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1 Le vendredi 16 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Bonjour à tous dans ce prétoire.
6 Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur le Juge.
8 Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.
9 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Les présentations, s'il vous plaît,
10 l'Accusation d'abord.
11 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur le Juge. Bonjour à
12 tous dans le prétoire. Mark Harmon et Laurent Vuillemin pour l'Accusation.
13 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Très bien.
14 Qu'en est-il de la Défense.
15 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire. M. Perisic est
16 représenté aujourd'hui par Me Novak Lukic, Gregor Guy-Smith, Tina Drolec,
17 Alex Fielding, et Oonagh O'Connor.
18 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Bonjour. Je vous remercie. Donc en
19 l'absence du Juge Moloto, nous allons siéger en application de l'article 15
20 bis. Je tiens à donner quelques conseils aux parties en ce qui concerne le
21 déroulement de notre audience.
22 Hier, Me Lukic a soulevé le problème des nouveaux éléments de preuve et il
23 nous a dit qu'il aimerait rajouter quelques arguments à la thèse qu'il a
24 présentée. M. Harmon, pour l'Accusation, de son côté a déclaré qu'il
25 aimerait lui aussi pouvoir présenter ses arguments en ce qui concerne ce
26 problème.
27 La Chambre a donc décidé avant de poursuivre le contre-interrogatoire du
28 témoin qui avait été commencé par M. Harmon hier, la Chambre de première
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1 instance aimerait donc que les parties nous explique quel est leur point de
2 vue. Je demande, bien sûr, aux parties d'être extrêmement concis, brefs, et
3 précis. Nous aimerions qu'ils nous présentent leurs arguments afin que nous
4 puissions décider sur la chose le plus rapidement possible.
5 Qu'avez-vous à dire, Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, je pense qu'il
7 faudrait passer à huis clos partiel en ce qui concerne ce sujet. Pour ce
8 qui est de la nature des arguments discutés, je pense que ça demande
9 forcément un huis clos partiel d'ailleurs.
10 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon, qu'avez-vous à dire ?
11 M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection.
12 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez passer
13 en audience à huis clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en huis clos
15 partiel.
16 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
17 M. LUKIC : [interprétation] J'ai quelques arguments à proposer en ce qui
18 concerne la proposition faite par M. Harmon par rapport à XN 358. Tout
19 d'abord, nous sommes tout à fait d'accord pour dire que les carnets de
20 Mladic constituent, en effet, des informations tout à fait nouvelles qui
21 ont été données au bureau du Procureur après la fermeture de la
22 présentation de ses moyens. Donc si l'Accusation souhaite utiliser ces
23 carnets de Mladic, elle doit déposer une demande en accord avec la décision
24 Prlic prise par la Chambre d'appel le 26 décembre 2010, paragraphe 23.
25 Si l'Accusation arrive à prouver que ce document est absolument essentiel,
26 qu'il s'agit d'une nouvelle circonstance extraordinaire et qu'il est de
27 l'intérêt de la justice d'utiliser ce nouveau document, la Chambre de
28 première instance peut soit accepter, soit refuser que ce type de document
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1 soit employé en l'espèce. Il suffit de suivre la jurisprudence de l'affaire
2 Prlic, puisqu'en ce qui concerne l'affaire Prlic l'Accusation doit déposer
3 une nouvelle demande, ce qui signifie que la décision de la Chambre ne
4 concerne qu'un document à la fois, une affaire à la fois. Vous trouverez
5 cela d'ailleurs dans cette décision prise dans l'affaire Prlic. La décision
6 de notre Chambre de première instance page 10 213, en date du 26 février
7 2010, est que lorsque l'Accusation fait une demande de ce type, elle doit
8 le faire au cas par cas. Vous trouverez ça page 10 213, lignes 6 à 8, il
9 s'agit d'une décision rendue par cette Chambre sur une demande identique de
10 l'Accusation.
11 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
12 M. HARMON : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec Me
13 Lukic [inaudible] que la décision Prlic doit être celle qui sert de
14 référence en l'espèce. Je suis d'accord aussi avec Me Lukic lorsqu'il dit
15 qu'il convient de traiter chaque document au cas par cas. Là nous sommes
16 parfaitement d'accord. Et hier j'ai présenté certains arguments portant sur
17 les faits en ce qui concerne ce document bien précis qui nous intéresse.
18 Donc ici la Chambre considère que c'est nécessaire, je peux faire quelques
19 écritures supplémentaires.
20 En ce qui concerne ce document, je tiens à vous dire la chose suivante :
21 nous l'avons reçu le 28 [comme interprété] mars 2010. Nous l'avons
22 communiqué à la Défense sur un CD le 9 avril 2010, c'est-à-dire dix jours
23 après l'avoir reçu. Le carnet, bien sûr, est rédigé dans une langue que
24 l'accusé comprend et qu'un grand nombre de personnes de son équipe de
25 Défense comprennent. Donc il n'y a pas de désavantage entre la Défense et
26 l'Accusation là au vu de la langue du document. Il est vrai que nous avons
27 demandé une pause assez longue afin de pouvoir étudier ce document de la
28 part de la Défense, comme de l'Accusation d'ailleurs.
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1 Maintenant nous voulons présenter ce document et le verser au dossier,
2 parce qu'il contredit les éléments de preuve qui ont été présentés jusqu'à
3 présent par ce témoin-ci. Nous considérons qu'il n'y a aucun handicap porté
4 à l'encontre de la Défense du fait de l'emploi de ce document. Nous l'avons
5 déjà communiqué à la Défense le 9 avril 2010. Nous voulons juste son
6 admission trois mois après l'avoir communiqué à la Défense. Et les
7 informations contenues dans ce carnet qui nous intéresse concernent trois
8 documents qui ont été abordés hier, les pièces 65 ter 6399, 65 ter 7346, et
9 65 ter 8948. Donc nous considérons que notre demande ne lèse en aucun cas
10 la Défense.
11 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, M. Harmon vient d'expliquer qu'il compte
13 utiliser ces documents pour réfuter le témoignage du témoin Kovacevic, et
14 justement nous acceptons que les documents soient utilisés, mais uniquement
15 dans ce but.
16 M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé, je vous ai interrompu, j'ai
17 sans doute induit en erreur le Conseil. Je veux non seulement utiliser ce
18 document pour citer les propos du témoin que nous entendons à l'heure
19 actuelle, mais aussi du fait du contenu même du document. Donc je demande
20 l'admission du document dans ces deux buts.
21 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Si les parties semblent être d'accord,
22 je tiens quand même à dire que la Chambre de première instance a étudié de
23 près ce point hier et a pris en compte les deux positions qui sont à la
24 fois celles de la Défense et de l'Accusation. Donc lorsque l'on présente de
25 nouveaux éléments de preuve de ce type, il convient de procéder, comme l'a
26 dit Me Lukic, au cas par cas. Je tiens aussi à vous rappeler les
27 paragraphes 24 et 25 de la décision Prlic afin que vous les suiviez. Etant
28 donné que nous sommes maintenant d'accord, nous allons maintenant faire
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1 rentrer le témoin et nous procéderons de la façon dont nous nous sommes
2 convenus suite à la présentation des arguments.
3 Madame l'Huissière, veuillez faire entrer le témoin.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience
5 publique.
6 [Audience publique]
7 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant le témoin,
8 j'aimerais régulariser le statut de la dernière pièce dont nous avons parlé
9 hier. La pièce 6399 de la liste 65 ter. J'en avais terminé avec cette pièce
10 hier, puis nous avons levé la séance, mais j'avais demandé qu'il soit versé
11 au dossier, et je voulais une cote.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Veuillez accorder une cote
13 à ce document.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P2916.
15 M. HARMON : [interprétation] Oui, je vous remercie.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai quelque chose à dire pour le compte
17 rendu en ce qui concerne la position prise par M. Harmon, pour ce qui est
18 de l'admission du versement de ce document.
19 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si M. Harmon a l'intention de verser ces
21 documents pour récuser le témoin, dans ce cas, nous sommes d'accord avec
22 lui.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] En revanche, s'il veut verser ces documents
25 pour d'autres buts, et là M. Harmon nous a déclaré son intention de faire
26 cela d'ailleurs, dans ce cas-là, nous tenons à dire que nous soulevons une
27 objection. Nous ne sommes pas certains que les critères d'admission aient
28 été atteints et la Chambre doit être au courant de cela, parce que nous
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1 avons très ardemment contesté ce point. Donc nous avons une objection en ce
2 qui concerne les propos de M. Harmon, puisque nous sommes d'accord avec
3 l'utilisation des documents pour accusation de témoin, mais absolument pas
4 pour d'autres emplois.
5 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Harmon.
6 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas de commentaires à faire.
7 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Bien. Nous avons pris en compte votre
8 objection et s'il y a d'autres divergences de vue, la Chambre prendra sa
9 décision. Nous vous remercions. Je vous remercie.
10 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Bonjour, Général.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes encore
14 tenu par votre déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre
15 déposition. Nous espérons que vous êtes bien reposé et que vous pourrez
16 être aujourd'hui précis, bref et que vous répondrez avec concision et
17 précision aux réponses à la fois de l'Accusation dans la période de contre-
18 interrogatoire et de la Défense lorsque nous en serons aux questions
19 supplémentaires.
20 Maître Harmon.
21 M. HARMON : [interprétation] Merci.
22 TÉMOIN : DUSAN KOVACEVIC [Suite]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Harmon : [Suite]
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
26 R. Bonjour.
27 Q. Hier vous disiez qu'à la fin 1993 la VRS avait suffisamment de
28 munitions et de carburant en sa disposition. C'est ce que vous nous avez
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1 dit, en tout cas.
2 M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je avoir la pièce 358 [comme
3 interprété] à l'écran, s'il vous plaît.
4 J'ai besoin de la version en anglais sur l'écran.
5 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Conviendrait-il de passer en audience à
6 huis clos partiel ?
7 M. HARMON : [interprétation] Tout à fait.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez
9 demander à ce que nous passons à huis clos partiel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
11 partiel.
12 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
13 M. HARMON : [interprétation]
14 Q. Vous avez ici sous les yeux une page du carnet de Mladic concernant le
15 17 août 1993, il s'agit d'une réunion du premier cercle de la VRS, de
16 l'état-major principal de la VRS.
17 Avez-vous jamais participé à ce type de réunion de l'état-major de la VRS ?
18 R. De temps en temps. J'ai été convoqué de temps en temps.
19 Q. Mais faisiez-vous partie de ce premier cercle au sein de l'état-major
20 principal, de ce cercle restreint ?
21 R. Non.
22 Q. Il s'agit d'une réunion interne où les personnes invitées doivent
23 aborder les points qui sont à l'ordre du jour, que vous avez ici sous les
24 yeux. Premier point à l'ordre du jour : situation de la VRS, problèmes et
25 comment les résoudre. L'un des participants était le colonel Salapura.
26 M. HARMON : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante, s'il
27 vous plaît.
28 Q. Vous verrez que le général Gvero a aussi participé à cette réunion.
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1 Passons les pages en revue rapidement pour voir quels sont les participants
2 à la réunion. Nous avons déjà eu une ou deux personnes. Il y a le colonel
3 Sreto Kovacevic, et le lieutenant-colonel Dubovac.
4 M. HARMON : [interprétation] Dernière page.
5 Q. Nous voyons qu'il y avait aussi à cette réunion le colonel Miljanovic
6 et le général Milovanovic. Ils ont pris la parole au cours de cette
7 réunion. Donc j'aimerais que l'on parle de ce qu'a dit M. Miljanovic ce
8 jour-là. Il dit que le soutien logistique à la VRS n'est pas un problème
9 dans l'ensemble.
10 "Les réserves matérielles sont épuisées. Il est difficile de nourrir
11 l'armée, difficile aussi de l'approvisionner en carburant et en munitions."
12 Voyez-vous ces points ?
13 R. Oui.
14 Q. On voit donc qu'en interne au sein de l'état-major principal de la VRS
15 les gens semblent inquiets du niveau des réserves en ce qui concerne les
16 vivres et le carburant. Au 17 août ces réserves sont épuisées ?
17 R. Oui, ce qui est écrit là est correct, d'après moi. Mais je peux
18 m'expliquer si vous m'en donnez le temps, et je peux vous expliquer qu'il
19 existait quand même, ou qu'il y avait quand même suffisamment de munitions.
