Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 20 septembre 2001.)

2 (Audience publique.)

3 (Présence d'un seul accusé, M. Krajisnik.)

4 (Demande de liberté conditionnelle.)

5 (L'accusé, M. Momcilo Krajisnik, est dans le prétoire.)

6 (L'audience est ouverte à 10 heures 04.)

7 M. le Président (interprétation): Je vais demander à la Greffière

8 d'audience de bien vouloir introduire l'affaire inscrite au rôle.

9 Mme Atanasio (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Messieurs

10 les Juges. Affaire IT-00-39&40-PT, le Procureur contre Momcilo Krajisnik

11 et Biljana Plavsic.

12 M. le Président (interprétation): Les comparutions, s'il vous plaît?

13 M. Tieger (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle

14 Alan Tieger, je représente l'accusation et je comparais avec Fergel

15 Gayner.

16 M. Brashich (interprétation): Je suis M. Brashich et je représente Momcilo

17 Krajisnik. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Messieurs les Juges.

18 M. le Président (interprétation): La demande sur laquelle la Chambre de

19 première instance se penche aujourd'hui est une demande visant à la mise

20 en liberté conditionnelle de M. Krajisnik.

21 Cette demande émane de M. Krajisnik et de sa défense. Nous avons sous les

22 yeux la requête qui a été faite ainsi que la réponse qui a été apportée.

23 Il y a un certain nombre de garanties qui ont été apportées par la

24 Republika Srpska. Il y a un engagement qui a été pris par M. Krajisnik

25 lui-même et un engagement également de M. Brashich, le représentant, et

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1 nous disposons également de déclarations émanant du Patriarche et de M.

2 Kostunica.

3 Monsieur Brashich, est-il exact de dire qu'il y a un représentant du

4 gouvernement qui est dans nos locaux aujourd'hui?

5 M. Brashich (interprétation): Tout à fait, Monsieur le Président, c'est

6 exact. La seule autre chose qui a été déposée la nuit dernière seulement

7 sont deux petits addenda, il s'agit pour l'un d'entre eux d'une garantie

8 émanant de la République fédérale de Yougoslavie, et pour l'autre d'une

9 déclaration qui, si cela s'avère nécessaire, se verra accompagnée des

10 garanties de la République de Serbie, même si à l'heure actuelle elle est

11 une des constituantes de la République fédérale de Yougoslavie.

12 Les autres assurances que nous pouvons vous apporter ici sont que j'ai été

13 autorisé par les membres très proches de la famille de M. Krajisnik du

14 fait que de réelles améliorations sont intervenues à la fois au sein de la

15 Fédération et de la Republika Srpska, des améliorations quant au titre de

16 propriété.

17 Il y aurait bien des titres qui seraient rédigés eu égard à ces propriétés

18 immobilières qui seraient en blanc et qui seraient déposés auprès du

19 Greffe et bien sûr M. Krajisnik perdrait ses titres de propriété s'il ne

20 respectait pas ses engagements et s'il ne respectait pas sa promesse de se

21 remettre entre les mains du Tribunal dès le début du procès.

22 En fait, la famille de M. Krajisnik se retrouverait sans toit et se

23 retrouverait dans la rue si M. Krajisnik ne se représentait pas au moment

24 où le procès commencerait.

25 M. le Président (interprétation): Maître Brashich, pourriez-vous nous

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1 aider s'il vous plaît? Nous avons lu les deux addenda que vous avez

2 ajoutés à la requête, nous avons également lu les garanties.

3 M. Brashich (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

4 M. le Président (interprétation): Merci de bien vouloir vous asseoir, nous

5 allons regarder les documents d'un peu plus près avec les deux autres

6 Juges de la Chambre et ensuite nous nous retournerons vers vous.

7 (Les Juges examinent les documents et se concertent sur le siège.)

8 M. le Président (interprétation): Bien. Nous avons terminé la lecture de

9 ces documents, Maître Brashich que souhaitez-vous ajouter?

10 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Président, la défense de M.

11 Krajisnik demande instamment à la Chambre de bien vouloir accorder à M.

12 Krajisnik la liberté conditionnelle. Il me semble que certains facteurs

13 jouent en sa faveur et permettent de motiver cette demande.

