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1 Le lundi 19 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes à
6 l'intérieur et à l'extérieur de cette salle d'audience. Veuillez, je vous
7 prie, appeler l'affaire, Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire
9 IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
11 Greffier. Je voudrais demander aux parties de se présenter, en commençant
12 par l'Accusation.
13 M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
14 Monsieur le Juge. Je m'appelle Barney Thomas et je suis accompagné d'Inger
15 de Ru et d'Apris Carter. Donc nous représentons les intérêts du bureau du
16 Procureur ce matin.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Et maintenant, je me
18 tourne vers la Défense.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
20 Monsieur le Juge, et bonjour à tous et à toutes dans cette salle
21 d'audience. Je suis accompagné de Tina Drolec, Oonagh O'Connor, Novak
22 Lukic. Moi-même, je suis Gregor Guy-Smith, je suis également accompagné de
23 Boris Zorko au nom de M. Perisic. M. Zorko sera le témoin [comme
24 interprété] qui procédera à l'interrogatoire du prochain témoin.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci bien. Maître Zorko,
26 je vous écoute. Qui est votre prochain témoin ?
27 M. ZORKO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Notre prochain
28 témoin sera Radomir Gojovic.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demanderais au témoin de faire sa
3 déclaration solennelle.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : RADOMIR GOJOVIC [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
9 asseoir.
10 Merci, Monsieur le Témoin, et bonjour, Maître Zorko.
11 Interrogatoire principal par M. Zorko :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'aimerais vous demander
13 de décliner votre identité pour le compte rendu d'audience.
14 R. Je m'appelle Radomir Gojovic.
15 Q. Où êtes-vous né et quand êtes-vous né, s'il vous plaît ?
16 R. Je suis né le 1er février 1943, dans le village de Sekiraca, village de
17 Kursumlija, dans la République de Serbie.
18 Q. Vous n'êtes pas devant ce Tribunal pour la première fois aujourd'hui.
19 Pourriez-vous nous dire si vous avez déjà témoigné auparavant devant ce
20 Tribunal et dans quelles affaires, s'il vous plaît ?
21 R. J'ai témoigné dans l'affaire contre Slobodan Milosevic. J'ai également
22 témoigné dans les affaires du général Ojdanic, et autres qui étaient
23 englobées par cet acte d'accusation en question. J'ai également témoigné
24 dans l'affaire Djordjevic. Je ne me souviens plus de son prénom. Oui, ça me
25 revient maintenant, c'est Vlastimir Djordjevic.
26 Q. Très bien. Merci. Mon Général, même si vous n'êtes pas ici pour la
27 première fois, je vais néanmoins vous donner quelques règles du Tribunal
28 afin de pouvoir être bref et concis et afin d'éviter qu'il y ait
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1 chevauchement. Alors je vous prierais de suivre le curseur qui se trouve
2 devant vous, et donc il nous faudra ménager des pauses entre vos réponses
3 et mes questions.
4 Alors, je vais passer en revue votre CV et vous me direz si effectivement
5 cela correspond.
6 Vous êtes diplômé de l'école secondaire ou du lycée à Sarajevo, et par la
7 suite vous êtes diplômé de la faculté de droit à Sarajevo le 28 juin 1971;
8 est-ce exact ?
9 R. Oui, tout à fait.
10 Q. Vous avez fait un stage auprès du bureau du bureau des procureurs
11 militaires du ministère de la Justice de Sarajevo. Après avoir fait votre
12 examen du barreau, vous avez travaillé --
13 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
14 M. ZORKO : [interprétation] -- entre mars 1973 et 31 octobre 1976, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Depuis novembre 1976 jusqu'au 12 octobre 1980, vous étiez juge
18 d'instruction de la cour militaire de Sarajevo, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Et à partir du 13 octobre 1980 jusqu'à la fin de 1984, vous étiez le
21 conseiller militaire ou l'adjoint du conseiller militaire pour les affaires
22 disciplinaires de la cour disciplinaire du commandement de la 7e Armée,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc à partir du 1 juin 1985 jusqu'au mois de juin 1988, vous étiez
26 juge président de la chambre pénale de la cour militaire de Sarajevo; est-
27 ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Entre le 1er juillet 1988, et ce, jusqu'à la fin de 1989, vous étiez le
2 procureur adjoint militaire de Sarajevo ?
3 R. Oui.
4 Q. Et entre-temps, vous avez fait votre maîtrise à la faculté de droit à
5 Belgrade, et ce, dans le domaine du droit pénal, et vous avez obtenu votre
6 diplôme le 2 novembre 1989 ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Du 1e janvier 1990 jusqu'à la fin de juin 1992, vous étiez procureur
9 militaire à Sarajevo, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Entre le 1e juillet 1992 jusqu'au 31 décembre 1993, vous étiez adjoint
12 du procureur de la cour suprême militaire de Belgrade, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. A partir du 1e janvier 1984 jusqu'au 16 avril 1999, vous étiez
15 président du tribunal militaire de Belgrade ?
16 R. Oui.
17 Q. Entre le 16 avril 1990 jusqu'au 31 mars 1991, vous étiez chef de la
18 direction juridique au sein de l'état-major principal de l'armée yougoslave
19 et au ministère de la Défense ?
20 R. Oui. Mais je dois vous donner une explication assez courte. D'abord,
21 j'ai travaillé à l'état-major principal de l'armée yougoslave, et par la
22 suite j'ai travaillé au ministère de la Défense. C'était deux institutions
23 différentes, distinctes.
24 Q. Très bien. Merci. Vous avez donc terminé votre carrière professionnelle
25 le 1e avril 2001 et c'est à cette date que vous avez pris votre retraite ?
26 R. Oui.
27 Q. S'agissant de votre éducation militaire, après le service des troupes,
28 vous avez d'abord travaillé dix ans auprès du service juridique, et par la
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1 suite vous avez travaillé dans le service juridique, d'abord dans l'armée
2 yougoslave, et par la suite dans l'armée fédérale de la République fédérale
3 yougoslave. Et par la suite, vous avez exécuté toutes les fonctions dont on
4 vous demandait pendant toute la période de votre carrière, les 30 années de
5 votre carrière.
6 R. Oui. J'ai eu un cursus militaire, un développement militaire au sein
7 des organes militaires juridiques.
8 Q. Est-ce que vous avez travaillé à d'autres endroits ?
9 R. Oui. Après avoir pris ma retraite auprès de l'état-major principal de
10 l'armée yougoslave, on a procédé à la création d'une commission chargée de
11 collaborer avec le Tribunal pénal international de La Haye et j'ai été
12 choisi ou sélectionné, si vous le souhaitez, on m'a demandé d'être
13 l'adjoint du président de la commission, tâche que j'ai acceptée. Donc
14 j'étais la seule personne à la retraite. Il y avait une autre personne qui
15 était déjà à la retraite, qui travaillait pour cette commission, alors que
16 les autres membres étaient des membres actifs. Il y en avait peut-être de
17 huit à dix, des membres actifs et des officiers de carrière de l'état-major
18 principal.
19 Q. Très bien. Merci, Mon Général. Pourriez-vous nous expliquer très
20 brièvement, s'agissant de la RSFY, et par la suite dans la République
21 socialiste fédérale, pourriez-vous nous dire ce que les tribunaux
22 militaires représentaient à l'époque ? Ce que je veux
23 dire, quelle était l'organisation, quel était le travail et quelles étaient
24 les compétence ?
25 R. Conformément à la Loi sur les tribunaux militaires dans la RSFY et plus
26 tard dans République socialiste de Yougoslavie, les tribunaux militaires
27 étaient indépendants et il s'agissait d'un système juridique indépendant
28 qui fonctionnait outre les autres systèmes juridiques qui s'occupaient des
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1 questions civiles. Les tribunaux militaires étaient compétents de juger les
2 membres de l'Armée yougoslave ou les membres de la RSFY, et par la suite
3 ils pouvaient également juger d'autres personnes qui n'étaient pas membres
4 de l'armée conformément à certaines dispositions de la loi, même si ces
5 personnes n'étaient pas nécessairement des militaires, des officiers de
6 carrière.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Microphone, Monsieur Zorko.
8 M. ZORKO : [interprétation]
9 Q. Au début des années 90, nous savons très bien qu'il y avait une crise.
10 Pourriez-vous nous expliquer ce qui est arrivé avec les tribunaux
11 militaires existants et de quelle façon est-ce que ces tribunaux militaires
12 ont fonctionné dans cet Etat qui, par la suite, a vu son démantèlement ?
13 R. La crise en RSFY s'est fait sentir surtout lorsque les sécessions de
14 certaines unités ou de certaines républiques ont eu lieu. D'abord, c'est la
15 République de Slovénie qui a fait sécession, et par la suite, lorsque la
16 décision a été prise pour que les unités de JNA se retirent de ce
17 territoire, ceci valait également pour les tribunaux militaires et les
18 procureurs militaires. Alors, le tribunal militaire et les procureurs
19 militaires à Ljubljana, puisque le siège se trouvait à Ljubljana, ils ont
20 cessé de fonctionner. Par la suite, la même chose est arrivée en Croatie,
21 de sorte que les tribunaux militaires --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur, mais vous
23 parlez trop rapidement. La sténotypiste n'arrive pas à suivre votre débit.
24 Alors, pourriez-vous, je vous prie, ralentir votre débit, afin que nous
25 puissions vous suivre.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je suis vraiment désolé. Je vais donc
27 répéter ce passage.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, faites, je vous prie. Merci.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Après la sécession illégale de la Slovénie,
2 lorsque la décision a été prise, une décision a été prise au niveau du RSFY
3 pour que les unités de la JNA se retirent de la Slovénie. Le fonctionnement
4 du tribunal militaire a cessé également de fonctionner, qui était situé à
5 Ljubljana. Plus tard, lorsque la situation en Croatie s'est exacerbée,
6 lorsque les unités de la JNA se sont retirées du territoire de la
7 République de Croatie, le tribunal militaire et le procureur militaire se
8 sont retirés de Zagreb, alors que le tribunal militaire et le procureur
9 militaire qui étaient chargés de s'occuper des questions de la marine
10 militaire, dont le siège était à Split, a été transféré à Tivat, c'est une
11 petite localité au Monténégro, sur la côte adriatique. Et c'est ainsi que
12 ce tribunal a continué ce travail dans ces nouvelles conditions.
13 En 1992, la situation en Bosnie-Herzégovine était la même et donc la JNA a
14 dû se retirer du territoire de Bosnie-Herzégovine, ainsi que les tribunaux
15 militaires ou le tribunal militaire et le procureur militaire ont cessé de
16 fonctionner à Sarajevo, et à la fin du moi de mai 1992, j'ai été transféré
17 à Belgrade.
18 Par la suite, les tribunaux militaires se sont réorganisés dans ces mêmes
19 conditions et le tribunal militaire et le procureur militaire ont poursuivi
20 leurs travaux à Belgrade. Le procureur militaire et le tribunal militaire
21 de Tivat a continué son travail et le procureur militaire et le tribunal
22 militaire à Nis ont également pu fonctionner. Donc c'est le principe
23 territorial. Et par la suite, le tribunal militaire s'est transféré de
24 Tivat à Podgorica, et c'est là qu'on a procédé à la formation du tribunal
25 militaire de Podgorica, qui a maintenant pris ou repris la juridiction de
26 la cour militaire de Tivat sur le territoire du Monténégro, et en partie de
27 la Serbie.
28 M. ZORKO : [interprétation]
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1 Q. Je vous remercie, Mon Général.
2 M. ZORKO : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche dans le prétoire
3 électronique un document de l'Accusation qui porte la cote P1187. Je
4 demanderais également que s'agissant du classeur que l'on a déjà préparé,
5 de le remettre au témoin après l'avoir montré à mon éminent confrère de
6 l'Accusation afin que nous puissions travailler de manière plus efficace.
7 Q. Mon Général, le document que nous avons à l'écran est identifié dans
8 votre classeur par l'intercalaire 2. Mon Général, reconnaissez-vous ce
9 document ?
10 R. Voilà le texte portant sur la Loi des tribunaux militaires, qui a été
11 publié dans le journal officiel à Sarajevo en 1995.
12 Q. Merci bien. Veuillez, je vous prie, prendre connaissance de l'article 2
13 dans lequel on peut lire que les tribunaux militaires fonctionnent de façon
14 tout à fait indépendante. Je veux vous demander ce que ça représente.
15 Qu'entendons-nous par là, qu'il s'agit de tribunaux indépendants ?
16 R. Il est bien connu en théorie que le pouvoir dans un Etat souverain est
17 séparé en trois entités. Il y a l'entité judiciaire, l'entité exécutive --
18 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et étant donné qu'il s'agissait de tribunal
20 militaire, il était complètement indépendant et aucune de ces branches de
21 gouvernement judiciaire ne peut avoir une incidence sur le tribunal
22 militaire. Les juges militaires sont également indépendants, et le juge
23 militaire prend sa décision de façon tout à fait indépendante, ce qui veut
24 dire que les juges ne dépendent absolument de personne et ne peuvent rendre
25 aucune décision sans en avoir suivi ou reçu une suggestion de quelqu'un ou
26 sans en avoir été contraints par qui que ce soit.
27 Q. Bien. Merci bien, Mon Général. Je voudrais attirer votre attention sur
28 l'article 28 de cette loi dans le prétoire électronique.
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1 M. ZORKO : [interprétation] Il s'agit de la page 15 en anglais et 13 en
2 B/C/S.
3 Q. Mon Général, voyez-vous cet article ?
4 R. Oui, oui.
5 Q. Je ne veux pas vous donner lecture de l'article, mais j'aimerais vous
6 demander de faire un commentaire sur deux mots, leur fonction juridique.
7 Alors, qu'est-ce que cela veut dire ?
8 R. La fonction juridique est constante. Ceci veut dire que le juge du
9 tribunal militaire, une fois qu'il est nommé à ce poste, à un poste qui
10 n'est pas limité par le temps - et c'est ce système-là de nomination de
11 juge qui garantit son indépendance - donc on lui accorde une sécurité de
12 son poste et on ne peut changer les choses que seulement si les lois le
13 prévoient, si les lois prévoient le changement. Contrairement à quelques
14 autres exemples, on pouvait nommer un juge pour une période de quatre ans,
15 mais ici ce n'était pas le cas. C'est une excellente décision qui était
16 prise ici, à savoir que c'est une fonction permanente, c'est un poste
17 permanent.
18 Q. Je vous remercie, Mon Général. Dites-nous, s'il vous plaît, qui est
19 chargé de nommer les juges militaires au poste de juge militaire ?
