15   document à l'état-major principal.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Page 20, ligne 18, le témoin a dit la demande

 17   précédente du général Stojkovic, alors qu'on voit d'autres termes, on voit

 18   rapport précédent. On parle du rapport précédent au compte rendu

 19   d'audience.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a parlé d'un rapport précédent,

 21   n'est-ce pas ? Il n'a pas parlé de la demande précédente.

 22   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : L'interprète

 23   précise qu'il s'agit d'une demande demandant à quelqu'un de faire une

 24   certaine chose de la façon suivante : nous vous prions de. Donc c'était ce

 25   qu'a dit le témoin.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Un instant, s'il vous

 28   plaît.

Page 10027

  1   [Le conseil de la Défense se concerte]

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, le document ne porte pas de date. Est-ce que vous

  4   pourriez nous dire, si vous le savez, à quel moment le général Kovacevic

  5   occupait le poste de chef ? Est-ce que vous pourriez nous dire à quel

  6   moment le document a pu être rédigé, à quelle époque approximativement ?

  7   R.  Ce document a été rédigé vers le milieu de 1993, simplement pour vous

  8   donner une idée.

  9   Q.  Le document précédent avait été rédigé en 1993, à l'époque de M.

 10   Stojkovic ?

 11   R.  Non --

 12   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Saxon --

 14   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Saxon, je ne

 16   vous avais pas entendu.

 17   M. SAXON : [interprétation] Je crois que mon collègue a anticipé

 18   l'objection que j'allais faire, donc je me suis assis.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous savez, Monsieur, à quelle époque le général Blagoje

 22   Kovacevic occupait le poste de chef de ce secteur ?

 23   R.  Blagoje Kovacevic s'est chargé du secteur au mois de novembre 1993

 24   lorsqu'il m'a remis les obligations, c'est-à-dire lorsqu'il m'a placé au

 25   poste de chef de la 1ère Direction.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 28   dossier, Monsieur le Président.

Page 10028

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  2   Monsieur le Greffier, veuillez lui accorder une cote.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D209.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   Avant de poursuivre, vous aviez dit que le centre des opérations faisait la

  6   même chose, recevait des informations de leurs voisins. Est-ce que vous

  7   receviez des rapports tels que vous receviez de la RSK ou de la VRS, par

  8   exemple, est-ce que vous recevez des rapports de l'armée croate ou peut-

  9   être de l'armée bosnienne vous disant quelle était la situation dans ces

 10   régions-là ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne recevions

 12   pas de rapports de ces derniers, mais s'agissant de ces territoires, la

 13   situation était mentionnée dans les rapports de ces armées-ci. Ça, c'était

 14   d'une part, et d'autre part, on pouvait également établir le tout par le

 15   biais de la direction du renseignement.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il une raison pour laquelle vous

 17   n'aviez pas demandé aux armées de vous envoyer des rapports ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une raison très simple. Nous

 19   recevions des rapports des armées amies, pour être tout à fait clair et

 20   pour vous expliquer la chose de façon très simple.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dois-je vous comprendre de la

 22   façon suivante, est-ce que vous nous dites que les armées de Croatie et que

 23   l'ABiH c'étaient des armées ennemies, ou ce n'était pas des armées qui

 24   étaient vos amis ou vos alliés ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument, c'est exact.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Mon Général, dites-moi, s'il vous plaît, de quoi s'agit-il lorsqu'on

Page 10029

  1   parle d'"équipe de permanence" ? Pouvez-vous nous expliquer ce que fait

  2   cette équipe ? Enfin, de façon générale, ce que ce terme veut dire. Que

  3   veut dire "équipe de permanence" ?

  4   R.  J'aurais peut-être dû expliquer un peu plus tôt ce que le chef de

  5   l'état-major faisait, de quelle façon il s'appuyait sur de telles équipes.

  6   Le chef de l'état-major avait une directive bien détaillée sur les mesures

  7   précises quant à l'aptitude au combat. C'est une aptitude permanente au

  8   combat, et il s'agit d'un document complexe par le biais duquel l'armée

  9   yougoslave, en prenant des mesures particulières, peut passer d'un état

 10   normal à un état d'aptitude au combat compétente. L'une de ces mesures

 11   consiste à créer des équipes opérationnelles de permanence, et ces équipes

 12   ont été créées dans le but de faire en sorte qu'un très grand nombre de

 13   problèmes difficiles qui arrivent au centre opérationnel puissent être

 14   évalués de façon approfondie. Et sur la base de cette évaluation, on peut à

 15   ce moment-là donner des suggestions au chef de l'état-major principal de

 16   l'armée yougoslave afin de régler les problèmes. Ceci est expliqué

 17   également dans le préambule dans l'ordre de l'état-major principal par

 18   lequel ce dernier établit ou détermine les équipes opérationnelles de

 19   permanence.

 20   Q.  Fort bien. Examinons maintenant le document. Je souhaiterais que l'on

 21   affiche à l'écran la pièce P859, et pour mes collègues de l'Accusation, je

 22   souhaiterais dire que c'est le même document qui figure sur notre liste 65

 23   ter et qui porte la cote 00877. C'est déjà une pièce qui est versée au

 24   dossier. Il s'agit de la pièce 65 ter 00877. Voilà, c'est donc ce document

 25   que je demanderais que l'on affiche à l'écran.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais remettre une copie papier à mes

 27   éminents confrères de l'Accusation avant de le montrer au général Simic.

 28   Pourrait-on afficher la page 2 en anglais et la page 2, bien sûr, en B/C/S.

Page 10030

  1   Ce n'est pas cette page-ci. J'ai besoin, en fait, de l'ordre en anglais. Il

  2   s'agit de la page 3.

  3   Q.  Voici donc un ordre signé par le chef de l'état-major principal de

  4   l'armée yougoslave en date du 12 avril 1994. Cela fait mention des équipes

  5   opérationnelles de permanence. J'aimerais vous demander, qui a rédigé ce

  6   document ?

  7   R.  Ce document a été rédigé et établi par la 1ère Administration. J'ai dit

  8   que dans la lettre de couverture, on peut lire :

  9   "Sur la base des règlements de l'armée yougoslave, au point 197, en

 10   vertu de la directive sur l'aptitude au combat de l'armée yougoslave,

 11   chapitre 1, points 1, 2, 3, et chapitre 3, points 1 et 4."

 12   "Dans le but de suivre l'aptitude au combat du commandement et dans

 13   le but de créer les conditions nécessaires pour effectuer une évaluation

 14   constante de la situation à l'intérieur de l'armée yougoslave, j'ordonne

 15   ceci…"

 16   Et par la suite, nous pouvons voir que l'ordre a été donné afin de créer

 17   cette équipe.

 18   Q.  Il n'est pas nécessaire de prendre connaissance de l'ensemble du

 19   document. Il parle pour lui-même. Mais j'aimerais vous demander, qui dirige

 20   ces équipes et pourquoi est-ce que c'est fait de cette façon-là ?

 21   R.  S'agissant de ces équipes dépendamment de la complexité de la situation

 22   dans le pays et non loin des frontières et s'agissant de l'état de menace à

 23   la sécurité, le chef de l'état-major donne pour ordre qu'on agisse d'après

 24   certaines variantes. Ça veut dire que la personne qui dirige peut être le

 25   chef de l'administration et cela peut aller jusqu'au chef du secteur. Et

 26   par la suite, les membres sont les chefs des administrations.

 27   Ceci démontre à quel point il était particulièrement important de

 28   procéder à une évaluation de la situation alors qu'elle se déroulait et de

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  1   proposer des mesures à prendre, d'une part. Et d'autre part, le chef de

  2   l'état-major principal estimait qu'il était important que le personnel de

  3   l'état-major ne soit pas complètement épuisé à effectuer ces tâches, mais

  4   plutôt qu'il était nécessaire de procéder à la création d'une équipe

  5   opérationnelle de permanence.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que l'heure de

  7   la pause est venue.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Nous allons prendre une

  9   pause et nous reprendrons nos travaux à 16 heures. Veuillez vous lever.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

 12   --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

 13    [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons devoir passer à huis clos partiel

 16   pour quelques instants, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 18   plaît.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20 [Audience à huis clos partiel][Confidentialité levée par ordre de la Chambre]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 22   Greffier.

 23   Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin un

 25   document qui est sous pli scellé, il s'agit de la pièce P861. Nous avons un

 26   exemplaire également pour les collègues.

 27   Q.  Mon Général, nous avons discuté tout à l'heure de l'équipe de

 28   permanence, et vous nous avez expliqué en quoi elle consistait. Nous avons

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  1   également pu voir un document qui portait sur leur création. Maintenant,

  2   j'aimerais vous demander de nous dire quelque chose sur ce document. Alors,

  3   nous voyons très bien qu'il s'agit d'un rapport du 26 mai 1994, et on voit

  4   à l'en-tête équipe de permanence. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire de

  5   quoi il en est et nous expliquer ce document.

  6   R.  Il s'agit d'un rapport envoyé par l'officier de permanence chargé des

  7   opérations sur les activités dans l'ancienne Bosnie-Herzégovine, l'armée de

  8   Republika Srpska et armée de Republika Srpska de Serbie et Krajina.

  9   Q.  Ici, on peut voir rapport sur l'état des activités dans l'ancienne

 10   Bosnie-Herzégovine, VRS et RS. On ne parle pas, n'est-ce pas, de la

 11   République serbe de Krajina ?

 12   R.  Vous avez raison.

 13   Q.  Donc à l'époque où on a rédigé ce rapport, l'équipe de permanence

 14   existait déjà, n'est-ce pas, et ce, sur la base de l'ordre précédent ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que le centre opérationnel effectue ces tâches et

 17   responsabilités régulières même si l'équipe de permanence est sur place ?

 18   R. Le rapport opérationnel quotidien est beaucoup plus complexe. Il s'agit

 19   de documents beaucoup plus complexes. Il comprend plusieurs sujets

 20   s'agissant du territoire sur lequel se trouvait l'armée yougoslave, alors

 21   qu'ici nous n'avons qu'un rapport qui porte sur la situation dans l'ex-

 22   Bosnie-Herzégovine et sur l'armée de la Republika Srpska et la Republika

 23   Srpska elle-même. Alors que lorsqu'on rédige ce type de rapport, on

 24   effectue également un rapport opérationnel quotidien.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce qu'on entend par là,

 26   l'ancienne Bosnie-Herzégovine ? Comment est-elle appelée maintenant cette

 27   entité, si on ne l'appelle plus BiH ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous savons, n'est-ce pas, que la République

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  1   de Bosnie-Herzégovine était une république qui faisait partie de la

  2   République fédérale de Yougoslavie. En fait, à ce moment-là elle était

  3   divisée. Elle avait deux armées et deux directions politiques. C'est la

  4   raison pour laquelle ici on parle de l'"ex"-BiH.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais maintenant qu'on l'a divisée en

  6   deux, j'aimerais savoir qu'est-ce que "ancienne" veut dire. Lorsqu'on parle

  7   de l'"ancienne" BiH, est-ce que l'on parle des deux régions qui sont

  8   divisées et qui sont placées ensemble ? Est-ce qu'on parle de la Republika

  9   Srpska, de la BiH ? De quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle de

 10   l'ensemble des deux placées ensemble ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici on peut lire comme étant destiné à

 12   l'ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine avec ses parties.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y compris la Republika Srpska ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, oui, y compris la Republika Srpska.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  J'aimerais maintenant vous demander pour ne pas simplement nous livrer

 18   à des conjectures, ici on voit : "Respecter les cessez-le-feu dans les

 19   zones protégées," au point 4. J'aimerais savoir d'où provient cette

 20   information qui a été envoyée à ces personnes de l'équipe de permanence ?

