Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 23 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  7   prétoire et autour.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 10   Bonjour à tous dans le prétoire et autour. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-

 11   T, le Procureur contre Momcilo Perisic. Merci.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Est-ce qu'on peut avoir les présentations, pour commencer avec l'Accusation

 14   ?

 15   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour,

 16   Messieurs les Conseils. Pour l'Accusation, Mark Harmon, Salvatore Cannata,

 17   et Carmela Javier.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   La Défense.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. D'abord

 21   ici dans le prétoire, la Défense est représentée pour M. Perisic par M.

 22   Gregor Guy-Smith, M. Boris Zorko, et moi-même, Novak Lukic.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci.

 24   Bonjour, Monsieur Borovic.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

 26   Madame, Monsieur les Juges.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes

 28   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite, à savoir

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  1   celle de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Est-ce que

  2   c'est bon ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien compris, Monsieur le Président.

  4   LE TÉMOIN : SINISA BOROVIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Merci beaucoup.

  7   Monsieur Harmon, à vous.

  8   M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Borovic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis souvenu

 12   d'une réponse à une question qui m'a été posée par le conseil de la Défense

 13   et par l'Accusation. Il s'agissait du fait de savoir si le cabinet

 14   militaire du président de la république avait un juriste, et je me suis

 15   rappelé que ce cabinet militaire du président de la république avait bel et

 16   bien disposé d'un juriste. C'est ce que je voulais ajouter si tant est que

 17   cela peut intéresser quelconque.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci, Monsieur Borovic. Est-ce

 19   que vous pouvez nous donner le nom de ce juriste à l'époque où vous y avez

 20   été --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ce juriste était un colonel

 22   Milivoj Jovic ou Jovovic, et nous avons accueilli un jeune juriste qui

 23   s'appelait, lui, Kisic. Ce jeune juriste j'ai continué à le rencontrer dans

 24   le ministère de la Défense bien plus tard. Je ne pouvais pas me souvenir

 25   avec précision quand j'ai pensé aux juristes d'où que je connaissais le

 26   dénommé Kisic et je ne me souvenais pas non plus du fait de savoir où était

 27   parti ce Milivoj Jovic - je crois qu'il était à la veille de la retraite -

 28   et qu'il avait rejoint le cabinet militaire du président de la république.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci.

  2   Monsieur Harmon, à vous.

  3   Contre-interrogatoire par M. Harmon : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Borovic.

  5   R.  Bonjour, Monsieur Harmon.

  6   Q.  Monsieur, vous avez témoigné auparavant au sujet d'une pièce à

  7   conviction de l'Accusation qui est le 2519.

  8   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre ce 2519 sur nos

  9   écrans, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur, c'est un document daté du 25 avril 1995. Il émane du général

 11   Mladic et il est adressé à l'état-major, à la personne de M. -- le général

 12   Perisic. Alors, j'aimerais qu'on se penche sur cette requête où il est

 13   demandé des effectifs, du personnel. Au deuxièmement, le lieutenant-colonel

 14   Radoslav Jankovic, on voit que le général Mladic est en train de demander

 15   que le lieutenant-colonel Jankovic soit envoyé à l'état-major principal de

 16   la VRS à l'administration chargée du Renseignement. On le voit dans cette

 17   première partie du chapitre, du paragraphe.

 18   Alors, en fait, ceci fait état du fait que Radoslav Jankovic est à présent

 19   de service dans la deuxième administration de la VJ de l'état-major ?

 20   R.  Oui, c'est ce dit le document.

 21   Q.  Cette 2e Administration, au deuxième bureau c'est le bureau chargé du

 22   Renseignement de l'armée de Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, Monsieur le Procureur.

 24   Q.  Alors, partant de cette lettre, il nous a donné la possibilité de voir

 25   que ce lieutenant-colonel Jankovic, suite à une demande de la part du

 26   général Perisic, se trouve à être envoyé temporairement à l'administration

 27   du Renseignement de l'état-major de la VRS, où il a passé deux mois. Le

 28   vous voyez cela ?

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  1   R.  Oui, je vois que c'est écrit ici.

  2   M. HARMON : [interprétation] Alors j'aimerais qu'on se penche maintenant

  3   sur le dossier individuel de M. Jankovic. Il s'agit du P2696. Donc je vois

  4   qu'il s'agit du dossier personnel. J'aimerais qu'on nous montre dans le

  5   prétoire électronique la version anglaise, ainsi que -- enfin, non, je vois

  6   l'anglais, mais le B/C/S.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez 2696 ?

  8   M. HARMON : [interprétation] Oui, P2696. C'est exact.

  9   Q.  On voit qu'il s'agit d'un dossier individuel du colonel Radoslav

 10   Jankovic, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact.

 12   M. HARMON : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la même pièce

 13   dans sa version anglaise, le 0422-2995 ET, page 2; et en version B/C/S, il

 14   faudrait passer à la page 8.

 15   Q.  Ça, c'est une partie de ce dossier individuel du colonel Jankovic. On

 16   voit l'évolution de sa carrière. 0Général Borovic, si vous vous penchez

 17   dessus, vous y verrez une entrée qui --

 18   M. HARMON : [interprétation] Relevez un peu la page, s'il vous plaît.

 19   Merci. Déplacez-le encore un peu pour qu'on puisse voir les dates.

 20   Q.  Alors voyez-vous, Monsieur, cette cinquième case.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Harmon, mais il

 22   me semble que nous avons la même page de la version anglaise.

 23   M. HARMON : [interprétation] Nous avons une partie de la même page,

 24   Monsieur le Juge. Est-ce que vous voyez l'avant-dernière entrée sur la

 25   version anglaise ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'avant-dernier ?

 27   M. HARMON : [interprétation] Oui. C'est l'entrée, l'avant-dernière entrée

 28   où il est fait état d'un déploiement temporaire au 30e Centre du Personnel.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous avez raison. C'est bon.

  2   M. HARMON : [interprétation] Alors, vous pourriez retrouver cette

  3   inscription en version B/C/S. Il s'agit de la cinquième entrée à partir du

  4   bas.

  5   Q.  Le voyez-vous, Général Borovic, où l'on voit qu'il est envoyé

  6   temporairement vers le 30e Centre du Personnel ?

  7   R.  Je le vois.

  8   Q.  Oui. Je vais donner lecture de la totalité de l'entrée.

  9   "Il était déployé temporairement vers le 30e KC de l'état-major de l'armée

 10   de Yougoslavie, Garnison de Belgrade."

 11   Il y est donné une date, qui est celle du 2 juin 1995. Puis on voit "PSU

 12   200-70" et une date en dessous, qui se réfère à un ordre de

 13   l'administration du Personnel au sein de l'état-major de la VJ; est-ce bien

 14   exact ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Alors si on se penche juste sur ce qu'il y a au-dessus de l'entrée que

 17   je viens de mentionner, on voit, à la deuxième colonne, qu'il est fait état

 18   de plusieurs éléments de cette carrière du colonel Jankovic, et on voit

 19   qu'il a été à la 2e Administration avant que d'avoir été temporairement

 20   déployé dans ce Centre du Personnel, 30e Centre du Personnel, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  Oui. D'après ce que ce dossier nous dit, oui.

 23   Q.  Bien. Je voudrais maintenant que nous voyons un film, Général. C'est un

 24   film où l'on voit le colonel Jankovic, le général Mladic et d'autres à

 25   Srebrenica, à la date du 12 juillet.

 26   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit d'une pièce à conviction de

 27   l'Accusation qui porte la référence 437. Pour les besoins du compte rendu

 28   d'audience, Madame, Messieurs les Juges, et pour les conseils de la

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  1   Défense, je précise que le colonel Jankovic dans cette pièce P437 se trouve

  2   à être -- a été identifié comme étant assis à gauche du général Mladic. Il

  3   s'agit dans le compte rendu d'audience de la référence 6568, à partir de la

  4   ligne 15.

  5   Q.  Alors je vais vous montrer ce film et je vous demande de prêter

  6   attention à ce qui est montré, Général.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. HARMON : [interprétation] Alors faisons un arrêt sur image, s'il vous

  9   plaît.

 10   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 11   M. HARMON : [interprétation] Alors on a la même chose, mais une partie du

 12   clip que j'avais voulu aborder avec le témoin, ça a commencé à 1:35:40. 

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14    M. HARMON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je précise

 15   que nous avons terminé de visionner le clip, à 1:41:11.5.

 16   Q.  Alors, Général Borovic, pour ce qui est de l'enclave de Srebrenica, je

 17   crois pouvoir dire que cela a eu des implications au niveau de la sécurité

 18   pour la République fédérale de Yougoslavie ?

 19   R.  Je pense que cela a eu sur un plan international des conséquences

 20   négatives pour la sécurité de la République fédérale de Yougoslavie. Parce

 21   que notre option, à l'époque, était celle de faire en sorte que ces zones

 22   protégées ne fassent pas l'objet d'une aggravation des relations avec la

 23   communauté internationale, et qu'elles soient respectées. S'agissant de ces

 24   individus et de ce qui m'a été montré, je le vois pour la première fois. Il

 25   y a un courrier qui a été adressé à l'administration du Personnel pour que

 26   la chose soit étudiée, et j'ai estimé qu'il y avait des conséquences

 27   négatives du point de vue de notre sécurité, et il s'est avéré par la suite

 28   que les conséquences ont bel et bien été négatives.

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  1   Q.  Monsieur, vous avez répondu en partie à ma question, pas intégralement.

  2   La question que je vous ai posée est celle-ci : Est-ce que la prise d'une

  3   zone protégée par les Nations Unies, à Srebrenica, par la VRS, était

  4   quelque chose de susceptible d'avoir des implication sécuritaires à l'égard

  5   de la République fédérale de Yougoslavie ?

  6   R.  Je n'étais pas la personne censée évaluer la situation. J'étais chef de

  7   cabinet, à l'époque, rien de plus. Mais j'ai estimé que toutes les

  8   opérations de combat à proximité de notre frontière pouvait avoir des

  9   implications au niveau de la sécurité de notre pays.

 10   Q.  Je sais, je ne vous ai pas demandé si vous étiez censé évaluer la

 11   situation. Vous êtes un général au sein de l'armée yougoslave, et vous êtes

 12   pleinement conscient du fait que l'enclave de Srebrenica était une zone

 13   protégée. Vous étiez conscient de la chose, n'est-ce pas, et au cas où il y

 14   aurait eu prise d'une zone protégée, cela pouvait déboucher ou donner lieu

 15   à une intervention de l'OTAN, à un kilomètre ou deux à peine de votre

 16   frontière de l'Etat ? Donc à l'époque où la VRS s'est emparée de cette

 17   enclave de Srebrenica, est-ce que cette prise de Srebrenica, de votre avis,

 18   a eu des implications relatives à la sécurité de la République fédérale de

 19   Yougoslavie, à l'époque de la prise de l'enclave ?

 20   R.  Monsieur le Procureur, à l'époque, je n'étais tout d'abord pas général.

 21   Je ne savais pas que cette enclave de Srebrenica allait être attaquée.

 22   Maintenant avec le recul de l'actualité, je considère que cela a été une

 23   erreur et qu'il a eu des frappes aériennes de l'OTAN -- de la part de

 24   l'OTAN. Je crois que les conséquences au niveau de la sécurité de notre

 25   pays ont été négatives.

 26   Q.  Etes-vous incapable de nous dire que le 13 non plutôt, excusez-moi, le

 27   11 juillet 1995, lorsque l'enclave a été prise par la VRS, est-ce que vous

 28   êtes en mesure de nous donner votre opinion, Monsieur, pour savoir si cette

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  1   date-là, ce jour-là, avait eu des implications sécuritaires pour la

  2   République fédérale de Yougoslavie ?

  3   R.  Je ne suis pas en mesure de vous répondre à ce type de questions.

  4   Q.  Alors laissez-moi vous poser cette question. Vous étiez content du fait

  5   que l'enclave de Srebrenica a été une zone sécurisée, sous la protection

  6   des Nations Unies; vous le saviez, c'était une zone sécurisée, n'est-ce pas

  7   ?

  8   R.  Oui, nous le savions.

  9   Q.  De votre avis, Monsieur, à la date du 12 et 13 juillet, le fait, de

 10   déplacer par la force 25 à 35 000 habitants de Srebrenica, aurait pu avoir

 11   des implications éventuelles au niveau de la sécurité de la République

 12   fédérale de Yougoslavie ?

 13   R.  Ecoutez, Monsieur le Procureur, je ne savais rien du tout de ces

 14   événements à l'époque. Maintenant je pourrais apporter des jugements et

 15   dire que cela n'était pas une bonne chose. Mais au cabinet, il ne parvenait

 16   aucune espèce d'information sur ce type.

 17   Q.  Monsieur, est-ce que le fait de tuer des milliers d'habitants musulmans

 18   de Bosnie, de Srebrenica pouvait avoir des implications au niveau de la

 19   sécurité de la République fédérale de Yougoslavie ?

 20   Vous pouvez répondre par oui ou par non, et si vous avez une

 21   explication à apporter, une fois que vous aurez répondu à la question,

 22   veuillez le faire.

