Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 1er septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans et autour

  7   du prétoire.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez citer la cause.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. IT-84-01 [comme interprété].

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait commencer avec

 11   l'Accusation.

 12   M. HARMON : [interprétation] Bonjour à tous. Mark Harmon, Salvatore Cannata

 13   pour l'Accusation.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   Et pour la Défense.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs, Madame les Juges. M.

 17   Perisic est représenté par Novak Lukic, Tina Drolec, et Boris Zorko devrait

 18   être avec nous dans quelques instants. Il est en train de veiller aux

 19   documents. Le voici.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.

 21   Merci.

 22   Bonjour, Monsieur Novakovic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je vous rappelle votre

 25   déclaration solennelle de dire la vérité, toute la vérité et rien que la

 26   vérité. Merci.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez la parole.

 28   LE TÉMOIN : MILE NOVAKOVIC [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour.

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Une question. Vous avez entendu l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de

  6   la Chambre hier soir, donc je vous demanderais d'avoir ceci présent à

  7   l'esprit afin que nous puissions terminer ce matin en fin de séance. Je ne

  8   sais pas si le système électronique fonctionne. Si tel est le cas,

  9   j'aimerais que l'on affiche le document P1048, si possible. Sinon, j'ai des

 10   copies papier pour tous. Ce document provient de l'état-major général de la

 11   SVK et il est en date du 19 août 1994. Il s'agit d'un "Rapport opérationnel

 12   sur la situation en Bosnie occidentale".

 13   Et, Général, je souhaite que nous nous penchions sur ce qui apparaît dans

 14   la partie inférieure du document. Ici, il est dit que Fikret Abdic a

 15   personnellement repris le commandement, et je vous demanderais de donner

 16   lecture à la suite, et de nous dire brièvement quelle est la teneur de ce

 17   document et que se passait-il à l'époque.

 18   R.  Ceci porte sur la dernière phase du conflit dans la Bosnie occidentale,

 19   qui opposait les forces loyales à Fikret Abdic et les forces loyales à

 20   Izetbegovic. A cette étape du conflit, les forces sous Izetbegovic sont sur

 21   le point de remporter victoire et d'infliger une défaite aux forces loyales

 22   à Fikret Abdic. Dans cette demande qui émane de Fikret Abdic, nous voyons

 23   qu'il demande un complément de munitions et qu'il se prépare à quitter le

 24   territoire de cette région autonome de la Bosnie occidentale qu'il avait

 25   proclamée autonome et que la seule possibilité pour lui est de retirer ses

 26   effectifs par le territoire de la Krajina serbe sur le territoire de la

 27   Croatie et plus loin vers l'ouest. Telle était son intention.

 28   Q.  Est-ce ainsi que les choses se sont déroulées ?


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  1   R.  Cela s'est produit immédiatement dans les deux journées qui ont suivi

  2   ou la journée qui a suivi. J'ai pu observer ce qui s'est passé. Les

  3   réfugiés sont venus sur le territoire serbe et ensuite se sont dirigés vers

  4   Turan, près de Karlovci, c'est-à-dire une ville qui était sous contrôle

  5   croate. Ici ils ont été arrêtés par les autorités croates et les formations

  6   croates armées, et n'ont pas pu aller plus loin et pénétrer sur le

  7   territoire de la Croatie.

  8   Q.  Combien d'effectifs y avait-il dans les unités d'Izetbegovic sur place

  9   en plus de la population civile, si vous le savez ?

 10   R.  Est-ce que vous parlez de l'armée d'Izetbegovic --

 11   Q.  Non, non. Je me reprends. Je pensais aux unités sous le commandement de

 12   Fikret Abdic et les civils. Pouvez-vous nous donner une idée approximative

 13   du nombre de personnes qui ont traversé la frontière dans le territoire de

 14   la Krajina serbe ?

 15   R.  Entre 25 et 30 000 personnes au total; un nombre qui était supérieur à

 16   la population qui habitait à Kordun a l'époque.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vois que notre système d'affichage

 18   électronique ne fonctionne pas, mais je vais poursuivre en me référant au

 19   compte rendu qui apparaît à l'écran.

 20   Q.  Général, l'un des postes qui vous avait été confié à l'époque était

 21   celui de commandant adjoint en charge de la sécurité et de la logistique,

 22   donc j'aimerais vous poser une question du point de vue de la sécurité, y

 23   avait-il un risque de sécurité à l'époque, une menace ?

 24   R.  Il pouvait y avoir un problème, et c'est pour cela que les membres de

 25   la Défense populaire de la Région autonome de la Bosnie occidentale qui

 26   sont arrivés sur notre propre territoire étaient désarmés. Toutes les armes

 27   qu'ils avaient avaient été confisquées, ainsi nous avons pu les prendre en

 28   charge. Nous avons organisé des camps de réfugiés provisoires pour veiller


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  1   à la sécurité de ces personnes qui se trouvaient sur notre territoire et

  2   sous notre contrôle.

  3   Q.  Qui était Serif Mustedanagic ?

  4   R.  M. Serif Mustedanagic était le commandant de l'armée de Fikret Abdic

  5   qui avait pour nom la Défense populaire de la Région autonome de Bosnie

  6   occidentale.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de vous tourner

  8   vers la pièce P1141.

  9   Q.  Il s'agit d'un décret de la République de la Krajina serbe, et nous

 10   pouvons voir en dessous la mention commandement Pauk, en date de novembre

 11   1994. En dessous de cette mention, votre signature et votre nom. Général,

 12   je voudrais vous demander quel était le commandement Pauk, P-a-u-k, c'est-

 13   à-dire commandement Araignée ?

 14   R.  Le commandement Pauk ou Araignée comportait deux parties. Il y avait

 15   d'une part le commandement Suprême de la Défense populaire de la Province

 16   autonome de la Bosnie occidentale. L'autre partie était composée d'un

 17   groupe d'officiers d'armée serbe de la Krajina, la SVK, que je commandais

 18   suite à un ordre émanant de M. Martic. Notre responsabilité consistait à

 19   prêter concours dans la planification des opérations de combat et dans le

 20   contrôle et la conduite des opérations de combat, dans l'exécution des

 21   opérations de combat, et une fois celles-ci terminées, la partie serbe, qui

 22   était composée de quatre ou cinq officiers, n'avait pas d'autres

 23   responsabilités et n'avait pas autorité pour exercer un commandement sur

 24   qui que ce soit.

 25   Q.  Veuillez nous dire quelque chose concernant le contenu de ce document.

 26   En avez-vous le souvenir ? Vous souvenez-vous avoir soumis cette demande ?

 27   Et quelle en était la raison ?

 28   R.  Ce document se rapporte à la période lorsque le groupe opérationnel


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  1   provisoire Pauk a été mis en place et était fondé sur ce que M. Abdic avait

  2   accepté à Belgrade. Il m'a dit qu'il avait convenu avec M. Milosevic et

  3   avec M. Karadzic de cela, et qu'en conséquence il devait bénéficier d'une

  4   aide financière. Cette aide financière devait être fournie par la SVK et

  5   devait prendre la forme essentiellement de matériel et de munitions. Et ce

  6   dont la SVK ne disposait pas elle-même, comme vous le voyez sur la base de

  7   cette demande, j'ai essayé d'obtenir auprès de l'état-major général de

  8   l'armée yougoslave.

  9   Q.  Merci. J'en ai terminé avec ce document.

 10   Pendant combien de temps est-ce que le commandement Pauk a été opérationnel

 11   ?

 12   R.  Le commandement Pauk est resté en place jusqu'au 5 août 1995, voici la

 13   durée de ces opérations.

 14   Q.  C'est l'époque à laquelle l'opération Tempête a commencé ? Je vous prie

 15   de m'excuser --

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Je vous pris de m'excuser d'avoir formulé ma question de cette façon.

 18   Nous avons examiné le document. Après août 1994, est-ce que les forces de

 19   Fikret Abdic sont restées actives ? Est-ce qu'elles ont essayé de

 20   reconquérir une certaine partie du territoire; et si tel est le cas, est-ce

 21   qu'elles ont réussi ?

 22   R.  A la fin 1994, étant donné la situation humanitaire grave qui

 23   sévissait, ces forces se sont efforcées de reconquérir ce territoire par la

 24   force.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Novakovic nous a dit que le

 26   commandement Pauk a continué d'exister jusqu'au 5 août 1995. Ensuite, vous

 27   avez posé une question sur la période après août 1994. Etait-ce bien ce que

 28   vous aviez en tête, c'est-à-dire voulez-vous dire 1994 ou 1995 ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je parlais de 1994 parce que dans ce

  2   document il y a des informations comme quoi les forces d'Izetbegovic

  3   allaient les refouler hors du territoire. Donc c'est à partir de ce moment-

  4   là, et c'est pour ça que j'ai posé la question de cette façon.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  J'en ai terminé avec ce thème. Maintenant j'aimerais me tourner vers

  8   une autre question que nous avons évoquée hier. Je vais donc proposer que

  9   nous examinions un document de la liste 65 ter de la Défense, le document

 10   00748D, il s'agit d'une décision relative à laquelle la RSK et la Republika

 11   Srpska vont être unifiées. Le document est en date du 20 mai --

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu l'année.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète n'a pas entendu l'année

 14   et a simplement entendu le 20 mai.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Le 20 mai 1995.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Général, hier en fin de journée dans votre témoignage, nous avons parlé

 19   de la relation qui existait entre Markic et Karadzic, et pendant le

 20   récolement je vous ai montré ce document. Je vous demande maintenant quel

 21   était le contexte politique de cette décision et quelle fut la réaction de

 22   Milosevic suite à cette décision à l'époque ?

 23   R.  C'était la troisième fois depuis 1992 qu'une telle décision était

 24   prise, à savoir sur l'unification de la Republika Srpska et de la RSK.

 25   Cette décision était fondée sur la convergence des points de vue politiques

 26   de M. Martic et M. Karadzic, et M. Milosevic considérait que cela

 27   constituerait une provocation vis-à-vis la communauté internationale, car

 28   il y avait déjà deux Etats qui étaient reconnus par la communauté


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  1   internationale, notamment la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Sur leurs

  2   territoires, ils voulaient créer quelque chose qui ne pouvait être accepté

  3   par la communauté internationale, c'est-à-dire un nouvel Etat.

  4   Q.  Merci.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document au dossier.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document est D443.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez dit quelque chose hier et j'aimerais élaborer cette question,

 11   à savoir votre participation dans les négociations qui ont eu lieu à

 12   Genève. Veuillez nous dire de quelles négociations il s'agissait et qui y

 13   participait.

 14   R.  Ces négociations ont été prévues pour le 3 août 1995 et ont eu lieu à

 15   cette date. M. Stoltenberg a dirigé les négociations. Pour la partie

 16   croate, il y avait M. Pasalic et Mme Skare Ozbolt, le général Stipetic, et

 17   pour notre partie, j'étais l'un d'une délégation de quatre personnes. Il y

 18   avait également M. Macura, M. Prijic, et M. Vojnovic. Du côté croate,

 19   c'étaient des fausses négociations, et nous le savions déjà. Leur intention

 20   était de présenter leurs demandes que nous allions alors rejeter, et à ce

 21   moment-là, il y aura un fondement pour que soit reconnue et acceptée

 22   l'agression. Nous savions que c'était leur position avant même de partir

 23   pour Genève. Et je le dis ici pour la première fois, c'est une chose que M.

 24   Stoltenberg m'a dit très honnêtement, très ouvertement, pendant les

 25   négociations de Genève.

 26   Q.  On va procéder pas à pas. Que vous a dit M. Stoltenberg et quelle était

 27   la situation pendant les négociations ?

 28   R.  Au départ, les négociations étaient conduites de telle sorte que les


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  1   intermédiaires internationaux s'entretenaient avec les deux délégations,

  2   c'est-à-dire, d'une part, de la République de la Croatie, et d'autre part,

  3   de la République de la Krajina serbe. M. Stoltenberg m'a dit, puisque

  4   j'étais chef de délégation, que la partie croate a insisté pour que la

  5   session se déroule en plénière. M. Stoltenberg m'a dit à ce moment-là que

  6   les médiateurs internationaux allaient élaborer un projet d'accord qui

  7   devait être accepté à l'issue des négociations. Il estimait que c'était la

  8   chose la plus utile pour notre partie et pour le document qui avait été

  9   élaboré par les intermédiaires internationaux, s'il était accepté dans son

 10   intégralité, y compris le fait d'accepter le plan qui était toujours très

 11   controversé, le plan intitulé Z-4.

 12   Après avoir consulté les membres de ma délégation, j'ai décidé d'accepter

 13   cette proposition. Lors de la séance plénière qui a eu lieu ensuite, si

 14   vous le souhaitez, je peux expliquer, la partie croate s'est avérée

 15   extrêmement désagréable, même insultante. Ils voulaient que nous levions

 16   nos mains, que nous signions une capitulation inconditionnelle, et ils

 17   voulaient que nous soyons tous poursuivis en tant que criminels de guerre,

 18   et ainsi de suite. Je suis le seul à avoir parlé pour mon propre compte, et

 19   pour le compte de ma délégation, et j'ai dit que je ne pouvais entendre de

 20   tels propos, ni un tel ton, et je disais que la délégation serbe appuyait

 21   intégralement la proposition offerte par les médiateurs internationaux, et

 22   j'ai répété ceci à l'issue des négociations en présence de 70 ou 80

 23   journalistes de la communauté internationale.

 24   Q.  Quelle a été la réaction lorsque vous avez dit que vous étiez prêt à

 25   accepter la proposition émanant de la communauté internationale ?

 26   R.  La partie croate, jusqu'à ce jour, méconnaît ce fait, n'en parle pas.

 27   Leur interprétation est que nous avons rejeté leur proposition, mais le

 28   fait demeure que la partie serbe n'a jamais exprimé d'opinion quant à leur


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  1   proposition, mais a bien accepté la proposition émanant de la communauté

  2   internationale et des médiateurs internationaux dans son intégralité, y

  3   compris le plan Z-4. Et le document élaboré par les médiateurs

  4   internationaux dans lequel il y avait les dates et les questions devant

  5   être débattues pour la réunion suivante et les négociations suivantes - si

  6   je ne m'abuse - la date était fixée au 10 août 1995.

  7   Q.  A la page 9, ligne 15, j'ai demandé quelle était la réaction de la

  8   partie croate, et vous avez, en partie, répondu.

  9   Quelle a été la réaction de M. Stoltenberg et des médiateurs lorsque vous

 10   avez accepté leur proposition ?

 11   R.  Les observateurs internationaux, M. Stoltenberg, ambassadeur Volebaek,

 12   l'ambassadeur Arhens, le général de Lapresle ont accepté et salué ma

 13   décision, mais, puisqu'ils avaient entendu ce que la partie croate avait

 14   dit à l'issue de ces négociations, ils étaient, à mon sens, extrêmement

 15   inquiets, et c'est l'ambiance qui régnait à l'issue de cette réunion.

 16   Q.  Veuillez répéter les noms que vous avez cités.

 17   R.  M. Stoltenberg, l'ambassadeur Arhens, l'ambassadeur Volebaek, le

 18   général de Lapresle, le général de brigade Peters de la Belgique.

 19   Q.  Merci. Je crois que cela est suffisant. Lorsque vous avez décidé

 20   d'accepter la proposition des médiateurs internationaux, est-ce que vous

 21   avez consulté d'autres membres de votre délégation avant d'arriver à cette

 22   décision ?

 23   R.  J'ai consulté uniquement les membres de ma délégation.

 24   Q.  Que s'est-il passé le lendemain ?

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Le lendemain, une offensive généralisée de la

 27   partie croate a eu lieu contre la zone sous protection de l'ONU, et comme

 28   nous l'avons vu, l'agression contre la République de la Krajina serbe.


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  1   Notre délégation n'a pas pu rentrer ce jour-là. On nous a autorisés à

  2   rentrer uniquement vers le milieu du 4 août, et l'attaque a commencé dans

  3   la matinée du 4 août. Donc, notre délégation a atterri à Belgrade

  4   uniquement dans l'après-midi du 4, dans un avion des Nations Unies.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Général, dites-nous brièvement - même si vous avez beaucoup de choses à

  7   dire à cet égard - qu'avez-vous fait suite à cela, quelles ont été vos

  8   activités dans la période qui a suivi ?

  9   R.  J'ai quitté Belgrade pour la Krajina immédiatement. Et j'ai dû voyager

 10   toute la nuit, parce qu'il y avait tellement de circulation sur les routes,

 11   et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réfugiés sur les routes, et la chose

 12   la plus étrange, elle m'avait semblé, était que les centres de population

 13   serbe que j'ai vus le long de la route faisaient l'objet d'un feu nourri de

 14   missiles et d'artilleries de la part des forces croates. Et j'ai trouvé un

 15   message de Knin, l'un des derniers d'ailleurs, qui me nommait commandant

 16   adjoint pour Kordun et Banija. Et sans doute était-il attendu que les

 17   transmissions entre Knin et la partie au nord seraient coupées, et

 18   effectivement ce fut le cas.

 19   Q.  Dites-nous qui vous a nommé à ce poste ?

 20   R.  Le général Mrksic, qui était alors commandant de la SVK. C'est son

 21   message qui m'est parvenu.

 22   Q.  Est-ce que vous avez participé à la défense de la Krajina serbe et, si

 23   oui, pendant combien de temps ?

