Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 10 juillet 2001.)

2 (Audience sur requêtes.)

3 (Audience publique.)

4 (L'audience est ouverte à 14 heures 35.)

5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, veuillez annoncer

6 l'affaire.

7 Mme Philpott (interprétation): Affaire IT-00-39 & 40-PT, le Procureur

8 contre Momcilo Krajisnik et Biljana Plavsic.

9 M. le Président (interprétation): Les parties peuvent-elle se présenter?

10 M. Harmon (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

11 Juges. Je m'appelle Mark Harmon et aujourd'hui je suis assisté de M.

12 Fergal Gaynor et de M. Ulrich Mussmeyer. Merci.

13 M. Brashich (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

14 Deyan Brashisch. Je représente les intérêts de M. Krajisnik et je suis

15 assisté de M. Goran Neskovic qui vient du barreau de la Republika Srpska.

16 M. Pavich (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

17 Juges. Je suis Robert Pavich, et je représente les intérêts de Mme Biljana

18 Plavsic.

19 M. le Président (interprétation): Merci.

20 Cette audience est une Conférence de mise en état. Nous abordons cette

21 question, mais sans doute plus tard.

22 Tout d'abord, nous allons examiner 3 requêtes. Nous allons entendre les

23 parties si elles souhaitent s'exprimer. Ces 3 requêtes sont tout d'abord:

24 -une requête présentée par M. Krajisnik pour demander à l'accusation

25 qu'elle communique les éléments à décharge en vertu de l'Article 68 du

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1 Règlement de procédure et de preuve;

2 et puis nous avons une requête déposée par l'accusation, qui demande des

3 précisions quant au 65 ter, au 66 et au 67;

4 et enfin une requête déposée par M. Krajisnik pour obliger l'accusation à

5 communiquer l'identité de subordonnés.

6 Je dis d'emblée, qu'il y a eu des arguments oraux présentés à l'égard de

7 chacune de ces 3 requêtes. L'accusation ou plutôt la Chambre a eu

8 l'occasion d'examiner les arguments qui ont déjà été présentés. Donc

9 j'espère que les arguments oraux seront brefs.

10 La première question à examiner est celle des éléments de preuve à

11 décharge.

12 Maître Brashich, nous avons pris connaissance de votre requête. Ce qui

13 revient à demander à la Chambre d'obliger l'accusation à communiquer ou

14 plutôt d'identifier les éléments de preuve à décharge. Plutôt que de ne

15 faire ce qu'ils ont fait ici: de les communiquer mais à l'intérieur de

16 plusieurs milliers de documents.

17 M. Brashich (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président. Je me

18 contenterai d'ajouter ceci à mes écritures. Si nous demandons à obtenir

19 ces éléments de preuve à décharge, c'est notamment parce que jusqu'à

20 présent je n'ai pas encore été en mesure de définir ni de deviner quelle

21 est la thèse défendue par l'accusation.

22 Je suis au courant, bien sûr, de l'attitude adoptée par la Chambre à

23 l'égard de certaines requêtes déposées antérieurement. Cependant, si l'on

24 interprète les termes de l'Article 68, le Procureur est censé communiquer.

25 Et pour moi, communiquer -"disclose" en anglais- est une façon de prouver

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1 positive plutôt que de se contenter de fournir des milliers et des

2 milliers de pages.

3 M. le Président (interprétation): Une question, Monsieur Brashich: ils

4 disent que vous avez eu les documents, vous avez l'occasion de les

5 examiner et que c'est donc redondant pour l'accusation de procéder à un

6 nouvel examen de tous ces documents pour voir quels sont éléments de

7 preuve à décharge. Alors que répondez-vous à cela?

8 M. Brashich (interprétation): Si nous avions examiné la totalité des

9 documents à ce jour, il se peut que cet argument ait un certain fondement.

10 Cependant, mon équipe n'a été en mesure que de parcourir la dernière fois

11 que j'étais en Bosnie… Je ne vous voudrais pas me tromper. Un instant,

12 s'il vous plaît...

13 Monsieur le Président, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pense que

14 nous avons pu parcourir 14 des 25 ou 35 CDs. C'est une tâche laborieuse.

15 Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore les facilités électroniques

16 qui nous permettent d'examiner le reste des documents; il faut donc

17 parcourir chaque document un à la fois.

18 M. Robinson (interprétation): Maître Brashich, si j'ai bien compris, vous

19 ne ramenez pas simplement ceci à une question de charge de la preuve ou de

20 travail. Vous présentez un principe ici à savoir qu'en vertu du 68, le

21 Procureur a l'obligation de procéder à cette communication.

22 M. Brashich (interprétation): Oui, c'est une bonne interprétation, je

23 pense, du Règlement. Je crois que c'est l'accusation qui doit me dire ce

24 qui est, à son avis, à décharge.

25 Si j'ai soulevé la question du volume de documents, c'était en réponse à

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1 la question posée par le Président. Mais je m'en tiens à ma position.

2 M. le Président (interprétation): Mais vous avez dit tout d'abord que vous

3 n'aviez pas été en mesure de définir quelle était la position adoptée par

4 l'accusation.

5 M. Brashich (interprétation): J'ai dit "définir et deviner", en même

6 temps.

7 M. le Président (interprétation): Je vois: deviner quelle était la thèse

8 défendue par l'accusation?

9 M. Brashich (interprétation): C'est exact.

10 M. le Président (interprétation): Mais de la façon dont est élaboré cet

11 Article du Règlement, l'essentiel de ceci viendra au moment du mémoire

12 préalable au procès, moment où l'accusation va présenter sa thèse afin que

13 la défense et la Chambre comprennent quelle est cette thèse. Pour le

14 moment, nous n'avons que l'Acte d'accusation et divers documents.

15 M. Brashich (interprétation): C'est exact.

16 M. le Président (interprétation): Merci.

17 Maître Pavich, vous n'avez rien soumis à ce propos. Avez-vous l'intention

18 de nous présenter quelque chose?

19 M. Pavich (interprétation): Simplement, pour replacer tout ceci dans le

20 contexte d'une décision rendue par le Juge Hunt dans un procès parallèle,

21 je pense que nous avons déjà attiré l'attention de la Chambre à une

22 conférence de mise en état antérieure. On cite le paragraphe 19, et je

23 pense que c'est un contexte utile pour l'examen de cette question.

