Page 13962
1 Le mardi 21 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
9 Bonjour à tout le monde dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-
10 T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Pourrions-nous avoir les présentations.
13 M. HARMON : [interprétation] Bonjour à tous. Mark Harmon, Salvatore Cannata
14 et Carmela Javier pour l'Accusation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.
16 Qu'en est-il de la Défense ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à
18 tous dans le prétoire. Donc, M. Perisic est représenté aujourd'hui par Me
19 Gregor Guy-Smith, Me Boris Zorko et Me Novak Lukic.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.
21 Bonjour, Monsieur Borovic. J'espère que vous avez bien dormi. Je tiens à
22 vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que
23 vous avez faite au début de votre témoignage, selon laquelle vous direz la
24 vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie.
25 Maître Lukic, c'est à vous.
26 LE TÉMOIN : SINISA BOROVIC [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
Page 13963
1 Q. [interprétation] Bonjour, Général. Je vais maintenant vous appeler
2 "Général," si ça ne vous ennui pas. Nous allons poursuivre notre
3 interrogatoire en gardant, s'il vous plaît, le même rythme qu'hier.
4 Souvenez-vous qu'il convient de ménager une pause entre les questions et
5 les réponses6 Nous avons eu de la chance hier, puisque nous n'avons été
6 réprimés par les interprètes qu'une seule fois hier et jamais par la
7 Chambre de première instance. Donc je considère que c'est toute une
8 réussite.
9 Revenons en arrière. J'aimerais savoir à quel moment vous avez appris que
10 l'armée de la Republika Srpska allait être créée.
11 R. C'est le général Djukic qui me l'a appris lorsqu'il était censé venir
12 me demander de reprendre son poste. Il m'a dit, à ce moment-là, que l'armée
13 de la Republika Srpska allait être créée et qu'il partait justement pour la
14 Republika Srpska.
15 Q. Avez-vous eu -- dans le cadre de votre travail, avez-vous à nouveau
16 rencontré le général Djukic ?
17 R. Oui, je l'ai rencontré plus tard, et de toute façon, il habitait près
18 de chez moi et il se rendait parfois à l'administration technique.
19 Q. Que pouvez-vous nous dire à propos de l'opinion de Djukic à propos du
20 général Mladic, vu que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises ? Que
21 pouvez-vous nous dire à ce propos ?
22 R. Il considérait qu'il était très difficile d'influencer le général
23 Mladic.
24 Q. Hier, lorsque vous nous avez dit -- lorsque vous avez parlé du
25 démantèlement de l'armée populaire de la Yougoslavie lorsque cette armée se
26 retirait du territoire de Bosnie-Herzégovine et des problèmes y afférant,
27 vous nous avez donc parlé de ce qui s'est passé, à ce moment-là. Nous
28 aimerions savoir ce que vous saviez, étant donné que vous travailliez dans
Page 13964
1 les services techniques. Aussi, ultérieurement, j'aimerais savoir ce que
2 vous avez appris à propos de la confiscation du matériel de l'armée
3 yougoslave par l'armée de la Republika Srpska. J'aimerais savoir si vous
4 saviez un petit peu comment ça s'est fait. Etait-ce organisé ou non ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez été interprété
6 en disant "confiscation." C'était bien le mot que vous vouliez employer ?
7 "Misappropriation," en anglais.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Enfin, ce mot anglais n'est peut-être pas
9 exactement le mot que j'aurais choisi.
10 Q. J'aimerais savoir si vous pouvez nous dire exactement comment les
11 équipements techniques et matériels ont été envoyés en Republika Srpska
12 lors de votre mandat en tant que chef des services techniques ?
13 R. Les équipements et le matériel techniques ont été envoyés - ont été
14 remis, si je puis dire - à l'armée de la Republika Srpska de deux façons.
15 La première façon c'était de façon légale avec toutes sortes de documents
16 associant les livraisons, et l'autre façon était illégale; en effet, les
17 matériels qui étaient retirés des républiques qui avaient fait sécession
18 n'ont pas été renversés dans le système de l'armée yougoslave. Ils se
19 trouvaient sans doute sur les véhicules qui les avaient remorqués, et la
20 situation était telle que la situation est arrivée. C'est arrivé ainsi
21 parce qu'au niveau de l'organisation de la logistique dans les services
22 techniques, il y avait principalement des gens venant de Bosnie-
23 Herzégovine.
24 Donc de temps en temps, ils remettaient tout simplement de façon illégale
25 les matériels et équipements techniques, et nous avions d'ailleurs -- nous
26 devions souvent nous interposer en fermant nos propres dépôts afin d'éviter
27 qu'ils se servent. Il y avait aussi des contrebandes illégales et toutes
28 sortes de filières qui étaient utilisées pour cette contrebande. Tout ceci,
Page 13965
1 bien sûr, représentait des difficultés pour nous. Nous étions en train de
2 mettre sur pied notre propre armée, notre propre service armée. Nous
3 devions donc essayer de nous battre contre tous ces problèmes qui venaient
4 en fait de la guerre et qui étaient dans la plupart des cas illégaux.
5 Q. Quel type de mesures avez-vous pris au niveau du service technique pour
6 essayer de contrer ce type d'incident ?
7 R. Nous avons demandé aux organes de Sécurité de nous aider afin qu'ils
8 montent la garde auprès des dépôts, et puis nous avons aussi licencié
9 certains employés indélicats qui permettaient ce type de pratique.
10 Q. Quelle était l'attitude du général Perisic lorsqu'il a été nommé chef
11 de l'état-major principal de l'armée yougoslave par rapport à ce type de
12 confiscation illégale de matériel technique et d'équipement technique ?
13 R. Je ne sais pas quelle était sa position lorsqu'il a été nommé à son
14 poste mais, en tout cas, lorsque, moi, je suis entré en fonction à mon
15 poste, sa position était très nette et je pense qu'elle n'avait pas changé
16 d'un détail. Il voulait que rien ne se fasse illégalement par le biais de
17 contrebande, ou en leurrant qui que ce soit, il voulait que s'il y ait
18 livraison elle se fasse de façon correcte et légale. Donc il était prêt à -
19 - il aidait d'ailleurs toute personne qui protégeait la propriété de
20 l'armée de Yougoslavie. Donc il a donné des missions à Dimitrijevic et à
21 différents commandants pour que ceci ne se fasse pas ce type de
22 confiscation illégale, il a pris toutes les mesures qui lui étaient
23 possible de prendre en ce qui concerne le commandement des officiers pour
24 que cela s'arrête.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une minute, le Juge David a une
26 question.
27 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Oui, une question qui a été posée par
28 Me Lukic. A la page 12, lignes 25 [comme interprété] à 36, il vous a
Page 13966
1 demandé : "A quel moment avez-vous appris que l'armée de la Republika
2 Srpska devait être créée ?" et aux lignes 37 à 39, vous dites que : "Vous
3 l'avez appris du général Djukic," mais on ne sait pas quand. Pourriez-vous
4 nous donner les dates ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai sans doute les dates quelque part dans un
6 cahier quelconque. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais lorsque
7 j'ai repris le poste du général Djukic donc j'ai pris mes fonctions au sein
8 du service technique, c'était ce moment-là. Mais je ne me souviens pas de
9 la date, malheureusement. Je me souviens de ce qui est passé et j'ai donné
10 un peu mon matériel de bureau au général, une règle, si je me souviens
11 bien, mais je ne souviens pas exactement de la date de ma prise de poste.
12 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas ajouté le dossier personnel de
14 ce témoin à notre liste 65 ter parce que nous considérions que ça ne
15 servait à rien étant donné qu'il était membre de l'armée yougoslave pendant
16 toute la période qui nous intéresse, mais il me semblait que j'avais passé
17 le curriculum vitae du témoin et sa carrière en détail au début de sa
18 déposition, je pensais que cette date avait été mentionnée. Mais si vous
19 voulez je peux lui redemander, je peux faire refiler les dates de sa
20 carrière afin qu'il puisse confirmer quelle est la bonne date qui figure
21 dans son dossier personnel.
22 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Oui. Posez donc la question.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous avoir la pièce
24 5628 [comme interprété] ? Il s'agit d'une pièce à conviction.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, ça ne peut pas être 5
26 625 [comme interprété] parce que nous n'avons pas encore atteint la cote 5
27 000 même pour l'Accusation dans le cadre de ce procès.
28 M. LUKIC : [interprétation] C'était le P628.
Page 13967
1 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Il s'agit d'un mémo venant du chef de l'état-major principal de l'armée
4 de Yougoslavie en date du 15 août 1994, où il fait référence à ses propres
5 consignes du 18 février de la même année. Vous étiez encore membre de
6 l'administration technique à l'époque, donc vous savez que nous étions en
7 train de parler de la confiscation illégale de matériel est-ce que ceci a
8 trait à ce sujet ?
9 R. Oui, tout à fait, il s'agit -- il y a eu des instructions de ce type
10 qui ont été données plus tard, ultérieurement, ce n'est pas uniquement ce
11 jour-là.
12 Q. Nous avons entendu ici dire qu'au début août 1994, la République
13 fédérale de Yougoslavie avait imposé un embargo sur la Republika Srpska.
14 Vous souvenez-vous quelle était l'attitude du général Perisic à ce propos
15 ainsi l'attitude de l'armée de Yougoslavie en ce qui concerne cet embargo ?
16 R. Je me souviens de ce que pensait Ratko Milovanovic, c'était l'assistant
17 chargé des logistiques du général Perisic, et il disait qu'il fallait que
18 nous respections les sanctions et qu'il ne fallait surtout pas provoquer la
19 communauté internationale de quelque manière que ce soit.
20 Q. Par la suite, lorsque vous avez été muté au cabinet du chef de l'état-
21 major principal, savez-vous quelle était son attitude à partir de décembre
22 1994 et ultérieurement ?
23 R. Le général Perisic exécutait très fidèlement les ordres qui lui avait
24 été donné par le Conseil suprême de la Défense il n'a jamais donné d'ordre
25 à ses subordonnés qui auraient été contraires aux décisions du Conseil
26 suprême de la Défense.
27 Q. Merci. Avez-vous entendu parler du général Boro Ivanovic ?
28 R. Oui, j'ai entendu parler de lui et je le connaissais d'ailleurs.
Page 13968
1 Q. Que faisait le général Ivanovic, en 1994 ?
2 R. Il faisait partie du Corps de Novi Sad. Je crois qu'au départ, il était
3 chef d'état-major, et ensuite il a commandé tout simplement le Corps de
4 Novi Sad.
5 Q. Mais au sein de quelle armée ?
6 R. Au sein de l'armée de Yougoslavie.
7 Q. Je vous pose ces questions qui sont évidentes, uniquement pour être
8 précis. Vous souvenez-vous si des poursuites auraient été engagées contre
9 lui, en liaison avec ce dont nous parlons à l'heure actuelle ?
10 R. Je me souviens qu'il y avait, qu'une procédure a été engagée contre
11 lui. Il faisait partie de la 1ère Armée, à l'époque, et il a été licencié,
12 enfin, démis de ses fonctions, en tout cas. Je ne me souviens pas
13 exactement pourquoi.
14 Q. Bien.
15 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 01166D,
16 document de la Défense ? Pourrions-nous passer à la page suivante afin de
17 voir qui a signé le document ? Ensuite nous reprendrons la lecture de la
18 première page.
19 Q. Il s'agit d'une décision du général Boro Ivanovic. Il s'agit d'une
20 décision par laquelle le général Boro Ivanovic sera poursuivi devant un
21 tribunal disciplinaire, à Sunj [phon], sur décision de l'état-major
22 principal de l'armée de Yougoslavie, signé Momcilo Perisic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Donc veuillez, s'il vous plaît, retourner la
24 page 1 et prendre lecture du document, et je demanderai aussi à la Chambre
25 de première instance de prendre connaissance du document, et ensuite je
26 poserai les questions.
27 Q. Je pense que le document est assez parlant. Tout d'abord, j'ai une
28 question pour vous du format du document. Donc document portant sur les
Page 13969
1 mesures disciplinaires qui vont être engagées contre cette personne; est-ce
2 que c'est bien ce dont nous parlons ?
3 M. HARMON : [interprétation] Je soulève une objection à ce que ce témoin
4 dise quoi que ce soit à propos de ce document. Il a dit précédemment qu'il
5 ne se souvenait absolument pas pourquoi, pour quelle raison M. Ivanovic a
6 été sanctionné à l'époque. Il faisait partie de la 1ère Armée, à l'époque
7 d'ailleurs. Il a été mis à pied. Donc à moins que Me Lukic puisse établir
8 des bases plus solides reliant le témoin et ce document, je laisse mon
9 objection.
10 M. LUKIC : [interprétation] Une minute. Je ne sais pas vraiment sûr que le
11 témoin ait répondu cela en ces termes. J'essayais juste de rafraîchir la
12 mémoire du témoin, puisque nous l'avons montré ce document dans le cadre du
13 récolement. M. Harmon a dit ce qu'il pensait de ce document, et je voulais
14 demander au témoin :
15 Q. S'il avait la moindre idée de la raison pour laquelle des mesures
16 disciplinaires avaient été engagées contre cette personne.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, il y a une objection en ce
18 moment en cours, alors ne posez pas de question au témoin alors que nous
19 sommes toujours en train de traiter d'une objection.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je vous présente toutes mes excuses.
21 M. HARMON : [interprétation] Oui, alors la question, elle est à la page 7 -
22 - la réponse du témoin est à la page 7, lignes 8 à 11.
23 M. LUKIC : [interprétation] J'ai présenté le document -- je maintiens -- je
24 pense que ce document n'ait utilisé que pour rafraîchir un peu la mémoire
25 du témoin. Il a sous les yeux maintenant, il se souviendra sans doute
26 quelles étaient les raisons pour lesquelles les procédures disciplinaires
27 ont été initiées contre cette personne.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, enfin, donc ce document n'ait
Page 13970
1 utilisé que pour rafraîchir la mémoire du témoin.
2 M. HARMON : [interprétation] Dans ce cas-là, je retire mon objection. Mais
3 si ça ne lui rafraîchit rien, je remettrai mon objection sur la table.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Nous avons ce document sous les yeux; est-ce que vous vous souvenez
7 pour quelle raison des sanctions disciplinaires ont été diligentées contre
8 M. Ivanovic ?
9 R. Je me souviens d'avoir répondu en disant que je ne savais pas
10 exactement s'il était chef d'état-major ou commandant à l'époque de sa mise
11 à pied. Cela dit, je sais très bien qu'il a été mis à pied parce qu'il
12 avait été au-delà de ce qui lui était permis en autorisant que l'on donne
13 des équipements à la VRS et à l'armée de la Krajina serbe, équipements qui
14 étaient puisés dans les réserves de la VJ, et c'était en contravention
15 complète avec les décisions qui existaient à l'époque. Je sais donc qu'il a
16 été mis à pied. Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais je savais très bien ce
17 qui lui arrivait. Je sais donc qu'il a été mis à pied, parce qu'il était
18 au-delà de ce qui lui était permis de faire.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de document, s'il vous
20 plaît.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais aussi qu'il fait référence au
22 colonel Miodrag -- je connais aussi le colonel Miodrag Jovanovic, auquel il
23 est fait référence dans ce document.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le document sera versé au
25 dossier. Pourrait-on avoir une cote ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra D480. Je vous remercie.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
28 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant, toujours à propos du même
Page 13971
1 thème, étant donné que vous avez indiqué savoir qu'il avait été démis de
2 ses fonctions, est un autre document de la liste 65 ter. Le document numéro
3 01165D.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que le document a disparu de
5 l'écran, Maître Lukic. Mais, regardez, si vous prenez les deux tableaux,
6 les deux langues, vous avez donc le tableau en langue anglaise qui paraît
7 quand même donner très peu d'information par rapport au tableau B/C/S. Ce
8 n'est pas ce document dont je parle, je parle maintenant du document D480.
9 J'aimerais voir à nouveau ce document.
10 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Est-ce que le document
11 précédent pourrait être affiché à nouveau ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà, voilà, c'est cela. Regardez,
13 regardez ce document, regardez le tableau en anglais, il y a très peu
14 d'information, alors qu'en B/C/S, le tableau comporte quand même beaucoup
15 plus de renseignements. J'aimerais donc avoir le tableau complet en
16 anglais.
17 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'une
18 traduction intégrale existe, enfin d'après ce que je peux constater.
19 Regardez, regardez les alinéas et les points qui séparent, en fait, le type
20 de matériel et le nombre de pièces. En anglais, donc cela était rapproché.
21 Donc c'est une version beaucoup plus condensée du point de vue du format,
22 mais le reste correspond. Il n'y a plus les petits points, et cetera, mais
23 c'est une traduction officielle du CLSS. La seule chose qui fait défaut, je
24 pense que c'est qu'il n'y a pas marqué "pièce," alors que le mot "pièce" se
25 retrouve dans la version B/C/S. Donc je pense, en fait, que les deux
26 versions sont fidèles.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous ne voyons que la première
28 page du tableau anglais. Donc il faudrait que nous puissions voir la
Page 13972
1 deuxième page également.
2 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, c'est bon. Vous pouvez présenter
4 votre -- le document suivant.
5 M. LUKIC : [interprétation] Comme je vous l'avait dit, le document suivant
6 porte la cote de la liste 65 ter 01165D.
7 Q. Donc vous voyez le décret présidentiel émis par le président de la RFY
8 en date du 2 août 1994. Alors regardez le bas de la page, ou au milieu.
