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1 Le mardi 15 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 07.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite saluer toutes les
6 personnes présentes dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire. Je
7 m'excuse de ce retard.
8 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
10 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire, il s'agit de
11 l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic et consorts.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 Est-ce que nous pouvons avoir la présentation des parties, s'il vous
14 plaît.
15 M. SAXON : [interprétation] Bonjour. Bronagh McKenna, Dan Saxon et Carmela
16 Javier, du côté de l'Accusation.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.
18 Et du côté de la Défense.
19 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à
20 toutes les personnes dans le prétoire. Novak Lukic, Boris Zorko pour la
21 Défense de M. Perisic.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
23 Encore une fois, les Juges de la Chambre siègent aujourd'hui conformément à
24 l'article 15 bis et en l'absence de M. le Juge David.
25 Est-ce que vous souhaitez citer à la barre le témoin, Maître Lukic ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
27 En attendant l'arrivée du témoin, compte tenu du fait que nous commençons
28 tard, est-ce que nous allons faire la pause dans une heure et 15 minutes
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1 comme d'habitude ? Je souhaite le savoir à l'avance pour pouvoir organiser
2 mon interrogatoire.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que nous allons commencer par
4 cela et avoir un temps d'audience d'une heure 15 et nous verrons après.
5 J'essaie de faire le calcul, il faut que je prenne un morceau de papier
6 pour ce faire. Nous allons trouver une solution.
7 M. LUKIC : [interprétation] 11 heures 25.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A votre convenance, Maître Lukic.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
12 Pardonnez-moi.
13 Bonjour, Monsieur Skrbic.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans le
15 prétoire.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'espère que vous vous êtes reposé la
17 nuit dernière. Nous avons commencé avec du retard, je m'en excuse. Nous
18 avons eu un problème avec notre équipement technique, j'espère que vous ne
19 vous êtes pas ennuyé en nous attendant depuis 9 heures.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends mes
21 collègues. Je connais quelque chose à propos de ces problèmes techniques.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 Je souhaite simplement vous rappeler, Monsieur Skrbic, que vous êtes
24 toujours tenu par la déclaration que vous avez faite au début de votre
25 témoignage, à savoir de dire la vérité, toute la vérité et rien que la
26 vérité. Merci.
27 Maître Lukic.
28 LE TÉMOIN : PETAR SKRBIC [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrbic.
4 R. Bonjour à vous.
5 Q. Je souhaite reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier, et je dois
6 vous rappeler là où nous nous sommes arrêtés hier au moment où vous avez
7 été nommé assistant du commandant du 2e Corps de la Krajina chargé des
8 questions de morale et des questions religieuses, ceci correspond à peu
9 près à la fin de l'année 1993 jusqu'à l'été de 1994. Il faut nous remémorer
10 ce moment-là. Pourriez-vous brièvement décrire pour les Juges de la Chambre
11 quelles étaient vos tâches et vos obligations, autrement dit, celles qui
12 relevaient de vos services et vous qui étiez assistant du commandant.
13 R. Comme l'indique le nom même de ce service, nous avions pour tâches - je
14 vais les décrire brièvement - il consistait à suivre et à surveiller la
15 situation du moral des troupes du 2e Corps de la Krajina -- de la VRS, et
16 nous devions préparer des rapports tous les mois et les envoyer à la VRS et
17 à nos supérieurs hiérarchiques et au commandant lui-même, il s'agit-là d'un
18 domaine important dans toute armée. Nous informions l'opinion publique par
19 le biais des médias dans la zone qui relevait de la responsabilité du 2e
20 Corps de la Krajina. Nous publions un journal qui s'intitulait le
21 "Combattant de la Krajina" Krajiski Borac. Et pour ce qui est des questions
22 juridiques, notre rôle était un rôle administratif même si dans mon service
23 il y avait un juriste professionnel qui avait été juge à Bosanski Petrovac
24 avant la guerre. Comme il était mobilisé, il a fait partie de mon
25 département.
26 Notre rôle important consistait à se déplacer vers les brigades pour
27 s'entretenir avec les combattants au sujet des problèmes qu'ils
28 rencontraient, leur porter des cigarettes si on en avait, les informer de
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1 la situation dans les autres unités et dans la totalité du corps pour peu
2 que nous disposions de ce type d'information, ce serait en bref le rôle en
3 question.
4 Q. Du point de vue professionnel, avec qui étiez-vous placé en corrélation
5 ou subordonné par rapport à l'état-major de l'armée de la VRS s'agissant de
6 cette problématique et si tant est qu'il y ait eu un lien entre vous et
7 l'état-major principal et le département chargé du moral des troupes ?
8 R. Pour ce qui est du moral des troupes, je n'ai pas eu à faire quoi que
9 ce soit à l'égard de l'état-major principal si ce n'est ce qui faisait
10 partie des approbations, autorisations du commandant du 2e Corps de la
11 Krajina. Mais d'après la façon dont vous avez posé la question, je crois
12 devoir répondre que j'ai collaboré avec le secteur chargé du moral des
13 troupes et des affaires religieuses et juridiques au sein de l'état-major
14 principal de l'armée de la VRS.
15 Q. Vous nous avez dit que vous avez inspecté les lignes, que vous vous
16 êtes entretenu avec les combattants. Alors quels étaient les problèmes que
17 vous aviez rencontrés avec le moral des troupes lorsque vous faisiez partie
18 du 2e Corps de la Krajina ?
19 R. Toutes les difficultés qui étaient fort nombreuses aux premières lignes
20 de combat, tout cela, ça se répercutait sur le moral, certaines choses se
21 répercutaient de façon positive, et d'autres se répercutaient de façon
22 négative. Les combattants posaient toutes sortes de questions auxquelles
23 nous ne pouvions pas répondre de façon directe, et on s'est efforcé suite à
24 cela de rédiger des informations à leur intention en les communiquant aux
25 commandants des brigades afin que les effectifs prennent connaissance des
26 informations en question, mais nous savions par avance que techniquement la
27 chose n'était pas très faisable, parce que les premières lignes de front
28 étaient très disparates et les combattants étaient déployés sur une grande
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1 longueur, donc nous n'avons pas toujours pu envoyer les informations à
2 l'intention de toutes les unités.
3 Q. Est-ce que dans la Republika Srpska il y avait un système judiciaire
4 militaire, est-ce qu'il y avait un tribunal militaire ou des tribunaux
5 militaires et des procureurs militaires ?
6 R. Oui, ils existaient.
7 Q. Est-ce qu'au niveau du corps il y en avait, et si oui à quel niveau,
8 des tribunaux de discipline militaire au sein de la VRS ?
9 R. Au niveau de tous les corps il y avait des tribunaux disciplinaires
10 militaires, exception faite du 2e Corps de la Krajina. De point de vue-là,
11 on prenait appui ou on renvoyait nos affaires devant le tribunal du 1er
12 Corps de la Krajina, dont le commandement se trouvait à Banja Luka.
13 Q. Est-ce que les membres du commandement et le commandant avaient des
14 réunions; et si oui, à quelle fréquence, de quelle façon cela s'est-il fait
15 pendant que vous étiez là-bas ?
16 R. Au commandement du 2e Corps de la Krajina, nous avions tenu deux types
17 de réunions. Il y avait un type de réunions qui se rapportait à ce qui se
18 passait au quotidien, tous les matins, au commandement opérationnel du 2e
19 Corps de la Krajina, et là on me communiquait des informations relevant du
20 domaine du renseignement, et puis on nous confiait nos missions
21 journalières. La deuxième espèce de réunions, c'était ce qui se rapportait
22 aux sessions de la direction collégiale des commandants du 2e Corps de la
23 Krajina, où nous avons eu à nous pencher sur des questions liées à
24 différents domaines qui pourraient être définis comme étant opérationnels,
25 en bref et en partie liées aux effectifs, et puis en autre partie encore
26 liées au moral des troupes et à tout ce qui relève de la logistique.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète n'a pas saisi la
28 troisième partie de la réponse, elle a fait état de quelque chose sur le
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1 terrain, il a parlé du domaine opérationnel, logistique et --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Les affaires liées aux effectifs, au
3 personnel.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Alors s'agissant de ces réunions, ce qui m'intéresse pour la
7 période où vous avez été au 2e Corps de la Krajina, quelles sont les
8 informations qu'on vous a communiquées du point de vue de la situation en
9 matière de la logistique dans ce 2e Corps de la Krajina, comment les choses
10 se passaient-elles dans les arrières des troupes ?
11 R. Alors pour ce qui est des problèmes, mis à part la partie
12 opérationnelle et les combats, les logistiques se constituaient le segment
13 le plus problématique. Au sein du 2e Corps de la Krajina, il n'y avait pas
14 de soutien logistique normal, le 2e Corps de la Krajina, dans un concours
15 de circonstances, du fait des nécessités et en particulier les brigues
16 [phon], c'était le cas pour les autres brigades, avaient dû s'appuyer sur
17 le soutien des assurances locales des municipalités, et on s'est basé sur
18 des donations, et de temps à autres, du point de vue de la logistique, même
19 l'armée croate de temps à autres nous apportait son soutien. Du point de
20 vue militaire, pour ce qui est de la hiérarchie militaire, le 2e Corps de
21 la Krajina prenait appui sur la 14e Base des services logistiques dont le
22 commandement avait comme siège Banja Luka.
23 Q. Ce qui m'intéresse en particulier, c'est de nous expliquer, quand vous
24 dites de temps à autres vous avez été aidés par l'armée croate, est-ce que
25 vous pouvez expliquer davantage ? Qu'entendiez vous par là ?
26 R. L'armée croate approvisionnait le HVO, et je pense que ça se passait
27 dans le secteur de Zepce en passant par le territoire contrôlé par le 2e
28 Corps de la Krajina, territoire qui était sa zone, en particulier pour ce
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1 qui est des besoins en carburant, où il y avait des pénuries nous
2 concernant, et on avait convenu avec eux que lorsqu'ils traverseraient la
3 zone du 2e Corps de la Krajina, ils nous laissent une partie du carburant.
4 Cette assistance a duré pendant qu'ils étaient en conflit avec l'ABiH, et
5 rien que pendant cette période. Par la suite, bien entendu, tout ceci a
6 cessé.
7 Q. Vous m'avez expliqué de façon imagée lors du récolement de quoi ça
8 avait l'air. Alors, peut-être pourriez-vous le dire aussi à l'attention des
9 Juges ? Quand il s'agissait, par exemple, d'une certaine quantité de
10 citernes, qu'advenait-il ?
11 R. Point n'est nécessaire de me suggérer ce qu'il convient de dire. Je
12 vous ai dit lors des récolements que s'il y avait trois citernes de
13 carburant, ils nous en laissaient une, et il y en avait deux qui passaient.
14 C'était de façon concrète l'objet de l'accord tel que nous l'avions établi.
15 Je tiens à préciser que nous n'avons rien confisqué. C'est eux qui nous
16 avaient proposé de faire de la sorte pour pouvoir passer par les routes qui
17 faisaient partie de la zone du 2e Corps de la Krajina.
18 Q. Merci.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le document P1011
20 sur nos écrans.
21 Q. Alors, nous allons d'abord nous pencher sur la page 1 et sur la
22 dernière page. Ce qui m'intéresse, c'est la forme de ce document, non pas
23 la teneur. A l'intitulé, il y a "Secteur chargé du moral des troupes, des
24 affaires religieuses, et cetera," puis on dit que c'est le 27 mai 1993,
25 rapport journalier numéro 1.
26 M. LUKIC : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on nous montre la dernière
27 page du document à présent. Et j'aimerais qu'on zoome un peu la partie
28 inférieure de la page.
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1 Q. On voit : "Service chargé des informations communiquées à l'état-major
2 principal de la VRS, PKM1, KK, 2 KK, IBK, SRK, DRK [comme interprété], H
3 [comme interprété], V et PVO, puis GS/VJ, "Administration chargée des
4 informations," puis on voit "Ministère de la Défense de la RFY."
5 Alors, c'est un document datant de la période où vous étiez encore dans
6 l'armée de la Yougoslavie à l'administration chargée des informations au
7 niveau de l'état-major principal. Alors d'abord, savez-vous nous dire de
8 qui vient ce document, parce que ce n'est pas très précis comme indication
9 à l'intitulé. Est-ce que vous savez de qui ce document émane-t-il ?
10 R. Monsieur Lukic, vous avez expliqué l'en-tête du document, qui se lit
11 comme suit : C'est le secteur chargé du moral, des affaires religieuses et
12 juridiques de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Et
13 vous avez expliqué à qui cela a été envoyé, mais vous avez donné des
14 abréviations, des sigles. Alors si les Juges en ont besoin, moi je peux
15 dire quelle est la signification de ces sigles.
16 Q. Non, non. Je vais vous demander de nous donner la signification d'un
17 sigle seulement, mais tout à l'heure. D'abord, laissez-moi vous demander.
18 Pendant que vous étiez dans l'administration chargée des informations et
19 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, vous souvenez-
20 vous d'avoir eu l'occasion de voir ce type de document ?
21 R. Moi, je suis en train d'examiner une copie du document dont
22 l'authenticité ne fait pas l'ombre d'un doute, mais pendant que j'étais à
23 l'administration en question, administration chargée des informations, je
24 n'ai pas vu ce type de document.
25 Q. Est-ce que ce type de document, une fois communiqué au service chargé
26 de l'information, c'était adressé au chef de l'administration, à vous, ou à
27 quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous étiez censé, vous, avoir connaissance
28 de la totalité des documents arrivant à l'administration à l'époque ?
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1 R. Tous les documents arrivant à l'administration concernée sont fournis
2 au bureau ou sont livrés au bureau du chef de l'administration, et c'est
3 lui qui décide de communiquer à un tel ou un tel autre. La teneur de ce
4 document-ci fait que le chef de l'administration pouvait comprendre que
5 c'était adressé à lui pour information. Il n'était donc pas tenu de le
6 transmettre à qui que ce soit d'autre. Il l'archivait à l'administration en
7 remettant le document à son secrétaire, mais pour ce qui est des
8 informations qu'il jugeait importantes, il les communiquait aux autres
9 membres de l'administration à l'occasion des réunions qui se tiennent
10 justement pour ce type d'information, sans pour autant qu'il ait à préciser
11 quelle est sa source d'information.
12 Q. A partir de 1994 vous avez occupé les fonctions que vous avez évoquées
13 au sein de ce 2e Corps, vous étiez au poste de commandement adjoint chargé
14 des affaires religieuses, du moral des troupes et des affaires juridiques.
