Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et

  7   autour.

  8   Veuillez appeler l'affaire, Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

 10   IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que les

 12   parties peuvent se présenter, s'il vous plaît.

 13   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. M. Dan Saxon,

 14   Bronagh McKenna et Carmela Javier pour l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

 16   Monsieur Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à

 18   tous dans le prétoire. M. Perisic sera défendu aujourd'hui par M. Lukic et

 19   M. Boris Sorko.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 21   LE TÉMOIN : BRANKO GAJIC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gajic. Je vous

 24   rappelle que vous êtes toujours lié par la déclaration que vous avez

 25   prononcée au début de votre déposition de dire la vérité, toute la vérité

 26   et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je comprends

 28   bien.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  2   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gajic, à nouveau.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Nous allons poursuivre là où nous en étions restés hier. Vous vous

  6   souviendrez qu'à la fin de la journée d'hier, nous avons parlé de certains

  7   de vos collègues qui proviennent du territoire sur lequel la guerre s'est

  8   déroulée. Vous avez cité certains noms, certains collègues de

  9   l'administration de la sécurité, M. Svilar. Vous nous avez expliqué du

 10   moment où il avait pris sa retraite. Est-ce que vous savez si entre 2003 et

 11   le jour de sa mise à la retraite, cette personne a été promue ?

 12   R.  Oui, en effet, du grade de lieutenant-colonel ou grade de colonel.

 13   Q.  Je vais donc poursuivre mon interrogatoire sur cette question, sur les

 14   liens entre les trois armées, et pourrions-nous revenir surtout aux

 15   questions liées à la sécurité, car c'est la raison pour laquelle vous

 16   déposez ici.

 17   Hier vous nous avez indiqué, il s'agit de la page 79 de notre compte

 18   rendu d'audience, je vous posais des questions sur les contacts et vous

 19   nous disiez que c'étaient des contacts ad hoc. Vous souvenez-vous de cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Etant donné que l'administration de la sécurité que vous représentiez,

 22   est-ce que vous aviez demandé auprès des organes de la sécurité de l'armée

 23   de la Krajina ou de la Republika Srpska de vous envoyer des rapports ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous leur avez demandé de vous fournir des informations

 26   particulières à propos d'événements particuliers ou d'incidents, de fournir

 27   certains faits ?

 28   R.  Maître Lukic, c'étaient des organes totalement indépendants. Ils


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  1   pouvaient prendre les décisions qu'ils souhaitaient concernant les rapports

  2   qu'ils nous enverraient au sein de notre administration de la sécurité.

  3   Q.  Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous souvenez-vous si à un

  4   moment ou un autre vous auriez demandé qu'ils vous fournissent des

  5   informations précises ?

  6   R.  Pour autant que je m'en souvienne, non.

  7   Q.  Vous souvenez-vous si vous aviez demandé auprès des organes de sécurité

  8   de l'armée de la Krajina serbe ou auprès des organes de sécurité de l'armée

  9   de la Republika Srpska de venir assister à des réunions à l'administration

 10   de la sécurité ?

 11   R.  Non, Maître Lukic.

 12   Q.  J'aurais encore une question liée aux tâches et responsabilités de

 13   l'administration de la sécurité dont on a déjà parlé hier, mais on n'a pas

 14   posé cette question particulière hier. Cette administration de la sécurité,

 15   était-elle responsable sur le plan tactique de certains équipements de

 16   l'armée de la Yougoslavie ? Est-ce qu'il y avait par exemple des documents

 17   qui régissaient cette responsabilité ?

 18   R.  Maître Lukic, l'administration de la sécurité était responsable sur le

 19   plan tactique d'équiper les unités de la police militaire en équipement.

 20   Elle était aussi responsable sur le plan tactique de l'équipement des

 21   organes de sécurité en matériel et équipement technique, comme ça

 22   s'appelait à ce moment-là.

 23   Q.  Pourriez-vous nous donner quelques exemples pour les Juges, est-ce que

 24   vous pourriez nous dire de quel type de matériel vous parlez, matériel dont

 25   votre administration était responsable ?

 26   R.  Si vous parlez de l'équipement de la police militaire, on peut parler

 27   par exemple de gilets de protection, par exemple, de certains types

 28   d'armes, d'armes automatiques.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi d'interrompre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Et des menottes.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande à chaque intervenant de

  4   ralentir un petit peu le rythme pour permettre aux interprètes de suivre.

  5   Merci.

  6   Poursuivez, Monsieur Gajic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

  8   Il s'agissait donc du matériel de la police militaire. Si on parle

  9   des organes de sécurité, il s'agissait d'autres types d'appareils

 10   permettant d'intercepter les conversations téléphoniques, du matériel de

 11   surveillance, des appareils ou dispositifs pour la fouille d'appartements,

 12   et cetera.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 3 -- pardon. Oui, à la page

 14   4, ligne 3, vous parlez d'armes automatiques. De quel type d'armes parlez-

 15   vous ? De quoi s'agit-il ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de pistolets

 17   ou de fusils qui étaient équipés de silencieux et de fusils à lunette, et

 18   qui étaient utilisés pour tout conflit avec des terroristes.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, savez-vous si l'administration de sécurité, organe

 22   responsable sur le plan technique, avait reçu des demandes de la part de

 23   ces deux armées en matériel ou armes du type que vous avez décrit, et est-

 24   ce que votre administration avait également répondu à de telles demandes ?

 25   R.  Maître Lukic, pour autant que je m'en souvienne, il n'y a eu qu'une

 26   seule demande provenant de l'armée serbe de la Krajina, demande d'une

 27   certaine quantité de ces équipements spéciaux. Ils avaient d'ailleurs donné

 28   une liste de l'équipement souhaité. Ça nous est parvenu par le biais de


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  1   l'état-major général, et on nous a demandé de répondre. Si je me souviens

  2   bien, d'ailleurs, il y avait une note du chef de l'état-major général qui

  3   demandait, dans toute la mesure du possible, de fournir ces équipements

  4   sans remettre en cause la situation de la police militaire. Nous avons

  5   répondu que nous ne disposions pas de matériel que nous pourrions leur

  6   fournir parce que nous n'en avions même pas assez pour nos propres unités.

  7   Nous n'avions que des cartons fumigènes.

  8   Q.  Qui était chargé, au sein de l'administration, pour répondre au nom de

  9   l'administration de la sécurité, pour fournir le matériel ?

 10   R.  Il s'agissait du chef de l'administration de la sécurité, et quand on

 11   parle des unités de police militaire, et il répondait sur base d'une

 12   proposition qu'il recevait du chef du département de la police militaire.

 13   Q.  Hier, lorsque je vous ai posé des questions concernant les noms des

 14   organes de sécurité de ces deux armées, vous avez cité un certain nombre de

 15   noms. J'aurais donc maintenant quelques questions relatives à ces officiers

 16   de la sécurité de l'armée de la Republika Srpska. Vous avez cité trois noms

 17   : Tolimir, Salapura et Beara. Vous vous en souvenez ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Au cours de la guerre, avez-vous vu ces trois personnes et où ?

 20   R.  Maître Lukic, je les ai tous les trois vus à diverses occasions

 21   lorsqu'ils venaient à Belgrade. Ils venaient rendre visite à leur famille,

 22   car la famille de ces trois personnes habitait Belgrade. Donc, à ces

 23   moments-là, ils venaient aussi voir l'administration de la sécurité.

 24   Q.  Très bien. Alors, pour être un peu plus précis, vous les voyiez dans

 25   les locaux même de l'administration de la sécurité ?

 26   R.  Oui, en effet.

 27   Q.  Lorsqu'ils venaient à l'administration de la sécurité, est-ce que

 28   c'était des rencontres organisées, annoncées, vous saviez qu'ils allaient


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  1   venir ?

  2   R.  Monsieur Lukic, pour ce qui concerne le général Tolimir, généralement

  3   il ne s'annonçait jamais. Le capitaine Beara, de temps en temps,

  4   s'annonçait, et le colonel Salapura, étant donné qu'il était le chef du

  5   renseignement militaire, pour autant que je m'en souvienne, en tout cas, il

  6   n'est venu qu'une seule fois dans mon bureau.

  7   Q.  Vous savez de quelle période nous parlons ici. Donc une fois que vous

  8   êtes revenu au sein de l'administration de la sécurité, en 1994, quand vous

  9   dites "à l'occasion" ou "de temps en temps", qu'entendez-vous de manière

 10   plus précise ? Une fois par mois, une fois par semaine, trois fois par

 11   semaine ? Entre 1994 et la fin de décembre 1995, lorsque la guerre s'est

 12   terminée.

 13   R.  Quand je dis "à l'occasion", ça veut dire qu'ils venaient tous les

 14   trois ou cinq mois.

 15   Q.  Lorsqu'ils venaient vous voir, par exemple, M. Beara, est-ce que vous

 16   demandiez des informations, est-ce que vous lui demandiez quoi que ce soit

 17   par écrit ou des rapports verbaux ? Quelle était la nature de vos

 18   entretiens ?

 19   R.  Maître Lukic, lorsque M. Beara, qui était le chef de l'administration

 20   de la sécurité de l'armée de la Republika Srpska, lorsqu'il venait, il nous

 21   faisait une description verbale de son estimation de la situation en

 22   matière de sécurité en Republika Srpska, il parlait des opérations de

 23   combat, et ce qui nous intéressait tout particulièrement, c'était les

 24   implications que ceci pouvait avoir en matière de sécurité de la République

 25   fédérale de Yougoslavie et de notre armée, puisque c'était là tout de même

 26   notre tâche essentielle, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer hier.

 27   Q.  Merci. Pourriez-vous nous donner un exemple, sur la totalité du

 28   territoire sur lequel il y avait la guerre, qu'est-ce qui aurait pu avoir


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  1   une incidence pour l'armée de la Yougoslavie ?

  2   R.  Monsieur Lukic, il s'agissait d'opérations de combat qui se déroulaient

  3   de plus en plus proches de la frontière. Donc il était possible que

  4   certains groupes armés puissent franchir la frontière, que ce soit

  5   licitement ou pas, et pénétrer sur le territoire de la RFY. Nous voulions

  6   également en savoir davantage sur les unités paramilitaires qui étaient sur

  7   le territoire, car il s'agissait également tout de même de citoyens de la

  8   République fédérale de Yougoslavie. C'est ça qui nous intéressait, de

  9   savoir s'ils avaient des informations à ce sujet, parce que ces citoyens

 10   étaient armés et ils représentaient dès lors une menace pour la République

 11   fédérale de Yougoslavie. Nous nous intéressions également à des activités

 12   de trafic d'armes, de trafic de matériel militaire.

 13   Je vais vous donner un exemple. A l'époque, une balle de kalachnikov

 14   valait 3 dollars sur le marché noir, et donc si vous aviez des dizaines de

 15   milliers de projectiles de divers calibres faisaient l'objet de trafic.

 16   Q.  Est-ce que l'administration de la sécurité de l'armée de la Yougoslavie

 17   avait des personnes ou des informateurs dans la Republika Srpska ou dans

 18   l'armée de la Krajina serbe ? Donc indépendamment des organes officiels de

 19   sécurité.

 20   R.  Monsieur Lukic, non, car nous pensions que l'information que nous

 21   recevions des organes officiels était suffisante à nos fins. Et nous avions

 22   également des sources opérationnelles propres que nous avions héritées de

 23   l'ancienne JNA et qui se trouvaient sur le territoire de la Croatie et de

 24   la Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  Est-ce que l'administration de la sécurité avait le droit de mettre en

 26   place ses propres centres d'opération ou d'avoir des postes avancés dans

 27   des pays tiers ?

 28   R.  C'est plutôt les renseignements militaires de l'état-major de la VJ qui


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  1   avaient le droit de faire cela.

  2   Q.  Pourriez-vous expliquer à la Chambre quels sont les pouvoirs de

  3   l'administration du renseignement par rapport à des pays tiers ?

  4   R.  Maître Lukic, l'administration du renseignement peut installer

  5   des postes dans des pays tiers en fonction d'analyses ou de perception de

  6   besoins. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs centres de

  7   renseignement qui sont composés de plusieurs personnes, avec une unité de

  8   soutien avec différents opérationnels et des gens chargés de la logistique.

  9   Tout cela est clandestin. Ce n'est pas du tout connu ou officiel. Ils

 10   utilisent des lignes de communication protégées, ils ont recours à des

 11   agents, des technologies d'information pour recueillir les renseignements,

 12   comme je l'ai expliqué hier.

 13   Q.  Oui, mais l'armée, par exemple, qui est dans un pays où ce centre

 14   de renseignement se trouve, est-ce qu'ils sont au courant de ces échanges

 15   d'information ?

 16   R.  Non. Normalement, ce n'est pas le cas. Ce sont des opérations

 17   clandestines, et le pays n'est pas au courant. Ces bâtiments sont

 18   généralement des couvertures, portent le nom, par exemple, d'une société

 19   non existante, alors qu'en définitive, c'est un centre de renseignement.

 20   Q.  Oui. Nous savons que vous avez été formé en Allemagne également. Alors,

 21   créer des centres de renseignement de ce type, est-ce que c'est quelque

 22   chose qui est une pratique bien établie dans d'autres armées de par le

 23   monde ?

 24   R.  Oui, oui, tout à fait.

 25   Q.  Qu'est-ce que l'on appelle préparer une personne au sens opérationnel ?

 26   R.  Monsieur Lukic, cette préparation se fait pour des personnes qui sont

 27   soupçonnées de se livrer à certaines activités, mais il faut que ces

 28   soupçons soient quand même bien fondés, pas à la légère. Cela signifie donc


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  1   qu'il y a déjà des éléments de preuve indiquant que cette personne se livre

  2   à des activités illicites. A ce moment-là, il convient de prendre des

  3   mesures particulières et de déployer des moyens techniques particuliers

  4   dans l'objectif de prouver que cette personne se livre en effet à des

  5   activités illicites. Et puis, on doit faire ce traitement opérationnel à la

  6   demande du chef de l'état-major de la VJ, et la décision est ensuite

  7   approuvée par le chef de l'état-major général de la VJ.

  8   Q.  Lorsque vous nous dites "activité illicite" ou "non autorisée", de quoi

  9   s'agit-il, qu'est-ce qui vous intéresserait en tant qu'administration de la

 10   sécurité ? Nous en avons déjà parlé hier.

 11   R.  Monsieur Lukic, je vais donner quelques exemples. Par exemple, vous

 12   avez une ou plusieurs personnes qui, en secret, sont en train de

 13   s'organiser pour organiser un attentat terroriste contre une installation

 14   militaire ou un membre de la VJ, ou bien vous avez un groupe de personnes

 15   qui s'organisent en secret pour se livrer à de l'espionnage, par exemple,

 16   pour s'emparer des documents secrets, des secrets d'Etat concernant, par

 17   exemple, le déploiement de la VJ, des choses de ce genre-là.

 18   Q.  Général Gajic, est-ce que vous êtes au courant du fait que des organes

 19   de la sécurité ou de l'administration de la sécurité auraient demandé à des

 20   gens de la VRS ou de la SVK de préparer qui que ce soit de la sorte, ou de

 21   faire en sorte que telle ou telle personne devienne l'objet de leurs

 22   enquêtes ?

 23   R.  Non. Ceci ne peut pas se faire sans approbation préalable de la part du

 24   chef de la sécurité de l'administration de la sécurité.

 25   Q.  Ligne 18 --

 26   M. SAXON : [interprétation] Il semblerait que le témoin n'ait pas répondu à

 27   la question, Monsieur Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] A la page 10, ligne 18, il y a un blanc. J'ai


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  1   parlé de la VRS.

  2   Q.  Général, ma question sera simple. Vous pouvez répondre par oui ou non.

  3   Est-ce que vous savez si à un moment donné quelqu'un de la VJ ou quelqu'un

  4   de la VRS ou du SVK ait fait préparer ou traiter une personne comme vous

  5   l'avez indiqué, ce traitement opérationnel ?

  6   R.  Maître Lukic, non, personne.

  7   Q.  Est-ce que vous êtes au courant que quelqu'un de la VRS ou de la SVK

  8   ait jamais fait subir à quelqu'un ce type de traitement opérationnel ? Est-

  9   ce qu'on vous a contacté pour obtenir votre approbation ?

 10   R.  Non, Monsieur Lukic, pas que je sache.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, je ne comprends pas le

 12   bosnien, et ceci se passe pour la deuxième fois. A la page 11, à la ligne

 13   9, on demande : "Etes-vous au courant que…"

 14   Ensuite, à la page 10, ligne 16 : "Savez-vous si…"

 15   Mais je ne comprends pas très bien quelle est votre question. Quand je lis

 16   : "Savez-vous si", on a l'impression que vous savez déjà que ça s'est passé

 17   et que vous voulez faire confirmer si le témoin était lui aussi au courant.

 18   Je ne sais pas si c'est comme ça que vous voulez poser la question. Je veux

 19   juste essayer de comprendre quel est le sens de votre question --

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Oui, je vous comprends bien.

