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1 Le vendredi 10 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans la
7 salle d'audience. Monsieur le Greffier, veuillez annoncer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
9 tous et à toutes dans la salle d'audience. Ceci est l'affaire IT-04-81-T,
10 le Procureur contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je souhaite demander aux
12 parties au procès de se présenter.
13 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
14 Juge. Bonjour à tout le monde. Mark Harmon, April Carter et Inger de Ru
15 représentent l'Accusation.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon. Avant de
17 poursuivre, Monsieur Lukic, moi, j'écoute la chaîne numéro 4, et pourtant,
18 j'entends une langue que je ne comprends pas. Il ne s'agit pas de
19 l'anglais. Or, je ne sais pas si c'est le même problème. Apparemment,
20 j'entends le B/C/S. Quelqu'un d'autre fait-il face au même problème ?
21 M. HARMON : [interprétation] Je ne porte pas d'écouteurs, mais Mme Carter
22 me dit, qu'effectivement, on entend le mélange d'anglais et de B/C/S.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je n'ai pas du tout entendu
24 l'anglais.
25 M. HARMON : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
27 M. HARMON : [interprétation] Bien.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si la sténotypiste peut
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1 travailler dans ces conditions-là, nous pouvons poursuivre.
2 Très bien. Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
4 Juge. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, M. Perisic est représenté
5 par Novak Lukic et Boris Zorko.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci infiniment, Maître Lukic. Je
7 signale aux fins du compte rendu d'audience qu'aujourd'hui, nous siégeons
8 en vertu de l'article 15 bis, en l'absence de Mme Picard.
9 Bonjour, Monsieur Petrovic.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
11 Juge.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Monsieur Petrovic, je tiens à
13 vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez faite au début de
14 votre déposition, celle de dire la vérité, toute la vérité et rien que la
15 vérité, est toujours en vigueur.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai bien compris, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Lukic, à vous.
18 LE TÉMOIN : RAJKO PETROVIC [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Petrovic, encore une fois.
22 R. Bonjour.
23 Q. Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés il y a deux jours.
24 M. LUKIC : [interprétation] Et j'aimerais que l'on affiche de nouveau à
25 l'écran le document D464. Il s'agit d'un carnet qui faisait partie de votre
26 dossier financier. Nous pouvons garder cette page en version anglaise, et
27 pour ce qui est de la version B/C/S j'aimerais que l'on agrandisse la case
28 qui porte le numéro 1, où on voit indiqué "salaires en fonction du grade."
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1 C'est la partie qui a été traduite vers l'anglais.
2 Q. Monsieur Petrovic, avant-hier nous nous sommes penchés sur la partie du
3 tableau qui se trouvait en bas. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de
4 savoir quels sont les éléments d'information que l'on fait figurer dans la
5 colonne 1 intitulée les salaires en fonction du grade, et j'aimerais que
6 vous nous expliquiez ce que cette dernière inscription dans cette case
7 signifie. De quelle promotion s'agit-il ici ? Je ne sais pas si vous pouvez
8 bien voir ce qui figure dans vos textes.
9 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on agrandir la partie gauche davantage.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois, je vois. Monsieur Lukic, Monsieur le
11 Président, dans cette colonne, on répertorie les salaires en fonction du
12 grade, et ce sont les promotions qui figurent dans cette colonne. Alors, ce
13 qui est écrit ici se réfère à l'ordre en vertu duquel j'ai été promu
14 capitaine ancien le 7 janvier 1993. Il s'agissait d'un ordre émanant du
15 commandant de l'état-major principal de la VRS.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. S'agit-il de l'ordre portant sur promotion que nous avons vu
18 précédemment? Les éléments d'information ont-ils été pris dans cet ordre et
19 rapportés dans cette colonne ?
20 R. Oui, ce sont bien là les éléments d'information dont il s'agit.
21 Q. Merci.
22 M. LUKIC : [interprétation] Nous en avons terminé avec ce document.
23 J'aimerais maintenant me reporter à un autre sujet.
24 Q. Monsieur Petrovic, dites-moi en quelques mots quelles étaient les
25 tâches principales dévolues à votre administration de façon générale, et en
26 particulier, quelles étaient les missions qui vous étaient confiées à vous
27 personnellement dans le cadre de cette administration ?
28 R. L'administration au sein de laquelle j'ai été affecté était chargée du
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1 développement, de la planification et des finances. Sa tâche principale
2 consistait à planifier quels seraient les moyens financiers nécessaires
3 pour couvrir le budget de la VRS. L'administration devait, par ailleurs,
4 mettre en œuvre les plans financiers élaborés. Elle était chargée
5 d'effectuer le contrôle interne, de procéder à des analyses et de soumettre
6 des rapports prévus par la réglementation en vigueur.
7 L'administration devait, par ailleurs, élaborer la réglementation
8 existante et s'occuper des comptes. Il s'agissait également de verser les
9 salaires et il y avait, par ailleurs, toute une série d'activités qui
10 touchaient à la question des finances au sein de la VRS. En fait, ses
11 tâches étaient définies par l'organisation interne de l'administration
12 elle-même. Et je vous ai déjà expliqué quels étaient les départements qui
13 composaient cette administration.
14 Je ne sais pas s'il est nécessaire de les répéter ?
15 Q. Non, non. Nous l'avons déjà entendu. Dites-moi maintenant, de façon
16 très concrète, quelles étaient les missions qui vous étaient confiées à
17 vous personnellement dans le cadre de votre département ?
18 R. Je travaillais au sein du département chargé de la planification et
19 d'analyse. J'avais pour tâche d'analyser les besoins des corps d'armée, de
20 rédiger une synthèse après avoir élaboré une analyse, et je devais
21 également rédiger des documents qui étaient par la suite soumis au
22 commandant de l'état-major principal de la VRS pour signature.
23 Je m'occupais de toutes les questions qui concernaient les finances. En
24 1992, nous nous servions de comptes bancaires --
25 Q. Je vais vous interrompre maintenant.
26 R. Puis --
27 Q. Je souhaite que nous étudiions en profondeur ce sujet. Les Juges de la
28 Chambre ont déjà pu voir des documents et entendre des dépositions qui
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1 portaient sur le financement de la VRS depuis le budget. Alors, j'aimerais
2 savoir de quelle manière ces moyens financiers étaient distribués ? Comment
3 cela se passait-il d'une année à l'autre ?
4 R. En 1992, nous avons constaté qu'il n'existait qu'un seul mode de
5 versement de fonds financiers qui avaient été alloués par le ministère de
6 la Défense à la VRS. Puisque la guerre avait éclaté, nous avons ouvert des
7 comptes ou des sous-comptes qui appartenaient à l'état-major principal et
8 aux différents corps d'armée. Conformément à la réglementation en vigueur,
9 le ministère de la Défense a alloué un certain nombre de fonds financiers à
10 la VRS et ces fonds étaient versés sur le compte de l'état-major principal.
11 En coopération avec le secteur de logistique de l'état-major principal de
12 la VRS, nous procédions à une analyse des besoins des différents comptes de
13 corps d'armée, et puis on versait des sommes précises sur les sous-comptes
14 bancaires de ces différents corps d'armée.
15 Q. Qui adoptait la décision portant sur la redistribution des fonds
16 alloués par le ministère de la Défense ?
17 R. C'était le commandant de l'état-major principal qui adoptait cette
18 décision, qui le faisait après avoir consulté une proposition avancée par
19 l'administration chargée de la planification. Mais avant d'élaborer sa
20 proposition, l'administration consultait le secteur de logistique.
21 Q. Merci.
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Et ce mode de redistribution de fonds financiers a-t-il été modifié par
24 la suite; et si oui, à quel moment cette décision a-t-elle été prise ?
25 R. Evidemment, la procédure que nous appliquions a subi des changements.
26 Tout dépendait des circonstances données au cours de la guerre. Nous avons
27 pu établir un meilleur mode de fonctionnement au niveau du budget. Vers la
28 fin de l'année 1992, une décision a été prise, il s'agissait de mettre sur
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1 pied un centre de comptabilité militaire qui avait son siège dans la ville
2 de Banja Luka. Sa tâche principale c'était d'agir au nom des unités de la
3 VRS, et cela, de façon suivante : il s'agissait de s'occuper de tout ce qui
4 concernait les opérations de paiement, les échanges monétaires, de préparer
5 les documents nécessaires pour effectuer les versements, de tenir des
6 registres consignant les activités financières de différents corps d'armée.
7 Ils tenaient également des livres de compte et s'occupaient de la
8 comptabilité.
9 Par ailleurs, ce centre élaborait des analyses, ce qui constituait
10 autrefois la tâche de l'administration au sein de laquelle je travaillais.
11 Une fois élaborées, ces analyses étaient remises à l'administration chargée
12 du développement, de l'analyse et de la planification au sein de l'état-
13 major principal.
14 Q. Oui, je souhaitais vous poser une question pour que nous soyons tout à
15 fait précis. Ce centre de comptabilité militaire, de qui répondait-il ?
16 R. Le supérieur hiérarchique direct du centre c'était le chef de
17 l'administration chargée de la planification, du développement et des
18 finances.
19 Q. Merci. Je souhaite aborder un nouveau sujet à présent. Mis à part ces
20 moyens de financement qui provenaient du budget, existait-il d'autres
21 moyens de financement pour la VRS ?
22 R. Il n'y a aucun doute que les moyens financiers qui provenaient du
23 budget ne représentaient qu'une source particulière permettant d'assurer le
24 financement et le fonctionnement de la VRS. Nous bénéficiions de
25 différentes donations, de l'assistance financière fournie par des
26 particuliers, par des sociétés, par des associations, tant au niveau local
27 que depuis la RFY.