 24   R.  Les communications avec la Banija ont été coupées ce jour-là, et à

 25   partir de là nous étions isolés. Des forces croates se sont rejoints sur

 26   les flancs du corridor de Kordun avec les forces d'Izetbegovic qui étaient

 27   dans la Lika et se sont donc rapprochées des forces d'Izetbegovic en Bosnie

 28   occidentale par le biais de la Banija. J'ai dû organiser la défense de


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  1   Kordun; on a réussi. Jusqu'au 6 août, enfin dimanche, on a réussi à tenir

  2   devant les forces croates. Mais le chaos malheureusement est arrivé.

  3   Lorsque les réfugiés de Lika sont arrivés dans notre région et ont

  4   embouteillé toutes les voies de circulation et les voies de transmission.

  5   Après, ce soir du 6, avec le commandant du corps, le chef d'état-major du

  6   corps, le ministre de l'Intérieur de la RSK qui était là, ainsi que des

  7   forces de la police j'ai décidé à l'initiative de la police d'ailleurs,

  8   j'ai décidé donc de faire une percée vers Dvor, ce qui a réussi d'ailleurs

  9   mais partiellement, même si les forces croates avaient coupé la route à

 10   Glina. Les combats se sont poursuivis jusqu'au 10 août, et je me suis battu

 11   comme un soldat avec fusil d'assaut à la main.

 12   Le dimanche j'avais contacté Janvier, le commandant de la FORPRONU à

 13   plusieurs reprises, première fois que je dis ça d'ailleurs. Contrairement

 14   aux généraux Cot et de Lapresle, le général Janvier avait l'air

 15   complètement perdu en fait. Donc quand je lui ai demandé qu'il assure la

 16   protection de la colonne des réfugiés sur la route et que je lui ai demandé

 17   de menacer les forces croates en disant que s'ils tiraient sur les

 18   réfugiés, on enverrait contre eux les frappes aériennes de l'OTAN, il

 19   n'arrêtait pas de me dire : "Ecoutez, général, tout ce que je veux c'est

 20   que mes soldats soient à l'abri -- faites attention, je veux que mes

 21   soldats restent à l'abri."

 22   Donc j'ai dit au général Janvier la chose suivante : "Ecoutez général, vos

 23   soldats seraient en parfaite sécurité s'ils étaient restés chez eux.

 24   Pourquoi sont-ils venus ici ? Pourquoi vous ne vous préoccupez que par leur

 25   sécurité ? Vous devriez essayer d'être préoccupé par la sécurité des gens

 26   qui se trouvent dans la région." Mais bon, ça n'a servi à rien.

 27   Q.  Merci. Pouvez-vous dire combien de temps les opérations de combat ont

 28   duré dans votre région ?


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  1   R.  Les combats se sont poursuivis sur la route de Glina, la rivière Una,

  2   Dvor Na Uni, vers Novi Grad et vers le pont qui traverse la Una pour

  3   atteindre le territoire contrôlé par les Serbes de la Republika Srpska,

  4   notre but n'était que de défendre les réfugiés qui étaient sur la route

  5   mais nous n'avons pas eu à les défendre en fait, et les combats se sont

  6   poursuivis donc jusqu'au 10 août.

  7   Q.  Et qu'est-il arrivé à la RSK après le 10 août 1995 ?

  8   R.  Je vais être bref : Rien.

  9   Q.  Mais cette entité politique a-t-elle perduré ? Pouvez-vous être plus

 10   précis dans votre réponse.

 11   R.  Non, non. Dans le droit constitutionnel croate il y a certaines

 12   dispositions qui existent à propos de deux districts autonomes sur le

 13   territoire de Croatie, mais ça n'a pas du tout été respecté, ce sont des

 14   zones où les Serbes étaient en majorité. Mais ce qui est écrit dans la

 15   constitution n'est pas mis en œuvre. Ce sont des régions qui sont vides,

 16   qui sont détruites - et si je peux ajouter une petite note personnelle - je

 17   tiens à dire que la maison et la ferme de mes parents qui étaient déjà

 18   arrivés en 1941, eh bien en 1995 encore tout a été détruit, il ne leur est

 19   rien resté.

 20   Q.  Et qu'est-il arrivé au SVK après le 10 août 1995 ?

 21   R.  Je ne sais pas qui, ou qui a décidé et qui s'est organisé pour que les

 22   membres de la SVK soient désarmés dès leur entrée sur le territoire de la

 23   Republika Srpska. J'ai vu ça et j'ai trouvé ça assez désagréable, parce

 24   qu'ils ont été désarmés comme s'ils entraient sur un territoire ennemi. Je

 25   ne sais pas qui a pris cette décision et pourquoi.

 26   Q.  Et la SVK a-t-il perduré, son état-major principal, ses corps d'armée,

 27   est-ce que tout cela a perduré après le 19 août 1995 ?

 28   R.  Il n'y a que le 11e Corps qui a perduré, c'est un corps qui était basé


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  1   dans la partie orientale de la RSK.

  2   Q.  Revenons encore sur un sujet --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le 11e Corps existe-t-il encore

  4   aujourd'hui ou a-t-il été dissous à un moment ou à un autre ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, au cours de l'année 1995 des

  6   négociations ont été entamées portant sur la réintégration pacifique de ce

  7   territoire au sein du nouvel Etat croate. Processus qui a été terminé de

  8   façon à réintégrer en effet ces territoires au sein de ce nouvel Etat

  9   croate, ce qui a signé l'arrêt de mort du 11e Corps. Qu'en est-il arrivé

 10   aux armes, ça je n'en sais rien. Je n'étais pas dans la boucle. Je ne le

 11   savais pas et je ne sais toujours pas.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous donner une date à

 13   laquelle ce fameux 11e Corps aurait été dissous, ou une année ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, en 1995 je sais que le corps

 15   existait toujours. J'en suis certain, mais en 1996 il n'existait plus. Je

 16   ne sais pas exactement à quelle date l'accord a été mis en œuvre. C'était

 17   par étapes, si je me souviens bien, je ne peux pas avoir de réponse plus

 18   précise que cela.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Mais revenons-en à un document que nous avons déjà vu.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons le présenter sous une autre cote.

 23   Il s'agit de la Loi portant sur la SVK. Elle est un peu différente, en

 24   fait, de la Loi portant sur la VJ et la VRS. J'ai essayé de la faire

 25   admettre dans sa totalité. Il s'agit de la pièce D170. Nous allons nous

 26   pencher sur l'un des articles, article qui n'a pas été versé au dossier et

 27   qui n'a pas reçu de nouvelle cote. Je pense, néanmoins, qu'il serait utile

 28   que le témoin en parle. Nous avons prévu une traduction provisoire pour ce


Page 13299

  1   document.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, enfin, vous avez fait un

  3   discours, Maître Lukic, que je ne comprends absolument pas.

  4   M. LUKIC : [interprétation] La Loi régissant l'armée serbe de la Krajina

  5   est un document extrêmement volumineux, comme les lois portant sur l'armée

  6   de la Yougoslavie et l'armée de la Republika Srpska, qui, elles, ont été

  7   versées au dossier dans leur totalité; mais malheureusement, il n'y a que

  8   certains passages de la Loi régissant l'armée serbe de Krajina qui étaient

  9   versés et admis au dossier. Je tiens maintenant à présenter au témoin

 10   certains articles qui sont déjà versés au dossier dans le cadre de la pièce

 11   D170, et j'aimerais qu'il regarde aussi d'autres dispositions qui, fort

 12   malheureusement, n'ont pas été versées au dossier, et j'aimerais qu'un jour

 13   ils soient versés au dossier, qu'ils soient joints à la pièce D170. Il

 14   s'agit d'articles de disposition de cette loi.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire que cette Loi

 17   régissant la défense de l'armée serbe de Krajina correspond au document

 18   D170, ce document que nous venons de recevoir ?

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20    M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, c'est bien le D170, mais bien sûr

 21   il n'y a pas toutes les dispositions dans le document que vous avez reçu,

 22   puisqu'en tout il y a 300 dispositions à peu près.

 23   Q.  Donc, vous voyez que cette loi a été adoptée le 22 avril 1993. Vous

 24   commandiez déjà la SVK.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran l'article 320,

 26   il s'agit de dispositions provisoires et de dispositions définitives. Vous

 27   trouverez ça à la fin du document.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il semble que ce soit le document D85


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  1   et pas du tout le D170.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui, enfin le D85 c'est l'article qui

  3   m'intéresse, et D170 c'est d'autres dispositions, d'autres articles de

  4   cette même loi.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais l'article 320, lui, se trouve

  6   dans le document D85; c'est bien cela ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  8   Q.  Voyez-vous le document ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie de savoir où, dans ce

 11   document que vous venez de nous remettre, on peut trouver le fait que ce

 12   document aurait été rédigé le 22 avril 1993. C'est ce que vous avez dit au

 13   témoin. Où est-ce que vous avez trouvé cette information, Maître Lukic ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Une minute. Je vois bien la version en B/C/S,

 15   mais je ne sais pas si vous la voyez aussi. Mais sur la version en B/C/S on

 16   voit la date; la date du document se trouve sur l'en-tête.

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que l'on règle le

 18   rétroprojecteur afin que les interprètes puissent lire ce qui est écrit à

 19   l'écran.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons un problème, de toute

 21   façon, avec ce système. Non, mais visiblement cela marche. Enfin, on voit à

 22   peu près. On ne voit pas très bien, ça c'est sûr, mais malheureusement,

 23   Messieurs et Mesdames les Interprètes, vous n'avez pas de copies papier.

 24   En tout cas, moi je peux vous dire, Maître Lukic, que sur la version papier

 25   en anglais du document il n'y a aucune date. Etes-vous certain que le

 26   document que vous avez en B/C/S correspond parfaitement à celui qui est en

 27   anglais, ce même document ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Mais regardez l'en-tête du document. Il est


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  1   écrit Loi régissant l'armée serbe de la Krajina, bulletin officiel de la

  2   République de Krajina serbe 2/1993. Le voyez-vous ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je le vois, mais il n'y a pas de

  4   date, et je ne vois pas où vous avez trouvé le 22 avril 1993.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Mettons peut-être la version en B/C/S sur le

  6   rétroprojecteur. Cela vous aiderait ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Absolument pas, parce que je ne serais

  8   pas certain que nous regardons le même document dans les deux langues. Si

  9   dans votre document en B/C/S il y a une date, dans mon document en anglais

 10   il devrait y avoir la même date. Parce que sinon j'ai des doutes sur la

 11   correspondance de ces deux documents.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Mais il n'y a que de passages du document qui

 13   étaient traduits en anglais, pas le document dans sa totalité. Le service

 14   de traduction, le CLSS, a refusé de traduire la totalité du document. Elle

 15   n'a traduit que certains articles de ce document uniquement. C'est ainsi

 16   que nous avons procédé avec le témoin Starcevic, d'ailleurs.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui est à l'écran, au

 18   rétroprojecteur, je l'ai, c'est le document que j'ai en main, mais c'est un

 19   document qui ne comporte pas de date. Mon problème, c'est que lorsque vous

 20   faites des remarques liminaires avant de poser votre question, vous

 21   affirmez certaines choses qui ne sont pas étayées par le document une fois

 22   que nous pouvons le voir. Vous avez proposé au témoin, afin d'affirmer

 23   d'ailleurs au témoin, que ce document était rédigé le 22 avril 1993, qu'il

 24   date du 22 avril 1993. Nous, nous n'avons pas de date sur notre document

 25   qui devrait être le même. Alors comment pouvons-nous être sûrs de ce que

 26   vous dites ? Donc arrêtez de faire des préambules à vos questions. Montrez

 27   le document au témoin, et ensuite posez vos questions. Sinon, vous faites

 28   une erreur de procédure de poser des questions qui sont directrices et qui


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  1   fournissent au témoin des informations qui sont parfaitement invérifiables,

  2   comme vous venez exactement de faire.

  3   Bien. Allons-y. Posez votre question. Nous acceptons le fait que vous

  4   parlez de cette Loi régissant l'armée serbe de Krajina, il y a le bulletin

  5   officiel de la République de Krajina serbe numéro 2 de 1993. Allez-y.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Je suis désolé. Je présente toutes mes excuses à la Chambre. En B/C/S

  8   ça paraissait évident, et je n'avais pas vu qu'il manquait quelque chose

  9   dans la version en anglais.

 10   Général, pouvez-vous nous faire un commentaire sur ce document, et voyez-

 11   vous sur ce document à quelle date cette loi a été passée ?

 12   R.  Sur chaque page du document il est écrit :

 13   "Jeudi 22 avril 1993." Je sais que la loi est passée en avril. Je ne sais

 14   pas exactement quel jour c'était.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons donner une cote MFI

 16   à ce document, mais nous ne l'admettrons au dossier que quand la traduction

 17   sera parfaite.

 18   M. LUKIC : [interprétation] J'allais justement vous suggérer la même chose.

 19   Q.  Passons à l'article 320, s'il vous plaît. Donc :

 20   "Le jour de l'entrée en vigueur de cette loi, les officiers d'active et les

 21   jeunes officiers d'active de l'armée de Yougoslavie qui, en plus d'être

 22   citoyens de la RSK, sont citoyens d'un autre Etat serbe, et qui ont été

 23   nommés pour servir dans les rangs de l'armée serbe de Krajina (appelée ici

 24   SVK) sont transférés par la présente pour devenir des officiers

 25   professionnels et des sous-officiers professionnels de la SVK, et ce, au

 26   même grade que ce qu'ils avaient le jour où cette loi est entrée en

 27   vigueur."

 28   Général, quand êtes-vous devenu membre de l'armée serbe de la Krajina, de


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  1   la SVK ?

  2   R.  Je suis devenu membre de cette armée le jour où la SVK a été créée. A

  3   l'époque, il n'y avait pas encore de loi régissant l'armée et de loi

  4   régissant la Défense.

  5   Q.  Très bien. Passons à l'article 324.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  "Les officiers d'active professionnels, les sous-officiers et les

  8   employés militaires de l'armée de Yougoslavie, ainsi que les civils qui

  9   travaillent au sein de cette armée de Yougoslavie et qui n'acceptent pas

 10   d'être mutés au sein de la SVK en tant qu'officiers, sous-officiers ou

 11   civils, on pourrait mettre un terme à leur service sous les drapeaux 30

 12   jours après la rentrée en vigueur de cette loi."

 13   Donc, ça m'intéresse, ce paragraphe. Est-ce que vous avez cette situation

 14   avec des gens qui considéraient qu'ils faisaient encore partie de la VJ,

 15   mais qui étaient quand même sous les drapeaux de la SVK ? Est-ce que vous

 16   pouviez commander ce type de personnes ?

 17   R.  Ça, c'est uniquement ceux qui ont quitté la SVK, qui ne voulaient pas

 18   servir sous les drapeaux de la SVK. Dans ce cas-là, ceux-là ne pouvaient

 19   plus être considérés comme faisant partie de la SVK.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pour éviter tous

 21   les problèmes, je vais demander une traduction officielle de ces deux

 22   articles, de ces deux pages, et je vais demander que la traduction

 23   officielle remplace les traductions provisoires, et ensuite que ces deux

 24   articles soient rajoutés à la pièce existante. Je pense que c'est la

 25   solution la plus facile, techniquement. Pour l'heure actuelle, nous n'avons

 26   qu'à conserver le numéro de pièce tel qu'il est, sous cote MFI.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons ajouter cette pièce à


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  1   la pièce D85, en notant que ces deux passages doivent être traduits, et

  2   qu'en attendant, ils ont une cote MFI.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Q.  Général, le premier jour de votre déposition, lorsqu'on a parlé de

  5   votre carrière, lorsqu'on a regardé votre dossier de mise à la retraite,

  6   avec le commentaire qui avait été fait lors de votre mise à la retraite,

  7   vous avez répondu à M. le Président à propos de la date à laquelle vous

  8   avez pris votre retraite, date officielle et date officieuse, donc nous

  9   allons nous y attarder maintenant. Dans votre dossier personnel, qui est

 10   une pièce du bureau du Procureur, on voit que vous avez été mis à la

 11   retraite le 30 décembre 1994, par le biais d'un décret présidentiel. Mais

 12   dans les faits, vous avez pris votre retraite le 17 octobre 1995, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui, c'est à ce moment-là qu'on m'a informé que j'étais mis à la

 15   retraite. Mais ces deux dates que vous avez mentionnées sont parfaitement

 16   correctes, et prenez en compte aussi la date à laquelle j'ai été nommé chef

 17   de l'administration de l'infanterie. Ils ont antidaté ma date de mise à la

 18   retraite.

 19   Q.  Je crois que c'était le 14 décembre ?

 20   R.  Oui, c'était en décembre.

 21   Q.  Qui s'est entretenu avec vous à propos de votre retraite, et de quoi

 22   vous ont-ils parlé ?

 23   R.  J'ai parlé avec le général Perisic.

 24   Q.  Etiez-vous seul avec lui ou y avait-il quelqu'un d'autre qui

 25   assistait à l'entretien ?

 26   R.  Il y avait le général Mrksic; le général Bjelanovic, qui était le

 27   dernier commandant de la SVK à l'époque et qui était en charge de la

 28   logistique, ou assistant en ce qui concerne la logistique; puis moi-même.


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  1   Nous étions tous les trois avec le général Perisic.

  2   Q.  Et que vous a dit le général Perisic à l'époque, quel genre de

  3   décision avait-il pris ?

  4   R.  Le général Perisic a dit qu'il s'agissait d'une décision qui avait été

  5   prise par le conseil suprême de la Défense.

