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1 Le jeudi 14 septembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bonjour.
7 Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, il s'agit de l'affaire IT-05-
9 88-T, le Procureur conter Vujadin Popovic.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il y a des problèmes
11 d'interprétation, veuillez me le dire. Je vois que les équipes de la
12 Défense sont pratiquement remplies. Ce qui n'est pas le cas pour
13 l'Accusation. Au fur à mesure que l'on s'approche de la fin de la semaine,
14 on vous abandonne, M. McCloskey. Je vois que les assistants de M. McCloskey
15 ne sont pas là aujourd'hui.
16 Oui, Maître Meek.
17 M. MEEK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons une
18 personne de plus dans l'équipe de la Défense, il s'agit d'Anika Mulder, qui
19 est assise tout au fond, et qui est un commis d'audience.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Meek.
21 Maître Krgovic.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite simplement
23 vous informer du fait que M. David Josse est avec l'équipe de la Défense
24 aujourd'hui. Il est assis à ma droite et il est le commis d'audience dans
25 cette affaire.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de l'avoir dit. Je savais qu'il
27 avait été nommé et je l'ai déjà dit.
28 Merci, Maître Krgovic.
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1 Y a-t-il des questions préliminaires ?
2 Il y en a une de mon côté. Nous avons reçu cela avant d'entrer dans
3 le prétoire. Est-ce que ceci a été préparé par l'Accusation ou la Défense ?
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est
5 l'Accusation qui a préparé cela suite à votre demande, je crois il y a
6 quelques semaines. Nous allons vous fournir un document plus détaillé qui
7 contiendra d'autres détails de machinerie et d'autres éléments, je pense
8 que j'ai mentionné concrètement parlant les fusils qui s'appliquaient le
9 plus, et à notre avis, ceci -- ces armes sont les fusils les plus
10 applicables.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je suppose que ceci a
12 été fait avec le consentement et la connaissance de l'équipe de la Défense.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je leur ai donné les documents en même
14 temps, mais je suis sûr que tout le monde se souvient de votre demande.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Pour le compte rendu
16 d'audience, je souhaite dire que la Chambre de première instance a reçu
17 cela.
18 Je suppose que vous ne souhaitez pas verser cela au dossier.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que par la suite ce sera une
20 bonne idée, lorsqu'on aura des documents concernant d'autres équipements
21 militaires dans ce dossier plus complet. La Défense possède la plupart des
22 photos et des documents émanant des pièces à conviction précédentes, mais
23 nous avons souhaité avoir une meilleure qualité et le mettre en bloc, je
24 pense que ceci est une bonne idée. Comme vous le savez, nous avons fourni à
25 tout le monde un atlas, et ce que vous allez en faire est une autre bonne
26 question, car il existe un autre atlas qui sera certainement très utile et
27 que nous allons soumettre par la suite.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Donc je
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1 propose que l'on marque cela aux fins d'identification pour le moment.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez marque
4 cela en tant que pièce à conviction numéro 2, marquée aux fins
5 d'identification, et par la suite nous aurons décidé ce que nous allons en
6 faire. Ainsi nous verrons si cela sera versé au dossier ou si cela fera
7 partie d'un autre document, d'une autre pièce à conviction.
8 Puis le point suivant, c'est qu'un peu plus tôt dans la journée nous avons
9 appris que vous avez soumis une réponse à la requête déposée préalablement
10 par M. Trbic ou par ses confrères, ses collègues, quasi amicus curiae, Me
11 Piletta-Zanin. Nous avons rendu la décision. Je souhaitais simplement vous
12 informer du fait que nous sommes tout à fait au courant du contenu de votre
13 réponse. Excusez-moi de vous décevoir, mais cette affaire poursuivra son
14 chemin.
15 Puis, un autre point, Maître Ostojic, au cours de l'audience qui a eu lieu
16 avant-hier, pendant que M. Ruez déposait, vous avez fait une demande
17 verbale visant à demander au témoin de mettre à votre déposition les
18 papiers utilisés dans le cadre de son travail, qui ont été parfois
19 mentionnés en tant que déclarations de travail dans le compte rendu
20 d'audience. J'ai promis une décision aujourd'hui et l'a voilà :
21 Nous nous fondons tout d'abord sur ce qui figure dans l'article 70(A)
22 du Règlement de procédure et de preuve disant, notamment, que sans égard
23 aux dispositions des articles 66 et 67 concernant la communication, les
24 rapports, les mémorandums et d'autres documents internes préparés au sein
25 d'une partie, avec le concours de ces assistants ou représentants liés aux
26 enquêtes ou la préparation d'une affaire ne font pas l'objet d'une
27 communication ou d'une notification en vertu du Règlement. M. Ruez, à
28 l'époque, était membre de l'équipe de l'Accusation, et il menait des
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1 enquêtes au nom de l'Accusation. Aujourd'hui, il ne fait plus partie de
2 l'équipe de l'Accusation, mais ceci ne change pas la nature de ces
3 documents de travail. S'ils ne font pas l'objet de l'obligation de
4 communication, il n'est pas non plus nécessaire qu'ils le soient présentés
5 ici au cours de sa déposition. C'est la décision concernant votre demande.
6 Maître Zivanovic. A moins qu'il y ait d'autres questions
7 préliminaires, je vois, Me Zivanovic.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Avant de continuer le contre-interrogatoire, je souhaite simplement dire
10 que la dernière photographie au sujet de laquelle j'ai posé une question au
11 témoin, il s'agit de la photo de la ville de Bratunac, photo aérienne, a le
12 numéro 65 ter, 2103, et avait le numéro 2103 et il s'agit de la
13 photographie numéro 272 de la collection complète des photos.
14 LE TÉMOIN: JEAN-RENÉ RUEZ [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : [Suite]
17 Q. [interprétation] Monsieur Ruez, je souhaitais vous poser une question
18 au sujet des conversations interceptées.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. Je ne souhaite pas que ceci
20 prête à la confusion, mais j'ai l'impression que le numéro 2103 n'est pas
21 correct. Je pense que 2103 est un CD que le Procureur souhaitait verser au
22 dossier, ce à quoi vous avez fait une objection. Est-ce que quelqu'un peu
23 m'aider ?
24 Voici la question de mes souvenirs, Maître Zivanovic, mais, Monsieur
25 McCloskey, Madame la commis d'audience, veuillez m'aider.
26 Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que 2103 est un CD qui contient
27 les 271 photographies. Les photos supplémentaires de Bratunac, qui -- la
28 photo supplémentaire qui, d'après M. McCloskey, c'est une meilleure photo
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1 avec plus de détails. Elle n'a pas été versée au dossier afin de remplacer
2 une photo qui faisait partie de 2103. Mais si j'ai bien compris, ceci a été
3 versé au dossier de manière séparée. Si je me trompe, corrigez-moi, mais il
4 faut m'aider avec la réponse.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je croix --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis, surtout, étant donné que vous, en
7 tant qu'équipe de la Défense, vous faites objection, et vous faites
8 objection à la pièce 2103. Je ne sais pas, mais je ne dirai plus rien à ce
9 sujet.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, vous avez très bien compris, Monsieur
13 le Président.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai pensé. Oui.
15 Maître Ostojic.
16 M. OSTOJIC : [interprétation] Si je peux ajouter quelque chose, si une
17 pièce à conviction est versée aux fins d'identification, même si nous
18 faisons objection à cette pièce, nous souhaitons pouvoir traiter de cette
19 pièce à conviction sans renoncer à nos droits. Si nous soulevons une
20 objection, ceci ne doit pas nous empêcher de poser des questions au sujet
21 de cette pièce à conviction.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, bien sûr. Peut-être que vous
23 avez mal compris ce que je disais. Je disais que, compte tenu des droits de
24 Me Zivanovic, s'il pensait que ceci faisait partie de la pièce 2103, dans
25 ce cas-là, nous, nous devons tenir compte du fait qu'il s'agit là d'un
26 document qui fait l'objet de vos objections. Donc, il fallait faire
27 attention à cela, mais, sinon, bien sûr que vous pouvez contre-
28 interrogatoire le témoin au sujet de chacune de ces 271 photos sans que
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1 ceci affaiblisse votre objection, objection soulevée précédemment.
2 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Quel est le numéro de cette
4 carte ? 2104 ?
5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. McCloskey, avez-vous ajouté une page
7 supplémentaire à 2103, lorsque vous avez versé au dossier ce document, ou
8 est-ce que vous avez versé de manière séparée cela, par rapport à 2103 ?
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Nous avons pensé que le plus simple
10 était de lui attribuer le numéro 272, mais ce n'est pas vraiment important.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, il s'agit de la page
12 272 de la pièce 2103. Donc, poursuivez, s'il vous plaît.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Ruez, je ne vais plus vous poser de questions au sujet de
15 cette photo. Je souhaite attirer votre attention sur les conversations
16 interceptées. J'ai devant moi une de vos déclarations qui fait partie d'une
17 collection de RDS dont le numéro est 02008676. Sur notre liste, ceci est
18 marqué en tant que document 100012. Compte tenu du fait qu'il est marqué
19 que ce document est confidentiel, il faut que l'on passe à huis clos
20 partiel.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous allons passer à huis clos
22 partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgé)
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11 Pages 1587-1601 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 [Audience publique]
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voulais simplement donner une
3 explication. Le document que j'ai présenté portait la marque
4 "confidentiel." L'Accusation avait donc apposé sur ce document
5 confidentiel. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'on aille en
6 audience à huis clos partiel. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai
7 fait.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce n'était pas nécessaire dans ce contexte,
9 mais nous vous remercions -- nous sommes reconnaissants du fait qu'on s'en
10 soit préoccupé.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
12 Q. Je voudrais maintenant vous demander de regarder les quatre pages
13 suivantes de ces documents. Il s'agit d'annexes et vous avez votre
14 signature pour cela. Il s'agit de la deuxième, troisième, quatrième, et
15 cinquième page. Est-ce que vous avez pu y jeter un coup d'oeil ? Je ne sais
16 pas si vous avez eu la possibilité de les voir.
17 R. Pas très bien, non, pas parfaitement.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais simplement m'assurer que
19 vous regardez la version anglaise, Monsieur Ruez -- la traduction anglaise.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est modifié.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
23 Q. Vous l'avez, je pense.
24 R. Je reconnais la façon très précise dont Tihic procédait pour
25 enregistrer les documents remis.
26 Q. En page 2, vous conviendrez, il ne se trouve qu'une liste de documents,
27 une liste de documents qui auraient dû vous être transmis.
28 R. Oui.
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1 Q. Mais pas les documents eux-mêmes.
2 R. Les documents sont annexés à la liste de document que nous signons.
3 C'est la procédure habituelle. Si j'en ai obtenu la liste, les documents
4 étaient forcément attachés et m'ont été transmis ce jour-là, du moins, je
5 pense.
6 Q. Mais ces documents n'étaient pas détaillés, ils n'étaient pas
7 exactement spécifiés ce que ce document contenait, ou peut-être que vous
8 aviez déjà vérifié ces documents et comparé la liste avec les documents que
9 cette liste était censée contenir.
10 R. Comme je l'ai dit, la plupart du temps soit ceci a été fait sur
11 demande, ou soit la procédure c'était que les membres de l'équipe, ainsi
12 que les officiers du 2e Corps allaient passer en revue les documents
13 ensuite spécifier ce qui aurait été intéressant pour nous. Ensuite, le 2e
14 Corps préparait la liste de ces documents. Au retour à La Haye, sur base de
15 cette liste, tous les documents ont été versés au dossier, on leur donnait
16 un numéro ainsi qu'une -- on en faisait ou on faisait aussi une description
17 du contenu de ces documents.
18 Q. Quoi qu'il en soit, le 10 mars, lorsque vous avez fait votre déposition
19 précédente, vous n'aviez pas encore les documents entre les mains dont vous
20 avez fourni une liste et qu'on avait spécifiée parce que je vois que, dans
21 le dernier paragraphe de votre déclaration précédente, vous avez indiqué
22 que les documents n'étaient pas précisés, qu'il s'agissait d'une grande
23 quantité de documents non identifiés individuellement.
24 R. Nous devrions jeter un coup d'œil à la dernière phrase de ce mémorandum
25 confidentiel, mais je pense, comme vous le dites, que c'est absolument
26 possible, puisqu'il s'agissait d'un ensemble de transcriptions faites sur
27 ordinateur qui étaient considérées comme un élément, un ensemble de
28 documents, et qui je crois auraient été enregistrées par la suite
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1 individuellement une fois analysées ici à La Haye.
2 Q. Très bien. Je vous remercie. Maintenant, j'aimerais vous poser une
3 question sur une entrevue ou une conversation plutôt, comme il est indiqué
4 ici.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D0006, et la version
6 en B/C/S est 0307-4564; et le 0307-3101 est la traduction en anglais de ce
7 même document.
8 Q. Je suppose que vous savez à quoi tout ceci a trait.
9 R. Oui. Ceci n'est pas une conversation.
10 Q. C'est, en tout cas, ce que dit la traduction.
11 R. Les traductions parfois peuvent être un peu floues.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] S'il y a une traduction en français qui
13 pourrait aider le témoin, il peut être bien.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Cela va aller très bien. Cette
15 conversation, en fait c'est la transcription de mon allocution à
16 l'Assemblée nationale devant la Commission conjointe du ministère de la
17 Défense et du ministère des Affaires étrangères. Il s'agissait d'une
18 mission d'information donnée par le parlement.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
20 Q. J'aimerais attirer votre attention sur une phrase dans cette entrevue
21 qui se trouve dans le troisième paragraphe, la deuxième phrase du troisième
22 paragraphe. Dans la traduction en B/C/S, il est dit, je cite : "Le contenu
23 de ma présentation doit être pris avec une pincée de sel parce qu'il n'a
24 pas été présenté devant le tribunal de l'ex-Yougoslavie."
25 Sont cela vos paroles ?
26 R. Je dois vous dire à quoi ce commentaire a trait, il ne s'applique à mon
27 allocution en général, cela s'applique aux trois premiers paragraphes qui
28 ont trait au nettoyage ethnique qui a commencé en 1992. Je crois qu'il n'y
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1 avait pas -- ou je crois qu'il y avait un procès en cours en 2001, mais
2 quoi qu'il en soit, ces éléments ont trait à la situation en 1992. Donc,
3 ceci ne faisait pas partie de l'enquête, et voilà pourquoi j'ai dit que,
4 ici je cite : Les premières choses que je vais dire ne feront pas partie de
5 l'enquête, mais tout le reste en effet proviendra de l'enquête."
6 Vous allez voir, dans un paragraphe ultérieur, qu'il y a soit mon erreur,
7 soit une erreur de transcription. Lorsque le paragraphe 5 comment par, je
8 cite : "En avril 1992 à Bratunac," alors qu'il faudrait lire : "En avril
9 1992 à Bratunac," pas 1995. C'est la seule erreur je j'ai vue dans la
10 transcription.
11 Q. Mais vous n'avez pas dit que ceci avait trait à l'année 1992 et que
12 c'est pour cela que le contenu n'était pas fiable; est-ce exact ?
13 R. Le contenu est fiable. Il y a une erreur de date à Bratunac, à l'école
14 Vuk Karadzic donc événements à cette école ont eu lieu aux dates suivantes
15 : 1992, et pas 1995 comme il est écrit sur la transcription. Veuillez
16 vérifier.
