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1 Le jeudi 31 mars 2011
2 [Plaidoiries]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Monsieur
7 le Greffier, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-04-81-T, le Procureur
9 contre Momcilo Perisic. Je vous remercie.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. L'Accusation peut-
11 elle se présenter ?
12 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour
13 à toutes et à tous. Mark Harmon, Bronagh McKenna, April Carter, Barney
14 Thomas, Rafael La Cruz et Carmela Javier pour l'Accusation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
16 Maître Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous
18 dans le prétoire et dans les salles annexes, ainsi qu'à l'extérieur. Tout
19 comme les jours précédents ce sera la même équipe qui représentera le
20 général Perisic, à savoir Novak Lukic, Gregor Guy-Smith, Dee Montgomery,
21 Tina Drolec, Chad Mair et Boris Zorko.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LUKIC : [interprétation] Avant de continuer, permettez-moi d'intervenir,
24 de réagir aux petites incorrections au compte rendu d'audience. Il y en
25 aura d'autres qui nous feront réagir par la suite qui portent plus à
26 conséquence mais pour l'instant -- je signale la page 14 822 [phon], ligne
27 22 du compte rendu d'audience. Je ne sais pas si l'on peut afficher cela à
28 l'écran. Si vous vous souvenez, j'ai parlé à ce moment-là de la structure
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1 du 30e Centre du Personnel au sein de l'administration du personnel et j'ai
2 mentionné les généraux Matovic et Zoric. C'est à ce moment-là que j'ai dit
3 :
4 "Le général Matovic ne pouvait pas donner des ordres au général
5 Mladic."
6 Puis la phrase suivante qui se lit dans le compte rendu d'audience, par
7 exemple :
8 "Il pouvait dire à Mladic et c'est un point administratif, je cite :
9 'J'ai besoin d'un rapport personnel de votre part sur votre situation
10 familiale'."
11 En fait, ce que j'ai dit, j'ai dit, à titre d'exemple : Aurait-il pu
12 s'adresser à Mladic lui demandant cela, exigeant qu'il lui fournisse cela ?
13 Donc je demande que ce soit ainsi que l'on comprenne le compte rendu
14 d'audience. Je pense que cela ressort de la phrase suivante, que j'ai fait
15 ce parallèle. Et puis --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, il y a eu un
17 chevauchement de voix à un moment où vous parliez de quelque chose de très
18 important, je me souviens de ce chevauchement. Ligne 10, page 2, vous
19 verrez -- excusez-moi, ligne 7, vous avez dit :
20 "J'ai parlé de la structure du 30e Centre du Personnel au sein de
21 l'administration du personne à l'époque et j'ai mentionné les généraux
22 Matovic et Zoric, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un chevauchement."
23 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que vouliez-vous dire à ce moment-là ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, justement parce que j'ai commencé à parler
26 anglais, j'imagine que c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce chevauchement.
27 Ce qui est consigné au compte rendu d'audience en cette page 14 829, ligne
28 22 - donc je répète - se lit en anglais comme suit : "Par exemple, il
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1 pouvait dire à Mladic, et c'est un point administratif," et par la suite la
2 suite ne pose pas de problème. Mais ce que j'ai dit c'est autre chose et je
3 vais le dire en anglais à présent, "Par exemple, aurait-il pu s'adresser à
4 Mladic," en lui disant c'est la correction que je souhaite faire apporter.
5 J'ai une correction de plus, s'il vous plaît. Page 14 834, je parlais
6 de l'affaire Erak. Un instant, s'il vous plaît. Ce qui a été consigné au
7 compte rendu d'audience en anglais, ligne 21, lorsque j'ai parlé du retour
8 d'Erak -- ou plutôt, excusez-moi, page 14 834, ce paragraphe commence à
9 ligne 24, mais déborde sur la page suivante. Ce que j'ai dit, c'est la
10 chose suivante -- ou plutôt, ce qui a été consigné : "C'est tout à fait le
11 contraire, ils démontrent l'aspect volontaire." Mais ce que j'ai dit en
12 serbe, c'est autre chose. J'ai dit que c'est tout à fait à l'opposé, que
13 cela montre le caractère arbitraire. Je remercie les interprètes. Je parle
14 du comportement de cet individu qui se comporte selon son bon vouloir.
15 Si vous vous souvenez bien, je reprends -- ou plutôt, je reprends
16 maintenant ce -- où je me suis interrompu. Je parlais des faits qui
17 montrent sur le plan factuel ce que fait la direction yougoslave et la RFY
18 pour rétablir la paix en Bosnie et en Croatie. D'autre part, je me suis
19 servi de ces preuves pour montrer que le contrôle n'existe pas, et pour
20 démontrer les cas classiques d'exercice d'influence lorsqu'on essaie
21 d'atteindre un objectif. Alors je reprends quelques exemples à titre
22 chronologique, à savoir la 40e Réunion du Conseil suprême de la Défense. Il
23 s'agit de la pièce à conviction P714, et je demanderais l'affichage des
24 pages 2 et 3 en B/C/S, et les pages 2 et 3 en anglais.
25 Là encore, il s'agit de l'importance du contexte. Cette réunion se
26 tient le 5 août 1995, et vous vous souvenez qu'il s'agit des moments
27 dramatiques où se déroule l'opération Tempête en Croatie, on enregistre le
28 début du grand exode et des grands combats en Krajina, en Croatie. Dans ce
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1 document, nous ne retrouverons pas des notes sténographiques au sens
2 classique, mais nous avons une sorte de procès-verbal qui se lit comme suit
3 :
4 "En prenant part au débat, le président de la République de Serbie,
5 Slobodan Milosevic…
6 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
7 M. LUKIC : [interprétation] C'est la dernière partie en anglais :
8 "En prenant part au débat, le président de la République de Serbie,
9 Slobodan Milosevic a constaté que toutes les questions abordées sont
10 difficiles et qu'il est essentiel de prendre en compte la situation dans
11 son ensemble. Il a rappelé les efforts déployés par la direction de la
12 République fédérale de Yougoslavie d'il y a un an, à savoir que la
13 Republika Srpska accepte le plan de paix du Groupe de contact et que la
14 direction de la République serbe de Krajina entament un dialogue avec
15 Zagreb. Hélas, c'est à partir de ce moment-là que des difficultés de
16 communication ont commencé entre Knin et Pale.
17 "Dans la mesure où nous avons pu -- nous l'avons pu, nous avons -- donc,
18 dans toute la mesure du possible, nous avons exercé une pression sur la
19 direction de la République serbe de Krajina pour amorcer un dialogue avec
20 Zagreb."
21 Et dans la suite de ce dialogue, il y a des moments importants, à
22 notre sens également. Mais je vais maintenant aborder la réunion suivante,
23 dix jours plus tard uniquement, 41e Réunion du Conseil suprême de la
24 Défense, pièce P797. La situation est dramatique à cause de l'opération
25 Tempête qui se déroule à ce moment-là, à cause de l'exode des Serbes de
26 Krajina vers la RFY, et c'est la raison pour laquelle cette réunion, comme
27 il ressort des documents, cette réunion se tient dans une composition
28 élargie où vous voyez quasiment tous les membres des plus hautes instances,
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1 en fait, le collège au sens élargi, tous les membres de l'état-major
2 général de la VJ, ainsi que tous les membres du Conseil suprême de la
3 Défense.
4 Page 24 en B/C/S, page 25 en anglais. Milosevic s'adresse donc à tous ces
5 généraux et qui sont membres de l'état-major général de la VJ, et que dit-
6 il :
7 "Par conséquent, je fais un appel à vous. Vous êtes des collègues de ces
8 gens, exercez dans toute la mesure du possible votre influence pour les
9 ramener à la raison, pour qu'ils comprennent qu'il est absolument
10 impossible qu'ils fassent la guerre au monde entier et à l'OTAN dans son
11 ensemble, et qu'il y ait une quelconque chance militaire qu'ils y
12 réussissent, qu'ils remportent une victoire. Celui qui a des idées aussi
13 insensées devrait comprendre que cela sera au détriment du peuple entier.
14 Par conséquent, il faut exercer des pressions de notre part, il faut leur
15 faire comprendre que la solution ne se présentera qu'à travers un plan de
16 paix. C'est ainsi que nous allons répondre à leurs questions existentielles
17 et historiques, et c'est ainsi que nous allons écarter la menace de guerre
18 qui s'est rapprochée des frontières yougoslaves."
19 Peu de temps, l'OTAN lance ses bombardements contre la VRS.
20 Par conséquent, le souhait de la direction de la RFY est d'exercer des
21 pressions, d'influer sur eux, de mettre fin à la guerre, et ce contexte que
22 j'ai évoqué à l'instant, donc c'est l'offensive croato-musulmane en Bosnie.
23 C'est l'exode des Serbes de la République serbe de la Krajina, c'est le
24 fait que la SVK n'existe quasiment plus de fait. D'autre part, les
25 officiers de la VRS, ils reçoivent leur solde dès le mois de février de
26 cette année-là, et les membres du Conseil suprême de la Défense et le
27 général Perisic ont rencontré, à plusieurs reprises, le général Mladic; M.
28 Harmon l'a mentionné, et ce sont des faits incontestés et incontestables.
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1 Alors voyons maintenant ce qu'il en est d'une réunion du Conseil suprême de
2 la Défense en présence du général Mladic où il a été convoqué et où il est
3 venu. C'est la date du 23 août 1995, donc peu de temps après la réunion que
4 je viens de mentionner. Il s'agit de la pièce à conviction P713, pages 5 et
5 6 en serbo-croate, pages 5, 6 et 7 dans la version anglaise, la partie que
6 je souhaite citer dans son intégralité. Excusez-moi, c'est l'inverse.
7 Pendant cette conversation, les pourparlers en cours avec M. Holbrooke et
8 la communauté internationale, on recherche une solution de paix, on cherche
9 à voir qui sera à la tête de la délégation serbe lors de ces négociations,
10 et ces pourparlers sont très intenses, à ce moment-là, et c'est cela qui
11 fait l'objet de la conversation que je souhaite citer. Le président
12 Milosevic s'adresse au général Mladic, et il réitère les options possibles
13 permettant de mettre fin à la guerre et de trouver une solution à la crise.
14 Il met en -- il rappelle qu'il faut aspirer à la paix et qu'il faut obtenir
15 la paix. C'est la raison pour laquelle il demande au général de déclarer
16 publiquement une seule phrase au nom de l'état-major général de la VRS, et
17 cette phrase sera la suivante :
18 "Nous acceptons la paix. Les choses prendraient une direction favorable à
19 l'ensemble du peuple serbe. C'est à partir de ce moment-là que les
20 représentants de la communauté internationale -- qu'on pourrait obtenir de
21 leur part des garanties pour que la population serbe puisse -- on pourrait
22 obtenir les garanties pour la population serbe qui se trouvent sur les
23 territoires d'où se retirera l'armée serbe. Ce serait supervisé par les
24 Nations Unies, voir même par l'OTAN, et le peuple ne serait pas obligé de
25 quitter leur foyer séculaire."
26 La suite, un peu difficile à lire.
27 "Il a été demandé au général Mladic de se prononcer sur un point" -
28 illisible - "d'accepter la solution qui sera négociée par le président
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1 Milosevic…" - ensuite illisible - "… pour obtenir la paix et pour préserver
2 la Republika Srpska."
3 Phrase suivante :
4 "Il ne souhaitait pas se prononcer en expliquant sa…"m - je suppose, " sa
5 position," mais je ne veux pas me lancer dans des conjectures, disant que :
6 "… il n'est que le soldat de son peuple, qu'il n'est pas un
7 représentant élu et qu'il n'a donc pas ses attributions-là, qu'il s'en
8 remet aux hommes politiques."
9 La phrase suivante :
10 "Les présidents Lilic et Bulatovic, qui ont présenté leurs arguments, n'ont
11 pas pu obtenir plus."
12 La suite :
13 "Sur ce, le président Milosevic lui a proposé d'agir dans l'intérêt
14 du peuple serbe dont les intérêts n'arrêtent pas d'invoquer, qu'au nom de
15 ce peuple, il signe une déclaration par laquelle il confirmera qu'il aspire
16 à la paix en tant que bien pour tous, et le seul…" - je ne vois pas la
17 suite - "…par rapport au peuple serbe face à l'anéantissement et donner des
18 garanties à l'équipe de négociateurs que ce qui aura été négocié sera
19 accepté et mis en œuvre."
20 Le texte de la déclaration proposée du commandant de l'état-major
21 général de la VRS, donc du général Mladic, se lit comme suit :
22 "Je suis convaincu d'agir en défendant les meilleurs intérêts du
23 peuple serbe. Je déclare, par la présente, qu'au nom de l'état-major
24 général de la VRS, j'accepterai le plan de paix qui aura été négocié à
25 Genève par le président Milosevic."
26 Et que nous dit la phrase suivante de ce PV :
27 "Le général Mladic a refusé de signer…" - illisible une partie dans
28 la suite…" - en remettant cela aux rencontres réunissant les hommes
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1 politiques."
2 Reprenons maintenant les conclusions que vous êtes appelé à tirer de
3 ces preuves. Alors quels sont les mécanismes de contrôle effectif que
4 possède le général Perisic, d'après l'Accusation ? L'Accusation nous dit
5 qu'il verse son solde, non seulement au général Mladic mais à tous les
6 officiers supérieurs de la VRS, qu'il a la possibilité de promouvoir et de
7 confirmer le grade, qu'il le fait. Ensuite, d'après l'Accusation, il a
8 entre ses mains les mécanismes lui permettant de les remmener et aussi
9 d'amorcer des procédures disciplinaires, de les arrêter, et même de mettre
10 fin à leur service.
11 Malgré les déclarations spectaculaires de Mladic comme quoi sans la
12 RFY, la VRS ne se maintiendrais pas et qu'il se sent être membre d'une
13 seule armée, mais que vous montre cette preuve ? Vous voyez de manière tout
14 à fait transparente qu'on essaye, certes, d'exercer des pressions sur
15 Mladic mais que lui, en riposte face à ces pressions militaires et
16 politiques de la direction de la RFY, ne cède pas, qu'il n'accepte pas ce
17 qu'ils demandent, qu'il n'obéit ni à Perisic ni à Milosevic, et que la
18 justification qu'il présente c'est de se déclarer soldat de son peuple.
