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1 Le jeudi 25 février 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,
7 veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
9 à tous. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo
10 Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Pouvez-vous vous
12 présenter, s'il vous plaît, l'Accusation.
13 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Dan
14 Saxon, et il y a Mark Harmon et Carmela Javier pour l'Accusation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Et pour la Défense.
16 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous,
17 à l'ensemble des participants. M. Perisic est représenté aujourd'hui par
18 Novak Lukic, Gregor Guy-Smith ainsi que notre assistant, Boris Zorko.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Pour le procès-
20 verbal, je vous rappelle que la Chambre siège toujours conformément à la
21 Règle 15 bis, étant donné l'absence de la Juge Picard.
22 Bonjour, Monsieur Simic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et bonjour à
24 tous.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Monsieur Simic, je vous
26 rappelle que vous êtes toujours lié par votre déclaration solennelle que
27 vous aviez faite au début de votre déposition, à savoir que vous direz la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 Maître Lukic, au milieu de la journée d'hier, vous aviez déjà utilisé
2 environ cinq heures et quelque 20 minutes, et je ne sais pas quelle est
3 maintenant la durée totale que vous avez utilisée. Combien de temps vous
4 reste-il ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Je vais vous le dire. Je sais combien de temps
6 nous avions prévu pour ce témoin. J'aimerais raccourcir la déposition d'un
7 certain nombre d'autres témoins à l'aide de ce témoin-ci, c'est-à-dire que
8 du fait que nous allons parcourir un certain nombre de pièces aujourd'hui,
9 nous allons pouvoir raccourcir la durée pour d'autres témoins. Donc
10 j'espère terminer à la fin de la première session de cet après-midi.
11 LE TÉMOIN : MIODRAG SIMIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Mon Général, bonjour.
15 R. Bonjour, Maître Lukic.
16 M. LUKIC : [interprétation] J'ai remis les documents au bureau du Procureur
17 afin qu'il puisse relire les documents, à savoir les documents que nous
18 allons examiner ensemble avec M. Simic, et cela va permettre d'accélérer
19 les choses. Nous avons remis le classeur au Procureur, mais maintenant, je
20 demanderais à ce qu'on remette le classeur au témoin, s'il vous plaît. Nous
21 allons suivre l'ordre des documents comme ils se présentent. C'est donc le
22 premier. Nous n'avons pas pu télécharger le document dans le système
23 puisque nous venons tout juste de recevoir la traduction aujourd'hui. Et en
24 raison de cela, j'ai des copies papier pour l'ensemble des parties. Le
25 document devrait être téléchargé dans la journée et nous l'aurons alors
26 dans le prétoire électronique. Les autres documents ont déjà été traduits
27 en anglais et figurent dans le système électronique.
28 Q. Mon Général, nous allons poursuivre ce que nous faisions hier, à savoir
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1 de parcourir un certain nombre de documents qui portent sur le centre des
2 opérations, pendant une certaine période qui nous intéresse, et je vous
3 poserais un certain nombre de questions. J'aimerais tout d'abord vous
4 montrer le premier document. Pour l'instant, je ne pourrai qu'afficher la
5 version B/C/S. Il s'agit du document de la liste 65 ter 01254D.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le document dont vous venez de
7 nous remettre la traduction en copie papier ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet. Il s'agit d'un rapport de la 2e
9 Administration de l'état-major général de l'armée yougoslave. C'est un
10 document strictement confidentiel 189 en date du 9 juillet 1995.
11 Q. Je vais vous donner lecture d'un passage qui a un rapport avec le
12 prochain document. Veuillez regarder le milieu du texte où on parle des
13 unités du 1er Corps. Mon Général, pouvez-vous nous dire quelque chose de ce
14 passage, qui se lit :
15 "Les unités du 1er Corps et des parties de la 3e et 7e KMV," et cetera.
16 Qu'est-ce que cela signifie ?
17 R. Les unités du 1er Corps et des éléments du 2e, 3e et 7e Corps de l'armée
18 musulmane continuent les préparatifs pour des offensives dans le but de
19 lever le blocus sur le quartier musulman de Sarajevo.
20 Q. Merci. Pouvez-vous lire la dernière phrase de ce même passage, qui
21 commence par le mot "les unités".
22 R. "Les unités de la 28e Division de Srebrenica ont ouvert le feu à partir
23 de la zone protégée, avec le soutien du Bataillon hollandais, et ont
24 utilisé des APC du Bataillon ukrainien qui étaient en poste à Zepa."
25 Q. Rappelons-nous qu'il s'agit de rapports de renseignement à partir
26 desquels le centre des opérations élabore son propre rapport.
27 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais faire verser ce document au dossier,
28 mais en attendant la traduction anglaise, je demande uniquement une cote
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1 MFI.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous acceptons le versement du
3 document au dossier marqué pour identification. Est-ce que nous pouvons
4 avoir une cote.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
6 D00216, marquée pour identification.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
8 M. LUKIC : [interprétation] On peut constater que ce document est daté du 9
9 juillet 1995. C'est important par rapport au document suivant, à savoir le
10 document de la liste 65 ter, document de la Défense, pièce 00490D.
11 Q. Il s'agit d'un rapport quotidien des opérations de votre centre en date
12 du 10 juillet 1995. Pouvez-vous me dire quelle est la période couverte par
13 ce rapport ?
14 R. Hier, j'ai déclaré que ces rapports quotidiens des opérations
15 couvraient une période de 24 heures, à partir de 6 heures du matin jusqu'à
16 6 heures du matin le jour j; donc de 6 heures du matin la veille jusqu'à 6
17 heures du matin le jour même.
18 Q. [aucune interprétation]
19 R. Ce rapport-ci en date du 9 juillet a été enregistré le 10 puisqu'il a
20 été complété au cours de la nuit. La nouvelle journée a commencé, et c'est
21 alors que ce rapport a été enregistré au centre des opérations, mais il
22 recouvre la journée et la nuit du 9 au 10 juillet.
23 Q. Pouvez-vous regarder, s'il vous plaît, le paragraphe 3, notamment la
24 fin du paragraphe.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il de la nuit du 10 ou de la
26 nuit du 9 juillet ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] La moitié de la nuit du 10, à partir de
28 minuit, enfin, de 6 heures du matin le 9 jusqu'au 6 heures du matin le 10.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Nous avons déjà lu cette phrase dans le document précédent, et
4 j'aimerais vous demander si la phrase que l'on voit figurer ici dans le
5 rapport des opérations, est-ce qu'elle a été copiée tout simplement, ou
6 simplement légèrement modifiée à partir du document précédent ?
7 R. J'ai donné hier une explication détaillée de la méthodologie qui
8 consistait à élaborer ces rapports. Lorsque le quart se réunit à 21 heures
9 avec l'officier de permanence et les officiers de renseignement, ainsi que
10 ceux qui s'occupent des opérations, ils font un extrait du rapport de
11 renseignement afin de les transmettre au chef d'état-major. On peut y voir
12 ici exactement la même phrase qui indique que les unités de la 28e Division
13 de Srebrenica ont ouvert le feu à partir de la zone protégée avec le
14 soutien du Bataillon hollandais, à l'aide des APC
15 de transport de troupes, et du Bataillon ukrainien posté à Zepa.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Simic, nous aimerions pouvoir
17 compléter rapidement l'examen. Donc concentrez-vous, s'il vous plaît. Ne
18 nous dites pas ce que vous avez dit hier. Répondez précisément à la
19 question qui vous est posée. Si on vous demande si la phrase est la même,
20 si elle a été insérée dans le rapport ou simplement modifiée légèrement,
21 dites-nous, s'il vous plaît, oui ou non afin que nous puissions avancer.
22 Merci. Je suis persuadé que vous souhaitez rentrer rapidement chez vous.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Encore un commentaire sur ce document, sur le point concernant la
26 situation à la frontière de l'Etat. On y lit que la Mission de surveillance
27 de l'ONU s'est rendue au poste-frontière du 15e Bataillon à Bajina Basta,
28 et qu'il n'y avait pas de remarques. Si les représentants de l'ONU avaient
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1 des remarques, est-ce que ces remarques auraient été incluses dans le
2 rapport envoyé à l'état-major ?
3 R. Certainement.
4 Q. Encore une question qui porte sur votre déposition d'hier et d'avant-
5 hier. Vous avez parlé des bataillons à la frontière à Bajina Basta qui
6 faisaient partie de la 1ère Armée. L'Uzice Corps, à qui était-il subordonné
7 au sein de la 1ère Armée ?
8 R. Dans le sud de la Drina, il y avait le 16e Bataillon, et c'était là la
9 frontière entre, en quelque sorte, la 1ère et la 2e Armée. Le bataillon à
10 Bajina Basta appartenait à l'un des corps, et l'autre faisait partie du 2e
11 Corps de Podgorica.
12 Q. Connaissez-vous Romenko Disovic ?
13 R. Le général Romenko Disovic était pendant un moment --
14 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je demander une cote pour ce document ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
16 Monsieur Saxon.
17 M. SAXON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection au versement de la
18 pièce, mais nous attendons toujours la réponse à la question.
19 M. LUKIC : [interprétation] La réponse n'a pas été inscrite au procès-
20 verbal. Peut-être que j'ai mis mal à l'aise les interprètes en parlant en
21 même temps. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, ce que vous aviez dit à
22 propos du général Disovic ?
23 R. A cette époque, le général Disovic était commandant du Corps Uzice. Je
24 ne me souviens pas des dates exactes.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Le document sera versé
26 au dossier. Merci de lui accorder une cote.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
28 pièce D00217.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. LUKIC : [interprétation] Le prochain document que j'aimerais montrer au
3 témoin ainsi qu'à la Chambre c'est la pièce de la liste 65 ter, document de
4 la Défense 00682D. C'est un rapport de renseignement en date du 10 juillet
5 1995.
6 Q. Est-ce que ce rapport a également été envoyé au centre des opérations
7 de la zone ?
8 R. Oui.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions sur ce document,
10 Monsieur le Président. Je voudrais néanmoins faire verser ce document au
11 dossier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée. Merci de lui
13 accorder une cote.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
15 D00218.
16 M. LUKIC : [interprétation] Le prochain document fait partie du même
17 groupe, à savoir la pièce 65 ter 00860D.
18 Q. J'espère, Mon Général, que vous avez les documents dans l'ordre et que
19 vous les retrouvez au fur et à mesure que je les mentionne. Il s'agit d'un
20 rapport de renseignement en date du 11 juillet 1995. Encore une fois, c'est
21 un document de la 2e Administration. J'aimerais vous demander de commenter
22 le dernier paragraphe de la première page, Mon Général. Un instant, s'il
23 vous plaît, je vais regarder le texte. Il nous faudrait la version
24 anglaise.
25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que c'est sans doute la deuxième
26 page.
27 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la page 2 en anglais,
28 s'il vous plaît.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez commenter les informations qui figurent ici ?
2 Est-ce qu'il s'agissait de renseignements intéressants par rapport au
3 centre des opérations, c'est-à-dire le fait de parler de l'avion
4 néerlandais au sud de Srebrenica ?
5 R. Oui, certainement.
6 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
7 document.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
9 Merci de lui affecter une cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00219.
11 M. LUKIC : [interprétation] Le prochain document que j'aimerais vous
12 montrer c'est un document de la liste 65 ter 00683D.
13 Q. Il s'agit d'un rapport de renseignement de la 2e Administration
14 également, en date du 12 juillet 1995. J'aimerais regarder plus en avant ce
15 document-ci. D'après ce que je vois, si on regarde les différents rapports
16 de renseignement qui sont envoyés au centre des opérations, enfin, quelles
17 sont les forces qui vous intéressent ? Quelles sont les forces que vous
18 souhaitez décrire ? Est-ce que ce sont les activités de l'ABiH, à savoir
19 l'armée musulmane, ou est-ce que c'est l'armée de la Republika Srpska ?
20 Quelle est principalement la fonction de ce qui est contenu dans le rapport
21 du centre des opérations ?
22 R. Le rapport de renseignement est un rapport de l'administration des
23 opérations, qui suit de près l'adversaire, l'autre partie.
24 Q. Dans les deux premiers paragraphes, on y trouve une description
25 détaillée des unités de l'ABiH, et dans la troisième phrase on peut lire :
26 "Au cours de la matinée du 12 juillet 1995, les unités du Corps de la Drina
27 de la VRS sont entrées à Potocari."
28 Est-ce que c'est juste ? Et puis on parle un petit peu plus de l'armée
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1 croate. Ce rapport du 12 juillet de la 2e Administration, quand est-ce
2 qu'il a été enregistré ou incorporé dans votre rapport des opérations ?
3 R. Il devait faire partie du rapport quotidien du 13.
4 M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais demander le versement
5 de ce document.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
7 ce qu'on peut avoir une cote.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
9 D00220.
10 M. LUKIC : [interprétation] Le prochain document que j'aimerais vous
11 montrer est un document de la liste 65 ter 00491D.
12 Q. Il s'agit d'un rapport de la 1ère Administration du centre des
13 opérations daté du 13 juillet 1995. Mon Général, je suis content de voir
14 que vous avez les deux documents côte à côte afin que vous puissiez les
15 comparer. Dans la première partie, il y a une référence aux activités des
16 forces armées des pays voisins. Y a-t-il quelque chose qui n'a pas été
17 inclus ou quelque chose où le rapport du centre des opérations de
18 correspond pas à ce qui figure dans le rapport de renseignement ?
19 R. Pour la plupart, le contenu est présent, mais le texte a été rédigé
20 quelque peu différemment dans le rapport quotidien des opérations puisqu'il
21 y a eu un résumé des informations.
22 Q. La phrase que nous avons lue il y a quelques instants du rapport de
23 renseignement au troisième paragraphe, notamment :
24 "Le lendemain du 12 juillet 1995, les unités du Corps de la Drina ont
25 pénétré dans le village de Potocari."
26 Je ne vois pas cela dans le rapport quotidien des opérations, n'est-
27 ce pas ? Tout le reste est identique, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé si j'ai posé une question
2 directrice, mais j'estimais que l'on ne pouvait pas examiner le contenu du
3 document sans remarquer ce fait.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela signifie que le document a été
5 retraité par rapport à ce qui est important pour l'état-major général et ce
6 qui l'est moins.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Très bien. Merci beaucoup. Pouvez-vous commenter le texte, sans pour
9 autant le lire à haute voix, c'est-à-dire sur les deux premiers paragraphes
10 de la deuxième section du texte qui s'intitule la situation à la frontière
11 de l'Etat ? Est-ce que vous pouvez commenter simplement puisque les
12 activités de la Mission de surveillance sont mentionnées ?