20 R. Les juges des tribunaux militaires, ainsi que les procureurs
21 militaires, sont nommés par un décret du président de la république à la
22 suite d'une proposition faite par le ministre de la Défense. Donc
23 proposition écrite ou opinion du ministère de la Défense.
24 Q. Mon Général, pour être tout à fait clair lorsqu'on parle de la
25 nomination des juges, ici nous parlons de la République socialiste
26 fédérative de Yougoslavie, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Très bien. Merci. Mon Général, aux articles 9 et 10 on parle de la
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1 compétence des tribunaux militaires. J'aimerais savoir quels sont les
2 crimes commis qui tombent sous la juridiction des tribunaux militaires.
3 R. Conformément à l'article 9 de la Loi sur les tribunaux militaires, les
4 tribunaux militaires jugent les crimes qui ont été commis par le personnel
5 militaire, c'est-à-dire chaque fois qu'un officier ou un personnel
6 militaire commet un crime, il est jugé par les tribunaux militaires, tel
7 que stipulé par la loi. Outre ceci, les tribunaux militaires ont pour
8 obligation de juger d'autres personnes également, et ces autres personnes
9 il s'agit, bien sûr, de civils, donc de personnes n'étant pas des
10 militaires ayant commis des crimes commis précis. Ces crimes très précis
11 sont également prescrits par la Loi sur les tribunaux militaires selon
12 laquelle on retrouvait définition des compétences et des tribunaux
13 militaires, et on donne description des crimes commis par ces derniers et
14 qui sont jugés par eux.
15 Et ils peuvent également poursuivre des civils qui travaillent pour
16 l'armée pour des crimes commis à leur service, à leur travail.
17 Q. Très bien.
18 M. ZORKO : [interprétation] J'aimerais maintenant attirer votre attention
19 sur la page 2 en B/C/S et sur la page 5 en anglais, où l'on peut lire les
20 articles précédemment mentionnés.
21 Q. Général, est-ce que cette compétence englobe également la gestion de
22 procès par les tribunaux militaires de la RFY lorsqu'il s'agit de crimes
23 commis contre le droit pénal international et le droit humanitaire ?
24 R. Oui, oui, s'il y a eu participation de militaires, donc tous les
25 crimes, tous les actes criminels prévus par le droit pénal, y compris les
26 crimes commis à l'encontre du droit pénal international.
27 Q. Et vous avez parlé de militaires, n'est-ce pas ? Donc je suppose qu'il
28 y a une distinction qui est faite là, est-ce que vous pourriez nous dire ce
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1 qu'il en était lorsqu'il s'agissait de civils, de quelle compétence
2 relevaient-ils ?
3 R. Lorsqu'il s'agit de crimes commis contre, à l'encontre du droit pénal
4 international, s'il s'agit de civils qui ont commis ces crimes, ce sont les
5 tribunaux civils qui ont la compétence et non pas les tribunaux militaires.
6 Q. Il y avait également des procureurs civils dans le système judiciaire
7 de la RFY, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, bien sûr, parce qu'un tribunal ne peut pas fonctionner sans
9 procureur parce qu'il y a quand même une interface, une interaction entre
10 les deux.
11 Q. Merci. Général, si un acte criminel est commis par un certain nombre de
12 coauteurs du crime, mais que seulement certains d'entre eux sont
13 militaires, qui a compétence en espèce, un tribunal militaire ou un
14 tribunal civil ?
15 R. L'article 12 stipule que si des membres de l'armée ainsi que des civils
16 commettent un acte criminel conjointement, mais il ne s'agit pas d'un crime
17 qui relève de la compétence d'un tribunal militaire, alors dans ce cas
18 d'espèce, le tribunal qui a compétence sur les civils a également
19 compétence sur les militaires également. Donc dans ce cas, cela signifie
20 qu'il s'agira d'un tribunal civil qui traduira en justice les militaires
21 qui ont commis un crime conjointement avec des civils à condition qu'ils
22 n'aient pas commis d'acte criminel qui relève de la loi relative aux
23 tribunaux militaires dont nous avons parlé un peu plus tôt.
24 M. ZORKO : [interprétation] Une petite correction, je vous prie. Au compte
25 rendu d'audience, à la ligne 14, ou plutôt non, à la ligne 15 en fait, page
26 12, il faudrait mentionner le terme compétence exclusive. Donc ajoutez
27 exclusive. Voilà. Je vous remercie donc de la correction apportée.
28 Q. Général, est-ce que la loi prévoyait la responsabilité du supérieur
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1 hiérarchique, donc pour ce qui est du commandement pour la période dont
2 nous parlons. Est-ce que cette responsabilité est considérée comme un mode
3 de responsabilité ?
4 R. Conformément au code pénal de la RSFY et plus tard conformément au code
5 pénal de la RFY, et conformément à son système judiciaire, je dirais qu'il
6 n'y a pas de responsabilité du supérieur hiérarchique ou du commandement
7 donc qui est prévue comme une responsabilité lorsqu'il s'agit d'un acte
8 criminel, y compris lorsqu'il s'agit d'un acte criminel commis à l'encontre
9 du droit pénal international. Alors non seulement il y a l'intention
10 directe, mais il y a également ce qu'on appelle l'intention aggravée, à
11 savoir qu'il faut qu'il y ait une intention très claire d'avoir commis un
12 certain crime.
13 Donc le seul [inaudible] des responsabilités c'est l'intention, avec
14 l'intention supplémentaire qui consiste à commettre un crime. Hormis cela,
15 ce qu'on appelle la responsabilité du supérieur hiérarchique n'est pas
16 mentionnée, la responsabilité supérieure hiérarchique qui se fonde sur une
17 responsabilité objective. En d'autres termes, si vous avez un officier, un
18 commandant et que quelqu'un commet un crime, le commandant aurait dû le
19 savoir, doit être mis au courant ou doit être informé donc de ce crime et
20 doit être par conséquent tenu responsable.
21 Q. Je vous remercie, Général. Donc à propos, à propos de poursuites
22 pénales, dans le contexte de la RDY, est-ce que vous pourriez nous dire si
23 des priorités avaient été établies, je pense donc aux poursuites pénales,
24 est-ce qu'il y avait certaines priorités qui avaient été dégagées ?
25 R. En principe, je pense au travail effectué par les procureurs militaires
26 et d'ailleurs par l'ensemble des procureurs qui sont habilités à poursuivre
27 des personnes pour leurs actes criminels. Il va sans dire que les priorités
28 du procureur consistent à poursuivre l'auteur de crimes les plus sérieux et
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1 il en va de même pour le tribunal. Il s'agit donc du principe en fonction
2 duquel ces institutions fonctionnaient, ce sont des cas qui sont -- des
3 affaires qui sont jugées prioritaires, parce que c'étaient les affaires qui
4 représentaient un péril social le plus important, les conséquences étaient
5 les plus lourdes, c'est pour cela que ces affaires se voyaient octroyer la
6 priorité par opposition, en fait, à des crimes plus secondaires ou à des
7 actes criminels considérés comme beaucoup plus ordinaires.
8 Q. Merci, Général. Justement à propos du statut d'un militaire, est-ce que
9 les tribunaux militaires ont compétence, ainsi que les procureurs
10 d'ailleurs, pour pouvoir diligenter des procédures, une procédure contre
11 des personnes ayant commis des crimes ou des infractions pendant leur
12 service, ou est-ce qu'il y a des changements faits ou des modifications qui
13 sont envisagés dans ce type de circonstance, et je pense donc à des
14 changements, des modifications par rapport à la compétence en fait ?
15 R. Il y a un petit moment de cela, nous avons parlé de l'ensemble de la
16 compétence des tribunaux militaires qui peuvent juger ou traduire en
17 justice des militaires, donc à partir du moment où vous faites partie de
18 l'armée, la législation, la loi stipule précisément qui est considéré comme
19 faisant partie de l'armée. Donc vous avez dans un premier temps les soldats
20 de métier avec les officiers, les sous-officiers, les conscrits, les
21 réservistes, et cetera, et cetera.
22 En fait, dans la réalité, ce qui se passe parfois c'est que le statut d'une
23 personne cesse d'exister pendant ce type de période. Par exemple, vous avez
24 donc un officier dont le service d'active se termine n'est plus considéré
25 comme faisant partie de l'armée. Donc S'il y a des poursuites pénales qui
26 sont diligentées pour ce type de circonstance, lorsque la personne ne fait
27 plus partie de l'armée, n'est plus considérée comme faisant partie de
28 l'armée, là se pose le problème de la compétence et dans de telles
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1 situations, s'il ne s'agit pas d'actes criminels qui relèvent précisément
2 de la compétence des tribunaux militaires, le tribunal militaire déléguera
3 en quelque sorte sa compétence et ne pourra plus diligenter de procédure
4 contre la personne, à condition, bien entendu, que l'acte d'accusation a
5 une validité juridique. Parce que dans ce cas de situation, ce sont les
6 tribunaux militaires qui doivent faire en sorte que la procédure aille
7 jusqu'à la fin. S'il s'agit de la procédure préalable au procès ou
8 d'enquête, là le tribunal militaire ne peut pas traduire en justice la
9 personne et c'est une procédure alors qui est renvoyée devant les
10 procureurs et les tribunaux civils.
11 Q. Général, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez
12 lorsque vous avez dit lorsqu'un acte d'accusation est dressé et entre en
13 vigueur ou a une validité juridique, qu'entendez-vous par cela ? Est-ce que
14 vous pourriez nous l'expliquer ?
15 R. A partir du moment où le procureur dresse un acte d'accusation, prenons
16 son acte d'accusation, et le présente au tribunal, il y a une phase qui
17 s'ensuit au cours de laquelle l'acte d'accusation est visé, en quelque
18 sorte, et examiné par le tribunal. Et pendant cette phase, le juge qui est
19 saisi de l'affaire vérifie dans un premier temps l'acte d'accusation pour
20 voir si cet acte d'accusation a été dressé et prononcé par le procureur
21 compétent. Ensuite, il vérifie si tous les critères juridiques requis pour
22 un acte d'accusation sont satisfaits et il vérifie également s'il s'agit
23 d'un crime qui figure à l'acte d'accusation. Il vérifie que tous les
24 critères soient respectés.
25 Donc si toutes ces conditions et ces critères officiels sont respectés, le
26 président de la chambre vérifie en quelque sorte si la cour ou le tribunal
27 en question est responsable ou non, à savoir s'il a compétence ou non en la
28 matière et si la personne, par exemple, fait encore partie de l'armée ou
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1 non.
2 Donc si cela n'est pas le cas, l'acte d'accusation est envoyé à l'accusé et
3 son conseil de la Défense, ce qui fait qu'ensuite ils ont tout à fait le
4 droit d'interjeter appel et ils ont le droit de contester la validité et
5 donc la légalité de l'acte d'accusation, et ils peuvent utiliser tous les
6 arguments qui leur permettront de contester l'acte d'accusation.
7 Mais une fois que l'appel a été reçu, une chambre de première instance est
8 composée de trois juges qui décide et qui rend son jugement à propos de
9 l'appel. Et s'ils considèrent que l'appel n'est pas fondé et s'il y a cette
10 période de huit jours qui est arrivée à échéance, puisque c'est la période
11 pendant laquelle un appel doit être interjeté, alors l'acte d'accusation
12 entre en vigueur. L'acte d'accusation est confirmé par un juge, un peu
13 comme cela se passe ici dans ce Tribunal. Alors s'il y a appel interjeté,
14 c'est trois juges, en fait, qui confirment l'acte d'accusation. A partir du
15 moment où l'acte d'accusation est considéré comme valable, le procès peut
16 alors être programmé.
17 Q. Merci, Général.
18 M. ZORKO : [interprétation] Nous allons maintenant aborder un autre sujet,
19 ou plutôt, nous allons revenir sur le document P1187, qui est une pièce de
20 l'Accusation. Je pense que ce document est toujours affiché sur nos écrans,
21 et je souhaiterais que nous nous penchions sur la page 7 pour la version
22 B/C/S et page 34 pour la traduction en anglais.
23 Q. Général, j'aimerais attirer votre attention sur l'article 74. Général,
24 vous voyez cet article, l'article 74, qui est un article qui traite de
25 l'organisation du travail d'un tribunal militaire en temps de guerre, et
26 j'aimerais que vous nous fournissiez des explications à propos de ce qui
27 figure dans cet article.
28 R. Cette disposition législative organise et structure le travail des
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1 tribunaux en cas de guerre. Lorsqu'il y a proclamation de l'état de guerre,
2 nous avons, en fait, une situation d'urgence. Et au vu de cette situation
3 d'urgence, il faut absolument organiser de façon différente le travail des
4 tribunaux militaires, différente à la situation de paix, donc il faut
5 qu'ils puissent s'adapter à la nouvelle situation provoquée par l'état de
6 guerre.
7 Ce qui fait qu'il y a une possibilité d'envisager et vous avez la
8 responsabilité directe des tribunaux militaires qui fonctionnaient en temps
9 de paix et qui cessent de fonctionner à partir du moment où il y a
10 proclamation de guerre. Vous avez le tribunal militaire suprême et le
11 procureur militaire suprême qui travaillent de concert avec l'état-major du
12 commandement Suprême, et des tribunaux sont ainsi établis et sont en
13 quelque sorte attachés au commandement des unités individuelles. Il y a
14 beaucoup plus. Donc vous avez des tribunaux militaires qui sont en quelque
15 sorte attachés au commandement des régions militaires, donc vous avez des
16 organes militaires territoriaux dans une zone donnée qui, eux, sont
17 attachés au commandement des corps, des divisions, des armées. Vous avez,
18 par exemple, le commandement de la force aérienne, le commandement de la
19 marine, des attaques antiaériennes, par exemple.
20 De toutes ces unités ont de nouveaux tribunaux qui relèvent de ces
21 unités et qui sont en parallèle, vous avez les procureurs militaires qui,
22 eux, continuent à œuvrer au vu des nouvelles conditions. L'objectif étant
23 qu'ils doivent devenir partie intégrante en quelque sorte des unités en
24 question. Ainsi, ils peuvent travailler dans des conditions plus efficaces,
25 ils peuvent poursuivre les auteurs de crime de façon plus efficace
26 également. Les membres peuvent donc poursuivre ou traduire en justice
27 seulement les membres des unités auxquelles ils sont attachés.
28 Et il en va de même pour les procureurs militaires et le tribunal militaire
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1 suprême. Le tribunal militaire suprême et le procureur militaire mettent
2 sur pied leurs départements pour pouvoir justement fonctionner de façon
3 efficace et pour pouvoir gérer, par exemple, les appels qui sont interjetés
4 auprès des tribunaux de première instance.
