Page 13454
1 Le vendredi 3 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
7 présentes dans le prétoire ainsi qu'à l'extérieur du prétoire.
8 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer la cause, je vous prie.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
10 Monsieur les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le
11 prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo
12 Perisic. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 Je souhaiterais que les parties se présentent, en commençant par
15 l'Accusation.
16 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour
17 à toutes les personnes du prétoire. Mark Harmon, accompagné de Salvatore
18 Cannata et Carmela Javier, pour l'Accusation.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en est-il de la Défense ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à
21 toutes les personnes présentes dans le prétoire ainsi qu'à l'extérieur.
22 Pour représenter les intérêts de M. Perisic aujourd'hui, je suis présent,
23 Me Novak Lukic, accompagné de Me Boris Zorko.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
25 Bonjour à vous, Monsieur Novakovic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez maintenant que vous êtes
28 tenu de respecter la déclaration solennelle que vous avez prononcée en
Page 13455
1 vertu de laquelle vous avez déclaré dire la vérité et toute la vérité.
2 Monsieur Harmon, je vous en prie.
3 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 LE TÉMOIN : MILE NOVAKOVIC [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Contre-interrogatoire par M. Harmon : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Novakovic.
8 R. Bonjour, Monsieur le Procureur.
9 Q. Je souhaiterais que nous terminions ce contre-interrogatoire ce matin.
10 Je suis sûr que vous souhaiterez certainement également mettre un terme à
11 ce contre-interrogatoire, donc je vous demanderais d'avoir l'amabilité de
12 bien écouter les questions et d'y répondre, et je pense que nous
13 parviendrons à nos fins.
14 Je pense maintenant aux réfugiés de la zone de Cazin, vers quelle date
15 sont-ils arrivés à Kordun, ce qui a provoqué en quelque sorte une crise
16 humanitaire ?
17 R. Ecoutez, pour autant que je m'en souvienne, Monsieur Harmon, cela s'est
18 passé le 20 et le 21 août 1994, les réfugiés sont venus de la zone de Cazin
19 et de Velika Kladusa.
20 Q. Qu'en est-ce que l'opération Pauk a commencé ?
21 R. Ecoutez, pour autant que je m'en souvienne, l'opération Pauk a commencé
22 à la mi-décembre 1994.
23 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce de l'Accusation
24 902 soit affichée à l'écran, première page de cette pièce dans les deux
25 langues, je vous prie.
26 Q. Vous voyez que, bon, la copie serbe est un tant soit peu illisible. Je
27 ne sais pas, est-ce que vous avez des problèmes pour lire le document ?
28 Parce que j'ai un document papier que je pourrais vous transmettre si vous
Page 13456
1 avez des difficultés à lire ce document.
2 R. Oui, c'est à peine lisible ce qui est affiché à l'écran, Monsieur
3 Harmon.
4 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait, avec
5 l'accord de la Chambre, bien entendu, transmettre ce document papier au
6 témoin ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie.
8 M. HARMON : [interprétation]
9 Q. Est-ce que c'est plus lisible, Mon Général ?
10 R. Oui, la situation s'est légèrement améliorée -- non, c'est vrai, c'est
11 vrai, c'est plus lisible.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
13 M. HARMON : [interprétation] Oui, j'ai un exemplaire pour les interprètes.
14 Q. Nous allons commencer par identifier de quel document il s'agit.
15 Premièrement, je vous dirais qu'il s'agit d'un document qui émane de
16 l'état-major de la VRS, et vous voyez que la date est la date du 2 juillet
17 1994. Je souhaiterais que la dernière page du document soit affichée, il
18 s'agit donc de la page 3 pour la version anglaise. Je souhaiterais voir la
19 signature de la personne qui a émis cet ordre de combat. Voilà pour la
20 version anglaise. Est-ce que vous pourriez afficher la version en B/C/S --
21 je pense que ça suffit.
22 Général, voyez la dernière page et dites-nous quel est le nom de la
23 personne qui semblerait avoir donné cet ordre ?
24 R. A la dernière page, dans le coin inférieur gauche, je vois les mots
25 suivants : "Commandant adjoint, lieutenant général Manojlo Milovanovic."
26 Q. Bien.
27 M. HARMON : [interprétation] Nous allons reprendre la première page pour
28 les deux versions du document.
Page 13457
1 Q. Général, vous avez le document de toute façon entre les mains. Nous
2 allons parler du paragraphe 2, donc vous pouvez d'ores et déjà commencer à
3 le lire pour prendre un peu d'avance en attendant que le document ne soit
4 affiché. Parfait. Dans le paragraphe 2 de cet ordre de combat, voilà ce qui
5 est écrit :
6 "Conformément à l'accord conclu entre l'armée de Yougoslavie, l'armée de la
7 Republika Srpska, l'armée serbe de la Krajina et les forces armées de la
8 Province autonome de la Bosnie occidentale et la Directive numéro 6 émise
9 par le commandement Suprême et des forces armées de la Republika Srpska le
10 11 novembre 1993, et conformément à l'accord conclu à Vojnic le 24 juin
11 1994 entre les représentants de l'armée de Yougoslavie, l'armée de la
12 Republika Srpska, l'armée serbe de la Krajina et les représentants
13 militaires de la Province autonome de la Bosnie occidentale, l'armée de la
14 Republika Srpska a pour tâche de lancer des opérations offensives le 10
15 juillet 1994 en direction de l'Una, en engageant autant que faire se peut
16 les forces du 5e Corps de ce qui est appelé l'ABiH pour atteindre la rive
17 droite de l'Una, rendant ainsi possible l'exécution des plans des forces
18 armées de la Province autonome de la Bosnie occidentale pour avoir le
19 contrôle complet du territoire de la Krajina Cazin."
20 Alors j'aimerais d'abord vous demander si vous avez jamais vu ce document ?
21 R. Non.
22 Q. Bien. Ce document, au début du paragraphe 2, fait référence à un accord
23 conclu entre l'armée de Yougoslavie, l'armée de la Republika Srpska,
24 l'armée serbe de la Krajina, dont vous étiez le commandant, et les forces
25 armées de la Province autonome de la Bosnie occidentale. Il est question
26 d'un accord. C'est la référence qui est donnée. Quel était cet accord ?
27 R. Il faudrait que vous posiez cette question à ceux qui ont conclu cet
28 accord. A ce moment-là, moi, je ne faisais pas partie de la structure de
Page 13458
1 commandement de la SVK ou de la VJ ou de la VRS.
2 Q. Oui. Mais vous faisiez partie de la SVK, vous étiez conseil -- vous
3 aviez quand même à l'époque une fonction assez importante au sein de
4 l'armée ? Donc un accord conclu entre la VJ, la VRS, la SVK et la Province
5 autonome de Bosnie occidentale, c'est quand même quelque chose qui a son
6 importance, n'est-ce pas ?
7 R. Monsieur Harmon, ce document porte la date du 2 juillet 1994. Vous
8 savez, à l'époque, il était absolument déterminé que je ne faisais pas
9 partie de la SVK, et je ne faisais pas non plus partie des deux autres
10 armées qui ont été mentionnées. Je n'ai absolument pas participé ni à la
11 préparation de cet accord ni à sa conclusion, donc je ne sais absolument
12 rien de cet accord.
13 Q. Vous dites que le 2 juillet 1994, vous ne faisiez plus partie de la SVK
14 ? C'est, en tout cas, ce que je viens d'entendre de votre déposition. C'est
15 ainsi que cela a été interprété.
16 R. Oui, c'est tout à fait exact. A l'époque, j'étais commandant suprême
17 adjoint chargé de la sécurité nationale et des relations internationales,
18 comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises.
19 Q. Mais le 2 juillet 1994, est-ce que vous aviez encore une fonction au
20 sein de la SVK ? Est-ce que vous faisiez encore partie de la SVK ?
21 R. Monsieur Harmon, j'étais commandant suprême adjoint chargé de la
22 sécurité nationale et des relations internationales. Si je devais vous dire
23 que j'avais quoi que ce soit à faire avec la SVK, je devrais vous dire quel
24 était mon poste exact au sein de la SVK à cette époque-là. Mais à cette
25 époque-là, je n'avais aucun poste au sein de la SVK.
26 Q. Bien. Alors, nous allons nous intéresser au deuxième paragraphe
27 maintenant. Il est question d'une réunion -- d'un accord conclu à Vojnic le
28 24 juin 1994. Vojnic, c'est une ville de la RSK, n'est-ce pas ?
Page 13459
1 R. Oui, Monsieur Harmon.
2 Q. Pourriez-vous nous dire quoi que ce soit à propos d'un accord qui fut
3 conclu en RSK, accord passé entre le SVK, les représentants de la Province
4 autonome de la Bosnie occidentale, ainsi que les représentants de l'armée
5 de la Yougoslavie et de la Republika Srpska ?
6 R. Le commandant de l'armée serbe de la Krajina était le général
7 Celeketic, et nous ne nous entendions pas véritablement très bien. Je n'ai
8 jamais participé aux réunions où il se trouvait. Je n'avais jamais rien à
9 voir avec ce qu'il faisait, ce qui signifie que je n'étais pas présent à
10 Vojnic.
11 Q. Oui. Mais vous voyez, Général, à la fin du deuxième paragraphe, le
12 général Milovanovic dit que la VRS est censée lancer des opérations
13 offensives le 10 juillet en direction de la rivière Una, afin de faire en
14 sorte que les forces puissent avoir un contrôle complet du territoire de la
15 Krajina Cazin. Je dirais que l'opération Pauk avait le même objectif, à
16 savoir investir le territoire dans la région de la Krajina Cazin, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Pour répondre à une question posée à propos des similitudes et des
19 différences entre cette opération et l'opération Pauk, je devrais prendre
20 un certain temps, ce que vous jugerez inutile. Je dirais, en fait, que de
21 toute façon le dénominateur commun c'est le 5e Corps dans les deux
22 opérations; ça, c'est exact. Ceci étant dit, avant et après cette opération
23 et après ce qui a été appelé l'opération Pauk, la VRS s'est lancée dans des
24 actions par le truchement de son 2e Corps de la Krajina, et ce, contre le 5e
25 Corps dans la région de Cazin.
26 Q. Je vous remercie, Monsieur.
27 R. Monsieur Harmon.
28 Q. Oui, Monsieur ?
Page 13460
1 R. Si vous m'y autorisez, je vous dirais qu'au paragraphe 7 de ce
2 document, je souhaiterais élucider quelque chose à l'attention de la
3 Chambre de première instance, car il est dit à la première phrase que :
4 "L'opération doit être effectuée et sera appelée l'opération Una-94."
5 Je pense qu'il est donc évident qu'il ne s'agissait pas de l'opération
6 Pauk, et ceci étant, je ne sais pas quel est l'essentiel de vos questions -
7 -
8 Q. Je vous interromps, Monsieur. Je n'ai jamais avancé qu'il s'agissait de
9 l'opération Pauk. Je me suis contenté de vous demander s'il y avait des
10 similitudes lorsque l'on penserait aux objectifs de l'opération Una et de
11 l'opération Pauk. Je pense que vous avez répondu à cette question
12 d'ailleurs, donc je pense que nous en avons terminé avec l'examen de ce
13 document.
14 J'aimerais maintenant vous demander en quoi consistait l'opération Breza 94
15 ?
16 R. Alors je vous dirais dans un premier temps que c'est la première fois
17 que j'entends parler d'une opération appelée Breza 94.
18 Q. Si vous n'en avez jamais entendu parler, nous n'allons pas étudier
19 cette question davantage et passer à autre chose, Général.
20 Qui était le commandant de l'opération Pauk ?
21 R. Monsieur Harmon, vous vous attendez à ce que je vous dise que j'étais
22 le commandant du commandement de l'opération Pauk. J'ai déjà répondu en
23 disant que j'étais le commandant du commandement Pauk lorsqu'il s'agissait
24 d'effectuer des opérations de combat, mais je n'étais pas un commandant qui
25 disposait de l'autorité complète d'un commandant lorsque l'on pense à la
26 définition du mot "commandant." Je peux vous donner une explication parce
27 que je pense que cela est nécessaire.
28 Q. Ecoutez bien ma question. Je vous ai demandé qui assurait le
Page 13461
1 commandement dans l'opération Pauk. C'est cela, ma question.
2 R. Le commandement dans l'opération Pauk était composé du commandement
3 Suprême de la Défense populaire de la Province autonome de Bosnie
4 occidentale. C'est Serif Mustedanagic qui était à la tête de cela, puis il
5 y avait quatre ou cinq officiers serbes qui les aidaient pour ce qui était
6 de la planification des opérations et de la coordination des opérations de
7 combat avec la SVK.
8 Q. Mais vous, est-ce que vous saviez le rôle de commandant du commandement
9 Pauk ? Ou en tout cas, est-ce que vous aviez le titre de commandant dans la
10 structure du commandement de l'opération Pauk ?
11 R. Je ne saisis pas très bien le sens de votre question - et j'insiste -
12 alors vous dites quel est le rôle et quel est le titre ?
13 Q. Non, non, j'ai corrigé ma question. J'ai commencé par vous parler du
14 rôle, certes, et ensuite je vous ai demandé quel était votre titre. Donc,
15 avez-vous donné des ordres alors que votre titre était commandant du
16 commandement de l'opération Pauk ?
17 R. Il faut savoir ce qui avait fait l'objet d'un accord entre les
18 représentants des unités qui participaient à une action donnée. Donc, sur
19 la base de cet accord et sur la base de l'accord qui avait été octroyé par
20 Fikret Abdic, qui était président de la Province autonome de Bosnie
21 occidentale, c'est sur la base de ces accords que j'ai signé mon nom pour
22 ce qui était des résultats de ces accords et des consultations conjointes
23 menées par rapport aux activités de combat précises et à des opérations en
24 tant que commandant pour l'exécution de ces opérations de combat.
25 Q. Ecoutez, je vais vous donner la possibilité de nous expliquer votre
26 rôle par opposition à votre titre. Quel était votre rôle véritable au sein
27 de l'opération Pauk ? Vous avez mentionné la coordination. Alors quelles
28 étaient les forces dont vous assuriez la coordination ?
Page 13462
1 R. J'assurais la coordination des forces que j'ai énumérées hier, à savoir
2 les forces qui ont participé aux opérations de l'opération Pauk, et si vous
3 le souhaitez, je pourrais répéter ces noms.
4 Q. Nous le ferons antérieurement. Mais pour ce qui est des ordres que vous
5 avez donnés, est-ce que vous avez donné des ordres de combat ?