14 M. Krajisnik n'était pas au courant de l'Acte d'accusation sous scellés

15 qui avait été émis mis à son égard. S'il avait été mis au courant, nul

16 doute qu'il se serait présenté de son propre gré devant le Tribunal.

17 M. Krajisnik est incarcéré depuis maintenant près de 18 mois. Notre client

18 est prêt à être mis en liberté conditionnelle dès lors bien sûr que la

19 Chambre considère d'un oeil favorable sa demande. Il est prêt à être mis

20 en liberté conditionnelle soit en Republika Srpska, soit en République

21 fédérale de Yougoslavie, notamment à Belgrade où son frère réside et où il

22 possède un appartement.

23 M. Krajisnik, par le passé, a coopéré avec le Tribunal alors qu'il était

24 président de l'assemblée, du parlement. Il avait rencontré Mme Arbour. A

25 l'heure actuelle, c'est plus avec moi qu'il ne coopère pas du fait de

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1 l'Acte d'accusation qui le concerne. La Republika Srpska et son

2 représentant sont prêts à s'exprimer devant le Tribunal. C'est pour cela

3 que le représentant est ici. Le Tribunal doit être au courant du fait que

4 la Republika Srpska est toute prête à changer de position quant à sa

5 coopération avec le Tribunal.

6 M. Robinson (interprétation): Que voulez-vous dire exactement, Maître,

7 lorsque vous dites que par le passé M. Krajisnik a coopéré avec le

8 Tribunal, qu'il a coopéré notamment avec l'ancien Procureur, Mme Arbour?

9 Dans quelle mesure a-t-il coopéré?

10 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Juge, il a rencontré Mme Arbour

11 effectivement et par la suite, il a rencontré des membres du bureau de Mme

12 Arbour et il a eu avec les membres de ce bureau un entretien prolongé qui

13 a d'ailleurs été enregistré.

14 M. Robinson (interprétation): C'est ce que vous qualifiez de coopération?

15 C'est dans cette mesure-là qu'il a coopéré?

16 M. Brashich (interprétation): Tout à fait. En tant que président de

17 l'assemblée, il n'avait aucune compétence en matière exécutive, il n'avait

18 pas de pouvoir exécutif, notamment à la suite de la signature des Accords

19 de Dayton.

20 Avec votre autorisation, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

21 j'aimerais maintenant vous demander si M. Sinica Djordjevic, le

22 représentant du Président, M. Ivanic, peut prendre la parole devant vous?

23 M. le Président (interprétation): Eh bien, certainement.

24 M. Brashich (interprétation): Je donne la parole à M. Djordjevic. Est-ce

25 qu'il doit changer de place?

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1 M. le Président (interprétation): Mais non, il peut s'adresser à nous

2 depuis ce siège.

3 M. Djordjevic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les

4 Juges, je m'appelle Sinica Djordjevic, je suis le conseil du Premier

5 ministre de la Republika Srpska s'agissant des rapports avec le Tribunal

6 pénal international de La Haye.

7 En tant que professionnel, je suis avocat. Je me présente aujourd'hui

8 devant vous, Messieurs les Juges, confrères, pour vous faire connaître le

9 point de vue de la Republika Srpska à la demande de la défense de Momcilo

10 Krajisnik en rapport avec l'éventuelle remise en liberté conditionnelle de

11 M. Krajisnik jusqu'à son jugement.

12 Je suis habilité à vous dire que le Président du gouvernement, M. Ivanic,

13 est totalement en accord c'est-à-dire maintient la déclaration qu'il a

14 faite le 27 août de cette année et le contenu de cette déclaration, ce

15 sont des garanties spéciales faites par le gouvernement de la Republika

16 Srpska, garanties que vous avez déjà reçues. Je pense donc qu'il n'est pas

17 nécessaire que je vous les présente en détail.

18 Par ailleurs, le gouvernement de la Republika Srpska, que je représente

19 ici, sait fort bien qu'il existe une décision de cette Chambre selon

20 laquelle la Republika Srpska n'a pas coopéré suffisamment avec le Tribunal

21 de La Haye. Je vous prie de tenir compte de l'avis que j'exprime ici et de

22 tenir compte évidemment de la position que j'occupe au sein du

23 gouvernement que je représente.