15 Alors, on voit qu'en mai 1995, c'est communiqué au 2e KK. Quand on dit "2e
16 KK", ça veut dire quoi, ce sigle ?
17 R. Le sigle 2 KK, ça signifie 2e Corps de la Krajina, et s'agissant de ce
18 type d'information, je n'en ai guère vu au sein du Corps de la Krajina, pas
19 plus que plus tard. Il nous en est parvenu des comme ça parce qu'ici il est
20 dit qu'il s'agit d'un rapport journalier. Si on revient au début du
21 document, vous pourrez constater l'indication disant qu'il s'agit d'un
22 rapport journalier. Si vous le permettez, moi je peux vous indiquer quel
23 est le type d'information qu'on nous communiquait.
24 Q. Oui, justement.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
26 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais simplement m'assurer que le compte
27 rendu soit exact. Dans le compte rendu en anglais, ligne 10, page 9, il y a
28 une question qui était posée par Me Lukic. Il indique que le document date
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1 du mois de mai 1995. Il peut s'agir d'une erreur, parce que les deux
2 versions semblent indiquer qu'il s'agit de 1993. Je souhaitais simplement
3 que le compte rendu d'audience soit précis à cet égard.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Saxon.
5 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On peut dire que c'est le mois de mai
7 1993 ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est de façon évidente une erreur, soit
9 une erreur dans ce que j'ai dit, ou une erreur de frappe, mais c'était le
10 contexte de la réponse apportée par le témoin de toute façon, et je
11 remercie mon confrère.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Lukic. Vous avez
13 dit au témoin quelque peu plus tôt qu'à l'époque de la rédaction de ce
14 document, il faisait partie de l'administration des services d'information
15 de la VJ, et vous lui avez demandé s'il avait eu l'occasion de recevoir
16 cela pendant qu'il était là-bas, et il a dit qu'il n'avait jamais vu. Et là
17 vous parlez du KK, du 2e Corps de la Krajina, et vous lui demandez s'il en
18 a vu pendant qu'il était là-bas. Alors en 1993, il faisait partie de
19 l'administration de la VJ. Donc il n'y a pas moyen qu'il ait pu voir ce
20 document dans le 2e Corps de la Krajina.
21 M. LUKIC : [interprétation] Etant donné que le document en mai 1995 s'est
22 adressé à l'administration et au 2e Corps de la Krajina, moi ce que je
23 voulais savoir c'est une fois parti au 2e Corps de la Krajina, est-ce qu'il
24 a vu ce type de documents. Est-ce qu'après 1994, ce type de documents a été
25 envoyé au 2e Corps de Krajina. C'était le deuxième pallier de la question
26 que j'avais posée.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous considérez que la correction
28 apportée par M. Saxon à la ligne 10 de la page 9, parce que vous n'avez
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1 pas, enfin vous aviez voulu parler de 1995 maintenant, c'est maintenant
2 1995 que vous évoquez au sujet du Corps de Krajina. Alors est-ce que c'est
3 lorsqu'il était à l'administration qu'il avait eu l'occasion de voir et
4 est-ce qu'au final, lorsqu'il est passé au Corps de la Krajina, il a eu
5 l'occasion de voir des documents de ce type ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui, justement.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais savoir si ce type de documents
9 était communiqué pendant toute la période qui est pertinente pour l'acte
10 d'accusation. Si l'acte d'accusation couvre la période partant de 1993, de
11 par ses fonctions, il était censé obtenir ce type de rapports en 1994 si ce
12 type de rapports était encore communiqué puisqu'il a occupé des fonctions
13 qui lui permettaient de recevoir ce type de rapports.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic. Vous pouvez
15 continuer.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Skrbic, pendant que vous étiez au 2e Corps de la Krajina,
18 adjoint du commandant chargé du moral des troupes, fin 1993, été 1994, quel
19 est le type d'information qui vous parvenait de l'état-major secteur chargé
20 du moral des troupes, des affaires religieuses et des affaires juridiques;
21 et si oui, à quelle fréquence cela se faisait-il ?
22 R. L'état-major principal de la Republika Srpska, le secteur ou
23 département chargé du moral des troupes, des affaires religieuses et
24 juridiques nous communiquaient des informations mensuelles. Leur teneur se
25 rapportait à la situation à l'état du moral des troupes dans l'armée de la
26 Republika Srpska. Et ceci était une espèce de sublimation de tout ce qui
27 découlait des informations que le secteur en question se procurait en
28 provenance de la totalité des corps des unités autonomes et de l'aviation
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1 ainsi que de la défense antiaérienne.
2 Q. Merci. Finissez, vous vouliez dire encore quelque chose.
3 R. Ces informations en provenance du département chargé du moral des
4 troupes, des affaires religieuses et juridiques, de l'état-major principal
5 de l'armée de la Republika Srpska, il ne pouvait pas les envoyer ou les
6 convoyer vers les unités sans que le commandant de l'état-major principal
7 de la Republika Srpska n'en ait connaissance.
8 Q. Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation] Alors, Madame et Monsieur les Juges, lors du
10 récolement de ce témoin j'ai montré ce document, le P1011, et la totalité
11 des documents jusqu'à P1066. J'en ai informé M. Saxon, ce sont des rapports
12 journaliers qui sont du même type, et ça se fait d'un jour à l'autre. Donc
13 je n'ai pas l'intention de montrer au témoin la totalité de ces documents,
14 je voudrais seulement demander au témoin si je lui ai bien montré les cinq
15 documents identiques à celui-ci et ce qu'il nous a dit au sujet de ce
16 document ça se rapporte également aux cinq autres pièces. J'ai dit P1016,
17 excusez-moi.
18 Il s'agit de rapports journaliers qui se suivent d'un jour à l'autre. Le
19 dernier a la même forme, tout à fait la même forme et il est daté du 18
20 juin 1993. Donc pendant cette petite période de temps, il y a eu cinq
21 documents en tout. Alors est-ce que je peux poser au témoin une question de
22 nature générale pour savoir si ce qu'il avait déclaré au sujet de ce
23 document se rapporte aux cinq autres documents que je lui ai déjà montré
24 afin de ne pas avoir à lui montrer chacun de ces documents à titre
25 individuel ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de faire quelque
27 chose de jamais fait, Monsieur Lukic. Peut-être, Monsieur Saxon, auriez-
28 vous un commentaire quelconque à faire au sujet de ce M. Lukic vient de
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1 dire ?
2 M. SAXON : [interprétation] Je crois que ça serait plus utile que
3 d'entendre un bref commentaire au sujet du document, parce que ça peut
4 influer sur mon contre-interrogatoire.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais un commentaire sur quel document
6 ?
7 M. SAXON : [interprétation] Toute la série des cinq ou six documents que M.
8 Lukic vient de mentionner.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais justement, c'est ce qu'il
10 voulait entendre de la bouche du témoin, commentaire de nature générale --
11 M. SAXON : [interprétation] Bien.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et je crois en fait qu'il a dit : Si
13 on vous montrait les cinq autres documents, est-ce que vos commentaires
14 seraient les mêmes ?
15 M. SAXON : [interprétation] Je voudrais entendre la question avant de
16 prendre une position au final.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon alors, Monsieur Lukic, posez votre
18 question.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Skrbic, dans les récolements pour votre témoignage, je vous ai
21 montré six documents similaires à celui que vous avez sous les yeux. Il y
22 en a un qui est daté du 28 mai 1993; il y en a un autre qui porte la même
23 date avec indication qu'il s'agit du deuxième rapport journalier, puis la
24 date du 29 mai 1993, rapport journalier numéro 1; puis 29 mai de la même
25 année, rapport journalier numéro 2; et le 18 août 1993, il s'agit donc d'un
26 document du même type. Vous souvenez-vous du fait que je vous ai bien
27 montré ces quelques documents similaires à celui-ci ?
28 R. Vous m'avez montré tous ces documents. Leur teneur est très similaire,
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1 mon commentaire serait tout à fait le même que celui que j'ai fourni pour
2 le premier document.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, dans la transcription
4 votre question se lit comme suit : "et en fin de compte, le 18 août 1993,
5 ou peut-être le 18 juin…"
6 Alors, est-ce qu'il s'agit de août ou juin ? Parce qu'il n'est pas dit
7 "plutôt juin".
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, justement. Je voudrais qu'on nous montre
9 ce document P1016, et j'aimerais qu'on agrandisse l'en-tête.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce que vous parlez
11 du 18 juin ou du 18 août ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Je ne vois pas bien justement.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Mettez cela sur l'écran alors.
14 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on zoome la partie de l'en-tête
15 en B/C/S. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de 08 ici, mais je ne
16 suis pas certain.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, il semblerait que la
18 traduction anglaise nous donne la date du mois d'août, mais il y a un point
19 d'interrogation devant l'indication du mois. Il est dit ce qui est dit.
20 Moi, je ne sais pas ce qui y est écrit.
21 M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de voir dans le texte quelque chose
22 qui pourrait nous indiquer de façon plus précise la date dont il s'agit,
23 mais je n'arrive pas à m'y retrouver.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bon, Monsieur Lukic. Vous pouvez
25 continuer.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
27 Q. Alors, Monsieur Skrbic, nous allons passer à votre nomination à de
28 nouvelles fonctions. Dites-nous, quand est-ce que vous êtes passé à l'état-
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1 major principal, suite à la décision de qui, et quel est le poste auquel
2 vous avez été nommé ?
3 R. Le commandant du 2e Corps de la Krajina, le général Boris, a reçu un
4 télégramme de la part de l'état-major principal de la VRS, où il est dit
5 que le colonel Skrbic, Petar, devait se présenter à l'état-major de la VRS,
6 et ce, de façon urgente, dans un délai d'un jour ou deux. C'est ce que le
7 commandant du corps m'a dit. Il m'a dit qu'il n'en savait rien, mais que je
8 devais faire mes bagages et que je devais me présenter auprès de l'état-
9 major principal de la VRS. C'est donc partant de ce télégramme que je suis
10 allé à l'état-major de la VRS, et il me semble que la date était celle du
11 27 juillet. Est-ce que vous voulez que je répète quelque chose ?
12 Q. Non, non. Merci.
13 J'aimerais qu'on nous montre sur nos écrans une partie de votre
14 dossier individuel, 1D12-0319, ça c'est la version anglaise. Et je vais
15 demander à ce qu'on nous montre sur l'écran -- le voici. On me dit qu'il y
16 a un lien entre le projet de traduction anglaise et le numéro ici de façon
17 à ce que les Juges puissent suivre.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
19 M. SAXON : [interprétation] Pour qu'il soit plus aisé de suivre, est-
20 ce que ce document en particulier comporte un numéro de pièce qui figure
21 sur la liste 65 ter de la Défense ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Ce document, effectivement, fait partie de la
24 fiche personnelle de M. Skrbic. Le B/C/S a le numéro P1688, mais ceci n'a
25 pas été versé au dossier, cette partie-là en particulier, même si cela fait
26 partie de la fiche de renseignement personnel concernant M. Skrbic. Je
27 crois que nous lui avons donné ce numéro.
28 Numéro 65 ter de la liste du bureau du Procureur 07837. Je m'excuse auprès
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1 des interprètes.
2 Q. Monsieur Skrbic, que voyez-vous maintenant sur votre écran ? De quel
3 document s'agit-il ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler le texte
5 vers le bas, s'il vous plaît, pour voir qui a signé ce document ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je vois ici à l'écran est un document
7 qui est une copie du décret présidentiel du président de la Republika
8 Srpska, le Dr Radovan Karadzic, qui indique que le colonel Skrbic a été
9 nommé au poste où il était censé mettre en place l'unité chargée des
10 questions d'organisation, de mobilisation et des effectifs. Etant donné
11 qu'il s'agit de ce type de poste, ceci exige un grade de général, et il n'y
12 a que le président de la République qui est autorisé à nommer de telles
13 personnes à de tels postes, parce qu'il faut se conformer aux règles dans
14 ce cas, et c'est le président de la République qui est en charge.
15 Pourrions-nous faire défiler vers le haut, s'il vous plaît, il y a quelque
16 chose qui m'intéresse au niveau du document.
17 Vous voyez un document qui m'a été remis personnellement. On voit la
18 signature et les initiales. C'est paraphé ici.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Vous voulez dire l'angle du document en haut à droite, les initiales
21 qui ont été inscrites à la main ?
22 R. C'est exact. On voit ici, en alphabet cyrillique, on voit "la personne
23 nommée," et dessous, nous voyons mes initiales.
24 Q. Compte tenu du règlement, est-ce que c'est le président de la
25 République -- ou c'est en vertu de quel règlement que le président de la
26 VRS a adopté ce décret présidentiel ?
27 R. Dans le préambule de ce décret présidentiel, on fait particulièrement
28 référence au règlement sur la base duquel ce décret présidentiel a été
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1 adopté. On indique ici "conformément à la Loi sur l'armée de la Republika
2 Srpska," l'article 11, on indique que ceci relève du journal officiel, et
3 c'est en vertu de cela que la loi a été adoptée. Donc il s'agit ici de la
4 Loi de l'armée de la Republika Srpska. C'est sur cette base que ce texte a
5 été adopté.
6 Q. Qui était votre prédécesseur à ce poste auquel vous avez été nommé ?
7 R. Avant moi, ce poste était occupé par le général Mico Grubor.
8 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir un
9 autre document à l'écran, un document qui émane de la même source, qui est
10 la fiche de renseignements personnels concernant M. Skrbic, qui a été
11 versée au dossier sous la cote P1688. Est-ce que nous pouvons maintenant
12 voir le 1D12-0317.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous n'enleviez ce document,
14 quel était le numéro de ce document, Maître Lukic, s'il vous plaît.
15 M. LUKIC : [interprétation] Le document précédent ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, celui-ci.
17 M. LUKIC : [interprétation] Le document précédent, oui, je souhaite
18 demander le versement au dossier, mais étant donné que nous n'avons qu'un
19 projet de traduction, je crois qu'il faudrait, en premier lieu, lui donner
20 une cote provisoire.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc le numéro 65 ter de celui-ci, qui
22 nomme le témoin à ce poste à l'état-major général de l'armée de la
23 Republika Srpska, secteur chargé de l'organisation et la mobilisation, et
24 cetera.
25 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je vais vérifier
26 quelque chose avec mon commis à l'affaire.
