Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 16 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Bonjour à tous dans ce prétoire.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur le Juge.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.

  9   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Les présentations, s'il vous plaît,

 10   l'Accusation d'abord.

 11   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur le Juge. Bonjour à

 12   tous dans le prétoire. Mark Harmon et Laurent Vuillemin pour l'Accusation.

 13   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Très bien.

 14   Qu'en est-il de la Défense.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire. M. Perisic est

 16   représenté aujourd'hui par Me Novak Lukic, Gregor Guy-Smith, Tina Drolec,

 17   Alex Fielding, et Oonagh O'Connor.

 18   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Bonjour. Je vous remercie. Donc en

 19   l'absence du Juge Moloto, nous allons siéger en application de l'article 15

 20   bis. Je tiens à donner quelques conseils aux parties en ce qui concerne le

 21   déroulement de notre audience.

 22   Hier, Me Lukic a soulevé le problème des nouveaux éléments de preuve et il

 23   nous a dit qu'il aimerait rajouter quelques arguments à la thèse qu'il a

 24   présentée. M. Harmon, pour l'Accusation, de son côté a déclaré qu'il

 25   aimerait lui aussi pouvoir présenter ses arguments en ce qui concerne ce

 26   problème.

 27   La Chambre a donc décidé avant de poursuivre le contre-interrogatoire du

 28   témoin qui avait été commencé par M. Harmon hier, la Chambre de première

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  1   instance aimerait donc que les parties nous explique quel est leur point de

  2   vue. Je demande, bien sûr, aux parties d'être extrêmement concis, brefs, et

  3   précis. Nous aimerions qu'ils nous présentent leurs arguments afin que nous

  4   puissions décider sur la chose le plus rapidement possible.

  5   Qu'avez-vous à dire, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, je pense qu'il

  7   faudrait passer à huis clos partiel en ce qui concerne ce sujet. Pour ce

  8   qui est de la nature des arguments discutés, je pense que ça demande

  9   forcément un huis clos partiel d'ailleurs.

 10   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon, qu'avez-vous à dire ?

 11   M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez passer

 13   en audience à huis clos partiel.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en huis clos

 15   partiel. 

 16  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

17   M. LUKIC : [interprétation] J'ai quelques arguments à proposer en ce qui

 18   concerne la proposition faite par M. Harmon par rapport à XN 358. Tout

 19   d'abord, nous sommes tout à fait d'accord pour dire que les carnets de

 20   Mladic constituent, en effet, des informations tout à fait nouvelles qui

 21   ont été données au bureau du Procureur après la fermeture de la

 22   présentation de ses moyens. Donc si l'Accusation souhaite utiliser ces

 23   carnets de Mladic, elle doit déposer une demande en accord avec la décision

 24   Prlic prise par la Chambre d'appel le 26 décembre 2010, paragraphe 23.

 25   Si l'Accusation arrive à prouver que ce document est absolument essentiel,

 26   qu'il s'agit d'une nouvelle circonstance extraordinaire et qu'il est de

 27   l'intérêt de la justice d'utiliser ce nouveau document, la Chambre de

 28   première instance peut soit accepter, soit refuser que ce type de document

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  1   soit employé en l'espèce. Il suffit de suivre la jurisprudence de l'affaire

  2   Prlic, puisqu'en ce qui concerne l'affaire Prlic l'Accusation doit déposer

  3   une nouvelle demande, ce qui signifie que la décision de la Chambre ne

  4   concerne qu'un document à la fois, une affaire à la fois. Vous trouverez

  5   cela d'ailleurs dans cette décision prise dans l'affaire Prlic. La décision

  6   de notre Chambre de première instance page 10 213, en date du 26 février

  7   2010, est que lorsque l'Accusation fait une demande de ce type, elle doit

  8   le faire au cas par cas. Vous trouverez ça page 10 213, lignes 6 à 8, il

  9   s'agit d'une décision rendue par cette Chambre sur une demande identique de

 10   l'Accusation.

 11   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 12   M. HARMON : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec Me

 13   Lukic [inaudible] que la décision Prlic doit être celle qui sert de

 14   référence en l'espèce. Je suis d'accord aussi avec Me Lukic lorsqu'il dit

 15   qu'il convient de traiter chaque document au cas par cas. Là nous sommes

 16   parfaitement d'accord. Et hier j'ai présenté certains arguments portant sur

 17   les faits en ce qui concerne ce document bien précis qui nous intéresse.

 18   Donc ici la Chambre considère que c'est nécessaire, je peux faire quelques

 19   écritures supplémentaires.

 20   En ce qui concerne ce document, je tiens à vous dire la chose suivante :

 21   nous l'avons reçu le 28 [comme interprété] mars 2010. Nous l'avons

 22   communiqué à la Défense sur un CD le 9 avril 2010, c'est-à-dire dix jours

 23   après l'avoir reçu. Le carnet, bien sûr, est rédigé dans une langue que

 24   l'accusé comprend et qu'un grand nombre de personnes de son équipe de

 25   Défense comprennent. Donc il n'y a pas de désavantage entre la Défense et

 26   l'Accusation là au vu de la langue du document. Il est vrai que nous avons

 27   demandé une pause assez longue afin de pouvoir étudier ce document de la

 28   part de la Défense, comme de l'Accusation d'ailleurs.

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  1   Maintenant nous voulons présenter ce document et le verser au dossier,

  2   parce qu'il contredit les éléments de preuve qui ont été présentés jusqu'à

  3   présent par ce témoin-ci. Nous considérons qu'il n'y a aucun handicap porté

  4   à l'encontre de la Défense du fait de l'emploi de ce document. Nous l'avons

  5   déjà communiqué à la Défense le 9 avril 2010. Nous voulons juste son

  6   admission trois mois après l'avoir communiqué à la Défense. Et les

  7   informations contenues dans ce carnet qui nous intéresse concernent trois

  8   documents qui ont été abordés hier, les pièces 65 ter 6399, 65 ter 7346, et

  9   65 ter 8948. Donc nous considérons que notre demande ne lèse en aucun cas

 10   la Défense.

 11   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, M. Harmon vient d'expliquer qu'il compte

 13   utiliser ces documents pour réfuter le témoignage du témoin Kovacevic, et

 14   justement nous acceptons que les documents soient utilisés, mais uniquement

 15   dans ce but.

 16   M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé, je vous ai interrompu, j'ai

 17   sans doute induit en erreur le Conseil. Je veux non seulement utiliser ce

 18   document pour citer les propos du témoin que nous entendons à l'heure

 19   actuelle, mais aussi du fait du contenu même du document. Donc je demande

 20   l'admission du document dans ces deux buts.

 21   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Si les parties semblent être d'accord,

 22   je tiens quand même à dire que la Chambre de première instance a étudié de

 23   près ce point hier et a pris en compte les deux positions qui sont à la

 24   fois celles de la Défense et de l'Accusation. Donc lorsque l'on présente de

 25   nouveaux éléments de preuve de ce type, il convient de procéder, comme l'a

 26   dit Me Lukic, au cas par cas. Je tiens aussi à vous rappeler les

 27   paragraphes 24 et 25 de la décision Prlic afin que vous les suiviez. Etant

 28   donné que nous sommes maintenant d'accord, nous allons maintenant faire

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  1   rentrer le témoin et nous procéderons de la façon dont nous nous sommes

  2   convenus suite à la présentation des arguments.

  3   Madame l'Huissière, veuillez faire entrer le témoin.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

  5   publique.

  6   [Audience publique]

  7   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant le témoin,

  8   j'aimerais régulariser le statut de la dernière pièce dont nous avons parlé

  9   hier. La pièce 6399 de la liste 65 ter. J'en avais terminé avec cette pièce

 10   hier, puis nous avons levé la séance, mais j'avais demandé qu'il soit versé

 11   au dossier, et je voulais une cote.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Veuillez accorder une cote

 13   à ce document.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P2916.

 15   M. HARMON : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai quelque chose à dire pour le compte

 17   rendu en ce qui concerne la position prise par M. Harmon, pour ce qui est

 18   de l'admission du versement de ce document.

 19   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si M. Harmon a l'intention de verser ces

 21   documents pour récuser le témoin, dans ce cas, nous sommes d'accord avec

 22   lui.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] En revanche, s'il veut verser ces documents

 25   pour d'autres buts, et là M. Harmon nous a déclaré son intention de faire

 26   cela d'ailleurs, dans ce cas-là, nous tenons à dire que nous soulevons une

 27   objection. Nous ne sommes pas certains que les critères d'admission aient

 28   été atteints et la Chambre doit être au courant de cela, parce que nous

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  1   avons très ardemment contesté ce point. Donc nous avons une objection en ce

  2   qui concerne les propos de M. Harmon, puisque nous sommes d'accord avec

  3   l'utilisation des documents pour accusation de témoin, mais absolument pas

  4   pour d'autres emplois.

  5   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Harmon.

  6   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas de commentaires à faire.

  7   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Bien. Nous avons pris en compte votre

  8   objection et s'il y a d'autres divergences de vue, la Chambre prendra sa

  9   décision. Nous vous remercions. Je vous remercie.

 10   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Bonjour, Général.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 13   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes encore

 14   tenu par votre déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre

 15   déposition. Nous espérons que vous êtes bien reposé et que vous pourrez

 16   être aujourd'hui précis, bref et que vous répondrez avec concision et

 17   précision aux réponses à la fois de l'Accusation dans la période de contre-

 18   interrogatoire et de la Défense lorsque nous en serons aux questions

 19   supplémentaires.

 20   Maître Harmon.

 21   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 22   TÉMOIN : DUSAN KOVACEVIC [Suite]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Contre-interrogatoire par M. Harmon : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Hier vous disiez qu'à la fin 1993 la VRS avait suffisamment de

 28   munitions et de carburant en sa disposition. C'est ce que vous nous avez

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  1   dit, en tout cas.

  2   M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je avoir la pièce 358 [comme

  3   interprété] à l'écran, s'il vous plaît.

  4   J'ai besoin de la version en anglais sur l'écran.

  5   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Conviendrait-il de passer en audience à

  6   huis clos partiel ?

  7   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez

  9   demander à ce que nous passons à huis clos partiel.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 11   partiel. 

 12  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 13   M. HARMON : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez ici sous les yeux une page du carnet de Mladic  concernant le

 15   17 août 1993, il s'agit d'une réunion du premier cercle de la VRS, de

 16   l'état-major principal de la VRS.

 17   Avez-vous jamais participé à ce type de réunion de l'état-major de la VRS ?

 18   R.  De temps en temps. J'ai été convoqué de temps en temps.

 19   Q.  Mais faisiez-vous partie de ce premier cercle au sein de l'état-major

 20   principal, de ce cercle restreint ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Il s'agit d'une réunion interne où les personnes invitées doivent

 23   aborder les points qui sont à l'ordre du jour, que vous avez ici sous les

 24   yeux. Premier point à l'ordre du jour : situation de la VRS, problèmes et

 25   comment les résoudre. L'un des participants était le colonel Salapura.

 26   M. HARMON : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante, s'il

 27   vous plaît.

 28   Q.  Vous verrez que le général Gvero a aussi participé à cette réunion.

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  1   Passons les pages en revue rapidement pour voir quels sont les participants

  2   à la réunion. Nous avons déjà eu une ou deux personnes. Il y a le colonel

  3   Sreto Kovacevic, et le lieutenant-colonel Dubovac.

  4   M. HARMON : [interprétation] Dernière page.

  5   Q.  Nous voyons qu'il y avait aussi à cette réunion le colonel Miljanovic

  6   et le général Milovanovic. Ils ont pris la parole au cours de cette

  7   réunion. Donc j'aimerais que l'on parle de ce qu'a dit M. Miljanovic ce

  8   jour-là. Il dit que le soutien logistique à la VRS n'est pas un problème

  9   dans l'ensemble.

 10   "Les réserves matérielles sont épuisées. Il est difficile de nourrir

 11   l'armée, difficile aussi de l'approvisionner en carburant et en munitions."

 12   Voyez-vous ces points ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  On voit donc qu'en interne au sein de l'état-major principal de la VRS

 15   les gens semblent inquiets du niveau des réserves en ce qui concerne les

 16   vivres et le carburant. Au 17 août ces réserves sont épuisées ?

 17   R.  Oui, ce qui est écrit là est correct, d'après moi. Mais je peux

 18   m'expliquer si vous m'en donnez le temps, et je peux vous expliquer qu'il

 19   existait quand même, ou qu'il y avait quand même suffisamment de munitions.

 20   Q.  Oui. Je voudrais d'abord vous montrer votre document, puis vous en

 21   tirerez ou ferez vos commentaires après.

