Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 11 janvier 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes ici

  6   présentes dans le prétoire comme autour du prétoire. Veuillez annoncer

  7   l'affaire, Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-04-81-T, le Procureur

  9   contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Pour l'Accusation, qui avons-

 11   nous ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame et Monsieur les Juges. Bonjour

 13   à la Défense. Mark Harmon, Barney Thomas et Carmela Javier.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Pour la Défense, ce sera…

 15   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Monsieur les Juges. Bonjour

 16   à tous et à toutes dans le prétoire.

 17   J'ai un problème d'audition de l'interprétation en anglais.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est pareil pour nous. Nous ne

 19   recevons pas l'interprétation. Je vous ai donc compris.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Aujourd'hui, nous avons pour la Défense de M.

 21   Perisic, M. Boris Zorko, Gregor Guy-Smith et moi-même, Me Lukic.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Et je tiens à vous souhaiter la

 23   bienvenue de retour dans ce prétoire et nous pourrons maintenant terminer

 24   la procédure dans les meilleurs délais, espérons-le.

 25   Avez-vous quelque chose à nous dire, Maître Lukic ?

 26   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Parce que

 28   maintenant j'entends le français. Avant je n'entendais rien, maintenant

 

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  1   j'entends le français.

  2   Maintenant je reçois l'interprétation en anglais. Très bien.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Maintenant je reçois

  5   l'interprétation en anglais, et je rappelle que nous siégeons en

  6   application de l'article 15 bis en raison de l'absence du Juge David.

  7   Poursuivez, Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à un bref passage à huis clos

  9   partiel, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos

 12   partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais dire que la Défense de M. Perisic

 

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  1   vient de terminer la présentation de ses éléments à décharge. Il existe

  2   toutefois un certain nombre de pièces de l'Accusation et de la Défense qui

  3   n'ont pas encore obtenu un statut de pièce à conviction pour des raisons

  4   techniques, où, le plus souvent, ce qui est le cas, c'est qu'il s'agit de

  5   traductions qui sont encore en souffrance et de problèmes de chargement en

  6   version électronique de documents originaux.

  7   Nous avons présenté des écritures hier et nous avons demandé la

  8   modification du statut de certains documents. Nous allons œuvrer ces jours-

  9   ci de façon intense là-dessus. Avec le service CLSS, nous avons obtenu des

 10   assurances pour ce qui est de traductions qui sont sur le point de nous

 11   parvenir.

 12   Maintenant, pour ce qui est des points évoqués par l'Accusation et la

 13   Défense s'agissant de problèmes techniques, je dirais qu'il s'agit de

 14   l'achèvement de tout ce qui concerne la présentation des éléments de

 15   preuve, et peut-être M. Harmon voudrait-il nous évoquer certaines

 16   intentions qui seraient les siennes. Mais s'agissant de ce sujet qui a été

 17   abordé, à savoir le statut MFI des documents qui sont dans ce statut-là

 18   dans le dossier, nous avons proposé à ce que nous obtenions un délai de

 19   cinq jours afin que les deux parties en présence, entre elles ou avec les

 20   services de traduction et les services techniques, puissent terminer d'ici

 21   à lundi prochain, afin que nous ayons tous les problèmes de surmontés pour

 22   ce qui est du statut MFI de certains documents, sans pour autant surcharger

 23   les activités de la Chambre et les transcriptions du procès outre mesure

 24   sur ces points-là.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.

 26   Je vais bientôt donner la parole à M. Harmon, mais faut-il comprendre que

 27   M. Perisic vient de terminer la fin de la présentation de ses moyens ? Ça

 28   veut dire que vous n'allez plus appeler de témoins à la barre; est-ce exact

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  1   ?

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est la réponse à votre question, à

  4   une exception près. Il y a des questions d'administration de la preuve

  5   qu'il faut régler. Ce sont des questions d'intendance qu'il faut évidemment

  6   régler, mais effectivement, nous n'avons plus de témoignages à vous

  7   soumettre s'agissant de nos moyens à décharge. Si je vous le dis, c'est

  8   simplement pour être sûr que nous nous réservons tout droit éventuel s'il y

  9   a des questions de preuve, par exemple les cotes provisoires pour

 10   identification, mais aussi des questions de traduction évoquées par Me

 11   Lukic.

 12   Est-ce clair ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au contraire, ça devient de plus en

 14   plus nébuleux.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, nous n'avons plus de témoins, Monsieur

 16   le Président. Mais si je soulève cette question, c'est parce que nous ne

 17   voudrions pas nous trouver dans une situation où il n'est plus possible de

 18   régler des questions de pièces provisoires --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça, j'ai compris.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement, si les documents

 22   remplissent tous les critères, eh bien, il n'y aura pas de problèmes.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien entendu.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez plus de témoins.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous parliez d'une

 27   requête déposée hier concernant le statut de certains documents; vous ai-je

 28   bien compris ? Et je suppose que là il faudra attendre la réponse de

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  1   l'Accusation, après quoi l'affaire suivra son cours; est-ce bien cela ?