24 La constatation selon laquelle le gouvernement en poste jusqu'à présent

25 dans la Republika Srpska n'a pas coopéré suffisamment avec le Tribunal est

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1 une constatation exacte. Je vous demande de m'autoriser de dire quelques

2 mots au sujet de l'action du nouveau gouvernement de la Republika Srpska

3 s'agissant des rapports avec le Tribunal de La Haye.

4 Ce qu'a fait ce nouveau gouvernement est-il suffisant ou pas? C'est à vous

5 qu'il appartient de le déterminer.

6 Tout d'abord, le 23 mars de cette année, une commission ou plutôt un

7 département du ministère de la Justice de la Republika Srpska a été créé

8 qui est spécialement chargé des rapports avec le Tribunal de La Haye. Ce

9 département est devenu un bureau il y a 7 jours: Bureau de la Republika

10 Srpska chargé des rapports avec le Tribunal de La Haye.

11 Il s'agit donc d'un organe tout à fait spécial qui sera désormais

12 indépendant des changements politiques ou structurels qui peuvent survenir

13 au sein de la Republika Srpska. Autrement dit, il s'agit d'un organe qui

14 sera indépendant par rapport au pouvoir.

15 Nous savons également que le gouvernement actuel a rédigé un projet de

16 coopération avec le Tribunal de La Haye.

17 M. Robinson (interprétation): Mais avant de vous laisser poursuivre, je

18 vous demanderais de nous expliquer quelles sont exactement les fonctions

19 de ce Bureau qui vient d'être créé et qui apparemment, d'après ce que vous

20 venez de dire, est relativement indépendant.

21 M. Djordjevic (interprétation): Je vais vous l'expliquer Monsieur le Juge.

22 Il y a d'abord un fait à savoir que dans le cadre des changements

23 gouvernementaux qui se sont produits, les personnes ont changé, les

24 personnes qui étaient au pouvoir, ainsi que leur façon d'aborder ou de

25 considérer les rapports avec le Tribunal.

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1 Nous avons donc pensé à créer un organe spécialement chargé de ces

2 relations qui au départ était un organe temporaire, et j'insiste sur le

3 fait que cet organe était attaché au ministère de la Justice de la

4 Republika Srpska, mais cet organe était destiné à acquérir de nouvelles

5 fonctions. Il est composé d'une équipe d'experts c'est-à-dire de personnes

6 qui n'ont pas de but politique particulier ou d'intérêts politiques

7 particuliers et dont le seul travail consiste à s'intéresser aux relations

8 avec le Tribunal de La Haye.

9 Je crois en avoir dit suffisamment, à moins que vous ne souhaitiez des

10 détails complémentaires.

11 M. Robinson (interprétation): Oui, mais je ne vois pas tout à fait encore

12 ce que ce bureau est censé faire. Vous venez de nous dire quels sont les

13 membres de ce bureau, mais je vous demande ce qu'il est censé accomplir

14 dans ses rapports avec le Tribunal.

15 M. Djordjevic (interprétation): Ce bureau a été créé pour coopérer avec le

16 Tribunal de La Haye, et en fonction, en application de la loi exigeant de

17 coopérer avec le Tribunal de La Haye.

18 Cette loi devrait être adoptée de façon définitive aujourd'hui ou demain,

19 et le projet de loi en question envisage que ce bureau soit l'organe

20 chargé des contacts avec le Tribunal et chargé de répondre aux demandes du

21 Tribunal.

22 Autrement dit, à partir du moment où la loi sera votée, ce bureau sera une

23 espèce de filtre qui verra toutes les demandes émanant du Tribunal et

24 adressées à la Republika Srpska, et s'occupera des relations dans l'autre

25 sens.

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1 M. Robinson (interprétation): Merci, je crois que j'ai compris. Vous

2 pouvez poursuivre.

3 M. Djordjevic (interprétation): Par ailleurs, s'agissant de la Republika

4 Srpska en tant que telle, vous êtes informés, n'est-ce pas, que le

5 gouvernement, le nouveau gouvernement dont je suis le représentant et qui

6 aujourd'hui vous fournit des garanties pour M. Krajisnik a placé à l'ordre

7 du jour de ses travaux l'examen du projet de loi relatif à la coopération

8 du Tribunal de La Haye.

9 Je pense qu'il est important que j'ajoute ce qui suit. Nonobstant les

10 justifications de la présentation des raisons de voter cette loi, donc

11 nonobstant le fait que l'on considère cette loi comme indispensable ou

12 pas, nous estimons que cette loi sera un document légal, un acte légal qui

13 à nos yeux a une importance tout à fait prioritaire.