19 La direction politique et militaire de la RFY a tenté d'agir pas
20 seulement auprès de Mladic mais également sur d'autres officiers de la VRS
21 et de la SVK, et nous avons présenté des preuves sur leurs contacts
22 directs. Donc la question que nous posons, premièrement, est de savoir :
23 Pourquoi est-ce qu'on a à supplier, à prier, à chercher convaincre
24 quelqu'un pour qui l'Accusation affirme que, de jure, il est subordonné ?
25 Je me permets de vous citer à présent la pièce D344. Nous l'avons citée
26 dans notre mémoire en clôture. Nous l'avons présentée à plusieurs témoins.
27 A l'époque, certaines mesures de confidentialité s'appliquaient à cette
28 preuve relativement aux carnets de Mladic, mais je vous invite à le
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1 replacer dans le contexte de mon propos actuel. Il s'agit d'une réunion qui
2 réunit le général Perisic et ses plus proches collaborateurs de l'état-
3 major général avec quasiment l'ensemble de l'état-major principal de la
4 VRS, le 14 août 1994.
5 Donc après que les sanctions aient été imposées par la RFY à la VRS
6 et après qu'on ait mit fin au versement des soldes, donc la réunion se
7 tient à Suva Reka, et c'est ici que Perisic, au tout début de la réunion,
8 transmet un message de la direction fédérale yougoslave aux plus hauts
9 gradés de la VRS, où la direction leur demande de désobéir à la direction
10 de la Republika Srpska qui, d'après les propos de Perisic, entraîne leur
11 peuple dans une catastrophe.
12 Page 8, s'il vous plaît, dans les deux versions. A présent, c'est
13 suite à ces exigences de la direction fédérale. Ce sont les propos du
14 général et du chef de l'état-major général de la VRS, du général Manojlo
15 Milovanovic. Alors que dit-il ? Ses propos sont consignés par le général
16 Mladic dans son carnet, et vous vous souviendrez, pendant le procès, le
17 général Skrbic, qui est venu comparaître en tant que témoin, a confirmé
18 l'authenticité de ces propos. Donc que dit-il ? Que dit Milovanovic ?
19 "Vous nous demandez de désobéir à notre direction. Il a été élu par
20 le peuple. La direction est ce qu'elle est. Je ne peux pas lui désobéir.
21 Vous, vous n'avez pas refusé d'obéir à votre direction."
22 Donc c'est une seule phrase que nous avons ici et cette phrase nous
23 apporte la preuve de la position du général Milovanovic, qui pulvérise la
24 thèse de l'Accusation sur le contrôle effectif exercé par la VJ, qui nous
25 montre -- voire même qui nous montre leur impossibilité d'exercer une
26 influence sur ces officiers. Ces officiers, qui sont rémunérés par la VJ,
27 qui, à ce moment-là, cesse de leur verser leurs soldes, qui gère leur
28 statut, qui confirme leur grade et que ces officiers n'ont absolument pas
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1 l'intention de suivre l'injonction du général Perisic et de la direction de
2 la VJ. Donc la VJ n'a aucun moyen de contrôle affirmé par l'Accusation.
3 L'Accusation affirme à ce moment-là il aurait pu donner l'ordre à tous de
4 revenir au sein de la République fédérale de Yougoslavie. En principe la
5 direction politique de la RFY leur a demandé. Vous le savez, vous savez que
6 lors d'une réunion du Conseil suprême de la Défense cela a été demandé.
7 Mais ils ont tous refusé d'obéir à cet ordre de la direction de la RFY.
8 Nous avons évoqué ce sujet dans notre mémoire en clôture de manière
9 approfondie. Je n'y reviens plus aujourd'hui, mais je vous renvoie aux
10 paragraphes de notre mémoire en clôture. A présent, je souhaite parler de
11 l'influence exercée sur la SVK qui a fait également l'objet d'un certain
12 nombre de paragraphes de notre mémoire en clôture, à savoir les paragraphes
13 985, 986, 987, 993 à 995, 1003, 1156. Nous l'avons entendu dans le pré
14 parti du réquisitoire de M. Harmon. L'Accusation a renoncé aux allégations
15 concernant le manquement à empêcher le bombardement de Zagreb. Donc les
16 mêmes mécanismes pour lesquels ils affirment qu'ils ont existé pour prouver
17 le contrôle effectif, donc les ordres de nomination, les ordres et les
18 commandements, les ordres opérationnels administratifs, les promotions, les
19 soldes. Tout cela, tous ces mécanismes de contrôle effectif de toute
20 évidence étaient tout à fait insuffisants pour mettre en place un contrôle
21 effectif donc pour que le général Perisic puisse empêcher le bombardement
22 de Zagreb.
23 Tous ces arguments avancés par l'Accusation se trouvent réfuter par un seul
24 argument, à savoir influence qui n'a jamais atteint le seuil de l'ordre ni
25 de contrôle effectif.
26 Est-ce que nous pouvons passer un instant à huis clos partiel, s'il vous
27 plaît ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
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1 plaît, un instant.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
12 Oui, Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que nous consultions un bref
14 extrait d'une conversation téléphonique sous écoute entre Milosevic et le
15 général Perisic qui s'est tenue le 2 mai 1995, il s'agit de la pièce P1314.
16 Nous savons que cela correspond au jour durant lequel les premiers
17 bombardements de Zagreb ont eu lieu.
18 "Milosevic dit : Est-ce que vous avez dit que ceci ne devait pas être fait
19 ?
20 Perisic : Je leur ai dit de cesser. Et il dit, "Ecoutez, je dois me
21 défendre, je n'ai aucun choix, vous ne m'aidez pas, je dois me défendre.
22 Milosevic répond : Il est fou."
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait passer à la page suivante.
24 Voilà.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 "Le général Perisic dit : "Oui, c'est évident.
27 Milosevic dit : Maintenant que l'on est arrivé à un cessez-le-feu, il
28 bombarde Zagreb."
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1 Passons maintenant à la pièce P1297. Dans ce document, il est mentionné que
2 cette conversation interceptée a eu lieu le même jour à 11 heures 35 du
3 matin, avec les deux mêmes interlocuteurs.
4 Alors :
5 "Milosevic dit : Comment peuvent-ils faire cela.
6 Perisic répond : Eh bien, oui, comment. Vous pouvez voir, Monsieur le
7 Président, qu'ils sont tous fous."
8 Milosevic dit : "Les pourparlers sur la paix continuent à 3 heures, et
9 cetera, mais j'aimerais savoir s'ils font cela délibérément ?"
10 Je vais en fait faire un commentaire, je vais vous donner le contexte. A 15
11 heures, les pourparlers devraient reprendre entre le premier ministre de la
12 Republika Srpska, Mikelic, et le gouvernement croate concernant la
13 cessation des hostilités en Slavonie occidentale :
14 "Perisic dit : Ils n'ont pas l'air d'avoir accordé leur violon. Ce
15 Martic, j'ai l'impression qu'il se fourvoie et il ne comprend pas du tout
16 la situation.
17 Milosevic : Est-ce que vous avez dit à Celeketic qu'il ne fallait pas faire
18 cela ?
19 Perisic : Oui, j'en ai parlé à Celeketic, je lui ai dit qu'il ne pouvait
20 pas faire cela, mais il semble que lui-même et Martic l'aient fait sans que
21 nous le sachions. Ils ont bombardé Sisak, Karlovac, et maintenant, comme
22 vous le voyez, ils bombardent également Zagreb."
23 Est-ce que l'on pourrait revenir maintenant à huis clos partiel, s'il vous
24 plaît ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
27 le Président.
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 Poursuivez, Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais conclure sur le point de
20 l'influence et du contrôle. Les éléments qui ont été obtenus par le biais
21 de ce procès ne montrent pas que le général Perisic avait eu quelque
22 autorité que ce soit qui allait au-delà de son niveau d'influence, et même
23 son influence sur ce que l'on prétend être ses subordonnés, quelquefois,
24 n'avait qu'un succès limité; quelquefois, ça n'avait même pas de succès du
25 tout.
26 Le Procureur essaie de montrer que certaines de ces personnes étaient ses
27 subordonnés, et qu'elles essayaient d'aller à l'encontre de ce qu'il
28 disait; cependant, il n'avait aucun mécanisme qui permettait vraiment de
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1 leur faire comprendre qu'il s'agissait vraiment d'ordres qu'il leur
2 donnait, donc qu'il s'agisse du terme naredjenje ou naredba. Mais ce
3 n'était pas parce qu'ils ne comprenaient pas que d'un point de vue
4 militaire, ils pouvaient en subir les conséquences parce qu'ils savaient
5 qu'ils n'étaient dans la chaîne de commandement de la VJ.
6 Comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, cette relation qui ne
7 constituait qu'une influence, mais non un contrôle, est un argument très
8 important qui montre bien qu'il y avait une absence de contrôle réel. Je
9 vais passer maintenant à un autre thème qui porte sur ce contrôle effectif.
10 Le Procureur avance que le général Perisic avait à sa disposition des
11 mécanismes pour discipliner ses subordonnés au sein des 30e et 40e Centres
12 du Personnel, et que ceci était une preuve d'un contrôle effectif. Le
13 Procureur essaie également de montrer qu'il a utilisé ses mécanismes, mais
14 sélectivement, et pas quand ils étaient liés à des crimes de guerre. Au
15 départ, je voudrais tout d'abord montrer encore une fois que j'ai -- ce que
16 j'ai déjà dit hier concernant le test juridique, c'est-à-dire la norme
17 juridique de la Chambre d'appel de ce Tribunal, à savoir l'absence de
18 pouvoir d'un commandant d'empêcher ou de punir des crimes ou la commission
19 de ce crime. Nous avançons que le général Perisic n'avait pas le pouvoir, à
20 l'époque, d'empêcher la commission de ces crimes pour lesquels on lui
21 reproche d'avoir participé en tant qu'officier supérieur, et même une fois
22 que des personnes avaient été identifiées comme les auteurs de ce crime,
23 comme étant ses subordonnés, ils n'avaient -- elles n'étaient pas dans la
24 chaîne de commandement de l'armée de la Yougoslavie parce qu'elles
25 n'avaient jamais -- ces personnes n'avaient jamais été postées à quelque
26 endroit que ce soit dans une unité de la Yougoslavie.
27 Sa capacité d'utiliser ce mécanisme signifie, d'après le Procureur,
28 qu'il s'agit d'une autorité de jure, et ceci est considéré conformément à
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1 la loi de l'armée de Yougoslavie, et ensuite, il cite la loi elle-même qui
2 est la pièce P197. Maintenant, nous voudrions rappeler que la même loi dans
3 son article 181, paragraphe 1, que j'ai mentionné hier, est très claire. Il
4 est mentionné qu'il y a une distinction entre l'autorité qui permettrait de
5 lancer des mesures disciplinaires contre une personne qui est membre de
6 l'armée, et ceux qui n'en font pas partie. Pour être plus précis, toutes
7 les personnes qui ne sont pas dans l'armée de Yougoslavie, par exemple,
8 c'est-à-dire l'état-major du ministère de la Défense, relève de l'autorité
9 dans le domaine disciplinaire du ministère de la Défense. Le chef de
10 l'état-major de l'armée de Yougoslavie n'a absolument aucune autorité en la
11 matière.
12 Perisic a utilisé son autorité juridique sur ceux qui étaient au sein
13 de l'armée de Yougoslavie. Donc, par exemple, vous avez des poursuites qui
14 ont été tentées contre Boro Ivanovic, le général Boro Ivanovic, ont été
15 utilisées. Il était -- il officiait au sein de l'armée de Yougoslavie, et
16 Perisic a intenté une procédure disciplinaire contre lui, et nous en
17 connaissons les résultats. Me Guy-Smith l'a mentionné, lors de la 27e
18 Séance, l'a critiqué, et a dit qu'il devrait cesser toutes les poursuites,
19 et lors de la 29e Séance, les poursuites ont été déboutées contre la
20 volonté du général Perisic. Ceci a été fait conformément à une décision des
21 membres du Conseil suprême de la Défense, comme je l'ai mentionné hier, et
22 lors de la 30e Séance, ils ont en fait promu ce général contre la volonté
23 du général Perisic. Par conséquent, le général Perisic avait l'autorité
24 exclusive d'intenter des mesures disciplinaires contre les personnes qui
25 servaient au sein de l'armée de Yougoslavie.
26 Le cas du colonel Babic que le Procureur a mentionné comme exemple
27 montre bien qu'il y avait un mécanisme à la disposition du général Perisic
28 d'intenter des mesures disciplinaires, et ceci est tout à fait cohérent
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1 avec cette affaire, et avec la manière dont nous interprétons ce document.
2 Maintenant, si l'on passe au document P2414. C'est le document qui a
3 été montré par l'Accusation pour prouver que le général Perisic était
4 habilité à lancer des mesures disciplinaires contre certaines personnes. Ce
5 document est du 11 décembre 1995, et montre que le colonel Laza Babic, à
6 cette époque, officiait au poste militaire 1122 à Belgrade. En d'autres
7 termes, il avait été posté au sein de l'armée de Yougoslavie, contrairement
8 à d'autres membres du 40e Centre du personnel qui n'avaient pas reçu
9 d'affectation. Et dans ce cas précis, le général Perisic a fait usage de
10 son autorité pour cette personne qui a réincorporé l'armée de Yougoslavie
11 et qui avait reçu une affectation, et le général Perisic a donc lancé des
12 mesures disciplinaires. Cet exemple est totalement différent de l'exemple
13 de Bulat : Ces autres personnes n'avaient pas reçu d'affectation ni de
14 poste au sein de l'armée de Yougoslavie. Une fois qu'ils n'étaient pas dans
15 le commandement de l'armée de Yougoslavie, Perisic n'avait aucune autorité,
16 n'était pas habileté d'un point de vue juridique pour lancer des mesures
17 quelles qu'elles soient, des mesures disciplinaires quelles qu'elles
18 soient. C'est la raison pour laquelle la décision dans cette affaire du
19 Conseil suprême de la Défense, qui était donc l'instance suprême, était
20 donc la seule instance qui était au-dessus de lui et qui pouvait donc
21 donner des ordres conformément à ceux qui émanaient du président de la
22 Yougoslavie. Une fois qu'une décision était prise, le général Perisic
23 devait faire appliquer cette décision.
