Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 27 octobre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez citer le numéro

7 de l'affaire, s'il vous plaît ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-05-

9 88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bonjour. Les accusés sont là.

11 S'il y a des problèmes d'interprétation, dites-le-nous. Les équipes de la

12 Défense sont là. Je vois simplement que Me Bourgon est absent. C'est le

13 seul, d'après ce que je vois. L'Accusation est présentée dans la même

14 composition qu'hier : M. Nicholls, M. McCloskey et M. Thayer.

15 Bonjour, Colonel. Je vous souhaite la bienvenue de nouveau, et nous vous

16 remercions d'avoir pu vous libérer pour cet après-midi. Cela veut dire que

17 vous nous permettez ainsi de terminer votre déposition.

18 Nous étions au milieu du contre-interrogatoire de Mme Fauveau. Poursuivez,

19 s'il vous plaît. Inutile de vous rappeler, Colonel, que vous déposez encore

20 conformément à la déclaration solennelle que vous n'êtes pas censé répéter

21 à chaque fois que vous entrez dans ce prétoire.

22 LE TÉMOIN: EELCO CHRISTIAN MARTIN JODOCUS KOSTER [Reprise]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

25 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

26 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau : [Suite]

27 Q. [interprétation] Colonel Koster, est-il exact que les réfugiés,

28 lorsqu'ils étaient à Potocari, avaient eu l'occasion de prendre une

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1 douche ?

2 R. Pour autant que je m'en souvienne, les réfugiés avaient l'occasion de

3 se laver dans la base. Je ne suis pas sûr s'ils pouvaient se doucher, mais

4 ils pouvaient se laver.

5 Q. Est-il exact que les réfugiés avaient reçu de la nourriture ?

6 R. Les réfugiés recevaient de la nourriture dans la base. A l'extérieur de

7 la base, ce n'était pas le cas, ils ne recevaient pas de nourriture.

8 Q. N'est-il pas exact que les Serbes apportaient du pain et de l'eau aux

9 réfugiés ?

10 R. C'est exact, mais je crois que vous demandiez votre question au sujet

11 de ce qu'ils recevaient de la part du Bataillon néerlandais.

12 Q. Toutefois, malgré la nourriture qu'ils recevaient du Bataillon

13 néerlandais et malgré le pain que les Serbes apportaient, est-ce qu'on peut

14 dire que la nourriture qui était disponible n'était pas suffisante pour que

15 les réfugiés y restent longtemps ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Peut-on dire donc dire que ces réfugiés devaient être transportés

18 ailleurs ?

19 R. Je ne peux pas conclure cela.

20 Q. Ces réfugiés n'avaient pas leurs maisons à Potocari ?

21 R. Les réfugiés sont venus de l'enclave de Srebrenica à Potocari. Cela,

22 c'est vrai.

23 Q. Ils ne pouvaient pas rester à Potocari; est-ce exact ?

24 R. Je ne sais pas qu'ils ne pouvaient pas rester à Potocari, mais ce

25 n'était pas leur lieu de résidence d'origine.

26 Q. Est-il exact qu'aucun des réfugiés ne vous a dit qu'ils voulaient

27 rester à Potocari ?

28 R. Je ne me souviens pas que qui que ce soit m'ait dit cela à cette

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1 époque-là.

2 Q. Hier, vous avez dit, c'était aux pages 3 095 et 3 096 du compte rendu

3 en français, que lorsque les réfugiés sont partis, les effets personnels

4 sont restés derrière eux au long de la route, mais également dans la base.

5 Est-il exact que les réfugiés sont partis le 13 juillet de la base ?

6 R. Pour autant que je m'en souvienne, la plupart des réfugiés sont partis

7 effectivement de la base le 13 juillet.

8 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quand le DutchBat est parti de

9 Potocari ?

10 R. Je ne connais pas la date exacte en ce moment. Je crois que c'était une

11 semaine ou une semaine et demie après.

12 Q. Avant de partir de Potocari, est-ce que vous -- je pense aux membres du

13 DutchBat, pas à vous personnellement, est-ce que vous avez nettoyé les

14 affaires qui sont restées derrière les réfugiés ?

15 R. Ai-je bien compris ce que vous dites ? Vous voulez dire que moi ou l'un

16 de mes hommes a nettoyé ces affaires ? Car ce n'était pas le cas.

17 Q. Si ce n'était pas le cas, est-ce que ces affaires qui sont restées

18 derrière les réfugiés dans la base sont toujours restées quand vous êtes

19 parti de la base ?

20 R. Je ne me souviens pas de cela. J'ai dit hier que je ne sais pas qui

21 avait enlevé les affaires et si les affaires sont restées sur place.

22 Q. Pendant cette semaine où vous étiez encore à Potocari, après le départ

23 de la majorité des réfugiés, qui était d'autre dans la base de Potocari

24 sauf vous ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans cette base ?

25 R. Les membres des forces armées qui étaient dans l'enclave à l'époque et

26 qui servaient sur place.

27 Q. Etaient-ils dans la base de Potocari à ce moment-là, dans l'enceinte de

28 la base ?

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1 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui.

2 Q. En tout cas, vous ne savez pas ce qui s'est passé avec les affaires que

3 les réfugiés ont laissées derrière eux ?

4 R. Non, je ne m'en souviens pas.

5 Q. Le 25 octobre, c'est la page 3 027 du compte rendu en français, vous

6 avez dit, je vous cite : "Les corps que nous avons trouvés étaient des

7 cadavres des personnes qui ont reçu une balle dans le dos." Je voudrais

8 savoir : est-ce que vous avez pu voir la taille de la blessure ?

9 R. Oui.

10 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était cette taille ?

11 R. Oui. Je me souviens que j'avais vu que la blessure était entourée du

12 sang, et ceci ressemblait à l'endroit où la balle était entrée. Le diamètre

13 de la blessure, y compris la partie ensanglantée, était probablement de

14 deux à trois centimètres.

15 Q. Est-il exact que ces corps avaient des vêtements sur eux ?

16 R. Oui, ils étaient vêtus.

17 Q. En effet, vous avez vu les dommages provoqués sur les vêtements, et pas

18 la blessure elle-même.

19 R. J'ai pu voir les blessures sur certaines des victimes.

20 Q. Ces victimes n'avaient pas les vêtements, ou vous avez enlevé les

21 vêtements ?

22 R. On pouvait les voir à travers les vêtements. Apparemment, les vêtements

23 étaient un peu écartés des blessures.

24 Q. Monsieur, connaissez-vous la différence entre une blessure provoquée

25 par la balle d'entrée et par la balle de sortie ?

26 R. Oui, je connais la différence.

27 Q. Pouvez-vous nous décrire une blessure d'entrée ?

28 R. Une blessure d'entrée est petite, elle a un diamètre petit, de toute

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1 façon tout petit que la blessure de sortie; cependant, les blessures de

2 sortie sont plus brutales.

3 Q. Lorsque vous étiez à côté de ces corps, avez-vous examiné de près les

4 blessures ?

5 R. Je ne les ai pas touchés. J'ai examiné les cadavres pendant que je me

6 tenais à côté d'eux. C'est ainsi que j'ai examiné les blessures.

7 Q. Comment pouvez-vous être sûr que ces blessures étaient provoquées par

8 les balles d'entrée ?

9 R. Les blessures avaient l'air d'être petites concernant la partie

10 d'entrée.

11 Q. Pouvez-vous nous dire quel était le diamètre de la blessure ?

12 R. Les blessures que j'ai examinées, je viens de les décrire. A chaque

13 fois que l'on pouvait bien voir la blessure, le diamètre était d'environ un

14 centimètre.

15 Q. Vous avez dit que les corps étaient alignés. Avez-vous pu déterminer si

16 les corps ont été déplacés après leurs morts ?

17 R. Je n'ai pas pu déterminer cela, non.

18 Q. Vous avez dit que vous avez trouvé les documents à côté des corps. Vous

19 avez dit hier que vous ne pouviez pas les lire. Ce que je voudrais savoir :

20 est-ce que vous ne compreniez pas ce qui était écrit ou vous ne

21 reconnaissiez pas l'écriture ?

22 R. Non, c'était en raison de la langue dans laquelle c'était écrit.

23 Q. Est-il exact que lorsque les réfugiés sont arrivés à Potocari, ces

24 réfugiés étaient en grande majorité les femmes, les enfants et les

25 personnes âgées ?

26 R. Oui.

27 Q. Savez-vous où sont partis les hommes, les hommes en âge militaire ou

28 les militaires de l'ABiH ?

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1 R. Non, je ne le savais pas à l'époque.

2 Q. Etes-vous au courant qu'il y avait des combats entre les militaires

3 musulmans et les militaires serbes les 12 et 13 juillet 1995, dans

4 l'enclave ?

5 R. J'ai reçu des informations à ce sujet à l'époque.

6 Q. Je vous remercie beaucoup.

7 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Fauveau. Maître Krgovic ?

9 Me Krgovic représente le général Gvero et il va vous contre-interroger.

10 Merci.

11 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vais vous poser

13 quelques questions au sujet de votre déclaration préalable faite auprès du

14 bureau du Procureur de ce Tribunal le 25 et le 26 septembre 1995. Les

15 questions porteront sur un événement que vous avez décrit dans cette

16 déclaration.

17 Est-ce que vous vous souvenez du fait que vers la fin du mois de janvier

18 1995, les combattants musulmans avaient capturé 100 membres des Nations

19 Unies dans la partie appelé le triangle de Bandera Trougao et qu'ils les

20 ont tenus en otage pendant quelques jours dans des circonstances

21 pitoyables ?

22 R. Oui. Je m'en souviens.

23 Q. Que c'était seulement après les négociations entre le colonel Karremans

24 et Naser Oric que ces personnes ont été libérées ?

25 R. Non. Je ne sais pas comment se sont déroulées les négociations, ni avec

26 qui. Je ne m'en souviens pas.

27 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce à

28 conviction 1D44, page 3 ?

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1 Q. C'est le troisième paragraphe du début de la phrase qui commence par

2 les mots : "Je crois que les négociations ont été menées avec Naser Oric,

3 le commandant des forces musulmanes." Le voyez-vous ?

4 R. Oui. J'ai vu le paragraphe. Je crois que je m'en souvenais mieux à

5 l'époque par rapport à aujourd'hui.

6 Q. Merci, colonel. Pourriez-vous nous dire si au moment de cette capture,

7 les combattants musulmans n'avaient pas la possibilité de rentrer à la

8 base, mais ils étaient tenus en détention jusqu'à leur libération finale ?

9 R. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez la répéter ?

10 Q. Lorsque ces soldats-là ont été retenus ce jour-là, les Musulmans ne

11 leur ont pas permis de rentrer à la base, mais ils les ont retenus là-bas,

12 donc ils ne pouvaient pas choisir de rentrer dans la base après être entrés

13 dans ce territoire interdit ? Ils n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient

14 pas choisir de rentrer à la base. Ils étaient retenus là-bas.

15 R. Pour autant que je m'en souvienne, effectivement, ils étaient retenus à

16 cet endroit.

17 Q. Colonel, je vais vous rappeler un autre détail que vous avez mentionné

18 dans cette déclaration préalable qui figure à la page 4 de cette

19 déclaration, dans l'avant-dernier paragraphe. C'est la partie qui commence

20 par les mots : "Parfois, les tirs étaient provoqués. Les combattants

21 musulmans, pendant la nuit, prenaient leurs positions au poste

22 d'observation et tiraient dans la direction des Serbes. Les combattants

23 serbes ripostaient à cela." Est-ce que vous vous souvenez de ces

24 événements-là et est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Colonel, vous étiez dans la base de Potocari le 11 juillet, lorsqu'on

27 vous a dit que les obus tombaient près de la base. Est-ce que vous vous

28 souvenez de cette partie de votre déposition, hier ?

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1 R. Oui, je m'en souviens.

2 Q. A ce moment-là, au sein de la base, vous étiez en face du poste

3 d'observation PAP, P-A-P, et vous y aviez un nid de mitrailleuses, et c'est

4 là que se trouvaient vos soldats ? Je vais reformuler ma question. Je veux

5 dire dans la base elle-même, dans l'un des bâtiments, au deuxième étage,

6 est-ce qu'il y avait un poste d'observation où se trouvaient vos soldats ?

7 Est-ce que ce poste d'observation était tourné dans la direction du poste

8 d'observation Papa ?

9 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne, il y avait des soldats là-bas.

10 Q. Depuis cet endroit, on pouvait voir les alentours de la base vers le

11 nord ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce qu'au cours de cette journée du 11 juillet, vous étiez à cet

14 endroit ? Est-ce que vous êtes allé à ce deuxième étage ?

15 R. Je ne m'en souviens pas.

16 Q. Colonel, si je vous disais qu'un membre de votre unité avait déposé

17 devant ce Tribunal en disant que ce 11 juillet, il avait vu que les

18 combattants musulmans utilisaient plusieurs mortiers depuis plusieurs

19 groupes pour ouvrir le feu vers les positions serbes et pour se retirer

20 ensuite, et que ces Unités de mortier étaient déployées autour de la base à

21 gauche et à droite et aussi vers le nord, est-ce que vous acceptez cette

22 déposition en tant que déposition exacte ?

23 R. Je n'ai pas vu cela personnellement, donc je ne peux pas accepter cette

24 déclaration pour cette raison-là.

25 Q. Est-ce que quelqu'un vous a soumis un rapport à ce sujet ? Est-ce que

26 vous avez entendu parler de cela, du fait que justement, le fait qu'ils

27 avaient ouvert le feu a provoqué un pilonnage de ces mêmes positions,

28 pilonnage initié par les forces serbes ?

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1 R. Vous parlez toujours du 11 juin ?

2 Q. Oui.

3 R. Juillet. Ce matin-là, j'ai vu, ou plutôt, j'ai entendu des rapports

4 différents concernant les combats qui se déroulaient, mais je ne m'en

5 souviens pas en détail.

6 Q. Maintenant, Colonel, je voudrais passer à un autre sujet. Ceci vient de

7 votre déclaration préalable, et plus exactement de la page -- pardon.