5 Q. Je vous remercie, Général. Mais les organes judiciaires militaires de
6 la RFY, donc après désintégration de la RSFY, ont-ils travaillé dans des
7 conditions de paix ou non, donc si c'était un état de paix ?
8 R. En RFY, après la désintégration de la RSFY, les tribunaux militaires
9 ont été organisés et ont travaillé dans des conditions de temps de paix.
10 Ils ont fonctionné jusqu'au moment où il y a eu proclamation de l'état de
11 guerre lorsqu'il y a eu l'agression de l'OTAN lancée contre la RFY le 24
12 mars 1999. Et cette façon de fonctionner en temps de guerre a fonctionné
13 pendant la durée de la guerre. A partir du moment où il y a eu fin de la
14 guerre, leur travail en fonction de ces principes a cessé également.
15 Q. Je vous remercie, Général.
16 M. ZORKO : [interprétation] Je souhaiterais maintenant demander l'affichage
17 de la pièce P1188.
18 Q. Général, c'est un document qui se trouve à l'intercalaire 3 de votre
19 classeur. Il s'agit de la Loi qui régit les procureurs militaires. Général,
20 avant que nous n'abordions un autre sujet, vous avez dit que les tribunaux
21 militaires de la RFY fonctionnaient conformément à l'article 74 du 24 mars
22 1999. Est-ce que vous pourriez nous dire jusqu'à quelle date a duré cette
23 situation ?
24 R. Ecoutez, c'était pendant l'état de guerre, et pour autant que je m'en
25 souvienne, l'état de guerre a cessé le 24 ou le 25 juin 1999. C'était à
26 l'une ou l'autre de ces dates. Je ne sais plus maintenant s'il s'agissait
27 du 20 ou du 25 juin 1999.
28 Q. Je vous remercie. Général, regardez cette Loi relative aux procureurs
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1 militaires, et notamment son article 1, qui indique que :
2 "Le procureur militaire est un organe étatique indépendant…," alors
3 est-ce que vous pourriez nous expliquer le concept de cette indépendance de
4 cet organe ?
5 R. Ecoutez, tout comme l'indépendance et l'autonomie des tribunaux pour ce
6 qui est de son processus de décision, le procureur militaire est un organe
7 absolument indépendant qui poursuit les auteurs de crimes, ce qui fait que
8 le procureur est absolument indépendant lorsqu'il prend une décision à
9 propos d'une poursuite qu'il diligentera, une poursuite pénale. C'est le
10 seul organe qui a cette responsabilité. C'est pour cela qu'il est assez
11 normal et naturel que le procureur soit indépendant et autonome lorsqu'il
12 prend ses décisions, qui, bien entendu, doivent être prises conformément à
13 la loi.
14 Q. Je vous remercie. J'aimerais également que nous nous penchions sur
15 l'article 28 de cette loi.
16 M. ZORKO : [interprétation] Donc je souhaiterais que cet article soit
17 affiché sur nos écrans, je vous prie. Page 3 de la version B/C/S et page 11
18 de la version anglaise.
19 Q. Général, il est dit que le mandat du procureur militaire et de ses
20 adjoints sera permanent. Qu'est-ce que cela signifie ?
21 R. Cela signifie - c'est la même chose pour les juges - que la fonction du
22 procureur et de ses adjoints, à partir du moment où ils ont été nommé au
23 poste, est permanent, ce qui est à nouveau une garantie de sécurité pour le
24 poste et pour la personne qui assume la fonction en question, à savoir
25 cette personne est à même de prendre des décisions de façon absolument
26 indépendante et de façon absolument autonome, et la personne en question
27 peut être assurée que c'est dans ces conditions qu'il assurera cette
28 fonction, à savoir personne ne pourra le remplacer hormis en fonction de
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1 conditions et de critères prévus par la loi.
2 Q. Merci, Général. Est-ce que vous pourriez nous dire qui nomme les
3 procureurs militaires à cette fonction ?
4 R. Les procureurs militaires, ainsi que les procureurs militaires
5 adjoints, à l'instar des juges, sont nommés par le président de la
6 république, et il y a une déclaration ou un exposé des motifs qui doit
7 accompagner la nomination, et les raisons doivent être déclinées dans ce
8 document.
9 Avec votre permission, j'aimerais vous expliquer comment cela fonctionnait
10 dans la pratique. Donc il y a une décision légale qui est prise en fonction
11 de laquelle le ministre de la Défense fait une proposition, énonce et
12 développe ses raisons. Mais pour ce qui est des juges, des procureurs et
13 des procureurs adjoints, c'est le procureur militaire ou le président du
14 tribunal qui donne ses raisons pour les candidats potentiels. Dans 99 % des
15 cas, si le président du tribunal propose le nom d'une personne, après
16 consultation, la personne ou le candidat, en d'autres termes, est nommé à
17 ladite fonction, parce qu'il n'y a pas d'autres institutions au sein de
18 l'armée qui connaît aussi bien les qualités d'un candidat, hormis les
19 collègues de ce candidat. Ce qui fait que le ministre de la Défense ne se
20 contente pas tout simplement de prendre un dossier dans un de ces tiroirs
21 et de proposer le nom de quelqu'un. Il prend en considération les avis et
22 points de vue fournis par les collègues du candidat, ce qui fait qu'il ne
23 s'agit pas donc d'une décision unilatérale. Cela se fait après moult
24 consultations lorsque le nom de la personne est proposé.
25 Q. Je vous remercie, Général. Est-ce que vous pourriez nous décrire
26 brièvement les responsabilités d'un procureur militaire en RFY ?
27 R. De façon très simple, je dirais que le procureur militaire est
28 responsable de la poursuite des auteurs de crimes qui relèvent de la
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1 compétence du tribunal militaire, donc il s'agit des affaires du tribunal
2 militaire, et c'est de cela dont s'occupe le procureur militaire. Donc si
3 quelqu'un prononce un acte d'accusation à l'encontre d'une personne qui ne
4 relève pas de cette catégorie, l'acte d'accusation sera rejeté et ne sera
5 pas accepté, et la procédure ne peut pas continuer à être diligentée
6 conformément à la loi.
7 Q. Je vous remercie, Général.
8 M. ZORKO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander maintenant
9 l'affichage de la page numéro 2 de la version B/C/S et page 4 de la version
10 anglaise.
11 Q. Et, Général, je voudrais vous demander de bien vouloir vous pencher sur
12 l'article 9. Voici ce que dit l'article : le procureur militaire entreprend
13 une procédure dans le cadre de sa compétence ratione materiae et s'agissant
14 aussi de sa compétence territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire exactement,
15 pourriez-vous nous aider à comprendre ces deux concepts ?
16 R. Quand on parle de la compétence ratione materiae, ça veut dire que le
17 procureur militaire doit agir dans le cadre du mandat qui lui est confié, à
18 savoir la poursuite d'auteurs présumés de crimes qui sont de sa compétence.
19 Il doit poursuivre tout soldat, tout membre de l'armée qui a commis un
20 crime quel qu'il soit. Il doit aussi poursuivre d'autres personnes pour des
21 crimes présumés qui, en vertu de la loi, sont du ressort du procureur
22 militaire.
23 S'agissant de la compétence territoriale, elle tient au territoire, les
24 crimes, et les auteurs présumés, supposés commis sur un territoire dont il
25 a compétence, tout ceci est prévu par la législation militaire où sont
26 énumérées effectivement diverses notions --
27 Q. Vous allez un peu vite là. Pourriez-vous ralentir, Mon Général.
28 R. Merci. Tel ou tel tribunal militaire a compétence pour un territoire
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1 donné, et le procureur militaire, lui, est compétent pour ce même
2 territoire. C'est ce que prévoit la Loi régissant l'activité des tribunaux
3 militaires, laquelle loi énumère les municipalités dont on dit que ce sont
4 les unités administratives élémentaires de l'organisation de l'Etat.
5 Chacune de ces municipalités a son propre territoire délimité par certaines
6 lignes administratives, et dans certains endroits, les unités militaires,
7 les institutions et installations militaires sont installées sur ce
8 territoire. Si un crime est commis dans un territoire pour lequel le
9 procureur militaire a compétence, il diligente les poursuites.
10 Donc quand on parle de la compétence territoriale, ça concerne le
11 territoire et la compétence ratione materiae. C'est l'objet même ou la
12 nature même des crimes dont il a le droit de poursuivre les auteurs.
13 Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Ni le tribunal ni le procureur
14 n'est habilité à entreprendre quoi que ce soit en dehors de ses
15 compétences. Ce ne sera possible que si un dossier leur est confié par le
16 procureur militaire suprême ou par la cour militaire suprême, mais cette
17 passation de dossier ne se fait que si, disons, des raisons pratiques
18 l'exigent.
19 Q. Je vais vous demander de répéter la dernière phrase, car je ne sais pas
20 si ça été repris correctement au compte rendu d'audience. Vous parliez de
21 la compétence.
22 R. Je vous disais que la compétence territoriale concerne un procureur
23 militaire ou un tribunal militaire. L'un et l'autre sont habilités
24 lorsqu'une infraction est supposée commise dans le territoire qui est de
25 leur compétence. Et c'est ce que régit la Loi portant activité des
26 tribunaux militaires. A titre exceptionnel, il arrive que le procureur ou
27 le tribunal militaire intervienne pour des affaires qui sont à l'extérieur
28 du cadre de leur compétence, mais il faut alors que le dossier leur soit
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1 confié. C'est une proposition qui est fait par celui qu'on appelle le
2 procureur militaire suprême, et pour le tribunal militaire, ce sera fait
3 par le tribunal militaire suprême.
4 S'agissant de poursuites, c'est donc le procureur supérieur qui va
5 confier ceci --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît. Je vous
7 rappelle à l'ordre, parce qu'effectivement, là on entre dans le vif du
8 sujet, on perd de vue un peu ce qui se passe autour de soi. Et les
9 interprètes vous demande de ralentir.
10 Poursuivez, Maître.
11 M. ZORKO : [interprétation] Merci.
12 Q. Mon Général, vous parliez de cette transmission du dossier et vous
13 dites que quelquefois il y a renvoi d'un dossier, et c'est fait par qui ?
14 R. Si une infraction est censée avoir été commise, disons, sur le
15 territoire qui relève de la compétence de Belgrade, pour des raisons
16 tactiques ou pratiques, si on estime que c'est à Nis qu'on peut au mieux
17 traiter de l'affaire, à ce moment-là, il y aura renvoi de l'affaire de
18 Belgrade à Nis et on va demander, ça c'est ce que fera le procureur et le
19 tribunal militaire fera de même, il y aura renvoi du dossier de Belgrade à
20 Nis. Et une décision sera rendue à cet effet par le tribunal militaire, le
21 dossier étant confié au tribunal de Nis. Ça c'est pour la compétence
22 territoriale. Mais en principe, chacun est responsable de son territoire de
23 tutelle, mais parfois on peut accepter des affaires qui viennent d'autres
24 territoires.
25 Et c'est vrai aussi pour les tribunaux civils.
26 Q. Très bien. Merci, Mon Général. Parlant de responsabilité
27 professionnelle, le procureur militaire, comment avait-il son service
28 organisé, à qui devait-il rendre compte ?
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1 R. Les procureurs militaires et les procureurs civils dans l'appareil
2 judicaire de la RSFY obéissaient à un principe général qui est celui de la
3 subordination. Un procureur public de première instance a l'obligation de
4 respecter les instructions et les directives données par son supérieur
5 hiérarchique. Le procureur militaire en première instance doit rendre
6 compte au procureur militaire suprême, et ce dernier a donc sous sa
7 responsabilité des activités des procureurs de première instance, et lui,
8 il rend compte au président de la république.
9 Q. Très bien. Merci. Examinez une fois de plus la pièce P1188, son article
10 6 plus précisément, alinéa 1. Il est dit ici qu'un procureur militaire a le
11 droit et l'obligation d'entamer des poursuites à l'encontre d'auteurs de
12 faits répréhensibles, non sans se limiter au fait de découvrir des crimes
13 et de découvrir les auteurs de ceux-ci. Pourriez-vous donner des
14 explications supplémentaires sur le processus concerné, quelles sont les
15 mesures concrètes ou les actes concrets que pose le procureur en vertu de
16 cette loi ?
17 R. Il a une fonction et il a une compétence de base, c'est vrai pour le
18 procureur public et le procureur militaire, c'est-à-dire qu'il doit
19 poursuivre les auteurs présumés d'infractions données, et dans l'exercice
20 de ses fonctions, il n'y a aucun problème si on connaît l'identité de
21 l'auteur si un crime précis a été découvert. A ce moment-là, toutes les
22 instances responsables de cette première phase de ce processus feront ce
23 qu'elles ont à faire. Et c'est vrai lorsqu'un crime a fait l'objet d'une
24 plainte.
25 Le problème que rencontre un procureur et le problème que rencontrent les
26 structures chargées de l'application de la loi, ces problèmes apparaissent
27 si on ne connaît pas l'identité de l'auteur ou si on sait qu'une infraction
28 pénale a été commise, mais qu'il n'y a pas de preuve directe ou indirecte à
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1 l'appui. Manifestement, une infraction pénale c'est une infraction qui doit
2 être poursuivie ex officio, je veux dire que c'est le parquet qui va
3 automatiquement engager des poursuites, parce que vous avez d'autres
4 infractions moindres ou délits qui peuvent être réglés au civil.
5 Mais le procureur - et c'est dit ici dans ce texte - il a un dispositif
6 général qui lui permet de prendre certaines mesures sans pour autant que
7 ces mesures soient précisées ici. C'est vrai. Mais si vous regardez
8 d'autres dispositions du droit, pas seulement celles qui régissent
9 l'activité des procureurs et tribunaux militaires, si vous regardez
10 d'autres dispositions qui précisent la nature de ces mesures, ça voudrait
11 dire que le procureur est habilité à se tourner vers certains organes de
12 l'Etat, et il se tourne à ce moment-là vers les organes chargés de mener
13 des enquêtes ou de faire des instructions. C'est vrai aussi dans l'armée
14 comme dans la vie civile, je pense ici aux organes de l'intérieur :
15 l'armée, la police, la sûreté, les structures de commandement, les
16 officiers, les institutions, les différentes organisations régissant
17 l'organisation sociale.
18 Ce sont autant d'entités susceptibles de fournir des informations, et
19 le procureur est habilité à demander ces informations à ces entités que je
20 viens de nommer. Mais tous ces organes ont l'obligation de donner suite à
21 sa demande et de fournir les renseignements, les informations, les
22 documents que ces organes ont peut-être en leur possession. Vous avez ici
23 tout un éventail de mesures à la disposition du procureur dans le cadre de
24 ses responsabilités.