13 R. La Mission d'observation observait la frontière et la situation le long
14 de la frontière, ainsi que le long de la frontière. Ils ont également
15 inspecté un pont qui avait été attaqué et qui n'avait pas été utilisé.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Vous souvenez-vous s'il s'agissait d'une activité quotidienne ou pas ?
18 R. Je ne peux pas dire que c'était une activité quotidienne, mais c'était
19 une activité fréquente.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
21 pièce.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
23 cote s'il vous plaît.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce D00221.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, les interprètes
26 demandent que lorsque le témoin parle, qu'on éteigne les autres micros afin
27 qu'on puisse bien entendre.
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, certainement. Est-ce que nous pouvons
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1 maintenant regarder le document suivant, s'il vous plaît. C'est le numéro
2 65 ter 00690D. C'est un document de la Défense.
3 Q. Il s'agit d'un rapport du renseignement de la 2e Administration daté du
4 13 juillet 1995. Et je souhaite vous demander de regarder le premier
5 paragraphe, Général. En raison de la pertinence des documents à venir, je
6 vais le lire à voix haute.
7 Le premier paragraphe se lit comme suit :
8 "Des unités de l'armée de la Republika Srpska ont mis en déroute," je
9 suppose que PD c'est la 28e Division d'infanterie de l'armée musulmane.
10 "Dans ce secteur, les forces de la M/V," je suppose que c'est les forces
11 musulmanes, "n'opposent plus une défense organisée. Les élément mis en
12 déroute de la 28e Division d'infanterie (5 000 à 6 000 hommes) pendant la
13 nuit du 12 au 13 juillet n'ont pas réussi à opérer une percée dans la
14 direction de Kladanj et Tuzla. Le groupe le plus important a été encerclé
15 dans le secteur de Kamenica et Siljkovici et a reçu un ultimatum pour se
16 rendre. Dans les combats jusqu'à présent, 500 membres de la M/V, de l'armée
17 musulmane, ont été faits prisonniers. Dans la région de Srebrenica, 50 %
18 des habitants musulmans, environ, ont été évacués. Et l'évacuation des
19 personnes qui y vivent encore a été gênée par le nombre de véhicules."
20 Général, vous qui étiez dans le centre opérationnel, est-ce que le
21 déplacement de la 28e Division de l'armée musulmane était un mouvement
22 important sur le plan militaire ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourquoi ?
25 R. Parce que nous savons que Zepa se trouve près de la frontière,
26 pardonnez-moi, pas Zepa mais Srebrenica. Je m'en excuse. Cela se trouve
27 près de la frontière avec la République fédérale de Yougoslavie. Les forces
28 que je viens de décrire, au moment de leur retrait et au moment de cette
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1 tentative de percer, eh bien, un certain nombre d'entre eux auraient pu se
2 diriger vers la frontière avec la République fédérale de Yougoslavie. Par
3 conséquent, il était important de prendre des mesures nécessaires en vue
4 d'assurer une sécurité accrue, de façon à ce que les personnes armées ne
5 puissent pas passer la frontière. Et dans le cas où ces personnes passent
6 la frontière, que nous agissions conformément aux règles transfrontalières.
7 Q. Quelles sont ces règles transfrontalières si de telles personnes
8 franchissent la frontière de la République fédérale de Yougoslavie ?
9 R. J'ai expliqué hier que dans ce couloir frontalier, la capture et le
10 désarmement de ces personnes, ceci est remis aux organes du ministère de
11 l'Intérieur. Et à ce moment-là, au-delà de cela, nous n'exerçons plus
12 aucune autorité.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaite demander le
14 versement au dossier de ce document, s'il vous plaît, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera chose faite et nous allons lui
16 donner une cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro D00222, Messieurs les
18 Juges.
19 M. LUKIC : [interprétation] C'était le rapport du 13 juillet. Pouvez-vous
20 maintenant regarder, s'il vous plaît, le document de la Défense qui a le
21 numéro 65 ter 00492D.
22 Q. L'opération du centre opérationnel de la 1ère Administration va
23 apparaître sur votre écran, du lendemain, à savoir le 14 juillet 1995. Je
24 ne souhaite pas lire ceci, mais je vais vous poser une question à propos du
25 troisième paragraphe pour ce qui est de vos rapports quotidiens, qui
26 correspond au troisième paragraphe de l'anglais. Est-ce que ceci illustre
27 fidèlement ce que nous avons vu il y a quelques instants dans le rapport du
28 renseignement sur ce thème précisément, si je puis le dire ainsi ?
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1 R. Compte tenu de l'importance des éléments d'information, je dois dire
2 que ceci était parfaitement représenté ou illustré dans le rapport du 14
3 juillet 1995.
4 Q. Je vais maintenant vous demander de commenter ceci brièvement. En
5 réalité, nous n'avons pas vraiment besoin de l'aborder maintenant. Je
6 pensais à un commentaire concernant la frontière de l'Etat. Mais c'est
7 quelque chose d'assez semblable, pour que je ne donne pas l'impression
8 d'éviter quelque chose, pour ce qui est de votre commentaire, eu égard à la
9 mission d'observation, ce qu'ils étaient censés faire
10 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci se trouve dans la
11 section numéro 2, situation au niveau de la frontière.
12 Q. Je ne souhaite pas lire ceci, je souhaite simplement recueillir les
13 commentaires de la bouche du témoin.
14 R. Ce que l'on constate ici c'est que les membres de la mission
15 d'observation étaient autorisés à pénétrer dans le couloir frontalier aux
16 fins d'observer ce qui se passait le long de la frontière. Et ce qui est
17 écrit ici correspond à ce qu'ils ont fait en réalité. Ils ont observé ce
18 qui s'y passait et il n'y a pas eu de violation de ces règles qui étaient
19 établies pour contrôler les frontières.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
21 pièce, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce est admise. Veuillez lui
23 donner une cote, s'il vous plaît.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est la pièce
25 D00223.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
27 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder,
28 s'il vous plaît, le document de la Défense 00691D.
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1 Q. Il s'agit d'un rapport du renseignement qui est daté du 14 juillet
2 1995. Je souhaite attirer votre attention, Monsieur Simic, sur un
3 paragraphe en particulier, à savoir vers la fin du document, Messieurs les
4 Juges. Le tout dernier paragraphe de l'anglais. Je n'ai pas besoin que ceci
5 soit lu dans le compte rendu d'audience. Je vais vous demander de commenter
6 cela, s'il vous plaît. Ceci porte sur deux éléments d'information
7 particuliers qui ont été reçus par l'administration chargée du
8 renseignement
9 R. Oui. Et on y lit également que certains éléments de la 28e Division qui
10 a ont été écrasés poursuivent leur chemin en direction de Tuzla et tentent
11 de sortir de --
12 Q. Le terme utilisé, ils tentent d'éviter d'être détruits par la VRS.
13 C'est cela le terme. Est-ce que c'est un terme qui est communément employé
14 dans l'armée ?
15 R. Oui, tout à fait. Et dernière chose qui devrait être ajoutée ici, c'est
16 ce qui se passe lorsqu'on leur demande de se rendre et qu'ils opposent une
17 résistance et ne se rendent pas.
18 Q. Nous avons également des informations sur Zepa ici. C'était un
19 ultimatum qui n'a pas été respecté et l'offensive contre Zepa a commencé.
20 Est-ce un élément d'information qui était important, puisque ceci a été
21 intégré dans votre rapport quotidien portant sur les informations ?
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande : On ne pouvait pas entendre la
23 réponse.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je demande un numéro pour ce document, s'il
25 vous plaît.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète a indiqué qu'elle n'a pas
27 pu entendre la réponse du témoin.
28 Veuillez répéter la question.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Général, est-ce que cet élément d'information a été communément utilisé
3 dans des documents militaires, à savoir de détruire les unités ennemies ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Le document est admis.
6 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Saxon.
8 M. SAXON : [interprétation] Je ne m'oppose pas à l'admission du document,
9 mais M. Lukic, en réalité, a demandé à ce qu'on fournisse la réponse à une
10 question qui avait été posée. La question qui n'a pas eu de réponse se
11 trouve à la ligne 17, page 15 du système du prétoire, le "Livenote".
12 M. LUKIC : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il
13 vous plaît.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour être sûr vous voulez parler de la
15 même chose, la ligne 17 se trouve au milieu de la réponse, qui commence à
16 la ligne 16 sur mon écran, oui, absolument, et il faut ajouter un autre
17 élément : que se passait-il si on leur demande de se rendre et qu'ils
18 opposent une résistance.
19 M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, la question
20 se trouve à la page 15, lignes 21 à 22 :
21 "S'agit-il là d'un élément d'information qui était important étant donné
22 que ceci a été intégré dans le rapport quotidien des opérations ?" Et
23 l'interprète a dit qu'elle ne pouvait pas entendre la réponse.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
25 M. SAXON : [aucune interprétation]
26 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je l'ai trouvé.
27 Q. En fait, je voulais parler de Zepa lorsque j'ai posé cette question, et
28 j'ai demandé à avoir une réponse par rapport à cet élément d'information
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1 qui avait trait à Zepa. Veuillez répéter votre réponse, Général, s'il vous
2 plaît. Ce qui est écrit ici concernant une offensive sur Zepa, était-ce un
3 élément d'information qui était considéré comme suffisamment important pour
4 être intégré dans le rapport quotidien des opérations ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un numéro, s'il vous plaît. Est-ce
7 qu'on peut donner une cote au document, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
9 D00224.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
11 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le
12 numéro 65 ter, un document de la Défense, qui est le 00493D.
13 Q. C'est un rapport de renseignement de la 1ère Administration du centre
14 des opérations daté du 15 juillet. Général, veuillez vous concentrer sur le
15 milieu du document, où on peut lire : Les éléments qui ont été en brèche.
16 Veuillez regarder ici ce qui est écrit au regard du centre des opérations.
17 Ceci correspond entièrement à ce que nous venons de lire lorsque nous avons
18 parlé du rapport de la 2e Administration ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
22 cette pièce, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis. Est-ce qu'on
24 peut avoir une cote, s'il vous plaît.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
26 D00225.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher à
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1 l'écran le 00692D, document de la Défense. Il s'agit d'un rapport qui émane
2 de la 2e Administration le 15 juillet 1995.
3 Q. Je ne vais lire que le paragraphe 3, qui se lit comme suit :
4 "Les éléments de l'unité du 2e Corps." Général, je vais lire les noms en
5 entier. Veuillez me corriger si vous dites que les abréviations ne
6 correspondent pas à la réalité. "(254e et 255e Brigades) ont lancé des
7 attaques qui n'ont pas été couronnées de succès le long des axes du mont
8 Majevica et le long de l'axe Kalesija et Memici. Leur but était de mettre
9 en déroute les éléments de la 28e Division de Srebrenica qui tentaient de
10 briser la zone encerclée en direction de Tuzla. De tels éléments de la
11 division ont réussi a passer jusqu'à Zepa."
12 D'après vous, est-ce que cet élément d'information devait forcément être
13 intégré au rapport quotidien ?
14 R. Oui.
15 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je avoir un numéro pour ce document,
16 Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis. Est-ce qu'on
18 peut donner une cote, s'il vous plaît.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00226.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux maintenant avoir le document
22 65 ter 00494D, s'il vous plaît. C'est un document de la Défense.
23 Q. Il s'agit maintenant d'un rapport des opérations quotidiennes daté du
24 16 juillet 1995 qui porte sur la période qui est indiquée sous le titre du
25 document. Veuillez me dire ceci, Général, dans ce rapport des opérations
26 quotidiennes, est-ce que les éléments d'information que je vous ai lus à
27 partir du rapport du renseignement, est-ce que les éléments figurent dans
28 ce document également, à savoir ce qui a trait à la 28e Division, et cetera
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1 ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous commenter autre chose, s'il vous plaît. Je vais vous
4 demander de lire ce document à voix base, et je vais attirer l'attention
5 des Juges de la Chambre sur ce qui est indiqué au chapitre numéro 2, qui
6 s'intitule "La situation au niveau de la frontière de l'Etat." Général,
7 pourrions-nous avoir votre commentaire sur l'ensemble de ce chapitre ? Ou,
8 en réalité, ce qui m'intéresse, c'est les premier et deuxième paragraphes.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir ce chapitre en
10 anglais à l'écran, s'il vous plaît.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est peut-être la page 2 en anglais. Cela
12 se trouve en bas de la première page et se poursuit sur la page numéro 2.
13 Veuillez faire défiler ceci vers le bas, s'il vous plaît. Oui, c'est cela.
14 C'est là où cela commence. Et le paragraphe suivant se trouve sur la page
15 suivante. Donc je vais permettre aux Juges de lire ceci.
16 Q. Général, pourriez-vous nous commenter l'information qui porte sur la
17 situation au niveau de la frontière ?
18 R. En bref, on indique ici que les membres du MUP ont capturé deux membres
19 de l'armée musulmane en possession d'armes, et cette information a été
20 transmise aux hommes qui se trouvaient à la frontière et ils étaient entrés
21 à Mali Zvornik, qui se trouvait dans leur zone de responsabilité.
22 Q. Ce qui est également important, c'est d'inclure dans ces rapports
23 quotidiens cet élément d'information sur Resid Simonovic, qui a été blessé,
24 et des renseignements que lui transmettait. Vous voyez ceci en haut de la
25 page 2, et ceci porte également sur les activités du MUP. Pardonnez-moi,
26 non, sur l'armée. Il s'agit d'un renseignement obtenu par les unités qui se
27 trouvent à la frontière.
28 R. Ils ont capturé Resid Simonovic --
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1 Q. Vous n'êtes pas obligé de lire tout ceci. Vous n'êtes pas obligé de le
2 lire. Donc c'étaient les unités à la frontière qui ont obtenu ce
3 renseignement ?
4 R. Oui.
5 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil peut éteindre son micro, s'il vous
6 plaît, pendant que le témoin prend la parole.
7 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote pour ce document ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de donner une cote, les
9 interprètes, encore une fois, insistent pour que vous éteigniez votre
10 microphone lorsque le témoin parle. Est-ce que nous pouvons avoir une cote
11 pour ce document, s'il vous plaît, qui est admis au dossier.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00227.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher sur
15 nos écrans le document 65 ter 00693D ?