14 Nous pensons, en effet, qu'il est important et prioritaire aujourd'hui de

15 coopérer avec le Tribunal, et avec l'adoption de cette loi, nous nous

16 engageons à remplir cette obligation de coopération.

17 En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est ce qui suit: je vous

18 transmets les excuses de M. Ivanic, Président de la Republika Srpska, qui

19 a signé les garanties fournies par son gouvernement, et les excuses que je

20 présente pour justifier son absence aujourd'hui dans ce prétoire

21 s'appuient sur le fait que le Premier ministre de la Republika Srpska qui

22 est le porte-parole chargé de présenter le projet de loi relatif à la

23 coopération avec le Tribunal, donc le Premier ministre est dans

24 l'obligation de répondre aux oppositions éventuelles qui pourraient

25 s'exprimer, et c'est ce qu'il fera aujourd'hui devant l'assemblée de la

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1 Republika Srpska.

2 Il défendra donc aujourd'hui le projet de loi relatif à la coopération du

3 Tribunal, conjointement avec un certain nombre d'autres députés du

4 parlement, et son but est de faire en sorte que ce projet devienne une loi

5 en bonne et due forme. Je vous remercie.

6 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Djordjevic.

7 Bien entendu nous admettons l'absence du Premier ministre, nous comprenons

8 bien qu'il n'y a aucun défaut de courtoisie de sa part du fait de ne pas

9 être venu aujourd'hui, et nous comprenons que vous le représentiez de

10 façon tout à fait compétente.

11 M. Brashich (interprétation): Monsieur Djordjevic vient de me remettre les

12 originaux de la garantie et du mandat de représentation légale fournis par

13 la Republika Srpska que je vais déposer à la fin de l'audience.

14 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je crois que j'ai déjà dit

15 tout ce qu'il y avait à dire au nom de mon client, mais j'ajoute que nous

16 avons constaté que trois personnes qui ont été remises en liberté

17 conditionnelle sont revenues devant le Tribunal.

18 Nous avons constaté une évolution dans la façon dont la Republika Srpska

19 perçoit ce Tribunal. Nous avons constaté également que Mme Plavsic est de

20 retour à Belgrade. La seule assurance supplémentaire que je tiens à donner

21 au Tribunal devrait peut-être, je pense, sortir de la bouche de M.

22 Krajisnik, à savoir que M. Krajisnik peut dire combien il respecte le

23 Tribunal, il peut dire qu'il respectera les conditions qui lui seront

24 imposées, et il peut dire qu'il a de très très nombreuses raisons de

25 revenir devant le Tribunal au moment de son procès.

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1 En effet, s'il devait ne pas le faire, il violerait la confiance que lui a

2 accordée le patriarche, il deviendrait un paria au sein de son propre

3 peuple;

4 S'il devait ne pas revenir devant le Tribunal, il violerait la confiance

5 que lui a accordée le Président Kostunica et son gouvernement;

6 S'il devait ne pas revenir devant ce Tribunal, il ne serait plus en mesure

7 de blanchir son nom et d'expliquer les actions qui ont été les siennes

8 pendant la durée de son mandat au gouvernement.

9 S'il devait ne pas revenir devant ce Tribunal, il violerait l'amour de sa

10 famille et ferait de ses proches des sans-abris;

11 S'il devait ne pas revenir devant ce Tribunal, il violerait la parole

12 qu'il a donnée à cette Chambre de première instance, et encore une fois

13 cela ferait de lui un paria au sein de son propre peuple.

14 Je ne suis pas aussi éloquent que M. Krajisnik…

15 M. le Président (interprétation): Un instant, je vous prie.

16 (Les Juges se concertent sur le siège.)

17 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Brashich, vous pouvez

18 poursuivre.

19 M. Brashich (interprétation): Il y a autre chose que M. Krajisnik m'a dit

20 hier après-midi. J'ai donné ma parole. Et si la promesse de revenir devant

21 le Tribunal ainsi que les conditions assorties à sa liberté provisoire

22 devaient être violées, aucun autre conseil n'accepterait de le

23 représenter. Je ne suis pas aussi éloquent que M. Krajisnik l'a été hier

24 après-midi et je ne sais pas si les Juges de cette Chambre souhaitent

25 entendre les assurances et les garanties que fournira M. Krajisnik de la

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1 bouche de ce dernier.