  2   L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de Me Lukic.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, vous avez la parole.

  4   M. HARMON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec Me Lukic. Nous en

  5   avons discuté hier, nous avons parlé des dernières pièces ayant reçu une

  6   cote provisoire. En l'espace d'une semaine, nous pourrons, entre nous,

  7   régler ces questions en grande partie, ou pratiquement toutes les questions

  8   peuvent être réglées. Je suis d'accord avec la demande de la Défense sur ce

  9   point --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 11   M. HARMON : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Y a-t-il autre chose ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Je vous l'avais déjà communiqué au cours du

 14   mois dernier, nous avons un témoin en réfutation. C'est -- il faudra donc

 15   prévoir une journée d'audience -- en effet, il n'est pas facile d'obtenir

 16   la venue du témoin. Il faudra un certain temps pour y parvenir. Mais si

 17   nous avons une date précise, nous pourrons prévoir sa comparution. Il y a

 18   une question supplémentaire aussi au niveau de la réfutation, mais ce sera

 19   par écrit, sous forme de requête qui sera déposée pour réfuter des pièces à

 20   décharge. Cette requête sera déposée par écrit, et nous allons demander

 21   ainsi le versement d'un document de réfutation qui vous sera soumis pour

 22   examen. Donc nous avons un témoin et une requête dans le cadre de la

 23   réfutation présentée par l'Accusation.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agissant de la date de comparution

 25   de ce témoin, Monsieur Harmon, ne pourrait-on pas utiliser les cinq jours

 26   demandés par les parties afin de régler les questions de cotes provisoires

 27   pour obtenir une date, pour prendre les dispositions pour que ce témoin

 28   vienne après ces cinq jours ou après deux semaines. Parce que maintenant

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  1   que nous savons que la Défense n'a plus de témoins, il n'y a plus que ces

  2   questions de cotes provisoires.

  3   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait. Je ne voulais pas vous causer de

  4   soucis. Effectivement, si nous avons une date, si nous savons quand nous

  5   allons avoir une audience, nous pourrons prévoir la venue de ce témoin.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si nous vous avons donné l'impression

  7   que vous essayiez de brouiller les pistes ou de nous induire en erreur,

  8   non, non, pas du tout. Effectivement, nous voulions agir vite, et c'est la

  9   raison pour laquelle on peut mettre en route toutes ces questions en même

 10   temps de façon à régler cette partie de la procédure dans les meilleurs

 11   délais.

 12   M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que les

 14   parties souhaitent soulever ?

 15   Si ce n'est pas le cas, la Chambre accorde aux parties cinq journées au

 16   cours desquelles les parties vont examiner les documents ayant une cote

 17   provisoire et, peu de temps après, ces documents portant une cote

 18   provisoire seront soumis à la Chambre. La Chambre examinera la requête et

 19   examinera la question de la réfutation présentée par l'Accusation.

 20   Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas dire quand précisément nous allons

 21   reprendre.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Après nos discussions avec l'Accusation, il

 23   est peut-être prématuré de prévoir une date de -- d'audience.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'audience, vous voulez dire.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Je ne sais pas à quelle date pensait

 26   M. Harmon. Nous pourrions peut-être vous dire d'ici à lundi où nous en

 27   sommes, faire le point et savoir ce qu'il en est de ce témoin de

 28   réfutation, mais je ne sais pas si ceci va marcher pour l'Accusation ou

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  1   pas.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a demandé une pause de cinq jours,

  3   si j'ai bien compris la Défense, et c'était pour s'occuper des documents

  4   ayant des cotes provisoires. Mais je suppose que d'ici à lundi prochain,

  5   disons cinq jours ouvrables, la Chambre pourrait être saisie de ces

  6   documents qui sont encore pour identification et dont vous allez discuter

  7   entre vous.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous sommes d'accord.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant il y a la question de la

 10   date de comparution de ce témoin que va citer l'Accusation. M. Harmon l'a

 11   dit, il va utiliser les cinq jours que nous vous donnons pour prévoir cette

 12   venue du témoin, mais on verra bien.

 13   M. HARMON : [interprétation] Tout à fait.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, nous ne pouvons pas, à part ce

 15   qui est prévu pour la semaine prochaine, nous ne pouvons pas prévoir une

 16   date en particulier.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, l'audience est levée sine

 19   die.

 20   --- L'audience est levée à 9 heures 19, sine die.

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