Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 21 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  9   Bonjour à tout le monde dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-

 10   T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Pourrions-nous avoir les présentations.

 13   M. HARMON : [interprétation] Bonjour à tous. Mark Harmon, Salvatore Cannata

 14   et Carmela Javier pour l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.

 16   Qu'en est-il de la Défense ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à

 18   tous dans le prétoire. Donc, M. Perisic est représenté aujourd'hui par Me

 19   Gregor Guy-Smith, Me Boris Zorko et Me Novak Lukic.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.

 21   Bonjour, Monsieur Borovic. J'espère que vous avez bien dormi. Je tiens à

 22   vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que

 23   vous avez faite au début de votre témoignage, selon laquelle vous direz la

 24   vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie.

 25   Maître Lukic, c'est à vous.

 26   LE TÉMOIN : SINISA BOROVIC [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Général. Je vais maintenant vous appeler

  2   "Général," si ça ne vous ennui pas. Nous allons poursuivre notre

  3   interrogatoire en gardant, s'il vous plaît, le même rythme qu'hier.

  4   Souvenez-vous qu'il convient de ménager une pause entre les questions et

  5   les réponses6 Nous avons eu de la chance hier, puisque nous n'avons été

  6   réprimés par les interprètes qu'une seule fois hier et jamais par la

  7   Chambre de première instance. Donc je considère que c'est toute une

  8   réussite.

  9   Revenons en arrière. J'aimerais savoir à quel moment vous avez appris que

 10   l'armée de la Republika Srpska allait être créée.

 11   R.  C'est le général Djukic qui me l'a appris lorsqu'il était censé venir

 12   me demander de reprendre son poste. Il m'a dit, à ce moment-là, que l'armée

 13   de la Republika Srpska allait être créée et qu'il partait justement pour la

 14   Republika Srpska.

 15   Q.  Avez-vous eu -- dans le cadre de votre travail, avez-vous à nouveau

 16   rencontré le général Djukic ?

 17   R.  Oui, je l'ai rencontré plus tard, et de toute façon, il habitait près

 18   de chez moi et il se rendait parfois à l'administration technique.

 19   Q.  Que pouvez-vous nous dire à propos de l'opinion de Djukic à propos du

 20   général Mladic, vu que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises ? Que

 21   pouvez-vous nous dire à ce propos ?

 22   R.  Il considérait qu'il était très difficile d'influencer le général

 23   Mladic.

 24   Q.  Hier, lorsque vous nous avez dit -- lorsque vous avez parlé du

 25   démantèlement de l'armée populaire de la Yougoslavie lorsque cette armée se

 26   retirait du territoire de Bosnie-Herzégovine et des problèmes y afférant,

 27   vous nous avez donc parlé de ce qui s'est passé, à ce moment-là. Nous

 28   aimerions savoir ce que vous saviez, étant donné que vous travailliez dans

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  1   les services techniques. Aussi, ultérieurement, j'aimerais savoir ce que

  2   vous avez appris à propos de la confiscation du matériel de l'armée

  3   yougoslave par l'armée de la Republika Srpska. J'aimerais savoir si vous

  4   saviez un petit peu comment ça s'est fait. Etait-ce organisé ou non ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez été interprété

  6   en disant "confiscation." C'était bien le mot que vous vouliez employer ?

  7   "Misappropriation," en anglais.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Enfin, ce mot anglais n'est peut-être pas

  9   exactement le mot que j'aurais choisi.

 10   Q.  J'aimerais savoir si vous pouvez nous dire exactement comment les

 11   équipements techniques et matériels ont été envoyés en Republika Srpska

 12   lors de votre mandat en tant que chef des services techniques ?

 13   R.  Les équipements et le matériel techniques ont été envoyés - ont été

 14   remis, si je puis dire - à l'armée de la Republika Srpska de deux façons.

 15   La première façon c'était de façon légale avec toutes sortes de documents

 16   associant les livraisons, et l'autre façon était illégale; en effet, les

 17   matériels qui étaient retirés des républiques qui avaient fait sécession

 18   n'ont pas été renversés dans le système de l'armée yougoslave. Ils se

 19   trouvaient sans doute sur les véhicules qui les avaient remorqués, et la

 20   situation était telle que la situation est arrivée. C'est arrivé ainsi

 21   parce qu'au niveau de l'organisation de la logistique dans les services

 22   techniques, il y avait principalement des gens venant de Bosnie-

 23   Herzégovine.

 24   Donc de temps en temps, ils remettaient tout simplement de façon illégale

 25   les matériels et équipements techniques, et nous avions d'ailleurs -- nous

 26   devions souvent nous interposer en fermant nos propres dépôts afin d'éviter

 27   qu'ils se servent. Il y avait aussi des contrebandes illégales et toutes

 28   sortes de filières qui étaient utilisées pour cette contrebande. Tout ceci,

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  1   bien sûr, représentait des difficultés pour nous. Nous étions en train de

  2   mettre sur pied notre propre armée, notre propre service armée. Nous

  3   devions donc essayer de nous battre contre tous ces problèmes qui venaient

  4   en fait de la guerre et qui étaient dans la plupart des cas illégaux.

  5   Q.  Quel type de mesures avez-vous pris au niveau du service technique pour

  6   essayer de contrer ce type d'incident ?

  7   R.  Nous avons demandé aux organes de Sécurité de nous aider afin qu'ils

  8   montent la garde auprès des dépôts, et puis nous avons aussi licencié

  9   certains employés indélicats qui permettaient ce type de pratique.

 10   Q.  Quelle était l'attitude du général Perisic lorsqu'il a été nommé chef

 11   de l'état-major principal de l'armée yougoslave par rapport à ce type de

 12   confiscation illégale de matériel technique et d'équipement technique ?

 13   R.  Je ne sais pas quelle était sa position lorsqu'il a été nommé à son

 14   poste mais, en tout cas, lorsque, moi, je suis entré en fonction à mon

 15   poste, sa position était très nette et je pense qu'elle n'avait pas changé

 16   d'un détail. Il voulait que rien ne se fasse illégalement par le biais de

 17   contrebande, ou en leurrant qui que ce soit, il voulait que s'il y ait

 18   livraison elle se fasse de façon correcte et légale. Donc il était prêt à -

 19   - il aidait d'ailleurs toute personne qui protégeait la propriété de

 20   l'armée de Yougoslavie. Donc il a donné des missions à Dimitrijevic et à

 21   différents commandants pour que ceci ne se fasse pas ce type de

 22   confiscation illégale, il a pris toutes les mesures qui lui étaient

 23   possible de prendre en ce qui concerne le commandement des officiers pour

 24   que cela s'arrête.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une minute, le Juge David a une

 26   question.

 27   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Oui, une question qui a été posée par

 28   Me Lukic. A la page 12, lignes 25 [comme interprété] à 36, il vous a

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  1   demandé : "A quel moment avez-vous appris que l'armée de la Republika

  2   Srpska devait être créée ?" et aux lignes 37 à 39, vous dites que : "Vous

  3   l'avez appris du général Djukic," mais on ne sait pas quand. Pourriez-vous

  4   nous donner les dates ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai sans doute les dates quelque part dans un

  6   cahier quelconque. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais lorsque

  7   j'ai repris le poste du général Djukic donc j'ai pris mes fonctions au sein

  8   du service technique, c'était ce moment-là. Mais je ne me souviens pas de

  9   la date, malheureusement. Je me souviens de ce qui est passé et j'ai donné

 10   un peu mon matériel de bureau au général, une règle, si je me souviens

 11   bien, mais je ne souviens pas exactement de la date de ma prise de poste.

 12   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas ajouté le dossier personnel de

 14   ce témoin à notre liste 65 ter parce que nous considérions que ça ne

 15   servait à rien étant donné qu'il était membre de l'armée yougoslave pendant

 16   toute la période qui nous intéresse, mais il me semblait que j'avais passé

 17   le curriculum vitae du témoin et sa carrière en détail au début de sa

 18   déposition, je pensais que cette date avait été mentionnée. Mais si vous

 19   voulez je peux lui redemander, je peux faire refiler les dates de sa

 20   carrière afin qu'il puisse confirmer quelle est la bonne date qui figure

 21   dans son dossier personnel.

 22   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Oui. Posez donc la question.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous avoir la pièce

 24   5628 [comme interprété] ? Il s'agit d'une pièce à conviction.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, ça ne peut pas être 5

 26   625 [comme interprété] parce que nous n'avons pas encore atteint la cote 5

 27   000 même pour l'Accusation dans le cadre de ce procès.

 28   M. LUKIC : [interprétation] C'était le P628.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Il s'agit d'un mémo venant du chef de l'état-major principal de l'armée

  4   de Yougoslavie en date du 15 août 1994, où il fait référence à ses propres

  5   consignes du 18 février de la même année. Vous étiez encore membre de

  6   l'administration technique à l'époque, donc vous savez que nous étions en

  7   train de parler de la confiscation illégale de matériel est-ce que ceci a

  8   trait à ce sujet ?

  9   R.  Oui, tout à fait, il s'agit -- il y a eu des instructions de ce type

 10   qui ont été données plus tard, ultérieurement, ce n'est pas uniquement ce

 11   jour-là.

 12   Q.  Nous avons entendu ici dire qu'au début août 1994, la République

 13   fédérale de Yougoslavie avait imposé un embargo sur la Republika Srpska.

 14   Vous souvenez-vous quelle était l'attitude du général Perisic à ce propos

 15   ainsi l'attitude de l'armée de Yougoslavie en ce qui concerne cet embargo ?

 16   R.  Je me souviens de ce que pensait Ratko Milovanovic, c'était l'assistant

 17   chargé des logistiques du général Perisic, et il disait qu'il fallait que

 18   nous respections les sanctions et qu'il ne fallait surtout pas provoquer la

 19   communauté internationale de quelque manière que ce soit.

 20   Q.  Par la suite, lorsque vous avez été muté au cabinet du chef de l'état-

 21   major principal, savez-vous quelle était son attitude à partir de décembre

 22   1994 et ultérieurement ?

 23   R.  Le général Perisic exécutait très fidèlement les ordres qui lui avait

 24   été donné par le Conseil suprême de la Défense il n'a jamais donné d'ordre

 25   à ses subordonnés qui auraient été contraires aux décisions du Conseil

 26   suprême de la Défense.

 27   Q.  Merci. Avez-vous entendu parler du général Boro Ivanovic ?

 28   R.  Oui, j'ai entendu parler de lui et je le connaissais d'ailleurs.

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  1   Q.  Que faisait le général Ivanovic, en 1994 ?

  2   R.  Il faisait partie du Corps de Novi Sad. Je crois qu'au départ, il était

  3   chef d'état-major, et ensuite il a commandé tout simplement le Corps de

  4   Novi Sad.

  5   Q.  Mais au sein de quelle armée ?

  6   R.  Au sein de l'armée de Yougoslavie.

  7   Q.  Je vous pose ces questions qui sont évidentes, uniquement pour être

  8   précis. Vous souvenez-vous si des poursuites auraient été engagées contre

  9   lui, en liaison avec ce dont nous parlons à l'heure actuelle ?

 10   R.  Je me souviens qu'il y avait, qu'une procédure a été engagée contre

 11   lui. Il faisait partie de la 1ère Armée, à l'époque, et il a été licencié,

 12   enfin, démis de ses fonctions, en tout cas. Je ne me souviens pas

 13   exactement pourquoi.

 14   Q.  Bien.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 01166D,

 16   document de la Défense ? Pourrions-nous passer à la page suivante afin de

 17   voir qui a signé le document ? Ensuite nous reprendrons la lecture de la

 18   première page.

 19   Q.  Il s'agit d'une décision du général Boro Ivanovic. Il s'agit d'une

 20   décision par laquelle le général Boro Ivanovic sera poursuivi devant un

 21   tribunal disciplinaire, à Sunj [phon], sur décision de l'état-major

 22   principal de l'armée de Yougoslavie, signé Momcilo Perisic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Donc veuillez, s'il vous plaît, retourner la

 24   page 1 et prendre lecture du document, et je demanderai aussi à la Chambre

 25   de première instance de prendre connaissance du document, et ensuite je

 26   poserai les questions.

 27   Q.  Je pense que le document est assez parlant. Tout d'abord, j'ai une

 28   question pour vous du format du document. Donc document portant sur les

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  1   mesures disciplinaires qui vont être engagées contre cette personne; est-ce

  2   que c'est bien ce dont nous parlons ?

  3   M. HARMON : [interprétation] Je soulève une objection à ce que ce témoin

  4   dise quoi que ce soit à propos de ce document. Il a dit précédemment qu'il

  5   ne se souvenait absolument pas pourquoi, pour quelle raison M. Ivanovic a

  6   été sanctionné à l'époque. Il faisait partie de la 1ère Armée, à l'époque

  7   d'ailleurs. Il a été mis à pied. Donc à moins que Me Lukic puisse établir

  8   des bases plus solides reliant le témoin et ce document, je laisse mon

  9   objection.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Une minute. Je ne sais pas vraiment sûr que le

 11   témoin ait répondu cela en ces termes. J'essayais juste de rafraîchir la

 12   mémoire du témoin, puisque nous l'avons montré ce document dans le cadre du

 13   récolement. M. Harmon a dit ce qu'il pensait de ce document, et je voulais

 14   demander au témoin :

 15   Q.  S'il avait la moindre idée de la raison pour laquelle des mesures

 16   disciplinaires avaient été engagées contre cette personne.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, il y a une objection en ce

 18   moment en cours, alors ne posez pas de question au témoin alors que nous

 19   sommes toujours en train de traiter d'une objection.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vous présente toutes mes excuses.

 21   M. HARMON : [interprétation] Oui, alors la question, elle est à la page 7 -

 22   - la réponse du témoin est à la page 7, lignes 8 à 11.

 23   M. LUKIC : [interprétation] J'ai présenté le document -- je maintiens -- je

 24   pense que ce document n'ait utilisé que pour rafraîchir un peu la mémoire

 25   du témoin. Il a sous les yeux maintenant, il se souviendra sans doute

 26   quelles étaient les raisons pour lesquelles les procédures disciplinaires

 27   ont été initiées contre cette personne.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, enfin, donc ce document n'ait

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  1   utilisé que pour rafraîchir la mémoire du témoin.

  2   M. HARMON : [interprétation] Dans ce cas-là, je retire mon objection. Mais

  3   si ça ne lui rafraîchit rien, je remettrai mon objection sur la table.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] 

  6   Q.  Nous avons ce document sous les yeux; est-ce que vous vous souvenez

  7   pour quelle raison des sanctions disciplinaires ont été diligentées contre

  8   M. Ivanovic ?

  9   R.  Je me souviens d'avoir répondu en disant que je ne savais pas

 10   exactement s'il était chef d'état-major ou commandant à l'époque de sa mise

 11   à pied. Cela dit, je sais très bien qu'il a été mis à pied parce qu'il

 12   avait été au-delà de ce qui lui était permis en autorisant que l'on donne

 13   des équipements à la VRS et à l'armée de la Krajina serbe, équipements qui

 14   étaient puisés dans les réserves de la VJ, et c'était en contravention

 15   complète avec les décisions qui existaient à l'époque. Je sais donc qu'il a

 16   été mis à pied. Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais je savais très bien ce

 17   qui lui arrivait. Je sais donc qu'il a été mis à pied, parce qu'il était

 18   au-delà de ce qui lui était permis de faire.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de document, s'il vous

 20   plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais aussi qu'il fait référence au

 22   colonel Miodrag -- je connais aussi le colonel Miodrag Jovanovic, auquel il

 23   est fait référence dans ce document.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le document sera versé au

 25   dossier. Pourrait-on avoir une cote ?

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra D480. Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 28   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant, toujours à propos du même

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  1   thème, étant donné que vous avez indiqué savoir qu'il avait été démis de

  2   ses fonctions, est un autre document de la liste 65 ter. Le document numéro

  3   01165D.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que le document a disparu de

  5   l'écran, Maître Lukic. Mais, regardez, si vous prenez les deux tableaux,

  6   les deux langues, vous avez donc le tableau en langue anglaise qui paraît

  7   quand même donner très peu d'information par rapport au tableau B/C/S. Ce

  8   n'est pas ce document dont je parle, je parle maintenant du document D480.

  9   J'aimerais voir à nouveau ce document.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Est-ce que le document

 11   précédent pourrait être affiché à nouveau ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà, voilà, c'est cela. Regardez,

 13   regardez ce document, regardez le tableau en anglais, il y a très peu

 14   d'information, alors qu'en B/C/S, le tableau comporte quand même beaucoup

 15   plus de renseignements. J'aimerais donc avoir le tableau complet en

 16   anglais.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'une

 18   traduction intégrale existe, enfin d'après ce que je peux constater.

 19   Regardez, regardez les alinéas et les points qui séparent, en fait, le type

 20   de matériel et le nombre de pièces. En anglais, donc cela était rapproché.

 21   Donc c'est une version beaucoup plus condensée du point de vue du format,

 22   mais le reste correspond. Il n'y a plus les petits points, et cetera, mais

 23   c'est une traduction officielle du CLSS. La seule chose qui fait défaut, je

 24   pense que c'est qu'il n'y a pas marqué "pièce," alors que le mot "pièce" se

 25   retrouve dans la version B/C/S. Donc je pense, en fait, que les deux

 26   versions sont fidèles.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous ne voyons que la première

 28   page du tableau anglais. Donc il faudrait que nous puissions voir la

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  1   deuxième page également.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, c'est bon. Vous pouvez présenter

  4   votre -- le document suivant.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Comme je vous l'avait dit, le document suivant

  6   porte la cote de la liste 65 ter 01165D.

  7   Q.  Donc vous voyez le décret présidentiel émis par le président de la RFY

  8   en date du 2 août 1994. Alors regardez le bas de la page, ou au milieu.

  9   Vous voyez que le document a été signé au nom du président, mais par

 10   quelqu'un.