17 Q. Je ne vous ai pas posée cette question-là. Je vous ai parlé de la
18 phrase. Vous avez dit que cette mise en garde, elle s'appliquait seulement
19 dans l'année 1992. Vous avez dit, enfin maintenant, mais vous ne l'avez pas
20 dit alors.
21 R. Je crois que j'allais être compris quand j'ai dit cela, puisque la
22 raison pour laquelle j'ai été appelé à témoigner devant le parlement est un
23 fait bien reconnu, c'est que j'ai enquêté sur les événements à partir de
24 1995 et pas à partir de 1992.
25 Q. Merci. Je voudrais attirer votre attention à un rapport élaboré par le
26 Pr Richard Wright sur les exhumations qui ont été faites en Bosnie
27 orientale en 1998. Le rapport porte la date du 12 mai 1999. Il figure sur
28 la liste 65 ter et porte le numéro B00666 et le numéro ERN est 00848214.
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1 J'aimerais vous montrer les pages 28 et 29 de ce rapport.
2 Veuillez m'excusez. Voudriez-vous passer à la page 29, s'il vous plaît.
3 C'est cette page-là sur laquelle je voulais attirer votre attention, page
4 29, s'il vous plaît.
5 Voudriez-vous jeter un coup d'œil au bas de cette page, au tableau.
6 Laissez-moi vous rappeler qu'il s'agit ici d'un tableau qui fait état des
7 montres qui ont été trouvées dans différents endroits durant l'exhumation.
8 La première colonne, vous allez voir les lieux où les montres ont été
9 trouvées et, dans la dernière colonne, vous allez voir les dates au cours
10 desquelles ces montres ont été montrées lors de l'exhumation.
11 Peut-on passer à la page suivante, s'il vous plaît ? Il y a deux montres
12 ici, ensuite, il y a le reste du tableau.
13 Maintenant, j'aimerais attirer votre attention au troisième paragraphe de
14 ces découvertes au cours des quelles le Pr Wright dit, et je cite : "Jean-
15 René Ruez, l'enquêteur du TPI, m'a dit que l'exhumations dans les fosses
16 primaires ont eu lieu, au cours de la soirée du vendredi 14 juillet 1995."
17 Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre en me disant simplement oui ou non
18 quand je vous pose la question : est-ce que c'est ce que vous avez dit au
19 Pr Wright ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Ma question suivante est celle-ci : à plusieurs reprises, vous
22 avez inspecté tous les lieus dans lesquels les prisonniers avaient été
23 détenus et, en particulier, les gymnases et les salles de sport; est-ce
24 exact ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Est-ce que, dans certains de ces lieux, en particulier, le gymnase
27 d'Orahovac, avez-vous mesuré personnellement on avez fait mesuré par un des
28 membres de votre équipe le trou ?
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1 R. Oui. Cela a été fait.
2 Q. Pour ce qui est de Pilica, l'école de Kula à côté de Pilica ?
3 R. Non, nous ne sommes même pas entrés -- pardon, si nous sommes entrés
4 dans le gymnase, mais n'avons pas fait de travail particulier à l'école de
5 Pilica puisqu'une ONG avait entrepris des travaux de rénovation des lieux
6 dès la fin de 1996, donc, il y avait un nouveau gymnase, de nouvelles
7 salles de classe, et cetera.
8 Par ailleurs, nous ne considérons pas cette école comme un des lieux du
9 crime puisque nous n'avons aucun rapport de sévices corporels qui y
10 auraient été commis. Donc, il n'y avait pas besoin d'y aller pour faire une
11 enquête très précise pour essayer de recueillir des échantillons qui
12 auraient pu être d'un intérêt quelconque pour l'enquête.
13 Q. Je vous remercie, Monsieur Ruez. J'en viens maintenant à mes dernières
14 questions. Vous avez mené cette enquête à Srebrenica pendant cinq ans et
15 neuf mois; est-ce exact ?
16 R. Tout à fait exact.
17 Q. Durant cette période de temps, vous avez tenu un nombre de
18 conversations avec différentes personnes, vous avez contacté un nombre de
19 différentes institutions, autorités bosniaques, les autorités de la
20 Republika Srpska; est-ce que ceci est exact ?
21 R. Oui, tout ceci est exact.
22 Q. Au cours de votre enquête, vous avez dû vous faire une opinion au sujet
23 des événements qui avaient eu lieu ?
24 R. Oui, c'est ce qu'on pourrait mes conjectures personnelles.
25 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît me dire si vous aviez ou si vous avez pu
26 avoir des préjudices particulier, ou un antagonisme à l'égard d'une partie
27 ou d'une autre de tous vos interlocuteurs au cours de votre enquête ?
28 R. Non, pas du tout.
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1 Q. Donc, vous avez traité tous vos interlocuteurs de manière égale à
2 partir d'un même point de vue ?
3 R. Je pourrais résumer la situation comme suit, il n'y avait pas d'amis ou
4 d'ennemis dans cette situation.
5 Q. Pouvez-vous maintenant examiner le dernier document qui est le 1D 009
6 sur notre liste de pièces -- 1D 009. Il s'agit d'une entrevue que vous avez
7 donnée vous-même en avril 2001 après avoir quitté le Tribunal de La Haye.
8 Nous avons aussi bien la version en B/C/S que la version anglaise de votre
9 entrevue. Cette entrevue a été publiée dans un journal qui s'appelle le
10 moteur, qui est publié au Monténégro. Il y a deux parties, je voudrais
11 attirer votre attention à la seconde partie de ces entrevues qui s'est
12 tenue le 21 avril 2001. Je crois que vous avez la traduction de l'entrevue
13 devant vous.
14 R. Oui.
15 Q. Puis-je attirer votre attention à la page 43 de la version en B/C/S.
16 Dans la version anglaise, ceci se trouve à la page 6. Immédiatement sous le
17 texte encadré -- ou le texte encerclé, en d'autres mots, quelque part vers
18 le milieu de la page sous le texte, de la partie du texte qui est encerclé;
19 voyez-vous cela ?
20 A la question de journaliste vous répondez, je cite :
21 "Il devrait être dit que les Bosniens avaient des raisons de ne pas faire
22 état du fait que la zone n'était pas démilitarisée et comme ils le disent,
23 l'armée n'a pas aidé la 28e Division dans l'enclave. Il y a une troisième
24 chose qu'il voulait cacher, c'était que le commandement et le contrôle du
25 chef d'état-major de l'armée de Bosnie-Herzégovine exercé sur la 28e
26 Division, si ses membres commettaient des crimes et les Serbes proclament,
27 il l'ont fait entre 1992 et 1995."
28 Est-ce qu'il s'agit d'une bonne traduction de ce que vous avez dit ? Est-ce
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1 qu'il s'agit vraiment de ce que vous avez dit ?
2 R. Pour celui-ci, le contraire du document précédent, ce document-ci est
3 une vrai conversation qui s'est tenue, c'est une conversation qui a eu dans
4 un restaurant, et oui, ce sont les mots que j'ai utilisés."
5 Q. Je suppose que vous basez la légitimité de ceci sur le fait que
6 personne n'était obligé de vous donner quelque information que ce soit qui
7 les aurait incriminés eux-mêmes. C'est pourquoi vous pensez qu'il était
8 légitime pour les autorités bosniaques d'agir comme elles l'ont fait; est-
9 ce exact ?
10 R. Je ne dirais, si je vous ai bien compris, certainement pas que leur
11 comportement était légitime parce qu'à mon avis, il ne l'est pas. Je
12 comprends les préoccupations que les gens avaient dans cette zone.
13 Q. En d'autres mots, je suppose que vous trouvez que les raisons à ceci se
14 trouvent dans le fait qu'il ne voulait pas révéler des informations qui
15 pouvaient leur porter préjudice.
16 R. C'est un comportement de base que l'on peut retrouver chez quiconque,
17 institution ou gouvernement qui a quelque chose à cacher il collaborera
18 avec vous sur les aspect qui l'intéresse, mais certainement pas sur les
19 autres, c'est la nature humaine.
20 Q. Ceci est également habituel et peut s'appliquer à des individus, n'est-
21 ce pas ?
22 R. Absolument, oui.
23 Q. Vous, en tant qu'enquêteur expérimenté, vous compreniez cela, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Non, ce n'est pas comme cela que je le formulerais. Ce que je dois dire
26 également, c'était que je n'étais pas responsable de l'enquête menée sur le
27 côté musulman, la 28e ou la 28e Division, ma tâche était donc d'enquêter sur
28 les crimes qui ont suivi la chute de l'enclave. Mais il est certain
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1 également qu'étant membre du bureau du Procureur cela requiert ou cela vous
2 oblige à prendre le temps de gagner la confiance des personnes avec qui
3 vous êtes en contact dans de telles circonstances. Donc, le temps que cela
4 m'a pris pour gagner leur confiance est aussi une explication de la lenteur
5 que nous ne pouvons que regretter, côté du bureau du Procureur.
6 Q. En d'autres mots, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en tant
7 qu'enquêteur avec une certaine expérience, vous trouviez compréhensible que
8 les gens se sont comportés de la manière dont ils l'ont fait si
9 l'information ou les informations qu'ils cherchaient à cacher ils les
10 retenaient parce qu'elles pouvaient leur porter préjudice. Je suis sûr que
11 vous avez déjà rencontré ce cas dans d'autres circonstances auparavant,
12 avant que vous ne rejoigniez le Tribunal.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question qui comporte déjà ma
15 réponse et assez fondamentale.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à la question suivante.
17 Monsieur Zivanovic.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vais poursuivre alors.
19 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous tourner vers la page 43, la première
20 colonne à la fin, le dernier paragraphe dans la version en B/C/S et dans la
21 version anglaise se retrouve en page 5 sur le dernier paragraphe de la page
22 5.
23 Aux questions des journa -- posées par des journalistes, vous répondez, je
24 cite : "Une chose m'a toujours étonnée. Il y a une grande différence entre
25 ce que les officiers considèrent être les activités, la conduite, et de la
26 mentalité de plus de 80% des officiers de la VRS que nous avons rencontrés.
27 Ils se sont conduits comme des voyous. Mais ils arrivent tous à ce point,
28 même les plus modérés. Des hommes sans honneur se sont conduits comme des
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1 petits voleurs, comme des enfants qu'on aurait attrapés avec les doigts
2 dans le pot de confiture, et ils étaient effrayés des répercutions
3 possibles de leurs actes."
4 Est-ce que ceux-là sont vos mots ?
5 R. Oui.
6 Q. Je vous remercie, Monsieur Ruez.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au
8 témoin.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zivanovic.
10 Nous avons cinq minutes avant la pause prévue, donc, je suggère que nous
11 nous interrompions maintenant. Puisque nous avons l'une ou l'autre question
12 dont vous devons débattre, l'interruption sera de 30 minutes.
13 Je vous remercie.
14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.
15 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic ou Maître Meek, c'est
17 votre tour. Je ne sais pas lequel des deux va contre-interrogatoire le
18 témoin.
19 Oui, Maître Ostojic.
20 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Contre-interrogatoire par M. Ostojic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ruez. Comment allez-vous ?
23 R. Bonjour.
24 Q. Je vais vous poser quelques questions. Je vais essayer de ne pas me
25 répéter. Compte tenu de la décision de la Chambre de première instance
26 concernant vos déclarations préalables, les emails, et cetera, je vais
27 raccourcir mes questions, mais je vais poser quelques questions à ce sujet.
28 Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre date de
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1 naissance ?
2 R. Le 20 février 1961.
3 Q. Vous avez dit au cours de votre interrogatoire principal que pendant
4 que vous travailliez avec la police française, votre département était
5 réparti en cinq groupes : l'ordre public, la sécurité publique, le service
6 renseignements généraux, le contre-espionnage et la police judiciaire.
7 R. Oui. Plus ou moins.
8 Q. Je souhaite savoir plusieurs choses. Pendant que vous avez travaillé
9 pour la police française, de quelle manière étiez-vous subordonné dans des
10 départements différents, par exemple, l'ordre public ou le contre-
11 espionnage par rapport au commissaire de la police judiciaire. Comment est-
12 ce qu'ils vous appelaient ?
13 R. M. le Commissaire.
14 Q. Même les gens des autres départements, les cinq départements qui
15 n'étaient pas vos subordonnés puisque vous étiez le commissaire de la
16 police judiciaire ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Ils vous appelaient quand même M. le Commissaire ?
19 R. Oui, ceux qui étaient d'un grade inférieur de mois. A Paris, il s'agit
20 d'une expression spécifique pour la ville de Paris. Ils appelaient Patron,
21 ce qui veut dire "boss" en anglais.
22 Q. En serbe, ce serait chef ?
23 R. Non.
24 Q. Très bien. Voici la question suivante : au cours des sept ans que vous
25 avez passé au sein de la police française, vous avez travaillé
26 exclusivement pour le bureau du Procureur; c'est exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Au cours des six années que vous avez passées au TPIY, vous avez
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1 travaillé exclusivement pour l'Accusation ?
2 R. Oui.
3 Q. Jamais pour la Défense ?
4 R. Non, jamais.
5 Q. Je souhaite parler maintenant de votre travail dans le cadre du bureau
6 du Procureur, vous avez dit, je pense, que vous avez commencé le 7 avril
7 1995 et terminé le 7 avril 2001; est-ce exact ?
8 R. Exact.
9 Q. Avant que vous êtes commencé à travailler dans le cadre de l'enquête de
10 Srebrenica, est-ce que l'on vous a informé du sujet général de vos
11 enquêtes ?
12 R. Non. Il n'y a pas eu de telles réunions d'information. En fait, j'ai
13 déjà dit que la mission initiale était de vérifier les rumeurs qui
14 circulaient dans la presse.
15 Q. Est-ce que nous pourrions résumer les choses en disant --
16 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande qu'on fasse des pauses entre les
17 questions et réponses, s'il vous plaît.
18 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense l'interprète a tout à fait
20 raison et, en fait, c'est vous, Maître Ostojic, qui êtes le plus coupable
21 car M. Ruez fait des petites choses, ce n'est pas vous.
22 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je vais
23 essayer de le faire. Mais compte tenu des contraintes de temps, j'essais
24 d'accélérer. Mais, merci, je vais essayer de faire des pauses.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question ?
26 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui.
27 Q. Si on peut faire un résumé - corrigez-moi si je me trompe - votre
28 première enquête portait sur ce que vous appelez les rumeurs qui
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1 circulaient dans la presse ?
2 R. Oui, lorsque ces rumeurs sont arrivées jusqu'au bureau du Procureur, le
3 bureau du Procureur a décidé d'envoyer quelqu'un sur le terrain pour mener
4 une enquête.
5 Q. C'est le bureau du Procureur qui vous a envoyé ou qui étiez en charge
6 des enquêtes, vous avez décidé qu'il était utile de faire l'enquête vous-
7 même ?
8 R. Non, je n'aurais rien fait tout seul sur ma propre initiative. J'ai
9 reçu pour tâche d'y aller, et donc certainement c'était un ordre donné par
10 le bureau du Procureur qui décidait de la question de savoir si une enquête
11 allait être ouverte ou pas.
12 Q. Qui prenait cette décision à la fin, décision d'ouvrir une enquête,
13 c'était vous ?