 23   R.  Oui, je pense que cela était susceptible d'avoir des conséquences

 24   négatives.

 25   Q.  Monsieur, vous seriez-vous attendu à ce qu'un officier chargé du

 26   renseignement de la VJ, qui a été temporairement déployé vers

 27   l'administration du renseignement de la VRS, pour informer son unité

 28   hiérarchiquement placée plus haut que lui pour ce qui est donc de ce qui se

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  1   passait à Srebrenica et des opérations ?

  2   R.  Je ne m'attendais pas à cela, Monsieur, il a été resubordonné à notre

  3   commandement. Donc il n'avait pas obligation de tenir au courant son

  4   commandement d'origine au sujet de ce qui se passait. Il était censé

  5   déposer ou faire des rapports le long de la chaîne de commandement vers le

  6   niveau avec lequel il était en contact et non pas avec le niveau avec

  7   lequel il n'avait pas de contact direct.

  8   Q.  Mais vous attendriez-vous de la part d'un officier du renseignement de

  9   la VJ, qui a été déplacé vers la VRS, d'informer ses supérieurs sur les

 10   événements qui se produisent à Srebrenica et qui risquent d'avoir des

 11   implications sécuritaires au niveau de la République fédérale de

 12   Yougoslavie ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'on voit de reformuler la question

 15   qui a déjà été posée et à laquelle il a répondu. Il a dit pourquoi il ne

 16   s'attendait pas à ce qu'il le fasse, puisqu'il avait été resubordonné; M.

 17   Harmon essaie d'une autre façon d'obtenir une réponse qui lui apporterait

 18   satisfaction.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 20   M. HARMON : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le

 21   Président.

 22   Q.  Général Borovic, de votre avis, aurait-il été considéré comme étant une

 23   attitude responsable de la part d'un officier de la VJ qui était conscient

 24   d'événements qui sont susceptibles d'avoir des répercussions considérables

 25   sur la République fédérale de Yougoslavie au cas où il garderait le silence

 26   au sujet de ces événements ?

 27   R.  Monsieur le Procureur, quelqu'un qui a été envoyé par cette deuxième

 28   administration n'a plus eu de contact direct avec l'administration du

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  1   renseignement de son unité d'origine. Il a été resubordonné là-bas. Il

  2   n'aurait peut-être pas eu le droit de se taire si on lui avait posé des

  3   questions. Mais je ne pense pas qu'il ait gardé un lien direct avec le

  4   responsable de la 2e Administration qui lui a envoyé.

  5   Q.  Laissez-moi vous faire état d'une situation hypothétique, Général

  6   Borovic. Si je vous plaçais dans la peau de ce colonel Jankovic, imaginons

  7   que c'était vous qui vous étiez trouvé à Srebrenica les 12 et 13 juillet

  8   1995, et c'est vous donc, Monsieur, qui vous trouveriez avoir eu vent de la

  9   prise cette enclave de Srebrenica. Vous avez donc eu, à savoir que 25,

 10   voire 35 000 habitants musulmans de cette enclave ont été déplacés par la

 11   force. Vous avez donc eu vent du vent que des milliers de Musulmans de

 12   cette enclave ont été tués, et vous étiez donc forcément conscient du fait

 13   que ces événements pouvaient avoir des implications sécuritaires pour votre

 14   pays. Auriez-vous gardé le silence ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je ne voudrais pas influer sur le témoin pour

 17   ce qui est de l'objection. Je demanderais à ce que M. Borovic quitte le

 18   prétoire pour que je dise ce que j'ai à dire.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-nous pour quelques instants,

 20   Monsieur le Témoin.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] On demande au témoin de se livrer à des

 24   conjectures concernant un domaine qui a trait au renseignement. Donc c'est

 25   la raison pour laquelle j'élève une objection. Pour que ce témoin donne ses

 26   opinions concernant des questions relatives à l'information puisqu'il n'a

 27   jamais été officier chargé du renseignement.

 28   Je voudrais également élever une objection relative à la question qui a été

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  1   posée par M. Harmon concernant le déplacement temporaire de 25 000

  2   Musulmans, car ces personnes ont été d'abord transférées sur le territoire

  3   de Tuzla et par la suite ce sont déplacées vers la Yougoslavie et que si

  4   ces meurtres ont effectivement eu lieu ces meurtres ont eu lieu période

  5   tune période assez longue, période qui a eu lieu après 13 juillet, donc il

  6   faut demander au témoin le renseignement suivant, à savoir si l'organe du

  7   renseignement détenait toutes ces informations concernant les meurtres

  8   commis dans la zone de Srebrenica.

  9   Un instant, je vous prie.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. LUKIC : [interprétation] En fait, on pourrait demander à M. Harmon de

 12   poser cette question de façon différente au témoin, à savoir de lui

 13   demander s'il pouvait donner une opinion quant à la première fois où il a

 14   été mis au courant des événements.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 16   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai fait aucune suggestion à M. Lukic. Je

 17   crois que c'est M. Guy-Smith qui a fait une suggestion. C'est ce qui était

 18   écrit au compte rendu d'audience en anglais.

 19   Alors, je voudrais dire que pour ce qui est du témoignage de ce témoin

 20   devant ce prétoire s'agissant des questions du renseignement, et du fait

 21   que différentes armées rendaient compte l'une à l'autre. En fait, ce qui

 22   m'étonne, c'est ce que ce témoin nous dit qu'il ne s'attendait pas à qu'un

 23   officier de la VJ chargé du renseignement donne des renseignements à

 24   d'autres soldats, d'autres administrations quant à ces événements

 25   particulièrement sérieux et dangereux pour la République fédérale de

 26   Yougoslavie. Donc je lui ai posé une question hypothétique, à savoir si,

 27   lui, s'il avait été dans la même position, s'il aurait également gardé le

 28   silence.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la question qui se pose c'est :

  2   Où voulez-vous en venir ?

  3   M. HARMON : [interprétation] Je pose cette question pour vérifier sa

  4   crédibilité, en fait, je pose cette question parce qu'il a répondu d'une

  5   certaine façon à la question précédente, et donc je pose ceci pour tester

  6   sa crédibilité.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous attendez à ce que ce témoin

  8   vous donne une opinion alors qu'il ne s'agit pas du tout d'un témoin

  9   expert, pour ce qui me concerne je m'attendrais à ce que vous le

 10   confrontiez aux éléments de preuve qui démontrent clairement que Jankovic a

 11   fait des rapports ou pas, si effectivement il a fait des rapports, donc

 12   s'il rendait compte à ces personnes-là ou pas.

 13   Mais je ne vois vraiment pas si cette question hypothétique peut nous

 14   éclairer sur l'innocence ou la culpabilité de l'accusé.

 15   M. HARMON : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 17   M. HARMON : [interprétation] D'abord, je pose cette question pour tester sa

 18   crédibilité. Premièrement, il s'agit d'un officier portant le plus haut

 19   grade de l'armée yougoslave. Il a beaucoup d'expérience et il a déposé --

 20   donc il dépose ici. Nous avons entendu des éléments de preuve selon

 21   lesquels on rendait compte de façon tout à fait normale dans la hiérarchie.

 22   Il nous a également dit qu'il était dans l'administration du renseignement,

 23   je comprends très bien. Il nous a dit qu'il n'était pas membre de -- nous

 24   pouvons tirer des conclusions d'après ce que nous avons entendu, que

 25   d'après une -- d'après sa position en tant qu'officier haut gradé. Il

 26   aurait été tout à fait normal qu'il informe ses supérieurs quant à un

 27   risque imminent et potentiellement très sérieux à son pays.

 28   Donc je ne fais que tester sa réponse car je veux établir que ce n'était

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  1   pas nécessaire de le faire parce qu'il était officier donc je lui pose

  2   cette question-là.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne vois pas comment vous

  4   pouvez tester la crédibilité d'une personne en lui posant des questions

  5   hypothétiques. Lorsque vous testez la crédibilité de quelqu'un vous devez

  6   le contredire avec des faits, vous devez lui présenter des faits et voir ce

  7   qu'il répond. Il peut dire : J'aurais rendu compte de l'information ou je

  8   n'aurais pas rendu compte de l'information, puisque c'est hypothétique, et

  9   de quelle façon est-ce que ceci peut avoir une incidence sur sa crédibilité

 10   ? Il peut vous dire -- vous lui demandez si son opinion diffère de ce qui a

 11   en réalité eu lieu sur le terrain, mais ceci n'a rien à voir avec le prix

 12   du beurre.

 13   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas, dans

 14   les circonstances, que le silence et l'inaction étaient ce qui étaient

 15   logiques, de faire ce qui était censé être demandé de ne [imperceptible] ou

 16   ce qui était demandé d'un officier de faire. Cet officier nous a dit -- a

 17   dit à vous, Juges de cette Chambre, qu'il n'avait aucune responsabilité,

 18   que - je ne sais pas ce qu'il a dit exactement - mais qu'il n'avait aucune

 19   obligation de rendre compte à ses supérieurs. Je crois que c'est cela qui

 20   est très bizarre, parce que je crois que c'est complètement l'opposé. S'il

 21   y a un danger imminent pour le pays, il doit en rendre compte cet officier.

 22   Si ce témoin est un officier d'expérience, alors je lui ai posé cette

 23   question hypothétique parce que je lui ai dit :

 24   "Si vous étiez dans la peau du colonel Jankovic, qu'est-ce que vous auriez

 25   fait ?"

 26   Si le témoin nous avait dit, par exemple : "Je n'aurais rien fait parce que

 27   lorsqu'on est resubordonné, il y a un mur en ciment s'agissant de la

 28   communication, et je ne peux pas établir de communication avec mon unité."

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  1   Donc c'est sa réponse.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et alors ? Et alors ?

  3   M. HARMON : [interprétation] Alors il peut nous dire si, oui ou non, le

  4   colonel Jankovic avait gardé le silence et n'avait réellement absolument

  5   pas d'obligation d'informer ses supérieurs quant aux événements qui se sont

  6   passés. Donc ceci est une question très -- enfin, pourrait porter

  7   directement sur sa crédibilité, puisque sa réponse serait en fait très très

  8   très bizarre, et c'est la raison pour laquelle je lui ai posé cette

  9   question hypothétique.

 10   Mais je m'en remets entre vos mains, Monsieur le Président, Madame,

 11   Messieurs les Juges.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre va maintenant statuer par

 14   une majorité. La question est posée, mais je tiens à souligner que le Juge

 15   Moloto, le Président de cette Chambre, émet une opinion différente.

 16   M. HARMON : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. HARMON : [interprétation]

 20   Q.  Mon Général, je vais répéter la question que je vous ai posée tout à

 21   l'heure.

 22   Si vous étiez dans la peau du général Jankovic et que vous étiez à

 23   Srebrenica les 12 et 13 juillet 1995, Monsieur, et si vous saviez, par

 24   exemple, vous aviez une connaissance, une certitude que l'enclave de

 25   Srebrenica avait été prise et que 25 à 35 000 Musulmans habitants dans

 26   l'enclave avaient été déplacés par la force, et si vous saviez que des

 27   milliers d'habitants musulmans de l'enclave avaient été tués, est-ce que

 28   vous auriez - alors que vous veniez d'apprendre que ces événements avaient

Page 14146

  1   des implications sérieuses pour la sécurité de votre pays - est-ce que vous

  2   auriez gardé le silence ?

  3   R.  Monsieur le Procureur, je vais répondre à votre question de façon

  4   précise, exactement comme vous me l'avez posée. D'abord, j'aurais trouvé

  5   une manière de ne jamais prendre part à des activités qui vont à l'encontre

  6   de mes principes éthiques. C'est la raison pour laquelle on m'a mis à la

  7   retraite à 2 heures du matin, une nuit, en tant que le -- j'étais le plus

  8   jeune général à être démis de ses fonctions. C'est la raison pour laquelle

  9   j'ai également démissionné et je me suis adressé au directeur général de

 10   Petrohimija [phon]. C'est la raison pour laquelle j'ai démissionné. Je suis

 11   parti enseigner à l'université car je n'ai jamais voulu prendre part à des

 12   événements qui vont à l'encontre de mes principes. Je n'aurais jamais

 13   certainement participé à une telle opération, comme vous l'avez mentionné.

 14   Q.  Vous n'avez pas répondu à ma question, Monsieur. Mais ma question était

 15   : Est-ce que vous auriez gardé le silence, eu égard aux circonstances ?

 16   R.  Je n'étais pas -- je ne me suis pas trouvé dans la peau de ce dernier,

 17   mais je n'aurais pas gardé le silence. Je dois vous dire que je ne me

 18   serais pas trouvé dans la position dans laquelle j'ai connaissance de ce

 19   type d'événements, et je n'aurais pas pris part à ce type d'événements.

 20   Q.  Très bien. Merci. J'aimerais maintenant revenir à la pièce de

 21   l'Accusation 2696. C'est le dossier personnel du colonel Jankovic.

 22   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on prenne la page

 23   8 en B/C/S. En anglais, il s'agira du document qui porte la référence ID

 24   0422-2995, page 2. La version serbe était bien positionnée, mais j'aimerais

 25   que l'on monte la partie du haut de la version anglaise -- ou plutôt, la

 26   partie du bas de la version anglaise. Très bien. Merci.