 11   R.  Il s'agit de la signature du général Perisic. Il pouvait signer ce

 12   décret au nom du président de la RFY. Donc c'est le chef de l'état-major

 13   général qui a proposé le décret, et le président de la RFY pouvait tout à

 14   fait accepter ou rejeter d'ailleurs ledit document. Le général Perisic a

 15   signé ce document, et cela faisait tout à fait partie de ses fonctions.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter la dernière partie de votre réponse ?

 17   R.  Je disais que le décret présidentiel a été accepté et que le chef de

 18   l'état-major général a signé son document, ce qui était tout à fait

 19   conforme au pouvoir dont il disposait.

 20   Q.  Alors j'aimerais vous poser cette question. Vous décrivez -- ou plutôt,

 21   hier vous avez décrit les contacts que vous aviez avec M. Milosevic. Que

 22   pouvez-vous nous dire à propos des informations et du nombre de

 23   renseignements que M. Milosevic avait reçu, ou recevait, plutôt, des

 24   généraux de la VJ ?

 25   R.  Le président Milosevic connaissait personnellement tous les généraux de

 26   la VJ, mais il ne leur accordait pas le même traitement à tous, ou il ne

 27   les traitait pas tous de la même façon.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, le témoin ne répond pas à vos

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  1   questions. Alors je ne sais pas dans quelle mesure la question que vous

  2   posez est véritablement -- correspond à la réponse que vous souhaiteriez

  3   obtenir, mais vous demandez -- enfin, voilà la question que vous lui posez.

  4   D'ailleurs, elle est très longue cette question.

  5   "Quel était le type d'information et quel était le nombre de

  6   renseignements que M. Milosevic recevait des généraux de la VJ ?"

  7   Moi, je ne sais pas si M. Milosevic lui-même aurait pu répondre à

  8   cette question.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Alors je vais être plus précis, Monsieur le

 10   Président.

 11   Q.  Alors pour autant que vous vous en souvenez, et compte tenu des

 12   informations dont vous disposiez, est-ce que M. Milosevic connaissait tous

 13   les généraux de la VJ ? Ce que j'entends par là, c'est : Est-ce qu'il

 14   connaissait leurs antécédents professionnels et leur professionnalisme ?

 15   R.  Le président Milosevic connaissait tous les généraux de la VJ, parce

 16   que c'est lui qui s'occupait de leur promotion. Il disposait -- enfin, il

 17   avait plutôt ses propres renseignements. Il avait son opinion personnelle

 18   par rapport à tous ces généraux, et puis il recevait également de leur

 19   part, des généraux, des renseignements, ainsi que de la part d'autres

 20   services, des renseignements à propos de ces généraux.

 21   Q.  Mais est-ce qu'il avait le même point de vue vis-à-vis de tous les

 22   généraux de la VJ ?

 23   R.  Non. Le président Milosevic n'avait pas le même point de vue de tous

 24   les généraux de la VJ. Il semblait plus respecter les généraux qui avaient

 25   -- qui se rallient en fait à sa politique, à son propre parti, par rapport

 26   aux généraux qui étaient tout simplement des généraux de métier.

 27   Q.  Nous voyons donc, dans ce document, qu'en août 1994, le général

 28   Ivanovic a été -- enfin, est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé ?

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  1   Qu'est-il advenu du général Ivanovic lorsque la procédure disciplinaire a

  2   été lancée ?

  3   R.  Je sais qu'il a été muté à une autre fonction, à un autre poste, et

  4   qu'il a été promu.

  5   Q.  Sur la décision de qui ?

  6   R.  Seul le Conseil suprême de la Défense pouvait rendre une décision en

  7   matière de promotion de général, et bien que je ne puisse pas vous le dire

  8   précisément, je suppose que c'était la décision du président Milosevic.

  9   M. HARMON : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 11   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit -- on demande au témoin de se livrer

 12   à des conjectures là.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne pense pas que je demande au témoin

 14   de se livrer à des conjectures. Il nous a dit ce qu'il savait à propos de

 15   la procédure de promotion des généraux.

 16   M. HARMON : [interprétation] Il a dit : "Je présume qu'il s'agissait de la

 17   décision de M. Milosevic." Alors, là, c'est vraiment -- on demande vraiment

 18   au témoin de se livrer à des conjectures.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne vais pas poser de question à ce

 20   sujet.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'était pas la décision, de toute

 22   façon, de M. Djukanovic.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous voyez que le représentant

 24   du Procureur se lève et commence à soulever une objection, vous vous

 25   taisez, Maître Lukic. Je ne veux plus vous entendre dire un seul mot, ainsi

 26   que le témoin d'ailleurs, tant qu'il n'a pas terminé.

 27   Alors, Maître Lukic, le témoin avait dit "je présume," "je suppose," n'est-

 28   ce pas ?

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne vais plus poser de question à ce

  2   sujet. Je voulais juste savoir qui avait pris officiellement la décision et

  3   s'il s'agissait d'une décision officielle, mais bon.

  4   Q.  Est-ce que le général Perisic a exprimé un point de vue ? Il vous en a

  5   parlé après -- ou à propos de cette procédure disciplinaire lancée contre

  6   Ivanovic, et après la décision du Conseil suprême de la Défense ?

  7   R.  Moi, je ne me souviens pas avoir parlé au général Perisic de ce sujet.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  9   dossier de ce document, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je

 11   souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce document

 13   deviendra le document D481. Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Général, avez-vous entendu parler du 30e et 40e Centres du Personnel ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avez-vous vu le ou les documents qui portaient création de ces Centres

 19   du Personnel lorsque vous faisiez partie de la VJ, dans le cadre de vos

 20   différentes fonctions ?

 21   R.  Oui. J'ai vu les documents portant création sur les centres du

 22   personnel, et les documents visant leur fonctionnement également.

 23   Q.  A votre avis ou à votre connaissance, est-ce que la qualité, en fait,

 24   la fonction essentielle du 30e et du 40e Centres du Personnel ?

 25   R.  Il s'agissait d'organes administratifs placés sous l'administration du

 26   Personnel qui étaient censés ou qui ont été en fait créés pour tenir les

 27   registres relatifs au statut des officiers qui faisaient partie de la VRS

 28   et de l'armée de la RSK. Par la suite, ils ont été envoyés volontaires dans

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  1   ces deux armées.

  2   Q.  Ecoutez, vous faisiez partie du bureau, vous y travailliez en tant que

  3   chef de cabinet. Donc est-ce que vous, vous avez eu des contacts avec le

  4   30e et le 40e Centres du Personnel de la VJ ?

  5   R.  Non, je n'ai pas eu de contact. Je n'ai eu aucun contact. De toute

  6   façon il n'y avait de relation de travail, il n'y avait pas de lien

  7   hiérarchique entre les Centres du Personnel et notre administration. J'ai

  8   eu des contacts avec l'administration du Personnel, toutefois.

  9   Q.  Si des documents devaient être préparés pour une séance du Conseil

 10   suprême de la Défense à propos justement de ces officiers qui relevaient du

 11   30e et du 40e Centres du Personnel, qui était mandaté pour préparer les

 12   documents en question pour le chef de l'état-major général ?

 13   R.  Tous les documents destinés au Conseil suprême de la Défense, et qui

 14   avaient trait à des questions de personnel étaient préparés par le secteur

 15   relatif aux effectifs et à la mobilisation, à savoir il s'agissait du

 16   général Matovic. Ce n'était pas des documents qui passaient par le bureau.

 17   Q.  Est-ce que cela inclut également la promotion des généraux de la VJ ?

 18   R.  Oui, cela incluait également la promotion des généraux de la VJ.  Pour

 19   nous, c'était un secret d'ailleurs, parce que toutes les personnes qui

 20   faisaient partie du bureau avaient des rangs inférieurs ou des grades

 21   plutôt inférieurs au grade des personnes qui étaient visées par les

 22   promotions.

 23   Q.  Alors en vue d'une préparation ou de préparatif pour une séance ou une

 24   session du Conseil suprême de la Défense, quels étaient en fait les

 25   objectifs et les tâches du bureau du chef de l'état-major général ? Que

 26   faisait le bureau ?

 27   R.  Le bureau préparait un plan, un plan d'exposé visuels, d'exposé qui

 28   devait être présenté par le chef de l'état-major général lors d'une séance

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  1   ou d'une session du Conseil suprême de la Défense, par exemple. Puis pour

  2   ce qui est des documents de synthèse et des documents de référence, ils

  3   étaient préparés par leurs différents assistants en fonction des différents

  4   départements.

  5   Q.  Soyez un peu plus précis. Vous faites référence à des "assistants."

  6   R.  Je pense à l'assistant pour le personnel, le général Matovic. Il y

  7   avait également le général Martinovic qui était l'assistant pour les

  8   affaires générales, et cetera, et cetera.

  9   Q.  Donc il s'agissait de chef de secteur, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, il y avait les chefs de secteur, donc ils étaient chefs de secteur

 11   mais en même temps ils étaient assistants du chef de l'état-major général.

 12   Q.  N'avez-vous jamais participé à une session du Conseil suprême de la

 13   Défense ?

 14   R.  Dans la mesure où je peux m'en souvenir maintenant, je pense avoir

 15   participé à une de ces séances, qui a eu lieu à l'état-major général.

 16   Q.  Quand, si vous pouvez vous en souvenir ? Est-ce que cela a correspondu

 17   au moment où le général Perisic était le chef, lorsque vous, vous étiez le

 18   chef de cabinet ou cela s'est passé plus tard ?

 19   R.  Je pense que c'était quand j'étais au bureau justement. Il s'agissait,

 20   enfin c'est une conférence qui a eu lieu au QG de l'état-major général.

 21   Mais vous pourriez le retrouver en consultant les comptes rendus de ces

 22   séances.

 23   Q.  Mais où avaient lieu en général ces séances du Conseil suprême de la

 24   Défense ?

 25   R.  Donc ces séances du Conseil de la Défense suprême, le VSO, avaient en

 26   général lieu dans une villa qui se trouvait dans un quartier de Belgrade,

 27   qui s'appelle Senjak ou dans un autre quartier que l'on appelle Dedinje.

 28   Parfois, ces séances avaient lieu dans l'ancien bâtiment du gouvernement

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  1   fédéral, où se trouvait le bureau du président de la Yougoslavie, M. Lilic,

  2   et parfois, à titre exceptionnel, elles avaient eu lieu dans le bureau du

  3   chef de l'état-major général.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la fréquence des séances du VSO, dans

  5   le QG de l'état-major général ?

  6   R.  Ecoutez, pour autant que je puisse m'en souvenir maintenant, je pense

  7   que, lors de mon mandat, cela s'est passé deux fois.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'entendez-vous par "VSO" Maître

  9   Lukic ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du Conseil suprême de la Défense, du

 11   CSD, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que le bureau du chef de l'état-major général recevait ensuite

 15   des comptes rendus ou des procès-verbaux des séances du Conseil suprême de

 16   la Défense ?

 17   R.  Le VSO c'est le CSD, le Conseil suprême de la Défense, et leurs

 18   décisions consignées dans des procès-verbaux n'étaient pas transmises au

 19   bureau du chef de l'état-major général.

 20   Q.  Hier, vous nous avez dit que vous aviez donné des cours sur un sujet

 21   intitulé : La théorie de la prise de décision. Pourriez-vous nous dire

 22   quelle est l'importance des décisions du Conseil suprême de la Défense pour

 23   le bureau du chef de l'état-major général ?

 24   R.  Le chef de l'état-major général doit mettre en œuvre et exécuter les

 25   décisions prises par le Conseil suprême de la Défense, de la meilleure

 26   façon possible.

 27   Q. Bien. Nous allons passer à autre chose. Est-ce que le bureau a reçu ou

 28   recevait des demandes de la part de l'armée de la Republika Srpska, de la

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  1   part de l'armée de la RSK, de la part des gouvernements de la RSK et de la

  2   Republika Srpska, en vue d'une aide matérielle ? Est-ce que ce type de

  3   demande passait par les bureaux du chef de l'état-major général ?

  4   R. Les demandes qui provenaient de l'état-major de l'armée de la Republika

  5   Srpska passaient et d'ailleurs étaient censées passer par notre bureau. Il

  6   s'agissait, par exemple, vous aviez les demandes des ministères de ces

  7   républiques, qui étaient également censées passer par notre bureau pour

  8   ensuite être relayées au ministre.

  9   Q.  De quel bureau parlez-vous ?

 10   R.  Du bureau du ministre de la Défense de la République fédérale de

 11   Yougoslavie.

 12   Q.  Mais normalement en règle générale, quelle est la procédure qui doit

 13   être suivie lorsqu'une requête ou une demande de ce style était reçue

 14   disons de l'état-major général de la VRS; l'armée de la Republika Srpska ?

 15   R.  Alors dans le bureau, nous étudions la requête pour voir de quel type

 16   de requête il s'agissait. Ensuite cela dépendait, il fallait savoir en fait

 17   à qui incombait cette requête ou cette demande, en prenant en considération

 18   les éléments tactiques. Nous relayons ensuite cette requête ou cette

 19   demande à l'état-major général de l'armée de la Yougoslavie pour leur

 20   permettre de procéder à une évaluation afin justement de considérer la

 21   demande en question, et puis ils étaient censés ensuite présenter ou

 22   suggérer, avancer une suggestion ou une décision au chef de l'état-major

 23   général.

 24   Q.  Avant que nous ne creusions davantage ce sujet, à votre connaissance,

 25   quels étaient les éléments qui étaient pris en considération par les

 26   responsables qui étaient censés prendre des décisions tactiques lorsqu'ils

 27   évaluaient une demande ?

 28   R.  Alors le premier critère qui devait être pris en considération

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  1   consistait à se demander dans quelle mesure le fait de faire droit à cette

  2   demande d'assistance diminuerait l'aptitude au combat de l'armée de la

  3   Yougoslavie. Il s'agissait de savoir si les ressources qui étaient

  4   demandées allaient provenir des réserves ou des surplus et ou alors s'ils

  5   allaient être pris aux ressources actuelles de la VJ. Nous avions donc tout

  6   un système de cotation pour ce faire, et ils évaluaient dans quelle mesure

  7   la requête était justifiée et était motivée, dans quelle mesure la mission

  8   était précisée dans le document, parce qu'en fait il faut savoir que les --

  9   bon, ce que l'on pensait c'était que les organes de ces deux armées ne

 10   connaissaient pas très bien la situation sur le terrain et ils ne

 11   connaissaient pas non pus le statut de nos propres réserves.

 12   Q.  Mais quel était le type d'information dont disposait la VJ ? Je vous

 13   demanderais de bien vouloir répondre à la question -- aux questions que je

 14   vous pose, de façon plus précise. Lorsque, par exemple, vous avez dit qu'il

 15   y avait une opinion suivant laquelle les organes de ces deux armées ne

 16   connaissaient pas la situation sur le terrain, la connaissaient pas très

 17   bien, et qu'ils la connaissaient pas très bien, et qu'ils ne connaissaient

 18   pas non plus la situation de leurs propres réserves, qu'entendez-vous par

 19   cela ?

 20   R.  Mais, écoutez, vous pouvez voir d'après le document qu'il s'agit en

 21   fait d'une synthèse de leurs requêtes, en fait, c'est une liste de

 22   désirata, tout simplement, pratiquement.

 23   Q.  Très bien. Alors, poursuivez, quelle était la procédure qui était

 24   suivie lorsqu'une évaluation a été reçue, lorsqu'une opinion devait être

 25   donnée ?

 26   R.  Alors, lorsqu'une demande était présentée parfois plusieurs preneurs de

 27   décisions tactiques devaient présenter leur point de vue en fonction de

 28   leurs responsabilités et par rapport également aux différents éléments de

Page 13981

  1   la demande. Nous voulions toujours que tout le monde donne son point de vue

  2   à propos de la demande en fonction du secteur dont ils s'occupaient. Puis

  3   ensuite, dans notre bureau, nous travaillions sur la question et puis cela

  4   a été présenté au chef de l'état-major général pour qu'il prenne une

  5   décision.

  6   S'il était censé signer la décision, il la signait, et parfois il demandait

  7   au Conseil suprême de la Défense d'apporter la dernière réponse ou de

  8   prendre la toute dernière décision vis-à-vis de l'armée de la Republika

  9   Srpska ou de l'armée de la Republika de la Krajina serbe.

 10   Q.  Mais dans la pratique, lorsque vous étiez chef de cabinet, est-ce que,

 11   par exemple, le général Perisic a une fois approuvé quelque chose en dépit

 12   d'une suggestion négative donnée par le secteur tactique responsable de

 13   cette question ?

 14   R.  Non, puisque le général Perisic ne connaissait pas la situation pour ce

 15   qui est de secteurs tactiques et ils ne connaissaient pas tous les aspects

 16   de ce domaine.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 18   document. C'est la pièce à conviction de l'Accusation P2733. Ce document

 19   est composé de plusieurs pages, et on va procéder pas à pas. Nous voyons,

 20   Général, d'abord, j'aimerais qu'on fasse défiler le document vers le haut

 21   pour qu'on puisse voir le bas du document, ce qui m'intéresse là c'est la

 22   forme du document.

 23   Q.  Pouvez-vous me dire de quel type de document il s'agit ?

 24   Lorsqu'une telle demande arrive, dites-nous ce qui se passe.

 25   R.  Il s'agit de la procédure habituelle du cabinet une fois la

 26   demande de l'état-major général de la VRS arrivait.

 27   Ici, dans ce document, ils ont demandé une batterie du PVO,

 28   autopropulsée pour la Défense antiarienne du PVO, et nous avons demandé

Page 13982

  1   l'opinion du secteur concernant le PVO.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page

  3   suivante.

  4   Q.  A droite nous pouvons voir une mention manuscrite. Savez-vous ce que

  5   cela veut dire, et qui a écrit cela ?

