Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10935

  1   Le vendredi 12 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et

  7   autour.

  8   Monsieur le Greffier, voulez-vous appeler l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

 10   de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic. Merci.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Est-ce que les parties peuvent se présenter pour la journée.

 13   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dan Saxon,

 14   Bronagh McKenna, et Carmela Javier pour l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

 16   Le Défense.

 17   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'entendons pas d'interprétation.

 19   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic, je voulais

 21   veiller à ce que tout le monde puisse entendre l'interprétation en anglais.

 22   L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous entendez l'anglais maintenant ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Très bien. Nous ne vous avions

 24   pas entendu jusqu'à présent.

 25   Très bien. Rien d'autre à signaler

 26   LE TÉMOIN : BRANKO GAJIC [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gajic.

Page 10936

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle à nouveau que vous

  3   êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

  4   début de votre déposition de dire la vérité, toute la vérité, et rien que

  5   la vérité.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  8   M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  9   Contre-interrogatoire par M. Saxon : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Gajic.

 11   R.  Bonjour, Monsieur.

 12   Q.  Hier, à la page 7, lignes 11 à 15 du compte rendu d'audience LiveNote,

 13   vous nous avez expliqué qu'au cours de la guerre, l'administration de la

 14   Sécurité était particulièrement préoccupée par les opérations de combat qui

 15   se déroulaient près de la frontière avec la RFY; vous souvenez-vous de cela

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer au témoin la

 19   pièce P1926, je vous prie ?

 20   Q.  Dites-nous brièvement, Me Lukic avait discuté de ce document avec vous,

 21   de pages 14 à 16 du compte rendu d'audience LiveNote. Comme nous pouvons le

 22   voir, il s'agit d'un rapport du département de la Sécurité de l'état-major

 23   principal de l'armée serbe de Krajina, du 1er 1994. Rapport adressé à

 24   l'administration de la Sécurité de l'état-major général de la VJ, mais

 25   adressé également au département de la Sécurité de l'état-major principal

 26   de l'armée serbe de la Krajina. Hier, Me Lukic vous avait demandé si vous

 27   vous souveniez avoir vu des documents de ce type, ou si vous vous souvenez

 28   d'avoir reçu des documents de ce type dans le courant de la guerre. Vous

Page 10937

  1   aviez répondu, je vous cite :

  2   "Me Lukic, pour autant que je m'en souvienne, il pourrait y avoir eu

  3   plusieurs document de ce type du SVK. Pour la VRS, nous n'en avons reçu

  4   aucun ou aucun dont je me souviens."

  5   Souvenez-vous avoir dit cela ?

  6   R.  Oui, en effet. Permettez-moi d'ajouter une chose. Ce à quoi je

  7   pensais, c'était la procédure formelle concernant les documents et les

  8   dossiers de l'administration de la Sécurité.

  9   Q.  Donnez-moi un instant, je vous prie.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, M. Saxon a demandé

 11   quelques instants. Donnez-lui cet instant, s'il vous plaît.

 12   Monsieur Saxon, c'est bien ?

 13   M. SAXON : [aucune interprétation] 

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] J'ai une objection, page 3, ligne 10. Il a

 16   parlé de la présentation ou le format des documents, pas la procédure

 17   formelle, la forme ou le format des documents.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit d'une correction, pas d'une

 19   objection.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet, c'est une correction.

 21   M. SAXON : [interprétation]

 22   Q.  Bien. Mon Général, je voulais être sûr d'avoir bien compris vos propos.

 23   Nous venons d'apporter une correction de la part de Me Lukic. Donc ce que

 24   vous vouliez ajouter --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qu'il voulait dire c'était plutôt

 26   que l'on parle de "procédure formelle" c'était plutôt l'apparence formelle,

 27   c'est-à-dire le format des documents.

 28   M. SAXON : [interprétation] Très bien.

Page 10938

  1   Q.  En d'autres termes, vous ne vous souveniez pas, pour autant vous vous

  2   en souveniez, d'avoir reçu des documents dans ce format émanant de la VRS ?

  3   R.  Oui, c'est exactement ce que je voulais dire.

  4   Q.  Ok. J'aimerais maintenant vous montrer si possible la pièce 2179.

  5   Mon Général, c'est un document qui porte la date du 14 mai 1995, émanant de

  6   la Section de Renseignement et Sécurité de l'état-major principal de la

  7   VRS, portant le titre de : "Rapport de renseignement." Je vous donne

  8   quelques instants pour prendre connaissance de la première page et des

  9   différentes questions abordées concernant la pression qui s'exerce sur la

 10   RFY de la part des pays occidentaux, les activités des officiers, du HVO.

 11   Puis, en bas de page, on parle également de la date du 14 mai, "d'activités

 12   de diversions de la part des Musulmans."

 13   Alors je vous demande de vous reporter au milieu de la deuxième page

 14   dans les deux versions linguistiques.

 15   Vous verrez, Général Gajic, un paragraphe qui commence par : "Les

 16   commandements de la 218e Brigade légère;" vous voyez cela ?

 17   R.  Oui, en effet.

 18   Q.  Qui explique que les commandements de cette 218e Brigade légère

 19   ainsi que de la 28e Division à Srebrenica diffusent de l'information

 20   indiquant que nos forces ont l'intention de couper le corridor entre

 21   Srebrenica et Zepa, et que dès lors, ils ont envoyé une compagnie de la

 22   281e Brigade légère dans la zone du village - excusez-moi de massacrer le

 23   nom - mais Podravanje. Ils ont déployé également deux autres compagnies

 24   afin d'assurer ce corridor. Nous avons des rapports confirmés indiquant que

 25   le commandement de la 28e Division se prépare à des opérations offensives

 26   depuis l'enclave de Srebrenica et Zepa, afin de rejoindre certaines parties

 27   de la 23e, 26e et 24e Divisions."

 28   Vous me suivez, Monsieur ?

Page 10939

  1   R.  Oui, oui.

  2   M. SAXON : [interprétation] Reportons-nous maintenant à la dernière page,

  3   dans les deux versions. Je vous demanderais de faire défiler vers le bas

  4   dans la version en B/C/S. Merci.

  5   Q.  Vous verrez, mon Général, que ce rapport émane de Dravko Tolimir, je

  6   vous demanderais de vous reporter sur la toute dernière ligne, en dessous

  7   de "CC." Vous voyez la dernière ligne tout en bas de cette page qui indique

  8   : UP, GS, VJ. Le P est une erreur de frappe, n'est-ce pas, ça devrait être

  9   UB, l'acronyme de l'administration de la Sécurité ?

 10   R.  Oui, en effet.

 11   Q.  Ce document a été envoyé à l'administration de la Sécurité de l'état-

 12   major général de la VJ, ainsi qu'à la 2e Administration de l'état-major

 13   général de la VJ, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin la pièce P1831

 16   ?

 17   Q.  Général Gajic, il s'agit d'un document portant la date du 18 mai 1995

 18   émanant de la Section de Renseignements et Sécurité de l'état-major

 19   principal de la VRS, portant le titre : "Informations provenant des

 20   Renseignement." Nous voyons en la première page que les ministres des

 21   affaires étrangères des pays de l'Union européenne qui se sont rencontrés à

 22   Lisbonne, on parle donc de l'information diffusée par les pays occidentaux.

 23   M. SAXON : [interprétation] Puis à la page 3, maintenant des deux versions

 24   linguistiques.

 25   Q.  A peu près au milieu de la phrase, vous voyez un paragraphe qui

 26   commence par la : "Propagande musulmane."

 27   R.  Oui, je le vois.

 28   Q.  Selon ce paragraphe :

Page 10940

  1   "La propagande musulmane souligne qu'il y aurait eu des opérations de la

  2   VRS auprès des enclaves de la région de Podrinje. Ils ont commencé à

  3   occuper des points de contrôle de la FORPRONU dans la région de Srebrenica,

  4   alors que dans la région de Gorazde, sur la route entre Gorazde et Ilovaca,

  5   ils utilisent des véhicules de la FORPRONU pour faire des manœuvres avec

  6   les forces et transporter du matériel et des équipements techniques

  7   indiquant qu'ils se préparent à des opérations offensives, à partir des

  8   enclaves."

  9   Là encore, selon ces informations, nous voyons qu'il y a des indications

 10   concernant des préparatifs relatifs à des offensives provenant d'enclaves

 11   qui se trouvent proches de la frontière avec la RSFY, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   M. SAXON : [interprétation] Si nous faisons dérouler le texte tout en bas

 14   de la version en B/C/S et on fait pareil pour -- non, on tourne la page,

 15   pardon, pour l'anglais. Encore plus bas pour l'anglais.

 16   Q.  Nous voyons, Général, que ce document est signé par Petar Salapura, et

 17   tout en bas de la liste de CC, les copies, nous voyons :

 18   "UB de l'état-major général de l'armée yougoslave."

 19   Il s'agit là bien de l'administration de la Sécurité, n'est-ce pas,

 20   c'est-à-dire votre ancienne administration ?

 21   R.  En effet.

 22   Q.  Il s'agit là d'un exemple à nouveau de informations provenant la

 23   Section de Renseignement et Sécurité de la VRS a envoyé à votre

 24   administration de l'état-major général de l'armée de la Yougoslavie, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  Vous avez raison, Monsieur.

 27   M. SAXON : [interprétation] Peut-on montrer la pièce P2184, je vous prie.

 28   Q.  Général, ce document porte la date du 19 mai 1995 et émane de la

Page 10941

  1   Section des affaires de Renseignement de l'état-major principal de la VRS.

  2   Il porte le titre : "Rapport de Renseignement." A la première page, nous

  3   trouvons des informations concernant les Musulmans qui importent

  4   illicitement des armes et du matériel militaire.

  5   M. SAXON : [interprétation] A la page 3 de la version anglaise, page 2 de

  6   la version B/C/S.

  7   Q.  Général Gajic, je vous demanderais de vous reporter aux quatre

  8   paragraphes, aux quatre qui commencent par : "Nous avons confirmé

  9   l'information…" :

 10   "Nous avons confirmé l'information selon laquelle la 28e Division se livre

 11   à des préparatifs intensifs d'organiser, pardon, d'activités offensives

 12   afin de relier certaines parties de la 23e Division dans le secteur de Han

 13   Pogled. En ce qui concerne ces préparatifs offensifs à partir des enclaves

 14   de Srebrenica et Zepa, ils ont pris possession d'installations importantes

 15   afin d'assurer le corridor reliant les enclaves, et ils ont regroupé des

 16   forces, ah non, ils ont regroupé partiellement des forces dans la partie

 17   occidentale des enclaves. Ils ont pris Podravanje, Ljeskovik, Susica,

 18   Stublic, Brloznik, Sadilov Cair, Godenje, Ljubomislje et Gusinac, qui se

 19   trouvent en dehors de ce qu'on appelle la zone démilitarisée afin de créer

 20   des meilleures conditions aux fins d'activités offensives."

 21   Cette 28e Division, c'est la 28e Division de l'ABiH, n'est-ce pas ?

 22   R.  En effet, Monsieur.

 23   M. SAXON : [interprétation] Alors, si nous déroulons vers le bas la version

 24   B/C/S et si nous nous tournons vers la dernière page de la version en

 25   anglais.

 26   Désolé. Je voudrais revenir une page en arrière en anglais, en bas de page.

 27   Q.  Nous voyons, mon Général, que ce document émane du général Tolimir.

 28   M. SAXON : [interprétation] Si nous tournons maintenant la page en anglais.

Page 10942

  1   Q.  Nous voyons que ce document a également été envoyé à l'administration

  2   de la Sécurité de l'état-major principal de l'armée de Yougoslavie, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  En effet, Monsieur.

  5   M. SAXON : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P2178.

  6   Q.  Ce document porte la date du 21 mai 1995, provenant de la Section de

  7   Sécurité et Renseignement de l'état-major principal de la VRS. Titre :

  8   "Rapport de Renseignement." Nous voyons à la première page des informations

  9   concernant les services de Renseignements des pays occidentaux.

 10   M. SAXON : [interprétation] Si nous passons à la page 2 de l'anglais, page

 11   2 en version B/C/S également, c'est le haut de la page en B/C/S qui

 12   m'intéresse. Je vous remercie.

 13   Q.  Général, vous verrez en haut de cette page dans votre version

 14   linguistique que l'on dit que :

 15   "Les Musulmans, dans l'enclave de Gorazde, ont continué la fourniture de

 16   munition par largage aérien et ont continué à se préparer à leur état de

 17   préparation au combat. Le commandement de la 81e Division diffuse de

 18   l'information sur laquelle ils auraient abandonné les opérations offensives

 19   étant donné les pertes encourues par la 82e Division à Treskavica. Nous

 20   avons des rapports confirmés indiquant que récemment ils ont obtenu du

 21   carburant" - puis quelqu'un a biffé quelque chose et écrit à la main - "de

 22   la FORPRONU. La direction musulmane essaie d'éviter l'évacuation médicale

 23   et ainsi empêcher l'abandon de l'enclave."

 24   Ensuite au paragraphe suivant, on lit :

 25   "Ils essaient d'organiser le retour de la population à Gorazde sous le

 26   prétexte de réunir les familles. Sur le territoire de Srebrenica, les

 27   Musulmans renforcent leurs forces sur la ligne de défense avancée, en

 28   particulier dans la zone de Suceska."

Page 10943

  1   Vous me suivez ?

  2   R.  Oui, Monsieur, en effet.

  3   Q.  Nous avons donc des informations ici concernant une autre enclave qui

  4   est très proche de la frontière avec la RFY, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, Monsieur.

  6   M. SAXON : [interprétation] Si nous faisons dérouler la version en B/C/S,

  7   et en anglais, page suivante de l'anglais, je vous prie.

  8   Q.  Nous voyons que ce document émane également de Petar Salapura, dans la

  9   liste de CC, nous voyons la toute dernière ligne, que ce document a été

 10   envoyé à l'UB, c'est-à-dire l'administration de la Sécurité de l'état-major

 11   général de la VJ, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin la pièce P2180.

 14   Q.  Général Gajic, ce document porte la date du 26 mai 1995. Il émane de la

 15   section renseignement et sécurité de l'état-major principal de la VRS,

 16   porte le titre : "Rapport de Renseignement."

 17   M. SAXON : [interprétation] Si nous regardons vers le bas de la page

 18   maintenant dans les deux versions.

 19   Q.  A l'avant-dernier paragraphe, Mon Général, nous lisons : "Les médias

 20   musulmans."

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  On dit donc :

 23   "Les médias musulmans font des rapports enthousiasmes sur le nombre

 24   prétendument élevé des victimes dans la population civile sur le territoire

 25   de Tuzla, et ainsi ils veulent forcer la poursuite des frappes aériennes de

 26   l'OTAN contre les positions de la VRS et les objectifs de la VRS."

 27   Alors le fait que des frappes de l'OTAN pourraient se produire dans des

 28   zones relativement proches de la frontière avec la RFY, voilà quelque chose

Page 10944

  1   que l'administration de la Sécurité de l'état-major de la VJ aurait été

  2   intéressée à connaître, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. On pourrait dire ça comme ça.

  4   M. SAXON : [interprétation] Nous allons prendre maintenant la dernière

  5   page, c'est l'avant-dernière page, en fait, de l'anglais, et la page

  6   suivante en B/C/S. Nous nous intéressons plus particulièrement au bas de la

  7   page, dans les deux versions linguistiques.

  8   Q.  Général Gajic, vous voyez que ce document provient du colonel Jovica

  9   Karanovic, et dans la liste de CC on voit que ce document a également été

 10   envoyé à l'administration de la Sécurité de l'état-major général de la VJ.

 11   Vous me suivez ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   Q.  Cela signifie qu'il y avait une information venant des organes de

 14   Renseignement et de la Sécurité de la VRS transmise à votre administration

 15   durant la guerre, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact, Monsieur.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin le

 19   document D269. C'est une pièce de la Défense.

 20   Q.  Me Lukic vous a déjà présenté ce document hier.

 21   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le bas de la page en

 22   anglais, s'il vous plaît.

 23   Q.  En haut de la page, on voit le titre : "Le rapport numéro 2-107/1 sur

 24   la situation des forces musulmanes dans l'enclave de Zepa." Ensuite dans le

 25   paragraphe suivant, on voit la phrase suivante :

 26   "Ayant pris l'enclave de Srebrenica, les Unités de la VRS se concentrent

 27   autour de l'enclave de Zepa."

 28   Nous pouvons voir que ce rapport a été fourni par la 2e Administration de

Page 10945

  1   l'état-major général de la VJ au général Perisic le 14 juillet 1995.

  2   Essayons maintenant de procéder par étape.

  3   Tout d'abord, ce document indique que dès le 14 juillet, l'administration

  4   de la Sécurité de l'état-major général de la VJ disposait de l'information

  5   selon laquelle la VRS avait pris l'enclave de Srebrenica, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est exact, Monsieur.

  7   Q.  Je n'ai pas entendu l'interprétation en anglais de ce que le témoin

  8   vient de dire.

  9   Merci. Maintenant je l'entends.

 10   Le 14, le jour même, l'administration de la Sécurité a envoyé cette

 11   information à Momcilo Perisic.

 12   R.  Non, Monsieur.

 13   Q.  Ça va.

 14   R.  Non, c'est l'administration de Renseignement.

 15   Q.  Ah, ah, bien. Bien. Merci pour cette explication, pour cette précision.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Mais je ne vous suis

 17   plus. Vous avez dit que, le même jour, le 14, l'administration de la

 18   Sécurité a envoyé l'information à Momcilo Perisic, et là, le témoin dit :

 19   Non, Monsieur. C'était l'administration de Renseignement.

 20   Alors de quoi il s'agit, pourquoi parle-t-on de l'administration de

 21   Renseignement ?

 22   M. SAXON : [interprétation] 

 23   Q.  Si j'ai bien compris, mon Général, vous avez en fait corrigé ce que

 24   j'ai dit dans ma question. Vous avez corrigé ma question parce que je vous

 25   ai demandé si la formation avait été fournie au général Perisic par

 26   l'administration de la Sécurité, et vous avez dit que c'était par

 27   l'administration du Renseignement que cette information lui avait été

 28   fournie.