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. LUKIC : [interprétation] Je vérifie ceci avec mon commis à l'affaire
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1 pour faciliter la tâche à tout le monde. Hormis le fait que ce document
2 figurait sur la liste du bureau du Procureur, nous avions également la
3 fiche de renseignements de ce monsieur sur la liste du bureau du Procureur,
4 et nous l'avions sur notre liste avec un numéro différent. Donc je vais
5 vous donner le numéro correspondant de la liste 65 ter de la Défense, mais
6 je n'ai besoin que d'un certain nombre de pages. Un instant, s'il vous
7 plaît.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LUKIC : [interprétation] Sur notre liste 65 ter, le numéro n'est pas le
10 même. Ce numéro n'est pas un numéro avec quatre chiffres, mais on peut le
11 retrouver avec le numéro 285. C'est la raison pour laquelle nous lui
12 attribuerons, si ce serait préférable, le numéro 65 ter suivant : 03330D,
13 et j'en demande le versement au dossier, s'il vous plaît, et je demande une
14 cote provisoire, que ce document soit marqué aux fins d'identifications en
15 attendant la traductions définitive.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 0330D, c'est ça, avec trois zéro ?
17 M. LUKIC : [interprétation] C'est exact.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier
19 ?
20 Vous dites que vous en demandez le versement au dossier ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier,
23 marqué aux fins d'indentification, est-ce que nous pouvons avoir un numéro
24 de code, s'il vous plaît.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, ce document
26 aura le numéro D327, marqué aux fins d'identification. Merci.
27 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant afficher
28 le 1D12-0317, s'il vous plaît. Encore une fois, il s'agit là d'un document
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1 qui émane du dossier du témoin, et on le retrouve sous le même numéro. Je
2 vais demander à ce que ceci soit versé au dossier, et je vais lui donner le
3 numéro suivant, 03331D.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que vous marquez une pause et
5 que vous regardez le document, puis-je vous parler de nos horaires --
6 M. LUKIC : [interprétation] Hm-hm.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Plutôt que de terminer à 11 heures 20,
8 est-ce que vous pouvez terminé à 11 heures 40 ?
9 M. LUKIC : [interprétation] 11 heures 40.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 4-0, midi moins 20.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas si le témoin sera
12 suffisamment concentré. Pour moi, cela n'est pas un problème si nous
13 siégions un peu plus longtemps, mais pour lui, je ne sais pas.
14 Je pense que nous n'avons pas le bon document à l'écran. Il va
15 falloir que j'affiche un autre numéro, le 1D12-0321.
16 Merci.
17 Q. Monsieur Skrbic, que représente ce document ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le cadre réservé à
19 la signature, s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit là d'une copie de ce qui est
21 indéniablement un document authentique parce que je reconnais ma signature.
22 Il s'agit d'un rapport sur la passation des pouvoirs. Le général Mico
23 Grubor m'a passé ses obligations à moi, Petar Skrbic, conformément à
24 l'ordre du commandant de l'état-major principal de l'armée de la Republika
25 Srpska.
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots cette passation des pouvoirs
28 ?
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1 R. La passation des pouvoirs s'est passée le 14 août, me semble-il, en
2 présence du commandant de l'état-major principal de la VRS. Une telle
3 procédure était appliquée dans ce cas.
4 Q. Nous n'allons pas rentrer dans le détail de cela.
5 R. Oui, c'est inutile. Le commandant m'a félicité pour mon poste et a
6 souhaité à Mico Grubor une bonne santé puisqu'il partait à la retraite. Il
7 a indiqué qu'il y avait certaines tâches qui m'incombaient à l'avenir et il
8 m'a souhaité bonne chance.
9 Q. "Lorsqu'il y avait eu cette passation des pouvoirs," au paragraphe 2,
10 "le destinataire devait se familiariser avec plans de travail et les
11 documents juridiques pour l'essentiel qui régissaient cette partie-là de
12 son poste liée à l'organisation, la mobilisation," et cetera. C'est un
13 petit peu étrange, en fait.
14 R. Il s'agit du secteur chargé des questions d'organisation, de
15 mobilisation et des effectifs. Mon prédécesseur, le général Grubor, m'a
16 remis tous les documents qui avaient trait aux travaux de ce secteur;
17 sinon, ma signature qui attestait du fait que j'avais accepté tous mes
18 devoirs et obligations aurait été inutile.
19 Q. Pourriez-vous me dire ceci :
20 "La personne qui vous a passé ses pouvoirs s'est présentée et il a
21 dit que c'était votre successeur, il a indiqué quelle était la méthodologie
22 à appliquer au niveau de l'état-major principal de la VRS et la façon dont
23 il fallait travailler dans ce secteur…"
24 Que vous a dit M. Grubor à cette occasion ? Sur quoi vous a-t-il
25 informé ?
26 R. Entre le 27 juillet jusqu'au 14 août, cette passation des pouvoirs a eu
27 lieu en 1994. Il m'a informé des tâches principales du secteur, quels
28 étaient les travaux qui avaient déjà été terminés et ce qui m'attendait
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1 pour l'avenir. Egalement, il a insisté sur la méthodologie du travail par
2 rapport au commandant de l'état-major de la Republika Srpska et de la façon
3 dont il fallait rédiger les documents pour le collège du commandant.
4 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose de verser au
5 dossier ce document avec la traduction.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
7 M. SAXON : [interprétation] Un petit point de précision. Est-ce que Me
8 Lukic peut nous confirmer que ce document, tout comme le dernier document,
9 émane effectivement de la pièce de l'Accusation P1688 ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je le confirme.
11 M. SAXON : [interprétation] Très bien.
12 M. LUKIC : [interprétation] Ça fait partie du dossier personnel.
13 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'ai juste une
14 question à poser. Je ne fais pas d'objection quant à la recevabilité de ce
15 document. Mais c'est peut-être une question à adresser au greffier. Il
16 serait peut-être plus facile et plus clair pour le compte rendu d'audience
17 d'ajouter ce document à la pièce qui existe déjà, donc à la pièce qui porte
18 déjà la cote P1688, plutôt que d'attribuer à ce document une cote de la
19 Défense. Mais je me remets entre vos mains.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les Juges de cette Chambre se
21 remettent entre les mains des parties. Peut-être que M. le Greffier pourra
22 nous guider.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, si ces documents
24 n'ont pas encore été versés au dossier par le bureau du Procureur, ou si
25 ces documents n'ont pas encore été versés au dossier par la Chambre de
26 première instance, il n'y a absolument aucune raison pour que ces pièces
27 soient versées au dossier sous la même cote. Cela en revient aux parties de
28 prendre la décision quant à la façon dont ils souhaitent que le versement
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1 de cette pièce soit faite au dossier. Et le Greffier se pliera aux
2 exigences, aux demandes.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas très bien ce qu'à
4 dit M. le Greffier. Vous dites :
5 "Si ces documents n'ont pas été versés au dossier par le bureau du
6 Procureur ou par la Défense, à ce moment-là…"
7 En fait non. Vous voulez dire qu'on peut attribuer une nouvelle cote
8 à cette pièce ? Très bien. Et si vous le souhaitez, alors on attribuera une
9 nouvelle cote à cette pièce.
10 Oui, Monsieur Saxon.
11 M. SAXON : [interprétation] En fait, je suis en train de réfléchir au
12 compte rendu d'audience. En toute fin de compte, ne serait-il pas plus
13 simple d'avoir une pièce contenant tous les documents qui font partie de
14 cette pièce. Plus particulièrement, précisément lorsque nous parlons des
15 pièces volumineuses ou complexes, ou des fichiers complexes et volumineux
16 tout comme le sont les fichiers de personnel, tout comme dans le cas de M.
17 Skrbic, ces fichiers sont composés de plusieurs pages, ces dossiers sont
18 composés de plusieurs pages.
19 M. LUKIC : [interprétation] Si je peux vous venir en aide. Je suis tout à
20 fait d'accord avec M. Saxon, car effectivement l'Accusation a fait verser
21 au dossier une pièce qui représente le dossier personnel de M. Skrbic, et
22 effectivement à la toute fin lorsque vous aurez à prendre une décision, il
23 vous sera sans doute beaucoup plus utile d'avoir devant les yeux une image
24 complète du dossier personnel plutôt que de regarder ou de chercher une
25 autre pièce, ma pièce à moi et la pièce de la Défense qui a trait également
26 au dossier personnel de M. Skrbic. Il y aura d'autres situations de ce
27 type. Cette situation se répétera lorsque nous aurons aussi d'autres
28 témoins, lorsque nous aurons des parties du dossier personnel qui portent
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1 sur des questions de statut. Alors, il serait peut-être plus propice
2 d'établir un lien lorsque nous aurons plus tard à demander le versement au
3 dossier de ces autres pièces.
4 De cette façon-là, nous allons pouvoir établir une règle, car si vous
5 le savez, si vous lisez une partie du dossier qu'a fait verser au dossier
6 l'Accusation pour vous démontrer que cette personne était membre du 32e
7 Centre, alors que vous avez nos pièces qui disent que M. Skrbic était ceci
8 ou cela, alors à ce moment-là, à la toute fin lorsque vous aurez à
9 délibérer, vous allez pouvoir examiner ces pièces de cette façon-là. Voilà,
10 c'est une suggestion simplement qui est la mienne.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais à ce moment-là, il faudrait y
12 avoir une façon qui permettrait à la Chambre de savoir quels sont les
13 documents qui font partie de la même pièce et quels sont ces documents qui
14 sont versés au dossier par l'Accusation et quels sont les documents qui
15 sont versés par la Défense, sinon nous n'allons pas pouvoir nous référer,
16 parce que lorsque nous aurons à écrire le jugement, nous ne saurons pas
17 quels étaient les éléments de preuve présentés par l'Accusation et quels
18 sont les éléments présentés par la Défense. Mais si nous avons une pièce P
19 qui contient des documents de la Défense à l'intérieur, il nous faudra
20 savoir que ces documents proviennent de la Défense. Alors, pour savoir
21 qu'un document vient de la Défense, il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas
22 de document de l'Accusation. Il faut les identifier de façon très claire.
23 Donc il faut trouver une façon de travail qui nous aidera à savoir à qui
24 appartiennent les documents. Donc, je comprends toutefois en disant ceci
25 que si nous sommes confrontés à des pièces volumineuses, à ce moment-là,
26 nul besoin de créer des doublons, bien sûr. La question, toutefois, qui se
27 pose ici est de savoir, dans la pièce P1688, est-ce que ces documents y
28 sont, les documents que vous êtes en train de nous montrer à l'écran, est-
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1 ce qu'ils font déjà partie de la pièce P1688 ?
2 M. LUKIC : [interprétation] En fait, je ne sais pas de quelle façon vous
3 examinez ces pièces. Ces pièces figurent dans le cadre des documents en
4 B/C/S qui font partie de la pièce P1688, mais il y a plus de 100 pages.
5 Toutefois, l'Accusation, dans ses pièces à elle, a demandé le versement au
6 dossier d'une dizaine de pages, en fait de dix pages de ce document. Donc
7 si j'ai bien compris, ce ne sont que les pièces en anglais que l'Accusation
8 a demandé de faire verser au dossier.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comme vous devez sans doute le savoir,
10 la Chambre ne lit pas le B/C/S, donc les centaines de pages qui font partie
11 de la pièce P1688 et qui sont rédigées en B/C/S ne représentent absolument
12 aucun élément de preuve pour la Chambre. En fait, nous ne pouvons pas les
13 lire, alors, ce ne sont que les pages en anglais qui veulent dire quelque
14 chose pour nous et les pièces en anglais voudront dire également quelque
15 chose pour nous. Mais lorsque ces pièces sont versées au dossier sous les
16 pièces P1688, la Chambre devrait être en mesure d'identifier quels sont les
17 documents qui ont été versés au dossier par la Défense et lesquels ont été
18 versés au dossier par l'Accusation.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je n'arrive pas à vous trouver de solution. Je
20 suis vraiment désolé. Outre --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je vous pose la question
22 suivante. Est-ce que les parties en anglais de P1688, donc les pièces que
23 vous demandez de faire verser au dossier aujourd'hui, est-ce qu'elles font
24 déjà partie de la pièce 1688 ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Non, parce qu'ils n'ont pas voulu procéder à la
26 traduction de documents volumineux qui ne sont pas dans leur intérêt, qui
27 ne sont pas leurs pièces. Et nous adoptons bien sûr la même position. Et il
28 est certain que le service de traduction fait ce qu'on leur demande de
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1 faire; donc ils ne vont pas traduire toutes seules des pièces comme ça.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors à ce moment-là, ces pièces font
3 déjà partie de la pièce P1688, je pense. Alors, vous pourriez les faire
4 verser au dossier en tant que pièces de la Défense ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc P1688 ne sont pas traduites en
7 anglais, de toute façon, et nous, nous ne pouvons pas lire le B/C/S.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc s'il n'y a pas
10 d'objection pour que ce document soit versé au dossier, le document est
11 versé au dossier. Quelle en sera la cote ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D328.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'il s'agit d'une
15 traduction officielle ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est ce document qui est versé au dossier
17 aux fins d'identification seulement, et la traduction n'est qu'un premier
18 jet.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il une façon, même s'il s'agit
20 d'une pièce de la Défense, qui nous permettrait d'identifier son lien à la
21 pièce P1688 ?
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. le Greffier a proposé gentiment de
24 faire une note au compte rendu d'audience afin d'établir un lien pour ce
25 qui est de cette pièce de la cote précédente. Donc à chaque fois qu'il
26 faudra établir un lien, il faudra le mentionner au greffier d'audience, et
27 il établira le lien, il en fera une note dans le dossier. Si ce n'est pas
28 nécessaire, nul besoin de le mentionner.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie énormément. Ceci nous sera
2 très utile. Merci bien.
3 Alors je demanderais maintenant d'afficher à l'écran la pièce 65 ter
4 00483D.
5 Q. Maintenant nous allons voir à l'écran la pièce qui porte sur la
6 décision. En fait, c'est une décision qui porte sur l'établissement,
7 l'organisation, la formation, le commandement et le contrôle de l'armée de
8 la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine. A l'époque où ce document a été
9 établi, Monsieur Skrbic, vous n'étiez pas membres de la VRS, n'est-ce pas;
10 mais est-ce que vous connaissiez le document, est-ce que vous l'avez déjà
11 vu auparavant ?
12 R. Oui, puisque c'est mon prédécesseur qui me l'a remis.
13 Q. Pourriez-vous, en quelques mots, nous expliquer ce que représente ce
14 document, pourriez-vous nous expliquer quelle est la problématique en fait,
15 puisque nous sommes des profanes ?
16 R. Ce document représente un ordre organisationnel portant création de
17 l'armée de la Republika Srpska, étant donné que l'armée de la Republika
18 Srpska a été fondée le 12 mai 1992 à la suite d'une décision de l'assemblée
19 nationale de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine.