20 Q. Oui. Je voudrais d'abord vous montrer votre document, puis vous en
21 tirerez ou ferez vos commentaires après.
22 M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je d'abord avoir une cote pour ce
23 document, s'il vous plaît.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'il faudrait permettre au témoin
25 de répondre à la question pour voir s'il y a des corrélations suivantes
26 avec les informations qui ont été débattues précédemment. Si M. Harmon a
27 l'intention de montrer au témoin un certain nombre de documents par la
28 suite, nous allons avoir des réponses extrêmement étoffées, très longues,
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1 qui ne sont pas nécessaires pour que la Chambre puisse vraiment comprendre
2 ce qu'il en était et pourrait, pour ce, avoir un avis. L'autre problème,
3 c'est que M. Harmon demande au témoin de se lancer dans des conjectures par
4 rapport à la teneur même du document qui est présenté.
5 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon, qu'avez-vous à dire ?
6 M. HARMON : [interprétation] J'ai l'intention d'abord de montrer au témoin
7 une série de documents, lui montrer encore deux ou trois, ensuite qu'il
8 pourra faire tous les commentaires qu'il veut. C'est ainsi que j'ai
9 l'intention de procéder.
10 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] A la page 9, ligne 14, le témoin a dit,
11 je cite :
12 "Je pense que c'est correct. Je pense que ce qui est écrit ici est correct.
13 Néanmoins, si vous me donnez un peu de temps, je pourrais m'expliquer et je
14 pourrais corroborer ainsi ma déclaration selon laquelle il y avait
15 suffisamment de munitions à l'époque."
16 Donc quelle est notre option : nous pouvons soit autoriser le témoin à
17 répondre et à clarifier le point que vous lui avez présenté, cela nous
18 permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. C'est une solution. Ou
19 alors, nous pouvons l'autoriser à donner une explication plus générale qui
20 sera sans doute moins utile au niveau de la clarté apportée au premier
21 point.
22 Je pense qu'il serait bon, Monsieur Harmon, de laisser le témoin répondre à
23 la question et faire ses commentaires puisqu'ils sont pertinents ici en
24 l'espèce. Je tiens à dire d'ailleurs de façon générale que je ne tiens pas
25 à donner de consignes à qui que ce soit. Mais hier, je relisais le compte
26 rendu, je lisais le compte rendu d'hier le jour précédent, et j'avais
27 l'impression de lire un roman au lieu d'avoir des questions très précises
28 avec des réponses très précises. J'avais plutôt l'impression de lire des
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1 paragraphes entiers de roman avec une narration très littéraire. Certes, il
2 est très agréable d'avoir quelque chose à lire de ce type, mais nous sommes
3 ici quand même pour avoir les questions et les réponses précises, et rien
4 d'autre. Soyez concis donc.
5 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Q. Quelle est votre explication ? Allez-y.
7 R. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir permis de vous
8 donner une très exhaustive explication d'une question qui m'est très
9 importante. En fait, il s'agit d'une question qui se trouve au cœur de mon
10 témoignage. Permettez-moi de rappeler à ce Tribunal que de 1972 jusqu'en
11 1992, donc pendant 20 ans, j'ai eu dans ma compétence des dépôts de
12 munitions, outre d'autres infrastructures, et ce, sur le territoire de
13 Bosnie-Herzégovine, de l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine, et
14 que j'ai pris part également -- et que j'ai dirigé personnellement vers la
15 fin de 1991, et au début 1992 j'ai donc participé à la mobilisation de
16 l'entrepôt.
17 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais élever une
18 objection. Le témoin allait donner une explication, à savoir pourquoi il
19 pensait qu'il y avait suffisamment de munitions. Je ne lui ai pas demandé
20 de nous donner une description de son parcours personnel. Donc je trouve
21 que cette réponse ne répond pas à ma question.
22 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prierais
23 d'être beaucoup plus concis. Essayez, je vous prie, de répondre directement
24 aux questions qui vous sont posées, car vous savez, si les parties vous
25 posent des questions il faut réellement répondre à ces questions, et il
26 faut être concis et succinct. Je vous remercie.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. S'agissant du dépôt de munitions de
28 Rudo, voici pour être très précis, il s'agissait d'un dépôt de munitions à
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1 Visegrad. Il y avait également le dépôt de munitions Ustikolina ainsi qu'un
2 dépôt de munitions à Renovica. Vers la fin de 1991, il y avait
3 effectivement, entre autres, de 16 000 à 19 000 tonnes de munitions, et
4 c'était des réserves du commandement Suprême de la JNA. Environ 50 % de ces
5 quantités -- donc entre 8 000 à 9 000 tonnes provenant de ces quatre
6 entrepôts ou dépôts de munitions, ces quantités donc ont été transportées
7 sur le territoire de Yougoslavie. Environ 8 000 tonnes étaient restées soit
8 dans les entrepôts ou ont été transportées dans d'autres plus petits dépôts
9 sur le territoire, tel Pecina Suna et d'autres dépôts secrets, donc dans
10 les forêts et dans les caves. Pecina Suma veut dire forêts et caves.
11 Au mois de novembre, nous avons donc fait une inspection des unités
12 déployées sur le territoire, et j'étais membre d'une commission. J'en ai
13 déjà parlé un peu plus tôt, et nous avons été en mesure de confirmer de
14 façon générale qu'à Podrinje il y avait environ 8 000 tonnes de divers
15 types de munitions.
16 Je vais maintenant vous citer un deuxième exemple auquel j'ai pris part
17 personnellement. Il s'agissait du dépôt de Mrkonjic Grad, et il y avait 1
18 000 tonnes de munitions de divers calibres, et ces munitions avaient été
19 transportées ou provenaient de Slovénie et de Croatie. Environ 1 500 tonnes
20 de munitions avaient été transportées du dépôt de Konjic et de Gabela.
21 Ensuite, il y avait environ 1 000 tonnes de munitions qui provenaient de la
22 Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, qui s'étaient trouvées dans les
23 entrepôts de la JNA, et après cela étaient pris par l'armée de la Republika
24 Srpska.
25 Personne jamais pendant la guerre ne m'a, moi personnellement, ni à ma
26 demande, donné d'explication quant à savoir où se trouvaient ces munitions,
27 même si tous savaient que ces munitions étaient transférées, se trouvaient
28 un peu partout éparpillées sur le territoire et que ces munitions étaient
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1 contrôlées par les brigades locales et par les autorités locales. Et le
2 premier ministre Lukic le savait personnellement.
3 Pour prouver que j'ai raison, après la signature des accords de
4 Dayton, les forces de la paix ont trouvé sur le territoire de la
5 municipalité de Sokolac, dans le village, dans un village entre Sokolac et
6 Olovo, des dizaines, des centaines de tonnes de munitions et d'engins
7 explosifs. Et ce sont des données qui ont été publiées publiquement par les
8 représentants de la SFOR. Ces engins explosifs et munitions avaient été
9 détruits à Vertace. Maintenant, à la suite d'une explosion d'une si grande
10 quantité de munition, il y a eu un mini tremblement de terre, et le
11 président de la municipalité de Sokolac a déclaré dans le journal
12 quotidien, de façon publique, donc à la télévision. Il exprimait sa colère
13 quant à cette explosion qui avait été provoquée donc par la SFOR, parce
14 qu'on avait contaminé le cours d'eau qui approvisionnait le village en eau.
15 Ensuite, au cours de 1996 et 1997, la SFOR avait trouvé une grande
16 quantité de munitions qui était dissimulée sur le territoire de la
17 Republika Srpska et tout ceci a été confisqué. Ce sont des faits qui
18 peuvent être très facilement prouvés en comptant les installations.
19 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon,
20 Monsieur Harmon.
21 M. HARMON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Mon Général, maintenant je veux vous poser une question quant à quelque
23 chose que vous avez dit concernant des dépôts secrets, vous avez dit qu'il
24 y avait une commission ou que vous étiez membre d'une commission. De quelle
25 commission s'agissait-il ?
26 R. Je crois avoir déjà répondu à cette question. Au mois de septembre
27 lorsque j'ai pris les fonctions de --
28 Q. Excusez-moi, je vous interromps, mais quel était le nom de cette
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1 commission, comment s'appelait cette commission ?
2 R. Cette commission a été formée par le commandant de l'état-major
3 principal de la VRS, le général Ratko Mladic. A la tête de cette commission
4 se trouvait le colonel Ilic, qui était un officier opérationnel de l'état-
5 major principal, et j'étais membre de cette commission qui avait pour
6 mission d'inspecter toutes les unités, donc de se rendre sur les lieux, de
7 procéder à l'inspection de toutes les unités qui avaient déjà été formées
8 ou qui étaient en cours de formation, et ma tâche à moi était d'établir les
9 réserves matérielles ou les quantités de réserves matérielles s'agissant de
10 la sécurité logistique. Je peux également vous donner des explications pour
11 ces dépôts secrets.
12 Q. Permettez-moi de vous poser une question --
13 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.
14 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Le témoin en a déjà parlé pendant la deuxième journée de son témoignage,
17 mais pour être tout à fait limpide, il faudrait peut-être lui poser la
18 question quant à l'année, parce qu'aujourd'hui on n'a pas parlé de l'année
19 en question.
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Veuillez, je vous prie, nous donner l'année en question.
22 R. C'était en septembre 1992. C'est là que nous avons commencé nos travaux
23 et nous avons terminé nos travaux fin novembre 1992.
24 Q. Etait-ce la dernière fois que vous avez procédé à l'inspection de ces
25 dépôts secrets et à ces endroits que vous venez de nous décrire ? Donc
26 c'est la dernière fois que vous avez inspecté ces lieux et ces dépôts
27 secrets ?
28 R. De façon si complexe, oui, seulement à ce moment-là. Et plus tard, je
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1 me suis rendu personnellement à certains endroits individuels, précis.
2 Q. Nous avons maintenant parlé de la quantité des munitions qui existait
3 dans ce dépôt vers la fin de 1993, et pour ce faire j'aimerais appeler
4 votre attention sur un document qui sera affiché dans le prétoire
5 électronique.
6 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit du document de la pièce 65 ter 7346.
7 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que c'est le document dont
8 on a déjà rendu une décision hier ?
9 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation de ce
10 qu'a dit Me Lukic.
11 M. HARMON : [interprétation] Moi non plus je n'ai pas entendu
12 l'interprétation.
13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de l'un des trois
14 documents que M. Harmon a mentionné hier; et si oui, pourrait-on savoir
15 quelle est la pertinence de l'emploi de ce document aujourd'hui ?
16 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Avant de donner la parole à M. Harmon,
19 j'aimerais vous rappeler que mon collègue et moi-même, je veux vous
20 rappeler que nous avons accepté par une majorité de la Chambre ce document
21 hier. Le Juge Moloto avait présenté une opinion différente.
22 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.
23 Q. Alors, je vais maintenant demander l'affichage de ce document. Très
24 bien. Donc voilà, Mon Général, c'est un document qui porte la date du 1er
25 novembre 1993. C'est un document qui émane de l'état-major principal de la
26 VRS. Il est top secret, c'est un document top secret et il est adressé au
27 gouvernement de la Republika Srpska. Le sujet principal étant "les
28 problèmes qui ont trait au soutien logistique de l'armée."
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1 M. HARMON : [interprétation] Et si l'on prend la fin du document, si l'on
2 examine la dernière page du document, donc au bas de la page suivante.
3 Q. Vous pouvez voir le nom de quelqu'un, n'est-ce pas, il y a une
4 signature, il y a un nom. Pouvez-vous nous dire quel est ce nom qui figure
5 s'il vous plaît ?
6 R. Je vois qu'il s'agit ici du commandant général Ratko Mladic.
7 M. HARMON : [interprétation] Revenons maintenant à la deuxième page en
8 anglais. Nous voudrions voir la première page en B/C/S, s'il vous plaît.
9 Monsieur le Président, sommes-nous en audience à huis clos partiel ?
10 M. HARMON : [interprétation] Je crois que oui.
11 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Alors, nous devrions passer en audience
12 publique, s'il vous plaît.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience
14 publique, Monsieur le Président.
15 [Audience publique]
16 M. HARMON : [interprétation]
17 Q. Mon Général, j'espère avoir raison lorsque je dis ceci : je crois qu'au
18 bas de la page en serbe, on peut lire :
19 "Les réserves de l'armée…".