 21   R.  Cette information leur est arrivée de leur centre opérationnel. C'est

 22   de leurs subordonnés qu'ils reçoivent ces renseignements qui nous

 23   parviennent à nous, et c'est de là qu'ils ont tiré ce contenu.

 24   Q.  Lorsque vous parlez de leur, c'est qui ?

 25   R.  C'est le rapport de l'état-major principal de l'armée de la Republika

 26   Srpska.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons maintenant revenir en audience

Page 10034

  1   publique, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Revenons en audience

  3   publique, s'il vous plaît.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

  5   publique.

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. J'aimerais que Mme

  8   l'Huissière ouvre les stores.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant examiner un autre

 10   document qui est un document de l'Accusation qui porte la cote P1017. Je

 11   demanderais à Mme l'Huissière de bien vouloir montrer ce document à mes

 12   confrères de l'Accusation avant de le remettre au témoin. Bien.

 13   Q.  Il s'agit d'un autre document, Monsieur le Témoin, qui est un document

 14   qui émane de l'état-major principal de l'armée de la Krajina qui provient

 15   du 21 décembre 1993. Nous pouvons voir à qui le document est adressé.

 16   Pourriez-vous nous dire si ce rapport quotidien portant sur les opérations

 17   a bel et bien été envoyé à votre centre des opérations ou pas ?

 18   R.  Si vous pensez à ce rapport en particulier, il n'est pas passé par le

 19   centre opérationnel. Il a plutôt été envoyé au chef de l'état-major

 20   principal, car l'état-major principal de l'armée serbe l'a exigé. Donc on

 21   demande d'être livré "au général Momcilo Perisic." Dans ce cas-là, le

 22   centre opérationnel -- en fait, de toute façon, nous ne recevions pas ce

 23   document au centre opérationnel. Du centre de renseignement, le document

 24   est arrivé codé, et par la suite il est envoyé au chef de l'état-major

 25   principal.

 26   Q.  Fort bien. Je demanderais maintenant que l'on affiche à l'écran un

 27   document de l'Accusation. En fait, c'est un autre sujet. Je ne parlerais

 28   plus de ces centres opérationnels pour l'instant. Nous allons revenir sur

Page 10035

  1   le sujet peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, j'aimerais changer de

  2   sujet, je voudrais pour ce faire que l'on affiche la pièce P1123. Il s’agit

  3   également d'un document de la 1ère Administration, et j'aimerais vous

  4   demander, Monsieur le Témoin, de bien vouloir nous donner vos commentaires

  5   sur cette pièce, qui est une pièce de l'Accusation. Il s'agit d'un document

  6   qui était rédigé au moment où vous étiez sur place, et donc j'appelle

  7   ce document un acte. C'est un document qui date du 23 février 1995.

  8   Il était adressé à l'état-major principal de l'armée serbe de la Krajina.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je remarque que la version en anglais

 10   porte la date du 23 mars, alors qu'en B/C/S la date est du 23 février.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je remarque la même différence, Monsieur

 12   le Président, effectivement. S'il ne s'agit que de cela, nous pourrions

 13   peut-être constater pour le compte rendu d'audience qu'il s'agit d'une

 14   erreur. Puisqu'il s'agit d'une traduction officielle, je suis certain qu'il

 15   n'y a pas d'autres erreurs. Si vous le souhaitez, nous pouvons simplement

 16   nous mettre d'accord pour le compte rendu d'audience que c'est la seule

 17   erreur qui y figure.

 18   Q.  En fait, c'est une réponse, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est d'abord le point 1. Ce document est signé par

 21   le chef de l'état-major principal. Pouvez-vous d'abord nous dire qui a

 22   établi ce document et pourriez-vous par la suite nous dire de quoi il en

 23   est ?

 24   R.  Ce document était rédigé par la 1ère Direction, signé par le chef de

 25   l'état-major et il a été envoyé à l'état-major principal de l'armée serbe

 26   de Krajina. De part la réponse, je présume, puisqu'ici on peut lire réponse

 27   à votre télégramme, strictement confidentiel, et je ne vais pas donner

 28   lecture du reste, Momcilo Perisic répond à certaines demandes qui lui ont

Page 10036

  1   été adressées par l'armée serbe de Krajina. Au point 1, le point qui vous

  2   intéresse, on peut lire :

  3   "Dans la République fédérale de Yougoslavie, il est impossible d'organiser

  4   des réunions de volontaires en s'appuyant sur les structures de l'armée

  5   yougoslave. Cette activité devrait être organisée par le biais de

  6   structures se trouvant à l'extérieur de l'armée yougoslave."

  7   Q.  Est-ce que c'était le cas effectivement en pratique ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous émettre votre commentaire sur le

 10   point 7 également.

 11   R.  Le point 7 porte sur le fait de nommer des officiers de la VJ à la SVK,

 12   l'armée serbe de Krajina, et on peut lire que le fait d'envoyer ces

 13   officiers, que ceci ne peut être fait que sur la base de volontariat; ce

 14   qui veut dire que ces derniers, du chef de l'état-major principal, avaient

 15   exigé que tous les officiers qui se trouvaient sur ce territoire devaient

 16   être contraints. Il n'était pas d'accord avec cette demande, et c'est la

 17   raison pour laquelle il a envoyé cette réponse.

 18   Q.  Merci. Un instant, je vous prie.

 19   [La Conseil de la Défense se concerte]

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Général, avez-vous jamais entendu parler des réunions qu'on appelait

 22   réunions de coordination des trois armées, qui étaient dites de

 23   coordination ?

 24   R.  Etant donné que je faisais partie de l'une de ces administrations, j'ai

 25   entendu parler et j'ai même pris part à la préparation de certaines tâches

 26   en résolvant certains problèmes qui découlaient de ce type de réunions et

 27   d'activités de coordination. Je n'étais pas personnellement présent à ces

 28   réunions de coordination.

Page 10037

  1   Q.  Etant donné que vous avez certains renseignements à ce sujet, que

  2   pouvez-vous dire à la Chambre à ce sujet ? Quel type de réunions étaient-ce

  3   en quelques mots, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que le témoin

  5   pourrait nous dire quel type de réunions c'était ? Comment pourrait-il le

  6   faire s'il n'y a jamais participé ? Ou peut-il nous dire quel était le type

  7   de tâches qu'il remplissait et qui étaient issues de ces réunions ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je comprends ce que vous voulez dire,

  9   Monsieur le Président. Je voulais lui demander cela sur la base des

 10   renseignements qu'il avait reçus. Serait-il en mesure de nous dire quelque

 11   chose concernant la nature de ces réunions.   Q.  Commençons par le

 12   commencement. Qui vous confiait des tâches relatives à ces réunions ?

 13   R.  Les réunions de coordination avaient lieu de façon non régulière, par

 14   exemple, une fois par mois, mais quand le besoin se faisait sentir et

 15   c'était sur la base de demandes émanant de l'état-major principal des

 16   armées. Mais puisque mon chef de secteur était toujours présent à ces

 17   réunions, il devait lui-même faire des préparatifs sur la base des demandes

 18   présentées par les états-majors principaux, les sujets qui devaient être

 19   discutés à ces réunions. Donc par mon chef de secteur, j'ai été mis au

 20   courant des tâches, mais ceci a eu lieu dans la suite, les conséquences de

 21   ces réunions. Et la plupart de ces demandes avaient plus particulièrement

 22   trait à la 1ère Administration.

 23   Q.  Est-ce que vous vous rappelez une tâche particulière que le chef de

 24   secteur vous aurait confiée et qui découlait de ces réunions ?

 25   R.  Bien, les demandes les plus fréquentes lors de ces réunions, c'était de

 26   fournir de l'aide pour présenter les documents qui devaient être fournis

 27   par la 1ère Administration. On nous demandait également de fournir des

 28   cartes topographiques parce que l'institut géographique militaire avait

Page 10038

  1   bien des cartes de l'ensemble de la République fédérale socialiste de

  2   Yougoslavie.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander qu'on nous présente le

  4   document P25177 de l'Accusation, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous avons ce numéro ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du P2177, et c'est une pièce

  7   présentée par l'Accusation.

  8   Je vais demander à l'huissière de montrer la copie papier au témoin

  9   après l'avoir montrée à l'Accusation.

 10   Q.  Ce document se passe de commentaire, il se comprend tout seul. Ma

 11   question c'était : ceci a été fait par la 1ère Administration. Pourquoi

 12   était-il important pour vous de savoir quelle était la position des unités

 13   du SVK et les dispositifs des forces armées ?

 14   R.  Pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire parce que la sécurité de

 15   notre propre pays était en jeu, de façon à ce que l'on soit à même de

 16   prendre certaines mesures. Mais ce document démontre également ce dont j'ai

 17   parlé tout à l'heure, à savoir que leurs rapports n'étaient pas présentés

 18   de façon régulière et ils n'étaient pas non plus complets. Ils les

 19   envoyaient selon que de besoin dans leur estimation. Le tout début du

 20   document se lit comme suit :

 21   "Pour la prochaine réunion de coordination, veuillez, s'il vous plaît,

 22   apporter…" et cetera. Je pense que le reste n'est pas si important.

 23   Q.  Non, vous n'avez pas besoin de nous en donner lecture jusqu'au bout.

 24   Est-ce que vous savez si vous avez demandé des informations des centres

 25   d'opérations par téléphone lorsque vous ne l'obteniez pas ?

 26   R.  Souvent, j'étais fâché contre mes officiers et ils étaient fâchés

 27   contre moi parce que nous intervenions par le truchement de leurs officiers

 28   de service dans les opérations du centre, et ils répondaient tout

Page 10039

  1   simplement : "Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pas de nouvelles, tout va

  2   bien."

  3   Q.  Je vous remercie. Passons maintenant à un autre sujet. Nous avons vu

  4   que l'une des tâches de votre administration était les questions de

  5   camouflage du point de vue stratégique. Pourriez-vous expliquer cette

  6   notion en quelques mots, s'il vous plaît ?

  7   R.  L'une des obligations de la 1ère Administration par rapport à l'état-

  8   major était de caractère stratégique. Il s'agissait de masquer ou de

  9   camoufler. En termes simples, ceci se réfère à des documents - et on

 10   emploie ici le pluriel- qui étaient conçus pour tromper la partie adverse

 11   concernant les véritables intentions de la VJ; ou on pourrait dire les

 12   choses de cette manière : nous protégions les commandements et les unités

 13   de la VJ.

 14   Q.  Est-ce que l'on pourrait voir le document de l'Accusation  -- non, pas

 15   de l'Accusation, mais notre document 01196 de la liste 65 ter à l'écran,

 16   s'il vous plaît. Excusez-moi, je n'ai pas ajouté la lettre D. Donc la

 17   référence correcte serait le 01196D sur la liste des pièces de la Défense.

 18   Oui, c'est bien cela.

 19   Général, est-ce que vous pourriez nous éclairer ? Qu'est-ce que c'est ?

 20   R.  C'est l'un des documents qui étaient utilisés pour masquer ou camoufler

 21   du point de vue stratégique. Si vous regardez cela, vous allez penser qu'il

 22   s'agit d'un système de missile. Plus particulièrement, il s'agit là du

 23   système de missile Neva qui a été utilisé pour tirer sur le F-117 en 1999.