24 Le Juge Hunt dit dans une affaire qui se base sur la responsabilité du

25 supérieur hiérarchique: "Ce qui compte le plus, c'est le rapport entre

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1 l'accusé et les autres qui ont agi et dont il était censé être

2 responsable. Et la conduite de l'accusé par laquelle il a su ou avait des

3 raisons de le savoir, que les actes étaient produits ou sur le point

4 d'être produits par autrui; il n'avait pas pris les mesures nécessaires

5 raisonnables pour empêcher un tel acte ou en punir les auteurs".

6 Excusez-moi, je lis un texte et je pense que je lis un peu trop vite.

7 Mais je poursuis: "… prendre des mesures raisonnables pour empêcher que

8 ces actes soient commis ou pour en punir les auteurs. Cependant, et je

9 pense que c'est ici un élément important soulevé par le Juge Hunt, et je

10 crois qu'il est tout à fait pertinent ici. Je poursuis la lecture- pour ce

11 qui est des actes commis par d'autres même si l'accusation reste sous

12 l'obligation de fournir tous les détails qu'elle est en mesure de donner,

13 les faits pertinents sont en général moins précis. C'est parce que le

14 détail de ces actes est souvent inconnu et parce que les actes eux-mêmes

15 ne peuvent pas constituer le point qui aide l'enjeu".

16 Je pense que le Juge Hunt nous suggère ici que l'accusation devrait nous

17 communiquer la totalité des renseignements qu'elle a. Elle ne peut pas

18 faire plus que ça, mais elle ne devrait pas faire moins que cela. Et

19 l'accusation a l'identité de ces personnes, et il faudrait communiquer

20 cette identité afin que nous nous attachions aux questions véritables qui

21 se posent à nous.

22 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas une requête ultérieure plus

23 tardive, n'est-ce pas?

24 M. Pavich (interprétation): Oui, je pense que nous sommes à une requête

25 plus tardive mais je pense que l'essentiel de ce que nous essayons de

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1 faire ici et ce que la Chambre nous demande, c'est de faire plus tôt ce

2 que d'autres avocats ont fait plus tard dans d'autres affaires.

3 M. le Président (interprétation): Monsieur Harmon, qu'en pensez-vous?

4 M. Harmon (interprétation): Messieurs les Juges, nous avons déposé nos

5 écritures en l'espèce, je vais m'abstenir de répéter ce qui est contenu

6 dans ces écritures. Je vais simplement mettre l'accent sur certains faits.

7 Le premier fait, c'est que la défense en fait nous demande de faire

8 rétrospectivement un examen de tous ces documents et d'identifier à son

9 égard les éléments qui relèvent peut-être de l'Article 68.

10 La communication en l'espèce se poursuit. Elle a commencé le 7 avril 2000,

11 et la production a été continue. Le 16 avril, nous avons communiqué à la

12 défense de 80 à 85.000 pages de documents. Le 25 janvier 2001 lors d'une

13 conférence de mise en état, la défense a informé la Chambre et je cite:

14 "J'ai revu tous les documents que j'ai reçu de l'accusation". Fin de

15 citation.

16 De surcroît, le Règlement ou la modification du Règlement exige, dans le

17 cadre de la mise en état, que la défense en fin de compte identifie de

18 façon générale la nature de la défense qu'elle va adopter. Nous avons

19 tenté à plusieurs reprises d'obtenir de la défense qu'elle fournisse

20 l'identification; ce qui nous permettrait d'accélérer la procédure régie

21 par l'Article 68. Nous pourrons nous attacher de façon plus précise sur

22 des questions qui relèvent peut-être et sans doute d'ailleurs de l'Article

23 68.

24 A l'heure actuelle, on nous demande de fournir des spéculations quant à ce

25 qui pourrait être des documents relevant de l'Article 68. En substance, la

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1 défense dispose déjà de ces documents depuis longtemps. Elle a passé en

2 revue la majorité de ces documents. Que ce soit le conseil, l'accusé ou un

3 conseil antérieur ont examiné les éléments fournis par l'accusation à la

4 défense.

5 Alors, de nous demander maintenant de revenir sur tous ces documents, et

6 rétrospectivement d'essayer d'identifier dans leur intérêt ce qui relève

7 ou ne relève peut-être pas de l'Article 68, est à nos yeux un gaspillage

8 de ressources. Nos ressources doivent être concentrées à la préparation du

9 procès, à la mise en état. Notre travail ne devrait pas être refait parce

10 que ce travail a déjà été fait en partie par la défense.

11 La défense, elle, connaît sa défense; elle serait quelle sera la thèse

12 qu'elle va soutenir, elle connaît les éléments qui sont à décharge vu les

13 circonstances, elle a connaissance de l'Acte d'accusation, elle est dans

14 la meilleure position possible pour déterminer quels sont les éléments

15 relevant de l'Article 68.

16 Voilà donc des faits que j'aimerais re-soumettre à cette Chambre et qui

17 ont une incidence directe sur la question de savoir si nous devons être

18 obligés à faire ce retour en arrière pour examiner pour la défense tous

19 ces documents.

20 M. Robinson (interprétation): Vous dites que jusqu'à présent la défense ne

21 s'est pas acquittée de ses obligations qui lui incombent, en vertu du

22 nouveau Règlement, d'identifier la nature générale de sa défense et que

23 ceci vous a entravé pour ce qui est des obligations qui vous incombent en

24 vertu de l'Article 68.

25 Si la défense était à même d'identifier la nature générale de sa défense,

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1 est-ce que vous seriez dans une meilleure situation qui vous permettrait

2 davantage d'identifier les éléments à décharge?

3 M. Harmon (interprétation): Tout à fait exact, Monsieur le Juge. Mais en

4 vertu du nouveau Règlement, la défense n'est pas obligée d'identifier la

5 nature générale de sa défense tant qu'elle n'a déposé son mémoire

6 préalable au procès. Mais à deux reprises, nous avons invité la défense à

7 identifier la nature générale de sa défense puisqu'il faudra bien qu'elle

8 le fasse à un moment donné.

9 Et nous avons rappelé ceci à la défense parce que nous voulions agir et

10 être efficaces, afin qu'ils nous disent ce qui, selon eux, relève de

11 l'Article 68. Nous pourrions ainsi produire ces documents à la défense et

12 elle pourrait disposer de ces documents bien des mois avant l'ouverture du

13 procès.

14 M. Robinson (interprétation): Par ailleurs, la défense a suggéré qu'elle

15 ne connaît pas encore la totalité de votre thèse à vous, accusation. Ce

16 qui rend la tâche de l'identification des éléments à décharge difficile

17 pour la défense. C'est un peu un argument circulaire qui se développe ici

18 mais il faudra trouver une sortie à cela.