 22   M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je d'abord avoir une cote pour ce

 23   document, s'il vous plaît.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'il faudrait permettre au témoin

 25   de répondre à la question pour voir s'il y a des corrélations suivantes

 26   avec les informations qui ont été débattues précédemment. Si M. Harmon a

 27   l'intention de montrer au témoin un certain nombre de documents par la

 28   suite, nous allons avoir des réponses extrêmement étoffées, très longues,

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  1   qui ne sont pas nécessaires pour que la Chambre puisse vraiment comprendre

  2   ce qu'il en était et pourrait, pour ce, avoir un avis. L'autre problème,

  3   c'est que M. Harmon demande au témoin de se lancer dans des conjectures par

  4   rapport à la teneur même du document qui est présenté.

  5   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon, qu'avez-vous à dire ?

  6   M. HARMON : [interprétation] J'ai l'intention d'abord de montrer au témoin

  7   une série de documents, lui montrer encore deux ou trois, ensuite qu'il

  8   pourra faire tous les commentaires qu'il veut. C'est ainsi que j'ai

  9   l'intention de procéder.

 10   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] A la page 9, ligne 14, le témoin a dit,

 11   je cite :

 12   "Je pense que c'est correct. Je pense que ce qui est écrit ici est correct.

 13   Néanmoins, si vous me donnez un peu de temps, je pourrais m'expliquer et je

 14   pourrais corroborer ainsi ma déclaration selon laquelle il y avait

 15   suffisamment de munitions à l'époque."

 16   Donc quelle est notre option : nous pouvons soit autoriser le témoin à

 17   répondre et à clarifier le point que vous lui avez présenté, cela nous

 18   permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. C'est une solution. Ou

 19   alors, nous pouvons l'autoriser à donner une explication plus générale qui

 20   sera sans doute moins utile au niveau de la clarté apportée au premier

 21   point.

 22   Je pense qu'il serait bon, Monsieur Harmon, de laisser le témoin répondre à

 23   la question et faire ses commentaires puisqu'ils sont pertinents ici en

 24   l'espèce. Je tiens à dire d'ailleurs de façon générale que je ne tiens pas

 25   à donner de consignes à qui que ce soit. Mais hier, je relisais le compte

 26   rendu, je lisais le compte rendu d'hier le jour précédent, et j'avais

 27   l'impression de lire un roman au lieu d'avoir des questions très précises

 28   avec des réponses très précises. J'avais plutôt l'impression de lire des

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  1   paragraphes entiers de roman avec une narration très littéraire. Certes, il

  2   est très agréable d'avoir quelque chose à lire de ce type, mais nous sommes

  3   ici quand même pour avoir les questions et les réponses précises, et rien

  4   d'autre. Soyez concis donc.

  5   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Q.  Quelle est votre explication ? Allez-y.

  7   R.  Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir permis de vous

  8   donner une très exhaustive explication d'une question qui m'est très

  9   importante. En fait, il s'agit d'une question qui se trouve au cœur de mon

 10   témoignage. Permettez-moi de rappeler à ce Tribunal que de 1972 jusqu'en

 11   1992, donc pendant 20 ans, j'ai eu dans ma compétence des dépôts de

 12   munitions, outre d'autres infrastructures, et ce, sur le territoire de

 13   Bosnie-Herzégovine, de l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine, et

 14   que j'ai pris part également -- et que j'ai dirigé personnellement vers la

 15   fin de 1991, et au début 1992 j'ai donc participé à la mobilisation de

 16   l'entrepôt.

 17   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais élever une

 18   objection. Le témoin allait donner une explication, à savoir pourquoi il

 19   pensait qu'il y avait suffisamment de munitions. Je ne lui ai pas demandé

 20   de nous donner une description de son parcours personnel. Donc je trouve

 21   que cette réponse ne répond pas à ma question.

 22   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prierais

 23   d'être beaucoup plus concis. Essayez, je vous prie, de répondre directement

 24   aux questions qui vous sont posées, car vous savez, si les parties vous

 25   posent des questions il faut réellement répondre à ces questions, et il

 26   faut être concis et succinct. Je vous remercie.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. S'agissant du dépôt de munitions de

 28   Rudo, voici pour être très précis, il s'agissait d'un dépôt de munitions à

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  1   Visegrad. Il y avait également le dépôt de munitions Ustikolina ainsi qu'un

  2   dépôt de munitions à Renovica. Vers la fin de 1991, il y avait

  3   effectivement, entre autres, de 16 000 à 19 000 tonnes de munitions, et

  4   c'était des réserves du commandement Suprême de la JNA. Environ 50 % de ces

  5   quantités -- donc entre 8 000 à 9 000 tonnes provenant de ces quatre

  6   entrepôts ou dépôts de munitions, ces quantités donc ont été transportées

  7   sur le territoire de Yougoslavie. Environ 8 000 tonnes étaient restées soit

  8   dans les entrepôts ou ont été transportées dans d'autres plus petits dépôts

  9   sur le territoire, tel Pecina Suna et d'autres dépôts secrets, donc dans

 10   les forêts et dans les caves. Pecina Suma veut dire forêts et caves.

 11   Au mois de novembre, nous avons donc fait une inspection des unités

 12   déployées sur le territoire, et j'étais membre d'une commission. J'en ai

 13   déjà parlé un peu plus tôt, et nous avons été en mesure de confirmer de

 14   façon générale qu'à Podrinje il y avait environ 8 000 tonnes de divers

 15   types de munitions.

 16   Je vais maintenant vous citer un deuxième exemple auquel j'ai pris part

 17   personnellement. Il s'agissait du dépôt de Mrkonjic Grad, et il y avait 1

 18   000 tonnes de munitions de divers calibres, et ces munitions avaient été

 19   transportées ou provenaient de Slovénie et de Croatie. Environ 1 500 tonnes

 20   de munitions avaient été transportées du dépôt de Konjic et de Gabela.

 21   Ensuite, il y avait environ 1 000 tonnes de munitions qui provenaient de la

 22   Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, qui s'étaient trouvées dans les

 23   entrepôts de la JNA, et après cela étaient pris par l'armée de la Republika

 24   Srpska.

 25   Personne jamais pendant la guerre ne m'a, moi personnellement, ni à ma

 26   demande, donné d'explication quant à savoir où se trouvaient ces munitions,

 27   même si tous savaient que ces munitions étaient transférées, se trouvaient

 28   un peu partout éparpillées sur le territoire et que ces munitions étaient

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  1   contrôlées par les brigades locales et par les autorités locales. Et le

  2   premier ministre Lukic le savait personnellement.

  3   Pour prouver que j'ai raison, après la signature des accords de

  4   Dayton, les forces de la paix ont trouvé sur le territoire de la

  5   municipalité de Sokolac, dans le village, dans un village entre Sokolac et

  6   Olovo, des dizaines, des centaines de tonnes de munitions et d'engins

  7   explosifs. Et ce sont des données qui ont été publiées publiquement par les

  8   représentants de la SFOR. Ces engins explosifs et munitions avaient été

  9   détruits à Vertace. Maintenant, à la suite d'une explosion d'une si grande

 10   quantité de munition, il y a eu un mini tremblement de terre, et le

 11   président de la municipalité de Sokolac a déclaré dans le journal

 12   quotidien, de façon publique, donc à la télévision. Il exprimait sa colère

 13   quant à cette explosion qui avait été provoquée donc par la SFOR, parce

 14   qu'on avait contaminé le cours d'eau qui approvisionnait le village en eau.

 15   Ensuite, au cours de 1996 et 1997, la SFOR avait trouvé une grande

 16   quantité de munitions qui était dissimulée sur le territoire de la

 17   Republika Srpska et tout ceci a été confisqué. Ce sont des faits qui

 18   peuvent être très facilement prouvés en comptant les installations.

 19   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon,

 20   Monsieur Harmon.

 21   M. HARMON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Mon Général, maintenant je veux vous poser une question quant à quelque

 23   chose que vous avez dit concernant des dépôts secrets, vous avez dit qu'il

 24   y avait une commission ou que vous étiez membre d'une commission. De quelle

 25   commission s'agissait-il ?

 26   R.  Je crois avoir déjà répondu à cette question. Au mois de septembre

 27   lorsque j'ai pris les fonctions de --

 28   Q.  Excusez-moi, je vous interromps, mais quel était le nom de cette

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  1   commission, comment s'appelait cette commission ?

  2   R.  Cette commission a été formée par le commandant de l'état-major

  3   principal de la VRS, le général Ratko Mladic. A la tête de cette commission

  4   se trouvait le colonel Ilic, qui était un officier opérationnel de l'état-

  5   major principal, et j'étais membre de cette commission qui avait pour

  6   mission d'inspecter toutes les unités, donc de se rendre sur les lieux, de

  7   procéder à l'inspection de toutes les unités qui avaient déjà été formées

  8   ou qui étaient en cours de formation, et ma tâche à moi était d'établir les

  9   réserves matérielles ou les quantités de réserves matérielles s'agissant de

 10   la sécurité logistique. Je peux également vous donner des explications pour

 11   ces dépôts secrets.

 12   Q.  Permettez-moi de vous poser une question --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.

 14   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Le témoin en a déjà parlé pendant la deuxième journée de son témoignage,

 17   mais pour être tout à fait limpide, il faudrait peut-être lui poser la

 18   question quant à l'année, parce qu'aujourd'hui on n'a pas parlé de l'année

 19   en question.

 20   M. HARMON : [interprétation]

 21   Q.  Veuillez, je vous prie, nous donner l'année en question.

 22   R.  C'était en septembre 1992. C'est là que nous avons commencé nos travaux

 23   et nous avons terminé nos travaux fin novembre 1992.

 24   Q.  Etait-ce la dernière fois que vous avez procédé à l'inspection de ces

 25   dépôts secrets et à ces endroits que vous venez de nous décrire ? Donc

 26   c'est la dernière fois que vous avez inspecté ces lieux et ces dépôts

 27   secrets ?

 28   R.  De façon si complexe, oui, seulement à ce moment-là. Et plus tard, je

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  1   me suis rendu personnellement à certains endroits individuels, précis.

  2   Q.  Nous avons maintenant parlé de la quantité des munitions qui existait

  3   dans ce dépôt vers la fin de 1993, et pour ce faire j'aimerais appeler

  4   votre attention sur un document qui sera affiché dans le prétoire

  5   électronique.

  6   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit du document de la pièce 65 ter 7346.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que c'est le document dont

  8   on a déjà rendu une décision hier ?

  9   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation de ce

 10   qu'a dit Me Lukic.

 11   M. HARMON : [interprétation] Moi non plus je n'ai pas entendu

 12   l'interprétation.

 13    M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de l'un des trois

 14   documents que M. Harmon a mentionné hier; et si oui, pourrait-on savoir

 15   quelle est la pertinence de l'emploi de ce document aujourd'hui ?

 16   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Avant de donner la parole à M. Harmon,

 19   j'aimerais vous rappeler que mon collègue et moi-même, je veux vous

 20   rappeler que nous avons accepté par une majorité de la Chambre ce document

 21   hier. Le Juge Moloto avait présenté une opinion différente.

 22   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Q.  Alors, je vais maintenant demander l'affichage de ce document. Très

 24   bien. Donc voilà, Mon Général, c'est un document qui porte la date du 1er

 25   novembre 1993. C'est un document qui émane de l'état-major principal de la

 26   VRS. Il est top secret, c'est un document top secret et il est adressé au

 27   gouvernement de la Republika Srpska. Le sujet principal étant "les

 28   problèmes qui ont trait au soutien logistique de l'armée."

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  1   M. HARMON : [interprétation] Et si l'on prend la fin du document, si l'on

  2   examine la dernière page du document, donc au bas de la page suivante.

  3   Q.  Vous pouvez voir le nom de quelqu'un, n'est-ce pas, il y a une

  4   signature, il y a un nom. Pouvez-vous nous dire quel est ce nom qui figure

  5   s'il vous plaît ?

  6   R.  Je vois qu'il s'agit ici du commandant général Ratko Mladic.

  7   M. HARMON : [interprétation] Revenons maintenant à la deuxième page en

  8   anglais. Nous voudrions voir la première page en B/C/S, s'il vous plaît.

  9   Monsieur le Président, sommes-nous en audience à huis clos partiel ?

 10   M. HARMON : [interprétation] Je crois que oui.

 11   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Alors, nous devrions passer en audience

 12   publique, s'il vous plaît.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

 14   publique, Monsieur le Président.

 15   [Audience publique]

 16   M. HARMON : [interprétation]

 17   Q.  Mon Général, j'espère avoir raison lorsque je dis ceci : je crois qu'au

 18   bas de la page en serbe, on peut lire :

 19   "Les réserves de l'armée…".