 27   Q.  Vous voyez ici, mon Général, que nous avons déjà parlé de l'entrée

 28   portant sur le 30e Centre des Cadres ou du Personnel, et là, on voit qu'on

Page 14147

  1   parle du colonel Jankovic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je vois qu'il est écrit qu'il est dirigé ou qu'il a été transféré

  3   temporairement au 30e Centre des Cadres.

  4   Q.  J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé au

  5   colonel Jankovic après son transfert temporaire ? J'aimerais que vous nous

  6   disiez ce qui figure à la case du bas, la case qui suit celle où on voit

  7   qu'il a été transféré temporairement au 30e Centre des Cadres.

  8   R.  J'en ai pris connaissance.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où il est allé par la suite ?

 10   Est-ce qu'il est revenu dans la VJ par la suite ? Est-ce que ce document

 11   vous permet de le voir ?

 12   R.  Il est revenu au sein de la 2e Direction de l'Armée yougoslave.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que représente l'abréviation OSP, s'agissant

 14   du 2e Centre de l'Administration et de la garnison de Belgrade.

 15   R.  C'est le Centre opérationnel chargé des Affaires, c'est le secteur

 16   opérationnel de l'état-major.

 17   Q.  Dans la case de droite, on fait référence ici à quelque chose qui était

 18   indiqué par les numéros 20-28 GS, il y a une date; qu'est-ce que le GS veut

 19   dire dans ce cas-ci ?

 20   R.  C'est l'administration chargée du Renseignement de l'armée de la VJ. En

 21   fait, c'est l'état-major de la VJ. C'est ce qui est écrit ici, donc c'est

 22   l'administration chargée du Renseignement de l'état-major de l'armée

 23   yougoslave.

 24   Q.  Quelle est l'entité qui a émis cet ordre, 20-28 ? Je fais référence à

 25   la case de droite. On voit ici le nom du général Borovic, et la référence

 26   est 20-28 GS; est-ce que c'est l'ordre ordonnant que le colonel Jankovic

 27   retourne à la VJ ? Est-ce que c'est cela ? Est-ce que c'est un ordre

 28   émanant de l'état-major principal ?

Page 14148

  1   R.  Je ne vois pas du tout cette entrée. Vous dites quoi; est-ce que vous

  2   dites 28 ? Qu'est-ce que vous m'avez dit ?

  3   Q.  Monsieur, prenez la case où on voit : "30e Centre du Personnel,

  4   assignation temporaire."

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors si vous prenez la case de droite, et si vous prenez la première

  7   case juste en dessous de la case où on fait référence au 30e Centre du

  8   Personnel, vous verrez les chiffres "20-28 GS, 07/02/96." Voyez-vous cela ?

  9   Donc ici on fait référence au fait qu'on ordre a été donné selon lequel le

 10   colonel Jankovic est retourné à la 2e Administration, ou il revient à la 2e

 11   Administration d'après cet ordre ?

 12   R.  Oui, vous avez raison.

 13   Q.  Les lettres GS, que représentent-elles ? Qu'est-ce que cette

 14   abréviation veut dire ?

 15   R.  C'est un ordre émanant de l'état-major principal, en date du 7 février

 16   1996.

 17   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la page suivante

 18   en anglais seulement, s'il vous plaît.

 19   Q.  Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur les entrées qui se

 20   trouvent dans l'avant-dernière case. Ici, nous pouvons voir ce qui est

 21   arrivé à la carrière du colonel Jankovic. Vous voyez ici, Monsieur ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pourriez-vous nous le confirmer ? Pouvez-vous me confirmer cette

 24  affirmation. Le colonel Jankovic est devenu le chef du 2e Département du 1er

 25   Secteur de l'administration chargée de la Surveillance de l'état-major

 26   principal à Belgrade; est-ce exact ? Oui, nous passons dans la case de

 27   droite, nous pouvons apercevoir que ceci a été fait conformément à un ordre

 28   qui a été donné par l'état-major principal -- ou plutôt, par le chef de

Page 14149

  1   l'état-major principal, en date du 28 août 1998, et l'ordre porte le numéro

  2   4-148 ?

  3   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. C'est le chef de l'état-major

  4   principal qui donnait ces ordres, qui signait ces documents pour les

  5   personnes qui avaient été promues au rang, au grade de colonel à la suite

  6   de proposition faite par l'administration du personnel.

  7   Q.  Très bien. En dernier lieu, le colonel Jankovic a été nommé en tant

  8   qu'envoi militaire de l'armée yougoslave, auprès de l'ambassade en Chine;

  9   est-ce que c'est exact ?

 10   R.  Je crois que oui, puisque c'était indiqué ici.

 11   Q.  A droite, nous pouvons voir que c'est conformément à un ordre du chef

 12   de l'état-major de la VJ, ordre 5-208, ordre du 2 novembre 1999; est-ce que

 13   c'est exact ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Cette dernière entrée a été faite un an après

 16   le remplacement du général Perisic. Alors je ne vois vraiment pas en quoi

 17   est-ce que cela a trait à notre affaire en l'espèce.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 19   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie simplement de

 20   tracer la carrière du général en question. Bien sûr, cela ce n'était

 21   certainement pas un ordre du général Perisic, j'accepte tout à fait

 22   l'affirmation, de Me Lukic. Mais je voulais simplement compléter ma

 23   question en terminant avec cette question relative à la carrière du général

 24   dont nous parlons.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuive.

 26   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée.

 28   M. HARMON : [interprétation] Nous en avons terminé avec ce document,

Page 14150

  1   Monsieur le Président. J'aimerais demander qu'il soit -- j'aimerais que

  2   l'on affiche un autre document; il s'agit de la pièce 2518.

  3   Q.  Mon Général, prenez quelques instants pour lire ce document.

  4   R.  Je viens d'en prendre connaissance, Monsieur le Procureur.

  5   Q.  Voilà, c'est un document en fait qui porte la date du 23 mai 1995, et

  6   nous pouvons apercevoir au bas du document qu'il s'agit de document émanant

  7   du chef de l'état-major de la VRS, le général Milovanovic. Au premier

  8   paragraphe, je vais en donner lecture, nous pouvons lire ceci -- je vais

  9   recommencer :

 10   "Sur la base d'un besoin qui vient d'être -- qui a été démontré pour

 11   engager certains officiers de la VJ, dans les Unités de la VRS, envoyer, je

 12   vous prie, des officiers suivants pour prêter leur assistance conformément

 13   à l'article 58 de la loi sur l'armée yougoslave."

 14   Monsieur, d'abord, j'aimerais qu'on parle de cette première entrée,

 15   Svetozar Kosoric, qui était un lieutenant-colonel. Nous pouvons apercevoir

 16   -- nous pouvons voir dans ce document quel était son poste à l'époque. Il

 17   était chef chargé du renseignement dans la 1ère Brigade blindée des Unités

 18   spéciales de la VJ, du corps de l'Unité spéciale de la VJ. Ici, on lui

 19   donne l'ordre de -- on l'assigne en tant que chef chargé du renseignement

 20   au sein du commandement du Corps de la Drina de la VRS.

 21   Maintenant, j'aimerais savoir si ce corps des Unités spéciales de la VJ

 22   dans laquelle Svetozar Kosoric se trouvait; est-ce que cette unité était

 23   placée sous le commandement de l'état-major principal de la VJ ?

 24   R.  L'unité était placée sous le commandement du chef de l'état-major de la

 25   VJ, mais les administrations compétentes ont une responsabilité au sein de

 26   leurs unités spécifiques, donc leur unité motrice c'est le renseignement et

 27   ils dépendent de la 2e Administration du Personnel.

 28   Q.  Si l'on prend maintenant le dernier paragraphe de ce document, on peut

Page 14151

  1   dire -- mais avant de vous donner lecture du dernier paragraphe -- ou

  2   plutôt, non, voilà, dans le dernier paragraphe on peut lire :

  3   "Ces officiers ont été interrogés, ils ont exprimé leur attitude d'être

  4   engagés de façon temporaire --"

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Correction au compte rendu d'audience. Page 20,

  7   lignes 23 à 24, le témoin a dit "2e Direction chargée du Renseignement,"

  8   alors qu'ici au compte rendu, il est consigné qu'il s'agissait de la "2e

  9   Administration chargée du Personnel."

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous confirmez ceci,

 11   Monsieur Borovic ? Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en remercie.

 14   Maître Lukic, merci également.

 15   Vous pouvez continuer, Monsieur Harmon.

 16   M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur, je vais vous donner lecture très lentement de ce dernier

 18   paragraphe.

 19   "Ces officiers ont été interrogés, ils ont exprimé leur attitude à être

 20   temporairement engagés et d'être envoyés aux commandants si hauts

 21   mentionnés de la VRS pour autant que leur statut est réglementé de la façon

 22   adéquate et que leurs assignations dans les Unités de la VJ soient gardées

 23   telles quelles."

 24   Maintenant, j'aimerais vous demander, pour ce qui est de ce document --

 25   j'aimerais d'abord vous demander de nous identifier la signature se

 26   trouvant en haut du document.

 27   M. HARMON : [interprétation]

 28   Q.  Pourriez-vous identifier l'écriture et les initiales, à qui

Page 14152

  1   appartiennent-ils ? Est-ce que vous le savez ?

  2   R.  Monsieur le Procureur, le paraphe est celui du général Momcilo Perisic,

  3   tout comme la note.

  4   Q.  Que dit cette note ? Vous pouvez la lire ?

  5   R.  Il est écrit, je cite :

  6   "Convoquer et recommander s'ils le souhaitent; s'ils ne le souhaitent pas,

  7   faire une proposition."

  8   Q.  D'accord.

  9   M. HARMON : [interprétation] Alors est-ce que nous pourrions voir le bas du

 10   document -- oui, c'est bien. Encore un peu plus bas. Nous voyons là une

 11   mention manuscrite. J'aimerais qu'on voie bien ce qui est écrit à la main à

 12   gauche du sceau.

 13   Q.  Est-ce que vous connaissez cette écriture ? Savez-vous à qui elle

 14   appartient ?

 15   R.  Je ne sais pas exactement, mais je peux essayer de déchiffrer. Nous

 16   lisons, je cite :

 17   "Soumis au général le 24 mai, et en attente de réponse."

 18   D'accord. Je vous remercie. Nous allons maintenant regarder un film,

 19   général Borovic.

 20   M. HARMON : [interprétation] Je demande la diffusion sur les écrans de la

 21   pièce P438. Nous commencerons au time code 1 heure, 42 minutes, 52

 22   secondes, et nous irons jusqu'à la fin du film à 1 heure, 45 minutes, 15

 23   secondes.

 24   Pour le compte rendu, Monsieur le Président, j'indique que le colonel

 25   Kosoric a été identifié dans cette pièce P438. La citation au compte rendu

 26   se trouve à la page 6569, à partir de la ligne 21.

 27   Donc peut-on diffuser cette partie du film.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

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  1   M. HARMON : [interprétation] L'individu identifié par M. Butler c'est le

  2   deuxième homme à partir de la gauche, celui qui a la calvitie et la

  3   moustache. C'est lui le colonel Kosoric. Donc nous pouvons maintenant

  4   poursuivre la diffusion.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  7   Juges, le colonel Kosoric est l'homme un peu chauve que l'on voit à

  8   l'extrême droite de l'image avec une moustache.

  9   J'ai arrêté le film au time code 1 heure, 45 minutes, 11 secondes.

 10   Q.  Alors, Monsieur --

 11   M. HARMON : [interprétation] Nous avons au compte rendu d'audience une

 12   trace d'un témoignage de M. Butler, en page 6 570, lignes 6 et 7, qui

 13   indique que le colonel Kosoric a servi en tant que chef du département du

 14   Renseignement au commandement du Corps de la Drina, donc c'est ainsi que se

 15   justifie le lien avec les faits qui étaient demandés par la Chambre, n'est-

 16   ce pas ?

 17   Q.  Alors, Monsieur, est-ce que vous vous rappelez qu'à la fin de sa

 18   mission au sein de la VRS, le colonel Kosoric a quitté son poste à la VRS

 19   et qu'il est allé à l'école de santé militaire sans se faire connaître au

 20   nouveau poste qui lui avait été assigné au sein de la VRS et que le général

 21   Milovanovic a envoyé au général Perisic personnellement une lettre dans

 22   laquelle il demandait que l'on renvoie Kosoric à la VRS et que cette

 23   demande du général Milovanovic a été transmise après avoir été reçue par

 24   l'état-major général, elle a donc été transmise au bureau du général

 25   Matovic.

 26   Est-ce que vous vous rappelez que votre bureau a reçu une lettre qui

 27   concernait le colonel Kosoric ?

 28   R.  Monsieur le Procureur, je n'en ai pas le souvenir, mais cela s'est sans

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  1   doute passé ainsi. Il faudrait vérifier l'endroit d'où est venue cette

  2   demande, qui l'a envoyé au général Matovic, autrement dit. Je ne connais

  3   pas le colonel Kosoric, et je ne me rappelle rien de particulier qui le

  4   concerne. Mais nous pouvons voir un document émanant du cabinet pour

  5   vérifier s'il a le moindre rapport avec lui. Nous pourrions voir qui l'a

  6   signé en particulier, mais je ne me rappelle pas cela maintenant parce que

  7   je ne connais même pas le colonel.