 21   Je comprends bien ce que vous voulez dire. Oui, la question était

 22   interprétée correctement, mais ça pourrait également soulever un

 23   malentendu.

 24   Q.  C'est les deux questions que je vous ai posées. La première était la

 25   suivante : est-ce que vous étiez personnellement au courant d'incidents

 26   quelconques à un moment où quelqu'un, que ce soit de la VRS ou de la SVK,

 27   ait fait subir à une personne de la VJ cette préparation opérationnelle ?

 28   R.  Maître Lukic, non, je ne suis pas au courant.


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  1   Q.  Est-ce que vous savez si la VJ, à un moment donné, a --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à M. Lukic de répéter.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, Général Gajic, savez-vous si quelqu'un au sein de la VJ a

  5   demandé aux responsables de la sécurité de la VRS ou de la SVK d'organiser

  6   ce type de préparation opérationnelle ?

  7   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que maintenant ma

  9   question est plus intelligible ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous remercie. Monsieur

 11   Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, vous avez expliqué hier qui étaient les officiers de cet

 14   organe au sein du SVK, et vous avez indiqué M. Raseta. Est-ce que vous avez

 15   jamais vu Rade Raseta ? Dans quelles conditions, dans quelles circonstances

 16   ?

 17   R.  Non. Monsieur Lukic, à l'époque où j'ai été muté de la 1ère Armée à

 18   l'administration de la sécurité au début avril 1994 et jusqu'à la fin de la

 19   guerre, pour autant que je m'en souvienne, je n'ai jamais rencontré le

 20   colonel Raseta en personne.

 21   Q.  Avez-vous entendu dire qu'il venait à l'administration de la sécurité,

 22   par exemple ?

 23   R.  Maître Lukic, je sais que le colonel Raseta se rendait dans les locaux

 24   de l'administration de la sécurité. Je ne sais pas s'il y est venu deux ou

 25   trois fois. Normalement, il allait voir le chef de la sécurité, et le

 26   général Dimitrijevic me l'a présenté.

 27   Q.  Savez-vous s'il venait à la demande du général Dimitrijevic ou pour une

 28   autre raison ?


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

  2   M. SAXON : [interprétation] La formulation de cette question invite le

  3   témoin à émettre des conjectures. Il aurait fallu lui demander d'abord si

  4   le témoin savait pour quelle raison M. Raseta était là, pourquoi il venait.

  5   M. LUKIC : [interprétation] J'ai demandé très concrètement s'il venait de

  6   manière imprévue ou sur la demande de quelqu'un.

  7   Et ensuite, j'avais l'intention de demander au témoin s'il savait

  8   pour quelle raison il s'est rendu. Soit de son propre gré, soit sur la

  9   demande de quelqu'un. 

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous rejetons cette objection. Oui,

 11   mais vous savez, s'il répond par la négative à votre question telle qu'elle

 12   est, alors vous ne serez plus en mesure de lui demander pour quelle raison

 13   il venait. Mais bon, poursuivez.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Bien. Est-ce que le général Dimitrijevic vous a dit si le général

 16   Raseta venait le voir sur sa demande ou autrement ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Vous ne pouvez poser qu'une

 18   question à la fois. Vous ne pouvez pas dire sur la demande, sur je ne sais

 19   pas quoi, et cetera, et cetera. Décomposez les questions.

 20   M. LUKIC : [interprétation] 

 21   Q.  Est-ce que le général Dimitrijevic vous a dit pourquoi le colonel

 22   Raseta était venu chez lui ?

 23   R.  Non, il ne me l'a pas dit.

 24   Q.  Est-ce que le général Dimitrijevic vous a dit s'il avait demandé à

 25   Raseta de lui remettre un rapport ? Vous a-t-il parlé des faits faisant

 26   l'objet de leur discussion ?

 27   R.  A votre première question, Maître Lukic, je réponds non. Et à la

 28   deuxième question, je dis oui, le général Dimitrijevic m'a dit qu'ils ont


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  1   parlé des mêmes sujets que ceux abordés avec les organes chargés de la

  2   sécurité au sein de l'armée de la Republika Srpska, sauf que dans le cas

  3   précis, il s'agissait de la SVK, de l'armée de la Krajina serbe.

  4   Q.  Bien. Examinons maintenant la pièce P1926, s'il vous plaît.

  5   Vous avez fait référence au colonel Smiljanic, et vous avez dit qu'il

  6   faisait partie des organes chargés de la sécurité de la SVK ? Ce document,

  7   je vous l'ai présenté lors de la séance de récolement. J'aimerais qu'on

  8   affiche maintenant la page 2 de ce document.

  9   Dites-nous tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? De quel type de document

 10   s'agit-il ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on agrandir le document, s'il

 12   vous plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est intitulé "Information". Ce

 14   document ou son élaboration est prévu par le règlement interne des organes

 15   chargés de la sécurité. C'est "l'instruction portant sur la documentation

 16   et les registres". Donc l'objectif de ce document est d'informer, ce qui

 17   est indiqué par le titre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] 

 19   Q.  Alors, la date de ce document est le 1er juillet 1994. Il a été remis à

 20   l'administration de la sécurité au sein de l'état-major général de la VJ et

 21   aussi à l'organe chargé de la sécurité de l'état-major de la SVK.

 22   Vous souvenez-vous d'avoir déjà vu ce genre de documents ou d'en avoir reçu

 23   durant la guerre ?

 24   R.  Maître Lukic, si je me souviens bien, nous avons peut-être reçu un ou

 25   deux documents de ce type de la SVK, et je ne me souviens pas d'en avoir vu

 26   de la part de la VRS.

 27   Q.  Bien. Vous avez déjà lu ce document. Nous n'allons pas maintenant

 28   l'examiner en détail. Mais ce qui m'intéresse est la question suivante : y


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  1   a-t-il dans ce document quelque chose d'intérêt pour vous en tant qu'organe

  2   chargé de la sécurité de la VJ ?

  3   R.  Maître Lukic, la totalité de ce document porte sur la situation dans la

  4   SAO Bosnie occidentale, la région autonome serbe, où opérait la 5e Corps

  5   d'armée bosniaque. C'est là que passait la frontière avec la Krajina serbe.

  6   Dans ce document, on aborde les problèmes apparaissant dans les activités

  7   dans le cadre des combats contre les forces du 5e Corps et dans les

  8   opérations de combat. Ce document aborde maintenant la question des

  9   divisions existant au sein de la direction de la SAO Bosnie occidentale,

 10   dont le chef à l'époque était Fikret Abdic. Alors, certains étaient en

 11   faveur d'une poursuite des combats contre le 5e Corps musulman, et d'autres

 12   en faveur de la cessation des hostilités et proposer qu'une partie de

 13   l'armée seulement soit engagée à combattre le 5e Corps musulman.

 14   Q.  Et cette information était-elle intéressante pour les organes de la

 15   sécurité de la VJ ?

 16   R.  Oui, parce qu'il pouvait avoir des conséquences sur la Krajina serbe,

 17   et notamment la région de Knin. Ce qui était très important pour nous au

 18   niveau des évaluations effectuées à l'état-major général, parce que nous

 19   disposions des informations selon lesquelles les forces croates se

 20   préparaient à s'engager au combat ensemble, à engager des activités

 21   conjointes avec les forces musulmanes justement sur ce territoire-là.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Page 16, ligne 6, le témoin a parlé de la SVK,

 23   donc de l'armée de la Krajina serbe, alors qu'au compte rendu, on ne voit

 24   que l'armée.

 25   Bien. Nous en avons fini de ce document. Un autre maintenant, P2334.

 26   Il s'agit d'un document émanant de l'état-major général de la SVK,

 27   département de la sécurité du 2 mai 1995 adressé à l'administration de la

 28   sécurité de l'état-major général de la VJ, signé par l'adjoint du


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  1   commandement, le colonel Rade Raseta, chargé de la sécurité.

  2   Q.  Mon Général, connaissez-vous ce document ?

  3   R.  Oui, Maître Lukic, je le connais.

  4   Q.  Vous vous souvenez de ce rapport de l'époque de sa rédaction, de son

  5   élaboration, ou seulement de la séance de récolement ? Est-ce que vous

  6   l'aviez déjà vu à l'époque ?

  7   R.  Maître Lukic, franchement, ce document me dit beaucoup plus maintenant

  8   grâce à la séance de récolement, mais effectivement, je me suis souvenu de

  9   l'avoir déjà vu auparavant.

 10   Q.  Bien. Alors, ce document a été rédigé à l'époque de l'opération Eclair,

 11   l'attaque visant la Krajina serbe. Passons maintenant à la page 3 de ce

 12   document.

 13   Le document se suffit.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant que la page 3 soit

 15   affichée, dites-nous, Mon Général, si vous vous souvenez à quel moment vous

 16   l'avez vu pour la première fois, ce document, si vous l'avez déjà vu avant

 17   ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu pour la première fois au moment où

 19   il est arrivé, où il nous est parvenu à l'administration, si je me souviens

 20   bien.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  A la page 3, on voit un cachet accusé de réception. Est-ce que la date

 24   qui y est indiquée est bien le 2 mai 1995 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc le document a été reçu et enregistré comme reçu le jour même, le

 27   jour de son envoi. Alors, dans ce document, on parle de la situation en

 28   Slavonie occidentale, les attaques aux roquettes contre Zagreb. Et ce qui


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  1   m'intéresse, en fait, c'est ce qu'on dit sur la situation qui est discutée

  2   par les dirigeants de la République de la Srpska Krajina. Dites-nous, est-

  3   ce que cette information était pertinente pour la sécurité de la VJ ?

  4   R.  Oui, et elle n'était pas importante seulement pour la VJ, mais à mon

  5   avis, aussi pour la direction de la fédération yougoslave et pour leurs

  6   évaluations de la situation, parce que ce que vous venez de me montrer à la

  7   page 3 -- je n'entends plus rien. Donc, la teneur de ce document porte sur

  8   une réunion du conseil suprême de la République de la Srpska Krajina, une

  9   scission très évidente devient manifeste. D'un côté, Milan Martic, plus le

 10   chef de l'état-major général de la SVK, le général Celeketic, et un noyau

 11   très, très étroit au sein de l'état-major général qui souhaitait poursuivre

 12   la guerre alors que de l'autre côté, on avait un autre groupe qui prônait

 13   la poursuite des négociations et une solution pacifique du conflit.

 14   Donc, je vous dis, pour cette raison-là, ce document n'était pas

 15   important seulement pour l'administration de la sécurité de la VJ, mais

 16   également pour les dirigeants de la fédération yougoslave, parce qu'à ce

 17   moment-là, ils prônaient les solutions pacifiques, soutenaient le plan du

 18   Groupe de contact, et cetera, et cetera, et cela était un élément

 19   d'information très important pour ces évaluations, parce que ce document

 20   était tout à fait contraire aux efforts que prônait la direction de la

 21   fédération yougoslave.

 22   Q.  Bien. Peut-on passer à la pièce P2336, maintenant, s'il vous plaît.

 23   Il s'agit de nouveau d'un document signé par le colonel Raseta, en date du

 24   26 mai 1995, adressé au commandant de la SVK. Alors, ce n'est pas la peine

 25   maintenant d'analyser en détail la teneur de ce document, mais dites-nous

 26   si vous receviez ce type de rapport à l'administration de la sécurité ?

 27   R.  Non, Maître Lukic. Vous voyez ici à qui le rapport est destiné, donc il

 28   ne m'a pas été destiné.


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  1   Q.  Merci. Le document suivant, et c'est encore une pièce à conviction à

  2   charge, P1018. C'est encore un rapport du colonel Raseta du 3 août 1995,

  3   adressé à l'administration de la sécurité de l'état-major général de la VJ,

  4   en main propre du général Dimitrijevic.

  5   Bien. Il est affiché maintenant à l'écran, ce document. Bien.

  6   Ce document, le connaissez-vous et l'avez-vous déjà vu ? Et si oui,

  7   quand ? Et est-ce que vous vous souvenez de ce rapport ?

  8   R.  Franchement parlant, Maître Lukic, c'est seulement quand vous me l'avez

  9   montré que je me suis souvenu de l'existence de ce document, parce que vous

 10   savez, on ne peut pas tout retenir. Donc, oui, quand je l'ai lu - mais

 11   c'est vous qui me l'avez présenté - je me suis souvenu de ce document.

 12   Q.  Dites-nous, d'après la date de ce document, pourriez-vous nous dire sur

 13   quelle période il porte et de quoi traite-t-il ?

 14   R.  Ce document est en date du 3 août 1995, c'est-à-dire deux jours avant

 15   le début de l'opération Tempête dans la Krajina, région de Knin.

 16   Q.  Bien. Passons maintenant à la page 4 de la version en B/C/S. En fait,

 17   c'est la dernière page du rapport et c'est la dernière page aussi de la

 18   traduction en anglais. Pour l'anglais, il faudrait peut-être afficher la

 19   page précédente. Toutes mes excuses.

 20    Alors, au point 3, au chapitre intitulé "La situation sur le territoire."

 21   Je ne vais pas donner la lecture maintenant de tout ceci, ce qui

 22   m'intéresse c'est de savoir si ce qui figure ici est d'une manière ou d'une

 23   autre intéressant pour l'administration de la sécurité de la VJ ?

 24   R.  Ma réponse est affirmative, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le

 25   deuxième paragraphe de ce point numéro 3, il est indiqué que le président

 26   du gouvernement de la RSK, le Dr Milan Babic, invite les ministres à fuir

 27   la ville de Knin. Donc, il leur dit de quitter l'armée et de quitter le

 28   peuple, de les laisser à la merci de ce qui arrive. Et dans le paragraphe


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  1   précédent, on dit que le peuple de la Krajina serbe ressent la panique

  2   suite à l'opération Eclair, et que la population accuse de plus en plus la

  3   direction de la RSK pour l'avoir conduit à cette situation désespérée, dans

  4   cette situation qui est donc très, très difficile. Et cela est important

  5   pas seulement pour la direction militaire, mais également pour les

  6   dirigeants politiques. Ces informations devaient être prises en compte lors

  7   des décisions portant sur les plans de paix.

  8   Q.  Bien. Suite à l'opération Tempête, y a-t-il eu des conséquences qui

  9   étaient pertinentes pour la sécurité de la RFY ?

 10   R.  Bien sûr. Et les conséquences ont été nombreuses. Tout d'abord, un très

 11   grand nombre de réfugiés, si je me souviens bien, plus de 200 000 personnes

 12   sont arrivées sur le territoire de la RFY. Cela a créé un problème énorme

 13   du point de vue humanitaire, mais de la sécurité aussi. Par ailleurs, un

 14   certain nombre des membres de la SVK et de leurs familles se sont retrouvés

 15   dans une situation très difficile.

 16   En ce qui concerne les activités de renseignement, nous avons senti que

 17   l'activité du côté croate devenait de plus en plus agressive, active, parce

 18   que suite à cette opération, le président Tudjman a annoncé le

 19   déclenchement d'une autre opération, visant cette fois-ci la Slavonie

 20   orientale, qui entrait dans la zone de responsabilité du 11e Corps.

 21   Q.  Vous nous avez donné maintenant un bel exemple des activités de

 22   renseignement. Pourquoi cette situation, pour vous, représentait plutôt les

 23   activités du renseignement et non pas les activités de la sécurité ?

 24   R.  Bien, tout simplement parce que la Croatie était un pays étranger,

 25   c'était un autre pays, et un pays ennemi en plus. Donc, les agents de

 26   renseignement devaient être évidemment engagés là-bas. Et en plus, bien sûr

 27   que le service de contre-espionnage peut réunir également les informations,

 28   les renseignements, mais ce n'est pas son activité principale. Cela


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  1   concerne surtout le service de Renseignement.

  2   Q.  Bien. Alors, nous avons vu les rapports du colonel Raseta, un qui a été

  3   rédigé à l'époque de l'opération Eclair, le 2 mai, l'autre, le 3 août,

  4   juste avant l'opération Tempête. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, vous, en

  5   tant que chef de l'administration de la sécurité, vous lui avez demandé de

  6   vous remettre des rapports, de vous transmettre les rapports, ou les a-t-il

  7   envoyés de son propre gré ?

  8   R.  Si je me souviens bien, nous ne demandions pas l'envoi de rapports.

  9   C'est lui, s'il estimait que c'était nécessaire - et je peux vous assurer

 10   que ses évaluations générales étaient bonnes - donc, s'il l'estimait

 11   nécessaire, il nous envoie des rapports.

 12   Q.  Bien. Passons à une autre pièce de l'Accusation, P1084. Cela concerne

 13   l'autre armée. Je pense que le document affiché à l'écran n'est pas celui

 14   que je voudrais voir. P0184. Peut-être que je me suis trompé.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas donné le bon numéro. Et puis, de

 16   toute manière, il faut passer à huis clos pour le document suivant.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Alors, le document que je demandais --

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.

