Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 7 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous ici dans la salle

  7   d'audience. Veuillez citer l'affaire, Monsieur le Greffier d'audience.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Présentations, s'il vous plaît.

 11   M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et à tous dans

 12   cette salle. Je m'appelle M. Javier [comme interprété] pour l'Accusation.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour la Défense.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour. Chad Mair, Tina Drolec et moi-

 15   même, Guy-Smith, au nom de M. Perisic.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Bonjour, Monsieur Kadijevic. Je vous rappelle que vous êtes encore tenu par

 18   votre serment visant à dire la vérité, toute la vérité et rien que la

 19   vérité. Je vous remercie. Maître Guy-Smith, vous pouvez commencer.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 21   LE TÉMOIN : RADOJICA KADIJEVIC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Interrogatoire principal par M. Guy-Smith : [Suite] 

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Kadijevic, j'ai eu l'occasion de parcourir le

 25   procès-verbal de l'audience d'hier et j'ai remarqué quelque chose qui

 26   pourrait relever d'une erreur de traduction, et je voudrais vérifier ce

 27   point avec vous. A la page 13 533, lignes 7 à 14, concernant vos

 28   responsabilités lorsque vous étiez adjoint au ministre de la Défense, vous

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  1   avez dit :

  2   "La tâche principale dans ce poste consistait à coordonner au sein du

  3   secrétariat des activités économiques militaires afin de remplir les tâches

  4   et responsabilités de l'armée de la Yougoslavie en ce qui concerne le

  5   financement des munitions et du matériel. Afin d'accomplir cette tâche,

  6   j'étais responsable de l'institut de recherche et de développement de

  7   l'armée de la Yougoslavie, qui s'occupait de recherche et de développement

  8   ainsi que du développement de l'industrie spécialisée militaire qui devait

  9   produire le matériel et des armements nécessaires pour les militaires."

 10   Ma question est la suivante : par rapport à ce que vous avez dit, à savoir

 11   afin de compléter cette tâche, quand vous dites que vous étiez le supérieur

 12   à l'institut de la recherche et du développement, s'agissait-il de l'armée

 13   de la Yougoslavie, du ministère de la Défense ? Pouvez-vous préciser ce

 14   point, s'il vous plaît. Il me semble que c'est le développement au sein du

 15   ministère de la Défense, si je ne m'abuse ?

 16   R.  C'était l'institut le plus important de recherche et de développement

 17   et cet institut était subordonné à l'armée de la Yougoslavie.

 18   Q.  Lorsque vous dites que c'était l'institut le plus important de

 19   recherche et de développement, en fait, ce que j'essaie de comprendre c'est

 20   par rapport à ce que vous nous avez dit hier -- on me dit qu'il y avait une

 21   erreur de traduction, c'est ma consoeur qui parle B/C/S qui me dit que le

 22   témoin a dit que cet institut était subordonné au ministère fédéral de la

 23   Défense. Ce que j'essaie de faire comprendre c'est s'il s'agit de l'armée

 24   de Yougoslavie ou du ministère fédéral de la Défense.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je proposer --

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je reposerai la question.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Plutôt que de nous dire qu'il y a eu

 28   une erreur de traduction et de nous dire quelle est l'erreur, demandez

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  1   d'abord au témoin de répéter sa réponse afin que l'on puisse vérifier avant

  2   de dire quelle était l'erreur, s'il vous plaît.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de problème.

  4   Q.  Pouvez-vous répéter la réponse à ma question ?

  5   R.  L'institut technique militaire était l'institut le plus important de

  6   recherche et de développement, faisait partie du ministère fédéral de la

  7   Défense et lui était directement subordonné.

  8    Q.  En ce qui concerne vos propres responsabilités dans le domaine de la

  9   recherche et du développement, d'après ce que vous nous avez dit hier, j'ai

 10   cru comprendre que la recherche et le développement impliquaient la

 11   participation des industries spécialisées ?

 12   R.  L'industrie spécialisée ne participait que partiellement dans la

 13   recherche car elle n'avait pas forcément le personnel nécessaire. A

 14   quelques exceptions près. Par exemple, l'entreprise Crvena Zastava, qui

 15   avait son propre institut de conception.

 16   Q.  En ce qui concerne la question de recherche et de développement,

 17   pouvez-vous nous identifier quelles sont les installations qui

 18   participaient dans la recherche et le développement qui, comme vous l'avez

 19   dit, étaient subordonnées au ministère de la Défense ?

 20   R.  En plus de l'institut militaire technique qui était l'institut le plus

 21   important -- principal pour la recherche et le développement, l'ensemble de

 22   l'industrie spécialisée participait à l'ensemble des projets de l'institut.

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande à ce que le

 24   témoin parle plus près de son micro ou que l'on déplace le micro.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut mieux placer les

 26   microphones du témoin, s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux fournir d'autres explications.

 28   L'institut technico-militaire [phon] ne disposait pas d'unités de

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  1   production. Il s'occupait uniquement de la recherche, et quand il

  2   s'agissait du développement, il agissait de concert avec l'industrie

  3   militaire par rapport aux entreprises et avec les entreprises qui, par la

  4   suite, s'occupaient de projets de production.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  6   Q.  Par rapport à l'institut technico-militaire, entre 1993 et 1995, peut-

  7   on dire que cet institut technico-militaire était un organe unique ou bien

  8   toute une série d'entités subordonnées au ministère de la Défense ?

  9   R.  Dans l'Etat précédent, nous avions trois instituts technico-militaires.

 10   Il y en avait un qui était consacré à l'armée de terre, il était à Belgrade

 11   --

 12   Q.  Je vais vous arrêter là, parce que vous avez dit "Dans l'Etat

 13   précédent." Mais quand vous dites "Dans l'Etat précédent," vous faites

 14   référence, j'imagine --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il va nous le dire. A quoi

 16   faites-vous référence quand vous parlez de "l'Etat précédent" ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la République socialiste de

 18   Yougoslavie, où il existait trois instituts. L'un des instituts faisait

 19   partie de l'armée de terre à Belgrade, il y avait l'institut de l'aviation

 20   à Belgrade, et puis il y avait l'institut de la marine qui se trouvait à

 21   Zagreb. En 1993, il y avait encore deux instituts, l'institut de l'armée de

 22   terre, et l'autre, de l'aviation. En ce qui concerne l'institut de

 23   l'aviation, seul un département qui s'occupait de chantiers navals a été

 24   établi et faisait partie de l'institut technique militaire de l'armée de

 25   terre. Plus tard, au cours de la transformation en 1994, les trois

 26   instituts ont été fusionnés afin de former un seul institut dont le nom

 27   était institut technique militaire, qui, lui, était subordonné au ministère

 28   de la Défense.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  2   Q.  Excusez-moi. Après 1995, est-ce que les instituts, une fois fusionnés

  3   afin de former l'institut technique militaire, à savoir celui qui est

  4   subordonné au ministère de la Défense, est-ce que cela a changé, après 1995

  5   ?

  6   R.  Non, cela n'a pas changé. Cet institut militaire technique a subsisté

  7   comme institution unique.

  8   Q.  Lorsque j'utilise le vocable "institut militaire technique," puisque

  9   hier nous avons eu quelque confusion autour des sigles, pouvez-vous nous

 10   indiquer quel est le sigle qui correspond à cette expression institut

 11   technique militaire.

 12   R.  Le sigle de cet institut était composé des premières lettres de chacun

 13   des mots. Donc il s'agit de VTI.

 14   Q.  J'aimerais passer de l'institut technique militaire dont le sigle est

 15   VTI et qui est subordonné au ministère de la Défense pour parler du sujet

 16   des industries spécialisées, encore une fois. En ce qui concerne la

 17   production qui a eu lieu entre 1993 et 1995 au sein de l'industrie

 18   spécialisée, pouvez-vous nous dire tout d'abord s'il y avait des industries

 19   spécialisées qui fonctionnaient au sein de la Republika Srpska et de la

 20   Republika Srpska de Krajina ?

 21   R.  L'industrie spécialisée se réfère à un complexe qui se reposait sur le

 22   ministère fédéral de la Défense lorsqu'il s'agissait de la production

 23   d'armements et de matériel militaire. Autrement, ces entreprises faisaient

 24   partie de l'industrie de la République de Serbie et de la République du

 25   Monténégro. Il ne s'agissait pas d'entreprises militaires en tant que

 26   telles. Elles ne recevaient pas des subventions du budget. Elles n'étaient

 27   pas subordonnées au ministère de la Défense, si ce n'est que lorsqu'il

 28   s'agissait de --

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  1   Q.  Monsieur Kadijevic, sans doute que vous n'avez pas compris ma question.

  2   Je vais reformuler ma question afin de la clarifier.

  3   Après la dissolution de l'ex-Yougoslavie, vous nous avez dit que, du point

  4   de vue géographique tout du moins, des industries spécialisées se

  5   trouvaient à l'extérieur de la République fédérale de Yougoslavie. Quand je

  6   dis "existaient," j'entends existaient physiquement dans d'autres zones. Ma

  7   question est la suivante : entre les années 1993 et 1995, pouvez-vous nous

  8   dire si ces industries spécialisées qui se trouvaient physiquement au sein

  9   de la Republika Srpska et de la Republika Srpska Krajina fonctionnaient ?

 10   Je suppose que vous comprenez le mot "fonctionner." C'est-à-dire, est-ce

 11   que ces industries, à l'époque que je viens de citer, produisaient ou pas,

 12   si vous le savez, bien sûr ?

 13   R.  Bien sûr que je le sais. Toutes les entreprises qui existaient avant la

 14   dissolution de la Yougoslavie et qui se trouvaient sur des territoires sous

 15   le contrôle de forces diverses, et dans le cas précis la Republika Srpska

 16   et la République serbe de Krajina, elles ont continué à utiliser ces

 17   entreprises à leurs propres fins, et d'ailleurs, certaines entreprises

 18   civiles ont reçu de nouvelles technologies, de nouveaux équipements, afin

 19   de substituer aux choses qui ne pouvaient plus être produites.

 20   Q.  En ce qui concerne l'industrie spécialisée dans la Republika Srpska, la

 21   Republika Srpska Krajina et au sein de la République fédérale de

 22   Yougoslavie entre 1993 et 1995, pouvez-vous nous dire, oui ou non, si ces

 23   industries spécialisées pouvaient poursuivre de façon autonome leur

 24   production et la maintenance de leurs moyens techniques ou pas ? Est-ce

 25   qu'elles étaient autonomes ou est-ce qu'elles étaient interdépendantes ?

 26   Bien évidemment, ne répondez que si vous connaissez la réponse.

 27   R.  Je sais que ces entreprises coopéraient avec les entreprises

 28   appropriées de la République fédérale de Yougoslavie. Avant la dissolution

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  1   de la Yougoslavie, l'ensemble des entreprises faisaient partie d'un

  2   complexe technico-technologique [phon]. A ce moment-là, au moment de la

  3   dissolution de l'ex-Yougoslavie, la plupart des entreprises dépendaient

  4   encore de la coopération des autres entreprises qui faisaient partie des

  5   républiques de l'ex-Yougoslavie.

  6   Q.  A la ligne 23, je lis "lorsque l'entreprise était démantelée, la

  7   plupart des entreprises …" Est-ce que le terme est approprié ? Il y a peut-

  8   être un problème d'écoute. S'agissait-il du mot "company" en anglais ou du

  9   mot "country," c'est-à-dire entreprise ou pays ?

 10   R.  Bien sûr, je ne parlais pas de la dissolution d'entreprises. Je parlais

 11   du pays, donc c'est bien le mot "country" en anglais. Les entreprises ont

 12   continué à exister au sein du même Etat où elles se trouvaient et elles ont

 13   continué à coopérer.

 14   Q.  Hier, lorsque nous discutions de la production des industries

 15   spécialisées au sein de la République fédérale de Yougoslavie, vous nous

 16   avez dit qu'il y a eu une diminution de travail, de contrats, au sein de

 17   l'industrie spécialisée en République fédérale de Yougoslavie. A votre

 18   connaissance -- vous avez même parlé, me semble-t-il, de moyens illégaux. A

 19   votre connaissance, pouvez-vous nous dire, si vous le savez, si l'industrie

 20   spécialisée en République fédérale de Yougoslavie a signé des contrats

 21   indépendamment pour la production de matériel de guerre qui va au-delà de

 22   l'autorité du ministère de la Défense ? Pouvez-vous nous dire si cela était

 23   le cas, oui ou non ?

 24   R.  Il y a une ambiguïté dans votre question concernant l'utilisateur final

 25   de ces produits. Je vais essayer de répondre. En ce qui concerne les

 26   besoins de l'armée de Yougoslavie, les entreprises ne pouvaient pas et

 27   n'ont pas signer de contrats avec l'armée. Elles signaient des contrats

 28   avec le ministère de la Défense. Et si elles produisaient des biens pour

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  1   d'autres utilisateurs, elles se comportaient comme tout autre agent

  2   économique. En ce qui concerne l'industrie spécialisée, c'est le ministère

  3   de la Défense qui avait une fonction de contrôle. Ils octroyaient des

  4   permis. Et la gamme de production et les plans annuels de production

  5   étaient aux mains de l'entreprise, donc ces entreprises étaient

  6   complètement autonomes, complètement indépendantes du ministère de la

  7   Défense.

  8   L'obligation vis-à-vis du ministère de la Défense consistait à maintenir le

  9   niveau de production ou maintenir une certaine gamme. Autrement dit, les

 10   entreprises ne pouvaient pas changer sans le consentement du ministère de

 11   la Défense. Une entreprise ne pouvait pas supprimer une gamme ou cesser de

 12   produire quelque chose sans l'accord du ministère de la Défense puisque le

 13   ministère avait investi ses propres ressources dans l'achat de ces lignes

 14   de production et dans ces technologies.