 20   Est-ce que vous voyez ça ? Voyez-vous ce paragraphe ?

 21   "Les ressources matérielles de l'armée…"

 22   R.  Oui, je le vois.

 23   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge,

 24   j'aimerais attirer votre attention sur le deuxième paragraphe en anglais.

 25   Q.  Il s'agit du général Mladic qui informe le gouvernement

 26   que :

 27   "Les réserves matérielles de l'armée qui étaient une source principale

 28   d'approvisionnement depuis le depuis le début de la guerre jusqu'à

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  1   maintenant, étaient complètement épuisées."

  2   M. HARMON : [interprétation] Donc j'aimerais que l'on prenne le document en

  3   serbe pour comparer le même paragraphe.

  4   Q.  Voilà. Vous voyez ici, Mon Général, après les mots, Les problèmes

  5   relatifs au soutien logistique, se lit comme suit :

  6   "D'un total de 23 produits de l'armée, l'armée n'a plus que 15 d'entre

  7   eux."

  8   Et par la suite, on dit :

  9   "De 148 types de munitions, 35 % de ces munitions, les réserves

 10   d'artillerie et les munitions PA sont au nombre de zéro."

 11   Pourriez-vous nous expliquer ce que PA veut dire ?

 12   R.  C'est un acronyme qui indique "munition antiaérienne."

 13   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais passer maintenant à la page

 14   suivante en anglais.

 15   Q.  Vous devriez pouvoir le voir à l'écran, Monsieur. Donc l'avant-dernier

 16   point qui se lit comme suit :

 17   "Les réserves de pneus, de batteries, ainsi de suite, s'agissant des

 18   véhicules de combat," et par la suite on énumère plusieurs points et on dit

 19   qu'"ils n'en n'ont plus, qu'ils sont au nombre de zéro."

 20   Et vers la fin, on dit que "le niveau d'approvisionnement humanitaire

 21   en matériel sanitaire et en médicaments se trouve sous le seuil du minimum

 22   nécessaire."

 23   Alors, nous pouvons voir ici que le général Mladic s'adresse au

 24   gouvernement pour expliquer qu'il y a des lacunes très sérieuses ici et

 25   s'agissant des réserves qui lui sont disponibles; est-ce exact ?

 26   R.  Il s'agit de données derrière lesquelles se trouvent les propos du

 27   général Ratko Mladic. Mais ces faits-là, ces données-là, lorsqu'il a

 28   inscrit ces données dans son rapport, il n'a pas consulté les réserves de

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  1   denrées dans lesquelles -- ou les dépôts dans lesquels on avait conservé

  2   les réserves destinées à l'armée, s'agissant de la nourriture, du carburant

  3   et des médicaments, ainsi que d'autres denrées nécessaires à l'exception

  4   des munitions. Donc il n'a pas consulté les ministères de Finances, les

  5   ministères de la Défense avant de rédiger ce document et qui auraient pu

  6   lui dire, Monsieur, Mon Général, vous savez, ces données ne sont pas

  7   exactes.

  8   De sorte que cette image que nous avons ici est tout à fait erronée,

  9   car c'est l'état-major principal qui pense donner des données précises,

 10   mais elles sont complètement fausses, car on n'a pas consulté ici les

 11   autres participants et on n'a pas pu écrire les données réelles dans cette

 12   demande-ci faite par le général Mladic.

 13   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on

 14   affiche deux pièces. En fait, non, j'aimerais avoir deux cotes. Je n'ai pas

 15   demandé que l'on attribue une cote au document XN 358. J'aimerais également

 16   que l'on attribue une cote à cette pièce-ci.

 17   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Oui, faites.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant du

 19   document XN 358, il obtiendra la cote P2917 alors que le document 65 ter

 20   7346 obtiendra la cote P2918. Merci.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 22   Greffier.

 23   M. HARMON : [interprétation]

 24   Q.  Le général Kovacevic, à la fin de 1993, dit que l'approvisionnement

 25   futur en matière de munitions était d'une importance critique pour le VRS

 26   et votre gouvernement, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je crois qu'en vérité il s'agissait seulement de certains types de

 28   munitions ici. Donc ceci a trait à certains types de munitions, et ceci,

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  1   pour approvisionner l'état-major principal. Alors que ce type de munitions

  2   se trouvait chez les unités allant jusqu'au niveau des brigades ou corps et

  3   jusqu'au niveau des unités du corps d'armée.

  4   Q.  Très bien. Maintenant, parlez-nous du type de munitions. Vous dites que

  5   ce type ne s'appliquait qu'à certains types de munitions qui étaient d'une

  6   importance particulièrement importante pour la VRS et pour votre

  7   gouvernement. J'aimerais savoir, de quel type de munitions parlez-vous

  8   lorsque vous dites qu'il s'agissait de munitions qui avaient une importance

  9   primordiale ?

 10   R.  Il s'agissait de munitions de calibre 7,62-millimètres.

 11   Q.  Fort bien. Y avait-il d'autres types de munitions ?

 12   R.  12,7-millimètres pour des mitraillettes antiaériennes.

 13   Q.  Donc ce sont les seuls deux types de munitions d'importance

 14   particulièrement importante pour votre gouvernement à la VRS ? Est-ce que

 15   j'ai bien compris ? Avant de répondre, veuillez attendre quelques instants.

 16   Oui, vous pouvez y répondre.

 17   M. HARMON : [interprétation] Ah, je vois Me Lukic sur ses pieds.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il y a un certain écart entre la

 19   question qui est posée et la réponse qui est posée. Je crois que M. Harmon

 20   devrait de nouveau poser une question au témoin, à savoir ce que M. Harmon

 21   pense lorsqu'il parle de munitions primordiales, alors que le témoin nous

 22   parle de ce qui était particulièrement important pour lui. Donc je crois

 23   qu'il y a une certaine confusion quant à la traduction qui a été donnée ou

 24   à l'interprétation qui a été faite.

 25   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Avant de répondre à cette question,

 26   j'aimerais savoir la chose suivante : s'agissant de ces deux documents,

 27   P2917, ces deux documents ne devraient-ils pas être versées au dossier sous

 28   pli scellé ?

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  1   M. HARMON : [interprétation] S'agissant de la pièce P2917, oui,

  2   effectivement, Monsieur le Président, cette pièce devrait être versée au

  3   dossier sous pli scellé, alors que pour l'autre pièce, il n'y a aucune

  4   raison pour qu'elle soit versée au dossier sous pli scellé. Il s'agit la

  5   pièce 2917.

  6   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie Monsieur le Président, de

  7   cette précision.

  8   Q.  Alors, Mon Général, permettez-moi maintenant de vous poser la même

  9   question de nouveau. Mais pour être tout à fait limpide, je vous ai posé

 10   une question à la page 18, ligne 14. Je vous ai dit :

 11   "A la fin de 1993, l'approvisionnement futur en matière de munitions avait

 12   une importance primordiale pour la VRS et votre gouvernement."

 13   Et vous avez répondu en disant, je cite :

 14   "Je crois que cela ne s'appliquait qu'à un certain type de munitions."

 15   Ensuite, quand je vous ai demandé à quel type de munitions cela

 16   s'appliquait, vous avez dit qu'il s'agissait de munitions

 17   7,62-millimètres et 12,7-millimètres.

 18   Maintenant, je voudrais vous demander, est-ce qu'il ne s'agit que de deux

 19   types de munitions qui avaient une importance primordiale pour la VRS et

 20   votre gouvernement s'agissant de la période allant de 1992 [comme

 21   interprété] à 1995 ? Ou bien, Monsieur, était-ce le cas que tous les types

 22   de munitions étaient vraiment très importants pour la VRS pour mener à bien

 23   la fin de la guerre ?

 24   R.  Les plus grands besoins en matière de munitions pour ce qui est de

 25   l'armée, il s'agissait du calibre de 7,62-millimètres s'agissant d'un fusil

 26   automatique appelé kalachnikov, et aussi pour un fusil semi-automatique il

 27   nous fallait les munitions

 28   7,62-millimètres. Cette même munition servait à la mitraillette M-84, cette

Page 12846

  1   arme aussi employait les munitions de calibre 7,62-millimètres. Il

  2   s'agissait d'armes ici qui se trouvaient chez les soldats, donc c'étaient

  3   les armes des soldats sur la ligne de front. Donc 90 % de ces armes étaient

  4   distribuées aux soldats sur le front.

  5   Il y avait également un certain type de munitions d'artillerie, telles les

  6   munitions de 130 et 122-millimètres. Mais on estimait que l'armée devrait

  7   mettre fin à ses activités d'attaque et qu'il fallait organiser une défense

  8   et accepter le processus de paix --

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  -- de sorte que la production à Vogosca --

 11   Q.  Monsieur, je vous ai demandé de nous parler des types de munitions qui

 12   vous étaient particulièrement importantes, ou qui étaient primordiales pour

 13   vous. J'aimerais pouvoir terminer votre témoignage aujourd'hui, donc je

 14   vous prierais de répondre de façon plus succincte. Je vais maintenant vous

 15   montrer un autre document --

 16   M. HARMON : [interprétation] -- qui porte la cote P2766. J'aimerais que ce

 17   document soit également affiché à l'écran.

 18   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon, on m'a informé du fait

 19   qu'il s'agit d'un document confidentiel.

 20   M. HARMON : [interprétation] Effectivement, je suis en train de vérifier.

 21   Personne ne m'en a informé dans ce cas, Monsieur le Président. Oui,

 22   effectivement. Merci.

 23   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, nous sommes à

 25   huis clos partiel. 

 26  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 27   M. HARMON : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, commençons par reconnaître ce document. Il s'agit d'un

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  1   document qui datait du 15 mai 1994 émanant du président Karadzic et envoyé

  2   au général Perisic personnellement. Il est adressé ou est à l'attention de

  3   l'état-major général de l'armée yougoslave. Vous voyez ceci en haut du

  4   document ?

  5   M. HARMON : [interprétation] Je souhaite vous demander de tourner votre

  6   attention, ou tout d'abord, je vais demander aux Juges de la Chambre de se

  7   reporter sur le bas de la version anglaise.

  8   Q.  Dans votre version, voyez-vous une partie qui commence

  9   par : 

 10   "Notre armée est épuisée, est à bout."

 11   Est-ce que vous voyez ceci dans votre version, Général Kovacevic ?

 12   R.  Oui. J'ai trouvé.

 13   Q.  Le général Karadzic informe le général Perisic après cinq mois dans

 14   l'année 1994 que :

 15   "L'armée est épuisée, est à bout venant du front. Et nous pourrions

 16   trouver une solution, mais nous manquons de tout, et j'insiste là-dessus.

 17   Et nous manquons de tout. J'insiste sur le tout. Le type de munitions, nous

 18   ne pouvons pas trouver une solution au problème des munitions, mais il nous

 19   faut un recomplètement [phon] en munitions le long des lignes militaires.

 20   Nos soldats attendent l'ennemi, les attaques d'infanterie, avec simplement

 21   une ou deux cartouches de munitions dans leurs mitraillettes

 22   respectivement."

 23   D'après ce document, général Kovacevic, le président de la Republika

 24   Srpska, ceci est envoyé au chef de la VJ, l'état-major général de l'armée

 25   yougoslave. Le général Perisic n'a dit qu'il manque de toutes sortes de

 26   munitions. Et chaque type de munition -- biffez cela.

 27   Pourriez-vous commenter cela ? Est-ce que le président Karadzic se trompe

 28   ici, ainsi que le général Mladic et le général Milovanovic se sont

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  1   effectivement trompés aussi ? Est-ce que c'est le cas ?

  2   R.  Je ne peux pas admettre ce qui est le libellé ici, autrement dit que

  3   tous types de munitions était épuisés. Karadzic prétend qu'il y a des

  4   munitions, mais il n'y a que deux cartouches par soldat. Et nous pouvons

  5   supposer que tous - et lorsque je dis toutes les réserves en munitions

  6   étaient épuisés à ce moment-là - ceci n'est tout simplement pas exact. Il y

  7   avait certains types de munitions qui posaient problème. Cela est vrai. Les

  8   munitions que nous recevions ne correspondaient qu'au minimum. On ne peut

  9   pas utiliser, ou en tout cas, appliquer une déclaration aussi générale à

 10   tous les types de munitions.

 11   M. HARMON : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document, Monsieur le

 12   Président.

 13   Q.  Je vais maintenant vous poser la question, Monsieur Kovacevic. A partir

 14   du mois d'août 1994 et jusqu'à la fin de la guerre, c'était une période où

 15   il y avait une très forte consommation de matériel de combat, de munitions,

 16   et cetera, n'est-ce pas, et matériel assimilés ?

 17   R.  Oui. La consommation était plus importante que par rapport à la période

 18   précédente.

 19   Q.  Lorsque vous avez --

 20   M. HARMON : [interprétation] Bon, je crois que nous pouvons retourner en

 21   audience publique.