20 Est-ce que vous voyez ça ? Voyez-vous ce paragraphe ?
21 "Les ressources matérielles de l'armée…"
22 R. Oui, je le vois.
23 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge,
24 j'aimerais attirer votre attention sur le deuxième paragraphe en anglais.
25 Q. Il s'agit du général Mladic qui informe le gouvernement
26 que :
27 "Les réserves matérielles de l'armée qui étaient une source principale
28 d'approvisionnement depuis le depuis le début de la guerre jusqu'à
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1 maintenant, étaient complètement épuisées."
2 M. HARMON : [interprétation] Donc j'aimerais que l'on prenne le document en
3 serbe pour comparer le même paragraphe.
4 Q. Voilà. Vous voyez ici, Mon Général, après les mots, Les problèmes
5 relatifs au soutien logistique, se lit comme suit :
6 "D'un total de 23 produits de l'armée, l'armée n'a plus que 15 d'entre
7 eux."
8 Et par la suite, on dit :
9 "De 148 types de munitions, 35 % de ces munitions, les réserves
10 d'artillerie et les munitions PA sont au nombre de zéro."
11 Pourriez-vous nous expliquer ce que PA veut dire ?
12 R. C'est un acronyme qui indique "munition antiaérienne."
13 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais passer maintenant à la page
14 suivante en anglais.
15 Q. Vous devriez pouvoir le voir à l'écran, Monsieur. Donc l'avant-dernier
16 point qui se lit comme suit :
17 "Les réserves de pneus, de batteries, ainsi de suite, s'agissant des
18 véhicules de combat," et par la suite on énumère plusieurs points et on dit
19 qu'"ils n'en n'ont plus, qu'ils sont au nombre de zéro."
20 Et vers la fin, on dit que "le niveau d'approvisionnement humanitaire
21 en matériel sanitaire et en médicaments se trouve sous le seuil du minimum
22 nécessaire."
23 Alors, nous pouvons voir ici que le général Mladic s'adresse au
24 gouvernement pour expliquer qu'il y a des lacunes très sérieuses ici et
25 s'agissant des réserves qui lui sont disponibles; est-ce exact ?
26 R. Il s'agit de données derrière lesquelles se trouvent les propos du
27 général Ratko Mladic. Mais ces faits-là, ces données-là, lorsqu'il a
28 inscrit ces données dans son rapport, il n'a pas consulté les réserves de
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1 denrées dans lesquelles -- ou les dépôts dans lesquels on avait conservé
2 les réserves destinées à l'armée, s'agissant de la nourriture, du carburant
3 et des médicaments, ainsi que d'autres denrées nécessaires à l'exception
4 des munitions. Donc il n'a pas consulté les ministères de Finances, les
5 ministères de la Défense avant de rédiger ce document et qui auraient pu
6 lui dire, Monsieur, Mon Général, vous savez, ces données ne sont pas
7 exactes.
8 De sorte que cette image que nous avons ici est tout à fait erronée,
9 car c'est l'état-major principal qui pense donner des données précises,
10 mais elles sont complètement fausses, car on n'a pas consulté ici les
11 autres participants et on n'a pas pu écrire les données réelles dans cette
12 demande-ci faite par le général Mladic.
13 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on
14 affiche deux pièces. En fait, non, j'aimerais avoir deux cotes. Je n'ai pas
15 demandé que l'on attribue une cote au document XN 358. J'aimerais également
16 que l'on attribue une cote à cette pièce-ci.
17 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Oui, faites.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant du
19 document XN 358, il obtiendra la cote P2917 alors que le document 65 ter
20 7346 obtiendra la cote P2918. Merci.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
22 Greffier.
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Le général Kovacevic, à la fin de 1993, dit que l'approvisionnement
25 futur en matière de munitions était d'une importance critique pour le VRS
26 et votre gouvernement, n'est-ce pas ?
27 R. Je crois qu'en vérité il s'agissait seulement de certains types de
28 munitions ici. Donc ceci a trait à certains types de munitions, et ceci,
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1 pour approvisionner l'état-major principal. Alors que ce type de munitions
2 se trouvait chez les unités allant jusqu'au niveau des brigades ou corps et
3 jusqu'au niveau des unités du corps d'armée.
4 Q. Très bien. Maintenant, parlez-nous du type de munitions. Vous dites que
5 ce type ne s'appliquait qu'à certains types de munitions qui étaient d'une
6 importance particulièrement importante pour la VRS et pour votre
7 gouvernement. J'aimerais savoir, de quel type de munitions parlez-vous
8 lorsque vous dites qu'il s'agissait de munitions qui avaient une importance
9 primordiale ?
10 R. Il s'agissait de munitions de calibre 7,62-millimètres.
11 Q. Fort bien. Y avait-il d'autres types de munitions ?
12 R. 12,7-millimètres pour des mitraillettes antiaériennes.
13 Q. Donc ce sont les seuls deux types de munitions d'importance
14 particulièrement importante pour votre gouvernement à la VRS ? Est-ce que
15 j'ai bien compris ? Avant de répondre, veuillez attendre quelques instants.
16 Oui, vous pouvez y répondre.
17 M. HARMON : [interprétation] Ah, je vois Me Lukic sur ses pieds.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il y a un certain écart entre la
19 question qui est posée et la réponse qui est posée. Je crois que M. Harmon
20 devrait de nouveau poser une question au témoin, à savoir ce que M. Harmon
21 pense lorsqu'il parle de munitions primordiales, alors que le témoin nous
22 parle de ce qui était particulièrement important pour lui. Donc je crois
23 qu'il y a une certaine confusion quant à la traduction qui a été donnée ou
24 à l'interprétation qui a été faite.
25 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Avant de répondre à cette question,
26 j'aimerais savoir la chose suivante : s'agissant de ces deux documents,
27 P2917, ces deux documents ne devraient-ils pas être versées au dossier sous
28 pli scellé ?
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1 M. HARMON : [interprétation] S'agissant de la pièce P2917, oui,
2 effectivement, Monsieur le Président, cette pièce devrait être versée au
3 dossier sous pli scellé, alors que pour l'autre pièce, il n'y a aucune
4 raison pour qu'elle soit versée au dossier sous pli scellé. Il s'agit la
5 pièce 2917.
6 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie Monsieur le Président, de
7 cette précision.
8 Q. Alors, Mon Général, permettez-moi maintenant de vous poser la même
9 question de nouveau. Mais pour être tout à fait limpide, je vous ai posé
10 une question à la page 18, ligne 14. Je vous ai dit :
11 "A la fin de 1993, l'approvisionnement futur en matière de munitions avait
12 une importance primordiale pour la VRS et votre gouvernement."
13 Et vous avez répondu en disant, je cite :
14 "Je crois que cela ne s'appliquait qu'à un certain type de munitions."
15 Ensuite, quand je vous ai demandé à quel type de munitions cela
16 s'appliquait, vous avez dit qu'il s'agissait de munitions
17 7,62-millimètres et 12,7-millimètres.
18 Maintenant, je voudrais vous demander, est-ce qu'il ne s'agit que de deux
19 types de munitions qui avaient une importance primordiale pour la VRS et
20 votre gouvernement s'agissant de la période allant de 1992 [comme
21 interprété] à 1995 ? Ou bien, Monsieur, était-ce le cas que tous les types
22 de munitions étaient vraiment très importants pour la VRS pour mener à bien
23 la fin de la guerre ?
24 R. Les plus grands besoins en matière de munitions pour ce qui est de
25 l'armée, il s'agissait du calibre de 7,62-millimètres s'agissant d'un fusil
26 automatique appelé kalachnikov, et aussi pour un fusil semi-automatique il
27 nous fallait les munitions
28 7,62-millimètres. Cette même munition servait à la mitraillette M-84, cette
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1 arme aussi employait les munitions de calibre 7,62-millimètres. Il
2 s'agissait d'armes ici qui se trouvaient chez les soldats, donc c'étaient
3 les armes des soldats sur la ligne de front. Donc 90 % de ces armes étaient
4 distribuées aux soldats sur le front.
5 Il y avait également un certain type de munitions d'artillerie, telles les
6 munitions de 130 et 122-millimètres. Mais on estimait que l'armée devrait
7 mettre fin à ses activités d'attaque et qu'il fallait organiser une défense
8 et accepter le processus de paix --
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. -- de sorte que la production à Vogosca --
11 Q. Monsieur, je vous ai demandé de nous parler des types de munitions qui
12 vous étaient particulièrement importantes, ou qui étaient primordiales pour
13 vous. J'aimerais pouvoir terminer votre témoignage aujourd'hui, donc je
14 vous prierais de répondre de façon plus succincte. Je vais maintenant vous
15 montrer un autre document --
16 M. HARMON : [interprétation] -- qui porte la cote P2766. J'aimerais que ce
17 document soit également affiché à l'écran.
18 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon, on m'a informé du fait
19 qu'il s'agit d'un document confidentiel.
20 M. HARMON : [interprétation] Effectivement, je suis en train de vérifier.
21 Personne ne m'en a informé dans ce cas, Monsieur le Président. Oui,
22 effectivement. Merci.
23 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, nous sommes à
25 huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
27 M. HARMON : [interprétation]
28 Q. Monsieur, commençons par reconnaître ce document. Il s'agit d'un
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1 document qui datait du 15 mai 1994 émanant du président Karadzic et envoyé
2 au général Perisic personnellement. Il est adressé ou est à l'attention de
3 l'état-major général de l'armée yougoslave. Vous voyez ceci en haut du
4 document ?
5 M. HARMON : [interprétation] Je souhaite vous demander de tourner votre
6 attention, ou tout d'abord, je vais demander aux Juges de la Chambre de se
7 reporter sur le bas de la version anglaise.
8 Q. Dans votre version, voyez-vous une partie qui commence
9 par :
10 "Notre armée est épuisée, est à bout."
11 Est-ce que vous voyez ceci dans votre version, Général Kovacevic ?
12 R. Oui. J'ai trouvé.
13 Q. Le général Karadzic informe le général Perisic après cinq mois dans
14 l'année 1994 que :
15 "L'armée est épuisée, est à bout venant du front. Et nous pourrions
16 trouver une solution, mais nous manquons de tout, et j'insiste là-dessus.
17 Et nous manquons de tout. J'insiste sur le tout. Le type de munitions, nous
18 ne pouvons pas trouver une solution au problème des munitions, mais il nous
19 faut un recomplètement [phon] en munitions le long des lignes militaires.
20 Nos soldats attendent l'ennemi, les attaques d'infanterie, avec simplement
21 une ou deux cartouches de munitions dans leurs mitraillettes
22 respectivement."
23 D'après ce document, général Kovacevic, le président de la Republika
24 Srpska, ceci est envoyé au chef de la VJ, l'état-major général de l'armée
25 yougoslave. Le général Perisic n'a dit qu'il manque de toutes sortes de
26 munitions. Et chaque type de munition -- biffez cela.
27 Pourriez-vous commenter cela ? Est-ce que le président Karadzic se trompe
28 ici, ainsi que le général Mladic et le général Milovanovic se sont
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1 effectivement trompés aussi ? Est-ce que c'est le cas ?
2 R. Je ne peux pas admettre ce qui est le libellé ici, autrement dit que
3 tous types de munitions était épuisés. Karadzic prétend qu'il y a des
4 munitions, mais il n'y a que deux cartouches par soldat. Et nous pouvons
5 supposer que tous - et lorsque je dis toutes les réserves en munitions
6 étaient épuisés à ce moment-là - ceci n'est tout simplement pas exact. Il y
7 avait certains types de munitions qui posaient problème. Cela est vrai. Les
8 munitions que nous recevions ne correspondaient qu'au minimum. On ne peut
9 pas utiliser, ou en tout cas, appliquer une déclaration aussi générale à
10 tous les types de munitions.
11 M. HARMON : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document, Monsieur le
12 Président.
13 Q. Je vais maintenant vous poser la question, Monsieur Kovacevic. A partir
14 du mois d'août 1994 et jusqu'à la fin de la guerre, c'était une période où
15 il y avait une très forte consommation de matériel de combat, de munitions,
16 et cetera, n'est-ce pas, et matériel assimilés ?
17 R. Oui. La consommation était plus importante que par rapport à la période
18 précédente.
19 Q. Lorsque vous avez --
20 M. HARMON : [interprétation] Bon, je crois que nous pouvons retourner en
21 audience publique.