20 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la deuxième page de ce
21 document, s'il vous plaît. En B/C/S, s'il vous plaît, c'est le point 4 qui
22 m'intéresse plus particulièrement.
23 Pourriez-vous baisser ou peut-on montrer le point 4. On ne voit pas le
24 point 4 en B/C/S. Pouvez-vous ajuster, je vous prie, le document à l'écran.
25 Non, il faudrait baisser. Voilà. Baisser, s'il vous plaît. Page suivante,
26 la partie du bas, s'il vous plaît.
27 Q. On peut lire au point 4 ce qui suit :
28 "L'état-major principal de l'armée de la République Srpska de Bosnie-
Page 11634
1 Herzégovine établit le contrôle, le commandement des groupes opérationnels
2 sur le front." Et on dit également que "l'armée de la République serbe de
3 Bosnie-Herzégovine sera immédiatement subordonnée à la présidence de la
4 République serbe de Bosnie-Herzégovine."
5 Est-ce que vous savez si effectivement c'était le cas ?
6 R. Je dois vous dire, afin de préciser le tout, que la terminologie est
7 quelque peu changée ou modifiée ici, puisque l'armée de la Republika Srpska
8 ou l'état-major principal était subordonnée au président de la Republika
9 Srpska. Voici donc, c'est là une première modification. Et lorsqu'on parle
10 de subordination, de toute façon, elle est indiquée exactement comme il est
11 décrit ici. Donc l'armée de la Republika Srpska était subordonnée à
12 l'organe civil, c'est-à-dire la présidence, et plus tard elle était
13 subordonnée au président de la Republika Srpska.
14 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, afficher la page 3
15 en B/C/S et la page 3 en anglais. Le texte en anglais commence à la page
16 suivante.
17 Q. Je vais d'abord demander qui est l'auteur de ce document.
18 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la partie du bas, la
19 signature, afin de voir qui en est l'auteur.
20 Q. Dites-moi, je vous prie, Mon Général.
21 R. Maître Lukic, ce document a été signé par le président de la présidence
22 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, M. Radovan Karadzic. Les
23 auteurs de ce dernier sont les membres de l'état-major de la VRS et du
24 ministère de la Défense de la VRS.
25 Q. Merci bien de cette réponse très précise.
26 R. Merci.
27 Q. Je vais maintenant vous donner lecture de la partie en B/C/S qui
28 commence en haut de la page :
Page 11635
1 "Afin de pouvoir procéder à la création et à la formation des unités de
2 l'armée de la VRS, il faut immédiatement effectuer l'appel de tous les
3 membres du peuple serbe qui se trouvent dans les unités de la JNA afin que
4 ces derniers, avec tout leur équipement et leur armement, individuellement,
5 en groupe ou avec les unités, soient mis à la disposition de l'armée de la
6 République serbe de Bosnie-Herzégovine."
7 J'aimerais vous demander la chose suivante. Hier, on a parlé
8 justement si vous saviez à l'époque qu'une proclamation publique avait été
9 lancée par les autorités de la Republika Srpska faisant appel aux membres
10 de la JNA se trouvant à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que
11 ceci correspond à vos souvenirs à l'époque ?
12 R. Tout à fait. Oui. Cela correspond à mon souvenir, bien sûr, mais
13 ceci ne se rapporte pas seulement sur le territoire de la RFY, mais
14 également ceci porte sur l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine.
15 Q. Paragraphe suivant :
16 "Le commandement des corps d'armée, des détachements, des unités sera formé
17 avec les membres des unités de la JNA, qu'ils refusent ou rejettent la
18 décision par la présidence de la RFY, à savoir de se retirer du territoire
19 de la République fédérale de Yougoslavie. L'équipement et l'armement placés
20 à la disposition des nouveaux membres, ceux qui étaient membres autrefois
21 de la JNA."
22 Donc hier, nous avons vu un document où le président de la présidence
23 de Yougoslavie est mentionné. J'aimerais vous demander de nous faire votre
24 commentaire. Pour être plus concret, si vous le souhaitez, si la présidence
25 de la RFY a fait appel aux membres de la JNA et leur demande de revenir à
26 la RFY, est-ce que c'était une obligation, ou bien, pourriez-vous nous dire
27 quelles étaient les implications si ces derniers refusaient de répondre à
28 l'appel de rester là où ils étaient, à savoir s'ils restaient dans la JNA
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1 en Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Ce n'est pas du tout une décision militaire, mais ceci reflète de façon
3 précise la situation. Il y a des gens qui avaient dit : Nous n'allons pas
4 quitter, nous n'allons pas partir du territoire de Bosnie-Herzégovine. Je
5 peux concrètement vous dire qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas
6 du tout nées sur place, mais qui avaient un emploi sur le territoire de
7 Bosnie-Herzégovine. Il y avait 176 personnes qui étaient nées en Serbie, au
8 Monténégro et en Macédoine, et puis il y avait quelques-uns qui étaient
9 également nés en Croatie, et ces derniers avaient dit qu'ils allaient
10 rester là où ils étaient.
11 Q. Très bien. Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
13 dossier, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La traduction est officielle, n'est-ce
15 pas ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
18 Pourriez-vous, je vous prie, attribuer une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D329. Je vous
20 remercie.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je demanderais également que l'on place
23 l'autre document faisant partie de la pièce 65 ter de la défense -- un
24 instant, s'il vous plaît.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Dites-moi, je vous prie, Mon Général, je voulais que l'on affiche un
28 autre document à l'écran mais nous n'avons pas encore de traduction, nous
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1 l'aurons demain. Mais j'aimerais vous demander maintenant ceci, établir la
2 compétence des cadres, qu'est-ce que ça veut dire l'ordre sur la
3 juridiction du lien qui existaient entre les officiers supérieurs et la VRS
4 ?
5 R. Cet ordre réglementait les transferts et les pouvoirs qui sont conférés
6 en fait au personnel, donc la promotion du personnel et cetera, et l'état-
7 major principal de la Republika Srpska se tenait, respectait et
8 fonctionnait en vertu de cet ordre.
9 Q. En d'autres mots, par cet ordre que régissait-on, qui, à quel niveau
10 devait décider de quoi ? Ou peut-être pourriez-vous nous donner un exemple.
11 R. Dans ce document on voit très bien que fait le commandant du corps
12 d'armée, que doit faire le commandant de brigade, que fait le commandant de
13 détachement indépendant, que doit faire le commandant de l'état-major
14 principal de la VRS. Etant donné que c'est une matière que je connais bien,
15 je peux vous dire qu'il était très clairement établi quelles sont les
16 compétences qui sont données, par exemple au commandant de la Republika
17 Srpska pour ce qui est des promotions du personnel, d'autres compétences
18 sont également conférées. Mais je dois vous dire que le commandant de
19 l'armée de la Republika Srpska avait la compétence et pouvait promouvoir
20 les cadres de commandant à lieutenant-colonel.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant que M. Saxon ne prenne la
22 parole, vous faites référence à un document dans votre réponse, vous avez
23 dit :
24 "Simplement parlant, que fait cet ordre, vous avez dit. Et qui décide
25 qui se trouve à quel niveau, et sur quelle question, vous pourriez peut-
26 être nous donner un exemple."
27 Et la réponse du témoin a dit :
28 "Ce document porte sur…"
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1 Je ne sais pas très bien de quel document vous parlez. Vous faites
2 référence à un document puisqu'on vous a demandé de parler du lien qui
3 existait entre… enfin lien hiérarchique, alors de quel document parlez-vous
4 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, puisque
6 je sais exactement sur quoi porte le dossier, je pensais que vous saviez à
7 quoi je fais référence. Je fais référence à un document qui porte sur les
8 pouvoirs, donc la juridiction, et vous n'avez malheureusement pas ce
9 document sur vos écrans, donc vous ne voyez pas réellement le document.
10 Donc ce document portant sur les compétences et les pouvoirs régit les
11 liens et les compétences allant de niveau de brigade jusqu'au niveau de
12 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie bien.
14 Monsieur Saxon, vous avez la parole.
15 M. SAXON : [interprétation] Deux questions, Monsieur le Président, que je
16 voudrais soulever. D'abord, l'Accusation se trouve en désavantage en ce
17 moment puisque le témoin est en train d'expliquer longuement et fait de
18 très longues explications et fait référence à un document particulier, et
19 nous n'avons pas ce document sous les yeux. Deuxièmement, Me Lukic fait
20 référence au document D329. J'imagine qu'il s'agit d'un document qui est
21 une pièce de la Défense. Mais je n'ai pas ce document sur la liste des
22 documents de la Défense, à savoir lorsqu'on nous a communiqué les documents
23 qui seraient utilisés pour ce témoin, je n'ai pas ce document.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi --
25 M. LUKIC : [interprétation] Non, ce doit absolument être une erreur
26 parce que j'ai parlé du document 00072D. Voilà donc le numéro 65 ter, et ce
27 document fait partie de la liste.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, à quel moment avez-vous
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1 fait référence à ce document 00072D ?
2 M. LUKIC : [interprétation] C'est sur votre liste 65 ter --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur --
4 M. LUKIC : [interprétation] Justement, c'est le document que j'allais
5 montrer au témoin, mais nous n'avons pas la traduction, c'est le problème.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous n'avez pas terminé,
7 vous n'avez pas donné la cote du document. Mais je vais simplement vous
8 dire de quoi parle le Me Saxon, il parle de la pièce D329, et c'est la
9 dernière pièce qui fait partie de la pièce 65 ter 0043D, n'est-ce pas ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, oui.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que vous n'avez pas cette
12 pièce sur la liste des documents de la Défense, Monsieur Saxon ?
13 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé. Je n'ai pas
14 très bien compris, donc je retire mon objection.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'autre objection que vous aviez
16 soulevée, qu'est-ce que c'était ?
17 M. SAXON : [interprétation] La pièce 72D, Monsieur le Président, j'ai
18 effectivement un exemplaire de cette pièce en B/C/S; toutefois, j'étais
19 quelque peu perdu lorsqu'on nous offre ces longues explications et surtout
20 lorsque le général Skrbic nous offre ses longues explications.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas le texte en anglais ?
22 M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait.
23 M. LUKIC : [interprétation] Mais nous avons communiqué au service de la
24 traduction ce document pour traduction, alors je vais m'excuser auprès des
25 Juges de la Chambre pour ce qui est de ne pas avoir communiqué le projet de
26 traduction à l'Accusation, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas
27 voulu montrer la version B/C/S au témoin, j'espère que d'ici à demain on
28 aura la traduction, et je pense que demain on pourra en reparler parce que
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1 j'estime que c'est un document qui est très important pour ce que nous
2 intéresse.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, bien on va en parler demain. Est-
4 ce que vous pouvez maintenant passer au document suivant dans l'attente de
5 cette traduction ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Certainement.
7 Q. Monsieur Skrbic, avez-vous entendu parler de ce 30e Centre chargé des
8 cadres au niveau de l'état-major de l'armée de Yougoslavie ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez pour la
11 première fois entendu parler de cela ?
12 R. Je ne sais pas m'en souvenir exactement de la date, mais je crois que
13 c'était quelque part vers la fin 1994, ou à peu près.
14 Q. Attendez, je vais vous poser la question comme ceci. Lorsque en 1993,
15 le 17 décembre, vous êtes allé vers l'armée de la Republika Srpska, est-ce
16 que vous aviez entendu parler de ce 30e Centre chargé des cadres de l'armée
17 de la république de Yougoslavie ?
18 R. Je m'en souviens, ce n'était pas quelque chose que je savais.
19 Q. Merci.
20 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant
21 le P00734.
22 Q. Il s'agit d'une instruction pour ce qui est de l'affaire des
23 modalités de fonctionnement et des activités pour ce centre chargé des
24 cadres et leur programme d'activités. C'est daté du 8 décembre 1993. Alors,
25 je vais d'abord vous demander : quand est-ce que vous avez vu ce document
26 pour la première fois ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'abord, est-ce qu'il a jamais vu ce
28 document ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Et ça va être consigné au compte
3 rendu ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez à quelque moment que ce soit
6 déjà vu ce document ?
7 R. Est-ce que je peux voir le signataire de ce document ?
8 M. LUKIC : [interprétation] En effet. J'aimerais qu'on nous montre la
9 dernière page de ce document.
10 Q. J'ai une copie papier si vous le souhaitez. Je peux vous la montrer.
11 R. Oui. Revenez maintenant au tout début du document, s'il vous plaît.
12 Madame et Messieurs les Juges, j'ai entendu parler de ce document en 1997
13 lorsque je suis arrivé à l'armée de Yougoslavie. Je l'ai vu pour la
14 première fois en 1998.
15 Q. Est-ce que M. Grubor, lors de la remise des fonctions, la passation de
16 fonctions, vous aurait dit quoi que ce soit au sujet de l'existence de ce
17 type de document ? Est-ce qu'il vous a dit qu'il y avait une instruction
18 relative aux activités à faire déployer par ce centre -- à déployer par ce
19 centre chargé des cadres ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, le témoin nous a dit
21 qu'il avait entendu parler de ce document pour la première fois en 1997, et
22 qu'il l'a vu pour la première fois en 1998.
23 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais il a dit qu'il l'avait vu. Ce que je
24 voudrais savoir, c'est est-ce qu'il en a entendu parler ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez ce qu'a dit le témoin. Il en a
26 entendu parler pour la première fois en 1997, et il l'a vu pour la première
27 fois en 1998.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Prêtez une oreille attentive à ce que
2 le témoin est en train de dire.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. A partir du moment où vous êtes entré en fonction de commandant adjoint
5 de l'état-major principal de la VRS, est-ce qu'alors que vous étiez dans
6 cette VRS, est-ce que vous avez eu à contacter quelqu'un au niveau de ce
7 30e Centre chargé des cadres ?
8 R. Oui, j'ai eu des contacts.
9 Q. Avec qui ?
10 R. Est-ce que nous pouvons parler de l'individu ?
11 Q. Oui.
12 R. Le colonel Gojko Mijic.
13 Q. Il était membre de quelle armée, ce colonel Gojko Mijic ?
14 R. Le colonel Gojko Mijic était membre de l'armée de la Yougoslavie.
15 Q. Est-ce que vous êtes allé dans les locaux de ce 30e Centre chargé des
16 cadres lorsque vous faisiez encore partie de l'armée de la Republika Srpska
17 ?
18 R. Très rarement, mais j'y suis allé, oui.
19 Q. Est-ce que vous aviez en connaissance du fait de savoir à qui était
20 subordonné ce 30e Centre chargé des cadres au niveau de l'armée de
21 Yougoslavie ?
22 R. Bien sûr que j'étais au courant. S'il faut que je le dise, je peux le
23 faire.