9 Vous voyez que le document a été signé au nom du président, mais par
10 quelqu'un.
11 R. Il s'agit de la signature du général Perisic. Il pouvait signer ce
12 décret au nom du président de la RFY. Donc c'est le chef de l'état-major
13 général qui a proposé le décret, et le président de la RFY pouvait tout à
14 fait accepter ou rejeter d'ailleurs ledit document. Le général Perisic a
15 signé ce document, et cela faisait tout à fait partie de ses fonctions.
16 Q. Est-ce que vous pourriez répéter la dernière partie de votre réponse ?
17 R. Je disais que le décret présidentiel a été accepté et que le chef de
18 l'état-major général a signé son document, ce qui était tout à fait
19 conforme au pouvoir dont il disposait.
20 Q. Alors j'aimerais vous poser cette question. Vous décrivez -- ou plutôt,
21 hier vous avez décrit les contacts que vous aviez avec M. Milosevic. Que
22 pouvez-vous nous dire à propos des informations et du nombre de
23 renseignements que M. Milosevic avait reçu, ou recevait, plutôt, des
24 généraux de la VJ ?
25 R. Le président Milosevic connaissait personnellement tous les généraux de
26 la VJ, mais il ne leur accordait pas le même traitement à tous, ou il ne
27 les traitait pas tous de la même façon.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, le témoin ne répond pas à vos
Page 13973
1 questions. Alors je ne sais pas dans quelle mesure la question que vous
2 posez est véritablement -- correspond à la réponse que vous souhaiteriez
3 obtenir, mais vous demandez -- enfin, voilà la question que vous lui posez.
4 D'ailleurs, elle est très longue cette question.
5 "Quel était le type d'information et quel était le nombre de
6 renseignements que M. Milosevic recevait des généraux de la VJ ?"
7 Moi, je ne sais pas si M. Milosevic lui-même aurait pu répondre à
8 cette question.
9 M. LUKIC : [interprétation] Alors je vais être plus précis, Monsieur le
10 Président.
11 Q. Alors pour autant que vous vous en souvenez, et compte tenu des
12 informations dont vous disposiez, est-ce que M. Milosevic connaissait tous
13 les généraux de la VJ ? Ce que j'entends par là, c'est : Est-ce qu'il
14 connaissait leurs antécédents professionnels et leur professionnalisme ?
15 R. Le président Milosevic connaissait tous les généraux de la VJ, parce
16 que c'est lui qui s'occupait de leur promotion. Il disposait -- enfin, il
17 avait plutôt ses propres renseignements. Il avait son opinion personnelle
18 par rapport à tous ces généraux, et puis il recevait également de leur
19 part, des généraux, des renseignements, ainsi que de la part d'autres
20 services, des renseignements à propos de ces généraux.
21 Q. Mais est-ce qu'il avait le même point de vue vis-à-vis de tous les
22 généraux de la VJ ?
23 R. Non. Le président Milosevic n'avait pas le même point de vue de tous
24 les généraux de la VJ. Il semblait plus respecter les généraux qui avaient
25 -- qui se rallient en fait à sa politique, à son propre parti, par rapport
26 aux généraux qui étaient tout simplement des généraux de métier.
27 Q. Nous voyons donc, dans ce document, qu'en août 1994, le général
28 Ivanovic a été -- enfin, est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé ?
Page 13974
1 Qu'est-il advenu du général Ivanovic lorsque la procédure disciplinaire a
2 été lancée ?
3 R. Je sais qu'il a été muté à une autre fonction, à un autre poste, et
4 qu'il a été promu.
5 Q. Sur la décision de qui ?
6 R. Seul le Conseil suprême de la Défense pouvait rendre une décision en
7 matière de promotion de général, et bien que je ne puisse pas vous le dire
8 précisément, je suppose que c'était la décision du président Milosevic.
9 M. HARMON : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
11 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit -- on demande au témoin de se livrer
12 à des conjectures là.
13 M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne pense pas que je demande au témoin
14 de se livrer à des conjectures. Il nous a dit ce qu'il savait à propos de
15 la procédure de promotion des généraux.
16 M. HARMON : [interprétation] Il a dit : "Je présume qu'il s'agissait de la
17 décision de M. Milosevic." Alors, là, c'est vraiment -- on demande vraiment
18 au témoin de se livrer à des conjectures.
19 M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne vais pas poser de question à ce
20 sujet.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'était pas la décision, de toute
22 façon, de M. Djukanovic.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous voyez que le représentant
24 du Procureur se lève et commence à soulever une objection, vous vous
25 taisez, Maître Lukic. Je ne veux plus vous entendre dire un seul mot, ainsi
26 que le témoin d'ailleurs, tant qu'il n'a pas terminé.
27 Alors, Maître Lukic, le témoin avait dit "je présume," "je suppose," n'est-
28 ce pas ?
Page 13975
1 M. LUKIC : [interprétation] Non, je ne vais plus poser de question à ce
2 sujet. Je voulais juste savoir qui avait pris officiellement la décision et
3 s'il s'agissait d'une décision officielle, mais bon.
4 Q. Est-ce que le général Perisic a exprimé un point de vue ? Il vous en a
5 parlé après -- ou à propos de cette procédure disciplinaire lancée contre
6 Ivanovic, et après la décision du Conseil suprême de la Défense ?
7 R. Moi, je ne me souviens pas avoir parlé au général Perisic de ce sujet.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
9 dossier de ce document, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je
11 souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce document
13 deviendra le document D481. Je vous remercie.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Général, avez-vous entendu parler du 30e et 40e Centres du Personnel ?
17 R. Oui.
18 Q. Avez-vous vu le ou les documents qui portaient création de ces Centres
19 du Personnel lorsque vous faisiez partie de la VJ, dans le cadre de vos
20 différentes fonctions ?
21 R. Oui. J'ai vu les documents portant création sur les centres du
22 personnel, et les documents visant leur fonctionnement également.
23 Q. A votre avis ou à votre connaissance, est-ce que la qualité, en fait,
24 la fonction essentielle du 30e et du 40e Centres du Personnel ?
25 R. Il s'agissait d'organes administratifs placés sous l'administration du
26 Personnel qui étaient censés ou qui ont été en fait créés pour tenir les
27 registres relatifs au statut des officiers qui faisaient partie de la VRS
28 et de l'armée de la RSK. Par la suite, ils ont été envoyés volontaires dans
Page 13976
1 ces deux armées.
2 Q. Ecoutez, vous faisiez partie du bureau, vous y travailliez en tant que
3 chef de cabinet. Donc est-ce que vous, vous avez eu des contacts avec le
4 30e et le 40e Centres du Personnel de la VJ ?
5 R. Non, je n'ai pas eu de contact. Je n'ai eu aucun contact. De toute
6 façon il n'y avait de relation de travail, il n'y avait pas de lien
7 hiérarchique entre les Centres du Personnel et notre administration. J'ai
8 eu des contacts avec l'administration du Personnel, toutefois.
9 Q. Si des documents devaient être préparés pour une séance du Conseil
10 suprême de la Défense à propos justement de ces officiers qui relevaient du
11 30e et du 40e Centres du Personnel, qui était mandaté pour préparer les
12 documents en question pour le chef de l'état-major général ?
13 R. Tous les documents destinés au Conseil suprême de la Défense, et qui
14 avaient trait à des questions de personnel étaient préparés par le secteur
15 relatif aux effectifs et à la mobilisation, à savoir il s'agissait du
16 général Matovic. Ce n'était pas des documents qui passaient par le bureau.
17 Q. Est-ce que cela inclut également la promotion des généraux de la VJ ?
18 R. Oui, cela incluait également la promotion des généraux de la VJ. Pour
19 nous, c'était un secret d'ailleurs, parce que toutes les personnes qui
20 faisaient partie du bureau avaient des rangs inférieurs ou des grades
21 plutôt inférieurs au grade des personnes qui étaient visées par les
22 promotions.
23 Q. Alors en vue d'une préparation ou de préparatif pour une séance ou une
24 session du Conseil suprême de la Défense, quels étaient en fait les
25 objectifs et les tâches du bureau du chef de l'état-major général ? Que
26 faisait le bureau ?
27 R. Le bureau préparait un plan, un plan d'exposé visuels, d'exposé qui
28 devait être présenté par le chef de l'état-major général lors d'une séance
Page 13977
1 ou d'une session du Conseil suprême de la Défense, par exemple. Puis pour
2 ce qui est des documents de synthèse et des documents de référence, ils
3 étaient préparés par leurs différents assistants en fonction des différents
4 départements.
5 Q. Soyez un peu plus précis. Vous faites référence à des "assistants."
6 R. Je pense à l'assistant pour le personnel, le général Matovic. Il y
7 avait également le général Martinovic qui était l'assistant pour les
8 affaires générales, et cetera, et cetera.
9 Q. Donc il s'agissait de chef de secteur, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, il y avait les chefs de secteur, donc ils étaient chefs de secteur
11 mais en même temps ils étaient assistants du chef de l'état-major général.
12 Q. N'avez-vous jamais participé à une session du Conseil suprême de la
13 Défense ?
14 R. Dans la mesure où je peux m'en souvenir maintenant, je pense avoir
15 participé à une de ces séances, qui a eu lieu à l'état-major général.
16 Q. Quand, si vous pouvez vous en souvenir ? Est-ce que cela a correspondu
17 au moment où le général Perisic était le chef, lorsque vous, vous étiez le
18 chef de cabinet ou cela s'est passé plus tard ?
19 R. Je pense que c'était quand j'étais au bureau justement. Il s'agissait,
20 enfin c'est une conférence qui a eu lieu au QG de l'état-major général.
21 Mais vous pourriez le retrouver en consultant les comptes rendus de ces
22 séances.
23 Q. Mais où avaient lieu en général ces séances du Conseil suprême de la
24 Défense ?
25 R. Donc ces séances du Conseil de la Défense suprême, le VSO, avaient en
26 général lieu dans une villa qui se trouvait dans un quartier de Belgrade,
27 qui s'appelle Senjak ou dans un autre quartier que l'on appelle Dedinje.
28 Parfois, ces séances avaient lieu dans l'ancien bâtiment du gouvernement
Page 13978
1 fédéral, où se trouvait le bureau du président de la Yougoslavie, M. Lilic,
2 et parfois, à titre exceptionnel, elles avaient eu lieu dans le bureau du
3 chef de l'état-major général.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la fréquence des séances du VSO, dans
5 le QG de l'état-major général ?
6 R. Ecoutez, pour autant que je puisse m'en souvenir maintenant, je pense
7 que, lors de mon mandat, cela s'est passé deux fois.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'entendez-vous par "VSO" Maître
9 Lukic ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du Conseil suprême de la Défense, du
11 CSD, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que le bureau du chef de l'état-major général recevait ensuite
15 des comptes rendus ou des procès-verbaux des séances du Conseil suprême de
16 la Défense ?
17 R. Le VSO c'est le CSD, le Conseil suprême de la Défense, et leurs
18 décisions consignées dans des procès-verbaux n'étaient pas transmises au
19 bureau du chef de l'état-major général.
20 Q. Hier, vous nous avez dit que vous aviez donné des cours sur un sujet
21 intitulé : La théorie de la prise de décision. Pourriez-vous nous dire
22 quelle est l'importance des décisions du Conseil suprême de la Défense pour
23 le bureau du chef de l'état-major général ?
24 R. Le chef de l'état-major général doit mettre en œuvre et exécuter les
25 décisions prises par le Conseil suprême de la Défense, de la meilleure
26 façon possible.
27 Q. Bien. Nous allons passer à autre chose. Est-ce que le bureau a reçu ou
28 recevait des demandes de la part de l'armée de la Republika Srpska, de la
Page 13979
1 part de l'armée de la RSK, de la part des gouvernements de la RSK et de la
2 Republika Srpska, en vue d'une aide matérielle ? Est-ce que ce type de
3 demande passait par les bureaux du chef de l'état-major général ?
4 R. Les demandes qui provenaient de l'état-major de l'armée de la Republika
5 Srpska passaient et d'ailleurs étaient censées passer par notre bureau. Il
6 s'agissait, par exemple, vous aviez les demandes des ministères de ces
7 républiques, qui étaient également censées passer par notre bureau pour
8 ensuite être relayées au ministre.
9 Q. De quel bureau parlez-vous ?
10 R. Du bureau du ministre de la Défense de la République fédérale de
11 Yougoslavie.
12 Q. Mais normalement en règle générale, quelle est la procédure qui doit
13 être suivie lorsqu'une requête ou une demande de ce style était reçue
14 disons de l'état-major général de la VRS; l'armée de la Republika Srpska ?
15 R. Alors dans le bureau, nous étudions la requête pour voir de quel type
16 de requête il s'agissait. Ensuite cela dépendait, il fallait savoir en fait
17 à qui incombait cette requête ou cette demande, en prenant en considération
18 les éléments tactiques. Nous relayons ensuite cette requête ou cette
19 demande à l'état-major général de l'armée de la Yougoslavie pour leur
20 permettre de procéder à une évaluation afin justement de considérer la
21 demande en question, et puis ils étaient censés ensuite présenter ou
22 suggérer, avancer une suggestion ou une décision au chef de l'état-major
23 général.
24 Q. Avant que nous ne creusions davantage ce sujet, à votre connaissance,
25 quels étaient les éléments qui étaient pris en considération par les
26 responsables qui étaient censés prendre des décisions tactiques lorsqu'ils
27 évaluaient une demande ?
28 R. Alors le premier critère qui devait être pris en considération
Page 13980
1 consistait à se demander dans quelle mesure le fait de faire droit à cette
2 demande d'assistance diminuerait l'aptitude au combat de l'armée de la
3 Yougoslavie. Il s'agissait de savoir si les ressources qui étaient
4 demandées allaient provenir des réserves ou des surplus et ou alors s'ils
5 allaient être pris aux ressources actuelles de la VJ. Nous avions donc tout
6 un système de cotation pour ce faire, et ils évaluaient dans quelle mesure
7 la requête était justifiée et était motivée, dans quelle mesure la mission
8 était précisée dans le document, parce qu'en fait il faut savoir que les --
9 bon, ce que l'on pensait c'était que les organes de ces deux armées ne
10 connaissaient pas très bien la situation sur le terrain et ils ne
11 connaissaient pas non pus le statut de nos propres réserves.
12 Q. Mais quel était le type d'information dont disposait la VJ ? Je vous
13 demanderais de bien vouloir répondre à la question -- aux questions que je
14 vous pose, de façon plus précise. Lorsque, par exemple, vous avez dit qu'il
15 y avait une opinion suivant laquelle les organes de ces deux armées ne
16 connaissaient pas la situation sur le terrain, la connaissaient pas très
17 bien, et qu'ils la connaissaient pas très bien, et qu'ils ne connaissaient
18 pas non plus la situation de leurs propres réserves, qu'entendez-vous par
19 cela ?
20 R. Mais, écoutez, vous pouvez voir d'après le document qu'il s'agit en
21 fait d'une synthèse de leurs requêtes, en fait, c'est une liste de
22 désirata, tout simplement, pratiquement.
23 Q. Très bien. Alors, poursuivez, quelle était la procédure qui était
24 suivie lorsqu'une évaluation a été reçue, lorsqu'une opinion devait être
25 donnée ?
26 R. Alors, lorsqu'une demande était présentée parfois plusieurs preneurs de
27 décisions tactiques devaient présenter leur point de vue en fonction de
28 leurs responsabilités et par rapport également aux différents éléments de
Page 13981
1 la demande. Nous voulions toujours que tout le monde donne son point de vue
2 à propos de la demande en fonction du secteur dont ils s'occupaient. Puis
3 ensuite, dans notre bureau, nous travaillions sur la question et puis cela
4 a été présenté au chef de l'état-major général pour qu'il prenne une
5 décision.
6 S'il était censé signer la décision, il la signait, et parfois il demandait
7 au Conseil suprême de la Défense d'apporter la dernière réponse ou de
8 prendre la toute dernière décision vis-à-vis de l'armée de la Republika
9 Srpska ou de l'armée de la Republika de la Krajina serbe.
10 Q. Mais dans la pratique, lorsque vous étiez chef de cabinet, est-ce que,
11 par exemple, le général Perisic a une fois approuvé quelque chose en dépit
12 d'une suggestion négative donnée par le secteur tactique responsable de
13 cette question ?
14 R. Non, puisque le général Perisic ne connaissait pas la situation pour ce
15 qui est de secteurs tactiques et ils ne connaissaient pas tous les aspects
16 de ce domaine.
17 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
18 document. C'est la pièce à conviction de l'Accusation P2733. Ce document
19 est composé de plusieurs pages, et on va procéder pas à pas. Nous voyons,
20 Général, d'abord, j'aimerais qu'on fasse défiler le document vers le haut
21 pour qu'on puisse voir le bas du document, ce qui m'intéresse là c'est la
22 forme du document.
23 Q. Pouvez-vous me dire de quel type de document il s'agit ?
24 Lorsqu'une telle demande arrive, dites-nous ce qui se passe.
25 R. Il s'agit de la procédure habituelle du cabinet une fois la
26 demande de l'état-major général de la VRS arrivait.
27 Ici, dans ce document, ils ont demandé une batterie du PVO,
28 autopropulsée pour la Défense antiarienne du PVO, et nous avons demandé
Page 13982
1 l'opinion du secteur concernant le PVO.
2 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page
3 suivante.
4 Q. A droite nous pouvons voir une mention manuscrite. Savez-vous ce que
5 cela veut dire, et qui a écrit cela ?