 24   Mais c'est seulement une structure de bois et avec quelques tôles de métal.

 25   En fait, c'est quelque chose qui était une imitation, un semblant. Donc ça

 26   a pour but, du point de vue opération stratégique, de masquer ou de

 27   camoufler.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on attribuer un numéro de pièce à

Page 10040

  1   cette photographie, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant de faire cela, vous dites

  3   qu'il s'agit simplement de ressemblance. Est-ce que ceci fonctionne comme

  4   un système de missile ou si ça ne fonctionne pas ? Est-ce que c'est

  5   simplement une apparence de similitude qui ne fonctionne pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est juste une

  7   maquette d'un système de missile utilisée pour tromper l'adversaire en ce

  8   qui concerne les positions des véritables missiles. Mais celui-ci n'est pas

  9   un missile.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Je pense que c'est la réponse la plus brève, à savoir que ça ne fonctionne

 12   pas comme un missile.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Le document proprement dit est admis comme un élément de preuve au dossier.

 16   Je demande qu'on lui attribue une cote.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce numéro D210.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je vais maintenant passer rapidement à un autre

 19   document.

 20   Excusez-moi, mais je vais répéter, 01195D.

 21   Q.  Donc continuons pour ce qui est de répondre à la question posée par le

 22   Juge Moloto. Je vous demande si ceux-ci sont de vrais missiles ou juste des

 23   maquettes ?

 24   R.  C'est juste des maquettes.

 25   Q.  Ce qui a servi au même objectif dont vous avez parlé il y a une minute

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et votre administration, entre autres choses, avait aussi ce type de

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  1   responsabilité ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien. Il n'est pas nécessaire de répéter.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait lui attribuer un numéro

  5   de pièce à ce document, et puis je passerai au sujet suivant.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis au dossier. Je

  7   demande qu'on lui attribue un numéro.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D211, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Simic, pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux membres de la

 13   Chambre quel était le plan d'utilisation de l'armée ?

 14   R.  Toute armée, par conséquent y compris la VJ, met au point un plan pour

 15   son emploi. Ce plan est un document complexe qui décrit de façon détaillée

 16   comment un pays a décidé de faire la guerre dans le cas où il serait

 17   attaqué. Il est établi en temps de paix. La situation dans la compagne et

 18   alentour est suivie et les choses dépendent de savoir s'il faut mettre à

 19   jour. Tous les plans doivent contenir certains éléments essentiels. Il faut

 20   qu'il y ait une directive, il faut qu'il y ait une décision sur la carte et

 21   il faut qu'il existe un plan d'action. Pour détailler le plan employé, le

 22   chef de l'état-major général rédige un ordre comportant un organigramme qui

 23   règle et régit ce qui doit être fait, indiquant qui doit le faire, qui en

 24   sera au courant de son existence, les endroits où ceci est fait, les

 25   mesures de sécurité appliquées et un nom de code de ce plan. Une fois que

 26   nous avons cela, ou plus exactement tous ces éléments, la 1ère

 27   Administration, ensemble avec d'autres structures d'organisation telles que

 28   figurant sur une liste dans l'ordre du chef d'état-major général, commence

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  1   à donner les détails de ce document.

  2   Q.  Mais qui prend part à ce processus ?

  3   R.  Les personnes qui dirigent les unités de l'organisation de l'état-major

  4   général prennent part à ce processus d'élaboration avec un nombre minimum

  5   de subordonnés ou de membres de leurs unités organisationnelles. Elles sont

  6   nommées par un ordre et doivent signer une déclaration spéciale selon

  7   laquelle elles garderont un secret d'Etat, et c'est uniquement à ce moment-

  8   là qu'ils peuvent être mis au courant de l'élaboration d'un tel document.

  9   Q.  Vous avez mentionné trois éléments du plan d'emploi. L'un de ceux-ci

 10   est une directive. Qu'est-ce que c'est qu'une directive ? Qu'est-ce qu'elle

 11   contient et quelle est la forme qu'elle revêt ? Est-ce que c'est un

 12   document dont la forme est strictement décrite et prescrite ?

 13   R.  Une directive est un document du commandement du niveau le plus élevé

 14   du point de vue stratégique. Et dans notre cas, il s'agira du niveau de

 15   l'état-major général. Tout comme les documents d'un niveau subalterne qui

 16   découlent de la directive, c'est-à-dire les ordres pour les commandants

 17   d'armées et commandants d'un grade moins élevé, il a un format ou une

 18   présentation très strictement défini et prescrit. Donc il y a le point

 19   numéro 1 -- je parle maintenant des directives au niveau stratégique. Au

 20   point 1, il est question de la situation générale militaire et politique

 21   dans le monde, puis se centre sur le voisinage le plus proche et présente

 22   les estimations d'un certain état quant à savoir quelle est l'importance de

 23   la menace. En fonction de cela et conformément à cette estimation,

 24   l'objectif de la directive est souvent énoncé. Mais pour commencer, on

 25   présente nos forces, et cetera. Comme il est habituel pour une directive

 26   qui est très générale, on ne peut pas la modifier souvent. Elle est conçue

 27   pour toute une guerre, parfois parce qu'elle définit les positions d'un

 28   pays sur la façon dont ce pays fera la guerre. C'est la raison pour

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  1   laquelle nous ne voyons de telles directives régir l'emploi d'une force

  2   complète d'une armée. On ne voit pas ça souvent.

  3   Q.  Qu'en est-il du plan d'action ?

  4   R.  Un plan d'action est un document qui fait partie intégrante de cet

  5   emploi, en l'occurrence, la directive, et le plan d'action énonce comment

  6   les différentes branches des forces armées doivent agir en temps de guerre.

  7   Q.  Quelle doit être la précision des renseignements qui sont contenus dans

  8   la directive ou le plan d'action ?

  9   R.  Ils sont à un niveau très général. Parfois, des extraits sont pris d'un

 10   tel plan et on les élabore de façon plus détaillée, ce qui permet

 11   précisément de définir qui fait quoi, où exactement et quand.

 12   Q.  Ces extraits dont vous avez parlé, quelle devrait être leur forme ? Qui

 13   les rédige ou les établit ? A qui doivent-ils être envoyés ?

 14   R.  Eh bien, là, je continue de parler du plan d'emploi global. Je dois

 15   dire qu'il est approuvé par le commandant suprême. Le commandant suprême

 16   signe la directive pour usage et la décision de la carte est approuvée par

 17   le commandant suprême. Qu'est-ce que c'est qu'une carte constituant une

 18   décision ? Une carte constituant une décision est, en fait, une

 19   représentation graphique de ce qui est exprimé sous forme de texte dans la

 20   directive. Ceci est également la raison pour laquelle elle doit être

 21   approuvée par le président, ou plutôt, par le commandant suprême et être

 22   signé par le chef d'état-major général en tant que parti qui participe à

 23   l'élaboration, en l'occurrence. Maintenant, dans cette hiérarchie, il

 24   existe un autre lien qui est important, mais qui ne soit pas d'une

 25   importance cruciale, mais il est approuvé par le chef de l'état-major

 26   général et il est développé par son assistant -- ou plutôt, il est signé

 27   par le chef adjoint de l'état-major général aux opérations et questions de

 28   personnel. Telle est la séquence qu'implique la hiérarchie de sorte qu'une

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  1   directive -- ou plutôt, un plan d'emploi sera valable ?

  2   Q.  La question que je voulais --

  3   Q.  Excusez-moi, si vous permettez. Je ne veux pas qu'on comprenne ce que

  4   j'ai dit comme étant que le plan d'emploi contient uniquement ces trois

  5   documents. Par la suite, chacun des armes et des services élabore leurs

  6   propres pièces jointes pour réaliser leurs tâches à partir des directives,

  7   et une fois que ce plan est en usage, il est complété. Il y a trois ou

  8   quatre volumes de cette dimension, et ça, c'est le plan pour l'emploi.

  9   Q.  Vous avez dit de "cette taille-là," et vous avez montré ceci avec vos

 10   mains, et on ne peut pas évidemment décrire ceci au compte rendu. Est-ce

 11   que vous pourriez nous dire précisément combien de classeurs ont l'air de

 12   cela et qu'est-ce que ça devrait contenir ?

 13   R.  Eh bien, en regardant votre classeur, peut-être que ça pourrait être

 14   une dizaine de cela.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons toujours pas, Maître

 16   Lukic, des classeurs au compte rendu. Nous ne savons pas lesquels c'est.

 17   Pourriez-vous faire en sorte que nous ayons une idée claire de la

 18   dimension.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Pourriez-vous dire, en gros, combien de pages ? Peut-être que ceci

 21   pourrait être une façon d'être plus précis pour le faire.

 22   R.  Je ne peux pas vous donner un nombre de pages exact, parce que ça

 23   contient des cartes, ça contient des graphiques, et maintenant si on

 24   l'apporte, il y a également des calculs et tout le reste. Donc il est très

 25   difficile pour moi de dire quoi que ce soit de précis à cet égard.

 26   Toutefois, si vous me permettez de définir les choses de la main, de les

 27   montrer, ça serait à cette hauteur-là. C'est ce nombre de documents-là.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A partir de la table ou à partir du

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  1   sol ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] A partir de la table.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Il serait mieux si vous pouviez l'établir.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

  6   L'INTERPRÈTE : Microphone pour le Président Moloto, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de dizaines de milliers de

  8   pages.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci.

 10   Q.  Général, ce que je vous ai demandé il y a quelques instants, c'était --

 11   mais enfin, soyons très précis. Vous avez parlé d'"extrait," vous avez

 12   employé le mot "extraits". Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quels

 13   extraits il s'agit et comment ils ont été réunis ? Laissez-moi être précis.

 14   Qui est-ce qui fait cette compilation de ces extraits ou les rédige ?

 15  R.  La personne ou le représentant, c'est la 1ère Administration qui propose

 16   le protagoniste du plan à utiliser, et ceci implique toutes les unités

 17   organisationnelles de l'état-major général.

 18   Q.  Donc qu'est-ce que c'est que ces extraits ?

 19   R.  Les extraits, ça fait partie du plan pour utiliser les plans d'emploi

 20   qui ont trait à certains subordonnés, certains subordonnés particuliers.

 21   Imaginez que si tout était soumis au commandement de l'armée de terre, il

 22   faudrait dix jours pour étudier l'ensemble et de voir à partir de ce

 23   moment-là comment ils vont effectuer ce qu'ils veulent. Donc c'est ce

 24   groupe qui, en fait, a élaboré le plan d'emploi et qui isole simplement les

 25   parties qui concernent l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, parce

 26   qu'il y a un grand nombre de choses qui sont importantes pour moi, mais pas

 27   du tout important pour les autres.

 28   Q.  Maintenant, ces armées, ou plutôt, toutes les armes et services, font-

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  1   ils un travail tellement en profondeur en ce qui concerne ce plan d'emploi,

  2   à partir des unités les plus subalternes en remontant ?

  3   R.  Les plans d'emploi sont élaborés de façon écrite depuis le niveau du

  4   régiment en montant vers les brigades et les bataillons d'artillerie, les

  5   corps, et ceci jusqu'à l'état-major général. Je voudrais noter que pour

  6   diverses raisons, essentiellement qui ont trait à la sécurité, tous les

  7   plans sont rédigés en deux exemplaires. Le premier exemplaire est toujours

  8   conservé dans une pièce spéciale pour protéger le plan pour la guerre. Il

  9   est également mis en sécurité du point de vue technique et physique. Le

 10   deuxième plan est conservé au commandement supérieur dans le même type de

 11   pièce pour conserver le plan de guerre, ceci pour des raisons de sécurité.