24 Q. Oui. Allez-y.
25 R. Le 30e Centre chargé des cadres faisait partie de l'administration du
26 personnel de l'armée de Yougoslavie et son état-major.
27 Q. Et qui était à la tête de l'administration chargée du personnel à
28 l'état-major principal de l'armée de Yougoslavie à ce moment-là ?
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1 R. Le texte ne s'est pas encore terminé. Le chef de cette administration
2 du personnel à l'époque, c'était le général Dusan Zoric.
3 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si
4 l'heure est venue de faire la pause.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois que le témoin aura répondu.
6 Oui, voilà. Nous avons sa réponse maintenant. Elle est consignée. Merci.
7 Nous allons faire une pause maintenant, et nous allons reprendre à
8 midi 10.
9 --- L'audience est suspendue à 11 heures 38.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 12.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de reprendre, Monsieur Lukic.
12 Vous pouvez continuer jusqu'à la fin de la journée.
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
14 Q. Je me propose de passer à un autre sujet maintenant, pour revenir au
15 centre chargé [inaudible]. Mais j'aimerais maintenant que nous parlions de
16 la structure de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.
17 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec l'aide de M. Saxon,
18 j'ai obtenu une version papier de l'organigramme de l'état-major principal
19 de l'armée de le la Republika Srpska datée de juin 1995. Un document
20 analogue a été utilisé dans l'affaire Popovic lorsque ce témoin parlait de
21 la structure de l'état-major principal. J'aimerais donc qu'on remette une
22 version anglaise et une version B/C/S pour travailler sur une pièce en
23 copie papier, donc ancienne méthode de travail, pour parler de la structure
24 de l'état-major.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
26 M. SAXON : [interprétation] Oui, ça nous arrange, nous n'avons rien contre,
27 Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Lors des entretiens de récolement avec le
2 témoin, lorsqu'on en a parlé, j'ai remarqué qu'il va y avoir des problèmes
3 pour ce qui est de certaines appellations de segments de l'état-major
4 principal. Mais je me propose de poser mes questions de façon à ce que nous
5 comprenions bien, au travers du PV, ce qui nous est montré sur les images.
6 Le mieux, ce serait peut-être de donner à M. Skrbic l'original, parce
7 que c'est assez petit, les caractères.
8 Q. Monsieur Skrbic, je me propose de vous poser mes questions de façon à
9 ce qu'il n'y ait pas de contestations pour ce qui est des différents
10 segments de l'état-major principal, et peut-être que l'organigramme nous
11 aidera-t-il à mieux comprendre comment se présentait la structure de
12 l'état-major principal de la VRS. Je parle de la période à partir de
13 laquelle vous y êtes arrivé, donc été, août 1994 jusqu'à la fin de la
14 guerre. Maintenant ma première question, c'est, d'après ce que nous pouvons
15 voir, ou peut-être est-il préférable que vous commentiez vous-même pour
16 nous dire qui est-ce qui composait l'état-major principal de la VRS.
17 R. Etant donné que je ne vois pas maintenant la fin du curseur pour ce qui
18 est de savoir si les propos de M. Lukic ont été consignés, j'aimerais
19 commencer.
20 Q. Allez-y.
21 R. Le commandant de l'état-major principal de l'armée de la Republika
22 Srpska est indiqué de façon exacte. Le chef du secteur des activités
23 opérationnelles de l'état-major, c'est le général Manojlo Milovanovic. Là,
24 on voit "Etat-major", à gauche de l'organigramme --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Skrbic. Vous
26 êtes en train de dire que M. Milovanovic est le chef des questions
27 opérationnelles au niveau de l'état-major ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ici, il est indiqué comme étant
2 chef de l'état-major principal.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, sa fonction exacte est
4 celle que je vous ai dite, chef du secteur des affaires opérationnelles au
5 niveau de l'état-major, et il est l'adjoint du commandant en même temps.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce que votre
7 organigramme montre de façon exacte les différents titres ?
8 M. LUKIC : [interprétation] M. Skrbic a formulé des observations pour ce
9 qui est de certaines inscriptions même en B/C/S de ce document. C'est un
10 document qui a été présenté par l'Accusation dans une autre affaire. Dans
11 le document en version B/C/S, il est dit "chef de l'état-major." Et quand
12 je lui ai posé la question au sujet de cette fonction, il m'a dit que de
13 par l'organisation de la VRS, le général Milovanovic était ce qu'il vient
14 de dire, c'est-à-dire le commandant adjoint, et en même temps il était à la
15 tête du secteur opérationnel.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, ça peut avoir été un
17 document de l'Accusation dans une autre affaire, mais vous l'avez accepté
18 comme étant une pièce à conviction à vous. Donc cela n'abonde pas dans le
19 sens de ce que dit le témoin. Mais bon, nous voulons bien accepter cette
20 explication, mais prenez juste note du fait que le document n'abonde pas
21 dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, et vous auriez dû
22 l'amender à des fins qui sont les vôtres.
23 M. LUKIC : [interprétation] Etant donné que M. Skrbic a formulé des
24 réserves pour ce qui est des différentes notions qui y sont indiquées, je
25 ne veux pas verser cela au dossier, mais je veux que je vous puissiez
26 suivre ce qui est montré dans l'organigramme. Et s'il y a des divergences,
27 je ne vais pas m'y référer outre mesure. Je veux que vous parcouriez la
28 structure de l'état-major, et que vous voyiez un peu quels sont les liens
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1 qui existent entre les différentes parties de l'organigramme.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, veuillez continuer, Monsieur
3 Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Skrbic, veuillez nous dire en quelles parties s'est subdivisé
6 l'état-major principal ?
7 R. Je tiens ici à vous indiquer quelle est la terminologie exacte à
8 utiliser pour ce qui est de la structure de l'état-major principal. Et
9 c'est la raison pour laquelle je vous ai apporté le rectificatif de tout à
10 l'heure pour ce qui est du chef de l'état-major principal. Je vais
11 continuer. Au niveau de cette ligne horizontale, il ne faut nulle part voir
12 "section", mais "secteur". Mais disons d'abord là que ce n'est pas le
13 général Radovan Miletic, mais Radivoje. Il s'agissait non pas d'une section
14 mais d'une administration chargée des affaires opérationnelles. Je ne sais
15 pas comment la chose est traduite en anglais.
16 Q. Donnez-nous une image générale.
17 R. Nulle part on ne doit mettre "section", mais "secteur" ou
18 administration de l'aviation et de la défense antiarienne, des secteurs
19 chargés des affaires opérationnelles liées à la sécurité puis au moral, aux
20 affaires religieuses et administratives, puis au complètement des effectifs
21 et à la mobilisation, et le secteur de la logistique, et l'administration
22 chargée de la planification du développement et des finances. Ce sont les
23 appellations exactes.
24 Q. Oui, patientez un peu. Alors, à la tête desdits secteurs et desdites
25 administrations, qui est-ce qui s'y trouve. L'individu qui était à la tête
26 d'un secteur était quoi ?
27 R. J'ai compris votre question, Monsieur Lukic, mais j'attends un peu
28 parce que je ne vois pas la fin de la traduction. A la tête de tous les
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1 secteurs et des administrations autonomes à l'état-major de la VRS, il y
2 avait des adjoints du commandant de l'état-major principal de la VRS, et
3 ils étaient à la fois chefs des différents secteurs.
4 Q. Nous avons déjà eu à connaître des éléments de preuve de la bouche d'un
5 témoin qui a parlé justement de votre secteur à vous. Il nous a dit de quoi
6 cela se composait. Ce que je vous demande maintenant, c'est de nous
7 indiquer, pour ce qui est de ce secteur chargé de la logistique, de quoi se
8 composait-il, et que faisait-il au juste. D'abord, dites-nous qui était à
9 la tête de ce secteur chargé de la logistique ?
10 R. A la tête du secteur chargé de la logistique, il y avait le général
11 Djukic. Ce secteur avait en son sein le plus de départements et
12 administrations, avec des services d'intendance, des transports, des
13 services techniques, service médical.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je comprends bien que vous
15 êtes en train de nous dire que le secteur qui est ici, le secteur des
16 arrières, c'est en fait le secteur de la logistique ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est exact, Monsieur le Président.
18 Q. Où se trouvait donc le siège de l'état-major principal de la VRS ?
19 R. Je me propose maintenant de vous le dire en utilisant une terminologie
20 militaire des plus précises. Le poste de commandement principal de l'état-
21 major principal de la VRS se trouvait à Crna Rijeka. Et le poste de
22 commandement retranché de l'état-major principal se trouvait dans la ville
23 même de Han Pijesak. Crna Rijeka, où se trouvait le poste de commandement
24 principal, était éloigné de quelque 20 kilomètres par rapport à Han
25 Pijesak. Au poste de commandement retranché, au poste de la logistique
26 donc, il y avait le général Djukic qui se trouvait donc être à la tête
27 dudit secteur avec tous les services concernés. Il y avait aussi le général
28 Skrbic, donc moi, et la totalité des services placés sous mes ordres. Donc
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1 tous les autres segments de l'état-major principal se trouvaient à Crna
2 Rijeka.
3 Q. Est-ce que l'état-major principal de la VRS, en sus de ces secteurs et
4 de ces administrations autonomes, disposait d'autres organes encore ou
5 d'autres services encore ?
6 R. Oui, il y en avait. Il y avait des unités autonomes appartenant à
7 l'état-major principal, il s'agit donc du Régiment des transmissions - il
8 s'agissait du 67e Régiment; puis le Régiment motorisé de protection; puis
9 le dispensaire de l'état-major qui était à Sokolac; puis il y avait le
10 centre médical militaire de l'état-major qui était à Banja Luka; puis un
11 centre chargé du traitement automatique des données à Banja Luka; puis un
12 centre chargé de la comptabilité qui se trouvait aussi à Banja Luka. Et si
13 nécessaire de vous indiquer d'autres services, je vais le faire.
14 Q. Pour le besoin de ce procès-ci, j'ai besoin de parler d'une autre
15 structure, à savoir les bases arrières, les bases logistiques. Alors,
16 savez-vous nous dire si dans l'armée de la Republika Srpska il y avait des
17 bases dans les arrières, et si oui, à qui étaient-elles subordonnées dans
18 la filière de commandement ?
19 R. Oui, il y avait quatre bases situées dans les arrières. Elles étaient
20 déployées à Banja Luka, Bileca, Bijeljina et Sokolac. Elles étaient
21 subordonnées directement au commandant de l'état-major principal de la VRS;
22 mais du point de vue professionnel, c'était géré par le responsable du
23 secteur de la logistique.
24 Q. Merci. Y avait-il une direction collégiale ou une instance, dirais-je,
25 qui sous-entendait la tenue de réunions conjointes entre membres de l'état-
26 major principal ?
27 R. Oui, il y avait une direction collégiale. Je m'excuse si je vais un peu
28 trop vite, mais je n'ai pas sur l'écran le texte du curseur. Donc,
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1 prévenez-moi du fait d'aller --
2 Q. Non, non, ce n'est pas nécessaire. C'est bon.
3 R. Bon. Alors, la question portait sur la direction collégiale. Le
4 commandant de l'état-major avait deux espèces d'administration collégiale :
5 une administration collégiale au sens restreint du terme, qui était
6 composée par ses adjoints; et puis une direction collégiale au sens large
7 du terme qui, en plus des adjoints, comportait la totalité des commandants
8 des différents corps, et les commandants aussi de ces bases arrières, ces
9 bases logistiques.
10 Q. Nous avons déjà parcouru certains noms pour ce qui est des corps, et je
11 pense que déjà certains noms se trouvent être bien connus pour ce qui est
12 de la structure. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est de nous
13 dire qui est-ce qui se trouvait à la tête de l'administration autonome
14 chargée du développement et des finances pendant la guerre ?
15 R. Le nom exact de la direction est la direction chargée de la
16 planification, du développement et des finances. Elle était dirigée par le
17 général Stevan Tomic.
18 Q. Vous avez déjà dit de Gvero qu'il était à la tête de la direction du
19 Renseignement. Pourriez-vous nous dire qui était à la tête de la direction
20 de l'armée de l'air et de la défense antiaérienne ?
21 R. A la tête de ce service, il y avait le général Jovo Maric.
22 Q. Cette structure de l'état-major principal que vous venez de nous
23 décrire, est-ce que cette structure a changé pendant la guerre et jusqu'aux
24 accords de Dayton ?
25 R. Non, ceci n'a pas changé.
26 Q. Merci.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien entendu
28 lorsque vous avez dit -- où cela se trouve-t-il maintenant ? Page 42, ligne
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1 14, vous dites :
2 "Vous avez déjà dit de Gvero qu'il était à la tête de la direction chargée
3 de la sécurité du Renseignement."
4 Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Non. J'ai dit que nous savons déjà quel poste
6 occupait M. Gvero, et nous savons qui occupait des postes au sein de la
7 direction chargée du Renseignement d'après les témoignages antérieures.
8 C'est la raison pour laquelle je souhaitais sauter cela.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation] Chaque fois que je souhaite faire accélérer les
11 choses, j'ai l'impression que je complique tout davantage.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut donc procéder lentement.
13 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document. Il est
14 important que le témoin puisse suivre le compte rendu de son témoignage. Je
15 ne souhaite pas demander le versement au dossier de ce document. Je
16 souhaitais simplement que les Juges puissent suivre de façon plus aisée le
17 témoignage de ce témoin.
18 Maintenant que nous parlons de questions de structure, je souhaite
19 afficher un document qui ne figure pas sur la liste 65 ter, mais je vais
20 demander à ce que ce document soit versé. Il s'agit d'un document référencé
21 sous le numéro dock ID 1D12-0187. Je vais appeler cela la carte de travail
22 des opérations de l'armée de la Republika Srpska. Cela ne se trouve pas sur
23 la liste 65 ter, comme je vous l'ai dit, Madame, Messieurs les Juges. J'ai
24 découvert l'existence de ce document pour la première fois lorsque je me
25 suis entretenu avec M. Skrbic lors d'une séance de récolement après une
26 longue pause. Il a fait état de ce document qu'on lui avait montré pendant
27 la séance de récolement dans l'affaire Popovic. J'ai constaté que ce
28 document avait été évoqué en audience publique dans cette affaire. Et le 12
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1 avril de cette année, j'ai envoyé ce document au bureau du Procureur, et
2 j'ai notifié M. Saxon de mon intention d'utiliser ce document. Ça c'est le
3 premier point qui est important par rapport à ce document.