6 R. Je n'ai donné que des ordres de combat sur la base de décisions prises
7 par les représentants de toutes les unités et de toutes les armées qui
8 étaient censées participer à ces activités, à ces combats, à ces
9 opérations, à ces actions.
10 Q. Est-ce que vous avez préparé des rapports de combat régulièrement ?
11 R. Est-ce que, moi, j'ai préparé des rapports de combat réguliers ?
12 Q. Oui, c'est ce que je viens de vous demander, Monsieur. Est-ce que vous
13 avez préparé des rapports de combat réguliers ?
14 R. Non, je n'ai pas préparé de rapports de combat réguliers; mais j'ai
15 préparé, par contre, des rapports de combat intérimaires.
16 Q. Est-ce que vous avez envoyé ces rapports que vous prépariez ? Est-ce
17 que vous les avez envoyés à quiconque ?
18 R. Oui, Monsieur Harmon.
19 Q. A qui avez-vous envoyé ces rapports de combat ?
20 R. Pour autant que je m'en souvienne, ces rapports de combat étaient de
21 temps à autre envoyés à l'état-major de la SVK, ainsi qu'au service de la
22 Sûreté d'Etat de la Serbie. Ils étaient destinés, en fait, à M. Milosevic;
23 et il se peut que j'aie informé l'état-major de la République de
24 Yougoslavie de la situation, en fait.
25 Q. Est-ce que vous avez jamais envoyé des rapports de combat réguliers et
26 des rapports de combat d'ailleurs extraordinaires au général Perisic ?
27 R. Oui, des rapports de combat extraordinaires, oui, mais pas de rapports
28 de combat réguliers, parce que pour autant que je m'en souvienne, je
Page 13463
1 voulais qu'il soit informé de la situation, bien entendu. Pour utiliser un
2 terme militaire précis, et la différence a son importance, je vous dirais
3 que ces rapports étaient des rapports d'information, pour ce qui était de
4 leur teneur et de leur objectif.
5 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce XN321
6 à l'écran, je vous prie. Ce qui m'intéresse c'est la traduction anglaise
7 0280-6335, page 2 de la version en B/C/S, je vous prie.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi ?
9 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais rafraîchir la mémoire du
10 témoin, toujours aux fins de récusation, Monsieur le Président, mais je
11 voudrais lui poser quelques questions. Voilà quel est mon objectif.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Si ceci est utilisé aux fins de récusation, je
14 n'ai pas d'objection.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 M. HARMON : [interprétation]
17 Q. Le document que vous avez sous les yeux est un rapport de combat
18 régulier en date du 3 mai 1995. Il comporte un nom dactylographié, votre
19 nom, en bas de la page. Reconnaissez-vous le document ?
20 R. Oui, je vois cela, Monsieur Harmon.
21 Q. Maintenant, ce document --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Harmon.
23 Maître Lukic, vous avez la parole.
24 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, je vois une
25 divergence dans la traduction. Vous pouvez le voir vous-même. La date du
26 document original -- et je vérifie s'il agit du même document. Il est dit
27 ici que c'est le 11 mai dans l'original, alors que dans la traduction en
28 anglais, la date du 3 mai est indiquée. J'espèce que c'est le seul problème
Page 13464
1 de traduction avec ce document.
2 M. HARMON : [interprétation] Le problème étant que ce n'est pas le document
3 qui correspond en B/C/S. La version B/C/S que j'ai sous les yeux porte la
4 date du 3 mai. Peut-être que je vous ai donné une mauvaise référence de
5 page. Il s'agit donc du document 0280-6335, traduction en anglais.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que vous tirez cela au clair -
7 -
8 M. HARMON : [interprétation] Page 2.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- j'aimerais qu'on nous montre la
10 partie où apparaît la signature dans la version en anglais.
11 M. HARMON : [interprétation] Veuillez nous montrer la page suivante en
12 anglais.
13 Q. Très bien, Monsieur, ceci --
14 M. HARMON : [interprétation] Je peux continuer ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
16 M. HARMON : [interprétation]
17 Q. Général Novakovic, ici votre nom apparaît dactylographié sous le titre
18 de "commandant." Nous voyons, en regardant le haut de la page, que ce
19 document émane du commandement de Pauk. Nous voyons ceci en haut du
20 document à la première page dans la version en anglais. Je vous demanderais
21 de bien vouloir vous reporter à la version en anglais.
22 Ceci a été envoyé personnellement au général Perisic. Il n'est pas indiqué
23 que c'est pour information. Ceci a été envoyé au général Perisic, au
24 général Celeketic, le commandant du 21e Commandement, du 39e Commandement,
25 du 2e Corps de la Krajina de la VRS. Il s'agit d'un rapport de combat
26 régulier. Avec quelle fréquence est-ce que vous avez envoyé ce type de
27 rapports de combat réguliers au général Perisic ?
28 R. La liste des personnes et leurs rangs qui étaient indiquées comme étant
Page 13465
1 les destinataires de ce rapport montre que le rapport était envoyé à des
2 personnes, à part l'état-major principal de la SVK, qui ne sont pas
3 subordonnées. Cela signifie qu'il n'y avait pas de hiérarchie en vigueur en
4 ce qui concerne le commandement de l'opération Pauk. Le chef de l'état-
5 major de l'armée yougoslave et le commandant du 21e Corps et le commandant
6 du 39e Corps, ainsi que le commandant du 2e Corps de la Krajina, qui figure
7 à la dernière ligne, semblent occuper la même place dans la hiérarchie --
8 Q. Je vais vous arrêter là. Ma question était : avec quelle fréquence est-
9 ce que vous envoyiez ce type de rapports de combat au général Perisic ? Je
10 vous demanderais de répondre à ma question.
11 R. Si telle était votre question, je crois que c'était environ une fois
12 par semaine.
13 Q. Pourquoi est-ce que vous envoyiez un rapport régulier sur les combats
14 au général Perisic environ une fois par semaine ?
15 R. J'envoyais des informations sur la situation au général Perisic pour la
16 même raison pour laquelle j'envoyais ces informations au commandant du 2e
17 Corps, au commandant du 21e Corps de la SVK, et au commandant du 39e Corps
18 de la SVK, à savoir pour leur permettre d'être au courant de l'évolution de
19 la situation et des circonstances sur le terrain.
20 Q. Vous avez aussi demandé au général Perisic de fournir votre opération
21 avec une aide logistique et une aide matérielle; est-ce exact ?
22 R. Seulement quand l'état-major principal de la SVK n'était pas en mesure
23 de fournir cela ou Fikret Abdic, selon ce qu'il avait à sa disposition,
24 mais je ne connais pas bien les détails de cela.
25 Q. Est-ce que l'opération Pauk a utilisé une quantité importante de
26 munitions, par exemple, de munitions d'artillerie ?
27 R. Je dirais plutôt que c'était une consommation normale.
28 Q. Vous nous avez dit que l'opération Pauk avait commencé en décembre 1995
Page 13466
1 [comme interprété] et avait pris fin en août 1995, donc il y a sûrement eu
2 une consommation assez importante de munitions, des munitions pour des
3 armes de petits calibres et des munitions d'artillerie. Etes-vous d'accord
4 avec moi ?
5 R. Dans toutes les armées du monde, il existe des normes, des normes en ce
6 qui concerne la consommation et l'utilisation de munitions. Parfois,
7 l'unité de mesure est une journée de combat. Donc on utilisait la norme
8 pour déterminer la quantité de munitions qui sont nécessaires. Si on se
9 réfère, par exemple, aux normes de l'OTAN, dans ce cas là la consommation
10 était très faible.
11 Q. Donc, dites-nous quel était le volume des munitions pour les armes de
12 petits calibres qui ont été utilisées dans le cadre de l'opération Pauk en
13 vous référant aux normes que vous venez de décrire ?
14 R. Je ne peux pas vous dire au pied levé ce que cela peut être. Je ne
15 voudrais pas vous dire un chiffre très approximatif qui pourrait s'avérer
16 être erroné. Ce sont les officiers de la logistique qui pourraient vous en
17 dire davantage, mais il existe des normes internationales, et je parle sur
18 la base de ce que j'ai entendu relater quant aux événements sur la ligne de
19 front. Mais je ne m'impliquais pas dans les chiffres, les statistiques, et
20 ainsi de suite.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Etes-vous en mesure de vous rappeler combien de fois vous vous êtes
24 adressé au général Perisic ou combien de fois vous avez envoyé des demandes
25 au général Perisic pour obtenir un soutien logistique pour l'opération Pauk
26 ?
27 R. Je me souviens que cela s'est produit au moins une fois.
28 Q. Je ne vais pas continuer sur ce point, Général. J'aimerais vous poser
Page 13467
1 la question suivante : en tant que commandant de l'opération Pauk, est-ce
2 que vous aviez un registre, un cahier de bord des opérations pour le
3 commandement Pauk ?
4 R. A vrai dire, j'ai vu dans la presse en Bosnie, après la guerre, j'ai vu
5 une copie d'un tel cahier de bord. Je pense qu'effectivement un cahier de
6 bord était tenu pendant un certain temps. Je ne sais pas s'il a été tenu
7 régulièrement. J'imagine qu'il était tenu par l'officier et la salle des
8 opérations. Je répète, j'ai vu des entrées qui étaient reprises de ce
9 cahier de bord dans la presse de Bosnie après la guerre.
10 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais que soit versé au dossier le
11 document XN321, et qu'on lui donne une cote.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier. Veuillez lui
13 donner une cote.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Le document porte la cote P02927.
15 Merci.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. HARMON : [interprétation]
18 Q. Général, est-ce que la procédure opérationnelle habituelle dans l'armée
19 n'est pas qu'une opération militaire qui est conduite, qui soit accompagnée
20 d'un cahier de bord ?
21 R. Dans une armée standard oui, dans un combat standard oui, mais il ne
22 s'agit pas ici de choses qui correspondent aux normes, ce n'est pas une
23 formation permanente ni une unité permanente et ce n'était même pas un vrai
24 commandement.
25 Q. Quand vous nous dites qu'un cahier de bord est tenu, quelle en est la
26 raison, pourquoi ?
27 R. La raison d'être du cahier de bord est d'enregistrer tous les messages
28 reçus. Quand la personne chargée de noter les entrées, cette personne n'est
Page 13468
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 13469
1 pas chargée d'interpréter et d'en évaluer la crédibilité, mais simplement
2 de consigner les messages reçus.
3 Q. Chaque mention comprend le nom et la personne qui avait envoyé quelque
4 chose ou transmis quelque chose à la salle des opérations, n'est-ce pas ?
5 Donc la personne qui envoyait le message, ou qui envoyait l'ordre, ou qui
6 transmettait une information devait apparaître également ou être consignée
7 dans le cahier de bord, n'est-ce pas ?
8 R. Les personnes participant à la transmission doivent être notées ainsi
9 que la durée de la transmission, c'est-à-dire s'il s'agit d'un ordre ou
10 quelque chose d'autre.
11 Q. Au poste de commandement avancé, est-ce qu'il y avait un cahier de bord
12 des transmissions qui était tenu dans le cas de l'opération Pauk ?
13 R. Je ne peux répondre ni par l'affirmative, ni par la négative. Je ne me
14 suis pas rendu sur place au poste de commandement avancé.
15 Q. Lorsqu'un cahier de bord est mis en pratique et qu'on arrive à la
16 dernière page de ce cahier de bord, est-ce qu'on est censé clôturer ce
17 cahier de bord avec la signature de quelqu'un certifiant qu'il s'agit d'un
18 cahier de bord officiel, d'un document officiel ?
19 R. Oui, ce serait la procédure habituelle.
20 Q. Qui au sein du commandement Pauk aurait été la personne qui aurait été
21 chargée de cette procédure ? Qui est-ce qui aurait signé le cahier de bord
22 pour le clôturer ?
23 R. S'il s'agit du poste de transmission ce serait le chef des
24 transmissions.
25 Q. Quel était le rôle de Cedo Bulat au sein du commandement de l'opération
26 Pauk ?
27 R. Feu colonel Cedomir Bulat était le chef d'état-major de la composante
28 serbe du commandement de Pauk.
Page 13470
1 Q. Est-ce que vous savez quel aurait été son rôle vis-à-vis du cahier de
2 bord du commandement Pauk, c'est-à-dire quelles auraient été ses
3 responsabilités pour la tenue de ce cahier de bord ou l'autorité qui devait
4 en avoir possession ?
5 R. C'est lui qui devait certainement organiser le travail de notre
6 composante du commandement et qui veillait au bon fonctionnement de cette
7 composante. L'autre composante était constituée par la Défense populaire de
8 la province autonome de la Bosnie occidentale.
9 Q. Dans le courant d'une opération militaire, les participants divers et
10 variés portent des noms de code et des signes permettant de les appeler;
11 ceci est une procédure opérationnelle standard, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Quel était votre nom de code dans le cadre de l'opération Pauk ?
14 R. C'était Pauk, c'est-à-dire Araignée.
15 Q. Toujours en ce qui concerne l'opération Pauk, est-ce qu'il y avait des
16 groupements de combat ?
17 R. Pour certaines missions de combat des groupements de combat étaient
18 créés. Cela dépendait de la nature de la manœuvre --
19 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise dit ne pas avoir entendu la dernière
20 partie de la réponse du témoin.
21 M. HARMON : [interprétation]
22 Q. Les interprètes n'ont pas entendu la dernière partie de votre réponse.
23 Veuillez répéter votre réponse.
24 R. Des groupements de combat étaient créés parce que ce n'étaient pas des
25 unités permanentes. Des groupements de combat de tailles et de
26 configurations différentes étaient créés pour différentes missions ou pour
27 différentes phases dans le déroulement des opérations, c'est-à-dire ce
28 n'était pas une structure permanente et leur composition changeait. Donc la
Page 13471
1 réponse est que oui, de temps à autre il y avait des groupements de combat,
2 mais il s'agissait d'unités temporaires, de formations temporaires.
3 Q. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe tactique ? Existait-il une différence
4 entre un groupement de combat et un groupe tactique ?
5 R. Il y a une différence en principe entre un groupe de combat et un
6 groupe tactique. Les groupements de combat sont organisés autour d'un
7 bataillon ou d'un bataillon renforcé alors qu'un groupe tactique sont
8 généralement au niveau de la brigade.
9 Q. Vous avez dit que les groupements de combat et les groupes tactiques
10 sont essentiellement des formations ad hoc, c'est-à-dire qui sont créés de
11 temps à autre et qui sont créés en vue d'une mission bien précise. Est-ce
12 que j'ai bien compris ce que vous avez dit dans votre témoignage ?