6 R. Oui, je peux vous dire ce que cela vous dire et qui a écrit cela.
7 Q. Dites-le-nous.
8 R. Lorsque cela est arrivé au secteur s'occupant de la tactique, il
9 s'agissait de l'administration du PVO de la Défense antiaérienne, le
10 général Dusan Banjac qui était chef de ce secteur a dit que :
11 "Il n'avait probablement pas de cela mais il a proposé que cela
12 pourrait être une batterie disposant de 18 roquettes et trois plateformes
13 de lancement," c'est dont il disposait dans son secteur.
14 Q. Est-ce qu'on voit au-dessus de cela ?
15 R. Il s'agit de l'administration du PVO, il s'agissait de Mirko Vucinic,
16 chef du secteur, qui a demandé à sa propre administration de lui donc
17 envoyer l'opinion concernant cette demande.
18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document de la
19 Défense 65 ter le document qui porte le numéro 01074D. Il s'agit du même
20 document qui a été affiché à l'écran tout à l'heure ? J'aimerais qu'on
21 affiche la deuxième page de ce document, j'aimerais qu'on affiche les deux
22 versions, en B/C/S et en anglais.
23 Q. Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit ?
24 R. Il s'agit de la réponse du chef du secteur, la réponse qu'il a envoyée
25 à l'état-major général, c'était le général Mirko Vucinic. Il dit, dans ce
26 document, que le secteur de la Défense antiaérienne peut mettre à la
27 disposition ces deux batteries mais il a dit que c'est au collège de
28 prendre la décision définitive, le collège de l'état-major général,
Page 13983
1 puisque, moi, je savais qu'on n'a jamais décidé d'octroyer des formations
2 en tiers.
3 Q. Quelle était la décision du collège ?
4 R. La décision a été prise par le collège mais je peux vous dire avec
5 certitude qu'on n'a pas fait droit à cette demande.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
7 dossier, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier, et
9 une cote lui sera octroyée.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera D482. La cote du document sera
11 D482.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P2753 ?
14 C'est la pièce à conviction de l'Accusation qui a plusieurs pages, et nous
15 allons le parcourir assez rapidement.
16 Q. Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la version en
18 B/C/S pour que M. Borovic puisse voir le bas du document en serbe. Est-ce
19 qu'on peut faire la même chose pour la version en anglais, pour que la
20 Chambre puisse parcourir le document entier -- ou plutôt, la première page
21 du document ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document représente la demande du général
23 Gvero, qui était adjoint chef du moral et de l'information dans le centre
24 de la VRS. Il demande qu'on accorde un entretien à son -- pour que leur
25 chef accorde un entretien à la presse, et le cabinet a envoyé cela à
26 l'administration chargée de l'Administration et du Moral de l'armée de
27 Yougoslavie, mais --
28 M. LUKIC : [interprétation]
Page 13984
1 Q. Juste un instant, s'il vous plaît. Nous allons examiner ce document
2 plus tard. Mais ici, on voit Krivosija; vous avez écrit cela ?
3 R. Oui. On a ordonné au général Krivosija d'examiner cette question avec
4 un autre secteur. Il était chef du cabinet du président Lilic. Pour ce qui
5 est des médias, radiotélévision, c'était les médias de l'Etat, et il n'a
6 fait que transmettre cette demande, et on a informé Gvero de voir cela avec
7 Vucelic. Ce n'était pas -- cela ne relevait pas de la compétence du
8 cabinet, à savoir de la compétence de l'état-major général.
9 Q. Qui était Vucelic que vous avez mentionné ?
10 R. Vucelic était directeur général de la radiotélévision de la Serbie, ou
11 de la radiotélévision de Belgrade. C'est comme cela que cela s'appelait à
12 l'époque.
13 Q. Où était Krivosija, à l'époque ?
14 R. Il était au cabinet militaire du président Lilic. Il était chef du
15 cabinet militaire du président Lilic à l'époque.
16 Q. C'est le document du mois d'août 1995. Je ne vais pas entrer en détail
17 pour ce qui est de ce document, mais où on voit écrit "Gvero," le blocus
18 informatif a été imposé aux membres de la VRS. Vous souvenez-vous quelle
19 était la raison pour laquelle cela était introduit ?
20 R. Il s'agissait du conflit entre les responsables militaires et
21 politiques de la RS.
22 Q. Merci.
23 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 4 dans la
24 version en B/C/S. Je ne sais pas -- juste un instant. Il s'agit de la
25 réponse du général Krivosija. Voilà, c'est maintenant affiché à l'écran.
26 Q. Le document est assez parlant, encore une fois. A quel organe ce
27 document a-t-il été envoyé ?
28 R. A Gvero, probablement, puisque c'est la teneur du document qui est tel
Page 13985
1 qui aurait demandé de l'envoyer à Gvero.
2 M. LUKIC : [interprétation] Affichons maintenant la page 3 en B/C/S.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] le général Gvero a été informé de cette
4 possibilité.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Quel était le rôle de l'état-major général pour ce qui est de la
7 décision par rapport à cette demande, vu tous ces documents ?
8 R. Nous avons informé tous les organes compétents, et après cela, le
9 cabinet n'a plus suivi cela.
10 Q. Concernant cette demande et la décision par rapport à cette demande,
11 est-ce que le général Perisic aurait joué un rôle dans tout cela ?
12 R. Non, il n'a joué aucun rôle parce que cela n'a pas été du tout
13 nécessaire.
14 Q. Est-ce que vous savez si cela a été mis en place ? Est-ce que vous
15 savez si cet entretien a eu lieu à la radiotélévision de la Serbie avec le
16 général Mladic ?
17 R. Je ne le sais pas.
18 M. LUKIC : [interprétation] Affichons maintenant la pièce à conviction --
19 il s'agit du document 65 ter de la Défense, 1D055D.
20 Q. Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit et de quoi il parle ?
21 R. Ce document représente la réponse du ministère de la Défense de la
22 Republika Srpska -- de la République de la Krajina serbe. Ils se sont
23 adressés avant à cet organe pour que des panneaux de béton leurs soient
24 envoyés pour ériger des barricades, pour leur envoyer également des
25 munitions et des explosifs pour assurer les axes se trouvant sur le
26 territoire de Slavonie et de Baranja. C'est le document où le cabinet
27 informe le ministère que ces éléments en béton sont produits par notre
28 entreprise de constructions à Kraljevo et qui pouvait produire ces éléments
Page 13986
1 en béton au même prix. Et le secteur tactique a probablement mis à la
2 disposition une certaine quantité de mines pour que ces mines soient posées
3 sur certains axes sur le territoire de la République de Krajina serbe pour
4 qu'ils puissent se défendre contre des attaques éventuelles de l'ennemi.
5 Q. Merci.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D483.
9 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document de la
10 liste 65 ter de la Défense 00847D ?
11 Q. Général, pouvez-vous nous donner des commentaires de ce document ?
12 R. L'état-major général de l'armée de la Krajina serbe, a demandé du
13 carburant pour des avions. Pour l'armée, cela représentait toujours un
14 problème jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons informé que l'armée ne
15 pouvait pas en mesure de résoudre ce problème, en s'adressant à des organes
16 de la République fédérale de Yougoslavie, en s'adressant à la raffinerie et
17 à d'autres entreprises. Donc l'armée ne disposait jamais de carburant pour
18 des avions, du kérosène.
19 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'une cote soit octroyée à ce
20 document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D484. Merci.
23 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P2746,
24 c'est la pièce à conviction de l'Accusation.
25 Q. Je vais vous montrer un autre document lié à ce document. Mais par
26 rapport à ce document, ce qui m'intéresse c'est la forme du document, et la
27 procédure qui suit une fois ce type de document reçu par votre cabinet.
28 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le bas du document,
Page 13987
1 s'il vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la demande qui a été envoyée par
3 l'état-major. Ils ont demandé des obus fumigènes, et le cabinet a transmis
4 cette demande à la défense antiaérienne, et a demandé qu'une information de
5 retour soit envoyée au cabinet.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. On voit dans la demande en haut :
8 "Qu'il faut donc le plus vite possible reprendre certaines
9 installations," et on voit une abréviation là.
10 R. C'est une abréviation qui veut dire le Corps d'Herzégovine.
11 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant est-ce qu'on peut afficher P951 ?
12 C'est la pièce à conviction de l'Accusation aussi.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro de la
14 cote de la pièce ?
15 M. LUKIC : [interprétation] P951.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Général, quel est ce document affiché à l'écran ?
19 R. Il s'agit de l'information disant que la base des arrières, la 68e Base
20 des arrières du commandement suprême a fait droit à cette demande.
21 Q. J'aimerais vous poser la question suivante : Ce document est daté du
22 mois d'octobre 1995; savez-vous ce qui se passait sur le territoire de la
23 Bosnie-Herzégovine, à l'époque ? Pouvez-vous vous en souvenir ?
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : C'est la 608e Base des arrières.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Corps d'Herzégovine a perdu certaines
26 positions, à l'époque, et a voulu les reprendre jusqu'au moment où un
27 cessez-le-feu aurait été conclu. Mais dans des rapports opérationnels, on
28 peut voir la description de la situation sur le terrain. Moi, je ne me
Page 13988
1 souviens pas de tous les détails.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Pendant la guerre, receviez-vous des informations selon lesquelles les
4 bombes aériennes ont été utilisées par les membres de la VRS pour larguer
5 sur les cibles, dans la ville de Sarajevo, des cibles civiles ?
6 R. Jamais on a reçu d'information disant que ces bombes aériennes ont été
7 larguées sur des agglomérations urbaines.
8 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce
9 à conviction de la Défense, D172 ?
10 Q. Il s'agit du document de novembre 1994, et où nous voyons que le
11 ministère de la Défense de la République de la Krajina serbe a envoyé une
12 lettre au ministère de la Défense de la Yougoslavie, dans laquelle ils ont
13 demandé des munitions. Pouvez-vous nous dire à propos des mines mentionnées
14 dans le document, s'il s'agissait des mines qui représentaient des moyens
15 défensifs ou offensifs de combat ?
16 R. Il s'agit des obus pour des mortiers de calibre 60 et 82-milimètres. Il
17 s'agit des obus qui représentent des munitions d'infanterie.
18 Q. Ici, on voit que cela soit envoyé sans les payer.
19 R. Cela veut dire que le ministère, d'habitude vendait des produits à
20 d'autres ministères, des produits des entreprises militaires.
21 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P1142 ?
22 C'est la pièce à conviction de l'Accusation.
23 Q. On peut voir qu'il s'agit d'un document du ministère de la Défense qui
24 a été envoyé au chef du cabinet du chef de l'état-major général. Qu'est-ce
25 qu'on voit en bas, le texte manuscrit, et à qui appartenait cette signature
26 ?
27 R. Il s'agit de la signature du général Perisic. On peut lire ce qui est
28 manuscrit : "Sans l'autorisation du Conseil suprême de la Défense."
Page 13989
1 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce
2 à conviction de l'Accusation qui porte la cote P1143 ?
3 Q. Pouvez-vous nous donner des commentaires sur ce document, Général ?
4 R. Il s'agit de la réponse du ministre fédéral de la Défense envoyée au
5 cabinet, disant que le chef a pris la décision selon laquelle ces moyens
6 n'allaient pas être mis à la disposition sans autorisation du Conseil
7 suprême de la Défense, et que le ministre de la défense devait donc
8 discuter de cette demande lors de la réunion du Conseil suprême de la
9 Défense.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, ralentissez votre
11 débit un peu, puisque l'interprète essaie désespérément d'interpréter vos
12 propos.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Vous avez dit que le ministre était membre du Conseil suprême de la
15 Défense. Qui étaient les membres du Conseil suprême de la Défense, pour
16 autant que vous en souveniez ?
17 R. Les membres du Conseil suprême de la Défense étaient le président de la
18 République fédérale de Yougoslavie, M. Zoran Lilic; le président de la
19 République de Serbie, M. Slobodan Milosevic; et le président de la
20 République du Monténégro, M. Momir Bulatovic. Plus tard, c'était Milo
21 Djukanovic.
22 Q. Qui assistait régulièrement à des réunions du Conseil suprême de la
23 Défense, d'après vos connaissances ?
24 R. C'était les membres du conseil, le chef de l'état-major général, le
25 chef du cabinet militaire et très souvent le président du gouvernement
26 fédéral, M. Kontic.
27 Q. Le ministre de la défense ?
28 R. Le ministre de la défense, puisqu'il était membre du Conseil suprême de
Page 13990
1 la Défense, et M. Kontic --
2 Q. Est-ce que le ministre de la défense de la République fédérale de
3 Yougoslavie était membre du conseil, ou est-ce qu'il a assisté à des
4 réunions du conseil tout simplement ?
5 R. Il était membre du Conseil suprême de la Défense.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il est venu le moment pour faire la
7 pause, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est vrai. Nous allons faire la pause
9 et nous reprenons à 10 heures 45.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, veuillez reprendre.
13 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le
14 document 65 ter 02177D à l'écran ?
15 Q. Pourriez-vous rapidement parler de ce document, Général ?
16 R. Il s'agit de la réponse envoyée à l'état-major général de l'armée de la
17 Krajina serbe disant que l'armée ne pourra pas fournir les équipements
18 qu'ils ont demandés.
19 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
20 cette pièce.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous avoir une
22 cote ?
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D485.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
25 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant --
26 M. HARMON : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
28 M. HARMON : [interprétation] J'ai une petite intervention à faire
Page 13991
1 uniquement pour le compte rendu. Je fais référence à la réponse du général
2 page 29, ligne 1, il dit qu'il s'agit d'une réponse à l'état-major
3 principal de la RS. Donc ça ne semble pas être le cas lorsqu'on regarde le
4 document il semble que ce soit l'état-major principal qui écrit à l'état-
5 major principal de l'armée de la Krajina serbe.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de la correction,
7 Monsieur Harmon.
8 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce de
9 l'Accusation P2726 ? Il me faut l'autre partie du document, s'il vous
10 plaît, à l'écran.
11 Q. Il y a une note manuscrite ajoutée sur ce document --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
13 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas un exemplaire de ce document. Je
14 me demande si Me Lukic aurait un exemplaire en anglais à me passer.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, qu'avez-vous à dire ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Je présente toutes mes excuses si nous ne
17 l'avons pas mentionnée sur la liste. Malheureusement, nous n'avons pas
18 d'exemplaire en anglais. J'ai fait des copies, mais uniquement pour ma
19 propre utilisation, tout ce que nous avons donc c'est ce qui est à l'écran.
20 Il s'agit cela dit d'une pièce de l'Accusation auquel M. Harmon a eu
21 recours à de nombreuses reprises. D'ailleurs Me Zorko m'indique que ce
22 document figurait, bel et bien sûr, la liste 65 ter. Donc l'Accusation a
23 été averti. De toute façon, le Greffier est en train d'imprimer ce
24 document, et M. Harmon en aura donc une copie dans une seconde.
25 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Donc il y a une petite note manuscrite qui est ajoutée dans ce
28 document, de quoi s'agit-il ?
Page 13992
1 R. Il s'agit d'une demande émanant de l'état-major principal de la VRS à
2 l'état-major principal de la VJ, et il y a une note manuscrite de la main
3 du général Perisic. Où il est écrit :
4 "Donne-le à Ratko pour qu'il s'en occupe, Momcilo Perisic."
5 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir la
6 dernière page du document dans les deux versions ? Pourrions-nous agrandir
7 la partie inférieure de la version en B/C/S, s'il vous plaît ?
8 Q. Pourriez-vous en donner lecture ?
9 R. J'en ai pris connaissance.
10 Q. A qui est envoyé ce document, d'après ce qui est écrit en bas donc de
11 ce document ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait que nous puissions voir le bas
13 droit.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est écrit à la main qu'il faut le donner à
15 Ratko pour qu'il s'en occupe, c'est envoyé au lieutenant-colonel -- non, au
16 général Ratko Mladenovic pour qu'il s'en occupe, et ceci a été envoyé par
17 mon adjoint, Vlajkovic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons terminé avec ce
19 document.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il ne s'agit pas de Mladenovic mais de
21 Milovanovic.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est bien Milovanovic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir maintenant la pièce
24 65 ter 1085D. J'ai averti hier M. Harmon pour lui dire que j'avais
25 l'intention d'utiliser ce document avec le témoin. Je ne lui ai pas montré
26 ce document au cours du récolement. Je lui ai montré un autre document et
27 je voulais relier ce document avec celui-ci.
28 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
Page 13993
1 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document 01085D de la liste 65
2 ter.
3 Q. Général, vous n'avez jamais vu ce document, donc veuillez d'abord en
4 prendre connaissance. Il s'agit du document 04/0-10 en date du 4 septembre
5 1995. On parle d'un équipement Silo, de quoi s'agit-il ?
6 R. Il s'agit d'une arme antiaérienne qui permet d'engager des cibles
7 principalement des avions volant à basse altitude. Enfin c'est une roquette
8 lancée depuis le sol. Il est écrit donc ce système ne marche pas, n'est pas
9 efficace et il voudrait avoir des armes plus efficaces de la part de notre
10 commandement.
11 Q. Qu'en est-il de la note manuscrite --
12 R. Il s'agit de l'écriture de feu général Mirko Vucinic, qui était
13 assistant du chef d'état-major principal en charge de l'armée de l'air et
14 de la Défense antiaérienne.
