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1 Le mercredi 8 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le
7 Greffier. Pouvez-vous citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
9 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre
10 Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. En commençant par l'Accusation,
12 pourrait-on savoir qui représente les parties.
13 M. THOMAS : [interprétation] Bonjour à tous. Carmela Javier, April Carter
14 et Barney Thomas pour l'Accusation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Qui représente la Défense.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour à tous. Tina Drolec, Oonagh
17 O'Connor, Boris Zorko, Chad Mair, Novak Lukic et Gregor Guy-Smith
18 représentant M. Perisic.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
20 Bonjour à vous, Monsieur Kadijevic.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes
23 toujours tenu par votre déclaration sous serment selon laquelle vous avez
24 déclaré solennellement que vous diriez toute la vérité et rien que la
25 vérité.
26 Madame Carter, c'est à vous.
27 Mme CARTER : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président.
28 LE TÉMOIN : RADOJICA KADIJEVIC [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Contre-interrogatoire par Mme Carter :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
4 R. Bonjour.
5 Q. Je m'appelle April Carter, et je représente l'Accusation et j'ai des
6 questions à vous poser concernant votre déposition. Tout d'abord, en ce qui
7 concerne l'industrie spécialisée, je voudrais comprendre les organisations
8 et les différentes structures qui en faisaient partie. Prenons, par
9 exemple, Pretis. Si Pretis voulait commencer à fabriquer de nouvelles
10 marchandises ou un nouvel équipement, quelles seraient les procédures à
11 suivre pour passer du concept à la production à proprement parler ?
12 R. Tout d'abord, Pretis est une société de l'industrie spécialisée en
13 Republika Srpska, mais elle n'a rien à voir avec l'industrie spécialisée en
14 République de Yougoslavie, et nos procédures ne s'appliqueraient donc pas à
15 Pretis.
16 Q. Pourriez-vous me dire quels étaient les bancs d'essai disponibles en
17 ex-Yougoslavie ?
18 R. En ex-Yougoslavie, il y avait une institution de recherche et de
19 développement qui avait ses propres bancs d'essai et il y avait également
20 trois autres centres d'essai, tout d'abord un pour l'armée de terre, un
21 deuxième centre d'essai pour les forces aériennes et un troisième pour la
22 marine.
23 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner les noms de ces différents centres
24 de test ?
25 R. Je vous ai donné les noms, mais ils avaient également des abréviations.
26 Est-ce que cela vous intéresse ?
27 Q. Est-ce que vous pourriez me dire ce que l'on entend par Nikinci ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Madame
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1 Carter. Je pensais que vous demandiez les noms de ces différentes sociétés.
2 Mme CARTER : [interprétation] Oui, effectivement.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le témoin vous a demandé si vous
4 vouliez à la fois les noms et les abréviations.
5 Mme CARTER : [interprétation] Je peux procéder de cette manière, Monsieur
6 le Président.
7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que l'on pourrait avoir les noms --
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser un instant.
9 Compte tenu de l'axe des questions demandées par le Juge Moloto, en raison
10 de certaines des distinctions qui existent et des confusions qui ont
11 découlé des quelques derniers jours, est-ce que vous partez du principe que
12 les centres de presse et les sociétés sont les mêmes ? Parce que la
13 question du Juge Moloto portait sur le nom de sociétés et vous avez
14 indiquez que vous parliez des noms des sociétés, alors qu'auparavant vous
15 avez parlé du nom des bancs d'essai.
16 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith. Je faisais référence
17 aux structures à proprement parler.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, passons aux noms.
19 Mme CARTER : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de ces différentes
21 structures, s'il vous plaît ?
22 R. Oui, bien sûr. L'armée de terre disposait d'un centre de test dont
23 l'abréviation était TOC. L'armée de l'air avait son propre centre de test à
24 Batajnica. Et pour ce qui est de la marine, celle-ci avait une structure de
25 test également. Il s'agissait d'institutions qui traitaient du test de
26 matériel, tant produit localement, tant venant de l'import.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kadijevic, quel est le nom du
28 centre d'essai de la marine, s'il vous plaît ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] L'abréviation est MOC, M-O-C.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez donné les abréviations.
3 Est-ce que vous pourriez donner les noms complets des structures dont vous
4 venez de nous donner les acronymes, s'il vous plaît.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici les noms complets de ces trois centres
6 d'essai : Centre technique de l'armée de terre, Centre de test de l'armée
7 de l'air et Centre de test de la marine.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Madame Carter, allez-y.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Pour les besoins
10 du compte rendu d'audience et pour que tout ceci soit très clair, étant
11 donné qu'il nous a donné les noms complets, je suggère que ces noms
12 commencent par des majuscules, sinon on a l'impression qu'il s'agit d'une
13 description plutôt que du nom officiel sur le compte rendu d'audience.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons demander à la sténotypiste
15 de noter cela. Merci. Madame Carter, c'est à vous.
16 Mme CARTER : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissez la structure répondant
18 au nom de Nikinci, N-i-k-i-n-c-i ?
19 R. Oui, je connais bien ce centre. J'y suis allé à plusieurs reprises. Il
20 s'agit d'un centre de test technique pour tester le matériel de l'armée de
21 terre qui se situe à 80 kilomètres de Belgrade.
22 Q. Qui est propriétaire de ce centre de test ?
23 R. On ne peut pas vraiment dire qui est propriétaire, mais plutôt parler
24 de la structure organisationnelle de la totalité de l'armée de Yougoslavie
25 et de ce centre de test, qui faisait partie de l'état-major et qui était
26 donc affilié au chef de l'état-major en second de l'armée de terre. Le chef
27 en second était l'instance supérieure.
28 Q. Vous nous avez dit que ce centre était utilisé pour les tests du
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1 matériel de l'armée de terre. Est-ce que son utilisation était exclusive
2 aux tests du matériel de l'armée de terre de la VJ ?
3 R. Non. Ce centre était également utilisé pour tester du matériel qui
4 appartenait à l'armée de l'air et qui ne pouvait pas être testé ailleurs.
5 Q. Savez-vous si ce centre était utilisé pour tester du matériel venant
6 d'autres structures de l'industrie spécialisée telles que Pretis ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Simplement parce que vous venez de parler
8 de l'ex-Yougoslavie, est-ce que l'on pourrait avoir une période qui couvre
9 cette question. Je pense que ceci permettrait d'aider le témoin et les
10 Juges de la Chambre.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
12 Mme CARTER : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si, entre 1993 et 1995, le
14 centre de test de Nikinci était utilisé pour tester du matériel -- ou, je
15 me reprends, pour tester du matériel de Pretis ?
16 R. Autant que je sache, ce centre d'essai était également utilisé par
17 Pretis ainsi que par toutes les sociétés de l'industrie spécialisée de la
18 RFY. En phase de production, l'industrie spécialisée teste son matériel en
19 interne à des centres de test avant de les livrer aux clients. Si les
20 résultats de ces tests sont concluants, le client présente un ordre
21 demandant un test du matériel constituant la dernière phase de test.
22 Q. Merci, Monsieur le Témoin. J'aimerais passer à un autre sujet. Hier --
23 en fait, plutôt lundi, vous avez confirmé que la VJ et l'état-major général
24 n'avaient pas de compétences en ce qui concerne les exportations de
25 matériel militaire; est-ce exact ?
26 R. Tout à fait.
27 Q. Pourriez-vous me dire si, entre 1993 et 1995, les fonctionnaires du
28 ministère de la Défense avaient l'habitude de rencontrer les dirigeants des
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1 sociétés de l'industrie spécialisée pour envisager et discuter de leurs
2 capacités et de leurs possibilités ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez du ministère de la Défense
4 de quel pays, Madame ?
5 Mme CARTER : [interprétation]
6 Q. Durant la période allant de 1993 à 1995, est-ce que les fonctionnaires
7 du ministère de la Défense de la RFY avaient l'habitude de rencontrer les
8 dirigeants des sociétés de l'industrie spécialisée pour parler de leurs
9 capacités et de leurs compétences ?
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] "Avoir l'habitude de" est une expression
11 vague.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
13 Mme CARTER : [interprétation] Je vais reformuler.
14 Q. Entre 1993 et 1995, est-ce que les fonctionnaires du ministère de la
15 Défense de la RFY rencontraient les dirigeants des sociétés de l'industrie
16 spécialisée pour envisager les questions de capacités et de compétences ?
17 R. Oui. Un des rôles principaux des services de recherche et de
18 développement consiste à s'assurer que les capacités existent en matière de
19 production de matériel et d'équipement. Ce service investissait également
20 dans l'adoption et le développement de nouvelles technologies, et c'est la
21 raison pour laquelle il avait une très étroite coopération avec les
22 sociétés qui se faisait par le biais de contacts très fréquents. Nous
23 avions des réunions fréquentes avec toutes les instances étatiques,
24 j'entends par là les autres ministères ainsi que les dirigeants des
25 sociétés de l'industrie spécialisée. Lors de ces réunions, nous analysions
26 la situation, nous nous penchions sur les contrats qui avaient déjà été
27 signés et nous envisagions également les plans pour les années à venir.
28 C'était une procédure habituelle.
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1 Q. Quelle était la fréquence de ces réunions ?
2 R. Tout dépendait des questions à aborder. Nous rencontrions certains
3 dirigeants tous les 15 jours. Lorsqu'il y avait un problème, ils voulaient
4 consulter le ministère de la Défense. Etant donné que j'étais le
5 responsable des services de recherche et de développement, je devais les
6 rencontrer, je devais envisager leurs propositions, et nous devions
7 également aborder les solutions que l'on pouvait envisager. Lorsque cela ne
8 pouvait pas se faire à notre niveau, nous répercutions ceci au ministère de
9 la Défense ou au ministère de l'Industrie de la Serbie ou du Monténégro.
10 Par conséquent, je rencontrais les ministres idoines ou alors les ministres
11 se rendaient à nos réunions annuelles afin de considérer les possibilités
12 de s'acquitter de toutes les tâches nécessaires pour répondre aux besoins
13 de la défense du pays.
14 Q. Lorsque vous aviez des réunions avec ces dirigeants, est-ce que ces
15 réunions ne se faisaient qu'avec des dirigeants de la Serbie-et-Monténégro,
16 ou est-ce que vous aviez des réunions avec les dirigeants de la RS et de la
17 RSK également ?
18 R. Je ne rencontrais pas les dirigeants émanant de sociétés de la RS et de
19 la RSK étant donné que ma compétence n'était que pour les sociétés de
20 l'industrie spécialisée de Serbie. Je crois avoir rencontré le directeur de
21 Pretis à une ou deux reprises. Il s'appelait Milorad, et je crois l'avoir
22 rencontré à sa demande à une ou deux reprises.
23 Q. Est-ce que le général Perisic pouvait se pencher sur les capacités de
24 production de l'industrie spécialisée avec ces directeurs que nous venons
25 de mentionner ?
26 R. Le général Perisic ne disposait pas de l'organigramme approprié au sein
27 de l'état-major pour pouvoir gérer la planification, de la recherche ou du
28 développement; par conséquent, il n'avait pas besoin de rencontrer les
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1 dirigeants des sociétés de l'industrie spécialisée. Pour ce qui est de
2 réunions avec les dirigeants, j'ai reçu M. Perisic à deux reprises
3 lorsqu'il a visité certaines des installations. C'est moi qui l'ai
4 accompagné. Il voulait voir quelles étaient les capacités de ces sociétés
5 étant donné que les dirigeants voulaient signer des contrats. Et la
6 position du gouvernement c'est qu'ils n'étaient pas en mesure de produire
7 grand-chose; cependant, ils ont présenté leurs produits ainsi que leurs
8 installations et cette visite a duré environ trois heures.
9 Q. Vous avez mentionné que cela s'est produit à deux reprises. Est-ce que
10 vous pouvez être plus précis ?
11 R. Encore une fois, c'est mon problème habituel de replacer ces événements
12 dans leur contexte temporel. Je sais que la première fois -- nous sommes
13 allés à Sloboda Cacak, et à l'usine des partisans d'Uzice, et cela s'est
14 probablement produit en 1997 ou en 1998, mais je pense que c'est plutôt en
15 1997.
16 Q. Est-ce que vous pensiez que le général Perisic aurait été impliqué dans
17 ce type d'activités en 1994 ?
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais connaître la pertinence de cette
19 question puisqu'on demande au témoin, M. Kadijevic, de parler de ses
20 attentes.
21 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a indiqué
22 qu'il y avait une distinction très claire entre les industries spécialisées
23 qui relevaient du ministère de la Défense et les compétences de la VJ en
24 leur sein, donc j'essaie de voir quelles étaient les attentes et les
25 capacités de M. Perisic durant la période allant de 1993 à 1995.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr de comprendre la
27 dernière partie de votre réponse, Madame, à savoir si M. Perisic, durant la
28 période allant de 1993 à 1994 [comme interprété], avait les capacités et
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1 les attentes pour cela.
2 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a mentionné
3 que M. Perisic n'était pas habilité à faire cela au sein des industries
4 spécialisées, et mis à part les deux visites durant lesquelles il a
5 accompagné M. Perisic en 1997 et 1998, il semble que M. Perisic n'avait
6 aucun autre contact. Donc j'essaie de développer ceci avec le témoin.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
8 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur.
9 Q. Monsieur --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Allez-
11 y, Madame Carter.
12 Mme CARTER : [interprétation]
13 Q. En 1994, est-ce que vous avez eu vent de visites réalisées par M.
14 Perisic d'installations de l'industrie spécialisée ?
15 R. Non.
16 Q. Compte tenu des structures que vous aviez établies concernant
17 l'industrie spécialisée et le ministère de la Défense ainsi que la VJ, est-
18 ce que M. Perisic avait la possibilité et était habilité à se rendre dans
19 des sociétés de l'industrie spécialisée en 1994 ?
20 R. La totalité de l'état-major général, y compris le chef de l'état-major
21 général, à savoir M. Perisic, n'avait aucune compétence dans le domaine de
22 la recherche, du développement et de la production de matériel militaire.
23 Il n'avait aucune compétence du tout. Ce rôle relevait du ministère de la
24 Défense de la République de Yougoslavie.
25 Q. Est-ce que vous êtes au courant des compétences qui auraient été celles
26 du général Mladic en ce qui concerne l'industrie spécialisée ?
27 R. Je ne sais pas ce que vous entendez ici par l'industrie spécialisée.
28 Est-ce que vous faites référence à la RFY ou à la Republika Srpska ? Où
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1 vous situez-vous ?
2 Q. Nous allons prendre ceci séparément. Est-ce que vous avez eu vent des
3 compétences qui auraient été celles du général Mladic en ce qui concerne
4 les industries spécialisées qui se trouvaient en Republika Srpska ?