25 Q. Je vous interromps un instant.
26 M. ZORKO : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire la
27 pause.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous reprendrons à onze heures
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1 moins le quart.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
3 --- L'audience est reprise à 10 heures 44.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître.
5 M. ZORKO : [interprétation] Merci, cher Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître, j'essaie de savoir où ceci
7 nous amène.
8 M. ZORKO : [interprétation] J'aurai bientôt terminé l'examen de ce sujet
9 qui portait sur les compétences revenant à tel ou tel organe ou instance
10 s'agissant de la découverte et de la poursuite d'infractions et de crimes.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. ZORKO : [interprétation] Merci Monsieur le Président.
13 Q. Avant la pause, nous parlions des responsabilités du procureur et des
14 mesures qu'il prenait. Comment va-t-il réunir des éléments d'information,
15 des éléments de preuve suite à une infraction ou un crime ?
16 R. Je vous ai décrit la façon dont il essayait d'obtenir des
17 renseignements qu'il obtenait auprès d'organes de l'Etat, de services de
18 l'État, dans un Etat où règne l'état de droit. Et je pense que la RFY et
19 même avant, c'était un Etat doté d'un appareil judiciaire, un système
20 juridique. Dans de telles circonstances, le procureur se tourne vers les
21 agences des services chargées de la détection et de la prévention de la
22 criminalité pour glaner auprès d'eux des éléments d'information, mais il va
23 aussi consulter des organes susceptibles de rencontrer, de trouver des
24 éléments utiles.
25 Q. Pour ce qui est de la question de réunir des éléments d'information,
26 qui en a la responsabilité ? Disons, qui détermine si les éléments
27 recueillis méritent d'engager des poursuites au pénal ?
28 R. C'est là un droit, une obligation revenant au procureur compétent.
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1 C'est lui qui va diligenter des poursuites, entamer une instruction. Les
2 autres organes ne sont pas dotés de ce droit.
3 Q. Mais s'agissant de l'armée de Yougoslavie, pour être plus précis, est-
4 ce qu'un officier supérieur avait l'obligation de prendre ce genre de
5 mesure s'il apprenait que tel ou tel acte répréhensible avait été commis
6 par un membre de son unité ? Et quels sont les actes de procédure qu'il
7 peut poser ?
8 R. Tout officier supérieur, quel que soit l'échelon auquel il commande,
9 s'il apprend qu'un membre de son unité a commis une infraction qui mérite
10 l'engagement de poursuites ex officio, bien, tout commandant a l'obligation
11 et certaines obligations à remplir. Par exemple, il devra prendre les
12 mesures pour être sûr que l'auteur présumé d'un crime, s'il est identifié,
13 soit placé sous garde, sous détention, pour éviter qu'il ne prenne la
14 fuite. L'officier de commandement a même le droit de l'écrouer, de le
15 mettre sous les écrous pour veiller à ce qu'il ne puisse pas prendre la
16 fuite.
17 Mais pour ce qui est de l'infraction elle-même, il faut que cet officier
18 prenne des mesures pour d'abord permettre que se fasse un constat des
19 lieux. Il faut donc sécuriser le périmètre de lieu où s'est commis le
20 crime. Donc il ne peut y avoir que la police scientifique où il faut
21 assurer la conservation des éléments de preuve. Et il doit prendre d'autres
22 mesures susceptibles de mieux éclairer les faits. Il faut enfin informer le
23 procureur compétent des informations les plus récentes et si ce n'est pas
24 possible, il faut en faire rapport au commandant supérieur qui, à son tour,
25 va informer le procureur compétent et la force de police qui pourra à ce
26 moment-là prendre les mesures nécessaires.
27 Q. Merci. L'état-major général de l'armée de Yougoslavie, quel genre de
28 rapport avait-il, ou quels étaient ses rapports, entre avec le procureur
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1 militaire et les tribunaux militaires ?
2 R. En vertu de la loi régissant auparavant les activités des procureurs et
3 tribunaux militaires, donc je parle quand je dis "avant" de la loi
4 précédant celle dont nous avons discuté. Etat donné que le procureur
5 militaire est au service du commandement de l'armée, alors que
6 l'administration principale de l'état-major principal s'occupait des
7 archives et des états de service de ceux qui étaient employés dans
8 l'appareil judiciaire militaire, il y avait un rapport fonctionnel entre le
9 tribunal qui est le procureur militaire et l'état-major qui n'existait pas,
10 puisque l'appareil judiciaire militaire était indépendant, que ce genre de
11 rapport fonctionnel n'existait pas avec l'état-major, mais pas non plus
12 avec les services administratifs, à l'exception de la question des achats,
13 donc des aspects techniques de l'administration, de la gestion.
14 Q. Merci.
15 R. Permettez-moi d'ajouter ceci. Après l'adoption de la loi de 1995, même
16 les achats de marchandises n'étaient pas de l'apanage de l'état-major
17 principal. C'était le ministère de la Défense qui s'en chargeait, ce qui
18 veut dire que l'appareil judiciaire militaire, lorsqu'il lui fallait
19 acheter certains éléments, se tournait vers les instances chargées de la
20 logistique au ministère de la Défense, ce qui veut dire que ce lien
21 purement pratique avait même été coupé avec l'état-major principal.
22 Q. Mais vous parlez de fourniture de marchandises, d'achats de
23 marchandises. De quoi s'agissait-il exactement ?
24 R. Pour que les tribunaux et procureurs militaires fonctionnent, ils ont
25 besoin de papeterie. Ils ont besoin de matériel de bureau, de véhicules et,
26 bien sûr, il faut payer les salaires des employés, autant d'éléments
27 techniques qui étaient de la compétence d'autres organes qui travaillaient
28 pour l'appareil judiciaire militaire qui n'avait pas son propre budget pour
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1 les acheter. Ça n'aurait pas été raisonnable de donner un tel budget à
2 l'appareil judiciaire militaire.
3 Q. Le chef de l'état-major général - et nous parlons là de la période qui
4 précède la création ou l'établissement de la RFY - mais après cette
5 création, est-ce que ce chef de l'état-major, il était habilité à engager
6 des poursuites au nom du procureur, et dans l'affirmative, quelles
7 conditions fallait-il remplir pour que ceci puisse se passer ?
8 R. S'il s'agissait d'infractions pour lesquelles les procureurs et
9 procureurs militaires engagent automatiquement des poursuites, le procureur
10 est d'abord avisé qu'il y a eu infraction par une plaine au pénal qui vient
11 de la police, la police militaire ou des services de sécurité,
12 d'inspection, du contrôle. C'est rarement qu'il va recevoir cette
13 information de son officier supérieur.
14 Mais si nous parlons du chef de l'état-major principal - et là nous
15 avons le poste le plus élevé qui existe dans une armée - celui-ci n'avait
16 pas le droit de déposer de plainte au pénal, c'étaient les échelons
17 inférieurs qui étaient autorisés à le faire. En vertu de la loi et de la
18 constitution dans un pays, tout citoyen a le droit de porter plainte s'il
19 estime qu'une infraction a été commise. C'est d'ailleurs un devoir civique,
20 et ça, c'est un droit qu'avait en tant qu'homme le chef de l'état-major
21 principal, mais il n'y en avait pas d'autres. Ce n'était pas tout à fait
22 exclu, mais disons qu'il intervenait peut-être lorsque l'infraction
23 relevait de la compétence d'agences, de services spécialisés, et lorsque
24 ces services existent dans une armée, parce qu'il s'occupe uniquement de ce
25 genre de cas précis.
26 Q. Merci. Passons à un autre sujet. Parlons du droit international
27 humanitaire. Est-ce que la RFY avait un système permettant l'application
28 des dispositions de ce droit ? Est-ce qu'il existait un ordre juridique à
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1 cet effet ?
2 R. La RFY, en vertu de sa constitution de 1992, si je ne m'abuse, en son
3 article 16 alinéa 2, disait que tous les traités qui avaient été ratifiés
4 conformément à la constitution du pays mais aussi aux normes
5 internationales, plutôt ces traités étaient automatiquement intégrés dans
6 le corpus juridique du pays et conventions de Genève. Autres traités de la
7 RSFY, ils ont été acceptés et repris par le RFY, donc toutes les
8 conventions régissant le droit international humanitaire.
9 Il y avait la constitution, mais il y avait en plus le code pénal qui
10 disait quels étaient les crimes susceptibles de sanctions dans le droit
11 international, et on prévoyait aussi un grille [phon] de peine applicable
12 en SFY.
13 Q. Vous venez de parler de la constitution, et qu'il y avait d'autres
14 instruments juridiques en RFY qui déterminent ce genre de question ?
15 R. En sus de la constitution, il y avait la Loi portant Défense, qui
16 disait notamment que tout membre de l'armée de Yougoslavie en situation de
17 combat avait l'obligation de respecter et d'appliquer toutes les
18 dispositions de la loi, et des lois et coutumes de la guerre pour ce qui
19 est de la façon de traiter les blessés, les prisonniers et les civils.
20 C'était une obligation incombant à tout membre de l'armée de Yougoslavie en
21 situation de combat.
22 Mais en plus, cette Loi portant Défense disait que les membres de l'armée,
23 s'ils utilisaient leurs armes en situation de combat, devaient le faire
24 dans le respect des règlements régissant ce genre d'utilisation. Donc ceci
25 déterminait la façon dont ces hommes étaient utilisés contre l'ennemi en
26 situation de combat.
27 Q. Merci, Mon Général. Outre ce que vous venez de mentionner, j'aimerais
28 savoir si dans l'armée yougoslave -, et j'entends par là également l'état-
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1 major principal - prenaient-ils des mesures pour faire en sorte que le
2 droit international humanitaire soit effectivement respecté par les membres
3 de l'armée yougoslave ?
4 R. Dans les académies militaires et sites dans les écoles militaires entre
5 autres, on étudie la façon dont il faut appliquer le droit international
6 humanitaire, et on aborde également toutes les questions relatives aux
7 violations du droit international humanitaire. C'est un sujet très
8 important qui est enseigné, et les élèves doivent passer par un système
9 d'examen également, donc cela fait partie des cours qui sont dispensés dans
10 ces écoles.
11 Outre ceci, je sais qu'en 1995, d'après le protocole du ministère de
12 la Défense établi avec le comité international de la Croix-Rouge, on a
13 donné des séminaires aux membres de l'armée yougoslave, et ce, d'abord au
14 niveau de l'état-major principal, dans quel cadre les instructeurs du
15 comité international de la Croix-Rouge internationale dispensaient des
16 cours, des séminaires, des ateliers de travail avec des dirigeants de haut
17 niveau et avec les militaires haut gradés également, et eux, par la suite,
18 donnaient des cours à leurs membres de l'armée. Donc il ne s'agissait pas
19 de quelque chose qui se faisait de façon constante. Mais au cours de ces
20 deux années en question pendant lesquelles ce programme était en vigueur,
21 on a effectivement procédé à la formation de membres de l'armée.
22 Je peux vous en parler puisqu'à l'époque, je donnais un cours à
23 l'académie militaire aux recrues militaires, je leur enseignais la loi
24 pénale.
25 Q. Merci, Mon Général. Je vous demanderais de bien vouloir prendre
26 l'intercalaire 4 de votre classeur.
27 M. ZORKO : [interprétation] Et je demanderais également que l'on affiche
28 dans le prétoire électronique la pièce qui porte la cote 01315D. Il s'agit
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1 d'un document de la liste 65 ter de la Défense.
2 Q. Nous avons le document à l'écran. J'aimerais vous demander, Mon
3 Général, si vous reconnaissez ce document ?
4 R. Oui, je le reconnais. Il s'agit des règlements régissant le
5 comportement en situation de combat rédigé par la 1ère administration de
6 l'état-major principal de l'armée yougoslave. Il s'agissait ici, en
7 l'occurrence, d'une version mise à jour -- il s'agit de documents donc mis
8 à jour et consolidés d'une certaine façon, et, en fait, ce document faisait
9 partie de l'équipement que l'on donnait au soldat au moment de sa
10 mobilisation, et ce, soit pendant la guerre ou pendant une situation
11 imminente de guerre.
12 C'est une brochure que l'on dispensait à tous les soldats, qui était une
13 brochure imprimée sur un papier à l'épreuve de l'eau. Les soldats
14 recevaient ces brochures avec la trousse habituelle que l'on remettait aux
15 soldats. Cette brochure portait très brièvement sur les règlements, et le
16 soldat pouvait toujours avoir ces règlements à la portée de la main et
17 pouvait également se familiariser avec ces règlements, et toujours, bien
18 sûr, on pouvait consulter son officier supérieur.
19 Nous avons également imprimé des brochures similaires chaque fois qu'il y
20 avait des plans de mobilisation qui avaient été préparés, et donc à ce
21 moment-là, on s'assurait que les soldats recevaient cette brochure.
22 Seulement que cette brochure aussi était mise à jour et était quelque peu
23 embellie d'une certaine façon, si vous voulez. Mais ceci faisait partie de
24 la trousse dont disposait chaque soldat.
25 Q. Je vous remercie, Mon Général.
26 M. ZORKO : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que l'on
27 verse ce document au dossier.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.
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1 M. THOMAS : [interprétation] Le seul commentaire que j'aimerais faire,
2 Monsieur le Président, c'est que nous n'avons pas encore jusqu'à
3 maintenant, nous n'avons pas encore entendu le témoin nous dire à quel
4 moment est-ce que ce document prenait effet.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Zorko.
6 M. ZORKO : [interprétation] Je vous remercie.
7 Q. Mon Général, le document que nous avons examiné il y a quelques
8 instants, c'était un document qui était en vigueur pendant quelle période ?
9 R. Je crois que le Procureur n'a pas suivi attentivement ce que j'ai dit,
10 donc je vais essayer de répéter et de vous expliquer ce que je voulais
11 dire. Il ne s'agit rien ici de nouveau. Ce n'est qu'un résumé très bref
12 tiré des conventions de Genève et des protocoles additionnels de Genève de
13 1949, qui portent la date de 1970, et il ne s'agit que de résumés très
14 courts résumant les conventions de Genève, et ceci faisait partie de
15 documents que l'on remettait à tous les soldats, c'est un document que l'on
16 pouvait trouver dans leur trousse qu'ils avaient à la portée de leurs
17 mains. Et donc après les séminaires qui ont eu lieu et après les cours
18 dispensés par la Croix-Rouge internationale en 1995, en 1996 et 1997, c'est
19 à ce moment-là que ce texte a été adapté d'une certaine façon et qu'il a
20 été imprimé sur ce papier plastifié, papier à l'épreuve de l'eau. Car
21 auparavant, les soldats ne disposaient pas de ces documents à l'épreuve de
22 l'eau, plastifiés, comme ceux-là, mais ils avaient néanmoins dans leur
23 trousse ces textes.