24 Le Procureur a cité les propos du général Perisic lors d'une réunion avec
25 le chef de l'état-major général le 6 novembre 1995. Vous vous souviendrez
26 de ses propos. Il était mentionné : "Je peux l'arrêter, mais je ne le ferai
27 pas." C'était la pièce P2204. Mais si l'on replace ceci dans son contexte
28 chronologique, on verra comment Perisic est arrivé à ceci, et ceci, en
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1 fait, peut être interprété à l'aune d'un autre document, le document P708
2 [phon]. Il s'agit de la séance du Conseil suprême de la Défense dans sa 43e
3 Séance. Page 2 en B/C/S, page 1 en anglais.
4 Nous voyons donc la conclusion numéro 2. Il s'agit d'un document
5 d'août 1995, et il faut garder ceci à l'esprit lorsque vous évaluerez les
6 éléments de preuve présentés par l'Accusation. Il s'agit de conclusions du
7 29 août 1995. Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante en B/C/S.
8 Nous avons besoin du paragraphe numéro 2, et l'on peut voir :
9 "Des poursuites au pénal ou des mesures disciplinaires pourront être
10 intentées contre des membres du personnel du 40e Centre du Personnel si
11 l'on a des motifs laissant penser qu'ils auraient commis une violation du
12 code de discipline ou un délit au pénal."
13 Lors de la séance suivante du Conseil suprême de la Défense - et j'en
14 ai pour preuve le document P765, en date du 6 septembre de la même année -
15 on peut consulter les conclusions qui sont à la page 2 tant en B/C/S qu'en
16 anglais. Dans cet ordre, il parle du besoin de fournir de plus amples
17 explications, et j'en donne lecture. Il est mentionné le texte suivant a
18 été adopté :
19 "Les officiers et les sous-officiers qui ont agi de manière
20 professionnelle et digne et qui n'ont aucune responsabilité pour les
21 événements qui se sont déroulés en RSK entre le 4 et le 14 août 1995
22 pourront être affectés aux unités appropriées ou aux institutions
23 appropriées de l'armée de Yougoslavie ou au 30e Centre du Personnel."
24 C'est donc une conclusion du Conseil suprême de la Défense, et cette
25 décision devait être appliquée par le général Perisic, et il est mentionné
26 ici qu'il n'était pas membre de l'armée de Yougoslavie et qu'il devrait
27 donc être réaffecté ou affecté à celle-ci. En d'autres termes, le Conseil
28 suprême de la Défense adopte une conclusion à laquelle le général Perisic
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1 doit se conformer. Il est mentionné que ces personnes n'étaient pas au sein
2 de l'armée de Yougoslavie à l'époque mais qu'ils pouvaient être affectés à
3 des postes au sein de différentes unités. Là, on voit que la seule chose
4 qui est abordée, ce sont les crimes qui auraient été commis, si tant est
5 qu'ils aient commis ces crimes entre le 4 et le 14 août 1995. C'est ce qui
6 est mentionné dans la décision du Conseil suprême de la Défense, et c'était
7 précisément les critères que remplissait le colonel Bulat, à savoir qu'il
8 n'avait pas été affecté à quelque poste que ce soit au sein de l'armée de
9 Yougoslavie. Certains crimes sont abordés ici et ils étaient liés au fait
10 que son corps avait rendu les armes, et c'est ce qui est mentionné ici pour
11 la période en question.
12 Mais il faut garder à l'esprit une autre chose. Entre août et
13 novembre, la République de Krajina serbe et l'armée de Krajina serbe
14 n'existaient plus. Les tribunaux militaires ou les cours martiales
15 n'existaient plus, ni des commissions disciplinaires militaires en Krajina,
16 contrairement au système serbe --
17 L'INTERPRÈTE : Correction : -- contrairement au système de la
18 Republika Srpska --
19 M. LUKIC : [interprétation] -- où tant les instances judiciaires que
20 militaires fonctionnaient pendant toute la durée de la guerre jusqu'à sa
21 fin. Donc je voudrais conclure sur ce point, à savoir que le général
22 Perisic ne disposait pas des mécanismes qui lui permettaient de prendre des
23 mesures disciplinaires visées dans la loi sur l'armée de Yougoslavie. Et ce
24 qu'a avancé ici l'Accusation ne porte que sur des questions où il a pris
25 des mesures conformément à des ordres émanant du Conseil suprême de la
26 Défense de Yougoslavie.
27 Je rajouterais une autre chose, qui est liée à la responsabilité au
28 niveau du commandement. Je vais aborder rapidement les mécanismes
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1 permettant d'empêcher que des crimes soient commis. L'Accusation avance que
2 le général Perisic disposait des mécanismes qui lui permettraient
3 d'empêcher que ces crimes soient commis parce qu'il pouvait donner des
4 ordres pour réaffecter ces personnes au sein de l'armée de Yougoslavie.
5 C'est le paragraphe 786.
6 Maintenant, je voudrais que vous consultiez ce paragraphe encore une
7 fois. Le Procureur a avancé dans sa thèse que ces personnes n'étaient pas
8 au sein de l'armée de Yougoslavie. Mais essayons de voir si le général
9 Perisic disposait de mécanismes quels qu'ils soient pour donner des ordres
10 aux membres des centres du Personnel pour être réincorporés ou rentrés au
11 sein de l'armée de Yougoslavie.
12 En l'absence de preuve pour avancer cette thèse ou pour soutenir
13 cette thèse, le Procureur mentionne des éléments qui sont mal interprétés
14 ou qui sont mal cités. De plus, l'Accusation lorsqu'il parle du mécanisme
15 de contrôle effectif et lorsqu'il parle de mutation ou de nomination, au
16 paragraphe 785 de son mémoire en clôture, le Procureur dit la chose
17 suivante :
18 "L'autorité de Perisic pour transférer les membres de la VJ à la VRS et à
19 la SVK, et son exercice était indispensable pour soutenir la vitalité et la
20 viabilité de la VRS et de la SVK, et comme Mladic informait Milosevic, en
21 citant : 'L'assistance de la RFY, et ensuite la VRS, il serait difficile
22 d'imaginer cet événement si ça n'avait pas été une aide. C'était complet'."
23 Alors, lorsque le Procureur a cité dans ce paragraphe les propos du général
24 Mladic, il a cité une phrase de la pièce P2710. Alors consultons cette
25 pièce pour voir exactement le contenu de cette citation. Est-ce que l'on
26 pourrait affiche le document P2710 sur les écrans, s'il vous plaît ? Il
27 s'agit d'une lettre du général Mladic à l'attention du président Milosevic
28 en décembre 1995, après la signature des accords de Dayton. La phrase citée
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1 par l'Accusation dans son mémoire en clôture dont j'ai donné lecture
2 quelques instants, on peut voir ici, il est mentionné :
3 "M. le Président, durant tout cette période de guerre, l'aide de la
4 République fédérale de Yougoslavie et plus particulièrement de la Serbie et
5 votre aide personnelle à la Republika Srpska et à l'armée a été très
6 précieuse. Il serait difficile d'imaginer comment les événements se
7 seraient déroulés si vous ne nous aviez pas prêté votre aide. Elle était
8 très complète, et est arrivée à point nommé."
9 Donc si vous lisez la totalité du document, il n'y a aucune mention de
10 l'armée de Yougoslavie, la seule armée mentionnée ici est l'armée de la
11 Republika Srpska et, cependant, dans la citation du Procureur dans son
12 mémoire en clôture, il est -- ce document est cité et il y a une référence
13 à la VJ, à l'armée de Yougoslavie.
14 Donc je voudrais replacer ceci dans le même contexte que celui mentionné
15 par Me Guy-Smith il y a deux jours lorsqu'il a parlé de l'importance de ce
16 contexte et du fait qu'il faut replacer les événements dans le contexte. Il
17 faut garder ceci à l'esprit, sans revenir pour autant au terme principal,
18 c'est quelque chose qui a été fourni par le bureau du Procureur et porte
19 sur cette pièce. Alors il s'agit de savoir si le général Perisic aurait pu
20 avoir donné des ordres pour les membres de l'armée de Yougoslavie mais
21 également pour les membres de la VRS afin que ceux-ci puissent être
22 réincorporé dans les rangs de la VJ et est-ce qu'il aurait pu donner des
23 ordres ce qui aurait prouvé un mécanisme de contrôle. Ce dont nous parlons
24 ici c'est de la nourriture et de la farine. Rien dans ce document ne
25 mentionne quelque armée que ce soit.
26 Le bureau du Procureur a ignoré toute une série d'éléments concernant les
27 procédures et les autorités permettant de réincorporer des soldats au sein
28 de la VJ. Un officier qui voulait réincorporer l'armée de la Yougoslavie
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1 n'aurait pu le faire qu'avec l'accord et le consentement de son officier
2 supérieur au sein de la VRS, le général Perisic ne pouvait pas donner des
3 ordres en la matière. Les éléments qui ont été fournis par l'Accusation
4 pour soutenir cette thèse sont des documents qui portent sur une procédure
5 qui avait été établie et qui fonctionnait, mais il s'agissait des ordres,
6 "naredba," par rapport à des ordres de transfert qui devaient être le
7 premier ordre émis pour avoir le statut. Mais l'ordre portait sur la
8 procédure à proprement parler, c'est-à-dire que l'état-major de l'armée de
9 la Republika Srpska donnait ce premier ordre, et c'est ce qui nous
10 intéresse le plus ici, lorsque l'on parle en fait de la fourniture de
11 soldats pour le corps des officiers et du mécanisme de contrôle, que ce
12 soit pour l'armée de la Republika Srpska et l'armée de la RSK. Je pense
13 qu'ils invoquaient dans ce document qui parle de Babic et de la Republika
14 Srpska.
15 Ces éléments ont été sortis de leur contexte. Je ne dispose pas du
16 paragraphe actuellement sous la main, mais l'Accusation se repose sur ces
17 éléments-là pour évoquer la question du mécanisme de contrôle, ils
18 disposaient de la documentation qui faisait référence à Babic, mais pris
19 isolément, ceci ne permet pas de conclure qu'il y avait quelque chose qui
20 aurait pu être fait de la part de l'armée yougoslave. C'est quelque chose
21 qui devait être abordé en parallèle avec l'article 33 concernant les
22 instructions pour les membres des centres du Personnel qui a été abordé
23 hier, ainsi que la déposition donnée par les témoins qui ont pris part ou
24 étaient partie intégrante de ce processus. Nous avons entendu deux témoins
25 Skrbic et Martic témoigner et parler du mécanisme, ce mécanisme ne pouvait
26 être appliqué qu'avec le consentement de l'état-major général. Skrbic a
27 cité ou a dit que le général Mladic avait adopté une position, une attitude
28 très rigide à cet égard qui serait autorisé à réintégrer l'armée yougoslave
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1 et qui ne le serait pas. Tous ceux qui ont quitté les rangs de la VRS sans
2 cet accord, sans ce consentement, étaient considérés comme des déserteurs,
3 et c'était le cas d'Antic et de Vujic, si vous vous en souvenez.
4 Je ne vais pas parler des éléments de preuve parce que vous avez entendu la
5 présentation des arguments de l'Accusation, et ce sont des éléments que
6 nous avons évoqués dans notre mémoire en clôture. Je ne peux rien ajouter
7 de plus. Pouvons-nous passer à huis clos partiel pendant quelques instants,
8 s'il vous plaît ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande à ce que la Chambre de
10 première instance passe à huis clos partiel, s'il vous plaît.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos
12 partiel. Merci, Madame, Messieurs les Juges.
13 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
6 M. LUKIC : [interprétation] En revanche, lorsque nous parlons des ordres et
7 des transferts que je fais valoir sont virtuels, comme je l'ai indiqué
8 hier, je peux vous citer un autre exemple, un fait dont -- que je souhaite
9 rappeler à votre souvenir. Il s'agit de la déposition d'un témoin qui a
10 lui-même eu connaissance d'un tel ordre administratif, et il a dit comment
11 il a réagi. Le général Novakovic a indiqué qu'il avait refusé le décret
12 rendu par le président Lilic en 1991, qu'il le nommait à un poste au sein
13 de la VJ, il devait être nommé au poste d'assistant du chef de l'état-major
14 général en charge des forces terrestres. D'après nous, ceci n'existait pas,
15 mais à la page 13 278, il a dit qu'il n'accepterait pas, et que s'est-il
16 passé ? Rien.
17 Est-ce là un exemple de subordination ? Quels arguments dans cette partie
18 de la déposition de ce témoin qui n'a pas été mis en cause, l'Accusation
19 peut-elle faire valoir qu'un officier qui répond non à la personne qui est,
20 semble-t-il, son supérieur hiérarchique est sans conséquences pour lui, et
21 le supérieur hiérarchique dirait simplement : Et bien, je ne vous poserai
22 plus la question.
23 Ensuite on lui a demandé -- le Conseil suprême de la Défense a
24 demandé si les membres du 40e Centre du Personnel, après la chute de la
25 RSK, devaient rendre compte au 30e Centre du Personnel, pièces P798, P766,
26 Novakovic a demandé -- on a demandé à Novakovic de le faire, il a refusé.
27 Il a été estimé que ceci constituait un point intéressant, c'est ce qu'a
28 dit le Juge de la Chambre, et en guise de réponse complémentaire, de savoir
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1 si, oui ou non, ceci avait des conséquences pour lui, et s'il y a eu un
2 transfert régulier constant des membres du personnel. Il a répondu, à la
3 page 13 349, que ceci n'avait eu aucune conséquence, quelle qu'elle soit.
4 Donc quel genre de constatation peut être faite sur la base de cet
5 élément de preuve ? Vous ne pouvez pas conclure que Perisic avait la
6 capacité de donner un ordre à quiconque de réintégrer la VJ. Vous ne pouvez
7 pas non plus dire que les officiers supérieurs étaient au courant de ce
8 fait, qu'ils pouvaient agir ainsi, à savoir qu'ils pouvaient réintégrer les
9 rangs de la VJ, sans avoir recueilli, au préalable, l'accord de leurs
10 supérieurs hiérarchiques de la VRS. Ils savaient que s'ils prenaient de
11 telles mesures, ils allaient être traduits devant un tribunal militaire
12 pour des procédures -- pour infraction à la discipline au sein de leurs
13 armées respectives, à savoir la VRS et la SVK.