16 Q. C'est un rapport de renseignement de la 2e Administration du 16 juillet
17 1995. C'est un document de la Défense. Vers le bas de la page 1, nous
18 voyons le paragraphe qui commence par "les forces du 2e Corps." C'est cela
19 qui m'intéresse plus particulièrement, et on peut lire :
20 "Les forces du 2e Corps de l'armée musulmane continuent à lever le blocus
21 des forces de la 28e Division sans succès qui ont été mises en déroute dans
22 l'enclave de Srebrenica et qui ont été encerclées dans la zone de Zvornik."
23 Est-ce que cet élément d'information, à la lumière des éléments
24 d'information précédents, était considéré comme suffisamment important pour
25 être intégré dans ce type de rapport ?
26 R. Oui.
27 M. LUKIC : [interprétation] Un numéro, s'il vous plaît, pour ce document.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis. Nous allons lui
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1 donner une cote.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
3 D00228.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
5 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant est le document 006969D.
6 Q. C'est un rapport de renseignement de la 2e Administration daté du 17
7 juillet 1995. Je vais lire le premier paragraphe et je vais commencer par
8 la deuxième phrase :
9 "Les forces du 2e Corps de l'ABiH ont mené une attaque de moindre intensité
10 dans la zone du corridor et sur plusieurs axes sur le mont Majevica. Dans
11 la zone de Baljkovica et Memici, ils ont réussi à pénétrer des lignes de
12 défense de la VRS et ont pu se retirer en même temps que les forces mises
13 en déroute de la 28e Division de Srebrenica."
14 Cette information est importante et doit être intégrée dans ce type de
15 rapport sur les opérations ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
17 M. SAXON : [interprétation] Non, cela n'est pas utile, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes fatigué de rester assis;
20 c'est cela ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
22 pièce, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Ce document est
24 admis. Est-ce que nous pouvons avoir une cote, s'il vous plaît.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00229.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Maître
27 Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation] Alors, ça, c'était le rapport du 17 juillet. Le
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1 document suivant est le 00495D, c'est le numéro 65 ter. C'est le rapport
2 qui porte sur le secteur des opérations de l'état-major général. C'est un
3 rapport quotidien des opérations qui est daté du 18 juillet 1995.
4 Q. Est-ce que dans ce document vous pouvez lire la phrase que je vous ai
5 lue dans le rapport précédent ? Est-ce que ceci a été intégré dans ce
6 rapport-ci, le rapport quotidien des opérations ?
7 R. Oui.
8 Q. Et c'est exactement la même phrase, telle que je vous l'ai lue
9 précédemment ?
10 R. Oui.
11 Q. Pour ce qui est de ce rapport quotidien aux opérations, je souhaite
12 vous demander maintenant de commenter cela : quelle était la situation au
13 niveau de la frontière, en particulier la toute première phrase. Est-ce
14 qu'elle correspond à ce que vous nous avez décrit ou correspond à la
15 situation que vous avez décrite le long de la frontière ?
16 R. Oui, nous constatons que deux personnes armées ont été capturées à la
17 frontière, et on peut lire dans ce document que cette personne allait être
18 remis au MUP à Loznica.
19 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je avoir une cote pour ce document s'il
20 vous plaît, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ce document est admis. Est-ce
22 qu'on peut le donner une cote, s'il vous plaît.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Messieurs les Juges, ce sera la
24 pièce D00230.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je ne vais pas parler du document suivant, qui
27 est le document P2603. Par conséquent, nous n'allons pas nous pencher sur
28 ce document, et je vais demander au témoin de passer au document d'après.
Page 10105
1 Il s'agit d'un rapport du centre des opérations du 19 juillet 1995. Et le
2 document a la cote 00496D.
3 Q. Ce document ne comporte pas des éléments sur ce que nous avons abordé
4 précédemment, mais je vais vous poser une question d'ordre général. En
5 regardant ce document, est-ce qu'on peut voir d'autres actions importantes
6 qui se sont produites dans la zone à l'époque, pas uniquement sur le
7 territoire de la Croatie, mais également sur le territoire de la Bosnie-
8 Herzégovine ? Est-ce que vous pourriez nous dire ceci de manière générale ?
9 R. Oui, absolument, et également au niveau d'autres frontières, on peut
10 observer une intensification des activités.
11 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Merci. Pourrions-nous verser
12 ce document au dossier. Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin
13 concernant ce document.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera admis. Est-ce que
15 l'on pourrait avoir une cote pour ce document, s'il vous plaît.
16 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais, en fait, obtenir une précision
17 concernant le document. Je vous prie de m'excuser, je vous demande une
18 seconde. C'est un document qui a la cote de la liste 65 ter 495. Page 22,
19 ligne 13. Dans ce document, je ne retrouve pas la référence qui a été faite
20 par M. Lukic. A la page 23, ligne 1, il est mentionné : "Oui, on peut voir
21 que deux personnes armées ont été capturées au niveau de la frontière." Et
22 : "Cette personne allait être remise au MUP de Loznica." Je ne trouve pas
23 la référence à des personnes armées dans ce document.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, dans ce cas-là,
25 nous allons peut-être devoir représenter la pièce D230.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement. Il s'agit d'un document qui
27 portait la cote D00230, la cote 495 étant la cote de la liste 65 ter. C'est
28 à la première page dans la version en B/C/S, et je crois que c'est
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1 également le cas pour la version en anglais.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
3 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la situation au niveau de la
4 frontière --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous pouvez
6 l'afficher à l'écran de façon à ce que M. Harmon puisse également le voir.
7 M. LUKIC : [interprétation] Il faut revenir au document précédent,
8 effectivement. Il s'agit du document qui porte la cote D00230, et est-ce
9 qu'on pourrait également avoir la version en anglais à l'écran. Est-ce que
10 vous voyez le paragraphe où on décrit la situation au niveau de la
11 frontière de l'Etat ? Premier paragraphe, dernière phrase.
12 M. HARMON : [interprétation] Dans le texte du compte rendu d'audience,
13 peut-être que c'est une erreur d'interprétation, mais à la page 23, à la
14 ligne numéro 1, il est mentionné : "On peut voir deux personnes, des
15 personnes armées, qui ont été capturées à la frontière," et dans le premier
16 paragraphe, je vois qu'il n'y a qu'une seule personne sans armes qui a été
17 capturée. D'où la confusion.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que c'est à la page suivante,
19 Maître Lukic. J'ai vu quelque chose concernant un lieutenant, que le
20 lieutenant portait une arme. Est-ce que vous pourriez peut-être passer à la
21 page suivante de ce document, Maître Lukic. Apparemment, Me Lukic n'écoute
22 pas.
23 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez raison. Dans le paragraphe suivant,
24 effectivement, on parle d'une autre personne. Cependant, ces informations
25 ne portent pas sur les mêmes postes de frontière. Par conséquent, il n'y a
26 pas d'erreur dans le compte rendu d'audience. Le témoin a mentionné deux
27 personnes : une personne portait sur un incident, et l'autre personne
28 portait sur un autre incident totalement différent à la frontière avec le
Page 10107
1 Monténégro.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Les circonstances sont
3 importantes, et l'Accusation souhaiterait que vous nous montriez dans quel
4 passage de ce document on mentionne ces deux personnes. L'Accusation vous
5 demande de lui dire de quel paragraphe vous parlez.
6 Je pensais que c'était à cette page-ci, mais ce n'est pas le cas.
7 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais consulter le compte
8 rendu d'audience, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, de façon à
9 trouver la référence.
10 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de la ligne 1 à la page 23.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Simic, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, est-ce que vous
13 pourriez nous donner votre avis sur ce que dit le compte rendu d'audience.
14 Nous parlons de l'information concernant la situation au niveau de la
15 frontière de l'Etat. De quel incident il s'agit et à quel site ? Vous
16 n'avez pas besoin de l'écrire, mais nous voulons savoir exactement de quoi
17 il s'agit.
18 R. "Dans la zone de Loznica, un soldat musulman a été interpellé. Il ne
19 portait pas des armes --"
20 Q. Mais vous n'avez pas besoin de lire.
21 R. "-- il était en habits de civil. Il a nié le fait qu'il appartenait aux
22 forces armées."
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez écouter
24 le conseil qui vous pose les questions. Il vous a dit que vous ne deviez
25 pas lire, mais que vous deviez simplement formuler des commentaires. Et
26 maintenant, vous venez de lire. Pouvez-vous nous donner un commentaire ?
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Dans le paragraphe suivant, j'aimerais savoir de quelle frontière on
Page 10108
1 parle ici ?
2 R. Il s'agit du 10e Bataillon de la frontière, dans la zone d'Ulcinj.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons éclairci la
4 situation compte tenu de la phrase qui était au départ dans le compte rendu
5 d'audience.
6 M. HARMON : [interprétation] Je crois que ceci a été éclairci, parce que la
7 phrase à la page 23, ligne 1 ne figure pas dans la pièce que vous avez
8 présentée. Ce que le général a lu était la situation à la frontière qui
9 faisait référence à une seule personne qui avait été capturée sans porter
10 d'armes. Si c'est la référence sur laquelle se basait le général lorsqu'il
11 a répondu à la question à la ligne 23, dans ce cas-là, ceci a été
12 effectivement éclairci.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la ligne 23 -- ou à la page 23,
14 plutôt.
15 M. HARMON : [interprétation] Oui, il s'agit de la page 23, c'est exact.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a déjà vu sur une des pièces qui
17 nous ont été présentées qu'on mentionnait deux personnes, l'une ayant un
18 grade de lieutenant et qui possédait une arme.
19 M. HARMON : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait d'une pièce
20 précédente, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas celle-ci.
22 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que cet incident faisait
24 référence à cette pièce.
25 M. HARMON : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et on faisait référence à ces deux
27 personnes, ligne 1, page 23.
28 M. HARMON : [interprétation] C'est possible que c'est la manière dont le
Page 10109
1 témoin a interprété ceci, mais les questions ont été posées sur la base
2 d'un document après l'autre, et à la page 22, ligne 12, Me Lukic a commencé
3 par faire référence à ce document qui porte la date du 18 juillet et il a
4 posé une série de questions rapides concernant ce document. Il a dit : En
5 ce qui concerne ce rapport quotidien d'activités, qui était sur la liste 65
6 ter avec la cote 495, j'aimerais que vous fassiez des commentaires sur la
7 situation au niveau de la frontière de l'Etat. Et il a répondu en faisant
8 référence à deux hommes armés qui ont été capturés. J'avais de la
9 difficulté à voir où est-ce que cela était mentionné dans le document. Je
10 crois que le témoin a fait référence au premier paragraphe, qui fait
11 référence à une personne qui n'était pas armée.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Merci, Monsieur
13 Harmon. Est-ce que nous avons donné une cote à la pièce 00496D ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00231.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez poursuivre,
16 Maitre Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. La cote 496,
18 c'est la cote de la liste 65 ter. C'est le document auquel nous venons de
19 donner une cote, n'est-ce pas ? Très bien. Maintenant, il s'agit d'une
20 pièce de l'Accusation qui porte la cote 2604. J'aimerais informer mes
21 collègues de l'Accusation que le document 698 était le numéro 65 ter pour
22 ce document. Peut-être que ce serait bon de le préciser à leur attention,
23 mais il s'agit maintenant d'une pièce de l'Accusation.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous demandez que nous affichions
25 la pièce P2604, n'est-ce pas ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Effectivement, P2604.
27 Q. Il s'agit d'un autre rapport de renseignement du 19 juillet 1995. J'ai
28 une question brève, Monsieur le Général. Ce qui m'intéresse, c'est
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1 l'information sur le paragraphe 2 qui concerne le Bataillon ukrainien de la
2 FORPRONU. Selon vous, est-ce que ces informations étaient également
3 pertinentes pour qu'elles soient incluses dans un rapport quotidien
4 d'activités ?
5 R. Oui.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Il s'agit déjà d'une
7 pièce qui a été versée par l'Accusation. Nous n'avons pas besoin d'une
8 nouvelle cote. Je vais passer au document qui est encore un document de
9 l'Accusation et qui porte, par conséquent, la cote P2605. Pour notre liste
10 65 ter, il s'agit de la pièce 699.
11 Q. Je voudrais recueillir un bref commentaire de votre part, Général. Ceci
12 porte sur ce que nous avons abordé depuis pas mal de temps déjà. Vers le
13 milieu du document, il est mentionné que :
14 "Le reste de la 28e Division, qui a été mise en déroute, la 28e Division
15 musulmane, a essayé d'arriver dans la zone de Kladanj et de Tuzla."
16 R. Maître Lukic, je ne suis plus vraiment les numéros. Il s'agit du
17 document 496D, c'est le document suivant que j'ai à ma disposition.
18 Q. C'est deux documents plus loin dans votre classeur, qui porte la date
19 du 20 juillet. Je pense que le mieux est que vous regardiez les dates de
20 façon à ce que vous puissiez mieux situer les documents dans votre
21 classeur.
22 R. Oui.
23 Q. Vers le milieu de la page, vous retrouverez la phrase que je viens de
24 lire. "Les restes de la 28e Division musulmane mise en déroute (de
25 Srebrenica) essaient de se rendre vers les zones de Kladanj et Tuzla en
26 groupes." Selon vous, est-ce que ceci est également pertinent pour figurer
27 dans un rapport quotidien d'information ?
28 R. Je ne peux pas répondre franchement par l'affirmative, parce que je ne
Page 10111
1 dispose pas du rapport quotidien du 21, par conséquent, je ne peux pas le
2 voir. Mais de toute façon, ça devrait être pertinent.
3 Q. C'était ma question. Mais si j'avais ce document, ce serait plus facile
4 pour moi également.
5 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à un autre document avant
6 la pause.
7 Q. Je vous demande de passer à deux documents plus loin. Il s'agit du
8 rapport d'activités quotidiennes du 22 juillet 1995, qui porte la cote de
9 la liste 65 ter 660D. Attendons que le document apparaisse à l'écran.
10 Général, j'aimerais que vous nous disiez rapidement ce que vous pensez du
11 deuxième paragraphe.
12 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait présenter ce document.
13 C'est la situation au niveau de la frontière de l'Etat. C'est probablement
14 à la page 2 de la version anglaise. Il en va de même également pour la
15 version serbe.
16 Q. Vous voyez que les membres de la mission n'ont pas soulevé d'objection,
17 mais au milieu, il est mentionné :
18 "Le 21 juillet, des informations ont été reçues émanant du MUP de
19 Ljubovija, et il s'agit d'informations précises concernant un convoi."
20 Est-ce que vous pensez qu'il s'agisse d'informations importantes ? Ou --
21 ah, voilà, c'était ma question. Je vous prie de m'excuser. Ces informations
22 ont été reçues du bataillon qui était positionné à la frontière ? Je vous
23 prie de m'excuser.
