Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-00-39-I

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

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4 Vendredi 07 avril 2000

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6 L'audience est ouverte à 10 heures 01.

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8 (L'accusé est dans le prétoire.)

9 M. le Président (interprétation) - La greffière d'audience peut-

10 elle citer le numéro de l’affaire ?

11 Mme Ameerali (interprétation). - Bonjour. Il s'agit de l'affaire

12 IT-00-39-I, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

13 M. le Président (interprétation) - Le Procureur, s'il vous

14 plaît, peut-il se présenter ?

15 Mme Del Ponte. - Je suis représentée par moi-même, Carla

16 Del Ponte, et par M. Nicola Piacente.

17 M. Pantelic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.

18 Je suis le défenseur de l'accusé, Igor Pantelic, particulièrement pour

19 cette comparution initiale conformément à la Règle 60.

20 M. le Président (interprétation) - Si j'ai bien compris, nous

21 avons un problème de transcript. Si j'ai bien compris, l'audience est

22 enregistrée même si nous ne pouvons pas voir cela sur l'écran. Mais si

23 nous savons que le transcript est en train d'être noté quand même, nous

24 pouvons poursuivre.

25 Monsieur Krajisnik ?

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1 M. Krajisnik (interprétation). - Momcilo Krajisnik, né le

2 20 janvier 1945 à Sarajevo.

3 M. le Président (interprétation) - Pouvez-vous suivre l'audience

4 dans une langue que vous comprenez ?

5 M. Krajisnik (interprétation). - Oui, je peux suivre.

6 M. le Président (interprétation) - Très bien. Il s'agit, ici, de

7 la comparution initiale de l'accusé dans cette affaire. L'audience sera

8 tenue conformément à l'article 62 du Règlement de preuve et de procédure.

9 Le premier point concerne l'acte d'accusation et la plaidoirie

10 de l'accusé vis-à-vis de cet acte d'accusation.

11 Dans l'acte d'accusation qui contient neuf points, l'accusé est

12 accusé de génocide, crimes contre l'humanité et violation des Conventions

13 de Genève. Il a le droit, comme vous le savez, Maître Pantelic, qu'on lui

14 lise l'acte d'accusation avant qu'il ne plaide coupable ou non coupable.

15 Il s'agit-là d'un droit auquel il peut renoncer.

16 Maître Pantelic, votre client souhaite-t-il renoncer à ce droit

17 ou bien souhaite-t-il qu'on lise l'acte d'accusation ?

18 M. Pantelic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

19 Justement, hier et aujourd'hui, nous avons discuté de cela et, afin

20 d'arriver à une procédure plus économique et compte tenu du manque de

21 temps, il renonce à son droit, à ce qu'on lui lise l'acte d'accusation.

22 Merci.

23 M. le Président (interprétation) - Très bien. Dans ce cas-là, le

24 stade suivant est que l'accusé plaide coupable ou non coupable. D'après le

25 Règlement, l'accusé doit être informé qu'à partir d'aujourd'hui, dans les

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1 30 jours qui viennent, il sera obligé de plaider coupable ou non coupable

2 selon chaque chef d'accusation. Mais s'il le souhaite, il peut plaider dès

3 aujourd'hui.

4 Maître Pantelic, j'ai donc deux questions à vous poser. L'accusé

5 comprend-il l'acte d'accusation et les points sur lesquels il doit

6 plaider ?

7 Deuxièmement, est-ce qu'il souhaite plaider aujourd'hui ou bien

8 demandez-vous une suspension avant de vous pencher sur ce sujet encore

9 avec votre client ?

10 M. Pantelic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

11 Avant de répondre à cette question, je souhaite attirer votre attention

12 sur ce que j'appellerai des questions techniques de procédure qui

13 pourraient être importantes, peut-être un peu moins importantes compte

14 tenu de la question de la tenue de la procédure conformément à

15 l'article 62.