22 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Nous pouvons retourner en audience
23 publique.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
25 publique, Madame, Monsieur le Juge.
26 [Audience publique]
27 M. HARMON : [interprétation]
28 Q. Lorsque, Monsieur, vous vous êtes entretenu avec le bureau du Procureur
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1 et leurs représentants en 2007, vous avez fait la déclaration suivante, et
2 je souhaite voir si vous maintenez cela. Vous avez dit :
3 "Surtout --
4 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je tout simplement avoir le numéro de la
5 page, s'il vous plaît.
6 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de la page 61 en 2007, la deuxième
7 audition. Je parle de la page 61.
8 Q. Monsieur, vous avez dit :
9 "Surtout en 1995, il y avait plus de matériel de combat qui avait été
10 utilisé que par rapport à l'année 1994, en particulier par rapport à 1993.
11 Parce qu'au cours de cette période allant du mois d'août 1994 jusqu'à la
12 fin de la guerre, les plus grandes opérations de combat se sont déroulées à
13 ce moment-là. Il y avait Podrinje, Srebrenica, la défense des municipalités
14 orientales."
15 Et vous décrivez ensuite d'autres régions où se sont déroulées des
16 opérations de combat. Est-ce que vous maintenez toujours ce que vous avez
17 dit dans cette déclaration ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Page 62 de cet entretien, il s'agit, en fait, de la même audition pour
20 le conseil de la Défense.
21 "Je reviens sur ce que j'ai dit, en août 1994 et jusqu'à la fin de la
22 guerre en 1994 [comme interprété], c'est la période au cours de laquelle il
23 y avait nombre plus important d'opérations de combat avec la plus de
24 ressources utilisées de combustible, de victimes, et cetera, et tous les
25 autres éléments qui ont été utilisés au cours de cette période."
26 Est-ce que vous maintenez cela ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Hier nous avons parlé de l'embargo, l'embargo économique qui a commencé
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1 le 4 août 1994, suite au fait que le plan Vance-Owen du Groupe de contact
2 n'a pas été accepté. Malgré l'embargo, le général Kovacevic, des
3 marchandises ont traversé la Drina depuis la République fédérale de
4 Yougoslavie arrivaient à destination de la Republika Srpska tous les jours
5 ?
6 R. Je sais que certaines marchandises sont arrivées. Par exemple, le
7 combustible, le carburant ou les cigarettes et nourriture, et autres
8 marchandises. Outre ces marchandises, il y avait également du matériel
9 militaire, et l'embargo posé au transport de marchandises militaires depuis
10 la République fédérale de la Yougoslavie jusque dans la Republika Srpska
11 était une illusion ?
12 R. Je peux expliquer en vous disant que ceci n'est pas exact.
13 Q. Bien.
14 R. Je commente les documents du président sur cette question-là.
15 Q. Bien. Est-ce que vous dites -- bon, je vais voir si je peux comprendre
16 votre réponse. Est-ce que des marchandises militaires au moment de
17 l'embargo - je parle de marchandises militaires qui comprennent des obus
18 d'artillerie, des munitions, des mines et produits assimilés - est-ce que
19 ces derniers ont été transportés sur la Drina de la République fédérale
20 yougoslave à la Republika Srpska ?
21 R. Je suis sûr que ce type de marchandises n'aurait pas pu être transporté
22 librement et passer la frontière, parce qu'à tout poste-frontière il y
23 avait des observateurs internationaux, ç'eut été impossible, et c'est une
24 fausse déclaration de toute personne qui dirait que les marchandises
25 pouvaient circuler librement.
26 Il y avait une certaine tentative qui avait été faite de transporter des
27 munitions depuis la Serbie en direction de la Republika Srpska. Cependant,
28 je ne sais pas si ceci a été fait ou qui l'a fait. Moi, j'ai participé à
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1 tout ceci simplement dans le cadre d'un ordre qui avait été donné par
2 Radovan Karadzic, qui était alors président de la république. Avec d'autres
3 personnes, nous étions censés voir s'il était possible de transporter des
4 munitions depuis la Serbie en direction de la Republika Srpska, et nous
5 avions un délai de sept jours et on nous a demandé si c'était possible de
6 passer la frontière.
7 Personnellement j'ai rédigé un rapport à l'intention du président
8 Karadzic, rapport dans lequel je l'ai informé du fait qu'il était
9 impossible de transporter quelque convoi que ce soit et de les faire passer
10 la frontière. J'ai également indiqué quels organes assuraient le contrôle
11 de ces postes-frontières. Mais j'ai également dit qu'il y avait peut-être
12 quelqu'un qui pourrait transporter un, deux, trois, quatre, voire quatre
13 camions peut-être au maximum. Je lui ai dit que je ne souhaitais pas
14 poursuivre sur cette voie et participer à cela, parce que je ne disposais
15 d'aucune autorité que ce soit à l'égard de la police ou à l'égard de
16 l'armée. Donc il m'a répondu en disant : Bien, l'armée s'en chargera. Et
17 c'est là où s'arrêtent mes connaissances sur ce sujet.
18 Q. Est-ce que vous dites dans votre témoignage qu'à partir du moment
19 où l'embargo a été imposé le 4 août 1994, vous n'êtes au courant d'aucun
20 transport de munitions, d'obus d'artillerie, de mines qui auraient été
21 acheminés de la République fédérale de Yougoslavie vers la Republika Srpska
22 ?
23 R. Oui, j'ai appris lors de la réunion de la commission cela parce que
24 ceci a été abordé.
25 Q. Vous avez dit que la session ou la séance de la commission que vous
26 venez de décrire, que les munitions étaient parvenues dans la Republika
27 Srpska depuis la République fédérale de Yougoslavie en traversant la Drina
28 ? C'est à ce moment-là que vous avez appris pour la première fois que ceci
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1 s'était passé ?
2 R. Oui. Nous avons reçu des informations à cet effet et ces informations
3 ont été intégrées dans le rapport.
4 Q. La commission que vous venez d'évoquer était une commission qui avait
5 été créée le 20 juin 1995; c'est exact ?
6 R. Oui, je crois que vous avez raison.
7 M. HARMON : [interprétation] Regardons maintenant, si vous me le permettez,
8 le P1 -- pardonnez-moi, le P2726, s'il vous plaît. En réalité, je vais
9 supprimer cela. En réalité, il s'agit du P2851.
10 Il me semble que je dois passer à huis clos partiel, parce qu'il s'agit
11 d'un document confidentiel.
12 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,
14 Monsieur le Juge.
15 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. HARMON : [interprétation]
15 Q. Que pouvez-vous me dire au sujet de ce document ?
16 R. Le document est suffisamment évocateur de lui-même, il n'exige pas de
17 commentaire supplémentaire.
18 Q. Très bien. Donc l'embargo entravait les transactions économiques,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui, effectivement.
21 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la pièce de
22 l'Accusation qui est le P1257, s'il vous plaît.
23 Q. Il s'agit là d'un document qui est daté du 27 février et si vous
24 regardez le premier paragraphe, on peut lire ceci :
25 "En vertu de la décision du 24 février 85, numéro 85-7, le chef d'état-
26 major de la VJ a envoyé au 30e centre du Personnel un VP 5292 Mrsac comme
27 suit : "
28 On voit des charges de 152-millimètres d'obusiers, de munitions. Voyez-vous
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1 cela ?
2 R. Oui.
3 Q. La description de ceci indique que le transport des munitions à partir
4 de Kragujevac sera assuré par les véhicules dont ils disposent. Donc les
5 véhicules dont ils disposent, nous reparlons aussi. Enlevez cela.
6 En fait, ces munitions-ci ont été envoyées à la VRS en Republika Srpska,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Le document est en réalité un ordre pour que les munitions soient
9 remises à la VRS. Cependant, il ne m'apparaît pas au vu du document que
10 l'ordre n'ait jamais été exécuté.
11 Q. Je vous remercie.
12 M. HARMON : [interprétation] C'est l'heure de faire la pause.
13 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] C'est l'heure de faire la pause et nous
14 sommes en audience publique. Nous levons l'audience jusqu'à onze heures
15 moins quart.
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
17 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
18 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon, vous avez la parole.
19 M. HARMON : [interprétation] Merci.
20 Q. Je vais maintenant vous montrer une série de documents, Monsieur le
21 Témoin, et je vous demanderais de commenter ces documents.
22 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 2627 de
23 l'Accusation, s'il vous plaît. On me dit que c'est un document qui est sous
24 pli scellé. Non, c'est un document public. Pourrions-nous l'avoir à
25 l'écran.
26 Q. Il s'agit d'un document en date du 19 juin 1995 envoyé à l'état-major
27 général de la VJ à l'attention du chef de l'état-major principal de la VJ,
28 émanant de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Comme
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1 vous le voyez, il s'agit d'une demande d'approvisionnement en munitions.
2 M. HARMON : [interprétation] Passons à la deuxième page de la version
3 anglaise.
4 Q. Il s'agit d'une demande de munitions de tous types, y compris un
5 million et demi de balles pour fusils automatiques de calibre 7,62; de 200
6 000 munitions de calibre 7,62 pour une mitrailleuse PTK, et cetera, et
7 cetera.
8 M. HARMON : [interprétation] Page suivante en B/C/S.
9 Q. Pourriez-vous nous dire qui a signé ce document ou qui a apporté son
10 nom dans le bloc signature ?
11 R. Ce document a été rédigé par le général Ratko Mladic.
12 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la dernière page en
13 anglais.
14 Q. Je vais procéder autrement, car on m'informe encore --
15 M. HARMON : [interprétation] En anglais, nous n'avons pas la bonne page.
16 Pourrions-nous avoir en anglais la page précédente.
17 Q. Il s'agit d'une demande. Au bas du document, il est écrit et je cite --
18 M. HARMON : [interprétation] Non, nous devons passer à la dernière page en
19 anglais.
20 Q. Dans ce document, on voit que l'état-major principal de l'armée de
21 Yougoslavie, cabinet du chef de l'état-major, approuve la demande faite
22 précédemment. J'aimerais corriger la traduction d'ailleurs de ce document.
23 En effet, dans la version en anglais, il est écrit, à la deuxième page du
24 texte :
25 "…nous vous informons que le chef de l'état-major principal de la VRS a
26 donné ordre," il y a une erreur dans la traduction en anglais, c'est le
27 chef de l'état-major de la VJ, et non de le l'état-major de la VRS qui a
28 donné l'ordre.
Page 12857
1 M. HARMON : [interprétation] Je pense que Me Lukic est d'accord avec moi ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Non, je soulève une objection. Je ne suis pas
3 d'accord avec ce qu'a dit M. Harmon. Vous trouverez au paragraphe 38, ce
4 qu'il a dit au paragraphe 38, ligne 8. Je ne voudrais surtout pas proposer
5 une question au témoin, mais si M. Harmon dit que ceci a été approuvé,
6 j'aimerais qu'il soit plus précis et que nous sachions sur quoi il se base
7 pour dire que ceci a été accepté.
8 M. HARMON : [interprétation] Je vais prendre les choses une à la fois. Tout
9 d'abord, j'ai commencé par l'erreur de traduction qui figure dans la
10 version anglaise. J'ai dit qu'en anglais la ligne n'a pas été traduite
11 correctement. Au lieu du "chef de l'état-major principal de la VRS," il
12 faudrait lire "le chef de l'état-major principal de la VJ."
13 M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord là-dessus.
14 M. HARMON : [interprétation] Merci.
15 M. HARMON : [interprétation] Me Lukic me demande de préciser sur quoi je me
16 fonde, pour dire qu'il s'agit d'un ordre accepté.
17 Q. Voilà. La personne ayant -- le général Perisic a bel et bien approuvé
18 cette demande, n'est-ce pas, puisqu'on dit que le chef de la VJ l'a
19 acceptée ?
20 R. On voit dans le document que c'est le général Perisic qui a ordonné que
21 ceci soit renvoyé vers Ratko pour qu'il s'en occupe, un Ratko qui était
22 censé s'occuper de tout ça.
23 Q. Très bien.
24 M. HARMON : [interprétation] Passons à la pièce suivante.
25 Q. Je vais vous demander de faire des commentaires sur deux documents,
26 s'il vous plaît. Donc d'abord je vous les montre, ensuite vous les
27 commenterez tous les deux.