  6   Q.  Et qu'en est-il de la date de votre mise à la retraite, que vous a dit

  7   le général Perisic à ce propos ?

  8   R.  Il m'a dit que la date de mise en retraite était ce qu'elle était et ça

  9   ne pouvait pas être autrement, parce qu'à la fin 1994, l'article 107 de la

 10   Loi régissant l'armée est devenu invalide, et donc, cet article permettait

 11   aux militaires de prendre leur retraite en se basant sur leurs années de

 12   service et leur âge.

 13   Q.  Comment avez-vous réagi ?

 14   R.  Plutôt bien. De toute façon, je voulais mettre un terme à tout ça. Je

 15   n'avais plus l'intention de servir sous les drapeaux de qui que ce soit.

 16   Q.  Et pourquoi donc, pourquoi ne vouliez-vous plus être militaire ?

 17   R.  Non, après tout ce qui était arrivé, la façon dont c'était arrivé, je

 18   ne voulais plus avoir rien à faire avec tout cela.

 19   Q.  Avez-vous signé des documents sur la base de cette décision, et est-ce

 20   que vous saviez à ce moment-là que la date officielle de votre mise à la

 21   retraite serait le 31 décembre 1994 ?

 22   R.  Oui, oui. Ils m'ont dit que le conseil suprême de la Défense, avis

 23   conseillé d'un expert juridique du fait de la possibilité donnée par la loi

 24   de prendre cette décision, avait décidé de la sorte, en ce qui me concerne

 25   en tout cas.

 26   Q.  Mais, Général, à l'époque, est-ce que vous saviez qu'en tant

 27   qu'officier du SVK vous n'étiez pas très bien vu ni du public en général ni

 28   des dirigeants du pouvoir du fait de la chute de la SVK ?


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  1   R.  Oui, on le savait bien, en ce qui concerne nous trois, les trois

  2   généraux. Donc, nous trois, on savait ça. On savait que les dirigeants de

  3   l'Etat dans les échelons les plus élevés n'étaient pas très bien disposés

  4   face à nous; le général Perisic non plus, d'ailleurs.

  5   Q.  Mais saviez-vous pourquoi, pourquoi les dirigeants politiques et

  6   militaires étaient-ils mal disposés à votre égard ?

  7   R.  En fait, l'opinion publique était indignée de ce qui s'était passé en

  8   République de Krajina serbe et de la façon dont tout cela s'était passé.

  9   Voici comment nous comprenions les choses : l'Etat, les dirigeants

 10   militaires de l'époque, c'était la meilleure solution pour la RFY à

 11   l'époque, et cela voulait dire que les officiers et les autres dirigeants

 12   de la République de Krajina serbe pouvaient se voir accusés de tout. Le

 13   général Perisic a même dit quelque chose dans ce sens au cours d'une

 14   conversation qu'il a eue avec nous trois généraux.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir.

 16   Madame l'interprète, est-ce que vous ne vous êtes pas écartée du micro, je

 17   ne sais pas où il y a eu cette indignation.

 18   L'INTERPRÈTE : L'opinion publique en Serbie.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Mais je ne comprends pas votre réponse. Vous dites :

 21   "Nous pensions que l'Etat, les dirigeants militaires de l'époque, c'était

 22   la meilleure option, la meilleure solution…"

 23   Mais en quoi est-ce qu'un Etat, quel qu'il soit, peut être la meilleure

 24   option. Vous dites : "…pour la République fédérale de Yougoslavie à

 25   l'époque, et cela voulait dire que les officiers et les autres dirigeants

 26   de la République de Krajina serbe pouvaient être accusés de tout, qu'on

 27   pouvait tout leur mettre sur le dos."

 28   Je ne comprends vraiment pas le sens de votre réponse, à moins que vos


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  1   propos n'aient été mal interprétés.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ce que j'ai dit, j'ai dit que pour

  3   l'Etat et les dirigeants militaires de la République fédérale de

  4   Yougoslavie de l'époque, qui tenaient à sauvegarder le pouvoir qu'ils

  5   avaient, la meilleure solution face à l'indignation et à la rébellion de la

  6   population, c'était de rejeter les responsabilités sur nous de la

  7   République serbe de Krajina, responsabilité pour tout ce qui s'était passé.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, je comprends mieux. Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Les dirigeants politiques et militaires de la RFY, quelle position ont-

 11   ils adoptée pour ce qui est de la sécurité de la République fédérale de

 12   Yougoslavie, face à l'exode des Serbes qui partaient de la Krajina, et je

 13   pense aussi à l'exode de l'armée de la Krajina serbe ?

 14   R.  Vous parlez maintenant de la sécurité, est-ce que vous parlez de la

 15   sécurité interne ou est-ce que vous parlez d'un danger qui serait venu de

 16   l'extérieur ?

 17   Q.  Je parle de la sécurité interne, de la situation politique à

 18   l'intérieur.

 19   R.  D'après ce que je sais - et ceci n'a toujours pas été infirmé à ce jour

 20   - on était inquiets, tout d'abord, du fait que les Serbes qui venaient de

 21   Krajina, qui étaient alors des réfugiés frustrés, manifestent de façon

 22   incontrôlable cette frustration, ce mécontentement, et le manifestent d'une

 23   façon qu'il n'aurait plus été possible de maîtriser. Pour tous vous dire,

 24   moi-même, j'y ai, en partie, contribué; avant d'aller à Genève, en effet,

 25   j'ai trouvé qu'il y avait une attitude assez désinvolte. Et j'ai bien dit à

 26   Belgrade : "Ecoutez, continuez de jouer, si, ici, dans la rue Milosa, où se

 27   trouvait l'institut ou les principaux organes, les sièges des principaux

 28   organes de l'Etat, si vous vous trouvez encerclés par 300 personnes venues


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  1   de Krajina, à ce moment-là, vous n'aurez pas beaucoup de place et tout le

  2   monde va se sentir à l'étroit, et plus tard, lorsqu'il y a eu cette colonne

  3   de réfugiés qui est arrivée, il n'y avait plus personne qui pouvait entrer

  4   dans Belgrade." Mais le général Mrksic et moi, nous n'avons pas pu franchir

  5   la Drina pour entrer en Serbie.

  6   Q.  Vous avez parlé de 300 000, n'est-ce pas, à la page 24, ligne 23.

  7   R.  Oui, j'ai parlé de 300 000, et pas de 300, comme c'est repris au compte

  8   rendu d'audience.

  9    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et est-ce que ce que vous dites

 10   après, ça veut dire : "…que le général Mrksic et moi-même, nous n'avons pas

 11   pu franchir la Drina même pour entrer dans Belgrade non plus." Moi, je

 12   pensais que vous citiez quelque chose, vous donniez une citation. Et notre

 13   sténotypiste a dit :

 14   "J'ai bien dit, j'ai bien prononcé une phrase à Belgrade qui revenait à

 15   dire ceci, je cite : "Continuez de jouer, si moi -- si, ici, dans la

 16   Nemanja, dans la rue Kneza Milosa, où se trouvent les principaux sièges des

 17   organes d'Etat, on trouvera -- vous vous trouverez entourés de 300 000

 18   personnes, vous n'aurez plus beaucoup de place, vous serez à l'étroit, et

 19   après, lorsque la colonne de réfugiés commence à entrer, plus personne ne

 20   pourra entrer dans Belgrade."

 21   Est-ce bien là, après le mot Belgrade, que se termine cette phrase ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette citation se termine là, effectivement.

 23   J'ai ajouté après que les réfugiés n'ont plus réussi à entrer dans

 24   Belgrade, que nous aussi, le général Mrksic et moi, nous ne sommes plus

 25   entrés en Serbie par la Drina, alors que c'est là que se trouve l'entrée

 26   officielle en Serbie.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Et après le 10 août, jusqu'au moment de cette conversation avec le


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  1   général Perisic, où vous êtes-vous trouvé ?

  2   R.  A partir du 10 août jusqu'au 23 septembre, j'étais en Republika Srpska,

  3   à Prijedor et à Banja Luka, plus précisément. Et puis, je suis passé en

  4   Serbie incognito. Et à partir de cette date-là jusqu'au 17 octobre, je me

  5   trouvais en Serbie.

  6   Q.  Mon Général, je n'ai plus que quelques questions à vous poser, et vous

  7   serez sans doute content d'apprendre que j'ai pratiquement terminé mon

  8   interrogatoire principal. Et vous ne serez pas le seul à être soulagé de

  9   l'apprendre. Nous avons évoqué les réunions que vous avez eues avec le

 10   général Perisic, avec M. Milosevic, et nous avons vu aussi que le général

 11   Mladic était parfois présent. M. le Juge Moloto, hier, vous a posé une

 12   question à propos des échelons où se trouvaient les officiers supérieurs

 13   dans une armée. A un moment donné, vous avez été commandant de l'armée

 14   serbe de la Krajina, alors que le général Mladic, lui, il était chef de

 15   l'état-major principal de la VRS; et le général Perisic, lui, il était le

 16   chef de l'état-major principal de l'armée de Yougoslavie, de la VJ.

 17   Voici ce que je voudrais maintenant savoir : à cet échelon-là, et

 18   appuyez-vous sur ce que vous savez des événements pour répondre, le général

 19   Mladic -- ou est-ce que pour lui, il répondait au général Perisic ? Est-ce

 20   qu'il y avait un lien de subordination entre ces deux hommes, et entre vous

 21   et eux deux aussi ?

 22   R.  Pas formellement. Précisons d'abord une chose. Le général Perisic

 23   n'avait pas une position de supérieur hiérarchique officiellement par

 24   rapport au général Mladic, et encore moins dans les faits. Il n'était

 25   nullement supérieur au général Mladic. En effet, ce dernier, c'est un homme

 26   qui est convaincu de ce qu'il sait, et est convaincu de ce qu'il peut

 27   faire. A l'époque, c'est lui qui était en contact avec des ministres, des

 28   généraux étrangers, depuis la Grèce jusqu'à la Russie, avec des généraux de


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  1   la FORPRONU, il avait des contacts avec des ambassadeurs. Pour ce qui est

  2   des questions qui se posaient en Yougoslavie, c'est lui qui les résolvait

  3   avec M. Milosevic. Donc, de façon générale à l'époque, en ce qui concernait

  4   le général Perisic, il n'était que la personne qui était censée être à

  5   l'écoute, à l'écoute des besoins qu'avait le général Mladic, à qui il

  6   fournissait des moyens matériels.

  7   Et en ce qui me concerne, moi, tout comme en ce qui concerne M.

  8   Mladic, c'est moi qui me trouvais à ce poste avant que le général Perisic

  9   ne devienne chef de l'état-major général de la VJ. Ce qui veut dire que mon

 10   sort n'était pas tributaire de ce que décidait le général Perisic. J'ai

 11   vite compris qu'en ce qui me concernait, le général Perisic, ce n'était pas

 12   une adresse importante à Belgrade pour moi. S'il fallait faire quelque

 13   chose, on ne s'adressait pas au général Perisic en caricaturant. On

 14   pourrait dire qu'on n'avait à lui poser aucune question. Ce n'est peut-être

 15   pas tout à fait vrai, mais au fond, aucune des décisions ne relevait de sa

 16   compétence, de son ressort. C'est comme -- je vous explique comment je l'ai

 17   appris. Les autorités politiques et militaires étaient entre les mains de

 18   Milosevic. Si l'armée avait à trouver une solution, eh bien, il appelait

 19   l'homme de son parti politique, M. Lilic, qui allait peut-être avoir voix

 20   au chapitre, et allait peut-être dire quelque chose à M. Perisic pour

 21   expliquer comment appliquer ou exécuter telle ou telle décision.

 22   Mais franchement, pendant tout le temps, toute la durée de mon mandat

 23   de commandant de l'armée serbe de Krajina, le sentiment que j'ai eu, c'est

 24   que les hommes politiques, ils avaient une base, un socle à Belgrade.

 25   C'était vrai aussi pour les policiers, pour la police, mais ma compagnie,

 26   celle sur laquelle je devais m'appuyer à Belgrade, c'était la moins

 27   importante. J'ai compris que je n'avais aucune base d'appui en Serbie.

 28   Q.  Quand vous parlez de "votre entreprise", vous parlez de l'armée


Page 13312

  1   de la Krajina serbe ?

  2   M. HARMON : [interprétation] Quand vous dites ma base ou mon entreprise,

  3   question directrice.

  4   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  5   M. HARMON : [aucune interprétation]

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ça n'a pas bien été interprété en

  7   anglais.

  8   Q.  A qui pensiez-vous, Monsieur le Témoin, lorsque vous avez dit "nos

  9   hommes politiques", "notre police", à qui pensiez-vous ?

 10   R.  Moi, je parle de la situation qui prévalait quand j'étais commandant de

 11   l'armée serbe de Krajina, une chose est claire - je le confirme une fois de

 12   plus - les hommes politiques, la police de la République de la Krajina

 13   serbe, dont j'ai dit que ses éléments cherchaient leur soutien à Belgrade,

 14   je peux vous dire que l'état-major général, c'était l'instance qui nous a

 15   le moins appuyé, en ce qui nous concerne.

 16   Q.  J'ai terminé mon interrogatoire principal. Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux que toute la lumière soit

 18   faite. Vous dites que "l'état-major principal était l'organe qui vous a le

 19   moins appuyé", vous pensez à l'état-major de quelle armée ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense à l'état-major général de l'armée de

 21   Yougoslavie, de la VJ, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 23   Nous allons faire la pause, et nous reprendrons à 10 heures 45.

 24   L'audience est suspendue.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 26   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, vous avez la parole.

 28   M. HARMON : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.


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  1   Contre-interrogatoire par M. Harmon : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Novakovic.

  3   R.  Bonjour, Monsieur Harmon.

  4   M. HARMON : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P177. La

  5   traduction, c'est 06117595, dans le système du prétoire électronique, page

  6   4, et en B/C/S, vous trouverez cette version à la page 6.

  7   Q.  Dans quelques instants, Mon Général, vous allez voir vos états de

  8   service. Il s'agit de la pièce P1777.

  9   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que c'est la bonne page en anglais, non

 10   ? Ça devrait être la page 4 en anglais. Oui, maintenant, nous avons la

 11   bonne page à l'écran. Merci.

 12   Q.  Voici ce qui m'intéresse, nous allons très brièvement en parler, vous

 13   et moi. Je voudrais voir votre parcours professionnel, tel qu'il se voit

 14   ici, dans le dossier vous concernant. Intéressons-nous à la première

 15   rubrique. On y voit que vous êtes désigné commandant de la 5e VO de Zagreb,

 16   vous êtes assistant chargé de la formation. Est-ce que vous voyez cette

 17   rubrique ? Si vous partez du bas, c'est la troisième en anglais, sur la

 18   gauche. Est-ce que vous voyez ?

 19   R.  Monsieur Harmon, est-ce que vous êtes à l'endroit où il est dit :

 20   Adjoint au chef chargé au service de formation pour les activités

 21   opérationnelles et de formation, commandement de la 5e Région militaire

 22   garnison de Zagreb ?

 23   Q.  Exactement. Est-ce que vous n'avez pas été ainsi envoyé à Zagreb, en

 24   Croatie, en application d'un ordre donné par le secrétariat national à la

 25   Défense, le SSNO ?

 26   R.  Il s'agit ici d'un ordre donné par le SSNO, car il s'agissait de

 27   pourvoir à un poste de colonel dans le tableau de dotation d'effectifs.

 28   Q.  Mais vous avez été chargé, à titre temporaire, dans le 1er Groupe


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  1   opérationnel de cette région militaire, et ceci, c'était en application --

  2   il est dit ici, de NPU du SSNO. Pourriez-vous nous expliciter ce sigle, NPU

  3   ?

  4   R.  Donc, là, on est dans la dernière colonne, avant-dernière rangée. C'est

  5   le chef du personnel d'administration, le secrétariat fédéral de la Défense

  6   populaire, SSNO.

  7   Q.  Mais où étiez-vous cantonné lorsque vous avez été affecté à ce 1er

  8   Groupe opérationnel de la Région militaire en question, étiez-vous toujours

  9   à Zagreb, ou étiez-vous ailleurs ?

 10   R.  Je n'étais pas à Zagreb. J'avais été détaché au collège de la guerre,

 11   la Défense populaire à Belgrade, en vertu d'un ordre spécial, qui n'est pas

 12   mentionné ici. Et c'est au centre des écoles militaires supérieurs qu'on

 13   m'a parlé de cet ordre donné par le chef du service du personnel du SSNO,

 14   où j'ai été déployé au commandement du groupe opérationnel à Belgrade.

 15   Q.  Et puis, il est question de la 4e Brigade des Partisans à Vrginmost.

 16   Qui vous a donné l'ordre ou qui vous a chargé de cette mission affectée à

 17   ce poste ?

 18   R.  Ecoutez, je ne comprends pas trop bien cette mention-ci, parce qu'à

 19   l'époque je n'étais pas commandant ou chef de brigade. Je vous l'ai déjà

 20   dit, ici, c'était le lieutenant-colonel Mladenovic, celui-ci, auparavant,

 21   était à la garnison de Karlovac, qui était la garnison de base de cette 4e

 22   Brigade des Partisans.

 23   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est la dernière mention de la page, qui dit que

 24   vous êtes déployé dans la 4e Brigade des Partisans du 1er Groupe

 25   opérationnel à Vrginmost. Est-ce que c'est vous qu'on a chargé de cette

 26   mission ?

 27   R.  J'ai été affecté à ce poste le 18 mai 1992, c'est à cette date que la

 28   JNA - et le lieutenant-colonel Mladenovic qui était originaire de Serbie -


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  1   se sont repliés en Serbie.