16 En bref, hier, j'ai eu une consultation avec mon client. Il

17 possédait deux exemplaires de l'acte d'accusation, à savoir le premier

18 acte d'accusation et l'acte d'accusation modifié. Il a été plutôt bizarre

19 de voir que ces deux documents portent la même date, à savoir le 21 mars.

20 Lorsque j'ai été au contact avec les représentants du Greffe,

21 j'ai demandé que l'acte d'accusation original en anglais, les actes

22 d'accusation originaux en anglais me soient remis. Et lorsque j'ai

23 parcouru le premier acte d'accusation, à la page 17, j'ai vu que la

24 dernière page signée par mon éminente collègue de l'accusation,

25 Mme Del Ponte, a été envoyée depuis le Tribunal à Arusha. Il s'agit là

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1 d'une page dont les caractères ne correspondent pas à ceux employés sur

2 d'autres pages de l'acte d'accusation.

3 Ce que je souhaite souligner, c'est qu'il n'y a rien de spécial

4 en ce qui concerne la modification de l'acte d'accusation, en ce qui

5 concerne le chef d'accusation 9 où, par erreur ou omission, la référence à

6 l'article 7.1 et 7.3 a été omise. Je ne souhaite donc plus me prononcer à

7 ce sujet, puisque ceci n'est pas tellement important pour la procédure

8 d'aujourd'hui.

9 Cependant, la défense est obligée d'attirer votre attention sur

10 le fait que deux exemplaires de l'acte d'accusation en langue BCS, c'est-

11 à-dire la langue maternelle de mon client, sont pratiquement les mêmes.

12 Donc, à première vue, nous étions quelque peu confus. Nous avions deux

13 exemplaires de l'acte d'accusation ; tout d'abord le premier et, ensuite,

14 l'acte d'accusation modifié qui sont pratiquement les mêmes, avec la même

15 date, c'est-à-dire le 21 mars. Or, ceci n'est pas conforme à la version en

16 anglais.

17 Et je souhaite que ceci soit consigné au compte rendu, à savoir

18 que ceci n'est pas conforme à l'autre texte.

19 Mais comme je l'ai dit, ceci n'est pas d'une importance

20 cruciale. Il s'agit d'une petite erreur, peut-être qu'il s'agit d'une

21 erreur dactylographique ou technique.

22 M. le Président (interprétation). - Maître Pantelic, je vais

23 vous interrompre.

24 Si ceci pose problème, nous pourrons résoudre ceci par la suite,

25 mais il n'est pas nécessaire d'en parler ici lors de cette audience.

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1 M. Pantelic (interprétation). - Justement, je voulais simplement

2 attirer votre attention sur ce fait.

3 En ce qui concerne le reste de la procédure, je crois que

4 M. Krajisnik va plaider aujourd'hui.

5 M. le Président (interprétation). - Très bien, merci.

6 M. Pantelic (interprétation). - Merci à vous, Monsieur le

7 Président.

8 M. le Président (interprétation). - Monsieur Krajisnik, veuillez

9 vous mettre debout.

10 (L'accusé s'exécute.)

11 Vous avez entendu ce que votre avocat a dit, à savoir que vous

12 comprenez l'acte d'accusation. Il a dit quels sont les points également

13 sur lesquels vous devez vous prononcer coupable ou non coupable, et il a

14 dit que vous souhaitez plaider coupable ou non coupable concernant ces

15 chefs d'accusation aujourd'hui. Est-ce exact ?

16 M. Krajisnik (interprétation). - C'est exact, mais je demande la

17 parole pendant une minute, si possible.

18 M. le Président (interprétation). - En ce moment-là, Monsieur

19 Krajisnik, nous sommes concernés uniquement par votre plaidoirie de

20 culpabilité vis-à-vis de l'acte d'accusation, et nous nous attendons à ce

21 que vous plaidiez coupable ou non coupable concernant chaque chef

22 d'accusation.

23 Mais, à moins que vous ayez à soulever un autre point, je

24 propose que l'on vous fasse plaider.