13 R. Oui, Monsieur Harmon, et leur composition était variable.
14 Q. Hier, à la fin de ce témoignage, on vous avait demandé quel groupe
15 avait participé à l'opération Pauk, vous avez cité plusieurs groupes en
16 réponse et vous avez dit rien d'autre ne vous venait à l'esprit et qu'on
17 pouvait peut-être vous rafraîchir la mémoire. Donc je vais m'efforcer de
18 rafraîchir votre mémoire. Je vais vous montrer une photo.
19 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais que soit affiché à l'écran le
20 document XN393.
21 Je demanderais à la Chambre la chose suivante, c'est-à-dire que je ne vais
22 peut-être pas demander que soit versé au dossier ce document. Je veux
23 simplement montrer ce document au témoin et peut-être que cela va lui
24 permettre de se souvenir de certaines personnes et des rôles qu'elles ont
25 joués. Donc je ne demande pas que le document soit versé au dossier tout de
26 suite.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas posé de questions
28 encore concernant des personnes.
Page 13472
1 M. HARMON : [interprétation] Bon, si on me permet de lui montrer XN393, je
2 vais lui demander des questions sur les personnes qui apparaissent sur ces
3 photos.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on pose
6 la question, mais si M. Harmon veut montrer cette photo, il doit préciser
7 la raison pour ce faire.
8 M. HARMON : [interprétation]
9 Q. Je vous demanderais de bien vouloir examiner la personne qui se trouve
10 à la gauche de la photo. Pouvez-vous identifier cette personne ?
11 R. Monsieur Harmon, non seulement je peux identifier les personnes dans
12 cette photo, je peux même vous dire d'où la photo a été prise, et
13 d'ailleurs l'heure est indiquée sur la photo.
14 Q. Nous allons commencer par la personne à gauche. Veuillez l'identifier.
15 R. Milorad Ulemek, aussi connu sous le nom de Legija.
16 Q. Qui est la personne au milieu, la personne qui tient les jumelles ?
17 R. C'est Slobodan Medic, à l'époque il commandait une unité qui était
18 arrivée de la partie orientale, notamment du 11e Corps, qui était censée
19 rester pour une période très courte et qui en fait n'a jamais participé aux
20 combats. Si vous le souhaitez, je peux vous dire exactement où cette photo
21 a été prise.
22 Q. Où a-t-elle été prise ?
23 R. Cette photo a été prise à Gladno Brdo, 700 mètres plus loin, mon unité
24 de surveillance électronique a découvert un groupe de Mujahedin Hamze qui
25 avait été mis en place par Bin Laden. Nous avons ouvert le feu et nous
26 avons pu éliminer quatre des 12 éléments en place. C'est pour ça que je me
27 souviens très bien de l'endroit et du temps lorsque cette photo a été
28 prise. Peut-être que Bin Laden était là à l'époque, peut-être -- je ne sais
Page 13473
1 pas. Peut-être qu'il était dans les bureaux de M. Izetbegovic.
2 Q. Général, vous étiez présent au moment où la photographie a été prise,
3 n'est-ce pas ? Je ne veux pas rebondir sur la dernière partie de votre
4 réponse.
5 R. Mais justement, je viens de vous le dire.
6 Q. Cette photographie constitue un arrêt sur image, elle a été extraite
7 d'un film. Le savez-vous ? Savez-vous de quel film il s'agit ?
8 R. Oui, Monsieur Harmon. Ce film a été diffusé plusieurs fois à la
9 télévision serbe.
10 Q. Alors voyons ce qui en est de l'homme qui se tient le premier à gauche,
11 il s'agit d'un surnommé Legija. Il a joué quel rôle pendant l'opération
12 Pauk, s'il vous plaît ?
13 R. Pendant quelques temps dans l'opération Pauk il a été conseiller au
14 sein de la 2e Brigade, conseiller de la Défense populaire et de la Défense
15 autonome de Bosnie occidentale, le commandant s'appelait Zumret, je ne me
16 souviens pas de son nom de famille. Plus tard lorsqu'il y a eu rattachement
17 d'unités à cette brigade au niveau des compagnies, il a été, lui,
18 commandant du Groupe tactique.
19 Q. Il a commandé le Groupement tactique numéro 2, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, le Groupement tactique 2.
21 Q. Le Groupement tactique 2 -- ou plutôt son commandant, était-il placé
22 sous votre commandement ou sous le commandement de quelqu'un d'autre ?
23 R. A partir du moment où un accord a été passé où on a décidé de procéder
24 à une action, lui aussi, autant que tous les autres commandants d'unités de
25 la Défense populaire de la Région autonome de Bosnie occidentale, ont été
26 placés sous mon commandement technique pour mener à bien une opération.
27 Lorsqu'il n'y avait pas d'opération de combat, les Unités de Défense
28 populaire de Bosnie occidentale n'étaient pas placées sous mon commandement
Page 13474
1 ni les unités de la Krajina serbe non plus, ni toute autre unité, quelle
2 qu'elle soit. Donc si un participant ne souhaitait pas prendre part à une
3 action tactique, l'action tactique n'était pas menée.
4 Q. Avant l'opération Pauk, lui il faisait partie de quelle unité ?
5 R. A quel sujet vous me posez cette question, au sujet de M. Ulemek ?
6 Q. Je vous interroge au sujet de l'homme qui se tient à l'extrémité gauche
7 de la photographie, à savoir Legija. Il a fait partie d'une unité militaire
8 avant de rejoindre l'opération Pauk.
9 R. Je ne sais pas pour M. Ulemek ou Legija, comme vous l'appelez. En fait
10 nous parlons d'un même homme seulement nous n'employons pas le même nom, je
11 ne sais pas pour cet homme de quelle unité il a été membre avant.
12 Q. Très bien. M. Ulemek faisait partie d'une unité paramilitaire de la
13 Garde des Volontaires serbes, n'est-ce pas ? Il était membre des Tigres
14 d'Arkan avant de rejoindre l'opération Pauk, n'est-ce pas exact ?
15 R. Que M. Ulemek ait fait partie de la Garde des Volontaires serbes en
16 février 1993, ça c'est exact; mais en dehors de cela jusqu'à l'opération
17 Pauk je ne peux absolument pas savoir où il se trouvait pendant cette
18 période-là. En février 1993 il l'a été, ça j'en suis certain parce que je
19 l'ai vu, cette unité est venue nous aider pendant l'offensive croate dans
20 la région de Ravni Kotari en Dalmatie.
21 Q. Quel est le nombre de membres de Tigres d'Arkan qui sont venus avec M.
22 Ulemek pour vous aider dans le cadre de l'opération Pauk ?
23 R. Monsieur Harmon, je n'avais aucun moyen de savoir qui faisait partie
24 des Tigres ou qui venait de notre unité. M. Ulemek, je l'ai vu avec cinq ou
25 six hommes. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui d'une certaine façon
26 faisaient partie de telle ou telle autre unité, ça je n'avais aucun moyen
27 et d'ailleurs aucune intention de le savoir.
28 Q. Pourquoi vous ne vouliez pas le savoir ? Vous commandiez l'opération
Page 13475
1 Pauk pourtant. Pourquoi vous n'avez pas voulu savoir d'où viennent vos
2 hommes ou vos unités ?
3 R. Monsieur Harmon, ce qui m'intéressait c'étaient les effectifs, combien
4 d'hommes j'avais et comment je pouvais engager ces unités. Me pencher sur
5 leurs listes, mais ça je n'avais pas le temps de le faire. D'ailleurs je
6 n'avais pas le temps d'aller vérifier pour tel ou tel membre de l'armée de
7 la République serbe de Krajina d'où il venait et à qui il appartenait. Je
8 n'avais pas le loisir de vérifier la provenance des hommes.
9 Q. M. Ulemek, il a été envoyé pour participer à l'opération Pauk par qui ?
10 R. Ça non plus je ne peux pas vous le dire, Monsieur Harmon.
11 Q. Est-ce que vous vous êtes déplacé pour Belgrade avec M. Ulemek pendant
12 que vous étiez commandant de l'opération Pauk ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous êtes resté combien de temps à Belgrade avec M. Ulemek ?
15 R. Je n'étais pas à Belgrade avec M. Ulemek. Mais c'était d'une manière
16 complètement distincte. Lui, si j'ai bien compris, il avait des problèmes
17 politiques qui se sont posés, à ce moment-là, et qui étaient urgents. Je
18 pense que je suis resté un jour ou deux et qu'il n'est pas revenu avec nous
19 après ce déplacement à Belgrade -- non, il n'est pas revenu avec nous.
20 Q. Vous êtes parti pour Belgrade avec M. Ulemek à quel moment; vous en
21 souvenez-vous ?
22 R. Je pense que c'était au début de l'année 1995, Monsieur Harmon, mais je
23 ne me rappelle pas la date.
24 Q. Et qui vous a convoqué à Belgrade avec M. Ulemek, surnommé Legija ?
25 R. Je devais me rendre auprès de M. Milosevic à ce moment-là, et quant à
26 M. Ulemek, je pense que lui devait aller voir M. Stanisic.
27 Q. D'accord. Alors M. Ulemek commandait le Groupe tactique numéro 2. A ce
28 moment-là, il commandait combien d'hommes ?
Page 13476
1 R. Je dirais qu'il y en avait à peu près 1 200, et ça a pu monter jusqu'à
2 1 500 par moment, ou peut-être pas à ce point. En tout cas, il y avait plus
3 de 1 000 hommes.
4 Q. M. Ulemek a été condamné en mars 1993 [sic] pour avoir assassiné le
5 premier ministre Zoran Djindjic, n'est-ce pas ?
6 R. Monsieur Harmon, d'après mes calculs, c'était il y a huit ans. Beaucoup
7 de temps s'est écoulé, et je ne vois pas ce que j'aurais à faire avec cela.
8 Q. Non, pouvez-vous juste répondre à ma question, s'il vous plaît. Le 27
9 mai 2007 - et non pas en 1993, comme cela a été enregistré - il a été
10 condamné après avoir été déclaré coupable pour l'assassinat de M. Djindjic
11 ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Objection.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
14 M. LUKIC : [interprétation] Mais je ne vois pas quelle est la pertinence de
15 cela par rapport au témoignage de ce témoin. Est-ce que M. Harmon pourrait
16 nous l'expliquer.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être est-
18 ce qu'il cherche à me discréditer.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur le point de la pertinence,
20 Monsieur Harmon ?
21 M. HARMON : [interprétation] Mais j'essaie de cerner exactement qui nous
22 avons ici --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la pertinence ?
24 M. HARMON : [interprétation] Nous avons un homme qui a fait partie des
25 unités paramilitaires et qui a été envoyé pour prendre part à cette
26 opération. Donc c'est pertinent dans la mesure où il s'agit d'identifier de
27 qui il s'agit, et pas pour autre chose.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
Page 13477
1 M. HARMON : [interprétation] D'accord.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous voulons savoir pourquoi est-
3 ce pertinent en l'espèce.
4 M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de vous le dire.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors à partir de ce moment-là, ce
6 sera expurgé.
7 M. HARMON : [interprétation] Très bien.
8 Q. Voyons l'homme qui se tient à côté de lui à l'image. Vous avez dit
9 qu'il s'agit de M. Medic, c'est celui qui a des jumelles. Quel est le rôle
10 qu'il a joué, lui, dans cette opération ?
11 R. Il n'a joué aucun rôle, Monsieur Harmon.
12 Q. Alors que faisait-il dans ces tranchées avec vous et M. Ulemek le 6
13 avril 1995 ?
14 R. Mais de toute évidence, comme on peut le voir à l'image, il était en
15 train d'observer son unité. Elle comptait, je pense, d'une cinquantaine
16 d'hommes, et a été emmenée par lui de la partie est de la République serbe
17 de Krajina. Sur l'ordre de l'épidémiologiste, à ce moment-là, cette unité
18 avait été placée en quarantaine à cause d'une maladie contagieuse qui les a
19 frappés parce qu'ils ont bu de l'eau qui n'était pas propre. Donc ils
20 étaient complètement mis à l'écart, Mme Pajic, qui est l'épidémiologiste,
21 les a soignés, et une fois qu'on a réussi à les soigner, ils les ont mis à
22 bord des autocars et renvoyés là d'où ils étaient venus. Donc il n'a joué
23 aucun rôle là-dedans et son unité non plus.
24 M. HARMON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin de
25 prendre un moment pour voir un document.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 M. HARMON : [interprétation]
Page 13478
1 Q. Général, avait-il un surnom ?
2 R. Monsieur Harmon, à ce moment-là, je pense qu'on l'appelait Boca, parce
3 qu'il s'appelle Slobodan de son prénom.
4 Q. Comment s'appelait son unité ?
5 R. Elle n'avait pas de nom à ce moment-là, Monsieur Harmon. Elle
6 s'appelait compagnie arrivée de la Brigade de Mirkovci, qui avait été
7 déployée dans le secteur de Djeletovci et qui a été déployée, je suppose,
8 sur ordre de l'état-major de l'armée serbe de la Krajina pour figurer
9 temporairement au sein de notre composition. Elle n'avait pas de nom
10 spécifique, mais je vois où vous voulez en venir, Monsieur Harmon.
11 Q. L'unité qu'il commandait s'appelait-elle les Skorpions ?
12 R. Monsieur Harmon, à ce moment-là, cette unité ne portait pas ce nom-là.
13 Je vous réponds tout à fait sincèrement, vous pouvez ne pas me faire
14 confiance, si vous voulez. Après la guerre, on s'est mis à parler des
15 Skorpions, et il y avait toutes sortes de noms que les gens se donnaient,
16 Tigres, Lions, Cobras, ou autres, que ce soit du côté croate ou serbe,
17 toutes sortes de noms très dangereux. Moi, j'ai été très étonné d'apprendre
18 il y a cinq ou six ans que cette unité de Slobodan Medic portait le nom de
19 Skorpions. Je ne sais pas si vous voulez croire ce que je suis en train de
20 vous dire. Mais à l'époque je suis certain que cette unité ne portait pas
21 ce nom-là, elle ne s'appelait pas Skorpions, parce que je n'ai jamais
22 entendu prononcer ce nom à ce moment-là.
23 Q. Essayons de voir si je peux vous rafraîchir la mémoire, Général. M.
24 Medic, comme vous venez de le dire, est venu d'un secteur dont je ne
25 retrouve pas le nom dans le compte rendu d'audience. Mais je vous soumets
26 qu'il a fait partie d'une Unité spéciale de Belgrade. Est-ce que cela vous
27 permet de vous rappeler mieux d'où il est venu ?
28 R. Mais vous ne pouvez pas me rafraîchir la mémoire sur des points que
Page 13479
1 j'ignore. Je vous dis que vous vous trompez. Je me trouvais dans le secteur
2 de Njemci, là où la ligne de front était tenue par la Brigade de Mirkovci.