19 M. Harmon (interprétation): Merci, Monsieur le Juge.

20 M. le Président (interprétation): La requête suivante a été déposée par

21 l'accusation. Nous pourrons la qualifier, pour être plus rapides, de la

22 requête portant sur l'échange de moyens de preuve.

23 Voici quelle est la position. L'accusation a identifié 800 documents de

24 base, "core documents" c'est ainsi qu'elle les appelle. Je suppose qu'il

25 s'agit de documents sur lesquels l'accusation va se baser au moment du

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1 procès.

2 Sur ces 800 documents, près de la moitié ont été communiqués. Mais à la

3 dernière conférence de mise en état, j'étais Juge de la mise en état et en

4 cette qualité j'avais dit que plus les documents seraient communiqués et

5 mieux ce serait. Et j'avais proposé que ce soit fait dans le mois.

6 Maintenant, l'accusation demande des précisions ou a précisé quelle est sa

7 position et se fonde pour ce faire sur l'Article 66 B) ainsi que sur

8 l'Article 67 qui régit l'échange de moyens de preuve.

9 Oui, Monsieur Harmon?

10 M. Harmon (interprétation): Messieurs les Juges, voici quelle est la

11 situation dans laquelle nous nous trouvons et nous demandons des

12 précisions.

13 A une conférence de mise en état, une suggestion a été faite nous ne

14 pensons pas que c'était une ordonnance- qui invitait à communiquer à la

15 défense les documents de base. Il y a une conférence en vertu du 65 ter au

16 cours de laquelle j'ai fait une demande afin que soit précisé si nous

17 avions reçu l'ordre de communiquer des documents. La défense affirme qu'il

18 y a eu une ordonnance nous imposant la communication de ces documents de

19 base.

20 Mais j'aimerais corriger le compte rendu d'audience avant de poursuivre

21 mon argument. En effet, la réunion en vertu du 65 ter qui s'est tenue le 3

22 juillet 2001 a permis d'évoquer plusieurs questions. Nous avons été

23 informés du fait qu'il n'y avait pas d'ordonnance ordonnant la production

24 de ces documents. C'est ce qui est dit à la page 35 du compte rendu

25 d'audience de cette réunion en vertu du 65 ter. Nous partons du principe

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1 qu'il n'existe pas d'ordonnance de ce genre.

2 M. le Président (interprétation): Et s'il y avait eu une ordonnance, cela

3 aurait été formulé selon ces termes. Et si la suggestion n'était toujours

4 pas claire, je précise que c'était pour proposer une certaine marche à

5 suivre.

6 La Chambre dispose de certains pouvoirs en des circonstances

7 exceptionnelles pour revenir sur une ordonnance rendue par un Juge unique

8 de la mise en état. Nous sommes prêts à recevoir cette requête.

9 M. Harmon (interprétation): Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous

10 mais je voulais corriger le compte rendu d'audience parce que, dans ses

11 arguments, la défense indique qu'il existe une telle ordonnance alors que

12 c'est tout à fait le contraire.

13 Voici dans quelle situation nous nous trouvons. Le Bureau du Procureur est

14 tout à fait prêt à procéder à la communication de tous les documents que

15 nous avons l'intention d'utiliser au moment du procès. Nous sommes prêts à

16 le faire en vertu du Règlement. Ce Règlement qui nous guide depuis

17 plusieurs années. Nous ne sommes pas prêts à le faire de façon volontaire

18 s'il n'y avait pas de réciprocité.

19 Qu'est-ce que cela veut dire? En ce qui concerne Mme Plavsic, qui invoque

20 l'échange de moyens de preuve, nous sommes prêts à communiquer la totalité

21 des documents que nous sommes censés produire en vertu de l'Article 67. Et

22 d'ailleurs, nous avons déjà commencé à fournir à la défense de Mme Plavsic

23 certains de ces documents supplémentaires que nous avons qualifiés de

24 documents de base; et nous avons fourni 85 documents supplémentaires à

25 l'accusée Plavsic.

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1 Nous sommes prêts à fournir tous ces documents à la Chambre de première

2 instance afin qu'elle soit guidée et qu'elle puisse les étudier avant le

3 commencement du procès.

4 Mais nous ne sommes pas prêts à fournir ces documents à l'accusé Krajisnik

5 qui a refusé expressément d'invoquer la disposition qui permet l'échange

6 de moyens de preuve. Pourquoi ne sommes-nous pas prêts à le faire? Parce

7 que nous pensons que le Règlement en tant que tel a été créé dans un

8 objectif bien précis qui est de créer un équilibre, de donner aux parties

9 l'occasion d'examiner les moyens de preuve qui seront soumis au moment du

10 procès, de donner aux parties l'occasion de voir si ces documents sont

11 authentiques ou pas, réels ou pas, si on peut les contester d'une

12 quelconque façon.

13 Et nous ne voulons pas nous trouver dans une situation où nous aurions

14 donné des documents à l'accusé Krajisnik bien des mois, véritablement des

15 mois, à l'avance avant une date encore provisoire d'ouverture du procès.

16 Alors que nous nous trouverions dans une situation où nous aurions des

17 documents introduits par la défense Krajisnik le jour du procès. Alors que

18 nous n'aurions pas eu l'occasion ni le temps d'examiner ces documents, de

19 les étudier, d'essayer de voir s'ils sont authentiques ou pas.

20 Et je crois que là, il y aurait vraiment un déséquilibre manifeste. Nous

21 ne voudrions pas nous trouver dans cette situation.

22 M. le Président (interprétation): Mais cela, c'est bien en amont, n'est-ce

23 pas? Pour le moment, il faut examiner la situation dans laquelle vous vous

24 trouvez en matière de communication.

25 La situation actuelle se présente comme suit: vous avez fourni la moitié

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1 des documents de base, ou du moins votre prédécesseur a fourni la moitié

2 de ces documents et, Monsieur Harmon, vous estimez qu'il ne vous faut pas

3 fournir l'autre moitié.

4 Quelles sont, selon vous, vos obligations en vertu de l'Article 65 ter, au

5 stade de la mise en état et des mémoires? Est-ce que vous êtes prêt à

6 fournir plus qu'une simple liste des pièces? Est-ce que vous êtes prêt à

7 communiquer les pièces?