28 Par ailleurs, une autre source de revenus importante, si je puis m'exprimer
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1 ainsi, c'était les donations faites par des citoyens ou par des
2 associations qui réunissaient les Serbes qui travaillaient à l'étranger de
3 façon temporaire ou permanente. A l'échelle locale, des sociétés et des
4 entreprises qui fonctionnaient toujours nous assuraient des moyens
5 financiers importants, soit parce que c'était une tâche qui leur avait été
6 confiée par les autorités locales ou alors parce qu'ils en avaient reçu
7 l'ordre de la part du gouvernement de la Republika Srpska.
8 Q. Précisons un point. Vous dites qu'un certain nombre de donations vous
9 ont été remises par des particuliers et par des personnes morales de la
10 RFY. A qui pensez-vous au juste ?
11 R. Des citoyens, des entreprises, des associations s'organisaient pour
12 nous envoyer de l'aide. Parfois, cela se faisait en nature, en aliments, en
13 vêtements, ou ils nous envoyaient d'autres articles pour subvenir aux
14 besoins de la VRS, ou alors pour faciliter la vie à la population générale,
15 parce que si les combattants savaient que la population avait tout ce qu'il
16 lui fallait, ils se sentaient plus apaisés et ils pouvaient se consacrer
17 aux tâches de la défense le cœur léger.
18 Q. Merci.
19 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 00777D
20 de la liste 65 ter de la Défense, s'il vous plaît.
21 Q. Monsieur Petrovic, quelle était l'attitude adoptée par l'état-major
22 principal vis-à-vis de ces individus, des associations, des sociétés qui
23 vous fournissaient de l'assistance à l'échelle locale ? Nous allons par
24 ailleurs nous pencher sur un document à cet effet. L'état-major principal
25 soutenait-il ces activités d'assistance ou s'y opposait-il ?
26 R. L'état-major principal s'engageait en faveur de toute forme
27 d'assistance. Il approuvait. Mais il souhaitait également qu'on effectue un
28 contrôle de l'assistance fournie, que tous les articles soient remis dans
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1 des entrepôts, et que ce soit l'état-major principal qui redistribue tout
2 ce qui avait été donné, parce qu'ils étaient au fait de tous les besoins
3 qui existaient et savaient à qui il fallait donner quoi. Par ailleurs, nous
4 avons relevé un certain nombre d'abus au niveau local. Dans certaines
5 unités, par exemple, on accumulait davantage de vivres qu'il ne fallait,
6 tandis que d'autres unités étaient dépourvues de moyens financiers
7 nécessaires pour mener à bien leurs tâches.
8 Q. A l'état-major principal, aviez-vous toutes les informations
9 nécessaires pour évaluer la situation qui prévalait à l'échelle inférieure
10 au niveau local ?
11 R. Certainement, nous n'avons pas des données précises. Nous ne savions
12 pas de quelle quantité il s'agissait au juste. Au niveau local, chacun
13 subissait l'influence d'hommes politiques, et chacun s'efforçait de
14 contrôler les approvisionnements qui étaient disponibles au niveau local,
15 et ceci représentait une source de préoccupation pour l'état-major
16 principal, parce que pour lui la priorité était de définir les points ou il
17 fallait focaliser l'assistance et de la diriger vers les endroits où il
18 était la plus nécessaire.
19 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur le document qui vient d'être
20 affiché à l'écran. Nous l'avons déjà examiné pendant le récolement. Avez-
21 vous déjà pris connaissance de cet ordre émanant du commandant de l'état-
22 major principal; cet ordre concerne justement le sujet que nous venons
23 d'aborder ?
24 R. Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu cet ordre particulier, mais j'ai
25 vu un bon nombre d'ordres de ce type émanant de l'état-major principal. Le
26 chaos régnait à l'époque, si le chaos est vraiment le terme qu'il faut
27 utiliser. Mais toujours est-il que toutes les mains se mêlaient de gérer
28 ces moyens financiers et ces approvisionnements, parce qu'à l'échelle
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1 locale le niveau d'assistance fournie avait un impact sur la réputation des
2 hommes politiques locaux, et ceci a eu pour résultat un certain nombre
3 d'abus également. Nous avons revu un certain nombre de profiteurs de
4 guerre.
5 Q. Merci.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je
7 souhaite verser ce document au dossier.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa
9 cote ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D465.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Puisque nous en sommes à la question des donations, j'ai deux autres
14 questions à vous poser. Avez-vous connaissance dans certains cas de figure
15 particuliers de citoyens de Republika Srpska qui devaient remplir leurs
16 obligations vis-à-vis de l'armée ? Qu'en savez-vous ?
17 R. J'ai pris connaissance personnellement de quelques cas de figure de ce
18 type, et par ailleurs j'en ai entendu parler. Je me souviens d'un homme
19 d'affaires du village de Sokolac. Il m'a fait voir un reçu portant sur une
20 donation qu'il aurait faite afin de faciliter la défense, et qui aurait été
21 signée personnellement par le président Radovan Karadzic. En vertu de cette
22 donation, cet homme d'affaires n'était plus sujet à la circonscription.
23 Q. Vous souvenez-vous de quelle somme précise il s'agissait ?
24 R. Si mes souvenirs sont bons, il s'agissait d'un montant qui dépassait
25 300 000 marks allemands. Je n'ai plus la somme précise à l'esprit. Cet
26 homme - et je me souviens de son nom de famille, son nom m'échappe en ce
27 moment - je sais qu'il fréquentait mon supérieur hiérarchique avec qui il
28 était en contact. Il s'agissait du colonel -- ou plutôt, du général Stevan
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1 Tomic. Et c'est par ailleurs ainsi que j'ai fait sa connaissance.
2 Q. Vous avez dit que vous aviez des connaissances personnelles concernant
3 ce type d'affaires, mais que vous en aviez également entendu parler. Alors,
4 qu'avez-vous entendu dire ?
5 R. A un moment donné, j'ai dit à un ami à moi, qui avait été témoin à mon
6 mariage à Bijeljina, en 1994, je lui avais raconté cette histoire et après
7 l'avoir entendue, il s'est mis à rire et il a dit qu'il s'agissait d'un
8 montant ridicule, parce que des hommes d'affaires de Bijeljina donnaient
9 des millions de marks allemands pour êtres libérés de la conscription.
10 Q. Avez-vous entendu prononcer le nom de Miran Lesic ? Milan Lesic.
11 R. Oui, j'en ai entendu parler. Je crois même l'avoir rencontré à un
12 moment donné.
13 Q. Tout ce qui m'intéresse au sujet des donations, c'est ce que vous
14 pouvez savoir sur le compte de Milan Lesic.
15 R. Milan Lesic faisait partie de ces hommes qui fournissaient de
16 l'assistance à l'état-major principal. Plutôt, il fonctionnait comme
17 intermédiaire, il apportait à l'état-major principal l'assistance fournie
18 par des particuliers qui habitaient, si mes souvenirs sont bons, au Canada.
19 Et c'est quelque chose qu'il a fait à plusieurs reprises au courant des
20 années 1994 à 1995.
21 Q. Mis à part cette association canadienne, il y a-t-il eu d'autres
22 associations de citoyens qui fonctionnaient à l'étranger et qui avaient
23 accordé des donations à la VRS ?
24 R. Oui, bien sûr qu'il y en a eu. Ces hommes venaient de l'Australie,
25 pourtant très éloignée, ils venaient de Suisse, d'Allemagne, de France.
26 Q. Est-ce que vous saviez s'il y a eu des donations de la diaspora qui se
27 faisaient à niveau moins élevé, par exemple, au niveau de brigades ?
28 R. J'ai communiqué avec des gens qui faisaient partie du corps sur notre
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1 territoire, du corps d'armée, et j'ai communiqué avec les éléments
2 travaillant dans les organes financiers du corps d'armée dont mon service
3 était, du point de vue pratique, l'organe dont ils dépendaient
4 professionnellement, donc fonctionnellement, même si, de façon
5 opérationnelle c'est le commandant qui était leur supérieur hiérarchique,
6 les commandants du corps d'armée. Bien, au gré de ces conversations, j'ai
7 pu apprendre qu'il y a eu des donations qui ont été faites par des gens
8 simples et qui ont fait des donations dans leur commune de naissance ou
9 bien qui ont donné de l'argent aux unités, à leurs unités.
10 Q. Que pouvez-vous nous dire, qu'est-ce que c'est que ces donations [phon]
11 de butins de guerre et est-ce que l'on a compté sur ces fonds-là pour
12 financer l'armée de la Republika Srpska ?
13 R. Mais bien sûr que cela existait. Il s'agit des ressources matérielles.
14 Je ne sais pas s'il y a eu des ressources financières, mais il y a eu des
15 ressources matérielles qui relevaient donc de cette source, qui pouvaient
16 être utiles à la défense ou à l'armée, tout simplement. Ce que je comprends
17 de cette question-là, puisque c'est surtout le secteur chargé des arrières
18 de l'état-major principal qui s'est occupé de ces problèmes-là, ainsi que
19 les commandements des unités sur le terrain, mais d'après ce que je sais à
20 ce sujet, il pouvait s'agir aussi bien de véhicules que de la nourriture,
21 munitions aussi. Toute marchandise utile. Le bétail aussi, bien sûr. J'ai
22 oublié de le mentionner.