 12   Donc si pour une raison quelconque le commandement de la brigade devait

 13   être détruit, il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent sans avoir de plan.

 14   Il faut que ça existe, disons, au niveau du commandement du corps.

 15   Q.  Général, est-ce que vous avez entendu parler du Corps de la Drina ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous avez pris part personnellement à l'élaboration du plan

 18   Drina ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant faire

 21   afficher à l'écran le document P2125. Je crois qu'auparavant ce document

 22   était protégé, mais ne l'est plus, me semble-t-il. C'est un document public

 23   maintenant.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auparavant, j'ai une question.

 25   Monsieur Simic, vous dites que la première copie est gardée dans une salle

 26   spéciale pour des raisons de sécurité. Puis, la deuxième copie est

 27   conservée auprès du commandement supérieur. Où est-ce que la première copie

 28   est-elle conservée ? Ou est-ce que c'est un élément secret que vous ne

Page 10048

  1   pouvez pas livrer ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement qui élabore ces plans

  3   d'utilisation possède une salle spéciale qui est sécurisée du point de vue

  4   technique et, qui plus est, est gardée. Il y a un garde posté devant la

  5   porte. Et il y a une ouverture, une fenêtre qui lui permet de surveiller

  6   les coffres où ces plans sont conservés. La deuxième copie est donnée au

  7   commandement supérieur qui conserve le document avec leurs propres plans

  8   dans une salle similaire. Elle est peut-être plus grande en fonction de la

  9   capacité des différentes salles.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Le document que je demande, c'est la pièce

 12   P215, pièce de l'Accusation. La P215, page 1.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 215 ou 2115 ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] 215.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, 215.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Mon Général, j'ai un exemplaire papier pour vous. Ma première question

 18   porte sur la première page du document. On peut y voir un sceau qui indique

 19   que le document avait été enfermé dans votre administration le 14 novembre

 20   1993. Désolé, c'était une question directrice.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Que pouvez-vous nous dire de ce document ? Le connaissez-vous et

 23   qu'avez-vous fait personnellement par rapport à ce document ?

 24   R.  Je connais pleinement ce document puisque j'étais l'un de ceux qui ont

 25   rédigé ce document. On y voit ce dont j'ai parlé tout à l'heure à propos

 26   des directives en général, c'est-à-dire le contexte militaire et politique,

 27   ce qui se passe, quand et à quel endroit. Puis, on y voit une référence aux

 28   menaces potentielles, au point 2, agression à l'encontre des personnes.

Page 10049

  1   Puis, il y a les objectifs de l'agression, puis on peut lire une

  2   explication du déroulement éventuel de cette agression, la manière dont les

  3   différentes forces qui participent à l'agression pourraient être soutenues.

  4   Puis enfin, à la page 6, au chiffre romain II, on y voit une référence à

  5   nos propres forces, l'objectif général, ce que souhaite l'Etat, puis le

  6   concept des activités en général, comment on envisage la mise en œuvre dans

  7   le cadre de l'objectif général. Et à la page 8, chiffre romain III, on y

  8   trouve une référence aux tâches des forces armées de l'armée de

  9   Yougoslavie, de l'armée de la Republika Srpska, de l'armée serbe de la

 10   Krajina, puis l'utilisation de RV, c'est-à-dire l'aviation et la Défense

 11   aérienne, puis il y a d'autres aspects tels que le soutien moral,

 12   politique, logistique aux activités de combat, et cetera. Autrement dit, il

 13   s'agit d'une directive assez complexe. Vous le voyez d'après ce que je

 14   viens de dire, et c'est un élément-clé du plan d'utilisation. Cette

 15   directive est utilisée pour la carte qui fait office de décision et pour le

 16   plan d'action et permet d'exprimer de façon opérationnelle ce qui est

 17   défini dans le texte.

 18   Q.  Il y a quelques pièces jointes, mais le document est assez clair, donc

 19   nous n'avons pas vraiment besoin d'en parler tout de suite, mais il y a

 20   quelques pièces jointes qui suivent le document, n'est-ce pas ?

 21   Vous dites que vous avez pris part à l'élaboration de cette

 22   directive, et on peut lire novembre 1993. Est-ce que cela vous rappelle

 23   quelque chose ? Est-ce que vous avez travaillé sur ce document à peu près à

 24   cette époque, comme on peut le lire sur le document ?

 25   R.  Oui, oui.

 26   Q.  En plus de vous-même, vous souvenez-vous qui d'autre a travaillé sur ce

 27   document ?

 28   R.  J'ai déjà dit qu'auprès de l'état-major général, les plus hauts

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  1   responsables de l'armée de Yougoslavie étaient impliqués. Je n'ai pas

  2   besoin d'en donner la liste, car je ne me souviens pas exactement qui

  3   occupait quel poste à l'époque. Je sais néanmoins qu'en plus des officiers

  4   de l'armée de Yougoslavie, il y avait d'autres participants actifs dans

  5   l'élaboration de cette directive, notamment le général Manojlo Milovanovic

  6   de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska et le général Mile

  7   Novakovic, également de l'état-major de l'armée serbe de la Krajina. Il y

  8   avait aussi quelques officiers qu'ils avaient amenés avec eux afin de

  9   faciliter l'élaboration du document. La directive a été signée par le

 10   président du conseil suprême de la Défense, Zoran Lilic.

 11   Q.  J'aimerais maintenant faire quelques commentaires sur certains passages

 12   de la directive.

 13   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais faire afficher la page 3 en B/C/S

 14   ainsi que la page 3 en anglais, s'il vous plaît, concernant le paragraphe 2

 15   intitulé "Agression à l'encontre des terres serbes."

 16   Q.  Je vais vous en donner lecture et je vous demande de bien vouloir

 17   commenter le texte.

 18   "L'objectif général de l'agression consiste à faire éclater la RFY,

 19   prévenir la création d'un Etat serbe unique dans les Balkans et s'assurer

 20   du déplacement des forces de l'OTAN d'Europe centrale et d'Europe de l'Est

 21   et du Sud." En B/C/S, il y avait deux sigles, CEV et JEV. Que signifient

 22   ces sigles ?

 23   R.  Il s'agissait de s'assurer du déplacement des forces de l'OTAN de

 24   l'Europe centrale vers le front qui se trouvait au sud-est  -- disons, le

 25   sud-est de l'Europe.

 26   Q.  Merci. Je continue la lecture :

 27   "Avec l'objectif d'acquérir le contrôle complet des sources de

 28   matière première en Asie et en Afrique ainsi que le contrôle du

Page 10051

  1   développement dans l'ex-Union soviétique.(A), l'objectif de la Croatie est

  2   d'établir l'autorité à l'intérieur des frontières administratives; (B),

  3   l'objectif des Musulmans consiste toujours à être la création d'un Etat

  4   musulman unifié dans le territoire de l'ancienne BH avec accès à la mer, la

  5   rivière Drina et la rivière Sava." Puis, on peut continuer à lire :

  6   "L'objectif de la République d'Herceg-Bosna continue…"

  7   Je ne veux pas lire tout le texte. Quelle est l'information qui vous

  8   a permis d'inclure ces éléments dans la directive ?

  9   R.  Il s'agit de renseignements qui avaient été collectés d'éléments de

 10   renseignement glanés dans la zone au cours d'une période assez longue. Les

 11   experts en renseignement estimaient que l'agression pouvait aboutir de

 12   cette façon-là.

 13   Q.  J'aimerais la page suivante, la page 4, dans les deux langues, B/C/S et

 14   anglaise. On peut constater que le document est daté du mois de novembre

 15   1993. Je voudrais donner lecture du (A), "mode probable des opérations HV"

 16   : 

 17   "L'agression démarrerait avec une attaque majeure de la part de la HV

 18   sur la RSK avec un objectif radical. Au départ, ils commenceraient avec les

 19   forces principales en Slavonie occidentale et en Baranja avec l'objectif

 20   suivant : attirer simultanément la Republika Srpska et la République

 21   fédérale de Yougoslavie dans la guerre et les faire condamner devant

 22   l'opinion publique internationale et demander la protection des Nations

 23   Unies."

 24   Qui a fait insérer cette information dans la directive et sur la base

 25   de quoi ?

 26   R.  Un expert en renseignement, mais il faut être clair. Il ne s'agit pas

 27   du travail d'une seule personne, mais plutôt de l'ensemble du personnel de

 28   l'état-major qui avait fait des évaluations concernant l'objectif d'une

Page 10052

  1   telle agression basée sur l'évaluation de la situation dans les environs à

  2   l'époque et en fonction des ordres qui avaient été reçus des leaders. Mais

  3   essentiellement, ce sont des experts en renseignement.

  4   Q.  Mon Général, connaissez-vous les événements que l'on appelle opération

  5   Flash ? Avez-vous entendu parler de cette opération et pouvez-vous nous

  6   dire en quelques mots de quoi il s'agit ?

  7   R.  Vous avez déjà lu un passage dans le texte précédent. C'est une

  8   opération qui a été mise en œuvre en mai 1995, à savoir l'opération Flash,

  9   lorsque l'armée croate a attaqué la Slavonie occidentale, a fait fuir la

 10   population et a ensuite occupé ces zones.

 11   Q.  J'aimerais maintenant examiner la page 7 en B/C/S; la page 8 en

 12   anglais. Il s'agit du passage qui s'intitule "Utilisation des forces

 13   armées". C'est le passage qui parle de la VJ qui m'intéresse.

 14   C'est au point 2. C'est peut-être la page précédente en anglais, à savoir

 15   en bas de la page précédente. En parlant de l'armée de la Yougoslavie, on

 16   peut lire :

 17   "Repousser les agresseurs potentiels grâce à l'état de préparation de

 18   l'armée de Yougoslavie, prévenir des agresseurs potentiels et prévenir la

 19   rébellion armée…" puis on doit poursuivre à la page suivante, "et faire en

 20   sorte que les leaders de la République de Croatie ainsi que de l'ex-BiH

 21   acceptent la situation dans le théâtre de la guerre."

 22   R.  Désolé, je n'ai pas pu suivre. Je n'ai pas pu trouver le passage que

 23   vous lisez.

 24   Q.  Il s'agit de la page 6 en B/C/S, et puis c'est à peu près au milieu du

 25   paragraphe. J'ai sauté le passage qui parle de la RS et de la RSK, et on

 26   parle de l'état de --

 27   R.  Oui, j'ai trouvé. On parle de l'état de préparation de l'armée de

 28   Yougoslavie.

Page 10053

  1   Q.  Justement. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie, l'état de

  2   préparation --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  4   M. SAXON : [interprétation] Désolé d'interrompre. M. Harmon et moi-même

  5   sommes quelque peu perdus -- on a perdu le fil. Pouvez-vous nous dire à

  6   quelle page nous sommes dans la version anglaise.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'êtes pas les seuls.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je ne voulais pas tout lire. En anglais, c'est

  9   les pages 7 et 8, en fait. Ça commence en bas de la page 7.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut trouver les mots

 11   état de préparation, "combat readiness," sur cette page du document

 12   anglais ?

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. LUKIC : [interprétation] M. Harmon indique qu'il peut y avoir de légères

 15   différences entre l'interprétation orale et la traduction écrite à l'écran.

 16   J'aimerais donc demander aux interprètes de bien vouloir s'en tenir à la

 17   traduction écrite, car je ne pense pas que cette traduction soit erronée.

