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1 Le mercredi 23 août 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, bonjour. Je vais
6 vous demander de citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
8 Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup. Je salue toutes les
10 personnes ici présentes.
11 Je m'adresse à l'Accusation et à la Défense. Hier, nous avons décidé qu'il
12 y avait trop d'accusés et trop de conseils pour répéter chaque matin la
13 présentation; voici ce que nous allons faire d'après cette nouvelle
14 procédure. Je vais me contenter de poser une seule question. Je vais
15 demander aux accusés s'il y en a parmi eux qui ne sont pas en mesure de
16 suivre le débat dans une langue qu'ils comprennent. Je vais leur demander
17 qu'ils se lèvent et si, à un moment donné de l'audience, ils ne reçoivent
18 pas l'interprétation qu'ils le manifestent, et s'il n'y a personne qui se
19 lève, je comprendrais que tout le monde reçoit l'interprétation et suit les
20 débats.
21 Je ne vais pas demander aux parties de se présenter, mais si, à un moment
22 donné, il y a une modification dans la composition de vos équipes
23 respectives, dites-le-nous. Est-ce que nous sommes d'accord ?
24 Monsieur McCloskey, M. Nicholls vous a abandonné.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, bien sûr. Il prépare les deux témoins,
26 mais j'ai à mes côtés Lada Soljan, et j'essaierais ici le plus souvent
27 possible à moins que je ne sois occupé par un témoin.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de votre coopération, Monsieur
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1 McCloskey. Je crois comprendre que vous voudriez faire une déclaration,
2 Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en quelques mots. J'en ai discuté avec
4 la plupart des conseils de la Défense hier, déjà. Je sais que tout le monde
5 a lu dans la presse qu'il y avait éventuellement un nouveau charnier de
6 Srebrenica, le plus grand charnier dit-on, qui compte plus de milles corps.
7 Apparemment, il y a une fosse commune qui a été découvert, mais qui ne
8 compte pas milles cadavres. Il semblerait qu'il s'agit d'une fosse
9 secondaire normale, disons, comptant 40 [comme interprété] ou 50 [comme
10 interprété] corps et beaucoup de parties de corps. Vous savez que tout ceci
11 est chargé d'émotivité et que ce genre de sujet se prête à des
12 exagérations. Nous attendons d'avoir davantage de détail. Nous pensons
13 qu'il s'agit d'une fosse secondaire, il se peut que ce soit une fosse déjà
14 reprise dans les éléments de preuve que nous avons. Si ce n'est pas le cas,
15 nous allons, bien sûr, l'intégrer dans nos éléments de preuve. Nous aurons
16 davantage d'informations plus tard, mais je ne voulais pas que quiconque
17 pense qu'il y avait une nouvelle fosse commune comptant plus de milles
18 corps.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.
20 Je crois aussi comprendre que l'Accusation est d'accord sur la façon
21 indiquée par les équipes de la Défense pour ce qui est de la disponibilité
22 des documents utilisés au contre-interrogatoire.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous sommes d'accord, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. J'espère
26 qu'aujourd'hui, nous pourrons vous donner une décision qui s'inspirera de
27 ce qui a été dit dans la décision Milutinovic.
28 Enfin, et non des moindres, là, je m'adresse à Me Nikolic. Je pense que
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1 vous savez que l'Accusation vient de déposer les écritures concernant le
2 témoin prévu demain. Je suppose que vous n'avez pas de commentaire
3 particulier à formuler puisque ceci répond aux préoccupations que vous avez
4 exprimées hier ou avant-hier; est-ce exact ?
5 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des équipes de la Défense qui
7 voudraient intervenir sur ce sujet ? Je parle ici des dernières écritures
8 déposées par l'Accusation, je n'aborde pas ceci dans le détail vu le
9 caractère confidentiel de cette requête. Pas de réaction. Fort bien.
10 Je m'attends à ce que nous prenions une décision concernant les mesures de
11 protection au cours de la journée.
12 Maître Ostojic, je vous salue. Vous avez la parole, ainsi que le pupitre.
13 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour,
14 Madame et Messieurs les Juges. Nous nous étions arrêtés hier au moment où
15 nous discutions de plusieurs sujets qui sont importants lorsqu'il s'agira
16 de prendre une décision finale, notamment, à propos de M. Beara. Nous avons
17 parlé de la culpabilité collective et le Procureur lui-même a dit qu'il ne
18 s'agissait pas ici de la responsabilité et la culpabilité collective. Mais
19 c'est facile de le dire alors qu'on essaierait de prouver l'inverse par la
20 dérobée. Le Procureur dit qu'on ne croit pas au bureau du Procureur en une
21 culpabilité collective, pourtant on essaie de le prouver.
22 A notre avis, la culpabilité collective cela revient notamment à dire que
23 vous avez lorsque vous faites votre métier ou exécutez une fonction une
24 intention criminelle. Le génocide d'après la jurisprudence ne correspond
25 pas à appeler, c'est-à-dire qu'une intention spécifique ne vous suit pas ou
26 n'accompagne pas la fonction que vous exercez. J'espère que la Chambre
27 comprendra qu'en fait, c'est là une autre façon de parler de culpabilité
28 collective, ce que rejette lui-même le Procureur, alors que ceci ne fait
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1 pas partie de la jurisprudence de ce Tribunal.
2 Hier, nous avons parlé rapidement de M. Beara, des fonctions, de son grade
3 qui était resté le même depuis 1985. Permettez-moi de commencer aujourd'hui
4 par une thèse qui est le fait d'avoir prouvé une hypothèse.
5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le micro est coupé.
6 M. OSTOJIC : [interprétation] En fait, il y a déjà eu deux cas où cette
7 thèse a été mise à l'épreuve. D'abord, dans le procès Krstic, les avocats
8 de M. Krstic ont argué d'une thèse ou d'une cause de la chaise rie, c'est-
9 à-dire qu'on a essayé de faire porter le blâme à un accusé qui était
10 absent. Tous les faits, venant de ce procès qu'on pourrait considérer comme
11 étant hostiles à M. Beara, devraient être examinés, par exemple, il n'a pas
12 eu le droit au contre-interrogatoire et il a perdu la présomption
13 d'innocence puisqu'il était absent. Cependant, en dépit des trois droits --
14 de ces trois droits dont M. Beara disposent, l'Accusation, en l'espèce sans
15 relâche et de façon continue, a présenté des arguments hostiles à cette
16 thèse de la relation double où on a essayé de faire porter le blâme à un
17 chef de la sécurité -- au chef de l'Unité chargée de la Sécurité, en
18 l'occurrence M. Beara.
19 L'Accusation a réussi à convaincre la Chambre à juste titre que ce n'était
20 pas l'adjoint à la sécurité qui était coupable mais que c'était bien le
21 général Krstic. Cette même thèse a été, de nouveau, examiner au niveau de
22 l'appel laquelle à juste titre une fois de plus déterminée que ce n'était
23 pas M. Beara mais que c'était le général Krstic qui était coupable.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse de soulever une objection, mais
25 vraiment ce n'est pas un fait. Ni l'Accusation, ni l'appelant n'a eu cet
26 avis.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous avez raison.
28 M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que je peux étoffer mon propos en
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1 réaction de ce qui vient d'être dit ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, mais soyez précis s'il vous
3 plaît parce que je pense que l'intervention -- l'objection soulevée par M.
4 McCloskey est juste. Je pense que c'est mon avis et celui de mes collègues.
5 Vous avez intérêt à être précis. Poursuivez.
6 M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que je suis précis, sauf le respect
7 que je dois à l'Accusation. Voyez la deuxième occasion où cette thèse a été
8 mise à l'épreuve, affaire Blagojevic là précisément aussi la Défense a
9 fait venir des témoins et ce n'est pas M. Blagojevic -- nous connaissons
10 toute cette historique -- et ce sont les avocats qui ont apporté -- a fait
11 venir des témoins et ont essayé de faire porter le blâme par M. Beara. Tout
12 d'un coup nous avons des témoins à charge qui vont venir. Nous allons y
13 revenir à ces témoins à charge dans quelques instants. Mais dans cette même
14 affaire, je fais valoir, Monsieur le Président, que la Chambre dans
15 Blagojevic a rejeté cette idée de cette relation doublement fonctionnelle.
16 Cela a été rejeté en première et en deuxième instance. C'est M. Blagojevic
17 qui a été jugé coupable.
18 Je m'aventure à dire que M. Beara, il pourrait vraiment allumer un cierge à
19 M. Blagojevic -- ou plutôt, qu'il ne peut pas le faire, qu'il ne peut pas
20 être celui qui a tenu le cierge de M. Blagojevic. Il n'était que chef de la
21 sécurité et qu'en fait il n'a pas commis de crimes. Il n'a pas participé à
22 des crimes. Il ne peut pas être considéré coupable d'aucun des crimes qui
23 lui sont reprochés. Je vais parler de l'intégrité avec l'aide d'une
24 séquence qui ne fait que cinq minutes. Quand on parle de l'intégrité - et
25 j'étais fier de
26 M. McCloskey lorsqu'il a dit que l'intégrité ce n'est pas quelque chose
27 dont on peut ridiculiser - je ne veux pas qu'on se moque de cette idée.
28 Dans la première partie, 30 secondes de cette séquence, vous le verrez. On
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1 vous voit, Monsieur le Président. La deuxième section concerne le
2 réquisitoire Blagojevic. Ecoutez bien le commentaire ou rappelez-vous ce
3 que le Procureur dit dans l'affaire Blagojevic et ce qu'il dit aujourd'hui.
4 Durée de quatre minutes et je voudrais d'autant diffuser ceci que M.
5 Blagojevic vient de faire une objection.
6 Peut-on diffuser cette séquence ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que là c'est une approche -- une
9 démarche assez innovante à laquelle je fais objection. Mes commentaires
10 aujourd'hui seraient-ils pertinents -- ou plutôt, les commentaires que j'ai
11 faits dans l'affaire Blagojevic sont-ils pertinents au regard de la
12 déclaration liminaire, je ne le pense pas. Je pense qu'on doit avoir la
13 liberté de parler librement. Je ne voudrais pas que ces commentaires soient
14 rediffusés. En fait, on peut rediffuser tout mon réquisitoire dans
15 l'affaire Blagojevic, mais je ne vois pas l'intérêt, la pertinence. Où en
16 est l'intérêt ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le fait que nous allons voir un bref
18 aperçu de ce réquisitoire ne doit pas revêtir trop d'importance. Mais je
19 pense qu'ici, ce qu'on cherche à faire c'est juxtaposer ces propos-là avec
20 ce que vous avez dit ici dans ce procès au cours de la déclaration
21 liminaire. Si j'ai bien compris
22 Me Ostojic, il veut mettre ces propos au regard de ce qu'était la position
23 de l'Accusation dans le procès Blagojevic.
24 Evidemment, si ceci n'est pas correct, nous allons interrompre la
25 diffusion, mais, pour le moment, nous devrions essayer de voir ce que
26 propose Me Ostojic.
27 Oui, Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai bien
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1 compris. Pour ce qui est de la position de l'Accusation et de la Chambre
2 dans le procès Blagojevic, nous sommes tout à fait fiers de ce que nous
3 avons fait et nous savons que la décision de la Chambre était empreinte de
4 bon sens et de grande réflexion. Nous avons fait ce que le droit nous
5 permettait de faire. Nous avions aussi le constat judiciaire. Nous avions
6 les faits établis que nous avons porté à la connaissance de la Chambre,
7 mais il y a beaucoup de conclusions juridiques ici et la loi ne nous
8 permettait pas de vous les présenter. Ici, nous n'avons pas fait ce serait
9 vraiment préjudiciable pour les accusés. Bon, effectivement. Maintenant, si
10 on entrevoit ou entrouvre cette porte, cela peut devenir pertinent, mais je
11 ne veux pas qu'on revienne au procès Blagojevic.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons d'abord voir cette séquence
13 et en tant que de besoin, nous vous donnerons la parole, Monsieur
14 McCloskey.
15 Vous avez la parole, Monsieur Ostojic.
16 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, je vais demander à la régie de
17 diffuser cette séquence.
18 M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la régie ou
19 est-ce qu'elle est vide ?
20 [Diffusion de cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] …la diffusion [aucune
23 interprétation] je pense que, si nous avons de bonnes raisons d'être
24 rigoureuse envers l'Accusation, nous serons rigoureux.
25 Mme CONDON : Pas de commentaire quant à la confiance qu'on doit placer en
26 l'Accusation.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey, des
28 commentaires sur cela ?"
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je reçois seulement --
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, si ce sont des déclarations qui
3 concernent mon intégrité, je n'aime pas l'humour qu'on pourrait faire à mes
4 dépends, sur ce point.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur McCloskey.
6 Monsieur Ostojic --"
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il s'agissait de la première partie
8 de la séquence.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En audience, pour vous démontrer
10 davantage ?
11 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.
12 L'INTERPRÈTE : Voici la deuxième partie de cette séquence, elle vient de
13 commencer.
14 Il s'agit maintenant de l'audience Blagojevic - précise l'interprète.
15 [Diffusion de cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "…j'ai parlé du troisième homme, c'est Mladic, il y a Madic et Krstic
18 et Blagojevic. C'est comme cela est. Il y a deux généraux et un colonel, il
19 y en a d'autres mais ce sont là les commandants. Ce sont les personnalités
20 clé. Nous avons Beara, nous avons Popovic, nous avons Nikolic et Drago
21 Nikolic, mais cela ce sont les officiers de l'état-major. On les accuse de
22 génocide, c'est parce que les membres de l'état-major ou quelqu'un qui est
23 chef de la sécurité, ce n'est pas une bonne -- une belle besogne, mais si
24 on choisit cette sale besogne, c'est dans une attention spécifique et
25 qu'elle vous suit, qu'elle vous accompagne dans l'exercice de vos
26 fonctions. C'est l'avis de l'Accusation. Mais ce sont des officiers d'état-
27 major. Le colonel Beara, il n'est pas à la hauteur de Blagojevic. Nous ne
28 voulons pas dire que Blagojevic est un commandant parce qu'il y a une
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1 différence énorme. Un officier d'état-major ce n'est qu'un que quelque
2 chose qui est vide, c'est un récipient vide. Beara, ce n'est rien qu'un
3 malade. C'est quelqu'un qui est vide tant qu'il n'est pas rempli par les
4 ordres donnés par Mladic. Il n'a pas le droit de commander des troupes, il
5 n'a pas de troupes, et c'est aussi pour Popovic. Ce sont là des gars mais
6 je ne sais pas comment vous transmettre ce message. Mais dans le contexte
7 militaire, ils n'ont même pas les mêmes fonctions qu'un commandant. Ils
8 n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas l'autorité d'un commandant. Si j'ai le
9 temps, je pourrais vous en donner quelques exemples. Mais il vous faut
10 comprendre cela. Ce sont les commandants qui décident, ce sont eux qui font
11 la différence. Ce sont eux qui ont ces hommes et surtout au niveau des
12 brigades. Etat-major principal, il y a un régiment de protection, il y a
13 une unité qui doit protéger l'état-major, il y a un détachement de sabotage
14 qui a une mission, donc ils n'ont pas beaucoup d'hommes et il y en a moins
15 encore au niveau du corps d'armée. Ils ont des petites sections, ils ont le
16 génie, la
17 5e Section, mais la brigade, elle a plus de 2 000 hommes armés. Alors, le
18 chef sait où est le terrain, il connaît les bases de logistique, mais c'est
19 vraiment leur base première. Les chefs de brigade, ce sont les principaux
20 protagonistes. J'ai peine, je ne saurai trop insister sur ce principe,
21 l'importance qu'ont les hommes de la brigade, les chefs parce que ce sont
22 eux qui meurent des les tranchées. Blagojevic, il est là pour les protéger,
23 pour protéger la ville dans un sens positif. Ce ne sont pas les Krstic, les
24 Mladic, les autres. Un commandant honorable c'est celui qui prend la
25 responsabilité quand les choses tournent mal. Ils sont les chefs quand tout
26 va bien, mais quand ça va mal aussi. On ne peut pas démoniser uniquement
27 les officiers d'état-major.
28 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que cela s'arrête là.
2 Dans notre déclaration liminaire, nous aimerions revenir sur certains des
3 commentaires, surtout à la lumière de ce qui s'est dit ici, ces deux
4 derniers jours. Nous ne voulons pas bien sûr perdre notre temps en vous
5 montrant quelques uns de ces éléments, mais c'est important d'en parler.
6 Mardi dernier on a parlé de l'intégrité, on a parlé de la nécessité de vous
7 présenter certaines choses mais il faut que l'honneur soit sauvegardé, soit
8 maintenu. Lorsqu'on attaque notre crédibilité, notre réputation, nous
9 devons le faire mais il faut aussi œuvrer d'arrache-pied pour maintenir ce
10 niveau de confiance.
11 Je vous l'ai promis et je vous le promets, ce que je dis dans ma
12 déclaration liminaire sera soutenu et étayé par les éléments que nous
13 allons apporter, notamment à propos de l'incident de septembre 1992. Nous
14 vous le montrerons à l'Accusation. Nous allons aussi vous expliquer ce qui
15 s'est passé en septembre 1993. Mais je crois que ces mêmes normes doivent
16 être appliquées et encore plus par l'Accusation, c'est elle qui a la charge
17 de la preuve.
