Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 14 novembre 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 14 heures 32.)

3 (Conférence de mise en état présidée par le Juge May.)

4 (Audience publique.)

5 M. le Président (interprétation): Je vais demander à la Greffière

6 d'audience d'annoncer le numéro de l'affaire.

7 Mme Anoya (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

8 Juges. Affaire IT-00-39&40-PT, le Procureur contre Momcilo Krajisnik et

9 Biljana Plavsic.

10 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se

11 présenter.

12 M. Harmon (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

13 Messieurs les Juges. Bonjour, Maîtres Kostich et Brashich. Je m'appelle

14 Mark Harmon. Je représente le Bureau du Procureur. Je suis ici avec, à ma

15 droite, M. Tom Hannis, Mme Karagiannakis. Et à ma gauche, notre assitante,

16 Mme Carmela Annink-Javier.

17 M. Brashich (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

18 les Juges. Deyan Brashich et Nikola Kostich. Nous défendons M. Krajisnik.

19 M. le Président (interprétation): Merci.

20 Nous sommes réunis à l'occasion de la conférence préalable au procès en

21 l'espèce. La situation est la suivante: avant que nous ne poursuivions nos

22 discussions, la Chambre de première instance est occupée dans une autre

23 affaire et ne sera donc pas en mesure de juger le cas d'espèce. Cela

24 signifie que, en temps utile, il conviendra d'affecter cette affaire à une

25 autre Chambre de première instance. Je pense, bien entendu, aux procès de

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1 M. Krajisnik. Et nous allons inviter le Président du Tribunal à le faire.

2 En conséquence, toute ordonnance rendue lors de la présente conférence

3 préalable au procès sera sujette à une éventuelle modification par la

4 Chambre de première instance, qui jugera cette affaire et qui sera dans

5 une position plus favorable pour trancher d'un certain nombre de questions

6 que nous-mêmes. Cependant, aux termes du Règlement, nous devons fixer le

7 nombre de témoins à charge et déterminer le temps disponible.

8 Après avoir étudié la question, il nous semble que fixer le temps

9 disponible, le temps qu'il conviendra d'utiliser, c'est quelque chose, si

10 l'on veut être réalistes, que nous ne pouvons pas faire. Nous avons

11 l'intention, cependant, de rendre des ordonnances s'agissant du nombre de

12 témoins et ceci pourra se révéler utile pour déterminer la période de

13 temps qu'il faudra prendre en compte pour cette affaire.

14 Comme nous le savons, il y a encore un certain nombre de questions à

15 régler s'agissant de l'admissibilité des preuves. Il se pose la question

16 globale de l'admissibilité des éléments de preuve aux termes de l'Article

17 92bis dont nous avons été saisis.

18 Nous allons rendre des ordonnances s'agissant de ces éléments de preuve.

19 Cependant, elles seront susceptibles d'être réexaminées par la Chambre de

20 première instance.

21 La situation est la suivante: toutes les décisions relatives à

22 l'admissibilité, y compris celles rendues au titre de l'Article 92bis,

23 doivent, selon nous, être rendues par la Chambre de première instance qui

24 jugera effectivement l'affaire.

25 En effet, cette Chambre de première instance sera dans une position

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1 beaucoup plus favorable pour trancher de ces questions. Ayant entendu les

2 éléments de preuve et les contre-interrogatoires après l'ouverture du

3 procès, la Chambre de première instance sera dans une position beaucoup

4 plus favorable qu'une Chambre n'ayant entendu aucun élément de preuve et

5 ne pouvant se baser que sur des écritures. La Chambre, donc, sera mieux

6 placée pour évaluer les différents éléments qui entrent dans l'évaluation

7 de l'admissibilité et pour leur accorder le poids nécessaire. Nous

8 estimons que la Chambre de première instance qui jugera l'affaire aura une

9 idée plus claire des questions que nous-mêmes, actuellement.

10 En conséquence, toutes les requêtes en souffrance relatives à

11 l'admissibilité, par exemple l'admissibilité des écoutes, toutes ces

12 requêtes devront être traitées par la Chambre de première instance qui

13 jugera l'affaire.

14 Dans notre démarche, vu notre rôle dans cette affaire, nous avons

15 l'intention d'indiquer une date d'ouverture de ce procès de nature

16 générale, peut-être pas une date précise. Nous avons également

17 l'intention, lorsque cela sera nécessaire, d'indiquer quel sera le numéro

18 de témoin et la démarche que nous souhaitons aborder.

19 S'agissant de la fixation du numéro de témoin, c'est d'adopter la même

20 démarche que celle que nous avons adoptée dans Milosevic pour des faits

21 incriminés qui sont semblables à ceux qui nous intéressent ici, avec un

22 grand nombre de municipalités, un grand nombre d'incidents.