14 Bien. Alors, pour ce qui est de mes dernières conclusions concernant
15 la responsabilité de commandement, l'Accusation n'a pas prouvé au-delà de
16 tout doute raisonnable qu'il existe des éléments, eu égard à la
17 responsabilité des personnes présentes, et plus particulièrement, qu'il
18 existait un lien de subordination que j'ai cité hier. Il y a d'autres
19 éléments que nous avons abordés dans notre mémoire en clôture. Il n'y a pas
20 de lien de subordination entre le général Perisic, et ce qui, d'après
21 l'Accusation, sont les auteurs des crimes et leurs subordonnés.
22 Un autre point que je souhaite évoquer avant que nous passions à mon
23 dernier argument, c'est la pièce P2879, il s'agit d'une séquence vidéo, le
24 général Perisic était, à l'époque, vice-président de la Republika Srpska,
25 et vous l'avez vu -- vous l'avez vu en civil. Il faut néanmoins revoir
26 toute la séquence vidéo qui portait sur les -- cette longue période qui a
27 marqué le démantèlement de la RSFY et de la JNA. C'est une période fort
28 longue qui a commencé au début du conflit, et qui se termine avec le
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1 conflit au Kosovo.
2 Il s'agit d'une vidéo de la télévision, il y a différents
3 interlocuteurs qui abordent différents sujets, dans cette vidéo. Ils
4 évoquent, sans que des questions ne leur soient posées, il n'y a pas
5 véritablement de fil conducteur, on peut être piégé et parvenir à des
6 conclusions qui ne sont absolument pas fiables. On ne peut rien conclure à
7 partir de cet entretien, à savoir ce que -- les questions qui ont été
8 posées au général Perisic et sur quelle période cet entretien porte. Je
9 crois qu'il faut être très prudent lorsque l'on se penche sur ce type
10 d'éléments de preuve, parce que leur valeur probante est tout à fait
11 limitée.
12 Je souhaite maintenant passer à la dernière étape de la présentation
13 de mes arguments. Je ne sais pas si nous pouvons faire une pause un peu
14 plus tôt. Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps supplémentaire.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le dernier point, vous avez présenté
16 la pièce P2879, vous avez parlé d'une séquence vidéo, et vous avez insisté,
17 vous avez essayé de vous procurer cela. Bien au contraire, moi, je dispose
18 d'un document, je crois que vous ne l'avez pas encore évoqué. Est-ce que
19 nous allons regarder une vidéo, ou est-ce que vous voulez parler d'un
20 document, ce document, qui, d'après vous, nous devons regarder --
21 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que M. Harmon s'est trompé lorsqu'il a
22 cité la cote du document. C'est de là que vient la confusion peut-être. La
23 pièce à conviction que je cite est le P2879, et ce que nous voyons au
24 compte rendu d'audience est le P2873. La pièce à conviction est en réalité
25 une transcription de l'ensemble de cette émission que vous avez pu
26 visionner. Il s'agit de la transcription de cette émission de télévision.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
28 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, cela n'est pas une vidéo.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souhaitiez que nous regardions
2 quoi, cette émission de télévision… ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Si vous regardez l'émission de télévision sans
4 regarder la transcription, vous ne pourrez pas tout comprendre parce que je
5 crois que les sous-titres ne sont pas au complet sur la vidéo.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, et si l'on clarifiait les
7 choses. Le compte rendu -- la transcription correspond à la pièce P2879.
8 Quel est le numéro de la transcription, Maître Lukic ?
9 Monsieur Harmon -- Monsieur -- je vois M. Harmon qui est debout.
10 M. HARMON : [interprétation] La vidéo et la transcription portent le numéro
11 2879. Il s'agit à la fois de la vidéo et de la transcription.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. La transcription également.
13 Merci. Nous allons faire une pause maintenant et reprendre à 10 heures 45.
14 L'audience est levée.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous avons entendu
19 un nombre important d'arguments de la part de l'Accusation portant sur
20 l'appui tel qu'allégué à la guerre et en particulier de ces actions qui ont
21 contribué aux crimes. Nous affirmons que ceci n'est pas exact et que ceci
22 n'a pas été prouvé. Le fait de fournir son aide dans le cadre d'une guerre
23 ne constitue pas un crime, c'est ce qu'a évoqué Me Guy-Smith, quel que soit
24 le caractère épouvantable d'une guerre. Le général Perisic était à la tête
25 de l'état-major général de la VJ à une époque de crise, au moment où
26 c'était extrêmement difficile, à l'époque où la RFY était isolée en raison
27 des sanctions qui lui avaient été imposées, et il aurait été soumis -- ou
28 faisait l'objet de ces tentatives qui visaient à l'attirer dans la guerre
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1 par amis et ennemis présumés. Au terme de la constitution et de la loi,
2 Perisic avait demandé -- avait pour tâche de protéger l'intégrité
3 territoriale et la sécurité du territoire et du pays, et il a rempli son
4 obligation professionnelle en ce sens. Au grand regret d'aucun, la
5 République fédérale de Yougoslavie n'a pas été attirée dans la guerre, et
6 l'armée fédérale de la République yougoslave a participé à la guerre à
7 l'époque où il était chef de l'état-major général.
8 Certains éléments des Corps des "Unités spéciales ont participé à
9 l'opération Pancir 2 dans le secteur de Sarajevo en décembre et janvier, à
10 savoir décembre 1993 et janvier 1994, mais il s'agissait dans ce cas d'un
11 événement isolé et nous faisons valoir que la présence de l'unité à Vogosca
12 n'avait rien à voir avec les crimes qui ont été commis à l'époque et rien
13 ne permet de prouver qu'il y avait un quelconque lien ici.
14 L'Accusation ignore un certain nombre d'actions ou mesures prises par le
15 général Perisic pendant et après la guerre qui étaient liées directement au
16 fait que la paix devait être rétablie, que des victimes devaient être
17 épargnées, et que de nouveaux conflits n'éclatent. On ne peut pas ignorer
18 cela. Je ne vais parler que de quelques événements, certains éléments de
19 preuve qui permettent d'indiquer comment les choses ont évoluées et comment
20 Perisic travaillait. Je crois qu'il faut accorder un certain crédit à
21 Perisic parce qu'il a -- il s'est occupé d'environ 1 000 Musulmans et de
22 leurs troupes, qui ont traversé à la nage la Drina. Ils fuyaient Zepa.
23 C'était les 1er et 2 août 1995, et la RFY a accueilli certains d'entre eux.
24 Certains d'entre eux ont émis le souhait d'être envoyés dans d'autres pays,
25 certains sont réfugiés en tant que -- certains sont restés en tant que
26 réfugiés au sein de la RFY.
27 Quelles que soient les tentatives visant à ignorer cela ou à interpréter de
28 façon erronée ce fait, Perisic a tout fait pour protéger les personnes qui
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1 souhaitaient prendre refuge en RFY. Il souhaitait qu'ils puissent rester en
2 RFY, et ces personnes ne sont pas retournées d'où elles étaient venues.
3 Veuillez regarder la page du compte rendu d'audience 14003 et ce qui a
4 occasionné cette lettre envoyée par Milosevic à Mladic et Alija Izetbegovic
5 leur enjoignant de mettre un terme à la guerre, et ceci a donné lieu à cet
6 incident-là lorsque ces personnes ont traversé la Drina à la nage. Pièce à
7 conviction D490 et D489.
8 Pour ce qui est du rôle joué par Perisic dans la libération des pilotes
9 français et des otages de Médecins sans frontière, vous avez beaucoup
10 entendu parler de cela. Vous avez entendu l'interprétation de l'Accusation
11 des éléments de preuve ainsi que l'interprétation de la Défense. Je ne vais
12 donc rien ajouter sur ce point, étant donné que Me Guy-Smith a abordé la
13 question de l'importance que revêtait la libération des otages français au
14 plan international. Lorsque nous avons parlé d'influence et de contrôle
15 dans notre mémoire en clôture, nous avons expliqué le sens de ses actions
16 lorsqu'il était en contact avec le général Mladic et quel était son rôle au
17 sein de la guerre. Le général Clark -- et l'expert Treanor en a parlé aussi
18 au paragraphe 895 lorsqu'il a dit qu'à cette réunion avec Holbrooke et
19 Tudjman, Clark a dit que Perisic, d'après lui, n'aurait pu exercer -- ne
20 pouvait exercer aucune influence sur Mladic.
21 Perisic, pendant toute la durée de son mandat en tant que chef d'état-
22 major, craignait les réactions que le conflit pouvait avoir en Croatie et
23 en Bosnie-Herzégovine et les réactions ou l'influence conséquente que cela
24 pouvait avoir sur la stabilité de la RFY. Vous pouvez, à cet effet,
25 consulter les procès-verbaux du SDC au cours desquels Perisic a évoqué à
26 maintes reprises le fait que le conflit puisse déborder en RFY, et le
27 problème qui s'est posé à l'époque au Kosovo. Malheureusement, son
28 impression s'est avérée juste puisque la guerre au Kosovo a éclaté en 1999.
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1 Vous avez également entendu parler du rôle qu'il a joué dans sa lutte ou
2 lorsqu'il a demandé à ce que la guerre n'ait pas lieu. Il craignait cette
3 guerre au Kosovo et il l'avait -- il a signé l'accord avec le général
4 Clark. C'est la pièce D752. Ceci porte sur l'accord -- cet accord porte sur
5 l'arrivée des observateurs internationaux au Kosovo. Il savait ce qui
6 risquait de se passer si l'ensemble de la communauté internationale se
7 retournait contre eux. Je viens de citer les propos mêmes de Milosevic lors
8 d'une réunion en 1995 où il évoque ses craintes dans le cas où la Bosnie-
9 Herzégovine -- de ce qui adviendrait de la Bosnie-Herzégovine si l'ensemble
10 de la communauté internationale se retournait contre elle, et ses propos
11 lui ont échappé au moment où il envisageait la guerre au Kosovo.
12 En raison de cette attitude qui était la sienne et la participation de son
13 armée à la guerre au Kosovo, le fait qu'il souhaitait éviter qu'il y ait un
14 débordement du conflit, Milosevic a récompensé Perisic en le renvoyant et
15 voire même en lançant des poursuites pénales contre lui. Il l'a démis de
16 son poste, même rétrogradé.
17 Je souhaite, en fait, parler de quelque chose à l'épisode qui s'est
18 produit au moment que Perisic était encore chef d'état-major général, et
19 ceci a fait l'objet de toutes les attentions. Nous avons vu à combien de
20 reprises il était en confrontation avec Milosevic. Nous avons vu cet
21 épisode avec le général Boro Ivanovic ce qui est lié directement à ces
22 éléments de preuve. Quelque chose qui s'est produit en public, il a pris
23 position par rapport à la politique de Milosevic. Il s'est exprimé en 1997
24 au cours de ce qui a été appelé la manifestation des étudiants. Peut-être
25 que je suis un petit peu partial, il est vrai qu'un conseil de la Défense
26 ne doit pas faire preuve de partialité. Nous avons montré des éléments de
27 preuve qui indiquent que le général Perisic n'avait pas autorisé l'armée à
28 intervenir dans ce conflit entre Milosevic et les protestataires, et les
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1 étudiants et l'opposition et le public de la RFY et le monde entier étaient
2 d'accord avec cela.
3 Pour ce qui est de Milosevic, il a pris ses distances par rapport à
4 Milosevic, et ce, en public. Cette guerre -- cette réaction a été appuyée
5 par les étudiants qui protestaient alors, et l'opposition démocratique en
6 Serbie, en République fédérale de Yougoslavie. Je crois qu'il s'agissait
7 alors du syndicat d'Etat de Serbie-et-Monténégro. C'était la toute première
8 fois que ceci a éclaté en public, cette relation entre Milosevic et
9 Perisic, et la communauté internationale a reconnu cela. Nous avons parlé
10 de cela dans votre mémoire en clôture, et ces différentes réactions qui ont
11 été les siennes, et nous fermons le cercle en quelque sorte pour dire que
12 le général Perisic était membre du parlement fédéral de Serbie-et-
13 Monténégro, il a voté en faveur de la modification des lois et des
14 règlements concernant la coopération avec le Tribunal de La Haye, rendant
15 ainsi possible l'envoi des citoyens de son pays au Tribunal de La Haye, les
16 personnes qui étaient suspectes et qui avaient été mises en accusation. M.
17 Perisic était la seule personne à savoir alors qu'il pourrait peut-être
18 venir devant vous. Malgré cela, il a voté en faveur de ce texte de loi, en
19 sachant que son destin pourrait éventuellement être remis entre vos mains.
20 Ensuite, lorsqu'il a fait une déclaration publique et qu'il a parlé de sa
21 reddition volontaire, il a dit que cela ne posait aucun problème, et qu'il
22 pourrait se rendre devant ce Tribunal, parce qu'il a dit que c'était la
23 seule façon qui lui permettrait de défendre son honneur et la réputation de
24 l'armée, et la dignité de son peuple.
25 Au cours de ses propos liminaires, lorsque ce procès a commencé, il a
26 dit qu'il était -- il avait confiance et que sans préjudice quelconque,
27 vous allez parvenir à un jugement honorable et juste, parce que vous êtes
28 des Juges professionnels. Vous devez, Madame, Messieurs les Juges, évaluer
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1 ces propos, sans qu'il y ait un quelconque préjudice, et nous tous, qui
2 interprétons les faits et les événements, nous sommes remplis de
3 préjudices. Ceci devrait être fait de façon professionnelle et dans
4 l'esprit de la communauté internationale et des critères utilisés qui
5 permettent d'apprécier la responsabilité de ce dernier. Voici votre
6 responsabilité, la tâche qui vous incombe.