 15   Q.  Vous avez indiqué à la ligne 3, page 9, que l'obligation des

 16   entreprises vis-à-vis du ministère de la Défense consistait à maintenir la

 17   même gamme de production et qu'elles ne pouvaient changer sans le

 18   consentement du ministère. Serait-il exact de dire que la capacité de

 19   production de ces installations était supérieure pendant la période entre

 20   1993 et 1995 que ne l'étaient les besoins contractuels du ministère de la

 21   Défense ?

 22   R.  Pendant cette période, et même à l'époque de la République fédérale de

 23   Yougoslavie, la capacité de production de l'ensemble de l'industrie

 24   spécialisée dépassait les besoins de l'ex-Yougoslavie et il y avait eu des

 25   exportations; le but étant de profiter de la période de production

 26   favorable. Et on espérait que cette tendance allait se poursuivre.

 27   Lorsque le pays a été démantelé, ces capacités étaient trop importantes

 28   puisqu'il n'y avait plus les exportations. Si l'on tient compte du fait que

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  1   le ministère de la Défense ainsi que l'industrie spécialisée définissaient

  2   les capacités minimales nécessaires pour l'armée de Yougoslavie, la

  3   production en excédent leur permettait de convertir la production de cette

  4   industrie spécialisée afin de satisfaire aux besoins de la production

  5   civile.

  6   Q.  Vous venez de dire que les excédents de production existaient, donc on

  7   leur avait donné la permission de convertir la production militaire afin de

  8   satisfaire les besoins de la production civile concernant les surplus. A

  9   votre connaissance, est-ce que l'industrie spécialisée et la République

 10   fédérale de Yougoslavie, est-ce qu'il y a eu des contrats de signés soit

 11   avec la Republika Srpska ou la Republika Srpska de Krajina en ce qui

 12   concerne la production de matériel qui serait utilisé à des fins militaires

 13   ? C'est-à-dire, indépendamment du ministère de la Défense.

 14   R.  Vu que de tels contrats existaient en RSFY, ces entreprises ont

 15   continué à coopérer, pas seulement avec la Republika Srpska et la Republika

 16   Srpska Krajina, mais aussi avec la Fédération croato-musulmane.

 17   Q.  On va examiner la question de la Fédération croato-musulmane. Je ne

 18   suis pas sûr de comprendre de quoi vous parlez exactement. Pourriez-vous

 19   nous l'expliquer. Vous dites que ces entreprises ont continué à coopérer

 20   avec la Fédération croato-musulmane.

 21   R.  Peut-être n'étais-je pas très précis. Avec les entreprises qui se

 22   trouvaient dans le territoire appartenant à la Fédération croato-musulmane.

 23   Par exemple, une entreprise de Gorazde ou de Konjic, là où les entreprises

 24   échangeaient les matières premières sans nous en informer. Puisqu'ils

 25   avaient besoin de matières premières et des pièces d'échange, ils faisaient

 26   cela sans nous en informer.

 27   Q.  Quand vous dites "sans que l'on en soit informés," vous faites

 28   référence à qui exactement ?

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  1   R.  Je pense avant tout au ministère de la Défense, qui devait donner son

  2   accord pour toute livraison d'armes ou équipement militaire. Il s'agissait

  3   là de la prérogative exclusive du ministère fédéral de la Défense.

  4   Q.  Mais vous avez aussi dit que ces entreprises ont continué à coopérer,

  5   et pas seulement en Republika Srpska ou Republika Srpska Krajina. D'après

  6   ce que vous savez, est-ce que l'industrie spécialisée dans la RFY a

  7   contracté avec le ministère de la Défense de la Republika Srpska, avec la

  8   VRS, avec le ministère de la Défense de la Republika Srpska Krajina, ou

  9   avec la SVK ?

 10   R.  Je pense qu'il existait des contrats avec tous les partenaires, à

 11   partir des ministères de la Défense en passant par les états-majors

 12   principaux et les unités à des échelons plus bas. Il s'agissait là d'un

 13   système non ordonné où les achats se faisaient sans ordre dans une ambiance

 14   non régulée entre différents participants.

 15   Q.  Par rapport à la question de la circulation de la marchandise, hier,

 16   nous avons examiné les formulaires qui étaient nécessaires pour justement

 17   qu'il y ait un transfert de marchandises d'une zone à une autre. Je pense

 18   que vous avez appelé cela le certificat de transfert. Donc pour qu'il y ait

 19   transfert de marchandises entre, par exemple, l'industrie spécialisée en

 20   RFY et une entreprise à Gorazde, comment cela se faisait-il ? Comment

 21   transportait-on cette marchandise ?

 22   R.  Que je sache, cela ne pouvait pas se faire de façon légale. Les chefs

 23   d'entreprises se mettaient d'accord entre eux, et au niveau local, de

 24   concert avec les organes du MUP, ils faisaient en sorte que la circulation

 25   de la marchandise se fasse sans entrave, sans demander la permission auprès

 26   du ministère fédéral de la Défense.

 27    Q.  Là, vous avez parlé du MUP et vous avez parlé des "organes du MUP au

 28   niveau local." Pourriez-vous nous expliquer ce que cela veut dire, le

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  1   "MUP."

  2   R.  MUP, c'est une abréviation pour le ministère des Affaires intérieures

  3   et leurs organes, qui se trouvaient dans tout le territoire.

  4   Q.  Vous venez de parler du marché noir, ou du marché gris, si l'on peut

  5   dire, au mieux. Là, je parle des activités et des transactions qui se

  6   faisaient entre les organes que vous venez de décrire et l'industrie

  7   militaire. Mais maintenant, je voudrais vous demander quelles auraient été

  8   la procédure légale et la méthode appropriée pour obtenir la marchandise

  9   auprès du ministère de la Défense. Décrivez-vous la méthode appropriée, par

 10   exemple, pour les cas où le ministère de la Défense de la Republika Srpska

 11   est à l'origine de la demande. Quelle aurait été la méthode appropriée ?

 12   R.  Quand il s'agit de délivrer des armes et de l'équipement militaire et

 13   quand il s'agit de la production des entreprises militaires de la RFY, il

 14   était comme suit : si la Republika Srpska, par le biais de son propre

 15   ministère de la Défense, s'est adressée au ministère fédéral de la Défense

 16   avec une demande de livraison d'armes et d'équipement militaire en

 17   précisant les quantités et les types d'armes dont ils avaient besoin, dans

 18   ce cas, le ministère de la Défense, en fonction des produits demandés,

 19   s'adresse aux entreprises de l'industrie militaire et leur fait connaître

 20   la demande portant donc sur la production et sur la livraison.

 21   Ensuite, les entreprises produisent la marchandise en question. Les

 22   entreprises font un devis aussi, les prix et les délais nécessaires pour

 23   produire la marchandise.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous avons aussi le document P511. C'est

 25   l'intercalaire 5 dans votre classeur.

 26   Q.  Examinons ce document. Veuillez l'examinez, s'il vous plaît, et ensuite

 27   je vais vous poser une question à ce sujet.

 28   R.  Oui.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous avez examiné ce document. Veuillez

  2   nous montrer la deuxième page pour que les Juges puissent voir le document

  3   en entier, et ensuite on va revenir à la première page. Je n'ai pas besoin

  4   de beaucoup de temps pour examiner ce document. Donc c'est un document qui

  5   a été signé par le ministre Kovacevic, qui était ministre de la Défense de

  6   la Republika Srpska. Donc nous avons constaté cela. Vous pouvez revenir

  7   vers la première page.

  8   Q.  Est-ce là un exemple général de la procédure que vous venez de décrire,

  9   à savoir la procédure appropriée, respectueuse des règles, quand il s'agit

 10   de faire une demande auprès du ministère de la Défense ou quand il s'agit

 11   donc de faire appel à l'industrie militaire pour obtenir un contrat de

 12   production ?

 13   R.  Ce document montre juste un maillon de la chaîne de la transaction

 14   toute entière, à savoir la procédure qui doit se faire du côté de la

 15   Republika Srpska. Donc cette entreprise, Pretis Holding, s'adresse à son

 16   ministère de la Défense, au ministère de la Défense de la Republika Srpska,

 17   lui demandant d'autoriser l'accord avec l'institut technique de Kragujevac

 18   pour acheter des produits auprès de cette entreprise. Et ils proposent donc

 19   un échange de leur donner des pièces d'échange qui vont être intégrées dans

 20   de nouveaux produits.

 21   On voit que le ministère qui a donné son accord pour que la transaction se

 22   fasse, qui est le ministère de la Défense de la Republika Srpska, ils

 23   disent que c'est eux qui vont établir la parité des prix justement pour

 24   qu'il n'y ait pas d'abus au moment où le contrat d'échange de marchandises

 25   se fasse.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.

 27   Pourrions-nous avoir maintenant la pièce P604 sur l'écran.

 28   Q.  Excusez-moi, dans votre classeur, c'est l'intercalaire 9. Veuillez

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  1   examiner ce document, s'il vous plaît. Est-ce un document qui suit la

  2   procédure prévue par rapport à cette entreprise militaire Pretis ?

  3   R.  Il est clair que ce document ne respecte pas la procédure légale de la

  4   Republika Srpska puisque c'est un document qui émane de la Republika

  5   Srpska. Pourquoi ? Parce que le directeur de Pretis s'adresse au général

  6   Mladic pour lui demander d'intervenir auprès du général Perisic pour que

  7   celui-ci intervienne auprès de l'assistant du ministère de la Défense, et

  8   ce n'est pas la procédure appropriée.

  9   Normalement, le directeur de Pretis, Motika, aurait dû s'adresser au

 10   ministère de la Défense de la Republika Srpska, qui devrait par la suite

 11   s'adresser au ministère fédéral de la République fédérative de Yougoslavie,

 12   et c'était la procédure appropriée donc.

 13   Et je peux ajouter ceci ici : le général Mladic et le général Perisic

 14   interviennent en tant que coursiers - j'utilise un terme un peu fort - mais

 15   il faut qu'ils bénéficient de leurs connaissances, qu'ils interviennent

 16   pour résoudre un problème ou aider à résoudre un problème, et ceci n'est

 17   pas de leur compétence du tout.

 18   Q.  En examinant ce document, à partir de ce document, pouvons-nous

 19   conclure en toute sécurité que le général Perisic - et je vous remercie de

 20   la dernière réponse que vous nous avez fournie - donc si le général Perisic

 21   a un pouvoir quelconque --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 23   Mme CARTER : [interprétation] J'ai une objection quant à la nature de la

 24   question.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais reposer la question.

 27   Q.  Donc ce document tel qu'on le voit, est-ce qu'il nous donne des

 28   informations concernant les pouvoirs du général Perisic par rapport à cette

Page 13624

  1   demande précise formulée par M. Motika ?

  2   R.  D'après ce document, on peut en conclure que le général Perisic n'avait

  3   pas de pouvoirs. En revanche, on lui demande d'entrer en contact avec

  4   l'assistant du ministre chargé de l'économie militaire dépendant du

  5   ministère fédéral de la Défense, donc on peut dire que cela était au-

  6   dessous de sa position et au-dessous de ses responsabilités. Le directeur,

  7   Motika, aurait pu s'adresser directement à l'assistant du ministre chargé

  8   de l'économie militaire. Ceci aurait été acceptable; cela étant dit, les

  9   deux ministères n'ont pas de connaissance directe concernant les organes à

 10   un niveau inférieur, concernant leurs activités.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander

 12   d'examiner toute une série de documents qui portent sur des transactions

 13   similaires. Le premier document c'est le document P1139. Pour faciliter la

 14   vie de tout le monde, ensuite il s'agit du document P1142, P --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit de six documents et ils portent

 17   tous sur la même transaction, donc j'ai voulu donner les cotes d'ores et

 18   déjà au greffier car tout ces documents portent sur le même type de

 19   transaction.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va commencer par le document P1139,

 21   à moins que vous ne pensiez que l'on puisse les examiner tous à la fois.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, malheureusement, on ne peut pas faire

 23   cela. C'est le problème avec le monde virtuel dans lequel on travaille.

 24   Q.  En examinant ce document, le document sous vos yeux, ce que je voudrais

 25   faire tout d'abord c'est de vous demander de nous donner la date de ce

 26   document ?

 27   R.  Le 26 janvier 1994.

 28   Q.  Il a été reçu quand ce document, parce que j'ai l'impression que l'on

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  1   dit qu'il a été reçu par le QG de l'armée yougoslave.

  2   R.  Oui. Il a été reçu par l'état-major principal de l'armée yougoslave, le

  3   cabinet du chef de l'état-major principal, le 3 février 1994.

  4   Q.  Avant de poursuivre, ce document concerne-t-il un thème que vous

  5   connaissez ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et comment cela se fait-il ?

  8   R.  Moi, je ne connais pas le document d'origine, et sur la première page,

  9   on peut voir que ce n'est pas un document qui a été envoyé au ministère de

 10   la Défense. Cependant, dans le deuxième document, où la direction de

 11   l'ABHO, qui était responsable au niveau de l'état-major principal de cette

 12   matière appelée CS, elle a reçu du ministère fédéral de la Défense une

 13   information concernant le développement de cette matière, de cette

 14   marchandise.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'on a besoin d'examiner la

 16   troisième page de ce document pour que les Juges puissent suivre ce que dit

 17   M. Kadijevic.

 18   Q.  Vous avez dit que c'est un document qui vient de l'ABH, ou l'ABHO.

 19   C'est le deuxième paragraphe qui m'intéresse. Est-ce bien ici que l'on fait

 20   référence au ministère de la Défense qui a participé à la production et au

 21   développement de cette substance ?