  2   Q.  Donc, ce qui veut dire que dans vos états de service, on voit ici une

  3   mention qui rend compte de la date à laquelle cet ordre a été donné, 28

  4   octobre 1991. Alors, est-ce que cette date, est-ce qu'elle est juste?

  5   R.  Impossible de vous le dire, parce que jamais je n'ai vu cet ordre.

  6   Q.  D'accord. Au moment où vous avez reçu cet ordre, vous étiez toujours

  7   dans les rangs de la JNA, n'est-ce pas ?

  8   R.  Jamais, je n'ai reçu cet ordre, Monsieur Harmon, parce que mon

  9   commandement supérieur, par rapport au 1er Groupe opérationnel, c'était le

 10   commandement qui se trouve auparavant à Zagreb, c'était le commandement de

 11   la ligne de front nord-ouest, qui s'est déplacé après à Sarajevo, et puis,

 12   il y a eu les événements de la rue Dobrovoljacka, et moi, je n'ai jamais vu

 13   cet ordre venant du SSNO, et jamais je ne l'ai exécuté.

 14   Q.  Mais est-ce que vous vous êtes rendu à Vrginmost dans la 4e Brigade des

 15   Partisans du 1er Groupe opérationnel ? Et la réponse est simple, c'est oui

 16   ou c'est non.

 17   R.  Je me suis rendu, je me suis présenté au 1er Groupe opérationnel; ça,

 18   c'est une chose. Mais je le répète, je me suis présenté au commandement de

 19   la 4e Brigade des Partisans, le 18 mai 1992, après le repli de la JNA,

 20   lorsqu'il n'y avait plus de commandement du 1er Groupe opérationnel.

 21  Q.  Lorsque vous vous êtes présenté à ce 1er Groupe opérationnel, est-ce que

 22   vous faisiez toujours partie de la JNA ?

 23   R.  Oui.

 24   M. HARMON : [interprétation] Prenons la page en anglais suivante. Nous

 25   allons regarder la rubrique qui suit.

 26   Q.  Qui dit ceci :

 27   "Affecté à la Défense territoriale de la SAO de Krajina, STO", donc à

 28   l'état-major de la Défense territoriale, "de la 3e Zone opérationnelle de


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  1   Banija-Kordun à Glina."

  2   Est-ce que vous avez occupé ce poste-là ?

  3   R.  Au lieu du commandement du Groupe opérationnel 1, on a établi un groupe

  4   opérationnel pour Kordun, et il y en a eu un autre pour Banija, au lieu

  5  d'avoir le commandement du 1er Groupe opérationnel qui était chargé des deux

  6   régions. Et moi, je me suis trouvé dans le groupe opérationnel de Kordun.

  7   Q.  Et au moment où vous avez occupé ce poste, où vous êtes entré en

  8   fonction, est-ce que vous étiez toujours membre de la JNA ?

  9   R.  Oui, Monsieur Harmon.

 10   Q.  Ici, il est indiqué que c'était en application à l'exécution d'un

 11   ordre. On voit "NPU". NPU, qu'est-ce que ça veut dire ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je pense que vous aviez déjà posé

 13   cette question.

 14   M. HARMON : [interprétation] Effectivement. Je la retire.

 15   Q.  On voit en application de NPU du SSNO; on voit ensuite un nombre, et

 16   puis, une date. Est-ce que vous avez reçu copie de cet ordre-là ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Comment se fait-il, dès lors, que vous soyez passé du groupe

 19   opérationnel se trouvant à Belgrade, à Belgrade, en tant qu'officier de la

 20   JNA, sans avoir, pour ce faire, reçu un ordre ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, vous voulez

 22   intervenir ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin a dit qu'il n'était pas

 24   dans le groupe opérationnel de Belgrade. Je pense qu'il y a eu méprise de

 25   la part de M. Harmon, il a mal compris la réponse que vient de donner le

 26   témoin.

 27   M. HARMON : [interprétation] Moi, ce que j'ai compris --

 28   Q.  J'ai peut-être mal compris, mais précisons ceci sans tarder. Est-ce que


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  1   vous vous trouviez -- est-ce que vous aviez été affecté à Belgrade avant de

  2   vous rendre en Krajina ?

  3   R.  Oui, Monsieur Harmon.

  4   Je vous l'ai dit. J'ai été envoyé à des fins de formation à Belgrade.

  5   Q.  Ma question demeure. Comment se fait-il que vous soyez parti d'un cours

  6   de formation à Belgrade en Krajina sans avoir reçu, au préalable, un ordre

  7   délivré par la JNA ?

  8   R.  Je ne sais pas d'où vous tirez cette information. Ce n'est pas ce que

  9   j'ai dit. J'ai affirmé avoir reçu cet ordre. Je ne pense pas que nous

 10   devions passer d'un ordre à un autre et semer la confusion. L'ordre disait

 11   détaché à titre provisoire au 5e District militaire du 1er Groupe

 12   opérationnel, pas de poste en garnison, administration -- au chef du

 13   personnel de l'administration de la SSNO, 27 septembre 1991, j'ai reçu cet

 14   ordre, il m'a été remis, lorsque j'étais à Belgrade à l'école militaire,

 15   par M. -- par le général Koturovic, ce qui veut dire que je ne me suis pas

 16   rendu à Krajina sans ordre.

 17   Q.  Donc, nous sommes d'accord. Vous êtes allé à Krajina suite à un ordre

 18   qui avait émis par la JNA ?

 19   R.  Oui, Monsieur Harmon.

 20   Q.  Revenons à la mention, il est indiqué que vous avez été nommé pour

 21   représenter auprès du MUP le gouvernement de la RSK auprès de la formation

 22   de l'unité de police spéciale, garnison de Vojnic. Avez-vous assumé ces

 23   fonctions ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A l'époque, étiez-vous un membre de la JNA ?

 26   R.  Oui, Monsieur Harmon. La JNA existait encore à l'époque.

 27   Q.  Avez-vous été nommé à ce poste suite à l'ordre qui est mentionné dans

 28   la colonne de droite du document ?


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  1   R.  Oui, je le crois. Je ne me souviens pas précisément de cet ordre, mais

  2   je crois que c'était ainsi.

  3   Q.  Bien. Vous avez dit, lorsque vous avez été interrogé, ce qu'il en est

  4   concernant les deux mentions suivantes. Donc, je ne vais pas, ici,

  5   reprendre ces questions. Vous voyez les deux mentions dont il est question

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Dans votre dossier du service du personnel --

  9   M. HARMON : [interprétation] Et ici, je vous invite à consulter la page en

 10   question dans la version B/C/S et la version en anglais.

 11   Q.  La mention suivante dans le dossier du service du personnel vous

 12   concernant se rapporte à la fin de votre service au sein de la JNA, en

 13   décembre 1994. Ayant examiné ce dossier, y a-t-il quoi que ce soit dans ce

 14   dossier qui montre que lorsque vous avez accepté une mission pour la SVK,

 15   vous ayez effectivement mis fin à vos responsabilités au sein de l'armée

 16   yougoslave ?

 17   R.  En ce qui concerne mes fonctions, Monsieur Harmon, il est exact que

 18   j'ai terminé mon service au sein de l'armée yougoslave. Toutefois, j'ai

 19   conservé le statut d'officier au sein de la VJ.

 20   Q.  Donc, dans le dossier du service du personnel, rien n'indique que vous

 21   ayez terminé ou mis fin à vos fonctions au sein de la VJ; est-ce exact ?

 22   R.  Monsieur Harmon, je vous demanderais de bien vouloir revenir à la page

 23   précédente.

 24   Q.  Bien.

 25   M. HARMON : [interprétation] Nous allons venir en aide au témoin, et

 26   revenir à la page précédente.

 27   Q.  Pouvez-vous m'indiquer sur cette page où il est indiqué que vous avez

 28   cessé de servir au sein de la VJ.


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  1   R.  La dernière mention en serbe, il est indiqué, est déployé à la 1ère

  2   Armée, garnison reste à déterminer, daté 30 mai 1992.

  3   Monsieur Harmon, en fait, il doit exister un document que j'ai vu avec M.

  4   Lukic où il est dit et signé que je suis demeuré auprès de la Défense

  5   territoriale de la République de la Krajina serbe. Ceci n'est pas indiqué

  6   dans ces mentions, et cette mention, à savoir déployé auprès de la 1ère

  7   Armée, garnison non encore déterminée, se réfère à l'offre qui a été faite

  8   à ceux qui sont restés en Défense territoriale de la RSK pour pouvoir

  9   régler les problèmes de logement. Le fait même que la garnison n'ait pas

 10   encore décidé signifie bien que je n'ai pas reçu de fonction précise au

 11   sein de l'armée de la Yougoslavie. Et la toute dernière mention sur cette

 12   page en serbe, eh bien, j'ai déjà apporté mon commentaire dans mon

 13   témoignage précédent. En raison d'un décret présidentiel de la République

 14   fédérale de Yougoslavie, à un moment donné, à la demande de M. Martic, j'ai

 15   été nommé auprès de l'état-major général de la VJ pour diriger une division

 16   d'infanterie.

 17   Q.  Permettez-moi de vous interrompre. Où est-il indiqué dans votre dossier

 18   du service du personnel que vous avez mis fin à votre service au sein de la

 19   JNA avant l'entrée qui montre bien -- enfin, la mention qui montre que vous

 20   avez été pensionné de façon rétroactive ?

 21   R.  Monsieur Harmon, le simple fait que dans ce dossier est indiquée la

 22   fonction qui m'a été donnée, le poste qui m'a été confié, confirme ce que

 23   j'ai dit, à savoir que je n'ai pas de poste au sein de la VJ. Je le répète,

 24   j'ai conservé mon statut d'officier au sein de la VJ, après avoir été

 25   officier de la JNA, mais je n'exerçais aucune fonction au sein de l'armée

 26   yougoslave, à part celle dont j'essayais de vous parler, mais vous m'avez

 27   interrompu, que je n'ai jamais assumé.

 28   Q.  Donc, j'en déduis que nous sommes d'accord, c'est-à-dire que votre


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  1   dossier ne nous montre pas, n'indique pas que vous avez mis fin à votre

  2   service au sein de la VJ ? Vous avez dit, tout à l'heure, dans votre

  3   témoignage, Général, en ce qui concerne l'article 107 de la Loi régissant

  4   la VJ, qui porte précisément sur la fin du service militaire, la cessation

  5   du service militaire.

  6   M. HARMON : [interprétation] M. Lukic est debout.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je ne me souviens pas que le général Novakovic

  9   ait dit quoi que ce soit dans son témoignage sur l'article 107 de la Loi

 10   régissant la VJ. Je ne l'ai pas montré. Si M. Harmon souhaite soulever

 11   cette question, il serait utile que le témoin puisse bénéficier du

 12   document.

 13   M. HARMON : [interprétation] Il a évoqué l'article 107 ce matin. Il a dit

 14   que le général Perisic lui a dit, lors d'une conversation avec le général,

 15   que l'article 107 est invalide. Je pense que c'est la page 22 ou 23 du

 16   compte rendu de la séance de ce matin. Je serais très reconnaissant si nous

 17   pouvions placer la pièce P197 à l'écran. Je vous remercie. Et la référence

 18   à l'article 107 se trouve à la page 21, ligne 23. Passons, donc, à

 19   l'article 107 de ce document qui se trouve à la page 25 de la version en

 20   langue anglaise. Donc, la page 9 dans la version en langue serbe. Dans la

 21   version en langue anglaise, c'est à la page 25.

 22   Q.  Il s'agit de la Loi sur les forces armées, et notamment, l'article 107

 23   qui stipule dans quelles circonstances un officier professionnel ou un

 24   sous-officier peut subir une cessation d'activités. Et vous voyez dans les

 25   alinéas 1 à 6, il y a une référence à la cessation d'activités à partir de

 26   30 années de service en active, ou si les besoins du service rendent cette

 27   cessation nécessaire.

 28   Ma question est donc : est-ce que cette cessation d'activités au sein de la


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  1   VJ s'est faite à votre propre demande lorsque vous avez pris vos fonctions

  2   au sein de la SVK ?

  3   R.  Je n'ai pas eu l'occasion d'envoyer une demande personnelle. Mais comme

  4   je l'ai déjà dit, on m'a informé que le conseil suprême avait décidé que

  5   les trois généraux, nous trois, devions partir à la retraite.

  6   Q.  Vous avez mal compris ma question. Avant d'avoir dû prendre votre

  7   retraite rétroactivement, est-ce qu'à n'importe quel moment pendant votre

  8   service dans la SVK, avez-vous volontairement, de votre propre chef, mis

  9   fin à votre service au sein de la VJ, oui ou non ?

 10   R.  Monsieur Harmon, si, par service au sein de la VJ, vous entendez

 11   maintenir formellement le statut d'officier de la VJ, je peux vous répondre

 12   que je n'ai jamais fait de telle demande. Si, toutefois, vous entendez par

 13   service de la VJ, vous entendez, par là, le fait d'exécuter une certaine

 14   fonction et le fait d'exister au sein des forces de la VJ de façon

 15   organique, eh bien, ce n'était pas le cas.

 16   Q.  Lors de votre service au sein de la SVK, Général Novakovic, quelle

 17   solde touchiez-vous provenant des autorités de la RSK ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'à la page 38, ligne 10, il est dit

 20   "dans ce cas, ce n'était pas le cas", et je pense que cette traduction

 21   était erronée. Je pense que le témoin a dit quelque chose de différent.

 22   M. HARMON : [interprétation]

 23   Q.  Vous souvenez-vous de votre réponse, et pouvez-vous la répéter. Vous

 24   avez dit :

 25   "Si, toutefois, par service de la VJ, vous entendez … exécuter une

 26   mission…"

 27   Est-ce que vous pouvez terminer cette phrase, pour éviter de quelconques

 28   problèmes.


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  1   R.  Oui. Exécuter une fonction ou faire partie de la VJ au sens organique

  2   du terme, eh bien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact.

  3   Q.  Bien. Je voudrais maintenant poursuivre avec la question que je vous

  4   avais posée. Pouvez-vous nous dire, lorsque vous étiez en service au sein

  5   de la SVK, quelle solde avez-vous touché versé par la RSK pour votre

  6   service ?

  7   R.  Rien du tout.

  8   Q.  Qui payait votre solde ?

  9   R.  Si on peut utiliser le terme de solde, cela provenait de l'état-major

 10   général de la VJ.

 11   Q.  Qui versait votre retraite, et qui, à ce jour, continue de vous verser

 12   le montant de votre retraite ?

 13   R.  Aujourd'hui, la République de Serbie. Toutefois, Monsieur Harmon, je

 14   pense qu'ici nous avons sauté plusieurs questions importantes --

 15   Q.  Permettez-moi de poser les questions. Je pense que mes questions sont

 16   assez claires et concrètes. Je vais vous poser une question un tout petit

 17   peu différente.

 18   Qui vous a versé votre retraite une fois que vous avez dû partir en

 19   retraite de façon rétroactive ?

 20   R.  La République fédérale de Yougoslavie.

 21   Q.  Et ils continuent à verser le montant de votre retraite à ce jour ?

 22   R.  Non, plus maintenant. Aujourd'hui c'est la République de Serbie.

 23   Q.  Lorsque vous étiez en service au sein de la SVK, qui vous a versé vos

 24   prestations médicales et votre assurance ?

 25   R.  Comme en ce qui concerne les autres anciens officiers de l'armée

 26   populaire de Yougoslavie qui ont maintenu leur statut au sein de la VJ,

 27   leur assurance médicale était assurée par le biais du ministère de la

 28   Défense de la République fédérale de Yougoslavie. Cela relevait de leur


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  1   propre autorité.

  2   Q.  Et qui était chargé de régler la question du logement ? Qui a veillé à

  3   votre logement ?

  4   R.  J'ai eu droit à un logement uniquement à partir de janvier de l'année

  5   dernière, et c'était une chose qui m'était due. Et cet état de souffrance,

  6   si je peux utiliser ce terme, a duré longtemps et j'ai dû déménager neuf

  7   fois pendant toute cette période.

  8   Q.  Donc est-ce que je dois comprendre par là que vous n'avez reçu aucune

  9   indemnité de logement à partir du moment où vous avez été mis à la retraite

 10   jusqu'à l'année dernière, aucune aide d'aucune entité gouvernementale ?

 11   R.  Non. Ce n'est pas exact. Jusqu'à janvier de l'année dernière je n'ai

 12   pas reçu de logement. Pendant cette période j'ai touché une certaine

 13   indemnité en vertu de la législation parce que je n'avais pas reçu de

 14   logement.

 15   Q.  Pour être tout à fait clair, Général, de qui émanaient ces indemnités ?

 16   R.  La République de Serbie, dont je suis ressortissant.

 17   Q.  Hier nous avons commencé à parler de la question de votre solde, vous

 18   avez dit dans votre témoignage que le salaire que vous touchiez n'avait pas

 19   une grande importance pour vous; vous souvenez-vous avoir dit cela ?

 20   R.  Oui. Je m'en souviens très bien.

 21   Q.  Pendant votre service dans la SVK, est-ce que vous avez touché une

 22   rémunération supplémentaire au-delà de votre solde ?

 23   R.  Je pense qu'une somme a été versée pour les conditions difficiles de

 24   service, alors je ne sais pas si on l'avait touchée à l'époque où si ça a

 25   été fait rétroactivement, je ne m'en souviens plus.