23 La question à ce moment-là s'est posée de savoir, vu le temps disponible,

24 comment il convenait d'entendre les éléments de preuve relatifs à tous ces

25 événements. Et dans cette affaire, nous sommes parvenus à la conclusion

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1 que nous avons l'intention d'adopter ici le même. Nous en sommes venus à

2 la conclusion qu'il s'agissait d'indiquer un chiffre global, un chiffre

3 général de témoins à citer pour chaque municipalité; les témoins venant

4 déposer en direct plus un certain nombre de témoins pouvant être entendus

5 en vertu de l'Article 92bis.

6 Mais bien entendu, comme je l'ai déjà dit, une telle décision pourra

7 éventuellement être révisée, réexaminée par la Chambre de première

8 instance qui pourra décider si les témoins en question doivent ou non

9 venir dans le prétoire, doivent ou non être contre-interrogés. Si nous

10 devions adopter cette démarche, comme nous l'avons fait dans Milosevic, à

11 ce moment-là, il conviendrait que l'accusation choisisse, parmi les

12 témoins, ceux qu'elle souhaite faire venir dans le prétoire et ceux

13 qu'elle souhaite entendre aux termes de l'Article 92bis.

14 En l'espèce, un grand nombre de municipalités vont être examinées. Il

15 n'est pas possible, bien entendu, d'entrer dans les détails, surtout lors

16 de cette présente Conférence de mise en état. Mais nous avons l'intention

17 de produire une ordonnance portant calendrier détaillé dans laquelle nous

18 indiquerons la manière dont nous entendons que nos décisions et notre

19 ordonnance se traduisent dans les faits.

20 Mais, avant d'en arriver là, il serait peut-être utile de savoir si les

21 parties ont des arguments à présenter, si elles souhaitent que nous

22 traitions d'autres questions.

23 Maintenant que j'ai parlé des déclarations de témoins, je pourrais peut-

24 être passer aux documents non traduits. Des requêtes ont été présentées

25 aux fins d'admission de documents non traduits, au 1er juillet. Cela

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1 aussi, il conviendrait que ce soit la Chambre de première instance qui

2 statue. Cette Chambre sera mieux à même de prendre sa décision, aura plus

3 de faits à sa disposition, s'agissant de l'admissibilité de ces éléments

4 de preuve.

5 Il y a d'autres questions sur lesquelles il convient que nous nous

6 penchions.

7 D'abord, la question des pièces à conviction. Il semble qu'il y en ait un

8 nombre considérable: plus de 11.000, dont 2.000 ont été identifiées comme

9 des documents essentiels, des documents clés. Et s'agissant de ces

10 documents-là, nous avons l'intention de décider que ces documents clés,

11 ces documents essentiels soient admis. Mais étant donné leur nombre

12 considérable, ils ne devraient être versés au dossier qu'après

13 autorisation de la Chambre. Et nous entendrons vos arguments à ce sujet.

14 S'agissant des rapports d'experts, nous souhaiterions entendre la défense

15 pour qu'elle nous dise ce qu'a fait son expert, M. Djunic. Apparemment, on

16 l'a payé pour produire un rapport écrit qui est toujours inexistant

17 apparemment. Peut-être nous ne disposons pas des informations correctes,

18 mais nous souhaiterions avoir des informations à ce sujet pour décider

19 quelle ordonnance prendre éventuellement.

20 Il y a également la discussion des faits établis, des points d'accord ou

21 des faits déjà jugés, des faits admis. Il s'agit d'une question qui doit

22 être traitée d'ici le 21 novembre. Bien entendu, ce n'est pas une question

23 sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui, mais, en temps utile,

24 nous rendrons une ordonnance au sujet de cette question.

25 Monsieur Harmon, j'aurais dû parler de la date. Vous serez prêt à la mi-

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1 février, si j'ai bien compris?

2 M. Harmon (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup.

3 Nous serons prêts à la mi-février, d'ici la mi-février, sous réserve qu'en

4 temps utile, avant Noël, nous obtenions des ordonnances relatives aux

5 requêtes en souffrance parce que, à ce moment-là, nous pourrons adapter la

6 préparation de notre dossier.

7 Mais ceci étant dit, et ayant pris en compte un grand nombre d'éléments, à

8 savoir des éléments dont je n'avais pas connaissance -par rapport

9 notamment aux témoins qui maintenant, pour venir aux Pays-Bas, ont besoin

10 d'un nouveau passeport-, tout ceci est en cours de préparation. Je pense

11 que d'ici la mi-février, sous réserve de tout cela, nous serons prêts.

12 M. le Président (interprétation): Puisque vous êtes debout, qu'avez-vous à

13 dire au sujet des autres éléments? Souhaitez-vous en parler tout de suite

14 ou, d'ailleurs, souhaitez-vous évoquer d'autres questions?