  6   R.  Oui, je peux vous dire ce que cela vous dire et qui a écrit cela.

  7   Q.  Dites-le-nous.

  8   R.  Lorsque cela est arrivé au secteur s'occupant de la tactique, il

  9   s'agissait de l'administration du PVO de la Défense antiaérienne, le

 10   général Dusan Banjac qui était chef de ce secteur a dit que :

 11   "Il n'avait probablement pas de cela mais il a proposé que cela

 12   pourrait être une batterie disposant de 18 roquettes et trois plateformes

 13   de lancement," c'est dont il disposait dans son secteur.

 14   Q.  Est-ce qu'on voit au-dessus de cela ?

 15   R.  Il s'agit de l'administration du PVO, il s'agissait de Mirko Vucinic,

 16   chef du secteur, qui a demandé à sa propre administration de lui donc

 17   envoyer l'opinion concernant cette demande.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document de la

 19   Défense 65 ter le document qui porte le numéro 01074D. Il s'agit du même

 20   document qui a été affiché à l'écran tout à l'heure ? J'aimerais qu'on

 21   affiche la deuxième page de ce document, j'aimerais qu'on affiche les deux

 22   versions, en B/C/S et en anglais.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit ?

 24   R.  Il s'agit de la réponse du chef du secteur, la réponse qu'il a envoyée

 25   à l'état-major général, c'était le général Mirko Vucinic. Il dit, dans ce

 26   document, que le secteur de la Défense antiaérienne peut mettre à la

 27   disposition ces deux batteries mais il a dit que c'est au collège de

 28   prendre la décision définitive, le collège de l'état-major général,

Page 13983

  1   puisque, moi, je savais qu'on n'a jamais décidé d'octroyer des formations

  2   en tiers.

  3   Q.  Quelle était la décision du collège ?

  4   R.  La décision a été prise par le collège mais je peux vous dire avec

  5   certitude qu'on n'a pas fait droit à cette demande.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

  7   dossier, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier, et

  9   une cote lui sera octroyée.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera D482. La cote du document sera

 11   D482.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P2753 ?

 14   C'est la pièce à conviction de l'Accusation qui a plusieurs pages, et nous

 15   allons le parcourir assez rapidement.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la version en

 18   B/C/S pour que M. Borovic puisse voir le bas du document en serbe. Est-ce

 19   qu'on peut faire la même chose pour la version en anglais, pour que la

 20   Chambre puisse parcourir le document entier -- ou plutôt, la première page

 21   du document ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document représente la demande du général

 23   Gvero, qui était adjoint chef du moral et de l'information dans le centre

 24   de la VRS. Il demande qu'on accorde un entretien à son -- pour que leur

 25   chef accorde un entretien à la presse, et le cabinet a envoyé cela à

 26   l'administration chargée de l'Administration et du Moral de l'armée de

 27   Yougoslavie, mais --

 28   M. LUKIC : [interprétation]

Page 13984

  1   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît. Nous allons examiner ce document

  2   plus tard. Mais ici, on voit Krivosija; vous avez écrit cela ?

  3   R.  Oui. On a ordonné au général Krivosija d'examiner cette question avec

  4   un autre secteur. Il était chef du cabinet du président Lilic. Pour ce qui

  5   est des médias, radiotélévision, c'était les médias de l'Etat, et il n'a

  6   fait que transmettre cette demande, et on a informé Gvero de voir cela avec

  7   Vucelic. Ce n'était pas -- cela ne relevait pas de la compétence du

  8   cabinet, à savoir de la compétence de l'état-major général.

  9   Q.  Qui était Vucelic que vous avez mentionné ?

 10   R.  Vucelic était directeur général de la radiotélévision de la Serbie, ou

 11   de la radiotélévision de Belgrade. C'est comme cela que cela s'appelait à

 12   l'époque.

 13   Q.  Où était Krivosija, à l'époque ?

 14   R.  Il était au cabinet militaire du président Lilic. Il était chef du

 15   cabinet militaire du président Lilic à l'époque.

 16   Q.  C'est le document du mois d'août 1995. Je ne vais pas entrer en détail

 17   pour ce qui est de ce document, mais où on voit écrit "Gvero," le blocus

 18   informatif a été imposé aux membres de la VRS. Vous souvenez-vous quelle

 19   était la raison pour laquelle cela était introduit ?

 20   R.  Il s'agissait du conflit entre les responsables militaires et

 21   politiques de la RS.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 4 dans la

 24   version en B/C/S. Je ne sais pas -- juste un instant. Il s'agit de la

 25   réponse du général Krivosija. Voilà, c'est maintenant affiché à l'écran.

 26   Q.  Le document est assez parlant, encore une fois. A quel organe ce

 27   document a-t-il été envoyé ?

 28   R.  A Gvero, probablement, puisque c'est la teneur du document qui est tel

Page 13985

  1   qui aurait demandé de l'envoyer à Gvero.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Affichons maintenant la page 3 en B/C/S.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] le général Gvero a été informé de cette

  4   possibilité.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Quel était le rôle de l'état-major général pour ce qui est de la

  7   décision par rapport à cette demande, vu tous ces documents ?

  8   R.  Nous avons informé tous les organes compétents, et après cela, le

  9   cabinet n'a plus suivi cela.

 10   Q.  Concernant cette demande et la décision par rapport à cette demande,

 11   est-ce que le général Perisic aurait joué un rôle dans tout cela ?

 12   R.  Non, il n'a joué aucun rôle parce que cela n'a pas été du tout

 13   nécessaire.

 14   Q.  Est-ce que vous savez si cela a été mis en place ? Est-ce que vous

 15   savez si cet entretien a eu lieu à la radiotélévision de la Serbie avec le

 16   général Mladic ?

 17   R.  Je ne le sais pas.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Affichons maintenant la pièce à conviction --

 19   il s'agit du document 65 ter de la Défense, 1D055D.

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit et de quoi il parle ?

 21   R.  Ce document représente la réponse du ministère de la Défense de la

 22   Republika Srpska -- de la République de la Krajina serbe. Ils se sont

 23   adressés avant à cet organe pour que des panneaux de béton leurs soient

 24   envoyés pour ériger des barricades, pour leur envoyer également des

 25   munitions et des explosifs pour assurer les axes se trouvant sur le

 26   territoire de Slavonie et de Baranja. C'est le document où le cabinet

 27   informe le ministère que ces éléments en béton sont produits par notre

 28   entreprise de constructions à Kraljevo et qui pouvait produire ces éléments

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  1   en béton au même prix. Et le secteur tactique a probablement mis à la

  2   disposition une certaine quantité de mines pour que ces mines soient posées

  3   sur certains axes sur le territoire de la République de Krajina serbe pour

  4   qu'ils puissent se défendre contre des attaques éventuelles de l'ennemi.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D483.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document de la

 10   liste 65 ter de la Défense 00847D ?

 11    Q.  Général, pouvez-vous nous donner des commentaires de ce document ?

 12   R.  L'état-major général de l'armée de la Krajina serbe, a demandé du

 13   carburant pour des avions. Pour l'armée, cela représentait toujours un

 14   problème jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons informé que l'armée ne

 15   pouvait pas en mesure de résoudre ce problème, en s'adressant à des organes

 16   de la République fédérale de Yougoslavie, en s'adressant à la raffinerie et

 17   à d'autres entreprises. Donc l'armée ne disposait jamais de carburant pour

 18   des avions, du kérosène.

 19   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'une cote soit octroyée à ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D484. Merci.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P2746,

 24   c'est la pièce à conviction de l'Accusation.

 25   Q.  Je vais vous montrer un autre document lié à ce document. Mais par

 26   rapport à ce document, ce qui m'intéresse c'est la forme du document, et la

 27   procédure qui suit une fois ce type de document reçu par votre cabinet.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le bas du document,

Page 13987

  1   s'il vous plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la demande qui a été envoyée par

  3   l'état-major. Ils ont demandé des obus fumigènes, et le cabinet a transmis

  4   cette demande à la défense antiaérienne, et a demandé qu'une information de

  5   retour soit envoyée au cabinet.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  On voit dans la demande en haut :

  8   "Qu'il faut donc le plus vite possible reprendre certaines

  9   installations," et on voit une abréviation là.

 10   R.  C'est une abréviation qui veut dire le Corps d'Herzégovine.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant est-ce qu'on peut afficher P951 ?

 12   C'est la pièce à conviction de l'Accusation aussi.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro de la

 14   cote de la pièce ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] P951.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Général, quel est ce document affiché à l'écran ?

 19   R.  Il s'agit de l'information disant que la base des arrières, la 68e Base

 20   des arrières du commandement suprême a fait droit à cette demande.

 21   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante : Ce document est daté du

 22   mois d'octobre 1995; savez-vous ce qui se passait sur le territoire de la

 23   Bosnie-Herzégovine, à l'époque ? Pouvez-vous vous en souvenir ?

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : C'est la 608e Base des arrières.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le Corps d'Herzégovine a perdu certaines

 26   positions, à l'époque, et a voulu les reprendre jusqu'au moment où un

 27   cessez-le-feu aurait été conclu. Mais dans des rapports opérationnels, on

 28   peut voir la description de la situation sur le terrain. Moi, je ne me

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  1   souviens pas de tous les détails.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Pendant la guerre, receviez-vous des informations selon lesquelles les

  4   bombes aériennes ont été utilisées par les membres de la VRS pour larguer

  5   sur les cibles, dans la ville de Sarajevo, des cibles civiles ?

  6   R.  Jamais on a reçu d'information disant que ces bombes aériennes ont été

  7   larguées sur des agglomérations urbaines.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

  9   à conviction de la Défense, D172 ?

 10   Q.  Il s'agit du document de novembre 1994, et où nous voyons que le

 11   ministère de la Défense de la République de la Krajina serbe a envoyé une

 12   lettre au ministère de la Défense de la Yougoslavie, dans laquelle ils ont

 13   demandé des munitions. Pouvez-vous nous dire à propos des mines mentionnées

 14   dans le document, s'il s'agissait des mines qui représentaient des moyens

 15   défensifs ou offensifs de combat ?

 16   R.  Il s'agit des obus pour des mortiers de calibre 60 et 82-milimètres. Il

 17   s'agit des obus qui représentent des munitions d'infanterie.

 18   Q.  Ici, on voit que cela soit envoyé sans les payer.

 19   R.  Cela veut dire que le ministère, d'habitude vendait des produits à

 20   d'autres ministères, des produits des entreprises militaires.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P1142 ?

 22   C'est la pièce à conviction de l'Accusation.

 23   Q.  On peut voir qu'il s'agit d'un document du ministère de la Défense qui

 24   a été envoyé au chef du cabinet du chef de l'état-major général. Qu'est-ce

 25   qu'on voit en bas, le texte manuscrit, et à qui appartenait cette signature

 26   ?

 27   R.  Il s'agit de la signature du général Perisic. On peut lire ce qui est

 28   manuscrit : "Sans l'autorisation du Conseil suprême de la Défense."

Page 13989

  1   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

  2   à conviction de l'Accusation qui porte la cote P1143 ?

  3   Q.  Pouvez-vous nous donner des commentaires sur ce document, Général ?

  4   R.  Il s'agit de la réponse du ministre fédéral de la Défense envoyée au

  5   cabinet, disant que le chef a pris la décision selon laquelle ces moyens

  6   n'allaient pas être mis à la disposition sans autorisation du Conseil

  7   suprême de la Défense, et que le ministre de la défense devait donc

  8   discuter de cette demande lors de la réunion du Conseil suprême de la

  9   Défense.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, ralentissez votre

 11   débit un peu, puisque l'interprète essaie désespérément d'interpréter vos

 12   propos.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez dit que le ministre était membre du Conseil suprême de la

 15   Défense. Qui étaient les membres du Conseil suprême de la Défense, pour

 16   autant que vous en souveniez ?

 17   R.  Les membres du Conseil suprême de la Défense étaient le président de la

 18   République fédérale de Yougoslavie, M. Zoran Lilic; le président de la

 19   République de Serbie, M. Slobodan Milosevic; et le président de la

 20   République du Monténégro, M. Momir Bulatovic. Plus tard, c'était Milo

 21   Djukanovic.

 22   Q.  Qui assistait régulièrement à des réunions du Conseil suprême de la

 23   Défense, d'après vos connaissances ?

 24   R.  C'était les membres du conseil, le chef de l'état-major général, le

 25   chef du cabinet militaire et très souvent le président du gouvernement

 26   fédéral, M. Kontic.

 27   Q.  Le ministre de la défense ?

 28   R.  Le ministre de la défense, puisqu'il était membre du Conseil suprême de

Page 13990

  1   la Défense, et M. Kontic --

  2   Q.  Est-ce que le ministre de la défense de la République fédérale de

  3   Yougoslavie était membre du conseil, ou est-ce qu'il a assisté à des

  4   réunions du conseil tout simplement ?

  5   R.  Il était membre du Conseil suprême de la Défense.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il est venu le moment pour faire la

  7   pause, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est vrai. Nous allons faire la pause

  9   et nous reprenons à 10 heures 45.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

 11   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, veuillez reprendre.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le

 14   document 65 ter 02177D à l'écran ?

 15   Q.  Pourriez-vous rapidement parler de ce document, Général ?

 16   R.  Il s'agit de la réponse envoyée à l'état-major général de l'armée de la

 17   Krajina serbe disant que l'armée ne pourra pas fournir les équipements

 18   qu'ils ont demandés.

 19   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

 20   cette pièce.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous avoir une

 22   cote ?

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D485.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant --

 26   M. HARMON : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 28   M. HARMON : [interprétation] J'ai une petite intervention à faire

Page 13991

  1   uniquement pour le compte rendu. Je fais référence à la réponse du général

  2   page 29, ligne 1, il dit qu'il s'agit d'une réponse à l'état-major

  3   principal de la RS. Donc ça ne semble pas être le cas lorsqu'on regarde le

  4   document il semble que ce soit l'état-major principal qui écrit à l'état-

  5   major principal de l'armée de la Krajina serbe.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de la correction,

  7   Monsieur Harmon.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce de

  9   l'Accusation P2726 ? Il me faut l'autre partie du document, s'il vous

 10   plaît, à l'écran.

 11   Q.  Il y a une note manuscrite ajoutée sur ce document --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas un exemplaire de ce document. Je

 14   me demande si Me Lukic aurait un exemplaire en anglais à me passer.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, qu'avez-vous à dire ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je présente toutes mes excuses si nous ne

 17   l'avons pas mentionnée sur la liste. Malheureusement, nous n'avons pas

 18   d'exemplaire en anglais. J'ai fait des copies, mais uniquement pour ma

 19   propre utilisation, tout ce que nous avons donc c'est ce qui est à l'écran.

 20   Il s'agit cela dit d'une pièce de l'Accusation auquel M. Harmon a eu

 21   recours à de nombreuses reprises. D'ailleurs Me Zorko m'indique que ce

 22   document figurait, bel et bien sûr, la liste 65 ter. Donc l'Accusation a

 23   été averti. De toute façon, le Greffier est en train d'imprimer ce

 24   document, et M. Harmon en aura donc une copie dans une seconde.

 25   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc il y a une petite note manuscrite qui est ajoutée dans ce

 28   document, de quoi s'agit-il ?

Page 13992

  1   R.  Il s'agit d'une demande émanant de l'état-major principal de la VRS à

  2   l'état-major principal de la VJ, et il y a une note manuscrite de la main

  3   du général Perisic. Où il est écrit :

  4   "Donne-le à Ratko pour qu'il s'en occupe, Momcilo Perisic."

  5   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir la

  6   dernière page du document dans les deux versions ? Pourrions-nous agrandir

  7   la partie inférieure de la version en B/C/S, s'il vous plaît ?

  8   Q.  Pourriez-vous en donner lecture ?

  9   R.  J'en ai pris connaissance.

 10   Q.  A qui est envoyé ce document, d'après ce qui est écrit en bas donc de

 11   ce document ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait que nous puissions voir le bas

 13   droit.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est écrit à la main qu'il faut le donner à

 15   Ratko pour qu'il s'en occupe, c'est envoyé au lieutenant-colonel -- non, au

 16   général Ratko Mladenovic pour qu'il s'en occupe, et ceci a été envoyé par

 17   mon adjoint, Vlajkovic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons terminé avec ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il ne s'agit pas de Mladenovic mais de

 21   Milovanovic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est bien Milovanovic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir maintenant la pièce

 24   65 ter 1085D. J'ai averti hier M. Harmon pour lui dire que j'avais

 25   l'intention d'utiliser ce document avec le témoin. Je ne lui ai pas montré

 26   ce document au cours du récolement. Je lui ai montré un autre document et

 27   je voulais relier ce document avec celui-ci.

 28   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation] 

Page 13993

  1   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document 01085D de la liste 65

  2   ter.

  3   Q.  Général, vous n'avez jamais vu ce document, donc veuillez d'abord en

  4   prendre connaissance. Il s'agit du document 04/0-10 en date du 4 septembre

  5   1995. On parle d'un équipement Silo, de quoi s'agit-il ?

  6   R.  Il s'agit d'une arme antiaérienne qui permet d'engager des cibles

  7   principalement des avions volant à basse altitude. Enfin c'est une roquette

  8   lancée depuis le sol. Il est écrit donc ce système ne marche pas, n'est pas

  9   efficace et il voudrait avoir des armes plus efficaces de la part de notre

 10   commandement.

 11   Q.  Qu'en est-il de la note manuscrite --

 12   R.  Il s'agit de l'écriture de feu général Mirko Vucinic, qui était

 13   assistant du chef d'état-major principal en charge de l'armée de l'air et

 14   de la Défense antiaérienne.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote, s'il vous plaît

 16   pour ce document.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Il recevra une cote, elle sera

 18   versée au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera la D486.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle était l'opinion du commandant à ce

 22   propos ?