8 Troisième paragraphe à partir du bas. C'est la phrase qui commence comme

9 suit qui m'intéresse : "Des soldats serbes se sont approchés des postes et

10 ont dit à mes soldats qu'ils étaient venus pour s'emparer des postes. Mes

11 soldats ont eu le choix de rentrer à la base ou de partir en territoire

12 serbe." Est-ce que vous vous souvenez de cet événement ?

13 R. Oui.

14 Q. Ce qui se trouve dans votre déclaration correspond, de la façon la plus

15 précise possible, à vos souvenirs ?

16 R. Exact.

17 Q. Lorsque vous avez fourni cette déclaration, notamment à propos du

18 rapport de fin de mission à propos de Srebrenica, vous avez dit que vous

19 étiez présent lors des négociations avec un colonel serbe et le commandant

20 Franken. Ils ont notamment discuté de l'évacuation du DutchBat qui devait

21 avoir lieu bientôt, entre autres sujets. Vous vous souvenez de cette

22 réunion ?

23 R. Oui, je m'en souviens. Je n'étais pas assis à la table. Je servais

24 plutôt d'officier de liaison entre le commandant Franken, et le reste du

25 bataillon ne voulait pas être dérangé.

26 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'à l'occasion de cette réunion, on

27 s'était mis d'accord quant à l'évacuation des blessés, qui étaient restés

28 dans la base de Potocari ?

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1 R. Oui.

2 Q. C'est bien le 17 juillet que ces blessés ont été remis à la Croix-

3 Rouge, un jour où ils ont quitté la base ? Vous vous en souvenez ?

4 R. Je me souviens que des personnes ont été remises, mais je ne sais plus

5 exactement quand.

6 Q. Oui, je parle de la Croix-Rouge. C'est bien ce que vous avez dit,

7 s'agissant des blessés ?

8 R. Oui, effectivement. C'est ce dont je me souviens.

9 Q. Je reviens à une question posée par Me Fauveau qui concernait la

10 séparation. Est-ce qu'à Potocari, il y a des femmes qui ont été séparées

11 d'autres femmes ? Est-ce qu'il y a une femme qui n'a pas été autorisée à

12 monter dans un car ? Est-ce que ce genre de cas s'est présenté ?

13 R. Je ne m'en souviens pas…

14 Q. Je n'ai plus qu'un thème à aborder et j'arriverai ainsi à la fin de mon

15 contre-interrogatoire. Dites-moi, si j'ai bien compris votre déclaration,

16 vous avez été officier chargé de la logistique. C'est bien ce que j'ai

17 compris; est-ce que j'ai bien compris, plus exactement ?

18 R. Pendant, effectivement, le déploiement, pendant qu'il se déroulait

19 normalement, c'est bien la fonction que j'avais. Après, j'ai reçu une

20 fonction supplémentaire.

21 Q. Nous parlons de la période qui a précédé le conflit à Srebrenica. Je

22 parle du début de votre mission jusqu'au début du mois de juin 1995.

23 R. C'est exact. Effectivement, à ce moment-là, j'étais officier chargé de

24 la logistique.

25 Q. En tant que tel, vous connaissiez les réserves, les stocks de

26 carburant, n'est-ce pas, du Bataillon néerlandais ? Vous saviez quels

27 étaient les besoins en carburant ?

28 R. Exact.

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1 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé, au cours de cette période que je viens

2 d'évoquer, est-ce que, disais-je, vous avez reçu une demande d'un supérieur

3 immédiat ou de l'armée de la Republika Srpska pour ce qui est des besoins

4 mensuels en carburant du DutchBat ?

5 R. Non. Je ne m'en souviens pas, en tout cas.

6 Q. Savez-vous si, de la part de vos subordonnés -- ou plutôt, si des

7 subordonnés à vous ou des supérieurs à vous ont reçu de telles informations

8 ou ont fourni ces informations plus exactement au commandement de la VRS, à

9 la demande de cette armée ?

10 R. Je ne suis pas au courant. Je ne me souviens pas.

11 Q. Est-ce que vous savez qu'en même temps que la dernière livraison de

12 carburant au DutchBat, une partie du carburant de cette livraison-là avait

13 été donnée à l'ABiH, ce qui avait suscité des protestations des Serbes ?

14 R. Est-ce que vous pourriez répéter ? Parce que ce n'était peut-être pas

15 très clair dans l'interprétation que j'ai reçue. Qui avait demandé quoi ?

16 Q. Je parle de la dernière livraison qu'a reçue le Bataillon néerlandais.

17 Une certaine quantité de ce contingent reçu a été fourni à l'ABiH. Etiez-

18 vous au courant de cela ?

19 R. Vous voulez savoir si j'étais au courant de cela ?

20 Q. Précisément, oui, est-ce que vous êtes au courant ?

21 R. Je ne m'en souviens pas.

22 M. KRGOVIC : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le

23 Président.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Maître Haynes ? Monsieur le

25 Témoin, Me Haynes défend les intérêts du colonel ou du général Pandurevic.

26 Avant que Me Haynes n'entame son contre-interrogatoire, permettez-moi

27 d'intervenir. Il y a peut-être plusieurs questions posées en une et il y a

28 une partie de cette question qui est restée sans réponse. On vous a demandé

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1 si vous aviez entendu dire ou si vous aviez appris, à un moment donné,

2 qu'une partie du carburant fourni au Bataillon néerlandais avait été donné

3 à l'ABiH, mais il y avait un autre membre de la question qui concernait

4 l'éventuel grief ou protestation officielle formulée, apparemment, par les

5 autorités serbes de Bosnie. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, malheureusement pas.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

8 Je pense que nous pouvons maintenant donner la parole à

9 Me Haynes.

10 M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Contre-interrogatoire par M. Haynes :

12 Q. [interprétation] Monsieur Koster, vous étiez lieutenant dans le 13e

13 Bataillon aéroporté; c'est cela, en 1995 ?

14 R. Oui. C'était dans le 13e.

15 Q. C'est un Bataillon d'Infanterie ?

16 R. Oui, c'est dans l'infanterie, que j'ai servi.

17 Q. Vous avez déjà répondu à ma question suivante. Comme vous l'avez dit à

18 Me Krgovic, vous étiez le commandant responsable de la logistique. Est-ce

19 que c'était un poste que vous aviez occupé à la base d'Assen ou est-ce que

20 vous êtes devenu officier chargé de logistique une fois arrivé à

21 Srebrenica ?

22 R. Non. J'avais déjà eu ce poste à Assen.

23 Q. Merci. En 1995, vous aviez 26 ans. Vous êtes d'accord là-dessus, n'est-

24 ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. A Srebrenica, votre supérieur immédiat, c'était le commandant Franken,

27 qui était le chef en second du Bataillon néerlandais, n'est-ce pas ?

28 R. Exact.

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1 Q. Avant votre mission à Srebrenica, est-ce que vous aviez déjà fait une

2 expérience du feu et des combats, la guerre ?

3 R. Non. Je ne me suis jamais trouvé dans des situations de guerre. Ce ne

4 furent jamais que des manœuvres.

5 Q. Est-ce que c'était vrai pour beaucoup, sinon, tous les hommes que vous

6 commandiez ?

7 R. C'est vrai pour la majorité. Il y en avait qui avaient servi au Liban

8 et qui, là aussi, avaient vécu des situations de combat.

9 Q. Vous étiez officier chargé de la logistique. En tant que tel, vous

10 aviez pour responsabilité de veiller à ce que le bataillon dispose de tout

11 ce dont il avait besoin pour bien fonctionner, n'est-ce pas ?

12 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question ?

13 Q. Volontiers. Vous conviendrez avec moi qu'un officier chargé de la

14 logistique doit veiller à ce que le bataillon dispose de tout ce dont il a

15 besoin pour bien fonctionner, pour fonctionner de façon efficace ?

16 R. Oui.

17 Q. Cela englobe les vivres, le transport, l'armement, le carburant ainsi

18 que les vêtements ?

19 R. Oui. Effectivement, ce sont des éléments dont vous avez besoin pour que

20 cela fonctionne.

21 Q. Merci. Conviendrez-vous avec moi que, pendant votre séjour à

22 Srebrenica, vous qui étiez officier de la logistique, vous pensiez que,

23 dans le bataillon, le moral était bon ?

24 R. Cela a assez fluctué. Lorsque les hommes ont dû vivre longtemps dans

25 cette situation de combat, le moral avait battu de l'aile. Ils devaient

26 vivre pendant ces longues périodes sur les rations de guerre.

27 Effectivement, là, quelquefois, cela ne marchait pas, mais en général, le

28 moral était tel qu'il était toujours possible de bien fonctionner.

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1 Q. Merci. Votre base à vous, en tant qu'officier de la logistique, c'était

2 Potocari, n'est-ce pas ?

3 R. Exact.

4 Q. Est-ce que vous y aviez un bureau, des locaux ?

5 R. Disons que c'était un bureau partagé avec d'autres.

6 Q. Dans le bureau que vous partagiez avec d'autres, est-ce qu'on y avait

7 archivé, par exemple, les récépissés pour les livraisons de carburant et la

8 façon dont ce carburant avait été distribué ou utilisé ?

9 R. Exact.

10 Q. Est-ce que dans ces archives, il y avait aussi bien des documents que

11 des fichiers électroniques, informatiques ?

12 R. Oui, nous avions des ordinateurs, mais nous avions aussi du papier, des

13 documents sur support papier.

14 Q. Merci. Vous étiez le chef de la logistique. En tant que tel, est-ce que

15 vous aviez parmi vos tâches celle de veiller au bon maintien de ces

16 archives, à la mise à jour aussi ?

17 R. Oui, en général. Je ne l'ai pas fait personnellement. Ce sont mes

18 hommes qui l'ont fait.

19 Q. Des gens qui se trouvaient sous votre commandement ?

20 R. Oui, effectivement, les hommes qui faisaient partie de ma section

21 chargée de la logistique.

22 Q. Merci. Le 11 juillet, vous êtes allé à Potocari. Est-ce que vous êtes

23 allé dans ce bureau que vous partagiez avec d'autres ?

24 R. Lorsque effectivement ont commencé les tirs et les pilonnages, je suis

25 effectivement allé dans mon bureau que je partageais pour obtenir ou pour

26 préparer des demandes d'autorisation. Je l'ai fait avec le commandant

27 Franken pendant les tirs, mais je ne me rappelle plus du jour. Je ne sais

28 plus si c'était le 10 ou le 11.

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1 Q. Quel que soit le jour, est-ce que les ordinateurs étaient toujours

2 intacts et est-ce que les archives l'étaient aussi ?

3 R. Une partie des documents avait été emportée dans les casemates, mais ce

4 dont on avait besoin pour effectivement faire les demandes, parce qu'il

5 fallait que cela se fasse à ce moment-là, cette partie-là était présente,

6 puisque c'était nécessaire effectivement pour modifier la requête.

7 Q. D'après vous, combien de soldats néerlandais y avait-il à Potocari le

8 11 et le 12 juillet ?

9 R. Ce n'est qu'une estimation vraiment très approximative. Je dirais 150,

10 peut-être 200.

11 Q. D'après cette estimation très approximative, ces hommes, ils ont dû

12 s'occuper pendant ces deux journées de combien de réfugiés ?

13 R. Vous parlez de quels deux jours ?

14 Q. Je parle du 11 et du 12 juillet.

15 R. Dans la base, il y avait de 4 000 à 5 000 réfugiés, dehors beaucoup

16 plus, donc 4 000 ou 5 000 dans la base qu'on a aidée, et à l'extérieur, il

17 y avait d'autres personnes.

18 Q. Toutes vos archives concernant la logistique ont été détruites, n'est-

19 ce pas ?

20 R. Je sais que la plupart des documents administratifs ont été détruits.

21 Je ne sais pas si tous l'ont été.

22 Q. Est-ce que c'était suite à un ordre que vous avez donné, que cela a été

23 détruit ?

24 R. Non, parce que quand l'ordre est venu, j'étais dehors, à l'extérieur de

25 la base, puisque j'étais le commandant chargé de la réception des réfugiés.

26 Q. Savez-vous qui a donné l'ordre de détruire ces documents ?

27 R. Soit le commandant Franken, soit le lieutenant-colonel Karremans.

28 Q. Savez-vous quand l'ordre a été donné ? Savez-vous quand cet ordre a été

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1 exécuté ?

2 R. Je ne sais pas exactement quand l'ordre a été donné. Je sais qu'il a

3 été exécuté lorsqu'il est devenu clair que les militaires serbes voulaient

4 pénétrer dans la base.

5 Q. Vous n'avez vraiment pas une idée de la date ? Cela pourrait nous

6 aider.

7 R. Cela doit s'être passé le jour où les militaires serbes de Bosnie sont

8 arrivés. Cela doit s'être passé le 12.

9 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi il était si important, par exemple, de

10 détruire les récépissés ou les documents indiquant l'emploi et

11 l'utilisation du carburant ?

12 R. Ces données faisaient partie des informations opérationnelles, et nous

13 ne voulions pas que ceci tombe entre les mains de l'ennemi.

14 Q. Est-ce exact, ou est-ce qu'on ne fait pas une distinction entre des

15 informations logistiques et des informations opérationnelles ?

16 R. Oui, mais c'est une distinction qui existe, mais effectivement, des

17 fois, cela se chevauche si on parle d'information sur les armes et sur le

18 carburant ou sur les munitions qui font partie des données logistiques.

19 Effectivement, cela pourrait dire quelque chose à propos de mes opérations.

20 Q. Je passe à un autre sujet. Vous aviez aussi comme zone de

21 responsabilité d'être commandant du bataillon de réserve, n'est-ce pas ?

22 R. Effectivement.

23 Q. Veuillez m'aider. Quand je lis votre rapport de fin de mission, je

24 crois comprendre que c'est fin mai ou début de juin qu'a été créé ce

25 bataillon de réserve; est-ce exact ?

26 R. Oui, c'est à peu près juste. Il faudrait que je regarde de plus près,

27 mais je pense que c'est à peu près autour de cette date.

28 Q. Ce n'est sans doute pas très important, mais je pense que c'est à cette

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1 période. Vous aviez sans doute le capitaine Groen sous votre commandement ?

2 R. Non.

3 Q. Est-ce que c'est lui qui vous a succédé lorsque vous avez cessé d'être

4 commandant ou chef du bataillon de réserve le 11 juillet ?