4 La deuxième chose, c'est que ce document comporte 104 pages. C'est un
5 document donc fort volumineux. Dans l'affaire Popovic, il n'y a que les
6 sept premières pages qui ont été traduites en anglais. Ceci est une liste
7 en réalité. Vous verrez quelles informations figurent sur cette liste. Une
8 fois que vous aurez vu cela, vous comprendrez qu'il est important de faire
9 traduire l'intégralité du document. Il s'agit d'éléments extrêmement
10 importants dans le cadre de cette affaire, et je veux voir avec M. Saxon si
11 nous pouvons utiliser ce document en présence de ce témoin. Et je vais
12 demander à ce que ce document soit envoyé au service de traduction du
13 Tribunal à un stade ultérieur, de faire en sorte que ce document soit
14 traduit dans son intégralité.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
16 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, vous
17 remarquerez que je ne suis pas debout pour m'adresser aux Juges de la
18 Chambre. Cela n'est pas par manque de respect. Mais il y a quelques
19 instants, j'éprouve, j'ai constaté que j'ai mal au dos, j'ai du mal à me
20 lever. Et avec votre permission, je vais m'adresser à vous depuis l'endroit
21 où je suis; je vais rester assis.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous êtes octroyé ce droit sans
23 qu'il vous soit accordé, Monsieur Saxon. Mais poursuivez.
24 M. SAXON : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, mais
25 j'estimais que cela s'avérait nécessaire.
26 Monsieur le Président, je souhaite simplement demander à Me Lukic s'il peut
27 confirmer à quel moment la Défense a reçu ce document. D'après ce que j'ai
28 compris, une partie de ce document a été remise à la Défense le 31 décembre
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1 de l'année dernière. Ceci faisait partie du lot de documents communiqués
2 par le bureau du Procureur et qui ont été utilisés pendant sa déposition
3 dans l'affaire Popovic dans une déposition antérieure. Et je souhaite que
4 Me Lukic précise cela et comment il peut faire valoir des motifs appropriés
5 pour n'avoir pas placé ce document sur la liste des documents de la
6 Défense, la liste 65 ter.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons reçu certaines pages de ce document
9 du bureau du Procureur au mois de décembre de l'année dernière, comme l'a
10 indiqué M. Saxon. Ceci ne tient pas, à mes yeux, à un document très
11 important. Ce n'est qu'au moment où M. Skrbic a commencé à préparer sa
12 déposition que j'ai constaté que cela était très important. C'était le 10
13 avril, je crois. Le lendemain, lorsque je me suis rendu compte de
14 l'importance du document, lorsque je me suis procuré ce document dans la
15 base de données qui est celle de l'affaire Popovic, j'en ai tout de suite
16 informé M. Saxon. Et quelqu'un m'a montré ce document, c'est M. Skrbic, et
17 c'est au vu de ce document que j'en ai compris l'importance.
18 Lorsque M. Skrbic m'a expliqué quelle était la teneur de ce document,
19 j'ai immédiatement notifié M. Saxon lui indiquant que je souhaitais
20 utiliser ce document en présence de ce témoin. Ce document contient tous
21 les noms et formations des officiers de l'armée de la Republika Srpska,
22 tous les officiers d'active, leur date d'entrée dans l'armée, ainsi que le
23 nom de la personne qui les a détachés à tel et tel poste. Il est difficile
24 de comprendre ce document si quelqu'un ne vous l'explique pas.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne vous levez pas. Poursuivez.
26 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, en quelques mots,
27 l'Accusation ne pense pas que la Défense ait démontré des motifs valables
28 pour n'avoir pas fait figurer ce document sur la liste 65 ter de la
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1 Défense. Ce document en vertu de l'article qui relève de la mise de
2 document sur la liste 65 ter, la Défense aurait dû le faire il y a au moins
3 déjà un mois, en tout cas pour ce qui est d'une partie de ce document. Et
4 on aurait pu évaluer l'importance du document à la fin du mois de décembre.
5 La Défense n'a pas fait cela. Me Lukic ne nous a pas fourni de motif
6 raisonnable indiquant qu'il fallait faire figurer ces documents sur la
7 liste 65 ter des documents de la Défense.
8 M. LUKIC : [interprétation] Pour pouvoir répondre, il faudrait que j'aie le
9 document sous les yeux. Ce document ne comporte pas de titre. J'ai reçu
10 certaines pages du document de l'Accusation. Mais pour que vous puissiez
11 voir de quoi il s'agit, il serait important de voir le document à l'écran
12 et ensuite, vous jugerez par vous-même si j'ai agi avec la diligence
13 raisonnable ou non. Et j'ai réagi dès que je me suis familiarisé avec la
14 teneur de ce document, et ceci est arrivé au moment où je me suis trouvé en
15 face de quelqu'un qui savait ce que contenait ce document et à ce moment-
16 là, j'ai immédiatement contacté M. Saxon.
17 M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi, mais la Défense a reçu environ
18 la moitié de ce document de l'Accusation au mois de mars 2007, parce que la
19 moitié de ce document correspondait à une pièce de l'Accusation qui
20 comportait le numéro 5600 sur sa liste 65 ter. L'Accusation avait décidé à
21 l'époque de ne pas verser ce document au dossier, donc la Défense était
22 tout à fait au courant du statut de ce document, que ce document existe et
23 leur a été communiqué il y a un certain nombre d'années déjà.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit d'un nouveau fait. Il ne
25 s'agit pas simplement du mois de décembre, mais de l'année 2007 où vous
26 avez été mis au courant de l'existence de ce document.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je m'en tiens à mes arguments précédents, à
28 savoir que le document ne comporte pas de titre et semble contenir une
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1 liste quasi incompréhensible. Bien évidemment, si vous estimez que ceci ne
2 justifie en rien le fait que je n'ai pas réalisé l'importance de ce
3 document avant aujourd'hui, je m'en remets à vous. Mais compte tenu du
4 caractère vague de ce document, et ce document est difficile à comprendre,
5 à lire, il faut comprendre que ce document ne comportait aucune indication,
6 aucune annotation. Et si ce document effectivement était communiqué si tôt
7 de cela, je n'ai pas de raison de mettre en doute la parole de M. Saxon.
8 Nous n'avons pas pu saisir toute l'importance de ce document à l'époque. Si
9 vous estimez que nous avons agi sans la diligence nécessaire, dans ce cas,
10 je propose que vous regardiez d'abord ce document et que vous vous rendiez
11 compte de vous-même, il est très difficile de comprendre à première vue
12 quelle en est l'importance.
13 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite préciser
14 quelque chose. Le document 5600 de la liste 65 ter de l'Accusation est un
15 document qui est décrit comme tel : "Extrait des archives de l'état-major
16 principal de la VRS se portant sur les effectifs." Je ne suis pas d'accord
17 avec l'argument de Me Lukic. Il a indiqué qu'il était difficile à première
18 vue de comprendre quelles informations étaient contenues dans ce document.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite demander à Me Lukic s'il
20 savait. Je comprends que vous nous dites qu'il n'y avait pas de titre. Mais
21 il y a quelque chose qui indique sur quoi porte le document, le libellé au
22 début du texte.
23 M. LUKIC : [interprétation] Le document comporte une liste --
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de légende ou de libellé
25 qui indique sur quoi ces documents portent ? Par exemple, une page de
26 couverture, une page de garde ou quelque chose qui donnerait une quelconque
27 indication ?
28 Vous n'êtes pas d'accord avec M. Saxon qui indique que la
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1 communication dans le système électronique du prétoire de l'Accusation, qui
2 indique qu'il s'agit d'une liste qui porte sur les effectifs de la VRS de
3 l'état-major principal, ou quelque chose comme ça ? Et cet intitulé-là
4 aurait dû vous mettre la puce à l'oreille.
5 M. LUKIC : [interprétation] Une des allégations de l'Accusation dans l'acte
6 d'accusation consiste à dire que M. Perisic continuait à déployer des
7 officiers de la VJ, et de la VRS, et de l'armée de la Krajina serbe. Je
8 crois que compte tenu de l'acte d'accusation, il est important que les
9 Juges de la Chambre aient des informations sur le moment où les officiers
10 de la VJ ont rejoint l'armée de la Republika Srpska. L'information sur la
11 date de leur entrée à la VRS est quelque chose que je n'avais pas à ma
12 disposition jusqu'au jour où M. Skrbic m'en a parlé. Cet élément
13 d'information est extrêmement important ici lorsqu'il s'agit d'établir les
14 faits dans cette affaire. Nulle part voyons-nous une colonne qui indique la
15 "date".
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je crois que nous arriverons
17 à progresser davantage si nous pouvons nous écouter l'un l'autre, répondre
18 aux questions et entendre les questions comme il faut. Nous ne parlons pas
19 actuellement de l'importance de ce document, l'importance dans le cadre de
20 cette affaire. Ce que nous abordons maintenant, ce sont les différentes
21 mesures au niveau de la procédure qu'aurait dû adopter la Défense pour
22 verser au dossier ces documents. Et votre confrère conteste cela, indique
23 que ces mesures n'ont pas été prises. Il est vrai que ce document peut
24 s'avérer important. Mais si vous n'avez pas respecté la procédure, à ce
25 moment-là, ce document-là ne verra pas le jour et ne sera pas considéré
26 comme un élément de preuve, même si ce document est très important. Alors
27 traitons de cette question avant d'aborder les questions suivantes.
28 L'argument de M. Saxon, qu'il fait valoir, consiste à dire que
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1 l'Accusation a donné un titre pour ce document lorsque l'Accusation a
2 communiqué ce document à la Défense en 2007.
3 Est-ce bien à ce moment-là que ce document à été communiqué, que vous
4 avez donné un titre ? Ne vous levez pas. Vous pouvez rester assis.
5 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président, je ne
6 peux pas vous dire à ce stade à quel moment cet intitulé a été placé dans
7 le système électronique du prétoire. Je ne suis pas sûr si le système
8 électronique du prétoire fonctionnait en 2007.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
10 M. SAXON : [interprétation] Mais avant le début de ce procès, nous avions
11 tous les documents dans le système électronique du prétoire avec ces
12 intitulés. Au mois de septembre 2007 [comme interprété] très certainement,
13 cet intitulé aurait figuré ici et aurait correspondu au numéro 5600 de la
14 liste 65 ter de l'Accusation. Et ici, nous avons à peu près la moitié du
15 document qui a été saisie dans le système.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, nous
17 avons entendu l'explication fournie par Me Lukic. Je vais maintenant
18 demander à M. Saxon. Me Lukic nous dit qu'il vous a averti de son intention
19 d'utiliser ce document le 12 avril lorsqu'il s'est rendu compte de
20 l'importance que pouvait avoir ce document dans ce procès. Dans quelle
21 mesure l'Accusation souffre-t-elle d'un préjudice pour avoir été notifiée
22 aussi tardivement ?
23 M. SAXON : [interprétation] Bien, nous souffrons un préjudice dans la
24 mesure où l'Accusation -- aux yeux de l'Accusation, il n'était jamais très
25 clair, il était difficile de comprendre comment l'Accusation s'était
26 procurée ce document. Et c'est quelque chose que je tente de faire depuis
27 15 jours, je demande à la Défense d'où provient ce document. Et d'après ce
28 que j'ai compris, il n'y a pas de traduction vers l'anglais de ce document,
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1 donc l'Accusation ne peut absolument pas étudier ou se pencher sur la
2 teneur de ce document. Donc avec toutes ces incertitudes, je fais valoir
3 que l'Accusation souffre un préjudice d'autant que la Défense souhaite
4 ajouter ce document sur la liste 65 ter de la Défense à ce stade de la
5 procédure.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, je n'ai pas ouvert mon
7 micro.
8 J'ai vraiment de grandes difficultés avec les arguments présentés par
9 les parties. Vous savez, on joue au chat et à la souris maintenant. Lorsque
10 vous dites que cela n'a été jamais clair aux yeux de l'Accusation d'où
11 provenait ce document et comment la Défense l'a obtenu, alors que vous
12 venez de nous dire que vous l'avez communiqué à la Défense, et le Greffier
13 m'indique que la date de création du document dans le système électronique
14 du prétoire est le 6 mars 2008 -- mai, mois de mai 2008. Donc je ne vous
15 comprends pas. Vous créez un document, vous le communiquez à la Défense, la
16 Défense vous le renvoie, et maintenant vous demandez d'où vient le document
17 et où la Défense s'est procurée ce document, et comment la Défense l'a
18 obtenu.
19 M. SAXON : [interprétation] Si vous m'autorisez, je vais intervenir.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
21 M. SAXON : [interprétation] Je ne souhaitais pas semer la confusion du
22 tout.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous entends bien, mais le fait est
24 que maintenant tout ceci est très confus.
25 M. SAXON : [interprétation] Oui, oui j'entends bien, je comprends.
26 Monsieur le Président, la confusion dans mon esprit était due à
27 certaines conversations que j'ai eues par voie électronique et en face-à-
28 face avec la Défense au cours des deux dernières semaines. Nous ne savons
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1 pas à quel moment la Défense a reçu ce document pour la première fois. Et
2 suite à ces échanges avec la Défense, je me suis penché sur les différentes
3 communications de l'Accusation à la Défense, et j'ai vérifié. La Défense a
4 reçu une partie de ce document qui était sur la liste 65 ter de
5 l'Accusation en 2007. La Défense a reçu une autre partie de ce document au
6 mois de décembre l'année dernière lorsque ce témoin a déposé dans une autre
7 affaire.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, vous prétendez que ce document
9 a été communiqué en 2007. Admettons que ce soit même avant cela. Ensuite,
10 vous l'avez communiqué à la Défense, la Défense qui vous recommunique ce
11 document. Et même si la communication le 12 avril était trop tardive pour
12 être considérée comme une notification acceptable, c'est un document dont
13 vous disposez depuis 2007. C'est un document que vous avez utilisé pour
14 présenter votre thèse. C'est par conséquent un document que vous avez dû
15 parcourir dans son ensemble et dans le détail. Donc je ne vois pas comment
16 vous auriez pu subir un préjudice.
17 Si nous nous penchons simplement sur les faits, sans tenir compte de
18 détails techniques, sur qui a fait quoi, comment, vous disposez de ce
19 document déjà depuis 2007, ou plus tôt.
20 M. SAXON : [interprétation] Le seul préjudice qui demeure est le suivant.
21 Nous ne savions pas que ce document ferait partie de la présentation des
22 moyens à décharge de la Défense.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous parlez du 12 avril.
24 M. SAXON : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 12 avril, votre collègue vous
26 annonce son intention d'utiliser ce document, document dont vous disposez
27 depuis 2007. Ma question demeure : en quoi subissez-vous un préjudice, pour
28 autant qu'il y ait un préjudice ?