15 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote, s'il vous plaît
16 pour ce document.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Il recevra une cote, elle sera
18 versée au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera la D486.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était l'opinion du commandant à ce
22 propos ?
23 R. Le commandant de l'armée de l'air et de la Défense antiaérienne
24 considérait qu'il ne fallait pas donner ces équipements. Dans ce document
25 d'ailleurs il fait référence à une décision prise par le chef de l'état-
26 major principal.
27 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant un nouveau
28 document de la liste 65 ter 01062D ?
Page 13994
1 Q. Vous vous êtes donné -- j'ai donné lecture de la cote précédente du
2 document. Maintenant, que pouvez-vous dire à propos de ce document-ci, par
3 rapport au document précédent, bien sûr ?
4 R. Il s'agit de la réponse du cabinet, réponse envoyée à l'état-major
5 principal de la Republika Srpska. Nous sommes en train de leur dire que
6 nous ne pouvons pas leur fournir les équipements dont ils avaient fait la
7 demande.
8 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant une cote pour
9 cette pièce ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait. Le document sera admis au
11 dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D487.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LUKIC : [interprétation] Document suivant, s'il vous plaît. Il s'agit de
15 la pièce 65 ter -- enfin, c'est le dernier document que je souhaite
16 utiliser à propos de ce sujet-là, donc il s'agit du document 01049D.
17 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
18 R. C'est une réponse faite à une demande de lance-flammes. Donc la VJ et
19 notre cabinet ont donné pour consigne de ne pas donner ces -- de ne pas
20 leur donner ces lance-flammes qu'ils avaient demandés, parce que même ceux
21 dont nous disposions n'avaient pas les cartouches inflammables nécessaires.
22 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
23 cette pièce.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrait-il avoir une cote
25 ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D488. Je vous
27 remercie.
28 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous allons voir à l'écran deux
Page 13995
1 pièces de l'Accusation. La P2727 d'abord. Nous allons analyser ce document
2 et nous allons le faire en respectant la chronologie. Donc commençons par
3 la page 3 de la version en serbe du document téléchargé. Je veux vérifier
4 d'abord qu'il s'agit bien de la page qui correspond à la traduction
5 anglaise. Voilà, les deux pages correspondent maintenant. Nous avons les
6 mêmes pages en anglais et en serbe.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le bureau de la Republika Srpska, c'était un
8 organe gouvernemental de la Republika Srpska qui était installé à Belgrade,
9 et donc là, qui répond -- enfin, qui envoie une lettre au ministre fédéral
10 de la Défense de la RFY en leur demandant une livraison d'équipement radio,
11 à la fois stationnaire et mobile. D'ailleurs, tout cela est précisé dans la
12 demande.
13 M. LUKIC : [interprétation] Passons à la page 2 du B/C/S, et nous
14 demanderons ensuite l'affichage de la page correspondante en anglais. La
15 page anglaise correspondante doit être la 6775ET.
16 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, Monsieur le Témoin, à propos
17 de cette demande ?
18 R. Cela vient du bureau du ministre de la défense fédéral. Donc ils ont
19 étudié la demande et l'ont envoyée ensuite au bureau, au cabinet du chef
20 d'état-major principal de la VJ. Donc ils ont envoyé la demande de la VRS
21 demandant des équipements radio mobiles et stationnaires. Une réponse a été
22 envoyée au secteur pour les communications, l'informatique et les
23 opérations électroniques. Ça a été envoyé au fait à ce secteur en leur
24 demandant quelle était leur position à propos de la demande de la VRS.
25 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 4 en anglais, qui
26 correspond à la page 4 en B/C/S ? Non, il s'agit de la page 5 en fait, et
27 la cote en anglais doit être 6778ET.
28 Q. De quoi s'agit-il ?
Page 13996
1 R. Il s'agit de la réponse venant du chef du secteur des communications,
2 de l'informatique et de la 7.55 électronique, selon laquelle ils sont
3 d'accord pour acheter un certain nombre de Motorola.
4 Q. Mais si on veut acheter ce type de Motorolas qui ne font pas partie de
5 la dotation de base de l'armée yougoslave, pourquoi donc demander l'accord,
6 ou l'avis, en tout cas, de l'état-major principal de l'armée yougoslave ?
7 R. Les systèmes Motorola, en effet, ne faisaient pas partie de la dotation
8 standard, du [imperceptible] standard de l'armée populaire de Yougoslavie,
9 ni de l'armée de la Republika Srpska, ni d'ailleurs de l'armée de
10 Yougoslavie. Lorsqu'il est intégré au système de communication et que des
11 communications sont établies en utilisant différentes technologies, le
12 secteur chargé de l'électronique doit évaluer s'il est bon d'utiliser ce
13 système, et doit évaluer aussi s'il est sûr de les inclure dans le système
14 de communication. Donc ils doivent aussi savoir à quel niveau ces systèmes
15 vont être utilisés. Ils donnent uniquement leur opinion technique, pour
16 savoir si le système -- si les Motorolas peuvent s'intégrer correctement au
17 réseau ou non.
18 Q. Mais je vous pose une autre question en fait. J'aimerais savoir, en
19 fait, quand quelqu'un veut acheter des Motorolas qui n'appartiennent pas à
20 la dotation standard de la VJ, est-ce que c'est un problème pour l'armée de
21 Yougoslavie ?
22 R. Ils ne font pas partie non plus de la dotation standard de
23 Yougoslavie. Il s'agit -- il y avait des communications entre l'ARSK et
24 l'armée de Yougoslavie, en utilisant des équipements qui étaient fabriqués
25 par les mêmes producteurs. Donc ils demandent juste si, en ajoutant ce
26 nouveau système, cela peut mettre en péril le système de communication de
27 l'armée de Yougoslavie.
28 Q. La réponse est maintenant correcte.
Page 13997
1 M. LUKIC : [interprétation] Repassons à la page 1, du document.
2 Q. De quoi s'agit-il ? A qui écrivez-vous ?
3 R. Nous écrivons au bureau du ministre fédéral de la défense, en disant
4 que le secteur chargé de ces affaires-là considère que ces systèmes peuvent
5 être utilisés et que le ministre de la défense fédéral peut donc présenter
6 cette demande au Conseil suprême de la Défense.
7 Q. Bien.
8 M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant à une autre pièce à
9 conviction, la P2728. Commençons par la page 3, en B/C/S.
10 Q. La demande, bien sûr, d'abord. Pouvez-vous nous dire ce qui est
11 demandé, qui demande et pour qui ?
12 R. Le ministère de la Défense de la Republika Srpska s'adresse au
13 ministère de la Défense de la République fédérale de Yougoslavie, en leur
14 demandant des documents techniques, des manuels techniques portant sur la
15 production de munitions pour la mitraillette Browning, la mitraillette DSK,
16 et demandant aussi des informations techniques sur la mine de 82-
17 millimètres avec stabilisateur en aluminium. En effet, c'était le ministère
18 de la Défense fédéral de Yougoslavie, qui conservait ces documents
19 techniques, à propos de ces munitions.
20 Q. Très bien.
21 M. LUKIC : [interprétation] Passons -- nous allons sauter le document
22 suivant, parce que la procédure est identique, et nous allons aborder
23 brièvement la page 4.
24 Q. De quoi s'agit-il ?
25 R. C'est un document envoyé -- ce document a été envoyé au chef de
26 l'administration technique, secteur logistique, le colonel Palic. Mais il a
27 répondu que cela n'était pas de sa compétence. D'après lui, c'est de la
28 compétence du secteur en charge de la recherche et de la production
Page 13998
1 d'équipement militaire. La documentation technique a été rédigée par
2 l'institut technique militaire, et déclare qu'il n'est pas contre le fait
3 que l'on mette à disposition ces documents, mais que c'est au ministre
4 fédéral de décider si cela doit être fait ou non. De toute façon, ce
5 document n'aurait jamais dû exister.
6 Q. Bien.
7 M. LUKIC : [interprétation] Passons à la pièce de l'Accusation P720, sous
8 pli scellé. Peut-être sous pli scellé, je n'en suis pas sûr. Il s'agit du
9 compte rendu de la 38e séance du Conseil suprême de la Défense.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est toujours sous pli scellé ou
11 alors ce n'est plus sous pli scellé.
12 M. LUKIC : [interprétation] On me dit que la confidentialité a été levée.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Poursuivez.
14 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit donc du compte rendu de la 38e séance
15 du Conseil de sécurité, du 27 juin 1995. Il conviendrait de voir la page 3
16 et en B/C/S et en anglais.
17 Q. Alors paragraphe numéro 4, troisième sous paragraphe, et là, nous
18 voyons que le président, Zoran Lilic, suggère d'examiner trois questions,
19 et au numéro 2, voilà ce qui est écrit :
20 "Les demandes de la Republika Srpska afin -- les demandes d'assistance de
21 la Republika Srpska pour équiper la Brigade de la Police spéciale, achat,
22 pour avoir des achats de radio Motorola et obtenir un exemplaire de la
23 documentation technique pour la fabrication de munition."
24 C'est cela ?
25 R. Oui, c'est cela.
26 M. LUKIC : [interprétation] Dernière page en B/C/S et en anglais, c'est la
27 page qui comporte les décisions du Conseil suprême de la Défense. Excusez-
28 moi, il faudrait que nous puissions voir la page précédente de la version
Page 13999
1 anglaise également.
2 Q. Alors je vais vous donner lecture du paragraphe 2 :
3 "Eu égard aux demandes reçues de la Republika Srpska, le Conseil de
4 sécurité s'en tient à ces décisions précédentes ou respecte ces décisions
5 précédentes."
6 Alors nous avons vu plusieurs documents, nous en avons vu trois à cinq.
7 J'aimerais -- il s'agissait toujours de demandes venant de la Republika
8 Srpska, et j'aimerais savoir qui prenait les décisions, qui avait le
9 dernier mot pour dire qu'il serait fait droit ou non aux demandes ?
10 R. C'est le Conseil suprême de la Défense qui décidait, et comme nous
11 voyions que le général de division, Slavoljub Susic, était présent, en fait
12 c'est lui qui prend la décision, et c'est la raison pour laquelle il est
13 indiqué que le conseil respecte les décisions prises précédemment.
14 M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé en matière de logistique. Je
15 souhaiterais maintenant passer à un autre sujet.
16 Q. Page 36, ligne 13, il s'agit du compte rendu d'audience, et vous avez
17 indiqué que cette décision avait été signée par le général yougoslave, et
18 quel était son nom de famille ?
19 R. Kodjopeljic.
20 R. A qui était subordonné l'institut militaire technique ?
21 R. A l'administration chargée de la Recherche du développement et de la
22 Production ou de la Fabrication de matériel militaire. Donc cela a été
23 placé sous les auspices du ministère fédéral de la Défense.
24 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que -- parce que nous allons justement
25 passer à un autre sujet, est-ce que nous pourrions maintenant demander que
26 soit affichée la pièce P2751 ? Il s'agit de document qui provient du bureau
27 du chef de l'état-major général.
28 Q. Il s'agit d'un document que le bureau du chef de l'état-major général a
Page 14000
1 envoyé au bureau militaire du président de la Yougoslavie.
2 M. LUKIC : [interprétation] Alors, page suivante.
3 Q. Vous avez d'ailleurs déjà eu l'occasion de voir ce document pendant la
4 séance de récolement. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit
5 ?
6 R. Je suppose qu'il s'agit du bureau du président de la République
7 fédérale de la Yougoslavie. Ils avaient dû nous demander de leur présenter
8 des critères et en fonction de ces critères le ministre de l'intérieur de
9 la République de Serbie envoyait des volontaires à la Republika Srpska et à
10 la République de la Krajina serbe. Notre bureau a essayé donc d'utiliser
11 les canaux classiques pour obtenir ces critères utilisés ensuite par le
12 ministère de l'Intérieur et voilà ce que nous avons obtenu. Il est indiqué
13 donc en dessous du titre (d'après nos informations officieuses obtenues de
14 la part des employés du ministère de l'Intérieur). Donc voilà il y a une
15 liste de critères et en fonction de ces critères le ministère de
16 l'Intérieur envoyait des volontaires et des ressortissants ou des natifs de
17 la Croatie et de la Bosnie sur le théâtre de guerre.
18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que la page suivante pourrait afficher,
19 je vous prie, pour les deux versions B/C/S et anglaise ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
21 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je suis un peu perplexe par ce que
22 vient de dire le témoin parce qu'il fait référence à des volontaires or
23 apparemment ce document ne fait pas état ou ne fait pas référence à des
24 volontaires. Il s'agit d'envoyer des conscrits, et non pas des volontaires,
25 donc peut-être que Me Lukic pourrait demander au témoin de nous indiquer
26 dans quel passage du document nous pourrons trouver la référence aux
27 volontaires.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
Page 14001
1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Dans un premier temps, j'ai demandé au témoin si c'est lui qui a rédigé
3 le document en question ?
4 R. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai rédigé le document parce que je l'ai
5 signé et je l'ai envoyé.
6 Q. Bien. Alors vous avez entendu l'objection soulevée par M. Harmon;
7 pourriez-vous donc nous dire et je fais appel à votre mémoire qui était
8 visé par ce document ? Pourquoi est-ce que le président Lilic vous a
9 demandé cette information; nous allons commencer par là ?
10 R. Je ne me souviens pas exactement de la raison, mais je sais qu'à cette
11 époque-là, il n'y avait que des volontaires qui étaient envoyés. Le
12 ministère de l'Intérieur leur donnait leurs matériels, les rassemblés en
13 fonction de certains critères. L'armée ne participait absolument pas à
14 cela. Puis, là, vous voyez en fait, dans la deuxième partie, qu'il est
15 suggéré au président fédéral de donner au ministère de l'Intérieur notre
16 point de vue relatif au critère pour retenir les personnes qui sont
17 envoyées là-bas.
18 M. HARMON : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, un petit moment, je
20 vous prie. Monsieur Borovic, pourriez-vous nous dire quel est le mot B/C/S
21 qui signifie "volontaires" ? Les interprètes nous le diront. Regardez le
22 document en B/C/S, où se trouve le mot "volontaires."
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher la première
24 page alors je verrai ? Excusez-moi, non, le terme "volontaires" ne figure
25 pas. Il y a une référence qui est fait par contre aux conscrits militaires,
26 et c'est le terme -- ce sont les termes qui sont utilisés dans le document.
27 Il s'agit de conscrits militaires qui sont envoyés en Republika Srpska
28 ainsi qu'en République de la Krajina serbe. D'après leurs critères ou leurs
Page 14002
1 dossiers, les conscrits militaires étaient ceux qui étaient natifs de la
2 Republika Srpska et de la République de la Krajina serbe, et ils ont dressé
3 ces listes et les ont données au ministère de l'Intérieur pour que le MUP
4 puisse envoyer ces personnes en Republika Srpska et en République de la
5 Krajina serbe.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Borovic.
7 Donc le document fait bien référence à des conscrits militaires. C'est
8 clair pour vous, Monsieur Harmon, maintenant ?
9 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Alors nous allons nous intéresser à la dernière partie du document, en
13 n'oubliant pas qu'il s'agit d'une proposition de l'état-major général de la
14 VJ, et j'aimerais vous poser une question à ce sujet : Est-ce que vous vous
15 souvenez que le MUP avait rassemblé des conscrits militaires de la
16 Republika Srpska et de la République de la Krajina serbe et les avaient
17 rassemblés de force en fait et les avaient renvoyer dans leurs républiques
18 pour les envoyer vers des polygones d'entraînement ? Vous vous souvenez de
19 certains scandales à ce sujet ?
20 R. Ecoutez, je ne me souviens de rien d'officiel, en fait, mais d'après ce
21 dont nous avons discuté, oui, je me souviens qu'il y a eu des histoires de
22 ce style qui ont été colportées.
23 Q. Alors, vous, vous suggérez -- c'est votre suggestion dans cette lettre,
24 vous suggérez qu'il soit envoyé -- enfin votre suggestion elle est envoyée
25 elle au bureau du commandant suprême, alors comment est-ce que vos raisons
26 étaient motivées ?
27 R. Non, nous avons envoyé un supplément d'information à ces critères en
28 indiquant que le MUP ne devait pas envoyer de conscrits militaires et de
Page 14003
1 sous officiers qui avaient encore une obligation qui ne s'étaient pas
2 encore acquittés leur obligation vis-à-vis de l'armée de la Yougoslavie et
3 qui appartenaient à la VJ, aux effectifs de la VJ, bien qu'ils aient eu des
4 conscrits militaires ailleurs, et en plus, il ne fallait pas que cela
5 perturbe l'attitude au combat de l'armée de la Yougoslavie. Nous avons
6 inclus dans notre proposition un critère tel que le traitement plus humain
7 des membres de la famille, et cetera, et cetera.
8 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie,
9 maintenant examiner la pièce P2729 ?
10 Q. Général, très brièvement à propos de ce document, est-ce que vous savez
11 si des volontaires, dirigés par le colonel Trkulja, ont été envoyés ainsi
12 qu'un bataillon d'ailleurs, ils ont été envoyés par l'état-major général de
13 la Yougoslavie ? Est-ce que l'état-major général de la Yougoslavie a agi
14 ainsi ?
15 R. Ecoutez, moi, je ne sais pas et je ne sais pas, mais il y a eu une
16 unité avec ce nombre d'hommes qui en fait étaient envoyés là-bas.
17 Q. Mais si ce type d'unité, avec ce nombre d'hommes, avait été envoyé là-
18 bas, vous, en tant que chef de cabinet, est-ce que vous en auriez été
19 informé ?