5 R. Non. Le capitaine Groen était le commandant de la Compagnie Bravo, et

6 c'est quelqu'un d'autre qui m'a succédé.

7 Q. Quoi qu'il en soit, en tant que chef du bataillon de réserve en juin

8 1995, est-ce que vous avez eu plusieurs déploiements au sud de l'enclave ?

9 R. Oui.

10 Q. Etait-ce de façon à ce que vous appreniez à connaître le terrain ?

11 R. Oui.

12 Q. Je voudrais vous montrer une séquence vidéo car je suppose que cela

13 fait un bout de temps que vous n'avez pas vu le sud de Srebrenica. P01514.

14 C'est la vidéo du procès par le Témoin Ruez, sud de Srebrenica. Veuillez

15 regarder, puis je vais vous poser quelques questions.

16 [Diffusion de cassette vidéo]

17 M. HAYNES : [interprétation] Arrêtons-nous là.

18 Q. Deux questions seulement. J'espère que ceci vous a permis de vous

19 rappeler le genre de relief, de terrain, qu'on trouve dans le sud de

20 Srebrenica ?

21 R. Non. C'était la première fois que je voyais ceci depuis un hélicoptère.

22 Q. Fort bien. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que l'entrée et la

23 sortie du sud de Srebrenica ne peuvent se faire que par la route ?

24 R. Mais de quelle direction vous voulez dire ? Depuis l'enclave ou depuis

25 l'extérieur de l'enclave ?

26 Q. Je veux dire pour quand on est à l'extérieur, au sud de Srebrenica,

27 pour aller vers [imperceptible]. Si on veut y aller en véhicule, on peut le

28 faire que par la route ?

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1 R. Mais cela dépend de la façon dont vous voulez vous y prendre.

2 Q. Mais disons que est-ce que vous avez pris votre -- vos véhicules

3 transporteurs de troupes pour franchir ces collines, ou est-ce que vous

4 êtes restés sur la route ?

5 R. Effectivement, avec mes véhicules, j'étais sur la route.

6 Q. Est-ce que vous avez vu des possibilités de faire du cross country de

7 sortir de la route pour franchir ces collines ? Pensez-vous qu'il était

8 uniquement possible de se déplacer en utilisant les routes ?

9 R. Si vous parlez des chemins, des routes, effectivement, je dirais qu'il

10 serait préférable de rester sur le chemin, même avec un véhicule blindé sur

11 la route.

12 Q. Fort bien. Deuxième question à propos du sud. Quand on voit le champ de

13 vision dans le sud de l'enclave, on peut dire qu'il est très limité étant

14 donné que tout autour vous avez des montagnes ?

15 R. C'est exact.

16 Q. Merci. Je passe à autre chose.

17 Lorsque vous avez été déployé dans le sud de l'enclave, est-ce qu'il vous

18 est arrivé de rencontrer des forces musulmanes ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des forces musulmanes qui

21 portaient un uniforme de l'armée ukrainienne ?

22 R. Je ne pourrais peut-être pas reconnaître cet uniforme de l'armée

23 ukrainienne. Je ne suis donc pas en mesure de répondre à votre question.

24 Q. Mais est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait des forces

25 musulmanes qui étaient dotées d'uniforme de l'armée ukrainienne ?

26 R. Je ne m'en souviens pas.

27 Q. Donc, je ne vais pas vous poser d'autres questions. Merci beaucoup,

28 Monsieur Koster.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Haynes. Est-ce

2 qu'il y a des questions supplémentaires de la part de l'Accusation,

3 Monsieur Thayer ?

4 M. THAYER : [interprétation] Rapidement.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant cela et avant que vous ne

6 commenciez à poser vos questions dans le cadre des questions

7 supplémentaires, je souhaite simplement attirer votre attention sur le fait

8 suivant. Vous -- étant donné qu'une de ces déclarations a été admise

9 récemment, après les modifications apportées à l'article 92 ter, pour que

10 cette admission soit définitive, il est par conséquent important que le

11 témoin atteste de la fidélité de ses dires et que sa déclaration est,

12 effectivement -- reflète le compte rendu et la déclaration faite par le

13 témoin, ou par rapport à ce qu'il dirait si on l'interrogeait dans le cadre

14 de l'interrogatoire principal. Lorsque vous avez commencé à poser des

15 questions au témoin - non pas hier, mais la journée précédente - vous lui

16 avez demandé de parler de l'exactitude de votre résumé, mais pas de

17 l'exactitude de sa déclaration précédente relevant de l'article 61.

18 Donc, vous avez besoin de le faire. Vous n'avez pas besoin de parler de ce

19 qui a déjà été admis conformément à l'article 92 bis avant que des

20 modifications ne soient intervenues. C'est le paragraphe C ici de l'article

21 92 bis, ce qui est visé et qui a été nouvellement créé.

22 M. THAYER : [interprétation] Donc, je vais commencer par là. Je peux m'en

23 occuper.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suggère par conséquent à l'avenir

25 que lorsque vous présentez des éléments relevant de l'article 92 ter, après

26 la lecture du résumé, ne lui posez pas simplement les questions par rapport

27 au résumé, mais posez-lui des questions également par rapport à sa

28 déclaration ou ses déclarations de façon à ce que vous puissiez respecter

Page 3132

1 cette nouvelle modification au pied de la lettre ainsi que l'esprit de

2 cette nouvelle modification.

3 M. THAYER : [interprétation] Ecoutez, nous allons faire en sorte que cela

4 devienne une pratique courante, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

6 Nouvel interrogatoire par M. Thayer :

7 Q. [interprétation] Bonjour, colonel Koster, lorsque nous nous sommes

8 rencontrés pendant la séance de récolement, avant votre déposition, vous

9 avez eu l'occasion de parcourir le compte rendu écrit de la déposition que

10 vous avez faite dans le cadre de l'affaire contre Mladic et Karadzic ?

11 R. Oui.

12 Q. Avez-vous relu chaque page du compte rendu de cette audience,

13 Monsieur ?

14 R. Oui.

15 Q. Pouvez-vous affirmer que les contenus de ce compte rendu sont exacts

16 et représentent fidèlement la déposition que vous avez faite à ce moment-

17 là ?

18 R. Oui.

19 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que cela suffit, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pense que oui.

21 M. THAYER : [interprétation]

22 Q. Je souhaite maintenant aborder deux questions rapidement avec vous,

23 colonel Koster. Dans votre déposition, vous avez dit qu'il n'y avait pas de

24 livraison de carburant entre la mi-février et le mois de juin ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Avez-vous, par l'intermédiaire de votre chaîne de commandement, et pour

27 finir par le truchement de la VRS, avez-vous fait des demandes de carburant

28 en vue d'en obtenir ?

Page 3133

1 R. Oui, absolument. Chaque convoi logistique pour lequel nous demandions

2 une autorisation, on précisait toujours la quantité de carburant requis et

3 à chaque fois ceci nous était refusé.

4 Q. Je souhaite maintenant que vous vous reportiez à une question que mon

5 confrère, Me Lazarevic, vous a posé hier, à la page 52 -- page 50, à

6 commencer par la ligne 22. Je souhaite préciser quelque chose car, à chaque

7 fois que vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de sa question, je

8 voulais simplement vous reposer cette question à nouveau. Me Lazarevic vous

9 a demandé, hormis le fait qu'un officier, van Shaik, n'a pas comparé les

10 papiers d'identité avec les personnes que vous avez trouvées sur place,

11 ceci n'a pas été fait par vous-même, ni par votre collègue Rutten; est-ce

12 exact ? Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre si, d'après

13 ce que vous savez, le lieutenant Rutten a tenté de comparer les documents

14 ou les documents trouvés avec les corps ?

15 R. Non. Pardonnez-moi, je ne m'en souviens pas.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Thayer, je crois avoir posé la

17 question moi-même hier au témoin. Je lui ai demandé si ces documents

18 contenaient les photos et il a répondu en disant que ce n'était que des

19 documents comprenant un texte et ce texte, il ne pouvait pas le comprendre,

20 car ce n'était pas une langue qu'il comprenait. Comment peut-on comparer un

21 document comportant du texte avec un corps mort ? Honnêtement, je ne sais

22 pas. Je ne vois pas l'intérêt de ce que vous dites.

23 M. THAYER : [interprétation] Simplement pour faire la clarté là-dessus, on

24 lui a posé la question. Il a répondu. Je souhaitais simplement qu'il n'y

25 ait pas de questions sans réponse.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

27 M. THAYER : [interprétation]

28 Q. Colonel, hier, on vous a demandé à la page 67 du compte rendu

Page 3134

1 d'audience quelque chose à propos de la permission que vous avez eue en

2 avril 1995. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit au bureau du

3 Procureur en septembre 1995 à propos de la date du dernier convoi des

4 soldats du Bataillon néerlandais qui a été autorisé à rentrer à nouveau

5 dans l'enclave, après être parti en permission ?

6 R. Pour autant que je m'en souvienne, j'ai précisé que le convoi était

7 effectivement le dernier convoi des personnes parties en permission qui

8 étaient autorisées à rentrer. Effectivement, je faisais partie de ce

9 convoi.

10 Q. Colonel, je souhaite que vous vous reportiez à la page 70 de votre

11 déposition d'hier. Mon confrère, Maître -- ma consoeur,

12 Me Fauveau, vous a posé une question également et vous a demandé si vous

13 n'étiez pas censé laisser entrer les réfugiés dans l'enceinte lorsqu'ils

14 ont commencé à arriver, le 11 juillet. Vous avez répondu en disant : "C'est

15 exact." Est-ce que vous vous en souvenez, Monsieur ?

16 R. Oui, c'est exact. Je n'ai pas obtenu l'autorisation de la part du

17 commandant du Bataillon.

18 Q. Savez-vous pourquoi cette autorisation ne vous a pas été donnée à

19 l'époque ?

20 R. On m'a dit que cette autorisation ne m'était pas accordée, car les

21 forces serbes de Bosnie avaient menacé de pilonner la base. C'est la raison

22 pour laquelle il était peu prudent de laisser entrer les réfugiés dans

23 l'enceinte. C'était pour éviter ce risque-là.

24 Q. Merci, Colonel. Je n'ai plus de questions à vous poser.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer. Est-ce qu'il y

26 a des questions à ma droite, à ma gauche ?

27 Colonel, ceci met un terme à votre déposition. Maintenant, je

28 souhaite vous remercier au nom des Juges de la Chambre de première

Page 3135

1 instance, M. le Juge Kwon, Mme la Juge Prost, M. le Juge Stole, pour être

2 venu faire votre déposition ici dans cette affaire.

3 Mme l'Huissière va vous raccompagner et prendre les dispositions

4 nécessaires pour votre départ. Je crois que vous n'allez pas trop loin,

5 mais nous vous souhaitons un bon voyage de retour. Merci.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

7 [Le témoin se retire]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous allons maintenant

9 traiter la question qui a été abordée par Me Fauveau et on prendra la pause

10 tout de suite après ? Mais bien. Avant cela, néanmoins, il faut en terminer

11 avec les questions des pièces.

12 Hier, vous avez demandé le versement -- je n'ai pas actuellement la liste

13 sous les yeux. Y a-t-il, Maître Fauveau, d'autres pièces ? Non.

14 M. HAYNES : [interprétation] Ecoutez, c'est toujours une question

15 difficile, à savoir si vous êtes disposé à admettre un extrait de film

16 alors que l'ensemble -- que le film dans sa totalité a déjà été versé. Je

17 pense que cela n'est pas nécessaire. Donc, il s'agissait de la pièce P01514

18 avec cette vue aérienne du sud de Srebrenica. Donc --

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,

20 et ainsi que le sont les autres Juges de la Chambre.

21 M. HAYNES : [interprétation] Merci beaucoup.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Haynes.

23 Monsieur Thayer.

24 M. THAYER : [interprétation] Je suis debout parce que je m'apprêtais à

25 partir, Monsieur le Président. Je souhaite maintenant répondre pour ce qui

26 est des autres pièces.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons bientôt avoir un

28 nouveau témoin qui va entrer dans ce prétoire et qui a les mesures de

Page 3136

1 protection. Nous n'allons pas en parler maintenant. Nous allons rendre une

2 décision orale répondant à une requête hier et suite à l'audience d'hier,

3 requête présentée par Mme Fauveau, qui représente le général Miletic. Mme

4 Fauveau a demandé à ce que le contre-interrogatoire du témoin suivant, à

5 savoir le témoin numéro 25, qui va commencer à déposer aujourd'hui, dans

6 quelques instants, que sa déposition doit être -- sa déposition ne doit pas

7 se circonscrire à la simple question des neufs corps trouvés à Potocari,

8 comme cela a été décidé par les Juges de la Chambre au paragraphe 67 de

9 notre décision du 12 septembre.

10 Nous avons reçu des arguments oraux de la part de Me Fauveau et de Me Josse

11 et de M. Nicholls, hier, arguments présentés oralement, mais l'Accusation a

12 ensuite déposé une réponse formelle, officielle, qui a été déposée

13 aujourd'hui. Je dois préciser, M. Nicholls, que vous avez omis de préciser

14 sur la page de couverture, quel était le nom ici, David Josse, qui

15 représente, avec Me Krgovic, le général Gvero. Donc, essayez d'éviter cela

16 à l'avenir.

17 Nous allons commencer par indiquer clairement que les limites imposées, ou

18 les conditions particulières imposées au contre-interrogatoire du Témoin 25

19 que j'ai évoquées un peu plus tôt, que ceci n'a pas été modifié par la

20 décision que nous avons pris en réponse à la requête présentée par la

21 Défense, demandant la certification, décision que nous avons prise le 19

22 octobre. Dans les arguments présentés par l'Accusation, un peu plus tard,

23 l'Accusation souhaitait verser au dossier la déposition du témoin 25,

24 conformément à l'article 92 ter et de façon subsidiaire, conformément à

25 l'article 89(F). Vous vous souviendrez certainement qu'après la décision

26 que nous avons prise, eu égard aux expurgations à propos desquelles nous

27 avons rendu une décision -- une ordonnance à pro de ce témoin-ci, nous

28 avons indiqué qu'en somme, la demande de l'Accusation demandant à verser au

Page 3137

1 dossier à nouveau un document, conformément à l'article 92, devenait

2 redondant et a été remplacé. Ceci a été admis également par M. McCloskey

3 qui est présent dans le prétoire aujourd'hui.