24 R. Oui, ces informations émanent d'un rapport du commandant de l'armée.
25 Q. Quelle était sa zone de responsabilité ?
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas la réponse à la question
28 qui vous a été posée, Monsieur le Témoin. On vous demandait quelle était sa
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1 zone de responsabilité ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la zone de responsabilité du
3 commandement de la 1ère Armée.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça n'a pas été reçu directement par les
6 personnes qui étaient postés à la frontière, mais malheureusement --
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la dernière phrase.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la
9 fin de votre phrase.
10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent encore une fois que le micro de
11 Me Lukic soit éteint lorsque celui-ci ne parle pas.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le rapport n'arrivait pas au personnel qui
13 était posté à la frontière, mais le rapport était du commandant de la 1ère
14 Armée. Il recevait ces rapports en fonction de sa zone de responsabilité.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Simic.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je propose que nous fassions la pause.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de traiter de la pièce 0060D ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'aimerais verser cette pièce au dossier.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le
21 Juge, ce sera la pièce D00232.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause et
23 nous reviendrons à 16 heures.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.
26 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Mon Général, je vous demanderais de sauter quelques documents dans le
3 classeur afin de passer à un rapport du centre opérationnel en date du 26
4 août 1995. C'est un document de la liste 65 ter qui porte la cote 00661D.
5 Je voudrais vous demander de formuler un commentaire sur le premier
6 paragraphe du deuxième chapitre, qui s'intitule : Situation à la frontière
7 de l'Etat.
8 M. LUKIC : [interprétation] C'est à la page suivante dans la version
9 anglaise. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, c'est bon. C'est donc en haut
10 de la page, premier paragraphe en haut de cette page-ci.
11 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir commenter la première phrase
12 de ce paragraphe.
13 R. Ici, on a fait remarquer qu'au mois d'août le service de la frontière a
14 trouvé un radeau sur la rivière, qu'il n'y avait personne sur le radeau et
15 qu'ils l'ont emmené au poste-frontière.
16 Q. Pourquoi ont-ils fait cela ? Quel était leur devoir dans ce contexte
17 précis ?
18 R. Puisque c'était un moyen qui permettait de traverser illégalement la
19 frontière, ils ont fait cela afin d'empêcher des traversées illégales. Donc
20 à cette fin, ils ont emmené le radeau au poste-frontière.
21 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander une cote pour ce document.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On peut lui affecter une cote, s'il
23 vous plaît.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
25 D00233.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Le prochain document dans ce groupe de
28 documents, c'est un document de la liste 65 ter, 662D.
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1 Q. Il s'agit d'un rapport du centre des opérations en date du 30 août
2 1995, et ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est le paragraphe 4. Je
3 vais vous donner lecture de la première phrase :
4 "Après la dernière attaque d'artillerie sur le centre de Sarajevo, la
5 situation dans l'ex-BH est devenue de plus en plus compliquée. En raison
6 des éléments allégués que l'on a obtenus, les Serbes sont coupables d'un
7 massacre de civils, et une décision a été prise au niveau du commandement
8 de l'OTAN pour l'Europe du sud-est et la FORPRONU, donc une décision a été
9 prise visant à lancer une attaque aérienne sur les systèmes PVO, les
10 systèmes de Défense antiaérienne sur les postes de commandement, KM et les
11 MVO, à savoir les systèmes d'équipement militaire et désarmement, ainsi que
12 les dépôts." Je suppose qu'il s'agit d'installations militaires ?
13 R. Il s'agit de positions de tir.
14 Q. Des positions de tir de la VRS. Savez-vous à quoi cela fait référence
15 ici, et pouvez-vous expliquer le passage où l'on dit : "Ces informations
16 qui auraient été obtenues selon les allégations." Pouvez-vous commenter,
17 s'il vous plaît.
18 R. Il s'agit de renseignements qui proviennent des services de
19 Renseignement. On a parlé d'"allégations", puisqu'ils ne savaient pas d'où
20 provenaient ces informations. Mais il se trouve qu'au fond, ils avaient
21 déjà décidé qui était le coupable et qu'il devait être puni.
22 Q. Pouvez-vous être plus précis, s'il vous plaît, dans votre réponse. Qui
23 a reçu ces renseignements et de qui, concernant la culpabilité, et qui doit
24 punir qui ? Pouvez-vous être plus précis, s'il vous plaît ?
25 R. Cette information provient de l'administration du renseignement par le
26 biais des organes de renseignement. Et cette information a été transmise
27 ici. Ceux qui étaient sur le terrain lorsqu'ils collectent des
28 renseignements de ce type auprès de leurs agents du renseignement disent
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1 que la FORPRONU et l'OTAN avaient accusé les Serbes d'avoir commis ce
2 massacre à Sarajevo et qu'une décision avait déjà été prise consistant à
3 lancer des frappes sur les positions serbes. Et pour être encore plus
4 précis, les positions de l'armée de la Republika Srpska.
5 Q. Mon Général, avez-vous entendu parler de l'incident au marché de
6 Markale ?
7 R. Oui. On en a beaucoup parlé dans les médias.
8 Q. Vous souvenez-vous ce qui a été dit dans les médias concernant qui
9 avait été la cause de l'incident ?
10 R. Dans la presse écrite, des allégations indiquant que c'étaient des
11 Serbes les coupables de cet incident, qui avait été causé par des incendies
12 provoqués par des mortiers. Un grand nombre de civils ont été soit tués,
13 soit blessés par ces tirs de mortiers.
14 Q. Avez-vous trouvé que ces informations étaient convaincantes à l'époque
15 ?
16 R. Personnellement, non, je ne pensais pas.
17 Q. Pourquoi ?
18 R. Les journaux ont parlé de la manière dont ces gens avaient été blessés.
19 Les blessés les plus graves ont été blessés dans la partie inférieure du
20 corps. Mais un mortier, lors de sa désintégration, provoque des blessures
21 en général dans la partie supérieure du corps, puisque l'explosion est sous
22 forme d'éventail. Et donc, seules les personnes qui se trouvaient tout près
23 du lieu d'impact seraient touchées.
24 Q. Pouvez-vous regarder un peu plus loin dans ce document, où on peut lire
25 –
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
27 M. SAXON : [interprétation] Je n'ai pas soulevé d'objection à ce moment-là,
28 et je sais que nous avons déjà une décision rendue par la Chambre de
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1 première instance disant que la déposition ou tout élément de preuve
2 émettant un avis est recevable, et ceci concernait M. Starcevic et la
3 déposition qu'il avait faite, souvenez-vous, Monsieur le Président. Cette
4 décision étant, si je me souviens bien, ça veut dire tant que ceci reste du
5 domaine de connaissances de la personne qui dépose, et là je soulève cette
6 question une fois de plus, parce que je n'ai pas entendu que l'avocat a
7 justifié d'une quelconque façon que M. Simic avait connaissance du mode de
8 fonctionnement de l'artillerie, du mode de fonctionnement des obus de
9 mortier, ni de rien d'autre.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ce que dit M. Saxon maintenant est
11 tout à fait différent, ça n'a rien à voir. Lorsqu'il s'agissait de M.
12 Starcevic, vous avez décidé que sa déclaration était recevable, que vous
13 considériez recevable son avis d'expert sur certains sujets. Moi, j'ai posé
14 une question à M. Simic pour lui demander son avis personnel, avis qu'il
15 avait basé à l'époque sur les informations qu'il avait, indépendamment du
16 métier qu'il exerçait. Il a fourni quelques éléments d'information
17 supplémentaires, basés sur son expérience militaire, et il a expliqué le
18 type de blessures que pouvait provoquer un obus de mortier, et c'était là
19 le fondement de sa réponse. Et je pense que ceci est parfaitement
20 recevable. Je viens de le lui demander ce qu'il pensait à l'époque des
21 informations qu'il avait à sa disposition. Je n'ai pas, ce faisant, cherché
22 à avoir son avis d'expert.
23 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois comprendre que
24 le témoin a consacré l'essentiel de sa carrière à la planification. C'était
25 un planificateur. C'est dans ce domaine qu'il a travaillé.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre éminent confrère vient de dire
27 qu'il demandait l'avis personnel du témoin, pas son avis professionnel.
28 M. SAXON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, je m'en
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1 tiendrai là.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Général, pourriez-vous nous commenter ceci, car ce sera notre dernier
5 sujet. L'armée croate est mentionnée ici dans le dernier paragraphe, et
6 vous, Messieurs les Juges, vous verrez que c'est aussi le dernier
7 paragraphe en anglais. Cette information, qu'est-ce qu'elle concerne, et
8 pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir cet élément dans un rapport
9 opérationnel ?
10 R. Il est dit ici que le 3e Région militaire de l'armée croate à Osjek, en
11 dépit du fait qu'une trêve avait été signée, est en train de procéder à des
12 préparatifs intensifs et à des provocations en vue d'une agression contre
13 le Baranja, la Slavonie orientale et le Srem occidental. Ainsi, il en
14 découle qu'il fallait prévoir une agression.
15 Q. Mais pourquoi est-ce que ce territoire est important pour la sécurité
16 de la République fédérale de Yougoslavie ?
17 R. Sur le plan géographique, cette région est directement adjacente à la
18 frontière avec la RFY, en est limitrophe, et s'il a détérioration de la
19 situation dans cette zone, inévitablement, ceci va compromettre la sécurité
20 de la République fédérale de Yougoslavie.
21 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander une cote pour ce
22 document, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est déclaré reçu au
24 dossier. Une cote, s'il vous plaît.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
26 D00234.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Oui, Maître Lukic, poursuivez.
28 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant voir la pièce de la Défense
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1 D164. Et ceci m'amène au dernier sujet que je voudrais aborder avec vous,
2 M. le Général Simic. Vous n'aurez plus besoin de ce classeur, Monsieur.
3 Q. En attendant que le document apparaisse à l'écran, vous m'avez dit que
4 vous avez entendu parler du 11e Corps de l'Armée serbe de la Krajina.
5 Pouvez-vous nous dire quelle était son importance par rapport à l'armée de
6 la République fédérale de Yougoslavie et de sa frontière ?
7 R. C'était important en raison de la zone du 11e Corps, puisque ce terrain
8 se trouvait en République de Croatie, plus précisément dans la province de
9 la Vojvodine. Et dans cette zone du 11e Corps, à l'est, on y trouve la
10 frontière avec la République fédérale de Yougoslavie.
11 Q. Est-ce que ce corps avait un quelconque lien avec d'autres zones de la
12 République de la Krajina serbe ?
13 R. Le 11e Corps se trouvait dans une position stratégique extrêmement
14 difficile par rapport à l'armée serbe de la Krajina.
15 Q. Mon Général, un instant, s'il vous plaît. Je voudrais vous interrompre.
16 Mon Général, ne marquez rien. Je vous demanderais tout simplement
17 d'encercler la zone de responsabilité du 11e Corps, mais veuillez attendre.
18 Vous pouvez le faire maintenant. Vous avez l'habitude de cet engin, puisque
19 vous avez déposé dans une affaire précédente. Pouvez-vous encercler la zone
20 de responsabilité du 11e Corps.
21 R. On voit très bien sur la carte, mais j'avoue que je ne suis pas très à
22 l'aise avec cet instrument.
23 Q. Pouvez-vous indiquer à droite où se trouve la frontière de la
24 République fédérale de Yougoslavie et l'indiquer avec votre stylet.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Très bien. Pouvez-vous mettre le chiffre 1, ou peut-être que ce serait
27 mieux de mettre le chiffre 11 pour le 11e Corps.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je verser ce document au dossier avant de
2 perdre l'image, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
4 Veuillez lui accorder une cote.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
6 D00235.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Encore une question, Mon Général. En ce qui concerne ce territoire,
9 s'agit-il d'une zone montagneuse, et dans quelle mesure le genre de terrain
10 joue-t-il un rôle par rapport à la sécurité ?
11 R. Il s'agit essentiellement d'une plaine traversée de routes que
12 pourraient emprunter facilement des forces armées blindées, et des blindés
13 pourraient atteindre très facilement et rapidement la frontière de la
14 République fédérale de Yougoslavie.
15 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant avoir la pièce de
16 l'Accusation P1621 à l'écran, s'il vous plaît.
17 Q. Et je vais essayer de vous remettre un exemplaire papier, Mon Général.
18 C'est un document de l'Accusation, et je voudrais vous demander un
19 commentaire bref. Il s'agit d'un document de la 1ère Administration de
20 l'état-major général de l'armée yougoslave en date du 11 août 1994 envoyé à
21 l'état-major de la RSK. Je crains que vous ne soyez obligé de lire le
22 document à l'écran.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, on m'indique que ce
25 document a été marqué pour identification en attendant son examen par la
26 Défense et que le document n'a pas encore été versé.
27 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant l'utiliser, mais je
28 pensais que c'était déjà une pièce versée au dossier par l'Accusation. Mais
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1 nous allons poser quelques questions et demander son versement au dossier.
2 Nous avons ici un témoin qui pourra confirmer un élément qui permettra
3 d'expliquer ce document.
4 Q. Monsieur Simic, dites-moi, il s'agit d'un document qui émane de votre
5 administration signé par M. Kovacevic, chef du secteur. Voilà ma question :
6 pourquoi est-ce important ou est-il important pour la sécurité de la
7 Yougoslavie que de sécuriser le pont à Bezdan et pourquoi ce texte est
8 adressé à l'état-major de l'armée serbe de la Krajina en raison de cela ?
9 R. Par le biais de l'administration du renseignement, des renseignements
10 ont été reçus selon lesquels, depuis le territoire de la Hongrie, on
11 pouvait s'attendre à des incursions de groupes terroristes de sabotage en
12 empruntant le Danube, dont l'objectif probable était de détruite le pont à
13 Bezdan et d'assassiner certaines personnes dans le Corps de Novi Sad,
14 puisque dans cette zone, ou plutôt, ces personnes se trouvaient dans cette
15 zone. Il est très important que les ponts ne soient pas détruits, puisque
16 s'il devait y avoir une agression, il n'y aurait aucun lien terrestre avec
17 le 11e Corps.