2 M. le Président (interprétation): Maître Brashich, vous vous êtes très

3 bien fait comprendre, nous vous avons entendu. Je crois que nous avons

4 entendu tout ce que nous avions à entendre.

5 M. Brashich (interprétation): Merci, Monsieur le Président. A ce moment-là

6 je vais m'asseoir. Je vous remercie.

7 M. le Président (interprétation): Monsieur Tieger, vous avez la parole,

8 mais je vous demande de vous rappeler notamment la durée de

9 l'incarcération déjà vécue par l'accusé ainsi que la date prévue pour le

10 procès qui bien sûr préoccupe quelque peu les Juges de cette Chambre de

11 première instance. M. Tieger (interprétation): Je suis désolé, mais ce que

12 je voulais souligner c'est qu'il appartient à l'accusé d'établir que les

13 conditions nécessaires pour approuver cette requête ont été satisfaites,

14 et il s'agit là d'une obligation très forte que de le prouver.

15 Il se peut que les garanties émanant de la Republika Srpska et les autres

16 assurances proposées par les conseils de la défense puissent suffire pour

17 constituer un facteur important justifiant l'étude de la Chambre de

18 première instance pour ce qui est de la satisfaction des obligations

19 nécessaires.

20 On ne cesse d'entendre des propositions, des projets de loi qui seront

21 adoptés, mais nous sommes en train de traiter d'une loi qui n'a pas été

22 encore passée et on parle de la mise en place d'un bureau dont

23 l'efficacité ne saurait être connue à ce jour. Nous n'avons aucune

24 connaissance à ce sujet, aussi faut-il se pencher sur le sujet partant du

25 passé et de l'historique de cette coopération et des garanties pour

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1 déterminer si ces garanties ont quelque valeur ou pas. Et la Chambre de

2 première instance s'est déjà prononcée sur le poids qu'il convient

3 d'accorder à l'historique et aux implications de toutes les questions

4 soulevées.

5 Maintenant je voudrais me référer à quelques autres garanties proposées

6 par l'accusé. M. Brashich a en effet fait référence aux déclarations du

7 Patriarche, Pavle, et aux déclarations faites par le Président Kostunica.

8 A cet effet, je tiens à dire que le Patriarche est signataire d'une

9 déclaration où il avait été affirmé que l'Acte d'accusation contre M.

10 Karadzic et les pressions en découlant pour son arrestation étaient

11 illégitimes et n'avaient rien à voir avec le droit international.

12 En outre, dans les déclarations de M. Kostunica, j'ai remarqué qu'entre

13 autre ce dernier avait proposé des recommandations parlant du caractère de

14 M. Krajisnik et disant que partant de ces contacts avec M. Krajisnik, il

15 avait eu le plaisir de constater qu'il s'agissait d'une personne intègre,

16 qui pouvait faire l'objet de la confiance de tout un chacun.

17 D'abord, il convient de parler du contexte dans lequel cette pression a

18 été dégagée et ces conditions diffèrent de celles dans lesquelles l'accusé

19 se trouve être actuellement. En effet, il fait face à un risque, un risque

20 d'incarcération à long terme et risque d'être jugé par une institution

21 pour laquelle il avait affirmé qu'elle était partiale.

22 Je pense que ces facteurs-là affirment puissamment qu'il peut y avoir un

23 manque de volonté de la part de l'accusé de se soumettre de plein gré à

24 l'autorité de la présente institution. Il a été noté aussi que M.

25 Kostunica avait parlé de l'arrestation brutale de M. Krajisnik, chose qui

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1 en ce moment-ci doit être prise en considération dans le contexte de la

2 situation en ex-Yougoslavie et du contexte auquel fait face l'accusé.

3 Ce n'est pas la première fois en effet que M. Kostunica a exprimé son

4 opinion au terme de laquelle cette institution apparaissait de façon

5 claire, "cristallement" claire que le Tribunal chargé des crimes de guerre

6 ici n'était pas une institution juridique légale, et il avait parlé de

7 l'institution en tant qu'arme dans la guerre contre les Serbes.