4 Je n'ai pas besoin de vous rappeler ou de lire notamment les

5 différentes modifications qui ont été introduites -- modifications

6 apportées au Règlement récemment car nous avons maintenant le paragraphe 92

7 bis (C) et le paragraphe 92 ter. Je souhaite simplement signaler aux noms

8 des Juges de la Chambre que la principale modification à apporter par ces

9 derniers c'est ceci : lorsqu'un témoin 92 bis fait l'objet d'un contre-

10 interrogatoire pour autant que ces décisions soient prises après que ces

11 modifications soient entrées en vigueur que ce témoin doit attester du fait

12 que ses déclarations écrites ou un compte rendu reflètent fidèlement sa

13 déclaration. Ils reflètent fidèlement ce que cette personne dirait si elle

14 devait faire l'objet d'un interrogatoire à nouveau.

15 En somme, les articles avant et après les amendements du 13 septembre 2006,

16 bien, ces deux articles ne tiennent pas compte du cas où la Chambre de

17 première instance demanderait au témoin de se présenter pour le contre-

18 interrogatoire qui porterait sur une partie du compte rendu d'audience.

19 Ceci relèverait de l'article 92 bis. Cela dit, dans la pratique ceci a été

20 admis car cela fait jurisprudence, et l'interprétation exacte de l'ancien

21 article 92 bis (E) permettait à la Chambre de première instance de

22 circonscrire le contre-interrogatoire à une partie seulement de la

23 déclaration du témoin ou du compte rendu d'audience lors de la déposition

24 de ce même témoin. Nous pensons fermement que ceci n'a changé en rien la

25 situation -- si la situation à savoir l'introduction du 92 bis (C) et 92

26 ter n'a pas modifié en somme énormément les choses. Le pouvoir qu'a la

27 Chambre ou tout Chambre de première instance existe toujours et la Chambre

28 peut absolument circonscrire le contre-interrogatoire si elle le souhaite.

Page 3138

1 Ceci reste inchangé.

2 En d'autres termes, nous lisons cet article 92 bis (C) comme voulant dire

3 que les Chambres de première instance ont toujours autorisé à circonscrire

4 le contre-interrogatoire. Si tel est le cas, nous estimons que ceci ne peut

5 pas être fait autrement. Dans ce cas-là, si on parle de l'article 92 ter à

6 savoir si cet article doit s'appliquer ou pas, à ce moment-là cela ne

7 devrait faire référence qu'à la déclaration écrite ou au compte rendu de la

8 déposition de ce même témoin sur laquelle va porter le contre-

9 interrogatoire. Elle ne devrait pas porter sur le reste de sa déposition,

10 compte rendu d'audience, ou déclaration à propos duquel il n'y aurait pas

11 de contre-interrogatoire.

12 En conclusion, nous estimons que l'article 92 ter ne s'applique

13 manifestement pas à une déclaration écrite ou à un compte rendu qui a été

14 admis conformément à l'article 92 bis si le témoin n'est pas requis pour le

15 contre-interrogatoire.

16 Par conséquent, les dispositions de l'article 92 ter ne devraient pas

17 s'appliquer sur cette partie-là de la déclaration écrite ou du compte rendu

18 d'audience qui a été admis conformément à l'article 92 bis et à propos

19 duquel le témoin ne sera pas contre-interroger.

20 En conclusion, nous décidons, par conséquent, que votre demande, Maître

21 Fauveau, en vertu de quoi, que l'article 92 ter exige que l'on -- que le

22 contre-interrogatoire d'un témoin 92 bis peut se faire dans sa totalité,

23 cette demande est, par conséquent, rejetée.

24 De surcroît, nous souhaitons également dire que bien qu'il existe encore un

25 argument de l'Accusation à savoir la demande de l'Accusation demandant le

26 versement de la déclaration conformément à l'article 92 ter, cette position

27 -- nous n'avons pas encore pris position là-dessus et nous estimons que

28 cela n'est pas absolument nécessaire. D'autant que nous avons entendu M.

Page 3139

1 McCloskey déclarer que ceci a déjà été évoqué lors de l'audience

2 précédente.

3 Par conséquent, notre décision est comme suit : le témoin -- le contre-

4 interrogatoire qui a fait l'objet d'une ordonnance précédemment, et que

5 nous avons circonscrit, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ceci est

6 toujours valable, et votre demande, Maître, d'étendre le contre-

7 interrogatoire à d'autres thèmes ou à d'autres sujets est, par conséquent,

8 rejetée.

9 Je vois que vous souhaitez dire quelque chose, Maître Fauveau.

10 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je voudrais seulement préciser que ma

11 requête ne concernait absolument pas les témoins de 92 bis. Je suis tout à

12 fait d'accord que la Chambre a toujours encore le pouvoir de limiter le

13 contre-interrogatoire des témoins 92 bis. Ma requête concernait

14 exclusivement l'admission des témoins en application de 92 ter. Evidemment,

15 si le témoin n'est pas admis en application de 92 ter, ma requête est sans

16 objet mais je n'ai jamais voulu dire que vous n'avez pas le pouvoir de

17 limiter en application de 92 bis.

18 [Problème technique]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey, vous avez la

20 parole.

21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour ce qui est d'un sujet --

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez rester là où vous êtes.

23 Nous voyons très bien, mais on ne vous voit peut-être pas complètement,

24 mais --

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Simplement c'est un sujet qui n'a rien à

26 voir, mais qui pourrait s'avérer utile simplement, matière à réflexion,

27 comme vous le savez certainement la semaine prochaine nous allons avoir des

28 témoins 89(F) qui sont maintenant les témoins 92 ter. Je me suis rendu

Page 3140

1 compte du fait que nous n'avons pas demandé à la Chambre de se pencher là-

2 dessus. Je ne sais pas si vous le demandez de le faire ou pas. Avec tous

3 les dépôts d'écriture que nous devons faire, je propose peut-être autre

4 chose, peut-être que nous pourrions traiter de cela oralement car,

5 contrairement au 92 bis, ces demandes relevant du 92 ter et du 89(F) sont

6 là justement pour nous faire gagner du temps, et j'ai demandé au conseil de

7 la Défense de tenir compte de ces témoins-là, ils ont été avertis depuis

8 des mois de l'audition de ces témoins parce qu'ils ont un nom en face -- il

9 y a un nom en face de chaque article. Le témoin suivant, la semaine

10 prochaine -- les trois autres témoins de la semaine prochaine. C'est

11 matière à réflexion ici, bien, évidemment nous sommes disposés à faire ce

12 que la Chambre estime être juste. Mais notre argument reste le même. Nous

13 souhaitons simplement gagner du temps.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons revenir là-dessus après la

15 pause.

16 Nous allons faire une pause de 25 minutes.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

21 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 52.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 --- L'audience est suspendue à 16 heures 18.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue devant ce

Page 3141

1 Tribunal.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez commencer votre déposition

4 prochainement. En fait, il s'agira presque entièrement du contre-

5 interrogatoire qui se limitera notamment à un sujet en particulier qui vous

6 sera mentionné bientôt, mais conformément à notre Règlement, avant votre

7 déposition, vous êtes censé prêter -- ou plutôt, lire une déclaration

8 solennelle, indiquant que vous allez dire la vérité, toute la vérité et

9 rien que la vérité. L'Huissière va vous donner le texte de cette

10 déclaration et veuillez la lire à haute voix.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

13 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-114 [Assermenté]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Je vais vous

16 expliquer deux points, brièvement, avant le début de votre déposition.

17 L'Accusation a demandé, pour vous, des mesures de protection que nous vous

18 avons accordées au cours de votre déposition. L'une de ces mesures de

19 protection est de cacher votre identité, donc on ne s'adressera pas à vous

20 en disant votre nom ou votre prénom, mais on utilisera un pseudonyme, qui

21 dans votre cas, sera PW-114. Bien sûr, il serait également possible de dire

22 Témoin, ou Monsieur. Mais je demande à tout le monde de ne pas faire de

23 référence au nom ni au prénom du témoin.

24 Puis, afin de dissimuler votre identité, nous vous avons accordé la mesure

25 de déformation des traits du visage. Au fond, cela veut dire qu'en dehors

26 de cette pièce dans laquelle vous déposez, personne ne pourra voir votre

27 visage, hormis nous et les personnes qui sont derrière les vitres, qui

28 assistent avec l'interprétation et le reste. Donc, bientôt, si vous

Page 3142

1 examinez l'écran, vous verrez comment vous apparaîtrez aux autres. C'est

2 conforme à ce que vous voyez en ce moment. Est-ce que ceci vous satisfait ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci beaucoup.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, M. Nicholls va maintenant vous

5 lire un résumé. Ensuite, il vous posera peut-être quelques questions et,

6 ensuite, immédiatement, commencera le contre-interrogatoire -- les contre-

7 interrogatoires des équipes de la Défense. Je vous dirai, au moment du

8 contre-interrogatoire, quelles sont les restrictions imposées par cette

9 Chambre de première instance, à savoir ils ne peuvent pas vous contre-

10 interroger de tout, à moins que nous ne changions notre décision. Mais

11 seulement sur les choses que vous auriez vues et qui concernent les

12 cadavres à Potocari.

13 Oui, Maître Nicholls.

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Tout d'abord, peut-on montrer, par le

15 biais du prétoire électronique, la pièce P02270 avec le document comportant

16 le pseudonyme, qui ne doit pas être diffusé.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je pense qu'il est plus

18 simple d'utiliser le système habituel, c'est-à-dire de montrer au témoin un

19 papier comportant son nom et son prénom, qui sera versé au dossier sous pli

20 scellé.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

22 Interrogatoire principal par M. Nicholls :

23 Q. [interprétation] Monsieur, est-ce que vous pourriez examiner ce

24 document et dire si votre nom et prénom y figurent sur ce papier sous le

25 pseudonyme PW-114 ?

26 R. C'est exact.

27 Q. Merci.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame, est-ce que vous pourriez

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1 montrer cela à la Défense ? Est-il suffisant que Me Ostojic ou Me Meek le

2 voit ?

3 M. JOSSE : [interprétation] Je suis sûr que ceci est suffisant.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Peut-on voir ce document

5 nous aussi ? Très bien. Oui, Monsieur Nicholls.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je m'excuse auprès du témoin, mais je

7 souhaite soulever deux questions d'intendance avant de pose les questions.

8 Tout d'abord, et j'en ai parlé avec les conseils de la Défense, j'ai

9 remarqué qu'au cours de la déposition précédente dans l'affaire Krstic, une

10 autre référence a été faite au commandant Nikolic, à laquelle ne s'applique

11 pas la décision de la Chambre et qui n'a pas été énumérée. Ceci figure à la

12 page 1569, ligne 25. Je souhaite affirmer que comme c'est le cas avec

13 toutes les autres références au compte rendu d'audience, il s'agit de Momir

14 Nikolic.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ceci vous satisfait, Madame

16 Nikolic ?

17 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Donc ceci est acceptable en tant

19 que tel. Merci.

20 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je souhaitais simplement soulever

21 cela avant la lecture.

22 Puis, deuxièmement, je souhaitais ajouter que la pièce P02189, présentée

23 par le biais du prétoire électronique, correspond à la pièce P52A de la

24 déposition préalable de ce témoin, correspond à une image erronée. Nous

25 souhaitons corriger cela. Il s'agissait d'un problème technique, qui entre-

26 temps, était corrigé.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que les équipes de la Défense le

28 savent ?

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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'avais pas dit cela à mes collègues,

2 mais j'ai des exemplaires imprimés s'ils souhaitent les utiliser.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous verrons lorsque le problème se

4 posera.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

6 partiel ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous passerons à huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 M. NICHOLLS : [interprétation]

27 Q. Je vais maintenant vous lire un résumé de votre déclaration préalable

28 et si je fais des erreurs, veuillez me corriger.

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1 Le 12 juillet, le Témoin PW-114 et un autre soldat du Bataillon néerlandais

2 sont allés enquêter au sujet des rumeurs concernant les cadavres à

3 proximité de la base du Bataillon néerlandais à Potocari. Dans la région

4 derrière la "Maison blanche", à environ 700 de l'enceinte, le témoin a vu

5 neuf ou dix cadavres. Le Témoin a marqué le lieu où ces cadavres se

6 trouvaient, un cours d'eau et la "Maison blanche" sur la pièce à conviction

7 Krstic, 5/3 A.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce qui correspond à la pièce P02190 dans

9 cette affaire.

10 Q. Les cadavres étaient à une distance d'environ 20 mètres du témoin, en

11 descendant une pente et près du cours d'eau. Les cadavres étaient alignés

12 sur le rebord -- le bord de la forêt. En utilisant l'appareil de son

13 collègue, le témoin a pris trois photos des cadavres, P02191, P02192 et

14 P02193. Le collègue du témoin montait la garde pendant que le témoin

15 prenait les photos car il y avait beaucoup de soldats serbes de type Rambo,

16 à proximité d'eux.

17 Les cadavres étaient vêtus de vêtements civils : des jeans, des vestes, des

18 pulls. Aucune des victimes ne portait des vêtements militaires. Toutes les

19 victimes étaient des hommes âgés de 15 à 45 ans. Le témoin a pu voir que

20 certaines des victimes avaient des tâches de sang sur leur dos et derrière

21 leur tête. Après avoir vu les victimes et après avoir pris les trois photos

22 le témoin et l'autre soldat du Bataillon néerlandais sont immédiatement

23 rentrés dans l'enceinte. Ceci s'est passé autour de midi, le 12 juillet.

24 Monsieur le Témoin, lorsque nous nous sommes rencontrés un peu plus tôt

25 vous avez révisé votre compte rendu d'audience de l'affaire Krstic, n'est-

26 ce pas ?

27 R. C'est exact.

28 Q. De que je viens de lire est un résumé exact de votre déposition dans

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1 cette affaire ?

2 R. C'est exact.

3 Q. J'ai une question pour vous. Vous avez dit, comme je l'ai dit dans le

4 résumé, que les cadavres étaient alignés. Est-ce que vous pourriez dire à

5 la Chambre de première instance quelle était la position des cadavres ?