3 Par la suite, est-ce qu'elle a changé de statut, je ne sais pas et je ne
4 peux pas le savoir. D'ailleurs, je n'ai aucun moyen de le savoir à partir
5 du moment où je n'étais plus le commandant de la SVK.
6 Q. Alors la première fois que vous avez rencontré cet homme, était-ce le 6
7 avril dans cette tranchée où vous vous êtes trouvé être en sa compagnie ?
8 R. Pour la troisième fois ici dans cette affaire, je répète, Monsieur
9 Harmon, que je l'ai vu au moment où je me suis rendu là où étaient déployés
10 les hommes du 11e Corps et la Brigade de Mirkovci. Cette unité était dans
11 le secteur des champs pétrolifères de Djeletovci et elle était déployée au
12 front, face au village de Njemci. C'est la troisième fois que je répète
13 cela.
14 Q. Monsieur, vous étiez commandant de l'opération Pauk, et il est venu se
15 joindre pour prendre part à l'opération Pauk, donc était-ce la première
16 fois que vous l'avez rencontré ce jour-là, le 6 avril ? Je vous parle de
17 l'opération Pauk. Je ne vous parle pas des champs pétrolifères de
18 Djeletovci.
19 R. Oui, Monsieur Harmon. Il est venu se joindre à ce groupement. C'était
20 la deuxième fois de ma vie que je l'ai vu.
21 Q. Je voudrais vous montrer une autre photographie et je voudrais savoir
22 si vous reconnaissez cette personne. Il s'agit de la photographie XN398.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, Monsieur Harmon, que
24 voulez-vous faire de la photographie que nous avons actuellement ?
25 M. HARMON : [interprétation] Je ne vais pas demander son versement.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci. Ce sera la pièce
27 XN398.
28 M. HARMON : [interprétation] Je veux savoir s'il peut reconnaître la
Page 13480
1 personne.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je ne m'y oppose pas.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. Général, est-ce que vous êtes en mesure de nous identifier l'homme qui
7 se tient au centre de la photographie et qui a une moustache ?
8 R. C'est le colonel Nikola Bobic, c'est un colonel de l'armée serbe de la
9 Krajina.
10 Q. Je vous remercie, Général. J'en ai terminé. Je n'ai plus de question
11 pour vous. Je vous remercie de votre patience.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.
13 Nous allons suspendre l'audience et nous allons revenir à 10 heures 45.
14 Merci.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 13.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais qu'il soit consigné au
18 compte rendu d'audience que la pièce XN398 n'a pas été versée au dossier.
19 M. HARMON : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, je
20 souhaiterais poser quelques questions au témoin, questions qui
21 correspondent à la fin de sa déposition.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
23 Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est M. Novakovic qui est le plus
25 concerné. Cela devra être très, très bref, parce que je pense que nous
26 devrions pouvoir terminer la déposition du général aujourd'hui. Donc il
27 vous appartient de trouver une réponse à cette question, puisque je n'ai
28 pas commencé les questions supplémentaires.
Page 13481
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, vous pouvez encore
2 poser quelques questions.
3 M. HARMON : [interprétation]
4 Q. Je vais attirer votre attention sur la page 25, ligne 4. Je vous avais
5 demandé si l'unité qui se trouvait passée sous le commandant M. Medic était
6 connue sous le nom des Skorpions. Vous avez répondu qu'après la guerre, il
7 a commencé à être question des Scorpions dans la presse. Puis vous avez
8 poursuivi en disant :
9 "Mais je n'avais jamais entendu parler des Skorpions, et j'ai été surpris
10 il y a six ou sept ans lorsque j'ai entendu que l'unité de Slobodan Medic
11 avait été appelée les Skorpions. Alors vous me croirez si vous le
12 souhaitez, mais c'est comme cela. A l'époque, l'unité n'avait pas le nom
13 des Skorpions parce que je n'avais jamais entendu ce nom nulle part à aucun
14 moment."
15 J'aimerais vous montrer, Monsieur, la pièce XN315. Il s'agit d'une pièce,
16 et j'aimerais vous montrer un extrait de cette vidéo au point horaire
17 18:02:0.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est votre objectif, Monsieur
19 Harmon ?
20 M. HARMON : [interprétation] C'est toujours pour récuser le témoin.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, qu'en pensez-vous ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Non, je n'ai aucun problème à ce que cela soit
23 utilisé aux fins de récusation.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Harmon.
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. Vous voyez l'image qui se trouve devant vous au point horaire
27 00:18:02.0 ? Vous la voyez, cette image ?
28 R. Oui, je vois cette image. Je ne sais pas quelle est la date de cette
Page 13482
1 image. Je ne sais pas d'où vient ce document, c'est la première fois que je
2 le vois.
3 Q. Mais est-ce que vous reconnaissez l'écusson qui se trouve sur le béret
4 de ce soldat qui est au cœur de l'image ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, si ce témoin voit
6 cette image pour la première fois, comment est-ce qu'il pourrait
7 reconnaître l'image ?
8 M. HARMON : [interprétation] Parce qu'il y a l'image de l'écusson qui est
9 quand même très, très claire.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il peut la voir, l'image de
11 l'écusson, mais reconnaître -- vous utilisez le verbe reconnaître, et le
12 verbe reconnaître c'est quand on a déjà vu quelque chose quelque part.
13 M. HARMON : [interprétation] Alors je vais reformuler ma question.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
15 M. HARMON : [interprétation]
16 Q. Monsieur, êtes-vous en mesure d'identifier l'écusson qui se trouve sur
17 le béret de l'homme qui est sur cette image ?
18 R. Au point horaire 18:02, la date est 6 avril 1995.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis au numéro 9, il y a quelque chose qui est
21 indiqué, mais ce n'est pas lisible.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que regarde le témoin et que
23 regardons-nous ?
24 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas. Moi, j'ai une image
25 au point horaire 00:18:02 --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, il n'y a pas de date sur
27 cette image.
28 M. HARMON : [interprétation] Moi non plus, je ne vois pas de date.
Page 13483
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 13484
1 Q. Monsieur, à quoi faites-vous référence lorsque vous dites que vous
2 voyez une date ? Vous pouvez peut-être nous aider à ce sujet.
3 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je vois le reflet sur la vitre. Mais
4 j'aimerais quand même demander à M. Novakovic de regarder l'image et de ne
5 pas regarder l'autre document.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois effectivement une photo sur
7 l'écran de gauche.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait
9 s'assurer que le témoin regarde l'image que nous sommes tous en train de
10 regarder ?
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
13 M. HARMON : [interprétation]
14 Q. Monsieur, êtes-vous en mesure d'identifier cet écusson qui se trouve
15 sur le béret de l'homme dont la photographie se trouve maintenant devant
16 vous ?
17 R. Non, je ne peux pas le faire, Monsieur Harmon. Je n'ai jamais vu de
18 béret avec ce type d'écusson.
19 M. HARMON : [interprétation] Madame Javier, est-ce que vous pourriez
20 présenter l'image suivante, je vous prie ? Merci.
21 Q. Voilà une autre image, Monsieur, au point horaire 00:18:03.0. Est-ce
22 que vous êtes en mesure d'identifier ou de déterminer ce que représente
23 l'écusson qui se trouve sur le béret de cet homme ?
24 R. Non, je ne peux pas le faire, Monsieur Harmon. Ecoutez, cela fait
25 partie d'une vidéo qui avait été diffusée il y a quatre à cinq ans. Les
26 images n'étaient pas claires, et on n'arrivait pas à discerner l'image de
27 l'insigne, et de toute façon, cela a été diffusé dix ans après l'opération
28 Pauk. Mais je peux vous dire avec certitude que ces personnes n'ont pas
Page 13485
1 porté ce type d'écussons pendant l'opération Pauk. Sur l'image dont il est
2 question, M. Medic portait un couvre-chef de camouflage. Ça, ce n'est pas
3 extrait de cette opération. Ce que j'ai vu à la télévision après la guerre,
4 il s'agissait d'un film qui avait été fait avant qu'ils ne se lancent dans
5 une autre opération de combat. En avril 1995, dans la zone dont nous
6 parlons, ces gens ne portaient pas ce type de bérets. Voilà la vérité.
7 Q. Mais l'image -- enfin, l'écusson que vous voyez sur le béret de cet
8 homme représente un scorpion. On voit très clairement une queue en haut de
9 l'image, et puis on voit au bas de l'écusson deux pinces. C'est un
10 scorpion, n'est-ce pas, oui ou non ?
11 R. Monsieur Harmon, pour moi, cela ressemble à un cygne. C'est ce que je
12 vois.
13 Q. Nous allons vous présenter l'image suivante.
14 M. HARMON : [interprétation] L'image suivante.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
16 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais que cette image soit versée au
17 dossier aux fins de récusation.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment se fait-il que vous parliez de
19 récusation ?
20 M. HARMON : [interprétation] Parce que nous indiquons que cette image
21 représente un scorpion --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certes, mais le témoin nous a dit
23 qu'à l'époque où il était commandant et il n'a jamais vu personne porter ce
24 type d'écusson. Il n'est pas en train de nier le fait qu'il ne s'agit pas
25 d'un scorpion d'ailleurs.
26 M. HARMON : [interprétation] Nous allons passer à l'autre image.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez ce que je vous dis.
28 M. HARMON : [interprétation] Non, non, je comprends tout à fait ce que vous
Page 13486
1 me dites, Monsieur le Président, mais je pourrais -- non, non, je ne veux
2 pas vous interrompre, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que j'essaie de vous dire, c'est
4 qu'effectivement, nous voyons qu'il s'agit d'un scorpion. Si ce soldat
5 portait cet uniforme avec cet écusson sur son béret, donc qu'il l'avait sur
6 la tête au moment de l'opération Pauk, là, vous pouvez envisager la
7 récusation du témoin. Mais le témoin nous dit que pendant l'opération Pauk,
8 ils ne portaient pas ce type d'écusson. Il a dit : J'ai vu cela dix ans
9 après la guerre. Où en êtes-vous pour votre récusation ?
10 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je veux présenter l'autre image, et
11 vous allez voir.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Présentez-nous l'autre image.
13 M. HARMON : [interprétation] Document XN391.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez demander un versement au
15 dossier ?
16 M. HARMON : [interprétation] Non, non, je ne demande aucun versement au
17 dossier pour le moment, mais je souhaiterais que la pièce XN391 soit
18 affichée à l'écran.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose toujours dans le même
20 objectif, n'est-ce pas ?
21 M. HARMON : [interprétation] Tout à fait.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection à ce que l'on montre cette
24 pièce au témoin aux fins de récusation.
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. La personne qui se trouve à l'arrière-plan à l'extrême droite la cette
27 photographie, c'est bien vous, n'est-ce pas ?
28 Vous avez entendu ma question, Monsieur ? Est-ce que c'est bien vous qui
Page 13487
1 vous trouvez à l'extrême droite de cette photographie ?
2 R. Oui, oui, c'est moi, Monsieur Harmon.
3 Q. Est-ce que cette photographie a été prise pendant l'opération Pauk ?
4 R. Oui, Monsieur Harmon.
5 Q. Qui est l'homme qui porte ce béret noir qui se trouve à votre droite,
6 juste à côté de vous ?
7 R. Je ne peux pas vous le dire avec certitude parce que la photo est de
8 qualité médiocre, c'est brouillé. Le colonel Bulat est la personne dont
9 vous voyez le dos. Lui, je peux le reconnaître de par sa corpulence.
10 Q. Monsieur, je vais -- [hors micro]
11 M. HARMON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
12 image. Mais je vais demander à pouvoir diffuser un extrait de la vidéo dont
13 on a tiré cette photographie XN315, et peut-être que cela permettra au
14 témoin d'identifier la personne mieux. Alors, est-ce que nous pourrions
15 diffuser cela -- un extrait de la pièce XN315.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. HARMON : [interprétation]
18 Q. Est-ce que cela vous a permis d'identifier l'homme qui porte ce béret ?
19 R. Il est possible que ce soit M. Medic, dont nous avons parlé
20 aujourd'hui. Mais je ne peux pas le dire de façon catégorique, mais il est
21 possible qu'il s'agisse de M. Medic, dont nous avons parlé aujourd'hui.
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 M. HARMON : [interprétation] Cet extrait vidéo au point horaire 00:52:27.1
24 [comme interprété].
25 Q. Est-ce que cela vous permet d'identifier l'écusson que l'on voit sur
26 son béret noir ?
27 R. Non, cela ne m'aide pas à le reconnaître. Je ne me souviens absolument
28 pas de ce qui se trouvait sur son béret noir. Je vous dis que les hommes
Page 13488
1 avaient soit un couvre-chef, soit n'avaient rien sur la tête. Je n'ai
2 jamais véritablement accordé beaucoup d'attention à ces insignes ou ces
3 écussons. De toute façon, je continue à réfuter le fait que les gens les
4 appelaient par ce nom. Ça, vous ne le trouverez nulle part.
5 M. HARMON : [interprétation] Un petit moment, je vous prie, Monsieur le
6 Président. Je voudrais trouver un autre extrait.
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 M. HARMON : [interprétation]
9 Q. [aucune interprétation]
10 M. HARMON : [interprétation] Alors je ne vais pas demander le versement au
11 dossier de ce document maintenant, mais j'aimerais montrer au témoin une
12 autre image. Cela fait partie de la pièce XN315, et cela commence au point
13 horaire 00:00:56.4.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. HARMON : [interprétation] Voilà, j'ai fait un arrêt sur image au point
16 horaire 00:01:07.1.
17 Q. Vous voyez un homme qui porte une veste de couleur verte, il a un
18 chapeau sur la tête et il a les mains dans les poches. Qui est cet homme,
19 Monsieur ?
20 R. Je ne sais pas, Monsieur Harmon.
21 Q. Alors voyons, nous allons poursuivre la diffusion et il se peut que
22 vous reconnaissiez la personne. J'aimerais que vous vous intéressiez
23 également aux hommes à qui ils s'adressent -- qui portent le noir, qui sont
24 en ligne, ils ont tous un béret, et sur ce béret, on voit cet insigne.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je peux voir ces hommes, Monsieur
27 Harmon, et je suis absolument sûr et certain que cette photographie n'a pas
28 été prise lors de la période de référence, et d'ailleurs, n'a même pas été
Page 13489
1 prise sur le lieu dont nous parlons.
2 M. HARMON : [interprétation]
3 Q. Bien. Qui était l'homme qui portait cette veste verte, qui a les mains
4 dans les poches et qui s'adresse à ces hommes en noir ? Est-ce qu'il ne
5 s'agit pas de M. Medic ?