14 R. Non, certainement. C'était la responsabilité du Procureur.
15 Q. Est-ce qu'il y avait --
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas entendu les interprètes en
17 train de se plaindre. Mais je suis sûr que, lorsque vous déplacez des
18 papiers, vous faites certainement des bruits qui sont désagréables pour
19 leurs oreilles, comme c'est le cas maintenant. Donc, s'il vous plaît,
20 veuillez débrancher le micro lorsque vous déplacez les choses sur le
21 pupitre ou près du micro car cela les dérange vraiment.
22 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais le faire. C'est un peu difficile,
23 mais je vais essayer.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous êtes plus à l'aise assis,
25 veuillez le faire. Je pense que ce sera plus facile car, sinon -- enfin
26 compte tenu de votre taille.
27 M. OSTOJIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je
28 préfère être debout, mais si vous me dites de m'asseoir, je vais le faire.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais, vous savez, vous n'allez pas
2 intimider M. Ruez avec votre grande taille.
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
5 M. OSTOJIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur, est-ce qu'il y a eu des limites ou de paramètres liés à votre
7 enquête ?
8 R. La réponse est non.
9 Q. Pourriez-vous nous décrire quelle était l'étendue de l'enquête au
10 début ?
11 R. Est-ce qu'on peut me préciser ce que vous voulez dire par "l'étendue de
12 l'enquête ?"
13 Q. Merci. Si à n'importe quel moment vous ne comprenez pas quelque chose,
14 dites-le-moi et je vais expliquer.
15 Quelle était donc l'étendue de votre enquête au début ?
16 R. L'enquête portait sur les crimes commis après la chute de l'enclave de
17 Srebrenica, c'était cela son entendu --- son étendue.
18 Q. Donc, d'après la rumeur qui circulait dans la presse, vous avez conclu
19 que les crimes avaient été commis, et vous alliez mener une enquête sur ces
20 crimes; est-ce exact ?
21 R. Oui, puisque les gens de la presse étaient dans la région, et un grand
22 nombre d'entre eux y était depuis le début de la guerre. Ils n'avaient
23 peut-être pas de preuves sur ce qu'ils écrivaient, mais ils écrivaient
24 immédiatement au sujet d'un grand nombre de personnes disparue qui étaient
25 certainement déjà mortes.
26 Q. Quel était le but principal, le but initial ?
27 R. Le but initial était d'essayer d'établir ce qui s'était passé après que
28 l'enclave avait été prise par l'armée des Serbes de Bosnie.
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1 Q. Est-ce que à n'importe quel moment vous avez mené une enquête au sujet
2 de ce qui s'était passé avant la chute de l'enclave ?
3 R. Pas du tout. Ceci ne faisait pas partie du mandat de cette enquête pour
4 ainsi dire.
5 Q. Justement, c'est ce que j'essais de comprendre mieux. Quel était le
6 mandat ? Est-ce qu'il y a eu des restrictions ? Excusez-moi si je me
7 trompe, car je pensais que vous avez dit qu'il n'y avait pas de limites
8 dans le cadre de ce mandat. Est-ce que vous pouvez nous le clarifier ?
9 R. Oui. Le mandat, au moins d'après la manière dont je comprenais les
10 choses, était d'enquêter sur les événements qui ont suivi la chute de
11 l'enclave, les événements criminels, il n'y a pas eu de limites dans le
12 cadre de ce mandat-là. Quant à l'enquête portant sur ce qui s'était passé
13 dans la région entre 1992 et 1995, ceci faisait l'objet de deux autres
14 enquête indépendante dans le cadre du bureau du Procureur.
15 Q. Ceci est effectivement utile. Est-ce que le mandat est devenu plus
16 étroit, plus limité. Est-ce qu'il fallait enquêter seulement au sujet des
17 crimes prétendument connus par les Serbes ou est-ce que vous meniez des
18 enquêtes sur les crimes commis par n'importe quelle partie au conflit ?
19 R. Si les victimes de l'enquête étaient les Musulmans de Bosnie qui
20 étaient au sein de l'enclave. Donc l'enquête se limitait aux victimes
21 bosniaques. Il y a eu d'autres enquêtes en cours qui traitaient de l'aspect
22 lié aux victimes serbes dans cette région.
23 Q. Vous n'avez pas participé à cela, n'est-ce pas ?
24 R. Je n'ai pas participé à cela, mais si je trouvais des informations
25 utiles pour d'autres équipes d'enquêtes, je les transmettais aux équipes
26 chargées de ces autres enquêtes.
27 Q. Monsieur, Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire à combien de reprises
28 vous êtes allés en Bosnie, ou en Srebrenica ou à Tuzla dans le cadre de vos
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1 enquêtes au cours des six ans que vous avez passé en tant qu'enquêteur pour
2 le Tribunal. Je crois que vous avez déjà dit que votre première visite
3 était en juillet, le 20 juillet 1995. Est-ce que vous pouvez nous énumérer
4 tous vos voyages de manière chronologique, s'il vous plaît ?
5 R. Je le ferai avec plaisir même si je n'ai pas de résumé de toutes ces
6 missions devant moi.
7 Si l'on prend l'année 1996, je peux dire qu'il y a eu une mission qui a eu
8 lieu en janvier, une autre en avril, une autre en juin, une autre en août.
9 Il faut que j'en parle ainsi d'une année à l'autre, il est un peu difficile
10 d'en parler. Parfois, il y a eu des missions de trois semaines, parfois de
11 trois jours. Je n'ai pas une image d'ensemble de tout cela, mais, pendant
12 assez longtemps, je faisais sans cesse des allées retours entre La Haye et
13 la zone de mes missions.
14 Q. Est-ce que vous pouvez nous aider avec cela, vous avez bien répondu au
15 sujet de l'année 1996, et je pense qu'en 1995 vous avez une mission le 20
16 juillet, n'est-ce pas ?
17 R. Non, au cours de ces trois ans, à chaque fois je voulais au moins aller
18 dans la région vers le 1er avril, et là, je parle de mes missions,
19 seulement. Donc, disons que j'effectuais environ cinq missions par an, mais
20 lorsque l'équipe s'est vraiment complexée, je pourrais dire qu'il y a eu
21 d'autres missions des autres membres de l'équipe. Donc il s'agissait d'un
22 nombre plus important de missions.
23 Q. Ce qui m'intéresse dans mes questions c'est vraiment vos missions à
24 vous, et non pas les missions de l'autre équipe.
25 R. Très bien.
26 Q. Je sais que l'autre jour nous avons parlé d'utilisation du mot, des
27 termes "nous" et "moi," et ce nous collectif. Donc, ce qui m'intéresse
28 c'est seulement votre présence physique dans la région et les fois où vous
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1 êtes allé à Srebrenica ou Tuzla.
2 R. Oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose ?
3 Q. Oui. A quel moment est-ce que vous avez effectué votre dernière
4 visite ? Puis, nous n'avons rien entendu au sujet de l'année 1997, 1998,
5 1998 ou 2000 ou 2001. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider dans ce
6 sens ?
7 R. Très bien. Ce serait très difficile car l'enquête était répartie en
8 plusieurs sections. Tout d'abord, il fallait avoir des entretiens afin de
9 reconstruire les événements et ceci faisait l'objet surtout des missions au
10 cour des années 1996, 1997, 1998, afin d'interviewer les victimes. Mais
11 ceci s'est prolongé jusqu'à la fin à un rythme moins soutenu, cependant.
12 Puis, en 1996, il a fallu trouver et traiter de tous les lieux de crimes,
13 c'est ce qui a été fait au cours des années 1996 et 1997.
14 Ensuite, il était nécessaire également d'identifier les emplacements des
15 fosses communes principales et par la suite, secondaires. Ce qui s'est fait
16 au cours des années 1997, 1998 et 1999.
17 Ensuite, il était également nécessaire d'effectuer des missions afin de
18 vérifier certains aspects liés aux procès.
19 Ensuite, il y a eu un processus d'entretien avec les officiers de Serbes de
20 Bosnie, ce qui a commencé en 1991 et s'est poursuivi en 2000, et tout ceci
21 englobait un certain nombre de missions.
22 Puis, il était nécessaire d'avoir plusieurs missions qui ont commencé, je
23 crois, en 1998 lorsque nous avons mené une opération de fouille et
24 confiscation des armes automatiques au sein des Brigades de Bratunac et
25 Zvornik, et il a fallu traiter de tout ce matériel. Ceci a résulté en
26 mission en 1998 et 1999.
27 Donc, sans pouvoir me référer à mon classeur, ce qu'on appel le classeur
28 financier et administratif, il m'est vraiment difficile de me rappeler de
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1 tout cela en détail, de toutes ces missions.
2 Q. Très bien. Merci, Monsieur Ruez. Je pense qu'hier, vous avez dit que
3 vous étiez rentré dans la région l'année dernière. Est-ce que vous y êtes
4 allé après avoir quitté votre travail au sein du bureau du Procureur ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, à partir du 7 avril 2001 jusqu'à
7 l'année dernière, combien de fois est-ce que vous êtes rentré dans la
8 région ?
9 R. Oui. La première fois que je suis rentré, c'était en juillet/août 2001
10 et j'ai accompagné une équipe constituée de deux journalistes afin de tenir
11 la promesse qui leur était faite par le bureau du Procureur avant mon
12 départ.
13 Puis, ensuite, j'y suis allé en 2005, tout d'abord afin de tenir une
14 réunion d'information dans la ville de Srebrenica, ensuite, à la demande
15 faite par le programme "Outreach" du Tribunal, et ensuite, je suis rentré
16 dans la région avec un journaliste français qui s'intéresse à ce sujet.
17 Q. Ceci englobe toutes les fois où vous êtes rentré dans la région
18 depuis ?
19 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne.
20 Q. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en tant
21 qu'enquêteur, et afin de maintenir votre intégrité et la réputation de
22 l'enquête, et afin de respecter le serment que vous avez prêté lorsque vous
23 avez pris vos fonctions, vous devez examiner les événements de manière
24 objective et complète ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Oui, car parfois nous ne comprenons pas la signification de certains
27 mots, donc, je vous demanderais de me dire : quelle est votre définition à
28 vous du mot "objectif" ?
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1 R. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Objectif est l'opposé de partial.
2 Q. Nous sommes toujours en train de parler de la même chose. Je voulais le
3 vérifier. Mais je suis d'accord avec vous. Maintenant, le terme "enquête",
4 est-ce que vous savez que ceci veut dire qu'il faut confirmer ou corroborer
5 certains éléments de preuve et examiner de manière impartiale certains
6 éléments de preuve, et de recueillir tous les éléments de preuve, qu'ils
7 soient bons, mauvais, négatifs ou positifs afin de tirer les conclusions
8 sur une certaine chose ?
9 R. Votre formulation est meilleure que celle que j'aurais pu trouver, mais
10 je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites.
11 Q. Vous êtes vraiment très modeste car il ne s'agit pas là de mes propos,
12 comme vous vous souvenez. Car, dans vos dépositions préalables, vous avez
13 utilisé ces mots et vous avez parlé de la priorité dans le cadre d'une
14 enquête, qu'il s'agissait du fait de confirmer les récits concernant les
15 abus, les atrocités.
16 R. Confirmer ou infirmer, pour évaluer la situation.
17 Q. La deuxième priorité était d'exhumer les fosses communes et recueillir
18 les éléments de preuve.
19 R. Absolument.
20 Q. Puis, la troisième priorité était de trouver les personnes coupables et
21 responsables pour ces atrocités et ces crimes.
22 R. Tout à fait exact. Il s'agissait là des trois pas de l'enquête.
23 Q. Que voulez-vous dire lorsque vous dites : "Confirmer ou infirmer" ?
24 R. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, un témoin qui
25 est recherché pour un entretien sur la base d'un résumé des informations
26 reçues de la part de l'AID ou de la Commission chargée des crimes de
27 guerre, sur la base de la déclaration prise auprès de cette personne, soit
28 nous serions prêts à confirmer ces informations en trouvant certains
Page 1621
1 éléments de preuve liés à ce qu'il disait ou compte tenu des incohérences
2 ou compte tenu d'autres raisons liées à ce témoin, nous déciderions
3 d'ignorer ces informations car nous pouvions conclure qu'il ne fallait pas
4 lui faire confiance, ou nous relancerions une enquête au sujet de la même
5 situation pour être sûr si nous pouvons rejeter les propos du témoin pour
6 de bonnes raisons.
7 Q. Je ne suis pas un enquêteur, mais est-ce qu'il est possible de résumer
8 les choses en disant qu'un enquêteur ou un chef de l'équipe, tel que vous,
9 lorsque vous alliez afin d'avoir des entretiens avec des témoins
10 potentiels, vous formiez une certaine impression au sujet de la question de
11 savoir si vous deviez confirmer ces propos ou si ceci n'était pas du tout
12 important dans le cadre de leurs dépositions ?
13 R. C'était toujours la même chose. Il y a une pyramide des priorités et,
14 si possible, on vérifie tout, mais, compte tenu de la pyramide des
15 priorités, parfois, on laissait certaines choses de côté.
16 Q. Quelle pyramide ? Je ne connais pas ce terme.
17 R. Disons que d'après les récits de témoins sur un emplacement, trois
18 personnes avaient été tuées, mais, par exemple, quelqu'un d'autre dit qu'il
19 y a un autre endroit où des centaines ont été tuées, dans ce cas-là, on
20 donnait la priorité à la situation dans laquelle il y avait plusieurs
21 centaines de morts plutôt que d'essayer de trouver l'emplacement où il y
22 avait trois cadavres. Malheureusement, parfois, il fallait établir ce genre
23 de priorité.
24 Q. Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre. Je pensais que vous
25 aviez terminé. Je vous demande de me donner un exemple, de me dire quelle
26 était la priorité a permis d'utiliser pour confirmer ces déclarations --
27 questions de témoins. Par exemple, est-ce que vous essayez de trouver
28 d'autres témoins pour corroborer les dires des témoins, ou est-ce que vous
Page 1622
1 envoyez des personnes sur le terrain pour trouver des éléments de preuve
2 pour corroborer cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Dites-moi plus au sujet de cette pyramide.
5 R. Justement c'est ce que je disais en ce moment. C'était toutes ces
6 choses-là que l'on faisait au sujet des témoins. Ensuite, il y avait une
7 chronologie par rapport à la question de savoir si ces allégations étaient
8 suffisamment fondées et sérieuses. Ceci était plus ou moins conforme à ce
9 que d'autres témoins disaient.
10 Q. Par rapport à votre priorité numéro 1, confirmer les récits, si je peux
11 parler de cela comme cela brièvement, mais dans le procès Blagojevic,
12 lignes 23 à 25 de la page --
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro de page.
14 M. OSTOJIC : [interprétation]
15 Q. Je crois que vous avez dit la priorité numéro 1 était d'interviewer les
16 témoins et d'identifier les lieux de crimes possible afin de les analyser,
17 afin de corroborer ces déclarations.
18 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela dans votre
19 déposition ?
20 R. Je confirme cette phrase. Ce que je ne confirme pas et la manière dont
21 vous catégorisez cela, en tant que -- pas numéro 1, car je n'aime pas le
22 mot "récits," "stories," en anglais. Je confirme les dépositions. En fait,
23 cette période, je l'appelle "la reconstruction des événements."