6 Comment ils étaient alignés ?

7 R. Les cadavres avaient leur tête dans la direction du courant. Ils

8 juchaient sur le ventre, donc, on avait tiré sur eux dans le dos.

9 Q. Merci.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai plus de questions en ce moment.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.

12 Qui va commencer ?

13 Madame Condon, essayons de terminer aujourd'hui.

14 Mme CONDON : [interprétation] Merci.

15 Contre-interrogatoire par Mme Condon :

16 Q. [interprétation] Je souhaite vous poser une question au sujet de la

17 date à laquelle vous avez trouvé les cadavres. Vous avez dit devant cette

18 Chambre de première instance que c'était le 12 juillet; est-ce exact ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Vous êtes sûr au sujet de la date ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que je peux vous demander à quel moment de la journée est-ce que

23 ceci s'est passé ?

24 R. Vers midi.

25 Q. Vous avez pris quelques photos de ce que vous dites -- que vous avez

26 vu ?

27 R. Oui.

28 Q. Il est raisonnable, n'est-ce pas, de dire que les photos ont été prises

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1 le même jour que celui où vous les avez découverts ?

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes en train de parler de la même

4 langue, donc veuillez ménager une pause entre les questions et les

5 réponses, s'il vous plaît.

6 Mme CONDON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur le Témoin, vous vous souvenez que la police néerlandaise vous

8 interviewait ?

9 R. Oui, au début.

10 Mme CONDON : [interprétation] Peut-on montrer au témoin 1D48, s'il vous

11 plaît, et la page 29 ?

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi. Je pense que peut-être une

13 partie de ce document a été versée sous pli scellé ou doit être sous pli

14 scellé ou ne doit pas être diffusée en tenant compte du fait qu'il y a des

15 personnes assises dans la galerie du public.

16 Mme CONDON : [interprétation] Excusez-moi. Peut-être nous pourrions passer

17 à huis clos partiel.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez 100 % raison.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que ceci a été diffusé ?

20 Non. Dans ce cas-là, il vaut mieux passer à huis clos partiel.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux passer à huis

22 clos partiel pour en traiter car dans ce cas-là nous sommes sûrs que le

23 document ne sera pas diffusé. Je ne peux pas le garantir si nous ne sommes

24 pas à huis clos partiel. Nous allons y passer. Nous y sommes.

25 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, M. Ostojic représente le colonel

20 Beara dans cette affaire, et il vous posera quelques questions.

21 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie.

22 Contre-interrogatoire par M. Ostojic :

23 Q. [interprétation] Je vais vous poser quelques questions. Vous avez

24 mentionné à la page 35, ligne 20, je crois, qu'au cours de -- ou vous

25 l'avez dit au cours de votre déposition, vous avez parlé des types à la

26 Rambo, est-ce que vous pouvez me décrire cela un peu plus en détail ?

27 R. Je pense que c'étaient des soldats de réserve, des Unités de réserve.

28 C'étaient des soldats qui n'étaient pas d'active à ce moment-là, mais ils

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1 étaient en stand by, ils portaient des vêtements civils normaux ou des

2 vêtements à moitié militaires.

3 Q. Peut-être ils ne faisaient pas partie de l'armée régulière ou du Corps

4 de la Drina, n'est-ce pas ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Lorsque vous dites : "Les soldats à la Rambo", vous pourriez dire que

7 c'étaient des soldats temporaires ?

8 R. Oui. Ces soldats temporaires ou en stand-by comme des Unités de

9 réserve.

10 Q. Est-ce que vous faites une distinction entre les soldats temporaires ou

11 à la Rambo par rapport aux autres soldats ? Si oui, sur la base de quel

12 facteur ?

13 R. Bien. Il y a trois choses, trois phases, la première c'était une --

14 organisée -- très bien organisée, et une unité bien organisée, une Unité

15 d'Infanterie, strictement contrôlée par un commandant. Puis, deuxièmement,

16 il y avait des types à la Rambo qui avaient leur propre commandant mais le

17 commandement n'était pas strict. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils

18 entraient dans des maisons. Ils prenaient ce qu'ils voulaient. Ils se

19 déplaçaient, vous savez, c'était différent.

20 Q. Est-ce qu'il est vrai de dire que ces soldats à la Rambo étaient des

21 soldats qui, d'après vous, avaient commis des violations des droits de

22 l'homme ?

23 R. Je pense que c'est possible, oui.

24 Q. Très bien. N'est-il pas vrai de dire que vous avez déposé dans

25 l'affaire Krstic et vous avez dit sous serment que vous ne pouviez pas être

26 sûr, mais que, d'après vous, c'étaient les soldats à la Rambo et non pas

27 des soldats réguliers qui avaient commis ces crimes de guerre ?

28 R. C'est exact.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on dire quelle est la référence au

3 compte rendu d'audience ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que la Chambre en a

5 besoin aussi, Maître Ostojic.

6 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vais le faire, mais je pense que le témoin

7 a répondu à la question. C'était le 29 mars 2000, page 1 562, lignes 1 à

8 13.

9 Q. En fait, ces soldats réguliers serbes, les soldats disciplinés à votre

10 avis à l'époque et encore aujourd'hui, vous pensiez, et vous pensez qu'ils

11 n'avaient pas le temps pour cela car ils s'occupaient d'autres

12 obligations ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Je dois vous poser cette question et je souhaite simplement m'assurer

15 que la Chambre en est consciente compte tenu de la décision de la Chambre,

16 je ne sais pas si je peux la poser.

17 Est-ce que vous pouvez me dire à quelle date vous avez vu Momir Nikolic ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Tout d'abord, la question concernant les

20 types à Rambo ne reflètent pas de manière exacte qui figure au compte rendu

21 d'audience, le témoin n'a jamais dit que c'étaient les soldats à Rambo et

22 non pas les autres qui avaient commis les violations des droits de l'homme.

23 Puis, deuxièmement, j'attends qu'il termine ce sujet de son contre-

24 interrogatoire. Mais pour le compte rendu d'audience, je souhaite dire que

25 le fondement avancé n'est pas reflété par le compte rendu d'audience.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-ce que vous voulez répondre,

27 Maître Ostojic.

28 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui. Je veux dire que si vous examinez à la

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1 page 35, à la ligne 20, M. Nicholls dans son résumé parle des soldats à la

2 Rambo, à la Rambo, et je pense que ceci figure dans sa déclaration. Je

3 pense que c'est ainsi qu'il pensait à l'époque. Si la Chambre le souhaite,

4 je peux lire cette partie du compte rendu d'audience.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui intéresse la Chambre c'est que

6 vous passiez directement aux questions qui concernent le domaine limité du

7 contre-interrogatoire, Monsieur.

8 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, je l'apprécie. Mais peut-être nous

9 pouvons essayer de voir si cette question est permise ou pas. Car le témoin

10 a mentionné les types à la Rambo.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que je dis, Maître Ostojic, c'est

12 qu'il faut poser des questions au témoin concernant d'autres questions. Si

13 les questions vont au-delà du domaine limité pour le contre-interrogatoire,

14 dans ce cas-là, nous allons vous le permettre. Mais on n'a pas posé de

15 questions au témoin concernant les types à la Rambo. Je vous ai permis de

16 poser une ou deux questions concernant cela afin de clarifier les choses

17 mais je vous demande maintenant de poser directement vos questions

18 conformément au domaine limité du contre-interrogatoire.

19 M. OSTOJIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin, merci de votre patience. Compte tenu de ce que vous

21 avez dit ici hier, et au cours de la déposition dans l'affaire Krstic il y

22 a six ans et demie environ, est-ce qu'il serait exact de vous suggérer

23 qu'en fait, les meurtres commis -- les meurtres de ces neuf personnes que

24 vous avez trouvées le 12 juillet ont été commis, effectivement, par ces

25 types à la Rambo, ces soldats non disciplinés; est-ce exact ?

26 R. Oui, c'est exact. Je pense que c'est possible.

27 M. OSTOJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

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1 Madame Nikolic, est-ce que vous souhaitez contre-interroger le

2 témoin ?

3 Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions pour ce

4 témoin.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître.

6 Maître Stojanovic.

7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour. Merci. Je souhaite simplement

8 poser quelques questions au sujet de --

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Stojanovic. Je

10 précise au témoin que Me Stojanovic défend les intérêts de l'accusé

11 Borovcanin. Vous pouvez commencer.

12 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

13 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant vous

14 montrer une séquence vidéo, qui va vous montrer la zone. Je vais vous

15 demander votre aide.

16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais ici utiliser en fait une vue

17 aérienne. La pièce 1516. Peut-on l'afficher en utilisant le système du

18 prétoire électronique. Nous n'avons pas encore cette image.

19 Q. Dans l'intervalle, je vais vous demander de répondre à quelques

20 questions. Le chemin que vous avez emprunté pour aller jusqu'à l'endroit où

21 se trouvaient ces corps, est-ce que c'était une route asphaltée ?

22 R. Non. C'était un chemin de terre avec des graviers.

23 Q. Est-ce que vous avez utilisé une partie qui était asphaltée ou

24 goudronnée, ou l'autre était en gravier, ou est-ce que c'était uniquement

25 un chemin de terre ?

26 R. Peut-être que les premiers 25 premiers mètres étaient goudronnés mais

27 le reste c'était dans les montagnes. Donc, c'était une route boueuse, le

28 genre de chemin qu'on trouve en hiver.

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1 Q. Est-ce que vous aviez déjà utilisé ce chemin auparavant ?

2 R. Oui, à plusieurs reprises, parce que nous faisions nos patrouilles.

3 Q. Est-ce que cela veut dire que c'était un itinéraire que vous preniez de

4 façon habituelle quand vous faisiez vos patrouilles ?

5 R. Oui.

6 Q. Ce chemin, est-ce qu'il longeait la maison ou est-ce qu'il passait par

7 une zone non habitée ?

8 R. Il y avait quelques maisons et puis c'était vraiment la brousse, c'est-

9 à-dire que c'était surtout la forêt. D'abord, il y avait les collines et je

10 pense qu'en haut des collines, il y avait des prés, c'est tout et puis

11 quelques casemates, des casemates musulmanes. C'est tout.

12 Q. Mais comment avez-vous appris qu'il y aurait, ou qu'il y avait des

13 corps, un certain nombre de corps à cet endroit ?

14 R. Ce jour-là, le 12, il y avait les bruits qui circulaient mais en fait

15 ces rumeurs on les entendait déjà le 11, on parlait de corps autour de la

16 base. Le 12, je suis allé voir dans les alentours et c'est là que j'ai

17 trouvé des corps. Donc, c'était en fonction d'une rumeur qui circulait.

18 Q. Mais est-ce que c'était le deuxième jour de l'évacuation de la

19 population ? Est-ce que c'est le deuxième jour que vous êtes parti à la

20 recherche de ces corps ?

21 R. Oui, le deuxième jour.

22 Q. Permettez-moi de terminer ma question. Donc, c'est le deuxième jour de

23 l'évacuation que vous êtes sorti pour aller voir si ces corps se trouvaient

24 bien là ? C'est bien comme cela que cela s'est passé ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.

26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense qu'on a déjà répondu. Le sujet a

27 déjà été examiné.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez raison. Poursuivez, Maître

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1 Stojanovic.

2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je vais continuer. Oui, je pense,

3 Monsieur le Président, que nous devions tirer certaines choses au clair.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais que tirez des choses au clair

5 c'est une chose, mais se répéter cela en est une autre. Alors, essayez

6 d'éviter les répétitions. Ne posez pas les questions qui ont déjà été

7 posées ou des questions qui ne sont pas en litige. Poursuivez votre

8 interrogatoire principal.

9 Monsieur le Témoin, on vous a demandé si quelqu'un vous avait donné des

10 instructions vous disant d'aller voir où se trouvaient ces corps ?

11 R. Non, c'est moi qui ai pris l'initiative.

12 Q. Je voudrais savoir le temps qu'il vous a fallu pour arriver à ces corps

13 lorsque vous marchiez sur la route goudronnée ?

14 R. Quelques minutes. Ce n'était pas loin de la base. J'étais occupé autour

15 de la base près du portail d'entrée principale, là, où se faisait ce

16 transport des Musulmans qui se dirigeaient vers les autocars. Je

17 travaillais là, donc cela m'a pris peut-être cinq ou six minutes. Cela

18 faisait 700 mètres à peu près.

19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander l'aide de

20 Mme l'Huissière.

21 Q. Je vais demander au témoin de regarder l'image aérienne qu'elle a sous

22 les yeux. Je vais lui demander d'annoter l'itinéraire qu'il a suivi pour

23 aller jusqu'aux corps ?

24 S'il vous faut un certain temps pour vous orienter, pour reconnaître

25 telle ou telle installation qu'on voit à l'image, pas de problème nous

26 avons le temps.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin le souhaite,

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1 peut-être qu'il peut demander que telle ou telle partie soit agrandie. Il

2 n'est peut-être pas au courant de cette possibilité.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. D'abord, nous allons faire un zoom

4 arrière pour avoir une idée d'ensemble de la zone, après quoi le témoin

5 pourra indiquer où il veut un agrandissement.

6 D'abord, faisons un zoom arrière pour avoir une image toute entière à

7 l'écran.

8 Voilà. C'est fait.

9 Monsieur le Témoin, vous avez maintenant l'occasion d'examiner cette vue

10 aérienne et peut-être des questions vont-elles vous être posées. Vous

11 pouvez à ce moment-là demander au technicien à la régie d'agrandir telle ou

12 telle partie et vous pourrez alors annoter en fonction de la question qui

13 vous est posée.

14 Maintenant on vous a demandé par quel chemin vous êtes passé pour arriver à

15 ces corps ?

16 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

17 [interprétation] Je me tenais ici à cet endroit que j'indique.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis allé par là. Oui, ici il y a une

20 rangée d'arbres, puis il y avait un chemin boueux, puis je suis monté par

21 là.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez indiquer la lettre X à

23 l'endroit où vous vous êtes arrêté de tracer cette ligne. A droite du X, je

24 vais vous demander de signer et d'indiquer la date.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Ou peut-être pourrait-il donner son

26 pseudonyme 114 ? Ceci sera versé sous pli scellé.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement. PW114.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] [Le témoin s'exécute]

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien effacer ce

2 que vous venez d'écrire et mettre plutôt PW140 ?