 26   M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que la pièce P177 soit affichée

 27   à l'écran, et je demanderais que la traduction en langue anglaise 06117677

 28   ET et la version B/C/S page 86 soient affichées à l'écran.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est 177 ou 1777 ?

  2   M. HARMON : [interprétation] Je pense que j'avais bien énoncé le numéro.

  3   Apparemment ce n'est pas le cas.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans les deux cas, effectivement, vous

  5   avez mal prononcé.

  6   M. HARMON : [interprétation] C'est 777, trois 7.

  7   Q.  Vous avez sous les yeux une décision en date du 10 février 1994. Je

  8   vous demanderais de bien vouloir examiner ce document, est-ce que ceci vous

  9   permet de vous rafraîchir la mémoire ?

 10   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas certain d'avoir vu ce document ou qu'il

 11   m'ait été donné. Si ce document a été rédigé, c'était à l'intention du

 12   centre de Personnel. Je ne me souviens pas l'avoir vu.

 13   Q.  Ce document vous octroie une rémunération supplémentaire en raison de

 14   services rendus dans des conditions extraordinaires ou difficiles, cela

 15   veut dire pendant la période pendant laquelle vous étiez en service au sein

 16   de la SVK. Vous souvenez-vous avoir reçu ces indemnités supplémentaires en

 17   plus de votre solde ?

 18   R.  Je ne m'en souviens pas, Monsieur Harmon, et je ne vois pas que ceci a

 19   été décidé ainsi ou que ce soit indiqué dans ce document. Comme vous voyez

 20   ici, il y a solde de base et ensuite un espace blanc.

 21   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur l'alinéa (C) dans le bas de la

 22   page où il est dit que vous avez touché une indemnité supplémentaire se

 23   chiffrant à 4 % du solde de base. Vous voyez cette mention ?

 24   R.  Je ne vois pas cela. Ce qui est indiqué c'est 4, ce que signifie ce

 25   chiffre 4, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est 4 % du solde de base --

 26   quand vous voyez ce qu'était le solde, vous pouvez faire le calcul et

 27   savoir ce que 4 % du solde représente.

 28   Q.  On va agrandir cela, vous voyez mieux maintenant ? Pouvez-vous en


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  1   donner lecture, s'il vous plaît ? Si vous éprouvez des difficultés, je

  2   pourrais vous donner une copie papier de ce document, ce qui devrait vous

  3   faciliter la tâche pour le lire.

  4   R.  Je le vois.

  5   Oui. Il s'agit du pourcentage. Alinéa (C) après le chiffre 4 il y a une

  6   indication du pourcentage.

  7   Q.  Merci. Nous avons donc terminé avec ce document.

  8   Outre ces indemnités, est-ce que vous avez demandé le 19 décembre 2000 que

  9   la VJ vous rémunère pour des congés annuels que vous n'aviez pas utilisés

 10   en 1991, 1992, 1993, et 1994 ?

 11   R.  Oui, c'est exact, Monsieur Harmon. J'ai emboîté le pas à plusieurs

 12   autres officiers qui se demandaient pourquoi je ne l'avais pas fait moi-

 13   même. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de le faire.

 14   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce P1880 à

 15   l'écran, s'il vous plaît.

 16   Je ne vois pas la version en B/C/S à l'écran, mais nous avons déjà la

 17   version anglaise. J'ai une copie papier en B/C/S que nous pouvons montrer

 18   au témoin. Pourrions-nous avoir la page 23 du B/C/S à l'écran, s'il vous

 19   plaît.

 20   Q.  Donc je pense qu'il serait peut-être bon que vous puissiez prendre

 21   connaissance du document sur la copie papier. L'huissier va vous le donner

 22   --

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   M. HARMON : [aucune interprétation]

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Oui, j'ai déjà vu cette décision.

 27   Q.  Très bien --

 28   R.  J'ai été destinataire de ce document. Je l'ai reçu du colonel Begovic.


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  1   Je le connais personnellement, cette décision m'a été remise et a été

  2   suivie des faits en ce qui me concerne.

  3   Q.  J'en ai terminé de ce document.

  4   Maintenant je vais parler de votre retraite rétroactive, votre mise à la

  5   retraite qui est antidatée. Vous nous avez dit aujourd'hui que les échelons

  6   les plus élevés politiques et militaires étaient assez mal disposés envers

  7   vous à cause de la perte de la Krajina. Enfin c'est ce que j'ai cru

  8   comprendre en vous entendant lors de votre interrogatoire principal. C'est

  9   bien ce que vous avez dit ?

 10   R.  Si vous parlez de la période qui a suivi le mois d'août 1995, oui, là

 11   c'est tout à fait vrai. C'est à cette période que je faisais référence

 12   lorsque j'ai répondu à la question de Me Lukic.

 13   Q.  Les autres généraux et vous, le général Mrksic, le général Celeketic et

 14   le général Bjelanovic, étiez-vous considérés comme étant plus ou moins

 15   responsables de la situation, en tout cas aux yeux du pouvoir politique en

 16   place et du pouvoir militaire en place, on vous a jugés responsables de la

 17   perte de la Krajina ?

 18   R.  Vous me demandez si le pouvoir politique et militaire de la République

 19   fédérative de Yougoslavie considérait qu'on était responsables de la perte

 20   de la Krajina ?

 21   Q.  Oui, c'est ce que je vous demandais.

 22   R.  Oui, en effet, c'est cela.

 23   Q.  Vous avez dit qu'il y avait eu une décision prise par le conseil

 24   suprême de la Défense selon laquelle vous alliez être mis à la retraite

 25   rétroactivement. Avez-vous vu un exemplaire de cette décision ou une copie

 26   des propos tenus lors de cette séance du conseil suprême de la Défense ?

 27   R.  Je n'ai pas vu la décision du conseil suprême de la Défense en tant que

 28   telle à ce moment-là. Mais ils m'ont donné le décret présidentiel de la


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  1   République fédérative de Yougoslavie venant de M. Lilic, et je l'ai encore

  2   d'ailleurs aujourd'hui, ainsi que la décision de l'administration du

  3   personnel qui a été rédigée en application du décret présidentiel. Ce sont

  4   ces deux documents qui traitent de ma mise à la retraite.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la pièce P766

  7   à l'écran, mais c'est une pièce sous pli scellé, il convient donc de passer

  8   à huis clos partiel.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos

 10   partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 12   partiel.

 13  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 2 en anglais et

 16   la page 2 en B/C/S à l'écran, s'il vous plaît. Là encore je peux fournir au

 17   témoin un exemplaire papier de ce document.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas besoin, je vois très bien à

 19   l'écran.

 20   M. HARMON : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez devant vous le PV de la 45e Session du conseil suprême de la

 22   Défense qui a eu lieu le 5 août 1995. Veuillez, s'il vous plaît, en prendre

 23   connaissance, et lorsque vous arriverez en bas de la page dans votre propre

 24   langue, veuillez me le faire savoir et nous passerons à la page suivante

 25   afin que vous puissiez prendre connaissance du reste du texte.

 26   M. HARMON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, bien sûr, le

 27   point qui nous intéresse est le point 3.

 28   Page suivante, s'il vous plaît, en serbe.


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  1   Q.  Avez-vous pris connaissance de ce document, Monsieur le Témoin ?

  2   R.  Monsieur Harmon, j'ai la page 3 à l'écran plutôt que le point 3.

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vrai qu'auparavant il y avait bel et

  5   bien le point 3 à l'écran sur la page précédente.

  6   M. HARMON : [interprétation]

  7   Q.  Je pense que vous avez eu le temps de lire le passage qui nous

  8   intéresse. Il s'agit du passage qui est surligné en jaune à l'écran.

  9   L'avez-vous lu ?

 10   R.  Oui, oui, j'ai lu ce point 3, j'ai lu tout ce qu'il y a sur cette page

 11   en tout cas.

 12   Q.  Merci. Comme je l'ai dit, il s'agit du document qui a résulté dans

 13   votre mise à la retraite rétroactivement. Ce sont les discussions qui ont

 14   eu lieu, qui ont abouti à votre mise à la retraite. Voici ce qui

 15   m'intéresse, j'aimerais que vous nous donniez votre opinion sur ce texte.

 16   R.  Je vais répéter ce que j'ai déjà dit aujourd'hui, c'est-à-dire que les

 17   dirigeants militaires et dirigeants politiques au pouvoir à l'époque en

 18   République fédérative de Yougoslavie pensaient que finalement la meilleure

 19   chose à faire c'était de nous faire porter le chapeau, si je puis dire,

 20   pour la chute de la Krajina. Je ne veux pas essayer de m'exonérer de quoi

 21   que ce soit ou d'essayer de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre.

 22   Ils ont pris cette décision. Mais je pense que c'est pour cette raison-là,

 23   pour nous faire porter le chapeau, et je ne vois pas vraiment quelle

 24   alternative ils avaient à part celle-là.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons revenir en audience publique.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous revenir en audience

 28   publique.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  2   [Audience publique]

  3   M. HARMON : [interprétation]

  4   Q.  Saviez-vous que M. Perisic avait envisagé de lancer des poursuites

  5   disciplinaires et au pénal contre vous ainsi que contre les généraux

  6   Celeketic, Bjelanovic et Mrksic pour la responsabilité que vous aviez,

  7   selon vous, en ce qui concerne la chute de la Krajina ?

  8   R.  Oui, j'étais au courant. Il me l'a dit d'ailleurs à un moment lorsqu'il

  9   nous a fait part de la décision du conseil suprême de la Défense qui

 10   essayait de nous mettre à la retraite rétroactivement. Il nous l'a dit. Je

 11   lui ai répondu en disant que cela était sans doute la meilleure solution

 12   pour nous trois, mais que s'ils voulaient nous juger, ce serait un procès

 13   intenté contre l'armée de la Yougoslavie principalement. C'était ça qui

 14   allait arriver. Donc la meilleure façon d'arriver au fond des choses, à

 15   savoir si s'était vraiment passé, en effet ça aurait été qu'il y ait

 16   procès.

 17   Q.  Mais que vous a dit exactement le général Perisic à propos de

 18   poursuites éventuelles qui auraient pu être diligentées contre vous,

 19   poursuites au pénal et poursuites disciplinaires ?

 20   R.  Je tiens à dire qu'il n'a prononcé qu'une seule phrase. Il a dit qu'il

 21   y avait possibilité, et rien de plus.

 22   Q.  Oui, mais possibilité de quoi ? Veuillez nous rappeler exactement quels

 23   sont les mots qu'il a employés. Pourriez-vous nous faire cet effort pour

 24   vous souvenir de ses propos exacts ?

 25   R.  Il a dit qu'il y avait une possibilité qu'un tribunal étudie la

 26   responsabilité qui était la nôtre. Et ça je m'en souviens bien parce que

 27   c'était assez important pour nous.

 28   Q.  Très bien. Qui était le colonel Bulat ?


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  1   R.  Feu le colonel Bulat, prénom Cedomir, commandait le 21e Corps de

  2   Kordun. Il a été mis à pied par la suite. Et lorsque, le 5 août 1995, je

  3   suis revenu de Genève et j'ai trouvé la note du général Mrksic me nommant

  4   adjoint du commandant de l'armée serbe pour coordonner Banija, les

  5   commandants de brigades du Corps de Kordun ont exigé que le colonel Bulat

  6   soit nommé commandant du corps, parce que les soldats et les gens avaient

  7   plus confiance en lui que dans le commandant du corps qui était colonel

  8   Bosanac. J'étais d'accord avec ça, et à partir du 5 août jusqu'à la fin, le

  9   colonel Bulat a commandé ce corps.

 10   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant à l'écran la

 11   pièce P2202, traduction dans le système électronique en anglais sous la

 12   cote 06187763 ET, page 1; et en B/C/S page 12.

 13   Q.  Il s'agit maintenant d'un texte extrait du collège de l'état-major

 14   général en date du 30 octobre 1995. Ce qui nous intéresse c'est le passage

 15   où est nommé le général Risto Matovic.

 16   M. HARMON : [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est le passage qui est

 17   sous le nom de cette personne Matovic, mais au milieu du texte.

 18   Q.  Avez-vous pris connaissance de cela ?

 19   R.  Oui, j'ai eu le temps de lire.

 20   Q.  Vous le savez très bien, donc pourriez-vous tout d'abord nous dire qui

 21   est ce général Risto Matovic ?

 22   R.  Je ne sais pas exactement quelle était sa fonction au sein de l'état-

 23   major général, il était chargé de la mobilisation, sans doute -- enfin, en

 24   tout cas, c'était lui au sein de l'état-major principal, mais je ne sais

 25   pas exactement quelle était sa fonction.

 26   Q.  Il est écrit donc :

 27   "Dans le secteur, nous avons lancé une enquête contre Bulat qui est

 28   maintenant terminée. Cinq témoins et suspects ont été interviewés. Le


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  1   comité, avec l'aide du général Ristic à sa tête, se propose d'engager des

  2   procédures contre lui, de l'inculper et de le sanctionner. Nous avons tous

  3   les éléments en main maintenant."

  4   Saviez-vous que la VJ avait lancé une enquête contre le colonel Bulat ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et quand avez-vous appris que la VJ avait lancé cette enquête contre le

  7   colonel Bulat ?

  8   R.  C'est le colonel Bulat lui-même qui me l'a dit.

  9   Q.  Mais quand vous l'a-t-il dit ? Vous l'avez appris en 1995, 1996, 1997 ?

 10   R.  Il me semble que c'était juste après, en 1995. Il me semble bien que

 11   c'était cela. Je n'en suis pas sûr à 100 %, mais il me semble qu'on était

 12   encore en 1995 ou alors c'était le tout début 1996. Bien sûr c'était après

 13   le mois d'août 1995.

 14   Q.  Et quel était le motif de l'enquête contre le colonel Bulat ?

 15   R.  Ecoutez, Monsieur Harmon, je pense que cela est passé par les tribunaux

 16   militaires qui existaient à l'époque, les tribunaux disciplinaires,

 17   militaires, les tribunaux qui existaient à l'époque et qui s'occupaient des

 18   infractions à la discipline et d'autres points.

 19   Q.  Et pourquoi exactement --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait être bien précis. M. Harmon, ici,

 22   parle d'enquêtes et ensuite on parle de "inquiry" en anglais, qui n'est pas

 23   le même mot que "investigation". Donc je pense qu'il faut faire bien

 24   attention. Est-ce qu'on parle d'une "investigation" ou d'une "inquiry" qui

 25   en français sont les mêmes mots exactement.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-ce que vous avez vu ce mot

 27   "inquiry" en anglais, Maître Lukic ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je lis le B/C/S de ce document, le deuxième


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  1   paragraphe de ce que dit M. Matovic. Il est écrit :

  2   "Nous avons lancé une enquête, "inquiry" en anglais, contre Bulat…"

  3   En anglais, ce mot est entre parenthèses, si je puis dire, enfin entre

  4   barres obliques, avec un point d'interrogation derrière puisqu'il y a écrit

  5   "investigation", "enquête", alors que les interprètes de la cabine anglaise

  6   ne se sont pas trompés et ont bien dit "inquiry" et non "investigation",

  7   puisqu'il semble qu'il y ait une différence entre ces deux termes en

  8   anglais ainsi qu'en B/C/S.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur l'Interprète, lorsque vous

 10   dites les interprètes, d'après ce que je pense a dit Me Lukic, est-ce que

 11   c'est l'opinion de M. Lukic ou la vôtre ?

 12   L'INTERPRÈTE : Nous interprétons les propos de M. Lukic.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 14   Donc, Monsieur Lukic, dans la traduction, nous n'avons pas vraiment ce

 15   point d'interrogation après le mot "investigation" en anglais. On a un

 16   point d'interrogation avant les barres obliques qui entourent ce mot

 17   "investigation". Je suis prêt à accepter le fait qu'il y a peut-être un

 18   petit problème de traduction ou d'interprétation ici.

 19   Monsieur Harmon, qu'avez-vous à dire ?

 20   M. HARMON : [interprétation] Je lui ai demandé s'il savait qu'une enquête

 21   avait été diligentée contre le colonel Bulat, et il a dit oui. A mon avis,

 22   ça résout le problème. On ne sait toujours pas si ce terme "inquiry" aurait

 23   dû être employé plutôt que "investigation", mais ce n'est pas ce que

 24   j'avais demandé au témoin, et j'ai eu ma réponse.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 26   M. HARMON : [interprétation]

 27   Q.  Avant l'intervention de mon collègue Me Lukic à propos de ce terme

 28   "inquiry", "investigation", je vous avais posé une question pourquoi le


Page 13335

  1   colonel Bulat était-il l'objet d'une enquête ?

  2   R.  Il s'agissait d'une enquête disciplinaire, pas d'une enquête judiciaire

  3   qui a été diligentée contre le colonel Bulat. C'est une erreur de ma part.

  4   J'aurais dû le remarquer. Donc c'est une enquête disciplinaire qui était

  5   lancée du fait de la reddition du 21e Corps de Kordun lorsqu'il commandait

  6   ce corps. Ce 21e Corps de Kordun s'est rendu à l'armée croate.

  7   Q.  Très bien. Donc il s'agit d'une enquête disciplinaire diligentée par la

  8   VJ contre le colonel Bulat pour ses actions lors de la reddition du 21e

  9   Corps de la SVK, reddition aux mains de l'armée croate; c'est cela ?

 10   R.  Oui, oui, c'est ce qu'on voit dans le document.

 11   Q.  Donc si j'ai bien compris votre réponse, vous êtes affirmatif, et c'est

 12   bien pour cela qu'il a été l'objet d'une enquête disciplinaire ?