18 La cause que défend l'Accusation ne doit pas changer d'un jour à l'autre,
19 d'un témoin à l'autre. Notre client, M. Beara a le droit d'avoir un procès
20 à lui tout seul qui port sur lui pas en raison de la jonction d'insistance
21 mais en raison des faits tels qu'ils sont. L'Accusation dans un prétoire ne
22 peut pas avancer que quelqu'un est responsable, puis venir dans un autre
23 prétoire et dire que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable. Lui ne --
24 et les éléments de preuve le prouveront on ne peut pas faire porter le
25 blâme à un mauvais officier d'état-major. Il dit qu'il va en apporter la
26 preuve mais nous, on dit qu'on ne peut pas accuser un officier d'état-
27 major. Nous disons aussi qu'il n'y a aucun élément de preuve qui en
28 attestera. L'Accusation dit que les ordres viennent, découlent du haut,
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1 mais il n'y aucune jurisprudence, aucune armée militaire dans ce monde qui
2 autorise d'un clin d'œil quelqu'un à exécuter un ordre. Le Procureur disait
3 il y a quelques années que Mladic avait donné un ordre à M. Beara, mais où
4 est cette preuve. On l'a vu hier, est-ce qu'il l'a présenté hier dans son
5 dossier concernant M. Beara. Nous n'avons aucune preuve, je vous l'assure
6 de ce que Mladic aurait ordonné à Beara de tuer ou de transférer un seul
7 Musulman de Srebrenica en 1995.
8 Les meilleurs témoins de l'Accusation viendront et ils vont vous donner une
9 version quelque peu différente, cela dépendra du jour où ils viendraient
10 déposer. Il vous dira qui, à son avis, a donné des instructions à M. Beara.
11 Lorsqu'il viendra, ce témoin -- ou lorsque M. McCloskey va faire venir
12 certains de ces témoins qu'il disait effrontés -- des menteurs effrontés,
13 vous verrez que ces témoins sont vraiment très peu dignes de foi. Je pense
14 est-ce que ceci a été prouvé.
15 L'Accusation aurait aisément peu dire, nous croyons que la Défense a peut-
16 être eu raison dans ce qu'elle a dit, dans ces autres procès, mais que
17 l'Accusation avait suffisamment d'éléments de preuve venant de Blagojevic.
18 Ils n'aiment pas le faire, ils ont décidé de dire à la Chambre que la thèse
19 du génocide qu'elle défendait était précise, avec une intention précise
20 qu'avait les officiers de l'état-major au niveau de l'unité de sécurité,
21 c'est ce qu'ils ont dit, que ceci faisait partie de la fonction.
22 M. Beara était officier d'état-major, il travaillait à la sécurité
23 mais il travaillait depuis dix ans au moins avant Srebrenica. Est-ce que
24 ceci cette intention l'a suivi dès 1985, ceci ne tient pas la route. Cela
25 n'existe pas, à moins qu'il n'y ait une culpabilité collective.
26 Il faut examiner les éléments de preuve précis concernant M. Beara.
27 Regardez ce que fait l'Accusation, elle travaille à ce procès depuis huit,
28 sinon dix ans. Il y a les conversations interceptées, il y a les témoins,
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1 les documents, les faits. Il y a deux ans ils ont dit à une Chambre de ce
2 Tribunal ce n'était pas vous, Madame et Messieurs les Juges, que ceci
3 découlait, que l'intention spécifique découlait de la fonction, arrive sur
4 la tête de certaines personnes. Nous ne sommes pas de cet avis, nous
5 estimons que l'Accusation ne va pas s'acquitter de la charge de la preuve.
6 Nous estimons qu'il n'y a aucune intention spécifique de M. Beara. Tous ces
7 massacres, toute cette tragédie de Srebrenica en 1995 cela ne concerne pas
8 M. Beara.
9 Nous avons beaucoup de témoins qui ont déjà déposé, qui ont été
10 contre-interrogés, qui ont reçu les questions supplémentaires, qui ont
11 fourni plusieurs déclarations préalables. Tout ceci a déjà été fait. J'ai
12 essayé de vous donner un aperçu de ce qu'a dit l'Accusation à l'encontre de
13 ces simples officiers d'état-major.
14 J'ai contesté et je m'attends à ce que ceci -- moi aussi, je fasse
15 l'objet de contestations lorsqu'on affirme que Mladic a donné un ordre. Ce
16 n'est pas à moi d'apporter la preuve. Ce n'est pas mon travail de le faire.
17 C'est l'Accusation qui doit le faire. Est-ce que ce n'est pas leur travail
18 de dire, voilà bon, on a fait un commentaire, c'était erroné mais il faut
19 apporter la preuve de ce qu'on avance. Il n'y a pas de témoins. Il n'y a
20 pas de conversations interceptées. Il n'y a pas de documents qui le
21 prouvent, qui laisseraient entendre qu'on a -- le général Mladic aurait
22 donné à
23 M. Beara un ordre quel qu'il soit, qui est que c'était l'intention de tuer.
24 Cela n'existe pas.
25 Il dit que M. Beara n'arrive pas à la cheville de
26 M. Blagojevic. Ce sont ses propres termes. Je les utilise -- je les ai
27 utilisés avant d'avoir entendu la cassette. Ce sont ses propres termes et
28 ceci devrait s'appliquer et devrait avoir trait à l'intégrité, à
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1 l'honnêteté pendant tout le processus. Ce n'est pas quelque chose que l'on
2 fait ressortir. C'est quelque chose qui s'applique à l'ensemble de ce
3 processus.
4 C'est je crois que -- c'est ce que signifie le terme d'intégrité et
5 de moralité. Je crois que c'est ce que nous allons tenter de présenter à
6 cette Chambre. Nous n'allons, malheureusement, pas pouvoir en parler au
7 début du procès car c'est un procès qui vous durer longtemps.
8 Nous savons que ce procès souhaite faire preuve d'objectivité et que
9 les Juges de la Chambre souhaitent entendre tous les moyens de preuve avant
10 de rendre leur décision. Je dis ceci avec tout le respect que je vous dois,
11 mais il est difficile de le faire quand quelqu'un présente sa thèse, thèse
12 que nous jugeons non justifiée sur un plan juridique, inapproprié,
13 injustifié, inadéquat et nous reviendrons pour réfuter et contredire cette
14 thèse. Par conséquent, nous ne souhaitons pas qu'une année s'écoule. C'est
15 la raison pour laquelle nous en parlons dans notre déclaration liminaire.
16 Nous espérons présenter notre thèse et nous espérons non seulement
17 contredire mais réfuter les moyens de preuve que l'Accusation prétend avoir
18 contre M. Beara.
19 Autre chapitre que je souhaite aborder avec vous, Madame, Messieurs les
20 Juges, c'est ce que Mme le Procureur a dit lundi et elle a tout à fait
21 raison d'enlever cela. Elle a raison, mais elle a parlé du 14 juillet de
22 cette année. Je ne sais pas si ceci a été consigné au compte rendu mais je
23 l'ai entendu moi-même. Il serait peut-être nécessaire de vérifier lorsque
24 nous nous sommes opposés au fait qu'elle donne sa déclaration liminaire, ou
25 qu'elle fasse sa déclaration liminaire le 14, elle s'est levée et elle a
26 dit : "Les faits, simplement les faits."
27 C'est une belle phrase : "Les faits, simplement les faits."
28 J'ai écouté sa déclaration liminaire lundi. J'ai écouté ses conclusions.
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1 Elle a conclu qu'il y avait eu génocide. Elle a conclu qui était les
2 coupables d'après elle. Le Procureur fait les mêmes choses et en déduit des
3 conclusions. Il ne s'agissait pas de faits, il s'agissait de conclusions.
4 Madame, Messieurs les Juges, avec tout le respect que je vous dois, vous
5 parviendrez à ces conclusions, une fois que nous vous aurons remis les
6 faits nécessaires de façon à ce que vous disposiez de tous les éléments
7 d'information, tel est notre rôle, et je vous promets que nous vous
8 présenterons les faits qui exonèrerons M. Beara.
9 Quels sont ces faits, simplement ces faits ? Nous les avons abordés
10 rapidement -- donc, nous avons abordé quelques-uns de ces faits hier après-
11 midi et nous pensons que si la Chambre analyse ces faits comme il se doit
12 avec objectivité et honnêteté, M. Beara ne sera pas jugé coupable. Ces
13 faits ne sont pas contestés. Certains ne sont peut-être pas contestés et
14 néanmoins d'autres le sont. Quels sont ces faits ? Qu'il était non
15 seulement un officier d'état-major mais simplement un officier d'état-
16 major, ce M. Beara, d'après les propos du Procureur.
17 M. Beara n'avait pas d'hommes sous ses ordres. Il ne dirigeait
18 personne et il ne commandait personne. Cela est un fait. C'est quelque
19 chose qui ne peut pas être réfuté ou contredit.
20 Ljubisa Beara n'était pas un membre, je cite, "d'un cercle" de
21 proche. C'est quelque chose qui a été présenté un terme utilisé par le
22 Procureur dans le mémoire préalable au procès. Monsieur le Président, je
23 suis presque sûr que ce terme figure dans leur mémoire préalable.
24 Je crois que cela est significatif de dire que M. Beara ne faisait
25 pas partie d'un cercle d'initiés car il y a des participants, il y a des
26 gens qui participent à cela. Donc, un procès distinct pour m. Beara car il
27 ne fait pas partie du cercle d'initiés et c'est ce qui n'a pas été dit mais
28 ce qui figure dans le mémoire préalable au procès et, par ce biais-là,
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1 lorsqu'on dit qu'il ne fait pas partie du cercle d'initiés, cela est bien
2 clair.
3 Hier, nous avons parlé de la promotion de M. Beara. J'ai oublié de
4 dire qu'il ne s'agit pas d'une promotion par rapport au grade de colonel
5 qui était le sien ou avant cela lorsqu'il était capitaine dans la marine à
6 bord d'un vaisseau avant 1995. Il n'a jamais reçu de décoration. Il n'a
7 jamais reçu de médailles. Ceci est important. C'est pertinent ici,
8 important pour la thèse de la Défense et les faits dans cette affaire, les
9 faits incontestés. Il était isolé. Il était détaché, séparé des autres
10 pendant ces événements de Srebrenica en 1995.
11 M. Beara n'avait pas le pouvoir de commander, ni de diriger des
12 subordonnés, des hommes, des soldats. M. Beara n'avait pas le pouvoir de
13 commander ou de diriger le personnel militaire ou des hommes qui auraient
14 été ses subordonnés.
15 Autre chose nous allons des vidéos, des images. Est-ce que
16 M. Beara a participé à ce que le Procureur a indiqué hier à des
17 réunions importantes ? Les moyens de preuve montreront en toute objectivité
18 et de façon tout à fait unanime qu'il n'a participé à aucunes réunions
19 importantes ou pertinentes. Il n'a pas assisté et il n'a pas été invité non
20 plus à participer à de telles réunions.
21 Vous allez peut-être vous poser la question. Vous le savez peut-être,
22 Madame, Messieurs les Juges, de quoi s'agissait-il ? Quelles étaient ces
23 réunions ? Le Procureur en a parlé brièvement hier. Les réunions du 11 et
24 12 juillet 1995 à l'hôtel Fontana. Ce sont des faits en regardant ces
25 vidéos pour ce qui est de M. Beara, il n'a pas assisté, il n'était pas
26 présent. Il n'a pas pris part. Il n'a jamais été convoqué à ces réunions et
27 rien dans les éléments de preuve n'indique qu'il a été tenu au courant de
28 la teneur de ces réunions. Il y a eu trois réunions, pas une, mais trois.
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1 Le Procureur également a abordé la question d'une réunion qui se serait
2 tenue avant la réunion dont il a été question auparavant avec les
3 représentants des Nations Unies et "DutchBat", cela s'est passé le matin du
4 12 juillet 1995. Encore une fois, M. Beara n'a pas été convoqué et n'a pas
5 assisté à cette réunion et aucuns éléments de preuve ne semble indiquer
6 qu'il a été tenu au courant de ce qui s'est passé au cours de cette
7 réunion.
8 Le fait qu'il n'ait pas assisté, qu'il n'ait pas été d'après nous,
9 confirme qu'il n'avait aucune connaissance des crimes qui sont allégués et
10 qui se sont produits à Srebrenica en 1995.
11 Le fait qu'il n'ait pas assisté. Le fait qu'il n'ait pas pris part à ces
12 réunions, indique et confirme qu'il n'avait pas seulement aucune
13 connaissance des crimes, mais qu'il n'avait pas de connaissance non plus
14 d'un plan semble-t-il qui aurait été orchestré par d'autres, quand bien
15 même un tel plan aurait existé. Le Procureur dans le mémoire préalable et
16 dans l'acte d'accusation semble indiqué que ce plan était une cible
17 mouvante. Il semble indiqué que ceci avait commencé déjà en 1992 et ensuite
18 que ceci soit -- ait été développé par la suite. Ce que je vous soumets
19 c'est ceci : il n'y avait pas de plan. Je n'ai pas la charge ou la preuve,
20 mais je laisse entendre qu'il n'y avait pas un tel plan en vue de connaître
21 le génocide. Ce plan n'avait pas été établi par les membres de la VRS. Il
22 n'y a jamais eu de plan qui a été partagé, communiqué à d'autres ou qui a
23 été communiqué à M. Beara.
24 L'Accusation dit, je crois, que M. Beara était une copie vide, un
25 bateau abandonné au milieu de la mer, tout à fait isolé. Il y a deux ans
26 après huit ans de recherche, d'audition de témoins, de recherche de travail
27 comme l'indiquera M. Ruez la semaine prochaine lorsqu'il viendra témoigner,
28 qu'il y a deux personnes qui d'après M. Ruez connaissent mieux l'affaire
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1 Srebrenica que quiconque. Bien évidemment, c'est M. Ruez lui-même et son
2 supérieur,
3 M. McCloskey. Après deux ans, après avoir préparé cette affaire,
4 M. McCloskey encore une fois parle de croquis vide, c'est ainsi qu'il
5 l'appelle car c'était simplement un officier d'état-major, il n'a pris,
6 assisté à des réunions et nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. La
7 seule chose tout à fait objectivement, c'est qu'il présente cette thèse un
8 peu vague en vertu de quoi M. Mladic lui aurait donné des ordres. Il n'y a
9 aucun élément de preuve à l'appui.
10 M. Beara n'a jamais eu le pouvoir que ce soit de façon clairement
11 exprimer ou sous-entendu, n'a jamais eu de raison de responsabilité à
12 l'égard des prisonniers en Bosnie capturés après la chute de l'enclave de
13 Srebrenica.
14 M. Beara n'avait pas le pouvoir ni l'autorité lui permettant
15 d'organiser, de faciliter, de coordonner ou d'assurer le transport des
16 Musulmans en Bosnie après la chute de l'enclave de Srebrenica.
17 M. Beara n'avait pas le pouvoir ni l'autorité non plus pour contrôler et
18 vérifier, voir, ce qu'il advenait des prisonniers capturés après la chute
19 de l'enclave de Srebrenica.
20 Il est important -- c'est important lorsque le Procureur nous dit que c'est
21 un croquis vide. C'est important lorsque le Procureur nous dit que M. Beara
22 ne peut pas ou n'arrive pas à la cheville de
23 M. Blagojevic. C'est important si à la lumière des éléments de preuve, en
24 regardant chaque document l'un après l'autre comment ceci est-il en faveur
25 de Beara ? Ce que je vous soumets ce sont les documents dans lesquels son
26 nom ne figure pas, mais sont là simplement pour l'exonérer parce qu'il n'a
27 pas pris part à cela, il n'était pas présent et aucun élément preuve,
28 contrairement à ce que dit l'Accusation il y a un jour qui permet d'établir
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1 des liens.
2 Au chapitre 3, on parle d'un du lien qu'il y a, il semble avoir --il semble
3 qu'il y ait quelque conversation téléphonique interceptée. Nous en avons
4 parlé brièvement. Je sais, Madame, Messieurs les Juges, que vous allez les
5 écouter. Ecoutez-les attentivement. Il y a une conversation au cours de
6 laquelle M. Beara était mentionné en rapport avec M. Popovic. Si vous vous
7 en souvenez, M. Popovic semble dire à M. Krstic, ils ne nous laissent pas
8 rentrer, nous n'avons pas accès. Il n'y a plus d'une explication
9 raisonnable à proposer ici à propos de ces faits qui sont allégués. Il y a
10 plusieurs raisons que l'on peut donner. Je crois que l'on peut en déduire
11 que ceci est en faveur de l'accusé, c'est l'interprétation que nous jugeons
12 raisonnable ici. C'est l'idée que je veux soumettre. Je pense qu'il y a des
13 explications plausibles et raisonnables pour ces conversations
14 téléphoniques interceptées.
15 Encore une fois, je vais confiance à ces conversations, car nous avons
16 l'intention de citer à la barre un expert. Un expert en matière
17 d'enregistrement de conversation téléphonique. Nous estimons que ces
18 conversations ne devraient pas être autorisées, ne requièrent pas la
19 crédibilité nécessaire dans une procédure pénale et nous allons rejeter la
20 plupart de ces conversations téléphoniques interceptées. Je sais je suis en
21 train d'anticiper un petit peu, mais je sais que l'expert que nous allons
22 faire venir va parler des failles et des défauts de ce type
23 d'enregistrement.
24 Les faits, simplement les faits. Je dois me rappeler sans cesse de cela car
25 Mme le Procureur en a parlé et nous comme nous le faisons quelquefois, nous
26 apprenons de ce que nous entendons et nous passons à autre chose. Le fait
27 est qu'il y aura un certain nombre de témoins qui vont venir à la barre
28 ici. J'ai essayé de les classer dans différentes catégories et des sous
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1 catégories.
2 Une catégorie de témoins que j'ai trouvé plus facile à comprendre,
3 c'est la catégorie de ce qu'on appelle les initiés. C'est un fait qu'il y a
4 des témoins, je crois que l'Accusation a utilisé le terme, sont des
5 initiés. D'après moi, il y a deux sous catégories dans ce groupe de
6 témoins, appelés initiés.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez atteint votre
8 microphone.
9 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, par un simple geste. Alors, la sous
10 catégorie de ce que j'appelle "initiés" sont les témoins qui pensent que la
11 fin justifie les moyens. En somme, ils ont un résultat et l'ensemble de
12 leur tâche consiste à terme à obtenir, à créer, à fabriquer, des moyens de
13 preuve pour arriver à ce résultat. La fin ne justifie pas les moyens. Bien
14 que certains témoins comme vous le verrez pensent que ceci est tout à fait
15 exact.