18 Q. Merci. On y voit DTG, ça veut dire groupe terroriste de sabotage,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense n'a plus
22 d'objection vis-à-vis de ce document et est d'accord pour le verser au
23 dossier, mais il s'agit d'une pièce de l'Accusation.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. On va donc enlever l'indication
25 marquée pour identification, s'il vous plaît.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant remettre au général une
27 autre liasse de documents pour qu'il les ait sous les yeux de manière à ce
28 que nous puissions les examiner le plus rapidement possible. Il s'agit pour
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1 la plupart de pièces de l'Accusation, et j'aimerais entendre ses
2 commentaires sur ces documents. Est-ce que je peux faire afficher, s'il
3 vous plaît, à l'écran la pièce 2714.
4 Q. Mon Général, le document que vous avez sous les yeux est en date du 5
5 mai 1995, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un ordre qui émane du général Perisic.
6 C'est le premier document. Est-ce que vous les avez dans le bon ordre dans
7 votre classeur ?
8 R. Le premier que j'ai sous les yeux, c'est le P2175, en premier.
9 Q. S'agit-il de l'ordre du général Perisic en date du 5 mai ?
10 R. Les documents sont dans l'ordre inverse.
11 Q. Mais vous l'avez trouvé, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. J'aimerais tout d'abord vous poser la question suivante : le 5 mai
14 1995, c'est la date que porte ce document, vous souvenez-vous ce qui s'est
15 produit à cette époque, c'est-à-dire début mai 1995; et si vous vous en
16 souvenez, pouvez-vous nous dire quelle est la pertinence de ce qui s'est
17 passé par rapport à la sécurité de la RFY ?
18 R. Oui, la pertinence est claire. L'attaque de la Slavonie occidentale et
19 la population a été expulsée de la zone.
20 Q. Au deuxième paragraphe, numéro 2, on peut y lire :
21 "Envoyer immédiatement un rapport d'expert," -- ou plutôt, "envoyer
22 immédiatement POLO -- avec des hommes de la 12e MBRB dans la zone du pont
23 près de Bezdan pour la traversée du Danube selon l'ordre spécial."
24 Ma question est la suivante : lorsque nous avons parlé l'autre jour des
25 responsabilités du chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie, vous
26 expliquez que le chef d'état-major n'avait pas une fonction de commandement
27 par rapport à l'utilisation des unités. Est-ce que cet ordre relève de son
28 domaine d'autorité par rapport à ce que vous disiez l'autre jour ?
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1 R. Oui, pleinement.
2 Q. Qui peut publier un ordre --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
4 M. SAXON : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre. Ce que je vois au
5 procès-verbal ne semble pas correspondre à ce que l'on voit dans le
6 document, et cela entraîne une certaine confusion. Est-ce que je peux
7 vérifier un instant, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, ce n'est pas censé
9 être le numéro 2175. C'est censé être 2174. Je suis désolé, je lis ceci sur
10 vos lèvres.
11 M. SAXON : [interprétation] Nous ne trouvons pas au compte rendu d'audience
12 ce qui est dit dans le document. Page 40, ligne 18, quelque chose à propos
13 d'une batterie POLO, c'est quelque chose que nous ne voyons pas dans le
14 document.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous regardez le deuxième
16 paragraphe, commandement de la 1ère Armée, est-ce que vous voyez cet
17 intitulé ?
18 M. SAXON : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Reportez-vous au paragraphe suivant.
20 Je crois que ce POLO, c'est une mauvaise interprétation. POLO et batterie -
21 - 9p133 et véhicule blindé transport de troupes.
22 M. SAXON : [interprétation] Nous l'avons trouvé maintenant.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Qui peut donner un ordre pour un transfert --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que le témoin a répondu en
27 disant que cela relevait tout à fait de l'autorité de M. Perisic, qu'il
28 avait le pouvoir de le faire.
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1 M. LUKIC : [aucune interprétation]
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas ce que dit Me Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Page 41, 77 --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi. Veuillez regarder la
5 page 41, ligne 3 :
6 "Est-ce que cet ordre relève de son autorité par rapport à ce que vous avez
7 évoqué l'autre jour ?" "Oui, complètement."
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais ceci porte sur l'ordre. Il s'agit ici
9 d'une autre question, qui est ma question suivante. Ceci porte sur le
10 transfert.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toutes mes excuses.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Donc est-ce que cet ordre est conforme aux pouvoirs dont dispose
14 l'unité pour agir ? Est-ce que de ce point de vue là ceci est conforme aux
15 pouvoirs dont est investi le chef d'état-major principal pour préparer les
16 unités ?
17 R. Ceci est tout à fait conforme avec les pouvoirs dont il dispose. Il
18 utilise ces unités jusqu'au moment où ces unités doivent être envoyées sur
19 le terrain, et cet emploi de ces troupes doit être approuvé par le
20 commandant suprême.
21 Q. Très bien. Merci. Est-ce que nous pouvons avoir le document suivant,
22 s'il vous plaît. C'est le P21755. Il s'agit là d'un document qui est
23 également du chef d'état-major général et qui est daté du 13 mai 1995,
24 envoyé au commandant --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons déjà un nombre assez
26 important de pièces. P21755.
27 M. LUKIC : [interprétation] Non, non. C'est le 2755.
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On me dit que ce document est sous pli
2 scellé.
3 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
4 partiel.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis
6 clos partiel, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
8 clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Nous allons attendre l'affichage du document. Vous avez le document
13 sous les yeux, Général ?
14 R. Oui.
15 Q. Le document est suffisamment clair et parle de lui-même. Je souhaite
16 regarder le paragraphe 3, où on peut lire :
17 "Les forces engagées du corps de l'unité spéciale et les unités
18 subordonnées doivent être déployées à la demande du commandant du 11e
19 Corps, et ce, avec mon autorisation."
20 Le général Perisic, le chef d'état-major général, est-il en droit de donner
21 un ordre sur l'emploi de ces unités tout seul ou a-t-il besoin de l'ordre
22 de quelqu'un d'autre; et si oui, qui ?
23 R. Non. Le commandant suprême doit rendre une décision à cet égard, et
24 c'est la raison pour laquelle il y a cette mise en garde, il faut un ordre
25 spécial.
26 Q. On peut lire ici autorisation.
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Nous verrons ce document dans quelques instants sur nos écrans,
24 Monsieur Simic. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit et
25 pourquoi cet ordre a été donné et signé par le général Perisic ?
26 R. Maître Lukic, vous avez dit aux Juges de la Chambre quel était le
27 numéro en anglais, et moi, je ne peux pas vraiment vous suivre.
28 Q. Pardonnez-moi, c'est le P2761. C'est un document qui émane de la 1ère
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1 Administration et qui est daté du 21 juin 1995.
2 R. Merci. Maintenant, je le vois.
3 Q. Je vous demande de bien vouloir nous dire ceci rapidement. C'est votre
4 administration qui a établi ce document. Il a été signé par le chef de
5 l'état-major général. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, pourquoi votre
6 administration a participé à la rédaction de ce document et quel est le
7 rôle de cet ordre ?
8 R. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la 1ère Administration était
9 responsable des questions de sécurité au sein de l'armée yougoslave. Et en
10 tant que telle, elle proposait cela et le chef d'état-major général l'a
11 acceptée. La proposition était la suivante : étant donné qu'il n'y avait
12 pas de mobilisation, que nous devions alors mettre en place des groupe de
13 combat émanant d'unités qui avaient été en partie formées et les déployer
14 dans les zones qui se trouvaient près de la frontière.
15 Q. De quelle frontière s'agit-il compte tenu de Rudo Priboj, Crevna
16 [phon], et cetera, des localités qui sont citées ici ?
17 R. C'est la frontière avec la Republika Srpska, le long de la vallée de la
18 Drina.
19 Q. Pourquoi était-ce important de mettre en place ces groupes de combat,
20 et veuillez me dire ceci de façon générale pour le Juges de la Chambre, ces
21 groupes de combat étaient constitués de combien d'hommes compte tenu des
22 éléments d'information que nous avons sous les yeux ? Quel était le nombre
23 de troupes ?
24 R. Des groupes de combat sont établis de façon occasionnelle selon les
25 besoins, et en règle générale, il n'y a pas de règle sur le nombre d'hommes
26 que ces unités comprennent. Cela dépend des besoins. Cela pourrait être une
27 compagnie d'infanterie renforcée ou cela pourrait être une compagnie de
28 chars ou d'artillerie renforcée, de 150 à 200 hommes environ, avec le
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1 matériel qu'ils ont à leur disposition.
2 Q. Ici au paragraphe 3, on peut lire que ces groupes qui sont mis sur pied
3 doivent être déployés dans ce secteur conformément à une autorisation du
4 chef d'état-major général. Est-ce que c'est quelque chose qui est conforme
5 au pouvoir du chef d'état-major général et de l'autorité qu'il exerçait
6 concernant l'emploi de ces hommes ?
7 R. Maître Lukic, oui, mais je souhaite corriger quelque chose que vous
8 avez dit. Ce n'est pas avec la permission ou l'autorisation, mais c'est sur
9 l'ordre du chef d'état-major général.
10 Q. Et nous constatons ici comment cette unité a été employée, qui ne
11 servait qu'aux préparatifs et au déploiement le long de la frontière, et on
12 ne parlait pas de leur engagement au combat ?
13 R. Je comprends bien ce que vous dites. Donc les préparatifs des unités,
14 pour que ces dernières puissent être déployées --
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de bien vouloir répéter sa
16 réponse.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète vous demande de bien
18 vouloir répéter votre réponse, s'il vous plaît.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela relève de la compétence du chef d'état-
20 major général. Il peut prendre des mesures afin d'empêcher toute surprise
21 au moment où il évalue l'endroit où ceux-ci peuvent se produire. Pour ce
22 qui est de l'emploi de ces unités au combat, ceci ne peut être décidé que
23 par le commandant suprême.
24 M. LUKIC : [interprétation] Le dernier document que je souhaite montrer au
25 témoin est un numéro 65 ter qui est le 01059. C'est un document de la
26 Défense. Est-ce que nous pouvons passer brièvement à huis clos partiel pour
27 voir ce document, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
2 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
21 Voilà vos documents, Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux garder ces documents ou est-
23 ce que je dois vous les rendre ?
24 M. SAXON : [interprétation] Il s'agit des exemplaires qui seront
25 donnés au témoin. Nous n'avons pas été en mesure de préparer des classeurs
26 pour la Défense. Mais nous avons envoyé une liste à la Défense des
27 documents que nous allons probablement utiliser durant le contre-
28 interrogatoire.
Page 10138
1 Je voudrais expliquer aux Juges de la Chambre que nous avons trois
2 classeurs. Le premier classeur contient les pièces de l'Accusation. Nous
3 avons un autre classeur qui contient les pièces qui n'ont pas encore été
4 versées et qui sont sur la liste 65 ter de l'Accusation. Nous avons un
5 troisième classeur qui contient de nouveaux documents, et nous expliquerons
6 à cette Chambre de première instance au moment où nous en prendrons
7 connaissance.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne de nouveaux
9 éléments de preuve, compte tenu de la jurisprudence actuelle du Tribunal,
10 nous aimerions être informés bien à l'avance en ce qui concerne de nouveaux
11 éléments qui seraient présentés de façon à ce que nous puissions traiter de
12 cela avant que les questions soient posées au témoin. Je suis sûr que M.
13 Saxon est au courant de ce qui se passe lorsque nous utilisons de nouveaux
14 éléments dans le cadre de l'interrogatoire par l'Accusation.
15 M. SAXON : [interprétation] Peut-être que lors de la prochaine pause, nous
16 pourrons expliquer à la Défense quels seront les nouveaux éléments que nous
17 présenterons.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant la pause ?
19 M. SAXON : [interprétation] Oui.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne cette question, il y
21 aura peut-être des arguments juridiques, parce qu'il y a certaines normes
22 qui sont appliquées lorsque l'Accusation utilise de nouveaux éléments
23 durant le contre-interrogatoire. Mais avant de voir ces éléments, nous ne
24 sommes pas en mesure de répondre.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez attendre à la
26 pause, et peut-être que vous serez en mesure de répondre après la pause ?
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que ce sera possible.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois que vous aurez parlé à
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1 l'Accusation.
2 Oui, allez-y, Monsieur Saxon.
3 Est-ce que vous êtes satisfait du contenu des classeurs, Maître Lukic ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Dans la mesure où j'ai pu les parcourir assez
5 rapidement, je peux accepter qu'on les remette au témoin.
6 M. SAXON : [interprétation] Pour laisser un peu plus de place au témoin sur
7 le bureau de témoin, je crois qu'il y a un classeur sur le rétroprojecteur
8 qui était le classeur des pièces de la Défense. Peut-être qu'on pourrait
9 remettre ce classeur à l'équipe de la Défense.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez remettre ce
11 classeur à la Défense, Monsieur l'Huissier.
12 Contre-interrogatoire par M. Saxon:
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.
14 R. Bonjour, Monsieur Saxon.
15 Q. Je voudrais revenir à votre déposition de mardi et à la discussion que
16 vous avez eue avec Me Lukic sur les attributions du chef de l'état-major
17 qui pouvait engager les unités de l'armée de Yougoslavie dans des
18 opérations de combat ou de guerre. Mardi, c'était aux pages 9 926 à 9 928
19 du compte rendu d'audience, vous avez décrit les droits et les autorités
20 qui étaient conférés au chef de l'état-major, qu'il pouvait engager des
21 unités de l'armée de Yougoslavie lorsque usage de la force était exercé. Et
22 vous avez expliqué, à la page 9 927, c'est les lignes 3 à 6, et jusqu'à la
23 page 9 932, qu'en cas d'usage de la force, le chef de l'état-major n'est
24 pas autorisé à engager des unités de l'armée à cet effet puisque ceci
25 relève exclusivement du domaine d'autorité du commandant suprême. Et à la
26 page 9 926, vous avez expliqué que le chef d'état-major ne peut engager des
27 unités de la VJ en cas d'usage de la force s'il y a une décision préalable
28 du commandant suprême, c'est-à-dire le président. Est-ce que vous vous
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1 souvenez d'avoir dit cela dans votre déposition ?
2 R. Oui.
3 Q. Alors, ma question est la suivante : si, lorsqu'il était chef de
4 l'état-major, à un moment donné, le général Perisic avait engagé des unités
5 de la VJ dans des opérations de combat, et ceci, sans décision ou ordre
6 préalable du commandant suprême, pensez-vous que le général Perisic aurait
7 pris des décisions qui ne rentraient pas dans le cadre du droit applicable
8 en République fédérale de Yougoslavie; est-ce exact ?
9 R. Il aurait outrepassé les autorités qui lui avaient été conférées par la
10 loi.