15 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, nous allons attendre

16 bien entendu votre décision relative à l'Article 92bis, car c'est sur la

17 base de ces décisions seulement que nous pourrons raisonnablement préparer

18 notre cause ainsi que l'ordre dans lequel nous présenterons nos éléments

19 de preuve. Nous attendons donc la décision de la Chambre à ce sujet. Vous

20 nous avez dit que cette décision va bientôt venir. Et, au vu de cette

21 décision, nous pourrons faire toutes les modifications nécessaires, les

22 ajustements nécessaires pour nous conformer à cette date d'ouverture du

23 procès à la mi-février.

24 S'agissant des autres questions, je sais que Mme Featherstone vous a

25 parfaitement mis au courant des questions encore non résolues qui ont été

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1 évoquées lors d'une Conférence 65ter. Vous avez évoqué une question, celle

2 des rapports d'experts. Et le travail du Dr Djunic, vous le savez,

3 Monsieur le Président -non seulement par le biais de Mme Featherstone et

4 du compte rendu de ces réunions-, mais il y a déjà pas mal de temps que

5 nous essayons de trouver une solution, s'agissant des rapports d'experts

6 relatifs aux exhumations.

7 Nous pensons que ce n'est pas une question sur laquelle il convient de

8 revenir, mais l'on pourrait en discuter de façon plus approfondie si l'on

9 pouvait connaître les objections du Dr Djunic s'agissant des rapports

10 d'exhumations qui lui ont été soumis. Apparemment, il est à La Haye cette

11 semaine. Je me suis proposé de le rencontrer personnellement pour entendre

12 ses objections. Je suis prêt à le rencontrer personnellement. Comme vous

13 le savez, en essayant de résoudre la question des rapports d'experts, la

14 défense a présenté une objection. Elle craignait que les rapports

15 d'exhumations ne soient pas liés aux crimes et aux infractions telles

16 qu'elles figurent dans les tableaux, si bien que mes collaborateurs ont

17 préparé un tableau associatif -si je puis dire- où l'on fait le lien entre

18 les événements qui figurent dans les tableaux et les déclarations de

19 témoins, ainsi que tous les éléments de preuve communiqués.

20 Je ne sais pas exactement quelles sont les objections de la défense

21 s'agissant de ce tableau, sauf qu'il s'agit d'un produit ou d'un document

22 trop superficiel. Mais ce tableau, il a été présenté à Mme Featherstone

23 également.

24 D'autre part, il y a également une question qui reste à régler. C'est

25 celle des extraits vidéo, des enregistrements vidéo. Vous savez que la

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1 défense s'est mis en oeuvre de transcrire et de traduire des

2 enregistrements vidéo pour laquelle ces éléments n'étaient pas

3 disponibles. Ils s'y sont conformés et devaient communiquer normalement au

4 Bureau du Procureur, il y a déjà pas mal de temps, des informations

5 s'agissant des enregistrements vidéo qui n'avaient pas été correctement

6 transcrits. Cependant, nous n'avons reçu aucun élément d'information à ce

7 sujet.

8 Je pense que j'en ai terminé des éléments qu'il convient encore de régler

9 et sur laquelle doit encore statuer (sic). Merci.

10 M. le Président (interprétation): Maître Brashich?

11 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Président, s'agissant des

12 questions ou de certaine des questions qui viennent d'être évoquées, je

13 vais, premièrement, évoquer les rapports d'experts qui ont été examinés

14 par le Dr Djunic. J'ai pris connaissance de l'Article 94bis et des

15 critères requis, et la défense s'est pleinement conformée aux exigences de

16 cet Article et a présenté ses rapports d'experts, a remis en question ses

17 rapports d'experts, et nous exigeons un contre-interrogatoire à nouveau.

18 Le Dr Djunic a été rémunéré pour le travail qu'il a accompli en examinant

19 les rapports d'expert en BCS. C'était la mission qui lui avait été confiée

20 par moi-même.

21 Nous n'avons pas, cependant, fait appel à ses services pour qu'il produise

22 un document écrit au sujet de ces rapports de témoins experts. Nous avons

23 fait appel à lui pour qu'il nous donne des informations et aide ainsi la

24 défense dans l'interprétation des rapports des pathologistes.

25 L'équipe de la défense de M. Krajisnik estime que ce n'est pas à elle -et

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1 surtout avant l'ouverture du procès-, que ce n'est pas à elle d'informer

2 l'accusation de toute défaillance contenue éventuellement dans les

3 rapports d'experts de l'accusation. Ça, c'est une question qu'il

4 conviendra d'évoquer lors du procès en tant que tel.

5 Cependant, comme j'ai essayé déjà, à de nombreuses reprises, pour de

6 nombreux types d'éléments de preuve, de le faire, je me suis efforcé donc

7 de résoudre le problème soit par le biais de requêtes, soit par le biais

8 d'accords à l'amiable, s'agissant surtout de questions dont j'estime

9 qu'elles risquent de faire perdre beaucoup de temps pendant le procès.