16 Qui sont ces témoins, si nous les regardons à titre d'exemple ? Il y a en
17 grand nombre parce que je n'ai pas beaucoup de temps je vais en parler de
18 certains d'entre eux. M. Ruez, est l'un d'entre eux. M. Ruez dit que c'est
19 le -- il nous dit que c'était les premiers enquêteurs à se rendre à
20 Srebrenica. Cela fait huit ans qu'il travaille à cela. M. Ruez n'a jamais
21 essayé d'obtenir des éléments d'information critiques. Des organes de
22 sécurité tels que les notes prises au quotidien par M. Beara pour examiner
23 de façon exhaustive quelle aurait été sa participation. Il a simplement
24 tiré des conclusions, comme l'a fait Mme le Procureur lorsqu'elle l'a fait
25 dans sa déclaration liminaire. M. Ruez n'est pas un expert, son enquête
26 n'est pas plus avec tout le respect que je dois, qu'un seul point de vue
27 vit sous l'angle de la thèse de l'Accusation, étant donné que c'était le
28 Procureur principal ici. Il parle de ce -- son point de vue est celui de la
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1 culpabilité collective. Nous espérons que ceci pourra être prouvé.
2 Un autre témoin qui vient à l'esprit, qui applique la même chose, à savoir,
3 le fait justifie les moyens est un autre initié qui a déjà été entendu par
4 le bureau du Procureur, c'est un analyste militaire, M. Butler. Les moyens
5 de preuve montreront que M. Butler a quitté les Nations Unies et ce
6 Tribunal, il travaille pour un gouvernement qui maltraite les prisonniers
7 de guerre, et fait fi du droit international régissant les droits de
8 l'homme. D'après nous, cela est très significatif, la moralité de
9 quelqu'un, l'intégralité de quelqu'un qui prétend défendre les droits de
10 l'homme et protéger les droits de l'homme, et ensuite, le lendemain,
11 travaille pour un gouvernement qui fait fi de ces droits militaires.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic, s'il vous plaît, si
13 vous voulez en parler avec M. Butler et le confronter directement, vous
14 pourrez le faire en sa présence.
15 M. OSTOJIC : [interprétation] Tout à fait, avec tout le respect que je vous
16 dois. Mais, lorsque M. McCloskey a utilisé un terme péjoratif à propos de
17 mon client, il y a deux ans, je propose que quelqu'un lui dise la même
18 chose, qu'il évite lui-même de faire de dire des propos du style, c'est "un
19 malade", que l'on puisse également le confronter, le confronter directement
20 lorsqu'il dit cela.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous parlons de M. Butler, pour
22 l'instant.
23 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, un expert militaire,
24 M. Butler, on verra que, dans l'affaire Krstic et dans la Chambre d'appel,
25 il y avait, effectivement, un certain nombre de défaut dans tout cela. Ce
26 sont des faits, simplement les faits.
27 Dans le deuxième groupe, la sous catégorie de témoins utilise les
28 informations par simple commodité. C'est comme une marchandise qu'ils
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1 vendent ou qu'ils partagent avec nous, par exemple, pour essayer de réduire
2 une peine de prison, quelque chose qui parlera -- relèvera de la
3 culpabilité. Ces témoins, si vous me le permettez, je ne vais pas les
4 attaquer, mais --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas qui vous voulez
6 parler pour autant que vous ne soyez pas en train de violer les mesures de
7 protection qui ont déjà été adoptées par la Chambre. Vous pouvez
8 poursuivre. Je ne sais pas de qui vous voulez parler s'il s'agit de témoins
9 protégés.
10 M. OSTOJIC : [interprétation] Ecoutez, ce sont des témoins qui sont déjà
11 connus et qui ont témoigné en audience publique. Il s'agit de témoins qui
12 utilisent des informations et des biens comme une marchandise, comme un
13 bien, parce qu'ils sont (expurgé)
14 (expurgé) Momir Nikolic, et qui sont entre
15 autres. Il s'agit de témoins qui sont, pour eux, la vérité ne représente
16 pas grand-chose et ils sont sans scrupule.
17 Nous pensons que la vérité n'est pas un marché, on ne peut pas
18 modifier -- fabriquer la vérité. La vérité hier devrait être la même que
19 celle d'aujourd'hui. L'intégrité, la moralité de quelqu'un c'est la même
20 chose.
21 Le Procureur, hier - je crois que c'était lundi - a dit qu'il avait
22 un témoin qui va -- est un menteur effronté, et nous pensons pouvoir
23 utiliser une partie de son témoignage, nous pensons qu'une partie de sa
24 déposition est crédible. C'est ce que dit l'Accusation. Honnêtement je ne
25 comprends pas ce propos. Certains de ces témoins que vous allez entendre
26 ici, si ce sont des menteurs ou s'il s'agit de mensonges éhontés, ils
27 devraient être rejetés d'amblée. On ne peut pas simplement sélectionner --
28 choisir, comme le fera le Procureur, certains aspects simplement pour
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1 étayer la charge de la preuve. Si ce témoin est véritablement un menteur
2 effronté à ce moment-là accusez-le de parjure et s'il s'agit de mensonges
3 éhontés, à ce moment-là, évitez de citer à la barre un tel témoin.
4 Ces témoins que j'appelle sont simplement des représentants
5 commerciaux et vendent des biens et non seulement ils mentent, et ils
6 manipulent les éléments de preuve, ils sont parjures, ils utilisent tout
7 ceci pour confirmer leurs mensonges avec d'autres mensonges. Vous verrez
8 ceci d'après un certain nombre de témoins, témoins que j'ai cités ici, non
9 seulement ils se tournent vers d'autres pour confirmer leurs mensonges,
10 mais ils obtiendront des éléments d'information -- de documents pour
11 essayer de corroborer tout ceci, donc c'est confirmé leurs mensonges par
12 d'autres mensonges.
13 Ce que j'avance c'est qu'il faut véritablement bien lire leurs
14 dépositions et l'entendre. Il faut, par conséquent, entendre toutes les
15 cassettes, tous les enregistrements, toutes les vidéos, tous les comptes
16 rendus d'audience, en prison et tout ce qui a été présenté par le bureau du
17 Procureur -- ce dont dispose le bureau du Procureur qui doit être entendu
18 par la Défense et par les Juges de façon à ce que nous ayons l'image
19 d'ensemble. Tous ces témoins présentés par l'Accusation -- tout ce qui a
20 trait -- à toutes ces lettres doivent nous être remises puisqu'on leur
21 demande de venir témoigner, on leur a dit qu'ils pourront venir témoigner
22 contre les accusés. Toutes ces correspondances, nous aimerions pouvoir en
23 disposer car, si vous nous aidez ici, nous allons vous aider là. C'est cela
24 que je veux dire. Il y a un exemple particulièrement criant, qui me vient à
25 l'esprit :
26 M. Deronjic. M. Deronjic a avoué.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardonnez-nous pour cette
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1 interruption, mais il nous fallait parler de quelque chose. Je vous en
2 prie. Veuillez poursuivre. Vous parliez de M. Deronjic.
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur Deronjic, je crois que cela
4 figure dans une de nos pièces -- par son plaidoyer -- de plaidoyer, il a
5 plaidé coupable de crimes concernant Croatie, mais il ne s'agissait pas de
6 l'année 1995. Il a plaidé coupable de crimes qui se sont produits à
7 Srebrenica trois années auparavant, en 1992.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, moi-même, j'ai présidé à cette
9 affaire. Effectivement, il y a eu des faits admis qui ne parlent pas de
10 1995. Ces faits admis portent sur l'année 1992, 8, 9, 10 et 12 mai, et les
11 événements qui ont précédé la prise de contrôle de Srebrenica en avril,
12 mais pas au-delà de cette date.
13 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que je
14 suis d'accord avec vous. Je sais que je suis d'accord avec vous parce que
15 c'est ce que j'ai dit. Ces faits ne s'appliquent à l'année 1995, son
16 plaidoyer de culpabilité ne s'applique à cette date-là, et il s'agit de
17 témoins qui sont des témoins qui se servent d'éléments d'information comme
18 une marchandise. Ce témoin, en particulier, s'il avait quelqu'un qui avait
19 exercé une certaine autorité, ou qui était investi d'une certaine autorité,
20 et qui pouvait contrôler ou modifier la situation à Srebrenica en 1995,
21 d'après nous, les moyens de preuve indiqueront que c'était bien
22 M. Deronjic. Il a reçu un ordre tout à fait clair -- des instructions tout
23 à fait claires de M. Karadzic, lui disant qu'il était responsable de la
24 population civile et militaire, et on lui a demandé de protéger la
25 population civile de Srebrenica. Le Procureur a pris une décision et a
26 décidé de ne pas accuser quelqu'un à Srebrenica, elles ne l'ont pas fait et
27 le cite en tant que témoin. Je crois que M. --
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Les faits ne sont pas représentés
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1 correctement ici. M. Deronjic n'avait pas une position de responsabilité au
2 sein de l'armée.
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de
4 répondre.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie mais nous connaissons
6 les faits.
7 M. OSTOJIC : [interprétation] Ecoutez, je ne m'oppose pas pour ce qui est
8 de la déclaration liminaire. Je m'oppose à tout ce que
9 M. McCloskey a dit dans sa déclaration. C'est mon intégrité qui est en jeu.
10 Je souhaite être tenu pour responsable et je souhaite que eux soient tenus
11 pour responsable de ce qu'ils avancent. Il y a des moyens de preuve ici.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie. Poursuivez. Nous
13 allons parler de Deronjic le moment venu, rappelez-vous simplement qu'il a
14 plaidé coupable de l'attaque de Glogova et il a simplement plaidé coupable
15 de cela.
16 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui. Je me souviens de cela, mais si vous
17 regardez de près sa participation par rapport à la participation de M.
18 Beara en 1995, ou non-participation en 1995, le fait qu'il y ait assisté à
19 les réunions en 1995, et le fait que
20 M. Beara n'ait pas assisté aux réunions en 1995, à ce moment-là, je crois
21 que les choses deviennent plus claires.
22 Il y a une autre catégorie de témoins qui indiqueront au cours de ce procès
23 qui sont ceux qui nous permettent de nous donner des indices. Ce sont des
24 gens qui pourront nous donner des indices, autrement dit, ce sont des
25 témoins ou des personnes qui montrent du doigt la personne et disent que
26 l'accusé est coupable. A la lecture de certaines déclarations dans d'autres
27 cas, ce qu'ils font ils déplacent la responsabilité qui est reposée sur
28 leurs épaules et la culpabilité qui est la leur et leur responsabilité
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1 pénale compte tenu du poste qu'ils occupaient, leur niveau de participation
2 -- le fait qu'ils aient assisté aux crimes de Srebrenica en 1995 et
3 participer à ces événements.
4 En fait, ces personnes qui nous donnent des indices c'est sans doute les
5 mêmes personnes qui vendent des informations et qui vendent ces faits comme
6 une marchandise. C'est la même chose lorsqu'on parle de la non-
7 participation régnant à l'hôtel Fontana. Si vous écoutez ces éléments avec
8 beaucoup d'attention, vous constaterez que les témoins avaient différents
9 niveaux de compréhension au point de vue sur ce qui s'est passé, en
10 particulier, M. Nikolic qui, dès le 12 juillet, semble-t-il, il aurait
11 entendu ou vu M. Karadzic faire un geste -- le général Mladic - pardonnez-
12 moi - a fait un geste et a dit que tous les Musulmans devaient être tués.
13 Vous comparez cela avec un autre témoin qui montre du doigt l'accusé, comme
14 M. Beara, et lui dit il est venu en secret, et il est, tard le soir, en
15 état d'ébriété, et il m'a dit qu'il avait reçu un ordre, semble-t-il,
16 venant d'en haut. Ce témoin-là, ces gens qui montrent du doigt, nous allons
17 essayer, avec l'autorisation des Juges de la Chambre, d'examiner tout ceci.
18 Nous allons voir quelle était, au bout du compte, leur propre participation
19 à tout ceci, et voir s'ils sont crédibles lorsqu'ils tentent d'attaquer ou
20 d'englober d'autres personnes dans cette toile de culpabilité collective
21 que tente de tisser l'Accusation.
22 Il s'agit simplement de cacher et de dissimuler leur propre
23 responsabilité pénale. C'est ce qu'ils font.
24 Le fait est que M. Beara n'a été investi d'aucun pouvoir, ni d'aucune
25 autorité d'aucun commandant à aucun moment et il ne s'est pas trouvé là au
26 moment des activités sur le champ de bataille. Il a été écarté, si je peux
27 dire malheureusement, de ces événements qui se sont déroulés à Srebrenica
28 en 1995. Les moyens de preuve le montreront par l'intermédiaire de nos
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1 témoins et des témoins de l'Accusation que M. Beara à tout moment n'a pas
2 participé et n'avait aucune connaissance de ce plan présumé, ni de la mise
3 en œuvre de ce plan, ni les crimes qui se sont produits. Il n'a pas été
4 promu, n'a pas fait partie du cercle d'initiés, il n'a assisté à aucune
5 réunion importante et il n'avait aucun commandement ou contrôle, ou
6 autorité sur quiconque. Il n'a pas reçu d'ordres clairs et nets, ni
7 d'instructions, de communications lui donnant de tels pouvoirs.
8 Les éléments de preuve montreront que dans la réalité M. Beara était
9 impuissant. Les éléments de preuve montreront qu'il était aussi impuissant
10 que le personnel des troupes néerlandaises de l'ONU qui a vu ce qui se
11 passait, qui pouvait l'observer de temps en temps, mais n'a rien pu faire
12 afin de l'empêcher, arrêter ou faire cesser les crimes horribles qui se
13 produisaient.
14 Dans plusieurs articles j'ai entendu parler de ce terme "coquilles
15 vides" lorsqu'ils parlent des gens comme ceux qui faisaient partie du
16 Bataillon Néerlandais de l'ONU ou le personnel néerlandais de l'ONU qui
17 était incapable de faire quoi que ce soit afin d'empêcher un tel crime.
18 Nous considérons que M. Beara était tout aussi impuissant.
19 Compte tenu de son éducation, de sa carrière, de son expérience de
20 travail, de ses disputes avec les Serbes et l'aspect politique serbe en
21 1992 et 1993, vous allez entendre également ce qui s'est passé en août
22 1995, le 16 août notamment, compte tenu de tout cela, compte tenu le manque
23 de tout document, des entretiens interceptées ou des témoins, témoins
24 crédibles et honnêtes, témoins qui n'essaient pas de vendre quelque chose,
25 ni d'obtenir quelque chose. Il ne faut pas s'étonner pourquoi M. Beara
26 était impuissant, n'avait pas de pouvoir, ni d'autorité. A notre avis, les
27 éléments de preuve montreront que M. Beara n'est pas coupable.
28 J'essaie d'indiquer les points les plus importants et nous allons
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1 citer à la barre un témoin expert militaire. J'essaierai d'expliquer que
2 cela veut dire lorsque je dis qu'il n'était pas capable de tenir un cierge
3 à M. Blagojevic. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais m'en
4 tenir à ce que j'avais promis, mais j'essaie également d'expliquer ou
5 essayer de parler devant la Chambre de première instance du terme de
6 "coquille vide". Il s'agit de termes employés par l'Accusation et non pas
7 par nous. Je souhaite exposer les faits indiquant qu'il n'y a pas de
8 documents, de conversations interceptées, ni de témoins vraiment crédibles,
9 des témoins autres que ceux qui manquent de crédibilité, à mon avis,
10 lorsqu'ils montrent du doigt quelqu'un d'autre ou lorsqu'ils essaient
11 d'impliquer quelqu'un d'autre, ils le font en suivant la logique, la fin
12 justifie les moyens. Nous allons essayer de montrer à cette Chambre de
13 première instance qu'il y a environ un an ceci s'est passé à l'égard de M.
14 Beara.
15 Merci de votre patience. Merci de votre confiance. Je sais qu'elles
16 sont vos responsabilités et nous allons nous en tenir à ce qui se dit dans
17 ce prétoire. Le Procureur a dit que, d'après l'Accusation, cette intention
18 spécifique fait partie de votre travail. Or ceci n'est pas le cas. Il faut
19 se fier à ce que dit l'Accusation lorsqu'elle dit que M. Beara ne pouvait
20 pas tenir la bougie de M. Blagojevic. Puis, il faut se fier aux promesses
21 que j'ai faites par rapport à certains de nos témoins et par rapport aux
22 éléments de preuve qui vont être présentés par nous dans les mois à venir.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une question avant que vous ne vous
24 rasseyez, Maître Ostojic. Il y a quelques minutes, vous avez mentionné un
25 événement en date du 16 août 1995. De quel événement, est-ce que vous
26 parlez ? A mon avis, nous n'avons aucun indice à ce sujet.
27 M. OSTOJIC : [interprétation] Bien sûr. C'est une question importante. Je
28 souhaitais intriguer tout le monde par rapport à septembre ou à l'année
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1 1992 et 1993. Mais en 1995, notamment le 16 août 1995, nous avons des
2 éléments de preuve et notamment un document indiquant que M. Beara a été
3 traduit devant le tribunal militaire suprême, il a envoyé une demande
4 auprès des enquêteurs et des procureurs afin qu'ils lancent une enquête sur
5 certains crimes de guerre ou sur certains prisonniers qui étaient détenus
6 et qui devaient, par la suite, être transférés à Foca. J'aillais parler
7 justement de ces détails, des détails de ces trois réunions qui ont eu lieu
8 et du fait que lors d'une réunion les témoins, je pense, le diront
9 également, c'était une réunion avec l'ONU et le général Mladic a donné
10 l'ordre d'interroger les prisonniers de guerre qui étaient capturés, ceux
11 qui faisaient partie de l'ABiH. Ceci fait partie de notre Défense car ceci
12 montre que des activités se déroulaient visant à mettre certaines personnes
13 sur les listes, que les gens étaient interrogés, qu'ils ont fait l'objet
14 d'enquêtes. L'Accusation a dit qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve
15 indiquant que qui que ce soit ait été interrogé. Nous allons citer à la
16 barre un témoin néerlandais qui va déposer que c'était le contraire car il
17 l'a vu, il l'a observé.
18 Mais je pensais qu'il n'était pas nécessaire encore de parler de tout
19 cela à ce stade.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.
21 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant je donne la parole à
23 l'équipe de M. Nikolic ou Maître Bourgon.