25 M. Krajisnik (interprétation). - Simplement, je demanderai à

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1 Monsieur le Président, lors de mon procès, de me donner l'occasion de

2 parler pendant quelques minutes en faveur de ma propre défense.

3 M. le Président (interprétation). - Monsieur Krajisnik, comme je

4 l'ai déjà dit aujourd'hui, nous sommes concernés uniquement par l'acte

5 d'accusation et votre plaidoirie de culpabilité.

6 Mais si vous souhaitez que l'on parle d'autre chose par la

7 suite, nous pouvons le faire dans le cadre d'autres procédures.

8 Donc, maintenant, je vais vous dire quels sont les chefs

9 d'accusation et je vais vous demander de limiter vos réponses en disant :

10 "Je plaide coupable" ou "Je plaide non coupable".

11 Comme je l'ai dit aujourd'hui, vous êtes accusé de 9 chefs

12 d'accusation. Entre les chefs 1 et 6, il s’agit des crimes commis contre

13 les Musulmans et les Croates de Bosnie entre le 1er juillet 1991 et le

14 31 décembre 1992.

15 Chef d'accusation 1, génocide sanctionné par les

16 articles 4 3) a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal international pénal.

17 Comment plaidez-vous : coupable ou non coupable à ce chef

18 d'accusation ?

19 M. Krajisnik (interprétation). - Non, je ne suis pas coupable,

20 je plaide non coupable.

21 M. le Président (interprétation). - Chef 2, complicité de

22 génocide sanctionné par les articles 4 3), 7 1) et 7 3) du Statut.

23 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

24 M. Krajisnik (interprétation). - Non, non, je plaide non

25 coupable.

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1 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation 3

2 concernant l'extermination, un crime contre l'humanité sanctionné par les

3 articles 5, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

4 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

5 M. Krajisnik (interprétation). - Je plaide non coupable.

6 M. le Président (interprétation). - Le chef d'accusation 4,

7 assassinat, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5, 7 1)

8 et 7 3) du Statut du Tribunal.

9 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

10 M. Krajisnik (interprétation). - Je plaide non coupable.

11 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation 5,

12 meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par

13 l'article 3 1)a) commun des Conventions de Genève de 1949, et sanctionnée

14 par les articles 3 et 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

15 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

16 M. Krajisnik (interprétation). - Je plaide non coupable.

17 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation 6,

18 homicide intentionnel, une infraction grave aux Conventions de Genève

19 de 1949 sanctionnée par les articles 2 a), 7 1) et 7 3) du Statut du

20 Tribunal.

21 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

22 M. Krajisnik (interprétation). - Je plaide non coupable.

23 M. le Président (interprétation). - Le chef d'accusation 7 vous

24 accuse de persécutions au cours de la même période pour des raisons

25 politiques, raciales et religieuses, un crime contre l'humanité sanctionné

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1 par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

2 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

3 M. Krajisnik (interprétation). - Je plaide non coupable.

4 M. le Président (interprétation). - Chefs d'accusation 8 et 9,

5 vous êtes accusé de déportation et d'actes inhumains au cours de la même

6 période. Le chef 8, expulsion, un crime contre l'humanité sanctionné par

7 les articles 5 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

8 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

9 M. Krajisnik (interprétation). - Je plaide non coupable.

10 M. le Président (interprétation). - Chef d'accusation 9, actes

11 inhumains (transfert forcé), un crime contre l'humanité sanctionné par les

12 articles 5, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

13 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

14 M. Krajisnik (interprétation). - Je plaide non coupable.

15 M. le Président (interprétation) - Très bien.

16 Votre plaidoirie sera enregistrée.

17 Veuillez vous asseoir.

18 (L'accusé s'exécute.)

19 Nous allons maintenant passer au stade suivant de la procédure

20 qui concerne la communication des documents ou bien d'autres questions

21 ayant trait à la procédure.

22 Madame le Procureur, comme vous le savez, le Procureur est

23 obligé dans un délai de 30 jours, à compter d'aujourd'hui, de communiquer

24 à la défense les pièces jointes pour la confirmation de l'acte

25 d'accusation dans une langue comprise par l'accusé.