5 R. Je suppose qu'en Republika Srpska, il disposait d'un certain niveau
6 d'influence compte tenu de son autorité. Il influençait l'industrie
7 spécialisée en Republika Srpska, mais d'un point de vue officiel, c'était
8 le ministère de la Défense qui était responsable des industries
9 spécialisées en Republika Srpska et son homologue était responsable des
10 industries similaires en RFY.
11 Q. Deuxième partie de la question : est-ce que vous étiez au courant des
12 compétences qui auraient été celles du général Mladic en ce qui concerne
13 les industries spécialisées en RFY, c'est-à-dire en ex-Yougoslavie ?
14 R. Le général Mladic n'avait absolument aucune compétence en ce qui
15 concerne les industries spécialisées de la RFY.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, page 10, ligne
17 24, après les termes en anglais "in formal terms," je crois qu'il faudrait
18 remplacer "he" par "it." Je pense que l'on est tous d'accord pour
19 reconnaître que le général Mladic n'était pas le ministre de la Défense. Je
20 pense que c'est probablement une erreur de la sténotypiste.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis d'accord avec cela. Madame
22 Carter, qu'en pensez-vous ?
23 Mme CARTER : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec la Défense.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Poursuivez, Madame
25 Carter.
26 Mme CARTER : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous connaissez bien la société Krusik dans le domaine des
28 industries spécialisées ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous pourriez me dire de quelle société il s'agit ?
3 R. Il s'agit d'une société holding, composée de plusieurs sociétés, et une
4 des plus importantes était la société spécialisée Krusik. Cette société
5 produisait des mortiers ainsi que des missiles autoguidés antichars de type
6 Maljutka.
7 Q. Est-ce que vous connaissez le nom d'un directeur Savic ?
8 R. Oui. Je l'ai connu quand il était encore directeur. Ensuite, il a été
9 ministre fédéral adjoint pour l'Economie.
10 Q. Il était directeur de quoi ?
11 R. Il était directeur de la totalité de la société Krusik. Etant donné que
12 l'industrie spécialisée était la partie la plus importante de cette société
13 et le reste de la société quand la transformation s'est opérée, c'était le
14 numéro un dans la société Krusik.
15 Q. Vous pourriez me dire quand il est devenu ministre fédéral adjoint de
16 l'Economie. Est-ce que vous pourriez me dire de quelle entité il était
17 ministre fédéral adjoint ?
18 R. Le gouvernement fédéral l'avait nommé assistant du ministre chargé de
19 l'Economie puisqu'il s'agissait d'une personne qui, pendant longtemps,
20 avait dirigé une grande société avec succès.
21 Q. Je vais essayer de formuler ma question d'une façon plus précise : au
22 sein de quel pays exerçait-il les fonctions de l'assistant du ministre ?
23 R. Puisque j'ai dit qu'il s'agissait du ministre fédéral, il exerçait ses
24 fonctions au sein de la République fédérale de Yougoslavie. Aucun autre
25 Etat fédéral n'existait à l'époque.
26 Q. Où se trouvait cette société Krusik ?
27 R. La société Krusik se trouve au sud-ouest par rapport à Belgrade, à une
28 distance d'environ 80 kilomètres.
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1 Q. Vous prenez la vue de Belgrade pour votre point d'orientation, donc
2 j'imagine que cette société se trouve en Serbie ?
3 R. Oui, bien évidemment, en Serbie.
4 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite présenter
5 un nouveau document, qui porte la cote XN422. Ce document fait partie des
6 extraits tirés du journal de Mladic. Nous avons déjà pu voir quelques
7 extraits de ce journal. M. Thomas et Me Guy-Smith en ont parlé hier. Ils
8 ont indiqué que si les Juges de la Chambre étaient bien d'accord pour nous
9 permettre de présenter un tel document, ce document serait versé au dossier
10 et enregistré aux fins d'identification en attendant que la Chambre statue
11 quant au statut de ces pièces. Je me réfère plus précisément à la requête
12 qui portait sur une éventuelle révision de l'ordre émanant de la Chambre.
13 Cette requête est du 12 août 2010.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, qu'en pensez-vous ?
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que ce que madame vient de dire
16 est correct pour l'essentiel, mais une question qui se présente :
17 j'aimerais que Mme Carter indique pourquoi elle souhaite se servir de ce
18 document.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
20 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Juge, nous souhaitons remettre en
21 question la crédibilité du témoin et également présenter ce document à
22 cause de la véracité de son contenu.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que nous allons avoir un débat à
25 ce sujet. Si l'argument concerne directement une partie de la déposition du
26 témoin, il doit être relativement court, mais je ne pense pas que le témoin
27 doit être présent dans la salle d'audience pendant que nous discutons…
28 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges
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1 [comme interprété], j'aimerais prendre la parole. Je pense qu'il est
2 possible de trouver une solution à cette question si vous me permettez d'en
3 discuter avec mon estimé confrère. J'aimerais que nous suspendions les
4 débats pour quelques temps.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis bien d'accord. Plutôt que de créer
6 de la confusion, je pense que nous pourrions résoudre la question si vous
7 nous donniez un petit moment. Si M. Thomas pense que nous pouvons nous
8 mettre d'accord, je lui fais confiance, j'imagine que c'est probablement le
9 cas. Les chances pour arriver à un accord sont de 85, 90 %. Donc j'aimerais
10 que nous prenions une brève pause.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les débats sont suspendus brièvement.
12 Rappelez-nous lorsque vous aurez terminé votre débat.
13 --- La pause est prise à 9 heures 34.
14 --- La pause est terminée à 9 heures 48.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, je vois que vous vous
16 êtes levé; Maître Guy-Smith, vous de même.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Les deux parties au procès -- j'aimerais
18 remercier les Juges de la Chambre de nous avoir donné l'occasion d'avoir
19 notre discussion. Je pense que nous n'avons pas pu tirer au clair toutes
20 les questions que nous avons souhaitées, mais nous avons cependant réussi à
21 préciser un certain nombre de points, si bien que notre compte rendu
22 d'audience sera précis pour ce qui est de cette question. Il existe toute
23 une série de questions juridiques qui concernent ce sujet. Mais maintenant,
24 je donne la parole à M. Thomas, qui vient de se lever, ou plutôt à Mme
25 Carter.
26 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous
27 expliquer sur la base de quoi nous souhaitons nous servir d'un nouveau
28 document. Le document que nous souhaitons présenter est le document qui
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1 porte la cote XN422. C'est un extrait du journal de Mladic. Comme vous le
2 savez, nous avons reçu ce journal seulement le 29 mars 2010.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.
4 Est-il généralement question de ce sujet en audience publique ?
5 Mme CARTER : [interprétation] Au début, il en était question à huis clos,
6 mais désormais il est possible d'aborder ce sujet en audience publique.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Moi aussi j'ai compris la question de la
9 même façon.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
11 Mme CARTER : [interprétation] Comme vous le savez, nous avons reçu ces
12 documents le 29 mars 2010. Pour ce qui est de l'extrait que nous souhaitons
13 présenter aujourd'hui, il a été communiqué à la Défense le 5 mai 2010 en
14 B/C/S, et quant à la traduction, elle a été communiquée le 11 mai 2010 en
15 version anglaise. Le document a donc été communiqué à la Défense il y a
16 plus de quatre mois, et le document a été remis dans les deux versions
17 linguistiques, celle comprise par l'équipe de la Défense, celle comprise
18 par le témoin. Par conséquent, nous croyons avoir réussi à surmonter tous
19 les arguments qui concerneraient un éventuel préjudice à l'encontre de la
20 Défense.
21 Pour ce qui est du document et de sa pertinence, il concerne justement
22 l'industrie spécialisée, donc il concerne les compétences de M. Perisic à
23 ce niveau-là et les contacts qu'il a pu avoir avec ce type d'industrie.
24 Nous pensons que c'est un document pertinent qu'il faut présenter aux Juges
25 de la Chambre, et nous pensons qu'il serait dans l'intérêt de la justice de
26 le présenter aux Juges de la Chambre pour que les Juges puissent se faire
27 une image complète de l'industrie spécialisée.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, vous redites que vous
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1 visez deux objectifs en présentant ce document, mettre en question la
2 crédibilité du témoin et aussi à cause de la véracité des propos contenus
3 dans le document.
4 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci d'avoir posé cette question
7 concernant les objectifs visés. Mme Carter vient de nous dire qu'il s'agit
8 de mettre en question la crédibilité du témoin et aussi de se servir de la
9 véracité du contenu. Alors, les débats que nous avons menés tout à l'heure
10 concernant les nouveaux documents à présenter, je pense qu'il existe deux
11 normes distinctes qui sont applicables; une qui concerne la récusation du
12 témoin, mais il existe aussi une norme qui est moins élevée et que la
13 Chambre peut appliquer lorsque l'Accusation procède au contre-
14 interrogatoire.
15 Pour ce qui est de toute cette question de la récusation du témoin, je
16 pense que la position adoptée par Mme Carter n'est pas appropriée. Je me
17 réfère à la déclaration qu'elle fait à la page 10, ligne 2 du compte rendu
18 d'audience, où Mme Carter y a posé la question suivante :
19 "En 1994, savez-vous si M. Perisic a visité des sociétés de l'industrie
20 spécialisée ?"
21 Et la réponse du témoin était :
22 "Je ne suis pas au courant de ce fait."
23 Si un document avait été présenté à M. Kadijevic pour montrer autre chose,
24 ceci ne représenterait pas une récusation de sa déposition. Ceci
25 reviendrait à lui apprendre quelque chose de nouveau, mais cela ne permet
26 pas de récuser ce témoin. Donc il me semble important de reconnaître le
27 fait que la récusation ne consiste pas à présenter des éléments de preuve
28 qui contredisent la déposition du témoin, mais plutôt il s'agit de
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1 présenter des éléments de preuve qui mettent en question la véracité de la
2 déposition faite par le témoin. Le témoin a dit ne pas être au courant de
3 visites éventuelles faites par M. Perisic, donc si de telles visites ont
4 existé, ceci ne permet pas de récuser le témoin.
5 Comme Mme Carter n'a pas montré qu'il existe une autre base pour récuser le
6 témoin et qu'elle n'a pas précisé la base de la récusation du témoin, je
7 pense qu'après avoir analysé son argumentation, sa requête ne doit pas être
8 admise.
9 Pour ce qui est de la deuxième question abordée, du deuxième objectif visé,
10 à savoir la véracité du contenu, Mme Carter a de nouveau manqué de
11 satisfaire à la norme qui s'applique dans ce cas de figure. La norme qui
12 s'applique est celle des circonstances extraordinaires. Or, elle n'a pas
13 montré que des circonstances extraordinaires existaient justifiant
14 l'utilisation de ce document, à savoir de cet extrait du journal de M.
15 Mladic.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, n'est-il pas convenu
17 entre les parties au procès et les Juges de la Chambre que le journal de
18 Mladic a été remis à la Défense aussi bien qu'à l'Accusation une fois la
19 présentation des éléments de preuve de l'Accusation terminée ?
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et n'est-il pas vrai que c'est la
22 raison pour laquelle nous avons décidé de suspendre les débats pour une
23 période d'un mois pour que les deux parties au procès puissent prendre
24 connaissance de cette documentation ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est tout à fait vrai.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, si l'Accusation
27 retrouve dans le journal des documents auxquels elle n'avait pas eu accès
28 au cours de la présentation de ses moyens, l'Accusation n'a-t-elle pas le
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1 droit de s'en servir à présent ? Ceci n'est-il pas conforme à la norme ?
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je ne le crois pas --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi --
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Compte tenu de la façon dont vous avez
5 formulé la question, si les documents qui figurent dans le journal de
6 Mladic sont des documents auxquels ils n'avaient pas eu l'accès pendant la
7 présentation de leurs moyens, si on leur permet de s'en servir maintenant,
8 alors la question principale n'est pas résolue, à savoir si ces mêmes faits
9 peuvent être retrouvés dans d'autres documents. Si les mêmes faits se
10 retrouvent dans d'autres documents auxquels l'Accusation avait eu accès à
11 l'époque, je ne pense pas alors qu'il est justifié de recourir au journal
12 de Mladic puisque les circonstances sont exceptionnelles. Lorsqu'un
13 document nouveau se présente, cela ne veut pas dire qu'automatiquement on a
14 des circonstances exceptionnelles qui permettent de s'en servir. Il est
15 possible d'en faire une analyse différente, mais voici la mienne.
16 Lorsqu'il s'agit de l'industrie spécialisée, c'est quelque chose dont nous
17 discutons depuis deux ans. Nous avons parlé déjà des installations qui
18 servent pour tester les produits, et c'est quelque chose dont il a été
19 question depuis deux ans. Nous avons déjà parlé de Mladic, et c'est
20 également un personnage dont il a été question pendant plus de deux ans.
21 Toutes ces questions ont déjà été abordées et toute une série de documents
22 a été présentée à l'appui. Donc ce sont des questions qui font partie
23 intégrante des moyens de preuve présentés par l'Accusation, et je ne pense
24 pas que l'explication fournie par l'Accusation soit suffisante.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait
26 suivi votre argumentation, mais permettez-moi de vous dire ceci : je suis
27 bien d'accord avec vous pour dire que nous avons débattu de tous les sujets
28 que vous venez d'énumérer pendant deux ans et l'Accusation a essayé
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1 d'étayer ses arguments au cours de ces deux années précédentes. Or, la
2 déposition de ce témoin va à l'encontre de la position adoptée par
3 l'Accusation. L'Accusation s'est déjà servie de toute une série d'autres
4 éléments de preuve pour étayer son propos, et pour renforcer leur
5 argumentation, l'Accusation souhaite se servir du journal de Mladic et
6 souhaite le présenter à ce témoin. Donc ce n'est pas un élément nouveau
7 ici, il ne s'agit pas d'un nouveau sujet à aborder. Il s'agit d'un sujet
8 dont il a déjà été question depuis au moins deux ans. Maintenant,
9 l'Accusation se trouve face à un témoin qui fait une déposition contraire à
10 son point de vue et souhaite récuser le témoin en disant que le témoin dit
11 qu'il ne sait pas quelque chose, cela ne veut pas dire que cela n'est pas
12 arrivé, et que c'est la raison pour laquelle ce document ne permet pas de
13 le récuser. Mais je pense qu'en tout cas l'Accusation a le droit de
14 souligner ce que le témoin a dit et n'a pas dit et ce qu'il sait et ne sait
15 pas. Donc, ici, nous avons un document qui montre tels faits ou tels autres
16 faits, et nous souhaitons entendre ce que vous avez, Monsieur, à dire là-
17 dessus. Donc je pense que l'Accusation a le droit de procéder ainsi,
18 d'autant plus que le document ne présente pas de nouveau élément de preuve.
19 Les sujets abordés sont les sujets dont il a déjà été question, et il en
20 est question depuis très longtemps.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois avoir compris l'analyse que vous
22 faites, mais il y a un problème très particulier qui se pose. Alors,
23 permettez-moi de faire une petite digression.