 18   Q.  On peut lire :

 19   "… les forces armées du peuple serbe à l'ouest de la Drina et du

 20   Danube, préserver l'intégrité territoriale de la RS" --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 22   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous savoir à quelle page nous

 23   sommes.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le chapitre "Plan d'opérations

 25   et objectifs de manœuvres."

 26   M. LUKIC : [interprétation] En effet, c'est le chapitre 2, qui s'intitule

 27   "Plan d'opérations et objectifs…"

 28   Et si l'on pouvait passer à la page suivante maintenant. Je ne veux pas

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  1   vous donner lecture du document dans son entièreté. Mais on peut lire en

  2   continuant, on parle d'état de préparation de l'armée de Yougoslavie,

  3   repousser un agresseur potentiel.

  4   Q.  En fait, c'est le concept d'état de préparation de l'armée de

  5   Yougoslavie.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-nous où vous êtes de nouveau.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, il faut revenir à la page précédente en

  8   anglais puisque ça commence à la page précédente. Je voulais l'éviter, mais

  9   tout ceci a pris plus de temps que si j'avais lu tout le texte. Il eut

 10   fallu peut-être… "Par l'état de préparation de l'armée yougoslave, empêcher

 11   des agresseurs potentiels de mettre en danger," et cetera.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, nous sommes avec vous.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Ce qui m'intéresse ici seulement, c'est la notion d'état de préparation

 15   de la VJ. Qu'est-ce que cela comprend et quelles sont les actions de la VJ

 16   dans le cadre de l'état de préparation ? Quelles sont les tâches qui font

 17   partie de cela ?

 18   R.  Pour dire les choses de façon simple, la VJ, dans certaines zones, doit

 19   faire en sorte que ses forces soient pleinement en état de préparation pour

 20   le combat. Il y a différents niveaux. Il y a l'état de préparation en temps

 21   de paix, il y a un état de préparation accru et il y a l'état de

 22   préparation pleine et entière, notamment lorsque les unités sont disposées

 23   et prêtes à mener à bien une tâche liée au combat lorsqu'elle en reçoit

 24   l'ordre.

 25   Q.  Ce qui suit maintenant dans le texte porte sur ce qui est envisagé dans

 26   le cadre d'une agression croate.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous maintenant regarder la page 8 dans

 28   les deux versions --

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  1   Q.  -- et nous dire ce que la RFY doit faire dans ce cas ou doit faire. Je

  2   vais donner lecture du texte. Dans la version B/C/S, c'est à la page 7,

  3   Monsieur le Témoin. Je vais maintenant --

  4   "Dans la RFY, à l'aide de forces de réserve, fermer les axes qui vont vers

  5   le territoire voisin en profondeur, frapper vigoureusement à la racine même

  6   les rébellions armées dans les zones de crise le plus rapidement possible,

  7   mener à bien une mobilisation et le développement stratégique; alors qu'une

  8   partie des forces, dans une action coordonnée avec le SVK, doit écraser les

  9   attaques des agresseurs de Baranja, la Slavonie orientale et la Srem

 10   occidental, ainsi que la VRS dans la vallée de la Drina et dans

 11   l'Herzégovine orientale."

 12   Je voudrais maintenant poser une question sur ce passage que je viens de

 13   lire. Lorsque l'opération Flash s'est produite en mai 1995, est-ce que la

 14   VJ a agi conformément avec ce document ? Est-ce qu'elle a agi en

 15   coordination avec les forces de la SVK ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  C'est peut-être clair, mais que signifie agir et coordination en

 18   terminologie militaire ?

 19   R.  Dans le vocabulaire militaire, cela signifie que deux unités voisines,

 20   dans ce cas deux armées voisines, doivent agir conjointement afin de mener

 21   à bien une mission.

 22   Q.  Est-ce qu'elles sont sur un pied d'égalité ou est-ce que l'une est

 23   subordonnée à l'autre ?

 24   R.  Dans ce cas, elles sont sur un pied d'égalité.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 26   Président.

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   M. LUKIC : [interprétation] Après la pause, je pourrai vous dire s'il y a

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  1   quelque chose à corriger sur le procès-verbal.

  2   Q.  J'aimerais maintenant regarder la page 10 en B/C/S; la page 10 en

  3   anglais. Il s'agit des tâches que doivent accomplir les forces armées --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je interrompre un instant avant

  5   de quitter ce sujet.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous dire, Monsieur Simic,

  8   pourquoi la VJ n'a pas, selon vous, agi conformément à la directive au

  9   cours de l'opération Flash ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela n'a pas été le cas

 11   parce que ce document n'est pas le véritable plan d'utilisation de la VJ.

 12   Ce n'est pas le plan authentique. Il appartient à ce dont je parlais tout à

 13   l'heure, à savoir le camouflage stratégique. Nous avons vu le système

 14   missile Neva, et c'est exactement ce que nous voulions atteindre à l'aide

 15   de cette directive vis-à-vis de l'adversaire.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vouliez accomplir -- ce qui était

 17   accompli à l'aide de l'opération Flash, à savoir que la Slavonie orientale

 18   et le Srem occidental seraient attaqués et que vous n'alliez pas venir à

 19   leur secours, ou est-ce que j'ai mal compris ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer d'être clair. S'agissant du

 21   plan selon lequel vous pouvez induire quelqu'un en erreur, nous voulions

 22   faire comprendre à l'ennemi que la Yougoslavie allait se lancer dans la

 23   guerre dans le cas où l'armée croate attaquait la République de Krajina

 24   serbe. Donc ce plan a un caractère de déception, si vous voulez, car c'est

 25   un caractère dissuasif, vous savez. Nous voulions menacer l'ennemi d'une

 26   certaine façon en disant que nous allions, nous aussi, riposter si jamais

 27   cette dernière attaquait la Republika Srpska de Krajina.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous aviez fait en sorte que

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  1   l'ennemi puisse voir ce document ? Répondez par oui ou par non.

  2   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Mon Général --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il n'a pas répondu à ma question.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Mon Général, vous avez dit il y a

  6   quelques instants que les deux armées ont pris part aux opérations sur un

  7   pied d'égalité. Pouvez-vous, je vous prie, élaborer sur ce point. Que veut

  8   dire ce pied d'égalité ? Etait-ce un pied d'égalité en pratique ou bien en

  9   théorie ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de trois armées complètement

 11   égales. Dans ce cas-ci, on parle de l'armée de la Republika Srpska de la

 12   Krajina, puisque nous avons maintenant parlé de l'opération Flash pour ce

 13   qui est de la Slavonie occidentale. Il s'agit de deux armées complètement

 14   égales, mais bien différentes, bien sûr. Et la coordination est accomplie

 15   en effectuant une coordination entre deux voisins.

 16   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Selon vous, s'agissant de diverses

 17   réunions des trois armées, pourriez-vous nous dire si les trois armées ont

 18   effectivement agi sur un même pied d'égalité, qu'aucune de ces trois armées

 19   n'avait plus de pouvoir, que l'une n'avait pas plus de pouvoir que les deux

 20   autres ? Ou bien pourriez-vous peut-être nous identifier l'armée qui avait

 21   réellement un pouvoir décisionnel en fin de compte ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En pratique, chaque armée décidait pour elle-

 23   même. L'état-major de l'armée Yougoslavie décidait pour l'armée yougoslave.

 24   L'état-major de l'armée Republika Srpska prenait des décisions pour son

 25   armée. Et l'état-major de l'armée serbe de Krajina prenait des décisions

 26   pour sa propre armée.

 27   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Non, mais je vais répéter ma question.

 28   S'il n'y avait pas d'unanimité s'agissant de décisions qui allaient devoir

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  1   être prises, qui avait le droit de vote ? Qui était la partie qui décidait

  2   ? Qui avait la voix prépondérante dans cette --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas très bien compris

  4   votre question. Je ne savais pas si vous faisiez référence à la directive

  5   ou si vous faisiez référence à la situation générale en pratique.

  6   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Mon Général, vous nous avez dit avoir

  7   pris part à plusieurs réunions concertées à divers moments et que vous avez

  8   également eu à accomplir des tâches ou des missions pour ce qui est de ces

  9   réunions. Donc ma question est la suivante : s'il y avait des écarts pour

 10   ce qui est de la façon dont on exprimait les plans, les directives, ainsi

 11   de suite, chaque fois qu'il y avait un désaccord ou qu'on n'arrivait pas à

 12   résoudre les problèmes, y avait-il une voix prédominante qui avait le

 13   pouvoir décisionnel en cas de désaccord ou d'écart ? Ou bien les trois

 14   parties étaient toujours sur le même pied d'égalité ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge David, ces trois armées

 16   étaient toujours séparées et égales. Aucune armée n'était superposée ni

 17   subordonnée à une autre. Dans votre question, vous avez également parlé de

 18   la coordination. Je demanderais que l'on tienne compte du fait que la

 19   coordination résoud des problèmes de la vie quotidienne, alors qu'ici nous

 20   avons un document qui était élaboré par un cercle de personnes se trouvant

 21   à un très haut niveau.

 22   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois qu'il faudra prendre la

 24   pause, Maître Lukic.

 25   Nous reprendrons nos travaux à 17 heures 55.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   --- L'audience est suspendue à 17 heures 24.

 28   --- L'audience est reprise à 17 heures 57.

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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir à l'écran

  4   -- non, j'ai vu qu'il y avait un problème dans le compte rendu. Ce n'est

  5   pas quelque chose de rédhibitoire, donc je ne vais pas poser le problème.

  6   Q.  Mais à la page 17 en B/C/S et à la page 17 en anglais,  Général, dans

  7   votre copie c'est la page 16.

  8   R.  Vous m'avez dit quelle page ?

  9   Q.  Il est dit 16 dans votre document. C'est la dernière page de la

 10   directive. Attendons un instant de voir la version anglaise apparaître à

 11   l'écran. C'est un document qui a été signé par le président du conseil

 12   suprême de la Défense, M. Zoran Lilic. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Et

 13   il porte le sceau de -- eh bien, je n'arrive pas à voir très exactement

 14   quel sceau c'est, mais c'est un sceau, un tampon, en tous les cas, c'est

 15   juste à côté de la  signature ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans la version anglaise, la signature figure sur la page suivante, si

 18   vous voulez jeter un coup d'œil, mais je pense que ce dont je viens de

 19   parler maintenant, on le voit dans la version B/C/S.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait aller en audience

 21   publique à huis clos partiel pendant un moment, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En audience à huis clos, n'est-ce pas

 23   ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] A huis clos, c'est cela, oui.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos, s'il vous plaît.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

 27   clos.

 28   [Audience à huis clos]

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 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   Oui, Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous avez dit que l'un des plans d'utilisation comportait trois

 26   éléments, à savoir une directive, une carte portant décision et un plan

 27   d'action. Est-ce que je me suis bien rappelé cela ?

 28   R.  Maître Lukic, ce sont là les trois éléments de base à partir desquels

Page 10062

  1   tout le montage de l'opération de toutes les autres annexes est tiré. Donc

  2   ceci, ce n'est qu'un seul qu'on vient de lire, mais quoi qu'il en soit,

  3   c'est la partie la plus importante de la directive. Alors, je me corrige,

  4   c'est la partie principale du plan d'emploi.

  5   Q.  Nous allons maintenant regarder la pièce P1563 de l'Accusation.

  6   Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter la page 10 à l'écran. Le témoin va

  7   nous dire de quoi il s'agit, et à ce moment-là, je vous dirai, Monsieur le

  8   Président, Monsieur le Juge, quelle était mon intention et comment je vais

  9   procéder à ce sujet avec ce témoin. J'espère que la Chambre de première

 10   instance jugera cela utile.