3 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Stojanovic.

5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur, est-ce que vous vous êtes frayé un chemin parmi la foule de

7 réfugiés ou à travers le convoi en vous rendant à pied à cet endroit ?

8 R. Oui.

9 Q. Ayez l'amabilité de nous aider. Je voudrais que de la même façon vous

10 indiquiez où se trouvait ce groupe, cette foule de réfugiés à travers

11 laquelle vous vous êtes frayé un chemin.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que ceci n'est pas dans le cadre de

14 l'ordonnance rendue par la Chambre. Je pense que c'est ouvrir la boite de

15 pandore.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la pertinence de votre

17 question en rapport avec la question des neuf corps ou dix corps ?

18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous me permettez, je voudrais répondre

19 en vous montrant la photo suivante qui a été prise le 12 juillet à 14

20 heures. C'est une photo que nous avons préparée à cette fin.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, continuez, nous verrons.

22 La question, Monsieur, qui vous a été posée c'est de savoir si vous vous

23 étiez frayé un chemin dans cette foule de réfugiés alors que vous alliez à

24 pied vers cet endroit. Vous avez répondu par l'affirmative puis on vous a

25 demandé d'indiquer l'endroit où se trouvait ce groupe, cette foule de

26 réfugiés. Ce groupe au sein duquel vous avez dû vous frayer un chemin.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais ici, et puis vers Srebrenica c'est là

28 que se trouvait cette foule de gens.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais vous demander d'apposer un Y à

2 côté de l'annotation que vous venez d'apporter à la carte ?

3 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

5 Poursuivez, Maître Stojanovic.

6 Oui. Je sais qu'il y a une certaine pertinence mais je vous ai demandé de

7 l'indiquer.

8 Passez à la question suivante au document suivant que vous voulez montrer

9 au témoin.

10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci de votre aide, Monsieur le

11 Président.

12 Peut-on afficher par prétoire électronique la photo P01549 ?

13 C'est une photo tirée de la même série. Photo aérienne prise le 12

14 juillet 1995 à 14 heures dans l'après-midi. Ceci est pertinent eu égard à

15 la période dont parle le témoin.

16 Q. Monsieur le Témoin, en attendant que ne s'affiche cette photo, je

17 voudrais vous poser une autre question. En route alors que vous alliez vers

18 l'endroit où se trouvaient ces corps, est-ce que vous avez vu -- la petite

19 centrale électrique ?

20 R. Oui. Vous voulez parler de cette cabine électrique. Oui, c'est à

21 l'arrière de la "Maison blanche," on avait pas appelé cet endroit la

22 "Maison blanche." C'est à l'arrière de la maison dans un pré.

23 Q. Maintenant vous regardez cette image aérienne qui est affichée.

24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire tourner l'image

25 dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à aider le témoin à mieux

26 voir les choses ? Je voudrais ici qu'on abaisse un peu l'image.

27 Q. Vous y trouvez, Monsieur le Témoin, de moi, sur cette

28 photo ? De l'autre côté de la route, est-ce que vous voyez un point noir et

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1 une annotation où il est écrit "people" en anglais ? Est-ce que vous seriez

2 d'accord pour dire qu'il s'agit là du groupe de réfugiés qu'on a pu voir

3 dans ce secteur, à ce moment-là ?

4 R. Oui, c'est possible. Effectivement.

5 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer sur cette photo l'endroit où

6 vous avez tourné à droite, vers l'ouest ?

7 R. Je pense que c'est ici. Vous voyez, ici, le chemin boueux. Oui, c'est

8 là.

9 L'INTERPRÈTE : Le témoin ayant indiqué l'endroit sur la carte.

10 M. STOJANAVIC : [interprétation]

11 Q. Merci. Est-ce que cela veut dire que vous êtes passé devant le groupe

12 de réfugiés qu'on voit ici, sur cette image ?

13 R. Oui. Mais là où je vous ai indiqué, il y aussi beaucoup de réfugiés,

14 beaucoup de gens. Donc, effectivement, c'est là que les gens se tenaient,

15 mais il y avait les autocars qui étaient plus en contrebas, plus en

16 direction de la base. Mais partout, il y avait du monde.

17 Q. Je suis le trajet que vous venez d'indiquer. Est-ce que vous êtes passé

18 à côté de cette cabine électrique dont on vient de parler ?

19 R. Oui. Si je suis ce chemin, c'était à droite.

20 Q. Je n'ai plus que quelques questions à vous poser.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez terminé ?

22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais

23 que ce document soit versé au dossier.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez, une fois

25 de plus, écrire PW 114 à côté de l'annotation que vous venez d'apporter.

26 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

28 Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

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1 M. STOJANOVIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur, lorsque vous êtes arrivé à l'endroit où vous avez vu les

3 corps, est-ce que vous avez été en mesure d'identifier ces personnes ?

4 R. Non, je ne les avais jamais vu auparavant.

5 Q. Est-ce que vous auriez remarqué si, à côté des corps, il y avait des

6 pièces d'identité ?

7 R. Non, c'était trop loin. J'étais dans une zone où il y avait beaucoup

8 d'arbres, donc ce n'était pas possible.

9 Q. Donc, vous ne savez pas qui étaient ces gens qui ont été tués ?

10 R. Non. Mais je me suis dit que c'était des Musulmans de Srebrenica. J'ai

11 supposé.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'admettons pas les suppositions.

13 Vous savez ou vous ne savez pas.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que c'était des gens de Srebrenica.

15 M. STOJANOVIC : [interprétation]

16 Q. Ma question suivante est logique : pourquoi le savez-vous ? Pourquoi ne

17 supposez-vous pas que c'était des gens de Srebrenica ?

18 R. Je n'avais jamais vu de militaires en vêtements civils être tués

19 auparavant, donc je suppose que si on entreprend une attaque de ce genre,

20 on vient en unité militaire et pas en vêtements civils, donc, je veux dire,

21 c'était tous des civils en vêtements civils et j'ai donc pensé, je suis

22 d'ailleurs sûr à 100 % que c'était des civils de Srebrenica.

23 Q. Mais est-ce que cela aurait pu être des civils de Bratunac ou de Zeleni

24 Jadar, ou encore de Potocari ? Ou est-ce que vous êtes à 100 % sûr que

25 c'était des gens de Srebrenica ?

26 R. Oui, oui. De Srebrenica.

27 Q. Mais vous ne savez pas qui a tué ces gens, pour autant que ces

28 personnes aient été tuées ?

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1 R. Je ne sais pas qui c'était, mais ces personnes étaient mortes,

2 inanimées, sans vie. Donc je ne pense pas. Je suis sûr.

3 Q. La question était de savoir si vous savez qui les avait tués ?

4 L'INTERPRÈTE : Le témoin fait un signe de tête.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je précise que le témoin a fait un

6 signe négatif de la tête, indiquant qu'il ne savait pas.

7 Poursuivez, Maître Stojanovic.

8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

9 Q. Savez-vous quand ces personnes ont été tuées ?

10 R. Non, je ne sais pas quand elles ont été tuées. Je les ai vues à midi,

11 donc, c'était peut-être dans la matinée du 12 ou le 11.

12 Q. Je termine. Est-il possible que cet incident se soit produit le 13. Je

13 parle de l'incident que vous évoquez aujourd'hui ?

14 R. Non, parce que je les ai vus le 12.

15 Q. Mais si je vous disais que l'évacuation a commencé le 12 juillet et

16 que, donc, le deuxième jour de l'évacuation, c'était le 13 juillet. Est-ce

17 que cela vous ferait changer d'avis quant à votre conclusion précisant la

18 date à laquelle vous vous êtes trouvé à cet endroit ?

19 R. Non.

20 Q. Dernière question. Est-ce que vous maintenez ces dires aujourd'hui ?

21 Vous êtes sûr, encore aujourd'hui, que cela s'est passé le deuxième jour de

22 l'évacuation ?

23 R. Oui. C'était le deuxième jour de l'évacuation.

24 Q. Je vous remercie. Permettez-moi de vous poser encore une question à

25 propos des photographies que vous avez mentionnées aujourd'hui. Pourriez-

26 vous nous dire combien de corps vous aviez photographiés ?

27 R. Entre neuf et dix. J'ai pris trois photos.

28 Q. Mais vous avez pu compter sur les photos combien de corps il y avait. Y

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1 en avait-il neuf ou dix ?

2 R. Pas sur les photos, parce que les photos ne sont pas de bonnes

3 qualités, comme vous le savez, mais je l'ai vu de mes propres yeux et j'en

4 ai fait le décompte.

5 Q. Donc, la réponse que vous fournissez aujourd'hui quant au nombre de

6 corps, elle se fonde sur ce que -- les corps que vous avez comptés, et pas

7 sur ceux que vous avez établis plus tard, au vu des photos, car vous les

8 avez ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Je vous remercie.

11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

12 les Juges, je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic. Me Fauveau

14 défend les intérêts du général Miletic. Elle va vous poser ses questions

15 maintenant.

16 [aucune interprétation]

17 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :

18 Q. [interprétation] Tout à l'heure, mon honorable collègue vous a lu le

19 résumé de votre témoignage de l'affaire Krstic et vous avez dit que ce --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

21 Poursuivez, s'il vous plaît.

22 Mme FAUVEAU :

23 Q. Lorsque vous avez entendu ce résumé, vous avez dit que ce résumé

24 correspondait à ce que vous avez dans l'affaire Krstic; est-ce exact ?

25 R. Oui, c'est exact. --

26 Q. Dans ce résumé, mon collègue vous a lu ceci :

27 [interprétation] Dans un secteur derrière la Maison blanche, à quelques 700

28 mètres de la base, le témoin a vu neuf à dix corps.

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1 [en français] Est-il exact effectivement que vous n'avez pas dit ceci dans

2 l'affaire Krstic. Pouvez-vous vous souvenir ce que vous avez dit

3 exactement ?

4 R. Je ne comprends pas la question.

5 Q. Pour vous aider, je vais vous lire ce que vous avez dit dans l'affaire

6 Krstic.

7 Mme FAUVEAU : Il s'agit de la page 1 564.

8 [interprétation] De neuf à dix cadavres que j'ai trouvés se

9 trouvaient en diagonale, en lisière des forêts dans un pré dégagé près du

10 cours d'eau derrière la maison où se faisaient les interrogatoires, à

11 environ 700 mètres de la base.

12 Q. [en français] Lorsque vous parliez de ces corps, vous avez dit que vous

13 les avez trouvés derrière la maison d'interrogation. Vous ne parliez pas de

14 la "Maison blanche"; est-ce exact ?

15 R. C'est exact.

16 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui n'étaient pas tout à fait

17 correctes dans le résumé que mon collègue vous a lu ?

18 R. Non. Le reste c'est bon.

19 Q. Est-ce que vous vous souvenez lorsque vous donnez la première

20 déclaration au bureau du Procureur - c'était en septembre 1995, c'était le

21 26 septembre 1995 - lorsque vous parliez de cette maison d'interrogation,

22 vous avez bien dit que cette maison était de couleur bleue. Vous souvenez-

23 vous de ceci ?

24 R. Non, je ne m'en souviens pas.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls.

26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que là nous nous écartons du sujet,

27 et par souci d'équité, si on le fait, c'est en raison du résumé que j'ai

28 lu. Me Fauveau n'a pas lu une partie antérieure de la déposition du témoin

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1 qui reprend exactement. Parce que, effectivement, il y a une partie

2 différente, je peux la lire maintenant ou je peux lire au moment des

3 questions supplémentaires, un passage qui correspond.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais oui là vous prenez deux choses en

5 une. Poursuivez. C'est peut-être pertinent, peut-être que ceci s'avérera ne

6 pas l'être. Nous vous arrêterons si ce n'est pas le cas.

7 Mme FAUVEAU : Peut-on présenter au témoin la pièce 3D18.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Il faudra peut-être que ce soit à huis clos

9 partiel puisqu'il s'agit d'une déclaration préalable.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement, je m'y attendais.

11 J'avais essayé de le télécharger plus tôt. Mais effectivement, oui. Est-ce

12 que ceci a déjà été diffusé à l'extérieur du prétoire ? Non, pas encore.

13 Fort bien. Passons à huis clos partiel.

14 Nous sommes à huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Maître.

9 Mme FAUVEAU :

10 Q. Est-il exact que les corps que vous avez vus avaient des vêtements sur

11 eux ?

12 R. Oui, oui, ils étaient tous revêtus.

13 Q. Avez-vous ôté ces vêtements pour voir les blessures ?

14 R. Non.

15 Q. Comment dans ce cas vous avez pu voir les blessures ?

16 R. Les vêtements étaient couverts de sang.

17 Q. Est-il exact de dire que vous avez vu les taches de sang et pas la

18 blessure elle-même ?

19 R. Vous savez, la blessure provoquée par une balle est très petite, mais

20 j'ai bien vu les taches de sang, qui elles, étaient grandes.

21 Q. Il y avait beaucoup de sang sur ces vêtements ?

22 R. Oui, surtout dans le dos et dans la nuque, dans la tête.

23 Q. Connaissez-vous la différence entre la blessure qui est provoquée par

24 une balle d'entrée et par une balle de sortie ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous a déjà dit qu'il n'avait pas vu

26 des blessures. Alors, quel est l'intérêt de poser cette question, Maître ?

27 Mme FAUVEAU : Vous avez raison, Monsieur le Président.

28 Q. Est-ce que vous pouvez déterminer si ces corps étaient déplacés après

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1 leurs morts ?

2 R. Non, ils n'ont jamais été déplacés. Peut-être qu'après ils l'ont été,

3 mais pas au moment où ils ont été abattus.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment en arrivez-vous à cette

5 conclusion ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils avaient reçu un coup de feu dans le dos,

7 une balle dans le dos. Je pense qu'ils les ont gardés là pendant un certain

8 temps. Après, quand tout a été fini, je crois qu'ils ont été emmenés par

9 une unité ou quelque chose de ce genre, car je ne suis jamais retourné sur

10 les lieux.

11 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

12 Mme FAUVEAU : Puisque vous n'avez pas vu la blessure elle-même, comment

13 vous pouvez savoir qu'ils étaient tués par balles, ces personnes ?