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1 Si j'ai bien compris, vous vous occupez de cette question.

2 Mme Del Ponte. - Monsieur le Président, c'est exact.

3 Je peux dire que nous sommes prêts pour la disclosure, c'est-à-

4 dire tous les documents sont à disposition de la défense.

5 On a encore quelques documents qui sont déjà à disposition de la

6 défense, dont la traduction n'est pas encore complétée dans la langue de

7 l'accusé, mais on va le faire naturellement dans les prochains jours.

8 Je suggère, Monsieur le Président, que la défense puisse entrer

9 -déjà- aujourd'hui en possession de tous les documents et que nous faisons

10 suivre la traduction la semaine prochaine des quatre ou cinq documents que

11 manquent.

12 En plus, nous avons 80 dépositions de témoins qui n'ont pas, non

13 plus, été traduites. Cela se fera dans les termes prévus par la loi, et

14 même avant j'espère.

15 M. le Président (interprétation) - Oui.

16 En ce qui concerne la question soulevée par Me Pantelic

17 concernant l'acte d'accusation, je suis sûr que vous pourrez vous pencher

18 là-dessus et, si besoin est, attirer l'attention de la Chambre de première

19 instance à ce sujet.

20 Mme Del Ponte. – Oui, évidemment, Monsieur le Président.

21 J'ai bien compris ce que la défense a dit.

22 Il y a un acte d'accusation que j'ai signé. Le fait que je l'ai

23 signé à Arusha, c’est que je suis Procureur des deux tribunaux et que je

24 me trouve là-bas parfois. Le fait que je signe à Arusha, je crois que ce

25 n’est ni une équivoque ni quelque chose qui empêche la validité formelle

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1 du document.

2 Pour ce qui est de l’acte d'accusation amendé, Monsieur le

3 Président, la défense a tout à fait raison. C'est le même acte

4 d'accusation, sauf qu'il y a eu une erreur de frappe ou bien une erreur

5 d'omission, c'est-à-dire qu'au moment de l'indication du count n° 9, on a

6 oublié d'ajouter l'article 7 chiffre 1 et chiffre 3. Ce que vous trouvez

7 dans tous les autres.

8 Là, probablement l'erreur a été oubliée de même. On avait pensé

9 qu'il suffisait d'écrire une lettre au Président, au juge confirmateur,

10 afin d'indiquer cette omission qui, naturellement, s'imposait.

11 Le juge confirmateur a décidé qu'il fallait proposer un amended

12 indactment. Selon ce juge, la forme devait donc être préservée dans le

13 sens que l’on devait faire un amended indictment, mais l'acte d'accusation

14 est le même dans l’indication des crimes.

15 Il y a seulement cet article 7 1) et 7 3) qui avait été

16 malheureusement oublié.

17 Je vois que la défense n'a pas soulevé d'exception formelle,

18 mais simplement rendu attentif le Juge, le Président de la Chambre, de

19 cela.

20 Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné

21 l'occasion de m'exprimer aussi là-dessus. Merci.

22 Pour préciser, Monsieur le Président, le fait des deux dates, on

23 me dit que c’est la date de la traduction qui est la même.

24 M. le Président (interprétation) - Très bien. Donc il n'y a rien

25 de grave concernant ces questions.

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1 M. Pantelic (interprétation). - Juste un instant, Monsieur le

2 Président, s'il vous plaît.

3 Monsieur le Président, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas

4 seulement de la date dans la version en BCS. Il y a deux exemplaires d'un

5 acte d'accusation absolument identique.

6 Madame le Procureur, il ne s'agit pas de chefs d'accusation.

7 Excusez-moi, Monsieur le Président.

8 M. le Président (interprétation) – Maître Pantelic, comme je

9 vous l’ai dit, il s'agit là de questions dont nous pourrons traiter

10 ultérieurement, si jamais un problème surgit lié à cela, peut-être que ce

11 ne sera pas le cas. Vous pourrez donc en parler plus tard.