Page 10946

  1   Est-ce que j'ai bien compris ?

  2   R.  Vous m'avez compris parfaitement bien.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est très important que le compte

  4   rendu soit clair.

  5   M. SAXON : [interprétation] Bien.

  6   Q.  Alors, autrement dit, quand on voit ici la deuxième administration de

  7   l'état-major général de la VJ, cela se réfère à l'administration du

  8   Renseignement, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact, Monsieur.

 10   Q.  Cela signifie qu'avant le 14, l'administration du Renseignement a reçu

 11   l'information selon laquelle l'offensive de la VRS à Srebrenica avait

 12   commencé. Est-ce que vous savez si c'était le cas ?

 13   R.  Si je me souviens bien, nous recevions des informations portant sur les

 14   activités de combat dans cette région.

 15   Q.  Mais avant le 14.

 16   R.  Oui. Oui.

 17   Q.  Bien. Vous souvenez-vous, Monsieur, quels étaient les premiers

 18   rapports, les premières informations que vous avez reçus sur les activités

 19   de combat menées par la VRS dans la zone de Srebrenica ?

 20   R.  Monsieur, il y a longtemps que tout cela s'est passé. Donc, mes

 21   souvenirs sont très imprécis. Si vous me montrez des documents, peut-être

 22   que cela me rafraîchirait la mémoire et que je pourrais vous répondre plus

 23   précisément. Mais je peux imaginer que cela a dû se passer début juillet ou

 24   à peu près à ce moment-là. Mais je ne me souviens pas vraiment. Je sais

 25   seulement que nous avons vu des rapports portant des activités de combat

 26   par ci par là, des échauffourées, des provocations venant de la zone de

 27   Srebrenica, ensuite la réaction, la riposte de la VRS. Ces rapports de

 28   cette époque-là comportaient ce genre d'information en majorité.

Page 10947

  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si les rapports envoyés en juillet à

  2   l'administration en juillet 1995 arrivaient quotidiennement ?

  3   R.  Si je ne me souviens pas, ce n'était peut-être pas chaque jour, mais

  4   ils arrivaient assez régulièrement.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question, j'ai

  6   l'impression. Mais, de toute manière, M. Saxon devrait poser la question de

  7   manière plus précise. Dans sa question, il dit : "Ces rapports." Quels

  8   rapports ? Parce que la question qui précède celle-ci parle des dates et

  9   des informations. Donc on ne peut pas savoir de quels rapports il s'agit

 10   dans sa question.

 11   M. SAXON : [aucune interprétation] 

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, vous savez, je pense que

 13   c'est clair parce que cela se réfère à la phrase du témoin qui dit :

 14   "Les rapports comportaient ce genre d'informations."

 15   C'est la ligne 15.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je retire mon objection, alors, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. SAXON : [interprétation]

 20   Q.  Ces informations qui parvenaient à votre administration et qui

 21   portaient sur les événements autour de Srebrenica avant le 14 juillet, ces

 22   informations auraient été ou devaient être normalement transmises par votre

 23   administration au général Perisic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, non, non, Monsieur. Il s'agissait des informations de

 25   l'administration du Renseignement de l'état-major général de la VJ et une

 26   copie de ces informations était immédiatement directement adressée au

 27   général Perisic. La deuxième administration, assez régulièrement,

 28   transmettait un exemplaire de ces rapports, de ces informations à

Page 10948

  1   l'administration du Renseignement également.

  2   Q.  Merci pour cette explication. Mais en fait, l'idée est la suivante :

  3   Les rapports sur les événements autour de Srebrenica avant le 14 juillet

  4   ont été alors passés par l'administration du Renseignement au général

  5   Perisic.

  6   R.  Excusez-moi, Monsieur, mais je n'ai pas très bien compris votre

  7   question. Veuillez bien la répéter, s'il vous plaît, s'il vous plaît.

  8   Q.  Bien sûr. Tout d'abord, il y a quelques instants, je vous ai demandé si

  9   votre administration, l'administration de la Sécurité, était celle qui

 10   passait l'information ou qui devait passer l'information sur les événements

 11   autour de Srebrenica avant le 14 juillet au général Perisic. Vous m'avez

 12   dit -- vous m'avez corrigé en disant si j'ai bien compris ce que vous

 13   vouliez dire, en disant que c'était plutôt l'administration du

 14   Renseignement qui lui transmettait cette information; est-ce que j'ai bien

 15   compris ?

 16   R.  Oui, et je dois rajouter encore quelque chose, si vous permettez.

 17   L'administration du Renseignement - et j'en ai déjà parlé hier - envoyait

 18   un exemplaire de ces informations au centre opérationnel de l'état-major

 19   général de la VJ afin que l'équipe de permanence puisse inclure ces

 20   informations dans son rapport destiné au chef de l'état-major général. Donc

 21   la teneur de ces informations devait être incorporée dans le rapport du

 22   centre opérationnel de l'état-major général de la VJ.

 23   Excusez-moi pour cet oubli de tout à l'heure.

 24   Q.  Très bien. Merci. Nous allons maintenant aborder un autre sujet.

 25   M. SAXON : [interprétation] On peut maintenant enlever ce document de

 26   l'écran.

 27   Q.  Général, hier, nous parlions des membres de la VJ qui sont partis se

 28   joindre aux rangs de la VRS ou de la SVK.

Page 10949

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10950

  1   M. SAXON : [interprétation] Ce que nous avons dit figure aux pages 71, 75,

  2   76 du compte rendu en "Livenote."

  3   Q.  On dirait que votre position est que tous les membres de la VJ partis

  4   se battre dans les rangs de la SVK ou de la VRS l'ont fait en tant que

  5   volontaires.

  6   Est-ce que j'ai bien résumé votre position ?

  7   R.  Oui, Monsieur.

  8   Q.  Bien.

  9   M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document P822,

 10   s'il vous plaît.

 11   Q.  Général, je vous laisserai quelques instants, quelques instants à votre

 12   disposition pour examiner rapidement ce document. Il s'agit ici d'un

 13   jugement rendu par un tribunal, le 2e tribunal de la municipalité de

 14   Belgrade concernant une question soulevée par Dragomir Milosevic. Dans le

 15   deuxième paragraphe, intitulé : Jugement" -- en fait il faut plutôt qu'on

 16   s'arrête d'abord au niveau du premier paragraphe. On voit que parmi les

 17   intéressés, ou que les parties oppressées sont Dragomir Milosevic et la RFY

 18   Serbie-et-Monténégro. Qu'il s'agit de l'affaire Dragomir Milosevic contre

 19   la RFY Serbie-et-Monténégro.

 20   Ensuite on voit le jugement le paragraphe :

 21   "La plainte déposée par le plaignant Dragomir Milosevic est en partie

 22   acceptée, et le SRJ-SMO étant joint de payer des dédommagements à

 23   l'intéressé pour des dégâts subis et payer les montants suivants."

 24   Est-ce que vous me suivez ?

 25   R.  Oui, je vous suis.

 26   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on voit le bas de la

 27   page en anglais et en B/C/S. Il y a là le chapitre intitulé : "L'exposé de

 28   la discussion" : 

Page 10951

  1   "Dans sa plainte et par son représentant oppressé, le plaignant a

  2   indiqué qu'il avait été blessé lors des activités de combat à Bosut dans la

  3   zone de Zlatiste à proximité de Sarajevo, le 17 mai 1995."

  4   Est-ce que vous me suivez ?

  5   R.  Oui, oui. Je vous suis.

  6   M. SAXON : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 dans les deux

  7   langues, s'il vous plaît.

  8   Q.  Ce qui nous intéresse figure en bas de la page anglaise, en haut de la

  9   page en B/C/S. Général, vous verrez en haut de la version en B/C/S, il est

 10   dit que :

 11   "Le plaignant, Dragomir Milosevic, a déclaré être parti à la

 12   retraite, le 1er février 1997, et qu'auparavant il était officier de

 13   carrière au sein de la JNA et puis de la VJ. Et qu'il a travaillé dans les

 14   rangs de la VRS avec le grade du général de division, à savoir de 1993

 15   jusqu'à sa retraite, il a travaillé et séjourné à Sarajevo bien

 16   qu'enregistré au poste militaire 3001 Belgrade."

 17   Est-ce que vous me suivez ?

 18   R.  Je ne vois pas quel paragraphe vous êtes en train de lire. Pourriez-

 19   vous me le préciser, s'il vous plaît ?

 20   Q.  De votre version cela devrait figurer en haut de la page 3.

 21   M. SAXON : [interprétation] La page en B/C/S affichée dans le prétoire

 22   électronique n'est pas la bonne. Ce qu'on a là c'est la page 2 alors que

 23   nous sommes en train de lire la page 3.

 24   Alors est-ce qu'on peut maintenant afficher le haut de cette page ?

 25   Q.  Je vous donnerais, évidemment, je vous laisserai quelques instants pour

 26   relire ce que je viens de vous lire en anglais.

 27   Est-ce que vous avez retrouvé maintenant le passage en question, Monsieur ?

 28   R.  Oui, oui, merci beaucoup.

Page 10952

  1   Q.  Donc dans ce passage il poursuit :

  2   "Il a travaillé et il a vécu pendant des années en tant qu'officier de

  3   carrière de la JNA au moment de l'éclatement de la guerre, et il a été

  4   enregistré auprès du poste militaire 3001 Belgrade alors qu'il effectuait

  5   son service à Sarajevo-Lukavica."

  6   Il a déclaré :

  7   "Qu'avant la création de l'état de RFY originaire de la Serbie ont été

  8   invités à faire une déclaration écrite répondant à la question de savoir

  9   s'ils souhaitaient rentrer en Serbie, et comme il est -- parce qu'il est né

 10   en Serbie, à Murgaz, la municipalité d'UB, le plaignant a déclaré par écrit

 11   qu'il souhaitait vivre et travailler en Serbie en tant qu'officier de

 12   carrière et cela a été accepté et il a été muté au poste militaire 3001 de

 13   Belgrade. Mais la décision écrite qui avait le format d'un ordre, a été

 14   rendue selon laquelle il devait en tant que membre de ce poste militaire

 15   servir, effectuer son service à Sarajevo en tant membre du poste militaire

 16   7598 Sarajevo. Et c'est ainsi qu'il a été blessé lors des opérations de

 17   combat à Bosut, le 17 mai 1995."

 18   Est-ce que vous avez bien suivi cela ?

 19   R.  Oui, Monsieur.

 20   Q.  Donc ce jugement indique que le général Dragomir Milosevic n'est pas

 21   parti de manière volontaire se joindre au rang de la VRS.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que la question formulée ainsi n'est

 24   pas appropriée. M. Saxon n'a donné lecture qu'à des extraits des

 25   déclarations de M. Milosevic alors que la question est formulée de manière

 26   qui ne correspond pas.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr de comprendre le

 28   sens de votre objection. Est-ce que vous êtes en train de dire que M. Saxon

Page 10953

  1   est en train d'embellir ce qui a été consigné au compte rendu ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] M. Saxon a lu ceci en tant que conclusion dans

  3   un jugement alors qu'il ne s'agissait que des propos tenus par le

  4   plaignant. La manière dont M. Saxon nous a présenté ces passages, nous

  5   induisait en erreur.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

  7   M. SAXON : [interprétation] Je peux re formuler la question.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien évidemment.

  9   M. SAXON : [interprétation]

 10   Q.  Bien, la version des événements fournie par Dragomir Milosevic telle

 11   que consignée dans ce document indique que Dragomir Milosevic n'est pas

 12   parti faire son service au sein de la VRS de manière volontaire. Est-ce que

 13   cela est exact ?

 14    R.  Oui, c'est ce qu'il dit, exactement, c'est sa déclaration.

 15   Q.  Bien. Nous allons aborder maintenant un autre sujet, nous n'avons plus

 16   besoin de ce document.

 17   Hier, en répondant à une question posée par Me Lukic, vous avez déclaré

 18   que, pendant la guerre, vous n'aviez jamais reçu de rapports de

 19   renseignement officiels sur les crimes commis à Srebrenica et à Sarajevo.

 20   Vous souvenez-vous de ceci, de l'avoir dit ?

 21   R.  Oui, je m'en souviens.

 22   Q.  J'aimerais, maintenant, qu'on se concentre sur les crimes commis à

 23   Sarajevo qui ont lieu à Sarajevo. Dans votre déclaration, hier, lors de

 24   votre déposition, vous avez parlé des rapports de renseignement officiels.

 25   Alors ma première question est la suivante : durant la guerre, avez-vous

 26   reçu de rapports officiels émanant des unités de la VJ autres que des

 27   organes de renseignement parlant des crimes commis par les forces serbes

 28   contre les Musulmans, à Sarajevo?

Page 10954

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu la

  3   traduction, de ne pas avoir bien compris la traduction, parce que le témoin

  4   non plus ne l'aura pas compris. Il s'agit de ce qui est indiqué à la page

  5   19, ligne 18.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les interprètes peuvent

  7   répéter la question posée à la ligne 18, page 19.

  8   L'INTERPRÈTE : La question est la suivante : durant la guerre, avez-vous

  9   reçu de rapports officiels des unités de la VJ outre les organes de

 10   renseignement sur les crimes commis par les forces serbes contre les

 11   Musulmans de Sarajevo ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas de tels rapports.

 13   M. SAXON : [interprétation]

 14   Q.  Durant la guerre --

 15   M. SAXON : [interprétation] Je viens d'entendre quelque chose dans mes

 16   écouteurs; est-ce que je continue ou pas ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi aussi.

 18   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai l'impression que depuis le début

 20   de l'audience d'aujourd'hui, qu'on entende une autre langue et une autre

 21   voix, dans le fond.

 22   M. SAXON : [interprétation] Oui, oui, moi, j'entends aussi vaguement la

 23   même chose.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ça me dérange depuis ce matin. Je

 25   pensais pouvoir le supporter, mais j'admets que maintenant ça commence à

 26   m'ennuyer véritablement, parce que j'ai l'impression que ça devient de plus

 27   en plus fort. J'espère que le technicien pourra nous aider.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

Page 10955

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons poursuivre et j'espère que

  2   les techniciens s'en occuperont.

  3   M. SAXON : [interprétation]

  4   Q.  Durant la guerre, avez-vous reçu de rapports émanant d'autres

  5   établissements ou organisations de la RFY, en dehors de la VJ, de l'armée

  6   yougoslave, décrivant les crimes commis par les forces serbes contre les

  7   Musulmans de Sarajevo ?

  8   R.  Je ne me souviens pas d'avoir reçu de tels rapports.

  9   Q.  Durant la guerre, en dehors des rapports officiels du gouvernement ou

 10   de l'armée; avez-vous reçu une information quelle qu'elle soit sur les

 11   crimes commis par les forces serbes contre les Musulmans à Sarajevo ?

 12   R.  Je crois avoir déjà répondu à cette question, Monsieur, je ne me

 13   rappelle pas avoir reçu des rapports quels qu'ils soient concernant des

 14   crimes contres les Musulmans. Je ne me souviens pas, par conséquent, je ne

 15   suis pas en mesure de dire quoi que ce soit. Si vous avez des éléments de

 16   preuve ou quelque chose que vous voulez me montrer, peut-être qu'à ce

 17   moment-là, nous pourrons aller plus loin.

 18   Q.  Peut-être que ma question n'était pas aussi claire qu'elle aurait pu

 19   l'être. Jusqu'à maintenant je vous ai posé des questions concernant les

 20   rapports officiels. C'était la base, c'est parce que c'était la base de

 21   votre déposition d'hier, répondant à une question de Me Lukic. Vous avez

 22   expliqué de façon très claire que vous n'aviez pas reçu de rapports

 23   officiels du gouvernement de l'ex-Yougoslavie, de l'armée VJ concernant des

 24   crimes commis à Sarajevo. Donc laissons de côté le domaine des rapports

 25   officiels.

 26   Pendant la guerre, avez-vous reçu des informations quelles qu'elles

 27   soient concernant des crimes commis par des forces serbes contre des

 28   Musulmans à Sarajevo ?

Page 10956

  1   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il n'y avait pas

  2   d'enseignements officiels. Il y avait des rapports dans les médias, mais

  3   ils étaient très contradictoires.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Gajic, vous dites que pour

  5   autant que vous puissiez vous en souvenir, il n'y avait pas de

  6   renseignements officiels, d'information officielle. La question qui est

  7   posée, enfin, oubliez la question des informations officielles. On vous

  8   pose la question concernant les informations quelle que soit leur

  9   provenance, il n'est pas nécessaire qu'elles soient officielles. Essayez

 10   d'écouter la question, essayez de répondre à la question de façon aussi

 11   succincte que vous le pouvez.

 12   M. Saxon ne parle plus de rapports officiels maintenant ou

 13   d'information, d'enseignement officiel. Il parle de n'importe quelle

 14   information ou renseignement. Ça peut provenir d'un journal, de la radio,

 15   de la télévision, de racontars, n'importe où.

 16   Vous pouvez répondre.

 17   Oui, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que je pourrais essayer d'être de

 19   quelle que utilité, lorsqu'on dit "information" entre guillemets, ça donne

 20   l'impression, en serbe, ça donne une impression de quelque chose

 21   d'officiel. Le mot "information" en soit en langue serbe donne l'impression

 22   qu'il s'agit d'un document officiel, et c'est la raison pour laquelle je

 23   pense que c'est une bonne idée que vous-même, vous ayez expliqué cela au

 24   témoin.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]  -- document. Je ne sais pas le B/C/S,

 26   mais je ne peux pas accepter que le mot "information" veule dire document.

 27   Je suis surpris en fait que ça veut dire "officiel."

 28   M. LUKIC : [interprétation] Mais en langue serbe, le mot est souvent

Page 10957

  1   utilisé en ce sens, à savoir rapport officiel.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors que dites-vous en langue serbe,

  3   si vous voulez dire des informations non officielles ou officieuses ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] "Est-ce que vous avez une indication."