 20  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. LUKIC : [interprétation] C'est le document P1854. 1854.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Peut-être que j'ai mal numéroté ce document-ci en arrangeant votre

 26   classeur. C'est un document du département chargé des affaires de la

 27   sécurité et du renseignement, l'administration de la sécurité, du 11 août

 28   1995, signé par le capitaine de vaisseau Beara, adressé à l'administration


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  1   de la sécurité de l'état-major général de la VJ. Alors, est-ce que vous

  2   connaissez ce document ? Est-ce que vous vous souvenez de l'avoir déjà vu ?

  3   R.  Maître Lukic, je me souviens de ce document.

  4   Q.  Vous dites que vous vous en souvenez, mais depuis quand ?

  5   R.  Je me souviens de l'avoir déjà vu à l'époque.

  6   Q.  A la page 2, on voit le cachet accusant la réception de ce document. On

  7   n'y voit pas très clairement la date, mais est-ce que vous pensez que vous

  8   l'avez vu à l'époque de sa rédaction ? Parce que là, on voit le mois

  9   d'août, donc vous avez peut-être pu le voir à peu près à ce moment-là ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose concernant

 12   la teneur de ce document ?

 13   R.  Je me souviens de ce document pour une raison simple. Ce document a été

 14   créé à un moment très spécial. Ce document est en date du 11 août 1995,

 15   alors que le 5 août, l'opération de la HV, l'opération Tempête vers la

 16   Krajina de Knin a commencé. Et on a déjà dit que l'opération Eclair avait

 17   commencée le 1er mai 1995. 

 18   Ces deux opérations ont eu pour conséquence un très grand nombre de

 19   réfugiés, plusieurs centaines de milliers de réfugiés. Et dans ce document-

 20   ci, on parle d'une situation qui pourrait arriver, à savoir qu'un très

 21   grand nombre de réfugiés pourrait arriver aussi depuis la Republika Srpska,

 22   depuis la région de la ville de Drvar plus précisément. Et cette action est

 23   menée par la présidence de Guerre, qui était tout à fait légale, qui a

 24   invité la population de la municipalité de Drvar de la quitter et de

 25   quitter les autres municipalités, ce qui créerait un problème sécuritaire

 26   et humanitaire pour la RFY, ce qui aurait aussi des conséquences très

 27   négatives sur la VRS. Parce qu'on sait bien, quand la population quitte un

 28   territoire, alors l'armée doit la suivre immédiatement. Donc c'est pour


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  1   cette raison-ci que je me souviens bien de la teneur de ce document et que

  2   je considère qu'il était très important pour l'armée et pour les dirigeants

  3   politiques du pays.

  4   Q.  A partir du moment où vous avez commencé à travailler pour la première

  5   fois pour l'administration chargée de la sécurité en 1994 et jusqu'à la fin

  6   de 1995, vous rappelez-vous combien de rapports de ce genre vous avez reçus

  7   de cette personne sous cette forme ?

  8   R.  Maître Lukic, nous ne recevions pas de ces rapports écrits. Je ne me

  9   souviens pas, il y a peut-être eu à l'occasion un rapport, mais non pas

 10   pendant ces contacts pendant les visites de Beara, un de ses subordonnés

 11   pouvait nous parler, nous entendrions des rapports verbalement comme celui-

 12   ci, des récits corroborant ce que dit ce document.

 13   Q.  Est-ce que l'administration chargée de la sécurité avait des

 14   renseignements concernant des fuites en matière d'information de la VJ ou

 15   du fait que des informations passaient par des fuites autres que par

 16   l'armée ?

 17   R.  Oui, Maître Lukic.

 18   Q.  Pourrait-on voir, s'il vous plaît, le document de la Défense 00886D de

 19   la liste 65 ter.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez toujours besoin

 21   d'être en audience à huis clos partiel ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que la Chambre retourne en

 24   audience publique.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 26   nouveau en audience publique.

 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.


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  1   Oui, Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Ceci est un document qui émane du commandant de corps des unités

  4   spéciales de la VJ, le colonel Miodrag Panic. Il est daté de septembre

  5   1995. De quoi parle-t-il, ce document ? Pouvez-vous nous le dire, Mon

  6   Général ?

  7   R.  Maître Lukic, ce document a été produit à la suite d'un ordre donné par

  8   le chef d'état-major général en date du 25 août 1995. Ceci a trait à

  9   certaines fuites relatives à des renseignements militaires classifiés, du

 10   matériel classifié, à la fois du matériel utilisé pour des combats et pour

 11   d'autres raisons, qui étaient également mis à la disposition de la VJ. Ceci

 12   a fait l'objet de fuites de la part de personnes qui n'étaient pas

 13   habilitées à le faire de la République serbe de Krajina et de la RS. Les

 14   renseignements en question ont fait l'objet de fuites par des sources qui

 15   se trouvaient au sein de la VJ. Ceci c'est un avertissement donné par le

 16   chef de l'état-major général, et ensuite de celui qui était à ce moment-là

 17   le commandant du corps des unités spéciales, qui transmettait ceci à ses

 18   subordonnés. Il s'agit à la fois d'un avertissement et d'une interdiction,

 19   ce qui voulait dire que ceci ne serait plus toléré.

 20   Q.  Le premier paragraphe est très précis en ce qui concerne le fait que

 21   des fuites relatives à ce type d'information étaient tout à fait typiques

 22   du point de vue du matériel que la VJ avait en sa possession et du matériel

 23   qui constituait des réserves de guerre. Pourquoi est-ce qu'il était

 24   particulièrement important de garder ces renseignements sans les

 25   communiquer à la VRS ou à la SVK ?

 26   R.  Maître Lukic, il y a deux raisons à cela pour lesquelles c'était

 27   important. La première raison c'est que ces renseignements auraient pu

 28   parvenir jusqu'à des organes de renseignement étrangers, et alors ces


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  1   organes auraient su ce qu'ils avaient besoin de savoir concernant les

  2   capacités de combat de la VJ et de ses ressources matérielles.

  3   Deuxièmement, pour dire la vérité, il y avait des plaintes constantes de la

  4   SVK et de la VRS dans le genre : Vous avez le matériel, vous avez les

  5   moyens, et vous voulez bien nous donner un coup de main. Par conséquent,

  6   des rumeurs étaient répandues qui étaient simplement fausses et tout à fait

  7   de parti pris pour le fait de savoir ce que ces bruits avaient du point de

  8   vue des conséquences et ce qu'il fallait faire.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

 10   dossier comme élément de preuve.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D267.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Général, est-ce que l'administration chargée de la sécurité a eu des

 16   contacts avec des représentants des armées étrangères en

 17   RFY ? Quelle sorte de contacts ? Est-ce que vous avez des connaissances à

 18   ce sujet ou vous savez quelque chose personnellement à ce sujet ?

 19   R.  Maître Lukic, l'administration chargée de la sécurité avait des

 20   contacts avec un certain nombre de représentants diplomatiques militaires

 21   de pays étrangers qui étaient accrédités à Belgrade. La plupart de ces

 22   représentants appartenaient à des pays de l'Ouest, pays occidentaux.

 23   Normalement, ils demandaient ces réunions ou ces contacts qui se

 24   poursuivaient. Il y avait aussi des briefings qui étaient organisés par

 25   notre administration chargée d'établir la liaison avec les représentants

 26   étrangers.

 27   Q.  Pourriez-vous me dire précisément, si vous en souvenez, qui il y avait

 28   là, qui vous avez rencontré. Est-ce que vous avez personnellement rencontré


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  1   quelqu'un de particulier ?

  2   R.  Maître Lukic, personnellement, je n'ai rencontré personne, en tous les

  3   cas pas jusqu'à 1997. C'est à ce moment-là que nous avons eu des contacts

  4   avec des personnes d'organes des Etats-Unis. Normalement, c'était le chef

  5   de l'administration chargée de la sécurité, Dimitrijevic, qui avait ces

  6   contacts.

  7   Q.  Est-ce qu'il vous a transmis des informations, est-ce que vous avez su

  8   qui il avait rencontré et de quoi ils avaient parlé ? Je voudrais savoir

  9   cela jusqu'à environ la fin de la guerre, la fin de 1995.

 10   R.  Maître Lukic, j'étais au courant de tout quotidiennement. Le général

 11   Dimitrijevic me disait ce qui se passait tous les jours. Parfois il voulait

 12   que certains documents soient préparés pour lui, et ensuite on pourrait

 13   discuter avec ces hommes, les représentants, et à tout moment, il revenait

 14   de ces réunions -- ou avant qu'il n'aille à ces réunions, il informait

 15   automatiquement le chef de l'état-major général. Il s'entretenait avec lui,

 16   et souvent on voyait que le chef d'état-major général discutait avec lui et

 17   choisissait des sujets qui pouvaient être discutés avec des représentants.

 18   Le général Dimitrijevic allait trouver le chef d'état-major et il allait

 19   lui communiquer ce qui avait été discuté lors de ces réunions.

 20   D'une façon très générale, j'étais moi-même informé du sujet ou de la

 21   question qui était discuté lors de ces réunions.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur qui s'est

 23   glissée. Page 26, ligne 20, il a dit parfois il voulait des renseignements,

 24   et la référence qui est faite ici est faite à des documents.

 25   Q.  Général, juste pour m'assurer. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir

 26   compris moi-même. Le général Dimitrijevic a demandé que des documents

 27   soient préparés pour lui ou il voulait simplement des renseignements qui

 28   seraient fournis à ces réunions ?


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  1   R.  Des renseignements, Maître Lukic.

  2   Q.  Quel était l'essentiel de ces entretiens ? Est-ce que le général

  3   Dimitrijevic vous l'a dit ?

  4   R.  Maître Lukic, l'essentiel de tous ces échanges était ceci : les

  5   représentants militaires et diplomatiques, et plus particulièrement ceux

  6   des pays occidentaux ayant le plus d'influence, voulaient savoir quels

  7   étaient les points de vue et positions des militaires de cet Etat, les

  8   dirigeants, vis-à-vis les initiatives de paix de la communauté

  9   internationale.

 10   Deuxièmement, la plupart de ces représentants étaient justes. Ils

 11   donnaient leur propre évaluation avec des points de vue qui étaient leur

 12   propre appréciation de la situation et qui parfois nous étaient utiles au

 13   niveau de l'administration chargée de la sécurité, mais également à l'égard

 14   des dirigeants dans leur travail dans ces initiatives de paix, en se

 15   mettant d'accord avec le plan du Groupe de contact et toutes les autres

 16   initiatives qui étaient en cours à l'époque.

 17   Q.  Général, est-ce que le général Dimitrijevic vous a jamais dit si des

 18   infractions, crimes ou délits avaient été discutés lors de ces réunions,

 19   commis par l'un ou par l'autre ?

 20   R.  Le général Dimitrijevic n'a jamais mentionné ceci comme étant un des

 21   sujets qui étaient discutés.

 22   Q.  Est-ce que vous vous rappelez des noms, quelles personnes ont été

 23   convoquées, quels hauts représentants que le général Dimitrijevic a

 24   rencontrés ?

 25   R.  Oui, effectivement, Monsieur Lukic. Le représentant des Etats-Unis, qui

 26   était suivi par le colonel Fischer et le colonel Ariolf, au nom de

 27   l'Italie, c'était un militaire envoyé. C'était il y a longtemps. Et c'est

 28   tout ce que j'arrive à me rappeler.


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  1   Q.  Notre document suivant -- hier, au début, nous avons parlé de

  2   l'information que vous aviez vous-même, à savoir que les groupes semblaient

  3   être en train de s'armer avant que les affrontements ne commencent. Est-ce

  4   que l'administration chargée de la sécurité a obtenu des informations

  5   concernant les citoyens d'autres pays qui étaient membres de l'ABiH, de

  6   l'armée croate ou d'une autre armée ?

  7   R.  Oui, effectivement, Monsieur Lukic. C'était bien le cas.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on voir, s'il vous plaît, le numéro

  9   00719D de la liste 65 ter. Ceci est un document qui émane du chef de

 10   cabinet de l'état-major général de la VJ. C'est une dépêche du 11 février

 11   1992 adressée au ministère fédéral des Affaires étrangères. Pouvons-nous,

 12   s'il vous plaît, passer à la page 2 du document.

 13   Q.  Général, pouvez-vous nous dire ce que c'est que ceci ? Je pense que ce

 14   document se passe de commentaire, il parle de lui-même. Mais quel type de

 15   renseignement s'y trouve ?

 16   R.  Maître Lukic, si vous regardez le titre, vous voyez ce dont traite le

 17   document. Il concerne le rôle de la Croatie. On savait bien à l'époque que

 18   la Croatie avait été déjà reconnue sur le plan international en tant que

 19   pays. Donc ceci évoque le rôle de la Croatie pour ce qui est de s'armer de

 20   façon illégale et de permettre aux mercenaires étrangers de traverser son

 21   territoire et d'utiliser ses infrastructures civiles et militaires de façon

 22   à parvenir en Bosnie-Herzégovine par des moyens illégaux, et ceci même

 23   avant que les affrontements n'éclatent en 1921 [sic] en Bosnie-Herzégovine,

 24   et par conséquent, avant que la Bosnie-Herzégovine ne devienne un pays

 25   indépendant. Son indépendance a été proclamée le 7 avril 1992. La

 26   reconnaissance internationale a suivi.

 27   Donc la Croatie, en fait, jouait le rôle inverse par rapport aux

 28   résolutions du Conseil de sécurité.


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  1   Q.  Pourquoi est-ce que l'administration de la sécurité s'intéresserait-

  2   elle à --

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète note qu'on n'a pas bien compris et on demande

  4   que Me Lukic veuille bien répéter sa question. Elle n'a pas été comprise.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Gajic.

  6   Monsieur Lukic, l'interprète n'a pas compris la question.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je présente mes excuses aux interprètes.

  8   Q.  Pourquoi est-ce que l'administration chargée de la sécurité voulait-

  9   elle savoir ce type de renseignement mentionné dans le document ?

 10   R.  Maître Lukic, nous voulions savoir en ce qui concernait ce type

 11   d'information des éléments, parce que pour la plupart, nous traitons ici de

 12   membres des Moudjahidines qui posaient certaines menaces pour la sécurité

 13   la RFY. Et même lorsque nous avions à faire face au problème du Kosovo.

 14   Nous avions déjà des renseignements à l'époque indiquant que certains de

 15   ces mercenaires, plus particulièrement les Moudjahidines, étaient en train

 16   de franchir la frontière albanaise dès 1993. Par conséquent, il était

 17   particulièrement important pour nous d'être bien au courant de ce type

 18   d'information.

 19   Et si je peux juste ajouter. Il était particulièrement important

 20   d'avoir ceci, parce que dès le début, nous recevions des renseignements qui

 21   montraient que dans le camp de Zenica on avait installé les choses de façon

 22   à ce qu'il puisse y avoir une formation appropriée de ces Moudjahidines.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'est-ce qui aurait été

 24   approprié --

 25   M. LUKIC : [interprétation] Si nous pouvions juste avoir ce document -- si

 26   on pouvait le recevoir, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier comme

 28   élément de preuve. On lui attribue une cote.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document sera

  2   le document D268.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons maintenant suspendre la

  4   séance, et nous reprendrons à 16 heures. L'audience est suspendue.

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Je voudrais maintenant passer à un sujet totalement différent. Nous

 10   allons parler des événements de février 1995, qui ont eu lieu à Srebrenica

 11   et à Zepa.

 12   Pourrait-on, s'il vous plaît, voir à l'écran le document de la liste 65 ter

 13   numéro 00663D.

 14   Est-ce que vous le voyez sur votre écran ? Si ce n'est pas le cas, vous

 15   l'avez également dans votre classeur.

 16   C'est là une information relative à l'état des forces musulmanes dans

 17   l'enclave de Zepa datée du 14 juillet 1995M, c'est envoyé par la 2e

 18   Administration de l'état-major général de l'armée yougoslave.

 19   Avez-vous trouvé ce document ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire quelque chose concernant la forme de ce

 22   document. Il s'agit du document de qui et qui a été envoyé à qui ?

 23   R.  Maître Lukic, il s'agit là de renseignement donné par la 2e

 24   Administration d'état-major général de la VJ, qui a été envoyé

 25   quotidiennement, premièrement au centre d'opérations, au chef d'état-major

 26   général, puis à l'administration chargée de la sécurité, bien que je doive

 27   rajouter que tous les documents de ce type n'étaient pas toujours envoyés à

 28   cette administration chargée de la sécurité.


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  1   Q.  On peut voir là que cette information devait être envoyée au général

  2   d'armée Momcilo Perisic; c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans le premier paragraphe, on peut voir -- je vais en donner lecture

  5   puisqu'il est bref :

  6   "Ayant pris l'enclave de Srebrenica, les unités de la VRS ont concentré

  7   leurs forces autour de l'enclave de Zepa, et le 12 juillet 1995, elles ont

  8   lancé un ultimatum au commandant de la 1ère Brigade de Zepa…"

  9   Je suis particulièrement intéressé par ce qui est écrit au paragraphe 4, où

 10   on lit qu'une unité de 80 hommes, une unité musulmane, avait encerclé une

 11   compagnie ukrainienne à 12 heures 35 et ne l'autorisait pas à bouger.