 11   Général, pourriez-vous nous dire tout simplement ce que c'est. Nous allons

 12   faire un gros plan.

 13   R.  Ceci est tiré de la directive et porte pour titre - vous pouvez le lire

 14   là - "Modèle ou schéma attendu pour l'attaque." Ceci est lié à l'aviation.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, il existe une traduction

 16   en anglais du texte sur la carte, mais je crains que vous ne puissiez pas

 17   suivre cela. Je voudrais simplement suggérer qu'on lise ce que dit cette

 18   partie qui se trouve sur la carte, et ceci fera qu'il sera plus facile pour

 19   vous de suivre de cette manière ce que j'ai l'intention de demander au

 20   témoin.

 21   Est-ce qu'on pourrait maintenant jeter un coup d'œil à la page 9 de

 22   ce document. Sur les autres pages, nous voyons, en fait, certaines sections

 23   de la carte. Bien.

 24   Q.  Maintenant, Général, voyez-vous ceci, là vers le bas, qu'est-ce que ça

 25   dit ? Qui est le signataire ? Et d'ailleurs, est-ce que ce document a tout

 26   simplement été signé ?

 27   R.  Ce document a été rédigé par un aviateur, commandant de la RV et du PVO

 28   de la force aérienne, le général de division, Milivoj Pavlovic.

Page 10063

  1   Q.  Allons-y doucement. Est-ce qu'il a signé cette partie quelque part ?

  2   R.  Oui, oui.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, pourrait-on voir la page 6 du

  4   document, s'il vous plaît.

  5   Q.  Qui était censé approuver ce document ? Je vais donner lecture de ceci

  6   -- ou plus exactement, vous-même, donnez lecture de ce qui est écrit dans

  7   le coin gauche en haut de la page.

  8   R.  "Par la présente, j'approuve, le chef d'état-major de l'armée

  9   yougoslave, le général de corps d'armée Momcilo Perisic."

 10   Q.  Est-ce qu'il a signé ce document ?

 11   R.  Plus précisément, est-ce qu'il l'a approuvé ? Non, il ne l'a pas

 12   approuvé, ce document, parce qu'il ne l'a pas signé.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la page 19 de cette

 15   pièce et y jeter un coup d'œil.

 16   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner lecture de ce qui est écrit là,

 17   ou si c'est plus facile pour vous, peut-être que je peux le lire.

 18   R.  Il est dit ceci : "Décision concernant l'emploi conjoint des forces

 19   armées."

 20   Q.  Est-ce que ce document a été signé quelque part ?

 21   R.  Je ne vois pas où.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, revenir à la page

 23   18.

 24   Q.  Voyez-vous quelque chose là ?

 25   R.  Non, mais je suppose et je sais que ça n'a pas été approuvé.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on voir la page 24, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 28   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, pour le Juge Moloto.

Page 10064

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.

  2   Vous ne pouvez pas supposer et savoir. Ou bien vous supposez ou bien

  3   vous savez.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose, et ceci, en partant du point de

  5   vue que je ne l'ai pas vu à l'écran, mais je sais qu'il n'a pas été

  6   approuvé.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je continue de dire que vous ne pouvez

  8   pas faire les deux. Ou bien vous savez ou bien vous ne savez pas.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je sais.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Ce document porte pour titre "Plan pour

 14   l'emploi des forces de l'armée de l'air et de l'appui aérien contre 'D'."

 15   Q.  Est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la page 20 de ce

 18   document, là où il y a une certaine partie qui est agrandie.

 19   Q.  Dans le coin gauche, il est dit : "Par la présente, j'approuve, le chef

 20   d'état-major général de l'armée yougoslave, le général de corps d'armée

 21   Momcilo Perisic."

 22   Est-ce que c'est sa signature là ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Général, pour que cette directive puisse être traduite en pratique,

 25   qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre après que cette directive ait été

 26   rédigée pour que le plan d'utilisation puisse fonctionner ?

 27   R.  Pour que le plan d'utilisation soit valable et pour qu'il puisse

 28   prendre effet au besoin, comme je l'ai déjà dit, cette partie du texte doit

Page 10065

  1   être réalisée par la décision du plan d'action. Par les autres annexes, il

  2   doit être rendu opérationnel de façon plus détaillée, ou plutôt, ce sont

  3   les tâches qui ont été définies qui doivent être mises en opération. Nous

  4   pouvons voir ici que les participants à l'élaboration de ce document ont

  5   signé ce document, mais qu'il n'a pas été approuvé par le chef d'état-major

  6   général. Lorsque j'ai parlé des plans d'utilisation, j'ai dit qu'une

  7   décision doit être approuvée par le président et que le plan doit être

  8   signé par le chef d'état-major adjoint et approuvé par le chef d'état-

  9   major. Dans ce cas-ci, la directive a été signée par le président du

 10   conseil de Défense suprême, mais tous les autres documents nécessaires, je

 11   veux dire pour que le plan puisse -- de façon à rendre possible pour ceux

 12   qui étaient censés l'effectuer de cette manière, il n'était tout simplement

 13   pas détaillé.

 14   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi, mais est-ce

 16   qu'on pourrait voir un tout petit peu où il y a l'indication des

 17   participants de l'élaboration de ce document, où est-ce qu'ils ont signé,

 18   s'il vous plaît. Est-ce que l'on peut peut-être faire dérouler le texte de

 19   manière à voir les signatures que porte le document ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Si on revient à la page 24 --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je suis désolé. Le

 22   témoin parle de cette page et il dit que ceux qui ont participé à

 23   l'élaboration du document ont signé cette page, et j'aimerais voir la

 24   signature qui figure à cette page.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet, c'est ce que je voulais --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous disiez qu'il fallait aller à

 27   une autre page.

 28   M. LUKIC : [interprétation] C'est parce que l'image que l'on a vue tout à

Page 10066

  1   l'heure, c'est une partie agrandie du document. Donc voici la carte

  2   entière. Ce que nous avions vu tout à l'heure était une petite partie

  3   seulement. Je pense que le témoin va pouvoir nous donner une réponse

  4   maintenant que l'on voit la carte entière.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  6   Quels sont les signataires, Monsieur Simic ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du plan

  8   d'utilisation pour les forces de Défense antiaérienne signé par le

  9   commandant de l'aviation et de la Défense antiaérienne, à savoir le général

 10   de corps d'armée Milivoj Pavlovic, commandant de l'aviation et de la

 11   Défense antiaérienne, comme je l'ai dit.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Avant la pause, vous expliquiez au Juge Moloto, suite à la question que

 16   j'ai posée concernant l'opération Flash, pourquoi aucune action n'avait été

 17   prise, et vous y avez répondu, à cette question. Lorsque vous travailliez

 18   sur ce document, est-ce que vous pensiez que vous travailliez sur un plan

 19   authentique d'utilisation ?

 20   R.  Depuis le début de mon travail sur ce plan, j'avais quelques doutes

 21   quant au sérieux de ces documents, parce que la méthodologie qui consistait

 22   à élaborer un plan de guerre ou un plan d'utilisation n'avait pas été mise

 23   en œuvre. Quand je parlais de manière générale d'un plan d'utilisation, je

 24   disais qu'il doit y avoir un ordre portant sur l'organisation qui

 25   réglemente qui doit faire quoi, quand, comment, et cetera, et que tous les

 26   participants doivent signer une déclaration particulière concernant le

 27   secret d'Etat, tout comme j'ai fait ici même une déclaration solennelle.

 28   Mais cela n'avait pas été respecté.

Page 10067

  1   Q.  Un instant. J'ai une question de suivi. Est-ce que cela signifie que

  2   vous, les participants qui travaillaient sur ce document, vous n'avez pas

  3   signé une déclaration solennelle comme c'est le cas lorsque l'on démarre le

  4   travail sur un plan d'utilisation ?

  5   R.  Oui, et une fois que nous avions élaboré cette directive ainsi que

  6   quelques pièces jointes, le travail a été interrompu subitement. Je savais

  7   qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai demandé à mon officier

  8   supérieur, feu le général Kovacevic, je lui ai demandé un peu en

  9   plaisantant : "Que se passe-t-il ?" Et il m'a répliqué : "Vous le savez

 10   très bien, il ne faut pas poser de questions. Faites ce qu'on vous dit de

 11   faire." C'est alors que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui

 12   n'allait pas concernant le sérieux de ce plan et concernant le fait de

 13   savoir s'il était complet ou pas.

 14   Q.  Est-ce qu'il y avait une partie quelconque du plan Drina qui a été mise

 15   en œuvre de façon effective dans la VJ à partir de 1993 ?

 16   R.  De ce plan-là, non.

 17   Q.  Lorsque vous avez répondu à la question posée par le Juge Moloto

 18   concernant le camouflage stratégique, est-ce que quelqu'un vous a dit

 19   clairement que ce plan, c'était du camouflage stratégique, ou vous a-t-on

 20   dit autre chose ?

 21   R.  Il s'agissait de camouflage au niveau stratégique le plus élevé, ce qui

 22   signifie que seul le conseil suprême de la Défense et peut-être le chef

 23   d'état-major étaient les seuls qui connaissaient les véritables intentions

 24   à l'arrière de ce plan. Personne d'autre n'avait la possibilité de savoir

 25   quel était l'objectif de ce plan. Si cela n'avait pas été le cas,

 26   l'objectif de désinformation n'aurait pas été atteint.

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 10068

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)  Et enfin, personne de ceux qui

  7   auraient dû avoir pour tâche la mise en œuvre de ce plan n'avait reçu

  8   d'extrait afin de leur permettre d'élaborer leurs propres plans. Lorsque je

  9   travaillais là-dessus, je ne savais pas à quelle intention véritable

 10   c'était, la désinformation ou la déception de l'ennemi, mais plus tard, il

 11   y a eu Flash et Storm, et ce qui est écrit clairement m'indiquait que les

 12   autorités les plus élevées de l'Etat souhaitaient dissuader la Croatie

 13   d'attaquer la RSK de cette façon.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé --

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je demande une correction à la page 61, lignes

 16   12 à 16, pour dire simplement qu'il faut expurger ce passage. On peut

 17   laisser le reste.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous demandez donc l'expurgation des

 19   lignes 12 à 15, page 61 ? Est-ce que nous pouvons le faire ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Non, jusqu'à à la ligne 16, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Simic, si j'ai bien compris

 22   votre déposition jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas dire que pendant

 23   que vous y travailliez, vous ne saviez pas que l'intention réelle c'était

 24   la déception. Vous deviez le savoir, et je vais vous dire pourquoi, tout

 25   simplement parce que vous n'avez pas été obligé de faire une déclaration

 26   solennelle avant de faire le travail, premièrement. Et en fin de compte, le

 27   chef d'état-major n'a même pas signé le texte. Donc en plus des quelques

 28   raisons que vous nous avez données, il y a ces deux autres raisons, dont

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  1   une, vous aviez connaissance avant même de commencer le travail. Donc vous

  2   saviez dès le début que c'était du camouflage puisqu'on ne vous a pas

  3   demandé de faire une déclaration solennelle avant de commencer le travail.