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Indication.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Ou une connaissance, est-ce que vous savez.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. En tous les cas, nous avons

  8   expliqué la question au témoin, je pense que maintenant le témoin peut y

  9   répondre.

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] 

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de votre

 12   intervention. Je comprends la question et la réponse est : Oui, il y a eu

 13   des rapports dans les médias. C'est par les médias que nous avons glané nos

 14   toutes premières informations, de tout premier renseignement concernant les

 15   crimes à Srebrenica.

 16   M. SAXON : [interprétation]

 17   Q.  Général Gajic, je vous demande maintenant de vous concentrer sur les

 18   informations concernant des crimes commis à Sarajevo. C'est à ce sujet que

 19   je vais vous poser des questions. Donc restons à Sarajevo, s'il vous plaît,

 20   n'est-ce pas ? D'accord.

 21   Alors je vais poser ma question de la manière suivante : Avez-vous reçu des

 22   - bon, j'ai peur d'employer ce mot maintenant - des informations ou des

 23   indications provenant des médias ou d'autres sources non officielles

 24   concernant des crimes commis par les forces serbes contre les Musulmans à

 25   Sarajevo ?

 26   R.  Monsieur, nous avons les rapports des médias, mais nous avons également

 27   les renseignements, des services de Renseignement concernant la situation à

 28   Sarajevo, le siège de Sarajevo, les combats entre les forces armées

Page 10958

  1   musulmanes et la VRS. Quant à --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Gajic, je voudrais vous

  3   demander, s'il vous plaît, d'écouter la question et de répondre à la

  4   question telle qu'elle est posée. Là encore, vous êtes en train de nous

  5   ramener à des renseignements officiels maintenant, parce que vous nous

  6   dites maintenant, Nous avons des rapports des médias, mais nous avons aussi

  7   les rapports des services de Renseignement.

  8   Oubliez les services de Renseignement -- ou le renseignement, parce que ça

  9   c'est de l'information officielle. On vous pose des questions concernant

 10   les informations officieuses ou non officielles, donc veuillez vous y

 11   tenir, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de votre intervention.

 15   Il y avait des rapports dans les médias, et on pouvait voir à la

 16   télévision, certaines choses concernant des crimes qui étaient présentés à

 17   la télévision.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Pourriez-vous être un peu plus précis, s'il vous plaît. Quelles choses

 20   pouvaient être vues, qu'est-ce qu'on pouvait voir à la télévision ?

 21   R.  Précisément l'incident de Markale, mais il y avait des rapports qui se

 22   contredisaient, il était difficile de comprendre ce qui s'était vraiment

 23   passé là. En tous les cas, je me rappelle au moins cela.

 24   Q.  Est-ce que vous faites référence à l'incident de Markale en août 1995 ?

 25   R.  Oui, c'est bien cela, Monsieur.

 26   Q.  Avant le mois d'août 1995, remontons en 1993, en commençant en 1995.

 27   Est-ce que vous avez vu à la télévision des rapports -- excusez-moi, est-ce

 28   que vous avez vu des indications quelles qu'elles soient à la télévision,

Page 10959

  1   qui indiquaient que des crimes auraient pu avoir été commis ou étaient en

  2   train d'être commis à Sarajevo ?

  3   R.  Monsieur, je ne me souviens pas de cela. De 1993 jusqu'à avril 1994, je

  4   ne faisais pas partie de l'administration chargée de la Sécurité. J'avais

  5   un poste différent ailleurs, et vraiment je ne m'en souviens pas.

  6   Q.  Monsieur, la question que je vous pose n'a rien à voir avec le lieu où

  7   vous travailliez à l'époque. Je vous demande ce que vous avez vu à la

  8   télévision. Je vous parle d'information non officielle, d'officieuse, des

  9   indications officieuses. Donc voilà la question que je vous pose : Au cours

 10   de 1992, 1993, et 1994, et la première partie, la première moitié de 1995,

 11   avez-vous vu à la télévision des informations ou des éléments, indiquant

 12   que des forces serbes pouvaient commettre des crimes -- pouvaient être en

 13   train de commettre des crimes contre les Musulmans à Sarajevo ?

 14   R.  Monsieur, dépendamment de l'incident de Markale, je ne savais rien

 15   d'autre.

 16   Q.  Concentrons-nous maintenant sur les événements qui ont eu lieu à

 17   Srebrenica. Général Gajic, pendant la guerre, c'est-à-dire jusqu'à Dayton,

 18   la fin de 1995, avez-vous reçu des rapports officiels, en fait, je devrais

 19   récapituler de façon à ce qu'on puisse dire les choses aussi clairement que

 20   possible ?

 21   Dans votre déposition d'hier, vous avez confirmé que vous n'aviez jamais

 22   reçu de rapports officiels de service de Renseignement concernant les

 23   crimes à Srebrenica. Donc ma question à vous maintenant, est la suivante :

 24   Au cours de la guerre, n'avez-vous jamais reçu des rapports, un rapport

 25   d'Unités de la VJ ou d'organes qui se trouvaient en dehors des organes de

 26   Renseignement, décrivant des crimes commis par les forces serbes contre des

 27   Musulmans à Srebrenica ?

 28   R.  Monsieur, pas pour autant que je puisse m'en souvenir, pas une seule

Page 10960

  1   fois.

  2   Q.  Au cours de la guerre n'avez-vous jamais reçu d'autres rapports

  3   officiels d'autres institutions de la République fédérale de Yougoslavie ou

  4   d'organes - ceci indépendamment de la VJ - qui décrivait des crimes commis

  5   par les forces serbes contre les Musulmans de Srebrenica ?

  6   R.  Pas autant que je m'en souvienne.

  7   Q.  Entrons maintenant dans le domaine des renseignements officieux non

  8   officiels l'indication officieuse ou non officielle. Pendant la guerre,

  9   avez-vous reçu des informations non officielles ou des indications non

 10   officielles concernant des crimes commis par des forces serbes contre les

 11   Musulmans à Srebrenica ?

 12   R.  Oui, Monsieur là encore des médias.

 13   Q.  Quel type d'information avez-vous reçu ?

 14   R.  Pour autant que je m'en souvienne, Monsieur, l'une des agences de

 15   nouvelles de presse étrangère, je crois que c'était du côté du mois de

 16   juillet, mais il est très difficile pour moi de dire à quel moment précis

 17   ça au lieu, a parlé à l'un des témoins oculaires, et alors le témoin a

 18   décrit les crimes commis à Srebrenica et a dit ce qu'il savait à leur

 19   sujet.

 20   Q.  Et ces informations dans les nouvelles, dans les médias ont été portées

 21   à votre attention à cette époque-là ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas que vous posiez

 23   cette question, Monsieur Saxon. Le témoin vient juste de vous dire ce qu'il

 24   avait entendu --

 25   M. SAXON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Vous avez

 26   tout à fait raison. C'est vendredi alors.

 27   Q.  Qu'est-ce que vous avez fait avec ces informations quand vous les avez

 28   reçues ?

Page 10961

  1   R.  Monsieur, c'était les indications à caractères individuels, non

  2   vérifiées à l'époque. Très simplement, j'ai trouvé difficile lorsque j'ai

  3   lu cela, lorsque je me suis familiarisé avec cette documentation, j'ai eu

  4   du mal même a croire cela. Je ne réussissais pas à penser que quoi que ce

  5   soit de ce genre ait eu lieu. Il y avait beaucoup de rapports qui se

  6   contredisaient, de rapports et de couvertures de presse et dans les médias,

  7   d'une façon générale. Il était très difficile de trouver la vérité dans

  8   tous ces renseignements qui se contredisaient à l'époque et de parvenir à

  9   une appréciation exacte de la situation.

 10   Q.  Qu'avez-vous fait avec ces rapports, cette couverture contenant des

 11   informations conflictuelles dans les médias, si vous avez fait quoi que ce

 12   soit, d'ailleurs ?

 13   R.  Non. Ce n'était pas une question de contre-renseignement, si vous

 14   permettez que je le dise. Ceci aurait fait l'objet d'un rapport du

 15   Renseignement et c'était pour d'autres organes tels que les organes

 16   judiciaires et ainsi de suite.

 17   Q.  Je voudrais être bien sûr que je comprends votre déposition.

 18   Lorsque vous dites que ceci n'était pas une question ou un problème de

 19   contre-renseignement, le rapport, les renseignements des médias que vous

 20   avez reçus, c'était qu'un grand nombre de Musulmans avaient été tué par les

 21   forces serbes à Srebrenica et autour de Srebrenica, n'est-ce pas le cas ?

 22   Ce n'est pas ça ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que les médias ont soutenu, oui,

 25   déclaré.

 26   M. SAXON : [interprétation]

 27   Q.  Srebrenica se trouve géographiquement proche de la frontière de la

 28   République fédérale de Yougoslavie, n'est-ce pas ?

Page 10962

  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Quant un grand nombre de personnes sont tuées, ceci conduit souvent à

  3   d'autres problèmes humanitaires supplémentaires tels que l'afflux de

  4   réfugiés.

  5   R.  C'est exact, Monsieur.

  6   Q.  Une grande partie de votre travail, c'était d'apprécier ce que valait

  7   l'information, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Est-ce qu'il n'aurait pas été important ou pertinent du point de vue de

 10   la sécurité ou de la Sûreté de l'Etat de la République fédérale yougoslave

 11   qu'il y ait risque d'avoir des problèmes humanitaires supplémentaires si

 12   près de la frontière de la République fédérale de Yougoslavie ?

 13   R.  Oui, Monsieur. Ceci aurait constitué un problème humanitaire et très

 14   probablement aussi un problème de sécurité.

 15   Q.  Donc, comment pouvez-vous dire que ce n'était pas un problème lié à des

 16   questions de contre-renseignement ?

 17   R.  Monsieur, c'était seulement dans la mesure où, enfin, c'est ce que j'ai

 18   expliqué hier concernant les soldats musulmans qui s'échappaient de Zepa et

 19   entraient en territoire serbe. Si ceci avait été le cas avec Srebrenica, ça

 20   aurait sans aucun doute constitué un problème de Sûreté. Des fonctionnaires

 21   de la Sûreté auraient été là pour s'assurer que ces personnes, on veillait

 22   comme il fallait sur elles et qu'elles soient hébergées, enfin celles qui

 23   fuyaient la zone de Srebrenica.

 24   En ce qui concerne la zone de Srebrenica proprement dite, bien sûr, nous

 25   suivions la situation pour nous assurer, enfin, pour voir s'il y aurait des

 26   vagues successives de réfugiés et, à ce moment-là, nous les traiterions

 27   conformément au droit international de la guerre et autres lois et

 28   convention de caractère humanitaire.

Page 10963

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce serait le moment qui

  2   convient pour suspendre, ou est-ce que vous voulez poser une dernière

  3   question ?

  4   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je voudrais

  5   poser cette unique question, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  7   M. SAXON : [interprétation]

  8   Q.  Donc, je vais encore vous poser cette question, Monsieur, question que

  9   j'ai d'ailleurs posée il y a quelques instants.

 10   Est-ce que vous nous dites vous n'avez rien fait avec cette information si

 11   contradictoire ou conflictuelle qu'elle ait pu être; est-ce que c'est ça,

 12   votre déposition ?

 13   R.  C'est bien ce que j'ai dit, Monsieur, et j'ai dit aussi que ça aurait

 14   été pour d'autres organes en charge de réagir à quelque chose comme ça,

 15   essentiellement, des organes judiciaires, mais aussi la VRS ainsi que

 16   d'autres organes à un stade ultérieur.

 17   M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons peut-être suspendre, avoir une

 18   première suspension de séance, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons suspendre la séance et

 20   nous reprendrons à 10 heures 45. La séance est suspendue.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.   

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 24   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne

 25   poursuivre, il y a une petite erreur à corriger au compte rendu, et je

 26   voudrais demander qu'on effectue cette correction à la page 23, lignes 10.

 27   Le témoin parle des rapports ou compte rendu dans les médias et le compte

 28   rendu en anglais indique c'étaient des médias que nous avons "cleaned,"

Page 10964

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10965

  1   c'est-à-dire nettoyé et non pas "glané," comme a dit l'interprète en

  2   français. Il faut donc un "g" pour "gleaned" et non pas un "c" pour

  3   "cleaned."

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien, Monsieur Saxon.

  5   M. SAXON : [interprétation]

  6   Q.  Général Gajic, avant qu'on suspende la séance, nous parlions de ces

  7   articles ou de ces nouvelles dans les médias, qui avaient trait aux

  8   événements qui ont eu lieu à Srebrenica, et qui vous sont parvenus en

  9   juillet 1995. Dites-nous, s'il vous plaît, si une personne ou quelqu'un qui

 10   faisait partie de l'état-major général de la VJ a agi sur la base de ces

 11   rapports ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] A la page 26, ligne 4, le témoin a répondu que

 14   cette information dans une publication étrangère a été publiée à un moment

 15   donné en juillet 1995, mais il n'a pas dit quand lui-même avait appris ces

 16   informations. Et maintenant, le Procureur implique les choses comme si le

 17   témoin avait entendu cela en juillet.

 18   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 20   M. SAXON : [interprétation] En fait, j'avais reçu pour instruction des

 21   Juges précédemment; on m'avait dit que le témoin avait déclaré qu'il y

 22   avait des agences de presse ou des agences de nouvelles étrangères et je

 23   crois, à un moment donné, du côté de juillet, le témoin a décrit les crimes

 24   à Srebrenica, et a déclaré qu'il en avait connaissance. Vous, vous-même,

 25   Monsieur le Président, vous m'avez indiqué que je n'avais pas besoin de

 26   poser de questions au témoin pour savoir si ceci a été apporté à son

 27   attention à l'époque.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, vous lisez quoi

Page 10966

  1   exactement là maintenant ?

  2   M. SAXON : [interprétation] La page 26.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle ligne ?

  4   M. SAXON : [interprétation] Commençant à la ligne 2. 

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous dites que j'ai dit

  6   ? Quand est-ce que les Juges vous ont donné pour instruction de --

  7   M. SAXON : [interprétation] A la ligne 10, Monsieur le Président, lorsque

  8   j'ai posé ce qui en fait était une question redondante, vous m'avez

  9   poliment incité à poursuivre.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je n'ai pas indiqué quand il

 11   avait entendu parler de cela. Quand il avait entendu parler, il l'a dit

 12   lui-même dans sa réponse, à la ligne 2 -- à la ligne 4.

 13   M. SAXON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous expliquer quel problème

 15   j'ai avec votre question, Monsieur Saxon. Juste un instant, s'il vous

 16   plaît.

 17   A la page 28, en commençant à la ligne 6, le témoin vous a dit ce qu'ils

 18   avaient fait. Il dit :

 19   "En ce concerne la zone de Srebrenica, bien sûr, nous suivons la situation

 20   pour nous assurer, voir s'il y aurait des vagues successives de réfugiés

 21   et, à ce moment-là, il faudrait que les choses soient conformes au droit

 22   international et autres lois ou conventions des droits humanitaires."

 23   Puis vous avez dit à la ligne 16 :

 24   "Donc alors je vais vous poser à nouveau une question, ce que je vous ai

 25   posé il y a quelques minutes; est-ce que vous avez fait quelque chose sur

 26   la base de cette information ?"

 27   Maintenant, il vient juste de vous dire ce qu'ils avaient fait, votre

 28   question actuelle suit cette ligne, vous voulez savoir ce qu'ils ont fait,

Page 10967

  1   et il a dit ce qu'ils ont fait; à moins qu'il y ait quelque chose de plus à

  2   ce qu'il vous a déjà dit.

  3   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai lu votre décision

  7   concernant la page 26, ligne 10 en ce concerne ce qui a été dit un instant.

  8   Néanmoins je maintiens mon objection. Je voudrais vous demander, s'il vous

  9   plaît, d'examiner à nouveau la question. J'essaie de voir ce que M. Saxon,

 10   en fait, voulait demander, quelle est la question qu'il voulait vraiment

 11   poser.

 12   On voit, aux lignes 4 à 7, la réponse qui est là. Peut-être que ce n'est

 13   pas une bonne idée de dire ceci devant le témoin, mais cette réponse ne

 14   montre pas ce que M. Saxon implique dans sa question :

 15   "Et en fait, pour autant que je m'en souvienne, l'une des agences de

 16   presse étrangère, je crois à un moment donné du côté de juillet, il est

 17   très difficile pour moi de situer très exactement le moment où on a parlé à

 18   un témoin oculaire, où le témoin a décrit les crimes à Srebrenica et

 19   l'état."

 20   Il parle d'une conversation avec ce témoin qui a été publiée en juillet,

 21   mais il n'a jamais, en fait, dit quand il avait appris cela.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous ne faites pas

 25   cela dans les questions supplémentaires, s'il ne sait pas comment retrouver

 26   cela ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Parce que, dans cette question que pose M.

 28   Saxon au témoin, à savoir qu'il a entendu parler de cela en juillet, en

Page 10968

  1   fait, la réponse du témoin ne suggère pas cela. Je suis en train de parler

  2   de la question, la dernière question que M. Saxon vient de poser.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  4   M. SAXON : [interprétation]

  5   Q. Général Gajic, aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez fait référence à

  6   un compte rendu dans les médias étrangers à un moment donné en juillet 1995

  7   concernant les événements de Srebrenica, vous rappelez-vous quand vous avez

  8   vu ou entendu ce compte rendu dans les médias étrangers ?

  9   R.  Monsieur, pour autant que je puisse m'en souvenir et là encore, je dois

 10   dire que je ne peux pas dire précisément quelle est la date, ça pourrait

 11   avoir été entre dix et 15 jours plus tard, avant que je n'aie la

 12   possibilité de lire cette information. Je ne suis pas sûr que cela ait été

 13   l'un des articles imprimés dans les médias de la République fédérale de

 14   Yougoslavie qui est repris, cette information donc. Je n'en suis pas

 15   certain.