 12   Est-ce que vous étiez au courant, Général, au cours de ces journées, de

 13   problèmes de ce genre à Zepa, plus particulièrement en ce qui concerne le

 14   Bataillon ukrainien ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et quelle était votre source d'information ?

 17   R.  Maître Lukic, pour commencer, c'était le général Dimitrijevic qui m'a

 18   présenté ce problème.

 19   Q.  Mais qu'est-ce qu'a dit le général Dimitrijevic ?

 20   R.  Le général Dimitrijevic m'a dit pendant notre réunion du matin que je

 21   vous ai décrite hier, que le général Perisic aurait, si je me rappelle

 22   bien, à trouver Mladic en Republika Srpska. Je lui ai demandé pourquoi,

 23   quel était le problème, et il m'a répondu : Bien, il semble qu'il y ait un

 24   grave problème concernant le Bataillon ukrainien. Et il a ajouté qu'il

 25   semblait que le Bataillon ukrainien était encerclé. Et gardant à l'esprit

 26   tout ce qui se passait lors des entretiens de paix, ceci pouvait devenir un

 27   problème grave, qui pouvait avoir des conséquences désagréables,

 28   indésirables, puisqu'il s'agissait-là de forces internationales.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

  2   versement de ce document au dossier comme élément de preuve.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

  4   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'objecte pas à ce

  5   que le document soit admis au dossier. Toutefois, j'ai des préoccupations

  6   concernant la qualité de la traduction, et c'est pour cette raison que je

  7   voudrais qu'on suggère que cette fois-ci on n'émette qu'une cote provisoire

  8   MFI.

  9   Par exemple, il semble qu'il y ait du texte dans l'original en B/C/S

 10   au bas de la page que l'on ne trouve pas tout au moins au centre --  mais

 11   je ne le trouve pas dans la version anglaise. Mais en même temps, au centre

 12   de la page, vers la fin de la traduction anglaise, nous voyons, "Ceci est

 13   une copie véridique de l'original", avec une signature certifiée et un

 14   tampon, mais je ne vois pas cela sur l'original. Donc je me demande si on

 15   ne pouvait pas envoyer ce texte au CLSS pour obtenir une traduction

 16   révisée. Pourrait-on donner une cote MFI.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à élever, Monsieur le

 19   Président. Nous avons en fait reçu ceci officiellement du CLSS. C'est une

 20   traduction officielle. Néanmoins, s'il est nécessaire de procéder à une

 21   vérification, on pourrait effectivement prendre une cote MFI pour le

 22   moment. Ce qu'a dit M. Saxon est parfaitement exact. Il faut vérifier.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Juste

 24   deux questions avant que nous n'admettions le document.

 25   Lorsque vous avez présenté ce sujet-là, ce que vous avez dit -- ceci on le

 26   lit à la page 30, ligne 18 : "Général, je vais passer maintenant à un sujet

 27   entièrement différent." Je vois que l'on dit que c'est un sujet difficile.

 28   Vous avez dit différent. Vous dites : "Je vais passer à 1995."


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  1   Maintenant, ceci est le seul document que vous avez montré au témoin depuis

  2   l'introduction, et je vois qu'il s'agit de juillet 1995. Je voudrais être

  3   bien sûr de ce que vous vouliez dire. Est-ce que vous avez parlé de février

  4   1995 ou est-ce que vous avez dit autre chose, parce que --

  5   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Février 1995, les événements à

  7   Srebrenica et Zepa.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez bien fait de relever cela, Monsieur

  9   le Président. C'est peut-être une erreur de ma part ou d'une erreur des

 10   interprètes. J'essayais de dire qu'on allait passer à un sujet entièrement

 11   différent, et deuxièmement j'ai parlé de juillet 1995.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma deuxième question c'est qu'en

 13   regardant ce document, je ne vois pas -- en regardant la partie anglaise de

 14   cette traduction, quelle était son origine, d'où provient-elle.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il vaudrait mieux que je demande au

 16   témoin lui-même.

 17   Q.  Témoin, pouvons-nous voir à qui est adressé le document --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 19   M. LUKIC : [interprétation] Ou bien de qui il provient et à qui il est

 20   adressé.

 21   Q.  Général, sur base de ce document, de ce qu'il dit, est-ce qu'il dit qui

 22   est l'expéditeur et qui est le destinataire ?

 23   R.  Monsieur le Président, Maître Lukic, au bas du document, il est dit la

 24   2e Administration d'état-major général de la VJ sur le côté droit, main

 25   droite. Puis, du côté gauche, juste en dessous de la date, 14 juillet 1995,

 26   on voit remis au général de corps d'armée Momcilo Perisic.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Mais de qui émane-t-

 28   il ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il provient de la 2e

  2   Administration, celle qui est chargée du renseignement.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle armée ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] De la VJ, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais où est-ce qu'on voit cela ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Mais le Juge Picard vient de me

  8   montrer où c'était. Je vous remercie.

  9   Bien. Ce document est donc admis au dossier comme élément de preuve.

 10   Je demande qu'on lui donne un numéro de pièce.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 12   cote provisoire aux fins d'identification numéro 269. Merci.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Je voudrais maintenant qu'on présente un nouveau document à l'écran de

 15   la liste 65 ter, c'est 00666D. Il s'agit d'un renseignement numéro de

 16   l'information 115 provenant de la 2e Administration de l'état-major général

 17   de l'armée yougoslave daté du 18 juillet 1995. Et il dit ici que l'officier

 18   de liaison du "Bataillon ukrainien à Glina s'est mis en rapport avec nous

 19   pour présenter une demande à la suite de la capture d'une compagnie

 20   ukrainienne de la FORPRONU à Gorazde pour recevoir trois représentants de

 21   leur état-major général en République fédérale de Yougoslavie et les aider

 22   à se mettre en rapport avec l'état-major général de l'armée de Republika

 23   Srpska de façon à pouvoir libérer ou dégager la compagnie susmentionnée."

 24   Général, est-ce que vous savez si le général Perisic, au cours de ces

 25   journées, s'y est rendu comme ça vous est annoncé par le général

 26   Dimitrijevic ? Est-il allé à l'état-major général de la VRS et pourquoi ?

 27   R.  Oui, je sais cela, parce que le général Dimitrijevic m'a dit que

 28   le général Perisic s'est rendu en Republika Srpska pour essayer d'aider à


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  1   résoudre ce problème. Pour commencer, pour voir lui-même ce qu'était

  2   vraiment ce problème, de quoi il s'agissait, et d'essayer d'aider à ce que

  3   cette compagnie soit débloquée ou relâchée.

  4   Q.  Savez-vous si le Bataillon ukrainien a quitté le territoire de Zepa à

  5   l'époque ? Vous rappelez-vous ?

  6   R.  Maître Lukic, je ne peux pas me rappeler cela, mais ce que je me

  7   rappelle c'est que j'ai, un peu plus tard, lu une autre information, je ne

  8   me rappelle plus exactement ce que c'était, selon laquelle ce bataillon

  9   avait été débloqué et avait à un moment donné pu reprendre des conditions

 10   normales dans lesquelles il a pu opérer.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais présenter ce document aux fins de

 13   versement au dossier comme élément de preuve.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Un numéro de cote,

 15   s'il vous plaît.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document va recevoir comme cote D270.

 17   Merci.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation] 

 20   Q.  Est-ce que l'administration de la sécurité a reçu des informations

 21   concernant des événements sur la rivière Drina après ce qui s'était passé à

 22   Zepa, donc y a-t-il eu des événements indiquant que quelqu'un aurait

 23   traversé à la nage la Drina, sans doute en essayant de s'enfuir ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  De quoi vous souvenez-vous concernant cet événement ?

 26   R.  Le 31 juillet, nous avons reçu un télégramme du 2e District militaire,

 27   c'est-à-dire de l'organe de sécurité du 15e Bataillon de garde-frontière,

 28   qui a signalé à leur supérieur direct, à savoir l'organe de sécurité du


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  1   Corps d'Uzice, nous avons donc reçu cela de l'organe de la sécurité de la

  2   2e Armée, et le Corps d'Uzice relevait de la 2e Armée. Nous avons donc reçu

  3   des informations selon lesquelles un certain nombre de membres de l'armée

  4   musulmane ont traversé à la nage la Drina et sont arrivés en territoire de

  5   la République fédérale de Yougoslavie.

  6   Q.  Savez-vous pendant combien de temps cela a duré et combien de personnes

  7   ont traversé à la nage la Drina ?

  8   R.  Si je me souviens bien, cela a duré pendant plusieurs jours, peut-être

  9   les 3 et 4 août. Et encore une fois, si je m'en souviens bien, il

 10   s'agissait de plusieurs centaines de militaires de l'armée musulmane.

 11   Q.  Qu'est-il advenu de ces personnes ensuite ? Le savez-vous ?

 12   R.  Maître Lukic, selon les premières informations, nous avons appris que

 13   le commandement a tout de suite mis en place un comité d'accueil. Si je me

 14   souviens bien, d'ailleurs, de ces membres dont les noms figuraient dans

 15   cette espèce de comité d'accueil qui enregistrait toutes ces personnes.

 16   Certaines personnes étaient vraiment en mauvais état, avaient pris froid,

 17   elles étaient mouillées. Donc l'accueil de ces personnes était organisé.

 18   L'organe de la sécurité a également participé de sorte à veiller que rien

 19   ne puisse arriver à ces personnes.

 20   Q.  Quand vous parlez de commandement, vous parlez de quel commandement ?

 21   Qui avait organisé cela ?

 22   R.  Monsieur Lukic, il s'agissait du commandement du 15e Bataillon de

 23   garde-frontière. Et par le biais de leur hiérarchie, ils ont informé leurs

 24   supérieurs et le Corps d'Uzice de la question. Et ensuite, par

 25   l'intermédiaire de la 2e Armée, le chef de l'état-major général et l'état-

 26   major en tant que tel ont également reçu l'information.

 27   Q.  J'entends bien, mais pour le compte rendu, nous voulons juste être sûrs

 28   de qui nous parlons.


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  1   R.  Oui, excusez-moi, Maître Lukic. Il s'agit bien de l'armée de

  2   Yougoslavie.

  3   Q.  A l'écran, vous allez voir le document de la liste 65 ter 01131D.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, vous voyez comment

  5   ce document a été traduit par nos services de traduction. Je dois bien vous

  6   indiquer qu'il s'agit d'un jeu de 12 documents, chacun se composant de

  7   quatre ou cinq pages de noms. Les services de traduction nous ont fourni

  8   ces traductions, et avec votre permission, je vais utiliser ce document

  9   avec le témoin. Nous allons nous intéresser uniquement aux noms qui sont

 10   lisibles.

 11   Si vous voulez que nous vous fournissions la totalité du document, je

 12   demanderai au service de traduction de le faire. Je sais que c'est leur

 13   pratique habituelle lorsque la lecture des noms est particulièrement

 14   difficile. Alors, nous allons reprendre un certain nombre de points avec le

 15   témoin, et je vais voir quelle sera votre réaction, Madame, Messieurs les

 16   Juges, ainsi que mon éminent confrère de l'Accusation. Il s'agit donc de 12

 17   documents dont chacun se compose de quatre à cinq pages. Voilà le type

 18   d'information que reprennent ces documents. Alors, avec votre autorisation,

 19   je vais demander au témoin certaines choses, et ça pourra peut-être

 20   préciser le sens de ce document.

 21   Q.  Que voyons-nous, Monsieur le Témoin ?

 22   R.  Monsieur Lukic, il s'agit là d'une liste des membres des forces armées

 23   musulmanes qui, après le 31 juillet 1995 et les jours suivants, ont pénétré

 24   sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, et ce document

 25   reprend un certain nombre de données.

 26   Q.  Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les données qui figurent dans

 27   ce document ?

 28   R.  Monsieur Lukic, tout d'abord, je voudrais juste faire un commentaire


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  1   sur le titre. Vous voyez "Poste militaire, numéro 2493", et vous voyez la

  2   date, le 1er août 1995.

  3   Q.  Vous avez dit 1998.

  4   R.  Non, 1995. Donc il s'agit du poste militaire et ça couvre le 15e

  5   Bataillon de garde-frontière. Et nous voyons ici une liste reprenant

  6   diverses colonnes. Vous avez un numéro d'ordre, puis vous avez un nom, le

  7   nom du père, et puis le nom de famille. Troisième colonne, la date de

  8   naissance et le lieu de naissance, cette troisième colonne étant divisée en

  9   deux sous-colonnes. Ensuite, vous avez la colonne suivante, l'unité dont

 10   provient cette personne. Et la dernière, c'est leur profession. A la fin,

 11   au bout de chaque liste, vous verrez que la personne qui a dressé cette

 12   liste a signé ladite liste.

 13   Q.  Simplement pour être tout à fait au clair, la colonne 5, c'est l'unité

 14   dont relève ces personnes, et la 6 est le métier; c'est bien cela ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.   Pourrions-nous nous montrer la dernière page de ce document dans la

 17   version en B/C/S. Et voilà la portion qui a fait l'objet d'une traduction

 18   en anglais. Nous voyons qu'il y a une commission d'accueil de ces

 19   personnes. Et vous voyez également qu'il y a une commission de remise de

 20   ces personnes, puisqu'on voit -- ces personnes qui sont là, de quelle

 21   institution provenaient-elles ?

 22   R.  On voit qu'il s'agit des membres du 15e Bataillon de garde-frontière de

 23   l'armée de Yougoslavie. Je peux vous donner une lecture des noms.

 24   Q.  Non, ce n'est pas nécessaire. Pouvez-vous nous dire, cette commission

 25   d'accueil, d'où provenait-elle ?

 26   R.  Il s'agissait de représentants du ministère de l'Intérieur, et

 27   vous voyez que cette commission se composait de trois membres qui

 28   intervenaient ensemble pour recevoir ces personnes. C'est pourquoi ils ont


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  1   apposé leurs signatures. 

  2   Q.  Dans la colonne qui porte le titre "Unité", nous voyons certains

  3   renseignements. Pourriez-vous nous dire de qui relevaient ces personnes, de

  4   quelle armée relevaient les gens dont on voit les indications dans la

  5   colonne "Unité" ?

  6   R.  On voit qu'il s'agissait des membres des forces armées

  7   musulmanes.

  8   Q.  Le dernier numéro sur cette liste est le numéro 53, "ça se

  9   termine par le numéro 53."

 10   R.  Oui, en effet.

 11   M. LUKIC : [interprétation] J'ai également une liste qui est

 12   dactylographiée et qui sera sans doute plus lisible, mais je voudrais

 13   verser ce document au dossier. Je crois qu'il n'est pas utile de faire cela

 14   document par document, étant donné qu'ils sont du même type. Si mon éminent

 15   collègue du bureau du Procureur n'a pas d'objection, je ne vais pas

 16   présenter tous les documents au témoin, mais nous allons les verser en tant

 17   que tel.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 19   M. SAXON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce que l'on fasse de

 20   la sorte. C'est simplement une question en matière de traduction, pour

 21   savoir exactement ce que l'on est en train de verser au dossier. Est-ce que

 22   M. Lukic se propose de verser chaque liste dans sa totalité, si c'est le

 23   cas, je demanderais que nous ayons une traduction en anglais complète et

 24   que cette pièce ne soit marquée qu'aux fins d'identification pour le

 25   moment, dans l'attente de la traduction complète. S'il n'utilise que des

 26   morceaux à titre d'exemple, alors il faudrait le préciser et dire que c'est

 27   de cela que se compose la pièce.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Etant donné le type de données qui figure dans

  2   ces listes, indiquant qu'il s'agit de membres relevant d'unités

  3   identifiées, je crois que nous pourrions traduire la totalité de ces listes

  4   et nous pourrions les verser en tant que tel, et entre-temps, nous

  5   pourrions toujours les marquer aux fins d'identification.

  6   Monsieur le Président, si vous me le permettez, je pourrais vous montrer un

  7   autre exemple, entre-temps, qui a été dactylographié et qui, je pense, sera

  8   mieux pour les gens qui ne comprennent pas le serbe, parce qu'on pourrait

  9   mieux comprendre.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas de problème concernant les

 11   données qui figurent sur la liste. Le problème est celui soulevé par M.

 12   Saxon. Vous semblez accepter qu'on marque ce document aux fins

 13   d'identification en attendant la traduction, et puis nous pourrons ensuite

 14   avancer. Donc c'est versé au dossier. Veuillez lui donner cote, et elle est

 15   marquée pour identification.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

 17   recevra la cote D271, marquée aux fins d'identification.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour être tout à fait au clair, les

 19   parties conviennent pour que la totalité des 12 documents dont vous avez

 20   parlé sont donc versés au dossier et seront traduits, ou bien ne parlez-

 21   vous que de ce document-ci ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Non, ce que j'ai proposé -- ma commise à

 23   l'affaire m'a indiqué qu'il y a maintenant 14 listes. Attendez quelques

 24   instants, je vous prie.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. LUKIC : [interprétation] Fort bien. Il y a 14 numéros différents sur la

 27   liste 65 ter. Je propose que pour l'ensemble de ces documents, ils

 28   reçoivent une cote MFI sans les présenter individuellement au témoin, ou


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  1   alors, nous pourrions faire cela en dehors du prétoire, selon ce que vous

  2   estimez le mieux.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur Saxon ?