23 Q. Merci. Mis à part les financements que vous venez de décrire, le
24 financement de l'armée de la Republika Srpska, est-ce qu'il y avait
25 d'autres façons plus particulières pour réunir des fonds, et qu'est-ce que
26 vous savez à ce sujet ?
27 R. Franchement, il y en a eu. Même maintenant, quand je regarde en
28 arrière, je peux constater qu'il y a eu des sources absurdes, pour ainsi
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1 dire, des sources de financement absurdes. Je pense que les premières
2 devises qui sont arrivées dans la caisse en devises de l'état-major
3 principal de la VRS, je pense que cette première arrivée d'argent, ce
4 premier transfert a été fait avec les motifs suivants, avec l'intitulé
5 suivant : à savoir le prêt de l'artillerie lourde au HVO se trouvant sur le
6 territoire de Sarajevo ou d'Herzégovine ou ailleurs, donc c'était la
7 première arrivée de devises dans mon compte.
8 Q. Je vais vous poser une question précise. Puisque là, vous avez
9 mentionné quelque chose et je vais vous poser des questions plus précises à
10 ce sujet. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit ? Qu'est-ce que
11 c'était que cette transaction ?
12 R. Je ne sais pas qui prenait les décisions au sujet de cette transaction.
13 Voilà de quoi il s'agit. On a loué l'artillerie lourde, et en échange on a
14 été rémunéré. En devises, bien sûr. Si mes souvenirs sont exacts, le
15 premier transfert de devises correspondait à 30 000 deutsche marks. Il y en
16 a eu d'autres. Je ne me pouvais même pas identifier toutes ces activités,
17 ce qui relevait de ces sources obscures.
18 Q. Merci. Là, vous venez de mentionner cette caisse destinée aux devises.
19 Pouvez-vous nous expliquer ce que c'était, où se trouvait cette caisse et à
20 quoi cela correspondait-il ?
21 R. Au niveau de l'état-major principal de la VRS, il existait une caisse
22 destinée aux devises conformément à l'ordre du commandant de l'état-major
23 principal de la VRS. La provenance des moyens était tout d'abord les
24 donations, comme celles que vous avez mentionnées concernant Lesic, ou bien
25 des donations moins importantes que j'ai mentionnées aussi.
26 On a aussi retiré des fonds dans différentes banques. C'est moi qui
27 étais chargé de cette caisse par un ordre émanant du chef de l'état-major
28 principal. Quand il s'agit des transactions concernant cette caisse, ces
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1 transactions se faisaient exclusivement suite aux décisions prises par le
2 commandant d'état-major principal. Dans ces ordres, l'on pouvait lire que :
3 Les moyens financiers étaient destinés aux besoins d'approvisionnement
4 urgent de l'armée, avant tout à l'achat du carburant, pour la production et
5 pour l'achat de munitions.
6 M. LUKIC : [interprétation] J'ai une intervention au compte rendu
7 d'audience. Page 12, ligne 25. Moi, j'ai parlé des "donations," alors qu'au
8 compte rendu d'audience, on peut lire "nations."
9 Q. Monsieur Petrovic --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'était pas vos propos. C'est les
11 propos du témoin. Je l'ai trouvé dans le compte rendu d'audience.
12 J'ai une question à vous poser avant que cela ne disparaisse du compte
13 rendu d'audience. Monsieur, à la page 12, ligne 10, on vous a posé une
14 question, à savoir :
15 "Je vais vous poser une question concrète au sujet de ce que vous venez de
16 nous dire. Qu'est-ce que vous donniez et qu'est-ce que vous receviez en
17 retour ? Dites-le-nous."
18 Et vous avez répondu :
19 "Bien, je ne sais pas qui prenait les décisions au sujet de la mise à
20 disposition de cette marchandise. Il s'agissait de l'artillerie lourde qui
21 était louée. En échange, on recevait l'argent, en devises, bien sûr. Et si
22 mes souvenirs sont exacts, la première somme que nous avons reçue
23 correspondait à peu près à 30 000 marks allemands. Mais on ne pouvait pas
24 détecter toutes ces activités."
25 Et c'est cela qui m'intéresse. Comment se fait-il que vous ne pouviez pas
26 détecter de telles activités alors que les transactions étaient en train de
27 se faire entre les membres de la VRS et d'autres gens intéressés par la
28 location de cette marchandise ? Car j'ai l'impression que c'est quelque
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1 chose qui doit être clair aux yeux de tout le monde, puisque là vous avez
2 un contrat de location. Dites-moi, pourquoi est-il difficile de détecter de
3 telles transactions alors ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être ne me suis-je
5 pas très bien exprimé. Moi, personnellement, je n'étais pas toujours au
6 courant de toutes les transactions. Et donc je me suis exprimé en tant que
7 personne. Moi, je n'ai toujours pas été en mesure de découvrir ces
8 transactions. Car si vous recevez des devises dans le compte rendu, ce que
9 l'on pouvait lire souvent c'était : Réception des devises du Corps de
10 Sarajevo-Romanija, ou bien Réception du Corps de l'Herzégovine, et donc je
11 vous parle des informations dont je disposais, moi. Je ne pouvais pas
12 toujours connaître les sources. Et c'est dans ce sens-là que je parlais de
13 capacité de "détecter" les sources. De mon point de vue à moi, ce que je
14 savais, celui qui a procédé à ces transactions était au courant,
15 effectivement, de tous les détails, mais moi, je n'avais pas tous les
16 éléments.
17 Quand vous avez posé la question concernant les armes qui ont été
18 mises à la disposition, bien, moi, en tant que comptable, il m'a suffi de
19 savoir qu'il s'agissait là de "l'artillerie lourde," des chars, des canons
20 et des obusiers. Mais je n'étais pas vraiment très fort en armes et je ne
21 connaissais pas tous ces types d'armes. Ce n'était pas ma spécialité.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur
23 Lukic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Lukic, vous
9 pouvez poursuivre.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur, je vais revenir sur cette caisse de devises. Vous nous avez
12 expliqué la procédure. Donc vous avez un ordre, l'ordre demandant que l'on
13 mette à disposition d'un tel ou tel certains moyens. Que faites-vous
14 ensuite ?
15 R. Moi, je vous ai dit qu'il s'agissait d'un ordre portant organisation de
16 ce compte, donc qui en était responsable et qui pouvait procéder aux
17 transactions. Ensuite, le commandant de l'état-major principal a pris des
18 décisions concernant l'utilisation de ce fonds. De telles décisions étaient
19 élaborées au sein du commandement conformément à ses ordres à lui. Donc
20 l'on décidait qui est destinataire des fonds précisément avec quelles fins,
21 et il existait l'obligation pour celui qui bénéficiait des fonds en devises
22 -- donc il avait l'obligation d'informer personnellement le commandant de
23 l'état-major principal au sujet de la mission accomplie. Ces transactions
24 se faisaient en espèces.
25 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les sommes qui sont
26 passées par cette caisse pendant la guerre ?
27 R. J'ai toujours eu affaire à l'argent au cours de toute mon expérience
28 professionnelle. Je m'efforce toujours d'oublier ces chiffres pour ne pas
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1 être chargé par tous ces chiffres. Vous savez, au bout de 18 années, 20
2 années, les chiffres ne peuvent être qu'approximatifs, et ma mémoire me dit
3 qu'il s'agirait peut-être d'une somme se situant entre 12 et 15 millions de
4 marks allemands.
5 Il y avait différentes devises, évidemment. Le plus souvent c'était des
6 marks allemands, mais il y avait aussi des dollars américains, canadiens ou
7 australiens, des francs suisses et français, des lires italiennes, même des
8 livres. Peut-être d'autres devises aussi, qui m'échappent à présent.
9 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de l'entreprise de Prvi Partizan à
10 Uzice ?
11 R. Oui, bien sûr, j'ai entendu parler de cette entreprise. C'est une
12 entreprise qui faisait partie de l'industrie militaire.
13 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous rendre dans cette entreprise
14 pendant la guerre; le cas échéant, quelle était la raison de cela ?
15 R. Oui, il m'est arrivé une fois d'aller dans cette entreprise-là, donc
16 Prvi Partizan, à Uzice. Si mes souvenirs sont exacts, cela s'est produit au
17 cours de la deuxième moitié de l'année 1994. J'y suis allé en compagnie du
18 chef chargé du service technique pour passer en revue les possibilités de
19 production de munitions et voir s'il existe la possibilité de payer en
20 devises. Bien sûr, c'est l'organe spécialisé qui était chargé de cela, qui
21 était le porteur du projet. Moi, j'y suis allé plutôt pour déterminer quels
22 étaient vraiment les moyens de payer en devises, quelles étaient les
23 transactions possibles.
24 Q. Tout à l'heure, vous avez parlé des missions de votre direction et vous
25 avez parlé aussi de la comptabilité, des livres comptables. Est-ce que vous
26 pouvez nous dire ou nous décrire les livres comptables de votre direction ?
27 R. Notre direction avait un département de comptabilité où l'on gardait la
28 documentation aussi. Ce département était chargé d'élaborer des normes, ou
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1 plutôt, de préparer des ordres que le commandant de l'état-major principal
2 devait signer et tout cela pour organiser les livres comptables, mais aussi
3 pour avoir des réserves, ce qui était, finalement, le plus essentiel. De
4 toute façon, toutes ces informations étaient importantes pour le
5 commandement de contrôle. C'était une activité permanente, pour ainsi dire.
6 Elle s'inscrivait dans la durée et de temps en temps pour élaborer les
7 documents à tous les niveaux : au niveau des brigades et au niveau de tout
8 le commandement, bien il fallait tenir compte des activités de guerre et
9 c'est de cela que venait le problème.