24 Je me rappelle que lorsque j'ai fait mon service militaire dans les années
25 1960 et 1970, à chaque fois que l'on nous montrait l'endroit où se trouvait
26 l'équipement en cas de guerre, effectivement les réserves de guerre, de
27 toute façon, se trouvaient dans le dépôt central et ces documents faisaient
28 partie de la trousse. Ce document-ci date de 1996, et c'est à ce moment-là
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1 qu'il a été imprimé sur papier à l'épreuve de l'eau, sur ce papier
2 plastifié.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur. Vous dites
4 que ceci a toujours existé, mais ceci voudrait dire que ce vous aviez dans
5 les années 1960, en réalité, n'aurait pas en soi des conventions de Genève
6 additionnelles qui ont été adoptées par la suite, après 1960. Alors, vous
7 nous dites que le document que nous sommes en train d'examiner à l'écran
8 ici est un document qui a vu le jour en 1995, 1996 et 1997 et vous dites
9 qu'après que le comité de la Croix-Rouge internationale ait dispensé un
10 certain nombre de cours, on a rédigé ce document de cette façon-ci, on l'a
11 imprimé sur papier. Mais dois-je vous comprendre de cette façon-ci, en
12 fait, pendant la guerre, entre 1992 et 1995, ce document ne faisait pas
13 partie de la trousse, et vous nous avez dit que vous les aviez dans les
14 années 1960, mais dans les années 1960, les protocoles additionnels ne
15 figuraient pas sur ce document, n'est-ce pas ? Donc en réalité, nous
16 n'avons pas sous les yeux un document qui existait pendant la guerre entre
17 1992 à 1995, n'est-ce pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais vous savez, c'est la teneur. Je
19 parle ici de la teneur --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci bien. Vous nous avez donné
21 une explication très claire et je vous ai compris. Je comprends très bien
22 également le contenu. Toutefois, en 1960, les protocoles additionnels qui
23 ont été adoptés en 1979 n'y figuraient pas. Et vous dites que vous avez
24 toujours ce document, mais après les séminaires qui avaient été tenus par
25 la Croix-Rouge internationale en 1995, 1996 et 1997, vous aviez maintenant
26 les protocoles additionnels. Mais ce document-ci n'a été publié ou n'est
27 entré en vigueur, en réalité, dans la RFY qu'en 1995, 1996 et 1997. Donc ce
28 que je vous demande c'est sur la base de l'explication que vous nous avez
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1 donnée, doit-on comprendre que le document que nous avons sous les yeux
2 n'existait pas pendant la période allant de 1990 à 1995 ? Nul besoin de
3 nous expliquer ce que vous nous avez déjà expliqué. Je vous ai très bien
4 compris. Essayez de répondre seulement à ma question, s'il vous plaît. Donc
5 le document que nous avons sous les yeux n'existait pas entre 1992 et 1995,
6 n'est-ce pas ? Vous pouvez répondre par l'affirmative ou la négative.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis réellement désolé, Monsieur le
8 Président, mais vous ne m'avez pas compris non plus. Après l'adoption des
9 protocoles additionnels de Genève, ces protocoles ont été incorporés dans
10 un document analogue qui existait déjà et qui avait déjà été préparé pour
11 chacun des soldats, qui figurait dans le paquetage du soldat. Alors que ce
12 document complet comme ça, sur papier plastifié, si vous voulez aller pour
13 lui donner une date, a été fait en 1997. Mais la teneur existait même en
14 1992 et en 1993, mais la teneur avait une autre forme.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Puis-je reprendre ma
16 question. Nonobstant ce que vous venez de nous expliquer, doit-on
17 comprendre que ce document plastifié n'existait pas entre 1992 et 1995
18 puisque ce document imprimé sur papier plastifié a été imprimé en 1997,
19 puisque vous nous avez parlé d'une année en question ? Donc ce document que
20 nous voyons ici n'est pas un document qui peut nous donner le contenu qui
21 était disponible à tous entre 1992 et 1995, n'est-ce pas ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous vous rapprocher du micro,
23 s'il vous plaît. Les interprètes ne vous entendent pas.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document concret dans ce format-ci est un
25 document qui provient de 1997 - si vous voulez, on peut parler de 1997,
26 ceci n'est pas contesté - dans ce format-ci et imprimé de cette façon-ci,
27 comme vous le voyez, est émis par l'état-major principal de l'armée
28 Yougoslave. Mais avant cela, il y avait un document qui était analogue et
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1 qui avait une teneur très, très semblable à celle-ci.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je crois déjà avoir posé ma
3 question. Monsieur Thomas, vous aviez ne objection. Est-ce que vous
4 maintenez votre objection ?
5 M. THOMAS : [interprétation] Les réponses du témoin ont répondu d'une
6 certaine façon à mon objection. Merci.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Zorko.
8 M. ZORKO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenir
9 mon objection, à savoir que je vais demander que ce document soit versé au
10 dossier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document est versé au dossier.
12 Pourrait-on lui attribuer une cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
14 obtiendra la cote D422. Merci.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 M. ZORKO : [interprétation]
17 Q. Mon Général, nous allons maintenant aborder un autre sujet, avec votre
18 permission. Je voudrais pour ceci vous demander de nous expliquer d'abord
19 ce que c'est la discipline militaire. Donnez-nous donner la définition de
20 la discipline militaire.
21 R. La discipline militaire est régie par des dispositions de la Loi de
22 l'armée, principalement la discipline militaire, et je vais essayer de vous
23 expliquer de quelle façon elle est érigée. Donc lorsqu'on parle de
24 discipline militaire, on entend qu'il faut respecter les obligations
25 militaires et d'autres obligations de l'armée yougoslave en respectant les
26 normes morales et les normes acceptées de façon générale. Voici, c'est pour
27 vous donner très brièvement la définition.
28 Q. Merci bien, Mon Général. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'il
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1 existe des violations à la discipline militaire et de quelle façon les
2 normes gèrent cette violation de discipline militaire ?
3 R. L'armée yougoslave régissait par les normes et par les règlements la
4 discipline militaire, et c'est ainsi que l'on pouvait définir ce qu'une
5 violation à la discipline militaire est exactement. Et c'est de cette
6 façon-là que l'on a proscrit deux types de violations qui, juridiquement,
7 sont qualifiées comme étant une violation disciplinaire, une erreur
8 disciplinaire.
9 Lorsqu'on parle d'une erreur militaire, on comprend -- en fait, il
10 s'agit d'une infraction militaire moins sérieuse, alors que lorsqu'on parle
11 d'infraction militaire, il s'agit d'une violation majeure à la discipline
12 militaire. Donc il y a ces deux types de violations qui existent, donc
13 mineures et majeures. S'agissant des infractions majeures, elles sont
14 stipulées par la loi comme étant des crimes, et c'est le procureur qui
15 décide de la gravité de l'infraction ou de la violation.
16 Q. Dans votre réponse, vous avez mentionné un acte criminel. J'aimerais
17 savoir, Mon Général, si nous avons une infraction qui est définie comme
18 étant une violation disciplinaire, était-il possible de diligenter une
19 enquête disciplinaire en même temps qu'une enquête au pénal concernant une
20 personne qui ait commis une infraction ou une violation de la discipline
21 militaire ?
22 R. Nous pouvons parler ici de deux situations distinctes, mais je vais
23 d'abord essayer de répondre à la question que vous m'avez posée. Alors,
24 nous avons d'abord l'exception : pour les mêmes actions de la personne
25 ayant violé la discipline militaire, si, en même temps, la personne a
26 commis également un acte au pénal, un acte criminel, à ce moment-là, pour
27 ces mêmes violations, on peut diligenter une procédure militaire menée par
28 le procureur ou le tribunal, et de l'organe compétent de l'armée peut
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1 également examiner le tout pour voir s'il s'agit d'une infraction
2 militaire, et à ce moment-là, on peut mener deux enquêtes tout à fait
3 distinctes et trouver qu'une personne est coupable d'avoir commis une
4 infraction à la discipline militaire, et ce, à côté de l'infraction contre
5 la loi.
6 Et alors il s'agit d'intérêts particuliers de la direction militaire
7 ? Et c'est évalué au cas par cas, bien sûr. C'est le juge compétent qui
8 décide de ce qui en sera quant à la violation commise.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît, Monsieur
10 Zorko.
11 M. ZORKO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur, vous avez parlé d'une exception à la règle. Vous avez
13 également parlé d'intérêts militaires spécifiques. Dites-nous, de quelle
14 façon est-ce que l'officier supérieur qui est chargé de diligenter une
15 enquête, de quelle façon détermine-t-il si un intérêt particulier existe
16 pour qu'un membre de l'armée yougoslave soit poursuivi d'avoir commis une
17 violation à la discipline militaire ?
18 R. Puisqu'il s'agit d'une évaluation qui doit être faite par l'officier
19 supérieur, puisque ceci doit être évalué par ce dernier, à ce moment-là, il
20 doit faire une conclusion pratique, il doit déterminer qu'il s'agit
21 effectivement de quelque chose qui est dans l'intérêt du service militaire,
22 donc il faut qu'il y ait un intérêt particulier, ce que l'on peut
23 comprendre de tout ceci c'est que -- je devrais vous donner un exemple. Je
24 vous donne un exemple pratique. La plupart des officiers supérieurs, même
25 s'il s'agit d'exceptions, et en travaillant à l'armée depuis un très grand
26 nombre d'années, je sais qu'effectivement il y avait des exceptions, elles
27 étaient rares, mais il y en avait. Et dans ces cas-là, l'officier supérieur
28 devait être celui qui prenait la décision.
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1 L'officier supérieur doit d'abord consulter le procureur militaire
2 qui, à ce moment-là, diligente une procédure, et après s'être concerté avec
3 ce dernier, s'il estime qu'il est nécessaire de se livrer à une procédure
4 pénale ou s'il estime que le tribunal militaire ne peut pas être saisi de
5 cette affaire ou si le tribunal ne peut lui donner une peine de plus deux
6 ans de prison, mais en deçà de cela, et si une peine de plus de deux ans
7 devrait lui être accordée à cette personne ayant commis cette violation, à
8 ce moment-là, le soldat n'a plus sa place dans l'armée et est licencié.
9 Donc s'il est estimé que la personne ayant commis une violation
10 militaire ne doit plus être membre de l'armée, on prend une mesure
11 disciplinaire, et l'une des peines qui est disponible, qui est mise à la
12 disposition des tribunaux militaires était, en fait, le licenciement ou le
13 fait de dégrader un soldat.
14 Donc ce sont des cas qui pouvaient faire en sorte qu'un officier
15 supérieur mène une procédure parallèle ou des procédures parallèles. Donc
16 si une offense, une infraction majeure a été commise au niveau pénal, s'il
17 est tout à fait clair qu'une peine importante de plus de deux ans serait
18 donnée, il est important de renvoyer cette personne, ou il était possible
19 de licencier, il était nécessaire de licencier cette personne de l'armée.
20 Q. Merci, Mon Général. J'aimerais préciser une chose juste pour être tout
21 à fait certain que l'on a bien consigné le tout au compte rendu d'audience.
22 Vous avez dit que ce serait contre-productif. Qu'est-ce que vous avez dit
23 exactement ?
24 R. Non, j'ai dit que cela serait contre-productif dans le sens où cela
25 impliquerait un travail qui serait futile et qu'il n'aurait pas en réalité
26 un effet utile, puisque l'objectif peut être atteint d'une façon plus
27 appropriée.
28 Q. Mon Général, si je vous ai bien compris, vous avez dit que l'objectif
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1 pouvait être atteint d'une façon différente. Alors dites-moi ceci, est-ce
2 qu'il y a primauté lorsqu'on parle de deux types de procédures afin de
3 pouvoir établir la responsabilité de quelqu'un, lorsqu'il s'agit de décider
4 si une personne ait commis une infraction au pénal, une infraction à la
5 discipline militaire ?
6 R. Le procureur diligente une enquête pour laquelle il est compétent de
7 façon tout à fait indépendante et il ne peut pas laisser passer quelque
8 chose qui serait une violation grave, une infraction grave à la discipline
9 militaire. Donc il ne veut pas laisser ceci de côté, il devra absolument
10 diligenter une enquête. Le chef militaire, ou l'officier supérieur
11 militaire est celui qui est censé voir si le procureur militaire, enfin,
12 quelle sera la procédure militaire qu'entreprendra ou diligentera le
13 procureur si la peine est supérieure à deux ans, donc pour certains crimes
14 pour lesquels il s'avère qu'il n'est pas digne qu'un membre de l'armée
15 reste membre de l'armée, donc c'est ceci qui est tenu en compte.
16 Donc on réfléchit à ceci au cas par cas, et dans ce cas-ci l'acte au
17 pénal a une priorité, bien sûr, indépendant du fait d'un autre acte pénal
18 pour lequel l'officier supérieur estime qu'une personne ne devrait plus
19 servir dans l'armée et doit être licencié. A ce moment-là, une personne est
20 renvoyée au tribunal militaire qui, à ce moment-là, le poursuit pour une
21 infraction grave, une violation grave. Mais ceci peut également avoir lieu
22 même s'il s'agit d'infraction mineure, c'est encore une fois le procureur
23 qui doit décider s'il rejette l'acte d'accusation ou s'il accepte. C'est le
24 tribunal militaire relatif à la déontologie militaire qui doit prendre les
25 décisions car il doit décider indépendamment.
26 Q. Général, qu'en est-il en matière de responsabilité disciplinaire, je
27 pense, par exemple, à un militaire de la JNA qui est dégagé de ses
28 fonctions ? Là je vous parle de compétences pour pouvoir lancer une
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1 procédure disciplinaire. Est-ce qu'il s'agira du même organe qui s'en
2 chargera ou est-ce qu'à ce moment-là il y a un déplacement de compétence,
3 un glissement de compétence ? Excusez-moi, excusez-moi. Dans un premier
4 temps, dites-nous, qui sont les organes compétents qui peuvent lancer la
5 procédure disciplinaire avant de répondre à la question que je viens de
6 vous poser ?