  4   M. SAXON : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est ainsi que nous ferons

  6   cela, et nous réglerons cela en dehors du prétoire. Et vous pouvez passer

  7   au point suivant.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Puisque nous sommes toujours sur ce sujet, est-ce que l'on pourrait montrer

 10   au témoin le document de la liste 65 ter 00851D.

 11   Le document a été traduit dans sa totalité en anglais.

 12   Q.  Monsieur Gajic, de quoi s'agit-il ? Un document émanant de qui ?

 13   D'abord, pouvez-vous voir ce document à l'écran ?

 14   R.  Oui, je le vois. Il s'agit d'un document émanant du ministère de

 15   l'Intérieur de la République de Serbie, le secrétariat de l'Intérieur

 16   d'Uzice, la date du 3 août 1995.

 17   Q.  Est-ce que ce document parle des mêmes événements que ceux que vous

 18   venez de décrire il y a quelques instants ?

 19   R.  Effectivement, Maître Lukic, c'est une liste de soldats musulmans qui

 20   relevaient des forces armées musulmanes, et c'est ceux dont nous venons de

 21   parler.

 22   Q.  Très bien.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que cette pièce peut être versée au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé. Veuillez lui

 26   accorder une cote.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote D272.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


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  1   Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] A présent, voulez-vous prendre la pièce de la

  3   liste 65 ter 00821D. La date est le 8 mars 1996.

  4   Q.  Attendez encore quelques instants, Monsieur le Témoin. Nous allons

  5   attendre que ça passe à l'écran. Dites-nous d'où il émane et de quoi il

  6   s'agit.

  7   Qui est l'auteur de ce document, Monsieur le Témoin ?

  8   R.  Il s'agit d'information concernant les conditions de vie des membres

  9   des forces d'armée musulmanes dans les centres d'attente de Mitrovo Polje

 10   et Vranicka Polje. C'est un document qui émane du SUP d'Uzice, qui dépend

 11   du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.

 12   Q.  On indique 799 personnes, on voit ça au premier paragraphe, les dates

 13   couvrent la période entre le 31 juillet et le 25 octobre 1995.

 14   Alors, Mon Général, à la lecture de ce rapport, s'agit-il là des

 15   mêmes personnes que celles dont nous avons parlé tout à l'heure, Monsieur

 16   le Témoin ?

 17   R.  Oui, en effet, Maître Lukic.

 18   Q.  Au surplus, ce document précise que le public a été informé de la

 19   participation active du MUP, du commissariat de l'ONU pour les réfugiés, de

 20   la Croix-Rouge, d'autres organisations internationales, et des médias. Je

 21   résume ici et je ne vais pas vous lire l'ensemble.

 22   Saviez-vous, à l'époque, de quoi il s'agissait ? Est-ce que c'est

 23   véritablement ce qui s'est produit ?

 24   R.  Oui, oui, j'étais au courant.

 25   Q.  A la deuxième page, il y a quelque chose d'intéressant. Pouvez-vous

 26   faire un commentaire. Dernier paragraphe de cette page.

 27   M. LUKIC : [interprétation] C'est la page suivante de l'anglais.

 28   Monsieur le Président, il s'agit du paragraphe en haut, où l'on parle


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  1   de devises étrangères, de bureaux de change qui ont été installés.

  2   Q.  Est-ce que vous savez si on a pris de l'argent à ces personnes,

  3   est-ce qu'on a saisi leurs avoirs ? Il y avait des problèmes de ce genre ?

  4   R.  Non, pas du tout, il n'y a pas eu de problèmes de ce type. La Croix-

  5   Rouge internationale était informée immédiatement ainsi que le Haut-

  6   commissariat de l'ONU aux réfugiées, et ils ont vraiment veillé à

  7   accueillir correctement ces personnes.

  8   Q.  Mais qu'est-il advenu de ces personnes ensuite, si vous le savez ?

  9   R.  Maître Lukic, je sais que ces personnes ont pu elles-mêmes décider des

 10   lieux qu'elles voulaient regagner dès qu'elles sont sorties de ces centres.

 11   Je crois que la plupart se sont rendues vers l'ouest via la Hongrie. Toutes

 12   les mesures de sécurité ont été prises.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

 14   dossier.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 16   Veuillez lui accorder une cote.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D273. Merci.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Poursuivez, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Un autre document encore, toujours sur le même sujet, de la liste 65

 22   ter 00822D.

 23   Connaissez-vous ce document ? Que pouvez-vous nous en dire ?

 24   R.  Oui, oui, tout à fait, Maître Lukic. La date c'est le 26 octobre 1995.

 25   Il s'agit d'un rapport émanant de deux équipes épidémiologiques de médecine

 26   légale qui ont examiné les différents militaires des forces armées

 27   musulmanes à ces deux centres de réception. Ils ont effectué des examens

 28   médicaux et ils ont donc dressé un rapport à ce sujet. Ils ont d'ailleurs


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  1   signé ce rapport après avoir également proposé quelques mesures.

  2   Q.  On parle de deux endroits, le centre de réception de Mitrovo Polje et

  3   de Vranisko Polje. Est-ce que vous savez si ces Musulmans qui avaient

  4   traversé à la nage la Drina se trouvaient dans ces centres de réception ?

  5   R.  Oui, en effet, j'étais au courant, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

  7   dossier.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  9   Donnez-lui une cote, Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce D274.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] J'ai terminé ce sujet.

 13   Q.  Mon Général, je vous ai demandé au moment où nous discutions de votre

 14   CV, où vous vous trouviez fin 1993 et début   1994 ?

 15   R.  J'étais chef du département de la sécurité du commandement de la 1ère

 16   Armée à Belgrade, Maître Lukic.

 17   Q.  Quand avez-vous pris ce poste ?

 18   R.  Le 1er août 1992.

 19   Q.  Quand êtes-vous revenu auprès de l'administration de la sécurité ?

 20   R.  J'ai été muté vers l'administration de la sécurité début avril 1994.

 21   Q.  Quand vous étiez chef de la sécurité de la 1ère Armée, est-ce que vous

 22   avez entendu du plan Drina ?

 23   R.  Non, pas du tout.

 24   Q.  Lorsque vous êtes revenu à l'administration de la sécurité, est-ce que

 25   vous avez entendu parler à ce moment-là de ce plan Drina ?

 26   R.  La réponse est négative à nouveau, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous montrer la pièce P215, je vous

 28   prie.


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  1   Q.  On vous a montré ce document au moment du récolement, Mon Général. Est-

  2   ce que vous l'aviez déjà vu auparavant, avant la séance de récolement ?

  3   R.  Non. La première fois que j'ai vu ce document c'était au moment de la

  4   séance de récolement.

  5   Q.  Nous avons vu ce document -- nous avons parlé déjà de toutes les

  6   administrations de sécurité, de leur compétence, toutes les unités de

  7   l'état-major général de la VJ, et nous savions qu'ils participaient à

  8   l'élaboration d'un plan --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je ne dis pas que vous

 10   ne devez pas montrer ceci au témoin. Il dit qu'il n'a jamais entendu parler

 11   du plan Drina, qu'il n'est pas au courant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire

 12   de ce document ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je voulais simplement demander au témoin

 14   ceci.

 15   Q.  Lorsque des plans de cette nature sont élaborés, quel est le rôle des

 16   organes de sécurité dans ce processus ?

 17   R.  Monsieur Lukic, l'administration de la sécurité élabore ce que l'on

 18   appelle une annexe, qui est annexée a ce type de plan et qui se composait

 19   de deux choses : d'abord, une analyse, et l'autre élément est un plan

 20   relatif à la sécurité. C'est un seul document, mais composé de deux

 21   éléments.

 22   Q.  Lorsqu'un plan de cette nature est dressé au niveau stratégique, au

 23   niveau de l'état-major général, est-ce qu'il y a des activités de la part

 24   de l'armée à des niveaux inférieurs sur le plan de l'exécution ? Je pense

 25   en particulier à l'administration de la sécurité.

 26   R.  Maître Lukic, lorsqu'un plan de ce type est élaboré sur le plan

 27   stratégique, c'est-à-dire au niveau de l'état-major de la VJ, tous les

 28   commandements stratégiques subordonnés, c'est-à-dire les armées, reçoivent


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  1   d'autres documents, la décision et puis un extrait avec les directives de

  2   cette nature, ce qui leur permet ensuite de sortir leurs propres documents.

  3   Les organes de sécurité au niveau de l'armée vont utiliser ces extraits du

  4   plan de sécurité élaboré par l'état-major général, et ils vont aussi

  5   produire le même type de document au niveau de l'armée.

  6   Q.  Quand on élabore un tel document au niveau de l'état-major général de

  7   la VJ, qui est-ce qui émet les propositions et qui est-ce qui élabore le

  8   document portant sur les organes de la sécurité ?

  9   R.  Les propositions émanent de l'administration de la sécurité, ou plus

 10   précisément de la part de la personne déterminée par le chef de

 11   l'administration de la sécurité, et c'est lui qui doit donner son accord

 12   pour tous ces documents, et évidemment le chef de l'état-major général.

 13   Q.  Bien. Nous n'aurons plus besoin de ce document. Mon Général, dites-moi,

 14   s'il vous plaît, conformément aux règlements de service des organes chargés

 15   de la sécurité, est-ce qu'ils prévoyaient une coopération entre les organes

 16   de la sécurité de la VJ et les organes du MUP chargés de la sécurité de

 17   l'Etat ?

 18   R.  Maître Lukic, en ex-Yougoslavie, il existait un règlement "Instructions

 19   portant sur les relations et coopération réciproques entre l'administration

 20   de la sécurité de l'état-major général de la VJ et les services de la

 21   sécurité de l'Etat."

 22   Mais après le démantèlement de la Yougoslavie, une nouvelle

 23   instruction n'a pas été élaborée. L'ancienne était censée rester en

 24   vigueur, mais on ne l'a jamais vraiment appliquée.

 25   Q.  Maintenant, une question factuelle. Durant cette période qui nous

 26   intéresse, vous avez déjà compris quelle est la période qui nous intéresse

 27   ici, donc entre 1992 et 1995 durant le conflit, quelle était votre

 28   coopération avec les organes de la sécurité de l'Etat serbe ?


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  1   R.  En m'exprimant en tant que militaire, au niveau tactique et

  2   partiellement au niveau opérationnel, elle était correcte, parce qu'elle

  3   portait sur des questions bien précises et concrètes relatives aux agences

  4   de contre-espionnage étrangères, terrorisme, et cetera. Mais au niveau

  5   stratégique, cette coopération était très mauvaise, et je dirais que cela

  6   relevait de la responsabilité de l'autre partie.

  7   Q.  Vous dites au niveau stratégique, que voulez-vous dire ? Et quand vous

  8   dites l'autre partie, que voulez-vous dire aussi ?

  9   R.  Au niveau stratégique, j'entends l'administration de la sécurité et le

 10   chef du service de la sécurité de l'Etat de la République de Serbie.

 11   Q.  Et qui était le chef de la sécurité de l'Etat de la République de

 12   Serbie à l'époque ?

 13   R.  A cette époque-là, c'était Jovica Stanisic.

 14   Q.  Aviez-vous établi une coopération ou communication avec les organes de

 15   la sécurité d'Etat de la Republika Srpska ou de la République de la Krajina

 16   serbe ?

 17   R.  Non, Maître Lukic, non.

 18   Q.  Monsieur Gajic, pour finir, j'ai encore un sujet à aborder, et ce sera

 19   la fin de mon interrogatoire.

 20   Durant la guerre, avez-vous reçu des informations selon lesquelles des

 21   crimes auraient été commis à Srebrenica et à Sarajevo par les moyens de

 22   comptes rendus officiels ?

 23   R.  Non, Maître Lukic.

 24   Q.  Et de la part des organes chargés de la sécurité, avez-vous reçu des

 25   rapports portant sur les crimes commis à Sarajevo et Srebrenica durant la

 26   guerre ?

 27   R.  La réponse est la même, non.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Bien. J'aimerais qu'on affiche le document


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  1   01091D de la liste 65 ter.

  2   Q.  Il s'agit d'un rapport du ministère de la Défense de la République de

  3   Serbie du 1er juin 2007 adressé au Conseil national chargé de la

  4   coopération avec le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. On voit ici que

  5   l'objet de ce courrier est une requête de la part de la Défense de

  6   M. Perisic. On fait référence aux agences de renseignement militaire du

  7   ministère de la Défense et celles de la sécurité militaire. Alors, que

  8   sont ces agences ? Ces organisations, c'est quoi ?

  9   R.  Les renseignements militaires sont les héritiers du KOS du service de

 10   renseignement militaire de la VJ; et l'agence de la sécurité militaire est

 11   celle qui a remplacé l'administration de la sécurité de l'état-major

 12   général de la VJ.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D275. Merci.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai fini mon interrogatoire. Merci

 17   beaucoup, Monsieur Gajic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] De rien.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.

 20   Monsieur Saxon.

 21   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous

 22   me permettez quelques instants pour m'organiser, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr.

 24   Contre-interrogatoire par M. Saxon : 

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gajic. Je suis Dan Saxon, et je

 26   représente le Procureur aujourd'hui.

 27   R.  Bonjour, Monsieur.

 28   Q.  J'ai quelques questions pour vous. Si vous me le permettez, j'aimerais


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  1   commencer l'interrogatoire là ou à peu près là où M. Lukic s'est arrêté.

  2   Me Lukic vous a parlé d'un plan qui s'appelait le plan Drina pour

  3   l'utilisation de la VJ, de la VRS et de la SVK. C'est la pièce P215. Et je

  4   crois que vous avez déclaré tout à l'heure n'avoir jamais entendu parler de

  5   ce plan. Vous avez également expliqué quelles étaient les attributions et

  6   les responsabilités de l'administration de la sécurité concernant ce genre

  7   de plan.

  8   Donc en parlant de ceci, vous avez déclaré aujourd'hui que la

  9   situation dans les territoires proches de la frontière de la RFY était très

 10   importante et pertinente pour l'administration de la sécurité. Alors, je

 11   suppose qu'il suffit que je vous demande tout d'abord la question suivante

 12   : afin de pouvoir protéger les frontières de la RFY durant le conflit armé

 13   de 1993 à 1995, la RFY et la VJ auraient dû normalement avoir des plans

 14   tout prêts au cas où quelque chose comme l'opération Tempête ou Eclair

 15   arrivait près des frontières ?

 16   R.  Monsieur, vous avez posé plusieurs questions ici à la fois. J'essaierai

 17   de les aborder une par une. Il m'est impossible de répondre à toutes ces

 18   questions par une phrase et par oui ou non, comme vous me demandez. Tout

 19   d'abord, concernant cette directive, je vous ai dit que je l'ai vue pour la

 20   première fois avec Me Lukic, et jamais auparavant.

 21   Deuxièmement, j'ai également dit que pendant que j'occupais le poste

 22   de chef du département de la sécurité du commandement de la 1ère Armée, que

 23   pendant cette époque-là, je n'ai jamais reçu un document, quel qu'il soit,

 24   portant le cote "Drina" dessus. Et à mon retour à l'organe de la sécurité,

 25   je n'ai pas vu non plus de document portant le code "Drina", ce qui

 26   signifie que, de fait, je n'ai vu un document avec le code "Drina" qu'au

 27   moment où Me Lukic me l'a présenté. Donc, je n'ai jamais vu un tel

 28   document, ni avant ou pendant son élaboration, ni après son élaboration.


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  1   Alors, maintenant, vous parlez du plan. Je vous ai déjà expliqué ce que

  2   j'avais à dire au sujet de cette directive en question. En ce qui concerne

  3   le plan, l'administration de la sécurité, quand on prépare de tels

  4   documents, une directive ou un plan qui a une importance stratégique, dans

  5   ce cas-là, l'administration de la sécurité doit préparer une proposition

  6   composée de deux parties : une partie qui est écrite, c'est un texte qui

  7   contient des évaluations faites par l'administration; et une deuxième

  8   partie, qui se compose d'un tableau où les besoins en matériel et

  9   équipement sont énumérés.

 10   Donc je ne peux pas répondre à votre question parce que je n'ai

 11   jamais vu ce document et je n'ai jamais participé à son élaboration.

 12   Q.  Bien. Je n'ai jamais dit, Mon Général, que vous l'aviez vu, et je ne

 13   vous ai pas posé de question au sujet de ce document-ci.

 14   Je vous ai dit que compte tenu des circonstances, compte tenu de ce

 15   qu'il se passait dans la région de l'ex-Yougoslavie en 1994-1995, une force

 16   armée telle que la VJ, l'armée yougoslave, une armée qui prenait ses

 17   précautions, devait avoir un plan en cas de menace sécuritaire sur ses

 18   frontières, n'est-ce pas ?