 23   R.  Le commandant de l'armée de l'air et de la Défense antiaérienne

 24   considérait qu'il ne fallait pas donner ces équipements. Dans ce document

 25   d'ailleurs il fait référence à une décision prise par le chef de l'état-

 26   major principal.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant un nouveau

 28   document de la liste 65 ter 01062D ?

Page 13994

  1   Q.  Vous vous êtes donné -- j'ai donné lecture de la cote précédente du

  2   document. Maintenant, que pouvez-vous dire à propos de ce document-ci, par

  3   rapport au document précédent, bien sûr ?

  4   R.  Il s'agit de la réponse du cabinet, réponse envoyée à l'état-major

  5   principal de la Republika Srpska. Nous sommes en train de leur dire que

  6   nous ne pouvons pas leur fournir les équipements dont ils avaient fait la

  7   demande.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant une cote pour

  9   cette pièce ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait. Le document sera admis au

 11   dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D487.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Document suivant, s'il vous plaît. Il s'agit de

 15   la pièce 65 ter -- enfin, c'est le dernier document que je souhaite

 16   utiliser à propos de ce sujet-là, donc il s'agit du document 01049D.

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 18   R.  C'est une réponse faite à une demande de lance-flammes. Donc la VJ et

 19   notre cabinet ont donné pour consigne de ne pas donner ces -- de ne pas

 20   leur donner ces lance-flammes qu'ils avaient demandés, parce que même ceux

 21   dont nous disposions n'avaient pas les cartouches inflammables nécessaires.

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

 23   cette pièce.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrait-il avoir une cote

 25   ?

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D488. Je vous

 27   remercie.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous allons voir à l'écran deux

Page 13995

  1   pièces de l'Accusation. La P2727 d'abord. Nous allons analyser ce document

  2   et nous allons le faire en respectant la chronologie. Donc commençons par

  3   la page 3 de la version en serbe du document téléchargé. Je veux vérifier

  4   d'abord qu'il s'agit bien de la page qui correspond à la traduction

  5   anglaise. Voilà, les deux pages correspondent maintenant. Nous avons les

  6   mêmes pages en anglais et en serbe.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Le bureau de la Republika Srpska, c'était un

  8   organe gouvernemental de la Republika Srpska qui était installé à Belgrade,

  9   et donc là, qui répond -- enfin, qui envoie une lettre au ministre fédéral

 10   de la Défense de la RFY en leur demandant une livraison d'équipement radio,

 11   à la fois stationnaire et mobile. D'ailleurs, tout cela est précisé dans la

 12   demande.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Passons à la page 2 du B/C/S, et nous

 14   demanderons ensuite l'affichage de la page correspondante en anglais. La

 15   page anglaise correspondante doit être la 6775ET.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, Monsieur le Témoin, à propos

 17   de cette demande ?

 18   R.  Cela vient du bureau du ministre de la défense fédéral. Donc ils ont

 19   étudié la demande et l'ont envoyée ensuite au bureau, au cabinet du chef

 20   d'état-major principal de la VJ. Donc ils ont envoyé la demande de la VRS

 21   demandant des équipements radio mobiles et stationnaires. Une réponse a été

 22   envoyée au secteur pour les communications, l'informatique et les

 23   opérations électroniques. Ça a été envoyé au fait à ce secteur en leur

 24   demandant quelle était leur position à propos de la demande de la VRS.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 4 en anglais, qui

 26   correspond à la page 4 en B/C/S ? Non, il s'agit de la page 5 en fait, et

 27   la cote en anglais doit être 6778ET.

 28   Q.  De quoi s'agit-il ?

Page 13996

  1   R.  Il s'agit de la réponse venant du chef du secteur des communications,

  2   de l'informatique et de la 7.55 électronique, selon laquelle ils sont

  3   d'accord pour acheter un certain nombre de Motorola.

  4   Q.  Mais si on veut acheter ce type de Motorolas qui ne font pas partie de

  5   la dotation de base de l'armée yougoslave, pourquoi donc demander l'accord,

  6   ou l'avis, en tout cas, de l'état-major principal de l'armée yougoslave ?

  7   R.  Les systèmes Motorola, en effet, ne faisaient pas partie de la dotation

  8   standard, du [imperceptible] standard de l'armée populaire de Yougoslavie,

  9   ni de l'armée de la Republika Srpska, ni d'ailleurs de l'armée de

 10   Yougoslavie. Lorsqu'il est intégré au système de communication et que des

 11   communications sont établies en utilisant différentes technologies, le

 12   secteur chargé de l'électronique doit évaluer s'il est bon d'utiliser ce

 13   système, et doit évaluer aussi s'il est sûr de les inclure dans le système

 14   de communication. Donc ils doivent aussi savoir à quel niveau ces systèmes

 15   vont être utilisés. Ils donnent uniquement leur opinion technique, pour

 16   savoir si le système -- si les Motorolas peuvent s'intégrer correctement au

 17   réseau ou non.

 18   Q.  Mais je vous pose une autre question en fait. J'aimerais savoir, en

 19   fait, quand quelqu'un veut acheter des Motorolas qui n'appartiennent pas à

 20   la dotation standard de la VJ, est-ce que c'est un problème pour l'armée de

 21   Yougoslavie ?

 22   R.  Ils ne font pas partie non plus de la dotation standard  de

 23   Yougoslavie. Il s'agit -- il y avait des communications entre l'ARSK et

 24   l'armée de Yougoslavie, en utilisant des équipements qui étaient fabriqués

 25   par les mêmes producteurs. Donc ils demandent juste si, en ajoutant ce

 26   nouveau système, cela peut mettre en péril le système de communication de

 27   l'armée de Yougoslavie.

 28   Q.  La réponse est maintenant correcte.

Page 13997

  1   M. LUKIC : [interprétation] Repassons à la page 1, du document.

  2   Q.  De quoi s'agit-il ? A qui écrivez-vous ?

  3   R.  Nous écrivons au bureau du ministre fédéral de la défense, en disant

  4   que le secteur chargé de ces affaires-là considère que ces systèmes peuvent

  5   être utilisés et que le ministre de la défense fédéral peut donc présenter

  6   cette demande au Conseil suprême de la Défense.

  7   Q.  Bien.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant à une autre pièce à

  9   conviction, la P2728. Commençons par la page 3, en B/C/S.

 10   Q.  La demande, bien sûr, d'abord. Pouvez-vous nous dire ce qui est

 11   demandé, qui demande et pour qui ?

 12   R.  Le ministère de la Défense de la Republika Srpska s'adresse au

 13   ministère de la Défense de la République fédérale de Yougoslavie, en leur

 14   demandant des documents techniques, des manuels techniques portant sur la

 15   production de munitions pour la mitraillette Browning, la mitraillette DSK,

 16   et demandant aussi des informations techniques sur la mine de 82-

 17   millimètres avec stabilisateur en aluminium. En effet, c'était le ministère

 18   de la Défense fédéral de Yougoslavie, qui conservait ces documents

 19   techniques, à propos de ces munitions.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Passons -- nous allons sauter le document

 22   suivant, parce que la procédure est identique, et nous allons aborder

 23   brièvement la page 4.

 24   Q.  De quoi s'agit-il ?

 25   R.  C'est un document envoyé -- ce document a été envoyé au chef de

 26   l'administration technique, secteur logistique, le colonel Palic. Mais il a

 27   répondu que cela n'était pas de sa compétence. D'après lui, c'est de la

 28   compétence du secteur en charge de la recherche et de la production

Page 13998

  1   d'équipement militaire. La documentation technique a été rédigée par

  2   l'institut technique militaire, et déclare qu'il n'est pas contre le fait

  3   que l'on mette à disposition ces documents, mais que c'est au ministre

  4   fédéral de décider si cela doit être fait ou non. De toute façon, ce

  5   document n'aurait jamais dû exister.

  6   Q.  Bien.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Passons à la pièce de l'Accusation P720, sous

  8   pli scellé. Peut-être sous pli scellé, je n'en suis pas sûr. Il s'agit du

  9   compte rendu de la 38e séance du Conseil suprême de la Défense.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est toujours sous pli scellé ou

 11   alors ce n'est plus sous pli scellé.

 12   M. LUKIC : [interprétation] On me dit que la confidentialité a été levée.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Poursuivez.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit donc du compte rendu de la 38e séance

 15   du Conseil de sécurité, du 27 juin 1995. Il conviendrait de voir la page 3

 16   et en B/C/S et en anglais.

 17   Q.  Alors paragraphe numéro 4, troisième sous paragraphe, et là, nous

 18   voyons que le président, Zoran Lilic, suggère d'examiner trois questions,

 19   et au numéro 2, voilà ce qui est écrit :

 20   "Les demandes de la Republika Srpska afin -- les demandes d'assistance de

 21   la Republika Srpska pour équiper la Brigade de la Police spéciale, achat,

 22   pour avoir des achats de radio Motorola et obtenir un exemplaire de la

 23   documentation technique pour la fabrication de munition."

 24   C'est cela ?

 25   R.  Oui, c'est cela.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Dernière page en B/C/S et en anglais, c'est la

 27   page qui comporte les décisions du Conseil suprême de la Défense. Excusez-

 28   moi, il faudrait que nous puissions voir la page précédente de la version

Page 13999

  1   anglaise également.

  2   Q.  Alors je vais vous donner lecture du paragraphe 2 :

  3   "Eu égard aux demandes reçues de la Republika Srpska, le Conseil de

  4   sécurité s'en tient à ces décisions précédentes ou respecte ces décisions

  5   précédentes."

  6   Alors nous avons vu plusieurs documents, nous en avons vu trois à cinq.

  7   J'aimerais -- il s'agissait toujours de demandes venant de la Republika

  8   Srpska, et j'aimerais savoir qui prenait les décisions, qui avait le

  9   dernier mot pour dire qu'il serait fait droit ou non aux demandes ?

 10   R.  C'est le Conseil suprême de la Défense qui décidait, et comme nous

 11   voyions que le général de division, Slavoljub Susic, était présent, en fait

 12   c'est lui qui prend la décision, et c'est la raison pour laquelle il est

 13   indiqué que le conseil respecte les décisions prises précédemment.

 14   M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé en matière de logistique. Je

 15   souhaiterais maintenant passer à un autre sujet.

 16    Q.  Page 36, ligne 13, il s'agit du compte rendu d'audience, et vous avez

 17   indiqué que cette décision avait été signée par le général yougoslave, et

 18   quel était son nom de famille ?

 19   R.  Kodjopeljic.

 20   R.  A qui était subordonné l'institut militaire technique ?

 21   R.  A l'administration chargée de la Recherche du développement et de la

 22   Production ou de la Fabrication de matériel militaire. Donc cela a été

 23   placé sous les auspices du ministère fédéral de la Défense.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que -- parce que nous allons justement

 25   passer à un autre sujet, est-ce que nous pourrions maintenant demander que

 26   soit affichée la pièce P2751 ? Il s'agit de document qui provient du bureau

 27   du chef de l'état-major général.

 28   Q.  Il s'agit d'un document que le bureau du chef de l'état-major général a

Page 14000

  1   envoyé au bureau militaire du président de la Yougoslavie.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Alors, page suivante.

  3   Q.  Vous avez d'ailleurs déjà eu l'occasion de voir ce document pendant la

  4   séance de récolement. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit

  5   ?

  6   R.  Je suppose qu'il s'agit du bureau du président de la République

  7   fédérale de la Yougoslavie. Ils avaient dû nous demander de leur présenter

  8   des critères et en fonction de ces critères le ministre de l'intérieur de

  9   la République de Serbie envoyait des volontaires à la Republika Srpska et à

 10   la République de la Krajina serbe. Notre bureau a essayé donc d'utiliser

 11   les canaux classiques pour obtenir ces critères utilisés ensuite par le

 12   ministère de l'Intérieur et voilà ce que nous avons obtenu. Il est indiqué

 13   donc en dessous du titre (d'après nos informations officieuses obtenues de

 14   la part des employés du ministère de l'Intérieur). Donc voilà il y a une

 15   liste de critères et en fonction de ces critères le ministère de

 16   l'Intérieur envoyait des volontaires et des ressortissants ou des natifs de

 17   la Croatie et de la Bosnie sur le théâtre de guerre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que la page suivante pourrait afficher,

 19   je vous prie, pour les deux versions B/C/S et anglaise ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 21   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je suis un peu perplexe par ce que

 22   vient de dire le témoin parce qu'il fait référence à des volontaires or

 23   apparemment ce document ne fait pas état ou ne fait pas référence à des

 24   volontaires. Il s'agit d'envoyer des conscrits, et non pas des volontaires,

 25   donc peut-être que Me Lukic pourrait demander au témoin de nous indiquer

 26   dans quel passage du document nous pourrons trouver la référence aux

 27   volontaires.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

Page 14001

  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Dans un premier temps, j'ai demandé au témoin si c'est lui qui a rédigé

  3   le document en question ?

  4   R.  Oui, c'est moi. C'est moi qui ai rédigé le document parce que je l'ai

  5   signé et je l'ai envoyé.

  6   Q.  Bien. Alors vous avez entendu l'objection soulevée par M. Harmon;

  7   pourriez-vous donc nous dire et je fais appel à votre mémoire qui était

  8   visé par ce document ? Pourquoi est-ce que le président Lilic vous a

  9   demandé cette information; nous allons commencer par là ?

 10   R.  Je ne me souviens pas exactement de la raison, mais je sais qu'à cette

 11   époque-là, il n'y avait que des volontaires qui étaient envoyés. Le

 12   ministère de l'Intérieur leur donnait leurs matériels, les rassemblés en

 13   fonction de certains critères. L'armée ne participait absolument pas à

 14   cela. Puis, là, vous voyez en fait, dans la deuxième partie, qu'il est

 15   suggéré au président fédéral de donner au ministère de l'Intérieur notre

 16   point de vue relatif au critère pour retenir les personnes qui sont

 17   envoyées là-bas.

 18   M. HARMON : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, un petit moment, je

 20   vous prie. Monsieur Borovic, pourriez-vous nous dire quel est le mot B/C/S

 21   qui signifie "volontaires" ? Les interprètes nous le diront. Regardez le

 22   document en B/C/S, où se trouve le mot "volontaires."

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher la première

 24   page alors je verrai ? Excusez-moi, non, le terme "volontaires" ne figure

 25   pas. Il y a une référence qui est fait par contre aux conscrits militaires,

 26   et c'est le terme -- ce sont les termes qui sont utilisés dans le document.

 27   Il s'agit de conscrits militaires qui sont envoyés en Republika Srpska

 28   ainsi qu'en République de la Krajina serbe. D'après leurs critères ou leurs

Page 14002

  1   dossiers, les conscrits militaires étaient ceux qui étaient natifs de la

  2   Republika Srpska et de la République de la Krajina serbe, et ils ont dressé

  3   ces listes et les ont données au ministère de l'Intérieur pour que le MUP

  4   puisse envoyer ces personnes en Republika Srpska et en République de la

  5   Krajina serbe.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Borovic.

  7   Donc le document fait bien référence à des conscrits militaires. C'est

  8   clair pour vous, Monsieur Harmon, maintenant ?

  9   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Alors nous allons nous intéresser à la dernière partie du document, en

 13   n'oubliant pas qu'il s'agit d'une proposition de l'état-major général de la

 14   VJ, et j'aimerais vous poser une question à ce sujet : Est-ce que vous vous

 15   souvenez que le MUP avait rassemblé des conscrits militaires de la

 16   Republika Srpska et de la République de la Krajina serbe et les avaient

 17   rassemblés de force en fait et les avaient renvoyer dans leurs républiques

 18   pour les envoyer vers des polygones d'entraînement ? Vous vous souvenez de

 19   certains scandales à ce sujet ?

 20   R.  Ecoutez, je ne me souviens de rien d'officiel, en fait, mais d'après ce

 21   dont nous avons discuté, oui, je me souviens qu'il y a eu des histoires de

 22   ce style qui ont été colportées.

 23   Q.  Alors, vous, vous suggérez -- c'est votre suggestion dans cette lettre,

 24   vous suggérez qu'il soit envoyé -- enfin votre suggestion elle est envoyée

 25   elle au bureau du commandant suprême, alors comment est-ce que vos raisons

 26   étaient motivées ?

 27   R.  Non, nous avons envoyé un supplément d'information à ces critères en

 28   indiquant que le MUP ne devait pas envoyer de conscrits militaires et de

Page 14003

  1   sous officiers qui avaient encore une obligation qui ne s'étaient pas

  2   encore acquittés leur obligation vis-à-vis de l'armée de la Yougoslavie et

  3   qui appartenaient à la VJ, aux effectifs de la VJ, bien qu'ils aient eu des

  4   conscrits militaires ailleurs, et en plus, il ne fallait pas que cela

  5   perturbe l'attitude au combat de l'armée de la Yougoslavie. Nous avons

  6   inclus dans notre proposition un critère tel que le traitement plus humain

  7   des membres de la famille, et cetera, et cetera.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie,

  9   maintenant examiner la pièce P2729 ?

 10   Q.  Général, très brièvement à propos de ce document, est-ce que vous savez

 11   si des volontaires, dirigés par le colonel Trkulja, ont été envoyés ainsi

 12   qu'un bataillon d'ailleurs, ils ont été envoyés par l'état-major général de

 13   la Yougoslavie ? Est-ce que l'état-major général de la Yougoslavie a agi

 14   ainsi ?

 15   R.  Ecoutez, moi, je ne sais pas et je ne sais pas, mais il y a eu une

 16   unité avec ce nombre d'hommes qui en fait étaient envoyés là-bas.

 17   Q.  Mais si ce type d'unité, avec ce nombre d'hommes, avait été envoyé là-

 18   bas, vous, en tant que chef de cabinet, est-ce que vous en auriez été

 19   informé ?

 20   R.  Non, je ne devais pas en être informé mais je suppose que nous aurions

 21   quand même reçu par le bureau des renseignements suivant lesquels l'unité

 22   était bien arrivée, et qu'elle avait été déployée, et puis il y aurait

 23   finalement des documents qui auraient été présentés et qui auraient suggéré

 24   que cela avait bel et bien mis en œuvre.