10 Puis aussi, il y a eu des résistances au niveau des brigades, d'après
11 ce que j'ai pu comprendre, de sorte que l'on n'était toujours pas au
12 courant des réserves. Tout le monde s'est gardé des informations en
13 essayant de la dissimuler, pour ainsi dire. Car le temps était incertain,
14 on ne savait pas combien de temps la guerre allait durer.
15 Q. J'aborde un autre sujet à présent. A un moment donné, a-t-on cessé de
16 vous faire verser vos rémunérations; et si oui, à quel moment et en
17 connaissez-vous les raisons ?
18 R. Dans un premier temps où on a mis sur pied l'armée de la Republika
19 Srpska, on a dû faire face à des problèmes que nous avons évoqués
20 précédemment ici. Alors, il y a eu des problèmes sur le plan du versement
21 des salaires. C'était à peu près au milieu de l'année 1994. En fait, à ce
22 moment-là, il y a eu interruption pure et simple du versement des salaires
23 à partir du mois de septembre 1994. Il me semble que cela était dû à
24 certaines décisions politiques qui ont été prises, du moins c'est ce que
25 j'en sais. Les salaires dont je parle sont les salaires des membres de la
26 VRS qui recevaient leur solde en passant par le centre de comptabilité du
27 ministère de la République fédérale de Yougoslavie.
28 Q. Et sur le plan émotionnel, comment avez-vous réagi lorsque vous avez
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1 appris que ceci [inaudible] de décisions politique, que l'on a mis fin aux
2 versements des soldes ?
3 R. Il y a eu une certaine révolte, bien sûr. Je veux dire que ce n'était
4 pas commode d'apprendre cela. Mais nous avons essayé de faire en sorte que
5 cela ne porte pas un coup important, cela ne mette pas en péril notre
6 mission en tant que membres de la VRS. Je souhaite ajouter quelque chose. A
7 l'état-major principal, nous travaillions 24 heures sur 24, donc je peux
8 dire que nous avons vraiment fait tout ce que nous avons pu.
9 Q. D'après vous, parmi les officiers qui recevaient leur solde de la RFY
10 pendant cette période-là, y en a-t-il qui ont quitté les rangs de la VRS ?
11 R. Si mes informations sont bonnes, il n'y a pas eu de départ à cause de
12 cela, il n'y a pas eu d'hommes qui auraient quitté les rangs de la VRS pour
13 ces raisons-là.
14 Q. Et pendant cette période-là où on n'a plus versé vos soldes, est-ce que
15 l'on vous a versé quand même une compensation ?
16 R. Je me souviens, Tomic est arrivé à un moment donné - je pense que
17 c'était en septembre. Général Tomic. Et il a affirmé qu'il y a une décision
18 prise également dans les sphères politiques, à savoir que les officiers et
19 les sous-officiers de la VRS allaient - et là je vais le citer verbatim -
20 allaient recevoir un prêt, un prêt exceptionnel. Et c'est effectivement ce
21 que nous avons reçu tous, une somme équivalente, 200 dinars, chacun d'entre
22 nous.
23 Ce sont des organes financiers, bien sûr, au niveau du corps d'armée
24 et l'organe financier de l'état-major, qui ont dû s'en charger. Donc les
25 organes qui devaient exécuter directement les tâches financières pour
26 certaines entités organisationnelles.
27 Et si mes souvenirs sont bons, il a dit que s'agissant de l'avenir,
28 en fonction de l'instance qui nous versera les soldes, le ministère de la
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1 Défense de la Republika Srpska ou bien le ministère de la Défense de la
2 RFY, que nous allions être tenus de rembourser ces fonds, et ce, en
3 prélevant sur le solde que nous allions toucher à l'avenir, si solde il y
4 a.
5 Q. Je vous remercie. Alors, ces membres de la VRS qui n'étaient pas
6 rémunérés depuis la RFY, est-ce qu'il y a eu distribution de titres de
7 valeur à leur adresse ? Le savez-vous ? Pouvez-vous nous en parler ?
8 R. Vous avez parlé des membres de la VRS qui étaient rémunérés de la part
9 du ministère de la Défense de la Republika Srpska ?
10 Q. Oui, oui.
11 R. Alors, eux, on leur versait leur salaire tel quel. Je me suis beaucoup
12 occupé de ce problème. Cela étant dit, mis à part ce salaire, ces membres
13 étaient rémunérés bien plus richement sous forme de colis d'aide
14 humanitaire pour les distribuer sur le plan local, distribués par les
15 entreprises qui arrivaient à se procurer cela. Il faut savoir que cette
16 forme d'aide, donc sous forme de colis dépassait largement la rémunération
17 qu'ils recevaient sous forme de solde, de salaire, ainsi que la
18 rémunération reçue par les membres de la VRS, dans la plus grande partie de
19 cette période, donc ceux d'entre eux qui étaient rémunérés en passant par
20 le centre de comptabilité du ministère de la Défense de la RFY.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on repasse à huis clos
22 partiel, brièvement.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
24 plaît.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on interrompe l'audience
25 à présent.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons lever l'audience, et
27 nous allons revenir à 10 heures 45.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 13.
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1 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, à vous.
3 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document 00763D
4 de la liste 65 ter de la Défense, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage
6 du document, je souhaite poser une question au témoin. Monsieur Petrovic, à
7 un moment donné en 1994, vous l'avez dit, les officiers qui touchaient
8 leurs salaires depuis la RFY ne les ont pas reçus. Qu'en est-il des soldats
9 qui touchaient leurs salaires depuis la Republika Srpska ? A un moment
10 donné, est-il arrivé qu'ils ne soient pas payés eux non plus ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est des
12 salaires touchés par les membres de la VRS qui provenaient du budget de la
13 Republika Srpska par le biais du ministère de la Défense, d'autres
14 problèmes se posaient. Il était difficile de trouver les moyens financiers
15 nécessaires pour les placer sur les comptes bancaires, puis lorsque ces
16 sommes-là étaient réunies, il fallait alors trouver des sommes équivalentes
17 en espèces. Cela posait problème puisqu'il s'agissait de montants
18 importants. Mais il n'y a jamais eu de coupures dans le versement des
19 soldes. Parfois, il arrivait qu'il y ait du retard, puis on se
20 débrouillait.
21 On trouvait d'autres solutions permettant d'éliminer les problèmes
22 existants. Par exemple, si la somme nécessaire ne pouvait pas être réunie
23 en espèces - et cela dépendait des effectifs qui parfois pouvaient
24 comprendre 180 000 hommes - alors on trouvait une autre solution. Par
25 exemple, on faisait imprimer des tickets de valeur qui remplaçaient
26 l'argent en espèces et qui pouvaient être utilisés auprès de certains
27 commerçants pour acquérir des biens et satisfaire ainsi aux besoins des
28 combattants et de leurs familles. Si, par exemple, on accordait des tickets
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1 à un corps d'armée à un moment donné -- le mois suivant, un autre corps
2 d'armée était payé en tickets alors que le premier corps d'armée était payé
3 en espèces. Puis, comme je l'ai déjà dit, il arrivait qu'il y ait du retard
4 dans le versement de soldes, mais le versement n'a jamais été suspendu.
5 J'espère que ma réponse a été satisfaisante ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Merci.
7 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur Petrovic, moi aussi je
8 souhaite vous poser une question. Elle concerne ce que vous avez déclaré à
9 la page 19, lignes 14 à 15 du compte rendu d'audience. Vous avez dit, en
10 fait, les salaires n'ont pas été versés à partir du mois de septembre 1994.
11 "D'après mes connaissances, ceci était entraîné par un certain nombre de
12 décisions politiques." Alors, j'aimerais que vous nous en disiez davantage
13 sur ces décisions politiques que vous avez évoquées brièvement.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette suspension dans le versement des
15 salaires s'est fait remarquer depuis le mois de septembre jusqu'au mois de
16 février. Malheureusement, les fonctions que j'exerçais et le niveau auquel
17 je me situais au sein de la hiérarchie ne me permettaient pas de prendre
18 connaissance en détail de ce qui se passait au niveau de dirigeants
19 politiques civils. Les informations que j'ai pu apprendre en ma qualité de
20 capitaine ancien étaient limitées. Je n'ai pas toujours été en mesure de
21 prendre connaissance de l'ensemble des éléments pertinents.
22 Mais toujours est-il que ceci était entraîné par un désaccord qui
23 régnait entre les dirigeants de la RFY et les dirigeants politiques de la
24 Republika Srpska. Ce désaccord concernait surtout une éventuelle fin des
25 activités de guerre, mais je ne saurais en dire davantage. J'étais
26 officier, certes, mais mon rang n'était pas très élevé.
27 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Je vais enchaîner sur la question posée par le Juge David. Avez-vous
4 entendu parler du plan élaboré par le Groupe de contact pour trouver une
5 solution à la crise en Bosnie ?
6 R. Bien sûr que j'en ai entendu parler. Il y a eu plusieurs plans
7 d'élaborés, le plan de Vance-Owen, et cetera.
8 Q. Vous souvenez-vous qu'à un moment donné la République fédérale de
9 Yougoslavie avait décidé d'imposer des sanctions à la Republika Srpska ?
10 R. Je m'en souviens. Je pense que justement la suspension dans le
11 versement des salaires, vers la moitié de l'année 1995, faisait partie
12 intégrante de ces sanctions imposées.