10 Et ceci étant dit, nous nous sommes munis de ce tableau de référence, ce

11 tableau croisé qu'on a évoqué tout à l'heure, et nous estimons que ce

12 tableau est superficiel. Pourquoi? Parce qu'on mélange des éléments qui

13 ont trait à la pathologie ou à la médecine légale, ainsi que des éléments

14 qui doivent être démontrés et établis lors du procès.

15 Le Dr Djunic ne peut pas se prononcer sur la déposition d'un témoin qui

16 n'a pas encore déposé, qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas se prononcer

17 au sujet de ce genre de déposition dans le cadre de son travail et de

18 l'examen qui lui a été demandé.

19 M. le Président (interprétation): Mais, pour les 11.000 dollars qu'il a

20 reçus et qui ont été autorisés, qu'a-t-il fait, quel travail a-t-il fait?

21 M. Brashich (interprétation): Je vais laisser la parole à Me Kostich à ce

22 sujet. Il a été en contact avec nous. Il a, d'autre part, indiqué quelles

23 étaient les difficultés soulevées par les rapports d'exhumations, les

24 problèmes qui s'y posent. Maître Kostich a lui-même étudié le tableau que

25 nous venons de voir avec le Dr Djunic et il pourra vous faire part de

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1 l'issue de ses conversations et de ses séances de travail avec le Dr

2 Djunic.

3 M. Kostich (interprétation): Mon micro ne fonctionne pas.

4 M. le Président (interprétation): Utilisez l'autre, s'il vous plaît.

5 M. Kostich (interprétation): Monsieur le Président, j'ai rencontré à de

6 très nombreuses reprises M. le Dr Djunic, et sur plusieurs sujets.

7 Une des choses qu'on lui a demandé de faire, c'était d'étudier, de lire

8 des milliers et des milliers de pages de documents. Je ne les ai pas

9 comptées, mais je crois que cela doit à peu près faire 1 mètre

10 d'épaisseur, ces documents, si on les empile. Il a donc examiné ces

11 documents.

12 D'autre part, il a examiné d'autres questions qui sont posées par d'autres

13 rapports.

14 J'ai également, en sa compagnie, étudié ce tableau croisé, ce tableau de

15 références croisé qui compte 19 entrées environ.

16 S'agissant de l'entrée n°1 qui a trait aux exhumations de Brcko, le Dr

17 Djunic a estimé qu'il y avait lacune dans ce rapport et il y avait, je

18 crois, 60 ou 70 croquis de corps. Et lui, ce qu'il avait demandé, c'était

19 des rapports d'exhumations individuels afin de pouvoir donner son opinion.

20 Il n'a pas pu les obtenir: soit ces rapports n'étaient pas disponibles,

21 soit, pour une raison x ou y, on n'a pas pu les lui communiquer. Donc il

22 n'a pas pu donner son opinion en partie pour cette raison.

23 Les entrées 2 à 19 ont été réalisées par d'autres autorités ou d'autres

24 institutions au sein de la Fédération. Il s'agissait d'enquêteurs, de

25 juges d'instruction, d'employés des tribunaux, etc., et des documents

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1 produits par ces personnes qui étaient en BCS, des documents extrêmement

2 volumineux. Et nous avons très longuement discuté de ces documents. J'ai

3 pu vous dire -peut-être est-ce un euphémisme- qu'il était très insatisfait

4 du travail réalisé lors de ces exhumations.

5 Et ceci recouvre tous les aspects du travail, aussi bien les autopsies.

6 Premièrement les exhumations, ensuite les rapports anthropologiques, les

7 rapports d'autopsie. Il n'a pas été satisfait de la procédure

8 d'identification utilisée. Il a également fait des observations au sujet

9 des normes qui normalement sont utilisées, sont appliquées dans ces

10 situations. Il était très insatisfait de ce qui a été fait en l'espèce.

11 C'est pour cette raison qu'il a recommandé la chose suivante à l'équipe de

12 la défense: il a dit qu'il n'était pas en mesure d'accepter les

13 conclusions de ces rapports soit s'agissant de la cause du décès, du

14 moment du décès ou de l'identification des corps. Et c'est lors d'un

15 entretien, d'une discussion, qu'il nous a fait part de ses conclusions.

16 Donc, sur tous ces points, notre expert n'est pas satisfait.

17 M. le Président (interprétation): Il n'est pas satisfait. Mais est-ce

18 qu'il a couché ses pensées et ses observations par écrit?

19 M. Kostich (interprétation): Je ne peux vous le dire, c'est Me Brashich

20 qui s'en est occupé.

21 M. Brashich (interprétation): Je suis sûr que c'est quelqu'un qui est

22 capable d'écrire un rapport, mais c'est moi-même qui lui ai donné une

23 instruction précise, à savoir qu'il ne devait pas produire de rapport

24 expert.