 25   Q.  Bien. Je vais passer à autre chose. Est-ce que vous savez si l'armée

 26   yougoslave a envoyé du carburant à l'armée de la Republika Srpska, ainsi

 27   qu'à celle de la Krajina serbe ? Est-ce que vous savez si elle a envoyé du

 28   carburant provenant de ces dépôts ?

Page 14004

  1   R.  Pour ce qui était du ravitaillement de l'armée de la Republika Srpska

  2   ainsi que de celle de la Krajina serbe, et pour ce qui était du

  3   ravitaillement en carburant de façon structurée, ordonnée, non ce n'était

  4   pas quelque chose qui était fait. Il se peut, ceci étant dit, qu'il y ait

  5   eu des camions, des camions-citernes qui auraient pu être envoyés là-bas

  6   parce que le niveau de carburant était quand même plutôt critique, même

  7   pour la Yougoslavie d'ailleurs. Il y a d'ailleurs même des quantités de

  8   carburant qui nous ont été pris à des fins agricoles, donc nous aussi, nous

  9   n'avions pas beaucoup de carburant.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le document P1178 pourrait être

 11   affiché je vous prie ?

 12   Q.  Alors que voyons-nous à l'écran ? De quoi s'agit-il ?

 13   R.  Ce document est signé par le chef de cabinet qui m'avait précédé. Donc

 14   il est indiqué dans ce document que les personnes qui étaient originaires

 15   de la Republika Srpska, qui venaient de la Republika Srpska pouvaient faire

 16   le plein ou, en tout cas, prendre de l'essence à certaines stations

 17   essence; 25 litres d'essence pour les personnes qui arrivaient -- donc à

 18   raison de 25 litres d'essence pour les personnes qui arrivaient en

 19   République de Serbie et qui étaient de service.

 20   Q.  Quelles étaient ces stations essence ?

 21   R.  Ecoutez, dès que cela a été émis -- enfin, dès que le document a été

 22   émis, il s'agissait d'une station essence de l'armée yougoslave.

 23   Q.  Est-ce que ces stations essence de l'armée yougoslave avaient

 24   l'habitude de donner, de livrer du carburant à des fins militaires, outre

 25   les chars qui devaient être -- pour lesquels ils devaient faire le plein ?

 26   R.  Non, non. Non, non, du carburant à des fins militaires n'était pas

 27   envoyé à ces stations essence. En fait, ils ne faisaient que faire le plein

 28   des chars qui passaient.

Page 14005

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que la pièce P2519 soit

  3   affichée à l'écran. Il s'agit d'une autre pièce de l'Accusation.

  4   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Non, ils se contentaient de

  5   faire le plein des véhicules qui passaient.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc vous voyez qu'il s'agit d'un autre mémorandum de l'armée de la

  8   Republika Srpska. Voyez-vous, dans le coin supérieur droit, il y a quelque

  9   chose qui a été écrit à la main; est-ce que vous connaissez cette écriture

 10   ?

 11   R.  Il s'agit d'une demande présentée par deux officiers de

 12   l'administration du Renseignement.

 13   M. HARMON : [interprétation] Ce n'est pas la réponse. Bon, on lui a posé

 14   une question, on lui a demandé s'il était en mesure d'identifier

 15   l'écriture. Il ne répond pas à la question qui a été posée.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que M. Harmon va un peu trop vite en

 17   besogne. Je pense que c'était en guise de préambule que le témoin a dit

 18   cela.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire qu'il s'agit de -- qu'il est

 20   indiqué "Krga."

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous comprenons que vous voulez

 22   nous fournir un préambule, Monsieur Borovic, mais c'est quelque chose que

 23   la Chambre a indiqué à de nombreux témoins en l'espèce. Il serait quand

 24   même très utile que vous écoutiez, de façon méticuleuse, avec beaucoup de

 25   soin, la question, et répondez à la question. Répondez directement à la

 26   question. Si, bien entendu, on voudra obtenir de plus amples

 27   renseignements, on vous posera la question. Mais si on vous demande : "Est-

 28   ce que vous savez qui a écrit cela ? A qui correspond cette écriture;"

Page 14006

  1   dites-nous à qui elle correspond l'écriture. Nous pouvons voir le document.

  2   Nous pouvons d'ailleurs le lire également. Donc je vous exhorte à essayer

  3   d'être concis.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Général, est-ce que vous pourriez répondre à cette question ? C'est

  6   l'écriture de qui que l'on voit dans le coin supérieur droit ?

  7   R.  C'est l'écriture du général Perisic, et il est écrit :

  8   "Proposition de Krga, mais après discussion avec eux."

  9   Q.  Qu'est-ce que cela signifie ? Quelle était la tâche de Krga, à en juger

 10   d'après ce document ? Qu'est-ce que cela signifie "après une discussion

 11   avec eux ou avec lui" ?

 12   R.  Cela signifie que Krga ne doit pas écrire une proposition pour le chef,

 13   mais qu'avant il doit effectuer un entretien avec eux, voir s'ils acceptent

 14   d'être envoyés pour exécuter ces tâches, et après cela une proposition

 15   pourra être présentée au chef de l'état-major général. C'est ce que nous

 16   avons écrit en dessous, à la 2e  Administration. Nous avons envoyé un

 17   télégramme, et cetera. Enfin, c'est ce qui est écrit après.

 18   Q.  Bien. Merci. Est-ce que vous saviez que ces personnes avaient été

 19   envoyées là-bas sur la demande de l'armée de la Republika Srpska ? Si ces

 20   personnes ne souhaitaient pas y aller, que se passait-il ?

 21   R.  Personne n'y a été envoyé sous la contrainte. Personne qui n'aurait pas

 22   accepté cette tâche n'y aurait été envoyé de force.

 23   Q.  Bien. Alors nous allons maintenant revenir à la chronologie des

 24   événements et au contexte des événements. Général, est-ce que vous savez

 25   quoi que ce soit à propos de personnes originaires de la zone de Zepa et

 26   qui auraient traversé à la nage la Drina au début du mois d'août 1995 ? Si

 27   vous savez quoi que ce soit à ce sujet, que savez-vous justement ?

 28   R.  Il est de notoriété publique que l'unité -- les unités frontalières du

Page 14007

  1   Corps d'Uzice avaient indiqué que, pendant la nuit, plusieurs centaines de

  2   réfugiés musulmans avaient traversé à la nage la Drina et étaient venus de

  3   notre côté. Les unités frontalières les ont réceptionnés et le général

  4   Disovic a informé le chef de l'état-major général de cet incident.

  5   Q.  Est-ce que vous savez ce qu'a fait le chef de l'état-major général à ce

  6   sujet ? Quelle fut sa réaction ?

  7   R.  La réaction du chef de l'état-major général, il a indiqué qu'il fallait

  8   réceptionner ces personnes, qu'il fallait les loger dans des centres de

  9   Réception, qu'il fallait qu'elles soient inscrites, et après en avoir parlé

 10   au président Milosevic, ces personnes devaient être conduites au ministère

 11   de l'Intérieur, qui assurerait leur protection.

 12   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi le général Perisic a parlé au président

 13   Milosevic, à ce sujet ?

 14   R.  Ecoutez, le ministère de l'Intérieur n'est pas subordonné à l'armée

 15   yougoslave, et le chef de l'état-major général a informé le président de la

 16   république, qu'il s'agissait d'une tâche qui devait être assumée par le

 17   ministère de l'Intérieur. Je suppose que le président, ensuite, a donné des

 18   ordres à ce sujet au ministre de l'intérieur, qui était la personne

 19   compétente. Enfin, je pense que c'était la procédure normale qui devait

 20   être suivie.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, voir

 22   le document 00388D, de la liste 65 ter de la Défense ? Alors dans un

 23   premier temps, 00543D, je vous prie.

 24   Q.  Donc nous voyons que la date est la date du 1er août 1995, et nous

 25   voyons également que le général Perisic adresse cette lettre, à Ratko, au

 26   général Mladic personnellement donc, et il est dit qu'il y a en fait deux

 27   lettres qui sont présentées en annexe.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Alors je vous demanderais - parce qu'en fait,

Page 14008

  1   cela n'est pas présenté en annexe à ce document - mais je demanderais que

  2   l'on affiche maintenant la pièce ou le document de la liste 65 ter. Non,

  3   d'abord, je vais en fait demander le versement au dossier de ce document,

  4   avec un autre document que je souhaiterais que nous voyions, qui est le

  5   document 388D de la liste 65 ter.

  6   Il s'agit d'une lettre adressée à M. Alija Izetbegovic; est-ce que nous

  7   pourrions voir, je vous prie, la dernière page de ce document en B/C/S, je

  8   vous prie ?

  9   Q.  Qui a signé ce document et quand ?

 10   R.  Ce document a été signé par le président Slobodan Milosevic, le 1er août

 11   1995.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Alors nous allons maintenant reprendre la

 13   première page de ce document.

 14   Q.  Le document commence par ces mots :

 15   "Aujourd'hui, plusieurs centaines de vos soldats se sont enfuis vers le

 16   territoire de la Serbie, afin de se réfugier ou de trouver refuge et de

 17   fuir les dégâts de la guerre. C'est la raison pour laquelle je vous écris

 18   cette lettre."

 19   Ensuite la lettre se poursuit, vous voyez qu'elle se passe d'explication.

 20   Il suffit de la lire.

 21   Mais j'aimerais quand même vous poser une question à propos de quelque

 22   chose qui se trouve dans la page suivante, en B/C/S.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vois que le document n'a pas été traduit en

 24   anglais en entier, seulement la première page a été traduite en anglais.

 25   C'est ce que je vois ici.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous proposez qu'on

 27   fasse ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer sur le rétroprojecteur

Page 14009

  1   la version en B/C/S ? Non, je vois que nous avons la traduction en anglais.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la deuxième page en anglais,

  3   la traduction en anglais. Merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier

  5   d'audience.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous pourrez me donner vos commentaires à propos du premier

  8   paragraphe ? C'est par rapport au début d'août de l'année 1995;

  9   connaissiez-vous la position de président ?

 10   R.  Oui, je connaissais la position du président Milosevic, ainsi que notre

 11   position, par rapport à cela. Les deux lettres proposaient qu'on rétablisse

 12   la paix en Bosnie-Herzégovine, qu'on fasse cesser la guerre. Le premier

 13   document qu'on a vu est le document envoyé par le général Perisic, en tant

 14   que pièce jointe à ces deux lettres. Il a envoyé à Ratko Mladic, il le prie

 15   qu'il accepte la solution pacifique et qu'il fasse une déclaration dans ce

 16   sens-là.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je propose que ces deux documents soient versés

 18   au dossier sous une seule cote. Je vois que M. le Greffier n'est pas

 19   content pour le faire. Bien, non, je demande le versement au dossier de ces

 20   deux documents. Je propose qu'on leur accorde deux cotes distinctes.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 0543D est versé au dossier; est-ce

 22   qu'on peut lui accorder une cote ?

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D489.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 0388D versé au dossier,

 25   quelle sera la cote de document ?

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote d490. Merci.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier

 28   d'audience.

Page 14010

  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Vous souvenez-vous s'il y avait des problèmes avec le Bataillon

  3   ukrainien à Zepa, à l'époque ?

  4   R.  Je me souviens qu'après l'opération autour de Srebrenica, les forces

  5   serbes se sont dirigées vers Zepa. Là-bas, il y avait des problèmes avec

  6   une unité de la FORPRONU, avec une Compagnie ukrainienne, qui se trouvait

  7   bloquer là-bas. Je me souviens que nous considérions qu'il ne fallait pas

  8   attaquer les zones protégées des Nations Unies, que si on faisait cela,

  9   cela ne serait pas bien vu mais il y avait une Compagnie ukrainienne à

 10   Zepa, autour de laquelle donc la situation qui s'est créée était très

 11   tendue. Cette évacuation s'est produite avec beaucoup de tension.

 12   Q.  Lorsque vous dites que les forces serbes se sont dirigées vers Zepa, à

 13   quelle force armée avez-vous pensé ?

 14   R.  Force armée de l'armée de la Republika Srpska.

 15   Q.  Je vais vous poser une question eu égard à l'opération Tempête, Oluja,

 16   où l'armée croate a attaqué la République de Krajina serbe, au mois d'août

 17   1995 -- au début du mois d'août. Qui vous a fourni les premières

 18   informations concernant cette attaque ?

 19   R.  Toute la journée et toute la nuit, je passais au cabinet où je recevais

 20   les informations de tous les organes qui communiquaient avec moi de la 2e

 21   Administration du centre opérationnel. A deux reprises, le cabinet a reçu

 22   des coups de téléphone du général Mile Mrksic, pour nous fournir des

 23   informations concernant ces événements.

 24   Q.  Nous savons ce qui s'est passé à l'époque, concernant ces événements.

 25   Mais dites-nous quelles étaient les conséquences -- ou plutôt, de la

 26   répercussion de cette opération pour ce qui est des activités du côté de la

 27   République fédérale de Yougoslavie ?

 28   R.  Pour ce qui est de la République fédérale de Yougoslavie, à la suite de

Page 14011

  1   cet événement, la situation est devenue plus compliquée. Lorsque la partie

  2   occidentale de la République de Krajina serbe est tombée, l'armée croate

  3   n'avait à prendre qu'une partie dans la Slavonie, qui est allée dans la

  4   Baranja. Nous savions que l'armée croate disposait des forces nécessaires

  5   pour atteindre la frontière avec la République fédérale de Yougoslavie.

  6   Il était possible de voir que le conflit se répande sur notre territoire.

  7   Il y avait des problèmes également concernant la rivière Danube puisque

  8   cela ne représentait pas la frontière. Il n'aurait été pas bien de voir que

  9   l'armée croate créait ou construise des ponts sur cette rivière pour

 10   pouvoir passer sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.

 11   Q.  Hier, vous avez parlé de votre rencontre avec les responsables de la

 12   Fédération russe, les hommes politiques de Russie. Vous avez parlé de la

 13   position de l'armée yougoslave à l'époque; est-ce que cela concernait

 14   l'attaque contre la République de Krajina serbe ? Est-ce que cette position

 15   est restée la même, ou est-ce qu'elle a été changée pour ce qui est de ce

 16   conflit et de la participation à ce conflit ?

 17   R.  Elle n'a aucunement changé. La République fédérale de Yougoslavie n'a

 18   aucunement voulu être impliquée aux conflits hors les territoires de la

 19   République fédérale de Yougoslavie. C'est ce que nous avons dit au ministre

 20   Kozyrev lors de cette rencontre ensuite au ministre Grachev, et cetera.

 21   Q.  Vous avez parlé de cela hier. Est-ce que l'opération Tempête ainsi que

 22   les répercussions de cette opération, constituaient un danger pour ce qui

 23   est de la situation interne sur le territoire de la République fédérale de

 24   Yougoslavie, et si oui, quel était ce danger ?

 25   R.  Oui. Sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie la

 26   situation est devenue beaucoup plus tendue. La lutte pour le pouvoir est

 27   devenue plus acharnée et ils ont considéré que -- l'opposition a considéré

 28   que les représentants du régime n'ont pas aidé dans la mesure nécessaire et

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  1   que cela représentait une trahison du peuple serbe. On recevait les

  2   informations selon lesquelles les réfugiés auraient pu créer des problèmes

  3   si le -- s'ils étaient arrivés à Belgrade.

  4   Q.  Quels réfugiés ?

  5   R.  Les réfugiés de la République de Krajina serbe.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

  7   document 00603D, s'il vous plaît ? C'est le document de la Défense qui

  8   figure sur la liste 65 ter.

  9   Q.  Connaissez-vous ce document, Général ?

 10   R.  Oui, je le connais. C'est le document du cabinet du chef de l'état-

 11   major général. Dans ce document, on voit les conclusions pour ce qui est de

 12   la situation qui prévalait à l'époque au début du mois d'août 1995.

 13   Q.  Avez-vous participé à la rédaction de ce document ? Est-ce que vous

 14   pouvez vous en souvenir ?

 15   R.  Oui, Maître Lukic, j'ai participé à la rédaction de ce document.

 16   Q.  Maintenant j'aimerais qu'on se concentre sur quelques phrases dans ce

 17   document.

 18   M. LUKIC : [interprétation] En bas du document à la première page du

 19   document, et pour ce qui est de la version en anglais, j'aimerais qu'on

 20   fasse défiler le document un peu plus vers le haut ainsi que la version en

 21   B/C/S.

 22   Q.  Au-dessus du numéro 1, on peut lire :

 23   "Pour ce qui est de la période à venir il faut se concentrer sur la

 24   Baranja, le Srem, et Slavonie occidentale. Sans appui de la VJ, le 11e

 25   Corps de l'armée de la Krajina serbe ne sera pas en mesure de se défendre

 26   puisque le moral ne sera pas à la hauteur."

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page

Page 14013

  1   suivante --

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que l'armée de la Krajina serbe existait à l'époque, et qu'est-

  4   ce qui s'est passé pour ce qui est de leurs responsables ?

  5   R.  Ils ont fui et ils sont arrivés en Republika Srpska à Belgrade. Ils

  6   sont considérés comme membres du gouvernement en exil qui ne fonctionnait

  7   pas du tout et qui n'aurait aucune incidence sur les événements. Comme je

  8   l'ai déjà dit avant, pour ce qui est de la situation de sécurité, nous

  9   avons estimé que les forces croates pouvaient se concentrer sur le Srem

 10   occidental, la Baranja et Slavonie orientale, et nous considérions que le

 11   11e Corps ne pouvait pas se défendre sans notre appui, sans notre soutien,

 12   et nous ne pouvions pas envoyer notre aide à ce corps et on devait plutôt

 13   essayer de trouver une solution politique.