8 M. Harmon (interprétation): Mais ceci soulève une question séparée,

9 d'ailleurs intéressante. Nous sommes, de toutes façons, prêts à le faire

10 pour la défense Plavsic. La question ne se pose pas. Madame Plavsic étant

11 seule et ayant invoqué l'échange de moyens de preuve, je peux fournir une

12 liste très circonstanciée ou moins circonstanciée parce que la défense

13 saurait exactement quels sont les documents que j'ai l'intention

14 d'utiliser.

15 La question qui se pose ici: lorsque vous avez un accusé qui refuse

16 l'échange de moyens de preuve, est-ce que l'Article 65 ter et les

17 descriptions qu'il faut fournir en vertu de cet Article doivent être

18 identifiés dans un mémoire? Est-ce qu'on peut ainsi contourner les

19 dispositions de communication qui se trouvent à la section 4? La section 4

20 du Règlement porte sur la communication de moyens de preuve. Et c'est là

21 qu'on trouve le 66 B) et le 67 C).

22 J'ai donc le sentiment, à la lecture de la totalité de ces règles, par

23 exemple que nous avons une règle procédurale, le 65 ter. Le 66 B) et le 67

24 C) sont des éléments de fond, des articles qui portent sur la

25 communication de renseignements d'information et de moyens de preuve à

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1 l'accusé. Je ne pense pas, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons valoir,

2 Messieurs les Juges, nous ne pensons pas que les règles procédurales,

3 notamment le 65 ter, quand on parle de l'identité des moyens de preuve,

4 nous ne pensons pas que ceci ait primauté sur les dispositions qui

5 régissent la communication à savoir le 66 B) et 67 C). Autrement, le 65

6 ter rend tout à fait inutile les règles de communication et ce n'est pas

7 ce que visait le Règlement lorsqu'on parle de l'échange de moyens de

8 preuve.

9 Ma réponse serait donc: si vous avez un accusé qui ne souhaite pas fournir

10 ses moyens de preuve ou faire une demande d'échange de moyens de

11 production, il y a une réponse un peu différente. A savoir que la

12 description peut être inférieure, moins précise qu'une description

13 vraiment exhaustive; ça peut être une description générale, un résumé.

14 Mais en aucune circonstance, on ne devrait permettre de vider l'Article 67

15 de son sens, cet Article 67 se trouvant dans la section 4.

16 M. Robinson (interprétation): Le 65 ter, vous dites qu'il faut le lire de

17 façon conditionnelle, et il est conditionné au 66 et au 67?

18 M. Harmon (interprétation): C'est exact, Monsieur le Juge.

19 M. le Président (interprétation): Qu'êtes-vous prêt à communiquer en vertu

20 du 65 ter?

21 M. Harmon (interprétation): Je serai prêt à communiquer une description

22 plus générale de documents. Et, en tout cas, s'il s'agit de documents

23 ayant trait à des publications dans le Journal officiel; par exemple, là

24 je peux les circonscrire de façon précise.

25 Mais lorsque je commence à aborder d'autres questions, pas exemple les

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1 messages interceptés, lorsqu'on pense la question d'ordonnance spécifique,

2 je ne pense pas être obligé en vertu du 65 ter E) iii) d'identifier les

3 pièces avec une précision telle qu'il n'est pas plus nécessaire et qu'on

4 ne souhaite plus d'ailleurs avoir l'échange de moyens de preuve.

5 Le 65 ter n'est pas prévu pour la communication, n'est pas prévu pour

6 donner à la défense pleinement la possibilité d'identifier des documents.

7 Je crois que les Articles qui s'imposent ici sont le 66 B) et le 67 C). Si

8 vous voulez voir les documents que nous allons soumettre à l'audience,

9 vous invoquez ces dispositions et vous aurez le droit d'inspecter ces

10 documents.

11 M. le Président (interprétation): Mais la défense comment est-elle à ce

12 moment-là censée se présenter, comparer pour le procès?

13 M. Harmon (interprétation): C'est tout à fait facile. Vous verrez comment

14 Mme Plavsic va le faire.

15 M. le Président (interprétation): Oui mais si la défense dit: "On ne veut

16 pas se préparer de cette façon-là, on veut se préparer en partant du

17 principe que nous n'allons pas donner l'occasion à l'accusation de

18 parcourir nos documents", à supposer que ce soit là la position.

19 M. Harmon (interprétation): A ce moment-là, je répondrai de la façon

20 suivante. La défense est tout à fait en mesure d'utiliser d'autres outils

21 qui sont à sa disposition pour se préparer: ils ont un Acte d'accusation,

22 donc ils sont informés, ils ont des enquêteurs, ils peuvent se rendre en

23 Republika Srpska et ailleurs pour obtenir les éléments de preuve

24 nécessaires à leur défense, ils ont à leur disposition des ordonnances

25 contraignantes, ils peuvent faire des requêtes devant cette Chambre, ils

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1 peuvent demander des documents de la part des personnes qui les possèdent

2 en Republika Srpska ou en République fédérale de Yougoslavie. Ils peuvent

3 se préparer comme l'ont fait beaucoup d'autres accusés lorsqu'il n'y avait

4 pas eu de demandes d'échange de moyens de preuve.

5 M. le Président (interprétation): Mais ils ne savent pas ce qu'ils sont

6 censés défendre parce qu'ils ne savent pas quelle est la teneur de ces

7 documents.

8 Je vais un peu plus loin: est-ce que vous proposeriez au cours du procès

9 de produire vos pièces, de les soumettre à la Chambre pour la première

10 fois à ce moment-là?

11 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, j'ai déjà dit que

12 j'étais tout à fait prêt à donner à la Chambre de première instance une

13 liste des pièces, pour que la Chambre puisse étudier en toute tranquillité

14 ceci.

15 M. le Président (interprétation): Mais est-ce qu'il serait logique que la

16 Chambre les ait et que la défense ne les ait pas? J'entrevois beaucoup de

17 problèmes, vous voyez. Par exemple: si on suivait cette pratique, ceci

18 retarderait l'ouverture du procès et la défense pourrait dire: "C'est la

19 première fois qu'on voit ce document qui est très compromettant, qui est

20 tout à fait délétère et il nous faut un certain temps pour nous préparer.

21 Nous devons recevoir des instructions".

22 M. Harmon (interprétation): Mais du même coup, cet argument s'applique

23 aussi à l'accusation. Si on nous soumettait des documents que nous devons

24 examiner, analyser, essayer d'authentifier, nous aussi nous demanderions

25 report du procès. C'est la raison pour laquelle je pense que l'échange de

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1 moyens de preuve aide tout le monde ici. Cela nous aide à identifier quels

2 sont les documents en cause, quels seront ceux qui seront contestés, quels

3 seront les documents qui vont vraiment être controversés. Et cela donne

4 aux deux parties amplement l'occasion de se préparer.