25 M. le Président (interprétation): Mais si rien n'a été couché sur le

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1 papier, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir continuer. Comment

2 va-t-on faire pour le contre-interrogatoire? Il vaudrait mieux lui

3 demander de produire un rapport ou un document écrit, sinon vous ne

4 pourrez pas contre-interroger les témoins.

5 D'autre part, il a quand même été payé et, donc, il devrait quand même

6 avoir produit un document écrit au vu de cette somme. Il s'agit d'une

7 question sur laquelle le Greffe pourrait effectivement s'interroger.

8 M. Brashich (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je vous entends

9 bien, mais je voudrais dire très clairement que nous nous sommes conformés

10 pleinement aux dispositions relatives aux témoins experts qui figurent

11 dans le Règlement.

12 Maintenant, je souhaiterais passer à une autre question et je souhaiterais

13 obtenir une précision. Peut-être ai-je mal entendu: est-ce que la Chambre

14 qui ne va pas juger cette affaire, est-ce que cette Chambre admet

15 globalement les 2.000 et quelque documents clés? Est-ce bien la décision

16 qui a été prise?

17 M. le Président (interprétation): Sous réserve d'objection que vous ne

18 pourrez présenter qu'au moment de l'admission.

19 M. Brashich (interprétation): Mais soit ils sont admis, soit ils ne sont

20 pas admis.

21 M. le Président (interprétation): Ils sont admis, mais vous pouvez

22 présenter des objections quand ces documents sont présentés, quand ces

23 éléments sont présentés de la manière habituelle. Ce que nous essayons de

24 faire, c'est de diminuer le nombre de pièces envisageables.

25 M. Brashich (interprétation): Est-ce que ce ne serait pas une meilleure

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1 approche, Monsieur le Président, que l'accusation soit limitée à 2.000 et

2 quelque documents essentiels, et que ces 2.000 documents essentiels soient

3 examinés par la Chambre de première instance qui aura à connaître de cette

4 affaire? A ce moment-là, j'aurai la possibilité d'élever des objections.

5 En tous les cas, c'est la pratique dans le système judiciaire dont je

6 proviens.

7 M. le Président (interprétation): Quelle que soit la façon dont on formule

8 les choses, vous aurez la possibilité d'élever des objections. Il n'y a

9 aucun problème à ce sujet.

10 M. Brashich (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 J'ai une précision que je voudrais vous demander, Monsieur le Président,

12 c'est en ce qui concerne la décision prise par la Chambre selon laquelle

13 des décisions seront prises, des ordonnances seront rendues, qui seraient

14 à ce moment-là soumises -si c'est ainsi que vous voulez formuler les

15 choses- à la possibilité d'un réexamen par la Chambre de première instance

16 qui sera chargée de ce procès.

17 En ce qui concerne les questions de certification en vue d'un appel,

18 pourrais-je présenter une requête orale selon laquelle le droit de faire

19 une certification en vue d'un appel pour la présente Chambre de première

20 instance et les ordonnances qu'elle aura rendues, il puisse être sursis à

21 cela jusqu'à ce que la Chambre de première instance, qui connaîtra cette

22 affaire, adopte vos décisions ou bien les modifie?

23 M. le Président (interprétation): Quel appel avons-nous pour le moment?

24 Est-ce que vous faites appel de quoi que ce soit pour le moment?

25 M. Brashich (interprétation): Non, Monsieur le Président, mais je dis que

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1 si, demain, votre Chambre se prononce sur des requêtes présentées au titre

2 de l'Article 92bis du Règlement, si la défense estime qu'elle subit un

3 préjudice de ce fait, j'ai assez de délais à ce moment-là dans lesquels je

4 peux demander une certification.

5 Toutefois, vous avez dit, Monsieur le Président, que cette ordonnance

6 pourrait être soit adoptée, soit modifiée par la Chambre de première

7 instance qui connaîtra l'affaire. Tout ce que je veux dire par ma requête

8 verbale, c'est que le temps qu'il faut pour obtenir une certification ne

9 commencera pas à courir avant le moment où la Chambre de première

10 instance, chargée de connaître l'affaire, adoptera vos propres décisions

11 ou les modifiera.

12 M. le Président (interprétation): C'est une question hypothétique.

13 M. Brashich (interprétation): Je le comprends, Monsieur le Président.

14 M. le Président (interprétation): Si, à un moment donné, vous voulez faire

15 appel de l'une quelconque de nos décisions, vous pourrez ajouter cela à ce

16 moment-là à votre demande, à votre requête. Mais pour le moment, il s'agit

17 de quelque chose qui est dans le vide. Ce sont des décisions à prendre

18 dans le vide.

19 M. Brashic (interprétation): Non. Je demande simplement que la durée du

20 temps qui nous sera donnée pour présenter une demande de certification

21 puisse être allongée, puisse être accrue.