7 Ce n'est qu'à partir du moment où un jugement a été prononcé de cette
8 manière-là, la communauté internationale pourra faire face à l'autre volet
9 de son mandat, du mandat qui a été confié à ce Tribunal, à savoir rendre
10 justice aux victimes, rétablir la confiance entre les peuples qui résident
11 en ex-Yougoslavie, et il convient tout d'abord de faire éclater la vérité
12 qui, seule, peut donner -- apporter la justice aux victimes. Je vais donc
13 évoquer ce concept, la vérité, c'est cela qui doit être la priorité pour ce
14 Tribunal. C'est elle qui peut apporter la justice aux victimes, et c'est
15 enfin uniquement à partir de ce moment-là que les peuples de l'ex-
16 Yougoslavie peuvent se réconcilier. Si vous établissez la vérité, vous
17 allez nous libérer nous tous de l'ex-Yougoslavie de toute idée préconçue.
18 Alors vous aurez rempli votre mission.
19 Nous sommes convaincus que le général Perisic est parvenu à défendre
20 son honneur, la réputation de l'armée et la dignité de son peuple devant ce
21 Tribunal. C'est la raison pour laquelle nous demandons que vous prononciez
22 l'acquittement du général Perisic de tous les chefs de l'Accusation -- de
23 l'acte d'accusation.
24 Je vous remercie de votre attention. Merci. Je suis à votre
25 disposition pour répondre à toute question que vous souhaiteriez me poser à
26 présent.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
28 Monsieur Harmon, est-ce que vous souhaitez répliquer ?
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1 M. HARMON : [interprétation] Oui, nous avons quelques arguments à
2 présenter. Il nous faudra tout d'abord emprunter le pupitre à la Défense.
3 Merci. C'est Mme McKenna qui prendra la parole en premier, M. Thomas sera
4 le second, et j'interviendrai en dernier pour conclure.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 Madame McKenna, bonjour.
7 [Réplique de l'Accusation]
8 Mme McKENNA : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur le Président.
9 J'avancerai deux arguments en réplique.
10 Premièrement, la Défense agit en mettant en synergie les articles 7(1) et
11 7(3), c'est-à-dire la responsabilité pénale engagée au titre des deux. La
12 question qui consiste à savoir s'il y a eu cette relation de supérieurs
13 hiérarchiques entre Perisic et les membres des centres du Personnel est
14 pertinente uniquement au titre de l'article 7(3). De même, la question de
15 savoir si les membres des centres du Personnel faisaient partie intégrante
16 de la chaîne de commandement de la VJ n'a pas de pertinence lorsqu'il
17 s'agit d'apprécier la responsabilité pénale de Perisic au titre de
18 l'article 7(1). La Défense confond, en fait, ces deux questions. Me Lukic
19 avance ces arguments au regard de la responsabilité pénale du général
20 Perisic au titre de l'article 7(1) par rapport à la fourniture du
21 personnel, et là, il a abordé la question qui est de savoir si les membres
22 des centres du Personnel étaient restés au sein de la chaîne de
23 commandement de la VJ. Par exemple, T-14802, ligne 1, et dans la suite, en
24 se référant aux officiers qui ont été transférés à la VRS, il a dit :
25 "…à partir de ce moment-là, ils sont devenus partie intégrante d'une
26 seule chaîne de commandement. Ils prêtaient serment qui leur étaient
27 propres et ils avaient leurs propres supérieurs. Ils faisaient partie d'une
28 armée qui fonctionnait, qui avait sa propre chaîne de commandement qui
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1 était dicté par la loi."
2 Ensuite il a examiné toute une série de documents de la VRS pour démontrer
3 cela. Je reviendrai à la question des dénominations lorsque je parlerai de
4 mon deuxième argument.
5 A savoir il parlait des documents de nomination d'un certain nombre
6 d'officiers à des postes au sein de la VRS pour étayer son argument. Donc,
7 l'Accusation affirme que l'aide qui a été fournie comprenait la fourniture
8 du personnel en passant par le biais des centres du Personnel. Toutefois,
9 lorsqu'on se penche sur la chaîne de commandement entre Perisic et les
10 membres des centres du Personnel sur le fait qu'il y ait eu interruption de
11 la chaîne de commandement au moment où ils sont allés servir dans la VRS,
12 quant à savoir s'il y a eu une chaîne de commandement parallèle pendant
13 qu'ils y servaient ou est-ce que Perisic continuait d'être leur supérieur
14 hiérarchique pendant qu'ils étaient en Bosnie-Herzégovine. Cette question
15 est pertinente uniquement au titre de la responsabilité pénale telle
16 qu'envisagée à l'article 7(3). Nous affirmons que, lorsque ces officiers
17 étaient toujours gérés en passant par les centres du Personnel, y compris
18 lorsque ces centres du Personnel s'assuraient que leurs droits étaient
19 entièrement protégés et qu'ils y avaient droit qu'ils pouvaient en
20 bénéficier lorsqu'ils servaient à l'extérieur de la RFY lorsque donc l'on
21 voit qu'ils étaient effectivement gérés pendant qu'ils y servaient, que
22 cela montre que les actes de Perisic avait un effet substantiel sur les
23 crimes qui sont reprochés à l'acte d'accusation.
24 Très brièvement, permettez-moi d'aborder mon deuxième argument, qui
25 concerne les nominations. La Défense a affirmé s'agissant donc -- en
26 réagissant aux arguments avancés dans le mémoire en clôture de l'Accusation
27 et également dans le réquisitoire de l'Accusation, que l'Accusation affirme
28 que Perisic avait l'autorité de nommer donc de prononcer des nominations au
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1 sein de la VRS. A savoir, je vous renvoie à la ligne 23 de la page 14 831
2 du compte rendu d'audience. Mais la Défense ne comprend pas bien la
3 position adoptée par l'Accusation. Je vous renvoie à la ligne 14 698 et les
4 suivantes pour les affirmations de l'Accusation, à savoir l'Accusation ne
5 conteste pas que la majorité des décisions concernant les affectations des
6 officiers de la VRS et la SVK étaient prises par les centres du Personnel
7 mais que cela se reflétait dans les décisions de la VRS et de la SVK. Est-
8 ce que nous pouvons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu la
10 demande des interprètes vous invitant à bien vouloir ralentir ?
11 Mme McKENNA : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 Oui, Madame McKenna, vous pouvez poursuivre.
24 Mme McKENNA : [interprétation] Dans le mémoire en clôture de l'Accusation,
25 la Défense se réfère au paragraphe 183 du mémoire en clôture de
26 l'Accusation, et ce paragraphe se lit comme suit :
27 "Il y a eu des transfert des officiers au centre du Personnel par la VJ,
28 par cela la VJ gérait également les nominations internes au sein de
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1 différentes unités au sein de la VRS et de la SVK et ainsi elle faisait en
2 sorte que le système des centres du Personnel fonctionnait effectivement."
3 Mais pour éviter toute confusion, l'Accusation n'avance pas que Perisic a
4 procédé à des nominations au sein de la VRS ou de la SVK. Plutôt nous
5 affirmons que tant que ce sont la VRS et la SVK qui décidaient des
6 nominations à des postes spécifiques au sein de ces armées, conformément
7 aux besoins du service, Perisic et la VJ avaient eux l'autorité en dernière
8 instance pour savoir si tel ou tel individu devait revenir au sein de la
9 RFY.
10 Contrairement à l'affirmation prononcée par Me Lukic de ce matin, cette
11 question a été discutée lundi par l'Accusation et je vous renvoie à nos
12 paragraphes 190 et 193 du mémoire en clôture.
13 J'en ai terminé, si vous n'avez pas d'autres questions.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 Mme McKENNA : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
17 M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Madame, Messieurs les Juges.
18 Je voudrais brièvement aborder la question d'un point avancé par Me Lukic
19 hier, et quelques éléments de cela sont réapparus ce matin dans cette
20 plaidoirie. Hier il a affirmé que conformément à la loi de la VJ, donc
21 conformément à la loi sur l'armée, le personnel transféré à la VRS et à la
22 SVK n'étaient pas placés plus sous la responsabilité de la VJ, du moment
23 qu'ils étaient nommés hors de la VJ et que, par conséquent, le résultat en
24 est, que Perisic n'avait plus l'obligation de les sanctionner, le cas
25 échéant, ni d'exercer d'une aucune autre manière son rôle de supérieur
26 hiérarchique.
27 La Défense défend la position suivante, à savoir face à ces individus qui
28 étaient affectés à l'extérieur de la VJ, s'il y avait qui que ce soit,
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1 quelque quantité que ce soit, mis à part la VRS et la SVK qui avait cette
2 obligation, c'était uniquement le ministère de la Défense. Mais cette thèse
3 présente mal et interprète mal la loi de la VJ ainsi que les éléments de
4 preuve qui y sont liés. Je voudrais maintenant aborder les différentes
5 références que nous trouverons à ce sujet dans le compte rendu d'audience,
6 et je voudrais préciser la position de l'Accusation par rapport aux
7 dispositions juridiques pertinentes donc pertinentes pour ce cas -- pour la
8 question des nominations.
9 Mais très brièvement, à l'introduction, je tiens à dire que la loi de la VJ
10 n'envisageait pas que les officiers de la VJ seraient affectés dans les
11 rangs d'une autre armée. Donc les dispositions à cet effet n'existent pas.
12 Ce n'est pas un cas de figure qui est envisagé. Je vous renvoie au
13 paragraphe 172 du mémoire en clôture de l'Accusation.
14 Ce que prévoit la VJ ce qu'elle autorise c'est que le chef de l'état-major
15 général affecte les officiers de la VJ à des unités ou des organisations
16 qui se situent à l'extérieur de la structure de la VJ, y compris au
17 ministère de la Défense, mais en fait cela ne se limite pas au ministère de
18 la Défense. La loi qui régit la VJ, comme je l'ai dit, ne prévoit pas
19 l'envoie des officiers à une autre armée. Le général Perisic le savait,
20 c'est ce qu'il a dit au Conseil suprême de la Défense lorsqu'il a demandé
21 que ces centres du Personnel soient créés, et c'était parce qu'il y avait
22 avis juridique total sur cette question donc d'envoie d'officiers à ces
23 armées et c'est pour cette raison-là que pour commencer donc on demande la
24 création de ces centres du Personnel. Les résultats, les fruits portés par
25 la création de ces centres ont été décrits de différentes manières c'était
26 parce qu'il n'y avait effectivement aucune base juridique à cela au sein de
27 la RFY. C'est la raison pour laquelle le Conseil suprême de la Défense, le
28 général Perisic propose donc que cela voit le jour à partir du moment où il
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1 est devenu chef de l'état-major général de la VJ.
2 Alors voyons maintenant les références que nous trouvons dans les comptes
3 rendus, à partir du moment où les centres du Personnel sont créés, ils
4 présentent une difficulté, à savoir comme juridiquement catégoriser,
5 comment regrouper ces individus concernés, donc quelle est la loi qui va
6 s'appliquer ? Quelles sont les dispositions qui vont s'appliquer à ces
7 officiers. Comment la loi et les règlements, qui régissent leur statut,
8 leur promotion, d'autres droits qui leurs reviennent, vont s'appliquer à
9 ceux qui ont été transférés à l'extérieur de la RFY, donc en Bosnie et en
10 Croatie, et contrairement à la loi en vigueur ou dans tous les cas en
11 l'absence de toute disposition expresse. Donc comment répond à cela la VJ ?
12 Elle dit que ces individus sont des membres de la VJ qui sont affectés à
13 l'extérieur de l'armée. C'est la formulation qui est utilisée dans
14 l'ensemble des dispositions militaires, de la justice militaire, et c'est
15 la formulation que nous avons vue présentée ici.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez boire un
17 verre d'eau ?
18 M. THOMAS : [interprétation] Juste une seconde, s'il vous plaît.
19 Donc les formulations qui sont employées dans les décisions des tribunaux
20 militaires, de la Cour suprême militaire, et d'autres décisions, est que
21 ces personnes étaient régies par les lois applicables aux militaires de la
22 VJ parce qu'ils devaient être considérés comme étant membres de la VJ
23 affectés à l'extérieur des rangs de la VJ. Donc c'est une formulation
24 juridique, une parade juridique qui a été trouvée. C'est une formulation
25 qui est également employée par le général Nikolic. C'est de cela qu'il a
26 parlé lorsqu'il est venu déposer, et c'est la position adoptée par la VJ
27 devant ces mêmes tribunaux militaires et cette position n'a jamais été
28 contestée. Vous avez vu que sur la base de l'ensemble des éléments qui ont
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1 été présentés ici que la VJ admettait que ses officiers étaient des membres
2 de la VJ en train de servir à l'extérieur de la VJ. C'est le statut qu'il
3 leur revenait, donc c'est ainsi qu'ils ont été catégorisés au terme --
4 d'après la loi qui régissait la VJ.
5 Je voudrais maintenant directement répondre à certains arguments qui ont
6 été avancés par mes éminents confrères avant de parler de ces dispositions.
7 Donc, si possible, je voudrais que l'on affiche la page 14811 du compte
8 rendu d'audience d'hier, ligne 25.
9 Ce sera la ligne 25 qui nous intéresse. Merci. Donc Me Lukic affirme à ce
10 moment :
11 "Même s'ils avaient été," - donc les officiers du 30e et 40e Centres du
12 Personnel - "même s'ils avaient été membres de la VJ qui servent à
13 l'extérieur de la VJ, ils ne constituaient plus partie intégrante de leur
14 chaîne de commandement. La loi, qui régit l'armée de Yougoslavie, pièce
15 197, stipule cela précisément." J'affirme tout à fait sans ambiguïté aucune
16 que cela n'y ait pas stipulé.
17 Ensuite page suivante, ligne 7 :
18 "La loi sur l'armée de Yougoslavie est tout à fait précise par rapport au
19 statut et aux droits et obligations de ceux qui servent à l'extérieur de la
20 VJ."
21 Oui, là, nous sommes d'accord là-dessus, tout à fait, par rapport aux
22 droits et aux obligations de ceux qui servent à l'extérieur de la VJ.
23 "Sans aucun doute, ils se situent à l'extérieur de la chaîne de
24 commandement de l'armée de Yougoslavie au titre de l'article 802 [comme
25 interprété] de la loi."
26 Non, cela n'est pas exact, Madame, Messieurs les Juges. Les seuls qui
27 pouvaient entrer dans cette catégorie, parce que c'est expressément prévu,
28 c'était les officiers de la VJ qui ont été affectés au ministère de la
Page 14914
1 Défense.
2 L'INTERPRÈTE : Correction : Article 8, alinéa 2.
3 M. THOMAS : [interprétation] Ligne suivante :
4 "Ceux qui servaient à l'extérieur de la VJ, ils avaient les mêmes droits et
5 les mêmes obligations que s'ils avaient servi -- que s'ils avaient été
6 membres de l'armée, à moins que la loi n'en dispose autrement."