 19   R.  Bien sûr, Monsieur, elle avait son plan de guerre. L'armée yougoslave

 20   avait son plan de guerre.

 21   Q.  Et ce plan, par exemple, si les forces croates menaçaient le territoire

 22   de la République de la Krajina serbe et de la Republika Srpska, par

 23   exemple, si les forces croates attaquaient ce territoire, quel était le

 24   plan alors, que prévoyait le plan concernant la défense des frontières de

 25   la RFY ?

 26   R.  Monsieur, en cas d'agression, on activait le plan de défense visant à

 27   protéger l'intégrité territoriale de la RFY.

 28   Q.  Et ce plan, comment s'appelait-il ?


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  1   R.  Je ne sais pas si je peux le dire. Est-ce que je suis autorisé -- est-

  2   ce que le secret d'Etat est levé en ce qui concerne ma déposition et le nom

  3   de ce plan ?

  4   Q.  Alors je retire cette question. Bon, pourriez-vous nous dire où est-ce

  5   que ce plan devait se trouver, où est-ce qu'il était gardé, archivé, tenu ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderai, si on continue avec ces

  8   questions, qu'on passe à huis clos partiel.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Saxon.

 19   M. SAXON : [interprétation]

 20   Q.  Général, vendredi dernier, page 10 840 du compte rendu d'audience, vous

 21   avez accepté une hypothèse avancée par M. Lukic -- ou l'affirmation émise

 22   par M. Lukic, à savoir que la VJ, la VRS et la SVK étaient "trois armées

 23   entièrement distinctes et indépendantes." Vous souvenez-vous de ceci ?

 24   R.  Oui, Monsieur. Je m'en souviens.

 25   Q.  Et hier, de nouveau, pages 10 842 et 843, vous avez décrit comment le

 26   chef du secteur de la sécurité et du renseignement, le colonel puis général

 27   Zdravko Tolimir, donc vous nous avez dit ceci. Vous avez dit aussi que

 28   Beara était le chef de la sécurité militaire de la VRS, et que le colonel


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  1   Petar Salapura était le chef des renseignements militaires de la VRS. Vous

  2   souvenez-vous d'avoir déclaré ceci ?

  3   R.  Oui, Monsieur. Je m'en souviens.

  4   Q.  Saviez-vous que toutes ces personnes faisaient partie du 30e Centre de

  5   Personnel de la VJ, qu'ils étaient affectés à ce 30e Centre de Personnel de

  6   l'état-major général de la VJ ? C'est plus précis ainsi.

  7   R.  Ce que je savais est qu'ils étaient dans le registre du 30e Centre de

  8   Personnel effectivement.

  9   Q.  Bien.

 10   M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document P2698.

 11   Q.  Monsieur Gajic, c'est un extrait d'un dossier personnel de la VJ pour

 12   Salapura.

 13   M. SAXON : [interprétation] Alors, peut-on afficher le bas de la page en

 14   B/C/S, et afficher la cinquième page de la version en anglais.

 15   Q.  J'attire votre attention, Mon Général, sur la deuxième ligne partant

 16   d'en bas de la page. On dit que Petar Salapura a été muté et affecté à

 17   l'état-major général de la VJ au 30e Centre de Personnel. Est-ce que vous

 18   voyez ceci ?

 19   R.  Je vous prie de répéter encore une fois ce qui est indiqué, parce que

 20   je ne vois pas suffisamment bien le document.

 21   M. SAXON : [interprétation] Peut-on afficher le bas de la page.

 22   Q.  La colonne à gauche, ce qui est indiqué est :

 23   "Muté et assigné ou affecté pour satisfaire aux besoins du service,

 24   chef du département des affaires de renseignement."

 25   "Etat-major général, 30e Centre de Personnel."

 26   R.  Oui, je vois.

 27   Q.  Donc, êtes-vous d'accord que le général Salapura a été muté et affecté

 28   au 30e Centre des personnel ?


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  1   R.  Monsieur, il n'a été qu'enregistré auprès du 30e Centre de Personnel

  2   afin de pouvoir régler ses questions de statut et ses questions de

  3   personnel. C'est pour cette raison-là que le 30e Centre de Personnel a été

  4   créé, un centre qui était subordonné à l'administration de personnel de

  5   l'état-major général de la VJ.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé de vous interrompre. Vous avez

  7   fait référence à la colonne "10 novembre 1993." Quel est l'intitulé de

  8   cette colonne, le titre ?

  9   M. SAXON : [interprétation] "Période de à."

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   M. SAXON : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, êtes-vous d'accord que ce qui est écrit dans ce document est

 13   "muté et affecté" ?

 14   R.  C'est ce qui est écrit. Je vous ai expliqué ce que c'était le 30e

 15   Centre de Personnel et quelle était la raison de son existence, ce qu'on

 16   devait faire au centre.

 17   Q.  Mais les documents militaires doivent être précis, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, je suppose, mais acceptez que je ne suis pas expert en question de

 19   personnel. Je suis officier de contre-espionnage, et je vous ai dit tout ce

 20   que je savais au sujet du 30e Centre de Personnel.

 21   Q.  Je dois vous interrompre. Je vous pose des questions simples. Donc je

 22   répète ma question.

 23   Les documents militaires doivent être précis ?

 24   R.  Oui, Monsieur, en principe, oui.

 25   M. SAXON : [interprétation] Bien. On peut mettre ce document de côté et

 26   passer à un autre document, P2128.

 27   Q.  A la première page de ce document manuscrit, on peut voir "l'ordre du

 28   chef du PAJ, numéro 9-34." Ensuite, on voit "09, 7 février 1994."


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  1   Est-ce que vous savez ce que veut dire cette abréviation ici, PAJ ou

  2   PRU, est-ce que ça veut dire l'ordre ou l'administration de personnel ?

  3   R.  Malheureusement je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas ce que ça

  4   veut dire.

  5   Q.  Bien.

  6   M. SAXON : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la page suivante

  7   dans les deux langues, s'il vous plaît.

  8   Q.  Ce qui nous intéresse c'est ce qui est en haut de la page :

  9   "Ordre numéro 5-34 du chef de l'administration de personnel, l'état-

 10   major général de l'armée yougoslave du 7 février 1994."

 11   Et un peu plus bas on voit : "Muté et nommé."

 12   Est-ce que vous me suivez ?

 13   R.  Oui, Monsieur.

 14   Q.  Bien.

 15   M. SAXON : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 en anglais.

 16   C'est la page suivante en B/C/S. En fait, il faudra centrer le texte au

 17   milieu de la page, comme ça, le général Gajic pourra voir ça mieux, plus

 18   facilement. On peut afficher le bas de la page en anglais. C'est bien.

 19   Q.  Donc là on voit de nouveau un ordre qui concerne Petar Salapura.

 20   "A l'état-major de la VJ."

 21   "30e Centre de Personnel de l'état-major général en tant que chef du

 22   département du renseignement."

 23   M. SAXON : [interprétation] Et ensuite, on passe à la page suivante.

 24   Q.  Regardez ce qui est indiqué ici :

 25   "Il a été muté et nommé conformément aux besoins de services à partir

 26   du 10 novembre 1993, la structure où la formation a été décidée."

 27   R.  Où est-ce que cela se trouve ? Vous parlez de Salapura ?

 28   Q.  Oui, oui. C'est vers le bas de cette page en B/C/S.


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  1   R.  Oui, je vois.

  2   M. SAXON : [interprétation] On passe ensuite à la page suivante en B/C/S et

  3   on reste à la même page en anglais.

  4   Q.  Et là, on voit l'exemple de "Zdravko Tolimir".

  5   M. SAXON : [interprétation] Je vois que Me Lukic s'est levé.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] C'est à la page précédente qu'on voit le nom et

  8   le prénom de la personne. Donc on aurait dû afficher d'abord le bas de la

  9   page précédente pour que le témoin voie de qui il s'agit.

 10   M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup. Peut-on le faire.

 11   Q.  Donc vous voyez maintenant, c'est M. Tolimir ? Au point 4.

 12   R.  Oui, Monsieur, je le vois.

 13   Q.  Bien.

 14   M. SAXON : [interprétation] Maintenant, on peut passer à la page suivante

 15   en serbo-croate.

 16   Q.  On voit là que M. Tolimir est nommé au 30e Centre de Personnel de

 17   l'état-major général, conformément aux besoins de service, 10 novembre. Le

 18   30 août 1990 --

 19   M. SAXON : [interprétation] Je vois l'heure. Peut-être que c'est le moment

 20   pour la pause.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

 22   --- L'audience est suspendue à 17 heures 18.

 23   --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 25   M. SAXON : [interprétation]

 26   Q.  Nous étions en train de voir le document P2128, et je crois qu'au

 27   moment où nous nous sommes arrêtés, on était en train de regarder le point

 28   concernant le colonel Tolimir. Vous voyez cela ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  C'est là qu'on voit qu'il est muté et désigné pour les besoins du

  3   service, à compter du 10 novembre 1993. Il est muté et nommé au 30e Centre

  4   de Personnel. Est-ce que ce n'est pas ce que dit ce document ?

  5   R.  Si, c'est bien cela.

  6   M. SAXON : [interprétation] Bien. Regardons, s'il vous plaît, maintenant à

  7   la page 17 de la version anglaise. Je vais également vous donner le numéro

  8   de la page dans la version serbo-croate, si j'arrive à la retrouver. Dans

  9   la version serbo-croate, il s'agit du numéro 27, qui se trouve à la page

 10   15. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer la page 15. Bien. Et, s'il

 11   vous plaît, si vous pouvez aller un peu en avant, une page de plus en

 12   B/C/S. Et - merci -faire un gros plan sur le numéro 27. Puis, faire défiler

 13   vers le bas de la page en anglais, s'il vous plaît.

 14   Q.  Vous voyez ici, Général Gajic, Ljubisa Beara, un homme que vous

 15   connaissiez, qui apparaît comme, à l'état-major général de l'armée

 16   yougoslave au 30e Centre de Personnel, chef de ce département. Et à ma

 17   droite, nous voyons la date, le 10 novembre 1993.

 18   M. SAXON : [interprétation] Maintenant, si on pouvait avancer d'une page

 19   pour la version anglaise.

 20   Q.  Vous voyez, en ce qui concerne M. Beara, que lui aussi a été muté et

 21   désigné selon les besoins du service. Vous voyez cela, Général Gajic ?

 22   R.  Je vois ça.

 23   Q.  Donc nous sommes bien d'accord que Ljubisa Beara a également été muté

 24   et qu'il a été nommé au 30e Centre de Personnel.

 25   R.  Monsieur, ce document était conservé par le 30e Centre de Personnel de

 26   sorte qu'il pouvait bénéficier de ce titre et statut. Comme vous le voyez

 27   et comme je l'ai dit hier, il était le chef de l'administration chargée de

 28   la sécurité et de l'état-major. Par conséquent, il était en dehors de la


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  1   voie hiérarchique qu'est la chaîne de commandement de la VJ et faisait

  2   désormais partie de la chaîne de commandement de la VRS. Je dois dire que

  3   personnellement, je n'ai pas de connaissance professionnelle en la matière.

  4   Je ne suis pas un expert, mais c'est mon interprétation.

  5   Q.  Est-ce que je peux prendre votre réponse comme étant un oui ou un non,

  6   Mon Général ?

  7   R.  Monsieur, à vrai dire, quelle est votre question ?

  8   Q.  Je vais la répéter. Je pensais qu'elle était assez claire.

  9   Ma question était : pouvons-nous être d'accord que Ljubisa Beara a

 10   également été muté et nommé au 30e Centre de Personnel ? Pouvez-vous

 11   répondre à ceci par oui ou par non ?

 12   R.  Je ne comprends pas la question. J'ai expliqué ce qui, je crois,

 13   devrait être la réponse. Je ne connais pas d'autre réponse.

 14   Q.  Pourrions-nous être d'accord que ce document, cet ordre qui a été donné

 15   en février 1994, emploie les mots "muté et nommé"; c'est bien cela ? Est-ce

 16   que ce n'est pas ce qu'on a vu ?

 17   R.  C'est exact. C'est ce qui est dit.

 18   Q.  Est-ce que ce document n'emploie pas les termes "est enregistré pour le

 19   30e Centre de Personnel" ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Avez-vous connu une personne du nom de Svetozar Kosoric, de la JNA et

 22   de l'armée yougoslave ? Je vais vous épeler cela : K-o-s-o-r-i-c, avec les

 23   signes diacritiques. Svetozar Kosoric. Le connaissiez-vous ?

 24   R.  Non, Monsieur. Ce nom ne me rappelle rien, pas sur la base de ce que

 25   vous avez dit.

 26   M. SAXON : [interprétation] Bien. Pourrait-on, s'il vous plaît, maintenant

 27   montrer au témoin la pièce P2518, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que ce document est


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  1   confidentiel, Monsieur Saxon.

  2   M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous

  3   avez absolument raison. Peut-on aller en audience à huis clos partiel.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience à huis clos partiel, je vous

  5   prie.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

  7 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   Oui, Maître Lukic -- pardon, excusez-moi.

 10   Monsieur Saxon.

 11   M. SAXON : [interprétation] Je vais prendre ça comme un compliment,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais de rien.

 14   M. SAXON : [interprétation]

 15   Q.  Alors si vous jetez un coup d'œil à ce document, Général Gajic, vous

 16   verrez qu'il y a une demande de l'état-major principal de l'armée de la

 17   Republika Srpska qui est datée du 23 mai 1995, intitulée "Demande pour

 18   l'envoi d'officiers en mission conformément aux dispositions de l'article

 19   58 de la Loi sur l'armée yougoslave."

 20   Puis, vous voyez, c'est adressé "personnellement à", et on voit "chef de

 21   l'état-major général de l'armée yougoslave". Vous voyez  cela ?

 22   R.  Je le vois, oui.

 23   Q.  Ce document émane du chef d'état-major de l'état-major principal de la

 24   VRS, le général de corps d'armée Manojlo Jovanovic. Et il énonce :

 25   "Sur la base et au motif des nécessités réelles pour l'engagement

 26   d'officiers de la VJ dans les commandements et unités de la VRS, nous vous

 27   demandons d'envoyer les officiers suivants pour prêter une assistance

 28   temporaire, en vertu de l'article 58 de la Loi relative à l'armée


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  1   yougoslave."

  2   Et le premier officier, excusez-moi si je prononce mal son nom, Svetozar

  3   Kosovic, fils de Djoko, lieutenant-colonel.

  4   "Actuellement chef d'unités spéciales de la VJ et du corps de brigade

  5   blindé, à la tête de l'organe chargé des questions de renseignement, de

  6   façon à ce qu'il soit nommé chef du département chargé des affaires de

  7   renseignement du commandement du Corps de la Drina de la VRS."

  8   Vous me suivez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et ensuite, nous voyons ce deuxième personnage, Branko Karlica.

 11   "Actuellement officier d'état-major chargé de rédaction à l'état-

 12   major général de l'armée yougoslave dans la 2e Administration."

 13   Est-ce que vous connaissez Branko Karlica ?

 14   R.  L'officier numéro un et numéro deux sont tous deux membres de

 15   l'administration chargée du renseignement, et non pas de l'administration

 16   chargée de la sécurité de la VJ.

 17   Q.  Très bien. Mais ma question était : est-ce que vous connaissez Branko

 18   Karlica ?

 19   R.  Non, Monsieur, je ne le connaissais pas.

 20   Q.  Bien. Il est dit : 

 21   "…les officiers susmentionnés ont exprimé qu'ils étaient disposés à être

 22   temporairement mis pour emploi au service dans les commandements pertinents

 23   de la VRS, et ainsi leur statut sera régi de façon adéquate avec leur

 24   nomination dans les unités de la VJ, et on conservera temporairement leurs

 25   postes."

 26   On voit ensuite :

 27   "Comme les officiers mentionnés ont une carrière professionnelle qui est

 28   essentielle pour nous, et comme ils sont nés dans ces territoires, nous


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  1   espérons bénéficier de votre compréhension."

  2   Vous me suivez ?

  3   R.  Oui.

  4   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au

  5   témoin s'il vous plaît -- pouvons-nous d'abord revenir en audience

  6   publique, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je voudrais juste vérifier

  8   quelque chose.

  9   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que je peux vous être de quelque

 10   utilité, Monsieur le Président ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, merci. Il n'est pas nécessaire

 12   que vous m'aidiez. C'est le compte rendu qui répond à ma question. Je vous

 13   remercie.

 14   M. SAXON : [interprétation] Bien.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que la Chambre, maintenant,

 16   aille en audience publique.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique

 18   maintenant, Monsieur le Président.

 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 21   Oui, Monsieur Saxon.

 22   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on montrer, s'il vous plaît, au

 23   général Gajic la pièce P2103.

 24   Q.  Nous voyons ici un document, Général Gajic, du commandant du Corps de

 25   la Drina daté du 20 août 1995, en vertu duquel Svetozar Kosoric a été nommé

 26   chef du département du renseignement, organe de renseignement et de

 27   sécurité des forces terrestres du corps, 30e centre du Personnel de l'état-

 28   major général de l'armée yougoslave. Vous voyez tout cela ?