 22   R.  Oui. Le ministère de la Défense, ou plutôt, la direction chargée du

 23   développement et de la production a déjà commencé à développer cette

 24   substance avec l'entreprise Miloje Zakic à Krusevac. Ils étaient dans la

 25   phase finale de la production à ce moment-là.

 26   Q.  Là, je vais vous arrêter. Cette entreprise que vous venez de

 27   mentionner, Miloje Zakic, était-ce une entreprise de l'industrie

 28   spécialisée ou bien une entreprise d'un autre type ?

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  1   R.  Oui, c'est une entreprise qui appartient à l'industrie spécialisée,

  2   même si une partie de l'entreprise est consacrée à la production de pneus

  3   automobiles et autres produits destinés au secteur civil.

  4   Q.  Là, vous avez dit que le ministère de la Défense pouvait aussi

  5   s'occuper des besoins de la production civile, parce que cette entreprise

  6   produit aussi de la marchandise pour le secteur civil que pour le secteur

  7   militaire. Et au vu d'un document, est-ce que vous pouvez dire cette

  8   entreprise est versée dans la production militaire ou civile si ce n'est

  9   pas dit à l'avance ? Si ce n'est pas dit concrètement dans le document,

 10   est-ce que vous pouvez le savoir tout de même ? Est-ce qu'il y a une

 11   indication quelconque ?

 12   R.  Non. C'est une grande entreprise, qui est devenue ensuite la

 13   corporation Trajal, et c'est une entreprise qui avait plusieurs entités de

 14   production et il n'y avait qu'une partie de cette entreprise qui produisait

 15   pour l'armée, les autres, non. Et nous, nous avons investi uniquement dans

 16   cette partie-là de l'entreprise, l'entreprise qui s'occupait de la

 17   production militaire.

 18   Q.  Vous nous avez dit que cette entreprise produisait aussi des pneus

 19   destinés à la production civile. Mais on a besoin de pneus partout, aussi

 20   bien sur le marché civil que militaire, donc quand il s'agit de ces

 21   produits-là, les produits qui peuvent bénéficier aussi bien à l'armée qu'à

 22   l'économie civile, comment on peut déterminer si la production venait du

 23   volet de l'usine qui travaillait pour l'armée ou du volet qui travaillait

 24   pour les marchés civils ?

 25   R.  Sur la base de ce document, on ne peut pas tirer de telles conclusions

 26   puisqu'on ne parle pas de l'entreprise Miloje Zakic, Trajal par la suite.

 27   Mais je suis tout à fait d'accord que les pneus pourraient être utiles à

 28   l'armée, mais Trajal produisait des pneus, et si ces pneus répondaient aux

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  1   critères de qualité établis par l'armée, l'armée achetait ces produits sur

  2   le marché libre.

  3   Cette entreprise d'aujourd'hui produit des pneus, et parfois les

  4   exporte aussi à l'ouest. La partie de l'entreprise qui produisait les

  5   produits destinés à l'armée était souvent, même physiquement, séparée du

  6   reste de l'usine.

  7   Q.  Est-ce qu'il en allait de même, par exemple, si la VRS devait acheter

  8   des pneus ou si le MOD de la Republika Srpska, le ministère de la Défense,

  9   devait acheter des pneus ? Est-ce qu'ils procédaient à la même transaction

 10   ? Est-ce qu'ils se trouvaient dans la même situation, à savoir un contrat

 11   d'achat de marchandise ?

 12   R.  Quel que soit l'acheteur, ces pneus étaient disponibles sur le marché

 13   et, par conséquent, le ministère de la Défense ne pouvait rien faire. Ils

 14   ne pouvaient pas assujettir cette vente à des permis, ils ne pouvaient pas

 15   interdire la vente de ces produits. Ces produits étaient fabriqués à partir

 16   de ressources émanant de la société et ces pneus n'étaient pas considérés

 17   comme des produits militaires. Tout autre produit qui voulait acquérir le

 18   statut d'armement ou de matériel militaire devait suivre une procédure de

 19   test, et si les critères de test étaient respectés, une décision était

 20   prise qui déclarait que ce matériel recevait un numéro de nomenclature, et

 21   cetera, et cetera, et c'était adopté dans le cadre de matériel militaire et

 22   de l'armement de l'ex-RSFY et de ses forces armées, et ensuite de l'armée

 23   de Yougoslavie. Sans ce document et sans passer par la procédure que j'ai

 24   décrite, aucun équipement ne pouvait bénéficier du statut soit de matériel

 25   militaire, soit d'armement militaire.

 26   Q.  Je ne veux pas passer en revue par le menu la liste des différents

 27   articles, mais prenons, par exemple, la fabrication de batteries. Est-ce

 28   que les batteries étaient considérées comme une marchandise qui rentrait

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  1   dans le cadre d'un contrat commercial classique que vous avez mentionné, ou

  2   est-ce que les batteries entraient dans le cadre d'une autre catégorie ?

  3   R.  Krusik, basé à Valjevo, avait un département qui s'appelait Batteries

  4   Krusik et ce département fabriquait toute une gamme de batteries à usages

  5   variés, tant pour le marché national que pour le marché étranger. Seuls

  6   certains types de batteries étaient exclusivement utilisés à des fins

  7   militaires pour du matériel d'origine russe, et ces batteries étaient

  8   développées afin de remplacer des produits qui venaient de l'importation.

  9   Toutes les autres batteries qui étaient fabriquées par cette société

 10   étaient des marchandises commerciales qui étaient librement disponibles sur

 11   le marché. Vous pouviez les acheter dans tout magasin spécialisé vendant

 12   des batteries.

 13   Le ministère de la Défense, lorsqu'il commandait ses batteries, pouvait

 14   également les commander directement sans passer par une procédure spéciale.

 15   Les batteries produites par cette société pouvaient être exportées sans

 16   permis spécial d'exportation émanant du ministère de la Défense.

 17   Q.  Merci.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] On peut enlever ce document de l'écran.

 19   Est-ce qu'on pourrait afficher à l'écran le document P1142, s'il vous

 20   plaît. Pour vous, Monsieur le Témoin, ce sera l'intercalaire 14 dans votre

 21   classeur.

 22   Q.  Tout en haut du document, il y a quelque chose qui est écrit à la main.

 23   Est-ce que vous pourriez le lire, s'il vous plaît.

 24   R.  "Sans le VSO," c'est-à-dire sans la permission du conseil suprême de la

 25   Défense. Et pour ce qui est de la signature, étant donné que j'avais

 26   l'habitude de recevoir les documents moi-même, je dirais qu'il s'agit de la

 27   signature du général Perisic.

 28   Q.  Au vu de ce document, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle

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  1   est l'étape du processus qui est représentée par ce document, puisqu'il

  2   s'agit d'une demande d'acquisition de munitions, de mines et d'explosifs à

  3   titre gratuit.

  4   R.  Ce document suit une demande du ministère de la Défense de la

  5   République de la Krajina serbe qui a été envoyée au ministère fédéral de la

  6   Défense de la République fédérale de Yougoslavie. Vous pouvez voir d'après

  7   ce document qu'il existe une procédure au sein du ministère fédéral de la

  8   Défense. Il s'agit donc du ministère de la Défense de la République

  9   fédérale de la Yougoslavie.

 10   Etant donné que le ministère de la Défense de la République fédérale de la

 11   Yougoslavie n'avait pas à sa disposition les données concernant les

 12   possibilités et les capacités de l'armée yougoslave et, par conséquent,

 13   n'était pas au courant de l'état des surplus, s'il y en avait, il s'était

 14   adressé au bureau du chef d'état-major en demandant l'opinion de celui-ci

 15   concernant ce que je viens de mentionner. Et l'état-major général pouvait

 16   fournir une réponse qui était soit positive, soit négative. Ceci permettait

 17   au ministère de la Défense de préparer un document à l'attention du conseil

 18   suprême de la Défense de l'armée de Yougoslavie.

 19   Q.  Deux autres questions concernant ce document : tout d'abord, est-ce que

 20   vous pourriez nous donner la date du document, s'il vous plaît ?

 21   R.  Ce document a été reçu par le ministère fédéral de la Défense le 6

 22   décembre 1994, au niveau du cabinet du ministre.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. On peut retirer ce document de

 24   l'écran. Est-ce que l'on pourrait passer au document P1143. Monsieur le

 25   Témoin, c'est à l'intercalaire suivant, à savoir l'intercalaire numéro 15.

 26   Q.  Vous nous avez donné la date du précédent document, vous avez dit qu'il

 27   s'agissait d'un document datant du 6. Est-ce que vous pourriez nous donner

 28   la date de ce document, s'il vous plaît.

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  1   R.  Ce document porte la date du 7 décembre 1994.

  2   Q.  Et il y a une ligne concernant l'objet de cette lettre. Est-ce que vous

  3   pourriez nous dire ce qui figure à la rubrique "Objet."

  4   R.  Conformément à la procédure en vigueur --

  5   Q.  Monsieur le Témoin, il y a une ligne où il est mentionné "Objet." Je

  6   voudrais simplement que vous nous disiez de quoi cela retourne; rien de

  7   plus pour l'instant.

  8   R.  "Concernant votre document très confidentiel numéro 1005-3 du 6

  9   décembre 1994."

 10   Q.  D'après vous, est-ce que cela fait référence au document que nous

 11   venons de consulter ? A savoir, le document portant la cote P1142.

 12   R.  Cela fait référence au document précédent, et si vous comparez les

 13   numéros, on le voit facilement.

 14   Q.  Quand vous dites "comparez les numéros," de quel numéro parlez-vous ?

 15   R.  Je parle du numéro qui a été donné par le ministère de la Défense,

 16   1005-3, ainsi que la date, 6 décembre 1994. Les deux cotes permettent

 17   d'identifier totalement ces deux documents.

 18   Q.  Dans ce document, est-ce que vous pourriez lire la partie qui parle de

 19   la position du chef de l'état-major.

 20   R.  La position du chef de l'état-major est la suivante : la décision

 21   finale devrait être du ressort du conseil suprême de la Défense.

 22   Q.  Etant donné que le chef de l'état-major a remis la responsabilité de la

 23   décision ultime au conseil suprême de la Défense, qu'est-ce que ce document

 24   nous dit quant à la suite des événements ? Quelle devrait être la procédure

 25   à suivre ?

 26   R.  Dans le dernier paragraphe, il est mentionné : par conséquent, il faut

 27   que le cabinet militaire du président de la RFY produise les documents

 28   nécessaires afin d'inclure ceux-ci à l'ordre du jour de la prochaine séance

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  1   du conseil suprême de la Défense.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce

  3   serait le bon moment pour faire la pause.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Monsieur Guy-Smith. Nous

  5   allons faire une pause et nous revenons dans cette salle d'audience à 11

  6   heures moins quart.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on peut retirer ce document de

 11   l'écran, s'il vous plaît. Merci.

 12   Q.  Pourrait-on passer à l'intercalaire 41 dans votre classeur, Monsieur le

 13   Témoin.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter

 15   561D. Est-ce que l'on pourrait avoir ce document à l'écran, s'il vous

 16   plaît.

 17   Q.  Dans votre précédente déposition, vous avez mentionné le ministère de

 18   l'Intérieur et vous avez dit que celui-ci était habilité à traiter de

 19   certaines questions. Tout d'abord, pourriez-vous, s'il vous plaît,

 20   expliquer aux Juges de la Chambre, si vous le savez, il s'entend, quelles

 21   étaient les habilitations de manière générale du ministère de l'Intérieur

 22   au sein de la République fédérale de Yougoslavie.

 23   R.  Le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie avait des

 24   compétences d'ordre général à l'instar d'autres ministères dans les autres

 25   Etats, et c'était principalement pour garantir la sécurité et la sûreté des

 26   citoyens ainsi que celles de leurs biens ainsi que d'autres actifs

 27   tangibles appartenant à l'Etat. Le ministère avait également pour rôle de

 28   garantir l'ordre public au sein de l'Etat. C'était le rôle général du

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  1   ministère de l'Intérieur. Mais il avait également un rôle en termes de

  2   contrôle des frontières, de transport de matières dangereuses, de

  3   protection contre l'incendie, ainsi que tous les autres domaines qui

  4   relevaient de la responsabilité du ministère de l'Intérieur.

  5   Q.  Ce qui semble revenir assez souvent dans votre déposition c'est la

  6   procédure qui devrait être en place entre la partie demanderesse et la

  7   partie qui fait droit à une demande. Je voudrais que vous consultiez ce

  8   document et que vous nous disiez, si vous le pouvez, si ce document est

  9   bien adressé au ministère de l'Intérieur et, si vous le pouvez, est-ce que

 10   vous pourriez nous dire si la procédure qui est mentionnée ici est, selon

 11   vous, la procédure appropriée ?

 12   R.  Il ne s'agit pas d'une procédure appropriée. Il s'agit d'une procédure

 13   forcée. L'auteur de ce document, c'est-à-dire la personne qui a demandé

 14   certaines ressources ou certains documents, ne connaît pas bien l'adresse à

 15   utiliser, et quand ils ne connaissent pas correctement l'adresse, en

 16   général, ils écrivent au bureau du chef de l'état-major et ils espèrent

 17   qu'en tout logique ils sauront que faire de cette lettre et la

 18   transmettront à la personne idoine. Ceci est peut-être lié aux différents

 19   remaniements, aux transformations et aux changements dans les habitations

 20   des différentes personnes. Et à chaque fois qu'il y a un remaniement --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.

 22   Mme CARTER : [interprétation] Je dirais que le témoin entre dans des

 23   conjectures. Nous n'avons aucune information laissant penser qu'il connaît

 24   bien le fonctionnement interne de la RFY, de la VJ, de l'état-major ni du

 25   ministère de l'Intérieur, et il se lance dans des débats concernant qui

 26   écrit ce document -- qui l'a écrit réellement, et je pense que ceci n'est

 27   pas vraiment approprié.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Donnez-moi quelques instants. Je vais voir

  2   comment procéder avec le témoin.