24 Q. Avec tout le respect que je vous dois, je ne souhaitais pas établir
25 d'autre catégorie que cela, donc je vais changer cela et appeler cela
26 "confirmation ou reconstruction des événements." Cela vous va ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous souvenez-vous également que, dans le procès Blagojevic,
Page 1623
1 vous avez dit aux Juges que votre priorité numéro 1 était de confirmé les
2 déclarations des témoins potentiel ?
3 R. Oui, c'était notre priorité absolue, notamment sachant que nous ne
4 savions pas où ces déclarations étaient faites. La plupart des déclarations
5 étaient faites par les gens qui avaient survécu aux exécutions de masse.
6 Donc, effectivement, c'était la grande priorité.
7 Q. Est-ce que vous connaissez la différence entre les mots "enquêter" et
8 "confirmer" ?
9 R. Oui, je vois où vous voulez en venir. Cependant, pour moi, c'est la
10 même chose. Si ce que l'on trouvait pouvait confirmer cela, cela fait
11 partie de l'enquête. Si ceci ne confirmait pas, ceci faisait partie de
12 l'enquête aussi. Lorsque je dis confirmer, cela veut dire soit confirmer ou
13 trouver des éléments permettant de rejeter les propos du témoin.
14 Q. Est-ce que vous avez -- est-ce que vous aviez un classeur ou un DVD ou
15 un autre mécanisme où, par exemple, une liste de témoins rejetés en tant
16 que témoins pas crédible ? Car je sais que, dans les déclarations de
17 témoins, on n'a jamais d'impression des enquêteurs au sujet du témoin, en
18 particulier.
19 R. La réponse est très simple : au stade ultime de l'enquête il est
20 nécessaire de présenter les éléments de preuve dans une salle d'audience.
21 Dans un prétoire nous montrons les informations qui sont le résultat des
22 pistes que nous avions suivies et que nous et le Procureur croyons être
23 crédibles. Nous ne n'exposons pas à la Chambre tous les échecs, toutes les
24 pistes qui n'ont mené à rien. Nous ne faisons pas cela. Je n'ai pas
25 d'exemple dans mon esprit, mais je n'ai pas de telle liste.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.
27 Maître Haynes, vous avez un problème ?
28 M. HAYNES : [interprétation] Je ne souhaite pas interrompre, mais je vois
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1 que la Défense ne peut plus suivre le logiciel LiveNote.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois qu'il y a un technique auprès
3 de Me Meek. Effectivement, il est important que vous puissiez tous suivre
4 le débat.
5 Pourriez-vous demander au technique si une suspension de cinq minutes -- je
6 vous présente mes excuses, Monsieur Ostojic, mais c'est important pour tout
7 le monde ceci.
8 Est-ce que le problème est résolu, ou pas ?
9 Suspendons l'audience pendant cinq minutes ou davantage si c'est
10 nécessaire. Nous serons à portée, mais, si vos collègues ou confrères ne
11 peuvent pas suivre à l'écran, ce n'est vraiment pas une bonne solution.
12 Nous allons voir. Je vous remercie.
13 --- L'audience est suspendue à 16 heures 46.
14 --- L'audience est reprise à 17 heures 02.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. On me dit que tout fonctionne
16 maintenant. Je vais vérifier sur mon écran tout au moins. Cela a l'air de
17 marcher.
18 Parmi les équipes de la Défense, avez-vous encore des problèmes ?
19 Oui, Maître.
20 M. HAYNES : [interprétation] Nous pouvons suivre les débats. Les autres
21 moyens ne nous sont pas -- ne sont pas encore disponibles pour le reste de
22 l'après-midi, mais c'est le mieux qu'on puisse obtenir pour le moment.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quels sont les autre moyens ? Les
24 annotations ?
25 M. HAYNES : [interprétation] Les annotations, enfin, la question justement
26 des présentations surlignées.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, je pense que cela peut être fait.
28 Tout au moins, de notre côté, nous pouvons le faire.
Page 1626
1 Oui, je vois. Bon. Bien, je comprends. Alors, poursuivons, reprenons. Je
2 pense qu'on retrouvera sûrement un moyen de suivre ce qui se dit.
3 Oui, Maître Ostojic, vous pouvez reprendre. Je suis désolé, encore une
4 fois, pour ces interruptions, mais ceci était nécessaire.
5 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur Ruez, juste avant la suspension, nous étions en train de
7 parler de différentes notions, de différents concepts. Est-ce que j'ai
8 raison, bien que je ne sois pas enquêteur, que cette question selon
9 laquelle le but de l'enquête est d'amener la vérité dans un prétoire; vous
10 êtes d'accord avec moi ?
11 R. Absolument d'accord.
12 Q. Bien. Alors, maintenant, à la page 44, lignes 15 jusqu'à 18, juste
13 avant la suspension, vous avez dit ce qui suit, et je vous cite, j'ai
14 quelques questions à vous poser, donc veuillez être patient : "Le but
15 ultime d'une enquête est de présenter les éléments de preuve dans un
16 prétoire. Dans un prétoire, nous montrons les renseignements qui sont le
17 résultat des pistes que nous avons suivies, et que nous -- enfin, que le
18 Procureur estime avoir un caractères positifs."
19 Vous vous rappelez cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Bien. Lorsque vous dites que le Procureur pense que ce sont des
22 éléments positifs, est-ce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de nous dire
23 que vous présentez des éléments de preuve que vous, vous estimez être
24 positifs vu votre but ultime qui est d'obtenir des reconnaissances de
25 culpabilité ?
26 R. Ce que je veux dire par "positif" dans notre évaluation, c'est la
27 situation que nous présentons, nous estimons que c'est la vérité, la raison
28 pour laquelle le Procureur décide de le présenter avec les éléments de
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1 preuve à la Chambre.
2 Q. Bon, ceci nous aide un peu. Mais est-ce que vous connaissez le terme de
3 "biais" ou le terme qu'on emploie également en psychiatrie de "confirmatory
4 bias", c'est le parti pris de ce qui confirme ?
5 R. Je ne suis pas en contact avec ce genre de chose. Je ne ferai pas de
6 commentaires à ce sujet.
7 Q. Je ne vous demande pas de commenter sur ce que vous pensez à ce sujet.
8 Je vous demande si vous n'avez jamais entendu employer ce terme ou ces mots
9 "confirmatory bias," ou parti pris confirmatoire. Ceci peut avoir trait à
10 des policiers qui enquêtent sur des crimes ou des procureurs qui
11 poursuivent et faire des poursuites sur des crimes ? Est-ce que vous n'avez
12 jamais entendu cela au cours de vos 13 années d'expérience ? Je ne sais pas
13 pourquoi cela est drôle.
14 R. Parce que je voudrais savoir où vous voulez aller avec cela. Oui,
15 certainement, je sais ce que cela veut dire un parti pris de confirmation.
16 Q. Là encore, nous sommes sur la même page. Pourquoi ne décrivez-vous pas
17 ce que c'est que ce parti pris de confirmation ?
18 R. Ce serait le cas d'une personne qui serait tellement convaincue que
19 quelqu'un doit être coupable qu'il ne tiendrait aucun comte des éléments
20 qui permettraient de quitter cette obsession. Est-ce que ceci vous
21 convient ?
22 Q. On peut espérer que nous en aurons quelque chose de plus, avec tout le
23 respect que je dois, mais si c'est cela votre réponse, je vais l'accepter à
24 ce stade.
25 Alors, vous avez dit précédemment, aujourd'hui en fait, lorsque je vous
26 posais des questions, qu'à l'origine vous aviez ces rumeurs dans la presse
27 parce qu'"eux", vous vouliez dire la presse était sur place à Srebrenica ou
28 Tuzla en l'occurrence; c'est bien cela ?
Page 1628
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous interromps ici. Il n'a jamais
2 dit cela. En fait, ces articles de presse ou ces rapports de presse tels
3 qu'il les a précédemment décrits dans sa déposition, étaient dans une
4 certaine façon le fait qu'un certain nombre de personnes avaient disparues
5 et que la conclusion était en train d'être atteinte dans la presse, que ces
6 personnes avaient été tuées. C'est comme cela qu'il a décrit les choses
7 plus tôt.
8 M. OSTOJIC : [interprétation] Si c'est le cas, merci de me corriger,
9 Monsieur le Président. Mais ce n'est pas cela que je veux essayer de dire.
10 Ce que je voudrais faire, c'est appeler son attention sur les informations
11 de presse d'une façon générale.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais c'est ce qu'il a dit précédemment.
13 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 Q. Vous avez entendu le Président, et vous avez dit plus tôt, lorsque vous
15 avez mentionné que vous aviez été briefé, vous avez mentionné des articles
16 de presse ou des informations de presse comme une catégorie générale.
17 R. Oui.
18 Q. Maintenant, est-ce que ces informations de presse ou de journalistes
19 qui étaient sur place au moment où les événements se déroulaient en juillet
20 1995 ?
21 R. Tous les articles de presse étaient disponibles au bureau de presse,
22 lorsqu'on regarde le classeur des articles de presse publiés à la fin du
23 mois de juillet 1995. Ce sont ceux qui ont déclenché non pas ma décision,
24 mais la décision du Procureur d'envoyer un enquêteur sur place de façon à
25 évaluer la situation. Vous devrez vérifier qui a écrit ces articles et vous
26 renseigner à ce sujet. Mais pour autant que je sache, les gens qui, tout au
27 moins les gens à qui j'ai parlé étaient des gens qui faisaient leur travail
28 dans ce secteur depuis de nombreuses années, oui.
Page 1629
1 Q. Ces personnes dont vous parlez, c'était des journalistes ?
2 R. Oui.
3 Q. Je suis intéressé plus particulièrement par les questions de la méthode
4 suivie par l'enquêteur à Srebrenica.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les deux orateurs sont priés de
6 ralentir.
7 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les deux orateurs sont priés de
9 ralentir.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes en train de refaire ce que je
11 vous avais dit de ne pas faire.
12 M. OSTOJIC : [interprétation] Bon, cette interruption, la suspension de
13 séance m'a donné de l'énergie supplémentaire, donc je vais essayer de
14 suivre votre demande et de me retenir, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si à un moment quelconque, vous avez
16 besoin d'une suspension ou d'autres suspensions, veuillez nous le faire
17 savoir, Maître Ostojic.
18 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie.
19 Q. Monsieur Ruez, comprenez-vous ma question ?
20 R. Oui, je la comprends.
21 Q. Bien. C'était les journalistes et les informations de presse que vous
22 receviez vous-même ou le bureau du Procureur qui ont démarré l'enquête de
23 Srebrenica après la chute de cette enclave, comme vous l'avez lu dans votre
24 déposition; c'est exact ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Vous avez travaillé pour le bureau du Procureur du Tribunal en vertu
27 d'un mandat des Nations Unies; c'est exact ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. En même temps, n'est-il pas vrai qu'il y avait du personnel des Nations
2 Unies qui était stationné à Srebrenica dans ce secteur que vous avez décrit
3 au cours de votre interrogatoire principal, pendant la période qui a suivi
4 la chute de Srebrenica en 1995 ?
5 R. Oui, il y en avait.
6 Q. En tant qu'enquêteur souhaitant effectuer un travail complet,
7 approfondi et objectif, n'aurait-il pas été plus prudent de parler à ce
8 personnel de l'ONU plutôt que de suivre les pistes par rapport à ce que
9 disaient les journalistes qui étaient sur place ?
10 R. Je vous ferai une réponse par étapes. La première, c'est que nous
11 n'avons pas suivi des pistes de la part des journalistes qui étaient sur
12 place, les lieux étant le secteur de Tuzla, pas pour le secteur où les
13 événements se sont passés. Par la suite, chaque fois qu'un article de
14 presse faisait référence à un témoin potentiel, systématiquement nous nous
15 mettions en rapport avec ce témoin de façon à vérifier les renseignements
16 qui avaient été fournis à la presse. Cela, c'est la première remarque que
17 je voudrais faire. Il y a une autre chose dans votre question, je crois.
18 Le personnel de l'ONU dont vous parlez avait quitté la région en passant
19 par Belgrade et ensuite était arrivé directement, a atterri aux Pays-Bas.
20 L'interview de ce personnel a fait l'objet d'un processus d'interrogatoire
21 qui a duré pendant au moins un an avec différentes interruptions. Cet
22 aspect a fait l'objet également de toutes les interrogations nécessaires.
23 Mais quant à savoir s'ils étaient prudents de commencer avec eux, je pense
24 que l'approche la plus prudente était tout d'abord d'identifier parmi les
25 témoins clés ceux qui étaient encore au service dans l'armée; puisque la
26 guerre se poursuivait, notre préoccupation était qu'ils pouvaient être
27 renvoyés à la ligne de front et que nous pourrions à l'avenir perdre des
28 témoins très importants pour l'Accusation. Cela fait partie de nos
Page 1631
1 préoccupations.
2 Q. Je voudrais vous demander : pendant votre enquête, est-ce qu'à un
3 moment quelconque, vous avez essayé d'obtenir des rapports dressés par le
4 personnel des Nations Unies pendant la période de vos premières visites ou
5 immédiatement, aux villes suivantes dans le secteur ?
6 R. Nous avons obtenu effectivement toutes les archives, pas seulement les
7 rapports rédigés par les soldats de l'ONU et adressés à l'ONU, mais
8 également adressés à leur propre ministère de la Défense, ainsi que nous
9 avons reçu tous les rapports de situation des observateurs militaires des
10 Nations Unies, de sorte que nous avons obtenu effectivement toute cette
11 documentation.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
13 M. OSTOJIC : [interprétation]
14 Q. Quand ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore un instant, Maître Ostojic. Il
16 semble que nous ayons à nouveau un problème. Je viens de découvrir il y a
17 un moment que je n'étais plus connecté. J'ai essayé de me reconnecter. J'ai
18 réussi à être à nouveau connecté, mais je suis de nouveau déconnecté, et
19 c'est seulement maintenant que je m'aperçois que j'ai à nouveau la
20 connexion. Mme le Juge Prost a perdu sa connexion complètement.
21 Dans l'intervalle, est-ce que les équipes de la Défense ont des problèmes
22 aussi, ou pas ?
23 M. OSTOJIC : [interprétation] J'ai perdu ma connexion. Maintenant, je l'ai
24 récupérée.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Si nous pouvons poursuivre, nous
26 allons essayer de nous concentrer sur ce qui apparaît. Tout au moins, on
27 devrait voir le compte rendu sur un écran, sinon sur l'autre; c'est bien le
28 cas ? Est-ce que c'est bien le cas ?
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1 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivons. Si nous rencontrons
3 d'autres problèmes, nous essaierons de les régler, et il faut faire cela
4 plutôt que de s'arrêter à nouveau. Je veux dire, sans cela, Me Ostojic va
5 revenir et il aura encore plus d'énergie, et ce ne sera pas facile pour
6 nous.
7 Maître Ostojic.
8 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie.
9 Q. Monsieur Ruez, pouvez-vous répondre à cette question : quand ? Nous
10 étions en train de parler des dossiers de l'ONU, et cetera. Quand avez-vous
11 obtenu ces dossiers ?
12 R. Cela a été à différentes étapes, à différents moments. Ce que nous
13 avons reçu d'abord, c'étaient les rapports de situation des observateurs
14 militaires de l'ONU. Je pense que nous les avons obtenus au cours de l'été
15 1995. Puis, il y a eu un procès suisse qui a duré plus longtemps. Pour ce
16 qui était des militaires néerlandais, il a fallu pas mal plus de temps,
17 mais les demandes ont été satisfaites lorsqu'elles ont été lancées.