 13   R.  Oui, l'enquête a eu lieu. D'ailleurs, j'ai été interviewé, je m'en

 14   souviens, c'est écrit d'ailleurs dans ce document, mais aucune sanction

 15   disciplinaire n'a été apposée.

 16   Q.  A-t-il dû se présenter devant un panel de juges militaires de la VJ, un

 17   panel disciplinaire, devant une commission disciplinaire ?

 18   R.  Ça, je n'en sais rien, Monsieur Harmon. Ce que je sais c'est que j'ai

 19   fait une déclaration devant le colonel Ristic, en présence donc du général

 20   Ristic et de M. Bulat.

 21   Q.  Très bien. Dans quelles circonstances avez-vous dû faire cette

 22   déclaration au général Ristic ? Est-ce qu'on vous a enjoint de vous

 23   présenter pour répondre à des questions du général Ristic à une heure et à

 24   un jour bien précis ? Est-ce que vous avez été convoqué ?

 25   R.  Non, non. Le colonel Bulat est tout d'abord venu me voir pour me dire

 26   de lui fournir une déclaration au cours de cette fameuse enquête

 27   disciplinaire. Ensuite, il s'est organisé avec les gens en charge de

 28   l'enquête, M. Ristic justement, pour que je puisse me trouver à un certain


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  1   endroit à un certain moment. Ce n'était pas du tout une convocation

  2   officielle ni quoi que ce soit. Je me suis juste rendu à ce rendez-vous et

  3   je leur ai dit ce que je savais.

  4   Q.  Mais la recommandation du général Ristic était que des poursuites

  5   soient engagées contre le colonel Bulat. Y a-t-il eu des poursuites

  6   engagées, en fin de compte, ou des sanctions imposées au colonel Bulat pour

  7   avoir fait reddition à l'armée croate, pour avoir livré tout le 21e Corps

  8   de Kordun à l'armée croate ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu à cette

 11   question page 51, ligne 5.

 12   M. HARMON : [interprétation] J'ai demandé s'il y avait eu des sanctions

 13   quelles qu'elles soient. Ma question est donc beaucoup plus large.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, certes. Page 51, ligne 5, il

 15   est écrit, je cite :

 16   "Je me souviens très bien de cela --" non, mais maintenant je n'ai plus le

 17   texte sur l'écran -- "mais aucune sanction disciplinaire n'a été imposée au

 18   colonel Bulat."

 19   Là vous parlez de sanctions disciplinaires, et lui aussi parlait de

 20   sanctions.

 21   M. HARMON : [interprétation] Non, là je lui demande s'il y a eu des

 22   sanctions éventuelles quelles qu'elles soient, pas uniquement

 23   disciplinaires.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois. Très bien.

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  Répondez, puisque nous avons l'autorisation des Juges. Répondez à la

 27   question, s'il vous plaît.

 28   R.  Monsieur Harmon, j'ai dit qu'il n'avait pas été sanctionné, et voici


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  1   sur quoi je me fonds pour le dire. Le colonel Bulat était un de mes proches

  2   amis. Il ne m'a jamais averti de la moindre sanction, de la moindre mesure

  3   disciplinaire qui lui aurait été imposée en liaison avec ces événements-là,

  4   en tout cas.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. HARMON : [interprétation] Il est maintenant midi. Peut-être faudrait-il

  7   prendre la pause.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous

  9   reprendrons à midi et demi.

 10   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   M. HARMON : [aucune interprétation]

 14   Q.  -- votre retraite rétroactive.

 15   M. HARMON : [interprétation] Voyons d'abord la pièce P1912 à l'écran.

 16   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document comme étant le décret

 17   présidentiel du président Lilic vous mettant à la retraite rétroactivement

 18   en date du 22 décembre 1994 ?

 19   R.  Oui, et je crois avoir l'original de ce document.

 20   Q.  Bien. Nous savons que la date de ce document, à savoir le 22 décembre

 21   1994, qui est indiquée ici comme étant la date du décret, est fausse; est-

 22   ce exact ?

 23   R.  Je ne pense pas que ce soit le cas, Monsieur Harmon.

 24   Q.  Ce décret n'a pas été promulgué le 22 décembre 1994, car vous étiez

 25   encore en active au sein de la SVK, je crois que vous avez même dit que

 26   vous étiez en active jusqu'au 17 octobre 1995. C'est exact, n'est-ce pas ?

 27   Donc, Général, êtes-vous d'accord quant au fait que la date à laquelle ce

 28   décret a pris effet n'était pas le 22 décembre 1994 ?


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  1   R.  En ce qui concerne le moment quand on en a parlé et le moment où j'ai

  2   été traité jusqu'au 17 octobre 1995, je pense que ce document n'a pas été

  3   créé à cette date, n'a pas été rédigé à cette date.

  4   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais vous demander de regarder le dernier

  5   paragraphe dans la version anglaise, qui est le deuxième paragraphe sous

  6   les raisons.

  7   M. HARMON : [interprétation] On va remonter dans la version en anglais pour

  8   que nous puissions voir.

  9   Q.  Donc, je vous demande d'aller au paragraphe qui lit :

 10   "Etant donné ce qui est dit, il est conclu qu'il est fondé de mettre fin au

 11   service professionnel de la personne-ci nommée suite à l'article 107,

 12   paragraphe 2, de la Loi sur l'armée yougoslave."

 13   Maintenant, ce matin, vous avez dit dans votre témoignage - et ici je me

 14   réfère à votre témoignage à la page 21, lignes 22 à 25, et je veux obtenir

 15   des précisions sur ce point - vous avez dit, donc, en réponse à une

 16   question de M. Lukic, et je cite :

 17   "La date de la retraite", et c'est ce que le général Perisic vous aurait

 18   dit : "La date de mise à la retraite était ce qu'elle était parce qu'en la

 19   fin 1994, l'article 107 de la Loi sur l'armée est devenue invalide et en

 20   vertu de cet article, les officiers d'active pouvaient prendre leur

 21   retraite en fonction de leurs années de service et de leur âge."

 22   Est-ce bien ce que le général Perisic vous a dit ?

 23   R.  J'ai compris que la raison pour laquelle cette date devait être ainsi

 24   était en raison de ces circonstances. Je ne peux pas dire que M. Perisic me

 25   l'ait dit. Ce que je peux dire, c'est que M. Perisic ou quelqu'un d'autre

 26   m'aurait dit que ce serait le fondement juridique de ma retraite.

 27   Q.  Ici, je me reporte uniquement sur le mot qui figure ici, dans le compte

 28   rendu de séance, "invalide". Avez-vous dit que l'article 107 deviendrait


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  1   invalide ou qu'il était valide ?

  2   R.  Je pense qu'il a été dit que l'article 107 était en vigueur jusqu'au 31

  3   décembre de l'année précédente.

  4   Q.  Bien. Cela permet de rectifier l'erreur au compte rendu, et c'est tout

  5   ce que je voulais faire, Général Novakovic.

  6   M. HARMON : [interprétation] Maintenant, j'aimerais vous demander de vous

  7   reporter à la pièce P1913, et je demande qu'elle soit affichée à l'écran.

  8   Q.  Avez-vous déjà vu ce document ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il s'agit de la décision en vertu de laquelle le décret présidentiel

 11   est exécuté, décret présidentiel qui vous met à la retraite

 12   rétroactivement; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Une fois de plus, ce document présente plusieurs affirmations qui sont

 15   fausses. Premièrement, j'attire votre attention sur l'énoncé des raisons ou

 16   des motifs où il est dit, au premier paragraphe, qu'il est dit que ce

 17   décret vous a été remis le

 18   25 décembre 1994. Cette affirmation est fausse, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, cela n'est pas vrai, Monsieur Harmon.

 20   Q.  Est-ce que ce décret que vous avez sous les yeux vous a été remis le 25

 21   décembre 1994 ?

 22   R.  Ce qui est dans cette décision, à savoir que le décret a été livré le

 23   25 décembre 1994, cela n'est pas vrai.

 24   Q.  Merci. C'est bien ce que je vous demandais. Maintenant, passons à la

 25   phrase suivante. Il est dit que le 30 décembre 1994, vous avez soumis un

 26   rapport disant que vous aviez renoncé à vos fonctions à cette date.

 27   Avez-vous soumis un rapport dans lequel ou par lequel vous renonciez à vos

 28   fonctions à compter du 30 décembre 1994 ?


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  1   R.  Non, je ne l'ai pas fait.

  2   Q.  Vous avez reçu le décret présidentiel, que nous avons déjà examiné, et

  3   cette décision, quand est-ce que vous avez reçu des décisions de ces

  4   documents ?

  5   R.  Après le 17 décembre, ou peut-être à cette date, ou un ou deux jours

  6   après, donc, en 1995.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, était-ce décembre ou octobre ?

  8   Donc, 17 octobre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, en octobre.

 10   M. HARMON : [interprétation]

 11   Q.  Quand vous avez reçu ces deux décisions, avez-vous signé un accusé de

 12   réception ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avez-vous antidaté la note de l'accusé de réception pour que soit

 15   indiquée la date du 25 décembre 1994 ?

 16   R.  Oui, Monsieur Harmon.

 17   Q.  Pourquoi avez-vous antidaté l'accusé de réception pour faire figurer la

 18   date du 25 décembre 1994 ? Pourquoi n'avez-vous pas mis la date effective

 19   sur l'accusé de réception concernant ces décisions ?

 20   R.  Parce que c'était la seule manière de résoudre cette situation, et

 21   c'était la position, telle qu'on me l'avait dit, du conseil suprême de la

 22   Défense, du président de la République fédérative de Yougoslavie, et du

 23   chef du département du personnel. On m'avait dit d'antidater ce document de

 24   cette façon pour que ce document puisse être valide.

 25   Q.  Et qui vous a dit de dater avec une fausse date ce document ?

 26   R.  Les personnes du personnel qui étaient chargées de la rédaction de ce

 27   document.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de qui il s'agissait nommément ?


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  1   R.  Je pense que le chef de l'administration du personnel était le général

  2   Zoric ou un lieutenant-colonel qui a participé à la rédaction de ces notes.

  3   Je sais qu'il est sorti de l'école militaire, mais je ne me souviens pas de

  4   son nom.

  5   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous tournions vers un autre sujet. La

  6   retraite rétroactive au 30 décembre 1995, eh bien, en fait, vous y étiez en

  7   active jusqu'en octobre 1995, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  En qualité d'officier en active jusqu'en octobre 1995, vous aviez droit

 10   à certaines prestations, y compris le paiement d'une retraite; c'est exact

 11   ?

 12   R.  Quand on parle de fonctions ou d'active, il faut être exact. En fait,

 13   dans la SVK, j'ai été en service jusqu'au 10 octobre 1995. Je n'ai exercé

 14   aucune fonction après cette date. J'ai simplement touché ma solde.

 15   Q.  Nous savons quelles sont ces dates. A partir du moment où vous avez été

 16   mis à la retraite rétroactivement, vous avez continué à servir en active

 17   dans la SVK jusqu'au 10 août 1995, et pendant cette période, vous avez

 18   accumulé certains droits au regard de votre retraite; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, une retraite plus élevée, et peut-être un règlement du problème du

 20   logement.

 21   Q.  Ici, je parle d'une chose très précise, votre retraite. En tant que

 22   militaire en active au sein de la VJ, vous aviez droit de toucher votre

 23   retraite tant que vous étiez encore en fonction; c'est exact ? Pardon, je

 24   me reprends, j'ai mal formulé la question. Je vais la reformuler.

 25   Général Novakovic, vous aviez droit à une retraite, vous aviez des droits

 26   tant que vous étiez en active, vous étiez en train d'accumuler vos points

 27   de retraite. C'est bien la procédure normale ?

 28   R.  Pour autant que je sache, oui.


Page 13342

  1   Q.  Vous venez de nous dire que vous avez cessé d'être en active le 10 août

  2   1995, vous avez cessé vos fonctions le 10 août 1995; c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous avez été mis à la retraite rétroactivement en décembre 1994. Nous

  5   le savons en raison des documents. Ma question est : est-ce que vous avez

  6   touché, et est-ce que vous touchez des indemnités de retraite pour la

  7   période pendant laquelle vous étiez encore en active, pendant la période

  8   allant de décembre 1994 jusqu'au 10 août 1995 ?

  9   R.  Honnêtement, Monsieur Harmon, il s'agit là de détails mineurs. Ce qui

 10   était important pour moi, c'était de terminer ma carrière en active --

 11   Q.  Ma question était très claire et très précise. Je la répète. Avez-vous

 12   touché, et touchez-vous une retraite pour la période pendant laquelle vous

 13   étiez en active allant de décembre 1994 jusqu'au 10 août 1995 ?

 14   R.  De fait, oui. Mais si j'avais été mis à la retraite à partir du 30

 15   décembre 1994, si c'est ce que vous voulez que je dise, je pense que cette

 16   partie-là n'a pas servi pour calculer mes droits.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas, je ne comprends pas.

 18   Parce que vous commencez en disant "En fait, oui." Donc, vous répondez que

 19   oui, vous touchez une retraite pour la période allant de décembre 1994

 20   jusqu'en août 1995. Et dans la phrase suivante, vous dites que vous pensez

 21   que cette période n'a pas été prise en compte pour calculer vos droits.

 22   Donc, si la première réponse est oui, c'est-à-dire que vous avez touché une

 23   retraite pour cette période, donc cela veut dire que cette période a été

 24   prise en compte pour le calcul de vos droits.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] En vertu de la législation en vigueur à

 26   l'époque, si j'avais été mis à la retraite au moment de la date de service

 27   dans la SVK, dans ce cas, la période entre la date antidatée de retraite -

 28   c'est-à-dire le 30 décembre 1994 - et la date plus tardive, celle du 10


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  1   août 1995, qui est, en fait, lorsque j'ai cessé d'être en active auprès de

  2   la SVK, et toute cette période était une période où j'avais un statut au

  3   sein de la VJ, aurait été utilisée pour les calculs des droits, comme M.

  4   Harmon le dit. C'est ainsi que j'ai compris.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, votre réponse à cette question

  6   est que oui, vous avez touché une retraite correspondant aux droits que

  7   vous auriez accumulés pendant cette période; c'est la réponse, en bref ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cette période n'a pas été prise en

  9   compte. Si cela avait été fait conformément à la loi en vigueur, cela

 10   aurait été pris en compte pour le calcul des droits; mais puisqu'il y a eu

 11   une date qui a été fixée rétroactivement, c'est-à-dire que cela a été

 12   antidaté, ça ne s'est pas produit ainsi.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous ne touchez pas. Merci.

 14   M. HARMON : [interprétation] Bien.

 15   Maintenant, nous allons passer à un autre document. Je demanderais qu'on

 16   affiche la pièce P1914 à l'écran.

 17   Q.  En attendant que ce document P1914 soit affiché à l'écran, j'aimerais

 18   vous poser une question. Général, existe-t-il une raison pour laquelle vous

 19   n'avez pas reçu le logement qui vous revenait de droit en tant que général

 20   jusqu'à l'année dernière ?

 21   R.  Lorsque je me suis adressé à l'autorité chargée du logement dans la

 22   garnison de Belgrade en 1995, on m'a répondu que je n'avais pas de droit à

 23   un logement fourni par l'armée parce que j'étais à la retraite. Donc je me

 24   suis rendu au fonds chargé des retraites, et j'ai introduit une demande en

 25   tant que retraité. Deux ans plus tard, le fonds de retraite des anciens de

 26   l'armée m'a répondu que je ne pouvais pas recevoir de logement parce qu'on

 27   ne pouvait me donner un logement à Zagreb en tant que membre de l'active de

 28   JNA et pas en tant que retraité militaire. Et donc ils m'ont renvoyé à


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  1   l'autorité chargée du logement pour la VJ auprès de la garnison de

  2   Belgrade, et là on m'a dit que je n'avais pas droit à un logement parce que

  3   cela n'avait pas été fait quand j'étais encore en active. Et ce n'est que

  4   lorsque le général Mrksic et le colonel Bulat sont intervenus et que nous

  5   avons tous appris qu'on avait fait une demande de logement alors qu'on

  6   était à Krajina, ils ont pu retrouver la couverture de mon dossier du

  7   service du personnel qui avait été envoyé à la garnison de Raska, où je

  8   n'ai jamais été, et en fait je suis passé par la ville de Raska une seule

  9   fois dans ma vie, et c'est uniquement à ce moment-là que j'ai eu la

 10   possibilité de faire une demande de logement.

 11   Q.  Merci. Vous avez maintenant à l'écran un document qui porte votre

 12   signature, c'est exact ? Veuillez confirmer cela.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je vous demanderais de donner lecture à haute voix de ce document pour

 15   le procès-verbal. Uniquement la partie du document sous l'intitulé

 16   "Déclaration". Il y a une seule phrase, je vous demanderais d'en donner

 17   lecture pour le procès-verbal.

 18   R.  "J'affirme donc par la présente que conformément à l'ordre du chef

 19   d'état-major de la VJ, j'accepte d'être nommé conformément aux instructions

 20   du service de l'armée yougoslave."

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances ce document a été

 22   rédigé ?