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1 La question de la communication est une question de notification.
2 M. SAXON : [interprétation] Je comprends bien ce que vous me dites, et je
3 m'en remets à vous.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez utiliser ce document.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Je souhaite donner le numéro suivant, qui correspond au document. C'est le
7 03332D, et je souhaite afficher à l'écran la première page de ce document
8 que nous avons dans le système électronique du prétoire.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là je suis complètement perdu
10 maintenant. Je croyais que nous avions le document ID 12087 [comme
11 interprété]. Maintenant, vous nous annoncez un nouveau numéro.
12 M. LUKIC : [interprétation] Non. C'est le numéro qui figure sur la liste 65
13 ter, que je vais lui attribuer maintenant, parce que ce document ne figure
14 pas sur notre liste et, bien évidemment, le numéro qui correspond dans le
15 système électronique du prétoire est le 1D12, et nous avons déjà la version
16 anglaise à l'écran. 1D12-0132D -- non, la page que je souhaite afficher à
17 l'écran est l'autre page.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Procédons pas à pas. Le numéro du
19 document actuel est le 03332D; c'est exact ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Hm-hm.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
22 M. LUKIC : [interprétation] C'est exact.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous souhaitez afficher quelle page
24 ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit des pages correspondantes à l'écran.
26 Le 1D12-0295, c'est la page en B/C/S dans le système électronique du
27 prétoire, et la page correspondante en anglais.
28 Q. Monsieur Skrbic, de quoi s'agit-il ?
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1 R. L'exemplaire que je vois ici s'intitule "Carte de travail de l'état-
2 major principal de l'armée de la Republika Srpska". Je disposais également
3 d'une copie de ce document, et je m'en suis servi pour surveiller la
4 situation, ainsi que les activités de certaines personnes qui faisaient
5 partie de l'armée. Ce document reprend - et est-ce que vous pourriez
6 agrandir, s'il vous plaît, la version anglaise. J'aimerais pouvoir voir si
7 les colonnes correspondent dans les deux versions. Où nous avons, "mise en
8 place" ou "création" --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, pouvez-vous lire ce
10 qui est écrit en B/C/S sur cet écran ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] En haut, on peut lire "Etat-major principal de
12 l'armée de la Republika Srpska," et je vois la même chose dans le texte
13 traduit en anglais.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui est écrit en petits caractères
15 dans ce document, est-ce que vous arrivez à lire cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soit. Bien, c'est parfait.
18 Alors si nous pouvions agrandir un tout petit peu la version
19 anglaise, s'il vous plaît. Merci.
20 Veuillez poursuivre. Pardonnez-moi pour cette interruption.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc on peut lire "formation" en lettres
22 majuscules en serbe, à savoir "création." Cette partie du document décrit
23 les éléments de la formation de toutes les unités qui restent inchangés, de
24 l'état-major jusqu'aux échelons les plus bas. La colonne suivante, je vous
25 demande de bien vouloir agrandir cette partie-là, la version en serbe, mais
26 je crois que cela, on peut lire "nom de famille."
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Peut-être qu'il serait préférable de remettre une copie papier à M.
Page 11662
1 Skrbic. Je crois que nous voyons bien maintenant à l'écran, Monsieur
2 Skrbic.
3 R. Oui. C'est lisible, mais je ne vois pas toute la colonne, donc je vais
4 utiliser la copie papier que vous venez de me remettre.
5 La colonne suivante, celle qui se trouve à côté de "création," on peut voir
6 "nom de famille, prénom et nom du père." Dans cette colonne-là, vous verrez
7 qu'il s'agit là des éléments qui sont consignés, et il s'agit d'éléments
8 qui peuvent être modifiés, bien sûr. La colonne suivante indique "grade",
9 et le sigle "VES" correspond à profession militaire, domaine de
10 spécialisation, et le sigle "PG" correspond au niveau de salaire,
11 informations actualisées qui seront inscrites dans la colonne.
12 La colonne suivante s'intitule "Conformément à l'ordre portant nomination."
13 La date saisie dans cette colonne est celle qui reprend la date de l'ordre
14 ou de la décision qui l'a nommé à ce poste. Colonne suivante,
15 "unité/institution" sous le nom de laquelle la personne en question figure,
16 et nous avons ensuite poste militaire et certaines informations, et le
17 grade et le nom de l'individu en question.
18 La colonne suivante s'intitule "commentaires", donc c'est ainsi que cela
19 pourrait être interprété en anglais, "commentaires". Et en réalité, ce qui
20 est saisi dans cette colonne, ce sont les informations, ou plutôt la date
21 de prise de fonction de l'individu en question.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il possible d'afficher le tout
23 afin de pouvoir voir les colonnes comme il faut, enfin, de faire défiler
24 vers la droite les deux pages ? Merci beaucoup.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Skrbic, veuillez, je vous prie, donner lecture de ce que dit
27 le document pour le général Ratko Mladic. Que dit ce document concernant
28 Ratko Mladic ?
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1 R. Passons en revue les points suivants en allant de gauche à droite.
2 D'abord, on peut lire qu'il s'agit de l'état-major principal de la VRS.
3 C'est le premier élément portant sur la formation. Ensuite, on peut lire
4 "commandant" dans la colonne qui suit. Ensuite dans la troisième colonne,
5 on peut lire, "général de brigade." Par la suite, le numéro qui est
6 affiché, c'est la spécialité militaire. C'est le code attribué à la
7 spécialité militaire. Et par la suite, il y a le numéro 02, ce qui veut
8 dire qu'il s'agit d'éléments constants. Ce sont des éléments constants et
9 qui disent quel est son salaire. Et par la suite, on peut voir tous les
10 éléments pour chacune des personnes individuellement. Puisque ici on parle
11 de commandant, on peut lire ce qui suit : Mladic, nom du père Nedjo, prénom
12 Ratko, a été nommé à ce poste qui, à l'époque, avait le grade réel de
13 général de division.
14 Ensuite on peut lire qu'il a été nommé à ce poste à la suite d'un
15 décret du président de la Republika Srpska en 1992, à l'état-major
16 principal de la VRS, poste militaire 7572. On peut également lire qu'il est
17 entré en service en date du 20 mai 1992.
18 Mais je dois vous dire, Monsieur le Président, que s'agissant de cette
19 colonne, de ce qu'on dit grade actuel, je crois qu'il y a une erreur parce
20 qu'à l'époque il n'était pas général de brigade, mais général de corps
21 d'armée. Je le sais avec certitude.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez dit que dans la
23 colonne qui indique le grade "VES PG", que le chiffre 31099 signifie
24 spécialité militaire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et les deux colonnes à la droite qui
27 parlent du grade personnel "VES", et vous avez dit que "VES" signifiait
28 également la spécialité militaire ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans cette colonne-ci, la
3 spécialité militaire est exprimée par le chiffre 31180 et non pas 31099.
4 Alors quelle est la différence ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici. La différence en fait est dans le fait
6 que la formation requière que le VES 31099 veut dire que cette personne a
7 obtenu les diplômes les plus élevés au sein de l'éducation militaire. Donc
8 elle a fait les écoles les plus hautes gradées, alors que pour ce qui est
9 de cet autre chiffre, je ne sais vraiment pas ce que ça représente.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 31099 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. 31 veut dire que c'est le VES d'un
12 officier, alors que 099 veut dire que cette personne a fait les plus hautes
13 études pour pouvoir être nommée à ce poste.
14 Mais je n'arrive pas à me rappeler ce que l'autre chiffre veut dire,
15 31190, parce que je sais que M. Mladic a fait les études les plus élevées.
16 Le numéro qui lui est attribué est le numéro 31099, parce qu'avant la
17 guerre, il a terminé les plus hautes études militaires. Donc il était
18 diplômé des plus hautes écoles militaires.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Pour être tout à fait limpide, je voudrais que l'on affiche également
22 la description qui vous concerne.
23 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 1D12-0310. Et
24 nous avons une traduction provisoire que nous avons faite pour le
25 récolement. Je crois que vous allez être en mesure de suivre, Monsieur le
26 Président, Madame le Juge. En plus, le document serbo-croate est très
27 clair.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce document ne vous donne
Page 11665
1 pas le VES de M. Skrbic et nous n'avons pas non plus le PG de M. Skrbic;
2 nous n'avons pas de grade non plus de notre témoin.
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais vous verrez qu'en B/C/S,
4 Monsieur le Président, vous verrez que vous allez tout à fait bien
5 comprendre les entrées ici. Nous pouvons suivre, bien sûr, le témoignage du
6 témoin, il nous expliquera ce que cela veut dire.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pendant que l'on attend l'affichage
8 de ce document, est-ce que la traduction…
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est la page précédente
11 qui a donné la traduction sur Ratko Mladic ? S'agissait-il d'une traduction
12 officielle ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agissait tout à l'heure des informations
14 sur Ratko Mladic. C'est un document officiel, traduit de façon officielle,
15 alors qu'ici ce n'est que le premier jet de traduction, en fait, une
16 traduction provisoire.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
18 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 20, s'il
19 vous plaît, en version électronique, dans le prétoire électronique.
20 Pourrait-on zoomer la partie du milieu, s'il vous plaît, en B/C/S. Mais
21 elle est à l'envers.
22 Q. Monsieur Skrbic, les Juges n'ont pas le document en anglais sous les
23 yeux, donc je vous demanderais de bien vouloir lire lentement et nous
24 expliquer très lentement ce qu'il en est dans la colonne juste à côté de
25 celle où il est indiqué "Secteur pour les questions relatives au personnel
26 et l'organisation militaire."
27 R. Voilà, je lis de gauche à droite. Les trois premières colonnes
28 comportent les éléments constants de la formation, donc on voit le secteur
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1 chargé des questions relatives à la mobilisation et l'organisation du
2 personnel. La deuxième rubrique est intitulée "Appellation du poste." Donc
3 ici, on peut lire qu'il s'agit du commandant adjoint chargé des questions
4 qui ont trait à l'organisation et à la mobilisation. Et ensuite, pour ce
5 qui est de la colonne intitulée "Grade", on voit qu'il s'agit d'un général
6 de division. Par la suite, le VES est décrit, ce qui indique qu'ici aussi,
7 il faut avoir été diplômé de l'école de la Défense nationale ou de
8 l'académie de Défense nationale. Et le 05, c'est le PG, et ceci est le
9 niveau salarial. Et ceci veut dire que cette position a été d'abord occupée
10 par Mico Grubor, le fils de Stevo, et par la suite c'est Petar Skrbic qui a
11 occupé ce poste.
12 Est-ce que vous voyez ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous demande d'aller vers la gauche. Faites
15 défiler l'écran vers la droite, en fait.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
17 Mais pour les besoins de la question, je voudrais voir les trois
18 premières colonnes. Dans la première colonne, nous pouvons lire "Secteur
19 chargé de la mobilisation et de l'organisation du personnel", et on peut
20 voir un chiffre, le chiffre 100. Que représente ce chiffre ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne suis pas tout à fait
22 sûr. Je ne peux pas vous dire. C'est peut-être un chiffre qui indique
23 l'appartenance du secteur.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Et est-ce que vous savez ce
25 que 4500 à côté veut dire ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois ce chiffre, mais je ne sais pas du
27 tout ce que ce chiffre représente. Je suis vraiment désolé, mais je
28 n'arrive pas à me rappeler de tous ces chiffres, bien sûr.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, passons à la colonne
2 qui suit. Le numéro suivant y figure, 230039. Est-ce que vous savez ce que
3 ça veut dire ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] 230039. J'aimerais voir l'en-tête, s'il vous
5 plaît. Cela serait peut-être plus facile si je voyais l'en-tête.
6 Bon, je vois. Non, malheureusement, je n'arrive pas du tout à vous
7 expliquer ou à vous dire ce que ces chiffres représentent.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, vous pouvez demander
9 sans problème de faire défiler la page vers la droite. Je vous remercie.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous expliquer
11 tout ceci avec beaucoup plus de précision, puisque je sais exactement de
12 quoi il s'agit ici. J'ai été d'abord nommé au poste de colonel, mais je
13 n'étais pas à ce moment-là général de division. Mon VES réel est le 31378,
14 ce qui veut dire que je suis diplômé de l'école de Défense antiaérienne,
15 section roquettes. Et l'autre numéro veut dire que je suis diplômé d'une
16 autre école militaire que j'ai faite après l'académie militaire. Et la
17 colonne suivante indique que j'ai été nommé à la suite d'un décret du
18 président de la Republika Srpska, numéro 01-1585/94. Et la colonne qui suit
19 veut dire que j'ai fait mon service militaire au sein du poste 7572, ce qui
20 veut dire que j'étais au sein de l'état-major principal de la VRS, et c'est
21 en fait le numéro de la poste militaire. Et par la suite, il y a une autre
22 colonne qui indique que j'ai été nommé le 15 août 1994, et c'est la date de
23 mon entrée en service en tant que militaire occupant ce grade.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne vois pas du tout où sont
25 les chiffres 01-1585/94. Je ne vois que 7572. Je ne suis pas tout à fait
26 certain si je -- je ne vous suis pas vraiment.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en fait, c'est le décret, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Voilà, juste un petit écart que je viens de remarquer. Lorsque nous
5 avons examiné les données vous concernant et celles de M. Mladic, vous avez
6 remarqué les deux fois que le grade actuel n'est pas représenté de façon
7 correcte. Lorsque vous et M. Mladic avez été nommés au poste, est-ce que
8 c'est possible que ces données aient été entrées plus tard, parce qu'on
9 voit ici pour vous que vous êtes général de division, et pour Ratko Mladic,
10 c'est également le grade qu'il occupait par la suite. Donc, est-il possible
11 que ces entrées aient pu être faites ultérieurement ? Et bien sûr, dites-
12 nous seulement si c'est possible. Mais je ne veux pas vous demander de vous
13 livrer à des conjectures.
14 R. Non, non, je ne me livre pas à des conjectures, ni vous non plus
15 d'ailleurs. Les personnes qui reçoivent des documents, vous savez, ces
16 personnes reçoivent des liasses de documents, et il est tout à fait certain
17 que ces personnes font ces entrées plus tard. Et puisque ces personnes
18 savent quel est le grade actuel, elles font l'entrée pour une annotation
19 pour le grade actuel. Donc en fait, lorsqu'on voit ici grade actuel, grade
20 présent, ce n'est pas réellement le grade actuel de la personne. Puisque
21 vous m'avez demandé de vous parler de moi-même, je peux vous dire que les
22 autres colonnes conviennent, mais ces personnes savaient très bien quel
23 était le grade que j'avais; et donc, c'est d'après leurs propres
24 connaissances qu'elles entraient ultérieurement ces nouvelles données.