 16   Néanmoins, ça a eu lieu au moins dix à 15 jours plus tard, après que

 17   l'agence de nouvelles étrangères ait donné un premier compte rendu de cette

 18   information, et je ne suis pas sûr que --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Gajic, dix ou 15 jours plus

 20   tard que quoi ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, après que l'agence de

 22   nouvelles étrangères ait pour la première fois publié ce récit, ce compte

 23   rendu. Dix ou 15 jours après, un journal de la République fédérale

 24   yougoslave a repris ce récit d'un témoin oculaire qui décrivait des crimes

 25   à Srebrenica. Je ne sais pas si ça rend les choses plus claires.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Jusqu'à ce que nous sachions quand les

 27   médias étrangers ont publié cela, nous ne sommes pas en mesure d'ajouter

 28   dix ou 15 jours pour voir quand ce serait plus tard. Donc, si vous nous

Page 10969

  1   dites quand ces médias étrangers ont rendu compte de ces nouvelles, à ce

  2   moment-là, nous pourrons ajouter dix ou 15 jours à cela pour déterminer

  3   quand vous en avez eu connaissance.

  4   Seriez-vous en mesure de nous dire quand les médias étrangers ont rendu

  5   compte de ces nouvelles ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je

  7   puisse m'en souvenir, c'était à un moment donné après le 20 juillet.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] est-ce que ceci est satisfaisant ?

  9   M. SAXON : [interprétation] Bien. Je crois qu'on ne peut pas aller plus

 10   loin, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   M. SAXON : [interprétation] Un petit instant, s'il vous plaît.

 13   Q.  Général Gajic, êtes-vous au courant qu'après que ces articles aient été

 14   publiés dans les médias à Belgrade, si certains organes de l'état-major

 15   général de la VJ auraient pris des mesures particulières concernant ces

 16   articles et ces reportages ?

 17   R.  Monsieur, non, pas autant que je m'en souvienne. C'était un autre pays.

 18   La Republika Srpska était un autre pays. Elle avait son propre organe

 19   judiciaire, elle disposait de sa propre armée. Donc ça relevait de leurs

 20   responsabilités. C'était en tout cas en dehors de notre mandat.

 21   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 22   partiel.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

 24   partiel.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 

Page 10970

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 10970 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10971

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Saxon.

 11   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin la pièce D268.

 12   Q.  Vous rappelez-vous, Général Gajic que M. Lukic avait discuté de ce

 13   document avec vous hier, page 29 du compte rendu LiveNote, lignes 1 à 9.

 14   M. SAXON : [interprétation] Je vous demanderais de passer à la page

 15   suivante, dans les deux versions linguistiques.

 16   Q.  Il s'agit du rôle des mercenaires étrangers qui combattaient contre le

 17   peuple serbe. Vous rappelez-vous de cela ?

 18   R.  Oui, en effet.

 19   Q.  A la première ligne de la page 29, vous aviez dit qu'il s'agissait :

 20   "Du rôle de la Croatie dans l'armement illicite qui avait permis à des

 21   mercenaires étrangers de passer par son territoire et qui ont pu ainsi

 22   utiliser son infrastructure militaire et civile pour arriver en Bosnie-

 23   Herzégovine par des voies illicites même avant l'éclatement des conflits en

 24   1992 en Bosnie-Herzégovine et même encore avant que la Bosnie-Herzégovine

 25   ne soit devenue des pays indépendants."

 26   Ensuite vous aviez dit à la ligne 9 :

 27   "Ainsi la Croatie réagissait à l'encontre des résolutions du Conseil de

 28   sécurité."

Page 10972

  1   Vous vous souvenez d'avoir tenu ces propos dans votre déposition ?

  2   R.  Oui, en effet.

  3   Q.  Général, estimez-vous qu'en mars, avril, début mai 1992, la JNA était

  4   en fait un acteur neutre dans l'escalade du conflit entre les Serbes de

  5   souche et les communautés musulmanes en Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  Oui, Monsieur.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin la pièce P164,

  9   je vous prie.

 10   Q.  Vous voyez là une lettre de couverture portant la date du 10 décembre

 11   1991, émanant du secrétariat fédéral de la Défense nationale, envoyée au

 12   commandant du 9e Corps, qui dit :

 13   "Nous annexons à ce document la directive du secrétariat fédéral de la

 14   Défense nationale concernant l'utilisation des forces armées au cours de la

 15   période future."

 16   M. SAXON : [interprétation] Alors à la page suivante.

 17   Q.  Vous voyez, Général Gajic, que le titre, c'est le même titre donc

 18   concernant cette directive :

 19   "Directive sur l'emploi des forces armées dans la préparation et l'exécutif

 20   d'opérations de combat dans la période à venir."

 21   M. SAXON : [interprétation] Alors nous allons nous reporter à la dernière

 22   page des deux versions linguistiques et nous nous intéressons surtout au

 23   bas de la page.

 24   Q.  Vous voyez que cette directive provient du général d'armée Veljko

 25   Kadijevic. Vous me suivez ?

 26   R.  Oui, je suis tout à fait.

 27   M. SAXON : [interprétation] A la page 3, des deux versions linguistiques.

 28   Q.  Mon Général, je voudrais que vous vous intéressiez au paragraphe sous

Page 10973

  1   le titre en chiffre romain II qui dit ceci :

  2   "Nos forces armées entament une nouvelle période d'une importance

  3   exceptionnelle pour l'accomplissement de l'objectif ultime de la guerre :

  4   la protection de la population serbe, une résolution pacifique de la crise

  5   yougoslave, et la création de conditions dans lesquelles la Yougoslavie

  6   pourrait être préservée pour les peuples qui veulent y habiter."

  7   Le général Kadijevic ne parle pas ici de la protection de la population

  8   croate, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, non, mais je peux vous l'expliquer.

 10   Q.  Il ne parle pas non plus de la protection de la population musulmane,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Mais, là aussi, je peux vous fournir une explication.

 13   Q.  Donc à la fin de 1991 - puisqu'on ne parle du mois décembre maintenant

 14   - la JNA était passé d'une force militaire multiethnique et l'objectif

 15   était de protéger toutes les populations de Yougoslavie était devenue une

 16   force militaire dont l'objectif était de protéger les intérêts serbes,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, je ne suis pas d'accord.

 19   M. SAXON : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P185.

 20   Q.  Général Gajic, ce document remonte au 20 mars 1992, il s'adresse au

 21   chef de l'état-major municipal et provient du commandement du 2e District

 22   militaire, c'est-à-dire le district militaire de la JNA qui incluait

 23   Sarajevo, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Du commandant, général Milutin Kukanjac, dans la page de couverture on

 26   indique :

 27   "Veuillez trouver en annexe ce document, l'analyse requise accompagnée

 28   d'annexes concernant la situation et les problèmes sur le territoire de la

Page 10974

  1   République socialiste de Bosnie-Herzégovine."

  2   M. SAXON : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante, je vous

  3   prie. Page suivante encore.

  4   Q.  Je vais vous donner quelques instants pour examiner cette première

  5   page. Alors en haut de cette page sous le titre "Commentaires généraux," on

  6   indique :

  7   "En annexe à cette évaluation veuillez trouver les cartes suivantes :

  8   Déploiement des Unités des Volontaires de la JNA dans la zone de la 2e VO."

  9   "VO" ça veut dire "district militaire," n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, en effet.

 11   M. SAXON : [interprétation] Alors reportez-vous à la page suivante dans les

 12   deux versions linguistiques. Alors je voudrais corriger une erreur dans la

 13   traduction anglaise. Pouvons-nous faire dérouler vers le bas le texte en

 14   B/C/S et remonter plutôt en version B/C/S maintenant ? Je vais demander

 15   qu'on avance d'une page en B/C/S. nous nous intéressons au paragraphe 3.

 16   Q.  Général, vous voyez que vers la fin du paragraphe 3, petit (a), il y a

 17   une date qui figure à peu près trois, quatre lignes depuis la fin du

 18   paragraphe. Dans votre version, on dit 3 à 4 mars 1992, n'est-ce pas ?

 19   R.  Tout à fait, Monsieur.

 20   M. SAXON : [interprétation] Alors que dans ce même paragraphe, en anglais

 21   on dit 3 à 4 avril, c'est une erreur, il devrait s'agir du mois de mars.

 22   Bien. Nous allons maintenant passer --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'où vient cette correction ? Pourquoi

 24   voulez-vous changer cette erreur et dire mars ?

 25   M. SAXON : [interprétation] L'erreur est dans la traduction en anglais qui

 26   dit avril, et le témoin a bien précisé qu'il s'agissait bien du mois de

 27   mars.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mars, très bien.

Page 10975

  1   M. SAXON : [interprétation] Bien. Nous allons passer à la page 6 de

  2   l'anglais, page 8 du B/C/S. Pourriez-vous remonter l'anglais et nous allons

  3   aller une page en arrière en B/C/S ? Merci. Nous nous intéressons au bas de

  4   la page, voilà. 

  5   Q.  Mon Général, vous voyez là au point 5, on parle : "Des forces

  6   volontaires dans la 2e Zone du district militaire…" Vous me suivez ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Q.  On dit :

  9   "Les Unités des Volontaires de la 2e Zone du district militaire figurent

 10   sur la carte et ainsi que dans la légende de façon détaillée. A cet égard,

 11   il convient de signaler ce qui suit : les unités énumérées sont organisées

 12   en compagnies, en détachements et en bataillons."

 13   On dit ensuite à l'alinéa (b) :

 14   "Le nombre des hommes enrôlés est de 69 198."

 15   Vous voyez cela ?

 16   R.  Oui, oui, tout à fait.

 17   Q.  Nous allons maintenant laisser de côté ce document quelques instants,

 18   non, non, je me -- nous allons rester là.

 19   Au petit (c) on indique :

 20   "Qu'aucun volontaire ne serait des appelés potentiels pour les unités

 21   régulières du 2e District militaire, et seul un petit nombre provienne de

 22   la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine."

 23   En d'autres termes, les Unités des Volontaires ne font pas partie de la

 24   structure des effectifs de la JNA et du TO."

 25   R.  Alors RJ ce n'est pas ce n'est pas une abréviation pour les unités

 26   régulières mais pour les unités en temps de guerre.

 27   Q.  Très bien. Mais est-ce que vous me suivez en ce concerne le reste de

 28   cet alinéa (c) ?

Page 10976

  1   R.  Oui, je vous suis.

  2   Q.  Ces Unités des Volontaires ne font pas partie de la structure des

  3   effectifs de la JNA et de la TO puisqu'il s'agissait de volontaires serbes

  4   provenant de Bosnie; c'est bien ça ?

  5   R.  Je ne sais pas, Monsieur, quel est le type de personnel dont il s'agit,

  6   mais je sais que selon les règles en vigueur à l'époque, dans l'armée

  7   populaire yougoslave, il était tout à fait légal de constituer des Unités

  8   de Volontaires.

  9   Q.  Fort bien. Avançons. Vous voulez-vous prendre maintenant l'alinéa (d).

 10   Vous avez le nombre des hommes dans les zones de corps. Ensuite au petit

 11   (f), on voit que :

 12   "La JNA a distribué 51 900 armes (75 %) et le SDS 17 298."

 13   Donc on parle de distribution d'armes ici à des volontaires serbes de

 14   Bosnie, n'est-ce pas ?

 15   R.  J'ai déjà répondu à cette question, Monsieur, en ce qui concerne la

 16   composition des personnels et les règles qui s'appliquaient à l'armée

 17   populaire yougoslave.

 18   Q.  Selon votre déposition, donc, Général Gajic, la JNA à l'époque

 19   distribuait des armes à des Musulmans et à des Croates ?

 20   R.  Monsieur, je n'ai pas les informations nécessaires, je ne peux vous

 21   répondre à cette question.

 22   Q.  Au paragraphe (g) on indique, on lit que :

 23   "A Sarajevo, 300 fusils automatiques ont été distribués jusqu'à présent, à

 24   des officiers à la retraite, entre parenthèses (des hommes fiables), et

 25   dans les trois à quatre jours à venir, une centaine de personnes sera

 26   armée, une centaine de personnes supplémentaire sera armée…"

 27   Alors si nous remontons à la partie où vous avez le nombre de personnes

 28   enrôlées, 69 198, ces hommes enrôlés ont ensuite font partie de l'armée de

Page 10977

  1   la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  2   R.  Monsieur, je n'en sais rien, probablement, probablement, un certain

  3   nombre a été inclus; est-ce qu'ils l'ont tous été, je n'en sais rien. Je

  4   n'ai pas les informations nécessaires.

  5   Q.  Au paragraphe (b), vous voyez qu'il y avait "69 198 hommes enrôlés."

  6   Gardez bien ce chiffre à l'esprit pour le moment.

  7   M. SAXON : [interprétation] Nous allons montrer maintenant au témoin, la

  8   pièce P186.

  9   Q.  Alors, là, il s'agit d'une partie de la légende de la directive du

 10   général Kadijevic. Si vous prenez le nombre total dans la colonne qui

 11   figure à droite, vous voyez "TOTAL" en majuscules et le chiffre 69,198.

 12   Vous voyez cela ?

 13   Q.  Oui, oui, je vois bien.

 14   Q.  Alors si vous regardez c'est tout dit municipalité est citée en premier

 15   dans cette légende, il s'agit bien de municipalités de la région de

 16   Sarajevo, n'est-ce pas ?

 17   R.  Pas toutes.

 18   Q.  Je vous parle des sept premières.

 19   R.  Oui, oui, en effet, pour les sept premières.

 20   Q.  Nous voyons qu'il y a des hommes disponibles également dans d'autres

 21   parties de Bosnie-Herzégovine, par exemple, numéro 52, vous voyez Banja

 22   Luka, 2 000 hommes; est-ce que vous voyez cela ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Sanski Most, 1 000 hommes, et cetera. Au numéro 67. Il s'agit des

 25   unités de volontaires qui figuraient dans le document précédent qui figure

 26   dans la légende.

 27   M. SAXON : [interprétation] Je vois que mon confrère se lève.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

Page 10978

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si M. Saxon a fait une erreur à

  2   la page 42, ligne 5, lorsqu'il a indiqué que ce document est une annexe à

  3   la directive du général Kadijevic. Je pense que c'est une annexe au

  4   document du général Kukanjac, me se semble-t-il.

  5   M. SAXON : [interprétation] Oui. Je remercie Me Lukic pour cette

  6   correction. C'est moi qui me suis trompé. Il s'agit bien d'une annexe à la

  7   pièce P185, à savoir le document du général Kukanjac.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  9   Je vous remercie, Maître Lukic.

 10   M. SAXON : [interprétation]

 11   Q.  Ces documents ont été produits en mars 1992, il est exact, n'est-ce

 12   pas, qu'avant que les hostilités n'éclatent, les forces serbes de Bosnie,

 13   vous pouvez les appeler Unité de Volontaires, ou ce que vous voulez, elles

 14   étaient appuyées par la fourniture en arme de la JNA ainsi qu'en matériel

 15   aux Serbes de Bosnie ?

 16   R.  Monsieur le Procureur, d'après ce que j'ai vu et conclu, il s'agissait

 17   d'une Unité de Volontaires; je vous ai dit ce que je pouvais vous dire

 18   concernant les Unités de Volontaires. Permettez-moi de dire quelque chose,

 19   parce que vous ne m'avez pas donné l'occasion de le faire en réponse à

 20   quelques questions. J'ai dit, oui, mais j'ai dit que j'avais une

 21   explication.

 22   Vous m'avez fourni toute une série d'information ici.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Puis-je poursuivre ?

 25   Je pense qu'on a un peu confondu la cause et les effets. J'ai suivi de fort

 26   près ce que vous avez dit, mais dans les rapports et les analyses que vous

 27   avez montrés, vous n'avez pas parlé de certaines parties fort intéressantes

 28   et importantes qui concernent une analyse de la situation sur le territoire

Page 10979

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10980

  1   de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine et la position dans laquelle se

  2   trouvait l'armée populaire yougoslave, et toutes les mesures qui ont été

  3   prises étaient des mesures préventives, car toutes nos analyses et toutes

  4   les pièces indiquaient qu'en Croatie et Bosnie-Herzégovine une guerre se

  5   préparait contre la JNA. Si vous le jugez nécessaire, nous pouvons

  6   évidemment analyser ces documents, et les reprendre sous cet angle=-là, si

  7   je peux m'exprimer ainsi.

  8   Q.  Je dois vous interrompre. Si mon éminent confrère souhaite aborder ces

  9   questions, il peut le faire lors des questions supplémentaires. Dites-nous

 10   : décrivez ces mesures prises par l'armée populaire yougoslave comme des

 11   mesures préventives. Dans le cadre de concept de mesures préventives, les

 12   unités -- l'assistance prêtée par les Unités des Serbes de Bosnie, dans le

 13   cadre de l'expulsion des communautés non-serbes depuis Bijeljina, Zvornik,

 14   et Visegrad, étaient-elles comprises dans ces mesures préventives ?

 15   R.  Monsieur, non, ce n'était pas le plan; il n'y avait pas d'ordre ou de

 16   projet de telle nature au sein de la JNA. Au contraire. Vus avez des

 17   preuves irréfutables indiquant le contraire. En Croatie, les Croates et les

 18   Serbes, qui étaient menacés, se sont réfugiés les uns et les autres dans

 19   les casernes de la JNA. Il y a des preuves irréfutables démontrant ceci.

 20   Q.  Bien.

 21   M. SAXON : [interprétation] Alors j'aimerais maintenant vous donner lecture

 22   de quelques passages de la pièce P80, qui est une pièce publique. Sans vous

 23   précisez la source. Je vais vous citer maintenant les paragraphes 63, 55,

 24   et 67 de ce document.

 25   Q.  Il s'agit de la déposition d'un témoin dans cette affaire, d'après ce

 26   témoin, cette série d'événements s'est passée et on parle des événements de

 27   Bosnie-Herzégovine pendant la première moitié de 1992, respectant la

 28   chronologie particulière.