24 La question qui se présente n'est pas de savoir si l'aval a été donné, oui
25 ou non. Le témoin qui s'est trouvé à un endroit donné à un moment donné
26 dépose et une question lui est posée et on lui demande s'il y a eu une
27 lumière verte. Voilà, il dit, Oui, il y a eu de la lumière et je crois que
28 cette lumière était verte. Voilà, c'est ce que je crois avoir vu. Et
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12 versions anglaise et française
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1 ensuite, on présente au témoin des éléments d'information montrant qu'en
2 fait, cette lumière avait été rouge. Mais cela ne récuse pas le témoin,
3 cela ne met pas en question sa crédibilité, donc se servir d'un tel élément
4 de preuve est superflu.
5 Si une partie au procès dit, Voilà un document qui montre que la couleur
6 était d'une autre couleur, et non pas celle que vous avez cru, que voulez-
7 vous que le témoin en dise. Il ne peut rien dire là-dessus, sauf ce qui
8 fait partie de ses propres croyances et de ses propres connaissances. Donc
9 c'est là que j'ai des problèmes.
10 Si ces éléments de preuve devaient être présentés avec un autre objectif,
11 s'il ne s'agissait pas tout simplement de démontrer la véracité d'un
12 certain nombre de faits, alors je n'aurais pas soulevé d'objection.
13 Puis, un autre question qui se pose : quelle est la valeur de ces éléments
14 de preuve ? Comment allez-vous évaluer leur importance ? Parce que
15 finalement ce qui va se produire est ceci : à la fin du procès,
16 l'Accusation va se référer à ce document qu'elle souhaite maintenant verser
17 au dossier, le document XN422, et l'Accusation va affirmer que ce document
18 permet de prouver un certain point. Or, ce document sera utilisé pour
19 démontrer la véracité des propos de quelqu'un qui n'était pas au courant
20 des choses qui sont abordées dans le document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'être d'accord
22 avec votre argument, Maître Guy-Smith. Mme Carter déclare qu'elle souhaite
23 verser au dossier ce document en visant deux objectifs différents; il
24 s'agit de récuser le témoin et il s'agit de démontrer la véracité du
25 contenu du document. Lorsque vous avez présenté votre argumentation
26 concernant la réclusion du témoin, j'ai trouvé que vous aviez raison. Vous
27 dites que si Mme Carter ne revient pas sur ce sujet, c'est chose réglée,
28 mais j'aimerais qu'elle se concentre. Pour ce qui est de la véracité des
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1 propos, l'Accusation souhaite présenter leur point de vue à ce témoin, et
2 la Chambre prendra la décision quant à la véracité de ces éléments de
3 preuve après avoir entendu la déposition du témoin. Et voilà, un point
4 c'est tout. Les circonstances dans lesquelles cette documentation a été
5 obtenue et compte tenu du fait qu'il s'agit des sujets qui ont déjà été
6 abordés dans la salle d'audience, donc la documentation ne porte pas sur un
7 sujet tout à fait nouveau, comme vous l'avez admis vous-même dans le compte
8 rendu d'audience, je pense que le document peut être présenté, même pour
9 démontrer la véracité des propos, quelle que soit la conclusion finale de
10 la Chambre. Mais laissons de côté.
11 Avez-vous quelque chose à ajouter, Madame Carter ?
12 Mme CARTER : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président. M.
13 Guy-Smith propose certaines visions du monde et il dit que la seule
14 déclaration faite par le témoin concernant l'industrie spécialisée était
15 qu'il n'était pas au courant de cette réunion qui aurait eu lieu en 1994.
16 Cependant, ce n'est pas la seule déclaration faite par le témoin. A la page
17 8, ligne 13, je lui ai posé cette question concrète :
18 "Le général Perisic avait-il les compétences nécessaires pour envisager les
19 capacités de production dans l'industrie spécialisée ?"
20 Et le témoin a répondu :
21 "Le général Perisic n'avait pas l'organigramme au sein de l'état-major
22 général qui lui permettrait de s'occuper de la planification, de la
23 recherche ou du développement." Donc le témoin a abordé ce sujet à
24 plusieurs reprises, et même chose pour ce qui est des questions de
25 directeurs.
26 Le témoin a fait un certain nombre de déclarations que je souhaite
27 remettre en question, et à mon avis, il s'agit bien de le récuser.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre décide -- bon,
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1 excusez-moi, où en sommes-nous maintenant ? Oui, vous pouvez vous servir du
2 document - voilà - même pour démontrer la véracité du contenu.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, à vous.
5 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais
6 maintenant que l'on affiche à l'écran le document XN422. Il existe deux
7 versions B/C/S, et je souhaite qu'on présente la version en caractères
8 latins. Ce serait plus facile pour le témoin.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si M. Kadijevic préfère avoir une version
10 imprimée de ce document, je puis lui en remettre une. J'ai deux versions,
11 en caractères latins et en caractères cyrilliques. Si Mme l'Huissière veut
12 bien les montrer à Mme Carter avant de les remettre au témoin.
13 Mme CARTER : [interprétation] L'Accusation ne soulève pas d'objection quant
14 à l'utilisation de cette version imprimée du document.
15 Q. Monsieur, le document que vous avez sous les yeux est un extrait du
16 journal du général Ratko Mladic. Avant de vous poser des questions, je
17 souhaite vous donner l'occasion d'examiner le document.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
19 Mme CARTER : [interprétation] J'ai un exemplaire que je peux remettre aux
20 interprètes, puis je vais demander au greffier de bien vouloir feuilleter
21 les pages de ce document pour que la Chambre puisse l'examiner.
22 Monsieur le Président, je vois quelle heure il est. Je me demande si vous
23 souhaitez prendre une pause maintenant.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous avons l'intention de faire
25 une pause maintenant. Donc nous allons faire une pause et revenir à 11
26 heures moins quart.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Permettez-moi de dire quelque chose. Il se
28 peut que le témoin souhaite garder le document pendant la pause pour qu'il
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1 puisse l'examiner, et il me semble utile qu'on le lui permette.
2 Mme CARTER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, à vous. Merci
7 infiniment. Je suis sûr qu'à la fin de l'audience, nous maîtriserons tous
8 le B/C/S. Il ne nous sera plus nécessaire d'avoir des versions en anglais.
9 Nous pouvons consulter le document à l'écran, Madame Carter, ne vous
10 inquiétez pas.
11 Mme CARTER : [interprétation]
12 Q. Général, j'imagine que vous avez eu l'occasion d'examiner le document
13 XN422 dans sa totalité, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourriez-vous nous dire si vous savez si le ministère de la Défense
16 avait habilité le général Perisic de rencontrer le RO de Krusik ?
17 R. Il existe deux points différents qu'il faut examiner : pour commencer,
18 tout ministre peut se rendre en visite auprès de Krusik sans demander au
19 préalable une autorisation du ministre. Il ne s'agit pas des installations
20 de type fermé. C'est une société qui fait partie de l'industrie générale
21 qui fonctionne Serbie. Comme je l'ai expliqué hier ou avant-hier, cette
22 société n'a des compétences limitées que sur le plan de l'industrie
23 militaire, et c'est sur ce point seulement que le ministère de la Défense
24 peut intervenir. Puis deuxièmement, comme je l'ai déjà expliqué, M. Sava
25 Pustinja avait été l'assistant du ministre fédéral et il était le chef du
26 secteur de l'économie militaire qui m'a informé de la rencontre dont nous
27 avons parlé tout à l'heure.
28 Q. Le général Perisic et le général Mladic, donc les deux généraux les
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1 plus importants, accompagnés de leurs collègues, ont assisté à cette
2 réunion. Si vous êtes au courant du fait que cette réunion s'est tenue,
3 savez-vous qui faisait partie de la délégation ?
4 R. Je sais que cette réunion a eu lieu. Je vous ai déjà expliqué que
5 c'était le général Sava Pustinja, mon supérieur hiérarchique, qui exerçait
6 les fonctions de l'assistant du ministre fédéral de la Défense, que c'est
7 lui qui avait assisté à cette réunion, et une fois la réunion terminée, il
8 m'a brièvement informé de sa teneur.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kadijevic, je suis certain
10 que vous souhaitez revenir chez vous dès que possible, et c'est la raison
11 pour laquelle j'aimerais vous demander d'écouter attentivement la question
12 qui vous est posée et de fournir des réponses simples et précises. Alors,
13 la question posée était la suivante : savez-vous qui faisait partie de la
14 délégation ? Votre réponse devrait être, Oui, je le sais; Non, je ne le
15 sais pas. Ne me racontez pas de longs récits. Merci.
16 Mme CARTER : [interprétation]
17 Q. Monsieur, au cours de la première partie de l'audience, je vous ai
18 demandé si vous étiez au courant d'éventuelles réunions que le général
19 Perisic aurait eues avec le représentant de l'industrie spécialisée --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Madame Carter. Vous avez
21 posé tout à l'heure une question et nous n'avons pas obtenu de réponse.
22 Votre question était : savez-vous qui faisait partie de la délégation ?
23 Mme CARTER : [interprétation]
24 Q. Mis à part le représentant du ministère que vous avez déjà évoqué,
25 êtes-vous au courant des autres membres de la délégation ?
26 R. Non, je l'ignorais puisque je n'ai jamais reçu de rapport à cet effet.
27 Q. Monsieur, vous semblez avoir des connaissances détaillées au sujet de
28 cette rencontre.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je soulève une objection quant à une telle
2 description.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
4 Mme CARTER : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
5 Q. Monsieur, vous dites que vous êtes au courant de cette réunion qui
6 s'est tenue en 1994; pourtant, tout à l'heure dans votre réponse, vous avez
7 déclaré que vous étiez seulement au courant du fait que le général Perisic
8 s'était rendu en visite aux sociétés de l'industrie spécialisée en 1997 et
9 1998. Qu'est-ce qui vous a rappelé cette réunion qui s'est déroulée en 1994
10 ?
11 R. Mais rien du tout. Je vous avais dit qu'en 1997, c'était moi qui avais
12 organisé une telle réunion pour M. Perisic. C'est moi qui avais organisé la
13 visite. C'est moi qui l'ai accueilli sur le site de la société. Or, pour ce
14 qui est de cette réunion-là, je n'y ai pas pris part.
15 Q. Il est clair maintenant que vous êtes au courant de cette réunion
16 organisée en 1994. Savez-vous si le général Perisic a assisté à d'autres
17 réunions organisées avec les représentants de l'industrie spécialisée, que
18 ce soit vous qui l'avez organisée ou quelqu'un d'autre ?
19 R. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens d'avoir accompagné le général
20 Pustinja lorsque nous sommes allés à l'institut de Crvena Zastava de pair
21 avec le général Mladic.
22 Q. Vous l'avez dit, vous êtes allés à la société Crvena Zastava avec le
23 général Mladic. Ceci s'est-il passé au cours des réunions qui se sont
24 tenues en 1997 et 1998 ?
25 R. En 1994.
26 Q. Donc deux réunions se sont tenues en 1994, une réunion s'est tenue en
27 1997 et une autre en 1998. Pouvez-vous vous souvenir d'autres réunions qui
28 se sont tenues ?
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous demande pardon. Compte tenu de la
2 nature de l'argumentation que nous avons présentée tout à l'heure,
3 j'aimerais que la question soit plus précise. Maintenant, on parle des deux
4 réunions en 1994. On met ensemble toute une série de réunions. Des réunions
5 qui avaient eu lieu, et le témoin le savait, et d'autres réunions qu'il
6 avait organisées personnellement. Mais ce sont des choses différentes qui
7 requièrent une analyse différente, et donc il faut poser ces questions
8 séparément --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, je ne comprends pas
10 ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qui est mis ensemble ? L'Accusation a
11 tout simplement évoqué une série de réunions, sans dire qu'elles se
12 ressemblaient entre elles. Que voulez-vous dire ?
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le problème c'est qu'en lisant le compte
14 rendu d'audience à partir de la ligne 21, je vois d'abord que le témoin a
15 assisté à une réunion en 1994. Si je poursuis la lecture à la ligne 24,
16 l'impression qui se dégage c'est qu'il a participé à quatre réunions
17 différentes; or, ce n'est pas ce qui a été dit par le témoin.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, le témoin a dit qu'il a
19 accueilli le général Perisic lors d'une réunion qu'il a organisée dans
20 cette société à un moment donné. Puis, il nous a dit que M. Mladic s'y est
21 rendu à un moment donné en 1997 [comme interprété]. Il a parlé aussi d'une
22 réunion qui s'est déroulée en 1997. Donc je vais rejeter votre objection.
23 Si vous souhaitez approfondir la question de ces différentes réunions, vous
24 n'avez qu'à le faire dans vos questions supplémentaires. Vous pouvez
25 poursuivre, Madame Carter.
26 Mme CARTER : [interprétation]
27 Q. Monsieur, lors de la séance du récolement, ce document vous a-t-il été
28 présenté ?
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1 R. Non.
2 Q. Pour ce qui est du document, à commencer à la page 1, c'est le général
3 Perisic qui s'exprime et dit :
4 "Nous sommes venus voir ce que nous pouvons faire pour aider l'armée de la
5 Republika Srpska et comment."
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, ce qui figure à la page 1, ce
7 sont les notes d'une troisième personne quant à ce que cette troisième
8 personne affirme avoir entendu dire par le général Perisic, donc ce n'est
9 pas quelque chose qui a été dit par le général Perisic. Et je soulève une
10 objection quant à ce document. Ce document, maintenant, est présenté comme
11 s'il se confirmait lui-même quant aux propos qui auraient été proférés par
12 mon client; or, cela ne doit pas être interprété de la sorte. Ce sont les
13 notes d'une troisième personne. Et si on les présente comme telles, je n'ai
14 pas d'objection à soulever. Mais si on les présente comme les propos
15 proférés par mon témoin, alors c'est tout à fait inexact. Et à moins que
16 l'Accusation ne souhaite convoquer le général Mladic, il n'y a qu'une façon
17 de vérifier l'authenticité de ce qui figure ici.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
19 Mme CARTER : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
20 Q. Général, à la page 1, il existe une déclaration qui est attribuée au
21 général, et il y déclare :
22 "Nous sommes venus pour voir ce que nous pouvons faire pour aider la
23 Republika Srpska et son armée et pour voir comment nous pouvons le faire."
24 Alors, quelles étaient les compétences du général Perisic qui lui
25 permettaient d'offrir de l'assistance à l'armée de la Republika Srpska ?
26 R. Je vais répéter --
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, il se pose un autre problème
28 ici. Ce problème concerne les propos qui sont attribués ici. Pour
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1 commencer, il me semble important de savoir si le témoin est au courant du
2 fait que le général Perisic a proféré ces propos, oui ou non.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.
4 Mme CARTER : [interprétation]
5 Q. Monsieur, je vais reprendre ma question. Quelles étaient les
6 compétences du général Perisic lui permettant d'offrir son assistance à
7 l'armée de Republika Srpska ?