18 Q. Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire par "les demandes ont
19 été satisfaites lorsqu'elles ont été lancées." Est-ce que cela veut dire
20 immédiatement ou est-ce que cela a pris du temps ?
21 R. Cela veut dire que lorsque ces demandes ont été formulées, elles ont
22 été satisfaites, mais elles n'ont pas toutes été présentées immédiatement.
23 C'est un processus qui a été interrompu plusieurs fois. Il y a eu des
24 incidents, par exemple, en 1996, il s'est trouvé que le bureau du Procureur
25 manquait de fonds, manquait d'argent et ne pouvait plus payer davantage de
26 missions pour les enquêteurs. Il y a une enquête qui devait être menée à
27 Assen, aux Pays-Bas et qui a été annulée. Ces choses peuvent se passer au
28 cours d'une enquête ici au Tribunal.
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1 Q. Je vous remercie. Donnez-moi une date, s'il vous plaît. A quel moment
2 vous pensez que cela a été achevé ? En quelle année ? Est-ce que c'était
3 1999, 1998 ?
4 R. Je pourrais dire que cela a été complètement terminé en 1998 -- 1998.
5 Q. Bien. Au commencement ou à la fin de 1998; le savez-vous ?
6 R. Ce serait plutôt la fin de 1997 aussi.
7 Q. Fin de 1997, début 1998; c'est exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Que savez-vous en ce qui concerne la Brigade de Bratunac ? Quand est-ce
10 que tout au moins l'enquêteur des dossiers de Srebrenica a demandé les
11 archives de la Brigade de Bratunac ?
12 R. Je suis sûr qu'il y a une date concernant ce théâtre.
13 Q. C'est très bien. Je vais rafraîchir votre mémoire au fur à mesure que
14 nous avançons.
15 M. OSTOJIC : [interprétation] Si vous permettez.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.
17 M. OSTOJIC : [interprétation]
18 Q. C'était approximativement en décembre 1998 --
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Approximativement --
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que les orateurs ralentissent.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il vous plaît, Maître Ostojic et
25 Monsieur Ruez, faites une pause de façon à ce qu'il puisse y avoir
26 questions et réponses sans chevauchement.
27 M. OSTOJIC : [interprétation] Encore une fois, je présente mes excuses,
28 Monsieur le Président.
Page 1634
1 Q. Pouvez-vous me dire quelles sont les dates auxquelles, en tant que chef
2 enquêteur, vous avez demandé à l'origine et obtenu les documents relatifs
3 au Corps de la Drina ?
4 R. Ces documents ont été obtenus à deux moments différents. Une partie des
5 archives ont été saisies au cours des recherches et des fouilles auxquelles
6 vous êtes référé, et le reste des archives, en tout cas une partie, était
7 fourni au bureau du Procureur après mon départ en 2001.
8 Q. Qu'en est-il des dossiers du personnel militaire --
9 L'INTERPRÈTE : Microphone s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ostojic, pourriez-vous, s'il vous
11 plaît, répéter votre question. Votre microphone était éteint.
12 M. OSTOJIC : [interprétation] Le microphone est allumé, mais enfin je vais
13 la répéter.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre microphone était éteint de sorte
15 que les interprètes n'ont pas pu entendre ce que vous disiez.
16 M. OSTOJIC : [interprétation]
17 Q. Dites-moi quand est-ce que le bureau du Procureur, ou vous-même en tant
18 qu'enquêteur, avait demandé les dossiers du personnel militaire concernant
19 des militaires qui faisaient partie de la VRS ?
20 R. Je ne me souviens pas que nous ayons présenté une demande de ce genre.
21 Les dossiers dont je parle, ce sont ceux qui ont été saisis et non pas
22 demandés.
23 Q. Dites-moi, si vous le voulez bien, si vous n'avez ou non jamais saisi
24 de dossiers de personnel militaire ou des soldats de la VRS, et quand ceci
25 a eu lieu ?
26 R. Oui, des dossiers militaires, je veux dire des dossiers de personnel ou
27 de militaires ont été saisis à la fois au quartier général de la brigade de
28 Bratunac ainsi qu'au quartier général de la Brigade de Zvornik, pour autant
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1 que je m'en souvienne.
2 Q. Qu'en est-il de ceux du Grand état-major ? Est-ce qu'ils auraient aussi
3 été situés, ces dossiers de personnel militaire de ces personnes, pour la
4 brigade de Bratunac et la brigade de Zvornik ?
5 R. Non, je ne pense pas qu'ils feraient partie de ces archives.
6 Q. Quand avez-vous demandé ces documents, si vous les avez demandés ?
7 R. Je ne me rappelle pas qu'une telle demande ait été présentée. Je pense
8 que cela a dû être fait probablement en l'an 2000, ou peut-être après --
9 même après mon départ.
10 Q. Revenons maintenant de façon à voir cette question d'enquête complète
11 approfondie objective. Quand avez-vous pour la première fois obtenu des
12 archives militaires de l'armée de Bosnie-Herzégovine concernant plus
13 particulièrement les événements et peut-être de leur perspective de ce qui
14 s'est passé à Srebrenica en 1995 ?
15 R. Je n'ai connaissance d'aucun document qui ait pu indiquer quel était le
16 point de vue des membres de l'armée serbe de Bosnie concernant ces
17 événements. Les seuls documents dont j'ai connaissance sont les documents
18 qui ont été rédigés par le gouvernement de la Republika Srpska, datés, je
19 crois, de 2001, qui étaient effectivement des documents de la Republika
20 Srpska --
21 Q. Nous y viendrons, nous y viendrons. Je ne veux pas vous interrompre, si
22 nous pouvons progresser, mais c'est de ma faute parce que je n'ai pas
23 utilisé le terme qui convenait en employant le terme "point de vue" ou
24 "vue." Je ne voulais pas nécessairement dire leur point de vue. Ce que
25 j'essaie de savoir c'est quand est-ce que vous, en tant que membre du
26 bureau du Procureur ou en tant qu'enquêteur, vous avez recherché et saisi
27 des documents de l'ABiH, relatifs aux événements qui se sont déroulés du 11
28 juillet au 17 juillet 1995. Nous en reviendrons aux aspects un peu plus
Page 1636
1 tard, espérons-le.
2 R. Je n'avais pas compris que vous vouliez parler de l'ABiH. Je croyais
3 que vous parliez de l'autre.
4 Non, là encore, je veux dire, aux fins de cette enquête, je n'avais
5 pas d'intérêt immédiat concernant ce qui s'était passé entre 1992 et 1995,
6 donc je ne recherchais pas de documents concernant la période en question,
7 cette période là. De part et d'autre, je n'ai pas -- ce n'était pas l'objet
8 de l'enquête.
9 Q. J'ai entendu et j'ai compris déjà, précédemment, et maintenant. Ce que
10 j'essaie de savoir, et nous pouvons limiter mes questions à cette période,
11 je croyais avoir dit dans ma question, 11 juillet jusqu'au 17 juillet 1995.
12 Au cours de cette période, n'avez-vous jamais saisi ou demandé des
13 documents de l'ABiH, des documents qui auraient pu être en leur possession
14 pour leur militaire qui se trouvait -- ou même des femmes qui se trouvaient
15 près de l'enclave à ce moment-là ? Quand avez-vous demandé ces documents,
16 si vous les avez demandés ?
17 R. Je comprends mieux. Oui, on a demandé au cours des premiers jours de
18 notre arrivée. Ce que nous avons reçu dans les premiers temps, et quelle
19 que soit la manière dont on les a obtenus, c'était des résumés ou des
20 briefings qui avaient été faits par la police et par l'armée; la police
21 s'occupant de réfugiés civils et l'armée procédant aux interrogatoires de
22 leur propre gens à ce sujet. Et nous avons reçu certains des résumés de ces
23 renseignements.
24 Q. Je pensais que vous aviez dit l'autre jour que vous, l'enquêteur, vous
25 étiez en train de rechercher des témoins "clés", n'est-ce pas exact ?
26 R. Absolument exact, oui.
27 Q. Que voulez-vous dire par là ?
28 R. Ceci veut dire que lorsque l'on parcourt les quelques centaines
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1 déclarations, résumés auxquels nous avons eu accès, nous en avons fait
2 différents groupes, les uns étant les groupes de témoins des événements qui
3 s'étaient produits au cours de l'évacuation, déportation; l'autre groupe
4 étant - excusez-moi - des témoins qui pouvaient parler des événements à
5 Potocari; un troisième groupe étant des témoins que nous avons nommés, et
6 vous comprendrez que nous avons nommé ceux qui ont parcouru les bois, les
7 "coureurs des bois", ceux qui ont traversés les forets; et enfin, le groupe
8 le plus petit, très petit, des témoins qui ont soutenu avoir survécu aux
9 exécutions de masse.
10 Pour répondre à votre question, les personnes que nous appelons des
11 témoins "clés" c'était un groupe très ciblé de personnes qui semblaient
12 avoir à première vue prima facie, des renseignements très importants à nous
13 communiquer.
14 Q. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez pu rencontrer ces témoins
15 clés qui avaient des renseignements importants à vous expliquer. Est-ce que
16 quelqu'un les a mené jusqu'à vous, prima facie ? Vous dites, parce que je
17 n'ai pas d'exemples, est-ce que vous avez mis une annonce dans les journaux
18 pour essayer de retrouver ces personnes ? Comment se fait-il que vous ayez
19 rencontré tant de personnes dans le secteur ?
20 R. J'ai déjà parlé de cet aspect, mais je vais le répéter. Nos sources
21 d'informations au cours de cet été 1995 c'était : en premier lieu, les
22 déclarations résumés recueillies par l'AID; deuxièmement, les déclarations,
23 mais pas beaucoup de cela, recueillies par des personnels de l'ONU;
24 troisièmement, des déclarations recueillies par la Commission des crimes de
25 guerre; quatrièmement, ce qui était dit parmi des réfugiés dans de camps de
26 réfugiés, le fait qu'on ait donné des questionnaires préparés par le bureau
27 du Procureur et qui ont été diffusés parmi les réfugiés dans les camps de
28 réfugiés, ces questionnaires; et, enfin, la dernière source d'information
Page 1638
1 c'était les gens de la presse qui se trouvaient à Tuzla à ce moment-là.
2 Q. Je vous remercie. Un peu plus à ce sujet, puis nous allons passer à un
3 autre domaine. Professionnellement, lorsque vous nous avez dit l'autre jour
4 qu'il y avait un processus tendant à enquêter auprès de témoins, je résume
5 un peu les choses, vous me corrigerez si me trompe, je pense que vous avez
6 dit que ce processus était -- faisait qu'un enquêteur n'enquêterait pas
7 auprès de plus d'un seul témoin qui se trouvait être survivant du même
8 événement, du même massacre, comme vous l'avez désigné ?
9 R. Oui, absolument.
10 Q. Pourquoi cela ?
11 R. Ceci pour éviter ce que vous avez déjà précédemment désigné comme étant
12 -- je ne me souviens plus quel était le terme de psychiatrie que vous avez
13 utilisé.
14 Q. Je vais vous le rappeler un peu plus tard.
15 R. Bien. C'était simplement -- c'était très simple. C'était pour éviter de
16 se trouver influencé par les renseignements déjà fournis par l'un de ces
17 témoins, et à ce moment-là, de risquer d'être influencé par ces
18 renseignements plus tard lorsqu'on questionnerait le témoin.
19 Q. Pour préserver l'intégrité de l'enquête, fondamentalement; c'est cela ?
20 R. C'est tout à fait exact.
21 Q. Il est nécessaire que ceci puisse être maintenu, tout au moins à un
22 certain niveau, de façon à ce qu'elle puisse garder une certaine
23 objectivité; c'est exact ?
24 R. Absolument.
25 Q. Sinon, si on avait interrogé deux témoins avec le même enquêteur, vous
26 auriez quelque chose qui était de parti pris; c'est cela ?
27 R. Non, pas nécessairement, parce que le fait de subir l'influence d'une
28 part ou d'avoir un jugement de parti pris, cela est une question de
Page 1639
1 personnalité. Certaines personnes sont plus sujettes que d'autres. Et vous
2 avez compris que je ne me range pas moi-même dans la catégorie des
3 personnes pour qui il est facile de donner un parti pris, de les soumettre
4 à un parti pris.
5 Q. Je comprends très bien. Très bien. Nous voulons poser votre définition,
6 je dis et je cite : "Pour éviter d'être sous l'influence de l'information
7 déjà obtenue par l'un de ces témoins"; est-ce exact ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Maintenant, l'autre jour, vous aviez une liste de noms de témoins et de
10 la description dans le numéro 65 ter. Est-ce que vous vous souvenez que
11 c'était dans votre poche de veston droite ?
12 R. Oui, le même document qui vous a été donné de par le Procureur, j'en ai
13 un exemplaire.
14 Q. Je ne suis pas en train de discuter là. Il nous l'a donné, et nous
15 serions reconnaissants. Ce n'est pas cela qui est en question.
16 R. Nous en avons un.
17 Q. Pouvons-nous l'explorer un petit peu ?
18 R. Bien évidemment.
19 Q. Très bien. Mon éminent collègue du bureau du Procureur, je lui demande
20 de m'excuser de vous demander ceci. Nous n'allons pas donner les noms
21 d'individus, mais plutôt le chiffre 65 ter. Je crois que vous avez fait
22 cela, mais j'aimerais vous en rappelez, n'est-ce pas ?
23 Si je vous avais dit que vous avez interviewé le témoin sur la liste
24 65 ter, numéro 41, qui voyez-vous ? Qu'est-il dit sous la "description" ?
25 R. Un survivant d'Orahovac.
26 Q. Et 65 ter, numéro 38, qu'est-ce qu'il est dit, prisonniers de guerre
27 101 -- 110. Merci.
28 R. Oui. Un survivant d'Orahovac.
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1 Q. Est-ce que vous voyez le dernier n'a pas de numéro sur le 65 ter ?
2 R. Oui.
3 Q. C'était également un survivant d'Orahovac, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous souvenez-vous, alors que vous êtes ici assis, d'avoir interviewé
6 ou interrogé les trois survivants d'Orahovac ?
7 R. Il y en avait quatre à Orahovac. Un supplémentaire --
8 Q. Il est ici en haut.
9 R. Oui.
10 Q. Je n'ai pas de déclaration de ce témoin, mais on y viendra.
11 R. Oui. Je crois, malheureusement, que c'est celui qui est décédé
12 récemment. Le Procureur pourra confirmer cela. Je ne peux pas.
13 Q. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Ruez,
14 M. McCloskey ne va pas témoigner. Si vous ne vous en souvenez pas, dites-
15 nous que vous ne vous souvenez pas et nous y pourvoirons au plus tard. Si
16 vous vous souvenez de quelque chose, veuillez le partager avec nous,
17 n'hésitez pas.
18 R. Quatre survivants d'Orahovac. J'en ai probablement interrogé deux.
19 Peut-être même trois. C'est possible. Vous avez les noms dans les
20 dépositions de ces quatre survivants.