 14   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui est de l'état-major de la

 15   République de Krajina serbe ? Est-ce qu'il existait ?

 16   R.  Non, cela n'existait pas. Le commandant du corps est resté sur place et

 17   l'état-major général était en train de fuir avec certains éléments de

 18   l'armée et ils se trouvaient à l'époque sur le territoire de la Republika

 19   Srpska, quelque part sur le territoire de la Republika Srpska.

 20   Q.  Lorsque vous dites ici, il faut que je tire un point une partie de

 21   votre réponse précédente. Sans appui concret de l'armée de Yougoslavie, ils

 22   ne pouvaient pas se défendre. Tout à l'heure, vous nous avez dit que la VJ

 23   ne voulait pas être impliquée à ce conflit. Pour ce qui est de votre

 24   évaluation de la situation, la position de mesure à prendre, quelle était

 25   votre position vous en tant que membre du cabinet ?

 26   R.  Le cabinet et le chef de l'état-major général considéraient que les

 27   responsables politiques devaient prendre une décision pour aider ce corps

 28   de Baranja, et de Slavonie occidentale. Nous considérions que nous ne

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  1   pouvions pas être impliqués à la guerre, mais si les responsables de l'Etat

  2   avaient décidé qu'on y soit impliqués, nous l'aurions fait à l'époque.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche la page 2

  4   en B/C/S.

  5   Q.  On voit :

  6   "Quelles étaient les répercussions de la situation de la sécurité de

  7   la République fédérale de Yougoslavie."

  8   Pouvez-vous donner vos commentaires pour ce qui est du paragraphe 2

  9   et du paragraphe 3, s'il vous plaît ? "C'est au cas où le conflit aurait --

 10   R.  Oui, si le conflit avait été répandu sur ces territoires, nous aurions

 11   été en contact direct avec l'armée croate. Pour ce qui est des opérations

 12   autour de Dubrovnik et de prise de Prevlaka, qui faisait partie du

 13   Monténégro à l'époque, si l'armée croate donc aurait déployé des efforts

 14   pour reprendre cette partie du territoire, il y aurait eu des conflits.

 15   Pour ce qui est des réfugiés franchissant la frontière et arrivant sur

 16   notre territoire, on a pensé que la situation de sécurité aurait pu être

 17   plus compliquée. Il est fait mention des frontières historiques de la

 18   République de Croatie, et cela la République de Croatie se répandait

 19   jusqu'à Zemun, puisque l'armée croate aurait pu donc arriver jusqu'à ces

 20   frontières historiques, d'après cela.

 21   Q.  Il faut être plus précis lorsque vous mentionnez Zemum et la Vojvodine,

 22   à l'époque, sur quel territoire se trouvaient ces deux, Zemun et la

 23   Vojvodine ?

 24   R.  Zemun est une banlieue de Belgrade. Cela fait partie de Belgrade. La

 25   Vojvodine se trouvait sur le territoire de la Serbie, en fait, de la

 26   République fédérale de Yougoslavie.

 27   Q.  Vous, vous avez évoqué des propositions. Dans la proposition numéro 1,

 28   qui est l'organe qui déclare l'état de danger de guerre imminente ?

Page 14015

  1   R.  C'est l'assemblée fédérale, à la proposition du gouvernement fédéral.

  2   Q.  A l'époque, est-ce que l'état du danger de guerre imminente a été

  3   décrété ?

  4   R.  Les propositions de l'état-major général n'ont pas été acceptées.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

  7   dossier et qu'une cote lui soit accordée.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sa cote sera D491. Merci.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 11   M. LUKIC : [interprétation] C'est le document du 8 août. Le document

 12   suivant est P2743. C'est la pièce à conviction de l'Accusation, et ce

 13   document a été rédigé vers la même date que le document précédent.

 14   Q.  C'est le document émanant du cabinet du chef de l'état-major général.

 15   Il a été envoyé à qui ?

 16   R.  Il a été envoyé au cabinet militaire du président de la Yougoslavie,

 17   puisqu'on voit que le patriarche et les représentants de l'église orthodoxe

 18   serbe ont été reçus. Il s'agit de la note concernant la visite de cette

 19   délégation.

 20   Q.  Avez-vous été présent à cette rencontre ?

 21   R.  Oui. Je les ai reçus, moi, en personne, le patriarche et un autre

 22   responsable de l'église orthodoxe --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous -- les

 24   interprètes demandent que la dernière partie de la réponse soit réitérée.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Pouvez-vous répéter qui faisait partie de cette délégation ?

 27   R.  Mitropolit Amfilohije Radovic et le patriarche Pavle de l'église

 28   orthodoxe serbe.

Page 14016

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je proposerais qu'on fasse la pause une minute

  2   plus tôt.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, pouvez-vous répéter

  4   les noms des membres de la délégation ? Patriarche Pavle. Ensuite ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mitropolit Amfilohije Radovic.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mitropolit ? Est-ce que vous pouvez

  7   épeler son nom, puisqu'on a des problèmes pour ce qui est du compte rendu.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document a été traduit, donc vous pouvez

  9   voir leurs noms dans la traduction du document. Irinej Bulovic faisait

 10   partie de la délégation également.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Après la pause, vous allez pouvoir voir les

 12   noms des membres de la délégation puisque la transcription des noms est

 13   différente dans l'original et dans la traduction de l'original.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

 16   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Reprenez, Monsieur Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Q.  Avant de passer su document, je tiens à vous rappeler que nous sommes

 20   maintenant à l'été 1995, le mois d'août. C'est ce qui est consigné sur ce

 21   mémo.

 22   Vous souvenez-vous le patriarche Pavle, à l'époque ? Vous souvenez-vous de

 23   l'influence qu'il avait parmi les Serbes ?

 24   R.  En ce qui concerne l'influence du patriarche Pavle sur les Serbes et

 25   sur les dirigeants de la Republika Srpska, il ne faut pas la négliger,

 26   c'est évident, mais s'il n'avait pas tant d'influence que cela en ce qui

 27   concerne les structures dirigeantes et les structures de gouvernement de la

 28   République de Serbie même.

Page 14017

  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète fait remarquer que les propos du témoin sont

  2   assez confus en fin de phrase.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit, s'il vous plaît, le

  5   clarifier ?

  6   R.  Le patriarche Pavle avait une influence considérable sur la population

  7   à la fois en République fédérale de Yougoslavie et la Republika Srpska. Il

  8   avait aussi une grande influence mais sur les dirigeants de Republika

  9   Srpska. Alors en ce qui concerne la République de Serbie, le patriarche

 10   avait surtout de l'influence sur les dirigeants de l'opposition plutôt que

 11   sur les dirigeants du parti au pouvoir et du gouvernement, et c'est

 12   d'ailleurs quelque chose qui inquiétait le patriarche.

 13   Q.  Quel type d'influence exercée le patriarche sur l'armée de la Republika

 14   Srpska ?

 15   R.  Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais c'est que tout le monde

 16   avait une grande estime pour le patriarche, en tout cas, au sein de l'armée

 17   de la Republika Srpska. Les membres de l'armée de la Republika Srpska

 18   avaient tendance à être plus religieux que les effectifs de l'armée de la

 19   République de Serbie.

 20   Q.  Mais quelle était la position de l'armée de Yougoslavie à l'époque en

 21   ce qui concerne l'influence de l'église et l'influence personnelle que

 22   pouvait exercer le patriarche Pavle ?

 23   R.  L'état-major principal, le cabinet de l'état-major principal et les

 24   dirigeants de l'armée respectaient et estimaient le patriarche Pavle.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran la pièce 2743,

 26   page 2 en B/C/S ? Il s'agit du document que nous avons déjà vu

 27   précédemment. Je crois que la page correspondante en anglais est aussi la

 28   page 2.

Page 14018

  1   Je tiens à dire, pour le compte rendu, que l'on voit sur ce document qui a

  2   participé, qui était présent. C'est écrit au premier paragraphe. On voit

  3   donc qu'il y a présence du patriarche Pavle et d'autres personnes dont

  4   Amfilohije Radovic, et un autre religieux venant de Nis. Je pense que son

  5   nom de famille est Bulovic.

  6   Q.  Nous voyons aussi que vous étiez présent ainsi que le général de

  7   division Krivosija, quelle était sa fonction à l'époque ?

  8   R.  Il dirigeait le cabinet militaire du président de la Yougoslavie.

  9   Q.  Voyons ce qui est écrit sur ce document.  Il est écrit que :

 10   "A l'époque, il était chef des services d'Information."

 11   R.  Cela se peut. Je ne sais pas exactement à quel moment il a changé de

 12   fonction. Mais le poste qu'il a occupé le plus longtemps était celui de

 13   chef du cabinet militaire. Mais vous savez nous changions tous

 14   d'affectation et de poste.

 15   Q.  Ce document fait état d'une contribution assez longue, le général

 16   Perisic, nous avons presque un compte rendu verbatim de ce qu'il a dit. On

 17   voit aussi que la délégation de l'Eglise orthodoxe a déclaré qu'il était

 18   intéressé, à savoir pour quelle raison l'armée de la République de la

 19   Krajina serbe s'était effondrée très intéressé par la situation en

 20   Republika Srpska, et le général Perisic parle de tout cela d'ailleurs.

 21   J'aimerais savoir dans quel contexte Perisic parle de l'aide humanitaire et

 22   d'autres types d'aide à apporter à la Republika Srpska ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas ce que M. Perisic

 24   aborde sur cette page.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je présente mes excuses.

 26   Q.  Mais allez-y, Général. Pouvez-vous répondre à la question ?

 27   R.  Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît.

 28   Q.  J'aimerais savoir dans quel contexte le général Perisic parle de

Page 14019

  1   l'assistance militaire et militaire à l'armée de la Republika Srpska et au

  2   peuple serbe. J'aimerais savoir quelle est la signification exacte des

  3   propos qu'il a tenus au patriarche ce jour-là.

  4   R.  Disons que c'était pour essayer de le consoler, de lui remonter un peu

  5   le moral, plutôt que de faire quoi que ce soit d'autre.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous voir le bas du document, la fin du

  7   document ?

  8   Q.  Vous étiez présent à la réunion, donc pouvez-vous commenter sur les

  9   deux derniers paragraphes de ce texte, surtout le dernier paragraphe ? Le

 10   général Perisic promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour

 11   continuer à aider le peuple serbe et son armée.

 12   R.  Le général Perisic a dit qu'il ferait tout ce qu'il pouvait, mais il ne

 13   pouvait pas faire grand-chose à l'époque.

 14   Q.  Nous allons maintenant passer à autre chose, et nous suivons toujours

 15   le déroulement chronologique des événements. Vous souvenez-vous si vous

 16   avez rencontré le général Wesley Clark à un moment ou à un autre au cours

 17   du mois d'août 1995 ? Si oui, pourriez-vous nous décrire vos réunions avec

 18   Wesley Clark ?

 19   R.  Nous nous sommes rencontrés -- enfin, j'ai rencontré le général Wesley

 20   Clark et ses associés. A ce moment-là, c'était à sa demande et nous nous

 21   sommes rencontrés dans le bâtiment de l'état-major principal.

 22   Q.  Il était en visite en République fédérale de Yougoslavie, mais il

 23   faisait partie de quelle délégation ? A quel titre ?

 24   R.  Si je me souviens bien, en fait, c'était M. Holbrooke qui faisait une

 25   visite politique, et nous, c'est une délégation militaire qui était venue

 26   nous voir, délégation militaire dirigée par le général Wesley Clark.

 27   Q.  Quel était son poste à l'époque ?

 28   R.  Il était le commandant de l'OTAN pour l'Europe.

Page 14020

  1   Q.  Pouvez-vous -- vous souvenez-vous des sujets qui ont été débattus lors

  2   de la réunion ?

  3   R.  Le général Wesley Clark a décrit quels étaient les plans à venir

  4   portant sur le déploiement des forces de l'OTAN et des forces de maintien

  5   de la paix en Bosnie-Herzégovine. Il a rapidement décrit les plans de

  6   maintien de la paix. Il voulait que l'opération se fasse en toute sécurité,

  7   sans interruption, sans perturbation. Il a demandé au général Perisic et

  8   l'état-major principal d'évaluer la situation. Il voulait savoir quelle

  9   était notre position en ce qui concerne le déploiement de ces forces. Comme

 10   tout général le demande, il a demandé notre coopération. Nous allions être

 11   deux armées côte à côte. Il s'est conduit de façon tout à fait correcte,

 12   très professionnelle, très professionnellement. Il a donc fait une

 13   description -- il nous a donné une description d'un bilan de la situation.

 14   Il nous a demandé quel était notre point de vue. Il a demandé aussi ce que

 15   l'état-major principal pouvait faire afin de leur éviter tout problème en

 16   Bosnie, et nous avons répondu, bien sûr, sur tous ces points.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai besoin d'une petite

 18   clarification, Maître Lukic. Au compte rendu, il est écrit, et je cite :

 19   "Il voulait savoir quel était notre position vis-à-vis du déploiement de

 20   leurs forces, et comme tout général le ferait, il nous a demandé de

 21   coopérer puisque nous allions coopérer -- et puisqu'il fallait coopérer

 22   étant donné que nous allions être deux armées côte à côte."

 23   Donc, j'aimerais savoir quelle est cette armée qui va être côte à côte avec

 24   celle du général Wesley Clark ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que nous allions être deux armées

 26   côte à côte, puisque ses troupes allaient arriver et seraient donc la force

 27   voisine. Il voulait savoir quel était notre point de vue, si nous étions

 28   prêts à soutenir leur mission et à être d'accord avec l'arrivée de leurs

Page 14021

  1   forces, de leurs troupes.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas ma question. Ma question

  3   est de savoir si c'est la VJ qui va être côte à côte avec eux en Republika

  4   Srpska afin de maintenir la paix; c'est cela ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'essayais de dire.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La VJ s'est-elle bel et bien rendue en

  7   Republika Srpska pour y maintenir la paix côte à côte avec les forces de

  8   l'OTAN ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, il allait y avoir deux armées

 10   voisines.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quel était le rôle prévu pour la

 12   VJ dans ce processus de maintien de la paix depuis la Serbie ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est comme ce qui se passe aujourd'hui avec

 14   les forces de l'OTAN. Il était censé y avoir échange d'information, éviter

 15   toute perturbation ainsi. Il s'agissait aussi peut-être d'exercer une

 16   certaine influence sur les dirigeants de la Republika Srpska pour les

 17   empêcher de perturber la mission de l'OTAN.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Rentrons un peu dans les détails. Il y a une petite minute lorsque vous

 22   avez répondu à ma question, vous avez dit à la page 58, ligne 2, donc à

 23   propos de l'impact que la VJ pouvait avoir à propos de problèmes qui

 24   seraient intervenus en Bosnie. J'aimerais savoir quels étaient les

 25   problèmes auxquels le général Wesley Clark s'attendait dans le cadre du

 26   déploiement de ses forces de l'OTAN en Bosnie ? Qu'est-ce qui l'inquiétait

 27   ?

 28   R.  Il était très inquiet parce qu'il pensait que les dirigeants des Serbes

Page 14022

  1   de Bosnie auraient l'attitude de ne pas accepter ces forces en tant que

  2   forces de maintien de la paix, et que du fait il y aurait des incidents. Il

  3   voulait juste s'enquérir pour savoir si le général Perisic avait

  4   suffisamment d'influence pour éviter que cela ne se passe.

  5   Q.  Vous souvenez-vous de la question exacte du général Wesley Clark ? Il a

  6   demandé si le général Perisic avait une influence, mais sur qui ?

  7   R.  Sur l'armée de la Republika Srpska et le général Mladic. Il parlait des

  8   commandants, bien entendu.

  9   Q.  Quelle était en général l'attitude de la VJ, de l'état-major principal,

 10   du chef de l'état-major principal par rapport à ce déploiement des forces

 11   de l'OTAN et des forces de maintien de la paix?

 12   R.  L'armée de Yougoslavie voulait que la guerre se termine. Ils voulaient

 13   que la paix revienne. Elle voulait l'arrivée de forces de maintien de la

 14   paix, mais des forces qui soient capables de maintenir la paix. Donc ils

 15   avaient une attitude extrêmement positive face à la mission.

 16   Q.  Vous souvenez-vous de la réponse du général Perisic, à cette demande

 17   faite par le général Wesley Clark, pour savoir quelle était l'influence

 18   qu'il pouvait avoir sur la VRS et surtout sur Mladic ?

 19   R.  Il a dit les choses telles qu'elles étaient. Il a été très clair, il a

 20   dit qu'il ne pouvait pas maîtriser ni contrôler le général Mladic, qu'il

 21   pouvait demander les choses gentiment, qu'il pouvait écrire, faire des

 22   demandes, qu'il pouvait supplier à la rigueur, mais ça n'allait pas

 23   beaucoup plus loin.

 24   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les relations entre les

 25   dirigeants de la RSFY et ceux de la Republika Srpska, et les relations

 26   entre les deux directions militaires, de façon générale, à l'époque ?

 27   R.  Les relations étaient assez perturbées, si je puis dire, et c'est

 28   d'ailleurs la raison, la nature même de la visite du patriarche. Ils

Page 14023

  1   demandaient à ce qu'un minimum au moins soit mis en place.

  2   Q.  Bien. Nous allons passer à autre chose.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Pouvions-nous maintenant avoir la pièce P232, à

  4   l'écran ? Comme je l'ai dit, nous restons toujours dans le déroulement

  5   chronologique de ceci.

  6   Q.  Il s'agit d'un mémo suite à une réunion des représentants des plus

  7   élevés au niveau politique et au niveau militaire, de la direction de la

  8   RSFY et de la Republika Srpska, réunion qui a eu lieu le 29 août 1995, à

  9   Dobanovci. Vous voyez quels étaient les participants à cette réunion.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous nous avoir le bas de l'écran aussi

 11   en anglais, afin que les Juges de la Chambre puissent prendre connaissance

 12   des participants à cette réunion. Deuxième page, s'il vous plaît.