  3   Q.  Compte tenu de vos fonctions au sein du ministère de la Défense,

  4   j'aimerais savoir si vous avez eu des contacts avec le ministère de

  5   l'Intérieur de la RFY ?

  6   R.  Bien sûr, j'avais des contacts directs avec les hauts fonctionnaires du

  7   ministère de l'Intérieur. Comme par exemple, le général Obradovic, qui a

  8   également déposé ici devant ce Tribunal, il était membre de la commission

  9   que je présidais, la commission pour le désarmement. Puis, il y avait

 10   également le général Spasic, qui était responsable de la lutte contre

 11   l'incendie. Avec lui, je me suis personnellement chargé des problèmes dans

 12   la compagnie de Milan Blagojevic après un incident qui a occasionné des

 13   blessés ainsi que des décès. Nous communiquions très souvent parce que nous

 14   devions donner notre accord pour l'achat d'armes pour le ministère de

 15   l'Intérieur. Et --

 16   Q.  Oui, poursuivez, vous pouvez terminer votre réponse.

 17   R.  Et ils devaient également coopérer avec nous. C'est la raison pour

 18   laquelle il y avait des filières de communication qui étaient constamment

 19   ouvertes entre ces deux ministères. Compte tenu de leurs attributions et de

 20   leurs rôles, ces deux ministères devaient absolument constamment coopérer.

 21   Q.  J'aimerais savoir si vous connaissiez bien le fonctionnement interne du

 22   ministère de l'Intérieur ou pas ?

 23   R.  Je ne connais pas les détails par le menu, mais lorsque j'ai travaillé

 24   au sein de l'état-major, j'ai coopéré et j'ai également prêté main-forte à

 25   la brigade spéciale du ministère de l'Intérieur pour sa dotation en

 26   matériel. J'ai été impliqué directement dans cet exercice.

 27   Q.  En ce qui concerne ces demandes concernant le matériel technique et

 28   l'équipement, est-ce que vous connaissiez bien la manière dont

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  1   fonctionnaient ces demandes au sein du ministère de l'Intérieur ?

  2   R.  Les procédures du ministère étaient réglementées par des dispositions

  3   au niveau fédéral et au niveau des différentes républiques. Il y avait des

  4   documents qui établissaient les compétences et les attributions de chacun

  5   des ministères ainsi que des personnes responsables qui devaient constituer

  6   un organigramme en fonction de certaines réglementations, et il y avait

  7   également des profils de postes qui déterminaient les différentes

  8   responsabilités. Pour autant que je le sache, la procédure et

  9   l'organisation au sein des différents ministères sont très similaires les

 10   unes aux autres.

 11   Q.  En ce qui concerne ce que vous saviez et ce que vous connaissiez du

 12   fonctionnement de l'état-major général de la VJ, est-ce que vous avez eu

 13   une expérience dans ce domaine et est-ce que vous avez travaillé avec

 14   l'état-major général de la VJ à partir de 1993 et après avoir occupé votre

 15   poste au sein du ministère de la Défense ?

 16   R.  Comme je l'ai dit hier, avant 1993, je travaillais à l'état-major

 17   général de la VJ. J'étais le responsable des services techniques, et je

 18   relevais directement des organes de l'état-major général. C'est la raison

 19   pour laquelle je connais bien le fonctionnement et la procédure des

 20   activités de l'état-major général, tant en ce qui concerne l'organisation

 21   interne que les compétences et les manières de fonctionner avec les autres

 22   organes fédéraux et républicains. Lorsque j'ai rejoint le ministère de la

 23   Défense de la RFY, cette coopération s'opérait tous les jours. Nous devions

 24   coopérer constamment avec l'état-major parce que nous devions coordonner

 25   l'établissement des plans afin de mettre en œuvre ces plans. La même chose

 26   était valable pour la préparation des budgets des années à venir.

 27   Q.  A la page 25, ligne 1, vous avez mentionné -- concernant le document

 28   qui est à l'écran que :

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  1   "Il ne s'agissait pas d'une procédure appropriée. Il s'agit d'une

  2   procédure forcée. L'auteur du document, la personne qui a demandé d'obtenir

  3   certaines ressources ou certains documents, ne connaît pas bien l'adresse à

  4   laquelle il doit écrire, et lorsqu'ils ne savent pas cela, en général, ce

  5   qu'ils font c'est qu'ils écrivent au chef d'état-major qui saura à qui

  6   transmettre la requête. Ceci est peut-être lié au fait qu'il y avait

  7   énormément de remaniements, de réorganisations et de transformations qui

  8   avaient modifié les compétences --" et on vous a arrêté dans votre lancée

  9   parce qu'une objection a été mentionnée par l'Accusation. Est-ce que vous

 10   pourriez terminer cette réponse ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.

 12   Mme CARTER : [interprétation] Encore une fois, nous n'avons pas établi la

 13   base puisqu'il a parlé de ce qui avait trait au MUP fédéral. Mais nous

 14   n'avons pas abordé la totalité de ce qu'il connaît du MUP de la République

 15   de Serbie, et par conséquent, nous rentrons dans des conjectures concernant

 16   l'auteur de ce document.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. C'est un peu une perte de temps.

 19   Q.  S'agissant de -- 

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, je pense que c'est

 21   une remarque qui ne devrait pas être faite ici.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Fort bien.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 25   Q.  En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur de la République de

 26   Serbie, hier, il y a eu beaucoup de confusion lorsque l'on a essayé de voir

 27   quels étaient les ministères qui étaient en place en 1993, et nous avons

 28   plus particulièrement parlé du ministère de la Défense de ce dont on a

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  1   parlé, à savoir la République de Serbie. Durant vos activités que vous avez

  2   mentionnées, est-ce que vous avez eu la possibilité à certaines reprises,

  3   et ceci avant que les ministères de la République de Serbie soient intégrés

  4   dans la RFY, comme vous l'avez expliqué hier, est-ce que vous avez eu donc

  5   la possibilité d'avoir des contacts et des tractations avec des

  6   fonctionnaires travaillant au ministère de l'Intérieur de la République de

  7   Serbie ?

  8   R.  Je viens de vous citer les noms de deux généraux, Obradovic et Spasic.

  9   Ils n'étaient pas du ministère fédéral de l'Intérieur, mais du ministère de

 10   l'Intérieur de la République de Serbie. Et lorsqu'il y a eu cet accident à

 11   Lucani, le ministère de l'Intérieur de Serbie s'est occupé de l'enquête et

 12   a finalisé la procédure. Et le directeur, qui pourtant était colonel à

 13   l'époque dans l'armée yougoslave, a été arrêté suite à cette enquête.

 14   Q.  Vous venez de répondre en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur

 15   de la République fédérale de Yougoslavie, mais connaissiez-vous les

 16   procédures et le fonctionnement mis en œuvre par le ministère de

 17   l'Intérieur de la République de Serbie en 1993 ?

 18   R.  Le ministère fédéral de l'Intérieur n'avait pas de compétences

 19   particulières puisque chaque république avait repris ces différentes

 20   fonctions et compétences. Il s'agissait surtout de protéger les locaux des

 21   ambassades étrangères à Belgrade, et à l'époque, ils avaient une brigade du

 22   MUP fédéral. En fait, ce sont les républiques qui supportaient le plus gros

 23   du travail et il existait un système totalement indépendant des Affaires de

 24   l'Intérieur, tant au Monténégro qu'en Serbie.

 25   Q.  En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur de la République de

 26   Serbie, connaissiez-vous le fonctionnement intérieur ? Je vous demande de

 27   nous parler de votre expérience personnelle.

 28   R.  Seulement dans la mesure où j'ai été en contact avec eux. J'ai coopéré

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  1   avec eux pour un certain nombre de tâches que nous avions menées à point

  2   conjointement.

  3   Q.  Savez-vous --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, je voudrais

  5   clarifier un point que je ne comprends pas très bien. J'aimerais mentionner

  6   une page. Je n'ai pas moi-même le contrôle du procès-verbal. Monsieur

  7   Kadijevic, à la page 29, ligne 7, on vous a demandé -- en fait, ligne 8, on

  8   vous a demandé si vous connaissiez les procédures et le fonctionnement

  9   utilisés par le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie en 1993

 10   ?

 11   Vous avez répondu :

 12   "Le ministère fédéral de l'Intérieur n'avait pas de compétences

 13   particulières puisque les républiques avaient repris ces compétences."

 14   S'il vous plaît, en 1993, de quelles républiques parlez-vous lorsque vous

 15   parlez de la République de Serbie ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la République de Serbie, il n'y avait

 17   qu'une république, c'était la République de Serbie, mais l'autre membre de

 18   la République fédérale de Yougoslavie c'était le Monténégro. Donc le RFY se

 19   composait de deux républiques.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyez-vous, vous semez la confusion.

 21   Cela revient à la discussion d'hier quand nous parlions de la République de

 22   Serbie, et maintenant vous nous parlez de la "RFY." Je ne suis pas tout à

 23   fait sûr de quoi il s'agit lorsque vous parlez de la République de Serbie.

 24   Pouvez-vous nous le préciser, s'il vous plaît, parce que je ne vous suis

 25   pas.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, j'ai essayé d'exclure de la RSFY les

 27   républiques qui étaient parties --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Arrêtons-nous là un instant. Nous

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  1   parlons de 1993. Qu'est-ce qu'était la République de Serbie en 1993 ?

  2   Quelle était cette république ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Conformément à la constitution, en 1993, la

  4   République de Serbie se composait de deux Provinces autonomes, la

  5   Vojvodine, le Kosovo, puis la Serbie centrale. C'est-à-dire que ce sont les

  6   zones qui composaient la République de Serbie conformément à la

  7   constitution.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-vous alors que le ministère de

  9   l'Intérieur fédéral n'avait pas de compétences puisque toutes ces

 10   compétences avaient été reprises par ces trois républiques, c'est-à-dire

 11   deux républiques en somme et la Vojvodine ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] La Vojvodine est restée à l'intérieur de la

 13   République de Serbie. En ce qui concerne le ministère fédéral, la seule

 14   compétence qu'il a conservée c'était la sécurité des bureaux diplomatiques

 15   à Belgrade. C'est ce ministère qui s'en occupait. Mais l'ensemble des

 16   autres compétences du ministère fédéral ont été reprises par les

 17   républiques membres de la fédération, à savoir la Serbie-et-Monténégro.

 18   Le ministère fédéral de l'Intérieur est resté en place simplement pour

 19   coordonner le travail qui se faisait entre les deux ministères de

 20   l'Intérieur des républiques.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Maître Guy-Smith,

 22   veuillez continuer.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire, si vous le savez, le MUP de Serbie a acheté des

 25   NVO auprès de qui ? Tout d'abord, savez-vous ce que j'entends par "NVO" ?

 26   R.  "NVO" signifie les armements et le matériel militaire. J'ai expliqué

 27   déjà que l'on ne pouvait parler de NVO que si précédemment ces biens

 28   figuraient sur la liste des armements et du matériel militaire de l'armée

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  1   de Yougoslavie. Le ministère utilisait certains matériels qui provenaient

  2   de cette liste, mais ils avaient également d'autres matériels qui

  3   n'existaient pas auprès de l'armée de Yougoslavie.

  4   Q.  Lorsque vous dites "le ministère," puisque nous avons parlé de

  5   plusieurs ministères différents, ce qui sème la confusion, quand vous

  6   parlez de "ministère" à l'instant, vous parlez de quel  ministère ? Quand

  7   vous dites que "le ministère utilisait certains équipements qui provenaient

  8   de la liste," de quel ministère s'agit-il ici ?

  9   R.  Le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.

 10   Q.  Lorsque le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie utilise

 11   du matériel, où pouvaient-ils aller pour s'approvisionner ? Auprès de qui

 12   pouvaient-ils demander ce matériel ?

 13   R.  Selon la procédure, ils devaient en faire la demande auprès du

 14   ministère fédéral de la Défense, et c'est ce qui se faisait; cependant, il

 15   a existé des cas où des contrats étaient conclus directement avec les

 16   entreprises qui faisaient partie de l'industrie spécialisée à l'aide de la

 17   même procédure utilisée par l'armée de Yougoslavie, à savoir qu'ils

 18   signaient des contrats avec ces entreprises et qu'ils achetaient ce

 19   matériel avec leurs propres fonds.

 20   Q.  Nous avons bien compris. En ce qui concerne le document qui s'affiche à

 21   l'écran maintenant, au deuxième alinéa, on peut lire la chose suivante :

 22   "Etant donné que cette demande ne relève pas de l'autorité de l'état-major

 23   de l'armée yougoslave, nous vous demandons votre avis, si vous n'êtes pas

 24   en mesure d'accorder cette demande dans le cadre de vos compétences."

 25   Pouvez-vous nous dire, encore une fois en consultant ce document - si vous

 26   pouvez nous le dire tant mieux, sinon ce n'est pas grave - mais pouvez-vous

 27   nous dire pourquoi l'état-major de l'armée de Yougoslavie pouvait prendre

 28   la décision qu'une telle demande ne relève pas de son autorité ?

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  1   R.  Tout d'abord, le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska de

  2   Bijeljina ne devait pas communiquer directement avec l'état-major de

  3   l'armée de Yougoslavie. Il n'existait pas de procédure qui le permettait.

  4   Le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska devait envoyer ses

  5   demandes au ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. C'était

  6   cela la voie de communication normale -- c'est-à-dire que les ministères

  7   qui portaient le même titre traitaient entre eux. Le ministère de

  8   l'Intérieur s'adressait au ministère de l'Intérieur.