 22   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Nous pouvons retourner en audience

 23   publique.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

 25   publique, Madame, Monsieur le Juge.

 26   [Audience publique]

 27   M. HARMON : [interprétation]

 28   Q.  Lorsque, Monsieur, vous vous êtes entretenu avec le bureau du Procureur

Page 12849

  1   et leurs représentants en 2007, vous avez fait la déclaration suivante, et

  2   je souhaite voir si vous maintenez cela. Vous avez dit :

  3   "Surtout --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je tout simplement avoir le numéro de la

  5   page, s'il vous plaît.

  6   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de la page 61 en 2007, la deuxième

  7   audition. Je parle de la page 61.

  8   Q.  Monsieur, vous avez dit :

  9   "Surtout en 1995, il y avait plus de matériel de combat qui avait été

 10   utilisé que par rapport à l'année 1994, en particulier par rapport à 1993.

 11   Parce qu'au cours de cette période allant du mois d'août 1994 jusqu'à la

 12   fin de la guerre, les plus grandes opérations de combat se sont déroulées à

 13   ce moment-là. Il y avait Podrinje, Srebrenica, la défense des municipalités

 14   orientales."

 15   Et vous décrivez ensuite d'autres régions où se sont déroulées des

 16   opérations de combat. Est-ce que vous maintenez toujours ce que vous avez

 17   dit dans cette déclaration ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Page 62 de cet entretien, il s'agit, en fait, de la même audition pour

 20   le conseil de la Défense.

 21   "Je reviens sur ce que j'ai dit, en août 1994 et jusqu'à la fin de la

 22   guerre en 1994 [comme interprété], c'est la période au cours de laquelle il

 23   y avait nombre plus important d'opérations de combat avec la plus de

 24   ressources utilisées de combustible, de victimes, et cetera, et tous les

 25   autres éléments qui ont été utilisés au cours de cette période."

 26   Est-ce que vous maintenez cela ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Hier nous avons parlé de l'embargo, l'embargo économique qui a commencé

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  1   le 4 août 1994, suite au fait que le plan Vance-Owen du Groupe de contact

  2   n'a pas été accepté. Malgré l'embargo, le général Kovacevic, des

  3   marchandises ont traversé la Drina depuis la République fédérale de

  4   Yougoslavie arrivaient à destination de la Republika Srpska tous les jours

  5   ?

  6   R.  Je sais que certaines marchandises sont arrivées. Par exemple, le

  7   combustible, le carburant ou les cigarettes et nourriture, et autres

  8   marchandises. Outre ces marchandises, il y avait également du matériel

  9   militaire, et l'embargo posé au transport de marchandises militaires depuis

 10   la République fédérale de la Yougoslavie jusque dans la Republika Srpska

 11   était une illusion ?

 12   R.  Je peux expliquer en vous disant que ceci n'est pas exact.

 13   Q.  Bien.

 14   R.  Je commente les documents du président sur cette question-là.

 15   Q.  Bien. Est-ce que vous dites -- bon, je vais voir si je peux comprendre

 16   votre réponse. Est-ce que des marchandises militaires au moment de

 17   l'embargo - je parle de marchandises militaires qui comprennent des obus

 18   d'artillerie, des munitions, des mines et produits assimilés - est-ce que

 19   ces derniers ont été transportés sur la Drina de la République fédérale

 20   yougoslave à la Republika Srpska ?

 21   R.  Je suis sûr que ce type de marchandises n'aurait pas pu être transporté

 22   librement et passer la frontière, parce qu'à tout poste-frontière il y

 23   avait des observateurs internationaux, ç'eut été impossible, et c'est une

 24   fausse déclaration de toute personne qui dirait que les marchandises

 25   pouvaient circuler librement.

 26   Il y avait une certaine tentative qui avait été faite de transporter des

 27   munitions depuis la Serbie en direction de la Republika Srpska. Cependant,

 28   je ne sais pas si ceci a été fait ou qui l'a fait. Moi, j'ai participé à

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  1   tout ceci simplement dans le cadre d'un ordre qui avait été donné par

  2   Radovan Karadzic, qui était alors président de la république. Avec d'autres

  3   personnes, nous étions censés voir s'il était possible de transporter des

  4   munitions depuis la Serbie en direction de la Republika Srpska, et nous

  5   avions un délai de sept jours et on nous a demandé si c'était possible de

  6   passer la frontière.

  7   Personnellement j'ai rédigé un rapport à l'intention du président

  8   Karadzic, rapport dans lequel je l'ai informé du fait qu'il était

  9   impossible de transporter quelque convoi que ce soit et de les faire passer

 10   la frontière. J'ai également indiqué quels organes assuraient le contrôle

 11   de ces postes-frontières. Mais j'ai également dit qu'il y avait peut-être

 12   quelqu'un qui pourrait transporter un, deux, trois, quatre, voire quatre

 13   camions peut-être au maximum. Je lui ai dit que je ne souhaitais pas

 14   poursuivre sur cette voie et participer à cela, parce que je ne disposais

 15   d'aucune autorité que ce soit à l'égard de la police ou à l'égard de

 16   l'armée. Donc il m'a répondu en disant : Bien, l'armée s'en chargera. Et

 17   c'est là où s'arrêtent mes connaissances sur ce sujet.

 18   Q.  Est-ce que vous dites dans votre témoignage qu'à partir du moment

 19   où l'embargo a été imposé le 4 août 1994, vous n'êtes au courant d'aucun

 20   transport de munitions, d'obus d'artillerie, de mines qui auraient été

 21   acheminés de la République fédérale de Yougoslavie vers la Republika Srpska

 22   ?

 23   R.  Oui, j'ai appris lors de la réunion de la commission cela parce que

 24   ceci a été abordé.

 25   Q.  Vous avez dit que la session ou la séance de la commission que vous

 26   venez de décrire, que les munitions étaient parvenues dans la Republika

 27   Srpska depuis la République fédérale de Yougoslavie en traversant la Drina

 28   ? C'est à ce moment-là que vous avez appris pour la première fois que ceci

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  1   s'était passé ?

  2   R.  Oui. Nous avons reçu des informations à cet effet et ces informations

  3   ont été intégrées dans le rapport.

  4   Q.  La commission que vous venez d'évoquer était une commission qui avait

  5   été créée le 20 juin 1995; c'est exact ?

  6   R.  Oui, je crois que vous avez raison.

  7   M. HARMON : [interprétation] Regardons maintenant, si vous me le permettez,

  8   le P1 -- pardonnez-moi, le P2726, s'il vous plaît. En réalité, je vais

  9   supprimer cela. En réalité, il s'agit du P2851.

 10   Il me semble que je dois passer à huis clos partiel, parce qu'il s'agit

 11   d'un document confidentiel.

 12   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,

 14   Monsieur le Juge.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. HARMON : [interprétation]

 15   Q.  Que pouvez-vous me dire au sujet de ce document ?

 16   R.  Le document est suffisamment évocateur de lui-même, il n'exige pas de

 17   commentaire supplémentaire.

 18   Q.  Très bien. Donc l'embargo entravait les transactions économiques,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, effectivement.

 21   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la pièce de

 22   l'Accusation qui est le P1257, s'il vous plaît.

 23   Q.  Il s'agit là d'un document qui est daté du 27 février et si vous

 24   regardez le premier paragraphe, on peut lire ceci :

 25   "En vertu de la décision du 24 février 85, numéro 85-7, le chef d'état-

 26   major de la VJ a envoyé au 30e centre du Personnel un VP 5292 Mrsac comme

 27   suit : "

 28   On voit des charges de 152-millimètres d'obusiers, de munitions. Voyez-vous

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  1   cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  La description de ceci indique que le transport des munitions à partir

  4   de Kragujevac sera assuré par les véhicules dont ils disposent. Donc les

  5   véhicules dont ils disposent, nous reparlons aussi. Enlevez cela.

  6   En fait, ces munitions-ci ont été envoyées à la VRS en Republika Srpska,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Le document est en réalité un ordre pour que les munitions soient

  9   remises à la VRS. Cependant, il ne m'apparaît pas au vu du document que

 10   l'ordre n'ait jamais été exécuté.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. HARMON : [interprétation] C'est l'heure de faire la pause.

 13   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] C'est l'heure de faire la pause et nous

 14   sommes en audience publique. Nous levons l'audience jusqu'à onze heures

 15   moins quart.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 45.

 18   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon, vous avez la parole.

 19   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Je vais maintenant vous montrer une série de documents, Monsieur le

 21   Témoin, et je vous demanderais de commenter ces documents.

 22   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 2627 de

 23   l'Accusation, s'il vous plaît. On me dit que c'est un document qui est sous

 24   pli scellé. Non, c'est un document public. Pourrions-nous l'avoir à

 25   l'écran.

 26   Q.  Il s'agit d'un document en date du 19 juin 1995 envoyé à l'état-major

 27   général de la VJ à l'attention du chef de l'état-major principal de la VJ,

 28   émanant de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Comme

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  1   vous le voyez, il s'agit d'une demande d'approvisionnement en munitions.

  2   M. HARMON : [interprétation] Passons à la deuxième page de la version

  3   anglaise.

  4   Q.  Il s'agit d'une demande de munitions de tous types, y compris un

  5   million et demi de balles pour fusils automatiques de calibre 7,62; de 200

  6   000 munitions de calibre 7,62 pour une mitrailleuse PTK, et cetera, et

  7   cetera.

  8   M. HARMON : [interprétation] Page suivante en B/C/S.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire qui a signé ce document ou qui a apporté son

 10   nom dans le bloc signature ?

 11   R.  Ce document a été rédigé par le général Ratko Mladic.

 12   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la dernière page en

 13   anglais.

 14   Q.  Je vais procéder autrement, car on m'informe encore --

 15   M. HARMON : [interprétation] En anglais, nous n'avons pas la bonne page.

 16   Pourrions-nous avoir en anglais la page précédente.

 17   Q.  Il s'agit d'une demande. Au bas du document, il est écrit et je cite --

 18   M. HARMON : [interprétation] Non, nous devons passer à la dernière page en

 19   anglais.

 20   Q.  Dans ce document, on voit que l'état-major principal de l'armée de

 21   Yougoslavie, cabinet du chef de l'état-major, approuve la demande faite

 22   précédemment. J'aimerais corriger la traduction d'ailleurs de ce document.

 23   En effet, dans la version en anglais, il est écrit, à la deuxième page du

 24   texte :

 25   "…nous vous informons que le chef de l'état-major principal de la VRS a

 26   donné ordre," il y a une erreur dans la traduction en anglais, c'est le

 27   chef de l'état-major de la VJ, et non de le l'état-major de la VRS qui a

 28   donné l'ordre.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Je pense que Me Lukic est d'accord avec moi ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Non, je soulève une objection. Je ne suis pas

  3   d'accord avec ce qu'a dit M. Harmon. Vous trouverez au paragraphe 38, ce

  4   qu'il a dit au paragraphe 38, ligne 8. Je ne voudrais surtout pas proposer

  5   une question au témoin, mais si M. Harmon dit que ceci a été approuvé,

  6   j'aimerais qu'il soit plus précis et que nous sachions sur quoi il se base

  7   pour dire que ceci a été accepté.

  8   M. HARMON : [interprétation] Je vais prendre les choses une à la fois. Tout

  9   d'abord, j'ai commencé par l'erreur de traduction qui figure dans la

 10   version anglaise. J'ai dit qu'en anglais la ligne n'a pas été traduite

 11   correctement. Au lieu du "chef de l'état-major principal de la VRS," il

 12   faudrait lire "le chef de l'état-major principal de la VJ."

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord là-dessus.

 14   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 15   M. HARMON : [interprétation] Me Lukic me demande de préciser sur quoi je me

 16   fonde, pour dire qu'il s'agit d'un ordre accepté.

 17   Q.  Voilà. La personne ayant -- le général Perisic a bel et bien approuvé

 18   cette demande, n'est-ce pas, puisqu'on dit que le chef de la VJ l'a

 19   acceptée ?

 20   R.  On voit dans le document que c'est le général Perisic qui a ordonné que

 21   ceci soit renvoyé vers Ratko pour qu'il s'en occupe, un Ratko qui était

 22   censé s'occuper de tout ça.

 23   Q.  Très bien.

 24   M. HARMON : [interprétation] Passons à la pièce suivante.

 25   Q.  Je vais vous demander de faire des commentaires sur deux documents,

 26   s'il vous plaît. Donc d'abord je vous les montre, ensuite vous les

 27   commenterez tous les deux.

 28   M. HARMON : [interprétation] Donc je voudrais d'abord avoir la pièce P7246

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  1   [comme interprété], ensuite la P9541 [comme interprété].