6 R. Je ne peux pas en être sûr et certain parce que la photographie n'est
7 pas très nette, elle est brouillée. Je peux me livrer à certaines
8 conjectures, ce que je ne veux surtout pas faire.
9 Q. Bien. Nous allons continuer à regarder cet extrait vidéo. Il se peut
10 que cela vous aide. J'aimerais vous demander de vous concentrer sur le
11 drapeau que l'on voit à la droite de l'image au point horaire 0:01:27.2.
12 Vous reconnaissez ce que l'on voit sur cette photographie ?
13 R. Vous voulez parler du drapeau juste devant ?
14 Q. Oui. Il y a un drapeau, vous le voyez, qui se trouve entre le deuxième
15 et le troisième hommes sur la droite de la photographie. Vous voyez un
16 drapeau avec une image jaune. Vous savez ce que c'est, ça ? Ça ne serait
17 pas un scorpion, par hasard ?
18 R. S'il s'agit d'un scorpion, comment se fait-il qu'il ait deux têtes ? Je
19 ne vous dis pas qu'il ne s'agit pas d'un scorpion, mais comment est-ce
20 qu'un scorpion pourrait avoir deux queues, l'une qui va vers la droite,
21 l'une qui va vers la gauche ? Et qu'est-ce que cela a à voir avec la
22 présence d'une unité à un moment donné sur un lieu donné ? Moi, ce que je
23 vous dis, c'est que cette photographie n'a pas été prise sur le lieu auquel
24 nous faisons référence à la période de référence.
25 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez poursuivre la diffusion
26 de cette vidéo, je vous prie.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. HARMON : [interprétation] Veuillez arrêter l'image là.
Page 13490
1 Q. Qui est l'homme ? Pouvez-vous identifier l'homme qui porte l'uniforme
2 de camouflage à 00:02:38.3 ?
3 R. Non, pas du tout.
4 Q. La personne en arrière-plan avec la moustache ?
5 R. Non.
6 Q. Très bien.
7 R. Je vois un homme à sa droite.
8 Q. Non, il y a une personne qui est à la droite de l'image mais qui se
9 trouve à la gauche de l'homme qui porte l'uniforme en camouflage, et il
10 porte une moustache. Pouvez-vous identifier cet homme ?
11 R. Non.
12 Q. Nous allons continuer à visionner cette vidéo.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. HARMON : [interprétation]
15 Q. S'il vous plaît, nous avons arrêté le film sur l'image 00:04:29.6. Vous
16 reconnaissez ces hommes du clergé ?
17 R. J'ai vu ces hommes du clergé dans un film qui a été diffusé dans --
18 cela faisait partie d'un film qui a été diffusé sur les ondes serbiennes
19 [phon] sur l'unité en question. Je ne peux pas vous dire ce qui a été dit,
20 mais le reportage était sur les préparations avant leur départ pour la
21 Bosnie orientale pendant l'été 1995. C'est ce qui avait été dit, à ce
22 moment-là, qu'ils avaient reçu la bénédiction de ces hommes du clergé avant
23 leur départ. C'est ce qui avait été dit dans le reportage. J'ai vu ceci à
24 la télévision il y a quelques années, et là, on reprend la pellicule qui a
25 été projetée par la télévision serbe. Il avait dit que ceci montrait leurs
26 préparatifs avant leur départ pour la Bosnie orientale. Je ne connais ni
27 les personnes que vous avez montrées, ni ces hommes du clergé.
28 M. HARMON : [interprétation] J'ai déjà indiqué le moment où nous avons
Page 13491
1 arrêté ce film. Je ne vais rien montrer de plus. Je demanderais
2 ultérieurement que ceci soit versé au dossier, parce que je voudrais
3 d'abord poser les fondements pour cette pièce. Je peux dire que j'ai
4 terminé d'interroger le témoin sur cette question, et je vous remercie
5 d'avoir autorisé à rouvrir le contre-interrogatoire.
6 Q. Merci, Général.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.
8 Maître Lukic, vous avez la parole.
9 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
11 R. Bonjour.
12 Q. J'espère que c'est la dernière fois que nous allons nous voir ici même.
13 Je vais vous poser quelques questions sur les questions qui ont été
14 soulevées par M. Harmon. Je serais très concret, et je tâcherais de faire
15 en sorte que vous puissiez répondre de façon brève.
16 R. Nous allons nous y efforcer.
17 Q. Le 1er août, au début de votre interrogatoire principal, à la page 13
18 318 du procès-verbal d'audience, on vous a montré des extraits d'un dossier
19 de personnel et on vous a demandé si dans ce dossier il y avait une
20 remarque comme quoi vous n'étiez pas en active au sein de la JNA. Je pense
21 que vous en souvenez. Vous avez dit que je vous avais montré un document
22 indiquant quand votre service au sein de l'armée yougoslave avait pris fin.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que soit affiché à l'écran la
24 pièce de l'Accusation P1783.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez bien dit le 1er août,
26 n'est-ce pas ? Vous vouliez dire le 31 août ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que M. Harmon a commencé son
28 interrogatoire le 1er septembre. Je vais vérifier.
Page 13492
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Septembre et non pas août ? Entendu.
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
3 Q. Monsieur Novakovic, que pouvez-vous nous dire à propos de ce document ?
4 Est-ce que c'est votre signature ? Connaissez-vous ce document ? Quelle en
5 est la teneur ?
6 R. Oui, Monsieur Lukic. Ce document est une déclaration faite par moi
7 comme quoi, au moment du retrait de la JNA du territoire de la Krajina
8 serbe, je ne voulais pas me rendre en Serbie, en Yougoslavie, mais je
9 voulais rester en Krajina.
10 Q. Ceci est daté du 8 mai 1992. Nous pouvons le voir sur le document.
11 R. Oui.
12 Q. Après cette déclaration, étiez-vous membre de l'armée yougoslave ?
13 R. Non, je n'étais pas membre de l'armée yougoslave au sens où je n'étais
14 pas en active, mais j'avais conservé mon statut d'officier de l'armée
15 yougoslave, en tant qu'ancien membre des forces armées yougoslaves, membre
16 de la JNA.
17 Q. Ce statut vous conférait-il certains avantages en tant que membre de la
18 VJ ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans ce contexte, M. Harmon vous a posé une question, et vous avez
21 répondu comme vous venez de répondre, que vous n'étiez plus en active en
22 Serbie sous la VJ à partir du moment où vous avez signé cette déclaration.
23 Je voudrais maintenant vous poser une question à portée générale. Quel type
24 de relation y a t'il lorsque l'on sert au sein d'une armée ?
25 R. Il existe des relations de subordination au sein de la hiérarchie
26 militaire, et l'unicité du commandement.
27 Q. Est-ce que ces relations étaient en place, étaient en vigueur, lorsque
28 vous étiez avec la SVK ?
Page 13493
1 R. Oui, bien sûr.
2 Q. Est-ce que ces relations étaient en vigueur de par la loi pour ceux qui
3 servaient la VJ ?
4 R. Oui, bien sûr.
5 Q. Lorsque vous étiez membre de la SVK, est-ce que vous aviez une relation
6 de subordination avec qui que ce soit au sein de la VJ ?
7 R. Non, parce que je faisais partie de l'équipe dirigeante --
8 L'INTERPRÈTE : Interprète de la cabine anglaise : Est-ce que le témoin peut
9 répéter sa dernière phrase.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, Monsieur Lukic.
11 Monsieur Novakovic, l'interprète vous demande de répéter votre
12 dernière réponse. Vous avez répondu :
13 "Non, parce que je faisais partie de l'équipe dirigeante politique --
14 " et après l'interprète a interrompu en disant qu'on n'a pas pu entendre la
15 fin de votre réponse.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit la chose suivante : Non, parce que
17 j'étais subordonné au conseil suprême de la Défense de la République serbe
18 de Krajina.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Novakovic, je dois vous mettre en garde et me mettre en garde
23 de ralentir un tant soit peu pour les interprètes. Nous devons essayer de
24 retrouver le bon rythme.
25 R. Entendu.
26 Q. Est-ce que le général Perisic ou son prédécesseur, le général Zivota
27 Panic, ont-ils pu vous transférer une quelconque autorité qui vous
28 conférait une position d'autorité au sein de la SVK ?
Page 13494
1 R. Non.
2 Q. Je vais maintenant passer à un autre sujet. M. Harmon vous a montré un
3 document montrant qu'en l'an 2000 vous avez contacté un membre de
4 l'administration du personnel de la VJ pour demander que soient versées vos
5 indemnités de congé annuel que vous n'aviez pas touchées pour les années
6 1993, 1994, et 1995. J'en viens maintenant à ma question : en 1992, 1993,
7 1994, et 1995, était-il important pour vous de toucher vos indemnités de
8 congé annuel que vous n'aviez pas utilisées ?
9 R. Non, je n'ai même pas songé un instant à utiliser mon congé annuel.
10 Q. Est-ce que vous savez si vos autres collègues, c'est-à-dire les
11 officiers qui servaient également au sein de la SVK à l'époque, étaient
12 préoccupés du fait qu'ils n'avaient pas touché d'indemnités de congé annuel
13 qu'ils n'auraient pas utilisées en temps de guerre ?
14 R. Non, mais --
15 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise : est-ce que le témoin peut répéter sa
16 dernière réponse.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Messieurs.
18 Maître Lukic et Général Novakovic, on vous demandera de bien vouloir
19 ralentir. Nous comprenons parfaitement bien que vous parlez la même langue,
20 mais lorsque l'un a terminé de prendre la parole, accordez le temps aux
21 interprètes de traduire ce que vous avez dit.
22 Monsieur Novakovic, la question est :
23 "Est-ce que vous saviez si vos collègues officiers de la SVK à l'époque
24 étaient perturbés du fait qu'ils n'avaient pas touché leurs indemnités de
25 congé annuel pour le congé annuel non utilisé pendant le temps guerre ?"
26 Et vous avez commencé à répondre en disant :
27 "Non, mais --"
28 Et ensuite on n'a pas entendu la fin de votre réponse. Veuillez poursuivre.
Page 13495
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais dans certaines situations ils
2 demandaient à prendre un congé pour pouvoir s'occuper d'une question
3 personnelle ou familiale privée urgente, et ceci pouvait être pris sur leur
4 congé annuel.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. A qui devaient-ils s'adresser pour obtenir ce type de congé ?
9 R. Chaque officier s'adressait à son commandant.
10 Q. Au sein de quelle armée ?
11 R. De la SVK, parce que c'est l'armée dont nous parlons ici.
12 Q. M. Harmon a également montré certains extraits de la discussion qui a
13 eu lieu au collège du chef d'état-major de la VJ sur ce qu'il a appelé
14 l'affaire Bulat concernant les enquêtes qui ont eu lieu, comme cela a été
15 dit au sein de l'état-major général de la VJ. J'aimerais vous poser la
16 question suivante : nous avons vu une déclaration que vous aviez signée à
17 Banja Luka dans laquelle vous disiez avoir voulu commencer votre service
18 dans la VJ en septembre 1995. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit
19 dans votre témoignage sur cette question et ce que Mrksic vous a dit à ce
20 propos ?
21 R. Dans cette déclaration, je disais que j'étais d'accord pour être nommé
22 à la VJ suite à une décision de l'état-major général.
23 Q. En effet. Savez-vous si M. Bulat a fait une déclaration analogue, est-
24 ce que c'est une chose qu'on lui a demandé de faire également ?
25 R. Je ne suis pas en mesure de confirmer cela, car le colonel Bulat
26 n'était pas à Banja Luka avec nous à ce moment-là.
27 Q. Est-ce qu'au sein de la SVK et de la structure de la SVK il existait
28 des tribunaux de discipline militaire ?
Page 13496
1 R. Lorsque j'en ai assuré le commandement, non.
2 Q. La loi qui régit l'armée serbe de la Krajina prévoit-elle des tribunaux
3 militaires disciplinaires, vous en souvenez-vous ?
4 R. L'existence de tribunaux de discipline militaire et de tribunaux
5 militaires au pénal avait été envisagée, mais nous n'avions pas le
6 personnel nécessaire pour les mettre en place.
7 Q. Ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est un tribunal
8 disciplinaire militaire. Est-ce que cela était mis en place au niveau des
9 unités ou du commandement, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé une
10 fois que vous avez été remplacé, du moins c'est ainsi que je comprends
11 votre dernière réponse.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas très bien d'où
13 vous tirez cette interprétation. Rien ne s'est passé lorsqu'il était
14 commandant. Il a dit qu'il n'y avait pas de tribunaux militaires
15 disciplinaires.
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, vous parlez de ce qui
18 s'est passé par la suite et de ce qui a été mis en place après ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Ma question est la suivante : est-ce que le
20 témoin savait, après qu'il ait été remplacé au poste de commandant SVK,
21 s'il y a eu des tribunaux militaires disciplinaires mis en place et qui
22 fonctionnaient.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de cette formulation meilleure.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. A quel moment, d'après vous, est-ce que la SVK a cessé d'exister en
27 tant qu'armée organisée ?
28 R. Le 10 août 1995.
Page 13497
1 Q. Merci. Je vais passer à un autre sujet, toujours en rapport avec
2 l'interrogatoire de M. Harmon. Le même jour de votre témoignage M. Harmon
3 vous a posé une question sur l'épopée de votre logement, vous avez dit que
4 le logement qui vous était dû, que ce problème a été réglé seulement en
5 1998, je crois ?
6 R. En 1998 ou en 1997.
7 Q. Bien. Vous avez dit que c'était dans la garnison de Raska qu'on vous
8 avait trouvé un logement, même si vous n'avez jamais servi dans cet
9 endroit; c'est exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous rappelez-vous quand vous avez introduit votre demande de logement
12 ?
13 R. Oui. J'ai fait cette demande en mai 1992, au moment où la JNA se
14 retirait de la République de la Krajina serbe.
15 Q. Savez-vous quand les centres de Personnel ont été mis en place -- ou
16 est-ce que le 40e Centre de Personnel était-il opérationnel au moment où
17 vous avez formulé votre demande de logement ?
18 R. Non.
19 Q. Merci. Nous allons passer à autre chose.
20 M. Harmon vous a montré des documents - et c'était lors de votre
21 interrogatoire principal - se rapportant aux contacts que vous avez eus
22 avec le général Nambiar et avec M. Goulding. Il vous a montré des documents
23 de l'ONU, vous vous en souviendrez, concernant des rapports sur les Unités
24 spéciales de la Police. Sa thèse, la thèse de mon éminent collègue, était
25 que dans ces rapports vos unités étaient caractérisées comme étant
26 paramilitaires et que l'ONU était très critique de ces unités. Ma question
27 est très précise : Lorsque vous étiez commandant de la 80e Brigade des
28 Unités spéciales de la Police, avez-vous eu des contacts immédiats et
Page 13498
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 13499
1 personnels avec M. Nambiar et M. Goulding ?