21 Q. Oui, effectivement. Ce que je veux faire -- je suis d'avis que vous
22 avez interrogé trois des survivants d'Orahovac, et qu'en fait, si vous
23 pouvez me le rappelez, vous nous vous souvenez pas d'avoir interviewé ces
24 trois-là ?
25 R. Non, je ne m'en souviens pas, mais c'est tout à fait possible.
26 Q. Le numéro -- le témoin, le prisonnier de guerre 110, vous l'avez
27 interviewé à deux occasions; le 20 août 1996 et le 13 juin 1999. Le 41,
28 vous avez dit l'avoir interrogé le 24 juin 1996, et le troisième, qui n'a
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1 pas de numéro sur la liste 65 ter, est le dernier sur la liste, je crois;
2 est-ce exact ? Oui ? Le dernier, est-ce que vous le voyez ?
3 R. Oui.
4 Q. Bien. Cette personne que vous avez interrogée le 10 août 1995 et le 7
5 juillet 1996, voyez-vous cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Maintenant, veuillez m'aider à comprendre votre point de vue
8 précédemment exprimé, que pour essayer d'être exact, complet et objectif,
9 et que dans ce but vous n'alliez pas interviewé les mêmes témoins
10 survivants d'un massacre potentiel parce que, comme vous l'avez dit, cela
11 pourrait vous influencer ? L'influence et, comme je l'ai dit, cela
12 compromettrait l'intégrité de l'enquête. Pourriez-vous me rappeler cela ?
13 R. Oui, oui. Deux raisons : à une occasion durant l'été de 1995, j'ai dit
14 que nous n'étions pas vraiment nombreux. En fait, au début, j'étais seul,
15 seul au début. Au début du mois d'août, et après je suis revenu et retourné
16 à La Haye, j'ai eu, j'ai bénéficié de l'assistance d'un enquêteur à un
17 moment autour du 10 août, et le troisième -- le deuxième assistant, la
18 troisième personne est arrivée sur le terrain. Quand je dis -- enfin, pas
19 seulement cela.
20 Après être revenu cet été sur le terrain, il n'y avait personne
21 d'autre que moi-même responsable de l'enquête. Ceci a duré plus d'un an,
22 depuis la première enquête qui a été adjointe en avril 1996, et le
23 personnel permanent n'est arrivé qu'à la fin de l'année 1996.
24 Quand je dis qu'il était plus recommandable de ne pas avoir de témoin
25 ou ne pas avoir le même enquêteur interviewer plusieurs témoins dans la
26 même situation, cela dépendait de la possibilité matérielle que nous avions
27 de le faire. Ce qui n'était pas toujours le cas, malheureusement.
28 Q. Nous rencontrons toujours des budgets nous-mêmes, donc je comprends
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1 très bien.
2 Aidez-moi à comprendre ceci : en 1995, depuis que vous aviez interrogé le
3 même témoin en 1996, ne pensiez-vous pas qu'il serait plus prudent -- qu'il
4 aurait été prudent et objectif d'avoir une autre enquêteur plutôt que vous-
5 même confirmer ce que le témoin vous avait dit, alors qu'à ce moment-là
6 vous n'aviez pas de problème de personnel ou du budget ?
7 R. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Cela dépendait des besoins du
8 contact. S'il était nécessaire de re-contacter le témoin pour, par exemple,
9 lui montrer des photographies ou une vidéo, je suis d'avis qu'il valait
10 mieux que ce soit la personne qui avait pris les photographies et la vidéo
11 et qui connaissait le terrain, que ce soit cette personne-là qui présente
12 les documents au témoin. C'est probablement la raison pour laquelle j'ai
13 re-contacté l'un ou plusieurs d'entre eux.
14 Q. Voulez-vous bien me faire part du processus que vous avez suivi en tant
15 qu'enquêteur pour vérifier certains éléments d'information qui vous ont été
16 donnés par des témoins clés ou par d'autres témoins ?
17 R. Cela dépend très fort de la situation. L'élément principal, et surtout
18 durant l'été 1995, alors que la guerre se poursuivait, était la possibilité
19 d'avoir accès au territoire de la Republika Srpska. Ce qui n'était pas le
20 cas en 1995. Cela a commencé à être possible en 1996. La première chose que
21 nous voulions faire c'était d'identifier les lieux qui nous intéressaient
22 était de nous y rendre nous-mêmes pour pouvoir vérifier les informations et
23 ce que l'on pouvait faire avec ces informations au vu de ce que nous avions
24 trouvé sur le terrain.
25 Q. Je ne sais pas si vous avez répondu à ma question avec tout le respect
26 que je vous dois mais je voudrais néanmoins que nous continuons.
27 Est-ce que vous pourriez nous dire, vous aviez toute cette liste et
28 les témoins sont sur cette liste, vous souvenez-vous votre témoignage dans
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1 l'affaire Krstic, à la page 993, des lignes 13 à 21 ? Je crois. A la page
2 584, les lignes 3 à 6. Vous parliez de l'école Vuk Karadzic. Je vous
3 replace dans le contexte. Laissez-moi vous poser cette question.
4 "Tout d'abord, c'est vrai que le bureau du Procureur et vous," le
5 "vous" collectif, vous avez dit : "Nous n'avions pas de survivant qui était
6 resté à l'intérieur de l'école Vuk Karadzic."
7 R. C'est exact quand on ne parle pas du complexe Vuk Karadzic mais de
8 l'école Vuk Karadzic. Il n'y avait pas de survivant qui est resté à
9 l'intérieur de l'école Vuk Karadzic; c'est bien cela.
10 Q. Quand on parle d'exactitude et de complétude vous avez probablement
11 interviewé le Témoin 42 sur cette antisèche, comme nous l'appelons, et vous
12 auriez bien vérifié ceci; n'est-ce pas exact ?
13 R. Le Témoin 42.
14 Q. 65 ter 42.
15 R. 42, vous avez dit ?
16 Q. Oui, c'est bien cela.
17 R. Pour autant que je m'en souvienne, il a été détenu dans ce qu'on
18 appelle l'ancienne école, c'est-à-dire, l'école technique.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour être plus précis, est-ce à
20 Bratunac ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans la ville de Bratunac.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
23 M. OSTOJIC : [interprétation]
24 Q. Est-il vrai, Monsieur, que vous avez reçu des informations concernant
25 l'école Vuk Karadzic selon laquelle une seule salle de classe était
26 utilisée pour garder les prisonniers, si l'on peut les appeler prisonniers,
27 avec le respect que je vous dois ?
28 R. Au cours de différentes réunions que j'ai tenu avec
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1 M. Miroslav Deronjic, s'il est la personne à laquelle vous faites
2 référence, pour ce qui est de l'information détaillée, il a nié avoir
3 connaissance de quoi que ce soit de problématique qui ait eu lieu dans sa
4 ville; et même à un moment de notre entretien, a déclaré au cours d'une
5 entrevue qu'en effet l'école Vuk Karadzic avait été utilisée mais à la fin
6 de l'entrevue, il l'a légèrement modifié la teneur de l'information en
7 étant plus spécifique et en disant qu'il ne s'agissait que d'une seule
8 salle de classe qui avait été utilisée.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic, nous allons prendre
10 une pause maintenant si cela vous convient.
11 M. OSTOJIC : [interprétation] Selon le désir de la Cour.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons prendre une pause de 20
13 minutes maintenant, 20 minutes de pause et nous allons essayer de rattraper
14 un petit peu le temps perdu.
15 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.
16 --- L'audience est reprise à 18 heures 12.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic.
18 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Ruez, puisque nous avons peu de temps, pourrions-nous passer à
20 un autre sujet. Pouvons-nous parler des images aériennes qui se trouvent
21 dans le classeur ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
23 Poursuivez, Monsieur Ostojic. Je vais essayer de vous suivre parce que mon
24 écran ne semble pas fonctionner. LiveNote ne fonctionne pas ou du moins sur
25 mon écran. Il est branché, mais je ne sais pas ce qui se passe.
26 Oui. Veuillez poursuivre, Monsieur Ostojic.
27 M. OSTOJIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais parler des images aériennes qui se
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1 trouvent dans le classeur qui est devant vous. Le classeur de 270 [comme
2 interprété] photos.
3 R. C'est bien.
4 Q. D'après ce que je sais, il y a 36 des 271 photos qui se trouvent dans
5 ce classeur qui sont des images aériennes; est-ce exact ?
6 R. Je ne les ai pas comptées mais c'est certainement exact.
7 Q. Quand vous les avez-vous demandées ?
8 R. La réponse à cette question devrait être détaillée parce que ce n'est
9 pas une demande qui a été formulée qu'une seule fois. Différentes demandes
10 ont été formulées au fur à mesure du processus de compilation; des
11 informations qui avaient soit confirmé ou informé les déclarations faites
12 par les témoins. Dès lors, chaque fois que nous avons rencontré une
13 situation où nous pensions que des images aériennes pourraient être utiles
14 pour pouvoir obtenir des éclairages sur les événements qui nous étaient
15 rapportés, nous faisions une demande à travers l'ambassade des Etats-Unis.
16 La plupart des lieux de crimes dont nous parlons, il s'agit donc d'une
17 découverte après l'autre jusqu'à, je dirais, le début de l'année 1997, date
18 à laquelle nous avions découvert des fosses communes secondaires à Zeleni
19 Jadar. Ces découvertes ont été confirmées par des images et ces images nous
20 ont permis de découvrir plus de sites dont nous avions connaissance à
21 Zeleni Jadar. Ensuite, ces autres fosses secondaires ont été découvertes
22 par nous à la suite des photos aériennes du gouvernement américain.
23 Q. Bien. Merci. Vous dites au début de 1997, n'est-ce pas ? C'est la
24 réponse en somme.
25 R. Oui, c'est à ce moment-là que nous avons reçu, à l'initiative du
26 fournisseur, ces documents mais c'étaient celles que nous demandions.
27 Q. Comment les avez-vous demandées ? Quel mode avez-vous utilisé ? Etait-
28 ce par écrit, par téléphone ou par forme électronique ?
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais soulever une objection sur ce qui
2 est des processus et des procédures --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'est important que nous
4 sachions ceci, Monsieur Ostojic ?
5 M. OSTOJIC : [interprétation] Bien --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A part que --
7 M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne veux pas discuter de ceci -- enfin - je
8 ne sais pas. Je demande au témoin. Je peux poursuivre si vous me le
9 permettez.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, poursuivez.
11 M. OSTOJIC : [interprétation] Et alors --
12 Q. Quelle était la dernière fois au cours de laquelle ces images aériennes
13 ont été discutées, qui se trouvent dans le classeur devant vous ?
14 R. La dernière image c'était l'image du sol qui avait été remué sur le
15 site de Kozluk.
16 Q. Donnez-moi une année et un mois, pour autant que vous vous souveniez,
17 et nous allons nous y pencher, dans quelques mois, dans la mesure où vous
18 pouvez vous en souvenir ?
19 R. Dans ce cas cela devrait être 1998.
20 Q. Il n'y a pas de photographie ultérieure à 1998; est-ce exact ? Pas
21 d'images aériennes -- je regrette, il n'y avait pas d'images ariennes qui
22 ont été demandées ou reçues après 1998; est-ce exact ?
23 R. Il y en a eu quelques-unes.
24 Q. Bien --
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si vous pouvez être plus spécifique,
27 puisque, comme nous savons, il est parti en 2001. Cela pourrait donner une
28 fausse impression dans le compte rendu d'audience.
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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne suis pas du même avis que mon éminent
2 collègue, mais s'il sait que la dernière fois qu'il a reçu les images
3 étaient en 2001, s'il dit 1998 ou 1999, je crois que nous pouvons arriver à
4 réconcilier les choses. Est-ce qu'il peut nous dire de quelle année il
5 s'agit ? C'est vraiment essentiel, Monsieur le Président, et j'espère de
6 pouvoir arriver à ma question en réalité.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous comprenons que quelle que soit la
8 réponse qu'il donne elle sera limitée de la période qui va de 1998 au 7
9 avril 2001, quand il est parti.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je me souvienne, la dernière
11 photo reçue nous l'avons probablement demandée pour la préparation du
12 procès du général Krstic. C'était, par exemple, une photographie du camp de
13 prisonniers Batkovic, et cela c'est probablement en 1999.
14 M. OSTOJIC : [interprétation]
15 Q. Bien. Je vous remercie. Je vais essayer de comprendre cela. Vous étiez
16 en train d'aborder des documents pour confirmer ce que vous aviez
17 découvert.
18 R. Pas seulement pour confirmer, mais pour poursuivre l'enquête.
19 Q. Pour confirmer, néanmoins, en partie; est-ce exact ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. M. Ruez a expliqué ce qu'il veut
21 dire quand il disait "confirmer" et "infirmer" à plusieurs reprises, c'est
22 une adaptation je dirais du français à la langue anglaise. Je crois que la
23 Chambre comprend.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Objection maintenue.
25 M. OSTOJIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
27 M. OSTOJIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur, est-ce que vous connaissez l'acronyme NIMA, N-I-M-A ?
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1 R. Oui.
2 Q. Qu'est-ce que c'est ?
3 R. Il va y avoir une objection, je suis sûr.
4 M. OSTOJIC : [interprétation] Vous savez…
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne représente pas
6 les intérêts des Etats-Unis, mais si nous voulons continuer, je voudrais
7 demander à un représentant des Etats-Unis d'être présent.
8 M. OSTOJIC : [interprétation] Puis-je répondre très brièvement ?
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Laissez-moi demander l'avis
10 de mes confrères. Je dois dire que je suis ignorant en ce qui concerne cet
11 acronyme.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Commençons à partir de ce point-ci,
14 parce que ceci est un point d'achoppement. Est-ce que vous pouvez nous dire
15 ce que représente l'acronyme NIMA, pour commencer ?
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce que Me Ostojic
17 nous le dise, mais --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'en reviens à ce point. Pour le
19 moment, je dois dire que nous sommes tous ignorants quant à la
20 signification de cet acronyme, alors que veut dire cet acronyme.
21 M. OSTOJIC : [interprétation] Je voudrais simplement demander au Président
22 et à Madame et Messieurs les Juges d'être patients pendant quelques
23 secondes et nous y arrivons. Je voulais juste savoir si vous saviez ce que
24 cela veut dire. C'est qu'il le sait et qu'il veut bien nous le dire, nous y
25 arriverons dans quelques minutes. Je vous promets que nous allons y
26 arriver.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que c'est que ces mystères ?
28 Voulez-vous, voulez-vous simplement nous le dire ?
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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Voulez-vous que je vous le dise ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais le dire s'il ne veut pas le dire.
3 Ce n'est pas une société secrète.
4 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est le National Imaging and Mapping Agency,
5 NIMA, qui veut dire l'Agence d'imageries et de cartographie nationale.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il le sait.
7 M. OSTOJIC : [interprétation] Bien.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous y venons -- je ne sais pas de
9 quelles séries de questions vous avez à l'esprit, mais sachez que nous
10 avons l'article 70 du Règlement de procédure et de preuve qui nous
11 restreint considérablement. Si à un moment donné il y a une demande
12 formulée par le bureau du Procureur d'avoir soit le feu vert du
13 gouvernement des Etats-Unis ou la présence d'un représentant du
14 gouvernement des Etats-Unis ici comme cela a été cas en pratique dans
15 chaque affaire sur laquelle j'ai travaillée, alors cela sera accordé parce
16 qu'il s'agit de la pratique et de la loi en vigueur dans ce Tribunal. Je ne
17 veux pas aller trop vite. Je ne sais pas quelles vont être vos questions.