7 Oui, nous sommes d'accord pour dire qu'ils avaient les mêmes droits et les
8 mêmes obligations que s'ils avaient été membres de l'armée, et il n'y a pas
9 d'autres dispositions au sujet des personnes qui servent dans les 30e et
10 40e Centre du personnel.
11 Alors page 812, ligne 20, s'il vous plaît.
12 Mon éminent confrère a dit :
13 "La loi sur l'armée de Yougoslavie a à voir avec les officiers supérieurs
14 qui servent à l'extérieur de la VJ, régissant leur statut par rapport à
15 leur promotion, leur affectation, leur transfert, la fin de leur service,
16 et cetera…"
17 Oui, jusque-là nous sommes d'accord. Mais nous ne sommes pas d'accord sur
18 le fait que "…seul le ministère de la Défense peut décider de ces aspects-
19 là."
20 C'est uniquement au sens -- par rapport à ceux qui étaient affectés
21 spécifiquement au ministère de la Défense. Puis la ligne suivante :
22 "L'armée de Yougoslavie n'a pas son mot à dire --" "L'armée de Yougoslavie
23 n'a pas son mot à dire, y compris son état-major général et son chef, par
24 rapport à ceux qui sont affectés au ministère de la Défense."
25 Oui, là cela est exact, mais pas par rapport à tous les autres. Là c'est
26 une erreur.
27 Page 813, ligne 5 :
28 "Si un officier de la VJ sert à l'extérieur de la VJ, tous les aspects de
Page 14915
1 son service relèvent exclusivement des compétences de ceux qui ont la
2 responsabilité sur les armées où ils servent, pas la VJ. Cela est prévu par
3 la loi."
4 De toute évidence, Me Lukic ne peut pas citer une telle disposition, parce
5 qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans la loi sur la VJ, qui ne
6 prévoit aucun cas de figure de ce type.
7 Page 813, ligne 11 :
8 "L'armée de Yougoslavie a la compétence d'engager la procédure
9 disciplinaire uniquement contre ceux qui se situent dans la chaîne de
10 commandement de l'armée de Yougoslavie."
11 Oui, nous sommes d'accord là-dessus, mais Me Lukic mal présente la
12 situation, à savoir lorsqu'il dit qu'il s'agit de ceux qui sont -- des
13 membres de la VJ qui sont affectés à l'extérieur de la VJ, y compris de
14 ceux qui sont membres des 30e et 40e Centres du Personnel, que ceux
15 rentrent toujours dans cette catégorie au terme de la loi.
16 C'est la VJ qui garde ses compétences par rapport à leur sanction
17 disciplinaire, et je vais le démontrer :
18 "Par rapport aux individus qui se situent à l'extérieur de la chaîne de
19 commandement de l'armée de Yougoslavie, par exemple, la loi se réfère -- la
20 loi confie la seule responsabilité pour engager toute procédure
21 disciplinaire, la loi, en son article 181, au ministère de la Défense."
22 Uniquement par rapport aux militaires de la VJ qui, eux, ont été
23 affectés au ministère de la Défense, Madame, Messieurs les Juges. Pour tous
24 les autres, "cette compétence d'engager une procédure disciplinaire est
25 toujours entre les mains de l'armée."
26 Donc permettez-moi d'aborder plusieurs de ces dispositions à titre
27 d'illustration. Prenons la pièce P197, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut
28 l'afficher ? L'article 8, page 3 de la version anglaise, page 2 en B/C/S.
Page 14916
1 Page 3 en anglais, s'il vous plaît. Excusez-moi, Monsieur le Greffier.
2 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, cet article, l'article
3 8, correspond à la disposition qui, selon nous, précise qu'être au service
4 de la VJ inclut également des cas d'affectations hors de la VJ. J'en veux
5 pour preuve le deuxième paragraphe de l'article 8, où l'on peut lire:
6 "Etre au service de l'armée pourra également se traduire par des
7 missions militaires ou d'autres missions au sein du Ministère Fédéral de la
8 Défense, d'un autre organe de l'Etat, d'une compagnie ou de toute autre
9 organisation. Ces missions seront effectuées par des militaires de
10 carrière, membres de l'armée qui auront été affectés dans ces instances sur
11 ordre d'un officier dûment habilité à en donner (appelé ci-après
12 affectation hors de l'armée)."
13 Etre au service de la VJ inclut également des cas d'affectations hors
14 de la VJ. Comme je l'ai déjà dit, la mention d'un transfert vers une autre
15 armée ne figure expressément nulle part, ce qui, bien sûr, n'avait pas été
16 envisagé un instant par cette loi. Mais en vertu de cette loi, la VJ et les
17 tribunaux, comme je l'ai déjà dit, considéraient les officiers des 30e et
18 40e centres du Personnel comme des officiers affectés hors de leur armée ou
19 en active hors de celle-ci. Et en vertu de l'article 8, l'armée en
20 question est la VJ. Donc c'est notre point de départ.
21 Peut-on maintenant passer à l'article 152, s'il vous plait. Et,
22 Monsieur le Greffier, cet article se trouve à la page 38 en anglais et à la
23 page 13 en B/C/S. L'article 152 inclut les tâches et les responsabilités du
24 chef de l'état-major général et des unités de commandement et promotions,
25 et cetera, des questions qui portent sur le service d'une personne. Au
26 paragraphe 5, il est mentionné que le chef de l'état-major général "pourra
27 prendre décision concernant l'affectation de membres professionnels de
28 l'armée pour des affectations hors de l'armée, alors que les affectations
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1 au ministère fédéral de la Défense se feront à la demande et avec
2 l'approbation du ministère fédéral de la Défense, ou d'un officier ayant un
3 poste de commandant dûment habilité par celui-ci."
4 Donc, pour la première fois, nous avons une catégorie spéciale créée
5 d'une affectation au ministère fédéral de la Défense par rapport à une
6 affectation à un poste hors de la VJ qui reste au sein de la responsabilité
7 de l'armée, à proprement parler.
8 Nous pouvons maintenant passer à l'article 158 qui -- elle est à la
9 page 39, donc ceci est pour la version anglaise, et je crois que c'est à la
10 même page pour la version B/C/S. En vertu de cet article 158, il est
11 mentionné que le ministère de la Défense est en mesure de régir le statut
12 ou de proposer des suggestions concernant les affectations des officiers
13 hors de l'armée, mais que ceci ne se limite qu'à ceux qui sont affectés au
14 ministère fédéral de la Défense.
15 "L'article 152 de cette loi stipule qu'il s'agit uniquement des
16 relations de soldats professionnels et de personnel civil affectés au
17 ministère de la Défense."
18 Et que c'est celui-ci qui sera responsable de décider si qui que ce
19 soit officiera à l'extérieur de la VJ, les officiers de la VJ servant au
20 ministère fédéral de la Défense sont les seuls pour lesquels s'applique cet
21 article.
22 Si l'on peut maintenant passer à l'article 53. Monsieur le Greffier,
23 c'est à la page 13 en anglais, et à la page 5 en B/C/S. Monsieur le
24 Président, Madame, Monsieur les Juges, cela montre bien que l'on ne fait
25 aucun distinguo entre un officier de la VJ qui sert dans la VJ et un
26 officier de la VJ qui sert à l'extérieur des structures de la VJ.
27 Passons maintenant à l'article 53, paragraphe 2 :
28 "Un officier professionnel ou un sous-officier qui aurait été affecté
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1 hors de l'armée jouira des mêmes droits et aura les mêmes obligations que
2 les officiers professionnels et les sous-officiers qui sont affectés au
3 sein de l'armée, sauf mention contraire par cette loi."
4 Il n'y a pas de mention contraire qui figure dans cette loi. Par
5 conséquent, les officiers de la VJ qui servaient hors de l'armée jouissent
6 des mêmes droits, mais ont les mêmes obligations que les officiers de la VJ
7 qui servent au sein de la VJ, donc s'ils occupent un poste ou s'ils ont un
8 rôle au sein de la VJ, il s'entend. Alors que se passe-t-il dans le cas
9 d'un officier de la VJ qui servirait hors de l'armée si celui-ci commet une
10 infraction ou va à l'encontre d'un code de discipline ? Pour cela, Monsieur
11 le Président, Madame, Monsieur les Juges, nous pouvons passer à l'article
12 159. La page 39. Merci, Monsieur le Greffier d'audience, vous m'avez
13 devancé.
14 "Un soldat qui va à l'encontre du code de discipline militaire lorsqu'il
15 s'acquitte de ses obligations sera tenu responsable pour des infractions ou
16 des délits passibles d'un code de discipline."
17 Il n'y a, par conséquent, aucune distinction entre un officier qui sert au
18 sein de la VJ et un officier de la VJ qui sert au sein de la VJ et un
19 officier de la VJ qui sert hors de la VJ. En vertu de l'article 8, on parle
20 de ces officiers dans ces deux cas de figure, lorsqu'ils sont en service
21 dans la VJ et un soldat ou membre des forces, donc de l'armée, en vertu de
22 l'article 9 -- l'article 159 plutôt est un -- inclut ceux qui servent au
23 sein de la VJ, qui ont donc un poste au sein de la VJ, et ceux qui sont à
24 l'extérieur de la VJ.
25 Par conséquent, si un officier de la VJ qui sert à l'extérieur de la
26 VJ commet un délit ou une infraction, il doit répondre en vertu de la loi
27 sur la VJ qui est responsable de l'application de ces dispositions. Est-ce
28 qu'il s'agit du ministère de la Défense ou est-ce qu'il s'agit d'une autre
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1 instance ? Pour cela, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je
2 vous invite à regarder l'article 181, on peut lire :
3 "Les personnes suivantes sont habilitées à lancer des mesures contre
4 tout auteur d'une infraction disciplinaire devant une Commission
5 disciplinaire militaire au premièrement. Pour ce qui est du "ministère
6 fédéral de la Défense" il s'agit du "ministre fédéral de la Défense et les
7 officiers qui ont des postes de commandement dans les unités directement --
8 dont il est directement subordonné."
9 Deuxièmement, vous avez au sein de l'armée donc c'est la VJ, là, vous
10 avez le commandant de l'armée ou tout officier haut gradé d'un grade
11 similaire au plus élevé. Par conséquent, Monsieur le Président, Madame,
12 Monsieur les Juges, il n'y a aucune marge d'interprétation de cette loi de
13 la VJ qui laisserait entendre, comme mon éminent collègue de la partie
14 adverse l'a dit, que si quelqu'un était affecté à un poste hors de la VJ,
15 il n'y a plus aucun moyen d'exercer une autorité sur cette personne, et il
16 n'y a aucune responsabilité en matière de procédure disciplinaire contre
17 cette personne, et vous n'êtes plus sous l'autorité -- sous la chaîne de
18 commandement de la VJ.
19 A moins que vous ayez des questions, il n'y a pas d'autres arguments
20 que je souhaite présenter.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
22 Maître Lukic, est-ce que vous avez une duplique ? Maître Lukic, je vous
23 prie, de m'excuser. Monsieur Harmon, je vous prie de m'excuser également;
24 c'est à vous que je dois donner la parole.
25 M. HARMON : [interprétation] Pas de problème.
26 Tout d'abord, je voudrais faire un commentaire sur ce qu'avance
27 correctement Me Lukic concernant la pièce de l'Accusation 2710 est citée
28 hors contexte dans le paragraphe 785 de notre mémoire. J'accepte cela. Je
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1 m'en excuse. Je note également, que la pièce de l'Accusation P2710, et les
2 parties importantes sont reprises dans le paragraphe 78 et sont replacées
3 dans le contexte approprié dans ce paragraphe.
4 Je voudrais également soulever un point qui a été abordé par Me Lukic ce
5 matin, à savoir si vous vous en souvenez, lors de mes propos liminaires
6 dans le cadre de mon réquisitoire, j'ai informé les Juges de la Chambre que
7 nous ne nous intéressions plus à l'article 7(3), c'est-à-dire manquement à
8 prendre des mesures pour éviter ce qui s'était passé à Zagreb. La Défense
9 ce matin a avancé que cette mesure ou cette décision de l'Accusation allait
10 à l'encontre de ce que nous avancions consistant à dire que M. Perisic
11 avait un contrôle effectif sur le général Celeketic et sur les autres. En
12 fait, c'est à l'Accusation de décider et de prendre ses responsabilités ce
13 n'est pas du tout ce que l'Accusation a fait. Je voudrais que l'on revienne
14 aux événements qui sous-tendent ce qui s'est passé à Zagreb, et j'ai besoin
15 de passer à huis clos partiel pour cela.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
18 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Monsieur Harmon.
13 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais revenir aux arguments de la
14 Défense aux pages 14 807 et 14 808. Ces arguments qu'a présentés la Défense
15 étaient les suivants, à savoir : Que le général Perisic avait essayé de
16 persuader les membres du SDC et que les personnes qui venaient de Croatie
17 ou de Bosnie qui ne voulaient pas se battre pour leur patrie n'avaient
18 aucun lieu d'il est exact au sein de la VJ. Me Lukic a dit que M. Perisic
19 ne pouvait pas -- n'avait pas pu persuader les membres du SDC d'accepter
20 une position aussi ferme que cela et lorsque la proposition du général
21 Perisic a été rejetée par le SDC, la Défense a avancé la chose suivante :
22 "Le général Perisic a perdu sa position d'autorité qui lui aurait permis de
23 donner des ordres à qui que ce soit de faire quoi que ce soit."
24 Ensuite il est mentionné :
25 "Il a perdu le pouvoir de donner des ordres en tant que supérieur lui
26 permettant d'envoyer qui que ce soit pour officier au sein de la VRS."
27 En fin :
28 "Ses ordres n'avaient aucune nature contraignante ni caractère
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1 contraignant."