 23   R.  A l'époque, le général Mrksic, qui était le commandant de l'armée, le

 24   général Bjelanovic et quelques autres officiers, nous nous trouvions à

 25   Banja Luka dans la Republika Srpska. Le général Mrksic s'est rendu à un

 26   moment donné à Belgrade. Je sais qu'il avait un problème et qu'il a dû s'y

 27   rendre de façon illégale, en fait en empruntant une embarcation pour

 28   traverser la rivière. Après cette visite, il nous a dit à nous tous que


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  1   nous devons faire ce type de déclaration et nous nous sommes tous exécutés.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez préciser,

  3   qu'est-ce que vous entendez à ce moment-là, le commandant de l'armée

  4   d'alors, vous voulez dire à cette date-là, c'est-à-dire la date du 16

  5   septembre 1995, c'est cela ? Vous nous avez demandé d'être très précis,

  6   donc moi je voudrais savoir si à la date du 16 septembre 1995, le général

  7   Mrksic était commandant, et si oui, commandant de quelle armée ? En effet,

  8   je pense que la SVK n'existait plus.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ceci concerne

 10   cette date. Vous le voyez dans l'intitulé ou dans l'en-tête. Vous voyez

 11   "Banja Luka", Banja Luka se trouve dans la Republika Srpska, et nous étions

 12   tous ensemble. Nous estimions que nous étions en fait les reliquats de

 13   cette armée qui n'existait plus dans les faits. Donc ça veut dire qu'il

 14   n'était pas commandant ce jour-là puisque cette armée n'existait plus.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la date du 16 septembre ?

 16   Mais nous voulons bien comprendre, parce que deux ans plus tard, lorsque

 17   vous avez lu ceci, on veut comprendre ce que ça veut dire. Mais maintenant

 18   je crois avoir compris. Je vous remercie.

 19   Poursuivez, Monsieur Harmon.

 20   M. HARMON : [interprétation]

 21   Q.  Qui a préparé le texte que l'on retrouve dans ce document ?

 22   R.  Je pense que c'est moi, c'est moi qui ai rédigé ce libellé en gardant à

 23   l'esprit ce qu'avait déclaré le général Mrksic.

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


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  1   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, je pense qu'il faudra passer à

  2   huis clos partiel.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  4   Et pouvons-nous voir cette pièce qui porte la cote P766, Monsieur Harmon ?

  5   M. HARMON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  7  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   Poursuivez, Monsieur Harmon.

 10   M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il faudra procéder à

 11   l'expurgation, lignes 18 et 19 de la page 16, parce que j'ai mentionné en

 12   partie un document qui est protégé.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Procédons à cette expurgation.

 14   M. HARMON : [interprétation]

 15   Q.  Mon Général, prenons le point 3 en anglais et en B/C/S, page 2 en

 16   anglais. Je pense qu'en serbe c'est à la même page qu'on trouvera la partie

 17   du paragraphe que je souhaite citer.

 18   M. HARMON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, regardez, s'il

 19   vous plaît, le deuxième paragraphe du point 3.

 20   Q.  Faites de même, si vous le voulez bien, Général. Voici ce que dit ce

 21   paragraphe :

 22   "Avant d'adopter la loi, le chef d'état-major est chargé de mener une

 23   audition avec les personnes susmentionnées pour les informer de la décision

 24   prise par le conseil suprême de la Défense afin que ces personnes

 25   connaissent leurs devoirs et sachent qu'elles doivent se placer à

 26   disposition du 30e centre du Personnel suite à la cessation d'activités

 27   professionnelles dans l'armée de Yougoslavie."

 28   Est-ce que vous avez jamais été informé des devoirs et obligations que vous


Page 13348

  1   aviez, à savoir de vous mettre à la disposition du 30e centre du Personnel

  2   ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Et qui vous a informé de ces obligations ?

  5   R.  C'est M. Perisic qui me l'a dit lorsqu'il m'a informé de la décision de

  6   la mise à la retraite. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il m'a fallu

  7   signer une déclaration en attestant. Le 30e centre du Personnel conservait

  8   des archives et autres dossiers des personnes, des membres de la VRS, mais

  9   le 16 septembre, et c'est la date que porte ce document, à cette date-là,

 10   je n'en savais toujours rien.

 11   Q.  Bien. Si vous n'apparteniez pas à l'armée de Yougoslavie, quelles

 12   étaient vos obligations, pourquoi aviez-vous l'obligation de vous passer à

 13   la disposition du 30e centre du Personnel ?

 14   R.  Auriez-vous l'obligeance de me poser des questions précises, ce qui me

 15   permettra de répondre avec autant de précision. Est-ce qu'un membre de

 16   l'armée de Yougoslavie pour vous ça veut dire la même chose qu'une personne

 17   qui a ce même statut dans la VJ ? Vous me demandez si j'appartenais à la

 18   VJ. En posant cette question, pensez-vous que c'est la même chose que

 19   d'avoir un statut dans la VJ tout en étant membre de la SVK en République

 20   de Krajina Serbe ?

 21   Q.  Je vous demandais si vous n'étiez pas membre de la VJ, qu'est-ce qui

 22   vous forçait de vous mettre à la disposition du 30e centre du Personnel ?

 23   Veuillez répondre à la question posée.

 24   R.  Lorsque j'ai été mis à la retraite, mes obligations n'étaient pas

 25   claires, lesquelles elles seraient une fois que je ne serais plus membre de

 26   la VJ. Je pense qu'ici nous sommes face à une situation politique. L'état-

 27   major général de la VJ, comment pouvait-il m'ordonner à moi, retraité, de

 28   me mettre à disposition d'une autre armée. En effet, j'ai dû même me mettre


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  1   à la disposition du 30e centre du Personnel, et ça je l'ai appris en même

  2   temps que j'ai appris que j'étais bien à la retraite par voie de décret

  3   présidentiel.

  4   Q.  Est-ce que vous vous êtes mis à la disposition du 30e centre du

  5   Personnel ?

  6   R.  L'idée ne m'a jamais traversé l'esprit, mais jamais.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Harmon est en train d'examiner

  9   quelque chose à l'écran, mais moi je vous pose cette question. Lorsque vous

 10   ne vous êtes pas mis à la disposition de ce 30e centre du Personnel, est-ce

 11   que ceci a été suivi de répercussions pour vous, il y a eu des conséquences

 12   ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on vous a puni, est-ce qu'on

 15   a essayé quelque chose, est-ce qu'on a essayé de savoir pourquoi vous

 16   n'aviez pas obéi à cet ordre ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Poursuivez, Maître Harmon.

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  A la page 64, ligne 1. vous dites ceci :

 23   "C'est M. Perisic qui me l'a dit, à savoir que j'avais l'obligation de me

 24   placer à disposition du 30e centre du Personnel lorsqu'il m'a communiqué et

 25   ainsi informé de cette décision portant mise à la retraite."

 26   Donc vous avez dit que c'est M. Perisic qui vous a dit de vous mettre à la

 27   disposition de ce centre. Alors qu'est-ce que vous avez répondu, qu'est-ce

 28   que vous avez dit au général Perisic ?


Page 13350

  1   R.  Quant à l'obligation de me mettre à la disposition du 30e centre du

  2   Personnel, je ne lui ai rien dit à ce propos.

  3   Q.  A quelle date avez-vous eu cette conversation avec le général Perisic ?

  4   R.  D'après mes souvenirs, et je l'ai déjà répété plusieurs fois, ça s'est

  5   passé le 17 octobre 1995. Cependant, je ne sais pas si le décret

  6   présidentiel et la décision lui ont été remis parce que j'étais censé

  7   signer une déclaration par laquelle j'acceptais d'être mis à la disposition

  8   du 30e centre du Personnel ce jour-là.

  9   Q.  Donc vous dites que jamais vous ne vous êtes placé à la disposition du

 10   30e centre du Personnel ?

 11   R.  Oui, c'est ce que je déclare, Monsieur Harmon, c'est vrai.

 12   Q.  Est-ce que vous vous êtes mis à la disposition du commandant de l'armée

 13   de la Republika Srpska ?

 14   R.  Jamais.

 15   M. HARMON : [interprétation] Peut-on afficher la pièce à charge 177.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez toujours rester à huis

 17   clos partiel ?

 18   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi--

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, et cette fois-ci c'est deux 7 et

 20   pas 3 ?

 21   M. HARMON : [interprétation] C'est trois 7.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Revenons d'abord en audience publique.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience

 24   publique.

 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   Monsieur Harmon.

 28   M. HARMON : [interprétation] 0611-7673 ET 1, et ce sera la page 82 en


Page 13351

  1   B/C/S. Je vous donnais là le numéro dans le système du prétoire

  2   électronique, il s'agit de la pièce P1777.

  3   Q.  Général Novakovic, est-ce bien votre signature qu'on voit dans ce

  4   document ?

  5   R.  Oui, Monsieur Harmon.

  6   Q.  Si vous lisez la dernière phrase du document.

  7   R.  "J'accepte également de me mettre à la disposition du commandant ou

  8   chef de l'armée de la Republika Srpska."

  9   Ça c'est la dernière phrase, Monsieur Harmon.

 10   Q.  Quand avez-vous rédigé ce document et à quel endroit l'avez-vous rédigé

 11   ?

 12   R.  Apparemment à Belgrade, et ça dû se passer le 17 octobre et non pas le

 13   7 comme c'est écrit ici. Je pense que c'est un document qui a été établi le

 14   17 octobre. Je crois l'avoir dit deux fois au moins au cours de la dernière

 15   heure, et j'ai effectivement signé un document de ce genre.

 16   Q.  Est-ce que le général Perisic était présent, ou est-ce que ce document

 17   a été établi à l'issue d'une réunion que vous avez eue avec le général

 18   Perisic ce jour-là en octobre 1995 ?

 19   R.  Le conseil de Défense suprême, ce qu'il pensait à propos du fait que

 20   nous devrions être placés à la disposition du 30e centre de Personnel,

 21   c'est quelque chose que le général Perisic nous a dit ce jour-là, le 17

 22   octobre. Je n'ai pas signé cette déclaration devant lui. Je l'ai signée au

 23   moment où j'ai signé les autres documents, le décret présidentiel, la

 24   décision.

 25   Q.  Donc, vous avez signé ce document après avoir rencontré le général

 26   Perisic, le 17 octobre, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. D'après ce dont je me souviens, c'est bien comme ça que ça s'est

 28   passé.


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  1   Q.  En octobre 1995, est-ce que vous avez aussi rendu le cachet, le cachet

  2   de la SVK à l'état-major général de la VJ, le tampon ?

  3   R.  Ce tampon avec l'insigne de la SVK et le passeport diplomatique, je les

  4   ai remis plus tard, et j'ai un accusé de réception que j'ai toujours

  5   aujourd'hui.

  6   Q.  Et à qui avez-vous remis ce passeport diplomatique de la SVK, ainsi que

  7   le tampon de la SVK ?

  8    R.  D'après ce dont je me souviens, je les ai remis à l'état-major

  9   général. A quel service précis, je pense que c'était au service du

 10   personnel. Je n'en suis plus tout à fait sûr. Il faudrait que je vérifie

 11   cet accusé de transmission.

 12   Q.  Mais pourquoi avoir remis à l'état-major général de la VJ le tampon qui

 13   était quand même celui de la SVK ?

 14   R.  Mais je ne savais pas à qui d'autre remettre ces objets, et il me

 15   fallait avoir un certificat officiel attestant du fait que je ne les avais

 16   plus en ma possession. La chose la plus logique, pour moi, à mes yeux, à

 17   faire, c'était de remettre ces objets à l'état-major général, afin que ces

 18   objets puissent être placés dans le musée militaire.

 19   Q.  Et c'était ça que vous vouliez faire, c'était la destination ultime que

 20   vous réserviez à ces objets, qu'ils soient placés dans un musée militaire ?

 21   R.  Excusez-moi. C'était simplement un commentaire que je faisais en

 22   passant. Je voulais simplement les remettre en raison du fait que je

 23   n'étais plus habilité à avoir ces objets.

 24   Q.  Mais est-ce que vous ne les avez pas remis parce que c'étaient des

 25   objets qui appartenaient à la VJ ?

 26   R.  Mais je peux vous dire que ça n'a aucunement, aucunement été la

 27   propriété de la VJ, que ce soit mon passeport diplomatique ou le tampon.

 28   Q.  Merci d'avoir répondu aux questions que je vous posais sur ce sujet. Je


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  1   vais maintenant aborder un autre sujet, en l'occurrence, votre affectation

  2   aux rangs de la police spéciale. Vous avez déjà déclaré qu'il y avait un

  3   groupe opérationnel qui était chargé de Banja et de Kordun, qui avait été

  4   constitué à Belgrade, et que vous étiez un des membres du commandement de

  5   ce groupe opérationnel. C'est à la ligne 25 de la page 12 999 que vous

  6   trouverez cette mention.

  7   Et en rapport avec ce que vous avez dit, vous avez ajouté ceci :

  8   "C'est une mission opérationnelle. Ce n'est pas une mission qui

  9   revient à un homme d'après la dotation des effectifs."

 10   Page 13 000, ligne 19.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on a une date attachée

 12   à cette mission ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Cette mission, dans le groupe opérationnel, si

 14   j'ai bien compris ce qui s'est dit, c'était en exécution d'un ordre du 27

 15   septembre 1991, donné par le SSNO. Bien sûr, libre au général de me

 16   corriger, si je me suis mal exprimé, mais c'est comme ça que j'avais

 17   compris les choses.

 18   Q.  Voici ce que je vous demande, Général : pouvez-vous nous expliquer la

 19   distinction que vous essayez d'opérer quand vous dites que "c'est une

 20   mission opérationnelle, que ce n'est pas une mission qui vous est donnée en

 21   raison de votre poste organique dans la hiérarchie" ?

 22   R.  Que ce n'était pas une mission qui revenait en fonction de l'échelon

 23   qu'on occupait dans la voie hiérarchique, en fonction de ce tableau des

 24   dotations effectives, que c'était simplement une structure qu'on venait de

 25   créer et à laquelle on affectait des gens qui étaient libres, disponibles.

 26   Ceux qui ont organisé les choses se sont dits que j'étais censé être à

 27   Kordun. A cet égard, il n'y avait pas de règlement, il n'y avait pas de

 28   place dans la voie hiérarchique qui comptait. C'est pour ça que j'ai


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  1   utilisé les mots que j'ai utilisés quand j'ai parlé de ça.

  2   Q.  Donc, quand on dit affectation qui n'est pas prévue par le tableau des

  3   dotations effectives, que c'est simplement envoyé sur un lieu précis -- ou

  4   plutôt, quand on parle d'une affectation organique, c'est plutôt qu'on est

  5   envoyé en un lieu précis qui porte un numéro de poste militaire précis.

  6   R.  Oui, en principe, ça revient à dire ça. Mais en réalité, l'ordre que

  7   vous avez - malheureusement, que je ne peux pas voir - il porte la date du

  8   27 septembre, si je me souviens bien. La brigade de la police spéciale à

  9   Kordun dont j'ai été nommé commandant, cette brigade, elle a été établie le

 10   2 août 1995. Je sais que c'est un fait digne de foi. En présence de celui

 11   qui était chef du service de l'unité spéciale de la police en Krajina, le

 12   général Borislav Djukic, dans le village de Pijesanica [phon], à proximité

 13   de Vrginmost.

 14   Q.  Mon collègue signale une erreur dans le compte rendu d'audience. Je lis

 15   l'endroit. Vous avez été nommé commandant, a-t-il dit -- mais je ne vois

 16   pas l'endroit où ça se trouve. Oui, en 1995, on a ajouté cette date.

 17   "…c'est à ce moment-là que j'ai été nommé commandant. Une brigade de

 18   l'unité spéciale de la police de Kordun dont j'ai été nommé commandant a

 19   été établie le 2 août 1995," a-t-il dit.

 20   Mais 1995, ce n'est pas juste, n'est-ce pas ? N'est-ce pas une autre

 21   année ?

 22   R.  Oui, oui, c'est une autre année. Moi, je parlais de 1992. Excusez-moi,

 23   c'est un lapsus si j'ai dit "1995". C'est de notoriété publique, elle a été

 24   établie en 1992, mais…

 25   Q.  Mais parlons de votre unité. En cours de votre déposition, vous avez

 26   déclaré que vous étiez le commandant de la 80e Brigade de la police

 27   spéciale qui comptait quelque 2 000 hommes. Page 13 035, ligne 12 du compte

 28   rendu d'audience; 2 000 policiers sous vos ordres, n'est-ce pas là une


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  1   force de l'ordre considérable ?

  2   R.  Je ne sais pas ce que vous ont dit les interprètes. Moi, j'entends,

  3   ici, dans mes écouteurs "police spéciale". Ce n'est pas comme ça que ça

  4   s'appelait. C'était appelé unité spéciale de la police, et ça montrait bien

  5   la vocation qu'on donnait à ces unités. Alors, pour répondre à votre

  6   question précise, je dirais ceci, il s'agissait effectivement d'une

  7   formation de taille considérable comparée à des conditions de sécurité

  8   normales. Mais si vous prenez en compte le fait suivant, la ligne de front,

  9   elle faisait plus de 100 kilomètres, et elle est restée la même après

 10   l'arrivée de la FORPRONU, il y avait de l'autre côté des forces croates;

 11   cette ligne de front, il fallait quand même bien la faire surveiller 24

 12   heures sur 24, et tous les jours de l'année. Au bas mot, c'était le moins

 13   qu'on puisse faire, et c'était ça la fonction première de cette unité, ce

 14   qui permettrait à la population qui vivait à cet endroit de ressentir un

 15   certain degré de sécurité.

 16   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres brigades des unités spéciales de la

 17   police dans la RSK, mis à part cette 80e Brigade ?