Page 10981

  1   "Des événements similaires ont eu lieu à Bijeljina, Zvornik, et à

  2   Visegrad."

  3   M. SAXON : [interprétation] Je demande qu'on n'affiche pas le document à

  4   l'écran.

  5   Q.  "Egalement à Visegrad, même si je ne sais pas dans quelle mesure ces

  6   événements ont eu lieu -- quelle était la portée de ces événements à

  7   Visegrad. Mais les volontaires sont arrivés d'abord à des endroits, ensuite

  8   des meurtres, des assassinats, des intimidations de la population, et la

  9   panique s'en suivait. Puis la JNA arrivait faisant, voulant donner

 10   l'impression de manière ostensible qu'elle venait là pour établir l'ordre.

 11   Mais en fait ce qui se passait c'est qu'ils effrayaient la population

 12   musulmane, et qu'ensuite les Musulmans étaient ethniquement nettoyés. Le

 13   fait, que l'armée est arrivée à Bratunac deux ou trois jours après les

 14   volontaires, indique que ce même modèle a été appliqué à Bratunac. Tous ces

 15   événements ont été conçu avec l'objectif de permettre aux Serbes de prendre

 16   le contrôle, de prendre le pouvoir, et cela était lié directement à la mise

 17   en œuvre du plan B et du plan A et la création de la Republika Srpska."

 18   Le même témoin, paragraphe 65 :

 19   "La première partie des événements relative en avril 1992 et les

 20   municipalités de Zvornik, Bijeljina, Bratunac, Visegrad, et Srebrenica

 21   doivent être reliées à l'expulsion de la population. Ces événements ont

 22   conduit à l'expulsion de ces populations depuis la vallée de Drina. Je suis

 23   absolument convaincu que rien de tout cela ne s'est passé par hasard, que

 24   ts ces événements avaient été planifiés."

 25   Ensuite le paragraphe 67 :

 26   "La conduite de la JNA qui était à l'époque l'armée officielle soutient

 27   cette thèse. La JNA est restée en Bosnie-Herzégovine jusqu'au 15 mai, et il

 28   était clair que la JNA s'était placée du côté des Serbes et que la JNA

Page 10982

  1   aidait les Serbes à mettre en œuvre leur plan."

  2   N'êtes-vous pas d'accord, Général Gajic, que dès mai 1992, la JNA prêtait

  3   assistance aux forces de Serbes de Bosnie dans l'opération de nettoyage

  4   ethnique des communautés non-Serbes de Bosnie-Herzégovine ?

  5   R.  Monsieur, je ne suis pas d'accord avec ceci. Ces passages que vous

  6   venez de citer sont contraires à ce que j'ai dit hier en répondant aux

  7   questions de Me Lukic concernant l'ordre de la présidence de Bosnie-

  8   Herzégovine du 27 avril et l'ordre de l'état-major de la Défense

  9   territoriale et du ministre de l'intérieur de Bosnie-Herzégovine du 29

 10   avril 1992 dans lequel on déclare la guerre à la JNA et le blocus imposé

 11   sur toutes les casernes et toutes les installations de la JNA. Donc même

 12   s'il l'avait souhaité, la JNA n'était pas en mesure de sortir de ces

 13   installations parce qu'il y avait des barricades sur toutes les routes, sur

 14   toutes les voies de communication. Donc cette déclaration est en total

 15   contradiction avec ce qu'on a vu par ailleurs, et il faut dire qu'il s'agit

 16   que d'une version de faits émanant d'une seule personne. Ce n'est rien de

 17   plus qu'une version de faits.

 18   Q.  Pensez-vous, Monsieur, que la fourniture des armes au Parti politique

 19   SDS était une méthode de prévention de violence utilisée par la JNA ? C'est

 20   ce que dit le général Kukanjac dans la pièce P185. Cela serait d'après vous

 21   une mesure préventive, une mesure ayant pour objectifs d'empêcher

 22   l'éclatement de la guerre.

 23   R.  Monsieur, ce qui est indiqué dans ce document, que les armes étaient

 24   distribuées en partie aussi aux membres du SDS, c'est possible. Je dirais

 25   qu'il a dû s'agir des conscrits militaires qui ont reçu les armes en étant

 26   en même temps membres de ce parti. Mais en ce qui concerne la JNA, je dois

 27   dire que c'était -- qu'il s'agissait des mesures qui ont été en quelque

 28   sorte imposées à la JNA par la conduite de dirigeants de Bosnie, de leurs

Page 10983

  1   institutions et formations paramilitaires. Je dois dire et j'ai été souvent

  2   tout près du haut de l'hiérarchie de l'administration de la sécurité, que

  3   l'intention n'a jamais été de créer la haine interethnique. Nous étions dès

  4   le début multi ethnique et nous le sommes restés. Nous avons été élevés

  5   dans l'esprit de -- dans cet esprit-là de multiethnicité.

  6   Q.  Bien. Parce que la JNA a, comme vous l'avez dit, a été -- a décidé

  7   d'armer les unités des Serbes de Bosnie-Herzégovine en Bosnie-Herzégovine,

  8   début 1992, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ecoutez, parlons objectivement. Les Serbes étaient le groupe ethnique

 10   qui se trouvait en danger à cette époque-là en Bosnie-Herzégovine. En 1990,

 11   les Musulmans ont créé la Ligue patriotique partout en Bosnie-Herzégovine,

 12   alors que formellement, au niveau déclaratif, ils prônaient une solution

 13   politique pacifique pour le problème en Bosnie-Herzégovine alors que, comme

 14   nous l'avons vu hier, ce qu'ils cherchaient c'était la guerre.

 15   Q.  Bien, attendez. Est-ce que votre réponse à ma question est affirmative

 16   ?

 17   R.  Je m'excuse. Donc, oui, effectivement on peut voir dans ce document que

 18   des Unités des Serbes ont été armées, et qu'il s'agissait le plus

 19   probablement des volontaires, des personnes qui étaient comprises,

 20   couvertes par des plans de guerre dont l'armée n'avait pas besoin. Donc

 21   l'armée les a enlevé de ces listes et qu'ensuite ces Unités des Volontaires

 22   ont été créées. Tout ça était permis par la réglementation en vigueur à

 23   l'époque. Très souvent, il s'agissait des personnes qui étaient membres du

 24   SDS, en même temps.

 25   Q.  Bien. Les dirigeants militaires de la JNA ont donné leur accord,

 26   exprimé leur accord avec la politique de l'armement des volontaires de

 27   Bosnie, les Unités des Volontaires de Serbes de Bosnie parce que comme vous

 28   l'avez dit, cela leur a été de quelque sorte imposé, on les a posé à la

Page 10984

  1   faire ?

  2   R.  Oui. Oui, c'était la manière dont ils ont réagi. Mais la JNA était en

  3   faveur de la recherche d'une solution politique pour la situation de

  4   Bosnie-Herzégovine et pour le retrait pacifique de la JNA de ce territoire,

  5   comme cela était fait plus tard en ce qui concerne la République de

  6   Macédoine.

  7   Q.  Bien. Nous allons regarder le document D268, cette pièce à conviction

  8   qui parle de mercenaires étrangers, et en parlant de ce document, vous avez

  9   dit que la Croatie a participé aux activités d'armement illégal, et cela en

 10   violant les résolutions du Conseil de sécurité.

 11   Alors concernant l'armement des Unités des Serbes de Bosnie par la JNA, on

 12   pourrait dire la même chose, n'est-ce pas, pour la RFY, que ces activités-

 13   là étaient contraires à ce que demandaient les résolutions du Conseil de

 14   sécurité des Nations Unies ?

 15   R.  Ecoutez, Monsieur, la Croatie était un Etat internationalement reconnu

 16   alors que les Serbes de Bosnie n'étaient qu'un groupe ethnique au sein de

 17   Bosnie-Herzégovine, qui a été reconnue le 7 avril 1992. Donc les Serbes

 18   n'étaient qu'un groupe, qu'une communauté en danger. Il y a là une grande

 19   différence à mon avis.

 20   Q.  Bien. A partir la fin 1991, début 1992, les dirigeants politiques et

 21   militaires de la RFY ont en effet décidé de faire tout ce qu'il leur était

 22   possible pour protéger les Serbes de Bosnie; n'est-ce pas ?

 23   R.  Monsieur, je n'ai pas très bien compris votre question. J'ai

 24   l'impression qu'elle n'était pas très précise.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que cette confusion provient de la

 26   référence la fin 1992 et -- fin 1991 et début 1992 et la référence à la

 27   République fédérale de Yougoslavie alors que nous savons tous qu'elle

 28   n'existait pas avant mai 1992.

Page 10985

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Peut-être que c'est -- si vous le

  2   souhaitez, si je ne demande pas trop de choses, veuillez bien répéter la

  3   question, Monsieur le Procureur.

  4   M. SAXON : [interprétation]

  5   Q.  Non, non. C'est, ce n'est pas trop demander. Bien évidemment, que je

  6   vais le faire.

  7   Au début de 1992, la politique des dirigeants politiques et militaires de

  8   ce qui était encore la RSFY était de faire tout son possible pour protéger

  9   les Serbes de Bosnie, n'est-ce pas ?

 10   R.  Monsieur, la JNA et les plus hauts dirigeants militaires avaient pour

 11   objectif principal de préserver la RSFY. Ils souhaitaient laisser aux

 12   hommes politiques la décision sur leur avenir. Objectivement, les Serbes de

 13   Croatie étaient un groupe qui à l'époque, était confronté à un grand

 14   danger. Suite à la déclaration de l'indépendance de la Croatie, la première

 15   loi adoptée était celle qui définissait les Serbes en tant qu'une minorité

 16   nationale alors qu'auparavant, ils étaient un peuple constitutif. Il

 17   s'agissait des modifications apportées à la constitution. Evidemment, les

 18   Serbes n'étaient pas consultés à cette occasion-là.

 19   Q.  Bien. Je vais être un peu plus précis.

 20   Début 1992, la JNA mettait en place, était en train d'exécuter une

 21   politique d'Etat qui consistait à aider et protéger partout où cela était

 22   possible les Serbes de la République de la Krajina serbe, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ecoutez, je ne souhaite pas répéter ce que je viens de dire, mais bon,

 24   je dois le faire. Ils étaient le groupe ethnique qui était exposé aux plus

 25   grands dangers à ce moment-là, le plus menacé.

 26   Q.  En même temps, la JNA exécutait la politique d'Etat qui consistait à

 27   faire tout ce qui était possible pour aider et protéger les Serbes de

 28   Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

Page 10986

  1   R.  Monsieur, la JNA avait pour objectif principal celui de ne pas

  2   permettre l'éclatement d'un conflit armé entre les trois peuples qui,

  3   depuis 50 ans au minimum, vivaient dans un Etat commun en harmonie. C'était

  4   ça, l'objectif principal de la JNA. Les facteurs politiques et d'autres

  5   facteurs et d'autres influences ont empêché la mise en œuvre de cet

  6   objectif et cela a conduit, malheureusement, à une tragédie, à une grande

  7   tragédie pour tous les peuples.

  8   Q.  Je suis tout à fait d'accord avec vous, mon Général. Mais est-ce que je

  9   peux comprendre que ce que vous venez de dire est une réponse par

 10   l'affirmative à la question que je vous ai posée ?

 11   R.  Oui, mais en prenant en compte les explications que je vous ai fournies

 12   et maintenant et auparavant.

 13   Q.  Très bien. Cette politique d'Etat a continué à exister après la

 14   transformation de la RSFY en RFY. Donc elle était en existence durant 1992,

 15   1993 tout jusqu'à la signature des accords de paix de Dayton, fin 1995,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, Monsieur. La Yougoslavie et les dirigeants militaires et

 18   politiques prônaient la paix et ont soutenu toutes les initiatives pour la

 19   paix de la communauté internationale.

 20   Q.  Moi, je parlais de la politique qui consistait à faire tout ce qui est

 21   possible pour aider la population serbe de la République de la Krajina

 22   serbe et de la Republika Srpska. C'est à cette politique-là que je faisais

 23   référence dans ma question.

 24   Donc, ma question est la suivante : La JNA et ensuite la VJ ont continué à

 25   mettre en œuvre cette politique jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'aux

 26   accords de Dayton signés fin 1995.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Tout simplement, il serait bien que quand on

Page 10987

  1   pose cette question qui porte sur une politique qu'on précise dans la même

  2   question quelle est la politique en question. Comme ça, il n'aurait aucune

  3   équivoque quant à la réponse du témoin. On saura à quoi sa réponse se

  4   rapporte exactement. Il faudra bien préciser la période dont il s'agit et

  5   dire de quelle manière la présidence de la RSFY fournissait le soutien ou

  6   le support à la Republika Srpska.

  7   M. SAXON : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu à ma

  8   question concernant la première partie de 1992, et ensuite la nature de

  9   cette politique, je l'ai expliquée clairement, page 50, ligne 25 jusqu'à la

 10   page 51, première ligne.

 11   Mais je répéterai la question.

 12   Q.  Général, concernant la politique d'Etat qui consistait à aider et

 13   protéger les communautés serbes de la Republika Srpska et de la République

 14   de la Krajina serbe est restée la même en République fédérale de

 15   Yougoslavie, et jusqu'à la fin de la guerre en 1995 jusqu'à la signature

 16   des accords de Dayton, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ensuite à la JNA, plus tard, la VJ a continué à mettre en œuvre cette

 19   politique d'Etat jusqu'à la fin de la guerre ?

 20   R.  Monsieur, je crois avoir déjà répondu à cette question.

 21   Q.  Oui, mais pour que tout soit clair pour le compte rendu, dites-moi

 22   maintenant si votre réponse était oui ou non.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bien. Les efforts fournis par la VJ afin de mettre en œuvre la

 25   politique d'Etat de protection de la population serbe en République de la

 26   Krajina serbe et de la Republika Srpska comprenait, par exemple, le

 27   déploiement et le transfert des officiers de la VJ vers les armées de la

 28   Republika Srpska et de la République de la Krajina serbe, n'est-ce pas ?

Page 10988

  1   R.  Monsieur, je crois que j'ai expliqué ceci déjà, hier, mais je

  2   répéterai.

  3   Il y a eu plusieurs catégories d'officiers qui se sont retrouvés au sein de

  4   la VRS. Mais en ce qui concerne la VJ, il s'agissait que des personnes, des

  5   officiers envoyés à la VRS parce qu'ils le souhaitaient et cela concernait

  6   seulement ceux qui avaient été nés en Bosnie-Herzégovine. Ils ont été

  7   autorisés à aller se joindre aux rangs de la VRS, comme tout autre membre

  8   de la JNA, par ailleurs --

  9   Q.  Je dois vous interrompre, ici. Mais dites-nous, la politique et le

 10   programme de la VJ consistaient à faciliter, à permettre le détachement de

 11   ces officiers, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non. Il s'agissait d'une décision prise par le Conseil suprême de la

 13   Défense et des plus hauts organes de l'Etat parmi lesquels le parlement de

 14   la RSFY. L'état-major général de la VJ n'était qu'un organe exécutif. Ils

 15   n'ont fait que mettre en œuvre les décisions et les ordres venant de ces

 16   organes-là.

 17   Q.  Donc l'état-major général de la VJ a mis en place ces politiques ?

 18   R.  Oui, en exécutant les --

 19    Q.  Bien. La politique de l'état qui consistait à protéger des --

 20   attendez, il faut que je m'arrête là.

 21   Donc les efforts fournis par la VJ pour mettre en œuvre la politique

 22   d'état visant à protéger les populations serbes de la République de la

 23   Krajina serbe et de la Republika Srpska comprenaient aussi, par exemple,

 24   l'on va de grande quantité de matériel, des équipements, d'armements, de la

 25   munition, du carburant, des médicaments, et cetera, à la Republika Srpska

 26   et celle de la République de la Krajina serbe ?

 27   R.  Si vous parlez ici d'une aide militaire, oui, ma réponse est oui. Mais

 28   encore une fois, je répète conformément aux décisions prises par les plus

Page 10989

  1   hauts organes de l'état. Nous ne cachions pas ceci, tout le monde le

  2   savait, le public, le grand public le savait.

  3   Q.  Mais il aurait été très difficile, extrêmement difficile pour la VRS et

  4   la SVK de conduire ses propres activités durant la guerre sans recevoir ces

  5   différentes d'aides de la part de la VJ, n'est-ce pas ?

  6    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Le Procureur demande au témoin de se lancer à

  8   des conjectures.

  9   M. SAXON : [interprétation] Ecoutez, il s'agit là d'un officier de

 10   carrière. Il était sur place à l'époque, et je pense qu'il devrait être en

 11   mesure de nous donner si rien d'autre, alors son opinion sur le sujet.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-il en train de témoigner en

 13   tant qu'expert militaire ?

 14   M. SAXON : [interprétation] Non, pas en tant qu'expert militaire, Monsieur

 15   le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous lui demandez son opinion

 17   personnelle ?

 18   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin est un officier de la sécurité. Alors

 20   qu'on lui demande maintenant de donner son opinion sur l'aide matérielle et

 21   l'importance de l'aide matérielle pour le fonctionnement de la VRS et de la

 22   SVK. En faisant ceci, on l'invite à se lancer à des conjectures.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Saxon dit qu'il ne lui demande pas

 24   son avis, son opinion en tant qu'expert militaire, mais en tant qu'officier

 25   de la sécurité de la VJ -- et non plus en tant qu'officier de la sécurité

 26   de la VJ, mais tout simplement son opinion d'un officier, officer de

 27   carrière. Donc il peut dire qu'il peut répondre à la question ou ne pas

 28   répondre à la question.

Page 10990

  1   Nous rejetons donc votre objection.

  2   M. SAXON : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous souhaitez que je répète la question.

  4   R.  Oui, Monsieur, j'aimerais bien.

  5   Q.  Bien. Il aurait été très difficile pour la VRS et la SVK de mener leurs

  6   activités pendant la guerre sans recevoir ces divers types d'aides de la

  7   part de la VJ, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, Monsieur le Procureur.