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je soulève une objection quant à cette
9 série de questions. Je pense que nous faisons face au même problème, on
10 présuppose que des faits qui ne figurent pas dans le dossier sont exacts.
11 Or, nous ne savons pas si les éléments d'information qui figurent dans le
12 journal sont exacts ou non, donc il est impossible de faire des
13 suppositions, qu'elles soient d'ordre factuel ou juridique. Ceci ne peut
14 que provoquer la confusion, et ceci aura pour résultat un compte rendu
15 d'audience qui ne permet pas à la Défense de contrecarrer les arguments de
16 l'Accusation.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez vous en occuper en
18 questions supplémentaires.
19 Mme CARTER : [interprétation]
20 Q. Monsieur --
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais justement, je ne peux pas le faire --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'interviens pour le compte rendu
24 d'audience.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si ma décision vous pose problème,
26 vous n'avez qu'à faire appel.
27 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
Page 13706
1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, mais si j'avais pu explorer ce sujet
2 lors des questions supplémentaires, je l'aurais fait. C'est la raison pour
3 laquelle je soulève mon objection.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, veuillez vous
5 asseoir.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je souhaite tout simplement que vous
7 compreniez le problème auquel nous faisons face.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous avez un problème, il faut le
9 résoudre. Si vous avez une objection, vous n'avez qu'à la soulever. Les
10 Juges de la Chambre ne prennent pas de décision quant à vos problèmes. La
11 Chambre prend des décisions quant à la situation courante. La Chambre a
12 pris sa décision.
13 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Maître Guy-
15 Smith. Merci.
16 Madame Carter.
17 Mme CARTER : [interprétation]
18 Q. Monsieur, quelles étaient les compétences du général Perisic lui
19 permettant d'offrir son assistance à l'armée de la Republika Srpska ?
20 R. J'ai déjà déclaré que lorsqu'il s'agit de la production de l'équipement
21 militaire et de l'armement --
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. La
23 réponse ne répond pas à la question. La question visait de savoir quelles
24 étaient les compétences précises de la personne, alors que le témoin ne
25 répond pas à la question --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, c'est votre témoin
27 et il a répondu de la façon dont il a répondu. Vous ne pouvez pas élever
28 des objections quant à la réponse si la réponse ne vous plait pas.
Page 13707
1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous avons déjà eu ce problème auparavant -
2 -
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, effectivement.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, mais à maintes reprises lorsque M.
5 Harmon avait posé des questions au témoin, vous aviez maintenu son
6 objection.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, veuillez poursuivre, je
8 vous prie.
9 Monsieur Kadijevic, pourriez-vous, je vous prie, reprendre votre question
10 [comme interprété] car vous étiez en train de répondre.
11 Mme CARTER : [interprétation]
12 Q. Pourriez-vous, je vous prie, continuer de répondre à la question que je
13 vous ai posée tout à l'heure, à savoir lorsque le général Perisic a offert
14 de venir en aide à l'armée de la Republika Srpska, il était placé sous la
15 compétence de qui ? Quelles étaient ses compétences ?
16 R. Le général Perisic a travaillé sur la base des autorités et des
17 compétences qui lui avaient été conférées par le chef de l'état-major
18 général de l'armée de la Yougoslavie, et les compétences qu'il avait, en
19 fait, étaient du conseil suprême. Moi, je n'avais pas ce type exact
20 d'information auprès du ministère.
21 Q. Monsieur, vous avez dit que le conseil de Défense suprême aurait pu
22 autoriser le général Perisic d'avoir ce type de conférences ?
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection. C'est une question qui demande
24 au témoin de se livrer à des conjectures.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, Mme Carter ne demande pas au
26 témoin de se livrer à des conjectures. Elle veut simplement savoir si le
27 témoin sait quelles étaient les compétences qui lui permettaient d'offrir
28 son assistance à l'armée de la Republika Srpska.
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1 Madame Carter, veuillez poursuivre, je vous prie.
2 Mme CARTER : [interprétation]
3 Q. Monsieur, j'aimerais savoir sous quelle autorité le général Perisic
4 avait pu faire une telle déclaration concernant la livraison de ces biens
5 sans offrir de paiement ? Donc il était placé sous l'autorité de qui
6 exactement ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question a déjà été répondue,
8 Madame Carter, à savoir sous quelle autorité ou sous qui il était placé
9 pour agir de la sorte.
10 Mme CARTER : [interprétation] Alors, je vais passer à la page 4, je vous
11 prie.
12 Q. Monsieur, à la page 4, nous pouvons voir que lors de cette réunion, la
13 "question concernant les détonateurs pour les bombes aériennes," cette
14 question avait été résolue lors de cette réunion. Est-ce que vous savez --
15 après en avoir discuté avec vos ministres lors de cette réunion, est-ce que
16 vous savez si le général Perisic avait une autorité particulière pour
17 pouvoir offrir son assistance et répondre à ces types de questions ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, je crois que la
19 question relative à la compétence a été déjà pleinement abordée.
20 Mme CARTER : [interprétation] Je vais passer maintenant à la dernière page
21 du document. En fait, c'est la page précédente. Je suis désolée.
22 Q. Monsieur, on attribue certains commentaires au général Perisic ici dans
23 ce document. L'un de ces commentaires était :
24 "Nous verrons ce que nous pourrons mettre de côté pour vous de nos
25 réserves."
26 Est-ce que vous savez ce que veut dire le terme "réserves" dans ce
27 contexte, Monsieur ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez parlé de la page précédente.
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1 Est-ce que vous pensiez à la page 3 ?
2 Mme CARTER : [interprétation] Non, je citais la page 7, qui est déjà
3 affichée à l'écran.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on parle de "réserves" ici, on pense
5 aux réserves matérielles de guerre dont disposait l'armée yougoslave dans
6 ses entrepôts.
7 Mme CARTER : [interprétation]
8 Q. Pour ce qui est des réserves de guerre tenues par la VJ, est-ce que
9 c'était de la compétence du général Perisic de mettre quelque chose de côté
10 depuis ses propres réserves ?
11 R. Non, puisque c'étaient des biens qui appartenaient à la République
12 socialiste fédérale de Yougoslavie. Ces biens étaient simplement donnés à
13 l'armée yougoslave. On lui permettait de se servir de ces moyens matériels,
14 c'est tout.
15 Q. Monsieur, est-ce que vous êtes au courant qu'une décision avait été
16 prise en 1994 par le conseil de Défense suprême, décision selon laquelle le
17 général Perisic était autorisé à fournir du matériel aux 40e et 30e centres
18 du Personnel, centres des cadres ?
19 R. J'ai déjà lu un tel document, effectivement.
20 Q. Est-ce que vous savez si ce que sont le 30e et le 4e [comme interprété]
21 centres du Personnel ?
22 R. Le 30e et le 40e centres du Personnel, ces deux centres ont été formés
23 dans le but de maintenir une liste d'officiers supérieurs de l'armée
24 yougoslave qui avaient été assignés à la RS et à la VRS.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La RS et la VRS. Je ne sais pas si vos
26 propos ont été interprétés adéquatement. Vous dites que ces officiers qui
27 avaient reçu pour mission de servir dans la RS et la VRS. Parce que la RS,
28 si nous avons compris, est un acronyme pour la Republika Srpska.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai dit dans l'armée de la Republika
2 Srpska et dans l'armée de la Republika Srpska Krajina, RSK.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
4 Madame Carter, poursuivez, je vous prie.
5 Mme CARTER : [interprétation]
6 Q. Vous nous avez dit il y a quelques instants avoir vu un document à cet
7 effet. Est-ce que vous pourriez nous dire si le général Perisic avait
8 l'autorité nécessaire qui lui avait été conférée par le SDC de fournir au
9 30e et au 40e centres du Personnel les biens matériels pour ce qui est des
10 membres qui s'y trouvaient ?
11 R. Au moment où le document a été rédigé, je n'étais pas encore au courant
12 du contenu. Ce sont les conseils de la Défense qui m'ont informé de cette
13 réunion du conseil suprême de la Défense et c'est pour la première fois à
14 ce moment-là que j'ai vu ce document.
15 Q. En parlant de documents que vous avez vus pour la première fois,
16 pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez vu pour la première fois
17 les extraits du journal de M. Mladic ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel extrait parlez-vous, de
19 l'extrait qui figure maintenant à l'écran ?
20 Mme CARTER : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
21 Q. Pourriez-vous me dire à quel moment, Monsieur le Témoin, avez-vous vu
22 ce document-ci pour la première fois ?
23 R. C'est maintenant la première fois que je vois ce document.
24 Mme CARTER : [interprétation] Permettez-moi quelques instants, je
25 souhaiterais consulter mon confrère.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 Mme CARTER : [interprétation]
28 Q. Hier et avant-hier, vous avez parlé de l'Institut technique militaire,
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1 le VTI; est-ce que j'ai le bon acronyme ?
2 R. Oui.
3 Q. Qui était l'employeur et qui était le personnel qui se trouvait à
4 l'Institut technique militaire ?
5 R. Il existait un concours qui était ouvert lorsqu'ils avaient besoin de
6 personnel pour les ingénieurs ou pour d'autres personnes compétentes. Ce
7 sont les citoyens de la République fédérale de Yougoslavie qui se
8 présentaient. S'ils avaient les compétences nécessaires, ils avaient la
9 priorité sur d'autres personnes qui n'avaient pas ce type de compétences.
10 Et c'était fait ainsi pour minimiser le chômage.
11 Mme CARTER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, avant de
12 passer à ce nouveau sujet, j'ai oublié de demander que l'on verse au
13 dossier la pièce en tant que document qui recevrait une cote provisoire --
14 en fait, non, pas un document qui recevra une cote provisoire, mais un
15 document qui serait versé au dossier. Donc j'aimerais que ce document soit
16 versé au dossier.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je souhaiterais simplement dire pour le
18 compte rendu d'audience que nous aimerions élever une objection.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Le document sera versé au
20 dossier. Quelle sera la cote du document en question ?
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P2928.
22 Mme CARTER : [interprétation]
23 Q. Monsieur, j'aimerais que l'on aborde le sujet que nous venons de
24 commencer un peu plus en profondeur. Vous venez de dire que l'employeur des
25 personnes qui travaillaient au sein du VTI était le ministère de la Défense
26 ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous êtes au courant d'un atelier de travail qui portait
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1 l'acronyme VTI013 ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la question ? Je n'ai pas
3 très bien saisi.
4 Mme CARTER : [interprétation] J'aimerais savoir si le témoin est au courant
5 de l'existence d'un atelier de travail qui s'appelait VRI013.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que le VTI avait un atelier de travail
8 de mécanique et c'est là que l'on produisait ce type de prototypes.
9 Maintenant, vous savez, chaque atelier, chaque unité avait son propre
10 chiffre, donc je ne pourrais pas ni confirmer ni infirmer que ce chiffre
11 représente quelque chose. Mais effectivement, il y avait des ateliers de
12 travail qui produisaient des modèles et des prototypes.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kadijevic, je vous
14 demanderais de nouveau de répondre succinctement. Donc la réponse à cette
15 question aurait été, d'après ma consigne, "Non, je ne le sais pas."
16 Poursuivez, je vous prie.
17 Mme CARTER : [interprétation]
18 Q. Est-il juste de dire que si une installation porte le titre VTI, que
19 ceci fait partie du MOD, du ministère de la Défense ?
20 R. Oui, c'est tout à fait juste.
21 Q. Est-ce que le général Perisic avait quelque pouvoir que ce soit sur le
22 personnel qui y travaillait ?
23 R. Le général Perisic, de par sa fonction, n'avait aucune compétence sur
24 le personnel dans cette installation ni pour tout l'Institut militaire
25 technique.
26 Q. Je faisais plutôt référence au personnel de l'institut. Le général
27 Perisic aurait-il pu avoir quelque pouvoir que ce soit sur les personnes
28 qui travaillaient à l'institut ?
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1 R. Non, absolument pas, non.
2 Q. Avait-il l'autorité de déployer le personnel y travaillant ?
3 R. Non. Seulement pour le directeur de l'institut, en fait, puisqu'il
4 s'agissait d'un poste occupé par un grade de général. Le conseil de Défense
5 suprême pouvait, à ce moment-là, avoir une influence sur le départ d'une
6 telle personne, par exemple, si l'on voulait démettre une telle personne de
7 sa fonction.
8 Mme CARTER : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la pièce
9 P2721 à l'écran.
10 Monsieur le Président, il sera assez difficile au témoin de lire
11 cette page telle qu'elle apparaît à l'écran, mais j'ai des documents
12 papier, si vous le souhaitez. J'ai un exemplaire sur papier qui est plus
13 lisible. A la dernière page que j'ai photocopiée, j'ai surligné certaines
14 phrases. Si vous le souhaitez, je pourrais remettre cet exemplaire surligné
15 au témoin. Je ne sais pas si la Défense élève une objection quant à ceci.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer le
17 document, s'il vous plaît.
18 Mme CARTER : [interprétation] Oui, je demanderais à Mme l'Huissière de bien
19 vouloir montrer le document à la Défense.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez attendre,
21 je vous prie, et reprendre le document.
22 Quelle est la réaction de la Défense quant à ce document ?
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai opiné du chef, je suis désolé, je n'ai
24 rien dit.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Il faudrait avoir le tout pour
26 le compte rendu d'audience.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, certainement.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on remettre
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1 un exemplaire de ce document aux interprètes également, car les interprètes
2 m'informent à l'instant qu'ils n'ont pas reçu ce document.
3 Mme CARTER : [interprétation] Je vais demander à Mme Javier de faire des
4 photocopies pour les interprètes.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Carter.
6 Mme CARTER : [interprétation]
7 Q. Le document que vous avez entre vos mains, Monsieur, nous indique qu'il
8 provient de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Le
9 document est à l'attention du général Perisic -- ou plutôt, c'était le
10 prédécesseur du général Perisic, si je ne m'abuse, n'est-ce pas ?
11 Monsieur, j'aimerais vous demander de bien vouloir prendre la
12 troisième ligne du document et de nous dire quelle est la date. Dans
13 l'original, quelle est la date que vous voyez à la troisième ligne de ce
14 document ?
15 R. Le 16 mai 1995.
16 Q. Merci bien, Monsieur. Dites-moi, le 16 mai 1995, qui était --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith, je vous écoute.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis désolé. Je n'ai pas d'objection.
19 Merci.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Madame Carter, poursuivez,
21 je vous prie.
22 Mme CARTER : [interprétation] Je demanderais que la traduction de ce
23 document, qui porte la cote 0647-6755, soit affichée à l'écran dans le
24 prétoire électronique.
25 Q. Monsieur, j'aimerais vous demander qui était chef de l'état-major de
26 l'armée yougoslave le 16 mai 1995 ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous bien dit 1995 ?