  8   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que la pièce XN431 soit affichée

  9   sur les écrans. Ce qui m'intéresse c'est le document dont le numéro ERN en

 10   version anglaise dans le prétoire électronique est 0677-9830 page 1

 11   correspondant à la page 74 en B/C/S.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quelle fin ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président. J'ai besoin

 14   de vérifier un point.

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, à l'heure actuelle, ce

 17   que j'aimerais simplement faire c'est montrer ce document au témoin. Il

 18   peut être rappelé après avoir vu le document. Cela peut-être lui

 19   rafraîchira la mémoire.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc l'objectif est simplement de

 21   rafraîchir la mémoire du témoin ?

 22   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 24   Puis-je partir du principe, Maître Lukic, que le fait de vous voir hocher

 25   la tête indique votre consentement ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Veuillez procéder, Monsieur Harmon.

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  1   M. HARMON : [interprétation] Le document qui est à l'écran actuellement

  2   n'est pas celui que j'ai demandé. C'est peut-être dû au numéro 0677-9830,

  3   page 1 de la version anglaise de ce document dans le prétoire électronique.

  4   Mais je vais vérifier. Oui, c'est le bon numéro.

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   M. HARMON : [interprétation] Voici le bon document à l'écran.

  7   Q.  Alors, Monsieur, je vous prierais de bien vouloir prendre connaissance

  8   de ce texte dans votre langue.

  9   M. HARMON : [interprétation] Dans la version anglaise ce document compte

 10   trois, voire même quater pages. Donc j'aimerais que l'on affiche les pages

 11   l'une après l'autre pour que nous arrivions à la dernière page finalement.

 12   Peut-on faire défiler la version anglaise de façon par rendre visible le

 13   sceau qui se trouve en bas de page ? Maintenant je demande l'affichage de

 14   la page 3 de la version anglaise où l'on voit apparaître un nom. Retour à

 15   la première page dans la version anglaise à présent.

 16   Q.  Monsieur, il est visible à la lecture de ce document qu'il date du 19

 17   mai 1996, et émane de l'état-major principal, et qu'il est signé par le

 18   général Milovanovic, n'est-ce pas ? Vous pouvez le vérifier dans le texte

 19   que vous avez dans votre langue.

 20   R.  Oui, oui.

 21   Q.  A la lecture de texte --

 22   M. HARMON : [interprétation] Et je demande que l'on affiche la page 2 en

 23   version anglaise. Merci beaucoup.

 24   Q.  Donc nous voyons à la lecture du corps de ce document que M. Svetozar

 25   Kosoric est détaché par la VRS où il occupait le poste de chef du

 26   département du Renseignement au sein du commandement du Corps de la Drina.

 27   Lorsque ce corps d'armée, le Corps de la Drina, a été démantelé, on lui a

 28   donné un nouveau poste mais il est allé à l'école de santé militaire et ne

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  1   s'est pas présenté à sa nouvelle affectation.

  2   Alors d'abord, j'aimerais que nous confirmions avec vous, Monsieur, un

  3   certain nombre de points. Ce document a été reçu par l'état-major général

  4   de l'armée yougoslave, au bureau du chef de l'état-major général, comme on

  5   peut le lire au niveau du sceau qui figure dans le coin inférieur gauche de

  6   ce document, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. HARMON : [interprétation] Si on peut faire défiler la version B/C/S --

  9   ou plutôt, la version serbe vers le bas de la page. Merci.

 10   Q.  Nous voyons, en bas de page, Monsieur, quelques mots ainsi qu'un sceau

 11   et un nom et une signature; pouvez-vous lire le texte à notre attention

 12   pour commencer ?

 13   R.  Ce texte se lit comme suit, je cite :

 14   "A l'attention du commandant de l'Unité spéciale du Corps de l'armée de

 15   Yougoslavie, nous demandons urgemment une proposition au chef de l'état-

 16   major général de l'armée de Yougoslavie, et l'officier IJ," IJ signifiant

 17   Ivan Jevtovic, a signé au nom du chef.

 18   C'était mon assistant chargé de la planification et des opérations.

 19   Lorsqu'il a reçu ce document au cabinet, il n'a rien fait à ce sujet. Il

 20   n'a rien entrepris.

 21   On peut faire défiler le texte où l'on trouve les propositions --

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  -- c'est mon assistant qui l'a envoyé.

 24   Q.  Mais j'y arriverai dans un instant, ce que je voudrais c'est que l'on

 25   parle un peu de façon un peu plus détaillée du sceau que l'on voit au bas

 26   du document.

 27   M. HARMON : [interprétation] Peut-on voir le bas du document ? Est-ce que

 28   votre nom apparaît comme étant -- est-ce que votre nom apparaît à

Page 14157

  1   l'intérieur de ce sceau, Monsieur, en bas du document, même si c'est peut-

  2   être votre assistant qui l'a signé ? Mais est-ce que c'est votre nom qu'on

  3   voit au niveau du sceau ?

  4   R.  Le nom de l'officier supérieur est toujours imprimé, mais la personne

  5   qui le remplace est autorisé à signer au cas où l'officier supérieur est

  6   absent. J'ai beaucoup été impliqué dans tout ce qui concernait la

  7   réorganisation, et j'étais souvent absent du bureau. Je n'évite pas mes

  8   responsabilités --

  9   Q.  Veuillez écouter ma question simplement. Est-ce que votre nom apparaît

 10   au niveau du document au niveau du sceau ?

 11   R.  Oui --

 12   Q.  Et bien --

 13   R.  -- en imprimé.

 14   Q.  Oui, je vous remercie. J'admets tout à fait que c'est votre assistant

 15   qui a signé ce texte.

 16   M. HARMON : [interprétation] Mais pourrions-nous maintenant voir le coin

 17   supérieur droit de la page.

 18   Q.  Pourriez-vous, dans ce document, commencer par identifier dans le coin

 19   supérieur droit en diagonale, donc on voit une note manuscrite de qui

 20   vient-elle cette note ?

 21   R.  L'écriture qui est en diagonale est celle du général Perisic.

 22   Q.  Qu'est-ce qui est écrit ?

 23   R.  Le premier mot est difficile à déchiffrer. Le deuxième mot est le mot

 24   "proposition," donc il doit être en train de préparer une proposition, mais

 25   ce n'est pas très lisible.

 26   Q.  Alors nous pourrions voir d'autres exemplaires de l'écriture du général

 27   Perisic; pouvez-vous lire ce qui est écrit ?

 28   R.  [aucune interprétation]

Page 14158

  1   Q.  Monsieur, je n'entends pas les interprètes. J'entends l'interprétation

  2   serbe, mais pas l'anglais.

  3   Donc, Général Borovic, je vous demanderais de répéter ce que vous aviez

  4   commencé à dire. Pourriez-vous commencer à lire la note qui est manuscrite

  5   et sous laquelle on voit une signature.

  6   R.  D'abord, dans le coin supérieur droit au début, on lit : "Colonel

  7   Mijic" et par oblique et quelque chose, et en dessous de cela, on lit, je

  8   cite :

  9   "Au collège du chef de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie le 10

 10   juin 1996, il a été décidé qu'il retournerait au 30e Centre chargé du

 11   Personnel," signé J. Mijic.

 12   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure; je

 13   peux poursuivre après la pause.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause et

 15   reprendront à 11 heures moins quart.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 19   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est en

 20   rapport avec celui que nous venons d'examiner, XN 431, et j'en demande donc

 21   l'affichage. Pour la version anglaise dans le prétoire électronique, le

 22   numéro est 0677-98729 ET, et en Serbe, c'est la page 73.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous en sommes toujours au stade du

 25   rafraîchissement de mémoire du témoin ?

 26   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 27   Q.  Très bien. Général Borovic, vous pouvez voir le texte en serbe devant

 28   vous.

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  1   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que l'on déplace un peu le texte en

  2   version anglaise, de façon à ce qu'il soit mieux centré et que l'on voit la

  3   partie inférieure. Merci beaucoup.

  4   Q.  Alors, Monsieur, ce document concerne la demande du général

  5   Milovanovic, et nous voyons en le parcourant qu'il s'agit d'une

  6   communication adressée au secteur chargé du Recrutement, de la Mobilisation

  7   et des Problèmes de système, et plus précisément au général de corps

  8   d'armée Matovic, en rapport avec la proposition de la VRS. C'est donc une

  9   demande visant à ce que le secteur chargé du Recrutement, de la

 10   Mobilisation et des Questions de système établisse une proposition

 11   concernant la demande du général Milovanovic.

 12   Est-ce que vous confirmez cela, Monsieur ?

 13   R.  Je peux le confirmer, Monsieur le Procureur.

 14   Q.  Nous voyons un sceau qui indique la date en bas de page, la date étant

 15   celle du 27 mai 1996, donc inscription de la date, sceau et ligne réservée

 16   à la signature. Votre nom apparaît-il au moins sur cette ligne réservée à

 17   la signature ?

 18   R.  Mon nom figure à ce niveau sous forme imprimée, mais le signataire

 19   effectif était mon second, le colonel Vlajkovic.

 20   Q.  D'accord. Alors j'aimerais maintenant vous poser quelques questions au

 21   sujet de deux documents que je vous ai montrés, à commencer par un document

 22   qui provient du général Milovanovic et qui a été reçu par le cabinet en

 23   date du 21 mai 1996. Il a été envoyé plus loin par votre assistant au

 24   commandant du corps des Unités spéciales. Puis nous voyons une deuxième

 25   missive qui concerne la requête de la VRS qui, elle, a été envoyée au

 26   général de corps d'armée Matovic, et nous voyons qu'une proposition a été

 27   mise sur le papier. En fait, c'est une décision qui a été prise en réunion

 28   collégiale de l'état-major, donc la décision apportée sur le fait de savoir

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  1   si l'on allait renvoyer quelqu'un dans les rangs de la VRS.

  2   Est-ce qu'une telle décision était rare ou pas ? Autrement dit, est-ce que

  3   de telles décisions se faisaient en général sans qu'il y ait eu décision

  4   préalable des généraux des plus hauts rangs de l'état-major général ?

  5   R.  Monsieur le Procureur, si le général Risto Matovic, l'assistant, estime

  6   que cette proposition doit être soumise à la réunion collégiale, il met

  7   cette proposition par écrit. Dans le cas contraire, il prend, lui-même, la

  8   décision dans le cadre de ses attributions, étant donné qu'il est le chef.

  9   Q.  Mais ma question est la suivante : Le fait de décider sur une question

 10   de cette nature, autrement dit, le fait de décider sur la question de

 11   renvoyer le colonel Kosoric dans les rangs de la VRS, était une question

 12   qui a été décidée en réunion collégiale, c'est-à-dire la plus haute

 13   instance des officiers de l'état-major général. Est-ce que c'était une

 14   procédure courante, ou est-ce que c'était quelque chose de tout à fait

 15   inhabituel ?

 16   R.  Si la décision a été prise en réunion collégiale, c'est qu'il

 17   s'agissait de la procédure -- c'était une procédure inhabituelle.

 18   Q.  Alors après avoir vu tous ces documents et avoir vu en particulier le

 19   texte de cette décision, Monsieur, décision prise en réunion collégiale,

 20   donc après avoir examiné tous ces documents qui sont passés par votre

 21   bureau, je vous demande si ces documents vous rafraîchissent désormais la

 22   mémoire quant aux circonstances qui entourent la demande concernant le

 23   colonel Kosoric ?

 24   R.  Monsieur, je n'ai pas vu parmi les documents la décision prise en

 25   réunion collégiale. Mais en tout état de cause, aucun de ces documents ne

 26   me rafraîchit la mémoire au sujet du colonel Kosoric.

 27   M. HARMON : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Président, je ne

 28   demande pas le versement --

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne le demandez pas ?

  2   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé

  3   l'affichage de tous ces documents dans le but de rafraîchir la mémoire du

  4   témoin. Il a vu ces documents, les a examinés et ces documents ne lui ont

  5   pas rafraîchit la mémoire. Donc je ne demande pas le versement au dossier

  6   de ce document.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Harmon.

  8   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je suis arrivé au terme

  9   de mon interrogatoire du général Borovic.

 10   Q.  Général Borovic, je vous remercie.

 11   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais, avant de me rasseoir, que le sort

 12   du document XN 446 soit réglé. Je n'en demande pas le versement au dossier.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon. XN

 14   446, d'accord.

 15   Maître Lukic, à vous.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande un petit instant, Monsieur le

 17   Président, pour mettre de l'ordre dans mes papiers.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 20   Q.  [interprétation] Général, bonjour. Je vous souhaite le bonjour une

 21   nouvelle fois.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Je vais vous poser une série de questions qui ont un rapport avec

 24   celles que M. Harmon vous a posées hier et aujourd'hui, et je vous les

 25   poserai dans le but d'obtenir quelques précisions. Alors le premier sujet

 26   correspond à la première série de questions qui vous a été posée par M.