  9   Je crois que la VRS disposait de quantité suffisante des équipements et du

 10   matériel pour conduire ses activités. Puis il y a quelque chose d'autre, je

 11   ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez vraiment les Serbes, les

 12   Serbes sont des débrouillards. Donc ils seraient débrouillés pour trouver

 13   autrement des armes. Ce qu'il leur fallait donc à mon avis, cette aide

 14   n'était pas indispensable, leur absence n'aurait pas empêché l'activité de

 15   la VRS, du moins pas de la manière décrite dans votre question.

 16   Q.  Oui, mais du moment où l'aide est venue de la VJ, il n'y avait pas

 17   besoin pour eux d'essayer de se débrouiller, comme vous le dites.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à cette question, page

 19   54, lignes 18 et 19.

 20   M. SAXON : [interprétation] Je crois que je pose une question différente

 21   sur la base de la réponse du témoin.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Après cela, à la page 54 le témoin dit

 23   quelque chose qui nous a incités à poser la question que vous avez posée.

 24   Il a dit qu'il y aurait d'autres manières de trouver de l'aide ailleurs.

 25   Donc c'est en fait une suite à la réponse.

 26   L'objection est rejetée.

 27   M. SAXON : [interprétation]

 28   Q.  Général Gajic, parce que l'aide qui a été donnée par la VJ, parce

Page 10991

  1   qu'elle venait de la VJ, il n'était pas nécessaire comme vous l'avez dit

  2   que la VRS, la SVK trouvent une autre façon de procéder et pour faire ce

  3   qu'ils essayaient de faire; c'est bien cela ?

  4   R.  Monsieur le Procureur, j'ai des renseignements différents, à

  5   savoir que c'est la Republika Srpska qui a elle-même fourni par d'autres

  6   voies depuis la Bulgarie, la Roumanie, et cetera, ils avaient leur propre

  7   voie et leur propre contact pour lesquels ils pouvaient obtenir du matériel

  8   et des équipements, des fournitures dont ils avaient besoin et même depuis

  9   la Grèce.

 10   Q.  L'officier le plus ancien du corps de la VRS et du SVK, ces corps

 11   étaient essentiellement composés d'officiers de l'armée yougoslave qui

 12   avaient été détachés auprès de la VRS et de la SVK, n'est-ce pas le cas ?

 13   R.  Non, ce n'est pas tout à fait exact. Lorsque l'ancienne armée populaire

 14   yougoslave a cessé d'exister, la plus grande proportion d'officiers de

 15   grade élevé nés en Croatie et qui avaient servi la Croatie ou en Bosnie-

 16   Herzégovine, qui avaient servi en Bosnie-Herzégovine volontairement est

 17   restée dans l'armée de la Republika Srpska et l'armée de la Krajina serbe.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le moment conviendrait pour

 19   suspendre ?

 20   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience et

 22   nous reprendrons à 12 heures 30.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 26   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Général, je voudrais revenir un instant sur ce dont nous avons parlé

 28   avant la suspension de séance. Je vous avais posé une question. Elle

Page 10992

  1   concernait les efforts de la VJ

  2   M. SAXON : [interprétation] On trouvait ça à la page 53, commençant à la

  3   ligne 5.

  4   Q.  Je vous disais que la VJ, donc, fournissait de l'aide militaire aux

  5   armées de la Republika Srpska et à l'armée serbe de Krajina, je vous posais

  6   des questions à ce sujet, et vous m'avez dit :

  7   "Si vous voulez dire de l'aide militaire, la réponse est oui. Là

  8   encore, en vertu des décisions prises par les organes d'Etat compétents,

  9   les organes suprêmes de l'Etat, nous n'avons jamais essayé de caché cela.

 10   C'est peut-être tout à fait de notoriété publique."

 11   Vous vous rappelez cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc est-ce que vous nous dites dans votre déposition que la VJ avait

 14   prêtée son assistance et son aide militaire à la VRS et à la SVK de façon

 15   publique ?

 16   R.  Monsieur le Procureur, lorsque j'ai dit que c'était de notoriété

 17   publique, le public était au courant. Il y avait les articles dans la

 18   presse à ce sujet. Pour autant que je puisse m'en souvenir, je crois que

 19   les délégués mêmes ou les représentants en ont parlé au sein du parlement.

 20   C'est donc dans ce contexte que j'ai dit cela quand je disais que c'était

 21   de notoriété publique, et même officielle.

 22   Q.  Lorsque vous dites : "Nous n'avons jamais essayé de cacher cela," que

 23   voulez-vous dire par "nous ?" Vous voulez parler de qui ?

 24   R.  Je vous remercie d'avoir posé cette question. Je n'ai pas été

 25   suffisamment précis.

 26   Je veux dire l'Etat, la République fédérale de Yougoslavie.

 27   Q.  Est-ce que vous comprenez dans ce terme d'Etat, ce "nous," est-ce que

 28   vous comprenez l'armée yougoslave, à savoir que l'armée yougoslave

Page 10993

  1   n'essayait pas non plus de cacher cette aide militaire ?

  2   R.  L'armée yougoslave, je ne pense pas que ce soit en public, mais les

  3   organes étatiques l'avaient présentée. Je pense que c'était bien connu des

  4   représentants militaires et politiques accrédités à Belgrade. Ils étaient

  5   au courant de cela, ils en avaient connaissance.

  6   Q.  Bien. Vous saviez, n'est-ce pas, qu'en mai 1992, la situation, il y

  7   avait eu des sanctions imposées contre la République fédérale de

  8   Yougoslavie ?

  9   R.  Oui, je suis au courant.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez pourquoi ces sanctions avaient été

 11   imposées ?

 12   R.  Bien, Monsieur, je pense que ces sanctions avaient été imposées pour

 13   forcer toutes les parties pour qu'elles règlent les problèmes par des

 14   moyens politiques en ex-Yougoslavie.

 15   Q.  Mais plus précisément, les actions imposées contre la République

 16   fédérale de Yougoslavie, à cause de l'aide de la République fédérale de

 17   Yougoslavie, l'aide -- l'assistance militaire à la Republika Srpska et à la

 18   République serbe de Krajina, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'était la seule raison. A

 20   l'époque, on avait pensé ou tout au moins la communauté internationale

 21   avait pensé que la République fédérale de Yougoslavie ne se montrait pas

 22   coopérative, elle ne coopérait pas suffisamment à ces efforts pour trouver

 23   un règlement politique aux problèmes qui existaient en ex-Yougoslavie.

 24   Q.  Lorsque vous dites : "Ça n'était pas la seule raison," mais l'aide

 25   militaire, l'assistance militaire était une des raisons, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, probablement.

 27   Q.  Mais ces sanctions qui avaient été imposées par l'ONU contre la

 28   République fédérale de Yougoslavie elles n'ont pas été entièrement levées

Page 10994

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10995

  1   et pas avant les accords de Dayton, n'est-ce pas ?

  2   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, elles ont été levées de façon

  3   sélective.

  4   Q.  Elles n'ont pas été entièrement levées tant qu'il n'y a pas eu les

  5   accords de Dayton, n'est-ce pas ? Elles n'ont été qu'après les accords de

  6   Dayton ?

  7   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, oui, elles n'ont pas été

  8   levées.

  9   Q.  Si des sanctions sont imposées à un Etat par la communauté

 10   internationale, de telles sanctions constituent effectivement une menace

 11   pour le bien-être de la vie de tous les jours dans cet Etat, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, oui, La réponse est oui.

 13   Q.  Donc, à cette époque-là, entre 1992 et les accords de Dayton en 1995,

 14   il n'était pas dans l'intérêt de la République fédérale de Yougoslavie de

 15   voir ces sanctions aggravés, n'est-ce pas ?

 16   R.  Monsieur, non.

 17   Q.  Donc il n'était pas -- ils n'auraient pas été dans l'intérêt de la

 18   République fédérale de Yougoslavie ou de l'armée yougoslave, la VJ en

 19   l'occurrence, de permettre que son aide militaire à la Republika Srpska et

 20   l'ARSK d'être -- de se produire de façon publique, ne croyez-vous pas ?

 21   R.  Monsieur le Procureur, je crois que j'ai déjà répondu à cette question.

 22   Il me semble que c'était en fait une question double, mais enfin je pense

 23   avoir répondu à la question.

 24   Q.  Alors je vais poser la question d'une façon différente. Puisqu'il

 25   n'était pas dans l'intérêt de la République fédérale de Yougoslavie que des

 26   sanctions soient aggravées. Il aurait été contraire aux intérêts de la

 27   République fédérale de Yougoslavie - je vais essayer de poser la question

 28   de façon simple - puisqu'il n'était pas dans l'intérêt de la République

Page 10996

  1   fédérale de Yougoslavie que des sanctions soient aggravées, il eut été dans

  2   l'intérêt de la République fédérale de Yougoslavie, et par conséquent, de

  3   l'armée yougoslave, de la VJ, de cacher le fait que l'on continuait à

  4   fournir de l'aide militaire à l'armée de Republika Srpska et à l'armée de

  5   la République serbe de Krajina, ne croyez-vous pas ?

  6   R.  Monsieur le Procureur, des décisions concernant cette aide était prise

  7   au niveau le plus élevé des dirigeants de l'Etat et c'était eux qui

  8   réglaient la manière dont cette aide devait être fournie, de quelle

  9   manière, et si cela devait être connue ou non, et cetera. C'était là des

 10   décisions politiques dont je ne connais pas les détails. C'était des

 11   décisions politiques.

 12   Q.  Passons maintenant à un autre sujet.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, hier, vous avez dit

 14   qu'il vous faudrait peut-être un volet de l'audience, vous en avez pris

 15   deux. Il vous faut encore combien de temps ?

 16   M. SAXON : [interprétation] J'espère environ cinq minutes.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin la pièce D273,

 19   s'il vous plaît.

 20   Q.  Voyez-vous, mon Général, c'est un rapport que M. Lukic vous a montré

 21   hier, qui concerne les conditions de vie et la présence de membres des

 22   forces armées musulmanes aux centres de Mitrovo Polje et Branesko Polje.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  On lit au début, le premier paragraphe, au cours de la période allant

 25   du 31 juillet au 25 octobre 1995, des groupes importants ou plus petits de

 26   forces armées musulmanes sont entrés dans la République fédérale de

 27   Yougoslavie en passant par le secteur de Zepa, pour ceci en présentant un

 28   chiffre total de 799 personnes, et ces 799 personnes sont ensuite restées

Page 10997

  1   dans ces centres de Regroupement ?

  2   R.  Monsieur le Procureur, pour commencer c'était l'armée qui les a pris et

  3   une commission qui était formée comme je l'ai décrite hier, les a

  4   enregistrés et puis --

  5   Q.  Tout ce dont j'ai besoin c'est d'une réponse par oui ou non à ma

  6   question, Monsieur.

  7   R.  Non. Au début, non.

  8   Q.  Ensuite ces 799 personnes ont fini par se retrouver dans ces centres où

  9   ils étaient retenus, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je n'ai pas entendu l'interprétation.

 11   C'est bien cela.

 12   Q.  Bien. Ce document traite des Musulmans qui ont traversé au cours de la

 13   période allant du 31 juillet jusqu'au 25 octobre. Savez-vous ce qui est

 14   arrivé aux Musulmans qui ont traversé la Drina venant des secteurs de

 15   Srebrenica et Zepa et qui sont entrés en République fédérale d ex-

 16   Yougoslavie entre la mi-juillet et le 31 juillet 1995 ?

 17   R.  Monsieur le Procureur, pour autant que je le sache, hier en regardant

 18   ces listes, j'ai noté que, parmi les membres des forces armées, des forces

 19   armées musulmanes, il y avait des membres de la 28e Division et certaines

 20   brigades de la 28e Division. Quant à la période que vous venez de préciser,

 21   je ne sais pas, ou en tous les cas, plutôt, je ne me souviens pas.

 22   Q.  Bien, la vérité, Général, c'est que ces Musulmans qui ont traversé

 23   avant le 31 juillet ont été renvoyés en Republika Srpska et ont été tués,

 24   n'est-ce pas ? N'est-ce pas la vérité ?

 25   R.  Monsieur le Procureur, c'est quelque chose que je ne sais absolument

 26   pas. Je suis absolument pas au courant.

 27   Q.  Au cours de l'interrogatoire principal, votre interrogatoire principal,

 28   ceci à la page 44 du procès-verbal, discutant du même document, Me Lukic

Page 10998

  1   vous a demandé ce qui était arrivé à ces personnes, ces personnes c'est-à-

  2   dire les 799 personnes qui sont mentionnées dans ce rapport. A la page 44,

  3   commençant à la ligne 16, vous avez dit ce qui suit :

  4   "Maître Lukic, je sais que ces personnes ont été autorisées à décider de

  5   leur propre chef quelle serait leur prochaine destination et qu'elles le

  6   faire au moment où elles quitteraient les centres de Réception. Pour autant

  7   que je le sache, la plupart d'entre eux sont partis vers l'ouest, la

  8   plupart d'entre eux par la Hongrie. Toutes les mesures de sécurité ont été

  9   prises pendant cela, au cours de ce processus."

 10   Savez-vous si certains de ces Musulmans ont exprimé le voeux de retourner

 11   en Republika Srpska dans la dernière partie de 1995 ? 

 12   R.  Monsieur le Procureur, je ne sais pas.

 13   Q.  Général, je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre patience à

 14   répondre à mes questions.

 15   M. SAXON : [interprétation] Donc, j'en ai fini avec le témoin, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

 18   Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon, pour cet coordination de

 20   nos efforts.

 21   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 22   Q.  [interprétation] Général, bonjour à nouveau.

 23   R.  Bonjour, Maître Lukic.

 24   Q.  Je suppose que vous souhaitez retrouver votre famille dès que possible.

 25   Je vais donc m'efforcer de me centrer sur les points les plus importants,

 26   de façon à ce que nous puissions vraiment terminer aujourd'hui.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Ma première question -- enfin, pour ma première

 28   question, je voudrais demander qu'on aille en audience à huis clos partiel

Page 10999

  1   et que l'on présente le document P215 à l'écran.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que la Chambre aille en

  3   audience à huis clos partiel.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

  5   [Audience à huis clos partiel]

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 11000

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Général, M. Saxon vous demandant où vous vous situiez dans votre thèse

 12   selon lesquelles il s'agissait de trois armées distinctes, ce faisant vous

 13   a montré un jeu de documents, et je souhaiterais qu'on y revienne. Ils ont

 14   trait au statut personnel de certains officiers.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander qu'on présente à l'écran

 16   le P2128, page 3, s'il vous plaît.

 17   Q.  Nous allons d'abord regarder le nom de M. Tolimir. Ce document vous a

 18   été montré par le Procureur.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Page 3, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de page 3.

 21   M. LUKIC : [interprétation] C'est la partie inférieure de la page où vous

 22   voyez des données concernant M. Zdravko Tolimir.

 23   Q.  Lors de l'interrogatoire principal, il a été dit que M. Tolimir,

 24   Zdravko, était l'adjoint du chef d'état-major assistant pour les questions

 25   de renseignements.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant le texte en B/C/S, page 3,

 27   s'il vous plaît. L'anglais est bon.

 28   Q.  Vous dites que vous n'êtes pas très au courant des questions relatives

Page 11001

  1   au personnel. Mais ce que je vais vous demander, c'est dans votre domaine

  2   professionnel, c'est davantage dans votre domaine d'expertise. La date

  3   mentionnée est le 10 novembre 1993.

  4   Vous voyez cette date, et M. Saxon l'a mentionnée ?

  5   R.  Oui, je la vois.

  6   Q.  Il est dit, comme l'a rappelé M. Saxon, qu'il est nommé auprès du chef

  7   d'état-major de l'armée yougoslave au 30e Centre de l'état-major principal

  8   à cette date en tant que chef adjoint.

  9   Un peu plus bas, on dit que jusqu'à ce moment-là, d'après l'organigramme du

 10   temps de paix, il était le chef de l'organe de Sécurité au commandement de

 11   la 2e Région militaire, FC colonel PG11, à compter du 30 août 1990,

 12   Garnison de Sarajevo.

 13   Vous voyez cela ?

 14   R.  Oui, je le vois.

 15   Q.  Hier et aujourd'hui, nous avons vu plusieurs documents où la 2e Région

 16   militaire est mentionnée, et il y a une signature par le général Kukanjac.

 17   Est-ce que la 2e Région militaire existait jusqu'au 10 novembre 1993 ?

 18   R.  Maître Lukic, non, elle n'existait pas.

 19   Q.  Quand est-ce que la 2e Région militaire a cessé d'exister ?

 20   R.  Maître Lukic, pour autant que je puisse m'en souvenir, environ, du côté

 21   du 15 mai lorsque le retrait a commencé, c'est-à-dire en mai 1992 lorsqu'on

 22   a retiré la JNA de Bosnie-Herzégovine. Alors, ça a commencé, ce retrait.

 23   Q.  Dans la structure de l'armée populaire yougoslave ou plus exactement,

 24   l'armée de Yougoslavie, après la formation de l'armée de Yougoslavie, est-

 25   ce que la 2e Région militaire a existé après mai 1992 ?

 26   R.  Non, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant mettre à l'écran le

 28   document présenté par l'Accusation 7386 de la liste 65 ter ? En B/C/S, la

Page 11002

  1   page 41. Ce document fait partie du jeu de documents de la Défense.

  2   Malheureusement, nous n'avons pas de traduction anglaise de ce document.

  3   Donc, je vais passer en revu une partie avec l'aide du témoin, tout au

  4   moins à certaines je vais le lire à haute voix, et je vais simplement

  5   demander au témoin de confirmer si je lis correctement.

  6   Il s'agit d'un décret du président de la Republika Srpska en date du

  7   16 décembre 1992, je cite :

  8   "En vertu de l'article 11, 168 et 369 de la Loi relative à l'armée de la

  9   Republika Srpska, conformément aux organigrammes du temps de paix, du temps

 10   de guerre, nous désignons et nommons Tolimir, Zdravko."