24 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons prendre une pause vers 10
26 heures 30.
27 M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions prendre une pause
28 maintenant.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous allons avoir une pause de 20
2 minutes à partir de maintenant.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 08.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 35.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon. Vous allez parler
6 pendant combien de temps à votre avis ?
7 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que
8 j'aurai besoin de deux heures, même si je vais essayer de raccourcir
9 certaines parties de ma présentation qui ont été traitées par mon confrère
10 qui représente l'accusé Beara. Je propose que nous commencions pendant une
11 heure, que nous prenions une brève pause, et que nous continuions ensuite
12 pour une deuxième heure. Je suis sûr de terminer dans un délai de deux
13 heures.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous aurons besoin de dix
15 minutes à la fin de cette audience afin de traiter d'un point qui est
16 urgent et qui concerne la planification de la comparution des témoins.
17 Oui, Maître Bourgon.
18 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Avant que je commence cette déclaration liminaire, je souhaite m'excuser
20 pour deux raisons devant cette Chambre de première instance. Tout d'abord,
21 je m'excuse à l'Accusation par rapport à ce que j'ai dit lundi lorsque je
22 déposais une requête visant à ce que les choses soient reprises en
23 considération, j'étais convaincu que nous n'avions pas reçu --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Poursuivez.
25 M. BOURGON : [interprétation] Deuxièmement, simplement j'ai été informé du
26 fait que les gens qui travaillent derrière les vitres m'ont dit que je
27 parlais très vite lundi. Je vais essayer de ralentir.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que les interprètes doivent
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1 vous remercier de parler en anglais et non pas en français car en français
2 je pense que c'est encore plus rapide. Merci, Maître Bourgon,
3 effectivement, essayez de tenir compte de cela à tout moment car le travail
4 d'interprète est extrêmement difficile. Si l'on essaie de coopérer avec
5 eux, il faut le faire vraiment au maximum. Merci.
6 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est un
7 honneur et privilège pour moi de me présenter devant vous dans ce prétoire.
8 Comme vous le savez, je travaille pour ce Tribunal depuis des années, je
9 crois au travail de ce Tribunal, bien sûr, il y a eu certaines frustrations
10 et ces frustrations restent liées au travail de ce Tribunal. Je suis sûr
11 que vous serez d'accord avec moi pour dire, Monsieur le Président, qu'il
12 n'est pas facile d'être un conseil de la Défense devant le TPIY. Je pense
13 que ceci est dû surtout à la nature et la gravité objective des charges et
14 des accusations qui font l'objet des procès devant ce Tribunal.
15 Ce que je dis sans hésitation est que je suis fier d'être ici aujourd'hui.
16 La raison principale de cette fierté que je ressens est que je crois en mon
17 travail et je crois en la nécessité de ce travail, et je crois qu'il est
18 absolument nécessaire que le conseil de la Défense fasse ce travail.
19 Contrairement à ce que l'on croit en général, ce n'est pas parce que vous
20 êtes accusé devant le TPIY que vous êtes coupable. Un accusé doit pouvoir
21 être acquitté si les charges portées contre lui ne sont pas prouvées au-
22 delà de tout doute raisonnable. Aujourd'hui, je souhaite présenter la thèse
23 de la Défense du lieutenant en second Drago Nikolic, et je suis assisté à
24 présent par Mme Jelena Nikolic et Bojan Stefanovic. Vous m'avez bien
25 entendu que j'ai dit lieutenant en second Nikolic; je n'ai pas dit général,
26 ni colonel, ni lieutenant-colonel, ni commandant, ni capitaine. Je n'ai
27 même pas, en réalité, dit lieutenant. J'ai dit lieutenant en second Drago
28 Nikolic, l'homme accusé de conspiration visant à commettre un génocide.
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1 Ceci est important.
2 Comme vous le savez également, certainement, j'ai passé beaucoup d'années
3 au sein de l'armée, plus de 20 ans. Je peux vous dire ce matin que, sans
4 aucun doute, il y a très peu de lieutenants en second dans quelle que armée
5 que ce soit du monde qui peuvent faire beaucoup de choses allant dans le
6 sens de la décision portant sur les activités de l'armée.
7 Puis, le but de mes propos liminaires ce matin est de vous présenter ce à
8 quoi vous pouvez vous attendre pendant le procès pour ce qui est du
9 lieutenant en second Nikolic. Tout d'abord, je souhaite soulever deux
10 points préliminaires.
11 Premièrement, les propos liminaires de l'Accusation tenus avant que
12 mon éminent collègue a repris la parole, qu'a dit Mme Del Ponte ? Elle a
13 dit quelque chose qui ne peut pas être nié, au début de ce procès, à
14 savoir, elle a dit qu'un grand nombre de personnes ont été tués dans la
15 région de Srebrenica en juillet 1995, et que ce qui s'est passé dans cette
16 région peut être décrit ou ne peut pas être décrit comme quoique ce soit de
17 moins qu'une tragédie.
18 Nous ne sommes pas d'accord pour dire qu'il s'agit là d'un génocide et nous
19 ne sommes pas d'accord par rapport au nombre de personnes tuées de manière
20 illégitime ou des victimes avancé par l'Accusation. Mais, effectivement,
21 c'était une tragédie. Ceci est indiscutable, incontestable et nous avançons
22 nos condoléances profondes et sincères aux familles qui ont été détruites à
23 cause de cela.
24 A cause de cela, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous sommes
25 absolument d'accord avec le Procureur Del Ponte, puis, nous sommes d'accord
26 également pour dire que les crimes liés à Srebrenica ne doivent pas être
27 imputés aux Serbes de Bosnie en tant que peuple, ni à l'armée de la
28 Republika Srpska en tant que organisation, ni à l'une quelconque entité ou
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1 groupe, mais seulement aux individus. La responsabilité criminelle
2 individuelle fait l'objet du travail de ce Tribunal et, d'ailleurs, le but
3 de ce Tribunal. Enfin de compte, à la fin de ce procès, aucun des accusés
4 présents ici ne doit être tenu pour responsable à moins qu'il ne soit
5 prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu'ils ont personnellement et
6 individuellement commis les crimes dont ils sont accusés.
7 Prouver au-delà de tout doute raisonnable. Nous connaissons très bien cette
8 expression, tout le monde, tous ceux qui ont fait les études de droit
9 connaît très bien cette expression. Mais, malheureusement, Monsieur le
10 Président, cette expression est souvent ignorée si ce n'est oublié par de
11 nombreux juristes, pour des raisons différents. Malheureusement, dans cette
12 affaire, malgré la déclaration de l'Accusation que aucune organisation
13 n'est jugée ici, ce n'est pas ce qui découle de la stratégie de
14 l'Accusation, ni des propos liminaires de l'Accusation.
15 Je vais y revenir tout à l'heure lorsque je parlerais de l'entreprise
16 criminelle commune, qui étrangement mais cela se comprend en même temps n'a
17 même pas été mentionnée par mon collègue de l'Accusation au cours de ses
18 propos liminaires.
19 Je vais maintenant faire une brève référence aux propos liminaires de
20 l'Accusation, lorsque mon collègue de l'Accusation a dit que nous ne
21 croyons pas le récit des Serbes. C'est ce qu'il a dit au sujet d'un récit
22 selon lequel quelqu'un a saisi un fusil et s'est brûlé les doigts. Il ne
23 s'agit pas là du témoin auquel l'Accusation ne fait pas confiance, mais
24 l'Accusation ne fait pas confiance au récit serbe, au récit d'un Serbe.
25 Ceci n'est pas approprié.
26 L'autre point préliminaire que je souhaite soulever ce matin : dès le
27 début du procès sans attendre la fin de la présentation des éléments de
28 preuve de l'Accusation, bien sûr, nous avons le droit de décider cela, mais
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1 pourquoi avons-nous pris cette décision ? Nous avons eu des discussions au
2 sujet de cette question. Il s'agit d'une question stratégique. Il existe
3 plusieurs théories et il n'est pas facile de décider de le faire
4 aujourd'hui.
5 Le fait que nous sommes devant des Juges professionnels est un fait
6 très important, bien sûr. Je souhaite partager avec vous deux facteurs
7 principaux qui nous ont amené à prendre notre décision de faire notre
8 propos liminaire ici aujourd'hui.
9 Tout d'abord, il s'agit du caractère unique en son genre de cette
10 affaire. Pourquoi est-ce que cette affaire est tellement unique ? Car elle
11 attire l'attention des médias, peut-être lorsque je dis cette affaire, il
12 ne s'agit pas là d'un terme approprié, mais certainement les événements de
13 Srebrenica ont fait l'objet des -- récent dans les médias, ont fait couler
14 beaucoup d'encre. Deux procès ont déjà eu lieu, à ce sujet, dans l'un de
15 ces procès, le commandant du Corps de la Drina, le général Krstic, a été
16 prononcé coupable. Dans le deuxième procès qui a eu lieu au cours duquel le
17 commandant de la Brigade de Bratunac, le colonel Blagojevic, le chef du
18 génie militaire de la Brigade de Zvornik, Jokic, ont tous les deux été
19 prononcés coupables. L'Accusation a dit, en parlant des événements de
20 Srebrenica, qu'il s'agissait de l'opération de meurtre la plus importante
21 en Europe.
22 Nous essayons d'éviter la chose suivante, compte tenu de ces procès
23 qui ont déjà eu lieu, nous essayons d'éviter le même procès et les mêmes
24 résultats. J'ai mentionné le mémoire préalable au procès, et le principe de
25 la culpabilité se fondant sur le procès précédent. A moins que la
26 culpabilité ne soit pas prouvée dans le cadre de cette affaire, de ce
27 procès, la culpabilité n'existe pas. Il s'agit là d'un autre procès.
28 Mon collègue de l'Accusation a dit que la procédure ici affectera
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1 tout le monde. Je suis d'accord avec lui. Nous allons voir des images
2 horribles, nous allons entendre des récits horribles, mais nous sommes,
3 nous tous, dans ce prétoire tenus de surmonter nos émotions provoquées par
4 ces images et d'essayer d'évaluer la responsabilité présumée des personnes
5 présentes devant vous, en tant qu'accusés.
6 Il y a un grand nombre de co-accusés dans cette affaire, ce qui
7 est unique en son genre également. sans aucun doute, l'Accusation souhaite
8 être ici et observer les co-accusés en train de se battre entre eux et
9 attendre un jugement portant culpabilité. Probablement, il s'agit là de
10 l'aspect le plus fort de cette affaire du point de vue au moins de
11 l'Accusation, mais il ne serait pas approprié si l'Accusation essayait de
12 prouver sa thèse de cette manière car la charge de la preuve repose sur
13 l'Accusation. C'est la raison parmi d'autres pour laquelle nous avons
14 décidé de faire nos propos liminaires aujourd'hui.
15 La deuxième raison pour laquelle nous avons décidé cela est que nous
16 souhaitions informer la Chambre de première instance dès le début de la
17 chose suivante : tout d'abord, l'autre facette de l'histoire. Il s'agira là
18 d'un procès extrêmement long. Beaucoup d'éléments de preuve à décharge vont
19 être présentés pendant la phase de la présentation des moyens à charge. Ces
20 éléments seront présentés par le biais des contre-interrogatoires lorsque
21 nous interrogerons les témoins de l'Accusation et lorsque nous nous
22 concentrerons sur les faiblesses de la thèse de l'Accusation. C'est la
23 raison pour laquelle nous avons considéré qu'il était nécessaire que nous
24 avertissions et informions la Chambre de première instance de cela dès le
25 début ou avant le début du procès.
26 J'ai écouté mes collègues de l'Accusation lundi et mardi. Il est clair
27 lorsque l'on écoute l'Accusation que l'Accusation a perdu son objectivité.
28 Tous les éléments de preuve, tous les documents sont examinés, analysés et
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1 interprétés comme allant à l'encontre des accusés, sans jamais prendre en
2 considération des opinions contraires. Mais ceci n'est pas surprenant. Il
3 s'agit là du devoir de l'Accusation comme l'a dit Mme Del Ponte, au nom de
4 la communauté internationale, de poursuivre les personnes présumées comme
5 les plus responsables. Même si nous allons entendre, à de maintes reprises,
6 l'Accusation dire ici afin d'établir la vérité, il ne faut pas que ceci
7 nous induise en erreur. Ceci n'est pas vrai. L'Accusation est ici pour
8 poursuivre et elle fera tout pour s'assurer que les personnes qui sont ici
9 aujourd'hui devant vous sont prononcées coupables.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je fais objection. Il s'agit là d'une
11 attaque directe sur l'éthique de l'Accusation. Je fais objection maintenant
12 car si l'on permet à ce genre d'attaques personnelles à continuer, ce
13 procès deviendra un cirque, deviendra grotesque et si l'on permet cela
14 maintenant ceci continuera sans jamais cesser alors qu'il s'agit là des
15 allégations sans aucun fondement.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que vous faites objection au
17 terme, induire en erreur, que l'Accusation souhaite de nous induire en
18 erreur d'après la Défense.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il a dit que nous n'essayons pas d'établir
20 la vérité, mais de vous induire en erreur sans égard à la vérité. C'est ce
21 qu'il a dit et je trouve ces propos outrageux et je pense que si l'on
22 permet que ceci continue, l'ensemble du système dans le cadre de ce procès
23 sera corrompu et nous aurons un cirque et non pas un procès ici.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vais consulter mes
25 collègues.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, les Juges sont d'accord
28 et ils pensent, de manière unanime, que vous devez aborder vos critiques de
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1 l'Accusation d'une manière tout à fait différente. Nous ne souhaitons pas
2 que vous répétiez ce que vous avez dit lorsque vous dites que l'Accusation
3 cherche à induire en erreur la Chambre de première instance de manière
4 délibérée et qu'elle ne s'intéresse pas à la recherche de la vérité. Je
5 pense qu'il s'agit là effectivement d'une attaque contre l'intégrité de
6 l'Accusation. Il faut éviter cela. Je suis sûr que vous êtes capable
7 d'éviter cela comme vous l'avez déjà fait par le passé.
8 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
9 simplement dire qu'à mon avis, je n'ai rien dit d'outrageux. Je n'ai pas
10 dit que l'Accusation cherchait à nous induire en erreur, mais que nous ne
11 devions pas être induits en erreur par rapport au rôle de l'Accusation et
12 j'ai dit que l'Accusation allait faire tout ce qui est dans son pouvoir
13 pour nous convaincre. Je n'ai pas dit qu'ils allaient faire quoi que ce
14 soit d'illégal, donc je n'ai pas parlé de l'intégrité de l'Accusation. Je
15 n'apprécie pas l'interruption de M. McCloskey, moi-même je ne l'ai pas
16 interrompu pendant ces propos liminaires. Cela dit, Monsieur le Président,
17 si vous croyez que je suis allé au-delà de ce qui est approprié dans ce
18 prétoire, je l'accepte et je vais m'abstenir de cela à l'avenir.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. J'en suis certain, Maître
20 Bourgon.
21 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
22 continuer mes propos liminaires en disant simplement qu'en fasse de
23 l'Accusation toutefois vous avez la Défense. Le but de la Défense, bien
24 sûr, est d'essayer de nuancer les choses et de présenter l'autre aspect.
25 Mais ce qui est le plus important, Monsieur le Président, c'est qu'il y a
26 vus, la Chambre de première instance, dont le devoir est d'évaluer les
27 éléments de preuve afin de décider si l'accusé qui est devant vous le
28 lieutenant en second Drago Nikolic porte une quelconque responsabilité
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1 criminelle pour ce qui s'est passé à Srebrenica en 1995.
2 C'était la raison pour laquelle nous avons décidé de procéder à notre
3 propos liminaire aujourd'hui afin de nous assurer que chaque élément de
4 preuve, chaque document présenté dans ce procès, chaque déposition de
5 témoins, et cetera, est évalué en connaissance de cause et sachant que nous
6 avons ici une affaire qui implique deux théories qui s'opposent
7 mutuellement.
8 Je souhaite attirer votre attention sur l'image qui figure à l'écran. Il
9 s'agit d'une image ennuyeuse. C'est un dessin qui a été fait en 1915. Vous
10 pouvez y reconnaître la jeune dame. A moins que vous ne reconnaissiez une
11 vieille dame et cette photo contient deux images, en réalité. Elle a été
12 faite pour montrer que le cerveau humain est capable de reconnaître une
13 seule image à la fois. Mais par rapport à la théorie de l'Accusation, je
14 souhaite attirer votre attention sur le fait qu'il existe une autre version
15 derrière la version de l'Accusation.
16 A chaque fois que l'Accusation souhaitera vous montrer la jeune dame
17 avec tout le respect que nous vous devons, nous souhaiterons attirer votre
18 attention sur le fait qu'il existe également une vieille dame. A chaque
19 fois que l'Accusation essaiera de vous monter la vieille dame avec tout le
20 respect que nous vous devons, nous allons attirer votre attention sur le
21 fait qu'il faut examiner la jeune dame également. Il s'agit là d'un aspect
22 critique de cette affaire.
23 Je vais maintenant parler de la structure de ma déclaration liminaire
24 qui sera présentée en deux parties. Dans la première partie, je vais
25 traiter de certains points principaux soulevés lors des propos liminaires
26 de l'Accusation. Je vais traiter de l'accusé, Drago Nikolic, dans la
27 question de savoir qui il est et nous allons nous pencher sur les éléments
28 de preuve portés contre Drago Nikolic pour que les choses soient claires
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1 dans le cadre de cette affaire.
2 Dans la deuxième partie, après la pause, nous allons nous
3 pencher sur la loi applicable. Nous allons nous pencher sur la théorie de
4 l'Accusation et la thèse de la Défense. Puis, finalement, nous allons
5 conclure en examinant les éléments de preuve qui seront présentés par les
6 deux parties dans le cadre de cette affaire.