14 R. Je pense que c'est la façon la plus facile. On tirait partout. C'était

15 la façon la plus facile, la plus rapide aussi.

16 Q. Est-il exact que c'est une supposition de votre part plutôt qu'une

17 connaissance ?

18 R. Je pense que c'est un fait, que c'est une façon très simple de résoudre

19 un problème très rapidement et tranquillement, sans faire de bruit.

20 Pourquoi blesser quelqu'un à plusieurs endroits pour le tuer ? C'est plus

21 facile et plus rapide.

22 Q. -- plus facile. Je vous demande seulement comment vous pouvez être

23 certain que ces personnes étaient tuées par balles, puisque vous n'avez pas

24 vu de blessures ?

25 R. Je crois que c'est différent quand on a un couteau. C'est différent.

26 Enfin, c'est mon opinion personnelle. C'est plus facile de loin, de tirer

27 dans le dos, puis après d'en terminer par un coup dans la tête.

28 Q. Comment savez-vous qu'ils avaient reçu une balle dans le dos ?

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1 R. Parce que j'ai vu les taches de sang dans le dos. Ils étaient face

2 contre terre, dans le ruisseau.

3 Q. Lorsqu'une balle sort du corps, il y avait aussi du sang; est-ce

4 exact ?

5 R. Oui, bien sûr. Si vous tirez dans un corps, le point d'entrée,

6 évidemment, est plus petit que le point de sortie. Si on retourne le corps,

7 cela fait un trou beaucoup plus grand. Ce n'est pas une chose qui est fort

8 belle à voir.

9 Q. Mais vous n'avez pas vu l'autre côté. Vous avez vu seulement un côté et

10 vous avez vu beaucoup de sang; est-ce exact ?

11 R. Oui, j'en ai vu assez.

12 Mme FAVEAU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas

13 d'autres questions.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Fauveau.

15 Maître Josse.

16 Me Josse défend les intérêts du général Gvero. C'est lui qui va vous

17 poser des questions.

18 M. JOSSE : [interprétation] Peut-on montrer ou donner au témoin une copie

19 sans annotation de la pièce P01516 ?

20 Contre-interrogatoire par M. Josse :

21 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, page 1 494. Je parle là de la

22 déposition que vous avez faite dans le procès Krstic. A cette page-là, vous

23 sont posé plusieurs questions concernant l'endroit où vous avez vu des

24 combattants musulmans équipés de mortiers, le 11 juillet à Potocari.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la pertinence de cette

26 question par rapport aux neuf corps ?

27 M. JOSSE : [interprétation] Je ne veux pas ici déjà vendre la mèche, mais

28 je voudrais savoir si ces meurtres furent des meurtres opportunistes, comme

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1 le dit l'Accusation ou s'il est possible de les qualifier autrement.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons vous écouter pour ce qui

3 est de vos autres questions. Poursuivez.

4 M. JOSSE : [interprétation]

5 Q. J'espère que je serai équitable, en effet. Monsieur McCloskey était

6 celui qui vous posait les questions à l'époque. Il vous a montré un croquis

7 ou une photo et il vous a demandé où vous aviez vu ces combattants équipés

8 de mortiers. Vous avez dit : "Ici, ici et ici." M. McCloskey a dit alors :

9 "Le dossier doit préciser qu'il a vu des combattants musulmans des deux

10 côtés de la base des Nations Unies dans le secteur de la colline, de même

11 qu'au nord de la base."

12 Je voudrais maintenant que vous utilisiez la carte que je vous ai

13 donnée pour apporter ces annotations.

14 R. A peu près ici et ici. Ici aussi, je pense. Bien sûr, ils partaient en

15 courant, puis revenaient.

16 Q. Au cours de ces dépositions dont je viens de parler, vous avez dit

17 qu'ils se trouvaient des deux côtés de la base. Est-ce qu'ils étaient aussi

18 de l'autre côté ?

19 R. Peut-être qu'il y en avait ici aussi, mais lorsque les Serbes sont

20 arrivés ils se sont mis à courir et à partir en courant.

21 Q. Soyons précis. Ceci s'est passé, d'après vos souvenirs, le 11 juillet ?

22 R. Oui.

23 Q. Lorsque arrive la journée du 12 juillet, ces personnes qui étaient

24 enfuies vers les bois, parce qu'elles étaient très nerveuses, avez-vous

25 dit, n'est-ce pas, dans ce passage que je viens de citer ?

26 R. C'est exact.

27 Q. Pourriez-vous maintenant indiquer l'endroit où vous avez vu les neuf ou

28 dix corps ?

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1 R. Ici.

2 Q. Pourriez-vous écrire à côté de ce trait neuf ou dix corps, pour que

3 tout soit clair. Au bas du diagramme ou de la carte, pourriez-vous, si ceci

4 n'est pas exagéré, "combattants musulmans."

5 R. [Le témoin s'exécute] Ici ?

6 Q. Oui.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'oubliez pas d'inscrire PW-114 en haut

8 à gauche de cette photographie aérienne, s'il vous plaît.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. JOSSE :

11 Q. Sur cette carte, êtes-vous en mesure de nous dire d'où venaient les

12 forces serbes ?

13 R. Oui, de ce côté-ci. Elles venaient de là, et sont ensuite allées dans

14 ce secteur-ci.

15 Q. Dans quelle direction se sont enfuis les combattants musulmans ?

16 R. Vous voulez que je l'indique sur la carte ?

17 Q. S'il vous plaît.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant d'indiquer cela, je souhaite que

19 vous indiquiez autre chose. C'est trop près de l'endroit où vous avez

20 indiqué combattants musulmans. Je ne souhaite pas que ceci prête à

21 confusion par la suite, d'ici un an ou deux. A côté des deux dernières

22 annotations à gauche, est-ce que vous pourriez marquer l'endroit où se

23 trouvaient les forces serbes ? Ecrivez-le et dessinez une flèche pour

24 indiquer la direction.

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. Mettez simplement une flèche.

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Très bien. Merci. Me Josse vous a demandé d'indiquer sur la carte dans

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1 quelle direction les combattants musulmans se sont enfuis.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, le

3 témoin indique par deux flèches de part et d'autre le bâtiment qui se

4 trouve au centre de la photographie. Au-dessus de ces deux flèches,

5 pourriez-vous inscrire les lettres MF ?

6 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

8 M. JOSSE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je n'ai

9 pas d'autres questions.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.

11 Maître Haynes, représente ici le général Pandurevic et va vous poser

12 quelques questions.

13 Contre-interrogatoire par M. Haynes :

14 Q. [interprétation] Ecoutez, je ne vais pas prendre beaucoup de votre

15 temps. Vous avez bien décrit les circonstances dans lesquelles vous avez vu

16 ces corps et les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous les

17 avez vus et vous avez du mal à les identifier. Dans le résumé qui a été lu

18 un peu plus tôt aujourd'hui de votre déposition précédente on a donné un

19 âge approximatif de ces personnes. Est-ce que vous admettez que toute

20 déposition que vous pouvez faire à propos de leur âge ne peut qu'être

21 approximatif ?

22 R. Oui.

23 Q. Que le plus jeune aurait pu avoir 17, 18 ou 19 ans ?

24 R. Oui.

25 Q. Merci beaucoup.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Haynes.

27 Y a-t-il des questions supplémentaires de la part de l'Accusation ?

28 M. NICHOLLS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

Page 3175

1 Président.

2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous avons une ou deux questions,

4 Monsieur le Président.

5 Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :

6 Q. [interprétation] On vous a contre-interrogé sur ce que vous avez

7 déclaré dans l'affaire Krstic à propos de l'emplacement des corps. Le

8 résumé qui vous a été lu je -- vous reporter à une partie de votre

9 déposition -- la déposition que vous avez faite pendant l'affaire Krstic, à

10 la page 1 728. La question : "Où avez-vous trouvé les corps ?" Réponse :

11 "Derrière la "Maison blanche." La maison de l'interrogatoire." Un peu plus

12 loin, "Où cela se trouve-t-il, derrière la "Maison blanche," à 700 mètres

13 environ de l'enceinte." "Il y a une maison comportant des boîtiers

14 électriques. Je connaissais bien ce chemin parce que j'assurais souvent des

15 patrouilles le long de cette route." Lorsque vous dites "Derrière la maison

16 bleue est-ce que vous voulez parler des corps qui se trouvaient là dans la

17 crique ou est-ce qu'il s'agit des corps qui se trouvaient tout de suite --

18 tout à fait derrière la "Maison blanche" un peu plus loin, en rapport à ce

19 que vous avez appelé la "Maison blanche ?" Est-ce que vous maintenez la

20 déposition que vous avez faite dans l'affaire Krstic ?

21 R. Oui. Ce sont les corps que j'ai trouvés près de la crique.

22 Q. On vous a posé des questions sur la route que vous avez empruntée

23 lorsque vous avez découvert les corps. Est-ce que cette route avait un

24 nom ?

25 R. En fait, cela s'appelait "foot 500" c'était le nom en fait, c'est le

26 haut d'une colline à 500 mètres, quelque chose.

27 Q. Pardonnez-moi, je parlais des corps sur la route. Ceci n'est pas exact.

28 J'entendais les corps -- la route que vous avez empruntée lorsque vous avez

Page 3176

1 découvert les corps.

2 Je souhaite maintenant vous montrer une photographie, la photographie

3 que vous avez prise.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit de la pièce P02191.

5 Peut-être que nous pouvons remonter un petit peu entre les deux endroits

6 avec le "scotch tape" blanc. Très bien.

7 Q. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez cette photographie ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce vous qui avez pris cette photo ?

10 R. Oui.

11 Q. Pouvez-vous nous décrire ce qu'on peut voir sur cette photographie

12 entre les deux bandes blanches ?

13 R. En fait, c'est là où gît le corps. Cet homme porte une veste bleue et

14 une chemise blanche. Il a les cheveux foncés noir. Il est couché par terre

15 et sa tête est dans le ruisseau.

16 Q. Pour que les choses soient bien claires. Je vous demande maintenant de

17 prendre votre stylo et de dessiner une petite flèche à l'endroit où se

18 trouve la tête de la victime.

19 Comme vous nous l'avez dit la qualité de cette photographie vous

20 posait problème.

21 R. Ici, c'est sa tête, ici c'est son coup, ici son bras, ici son épaule.

22 Sa veste bleue. Ses jambes sont ici.

23 Q. Très bien.

24 Pour le besoin du compte rendu, le témoin a annoté cette photographie

25 de gauche à droite. Pouvez-vous indiquer d'un cercle de la tête ?

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Numéro 1, s'il vous plaît.

27 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

28 Q. Pourriez-vous procéder ainsi et apposez le chiffre 1 là où vous avez

Page 3177

1 dit qu'il y avait la tête ?

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Je crois que le reste est suffisamment explicite.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, nous n'avons pas besoin de

5 plus amples explications. Merci beaucoup.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Plus de questions.

7 Est-ce que vous pouvez simplement inscrire la mention PW-114 en haut

8 de cette photographie à ce moment-là nous pouvons la sauvegarder?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons plus de questions à

10 vous poser, Monsieur le Témoin, ce qui signifie que ceci met un terme à

11 votre déposition. Aux noms des Juges de la Chambre et de ce Tribunal nous

12 souhaitons vous remercier d'être venu faire une déposition devant ce

13 Tribunal.

14 Nous vous souhaitons un bon voyage de retour quelle que soit votre

15 destination.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons vous raccompagner et

18 vous donner toute l'aide dont vous avez besoin.

19 Est-ce que nous avons besoin d'abaisser les stores ? Je crois que ce

20 serait utile car j'ai besoin d'aborder une question avec vous maintenant.

21 Placez le terme écrit qui a paru sur le français, s'il vous plaît.

22 [Le témoin se retire]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin suivant, PW-112.

24 Je souhaitais simplement m'assurer d'une chose. Je souhaite savoir où nous

25 en sommes. Nous avons rendu une ordonnance afin d'accorder les mesures de

26 protection le 23 août 2006; est-ce exact ?

27 Bien. Est-ce que nous lui avons donné un pseudonyme à ce moment-là ou pas

28 parce qu'il a témoigné avec les mesures de protection déjà. Donc, c'est

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1 quelque chose qui ne le quitte pas. Mais je ne sais pas si on lui a donné

2 un pseudonyme. Nous lui avons donné le pseudonyme PW-112.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact. Nous lui avons donné ce

4 pseudonyme-là également. C'est ce qui figure dans l'ordonnance.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, il n'y a plus d'obstacles. Je

6 souhaite passer à huis clos partiel pendant quelques instants, s'il vous

7 plaît, simplement pour être sûr.

8 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 --- L'audience est reprise à 18 heures 13.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons régler

23 cela immédiatement. Les documents que l'Accusation souhaite verser au

24 dossier concernant le témoin précédent PW-114.

25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. P02270, c'est

26 --

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- le papier comportant le pseudonyme -

28 -

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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] -- versé sous pli scellé.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose qu'il n'y pas d'objections.

3 Oui, ce document est par conséquent admis et sera versé au dossier sous pli

4 scellé.

5 M. McCLOSKEY : [interprétation] PIC 00030, P02991 [comme interprété]. C'est

6 le document annoté par le témoin. La photo.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Pas d'objection. Le document est

8 admis. Puis, on versera au dossier aussi les documents auxquels on a fait

9 référence au cours de sa déposition concernant -- conformément à notre

10 décision précédente. Inutile d'entrer dans les détails.

11 La Défense de M. Borovcanin.

12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous proposons

13 le versement au dossier des deux photographies utilisées par le témoin,

14 4DIC 27 et 4DIC 28.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Il s'agit donc de

16 4DIC 27 et 4DIC 28. Y a-t-il des objections ?

17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais je

18 souhaite souligner que l'une de ces photos porte la date du 12 juillet,

19 alors que le témoin avait clairement dit que le deuxième jour, il est allé

20 voir les cadavres. Donc ce 12 juillet n'est pas tellement important, donc

21 nous ne soulevons pas objection, mais il avait dit le 12 juillet.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends, mais je pense qu'il n'est

23 pas nécessaire que Me Stojanovic nous donne une explication. Je pense que

24 tout est suffisamment clair. Donc il n'y a pas d'objections au sujet des

25 deux documents qui sont donc versés au dossier et qui recevront les cotes

26 que j'ai mentionnées.