20 R. Non, je ne devais pas en être informé mais je suppose que nous aurions
21 quand même reçu par le bureau des renseignements suivant lesquels l'unité
22 était bien arrivée, et qu'elle avait été déployée, et puis il y aurait
23 finalement des documents qui auraient été présentés et qui auraient suggéré
24 que cela avait bel et bien mis en œuvre.
25 Q. Bien. Je vais passer à autre chose. Est-ce que vous savez si l'armée
26 yougoslave a envoyé du carburant à l'armée de la Republika Srpska, ainsi
27 qu'à celle de la Krajina serbe ? Est-ce que vous savez si elle a envoyé du
28 carburant provenant de ces dépôts ?
Page 14004
1 R. Pour ce qui était du ravitaillement de l'armée de la Republika Srpska
2 ainsi que de celle de la Krajina serbe, et pour ce qui était du
3 ravitaillement en carburant de façon structurée, ordonnée, non ce n'était
4 pas quelque chose qui était fait. Il se peut, ceci étant dit, qu'il y ait
5 eu des camions, des camions-citernes qui auraient pu être envoyés là-bas
6 parce que le niveau de carburant était quand même plutôt critique, même
7 pour la Yougoslavie d'ailleurs. Il y a d'ailleurs même des quantités de
8 carburant qui nous ont été pris à des fins agricoles, donc nous aussi, nous
9 n'avions pas beaucoup de carburant.
10 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le document P1178 pourrait être
11 affiché je vous prie ?
12 Q. Alors que voyons-nous à l'écran ? De quoi s'agit-il ?
13 R. Ce document est signé par le chef de cabinet qui m'avait précédé. Donc
14 il est indiqué dans ce document que les personnes qui étaient originaires
15 de la Republika Srpska, qui venaient de la Republika Srpska pouvaient faire
16 le plein ou, en tout cas, prendre de l'essence à certaines stations
17 essence; 25 litres d'essence pour les personnes qui arrivaient -- donc à
18 raison de 25 litres d'essence pour les personnes qui arrivaient en
19 République de Serbie et qui étaient de service.
20 Q. Quelles étaient ces stations essence ?
21 R. Ecoutez, dès que cela a été émis -- enfin, dès que le document a été
22 émis, il s'agissait d'une station essence de l'armée yougoslave.
23 Q. Est-ce que ces stations essence de l'armée yougoslave avaient
24 l'habitude de donner, de livrer du carburant à des fins militaires, outre
25 les chars qui devaient être -- pour lesquels ils devaient faire le plein ?
26 R. Non, non. Non, non, du carburant à des fins militaires n'était pas
27 envoyé à ces stations essence. En fait, ils ne faisaient que faire le plein
28 des chars qui passaient.
Page 14005
1 Q. Je vous remercie.
2 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que la pièce P2519 soit
3 affichée à l'écran. Il s'agit d'une autre pièce de l'Accusation.
4 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Non, ils se contentaient de
5 faire le plein des véhicules qui passaient.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un autre mémorandum de l'armée de la
8 Republika Srpska. Voyez-vous, dans le coin supérieur droit, il y a quelque
9 chose qui a été écrit à la main; est-ce que vous connaissez cette écriture
10 ?
11 R. Il s'agit d'une demande présentée par deux officiers de
12 l'administration du Renseignement.
13 M. HARMON : [interprétation] Ce n'est pas la réponse. Bon, on lui a posé
14 une question, on lui a demandé s'il était en mesure d'identifier
15 l'écriture. Il ne répond pas à la question qui a été posée.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que M. Harmon va un peu trop vite en
17 besogne. Je pense que c'était en guise de préambule que le témoin a dit
18 cela.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire qu'il s'agit de -- qu'il est
20 indiqué "Krga."
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous comprenons que vous voulez
22 nous fournir un préambule, Monsieur Borovic, mais c'est quelque chose que
23 la Chambre a indiqué à de nombreux témoins en l'espèce. Il serait quand
24 même très utile que vous écoutiez, de façon méticuleuse, avec beaucoup de
25 soin, la question, et répondez à la question. Répondez directement à la
26 question. Si, bien entendu, on voudra obtenir de plus amples
27 renseignements, on vous posera la question. Mais si on vous demande : "Est-
28 ce que vous savez qui a écrit cela ? A qui correspond cette écriture;"
Page 14006
1 dites-nous à qui elle correspond l'écriture. Nous pouvons voir le document.
2 Nous pouvons d'ailleurs le lire également. Donc je vous exhorte à essayer
3 d'être concis.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Général, est-ce que vous pourriez répondre à cette question ? C'est
6 l'écriture de qui que l'on voit dans le coin supérieur droit ?
7 R. C'est l'écriture du général Perisic, et il est écrit :
8 "Proposition de Krga, mais après discussion avec eux."
9 Q. Qu'est-ce que cela signifie ? Quelle était la tâche de Krga, à en juger
10 d'après ce document ? Qu'est-ce que cela signifie "après une discussion
11 avec eux ou avec lui" ?
12 R. Cela signifie que Krga ne doit pas écrire une proposition pour le chef,
13 mais qu'avant il doit effectuer un entretien avec eux, voir s'ils acceptent
14 d'être envoyés pour exécuter ces tâches, et après cela une proposition
15 pourra être présentée au chef de l'état-major général. C'est ce que nous
16 avons écrit en dessous, à la 2e Administration. Nous avons envoyé un
17 télégramme, et cetera. Enfin, c'est ce qui est écrit après.
18 Q. Bien. Merci. Est-ce que vous saviez que ces personnes avaient été
19 envoyées là-bas sur la demande de l'armée de la Republika Srpska ? Si ces
20 personnes ne souhaitaient pas y aller, que se passait-il ?
21 R. Personne n'y a été envoyé sous la contrainte. Personne qui n'aurait pas
22 accepté cette tâche n'y aurait été envoyé de force.
23 Q. Bien. Alors nous allons maintenant revenir à la chronologie des
24 événements et au contexte des événements. Général, est-ce que vous savez
25 quoi que ce soit à propos de personnes originaires de la zone de Zepa et
26 qui auraient traversé à la nage la Drina au début du mois d'août 1995 ? Si
27 vous savez quoi que ce soit à ce sujet, que savez-vous justement ?
28 R. Il est de notoriété publique que l'unité -- les unités frontalières du
Page 14007
1 Corps d'Uzice avaient indiqué que, pendant la nuit, plusieurs centaines de
2 réfugiés musulmans avaient traversé à la nage la Drina et étaient venus de
3 notre côté. Les unités frontalières les ont réceptionnés et le général
4 Disovic a informé le chef de l'état-major général de cet incident.
5 Q. Est-ce que vous savez ce qu'a fait le chef de l'état-major général à ce
6 sujet ? Quelle fut sa réaction ?
7 R. La réaction du chef de l'état-major général, il a indiqué qu'il fallait
8 réceptionner ces personnes, qu'il fallait les loger dans des centres de
9 Réception, qu'il fallait qu'elles soient inscrites, et après en avoir parlé
10 au président Milosevic, ces personnes devaient être conduites au ministère
11 de l'Intérieur, qui assurerait leur protection.
12 Q. Est-ce que vous savez pourquoi le général Perisic a parlé au président
13 Milosevic, à ce sujet ?
14 R. Ecoutez, le ministère de l'Intérieur n'est pas subordonné à l'armée
15 yougoslave, et le chef de l'état-major général a informé le président de la
16 république, qu'il s'agissait d'une tâche qui devait être assumée par le
17 ministère de l'Intérieur. Je suppose que le président, ensuite, a donné des
18 ordres à ce sujet au ministre de l'intérieur, qui était la personne
19 compétente. Enfin, je pense que c'était la procédure normale qui devait
20 être suivie.
21 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, voir
22 le document 00388D, de la liste 65 ter de la Défense ? Alors dans un
23 premier temps, 00543D, je vous prie.
24 Q. Donc nous voyons que la date est la date du 1er août 1995, et nous
25 voyons également que le général Perisic adresse cette lettre, à Ratko, au
26 général Mladic personnellement donc, et il est dit qu'il y a en fait deux
27 lettres qui sont présentées en annexe.
28 M. LUKIC : [interprétation] Alors je vous demanderais - parce qu'en fait,
Page 14008
1 cela n'est pas présenté en annexe à ce document - mais je demanderais que
2 l'on affiche maintenant la pièce ou le document de la liste 65 ter. Non,
3 d'abord, je vais en fait demander le versement au dossier de ce document,
4 avec un autre document que je souhaiterais que nous voyions, qui est le
5 document 388D de la liste 65 ter.
6 Il s'agit d'une lettre adressée à M. Alija Izetbegovic; est-ce que nous
7 pourrions voir, je vous prie, la dernière page de ce document en B/C/S, je
8 vous prie ?
9 Q. Qui a signé ce document et quand ?
10 R. Ce document a été signé par le président Slobodan Milosevic, le 1er août
11 1995.
12 M. LUKIC : [interprétation] Alors nous allons maintenant reprendre la
13 première page de ce document.
14 Q. Le document commence par ces mots :
15 "Aujourd'hui, plusieurs centaines de vos soldats se sont enfuis vers le
16 territoire de la Serbie, afin de se réfugier ou de trouver refuge et de
17 fuir les dégâts de la guerre. C'est la raison pour laquelle je vous écris
18 cette lettre."
19 Ensuite la lettre se poursuit, vous voyez qu'elle se passe d'explication.
20 Il suffit de la lire.
21 Mais j'aimerais quand même vous poser une question à propos de quelque
22 chose qui se trouve dans la page suivante, en B/C/S.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je vois que le document n'a pas été traduit en
24 anglais en entier, seulement la première page a été traduite en anglais.
25 C'est ce que je vois ici.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous proposez qu'on
27 fasse ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer sur le rétroprojecteur
Page 14009
1 la version en B/C/S ? Non, je vois que nous avons la traduction en anglais.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la deuxième page en anglais,
3 la traduction en anglais. Merci.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier
5 d'audience.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous pourrez me donner vos commentaires à propos du premier
8 paragraphe ? C'est par rapport au début d'août de l'année 1995;
9 connaissiez-vous la position de président ?
10 R. Oui, je connaissais la position du président Milosevic, ainsi que notre
11 position, par rapport à cela. Les deux lettres proposaient qu'on rétablisse
12 la paix en Bosnie-Herzégovine, qu'on fasse cesser la guerre. Le premier
13 document qu'on a vu est le document envoyé par le général Perisic, en tant
14 que pièce jointe à ces deux lettres. Il a envoyé à Ratko Mladic, il le prie
15 qu'il accepte la solution pacifique et qu'il fasse une déclaration dans ce
16 sens-là.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je propose que ces deux documents soient versés
18 au dossier sous une seule cote. Je vois que M. le Greffier n'est pas
19 content pour le faire. Bien, non, je demande le versement au dossier de ces
20 deux documents. Je propose qu'on leur accorde deux cotes distinctes.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 0543D est versé au dossier; est-ce
22 qu'on peut lui accorder une cote ?
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D489.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 0388D versé au dossier,
25 quelle sera la cote de document ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote d490. Merci.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier
28 d'audience.
Page 14010
1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Vous souvenez-vous s'il y avait des problèmes avec le Bataillon
3 ukrainien à Zepa, à l'époque ?
4 R. Je me souviens qu'après l'opération autour de Srebrenica, les forces
5 serbes se sont dirigées vers Zepa. Là-bas, il y avait des problèmes avec
6 une unité de la FORPRONU, avec une Compagnie ukrainienne, qui se trouvait
7 bloquer là-bas. Je me souviens que nous considérions qu'il ne fallait pas
8 attaquer les zones protégées des Nations Unies, que si on faisait cela,
9 cela ne serait pas bien vu mais il y avait une Compagnie ukrainienne à
10 Zepa, autour de laquelle donc la situation qui s'est créée était très
11 tendue. Cette évacuation s'est produite avec beaucoup de tension.
12 Q. Lorsque vous dites que les forces serbes se sont dirigées vers Zepa, à
13 quelle force armée avez-vous pensé ?
14 R. Force armée de l'armée de la Republika Srpska.
15 Q. Je vais vous poser une question eu égard à l'opération Tempête, Oluja,
16 où l'armée croate a attaqué la République de Krajina serbe, au mois d'août
17 1995 -- au début du mois d'août. Qui vous a fourni les premières
18 informations concernant cette attaque ?
19 R. Toute la journée et toute la nuit, je passais au cabinet où je recevais
20 les informations de tous les organes qui communiquaient avec moi de la 2e
21 Administration du centre opérationnel. A deux reprises, le cabinet a reçu
22 des coups de téléphone du général Mile Mrksic, pour nous fournir des
23 informations concernant ces événements.
24 Q. Nous savons ce qui s'est passé à l'époque, concernant ces événements.
25 Mais dites-nous quelles étaient les conséquences -- ou plutôt, de la
26 répercussion de cette opération pour ce qui est des activités du côté de la
27 République fédérale de Yougoslavie ?
28 R. Pour ce qui est de la République fédérale de Yougoslavie, à la suite de
Page 14011
1 cet événement, la situation est devenue plus compliquée. Lorsque la partie
2 occidentale de la République de Krajina serbe est tombée, l'armée croate
3 n'avait à prendre qu'une partie dans la Slavonie, qui est allée dans la
4 Baranja. Nous savions que l'armée croate disposait des forces nécessaires
5 pour atteindre la frontière avec la République fédérale de Yougoslavie.
6 Il était possible de voir que le conflit se répande sur notre territoire.
7 Il y avait des problèmes également concernant la rivière Danube puisque
8 cela ne représentait pas la frontière. Il n'aurait été pas bien de voir que
9 l'armée croate créait ou construise des ponts sur cette rivière pour
10 pouvoir passer sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.
11 Q. Hier, vous avez parlé de votre rencontre avec les responsables de la
12 Fédération russe, les hommes politiques de Russie. Vous avez parlé de la
13 position de l'armée yougoslave à l'époque; est-ce que cela concernait
14 l'attaque contre la République de Krajina serbe ? Est-ce que cette position
15 est restée la même, ou est-ce qu'elle a été changée pour ce qui est de ce
16 conflit et de la participation à ce conflit ?
17 R. Elle n'a aucunement changé. La République fédérale de Yougoslavie n'a
18 aucunement voulu être impliquée aux conflits hors les territoires de la
19 République fédérale de Yougoslavie. C'est ce que nous avons dit au ministre
20 Kozyrev lors de cette rencontre ensuite au ministre Grachev, et cetera.
21 Q. Vous avez parlé de cela hier. Est-ce que l'opération Tempête ainsi que
22 les répercussions de cette opération, constituaient un danger pour ce qui
23 est de la situation interne sur le territoire de la République fédérale de
24 Yougoslavie, et si oui, quel était ce danger ?
25 R. Oui. Sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie la
26 situation est devenue beaucoup plus tendue. La lutte pour le pouvoir est
27 devenue plus acharnée et ils ont considéré que -- l'opposition a considéré
28 que les représentants du régime n'ont pas aidé dans la mesure nécessaire et
Page 14012
1 que cela représentait une trahison du peuple serbe. On recevait les
2 informations selon lesquelles les réfugiés auraient pu créer des problèmes
3 si le -- s'ils étaient arrivés à Belgrade.
4 Q. Quels réfugiés ?
5 R. Les réfugiés de la République de Krajina serbe.
6 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
7 document 00603D, s'il vous plaît ? C'est le document de la Défense qui
8 figure sur la liste 65 ter.
9 Q. Connaissez-vous ce document, Général ?
10 R. Oui, je le connais. C'est le document du cabinet du chef de l'état-
11 major général. Dans ce document, on voit les conclusions pour ce qui est de
12 la situation qui prévalait à l'époque au début du mois d'août 1995.
13 Q. Avez-vous participé à la rédaction de ce document ? Est-ce que vous
14 pouvez vous en souvenir ?
15 R. Oui, Maître Lukic, j'ai participé à la rédaction de ce document.
16 Q. Maintenant j'aimerais qu'on se concentre sur quelques phrases dans ce
17 document.
18 M. LUKIC : [interprétation] En bas du document à la première page du
19 document, et pour ce qui est de la version en anglais, j'aimerais qu'on
20 fasse défiler le document un peu plus vers le haut ainsi que la version en
21 B/C/S.
22 Q. Au-dessus du numéro 1, on peut lire :
23 "Pour ce qui est de la période à venir il faut se concentrer sur la
24 Baranja, le Srem, et Slavonie occidentale. Sans appui de la VJ, le 11e
25 Corps de l'armée de la Krajina serbe ne sera pas en mesure de se défendre
26 puisque le moral ne sera pas à la hauteur."
27 R. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page
Page 14013
1 suivante --
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que l'armée de la Krajina serbe existait à l'époque, et qu'est-
4 ce qui s'est passé pour ce qui est de leurs responsables ?
5 R. Ils ont fui et ils sont arrivés en Republika Srpska à Belgrade. Ils
6 sont considérés comme membres du gouvernement en exil qui ne fonctionnait
7 pas du tout et qui n'aurait aucune incidence sur les événements. Comme je
8 l'ai déjà dit avant, pour ce qui est de la situation de sécurité, nous
9 avons estimé que les forces croates pouvaient se concentrer sur le Srem
10 occidental, la Baranja et Slavonie orientale, et nous considérions que le
11 11e Corps ne pouvait pas se défendre sans notre appui, sans notre soutien,
12 et nous ne pouvions pas envoyer notre aide à ce corps et on devait plutôt
13 essayer de trouver une solution politique.