7 Je vais commencer d'abord par les points principaux soulevés lors des
8 propos liminaires de l'Accusation. Je n'ai pas l'intention de dépenser
9 beaucoup de temps à traiter des propos liminaires de l'Accusation, mais je
10 dois soumettre certains points avant d'entendre le premier témoin. Tout
11 d'abord, même si mon collègue a parlé pendant plusieurs heures, je ne
12 serais pas surpris si la Chambre de première instance ait été quelque peu
13 préoccupée car, à notre avis au moins, l'Accusation pendant ses propos
14 liminaires n'a pas présenté grand-chose, même si je suppose que mon
15 collègue l'a fait exprès, ceci est un fait parlant à ce stade. L'Accusation
16 a une certaine théorie, mais dans cette théorie il y a peu d'éléments de
17 preuve pertinents qui ont été mentionnés afin de corroborer le récit de
18 l'Accusation. Ceci rappelle ce qui est le cas pour ce qui est du mémoire
19 préalable au procès où très peu d'éléments de preuve pertinents sont
20 mentionnés.
21 Il ne faut pas s'étonner si l'interprétation offerte à ce stade est
22 partiale, et si je me rallie aux propos tenus par mon collègue représentant
23 l'accusé Beara qui a dit qu'effectivement il existe des interprétations
24 bien plus raisonnables et plausibles de ces documents. Ceci sera montré par
25 le biais des éléments de preuve.
26 Puis, par rapport aux témoins, mis à part les constatations telles
27 que l'affirmation qu'il s'agit de menteurs effrontés qui ne disent pas la
28 vérité, il y a eu très peu de référence aux dépositions de témoins. Puis la
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1 thèse de l'Accusation a été décrite sur la base de documents en tant que
2 succès de la VRS à Srebrenica, Zepa et sur d'autres fronts. Or, ceci n'a
3 rien à voir avec le lieutenant en second Nikolic en tant qu'individu,
4 certainement cela a quelque chose à voir avec lui en tant que membre de la
5 VRS. Autrement dit, Monsieur le Président, les éléments de preuve
6 montreront le succès de la VRS du point de vue militaire mais ceci n'est
7 pas une preuve de l'entreprise criminelle commune.
8 D'ailleurs, ces mots "entreprise criminelle commune," qui sont au cœur de
9 la théorie de l'Accusation n'ont même pas été mentionnés pendant les propos
10 liminaires. Ceci est très important.
11 En ce qui concerne d'autres points principaux dont nous allons traiter dans
12 cette partie-là, ils incluent les éléments suivants : tout d'abord,
13 l'importance des registres opérationnels qui ont fait l'objet de discours
14 prolongés de l'Accusation, mais l'Accusation a traduit seulement un petit
15 nombre de pages de ces registres. Je souhaite profiter de l'occasion pour
16 informer la Chambre de première instance que nous allons faire objection à
17 toutes demandes de présenter les entrées sélectionnées par l'Accusation de
18 ces registres et présentées hors du contexte.
19 L'importance des conversations interceptées a été démontrée par
20 l'Accusation pendant ses propos liminaires. Nous profitons de l'occasion
21 également pour dire qu'à ce stade nous n'avons pas reçu de conversations
22 interceptées impliquant le lieutenant en second Nikolic, nous allons
23 contester ces documents.
24 Dans ces propos liminaires l'Accusation a parlé de l'accusé en disant qu'il
25 était commandant, l'adjoint du commandant, l'assistant du commandant et
26 l'officier de l'état-major. L'Accusation a également parlé des devoirs et
27 des responsabilités du secteur de sécurité et puis des fonctions militaires
28 des renseignements et du contre-espionnage. Nous saisissons cette occasion
Page 587
1 pour indiquer que les éléments de preuve dans cette affaire vont décrire
2 une situation qui est tout autre que celle qui a été décrite par
3 l'Accusation.
4 Nous pensons que ceci constitue des éléments importants. Il est important
5 que ceci soit porté à la connaissance des Juges de la Chambre avant qu'un
6 témoin qui a cette fonction vienne témoigner ici.
7 Dernier point concernant ce sujet, dans ses propos liminaires l'Accusation
8 a fait référence à des documents qui ne sont pas disponibles. Ils ne sont
9 pas disponibles parce qu'ils ont été détruits. Ceci est significatif. En
10 réalité, nous sommes d'accord pour dire que certains documents manquent
11 parce qu'ils ont été détruits. De surcroît, en ce qui concerne le
12 lieutenant en second Nikolic, nous allons jusqu'à dire que les documents
13 manquant dans cette affaire sont des documents qui sont plus importants que
14 certaines des pièces qui seront présentées dans cette affaire surtout
15 lorsqu'il arrivera le moment de déduire des conclusions eu égard aux
16 comportements du lieutenant en second Nikolic. En termes simples, les
17 éléments de preuve présentés dans cette affaire montreront que bon nombre
18 des documents de la Brigade de Zvornik disponibles ont été soigneusement
19 sélectionnés par un des témoins de l'Accusation, et que d'autres documents
20 qui sont des documents importants si on veut comprendre les éléments dans
21 cette affaire ont disparu on ne sait pas comment.
22 Je vais passer maintenant à la deuxième partie de ma déclaration, à savoir
23 ce qui a trait à l'identité et à la moralité de l'accusé, Drago Nikolic,
24 lieutenant en second. Encore une fois à cet égard je rejoins mon collègue
25 qui représente M. Beara pour insister qu'il est important de connaître les
26 éléments biographiques de l'accusé lorsqu'on parle du comportement de ce
27 dernier.
28 Qui est Drago Nikolic ? Pour mieux comprendre et résumer ceci, nous
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1 avançons que les éléments de preuve montreront ce qui suit concernant M.
2 Nikolic : il est né en 1957 dans le village de Brana Bacici - pardonnez-moi
3 ma prononciation - dans la municipalité de Bratunac. Cela signifie qu'il
4 avait 37 ans à l'époque, en juillet 1995.
5 Il a deux frères - en réalité, il en a trois, car l'un d'entre eux est mort
6 jeune. A l'âge de 14 ans, Drago Nikolic, contrairement à ses frères a été
7 envoyé dans une école secondaire militaire, à savoir entre 1972 et 1976. Il
8 n'est pas allé au lycée. Après être passé par l'académie militaire, il a
9 commencé à servir dans l'infanterie en 1976. Après avoir servi dans
10 l'infanterie pendant huit ans, il a voulu suivre un cours de formation de
11 la police au centre de formation de la sécurité militaire à Pancevo. Cette
12 formation a duré trois mois et demi. C'est pourquoi en 1985 il a été nommé
13 au poste d'assistant ou adjoint de la police militaire et avait le grade de
14 sergent supérieur. Ce sergent supérieur n'est pas un grade d'officier.
15 Trois ans plus tard, parce que c'était un bon sergent, il est devenu
16 sergent première classe. En 1991, il a servi dans l'armée chargé des
17 affaires de sécurité dans la garnison de Sarajevo.
18 Drago Nikolic est marié et il est père de deux filles. En 1990, peu de
19 temps avant la guerre, il a perdu son fils, qui est mort à l'âge de huit
20 ans, ce qui a été un moment très éprouvant. A cause de la guerre, Drago
21 Nikolic a été envoyé à Zvornik où il est devenu commandant adjoint chargé
22 des questions de sécurité, un poste généralement occupé par un officier
23 ayant le grade de commandant. Ce titre était bien au-delà du niveau de
24 responsabilités qu'il avait eu jusqu'alors. Parce que c'était un poste
25 d'officier, il a obtenu le grade de lieutenant en second, grade qu'il a
26 gardé jusqu'à la fin de la guerre, au moment de la retraite en 1998 il n'a
27 toujours pas eu de promotion et n'a toujours pas eu de rang plus élevé.
28 Actuellement Drago Nikolic a trois petites filles.
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1 Nous vous disons, avec tout le respect que nous vous devons, Monsieur le
2 Président, Madame, Messieurs les Juges, nous estimons que ces éléments
3 d'information sont tout à fait pertinents lorsqu'il sera à vous de juger si
4 une quelconque responsabilité dans les événements qui se sont déroulés au
5 cours des trois jours pour lesquels il est accusé par l'Accusation.
6 Bien évidemment, Monsieur le Président, il est également important de
7 regarder quels sont les devoirs et responsabilités qui ont été ceux de
8 Drago Nikolic au cours de cette période. Les éléments de preuve montreront
9 dans cette affaire qu'il y a une différence entre un commandant adjoint et
10 le chef d'un service, par exemple, le chef chargé des transmissions. Les
11 éléments de preuve indiqueront qu'il y a une différence entre la position
12 de quelqu'un chargé du renseignement et quelqu'un chargé du contre-
13 espionnage. Pour vous donner une idée, un agent du renseignement dans toute
14 unité de l'armée est là pour rassembler des éléments d'information et pour
15 évaluer les agissements de l'ennemi dans le but d'interpréter ces éléments
16 d'information et remettre au commandant en question une estimation des
17 forces et des faiblesses et des agissements éventuels de l'ennemi. Le
18 renseignement est une fonction essentielle de toute armée et c'est
19 également un métier très spécialisé.
20 Pour ce qui est du contre-espionnage, comme son nom l'indique, ceci fait
21 référence aux mesures prises pour empêcher que l'ennemi ne puisse collecter
22 des éléments d'information. Cela signifie qu'il faut rechercher quelles
23 sont les sources utilisées par l'ennemi pour rassembler ces éléments
24 d'information et prendre les mesures nécessaires pour empêcher que de tels
25 éléments de renseignement soient rassemblés.
26 Avec tout le respect que nous vous devons, Monsieur le Président, nous
27 avançons qu'il y a une différence très sensible entre un agent du
28 renseignement et un agent du contre-espionnage. Pourquoi cela est-il le
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1 cas ? Car ces deux fonctions dans certains cas peuvent être réalisées par
2 une seule et même personne. Cela dépend évidemment de la taille et de
3 l'unité en question.
4 C'était le cas, par exemple, comme les éléments de preuve
5 l'indiqueront, de Momir Nikolic. Au sein de la Brigade de Bratunac, Momir
6 Nikolic était un officier chargé de la sécurité et il s'occupait des
7 questions de renseignement et il s'occupait également des questions de
8 contre-espionnage. Ce n'était pas le cas pour Drago Nikolic. Comme il était
9 commandant adjoint chargé des questions de sécurité, il s'occupait des
10 questions de contre-espionnage mais n'était pas un agent du renseignement.
11 Ceci est tout à fait significatif car en cette qualité-là, Drago Nikolic ne
12 disposait que peu d'éléments d'information et ne savait pas ce qui se
13 passait ailleurs en dehors du Corps de la Drina. Ceci est important et
14 significatif également car ceci a été évoqué par le Procureur dans ses
15 propos liminaires. Un agent du contre-espionnage n'a pas de subordonnés et
16 ne dirige pas les hommes.
17 Les dépositions d'experts dans ce procès vont vous l'indiquer dans le
18 détail et vont parler de quelle est la responsabilité des officiers chargés
19 de la sécurité. Des dépositions d'experts et de témoins experts
20 confirmeront cela, que c'est contraire aux affirmations de l'Accusation,
21 qu'un officier chargé de la sécurité n'est pas chargé de commandement ni de
22 diriger ou de mener des hommes au sein de la police militaire, au sein
23 d'une unité ou d'une formation. Leur rôle consiste à conseiller le
24 commandant sur comment utiliser les ressources à la disposition de la
25 police militaire. En l'absence du commandant, comme c'était le cas souvent
26 dans la Brigade de Zvornik, c'est le commandant adjoint qui a tous les
27 pouvoirs pour mettre à profit les ressources de police la militaire comme
28 bon lui semble. A cet égard, des ordres peuvent être donnés directement au
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1 commandant de la police militaire et de la compagnie qu'il dirige sans pour
2 autant en tenir informé le commandant adjoint chargé des questions de
3 sécurité.
4 En d'autres termes, Drago Nikolic n'avait aucun pouvoir sur la compagnie de
5 la police militaire et ne pouvait pas donner des ordres à un homme appelé
6 Jasikovac, qui était commandant de la compagnie de la police militaire.
7 Nous estimons que ceci est extrêmement pertinent et sera démontré par les
8 moyens de preuve.
9 Dans sa déclaration liminaire, peut-être que cela figure dans le
10 mémoire préalable au procès, l'Accusation à déclaré que Drago Nikolic était
11 responsable de tous les prisonniers dans la zone de responsabilité de la
12 Brigade de Zvornik. A cette époque-là, il suffit de dire que nous allons
13 contester cette affirmation. Un témoin expert dans sa déposition va
14 démontrer que le concept même de zone de responsabilité n'est pas un terme
15 qui peut être appliqué dans ce cas. La déposition d'un témoin expert va
16 clairement établir et préciser pour quels prisonniers ou personnes
17 détenues, un chef de la sécurité de la Brigade de Zvornik serait
18 responsable.
19 Je vais maintenant parler de la troisième partie du même sujet
20 toujours. Il s'agit de la thèse de l'Accusation contre Drago Nikolic. Quel
21 que soit sous quel angle nous lisons l'acte d'accusation modifié, il
22 apparaît clair que la thèse de l'Accusation contre Drago Nikolic se
23 retrouve aux paragraphes 42 et 80 de l'acte d'accusation. Pour gagner du
24 temps, je ne vais pas citer ces paragraphes. Je vais simplement vous
25 indiquer qu'ils sont très proches. Au paragraphe 42, il s'agit des actes de
26 Drago Nikolic eu égard à la première entreprise criminelle commune, alors
27 que le paragraphe 80 fait référence aux actes de Drago Nikolic,
28 sensiblement les mêmes, s'appliquant à la deuxième entreprise criminelle
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1 commune.
2 C'est sur cette base-là - ces deux paragraphes - que l'Accusation vous
3 demande et vous demandera, après la présentation de ses moyens, de
4 condamner Drago Nikolic pour tous les chefs d'accusation cités dans l'acte
5 d'accusation car il était, semble-t-il, membre de l'entreprise criminelle
6 commune qui visait à chasser toute la population de Srebrenica et de Zepa,
7 et en fonction de la deuxième entreprise criminelle commune qui visait à
8 tuer tous les hommes et garçons de Srebrenica.
9 Comme nous allons l'expliquer un peu plus tard et comme les éléments de
10 preuve le prouveront dans cette affaire, quand bien même les moyens
11 présentés aux paragraphes 42 et 80 au-delà de tout doute raisonnable,
12 d'après nous cela ne sera pas le cas. On ne peut pas constater que Drago
13 Nikolic était membre de ces deux soi-disant entreprises criminelles
14 communes. L'approche de l'Accusation doit également être abordée à cet
15 égard. Il ne s'agit pas comme elle l'a fait dans le mémoire préalable au
16 procès d'alléguer toutes les formes de responsabilité conformément au
17 statut comme cela est le cas.
18 D'après les différents actes d'accusation présentés devant ce Tribunal, le
19 cas de Drago Nikolic n'est pas un acte isolé à cet égard. C'est comme si
20 l'Accusation prenait un certain nombre de pièces et essayait de les jeter
21 en l'air, certains éléments les jeter en l'air et essayer de les rattraper
22 et que quelque chose tomberait dans leur besace. C'est un petit peu comme
23 cela que nous le voyons. Nous vous demandons, avec tout le respect que nous
24 vous devons, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, de faire
25 une analyse critique le moment venu lorsqu'il faudra rendre une décision.
26 Il faut lire entre les lignes lorsque l'Accusation tente de mettre en œuvre
27 cette politique et de charger et d'accuser Drago Nikolic à cet égard.
28 J'ai pris la parole pendant 45 minutes et je suis sur le point
Page 593
1 d'aborder la deuxième partie de ma déclaration.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à vous d'en juger. On peut
3 faire la pause maintenant. Vous avez commencé à 10 heures 35.
4 M. BOURGON : [interprétation] Ecoutez, je n'ai fait qu'une heure.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez commencé à 10 heures 30.
6 M. BOURGON : [interprétation] Nous allons passer à la deuxième partie, le
7 premier point concerne le droit applicable dans cette affaire. Le Procureur
8 n'a pas parlé de droit applicable dans sa déclaration liminaire, mais dans
9 son mémoire préalable. Il y a les questions juridiques, sans y consacrer
10 trop de temps, qui doivent être portées à l'attention des Juges de la
11 Chambre.
12 D'après nous, la Chambre de première instance ne sera pas surprise de
13 constater que la première de ces questions est le mode de responsabilité
14 sous forme d'entreprise criminelle commune, comme cela a été présenté par
15 l'Accusation. Dans ses propos liminaires, l'Accusation a dit : "Nous
16 connaissons tous les crimes qui sont des crimes liés à la drogue ou au
17 cambriolage de banque." Même si ceci n'a pas été cité, d'après nous,
18 l'entreprise criminelle commune est ce que mon collègue avait à l'esprit
19 lorsqu'il a parlé de cela. Je suis d'accord avec lui, ce qui comme le
20 constatent certainement, les Juges de la Chambre, ce n'est pas quelque
21 chose que je fais très souvent, la drogue et les cambriolages de banque,
22 effectivement, sont des crimes qui s'appliquent tout à fait à cette
23 doctrine d'entreprise criminelle commune. C'est un cas d'école et vous avez
24 trois personnes qui décident d'aller cambrioler une banque, chacun d'entre
25 eux a un pistolet chargé. Chacun a un joue un rôle différent et une tâche
26 différente, dans ce cambriolage. La première est un -- il faut s'occuper du
27 garde chargé de la sécurité; ceci est parfois inattendu et lui tire dessus.
28 En conséquence, les trois sont condamnés pour cambriolage d'une banque
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1 parce que il s'agit, à ce moment-là, de l'entreprise criminelle commune,
2 première catégorie. Ils sont également condamnés pour meurtre en fonction
3 de l'entreprise criminelle commune troisième partie, quand bien même ceci
4 n'était pas un plan, c'était néanmoins une conséquence prévisible de la
5 mise en œuvre dudit plan.
6 Bien évidemment, il peut y avoir des variantes que l'on peut ajouter ici,
7 comme par exemple, alors qu'il s'apprêtait à mettre en œuvre le plan ou
8 l'entreprise criminelle commune qui consistait à cambrioler une banque, les
9 trois personnes avaient des pistolets qui n'étaient pas chargés. Ce qui a
10 été confirmé par ces trois personnes avant de partir cambrioler la banque.