 27   Harmon lorsqu'il vous a interrogé au sujet du moment où vous avez été nommé

 28   chef de cabinet, et j'aimerais que les choses soient tout à fait claires à

Page 14162

  1   cet égard.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Donc je demanderais que le document que j'ai

  3   entre les mains soit placé sur le rétroprojecteur pour rafraîchir la

  4   mémoire du témoin. Je n'en demanderai pas le versement au dossier. Nous

  5   n'avons pas utilisé le dossier personnel.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, Madame

  7   l'Huissière, montrer d'abord ce document à l'Accusation, à M. Harmon, avant

  8   de le placer sur le rétroprojecteur ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] C'est un document qui est en Serbe, un extrait

 10   du dossier personnel de ce témoin. Donc uniquement en Serbe.

 11   Q.  Puisqu'il y a eu quelques ambiguïtés, dont l'une d'ailleurs a, sans

 12   doute, été le résultat d'une question posée par moi, est concernant la date

 13   à laquelle vous aviez pris vos fonctions de chef du cabinet du chef de

 14   l'état-major général de l'armée yougoslave. Donc ce document n'est écrit

 15   qu'en langue serbe, n'existe qu'en Serbe, Général. Les autres personnes

 16   présentes dans la salle d'audience ne peuvent donc pas suivre le texte

 17   écrit. Mais dites-nous, je vous prie, si vous pouvez indiquer : à quelle

 18   date vous été nommé chef de cabinet du chef d'état-major général ?

 19   R.  Maître Lukic, lorsque j'ai répondu à cette question, j'ai dit que je

 20   pensais que ma nomination datait du mois de novembre, et le conseil a dit

 21   qu'elle datait du mois de décembre. Ici, il est indiqué qu'en vertu de

 22   l'ordre 3-326 du 24 novembre 1994, je suis nommé. C'est la formule qui

 23   était utilisée en temps de paix, donc je suis nommé chef de cabinet.

 24   Q.  Je vous remercie. En fait, la confusion était de mon fait. Je ne

 25   demande pas le versement au dossier de ce document, Monsieur le Président,

 26   je voulais simplement que le témoin précise la date.

 27   Q.  Deuxième domaine pour mes questions, il est en rapport avec les

 28   questions que vous a posées M. Harmon, au sujet de la visite d'une

Page 14163

  1   délégation de l'armée en Russie, délégation qui comprenaient le ministre de

  2   la Défense, M. Bulatovic et le général Perisic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Alors je demande l'affichage de la pièce à

  4   charge P761. P761, on m'indique que c'est un document confidentiel, donc je

  5   demande que nous passions à huis clos partiel.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que nous passions à huis

  7   clos partiel.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  9   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 14164 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Le P719 sur nos écrans, s'il vous plaît. Nous

 15   avons un PV de la 34e Session du Conseil suprême de la Défense, qui s'est

 16   tenue le 2 mars 1995.

 17   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page d'après de

 18   la version tant B/C/S qu'anglaise.

 19   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je fais la même

 20   objection qu'auparavant. Ce témoin, si j'ai bien compris, n'a pas été

 21   présent à la réunion de ce Conseil suprême de la Défense.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] C'est à ce même effet que je le fais. Je pense

 24   avoir rafraîchi la mémoire du témoin, je voulais juste lui montrer que le

 25   témoin qui nous a été montré en audience à huis clos partiel a été établi

 26   pour parler de quelque chose qui allait se produire. J'ai l'intention de

 27   lui montrer celui-ci pour parler de la visite qui une fois effectuée. Donc

 28   j'ai fait référence au document précédent d'abord. C'est la raison pour

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  1   laquelle je lui montrer les deux.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois avoir compris que vous avez

  3   dit que vous vouliez rafraîchir la mémoire du témoin, au sujet de la

  4   période de temps à laquelle la visite a eu lieu. Donc la décision

  5   précédente n'a-t-il pas été suffisante ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez raison, je vais retirer ce document.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est vous, j'en remercie.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Abordons maintenant un autre sujet, Général. Hier, M. Harmon vous a

 10   montré une pièce à conviction 2736.

 11   J'aimerais qu'on nous remette cette pièce sur nos écrans.

 12   Q.  Hier, vous avez apporté des réponses à M. Harmon, et l'avez fait

 13   précédemment à mon égard, quand je vous ai parlé de ce document. Moi, je me

 14   propose de vous poser une question au sujet de la réponse que vous avez

 15   apportée hier. Ce document constitue une requête datée du 1er septembre

 16   1995, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans ce document, on voit que la requête précédente a été datée du 21

 19   juillet 1995 ?

 20   R.  Oui, c'est ce que dit le document.

 21   Q.  On dit qu'une batterie de missile avait été obtenue. C'est ce que dit

 22   le document. Ma question pour vous est la suivante : Est-ce que ce document

 23   nous laisse voir quand est-ce que dans cette période du 21 juillet au 1er

 24   septembre, la batterie a-t-elle été envoyée vers la VRS ?

 25   R.  Le document nous ne dit pas.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant au deuxième document, et là,

 28   donnez-moi un instant. Je crois qu'il faut passer à huis clos partiel.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons donc en audience à huis clos

  2   partiel.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  4   partiel, Monsieur le Président.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  4   Greffier.

  5   Veuillez continuer, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on place sur nos écrans le 2729

  7   sur nos écrans. C'est une pièce P.

  8   Q.  Ce document vous a été montré par M. Harmon hier, et la question posée

  9   au sujet de ce document, ça a eu à voir aux réponses que vous m'aviez

 10   apportées au sujet du même document. Ma question maintenant est la suivante

 11   : Ce document est passé via le cabinet, n'est-ce pas ?

 12   R.  Ce document a repris le texte du chef d'état-major pour être traité par

 13   le cabinet.

 14   Q.  Bon. S'il est parti un groupe de 400 volontaires avec le colonel

 15   Trkulja. Est-ce que -- s'ils étaient passés véritablement par là, est-ce

 16   que le cabinet aurait eu écho de leur arrivée ?

 17   R.  Si un ordre a été donné par le chef d'état-major et qui a été transmis

 18   par le cabinet, l'état-major de l'armée de la Republika Srpska était censé

 19   informer de l'accueil de ces effectifs et le cabinet aurait informé qui de

 20   droit, donc le chef d'état-major, puis aurait procédé à l'archivage du

 21   document.

 22   Q.  Merci. Je me propose maintenant de vous poser plusieurs questions au

 23   sujet des sujets abordés par M. Harmon aujourd'hui. Il vous a d'abord

 24   montré des dossiers individuels, le dossier de M. Jankovic, et il vous a

 25   montré un clip vidéo pour vous poser une question, dirais-je, hypothétique

 26   sur le fait de savoir ce que vous auriez fait si vous étiez vous-même

 27   officier chargé du renseignement d'une armée qui se serait rendue à titre

 28   temporaire dans une autre armée et si, pendant cette période-là, vous vous

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  1   trouviez dans une autre armée et s'il y avait eu transfert forcé d'une

  2   population de Srebrenica vers Tuzla.

  3   Alors qu'est-ce qui se trouve plus près de la frontière de la République

  4   fédérale de Yougoslavie ? Srebrenica ou Tuzla ?

  5   R.  Le secteur de Srebrenica se trouve plus près.

  6   Q.  Donc s'il y a transfert de cette population à un moment donné, à une

  7   période donnée, et si l'opinion publique est informée, si cette population

  8   est partie vers un secteur qui est plus éloigné de la République fédérale,

  9   et si au bout de six mois, vous reveniez vers votre armée. Auriez-vous des

 10   raisons d'informer vos supérieurs et votre administration si vous aviez été

 11   dans cette position ?

 12   R.  Hypothétiquement, c'était une situation impossible, à savoir voir, par

 13   exemple, quelqu'un au bout de six mois débarquer et apporter une

 14   information.

 15   Q.  Général, vous nous avez dit dans votre témoignage que vous receviez des

 16   rapports journaliers de la part de l'administration du Renseignement qui

 17   étaient destinés au chef de l'état-major; vous en souvenez-vous ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens, Maître Lukic.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu, dans l'un quelconque de ces

 20  rapports quotidiens du renseignement du 2e Bureau -- de la 2e Administration

 21   qui porterait sur des informations relatives aux meurtres de Srebrenica ?

 22   R.  Ni au travers des rapports, ni au travers des entretiens, nous n'avons

 23   obtenu ce type de renseignement pour ce qui est donc des délégations qui

 24   nous ont rendu visite et qui nous auraient parlé de crimes commis là-bas.

 25   Tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait eu un corridor d'assurer --

 26   de sécuriser pour que les gens puissent se retirer en toute sécurité. C'est

 27   tout ce que nous avions su à l'époque où j'étais dans le cabinet. Je n'ai

 28   jamais été informé de rien d'autre.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant passer au document

  3   montré par M. Harmon, le 52 -- le 2518, document relatif à M. Kosoric.

  4   Q.  Nous pouvons voir ici que la demande a été présentée le 23 mars 1980--

  5   23 mars, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  On a vu des documents du dossier personnel de l'individu en question,

  8   montrés par M. Harmon.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, nous avons reçu

 10   ce document il y a quelques jours à peine de la part de l'Accusation, et je

 11   ne dispose que d'une version B/C/S. Aussi, voudrais-je qu'on nous montre le

 12   XN 431, page 89 ?

 13   Je m'excuse auprès des interprètes. Je vais répéter. XN 431, page 89.

 14   Q.  Il est probable que vous n'ayez pas vu jusqu'à présent ce document.

 15   Veuillez donner lecture de cet en-tête, et faites-le lentement afin qu'on

 16   puisse traduire en anglais. Alors que nous dit-on ici à gauche, en haut du

 17   document ?

 18   R.  On voit [imperceptible].

 19   Q.  Non, non, c'est l'en-tête, l'en-tête qui m'intéresse.

 20   R.  Il s'agit du poste militaire 6102 de Bijeljina.

 21   Q.  Numéro et date ?

 22   R.  La référence est 05/20-146. C'est daté du 23 juin 1997.

 23   Q.  Veuillez donner lecture à haute voix, lentement de ce qui a été tapé à

 24   la machine.

 25   R.  "Référence faite à l'article 171 de la loi reprise au sujet de la

 26   procédure administrative générale. Entre parenthèses ('Journal officiel de

 27   la RSFY,' numéro 47/86) au sujet de la requête présentée par Kosoric

 28   Svetozar, fils de Djoko. Le poste militaire 7102 Bijeljina délivre cette

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  1   attestation, disant que :

  2   "Svetozar Kosoric, fils de Djoko, lieutenant-colonel né le 22 mai

  3   1953, à Han Pijesak, a bel et bien été membre de l'armée de la Republika

  4   Srpska.

  5   "Le poste militaire 7102 de Bijeljina, dans l'intervalle courant du

  6   15 juin 1995 au 15 février 1997.

  7   "La présente attestation est délivrée à la demande personnelle du

  8   surnommé, partant des fichiers officiels du poste militaire 7102 Bijeljina,

  9   et ne peut servir qu'à des fins d'administration des questions statutaires

 10   dans l'armée et ne saurait être utilisée à des fins autres.

 11   "Le commandant, lieutenant-colonel, Novica Simic -- général de

 12   division, Novica Simic."

 13   Q.  Est-ce que vous pourrez répéter les dates ? De quelle date à

 14   quelle date, allez-y lentement.

 15   R.  Poste militaire --

 16   Q.  Non, pas cela. La période.

 17   R.  Bijeljina, pendant la période courant du 15 juin 1995 au 15

 18   février 1997.

 19   Q.  Le cachet qui se trouve à côté de la signature de Novica Simic, c'est

 20   quelle armée ?

 21   R.  C'est le poste militaire de Bijeljina, 7102, c'est l'armée de la

 22   Republika Srpska. Eux, ils avaient l'aigle bicéphale avec une couronne au-

 23   dessus à l'époque.

 24   Q.  Partant de ce document, est-ce que vous pouvez nous dire si, pendant la

 25   période courant du 15 juin 1995 au 15 février 1997, dans quelle armée le

 26   dénommé Svetozar Kosoric s'était-il trouvé ?

 27   R.  Il est dit, membre de l'armée de la Republika Srpska.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que ce

  2   document soit versé au dossier, aux fins d'identification en attendant la

  3   traduction en anglais.

  4   M. HARMON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci. Un instant, s'il

  6   vous plaît.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  9   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Monsieur le Greffier,

 11   quelle en sera la cote provisoire ?

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 13   recevra la cote --

 14   L'INTERPRÈTE : Cote inaudible.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] -- versé au dossier aux fins

 16   d'identification.

 17   L'INTERPRÈTE : Il s'agit de la cote D501. 

 18   M. LUKIC : [interprétation] J'ai terminé avec mes questions

 19   supplémentaires, effectivement, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 20   Juges.

 21   Je voudrais remercier Monsieur Borovic de sa déposition.

 22   Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, hier, vous avez

 24   déjà alloué cette cote 501 au document 1015D. Donc j'imagine que vous

 25   parliez du document D502.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 27   les Juges, effectivement je souhaiterais apporter une correction au compte

 28   rendu d'audience. Il s'agit de la page -- du document figurant à la page 89

Page 14177

  1   du XN 431; cette pièce portera la cote D502.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

  3   Questions de la Cour : 

  4   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Borovic, j'ai quelques questions à vous

  5   poser. Tout d'abord, au sujet des événements de Srebrenica, quand avez-vous

  6   appris ce qui s'était passé à Srebrenica, et comment ?