22 M. le Président (interprétation): Maître Brashich, quand…

23 M. Brashich (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président.

24 M. le Président (interprétation): Maître Brashich, quand vous voudrez en

25 appeler d'une ordonnance que nous avons rendue, vous pourrez vous adresser

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1 à nous pour avoir un report, une prolongation, si vous voulez davantage de

2 temps.

3 Mais, pour le moment, nous n'allons pas prendre des décisions dans le

4 vide.

5 M. Brashich (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président. Là

6 encore, j'aurais des éclaircissements à vous demander, Monsieur le

7 Président, en ce qui concerne l'Article 92bis du Règlement. Je ne sais pas

8 si M. Harmon a dit ce qu'il voulait exactement, mais il s'agit bien

9 entendu de la nouvelle Chambre de première instance qui connaîtra

10 l'affaire, n'est-ce pas?

11 M. le Président (interprétation): La requête au titre de l'Article 92bis

12 sera ainsi. Nous allons formuler notre ordonnance concernant les témoins

13 de la manière suivante: que l'accusation pourra choisir les témoins qu'ils

14 veulent faire déposer, de citer un certain nombre de témoins par

15 municipalités qui témoigneront en personne.

16 Il y aura aussi la possibilité de citer un certain nombre de témoins au

17 titre de l'Article 92bis du Règlement. Mais cette décision sera soumise à

18 la décision de la Chambre de première instance sur la question de savoir

19 si ces témoins pourront déposer personnellement ou pas.

20 M. Brashich (interprétation): Je comprends, Monsieur le Président.

21 M. le Président (interprétation): La Chambre de première instance pourra

22 alors décider s'ils doivent venir témoigner en personne, s'ils peuvent

23 être admis plutôt que d'être cités au titre de l'Article 92bis. Et s'ils

24 peuvent être admis pour un contre-interrogatoire en personne, comme on

25 l'avait fait pour l'affaire Milosevic dans un grand nombre de cas de

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1 témoins ou bien, s'il faudra les faire venir en personne. C'est une

2 question que la Chambre de première instance aura à déterminer.

3 M. Brashich (interprétation): Je comprends, Monsieur le Président. Comme

4 vous le savez, ayant lu les dispositions relatives à l'Article 65ter du

5 Règlement, en matière de conférence préalable au procès, la question des

6 dépositions par vidéo concernant la disparition de la Yougoslavie est

7 maintenant une question qui est sans objet. La défense a retiré sa demande

8 à ce sujet et s'est réservée le droit de traiter de ce problème avec la

9 nouvelle Chambre de première instance.

10 Et je voudrais demander, au sujet des séquences vidéo qui prouvent un

11 vieil adage de l'armée des Etats-Unis "il ne faut jamais présenter

12 volontairement quelque chose", je me suis consulté avec Mme Featherstone,

13 une juriste hors classe. Je vais essayer de résoudre cette question

14 particulière d'une façon ou d'une autre.

15 M. Brashich (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président. Mon

16 coconseil me demande des éclaircissements de la Chambre de première

17 instance en ce qui concerne les faits établis.

18 La demande concernant les faits sur lesquels il y aura une décision sera-

19 t-elle déférée à la nouvelle Chambre?

20 M. le Président (interprétation): La position est celle-ci: je crois que

21 vous avez vu ma réponse: vous êtes censé répondre au 21 novembre au plus

22 tard.

23 M. Brashich (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président.

24 M. le Président (interprétation): Si vous faites cela, nous pourrons à ce

25 moment-là examiner la question. Il se peut que nous nous y fassions droit,

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1 mais nous examinerons la question à la lumière de votre réponse.

2 M. Brashich (interprétation): Finalement, Monsieur le Président, la

3 demande à ce sujet va être… Il va être sursis à une décision sur cette

4 question?

5 M. le Président (interprétation): Sursis, oui.

6 M. Brashich (interprétation): Pourrais-je suggérer, Monsieur le Président,

7 que, pour cette demande en particulier, peut-être la Chambre pourrait

8 envisager de prendre une décision. La défense Krajisnik est consciente du

9 fait qu'une demande analogue a été présentée dans l'affaire Milosevic et

10 que la réponse de l'accusation dans l'affaire Milosevic, dans une ou deux

11 notes de bas de page, a trait à l'argumentation juridique présentée par la

12 défense dans l'affaire Krajisnik.

13 Peut-être qu'il serait bon, du point de vue de l'économie judiciaire, que

14 votre Chambre se prononce sur les deux requêtes, sur les deux demandes,

15 puisque les arguments et les questions semblent analogues. Bien entendu,

16 je ne suis pas l'affaire Milosevic mais ce sont les mêmes, je crois.