18 Pour le moment, M. McCloskey s'est levé et a soulevé une objection à ce que
19 nous continuons avec ces questions sans la présence d'un représentant du
20 gouvernement américain.
21 M. OSTOJIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voilà prévenu.
23 M. OSTOJIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
25 M. OSTOJIC : [interprétation]
26 Q. A partir de ces images il y a des différences quant aux dates. Par
27 exemple, certaines ont un nom de lieu, certaines ont un nom de lieu ainsi
28 qu'une date, certaines ont un nom de lieu, une date ainsi qu'une heure.
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1 Autres encore ont un nom de lieu, une date, une heure et ainsi que des
2 précisions. Est-ce que vous vous souvenez que nous avons passé en revu ces
3 images l'autre jour ?
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi voulez-vous montrer qu'il y a
5 des incohérences ?
6 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi vous appelez cela des
8 incohérences ?
9 M. OSTOJIC : [interprétation] Parce que toutes les images n'ont pas la même
10 information, ne comportent pas les mêmes éléments d'information.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Elles ne sont pas incohérentes.
12 "Incohérente" veut dire quelque chose d'autre.
13 M. OSTOJIC : [interprétation] Différent, peut-être puis-je utiliser le mot
14 différent ? Ceci m'amène à un autre point auquel je réfléchis.
15 Q. Elles sont différentes d'une certaine manière ?
16 R. Oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire que les légendes ne sont pas
17 toujours les mêmes. Cela dépend des images que l'on regarde en effet.
18 Q. Savez-vous pourquoi elles sont différentes ? Savez-vous pourquoi sur
19 certaines il y a mention du lieu et d'autres de la date alors que pour
20 d'autres encore il n'y a ni lieu ni date ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous revenons encore dans ce domaine.
23 Monsieur le Président, M. Ruez et moi sommes obligés par notre accord que
24 nous avons passé avec les Etats-Unis, conformément à l'article 77 [comme
25 interprété] du Règlement, il s'agit de la loi en vigueur dans ce Tribunal.
26 Comme vous le savez, ces documents alors qu'ils sont disponibles depuis
27 longtemps sont des documents extrêmement sérieux et les Etats-Unis, je
28 sais, prennent ceci très au sérieux. Nous sommes maintenant au moment où
Page 1651
1 nous allons demander à M. Ruez de nous donner des informations sur ces
2 documents alors qu'il est de l'information des Etats-Unis.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Notre position est très simple. Il
6 apparaît du Règlement lui même auquel a fait référence Me McCloskey : que
7 toute question que vous aimeriez poser au sujet de ces images fournies au
8 bureau du Procureur ou au Tribunal pour ainsi dire doit être en conformité
9 avec l'article 70, requiert la présence d'au moins un délégué du
10 gouvernement des Etats-Unis. Le témoin peut répondre à la question s'il
11 arrive, sinon vous serez confronté à l'obstacle légal que vous connaissez
12 et je n'ai pas besoin de vous donner plus d'explications puisque vous êtes
13 au courant de cela.
14 Si vous voulez poursuivre avec cette série de questions, je suis suggère
15 que nous interrompions la séance maintenant et passions à la série de
16 questions suivante et laissez ce point de côté jusqu'à ce que nous soyons
17 arrivés à un arrangement pour que des représentants officiels des Etats-
18 Unis soient présents.
19 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je respecte
20 ceci. Puis-je me permettre de poser une question sur une photo en
21 particulier tout au moins des 36 qui se trouvent dans le classeur de 271
22 photos, bien évidemment si vous permettez cela ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous voulons bien entendre la question.
24 M. OSTOJIC : [interprétation] Bien.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais voir quelle est la protection
26 du bureau du Procureur et nous allons ensuite décider, comme je vous l'ai
27 dit ou nous allons pouvoir en décider différemment si c'est le cas.
28 M. OSTOJIC : [interprétation] J'ai de nombreuses questions, mais je vais me
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1 limiter à cette photographie, conformément à la décision de la Cour. Merci,
2 si vous me permettez de poursuivre.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, poursuivez, Maître Ostojic.
4 M. OSTOJIC : [interprétation]
5 Q. Pouvez-vous prendre la photo 236 qui se trouve dans le classeur.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas de classeur, Maître
7 Ostojic. Nous allons devoir attendre jusqu'à ce que l'image apparaisse sur
8 le prétoire électronique, sans quoi je ne crois pas qu'il est disponible.
9 Bien. Maintenant, nous pouvons la voir.
10 M. OSTOJIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous avez l'image, Monsieur Ruez ?
12 R. Je n'ai pas de numéros sur les pages. Si quelqu'un voudrait bien
13 m'aider.
14 Q. Je suis ravi d'entendre cela, parce que je n'ai pas de numéros de pages
15 non plus. J'ai dû les numéroter moi-même.
16 R. Bien.
17 Q. Est-ce que vous voyez maintenant, Monsieur Ruez ?
18 R. Oui, je vois.
19 Q. Vous voyez cette photo numéro 236, ce n'est pas un secret où j'ai vu
20 les mots de l'acronyme NIMA figurent sur cette photo, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Ceci est votre classeur que vous avez compilé et que vous avez donné au
23 bureau du Procureur qui l'a donné au Tribunal ainsi qu'aux avocats de la
24 Défense; est-ce exact ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Ceci porte le symbole de l'agence; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Aucun autre document ne porte le même symbole; est-ce exact ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Est-ce que vous avez trouvé quelques documents dans le classeur de 271
3 photos qui portent ce symbole ?
4 R. Non. Je vois ce que vous voulez dire, c'est la seule image.
5 Q. Qu'est-ce qui figure sur le coin en bas à droite de cette
6 photographie ? Est-ce que vous arrivez à lire l'inscription ?
7 R. Oui.
8 Q. Ne répondez pas, juste dites-moi ce que c'est, si je puis vous demander
9 ?
10 R. Non, je ne sais pas.
11 Q. Nous y reviendrons, j'espère bientôt. Savez-vous pourquoi il y a une
12 différence entre cette photographie où il y a un symbole de description du
13 lieu ainsi que les détails de la photographie, d'une certaine manière. A
14 droite, ce qui semble être une numérisation, une inscription de la sorte,
15 est-ce que vous savez pourquoi cette photo porte cela ?
16 R. Non.
17 Q. Ma préoccupation est que certaines des photographies, par exemple,
18 n'avaient pas de date et qu'elles avaient une boite ou un carré qui y
19 figurait. Ma question est la suivante : est-ce que vous savez qui a effacé
20 la date ?
21 R. Sur certaines photographies que j'ai utilisées, pour parler des
22 différents événements dans une zone représentée par ces images mais qui
23 n'étaient pas destinées à représenter la situation. Je suis celui qui a
24 enlevé les dates pour ne garder que ce que l'on voit sur l'image mais pas
25 pour la raison qui nous avait été donnée. Je vous donne un exemple --
26 Q. Vous ne devez pas nous donner un exemple, si cela ne vous ennuie pas.
27 C'est ce que je pensais aussi, Monsieur Ruez. Vous avez manipulé ces images
28 en ajoutant ou en plaçant certaines dates ou lieux sur des images
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1 aériennes; est-ce vrai ?
2 R. Non, ce n'est pas vrai. Comme je l'ai dit, toutes les annotations en
3 blanc sur ces photographies, dans tout le classeur ont été marquées par le
4 gouvernement américain. Celles qui sont en couleurs ont été ajoutées par
5 moi-même.
6 Q. Ensuite, vous avez enlevé le blanc et c'est quelque chose que vous avez
7 enlevé; est-ce exact ?
8 R. Oui, en effet. Quand ces photographies étaient utilisées mais pas en
9 rapport avec la raison pour laquelle elles vous avaient été données, j'ai
10 enlevé la date en effet.
11 Q. Vous avez dit quand vous avez commencé votre interrogatoire que --
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Microphone.
13 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Vous nous avez dit, je pense, quand vous avez commencé votre
15 interrogatoire principal que vous aviez une collection, je crois, de 2 000
16 photographies.
17 R. Oui, c'est bien le cas.
18 Q. Nous avons vu 261 [comme interprété] de ces photographies qui sont les
19 vôtres; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Qu'est-il arrivé aux 90 et quelques ou 80 % des photographies ?
22 R. Elles sont dans l'ensemble de pièces à conviction avec des numéros ERN,
23 toujours pour celles qui ont un rapport direct avec l'enquête, certaines
24 n'en ont pas.
25 Q. Les 2 000 ou quelques de la collection que vous aviez, combien autres
26 que ces 36 qui sont dans le classeur, sont des images aériennes ?
27 R. Quand je vous ai donné un numéro de 2 000 et quelques, je ne parlais
28 pas d'images aériennes. Je parlais de photographies que j'ai prises moi-
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1 même.
2 Q. Cela c'est peut-être vrai. Je vous demande de m'excuser si je vous ai
3 mal compris. Je pensais que vous parliez du classeur que nous avons ici.
4 Aidez-moi à comprendre : combien d'images aériennes, savez-vous qui étaient
5 dans la possession du bureau du Procureur quand vous étiez leur enquêteur
6 principal ?
7 R. Nous avons une liste de toutes celles-là, mais je ne sais pas combien
8 j'en avais reçues.
9 Q. Est-ce que vous savez s'il y en avait plus de 36 ?
10 R. Oui, certainement. Je n'ai pas utilisé toutes ces photographies pour
11 cette présentation.
12 Q. Combien de plus que 36 ?
13 R. Pas beaucoup plus. Toutes celles qui étaient pertinentes aux lieux des
14 crimes ont été exposées durant cette séance et ont été utilisées. Je n'en
15 ai pas utilisées qui étaient de la situation à Potocari. Je ne crois pas
16 qu'elles étaient liées à des fosses secondaires puisque nous avons au moins
17 une photographie d'une fosse secondaire et quelques-unes comme celles-ci
18 que j'ai gardées pour la présentation.
19 Q. Excusez-moi. Combien plus que 36, c'est ce que je voudrais savoir ?
20 Pensez-vous qu'il y en a plus de 50 ? Si vous ne vous souvenez pas, ce
21 n'est pas grave. Nous allons poursuivre.
22 R. Si nous comptons les photographies qui montrent les fosses secondaires,
23 je dirais moins de 40, puisqu'il y en a au moins 30 de ces sites
24 secondaires.
25 Q. Maintenant, dans votre effort pour être objectif et complet en tant
26 qu'enquêteur, avez-vous demandé aux Etats-Unis de vous donner des images
27 aériennes de Potocari, par exemple, du 12 juillet 1995 ?
28 R. Nous avons une photographie du 12 juillet, ainsi qu'une du 13 juillet
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1 de Potocari.
2 Q. Qu'en est-il du 11 juillet 1995 ? Est-ce que vous avez demandé que les
3 Etats-Unis vous donnent des images aériennes de la situation à Potocari le
4 11 juillet 1995 ?
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'ici nous entrons dans un
7 domaine régit par l'article 70, la sensibilité.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, nous sommes unanimes,
10 nous sommes parfaitement d'accord pour dire que cette question ne doit pas
11 être posée en l'absence d'un représentant du gouvernement des Etats-Unis,
12 avec leur consentement.
13 M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien. Je poursuis.
14 Q. Monsieur Ruez, est-ce que vous avez demandé une image du gouvernement
15 des Etats-Unis de la colonne qui quittait Susnjari et qui se rendait à
16 Tuzla ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Là encore, c'est exactement la même
18 catégorie.
19 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, bien -- si je peux comprendre en quelque
20 sorte. Je n'avais pas compris M. le Président. Je croyais que cette
21 question, pour l'ensemble de ce domaine, mais si je suis empêché --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, ce n'est pas l'ensemble du
23 domaine. Maître Ostojic, nous vous avons laissé poser plusieurs questions
24 auxquelles le témoin a estimé qu'il pouvait répondre. Puis, M. McCloskey,
25 bien que je le voie ayant l'idée de demander la parole, ne l'a pas fait.
26 Vous avez été autorisé à poursuivre. Vous savez quelles sont les limites
27 posées par l'article 70 du Règlement. Si M. McCloskey se lève, demande la
28 parole et dit : ceci est un domaine qui est couvert par l'accord que nous
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1 avons conclu, les restrictions que nous avons avec le gouvernement des
2 Etats-Unis, nous devons les respecter. Nous ferons venir des représentants,
3 s'il n'y a pas d'objection. La question pourrait être posée et on pourra y
4 répondre. S'il y a des objections, cette question, on verra quelle est la
5 réponse; c'est aussi simple que cela.
6 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie pour ces éclaircissements.
7 Je voudrais simplement réserver mon droit de poser des questions à M. Ruez
8 lorsque nous en serons à ce stade.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si la suite de vos questions que vous
10 avez pour aujourd'hui - il ne nous reste que 20 minutes - et dans le même
11 genre, disons en d'autres termes, arrêtons-nous là et cela donnera le temps
12 à M. McCloskey pour communiquer avec l'ambassade des Etats-Unis à La Haye.
13 Ils ont toujours quelqu'un sur place et ils essaieront de faire en sorte
14 que deux représentants de fonctionnaires puissent présents demain.
15 D'habitude, ils répondent à nos demandes en très, très, peu de temps, et
16 vous verrez que vous aurez deux experts juridiques qui pourront venir dans
17 ce prétoire ici avec nous.
18 M. OSTOJIC : [interprétation] Comme sera le bon plaisir de la Chambre. Je
19 peux poursuivre ou --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas une question de plaisir.
21 Je suis très inconfortable, en l'occurrence. Ce n'est pas un plaisir du
22 tout.
23 M. OSTOJIC : [interprétation] Excusez-moi.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une question de, il faut que vous
25 compreniez que si nous avons ce mur qui est devant nous, il faut qu'on
26 respecte cette situation.
27 M. OSTOJIC : [interprétation] Je comprends la difficulté du problème. Nous
28 allons maintenant nous écarter de la question des images aériennes. Je
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1 comprends que c'est de ce domaine qu'il s'agit.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez dans n'importe quel autre domaine
3 que vous souhaitez pour poser des questions au témoin. Dans l'intervalle,
4 veuillez, s'il vous plait, confirmer à
5 M. McCloskey que vous demandez la présence d'un représentant du
6 gouvernement des Etats-Unis ici, de façon à ce que l'on puisse faire des
7 arrangements parce qu'il y a un protocole qui faut suivre.
8 M. OSTOJIC : [interprétation] Bien. Si je peux simplement confirmer la
9 chose ici, dans le cas où je perdrais ces idées maintenant. Je souhaiterais
10 effectivement que de tels fonctionnaires viennent et si nous puissions
11 continuer demain, ce serait vraiment excellent.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas encore pu obtenir qu'il nous
13 donne une réponse aussi rapidement, Monsieur le Président. Je vais essayer.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas
15 la fin du monde, Monsieur McCloskey, parce qu'il reste encore cinq autres
16 équipes de la Défense qui ont besoin de poser des questions. Si nécessaire,
17 nous ferons en sorte que Me Ostojic puisse terminer le reste de son contre-
18 interrogatoire sur ce qui n'a rien à voir avec les images ou les photos
19 aériennes, et il pourra, à ce moment-là, revenir à sa série de questions
20 lorsque le gouvernement des Etats-Unis sera en mesure de nous fournir de
21 l'aide en nous envoyant des représentants.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si je peux brièvement, peut-être que ceci
23 pourrait être utile. Les questions concernant les photos que nous ayons
24 demandées ou pas, je pense que les questions concernant les photos que nous
25 n'avons pas, des spéculation pourquoi nous les avons, nous ne les avons
26 pas, finalement, c'est un domaine beaucoup plus trouble. Je pense que la
27 Chambre comprend --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je parle en mon nom propre -- Monsieur
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1 McCloskey, un instant - la dernière question posée par
2 Me Ostojic peut être pertinente dans un certains sens. J'ai des difficultés
3 à retrouver le numéro de page.