  7   R.  S'agissant des événements de Srebrenica, j'en avais entendu beaucoup

  8   plus tard, j'étais déjà au Centre de l'école militaire, on ne parlait pas

  9   du tout de crime. D'abord, c'étaient les moyens chargés du renseignement,

 10   des informations, et par la suite, en fait je ne sais même plus de par les

 11   conversations que j'avais avec les gens, parce qu'on s'entretenait entre

 12   nous. A l'époque des événements, nous n'avions absolument aucune

 13   information concernant les événements.

 14   Mme LE JUGE PICARD : En tant que chef de cabinet, du chef de l'état-major

 15   de l'armée de Yougoslavie, vous n'aviez aucune idée de ce qui s'était passé

 16   dans l'enclave de Srebrenica ? C'est votre réponse, c'est ça ?

 17   R.  Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait au cabinet, rien. Nous

 18   ne savions rien des événements.

 19   Mme LE JUGE PICARD : Je prends notes.

 20   Vous nous avez dit aussi au sujet de l'interrogatoire d'aujourd'hui, sur

 21   l'opération qu'a mené la VJ où des soldats ont été tués, vous nous avez dit

 22   que le rapport qui a été fait et envoyé à l'état-major, donc a été

 23   directement envoyé dans les archives, personne ne l'a lu.

 24   R.  C'est tout à fait juste, pour ce qui est du document mais pour ce qui

 25   est plus tard, non --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur

 27   Borovic.

 28   Monsieur Lukic.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] D'abord, je crois qu'il faudrait être à huis

  2   clos partiel, si effectivement c'est le sujet qui porte sur le document

  3   dont nous avons parlé.

  4   Deuxièmement, il n'a jamais été question que ces soldats avaient été tués.

  5   Ils ont simplement été blessés. Donc je voudrais m'assurer qu'il n'y a pas

  6   de confusion quant à la question qui est posée par le Juge Picard.

  7   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demanderais que la Chambre passe à

  9   huis clos partiel, s'il vous plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  4   Mme LE JUGE PICARD : Vous nous avez dit que le général Mladic venait de

  5   temps en temps voir le général Perisic.

  6   R.  Non, je n'ai pas dit qu'il venait le voir. J'ai dit simplement qu'il

  7   venait de temps en temps à l'état-major, chez le général Perisic. Je ne

  8   sais pas si c'était pour le voir ou pour lui demander quelque chose.

  9   Mme LE JUGE PICARD : Vous n'étiez pas au courant de leurs discussions ?

 10   R.  Non, je n'ai jamais été au courant de leurs discussions. Ce n'est

 11   qu'une fois, je l'ai déjà déclaré, lorsque je l'ai vu pour la première

 12   fois, j'étais dans le bureau et j'ai immédiatement quitté à cause des

 13   rapports qui s'étaient développés.

 14   Mme LE JUGE PICARD : -- assurait le suivi, alors, des -- des réunions ?

 15   Parce que j'ai cru comprendre, le premier jour, que c'était votre -- que ça

 16   faisait partie de votre travail d'assurer le suivi des réunions du général

 17   Perisic.

 18   R.  Cela dépendait des ordres du général Perisic à la suite des réunions.

 19   Si je ne m'abuse, le général Perisic repartait toujours, par la suite, avec

 20   le général, soit chez Milosevic. Je ne sais pas exactement où ils allaient.

 21   Il n'avait pas l'obligation de donner quelque rapport que ce soit au

 22   cabinet. Il pouvait simplement décider de son propre chef. En réalité, il

 23   n'y a pas de tels documents au cabinet ou dans les archives, portant sur

 24   les réunions qu'il a eues.

 25   Mme LE JUGE PICARD : Donc vous n'étiez pas au courant non plus de ce qui se

 26   passait pendant les réunions entre le général Perisic et Mladic. Ce n'est

 27   pas une question, c'est une constatation. Je constate que vous n'étiez

 28   quand même pas au courant de grand-chose, comme chef de cabinet. Qu'est-ce

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  1   que vous faisiez exactement ?

  2   Vous avez -- le premier jour, quand vous nous avez expliqué quelles étaient

  3   vos fonctions, ça me paraissait assez clair; et maintenant, à chaque fois

  4   qu'une question vous est posée relative à une des fonctions que vous aviez,

  5   vous dites que vous ne savez pas, que vous n'étiez pas au courant, que ça

  6   ne passait pas par vous, que ça ne passait pas par le cabinet, que -- je

  7   suis un peu étonnée, quand même.

  8   R.  Vous avez toujours posé des questions qui sont hors de la compétence du

  9   cabinet. J'ai vu le journal du général Mladic. Le conseil m'a montré un

 10   extrait. Il ne savait même pas quel était mon nom. Il avait dit : "Le

 11   colonel, chef de cabinet," donc je n'étais pas présent lors des réunions.

 12   Moi, j'étais un colonel et nous étions un organe opérationnel qui

 13   s'occupait de tout ce qui avait trait à l'administration, à la

 14   planification, aux visites. C'est moi qui étais l'adjoint du chef du groupe

 15   qui procédait à la réforme de l'armée, donc je m'occupais beaucoup de ces

 16   questions-là, et je venais également au cabinet. Donc je vous ai dit -- je

 17   vous ai parlé de tout ce que je savais. Mais vous me demandez ou vous vous

 18   attendez à ce que le chef du cabinet qu'un colonel ait connaissance

 19   d'autres choses. J'ai vu Mladic à trois reprises dans ma vie. Ce n'est

 20   tout. C'est tout, outre à la télévision, mais c'est tout, je ne l'ai pas vu

 21   plus souvent.

 22   Mme LE JUGE PICARD : Très bien. Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres

 23   questions.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Juge Picard.

 25   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur le Témoin, le 21 septembre, à

 26   la page 54 du compte rendu d'audience de cette journée, entre les lignes 1

 27   à 3, Me Lukic vous a posé la question suivante :

 28   "Dans quel contexte le général Perisic a parlé de l'aide humanitaire et

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  1   militaire s'agissant de l'armée de la Republika Srpska et au peuple serbe

  2   ?"

  3   Vous aviez répondu par la suivante, vous avez dit :

  4   "C'était une note de consolation, à réconforter le patriarche, plutôt que

  5   de dire rien de précis ou de réel."

  6   Ma question est donc la suivante : Comment tirez-vous cette conclusion ?

  7   Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'était une consolation -- d'abord

  8   c'est ma première question : Vous souvenez-vous qu'une visite du patriarche

  9   ait eu lieu, que le patriarche est venu rendre visite et vous aviez répondu

 10   que c'était une note de consolation - je ne sais pas, c'est ce qui figure

 11   au compte rendu d'audience. Je ne connais pas le mot en serbo-croate.

 12   Pourquoi en êtes-vous arrivé à la conclusion que c'était en guise de

 13   consolation ?

 14   R.  D'abord, s'agissant de la visite du patriarche, effectivement, il est

 15   venu. J'ai accueilli le patriarche, et Amfilohije Radovic, le métropolite,

 16   et il y a également l'évêque de Nis. Nous avons rédigé une note de service

 17   qui avait été signé par le général Krivosija, dans lequel le général

 18   Perisic -- donc dans cette note, le général Perisic étale la situation

 19   telle qu'elle était exactement telle qu'elle était et telle que nous la

 20   voyons. Mais le patriarche était particulièrement inquiet pour le sort du

 21   peuple serbe se trouvant de l'autre côté de la Drina. Il était très inquiet

 22   à cause du conflit au sein des dirigeants de la Republika Srpska et de la

 23   République de Serbie. Il estimait que les dirigeants de la République de

 24   Serbie n'allaient pas du tout venir en aide au peuple de la Republika

 25   Srpska. Il a demandé -- il a prié que l'on vienne en aide au peuple

 26   indépendamment des régimes, le général Perisic lui a répondu en lui disant

 27   qu'il allait faire de son mieux pour que cela se fasse. C'était une

 28   consolation. C'était en guise de consolation à consoler le patriarche, le

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  1   représentant ou représentant de l'église orthodoxe serbe.

  2   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je vous remercie. A la lecture du

  3   compte rendu d'audience, je peux lire que le général Perisic a dit que, si

  4   la RFY, malgré les premières sanctions imposées par la communauté

  5   internationale, la Republika Srpska, en aide dans la Republika Srpska, à la

  6   Republika Srpska de Krajina, de toutes les manières en offrant l'aide

  7   humanitaire, militaire, ainsi de suite. Vous souvenez-vous de cela ?

  8   R.  Oui, je me souviens que c'est ce qui est écrit dans le document. Mais

  9   il s'agit de la chose suivante : Le MUP contrôlait l'une des berges de la

 10   Drina alors que de l'autre côté, il y avait des observateurs. Les sanctions

 11   étaient très difficiles, et le général a dit qu'il allait faire de son

 12   mieux; mais ses capacités étaient limitées. C'était une consolation,

 13   c'était des paroles de consolation pour le patriarche mais il pouvait faire

 14   peu.

 15   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Votre bureau émettait-il -- écrivait-il

 16   des notes de consolation au public ou à d'autres secteurs de la société, ou

 17   bien la seule note de consolation à laquelle vous avez pris part était

 18   celle-là ? Vous souvenez-vous de cela s'agissant de votre expérience ? Si

 19   l'état-major principal avait l'habitude de donner des notes de consolation

 20   s'écartant de la situation réelle car vous avez dit dans votre réponse, ce

 21   n'était qu'une note de consolation plutôt que d'autres choses, plutôt

 22   qu'une réalité. Vous souvenez-vous de cela ?

 23   Donc ma question est la suivante : D'après votre expérience, en tant que

 24   chef de cabinet, avez-vous participé à d'autres rédactions de d'autres

 25   notes de consolation ? Oui, non ou je ne m'en souviens pas ? C'est ce que

 26   vous pouvez dire, comme le dit le Juge Moloto. Alors c'est oui, non, ou je

 27   ne sais pas.

 28   R.  Non, ce n'était qu'une seule fois lorsque le patriarche est venu rendre

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  1   visite au cabinet.

  2   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Dans votre expérience, vous n'avez

  3   jamais vu de note ou d'élément vous permettant de tirer des conclusions

  4   selon lesquelles l'armée de la VJ offrait une assistance, soit, à l'armée

  5   de Republika Srpska, ou l'armée de la Republika Srpska de Krajina ? N'avez-

  6   vous vu ? N'avez-vous jamais rencontré des documents quel élément que ce

  7   soit établissant ce lien ?

  8   R.  S'il y avait eu violation ce n'était certainement pas dans les

  9   documents. On ne m'aurait jamais envoyé un document de ce type faisant état

 10   de violation.

 11   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Au compte rendu d'audience, vous avez

 12   vu s'il n'y a jamais eu de violation. Alors que, moi, j'ai parlé de liens

 13   "relations," pas "violation," en anglais. Alors que votre réponse se lit

 14   comme suit :

 15   "S'il y a eu des violations, les documents ne feraient pas état de ce type

 16   de violation. Personne ne m'aurait envoyé ce type de document."

 17   Est-ce que c'était effectivement réellement votre réponse ?

 18   R.  Oui, c'était la réponse. On n'a jamais vu, dans des documents, qu'on a

 19   procédé à une violation de quelque chose.

 20   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

 21   questions.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge

 23   David.

 24   Est-ce qu'il y a des questions qui découlent des questions des Juges ?

 25   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur, la première question que vous a posée le

 27   Juge Picard :

 28   "D'abord, concernant les événements de Srebrenica quand avez-vous

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  1   découvert ce qui s'était passé à Srebrenica et de quelle façon est-ce que

  2   vous avez découvert, de quelle façon vous avez appris ce qui s'est passé à

  3   Srebrenica ?"

  4   Par la suite vous avez répondu.

  5   La question est la suivante : J'aimerais être beaucoup plus précis.

  6   Enfin il faudrait qu'on soit précis parce que la question est assez large.

  7   Est-ce qu'à l'époque, pendant que les événements de Srebrenica se

  8   déroulaient, n'avez-vous jamais entendu parler que l'enclave avait fait

  9   l'objet d'une attaque ?

 10   R.  Nous avons entendu que Srebrenica avait été prise. Nous n'avons

 11   pas entendu parler de l'attaque mais de la prise.

 12   Q.  Pendant les événements de Srebrenica alors que Srebrenica a été prise,

 13   est-ce que vous aviez entendu parler que l'on déplaçait la population du

 14   territoire de Srebrenica sur le territoire de Tuzla ?

 15   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi mais je savais qu'un corridor

 16   avait été établi en direction de Tuzla pour procéder à l'évacuation des

 17   civils mais je ne sais pas comment je l'ai su. D'après mon souvenir, je le

 18   savais.