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  1   R.  Oui, je vois, Monsieur.

  2   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on voir la page suivante en anglais.

  3   Non, excusez-moi. Excusez-moi. Revenons, s'il vous plaît, à la page

  4   précédente. Première page en anglais. Faire un gros plan sur le bas de la

  5   page. Et pourrait-on, s'il vous plaît, faire descendre le texte dans la

  6   version B/C/S.

  7   Donc nous voyons que ce document explique que M. Kosovic a remplacé en

  8   qualité de chef du département du renseignement conformément à cet ordre

  9   depuis le 19 juin 1995, il est donc intérimaire.

 10   Est-ce qu'on peut aller à la page suivante en anglais, s'il vous plaît.

 11   Q.  La dernière disposition ou le dernier paragraphe que l'on voit à ce

 12   sujet comporte les mots "Exposé des motifs". Et il   précise :

 13   "Le chef du département du renseignement pour ce qui est des forces

 14   terrestres au 30e Centre de Personnel de l'état-major de la VJ est un poste

 15   qui n'est pas rempli depuis une longue période, de sorte que l'officier qui

 16   fait fonction de chef a dû être nommé jusqu'à ce que l'on puisse pourvoir

 17   ce poste d'une autre manière."

 18   Nous voyons que le lieutenant-colonel Kosoric -- non, excusez moi, le

 19   colonel Kosoric a été nommé à ce poste par le 30e Centre de Personnel,

 20   n'est-ce pas; c'est bien cela ?

 21   R.  J'ai déjà expliqué ça et je n'ai rien à ajouter. J'ai dit tout ce que

 22   je pouvais dire à ce sujet.

 23   Q.  Connaissez-vous Vujadin Popovic, dans la JNA, l'armée yougoslave,

 24   Général ?

 25   R.  Non, Monsieur. Je ne m'en rappelle pas.

 26   Q.  Vous ne le connaissiez pas ou vous ne rappelez pas, excusez-moi.

 27   R.  Je ne le connaissais pas.

 28   Q.  Très bien.


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  1   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, aller en

  2   audience à huis clos partiel.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel pour la Chambre,

  4   s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

  6 [Audience à huis clos partiel][Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Monsieur Saxon.

  8   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin la pièce P266

  9   [comme interprété]. J'ai l'impression que ceci n'est pas la bonne pièce,

 10   celle que je voulais. Est-ce que c'est bien la P266. Non, je veux dire la

 11   pièce P2066.

 12   Q.  Général Gajic, nous avons là un extrait, si vous voulez, du dossier du

 13   personnel de la VJ de Vujadin Popovic.

 14   M. SAXON : [interprétation] Et je voudrais que l'on passe, s'il vous plaît,

 15   à la page 2 de la version anglaise, et le centrer. C'est très bien. Merci.

 16   Q.  Vous voyez, Général Gajic, qu'à peu près à mi-page dans votre version,

 17   on peut voir que M. Popovic est devenu le chef du département sécurité de

 18   l'organe chargé de la sécurité du renseignement au 30e Centre du Personnel

 19   de l'état-major général de la VJ à compter du 1er février 1995. Vous voyez

 20   cela ?

 21   R.  Oui, je le vois.

 22   Q.  Je voudrais demander qu'on reste en audience à huis clos partiel, s'il

 23   vous plaît. Est-ce que vous connaissez un homme du nom de Radoslav Jankovic

 24   dans la JNA ou la VJ ?

 25   R.  Monsieur, je ne m'en souviens pas.

 26   Q.  Bien.

 27   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, montrer au témoin

 28   la pièce P2519.


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  1   Q.  Voyez-vous, Général Gajic, voici un document qui émane de l'état-major

  2   principal de l'armée de la Republika Srpska. Il est daté du 25 avril 1995.

  3   Et tout en haut, il y a une note manuscrite qui dit :

  4   "Krga, proposition, mais après entretiens avec eux."

  5   Et ensuite, ça dit :

  6   "A l'état-major général de l'armée yougoslave. A l'intention du chef

  7   d'état-major."

  8   Branko Krga était membre de l'état-major général de l'armée yougoslave,

  9   n'est-ce pas, en 1995 ?

 10   R.  Oui, Monsieur.

 11   Q.  Et son poste, c'était quoi, quelles étaient ses fonctions ?

 12   R.  Il était le chef de l'administration chargée du renseignement

 13   militaire.

 14   Q.  Le document dit :

 15   "Veuillez dès que possible nous envoyer les officiers dont les noms suivent

 16   pour l'administration du renseignement de l'état-major principal de la

 17   VRS."

 18   La première personne est Rade Katic, qui précédemment a passé un an de sa

 19   vie à l'état-major principal de la VRS, puis il a repris ses fonctions dans

 20   l'état-major principal de la VJ.

 21   La deuxième personne est le lieutenant-colonel Radoslav Jankovic, qui

 22   est actuellement en service à l'état-major général de la VJ,

 23   2e Administration.

 24   "A votre demande, il a été temporairement réaffecté à

 25   l'administration du renseignement de l'état-major principal de la VRS, où

 26   il a passé deux mois.

 27   "Ces deux personnes sont nées dans le territoire de la Republika

 28   Srpska, où leurs parents résident encore."


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  1   Et puis, on lit :

  2   "Comme l'administration de l'état-major de la VRS a pour le moment encore

  3   des effectifs insuffisants, il y a seulement quatre officiers et un sous-

  4   officier, mais dans la mesure où les tâches sont de plus en plus prenantes,

  5   tout particulièrement en ce qui concerne la section analyse, je vous

  6   demande de bien vouloir faire droit à cette demande dès que possible." Et

  7   puis, on voit qu'il y a un mot du général Ratko Mladic.

  8   Vous voyez cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et ensuite, il y a ce message au bas de la page de Sinica Borovic, qui

 11   est adressé à "Mon Colonel". 

 12   "Nous vous transmettons un télégramme de l'état-major principal de la

 13   VRS et vous informons que le chef de l'état-major général de la VJ a donné

 14   l'ordre suivant : 'Krga, proposition ou proposer après entretiens avec

 15   eux.'"

 16   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, revenir

 17   maintenant en audience publique, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avec ce document encore à l'écran ?

 19   M. SAXON : [interprétation] Sans ce document, Monsieur le Président, mais

 20   on peut maintenant le mettre de côté. Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, alors le document doit être

 22   maintenant enlevé, et je demande que la Chambre retourne en audience

 23   publique.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes de

 25   nouveau en audience publique.

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   Oui, Monsieur Saxon.


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  1   M. SAXON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant faire voir des

  2   extraits de la pièce P438. Il s'agit d'une séquence vidéo.

  3   Q.  Général Gajic, je vais vous faire montrer des éléments vidéo relatifs à

  4   une réunion qui a eu lieu à l'hôtel Fontana, dans la ville de Bratunac,

  5   Republika Srpska, le 13 juillet 1995. Et je ferai des arrêts à certains

  6   endroits.

  7   Peut-on commencer à 1 heure 42 minutes et 45 secondes. Il faut un moment

  8   pour qu'on ait cette séquence dans le système Sanction.

  9   Nous pouvons commencer à 1 heure 42 minutes et 45 secondes.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. SAXON : [interprétation] Voulez-vous arrêter là.

 12   Q.  L'homme qui est devant vous -- nous sommes à 1 heure 42 et 52 secondes.

 13   Cet homme qui nous fait face, qui est chauve, portant une moustache,

 14   selon des dépositions devant cette Chambre, est le colonel Svetozar

 15   Kosovic.

 16   M. SAXON : [interprétation] Alors, nous poursuivons à 1 heure 44, 30. Est-

 17   ce que l'on peut avancer encore un peu. Avancez un tout petit peu à 1 heure

 18   45 minutes et 9 secondes.

 19   Q.  Si on s'arrête là, tout à droite, au bout, on voit le colonel Kosoric à

 20   1 heure 45 minutes et 11 secondes.

 21   M. SAXON : [interprétation] Alors, on avance maintenant à 1:50:29.

 22   Q.  Mon Général, l'homme qui nous fait face de l'autre côté de la table, à

 23   1 heure 50 minutes 29 secondes, portant la moustache, a été identifié par

 24   des témoins dans cette affaire comme étant le colonel Vujadin Popovic. En

 25   bout de table à gauche nous faisant face, il s'agit de Radoslav Jankovic.

 26   La question que je souhaite vous poser est du fait que vous aviez

 27   parlé du fait que vous connaissiez MM. Tolimir, Salapura, Beara. Vous

 28   connaissiez M. Beara des services de Renseignement, ils étaient au sein de


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  1   la VRS. Nous venons de voir ces différents hommes Kosoric, Popovic,

  2   Jankovic, qui sont également de la VRS et qui viennent de l'armée de

  3   Yougoslavie.

  4   Je voudrais en fait revenir à ce que vous aviez dit tout à l'heure,

  5   indiquant qu'il s'agissait d'armées distinctes et indépendantes. Dès lors,

  6   est-ce qu'on ne pourrait pas être en droit de dire, Général, que la VRS

  7   dépendait de la VJ pour ce qui est des officiers de haut rang chargés de la

  8   sécurité et du renseignement ? N'est-ce pas cela qu'indiquent les pièces ?

  9   R.  Non, Monsieur. Je peux m'expliquer.

 10   Q.  Fort bien. Allez-y.

 11   R.  Vous avez commencé, excusez-moi de vous le dire, en me posant des

 12   questions qui auraient dû venir plus tard, vous ne m'avez pas demandé ce

 13   que j'ai essayé d'expliquer, à savoir comment fut créé le 30e Centre du

 14   Personnel et quel fut son rôle. 

 15   Il s'agissait d'officiers qui ont été envoyés sur base volontaire.

 16   D'ailleurs, vous ne voyez pas les documents que des entrevues ont été

 17   faites avec ces personnes-là. Ce sont des personnes qui ont été détachées,

 18   envoyées volontairement vers l'armée de la Republika Srpska, et ils ont été

 19   nommés à certains postes au sein de l'armée de la Republika Srpska. Donc ce

 20   sont des personnes qui sont en dehors de la chaîne hiérarchique de la VJ,

 21   et qui se trouvent maintenant couvertes par la hiérarchie de l'armée de la

 22   Republika Srpska.

 23   Le 30e Centre de Personnel a été créé, si vous me permettez de vous le

 24   dire, c'est quand même une question très importante.

 25   Ce 30e Centre de Personnel a été créé afin de garder tous les

 26   dossiers de ces personnes, de sorte que ces personnes puissent régulariser

 27   les questions liées à leur statut, à quoi ils avaient droit selon les lois

 28   en vigueur. Voilà ma réponse.


Page 10920

  1   Q.  Mon Général, où voyez-vous dans ce document que ces personnes auraient

  2   été envoyées de manière volontaire vers l'armée de la Republika Srpska ? Où

  3   voyez-vous cela ? Quand est-ce que je vous ai montré un document indiquant

  4   que M. Beara aurait été envoyé volontairement vers l'armée de la Republika

  5   Srpska ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] M. Saxon pose trois questions en même temps.

  8   Tout d'abord, il pose une question générale puis des questions plus

  9   précises. Il souhaitera peut-être reformuler ses questions ou les poser

 10   dans l'ordre.

 11   M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est une bonne remarque.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne me souviens plus quelle est la

 13   pièce que vous nous avez montrée, mais il y en avait une qui parlait de

 14   deux personnes qui avaient été interviewées et qui avaient dit qu'elles

 15   étaient prêtes à partir.

 16   M. SAXON : [interprétation] Très bien, nous allons y revenir.

 17   Peut-on montrer au témoin la pièce 2518, je vous prie. Est-ce que le greffe

 18   peut m'indiquer s'il s'agit d'un document -- est-ce qu'on peut passer à

 19   huis clos partiel.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, je vous pris.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre] 

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 24   M. SAXON : [interprétation] Peut-on faire dérouler la page jusqu'en bas.

 25   Q.  Nous voyons dans ce document, Général Gajic, que vous avez raison en ce

 26   qui concerne ces deux personnes, M. Svetozar Kosoric et M. Branko Karlica,

 27   qui disent qu'ils ont exprimé leur souhait d'être affectés temporairement

 28   et envoyés vers le commandement de la VRS.


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  1   Nous pouvons passer en audience publique. Nous n'avons plus besoin de ce

  2   document.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Repassons en audience publique.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Juste une chose que je souhaiterais dire

  5   que l'on pourrait faire préciser avec le témoin maintenant, ou je le ferai

  6   au moment des questions supplémentaires. Nous avons tout de même un gros

  7   problème avec la traduction de la partie qui dans l'originale est

  8   manuscrite. Nous avons un problème concernant la traduction de cette

  9   partie. Mais je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, j'en

 10   parlerai au moment des questions supplémentaires.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le document peut être

 12   enlevé de l'écran. Et la Chambre peut repasser en audience publique ?

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

 14   publique.

 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 17   M. SAXON : [interprétation]

 18   Q.  Je ne pense pas que vous ayez véritablement expliqué votre réponse,

 19   Monsieur.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question que vous aviez posée était

 21   de savoir :

 22   "Où dans les documents avez-vous vu que ces personnes avaient

 23   manifesté leur souhait ?"

 24   Nous avons donc répondu à cela. Donc, il a répondu à la question.

 25   M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait. Je voudrais revenir à une

 26   autre question.

 27   Q.  Je vous ai demandé, Général Gajic, si nous serions justifiés de dire

 28   que la VRS dépendait de l'armée de la Yougoslavie pour les officiers de


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  1   haut rang en matière de sécurité et de renseignement. Vous m'avez répondu

  2   par la négative.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a répondu à la question.

  4   M. SAXON : [interprétation] Oui. Tout à fait, Monsieur le Président.

  5   Je vais passer maintenant à un autre sujet. Pourrions-nous montrer au

  6   témoin la pièce P1151. Nous pouvons rester en audience publique.

  7   C'est un sujet connexe, en fait. Il y a toujours un lien à la question

  8   d'armées distinctes et indépendantes.

  9   Q.  Alors, vous voyez, Mon Général, qu'il s'agit d'un document émanant de

 10   l'état-major principal de l'armée de la Yougoslavie, l'administration du

 11   personnel, le 40e Centre du Personnel. C'est adressé à l'état-major

 12   principal du 40e Centre du Personnel. Nous voyons ici que :

 13   "L'académie militaire de l'armée de Yougoslavie demande -- que le

 14   centre, plutôt, de l'académie militaire de l'armée de Yougoslavie demande à

 15   Djuro Vojkovic, fils de Nikola, capitaine de première classe des forces

 16   terrestres, service technique, reprenne ses fonctions à la CVS de la VJ le

 17   plus rapidement possible pour des besoins de service."

 18   On explique que :

 19   "Il relève actuellement du 11e Corps du 40e Centre de Personnel, où il

 20   avait été envoyé à titre temporaire conformément à l'article 271 de la Loi

 21   sur le service au sein des forces armées."

 22   Et on demande que ce capitaine Vojkovic soit muni de l'autorisation

 23   de pouvoir rentrer dans son unité de tutelle.

 24   Vous voyez ça ?

 25   R.  Oui, en effet.

 26   Q.  Alors, après que l'armée de la Yougoslavie ait muté des officiers vers

 27   l'armée de la Serbie Krajina via ce 40e Centre de Personnel, quelquefois il

 28   était prévu également de les renvoyer chez eux si les besoins de l'armée


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  1   yougoslave le justifiaient.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que la façon dont cette question a été

  4   posée est assez compliquée.

  5   M. SAXON : [interprétation] Je peux la poser en étapes.

  6   Q.  Après l'affectation des officiers de la VJ au 40e Centre de Personnel

  7   et après qu'ils aient effectué leur service au sein de la SVK, la VJ

  8   pouvait également les rappeler, le cas échéant, si elle en avait besoin,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Mon interprétation de ce document, Monsieur, est la suivante : le

 11   capitaine de première classe du service technique, Djuro Vojnovic, s'est

 12   entretenu préalablement avec les personnes compétentes et il a accepté

 13   volontairement d'aller rejoindre les rangs du 11e Corps de la SVK. En

 14   faisant ceci, il a quitté la chaîne hiérarchique de la VJ et il a intégré

 15   celle de la SVK. Il a occupé son poste là-bas. Et pour que son statut soit

 16   régularisé, il a été enregistré auprès du 40e Centre de Personnel. Par la

 17   suite, la VJ a estimé que cette personne, même si elle avait exprimé le

 18   désir de s'y rendre, que, afin de maintenir l'aptitude au combat de l'armée

 19   yougoslave, qu'on avait besoin de lui, qu'on a besoin qu'il reprenne son

 20   poste initial au sein de la VJ. Et c'est suite à ceci que ce document a été

 21   rédigé, parce que préserver l'aptitude au combat est la mission principale

 22   de ce service.