7 R. La décision relative au lancement d'une procédure disciplinaire ou
8 d'une enquête disciplinaire en cas d'infraction, de manquement à la
9 discipline, est une décision qui revient à un officier du commandement,
10 voire quelqu'un de supérieur au niveau des grades. Les officiers de grade
11 inférieur ne sont absolument pas autorisés à le faire. Alors, la décision
12 de faire en sorte qu'un soldat -- qu'un militaire donc doive répondre
13 devant un tribunal militaire est une décision qui relève de la compétence
14 des officiers supérieurs, de ses officiers supérieurs directs, puis après,
15 bon, vous avez l'enquête. C'est la première phase. Ensuite, vous avez la
16 phase suivante au cours de laquelle la décision sera prise de faire en
17 sorte que la personne réponde devant un tribunal disciplinaire, et ce n'est
18 qu'après que le procureur disciplinaire peut véritablement prononcer une
19 accusation. Donc nous avons une procédure qui est très, très
20 méticuleusement prévue pour ces tribunaux.
21 Q. Merci. Alors, pour en revenir à ma première question, vous avez demandé
22 ce qu'il en était des personnes contre lesquelles une procédure
23 disciplinaire a été diligentée et qui se sont vues dégagées de leurs
24 responsabilités, qui ont été démis de leurs fonctions donc ?
25 R. Alors dans ce cas, si une procédure disciplinaire est encore en
26 souffrance, à savoir si la personne est toujours et encore militaire, à
27 partir du moment où il est démit de ses fonctions, la procédure se termine
28 également, parce que la procédure, elle ne peut être diligentée que tant
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1 que l'auteur de l'infraction est considéré comme un militaire de carrière.
2 A partir du moment où il est relevé de ses fonctions, la procédure est
3 terminée également puisqu'il ne peut plus être poursuivi, ce qui semble
4 tout à fait naturel et logique.
5 Q. Général, est-ce que la loi prévoyait qu'un organe militaire
6 disciplinaire de la VJ se charge d'une procédure disciplinaire en cas de
7 manquement à la discipline militaire, manquement du ressort d'une personne
8 qui faisait partie de l'armée de la Republika Srpska ou de l'armée serbe de
9 la Krajina ?
10 R. Alors, pour prendre en compte pour qu'il y ait responsabilité
11 disciplinaire d'un militaire, il faut que ce soit son officier supérieur
12 qui prenne cela en considération, ce qui signifie qu'aucun officier de la
13 VJ n'avait l'autorité pour ce faire. Il ne pouvait pas, par exemple,
14 décider qu'il y avait infraction à la discipline militaire pour des membres
15 de l'armée de la Republika Srpska ou de l'armée serbe de la Krajina,
16 lorsque la personne, en fait, était militaire dans ces deux armées.
17 Q. Général, est-ce que vous savez que lors de la période qui a suivi la
18 désintégration de la RSFY, il y avait un système judiciaire militaire en
19 Republika Srpska et en République de la Krajina serbe ?
20 R. Je sais qu'à la fois au sein de la VRS ainsi que dans l'armée de la
21 République serbe de Krajina, il y avait un régime judiciaire militaire, un
22 système judiciaire militaire. D'ailleurs, je connaissais personnellement
23 certains juges de ce tribunal, et je dois dire que j'ai eu avec certains
24 d'entre eux des contacts informels pendant donc leurs mandats au sein de
25 leurs tribunaux respectifs.
26 Q. Je vous remercie, Général. Est-ce que vous pourriez nous dire quel
27 était le type de lien qui existait entre le système judiciaire militaire en
28 Republika Srpska et en République serbe de Krajina, et celui qui existait
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1 en RFY ?
2 R. Les tribunaux de l'armée yougoslave n'avaient pas de relation
3 fonctionnelle avec les tribunaux que vous venez de mentionner. Il y a une
4 minute de cela, je vous ai dit que je connaissais personnellement certaines
5 personnes. Je les connaissais d'avant, parce qu'il y avait très, très peu
6 de personnes qui travaillaient dans le système judiciaire militaire. C'est
7 des personnes qui étaient restées là, mais il s'agissait, en fait, de
8 contacts personnels que j'avais établis avec ces personnes du domaine du
9 privé, et de temps à autre je les consultais à propos de certaines
10 questions professionnelles. C'est tout.
11 Q. Général, est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre le document de
12 l'intercalaire 5 de votre classeur.
13 M. ZORKO : [interprétation] Je souhaiterais que le document D106 soit
14 affiché dans le prétoire électronique.
15 Q. Général, de quel document s'agit-il ?
16 R. D'après ce que je vois du titre du document, il s'agit de consignes
17 permettant de déterminer les critères de poursuite pénales, puis vous avez
18 au-dessus l'état-major des forces armées de la Republika Srpska, puis juste
19 en dessous bureau du Procureur militaire à l'état-major principal des
20 forces armées. Donc il s'agit de principes directeurs, de consignes, de
21 directives, qui, en fait, sont présentés de façon très professionnelle et
22 de façon très experte d'ailleurs, parce que j'ai eu la possibilité de les
23 parcourir pendant la séance de récolement, et je vous dirais qu'il ne
24 s'agit pas d'un document qui existait à l'époque. C'est une approche tout à
25 fait novatrice, parce que ce type de principe directeur ou de directive
26 n'existait pas dans l'armée yougoslave, qu'il s'agisse d'ailleurs de normes
27 ou qu'il s'agisse de données factuelles, mais étant donné que j'ai
28 travaillé comme procureur militaire à Sarajevo, je sais que ce type de
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1 principe directeur existait et permettait de régir le travail du bureau du
2 procureur militaire et était émis par le commandant en chef à l'époque, à
3 savoir Josif Broz Tito, qui avait également publié un document semblable
4 pour les critères ou les principes directeurs destinés aux procureurs
5 militaires. Mais là je dois dire qu'il s'agissait de la zone de
6 responsabilité prévue par d'autres règlements, mais je suppose que
7 quelqu'un, ou que certains dans l'état-major principal de la VRS, ont dû
8 tomber sur ces principes directeurs, parce qu'il y avait quand même une
9 partie des archives du procureur militaire qui était restée à Sarajevo, et
10 donc ils utilisaient les anciennes pour rédiger les nouvelles directives,
11 ce qui me semble être tout à fait logique.
12 D'après ces principes directeurs, le Procureur est, comme le diraient les
13 hommes politiques, encouragés, vivement encouragés à au pénal tous les
14 membres de l'armée qui ont commis certains crimes, notamment les crimes à
15 l'encontre du droit humanitaire international. Donc c'est une façon de
16 donner carte blanche au procureur qui, ainsi, comprend qu'aucun obstacle ne
17 sera mis sur sa route pour qu'il s'acquitte de ses fonctions.
18 Q. Je vous remercie, Général, car vous avez déjà répondu à un certain
19 nombre de questions que je me proposais de vous poser à propos de ce
20 document.
21 M. ZORKO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
22 étudier maintenant un autre document. Le document de la liste 65 ter,
23 document de la Défense, liste 65 ter de la Défense 00001D.
24 Q. Général, je pense que vous devriez trouver ce document, bon, le
25 document est maintenant affiché à l'écran, mais je pense que vous devriez
26 également l'avoir dans votre classeur, également. Je pense qu'il s'agit de
27 l'intercalaire 6.
28 R. Oui, c'est exact.
Page 12935
1 Q. Général, il s'agit d'un ordre donné par le commandant du Corps de
2 Sarajevo-Romanija et j'aimerais vous demander d'avoir l'amabilité de nous
3 fournir quelques observations brèves à propos de ce document. Ou plutôt,
4 pour procéder de façon plus efficace, j'aimerais attirer votre attention
5 sur un passage précis de ce document, à savoir le passage où il est
6 question du capitaine qui fait l'objet d'un jugement disciplinaire et qui
7 est condamné à une peine de prison, d'emprisonnement.
8 R. Oui, je comprends ce que vous me demandez. Il s'agit effectivement d'un
9 ordre qui a été donné par le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija,
10 conformément à l'article 79 de la Loi relative à l'armée de la Republika
11 Srpska. Et le capitaine en question est condamné à une peine de prison. Il
12 s'agit d'une mesure disciplinaire, une peine de prison de 20 jours. Et cela
13 indique que cette loi dispose qu'un officier peut condamner à la prison un
14 soldat en cas de manquement à la discipline, ce qui n'était pas le cas
15 auparavant, parce que conformément aux principes constitutionnels
16 fondamentaux, il s'agissait toujours d'un tribunal disciplinaire ou d'un
17 tribunal classique qui pouvait prononcer une peine d'emprisonnement contre
18 quelqu'un. Alors que là, nous voyons que cela est considéré comme un droit
19 exclusif d'une personne, d'un officier, et je dirais, en fait, que cela va
20 à l'encontre de la constitution. Je suppose que leur constitution prévoyait
21 ce type de procédure, mais si tel n'est pas le cas, cela a dû être fait
22 pour des raisons d'ordre pratique. Parce qu'à l'époque, l'armée participait
23 à des opérations de combat, parce que cette décision qui a été prise par un
24 officier qui consistait à emprisonner quelqu'un s'écartait, en fait, du
25 principe de base qui était que les personnes pouvaient seulement être
26 considérées coupables et condamnées à une peine de prison par un tribunal.
27 Donc là, vous avez le droit discrétionnaire d'une personne qui est pris en
28 considération et cela montre donc la différence entre les normes qui sont
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1 utilisées ici et les normes applicables conformément à la législation
2 relative à la VJ.
3 Q. Général, mais si je vous ai bien compris, une mesure disciplinaire, en
4 fait, n'était pas une mesure disciplinaire, c'était là -- il s'agit d'une
5 punition, d'une sanction. Donc ce type de punition n'était pas prévu pour
6 des infractions disciplinaires commises par les membres de l'armée de la
7 Yougoslavie. Mais alors là, est-ce que vous pourriez nous expliquer la
8 différence ?
9 R. Je vous ai déjà indiqué que conformément à la Loi régissant l'armée de
10 la Yougoslavie, les prisons de peine allant jusqu'à 20 jours pouvaient être
11 données, mais cela, en fait, devait être fait par un tribunal à discipline
12 militaire. Mais ça c'est la peine de prison maximum qui pouvait être donnée
13 par les tribunaux militaires disciplinaires. Mais un officier militaire ne
14 pouvait pas recevoir une peine de détention seule. Le tribunal militaire
15 disciplinaire pouvait le faire. Et c'est là, en fait, que réside la
16 différence principale et importante.
17 Q. Merci, Général.
18 M. ZORKO : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
19 ce document pour qu'une cote puisse être attribuée.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
21 M. THOMAS : [interprétation] Avant de le faire, j'aimerais que nous
22 affichions le bas de la version anglaise du document, si vous n'y voyez pas
23 d'inconvénient. Est-ce que nous pourrions peut-être obtenir une petite
24 précision: qui a signé le document.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Zorko.
26 M. ZORKO : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
27 Q. Général, est-ce que vous reconnaissez la signature ? Qui a signé ce
28 document ?
Page 12937
1 R. Ecoutez, il est écrit commandant général de division Dragutin
2 Milosevic. C'était le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija. Donc il est
3 plus que probable que cet officier était habilité de façon tout à fait
4 légale à envisager ce genre de peine de prison.
5 M. ZORKO : [interprétation] Je remarque que dans la traduction anglaise, il
6 est question de Dragutin Milosevic alors que dans la version B/C/S, nous
7 avons Dragomir. Donc mon estimé confrère a eu tout à fait raison de poser
8 la question, parce qu'il y a une différence au niveau des deux prénoms
9 entre eux donc la version B/C/S et la version anglaise. Il y a une erreur
10 qui a été commise dans la version anglaise. Il ne s'agit pas de Dragutin.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zorko.
12 Monsieur Thomas, est-ce que cela vous convient ?
13 M. THOMAS : [interprétation] Oui. Maintenant que cette précision a été
14 apportée, le document peut tout à fait être versé au dossier.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais avoir une cote.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D423.
17 M. ZORKO : [interprétation]
18 Q. Général, est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre le document 65
19 ter de la Défense qui se trouve dans votre classeur à l'intercalaire 8 ?
20 M. ZORKO : [interprétation] Et je demanderais l'affichage du document
21 00013D.
22 Q. Général, est-ce que vous voyez ce document ?
23 R. Oui, oui, je le vois.
24 Q. Alors, qu'est-ce qui fait l'objet de ce document ? Quel est l'objectif
25 du document ?
26 R. Bien, cela est indiqué dans l'en-tête du document. Il est indiqué
27 conformément amendement 3 de la constitution de la République serbe,
28 ensuite vous avez la gazette officielle du peuple serbe en Bosnie-
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1 Herzégovine, numéro 6-92, et conformément à l'article 1 de la Loi relative
2 aux amendements au droit constitutionnel portant sur la mise en application
3 de la constitution de la république serbe, gazette officielle du peuple
4 serbe en Bosnie-Herzégovine, numéro 6-92, la présidence de la République
5 serbe émet le décret suivant portant sur la nomination de juges
6 professionnels, de procureurs militaires et d'adjoints au procureur
7 militaire. Au premier paragraphe, les personnes suivantes sont nommées au
8 tribunal militaire suprême de Sarajevo : Vidoje Ijacic, juge auprès du
9 tribunal militaire de Sarajevo; Damjan Kaurinovic, juge; Delimir [phon]
10 Jakic, juge auprès du tribunal militaire à Bijeljina; Ljubomir Kitic, juge
11 auprès du tribunal militaire à Bileca.
12 Q. Général, excusez-moi, je vais vous interrompre. Ce n'est pas la peine
13 de nous donner lecture de tous les noms. Mais je souhaitais tout simplement
14 vous poser une question : alors, nous voyons d'après ce document qu'il n'y
15 a qu'une personne qui a été nommée au tribunal militaire suprême de
16 Sarajevo, n'est-ce pas; est-ce que c'est exact ?
17 R. Oui, c'est exact. Mais il s'agit probablement d'un amendement. Il y
18 avait probablement d'autres juges déjà nommés auprès de ce tribunal, mais
19 ce juge est nommé en plus des autres juges, ce qui signifie que -- pour le
20 tribunal puisse avoir le nombre exact de juges, puis vous avez ensuite les
21 juges professionnels, les procureurs militaires et les adjoints aux
22 procureurs militaires. Ils sont tous nommés sur décret de la présidence de
23 la république serbe et c'est ainsi d'ailleurs, du point de vue légal, c'est
24 ainsi que la procédure devait être suivie et c'était adapté sur le système
25 de la RSFY en matière de nomination des juges et procureurs. Vous voyez
26 qu'ils ont établi leur propre système juridique et judiciaire, mais ils se
27 sont fondés pour ce faire sur les anciennes législations de la RSFY parce
28 que tout fonctionnait dans le cadre de ce système particulier.