2 R. Avec M. Nambiar, oui, directement; et avec M. Goulding, on m'a fait
3 part de ces contacts et c'est la personne qui a eu ces contacts qui m'en a
4 fait part.
5 Q. Qui était cette personne ?
6 R. Milos Zivkovic, qui est décédé.
7 Q. Est-ce que le général Nambiar quand il vous a parlé a critiqué
8 l'existence des Unités de Police spéciale et a-t-il cherché à obtenir que
9 soient prises des mesures concernant ces unités ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que des représentants de l'équipe dirigeante politique de la RSK
12 vous ont transmis des informations comme quoi des représentants de l'ONU
13 souhaitaient que ces unités de police spéciale soient démantelées ?
14 R. Non.
15 Q. Je vais changer de sujet à présent. Vous avez vu, parce que M. Harmon
16 vous l'a montrée, une note qui a été consignée dans le journal du général
17 Mladic au sujet de la journée du 8 novembre 1993, à savoir la réunion qui
18 s'est tenue à ce moment-là en présence de la direction de la RFY, la
19 Republika Srpska, la République serbe de la Krajina. Il vous a montré une
20 note où il est question des propos du ministre Rakic et il a essayé
21 d'obtenir un commentaire de votre part, vous avez parlé de la situation
22 financière et matérielle de la SVK. Et vous avez dit, page 17 du compte
23 rendu d'audience, que vous avez toujours répété ces mêmes demandes et que
24 cela a fini par ennuyer tout le monde ?
25 R. Oui.
26 Q. J'aimerais savoir qui vous a trouvé ennuyeux et pour quelle raison
27 avez-vous continuellement formulé ces demandes ?
28 R. Je suis devenu ennuyeux aux yeux des généraux Perisic et Milosevic et
Page 13500
1 aussi tous ces représentants de la direction serbe, et les représentants du
2 gouvernement et de la direction de la RSK. C'est la raison pour laquelle
3 j'ai arrêté à un moment donné de venir à ces réunions de coordination à
4 l'état-major général de la VJ parce que je n'y voyais pas de sens.
5 Q. Une autre question qui vous a été posée par M. Harmon au sujet du
6 pétrole, et vous avez parlé d'une raffinerie qui se situe à Pancevo. Vous
7 avez dit qu'on aurait pu se procurer du carburant chez eux et vous avez
8 expliqué comment. Alors premièrement, j'aimerais savoir sous la compétence
9 de qui relevait cette raffinerie de Pancevo à l'époque ?
10 R. Sous la compétence du gouvernement de Serbie.
11 Q. L'armée de Yougoslavie avait-elle une compétence quelconque sur cette
12 raffinerie de Pancevo ?
13 R. Non, jamais, et j'aurais du mal à imaginer qu'une telle chose serait
14 possible.
15 Q. M. Harmon vous a montré également une note qui concerne les 3 à 5 000
16 membres de la VRS qui seraient dépêchés dans la région de la Lika, et
17 d'après cette note M. Milosevic aurait proposé cela, mais vous avez répondu
18 qu'au mieux de vos souvenirs deux bataillons ou au maximum 1 000 hommes ont
19 été envoyés; vous vous en souvenez ?
20 R. Oui.
21 Q. Savez-vous si qui que ce soit a dû répondre ou s'est vu réprimandé
22 parce qu'on n'a pas envoyé 3 à 5 000 hommes là-bas suite à cette
23 conversation avec le président Milosevic ?
24 R. Personne n'a été tenu responsable, et comme je savais qu'il n'y avait
25 pas ces hommes je ne le leur ai pas reproché moi-même.
26 Q. Je voudrais maintenant vous poser plusieurs questions au sujet du plan
27 Drina. M. Harmon vous a montré un document et vous lui avez répondu à
28 plusieurs questions là-dessus. Dans ces réponses - page 31 du 2 septembre -
Page 13501
1 vous avez dit que par rapport au nouveau plan Drina, toutes les missions
2 confiées aux unités sont restées inchangées, vous vous en souvenez, c'est
3 ce que vous avez répondu parce que vous avez dit que le pas suivant n'a pas
4 été fait, ce qui aurait pu modifier le plan. Vous vous souvenez d'avoir
5 répondu cela ?
6 R. Oui, je m'en souviens.
7 Q. Vous êtes un expert militaire, comment définissez-vous le terme
8 coaction des unités ?
9 R. Coagir, cela signifie que l'on accorde les actions de part et d'autre
10 conformément à l'objectif, à l'endroit, au moment et à la manœuvre donnée.
11 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
12 [Le conseil de la Défense se concerte]
13 L'INTERPRÈTE : Remplacez, s'il vous plaît, "ennuyeux" par "lassant" plus
14 haut. Merci.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Les unités qui co-agissent, quelle que soit l'armée dont on parle, il
17 peut s'agir d'ailleurs de plusieurs armées, j'aimerais savoir comment elles
18 se situent l'une par rapport à l'autre, quels sont leurs rapports, est-ce
19 qu'il y a une hiérarchie ?
20 R. Elles doivent se situer sur un même niveau, ces unités qui co-agissent,
21 d'ailleurs, Monsieur Lukic, "ont co-agi dans le cadre d'actions de combat."
22 D'ailleurs c'est un domaine qui est très précis et je l'ai étudié pendant
23 que j'ai fait mes études de troisième cycle.
24 Q. Pour que les unités puissent co-agir, quelles sont les conditions qui
25 doivent être réunies pour que ce soit possible ?
26 R. Il y a une idée de base qui est formulée par le commandant, d'après
27 cela on établit un plan de co-action, on se déploie sur le terrain, on
28 procède à une reconnaissance qui est faite par le commandement, et le plan
Page 13502
1 s'applique toujours à un terrain donné, des bâtiments et des lignes
2 véritables sur le terrain.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous fournir de nouveau la définition de "co-
6 action," page 47, ligne 7 du compte rendu d'audience. Est-ce que vous
7 pourriez, s'il vous plaît, répéter votre définition de la co-action. Il me
8 semble qu'il y a là une petite imprécision.
9 R. Il s'agit de coordonner des actions d'après l'objectif, l'endroit, le
10 moment et la manœuvre. C'est ce que j'ai dit.
11 M. LUKIC : [interprétation] Pièce P215. Il s'agit de la directive Drina.
12 Est-ce que l'on pourrait l'afficher, s'il vous plaît, je vais vous demander
13 également de nous afficher la page 9 dans les deux versions, en B/C/S et en
14 anglais. J'ai mal indiqué les pages. Donc affichons la page précédente en
15 B/C/S, s'il vous plaît. En fait, vous pouvez garder en anglais la page que
16 nous avons maintenant et nous tournerons la page.
17 Q. Donc il est question du chapitre où il est question des missions qui
18 seront celles des forces armées de l'armée de Yougoslavie.
19 Est-ce que vous pouvez nous tourner la page maintenant dans les deux
20 langues, en B/C/S et en anglais. Je voudrais que l'on arrive à la phrase
21 qui m'intéresse.
22 Monsieur le Président, en anglais ce sera le grand paragraphe qui est à peu
23 près au milieu où il est question de "la fin du processus de mobilisation…"
24 Q. Mon Général, je vais vous lire le début de la phrase de la page
25 précédente, puis la phrase déborde.
26 "Une fois que la mobilisation a été effectuée, par des forces principales
27 organiser la défense des axes depuis la Hongrie, la Bulgarie et la
28 Macédoine, l'Albanie, et cetera, puis lancer une offensive en co-action
Page 13503
1 avec la SVK le long de la ligne Josipovic-Mikanovci-Samac, s'emparer de
2 l'Herzégovine orientale, de la rivière Neretva au niveau de Mostar-Neum."
3 Là encore c'est la traduction anglaise qui me pose problème, mais je vais
4 vous demander la chose suivante : Donc c'est d'après le plan Drina ce que
5 doit faire l'armée de Yougoslavie, et il est dit que dans le cadre de
6 l'offensive ils doivent mener une co-action avec la SVK afin qu'une telle
7 action soit possible, qu'est-ce qu'il faut faire en préalable pour que
8 cette co-action soit réalisée ?
9 R. Dans le cadre des plans de guerre de l'armée de la République serbe de
10 Krajina et de la VJ, l'étape suivante au niveau de l'élaboration des plans
11 consiste à tracer sur une carte les missions qui seront confiées aux
12 différentes unités, et il faut établir un plan spécial de co-action,
13 ensuite on se rend sur le terrain avec les commandants des unités qui vont
14 être employés dans la zone donnée et tout cela doit être précisé sur le
15 terrain, donc tout cela consiste à finaliser un plan.
16 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Alors nous allons tourner la page en
17 B/C/S et également en anglais. --
18 Monsieur le Président, je vais lire juste la première phrase de ce
19 paragraphe où il est question de la SVK.
20 "La SVK, renforcée par la VRS et en coaction avec --"
21 L'INTERPRÈTE : Le témoin ajoute quelque chose d'inaudible.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] "-- les détachements avancés et les forces
23 spéciales de la VJ --" et cetera, et cetera.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, j'essaie de suivre ce
25 que vous lisez, mais je n'arrive pas à m'y repérer.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je vois que la traduction anglaise ne
27 correspond pas à ce que j'ai lu en serbe. C'est le premier paragraphe qui
28 suit ce titre : "L'armée serbe de la Krajina."
Page 13504
1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai sous les yeux le chapitre numéro 3 dans
2 les deux langues.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Je vais relire encore une fois ce paragraphe en serbe -- ou plutôt, Mon
5 Général, pourriez-vous donner lecture de ce premier paragraphe, puisque
6 vous connaissez mieux les abréviations.
7 R. "L'armée serbe de la Krajina, renforcée par la VRS et en co-agissant
8 avec les détachements avancés, les forces spéciales de la VJ, pendant la
9 première étape de l'opération par une défense décisive," et cetera, et
10 cetera.
11 Q. Il est question des forces spéciales de la VJ. Mon Général, d'après
12 vous, à un moment quelconque, est-ce qu'il y a eu des contacts ? Est-ce
13 qu'on a essayé de vous contacter pour traduire dans les faits cet ordre au
14 sujet de la coaction qui était envisagée avec votre armée ?
15 R. Non, Monsieur Lukic.
16 Q. Puis un bref commentaire, si vous le voulez bien. A la même page en
17 B/C/S, et en anglais ce sera la page suivante, il est question de l'emploi
18 des forces de la défense antiaérienne et de l'aviation de guerre. Je vais
19 lire la première phrase :
20 "Par les forces de l'armée de l'air et de la défense antiaérienne, en co-
21 agissant avec les forces de l'armée de terre, organisaient un système
22 unique de défense antiaérienne en se polarisant, avant tout, sur la
23 protection des forces armées, des bâtiments et des centres administratifs
24 et militaires ou industriels les plus importants à la RS, la RSK et la
25 RFY."
26 Alors a-t-on jamais mis sur pied un système unique de défense antiaérienne
27 ?
28 R. Non, Monsieur Lukic.
Page 13505
1 Q. Mon Général, tous ces faits que vous avez évoqués, tout ce que vous
2 nous avez dit précédemment, également, au sujet du fait que ce plan n'a pas
3 été traduit dans les faits, qu'est-ce que cela signifiait pour vous à
4 l'époque, le fait que personne n'a cherché à prendre contact avec vous ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes vous demandent, Maître
6 Lukic, de bien vouloir répéter votre dernière question.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je présente mes excuses aux interprètes.
8 Q. Mon Général, compte tenu du fait que vous n'avez été en contact avec
9 personne de l'armée de Yougoslavie, avec personne de l'armée de la
10 Republika Srpska pour élaborer plus en détail ce plan, qu'est-ce que cela
11 signifiait pour vous à ce moment-là ? Comment l'avez-vous interprété ?
12 R. Ce fait là ainsi que d'autres --
13 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
15 M. HARMON : [interprétation] Je vais m'opposer à cette question. Je ne suis
16 plus sûr de comprendre la question. Est-ce que c'est la question que lui
17 n'a pas cherché à entrer en contact avec quelqu'un ? Je ne comprends plus.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, formuler ainsi, cela ne fait plus
19 beaucoup de sens. Me Lukic, en fait, a changé sa première formulation, et
20 la première formulation était de savoir -- ou plutôt, je cite :
21 "Mon Général, tous ces faits que vous avez évoqués au sujet de
22 l'exécution de ce plan, qu'est-ce que tout cela a signifié pour vous,
23 compte tenu qu'on n'a pas cherché à vous contacter depuis," puis il n'a pas
24 terminé cette phrase. Alors maintenant, est-ce que vous voulez savoir ce
25 que cela signifiait pour le témoin, le fait que lui n'a pas cherché à
26 contacter quelqu'un ou qu'on ne l'a pas contacté ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Oui, c'est ce que je voulais entendre de
28 la bouche du témoin.
Page 13506
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais les deux questions sont
2 différentes. Il y avait une première question puis une deuxième.
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
4 Q. Mon Général, comment avez-vous interprété le fait que vous n'avez pas
5 été en contact avec qui que ce soit de l'armée de Yougoslavie ni de la VRS
6 au sujet de la mise en œuvre de ce plan Drina ?
7 R. Je me suis dit que le plan Drina n'allait jamais être réalisé.
8 Q. Qu'est-ce qui vous a permis à penser cela, par rapport à ce moment au
9 mois de novembre 1993, lorsque le plan a été conçu, le plan Drina ?
10 R. Même à ce moment-là, je me suis dit qu'on aurait du mal à mettre en
11 œuvre ce plan, et je peux vous dire pourquoi.
12 Q. Je voudrais savoir à quel moment avez-vous compris qu'il n'y aurait
13 jamais une mise en œuvre du plan Drina, que ça n'allait pas se produire.
14 Quand est-ce que vous avez pensé cela ?
15 R. C'était au moment où les commandements supérieurs au sein de l'armée de
16 Yougoslavie et dans l'armée de la Republika Srpska ont refusé de venir. En
17 fait, ils ne se sont pas rendus dans les zones où, d'après ce plan, leurs
18 unités allaient être déployées et où on allait leur confier les missions
19 spécifiques. Voilà, c'est à ce moment-là.
20 Q. Alors ce document, il date du mois de novembre 1993. En novembre 1993,
21 donc vous seriez attendu, par rapport à la date du document, à ce qu'ils
22 arrivent à quel moment, à ce qu'ils se rendent sur le terrain ?