 18   R.  Je ne sais pas pourquoi l'interprète parle de la SVK. Mais la SVK

 19   n'existait pas à l'époque.

 20   Q.  Moi, j'ai dit "RSK". Est-ce qu'il y avait dans la République de Krajina

 21   serbe d'autres unités ou brigades spéciales de la police, mis à part la 80e

 22   Brigade ?

 23   R.  Oui, c'est parce que j'avais entendu dire par l'interprète SVK. C'est

 24   pour ça que j'étais perdu. Mais il y avait effectivement une brigade

 25   spéciale de la police du côté de la Dalmatie, une autre dans la région de

 26   Lika, une brigade spéciale de police à Kordun, une autre en Slavonie

 27   occidentale, et aussi une autre dans la partie orientale, mis à part la 80e

 28   Brigade qui, elle, se trouvait à Kordun.


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  1   Q.  En tout, il y avait combien de membres de cette police spéciale dans

  2   ces unités ?

  3   R.  Je ne sais pas, Monsieur Harmon. Il faudrait poser la question au

  4   général Djukic. Moi, je ne me suis jamais occupé de ce genre de questions.

  5   Q.  Me Lukic vous a posé plusieurs questions à propos du plan Vance, et

  6   vous avez répondu que ce plan Vance prévoyait que ces zones de sécurité

  7   protégées soient démilitarisées, et que les armes des forces armées soient

  8   prises aux soldats. C'est ce que vous avez dit à la page 13 043, ligne 1.

  9   Et le fait de dessaisir ces formations armées de leurs armes, ça a été

 10   fait, c'est ce que vous avez dit à la page 13 043, ligne 15. Et vous avez

 11   ajouté que Marrack Goulding, sous-secrétaire général des Nations Unies,

 12   avait déclaré que les Serbes avaient appliqué les conditions imposées. Vous

 13   l'avez dit à la page 13 043, lignes 12 à 19. Vous avez encore ajouté que le

 14   général Nambiar, le commandant de la FORPRONU à l'époque, je vous cite,

 15   "n'avait jamais trouvé problématique la façon dont les Serbes exécutaient

 16   les conditions posées par le plan Vance." Ceci se trouve à la page 13 044,

 17   ligne 16. En fait, ces zones de sécurité, elles n'ont jamais été

 18   démilitarisées, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne sais pas sur quoi vous vous fondez pour dire cela.

 20   Q.  Très bien. Autre chose, ces unités spéciales de la police n'étaient pas

 21   vraiment des policiers, il ne s'agissait pas de policiers, il s'agissait de

 22   soldats, n'est-ce pas ?

 23   R.  Monsieur Harmon, si je suivais votre raisonnement, j'en conclurais que

 24   dans l'armée de la Krajina serbe, il n'y avait pas de soldats ou très peu,

 25   il y avait des paysans. Tout le monde était paysan, il n'y avait pas de

 26   soldats, ni de policiers, ni rien.

 27   Q.  Bien. Commençons par la 80e Brigade de la police spéciale, est-ce que

 28   ses membres étaient des soldats ou des policiers ?


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  1   R.  C'étaient des membres des unités spéciales de la police, ils ne

  2   faisaient pas partie des policiers qui s'occupent du maintien de l'ordre,

  3   de la circulation et de la lutte contre le crime, non. Il s'agit des unités

  4   de police qui existent au sein de la police régulière, dépendante du

  5   ministère de l'Intérieur de la République de la Krajina serbe, chargée des

  6   tâches de sécurité essentielles. Ils sont là pour prévenir toute

  7   infiltration ou incursion de forces armées venant de régions où les forces

  8   croates étaient déployées en formation de combat, sans contrôle de qui que

  9   ce soit, surtout sans contrôle de la FORPRONU.

 10   Q.  Oui, mais les officiels des Nations Unies, y compris le général Nambiar

 11   et Marrack Goulding, se sont plaints à de nombreuses reprises que ces

 12   forces de la police spéciale était, en fait, des forces paramilitaires,

 13   n'est-ce pas, et le fait qu'ils soient là, qu'ils soient présents sur

 14   place, c'était une infraction au plan Vance ?

 15   R.  Monsieur Harmon --

 16   Q.  Je veux une réponse simple, oui ou non. Je n'ai pas besoin d'une

 17   réponse compliquée. Je veux un oui ou un non. C'est vrai ou c'est faux ? Le

 18   général Nambiar et Marrack Goulding ne se sont-ils pas plaints à de

 19   nombreuses reprises que ces forces de la police spéciale étaient, en fait,

 20   des paramilitaires, et que leur présence sur place enfreignait,

 21   correspondait à une infraction au plan Vance-Owen ?

 22   R.  Dans les contacts avec moi - et je peux en témoigner en tant qu'un

 23   commandant d'une brigade locale - sachez que M. Kirudja, en effet, dans le

 24   cadre de ses entretiens qu'il a eus avec moi, m'a fait part de cela.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la pièce 5991

 27   de la liste 65 ter à l'écran.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, s'agit-il d'une pièce


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  1   de l'Accusation ?

  2   M. HARMON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi en avez-vous besoin ?

  4   M. HARMON : [interprétation] Pour récuser le témoin.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous des questions

  6   ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Si le but de ce document est uniquement ce que

  8   M. Harmon a à l'esprit, dans ce cas-là je n'ai pas d'objection.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.

 10   C'est à vous, Monsieur Harmon.

 11   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 2 de l'anglais et

 12   la page 2 du B/C/S.

 13   Q.  Vous voyez la légende de la page 1, il s'agit d'un rapport d'avancement

 14   du secrétaire général en application de la Résolution 743 du Conseil de

 15   sécurité, ainsi que de la Résolution 762 de ce même conseil, en date du 28

 16   septembre 1992.

 17   M. HARMON : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, vous concentrer sur

 18   le paragraphe numéro 4.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque le paragraphe s'affichera en serbe,

 20   veuillez, s'il vous plaît, en prendre connaissance. Ce paragraphe déclare,

 21   et je donne lecture :

 22   "Les deux premières phases de la démilitarisation se sont réalisées

 23   correctement. L'armée populaire de Yougoslavie, JNA, a terminé de se

 24   retirer de Croatie, mis à part l'exception importante de la région de

 25   Dubrovnik, et les forces de la Défense territoriale ont été démobilisées et

 26   ont entreposé leurs armes dans des dépôts qui bénéficient d'un double

 27   verrouillage. Néanmoins, la démilitarisation complète des zones de sécurité

 28   des Nations Unies a été retardée par une infraction du plan des Nations


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  1   Unies, auquel je fais référence dans mon rapport du 27 juillet. Il s'agit

  2   de la création d'une nouvelle force de milices serbe appelée soit 'police

  3   spéciale', soit 'police de la frontière', ou 'brigade de la police

  4   multifonction', qui sont des brigades constituées d'ex-membres de la JNA,

  5   de forces de la Défense territoriale, et d'irréguliers. En tout, cela

  6   atteint environ 16 000 hommes en armes" --

  7   R.  Je n'arrive plus à suivre car j'ai besoin de la page suivante.

  8   Q.  Pouvons-nous avoir la page suivante en B/C/S à l'écran. Je reprends ma

  9   lecture :

 10   "…donc, l'effectif total de ces forces de milices serbes représente environ

 11   16 000 hommes en armes, équipés d'APC, de mortiers et de mitrailleuses. Les

 12   autorités de la soi-disant République de Krajina serbe (appelée ici dans ce

 13   document 'Le pouvoir de Knin') déclarent qu'il s'agit d'unités de police.

 14   Le commandant de la force considère qu'au vu des armes qu'ils ont à leur

 15   disposition et du fait qu'ils ne savent absolument rien du travail de la

 16   police, il s'agit de forces paramilitaires. La FORPRONU a émis une

 17   protestation vigoureuse concernant cette infraction au plan des Nations

 18   Unies et a, de façon répétée, exigé que ces unités nouvellement créées

 19   soient démobilisées, et a exigé qu'il n'y ait que la police régulière qui

 20   soit équipée d'armes de poing, et uniquement d'armes de poing, comme cela

 21   est prévu dans le plan."

 22   Et ensuite, paragraphe 7, s'il vous plaît.

 23   M. HARMON : [interprétation] Et je demande aussi aux Juges de la Chambre de

 24   prendre connaissance de ce paragraphe.

 25   Q.  Car il est fait référence au général Nambiar. Il est écrit, deuxième

 26   phrase :

 27   "Le général Nambiar a déclaré à de nombreuses reprises aux pouvoirs à

 28   Belgrade et à Knin que c'est la FORPRONU qui exerce les fonctions de


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  1   protection dans les zones de sécurité des Nations Unies, et que la présence

  2   de ces unités paramilitaires est contraire au plan des Nations Unies et

  3   oblige l'armée croate à conserver un certain nombre de ses troupes le long

  4   de la ligne de confrontation."

  5   Ce document contredit ce que vous nous avez dit précédemment selon lequel

  6   le général Nambiar avait déclaré que votre camp respectait parfaitement le

  7   plan Vance.

  8   M. HARMON : [interprétation] Passons au paragraphe 8, s'il vous plaît, de

  9   ce document. On va voir une référence au sous-secrétaire général, Marrack

 10   Goulding. Vous avez ce document, vous avez ce passage numéro 8. Et je vais

 11   donner lecture de certaines phrases de ce passage. Paragraphe 8, je cite :

 12   "Le 4 septembre, le sous-secrétaire général Goulding a conclu un accord

 13   avec les pouvoirs de Knin selon lequel la démobilisation de ces troupes se

 14   ferait selon un calendrier prévu de concert."

 15   Paragraphe 9 ensuite, et j'ai besoin de la version en serbe aussi, pour

 16   passer au paragraphe numéro 9.

 17   Au paragraphe 9, il est écrit, et je donne lecture :

 18   "Bien que la date butoir de la première étape du processus soit passée, la

 19   démilitarisation n'a toujours pas commencé."

 20   Donc au départ il y a eu un accord avec le sous-secrétaire général Goulding

 21   pour qu'il y ait démobilisation de ces forces d'unités spéciales de la

 22   police. J'aimerais maintenant vous montrer un autre document --

 23   R.  Monsieur --

 24   Q.  Laissez-moi d'abord poser la question, et ensuite vous pourrez

 25   répondre.

 26   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P5989 à l'écran.

 27   Il s'agit d'une pièce de l'Accusation, et nous ne l'employons que dans

 28   l'objectif de récuser le témoin.


Page 13362

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'en voulez-vous faire de ce

  2   document, le 5991 ?

  3   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais qu'il reçoive une cote.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien. Il recevra la cote P2919.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce P2919 est admise au dossier.

  6   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce P5991

  7   [comme interprété] à l'écran. Première page. La première page nous

  8   permettra de comprendre de quel document il s'agit.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai rien dit. Non, je voulais juste dire,

 11   et que ce soit noté au compte rendu, que je n'ai aucune objection à ce que

 12   ce document soit montré s'il n'est utilisé que dans des buts de récuser le

 13   témoin.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 15   M. HARMON : [interprétation] En première page, vous voyez que c'est encore

 16   un rapport d'avancement du secrétaire général en application de la

 17   Résolution du Conseil de sécurité 743 en date du 24 novembre 1992. Nous

 18   allons nous intéresser au paragraphe 12, qui se trouve page 3 en anglais,

 19   page 4 du B/C/S.

 20   Q.   Ici, on voit les commentaires du sous-secrétaire général Goulding à

 21   propos du respect par les Serbes des zones de sécurité des Nations Unies.

 22   Il y a aussi référence au général Nambiar, qui était le commandant de la

 23   force des Nations Unies sur place. Donc paragraphe 12 :

 24   "Malgré les nombreuses interventions aux niveaux les plus hauts à Belgrade

 25   et avec les différentes autorités locales par le co-président du Comité de

 26   direction de l'ICFY, M. Vance et Lord Owen, par le sous-secrétaire général

 27   Goulding, par le commandant de la force, et par les représentants les plus

 28   élevés de la FORPRONU, aucun progrès n'a été fait en ce qui concerne la


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  1   démobilisation de ces éléments."

  2   "Ces éléments", on fait référence à ces fameux éléments dans le paragraphe

  3   11, qui est juste au-dessus, donc je vais vous donner lecture de la

  4   définition de ces éléments. C'est à la sixième ligne du paragraphe 11,

  5   commençant par les mots en anglais "these autorities" :

  6   "Ces autorités ont remplacé la JNA et la TDF par les forces de milices

  7   serbes sous différentes formations, comprenant des soldats de la TDF et de

  8   l'ex-JNA, ainsi que des irréguliers. En tout il y a environ 16 000

  9   personnes ou plus, équipées d'APC, de mortiers, de mitrailleuses et

 10   d'autres armes interdites au titre du plan de maintien de la paix. Ils

 11   déclarent le pouvoir de Knin déclare souvent qu'il s'agit de forces de

 12   police, mais la FORPRONU n'est pas dupe; ils ne sont pas entraînés ni

 13   équipés en tant que pourrait être un policier, et ils ne travaillent pas en

 14   tant que policiers. Au contraire, ils sont souvent déployés hors des

 15   frontières de ces zones de sécurité des Nations Unies et aux confins des

 16   'zones roses', et servent de paramilitaires, ce qui est une infraction

 17   évidente du plan."

 18   Donc vous avez dit que Marrack Goulding ne s'était jamais plaint du

 19   comportement du camp serbe, que le camp serbe avait toujours respecté les

 20   accords, et que le général Nambiar n'avait jamais soulevé le moindre

 21   problème à propos de respect de votre camp des différentes dispositions du

 22   plan Vance. Or, visiblement, ce n'est pas du tout vrai. Ils étaient très

 23   mécontents, ils considéraient que les Serbes ne respectaient absolument pas

 24   le plan Vance. Et ce qui les inquiétait plus particulièrement c'étaient les

 25   forces à la tête desquelles vous vous trouviez. Ces deux personnes

 26   déclarent que ces unités de police spéciale n'étaient pas du tout des

 27   policiers, en fait. Alors que dites-vous de ce document ? Marrack Goulding,

 28   Lord Owen, Cyrus Vance, Nambiar se plaignent du comportement de votre camp,


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  1   alors comment arrivez-vous à expliquer cela et à faire correspondre cela

  2   avec ce que vous nous avez dit précédemment ?

  3   R.  Ecoutez, je vais vous expliquer, Monsieur Harmon. Enfin, je vais

  4   d'abord vous demander, Monsieur Harmon, sur quoi vous fondez-vous pour dire

  5   que c'était moi qui étais à la tête de ces forces ? Je n'ai jamais été à la

  6   tête de ces forces. Je dirigeais une brigade qui était déployée à Kordun.

  7   Donc je trouve que vous me mettez bien des choses sur le dos, un peu trop,

  8   à commencer par dire que c'était moi qui étais à la tête de ces forces

  9   d'unité de police.

 10   Q.  Bien, soyons clairs. Vous étiez commandant de la 80e Unité de police

 11   spéciale. Je n'ai rien dit de plus. C'est tout. Poursuivez.

 12   R.  Lorsque j'ai déposé, j'ai parlé, mais uniquement, j'ai dit qu'on

 13   parlait de la position que j'occupais à l'époque, c'est-à-dire commandant

 14   de la 80e Brigade de police spéciale à Kordun. Il est vrai que de temps en

 15   temps j'ai rencontré le général Nambiar, et il n'a jamais soulevé la

 16   moindre objection à propos de la démilitarisation et de ce que nous

 17   faisions pour la démilitarisation. Quant à savoir s'il s'est plaint

 18   ailleurs, ça je n'en sais rien. Même chose pour M. Goulding. Quand j'ai

 19   entendu ce genre de chose c'était dans la presse. Mais maintenant, Monsieur

 20   Harmon, vous nous dites que ces unités de police spéciale étaient en fait

 21   des unités paramilitaires, je peux vous dire que nous n'avions pas d'APC,

 22   nous n'avions pas de mortiers. Nous avions des fusils, des mitraillettes.

 23   Si nous pouvons revenir au document précédent, au paragraphe 2, vous verrez

 24   un peu quelle est la vérité. Montrez-moi le paragraphe 2 de ce document, du

 25   document dont vous avez lu les paragraphes 11 et 12. Il serait bon que nous

 26   regardions le paragraphe 2 de ce même document.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je ne voudrais pas gêner mon éminent confrère


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  1   pendant son contre-interrogatoire, mais étant donné que le témoin n'a

  2   jamais vu ce document et que c'est un document qui est assez volumineux, il

  3   serait plus juste de donner ce document au témoin pour qu'il le lise

  4   pendant la nuit, puis on recommencera demain. Au moins le témoin pourra

  5   prendre connaissance du document. Il paraît que M. Harmon semble vouloir

  6   des réponses très précises.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, ce n'est pas nécessaire, Maître

  8   Lukic. Je suivrai les instructions des Juges. Ça me suffira.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est --

 10   M. HARMON : [interprétation] Je vois qu'il est l'heure de lever la séance,

 11   donc je pense qu'il est temps de s'arrêter, et nous reprendrons tout cela

 12   demain matin.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 14   Comme je vous l'ai déjà dit, ne parlez à personne de votre déposition,

 15   déposition que vous avez faite jusqu'à présent et de celle que vous vous

 16   apprêtez à faire jusqu'à la fin de votre témoignage, et surtout ne vous

 17   entretenez pas avec l'équipe de la Défense. Revenez demain, s'il vous

 18   plaît, à 9 heures du matin, dans ce prétoire.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 2 septembre

 20   2010, à 9 heures 00.

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