17 M. Robinson (interprétation): Maître Brashich, sur cette question des

18 écoutes, ceci peut être considérée comme une question purement juridique

19 qui pourrait être décidée par la Chambre qui connaît l'affaire

20 préalablement au procès, avant le procès. Et donc je pense que c'est une

21 question qui, effectivement, pourrait être réglée par la Chambre de

22 première instance dans le contexte des éléments de preuve présentés dans

23 leur ensemble. Donc je reconnais que oui, ceci pourrait être traité comme

24 une question purement juridique, mais je pense que cela vaudrait mieux que

25 ce soit la Chambre de première instance qui en décide.

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1 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Juge Robinson, comme cela arrive

2 souvent en vous entendant, je change d'avis et je suis d'accord avec vous.

3 M. Robinson (interprétation): Je vous remercie.

4 M. le Président (interprétation): Très bien. Est-ce que l'on pourrait

5 avoir les autres arguments réglés de façon assez rapide?

6 L'autre question, Maître Brashich, que je voulais voir se soulever par

7 vous, est la suivante: que l'accusation va être prête vers la mi-février.

8 Est-ce que vous pourriez nous dire si vous prévoyez que vous pourrez être

9 prêts à ce moment-là? Nous comprenions que vous vouliez que l'on évite le

10 début de janvier, ce serait possible.

11 M. Brashich (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 M. le Président (interprétation): Donc nous disons la mi-février.

13 M. Brashich (interprétation): Je pense que oui. Nous pourrions être prêts

14 à ce moment-là, Monsieur le Président.

15 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Krajisnik, vous voulez

16 dire quelque chose?

17 M. Kostich (interprétation): Je voulais simplement être d'accord avec Me

18 Brashich sur ce qu'il a dit au Juge Robinson.

19 M. le Président (interprétation): Non, c'est derrière vous, M. Krajisnik

20 voudrait dire quelque chose. Laissez-lui dire ce qu'il veut faire.

21 Oui, Monsieur Krajisnik?

22 M. Krajisnik (interprétation): Pour commencer, je voudrais dire que je

23 regrette que cette Chambre de première instance ne connaisse plus cette

24 affaire à l'avenir et ne juge pas cette affaire. Bien que, au cours des

25 trois années que j'ai passées ici, je n'ai pas eu la chance que vous

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1 puissiez résoudre certaines des demandes ou requêtes présentées par le

2 conseil de défense qui vous ont été soumises. Mais j'ai la conviction

3 profonde que je peux prouver pour ma défense que je ne suis pas coupable

4 devant cette Chambre de première instance. Et puisque, à la fin, vous

5 allez quitter ce procès, je voudrais être autorisé à dire quelques mots

6 maintenant à ce sujet.

7 Pour autant que je puisse voir les choses, le procès devrait commencer

8 vers la mi-février. L'accusation, de façon ambitieuse -et ma défense aussi

9 d'ailleurs- a présenté ceci. Et comme une personne qui ne connaît pas ce

10 genre de question, je ne peux pas dire de façon compétente si tout sera

11 prêt à la mi-février pour le procès. Mais ce que j'aimerais vous demander,

12 c'était de prendre une décision positive à ce stade actuel, c'est-à-dire

13 de permettre à mes conseils de la défense d'engager un plus grand nombre

14 d'enquêteurs et de consultants que le Greffe n'aura pas à payer, qui

15 pourraient être payés sur d'autres fonds, de sorte que, dans le petit

16 délai qui nous reste, dans le court délai qui nous reste, nous pouvons

17 rattraper le temps perdu.

18 C'est une des demandes que je souhaiterais présenter et je vous demande de

19 bien vouloir y faire droit.

20 Ma deuxième demande est la suivante: comme les témoins potentiels,

21 pourrais-je dire, sont soit dans les forêts ou ont disparu dans la

22 clandestinité, il est difficile de les trouver, de les rencontrer. Il y a

23 des accusations secrètes, les gens ont peur. Et mon équipe de défense a

24 des membres de leur famille. Ils n'ont pas besoin qu'on les paie, mais

25 pourraient-ils, s'il vous plaît, être autorisés à rester dans l'équipe de

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1 la défense, parce que les gens ne sont guère disposés à faire des

2 déclarations à des personnes qu'ils ne connaissent pas; mais ils seraient

3 prêts à le faire à des membres de la famille, de mon équipe, de ma

4 défense.

5 Ma troisième demande est la suivante: pourrais-je être autorisé à avoir un

6 coconseil, tout comme dans toutes les équipes ont un conseil américain,

7 par exemple d'Amérique ou du Royaume-Uni? Et pourrais-je avoir un

8 coconseil de la Republika Srpska qui pourrait coordonner les travaux à

9 faire, qui pourrait contacter les autorités et que j'aurais le droit de

10 contacter par téléphone? J'ai décidé d'écrire une lettre et présenter une

11 demande, ceci à cause de mon handicap. Je crois que tous les autres

12 accusés ont le droit de le faire et qu'il y avait eu un malentendu qui

13 s'est créé. Je n'ai aucune critique à formuler.