23 R. Tous les documents faisant partie du plan de guerre à tout échelon
24 normalement sont censés être finalisés, disons, en deux ou trois semaines.
25 Ça, c'est un délai, disons, réaliste pour l'élaboration des plans.
26 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire une pause à
27 présent ? Il ne me reste plus que quelques questions à poser au témoin. En
28 fait, je voudrais passer à un autre sujet et je vois qu'il ne nous reste
Page 13507
1 plus qu'une minute.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons suspendre
3 l'audience et nous allons revenir à 12 heures 30.
4 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document
8 P2923 sur nos écrans, je vous prie.
9 Q. Il s'agit d'un document qui a été montré par M. Harmon lors de son
10 contre-interrogatoire. C'est un ordre qui porte la date du 28 août 1993, et
11 dans cet ordre il est mentionné que vous avez donné l'ordre que des actions
12 soient menées à bien contre des cibles militaires à Osijek et Vinkovci et
13 il est également fait mention d'action d'artillerie contre Zagreb. Vous
14 vous souvenez que M. Harmon vous avait dit que Zagreb était mentionné à
15 part et non pas les autres villes où il y avait des cibles militaires ?
16 Donc j'aimerais dans un premier temps vous demander ce que "planifier"
17 signifie, ce qu'était ce plan et quel était l'objectif de cet ordre ?
18 R. Pour l'artillerie, planifier signifie déterminer les coordonnées d'une
19 cible précise, non pas en tant qu'objet dans l'espace, non, je parle d'une
20 cible précise dont les coordonnées sont déterminées, et ensuite il s'agit
21 de déterminer le type d'armes et le type de combattants qui seront
22 utilisés.
23 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient les cibles qui ont été choisies
24 pour la ville de Zagreb, cibles contre lesquelles cette action allait être
25 menée à bien ?
26 R. Je ne m'en souviens pas précisément. D'ailleurs, je ne me souviens pas
27 précisément pour Zagreb, je ne m'en souviens pour aucune de ces villes. Il
28 se peut, par exemple, que le siège ou le QG, plutôt, de toute autorité
Page 13508
1 militaire était retenu ou encore le QG de la police, lorsqu'ils avaient
2 donc fait usage de la force contre nous.
3 Q. J'en ai terminé avec l'examen de ce document.
4 Hier, M. Harmon vous a montré ou vous a présenté des allégations
5 retenues dans une décision d'un tribunal en 1995. Vous aviez été condamné à
6 une peine de 20 ans d'emprisonnement à cause des bombardements contre
7 certaines villes en Croatie, et j'aimerais vous poser une question à ce
8 sujet : outre l'entretien que vous avez eu avec les représentants du bureau
9 du Procureur de ce Tribunal, avez-vous jamais rencontré des représentants
10 du bureau du Procureur, et le cas échéant, où et quand ?
11 R. J'ai eu plusieurs réunions avec les représentants du TPIY, même à
12 l'époque où ils n'avaient pas le droit d'entrer sur le territoire serbe,
13 comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Alors en septembre 2001, par
14 exemple, dans l'immeuble utilisé par le TPIY à Belgrade, M. Savo Strbac et
15 moi-même avons rencontré Mme Carla del Ponte. Il y avait présente à cet
16 entretien sa chef du bureau, je pense qu'elle s'appelait -- enfin, par la
17 suite elle, s'est occupée des questions d'outrage au Tribunal --
18 Q. Peu importe. Mais quel fut le sujet de votre conversation à ce moment-
19 là ?
20 R. Mme Carla del Ponte --
21 M. HARMON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
23 M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas sûr dans quelle mesure un lien
24 était établi avec mon contre-interrogatoire, cette réunion avec Mme Carla
25 del Ponte.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas la question qui a été
27 posée, c'est la réponse qui a été apportée.
28 M. HARMON : [interprétation] Oui, mais je soulève une objection à ce que
Page 13509
1 d'autres questions continuent d'être posées à ce sujet, parce que cela n'a
2 absolument rien à voir avec mon contre-interrogatoire. La question qui a un
3 lien avec une question que j'ai posée avait trait aux chefs d'accusation
4 retenus contre le général Novakovic, chefs d'accusation qui ont été retenus
5 par un tribunal en Croatie en 1995. Alors maintenant, nous avons digressé
6 et nous parlons d'une conversation que le général Novakovic a eue ou aurait
7 eue avec Mme del Ponte. Je ne vois pas la pertinence. D'ailleurs, cela ne
8 répond pas à la première question, et d'ailleurs, en plus, cela n'a aucun
9 rapport avec mon contre-interrogatoire.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Non, je pense que cela a un rapport avec le
12 contre-interrogatoire, et cela a trait à ce qu'indiquait M. Harmon au
13 témoin eu égard à sa condamnation par un tribunal croate. C'est la raison
14 pour laquelle je souhaitais lui demander quel type de renseignements il
15 avait reçu du bureau du Procureur à ce sujet. Etant donné que M. Harmon a
16 essayé de récuser le témoin en lui posant ces questions, j'aimerais
17 demander au témoin quelles sont les informations dont il dispose à propos
18 des chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que vous venez de nous dire, la
20 toute dernière phrase, c'est une question que vous pouvez au témoin. Le
21 reste n'a absolument rien à voir avec les crimes allégués en Croatie. Vous
22 pouvez lui demander quelles sont les informations dont il dispose à propos
23 de ces crimes allégués, mais la conversation avec les représentants du
24 bureau du Procureur, je vous rappelle quand même que ce ne sont pas les
25 représentants du bureau du Procureur qui l'ont incriminer en Croatie. Donc,
26 je suppose que c'est la raison qui a poussé M. Harmon à soulever cette
27 objection.
28 Vous pouvez tout à fait, sans aucun problème, lui demander quelles sont les
Page 13510
1 informations qu'il a reçues de n'importe qui à propos de ces allégations en
2 Croatie, s'il a reçu des informations de la part de Mme Carla del Ponte,
3 que cela ne tienne. Mais vous ne pouvez pas amorcer la conversation en lui
4 parlant du bureau du Procureur.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Général, vous avez entendu le type de réponse que nous essayons
7 d'obtenir de votre part, à savoir nous souhaiterions savoir quels sont les
8 renseignements que vous avez reçus à propos des chefs d'inculpation ou
9 d'accusation auxquels a fait référence M. Harmon, ainsi que le lien, en
10 fait, que l'on peut établir entre vous et ces chefs d'accusation.
11 R. Je me suis entretenu directement avec Mme Carla del Ponte à propos des
12 chefs d'accusation retenus par les Croates, par le système judiciaire
13 croate, et ainsi qu'à propos des informations qu'ils avaient relayées au
14 bureau du Procureur. Je lui ai dit que, si elle me tenait responsable de
15 quoi que ce soit, je lui ai dit que j'étais tout à fait disposé à venir à
16 La Haye immédiatement, parce que je n'avais absolument rien à cacher ou à
17 dissimuler et que je n'avais absolument pas commis d'erreur. Mme del Ponte
18 m'a dit qu'elle n'avait absolument rien contre moi, qu'elle n'avait aucun
19 chef d'accusation à retenir contre moi.
20 Q. Merci.
21 Alors, je vais faire référence à une question qui vous a été posée
22 aujourd'hui par M. Harmon.
23 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir un document qui
24 a été versé au dossier aujourd'hui ? Il s'agit de la pièce P2927.
25 Q. M. Harmon vous a montré ce document aujourd'hui. Il est intitulé :
26 "Rapport de combat régulier," que vous avez envoyé à certains
27 destinataires, notamment au chef de l'état-major de la VJ. La date est la
28 date du 11 mai 1995, comme vous le voyez sur les documents.
Page 13511
1 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est un
2 des problèmes de ce document justement. Ce document comporte deux dates, il
3 y a une date dans la version serbe et une autre date dans la version
4 anglaise. Donc je pense que Me Lukic avait fait référence à ce décalage un
5 peu plus tôt, n'est-ce pas.
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, bien entendu. Le document est
7 présenté en deux versions. Mais j'aimerais poser une question à mon estimé
8 confrère, la version qu'il a présentée au témoin est la version qui porte
9 la date du 3 mai 1995, c'est cela.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il s'agit de la version anglaise.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais sur la version en B/C/S, la
13 date est différente.
14 M. HARMON : [interprétation] Je peux vous fournir une explication, Monsieur
15 le Président, à ce sujet. Est-ce que nous pourrions avoir la page 2 de la
16 version en B/C/S du document XN -- excusez-moi, du document P --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P2927.
18 M. HARMON : [interprétation] Donc si nous avons la page 2 de la version
19 B/C/S, nous allons élucider le mystère et régler le problème.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, voilà. En B/C/S, c'est le 11, et
21 pour la version anglaise, c'est le 3. C'est le 3, c'est ça ? C'est le 3 ou
22 le 11 ?
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. HARMON : [interprétation] Vous voyez maintenant que nous avons les mêmes
25 dates maintenant, 3 mai sur les deux versions.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais comment se fait-il que vous
27 avez maintenant les deux mêmes dates ?
28 M. HARMON : [interprétation] Je pense que la pièce où figure le 11 mai
Page 13512
1 correspond à une page différente extrait d'un document volumineux. Enfin,
2 c'est ce que je m'hasarderais à avancer comme explication.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, cette explication ne me
5 satisfait pas entièrement. Donc les deux pages sont censées être les
6 premières pages d'un document, c'est pour ça que nous avons une date dans
7 l'en-tête du document. Donc si la page où nous voyons le 3 mai est
8 l'original et que la version anglaise est une traduction, le document où
9 nous avons le 11 mai devrait être -- devrait être complètement évacué en
10 fait parce que je suppose qu'il s'agit d'une pièce complètement différente
11 et je ne pense pas qu'il a été versé au dossier. C'est une erreur qui a été
12 commise. L'intention c'était de verser au dossier le document qui porte la
13 date du 3, mais on nous a donné un autre document. Donc ce document il doit
14 disparaître.
15 M. HARMON : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, alors on va le faire disparaître.
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, pas de problème.
18 Q. Donc, Général, nous avons maintenant un document où nous avons la date
19 du 3 mai 1995 et je vais vous poser la même question que je vous ai posée
20 il y a quelques minutes de cela. Cette date, qu'est-ce qu'elle évoque pour
21 vous ? Quelles sont les associations d'idées que cette date engendre dans
22 votre esprit ?
23 R. L'offensive croate dans la zone de la Slavonie occidentale était en
24 cours à ce moment-là.
25 Q. Bien. Document D164, est-ce que ce document pourrait être affiché. Quel
26 était le nom de cette opération, Général ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais de quelle opération parlez-vous ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a fait référence à l'offensive
Page 13513
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 13514
1 croate, ligne 25, page 58.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le nom de code c'était Eclair, ou Blesak, et
3 c'est encore comme cela que l'on appelle cette opération.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Vous allez voir une carte, une carte que vous avez d'ailleurs déjà vue
6 et vous nous avez indiqué plusieurs repères sur cette carte. Lorsque cette
7 carte sera affichée sur votre écran, j'aimerais que vous dessiniez deux
8 choses sur cette carte. Mais attendez dans un premier temps qu'elle
9 apparaisse sur nos écrans.
10 M. LUKIC : [interprétation] Donc est-ce que vous pourriez agrandir la
11 carte, je vous prie ?
12 Q. Donc j'aimerais que vous indiquiez deux choses sur cette carte avec
13 l'aide de M. l'Huissier.
14 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez
15 aider le général ? Est-ce que vous pourriez aider le général Novakovic bien
16 que je vois que le général est très compétent maintenant pour l'utilisation
17 du stylet ?
18 Q. En fait, est-ce que vous pourriez nous indiquer sur cette carte la zone
19 où vous vous trouviez et la zone de l'opération Pauk le 3 mai ? Donc est-ce
20 que vous pourriez nous montrer la zone de l'opération et son évolution ?
21 R. C'est là où j'ai mis le numéro 1.
22 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où s'est déroulée
23 l'agression de l'armée croate, cette opération qui s'appelait Eclair, où
24 est-ce que cela a eu lieu ?
25 R. Voilà, c'est la zone qui correspond au numéro 2.
26 Q. Bien.
27 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
28 cette carte avant qu'elle ne disparaisse de l'écran.
Page 13515
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte sera versée au dossier. Je
2 souhaiterais avoir une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera pour cette carte avec ces
4 annotations, la cote D00444.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous remercie.
6 Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Cette opération Eclair, cette opération menée par l'armée croate, ainsi
9 que l'évolution de la situation à cette même période sur le territoire de
10 la République de la Krajina serbe, est-ce que cela a eu des répercussions
11 sur la sécurité de la RFY ou pour la sécurité de la RFY, et est-ce que le
12 chef de l'état-major de la VJ a dû être informé de ces événements ?
13 R. Oui, bien sûr. Cette opération menée sur une si grande échelle a été
14 telle que non seulement le chef de l'état-major de la VJ a été informé,
15 mais également le chef d'état-major de l'armée hongroise.
16 Q. Merci. Alors document XN32, c'est ainsi que le Procureur a présenté ce
17 document.
18 L'INTERPRÈTE : XN320.
19 M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas un document --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, qu'en est-ce que ce
21 document XN320 au dossier ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, ce document, XN320, n'a pas été versé
23 au dossier.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand est-ce que le Procureur a
25 affiché ce document sur nos écrans ? Moi, je ne l'ai pas.
26 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, non, non, le document n'a pas été
27 présenté. Je fais référence à ce document parce que le bureau du Procureur
28 a saisi ce document dans le prétoire électronique, mais ce document n'a
Page 13516
1 encore été montré aux Juges.
2 M. HARMON : [interprétation] Je voulais juste apporter une confirmation
3 suivant laquelle le document n'a pas été présenté au témoin, et j'aimerais
4 savoir quel est le lien entre ce document et le contre-interrogatoire.
5 Peut-être que Me Lukic pourrait nous expliquer quel est le lien entre ce
6 document et le contre-interrogatoire du témoin.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais alors demander à M. Novakovic de
8 quitter le prétoire pour que nous puissions répondre.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, pourriez-vous
10 sortir du prétoire un petit moment, je vous prie.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, je vous en prie.
13 M. LUKIC : [interprétation] Comme vous pouvez le voir, ce document est le
14 même type de document que le P2527, mais là, la date est la date du 1er
15 juillet 1995, et le commandement de l'opération Pauk adresse ce document
16 exclusivement à M. Jovica Stanisic. Il n'est pas adressé à l'état-major de
17 la VJ, et j'aimerais, par le truchement de ce document, réfuter la thèse de
18 M. Harmon eu égard à la période d'envoi des rapports et à l'envoi de ces
19 rapports, parce que M. Harmon avait essayé de prouver que M. Novakovic
20 adressait régulièrement des rapports et des rapports réguliers à M.