5 Pour le moment, la défense Plavsic a demandé à utiliser les échanges de

6 moyens de preuve et le procès est censé commencer en janvier, donc dans 6

7 ou 7 mois, et la défense aura amplement l'occasion je parle ici de la

8 défense Plavsic- d'examiner et d'identifier ces documents.

9 Si le co-accusé en l'espèce ne veut pas se saisir de cette possibilité et

10 utiliser ce jeu des règles et d'articles procéduraux, alors que ceux-ci

11 leur permet d'inspecter ces documents, l'accusé Krajisnik sait qu'il

12 n'aura pas l'occasion ni le temps de les examiner de la même façon que Mme

13 Plavsic, mais c'est un choix qu'il fait.

14 M. le Président (interprétation): Nous avons effectué une certaine

15 recherche là-dessus. La prépondérance en matière de pratique veut que

16 l'accusation produise ces documents et il y a une différence en matière de

17 pratique entre les différentes Chambres de première instance, entre II et

18 I.

19 Dans les affaires dont ont été saisies cette Chambre, les documents ont

20 toujours été, ou les pièces, produites sans discussion. Pareil pour la

21 Chambre n°II. Quant à la Chambre n°I, la pratique est assez différente. Ce

22 qui veut dire que nous avons maintenant un exercice d'équilibrage à

23 réaliser. Il faut aussi voir quelles seront les incidences du Règlement,

24 tout en faisant justice aux deux parties.

25 M. Harmon (interprétation): Moi, je suis guidé par le Règlement qui a été

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1 modifié 15 ou 20 fois. Ce Règlement est très bien structuré, sa structure

2 est claire. Il permet aux deux parties dans la même mesure d'examiner les

3 mêmes documents, pour autant qu'on en fasse la demande. Je ne vois aucun

4 article, si ce n'est l'Article 54, qui est général qui dit que la Chambre

5 peut rendre toute ordonnance nécessaire à la bonne conduite du procès. Je

6 ne vois pas d'autre article applicable. Je vois qu'en vertu de l'Article

7 54, la Chambre peut rendre une telle ordonnance, mais nous faisons valoir

8 aussi que les articles plus explicites sont le 66 B) et le 67 C) et que

9 ces articles ont un poids supérieur et doivent être examinés.

10 Quand on examine la totalité des articles pertinents, le 66 B) et le 67 C)

11 n'ont pas été créés comme ornement, comme décoration ou comme Articles qui

12 devraient ou pourraient être ignorés.

13 En matière de communication, on peut dire que ces Articles avaient un sens

14 quand on les a élaborés. Nous avons ici un accusé qui refuse carrément

15 d'invoquer l'échange de moyens de preuve et voudrait que vous, Messieurs

16 les Juges, imposiez à l'accusation une ordonnance qui en fait évacue le 66

17 B) et le 67 C).

18 M. le Président (interprétation): Peut-être que ce n'était pas

19 l'intention, peut-être que la formulation n'était pas très heureuse. Il se

20 peut que le but recherché par cet Article soit que l'autre partie puisse

21 examiner la totalité de vos documents. Je pense que vous en avez 3 ou 4

22 millions, on jette quelquefois ce chiffre, vous avez une masse

23 considérable de documents. Et je suis ravi que vous allez décider de ne

24 pas utiliser la plupart de ces documents. Il se peut que les pères du

25 Règlement, même s'ils ne l'ont pas dit exactement, voulaient permettre à

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1 une autre partie d'examiner tous ces documents et que ceci enclencherait

2 l'échange de moyens de preuve. Mais vous dites que l'Article 54, vous

3 voyez bien que c'est un Article que nous pourrions utiliser, mais qu'il ne

4 faudrait pas utiliser pour supplanter en fait les articles relatifs à la

5 communication. C'est bien ce que vous faites valoir?

6 M. Harmon (interprétation): Oui et je crois qu'il faut éclaircir un autre

7 point. Ce chiffre de 3 millions de documents: la défense dit: "3 millions

8 de documents, ce serait des documents que nous aurions obtenus de la

9 Republika Srpska": ce n'est pas vrai.

10 D'abord, ce chiffre c'est plutôt 2,7 millions, ce n'est pas que cela fait

11 une grande différence. Et deuxièmement, ces documents sont ceux qui se

12 trouvent dans notre base de données qui s'appliquent aux Croates de

13 Bosnie, à la Croatie, à la Republika Srpska, à toutes les parties, à

14 toutes leurs régions qui relèvent de notre compétence.

15 M. le Président (interprétation): Donc ce chiffre a trait à la totalité de

16 vos documents?

17 M. Harmon (interprétation): Oui et ce n'est pas comme la défense l'a dit,

18 ce ne sont pas uniquement des documents relatifs à la Republika Srpska.

19 M. le Président (interprétation): Si vous n'avez rien à ajouter?

20 M. Harmon (interprétation): Non, merci, Monsieur le président.

21 M. le Président (interprétation): Maître Brashich?

22 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Président, la défense Krajisnik

23 ne veut pas refuser l'échange de moyens de preuve et l'Article qui le

24 régit, elle choisit de ne pas le faire valoir. Le déséquilibre patent dont

25 parle l'accusation, c'est un déséquilibre à l'égard de l'accusé.

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1 Dans le système juridique dont je suis issu, l'accusation procède à

2 l'enquête mais en accusation et peu de temps après, les documents de base

3 sont fournis à la défense.

4 En l'espèce, nous avons un Acte d'accusation qui a plus d'un an

5 d'existence, nous avons un accusé qui est en prison depuis plus d'un an,

6 et la communication n'est pas encore terminée. C'est dans ce contexte-là

7 que l'accusation souhaite désormais retenir, par devant elle, les

8 documents de base.

9 J'ai lu la suggestion que vous aviez faite, Monsieur le Président, pour

10 savoir si c'était une ordonnance ou pas. Moi, je l'ai pris pour une

11 ordonnance et si cela n'est pas le cas, je demande oralement que soit

12 rendue une telle ordonnance.