28 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, 1995.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas 1993 ? La date du
2 document.
3 Mme CARTER : [interprétation] Il semblerait qu'il y ait eu une erreur de
4 frappe. A l'original, nous pouvons apercevoir la date qui est 1995.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'arrive pas à lire ce qui est
7 affiché à l'écran.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Moi non plus je n'arrive pas à lire, et
9 j'aimerais que Mme Carter ne témoigne pas ici dans ce prétoire.
10 Mme CARTER : [interprétation] Avec tout le respect que je dois à Me Guy-
11 Smith, je ne suis pas en train de témoigner à la place du témoin, mais le
12 témoin vient de nous le dire lui-même, il vient de lire ce qui figure à la
13 troisième ligne et il nous a dit lui-même qu'il s'agissait de cette date-
14 là.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] La raison pour laquelle je disais ceci
16 c'est parce qu'en anglais, au tout début du document, on voit la date du 16
17 mai 1993, et à la toute fin, nous voyons la date de 1995. Alors, les deux
18 dates sont présentes sur le document.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque je regarde cette date, je me
20 dis que ça pourrait être les deux, soit l'une ou l'autre des années
21 mentionnées.
22 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a entre les
23 mains une version papier et elle est beaucoup plus lisible. Donc si vous le
24 souhaitez, je pourrais demander à Mme l'Huissière de vous remettre ce
25 document --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez le confirmer par le
27 truchement du témoin. Vous pouvez lui poser la question.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il semblerait que moi, je vois 16.5.1993.
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1 Pour ce qui nous concerne, je vois que c'est l'année 1993. Je comprends que
2 c'est un document qui est très important pour Mme Carter, puisque si c'est
3 un document, effectivement, qui a été rédigé au mois de mai 1993, à ce
4 moment-là, c'est un document qui porte sur une question qui ne pourrait pas
5 être attribuée à M. Perisic parce qu'il n'était pas chef de l'état-major à
6 l'époque.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, la Chambre vient de
8 vous dire qu'à l'examen de ce document, il pourrait s'agir de 1993 tout
9 comme il pourrait s'agir de 1995. Donc nous sommes réellement quelque peu
10 perplexes et nous ne pouvons pas statuer sur cette date. Mais si le témoin
11 est en mesure de nous donner la date, Mme Carter peut poser la question au
12 témoin, et c'est au témoin de nous dire ce qu'il voit, s'il peut voir
13 clairement la date ou pas.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends très bien, Monsieur le
15 Président. Mais je ne crois pas que c'est une situation dans laquelle nous
16 pouvons demander au témoin de déterminer la date. Ce témoin ne connaît pas
17 le document. Nous devons d'abord établir s'il a connaissance du document,
18 s'il a jamais vu le document auparavant, ce n'est pas l'auteur du document
19 de toute façon, et s'il a auparavant été en contact avec ce document en
20 question. Donc pour qu'il fasse la même chose que nous, pour se livrer à
21 cet exercice, je crois qu'il ne peut pas nous confirmer plus que nos yeux
22 nous le confirment à nous.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez.
24 Mme CARTER : [interprétation]
25 Q. Mon Général, pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture de la
26 troisième ligne que vous voyez figurant sur la page que vous avez entre les
27 mains. Il s'agit bien de la copie papier.
28 R. Moi, je lis le 16 mai 1995.
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1 Mme CARTER : [interprétation] Pourrait-on remettre l'exemplaire que le
2 témoin tient en ce moment entre ses mains aux Juges de la Chambre, et par
3 la suite, Madame l'Huissière, veuillez remettre le document au témoin. Pour
4 que cet exercice soit tout à fait transparent, je demanderais à Mme
5 l'Huissière de bien vouloir montrer à Me Guy-Smith le document, je vous
6 prie.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci. Mes yeux ne sont toujours pas en
8 train de pouvoir confirmer qu'il s'agit bien de cette date-là.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bienvenue au club. Nous non plus.
10 Mme CARTER : [interprétation]
11 Q. Monsieur, ce document nous dit que la VRS cherche la permission -- ou
12 plutôt, que le général Mladic demande la permission au chef de l'état-major
13 d'engager Zoran Stojkovic du VTI, de l'Institut militaire technique. Dites-
14 moi, êtes-vous au courant de circonstances dans lesquelles la VRS pouvait
15 faire des demandes précises au chef de l'état-major principal pour certains
16 membres du VTI, l'institut en question, outre cette personne qui est nommée
17 dans ce document ?
18 R. Il nous est arrivé d'avoir de telles demandes, car si l'armée de la
19 Republika Srpska avait besoin de personnel compétent, cela pouvait arriver.
20 Donc après une telle demande telle qu'elle a été formulée ici, on envoyait
21 le document au ministère de la Défense de la République fédérale de
22 Yougoslavie en tant qu'entité supérieure au VTI.
23 Q. En dessous du tampon que l'on voit en haut du document, il y a une
24 inscription manuscrite. Est-ce vous pourriez me dire ce qui est mentionné ?
25 R. Il est mentionné "pour approbation," et je pense qu'il y a les
26 initiales du général Perisic.
27 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
28 Mme CARTER : [interprétation] Je voudrais passer à la deuxième page du
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1 document. Et j'aimerais que l'on affiche la traduction de ce document, qui
2 porte la cote 0647-6756.
3 Q. Monsieur le Témoin, ce deuxième document constitue une approbation
4 émanant de l'état-major concernant l'engagement de Zoran Stojkovic. Est-ce
5 que cet accord correspond à la note que vous venez de lire à la première
6 page qui constituait une autorisation de déploiement ?
7 R. Oui, c'est la réponse au document que nous avons vu en page 1, et cette
8 lettre émane du bureau du chef de l'état-major général à l'attention de
9 l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska.
10 Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la troisième
11 page. Je vous demande un instant.
12 Q. Avant de passer du document suivant, j'aimerais vous poser une autre
13 question. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, à la première ligne,
14 ce document mentionne un document portant une date antérieure. Est-ce que
15 vous pourriez nous donner la date de ce document en question ?
16 R. Vous faites référence à l'en-tête ou à la première phrase dans le
17 document ?
18 Q. Dans le deuxième document, il y a un paragraphe qui commence par, "En
19 ce qui concerne votre demande…" et vous avez un numéro confidentiel de
20 télégramme. Est-ce que vous pourriez me donner la date ?
21 R. La date est le 16 mai 1995.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si le numéro confidentiel 10/33-1-
23 121, si ce numéro correspond également à la première page ?
24 R. Oui; 10/33-1-121.
25 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
26 Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la
27 troisième page, et traduction 0647-6757.
28 Q. Monsieur le Témoin, il est mentionné que Zoran Stojkovic, qui était en
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1 poste à l'Institut technique militaire, serait détaché provisoirement au
2 30e centre d'affectation du Personnel. Si vous le savez, est-ce que vous
3 pourriez nous dire où cette personne a été détachée ?
4 R. Afin de s'acquitter de cette tâche, Stojkovic a d'abord été envoyé en
5 30e centre d'affection du Personnel, c'est là où les officiers étaient
6 envoyés au sein de l'armée de Yougoslavie, et ensuite ils étaient envoyés
7 dans les rangs de la VRS pour y servir.
8 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
9 Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer maintenant à
10 la quatrième page de ce document portant la cote 0647-6758.
11 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous me dire quelle était la mission qui
12 justifiait l'envoi de Zoran Stojkovic à la VRS ?
13 R. Il était engagé provisoirement pour former les tireurs embusqués au
14 sein de la VRS.
15 Mme CARTER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante,
16 0647-6759.
17 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que le document que vous avez devant vous
18 est un rapport émanant de Zoran Stojkovic concernant sa période de
19 détachement au sein de la VRS ?
20 R. Oui. Il s'agit d'un rapport signé de sa main.
21 Q. La VJ a engagé cette personne pour établir -- l'a envoyé à la VRS pour
22 procéder à une préparation psychologique de ces tireurs embusqués, n'est-ce
23 pas ? C'est à la ligne numéro 5.
24 R. C'est exact.
25 Q. Il les a également formés, et "… ils se sont avérés plus efficace dans
26 les opérations de combat puisque le moral était beaucoup plus positif,
27 moins de munitions ont été utilisées et un nombre important de soldats ont
28 été touchés au sein de l'armée ennemie." Est-ce exact ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Et en plus d'être un formateur de tireurs embusqués, il allait
3 également former des instructeurs pour former ensuite d'autres tireurs
4 embusqués; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Et tout ceci se faisait au sein de la VRS durant l'été 1995, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Mme CARTER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante.
10 Traduction anglaise, cote 0647-6760.
11 Q. Monsieur le Témoin, quand ces personnes étaient détachées au 30e et au
12 40e centres d'affectation du Personnel, elles étaient encore des officiers
13 de la VJ, n'est-ce pas, ou des employés de la VJ, n'est-ce pas ?
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai une objection concernant le fait que
15 Mme Carter utilise le pluriel ici alors que nous consultons un document
16 précis et nous traitons d'une personne en particulier. Si elle fait
17 référence à cette personne, à savoir ce M. Stojkovic, je n'ai aucune
18 objection pour que la question reste au singulier.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
20 Mme CARTER : [interprétation] Je comptais élargir cette question plutôt que
21 de rester au singulier, mais je peux rester au singulier et parler
22 uniquement de M. Stojkovic pour l'instant.
23 Q. Monsieur le Témoin, lorsque M. Stojkovic servait au sein de l'armée de
24 la Republika Srpska, à cette époque, il était encore employé de la VJ,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Il travaillait à l'Institut technique militaire où il avait un statut
27 permanent. Il a été envoyé au 30e centre d'affectation du Personnel, qui
28 est subordonné à l'état-major général de l'armée de la Yougoslavie, mais il
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1 s'agissait d'un envoi temporaire. Il a été envoyé provisoirement.
2 Q. Monsieur le Témoin, vous nous dites que cette personne était dans la
3 chaîne de commandement de la VJ à titre temporaire, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, à titre temporaire.
5 Q. Vous avez mentionné, Monsieur le Témoin, que ce n'était pas un cas
6 isolé. Par conséquent, à quelle fréquence le général Perisic envoyait des
7 membres du VTI dans la VJ ou dans d'autres centres d'affectation du
8 Personnel ?
9 R. Je ne peux pas vous dire avec certitude combien étaient envoyés, mais
10 je sais que j'ai résolu des problèmes avec le directeur de l'Institut
11 technique militaire lorsqu'une demande a été envoyée émanant du ministère
12 de la Défense de la Republika Srpska à l'attention du ministère de la
13 Défense de la RFY. Nous n'envoyions pas ces personnes au 30e centre
14 d'affectation du Personnel dans ces cas-là.
15 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai demandé quelle était la fréquence de ces
16 envois par le général Perisic des membres du VTI à la VJ à titre
17 temporaire. Est-ce que vous pouvez me dire quelle était la fréquence de ces
18 cas ?
19 R. Je ne peux pas vous le dire. Cet exemple est une surprise pour moi,
20 parce que je ne savais pas qu'il y avait des cas de ce type. Et vous pouvez
21 voir que, sur la base de ces documents, cela ne passait pas par le
22 ministère de la Défense.
23 Q. Est-ce que vous avez eu vent d'autres cas où le déploiement -- le
24 déploiement temporaire au sein de la VJ s'est opéré sans que les documents
25 passent par le ministère de la Défense ?
26 R. Je ne suis pas au courant de cela parce qu'en principe, nous utilisions
27 des experts issus du VTI hors de l'institution, mais cela seulement dans
28 des cas exceptionnels.
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1 Q. Monsieur le Témoin, connaissez-vous d'autres incidents mis à part celui
2 de cette personne où des membres du VTI étaient déployés à titre temporaire
3 au sein de la VJ ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vient de répondre à cette question.
5 Est-ce que ce n'est pas essayer d'orienter les réponses du témoin, Madame
6 Carter ? Vous avez dit, Connaissez-vous d'autres cas où il y a eu un
7 déploiement temporaire au sein de la VJ qui avait eu lieu sans que les
8 documents passent par le truchement du MOD, c'est-à-dire le ministère de la
9 Défense.
10 Mme CARTER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, j'essayais de
11 retirer la mention ministère de la Défense.
12 Q. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples où des membres du VTI
13 étaient déployés à titre temporaire au sein de la VJ ?
14 R. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas eu la traduction de
16 la réponse.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas entendu le
18 témoin.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre réponse,
20 s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit précisément que je ne connaissais pas
22 d'autres cas où des membres du VTI ont été envoyés au 30e centre
23 d'affectation du Personnel.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit "ne." C'est ce que vous
25 avez dit ? C'est ce qui n'a pas été traduit. D'accord. Poursuivez, Madame
26 Carter.
27 Mme CARTER : [interprétation]
28 Q. Vous avez parlé précisément du 30e centre d'affectation du Personnel.
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1 Est-ce que vous connaissez d'autres cas où il y a eu des déploiements au
2 sein de la VJ ?
3 R. Non, je ne me souviens pas et je ne peux pas me souvenir d'autres cas
4 de ce type.
5 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Général, merci beaucoup pour le
6 temps que vous avez consacré à cette audience. J'en ai terminé avec le
7 témoin.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la
10 deuxième page du document que nous venons de consulter, qui est le document
11 P2721. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Greffier, est-ce que vous
12 pourriez passer à la page suivante, s'il vous plaît. La traduction exacte
13 sera la cote 6757. Parfait. Est-ce que l'on pourrait se concentrer sur le
14 corps du document, qui commence en anglais par "based on your consent,"
15 "compte tenu de votre consentement."
16 Nouvel interrogatoire par M. Guy-Smith :
17 Q. [interprétation] Je voudrais obtenir une précision. Je crois que c'est
18 la page 3 en version papier pour la version en B/C/S. On a parlé des
19 officiers et des membres du VTI, et par conséquent j'aimerais mieux
20 comprendre : la personne dont on a parlé ici, à savoir M. Stojkovic, est un
21 civil, n'est-ce pas, c'est ce qui est mentionné dans le document. Le
22 document précise : "Compte tenu de votre consentement," puis numéro
23 confidentiel de l'ordre, et il est mentionné "un civil." Est-ce que c'est
24 bien ce que le document mentionne ?
25 R. Oui. On peut voir sur ce document qu'il s'agissait d'un technicien
26 hautement qualifié. Je parle de M. Stojkovic.
27 Q. Et concernant ses compétences, puisque vous nous avez dit qu'il était
28 hautement qualifié --
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce l'on pourrait avoir le document dont
2 la cote se termine par les chiffres 6759.
3 Q. Qui sera votre page 5 en version papier B/C/S.
4 R. On voit dans ce texte qu'il formait les tireurs embusqués; par
5 conséquent, d'un point de vue technique, il était hautement qualifié. Au
6 sein du VTI, ils disposaient d'équipement qui permettait de faire la mise
7 au point sur une cible. C'est lui qui procédait au réglage dans les
8 viseurs, et ceci permettait de bien déterminer la fiabilité du viseur de
9 ces armes. Et un certificat était attaché à ces armes qui avaient fait
10 l'objet d'une révision.