25 Q. Donc, si je vous ai bien compris, qui procède à l'annotation de ces
26 entrées dans la base de données ?
27 R. S'agissant de la base de données, ce sont les informaticiens qui
28 procèdent à ces annotations, et ce, sur la base de documents concernant les
Page 11669
1 personnes en question.
2 Q. Et en fait, une dernière question que j'ai à vous poser. Lors des
3 préparatifs pour venir témoigner, ce document a été examiné par nous deux,
4 n'est-ce pas, vous m'avez expliqué à ce moment-là. J'aimerais vous
5 demander, et dites-moi si vous le savez, s'agissant de la colonne qui
6 explique d'après le décret quelle personne est nommée au poste, ce sont les
7 ordres ou les décrets de qui, de quel Etat ? Enfin, pour ne pas vous
8 suggérer la réponse, mais de quelle armée ou quelle autorité toutes ces
9 personnes ont été nommées à la suite des décrets apportés par qui et quelle
10 entité ?
11 R. Tous ces décrets ou ordres - et la différence se trouve dans la
12 compétence - le président adopte un décret ou prononce un décret alors que
13 tous les autres commandants donnent des ordres. Donc, toutes ces données
14 sont entrées exclusivement sur la base des décrets de l'armée de Republika
15 Srpska et l'Etat de la Republika Srpska, parce que ce n'est que le
16 président d'un Etat qui peut donner ou apporter des décrets.
17 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je
18 demanderais que ce document soit versé au dossier et que pour l'instant, on
19 pourrait lui attribuer simplement une cote temporaire. Je ne veux pas non
20 plus communiquer trop de documents à la section chargée de la traduction,
21 mais on pourrait certainement entrer en contact avec ces derniers et leur
22 communiquer ces documents afin qu'ils soient traduits, après que M. Saxon
23 ait examiné les documents, bien sûr.
24 M. SAXON : [interprétation] J'ai en fait une objection, non pas quant au
25 document en soi, mais je voudrais élever une objection selon laquelle j'ai
26 remarqué à la page 61, ligne 20, lorsque Me Lukic commence sa question
27 comme suit :
28 "Au cours de la session de récolement, nous avons examiné ce document, et
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1 vous me l'avez expliqué."
2 Je voudrais simplement dire, pour le compte rendu d'audience, que je ne
3 crois pas avoir reçu d'explication de ce document par le biais d'une note
4 de récolement envoyée par la Défense.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une question complètement autre.
6 Est-ce que cela a une incidence sur le versement au dossier de ce document
7 ?
8 M. SAXON : [interprétation] Je n'ai absolument pas d'objection quant au
9 versement au dossier de ce document.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors d'abord, procédons au
11 versement au dossier de ce document.
12 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, quelle en sera la
14 cote.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D330, versé
16 au dossier aux fins d'identification.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Saxon, est-ce que vous aimeriez présenter vos objections ou vos
19 arguments à Me Lukic quant à ce qu'il aurait dû ou ne pas dû faire lors de
20 la séance de récolement ou après les séances de récolement ?
21 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de
22 chercher l'article en question en vertu duquel je pourrais élever une
23 objection, mais je n'arrive pas à le trouver, donc je vous demande de nous
24 permettre de faire mon objection plus tard.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. SAXON : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu
2 d'audience, j'aimerais simplement faire un commentaire pour ce que vient de
3 dire M. Saxon.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant, pourrait-on simplement
5 dire, pour que le compte rendu d'audience, que ce document est versé au
6 dossier aux fins d'identification seulement et qu'une traduction suivra.
7 Très bien.
8 Maître Lukic.
9 M. LUKIC : [interprétation] J'ai essayé d'éviter le problème relatif à la
10 traduction du document lors de la réunion que j'ai eue avec M. Saxon et M.
11 Harmon et avec M. Guy-Smith il y a une semaine, et j'ai proposé à M. Saxon
12 de faire en sorte que s'agissant de la colonne et de la question que je
13 viens de poser à M. Skrbic, lorsque dans cette colonne on parle d'après
14 quel décret ou ordre une personne a été nommée à un poste, s'il s'agissait
15 exclusivement de document de la VRS, donc je lui ai demandé de m'accorder
16 ceci, et je crois que M. Saxon était complètement informé il y a une
17 semaine. Et la raison était que je voulais faciliter la tâche du service de
18 traduction parce que je n'ai pas voulu leur demander de traduire ceci.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai rien compris, pardon ?
20 M. LUKIC : [interprétation] M. Saxon vient de dire que je n'ai jamais parlé
21 de ce document lors de la séance de récolement avec ce témoin, mais
22 j'aimerais simplement vous dire et lui rappeler que nous nous sommes
23 entretenus sur ce sujet et que M. Saxon était d'accord pour dire que je
24 pouvais poser cette question quant à cette colonne, même si le document
25 n'est pas traduit.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pour gagner de temps,
27 essayons de nous écouter les uns les autres.
28 M. Saxon vient de dire qu'il a retiré son objection et qu'il chercherait en
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1 attendant l'article en question lui permettant de soulever son objection.
2 Alors, pour l'instant, préparez-vous à lui répondre lorsqu'il aura préparé
3 son objection.
4 Vous pouvez maintenant poursuivre.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Je suis vraiment désolé.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous êtes pardonné.
7 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Merci. Je vais maintenant passer à
8 un autre sujet.
9 Q. Voici, j'aimerais maintenant vous poser une autre question. Dites-moi,
10 Monsieur Skrbic, quelles sont les compétences de votre secteur ? Ou plutôt,
11 j'aimerais que l'on parle de l'état statutaire dans votre service, et pour
12 ce faire, j'aimerais maintenant parler de plusieurs types de compétences.
13 Quelles sont les compétences de votre secteur concernant la nomination de
14 certaines personnes à certains postes au sein de l'armée de la VRS ? Que
15 faites-vous ? Quelles sont les informations que vous recevez ? Quelles sont
16 les décisions que vous prenez, et de quelle façon est-ce qu'on prend ces
17 décisions de toute façon ?
18 R. Le secteur à la tête de laquelle je me trouvais s'occupait des
19 questions relatives aux questions de personnel, de mobilisation et
20 d'organisation. Etant donné que je ne souhaite pas fatiguer ni les
21 personnes qui nous écoutent ni le Tribunal ni les Juges de la Chambre, je
22 vais simplement vous parler de l'activité principale dont s'occupait mon
23 secteur. Alors, c'est tout d'abord les questions relatives au personnel.
24 Ceci voulait dire qu'il fallait former, proposer pour les promotions et les
25 transferts et les nominations également d'officiers supérieurs d'active et
26 d'officiers de réserve de la VRS, et ce, sur la base de propositions de
27 données et d'informations reçues par les unités subordonnées, à savoir des
28 corps d'armée.
Page 11673
1 Q. Alors, traitons chaque sujet de façon séparée. Parlons d'abord de
2 nominations aux postes. Que faites-vous ? Qui fait ces propositions ? Qui
3 prend la décision finale également ?
4 R. Les propositions, les promotions et les transferts se faisaient presque
5 simultanément. Mais puisque vous m'avez déjà posé la question relative aux
6 nominations, nous préparons les documents et nous les faisons parvenir au
7 commandant de l'état-major principal afin de nommer certaines personnes à
8 certains postes. Du niveau de l'information, nous avons vu tout à l'heure
9 que c'est de ça qu'il s'agit. Au collègue du commandant de l'état-major
10 principal, ces questions sont débattues, où tous les membres de l'état-
11 major principal prennent part à la discussion. Mais le commandant de
12 l'état-major principal est celui qui prend la décision finale et qui
13 informe les personnes. Par exemple : Voilà, Petar Petrovic sera nommé
14 commandant de brigade.
15 Et à côté il va indiquer qui sera le nouveau au poste de commandant
16 de brigade. Par la suite, nous rédigeons l'ordre portant nomination, si
17 ceci comprend, bien sûr, les grades du niveau de colonel. Et par la suite,
18 nous préparons le décret que l'on apporte au président de la République, où
19 le commandant de l'état-major principal lui explique le tout, explique les
20 raisons. Par la suite, le président peut adopter ou ne pas adopter cette
21 proposition, et ensuite il rend un décret présidentiel.
22 Q. Y a-t-il eu quelque membre de l'armée de la VRS qui ait participé
23 à ce processus décisionnel sur la nomination des personnes ?
24 R. Ni directement ni indirectement, personne de l'armée de la
25 Yougoslavie n'a influé sur le processus en question, et ce, à aucune des
26 phases de ce processus.
27 Q. Alors, dans quel sens ce processus avait-il quoi que ce soit à
28 voir avec le 30e Centre chargé des cadres pour ce qui est des nominations à
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1 des fonctions ? Je parle seulement de cette partie-là du service.
2 R. Il y avait à voir parce qu'il y a communication de données les
3 plus récentes de l'armée de la Republika Srpska vers ce 30e Centre chargé
4 des cadres pour qu'il y ait mise à jour et pour régler les droits qui
5 découlent du poste salarial dont fait partie un individu donné.
6 Q. Prenons votre exemple. Vous étiez commandant adjoint chargé du
7 moral au sein du 2e Corps de la Krajina, et en août 1994, vous passez à
8 l'état-major principal pour être adjoint du commandant en chef. Est-ce que
9 le changement d'affectation implique un changement de salaire, c'est-à-dire
10 une augmentation du coefficient de démultiplication du salaire ?
11 R. Je suis tout à fait en mesure de vous expliquer la chose de façon
12 précise, parce qu'au sein du 2e Corps de la Krajina, j'avais un groupe
13 salarial qui était le 07. En passant à l'état-major, bien que mon grade ait
14 été le même, grade de colonel, j'ai été dans le groupe salarial 05.
15 Indépendamment du fait que ce chiffre semble être plus petit, cela signifie
16 qu'il y a ouverture de droit en matière de versement pécuniaire accru, peu
17 beaucoup, mais c'est quand même plus.
18 Q. Merci.
19 M. LUKIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur quelques documents
20 que nous allons parcourir rapidement et qui font partie de ce domaine. Le
21 65 ter de la Défense 00231D, que j'aimerais qu'on nous montre sur nos
22 écrans.
23 Alors, nous allons voir le texte du décret -- on attend la version
24 anglaise. Je vous aiderai à constater qu'il s'agit d'un décret signé par le
25 président de la Republika Srpska, daté du 15 juin 1992, et il porte sur la
26 nomination en formation en temps de paix et en temps de guerre pour faire
27 partie du gouvernement de la Republika Srpska d'un dénommé Subotic, Bogdan,
28 afin qu'il y exerce ses fonctions de ministre de la Défense.
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1 Q. Les Juges de la Chambre ont déjà eu l'occasion de voir des documents
2 similaires, et je ne vais donc pas m'y attarder en long et en large, mais
3 je vais vous demander une chose qui a été évoquée à l'occasion de la
4 session précédente concernant les compétences dans le service. Qui est-ce
5 qui a compétence de nommer à des fonctions pour exercer ce type de travail
6 ?
7 R. Ces compétences appartiennent au président de la Republika Srpska. De
8 là à savoir qui est-ce qui lui a fait la proposition pour cet individu-là,
9 je ne sais pas vous le dire. Etant donné que le ministère de la Défense est
10 une institution civile, M. Subotic ne pouvait pas établir une relation de
11 travail parce que c'était un militaire. Donc dans l'armée de la Republika
12 Srpska, pour ce qui est d'une partie des fonds du ministère de la Défense
13 qui sont complétés par des officier actifs, il y a des ajouts d'information
14 --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-nous, Monsieur Skrbic,
16 l'interprète a demandé à ce que soit répétée la réponse. Alors, vous avez
17 dit "étant donné que le ministère de la Défense est une instance civile, M.
18 Subotic ne pouvait pas être déployé là-bas puisque c'était un militaire."
19 Est-ce que vous pouvez reprendre à partir de cet endroit-là ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, je me dois de
21 préciser. Oui, il pouvait travailler au ministère de la Défense, bien que
22 ce soit un établissement civil, mais il ne pouvait pas établir une relation
23 de travail en qualité de civil puisque c'était déjà un militaire. Je ne
24 sais pas si l'interprète a bien suivi. C'est la raison pour laquelle, au
25 sein de la Republika Srpska, il y a eu un segment de déploiement qui revêt
26 les compétences du ministère de la Défense et où l'on complète les
27 effectifs avec des militaires. Mais quand on complète avec des ministères,
28 ce sont des militaires qui doivent être postés suivant cette filière-là de
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1 déploiement de militaires. Il faut que ça soit conforme, indépendamment du
2 fait que le général Subotic ait été envoyé au ministère de la Défense en sa
3 qualité de militaire.
4 Et je crois que l'explication que j'ai apportée, me semble-t-il, doit être
5 claire.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est l'interprète qui a demandé à ce
7 que vous répétiez. J'espère que vous avez, cette fois-ci, été suffisamment
8 clair pour ce qui est de leur compréhension.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il a été clair. Bon, je ne sais pas
10 si cela a été tout à fait compréhensible, mais c'est un problème à nous,
11 parce que c'est assez technique.
12 Et je voudrais que cette pièce soit versée au dossier, Monsieur le
13 Président, pour qu'on puisse aller de l'avant.
14 M. SAXON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Je n'étais pas sûr si vous alliez
16 dire : Non, je fais objection, mais bon. C'est versé au dossier. J'aimerais
17 qu'on lui donne une cote.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, le document
19 deviendra la pièce D331. Merci.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre sur les écrans
21 maintenant une autre pièce qui est déjà une pièce à conviction de la
22 Défense D118.
23 Je crois qu'il nous faudra passer a huis clos partiel, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos -- vous voulez un
26 huis clos partiel ou un huis clos total ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Un huis clos partiel.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous sommes en salle d'audience
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1 numéro II, donc ça ne pose pas de problème.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
4 [Audience à huis clos partiel]
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12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
16 Monsieur Skrbic, je vous rappelle ce qui vous a déjà été dit hier, à savoir
17 que vous n'avez pas le droit de vous entretenir avec quiconque avant la fin
18 de votre témoignage, à moins que d'en avoir terminé.
19 Donc nous allons lever l'audience jusqu'à demain, et nous allons nous
20 retrouver à 9 heures du matin dans le même prétoire. Mais j'espère que nous
21 n'allons pas avoir les mêmes problèmes techniques qu'aujourd'hui et que
22 nous allons pouvoir commencer à 9 heures.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 16 juin
24 2010, à 9 heures 00.
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