14 La seule chose que je voudrais vous demander, c'est de me permettre

15 d'avoir tous les moyens qui peuvent être mis à ma disposition pour prouver

16 dans le court délai dont je dispose, que je ne suis pas coupable. Et vous

17 verrez, dans le procès qui se déroulera à l'avenir, que je ne suis pas

18 coupable effectivement.

19 Enfin, quoi qu'il en soit, ce qui est important pour moi, c'est de prouver

20 au Tribunal, à la Chambre, que je ne suis pas coupable et je ne serai pas

21 en mesure de le faire à moins que l'on me donne tous les moyens pour

22 pouvoir entrer dans tous les détails.

23 Je vous souhaite tout succès dans vos travaux futurs et je suis sûr que

24 vous pourrez traiter des affaires dont vous aurez à connaître de la façon

25 la meilleure possible.

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1 Je vous remercie de m'avoir permis de prendre la parole à ce sujet.

2 (Les Juges se concertent sur le siège.)

3 M. le Président (interprétation): Nous allons examiner la demande

4 présentée par l'accusé.

5 En ce qui concerne les autres questions, comme je l'ai dit, il s'agit de

6 fixer une date pour le commencement du procès. Nous avons parlé de la mi-

7 février. On ne peut pas être plus précis pour le moment. Et dans

8 l'intervalle, nous allons en temps utile recommander au Président de bien

9 vouloir désigner une nouvelle Chambre de première instance pour connaître

10 cette affaire.

11 Nous sommes parvenus à la conclusion que nous ne sommes pas à même de

12 prendre une ordonnance pour fixer un délai pour ce qui est de

13 l'accusation. C'est à la prochaine Chambre de première instance qu'il

14 appartiendra d'en décider. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons

15 examiner le nombre de témoins que l'accusation pourra faire déposer.

16 Nous avons à l'esprit qu'en ce qui concerne la municipalité, il devrait y

17 avoir 89 témoins qui déposeront en personne et 176 témoins qui pourront

18 être cités au titre de l'Article 92bis du Règlement en personne, si la

19 Chambre de première instance le détermine.

20 Quant à la dernière catégorie de témoins, nous avons noté qu'en ce qui

21 concerne les témoins internationaux sur la liste, des 19, il y en a 4 qui

22 ont trait aux co-accusés et qui devront donc être exclus. Et que sur les

23 15 restants, 13, selon nous, devraient pouvoir déposer en personne et 2 au

24 titre de l'Article 92bis, ou, comme je dis, en personne si c'est ce que

25 décide finalement la Chambre qui connaîtra l'affaire.

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1 Quant aux 22 témoins divers ou généraux, comme on les appelle, nous sommes

2 d'avis que 7 devraient venir déposer en personne et 15 devraient être

3 cités au titre de l'Article 92bis. Il y a apparemment 15 témoins experts

4 qui devraient venir déposer en personne.

5 Ce qui fait un total pour l'accusation de 124 témoins qui viendraient

6 déposer en personne, 193 au titre de l'Article 92bis ou en personne -si

7 c'est la décision de la Chambre de première instance.

8 Ce sera bien entendu à l'accusation de faire son propre choix. Et comme en

9 dispose le Règlement, l'ordre dans lequel ils seront entendus peut être

10 modifié sur une demande présentée à la Chambre de première instance.

11 Monsieur Harmon, nous ne vous avons pas entendu sur la question des pièces

12 à conviction. Ce qui a été suggéré, c'est qu'avec vos 11.270 pièces, on

13 pourrait les réduire à quelque 2.000 documents essentiels. Et il faudrait

14 évidemment que vous demandiez l'autorisation d'en produire davantage.

15 Voulez-vous vous exprimer à ce sujet?

16 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, nous sommes satisfaits

17 de cette décision.

18 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous prendrons cette

19 décision en ce sens. Je dois dire que l'ordonnance que j'ai prise

20 aujourd'hui sera mise par écrit et sera bien entendu applicable,

21 ordonnance applicable par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui.

22 A moins qu'il y ait d'autres questions qui doivent être évoquées… Le

23 juriste hors classe demande la parole?

24 (Madame Featherstone s'entretient avec le Président.)

25 Oui, Maître Brashich.

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1 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Président, j'ai l'esprit un peu

2 confus pour l'instant au bout de deux journées assez chargées.

3 Indépendamment du libellé des termes, est-ce que la décision de votre

4 Chambre est que l'accusation sera limitée aux 2.000 et quelque documents

5 essentiels, et, seulement par autorisation de la nouvelle Chambre de

6 première instance, pourrait présenter des documents supplémentaires?

7 M. le Président (interprétation): Oui, c'est cela.

8 M. Brashich (interprétation): Je vous remercie.

9 M. le Président (interprétation): L'audience est levée.

10 (L'audience est levée à 15 heures 20.)

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