  2   Q.  Il s'agit d'un document en date du 7 octobre 1995, document envoyé par

  3   l'état-major principal de la VRS, envoyé par Ratko Mladic. C'est une

  4   demande à nouveau. Cette fois-ci, la demande porte sur dix FAB-275/4. Il

  5   s'agit de bombes aériennes, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne sais pas de quel type d'arme il s'agit. Il peut être n'importe

  7   quoi.

  8   Q.  Vous êtes ministre de la Défense, mais vous ne connaissez pas la

  9   nomenclature FAB-275/4 ? Vous ne savez pas ce que c'est ?

 10   R.  Ça ne fait pas partie des armes détenues par les forces terrestres de

 11   la Republika Srpska. Même au cours de la période de la JNA, je ne sais même

 12   pas si les forces terrestres détenaient ce type d'armes. On dirait une

 13   espèce d'arme létale, ça doit relever très certainement de la Défense

 14   antiaérienne.

 15   Q.  Très bien. Nous allons garder à l'esprit le numéro de référence qui se

 16   trouve en haut à gauche dans ce document, le

 17   03/4-2618, référence de ce document.

 18   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la page

 19   suivante, version anglaise. Je pense que la version serbe nous suffit.

 20   Q.  Donc il y a une entrée en date du 7 octobre 1995, et il s'agit ici

 21   d'une lettre : 

 22   "Le chef de l'état-major principal de la VJ a approuvé la demande de

 23   l'état-major principal de la VRS et demande à ce que le problème soit

 24   résolu le plus vite possible. Envoyez votre réponse."

 25   Vous voyez cela ?

 26   R.  Oui, je vois que cela vient de l'armée de l'air et de la Défense

 27   aérienne. Donc visiblement, le chef de l'état-major principal de l'armée de

 28   Yougoslavie a autorisé l'état-major principal de la VRS à trouver une

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  1   solution à leur problème le vite possible. On demande un certain feed-back.

  2   Alors, quant à savoir si cela a été envoyé à l'armée de l'air, au

  3   commandement de la Défense antiaérienne de l'armée de la Yougoslavie, ça je

  4   n'en sais rien.

  5   M. HARMON : [interprétation] Bien. Pourrions-nous avoir le document P951

  6   sur l'écran.

  7   Q.  Vous voyez qu'il s'agit du document qui est lié au document précédent

  8   que nous avons vu, puisque dans la référence, il est décrit votre

  9   télégramme 03/4-2618 du 7 octobre 1995. Il est écrit : Votre demande

 10   d'obtenir dix FAB-275/4 est approuvée, vous pouvez les récupérer aussi à la

 11   608e base logistique. On voit dans ce document que l'état-major principal

 12   de la République fédérative de Yougoslavie informe l'état-major principal

 13   de la VRS de l'accord et de l'emplacement de ces pièces; c'est bien ça ?

 14   R.  Oui, c'est ainsi que j'interprète la chose.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. HARMON : [interprétation] Passons au document suivant, s'il vous plaît,

 17   le P2781 en date du 12 mai 1995.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, j'ai une objection à

 19   faire. Veuillez m'écouter une minute, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Allez-y.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Le document qui a été montré par M. Harmon fait

 22   partie des documents dont nous ignorions complètement l'existence. Nous ne

 23   savions absolument pas qu'il allait être présenté au témoin; je vous

 24   demande donc de ne pas prendre en compte ni les questions ni les réponses

 25   portant sur ce document.

 26   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon.

 27   M. HARMON : [interprétation] Je vais vérifier si c'est bel et bien le cas,

 28   je vais vérifier dans mon dossier pour vérifier si ce que dit Me Lukic est

Page 12860

  1   bien correct. Mais je vois que M. Lukic a fait une objection sur ce

  2   document 951. Mais dans la liste, il est marqué que ce document fait partie

  3   de la liste de documents à propos desquels il a été averti, le P2746. Il

  4   est averti qu'il y avait bien le P2746.

  5   Je tiens aussi à dire que Me Lukic lui aussi avait des documents et a

  6   présenté des documents qu'il n'avait pas inscrits sur sa liste

  7   précédemment. Donc j'aurais pu soulever une objection puisqu'il avait

  8   techniquement enfreint les articles du Règlement. Mais finalement, j'ai

  9   regardé les documents et j'ai laissé Me Lukic présenter ces documents au

 10   témoin. Donc je suis très surpris par l'objection qu'il y a de M. Lukic

 11   puisqu'il a tout à fait le droit de le faire, mais il a quand même été au

 12   courant que nous avions l'intention d'utiliser le 2746, et là il soulève

 13   l'objection au document P951, qui est un document qui est directement joint

 14   au P2746.

 15   Dans l'intérêt de la justice, je pense qu'il est vraiment utile que ce

 16   document soit présenté au témoin. Il a été présenté au témoin. Je trouve

 17   quand même que Me Lukic a été averti avec suffisamment de préavis. Il

 18   s'agit, certes, d'une petite violation technique du Règlement que j'ai

 19   enfreint, mais je considère quand même qu'il a été prévenu bien

 20   suffisamment à temps.

 21   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Ici, j'aimerais répondre à M. Harmon. Au titre

 23   des règles et de vos consignes d'ailleurs, nous avons dû avoir été prévenus

 24   deux jours avant que le témoin n'arrive dans le prétoire des documents que

 25   le bureau du Procureur avaient l'intention d'utiliser, d'ailleurs j'ai

 26   parfaitement respecté mes obligations de mon côté, puisque la première

 27   liste que j'ai utilisée contenait 30 à 40 documents, et j'ai envoyé ce

 28   document au bureau du Procureur trois jours avant l'audition du témoin.

Page 12861

  1   Puis il y a eu les documents supplémentaires qui sont arrivés au fil de

  2   l'eau, c'est vrai, mais j'ai prévenu tout le monde au moins la veille de

  3   l'arrivée du témoin. Mais nous parlons de ces documents, mais jusqu'à

  4   présent la Chambre de première instance n'a pas attiré l'attention de

  5   quiconque sur le fait que depuis le début de la présentation de nos moyens

  6   le bureau du Procureur ne nous prévienne pas suffisamment des listes qu'ils

  7   veulent utiliser dans le cadre de leurs contre-interrogatoires. Certes, ils

  8   ont tendance d'habitude d'avoir des listes extrêmement étoffées, surtout en

  9   ce qui concerne M. Kovacevic, puisque nous avons reçu une liste de 157

 10   documents pour ce témoin-ci. Mais d'un côté, ils nous noient sous les

 11   documents, ensuite ils en sortent d'autres qu'ils utilisent dont ils ne

 12   nous avaient pas prévenus.

 13   M. HARMON : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, c'est à vous de

 14   décider.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] La Chambre a été alertée par les deux

 17   parties d'une nouvelle situation qui vient juste d'arriver, visiblement

 18   pour cette fois-ci les deux parties jusqu'à présent avaient réussi à se

 19   mettre d'accord sur la façon d'utiliser certains documents, et maintenant

 20   cela visiblement ne fonctionne plus.

 21   Alors, Monsieur Harmon, expliquez-nous pourquoi, tout d'un coup, nous

 22   sommes devant une nouvelle situation, précédemment vous étiez toujours

 23   arrivés à vous mettre d'accord avec la Défense en ce qui concerne la

 24   présentation de documents nouveaux qui n'avaient pas été inscrits sur la

 25   liste à temps ou documents qui étaient présentés par le biais d'un autre

 26   document, là il semblerait que ce soit le cas.

 27   M. HARMON : [interprétation] Nous donnons à la Défense la liste de

 28   documents que nous allons utiliser juste avant que nous ne commencions

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  1   notre contre-interrogatoire. L'objection ici -- je ne veux pas passer trop

  2   de temps sur cette objection, parce que ça me paraît être marginal, du

  3   point de vue de la présentation des faits ce n'est pas très utile,

  4   j'aimerais bien vraiment arriver à terminer mon contre-interrogatoire

  5   aujourd'hui et donner à Me Lukic suffisamment de temps pour ses questions

  6   supplémentaires. Mais voilà comment nous procédons. Nous donnons à la

  7   Défense des listes. Des listes assez étoffées, il est vrai, elles sont

  8   étoffées, parce que nous ne voulons pas nous trouver dans une situation où

  9   nous avons une objection comme nous venons d'avoir, où tout d'un coup la

 10   partie adverse refuse l'utilisation d'un document.

 11   Il est vrai que visiblement ce document n'a pas été envoyé à Me Lukic,

 12   c'est une négligence de notre part. Nous en sommes d'accord. Mais le

 13   document qui accompagnait celui-ci l'a été, en revanche. Alors nous avons

 14   un accord, et là il s'agit, en effet, d'une violation technique de cette

 15   accord, j'en suis désolé. Mais, Maître Lukic, nous avons aussi des

 16   consignes qui s'appliquent aussi à la Défense. Et la Défense a enfreint les

 17   consignes il y a deux jours dans le cadre de son interrogatoire principal.

 18   Il est vrai parfois que certains documents sont une surprise pour l'autre

 19   partie et méritent une objection. Mais en ce qui me concerne, sur ce

 20   document-ci, il ne s'agit qu'une violation technique de l'accord que nous

 21   avions avec la Défense. En effet, ce document ne peut pas venir comme une

 22   surprise pour la partie adverse étant donné qu'ils avaient reçu le document

 23   joint au document qui ne peut pas être interprété sans qu'on ait celui-là

 24   sous la main, ces deux documents vont ensemble, ce sont des documents

 25   associés.

 26   Je suis assez surpris de l'objection. Mais j'ai suffisamment répondu.

 27   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Lukic, qu'avez-vous à dire pour

 28   votre défense ?

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Puisque M. Harmon déclare qu'il s'agit d'une

  2   erreur ou une diligence de leur part, et étant donné que le document de

  3   toute façon a déjà été montré au témoin, que le témoin a répondu, j'ai

  4   réagi trop tard, bien, tant pis, je retire mon objection.

  5   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon, qu'avez-vous à dire ?

  6   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

  7   Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 623, pièce de l'Accusation.

  8   Q.  Donc il s'agit d'un document en date du 15 mai 1995 émanant du poste

  9   militaire 4919 à Belgrade. Il s'agit d'une autorisation, autorisation que

 10   les armes et les équipements militaires des sapeurs du NVO soient donnés à

 11   la VRS sur approbation de cette demande par le chef de l'état-major

 12   principal de la VJ. Vous le voyez ?

 13   R.  Oui, je vois bien ce qui est écrit dans ce document.

 14   Q.  Qu'avez-vous à dire à ce propos ?

 15   R.  Voilà ce que j'ai à dire, je me demande pourquoi on a demandé à la VJ

 16   de fournir ces mines, il y en avait déjà 10 000 de la sorte au dépôt de

 17   Koran à Pale pendant toute la guerre. La même situation a perduré après la

 18   guerre. Une partie de ces mines ont été détruites lorsque l'OTAN a bombardé

 19   ce dépôt de munitions. Je ne peux pas croire qu'il manquait de ce type

 20   d'armes, qu'il y avait une pénurie de ce type d'armes. C'est pour ça que

 21   cette demande d'approvisionnement m'étonne énormément.

 22   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la pièce

 23   P2731, s'il vous plaît.

 24   Q.  Il s'agit d'un document émanant de l'état-major général de la VJ, chef

 25   de l'état-major général de la VJ en date du 28 juin 1995, envoyé au

 26   commandement, du commandant pour la logistique de la 2e Armée. Donc la 2e

 27   Armée c'est une unité de la VJ, vous avez entendu parler. Et le chef

 28   d'état-major général, le général Perisic, reçoit l'ordre de donner 200

Page 12864

  1   moteurs de grade à la VRS. Vous le voyez ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  C'est quoi exactement un moteur grade ?

  4   R.  Je ne suis pas très certain de ce dont il s'agit, mais je pense qu'il

  5   s'agit de moteurs servant à lancer des roquettes antigrêle.

  6   Q.  Vous saviez que la VRS allait utiliser des bombes aériennes dans le

  7   cadre de son bombardement de Sarajevo ?

  8   R.  Non, ça je n'en savais rien. Je ne sais que ce que j'ai appris par les

  9   médias à propos des pilonnages.

 10   Q.  Monsieur, j'aimerais appeler votre attention sur la pièce de

 11   l'Accusation P1205.

 12   La page n'est pas très claire à la première page, mais elle est plutôt

 13   claire à la deuxième page du document, sur la deuxième page.

 14   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 2 du

 15   document simplement pour voir la date. Nous y apercevons la date du 30 juin

 16   1995, n'est-ce pas ?

 17   Q.  Etes-vous en mesure de confirmer cela, Monsieur ?

 18   R.  "Dans le commandement du groupe Majevica, Groupe tactique, Majevica le

 19   30 juin 1995, à 10 heures. Lieutenant-colonel Milenko Kovic."