8 Je crois que ce sont des choses auxquelles la Chambre de première instance

9 doit prêter attention. Et quoi que M. Kostunica soit en faveur de la

10 libération provisoire de M. Krajisnik en disant que cela influerait de

11 façon positive sur les relations de cette institution et les Serbes en

12 Bosnie, il me semble que ce facteur-là a moins de poids que le fait de

13 millions de victimes et des crimes commis durant la guerre en question,

14 s'agissant notamment des victimes qui ont risqué leur vie pour venir

15 témoigner devant l'institution en question, sans parler des risques

16 auxquels se sont exposés les membres de la Sfor pour arrêter les autres

17 suspects.

18 M. Djordjevic a bien fait remarquer dans ses remarques liminaires que

19 l'historique de la coopération entre ce Tribunal et la Republika Srpska

20 n'a pas suffi à satisfaire les exigences du Tribunal. Le Tribunal devrait

21 donc pouvoir savoir que l'accusé serait arrêté au cas où il tenterait de

22 s'évader. Aujourd'hui, contrairement à la situation où le Tribunal avait

23 pris une décision, les risques de fuite de l'accusé sont bien plus grands

24 qu'au début du procès et à la différence des écritures de l'époque où les

25 écritures premières avaient été versées à la Chambre.

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1 Pour ce qui est des garanties avancées, l'accusation s'oppose

2 vigoureusement à l'admission de ces garanties et à l'adoption d'une telle

3 décision.

4 M. le Président (interprétation): Un moment, je vous prie.

5 Vous n'avez pas traité de l'élément que je vous avais demandé de prendre

6 en considération, à savoir le temps passé par l'accusé en détention

7 provisoire. Il s'agit d'un an et demi ou de 18 mois où l'accusé a séjourné

8 en détention provisoire. C'est un élément qu'il convient de prendre en

9 compte. Je voudrais savoir maintenant quand est-ce que vous pensez que le

10 procès pourra commencer?

11 M. Tieger (interprétation): Monsieur le Président, j'ai compris que le

12 procès devrait commencer au mois de février et je crois avoir compris que

13 c'est la date dont nous sommes en train de parler. Je tiens à m'excuser

14 pour ce qui est de ne pas avoir répondu à la question soulevée par la

15 Chambre.

16 Maintenant pour ce qui est de la longueur de la détention, nous avons

17 couvert la réponse en parlant des contextes du droit international. En

18 effet, j'avais exprimé les éléments de complexité et d'envergure et de

19 gravité du procès aussi dans les circonstances d'affaires bien moins

20 complexes que cette affaire-ci et je crois que la Chambre doit en être

21 consciente étant donné que le procès est extrêmement complexe; les

22 affaires qui ont une envergure bien moindre, qui se rapportent à une

23 période bien moindre, la détention provisoire s'est située entre 19 mois

24 et 5 ans et c'est ce qui a été souligné par l'accusation.

25 Personne ne se félicite de la longueur de cette détention provisoire mais

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1 cela correspond à la complexité de l'affaire et c'est un facteur dont il

2 convient de tenir compte. En sus, je tiens à préciser que nous nous

3 efforçons de faire entamer le procès au plus tôt, et je crois que nous

4 faisons de notre mieux.

5 M. le Président (interprétation): Donc l'accusation estime que le procès

6 pourra commencer au mois de février.

7 M. Tieger (interprétation): Monsieur le Président, comme je l'ai déjà

8 précisé au cours de notre conférence de mise en état, nous avons tenu à

9 garder cela à l'esprit depuis la première fois où la Chambre a soulevé la

10 question. Nous faisons tout ce qui est humainement possible pour être

11 prêts à cette date-là. C'est la date que nous avons à l'esprit partant de

12 ce que la Chambre de première instance nous a demandé de faire et nous

13 faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour réaliser l'objectif qui

14 nous a été imparti par la Chambre et que nous nous sommes fixé nous-mêmes.

15 M. le Président (interprétation): Merci.

16 M. Robinson (interprétation): Monsieur Tieger, je voudrais des

17 commentaires sur les offres de garantie émanant de la République de Serbie

18 qui sont identiques et qui ont été acceptées par la Chambre concernant Mme

19 Plavsic. Pour ce qui est de Mme Plavsic, un facteur important a été le

20 fait qu'elle se soit rendue de son plein gré.