  9   Q.  Très bien. Si vous le savez, est-ce que vous pensez que c'est pour cela

 10   que cette demande ne relève pas de l'autorité de l'état-major de l'armée

 11   yougoslave puisque, comme vous venez de le dire, le ministère de

 12   l'Intérieur devait s'adresser au ministère de l'Intérieur, et non pas à

 13   l'état-major ?

 14   R.  Oui, tout à fait. Dans ce cas précis, l'état-major aurait pu agir

 15   autrement. Ils auraient pu renvoyer à l'expéditeur ce document. Mais cela

 16   n'aurait pas été très professionnel ni d'ailleurs très juste.

 17   Q.  En ce qui concerne les propos à la fin de la phrase qui dit accorder

 18   leur demande dans le cadre de vos compétences, pouvez-vous nous en dire un

 19   peu plus en ce qui concerne le sens de ce membre de phrase dans ce document

 20   ? Si vous pouvez, tant mieux; si vous ne pouvez pas nous le dire, ce n'est

 21   pas grave.

 22   R.  Vous voulez dire la fin du deuxième alinéa ?

 23   Q.  Oui, c'est cela.

 24   R.  Voilà le sens de ce passage : si le ministère de l'Intérieur de la

 25   république ne peut accorder cette demande, alors ils devaient en informer

 26   le bureau du chef d'état-major de manière à ce qu'ils puissent répondre à

 27   la personne qui a formulé cette demande, et ainsi on revient au point de

 28   départ, si vous voulez.

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

  2   document au dossier, s'il vous plaît.

  3   Mme CARTER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va verser ce document au dossier.

  5   Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous plaît.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  7   portera la cote D452. Merci.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner la pièce qui

  9   figure à l'intercalaire 44 dans votre classeur. Il s'agit du document 65

 10   ter 704D.

 11   Q.  Je vous demande de regarder ce document, et une fois que vous aurez pu

 12   examiner le document -- il fait plusieurs pages, je crois. Trois pages en

 13   anglais, peut-être que deux pages en B/C/S. Une fois que vous l'aurez

 14   parcouru, dites-moi si vous reconnaissez ce document, s'il vous plaît ?

 15   R.  Oui, je le reconnais, parce que je l'ai eu en main. Il s'agit du plan

 16   de mise en œuvre pour les conclusions de la 21e session du conseil de

 17   Défense suprême.

 18   Q.  En ce qui concerne ce plan, étiez-vous présent vous-même lors de la 21e

 19   session du conseil de Défense suprême ?

 20   R.  Je n'ai assisté à aucune session du conseil de Défense suprême.

 21   Q.  En ce qui concerne ce plan concernant les conclusions de la 21e session

 22   du conseil de Défense suprême, comment avez-vous eu connaissance de ces

 23   conclusions ?

 24   R.  Sur la base des conclusions du conseil de Défense suprême, le ministère

 25   de la Défense, étant l'organe compétent par rapport à certaines des

 26   conclusions, avait reçu ce document. Le bureau du ministre de la Défense a

 27   élaboré un document basé sur cela et l'a envoyé à divers organes au sein du

 28   ministère de la Défense indiquant qui devait accomplir quelle tâche et quel

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  1   était le délai.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est la date de ce document, s'il vous

  3   plaît ?

  4   R.  Ce document est daté le 29 juillet 1994.

  5   Q.  J'aimerais vous demander de passer à la page suivante, qui porte le

  6   titre "Plan," c'est le plan.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je vous demande de regarder le point 3, qui porte sur une participation

  9   de la Fédération russe. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé par

 10   rapport à ce point 3.

 11   R.  Au point 3, on peut lire :

 12   "Evaluer les possibilités d'importer des armements, du matériel

 13   militaire et des pièces détachées de la Fédération russe, comptabilisant

 14   cela dans les comptes actuels, et proposer une manière d'effectuer la

 15   tâche."

 16   Q.  En ce qui concerne le point 4, pouvez-vous nous expliquer quel est le

 17   plan par rapport à ce point 4.

 18   R.  Alors, on peut lire le point 4 :

 19   "Conformément à la proposition du ministère fédéral de la Défense sur

 20   la coopération avec la République populaire de Chine, le conseil suprême de

 21   la Défense a décidé d'accepter la proposition du ministère fédéral de la

 22   Défense, à condition que les intérêts de la République fédérale de

 23   Yougoslavie soient protégés dans un contexte contractuel adéquat. Ce

 24   contrat devrait obliger que la République populaire de Chine ne puisse pas

 25   fournir des informations sur le MPG 1 200 chevaux au Pakistan."

 26   Q.  Pouvez-vous expliquer à la Chambre pourquoi la République fédérale de

 27   Yougoslavie souhaitait se protéger par rapport à un contrat signé avec la

 28   République populaire de Chine, se protéger vis-à-vis du Pakistan notamment

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  1   ?

  2   R.  Le ministère fédéral de la Défense a développé le groupe des 1 200

  3   chevaux, qui était une amélioration par rapport au modèle russe, qui

  4   n'avait qu'une puissance de 1 000 chevaux et qui était utilisé les chars 72

  5   et M-84. Lorsqu'un certain nombre de pays ont appris qu'il y avait eu cette

  6   amélioration du moteur de ces chars qui permettait une amélioration de la

  7   performance, il y avait une augmentation de la demande pour ce moteur à 1

  8   200 chevaux. Nous avons reçu des demandes de la République fédérale de

  9   Chine et du Pakistan.

 10   Le ministère fédéral des Affaires étrangères nous a donné la

 11   permission de coopérer avec la République populaire de Chine, alors qu'il y

 12   avait un certain nombre de conditions préalables en ce qui concerne la

 13   coopération avec le Pakistan. Et au fond, nous n'avons pas reçu le feu vert

 14   pour poursuivre les négociations avec le Pakistan. Cette conclusion ici

 15   faisait que le conseil de Défense suprême nous permettait d'entamer des

 16   négociations avec la République populaire de Chine portant sur le moteur de

 17   1 200 chevaux.

 18   Q.  Je vous demanderais de regarder le paragraphe suivant, et plus

 19   particulièrement la deuxième phrase de ce paragraphe, qui dit :

 20   "Aucun accord direct ni de livraison de NVO ne devrait se faire et les

 21   entreprises spécialisées ne peuvent livrer ni vendre des NVO à quiconque

 22   sans l'approbation du SMO, à l'exception des livraisons prévues à la VJ."

 23   Vous nous avez déjà défini ces sigles, donc je pense qu'il n'y a pas de

 24   confusion. Mais je vous demanderais d'expliquer la toute dernière partie de

 25   cette phrase, "à l'exception des livraisons prévues à la VJ."

 26   R.  La phrase est peut-être maladroite. Cela a été rédigé au sein du

 27   ministère fédéral de la Défense qui dit qu'en plus des livraisons prévues à

 28   l'armée de Yougoslavie où nous n'avons pas octroyé de permis particuliers

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  1   puisque nous avions négocié cela nous-mêmes, c'est-à-dire nous, le

  2   ministère de la Défense.

  3   Q.  Merci. En parcourant le document, il y a un autre sigle qui existe

  4   presque partout, sauf sous les parties responsables, où on peut lire SVPD

  5   du SMO. Pouvez-vous nous dire ce que signifie ce sigle.

  6   R.  Cela signifie le secteur pour les activités économiques et militaires

  7   du ministère fédéral de la Défense. Le ministère de la Défense comportait

  8   un certain nombre de secteurs. Cela relève de son organisation, donc ici,

  9   il s'agissait du secteur pour les activités économiques militaires.

 10   Q.  Pour être tout à fait complet, il y a également au paragraphe 2 un

 11   sigle, à savoir UFiB du SMO. Pouvez-vous nous expliquer le sens de ce

 12   sigle.

 13   R.  Il s'agit de l'administration pour les finances et le budget.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. J'aimerais demander le versement de

 15   cette pièce.

 16   Mme CARTER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé. Une cote, s'il

 18   vous plaît.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 20   portera la cote D453. Merci.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 23   Q.  J'aimerais maintenant passer au document qui se trouve à l'intercalaire

 24   45.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] A savoir, la pièce 814D.

 26   Q.  Tout d'abord, quand vous l'aurez sous les yeux, ce document porte le

 27   titre en anglais "Accord de cession." J'aimerais savoir tout d'abord si

 28   vous connaissez ce type de documents.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'un accord de

  3   cession ?

  4   R.  Il s'agit d'un accord qui permet le transfert d'une dette dans le cadre

  5   d'un contrat sur un tiers --

  6   M. THOMAS : [interprétation] Je suis désolé --

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai besoin d'aide --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

  9   M. THOMAS : [interprétation] Je n'ai rien à l'écran.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Justement, c'est ce que j'allais dire.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'êtes pas le seul.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] En effet, j'allais demander l'aide des

 13   techniciens car l'écran est noir.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les techniciens en ont conscience. Je

 15   dois vous dire que j'ai exactement le même problème.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous avez été plus rapide que moi, Monsieur

 17   Thomas. C'est un peu difficile de poursuivre, car je vais poser des

 18   questions sur le document --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, Madame Carter, je ne

 20   sais pas si vous vous trouvez mal à l'aise ? Je ne sais pas de quoi vous

 21   allez parler.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] On m'informe également que M. Perisic n'a

 23   rien à l'écran.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la personne la plus importante

 25   ici même. Monsieur Guy-Smith, vous ne pouvez pas poursuivre avec les

 26   exemplaires papier ?

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais j'ai le même problème avec M. Perisic.

 28   Le problème reste inchangé.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame l'Huissière.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que tous ceux qui ont besoin de

  4   voir le document l'ont sous les yeux ?

  5   L'INTERPRÈTE : Oui.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je suppose que si dans les

  7   cabines, je vois les signes venant des cabines. Apparemment les interprètes

  8   ont aussi le document ? Donc vous pouvez poursuivre, Monsieur Guy-Smith.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Vous étiez en train de m'expliquer ce que c'était que ce document et

 11   vous avez dit à la page 38, ligne 10 : "C'est un accord par lequel une

 12   partie transfère sa dette à un tiers, et ils sont en train de négocier une

 13   affaire avec justement ce tiers."

 14   Donc si l'on regarde le premier paragraphe, on y voit un nom. Est-ce

 15   que vous pouvez le reconnaître, ce nom ?

 16   R.  C'est le nom du ministère de la Défense de la Republika Srpska à Pale.

 17   Q.  Et celui au numéro 1, pouvez-vous nous lire cela ?

 18   R.  La production spéciale Uzice, et ensuite on voit l'abréviation de

 19   l'usine, mais qui est là pour signifier le Premier partisan, c'est le nom

 20   de l'usine.

 21   Q.  En examinant ce document en particulier, est-ce que vous êtes au

 22   courant de cette transaction concrètement ?

 23   R.  Non, car elle s'est déroulée entre le ministère de la Défense de la

 24   Republika Srpska et le Premier partisan d'Uzice.

 25   Q.  D'après l'expérience qui est la vôtre au sein du ministère de la

 26   Défense de la République fédérative de Yougoslavie, est-ce que vous avez

 27   participé à des contrats similaires avec d'autres usines destinées à

 28   l'industrie spécialisée ?

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  1   R.  Oui, le ministère de la Défense, ou plutôt, son service des achats, qui

  2   était le porteur de tous les contrats, ce ministère a contracté des

  3   contrats de cession ou transfert avec différents producteurs ou autres

  4   entités, et ceci, pour recevoir des paiements nécessaires ou pour les

  5   effectuer.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je veux demander que ce document soit

  7   versé, et ceci, pour l'illustrer en tant qu'exemple de ce type de contrat

  8   puisque le témoin a dit qu'il n'était pas au courant de cette transaction,

  9   mais il connaît ces types de documents et il sait à quoi ils servaient.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous lui attribuer

 12   la cote.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D454.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 15   Q.  Maintenant, à l'intercalaire 48, 65 ter 983D. Veuillez examiner ce

 16   document, et ensuite je vais en parler avec vous.

 17   Tout d'abord, pourriez-vous me donner la date de ce document.

 18   R.  Ce document est daté du 29 juillet 1994.

 19   Q.  Et qui est l'auteur de ce document ?

 20   R.  L'auteur de ce document est le cabinet du ministère de la Défense, dans

 21   sa version finale, et le document a été préparé par le secrétariat de

 22   l'économie militaire.

 23   Q.  Veuillez examiner le deuxième paragraphe en entier qui commence par :

 24   "Quel que soit le développement de la situation à l'avenir…". Pourriez-vous

 25   lire la première phrase.

 26   R.  "Quel que soit le développement de la situation, le gouvernement

 27   fédéral doit, par la redistribution des moyens dans les budgets fédéraux et

 28   des républiques, faire en sorte d'obtenir

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  1   35 300 000 dinars supplémentaires pour financer les mesures adoptées et

  2   pour obtenir les moyens matériels et techniques nécessaires au renforcement

  3   de l'aptitude au combat de l'armée yougoslave."

  4   Q.  Avez-vous participé à cet effort qui consistait à redistribuer les

  5   fonds pour l'achat du matériel technique nécessaire pour soulever le niveau

  6   de l'aptitude au combat de l'armée  yougoslave ?

  7   R.  Nous, au niveau de notre secteur, de concert avec la direction chargée

  8   des finances, nous en sommes arrivés à cette somme de 35 300 000 dinars, ce

  9   qui correspondait aux exigences de l'état-major principal de l'armée

 10   yougoslave qui correspondaient aux besoins reflétant le strict minimum pour

 11   soulever l'aptitude au combat de l'armée yougoslave. Donc il s'agissait de

 12   rien d'extraordinaire. Là, il s'agissait vraiment de satisfaire les besoins

 13   relevant du strict minimum.

 14   Q.  La phrase suivante, s'il vous plaît, où on parle de "L'utilisation de

 15   ces fonds…" pourriez-vous lire cela.