11 Ce n'est qu'après s'être quitté, que l'un des trois sans en parler aux
12 autres a chargé son pistolet. Dans cet exemple on pourrait arguer du fait
13 que le meurtre n'était pas une conséquence naturelle et prévisible de
14 l'entreprise criminelle commune.
15 Je passe le temps nécessaire pour en parler, Monsieur le Président, car la
16 difficulté consiste à appliquer cette même doctrine à une situation
17 beaucoup plus complexe et à faire en sorte que tous les membres de la VRS
18 soient tenus pour responsables quoiqu'ils fassent. Ils étaient présents
19 dans la région de Zvornik ou de Srebrenica en juillet 1995.
20 Lorsque l'entreprise criminelle commune ou la doctrine de l'objectif
21 commun a été mis en avant par le Tribunal c'était dans l'affaire Tadic.
22 Bien qu'il s'agissait d'une situation beaucoup plus complexe qu'un
23 cambriolage de banque, on pouvait comprendre pourquoi Tadic a été déclaré
24 coupable de meurtre commis lors d'une opération menée dans un village.
25 Malgré le fait qu'aucun élément de preuve n'étayait cela et on ne savait
26 pas qui avait commis ces crimes, une entreprise criminelle commune et c'est
27 à ce moment-là qu'ait né la doctrine de l'entreprise criminelle commune. Le
28 problème qui se pose néanmoins c'est que depuis cette date à maintes et
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1 maintes reprises, l'Accusation a étendu le concept de mode de
2 responsabilité en vertu de l'entreprise criminelle commune pour s'assurer
3 que tout membre de tout groupe soit Jugé coupable. Dans les arguments de
4 l'Accusation, cela signifie que si vous êtes un membre de l'état-major,
5 vous êtes automatiquement coupable. Lorsqu'il s'agit de Drago Nikolic, si
6 vous avez fait partie des organes de sécurité ou de la brigade de Zvornik,
7 vous êtes également coupable. En réalité, Monsieur le Président, il semble,
8 il s'agit là de vraies questions de responsabilité, ceci ne peut pas être
9 compris dans ce sens. Cela n'est pas surprenant que pour le bureau du
10 Procureur, le concept d'entreprise criminelle commune et de responsabilité
11 à cet égard est un concept qui équivaut à dire tout le monde est
12 responsable et il suffit de condamner à cause de cela. C'est la raison pour
13 laquelle au début de ce procès, il est important d'établir clairement les
14 éléments qui doivent être établis au-delà de tout doute raisonnable pour
15 Drago Nikolic, pour savoir s'il est tenu pour responsable conformément à
16 l'entreprise criminelle commune et qu'on définisse ainsi ce mode
17 responsabilité.
18 Je propose, Monsieur le Président, que de m'arrêter ici avant de
19 poursuivre. A ce moment-là, je pourrai aborder la deuxième partie de mon
20 argument.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait, Maître Bourgon. Nous avons
22 une pause de 20 minutes.
23 --- L'audience est suspendue à 11 heures 24.
24 --- L'audience est reprise à 11 heures 50.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, veuillez poursuivre.
26 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et
27 Messieurs les Juges. Je vais reprendre là où je m'étais arrêté lorsque
28 j'examinais les formes de responsabilité de l'entreprise criminelle
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1 commune.
2 Il y a eu une décision qui a été prise le 12 ou le 13 juillet quant à
3 la forme de l'acte d'accusation. La Chambre s'est penchée en partie sur
4 cette question et a confirmé que, pour ce mode de responsabilité, il
5 n'était pas nécessaire que l'auteur soit impliqué dans l'élément matériel
6 du crime. C'est vrai. Il faut que d'autres éléments soient établis,
7 notamment, que l'entreprise criminelle commune ou l'objectif commun soit
8 clairement défini. Il faut aussi que la participation de l'accusé à cet
9 objectif commun soit défini et ce qui est encore plus important il faut que
10 soit défini le mens rea, l'élément moral. Il faut montrer -- prouver que
11 l'accusé lui-même avait l'intention de commettre le crime en question.
12 Gardons ceci à l'esprit. Ce faisant, nous soutenons que les
13 éléments de preuve vont prouver -- montrer que l'entreprise criminelle
14 commune, cherchant à l'expulsion forcée des Musulmans de Srebrenica et de
15 Zepa, comme le dit l'Accusation, ne remplit pas ces exigences. De plus,
16 dans l'éventualité où une entreprise criminelle commune de ce genre aurait
17 été établie ou ce serait concentré sur le bon objectif commun, les éléments
18 de preuve montreront que Drago Nikolic n'a jamais participé à cette
19 entreprise criminelle commune et qu'il est certain qu'il n'a jamais eu
20 l'intention de permettre l'exécution de cet objectif supposé commun, à
21 savoir, le transfert forcé de la population musulmane de Srebrenica et de
22 Zepa.
23 La Chambre doit également à notre avis examiner la troisième
24 catégorie de l'entreprise criminelle commune. Nous faisons valoir que les
25 éléments de preuve présentés par l'Accusation et la Défense vont tous
26 démontrer que les crimes opportunistes - les meurtres opportunistes comme
27 l'invoque l'Accusation - n'étaient pas la conséquence naturelle et
28 prévisible de l'exécution de cet objectif commun, comme l'affirme
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1 l'Accusation.
2 Vous vous en souviendrez sans doute, Monsieur le
3 Président, c'est en rapport avec une décision prise auparavant par la
4 Chambre de première instance pour laquelle on n'a pas accordé la
5 certification. La question posée était de savoir si une entreprise
6 criminelle commune nécessite qu'il y ait un accord de l'auteur physique
7 avec l'accusé qui est accusé de participation il faut aussi que soit
8 résolue la question de savoir si l'auteur physique était lui-même
9 participant à l'entreprise criminelle commune. Vous avez décidé que cette
10 dernière question devrait se poser au moment du procès.
11 Nous sommes convaincus que cette question sera rapidement tranchée dans
12 d'autres procès dont connaît le Tribunal pénal international, nous pensons
13 qu'il est nécessaire de le dire en toute modestie, au début de ce procès,
14 qu'à notre avis il faut qu'il y ait ce genre d'accord et que l'auteur
15 physique l'exécutant soit lui-même un participant car c'est uniquement de
16 cette façon-là qu'on pourra éviter la responsabilité stricte.
17 La Défense du sous lieutenant Nikolic ne conteste pas -- et là c'est dans
18 le cadre de sujet du génocide -- que les éléments constitutifs du génocide
19 sont ceux qui ont été établis par ce Tribunal. Mais nous contestons la
20 question de savoir comment il faut appliquer ces éléments aux faits et non
21 pas seulement de procès mais de tout procès pour savoir s'il y a eu
22 génocide ou pas.
23 Nous ne pensons pas que les événements de Srebrenica équivalent à un
24 génocide et nous allons faire venir à la barre des experts afin de fournir
25 à la Chambre le cadre de l'analyse nécessaire à déterminer s'il y a eu
26 génocide ou pas.
27 Bien entendu, on ne peut pas parler de génocide sans voir les accusations
28 d'entente en vue de commettre le génocide ce qui a été retenu contre le
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1 sous lieutenant Drago Nikolic. Je le répète, ce n'est pas une accusation
2 qui est souvent portée devant ce Tribunal pénal international, ce qui veut
3 dire ici on s'aventure peut-être en terrain connu. L'entente, en vue de
4 commettre le génocide, c'est un chef d'accusation qui a été retenu - et
5 dont a connu le TPIR, le Tribunal pour le Rwanda - donc, là, on a quand
6 même quelques moyens de comparaison, même si la situation que le Rwanda a
7 connue en 1994 est quand même très différente de ce qui s'est passé à
8 Srebrenica.
9 En ce qui concerne Drago Nikolic, nous estimons qu'il y ait eu attente ou
10 pas en vue de commettre le génocide et que ceci soit établi aussi grâce aux
11 éléments de preuve, ces mêmes éléments de preuve montreront qu'il ne
12 pouvait pas -- n'était pas en mesure et n'était pas animé de l'intention
13 morale nécessaire en vue de commettre ce genre d'entente.
14 A ce stade, dernier point de droit que je voudrais aborder avant de passer
15 au sujet suivant, c'est la confusion qui semble être celle que fait l'acte
16 d'accusation quand on parle de jus ad bellem et de jus in bello. On peut
17 s'attendre à ce qu'au cours de ce procès, à maintes reprises, l'Accusation
18 essaie de faire passer la question de l'entreprise criminelle commune et
19 affirmera que tous les membres de la VRS y ont participé. Nous estimons
20 qu'il faut faire une distinction entre les objectifs stratégiques et
21 militaires de la VRS, en puissance on pourrait les considérer comme étant
22 des violations au droit de recourir à la force en Bosnie en 1995 -- qu'il y
23 avait de recourir à la force en 1994, mais que de telles infractions au
24 droit international public, jus in bello, ne sont pas des violations du
25 droit humanitaire -- jus in bello -- et ne seraient constituées le
26 fondement d'une entreprise criminelle commune. Pour nous, cette distinction
27 -- nous devrons la maintenir tout au long de ce procès.
28 Je voudrais maintenant passer au second sujet de ce second volet. C'est, en
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1 fait, la cause que va défendre l'Accusation en ce qui concerne Drago
2 Nikolic. A partir de ce qui est contenu aux paragraphes 42 et 80 de l'acte
3 d'accusation, l'Accusation accuse Drago Nikolic et va vous demander après
4 la présentation de ces moyens de le juger coupable de ceci : d'avoir été
5 participant à l'entreprise criminelle commune en vue du transfert forcé de
6 la population musulmane de Srebrenica et de Zepa; et aussi de le juger
7 coupable de tous les crimes qui dépassent ce concept d'entreprise
8 criminelle commune qui seraient, d'après l'Accusation, la conséquence
9 naturelle et prévisible de cet objectif commun; troisièmement, en tant que
10 participant à l'entreprise criminelle commune qu'il aurait tué des milliers
11 d'hommes et de garçons de Srebrenica; et enfin, de l'accuser de tous les
12 crimes qui dépassent cette entreprise criminelle commune qui seraient la
13 conséquence prévisible et naturelle de l'exécution de cet objectif commun.
14 Avec tout le respect que je dois à mes collègues de l'Accusation, nous
15 soutenons aujourd'hui et nous disons que les éléments de preuve vont vous
16 le montrer, que ceci c'est aller trop loin. Surtout qu'une telle conclusion
17 ne correspond pas, ne cadre pas avec la cause de l'Accusation, avant même
18 d'avoir commencé à entendre l'audition du premier témoin.
19 Rappelons-nous à cet égard, ce qu'a notamment affirmé l'Accusation dans ses
20 propos liminaires. Il y a d'abord le fait que les objectifs stratégiques de
21 la VRS avaient été mis au point et ne s'étaient pas modifiés depuis 1992.
22 Deuxièmement que le plan visant à tuer les hommes de Potocari aurait été
23 ourdi par Mladic dans la nuit du 11 juillet. Troisièmement, que le plan
24 visant à tuer tous les autres prisonniers aurait été adopté le 12 juillet,
25 et que les exécutions auraient commencé le 13 juillet au matin.
26 Cinquièmement, que la décision initiale qui était de procéder à certaines
27 de ces exécutions dans le secteur de Zvornik aurait été prise dans
28 l'après- midi du 13 juillet. Sixièmement, que les renseignements concernant
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1 ces assassinats ne seraient pas parvenus à Zvornik avant le soir du 13
2 juillet.
3 Nous estimons que ceci ne sera pas prouvé par les éléments de preuve,
4 mais à supposer qu'il le soit, nous faisons valoir que ces affirmations au
5 bas mot sont contraires à la thèse défendue par l'Accusation, à savoir que
6 Drago Nikolic aurait été participant à la première entreprise criminelle
7 commune. Nous estimons également que quels que soient les auteurs de ces
8 assassinats dans le secteur de Zvornik, les éléments de preuve vont prouver
9 que ce n'est pas une opération qui a été menée par la Brigade de Zvornik.
10 Même si ces éléments de preuve ont montré que certains des éléments ou
11 ressources ou moyens de cette brigade ont été effectivement utilisés.
12 Ce qui est plus important encore car ceci concerne directement Drago
13 Nikolic, les éléments de preuve vont montrer qu'il n'a pas été participant
14 à ces événements. Soyons plus précis, il semblerait que la thèse de
15 l'Accusation après avoir entendu ce que nous a dit notre collègue lundi et
16 mardi, car il veut le faire juger coupable de tous les crimes retenus dans
17 l'acte d'accusation. Il y aurait donc à la base de ceci : une conversation
18 téléphonique avec le commandant adjoint de la Brigade de Zvornik, alors que
19 là il n'y a aucune preuve sous forme de conversation interceptée; une
20 décision du commandant adjoint de le relever de ses fonctions au poste de
21 commandement avancé dans la nuit du 13 juillet de façon à ce qu'il puisse
22 participer. Il n'y aura qu'un témoin qui viendra le dire, c'est la personne
23 qui dira qu'il a été relevé de ses obligations. Le fait que certains
24 témoins l'auraient vu à Orahovac, il y a aussi un journal de bord d'un
25 véhicule qui montre qu'il y a un véhicule de la sécurité qui est allé sur
26 un des sites d'exécution. Mais l'Accusation l'a dit, elle ne pourra pas
27 prouver que Drago Nikolic se soit jamais trouvé dans ce véhicule. Enfin,
28 nous avons une mention dans le journal de la Brigade de Zvornik où se
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1 trouve inscrit le nom de Drago Nikolic à côté de celui de l'accusé Beara.
2 Ce n'est, bien sûr, pas là une liste exhaustive des éléments qui
3 seront présentés contre Drago Nikolic lors ce procès, mais c'est à peu près
4 tout ce qui sera présenté. C'est à partir de cela que l'Accusation va vous
5 demander de juger Drago Nikolic coupable de tous les crimes mentionnés dans
6 l'acte d'accusation. Je vous l'ai dit au début, il y a un revers de la
7 médaille et ces éléments que nous allons présenter ne vous donneront pas de
8 choix dans votre décision. Vous comprendrez que Drago Nikolic n'est pas
9 l'homme que vous présente l'Accusation.
10 Nos éléments de preuve vous montreront qu'il n'y a pas eu de
11 conversation téléphonique entre l'adjoint du commandant de la Brigade de
12 Zvornik et Drago Nikolic. Nos moyens de preuve vont vous montrer que
13 Drago Nikolic n'a pas été relevé de ses obligations au poste de
14 commandement avancé dans la nuit du 13 juillet pour participer à ces
15 événements. Nos éléments de preuve vont aussi vous montrer qu'il n'a été
16 informé de ce sinistre plan, c'est peut-être comme cela que je vais
17 l'appeler si vous me le permettez, tramé le 13 juillet par Momir Nikolic de
18 la Brigade de Bratunac. Nos éléments de preuve vont vous informer également
19 sur le lieu où il se trouvait au cours de ces trois journées pour
20 lesquelles on l'accuse aujourd'hui de génocide. Est-ce qu'il était dans le
21 secteur de la Brigade de Zvornik ? Réponse, oui. Nous allons le prouver.
22 Est-ce que vous allez entendre des témoins qui vont le dire ? Oui. Ils
23 viendront vous dire qu'il était dans le secteur de la Brigade de Zvornik.
24 Il faudra savoir où il était, à quel moment il était à tel ou tel endroit.
25 Ceci étant, je me tourne maintenant vers le dernier sujet de ce
26 second volet pour voir quels sont les éléments à charge contre lui. Je vois
27 les documents tout d'abord, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai dit que
28 nous allions mettre en cause la fiabilité des conversations interceptées et
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1 vous dire à quel point il est dangereux de prendre ceci comme base pour
2 tirer les conclusions qui sont tirées par l'Accusation.
3 Un seul exemple qui vient du procès Krstic : à partir d'une seule
4 conversation interceptée, on a conclu que Krstic avait participé à cette
5 opération meurtrière, mais la Chambre d'appel a rejeté cette conclusion
6 prise en première instance en disant qu'une seule conversation interceptée
7 ne suffit pas. Ceci s'applique à l'interprétation de bon nombre de
8 documents, interprétation que l'Accusation voudrait vous faire adopter.
9 Nous vous demandons de garder à l'esprit l'interprétation beaucoup
10 plus raisonnable et qui est plus plausible. Il est important ici de
11 rappeler l'importance des documents manquants. Pourquoi sont-ils manquants
12 ces documents ? Ceci m'amène à la question des témoins.
13 Vous entendrez certains témoins à charge. Il y en a toutes sortes de
14 témoins que vous allez entendre. Vous entendrez des victimes. Aujourd'hui,
15 je peux vous dire, nous vous le promettons que nous ferons preuve du plus
16 grand respect envers les victimes des événements de Srebrenica. Nous leur
17 ferons part de notre compassion et nous essaierons de leur poser le moins
18 de questions possible. Il n'en demeure pas moins que nous savons qu'une
19 victime a une tendance bien normale de grossir un peu les chiffres, de
20 nourrir son récit d'éléments supplémentaires. Ceci se passe souvent, il
21 faut faire attention à la chose.
22 Vous entendrez aussi des témoins experts, c'est normal. Un témoin
23 expert vient aider la Chambre à prendre une décision judiciaire, tout ceci
24 est parfait, car ils seront pour la Défense et l'Accusation, mais il faut
25 quand même que ces témoins restent dans les limites de leur domaine de
26 connaissances. Nous veillerons à ce que les témoins experts à charge s'en
27 tiennent bien au domaine de connaissances qui est le leur.
28 Nous allons entendre des enquêteurs qui sont des membres du personnel du
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1 bureau du Procureur. C'est là, à notre avis, une question qui porte à
2 controverse. Une fois de plus, si ces témoins se bornent à respecter leur
3 domaine de connaissances, à savoir qu'ils vont présenter certains éléments,
4 pas de problème, mais s'ils outrepassent ou ils sortent de leur compétence
5 à ce moment-là nous veillerons au grain et nous soulèverons des objections.