12 En ce qui concerne la communication des pièces à conviction, des

13 pièces jointes, comme je vous l'ai déjà dit, toutes les exceptions

14 préjudicielles doivent être remise dans un délai de 30 jours.

15 M. Pantelic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

16 Une autre question qui est extrêmement importante concerne les

17 délais pour les exceptions préjudicielles.

18 Comme je l'ai déjà dit ici, je représente ce client seulement en

19 vertu de l'article 62, mais je pense que les droits de l'accusé seraient

20 lésés si nous considérons qu'à partir d'aujourd'hui ce délai doit

21 commencer à être compté.

22 En outre, comme le Procureur l'a dit, ils ne sont pas encore

23 prêts, même pas aujourd'hui, à communiquer à mon client tous les documents

24 pertinents.

25 Donc je propose que l'on attende pendant une période

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1 raisonnable. Nous pouvons discuter entre nous, entre le Procureur et la

2 défense, concernant cette date.

3 Et je pense qu'au cours de la semaine prochaine mon client va

4 prendre sa décision concernant son conseil de la défense, puisque -comme

5 vous le savez- je suis déjà occupé dans le cadre d'une autre affaire dans

6 ce Tribunal, et je ne peux pas m'occuper de deux affaires à la fois.

7 Et donc lorsque le Procureur communiquera tous les documents,

8 nous pourrons compter les délais à partir de ce jour-là.

9 M. le Président (interprétation). - En fait, conformément au

10 Règlement, c'est à partir de la communication des documents par le

11 Procureur qu'il faut compter ce délai.

12 Mais, de toute façon, s'il y a un problème de délai, les Juges

13 le prendront en considération.

14 Mais vous pourrez, de toute façon, informer les conseils de la

15 défense qui représenteront votre client que c'est à partir du moment où le

16 Procureur aura communiqué les documents que les délais seront comptés.

17 Donc c'est tout ce que je souhaitais dire concernant la

18 procédure.

19 Madame le Procureur, souhaitez-vous soulever un autre point, mis

20 à part ce que vous avez déjà dit ?

21 Mme Del Ponte. - Non, Monsieur le Président.

22 M. le Président (interprétation). - Merci.

23 Maître Pantelic, est-ce que vous souhaitez soulever d'autres

24 points ?

25 M. Pantelic (interprétation). - Non, merci, Monsieur le

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1 Président, pas maintenant.

2 M. le Président (interprétation). - Maître Pantelic, votre

3 client a dit qu'il souhaitait faire une déclaration.

4 Il n'est pas possible de faire une déclaration à ce stade de la

5 procédure. Bien sûr, il peut présenter sa propre défense le moment venu.

6 M. Pantelic (interprétation). - Je lui ai déjà dit cela mais,

7 bien sûr, il a le droit de s'exprimer tout seul.

8 M. le Président (interprétation). - Merci.

9 En fait, je souhaitais mentionner encore un point, à savoir la

10 date de l'audience suivante.

11 D'après le Règlement, une audience doit être tenue dans les

12 90 jours à venir.

13 Je pense qu'il s'agirait dans ce cas-là d'une date au moins de

14 juillet, si je ne me trompe pas. Par conséquent, c'est la conférence de

15 mise en état qui sera le stade prochain, c'est donc dans un délai de

16 120 jours et pas 90 jours. Donc nous arrivons au 26 juillet.

17 Je vais délivrer une ordonnance aujourd'hui. Nous reportons

18 l'affaire jusqu'à la conférence de mise en état qui aura lieu le

19 26 juillet, sauf si éventuellement le juge qui sera chargé de cette

20 conférence de mise en état prend la décision de désigner une autre date

21 pour la tenue de la conférence de mise en état, sinon ce sera le

22 26 juillet, si une telle ordonnance est délivrée.

23 Par ailleurs, une autre ordonnance également va être délivrée

24 pour placer l'accusé dans l'unité de détention. Nous levons l'audience.

25 L'audience est levée à 10 heures 30.

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