11 Q. Alors, la réponse à ma question serait par l'affirmative, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Très bien. Mardi, à la page 9 936, lignes 15 à 20 du compte rendu
15 d'audience, vous avez discuté d'un document qui est devenu la pièce D199.
16 J'aimerais qu'on affiche le document à l'écran. Il y a un classeur devant
17 vous qui est intitulé, en anglais : "admitted exhibits". En fait, il est
18 intitulé : "D and P exhibits", "Pièces D et P". Pourriez-vous passer à
19 l'onglet avec l'inscription D199.
20 Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il vous plaît. J'aimerais
21 que l'on affiche à l'écran l'article 5.
22 Q. Monsieur Simic, est-ce que vous trouvez l'article 5, il est mentionné :
23 "Commandement conformément à cet ordre qui représente la fonction du
24 contrôle intégré de commandement subordonné ainsi que d'unités et
25 d'institutions subordonnées."
26 Est-ce que vous avez trouvé ce paragraphe sur le document ?
27 R. Oui.
28 Q. Et vous avez expliqué mardi que cela signifie que le chef d'état-major
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1 peut ordonner à ses instances subordonnées, leur donner des tâches, peut
2 demander également que des rapports soient rendus sur l'acquittement de ces
3 obligations qui leur auront été données. La question que je veux vous poser
4 est la suivante : si Momcilo Perisic, en tant que chef d'état-major,
5 voulait donner un ordre à quelqu'un de lui faire un rapport, il ne pouvait
6 faire ceci qu'à l'attention de ses subordonnés, n'est-ce pas ? Serait-il
7 exact de dire cela ?
8 R. A l'article 5 des "Dispositions d'ordre général", il est mentionné que
9 les fonctions de commandement relèvent de l'état-major.
10 Q. Je comprends bien cela, Monsieur Simic. Mais je sors du contexte de
11 l'article 5 et je reviens sur le commentaire que vous avez formulé à
12 l'attention de Me Lukic lorsque vous abordiez l'article 5. J'aimerais
13 savoir, dans le cas où le général Perisic aurait voulu donner l'ordre à
14 quelqu'un de produire un rapport, en tant que chef d'état-major, il ne
15 pouvait rendre un ordre de ce type qu'à l'attention de ses subordonnés;
16 est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien.
19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Là, je
20 pense que ce serait peut-être le moment approprié pour faire une deuxième
21 pause.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je pense que c'est le bon moment.
23 Nous allons faire la deuxième pause et nous reviendrons dans ce prétoire à
24 17 heures 45.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.
27 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon. Est-ce que vous
2 avez pu aplanir vos différences avec vos collègues ?
3 M. SAXON : [interprétation] Je dirais que nous avons pu aborder nos
4 différences et nous en reparlerons peut-être le moment opportun avec cette
5 Chambre de première instance.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
7 M. SAXON : [interprétation]
8 Q. Monsieur Simic, nous consultons la pièce D199, et je voudrais qu'on
9 passe à la page 7 de la version anglaise et la page 5 de la version B/C/S
10 pour le paragraphe numéro 13. Et en partant de la fin, c'est la cinquième
11 ligne.
12 M. SAXON : [aucune interprétation]
13 Q. Monsieur Simic, vous voyez que le chapitre 13 comporte une disposition
14 stipulant que pour les fonctions de commandement du chef de l'état-major,
15 il est mentionné qu'il :
16 "Prépare des ordres pour les voyages des sous-officiers, des
17 officiers spécialisés et du personnel civil, ensuite c'est envoyé pour
18 signature au ministère fédéral de la Défense." Est-ce que vous voyez ce
19 paragraphe ?
20 R. Non, je ne vois pas.
21 Q. C'est cinq lignes en partant du bas de cette page. Je crois que c'est
22 la page 5.
23 R. Je peux voir la page 5. Le dernier paragraphe est illisible. Ce
24 paragraphe commence par les termes : "commandements des unités directement
25 subordonnées ainsi que les institutions qui sont directement subordonnées -
26 -"
27 Q. Vous avez le terme "commanding" et vous avez le bas de la page, et
28 entre les deux, vous avez un paragraphe qui commence par : "Préparer les
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1 ordres de mission pour les voyages à l'étranger…"
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Simic, vous avez différents
3 points au niveau du chapitre 13. Vous avez le sixième point. Est-ce que
4 vous pouvez lire cela ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. SAXON : [interprétation]
7 Q. Vous voyez qu'il est mentionné : "Préparer les ordres de mission pour
8 les voyages d'affaires" ?
9 R. Je suis désolé de prendre tant de temps, mais je crois que je suis sur
10 la mauvaise page. Il s'agit, en fait, de la page 6.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, effectivement, c'est à la page 6,
12 Monsieur Simic. Nous sommes vraiment désolés.
13 M. SAXON : [interprétation]
14 Q. Je vous prie de m'excuser. Est-ce que vous voyez cette disposition à la
15 page 6 ?
16 R. Oui.
17 Q. J'aimerais m'attarder quelque peu sur ce paragraphe. Ces ordres de
18 mission pour les voyages d'affaires à l'étranger. Pour un voyage d'affaires
19 à l'étranger pour le chef de l'état-major, j'aimerais savoir qui préparait
20 ces ordres de mission ?
21 R. Monsieur le Procureur, vous citez un ordre qui rentre dans le cadre des
22 attributions du bureau du chef de l'état-major. Celui-ci fournit des
23 services à l'attention du chef d'état-major.
24 Q. Donc si je vous ai bien compris, vous avez répondu de la manière
25 suivante : il s'agit des officiers qui travaillaient dans ce bureau qui
26 préparaient ces ordres de mission pour ces déplacements à l'étranger,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
Page 10144
1 Q. Et qu'est-ce qui figurait dans ces ordres de mission ? Comment étaient-
2 ils préparés ?
3 R. Je ne peux pas vraiment vous répondre par le menu. Je ne peux pas
4 vraiment vous dire ce que conviendrait ce type d'ordre de mission, parce
5 que cela ne rentrait pas dans le cadre de mes responsabilités. Le chef
6 d'état-major, en plus de son bureau, avait une administration pour la
7 liaison avec les organisations internationales, et il est probable que ces
8 deux instances assuraient la coordination de ce type d'activités. En ce qui
9 me concerne, je n'ai jamais rédigé ce type d'ordre de mission.
10 Q. Très bien. Alors, savez-vous si -- savez-vous où ces ordres de mission
11 étaient ensuite consignés ?
12 R. D'après les règles régissant les correspondances officielles et en
13 fonction, bien sûr, de l'importance et de la pertinence des documents, une
14 durée de conservation de ces documents est déterminée. Et pour ce type
15 d'ordre de mission, je ne peux pas vraiment vous dire quelle était la durée
16 de conservation. Tous les documents sont ensuite archivés.
17 Q. Très bien. Une dernière question sur ce point. En 1993, 1994 et 1995,
18 si le général Perisic avait quitté la République fédérale de Yougoslavie et
19 avait fait un déplacement dans une des ex-républiques ou dans un autre
20 pays, est-ce qu'il aurait eu du personnel de sécurité qui l'aurait
21 accompagné ?
22 R. Cela dépend de la destination et de la mission. Encore une fois, je ne
23 peux pas vraiment vous donner plus de détails, parce que, comme je vous
24 l'ai déjà dit, cela dépasse mes responsabilités de l'époque.
25 Q. Très bien.
26 M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons enlever ce document de l'écran.
27 Est-ce que l'on pourrait maintenant consulter ce qui est devenu une pièce
28 de la Défense, la pièce D202.
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1 Q. Et dans le classeur que vous avez devant vous, vous devriez avoir un
2 onglet avec l'inscription D202, Monsieur Simic.
3 M. SAXON : [interprétation] Et sur le prétoire électronique --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. SAXON : [interprétation] Pouvez-vous descendre un petit peu, voilà, pour
6 ce qui est de la version B/C/S. Est-ce qu'on peut agrandir la version
7 anglaise. Merci.
8 Q. Monsieur Simic, il s'agit d'un des documents que vous avez abordés avec
9 M. Lukic mardi. A La page 9 970, en commençant par la ligne 19, jusqu'à la
10 page 9 971, ligne 8, vous avez expliqué qu'à l'exception du point 22 de la
11 liste --
12 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à la page suivante
13 dans les deux versions pour voir le point 22. Je crois que nous n'avançons
14 pas.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était sur la première page en B/C/S.
16 M. SAXON : [interprétation] Oui.
17 Q. Vous avez dit qu'à l'exception du point 22 sur la liste, qui est le
18 ministère fédéral de la Défense, vous avez dit que ce document, et je vous
19 cite :
20 "Il était distribué à toutes les unités organisationnelles de l'état-
21 major de la VJ et à ceux qui faisaient l'objet d'une subordination
22 immédiate dans la chaîne de commandement, donc il s'agit d'une
23 subordination au chef de l'état-major."
24 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir déclaré ceci ?
25 R. Oui, mais j'ai rajouté le ministère de la Défense sous le point 22
26 parce que vous pouvez voir la liste de tous les destinataires.
27 Q. C'est exact. Est-ce que vous pourriez consulter le point 21 sur la
28 liste des destinataires avec l'acronyme KSJ. Est-ce que vous pouvez nous
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1 dire ce que représente KSJ ?
2 R. Monsieur le Procureur, il s'agit du Corps d'unité spéciale.
3 Q. Monsieur Simic, je vais vous donner un exemple. En 1993 et en 1994,
4 est-ce que vous vous souvenez des noms des unités ou des brigades qui
5 composaient le Corps d'unité spéciale ? Est-ce que l'une d'entre elles
6 s'appelait la 72e Brigade ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez du nom d'autres unités qui composaient le
9 Corps d'unité spéciale ?
10 R. Il y avait la Brigade des Gardes, il y avait la 72e Brigade et il y
11 avait également la Brigade des Parachutistes.
12 Q. Et le Corps d'unité spéciale était également subordonné directement au
13 chef de l'état-major, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Et lorsque Momcilo Perisic est devenu chef de l'état-major en août
16 1993, est-ce que le Corps d'unité spéciale était également à ce moment-là
17 directement subordonné à lui, si vous vous en souvenez ?
18 R. Oui.
19 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner la pièce D195.
20 Q. Et j'espère que vous avez un onglet rouge qui porte la cote D195.
21 R. Il m'est difficile de m'y retrouver. Pour vous le dire honnêtement,
22 Monsieur le Procureur, j'ai du mal à m'y retrouver avec les onglets.
23 Q. Je vous remercie de votre patience. L'huissier peut peut-être vous
24 aider.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que l'huissier aide le témoin,
26 Monsieur Saxon, j'aurais bien aimé agrandir ces organigrammes de manière à
27 ce qu'on voie clairement la division en deux pages.
28 M. SAXON : [interprétation] En fait, pour la question que j'ai l'intention
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1 de poser, il n'y aura pas besoin d'une acuité visuelle parfaite. Mais bien
2 évidemment, je vous laisse, Juge, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Simic, je ne vois nulle part dans cet organigramme le Corps
4 d'unité spéciale. Cet organigramme date de juin 1993. Pouvez-vous nous dire
5 pourquoi c'est le cas, si vous le savez ?
6 R. Monsieur le Procureur, on n'y voit pas le Corps d'unité spéciale
7 puisque ce n'est pas une unité organisationnelle de l'état-major. Au
8 contraire, c'est à un niveau plus inférieur à l'intérieur de la première
9 chaîne de commandement au sein de l'armée.
10 Q. Autrement dit, ce Corps d'unité spéciale était directement subordonné
11 au chef d'état-major, mais n'était pas une unité organisationnelle du chef
12 d'état-major. Est-ce que c'est exact de dire cela ?
13 R. L'état-major général est un état-major qui possède sa propre structure.
14 A un niveau plus inférieur, vous avez les commandements des armées, de la
15 1ère, de la 2e, de la 3e Armées, le commandement de la RV, de la PVO, de la
16 marine, le commandement du Corps d'unité spéciale.
17 Q. Très bien.
18 R. C'est pourquoi cet organigramme ne peut pas représenter tout cela. On
19 pourrait peut-être tirer un trait et on verrait alors le premier niveau de
20 la chaîne de commandement.
21 Q. Merci beaucoup. Cela explique la situation très clairement.
22 M. SAXON : [interprétation] On peut maintenant enlever ce document de
23 l'écran, à savoir le D195.
24 Q. Monsieur Simic, j'aimerais vous demander de réfléchir maintenant au
25 plan de la Drina, dont vous avez parlé hier en détail avec mon confrère.
26 J'ai quelques questions à vous poser à propos de cela. Hier, vous avez
27 expliqué que ce que nous connaissons sous le nom du plan de la Drina était
28 ce que vous appeliez du camouflage stratégique élaboré afin de tromper
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1 l'ennemi. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit ?
2 R. Absolument.
3 Q. Vous avez mentionné hier qu'en plus des membres de l'état-major de la
4 VJ qui prenaient part dans l'élaboration du plan de la Drina, il y avait le
5 général Novakovic de la SVK qui y a participé ainsi que le général
6 Milanovic de l'état-major de la VRS. Ma question est la suivante : si le
7 plan de la Drina avait été un plan authentique, qu'auraient fait Ratko
8 Mladic, le général Milovanovic et d'autres de l'armée de la Republika
9 Srpska pour élaborer leurs propres plans de manière à ce que l'armée de la
10 Republika Srpska puisse mettre en œuvre le plan de la Drina ?
11 Oublions quelques instants ce que vous avez dit, pour utiliser le
12 terme que vous avez utilisé, à savoir qu'il s'agissait de camouflage ou un
13 plan visant à tromper l'ennemi. Si ce plan avait été un plan authentique,
14 qu'aurait fait l'état-major de la VRS ?
15 R. Si ce plan avait été un plan complet destiné à être utilisé, si on en
16 avait envoyé des extraits aux états-majors, il aurait fallu qu'eux, de leur
17 côté, mettent en place des plans pour leurs propres unités, notamment des
18 plans détaillés opérationnels afin de mettre en œuvre les différentes
19 tâches qui y seraient mentionnées.
20 Q. Quand vous dites les états-majors auraient dû élaborer leurs propres
21 plans destinés à leurs unités, est-ce que cela signifie des plans au niveau
22 des corps ?
23 R. Je dois vous donner une explication un petit peu plus complète. S'il
24 avait reçu un extrait de la directive que nous avions examinée, signée par
25 le président de la République fédérale de Yougoslavie, alors eux, en tant
26 qu'états-majors, ils auraient dû élaborer un plan complexe comme celui-ci.