28 M. HARMON : [interprétation] Donc je voudrais d'abord avoir la pièce P7246
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1 [comme interprété], ensuite la P9541 [comme interprété].
2 Q. Il s'agit d'un document en date du 7 octobre 1995, document envoyé par
3 l'état-major principal de la VRS, envoyé par Ratko Mladic. C'est une
4 demande à nouveau. Cette fois-ci, la demande porte sur dix FAB
5 s'agit de bombes aériennes, n'est-ce pas ?
6 R. Je ne sais pas de quel type d'arme il s'agit. Il peut être n'importe
7 quoi.
8 Q. Vous êtes ministre de la Défense, mais vous ne connaissez pas la
9 nomenclature FAB-275/4 ? Vous ne savez pas ce que c'est ?
10 R. Ça ne fait pas partie des armes détenues par les forces terrestres de
11 la Republika Srpska. Même au cours de la période de la JNA, je ne sais même
12 pas si les forces terrestres détenaient ce type d'armes. On dirait une
13 espèce d'arme létale, ça doit relever très certainement de la Défense
14 antiaérienne.
15 Q. Très bien. Nous allons garder à l'esprit le numéro de référence qui se
16 trouve en haut à gauche dans ce document, le
17 03/4-2618, référence de ce document.
18 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la page
19 suivante, version anglaise. Je pense que la version serbe nous suffit.
20 Q. Donc il y a une entrée en date du 7 octobre 1995, et il s'agit ici
21 d'une lettre :
22 "Le chef de l'état-major principal de la VJ a approuvé la demande de
23 l'état-major principal de la VRS et demande à ce que le problème soit
24 résolu le plus vite possible. Envoyez votre réponse."
25 Vous voyez cela ?
26 R. Oui, je vois que cela vient de l'armée de l'air et de la Défense
27 aérienne. Donc visiblement, le chef de l'état-major principal de l'armée de
28 Yougoslavie a autorisé l'état-major principal de la VRS à trouver une
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1 solution à leur problème le vite possible. On demande un certain feed-back.
2 Alors, quant à savoir si cela a été envoyé à l'armée de l'air, au
3 commandement de la Défense antiaérienne de l'armée de la Yougoslavie, ça je
4 n'en sais rien.
5 M. HARMON : [interprétation] Bien. Pourrions-nous avoir le document P951
6 sur l'écran.
7 Q. Vous voyez qu'il s'agit du document qui est lié au document précédent
8 que nous avons vu, puisque dans la référence, il est décrit votre
9 télégramme 03/4-2618 du 7 octobre 1995. Il est écrit : Votre demande
10 d'obtenir dix FAB-275/4 est approuvée, vous pouvez les récupérer aussi à la
11 608e base logistique. On voit dans ce document que l'état-major principal
12 de la République fédérative de Yougoslavie informe l'état-major principal
13 de la VRS de l'accord et de l'emplacement de ces pièces; c'est bien ça ?
14 R. Oui, c'est ainsi que j'interprète la chose.
15 Q. Très bien.
16 M. HARMON : [interprétation] Passons au document suivant, s'il vous plaît,
17 le P2781 en date du 12 mai 1995.
18 M. LUKIC : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, j'ai une objection à
19 faire. Veuillez m'écouter une minute, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Allez-y.
21 M. LUKIC : [interprétation] Le document qui a été montré par M. Harmon fait
22 partie des documents dont nous ignorions complètement l'existence. Nous ne
23 savions absolument pas qu'il allait être présenté au témoin; je vous
24 demande donc de ne pas prendre en compte ni les questions ni les réponses
25 portant sur ce document.
26 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon.
27 M. HARMON : [interprétation] Je vais vérifier si c'est bel et bien le cas,
28 je vais vérifier dans mon dossier pour vérifier si ce que dit Me Lukic est
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1 bien correct. Mais je vois que M. Lukic a fait une objection sur ce
2 document 951. Mais dans la liste, il est marqué que ce document fait partie
3 de la liste de documents à propos desquels il a été averti, le P2746. Il
4 est averti qu'il y avait bien le P2746.
5 Je tiens aussi à dire que Me Lukic lui aussi avait des documents et a
6 présenté des documents qu'il n'avait pas inscrits sur sa liste
7 précédemment. Donc j'aurais pu soulever une objection puisqu'il avait
8 techniquement enfreint les articles du Règlement. Mais finalement, j'ai
9 regardé les documents et j'ai laissé Me Lukic présenter ces documents au
10 témoin. Donc je suis très surpris par l'objection qu'il y a de M. Lukic
11 puisqu'il a tout à fait le droit de le faire, mais il a quand même été au
12 courant que nous avions l'intention d'utiliser le 2746, et là il soulève
13 l'objection au document P951, qui est un document qui est directement joint
14 au P2746.
15 Dans l'intérêt de la justice, je pense qu'il est vraiment utile que ce
16 document soit présenté au témoin. Il a été présenté au témoin. Je trouve
17 quand même que Me Lukic a été averti avec suffisamment de préavis. Il
18 s'agit, certes, d'une petite violation technique du Règlement que j'ai
19 enfreint, mais je considère quand même qu'il a été prévenu bien
20 suffisamment à temps.
21 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Ici, j'aimerais répondre à M. Harmon. Au titre
23 des règles et de vos consignes d'ailleurs, nous avons dû avoir été prévenus
24 deux jours avant que le témoin n'arrive dans le prétoire des documents que
25 le bureau du Procureur avaient l'intention d'utiliser, d'ailleurs j'ai
26 parfaitement respecté mes obligations de mon côté, puisque la première
27 liste que j'ai utilisée contenait 30 à 40 documents, et j'ai envoyé ce
28 document au bureau du Procureur trois jours avant l'audition du témoin.
Page 12861
1 Puis il y a eu les documents supplémentaires qui sont arrivés au fil de
2 l'eau, c'est vrai, mais j'ai prévenu tout le monde au moins la veille de
3 l'arrivée du témoin. Mais nous parlons de ces documents, mais jusqu'à
4 présent la Chambre de première instance n'a pas attiré l'attention de
5 quiconque sur le fait que depuis le début de la présentation de nos moyens
6 le bureau du Procureur ne nous prévienne pas suffisamment des listes qu'ils
7 veulent utiliser dans le cadre de leurs contre-interrogatoires. Certes, ils
8 ont tendance d'habitude d'avoir des listes extrêmement étoffées, surtout en
9 ce qui concerne M. Kovacevic, puisque nous avons reçu une liste de 157
10 documents pour ce témoin-ci. Mais d'un côté, ils nous noient sous les
11 documents, ensuite ils en sortent d'autres qu'ils utilisent dont ils ne
12 nous avaient pas prévenus.
13 M. HARMON : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, c'est à vous de
14 décider.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] La Chambre a été alertée par les deux
17 parties d'une nouvelle situation qui vient juste d'arriver, visiblement
18 pour cette fois-ci les deux parties jusqu'à présent avaient réussi à se
19 mettre d'accord sur la façon d'utiliser certains documents, et maintenant
20 cela visiblement ne fonctionne plus.
21 Alors, Monsieur Harmon, expliquez-nous pourquoi, tout d'un coup, nous
22 sommes devant une nouvelle situation, précédemment vous étiez toujours
23 arrivés à vous mettre d'accord avec la Défense en ce qui concerne la
24 présentation de documents nouveaux qui n'avaient pas été inscrits sur la
25 liste à temps ou documents qui étaient présentés par le biais d'un autre
26 document, là il semblerait que ce soit le cas.
27 M. HARMON : [interprétation] Nous donnons à la Défense la liste de
28 documents que nous allons utiliser juste avant que nous ne commencions
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1 notre contre-interrogatoire. L'objection ici -- je ne veux pas passer trop
2 de temps sur cette objection, parce que ça me paraît être marginal, du
3 point de vue de la présentation des faits ce n'est pas très utile,
4 j'aimerais bien vraiment arriver à terminer mon contre-interrogatoire
5 aujourd'hui et donner à Me Lukic suffisamment de temps pour ses questions
6 supplémentaires. Mais voilà comment nous procédons. Nous donnons à la
7 Défense des listes. Des listes assez étoffées, il est vrai, elles sont
8 étoffées, parce que nous ne voulons pas nous trouver dans une situation où
9 nous avons une objection comme nous venons d'avoir, où tout d'un coup la
10 partie adverse refuse l'utilisation d'un document.
11 Il est vrai que visiblement ce document n'a pas été envoyé à Me Lukic,
12 c'est une négligence de notre part. Nous en sommes d'accord. Mais le
13 document qui accompagnait celui-ci l'a été, en revanche. Alors nous avons
14 un accord, et là il s'agit, en effet, d'une violation technique de cette
15 accord, j'en suis désolé. Mais, Maître Lukic, nous avons aussi des
16 consignes qui s'appliquent aussi à la Défense. Et la Défense a enfreint les
17 consignes il y a deux jours dans le cadre de son interrogatoire principal.
18 Il est vrai parfois que certains documents sont une surprise pour l'autre
19 partie et méritent une objection. Mais en ce qui me concerne, sur ce
20 document-ci, il ne s'agit qu'une violation technique de l'accord que nous
21 avions avec la Défense. En effet, ce document ne peut pas venir comme une
22 surprise pour la partie adverse étant donné qu'ils avaient reçu le document
23 joint au document qui ne peut pas être interprété sans qu'on ait celui-là
24 sous la main, ces deux documents vont ensemble, ce sont des documents
25 associés.
26 Je suis assez surpris de l'objection. Mais j'ai suffisamment répondu.
27 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Lukic, qu'avez-vous à dire pour
28 votre défense ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Puisque M. Harmon déclare qu'il s'agit d'une
2 erreur ou une diligence de leur part, et étant donné que le document de
3 toute façon a déjà été montré au témoin, que le témoin a répondu, j'ai
4 réagi trop tard, bien, tant pis, je retire mon objection.
5 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Harmon, qu'avez-vous à dire ?
6 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
7 Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 623, pièce de l'Accusation.
8 Q. Donc il s'agit d'un document en date du 15 mai 1995 émanant du poste
9 militaire 4919 à Belgrade. Il s'agit d'une autorisation, autorisation que
10 les armes et les équipements militaires des sapeurs du NVO
11 la VRS sur approbation de cette demande par le chef de l'état-major
12 principal de la VJ. Vous le voyez ?
13 R. Oui, je vois bien ce qui est écrit dans ce document.
14 Q. Qu'avez-vous à dire à ce propos ?
15 R. Voilà ce que j'ai à dire, je me demande pourquoi on a demandé à la VJ
16 de fournir ces mines, il y en avait déjà 10 000 de la sorte au dépôt de
17 Koran à Pale pendant toute la guerre. La même situation a perduré après la
18 guerre. Une partie de ces mines ont été détruites lorsque l'OTAN a bombardé
19 ce dépôt de munitions. Je ne peux pas croire qu'il manquait de ce type
20 d'armes, qu'il y avait une pénurie de ce type d'armes. C'est pour ça que
21 cette demande d'approvisionnement m'étonne énormément.
22 M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la pièce
23 P2731, s'il vous plaît.
24 Q. Il s'agit d'un document émanant de l'état-major général de la VJ, chef
25 de l'état-major général de la VJ en date du 28 juin 1995, envoyé au
26 commandement, du commandant pour la logistique de la 2e Armée. Donc la 2e
27 Armée c'est une unité de la VJ, vous avez entendu parler. Et le chef
28 d'état-major général, le général Perisic, reçoit l'ordre de donner 200
Page 12864
1 moteurs de grade à la VRS. Vous le voyez ?
2 R. Oui.
3 Q. C'est quoi exactement un moteur grade ?
4 R. Je ne suis pas très certain de ce dont il s'agit, mais je pense qu'il
5 s'agit de moteurs servant à lancer des roquettes antigrêle.
6 Q. Vous saviez que la VRS allait utiliser des bombes aériennes dans le
7 cadre de son bombardement de Sarajevo ?
8 R. Non, ça je n'en savais rien. Je ne sais que ce que j'ai appris par les
9 médias à propos des pilonnages.
10 Q. Monsieur, j'aimerais appeler votre attention sur la pièce de
11 l'Accusation P1205.
12 La page n'est pas très claire à la première page, mais elle est plutôt
13 claire à la deuxième page du document, sur la deuxième page.
14 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 2 du
15 document simplement pour voir la date. Nous y apercevons la date du 30 juin
16 1995, n'est-ce pas ?