 16   R.  "Le ministère fédéral de la Défense, en utilisant ces moyens financiers

 17   venant de la Republika Srpska et la Republika Srpska Krajina, va organiser

 18   la production et l'achat de moyens matériels et techniques."

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande que ce document soit marqué aux

 20   fins d'identification. Pourquoi ? Parce qu'à deux endroits en anglais, on

 21   voit le mot "earmark." C'est un mot qui ne correspond pas parfaitement au

 22   B/C/S, où nous avons deux termes qui ont été utilisés, un terme qui

 23   signifie "redistribuer," et un autre "subvenir aux besoins." Donc c'est un

 24   problème de traduction, et mis à part, je voudrais que ceci soit vérifié.

 25   Mis à part cela, je demande qu'il soit versé en tant qu'un document avec un

 26   statut MFI.

 27   Mme CARTER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez attribuer une cote.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] D455. Merci.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Maintenant, je vous demande d'examiner

  3   l'intercalaire 49, 65 ter 984D.

  4   Q.  Avez-vous vous eu la possibilité d'examiner ce document, Monsieur

  5   Kadijevic ?

  6   R.  Oui, effectivement.

  7   Q.  Tout d'abord, pourriez-vous nous donner la date de ce document.

  8   R.  Ce document comporte la date du 5 août 1994.

  9    Q.  Et ce document a été signé par Sava Pustinja. Est-ce que vous le

 10   connaissez ?

 11   R.  Oui. A l'époque, Sava Pustinja était le chef du secteur de l'économie

 12   militaire, et ici, il agit au nom du ministre fédéral de la Défense, qui

 13   était absent.

 14   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, lire le tout premier paragraphe.

 15   R.  "Dans la pièce jointe, vous trouverez la décision du gouvernement

 16   fédéral portant sur la rupture des rapports politiques et économiques avec

 17   la Republika Srpska."

 18   Q.  Je suis un peu perplexe parce que le document que nous examinons à

 19   présent et qui est marqué aux fins d'identification date du 29 juillet

 20   1994. Et il semblerait que dans ce document on parle de ces rapports

 21   économiques avec la Republika Srpska. Est-ce que vous savez ce qui s'est

 22   passé ici ? Est-ce que vous pouvez nous aider, est-ce que vous pouvez nous

 23   donner le contexte de ce document, le document en date du 5 août 1994 ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, Monsieur. Excusez-moi. Oui,

 25   Madame Carter.

 26   Mme CARTER : [interprétation] La fin de la question n'induit pas le témoin,

 27   mais je voudrais que le conseil de la Défense compare d'abord les deux

 28   documents, la même perspective, et ensuite qu'il pose la question parce que

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  1   la façon dont il le fait n'est pas appropriée.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne comprends pas l'objection.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je tort de dire que le document

  5   précédent était un contrat de cessation entre la Republika Srpska et une

  6   entreprise --

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, ce document a reçu une cote MFI

  8   justement parce qu'il y avait un problème avec ce terme "earmark,"

  9   "réservé."

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais cela était --

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais c'est effectivement un document entre

 12   le ministre fédéral de la Défense -- et ça n'a rien à voir avec la

 13   Republika Srpska.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il s'agissait de quoi exactement

 15   ?

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agissait de distribuer

 17   35 300 000 dinars pour les mesures nécessaires et d'utiliser ces fonds

 18   ainsi que les fonds donnés par la Republika Srpska pour leurs propres

 19   besoins, et que le ministère fédéral de la Défense allait organiser la

 20   production et l'achat de ce matériel et des équipements. Donc le ministre

 21   fédéral de la Défense de la RFY -- c'est un document interne où ils

 22   discutent de la façon de procéder. Le document suivant c'est un document du

 23   ministère fédéral de la Défense, et là on parle à nouveau de la cessation

 24   de toute activité, relation politique et économique avec la Republika

 25   Srpska, et c'est pour cela que je demande au témoin de m'aider, pour voir

 26   si on peut faire un lien entre les deux documents. Je ne vois pas

 27   exactement en quoi j'induis le témoin --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez

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  1   poursuivre.

  2   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu différentes positions au niveau du

  5   ministère de la Défense ou au niveau du gouvernement.

  6   Le document précédent a été écrit suite à plusieurs mois de travail pour

  7   recevoir les fonds du gouvernement fédéral. Ce processus suivait son cours.

  8   Le deuxième document c'est un document qui a été fait suite à une décision

  9   prise par le gouvernement et le conseil suprême de la Défense, et on a

 10   adopté les sanctions contre la Republika Srpska, donc toutes les activités

 11   sont gelées. On arrête toutes les activités relevant de la période

 12   précédente, et donc pas seulement la cessation de toutes les activités

 13   énumérées dans le document précédent, mais aussi toutes les activités, tout

 14   court.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ceci

 16   soit versé au dossier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez attribuer une cote.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va

 19   recevoir la cote D456.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Veuillez examiner l'intercalaire 51. C'est

 22   le document 65 ter 1041D.

 23   Q.  Veuillez tout d'abord nous donner la date de ce document.

 24   R.  Ce document est daté du 22 décembre 1992.

 25   Q.  Je suis en train d'examiner ce document. Je me demande si vous pouvez

 26   m'aider quant au tout dernier paragraphe, qui commence par :

 27   "Nous n'avons pas…" Pourriez-vous lire cela pour voir ce qui est

 28   écrit là déjà.

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  1   R.  "Nous n'avons pas reçu les moyens indiqués conformément au contrat 13-

  2   12/92 en date du 14 décembre 1992 puisque l'argent n'a pas encore été viré

  3   sur notre compte."

  4   Q.  Concernant le paiement, pourriez-vous nous dire qui devait effectuer ce

  5   paiement et au bénéfice de qui ?

  6   R.  Il est clair qu'il a fallu payer les producteurs de l'entreprise

  7   Krusik.

  8   Q.  Et qui devait effectuer les paiements ?

  9   R.  A la lecture de ce document, on en conclut que c'est l'état-major

 10   principal de l'armée de la Republika Srpska qui devait le faire, donc le

 11   service des arrières de l'état-major principal, donc les services de la

 12   logistique.

 13   Q.  En ce qui concerne les exemples dont nous avons parlé par rapport aux

 14   contrats passés entre différentes entreprises spécialisées et autres

 15   entités, telles que le ministère de la Défense ou l'armée, est-ce bien un

 16   exemple d'une négociation, d'une telle transaction ?

 17   R.  Oui, c'est un exemple d'une telle transaction, même si c'est le

 18   ministère de la Défense de la Republika Srpska qui devait passer le

 19   contrat. Ce qui s'est passé, en revanche, c'est que tout ceux qui avaient

 20   suffisamment de fonds procédaient aux achats.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vois l'heure et je demande que cette

 22   pièce soit versée au dossier. Enfin, je demande à avoir le versement, et

 23   ensuite peut-être que nous devrions passer à la pause.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez attribuer une cote.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P457.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous allons prendre une pause

 27   et reprendre nos travaux à 12 heures 30.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

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  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Pourriez-vous passer à l'intercalaire 52 dans votre classeur. Il s'agit

  5   du document de la liste 65 ter 1124D. J'aimerais que vous consultiez ce

  6   document, s'il vous plaît. Et après avoir consulté ce document, voici la

  7   question que je voudrais vous poser : connaissez-vous ce document ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  De quelle manière ?

 10   R.  J'ai participé à l'élaboration de ce document pour le compte du

 11   ministère de la Défense.

 12   Q.  Au vu de ce document que nous avons devant nous, et j'aimerais que l'on

 13   passe à la dernière page de ce document.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Page 3 en anglais. Je crois que c'est

 15   également à la page 3 en B/C/S.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire si ce document a été signé ?

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, je pense qu'il s'agit de la page

 18   4, je vous prie de m'excuser. Non, en fait, 5.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document n'a pas été signé. C'était une

 20   première mouture.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 22   Q.  Concernant cette première mouture, j'aimerais savoir si vous étiez

 23   présent lorsque l'accord et la coopération entre le gouvernement fédéral de

 24   la RFY et le gouvernement de la Fédération russe a été signé ? Etiez-vous

 25   présent lors de la signature ?

 26   R.  Oui, j'étais présent et j'étais membre de la délégation dirigée par le

 27   ministère fédéral de la Défense, Pavle Bulatovic.

 28   Q.  Après avoir parcouru ce projet d'accord, est-ce que vous pourriez nous

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  1   dire si cette première mouture reprend la teneur de l'accord final qui a

  2   été signé et est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a eu des rajouts ou,

  3   au contraire, des parties qui ont été enlevées de la version que nous avons

  4   à l'écran ?

  5   R.  Pour autant que je me souvienne, nous avons été en contact avec les

  6   Russes pour établir cette première mouture, et lorsque les deux ministres

  7   ont été convoqués pour la signature, les deux ministres avaient déjà conclu

  8   cet accord de manière officieuse. Je pense que cet accord a donc été

  9   paraphé en quatre exemplaires; deux en russe et deux en serbe. C'est ce

 10   dont je me souviens.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle date ce document a été

 12   signé, si vous vous en souvenez ?

 13   R.  J'ai du mal avec les dates et les années. En général, je dois relier un

 14   événement de ce type à quelque chose qui s'est passé dans ma vie privée,

 15   donc je pense que cela s'est produit en 1997.

 16    Q.  Merci.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrais-je verser cette pièce au dossier.

 18   Mme CARTER : [interprétation] Etant donné que l'accord a été signé bien

 19   après la période couverte par l'acte d'accusation, j'aimerais demander la

 20   pertinence.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] La période de l'acte d'accusation part

 23   d'avant 1993 jusqu'en l'an 2000. Nous avons toute une série de documents

 24   qui ont été présentés et qui remontent à une date bien antérieure à la date

 25   à laquelle le général Perisic est devenu chef d'état-major de la VJ à la

 26   fin de l'été ou au début de l'automne 1993, et il y a également des

 27   documents qui ont été établis bien après son départ du gouvernement, des

 28   documents qui datent de 1999, 2000, 2001, et je crois qu'il y en a même qui

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  1   datent de 2004. Ce document montre les activités de cette personne et la

  2   nature de coopération qui existait entre le ministère de la Défense de la

  3   République fédérale de Yougoslavie et de l'Union soviétique -- pardon, de

  4   la Fédération de Russie, et c'est ainsi que je justifie le versement de ce

  5   dossier.

  6   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, nombre de ces

  7   documents qui sont antérieurs ou qui sont postérieurs à la période de

  8   l'acte d'accusation sont liés à des événements qui sont couverts dans la

  9   période de l'acte d'accusation. Me Guy-Smith implique ici qu'il y a une

 10   continuation dans ces liens. Cependant, il n'y a pas de base, à moins que

 11   l'on puisse relier ce document à la période qui nous importe, par

 12   conséquent, je maintiens mon objection.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais avoir

 14   un instant. Il y a un document que nous avons vu précédemment qui traitait

 15   d'une coopération avec les Russes, mais également avec les Chinois, mais

 16   qui était couvert dans la période de l'acte d'accusation. C'était dans un

 17   des paragraphes que c'était mentionné. Donnez-moi un instant --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je crois que je me souviens de ce

 19   document.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est le document D453.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mon seul problème, en fait, Maître

 22   Guy-Smith, c'est qu'il faudrait que vous le relier au procès que nous

 23   instruisons. Sinon, je ne vois pas comment vous allez pouvoir faire ce

 24   lien.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne peux malheureusement pas à ce stade

 26   aller plus loin, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges. Je ne

 27   peux que réfuter ce que l'Accusation a dit en parlant d'un certain nombre

 28   de documents que les Juges de la Chambre ont accepté par le truchement d'un

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  1   versement direct et qui couvrent une période allant bien au-delà de la

  2   période de l'acte d'accusation, mais je me fierai à votre décision.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous faisons droit à cette objection.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on pourrait passer à

  7   l'intercalaire numéro 54, qui correspond au document de la liste 65 ter

  8   1169D. En fait, je vais procéder d'une autre manière. Est-ce qu'on pourrait

  9   retirer ce document de l'écran.

 10   Q.  Et est-ce qu'on pourrait passer à l'intercalaire numéro 55 dans votre

 11   classeur.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et afficher à l'écran le document 1198D.

 13   Q.  Pouvez-vous consulter ce document, s'il vous plaît. Et en attendant que

 14   la version anglaise apparaisse à l'écran, est-ce que vous pourriez nous

 15   donner la date de ce document, s'il vous plaît.

 16    R.  Le document porte la date du 1er juin 1998.

 17   Q.  Merci. Concernant ce document, est-ce que vous pourriez nous dire --

 18   j'en suis toujours à la première page. Comme je le disais, est-ce que vous

 19   pourriez nous dire quel est l'objet de cette lettre.

 20   R.  Cette lettre émane de la société Holding Krusik. Dans cette lettre, ils

 21   demandent que la dette soit purgée, dette émanant du poste militaire de

 22   Vlasenica-Han Pijesak, donc ce poste militaire devait de l'argent à la

 23   société Krusik.

 24   Q.  Très bien. Nous avons deux dates; nous avons la date de 1998, c'est la

 25   date d'envoi de la lettre, mais cela porte sur une créance à compter du 31

 26   décembre 1997.

 27   Est-ce que vous pourriez à la page suivante, s'il vous plaît. A la page

 28   suivante -- vous avez déjà mentionné qui était le débiteur. Avant d'aller

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  1   plus loin, est-ce que vous pourriez nous dire où se trouve Han Pijesak d'un

  2   point de vue géographique ?

  3   R.  Han Pijesak se trouve en Republika Srpska.

  4   Q.  Très bien. En ce qui concerne cette dette, cette dette était exigible à

  5   partir de quelle année comptable ?