 23   Q.  Bien. Procédons par étape, s'il vous plaît.

 24   Vous dites que ce document indique que le capitaine de première

 25   classe Vojnovic, lors de son entretien, a accepté volontairement de

 26   rejoindre les rangs de la SVK. Pouvez-vous nous dire où figure cette

 27   information, où que ce soit sur ce papier ?

 28   R.  Nous n'avons pas la première partie de cette affaire-là. On ne voit pas


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  1   dans quelles circonstances il est parti. Mais normalement, le conseil

  2   suprême de la Défense et tous les ordres du chef de l'état-major et du

  3   président de la fédération et des chefs des centres de formation et

  4   d'instruction, toutes ces décisions étaient basées sur un principe

  5   fondamental, à savoir qu'on ne pouvait envoyer que des personnes qui

  6   voulaient y aller et qu'il fallait qu'ils signent une déclaration

  7   confirmant qu'ils étaient volontaires, qu'ils voulaient s'y rendre d'eux-

  8   mêmes. Donc c'était le sens de cette décision et de ces ordres. Et quand je

  9   vois ceci, je ne peux que supposer, sur la base de tout ce que je sais, que

 10   cela a dû être fait dans le cas de cette personne-ci, et je suppose que ce

 11   M. Vojnovic, il est peut-être né là-bas dans la région.

 12   Q.  Essayons de procéder pas à pas, doucement.

 13   Si j'ai bien compris votre réponse, pas seulement à ma dernière question,

 14   mais également celle à la question précédente, vous avez dit qu'on a

 15   demandé le retour de M. Vojnovic, parce qu'on avait besoin de lui pour

 16   maintenir l'aptitude au combat, "ce qui reste notre mission principale."

 17   Donc vous voulez dire qu'on avait besoin du capitaine Vojnovic pour assurer

 18   le degré nécessaire d'aptitude au combat et de préparation de la VJ, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué ici. On parle d'un poste au sein du

 21   centre de la formation et de l'instruction militaire de la VJ. Je ne sais

 22   pas quelle était sa spécialité exactement, mais il est évident qu'on avait

 23   besoin de lui dans cette institution de l'éducation militaire. Ce n'est pas

 24   écrit, sa spécialité, ici dans le document.

 25   M. SAXON : [interprétation] Peut-on présenter au témoin le document 2598.

 26   Q.  Nous n'allons pas maintenant parler du capitaine Vojnovic.

 27   Mais vous voyez ici, Général, c'est un ordre de l'administration du

 28   personnel de l'état-major général de la VJ en date du 17 juin 1994.


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  1   M. SAXON : [interprétation] Peut-on afficher le haut de la page anglaise.

  2   Merci.

  3   Q.  Et là, on voit "ordre numéro 5-193". Est-ce que vous voyez ceci ?

  4   R.  Oui, Monsieur, je le vois.

  5   Q.  Très bien. A la première page, on voit :

  6   "Conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5 et 13 de l'ordre

  7   définissant les compétences et les responsabilités des officiers commandant

  8   dans la gestion des relations au sein du service de la VJ…"

  9   -- est nommé dans le cadre de la structure pour le temps de paix.

 10   M. SAXON : [interprétation] Et ensuite, on passe à la page suivante. Là,

 11   c'est le bas de la page qui nous intéresse, en anglais.

 12   Q.  Regardez, s'il vous plaît, Général, le point 13. Au-dessus, on voit,

 13   "Au groupe opérationnel 'Drina' de la 1ère Armée."

 14   Et ensuite, au numéro 13, on voit :

 15   "Tihomir Babic, fils de Zivko, capitaine de première classe de

 16   l'infanterie… à la garnison de Loznica." Date, 17 juin 1994.

 17   Et ensuite, on voit :

 18   "Maintenant : le poste en service au 30e Centre de Personnel de l'état-

 19   major général de la VJ…"

 20   Est-ce que vous voyez ceci ?

 21   R.  Monsieur, oui, je le vois.

 22   Q.  Bien.

 23   M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante en anglais, s'il

 24   vous plaît.

 25   Q.  Haut de la page, ligne qui commence par "l'officier commandant

 26   compétent et responsable." Est-ce que vous voyez ceci ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  "L'officier qui commande compétent nommera cette personne


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  1   immédiatement. Dès qu'il recevra la décision portant nomination, il sera

  2   immédiatement relâché de son poste actuel et envoyé au nouveau poste."

  3   M. SAXON : [interprétation] Maintenant, on va passer au document P1856.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais --

  5   M. SAXON : [interprétation] J'ai besoin de montrer au témoin ce document en

  6   tant qu'introduction pour le document suivant.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. SAXON : [interprétation]

  9   Q.  Général, ce document émane de l'état-major principal de la VRS, du

 10   secteur chargé de l'organisation, mobilisation et affaires de personnel, en

 11   date du 14 août 1994. Est-ce que vous voyez ceci ?

 12   R.  Oui, Monsieur, je le vois.

 13   Q.  Alors ce qui est indiqué ici : "Tihomir Babic, capitaine de première

 14   classe.

 15   "Exécution de l'ordre portant transfert ou mutation. Adressé au

 16   commandement du Corps de la Drina."

 17   Alors il est dit :

 18   "Conformément à l'ordre numéro 5-193 du 17 juin 1994," et c'est l'ordre que

 19   nous venons de voir, c'était 2598.

 20   Donc conformément à cet ordre :

 21   "Tihomir Babic, capitaine de première classe de l'infanterie, est

 22   transféré du 30e Centre de Personnel à une unité de la VJ."

 23   Et ensuite :

 24   "Il faut le décharger de ses obligations à l'égard de l'unité

 25   présente et l'envoyer immédiatement à son unité de mutation."

 26   R.  Oui, je vous ai bien suivi. Très bien. Je vois ce qui est indiqué ici.

 27   Q.  Donc cette décision, cet ordre, ce document émane de l'état-major

 28   principal de la VRS ?


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  1   R.  Oui, c'est ce qu'on voit dans l'en-tête de ce document, "Etat-major

  2   principal, VRS, département des affaires personnelles."

  3   Q.  Bien. Alors essayez de nous aider à comprendre ceci : si la VJ et la

  4   VRS sont deux armées distinctes, séparées, indépendantes, comment se fait-

  5   il alors qu'un officier de l'état-major principal de la VRS peut exécuter

  6   l'ordre de transfert du capitaine Babic d'une unité de l'état-major général

  7   de la VJ vers une autre unité de l'état-major général de la VJ ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je ne m'oppose pas à la question qui est posée

 10   au témoin, mais je demanderais aux interprètes juste de refaire

 11   l'interprétation. J'ai l'impression qu'une partie de la question a été mal

 12   interprétée ou que l'interprétation pourrait porter à la confusion.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors on demande aux interprètes de

 14   réinterpréter.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici d'un processus qui va à l'envers

 16   par rapport à celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il y a l'officier

 17   Tihomir Babic qui était envoyé parce qu'il a exprimé son désir de le faire

 18   à la VRS, donc il est sorti de la chaîne de commandement de la VJ. Donc, il

 19   n'a pas été nommé à l'état-major principal de la VRS comme vous le dites,

 20   mais au sein du Corps de l'Herzégovine, parce qu'à gauche vous voyez ici la

 21   signature du général Mico Grubor.

 22   Alors, il est probable, mais nous n'avons pas ici -- il doit y avait des

 23   documents qui précèdent celui-ci, ils doivent exister, même si on ne les a

 24   pas ici, donc très probablement l'armée a eu besoin qu'on renvoie Babic à

 25   la VJ, parce qu'il fallait remplir le poste à Loznica, qu'on voit mentionné

 26   quelque part. Donc, il se peut qu'il ait eu d'abord une demande de la VJ de

 27   libérer ce Babic de son service au sein de la VRS, qu'ensuite il soit

 28   enlevé des registres du 30e Centre du Personnel, pour être ensuite


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  1   réintégré dans la chaîne du commandement, la chaîne hiérarchique de la VJ.

  2   C'est tout.

  3   C'est la manière dont j'interprète ce document et cette situation, et

  4   je pense que mon explication est valable, qu'elle est exacte.

  5   M. SAXON : [interprétation]

  6   Q.  Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quand on regarde ce

  7   document, nous voyons bien ce qui est écrit dans ce document, mais je ne

  8   vous ai pas demandé de nous expliquer ce qui est écrit dans ce document.

  9   Ce que je vous ai demandé est la chose suivante. Je vais essayer de

 10   vous présenter la situation. Donc nous avons vu la pièce P2598, c'est

 11   l'ordre 5-193. Ensuite, ce document était l'ordre de transfert pour le

 12   capitaine Tihomir Babic du 30e Centre de Personnel au sein de l'état-major

 13   général de la VJ vers un poste au sein de la 1ère Armée. Alors, sur l'écran

 14   maintenant, on voit la pièce P1856, qui est un document émanant de la VRS

 15   intitulé "Exécution de l'ordre portant transfert," sur le transfert du

 16   capitaine Babic.

 17   Et alors, je répète ma question maintenant. Vous nous avez dit, et vous

 18   avez souligné ceci hier, que la VRS, la SVK et la VJ étaient trois armées

 19   distinctes et indépendantes l'une de l'autre. Ma question est la suivante :

 20   si la VJ et la VRS étaient des armées séparées et distinctes,

 21   indépendantes, comment se fait-il qu'un officier de la VRS soit habilité

 22   pour exécuter l'ordre de transfert du capitaine Babic d'une unité de

 23   l'état-major général de la VJ vers une autre unité de la VJ ? Comment on

 24   peut comprendre ceci ? Aidez-nous.

 25   R.  Monsieur, je vais répondre à cette question de mon mieux. Je ne suis

 26   pas un officier chargé des affaires du personnel. Je ne suis pas qualifié

 27   dans ce domaine. Je m'en tiens à mes réponses précédentes, ce qui ne veut

 28   pas dire que vous ne puissiez pas rencontrer des personnes mieux qualifiées


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  1   que moi pour examiner cet aspect maintenant. Je sais ce que je sais et j'ai

  2   dit ce que je savais.

  3   Q.  Mais la difficulté que j'ai avec votre réponse, Général Gajic, c'est

  4   que vous avez fait des propositions assez emphatiques concernant des

  5   questions qui ont trait au personnel aujourd'hui dans votre réponse à ma

  6   question concernant qu'est-ce qu'était le 30e Centre du Personnel, je crois,

  7   sur la façon dont les personnes étaient devenues membres de l'armée de la

  8   Republika Srpska ou de l'armée de la Republika Srpska Krajina. Donc il est

  9   difficile pour moi de comprendre votre dernière réponse. Maintenant, vous

 10   êtes en train de nous dire que vous n'en savez pas tant que ça sur les

 11   questions de personnel.

 12   R.  Monsieur, je crois que vous n'avez pas compris. J'ai répondu en me

 13   basant sur les décisions et les ordres qui réglaient la question dans ce

 14   domaine dans l'esprit de la loi. Si je n'ai pas réussi à satisfaire à votre

 15   attente, tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé, mais je ne

 16   suis pas en mesure d'offrir une autre réponse. Je m'en tiens à ma réponse.

 17   Ma réponse est fondée sur les décisions et les ordres.

 18   Je n'ai pas eu à traiter de ces questions. Vous me posez des

 19   questions concernant des aspects qui ont trait au personnel. Vous m'avez

 20   montré un certain nombre de ces fiches au dossier, et ces documents, ce

 21   sont des choses que tout simplement je ne comprends pas. Je ne suis pas au

 22   courant des aspects techniques, et ils sont très difficiles pour moi à

 23   déchiffrer. Vous m'avez demandé d'expliquer; je dois dire que j'ai fait de

 24   mon mieux pour vous aider tout au long, mais on ne peut pas s'attendre à ce

 25   que je dise ce que je ne sais pas. Ce ne serait pas juste.

 26   Q.  Oui, j'accepte ça, Mon Général. Serait-il juste de dire alors que vous

 27   n'étiez pas mis au courant de tous les aspects techniques sur le point de

 28   savoir s'il s'agissait là de trois armées indépendantes ou non ? Serait-ce


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  1   juste ?

  2   R.  En ce qui me concerne, le point de savoir s'il y avait en fait trois

  3   armées indépendantes et distinctes, je dois être catégorique sur ce point.

  4   Elles l'étaient.

  5   Q.  Mais vous n'étiez pas spécialement au courant de tous les aspects

  6   techniques qui auraient pu ici donner quelque lumière sur ce sujet

  7   particulier; c'est cela ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que M. Saxon est très près de

 10   spéculation ou d'hypothèse, et qu'il est en train de demander au témoin de

 11   faire des spéculations avec cette question.

 12   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je posais une question

 13   factuelle. Je suis en train de mettre à l'épreuve la déposition de ce

 14   témoin. Je suis les questions sur une des questions que j'ai posées par

 15   rapport à la sienne. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de

 16   spéculatif ou d'hypothétique là-dedans.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Voulez-vous que je répète ma question, Général Gajic ?

 20   R.  Oui, s'il vous plaît.

 21   Q.  Vous étiez catégorique concernant le fait qu'il s'agissait là de trois

 22   armées indépendantes et distinctes, et la question que je vous ai posée

 23   était : vous n'étiez pas au courant de tout les aspects techniques - c'est

 24   le terme que vous avez employé - qui pourraient donner quelque lumière sur

 25   ce sujet particulier; c'est bien cela ?

 26   R.  Monsieur, j'ai expliqué tout ce que je pouvais expliquer.

 27   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sur le point de

 28   passer à un autre sujet, et je vois qu'il est 7 heures moins 5. Alors, je


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  1   me demande si on ne pourrait pas peut-être suspendre l'audience, ou est-ce

  2   que vous voulez que je commence sur un autre sujet ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes entre vos mains, Maître

  4   Saxon. Si vous voulez qu'on s'arrête là, nous allons nous arrêter, mais je

  5   ne sais pas combien de temps va prendre le sujet suivant. C'est vous qui le

  6   savez mieux.

  7   M. SAXON : [interprétation] Mais clairement un certain temps, Monsieur le

  8   Président, donc peut-être que si on pouvait s'arrêter, je serais

  9   reconnaissant.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 11   Oui, Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] J'ai une question technique à soulever avant

 13   qu'on ne suspende l'audience pour la journée. Nous allons donc siéger

 14   demain matin. Est-ce qu'on peut me donner une indication de la durée de ce

 15   qui reste du contre-interrogatoire par M. Saxon ? J'ai une idée en ce qui

 16   concerne mes propres questions supplémentaires. Mais je pose cette question

 17   compte tenu du témoin suivant qui doit venir déposer juste après, et s'il y

 18   avait trop peu de temps qui reste pour le témoin suivant, je suis également

 19   chargé de procéder à l'interrogatoire du témoin suivant. Donc, je ne suis

 20   pas sûr de ce qu'est la position de M. Saxon à cet égard.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, est-ce que vous êtes

 22   en mesure d'aider votre confrère ?

 23   M. SAXON : [interprétation] A ce stade, Monsieur le Président, je peux dire

 24   que je crois que ça me prendra au moins une séance.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ça vous aide, Maître Lukic

 26   ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] J'aurais au moins besoin d'une séance pour mes

 28   questions supplémentaires. Par conséquent, s'il fait encore jour après


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  1   cela, comme ils disent, j'essaierai de voir qu'elle est la position de la

  2   Chambre pour ce qui est de peut-être ne pas appeler à comparaître le témoin

  3   suivant, s'il reste trop peu de temps.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Chambre peut entendre ce

  5   que vous avez à dire le moment venu, nous réglerons la question lorsqu'elle

  6   se posera.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président. J'étais

  8   juste en train de me demander si je devais faire venir le témoin dans le

  9   bâtiment du Tribunal et le faire attendre ici, mais nous pouvons, comme

 10   vous le dites, régler cette question lorsque nous y serons confrontés.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. D'après ce que vous avez dit,

 12   tous les deux, nous allons utiliser deux volets d'audience demain. Monsieur

 13   Saxon, il va falloir au moins un volet d'audience. Vous allez peut-être

 14   prendre un volet d'audience pour vos questions supplémentaires. Je ne sais

 15   pas s'il y aura des questions posées par les Juges, qui pourraient prendre

 16   le temps qu'elles prendront, et les questions posées par les parties après

 17   les questions posées par les Juges. Il est très difficile, par conséquent,

 18   pour moi de vous aider, Maître.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons voir comment les choses se

 20   révèlent. Nous serons prêts si vous nous donnez le feu vert, mais je vais

 21   attendre.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître

 23   Lukic.

 24   Monsieur le Témoin, malheureusement, nous n'avons pas terminé. Vous devez

 25   encore revenir demain, mais demain nous commencerons tôt dans la matinée,

 26   pas dans l'après-midi. Nous commencerons à 9 heures dans la salle

 27   d'audience numéro III.

 28   Encore une fois, je vous prie de ne discuter, de ne parler à personne


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  1   de l'affaire, et en particulier pas avec votre conseil.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Je lève la séance jusqu'à à demain, 9 heures, dans la salle d'audience

  5   numéro III. L'audience est levée.

  6   --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le vendredi 12 mars

  7   2010, à 9 heures 00.

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