13 Q. A présent, je souhaite vous poser une question qui découle de la
14 question posée par le Juge Moloto et elle est basée sur le document que
15 nous avons sous les yeux. C'est un document où il est question des salaires
16 qui doivent être versés aux membres de la 1ère et de la 2e Brigade de
17 Romanija. Dites-moi, pour commencer qui verse les salaires touchés par ces
18 personnes énumérées dans le document ?
19 R. Les membres de la 1ère et de la 2e Brigade du Corps d'armée de
20 Sarajevo-Romanija touchaient leurs salaires depuis le ministère de la
21 Défense de Republika Srpska.
22 Q. Dans la suite du document, il est assez clair de quoi il s'agit.
23 Veuillez prendre connaissance du texte.
24 R. Bien, oui, c'est bien le problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Il
25 arrivait qu'à un moment donné des sommes nécessaires n'étaient pas
26 disponibles en espèces et c'est pourquoi on se servait de tickets de
27 valeur, mais ce n'était pas une mesure très appréciée par les soldats,
28 puisque ces tickets ne pouvaient être utilisés qu'auprès d'un certain
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1 nombre d'entreprises et on ne pouvait s'en servir que pour acquérir un
2 certain type de biens.
3 Q. Merci. Ce qui m'intéresse en particulier est le commentaire qui figure
4 au dernier paragraphe, c'est le commentaire formulé par le signataire de ce
5 document. Alors, puisque vous étiez au courant de toute cette problématique
6 qui concernait les salaires, savez-vous si ces problèmes au niveau du
7 versement de salaires avaient un impact sur le fonctionnement normal de
8 l'armée et sur l'exécution des tâches de combat ? Veuillez consulter le
9 document, puis dites-nous ce que vous en pensez. Arrivait-il que certains
10 combattants refusent de s'acquitter de leurs tâches ?
11 R. D'après mes connaissances, il n'arrivait pas qu'on refuse de procéder à
12 des manœuvres, à des déplacements, ou il n'arrivait pas qu'on refuse de
13 participer aux combats.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
15 ce document.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa
17 cote ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document portera
19 la cote D466.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Lors de la séance précédente, nous avons parlé des fonds financiers en
23 devises qui se trouvaient dans une caisse à l'état-major principal. Pouvez-
24 vous me dire à quel moment donné ce fonds financier en devises a été créé.
25 R. Si mes souvenirs sont bons, je pense que cela s'est produit vers la fin
26 de l'année 1992, et tout cela a commencé au même moment que l'histoire des
27 armes lourdes dont j'ai déjà parlé.
28 Q. Au cours de cette période qui se situe de la fin de l'année 1992
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1 jusqu'à la fin de la guerre, en 1995, à quel moment l'affluence de fonds a-
2 t-elle été la plus importante ?
3 R. Bien, au début, pour m'exprimer d'une façon imagée, les fonds
4 n'arrivaient que d'une façon plutôt timorée. Mais comme le commandant de
5 l'état-major principal devenait plus populaire, l'afflux de fonds devenait
6 plus important. Je pense aux années 1994, 1995.
7 Q. Merci. Je vais maintenant aborder mon dernier sujet, Monsieur Petrovic.
8 Il s'agit du fait que vous êtes passé à l'armée yougoslave, vous l'avez
9 déjà expliqué, cela s'est produit au printemps en 1999. Mais avant cette
10 date, aviez-vous déjà formulé votre souhait ? Aviez-vous déjà indiqué que
11 vous souhaitiez devenir membre de l'armée yougoslave ?
12 R. Il me semble que c'est au cours de l'année 1996, une fois la guerre
13 terminée, que j'ai soumis une demande à cet effet. Mon souhait c'était de
14 devenir membre de l'armée yougoslave. En toute sincérité, j'étais mécontent
15 et irrité à cause de tous les problèmes qui ont survenu après 1995.
16 Q. Et où ces problèmes ont-ils survenu ?
17 R. Au sein de l'armée de Republika Srpska. A un moment donné, le
18 commandant de l'état-major principal a été démis de ses fonctions. Puis
19 j'avais vécu un grand nombre d'expériences désagréables. D'abord, je me
20 suis vu bloqué dans la ville de Zagreb avec mon unité. Puis la même chose
21 s'est reproduite dans la ville de Bihac. Puis j'ai été bloqué pour la
22 troisième fois, et ceci m'a touché énormément. Puisque le commandant de
23 l'état-major principal a été démis de ses fonctions, des conflits internes
24 au sein de la VRS s'en sont suivis, et un grand nombre de membres du MUP
25 ont encerclé l'état-major principal. Et pour m'exprimer ainsi, l'état-major
26 principal faisait objet d'un siège pendant plusieurs jours, et c'est
27 quelque chose que j'ai trouvé très émouvant, et je l'ai très mal vécu.
28 Q. Merci.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,
2 je souhaite ajouter un autre document à votre liste 65 ter. Ce document
3 émane du dossier personnel de M. Petrovic, et je lui ai attribué la cote
4 04010D. Je souhaite que Mme Carter se prononce là-dessus pour que je sache
5 si je puis m'en servir ou non.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
7 Mme CARTER : [interprétation] Pourriez-vous me donner quelques précisions
8 quant à ce document. Malheureusement, je ne connais pas sa cote 65 ter. Je
9 sais simplement que vous avez envoyé le document numéro 1 et le document
10 numéro 2 par courrier électronique.
11 M. LUKIC : [interprétation] Si vous souhaitez, je peux vous donner la cote
12 ERN. C'est la cote 0677-5448 pour la version en B/C/S. Il s'agit d'une
13 lettre qui a été rédigée par plusieurs officiers qui ont demandé d'être
14 mutés vers l'armée yougoslave.
15 Mme CARTER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection soulevée quant à
16 l'utilisation de ce document. En revanche, je vais demander qu'il soit
17 enregistré aux fins d'identification tant que nous n'aurons pas reçu la
18 traduction.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez vous servir du document,
20 Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Par ailleurs, mon intention était
22 justement de demander son enregistrement aux fins d'identification. Comme
23 vous le voyez, le cachet indique que ce document a été rédigé le 13
24 décembre. En revanche, dans la version anglaise, je vois qu'il s'agit du
25 mois de juillet. M. Zorko a dû se tromper en rédigeant la traduction.
26 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous préciser la date de ce document ?
27 R. Je vous présente mes excuses, mais il m'est très difficile de
28 déchiffrer la date. Le 13. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui est indiqué
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1 ici. Décembre ? Il devrait s'agir du mois de décembre, me semble-t-il. Oui,
2 il devrait s'agir du 13 décembre 1996. Cela se passe donc vers la fin de
3 l'année, et d'après une règle officieuse plutôt qu'officielle, c'était
4 l'époque propice pour soumettre justement des demandes de mutation. Donc
5 c'est ce qui explique la date du 13 décembre 1996.
6 Q. Au regard du chiffre 2, de qui s'agit-il ?
7 R. Rajko Petrovic, fils de Marinko, capitaine ancien, bien, c'est moi.
8 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante : tout à l'heure, vous
9 avez expliqué pour quelle raison vous avez souhaité cette mutation en 1996,
10 et pourquoi vous avez donc soumis cette demande. Mais quel a été son
11 résultat ? Que s'est-il passé ? Quelle décision a-t-elle été prise ?
12 R. Ma demande - je ne sais pas ce qui s'est passé avec les demandes qui
13 ont été soumises par les autres officiers - mais la mienne, en tout cas, a
14 été rejetée. Je pense que c'était l'attitude générale adoptée par l'état-
15 major principal qui avait peut-être, par ailleurs, changé de nom au cours
16 de l'année 1996 pour devenir état-major général, me semble-t-il. Mais
17 toujours est-il que l'état-major principal n'a pas approuvé ma mutation.
18 Q. Au cours de l'année 1996, saviez-vous quels étaient les besoins de
19 l'armée yougoslave ? L'armée yougoslave avait-elle besoin de cadres de
20 votre type, spécialisés pour les questions financières ?
21 R. D'après mes connaissances, il n'y a jamais eu suffisamment d'hommes
22 capables de s'acquitter de ce type de mission. Il y avait toujours un
23 manque de ce type de personnel. Et ce qui le confirme, c'est le fait que
24 nous n'avions que trois hommes qui travaillaient au sein d'une
25 administration qui, normalement, devait en compter dix. Et je pense que les
26 choses en allaient de même en République fédérale de Yougoslavie. Peut-être
27 que le problème n'était pas aussi prononcé, mais toujours est-il qu'il y
28 avait de la demande.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite demander l'enregistrement aux fins
2 d'identification de ce document, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier,
4 enregistré aux fins d'identification. Quelle sera sa cote ?
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
6 D467 enregistrée aux fins d'identification.
7 M. LUKIC : [interprétation] Mon interrogatoire principal vient de toucher à
8 sa fin. Merci, Monsieur Petrovic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Merci, Monsieur le
10 Président, Monsieur le Juge, merci d'avoir manifesté de la compréhension à
11 mon égard.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci à vous.
13 Madame Carter, vous avez la parole.
14 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Permettez un
15 instant pour que je puisse me consulter avec mon confrère, s'il vous plaît.
16 [Le conseil l'Accusation se concerte]
17 Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite commencer à présent avec votre
18 permission.
19 Contre-interrogatoire par Mme Carter :
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7 Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite que nous passions à huis clos
8 partiel.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
10 M. LUKIC : [interprétation] Et je me demande s'il serait possible
11 d'expurger la question.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
13 le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.