21 Je voudrais entendre un commentaire de votre part concernant l'affirmation

22 des conseils de la défense disant que, dans le cas de M. Krajisnik, il y

23 avait un Acte d'accusation sous scellés dont il n'était pas au courant et

24 qu'il s'agit là d'un facteur expliquant les raisons de l'absence d'une

25 reddition volontaire.

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1 M. Tieger (interprétation): Oui. Monsieur le Président, vous avez soulevé

2 plusieurs questions et je me propose de répondre dans l'ordre.

3 Pour ce qui est, tout d'abord, de la question afférente à l'arrestation de

4 M. Krajisnik, le Bureau du Procureur n'a jamais essayé d'affirmer ou de

5 caractériser cette arrestation comme étant une arrestation en situation de

6 fuite.

7 Ce qui est toutefois exact, c'est que Mme Plavsic s'est effectivement

8 rendue de son plein gré et c'est là un facteur qui doit être pris en

9 considération par cette Chambre de première instance de façon positive.

10 Cela n'est pas un facteur en faveur de M. Krajisnik pour ce qui est des

11 circonstances de son arrestation.

12 Nous ne nous efforçons pas de transformer, de muer cela en facteur

13 défavorable mais nous rejetons les tentatives de la défense visant à

14 transformer cela en facteur, en élément positif. Cela n'est pas le cas.

15 Ce facteur positif, cet élément positif existait pour Mme Plavsic et il

16 n'existe pas à présent.

17 Juste avant, 5 minutes avant le début de cette audition, j'ai reçu les

18 garanties, les textes des garanties dont il a été question, tout comme l'a

19 fait la Chambre de première instance, et j'hésite quelque peu à faire des

20 commentaires sur la nature précise de ces garanties parce que cela se

21 fonderait sur une lecture superficielle.

22 Ce que je voudrais souligner, pour autant que je l'aie compris, c'est que

23 les garanties proposées à la Chambre de première instance émanent de la

24 République fédérale de la Yougoslavie. Les garanties de Mme Plavsic

25 provenaient de la République de Serbie.

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1 La question qui se pose est celle de savoir quelle autorité l'emporte ou a

2 plus de poids, quelle est l'instance qui s'avérerait responsable.

3 En plus, lors de la dernière visite du Procureur de ce Tribunal à

4 Belgrade, elle a été informée par les autorités fédérales que les projets

5 de loi relatifs à la coopération de ce Tribunal n'ont pas été passés à

6 l'assemblée et tant que cela ne sera pas le cas, nous ne serons pas en

7 mesure d'assurer que les arrestations seraient effectuées si cela

8 s'avérait nécessaire.

9 Donc je n'ai pas eu l'opportunité d'étudier personnellement ces sujets

10 mais cela a été étudié par des personnes qui sont plus expertes que moi en

11 la matière et je crois pouvoir dire qu'il s'agit ici de garanties qui ne

12 sont pas tout à fait identiques à celles qui ont justifié la décision

13 prise par la Chambre de première instance dans l'affaire ou dans le cas de

14 Mme Plavsic.

15 (Les Juges se concertent sur le siège.)

16 M. le Président (interprétation): eh bien, nous vérifierons tout cela,

17 Monsieur Tieger.

18 M. Tieger (interprétation): Permettez-moi d'ajouter une chose, Monsieur le

19 Président.

20 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

21 M. Tieger (interprétation): Il me semble que ces questions doivent être

22 tranchées au cas par cas. Je ne vous apprends rien bien entendu, mais si

23 j'évoque cela c'est parce la situation dans laquelle se trouve Mme Plavsic

24 ne se prête pas forcément à la vérification pure et simple des similitudes

25 qui peuvent exister ou non. Il y a des facteurs qui peuvent être

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1 semblables dans les deux affaires, mais il y a également des nuances qu'il

2 faut prendre en compte et il y a justement des nuances qui font que

3 l'accusation a décidé de retirer son objection à sa mise en liberté

4 provisoire. Je ne peux vous redonner l'intégralité des détails, mais je

5 crois que la Chambre a été tenue au courant de tout cela au fur et à

6 mesure que le dossier progressait. L'accusation a pris sa décision sur la

7 base de tous les éléments d'information qui avaient été mis à sa

8 disposition et nous ne pouvons pas tous les évoquer dans le cadre de cette

9 audience. Mais c'est bien tous ces éléments qui ont motivé la prise de

10 position de l'accusation dans le cas d'espèce. Et je crois que la Chambre

11 de première instance doit garder à l'esprit la grande diversité des

12 facteurs qui peuvent conduire la Chambre à estimer que la charge de ce qui

13 revient à la défense de montrer a effectivement été prouvée dans le cadre

14 de la demande de mise en liberté provisoire.