 20   M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on passer à la première page du

 21   document, s'il vous plaît.

 22   Q.  Monsieur, ce document porte sur la prise des véhicules de l'armée

 23   yougoslave, il porte également sur la décision quant au calendrier de la

 24   prise, ou de la confiscation de ces véhicules s'agissant du 5 juillet 1995.

 25   Ce que j'aimerais savoir maintenant c'est quelque chose que vous avez déjà

 26   abordé dans la partie 4 du document, il s'agit d'un document qui porte sur

 27   le transport de 22 véhicules automobiles et 5 remorques. En fait, c'est

 28   quand même un nombre assez important de véhicules, n'est-ce pas ? Et je lis

Page 12865

  1   le paragraphe 4, on voit ici :

  2   "Dans le cadre des préparatifs du IBK…"

  3   Qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cet acronyme IBK ?

  4   R.  Il s'agit d'une composition d'une unité de ponton, je crois qu'il

  5   s'agissait d'un pont mobile, un ponton qui servait à traverser les

  6   rivières, donc il s'agissait d'un pont sur ponton ou sur pilotis qui était

  7   montré par une unité du génie.

  8   Q.  Donc c'était un pont sur pilotis qui avait été établi par une unité du

  9   génie de la VJ ?

 10   M. HARMON : [interprétation] Oh, excusez-moi. Je vois le conseil de Défense

 11   qui s'est levé.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez posé une question sur "l'IBK." Je ne

 13   sais pas si le Procureur voulait savoir ce que le l'acronyme IBK voulais

 14   dire, mais si c'est le cas, je peux préciser le point.

 15   M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si la traduction était un peu

 17   confuse ou facile. Si cela a apporté quelques confusions. Si l'explication

 18   vous a induit en erreur, vous pourriez peut-être demander au témoin de vous

 19   éclaircir ce point, à savoir ce que IBK veut dire exactement.

 20   M. HARMON : [interprétation]

 21   Q.  Mon Général, qu'est-ce que veut dire IBK, est-ce que vous le savez ?

 22   R.  Je n'ai pas trouvé ici l'acronyme "IBK" dans le document, mais je peux

 23   vous dire qu'il s'agissait du Corps de Bosnie orientale. Donc Bosanski

 24   Corpus en B/C/S.

 25   Q.  Donc le Corps de Bosnie orientale faisait partie de la VRS, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui, effectivement. Le Corps de la VRS.

 28   Q.  Très bien. Je vous interromps. Alors ici on peut lire :

Page 12866

  1   "Préparer le Corps de Bosnie orientale et le Bataillon du génie et de

  2   l'unité du ponton pour mener à bien l'opération s'agissant de choisir les

  3   hommes, de mettre de côté le matériel technique, de les préparer à une

  4   opération de reconnaissance s'agissant de la traversée du pont, de prendre

  5   les arrangements nécessaires pour le point de contrôle et l'accès à la

  6   route et préparer une zone pour préparer un véhicule amphibie de

  7   camouflage."

  8   R.  Je ne sais réellement pas ce qu'en réalité ceci veut dire exactement.

  9   Q.  Alors ici on peut lire que :

 10   " Les passages illégaux sont très fréquents et les routes ne sont pas

 11   bonnes et la rivière de la Drina n'a pas de dunes, il est donc très facile

 12   de fermer la route d'accès afin d'empêcher la FORPRONU de venir…"

 13   Alors fin de lecture. Monsieur, les biens militaires de la VJ et de la

 14   République fédérale de Yougoslavie effectivement passaient dans la

 15   République fédérale de Yougoslavie à la suite d'efforts déployés pour

 16   cacher la livraison de munition nécessaire, n'est-ce pas ?

 17   R.  Il est très clairement dit ici qu'il fallait procéder, qu'il fallait

 18   établir, dire que le pont qui sert à traverser pouvait être bloqué

 19   facilement, donc on pouvait le bloquer facilement et on  pouvait en faire

 20   un passage, mais on ne lit nulle part que par ce passage on peut

 21   transporter des munitions. Il y avait un très grand nombre de passages

 22   illégaux, plus particulièrement lorsqu'on parle du transport du carburant,

 23   du bétail, des cigarettes. Il est tout à fait possible que ce pont servait

 24   à ce type de passage également, mais je n'ai lu nulle part aucune mention

 25   de munitions ou d'autres moyens de combat.

 26   Q.  Je vais changer de sujet, maintenant.

 27   Dans le cadre de votre déposition, vous avez déjà déclaré que vous

 28   avez nommé au poste, ou plutôt, vous avez travaillé au sein du comité

Page 12867

  1   d'Etat et vous étiez chargé de l'approvisionnement en armes pour la

  2   Republika Srpska. Et c'était en 1995; est-ce exact ? En fait, vous devez

  3   répondre par un oui ou par un non. Alors, est-ce que c'est exact, est-ce

  4   que c'est le cas   ?

  5   R.  Oui, c'est tout à fait exact, à l'exception du fait que vous,

  6   l'appellation que vous accordez à ce document est incorrecte. Je peux vous

  7   dire quelle était l'appellation juste.

  8   Q.  Très bien, faites.

  9   R.  Il s'agissait d'un comité d'Etat chargé de la centralisation de

 10   l'approvisionnement en armes de la Republika Srpska. Je crois que vous

 11   disposez de ce document, il est en votre possession sans doute et que vous

 12   allez pouvoir trouver ce titre. Je n'ai jamais vu nulle part que ce comité

 13   avait été créé pour approvisionner, pour prendre les provisions de la

 14   Yougoslavie.

 15   Q.  Ce n'est pas ce que j'ai dit de toute façon. Mais bien. Alors, passons

 16   en revue ce document. Vous avez tout à fait raison, je l'ai en ma

 17   possession et je voulais simplement confirmer que les membres de ce comité

 18   étaient bien Radovan Karadzic; Momcilo Krajisnik; Milan Ninkovic; Dusan

 19   Cosic; Ratko Mladic. Vous avez mentionné que Dusan Cosic était le ministre,

 20   enfin, il y avait le premier ministre Dusan Cosic, Milan Ninkovic, vous

 21   avez mentionné qu'il était le successeur du SDS, n'est-ce pas ? Et il y

 22   avait également Ranko Pajic, le ministre des Finances, ainsi que Tomo Kovac

 23   qui était le ministre de l'Intérieur. C'étaient des membres qui avaient été

 24   nommés pour participer à ce comité ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Et la mission de ce comité était d'approvisionner en armes, en

 27   munitions, en équipements militaires et d'autres instruments et d'autres

 28   matériels, d'autres pièces détachées, ainsi de suite, donc ce comité devait

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  1   fournir ce type d'approvisionnement, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  J'aimerais vous demander, si cela est possible -- ou plutôt, non.

  4   Permettez-moi de vous poser cette question-ci,

  5   Monsieur : vous avez dit hier que vous faisiez partie d'un comite,

  6   d'ailleurs, ce matin vous l'avez mentionné aussi, vous avez dit que vous

  7   aviez, vous étiez membre d'un comité, d'un comité exécutif qui était chargé

  8   de se pencher sur les questions du transport de marchandises afin que ces

  9   dernières puissent être acheminées dans la République de Yougoslavie. Est-

 10   ce que vous vous souvenez de cela ? La République fédérale yougoslave.

 11   R.  J'étais le secrétaire de ce comité. Je n'étais pas chargé, on ne

 12   m'avait pas confié de mission particulière. Tout ce que j'avais, tout ce

 13   que je devais faire c'est de garder, de tenir un registre des biens, de la

 14   marchandise, qui étaient acheminés vers notre service.

 15   Q.  J'aimerais vous renvoyer à ce que vous avez dit un peu plus tôt, à la

 16   page 25, ligne 6 du compte rendu d'audience. Vous avez déclaré :

 17   Concernant le transport de munitions allant de Serbie vers la Republika

 18   Srpska, il y avait effectivement des efforts qui avaient été déployés pour

 19   transporter des munitions de la Serbie jusqu'à la Republika Srpska.

 20   De quelle façon ? Vous avez dit : Je ne le sais pas.

 21   Je vais lire à partir de la ligne 8 :

 22   "J'ai dû moi-même agir conformément à un ordre de Radovan Karadzic. Et

 23   d'autres personnes de la république devaient établir le fait à savoir s'il

 24   était possible de transporter des munitions de la Serbie jusqu'à la

 25   Republika Srpska en passant par les frontières existantes et de nous en

 26   tenir aux dates butoir. Et les dates butoir que l'on nous avait accordées

 27   étaient de sept jours. J'ai personnellement rédigé un rapport pour le

 28   président Karadzic dans lequel je venais l'informer qu'il était absolument

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  1   possible de transporter quelques types de marchandises par la frontière.

  2   J'ai également dit dans ce rapport que le contrôle était très fort sur ces

  3   frontières, mais je lui ai dit qu'il y avait peut-être quelqu'un qui

  4   pouvait transporter un, deux, trois ou quatre camions en plus. Je lui ai

  5   dit que je ne voulais plus être impliqué dans cette question, car je

  6   n'avais absolument aucune autorité ni sur l'employé ni sur l'armée.

  7   Ensuite, il m'avait dit d'accord, l'armée va se charger de faire ce

  8   travail. Et c'est là que ma connaissance s'arrête."Alors, c'est ce que vous

  9   nous avez dit ce matin. J'aimerais maintenant vous poser les questions

 10   concernant ce comité. Vous me dites que vous étiez le dirigeant de cette

 11   équipe, vous étiez le chef de cette équipe, Mon Général, n'est-ce pas ?

 12   Donc il y avait une équipe exécutive, une équipe restreinte qui avait été

 13   créée pour se pencher sur ces questions, à savoir de quelle façon on

 14   pouvait procéder au transport de cette marchandise; est-ce que c'est exact

 15   ? Ai-je raison de dire cela ?

 16   R.  Oui, vous avez tout à fait raison.

 17   Q.  D'accord. Maintenant, les autres membres de l'équipe étaient : le

 18   lieutenant-colonel Miroslav Cvijetic, Milenko Serenic [phon], Branko

 19   Prodanovic [phon], Momcilo Mandic. Il y avait également Veselinka Toruntas

 20   [phon] ainsi que Mirko Krajisnik. Maintenant, lorsqu'on parle de Mirko

 21   Krajisnik, c'était le frère de Momcilo Krajisnik, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  La mission qui avait été confiée à l'équipe était d'organiser et de

 24   transporter la marchandise pertinente de la RFY dans sept jours à venir et

 25   de les entreposer dans un endroit convenu, n'est-ce pas ? J'aimerais

 26   maintenant vous demander de quoi s'agissait-il, quelle était cette

 27   marchandise ? Votre équipe composée d'exécutifs devait transporter quel

 28   type de marchandise de la RFY en la Republika Srpska ?

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  1   R.  Il s'agissait, en l'occurrence, de munitions pour les biens de l'Armée

  2   de la Republika Srpska.

  3   Q.  Où ces munitions devaient être acheminées et entreposées ?

  4   R.  Ces munitions étaient censées être acheminées à la base chargée des

  5   arrières, à Bijeljina.

  6   Q.  S'agissant de ce comité, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait

  7   à la suite d'activités militaires réfléchies, c'est-à-dire fallait-il

  8   établir un soutien logistique ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Objection. Je crois que cette question est

 10   beaucoup trop complexe. Pourrait-on poser cette question de façon plus

 11   simple, s'il vous plaît.

 12   M. HARMON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 13   Q.  Monsieur, vous étiez chef d'équipe, est-ce que cette équipe avait été

 14   créée, parce que la VRS avait besoin de soutien logistique supplémentaire

 15   afin de transporter la marchandise de la République fédérale de Yougoslavie

 16   vers la Republika Srpska ?

 17   R.  On m'a simplement donné un ordre qui consistait à essayer de voir s'il

 18   était possible de se servir des postes frontaliers pour transporter cette

 19   munition.

 20   Q.  Et les munitions étaient censées être [inaudible] par la VRS pour

 21   d'autres opérations militaires futures; est-ce exact ?

 22   R.  Pour les biens de l'armée de la Republika Srpska, vous savez, je

 23   n'avais connaissance d'aucune opération.

 24   Q.  Très bien. On vous a nommé chef d'équipe d'après une décision qui a été

 25   donnée le 29 juin 1995; est-ce exact ?

 26   R.  Oui, je crois que vous avez tout à fait raison, et l'importance -- en

 27   fait le document avait une date butoir et il n'était valide que pendant

 28   sept jours.

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  1   Q.  Et le 20 juin 1995, donc environ trois semaines avant l'attaque lancée

  2   sur l'enclave de Srebrenica, c'est quelque chose dont vous aviez

  3   connaissance, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est tout à fait possible, mais moi, je n'avais pas connaissance de

  5   quelque opération que ce soit à Srebrenica.