2 Je voudrais revenir aux faits. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
3 Juges, vous avez reçu la pièce de l'Accusation 709 qui est le compte rendu
4 de la 14e Séance du Conseil suprême de la Défense, et dans la version
5 anglaise de ce document, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,
6 et je fais référence aux pages 32 à 36 de ce document, le contexte est le
7 suivant : le général Perisic avait présenté un document aux membres du SDC,
8 document selon lequel il proposait au SDC que les personnes qui ne
9 voulaient pas servir en Croatie ou en Bosnie devaient être expulsées de
10 l'armée s'ils refusaient de faire cela. Nous avançons, Monsieur le
11 Président, Madame, Monsieur les Juges, et d'ailleurs, M. Bulatovic, qui
12 était membre du SDC, a convenu avec le général Perisic. Il a en fait pu
13 persuader les membres du SDC de la position qu'il avançait, mais il ne
14 voulait pas que les sanctions soient imposées contre les personnes qui
15 refusaient â se rendre dans les autres armées, mais il ne voulait pas que
16 ces sanctions soient aussi directes. Il voulait en fait que ces sanctions
17 soient indirectes pour le refus de servir dans ces autres armées.
18 M. Bulatovic mentionne dans ce document que c'était dans un intérêt vital
19 de l'Etat de ne pas faire remonter cela plus haut. Il a discuté du document
20 que le général Perisic avait présenté au SDC. Il avait dit que :
21 "Si ce document tombait dans les mains de qui que ce soit, ceci signifie
22 qu'on nous imposerait des sanctions pendant dix ans."
23 M. Bulatovic a dit qu'en tant que membre du SDC, il était "en faveur
24 d'appliquer certaines mesures restrictives contre ceux qui manquaient à
25 l'appel de mobilisation pour défendre leur peuple, mais pas de manière
26 aussi directe."
27 Le général Perisic a répondu, à la page 35 de ce compte rendu de la séance
28 du SDC, qu'il avait trouvé un moyen de résoudre ce problème. Je vais donner
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1 lecture de l'intervention du général Perisic, qui constitue une solution au
2 problème des personnes qui refusent d'obtempérer aux ordres pour aller
3 servir au sein de la VRS ou de la SVK. C'est à la page 35 :
4 "J'ai déjà envoyé un ordre interne les informant qu'ils étaient tous censés
5 se rendre là-bas. Ceux qui ne veulent pas y aller doivent trouver un moyen;
6 nous aussi, nous avons trouvé les critères appropriés. Par exemple, si
7 quelqu'un ne veut pas se rendre là-bas et peut se prévaloir de 30 ans de
8 services donnant droit à des pensions, nous pouvons procédé à un départ à
9 la retraite anticipé. Donc, nous n'accepterons pas cela. Nous dirons qu'ils
10 ne s'acquittent pas correctement de leurs fonctions, qu'ils ne se
11 comportent pas de manière satisfaisante," et cetera, et cetera, mais nous
12 ne mentionnerons pas dans les motifs qu'ils ne souhaitaient pas aller là-
13 bas. Donc, nous ne leur donnerons aucun argument juridique quel qu'il soit.
14 Cependant…" - c'est le document, donc, qu'il a présenté au SDC qui est
15 présenté ici - "…cependant, nous pouvons retravailler ce document qui
16 constitue un ordre dans toutes ses autres parties et le présenter au
17 président et laisser de côté la partie liée au fait qu'ils doivent aller
18 là-bas. Nous trouverons un moyen de se débarrasser d'eux."
19 Comme je le disais, tant le SDC que le général Perisic, comme je le disais,
20 étaient tombés d'accord pour dire que ceux qui ne voulaient pas aller là-
21 bas devraient ne plus être dans les rangs de l'armée, c'était simplement la
22 manière dont on allait arriver à ces fins qui devaient encore faire l'objet
23 d'une résolution. Contrairement à ce que la Défense avance, le général
24 Perisic n'a pas perdu sa position d'autorité en tant que supérieur
25 hiérarchique qui pouvait envoyer quelqu'un au sein de la VRS ou de la SVK.
26 Ceci n'est tout simplement pas exact. Il a envoyé des soldats pour servir
27 au sein de la VRS et de la SVK. Ceci figure dans notre mémoire en clôture,
28 et j'ai également présenté des arguments dans mes remarques précédentes, où
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1 nous avons vu des ordres de transfert. Nous avons vu un ordre de transfert
2 en direction et en provenance de ces centres de Personnel. En fait, il a
3 continué à le faire durant toute la guerre et jusqu'à la fin de celle-ci.
4 Donc il n'a pas perdu son autorité.
5 Contrairement également à ce qu'avance la Défense, à savoir que ces ordres
6 n'avaient pas de caractère ni d'effet contraignant, nous avançons ici, tout
7 d'abord, que la Loi sur l'armée, P197, article 37, stipule qu'un soldat
8 doit obtempérer aux ordres, sans quoi il fera l'objet d'une procédure
9 disciplinaire, d'après M. Starcevic, un subordonné qui recevait un ordre
10 devait obéir ou obtempérer. On trouvera ceci dans la déposition de M.
11 Starcevic aux pages 5 463 -- enfin, à la page 5 463.
12 Quand je dis que si l'on n'obéissait pas à un ordre on pouvait être
13 passible d'une procédure disciplinaire, on peut trouver ceci à l'article
14 160 de la pièce P197. Nous pensons, contrairement à la Défense, que
15 l'autorité du général Perisic, d'un point de vue juridique, n'a aucunement
16 été minée par la décision du SDC.
17 Je voudrais maintenant passer à un autre aspect de ce qu'a avancé Me Lukic
18 dans ses arguments. Hier et aujourd'hui, nous avons parlé de cette notion
19 de replacer les événements dans leur contexte, et nous avons passé beaucoup
20 de temps à parler du souhait de la RFY d'arriver à la paix. Lorsque le
21 Groupe de Contact officiait et avait fait une proposition à ce sujet, nous
22 avons vu se dégager des dissensions politiques entre les dirigeants
23 politiques de la Republika Srpska et ceux de la RFY. Lorsque les dirigeants
24 de la RS ont rejeté le plan du groupe de contact, nous avons vu un
25 changement s'opérer au sein des instances politiques de la RFY. Milosevic
26 était très mécontent. La RFY faisait l'objet de sanctions. D'après le texte
27 que nous avons vu, il voulait que les dirigeants de la Republika Srpska
28 acceptent ce plan de paix.
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1 Etant donné que le plan de paix avait été rejeté, la RFY a imposé des
2 sanctions contre la Republika Srpska. Ces sanctions ont été imposées à
3 compter du 4 août 1994. J'ai versé à charge la pièce P222, Monsieur le
4 Président, Madame, Monsieur les Juges, et je vais vous expliquer de quoi il
5 s'agit. Il s'agit d'un article de presse concernant la fermeture de la
6 frontière le long de la rivière Drina, et cet article parle également des
7 sanctions, et l'on peut lire :
8 "Les dirigeants de la Republika Srpska, en rejetant le plan de paix, ont
9 commis le pire acte contre la République fédérale de Yougoslavie ainsi que
10 contre le peuple serbe et monténégrin ainsi que tous les citoyens vivant
11 sur ces territoires. Par conséquent, le gouvernement fédéral a décidé de
12 couper les liens politiques et économiques avec la Republika Srpska,
13 d'empêcher tout responsable de Republika Srpska (assemblée, présidence,
14 gouvernement) de se rendre sur le territoire de la RFY; la frontière de la
15 RFY est fermée pour tout transport en direction de la Republika Srpska, mis
16 à part l'alimentation, les vêtements et les médicaments."
17 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ce contexte politique
18 décrit par Me Lukic, qui s'est soldé par des sanctions, est très
19 intéressant, mais a peu à voir avec la responsabilité du général Perisic en
20 vertu de l'article 7(1), qui aurait aidé et encouragé en fournissant des
21 hommes et du matériel, aidé et encouragé les forces de la VRS. J'avance
22 ceci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, parce que l'aide
23 du général Perisic n'a jamais changé compte tenu de l'aide qu'il a fournie
24 à la VRS. La frontière avec la RFY était effectivement fermée, mais l'aide
25 s'est poursuivie. Nous l'avons mentionné dans notre mémoire en clôture.
26 Vous trouverez ceci aux paragraphes 283 à 286. La RFY a continué à soutenir
27 la VRS avec une légère exception, c'est-à-dire qu'ils ont mis fin au
28 paiement de soldes pendant une période de cinq mois aux personnes officiant
Page 14928
1 à la VRS, mais en même temps ils ont continué à fournir un certain soutien
2 aux familles des soldats qui servaient au sein de la VRS, c'est-à-dire
3 qu'il s'agit de soldats de la VJ qui étaient basés en Republika Srpska. En
4 même temps, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, lorsqu'il a
5 été mis fin au paiement de soldes par la RFY, la pièce P851 montre que le
6 général Perisic a envoyé au général Mladic 500 000 dinars pour l'aider à
7 payer ces soldes.
8 Nous avons également entendu aujourd'hui, Monsieur le Président, Madame,
9 Monsieur les Juges, qu'une réunion avait eu lieu en août 1995. Il
10 s'agissait d'une réunion durant laquelle on aurait dû prendre une décision
11 pour savoir qui allait représenter les intérêts serbes à Dayton. Milosevic
12 était présent, le général Perisic y était, ainsi que le général Mladic,
13 ainsi que d'autres représentants politiques ou dirigeants politiques de
14 Republika Srpska. Il y avait également un évêque, l'évêque Orinje,
15 orthodoxe serbe, et dans la pièce 230, qui est le compte rendu de ces
16 réunions, à la page 11, l'évêque Orinje a demandé au président Milosevic de
17 lever le blocus de la rivière Drina. C'est en août 1995. Le président
18 Milosevic a répondu à la demande de l'évêque. Il a dit :
19 "Ce blocus n'est qu'une formalité parce que, en fait, l'aide traverse la
20 Drina au quotidien."
21 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je voudrais faire
22 référence à une déposition d'un témoin, référence du compte rendu
23 d'audience 3 522 à 3 525. Il s'agit d'une discussion concernant l'aide
24 proférée à la Republika Srpska et à la VRS. Ce n'est pas uniquement les
25 approvisionnements logistiques qui ont continué à être envoyés à la VRS par
26 le général Perisic, mais celui-ci a continué également à envoyer du
27 personnel pour grossir les rangs de la VRS. Je voudrais faire référence à
28 deux documents que nous avons présentés, à savoir la pièce à charge 2519,
Page 14929
1 qui mentionne un dénommé Jankovic. Il est mentionné dans notre mémoire en
2 clôture aux paragraphes 546 et 547. Je vais vous parler également de la
3 pièce P2519. Il s'agit d'une lettre qui a été rédigée par le général Mladic
4 à l'intention de l'état-major général de la VJ et à Perisic, demandant plus
5 particulièrement que Jankovic soit envoyé à la VRS. C'est une demande
6 particulière ayant trait à Jankovic. Jankovic a servi dans les rangs à
7 l'époque de la VJ à l'état-major, au niveau de la 2e Administration. Cette
8 demande a été faite quelques mois avant les événements de Srebrenica, et
9 vous vous souviendrez du fait que M. Jankovic -- M. Jankovic, si vous vous
10 en souvenez, si vous vous souvenez des réunions qui se sont déroulées à
11 l'hôtel Fontana qui ont été présentées comme éléments de preuve, les
12 réunions il y en avait trois. Les réunions étaient au nombre de trois. Au
13 cours de ces réunions, M. Jankovic est présent, il assiste. Vous vous
14 souviendrez plus particulièrement d'une réunion qui s'est déroulée dans la
15 nuit du 11 juillet 1995, lorsque le général Mladic s'entretien avec un
16 représentant musulman et qu'il dit à ce représentant musulman : "Le destin
17 de votre peuple dépend de votre décision." Il s'agit d'une conversation
18 teintée de menace et qui fait froid dans le dos qu'a le général Mladic avec
19 ce représentant musulman. M. Jankovic est assis à côté du général Mladic
20 qui, à l'époque, prend des notes, et cetera.
21 Vous constaterez également, Monsieur le Président, qu'il y a un autre
22 document, qui est le P2518.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je vais tenter de le
24 retrouver. Il vous faut encore combien de temps sur ce point ?
25 M. HARMON : [interprétation] Cinq minutes environ.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons déjà dépassé la pause de
27 trois minutes.
28 M. HARMON : [interprétation] Je vais conclure.
Page 14930
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
2 M. HARMON : [interprétation] Je suis à votre disposition, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas de combien de temps
5 vous allez avoir besoin. Terminez, terminez.
6 M. HARMON : [interprétation] Avec plaisir. Le document suivant est le 2518.
7 Il parle d'un individu qui répond au nom de Kosoric. Le colonel Kosoric
8 était également un mémoire en clôture de l'Unité spéciale -- du Corps de
9 l'Unité spéciale, qui était subordonné au général Perisic. Il y a une
10 demande concernant M. Kosovic émanant de Milovanovic, et il cite
11 précisément Kosoric parce qu'il souhaite qu'il rejoigne la VRS. Ceci est
12 daté du 23 mai 1995, un mois environ ou cinq semaines avant les événements
13 de Srebrenica. M. Kosoric est également cité dans notre mémoire en clôture,
14 aux paragraphes 549 à 553. Vous vous souviendrez peut-être du fait que M.
15 Kosoric, à la fin de la réunion qui s'est déroulée dans la matinée du 12
16 juillet à l'hôtel Fontana, informe différentes personnes que les habitants
17 de Srebrenica vont être séparés et que les hommes vont être exécutés.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A-t-il dit qu'ils seraient exécutés ?
19 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est ce qu'ils ont dit et c'est ce qui
20 figure dans notre mémoire en clôture. Je ne peux pas vous donner le
21 paragraphe précis, mais c'est entre le paragraphe 549 et 553. Je peux vous
22 retrouver la référence. Compte tenu du contexte qui a été présenté par la
23 Défense et du fait que M. Milosevic souhaitait la paix et que son souhait a
24 peu d'effet sur l'affaire au titre de l'article 7.1 contre le général
25 Perisic. Nous faisons valoir, Monsieur le Président, que le général Perisic
26 a poursuivi son aide et qu'il a continué à fournir son aide à la VRS en
27 mettant à disposition à la fois du matériel militaire et du personnel
28 militaire, nonobstant les divergences politiques qui existaient entre
Page 14931
1 Milosevic et Karadzic et Krajisnik, et cetera, à l'époque.
2 Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes remarques. Je n'ai pas
3 d'autres arguments à faire valoir, Monsieur le Président. Merci.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soit. Nous allons donc faire la pause
5 et revenir à la demie. L'audience est levée.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.