4 M. MEEK : [interprétation] Page 77, ligne 8, Monsieur le Juge.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais bien dire de façon certaine
6 que ce n'est pas que nous vous interdisons de poser cette question. Si vous
7 avez besoin de la poser, si vous pensez que cette question est vraiment
8 nécessaire nous pourrons le faire dans la présence de juristes des Etats-
9 Unis.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La dernière question est --
11 M. OSTOJIC : [interprétation] Tout à fait, d'accord, Monsieur le Juge. Je
12 m'étais simplement trompé lorsque le Président avait dit que la question ne
13 pouvait pas être posée. Je pensais qu'il voulait que je supprime cette
14 question de ma liste et je comprends maintenant la décision et je suis prêt
15 à aller de l'avant.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La dernière question était au cas où M.
17 McCloskey voudrait revenir à cette question.
18 Monsieur Ruez, répondez à cette question. Vous avez dit : "Nous avons une
19 image du 12 juillet et nous en avons aussi une pour le 13 juillet." A ce
20 moment-là, vous lui avez demandé : "Qu'en est-il du 11 juillet 1995 ?
21 N'avez-vous jamais demandé que les Etats-Unis vous fournissent une image
22 aérienne de la situation à Potocari le 11 juillet 1995 ?"
23 Est-ce que vous maintenez votre position à cela ?
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous avons terminé à cela.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne veux céder sur rien --
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est terminé pour cela. Le débat est
28 terminé.
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1 Vous serez en mesure de poser cette question dans la présence de
2 représentants du gouvernement des Etats-Unis, à moins qu'il n'y ait une
3 opposition à cela.
4 Oui, Maître Bourgon.
5 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
6 voudrais que les choses soient bien sereines dans ce débat parce que ceci
7 affecte plus d'un seul des co-accusés en l'espèce. Je pense qu'il est
8 important de pouvoir revenir à des éléments de base lorsque nous parlons de
9 l'article 70 du Règlement. Il faut qu'on en revienne à des choses simples,
10 je ne suis pas sûr que nous parlons de quelque chose qui soit véritablement
11 visé par cet article. Lorsque nous examinons l'article 70 du Règlement, une
12 fois que l'Accusation choisit de dire qu'elle a reçu des renseignements
13 confidentiels par un fournisseur. Très bien. Nous ne pouvons rien faire
14 contre cela. Ils ne peuvent même pas communiquer cela à la Défense. Voilà
15 ce que dit l'article 70.
16 Puis, à un moment donné, avec le consentement de celui qu'il l'a fournie,
17 l'Accusation peut choisir d'utiliser telle pièce à conviction.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous interromps tout de suite --
19 M. BOURGON : [interprétation] Une fois que --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous interromps. Lisez bien le
21 paragraphe (D) de l'article 70, qui dit : "Si le Procureur cite un témoin à
22 comparaître pour qu'il communique comme élément de preuve des informations
23 visées au titre du présent article, la Chambre de première instance ne peut
24 obliger ce témoin à répondre à toute question relative à ces informations
25 ou à leurs origines si le témoin refuse de répondre en invoquant des
26 informations ou leurs origines, si le témoin refuse de répondre en
27 invoquant des motifs de confidentialité."
28 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ici si
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1 l'Accusation est en train de répondre ou si c'est le témoin qui répond. Je
2 n'ai pas entendu le témoin refuser une question. Il se peut qu'il soit
3 enquêteur. Il n'a pas refusé de répondre à des questions. Il est celui qui
4 a enquêté en l'espèce. Mon confrère lui demande de façon tout à fait
5 appropriée : avez-vous présenté une demande pour l'image comme ci, et
6 cetera. Il pourrait répondre : est-ce que vous avez fait telle ou telle
7 photo ? Avez-vous présenté une demande au Juge Untel pour obtenir telle
8 image ? L'enquêteur devrait être en mesure de répondre : oui,
9 effectivement, j'ai fait une demande, ou non, je ne l'ai pas fait cette
10 demande. Mais qui a-t-il de mal à cette question ? Vraiment, je ne parviens
11 pas à voir comment ceci rentre sous le couvert des prévisions de l'article
12 70 du Règlement. Parce que l'enquêteur, il parle de son enquête, et nous
13 sommes ici pour, nous-mêmes, enquêter dans son enquête, pour voir comment
14 il a procédé, et quels étaient les moyens qu'il avait pour obtenir les
15 mêmes renseignements. S'il avait dû suivre un processus qui était de
16 demander au gouvernement des Etats-Unis des renseignements confidentiels,
17 alors à ce moment-là, il faut qu'il y ait eu raison à cela.
18 Je pense qu'il est important pour la Chambre de première instance de savoir
19 quelles sont ces raisons et pour la Défense de savoir quelles sont ces
20 raisons. Nous avons besoin de savoir quelles sont les limites imposées à
21 cet enquêteur lorsqu'il était en train d'essayer d'enquêter de façon à ce
22 que nous puissions préparer les arguments de la Défense.
23 Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous n'avez pas compris du
25 tout, Maître Bourgon. Fondamentalement, le témoin n'est pas en train de
26 témoigner sur des documents qu'il a lui-même procuré ou obtenu avec un
27 accord du gouvernement des Etats-Unis. C'étaient des documents qui ont été
28 fournis par le bureau du Procureur, et ils sont la propriété du bureau du
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1 Procureur, d'une certaine manière. S'il y a des restrictions qui viennent
2 du gouvernement des Etats-Unis, je ne peux pas demander à M. McCloskey
3 d'aller au-delà d'un certain nombre de renseignements, parce que, ce
4 faisant, en soi, ce serait une violation des dispositions de l'article 70
5 proprement dit.
6 De sorte que, M. McCloskey --
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous vous
8 rappelez dans l'interrogatoire principal, j'ai parlé, et
9 M. Ruez a confirmé, du fait que nous avions l'autorisation d'après cet
10 accord, de parler de ces documents d'images de système de surveillance des
11 Etats-Unis, et des renseignements qu'ils comportaient et c'est tout. Je
12 doute, sur la base de ce que je sais, et je pense que la Chambre le sait,
13 que nous puissions avoir les Etats-Unis qui viennent représenter les Etats-
14 Unis ici. C'est tout ce que je demande. Il faut que nous fassions très
15 attention à notre accord conclu en vertu de l'article 70 du Règlement.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne veux certainement pas exposer la
17 Défense à une violation éventuelle de l'accord qui avait été conclu.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sur cette question : on reporte toutes
20 questions à ce sujet, de façon très claire, jusqu'à ce que nous ayons
21 obtenu que des représentants du gouvernement des Etats-Unis soient ici, et
22 à ce moment-là, vous serez en mesure de poursuivre dans la mesure où ce
23 sera possible de poursuivre. Mais, bien entendu, vous aurez toute
24 possibilité de poser toutes les questions que vous voulez, Monsieur
25 Ostojic. Vous et les autres.
26 Incidemment, s'il y a d'autres équipes de la Défense qui souhaitent
27 traiter de la question de ces images aériennes fournies ou données par le
28 gouvernement des Etats-Unis, veuillez, s'il vous plaît, en aviser
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1 l'Accusation afin que des arrangements puissent être mis en place avec le
2 gouvernement des Etats-Unis.
3 Oui, Maître Bourgon.
4 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Effectivement, j'avais l'intention d'examiner la question des images
6 aérienne.
7 Pourrais-je faire une suggestion que ce qui manque dans ce débat,
8 c'est le fait que l'Accusation a obtenu le consentement pour utiliser
9 certaines de ces photos comme éléments de preuve et comme pièces à
10 conviction. Par ailleurs, celui qui les a fournies a également mis des
11 limites. Nous ne savons pas quelles sont ces limites. Si un représentant du
12 gouvernement des Etats-Unis n'est pas en mesure de venir demain, tout au
13 moins, mon confrère devrait pouvoir fournir à la Chambre, de façon
14 confidentielle, ex parte si est nécessaire, quelles sont exactement les
15 restrictions qui ont été placées pour ces pièces à conviction. Ici, nous
16 sommes en audience publique, nous regardons ces images. La justice doit
17 être rendue, mais pas seulement rendue, il faut qu'on se rende compte
18 qu'elle est bien rendue. Je suis sûr que le public à l'extérieur
19 certainement comprend pourquoi nous avons ces préoccupations avec des
20 images dont nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas parler d'une
21 image comme celle-ci parce qu'elle a été fournie par le gouvernement des
22 Etats-Unis.
23 Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'en reviens à la question précise,
25 Maître Bourgon. Vous avez quelque peu altéré la façon pourquoi ceci ne
26 représente pas la réalité. Nous n'avons jamais dit qu'il y avait une
27 interdiction pour ce qui était de discuter de ces images. Ces images
28 peuvent faire l'objet d'un débat dans le cadre des paramètres de l'accord,
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1 qui existe entre le gouvernement des Etats-Unis et le Tribunal. Nous
2 pouvons savoir quels sont ces paramètres si -- ou M. McCloskey objecte
3 qu'il est nécessaire d'avoir une permission des Etats-Unis peut nous le
4 dire ou si le gouvernement des Etats-Unis, les fonctionnaires de ce
5 gouvernement viennent nous dire de quoi il s'agit, à défaut de cela, il
6 faut que nous tenions compte d'une réalité qui est dans les dispositions de
7 l'article 70 du Règlement; et seules ces questions pourront être posées
8 s'il y a l'accord du gouvernement des Etats-Unis, de ses représentants et à
9 ce moment-là, il sera permis de poser ces questions, il sera permis d'y
10 répondre. Telle est la situation. Cela n'est pas une nouveauté. Je veux
11 dire que j'ai vu cette situation dans l'affaire Oric, je l'ai vue dans
12 l'affaire Brdjanin, nous l'avons eue --
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons bientôt lever la séance. La
15 situation est la suivante :
16 Vous allez faire les arrangements selon que de besoin pour que des
17 fonctionnaires du gouvernement des Etats-Unis puissent être présents en
18 salle d'audience. Dans l'intervalle, comme cela a été le cas pour d'autres
19 affaires, tout au moins dont j'ai connaissance, chaque fois qu'il y a eu
20 accord entre le gouvernement des Etats-Unis et le Tribunal par rapport soit
21 à la déposition d'une personne, ou par rapport à l'utilisation des
22 documents particuliers fournis par le gouvernement des Etats-Unis,
23 d'habitude, les paramètres de l'accord ou des conditions sont contenus dans
24 un document écrit. En d'autres termes, si vous avez une communication
25 officielle du gouvernement des Etats-Unis qui vous autorise -- le
26 gouvernement des Etats-Unis, en vertu des dispositions de l'article 70 du
27 Règlement, de faire usage de ces photos aériennes lors des débats, débats
28 au pénal, compte tenu des conditions, une, deux, trois, quatre, cinq, nous
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1 souhaitons le voir.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne pense pas que ceci constitue un
3 problème. J'ai examiné ceci avant d'aller en salle d'audience, je ne crois
4 pas que les Etats-Unis éprouvent des problèmes à ce sujet. Mais pour être
5 franc, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu une situation de ce genre.
6 Nous sommes un peu surpris par cela. C'est la première fois que je vois
7 contesté ce qui est à la base de ces images aériennes. Il serait bon de
8 pouvoir être avisé à temps, plus particulièrement en ce qu'il s'agit des
9 Etats-Unis. Mais nous allons faire de notre mieux pour faire en sorte
10 qu'ils puissent venir ici.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais remercie. En
12 revanche, les équipes de la Défense, il faut que nous soyons pratiques,
13 pragmatiques, et maintenant que cette question a surgi, je ne peux pas
14 garantir que les fonctionnaires du gouvernement des Etats-Unis seront en
15 mesure d'être là demain, de sorte que si ce n'est pas possible, les choix
16 qui nous restent sont les suivants :
17 Maître Ostojic, vous avez la parole, vous pouvez continuer votre
18 contre-interrogatoire sur d'autres sujets; pourront vous suivre d'autres
19 équipes de la Défense sur d'autres questions, et toute l'équipe de la
20 Défense qui souhaiterait poser des questions au témoin en rapport avec les
21 images aériennes, d'une façon ou d'une autre, qui nécessiterait la présence
22 de fonctionnaires du gouvernement des Etats-Unis, le fera lorsqu'on les
23 aura ici, présents à la disposition en salle d'audience. C'est bien cela ?
24 Cela est bien clair ?
25 M. OSTOJIC : [interprétation] Bien, si j'ai bien -- j'ai deux petites
26 questions à évoquer, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Rapidement, parce que je ne veux
28 pas que le personnel reste au-delà de 7 heures.
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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Je ne pense pas, avec tout le respect que je
2 vous dois, maintenant, je ne pense pas que ces questions soient couvertes
3 dans ces paramètres, c'est pour cela que j'ai demandé --
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas à vous qu'il appartient de
5 le dire, Maître Ostojic.
6 M. OSTOJIC : [interprétation] Deuxièmement, si je le peux le dire à
7 Monsieur le Président, je pense qu'il est important d'examiner la question
8 des renonciations. Je pense que si nous trouvons, par exemple, une
9 renonciation, ceci nous permettra de comprendre. S'ils savent que ce témoin
10 a créé ceci, ou est-ce que ce témoin a apporté ceci en salle d'audience, je
11 pense que cette question de renoncer à objecter, par exemple, est une
12 question importante. Je voudrais qu'on ajoute ceci à la liste des questions
13 qui pourront être débattues en salle d'audience.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
15 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je lève la séance jusqu'à demain matin
17 9 heures.
18 Oui, Maître Meek. Vous êtes en désaccord avec votre collègue ?
19 M. MEEK : [interprétation] Bien entendu, je suis toujours d'accord avec
20 lui. Ceci n'a rien à voir avec lui. Mon confrère,
21 M. Lazarevic, dit qu'on voit que le rez-de-chaussée va être fermé de 7
22 heures du soir à 9 heures demain matin pour les recherches d'amiante. Si
23 c'est le cas comment allons-nous sortir du bâtiment ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas. J'ai moi-même une
25 Conférence de mise en état à 8 heures. Je ne sais pas d'où viendrait --
26 M. MEEK : [interprétation] Bien, il y a le rez-de-chaussée.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a un rez-de-chaussée par rapport à
28 ce niveau et un rez-de-chaussée si vous entrez par le sous-sol. Il n'y a
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1 pas de sous-sol -- il n'y a pas d'amiante -- on n'est pas en train de
2 retirer l'amiante du sous-sol.
3 L'audience est levée.
4 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le vendredi 15
5 septembre 2006, à 9 heures 00.
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