13 Nous ne sommes pas ici au civil où chacune des parties a une certaine

14 responsabilité, où l'accusé ne peut faire valoir sa thèse que par une

15 bonne prépondérance d'éléments de preuve. Nous sommes ici au pénal et la

16 charge de la preuve repose sur les épaules de l'accusation; c'est elle qui

17 doit fournir la totalité de ces moyens de preuve à la défense. La défense

18 n'a pas à supporter un tel fardeau. L'accusation ici ne se trouve pas dans

19 un jeu pour savoir qui va gagner ou perdre, l'accusation c'est la

20 conscience de la communauté internationale, elle est d'un niveau supérieur

21 à celui d'un simple avocat ou conseil. Et la suggestion que vous aviez

22 faite n'était rien de plus qu'une suggestion. Je demande ici oralement que

23 cette suggestion soit transformée en ordonnance, Monsieur le Président.

24 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Pavich?

25 M. Pavich (interprétation): Messieurs les Juges, quelques points puisque

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1 je ne suis pas directement concerné dans ce conflit qui se dessine ici

2 devant vous.

3 Tout d'abord, je pense effectivement que le fait que nous avions invoqué

4 l'Article 67 B) ne devrait pas empêcher la Chambre de faire face à ce

5 problème, car celui-ci sera sans doute récurrent, il va apparaître dans

6 d'autres procès et il serait utile que toutes les parties obtiennent des

7 éclaircissements sur ce point.

8 Deuxièmement, comme la Chambre l'a d'ailleurs indiqué, si la demande

9 d'inspection régie par le 66 a été faite notamment par Mme Plavsic, c'est

10 pour avoir l'occasion d'inspecter la totalité des archives du Bureau du

11 Procureur.

12 Nous en discutons avec le Bureau du Procureur pour voir s'il est possible

13 d'avoir un index de ces documents, une espèce de liste. Ce sera un point

14 de départ pour savoir lesquels parmi ces 2,7 millions documents sont les

15 documents pertinents. Et le fait que ces documents aillent plus loin qu'en

16 Bosnie-Herzégovine, ça ne veut pas dire pour autant que ces documents sont

17 sans pertinence.

18 Dans un procès de cette ampleur, il est possible que des documents

19 originaires d'autres républiques de l'ancienne Yougoslavie, de l'ex-

20 Yougoslavie soient pertinents. Et je serai d'accord avec ce qu'observait

21 la Chambre.

22 S'il y a une demande en vue d'inspection de documents en vertu du 66 B),

23 c'est précisément peut-être pour permettre à la défense d'avoir l'occasion

24 de déterminer ce qui est dans les archives et c'est la raison ou une des

25 raisons pour laquelle nous avons fait une telle requête.

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1 M. le Président (interprétation): Abordons la troisième requête déposée au

2 nom de M. Krajisnik pour obliger l'accusation à communiquer l'identité de

3 subordonnés.

4 Maître Brashich?

5 M. Brashich (interprétation): D'emblée, je précise que je ne sais pas si

6 la requête que j'ai déposée samedi a été acceptée pour qu'il y ait

7 réponse. J'ai reçu la réponse de l'accusation ce 6 juillet. Il se peut que

8 cette question n'ait plus lieu d'être puisque je pourrais fort bien

9 aborder les arguments oralement.

10 M. le Président (interprétation): Allez-y. Allez-y!

11 M. Brashich (interprétation): J'insiste une fois de plus que je suis

12 conscient de l'ordonnance rendue auparavant par la Chambre s'agissant d'un

13 exposé plus détaillé, et je rejoins ce que disait Me Pavich dans sa

14 requête. Il demandait en effet que la Chambre tienne compte de

15 l'ordonnance du 26 juin rendu par le Juge Hunt dans l'affaire Brdanin

16 Talic. Je demande également à la Chambre d'examiner la décision du 20

17 février, en l'espèce, dans cette affaire Brdanin-Talic.

18 Un exposé plus détaillé ici dans notre affaire n'a pas été accordé. La

19 Chambre de première instance laisse entendre que l'ordonnance préalable au

20 procès va la remplacer. Comme je l'avais laissé entendre dans ma requête,

21 voici ce à quoi fait face la défense: nous avons la responsabilité en

22 vertu du 7-1 et du 7-3: responsabilité du commandement.

23 Au paragraphe 18.2 de l'Acte d'accusation consolidé, il y a un chef

24 d'accusation selon lequel à Crkvina, le 5 ou 7 mai 1992, 17 Musulmans de

25 Bosnie et Croates de Bosnie auraient été tués sur le territoire de

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1 Bosanski Samac.

2 Pourquoi est-ce que je sais ce qui s'est passé le 7 ou le 9 mai 1992?

3 C'est parce que j'étais conseil principal dans l'affaire portant sur

4 Bosanski Samac. L'individu ou les individus qui auraient commis ce crime

5 en particulier, ces ou ce monsieur s'appelait Lugar. En tout cas, c'était

6 son prénom, je ne connais plus son nom de famille. C'était un

7 paramilitaire. Il était venu vers le 3 ou le 5 avril sur le territoire de

8 Bosanski Samac. A cette époque-là, il y avait un certain colonel Nikolic

9 qui était le commandant militaire. Et maintenant, je suis accusé peut-être

10 en vertu du 7-1 je ne le sais pas- est-ce que mon client a donné un ordre

11 direct où je suis accusé en vertu du 7-3 comme autorité du supérieur

12 hiérarchique?

13 Maintenant, essayez de voir quelle est la chaîne hiérarchique à partir de

14 Lugar jusqu'à mon client. Je ne pourrai pas le faire si je ne connais pas

15 le nom des individus sur lesquels j'étais censé avoir cette autorité du

16 commandement. Nous avons un paramilitaire Lugar, on pourrait aussi prendre

17 Nikolic qui était colonel de la JNA. Et si on prend Nikolic, colonel de la

18 JNA le 7 mai; à ce moment-là il n'y avait pas d'armée de la Republika

19 Srpska, Nikolic va directement à Belgrade, il ne va pas à mon client.

20 Si par ailleurs, l'accusation défend pour thèse que Lugar, nom de famille

21 inconnu, se trouvait sous le contrôle direct de la cellule de crise de

22 Bosanski Samac, à ce moment-là je dois aller voir Blagoje Simic à

23 Scheveningen et lui dire: "Est-ce que c'est vous, Blagoje Simic, qui aviez

24 un contrôle et commandement direct avec mon client à Pale?".