17 Q. Etes-vous en mesure de confirmer cela, Monsieur ?
18 R. "Dans le commandement du groupe Majevica, Groupe tactique, Majevica le
19 30 juin 1995, à 10 heures. Lieutenant-colonel Milenko Kovic."
20 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on passer à la première page du
21 document, s'il vous plaît.
22 Q. Monsieur, ce document porte sur la prise des véhicules de l'armée
23 yougoslave, il porte également sur la décision quant au calendrier de la
24 prise, ou de la confiscation de ces véhicules s'agissant du 5 juillet 1995.
25 Ce que j'aimerais savoir maintenant c'est quelque chose que vous avez déjà
26 abordé dans la partie 4 du document, il s'agit d'un document qui porte sur
27 le transport de 22 véhicules automobiles et 5 remorques. En fait, c'est
28 quand même un nombre assez important de véhicules, n'est-ce pas ? Et je lis
Page 12865
1 le paragraphe 4, on voit ici :
2 "Dans le cadre des préparatifs du IBK…"
3 Qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cet acronyme IBK ?
4 R. Il s'agit d'une composition d'une unité de ponton, je crois qu'il
5 s'agissait d'un pont mobile, un ponton qui servait à traverser les
6 rivières, donc il s'agissait d'un pont sur ponton ou sur pilotis qui était
7 montré par une unité du génie.
8 Q. Donc c'était un pont sur pilotis qui avait été établi par une unité du
9 génie de la VJ ?
10 M. HARMON : [interprétation] Oh, excusez-moi. Je vois le conseil de Défense
11 qui s'est levé.
12 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez posé une question sur "l'IBK." Je ne
13 sais pas si le Procureur voulait savoir ce que le l'acronyme IBK voulais
14 dire, mais si c'est le cas, je peux préciser le point.
15 M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si la traduction était un peu
17 confuse ou facile. Si cela a apporté quelques confusions. Si l'explication
18 vous a induit en erreur, vous pourriez peut-être demander au témoin de vous
19 éclaircir ce point, à savoir ce que IBK veut dire exactement.
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Mon Général, qu'est-ce que veut dire IBK, est-ce que vous le savez ?
22 R. Je n'ai pas trouvé ici l'acronyme "IBK" dans le document, mais je peux
23 vous dire qu'il s'agissait du Corps de Bosnie orientale. Donc Bosanski
24 Corpus en B/C/S.
25 Q. Donc le Corps de Bosnie orientale faisait partie de la VRS, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Oui, effectivement. Le Corps de la VRS.
28 Q. Très bien. Je vous interromps. Alors ici on peut lire :
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1 "Préparer le Corps de Bosnie orientale et le Bataillon du génie et de
2 l'unité du ponton pour mener à bien l'opération s'agissant de choisir les
3 hommes, de mettre de côté le matériel technique, de les préparer à une
4 opération de reconnaissance s'agissant de la traversée du pont, de prendre
5 les arrangements nécessaires pour le point de contrôle et l'accès à la
6 route et préparer une zone pour préparer un véhicule amphibie de
7 camouflage."
8 R. Je ne sais réellement pas ce qu'en réalité ceci veut dire exactement.
9 Q. Alors ici on peut lire que :
10 " Les passages illégaux sont très fréquents et les routes ne sont pas
11 bonnes et la rivière de la Drina n'a pas de dunes, il est donc très facile
12 de fermer la route d'accès afin d'empêcher la FORPRONU de venir…"
13 Alors fin de lecture. Monsieur, les biens militaires de la VJ et de la
14 République fédérale de Yougoslavie effectivement passaient dans la
15 République fédérale de Yougoslavie à la suite d'efforts déployés pour
16 cacher la livraison de munition nécessaire, n'est-ce pas ?
17 R. Il est très clairement dit ici qu'il fallait procéder, qu'il fallait
18 établir, dire que le pont qui sert à traverser pouvait être bloqué
19 facilement, donc on pouvait le bloquer facilement et on pouvait en faire
20 un passage, mais on ne lit nulle part que par ce passage on peut
21 transporter des munitions. Il y avait un très grand nombre de passages
22 illégaux, plus particulièrement lorsqu'on parle du transport du carburant,
23 du bétail, des cigarettes. Il est tout à fait possible que ce pont servait
24 à ce type de passage également, mais je n'ai lu nulle part aucune mention
25 de munitions ou d'autres moyens de combat.
26 Q. Je vais changer de sujet, maintenant.
27 Dans le cadre de votre déposition, vous avez déjà déclaré que vous
28 avez nommé au poste, ou plutôt, vous avez travaillé au sein du comité
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1 d'Etat et vous étiez chargé de l'approvisionnement en armes pour la
2 Republika Srpska. Et c'était en 1995; est-ce exact ? En fait, vous devez
3 répondre par un oui ou par un non. Alors, est-ce que c'est exact, est-ce
4 que c'est le cas ?
5 R. Oui, c'est tout à fait exact, à l'exception du fait que vous,
6 l'appellation que vous accordez à ce document est incorrecte. Je peux vous
7 dire quelle était l'appellation juste.
8 Q. Très bien, faites.
9 R. Il s'agissait d'un comité d'Etat chargé de la centralisation de
10 l'approvisionnement en armes de la Republika Srpska. Je crois que vous
11 disposez de ce document, il est en votre possession sans doute et que vous
12 allez pouvoir trouver ce titre. Je n'ai jamais vu nulle part que ce comité
13 avait été créé pour approvisionner, pour prendre les provisions de la
14 Yougoslavie.
15 Q. Ce n'est pas ce que j'ai dit de toute façon. Mais bien. Alors, passons
16 en revue ce document. Vous avez tout à fait raison, je l'ai en ma
17 possession et je voulais simplement confirmer que les membres de ce comité
18 étaient bien Radovan Karadzic; Momcilo Krajisnik; Milan Ninkovic; Dusan
19 Cosic; Ratko Mladic. Vous avez mentionné que Dusan Cosic était le ministre,
20 enfin, il y avait le premier ministre Dusan Cosic, Milan Ninkovic, vous
21 avez mentionné qu'il était le successeur du SDS
22 avait également Ranko Pajic, le ministre des Finances, ainsi que Tomo Kovac
23 qui était le ministre de l'Intérieur. C'étaient des membres qui avaient été
24 nommés pour participer à ce comité ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Et la mission de ce comité était d'approvisionner en armes, en
27 munitions, en équipements militaires et d'autres instruments et d'autres
28 matériels, d'autres pièces détachées, ainsi de suite, donc ce comité devait
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1 fournir ce type d'approvisionnement, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. J'aimerais vous demander, si cela est possible -- ou plutôt, non.
4 Permettez-moi de vous poser cette question-ci,
5 Monsieur : vous avez dit hier que vous faisiez partie d'un comite,
6 d'ailleurs, ce matin vous l'avez mentionné aussi, vous avez dit que vous
7 aviez, vous étiez membre d'un comité, d'un comité exécutif qui était chargé
8 de se pencher sur les questions du transport de marchandises afin que ces
9 dernières puissent être acheminées dans la République de Yougoslavie. Est-
10 ce que vous vous souvenez de cela ? La République fédérale yougoslave.
11 R. J'étais le secrétaire de ce comité. Je n'étais pas chargé, on ne
12 m'avait pas confié de mission particulière. Tout ce que j'avais, tout ce
13 que je devais faire c'est de garder, de tenir un registre des biens, de la
14 marchandise, qui étaient acheminés vers notre service.
15 Q. J'aimerais vous renvoyer à ce que vous avez dit un peu plus tôt, à la
16 page 25, ligne 6 du compte rendu d'audience. Vous avez déclaré :
17 Concernant le transport de munitions allant de Serbie vers la Republika
18 Srpska, il y avait effectivement des efforts qui avaient été déployés pour
19 transporter des munitions de la Serbie jusqu'à la Republika Srpska.
20 De quelle façon ? Vous avez dit : Je ne le sais pas.
21 Je vais lire à partir de la ligne 8 :
22 "J'ai dû moi-même agir conformément à un ordre de Radovan Karadzic. Et
23 d'autres personnes de la république devaient établir le fait à savoir s'il
24 était possible de transporter des munitions de la Serbie jusqu'à la
25 Republika Srpska en passant par les frontières existantes et de nous en
26 tenir aux dates butoir. Et les dates butoir que l'on nous avait accordées
27 étaient de sept jours. J'ai personnellement rédigé un rapport pour le
28 président Karadzic dans lequel je venais l'informer qu'il était absolument
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1 possible de transporter quelques types de marchandises par la frontière.
2 J'ai également dit dans ce rapport que le contrôle était très fort sur ces
3 frontières, mais je lui ai dit qu'il y avait peut-être quelqu'un qui
4 pouvait transporter un, deux, trois ou quatre camions en plus. Je lui ai
5 dit que je ne voulais plus être impliqué dans cette question, car je
6 n'avais absolument aucune autorité ni sur l'employé ni sur l'armée.
7 Ensuite, il m'avait dit d'accord, l'armée va se charger de faire ce
8 travail. Et c'est là que ma connaissance s'arrête."Alors, c'est ce que vous
9 nous avez dit ce matin. J'aimerais maintenant vous poser les questions
10 concernant ce comité. Vous me dites que vous étiez le dirigeant de cette
11 équipe, vous étiez le chef de cette équipe, Mon Général, n'est-ce pas ?
12 Donc il y avait une équipe exécutive, une équipe restreinte qui avait été
13 créée pour se pencher sur ces questions, à savoir de quelle façon on
14 pouvait procéder au transport de cette marchandise; est-ce que c'est exact
15 ? Ai-je raison de dire cela ?
16 R. Oui, vous avez tout à fait raison.
17 Q. D'accord. Maintenant, les autres membres de l'équipe étaient : le
18 lieutenant-colonel Miroslav Cvijetic, Milenko Serenic [phon], Branko
19 Prodanovic [phon], Momcilo Mandic. Il y avait également Veselinka Toruntas
20 [phon] ainsi que Mirko Krajisnik. Maintenant, lorsqu'on parle de Mirko
21 Krajisnik, c'était le frère de Momcilo Krajisnik, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. La mission qui avait été confiée à l'équipe était d'organiser et de
24 transporter la marchandise pertinente de la RFY dans sept jours à venir et
25 de les entreposer dans un endroit convenu, n'est-ce pas ? J'aimerais
26 maintenant vous demander de quoi s'agissait-il, quelle était cette
27 marchandise ? Votre équipe composée d'exécutifs devait transporter quel
28 type de marchandise de la RFY en la Republika Srpska ?
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1 R. Il s'agissait, en l'occurrence, de munitions pour les biens de l'Armée
2 de la Republika Srpska.
3 Q. Où ces munitions devaient être acheminées et entreposées ?
4 R. Ces munitions étaient censées être acheminées à la base chargée des
5 arrières, à Bijeljina.
6 Q. S'agissant de ce comité, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait
7 à la suite d'activités militaires réfléchies, c'est-à-dire fallait-il
8 établir un soutien logistique ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Objection. Je crois que cette question est
10 beaucoup trop complexe. Pourrait-on poser cette question de façon plus
11 simple, s'il vous plaît.
12 M. HARMON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
13 Q. Monsieur, vous étiez chef d'équipe, est-ce que cette équipe avait été
14 créée, parce que la VRS avait besoin de soutien logistique supplémentaire
15 afin de transporter la marchandise de la République fédérale de Yougoslavie
16 vers la Republika Srpska ?
17 R. On m'a simplement donné un ordre qui consistait à essayer de voir s'il
18 était possible de se servir des postes frontaliers pour transporter cette
19 munition.
20 Q. Et les munitions étaient censées être [inaudible] par la VRS pour
21 d'autres opérations militaires futures; est-ce exact ?
22 R. Pour les biens de l'armée de la Republika Srpska, vous savez, je
23 n'avais connaissance d'aucune opération.
24 Q. Très bien. On vous a nommé chef d'équipe d'après une décision qui a été
25 donnée le 29 juin 1995; est-ce exact ?
26 R. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison, et l'importance -- en
27 fait le document avait une date butoir et il n'était valide que pendant
28 sept jours.
Page 12872
1 Q. Et le 20 juin 1995, donc environ trois semaines avant l'attaque lancée
2 sur l'enclave de Srebrenica, c'est quelque chose dont vous aviez
3 connaissance, n'est-ce pas ?