25 Mme CARTER : [interprétation]
26 Q. Ce matin, nous avons parlé de Milan Lesic. Pouvez-vous me dire quelle
27 est la somme d'argent qu'il a donnée à la VRS après l'accord de Dayton ?
28 R. Croyez-moi que je ne me souviens pas qu'il ait donné quoi que ce soit
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1 après des accords de Dayton. Je sais qu'il venait en 1994, peut-être en
2 1995. Mais après les accords de Dayton, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu
3 des donations. C'est vers la fin de la guerre que ces accords ont été
4 signés. Je ne me souviens pas des dates exactes, mais je sais qu'il est
5 venu à plusieurs reprises. Il a souvent assisté aux réunions avec le
6 général Mladic, et le général Tomic était présent aussi.
7 Moi aussi, j'ai été présent à une reprise et je me souviens avoir lu une
8 lettre qui venait d'une association de citoyens de Vancouver qui ont fait
9 état de leurs efforts et du support dont ils faisaient preuve de cette
10 façon-là. Et si mes souvenirs sont exacts, il a même enregistré cela sur la
11 vidéo tout cet événement. Je pense que c'était Milan Lesic. Cela étant dit,
12 je ne me souviens pas l'avoir vu après les accords de Dayton. Je ne sais
13 pas s'il venait.
14 Puis vous me demandez quelle était la devise utilisée. Je vous ai dit
15 que dans ces fonds en devises on pouvait trouver une dizaine de devises
16 différentes. Et je ne sais vraiment quelles sont les devises apportées par
17 Milan Lesic. Est-ce que c'était le dollar canadien ou autre chose, je ne
18 sais pas. Vous savez, j'ai oublié tous ces détails depuis longtemps.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Petrovic, si vous nous dites
20 une première fois que vous ne vous souvenez pas de quelque chose, vous
21 n'avez pas besoin de la répéter et de vous justifier. Une phrase est
22 suffisante. C'est juste pour aller plus vite.
23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
24 Mme CARTER : [interprétation]
25 Q. Je vous ai posé une question au sujet des paiements faits à la VRS.
26 Est-ce que vous savez si Lesic a effectué des virements après les Accords
27 de Dayton ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je pense qu'il a dit justement
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1 qu'il n'était pas au courant de cela.
2 Mme CARTER : [interprétation] Mais moi, j'ai posé une question toute
3 particulière concernant le général Mladic, alors que tout à l'heure c'était
4 une question qui concernait la VRS.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
6 Mme CARTER : [interprétation]
7 Q. Monsieur, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait plus de
8 versement de salaires à partir du mois de septembre 1994. Je voudrais
9 parler de cela un petit peu. Pourriez-vous nous dire, par rapport à votre
10 salaire, concrètement, quel était le montant mensuel de votre salaire à
11 cette époque-là ?
12 R. En 1994, on a commencé à utiliser les dinars convertibles. Si à un
13 moment donné, il n'y avait pas suffisamment d'argent, ces salaires étaient
14 payés de façon partielle. Parce qu'il était difficile de produire autant
15 d'argent, autant de dinars convertibles d'un coup, donc les premiers
16 versements que j'ai reçus c'était de l'ordre de 20, 50 dinars. Je ne
17 recevais pas vraiment de salaire. Il n'y avait pas vraiment de virement au
18 sein classique du terme.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Petrovic, écoutez la question
20 telle qu'elle vous a été posée. Quel était le montant de votre salaire
21 mensuel à cette époque-là ? Un million de dinars,
22 10 000 dinars, deux dinars; c'est la réponse que l'on attend de vous.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je vais vous citer un exemple. A tous
24 les mois, cela différait; 100, 150, 250, 300, 350, 450 dinars, 500 --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, on va se mettre d'accord sur
26 un point, Monsieur Petrovic. On comprend qu'à cause de l'inflation, il y a
27 eu des fluctuations. Mais quel était votre salaire, la valeur de votre
28 salaire ? Je comprends qu'il n'y a pas eu suffisamment d'espèces pour
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1 vraiment payer votre salaire, mais ce qui nous intéresse, c'est le montant.
2 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces salaires variaient de mois en mois. La
5 valeur du salaire augmentait. Donc je ne peux pas vous dire quel était mon
6 salaire --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête là. Mais dans votre
8 contrat, qu'est-ce qui a été écrit quand on vous a nommé à un poste de
9 capitaine première classe en 1994, au mois de septembre, quel était votre
10 salaire nominalement, s'il y avait suffisamment d'argent pour vous payer ?
11 Vous pouvez nous dire que votre salaire était supposé être 100 dinars par
12 mois, mais à cause des problèmes, vous receviez plus ou moins, bien que
13 vous ne receviez pas le même salaire tous les mois. Mais quel était le
14 montant de votre salaire qui vous était dû pour cette fonction ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant le mois de septembre, je dirais à peu
16 près 600 dinars.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Donc, Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'après le mois de septembre
20 1994, que, parce qu'il n'y avait plus de paiements, vous aviez de gros
21 problèmes financiers ?
22 R. Oui, nous avons été révoltés par cela.
23 Q. Est-ce que les autres qui se trouvaient dans la même situation que vous
24 se sentaient aussi révoltés ?
25 R. Oui. Je n'étais pas chargé de la morale des troupes, mais je peux vous
26 dire que cela existait parmi les éléments. Il y en avait qui étaient plus
27 révoltés, d'autres moins.
28 Q. Mais à partir du moment où vous ne receviez plus vos salaires, il y a
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1 eu un changement dans le moral des troupes ?
2 R. Bien, moi, personnellement, par exemple, il fallait que je trouve du
3 courage en moi-même pour continuer à faire mon travail. Donc je n'ai pas
4 observé des problèmes du fonctionnement de l'armée de la Republika Srpska,
5 et surtout pas de l'état-major principal.
6 Q. Vous avez dit qu'à un moment donné un prêt a été accordé. Est-ce que
7 vous pouvez nous dire à quel moment ce prêt a été accordé ?
8 R. Je pense que c'était au cours de la deuxième moitié du mois de
9 septembre.
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. En 1994.
12 Q. Vous souvenez-vous de la somme que représentait ce prêt ?
13 R. Comme tous les autres, j'ai reçu 200 dinars. Tous les officiers et tous
14 les sous-officiers ont reçu la même somme. Si mes souvenirs sont exacts, il
15 s'agissait d'une somme correspondant à peu près à 500 000 dinars, ce qui
16 correspondait au nombre d'officiers et des sous-officiers de l'armée de la
17 Republika Srpska. Donc si vous multipliez les 200 dinars avec le nombre des
18 officiers et des sous-officiers, vous arrivez à peu près à ce chiffre-là,
19 donc on arrive à peu près à 500 000 dinars.
20 Q. Après le mois de septembre 1994, vous avez porté plainte, vous
21 avez fait une demande auprès des tribunaux militaires pour recevoir ces
22 salaires correspondant aux cinq mois de salaire ?
23 R. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai fait cette demande à quel
24 moment ?
25 Q. Je vous ai demandé si vous avez demandé à être payé des états de
26 salaires après le mois de septembre 1994, lorsque vous vous êtes adressé
27 aux tribunaux militaires ?
28 R. Non, je ne me suis pas adressé d'emblée à un tribunal militaire. Tout
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1 d'abord, je me suis adressé à l'état-major principal de la VRS. Je pense
2 qu'avant cela je me suis adressé aux ressources humaines, le centre numéro
3 30. Et là, celui qui était responsable de ce service, le général Skrbic, a
4 donné droit à ma demande. Moi-même et le général Skrbic, on s'était mis
5 d'accord que là il s'agissait d'une tentative, d'une situation totalement
6 nouvelle, puisque nous ne recevions pas nos salaires alors qu'on a gardé le
7 même statut, et du point de vue juridique, on peut dire que c'était une
8 situation tout à fait nouvelle.
9 Q. Mais le statut et les lois en vertu desquels la décision était prise
10 disait que vous, en tant que soldat de l'armée yougoslave, vous deviez
11 recevoir la rémunération en fonction des textes qui régissent celle-ci,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Moi, je devais toujours être rémunéré par le 30e centre du
14 Personnel. Il s'agissait de payer les salaires et d'aider les familles des
15 combattants de la VRS, et c'est comme cela que l'on pouvait réaliser nos
16 droits.
17 Q. Vous avez été transféré au poste militaire 3001, qui dépendant du 30e
18 centre du Personnel, et ceci, suite à un ordre émanant de l'état-major
19 principal, de son chef, le général Perisic; est-ce exact ?
20 R. Moi, personnellement, je n'étais pas au courant. D'ailleurs, je n'étais
21 pas censé savoir qui avait pris la décision portant création du 30e centre
22 de Personnel, qui était un organe administratif ou documentaire qui avait
23 les dossiers concernant les éléments de l'ex-JNA qui ont été transférés
24 dans la VRS.
25 Q. Merci --
26 R. Donc ils ont fait cela --
27 Q. Merci, vous avez répondu à la question que je vous ai posée.
28 Maintenant, je voudrais passer à autre chose.
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1 Mme CARTER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 Mme CARTER : [interprétation] La pièce P2817, s'il vous plaît, pour poser
4 encore une dernière question sur le sujet des salaires.