  4   Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous n'avez pas tout à

  6   fait raison. Lorsque, avec mes collègues, j'ai commencé à élaborer ce plan,

  7   personne ne m'a dit de façon explicite : "Vous travaillez sur un plan de

  8   déception," car si cela avait été dit à un groupe de personnes, le but même

  9   du plan n'aurait pas été atteint. Les services de Renseignement auraient

 10   fini par apprendre qu'il s'agissait d'un plan de désinformation avec pour

 11   but la déception. Mais dès le début, j'avais quelques doutes. J'avais une

 12   certaine compréhension de ce dont il s'agissait.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends tout cela, Monsieur

 14   Simic, mais tout ce que je dis, c'est qu'étant donné votre poste et étant

 15   donné votre connaissance générale en matière de procédures lorsque l'on

 16   élabore un plan authentique, vous saviez que pour un plan authentique,

 17   avant même que les participants ne puissent travailler sur le plan, il

 18   fallait que les participants fassent une déclaration solennelle de garder

 19   le secret d'Etat. On ne vous a pas demandé de le faire lorsque vous avez

 20   commencé cette tâche, donc étant donné votre connaissance générale, étant

 21   donné la question que vous avez posée à votre supérieur, Kovacevic : "Quel

 22   est le but de ce plan," je suis sûr que c'était, à l'époque, une question

 23   de rhétorique. Vous saviez très bien qu'il ne s'agissait pas d'un plan

 24   authentique basé sur ce que vous nous dites ici dans votre déposition.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 26   Président, que je le savais à l'époque, mais personne ne me l'avait dit de

 27   façon explicite, aucun de mes supérieurs.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Evidemment, comme vous l'avez très

Page 10070

  1   bien dit, si quelqu'un vous l'avait dit, cela va à l'encontre de l'objectif

  2   même du plan. Donc il fallait lire entre les lignes, et en tant qu'officier

  3   haut gradé, vous savez fort bien lire entre les lignes. D'ailleurs, c'était

  4   presque écrit sur les lignes, et non pas entre les lignes pour vous.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, veuillez poursuivre.

  7   M. LUKIC : [interprétation] J'ai terminé avec ce document.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Mon Général, avez-vous entendu parler du plan Gvozd ?

 11   R.  Non, sauf au cours des séances de récolement avec vous.

 12   Q.  Avant que je vous aie montré le document que nous allons maintenant

 13   aborder, vous n'avez jamais entendu parler de ce plan ?

 14   R.  Non.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais appeler la pièce P494, s'il vous

 16   plaît, à l'écran. J'ai une copie papier pour le témoin.

 17   Q.  On va attendre que le document arrive à l'écran. Mon Général, comparé

 18   au document que l'on a regardé tout à l'heure, la directive Drina, ici, je

 19   vous demande de regarder la page 1. Est-ce que vous voyez des différences

 20   entre ce document et l'autre, en commençant par le format de la première

 21   page ?

 22   R.  La page 1 est identique à toutes les directives.

 23   Q.  Est-ce que cette directive porte un tampon d'enregistrement ?

 24   R.  Oui. On trouve le tampon parfois sur la page de garde ou parfois à

 25   l'intérieur de la directive. Mais je ne vois pas de tampon qui indiquerait

 26   que le document a été enregistré.

 27   Q.  Dans la directive Drina, on avait pu voir le tampon de la 1ère

 28   Administration, mais ici on n'en voit pas. Pouvez-vous, s'il vous plaît,

Page 10071

  1   vous tourner vers la page 18 en B/C/S. Je crois que c'est la bonne page.

  2   C'est l'avant-dernier page du document. C'est la page 19 en B/C/S, en fait.

  3   Et en anglais, c'est l'avant-dernier page. Oui.

  4   Nous avons constaté qu'il y avait une signature sur la directive Drina

  5   ainsi qu'un tampon rond. Est-ce que ce document porte ce tampon rond ?

  6   R.  Non. En effet, non seulement le tampon manque, ce qui représente la

  7   validité du document, mais le nom du commandant suprême de la SVK manque

  8   également. Son nom aurait dû être mentionné.

  9   Q.  Je pense qu'il y a quelques instants lorsque l'on vous posait des

 10   questions sur le plan Drina, vous aviez parlé des règles concernant le

 11   nombre d'exemplaires qu'il fallait prévoir. Est-ce que des règles de ce

 12   type s'appliquent à toutes les directives et tous les plans ?

 13   R.  J'ai mentionné qu'une directive est élaborée soit pour la guerre

 14   entière, soit pour une période plus longue au-delà de la durée de la

 15   guerre, et cela reflète les positions des plus hautes autorités de l'Etat

 16   concernant la manière de faire la guerre. Cette directive devient

 17   opérationnelle suite à des ordres publiés à des niveaux inférieurs.

 18   Q.  Est-ce que c'est conformément à cette doctrine que l'on détermine le

 19   nombre de copies à faire, combien ? Est-ce qu'on peut retourner à la page

 20   de garde, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Il faut que la

 21   Chambre puisse examiner le document à l'écran. Nous attendons que la page

 22   arrive dans les deux langues.

 23   Concernant l'importance d'un tel document, peut-on produire un

 24   document de ce type sans indiquer quel est son numéro de série en quelque

 25   sorte et le nombre total de copies ?

 26   R.  J'ai déjà expliqué qu'une directive est imprimée en deux exemplaires.

 27   Lorsqu'il y a des activités de guerre, on préserve une copie dans le

 28   commandement principal et une deuxième copie au deuxième poste de

Page 10072

  1   commandement si l'autre était détruite.

  2   Q.  Est-ce que l'on indique le numéro de série sur chaque exemplaire du

  3   document ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous avez pu lire le document pendant que je vous l'ai montré. Savez-

  6   vous si quelqu'un de l'état-major de la VJ ou de votre administration a

  7   participé à la production de ce document -- en fait, vous avez dit que vous

  8   ne saviez rien de ce document.Je me reprends. Savez-vous si l'un ou l'autre

  9   de vos subordonnés est allé coopérer avec quelqu'un de la SVK afin

 10   d'élaborer cette directive ?

 11   R.  Non, personne de la 1ère Administration n'est allé travailler sur ce

 12   document, car autrement je l'aurais su puisqu'il fallait un ordre signé de

 13   ma main pour qu'ils puissent s'y rendre et mener à bien une telle tâche.

 14   Q.  Est-ce que quelqu'un d'autre au sein de l'état-major de la VJ travaille

 15   sur ce document sans pour autant appartenir à la 1ère Administration ?

 16  R.  C'est la tâche principale de la 1ère Administration, et personne d'autre

 17   ne peut travailler sur de tels documents. 

 18   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire afficher la dernière

 19   page en B/C/S ainsi qu'en anglais. Je ne sais pas quel est le numéro, mais

 20   j'espère que l'on pourra s'y retrouver. Je crois que c'est la page 20.

 21   Q.  Maintenant, dans ce document, Mon Général, on mentionne certaines

 22   unités. Est-ce que vous le voyez à la ligne 2 ? Voulez-vous d'ailleurs nous

 23   donner lecture, puisqu'il y a beaucoup de sigles, et vous pouvez peut-être

 24   nous dire quelles sont les unités mentionnées ici.

 25   R.  S'agissant du document que j'ai entre les mains, on peut lire qu'il

 26   s'agit d'une annexe dans le but d'employer l'armée serbe de Krajina, et

 27   dans la tâche qui est donnée au 11e Corps d'armée, on lit, je cite : Le 11e

 28   Corps d'armée, avec le Groupe opérationnel 2 (la 18e et 138e Brigade

Page 10073

  1   motorisée, la 453e Brigade blindée, ainsi que la 1ère Brigade blindée et la

  2  51e Brigade mécanisée, la 16e Brigade motorisée, la 12e Brigade d'artillerie

  3   mixte antichar, le  1er  Bataillon du 204e Régiment de roquettes de Défense

  4   aérienne autopropulsées de taille moyenne et la 155e Brigade d'infanterie

  5   légère). En fait, on voit très bien qu'il s'agit d'un commandement qui

  6   était nouvellement formé et temporaire, c'est la raison pour laquelle on

  7   l'appelle Groupe opérationnel 2 de toute façon. Et ces unités sont des

  8   unités de l'armée yougoslave qui appartiennent au Corps de Novi Sad de

  9   l'armée yougoslave.

 10   Q.  Pour être encore plus précis, on parle du 11e Corps  d'armée ?

 11   R.  Oui. Le 11e Corps d'armée est le corps d'armée de l'armée serbe de la

 12   Krajina. Mais dans l'annexe, le commandant, la personne qui a élaboré ceci,

 13   a renforcé le corps d'armée avec le groupe opérationnel que je viens de

 14   mentionner.

 15   Q.  Mon Général, est-ce que vous savez si l'une quelconque de ces unités

 16   qui est mentionnée ici a jamais reçu un document de ce type ou des extraits

 17   d'un document ce type afin de pouvoir être mis au fait de leur tâche

 18   éventuelle ?

 19   R.  D'après cette méthodologie de travail, ce 11e Corps d'armée, qui,

 20   d'après ce document, a reçu un groupe opérationnel, aurait dû de son plan

 21   opérationnel envoyer au commandant du groupe opérationnel un extrait afin

 22   que ce commandant du groupe opérationnel puisse, pour chacune des unités

 23   mentionnées, établir un ordre dans le but de la mise en œuvre de la tâche.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous comprenez peut-être, mais je

 25   suis quelque peu perplexe. Monsieur Simic, je vous demanderais de bien

 26   vouloir écouter la réponse [comme interprété] qui vous est posée et de bien

 27   répondre à la question qui vous est posée. La question qui vous a été posée

 28   était de savoir si l'une ou l'autre quelconque de ces compagnies et de ces

Page 10074

  1   groupes opérationnels avait reçu soit ce document ou des extraits de ce

  2   document afin que ces derniers puissent savoir quelle est leur tâche ? Une

  3   réponse directe serait : Oui, quelqu'un l'a reçu; ou : Non, personne n'a

  4   reçu ce document; ou : Je ne le sais pas. La très longue phrase que vous

  5   avez donnée n'est pas une réponse à la question. Nous ne savons jamais

  6   quelle est la réponse à la question. Cela rend notre travail très

  7   difficile, parce que nous ne savons pas, en vérité, ce que vous voulez

  8   dire. Nous nous appuyons sur ce que vous nous dites pour arriver à une

  9   conclusion définitive à la fin de la présentation des moyens à charge et à

 10   décharge.

 11   Donc j'aimerais savoir si l'une quelconque des composantes du groupe

 12   opérationnel a jamais reçu ce document ou des extraits de ce document afin

 13   que ces derniers puissent savoir quelles étaient les tâches de ce groupe

 14   opérationnel ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y avait pas de

 16   commandement du Groupe opérationnel 2, et aucun membre de ces unités n'a

 17   reçu des extraits de ce document.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Mon Général, répondez-moi par oui ou par non. Voici la question que je

 21   vous pose. L'administration de votre groupe, est-ce qu'il lui aurait fallu

 22   avoir une information de cette nature, à savoir de donner vos unités en

 23   guise de renfort ? Est-ce qu'il aurait fallu qu'elle le sache ou non ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous aviez des informations de ce type ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Merci. Y a-t-il autre chose dans cette annexe qui est contraire à une

 28   doctrine militaire ?

Page 10075

  1   R.  En parlant de la composition du Groupe opérationnel 2, on parle de la

  2   16e Brigade motorisée. Et au bas du document, l'avant-dernière phrase dit :

  3   Maintenir les RV et les PVO par la 16e Brigade  motorisée. Une brigade

  4   motorisée ne peut pas assurer de soutien, si c'est cela qu'il voulait dire.