 11   Je saute les données le concernant, et puis ça dit en majuscule :

 12   "Adressé à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,

 13   secteur du Renseignement des affaires de sécurité."

 14   Puis là encore, on saute quelques détails, on va un peu plus bas, on lit :

 15   "Jusqu'à présent, d'après l'organigramme du temps de paix, il était le chef

 16   de l'administration chargée de la Sécurité des affaires de Renseignement à

 17   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, et il avait pour

 18   grade général de division, groupe 9, à compter du 10 juin 1992."

 19   Là encore, je laisse de côté une partie du texte juste pour voir qui en est

 20   le signataire.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous voir, remonter vers le haut ?

 22   Q.  Oui. La signature c'est le président de la Republika Srpska, le Dr

 23   Radovan Karadzic.

 24   Est-ce que j'ai bien lu ce qu'il y avait sur ce document ?

 25   R.  Oui, Maître Lukic, vous l'avez lu correctement.

 26   Q.  Qu'est-ce que ce document vous dit ? Dans quelle armée et à quel moment

 27   se trouvait M. Tolimir, quelle position ?

 28   R.  Maître Lukic, ce document montre clairement que Zdravko Tolimir, par un

Page 11003

  1   décret du président de la Republika Srpska, à savoir Radovan Karadzic,

  2   était nommé au poste de général, le 10 juin 1992 et ainsi qu'à l'état-major

  3   général de l'armée de serbe de Krajina, et ceci est la compétence du

  4   président de la république.

  5   Q.  Je pense que vous avez fait un lapsus linguae, vous ne vouliez pas dire

  6   l'armée de la Krajina, mais l'armée de la Republika Srpska.

  7   R.  Excusez-moi.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander de

  9   versement de ce document comme élément de preuve au dossier.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 11   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'objecte pas à ce

 12   que ce document soit admis au dossier, mais étant donné que nous n'avons

 13   pas la traduction anglaise, je voudrais demander qu'on lui donne une cote

 14   provisoire aux fins d'identification pour le moment.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est juste.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a quelque chose

 17   d'autre que je voudrais ajouter, et je vois que le Greffier d'audience

 18   allait réagir, à savoir ce document porte le numéro 1796P, et il est déjà

 19   versé comme élément de preuve au dossier dans la version B/C/S. Mais

 20   d'autres parties ont été admises en anglais. Si vous vous en souvenez, ce

 21   sont des dossiers personnels, et d'après ce que je comprends de vos

 22   instructions, il n'y a eu de traduit en anglais que les P -- les documents

 23   P, et maintenant il faut qu'il ait un certain nombre d'entre eux qui le

 24   soient pour le reste du document.

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous devons respecter notre pratique

 27   habituelle. Les documents, qui devraient être considérés comme un ensemble,

 28   doivent rester ensemble. Donc nous ferons en sorte que celui-ci fasse

Page 11004

  1   partie de la pièce P1796, mais sera marquée aux fins d'identification

  2   jusqu'à ce qu'il y ait traduction en anglais.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord.

  4   Q.  Alors, pouvons-nous maintenant nous reporter, concernant Petar

  5   Salapura, à la pièce P2128, page 3 en version B/C/S. C'est la même page

  6   également pour l'anglais.

  7   Monsieur, vous avez déposé en ce qui concerne Petar Salapura, et il faisait

  8   partie des organes de Renseignement et de la Sécurité de la VRS ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous entendu la demande de

 11   l'interprète de vous rapprocher du micro, les interprètes ne vous

 12   entendaient pas bien.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je n'avais pas entendu; mes excuses.

 14   Je pense que nous pourrions garder cette partie en anglais même si le nom

 15   Petar Salapura figure à la page précédente.

 16   Q.  M. le Procureur vous a montré ce document pour vous indiquer que, le 10

 17   novembre 1993, Petar Salapura avait été nommé au 30e Centre du personnel,

 18   état-major de la VJ en tant que chef du département de Renseignement.

 19   M. LUKIC : [interprétation] La première phrase que l'on voit ici c'est

 20   justement la phrase qui m'intéresse et sur laquelle je voudrais interroger

 21   le témoin.

 22   Q.  Comme je vous ai posé la même question à propos de M. Tolimir, il y a

 23   quelques instants, je vais la poser sur Petar Salapura.

 24   Le 10 novembre 1993, étiez-vous au courant qu'il y a eu ce qu'on appelle le

 25   2e District militaire au sein de la VJ ?

 26   R.  Non, Monsieur Lukic, je ne suis pas au courant.

 27   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, désolé d'interrompre.

 28   Est-ce qu'on pourrait avoir la bonne page, s'il vous plaît, dans le

Page 11005

  1   prétoire électronique ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai entendu M. Lukic en disant :

  3   "Restons avec cette page-là même si c'était sur la page précédente."

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, on pourrait peut-être montrer la page

  5   précédente pour être bien sûr qu'on parle bien de M. Petar Salapura. Mais

  6   cette partie tu texte, la partie qui nous intéresse, en anglais, est sur

  7   cette page, donc voilà.

  8   Q.  Je répète donc, en anglais, vous voyez numéro 3, le premier nom, le

  9   prénom de la personne, la date de naissance, et cetera, et ce que M. Saxon

 10   vous a montré hier.

 11   Alors, maintenant, je vais vous demander que l'on passe à la page suivante,

 12   et je reviens sur ma question : Où était-il basé selon ce document ? Où se

 13   trouvait-il jusqu'à cette date ? Vous avez répondu à la question M. Gajic.

 14   Vous aviez dit que, le 10 novembre 1993, ce 2e District militaire

 15   n'existait pas encore.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pas au sein de la VJ, en tout cas.

 18   Qu'en est-il de février 1992 ? Est-ce que ce 2e District militaire existait

 19   en février ?

 20    R.  Oui, il existait à l'époque, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] J'ai terminé avec ce document, et je passe à un

 22   autre document que M. Saxon vous a montré hier, et ceci ne demande que l'on

 23   passe à huis clos partiel. Il s'agit de la pièce P2518.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos

 25   partiel ?

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre] 

 28   L'INTERPRÈTE : Le Président rend la parole à Me Lukic.

Page 11006

  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Hier, j'avais fait une objection concernant -- dans le compte rendu

  3   d'audience en ce qui concerne la traduction. Je vais relire ce que le

  4   général confirmera ce que je voulais dire. Dans la partie manuscrite,

  5   Général, je cite :

  6   "Appelez et envoyez s'ils le souhaitent, dans la négative une proposition."

  7   C'est bien ça que ça veut dire ?

  8   R.  Oui, en effet, votre lecture est la bonne.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Vous voyez la différence, Madame, Messieurs les

 10   Juges, entre la traduction, puisque c'est assez important je pense qu'il

 11   faudrait qu'on demande une traduction officielle de la partie manuscrite au

 12   CLSS.

 13   Q.  Général, vous connaissez l'écriture de cette personne à tout hasard ?

 14   R.  Oui, Monsieur Lukic, c'est l'écriture de Momcilo Perisic, et c'est

 15   d'ailleurs signé "MP" comme initiales, le paraphe c'est MP, Momcilo

 16   Perisic.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons demander d'avoir une

 18   traduction officielle de ce document. Mais pour ce faire, nous devons

 19   changer de statut de ce document. Ce n'est plus une pièce. Mais ce n'est

 20   plus seulement une pièce marquée aux fins d'identification en attendant la

 21   traduction.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Si M. Saxon en est d'accord et si la Chambre

 23   est d'accord suite à ce que nous venons de citer dans le prétoire qui a été

 24   ensuite interprété de manière précise, je pense. Je pense qu'il n'est pas

 25   plus utile pour autant d'avoir une traduction officielle de la totalité de

 26   document ce besoin a disparu.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien, si M. Saxon est d'accord.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le mieux

Page 11007

  1   serait tout de même d'avoir une traduction officielle. C'est ce que je

  2   demande.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas qu'ils ne sont pas

  4   d'accord nous demanderons une traduction officielle à cette fin, dès lors

  5   la pièce 2518 sera marquée aux fins d'identification.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons repasser en audience

  9   publique.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passons en audience publique.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

 12   publique.

 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions prendre la pièce

 16   P2103.

 17   Q.  C'est un autre document que M. Saxon vous a montré, il s'agit de M.

 18   Svetozar Kosoric, ordre émanant du commandant du Corps de la Drina, signé

 19   pour le commandant Krstic.

 20   Je vous poserai d'abord la première question : Le Corps de la Drina

 21   faisait partie de quelle armée ?

 22   R.  La VRS, Maître Lukic.

 23   Q.  Dans la suite de ce document on voit que cette personne a été nommée,

 24   en tant que délégué du chef de département de Renseignement, il a été nommé

 25   en tant qu'adjoint du chef du service de renseignement de l'organe de

 26   Sécurité et de Renseignement dans les forces terrestres du 30e Centre, il

 27   était lui-même responsable de la sécurité. Je vous montre ici. Est-ce que

 28   vous étiez au courant du fait que dans le cadre de l'établissement de la VJ

Page 11008

  1   à l'époque il y avait un poste de -- tel que je vous l'ai décrit ?

  2   R.  Maître Lukic, il y avait un département de la sécurité au sein du

  3   corps.

  4   Q.  Très bien.

  5   M. LUKIC : [interprétation] La pièce P1151 à présent.

  6   Q.  C'est encore un autre document que M. Saxon vous a montré. Vous vous

  7   souvenez de ce document, Monsieur, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, en effet.

  9   Q.  C'est un document concernant le recrutement du secteur de la

 10   mobilisation de l'état-major général de la VJ envoyé à l'administration du

 11   personnel du 40e Centre du personnel. Au dernier paragraphe, et ça porte

 12   sur les deux paragraphes précédents, on dit que :

 13   "La personne mentionnée doit avoir l'autorisation de rentrer dans son

 14   unité d'origine et il a également donc un justification concernant le temps

 15   qu'il a passé au centre du 40e Centre du personnel."

 16   Est-ce que la VRS faisait partie de la VJ -- si, pardon, si, le 40e -

 17   - la VRS avait fait partie de la VJ il aurait fallu qu'il y ait ce type

 18   d'approbation ?

 19   R.  Non, les choses auraient été beaucoup plus simples un ordre aurait été

 20   donné.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous prendre la pièce P714, page 10 du

 22   B/C/S, page 7 de l'anglais.

 23   Q.  Il s'agit d'instructions régissant --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas de pièce 7314.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, ah, il s'agit de la

 26   pièce 734.

 27   Instructions concernant régissant le travail des centres de Personnel

 28   spéciaux, de novembre 1993. C'est la page 1.

Page 11009

  1   Pouvons-nous nous montrer la page 10 de l'anglais et du B/C/S ?

  2   Q.  Je ne pense pas que vous ayez déjà vu ce document, Général. Toutefois,

  3   je vais vous en donner lecture d'une partie. Je vous demanderais ensuite

  4   votre avis.

  5   Il s'agit du paragraphe 33, Madame, Messieurs les Juges.

  6   "Conformément aux conditions de service les soldats de carrière et

  7   les personnes civiles qui ont été envoyés, mutés au centre du Personnel

  8   peuvent être renvoyés, assignés ou mutés aux unités de l'armée yougoslave

  9   ou ces institutions avec le consentement ou sur recommandation de l'état-

 10   major principal de la KC.

 11   "-- la recommandation concernant les personnes visées au paragraphe

 12   premier ci-dessus seront donc envoyées vers le département de Personnel de

 13   la KC qui va établir les documents nécessaires et demander à cette personne

 14   de faire rapport à son unité précédente ou institution précédente les

 15   muter, les assigner, ou les nommer à un poste dans le cadre du mandat de la

 16   VJ et de l'armée yougoslave, état-major général, et président de la RFY, la

 17   République de Yougoslavie dans l'armée yougoslave."

 18   Est-ce que ceci est conforme à ce que vous avez vu il y avait

 19   quelques instants ? Est-ce que c'est le type d'approbation qui est demandé

 20   pour que quelqu'un puisse rentrer ?

 21   R.  Oui, Monsieur Lukic.

 22   Q.  Savez-vous si quelqu'un a quitté la VRS sans demander l'autorisation

 23   des organes compétents de la VRS quel serait son statut ?

 24   R.  Cette personne serait traitée en tant que déserteur parce qu'il faisait

 25   partie de leur chaîne de commandement.

 26   Q.  Bien.

 27   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à l'écran le document

 28   P2598; page 8 en B/C/S, page 9 en anglais.

Page 11010

  1   Q.  Document 2598, vous vous souvenez du document concernant Tihomir Babic,

  2   hier, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Hier, avec M. Saxon, vous avez examiné les

  5   informations figurant sur ce document et portant sur M. Tihomir Babic,

  6   hier, vous avez établi qu'il s'agissait pratiquement de son retour au sein

  7   de la VJ parce que la garnison de Loznica c'est la VJ, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, Maître Lukic.

  9   Q.  Toutes mes excuses, cette question est un peu directrice, mais j'essaie

 10   d'accélérer.

 11   Alors dites-nous : est-ce que cette personne a pu regagner la garnison de

 12   Loznica, et quitter la VRS sans qu'il y ait d'abord une autorisation de la

 13   part de l'état-major principal de la VRS ?

 14   R.  Non, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document, pièce

 16   de l'Accusation P1856 ?

 17   Q.  Ce document concernant cette même personne nous a été présentée hier,

 18   par M. Saxon, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, Maître Lukic.

 20   Q.  Donc il s'agit d'un document de l'état-major principal de la VRS

 21   adressé au commandement du corps. Ce qui m'intéresse c'est votre

 22   commentaire au sujet de la teneur de cet ordre.

 23   Ce qui est indiqué ici, Babic Tihomir, le capitaine de 1ère classe de

 24   l'infanterie est transféré depuis le 30e Centre de personnel et par

 25   l'ordre, en application de l'ordre de supérieur compétent, il est affecté à

 26   une Unité de la VJ.

 27   R.  Cela a été subordonné à l'administration du personnel.

 28   Q.  Mais dans le document, qu'est-ce qu'il a dit, qu'il est transféré

Page 11011

  1   depuis le 30e Centre de personnel à une unité de la VJ, n'est-ce pas ?

  2   Cette décision rend effectif son retour à la VJ ?

  3   R.  Oui, c'est ce qui est dit ici. Je n'ai pas tout à fait compris votre

  4   question, quand vous l'avez posée la première fois.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

  6   M. SAXON : [interprétation] La question était vraiment directrice, mais bon

  7   maintenant le témoin y a répondu.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est vrai que nous avons des

  9   limitations concernant le temps, mais il faudra néanmoins se tenir aux

 10   règles, il faut les respecter.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

 12   Q.  Je n'ai plus de documents à vous présenter à ce sujet-là, mais je vais

 13   vous poser des questions portant sur ce sujet, à savoir s'il s'agissait

 14   d'une même armée ou de trois armées distinctes. Sujet abordé hier.

 15   Nous avons examiné le règlement du fonctionnement de l'administration de la

 16   Sécurité. Nous avons vu qu'il s'agissait de l'organe le plus haut dans la

 17   filière technique de la sécurité, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Quel est l'organe de Sécurité qui est directement subordonné à

 20   l'administration de la Sécurité ?

 21   R.  C'est la section de la Sécurité ou le département de la Sécurité de

 22   l'armée.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 24   M. SAXON : [interprétation] Je ne pense pas que cette question ne découle

 25   pas du contre-interrogatoire.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de me permettre de poser encore

 28   deux questions, parce que vous allez voir immédiatement que cela démontrera

Page 11012

  1   qu'il s'agissait bien de trois armées différentes, distinctes.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai bien peur, Maître Lukic que vous

  3   deviez d'abord répondre à l'objection avant de poser les questions.

  4   M. LUKIC : [interprétation] La série de questions posées par M. Saxon

  5   portait sur la question de savoir s'il s'agissait de trois armées

  6   distinctes ou pas. Alors maintenant je pose les questions portant sur la

  7   chaîne du commandement, la chaîne hiérarchique dans le domaine de la

  8   sécurité de la VJ. Ensuite des questions sur les chaînes de commandement de

  9   la VRS et de la SVK, en ce qui concerne les organes de la sécurité. A mon

 10   avis, cela découle directement du contre-interrogatoire.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voyais que vous secouez votre tête,

 12   qu'est-ce que ça veut dire, vous voulez dire que cela ne découle pas de

 13   votre question de savoir s'il s'agissait de trois armées distinctes ou pas.

 14   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous dites ça.

 16   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors votre objection est rejetée.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors dites-nous : alors dans la chaîne hiérarchique des organes de la

 20   sécurité, quel est l'organe qui est subordonné directement à

 21   l'administration de la Sécurité ?

 22   R.  Maître Lukic, ce sont les organes de Sécurité du corps, en parlant de

 23   la VJ.

 24   Q.  Bien. Techniquement parlant, nous avons examiné tous ces documents, les

 25   lignes directrices, techniques, et cetera, et cetera. Dites-nous : est-ce

 26   que cela signifie que l'administration de la Sécurité était en mesure de

 27   donner des instructions ou des ordres portant sur les questions techniques

 28   ?

Page 11013

  1   R.  Oui, c'est bien le cas.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Merci.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous, en tant qu'administration de la Sécurité, étiez-vous en mesure de

  5   donner des ordres à des organes de Sécurité de la VRS ou de la SVK ?

  6   R.  Définitivement pas. Ma réponse est catégorique. Nous ne pouvions pas le

  7   faire.

  8   Q.  Merci. Pour être encore plus concret, est-ce que vous, qui que ce soit

  9   d'autre de l'administration de la Sécurité; est-ce que vous avez donné un

 10   ordre, élaboré une instruction ou assigné une mission soit à M. Tolimir, M.

 11   Beara, et M. Raseta, ou à un autre officier de sécurité faisant partie de

 12   ces armées ?