  6   R.  A la deuxième page, dans le tableau des dettes, vous voyez que cette

  7   somme était exigible en raison de factures qui avaient été émises en 1994.

  8   Q.  Pourriez-vous nous expliquer pourquoi cette société -- et au vu de la

  9   première page, il s'agit de la société holding pour Krusik Valjevo.

 10   Pourriez-vous donc nous expliquer pourquoi on vous avait contacté

 11   concernant des dettes exigibles liées à des factures de 1994 à 1998 ?

 12   Pourquoi le ministère de la Défense de la République fédérale de

 13   Yougoslavie était-il impliqué dans des dettes émanant de Han Pijesak, qui

 14   est situé d'un point de vue géographique en Republika Srpska ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde avant que le témoin y

 16   réponde, Maître Guy-Smith, peut-être que c'est mentionné à la page

 17   précédente, mais j'aimerais savoir où l'on voit le gouvernement fédéral de

 18   la RFY mentionné dans ce document ?

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est le ministère fédéral de la Défense.

 20   Je me suis trompé. J'ai dit pourquoi est-ce que le ministère de la Défense

 21   fédéral de la RFY.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à la page  précédente ?

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est à la page 52, lignes 9 et 10.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois bien ce que vous avez à

 25   la page 52, mais ma question découle précisément de ce que vous avez dit à

 26   la page 52. Sur quelle base vous fondez-vous pour dire que le témoin est

 27   impliqué avec la RFY ? J'essaie, en fait, de voir si j'ai raté quelque

 28   chose à la première page du document.

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  1   Est-ce qu'on pourrait revenir à la première page de ce document, s'il vous

  2   plaît. Très bien. Merci beaucoup, Maître Guy-Smith.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous en prie.

  4   Q.  Ma question était la suivante : pourriez-vous nous expliquer pourquoi

  5   cette société, Krusik Valjevo, aurait contacté le ministère fédéral de la

  6   Défense de la RFY pour payer des dettes qu'on leur devait liées à un poste

  7   militaire numéro 711 Vlasenica-Han Pijesak, qui, d'un point de vue

  8   géographique, est un poste militaire basé en Republika Srpska, et ces

  9   dettes avaient été contractées durant l'année civile 1994 ?

 10   R.  Ces activités qui ont suscité l'élaboration de ce document, je les

 11   connais puisque je me chargeais personnellement du service des achats, et

 12   par conséquent, nous envoyions des demandes à toutes les sociétés du

 13   secteur de l'armement concernant les sommes qui leur étaient dues par

 14   différentes personnes morales. Toute personne morale qui avait un contrat

 15   pouvait faire valoir cela. Parce qu'en fait, ils nous disaient qu'ils ne

 16   pouvaient pas continuer à travailler avec nous s'ils avaient encore des

 17   dettes à recouvrir. Cette formulation ne signifiait pas grand-chose pour

 18   nous au sein du ministère. C'est la raison pour laquelle nous avons émis un

 19   ordre pour établir une liste des dettes qui étaient encore à rembourser,

 20   des partenaires, des contrats à signer, et cetera.

 21   Vous pouvez voir ici dans leur document qu'ils font référence à un ordre

 22   émanant du service du ministère de la Défense chargé des achats, et c'est

 23   sur la base de cet ordre qu'ils ont établi ce document. Et c'est seulement

 24   lorsqu'ils disposaient de toutes les pièces nécessaires qu'ils pouvaient

 25   donner un aperçu des sommes qui étaient encore dues, et c'est sur cette

 26   base-là que nous avions des discussions avec le gouvernement fédéral.

 27   Q.  Merci.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce

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  1   au dossier.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous lui donner une cote.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D458.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  6   Q.  Pouvons-nous passer à l'intercalaire 58 dans votre classeur, ce qui

  7   correspond au document de la liste 65 ter 1203D. Et je vous demande de

  8   consulter ce document, s'il vous plaît. Si je ne m'abuse, il s'agit d'une

  9   instance différente ici -- le document mentionne, Le ministère de

 10   l'Intérieur, Brigade spéciale de la police de Biljana. Il s'agit encore une

 11   fois de factures remontant à 1994. De manière générale, par rapport au

 12   document que nous venons de voir, est-ce qu'il s'agit d'un document

 13   similaire qui porte sur le même sujet ou est-ce que c'est quelque chose de

 14   différent ?

 15   R.  C'est un document similaire, mais il y a un débiteur différent

 16   puisqu'il s'agit de la brigade spéciale qui était basée sur des contrats

 17   datant de 1994.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire où se trouve Bijeljina sur le

 19   territoire d'un point de vue géographique.

 20   R.  Bijeljina est au nord-est de la Bosnie-Herzégovine, sur le territoire

 21   de la Republika Srpska.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser cette pièce

 23   au dossier.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 25   Pouvons-nous avoir une cote.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D459. Merci.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation]

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  1   Q.  Le ministère de la Défense et le chef d'état-major se trouvaient dans

  2   quelle rue ?

  3   R.  Les bâtiments se trouvaient et se trouvent toujours dans la rue

  4   Nemanjina, que l'on appelle plus communément Drina.

  5   Q.  Et pourquoi est-ce que vous avez donné le sobriquet à cette rue de

  6   Drina ?

  7   R.  Nous avons appelé cette rue Drina parce que très souvent, l'état-major

  8   de la VJ et le ministère de la Défense partageaient des opinions

  9   différentes concernant les différentes questions de coopération. Ces

 10   problèmes étaient principalement dus au fait que les compétences n'étaient

 11   pas clairement définies et réparties. Ça, c'était la première raison.

 12   Deuxièmement, le personnel travaillant à l'état-major général et au

 13   ministère n'avait pas suffisamment d'expérience pour travailler à un si

 14   haut niveau. Ils ne connaissaient pas les procédures appropriées, et c'est

 15   la raison pour laquelle il y avait souvent des différends et d'autres

 16   problèmes.

 17   Q.  Et qu'est-ce que cela signifiait d'appeler cette rue "Drina" ? Pourquoi

 18   est-ce que ce sobriquet avait une signification particulière ? Je suppose

 19   qu'il y a une raison quelconque --

 20   R.  Oui, cela voulait dire qu'il y avait une connotation de désaccord entre

 21   les dirigeants de la Republika Srpska et les dirigeants de la RFY.

 22   Q.  Donc il y a cette connotation de désaccord. Et pour ce qui est des

 23   liens entre le ministère de la Défense et l'état-major de la VJ, quelle

 24   serait la connotation si l'on donnait le sobriquet de Drina à cette rue ?

 25   Est-ce qu'il en allait de même, à savoir la même chose que ce désaccord

 26   qu'il avait entre les dirigeants de la Republika Srpska et les dirigeants

 27   de la RFY, ou est-ce que la connotation était différente ? Est-ce que vous

 28   parlez encore une fois d'un désaccord entre deux instances ?

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  1   R.  Non, ce n'est pas la même connotation. Dans ce cas précis, cela

  2   signifiait autre chose, alors que dans les autres cas, on faisait référence

  3   à des désaccords politiques entre les dirigeants de deux pays. Dans notre

  4   cas, les désaccords se produisaient lorsque le ministère et l'état-major

  5   ont été remaniés. Cela signifie qu'une institution qui travaillait de

  6   manière unifiée a été divisée en deux instances distinctes, et suite à

  7   cette division et au fait que ces deux instances sont devenus totalement

  8   indépendantes une de l'autre, de nouveaux problèmes sont survenus.

  9   L'état-major général était sous la tutelle du conseil suprême de la

 10   Défense, alors que le ministère de la Défense était sous la tutelle du

 11   gouvernement fédéral, et il a fallu faire preuve de beaucoup d'effort et

 12   d'esprit de coopération pour résoudre les problèmes en différents niveaux.

 13   Le ministère de la Défense fédéral devait être en contact avec le chef de

 14   l'état-major général, et tous les niveaux inférieurs devaient également

 15   être en contact les uns avec les autres. Et cette communication et

 16   coopération étaient nécessaires au quotidien de façon à ce que les choses

 17   puissent continuer à fonctionner. --

 18    Q.  Dès le départ, je vous avais dit que nous reparlerions de la question

 19   de la démilitarisation.

 20    M. GUY-SMITH : [interprétation] Par conséquent, pourrions-nous afficher à

 21   l'écran le document de la liste 65 ter 3387D. Il s'agit d'un document qui

 22   n'est pas dans votre classeur, mais qui a été traduit et qui va s'afficher

 23   à l'écran, donc je vous demande de consulter l'écran. J'aimerais vous

 24   demander de parcourir rapidement le document -- est-ce qu'on peut le

 25   parcourir déjà à l'écran. Je ne vais pas examiner tout ce document avec

 26   vous, en tout cas pas tous les paragraphes. Est-ce qu'on peut faire

 27   afficher rapidement le document à l'écran afin de savoir si le témoin

 28   connaît ce document.

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  1   Je viens de me rendre compte que ce document est assez volumineux.

  2   Q.  Je vais donc reformuler ma question. Vous nous avez dit auparavant que

  3   vous étiez impliqué dans le processus de démilitarisation après les accords

  4   de Dayton. Connaissiez-vous un accord de l'OSCE sur le contrôle des

  5   armements au niveau subrégional, notamment lors de la première mission en

  6   Bosnie-Herzégovine de  l'OSCE ?

  7   R.  Je connais cet accord, qui a été signé par le ministre Milutinovic à

  8   Florence.

  9   Q.  Je pense me souvenir que vous nous avez donné une description brève au

 10   début de votre déposition que vous avez été nommé président d'une

 11   commission dont la tâche consistait à mettre en œuvre complètement cet

 12   accord. Pouvez-vous nous dire qui d'autre a siégé au sein de cette

 13   commission avec vous ?

 14   R.  D'après ce que je me souviens, le gouvernement fédéral a émis une

 15   décision nommant une commission comportant neuf membres en tout. On m'a

 16   nommé président de cette commission. Au nom de l'état-major général, il y

 17   avait le général Kodzopeljic, qui était le chef de la VJ. Le ministre de

 18   l'Intérieur était représenté par le général Obrad Stevanovic. Le ministre

 19   de l'Intérieur du Monténégro était représenté par un inspecteur dont le nom

 20   m'échappe à l'instant même. Le ministre de la Justice de la République

 21   fédérale de Yougoslavie était représenté par un membre également. Je viens

 22   de le dire, je ne me souviens pas des noms de tous les membres, mais je

 23   suis sûr du nombre total, à savoir neuf membres.

 24   Q.  Très bien. Vous nous dites qu'au nom de l'état-major, vous avez parlé

 25   du général Kodzopeljic qui était le membre. Est-ce qu'il représentait

 26   l'état-major de la VJ ou un autre état-major ?

 27   R.  Justement, l'état-major de la VJ. A l'époque, il était le chef de

 28   l'administration technique de l'état-major de la VJ.

Page 13669

  1   Q.  En ce qui concerne l'effort de démilitarisation, pouvez-vous nous dire,

  2   si vous le savez, quel était le rôle du général Perisic en ce qui concerne

  3   le processus de démilitarisation après Dayton ?

  4   R.  Oui, le général Perisic a joué un rôle très important dans la mise en

  5   œuvre de cet accord. Tout d'abord, le général Perisic a publié un ordre aux

  6   organes subordonnés afin qu'ils soient impliqués dans le travail de la

  7   commission chacun selon ses compétences.

  8   Deuxièmement, le général Perisic a émis un ordre prévoyant la mise en place

  9   d'une commission pour le contrôle de cet accord sur le désarmement. Cette

 10   administration se composait de personnes nommées par l'établissement et

 11   devait contrôler la mise en œuvre de l'accord. Il y avait des inspecteurs

 12   qui, conformément au plan de l'OSCE, se rendaient en République de Croatie,

 13   en Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska afin de

 14   mener à bien des contrôles inopinés ou programmés de la mise en œuvre de

 15   cet accord étape par étape.

 16   De même, l'administration a pris sur elle d'organiser la visite des

 17   inspecteurs. En fait, elle a reçu les inspecteurs de la République de

 18   Croatie ainsi que de la Fédération croato-musulmane et de la Republika

 19   Srpska lorsque ces inspecteurs venaient contrôler nos unités et nos dépôts.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 21   dossier.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Une cote, s'il vous

 23   plaît.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 25   portera la cote D460. Merci.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Enfin, j'aimerais avoir la pièce de la

 28   liste 65 ter 3386D à l'écran. Monsieur le Président, Monsieur et Madame les

Page 13670

  1   Juges, je n'ai pas ce document en B/C/S. Je l'ai seulement en anglais. Il

  2   s'agit du service quotidien yougoslave, "Yugoslav Daily Service," de 1997,

  3   en date du 20 février précisément. Ah, le voilà, mais en effet, nous ne

  4   l'avons pas en B/C/S. Je vais donc donner lecture de certains passages de

  5   ce document.

  6   Q.  Il s'agit d'un communiqué de presse qui s'intitule la Yougoslavie

  7   remplit avec succès toutes ses obligations en matière de réduction des

  8   armes : 

  9   "Le coordinateur de l'OSCE pour la mise en œuvre de l'accord sur le

 10   contrôle des armes subrégional, le général Piero Bonabella, s'est rendu

 11   pendant trois jours en Yougoslavie sur l'invitation du responsable du

 12   gouvernement, le lieutenant général Radojica Kadijevic, selon le ministère

 13   de la Défense, mercredi."

 14   Avez-vous rencontré le général en question, le général Bonabella ?

 15   R.  Oui, en effet. Je l'ai invité et il est venu.

 16   Q.  Le texte se poursuit, et je ne vais pas tout lire, mais il est dit que

 17   :

 18   "Le général a rempli avec succès ses obligations conformément à

 19   l'accord de Florence."