11 Q. Je me demande si vous pourriez nous aider ici. Peut-être que vous le
12 savez pas, mais j'aimerais savoir si les tireurs embusqués constituent une
13 catégorie de soldats qui sont utilisés dans des opérations militaires ?
14 R. Autant que je sache, c'est une pratique répandue dans les différentes
15 unités, et principalement dans les unités d'infanterie.
16 Q. Vous avez mentionné dans votre déposition et je crois que Mme Carter a
17 lu cette partie disant que la réussite dans sa formation a permis de mieux
18 réussir des opérations de combat. C'est ce qui est mentionné dans son
19 rapport, n'est-ce pas ?
20 R. Effectivement.
21 Q. Et vous avez mentionné que grâce à son expertise, il a pu, entre
22 autres, expliquer comment mieux utiliser le matériel, ce qui a permis de
23 réduire la consommation de munitions, et par conséquent, les dépenses en la
24 matière; est-ce exact ? C'est ce qui est mentionné dans le rapport ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Pour ce qui est de préoccupations militaires légitimes, est-ce que l'on
27 pourrait dire que cela en est une que de réduire les dépenses de munitions
28 dans le cadre d'une opération de combat ?
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1 R. L'armée s'efforce d'utiliser un minimum de munitions, pas uniquement de
2 la munition, mais d'autres ressources également. Ils essayent de faire
3 toutes les missions qui leur sont données avec des ressources minimums.
4 Q. Et, bien sûr, et c'est peut-être la réalité de la guerre, l'objectif
5 d'un combat entre deux parties contre des hommes d'assez jeune âge sur le
6 terrain dotés d'armes, c'est de toucher, de blesser et de tuer ou de rendre
7 hors d'état de nuire l'ennemi; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. D'après ce rapport, la formation qu'il avait donnée a permis d'arriver
10 à établir qu'un nombre important de soldats ont été touchés dans l'armée
11 ennemie; est-ce exact ?
12 R. Oui, ceci figure dans le rapport.
13 Q. [aucune interprétation]
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'en ai terminé de ce document.
15 Q. On vous a demandé un peu plus tôt dans votre déposition de parler de
16 réunions, et je fais référence ici à la page 26, ligne 19, où il est
17 mentionné une visite du général Mladic, et vous aviez accompagné le général
18 Pustinja avec le général Mladic lorsqu'ils ont visité Crvena Zastava. Il
19 s'agit d'une usine. Est-ce que le général Perisic était présent durant
20 cette visite ?
21 R. Non, il n'était pas là.
22 Q. En ce qui concerne la question de la dotation en personnel -- et
23 j'entends "la dotation en personnel" au sein du document qui portait sur la
24 dotation au personnel des 30e et 40e centres d'affectation du Personnel.
25 C'est une question que vous avez abordée avec Mme Carter. Est-ce que vous
26 avez vu des documents à l'époque qui parlaient de la dotation en personnel
27 de ces 30e et 40e centres d'affectation du Personnel ?
28 R. Non.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous demande un instant, je dois
2 vérifier quelque chose.
3 Merci, Monsieur Kadijevic.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Kadijevic. Nous
5 arrivons à l'issue de votre déposition. Nous vous remercions d'avoir pris
6 le temps de venir déposer devant ce Tribunal. Vous pouvez disposer, vaquer
7 à vos occupations et rentrer chez-vous.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, est-ce que nous
11 revenons après la pause ?
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois, effectivement, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire notre
15 pause et nous revenons dans cette même salle d'audience à 12 heures 30.
16 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
19 M. LUKIC : [interprétation] Il y a eu des changements entre-temps.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
21 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
22 Monsieur les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans la salle d'audience. La
23 Défense souhaite convoquer le témoin suivant, M. Rajko Petrovic.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue à vous
25 aussi, Monsieur Harmon.
26 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez faire la
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1 déclaration solennelle.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
3 Juges, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
4 rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN : RAJKO PETROVIC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic. Veuillez
8 vous asseoir.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith -- Monsieur Lukic.
11 Excusez-moi, toutes mes excuses. J'ai pris l'habitude de m'adresser à M.
12 Guy-Smith au cours de cette semaine.
13 M. LUKIC : [interprétation] C'est ce qui arrive lorsqu'on a des changements
14 comme ça au cours d'une seule et même journée.
15 Interrogatoire principal par M. Lukic :
16 Q. [interprétation] Monsieur, veuillez dire pour le compte rendu
17 d'audience votre nom et votre prénom.
18 R. Je m'appelle Rajko Petrovic.
19 Q. Veuillez nous dire où vous êtes né et quand ?
20 R. Je suis né le 10 mars 1964 dans le village d'Agarovici, municipalité de
21 Rogatica, en République de Bosnie-Herzégovine.
22 Q. J'aimerais que vous vous asseyiez de façon à ce que vous vous sentiez à
23 l'aise. Je ne sais pas si vous vous sentez à l'aise en ce moment.
24 Installez-vous bien, Monsieur Petrovic.
25 R. Très bien, je l'ai compris.
26 Q. Un autre point à soulever, et je vous l'ai déjà dit lors de nos
27 préparatifs, nous nous exprimons dans une même langue, donc pour que tous
28 nos propos soient fidèlement consignés dans le compte rendu d'audience, je
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1 vous serais reconnaissant de ménager une petite pause avant de fournir la
2 réponse à ma question, et d'ailleurs je ferai de même. Quelle est votre
3 profession actuelle ?
4 R. Je suis officier dans l'armée serbe.
5 Q. Quel est le poste que vous occupez ?
6 R. Actuellement, j'occupe un poste au sein du secteur chargé des
7 ressources matérielles du ministère de la Défense de la République de la
8 Serbie.
9 Q. Quel est le grade que vous avez au sein de l'armée serbe ?
10 R. Au sein de l'armée serbe, j'ai le grade de lieutenant-colonel.
11 Q. Et le poste que vous occupez, quel est normalement le grade de la
12 personne qui exerce cette fonction ?
13 R. Normalement, c'est une personne qui a le grade de colonel qui occupe ce
14 poste.
15 Q. Monsieur Petrovic, je vais esquisser brièvement votre carrière
16 professionnelle. Je ne me pencherai que sur les aspects qui me paraissent
17 pertinents pour ce procès. Et puis, nous allons approfondir quelques
18 aspects de vos tâches lors de votre déposition.
19 Dites-moi pour commencer où avez-vous obtenu votre diplôme, à quelle
20 académie militaire ?
21 R. J'ai fait mes études à l'académie militaire de l'armée de terre en
22 finances. J'ai obtenu mon diplôme en 1986, le 26 juillet. J'ai obtenu le
23 grade de sous-lieutenant.
24 Q. Merci. Avez-vous fait d'autres études qui ont eu de l'importance au
25 cours de votre carrière ?
26 R. J'ai fait une maîtrise dans le domaine de l'économie militaire et j'ai
27 obtenu mon diplôme à l'académie militaire de l'armée de Serbie.
28 Q. A quel moment ?
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1 R. C'était en 2007.
2 Q. Etes-vous toujours en train de vous perfectionner ? Où en êtes-vous en
3 ce moment ?
4 R. Je suis en train de préparer ma thèse de doctorat, et je le fais là
5 aussi à l'académie militaire de l'armée de la République de Serbie.
6 Q. Maintenant, je vous serais reconnaissant de tout simplement confirmer
7 les données que je vais lire, et je les tire de votre dossier personnel.
8 Donc à partir du mois de février 1989, vous avez été posté à la Base de
9 logistiques 639, à l'époque il s'agissait de la JNA, et vous travailliez au
10 sein du 5e District militaire de Zagreb, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, tout à fait. J'ai été chef des finances au sein de la 639e Base de
12 logistiques.
13 Q. Lorsque la JNA s'est retirée du territoire croate le 27 février 1992,
14 sur un ordre émanant du 2e District militaire de la JNA de l'époque, vous
15 avez été nommé employé dans l'organe chargé de la planification et des
16 finances. Il s'agissait à l'époque du 10e Corps au sein du 2e District
17 militaire dans la garnison de Bihac ?
18 R. Tout à fait. Après m'être retiré avec une partie de mon unité --
19 Q. Non, non, il suffit de confirmer. Nous allons en parler en détail plus
20 tard.
21 R. C'est exact.
22 Q. A un moment donné, avez-vous rejoint les rangs d'une autre armée; et si
23 oui, à quel moment et où ?
24 R. J'ai rejoint les rangs de l'armée de Republika Srpska.
25 Q. Quand ?
26 R. A partir du 1er juin 1992.
27 Q. Quel était le poste que vous occupiez à partir du mois de juillet 1992,
28 et où étiez-vous affecté ?
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1 R. J'ai été nommé à un poste au sein de l'administration chargée de la
2 planification du développement et des finances au niveau de l'état-major
3 principal de l'armée de Republika Srpska. Je travaillais dans un des
4 départements au sein de cette administration. Il s'agissait du département
5 chargé de la planification et des analyses. J'ai été chargé de la
6 planification et de l'élaboration des analyses.
7 Q. Jusqu'à quel moment êtes-vous resté dans les rangs de la VRS ? Vous
8 n'êtes pas obligé de citer la date précise.
9 R. J'ai été membre de la VRS jusqu'au mois d'avril 1999. C'est alors que
10 j'ai rejoint les rangs de l'armée yougoslave, vers le début du mois d'avril
11 en 1999.
12 Q. Et à partir de ce moment, à partir du mois d'avril 1999 jusqu'au jour
13 d'aujourd'hui, vous avez été dans les rangs de l'ancienne armée yougoslave,
14 et puis maintenant de l'armée de Serbie ?
15 R. Je suis à présent officier au sein de l'armée de Serbie.
16 Q. Entre 1992 et 1999, pendant que vous étiez officier au sein de la VRS,
17 vous avez déjà indiqué le lieu où vous avez été affecté, mais avez-vous
18 exercé d'autres fonctions pendant cette période; et si oui, où ?
19 R. Au cours de cette période, j'exerçais les fonctions que je viens
20 d'évoquer, j'ai occupé ce poste jusqu'au mois de janvier 1997. Puis, au
21 sein de la même administration, j'ai été nommé chef de section, la section
22 était chargée du contrôle et de la réglementation.
23 Q. Très bien. Nous parlerons plus tard de cette administration en détail
24 et nous apporterons quelques précisions. Quel grade aviez-vous pendant que
25 vous étiez dans les rangs de la VRS, et votre grade a-t-il subi des
26 changements ?
27 R. Lorsque je suis arrivé à l'état-major principal de la VRS, j'avais le
28 grade de capitaine. A partir du mois de janvier 1993, j'ai été promu
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1 capitaine de première classe, puis au mois de janvier 1997, j'ai été promu
2 commandant.
3 Q. Qui avait adopté des décisions portant sur votre promotion au sein de
4 la VRS ?
5 R. La décision portant sur ma promotion extraordinaire en capitaine ancien
6 a été adoptée au mois de janvier 1993, et c'est le commandant de l'état-
7 major principal de la VRS qui l'avait prise. Je pense que la même chose
8 vaut pour mon grade suivant, et puis cette décision a été confirmée par le
9 30e centre d'affection du Personnel.
10 Q. Très bien. Revenons maintenant à la période que vous avez passée dans
11 la ville de Bihac, donc je pense à l'année 1992. Un instant, s'il vous
12 plaît.
13 M. LUKIC : [interprétation] A la page 55 du compte rendu d'audience, ligne
14 12, le témoin a utilisé le terme de "confirmation," il a dit que sa
15 promotion a été confirmée au sein du 30e centre d'affectation du Personnel.
16 En anglais, le terme à utiliser est celui de vérification, "verification".
17 Donc je souhaite intervenir auprès des interprètes.
18 Q. Monsieur Petrovic, il est un peu difficile de vous adresser en disant
19 "sous-lieutenant" Petrovic, j'ai du mal à le prononcer, donc je dirai
20 monsieur. Donc vous étiez, en 1992, dans la ville de Bihac. Vous avez déjà
21 expliqué quel poste vous occupiez à l'époque. Un événement est-il survenu
22 au mois de mai 1992 qui a eu un impact sur votre séjour à Bihac ?
23 R. Au mois de mai 1992, il y a quelques événements importants à relever,
24 puisqu'ils ont exercé une influence sur la suite de ma carrière. Je tiens à
25 relever, entre autres, un télégramme envoyé par le général Hadzic, qui
26 représentait, j'imagine, le secrétaire fédéral de la Défense, et dans ce
27 télégramme, tous les membres de la JNA étaient informés d'une
28 restructuration dans les rangs de la JNA, qui était déjà rendue publique.
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1 Nous étions informés, par ailleurs, que la JNA devait se replier du
2 territoire des anciennes républiques de la RSFY et revenir sur les
3 territoires de la République fédérale de Yougoslavie. Il s'agissait du
4 repli des membres de la JNA qui avaient été nés sur le territoire de la
5 République fédérale de Yougoslavie. Et puis, on disait que les officiers et
6 les soldats qui avaient été nés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,
7 que la même règle s'appliquait à eux.
8 Ce télégramme avait été lu à voix haute par le colonel Grujo Boric --
9 l'ancien commandant du 10e Corps venait de prendre sa retraite, il
10 s'agissait du général Nikovic. En fait, le colonel Boric avait pris le
11 commandement de ce qui restait du QG de l'ancien 10e Corps. Par ailleurs -
12 je vous demande pardon - il a indiqué que chacun devait consulter sa propre
13 conscience avant de se décider. Il n'interdisait à personne de partir, y
14 compris les officiers nés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Il a
15 annoncé que l'armée de Republika Srpska devait être prochainement mise sur
16 pied --
17 Q. Un instant, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous le
18 savez, suite à cet événement, et une fois établie la VRS, que s'est-il
19 passé avec le colonel Boric ?
20 R. Le QG tronqué de l'ancien 10e Corps, dont je faisais partie et à la
21 tête duquel se trouvait le colonel Boric, s'est replié. Il est parti en
22 direction de la ville de Drvar. L'intention était de mettre sur pied le QG
23 du 2e Corps de Krajina, et Grujo Boric, colonel, devait en assumer le
24 commandement.
25 Q. Lorsque ce télégramme a été lu à haute voix, quelle est la décision que
26 vous avez prise ?
27 R. J'ai pris la même décision que les autres membres de la JNA, j'ai
28 décidé d'agir conformément à ce que me dictait ma conscience. Par
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1 conséquent, j'ai décidé de rester en Bosnie en tant que membre de la VRS
2 qui devait prochainement être établie, comme on venait de l'annoncer.