4 R. C'est tout à fait possible, mais moi, je n'avais pas connaissance de
5 quelque opération que ce soit à Srebrenica.
6 Q. En tant que ministre de la Défense, quand avez-vous appris qu'une
7 opération serait lancée contre l'enclave de Srebrenica ?
8 R. J'ai été démis des fonctions de ministre de la Défense au mois d'août
9 1994, ou à la fin de juillet 1994. A ce moment-là et jusqu'à ce jour, je
10 n'avais jamais entendu parler de quelque opération que ce soit concernant
11 Srebrenica.
12 Q. Vous étiez le ministre adjoint de la Défense, ça c'est ce que vous nous
13 avez dit, alors ma question est la suivante : quand avez-vous appris qu'une
14 opération avait été menée par la VRS contre Srebrenica ?
15 R. C'était une opération secrète. Il n'y avait qu'un groupe restreint de
16 personnes qui avaient eu connaissance de cette opération. Avant l'opération
17 il était tout à fait certain que je n'avais jamais entendu parler de cette
18 opération. Je n'ai eu connaissance de l'opération en question qu'au mois
19 d'août 1995.
20 Q. Quand était-ce, au mois d'août 1995, que vous avez entendu parler de
21 cette opération ?
22 R. Je crois que c'était au moment où l'opération était soit en cours ou
23 elle était déjà terminée - opération Tempête en français.
24 Q. Pourriez-vous nous donner la date, une date approximative ? Est-ce que
25 c'était au début du mois d'août, début août, fin août ?
26 R. Par le décret du président de la république, j'ai été nommé en tant que
27 personne qui devait donner son assistance quant au cantonnement du
28 personnel à l'hôtel Kozara et je devais assurer le séjour de l'état-major
Page 12873
1 principal de la VRS donc à l'hôtel Kozara tout près de Prijedor sur le mont
2 Kozara. Il s'agissait du mois d'août, je crois, qu'il s'agissait de la mi-
3 août.
4 Q. Très bien. Alors M. Ecimovic était le directeur technique de l'usine
5 Pretis. Et après la guerre, j'aimerais savoir s'il est retourné auprès de
6 la VJ ?
7 R. Je ne le sais réellement pas. Je l'ignore.
8 Q. Est-ce que vous connaissez une personne du nom d'Aleksa Krsmanovic ?
9 R. Oui, tout à fait, je connais très bien Aleksa Krsmanovic, c'était un
10 colonel.
11 Q. D'accord. Et c'était le commandant adjoint du Corps de Sarajevo-
12 Romanija chargé de la mobilisation et de l'organisation, n'est-ce pas,
13 pendant la guerre ?
14 R. Non.
15 Q. Quel était le poste qu'il occupait au sein du Corps de Sarajevo-
16 Romanija pendant la guerre ?
17 R. Ce dernier était adjoint chargé des arrières, il était l'adjoint du
18 commandant du Corps de Sarajevo-Romanija. Et donc il était chargé des
19 arrières.
20 Q. Donc il était au sein du commandement du Corps Sarajevo-Romanija, et
21 ce, pour les questions relatives à la logistique ?
22 R. Oui, tout à fait. Il était dans le commandement mais il était chargé
23 des questions relatives à l'arrière.
24 Q. Changeons maintenant brièvement de sujet. J'aimerais vous demander
25 d'éclaircir quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt. Au compte
26 rendu d'audience, page 12 729, lignes de 11 à 14, vous avez dit :
27 "Je n'ai jamais entendu parler d'une procédure selon laquelle l'Armée de
28 Yougoslavie aurait une juridiction ou que les tribunaux de la VJ auraient
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1 juridiction sur les violations de discipline commises au sein de la VRS."
2 Permettez-moi maintenant de vous demander d'abord : le fait d'abandonner
3 son unité au sein de la VRS, est-ce que c'était une violation de la
4 discipline d'après la loi de la VRS, d'après la loi de la VJ, donc d'après
5 les lois de l'armée yougoslave ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche la pièce
8 P2423. Mais permettez-moi de vérifier quelque chose d'abord…
9 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que nous avons une erreur au niveau du
10 compte rendu d'audience. "La VJ RS la Loi -- l'armée" ?
11 M. HARMON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Lukic. Mais ceci n'est
12 pas exact. Je vais reformuler ma question.
13 Q. Est-ce que le fait d'être en permission ou le fait d'avoir abandonné
14 votre unité est considéré comme un manquement à la discipline en vertu de
15 la loi qui s'appliquait à l'armée et la VRS ?
16 R. Chaque manquement à la discipline commis par un membre de la VRS
17 relevait des règlements en vigueur dans les tribunaux disciplinaires et par
18 la suite les tribunaux militaires de la Republika Srpska.
19 Q. En fait, ma question est la suivante : est-ce que le fait d'abandonner
20 son unité dans la VRS était considéré comme un manquement à la discipline
21 et un délit à cet égard ?
22 R. Oui, bien sûr.
23 Q. Bien.
24 M. HARMON : [interprétation] Alors, est-ce que je peux avoir la pièce de
25 l'Accusation 2423, s'il vous plaît.
26 Q. Est-ce que, d'après vous, ceci est un dossier émanant du personnel de
27 la VJ ?
28 R. On peut lire ici : "Secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale
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1 et administration du personnel." Il s'agit effectivement d'un dossier du
2 personnel qui date de l'époque de l'ex-Yougoslavie.
3 Q. En fait, il s'agit d'un dossier qui était conservé sur les personnes
4 qui étaient membres de la VJ, après que la JNA soit rebaptisée la VJ. Est-
5 ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?
6 R. Je suis d'accord. Le fait de quitter son unité signifie plutôt un sens
7 illégal, ou le fait de déserteur.
8 M. HARMON : [interprétation] Je souhaite maintenant que vous regardiez le
9 P2424. En fait, le nom ici, c'est Dane Kosojevic, pour le compte rendu
10 d'audience. C'est ce dossier que nous regardons actuellement.
11 Q. Monsieur, je souhaite vous demander de vous reporter sur deux mentions
12 qui figurent sur cette page. L'avant-dernière mention qui précise que le
13 soldat qui était commandant du bataillon fait référence au 30e Centre de
14 Personnel; est-ce que vous voyez cela ?
15 R. Oui.
16 Q. La dernière mention indique que le service militaire obligatoire ou
17 professionnel de cette personne est arrivé à son terme parce qu'il a été
18 absent pendant cinq jours sans autorisation, et à droite ici, il y a un
19 numéro d'ordre. Est-ce que vous voyez ce numéro d'ordre ? En fait, c'est le
20 sigle PSU que nous voyons.
21 R. Oui, je vois cela. Je vois le numéro et je vois l'acronyme, mais je ne
22 sais pas ce que signifie "PSU". Je ne peux que me livrer à des conjectures.
23 Q. Je fais valoir, Monsieur, qu'il s'agit là d'un ordre du chef de
24 l'administration du personnel de l'armée yougoslave et de l'état-major
25 général de cette dernière. Qu'avez-vous à répondre ?
26 R. Oui, c'est possible.
27 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la pièce
28 suivante, qui est le P2425, s'il vous plaît.
Page 12876
1 Q. Monsieur, il s'agit là d'un document qui est daté du 12 -- pardonnez-
2 moi, du 8 décembre 1994, et c'est un document qui émane du commandement du
3 Corps de la Drina, qui est une unité de la VRS. Et vous verrez qu'il s'agit
4 là d'une proposition aux fins de mettre un terme au service militaire
5 professionnel de Ljubo Kosojevic.
6 M. HARMON : [interprétation] Vous devez vous reporter à la page suivante en
7 anglais.
8 Q. Est-ce que vous pourriez me dire qui a remis cette proposition ? Voyez-
9 vous cela ? Est-ce que vous pouvez lire la signature sur ce document ? Qui
10 a remis cette proposition ?
11 R. Le commandant adjoint colonel Radislav Krstic, c'est ce que je peux
12 lire ici.
13 Q. Il s'agit là du Corps de la Drina qui propose de mettre terme à M.
14 Kosojevic.
15 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le document
16 P1087.
17 Le nom et prénom de la personne dont nous regardons le dossier est
18 comme suit : son prénom est Ljubo; son nom de famille, Kosojevic. Le nom de
19 son père, Dane.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro de la
21 cote, s'il vous plaît.
22 M. HARMON : [interprétation] Oui, il s'agit du P1807.
23 Q. Monsieur, dans le dernier document que nous avons regardé, il est fait
24 état du général Krstic qui proposait que M. Kosojevic soit renvoyé de
25 l'armée parce qu'il avait pris une absence illégale de son unité. Il s'agit
26 d'un document qui émane du chef de l'administration du personnel de l'armée
27 yougoslave et de l'état-major général, daté du 9 mai. Nous voyons que le
28 numéro de l'ordre, en haut du document, est le 200/59, qui correspond au
Page 12877
1 numéro que nous avons vu un peu plus tôt, qui était consigné, comme nous
2 avons vu inscrit dans son dossier personnel. Nous voyons la raison pour
3 laquelle il est renvoyé de l'armée, parce qu'il a été absent sans
4 autorisation pendant cinq jours consécutifs. C'est précisément ce
5 qu'indique le général Krstic et ce qu'il indique dans son rapport.
6 Donc, Monsieur, la VJ en réalité soumettait à des mesures disciplinaires le
7 personnel de la VJ et exerçait son autorité sur les hommes ou les troupes
8 de la VJ, lorsqu'il y avait des manquements à la discipline qui étaient
9 commis au sein de la VRS, n'est-ce pas ?
10 R. C'est ce qui ressort de ce document, tout à fait.
11 Q. Donc, je vais maintenant aborder une autre partie de votre témoignage.
12 M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il
13 vous plaît.
14 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
16 partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
27 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Lukic, c'est à vous.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
Page 12881
1 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
2 Q. [interprétation] Je n'ai que quelques questions à vous poser. M. Harmon
3 vous a montré un certain nombre de documents hier dans le but de réfuter,
4 de récuser les éléments de preuve que vous aviez apportés dans le cadre de
5 votre interrogatoire principal, puisque vous aviez dit dans votre
6 interrogatoire principal que d'après vous les inventaires de munitions
7 avant 1993 étaient suffisantes pour la VRS, et à partir de 1993 les
8 approvisionnements se sont réduits. C'est ce Il vous a montré d'ailleurs
9 des documents : l'un des documents, établi par le général Mladic dans le
10 cadre du ministère de la Défense, un autre rédigé par Milovanovic. D'après
11 vous, l'état-major principal avait-il suffisamment d'information à propos
12 du niveau d'approvisionnement ? Le fait que ces approvisionnements se
13 réduisaient. Nous avons beaucoup parlé de ces inventaires, de la façon dont
14 ils ont été établis, le fait qu'ils sont restés confidentiels. Est-ce que
15 c'était caché à l'état-major principal de la VRS ?
16 R. Oui. Je l'ai dit, et je me maintiens à ce que j'ai dit. Ces réserves
17 étaient cachées. On ne voulait pas que l'état-major principal soit au
18 courant.
19 Q. Maintenant, je vais vous lire une partie de vos réponses que vous avez
20 données dans l'entretien avec le bureau du Procureur en 2007, page 37. Mon
21 éminent confrère M. Guy-Smith va le lire, parce que c'est en anglais.
22 JUGE DAVID : Maître Guy-Smith.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ça commence à la ligne 27 :
24 "Je peux dire que les réserves diminuaient, mais par le biais des canaux
25 qui me transmettaient les informations venant des unités de niveau
26 inférieur, on savait que des brigades nous avaient caché leurs ressources
27 et donné de mauvaises informations à Mladic à propos des
28 approvisionnements. J'avais des informations fiables à l'époque. Je savais
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1 que ses commandants cachaient des munitions d'infanterie, des munitions
2 d'artillerie, ainsi que des mines, afin que lorsqu'ils le voulaient, en
3 coopération avec les autorités locales, à part bien sûr l'autorité -- et
4 sans en faire part à l'autorité centrale, afin de pouvoir utiliser ces
5 munitions."