 13   Q.  De toute façon, on voit sur ce document que le patriarche Pavle faisait

 14   aussi partie de la réunion. Il y avait aussi l'évêque Irinez Bulovic.

 15   Etiez-vous présent ? Ce sera ma première question.

 16   R.  Non, je n'étais pas présent à cette réunion.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion, d'une façon ou d'une

 18   autre ?

 19   R.  Oui, je me souviens des préparatifs pour la réunion, parce que c'est

 20   une réunion qui a eu lieu à Dobanovci, et nous étions chargés de cela,

 21   premièrement donc. Ensuite je me souviens aussi de cette réunion, parce

 22   que, ce jour-là, nos services du renseignement nous ont informés que les

 23   forces de l'OTAN allaient lancer des frappes aériennes contre les troupes

 24   de la Republika Srpska, à moins qu'elles ne retirent leurs armes lourdes de

 25   la région de Sarajevo.

 26   Q.  Une minute.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page 10 en B/C/S, page 12

 28   en anglais.

Page 14024

  1   M. HARMON : [interprétation] Le témoin n'était pas présent à cette réunion.

  2   Donc je pense maintenant qu'il va témoigner à propos de la teneur de cette

  3   réunion, d'où mon objection. Parce que je ne vois vraiment pas quel est le

  4   lien entre cette réunion, le témoin qui n'y a pas participé puisqu'il vient

  5   de nous dire, qu'il n'y a pas participé.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais je n'avais pas posé ma question de

  8   suivi. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été discutés, qui ont fait

  9   l'objet de discussion à cette réunion. Mais écoutez, laissez-moi

 10   poursuivre, laissez-moi poser mes questions, et ensuite je demanderais au

 11   témoin de faire une observation.

 12   Q.  Mais dans un premier temps, je souhaiterais que le témoin nous dise ce

 13   qu'il sait de cet événement.

 14   R.  Lorsque j'ai reçu cette information au bureau --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, écoutez, vous venez

 16   d'entendre une objection, donc la Chambre doit statuer avant que vous ne

 17   repreniez le fil de votre interrogatoire.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais pour le moment, je ne vais pas

 19   présenter au témoin la page du procès-verbal de cette réunion.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là, je crois que nous ne sommes pas

 21   sur la même longueur d'onde, Maître Lukic. Je pense que je viens de vous

 22   dire que lorsqu'il y a une objection, vous devez attendre que la Chambre

 23   ait statué avant de reprendre le fil de vos questions.

 24   Monsieur Harmon, vous avez soulevé une objection à propos de quelque chose

 25   qui se ne s'est pas encore produit, donc votre objection ne va pas être

 26   retenue pour le moment.

 27   Poursuivez, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

Page 14025

  1   Q.  Monsieur Borovic, que se passait-il alors ?

  2   R.  Lorsque j'ai reçu des renseignements de la part de la 2e Administration

  3   du Renseignement, comme j'étais en train de vous le dire, je suis

  4   immédiatement allé trouvé ou je suis immédiatement allé à Dobanovci. Il est

  5   possible d'ailleurs que le général Krga y soit allé également, mais bon, je

  6   ne m'en souviens pas en fait. Mais quoi qu'il en soit, j'ai frappé à la

  7   porte, je suis entré dans la salle où la réunion avait lieu, et j'ai

  8   présenté ou donné ces renseignements au chef du bureau militaire pour qu'il

  9   puisse informer les participants de la réunion, ce que je lui avais

 10   transmis. Puis je suis resté dans l'immeuble, mais je n'ai pas assisté à la

 11   réunion.

 12   Q.  Mais par la suite, avez-vous entendu, quelle avait été la réaction du

 13   général Mladic, au cas où il aurait été informé de l'information en

 14   question ?

 15   R.  Par la suite, le général Perisic m'a dit qu'il ne croyait pas un mot de

 16   cette information.

 17   Q.  Lorsque vous dites "il," vous parlez de qui ?

 18   R.  Je parle du général Mladic.

 19   Q.  Alors j'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir vous pencher

 20   sur la page 11, de la version en B/C/S. Donc je vais sauter le paragraphe

 21   précédent, et c'est la page 12 -- ah, non, page 13 de la version anglaise.

 22   Alors est-ce que -- je veux voir si la version anglaise correspond à

 23   la version B/C/S. Mais, en fait, excusez-moi, c'est la page précédente.

 24   Excusez-moi, mais, en fait, je souhaiterais que vous affichiez la page

 25   suivante pour la version anglaise. Voilà, c'est cela.

 26   Q.  En fait, j'aimerais attirer l'attention du témoin sur l'avant-dernier

 27   paragraphe.

 28   Q.  Vous voyez, il est écrit :

Page 14026

  1   "Le général Mladic n'est pas d'accord avec la proposition de retirer

  2   l'artillerie de l'accès à sa Sarajevo."

  3   Et a dit que :

  4   "Il fallait respecter le sang versé par un soldat serbe."

  5   Est-ce que vous vous souvenez qui avait demandé à ce moment-là que

  6   l'artillerie lourde soit retirée de la zone de Sarajevo ?

  7   R.  J'avais obtenu un renseignement de la part de la 2e Administration. Je

  8   ne sais pas qui l'avait demandé, en fait. Ou alors peut-être que cela avait

  9   été demandé beaucoup plus tôt et puis qu'il y avait eu un ultimatum en

 10   vertu duquel il fallait que cela soit fait, sinon, il y allait avoir des

 11   bombardements.

 12   Q.  Mais quel était le point de vue des dirigeants de la RFY ? Est-ce que

 13   vous vous souvenez, par exemple, de ce que pensait Perisic à ce sujet ?

 14   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de cet ultimatum. Mais je sais en fait

 15   que je ne sais pas s'il y a eu cette requête de faire sortir l'artillerie

 16   lourde de Sarajevo. Mais ce que je sais c'est que le général Perisic a

 17   plaidé auprès de tout le monde pour que cela soit fait mais cela n'a pas

 18   été respecté.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, pour

 20   le document 01073D de la liste 65 ter.

 21   Q.  En fait, il s'agit d'un document à en juger, bon, d'après la date,

 22   c'est un document disais-je qui date du jour suivant. C'est un mémorandum

 23   du général Ratko Mladic. Il envoie donc une lettre au général Perisic et

 24   voilà ce qu'il dit au début de la lettre :

 25   "Le 30 août 1995, vers 2 heures, les forces de l'OTAN ont agi sans

 26   aucune justification" - et cetera, et cetera - "et ont commencé donc les

 27   frappes aériennes."

 28   Puis le texte se poursuit.

Page 14027

  1   En comparaison avec les informations que vous vous aviez amenées à

  2   Dobanovci; que pensez-vous ce qui s'est passé le deuxième jour ?

  3   R.  Ecoutez, les informations se sont avérées exactes.

  4   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

  5   j'aimerais savoir sur quoi l'on se fonde pour présenter ce document je

  6   souhaiterais que cela soit annoncé. Parce que le témoin est en train

  7   maintenant de témoigner et de nous dire -- bon, il a vu le document. Il dit

  8   qu'il n'y avait pas d'information qui avait été reçue par l'état-major

  9   général ou par son département d'ailleurs. J'aimerais savoir sur quoi l'on

 10   se fonde pour poser des questions à propos de ce document à ce témoin. Si

 11   Me Lukic veut lui poser des questions à propos des événements, ce n'est pas

 12   la peine de lui montrer des documents. Il peut lui poser des questions à

 13   propos de ces événements. Mais maintenant qu'il lui a montré le document je

 14   souhaiterais en fait qu'il nous indique sur quoi il se fonde exactement

 15   pour présenter le document et lui poser des questions à ce sujet.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bien. Je me contente de suivre la chronologie

 18   des événements parce que le document suivant établit le lien entre ce

 19   document et ce témoin et M. Harmon a été informé de l'existence de ce

 20   document qui faisait partie de notre liste. Mais pour pouvoir présenter le

 21   document suivant, il faut dans un premier temps que je montre au témoin ce

 22   document-ci.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, en règle générale,

 24   lorsque vous souhaitez présenter un document à un témoin il faut que vous

 25   indiquiez sur quoi vous vous fondez pour présenter le document. Vous ne

 26   pouvez pas dire, Pour présenter de document je me fonde sur l'existence du

 27   document suivant. Alors, dans un premier temps, il va falloir que vous

 28   indiquiez sur quoi vous vous fonder pour présenter le document en question,

Page 14028

  1   le document que vous montrez maintenant.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Borovic, vous connaissez ce document ?

  4   R.  Nous l'avons reçu dans notre bureau --

  5   Q.  Qu'avez-vous fait à propos de ce document ?

  6   R.  Nous avons préparé ou compiler un extrait à propos de ce document-ci et

  7   nous en avons informé le président de la RFY, ou le président de la

  8   République de Serbie, je ne me souviens plus exactement d'ailleurs, mais

  9   nous avons donc compilé un extrait de ce document et puis nous avons rédigé

 10   un document par lequel nous informions les responsables, la direction du

 11   contenu du document.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Alors avant de demander le versement au dossier

 13   de ce document, je demanderai l'affichage d'un autre document, et je pense

 14   avoir établi maintenant le lien entre le témoin et ce document précis.

 15   Alors est-ce que nous pourrions avoir le document 01048D, document de la

 16   liste 65 ter.

 17   Q.  Général, est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit dans ce

 18   document ?

 19   R.  Il s'agit d'une note de synthèse que nous avions établie à partir des

 20   éléments principaux du document précédent pour que le chef de l'état-major

 21   général, Momcilo Perisic, puisse en informer le président de la République

 22   de Serbie, M. Slobodan Milosevic. Donc le général a signé le document. Moi,

 23   j'ai également signé en dessous pour que le document puisse être encodé et

 24   envoyé sous forme de télégramme au président, parce que c'était la

 25   procédure retenue. Le document signé était archivé et le document encodé

 26   était ensuite signé par le chef de cabinet et ensuite était envoyé ainsi au

 27   président.

 28   Q.  Pourquoi est-ce qu'une note de synthèse a été établie ? Pourquoi est-ce

Page 14029

  1   que seulement un paragraphe de la lettre précédente a été présenté au

  2   président Milosevic ?

  3   R.  Nous faisions -- c'était toujours la procédure que nous retenions en

  4   fait. Nous nous contentions d'établir une note de synthèse à partir des

  5   éléments importants. Nous ne nous contentions pas de copier l'intégralité

  6   du document.

  7   Q.  Mais de la correspondance que vous avez eue avec le président de la

  8   République de Serbie, de quoi vous vous souvenez, est-ce qu'il aimait

  9   recevoir des documents très détaillés et très longs ou bien juste des

 10   documents qui reprenaient l'essentiel de l'information ?

 11   R.  Le président Milosevic nous demandait de lui envoyer des documents

 12   concis ou alors juste des paragraphes ou les alinéas à propos de certains

 13   éléments.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 15   dossier de ces deux documents.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce 1073D est verse au dossier.

 17   Je souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1073D deviendra le document

 19   D492.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 01048D est également versé

 21   au dossier. Je souhaiterais avoir une cote pour le document.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra le document D493.

 23   Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, poursuivez.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Alors je vais maintenant passer à un autre

 26   sujet, et je souhaiterais que le document 00885D soit affiché. C'est un

 27   document de la liste 65 ter.

 28   Q.  Hier, nous avons parlé de la formation et de la création de l'armée

Page 14030

  1   yougoslave. Donc je pense en fait aux postes de généraux. J'aimerais savoir

  2   si, en 1994, 1995 et 1996, tous ces postes étaient pourvus, au sein de

  3   l'armée yougoslave j'entends.

  4   R.  Oui, parce que c'est des postes qui sont toujours pourvus.

  5   Q.  Quel était le point de vue du général Perisic eu égard à la nomination

  6   des généraux, de l'armée de la Republika Srpska ou de l'armée de la

  7   République de la Krajina serbe, qui étaient ensuite affectés au sein de

  8   l'armée yougoslave ?

  9   R.  Il était indiqué que ces personnes ne devraient pas être nommées au

 10   poste ou à la fonction de général au sein de l'armée yougoslave. C'était

 11   son point de vue.

 12   Q.  Pourquoi ?

 13   R.  Parce que -- en fait, il faudrait que je vous fournisse une très longue

 14   réponse. Dans un premier temps, parce que les unités et les institutions de

 15   l'armée yougoslave n'acceptaient pas que ce type de personnes ou que ces

 16   personnes soient nommées à leur tête. Puis cela signifiait que les généraux

 17   que nous avions déjà devaient être remplacés ou mutés pour nommer d'autres

 18   personnes à leur place, ce qui ne semblait pas être très judicieux.

 19   Q.  Il s'agit d'un document de l'administration du Personnel de l'armée

 20   yougoslave, de l'état-major général de l'armée yougoslave. De quoi est-il

 21   question dans ce document ?

 22   R.  Alors ce document précise quels étaient les postes au niveau général,

 23   les postes qui existaient au niveau général, et ce, au sein de l'armée de

 24   la Yougoslavie.

 25   Q.  Vous voyez qu'il y a des unités qui sont précisées, des unités

 26   existantes qui sont précisées ici ?

 27   R.  Oui. Vous avez toutes les tâches et missions qui doivent être exécutées

 28   par les personnes ayant le grade de général.

Page 14031

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  2   dossier de ce document.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D494. Je vous

  5   remercie.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Donc, je vais maintenant passer à autre chose.

  8   Alors il y a un petit moment de cela, nous avons parlé de l'opération

  9   Tempête et de ses conséquences. Alors nous avons pu constater qu'il y avait

 10   eu une évaluation de la sécurité à propos du 11e Corps de l'armée de la

 11   RSK. Pendant cette période, à savoir pendant l'automne 1995, et je pense en

 12   fait à la zone qui était contrôlée par le 11e Corps, du point de vue

 13   militaire, quelle était l'importance de cette zone pour la sécurité de la

 14   RFY ?

 15   R.  Cette zone était extrêmement importante pour la sécurité de la RFY.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le document P2750 pourrait être

 17   affiché, je vous prie ?

 18   Q.  Vous voyez que c'est une demande de la part du commandement du 11e

 19   Corps, qui porte la date du 2 novembre 1995, et cela vise 10 000 mines

 20   antichars et 8000 mines antipersonnelles. Alors sans pour autant entrer

 21   dans les détails, je pense que ce document correspond à la même procédure

 22   que celle que vous aviez décrite, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Alors qu'est-ce qui était si unique à propos du territoire contrôlé par

 25   le 11e Corps ?

 26   R.  Bon, il s'agit en fait d'une zone plate placée dans une cuvette, une

 27   cuvette assez basse en fait, et c'est une zone qui se trouvait à portée de

 28   tirs de 2/3 de l'armée croate. Bon, sans une  fortification, il y aurait eu

Page 14032

  1   des problèmes.

  2   Q.  Mais vous voyez ce qui est demandé. Les ressources demandées sont

  3   utilisées à des fins défensives ou offensives ?

  4   R.  Bien, écoutez, les mines antichars sont utilisées en fait pour contrer

  5   des attaques. Les mines antipersonnelles empêchent l'infanterie de pénétrer

  6   dans une zone. Mais il ne s'agit pas en fait de munitions offensives.

  7   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander qu'une autre pièce de

  8   l'Accusation soit affichée. Il s'agit de la pièce P2707. Alors page 3 dans

  9   un premier temps. Page 3 de la version B/C/S. Donc page 3 à l'écran alors,

 10   pour reprendre la chronologie des événements. Est-ce que vous pourriez

 11   agrandir le côté gauche de la version B/C/S ? Voilà. Vous voyez, il y a une

 12   annotation manuscrite. C'est un peu plus vers le haut. Voilà, c'est cela à

 13   peu près.

 14   Q.  Général, vous voyez ce qui est écrit là ?

 15   R.  Oui, bien sûr. C'est mon écriture. Alors il est écrit :

 16   "Présenter un rapport relatif au nombre de victimes, au nombre de soldats

 17   morts au cours des dix derniers jours."

 18   Q.  Pourquoi est-ce qu'il était si important que l'état-major général de la

 19   VJ soit informé du nombre de personnes qui avaient été tuées dans la zone

 20   protégée par le 11e Corps ?

 21   R.  Alors tout événement qui pouvait être considéré comme sortant de

 22   l'ordinaire dans la zone du 11e Corps aurait pu avoir des répercussions

 23   négatives, une connotation négative pour l'armée. Donc cela aurait pu par

 24   exemple provoquer des fuites de déserteurs, des activités terroristes, et

 25   cetera. Donc lorsqu'il y avait un problème, nous demandions un rapport pour

 26   pouvoir être informés de la situation. Ce qui était important pour nous,

 27   c'était de stabiliser la zone, sans pour autant qu'il y ait davantage

 28   d'incidents.

Page 14033

  1   Q.  Alors voilà ma prochaine question. Pourquoi est-ce qu'il était si

  2   important pour vous que la situation reste stable ?

  3   R.  Tout incident, n'importe quel incident, qui sort de l'ordinaire

  4   perturbe la vie des civils et de l'armée, et cela peut toujours provoquer

  5   des désertions, des départs de réfugiés, et c'est ainsi que, par exemple,

  6   des gens armés auraient pu arriver en RFY. Il est toujours important

  7   d'avoir une zone stable et calme.

  8   Q.  Alors quelle était l'information qui existait à ce moment-là, à propos

  9   du moral des membres du 11e Corps, et je pense à leur moral dans le sillage

 10   de l'opération Tempête. Quel était leur souhaite de combattre ?

 11   R.  D'après nos informations, leur moral était plutôt en berne, l'attitude

 12   au combat également. Du point militaire, en fait, ils n'étaient pas à mêmes

 13   de survivre. C'est pour cela que l'on a beaucoup, beaucoup insisté sur

 14   cette réintégration pacifique.

 15   Q.  Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le général

 16   Jacques Klein ?

 17   R.  Je l'ai rencontré deux fois, à l'état-major général. Je ne savais même

 18   pas qu'il était général, je pensais que c'était un civil puisqu'il était

 19   toujours habillé de civil.