3 Je n'ai pas hésité un seul instant, et cela, malgré le fait que le
4 télégramme lu par le colonel Boric indiquait que les officiers qui
5 décidaient de rester sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine se
6 verraient garantir leur statut et certaines compétences.
7 Si j'avais décidé de partir, cela aurait été impossible à justifier, il
8 était inimaginable pour moi de laisser les autres défendre ma région
9 natale, alors que moi, je la laissais derrière pour partir à Belgrade.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit qu'il était inimaginable
11 pour vous de laisser les autres défendre votre quoi ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma région natale.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Petrovic, vous sentez-vous
14 bien ? Etes-vous bien à l'aise ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Avez-vous l'impression que je ne sens pas à
16 l'aise ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est bien l'impression qui se
18 dégage.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il n'est pas très agréable d'être assis
20 ici. C'est la première fois que je témoigne devant ce Tribunal, et j'ai
21 fais des cauchemars cette nuit.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, permettez-moi de vous dire
23 quelque chose qui, j'espère, vous consolera. N'ayez pas de soucis. Personne
24 ne vous fera de mal. Il ne vous arrivera rien suite à votre déposition
25 devant ce Tribunal. Donc calmez-vous, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai très bien compris.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez la parole.
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. Vous aviez des collègues de votre unité qui, eux aussi, avaient leurs
2 racines en Bosnie-Herzégovine ? Quelle décision vos collègues ont-ils prise
3 ? Enfin, ce qui m'intéresse c'est combien de personnes sont parties et
4 combien sont restées, d'après vous.
5 R. D'après mes connaissances, la plupart des membres de la JNA de ce QG-là
6 sont restés sur place. Il y a peut-être eu quelques cas isolés de personnes
7 qui ont décidé de partir.
8 Q. Merci. Une autre question, et je vais maintenant revenir en petit peu
9 en arrière, mais la question a du sens dans le contexte de ce que vous
10 venez de dire. A l'époque où vous étiez dans la ville de Zagreb et lorsque
11 vous êtes venu à Bihac, donc dans les années qui ont précédé l'éclatement
12 du conflit, que faisaient les membres de la JNA qui étaient d'autres
13 appartenances ethniques - je pense aux Croates, aux Slovènes, et cetera -
14 quittaient-ils les rangs de votre unité ?
15 R. Oui, certainement, cela arrivait. Pratiquement tous les officiers
16 d'appartenance ethnique croate ou slovène ont quitté les rangs de l'unité.
17 Je me souviens même d'un officier qui avait le rang de commandant et qui
18 montait la garde avec moi, je me souviens de ce qu'il m'a dit, Rajko, je
19 n'en peux plus. Moi, je m'en vais, et toi, si tu veux, tu n'as qu'à me
20 tirer dessus. Nous avons fait la bise, et puis il est parti de la caserne.
21 Je ne me souviens plus de son nom, vraiment.
22 Q. Vous avez déjà en partie fourni la réponse à ma question suivante. De
23 façon générale, comment avez-vous réagi au moment où ces personnes
24 quittaient les rangs de la JNA ? Vous personnellement, comment l'avez-vous
25 vécu ?
26 R. Je comprenais leur façon de penser et d'agir. Leurs familles se
27 trouvaient sur place, et ils n'avaient pratiquement pas d'autres choix.
28 Q. Merci. A partir du 1er juin 1992, vous avez commencé à exercer vos
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1 fonctions au sein de l'état-major principal.
2 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
3 Juges, je souhaite demander la permission de modifier notre liste 65 ter.
4 Je souhaite présenter au témoin le document 03388D. Il s'agit du document
5 que M. Petrovic m'a montré pour la première fois lors de la séance de
6 récolement qui s'est tenue samedi à La Haye. Le jour même, j'ai remis le
7 document à l'Accusation, et j'ai remis l'introduction anglaise le
8 lendemain. Donc je souhaite vous demander la permission de présenter ce
9 document au témoin, si Mme Carter est bien d'accord.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
11 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne soulevons pas
12 d'objection à ce changement oral de la liste. Tout ce qui nous préoccupe
13 c'est de savoir au moment où le document est versé au dossier, qu'il soit
14 enregistré aux fins d'identification, puisque notre personnel n'a pas
15 encore eu l'occasion d'étudier la traduction du document.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Lukic, à vous.
17 M. LUKIC : [interprétation] De toute manière, mon intention était de verser
18 le dossier en tant que document enregistré aux fins d'identification.
19 Q. Monsieur Petrovic, avant d'examiner le document, expliquez-nous comment
20 vous êtes devenu un membre de la VRS ? Où êtes-vous allé, à qui avez-vous
21 demandé des informations, que s'est-il passé ?
22 R. Je suis devenu membre de l'armée de la Republika Srpska par le fait
23 d'être resté avec une partie de l'ancien 10e Corps d'armée de la JNA, qui
24 avait été déplacé vers Drvar et était à la base de la formation du
25 commandement du 2e Corps de Krajina. Très rapidement après ceci, un
26 télégramme est arrivé depuis le QG de l'armée de la Republika Srpska qui
27 était déjà formé. D'abord, avec la signature du général Djukic, après quoi
28 le commandement de Drvar n'a pas réagi. Et par la suite, avec la signature
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1 du général Mladic me disant de me rapporter le plus rapidement possible à
2 l'état-major principal de la Republika Srpska à Han Pijesak, ou si vous
3 voulez, à Crna Rijeka.
4 Par la suite, le colonel Boric m'a donné son aval, et après quelques
5 journées de voyage, j'ai voyagé pendant quelques jours et je me suis
6 retrouvé à Crna Rijeka. Par la suite, on m'a également remis un ordre
7 relatif à mon transfert et à ma nomination au nouveau poste, signé par le
8 ministre de la Défense, M. le colonel Bogdan Subotic, qui était ministre de
9 la Défense de la Republika Srpska.
10 Q. Dans ce document, nous pouvons voir qu'il s'agit de l'ordre qui a été
11 donné le 23 mai 1992, l'ordre qui porte le numéro 21-1/92. En fait, de par
12 ce document, est-ce que vous pouvez me dire quelle était la date à laquelle
13 vous avez été nommé à ce poste ?
14 R. Oui, c'était le 1er juin, si je me souviens bien. Il y a un certain
15 nombre de rapports qui ont été rédigés basés sur cet ordre, il s'agissait
16 de la passation de pouvoir, et ainsi de suite. Donc il y a d'autres
17 documents à l'appui de ceci.
18 Q. Très bien. Nous allons parler de votre grade et du lieu de votre
19 transfert.
20 R. Oui.
21 Q. Maintenant, dites-nous brièvement ce que ceci veut dire. Ici, on voit
22 un mot "VD," qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
23 R. Je travaillais dans l'organe de la planification et du financement et
24 j'étais censé être, d'après cet ordre, commandant ou lieutenant-colonel du
25 groupe PG 14. Donc "VD," qui veut dire par intérim. Mais je ne pouvais pas
26 être nommé à ce poste pour ce qui est du grade en question. C'est la raison
27 pour laquelle on voit par intérim, VD, car j'avais le grade de capitaine de
28 première classe, PG 13.
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1 Q. Alors, une question liée à cet organe, comme on l'appelle ici. Cet
2 organe faisait partie de quelle section, s'agissant de cet organe chargé de
3 la planification ?
4 R. L'organe chargé de la planification faisait partie de l'état-major
5 principal, qui était devenu plus tard la direction chargée de la
6 planification du financement et de l'administration. Il était subordonné
7 directement au commandant de l'état-major principal de l'armée de la
8 Republika Srpska.
9 Q. Qui était à la tête de cette direction ?
10 R. A la tête de cette direction se trouvait le colonel, qui était colonel
11 à l'époque et plus tard il est devenu général, donc un général de la VRS,
12 le général Tomic, Stevan Tomic [phon].
13 Q. Cette direction est composée de quelle façon exactement, quelles sont
14 les unités organisationnelles faisant partie de cette unité ?
15 R. Cette direction était composée de trois sections organisationnelles.
16 C'était une formation avec un nombre de personnel diminué. La première
17 section était la section chargée de la planification et de l'analyse, une
18 deuxième section chargée de comptabilité et des registres, et ensuite il y
19 avait une troisième section chargée du contrôle et du règlement.
20 Q. Donc, en tout, il y avait combien de personnes qui travaillaient dans
21 ces trois sections ?
22 R. D'après cette formation restreinte, cette formation était censée
23 compter dix personnes. Mais ils en avaient que deux; donc le chef de la
24 direction et moi-même, en tant que capitaine.
25 Q. Quelqu'un s'est-il joint à vous plus tard, aviez-vous un chef ? En
26 fait, j'aimerais surtout savoir si --
27 R. Ce n'est qu'en 1993 que le poste de chef de cette section chargée de
28 la planification et de l'analyse, section dans laquelle j'étais, que le
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1 colonel Vojin Matovic s'est joint à nous, donc il était en même temps
2 l'adjoint du chef de la direction. Pendant un certain temps, je ne sais pas
3 s'il s'agissait d'une période de six mois en 1992 et 1993, pendant cette
4 période, il y avait également un autre chef qui travaillait dans la section
5 chargée de la documentation et de la comptabilité. Mais il est parti assez
6 rapidement.
7 Q. Très bien. Merci. En fait, je n'avais pas terminé ma question. Je
8 voulais savoir, jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à la fin de 1995, est-ce
9 que la situation que vous nous avez décrite, est-ce qu'elle correspond à la
10 période allant jusqu'à la fin de 1995, s'agissant du nombre de personnes ?
11 R. Oui, effectivement. Cela correspond tout à fait. Il y avait trois
12 personnes en tout.
13 Q. Merci.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
15 dossier aux fins d'identification en attendant une traduction officielle du
16 document.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
18 Quelle en sera la cote, je vous prie, Monsieur le Greffier, et je voudrais
19 que ce document soit versé au dossier aux fins d'identification.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
21 les Juges, ce document sera versé au dossier sous la cote D462, versé au
22 dossier aux fins d'identification.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Petrovic, à partir du moment où vous êtes devenu membre de la
26 VRS, donc après votre nomination au poste que vous avez décrit, quels
27 étaient vos rapports avec l'armée yougoslave ? Ce qui m'intéresse
28 particulièrement c'est de nous dire quelles étaient, par exemple, les
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1 compétences relatives au statut et quelles étaient les rémunérations.
2 R. Nous recevions une solde, un salaire, mais je n'ai pas eu d'autres
3 bénéfices particuliers. Au début, tout du moins.
4 Q. Est-ce que votre assurance-maladie et votre stage de pension, ont-ils
5 été changés par la suite ?
6 R. Je n'ai pas très bien saisi votre question.
7 Q. Est-ce que vous aviez le droit, en tant que membre de la JNA,
8 concernant votre retraite et l'assurance-maladie ?
9 R. Oui. On a simplement continué le même statut que j'avais auparavant.
10 Q. Nous allons parler du salaire sous peu -- ou plutôt, non, je vais
11 plutôt aborder ce sujet maintenant. De quelle façon receviez-vous votre
12 salaire avant en tant que membre de la JNA ? Où receviez-vous votre
13 salaire, de quelle façon ?
14 R. C'était par le biais de comptes bancaires, dans la Banque postale de
15 Belgrade.
16 Q. Est-ce qu'à un certain moment donné il y a eu des problèmes quant à la
17 façon dont vous receviez votre salaire, et quand ?
18 R. Justement pendant cette période, mi-1992, cette période était assez
19 pleine de changements. A un certain moment donné, on ne recevait plus de
20 salaires, et le dinar de la Republika Srpska a été introduit comme monnaie.
21 La situation était plutôt chaotique. Elle était déjà chaotique depuis
22 Bihac. Il y a eu plusieurs communications qui avaient été interrompues.
23 Q. Pour pouvoir poursuivre cette ligne de questions, je voudrais d'abord
24 établir les fondements.
25 J'aimerais savoir si vous, par rapport à votre nouvelle responsabilité au
26 QG, est-ce que vous vous occupiez, est-ce que vous faisiez quelque chose
27 avec les salaires des autres membres de la JNA, est-ce que cela faisait
28 partie de votre travail ?
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1 R. Mon travail, pour ce qui concerne les salaires, était lié aux salaires
2 des membres de l'armée de la Republika Srpska, qui étaient financés par le
3 ministère de la Défense de la Republika Srpska, ou par le gouvernement, en
4 fait, de la Republika Srpska. Cela valait pour la plupart des membres.
5 Q. [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Petrovic, à la page 63, à la
7 ligne 1 -- ou plutôt, non, excusez-moi. Il ne s'agit pas de cette page-là.
8 Corrigez-moi, si je m'abuse, mais j'avais l'impression que vous aviez dit
9 que vous étiez rémunéré par la JNA. Et maintenant, je crois que vous nous
10 dites que votre salaire provenait du gouvernement de la Republika Srpska.
11 Vous ai-je bien compris ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les soldes de la
13 plupart des membres de la Republika Srpska étaient payées par le ministère
14 de la Défense de la Republika Srpska. Mon salaire à moi provenait de la
15 République fédérale de Yougoslavie.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ainsi que les salaires de quelques autres
18 officiers de l'ancienne JNA.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Alors, expliquez-nous brièvement quelles étaient les tâches, quel était
22 votre travail, qu'est-ce que vous faisiez, quelles étaient vos compétences
23 s'agissant des salaires qui provenaient du budget de Republika Srpska par
24 le biais du ministère de la Défense de la Republika Srpska ?
25 R. Vous parlez de mes compétences ou de -- je n'ai pas très bien saisi
26 votre question.
27 Q. Que faisiez-vous concernant ces salaires, quel était votre travail ?
28 R. C'étaient mes obligations, mes tâches. Je devais m'assurer de
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1 recueillir les besoins visant les moyens financiers, à savoir les salaires
2 du corps d'armée et des unités qui appartenaient à l'état-major. Ces
3 besoins dépendaient du nombre des effectifs à l'époque dans les corps
4 d'armée. Donc je devais préparer les documents et les demandes demandant
5 que l'on attribue les moyens financiers afin d'obtenir une signature du
6 commandant de l'état-major principal. Et ce même document revêtait
7 également la nature d'une demande qui était par la suite envoyée au
8 ministre de la Défense de la Republika Srpska. Et très souvent, pour ne pas
9 dire toujours, ils étaient envoyés au président de la République.
10 Voulez-vous que je poursuive ma réponse ?
11 Q. Oui. En fait, j'aimerais savoir si les moyens étaient rendus
12 disponibles pour ces membres de l'armée de la Republika Srpska, membres
13 financés depuis le budget de la RS, quelles étaient vos activités ?