  6   Q.  En tant que ministre de la Défense, quand avez-vous appris qu'une

  7   opération serait lancée contre l'enclave de Srebrenica ?

  8   R.  J'ai été démis des fonctions de ministre de la Défense au mois d'août

  9   1994, ou à la fin de juillet 1994. A ce moment-là et jusqu'à ce jour, je

 10   n'avais jamais entendu parler de quelque opération que ce soit concernant

 11   Srebrenica.

 12   Q.  Vous étiez le ministre adjoint de la Défense, ça c'est ce que vous nous

 13   avez dit, alors ma question est la suivante : quand avez-vous appris qu'une

 14   opération avait été menée par la VRS contre Srebrenica ?

 15   R.  C'était une opération secrète. Il n'y avait qu'un groupe restreint de

 16   personnes qui avaient eu connaissance de cette opération. Avant l'opération

 17   il était tout à fait certain que je n'avais jamais entendu parler de cette

 18   opération. Je n'ai eu connaissance de l'opération en question qu'au mois

 19   d'août 1995.

 20   Q.  Quand était-ce, au mois d'août 1995, que vous avez entendu parler de

 21   cette opération ?

 22   R.  Je crois que c'était au moment où l'opération était soit en cours ou

 23   elle était déjà terminée - opération Tempête en français.

 24   Q.  Pourriez-vous nous donner la date, une date approximative ? Est-ce que

 25   c'était au début du mois d'août, début août, fin août ?

 26   R.  Par le décret du président de la république, j'ai été nommé en tant que

 27   personne qui devait donner son assistance quant au cantonnement du

 28   personnel à l'hôtel Kozara et je devais assurer le séjour de l'état-major

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  1   principal de la VRS donc à l'hôtel Kozara tout près de Prijedor sur le mont

  2   Kozara. Il s'agissait du mois d'août, je crois, qu'il s'agissait de la mi-

  3   août.

  4   Q.  Très bien. Alors M. Ecimovic était le directeur technique de l'usine

  5   Pretis. Et après la guerre, j'aimerais savoir s'il est retourné auprès de

  6   la VJ ?

  7   R.  Je ne le sais réellement pas. Je l'ignore.

  8   Q.  Est-ce que vous connaissez une personne du nom d'Aleksa Krsmanovic ?

  9   R.  Oui, tout à fait, je connais très bien Aleksa Krsmanovic, c'était un

 10   colonel.

 11   Q.  D'accord. Et c'était le commandant adjoint du Corps de Sarajevo-

 12   Romanija chargé de la mobilisation et de l'organisation, n'est-ce pas,

 13   pendant la guerre ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Quel était le poste qu'il occupait au sein du Corps de Sarajevo-

 16   Romanija pendant la guerre ?

 17   R.  Ce dernier était adjoint chargé des arrières, il était l'adjoint du

 18   commandant du Corps de Sarajevo-Romanija. Et donc il était chargé des

 19   arrières.

 20   Q.  Donc il était au sein du commandement du Corps Sarajevo-Romanija, et

 21   ce, pour les questions relatives à la logistique ?

 22   R.  Oui, tout à fait. Il était dans le commandement mais il était chargé

 23   des questions relatives à l'arrière.

 24   Q.  Changeons maintenant brièvement de sujet. J'aimerais vous demander

 25   d'éclaircir quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt. Au compte

 26   rendu d'audience, page 12 729, lignes de 11 à 14, vous avez dit :

 27   "Je n'ai jamais entendu parler d'une procédure selon laquelle l'Armée de

 28   Yougoslavie aurait une juridiction ou que les tribunaux de la VJ auraient

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  1   juridiction sur les violations de discipline commises au sein de la VRS."

  2   Permettez-moi maintenant de vous demander d'abord : le fait d'abandonner

  3   son unité au sein de la VRS, est-ce que c'était une violation de la

  4   discipline d'après la loi de la VRS, d'après la loi de la VJ, donc d'après

  5   les lois de l'armée yougoslave ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche la pièce

  8   P2423. Mais permettez-moi de vérifier quelque chose d'abord…

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que nous avons une erreur au niveau du

 10   compte rendu d'audience. "La VJ RS la Loi -- l'armée" ?

 11   M. HARMON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Lukic. Mais ceci n'est

 12   pas exact. Je vais reformuler ma question.

 13   Q.  Est-ce que le fait d'être en permission ou le fait d'avoir abandonné

 14   votre unité est considéré comme un manquement à la discipline en vertu de

 15   la loi qui s'appliquait à l'armée et la VRS ?

 16   R.  Chaque manquement à la discipline commis par un membre de la VRS

 17   relevait des règlements en vigueur dans les tribunaux disciplinaires et par

 18   la suite les tribunaux militaires de la Republika Srpska.

 19   Q.  En fait, ma question est la suivante : est-ce que le fait d'abandonner

 20   son unité dans la VRS était considéré comme un manquement à la discipline

 21   et un délit à cet égard ?

 22   R.  Oui, bien sûr.

 23   Q.  Bien.

 24   M. HARMON : [interprétation] Alors, est-ce que je peux avoir la pièce de

 25   l'Accusation 2423, s'il vous plaît.

 26   Q.  Est-ce que, d'après vous, ceci est un dossier émanant du personnel de

 27   la VJ ?

 28   R.  On peut lire ici : "Secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale

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  1   et administration du personnel." Il s'agit effectivement d'un dossier du

  2   personnel qui date de l'époque de l'ex-Yougoslavie.

  3   Q.  En fait, il s'agit d'un dossier qui était conservé sur les personnes

  4   qui étaient membres de la VJ, après que la JNA soit rebaptisée la VJ. Est-

  5   ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?

  6   R.  Je suis d'accord. Le fait de quitter son unité signifie plutôt un sens

  7   illégal, ou le fait de déserteur.

  8   M. HARMON : [interprétation] Je souhaite maintenant que vous regardiez le

  9   P2424. En fait, le nom ici, c'est Dane Kosojevic, pour le compte rendu

 10   d'audience. C'est ce dossier que nous regardons actuellement.

 11   Q.  Monsieur, je souhaite vous demander de vous reporter sur deux mentions

 12   qui figurent sur cette page. L'avant-dernière mention qui précise que le

 13   soldat qui était commandant du bataillon fait référence au 30e Centre de

 14   Personnel; est-ce que vous voyez cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  La dernière mention indique que le service militaire obligatoire ou

 17   professionnel de cette personne est arrivé à son terme parce qu'il a été

 18   absent pendant cinq jours sans autorisation, et à droite ici, il y a un

 19   numéro d'ordre. Est-ce que vous voyez ce numéro d'ordre ? En fait, c'est le

 20   sigle PSU que nous voyons.

 21   R.  Oui, je vois cela. Je vois le numéro et je vois l'acronyme, mais je ne

 22   sais pas ce que signifie "PSU". Je ne peux que me livrer à des conjectures.

 23   Q.  Je fais valoir, Monsieur, qu'il s'agit là d'un ordre du chef de

 24   l'administration du personnel de l'armée yougoslave et de l'état-major

 25   général de cette dernière. Qu'avez-vous à répondre ?

 26   R.  Oui, c'est possible.

 27   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la pièce

 28   suivante, qui est le P2425, s'il vous plaît.

Page 12876

  1   Q.  Monsieur, il s'agit là d'un document qui est daté du 12 -- pardonnez-

  2   moi, du 8 décembre 1994, et c'est un document qui émane du commandement du

  3   Corps de la Drina, qui est une unité de la VRS. Et vous verrez qu'il s'agit

  4   là d'une proposition aux fins de mettre un terme au service militaire

  5   professionnel de Ljubo Kosojevic.

  6   M. HARMON : [interprétation] Vous devez vous reporter à la page suivante en

  7   anglais.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire qui a remis cette proposition ? Voyez-

  9   vous cela ? Est-ce que vous pouvez lire la signature sur ce document ? Qui

 10   a remis cette proposition ?

 11   R.  Le commandant adjoint colonel Radislav Krstic, c'est ce que je peux

 12   lire ici.

 13   Q.  Il s'agit là du Corps de la Drina qui propose de mettre terme à M.

 14   Kosojevic.

 15   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le document

 16   P1087.

 17   Le nom et prénom de la personne dont nous regardons le dossier est

 18   comme suit : son prénom est Ljubo; son nom de famille, Kosojevic. Le nom de

 19   son père, Dane.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro de la

 21   cote, s'il vous plaît.

 22   M. HARMON : [interprétation] Oui, il s'agit du P1807.

 23   Q.  Monsieur, dans le dernier document que nous avons regardé, il est fait

 24   état du général Krstic qui proposait que M. Kosojevic soit renvoyé de

 25   l'armée parce qu'il avait pris une absence illégale de son unité. Il s'agit

 26   d'un document qui émane du chef de l'administration du personnel de l'armée

 27   yougoslave et de l'état-major général, daté du 9 mai. Nous voyons que le

 28   numéro de l'ordre, en haut du document, est le 200/59, qui correspond au

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  1   numéro que nous avons vu un peu plus tôt, qui était consigné, comme nous

  2   avons vu inscrit dans son dossier personnel. Nous voyons la raison pour

  3   laquelle il est renvoyé de l'armée, parce qu'il a été absent sans

  4   autorisation pendant cinq jours consécutifs. C'est précisément ce

  5   qu'indique le général Krstic et ce qu'il indique dans son rapport.

  6   Donc, Monsieur, la VJ en réalité soumettait à des mesures disciplinaires le

  7   personnel de la VJ et exerçait son autorité sur les hommes ou les troupes

  8   de la VJ, lorsqu'il y avait des manquements à la discipline qui étaient

  9   commis au sein de la VRS, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est ce qui ressort de ce document, tout à fait.

 11   Q.  Donc, je vais maintenant aborder une autre partie de votre témoignage.

 12   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il

 13   vous plaît.

 14   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 16   partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

 27   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Lukic, c'est à vous.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   Nouvel interrogatoire par M. Lukic : 

  2   Q.  [interprétation] Je n'ai que quelques questions à vous poser. M. Harmon

  3   vous a montré un certain nombre de documents hier dans le but de réfuter,

  4   de récuser les éléments de preuve que vous aviez apportés dans le cadre de

  5   votre interrogatoire principal, puisque vous aviez dit dans votre

  6   interrogatoire principal que d'après vous les inventaires de munitions

  7   avant 1993 étaient suffisantes pour la VRS, et à partir de 1993 les

  8   approvisionnements se sont réduits. C'est ce Il vous a montré d'ailleurs

  9   des documents : l'un des documents, établi par le général Mladic dans le

 10   cadre du ministère de la Défense, un autre rédigé par Milovanovic. D'après

 11   vous, l'état-major principal avait-il suffisamment d'information à propos

 12   du niveau d'approvisionnement ? Le fait que ces approvisionnements se

 13   réduisaient. Nous avons beaucoup parlé de ces inventaires, de la façon dont

 14   ils ont été établis, le fait qu'ils sont restés confidentiels. Est-ce que

 15   c'était caché à l'état-major principal de la VRS ?

 16   R.  Oui. Je l'ai dit, et je me maintiens à ce que j'ai dit. Ces réserves

 17   étaient cachées. On ne voulait pas que l'état-major principal soit au

 18   courant.

 19   Q.  Maintenant, je vais vous lire une partie de vos réponses que vous avez

 20   données dans l'entretien avec le bureau du Procureur en 2007, page 37. Mon

 21   éminent confrère M. Guy-Smith va le lire, parce que c'est en anglais.

 22   JUGE DAVID : Maître Guy-Smith.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ça commence à la ligne 27 :

 24   "Je peux dire que les réserves diminuaient, mais par le biais des canaux

 25   qui me transmettaient les informations venant des unités de niveau

 26   inférieur, on savait que des brigades nous avaient caché  leurs ressources

 27   et donné de mauvaises informations à Mladic à propos des

 28   approvisionnements. J'avais des informations fiables à l'époque. Je savais

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  1   que ses commandants cachaient des munitions d'infanterie, des munitions

  2   d'artillerie, ainsi que des mines, afin que lorsqu'ils le voulaient, en

  3   coopération avec les autorités locales, à part bien sûr l'autorité -- et

  4   sans en faire part à l'autorité centrale, afin de pouvoir utiliser ces

  5   munitions."

  6   M. LUKIC : [interprétation] --

  7   Q.  Très bien. Donc, Général, vous avez dit cela en 2007 au Tribunal de La

  8   Haye. Vous maintenez ce que vous avez dit ?

  9   R.  Oui. Je l'ai dit et je le répète. Je maintiens ce que j'ai dit.

 10   Q.  Lorsque vous dites que --

 11   M. HARMON : [interprétation] Vous nous dites que ce passage se trouve à la

 12   page 37, mais 37 en B/C/S ou 37 en anglais ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai qu'une version en anglais. C'est la

 14   seule dont je dispose. Je n'ai jamais reçu de version en B/C/S. Donc, c'est

 15   37 sur 116, ligne 27 dans la version en anglais.