 19   Q.  Est-ce que c'était au moment des événements ? Parce que votre réponse

 20   était que vous aviez entendu parler des événements de Srebrenica beaucoup

 21   plus tard. Donc je voudrais simplement que l'on soit tout à fait précis --

 22   R.  Non, pas de tous les événements mais des crimes commis.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous parlez beaucoup

 24   trop rapidement -- aux interprètes d'interpréter vous allez trop

 25   rapidement. Donnez au témoin la possibilité de répondre.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut ménager des pauses, n'oubliez

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  1   pas de ménager des pauses.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Mais je n'y arrive

  3   pas.

  4   Q.  Au moment des événements de Srebrenica, qu'est-ce que vous avien

  5   entendu exactement ?

  6   R.  Nous avions appris que cette zone protégée de Srebrenica avait été

  7   prise. Je savais également -- j'avais l'information concernant le corridor,

  8   à savoir qu'on avait établi un corridor permettant aux civils de se diriger

  9   vers Tuzla. Pour répondre -- ou plutôt, en réponse à une question posée par

 10   le Juge Picard, nous avons appris, parlé des crimes commis beaucoup plus

 11   tard. Je n'étais même plus là en fait. Je ne parlais pas seulement des

 12   crimes commis à Srebrenica, mais des crimes commis de façon générale.

 13   Q.  Lorsque vous parlez de "crimes," qu'est-ce que vous aviez entendu ?

 14   R.  Nous avions entendu parler du fait qu'il y a eu des civils qui avaient

 15   été tués, mais ce n'était pas quelque chose dont on parlait de façon

 16   officielle, jusqu'à ce que les premières organisations non gouvernementales

 17   ou les journaux ont commencé à écrire et à parler de cela.

 18   Q.  Quelles étaient vos sources ? Qu'est-ce que vous aviez entendu

 19   concernant ces meurtres ?

 20   R.  C'était seulement par les moyens d'information, par la presse et ainsi

 21   de suite. Je n'ai pas eu d'autres renseignements.

 22   Q.  Le Juge Picard vous a également posé une question.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut passer à huis clos partiel, s'il

 24   vous plaît.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 27   le Président.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Dernière question. Le Juge Picard vous a également posé une question

  9   concernant les réunions qui ont eu lieu entre Perisic et Mladic. Elle vous

 10   a demandé si vous aviez connaissance de ces réunions, de ces rencontres.

 11   Donc ma question est la suivante : A la suite de tout ce que vous avez dit

 12   au cours des dernières journées, s'agissant de la procédure qui était faite

 13   par le cabinet concernant divers sujets, est-ce que vous savez -- est-ce

 14   que vous avez connaissance d'un cas où le général Mladic avait posé une

 15   question au général Perisic concernant les questions et les demandes qui

 16   doivent passer par le cabinet ? Est-ce que vous savez si on a pris des

 17   décisions à l'extérieur de votre connaissance ? Est-ce que vous avez

 18   entendu parler d'une décision que ces deux personnes auraient prise et qui

 19   a trait au cabinet, mais dont vous ne saviez pas ?

 20   R.  Monsieur Lukic, pendant que j'étais au cabinet, je n'avais jamais

 21   aucune information concernant les décisions prises par le général. Je ne

 22   sais pas. Il ne savait même pas où les choses se trouvaient dans l'armée.

 23   Il aurait fallut absolument qu'il s'adresse à quelqu'un. Donc je ne sais

 24   pas s'il avait fait des promesses personnelles. S'il avait fait des

 25   promesses, il aurait fallut que ça passe par les organes, en passant par la

 26   logistique et les organes du personnel.

 27   Q.  Quelle est la voie qui serait passée par la logistique et le cabinet ?

 28   R.  Ça passerait par le cabinet. Il n'y avait pas d'autre voie possible.

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  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une pause et

  5   reprendrons nos débats à 12 heures 30.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

  8    M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  9   Mme LE JUGE PICARD : Oui. J'ai une dernière question, Monsieur Borovic.

 10   Vous -- vous êtes -- vous n'aviez aucune information sur les décisions

 11   concernant --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   Questions de la Cour : [Suite]

 14   Mme LE JUGE PICARD : Oui. Juste avant la pause, vous avez dit en réponse à

 15   Me Lukic qu'au cabinet du chef de l'état-major de la VJ, vous n'aviez

 16   aucune idée -- enfin, vous n'étiez pas au courant -- vous n'étiez pas

 17   informé des décisions de M. Perisic concernant l'assistante -- l'assistance

 18   qui était fournie à la VRS ou à la SVK. Ça ne passait pas par vous. C'est

 19   ce que vous avez dit.

 20   Je vais peut-être répéter ma question, qui n'a pas l'air claire.

 21   Vous avez dit, en réponse à Me Lukic et juste avant la pause, qu'au

 22   cabinet du chef de l'état-major de l'armée yougoslave, dont vous étiez

 23   chef, donc chef de cabinet, vous n'étiez pas informé des décisions de M. --

 24   du général Perisic concernant, par exemple, l'assistance qui était donnée à

 25   la VRS ou à la SVK. Je veux m'assurer que c'est bien ce que vous avez dit.

 26   Vous n'étiez pas informé de ces décisions-là ? J'ai même compris que le

 27   général Perisic, éventuellement, s'adressait directement à la direction du

 28   personnel ou de la logistique.

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  1   R.  Madame Juge, la question consistait à demander si le général Perisic

  2   pouvait faire une promesse au général Mladic et que cette promesse soit

  3   tenue sans que le cabinet soit au courant. J'ai considéré qu'il était

  4   impossible de faire une promesse au général Mladic sans donner instruction

  5   au cabinet, donc même sans donner la mission à quelqu'un par

  6   l'intermédiaire du cabinet, de remplir cette promesse, dès lors qu'il était

  7   question d'équipement et de personnel, donc j'ai pensé qu'il était

  8   impossible que cela se passe à l'insu du cabinet.

  9   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro] -- décisions qu'il aurait prises sur

 10   l'assistance à la VRS et à la SVK, ce serait passé par vous, donc ?

 11   R.  Vous avez vu, à la lecture de la correspondance, si une requête arrive,

 12   une requête de l'armée de la Republika Srpska ou une requête de l'armée de

 13   la République de Krajina, une telle requête arrive au cabinet, par exemple,

 14   dans ce cas-là, en général, nous en informons le chef, nous demandons sa

 15   position, et nous recevons des réponses des institutions chargées

 16   d'appliquer. De telles requêtes devaient passer par le cabinet,

 17   normalement. Les rapports qui arrivaient, toutefois, ne devaient pas

 18   nécessairement se conclure par une action de notre part. Seule la personne

 19   à laquelle le rapport s'adressait était censée le recevoir.

 20   Mais pour les requêtes, toutes les requêtes qui passaient par le cabinet

 21   étaient connues. Toute décision sur la mise en œuvre ou la nomination et

 22   l'affectation était enregistrée au cabinet -- passait par le cabinet. Je ne

 23   sais pas quoi vous dire de plus.

 24   Mme LE JUGE PICARD : Du coup, je ne suis pas sûre de comprendre la réponse

 25   que vous aviez donnée juste avant la pause. Vous avez dit, je relis :

 26   [hors micro]

 27   Alors du coup, j'ai compris que ça ne passait pas par vous mais que

 28   ça allait directement à d'autres bureaux. Mais je me suis trompée, ou alors

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  1   j'ai mal compris.

  2   R.  Cela pouvait se faire comme cela aussi. On pouvait appeler l'assistant

  3   et lui donner la mission sans que ça passe par le cabinet. C'était possible

  4   aussi.

  5   Mme LE JUGE PICARD : Donc, en général, ça passait par le cabinet, c'est ça

  6   ? C'était exceptionnel quand ça ne passait pas par vous.

  7   R.  La voie officielle, c'était de passer par le cabinet. Ça, c'était la

  8   voie formelle, officielle.

  9   Mme LE JUGE PICARD : Bien. Alors donc ma question suivante c'est y avait-il

 10   beaucoup de décisions faites par le général Perisic pour accorder de

 11   l'assistance aux armées à la VSK et à la VRS malgré le blocus ?

 12   R.  A partir de 1994 et 1995, toutes les réserves étaient d'une importance

 13   critique pour l'armée, très peu de demandes ont été satisfaites avant

 14   l'embargo. Il n'y a aucun élément qui permet de déterminer que le général

 15   Perisic ait commis un acte qui était une infraction à l'embargo.

 16   Mme LE JUGE PICARD : Donc si des armements, du matériel et de l'équipement

 17   ont été fournis à la VRS et à la SVK, quelle était la procédure qui était

 18   suivie ? Ce n'était pas le général Perisic qui décidait ? Il me semble

 19   qu'on a vu qu'il avait pris quelques décisions quand même pendant cette

 20   période.

 21   R.  Si je me souviens bien, l'armée de la Republika Srpska demandait tout

 22   le temps des moyens qui étaient aussi nécessaires pour l'armée yougoslave.

 23   Donc c'est dans des cas de ce genre que les requêtes étaient adressées au

 24   plus haut de l'armée au Conseil suprême de la Défense, où le général se

 25   battait lorsqu'il en avait la possibilité pour obtenir des augmentations du

 26   budget de l'armée, par exemple. Mais dans certains cas, de telles décisions

 27   ne pouvaient pas se faire sans l'aval du conseil suprême de la Défense.

 28   Mme LE JUGE PICARD : S'il y a eu des violations du blocus, ou s'il n'y a

Page 14193

  1   pas eu de violation du blocus, c'est uniquement parce que s'il n'y avait

  2   pas les moyens matériels de violer; c'est ça ?

  3   R.  On ne peut pas dire que c'était dû à l'absence de matériel. Mais

  4   c'était parce qu'il y avait l'embargo, parce qu'il y avait une obligation

  5   de l'armée par rapport au conseil suprême de la Défense par rapport à la

  6   communauté internationale. A l'époque, il y avait des observateurs aux

  7   frontières qui observaient notre MUP. Voilà quels étaient les motifs pour

  8   lesquels cela ne s'est pas fait.

  9   Mme LE JUGE PICARD : D'accord. Juste une autre question et 'en aurai

 10   terminé.

 11   Pour reparler des événements de Srebrenica, vous avez eu raison tout à

 12   l'heure de dire que vous aviez compris ma question comme étant relative aux

 13   massacres qui ont eu lieu dans l'enclave et c'était bien effectivement bien

 14   ma question. On sait que le général Perisic est allé rencontrer le général

 15   Mladic à Han Pijesak le 14 juillet, je crois, je ne suis pas sûre de la

 16   date, mais c'est autour du 14 juillet; peut-être le 15 ou le 13, mais il me

 17   semble le 124 --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je pourrais apporter mon aide, et M. Harmon ne

 20   le confirmera, j'en suis certain. C'est le 18, le chiffre exact est le 18

 21   juillet.

 22   M. HARMON : [interprétation] Je confirme, en effet.

 23   Mme LE JUGE PICARD : Donc on sait que le général Perisic est allé à Han

 24   Pijesak rencontrer le général Mladic le 18 juillet, et vous nous avez dit

 25   vous n'étiez pas informé de cette visite.

 26   R.  Je n'ai pas été informé, Madame le Juge.

 27   Mme LE JUGE PICARD : Quand il est revenu, il vous en a parlé ?

 28   R.  Non, Madame le Juge.

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  1   Mme LE JUGE PICARD : Ce n'était pas votre travail de discuter avec le

  2   général Perisic de ce qui se passait dans l'armée yougoslave et aux

  3   frontières ?

  4   R.  Mon travail était, si le général m'appelait de donner mon avis; s'il ne

  5   m'appelait pas, je ne pouvais pas moi appeler le général pour lui donner

  6   mon avis.

  7   Mme LE JUGE PICARD : Vous vous parliez assez [imperceptible]. 

  8   R.  Bien, moi, je parlais souvent, avec lui de l'instruction de l'armée,

  9   des problèmes généraux de l'armée, de la coopération internationale, mais

 10   lui commandait. Moi, j'avais un autre travail, je donnais des cours. Donc

 11   il y avait pour l'essentiel des consultations --

 12   Mme LE JUGE PICARD : Il me semble quand même que ce qui se passait plus

 13   important à cette époque dans la région, c'était peut-être pas vos

 14   obligations de professeur et la coopération internationale ou la réforme de

 15   l'éducation, il y avait peut-être des choses plus importantes qui se

 16   passaient dans la région. Ça vous n'en parliez pas du tout avec le général

 17   Perisic ?

 18   R.  Evaluer la situation du point de vue de la sécurité il y avait d'autres

 19   organes de l'état-major, les organes chargés du Renseignement et de la

 20   Sécurité qui le faisaient. L'état-major ne le faisait pas directement ce

 21   genre de travail.

 22   Mme LE JUGE PICARD : Je crois que je vais arrêter mes questions j'ai

 23   l'impression que vous répondiez à côté à chaque fois. Je vous remercie.

 24   L'INTERPRÈTE : Le Président, hors micro, a donné la parole à Me Lukic.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 26   M. LUKIC : [interprétation] Très rapidement, en rapport avec ces dernières

 27   questions.

 28   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Lukic : [Suite]

Page 14195

  1   Q.  [interprétation] Vous avez dit dans votre déposition savoir que le

  2   général Perisic s'était rendu à Han Pijesak en juillet 1995. A votre

  3   connaissance, quel était l'objet de ce voyage ?