14 R. Mes activités à moi étaient les suivantes : lorsque les moyens étaient
15 rendus disponibles, je devais m'efforcer de prendre ces moyens financiers
16 du service compétent, et par la suite je devais remettre ces sommes aux
17 organes financiers chargés des finances du commandement du corps d'armée,
18 et je devais suivre et effectuer le contrôle de ces sommes d'argent et
19 m'assurer que ces sommes soient bien versées aux personnes compétentes, et
20 je devais leur demander de m'envoyer des documents leur permettant de
21 justifier que ces salaires ont bel et bien été payés. Et ceci se faisait
22 par le biais de listes répertoriant les membres de l'armée de la Republika
23 Srpska dépendamment, bien sûr, de la période en question.
24 En 1992, le financement se faisait par le biais de comptes de l'état-major
25 principal et par le biais d'un compte d'un corps d'armée et, par la suite
26 par le biais d'un compte du centre de Banja Luka chargé de la comptabilité
27 en 1993.
28 Q. Très bien, nous allons en parler sous peu. Mais je vous prierais de
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1 répondre brièvement aux questions qui vous sont posées.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé de centre
3 chargé des comptes de l'armée, ou bien est-ce que c'est "computing" en
4 anglais ou "competing" en anglais ?
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous redonner le nom du service.
7 R. C'était le centre chargé de la comptabilité militaire de Banja Luka.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Je vais maintenant revenir à la deuxième catégorie, à la catégorie à
11 laquelle vous apparteniez, donc les personnes qui recevaient des salaires
12 de la République fédérale de Yougoslavie. Vous nous avez dit que les
13 salaires ont cessé et que les transferts de sommes d'argent ont cessé entre
14 eux, la VRS et le gouvernement fédéral de la République de Yougoslavie.
15 R. Cette période lorsqu'on a cessé les transferts était particulièrement
16 pénible. Pendant un certain temps, nous nous sommes servis de chèques
17 personnels que nous avions déjà pris au sein de la Banque postale, et
18 lorsqu'on parle des entreprises de la Republika Srpska, nous échangions des
19 chèques personnels pour des biens qui étaient achetés par la République
20 fédérale de Yougoslavie, et par la suite ils se sont servis de nos chèques
21 à nous pour effectuer les paiements des biens qu'ils ont achetés de cette
22 façon-là.
23 Q. Est-ce que la situation était celle où vous pouviez recevoir des sommes
24 d'argent liquide de la Banque d'épargne postale ?
25 R. Je crois qu'à une reprise je me suis présenté au centre de comptabilité
26 du ministère de la Défense de la République fédérale de la Yougoslavie et
27 j'ai signé un reçu qui m'a permis de recevoir une somme d'argent minimale
28 qui également était utilisée pour effectuer le paiement des salaires. Les
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1 paiements étaient effectués de manière très restreinte. Les chèques
2 pouvaient être obtenus par la Banque d'épargne postale, et ces chèques,
3 ensuite, étaient emmenés au centre de comptabilité du ministère de la
4 Défense, et par la suite eux, ils les envoyaient aux Banques d'épargne
5 postale et les échangeaient contre de l'argent liquide en échange de ce
6 certificat.
7 Q. Quand était-ce, de quelle période nous parlez-vous ? Pourriez-vous nous
8 donner l'année ? Il n'est pas nécessaire de nous donner les dates.
9 R. Bien, c'était après 1992. C'était à ce moment-là que les comptes
10 courants étaient bloqués, et je parle des mois de juillet et août. Donc
11 c'était au début de 1992, en début d'année. En fait, pas en début d'année
12 1992, mais en juin et en juillet. C'était juste après que l'armée de la
13 Republika Srpska n'eût été établie.
14 Q. Et par la suite, est-ce que les paiements se faisaient ? Pouviez-vous
15 être payés par la Banque d'épargne postale ?
16 R. Ces transactions relatives aux paiements n'avaient jamais été
17 réétablies, mais d'après mon souvenir, c'était en septembre ou en octobre,
18 si je ne m'abuse, un accord a été adopté à un certain niveau avec la Banque
19 d'épargne postale, et d'après cet accord, les paiements pouvaient être
20 faits à la Banque d'épargne postale par le biais du centre de comptabilité
21 du ministère de Défense de la République fédérale de Yougoslavie. Et ces
22 paiements étaient faits sur la base des listes certifiant que les membres
23 appartenaient bel et bien aux unités organisationnelles ou à l'armée de la
24 Republika Srpska. Et ces sommes d'argent pouvaient être retirées
25 dépendamment de la situation et on pouvait obtenir de l'argent liquide à la
26 Banque d'épargne postale.
27 Q. Quelle était l'importance de recevoir ces salaires le plus tôt
28 possible, était-ce important pour vous ?
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1 R. Pour être bien honnête avec vous, pendant 1992 [sic] et 1992, alors que
2 l'inflation était absolument exorbitante, lorsque nous recevions nos
3 salaires de Belgrade, le temps que ça prenait de recevoir de l'argent de
4 Belgrade, ces sommes d'argent n'avaient presque plus de valeur du tout à
5 cause de l'inflation. A tel point, aussi bien que très souvent, il était
6 impossible de même acheter dix paquets de cigarettes avec cet argent. Je
7 crois qu'il y avait un paquet de cigarettes qui s'appelait Vek, qui ne
8 coûtait que 2 marks allemands 50, et nous ne pouvions même pas nous
9 permettre d'acheter ces cigarettes-là.
10 Q. Pendant la session de récolement, vous nous aviez montré une note de
11 banque avec plein de zéros. Combien y avait-il de zéros ?
12 R. Il y en avait énormément. Justement, je suis en train de la regarder.
13 Je ne veux pas me tromper. Mais voilà, j'ai un billet devant moi ici d'une
14 somme de 50 milliards de dinars. Ce billet a été émis en 1993 --
15 Q. Voilà. J'aimerais que l'on montre aux parties et à toutes les personnes
16 présentes le billet que vous avez entre les mains.
17 M. LUKIC : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, placer ce
18 billet sur le rétroprojecteur.
19 Q. Monsieur Petrovic, veuillez placer le billet là-dessus. Quand est-ce
20 que ce billet a été imprimé ?
21 R. Je crois que cela s'est passé dans le deuxième semestre de 1993, autant
22 que je me souvienne. Puis-je continuer ? Je pense qu'on ne pouvait même pas
23 acheter un sandwich avec ce billet. Il y avait un autre billet, un billet
24 de 500 milliards. Je n'en ai pas en ma possession, mais autant que je
25 sache, c'était la plus haute dénomination en valeur absolue jamais mise au
26 monde.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais mentionner aux fin du compte rendu
28 d'audience que ce billet que l'on voit sur le rétroprojecteur a le chiffre
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1 5 suivi de dix zéros. Je ne suis pas en mesure de dire exactement à quoi
2 cela correspond.
3 Monsieur le Président, je scannerai ce billet et peut-être que vendredi je
4 demanderai de le verser au dossier, mais pour l'instant je ne fais aucune
5 demande.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Petrovic --
9 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait utiliser le document
10 de la même manière qu'on a utilisé le précédent. Avec votre autorisation,
11 je voudrais modifier notre liste 65 ter en y ajoutant le document 03389D.
12 Il s'agit encore une fois d'un document que M. Petrovic m'a transmis durant
13 le récolement, et je l'ai transmis au bureau du Procureur dès que je l'ai
14 reçu.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.
16 Mme CARTER : [interprétation] De la même manière que pour le document
17 précédent, est-ce que l'on pourrait lui accorder une cote provisoire de
18 façon à ce que l'on puisse obtenir une traduction.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Carter.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. En attendant que le document apparaisse à l'écran, Monsieur Petrovic,
22 vous voyez que c'est le document qui annonce votre promotion. D'autres
23 personnes ont déjà déposé devant les Juges de cette Chambre, mais en une
24 phrase, pourriez-vous nous expliquer quels sont les différents éléments qui
25 composent le salaire d'un officier ?
26 R. Le principal élément du salaire est calculé en fonction du grade et une
27 autre partie du salaire est calculée en fonction du poste occupé. Puis, il
28 y a d'autres parties du salaire qui sont ensuite calculées sur la base de
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1 ces deux éléments de départ.
2 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce document, s'il vous plaît.
3 R. Ce document est un ordre concernant ma promotion extraordinaire au
4 grade de capitaine ancien des services financiers. Ce document a été établi
5 et signé par le commandant de l'état-major général de l'armée de la
6 Republika Srpska. Il est mentionné qu'à compter du 7 janvier 1993, j'ai été
7 promu de capitaine ancien.
8 Q. Est-ce que l'on pourrait consulter autre chose. Le numéro de l'ordre
9 est 28/17-1 et la date est du 7 janvier 1993, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, 7 janvier.
11 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait donner une cote
12 provisoire à ce document, Monsieur le Président, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
14 Est-ce que l'on pourrait avoir un numéro de pièce, cote MFI.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote MFI D463.
16 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe à un autre
17 document. C'est encore une fois un document qu'on a reçu du bureau du
18 Procureur dans le dossier financier de ce témoin. Sur notre liste 65 ter,
19 il s'agit du document 0401D. Encore une fois, nous attendons une traduction
20 officielle. Entre-temps, nous pouvons utiliser le projet de traduction. Si
21 Mme Carter est d'accord, nous pouvons aborder ce document avec le témoin et
22 proposer que ce document reçoive une cote provisoire.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
24 Mme CARTER : [interprétation] Ça me semble une action tout à fait
25 appropriée.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. LUKIC : [interprétation] Document 04012D.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.
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1 Mme CARTER : [interprétation] Pour être clair, il s'agit du dossier
2 financier, et non du dossier personnel. Je voulais que ce soit clair.
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Et j'ai dit qu'il s'agissait
4 du dossier financier. Si je me suis trompé, je vous prie de m'excuser.
5 Q. Tout d'abord, Monsieur Petrovic, est-ce que vous pourriez nous dire
6 quel est le document que nous avons devant nous ?
7 R. Il s'agit d'un relevé de données financières qui est conservé au
8 service comptable et qui concerne toute personne à qui l'on paie un
9 salaire.
10 Q. Merci.
11 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant procéder à un
12 agrandissement de la partie en haut à droite où il y a un cachet.
13 Q. Est-ce que le témoin pourrait nous dire ce qui est marqué sur ce cachet
14 ?
15 R. Il s'agit du cachet du centre comptable du ministère de la Défense de
16 Belgrade. C'est eux qui procédaient au calcul et au paiement des salaires.
17 Q. Merci. Il est mentionné "VP 7572 Sarajevo." Ce poste militaire
18 appartient à qui, Monsieur Petrovic ?
19 R. Ce poste militaire est le poste militaire de l'armée de la Republika
20 Srpska où je travaillais; il s'agit donc de l'état-major.
21 Q. Merci.
22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la partie
23 gauche du document, la partie qui figure en bas à gauche.
24 Q. Le tableau numéro 4. De quelles données s'agit-il dans ce tableau
25 numéro 4, Monsieur Petrovic ?
26 R. Tableau numéro 4, où se trouve-t-il ?
27 Q. C'est IV en chiffres romains. C'est à la page suivante en anglais.
28 R. Oui, je comprends bien. Ici, vous avez les données concernant
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1 l'échelon, et ceci est basé sur le poste qu'occupe un officier. Comme j'ai
2 déjà dit, cet élément du salaire est le salaire de base, et c'est à partir
3 de ce salaire de base avec certains pourcentages, qu'on calcule les autres
4 éléments du salaire. Vous avez donc l'élément lié au poste, et puis vous
5 avez l'élément lié au grade.
6 Q. J'aimerais vous poser la question suivante : la dernière colonne dans
7 ce tableau mentionne "agent administratif par intérim."
8 R. Il est mentionné "agent administratif par intérim dans l'organe pour la
9 planification de l'état-major général de la République serbe de Bosnie-
10 Herzégovine." C'était le nom de départ de la Republika Srpska.
11 Q. Il s'agit du numéro 21-1/92. Cela correspond à quoi; est-ce que vous
12 vous souvenez ?
13 R. C'est l'ordre qui correspond à la nomination. Le numéro de l'ordre.
14 Q. Est-ce que c'est le document que nous avons vu il y a quelques
15 instants, qui a été signé par M. Subotic ?
16 R. Oui, c'est exactement ce document-là.
17 Q. Et à droite, vous voyez une date, le 1er juin 1992. Cette date
18 correspond à quoi ?
19 R. Il s'agit de la date où j'ai pris mes fonctions d'agent administratif
20 dans l'organe de planification de l'état-major.
21 Q. 13 PG, cela signifie quoi ?
22 R. C'est un coefficient sur la base duquel le salaire est calculé. Vous
23 avez des échelons qui vous confèrent un certain nombre de points.
24 Q. Merci. Et en dessous, il est mentionné quoi, on voit "Agent
25 administratif au GLST," et encore une fois, vous avez le numéro 13. Et
26 puis, vous avez la date du 7 février 1994, qui est la date de l'ordre, et
27 puis il y a un numéro associé à l'ordre et une date de nomination, qui est
28 le 10 novembre 1993. Est-ce que cela signifie quelque chose pour vous,
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1 Monsieur Petrovic ?
2 R. Oui. Après ma promotion au grade de capitaine ancien -- oui, je vois,
3 c'est le 7 février 1994. Donc comme je disais, après avoir été promu au
4 grade de capitaine ancien, je remplissais les critères qui me permettaient
5 de devenir agent administratif à part entière, et non plus agent
6 administratif par intérim.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je voulais m'assurer que
8 l'on consulte tous la même page. Moi, je regarde la page qui porte la date
9 du 7 février 1994.
10 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, sous ce tableau.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Je vais vous poser la question suivante, Monsieur Petrovic, et nous
14 pourrons en reparler demain : est-ce que vous avez entendu parler du 30e
15 centre d'affectation du Personnel et savez-vous quand celui-ci a été
16 constitué ?
17 R. J'ai entendu parler du 30e centre d'affectation du Personnel,
18 effectivement, et autant que je me souvienne, ce centre a été créé durant
19 le second semestre de l'année 1993, peut-être en septembre. Je n'en suis
20 pas sûr.
21 M. LUKIC : [interprétation] Pour ne pas l'oublier, je suggère qu'on verse
22 ce document au dossier immédiatement, qu'il soit enregistré aux fins
23 d'identification, et puis on en terminera pour aujourd'hui -- plutôt, pour
24 les deux jours suivants, puisque demain on ne travaille pas.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Peut-on lui
26 attribuer une cote et l'enregistrer aux fins d'identification.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
28 D464, enregistrée aux fins d'identification.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Monsieur Petrovic, votre déposition n'a pas touché à sa fin. Vous
3 reviendrez vendredi puisque demain c'est un jour férié. Nous reprenons nos
4 travaux à 9 heures du matin. Entre-temps, vous n'avez pas le droit de
5 parler à quoi que ce soit de cette affaire, et notamment vous n'avez pas le
6 droit de discuter avec l'équipe de la Défense.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci infiniment. Nous levons la
9 séance et reprenons nos travaux vendredi à 9 heures du matin, salle
10 d'audience numéro II.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 10
13 septembre 2010, à 9 heures 00.
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