27 Puis, à partir de là, il aurait fallu qu'ils envoient des extraits aux
28 différents corps, et c'est là que les tâches de chaque corps seraient
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1 définies de façon plus détaillée. Les corps doivent ensuite émettre des
2 ordres à l'intention des commandements de brigades, et c'est là qu'on dit
3 qui fait quoi, avec qui, sur le terrain. C'est cela la méthodologie qui est
4 habituelle lors de l'élaboration de tels plans.
5 Q. Donc j'imagine qu'au cours de ce processus assez long et assez complexe
6 il y a un certain nombre d'ordres qui sont émis par des officiers
7 supérieurs à l'intention de leurs subordonnés visant à élaborer des plans,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Je n'ai pas bien compris la question.
10 Q. Au cours de ce processus, il y aurait, par exemple, un ordre d'un
11 commandant de corps envoyé à son état-major indiquant qu'il fallait
12 élaborer un plan particulier dans le cadre du plan de la Drina ?
13 R. Les commandants de corps élaborent des ordres destinés à leurs
14 commandements. En fait, un ordre est à un niveau inférieur par rapport à la
15 directive. La directive est élaborée par ceux qui ensuite publient des
16 ordres.
17 Q. Alors, ces ordres seraient signés, voire scellés, n'est-ce pas ?
18 R. Un document est considéré comme authentique et valable s'il est
19 enregistré, signé et vérifié par le commandant autorisé.
20 Q. D'accord. Au cours de ce processus, vous vous attendriez à ce que les
21 plans soient envoyés à un commandant de corps pour son approbation, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Est-ce qu'on peut clarifier un point. Une directive pour l'utilisation
24 des forces armées qui est en cours d'élaboration avant des combats doit
25 comporter l'ensemble des parties. Au cours des combats, c'est alors que les
26 ordres décrivent ce qui avait été prévu auparavant dans la directive.
27 Q. Les différentes parties qui composent le plan doivent être approuvées,
28 par exemple, s'il s'agit du niveau du corps, ça doit être approuvé par le
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1 commandant de corps, n'est-ce pas; est-ce exact ?
2 R. Le commandant de corps émet un ordre à l'intention de ses subordonnés.
3 Avant que ses subordonnés prennent une décision quant à la mise en œuvre de
4 cet ordre, le commandant de corps doit être informé de la décision. La
5 décision est le quatrième point dans l'ordre, et je vais paraphraser cela
6 dit, par exemple :
7 "J'ai décidé ci-dessous d'utiliser les forces principales selon tel
8 ou tel axe, l'axe principale, l'axe auxiliaire, et cetera."
9 Ensuite, le commandant de corps approuve ou ajoute ou modifie le
10 texte ou se contente de donner son accord. Voilà le processus qui était
11 suivi.
12 Q. Très bien.
13 R. Merci.
14 Q. C'est moi qui vous remercie.
15 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais à ce stade faire remettre un autre
16 classeur au général Simic. On pourrait peut-être lui enlever les trois
17 classeurs qui l'embarrassent autour de son bureau puisqu'il n'aura pas
18 besoin de les regarder pendant quelques instants. J'ai déjà montré ce
19 classeur, le prochain classeur, à Me Lukic. Il n'a pas de problème avec ce
20 classeur.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous confirmer, Maître Lukic ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Je crois, en effet, que j'ai eu l'occasion de
23 les examiner, ces documents, pendant la pause.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant faire afficher la pièce
26 P1555.
27 Q. Si vous ouvrez le classeur, il suffit de regarder l'onglet numéro 1.
28 Vous verrez un document qui s'intitule : "Extrait de la directive pour
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1 l'utilisation de l'armée de la Republika Srpska." Vous voyez ce document ?
2 R. Oui.
3 Q. Et si vous regardez, si vous voulez bien me suivre, en haut de la page,
4 je parle de la première page, on peut y lire : "Défense nationale, secret
5 d'Etat - R Drina, copie numéro 1." Puis, en dessous, tout en bas, on voit :
6 "Décembre 1993." Est-ce que vous me suivez ?
7 R. Le mois de décembre 1993.
8 Q. Très bien. D'accord. J'aimerais maintenant vous demander de regarder la
9 dernière page de ce document. Vous y voyez à la dernière page la signature
10 du général Ratko Mladic et le sceau de l'état-major principal de la VRS ?
11 R. Oui, je l'ai.
12 Q. Au-dessus de la signature, on lit la mention : "Date de mise en œuvre
13 de la directive," et puis on peut lire : "La directive entrera en vigueur
14 en décembre 1993."
15 Cela indique qu'un extrait du plan de la Drina a, en effet, été
16 envoyé à l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
17 R. Non.
18 Q. Pourquoi dites-vous non ? Pouvez-vous expliquer ?
19 R. Il s'agit ici d'un extrait. Le commandement de l'état-major l'a envoyé
20 aux unités subordonnées, et cet extrait -- ou plutôt, je me reprends, s'il
21 avait été de la République fédérale de Yougoslavie, il aurait porté le
22 tampon et le sceau de la République fédérale de Yougoslavie. C'est pourquoi
23 je vous dis qu'il ne s'agit pas d'un extrait de la directive dont nous
24 avons discuté.
25 Q. Merci d'avoir clarifié ce point. Mais cela montre, il me semble, qu'à
26 un moment donné dans le temps, le général Mladic a eu connaissance du plan
27 de la Drina, n'est-ce pas ?
28 R. Je n'ai jamais nié cela, puisque son chef d'état-major, avec un groupe
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1 d'officiers, a été présent lors de l'élaboration de ce plan à l'état-major
2 général de l'armée de Yougoslavie, et c'est ainsi qu'il a reçu des
3 informations de son chef d'état-major, Manojlo Milovanovic.
4 Q. Très bien.
5 M. SAXON : [interprétation] On peut maintenant enlever ce document de
6 l'écran.
7 Q. Et je vous demande de bien vouloir regarder le deuxième onglet, où vous
8 trouverez la pièce P2158. Et j'aimerais me concentrer sur la première page,
9 s'il vous plaît.
10 R. Monsieur le Procureur, est-ce que vous voulez parler du même classeur ?
11 Q. Oui, tout à fait. C'est l'intercalaire suivant. Veuillez regarder le
12 document qui se trouve ici, vous verrez en haut à droite qu'on peut lire :
13 "Défense populaire, secret d'Etat, 'Drina'. Pièce jointe numéro 13, numéro
14 de copie 2." Est-ce que vous voyez cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Et ensuite, nous pouvons voir le titre du document : "Appui logistique,
17 directive portant sur la VRS et l'armée de la Republika Srpska et l'état-
18 major principal." Vous constatez que chaque page est estampillée avec le
19 tampon de l'état-major principal de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Donc s'eut été -- pardonnez-moi, veuillez vous reporter à la dernière
22 page, vous voyez que c'est également signé par le commandant, le général
23 Ratko Mladic, puisqu'on y voit le tampon. De façon à ce que je comprenne
24 bien, il s'agit là d'une pièce jointe à la directive sur le plan de la
25 Drina émanant de l'état-major principal de la VRS; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Très bien.
28 R. Cependant, si vous me le permettez, Monsieur le Procureur, la méthode
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1 appliquée pour vérifier des documents indique que c'est lui qui est censé
2 signer la directive. Ici, il s'agit d'annexes qui sont signées par ses
3 commandants adjoints. Dans le cas qui nous concerne ici, il s'agit d'une
4 annexe qui porte sur l'appui logistique, et ceci était censé être signé par
5 son commandant adjoint chargé des questions de logistique.
6 Q. Très bien. Je vous remercie de votre réponse. Veuillez vous reporter à
7 l'intercalaire suivant, Général, s'il vous plaît.
8 M. SAXON : [interprétation] La pièce P1554, s'il vous plaît, sur le
9 rétroprojecteur.
10 Q. En réalité, vous constatez que ce document est intitulé --
11 M. SAXON : [interprétation] Peut-être que nous pourrions agrandir la page
12 anglaise, s'il vous plaît, parce que sinon ceci présentera un handicap pour
13 les Juges. Est-ce que vous pouvez agrandir le titre, s'il vous plaît,
14 davantage. Je vous remercie.
15 Q. Donc nous constatons qu'il s'agit ici d'un plan d'appui logistique aux
16 formations opérationnelles et aux unités de l'armée de la Republika Srpska.
17 Et nous voyons ici en haut à gauche -- merci si nous pouvons agrandir cette
18 partie-là, que ceci a été approuvé par le commandant Ratko Mladic. Et à
19 droite, on peut lire : "Défense nationale, secret d'Etat, Drina." Et si
20 vous vous reportez, Monsieur Simic, à la première page en bas à droite,
21 vous constatez que ceci a été signé, comme vous venez de nous l'indiquer il
22 y a quelques instants, par l'assistant du général Mladic, le commandant
23 adjoint chargé de la logistique, le général de division Djordje Lukic.
24 Pardonnez-moi on vient de me dire que ceci laisse entendre Djukic, et non
25 pas Lukic. Vous voyez cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Donc ce plan-ci a été fourni par le général Djordje Djukic, et ensuite
28 ceci a été approuvé par son commandant, Ratko Mladic ?
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1 R. C'est exact. Cependant, ce document fait partie intégrante du document
2 précédent, appui logistique. Ceci comporte les détails de son application
3 dans le cadre d'une opération. Ratko Mladic était censé approuver cet appui
4 logistique et Djukic était censé signer cela.
5 Q. Pourriez-vous -- je vous remercie de votre réponse. Pourriez-vous vous
6 reporter, voyons, dans votre version, cela se trouve à la première page.
7 C'est un petit peu difficile à lire, parce qu'il y a différentes colonnes,
8 il y a des colonnes verticales et il y a des colonnes horizontales, en tout
9 cas dans la version serbo-croate. Mais si on descend sur la page dans votre
10 version, Monsieur Simic, premier quart de page, on fait état ici de "TRZM
11 Kragujevac". Pardonnez-moi de ma prononciation. Est-ce que vous voyez cela
12 ? En réalité, cela se trouve dans une colonne qui est une colonne
13 verticale, qui est un petit peu difficile à lire. Tout d'abord, on peut
14 lire "TRZ Hadzici, RZ Kosmos".
15 R. [En B/C/S], c'est ce que dit cette abréviation. Il s'agit là
16 d'institution générale et technique.
17 Q. A ce moment-là, c'était une institution qui faisait partie de l'armée
18 yougoslave ?
19 R. Vous parlez de quel élément, s'il vous plaît ?
20 Q. TRZM Kragujevac.
21 R. Non, non. C'était dans la République fédérale de Yougoslavie, sous
22 l'autorité du ministère de la Défense.
23 Q. Veuillez descendre un peu plus bas au niveau de ces rangées verticales,
24 et quelques lignes plus bas. Encore une fois, je m'excuse vraiment pour ma
25 prononciation, mais il a une ligne qui commence par le chiffre 14, et au
26 milieu de cette ligne, on peut lire le chiffre 608. Est-ce que vous voyez
27 cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que représente ce chiffre 608 ?
2 R. 608, base logistique de l'armée yougoslave.
3 Q. Très bien. Est-ce que nous pouvons mettre ce document de côté
4 maintenant, et, Monsieur Simic, veuillez tourner la page, s'il vous plaît,
5 et vous reporter à l'intercalaire suivant, qui devrait être le numéro 4.
6 M. SAXON : [interprétation] Veuillez regarder maintenant la pièce P1557.
7 Q. Vous verrez, Monsieur Simic, qu'on peut lire ici : "Défense nationale,
8 secret d'Etat - R Drina, copie numéro 1, ordre de transmission numéro 1."
9 Et ensuite, dans la première partie, au premier chapitre, on parle de
10 centres de transmissions. Pourriez-vous nous dire quel est l'objectif de ce
11 document ? Rapidement, pouvez-vous résumer cela ?
12 R. L'objectif de ce document se trouve dans le titre. C'est un ordre qui
13 porte sur des transmissions.
14 Q. Et si vous vous reportez à la dernière page -- pardonnez-moi, Monsieur
15 Simic. Dans votre version, c'est l'avant-dernière page, où vous verrez la
16 signature du général Manojlo Milovanovic et le tampon de l'état-major
17 principal de la VRS. Ceci est également signé par le chef des
18 transmissions, le colonel Prole. Voyez-vous cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Et pourquoi un tel ordre est-il important pour une directive comme le
21 plan de la Drina ?
22 R. Cela est extrêmement important parce que ceci régi les postes de
23 commandement à l'endroit où se trouvent les centres de transmissions,
24 comment sont gérés les centres de transmissions, et cetera, ce genre de
25 choses.
26 Q. Donc ceci est un document assez sensible, n'est-ce pas, si ces
27 informations sont exactes ?
28 R. Toutes les annexes qui vont avec la directive ont le même caractère
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1 confidentiel. Par conséquent, le document est pertinent par rapport à ces
2 dernières, parce que cela signifie que ce qui est indiqué dans la directive
3 au niveau du texte est quelque chose qui doit correspondre à une opération.
4 Je vais être encore plus clair. Une annexe à la directive ne peut pas avoir
5 un niveau de confidentialité moindre, et j'entends par rapport au document
6 d'origine.
7 Q. Merci. Veuillez vous reporter maintenant à l'intercalaire suivant,
8 l'intercalaire numéro 5.
9 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le document
10 qui est le P1558, s'il vous plaît.
11 Q. Monsieur Simic, vous verrez que ce document est intitulé : "Tableau des
12 armées de la Republika Srpska, système de transmissions par radio et par
13 transmissions analogiques avec système de relais."
14 R. Je vois ce tableau en anglais.
15 Q. Vous n'avez pas un exemplaire dans votre langue ?
16 R. Non, mais cela ne pause aucun problème.
17 Q. Eh bien, je peux vous remettre un exemplaire.
18 R. Monsieur le Procureur, j'ai dit que cela ne posais aucun problème,
19 parce que ce qui était inscrit dans le document précédent est maintenant
20 représenté de façon graphique ici. On voit l'ordre portant sur les
21 transmissions. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que cela ne posait
22 aucun problème si c'était en anglais.