  4   R.  Mme le Juge ne m'a pas posé cette question. La seule information dont

  5   nous disposions c'est qu'il y avait des problèmes avec une unité de la

  6   FORPRONU d'Ukraine à Zepa. Voilà tout ce que nous savions à ce sujet.

  7   Q.  Vous avez également dit dans votre déposition que vous saviez qu'il y

  8   avait des Musulmans qui traversaient la Drina à la nage pour se rendre en

  9   Serbie à la date du 1er août ?

 10   R.  On m'a simplement informé. C'est tout ce que je savais, et je l'ai dit

 11   dans ma déposition.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Luckic.

 14   Monsieur Harmon.

 15   M. HARMON : [interprétation] Oui, j'aurais quelques questions. Ma question

 16   concerne la réponse du général Borovic qui est retranscrite au compte rendu

 17   à la page 61, lignes 14 et 15.

 18   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Harmon : 

 19   Q.  [interprétation] Général Borovic, répondant aux questions de Mme le

 20   Juge Picard, vous avez dit que :

 21   "En 1994 et en 1995 également toutes les réserves ont atteint un niveau

 22   critique au sein de l'armée yougoslave, et que très peu de requêtes ont été

 23   satisfaites notamment juste avant le début de l'embargo."

 24   Donc c'est cette partie de votre réponse qui m'intéresse, je cite :

 25   "Je ne connais pas la moindre décision prise par le général Perisic qui

 26   aurait été une violation de l'embargo."

 27   Pendant votre interrogatoire, on vous a montré des documents, c'est Me

 28   Lukic qui vous les a montrés. Vous rappelez-vous le document relatif aux

Page 14196

  1   bombes aériennes dont nous avons discuté aussi bien Me Lukic que moi-même

  2   avec vous, une décision d'envoyer un certain nombre de bombes aériennes en

  3   Republika Srpska ? Est-ce que vous vous rappelez le débat sur ce sujet ?

  4   M. HARMON : [interprétation] Je demande l'affichage du document 2731 sur

  5   l'écran. Celui qui apparaît à l'écran n'est pas celui que je demandais,

  6   mais je vais l'utiliser tout de même, après quoi nous reviendrons au

  7   document que j'ai cité il y a un instant. Alors jetons un coup d'œil au

  8   document qui est affiché actuellement. C'est la pièce P2731.

  9   Q.  Monsieur, j'aimerais tester votre affirmation selon laquelle vous

 10   n'avez connaissance d'aucune décision prise par le général Perisic qui

 11   aurait été prise en violation de l'embargo. Est-ce que la date que l'on

 12   voit sur ce document -- d'abord, pouvez-vous nous dire quelle est cette

 13   date, et est-ce qu'elle rentre dans la période d'application de l'embargo ?

 14   R.  Je vois la date inscrite sur le document, à savoir celle du 28 juin

 15   1995.

 16   Q.  Est-ce que cette date se situe de la période de validité de l'embargo,

 17   Sir ?

 18   R.  Je ne peux que vous répondre que je suppose que oui parce que je ne

 19   sais pas exactement quand l'embargo a pris fin.

 20   Q.  L'embargo a commencé --

 21   R.  Mais je connais bien les motocyclettes que l'on appelait des grad

 22   [phon].

 23   Q.  L'embargo, comme nous l'avons déjà dit, a pris effet le 4 août 1994 et

 24   s'est poursuivi jusqu'à la fin de la guerre.

 25   Alors voyons le texte de ce document. Il est fait référence à une

 26   décision -- ou plutôt, je vais reformuler ma question. Qui est le

 27   signataire de ce document et le sceau de qui voit-on apparaître au bas de

 28   ce document ?

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  1   R.  Ce document est adressé à l'assistant du commandant chargé de la

  2   logistique de la 2e Armée, et c'est également mon suppléant qui l'a signé.

  3   C'est mon nom qui apparaît imprimé sur le document, mais c'est lui qui l'a

  4   signé, t le sceau est celui du cabinet qui, donc, réaffecte à un nouvel

  5   usage 200 motocyclettes grad. C'est le consentement de cette réaffectation

  6   que l'on voit dans ce texte. En fait, ces motocyclettes avaient été

  7   achetées en Ukraine ou en Bulgarie et ont été stockées quelque part à

  8   Podgorica, au Monténégro, dans un dépôt de la 2e Armée.

  9   Q.  Le fait de fournir ces motos grad à la VRS aurait constitué une

 10   violation de l'embargo, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   M. HARMON : [interprétation] Bien. Je demande maintenant l'affichage de la

 13   pièce 951 -- ah, toutes mes excuses, ce n'est pas 951.

 14   Je demande l'affichage de la pièce 2746.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Une intervention, simplement, au sujet du

 17   compte rendu. Page 65, ligne 25, on dit : "Ils ont acheté," mais en fait,

 18   il faudrait qu'une précision soit apportée là. Il faudrait savoir qui

 19   exactement a acheté ces motos.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'était des moyens de l'armée de la

 21   Republika Srpska qu'ils ont acquis en Bulgarie ou en Ukraine, je ne sais

 22   plus très bien, et qui ont été entreposés dans les entrepôts de la 2e Armée

 23   sur le territoire du Monténégro -- ou, en tout cas, au Monténégro.

 24   M. HARMON : [interprétation]

 25   Q.  Veuillez concentrer votre attention maintenant, Monsieur, sur la pièce

 26   2746, P2746, qui est affichée à l'écran devant vous en ce moment. Comme

 27   vous le voyez, il s'agit d'une demande et nous avons discuté très

 28   longuement de ce document durant votre contre-interrogatoire. Vous en avez

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  1   discuté avec Me Lukic également au cours de l'interrogatoire principal. Il

  2   s'agit d'une demande qui date du 7 octobre 1995 et qui concerne dix bombes

  3   aériennes. Elle est adressée au général Perisic en personne.

  4   M. HARMON : [interprétation] Si nous regardons ce qui est écrit dans la

  5   page suivante de la version anglaise, dont je demande l'affichage,

  6   j'aimerais également que l'on fasse défiler le texte vers le bas dans la

  7   version serbe de façon à voir le bas de la page en serbe.

  8   Q.  Donc, Monsieur, voyez-vous ces quelques lignes au bas de la page, en

  9   serbe ? Vous voyez ces lignes, Monsieur ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous voyez un nom en dessous de ces quelques lignes, et si

 12   oui, c'est le nom de qui ?

 13   R.  Je vois que quelque chose est écrit, mais il faudrait remonter le texte

 14   un petit peu parce que j'ai du mal à le lire. Enfin, de toute façon, dans

 15   tous les cas, lorsqu'un document passe par le cabinet, il porte en dernière

 16   page le nom du chef du bureau parce qu'il y avait aussi d'autres personnes

 17   qui étaient autorisées de signer en mon nom. Ce document est envoyé au

 18   secteur de la force aérienne et des défenses antiaériennes avec la

 19   proposition et la position indiquées dans ce document.

 20   Q.  Voyez-vous le texte au bas de la page qui se lit comme suit, je cite :

 21   "Le chef de l'état-major général de l'armée yougoslave a approuvé au nom de

 22   l'état-major de la VRS cette proposition à laquelle résolution doit être

 23   donnée le plus rapidement possible."

 24   R.  C'est ce qui est écrit, Monsieur le Procureur.

 25   Q.  Dans votre déposition, Monsieur, nous avons regardé un autre document

 26   qui montrait que ces articles ont en fait été livrés. Pièce P951. Au cours

 27   du contre-interrogatoire, je vous ai demandé qui avait approuvé la

 28   livraison de ces dix bombes aériennes, et vous avez répondu que c'était le

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  1   général Perisic. Donc maintenant, voici ma question, général Borovic : est-

  2   ce que la livraison de ces dix bombes aériennes était une violation de

  3   l'embargo ?

  4   R.  Ça aurait été une violation de l'embargo. J'ai confirmé ce point.

  5   Q.  Mais vous en tenez-vous toujours à votre réponse, celle que vous avez

  6   faite au Juge Picard, dans laquelle vous avez dit, je cite :

  7   "Je ne connais pas une seule décision prise par le général Perisic

  8   qui aurait constitué une violation de l'embargo."

  9   R.  Mais ça dépend des cas. Il est probable qu'il y a eu des violations de

 10   l'embargo. Je ne peux pas avoir tous les cas en mémoire, au dernier près.

 11   Mais de façon générale, l'embargo a été respecté.

 12   Q.  Savez-vous, Monsieur, que le président Lilic a ordonné au général

 13   Perisic de fournir aux 30e et 4e Centres chargés du Personnel, des

 14   Equipements et des Armes ?

 15   R.  En ce moment, le souvenir ne me revient pas. Je ne vois pas. Je ne suis

 16   pas sûr que cette requête -- cette demande soit passée par le cabinet.

 17   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.

 20   M. HARMON : [interprétation] Merci, Général Borovic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que, dans le

 23   respect de la procédure, je ne suis pas censé poser des questions

 24   supplémentaires après celles de M. Harmon, mais étant donné la question

 25   qu'il vient d'aborder, à savoir la date de cessation de l'embargo,

 26   j'aimerais demander à être autorisé à poser une seule question au

 27   maintenant et à lui montrer un document qui porte sur cette question

 28   abordée à l'instant par M. Harmon.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un document qui n'est pas encore au

  2   dossier ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Un document que je souhaite montrer au témoin,

  4   et c'est en effet un document qui figure sur la liste des pièces à

  5   conviction et qui a un rapport direct avec le sujet que vient de lancer M.

  6   Harmon lorsqu'il a parlé des violations éventuelles de l'embargo par le

  7   général Perisic.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui se passe cet après-midi échappe

  9   vraiment à la procédure habituelle. Le fait de poser des questions après

 10   les questions des Juges a pour but d'apporter des précisions qui, peut-

 11   être, se sont perdues dans les questions des Juges, alors je n'aimerais

 12   vraiment pas que l'on commence à jouer au ping-pong, parce que j'ai regardé

 13   M. Harmon qui finalement posait de nouvelles questions supplémentaires au

 14   témoin, et vous, vous voulez l'interroger dans le cadre d'un nouvel

 15   interrogatoire principal; c'est cela ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Voici, ce qui se passe, Monsieur le Président.

 17   Mme le Juge Picard a posé certaines questions au témoin qui portaient sur

 18   l'embargo. Le témoin a répondu à ces questions, après quoi, à ce moment-là,

 19   je n'avais pas d'autres questions à poser au témoin. Mes questions

 20   concernaient les questions posées par les Juges, et constituaient des

 21   demandes de précision supplémentaire. M. Harmon, toutefois, a, à ce moment-

 22   là, ajouté un certain nombre de questions de sa part, et montrer un certain

 23   nombre de nouveaux documents au témoin dans une tentative de le discréditer

 24   encore davantage, en revenant sur cette question des violations de

 25   l'embargo par la République fédérale yougoslave et par son chef de d'état-

 26   major général. M. Harmon a donc montré des documents au témoin, mais ces

 27   documents ne rentraient pas dans le cadre des questions de Mme le Juge

 28   Picard. Pour dire les choses simplement, M. Harmon a ouvert un nouveau

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  1   sujet, à cet égard. J'aimerais pouvoir poser une seule question pour le

  2   faire préciser une réponse qu'il a donnée à M. Harmon sur ce sujet. Je

  3   crois que cela pourrait aider la Chambre aussi.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Je demande l'affichage de la pièce 749, le document est sous pli scellé.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez un huis clos partiel.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que la Chambre passe à huis

 10   clos partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Monsieur Borovic, ceci nous amène à la fin de votre témoignage. La Chambre

 14   saisit cette opportunité pour vous remercier d'être venu témoigner devant

 15   le Tribunal international. Vous devez être quelqu'un de très occupé, nous

 16   vous remercions d'avoir trouvé le temps de venir. Nous vous remercions donc

 17   et vous êtes excusé, vous pouvez vous retirer. Nous vous souhaitons un bon

 18   voyage de retour.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, je vous souhaite

 20   bonne chance aussi.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme nous vous l'avons

 25   fait savoir, nous n'avons pas de témoin pour cette semaine et pour la

 26   semaine qui vient. Je voudrais vous informer de la situation telle qu'elle

 27   se présente dans l'affaire par rapport à ce que la Défense a comme

 28   intention de citer comme témoins, et il y en a auxquels nous renoncerions.

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  1   Mais avec votre accord nous préférerions en parler à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors retournons donc en audience à

  3   huis clos partiel.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  5   partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, je vais poser ma

  2   question de nouveau en audience publique : Est-ce que cela veut dire que

  3   nous reprendrons nos travaux le 4 octobre ?

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le

  5   Président. C'est tout à fait juste.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je n'ai pas le calendrier

  7   pour le mois d'octobre, la calendrier des salles d'audience, donc je ne

  8   sais pas dans quelle salle d'audience nous siégerons et je ne sais pas non

  9   plus si ce sera dans la matinée ou dans l'après-midi. Alors, nous

 10   reprendrons nos travaux le 4 octobre, et nous vous communiquerons le numéro

 11   de la salle en temps et lieu.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 25 et reprendra le lundi 4 octobre

 13   2010, à 9 heures 00.

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