7 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
9 [Réplique de la Défense]
10 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
11 formuler quelques commentaires suite aux propos que nous venons d'entendre
12 de la part de nos éminents confrères et consoeurs. Premièrement, la
13 position de la Défense par rapport à ce qui a été dit par Mme McKenna, à
14 savoir la structure et la chaîne de commandement de la VJ a-t-il quoi que
15 ce soit à voir avec la fourniture d'aide et l'affectation des officiers
16 comme l'affirme ou cela a à voir avec la responsabilité au titre de 7(3).
17 Nous ne partageons pas l'avis de l'Accusation. Nous pensons que
18 l'Accusation en vient à oublier son propre acte d'accusation aux
19 paragraphes 29, 30 et 31 de son acte d'accusation, lorsque le bureau du
20 Procureur évoque une forme d'aide et d'encouragement de la part de la VJ à
21 la VRS, ils estiment et ils affirment que tous ces individus étaient
22 subordonnés au général Perisic et ils précisent leurs arguments par rapport
23 à la position de supérieur hiérarchique qui aurait été celle du général
24 Perisic, par conséquent, ce que nous avons dit au sujet du statut de membre
25 de l'armée par rapport à la chaîne de commandement, à savoir que quelqu'un
26 se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci, nous pensons que cela
27 est tout à fait pertinent au titre de l'article 7(1), si rien de plus alors
28 par rapport à leur thèse, la thèse de l'Accusation qui porte sur sa
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1 responsabilité pénale engagée.
2 Alors, maintenant je souhaite réagir à ce qui a été dit par M. Thomas par
3 rapport à ce que j'avais dit initialement et les dispositions de la loi sur
4 l'armée, qu'il a cité que j'ai cité et que de toute évidence vous devrez
5 aborder dans vos conclusions. La loi sur l'armée de Yougoslavie, et nous le
6 savons tous M. Thomas vient de le mentionner, ne prévoit pas cette
7 possibilité d'affectation des officiers de l'armée de Yougoslavie hors du
8 pays dans une autre armée. Le Témoin Starcevic en a parlé, vous avez
9 entendu les positions adoptées par les deux parties là-dessus. Vous avez
10 entendu le général Perisic s'exprimer là-dessus au Conseil suprême de la
11 Défense lorsqu'il évoque les possibilités légales, les instruments légaux
12 qu'il avait sous la main lorsqu'il s'est retrouvé à la tête de la VJ.
13 La loi sur l'armée régie autre chose j'ai abordé ce point, M. Thomas
14 affirme que je ne l'ai pas fait de manière tout à fait précise. Prenez
15 l'article 7, qui parle des membres de l'armée de Yougoslavie, donc un
16 officier -- je parle donc de la loi sur l'armée de Yougoslavie. Un officier
17 de la VJ peut être affecté, soit, à l'intérieur de la VJ, soit, hors de la
18 VJ. Les dispositions que j'ai citées et les dispositions qu'a cité M.
19 Thomas parlent des droits et des obligations qui sont ceux de l'officier de
20 la VJ, qui est soit à l'intérieur de la VJ, soit hors de la VJ. La loi est
21 tout à fait précise là-dessus. Par rapport à l'affectation au ministère de
22 la Défense - et j'ai cité, justement, les dispositions qui régissent le
23 statut des militaires - donc la nomination, la promotion, la fin du
24 service, le ministère de la Défense a sa propre hiérarchie et des témoins
25 ont déposé là-dessus : Nikolic et Starcevic. C'est la raison pour laquelle
26 la Loi sur l'armée qui parle de la position des militaires de la VJ au sein
27 du ministère, tout à fait précise dans ses dispositions. Donc un officier
28 de la VJ, donc Starcevic, Nikolic, qui ont été affectés au ministère de la
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1 Défense, ils sortent de la chaîne de commandement de la VJ et ils sont
2 intégrés à la chaîne de commandement du ministère de la Défense. Donc, leur
3 statut, leur statut à l'intérieur de l'armée, est régi comme s'ils avaient
4 été -- comme s'ils étaient membres de la VJ. Si quelqu'un est affecté à
5 l'industrie militaire, il n'est pas extrait de la chaîne de commandement de
6 la VJ, parce que l'industrie militaire n'a pas sa chaîne de commandement.
7 C'est ce qui est prévu par la loi. Donc, à leur attention, il n'y a pas les
8 mêmes précisions que pour les membres du ministère de la Défense : articles
9 151, 158 et 191 de la loi sur l'armée de Yougoslavie. Donc quelle est la
10 situation dans le cas que j'ai cité ? Premièrement, la loi ne prévoit pas
11 cette possibilité d'affecter un officier dans les rangs d'une autre armée.
12 Nous avons l'adaptation, en fait, l'harmonisation de cette situation à
13 celle de l'affectation au sein du ministère de la Défense qui elle est
14 prévue expressément par la loi. Or, celle-ci ne pouvait pas être prévue par
15 la loi, parce que ce n'était pas prévu par la loi d'affecter qui que ce
16 soit dans une autre armée. C'est notre situation ici et c'est la raison
17 pour laquelle cette affaire, ce dossier est si complexe, pas simple du
18 tout.
19 C'est la raison pour laquelle il a fallu créer, entre guillemets, des
20 "documents virtuels", des documents fictifs, soi-disant d'affectation au
21 sein d'une Unité de la VJ qui n'existe pas. Mais nous en avons parlé. Ils
22 sortent de la chaîne de commandement de la VJ, parce qu'ils sont intégrés
23 dans la chaîne de commandement d'une autre armée. Ils ont été affectés à
24 des postes dans une autre armée. Donc, ces deux chaînes ne peuvent pas
25 fonctionner en parallèle.
26 Le Témoin Lukic en a parlé, page 10 32 du compte rendu d'audience. Il
27 a parlé de cette analogie qui a été appliquée pour parer à ce vide
28 juridique puisque la loi ne prévoyait pas qu'on affecte quelqu'un dans une
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1 autre armée. Donc notre argumentaire, dans son ensemble, par rapport aux
2 dispositions de la loi, se fonde là-dessus. Donc, si quelqu'un se retrouve
3 affecté au ministère de la Défense, par rapport à ces différents éléments,
4 donc affectation, nomination, promotion et redéploiement et en particulier
5 le fait de le sanctionner, montre donc qu'il est sorti de la chaîne de
6 commandement de la VJ, lorsqu'ils se retrouvent au ministère de la Défense.
7 Un exemple, pour simplifier. En tant qu'officier de la VJ, je me trouve
8 affecté au ministère de la Défense. J'ai commis une infraction
9 disciplinaire. Seul le ministre de la Défense a la compétence d'engager une
10 procédure disciplinaire contre moi, au titre de la loi. Il est le seul.
11 Cela ne peut pas être quelqu'un d'autre dans la VJ. Si je suis réaffecté et
12 nommé à un autre poste au sein de la VJ, c'est uniquement à partir de ce
13 moment-là que le général Perisic ou tout autre personne compétente d'après
14 la loi pourra engager une procédure disciplinaire à mon encontre, et c'est
15 de cela que j'ai parlé la veille.
16 Or, la position de l'Accusation par rapport donc à l'interprétation
17 de la loi et -- ils doivent savoir, d'ailleurs, que notre situation depuis
18 deux ans et demi dans -- depuis toute la durée de ce procès est celle d'une
19 situation où la loi ne précise pas quelque chose. Donc, c'est la manière
20 dont nous interprétons la loi. M. Thomas parle de ce qui est d'expressément
21 dit dans la loi, mais je pense que les deux parties sont d'accord sur ce
22 pont-là, à savoir les officiers de la VJ n'étaient pas sensés être affectés
23 hors la VJ. Mais ce qui n'a pas été dit par l'Accusation, me semble-t-il,
24 ils n'ont pas réagi face à quelque chose que nous avons évoqué pendant deux
25 jours de suite, c'est qu'une chose -- une chose consiste à dire que l'on va
26 affecter des officiers et l'Accusation affirme que le général Perisic a
27 effectivement, par ses agissements, commis quelque chose, qu'il a créé ces
28 centres du Personnel et que ça a permis à ces deux autres armées de
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1 préserver leur vitalité, et je pense que c'est le terme qui a été utilisé,
2 c'est cela que nous avons contesté. Là-dessus, le procureur n'a pas
3 rebondi.
4 L'armée n'est pas une masse amorphe, sans organisation aucune. Toute
5 armée est une structure bien organisée avec des cases bien remplies, bien
6 précises, qui sont remplies par l'affectation de tel ou tel individu. C'est
7 ça la chaîne de commandement, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Nous
8 affirmons que ces individus, à partir du moment où ils se sont trouvés
9 membres des 30e et 14e -- 40e Centres du Personnel, c'est-à-dire à des
10 postes au sein de la VRS et de la SVK, n'étaient plus, ils n'étaient pas
11 dans la chaîne de commandement de la VJ et je ne vais plus revenir là-
12 dessus.
13 Juste un autre point, très brièvement -- En fait, deux commentaires
14 avant de terminer, par rapport à ce qui a été dit par M. Harmon, à
15 l'instant, au sujet des sanctions de la RFY, les sanctions imposées après
16 le refus du plan du Groupe de Contact. Sa thèse qui, me semble-t-il, ne
17 découle pas de ce que nous avons évoqué, il me semble que sa réplique sort
18 de ce cadre, mais il me faut bien revenir au document qu'il a cité. Donc
19 lorsqu'il dit que -- s'agissant du non-respect des sanctions imposées.
20 Premièrement, par rapport à ce que nous avons dit au sujet de la direction
21 politique yougoslave face à la VRS et la direction de la Republika Srpska
22 et par rapport aussi à la SVK, j'ai bien développé cela, j'ai même bien
23 souligné cela par rapport à l'influence et au contrôle, donc l'existence ou
24 non-existence de relations de supérieurs -- de subordination qui est
25 nécessaire pour établir l'existence d'une responsabilité de supérieurs
26 hiérarchiques.
27 La Défense n'a jamais contesté, voire même, elle a cité à l'appui ces
28 documents. Vous vous souviendrez de ces huis clos partiels, maintenant,
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1 nous sommes en audience publique, que la République fédérale yougoslave, en
2 dépit des sanctions qu'elle a imposées à la Republika Srpska en août 1994,
3 qu'après cela, au bout d'un certain temps, qu'elle s'est remise à fournir
4 l'aide à la fois à VRS et à la SVK et aux deux Etats, à savoir la Republika
5 Srpska et la Krajina serbe.
6 Vous vous souviendrez que nous avons présenté ces décisions du Conseil
7 suprême de la Défense au témoin. Les décisions de mai et juin 1995, puis
8 surtout après l'opération Tempête, à partir du moment où expressément, on
9 décide de fournir l'aide à la VRS, compte tenu de la situation dans son
10 ensemble, qui représente un péril pour la VJ. Donc, dans la mesure où cela
11 mets en danger l'aptitude au combat de la VJ. Donc, nous n'avons -- cela ne
12 nous pose absolument aucun problème, cette partie-là de la déclaration de
13 Milosevic, qui est cité par M. Harmon. Lorsqu'il dit que cette aide s'est
14 poursuivie, nous affirmons que cette n'a pas eu lieu pendant toute la durée
15 des sanctions. Nous affirmons que l'armée de Yougoslavie a respecté
16 strictement, rigoureusement les sanctions de la partie qui concerne les
17 compétences de la VJ au moment où -- enfin, jusqu'à ce que le Conseil
18 suprême de la Défense ne décide -- n'ordonne de reprendre cette aide qui
19 avait été discontinuée.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, demande de la part des interprètes de
22 corriger page 65, ligne 25, j'ai dit : "Conseil suprême de la Défense."
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le SDC. Très bien. Vous pouvez
24 continuer, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Puisque je me suis arrêt déjà, j'ajoute une
26 petite correction. Page 63, ligne 4, j'ai dit le Témoin Nikolic, je n'ai
27 pas dit le Témoin Starcevic, à ce moment-là.
28 M. Harmon a cité cette pièce à conviction portant sur les 500 000 dinars
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1 d'emprunt du général Perisic à Mladic. Il s'agit en fait de deux documents.
2 Une lettre de Perisic et puis de Mladic.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne pense pas que M. Harmon ait
4 parlé d'emprunt.
5 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. S'il en est ainsi, alors je l'ai mal
6 interprété. J'emploie le terme "d'emprunt" ou de "reconnaissance de
7 dettes," parce que c'est un terme qui est utilisé dans un de ces deux
8 documents, mais je présente mes excuses à M. Harmon s'il n'en a pas parlé
9 ainsi. Le Témoin Petrovic en a parlé, et nous voyons effectivement que ce
10 terme existe dans un de ces deux documents.
11 Pour qu'il n'y ait pas de confusion au sujet de la position adoptée par la
12 Défense, au paragraphe 365 de notre mémoire en clôture par rapport à ces
13 500 000 dinars d'emprunt, nous avons bien précisé notre approche, notre
14 interprétation. Nous avons dit que cela a fait l'objet de commentaire
15 prononcé à l'époque par Pavle Bulatovic le ministre de la Défense de
16 l'époque, et vous le retrouverez à la note de bas de page 658 de notre
17 mémoire en clôture, nous citons l'une de ses déclarations qui est citée
18 dans la pièce P792 [phon], page 89. Pièce P792, page 89.
19 Merci, Madame, Messieurs les Juges. Je suis à votre disposition si vous
20 avez des questions à poser, mais j'en ai terminé avec les commentaires que
21 je souhaitais apporter face à la réplique du Procureur.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur
23 Lukic. Il nous reste maintenant à remercier les différentes parties qui ont
24 participé à ce procès depuis le début. Nous sommes arrivés au terme de ce
25 procès, quasiment, et en vertu de l'article 87(A) du Règlement de procédure
26 et de preuve, les Juges de la Chambre déclare cette audience terminée et
27 les Juges de la Chambre vont délibérer, et les parties seront informées du
28 jugement qui sera rendu à une date qui doit encore faire l'objet d'une
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1 décision. L'audience est levée.
2 --- L'audience est levée à 12 heures 51.
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