5 Q. Monsieur, vous avez sous les yeux une lettre émanant du général Mladic
6 où il fait part de ses préoccupations au sujet des salaires. Le 4 novembre
7 1994, c'est la date de sa correspondance, il affirme que :
8 "Vu la situation, les gens se polarisent sur la question des salaires
9 et cela détourne leur attention de leurs missions relatives aux combats, et
10 la situation s'aggrave pour les militaires de carrière de l'armée de
11 Yougoslavie et les membres de leurs familles."
12 Etes-vous au courant de cette situation le 4 novembre 1994 ?
13 R. Ce n'est pas un document qui vient de ma direction. C'est un document
14 qui provient du secteur chargé du personnel, donc le général Skrbic a peut-
15 être été au courant de son existence. Il a été à la tête de ce service, et
16 je suppose que cela relevait de ses attributions à lui de s'occuper de
17 cela. Cela n'a pas été porté à ma connaissance.
18 Mme CARTER : [interprétation] D'accord. Prenez la page 2, s'il vous plaît,
19 en anglais.
20 Q. Monsieur, à ce moment-là, saviez-vous qu'il y a eu des réunions qui ont
21 été organisées avec la VJ afin de résoudre ce problème d'une manière
22 acceptable pour toutes les parties intéressées, et en fait ils ont demandé
23 à l'état-major général de la VJ de résoudre au plus vite la question des
24 soldes, tout comme cela était le cas des autres membres de la VJ ? Etes-
25 vous au courant de cela ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la deuxième page
28 en B/C/S, s'il vous plaît, pour que le témoin puisse le voir également,
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1 puisqu'il n'a pas pu voir la partie qui a été lue par Mme Carter.
2 Mme CARTER : [interprétation] Ce que j'ai lu devrait se situer en première
3 page, en fait. C'est aux points 2 et 3 du premier chapitre.
4 M. LUKIC : [interprétation] Mais ce qui vient d'être cité par Mme Carter,
5 c'est la deuxième partie, points 1 et 2 en B/C/S.
6 Mme CARTER : [interprétation] Je m'en remets à Me Lukic, puisque je ne suis
7 pas en mesure de lire le texte en B/C/S.
8 M. LUKIC : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît. Je donnerai lecture du
9 texte que je vois. Mme Carter nous confirmera si j'ai bien choisi
10 l'extrait. Monsieur Petrovic, au point 1, est-ce que vous pourriez donner
11 lecture du texte pour tout le monde.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Page 2 :
13 "Les problèmes qui se posent suite à la suppression du salaire, ces
14 problèmes-là, nous essayons de les régler dans leur ensemble, ainsi que
15 pour tous les membres de la VJ, conformément aux dispositions
16 réglementaires, aux mérites et à la difficulté des missions qui sont les
17 nôtres. Nous essayons de préserver par là la dignité de notre mission et de
18 notre profession."
19 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. C'est plutôt le point 3 de la
20 première page, ce qui a été lu par Mme Carter.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous en remettez maintenant à Mme
22 Carter pour son expertise dans le domaine du B/C/S ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.
24 Mme CARTER : [interprétation]
25 Q. Monsieur, nous avons plusieurs paragraphes qui sont numérotés au milieu
26 de la page. C'est les points 2 et 3 qui nous intéressent. Donc j'aimerais
27 savoir si vous étiez au courant de l'existence de ces réunions qui ont été
28 tenues entre la VRS et la VJ dans un effort de recherche de solutions pour
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1 cette question de salaires ?
2 R. Je ne faisais pas partie du collège de l'état-major principal du
3 général Mladic. Et à en juger par certains éléments d'information, des
4 informations officieuses, j'étais au courant du fait qu'on était en contact
5 avec le gouvernement de la Republika Srpska pour envisager le versement des
6 salaires en passant par ce gouvernement-là et également qu'il y a eu des
7 contacts qui ont été pris de l'autre côté. Je n'avais pas d'éléments
8 concrets. Peut-être que le général Tomic, qui était à la tête de la
9 direction, en avait.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais là encore, vous auriez pu
11 répondre par la négative, dire simplement : Non, je n'étais pas au courant
12 de cela.
13 Mme CARTER : [interprétation]
14 Q. Au point 3, il est dit :
15 "Les mesures entreprises n'ont pas apporté de résultats pour le moment,
16 mais nous continuons de rechercher des solutions."
17 Alors, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas eu de prêt en novembre
18 1994 ?
19 R. Je ne comprends par pourquoi cela signifierait cela. J'ai reçu 200
20 dinars qui m'ont été versés. Une fois.
21 Q. Merci, Monsieur. Reprenons maintenant la question de votre service. En
22 avril 1999, d'après vous, on vous a muté dans un service de la VJ ?
23 R. Une brigade de l'armée de Yougoslavie.
24 Q. A en juger d'après votre dossier, c'est le 15 avril 1999 que vous avez
25 été muté. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs, c'est bien cela, la
26 date ?
27 R. Non. Cela n'a pas pu être le 18 avril. J'ai changé de poste tout de
28 suite après le début des bombardements. Il y a eu un ordre qui a été donné
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1 à peu près à ce moment-là, et c'est entre le 5 et le 10 avril que j'ai pu
2 changer de poste. Pas le 18, c'est trop tard.
3 Q. Si vous avez été transféré entre le 5 et le 10 avril, vous nous parlez
4 de bombardements. A ce moment-là, vous voulez parler de la déclaration de
5 la guerre, de la déclaration ayant été faite par l'ex-Yougoslavie ?
6 R. Non, je parle du 23 mars en RFY.
7 Q. Et le 23 mars 1994, on a déclaré l'état de danger imminent de guerre en
8 ex-Yougoslavie, et la déclaration est entrée en vigueur le 24 ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai bien entendu l'année.
11 Mme CARTER : [interprétation] Je pensais dire 1999, mais je vois qu'il
12 s'agit de 1994 dans le compte rendu d'audience.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai entendu 1994.
14 Mme CARTER : [interprétation] Excusez-moi.
15 Q. Donc le 23 mars 1999, on a déclaré une situation de danger imminent de
16 guerre, et le lendemain, de danger de guerre ?
17 R. Je pense qu'on a déclaré uniquement la situation de danger de guerre.
18 Et pour autant que je sache, on n'a jamais déclaré l'état de guerre. Mais
19 je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour vous en parler.
20 Mme CARTER : [interprétation] Je vois que le moment de la pause est venu.
21 Il me reste encore quelques questions à poser. Je ne sais pas ce que la
22 Chambre souhaite faire. Il me faudra moins de cinq minutes pour terminer.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
24 Mme CARTER : [interprétation]
25 M. WEINER : [interprétation]
26 Q. Les parties belligérantes de ce moment-là étaient l'UCK, l'OTAN et la
27 VJ; est-ce exact ?
28 R. Monsieur le Président, suite aux décisions du gouvernement de Serbie,
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1 j'ai été mandaté de n'évoquer que des questions de financement de la VRS,
2 de mon statut dans les rangs de la VRS, de parler du 30e centre du
3 Personnel. Et je dois dire que je n'ai pas reçu l'autorisation du
4 gouvernement de Serbie d'évacuer d'autres questions, quelles qu'elles
5 soient. Je vous prie de prendre cela en considération et je dois dire que
6 même si j'étais mandaté pour en parler, je ne saurais pas vous en parler
7 puisque je ne suis pas bien placé pour évoquer ce sujet. Je ne le connais
8 pas suffisamment bien.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 Maître Lukic, vous souhaitez prendre la parole.
11 M. LUKIC : [interprétation] Mais vous voyez, officier d'active de l'armée
12 de Serbie, c'est le statut du témoin, et donc il a reçu l'autorisation de
13 témoigner sur un certain nombre de sujets sur lesquels le Conseil national
14 chargé de la coopération du Tribunal de La Haye l'a autorisé à parler. Donc
15 il a reçu une dérogation sur ce point.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il nous faudra un peu plus de temps
17 là-dessus. Donc, Madame Carter, nous pourrions peut-être interrompre
18 l'audience maintenant.
19 Mme CARTER : [interprétation] Très bien.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 30.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.
24 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur, j'essaierai de vous poser des questions de telle manière que
26 cela ne compromette pas l'autorisation qui vous a été accordée. Alors,
27 pouvez-vous nous dire si la VRS a pris part aux hostilités qui ont commencé
28 le 23 mars 1999 ?
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1 R. Si l'armée de la de la Republika Srpska ? De quelle armée parlez-vous ?
2 Je ne vous comprends pas.
3 Q. A l'interruption, j'essayais d'obtenir une confirmation de votre part
4 sur les parties belligérantes ou les parties qui ont pris part aux
5 hostilités concernant le bombardement auquel vous vous êtes référé et qui
6 est survenu à la fin du mois de mars. Donc, initialement, je vous ai
7 demandé si c'était l'OTAN, la VJ et l'UCK qui y avaient pris part à ces
8 hostilités. Et vous avez réagi. Donc à présent, je vous demande si la VRS a
9 pris part à cette campagne de bombardements.
10 R. A l'époque, j'étais membre de l'armée de Yougoslavie, un peu après le
11 début des bombardements. Je n'ai parlé du début des bombardements que pour
12 préciser que c'est à ce moment-là que je suis devenu membre à part entière
13 de l'armée de Yougoslavie. Je ne suis pas un stratège et je n'étais pas
14 chargé des questions stratégiques, donc je ne peux pas vous en parler. Mais
15 je pense que la VRS n'y a pas pris part.
16 Q. Vous, personnellement, vous n'avez pris part à aucune activité au mois
17 de mars 1999, eu égard à la campagne de bombardements.