21 Perisic. Donc cela découle directement de son contre-interrogatoire.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
23 M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que cela réfute le
24 témoignage, mais il appartient à Me Lukic de le prouver. Le témoin a dit
25 qu'il envoyait une fois par semaine des rapports de combat réguliers au
26 général Perisic. C'est ce qu'il a dit. Donc, je ne suis pas sûr que ce
27 qu'il va lui faire dire réfute la thèse.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ça c'est ce qu'il dit. Mais la
Page 13517
1 thèse qui avait été avancée était qu'il présentait des rapports réguliers.
2 M. HARMON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Je lui ai
3 demandé avec quelle fréquence il envoyait au général Perisic des rapports
4 réguliers et il me semble qu'il avait dit une fois par semaine. Là, il
5 s'agit d'un rapport de combat régulier. Je ne veux surtout pas en dire
6 davantage, puisque ce n'est plus de mon ressort.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
8 Faites entrer le témoin dans le prétoire, je vous prie.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Veuillez examiner ce document, Général, et ensuite j'ai quelques
13 questions à vous poser à ce sujet. Vous reconnaissez votre signature ?
14 R. Oui.
15 Q. Ce document a pour titre, rapport de combat régulier par le
16 commandement de l'opération Pauk, envoyé le 1er juillet 1995, et là, c'est
17 un document qui est adressé à M. Stanisic. Lors de son contre-
18 interrogatoire, M. Harmon vous a posé une question à propos de la
19 régularité de l'envoi de ces rapports de combat au général Perisic, et vous
20 avez dit à ce moment-là que, pour autant que vous en souveniez, vous
21 fournissiez ce type de rapport une fois par semaine ou de temps à autre.
22 Alors j'aimerais maintenant vous poser une question : pourquoi est-ce que -
23 - ou plutôt, est-ce que vous avez continué à envoyer des rapports à l'état-
24 major de la VJ pendant cette période, et lorsque je dis état-major de la
25 VJ, j'entends le général Perisic. Est-ce que vous l'avez fait pendant cette
26 période ?
27 R. Pour autant que ma mémoire ne me fait défaut, Maître Lukic, pendant
28 toute cette opération nous avons envoyé des rapports à la plupart des
Page 13518
1 personnes dont les noms ont été donnés un peu plus tôt. Là, je ne pense
2 pas, en fait, qu'il s'agisse d'un cas spécial.
3 Q. Merci.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
5 dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
7 Veuillez lui donner une cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé au dossier avec la
9 cote D00445.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. M. Harmon, en fin de contre-interrogatoire, vous a posé plusieurs
14 questions sur M. Ulemek et M. Medic, en vous demandant quelle a été leur
15 participation à l'opération Pauk. Vous vous souvenez qu'il vous a montré un
16 film qui avait été réalisé le 6 avril 1995, dans cette zone.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que soit affiché à l'écran le
18 document P2783. Je ne sais pas si ce document est toujours sous pli scellé.
19 Les scellés ont peut-être été levés. Si les scellés n'ont pas été levés, il
20 nous faudra passer en huis clos partiel.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le Greffier, pouvez-vous nous dire ce
22 qu'il en est ?
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons donc passer à huis clos
25 partiel.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
Page 13519
1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Voici les extraits du journal du général Mladic. Le premier a été porté
3 à notre attention il y a environ un an, un an et demi, et il a été versé au
4 dossier par l'Accusation vers la fin de l'affaire. Je demanderais que l'on
5 affiche à l'écran la page 10 de la version en B/C/S, et 10 aussi de la
6 version en anglais.
7 M. HARMON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
9 M. HARMON : [interprétation] Pourriez-vous, Monsieur Lukic, me dire s'il
10 s'agit de quelque chose qui reprend une réunion à laquelle le général
11 Novakovic était présent.
12 M. LUKIC : [interprétation] Non. Je ne vois pas ici d'indication comme quoi
13 le général Novakovic avait été présent à cette réunion. J'ai une autre
14 question à poser à M. Novakovic sur la question des rapports avec Ulemek et
15 Medic. Je ne vois pas, sur la base de ce rapport, quoi que ce soit qui
16 indique que le général Novakovic ait été présent.
17 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais à la Chambre qu'une question
18 soit posée au général avant qu'on lui montre un document. Si la question,
19 Quel est le rapport entre Ulemek et quelqu'un d'autre, c'est une question
20 qu'on peut lui poser sans qu'on ait besoin d'avoir recours à un document.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je ne souhaite pas m'étendre sur ces questions.
22 J'ai une question très précise à poser qui découle des allégations qui se
23 trouvent dans ce journal, allégations qui ont trait à M. Novakovic et
24 concernant la période pendant laquelle Ulemek était présent sur le
25 territoire, comme M. Harmon l'a fait valoir au général. Je vais parler
26 d'une mention au journal de M. Medic qui a un rapport direct avec les
27 questions que M. Harmon a posées au général.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pratique de ce Tribunal nous
Page 13520
1 complique la vie sur une question. Si j'ai bien compris, avant qu'un
2 document soit montré à un témoin, il faut établir le bien-fondé de ce
3 document. Ici, les documents sont affichés, et ensuite on pose une
4 question. Une fois que la question a été posée, le fondement même qu'il y a
5 à introduire, le document est déjà sapé, parce que le document a déjà été
6 vu par le témoin, et le dialogue qui vient d'avoir lieu avec M. Harmon
7 vraiment sème la confusion.
8 M. Harmon n'a pas soulevé une objection. Il a simplement dit -- il a
9 simplement demandé qu'on confirme que le témoin avait été présent ou non à
10 cette réunion. Ce n'est pas une objection. Ce n'est pas une raison de ne
11 pas poser une question. Vous pouvez expliquer pourquoi vous voulez montrer
12 le document au témoin. Mais, moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi
13 vous voulez montrer ce document au témoin. Et ce serait extrêmement utile,
14 comme le dit M. Harmon, si on pouvait entendre la question que vous
15 souhaitez poser au témoin. Ce serait utile de savoir en quoi est-ce
16 pertinent, et si -- lorsque vous posez la question, vous cherchez à
17 rafraîchir la mémoire du témoin, ou si vous voulez élaborer quelque chose,
18 développer une thèse, et à ce moment-là, vous pouvez lui montrer un
19 document, si tel est votre but.
20 M. LUKIC : [interprétation] Lorsqu'on a demandé au général Novakovic cette
21 question, et on lui a posé des questions quant à son voyage à Belgrade avec
22 Ulemek --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez les questions au témoin, et
24 établissez le bien-fondé pour montrer le document au témoin. Vous êtes en
25 train de nous expliquer. Nous allons vous suivre. Nous traiterons les
26 questions qui ont été posées en contre-interrogatoire. Vous comprenez, si
27 vous voulez montrer un document, soit en confirmation ou pour réfuter
28 quelque chose, et à ce moment-là, on comprendra pourquoi le document
Page 13521
1 apparaît. Mais si vous ne lui montrez pas le document avant de poser la
2 question -- est-ce que, moi, je crée des difficultés ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous montrer combien c'est
5 difficile pour moi. Moi, je ne sais pas comment décider sur la base de ce
6 qui se passe entre vous. Il n'y a pas d'objection; il y a simplement une
7 question, et ce qui a été dit ensuite par M. Harmon, lorsqu'il a demandé si
8 le témoin avait participé à cette réunion, semble sous-entendre qu'il y a
9 objection, mais il ne l'a pas fait. Mais il a montré une certaine
10 insatisfaction quant au fait que vous voulez montrer au témoin ce document,
11 avant que vous n'ayez dit pourquoi vous souhaitez lui montrer ce document,
12 et avant que la Chambre puisse décider si, oui ou non, vous êtes fondé en
13 montrant ce document, et là, naturellement, c'est [inaudible] au coeur de
14 la question de la pertinence de votre question.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Général, je viens de recevoir des instructions, et conformément aux
17 instructions, je vais vous poser une question. Au printemps 1995, quels
18 étaient les rapports ou les relations entre Jovica Stanisic et vous, en
19 tant que commandant de l'opération Pauk ?
20 R. Je pense qu'il n'était pas très satisfait du fait que j'occupe les
21 fonctions que j'occupais.
22 Q. D'après ce que vous saviez, pourquoi est-ce que M. Stanisic était
23 mécontent du fait que vous exerciez ces fonctions ?
24 R. Je crois que fondamentalement, c'était parce que je voulais réfléchir
25 de façon indépendante, et de prendre des décisions en fonction de ce que
26 j'entendais, de ce qui me parvenait des gens qui étaient autour de moi. La
27 personne dont on a déjà parlé ici, M. Ulemek, à mon avis, occupait un poste
28 pour lequel il n'était tout simplement pas compétent, et je l'ai dit très
Page 13522
1 clairement.
2 Q. Regardons ce document. Première page, nous voyons qu'il y a une
3 référence à une réunion qui a eu lieu le 30 juin 1995, à l'état-major
4 général de la VJ, en présence du président Milosevic. Dans la deuxième
5 phrase, nous voyons, je cite :
6 "J'ai appelé FA," alors que je vois que dans la version en anglais, on
7 explique ce que c'est que "FA," qui est la personne désignée par les
8 initiales "FA," mais je vais vous poser la question suivante : Qui
9 entendait-on par ces initiales "FA ?"
10 R. Fikret Abdic.
11 M. HARMON : [interprétation] Ici, c'est très clair, la question que j'ai
12 entendue, c'était à qui faisait allusion Mladic, et ici, aucune référence à
13 Mladic, et en fait, référence est faite, ici, au président Milosevic. Donc
14 je pense que le compte rendu est inexact. Il y a erreur.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que quelqu'un a prononcé le nom
16 de Mladic ? J'ai cru entendre --
17 M. HARMON : [interprétation] Oui, ligne 23.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, je vois ce que vous voulez
19 dire. De qui parlait Mladic -- en fait, c'était Milosevic ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Effectivement, je voulais dire "Mladic,"
21 lorsqu'il a rédigé les initiales -- lorsqu'il a écrit
22 les initiales "FA," parce qu'effectivement, c'est l'écriture de Mladic. Je
23 ne pense pas que Milosevic ait dit "FA." J'ai simplement dit "Mladic,"
24 parce que c'est le journal de M. Mladic. Je suis désolé d'avoir introduit
25 une confusion ainsi.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons compris maintenant. Merci.
27 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons passer aux pages 13, dans les deux
28 versions en B/C/S et en anglais.
Page 13523
1 Q. Il est indiqué ici :
2 "JS : Mes hommes doivent recevoir toute la considération nécessaire,
3 lorsqu'une opération est en cours de planification.
4 "Je n'ai pas confiance en Mile Novakovic, du moins du point de vue de la
5 compétence…"
6 Saviez-vous, à l'époque, que Stanisic ne faisait pas confiance, en tant que
7 commandant, ou ne faisait pas confiance à votre rôle dans le cadre de Pauk,
8 en ce qui concerne Ulemek ?
9 R. J'avais le sentiment que les relations n'étaient pas très étroites.
10 C'est ce que je savais. Quant à savoir que M. Stanisic avait des doutes
11 quant à la compétence, ça, je ne le savais pas.
12 Q. Vous ne me croirez pas, mais je vous le dis, néanmoins : J'ai terminé
13 avec mes questions.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Novakovic, vous serez sans
17 doute surpris d'apprendre que nous avons terminé avec votre témoignage.
18 Nous vous sommes très reconnaissants d'être venu, d'avoir porté témoignage
19 devant ce Tribunal. Cela a duré longtemps. Nous vous remercions d'avoir
20 coopéré avec le Tribunal. Vous pouvez, donc, maintenant quitter le Tribunal
21 et rentrer chez vous.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous
23 remercier personnellement ainsi que la Chambre, de l'attitude très correcte
24 et très humaine dont j'ai bénéficié et c'est ainsi que je m'en souviendrai,
25 je vous en remercie.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 [Le témoin se retire]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
Page 13524
1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, Maître Lukic, s'il vous
3 plaît.
4 Je demanderais que nous repassions en audience publique.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez la parole.
8 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin suivant sera prêt pour un témoignage
9 à partir de lundi conformément au calendrier qui avait été établi.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas, nous avons quelques
11 détails d'intendance à régler. Maître Lukic, êtes-vous en mesure de nous
12 donner une estimation du temps dont vous allez avoir besoin pour présenter
13 les moyens de défense ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Je sais que ceci est une question qui intéresse
15 tout le monde y compris moi-même et je m'empresse de dire que la Défense
16 souhaite en terminer le plus rapidement possible. Je ne puis pas être
17 extrêmement précis, mais ce que je peux vous dire c'est que nous avons
18 l'intention de raccourcir la liste des témoins. Et qu'après le témoignage
19 de M. Novakovic, nous serons en mesure de décider de ne pas entendre
20 plusieurs témoins. Je ne peux pas en dire plus de détails techniques qui
21 vont être résolus concernant des témoins importants. Je pense que nous
22 saurons ici dans les deux à trois semaines à venir, la période pour
23 laquelle nous avons déjà prévu une liste de témoins. A ce moment-là, je
24 serai en mesure d'être plus précis quant au temps exact qu'il nous faudra
25 pour présenter la Défense.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais formuler ma question d'une
27 manière légèrement différente. Aux fins de planification, la Chambre
28 souhaite disposer des arguments de clôture de votre plaidoirie de clôture
Page 13525
1 avant l'interruption, la fin de la prochaine séance de la Chambre.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je ne veux pas m'engager en ce sens même si je
3 souhaite y parvenir.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Chambre peut inviter
5 instamment les parties, y compris l'Accusation, d'essayer de s'en tenir à
6 ce calendrier, à cet objectif ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Je m'efforcerai de respecter votre demande et
8 je ferai tout en mon pouvoir pour me conformer à cet objectif. Je ne
9 souhaite pas m'étendre trop sur cette question, mais j'aimerais vous
10 illustrer certains des problèmes que rencontre la Défense ce qui est
11 directement lié à ce que vous évoquez à l'instant.
12 Nous sommes en train de travailler sur certaines questions et nous ne
13 savons pas exactement ce qu'il en sera des autres questions, mais pour être
14 plus précis sur ce que j'entends par-là, il faudra passer en huis clos
15 partiel.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 13526
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 13526 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 13527
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
23 Donc nous allons lever la séance et nous reprendrons lundi matin à 9
24 heures.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 20 et reprendra le lundi 6
26 septembre 2010, à 9 heures 00.
27
28