25 Si je n'ai pas l'identité de ces personnes, il m'est impossible de

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1 dépêcher mes enquêteurs. Je ne peux pas commencer mon travail et je ne

2 peux même pas arguer de l'opportunité de ma requête. Avec un exemple comme

3 Bosanski Samac, je ne le sais pas.

4 Je vais vous donner un exemple concret de la raison pour laquelle

5 l'accusation devrait me fournir ces renseignements maintenant. Si je les

6 obtiens plus tard, au milieu du procès par exemple, si tout d'un coup je

7 découvre que Lugar c'est en fait l'homme qui aurait commis ces meurtres; à

8 ce moment-là, je dois partir à sa recherche. Mais il est mort! Alors,

9 maintenant je dois passer à des moyens de preuves secondaires. Et je ne

10 peux pas, de façon adéquate, préparer la défense de M. Krajisnik si je

11 n'ai pas ces informations.

12 Merci, Monsieur le Président.

13 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Gaynor.

14 M. Gaynor (interprétation): Ce que dit l'accusation par rapport à cette

15 requête a été couché sur papier dans la requête du 6 juillet. Je ne vais

16 pas revenir dans le détail sur ces arguments.

17 L'accusation aujourd'hui, et effectivement dans ses requêtes, semble

18 accepter ce qui est attaqué quant à la forme de l'accusation. On avait

19 reproché à l'Acte d'accusation de n'être pas suffisamment précis quant à

20 l'identité des auteurs et des complices. Vous le savez, c'est la troisième

21 fois que l'accusation s'attache à ce travail.

22 Il y a eu d'abord le 1er août 2000 où la Chambre a décidé qu'il n'y avait

23 pas un manque de précision dans les faits allégués dans l'Acte

24 d'accusation et qu'il serait déraisonnable de demander à l'accusation un

25 supplément de précisions.

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1 La Chambre a poursuivi en disant qu'eu égard au niveau supérieur de

2 responsabilité alléguée à l'encontre de cet accusé, la Chambre estime que

3 l'accusation a satisfait aux fins de l'Acte d'accusation aux conditions

4 régissant la spécificité en précisant notamment quelles étaient les

5 personnes qui avaient commis les crimes allégués.

6 Ce que la défense de M. Krajisnik demande aujourd'hui, c'est au fond de

7 demander à la Chambre de revenir sur sa décision, de revenir sur la

8 décision du 8 mai 2001. Dans laquelle, pour la deuxième fois, la présente

9 Chambre a rejeté la demande de l'accusé aux fins de précision.

10 La défense, dans sa requête du 25 juin et dans la requête reçue hier, n'a

11 pas fourni de raisons pour lesquelles la présente Chambre devrait revenir

12 sur ces deux décisions antérieures.

13 Aujourd'hui, des arguments nous sont soumis à l'égard d'un certain Lugar.

14 L'accusation estime que la défense fait une confusion au niveau de faits

15 plaidés dans un Acte d'accusation et, entre cela, des moyens de preuves

16 qu'il faut apporter pour avoir la preuve de ces faits.

17 Or, vous avez fait une distinction très claire dans votre décision du 1er

18 août 2000; vous avez dit qu'il y a une différence entre les faits de

19 l'affaire et les moyens de preuve nécessités pour en apporter la preuve.

20 Il faut plaider les faits alors que les éléments de preuve sont soumis au

21 moment du procès. Il s'ensuit que les litiges sont à déterminer au moment

22 du procès et n'ont pas trait aux vices de forme éventuels relatifs à

23 l'Acte d'accusation.

24 Pour ce qui est de l'avis à donner, la défense dispose de toutes façons de

25 l'Acte d'accusation et des pièces jointes déposées au mois de mai 2000.

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1 Ils ont aussi 350 déclarations préalables de témoins et 393 documents de

2 base. Et le 31 août, ils ont aussi reçu ou ils vont recevoir plus

3 exactement le mémoire préalable au procès, qui doit préciser le résumé des

4 éléments de preuve pour ce qui est des chefs retenus en matière de crimes

5 allégués et aussi pour ce qui est de la forme de responsabilité encourue

6 par l'accusé.

7 Deux fois déjà cette présente Chambre a dit que l'Acte d'accusation avait

8 été suffisamment plaidé, était suffisamment précis. Et il serait tout à

9 fait inapproprié de faire droit aux mesures sollicitées par la défense.

10 M. le Président (interprétation): Merci.

11 Oui, rapidement, Maître Brashich.

12 M. Brashich (interprétation): Je ne veux pas des faits, je veux des noms.

13 Et je ne vois pas quel est le problème, pourquoi y a-t-il un problème de

14 me donner les noms maintenant? Parce que j'aurais la moitié du mois de

15 juillet, la totalité du mois d'août pour envoyer mes enquêteurs sur le

16 terrain.

17 Je ne comprends pas pourquoi cela ressemble à une séance chez le dentiste;

18 c'est un peu comme cela qu'on peut comparer la tentative visant à obtenir

19 des informations de l'accusation.

20 M. le Président (interprétation): La Chambre va examiner ces requêtes et

21 rendra ses décisions en temps utiles par écrit.

22 Nous allons passer maintenant à des questions procédurales autres et nous

23 pencher sur la situation au niveau du procès. La Chambre fait remarquer

24 qu'il s'est tenu des réunions avec plusieurs représentants juridiques et

25 nous les encourageons à poursuivre ce type de réunions aux fins de faire

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1 accélérer les choses et de faire avancer l'ensemble.

2 Je m'adresse maintenant à M. Harmon pour lui demander si l'accusation

3 souhaite soulever des questions. Je crois savoir qu'il existe des

4 problèmes concernant la rédaction de certaines expurgations et

5 conformément à l'Article 92 bis. Peut-être pourriez-vous nous dire quelle

6 est la situation à ce sujet et nous aider?

7 M. Harmon (interprétation): Oui, Monsieur le Président. En date du 22

8 juin, la défense de M. Krajisnik a retiré son accord relatif ou son accord

9 préalable, s'agissant des 21 jours précédant le début du procès concernant

10 la remise des témoignages rédigés.

11 Il y a eu donc altération de ce qui avait été accordé et convenu d'avance

12 et nous avons essayé nous essayons toujours- de contacter l'ensemble des

13 témoins qui avaient été prévus pour ce qui était de bénéficier de mesures

14 de protection et nous continuons à nous efforcer d'entrer en contact.

15 Nous nous proposons de fournir 150 déclarations sans expurgation à la

16 défense et je pense que d'ici le 31 août, nous serons en mesure de fournir

17 à la défense toutes les déclarations sous forme non rédigée non expurgée,

18 et s'il y a des requêtes de mesures de protection éventuelles qui seraient

19 formulées par la suite, ce serait une chose à étudier ultérieurement.