6 M. LUKIC : [interprétation] --
7 Q. Très bien. Donc, Général, vous avez dit cela en 2007 au Tribunal de La
8 Haye. Vous maintenez ce que vous avez dit ?
9 R. Oui. Je l'ai dit et je le répète. Je maintiens ce que j'ai dit.
10 Q. Lorsque vous dites que --
11 M. HARMON : [interprétation] Vous nous dites que ce passage se trouve à la
12 page 37, mais 37 en B/C/S ou 37 en anglais ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai qu'une version en anglais. C'est la
14 seule dont je dispose. Je n'ai jamais reçu de version en B/C/S. Donc, c'est
15 37 sur 116, ligne 27 dans la version en anglais.
16 M. HARMON : [interprétation] je vous remercie.
17 M. LUKIC : [aucune interprétation]
18 Q. Donc, pourriez-vous clarifier la chose suivante, Monsieur le Témoin ?
19 Vous dites que vous receviez des informations par le biais de certains
20 canaux. Mais quels étaient ces canaux qui vous permettaient donc de
21 recevoir toutes les informations ?
22 R. Tous les chefs du service du ministère de la Défense, ainsi que les
23 chefs de municipalité, étaient mes subordonnés. Ils étaient obligés de
24 recompléter les unités, à la fois en matériel et aussi de réapprovisionner
25 les unités. Ils étaient tenus de le faire dans le cadre de la Loi. Toutes
26 les unités de la VRS sur le territoire de la municipalité avaient cette
27 responsabilité. Parfois je leur ai demandé à certains personnellement
28 d'aller inspecter les réserves de munitions et réserves d'équipement.
Page 12883
1 Parfois c'est moi-même qui a fait le tour de dépôt pour voir quel était
2 l'inventaire, et c'était l'une de mes principales sources d'information à
3 l'époque.
4 Q. Je vais clarifier encore une chose en ce qui concerne les réponses que
5 vous avez données à M. Harmon. Il vous a posé question à propos de 1993, et
6 des munitions les munitions qui semblaient être critiques à l'époque. Donc,
7 vos réponses n'étaient pas très claires parce que quand même c'était là une
8 réponse importante, puisque vous parlez des munitions essentielles pour les
9 activités de la VRS. Alors d'après vous, quelles étaient les munitions
10 essentielles à la VRS à l'époque ?
11 R. Je me répète, et je complèterais un peu ma réponse. L'essentiel de
12 l'argument était un argument d'infanterie. Donc, les il nous fallait
13 principalement des munitions pour ce type d'arme qui équipe l'infanterie,
14 donc des balles pour des kalachnikovs, des de 7.62 et il nous fallait aussi
15 des balles de calibre 7.62 pour les mitrailleuses 7.62, M-84 fabriqué à
16 Kragujevac par l'usine de Zastava, et puis aussi les mines autopropulsées
17 qui étaient utilisées par certains fusils automatiques.
18 Q. Très bien. Très bien. Vous avez répondu cela à M. Harmon. Donc à la fin
19 1993, c'était ce type de munition qui manquait, ou qui du moins n'était pas
20 -- dont ne disposait pas l'armée de la Republika Srpska en grand nombre.
21 C'est cela ?
22 R. D'après les informations, il y en avait bien suffisamment.
23 Q. Merci. M. Harmon vous a posé encore des questions en ce qui concerne la
24 décision ou document portant sur la décision de mise en place d'une
25 commission visant l'approvisionnement en matériel des forces armées.
26 Clarifions tout d'abord les choses en ce qui concerne la date. Monsieur
27 Harmon, en page 26, ligne 10, on vous a demandé quelle était la date à
28 laquelle cette commission aurait été créée.
Page 12884
1 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran le document 578
2 de la liste 65 ter de l'Accusation ?
3 Q. Il s'agit d'une décision sur la création d'un comité d'Etat étudiant
4 l'approvisionnement des forces armées de la Republika Srpska. Donc, je ne
5 vais pas rentrer dans les détails. Il y a une liste de noms. Je n'en parle
6 pas. On voit que vous êtes nommé secrétaire du comité.
7 M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 pour voir si le
8 comité a bel et bien été mis sur pied ou non.
9 Q. En date du 28 mars 1995, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Ce document rafraîchit-il la mémoire ? Après l'avoir vu, est-ce que
12 vous vous souvenez si ce document a bel et bien vu le jour ?
13 R. Oui, oui. Oui, ce jour-là, mais M. Harmon m'avait dit que c'était avant
14 juillet 1995, il ne m'a pas dit grand-chose de plus.
15 Q. Encore une question. Ces forces armées de la Republika Srpska, de quoi
16 s'agit-il exactement ? De quoi sont-elles constituées, ces forces armées de
17 la Republika Srpska ?
18 R. La VRS ainsi que la police de la Republika Srpska.
19 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous admettre ce document, Madame,
20 Monsieur le Juge ? Je crois que nous avons parlé des travaux de ce comité,
21 et ce document vous sera sans doute utile en temps et heure.
22 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Très bien. Il sera admis.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D421.
24 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant à un autre document que M.
26 Harmon vous a aussi montré.
27 Pouvons-nous avoir à l'écran le document P2726 ?
28
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1 XXX FIN DE TAKE NO. 33 Page 59 XXX
2
3
4 Xxx34
5 XXX Gabriel - TAKE NO.34 p.59
6
7 -- passez à la page 2, s'il vous plaît. Je voudrais voir le passage que
8 vous avez abordé avec M. Harmon. M. Harmon vous a montré le bas de ce
9 document, la fin de ce document, il est écrit que M. Sinisa Borovic avait
10 écrit le document. Il est écrit : Nous vous envoyons par la présente ce
11 document.
12 Et il est écrit à la fin de cette phrase : Donnez-le à Ratko pour qu'il
13 s'en occupe.
14 Vous avez entendu parler de ce Milovanovic ?
15 R. Oui, ça me dit quelque chose.
16 Q. Vous vous souvenez du nom de Ratko Milovanovic ?
17 R. Oui, ça me dit quelque chose.
18 Q. Savez-vous quel était son poste et où il était affecté ?
19 R. Il faisait partie de l'équipe logistique de la VJ, si je me souviens
20 bien.
21 Q. Très bien, je n'ai plus besoin du document.
22 M. Harmon vous a montré un autre document, le P1205.
23 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'il soit affiché à l'écran, s'il
24 vous plaît.
25 Q. Donc M. Harmon vous a posé quelques questions à propos de ce document.
26 Pourriez-vous lire la page 1 avant que nous passions à la page suivante.
27 J'aimerais savoir s'il y a des références aux équipements ou au matériel
28 sur cette page 1, voir référence à des munitions.
Page 12886
1 R. Non, sur cette première page, il ne fait aucune mention de munitions
2 d'armes, matériel.
3 Q. Bien, passons à la page 2. Ligne 2.
4 "Je propose que du carburant (400 litres de D-2 et 200 litres de MB-86)
5 soit apporté depuis la république fédérale de Yougoslavie jusque dans la
6 région de Golubac et que ce carburant soit stocké à l'aéroport de
7 Batajnica."
8 Y a-t-il référence à des munitions ici ou voir à la VJ ?
9 R. Non, aucune référence aux munitions.
10 M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions
11 supplémentaires, mais je crois que le général Kovacevic a quelque chose à
12 ajouter.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, mais ce n'est pas à propos de ce qui
14 est à l'écran, mais à propos de quelque chose d'autre.
15 M. HARMON : [interprétation] J'ai des questions à poser au témoin par
16 rapport aux questions posées par Me Lukic dans ses questions
17 supplémentaires.
18 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Allez-y.
19 M. HARMON : [interprétation] Mais il semble que dans le compte rendu les
20 choses soient un petit peu mélangées et tout ceci devient très confus.
21 Lorsqu'il concerne la date, 20 juin 1995, date à laquelle Me Lukic a fait
22 référence, sachez que le témoin a dit à ce propos dans le cadre de sa
23 déposition, il s'agit ici de la page 25, le témoin parle du fait qu'il a
24 fait partie d'un groupe qui a été créé pour traiter les problèmes du
25 transport de munitions à travers les frontières existantes et il nous a
26 donné une grande explication, un long récit sur sa fonction au sein de ce
27 groupe y compris le fait qu'il fallait qu'il rencontre le président
28 Karadzic. Ensuite, je lui ai posé la question suivante : en ce qui concerne
Page 12887
1 cette commission dont vous avez parlé, c'est bien la commission qui a été
2 créée le 20 juin 1995 ? On dirait que ma question était mal posée en
3 anglais, je le reconnais. Le comité chargé de l'achat, de
4 l'approvisionnement en armes est un comité d'état qui a bel et bien été
5 créé le 28 mars 1995, mais les groupes de travail dont faisait partie ce
6 témoin qui était l'équipe chargée de l'exécution de la mission et qui
7 faisait partie justement du comité a été créé le 20 juin 1995, donc
8 j'aimerais que le compte rendu soit parfaitement clair, pour qu'on ne
9 mélange plus ces deux comités. La seule question que j'ai à poser, et je
10 veux m'assurer que lorsqu'il est fait référence à une date, j'aimerais donc
11 que l'on comprenne bien que le témoin ici a parlé de l'équipe chargée de
12 l'exécution de la mission, équipe qui a été créée pour traiter du transport
13 de biens armes au-delà, à travers des frontières. Il faut que la date
14 correcte soit mentionnée dans le compte rendu.
15 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Maître Lukic.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cela ne suit pas la procédure que
17 M. Harmon a le droit de poser ce type de questions après mes questions
18 supplémentaires. Cela dit, je ne conteste pas ce qu'a dit M. Harmon, on
19 dirait qu'il s'était mal exprimé, mais le comité dont je parlais, c'était
20 celui du 28 mars 1995. Ensuite le témoin a parlé de l'activité de son
21 équipe de travail, équipe qui avait été créée le juin 1995, mais je
22 n'allais pas poser de questions, parce que de toute façon la question avait
23 déjà été posée à propos du comité.
24 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] De toute façon, maintenant nous voyons
25 clair dans ces histoires de comité.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'ai donné clarification en ce qui
27 concerne le compte rendu, dernière question que j'ai posée à propos du
28 document que nous regardions à ce moment-là.
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1 Q. Page 58, ligne 17, j'ai donné lecture du document. Il se peut que ce
2 soit un problème de traduction, je voudrais juste m'en assurer. Je vais
3 relire la phrase et je cite :
4 "Je propose que le carburant (tous les types de carburant concernés) soient
5 achetés en République fédérative de Yougoslavie."
6 Je vous remercie, Monsieur Kovacevic, donc je vous rappelle Messieurs et
7 Madame les Juges que M. Kovacevic souhaite s'adresser au Tribunal, mais je
8 ne sais pas à propos de quoi.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai quelques mots à vous dire, Madame et
10 Monsieur le Juge. Je voudrais vous parler de l'aluminium. Je voudrais
11 parler du problème portant sur l'aluminium et sur ma crédibilité devant
12 cette Chambre de première instance.
13 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Kovacevic, je vous arrête.
14 Vous avez terminé de témoigner, votre déposition est terminée. C'est-à-dire
15 que nous avons été heureux de la procédure en ce qui vous concerne. Toute
16 autre clarification, toute autre question que vous voudrez nous poser ne
17 sera pas prise en compte de toute façon. Il se peut que ce que vous ayez à
18 dire soit important, soit essentiel, mais vous auriez dû le dire avant,
19 pendant la procédure que vous aviez la possibilité de vous exprimer. C'est
20 trop tard. Maintenant, étant donné que vous en avez terminé avec votre
21 déposition, je tiens à vous remercier d'être venu déposer en l'espèce.
22 Votre fonction de témoin est maintenant terminée, et nous vous souhaitons
23 un bon voyage chez vous pour rentrer chez vous, et l'huissière va vous
24 escorter hors de ce prétoire. Nous vous remercions.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
26 [Le témoin se retire]
27 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Qu'allons-nous faire maintenant ? La
28 Défense est-elle prête à présenter son prochain témoin ? Pas maintenant,
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1 bien sûr, mais lors de notre prochaine audience lundi, 9 heures du matin
2 dans ce prétoire ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.
4 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Très bien. Je vous remercie donc. Je
5 remercie l'Accusation et la Défense pour la célérité avec laquelle ils ont
6 conduit les débats. Merci. Nous avons ainsi pu en terminer avec ce témoin
7 aujourd'hui, et nous allons maintenant lever la séance. Nous reprendrons
8 lundi 19 juillet.
9 --- L'audience est levée à 12 heures 53 et reprendra le lundi
10 19 juillet 2010, à 9 heures 00.
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