6 Il y a bien sûr des catégories plus importantes de témoins. J'ai à l'esprit
7 tout d'abord les témoins qui, quelque part, ont participé d'une façon ou
8 d'une autre et aussi les initiés. Voyons d'abord ceux qui ont un certain
9 degré de participation. L'Accusation l'a dit : mes témoins hésiteront et ce
10 sera un peu des hésitations. Il y en a un qui est un menteur effronté.
11 L'Accusation l'a dit. Elle vous a dit qu'il pourrait donner de bons
12 éléments de preuve. Nous ne sommes pas d'accord. L'Accusation devrait
13 s'accommoder des éléments de preuve au fur et à mesure qu'ils sont
14 présentés.
15 Beaucoup de gens de la région de Zvornik ont été très proches des
16 événements. Certains témoins vous le diront. Il se peut même que certains
17 aient vu ce qui s'est passé. Certains ont été des participants directs. Ils
18 ont participé sans être accusés à ces événements. Je ne vous donne qu'un
19 exemple. Vous aurez certains qui viendront vous dire : "Moi, j'ai enterré
20 ces gens." Ce sera difficile pour eux de venir vous le dire. Mais tous ces
21 témoins, Madame et Messieurs les Juges, ont quelque chose en commun : ils
22 sont terrifiés à un point inimaginable, qu'ils furent impliqués ou pas, ils
23 ont peur d'être les prochains à être déférés à Sarajevo. Vous savez qu'il y
24 a une espèce de nuage, d'épée de Damoclès qui se trouve au-dessus de la
25 région de Zvornik aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui habitent la région de
26 Zvornik et qui étaient là en 1995 qui voudraient oublier ce qu'ils ont vu,
27 s'ils étaient témoins oculaires ou qu'ils aient entendu d'autres relater
28 certaines choses s'ils n'étaient pas témoins directs, ou pour ce qu'ils ont
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1 fait dans la mesure où ils y auraient participé. Tous auront des raisons
2 personnelles de vous dire ce qu'ils vont vous dire, que ce soit pour se
3 disculper ou que ce soit pour inculper d'autres. La Chambre aura là une
4 tâche difficile, elle devra opérer un choix, elle devra soupeser les
5 éléments de preuve que vont vous soumettre ces témoins.
6 Il se peut que l'Accusation ait à recourir à la procédure du témoin hostile
7 s'agissant de certains de ces témoins. Si elle le fait, ceci sera
8 accompagné de certaines conséquences. Si on se sert d'éléments de preuve
9 venant de tels témoins, ces éléments ne sauraient avoir le même poids, la
10 même valeur probante que celle accordée à des témoins qui ne font pas
11 partie de la catégorie des témoins hostiles.
12 Voici ce que j'aimerais dire à ce stade : comment se fait-il que
13 l'Accusation sache que certains de ces témoins risquent de changer d'avis,
14 comme disait le bureau du Procureur ? Quelques exemples - voyons comment,
15 dans quels modes et circonstances sont interrogées ces personnes
16 lorsqu'elles viennent rencontrer le bureau du Procureur. Je prends un
17 exemple, vous l'avez à l'écran. Il s'agit du Témoin 142, voici ce que nous
18 voyons : "Je vais vous poser une question à propos de la tuerie ou des
19 exécutions et de la façon dont on organisait l'assassinat de plusieurs
20 milliers d'hommes, mais d'abord il faut que vous compreniez certaines
21 choses. Nous avons des témoins de ces assassinats. Nous avons des
22 survivants qui ont participé à l'exécution, sur qui on a tiré. Nous avons
23 des vues aériennes du moment où ce faisait ces exécutions. Nous avons saisi
24 des archives de la Brigade de Zvornik et de la Brigade de Bratunac. Nous
25 avons beaucoup de gens de ces brigades et du Corps de la Drina qui ont été
26 interrogés. Nous avons vos registres de la police militaire. Ce que je veux
27 que vous compreniez c'est qu'il est très important que vous nous disiez la
28 vérité. Si vous essayez de dissimuler ce qui s'est passé ou une partie de
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1 ce qui s'est passé, ou si vous savez ce qui s'est passé, je peux prouver
2 que vous mentez, je trouve qu'il est important que vous me disiez la vérité
3 hinc nec nunc."
4 Voilà. Je vous ai lu une partie de l'interrogatoire. Je vous laisse
5 le soin de lire le reste. Je voudrais relire cette conclusion, il dit : "Je
6 veux que vous me disiez ce qui s'est passé. Nous savons tout ce qui s'est
7 passé. Nous avons même les registres des véhicules. Là où on saisit tout ce
8 qui se passe concernant ce véhicule."
9 Essayons d'imaginer un instant comment un témoin, qu'il ait été
10 participant ou pas, qu'il ait vu quelque chose ou pas, qu'il ait appris
11 quelque chose ou pas par un membre de sa famille, par un voisin, comment il
12 se sent au début d'un tel interrogatoire et comment il va se sentir
13 lorsqu'il viendra déposer ici devant vous.
14 Prenons un autre exemple. Témoin 125. Voici ce qu'il dit, le témoin
15 ledit, je prends la partie en caractères gras : "Parce qu'au moment de mon
16 premier interrogatoire c'était la première fois, je n'étais pas tout à fait
17 conscient de ce que cela voulait dire, et aussi on avait fait pression sur
18 moi pendant mon premier interrogatoire ce qui fait que beaucoup de choses
19 n'avaient pas été dites ou n'avaient pas été dites complètement. Souvent on
20 se répète." Puis cela continue.
21 L'enquêteur dit : "Je vais vous expliquer ma position. Quand vous
22 avez été interrogé, on vous a dit que vous aviez certaines connaissances à
23 propos de l'exécution. Pas que vous en étiez directement responsable de ces
24 exécutions, mais que vous en aviez connaissance, et que quelques-uns de ces
25 hommes avaient aidé à emmener les hommes au centre culturel. Plus
26 précisément, nous avons les journaux de bord qui montrent quels sont les
27 véhicules qui ont été emmenés de l'endroit où ils étaient en détention
28 jusqu'à l'endroit où ils ont été exécutés. Je ne dis pas que vous avez
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1 exécuté ces hommes. A savoir que vos troupes ont participé à une partie de
2 cela et nous pensons que vous le saviez."
3 Encore une fois, comment se comporte un témoin, que ressent un témoin
4 lorsqu'il va à un entretien de ce genre ? Dans certains cas, des témoins
5 ont été mis sous pression parce qu'on pensait qu'il pouvait s'agir de
6 suspects; dans d'autres cas, non. Mais nous verrons comment l'Accusation a
7 tenté d'obtenir ses moyens de preuve. Monsieur le Président, nous estimons
8 qu'il s'agit là d'un facteur important lorsqu'il s'agira d'évaluer la
9 manière dont ces témoins vont réagir devant la Chambre de première
10 instance.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, est-ce que vous
12 pourriez confirmer ceci, s'il vous plaît, lorsque vous avez parlé du Témoin
13 125 et du Témoin 140, s'il s'agit de témoins ou de témoins éventuels qui
14 viendront témoigner dans ce procès ou s'agit-il de témoins qui ont déposé
15 dans d'autres affaires ?
16 M. BOURGON : [interprétation] Il s'agit de témoins qui sont sur la liste de
17 l'Accusation et qui vont venir témoigner dans cette affaire.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. BOURGON : [interprétation] J'ai deux autres exemples que je souhaitais
20 vous montrer. Diapositive suivante - non pas celle-ci, s'il vous plaît,
21 mais celle d'après. Bien, celle-ci, numéro 132, où l'enquêteur dit : "Mais
22 si vous ne me dites pas la vérité et si vous ne me dites pas exactement où
23 vous vous êtes rendu et ce que vous avez vu, il m'est difficile de croire
24 que vous n'aviez pas participé plus que cela. Je vais vous reposer la
25 question : est-ce que vous vous êtes rendu à l'endroit où se trouvaient les
26 corps ? La seule question que je vous pose c'est si vous étiez là et si
27 vous les avez vus. Soyons honnêtes et disons la vérité."
28 Je vais ensuite m'en tenir à cela et passer à l'autre point. En entendant
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1 ces témoins, et il y a des choses auxquelles il faudra faire très
2 attention, il y a certains écueils qu'il faudra éviter. Comme conseil de la
3 Défense de Drago Nikolic, nous allons faire de notre mieux pour éviter ces
4 écueils éventuels : le ouï-dire, la présentation d'avis personnels et le
5 fait que l'on pose des questions directrices au témoin. Tout cela, ce sont
6 des choses qui sont reconnues par ce Tribunal international. Ce Tribunal
7 est bien différent d'autres tribunaux, il est vrai, mais que ce soit le
8 ouï-dire, que ce soit des moyens de preuve qui présentent l'avis d'un
9 témoin ordinaire et qui ne présente pas l'opinion d'un expert, lorsqu'il
10 s'agit de poser des questions directrices au témoin, il y a néanmoins une
11 procédure qui existe dans ce cas. La Défense fera de son mieux pour
12 assister la Chambre et s'assurer que ces procédures soient effectivement
13 respectées.
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 Je suis tout à fait en faveur des plaidoyers de culpabilité. C'est une
22 bonne façon d'administrer la justice. D'où je viens, je suis en faveur de
23 cela. Néanmoins, dans cette affaire, il y a de multiples accusés et je ne
24 suis plus convaincu du fait d'accepter des plaidoyers de culpabilité. Le
25 fait d'accepter des plaidoyers de culpabilité dans ce type de procès n'est
26 pas quelque chose que je pense particulièrement utile. Lorsque ces témoins
27 viendront témoigner dans cette affaire, lorsque ces témoins avaient tout
28 intérêt à montrer du doigt certaines personnes qui n'étaient pas présentes,
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1 nous allons démontrer cela. Nous allons démontrer qu'il y avait des
2 discordances et qu'il y a différents récits qui ne tiennent pas la route.
3 Lorsqu'ils viendront déposer, ces témoins se sont servis de leur plaidoyer
4 de culpabilité qui a servi leurs intérêts. Ils ont fourni des éléments
5 d'information que recherchaient l'Accusation, dont avait besoin
6 l'Accusation et que l'Accusation a effectivement obtenu. Il s'agissait d'un
7 échange et par conséquent les peines qu'ils ont encourues étaient des
8 peines moins lourdes.
9 Les éléments de preuve indiqueront, dans cette affaire, que ces
10 témoins n'ont pas dit la vérité et que de tels éléments de preuve ne
11 peuvent pas être considérés comme des éléments de preuve fiables dans cette
12 affaire.
13 Puisque j'en viens à la fin de ma déclaration liminaire, vous
14 conviendrez avec moi, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas d'éléments de
15 surprise. Il n'y a pas de tactiques. L'Accusation sait fort bien qu'elle
16 sera notre thèse. Nous disons ce qui n'a pas eu lieu, ce qui a eu lieu et
17 ce que nous allons réfuter. Il n'y a aucun élément de surprise, aucune
18 stratégie, aucune tactique. Ceci est simple. Nous allons analyser les
19 éléments de preuve au fur et à mesure qu'ils seront présentés et nous
20 sommes sûr qu'à la fin de tout ceci, les Juges de la Chambre pourront
21 conclure que Drago Nikolic n'est pas l'homme que l'Accusation présente à sa
22 manière.
23 En conclusion, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je
24 souhaite tout d'abord vous remercier beaucoup pour votre patience. Si j'ai
25 abordé des questions de droit, cela n'était certainement pas pour vous
26 donner des leçons mais simplement pour avertir les Juges de la Chambre des
27 éléments ou des questions de droit qui seront particulièrement pertinents
28 dans ce procès.
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1 Vous avez vu le dessin de cette jeune femme ou peut-être y avez-vous
2 vu la dame âgée, moi-même je n'en suis pas tout à fait sûr lorsque je
3 regarde cette image. Lorsque ce procès touchera à sa fin, je pense,
4 Monsieur le Président, que vous verrez l'une ou l'autre de ces images.
5 Cette image révèlera un verdict de non culpabilité eu égard à Drago
6 Nikolic. Si j'ai accompli quelque chose aujourd'hui, c'est de vous avertir
7 d'aborder les éléments de preuve de façon critique au fur et à mesure
8 qu'ils sont présentés et non pas d'attendre le début de la présentation des
9 moyens de la Défense. A ce moment-là, j'aurai accompli ce que je m'étais
10 fixé en faisant ma déclaration liminaire aujourd'hui.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon.
12 M. BOURGON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, merci beaucoup.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Gvero, vous avez demandé à
14 pouvoir vous adresser à la Chambre de première instance. Je vous en prie,
15 vous avez la parole.
16 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Madame, Messieurs les Juges, Mesdames et Messieurs, je ressens le besoin en
18 tant qu'être humain de faire quelques observations sur ce qui, à mon sens,
19 sont des chefs d'accusation manifestement sans fondement. Je souhaite
20 rassurer ceux qui ont parlé ce matin et les différents étudiants et
21 cadettes et différents soldats qui ont suivi les écoles militaires, que
22 j'ai fait tout ceci sans conviction profonde, trace d'hypocrisie. Je
23 remercie ceux qui ont encore confiance en moi, aujourd'hui. Je dois vous
24 dire que les valeurs appliquées à l'époque étaient des valeurs hautement
25 estimées par notre civilisation.
26 Maintenant, je crois que l'on aborde toutes ces questions-là de façon
27 différente. Je souhaite faire savoir à la Chambre de première instance et
28 au public que je suis un homme honorable et que je suis un homme tout à
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1 fait ordinaire qui n'a pas reçu de distinction pour ses convictions
2 religieuses ou nationalistes. Je suis quelqu'un qui, de par mon éducation,
3 ma formation, moult activités professionnelles, les valeurs et mes
4 convictions, je trouve difficile que l'on puisse imaginer que j'aie pris
5 part à cela puisqu'il s'agit d'un crime de guerre.
6 Un autre objectif de ma déclaration est de m'adresser à toutes ces
7 personnes auxquelles j'ai parlé par l'intermédiaire des médias qui se
8 souviennent encore de moi, d'après de nombreux messages que j'ai reçus
9 récemment. Personnes qui me disaient qu'ils me soutenaient. J'ai dit la
10 vérité lorsque j'ai parlé en public et je me suis efforcé de combattre pour
11 la vérité. C'était difficile. En temps de guerre en général, la première
12 victime c'est la vérité. Je crois que tout ceci est fort compréhensible.
13 Madame, Messieurs les Juges, lorsqu'au mois de février 1995, j'ai
14 appris qu'il y avait un acte d'accusation dressé contre moi, je pensais
15 qu'il s'agissait d'une erreur administrative. Lorsque je me suis rendu
16 compte que ce n'était pas le cas, j'ai immédiatement décidé de me présenter
17 devant ce Tribunal de façon tout à fait volontaire. Je souhaitais que le
18 procès démarre le plus rapidement possible. Je n'ai même pas mené
19 d'enquêtes ou fait des recherches pour savoir pourquoi ces chefs
20 d'accusation étaient portés contre moi car je savais que rien de tout ceci
21 n'était exact, que je n'ai jamais agi de façon illégale ou inhumaine.
22 J'appréhendais de faux témoignages et des manipulations qui sont peu
23 honorables et qui ont été cités aujourd'hui. Un dicton chez moi dit : "Deux
24 personnes sans âme coûteront la vie peut-être à une troisième personne." Je
25 me rassure toujours et je pense encore que ce Tribunal ne le permettra pas.
26 Lorsque je suis arrivé à La Haye, j'ai eu le temps de parcourir un certain
27 nombre de documents et j'ai eu le temps de me souvenir des événements qui
28 sont évoqués.
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1 Tous ces documents m'ont amené à conclure avec certitude que j'ai été
2 accusé d'un crime que je n'envisageais même pas et que j'ai encore moins
3 commis et qui sait -- qui a été commis dans un endroit où je ne m'étais
4 jamais rendu. Je suis accusé d'avoir participé à une entreprise criminelle
5 commune avec des personnes que je n'avais jamais connues, que j'ai peut-
6 être regardé en passant. Certains d'entre eux, je les ai croisés au cours
7 de mes activités professionnelles. Je suis accusé d'avoir été membre d'une
8 entreprise criminelle commune en même temps que ces autres personnes avec
9 lesquelles je n'étais -- j'étais toujours en désaccord depuis le début de
10 cette guerre malheureuse en Bosnie-Herzégovine.
11 Je pense que la chose -- le procès ne durera pas longtemps et que mon
12 innocence sera prouvée rapidement. C'est la raison pour laquelle j'ai été
13 très déçu lorsque j'ai constaté que il y a eu jonction dans d'instance dans
14 ce cas. Je savais à ce moment-là que le procès durait plus longtemps que la
15 décision eu égard à mon innocence prendra plus de temps.
16 Pour ce qui est de l'acte d'accusation qui manque sensiblement d'arguments
17 et qui m'accuse de façon sans fondement véritable, je souhaite vous faire
18 de certaines de mes réflexions à cet égard. Je ne pensais jamais parler de
19 tout ceci en public. J'ai l'impression d'être dans un confessionnal. Tout
20 ce que je vais aborder ici se retrouve dans les documents qui sont en
21 possession de ce Tribunal, me concernant et concernant les événements en
22 question. J'ai presque 70 ans, lorsque j'avais 13 ans j'ai quitté mon
23 village natal, Mrkonjic Grad, et je n'ai jamais revécu à cet endroit-là de
24 façon permanente. Je n'ai jamais vécu en Bosnie-Herzégovine par la suite,
25 je ne me suis rendu que de façon occasionnelle.
26 Je suis arrivé à Banja Luka, je n'avais aucune ressource. J'ai passé la
27 première nuit dans un parc qui se trouve devant le moment Petar Kocic. Une
28 centaine de fois cette nuit-là, j'ai lu l'inscription qui était celle
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1 portait sur le monument : "Toute personne qui chérit la vérité, la liberté,
2 est libre et ne crains pas Dieu est méprisé et a faim comme un chien."
3 A ce moment-là je m'étais juré que j'allais chérir la vérité, ma patrie et
4 la liberté au-dessus de tout pendant le restant de ma vie. Cela est quelque
5 chose auquel j'ai adhéré tout au long de ma vie.