15 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Tieger.

16 Je donne la parole à Maître Brashich.

17 M. Brashich (interprétation): Merci. Monsieur le Président, nous avons

18 évoqué la date du mois de février. Cela a été évoqué dans le cadre de

19 conférence de mise en état, mais nous sommes toujours en attente de

20 documents, de traductions, il y a des choses que nous n'avons toujours pas

21 reçues.

22 Le mois de février ne me semble pas tout à fait envisageable. Nous avons

23 au sein de la défense déposé de façon conjointe une réponse aux mémoires

24 préalable au procès relatif à la mise en liberté provisoire. Donc je ne

25 crois pas je le répète- que le mois de février soit un mois qui soit le

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1 mieux choisi pour le début du procès. Je ne vois pas très bien la

2 différence qui existe dans les nuances dont parlait M. Tieger. Quelles

3 sont les nuances qui distinguent le cas de M. Krajisnik de celui de Mme

4 Plavsic, je ne les vois pas très bien.

5 Madame Plavsic a joué un rôle beaucoup plus important dans le cadre du

6 gouvernement de la Republika Srpska que M. Krajisnik. Et je ne crois pas

7 que votre question, Monsieur le Juge Robinson, ait reçu réponse de la part

8 de M. Tieger. Un instant, Monsieur le Président, je souhaite ajouter

9 quelque chose voilà. Et puis bien sûr il y a la présomption d'innocence

10 dont doit bénéficier M. Krajisnik et puis enfin, il y a les avis de

11 certains hommes politiques, avis qui les ont conduits à prendre certaines

12 positions, à dire certaines choses sur le caractère de telle ou telle

13 personne. Et il s'agit là de quelque chose de totalement différent.

14 Monsieur Krajisnik ne peut être mis dans un même sac, ne peut être blâmé

15 pour quoi que ce soit qui ait été dit à son égard.

16 M. le Président (interprétation): Vous dites, dans le compte rendu

17 anglais, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. On reparle deux

18 fois de M. Krajisnik.

19 M. Brashich (interprétation): Mais vous voyez ce que je veux dire.

20 M. le Président (interprétation): Effectivement, vous dites qu'en fait

21 même s'il a, eh bien, émis un avis ou une opinion cela n'a rien à voir

22 avec son caractère en tant que personne.

23 M. Brashich (interprétation): Précisément. Et puis enfin j'aimerais vous

24 rappeler toute la correspondance qui a été échangée entre la SFOR et mon

25 client avant son arrestation. On se demande pourquoi Mme Plavsic a reçu

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1 information de l'existence d'un Acte d'accusation à son égard alors que M.

2 Krajisnik n'en a pas été informé du tout. Pourquoi est-ce que Mme Plavsic

3 a reçu information 8 mois avant le dépôt de l'Acte d'accusation qu'elle

4 faisait l'objet d'un tel Acte d'accusation. Pourquoi a-t-elle reçu cet

5 élément d'information alors que mon client n'en a pas bénéficié?

6 Voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le Président.

7 M. Tieger (interprétation): Puis-je répondre brièvement?

8 D'abord il n'est pas du tout exact de dire que nous affirmons à

9 l'accusation que le rôle occupé dans le cadre du gouvernement de la

10 Republika Srpska par M. Krajisnik était moins important que celui de Mme

11 Plavsic.

12 M. le Président (interprétation): Bon, ça c'est quelque chose qui pourra

13 être débattu lors du procès.

14 M. Tieger (interprétation): J'en suis bien conscient. Mais étant donné que

15 cela a été évoqué par le conseil de la défense, je pensais pouvoir y

16 répondre. Deuxièmement…

17 M. le Président (interprétation): Vous n'avez pas besoin de vous

18 prononcer, c'est ce qui a été dit par ailleurs sur la présomption

19 d'innocence.

20 M. Tieger (interprétation): Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé.

21 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous rendrons notre décision

22 par écrit. L'audience est suspendue.

23 (L'audience est levée à 10 heures 52.)

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