14 Q. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui est de l'état-major de la
15 République de Krajina serbe ? Est-ce qu'il existait ?
16 R. Non, cela n'existait pas. Le commandant du corps est resté sur place et
17 l'état-major général était en train de fuir avec certains éléments de
18 l'armée et ils se trouvaient à l'époque sur le territoire de la Republika
19 Srpska, quelque part sur le territoire de la Republika Srpska.
20 Q. Lorsque vous dites ici, il faut que je tire un point une partie de
21 votre réponse précédente. Sans appui concret de l'armée de Yougoslavie, ils
22 ne pouvaient pas se défendre. Tout à l'heure, vous nous avez dit que la VJ
23 ne voulait pas être impliquée à ce conflit. Pour ce qui est de votre
24 évaluation de la situation, la position de mesure à prendre, quelle était
25 votre position vous en tant que membre du cabinet ?
26 R. Le cabinet et le chef de l'état-major général considéraient que les
27 responsables politiques devaient prendre une décision pour aider ce corps
28 de Baranja, et de Slavonie occidentale. Nous considérions que nous ne
Page 14014
1 pouvions pas être impliqués à la guerre, mais si les responsables de l'Etat
2 avaient décidé qu'on y soit impliqués, nous l'aurions fait à l'époque.
3 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche la page 2
4 en B/C/S.
5 Q. On voit :
6 "Quelles étaient les répercussions de la situation de la sécurité de
7 la République fédérale de Yougoslavie."
8 Pouvez-vous donner vos commentaires pour ce qui est du paragraphe 2
9 et du paragraphe 3, s'il vous plaît ? "C'est au cas où le conflit aurait --
10 R. Oui, si le conflit avait été répandu sur ces territoires, nous aurions
11 été en contact direct avec l'armée croate. Pour ce qui est des opérations
12 autour de Dubrovnik et de prise de Prevlaka, qui faisait partie du
13 Monténégro à l'époque, si l'armée croate donc aurait déployé des efforts
14 pour reprendre cette partie du territoire, il y aurait eu des conflits.
15 Pour ce qui est des réfugiés franchissant la frontière et arrivant sur
16 notre territoire, on a pensé que la situation de sécurité aurait pu être
17 plus compliquée. Il est fait mention des frontières historiques de la
18 République de Croatie, et cela la République de Croatie se répandait
19 jusqu'à Zemun, puisque l'armée croate aurait pu donc arriver jusqu'à ces
20 frontières historiques, d'après cela.
21 Q. Il faut être plus précis lorsque vous mentionnez Zemum et la Vojvodine,
22 à l'époque, sur quel territoire se trouvaient ces deux, Zemun et la
23 Vojvodine ?
24 R. Zemun est une banlieue de Belgrade. Cela fait partie de Belgrade. La
25 Vojvodine se trouvait sur le territoire de la Serbie, en fait, de la
26 République fédérale de Yougoslavie.
27 Q. Vous, vous avez évoqué des propositions. Dans la proposition numéro 1,
28 qui est l'organe qui déclare l'état de danger de guerre imminente ?
Page 14015
1 R. C'est l'assemblée fédérale, à la proposition du gouvernement fédéral.
2 Q. A l'époque, est-ce que l'état du danger de guerre imminente a été
3 décrété ?
4 R. Les propositions de l'état-major général n'ont pas été acceptées.
5 Q. Merci.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
7 dossier et qu'une cote lui soit accordée.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sa cote sera D491. Merci.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
11 M. LUKIC : [interprétation] C'est le document du 8 août. Le document
12 suivant est P2743. C'est la pièce à conviction de l'Accusation, et ce
13 document a été rédigé vers la même date que le document précédent.
14 Q. C'est le document émanant du cabinet du chef de l'état-major général.
15 Il a été envoyé à qui ?
16 R. Il a été envoyé au cabinet militaire du président de la Yougoslavie,
17 puisqu'on voit que le patriarche et les représentants de l'église orthodoxe
18 serbe ont été reçus. Il s'agit de la note concernant la visite de cette
19 délégation.
20 Q. Avez-vous été présent à cette rencontre ?
21 R. Oui. Je les ai reçus, moi, en personne, le patriarche et un autre
22 responsable de l'église orthodoxe --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous -- les
24 interprètes demandent que la dernière partie de la réponse soit réitérée.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Pouvez-vous répéter qui faisait partie de cette délégation ?
27 R. Mitropolit Amfilohije Radovic et le patriarche Pavle de l'église
28 orthodoxe serbe.
Page 14016
1 M. LUKIC : [interprétation] Je proposerais qu'on fasse la pause une minute
2 plus tôt.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Borovic, pouvez-vous répéter
4 les noms des membres de la délégation ? Patriarche Pavle. Ensuite ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mitropolit Amfilohije Radovic.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mitropolit ? Est-ce que vous pouvez
7 épeler son nom, puisqu'on a des problèmes pour ce qui est du compte rendu.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document a été traduit, donc vous pouvez
9 voir leurs noms dans la traduction du document. Irinej Bulovic faisait
10 partie de la délégation également.
11 M. LUKIC : [interprétation] Après la pause, vous allez pouvoir voir les
12 noms des membres de la délégation puisque la transcription des noms est
13 différente dans l'original et dans la traduction de l'original.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Reprenez, Monsieur Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
19 Q. Avant de passer su document, je tiens à vous rappeler que nous sommes
20 maintenant à l'été 1995, le mois d'août. C'est ce qui est consigné sur ce
21 mémo.
22 Vous souvenez-vous le patriarche Pavle, à l'époque ? Vous souvenez-vous de
23 l'influence qu'il avait parmi les Serbes ?
24 R. En ce qui concerne l'influence du patriarche Pavle sur les Serbes et
25 sur les dirigeants de la Republika Srpska, il ne faut pas la négliger,
26 c'est évident, mais s'il n'avait pas tant d'influence que cela en ce qui
27 concerne les structures dirigeantes et les structures de gouvernement de la
28 République de Serbie même.
Page 14017
1 L'INTERPRÈTE : L'interprète fait remarquer que les propos du témoin sont
2 assez confus en fin de phrase.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit, s'il vous plaît, le
5 clarifier ?
6 R. Le patriarche Pavle avait une influence considérable sur la population
7 à la fois en République fédérale de Yougoslavie et la Republika Srpska. Il
8 avait aussi une grande influence mais sur les dirigeants de Republika
9 Srpska. Alors en ce qui concerne la République de Serbie, le patriarche
10 avait surtout de l'influence sur les dirigeants de l'opposition plutôt que
11 sur les dirigeants du parti au pouvoir et du gouvernement, et c'est
12 d'ailleurs quelque chose qui inquiétait le patriarche.
13 Q. Quel type d'influence exercée le patriarche sur l'armée de la Republika
14 Srpska ?
15 R. Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais c'est que tout le monde
16 avait une grande estime pour le patriarche, en tout cas, au sein de l'armée
17 de la Republika Srpska. Les membres de l'armée de la Republika Srpska
18 avaient tendance à être plus religieux que les effectifs de l'armée de la
19 République de Serbie.
20 Q. Mais quelle était la position de l'armée de Yougoslavie à l'époque en
21 ce qui concerne l'influence de l'église et l'influence personnelle que
22 pouvait exercer le patriarche Pavle ?
23 R. L'état-major principal, le cabinet de l'état-major principal et les
24 dirigeants de l'armée respectaient et estimaient le patriarche Pavle.
25 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran la pièce 2743,
26 page 2 en B/C/S ? Il s'agit du document que nous avons déjà vu
27 précédemment. Je crois que la page correspondante en anglais est aussi la
28 page 2.
Page 14018
1 Je tiens à dire, pour le compte rendu, que l'on voit sur ce document qui a
2 participé, qui était présent. C'est écrit au premier paragraphe. On voit
3 donc qu'il y a présence du patriarche Pavle et d'autres personnes dont
4 Amfilohije Radovic, et un autre religieux venant de Nis. Je pense que son
5 nom de famille est Bulovic.
6 Q. Nous voyons aussi que vous étiez présent ainsi que le général de
7 division Krivosija, quelle était sa fonction à l'époque ?
8 R. Il dirigeait le cabinet militaire du président de la Yougoslavie.
9 Q. Voyons ce qui est écrit sur ce document. Il est écrit que :
10 "A l'époque, il était chef des services d'Information."
11 R. Cela se peut. Je ne sais pas exactement à quel moment il a changé de
12 fonction. Mais le poste qu'il a occupé le plus longtemps était celui de
13 chef du cabinet militaire. Mais vous savez nous changions tous
14 d'affectation et de poste.
15 Q. Ce document fait état d'une contribution assez longue, le général
16 Perisic, nous avons presque un compte rendu verbatim de ce qu'il a dit. On
17 voit aussi que la délégation de l'Eglise orthodoxe a déclaré qu'il était
18 intéressé, à savoir pour quelle raison l'armée de la République de la
19 Krajina serbe s'était effondrée très intéressé par la situation en
20 Republika Srpska, et le général Perisic parle de tout cela d'ailleurs.
21 J'aimerais savoir dans quel contexte Perisic parle de l'aide humanitaire et
22 d'autres types d'aide à apporter à la Republika Srpska ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas ce que M. Perisic
24 aborde sur cette page.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je présente mes excuses.
26 Q. Mais allez-y, Général. Pouvez-vous répondre à la question ?
27 R. Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît.
28 Q. J'aimerais savoir dans quel contexte le général Perisic parle de
Page 14019
1 l'assistance militaire et militaire à l'armée de la Republika Srpska et au
2 peuple serbe. J'aimerais savoir quelle est la signification exacte des
3 propos qu'il a tenus au patriarche ce jour-là.
4 R. Disons que c'était pour essayer de le consoler, de lui remonter un peu
5 le moral, plutôt que de faire quoi que ce soit d'autre.
6 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous voir le bas du document, la fin du
7 document ?
8 Q. Vous étiez présent à la réunion, donc pouvez-vous commenter sur les
9 deux derniers paragraphes de ce texte, surtout le dernier paragraphe ? Le
10 général Perisic promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour
11 continuer à aider le peuple serbe et son armée.
12 R. Le général Perisic a dit qu'il ferait tout ce qu'il pouvait, mais il ne
13 pouvait pas faire grand-chose à l'époque.
14 Q. Nous allons maintenant passer à autre chose, et nous suivons toujours
15 le déroulement chronologique des événements. Vous souvenez-vous si vous
16 avez rencontré le général Wesley Clark à un moment ou à un autre au cours
17 du mois d'août 1995 ? Si oui, pourriez-vous nous décrire vos réunions avec
18 Wesley Clark ?
19 R. Nous nous sommes rencontrés -- enfin, j'ai rencontré le général Wesley
20 Clark et ses associés. A ce moment-là, c'était à sa demande et nous nous
21 sommes rencontrés dans le bâtiment de l'état-major principal.
22 Q. Il était en visite en République fédérale de Yougoslavie, mais il
23 faisait partie de quelle délégation ? A quel titre ?
24 R. Si je me souviens bien, en fait, c'était M. Holbrooke qui faisait une
25 visite politique, et nous, c'est une délégation militaire qui était venue
26 nous voir, délégation militaire dirigée par le général Wesley Clark.
27 Q. Quel était son poste à l'époque ?
28 R. Il était le commandant de l'OTAN pour l'Europe.
Page 14020
1 Q. Pouvez-vous -- vous souvenez-vous des sujets qui ont été débattus lors
2 de la réunion ?
3 R. Le général Wesley Clark a décrit quels étaient les plans à venir
4 portant sur le déploiement des forces de l'OTAN et des forces de maintien
5 de la paix en Bosnie-Herzégovine. Il a rapidement décrit les plans de
6 maintien de la paix. Il voulait que l'opération se fasse en toute sécurité,
7 sans interruption, sans perturbation. Il a demandé au général Perisic et
8 l'état-major principal d'évaluer la situation. Il voulait savoir quelle
9 était notre position en ce qui concerne le déploiement de ces forces. Comme
10 tout général le demande, il a demandé notre coopération. Nous allions être
11 deux armées côte à côte. Il s'est conduit de façon tout à fait correcte,
12 très professionnelle, très professionnellement. Il a donc fait une
13 description -- il nous a donné une description d'un bilan de la situation.
14 Il nous a demandé quel était notre point de vue. Il a demandé aussi ce que
15 l'état-major principal pouvait faire afin de leur éviter tout problème en
16 Bosnie, et nous avons répondu, bien sûr, sur tous ces points.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai besoin d'une petite
18 clarification, Maître Lukic. Au compte rendu, il est écrit, et je cite :
19 "Il voulait savoir quel était notre position vis-à-vis du déploiement de
20 leurs forces, et comme tout général le ferait, il nous a demandé de
21 coopérer puisque nous allions coopérer -- et puisqu'il fallait coopérer
22 étant donné que nous allions être deux armées côte à côte."
23 Donc, j'aimerais savoir quelle est cette armée qui va être côte à côte avec
24 celle du général Wesley Clark ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que nous allions être deux armées
26 côte à côte, puisque ses troupes allaient arriver et seraient donc la force
27 voisine. Il voulait savoir quel était notre point de vue, si nous étions
28 prêts à soutenir leur mission et à être d'accord avec l'arrivée de leurs
Page 14021
1 forces, de leurs troupes.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas ma question. Ma question
3 est de savoir si c'est la VJ qui va être côte à côte avec eux en Republika
4 Srpska afin de maintenir la paix; c'est cela ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'essayais de dire.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La VJ s'est-elle bel et bien rendue en
7 Republika Srpska pour y maintenir la paix côte à côte avec les forces de
8 l'OTAN ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, il allait y avoir deux armées
10 voisines.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quel était le rôle prévu pour la
12 VJ dans ce processus de maintien de la paix depuis la Serbie ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est comme ce qui se passe aujourd'hui avec
14 les forces de l'OTAN. Il était censé y avoir échange d'information, éviter
15 toute perturbation ainsi. Il s'agissait aussi peut-être d'exercer une
16 certaine influence sur les dirigeants de la Republika Srpska pour les
17 empêcher de perturber la mission de l'OTAN.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
19 Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Rentrons un peu dans les détails. Il y a une petite minute lorsque vous
22 avez répondu à ma question, vous avez dit à la page 58, ligne 2, donc à
23 propos de l'impact que la VJ pouvait avoir à propos de problèmes qui
24 seraient intervenus en Bosnie. J'aimerais savoir quels étaient les
25 problèmes auxquels le général Wesley Clark s'attendait dans le cadre du
26 déploiement de ses forces de l'OTAN en Bosnie ? Qu'est-ce qui l'inquiétait
27 ?
28 R. Il était très inquiet parce qu'il pensait que les dirigeants des Serbes
Page 14022
1 de Bosnie auraient l'attitude de ne pas accepter ces forces en tant que
2 forces de maintien de la paix, et que du fait il y aurait des incidents. Il
3 voulait juste s'enquérir pour savoir si le général Perisic avait
4 suffisamment d'influence pour éviter que cela ne se passe.
5 Q. Vous souvenez-vous de la question exacte du général Wesley Clark ? Il a
6 demandé si le général Perisic avait une influence, mais sur qui ?
7 R. Sur l'armée de la Republika Srpska et le général Mladic. Il parlait des
8 commandants, bien entendu.
9 Q. Quelle était en général l'attitude de la VJ, de l'état-major principal,
10 du chef de l'état-major principal par rapport à ce déploiement des forces
11 de l'OTAN et des forces de maintien de la paix?
12 R. L'armée de Yougoslavie voulait que la guerre se termine. Ils voulaient
13 que la paix revienne. Elle voulait l'arrivée de forces de maintien de la
14 paix, mais des forces qui soient capables de maintenir la paix. Donc ils
15 avaient une attitude extrêmement positive face à la mission.
16 Q. Vous souvenez-vous de la réponse du général Perisic, à cette demande
17 faite par le général Wesley Clark, pour savoir quelle était l'influence
18 qu'il pouvait avoir sur la VRS et surtout sur Mladic ?
19 R. Il a dit les choses telles qu'elles étaient. Il a été très clair, il a
20 dit qu'il ne pouvait pas maîtriser ni contrôler le général Mladic, qu'il
21 pouvait demander les choses gentiment, qu'il pouvait écrire, faire des
22 demandes, qu'il pouvait supplier à la rigueur, mais ça n'allait pas
23 beaucoup plus loin.
24 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les relations entre les
25 dirigeants de la RSFY et ceux de la Republika Srpska, et les relations
26 entre les deux directions militaires, de façon générale, à l'époque ?
27 R. Les relations étaient assez perturbées, si je puis dire, et c'est
28 d'ailleurs la raison, la nature même de la visite du patriarche. Ils
Page 14023
1 demandaient à ce qu'un minimum au moins soit mis en place.
2 Q. Bien. Nous allons passer à autre chose.
3 M. LUKIC : [interprétation] Pouvions-nous maintenant avoir la pièce P232, à
4 l'écran ? Comme je l'ai dit, nous restons toujours dans le déroulement
5 chronologique de ceci.
6 Q. Il s'agit d'un mémo suite à une réunion des représentants des plus
7 élevés au niveau politique et au niveau militaire, de la direction de la
8 RSFY et de la Republika Srpska, réunion qui a eu lieu le 29 août 1995, à
9 Dobanovci. Vous voyez quels étaient les participants à cette réunion.
10 M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous nous avoir le bas de l'écran aussi
11 en anglais, afin que les Juges de la Chambre puissent prendre connaissance
12 des participants à cette réunion. Deuxième page, s'il vous plaît.