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1 Q. Je vous remercie, Général.
2 M. ZORKO : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
3 ce document, je vous prie.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
5 Est-ce qu'une cote peut être attribuée au document.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D424.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
8 d'audience.
9 Maître Zorko, je vous en prie.
10 M. ZORKO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Prenez le document suivant de votre classeur, Monsieur.
12 M. ZORKO : [interprétation] Et je souhaiterais demander l'affichage du
13 document 00014D.
14 Q. Général, est-ce que vous pourriez nous dire brièvement quel est
15 l'objectif du document, et je souhaiterais attirer votre attention sur
16 l'exposé des motifs qui se trouve dans ce document.
17 R. Puisque je dois être concis, je vous dirais que nous voyons dans un
18 premier temps qu'il s'agit d'une décision qui fut prise par les autorités
19 du ministère de la Défense de l'armée de la Republika Srpska, et en vertu
20 de cette décision un certain nombre de personnes entrent dans le service.
21 Ce sont des personnes qui ont été nommées par décret. Il y a un moment là,
22 nous avions vu la nomination des juges, des procureurs et des adjoints au
23 procureur. Vous voyez qu'il est indiqué en bas que les tribunaux militaires
24 ont été établis et que les personnes suivantes sont nommées. Il s'agissait
25 tous de juristes, d'avocats qui, je suppose, avaient réussi leur examen du
26 barreau et qui avaient le grade d'officiers de réserve, ce qui nous permet
27 de comprendre qu'ils ont respecté les dispositions juridiques précédentes
28 de la RSFY, parce que pour les juges, les procureurs et les adjoints aux
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1 procureurs militaires, ne pouvaient être nommées que des personnes qui
2 avaient réussi leur diplôme du barreau et qui avaient un grade. Parce que
3 si vous n'aviez pas de grade, vous ne pouviez pas être juge. Donc là, je
4 vois que toutes ces personnes sont des officiers de réserve, parce que
5 lorsqu'ils ont fait leur service militaire, ils ont suivi les cours de
6 l'école militaire pour les officiers de réserve, et donc c'est ainsi qu'ils
7 ont obtenu leur grade et ils sont maintenant nommés à la fonction de juge.
8 Si nous prenons leur date de naissance, nous pouvons en conclure que c'est
9 des personnes qui avaient toutes travaillé dans les tribunaux classiques de
10 Bosnie-Herzégovine en tant que juges ou en tant que procureurs. Et cela
11 nous permet de conclure qu'au vu de ces conditions, ils ont fait en sorte
12 que non seulement des personnes compétentes ayant les diplômes requis
13 pouvaient êtes nommées à ces fonctions.
14 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez consulter le premier
15 paragraphe de l'exposé des motifs.
16 M. ZORKO : [interprétation] Page suivante pour la version anglaise, je vous
17 prie.
18 Q. Et j'aimerais que vous nous livriez vos observations à propos de ce
19 paragraphe.
20 R. Là, vous voyez qu'il est à nouveau dit qu'il s'agit de la décision de
21 la présidence du 31 mai 1992, donc dès cette date une décision avait été
22 prise pour mettre sur pied des tribunaux militaires. Donc dès le 31 mai
23 1992, cela avait été fait, c'est la date que nous voyons sur ce document.
24 Le tribunal militaire de Sarajevo a cessé de fonctionner à la mi-mai 1995.
25 Moi, je suis parti de Sarajevo et je suis allé à Belgrade le 28 mai 1992,
26 donc trois jours après la création des tribunaux militaires de l'armée de
27 la Republika Srpska. Bon, je me suis permis de vous livrer cette digression
28 pour vous montrer qu'ils ont agi avec célérité.
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1 Q. Je vous remercie, Général.
2 M. ZORKO : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je pense que le
3 moment est venu de faire la pause. Mais avant de faire la pause, j'aimerais
4 quand même demander le versement au dossier de ce document pour qu'une cote
5 lui soit attribuée.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D425.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Et vous avez tout à
9 fait raison, Maître Zorko, nous allons faire la pause et nous reviendrons à
10 12 heures 30. L'audience est levée.
11 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Zorko.
14 M. ZORKO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 J'aimerais que soit affiché au prétoire électronique le document de la
16 liste 65 ter de la Défense 00052D.
17 Q. Vous allez bientôt voir ce document, mais vous l'avez déjà dans votre
18 classeur. Nous le voyons, c'est un document qui vient du commandement du
19 SRK, du Corps Sarajevo-Romanija. Vous voyez ici "tribunal d'exception
20 extraordinaire," ou "tribunal militaire d'exception" en anglais, et vous
21 allez trouver ces termes à l'article 9. De quoi s'agit-il ? Quand on parle
22 de tribunal militaire d'exception, extraordinaire ou spécial, de quoi
23 parle-t-on ?
24 R. Je vois l'intitulé :
25 "Etant donné que le président de la Republika Srpska a déclaré l'état
26 de guerre dans la zone de responsabilité du RSK, j'ordonne notamment que
27 toutes les unités doivent établir ce tribunal."
28 Mais ces termes sont anciens ou, disons, que c'est un concept qui est
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1 rebaptisé. Sans doute puisqu'on avait déclaré l'état de guerre, il était
2 prévu que soient instaurés des tribunaux militaires spéciaux ou
3 d'exception. Ce document nous montre qu'un officier général est investi du
4 pouvoir d'établir ce genre d'instance militaire pour que cette instance
5 soit saisie de questions précises. Ici, c'est peu de temps après la
6 Deuxième Guerre mondiale et c'est jusque dans les années 1950 qu'il était
7 possible d'avoir des cours martiales, et des procédures sommaires étaient
8 appliquées. Mais cette procédure n'a plus jamais été utilisée après dans la
9 RFSY. On le voit ici, il est dit, Voilà un tribunal spécial qui sera établi
10 à titre ad hoc par le commandant aux fins concernées dans son unité.
11 Effectivement, la procédure peut être accélérée. On a à l'étranger aussi ce
12 genre de concept du tribunal militaire spécial. Par exemple, dans l'armée
13 américaine, si vous avez un commandant de tel ou tel grade qui peut établir
14 ce genre d'instance militaire, qu'il ne sera, bien sûr, pas composé de
15 juges de métier ni de juristes, mais plutôt de membres d'une unité donnée.
16 C'est une institution qui n'avait pas beaucoup de sens, qui était prévue
17 dans le système militaire. Mais je ne pense pas qu'elle peut avoir une
18 véritable finalité, si ce n'est qu'elle permet au commandant de trancher
19 sur-le-champ telles ou telles questions auxquelles il doit faire face.
20 Q. Merci.
21 M. ZORKO : [interprétation] Je demande le versement du document, Monsieur
22 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé. Une cote, s'il vous
24 plaît, Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] D426.
26 M. ZORKO : [interprétation] Je propose que soit affiché au prétoire
27 électronique le document 00737D.
28 Q. Est-ce que vous voyez le document, Mon Général ?
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1 R. Donnez-moi l'intercalaire dans le classeur, s'il vous plaît.
2 Q. Je pense que c'est à l'onglet 9.
3 R. Non, je ne le trouve pas.
4 Q. Très bien.
5 R. Attendez. Ce n'est pas cet intercalaire-là. C'est à l'intercalaire 13.
6 Q. Oui, effectivement. Je peux vous demander un commentaire rapide de ce
7 texte. Vous avez le mot "j'ordonne," mais regardons de plus près le point
8 1, si vous le voulez bien.
9 R. Je vois ici que c'est un document de l'état-major principal donné le 15
10 août 1995, c'est l'état-major principal de la VRS. J'ordonne que deux
11 avocats doivent être mobilisés pour chaque unité à l'échelon du régiment de
12 la brigade en passant par les services municipaux du ministère de la
13 Défense afin qu'ils soient affectés aux organes chargés des questions
14 religieuses, morales et juridiques, et que :
15 "Ces avocats ou ces juristes devront entamer toutes les procédures
16 nécessaires pour les poursuites prévues par des commandants de régiments de
17 brigades pour toutes les personnes présumées responsables."
18 Nous voyons donc ici que le commandant de l'état-major principal a, après
19 tout, décidé de recruter des juristes qui seront chargés d'apporter une
20 assistance juridique dans l'activité des tribunaux extraordinaires; pour le
21 dire autrement, pour aider ceux qui seront affectés à ces tribunaux pour
22 qu'ils leur donnent leur savoir-faire juridique, et c'est quelque chose de
23 souhaitable.
24 Q. [hors micro]
25 L'INTERPRÈTE : Me Zorko n'a pas branché son micro.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
27 M. ZORKO : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Merci.
28 Q. Nous n'allons pas examiner davantage ce document --
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1 M. ZORKO : [interprétation] -- dont je demande le versement.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier. Une cote,
3 Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D427. Merci.
5 M. ZORKO : [interprétation]
6 Q. Regardez maintenant le document suivant, il se trouve à l'intercalaire
7 14 dans votre classeur.
8 M. ZORKO : [interprétation] Dans le prétoire électronique, c'est le
9 document de la Défense 65 ter 00036D.
10 Q. Mais je vais vous demander d'examiner ce document et de le commenter.
11 Dites-nous d'abord ce que ce document représente.
12 R. Ici, il s'agit d'une plainte au pénal, c'est-à-dire que c'est un
13 document qui est à l'origine de la mise en branle d'une procédure pénale.
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
16 M. THOMAS : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai rien à l'écran. Oui,
17 maintenant ça y est. C'est bon.
18 M. ZORKO : [interprétation] Oui, c'est ce que je voulais dire.
19 Q. Attendez de voir que le document est affiché à l'écran de sorte que
20 tout le monde peut suivre ce que vous avez à dire. Maintenant, nous avons
21 le document à l'écran, Mon Général.
22 R. La plainte au pénal déposée devant le parquet militaire de Bijeljina en
23 Republika Srpska, plainte déposée contre Vaso Vujicic, lieutenant du poste
24 militaire 7572 de Sarajevo, ou plutôt, Han Pijesak. Sur le plan
25 professionnel, ce document est intéressant, parce que le colonel Velibor
26 Jeremic invoque l'article 148, alinéa 1 du code de procédure pénale à juste
27 titre, car c'est là le code de procédure pénale qui a été repris de celui
28 qu'il y avait en RSFY et c'est bien l'article qu'il faut appliquer ici.
Page 12945
1 Autre chose intéressante, il invoque aussi l'article 127 du code de la
2 Republika Srpska, lequel était, en fait, un acte de ce type subordonné --
3 qui était venu de la RSFY et qui avait reçu une autre appellation, c'était
4 le code pénal de la Republika Srpska, code que peut utiliser le procureur
5 de Drina suite à une infraction pénale où sont remplies toutes les
6 conditions nécessaires. Ce code donne au procureur compétence pour engager
7 des poursuites pénales. C'est tout ce que je puis dire par rapport à ce
8 document.
9 Q. Merci.
10 M. ZORKO : [interprétation] Je demande le versement du document.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il est versé au dossier. Une
12 cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D428.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 M. ZORKO : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, poursuivez.
17 M. ZORKO : [interprétation]
18 Q. Le document suivant dans votre classeur, l'intercalaire 14 normalement.
19 M. ZORKO : [interprétation] Je vais demander que soit affichée la pièce
20 P822.
21 Q. Est-ce que vous voyez le document, Mon Général ?
22 R. Oui.
23 Q. Parlons de la procédure. Ce document, de quoi a-t-il besoin pour
24 exister, comme procédure ?
25 R. Ici, il s'agit effectivement d'une plainte déposée par devant le
26 deuxième tribunal municipal de Belgrade pour dommages et intérêts, ou
27 indemnités. C'est Dragomir Milosevic qui est le plaignant, et ce deuxième
28 tribunal municipal de Belgrade rend une décision à l'issue de la procédure.
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1 C'est une plainte par laquelle on requiert des dommages et intérêts, mais
2 d'ordre non matériel.
3 Q. Quand on parle d'actions civiles, lorsqu'on entend un procureur, quel
4 est le rôle qu'il va jouer dans une telle procédure ?
5 R. Lorsqu'il y a des actions en justice, se crée une situation par
6 laquelle le plaignant dans la partie du procès peut être entendu en tant
7 que partie à la procédure. La différence qu'il y a entre cette possibilité-
8 là -- donc lorsqu'il intervient en tant que plaignant, c'est différent de
9 quand il est témoin. Donc ici, il fait partie de la procédure; il n'est pas
10 simplement un témoin.
11 Q. Mais explicitez-nous cette différence au niveau de la procédure lorsque
12 quelqu'un est entendu en tant que partie à la procédure même ou s'il est
13 entendu en qualité de témoin ?
14 R. Bien, c'est une situation qui se présente rarement.
15 Q. Je vais peut-être reformuler ma question.
16 R. Non, non, j'attendais simplement la fin de l'interprétation.
17 Q. Excusez-moi. Poursuivez votre réponse.
18 R. Je vous disais c'est une situation qui se présente rarement. Lorsqu'il
19 n'y a pas suffisamment de pièces convaincantes au dossier, disons pour
20 l'instruction, on peut apporter un complément d'élément par la déposition
21 du plaignant lui-même, qui, lui, va peut-être donner sa version des faits à
22 l'audience, présenter des arguments, pour peut-être faire la lumière sur
23 des aspects du dossier. Mais étant donné qu'il n'est pas entendu en qualité
24 de témoin, il n'a pas l'obligation de dire la vérité. Il n'est pas sous
25 serment en vertu de la loi. Il peut même décider de garder le silence sur
26 certains aspects du dossier, et donc c'est une situation classique ici où
27 vous avez le plaignant qui dépose plainte et qui va quand même garder par
28 devant soi certains éléments d'information, mais c'est une situation qui
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1 est acceptée en tant que telle et un jugement est rendu.
2 Ici, le parquet a été entendu en tant que partie à la procédure au
3 ministère public et a essayé de -- au lieu d'utiliser procureur, je devrais
4 dire plaignant.
5 Q. Mais si un témoin se livrait à un parjure devant un tribunal, quelles
6 seraient les conséquences éventuelles d'un faux témoignage de sa part ?