 20   Q.  Oui, mais il avait été général de l'armée américaine, précédemment.

 21   Donc dans quel cadre, dans quel contexte l'avez-vous rencontré ? Quelle

 22   était sa fonction à ce moment-là ?

 23   R.  C'était un envoyé des Nations Unies qui s'occupait de la Slavonie et de

 24   la Baranja, je ne sais pas exactement quel était son titre officiel. Il est

 25   venu nous trouver pour nous informer, nous lui avons fait part de notre

 26   opinion eu égard à la réintégration pacifique de la Slavonie et de la

 27   Baranja, donc dans le système croate. Nous voulions tous que cela soit fait

 28   de façon absolument pacifique. Nous avions un certain nombre de questions

Page 14034

  1   dont nous voulions parler telles que par exemple le sort réservé à la

  2   population serbe, là-bas. Toutefois, à ces deux occasions ce n'était pas le

  3   but de sa visite.

  4   Q.  Concernant ce sujet, d'après vous, quelle était la quantité des

  5   munitions ou le nombre de pièces d'arme du 11e Corps sur ce territoire, en

  6   automne 1995 et en 1996, quel était le nombre de soldats également ?

  7   R.  Je ne sais pas s'il m'est possible de répondre, puisqu'il s'agit des

  8   armes d'un corps en tant que formation militaire. Peut-être que les

  9   réserves n'étaient pas aussi considérables mais ils disposaient des armes

 10   et des munitions d'un corps.

 11   Q.  A un moment donné, ce territoire, le territoire de la Slavonie

 12   orientale a été réintégrée à l'Etat de Croatie, en 1997, vers la fin de

 13   1997, et au début de 1998, lors de la démilitarisation du 11e Corps; savez-

 14   vous s'il y a eu des incidents, s'il y a eu des activités militaires

 15   concernant ce processus de démilitarisation ?

 16   R.  Je ne pense pas qu'il y a eu des incidents, mais sur notre territoire,

 17   nous avons tout fait pour accueillir des recrues, pour les désarmer, pour

 18   déposer des armes dans des entrepôts pour accueillir des gens qui n'étaient

 19   pas nombreux d'ailleurs. Cette activité a été organisée, bien organisée, et

 20   il n'y avait pas de situation désagréable.

 21   Q.  Vous avez déjà expliqué mais il faut qu'on soit précis. La

 22   démilitarisation voulait dire que les armes devaient être prises et mises

 23   dans des entrepôts; où ?

 24   R.  Dans des bases du Corps de Novi Sad, de la 1ère Armée.

 25   Q.  Savez-vous ce processus entier, savez-vous si le général Perisic a joué

 26   un rôle là-dessus, et comment la communauté internationale a réagi à cette

 27   issue du processus de la démilitarisation de la Slavonie orientale ?

 28   R.  Le général Jacques Klein et les autres venaient voir le général

Page 14035

  1   Perisic. C'est lui qui a ordonné que cela soit fait, qu'on collecte des

  2   armes. Son rôle était décisif, ce n'était pas le rôle du cabinet.

  3   Q.  Revenons à la période où les accords de Dayton ont été signés, et par

  4   rapport à cette période, c'est novembre 1995. D'abord quelle était la

  5   position de l'armée de la Yougoslavie, du chef de l'état-major général

  6   concernant la signature des accords de Dayton -- les accords de paix de

  7   Dayton ? Dites-nous : quelles étaient les réactions après -- quelles

  8   étaient les réactions après la signature de ces accords ?

  9   R.  Le chef de l'état-major général, et l'état-major général même

 10   considéraient que les accords de Dayton devaient être signés et que la

 11   délégation des représentants -- de nos représentants devait se préparer

 12   pour participer à ces pourparlers, et devait également accepter les termes

 13   de ces accords de paix.

 14   Q.  Après la signature des accords de paix de Dayton, avez-vous eu une

 15   rencontre avec le président Milosevic ? Si oui, où cela a eu lieu ?

 16   R.  Après être retourné de Dayton, le président Milosevic a ordonné qu'on

 17   organise une réunion, qu'on convoque une réunion de tous les généraux de

 18   l'armée de Yougoslavie. A cette réunion, il allait expliquer les

 19   conclusions de ces accords de paix. La réunion a été organisée et a eu lieu

 20   dans la salle de guerre de l'ancien bâtiment de l'état-major général. J'ai

 21   accueilli le président Milosevic, à l'entrée du cabinet du chef de l'état-

 22   major général, dans le nouveau bâtiment qui se trouve à une cinquantaine ou

 23   soixantaine mètre par rapport à l'ancien bâtiment, mais il y a une sorte de

 24   passerelle qui relie ces deux bâtiments.

 25   J'ai accompagné, M. le président, M. Milosevic, et il m'a dit qu'il était

 26   inquiet puisqu'il ne savait pas comment les dispositions de ces accords de

 27   Dayton allaient être mises en œuvre. Il ne savait pas si les termes des

 28   accords allaient être mis en place de façon pacifique. A un moment donné,

Page 14036

  1   il m'a dit qu'il n'était pas certain d'avoir tout fait de son mieux. Je lui

  2   ai dit qu'il ne fallait plus qu'il s'inquiète là-dessus, qu'il a fait tout

  3   ce qu'il a pu faire, et que tout ce qu'il a pu faire, et que les autres

  4   n'auraient pas pu faire plus, et que militairement la situation n'allait

  5   que s'empirer, que les généraux l'attendaient dans la salle. Je l'ai

  6   escorté jusqu'à la salle, où donc il a participé à cette réunion avec les

  7   généraux, et moi aussi, j'ai été présent.

  8   Q.  A l'époque, saviez-vous quelles étaient les positions des hauts

  9   officiers de l'armée de la Republika Srpska par rapport aux accords de

 10   Dayton, et quel était votre rapport avec ces officiers, ces généraux ?

 11   Lorsque je dis "votre rapport," je pense à des rapports que l'état-major

 12   général avec ces généraux de la VRS.

 13   R.  Je savais que tous les officiers avec qui on avait des contacts

 14   n'étaient pas contents pour ce qui est des dispositions des accords de

 15   Dayton, des cartes établies, des conditions évoquées dans les accords de

 16   Dayton.

 17   Q.  Est-ce que cela a été -- est-ce que vous avez partagé leur position, ou

 18   est-ce que vous avez été inquiet après avoir appris leur position ?

 19   R.  Nous avons pensé que cette fois-là ce mécontentement était tout à fait

 20   compréhensible. Nous étions inquiets après avoir vu leur mécontentement,

 21   mais nous avons été conscients du fait qu'il n'y avait pas d'autre moyen

 22   pour parvenir à cela.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter

 24   01023D maintenant ? Il s'agit d'un article de presse dont la copie n'est

 25   pas d'une bonne qualité, mais nous avons essayé de traduire cet article en

 26   anglais de notre mieux.

 27   Q.  Général, il s'agit de l'article émanant de Tanjug. Qu'est-ce qu'était

 28   Tanjug à l'époque ?

Page 14037

  1   R.  C'est l'abréviation qui veut dire l'agence télégraphique de la nouvelle

  2   Yougoslavie, mais il s'agissait de l'agence de presse officielle de la

  3   Yougoslavie, aujourd'hui de la Serbie. Mais elle s'appelle toujours Tanjug,

  4   comme avant.

  5   Q.  Qu'est-ce que c'est cet article ou ce communiqué de presse qu'on voit

  6   affiché à l'écran ?

  7   R.  Les communiqués de presse du Tanjug ont été rédigés par

  8   l'administration chargée du Moral ou par le cabinet. Il s'agit de l'opinion

  9   du général Momcilo Perisic, chef de l'état-major général de l'armée de

 10   Yougoslavie, qui a dit, dans cet article, que les accords de Dayton ont été

 11   acceptés et qu'il était content de voir que les gens ont réussi à arriver à

 12   des accords. Voilà, c'était notre -- c'était le communiqué de presse publié

 13   par cette agence Tanjug et qui a été en fait -- qui a reporté des propos du

 14   général Perisic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser le document au dossier

 16   ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote qui est accordée à ce document

 19   est la cote D495.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Général, le sujet que je voudrais aborder maintenant concerne les

 23   événements qu'on appelle ici dans le prétoire les événements liés aux

 24   aviateurs français. Est-ce que vous étiez au courant de cet événement, et

 25   avez-vous participé à la recherche de la solution de ce problème et à des

 26   pourparlers pour les libérer ?

 27   R.  Oui. J'ai été impliqué dans l'opération concernant la libération des

 28   aviateurs français.

Page 14038

  1   Q.  Nous avons déjà entendu quelques témoins déposant là-dessus. J'aimerais

  2   que vous vous concentriez sur des -- sur l'épisode final de cet événement.

  3   Nous avons entendu d'autres témoins disant que le général Douin participait

  4   à ces pourparlers, général de l'armée française. Pouvez-vous nous dire ce

  5   qui s'est passé par la suite ?

  6   R.  On a établi un contact avec le général Douin et avec l'aéroport, et

  7   nous avons essayé d'appeler M. Douin pour qu'il vienne à l'état-major

  8   général, chez nous. Le général Douin n'a pas accepté de venir dans notre

  9   cabinet. Il a demandé que le général Perisic vienne à l'aéroport et monte à

 10   bord de l'avion. Nous avons proposé au général Perisic de ne pas y aller,

 11   de ne pas monter à bord de l'avion. Il y avait d'autres choses qui se sont

 12   passées par la suite et enfin, le général Perisic, le général Dimitrijevic,

 13   un groupe d'officiers ont participé à ces pourparlers concernant la

 14   libération des aviateurs sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, de

 15   Travnik. Moi, je suis resté au cabinet pour m'occuper des liens entre le

 16   général Perisic, le gouvernement de la Republika Srpska à Pale et le

 17   président de la République fédérale de Yougoslavie, M. Zoran Lilic.

 18   Nous avions contact avec toutes ces personnes puisque M. Lilic a passé au

 19   cabinet, à plusieurs reprises pendant cette période-là.

 20   Q.  Saviez-vous où se trouvaient les aviateurs français, au cabinet ? Les

 21   membres du cabinet, est-ce qu'ils savaient où ils se trouvaient ?

 22   R.  Non. Parfois, ils nous -- nous recevions des désinformations disant

 23   qu'ils n'étaient plus en vie, mais nous savions qu'ils étaient vivants.

 24   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé par la suite au cabinet ?

 25   R.  Il y avait des pourparlers très difficiles. A deux reprises, j'ai parlé

 26   avec le président Karadzic, si je me souviens bien, qui a posé une série de

 27   conditions. Il a voulu que le Sarajevo serbe soit toujours -- reste

 28   toujours sur ce territoire. Il a parlé d'autres conditions concernant son

Page 14039

  1   propre statut. J'ai transmis ces conditions au président Lilic, et lui, au

  2   président Milosevic.

  3   Au cabinet, nous avions préparé un document contenant des conditions des

  4   responsables de la Republika Srpska. Ces conditions ou cette liste de

  5   conditions n'a pas été acceptée par le président Lilic au début. Une fois,

  6   en me parlant, il a dit qu'il ne voulait plus s'adresser au président

  7   Milosevic pour lui demander quoi que ce soit. Nous avions des contacts avec

  8   le général Perisic. Il nous disait comment les choses évoluaient. C'était

  9   assez long. C'est une longue histoire.

 10   Une fois, Jacques Chirac était en ligne. C'est ce qu'on m'a dit au centre

 11   de Transmission du cabinet. Donc M. Chirac a demandé qu'il parle au

 12   président Milosevic. J'ai ordonné que la ligne avec le président soit

 13   établie. Nous n'avons pas, bien sûr, écouté leur entretien. Après une

 14   certaine période de temps, le président Lilic m'a téléphoné. Il m'a dit

 15   qu'il allait signer tout pour que ce problème soit résolu une fois pour

 16   toute.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à l'écran la pièce à

 18   conviction de l'Accusation, me semble-t-il, P2709.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, ce document

 20   porte toujours une cote aux fins d'identification.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Avant que ce document ne soit affiché, j'aimerais apporter une

 24   correction au compte rendu. Général, vous avez dit à la page 75, ligne 2,

 25   vous avez mentionné Travnik, est-ce qu'il s'agit peut-être d'une autre

 26   ville ?

 27   R.  Non, non, ce n'est pas Travnik. J'ai commis une erreur. Cela se trouve

 28   à la frontière -- à une autre frontière avec --

Page 14040

  1   Q.  Je ne veux pas suggérer de quoi il s'agit, puisque l'appellation de

  2   cette ville similaire à l'appellation de la ville de Travnik.

  3   R.  C'est Zvornik. Oui, oui, maintenant je me souviens du nom de la ville.

  4   C'est Zvornik.

  5   Q.  Connaissez-vous le document affiché à l'écran ?

  6   R.  Oui, je le connais. Ce document a été enregistré au cabinet, et il ne

  7   s'agit pas de tampon, ni du président Lilic ni du gouvernement, c'est le

  8   tampon de notre cabinet. C'est au moment où le président Lilic a décidé de

  9   signer ce document, nous avons apposé ce tampon, puisque nous ne disposions

 10   pas d'autre tampon pour pouvoir envoyer ce document au responsable de la

 11   Republika Srpska. Nous avons enregistré ce document, nous pouvons y voir

 12   qu'il n'y a pas de signature de qui que ce soit des représentants de la

 13   Republika Srpska. Oui, je connais ce document.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le bas du document,

 15   s'il vous plaît ?

 16   Q.  Qui a rédigé ce document ?

 17   R.  Le document a été rédigé par les responsables de la Republika Srpska et

 18   c'était la veille du jour où le document est arrivé à notre cabinet cela a

 19   été fait pendant la nuit.

 20   Q.  Merci.

 21   R.  Après la signature du document, nous l'avons envoyé par la suite. Le

 22   chef de l'état-major général nous a informés que l'opération allait se

 23   terminer avec succès, après quoi je me suis rendu sur les rives de la Drina

 24   pour attendre les aviateurs pour les emmener. C'est comme ça que cette

 25   opération s'est terminée.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi ce document a toujours

 27   une cote provisoire aux fins d'identification --

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Correction aux fins du compte rendu;

Page 14041

  1   cette pièce à conviction est un pièce à conviction ayant une cote

  2   définitive et a été versée au dossier.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Savez-vous quelle était la réaction et quelle était la réputation de

  5   l'armée de Yougoslavie et du général Perisic après que les aviateurs

  6   français avaient été libérés ? Quelles étaient leurs réputations en France

  7   ?

  8   R.  A l'époque, cela a été important pour ce qui est du président Chirac,

  9   selon les informations dont notre attaché à Paris, en France, tout le monde

 10   a été content de voir que l'opération s'était bien terminée et le général

 11   Perisic a longtemps pensé que le général Douin était son ami. Donc

 12   l'ambiance était positive en France par rapport à cette libération.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter

 14   01088D, le document de la Défense ?

 15   Q.  Quel est ce document, Général ?

 16   R.  Il s'agit de la dépêche codée que nos représentants diplomatiques

 17   envoient à la 2e Administration. Ce document a été décodé et on recevait de

 18   tels documents quotidiennement de nos attachés militaires, ainsi que la 2e

 19   Administration. Nous, de notre côté, nous n'analysions jamais ces

 20   documents; c'était la 2e Administration qui s'en occupait.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Regardons le dernier paragraphe. Dans la

 22   version en B/C/S, je vais attendre que la Chambre finisse la lecture de

 23   cette partie du document pour qu'on tourne la page, et pour qu'on passe à

 24   la page numéro 2. Est-ce qu'on peut afficher la page 2 en anglais ? Cela

 25   commence à la fin de la page précédente en anglais.

 26   Q.  "Opinion de VI," qu'est-ce que cela veut dire ?

 27   R.  L'opinion de l'attaché militaire.

 28   Q.  Est-ce qu'on peut afficher à nouveau la page précédente en anglais où

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  1   on peut lire :

  2   "Ce sujet sera médiatisé beaucoup dans la période à venir, et je considère

  3   que la libération des aviateurs va avoir une influence positive sur les

  4   rapports entre la France et la Yougoslavie."

  5   M. LUKIC : [interprétation] C'est la dernière phrase.

  6   Q.  "Et que cela permettra de développer de façon positive de ces

  7   rapports," et après on voit "VI."

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la même

  9   page en B/C/S, puisqu'on ne peut pas lire cela ou on peut lire mais avec

 10   difficulté ? Merci. On ne peut pas toujours passer d'une page à l'autre.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Le passage en anglais commence à la page

 12   précédente, en bas de la page précédente c'est contenu à la page suivante.

 13   Q.  Après cela, savez-vous si le général Douin venait rendre visite à

 14   l'état-major général de l'armée de Yougoslavie, et c'était à l'occasion

 15   d'une parade des avions ?

 16   R.  Oui, je le sais, mais je n'étais plus chef du cabinet. Je n'ai pas

 17   assisté non plus à cette parade.

 18   Q.  Savez-vous qui l'a décoré certains des aviateurs de la VJ ?

 19   R.  Oui, c'était un grand événement.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au dossier

 21   ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document sera D496.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je n'aurai pas encore besoin de poser beaucoup

 26   de questions à M. Borovic. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc je

 27   vais continuer à poser des questions demain. Je pense que je vais être en

 28   mesure d'en finir avec mes questions demain après le premier volet de

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  1   l'audience.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  3   Monsieur Borovic, comme je l'ai déjà dit hier, pendant que vous déposez

  4   dans cette affaire, vous n'êtes censé de -- vous ne pouvez parler à

  5   personne au moins -- et encore moins aux membres de l'équipe de la Défense.

  6   Nous allons poursuivre demain matin à 9 heures, dans la même salle

  7   d'audience.

  8   L'audience est levée.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 22

 10   septembre 2010, à 9 heures 00.

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