13 Q. De toute façon, on voit sur ce document que le patriarche Pavle faisait
14 aussi partie de la réunion. Il y avait aussi l'évêque Irinez Bulovic.
15 Etiez-vous présent ? Ce sera ma première question.
16 R. Non, je n'étais pas présent à cette réunion.
17 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion, d'une façon ou d'une
18 autre ?
19 R. Oui, je me souviens des préparatifs pour la réunion, parce que c'est
20 une réunion qui a eu lieu à Dobanovci, et nous étions chargés de cela,
21 premièrement donc. Ensuite je me souviens aussi de cette réunion, parce
22 que, ce jour-là, nos services du renseignement nous ont informés que les
23 forces de l'OTAN allaient lancer des frappes aériennes contre les troupes
24 de la Republika Srpska, à moins qu'elles ne retirent leurs armes lourdes de
25 la région de Sarajevo.
26 Q. Une minute.
27 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page 10 en B/C/S, page 12
28 en anglais.
Page 14024
1 M. HARMON : [interprétation] Le témoin n'était pas présent à cette réunion.
2 Donc je pense maintenant qu'il va témoigner à propos de la teneur de cette
3 réunion, d'où mon objection. Parce que je ne vois vraiment pas quel est le
4 lien entre cette réunion, le témoin qui n'y a pas participé puisqu'il vient
5 de nous dire, qu'il n'y a pas participé.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais je n'avais pas posé ma question de
8 suivi. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été discutés, qui ont fait
9 l'objet de discussion à cette réunion. Mais écoutez, laissez-moi
10 poursuivre, laissez-moi poser mes questions, et ensuite je demanderais au
11 témoin de faire une observation.
12 Q. Mais dans un premier temps, je souhaiterais que le témoin nous dise ce
13 qu'il sait de cet événement.
14 R. Lorsque j'ai reçu cette information au bureau --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, écoutez, vous venez
16 d'entendre une objection, donc la Chambre doit statuer avant que vous ne
17 repreniez le fil de votre interrogatoire.
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais pour le moment, je ne vais pas
19 présenter au témoin la page du procès-verbal de cette réunion.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là, je crois que nous ne sommes pas
21 sur la même longueur d'onde, Maître Lukic. Je pense que je viens de vous
22 dire que lorsqu'il y a une objection, vous devez attendre que la Chambre
23 ait statué avant de reprendre le fil de vos questions.
24 Monsieur Harmon, vous avez soulevé une objection à propos de quelque chose
25 qui se ne s'est pas encore produit, donc votre objection ne va pas être
26 retenue pour le moment.
27 Poursuivez, Maître Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation]
Page 14025
1 Q. Monsieur Borovic, que se passait-il alors ?
2 R. Lorsque j'ai reçu des renseignements de la part de la 2e Administration
3 du Renseignement, comme j'étais en train de vous le dire, je suis
4 immédiatement allé trouvé ou je suis immédiatement allé à Dobanovci. Il est
5 possible d'ailleurs que le général Krga y soit allé également, mais bon, je
6 ne m'en souviens pas en fait. Mais quoi qu'il en soit, j'ai frappé à la
7 porte, je suis entré dans la salle où la réunion avait lieu, et j'ai
8 présenté ou donné ces renseignements au chef du bureau militaire pour qu'il
9 puisse informer les participants de la réunion, ce que je lui avais
10 transmis. Puis je suis resté dans l'immeuble, mais je n'ai pas assisté à la
11 réunion.
12 Q. Mais par la suite, avez-vous entendu, quelle avait été la réaction du
13 général Mladic, au cas où il aurait été informé de l'information en
14 question ?
15 R. Par la suite, le général Perisic m'a dit qu'il ne croyait pas un mot de
16 cette information.
17 Q. Lorsque vous dites "il," vous parlez de qui ?
18 R. Je parle du général Mladic.
19 Q. Alors j'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir vous pencher
20 sur la page 11, de la version en B/C/S. Donc je vais sauter le paragraphe
21 précédent, et c'est la page 12 -- ah, non, page 13 de la version anglaise.
22 Alors est-ce que -- je veux voir si la version anglaise correspond à
23 la version B/C/S. Mais, en fait, excusez-moi, c'est la page précédente.
24 Excusez-moi, mais, en fait, je souhaiterais que vous affichiez la page
25 suivante pour la version anglaise. Voilà, c'est cela.
26 Q. En fait, j'aimerais attirer l'attention du témoin sur l'avant-dernier
27 paragraphe.
28 Q. Vous voyez, il est écrit :
Page 14026
1 "Le général Mladic n'est pas d'accord avec la proposition de retirer
2 l'artillerie de l'accès à sa Sarajevo."
3 Et a dit que :
4 "Il fallait respecter le sang versé par un soldat serbe."
5 Est-ce que vous vous souvenez qui avait demandé à ce moment-là que
6 l'artillerie lourde soit retirée de la zone de Sarajevo ?
7 R. J'avais obtenu un renseignement de la part de la 2e Administration. Je
8 ne sais pas qui l'avait demandé, en fait. Ou alors peut-être que cela avait
9 été demandé beaucoup plus tôt et puis qu'il y avait eu un ultimatum en
10 vertu duquel il fallait que cela soit fait, sinon, il y allait avoir des
11 bombardements.
12 Q. Mais quel était le point de vue des dirigeants de la RFY ? Est-ce que
13 vous vous souvenez, par exemple, de ce que pensait Perisic à ce sujet ?
14 R. Ecoutez, je ne me souviens pas de cet ultimatum. Mais je sais en fait
15 que je ne sais pas s'il y a eu cette requête de faire sortir l'artillerie
16 lourde de Sarajevo. Mais ce que je sais c'est que le général Perisic a
17 plaidé auprès de tout le monde pour que cela soit fait mais cela n'a pas
18 été respecté.
19 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, pour
20 le document 01073D de la liste 65 ter.
21 Q. En fait, il s'agit d'un document à en juger, bon, d'après la date,
22 c'est un document disais-je qui date du jour suivant. C'est un mémorandum
23 du général Ratko Mladic. Il envoie donc une lettre au général Perisic et
24 voilà ce qu'il dit au début de la lettre :
25 "Le 30 août 1995, vers 2 heures, les forces de l'OTAN ont agi sans
26 aucune justification" - et cetera, et cetera - "et ont commencé donc les
27 frappes aériennes."
28 Puis le texte se poursuit.
Page 14027
1 En comparaison avec les informations que vous vous aviez amenées à
2 Dobanovci; que pensez-vous ce qui s'est passé le deuxième jour ?
3 R. Ecoutez, les informations se sont avérées exactes.
4 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais
5 j'aimerais savoir sur quoi l'on se fonde pour présenter ce document je
6 souhaiterais que cela soit annoncé. Parce que le témoin est en train
7 maintenant de témoigner et de nous dire -- bon, il a vu le document. Il dit
8 qu'il n'y avait pas d'information qui avait été reçue par l'état-major
9 général ou par son département d'ailleurs. J'aimerais savoir sur quoi l'on
10 se fonde pour poser des questions à propos de ce document à ce témoin. Si
11 Me Lukic veut lui poser des questions à propos des événements, ce n'est pas
12 la peine de lui montrer des documents. Il peut lui poser des questions à
13 propos de ces événements. Mais maintenant qu'il lui a montré le document je
14 souhaiterais en fait qu'il nous indique sur quoi il se fonde exactement
15 pour présenter le document et lui poser des questions à ce sujet.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Bien. Je me contente de suivre la chronologie
18 des événements parce que le document suivant établit le lien entre ce
19 document et ce témoin et M. Harmon a été informé de l'existence de ce
20 document qui faisait partie de notre liste. Mais pour pouvoir présenter le
21 document suivant, il faut dans un premier temps que je montre au témoin ce
22 document-ci.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, en règle générale,
24 lorsque vous souhaitez présenter un document à un témoin il faut que vous
25 indiquiez sur quoi vous vous fondez pour présenter le document. Vous ne
26 pouvez pas dire, Pour présenter de document je me fonde sur l'existence du
27 document suivant. Alors, dans un premier temps, il va falloir que vous
28 indiquiez sur quoi vous vous fonder pour présenter le document en question,
Page 14028
1 le document que vous montrez maintenant.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Borovic, vous connaissez ce document ?
4 R. Nous l'avons reçu dans notre bureau --
5 Q. Qu'avez-vous fait à propos de ce document ?
6 R. Nous avons préparé ou compiler un extrait à propos de ce document-ci et
7 nous en avons informé le président de la RFY, ou le président de la
8 République de Serbie, je ne me souviens plus exactement d'ailleurs, mais
9 nous avons donc compilé un extrait de ce document et puis nous avons rédigé
10 un document par lequel nous informions les responsables, la direction du
11 contenu du document.
12 M. LUKIC : [interprétation] Alors avant de demander le versement au dossier
13 de ce document, je demanderai l'affichage d'un autre document, et je pense
14 avoir établi maintenant le lien entre le témoin et ce document précis.
15 Alors est-ce que nous pourrions avoir le document 01048D, document de la
16 liste 65 ter.
17 Q. Général, est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit dans ce
18 document ?
19 R. Il s'agit d'une note de synthèse que nous avions établie à partir des
20 éléments principaux du document précédent pour que le chef de l'état-major
21 général, Momcilo Perisic, puisse en informer le président de la République
22 de Serbie, M. Slobodan Milosevic. Donc le général a signé le document. Moi,
23 j'ai également signé en dessous pour que le document puisse être encodé et
24 envoyé sous forme de télégramme au président, parce que c'était la
25 procédure retenue. Le document signé était archivé et le document encodé
26 était ensuite signé par le chef de cabinet et ensuite était envoyé ainsi au
27 président.
28 Q. Pourquoi est-ce qu'une note de synthèse a été établie ? Pourquoi est-ce
Page 14029
1 que seulement un paragraphe de la lettre précédente a été présenté au
2 président Milosevic ?
3 R. Nous faisions -- c'était toujours la procédure que nous retenions en
4 fait. Nous nous contentions d'établir une note de synthèse à partir des
5 éléments importants. Nous ne nous contentions pas de copier l'intégralité
6 du document.
7 Q. Mais de la correspondance que vous avez eue avec le président de la
8 République de Serbie, de quoi vous vous souvenez, est-ce qu'il aimait
9 recevoir des documents très détaillés et très longs ou bien juste des
10 documents qui reprenaient l'essentiel de l'information ?
11 R. Le président Milosevic nous demandait de lui envoyer des documents
12 concis ou alors juste des paragraphes ou les alinéas à propos de certains
13 éléments.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
15 dossier de ces deux documents.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce 1073D est verse au dossier.
17 Je souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1073D deviendra le document
19 D492.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 01048D est également versé
21 au dossier. Je souhaiterais avoir une cote pour le document.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra le document D493.
23 Je vous remercie.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, poursuivez.
25 M. LUKIC : [interprétation] Alors je vais maintenant passer à un autre
26 sujet, et je souhaiterais que le document 00885D soit affiché. C'est un
27 document de la liste 65 ter.
28 Q. Hier, nous avons parlé de la formation et de la création de l'armée
Page 14030
1 yougoslave. Donc je pense en fait aux postes de généraux. J'aimerais savoir
2 si, en 1994, 1995 et 1996, tous ces postes étaient pourvus, au sein de
3 l'armée yougoslave j'entends.
4 R. Oui, parce que c'est des postes qui sont toujours pourvus.
5 Q. Quel était le point de vue du général Perisic eu égard à la nomination
6 des généraux, de l'armée de la Republika Srpska ou de l'armée de la
7 République de la Krajina serbe, qui étaient ensuite affectés au sein de
8 l'armée yougoslave ?
9 R. Il était indiqué que ces personnes ne devraient pas être nommées au
10 poste ou à la fonction de général au sein de l'armée yougoslave. C'était
11 son point de vue.
12 Q. Pourquoi ?
13 R. Parce que -- en fait, il faudrait que je vous fournisse une très longue
14 réponse. Dans un premier temps, parce que les unités et les institutions de
15 l'armée yougoslave n'acceptaient pas que ce type de personnes ou que ces
16 personnes soient nommées à leur tête. Puis cela signifiait que les généraux
17 que nous avions déjà devaient être remplacés ou mutés pour nommer d'autres
18 personnes à leur place, ce qui ne semblait pas être très judicieux.
19 Q. Il s'agit d'un document de l'administration du Personnel de l'armée
20 yougoslave, de l'état-major général de l'armée yougoslave. De quoi est-il
21 question dans ce document ?
22 R. Alors ce document précise quels étaient les postes au niveau général,
23 les postes qui existaient au niveau général, et ce, au sein de l'armée de
24 la Yougoslavie.
25 Q. Vous voyez qu'il y a des unités qui sont précisées, des unités
26 existantes qui sont précisées ici ?
27 R. Oui. Vous avez toutes les tâches et missions qui doivent être exécutées
28 par les personnes ayant le grade de général.
Page 14031
1 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
2 dossier de ce document.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D494. Je vous
5 remercie.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Donc, je vais maintenant passer à autre chose.
8 Alors il y a un petit moment de cela, nous avons parlé de l'opération
9 Tempête et de ses conséquences. Alors nous avons pu constater qu'il y avait
10 eu une évaluation de la sécurité à propos du 11e Corps de l'armée de la
11 RSK. Pendant cette période, à savoir pendant l'automne 1995, et je pense en
12 fait à la zone qui était contrôlée par le 11e Corps, du point de vue
13 militaire, quelle était l'importance de cette zone pour la sécurité de la
14 RFY ?
15 R. Cette zone était extrêmement importante pour la sécurité de la RFY.
16 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le document P2750 pourrait être
17 affiché, je vous prie ?
18 Q. Vous voyez que c'est une demande de la part du commandement du 11e
19 Corps, qui porte la date du 2 novembre 1995, et cela vise 10 000 mines
20 antichars et 8000 mines antipersonnelles. Alors sans pour autant entrer
21 dans les détails, je pense que ce document correspond à la même procédure
22 que celle que vous aviez décrite, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Alors qu'est-ce qui était si unique à propos du territoire contrôlé par
25 le 11e Corps ?
26 R. Bon, il s'agit en fait d'une zone plate placée dans une cuvette, une
27 cuvette assez basse en fait, et c'est une zone qui se trouvait à portée de
28 tirs de 2/3 de l'armée croate. Bon, sans une fortification, il y aurait eu
Page 14032
1 des problèmes.
2 Q. Mais vous voyez ce qui est demandé. Les ressources demandées sont
3 utilisées à des fins défensives ou offensives ?
4 R. Bien, écoutez, les mines antichars sont utilisées en fait pour contrer
5 des attaques. Les mines antipersonnelles empêchent l'infanterie de pénétrer
6 dans une zone. Mais il ne s'agit pas en fait de munitions offensives.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander qu'une autre pièce de
8 l'Accusation soit affichée. Il s'agit de la pièce P2707. Alors page 3 dans
9 un premier temps. Page 3 de la version B/C/S. Donc page 3 à l'écran alors,
10 pour reprendre la chronologie des événements. Est-ce que vous pourriez
11 agrandir le côté gauche de la version B/C/S ? Voilà. Vous voyez, il y a une
12 annotation manuscrite. C'est un peu plus vers le haut. Voilà, c'est cela à
13 peu près.
14 Q. Général, vous voyez ce qui est écrit là ?
15 R. Oui, bien sûr. C'est mon écriture. Alors il est écrit :
16 "Présenter un rapport relatif au nombre de victimes, au nombre de soldats
17 morts au cours des dix derniers jours."
18 Q. Pourquoi est-ce qu'il était si important que l'état-major général de la
19 VJ soit informé du nombre de personnes qui avaient été tuées dans la zone
20 protégée par le 11e Corps ?
21 R. Alors tout événement qui pouvait être considéré comme sortant de
22 l'ordinaire dans la zone du 11e Corps aurait pu avoir des répercussions
23 négatives, une connotation négative pour l'armée. Donc cela aurait pu par
24 exemple provoquer des fuites de déserteurs, des activités terroristes, et
25 cetera. Donc lorsqu'il y avait un problème, nous demandions un rapport pour
26 pouvoir être informés de la situation. Ce qui était important pour nous,
27 c'était de stabiliser la zone, sans pour autant qu'il y ait davantage
28 d'incidents.
Page 14033
1 Q. Alors voilà ma prochaine question. Pourquoi est-ce qu'il était si
2 important pour vous que la situation reste stable ?
3 R. Tout incident, n'importe quel incident, qui sort de l'ordinaire
4 perturbe la vie des civils et de l'armée, et cela peut toujours provoquer
5 des désertions, des départs de réfugiés, et c'est ainsi que, par exemple,
6 des gens armés auraient pu arriver en RFY. Il est toujours important
7 d'avoir une zone stable et calme.
8 Q. Alors quelle était l'information qui existait à ce moment-là, à propos
9 du moral des membres du 11e Corps, et je pense à leur moral dans le sillage
10 de l'opération Tempête. Quel était leur souhaite de combattre ?
11 R. D'après nos informations, leur moral était plutôt en berne, l'attitude
12 au combat également. Du point militaire, en fait, ils n'étaient pas à mêmes
13 de survivre. C'est pour cela que l'on a beaucoup, beaucoup insisté sur
14 cette réintégration pacifique.