7 R. Lorsqu'un témoin comparait, quelle que soit la procédure, que ce soit
8 une action au civil ou que ce soit une action au pénal, s'il fait un
9 parjure, un faux témoignage, il est passible de poursuites. Cependant, si
10 vous comparez cette situation au cas où vous avez un plaignant qui est
11 partie à la procédure, si vous comparez la situation avec une situation
12 pénale, étant donné la législation actuellement en vigueur en Serbie, il
13 n'a pas besoin forcément de se prononcer sur des éléments susceptibles de
14 l'incriminer ou qui peuvent l'exposer à une situation -- à la honte ou même
15 entraîner des dommages matériels pour lui. Dans de telles circonstances, le
16 témoin n'a pas besoin de faire de faux témoignage, mais dans tous les
17 autres cas de figure, il doit effectivement témoigner de tout ce qu'il sait
18 et dire la vérité. Donc ça c'est la différence fondamentale entre un témoin
19 qu'on entend en tant que témoin et lorsque que le plaignant est témoin, ou
20 plutôt, lorsqu'il est partie à procédure.
21 Q. Nous allons parler d'un autre sujet. Regardez le document suivant dans
22 votre classeur.
23 M. ZORKO : [interprétation] Et c'est le document de la liste 65 ter 01147D
24 dans le prétoire électronique. C'est un document de la Défense.
25 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
26 R. Même si vraiment la qualité est médiocre, vraiment la photocopie est
27 mal faite, c'est un document du tribunal militaire de Belgrade. La chambre
28 de première instance a rendu cette décision. C'était moi qui étais
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1 président de cette chambre. Et ici, la demande du TPIY de reddition de
2 Milan Mrksic et Miroslav Radic est rejetée.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'oubliez pas votre micro, Maître.
4 M. ZORKO : [interprétation] Merci, excusez-moi. Merci, Monsieur le
5 Président.
6 Q. Regardez, Mon Général, regardez la page 2, ma question portera sur les
7 motifs que vous avez invoqués en appui de votre décision. Paragraphe 1,
8 page 2 en B/C/S ce sera sans doute la même page en anglais. Effectivement.
9 Premier paragraphe de la page. Comment le commenteriez-vous ?
10 R. Lorsque la chambre a délibéré suite à cette demande, elle a respecté
11 une certaine procédure au cours de laquelle il ne s'agissait surtout
12 d'établir certains faits. Il fallait se demander si ces personnes étaient
13 des citoyens de la RFY et nous avons établi que ces trois individus étaient
14 effectivement des ressortissants de la RFY en application de l'article 17,
15 paragraphe 3 de la constitution et l'extradition de ces citoyens est
16 interdite et ceci vaut ou était également dans le code de procédure pénal
17 qui dispose que des demandes faites par un tribunal étranger ne peuvent
18 être accueillies que s'il s'agit de ressortissants étrangers et non pas de
19 ressortissants du pays ayant reçu la demande. En fonction de ces
20 précisions, nous avons rejeté la demande d'extradition envoyée par le TPY
21 pour ces trois personnes susnommées.
22 Cette décision est envoyée d'office au tribunal suprême, au tribunal
23 militaire suprême pour examen lequel a confirmé la décision et la décision
24 a été appliquée dans le respect de ce qui était alors la constitution de la
25 RFY.
26 Q. Merci.
27 M. ZORKO : [interprétation] Je pensais que vous vouliez poser une question,
28 Monsieur le Président, mais je vois que ce n'est pas le cas. Je vous
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1 remercie. Je demande le versement du document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce document est versé. Une cote,
3 Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D429.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 M. ZORKO : [interprétation]
7 Q. Regardez, s'il vous plaît, le document 01148D, ça c'est le numéro de la
8 liste 65 ter de la Défense. Dites-nous simplement -- attendons d'abord que
9 le document soit affiché.
10 Est-ce bien ici la décision du tribunal militaire suprême dont vous venez
11 tout juste de parler ?
12 R. Oui, cette décision confirme la décision prise par le tribunal
13 militaire de Belgrade et la décision devient ainsi définitive.
14 Q. Merci.
15 M. ZORKO : [interprétation] Je demande ici aussi le versement du document.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier. Une cote,
17 Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D430.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. ZORKO : [interprétation]
21 Q. Mon Général, veuillez regarder le document suivant dans votre classeur.
22 M. ZORKO : [interprétation] C'est le document 01313D dans le prétoire
23 électronique.
24 Q. Qu'est-ce que nous voyons à l'écran, sur quoi porte ce document ?
25 R. C'est la Loi portant coopération de la RFY avec le TPIY, le tribunal
26 chargé de la poursuite de personnes présumées responsables de violations
27 graves du droit international humanitaire commises sur le territoire depuis
28 1991.
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1 Q. Quelle est la date de ce numéro du journal officiel dans lequel ce
2 décret a paru ?
3 R. Cette loi a été adoptée en 2000. Je ne vois pas la date, mais ceci a
4 été publié au "journal officiel" le 11 avril 2002. C'est un document adopté
5 par l'assemblée fédérale et elle précise les conditions de coopération,
6 elle prévoit aussi en droit la possibilité de l'extradition de personnes
7 présumées responsables de violations graves du droit international
8 humanitaire commis sur le territoire de l'Ex-Yougoslavie. En vertu de cette
9 loi, il existait un fondement juridique suffisant pour permettre
10 l'extradition d'auteurs présumés comme l'exige ce tribunal, et ceci a été
11 appliqué à l'avenant. Avant cela, avant cette loi, il n'existait pas en
12 droit de possibilité d'extradition, personne n'aurait pu le faire sans
13 enfreindre la loi.
14 Q. Veuillez simplement confirmer ceci, c'est à la ligne 11, il est dit que
15 la loi était adoptée en avril 2000 ?
16 R. Non, non, ce n'était pas en avril 2000, c'était en avril 2002.
17 M. ZORKO : [interprétation] Je demande le versement du document, Monsieur
18 le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé. Une cote, Monsieur le
20 Greffier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D431.
22 M. ZORKO : [interprétation]
23 Q. Mon Général, je vous prie de prendre le document qui suit dans votre
24 classeur.
25 M. ZORKO : [interprétation] Et je demanderais que l'on affiche dans le
26 prétoire électronique la pièce 01314D.
27 Q. Général, j'aimerais vous demander de prendre connaissance du document,
28 et par la suite je vais vous demander de nous faire quelques commentaires
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1 très brefs sur ce document. Vous attendez avant de répondre que le document
2 soit affiché dans le prétoire électronique. Mon Général, dites-moi, de quel
3 document il s'agit ?
4 R. Il s'agit ici d'une loi sur les modifications de la Loi sur la
5 coopération de la République fédérale de Yougoslavie avec le Tribunal
6 international pénal pour l'ex-Yougoslavie. Cette loi portant modification a
7 été adoptée, car entre-temps, il y a eu un changement interne de la
8 République fédérale de Yougoslavie, donc la Serbie-et-Monténégro ont
9 effectivement commencé -- ou ont été mis ensemble. Ce n'est que la
10 terminologie qui change, mais il s'agit d'une communauté étatique, et à
11 l'intérieur de cette dernière, on a procédé au changement de nom. Donc ce
12 texte de loi ne démontre que certains changements terminologiques, mais il
13 n'y a pas vraiment de modification quant à la teneur du document.
14 Q. Très bien. Merci. Nous allons maintenant passer à un autre document, et
15 il s'agit d'un autre sujet aussi.
16 M. ZORKO : [interprétation] Mais avant cela, j'ai oublié de demander le
17 versement au dossier de ce document.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
19 Quelle en sera la cote, Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce
21 portera la cote D432.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 M. ZORKO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais
24 que l'on montre le document de l'Accusation dans prétoire électronique le
25 document P1747. Je crois que la traduction que nous avons ne correspond pas
26 à l'original ici, dans le prétoire électronique, je veux dire. Merci
27 beaucoup.
28 Q. Voici, Mon Général, vous voyez de quel document il s'agit dans le
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1 prétoire électronique. Nous avons les deux versions, en B/C/S et en
2 anglais. Je vous demanderais de bien vouloir nous dire ce que vous voyez en
3 examinant ces deux documents ?
4 R. Il s'agit ici d'un diplôme qui a été conféré par l'école de Défense
5 nationale de Belgrade, qui faisait partie de l'armée yougoslave, au nom de
6 Vinko Pandurevic. Par la suite, on stipule qu'il a été diplômé de l'école
7 de la Défense nationale en 1997 et 1998 et que ce dernier a obtenu la
8 mention d'excellent. Et on peut également y lire le tampon de l'école de
9 Défense nationale. On voit que le diplôme a été délivré le 28 janvier 1999.
10 M. ZORKO : [interprétation] Très bien. Je demanderais maintenant que l'on
11 affiche dans le prétoire électronique la pièce P0293 de sorte à ce que l'on
12 puisse enlever ce document de l'écran.
13 Q. Je vous demanderais, Mon Général, de consulter le document qui se
14 trouve dans le classeur devant vous. Pouvez-vous nous dire, s'il vous
15 plaît, de quel type de document il s'agit.
16 R. Nous avons ici un acte d'accusation qui a été dressé par le juge
17 disciplinaire contre Vinko Pandurevic, car il a violé la discipline de
18 l'armée yougoslave -- donc pour avoir enfreint la discipline conformément à
19 la Loi de l'armée yougoslave, et ici on peut lire que lorsqu'il a souhaité
20 résoudre ses questions résidentielles à Belgrade, alors qu'il a fait une
21 demande pour qu'on puisse lui donner un appartement afin qu'il puisse le
22 louer jusqu'à une date indéterminée, il aurait passer sous silence le fait
23 qu'il a déjà eu auparavant un appartement à Mali Zvornik, et s'agissant de
24 ce même appartement, il a pu l'acheter de l'Etat et il l'a revendu.
25 Ceci faisait en sorte qu'il était disqualifié, c'est-à-dire qu'il ne
26 pouvait pas obtenir un autre appartement à la suite d'une demande qui avait
27 été faite et pour lequel un bail lui avait été donné pendant qu'il était en
28 formation à l'école de Défense nationale. Le bail a été fait le 5 mai 1998.
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1 Q. Très bien. Merci. S'agissant du document que vous avez sous les yeux,
2 pourriez-vous nous dire, cette violation a été faite à quel moment
3 exactement et sur quoi vous fondez-vous pour tirer cette conclusion que
4 vous nous avez dite ?
5 R. D'après cette description qui découle de cet acte d'accusation, on peut
6 lire que la violation a été faite au moment où il a signé le bail quant à
7 la location de son appartement, et c'est en date du 5 mai 1998, alors qu'il
8 ait passé sous silence le fait qu'il avait déjà auparavant obtenu un
9 appartement qu'il a revendu.
10 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment cette violation a-t-elle été
11 faite ?
12 R. Les appartements sont normalement accordés par la direction chargée des
13 résidences de l'état-major principal de l'armée yougoslave sur la base
14 d'une demande qui a été faite et des documents appropriés envoyés avec la
15 demande en question. Alors, des conséquences de cette violation à la
16 discipline militaire ont été faites à l'encontre de la direction chargée du
17 logement, donc en d'autres mots, c'était l'armée yougoslave, puisque c'est
18 eux qui disposaient de ces logements qu'il pouvait attribuer au personnel.
19 Avec ce comportement, la discipline militaire est sérieusement violée,
20 puisque cet acte va à l'encontre de toute déontologie quant aux services de
21 l'armée.
22 Q. Très bien. Merci. Mais nous pouvons voir que cet acte d'accusation a
23 été dressé par les organes compétents, et il s'agit, en fait, de l'état-
24 major principal de l'armée yougoslave, n'est-ce pas ? En fait, ce n'est pas
25 l'organe compétent, je suis désolé, mais c'est dressé par le procureur
26 militaire. Donc permettez-moi de vous demander ceci : de façon concrète,
27 qui était chargé de diligenter cette procédure-ci et qui a dressé cet acte
28 d'accusation et sous quelle compétence ?
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1 R. Bien, il nous faut revenir aux données précédentes afin de pouvoir
2 mieux comprendre. Ayant vu le diplôme qui a été accordé à Pandurevic Vinko,
3 nous pouvons voir qu'à l'époque il était élève de l'école de la Défense
4 nationale. Et cette école faisait partie de l'état-major principal de
5 l'armée yougoslave, et Vinko Pandurevic était un auditeur, et donc en tant
6 qu'élève il a enfreint à cette discipline militaire.
7 La personne qui avait la compétence d'entamer cette procédure,
8 c'était le directeur de l'école de la Défense nationale, et l'officier
9 supérieur, qui est l'officier supérieur immédiat de l'école de Défense
10 nationale, était celui qui était chargé de prendre ces décisions. Et donc
11 le procureur a diligenté cette enquête sur la base des informations reçues
12 par l'officier supérieur ou par le directeur de l'école.
13 Vinko Pandurevic était un élève de l'école nationale. Indépendamment
14 de l'unité à laquelle on appartient, c'est le directeur de l'école qui a la
15 compétence d'entamer toutes les procédures nécessaires quant aux
16 infractions faites à la loi disciplinaire militaire. Donc tout ceci, c'est
17 une loi qui est égale et qui est applicable à tous les élèves de l'école
18 nationale, indépendamment des unités dont ces personnes arrivent. C'est
19 tout ce que je peux vous dire à propos de l'école et du service.
20 M. ZORKO : [interprétation] Je vous remercie, Général. Madame,
21 Monsieur le Juge, je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 Monsieur Thomas.
24 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Je vous remercie.
25 Je me demandais si nous pourrions peut-être lever l'audience un peu plus
26 tôt aujourd'hui. J'aurais quelques questions à poser dans le cadre d'un
27 contre-interrogatoire, mais je pense que je vais ne pas être aussi long que
28 je l'avais prévu pour le contre-interrogatoire du général Gojovic, et je
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1 crois comprendre que c'est le seul témoin qui est prévu pour cette semaine;
2 c'est cela ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est la raison pour laquelle
4 vous souhaitez lever l'audience maintenant ?
5 M. THOMAS : [interprétation] Non, j'ai quelques restructurations à faire.
6 Je pense que si j'avais la possibilité de le faire, ce serait très bien. En
7 fait, je serais encore plus rapide pour mon contre-interrogatoire.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, nous allons lever l'audience
9 un peu plus tôt que prévu et nous nous retrouverons demain. Mais avant de
10 lever l'audience, Monsieur, j'aimerais vous dire que vous avez déjà
11 témoigné ici, donc vous saurez certainement qu'à partir du moment où vous
12 avez prononcé la déclaration solennelle, vous n'êtes censé parler de votre
13 déposition à personne tant que votre déposition n'est pas terminée. Donc je
14 voudrais juste m'assurer que vous ne parliez à personne, et notamment pas
15 au conseil de la Défense. Nous nous retrouverons demain à 9 heures dans ce
16 même prétoire.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc nous levons l'audience jusqu'à
19 demain matin à 9 heures dans ce même prétoire. Je vous remercie.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 17 et reprendra le mardi 20
21 juillet 2010, à 9 heures 00.
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