  5   Mais il voulait peut-être penser à la 16e Brigade d'artillerie --

  6   Q.  Est-ce qu'on peut avoir une même unité déployée aux fins de support et

  7   déployée en tant que renfort au groupe opérationnel ?

  8   R.  Non, c'est impossible.

  9   Q.  Très bien. Merci. Je n'ai plus besoin de ce document. Passons

 10   maintenant à un autre sujet.

 11   Mon Général, êtes-vous fatigué ? Est-ce qu'on peut continuer notre travail

 12   ?

 13   R.  Ce n'est pas moi qui doit décider là-dessus, mais bien le Président de

 14   cette Chambre de première instance.

 15   Q.  D'accord.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous nous dites que vous êtes

 17   fatigué, nous devons tenir compte de ce fait. Il nous reste encore 15

 18   minutes avant la fin de la session. Est-ce que vous pouvez encore continuer

 19   pendant 15 minutes, Mon Général ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous, vous êtes en mesure, Monsieur le

 21   Président, de continuer, alors je le peux aussi.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Nous avons un très grand nombre de documents, et je voudrais que l'on

 25   passe en revue rapidement ces documents. J'aimerais revenir sur le centre

 26   opérationnel pour parler d'information concrète et de rapports concrets. Je

 27   vais maintenant vous montrer un document de la Défense qui porte la cote 65

 28   ter 00668D. Je demanderais, même si c'est demain que l'on pourra faire

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  1   cela, puisqu'il s'agit d'un plus grand nombre de documents très courts,

  2   avec l'approbation du Juge de la Chambre, on pourrait peut-être placer tout

  3   ce jeu de documents devant lui. Mais on ne pourra pas le faire pour

  4   l'instant. Nous pouvons continuer de la façon dont nous avons procédé toute

  5   la journée, si vous le souhaitez ?

  6   M. SAXON : [interprétation] Il serait plus utile si l'on pouvait voir ces

  7   documents un par un.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais également, mais je

  9   pensais que l'on pouvait laisser le jeu de documents devant M. Simic, donc

 10   je pensais que peut-être que l'Accusation pouvait préalablement jeter un

 11   coup d'œil sur les documents et par la suite remettre le jeu de documents

 12   au témoin afin qu'il puisse les avoir près de lui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de préciser cette

 14   question. Vous ne proposez toujours pas que l'on laisse les documents au

 15   témoin pendant la nuit, ce soir, j'espère. C'est demain matin, n'est-ce pas

 16   ? Vous pensiez à demain matin ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, bien sûr, demain matin.

 18   Q.  Mon Général --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'oubliez pas qu'il faut également

 20   communiquer ces documents à l'Accusation, n'est-ce pas, avant le début du

 21   procès.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 23   Nous avons déjà donné une liste à l'Accusation, et l'Accusation a

 24   déjà connaissance de ces documents.

 25   Q.  Monsieur Simic, examinons ce document qui se trouve devant vous.

 26   D'abord, de quoi s'agit-il ?

 27   R.  Ce document est une information. C'est une information de la direction

 28   chargée du Renseignement.

Page 10077

  1   Q.  Très bien. Merci. Et cette information est destinée à qui exactement ?

  2   R.  Cette information est donnée au centre opérationnel, à l'état-major

  3   principal de l'armée yougoslave, aux organes du renseignement et aux

  4   commandements de l'armée et des unités subordonnées au niveau de l'état-

  5   major principal et, bien sûr, au chef de l'état-major principal de l'armée

  6   yougoslave.

  7   Q.  Est-ce que cette information fait partie de l'une de ces sources qui

  8   fait partie du rapport quotidien du centre opérationnel ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Voici l'information qui date du 1er mai 1995. Est-ce que vous pourriez

 11   nous dire de quoi il s'agit dans cette information ?

 12   R.  Oui. Je sais qu'à l'époque l'agression avait été lancée contre la

 13   Republika Srpska de la Krajina, la Slavonie occidentale, et l'opération

 14   s'appelait --

 15   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on accorde une cote à ce

 17   document, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D212.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Le prochain document que j'aimerais montrer au

 22   témoin est un document de la pièce 65 ter qui porte la cote 00669D.

 23   Attendons quelques instants pour que les Juges de la Chambre prennent

 24   connaissance également du document.

 25   Q.  C'est un document qui ressemble au document précédent. En fait, c'est

 26   un document qui a été rédigé pendant la même période. Alors, pour préciser,

 27   qu'est-ce qui vous permet de dire que le document vous parvenait également

 28   à vous ou à votre centre opérationnel ?

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  1   R.  En bas, dans le coin gauche, on peut voir OC, état-major principal de

  2   l'armée yougoslave.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Accordons une cote à ce document. Il n'est pas

  5   nécessaire de faire d'autres commentaires.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  7   Pourriez-vous lui attribuer une cote, s'il vous plaît, Monsieur le

  8   Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cette pièce

 10   portera la cote D213.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Oui, Monsieur Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant est un document de la

 14   Défense qui porte la cote 65 ter 00695D.

 15   Q.  J'aimerais que l'on fasse un commentaire sur ce document, s'il vous

 16   plaît. On peut lire qu'il s'agit d'un rapport, alors que sur le document

 17   précédent, il était indiqué : Information. J'aimerais savoir si c'est

 18   quelque chose d'important, faut-il y attribuer une importance particulière

 19   ? Il s'agit sensiblement de la même chose. Le document a également été

 20   envoyé à votre centre, n'est-ce pas, et il a également été envoyé au

 21   deuxième centre de l'admissibilité.

 22   R.  Oui.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où peut-on voir cela ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait faire défiler vers le haut le

 25   document, et en anglais, on peut le voir. En fait, c'est sur la page

 26   suivante, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous arrivez à voir vers

 27   la fin ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

Page 10079

  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Mon Général, non, non, ne laissez pas le document de côté. J'ai encore

  3   besoin de vous poser quelques questions sur ce document. Pourquoi alors ce

  4   document porte-t-il le titre de Rapport alors que l'autre s'appelait

  5   Information ?

  6   R.  Il n'y a pas vraiment de différence entre le document qui est intitulé

  7   Information et l'autre document intitulé Rapport. Ici, c'est des

  8   informations relatives au renseignement, et ce document est envoyé au chef

  9   de l'état-major. Donc la personne ayant rédigé ce document a estimé qu'il

 10   n'y avait pas d'urgence, et donc il a employé les voies habituelles par le

 11   biais de rapports quotidiens. Le chef de l'état-major, à ce moment-là, en

 12   est informé, et c'est donc par les voies régulières qu'il est décidé de

 13   procéder.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Fort bien. J'aimerais que l'on remette la page

 15   en anglais, s'il vous plaît. Je vais vous donner lecture d'une phrase.

 16   C'est un rapport du 7 juillet 1995. Nous voyons ici qu'on parle des

 17   effectifs du 1er Corps d'armée musulmane. On parle également des 2e, 3e, 4e

 18   et 7e Corps d'armée musulmane. La phrase qui m'intéresse tout

 19   particulièrement est la suivante, vers le milieu :

 20   "Les forces musulmanes, dans les enclaves de Gorazde, Zepa et Srebrenica

 21   maintiennent un haut niveau d'aptitude au combat et ils ont intensifié

 22   leurs opérations de reconnaissance et de sabotage ainsi que des opérations

 23   de surprise contre la VRS, l'armée de la Republika Srpska."

 24   Q.  Je voulais donner lecture de ce passage pour ne pas que l'on doive

 25   afficher le document à deux reprises. J'aimerais savoir si l'information

 26   qui provient de ce document, si ces informations sont entrées dans le

 27   rapport quotidien s'agissant de ce que la personne qui a rédigé le document

 28   ait estimé être important ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Examinons maintenant le rapport de cette journée-là --

  3   M. LUKIC : [interprétation] Mais d'abord j'aimerais que l'on attribue une

  4   cote à ce document.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  6   Quelle en sera la cote ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] D214.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   Oui, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  C'était donc le document du 7 juillet 1995. Examinons maintenant

 12   ensemble un autre document qui se trouve également sur la liste 65 ter de

 13   la Défense, 00489D. Je pense avoir le document qui est en lien direct avec

 14   le document précédent, mais -- non, vous pouvez laisser ce document de

 15   côté. Vous allez avoir sous peu le document qui nous intéresse.

 16   Attendons que l'on affiche à l'écran le document que les Juges de la

 17   Chambre pourront examiner avec nous.

 18   Mon Général, j'aimerais maintenant que l'on aborde un sujet dont il a

 19   beaucoup été question hier et aujourd'hui. J'aimerais vous demander que

 20   contient un rapport de ce type ? Regardez, je vous prie, la forme du

 21   document.

 22   R.  C'est un document qui est un rapport opérationnel quotidien qui est

 23   normalement élaboré au centre opérationnel de l'état-major de l'armée

 24   yougoslave. Entre entres, on parle des activités sur les armées des pays

 25   voisins; ensuite, la situation sur la frontière; ensuite, le document porte

 26   sur les tentatives de passer de façon illégale la frontière; et au point 3,

 27   nous pouvons voir qu'on parle de la situation des activités et des

 28  changements dans les unités de la VJ. Donc on parle de la 1ère Armée ici. On

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  1   point 4, on parle d'événements extraordinaires, de ce qui s'est passé au 2e

  2   Corps d'armée. Ensuite, on parle des activités extraordinaires au sein de

  3   l'état-major principal, et ensuite on voit les conclusions.

  4   Q.  Est-ce que c'est la forme d'un rapport quotidien régulier ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et nous pouvons voir juste en haut de la page le temps qui couvre cette

  7   période ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  C'est un document du 9 juillet 1995, et on parle d'activités des forces

 10   armées des pays voisins. Mais j'aimerais que l'on parle de la situation sur

 11   la frontière de l'Etat. Au point 2, il est écrit :

 12   "Le 8 juillet, la Mission d'observation des Nations Unies s'est

 13   rendue à Zavine, là où se trouvait le 6e Bataillon, Bajina Basta, et ils

 14   n'avaient pas de plaintes à formuler."

 15   Qui envoie ce rapport et où se trouve Bajina Basta ? Elle est proche

 16   de quelle frontière, la Bajina Basta ?

 17   R.  La petite ville de Bajina Basta se trouve dans la vallée de la Drina.

 18   Il s'agit de la Serbie occidentale. Elle est frontalière avec la Republika

 19   Srpska. Nous avons reçu le rapport qui nous avait été envoyé par le 1er

 20   Corps d'armée étant donné que ce bataillon frontalier, le 6e Bataillon,

 21   dont le commandement était à Bajina Basta, et qu'eux avaient envoyé le

 22   rapport au commandement de l'armée, et nous, nous avons tiré ces

 23   informations de ce rapport.

 24   R.  Oui. Très bien. D'accord.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que le document soit versé au

 26   dossier.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce est versée au dossier. Quelle

 28   en sera la cote, s'il vous plaît.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote D215.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons nous

  4   arrêter ici pour aujourd'hui ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement, Maître Lukic.

  6   Monsieur Simic, je sais que vous le savez déjà, mais il est mon

  7   devoir de vous le redire. Vous ne pouvez parler à personne de cette affaire

  8   pendant que vous témoignez ici devant ce Tribunal, pendant que vous avez le

  9   statut de témoin. Vous ne pouvez surtout pas entrer en contact avec vos

 10   avocats.

 11   Alors, nous reprendrons nos travaux demain à 14 heures 15 dans cette

 12   même salle d'audience.

 13   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 25 février

 14   2010, à 14 heures 15.

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