 16   M. HARMON : [interprétation] je vous remercie.

 17   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 18   Q.  Donc, pourriez-vous clarifier la chose suivante, Monsieur le Témoin ?

 19   Vous dites que vous receviez des informations par le biais de certains

 20   canaux. Mais quels étaient ces canaux qui vous permettaient donc de

 21   recevoir toutes les informations ?

 22   R. Tous les chefs du service du ministère de la Défense, ainsi que les

 23   chefs de municipalité, étaient mes subordonnés. Ils étaient obligés de

 24   recompléter les unités, à la fois en matériel et aussi de réapprovisionner

 25   les unités. Ils étaient tenus de le faire dans le cadre de la Loi. Toutes

 26   les unités de la VRS sur le territoire de la municipalité avaient cette

 27   responsabilité. Parfois je leur ai demandé à certains personnellement

 28   d'aller inspecter les réserves de munitions et réserves d'équipement.

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  1   Parfois c'est moi-même qui a fait le tour de dépôt pour voir quel était

  2   l'inventaire, et c'était l'une de mes principales sources d'information à

  3   l'époque.

  4   Q.  Je vais clarifier encore une chose en ce qui concerne les réponses que

  5   vous avez données à M. Harmon. Il vous a posé question à propos de 1993, et

  6   des munitions les munitions qui semblaient être critiques à l'époque. Donc,

  7   vos réponses n'étaient pas très claires parce que quand même c'était là une

  8   réponse importante, puisque vous parlez des munitions essentielles pour les

  9   activités de la VRS. Alors d'après vous, quelles étaient les munitions

 10   essentielles à la VRS à l'époque ?

 11   R.  Je me répète, et je complèterais un peu ma réponse. L'essentiel de

 12   l'argument était un argument d'infanterie. Donc, les il nous fallait

 13   principalement des munitions pour ce type d'arme qui équipe l'infanterie,

 14   donc des balles pour des kalachnikovs, des de 7.62 et il nous fallait aussi

 15   des balles de calibre 7.62 pour les mitrailleuses 7.62, M-84 fabriqué à

 16   Kragujevac par l'usine de Zastava, et puis aussi les mines autopropulsées

 17   qui étaient utilisées par certains fusils automatiques.

 18   Q.  Très bien. Très bien. Vous avez répondu cela à M. Harmon. Donc à la fin

 19   1993, c'était ce type de munition qui manquait, ou qui du moins n'était pas

 20   -- dont ne disposait pas l'armée de la Republika Srpska en grand nombre.

 21   C'est cela ?

 22   R.  D'après les informations, il y en avait bien suffisamment.

 23   Q.  Merci. M. Harmon vous a posé encore des questions en ce qui concerne la

 24   décision ou document portant sur la décision de mise en place d'une

 25   commission visant l'approvisionnement en matériel des forces armées.

 26   Clarifions tout d'abord les choses en ce qui concerne la date. Monsieur

 27   Harmon, en page 26, ligne 10, on vous a demandé quelle était la date à

 28   laquelle cette commission aurait été créée.

Page 12884

  1   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran le document 578

  2   de la liste 65 ter de l'Accusation ?

  3   Q.  Il s'agit d'une décision sur la création d'un comité d'Etat étudiant

  4   l'approvisionnement des forces armées de la Republika Srpska. Donc, je ne

  5   vais pas rentrer dans les détails. Il y a une liste de noms. Je n'en parle

  6   pas. On voit que vous êtes nommé secrétaire du comité.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 pour voir si le

  8   comité a bel et bien été mis sur pied ou non.

  9   Q.  En date du 28 mars 1995, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Ce document rafraîchit-il la mémoire ? Après l'avoir vu, est-ce que

 12   vous vous souvenez si ce document a bel et bien vu le jour ?

 13   R.  Oui, oui. Oui, ce jour-là, mais M. Harmon m'avait dit que c'était avant

 14   juillet 1995, il ne m'a pas dit grand-chose de plus.

 15   Q.  Encore une question. Ces forces armées de la Republika Srpska, de quoi

 16   s'agit-il exactement ? De quoi sont-elles constituées, ces forces armées de

 17   la Republika Srpska ?

 18   R.  La VRS ainsi que la police de la Republika Srpska.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous admettre ce document, Madame,

 20   Monsieur le Juge ? Je crois que nous avons parlé des travaux de ce comité,

 21   et ce document vous sera sans doute utile en temps et heure.

 22   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Très bien. Il sera admis.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D421.

 24   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant à un autre document que M.

 26   Harmon vous a aussi montré.

 27   Pouvons-nous avoir à l'écran le document P2726 ?

 28  

Page 12885

  1   XXX FIN DE TAKE NO. 33 Page 59 XXX

  2  

  3  

  4   Xxx34

  5   XXX Gabriel - TAKE NO.34 p.59

  6  

  7   -- passez à la page 2, s'il vous plaît. Je voudrais voir le passage que

  8   vous avez abordé avec M. Harmon. M. Harmon vous a montré le bas de ce

  9   document, la fin de ce document, il est écrit que M. Sinisa Borovic avait

 10   écrit le document. Il est écrit : Nous vous envoyons par la présente ce

 11   document.

 12   Et il est écrit à la fin de cette phrase : Donnez-le à Ratko pour qu'il

 13   s'en occupe.

 14   Vous avez entendu parler de ce Milovanovic ?

 15   R.  Oui, ça me dit quelque chose.

 16   Q.  Vous vous souvenez du nom de Ratko Milovanovic ?

 17   R.  Oui, ça me dit quelque chose.

 18   Q.  Savez-vous quel était son poste et où il était affecté ?

 19   R.  Il faisait partie de l'équipe logistique de la VJ, si je me souviens

 20   bien.

 21   Q.  Très bien, je n'ai plus besoin du document.

 22   M. Harmon vous a montré un autre document, le P1205.

 23   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'il soit affiché à l'écran, s'il

 24   vous plaît.

 25   Q.  Donc M. Harmon vous a posé quelques questions à propos de ce document.

 26   Pourriez-vous lire la page 1 avant que nous passions à la page suivante.

 27   J'aimerais savoir s'il y a des références aux équipements ou au matériel

 28   sur cette page 1, voir référence à des munitions.

Page 12886

  1   R.  Non, sur cette première page, il ne fait aucune mention de munitions

  2   d'armes, matériel.

  3   Q.  Bien, passons à la page 2. Ligne 2.

  4   "Je propose que du carburant (400 litres de D-2 et 200 litres de MB-86)

  5   soit apporté depuis la république fédérale de Yougoslavie jusque dans la

  6   région de Golubac et que ce carburant soit stocké à l'aéroport de

  7   Batajnica."

  8   Y a-t-il référence à des munitions ici ou voir à la VJ ?

  9   R.  Non, aucune référence aux munitions.

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions

 11   supplémentaires, mais je crois que le général Kovacevic a quelque chose à

 12   ajouter.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, mais ce n'est pas à propos de ce qui

 14   est à l'écran, mais à propos de quelque chose d'autre.

 15   M. HARMON : [interprétation] J'ai des questions à poser au témoin par

 16   rapport aux questions posées par Me Lukic dans ses questions

 17   supplémentaires.

 18   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Allez-y.

 19   M. HARMON : [interprétation] Mais il semble que dans le compte rendu les

 20   choses soient un petit peu mélangées et tout ceci devient très confus.

 21   Lorsqu'il concerne la date, 20 juin 1995, date à laquelle Me Lukic a fait

 22   référence, sachez que le témoin a dit à ce propos dans le cadre de sa

 23   déposition, il s'agit ici de la page 25, le témoin parle du fait qu'il a

 24   fait partie d'un groupe qui a été créé pour traiter les problèmes du

 25   transport de munitions à travers les frontières existantes et il nous a

 26   donné une grande explication, un long récit sur sa fonction au sein de ce

 27   groupe y compris le fait qu'il fallait qu'il rencontre le président

 28   Karadzic. Ensuite, je lui ai posé la question suivante : en ce qui concerne

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  1   cette commission dont vous avez parlé, c'est bien la commission qui a été

  2   créée le 20 juin 1995 ? On dirait que ma question était mal posée en

  3   anglais, je le reconnais. Le comité chargé de l'achat, de

  4   l'approvisionnement en armes est un comité d'état qui a bel et bien été

  5   créé le 28 mars 1995, mais les groupes de travail dont faisait partie ce

  6   témoin qui était l'équipe chargée de l'exécution de la mission et qui

  7   faisait partie justement du comité a été créé le 20 juin 1995, donc

  8   j'aimerais que le compte rendu soit parfaitement clair, pour qu'on ne

  9   mélange plus ces deux comités. La seule question que j'ai à poser, et je

 10   veux m'assurer que lorsqu'il est fait référence à une date, j'aimerais donc

 11   que l'on comprenne bien que le témoin ici a parlé de l'équipe chargée de

 12   l'exécution de la mission, équipe qui a été créée pour traiter du transport

 13   de biens  armes au-delà, à travers des frontières. Il faut que la date

 14   correcte soit mentionnée dans le compte rendu.

 15   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cela ne suit pas la procédure que

 17   M. Harmon a le droit de poser ce type de questions après mes questions

 18   supplémentaires. Cela dit, je ne conteste pas ce qu'a dit M. Harmon, on

 19   dirait qu'il s'était mal exprimé, mais le comité dont je parlais, c'était

 20   celui du 28 mars 1995. Ensuite le témoin a parlé de l'activité de son

 21   équipe de travail, équipe qui avait été créée le juin 1995, mais je

 22   n'allais pas poser de questions, parce que de toute façon la question avait

 23   déjà été posée à propos du comité.

 24   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] De toute façon, maintenant nous voyons

 25   clair dans ces histoires de comité.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'ai donné clarification en ce qui

 27   concerne le compte rendu, dernière question que j'ai posée à propos du

 28   document que nous regardions à ce moment-là.

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  1   Q.  Page 58, ligne 17, j'ai donné lecture du document. Il se peut que ce

  2   soit un problème de traduction, je voudrais juste m'en assurer. Je vais

  3   relire la phrase et je cite :

  4   "Je propose que le carburant (tous les types de carburant concernés) soient

  5   achetés en République fédérative de Yougoslavie."

  6   Je vous remercie, Monsieur Kovacevic, donc je vous rappelle Messieurs et

  7   Madame les Juges que M. Kovacevic souhaite s'adresser au Tribunal, mais je

  8   ne sais pas à propos de quoi.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai quelques mots à vous dire, Madame et

 10   Monsieur le Juge. Je voudrais vous parler de l'aluminium. Je voudrais

 11   parler du problème portant sur l'aluminium et sur ma crédibilité devant

 12   cette Chambre de première instance.

 13   M. LE JUGE DAVID : [interprétation]  Monsieur Kovacevic, je vous arrête.

 14   Vous avez terminé de témoigner, votre déposition est terminée. C'est-à-dire

 15   que nous avons été heureux de la procédure en ce qui vous concerne. Toute

 16   autre clarification, toute autre question que vous voudrez nous poser ne

 17   sera pas prise en compte de toute façon. Il se peut que ce que vous ayez à

 18   dire soit important, soit essentiel, mais vous auriez dû le dire avant,

 19   pendant la procédure que vous aviez la possibilité de vous exprimer. C'est

 20   trop tard. Maintenant, étant donné que vous en avez terminé avec votre

 21   déposition, je tiens à vous remercier d'être venu déposer en l'espèce.

 22   Votre fonction de témoin est maintenant terminée, et nous vous souhaitons

 23   un bon voyage chez vous pour rentrer chez vous, et l'huissière va vous

 24   escorter hors de ce prétoire. Nous vous remercions.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 26   [Le témoin se retire]

 27   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Qu'allons-nous faire maintenant ? La

 28   Défense est-elle prête à présenter son prochain témoin ? Pas maintenant,

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  1   bien sûr, mais lors de notre prochaine audience lundi, 9 heures du matin

  2   dans ce prétoire ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.

  4   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Très bien. Je vous remercie donc. Je

  5   remercie l'Accusation et la Défense pour la célérité avec laquelle ils ont

  6   conduit les débats. Merci. Nous avons ainsi pu en terminer avec ce témoin

  7   aujourd'hui, et nous allons maintenant lever la séance. Nous reprendrons

  8   lundi 19 juillet.

  9   --- L'audience est levée à 12 heures 53 et reprendra le lundi

 10   19 juillet 2010, à 9 heures 00.

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