23 Q. Je vous remercie. Si vous regardez ce document en haut à droite, nous
24 voyons ceci, on peut lire : "Défense nationale, secret d'Etat, Drina,
25 supplément numéro 2, copie numéro 1." Et au milieu de la page, nous voyons
26 un tampon qui a été traduit par tampon général de l'armée, et je vous
27 demande de vous reporter, Monsieur Simic, maintenant à la partie qui se
28 trouve complètement à droite de ce tableau. Vers le haut, nous voyons un
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1 cercle et le mot "Belgrade". Est-ce que vous voyez cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Et ceci semble indiquer que les liaisons radio analogiques entre
4 Belgrade, et nous voyons le terme "Avala". Que signifie Avala ?
5 R. Avala, c'est une montagne qui se trouve au sud de Belgrade.
6 Q. Très bien.
7 R. Et sur cette montagne, le matériel de transmissions avait été installé,
8 ou plutôt, les répéteurs y avaient été installés.
9 Q. Et si vous regardez maintenant le bas de la page, à la suite d'Avala,
10 on voit le terme, je ne sais pas comment le prononcer, je vais essayer,
11 "Cigota". Qu'est-ce que c'était Cigota ?
12 R. Cela se trouve sur le mont Zlatibor, qui est près de la frontière avec
13 la Republika Srpska. C'est une colline, une élévation, je ne sais pas
14 comment l'appeler.
15 Q. Vous dites que c'est près de la frontière, mais cela se trouve en
16 Serbie, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 Q. Et ensuite, nous voyons, au milieu de la page, les différentes
19 liaisons. Nous voyons un cercle à côté du terme "Pale", et au-dessus, nous
20 voyons "Corps de Sarajevo-Romanija". Est-ce qu'il s'agit là des
21 emplacements des relais radio, des répéteurs, de l'armée de la Republika
22 Srpska ?
23 R. Pardonnez-moi, Monsieur le Procureur, j'ai du mal à m'y retrouver.
24 Veuillez répéter votre dernière question, s'il vous plaît.
25 Q. Peut-être que ceci peut vous aider. Si vous regarder le tampon qui se
26 trouve au milieu de la page et si vous regardez, disons, vers 4 ou 5 heures
27 par rapport à ce tampon, vous voyez tout d'abord le "Corps de Sarajevo-
28 Romanija", et ensuite vous voyez "Pale". Est-ce que vous y êtes ?
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1 R. Oui. Maintenant, je le vois.
2 Q. Et ensuite, en vous dirigeant vers le haut, vers la droite, vers deux
3 heures environ, nous voyons état-major principal de l'armée de la Republika
4 Srpska à Han Pijsak. Est-ce que vous voyez cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Donc c'eut été des relais analogiques contrôlés par l'armée de la
7 Republika Srpska; c'est cela ? Pardonnez-moi, je vous ai déjà posé cette
8 question. Inutile pour vous de répéter votre réponse. Si vous regardez
9 maintenant le tampon qui se trouve au milieu de la page et que vous
10 remontez vers le haut, vers 10 heures environ, on voit ici des relais dans
11 la ville de Banja Luka. Et au-dessus, il y a un poste de relais, où nous
12 voyons le mot "Kosara". Est-ce que c'est la montagne de Kosara ?
13 R. Oui.
14 Q. Ensuite, à partir de Banja Luka, si vous vous dirigez vers le bas, vers
15 ce qui serait 7 heures sur la gauche, ici, on parle de l'armée serbe de la
16 République de la Krajina serbe. A côté du triangle, on peut voir le mot
17 "Knin". Est-ce que vous voyez cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Alors, le fait que ceci soit relié au plan de la Drina, ceci montre une
20 connexion radio analogique entre l'armée de la Yougoslavie, l'armée de la
21 Republika Srpska ainsi que l'armée serbe de la Krajina. Est-ce exact de
22 dire cela ?
23 R. Oui.
24 M. SAXON : [interprétation] Je remercie M. Harmon. Soit je me suis mal
25 exprimé, soit il y a une erreur au compte rendu d'audience à la page 74,
26 ligne 24. En fait, il est marqué état-major général de l'armée, et pas
27 stamp. Donc c'est "staff", S-t-a-f-f, et non
28 S-t-a-m-p.
Page 10160
1 Q. [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, je suis un peu lent. Est-ce
3 qu'il s'agit de la page 74, ligne ?
4 M. SAXON : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Ligne 24. Comme je
5 l'ai dit, c'est pour la version anglaise, il faut remplacer "stamp" par
6 "staff".
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. SAXON : [interprétation]
9 Q. Général Simic, est-ce que vous pouvez passer à l'intercalaire numéro 6
10 dans votre classeur.
11 M. SAXON : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1559 à l'écran.
12 Q. Général, vous voyez que ce document est intitulé : "Plan de
13 renseignement pour l'exécution d'opérations de la VRS, tant défensives
14 qu'offensives." Et sur la droite du document, en haut à droite, il est
15 mentionné : "Secret d'Etat, Défense nationale, Drina, pièce jointe numéro
16 5, copie numéro 2".
17 R. Oui, je vois cela, effectivement.
18 Q. Et en haut à gauche de ce document, on peut lire : "J'approuve". Et
19 puis, il est mentionné : "Etat-major de l'armée de la Republika Srpska",
20 signé par le général Ratko Mladic avec un tampon également. C'est donc un
21 exemple du type de plan que Ratko Mladic devrait approuver dans le cadre
22 des plans de la Drina pour l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Pouvons-nous passer à l'intercalaire suivant, numéro 7.
25 M. SAXON : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1560, que nous pouvons
26 afficher sur le prétoire électronique, s'il vous plaît.
27 Q. Général, vous voyez que ce document est intitulé : "Plan d'activités
28 psychologiques et morales et activités de renseignement de l'armée de la
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1 Republika Srpska."Et en haut à droite, il est mentionné : "Secret d'Etat,
2 Défense nationale - R Drina, pièce jointe numéro 11, copie numéro 2." Et en
3 haut à gauche, on voit que ceci est approuvé par le commandant Ratko
4 Mladic. On voit également le cachet qui est apposé, cachet de l'état-major.
5 Et dans la version dans votre langue, je vous demande de passer à la
6 troisième page, vous voyez qu'il y a un cachet qui est pratiquement
7 illisible, et puis il y a une signature. Est-ce que vous me suivez ?
8 R. Oui.
9 Q. Cependant, à la dernière page de la version dans votre langue, qui est
10 à la page 7.
11 M. SAXON : [interprétation] Il s'agit également de la dernière page en
12 version anglaise, s'il vous plaît.
13 Q. Ce que nous voyons tout à fait à la fin de ce plan, nous voyons donc
14 que ce document a été signé par le général de division Milan Gvero, qui
15 était commandant en second pour les questions juridiques, religieuses et
16 d'orientation morale.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et dans quelle armée ?
18 M. SAXON : [interprétation] Eh bien, il s'agit d'un document qui émane de
19 la VRS, Monsieur le Président. C'est tout ce que je peux vous dire. On peut
20 peut-être demander au témoin.
21 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si à la fin de l'année 1993 ou au
22 début de l'année 1994, dans quelle armée servait Milan Gvero ?
23 R. Eh bien, dans l'armée de la Republika Srpska, et tout ceci est écrit
24 dans le document. Et la signature précédente que vous avez déclarée
25 illisible est également la signature de Milan Gvero.
26 Q. Merci. Je voudrais que vous reveniez à la page 1 du document, Monsieur
27 le Général Simic, s'il vous plaît.
28 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut également revenir à la page 1
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1 en anglais, s'il vous plaît.
2 Q. Et j'aimerais que vous vous concentriez sur le paragraphe qui est
3 intitulé "Objectifs". Le paragraphe commence par le mot "First", en
4 anglais.
5 R. Je peux le voir.
6 Q. Et environ à mi-parcours dans le paragraphe, on voit :
7 "… et nous sommes fermement déterminés à prendre toutes les mesures
8 disponibles de façon à empêcher tous les autres peuples à créer et à
9 rassembler leurs Etats aux dépends des territoires traditionnellement
10 serbes et des populations serbes, et plutôt, il faudrait continuer à créer
11 des conditions pour la libération et l'unification de tous les territoires
12 serbes en un seul Etat." Est-ce que vous voyez ceci ?
13 R. Oui.
14 Q. Nous allons mettre ce document de côté pour un instant.
15 M. SAXON : [interprétation] Et je voudrais que nous passions au document
16 P215, s'il vous plaît. Et je vais demander à M. l'Huissier d'aider le
17 général Simic à trouver le document qui porte la cote P215.On vient de me
18 dire que ce document n'est peut-être pas dans ce classeur. On va voir si on
19 peut utiliser l'écran.
20 Je vous demande de passer à la page 7 dans les deux langues. Pour
21 aider le général Simic, est-ce que l'on pourrait peut-être faire un
22 agrandissement.
23 Q. Général, vous voyez qu'il y a un titre en caractères assez gros
24 intitulé : "Utilisation des forces armées." Est-ce que vous voyez cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Et ensuite, vous voyez il est mentionné "General objectives",
27 "Objectifs généraux", suivi de deux paragraphes. Et le deuxième paragraphe
28 commence de la manière suivante :
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1 "Défendre l'intégrité territoriale des Etats serbes à l'ouest des
2 rivières de la Drina et du Danube et la République fédérale de Yougoslavie,
3 protéger le peuple serbe contre tout génocide, libérer les parties de
4 territoires serbes qui sont à majorité serbe en terme de population," et
5 ensuite, on peut lire : "créer les conditions nécessaires pour
6 l'établissement d'un Etat unique pour le peuple serbe…"
7 Est-ce que vous avez pu suivre ce que je lisais ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Nous voyons donc une formulation similaire concernant la création d'un
10 Etat serbe unique, une formulation similaire à celle que nous avons vue
11 dans le plan de la Drina de l'armée de la Republika Srpska. Est-ce que vous
12 êtes d'accord avec moi ?
13 R. Si j'étais en mesure de lire le paragraphe idoine. Je ne peux pas vous
14 suivre, je suis désolé, Monsieur le Procureur. On avance, on recule, et
15 c'est difficile de vous suivre. Je l'ai lu et c'est ce qu'il dit.
16 Q. Vous ne vous devez vous excuser. C'est de ma faute, j'aurais dû vous
17 fournir une copie papier. C'est tout à fait de ma faute. Je vais passer à
18 autre chose.
19 En fait, j'ai une copie papier de cette page du plan de la Drina, il
20 s'agissait du document portant la cote P215. Est-ce que vous voyez ceci
21 dans le deuxième paragraphe, à savoir : "Créer les conditions pour
22 l'établissement d'un Etat unique pour le peuple serbe" ?
23 R. Oui, je l'ai également vu à l'écran.
24 Q. Pouvez-vous passer à l'intercalaire numéro 7 dans votre classeur. La
25 première page. Sous la rubrique "objectifs", on parle également ici de :
26 "continuer à créer les conditions pour la libération et l'unification de
27 tous les territoires serbes en un seul Etat." Est-ce que vous êtes d'accord
28 pour dire que ces objectifs sont similaires ?
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1 R. Oui.
2 M. SAXON : [interprétation] Merci. Nous pouvons maintenant abandonner ce
3 document.
4 Q. Et je vous demande de passer à l'intercalaire numéro 8 de votre
5 classeur, Monsieur Simic.
6 M. SAXON : [interprétation] Et nous pouvons passer à la pièce P1561, qui
7 est également à l'écran.
8 Q. Vous voyez que ce document est intitulé : "L'utilisation de Défense
9 anti-aéronef et de forces d'appui aérien." Est-ce que vous voyez cela ?
10 R. Oui.
11 Q. PVO, cela signifie Défense antiaérienne ou Défense anti-aéronef, n'est-
12 ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc vous voyons : "Défense populaire, secret d'Etat, Drina, pièce
15 jointe numéro 12, copie numéro 2." Si vous voyez le bas de la page en B/C/S
16 --
17 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait aller au bas de la
18 page en B/C/S.
19 Q. Vous voyez, en bas de la page il y a un cachet de l'état-major de
20 l'armée de Republika Srpska. Dans ce document, on parle de la première
21 phase de l'opération. Donc est-ce que cela ferait partie d'un plan ? Est-ce
22 que vous pouvez nous expliquer si ce document s'imbrique dans une directive
23 telle que le plan de la Drina ?
24 R. De la même manière qu'on l'a observé dans les pièces concernant le
25 soutien logistique, dans cette demande, cela fait référence à la force
26 aérienne et à la Défense anti-aéronef.
27 M. SAXON : [interprétation] Très bien. Je pense que c'est le moment de
28 s'arrêter ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter si vous êtes
2 prêt à vous arrêter.
3 M. LUKIC : [interprétation] Si vous me permettez, même si j'ai demandé à M.
4 Saxon avant la pause, est-ce qu'il pourrait me dire quel est son plan pour
5 le contre-interrogatoire. Ceci est important parce que ceci sera important
6 pour savoir quand je devrais faire comparaître le prochain témoin.
7 J'aimerais disposer du week-end pour traiter du témoin suivant et je ne
8 voudrais pas devoir faire comparaître un nouveau témoin demain après-midi.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez que M. Saxon vous fasse
10 part de son plan en matière de contre-interrogatoire ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
12 M. SAXON : [interprétation] Vous savez, il est toujours très difficile
13 d'être précis, comme tout le monde le comprends bien, et tout ceci pourra
14 dépendre de certaines discussions ou d'éléments qui seront abordés demain
15 sur la base de certains documents, mais je pense qu'il me faudra deux
16 séances, peut-être même un peu plus demain. Mais je dirais environ deux
17 séances.
18 M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas-là, je demanderais à cette Chambre
19 de première instance d'avoir l'amabilité de m'informer s'il y aura des
20 questions supplémentaires, et ceci me donnera également le temps de
21 travailler sur le prochain témoin durant le week-end.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas votre question,
23 Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Si nous terminons le contre-interrogatoire de
25 M. Simic et si nous avons un peu plus de temps qui nous reste, est-ce que
26 je peux vous demander de ne pas faire comparaître le témoin suivant s'il ne
27 nous reste pas beaucoup de temps demain, de façon à ce que je puisse
28 travailler sur le témoin après le week-end ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il faut déjà au moins deux séances
2 pour M. Saxon, vous avez des questions supplémentaires, il y aura peut-être
3 des questions des Juges et il y aura peut-être des questions issues des
4 questions des Juges, donc dans ce cas-là --
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous rappeler encore une
7 fois, Monsieur Simic, que vous ne devez parler à personne, et notamment pas
8 à vos conseils en ce qui concerne cette affaire. Nous vous demandons de
9 revenir dans ce prétoire à 14 heures 15 demain. La séance est levée jusqu'à
10 14 heures 15 demain après-midi.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le
13 vendredi 26 février 2010, à 14 heures 15.
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