15 Q. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le général
16 Jacques Klein ?
17 R. Je l'ai rencontré deux fois, à l'état-major général. Je ne savais même
18 pas qu'il était général, je pensais que c'était un civil puisqu'il était
19 toujours habillé de civil.
20 Q. Oui, mais il avait été général de l'armée américaine, précédemment.
21 Donc dans quel cadre, dans quel contexte l'avez-vous rencontré ? Quelle
22 était sa fonction à ce moment-là ?
23 R. C'était un envoyé des Nations Unies qui s'occupait de la Slavonie et de
24 la Baranja, je ne sais pas exactement quel était son titre officiel. Il est
25 venu nous trouver pour nous informer, nous lui avons fait part de notre
26 opinion eu égard à la réintégration pacifique de la Slavonie et de la
27 Baranja, donc dans le système croate. Nous voulions tous que cela soit fait
28 de façon absolument pacifique. Nous avions un certain nombre de questions
Page 14034
1 dont nous voulions parler telles que par exemple le sort réservé à la
2 population serbe, là-bas. Toutefois, à ces deux occasions ce n'était pas le
3 but de sa visite.
4 Q. Concernant ce sujet, d'après vous, quelle était la quantité des
5 munitions ou le nombre de pièces d'arme du 11e Corps sur ce territoire, en
6 automne 1995 et en 1996, quel était le nombre de soldats également ?
7 R. Je ne sais pas s'il m'est possible de répondre, puisqu'il s'agit des
8 armes d'un corps en tant que formation militaire. Peut-être que les
9 réserves n'étaient pas aussi considérables mais ils disposaient des armes
10 et des munitions d'un corps.
11 Q. A un moment donné, ce territoire, le territoire de la Slavonie
12 orientale a été réintégrée à l'Etat de Croatie, en 1997, vers la fin de
13 1997, et au début de 1998, lors de la démilitarisation du 11e Corps; savez-
14 vous s'il y a eu des incidents, s'il y a eu des activités militaires
15 concernant ce processus de démilitarisation ?
16 R. Je ne pense pas qu'il y a eu des incidents, mais sur notre territoire,
17 nous avons tout fait pour accueillir des recrues, pour les désarmer, pour
18 déposer des armes dans des entrepôts pour accueillir des gens qui n'étaient
19 pas nombreux d'ailleurs. Cette activité a été organisée, bien organisée, et
20 il n'y avait pas de situation désagréable.
21 Q. Vous avez déjà expliqué mais il faut qu'on soit précis. La
22 démilitarisation voulait dire que les armes devaient être prises et mises
23 dans des entrepôts; où ?
24 R. Dans des bases du Corps de Novi Sad, de la 1ère Armée.
25 Q. Savez-vous ce processus entier, savez-vous si le général Perisic a joué
26 un rôle là-dessus, et comment la communauté internationale a réagi à cette
27 issue du processus de la démilitarisation de la Slavonie orientale ?
28 R. Le général Jacques Klein et les autres venaient voir le général
Page 14035
1 Perisic. C'est lui qui a ordonné que cela soit fait, qu'on collecte des
2 armes. Son rôle était décisif, ce n'était pas le rôle du cabinet.
3 Q. Revenons à la période où les accords de Dayton ont été signés, et par
4 rapport à cette période, c'est novembre 1995. D'abord quelle était la
5 position de l'armée de la Yougoslavie, du chef de l'état-major général
6 concernant la signature des accords de Dayton -- les accords de paix de
7 Dayton ? Dites-nous : quelles étaient les réactions après -- quelles
8 étaient les réactions après la signature de ces accords ?
9 R. Le chef de l'état-major général, et l'état-major général même
10 considéraient que les accords de Dayton devaient être signés et que la
11 délégation des représentants -- de nos représentants devait se préparer
12 pour participer à ces pourparlers, et devait également accepter les termes
13 de ces accords de paix.
14 Q. Après la signature des accords de paix de Dayton, avez-vous eu une
15 rencontre avec le président Milosevic ? Si oui, où cela a eu lieu ?
16 R. Après être retourné de Dayton, le président Milosevic a ordonné qu'on
17 organise une réunion, qu'on convoque une réunion de tous les généraux de
18 l'armée de Yougoslavie. A cette réunion, il allait expliquer les
19 conclusions de ces accords de paix. La réunion a été organisée et a eu lieu
20 dans la salle de guerre de l'ancien bâtiment de l'état-major général. J'ai
21 accueilli le président Milosevic, à l'entrée du cabinet du chef de l'état-
22 major général, dans le nouveau bâtiment qui se trouve à une cinquantaine ou
23 soixantaine mètre par rapport à l'ancien bâtiment, mais il y a une sorte de
24 passerelle qui relie ces deux bâtiments.
25 J'ai accompagné, M. le président, M. Milosevic, et il m'a dit qu'il était
26 inquiet puisqu'il ne savait pas comment les dispositions de ces accords de
27 Dayton allaient être mises en œuvre. Il ne savait pas si les termes des
28 accords allaient être mis en place de façon pacifique. A un moment donné,
Page 14036
1 il m'a dit qu'il n'était pas certain d'avoir tout fait de son mieux. Je lui
2 ai dit qu'il ne fallait plus qu'il s'inquiète là-dessus, qu'il a fait tout
3 ce qu'il a pu faire, et que tout ce qu'il a pu faire, et que les autres
4 n'auraient pas pu faire plus, et que militairement la situation n'allait
5 que s'empirer, que les généraux l'attendaient dans la salle. Je l'ai
6 escorté jusqu'à la salle, où donc il a participé à cette réunion avec les
7 généraux, et moi aussi, j'ai été présent.
8 Q. A l'époque, saviez-vous quelles étaient les positions des hauts
9 officiers de l'armée de la Republika Srpska par rapport aux accords de
10 Dayton, et quel était votre rapport avec ces officiers, ces généraux ?
11 Lorsque je dis "votre rapport," je pense à des rapports que l'état-major
12 général avec ces généraux de la VRS.
13 R. Je savais que tous les officiers avec qui on avait des contacts
14 n'étaient pas contents pour ce qui est des dispositions des accords de
15 Dayton, des cartes établies, des conditions évoquées dans les accords de
16 Dayton.
17 Q. Est-ce que cela a été -- est-ce que vous avez partagé leur position, ou
18 est-ce que vous avez été inquiet après avoir appris leur position ?
19 R. Nous avons pensé que cette fois-là ce mécontentement était tout à fait
20 compréhensible. Nous étions inquiets après avoir vu leur mécontentement,
21 mais nous avons été conscients du fait qu'il n'y avait pas d'autre moyen
22 pour parvenir à cela.
23 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter
24 01023D maintenant ? Il s'agit d'un article de presse dont la copie n'est
25 pas d'une bonne qualité, mais nous avons essayé de traduire cet article en
26 anglais de notre mieux.
27 Q. Général, il s'agit de l'article émanant de Tanjug. Qu'est-ce qu'était
28 Tanjug à l'époque ?
Page 14037
1 R. C'est l'abréviation qui veut dire l'agence télégraphique de la nouvelle
2 Yougoslavie, mais il s'agissait de l'agence de presse officielle de la
3 Yougoslavie, aujourd'hui de la Serbie. Mais elle s'appelle toujours Tanjug,
4 comme avant.
5 Q. Qu'est-ce que c'est cet article ou ce communiqué de presse qu'on voit
6 affiché à l'écran ?
7 R. Les communiqués de presse du Tanjug ont été rédigés par
8 l'administration chargée du Moral ou par le cabinet. Il s'agit de l'opinion
9 du général Momcilo Perisic, chef de l'état-major général de l'armée de
10 Yougoslavie, qui a dit, dans cet article, que les accords de Dayton ont été
11 acceptés et qu'il était content de voir que les gens ont réussi à arriver à
12 des accords. Voilà, c'était notre -- c'était le communiqué de presse publié
13 par cette agence Tanjug et qui a été en fait -- qui a reporté des propos du
14 général Perisic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser le document au dossier
16 ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote qui est accordée à ce document
19 est la cote D495.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Général, le sujet que je voudrais aborder maintenant concerne les
23 événements qu'on appelle ici dans le prétoire les événements liés aux
24 aviateurs français. Est-ce que vous étiez au courant de cet événement, et
25 avez-vous participé à la recherche de la solution de ce problème et à des
26 pourparlers pour les libérer ?
27 R. Oui. J'ai été impliqué dans l'opération concernant la libération des
28 aviateurs français.
Page 14038
1 Q. Nous avons déjà entendu quelques témoins déposant là-dessus. J'aimerais
2 que vous vous concentriez sur des -- sur l'épisode final de cet événement.
3 Nous avons entendu d'autres témoins disant que le général Douin participait
4 à ces pourparlers, général de l'armée française. Pouvez-vous nous dire ce
5 qui s'est passé par la suite ?
6 R. On a établi un contact avec le général Douin et avec l'aéroport, et
7 nous avons essayé d'appeler M. Douin pour qu'il vienne à l'état-major
8 général, chez nous. Le général Douin n'a pas accepté de venir dans notre
9 cabinet. Il a demandé que le général Perisic vienne à l'aéroport et monte à
10 bord de l'avion. Nous avons proposé au général Perisic de ne pas y aller,
11 de ne pas monter à bord de l'avion. Il y avait d'autres choses qui se sont
12 passées par la suite et enfin, le général Perisic, le général Dimitrijevic,
13 un groupe d'officiers ont participé à ces pourparlers concernant la
14 libération des aviateurs sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, de
15 Travnik. Moi, je suis resté au cabinet pour m'occuper des liens entre le
16 général Perisic, le gouvernement de la Republika Srpska à Pale et le
17 président de la République fédérale de Yougoslavie, M. Zoran Lilic.
18 Nous avions contact avec toutes ces personnes puisque M. Lilic a passé au
19 cabinet, à plusieurs reprises pendant cette période-là.
20 Q. Saviez-vous où se trouvaient les aviateurs français, au cabinet ? Les
21 membres du cabinet, est-ce qu'ils savaient où ils se trouvaient ?
22 R. Non. Parfois, ils nous -- nous recevions des désinformations disant
23 qu'ils n'étaient plus en vie, mais nous savions qu'ils étaient vivants.
24 Q. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite au cabinet ?
25 R. Il y avait des pourparlers très difficiles. A deux reprises, j'ai parlé
26 avec le président Karadzic, si je me souviens bien, qui a posé une série de
27 conditions. Il a voulu que le Sarajevo serbe soit toujours -- reste
28 toujours sur ce territoire. Il a parlé d'autres conditions concernant son
Page 14039
1 propre statut. J'ai transmis ces conditions au président Lilic, et lui, au
2 président Milosevic.
3 Au cabinet, nous avions préparé un document contenant des conditions des
4 responsables de la Republika Srpska. Ces conditions ou cette liste de
5 conditions n'a pas été acceptée par le président Lilic au début. Une fois,
6 en me parlant, il a dit qu'il ne voulait plus s'adresser au président
7 Milosevic pour lui demander quoi que ce soit. Nous avions des contacts avec
8 le général Perisic. Il nous disait comment les choses évoluaient. C'était
9 assez long. C'est une longue histoire.
10 Une fois, Jacques Chirac était en ligne. C'est ce qu'on m'a dit au centre
11 de Transmission du cabinet. Donc M. Chirac a demandé qu'il parle au
12 président Milosevic. J'ai ordonné que la ligne avec le président soit
13 établie. Nous n'avons pas, bien sûr, écouté leur entretien. Après une
14 certaine période de temps, le président Lilic m'a téléphoné. Il m'a dit
15 qu'il allait signer tout pour que ce problème soit résolu une fois pour
16 toute.
17 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à l'écran la pièce à
18 conviction de l'Accusation, me semble-t-il, P2709.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, ce document
20 porte toujours une cote aux fins d'identification.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Avant que ce document ne soit affiché, j'aimerais apporter une
24 correction au compte rendu. Général, vous avez dit à la page 75, ligne 2,
25 vous avez mentionné Travnik, est-ce qu'il s'agit peut-être d'une autre
26 ville ?
27 R. Non, non, ce n'est pas Travnik. J'ai commis une erreur. Cela se trouve
28 à la frontière -- à une autre frontière avec --
Page 14040
1 Q. Je ne veux pas suggérer de quoi il s'agit, puisque l'appellation de
2 cette ville similaire à l'appellation de la ville de Travnik.
3 R. C'est Zvornik. Oui, oui, maintenant je me souviens du nom de la ville.
4 C'est Zvornik.
5 Q. Connaissez-vous le document affiché à l'écran ?
6 R. Oui, je le connais. Ce document a été enregistré au cabinet, et il ne
7 s'agit pas de tampon, ni du président Lilic ni du gouvernement, c'est le
8 tampon de notre cabinet. C'est au moment où le président Lilic a décidé de
9 signer ce document, nous avons apposé ce tampon, puisque nous ne disposions
10 pas d'autre tampon pour pouvoir envoyer ce document au responsable de la
11 Republika Srpska. Nous avons enregistré ce document, nous pouvons y voir
12 qu'il n'y a pas de signature de qui que ce soit des représentants de la
13 Republika Srpska. Oui, je connais ce document.
14 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le bas du document,
15 s'il vous plaît ?
16 Q. Qui a rédigé ce document ?
17 R. Le document a été rédigé par les responsables de la Republika Srpska et
18 c'était la veille du jour où le document est arrivé à notre cabinet cela a
19 été fait pendant la nuit.
20 Q. Merci.
21 R. Après la signature du document, nous l'avons envoyé par la suite. Le
22 chef de l'état-major général nous a informés que l'opération allait se
23 terminer avec succès, après quoi je me suis rendu sur les rives de la Drina
24 pour attendre les aviateurs pour les emmener. C'est comme ça que cette
25 opération s'est terminée.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi ce document a toujours
27 une cote provisoire aux fins d'identification --
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Correction aux fins du compte rendu;
Page 14041
1 cette pièce à conviction est un pièce à conviction ayant une cote
2 définitive et a été versée au dossier.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Savez-vous quelle était la réaction et quelle était la réputation de
5 l'armée de Yougoslavie et du général Perisic après que les aviateurs
6 français avaient été libérés ? Quelles étaient leurs réputations en France
7 ?
8 R. A l'époque, cela a été important pour ce qui est du président Chirac,
9 selon les informations dont notre attaché à Paris, en France, tout le monde
10 a été content de voir que l'opération s'était bien terminée et le général
11 Perisic a longtemps pensé que le général Douin était son ami. Donc
12 l'ambiance était positive en France par rapport à cette libération.
13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter
14 01088D, le document de la Défense ?
15 Q. Quel est ce document, Général ?
16 R. Il s'agit de la dépêche codée que nos représentants diplomatiques
17 envoient à la 2e Administration. Ce document a été décodé et on recevait de
18 tels documents quotidiennement de nos attachés militaires, ainsi que la 2e
19 Administration. Nous, de notre côté, nous n'analysions jamais ces
20 documents; c'était la 2e Administration qui s'en occupait.
21 M. LUKIC : [interprétation] Regardons le dernier paragraphe. Dans la
22 version en B/C/S, je vais attendre que la Chambre finisse la lecture de
23 cette partie du document pour qu'on tourne la page, et pour qu'on passe à
24 la page numéro 2. Est-ce qu'on peut afficher la page 2 en anglais ? Cela
25 commence à la fin de la page précédente en anglais.
26 Q. "Opinion de VI," qu'est-ce que cela veut dire ?
27 R. L'opinion de l'attaché militaire.
28 Q. Est-ce qu'on peut afficher à nouveau la page précédente en anglais où
Page 14042
1 on peut lire :
2 "Ce sujet sera médiatisé beaucoup dans la période à venir, et je considère
3 que la libération des aviateurs va avoir une influence positive sur les
4 rapports entre la France et la Yougoslavie."
5 M. LUKIC : [interprétation] C'est la dernière phrase.
6 Q. "Et que cela permettra de développer de façon positive de ces
7 rapports," et après on voit "VI."
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la même
9 page en B/C/S, puisqu'on ne peut pas lire cela ou on peut lire mais avec
10 difficulté ? Merci. On ne peut pas toujours passer d'une page à l'autre.
11 M. LUKIC : [interprétation] Le passage en anglais commence à la page
12 précédente, en bas de la page précédente c'est contenu à la page suivante.
13 Q. Après cela, savez-vous si le général Douin venait rendre visite à
14 l'état-major général de l'armée de Yougoslavie, et c'était à l'occasion
15 d'une parade des avions ?
16 R. Oui, je le sais, mais je n'étais plus chef du cabinet. Je n'ai pas
17 assisté non plus à cette parade.
18 Q. Savez-vous qui l'a décoré certains des aviateurs de la VJ ?
19 R. Oui, c'était un grand événement.
20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au dossier
21 ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document sera D496.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je n'aurai pas encore besoin de poser beaucoup
26 de questions à M. Borovic. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc je
27 vais continuer à poser des questions demain. Je pense que je vais être en
28 mesure d'en finir avec mes questions demain après le premier volet de
Page 14043
1 l'audience.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
3 Monsieur Borovic, comme je l'ai déjà dit hier, pendant que vous déposez
4 dans cette affaire, vous n'êtes censé de -- vous ne pouvez parler à
5 personne au moins -- et encore moins aux membres de l'équipe de la Défense.
6 Nous allons poursuivre demain matin à 9 heures, dans la même salle
7 d'audience.
8 L'audience est levée.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 22
10 septembre 2010, à 9 heures 00.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28