18 R. Monsieur le Président, j'ai passé toute ma carrière à m'occuper de
19 questions financières au sein de la JNA, l'armée de la Republika Srpska, et
20 à ce jour c'est toujours le cas. Je ne m'occupe que de finances. Quand vous
21 me posez cette question, c'est comme si vous me demandiez comment on
22 procède lors d'une intervention chirurgicale menée sur le cœur. Il faudrait
23 poser cette question à un chirurgien, plutôt.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, si cette question
25 n'est pas une question qui s'inscrit dans le cadre de l'exemption qui vous
26 a été accordée, bien, la question n'est pas difficile. Donc elle concerne
27 uniquement votre rôle, le rôle que vous avez joué. D'une manière
28 quelconque, avez-vous eu des activités pendant cette période d'hostilités
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1 qui a commencé en mars 1999 au Kosovo et en RFY ? Donc avez-vous joué un
2 rôle quelconque ? Pour commencer, dites-nous si cette question est couverte
3 ou non par l'exemption qui vous a été accordée.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois témoigner ici au sujet de la VRS et
5 des missions qui ont été les miennes au sein de l'état-major principal et
6 qui concernent les financements. Jamais dans aucune armée n'ai-je pris part
7 à des faits ou des méfaits ou quoi que ce soit d'autre si ce n'est de
8 m'occuper de finances.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma question.
10 Vous pouvez nous dire si vous n'avez pas envie de répondre à la question
11 quelle qu'en soit la raison. Mais si vous ne pensez pas que cette question
12 est une question interdite, répondez-y.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'ai pris part à aucune activité
14 militaire. Rien relatif au mouvement des troupes. Moi, j'étais à Belgrade
15 et je m'occupais de finances dans la période que vous évoquez.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes-vous occupé de questions
17 financières relatives à quelque armée que ce soit pendant la période des
18 bombardements, les bombardements du 23 mars 1999 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous en prie, je ne
20 peux qu'exprimer au sujet des financements la question du financement de la
21 VRS. Je ne suis pas habilité à parler d'autre chose. D'ailleurs, encore
22 aujourd'hui, je m'occupe de finances au sein de l'armée de Serbie.
23 D'ailleurs, cela n'a pas de pertinence ici. Donc, s'il vous plaît, ne me
24 posez pas de questions auxquelles je ne peux pas vous répondre, car elle
25 sortent de mon domaine de compétences, et je pense qu'il y a eu tant de
26 personnes mieux placées que moi, des généraux, qui sont venus déposer
27 devant ce Tribunal; donc ne me posez pas ces questions à moi. D'une part,
28 j'ignore cette chose. Surtout je dois dire que je ne m'y connais pas.
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1 D'autre part, je ne suis pas habilité à en parler lorsque vous me posez ces
2 questions sur les stratégies, et cetera.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question était toute simple et vous
4 devez être capable d'y répondre, puisqu'elle porte sur les activités que
5 vous avez déployées vous-même. Donc j'aimerais savoir juste si, vous-même,
6 en quelque qualité que ce soit, au nom de quelque armée que ce soit, si
7 vous avez donc pris part à des hostilités qui ont commencé en mars 1999.
8 Vous pouvez nous dire que vous n'avez pas le droit de répondre à cette
9 question, mais vous ne pouvez pas nous dire que vous ne connaissez pas la
10 réponse. Vous savez si vous avez fait ou non quelque chose.
11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
12 Juste une seconde. Vous avez dit "Je n'étais pas dans --" ensuite la
13 réponse n'était pas interprétée dans sa totalité. Madame l'interprète ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répondre ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pris part aux hostilités.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 Mme CARTER : [interprétation]
18 Q. Monsieur, d'après vous, vous êtes arrivé à Belgrade entre le 5 et le 10
19 avril 1999. Dites-nous, s'il vous plaît, vous étiez membre de quelle armée
20 entre le 23 mars 1999 et le jour de votre arrivée à Belgrade ?
21 R. J'étais membre de l'armée de la Republika Srpska.
22 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation
23 souhaite soumettre un extrait du dossier du témoin, XN418. C'est un nouvel
24 élément. Nous demandons donc l'autorisation de la Chambre afin de pouvoir
25 l'utiliser.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Mme Carter peut-elle nous préciser quelle est
28 la finalité de l'utilisation de cette pièce.
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1 Mme CARTER : [interprétation] Pour des fins de récusation uniquement.
2 M. LUKIC : [interprétation] Alors, je n'ai pas d'objection.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, je vous en prie, Madame
4 Carter.
5 Mme CARTER : [interprétation] XN418, s'il vous plaît. En B/C/S, la page
6 sera la page 89. Et la traduction anglaise, 0677-6350.
7 Q. Monsieur, vous avez sous les yeux un document qui constitue un extrait
8 de votre dossier. Nous voyons quelles sont les années d'ancienneté qui ont
9 été prises en compte pour vous.
10 Mme CARTER : [interprétation] Prenons la page 2 en anglais.
11 Q. Monsieur, vous nous avez dit que c'est entre le 23 mars 1999 et votre
12 arrivée à Belgrade, entre le 5 et le 10 avril 1999, que vous étiez membre
13 de la VRS. Cependant, une période vous a été comptée en plus pour votre
14 calcul de droit à la retraite pour avoir servi au sein de la VJ à partir du
15 24 mars 1999. Alors, en tant qu'officier de la VRS, comment est-ce que vous
16 avez pu avoir cette période additionnelle comptée à votre profit à partir
17 du début des bombardements au Kosovo ?
18 R. Pouvez-vous agrandir cela un petit peu, s'il vous plaît ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si cela répond
20 effectivement à ce que vous vouliez obtenir, Madame. Si nous prenons les
21 dates antérieures, nous verrons qu'on parle toujours de lui comme étant
22 membre de la VJ, et il a toujours dit qu'il était rémunéré depuis la RFY
23 pendant qu'il servait au sein de la VRS, et nous avons reçu nombre
24 d'éléments de preuve à cet égard.
25 Mme CARTER : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais à cette différence
26 près que lorsqu'on comptabilisait cette période-là aux militaires, c'était
27 par rapport à la guerre à laquelle prenait part la VRS, tandis qu'ici nous
28 avons une situation différente. Nous avons une situation différente, à
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1 savoir nous avons la période qui est comptée pour le témoin pour le service
2 relatif au conflit kosovar.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous comprends pas.
4 Mme CARTER : [interprétation]
5 Q. Monsieur, vous nous avez dit que vous étiez un officier de la VRS au
6 moment où le conflit kosovar a commencé. Est-ce que vous pouvez nous dire
7 pourquoi on vous a dédoublé vos mois de service au titre de la retraite
8 pour avoir servi pendant la guerre ?
9 R. Ecoutez, je ne peux pas vous dire pourquoi on voit la date du 24 mars
10 1999. Puisqu'à ce moment-là j'étais encore à l'état-major principal à
11 Bijeljina, je ne peux pas vous répondre.
12 Mme CARTER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce
13 témoin. Je vous remercie.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 Maître Lukic, avez-vous des questions supplémentaires ?
16 Mais avant de donner la parole à Me Lukic, que voulez-vous faire de ce
17 document ?
18 Mme CARTER : [interprétation] Je souhaite demander son versement au
19 dossier.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier.
23 Quelle sera sa cote ?
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
25 P2929. Merci.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, à vous.
27 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
28 Q. [interprétation] J'ai une seule question à vous poser, Monsieur. Mme
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1 Carter vous a posé la question suivante à la page 42, ligne 7, du compte
2 rendu d'audience d'aujourd'hui : savez-vous, vous a-t-elle demandé, que
3 vous êtes devenu membre du 30e centre d'affectation du Personnel sur un
4 ordre émanant du général Perisic ? Alors, ma question serait la suivante :
5 vous avez expliqué de quels droits vous bénéficiiez à partir de 1992 et au
6 cours de la guerre, donc depuis le moment où vous êtes devenu membre de la
7 VRS. Nous avons appris au cours de ce procès que les centres d'affectation
8 du Personnel ont été mis sur pied le 30 novembre. Ma question pour vous est
9 la suivante : les droits dont vous bénéficiiez ont-ils été sujets à des
10 modifications entre 1992 et 1995 ou sont-ils restés les mêmes ?
11 R. Ils ont restés les mêmes pendant toute la période qui nous intéresse,
12 exception faite de ces cinq mois au cours de l'année 1994 dont nous avons
13 parlé.
14 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic. Je n'ai plus de
15 questions à poser au témoin.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
18 Toutes mes excuses. Monsieur Petrovic, votre témoignage vient de toucher à
19 sa fin. Je vous remercie d'avoir pris du temps et être venu ici pour
20 déposer. Maintenant, vous pouvez disposer et reprendre votre cours de vie
21 habituel.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie de
23 m'avoir donné l'occasion de dire la vérité et rien que la vérité,
24 conformément à la déclaration solennelle que j'ai prononcée, et j'espère
25 que ma déposition contribuera à faciliter le travail dans cette affaire et
26 j'espère qu'elle permettra d'arriver à un jugement qui aura pour l'effet la
27 mise en liberté de cet homme très honorable et général très compétent
28 qu'est le général Perisic.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic. Vous pouvez
2 disposer. Encore une fois, bon voyage.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 [Le témoin se retire]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, à vous.
6 M. LUKIC : [interprétation] Notre témoin suivant pourra se présenter dans
7 la salle d'audience lundi.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisqu'il en est ainsi, nous levons la
9 séance et reprenons nos travaux lundi à 9 heures du matin, salle d'audience
10 II.
11 --- L'audience est levée à 12 heures 49 et reprendra le lundi 13
12 septembre 2010, à 9 heures 00.
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