20 M. le Président (interprétation): Vous vous proposez donc de soumettre des

21 déclarations non expurgées, sauf s'il y a application de mesures de

22 protection concernant certains témoins dont vous communiquerez les noms à

23 la Chambre?

24 M. Harmon (interprétation): C'est cela.

25 M. le Président (interprétation): Bien. Ce sera donc fait en temps utile

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1 et je crois qu'il n'y a pas d'objection.

2 M. Harmon (interprétation): S'agissant de l'Article 92 bis, il y a

3 certaines difficultés qui persistent et nous nous efforçons de les

4 surmonter. Le 92 bis est un Article récent et je crois que cet Article est

5 entré en vigueur vers la mi-janvier de cette année. Comme les Juges de la

6 Chambre doivent le savoir, l'application de cet Article ou plutôt

7 l'obtention de telles déclarations conformément à l'Article 92 bis

8 entraîne d'énormes problèmes logistiques pour ce qui nous concerne, car

9 nous nous trouvons maintenant en position de communiquer quelque 18

10 dépositions, et j'entends par-là les déclarations faites conformément à

11 l'Article 92 bis.

12 Nous sommes en processus d'identification des témoins qui témoigneront,

13 qui feront des positions en conformité avec le 92 bis et nous avons pu

14 identifier à peu près 186 témoins et je suis convaincu que nous pourrions

15 soumettre, présenter leurs déclarations conformément à l'Article en

16 question.

17 Maintenant, nous sommes en train d'attendre une décision au sujet d'une

18 requête que nous avons déposée en date du 7 mai demandant au Greffe de

19 désigner un officier instrumentaire, conformément à l'Article 92 bis et

20 nous n'avons toujours pas reçu de décision à ce sujet.

21 Maintenant pour ce qui est du Bureau du Procureur, la question qui se pose

22 est la suivante: conformément à l'Article 65 ter E ii) e), nous sommes

23 censés déposer d'abord, de communiquer les noms de tous les témoins. Nous

24 devrons en faire état dans notre mémoire préalable au procès et sous le

25 e), nous devons préciser si les témoins déposeront en personne ou s'ils le

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1 feront en application de l'Article 92 bis où il est prévu de faire appel à

2 une déclaration écrite ou à un compte rendu d'un témoignage préalablement

3 rendu dans une autre procédure devant le Tribunal.

4 Nous sommes donc disposés à faire en sorte, d'ici le 31 août, que soient

5 respectées pratiquement à cent pour cent les dispositions de l'Article en

6 question.

7 Toutefois, les problèmes qui se posent à nous sont ceux qui sont posés par

8 l'Article 66 A) ii) car, conformément à cet Article-là, nous sommes tenus

9 de communiquer à la défense les déclarations écrites de tous les témoins

10 recueillis conformément à l'Article 92 bis. D'ici le 31 août, nous sommes

11 en mesure de communiquer à la défense les déclarations de tous les

12 témoins; cela sera précisé au mémoire préalable au procès, avec indication

13 des témoins qui viendront témoigner et des témoins qui témoigneront

14 conformément au 92 bis.

15 De là à savoir si nous allons être en mesure de compléter pleinement les

16 exigences, de répondre complètement aux exigences du 92 bis, en d'autres

17 termes nous procurer les déclarations de chacun de ces témoins, c'est une

18 chose qui nous pose des problèmes. Nous nous efforçons de les résoudre,

19 mais je ne suis pas trop optimiste, je pense en effet, que d'ici le 31

20 août nous ne serons pas en mesure d'accomplir toutes les tâches

21 nécessaires à ce sujet, compte tenu du fait que nous attendons une

22 décision en réponse à notre requête et parce que cela nous impose

23 d'énormes problèmes logistiques, pour ce qui est de se conformer aux

24 exigences de l'Article en question.

25 Je crois que la défense sera pleinement informée des témoins qui seront

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1 cités conformément à l'Article 92 bis par nos soins et que nous allons

2 compléter leurs déclarations, mais si d'ici le 31 août nous ne réussissons

3 pas à recueillir toutes les déclarations et à respecter pleinement la

4 procédure prévue,...

5 M. le Président (interprétation): Mais je suis en train de parler en mon

6 nom, je crois que vous serez en mesure de vous en tenir à cette Règle

7 autant que faire se pourra pour ce qui est de la communication de ces

8 déclarations et, par la suite, vous allez préciser quels sont les témoins

9 qui témoigneront conformément à l'Article 92 bis.

10 M. Harmon (interprétation): Bien sûr que nous allons le faire, mais la

11 question qui se pose c'est de se conformer à l'Article 66 A) alinéa ii)

12 qui demande que soit complètement appliqué le 92 bis.

13 M. le Président (interprétation): Si vous avez besoin d'un temps

14 supplémentaire, demandez-le.

15 M. Harmon (interprétation): Très bien. Merci.

16 M. le Président (interprétation): Monsieur Brashich?

17 M. Brashich (interprétation): Sur ce point particulier, je voudrais qu'il

18 y ait instruction de la Chambre. Est-ce que le délai des 14 jours prévus

19 par les dispositions du 92 bis alinéa ii) est appliqué ou pas?

20 M. le Président (interprétation): Nous étudierons la question et nous vous

21 laisserons suffisamment de temps.

22 M. Brashich (interprétation): Merci.

23 M. le Président (interprétation): J'ai remarqué que l'on prévoit 14 jours

24 pour la partie qui a l'intention de soumettre des déclarations écrites.

25 Donc ce délai commencera à couler partant du jour de la communication de

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1 ces déclarations mais nous allons étudier la chose.

2 M. Brashich (interprétation): Merci Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation): Maintenant, avez-vous d'autres questions

4 à soulever, Monsieur Harmon?

5 M. Harmon (interprétation): Nous nous proposons bientôt de soumettre une

6 requête qui concernera l'approbation de rallonger le mémoire préalable au

7 procès. Etant donné que nous avons prévu quelque 400 témoins, je crois que

8 nous ne pouvons pas pouvoir en traiter en 40 ou 50 pages et nous allons

9 présenter une requête pour ce qui est de nous attribuer un nombre de pages

10 plus grand pour le mémoire préalable au procès.

11 M. le Président (interprétation): Oui, très bien. Est-ce qu'il y a

12 d'autres questions à soulever de la part de la défense?

13 M. Brashich (interprétation): Non, Monsieur le Président.

14 M. le Président (interprétation): Maître Pavich?

15 M. Pavich (interprétation): Non, Monsieur le Président.

16 Suit la Conférence de mise en état

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