 13   R.  Maître Lukic, ma réponse est non.

 14   Q.  Merci. Aujourd'hui, M. Saxon vous a présenté un jeu de documents, les

 15   informations rédigées par l'organe chargé de la Sécurité, de Renseignement

 16   de la Republika Srpska, pour la plupart de mai 1995, adressées, entre

 17   autres, à deux destinataires au sein de la VJ; une étant l'administration

 18   de la Sécurité et l'autre l'administration du Renseignement. Il attirait

 19   votre attention sur certaines informations qui portaient sur la 28e

 20   Division et les événements autour de Srebrenica.

 21   Alors ma première question --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes vous demandent de vous

 23   approcher du micro ou de parler plus fort, parce qu'ils ne vous entendent

 24   pas.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Ce sont les activités de quelle armée qui sont décrites dans ce

 27   rapport, d'abord ?

 28   R.  On parle des activités de l'armée de la VRS.

Page 11014

  1   Q.  En parlant des activités de la VRS, ces rapports se focalisent-ils pas

  2   sur les activités de la VRS ou sur les activités des forces ennemies ?

  3   R.  Maître Lukic, ces rapports se focalisent sur les activités de l'ennemi

  4   et la direction de la VRS.

  5   Q.  Pourquoi ces rapports ont-ils été signés par les organes du

  6   Renseignement faisant partie du département du Renseignement de la VRS ?

  7   Pourquoi ce n'est pas signé par M. Beara ?

  8   R.  Pour une raison simple, Maître Lukic. Parce qu'il s'agissait de

  9   renseignements recueillis par le service de Renseignement appliquant ces

 10   méthodes. Il ne s'agissait pas de contre-espionnage. Il s'agissait purement

 11   des renseignements, rien d'autre, et c'est ce que j'ai expliqué à M. Saxon.

 12   Q.  Bien. On vous a présenté des documents concernant un Dragomir

 13   Milosevic, un jugement rendu suite à une affaire conduire en RSFY.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parlez-vous de la peine à laquelle il

 15   a été condamné ou à un jugement suite à une plainte qu'il a déposée à

 16   Belgrade ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, oui. Vous avez raison. C'est la pièce

 18   P822. A ce moment-là --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de vous mettre vraiment

 20   face au micro.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je sais, je sais, c'est toujours le même

 22   problème dans ce prétoire. 

 23   Q.  En examinant ce jugement, est-ce que vous avez remarqué en quelle

 24   qualité M. Milosevic a été auditionné ?

 25   R.  Si j'ai bien vu, c'est lui qui a déposé une plainte contre l'Etat.

 26   C'est lui le plaignant.

 27   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche à l'écran

 28   ce document que nous avons examiné, tout à l'heure, P164. C'est le rapport

Page 11015

  1   du général Kukanjac.

  2   Q.  M. Saxon vous a présenté ce document en essayant de corroborer sa thèse

  3   que l'armée n'était pas neutre, mais qu'elle protégeait surtout et d'abord

  4   les intérêts du peuple serbe, n'est-ce pas ?

  5   Vous souvenez-vous de ses questions ?

  6   R.  Oui, Monsieur, Maître Lukic, je me souviens de ses questions.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eteignez l'autre micro, s'il vous

  8   plaît.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Voilà, je n'ai pas donné le bon numéro. Il

 10   s'agit de P5185. B/C/S, 5 pour la page et anglais, 5 aussi.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, redire

 12   la page ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du P185, et la page 5 pour l'anglais,

 14   et la page 5 pour le B/C/S.

 15   Q.  Je lis ce que l'on trouve au point B. M. Saxon vous a dit que ça avait

 16   trait à un événement qui s'était produit en mars 1992, à Sarajevo. M.

 17   Kukanjac dit ici que :

 18   "Grâce à une campagne vigoureuse contre l'armée par les dirigeants du SDA,

 19   les mass médias et autres institutions, la majorité de la population

 20   musulmane a conservé une attitude assez réservée à l'égard de notre armée.

 21   Toutefois, le rôle de la JNA au cours de la nuit en question a beaucoup

 22   aidé à restaurer la confiance de la police musulmane dans la JNA. Le

 23   commandement de la région a reçu des télégrammes. La plus grande des

 24   télégrammes, lettres et appels téléphoniques de Musulmans pour nous

 25   remercier d'avoir empêché une effusion de sang. Oui, nous avons des

 26   renseignements selon lesquels le SDA et d'autres dirigeants d'un autre

 27   parti envisagent un plan qui, encore, aurait pour but de retourner la

 28   population musulmane contre la JNA. Jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à

Page 11016

  1   cela."

  2   Général, avant que la République fédérale de Yougoslavie ait été formée en

  3   mai 1992 ou plutôt, au cours de l'existence de l'ancienne ou de l'ex-

  4   République socialiste fédérale de Yougoslavie, quel était le rôle de la JNA

  5   du point de vue constitutionnel ?

  6   R.  Maître Lukic, le rôle principal du point de vue constitutionnel de la

  7   JNA, c'était de protéger l'intégrité et la souveraineté de ce qui était à

  8   l'époque la République socialiste fédérale de Yougoslavie.

  9   Q.  En remplissant ces tâches, est-ce que la JNA était pour ou contre tous

 10   ceux qui souhaitaient demeurer au sein de la République socialiste fédérale

 11   de Yougoslavie ?

 12   R.  Maître Lukic, dès le tout début, les dirigeants militaires étaient en

 13   faveur de la survivance de la Yougoslavie, mais pour que les peuples de

 14   Yougoslavie puissent décider de leur propre destin et que la JNA

 15   accepterait toute décision politique.

 16   Q.  Est-ce que vous savez si la JNA a armé au cours de ces jours-là ceux

 17   qui souhaitaient quitter la RSFY, c'est-à-dire ceux qui avaient des

 18   intentions de sécession ?

 19   R.  Maître Lukic, la réponse est non.

 20   Q.  Compte tenu de ce rôle fondamental ou de base de la JNA, est-ce que la

 21   JNA a agi conformément aux décisions des dirigeants politiques aux plus

 22   hauts niveaux de la République socialiste fédérale de Yougoslavie en ce qui

 23   concerne l'armement de ceux qui reconnaissaient la République socialiste

 24   fédérale de Yougoslavie et la JNA ?

 25   R.  Maître Lukic, la réponse est oui.

 26   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a eu des distinctions établies sur une

 27   base ethnique pour ceux qui acceptaient la JNA et l'ordre constitutionnel

 28   de la RSFY et qui n'était pas serbe ?

Page 11017

  1   R.  Maître Lukic, il n'y avait absolument aucune distinction. Car aussi

  2   longtemps que la JNA a existé elle était totalement pluriethnique ou

  3   multiethnique.

  4   Q.  Savez-vous si, par des organes de la Défense territoriale qui

  5   acceptaient la RSFY utilisant ces organes de la Défense territoriale,

  6   c'étaient des Musulmans et des Croates qui acceptaient que la Défense

  7   territoriale soit aussi armée ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  J'ai encore une question à vous poser. Je regarde une réponse que vous

 10   avez faite à la page 51, ligne 24, répondant à une question de M. Saxon.

 11   Voici la question qui vous ait posé par M. Saxon :

 12   "En ce qui concerne cette politique de l'Etat ou cette politique désignée

 13   pour essayer d'assister et de protéger la République Srpska et la Republika

 14   Srpska Krajina que ceci demeurait la politique de l'Etat de la République

 15   fédérale de Yougoslavie jusqu'à la fin de la guerre en 1995 jusqu'aux

 16   accords de paix de Dayton, n'est-ce pas ?"

 17   Votre réponse a été : "Oui."

 18   Vous, vous rappelez cette question ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens, Maître Lukic.

 20   Q.  C'était une suite de questions parce que d'après la thèse de M. Saxon

 21   les dirigeants aujourd'hui de la République fédérale de Yougoslavie et

 22   l'armée de Yougoslavie appuyaient les exigences de la Republika Srpska et

 23   du peuple serbe de la Republika Srpska et de la République serbe de

 24   Krajina. Ma question est : est-ce que vous avez entendu parler du plan

 25   Vance-Owen ?

 26   R.  Oui, bien sûr, en 1993.

 27   Q.  Quel était l'objectif qui était à la base de ce plan; le savez-vous ?

 28   R.  Maître Lukic, le plan proposait un règlement pacifique qui était

Page 11018

  1   accepté en Bosnie-Herzégovine et ceci devait mettre fin à la guerre.

  2   Q.  Quelle était la position des dirigeants de la République fédérale de

  3   Yougoslavie et de l'armée yougoslave en ce qui concerne ce plan ?

  4   R.  Maître Lukic, la République fédérale de Yougoslavie et l'armée

  5   yougoslave acceptaient sans aucune équivoque ce plan.

  6   Q.  Quelle était la position de la Republika Srpska et de l'armée de la

  7   Republika Srpska en ce qui concerne ce plan ?

  8   R.  Maître Lukic, les dirigeants de la Republika Srpska et les dirigeants

  9   militaires de la Republika Srpska ont rejeté ce plan et ce plan a été

 10   rejeté à une réunion de l'assemblée de la Republika Srpska et aussi étaient

 11   présents à cette occasion M. Mitsotakis, qui à l'époque, était premier

 12   ministre de Grèce, ainsi que Milosevic.

 13   Q.  Est-ce que vous vous rappelez quelle était la position du président

 14   Slobodan Milosevic et de M. Mitsotakis lors de cette réunion de l'assemblée

 15   ?

 16   R.  Maître Lukic, c'était désagréable. Toute tentative pour convaincre la

 17   population qui était là, qui n'avait pas d'autre choix possible, d'autre

 18   alternative, que l'alternative c'était la guerre ou la paix et toutefois

 19   ils n'ont pas accepté cela. L'assemblée de la Republika Srpska ne

 20   l'acceptait pas ainsi que les dirigeants de cette république au plus haut

 21   niveau.

 22   Q.  Qui a proposé la paix ? Qui proposait que le plan soit accepté par

 23   cette assemblée ?

 24   R.  Maître Lukic, c'était Milosevic pour le compte de la République

 25   fédérale de Yougoslavie et il y avait Mitsotakis pour la Grèce.

 26   Q.  Général Gajic, vous avez entendu parler du plan du Groupe de contact ?

 27   R.  Oui, j'en ai entendu parler. C'était à partir du mois d'août ou plutôt

 28   à partir de la moitié de l'année 1994.

Page 11019

  1   Q.  Quelle était la position de la République fédérale de Yougoslavie et de

  2   l'armée yougoslave en ce qui concerne ce plan ?

  3   R.  Maître Lukic c'était absolument accepté par la République fédérale de

  4   Yougoslavie et par l'armée yougoslave, comme étant dirais-je la dernière

  5   chance pour réaliser la paix en Bosnie-Herzégovine.

  6   Q.  Quelle était la position des dirigeants politiques de la Republika

  7   Srpska et de l'armée de la Republika Srpska en ce qui concerne l'adoption

  8   du plan du Groupe de contact ?

  9   R.  Maître Lukic, ils rejetaient catégoriquement ce plan et le traitaient

 10   comme étant une trahison de leurs intérêts, les intérêts de la Republika

 11   Srpska.

 12   Q.  Est-ce que ceci a eu certaines conséquences dans les relations entre la

 13   République fédérale de Yougoslavie et la Republika Srpska ?

 14   R.  Immédiatement après cela, des sanctions ont été appliquées contre la

 15   Republika Srpska par la République fédérale de Yougoslavie.Q.  Compte tenu

 16   de ce que j'ai lu, il y a un moment, et ce, sur quoi M. Saxon vous a posé

 17   des questions; est-ce que vous considérez toujours que la République

 18   fédérale de Yougoslavie et l'armée de Yougoslavie a toujours soutenu les

 19   position de la Republika Srpska et de l'armée de la Republika Srpska

 20   jusqu'à la fin de la guerre en 1995 ?

 21   R.  Non, je n'étais pas précis en répondant à cette question. Q.  Merci,

 22   Monsieur Gajic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vous présente des excuses à tous et aux

 24   interprètes pour la vitesse de mes questions, je voulais achever ceci à la

 25   fin de la journée.

 26   Questions de la Cour : 

 27   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro] -- à croire que ce que vous avez dit sur

 28   les événements de Srebrenica et sur le fait que vous n'avez appris ce qui

Page 11020

  1   s'est passé que 15 jours après vers après le début du mois d'août. Je me

  2   posais la question de savoir : Comment vous étiez chef de sécurité

  3   militaire ? Comment d'où teniez-vous les renseignements qui vous

  4   permettaient de justement de pourvoir à la sécurité militaire ? D'où

  5   venaient ces renseignements ?

  6   R.  Madame le Juge, conformément aux renseignements que nous recevions, ils

  7   provenaient de l'administration chargée du Renseignement militaire de

  8   l'état-major général de l'armée de Yougoslavie et les renseignements que

  9   nous recevions du secteur de Renseignement de l'armée de la Republika

 10   Srpska.

 11   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro] -- si ces informations venaient du

 12   terrain même, si je comprends bien, venaient de militaires qui étaient sur

 13   place ?

 14   R.  Oui, c'est exact, Madame le Juge.

 15   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro] -- fait que vous aviez des renseignements

 16   qui venaient directement de militaires qui étaient à Srebrenica pendant les

 17   événements du mois de juillet aucune information n'est remontée jusqu'à

 18   vous avant le début du mois d'août ou mi-août, et encore par les médias

 19   parce que vous n'avez -- d'après ce que vous nous avez dit, c'est seulement

 20   par les médias que vous avez appris qui s'était passé ?

 21   R.  Madame le Juge, dans les renseignements auxquels j'ai fait référence,

 22   il n'y avait pas de renseignements concernant des crimes commis à

 23   Srebrenica.

 24   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro] -- c'est de là vient de mon étonnement,

 25   que vous n'ayez eu aucune information sur les crimes commis à Srebrenica

 26   alors que vous aviez deux hommes sur le terrain qui vous renseignaient.

 27   Alors je ne sais pas, peut-être que finalement vos services de

 28   Renseignement n'étaient pas très performants. Mais j'ai du mal à le croire

Page 11021

  1   quand même.

  2   R.  Madame le Juge, ça n'était pas nos organes de Renseignement de la

  3   Republika Srpska. C'était des membres des organes de Renseignement de

  4   l'armée de la Republika Srpska, ce qui veut dire qu'il s'agissait d'une

  5   armée tout à fait différente, et ils nous informaient.

  6   Mme LE JUGE PICARD : Vous aviez des hommes à vous qui vous renseignaient en

  7   Republika Srpska. Vous ne dépendiez pas seulement du Renseignement de la

  8   VRS.

  9   R.  Madame le Juge, ces positions opérationnelles comme nous les appelions

 10   avec l'effondrement ou le démantèlement de la Yougoslavie, ben la plupart

 11   d'entre eux sont partis à l'étranger. Donc nous avions beaucoup plus de

 12   renseignements qui nous parvenaient sur ce qui se passait à l'étranger

 13   concernant l'armement illégal, les mercenaires et ainsi de suite, qu'ils

 14   nous envoyaient de façon régulière.

 15   Mme LE JUGE PICARD : La VRS venait de la VJ, en tout cas, un grand nombre -

 16   je ne sais pas combien en pourcentage - était payée par vous et ils ne vous

 17   renseignaient pas ?

 18   R.  Madame le Juge, dans les services de Contre-renseignement, nous avions

 19   nos propres sources qui étaient des sources enregistrées. Tous n'étaient

 20   pas des membres de l'armée et tous les membres de l'armée n'étaient pas

 21   obligés d'informer les services de Contre-renseignement.

 22   Mme LE JUGE PICARD : Pas parce que vous allez pas répondre à ma question,

 23   mais je trouve pas que vous soyez très crédible dans vos réponses.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Général, je voudrais vous poser une

 26   question extrêmement brève étant donné l'heure qu'il est.

 27   Le Procureur, ainsi que Me Lukic, vous ont montré une pièce dans laquelle

 28   le général Dragomir Milosevic exigeait que l'Etat de Serbie et de

Page 11022

  1   Monténégro concernant des dommages subis pendant son rôle en Republika

  2   Srpska, comme ceci est dit dans le résumé.

  3   La question que je vous pose est : En tant que général de l'armée

  4   yougoslave, qui avait également de l'expérience de l'armée de la Republika

  5   Srpska, comme vous l'avez dit, pourquoi est-ce que cette demande ou

  6   exigence, même si vous n'êtes pas un juriste, n'a pas été lancée contre la

  7   Republika Srpska et uniquement contre la République de Serbie-et-Monténégro

  8   ? Savez-vous pourquoi et avez-vous des renseignements en votre possession,

  9   officiels ou officieux, non officiels ? Pas seulement en tant que

 10   spécialiste de la sécurité mais en tant que général et soldat des deux

 11   armées ?

 12   R.  Monsieur le Juge, c'est la première fois que j'ai vu maintenant ce

 13   document. Je n'en connais pas du tout cette affaire et je ne suis pas en

 14   mesure de vous répondre d'une manière informée. J'ai simplement peur de

 15   dire quelque chose de faux, en répondant à cette question.

 16   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Connaissez-vous un officier quelconque

 17   du 30e Centre de Personnel, ayant subi des blessures, ayant été blessé au

 18   front en combattant dans les rangs de la VRS qui aurait porté plainte et

 19   demandé des réparations à la Republika Srpska ?

 20   R.  Non, je ne connais aucun cas de cette nature.

 21   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les parties ont des

 23   questions découlant des questions des Juges ?

 24   Monsieur Saxon ?

 25   M. SAXON : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 11023

  1   Monsieur Gajic, cela signifie que vous avez fini votre déposition. Merci

  2   beaucoup d'être venu ici déposer devant ce Tribunal. Vous êtes libre, vous

  3   pouvez quitter le prétoire et partir chez vous.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, merci  beaucoup.

  5   Merci beaucoup surtout pour votre attitude très correcte. Je vous souhaite

  6   à tous un très bon week-end.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur. Merci.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous levons la séance. Nous

 10   reprendrons nos travaux le 15 mars à 9 heures, dans le prétoire numéro II.

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le lundi 15 mars 2010,

 12   à 9 heures 00.

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28