6 Je souhaite également faire une autre référence à l'acte d'accusation : Un
7 commandant de peloton était mon rôle mais je n'avais jamais eu un
8 quelconque rôle de responsabilité. Je ne souhaitais pas le faire non plus.
9 Après avoir -- j'ai également été u élève de l'académie militaire et j'ai
10 fait des études dans le domaine des sciences politiques. Le monde moderne
11 m'intéressait. Mon sujet de préoccupation était surtout les hommes, les
12 valeurs, et la séparation ou division, toute sorte de chose ne
13 m'intéressait pas. Après mes études, j'ai enseigné les sciences humaines
14 dans une école militaire. J'étais le directeur d'un lycée qui préparait
15 tous les élèves, qui les préparait pour devenir des officiers. J'ai été
16 chargé de prodiguer des conseils pour les questions morales dans le corps
17 où je travaillais, j'ai passé plusieurs années à m'occuper de cela. J'étais
18 conseiller pour les questions morales au sein de la SSNO.
19 Il y avait dans cette école militaire des valeurs qui étaient importantes,
20 celles de la fraternité et de l'unité à Belgrade. En Yougoslavie, c'était
21 une excellente école et j'ai reçu un prix. La fraternité et l'unité sont
22 les termes utilisé en ex-Yougoslavie qui était véritablement, il y avait un
23 mélange très important des populations, un concept très important,
24 lorsqu'il s'agissait des questions ethniques et nationales. J'ai reçu une
25 médaille pour mes accomplissements.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez ralentir un petit peu s'il
27 vous plaît.
28 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, lorsque je
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1 suis arrivé sur le territoire de l'ex-République de Bosnie-Herzégovine, il
2 y avait une confrontation armée, qui avait déjà commencé depuis un certain
3 temps. Je crois que je puis contribuer en tout petit peu à ce qui s'est
4 passé au cours de ces conflits. Avant l'époque fasciste, il y a certaines
5 idées qui sont revenues à la surface. Par le passé, ceci a provoqué
6 énormément de victimes.
7 En conséquence, toutes les négociations avec la partie opposée,
8 j'étais tout à fait conscient du fait qu'il fallait proposer la cessation
9 de la confrontation armée qu'il fallait avoir la paix, une paix honorable.
10 Je sais fort bien que pour l'armée ces conditions sont difficiles, lorsque
11 se mêle la politique, lorsqu'on parle de guerre et de paix. J'ai toujours
12 insisté là-dessus. Ma position a toujours été la même. Les drapeaux serbes
13 et l'armée en Bosnie-Herzégovine ne combattaient pas des nations mais
14 combattaient des idéologies. Tous ceux qui ont été des adeptes aveugles
15 étaient contre le peuple serbe. D'après les éléments dont vous disposez, il
16 y a des documents à l'appui et vous savez quelle est ma position. Tout au
17 long de la guerre, je me suis trouvé dans des situations très difficiles.
18 J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Cela a toujours été mon slogan.
19 Je souhaitais à tout prix protéger l'intégrité personnelle et mon propre
20 opinion sur les événements qui se déroulaient. Je crois que j'ai réussi.
21 Cependant, il y a certains hommes qui avaient le pouvoir et qui
22 exerçaient une certaine influence, qui ont tenté de m'exclure et de
23 m'écarter de la vie publique, qui ont été compromis. Dans vos documents,
24 Madame, Messieurs les Juges, j'ai appris que l'on avait attenté à ma vie
25 pour avoir préparé un certain nombre de choses et maintenant je suis accusé
26 devant vous pour avoir participé à une entreprise criminelle commune, c'est
27 à vous d'en décider. Je souhaite vous dire que, pendant ces quatre ou cinq
28 années de guerre, je n'ai jamais reçu de promotion rapide. Je n'ai jamais
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1 eu d'appartement ou je n'ai jamais obtenu quoique ce soit sur un plan
2 matériel. Je suis sorti de la guerre plus pauvre que je ne suis rentré.
3 Madame et Messieurs les Juges, telle était mon activité et je me suis fait
4 partie de l'armée et il s'agit là de ma participation pour l'essentiel.
5 Pour toutes les autres activités, j'étais subordonné aux activités de
6 l'état-major, l'information, les affaires juridiques, les affaires
7 religieuses et j'étais en contact avec le représentant de la communauté
8 internationale, surtout les civils et toute autre personne.
9 Les questions morales sont des choses qui relèvent d'une catégorie
10 difficile à évaluer et mesurer. Il n'y a pas aucun instrument capable de
11 mesure cela, c'est tout à fait -- surtout en période de combat. Le moral
12 d'un soldat lorsqu'il est habillé, qu'il reçoit de la nourriture et qu'il
13 s'occupe des questions de sécurité. Le moral des soldats lorsque sa
14 famille reçoit certain nombre de choses, lorsqu'il s'agit d'élever ses
15 enfants, et cetera. Donc le manque d'armes de munitions, ou le succès que
16 remportent des négociations sur un plan politique ou militaire, sont des
17 milliers de choses qui sont des choses également qui ont trait à la
18 moralité. Très souvent les gens sont en clins à juger de le moral
19 rapidement. Il y a très peu de professionnels qui savent très bien ce que
20 cela signifie.
21 Madame, Messieurs les Juges, je souhaite clarifier un point. Pour ce
22 qui est de l'acte d'accusation dressé contre moi, il n'y a que les faits --
23 j'entends les faits véritables pour la première fois. Les seuls vrais faits
24 véritables sont mon nom et mon surnom, ma date de naissance, mon grade et
25 la position que j'occupais.
26 Il n'est pas vrai que j'étais un membre de l'entreprise criminelle
27 commune et que j'ai conspiré en vue de commettre un crime. Il n'est pas
28 vrai de dire que j'étais à l'origine de cela ou que j'ai fourni une aide
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1 directe ou indirecte. Il n'est pas vrai que j'étais l'auteur ou un co-
2 auteur dans la commission de ces crimes ou que j'ai participé à la
3 commission de ces crimes de guerre.
4 J'éprouve une douleur réelle pour toute vie perdue inutilement, pour
5 toute victime innocente, quelque ce soit ces croyances religieuses,
6 raciales ou nationales. Je pense qu'il est impérieux de parler de victimes,
7 tout en gardant le silence alors que d'autres sont tombés dans la même
8 région en même temps. Je pense qu'à long terme, ceci [inaudible] à
9 l'harmonie et à la cohabitation car c'est important pour ceux qui voulaient
10 la guerre, qui l'ont préparé j'ai toujours eu, ils ont toujours rejeté les
11 cessez-le-feu, les négociations de paix. Je n'ai pas commis un simple crime
12 de guerre. Je n'ai pas tiré une seule balle.
13 J'ai suivi avec beaucoup d'attention la déclaration préliminaire du
14 Procureur. D'après les éléments qui ont été présentés, qui me sont
15 attribués l'Accusation a dit qu'il s'agissait de documents authentiques,
16 qui correspondaient à la vérité. Je me dois de poser la question : est-ce
17 que c'est un crime que de dire la vérité ? Est-ce un crime que de traiter
18 les représentants des forces chargées du maintien de la paix de façon
19 amicale ? Est-ce un crime que de tenter de les protéger ? Ce faisant, j'ai
20 encouru la colère de personnes haut placées dans la Republika Srpska. Sur
21 la base des documents qui vous ont été montrés hier et avant-hier, il en
22 découle que l'on m'a empêché de participer à ces activités-là et pour
23 finir, il m'a été interdit de faire toute apparition en public et ceci est
24 étayé par les moyens de preuve qui sont en possession de l'Accusation.
25 Madame, Messieurs les Juges, lorsqu'on m'a montré les documents présentés
26 sur lesquels est établie la liste des différents crimes de guerre, ils ont
27 dit que c'était l'armée qui disposait de très bons avocats. Ce ne sont pas
28 les avocats qui ont préparé ce texte. Les règles étaient très claires et
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1 nous savons comment ces règles s'appliquaient. Cela allait au-delà de mon
2 contrôle.
3 Je suis convaincu que je suis innocent et ce sera à vous d'en juger
4 sur l'innocence ou la culpabilité. Nous serons tous un jour jugés par
5 quelqu'un qui est au-dessus de nous. Nous serons également jugés pour la
6 façon dont nous aurons jugé les autres. Ne m'en tenez rigueur, je ne
7 souhaite pas faire porter la faute à quelqu'un d'autre non plus et de même
8 je ne souhaite pas être tenu pour responsable pour les agissements des
9 autres. J'attends des Juges de cette Chambre un procès équitable et une
10 décision juste, rien d'autre.
11 Je vous remercie de m'avoir écouté. J'en ai terminé avec ma
12 déclaration.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Gvero. Vous
14 pouvez vous asseoir.
15 L'ACCUSÉ GVERO : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un peu plus tôt, je vous ai dit qu'il y
17 avait une question que je souhaitais aborder rapidement avec vous et cela
18 ne prendra que quelques minutes car je suis certain car nous avons déjà la
19 trame de la coopération et il suffira d'appliquer ce que je vais dire
20 maintenant.
21 Nous avons et je crois -- je suppose, je remercie les deux parties.
22 J'ai -- je suis maintenant en possession de la liste des pièces et de la
23 liste des témoins de l'Accusation et d'après -- ce dont les documents dont
24 nous disposons, nous avons également un préavis proposé par l'ensemble de
25 l'équipe de la Défense sur le temps estimé de leur contre-interrogatoire et
26 pour chacun des co-accusés pour la semaine prochaine, compte tenu des
27 témoins prévus pour la semaine du 21 août.
28 Ne me méprenez pas, ne me critiquez pas non plus. Si je regarde cette liste
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1 des témoins et des pièces, je remarque que le premier témoin doit être
2 entendu demain, c'est le Témoin numéro 38. Vous aviez prévu que
3 l'interrogatoire principal durerait deux heures et demie, mais, ensuite,
4 tout semble indiqué que, le lendemain, nous allons entendre le numéro 41 et
5 vous avez demandé trois heures pour entendre ce témoin-là pour l'examen,
6 l'interrogatoire principal. Dans l'intervalle, nous avons appris qu'elle
7 était la position de la Défense, l'Accusation l'a appris aussi et il
8 apparaît que le premier témoin ou s'agissant de ce témoin la Défense va
9 demander trois heures et 30 minutes en ce qui le concerne. Le deuxième
10 témoin, ce sera quatre heures parce qu'il y a une équipe de la Défense qui
11 aura besoin de deux fois plus de temps que les autres, mais nous allons
12 respecter ceci puisque c'est l'accord auquel nous sommes parvenus.
13 Mais, lorsque nous avons peu de journées d'audience, comme c'est le cas
14 cette semaine, bon, vous pouvez dire si vous avez besoin de deux heures et
15 demie pour le premier témoin. La Défense pourra commencer lors de la
16 première journée de l'audition de ce témoin, par exemple, demain lorsque
17 vous aurez terminé l'interrogatoire principal, mais la Défense poursuivra
18 le contre-interrogatoire vendredi, ce qui revient à dire pratiquement qu'il
19 ne restera pratiquement pas de temps disponible vendredi pour faire venir
20 la déposition du témoin.
21 Je crois que vous avez vu à quoi je veux en venir. Vous avez saisi le
22 message que je cherche à faire passer. Nous avons dit que nous étions
23 d'accord pour voir comment cela allait fonctionner. Il semblerait que ceci
24 fonctionne bien. Mais prenons un exemple où il faudrait peut-être une
25 meilleure collaboration entre les parties pour planifier la venue des
26 témoins et le début de leur audition pour optimiser cette logistique. C'est
27 là que réside le problème. Je crois que vous m'avez compris.
28 Vous nous comprendrez, nous avons la responsabilité d'essayer de tirer le
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1 meilleur parti possible des ressources dont dispose ce Tribunal. S'il n'est
2 pas nécessaire qu'un témoin vienne deux ou trois jours avant le début de
3 son audition, il faudrait que tout le monde coopère et contribue à cet
4 effort, mais cela ne devrait pas poser trop de problème.
5 Monsieur McCloskey ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je comprends
7 bien ce que vous dites. Bonne nouvelle, vous le savez, nous avons tous
8 respecté les délais.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous avez raison, nous avons peut-être fait
11 preuve d'un excès d'optimisme lorsque nous avons prévu les premiers
12 témoins. Nous avions reçu ces estimations hier seulement. Lorsque j'ai
13 interrogé ce témoin pour reprendre le principe présenté par Me Bourgon, qui
14 était que le dernier principe c'est comme celui, j'aurais eu besoin de
15 moins de deux heures et demie, mais, enfin, voilà ce sera vrai aussi pour
16 le second suivant, enfin, comme c'était le premier -- c'est le premier
17 témoin qui va déposer.
18 On peut lui donner une certaine marge de manœuvre. Mais il y aurait
19 une question persistante. Nous sommes d'accord avec l'idée de fournir les
20 documents en vue du contre-interrogatoire. Mais je ne pense pas que vous
21 aviez abordé la question de la durée des contre-interrogatoires. Vous avez
22 dit que c'était aux avocats de décider. On avait peut-être comme point de
23 référence un rapport un pour un, comme cela avait été fait pour d'autres
24 Chambres de première instance, bien sûr, avec la possibilité de dépasser ce
25 délai un pour un. Si
26 Mme Nicholls a besoin de deux heures pour un témoin factuel, il est normal
27 que la Défense ait deux heures, mais pas trois heures et demie.
28 Me Bourgon a raison : quelquefois, des victimes exagèrent. Elles
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1 diront peut-être que l'enclave n'a pas été démilitarisée et ceci apparaîtra
2 clairement en interrogatoire principal ou au contre-interrogatoire, mais
3 faut-il pour cela une heure et demie de plus. Je sais que vous avez examiné
4 la question et que vous avez pris la bonne décision car ces questions ne
5 sont pas contestées. Elles ne le seront pas. Nous serons d'accord sans
6 doute avec la Défense sur là sur plusieurs aspects de la question de la
7 démilitarisation ou de l'exagération de certains. C'est ce que je voulais
8 dire.
9 Encore un rappel avant que je n'oublie, j'ai entendu deux éléments -
10 ou je pense que c'était le général Gvero qui a dit qu'il ne s'était jamais
11 trouvé à Srebrenica. Nous estimons qu'il y était. Si on invoque l'alibi,
12 vous savez que la Défense a des obligations de nous fournir les éléments de
13 preuve à l'appui de la défense d'alibi.
14 Me Bourgon a dit qu'apparemment, si son client était dans le secteur
15 de Zvornik, apparemment, ceci ne concerne pas la connaissance de savoir
16 qu'il était à Orahovac, donc, de nouveau, là, si on invoque l'alibi, il
17 faut le dire.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a déjà une décision rendue il y a
19 plusieurs mois de cela. A ce moment-là, nous avions une composition de la
20 Chambre différente mais nous avions arrêté des dates butoirs qu'il fallait
21 respecter si on souhaitait invoquer la défense d'alibi. Je demande à la
22 Défense de tenir compte de ce que vient de dire M. McCloskey. Je ne peux
23 pas vous donner d'engagement parce qu'effectivement, ce sont des questions
24 qui doivent être discutées par le collège des Juges avant qu'ils ne
25 parviennent à une décision. Mais, si vous avez l'intention d'invoquer
26 l'alibi, il faut le dire par voie de requête et nous trancherons.
27 Autre chose, je veux que tout soit clair. Nous remercions très vivement les
28 deux parties pour la collaboration dont elles font preuve. Effectivement,
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1 les délais ont été respectés et vous avez prévu certains délais pour les
2 interrogatoires principaux et contre-interrogatoires.
3 Pour l'heure, nous ne voulons pas nous fixer sur un rapport un pour
4 un, ou un pour deux. Je me suis contenté de répéter ce qui avait été
5 discuté et repris dans nos consignes. Nous sommes dans une phase
6 d'expérimentation et nous croyons ce que nous promet la Défense, elle nous
7 promet de faire bon escient du temps qu'elle demande pour le contre-
8 interrogatoire. Nous n'avons aucune raison d'en douter et nous verrons ce
9 que cela donne. Mais, pour l'heure, nous ne sommes pas prêts à dire voilà
10 trois heures et 30 minutes pour le premier témoin, c'est plus qu'assez. Je
11 pense que nous pourrons en décider une fois que nous aurons entendu chacune
12 des équipes de la Défense. Mais, pour le moment, nous ne sommes pas surpris
13 qu'au moment d'interroger le premier témoin. Chaque équipe de la Défense va
14 montrer qu'elle est là et procède à un contre-interrogatoire qui se fera,
15 bien sûr, sous notre supervision et dans le respect des règles de procédure
16 que nous avons et que nous appliquons dans ce Tribunal.
17 Y a-t-il autre chose ? Monsieur McCloskey ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très peu de chose à soulever. Nous avons
19 quelques cartes que nous souhaitions remettre à la Défense et nous n'avons
20 pas pu le faire hier, donc, ils peuvent venir nous voir et prendre le
21 dossier avec les cartes. Puis, je pense -- je ne pense pas qu'ils vont
22 soulever d'objection, mais je sais que je souhaite d'abord qu'ils voient
23 les cartes.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un dernier point avant de lever
25 l'audience. Mme Fauveau a soulevé une question, il y a deux jours - je
26 pense que c'était lundi. Je souhaite savoir que l'acte d'accusation modifié
27 a, effectivement, été fourni à votre client; est-ce le cas, Madame
28 Fauveau ?
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1 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, oui, nous avons reçu l'acte
2 d'accusation en serbo-croate lundi et je l'ai transmis à mon client hier
3 matin. Je crois que les autres ont fait la même chose.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
5 S'il n'y a pas d'autres points à soulever, nous levons l'audience et
6 nous allons reprendre notre travail demain matin avec le premier témoin.
7 Les mesures de protection et la décision sur les mesures de protection
8 seront remises plus tard aujourd'hui, mais il n'y aura pas de problèmes
9 avec le premier témoin. Merci.
10 --- L'audience est levée à 12 heures 54 et reprendra le jeudi 24 août 2006,
11 à 9 heures 00.
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