 20   L'accord de Florence, c'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure au

 21   début de votre déposition; est-ce que j'ai bien compris ?

 22   R.  Tout à fait.

 23   Q.  Je cite le dernier paragraphe : "Pendant sa visite en Yougoslavie, le

 24   général Bonabella s'est rendu également dans des locaux de l'armée

 25   yougoslave et il s'est aperçu que l'ensemble des tâches planifiées

 26   conformément à l'accord avaient été mises en œuvre avec expertise,

 27   compétence et responsabilité."

 28   Est-ce que le général Bonabella a visité avec vous les différents locaux de

Page 13671

  1   l'armée yougoslave afin de déterminer si les différentes tâches étaient

  2   exécutées conformément à l'accord ?

  3   R.  Oui. Puisque j'étais son hôte, je l'ai emmené à une base de logistique

  4   à Belgrade --

  5   L'INTERPRÈTE : Dont le nom a échappé à l'interprète.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] -- où un certain nombre d'APC avaient été

  7   transportés. Un certain nombre de véhicules de combat avaient été détruits

  8   ou décommissionnés [phon] conformément à l'accord. Ces APC étaient garés en

  9   ligne, et le général Bonabella m'a demandé s'ils étaient en état de

 10   fonctionnement. Je lui ai répondu que tous ces véhicules s'étaient rendus

 11   sur place, donc qu'ils fonctionnaient, et qu'il pouvait vérifier s'il le

 12   souhaitait. Il m'a répondu qu'il avait été membre lui-même d'unités

 13   blindées, qu'il connaissait les APC. Il en a choisi un qu'il souhaitait

 14   inspecter, il a démarré le moteur, et pour éviter qu'il y ait des doutes,

 15   il a choisi un deuxième véhicule et il l'a démarré, et lorsqu'il a été

 16   convaincu de ce que nous avions dit auparavant lorsque nous avions commencé

 17   à visiter la base de logistique, il a été satisfait. Je lui ai proposé de

 18   les tester tous. Nous n'étions pas obligés de les maintenir en état de

 19   marche. Notre obligation consistait à les détruire.

 20   L'état-major avait tout fait; ils avaient tout préparé, ils ont transporté

 21   les véhicules APC par train, par route. Ils les ont transférés sur la base

 22   de logistique afin qu'ils soient disponibles au moment de l'inspection. Une

 23   fois qu'il a été satisfait, le général Bonabella m'a promis que lorsque la

 24   République d'Italie allait aider la République fédérale de Yougoslavie à

 25   mener à bien cet exercice de décommissionnement [phon] des armements, et

 26   d'ailleurs, il l'a fait. Il nous a envoyé du matériel spécial permettant de

 27   découper l'acier ainsi que des spécialistes qui savaient utiliser cet

 28   équipement.

Page 13672

  1   Nous avons reçu les équipements et nous avons été très reconnaissants au

  2   général Bonabella ainsi qu'à la République d'Italie et nous lui avons

  3   exprimé notre gratitude comme il se doit.

  4   Si ça peut avoir du sens, je dirais que lors de la deuxième inspection, je

  5   me suis rendu à Belgrade et on a transporté l'ensemble des envois

  6   militaires de Belgrade à Nis par avion au camp de Nis, où l'ensemble des

  7   armements avaient été décommissionnés. Toutes les pièces, tous les

  8   éléments, tous les équipements et les APC avaient été amenés à cet endroit

  9   et les envoyés militaires étaient convaincus que tout était prêt pour le

 10   décommissionnement, et nous sommes toujours rentrés ensemble à Belgrade

 11   dans le même avion.

 12   En ce qui concerne le décommissionnement des différents équipements, pour

 13   être honnête, je dois dire que nous avons reçu l'assistance des Etats-Unis

 14   ainsi que de deux colonels qui sont venus de Vienne, de l'OSCE. Ils sont

 15   venus me parler. Quand ils se sont rendus compte que nous avions des

 16   difficultés budgétaires nous rendant la tâche difficile, c'est-à-dire le

 17   décommissionnement des équipements, ils ont pris la décision et ils ont

 18   transféré le montant de 200 000 dollars par le biais d'un banque

 19   autrichienne, et ceci nous a aidés à mener à bien ce décommissionnement.

 20   Nous avons donc respecté l'ensemble de nos obligations en temps et en heure

 21   sans qu'il y ait d'objection de la part des membres de l'OSCE qui se sont

 22   rendus pour mener à bien des inspections ni d'ailleurs des inspecteurs des

 23   autres pays voisins.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande le versement du document au

 25   dossier.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Une cote, s'il vous plaît.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 28   portera la cote D461. Merci.

Page 13673

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  3   Q.  Vous nous avez donné pas mal d'information concernant les efforts du

  4   général Perisic concernant le processus de démilitarisation. Aurait-il été

  5   possible sans la participation active et est-ce que tout ceci aurait été

  6   possible sans le rôle du chef d'état-major de la VJ ?

  7   R.  Pour être complet, je dois ajouter quelques phrases. Lorsque le général

  8   Bonabella s'est rendu pour la première fois à Belgrade et lorsque je l'ai

  9   rencontré pour la première fois, je lui ai expliqué comment on devait mener

 10   à bien notre tâche. Au début, il était surpris. Il ne croyait pas que nous

 11   serions en mesure de mener à bien la tâche comme nous le souhaitions

 12   puisqu'il avait été impliqué dans des tâches similaires en Italie. Lui

 13   avait 700 hommes à sa disposition, et ils avaient rencontré énormément de

 14   problèmes, ils avaient rencontré un grand nombre de difficultés au moment

 15   de la mise en œuvre de cette tâche. Donc nous avons utilisé l'organisation

 16   militaire existante plutôt que des éléments, parce que même si on l'avait

 17   fait, il aurait fallu écrire des demandes, passer par l'état-major

 18   principal pour leur faire accomplir leurs missions.

 19   Alors que la façon dont nous avons procédé, nous avons utilisé

 20   l'organisation de l'état-major principal et sa structure, nous avons

 21   bénéficié de la structure existante de sorte que nous avons pu, grâce à ce

 22   qu'a fait le général Perisic, effectuer nos missions dans les délais. Et en

 23   procédant comme cela, nous avons réduit les frais au minimum. Nous avons

 24   réussi à faire tout cela par les budgets alloués sans les dépasser. Donc

 25   les ressources de l'armée étaient nécessaires pour mener à bien nos

 26   missions.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie de votre temps et de vos

 28   réponses.

Page 13674

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Guy-Smith.

  2   Madame Carter.

  3   Mme CARTER : [interprétation] Vu le nombre de thèmes que l'on a abordés

  4   aujourd'hui, nous vous demanderons de lever la séance plus tôt pour essayer

  5   de faire un effort pour réduire le nombre de pièces que nous souhaitions

  6   montrer au témoin et éventuellement de couvrir un certain nombre de thèmes.

  7   Nous avons besoin de tout cela pour adapter notre contre-interrogatoire.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci pose un problème. C'est-à-dire, je ne

  9   veux pas soulever d'objection d'emblée.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas l'air d'aller bien,

 11   Monsieur Guy-Smith.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ça va mieux, ça va mieux.

 13   Donc je n'ai pas d'objection à ce que l'on lève la séance plus tôt

 14   aujourd'hui; cela étant dit, Mme Carter introduit un concept nouveau, à

 15   savoir le fait que j'ai passé "en revue toute une série de nouveaux

 16   documents et qu'elle a besoin de les examiner avant de pouvoir contre-

 17   interroger le témoin." Si le Procureur, à présent, possède les documents

 18   qu'elle souhaite utiliser, j'aurais voulu recevoir la liste, et il n'y a

 19   pas eu de nouveaux documents qui ont été ajoutés sur la liste - j'espère -

 20   puisque normalement, selon la procédure, nous sommes intitulés à voir la

 21   liste des documents sur laquelle va s'appuyer le Procureur dans sa

 22   présentation des moyens de preuve. Il faut qu'ils le fassent au moment où

 23   ils commencent le contre-interrogatoire. Alors que là, nous allons changer

 24   la procédure, ce qui donne un avantage au Procureur et ceci n'est pas

 25   juste. Là, je parle surtout par rapport au contre-interrogatoire du témoin

 26   stipulé là-dedans.

 27   Cela étant dit, si Mme Carter demande de bénéficier de cette pause

 28   anticipée pour nous envoyer ces documents qu'elle souhaite utiliser et si

Page 13675

  1   elle n'utilise que ces documents-là, dans ce cas-là, je n'ai pas

  2   d'objection. Autrement dit, moi, je demanderai que l'on procède au contre-

  3   interrogatoire, et avec ceci, on fixerait l'intégrité de la procédure du

  4   contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, je ne sais pas

  6   quels sont les documents que Mme Carter souhaite introduire. Ce qu'elle

  7   demande à présent c'est tout simplement de lever la séance plus tôt, et si

  8   au moment où elle commence le contre-interrogatoire elle présente des

  9   documents qui, d'après la Défense, sont des documents nouveaux dont elle

 10   n'a pas été prévenue, j'imagine que la Défense aura la possibilité d'agir

 11   par rapport à cela et elle va soulever à sa défense justement le Règlement

 12   de procédure et de preuve.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Voici le problème, Monsieur le Président :

 14   nous n'avons toujours pas reçu ces documents alors que le contre-

 15   interrogatoire va commencer. Normalement, quand on les envoie par email, on

 16   les reçoit immédiatement. Si Mme Carter demande à Mme Javier de nous

 17   envoyer ces documents, les documents qui ont été identifiés, si ce sont les

 18   documents nouveaux qui vont être utilisés demain, là, on est dans la

 19   position que vous venez de décrire. Sinon, nous ne sommes pas en position

 20   de poser la question parce que je n'ai absolument pas d'idée quels sont les

 21   documents qu'elle va utiliser.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous pouvez en parler avec Mme

 23   Carter ?

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aurais préféré avoir la liste.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous pouvez en parler avec Mme

 26   Carter en dehors de ce prétoire.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, mais si elle refuse, je suis dans la

 28   même position et j'ai un problème.

Page 13676

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et si elle refuse maintenant, qu'est-

  2   ce qu'on peut faire, nous ?

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans ce cas, je peux dire que je soulève

  4   une objection à la possibilité qu'on lève la séance à présent et on peut

  5   lui demander de poursuivre son contre-interrogatoire et continuer pendant

  6   les 20 minutes qui nous restent.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais profiter de la

  9   possibilité de discuter de la procédure que vient de proposer M. Guy-Smith.

 10   Par rapport à la communication de pièces, on ne peut pas vraiment parler de

 11   cela par rapport à ce témoin puisque nous avions tout à fait le droit de

 12   recevoir la liste de pièces par rapport à ce témoin jeudi. Nous ne l'avons

 13   pas reçue avant vendredi après-midi. Nous avons reçu des documents plus

 14   tard ce jour, des documents additionnels, et ensuite on en a reçu même

 15   pendant le week-end. Et donc, aujourd'hui, M. Guy-Smith vient ici se

 16   demander ce qui va se passer par rapport à la communication, et je pense

 17   que c'est parfaitement inapproprié.

 18   Donc en ce qui concerne les documents que nous avons ici, les documents

 19   dont je parle, j'ai une liste assez importante de documents, mais vu qu'il

 20   y a eu énormément de documents qui ont été présentés, il se peut que nous

 21   n'allons pas utiliser tous ces documents.

 22   Donc je ne demande pas à apporter des documents supplémentaires que

 23   la Défense n'a pas pu voir ou bien de faire de sorte que la Défense ne soit

 24   pas prête à répondre. Moi, tout ce que je demande c'est de pouvoir faire

 25   des coupures, finalement, dans mon contre-interrogatoire, dans la liste de

 26   documents pour parler uniquement des choses qui sont au cœur de l'affaire.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Deux choses. Moi, j'aurais aimé recevoir

 28   cette liste, qu'il s'agisse d'une liste exagérée ou non; et ensuite, je ne

Page 13677

  1   suis pas en position de parler de ma vie privée, mais Mme Carter sait très

  2   bien que j'ai été hospitalisé pendant la période qui a précédé la venue de

  3   ce témoin et j'ai présenté mes excuses à cause de ce retard qui était dû à

  4   mes problèmes de santé.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il semblerait que cette question de la

  6   communication de la liste est une question qui est réglée par les parties

  7   entre elles. A chaque fois que les parties viennent plaider, ils auraient

  8   dû résoudre ce problème avant de venir, et je vous demande de le faire à

  9   nouveau, de poursuivre à vous mettre d'accord. Il y a beaucoup de problèmes

 10   dont on a parlé ici. Vous avez mentionné aussi votre hospitalisation. Et

 11   évidemment, nous n'allons pas pouvoir résoudre ces problèmes dans les 15

 12   minutes qui viennent. La seule façon de procéder c'est de lever la séance

 13   et nous allons en discuter entre nous en dehors de ce prétoire et on va

 14   essayer de recevoir la liste. Je demande qu'on présente cette liste à la

 15   demande -- enfin, que vous essayiez de l'obtenir en tout cas. Si on peut

 16   obtenir la liste qui n'est pas exagérée, c'est tant mieux, et essayons de

 17   faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.

 18   Monsieur Kadijevic, à nouveau, vous devez revenir demain à 9 heures du

 19   matin dans ce même prétoire. Je vous demande de ne pas parler avec qui que

 20   ce soit de ce procès, et moins encore avec le conseil de la Défense. Donc

 21   nous levons la séance jusqu'à demain à 9 heures dans la salle d'audience

 22   numéro II.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est levée à 13 heures 28 et reprendra le mercredi 8

 25   septembre 2010, à 9 heures 00.

 26  

 27  

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