27 Puis, Maître Josse, je suppose que vous souhaitez verser au dossier IC22

28 [comme interprété].

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1 M. JOSSE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, il s'agit de la pièce

3 6DIC29. Pas d'objection ?

4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Il n'y a donc plus de documents,

6 Maître Ostojic ? Madame Fauveau ? Non. Merci.

7 Nous pouvons donc poursuivre avec le témoin suivant. S'agissant de ce

8 témoin, nous n'avons pas de déclaration 92 bis --

9 M. McCLOSKEY : [interprétation] En attendant, s'il vous plaît, un point qui

10 nous permettra d'économiser du temps. Le 13 juillet 2006, vous avez rendu

11 une ordonnance et vous nous avez permis de verser au dossier les documents

12 concernant des exécutions de Snagovo, mais vous avez dit pas d'éléments de

13 preuve concernant ces exécutions pendant six mois, jusqu'après le début du

14 procès. Nous avons deux témoins de Snagovo qui sont près pour la semaine

15 prochaine. J'ai demandé aux conseils s'ils ont des problèmes à ce sujet.

16 Tel n'était pas le cas, mais nous avons trouvé votre ordonnance et nous

17 avons pensé qu'il serait mieux --

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, nous pouvons

19 poursuivre. Je souhaite simplement que les équipes de la Défense nous le

20 confirme.

21 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pas d'objection.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais simplement m'en assurer.

23 Très bien. Donc vous pouvez poursuivre conformément à cela.

24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis, j'ai entendu dire également que

26 vous étiez en mesure d'indiquer à la Chambre de première instance la

27 requête -- ou plutôt, répondre à la requête mentionnée avant la pause.

28 Oui, Madame Nikolic.

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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui. Nous sommes en mesure de répondre à la

2 requête déposée concernant les témoins qui sont censés arriver à partir du

3 lundi 30 octobre. La Défense a été consultée et nous n'avons pas

4 d'objection à ce que le Témoin 54 reçoive des mesures de protection, par

5 opposition au Témoin 50. Nous croyons que l'argument est que l'Accusation

6 avait fourni à la Chambre -- nous croyons l'argument que l'Accusation avait

7 fourni à la Chambre de première instance et nous sommes tout à fait avec la

8 décision de la Chambre concernant les mesures de protection pour ce témoin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous finirons par rendre une décision

10 orale à ce sujet. En autre temps, vous connaissez la position des équipes

11 de la Défense.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Ou plutôt,

14 bonsoir.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonsoir.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite vous souhaiter la bienvenue

17 dans ce procès, au nom de la Chambre de première instance, au procès dans

18 le cadre duquel vous allez déposer.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez déjà déposé par le passé.

21 Vous connaissez plus ou moins la procédure.

22 Mme l'Huissière va vous remettre le texte de la déclaration solennelle que

23 vous êtes censé lire avant le début de votre déposition. C'est déclaration

24 solennelle indiquant que vous direz la vérité au cours de votre déposition.

25 Donc, veuillez lire ce texte à haute et, ensuite, vous pouvez commencer le

26 témoignage --

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je déclare solennellement que je dirai

28 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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1 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-112 [Assermenté]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Pourriez-vous asseoir, s'il vous

4 plaît, et je vais expliquer deux points brièvement.

5 Tout d'abord, l'Accusation a demandé en votre nom que vous puissiez

6 continuer à bénéficier des mesures de protection dans cette affaire. Nous

7 savons que des mesures de protection vous ont été accordées précédemment et

8 vous allez déposer conformément à ces conditions-là. Tout d'abord, votre

9 identité sera cachée du public. On s'adressera à vous en disant Témoin PW-

10 112. Bien sûr, peut-être certains conseils vous diront Monsieur ou Témoin.

11 Mais pour nous, vous êtes le Témoin PW-112. Personne ne s'adressera à vous

12 en utilisant votre nom.

13 Puis, deuxièmement, nous avons accepté de vous accorder ce que l'on appelle

14 la déformation des traits du visage. Ce qui veut dire que personne à

15 l'extérieur de ses quatre murs ne pourra voir votre visage pendant votre

16 déposition. Toutes les personnes qui suivront cette déposition verront

17 simplement un mélange des carrés en couleurs différentes, mais pas votre

18 visage. Puis, à certains moments, nous devrons passer à huis clos partiel

19 dans le même but, c'est-à-dire afin de protéger votre identité. Lorsque

20 nous passons à huis clos partiel, cela veut dire au fond que tout ce qui

21 est dit dans ce prétoire peut être entendu seulement à l'intérieur de ce

22 prétoire et pas à l'extérieur. Donc, personne ne pourra suivre la procédure

23 pendant toute la durée du huis clos partiel. Est-ce que ceci vous

24 satisfait ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.

26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Qui va mener

27 l'interrogatoire -- oui, donc, tout d'abord, il y aura un interrogatoire

28 principal de la part de M. Vanderpuye. Corrigez-moi, si je prononce mal.

Page 3185

1 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est bien, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis après, ce ne sera pas d'ailleurs

3 le cas aujourd'hui, mais après vous allez être contre-interrogé par des

4 équipes différentes de la Défense. Essayez de répondre de manière aussi

5 brève que possible, et lorsque les questions vous seront posées, les

6 questions auxquelles on peut répondre par un "oui" ou par un "non",

7 veuillez répondre ainsi à moins que vous ne ressentiez le besoin de nous

8 fournir des explications supplémentaires. Suis-je clair ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Puis, je vous dis que nous

11 devons terminer aujourd'hui à 7 heures moins le quart pas à 7 heures.

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.

13 Interrogatoire principal par M. Vanderpuye :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Je souhaite qu'à

16 présent, le document comportant le pseudonyme P22070 soit montré au témoin.

17 Q. Puis-je demander au témoin s'il s'agit bel et bien de son nom et de son

18 prénom ?

19 R. Oui.

20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais poursuivre, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement. Je souhaite

23 simplement m'assurer que l'une des équipes de la Défense a pu examiner ce

24 document et puis, la Chambre aussi. Je suppose que vous êtes satisfait

25 maintenant que Me Meek a vu le document. Oui.

26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

27 avertir la Chambre de mon intention de présenter au témoin sa déclaration

28 préalable. Mon intention initiale de lui présenter cela conformément à

Page 3186

1 l'article 92 ter. Bien sûr, je vais jeter la base, mais tout d'abord, je

2 souhaitais demander permission pour se faire. Puis, je souhaitais informer

3 la Chambre que j'ai l'intention de lire un résumé relativement bref de la

4 déclaration préalable du témoin pour le compte rendu d'audience avant

5 l'interrogatoire principal que je vais mener.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous allons traiter de ces points

7 un par un. Est-ce que quelqu'un des équipes de la Défense doutent du fait

8 que toutes les exigences sont remplies pour l'application de l'article 92

9 ter ? Le témoin est présent. Il est disponible pour le contre-

10 interrogatoire et pour nos questions et nous devons simplement voir s'il

11 est en mesure de faire l'attestation mentionnée dans cet article. Est-ce

12 qu'il y a eu des objections à ce que l'on verse au dossier cette

13 déclaration préalable conformément à l'article 92 ter ? Je n'entends pas

14 d'objections. Donc vous avez l'autorisation s'il donne l'attestation

15 appropriée.

16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

17 Q. Monsieur le Témoin, tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez avoir

18 déposé dans l'affaire le Procureur contre Radoslav Krstic, qui a eu lieu

19 devant ce Tribunal le 23 mai 2000 ?

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous permettons cela aujourd'hui, mais

22 je peux comprendre aussi la position des équipes de la Défense qui disent,

23 il n'y a pas de problèmes car ils ont déjà reçu le compte rendu d'audience

24 de la déposition de ce témoin dans les procès précédents.

25 Mais nous nous n'avons pas eu ce luxe-là. Nous voyons les comptes rendus

26 seulement au moment de leur versement. Donc, ce qui est malheureux, c'est

27 que nous allons commencer la déposition de ce témoin sans avoir lu ce qu'il

28 avait dit dans d'autres affaires. Nous permettons cela car on est vendredi

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1 soir. Il nous reste encore 17 minutes et nous pourrons lire le compte rendu

2 pendant le week-end.

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie. Mais j'ai le résumé.

4 J'espère qu'il vous sera utile.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais c'est un résumé. Cela reste

6 un résumé. Donc, je pense qu'après son versement au dossier, nous pourrons

7 lire l'ensemble.

8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, à l'avenir, nous serions d'accord

10 pour dire qu'il vaut mieux que vous essayez de verser au dossier autant de

11 comptes rendus et de déclarations conformément à l'article 92 ter. Mais

12 veuillez nous en avertir en avance pour nous permettre de lire et d'obtenir

13 une copie des comptes rendus et pour nous préparer.

14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je m'excuse.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vous critiquais pas. Je le dis

16 pour l'avenir.

17 M. JOSSE : [interprétation] Je ne veux pas faire de difficultés ici. Ce

18 n'est pas moi qui vais contre-interroger ce témoin; cependant, il nous est

19 impossible de retrouver le résumé dont mon estimé confrère parle. Est-ce

20 que ce résumé a été distribué ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Je suppose que non.

22 M. JOSSE : [interprétation] Mais cela, à ce moment-là, ce n'est pas

23 satisfaisant.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ici, c'est à la base cinquième heure,

25 c'est une décision prise à la dernière minute en vue de demander le

26 versement du compte rendu de la déposition déjà faite par ce témoin en

27 application du 92 ter. Vous n'étiez pas prêt; nous, non plus.

28 Manifestement, le substitut c'est dit que ceci recevrait l'aval de la

Page 3188

1 Chambre et il a alors préparé ce résumé, mais ni vous, ni nous, ne l'avons

2 vu ? Est-ce exact, Monsieur Vanderpuye ?

3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je m'excuse auprès de mes confrères. Je

4 ne savais pas qu'il fallait communiquer le résumé concernant une déposition

5 faite antérieure, dans un autre procès.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas une obligation en matière

7 de communication. C'est plutôt une question de courtoisie.

8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je comprends bien. Je m'en excuse auprès

9 de mes confrères et consœurs.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, Maître Josse, je veux ici faire

11 preuve d'équité envers tous ce que vous venez de soulever dans cette

12 question, mais ceci dit, est-ce que vous opposez à ce que nous

13 poursuivions.

14 M. JOSSE : [interprétation] Non.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Josse.

16 Y a-t-il d'autres objections de la part des équipes de la Défense ? Nous

17 pouvons poursuivre. Fort bien.

18 Bien, poursuivez, Monsieur Vanderpuye.

19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Au fond nous n'avons pas d'objections au

22 versement d'une déposition antérieure. J'aimerais au nom de quelques

23 équipes de la Défense, avec qui j'ai parlé il y a un instant, poser deux

24 questions. Il ne s'agit pas du contre-interrogatoire. Ce sont simplement

25 des questions de procédure que j'aimerais poser directement au témoin avant

26 d'entendre le substitut.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, dites à la Chambre quelles

28 seraient ces questions ?

Page 3189

1 M. LAZAREVIC : [interprétation] D'abord, je voulais lui demander s'il

2 parlait anglais.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Quelle est votre autre question ?

4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu l'occasion de lire sa

5 déposition antérieure ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que ce sont deux questions

7 parfaitement valables. Nous ne vous autorisons pas à les poser directement

8 au témoin parce que je ne pense pas que ceci soit correct.

9 M. LAZAREVIC : [interprétation] Effectivement, je voulais vous les adresser

10 à vous, aux Juges de la Chambre.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce sont des excellentes questions. Est-

12 ce que vous allez les aborder vous-même ?

13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, bien sûr. C'est bien mon intention,

14 parce qu'effectivement, là, il faut poser les bases. C'est la question

15 posée --

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez.

17 M. VANDERPUYE : [interprétation]

18 Q. N'avez-vous pas dit, Monsieur le Témoin, que vous vous souveniez avoir

19 déposé dans le procès intenté contre Krstic et que vous l'aviez fait le 23

20 mai 2000 ?

21 R. Oui.

22 Q. Le jour de votre déposition étiez-vous le Témoin S ?

23 R. Oui.

24 Q. Le témoignage que vous avez présenté ce jour-là était-il conforme à la

25 vérité ?

26 R. Oui.

27 Q. Avez-vous eu l'occasion d'entendre la déposition que vous aviez faite

28 lorsque celle-ci vous a été lue dans une langue que vous comprenez ?

Page 3190

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que c'était dans la langue dans laquelle vous avez faite au

3 départ votre déposition ?

4 R. Oui.

5 Q. Quelle était cette langue ?

6 R. En bosniaque.

7 Q. Lorsque vous avez relu le compte rendu de cette audience, est-ce que

8 vous avez indiqué que s'y trouvaient certaines erreurs ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que les erreurs remarquées étaient celles-ci ? Est-ce que vous

11 avez fait référence au fait que dans votre déposition on avait utilisé le

12 terme ou l'expression un ticket ?

13 R. Carte, vous voulez dire ? Oui.

14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je le précise pour vous, Madame et

15 Messieurs les Juges, je m'excuse car nous n'avez pas le compte rendu. C'est

16 la page du compte rendu 3 246, lignes 19 à 22.

17 Q. Est-ce que cette référence faite au fait que vous aviez une carte

18 exacte ?

19 R. Je ne sais pas à quelle carte vous pensez, carte ou ticket.

20 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a relu un passage de la

21 déposition que vous aviez faite, passage dans lequel on indiquait que vous

22 aviez en anglais ticket que vous aviez en vue de travailler ?

23 R. Oui. Oui, oui.

24 Q. Est-ce que c'est exact ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a relu une référence que vous

27 aviez faite au Brigade de Ragacici ou Ragajici ?

28 R. Non.

Page 3191

1 Q. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez fait référence à un village

2 s'appelant "Ragacici" pendant votre déposition antérieure ?

3 R. Ragicici, non.

4 Q. Est-ce que vous avez fait référence à un village qui s'appelle peut-

5 être Magasici ?

6 R. Oui, oui. Magasici, oui.

7 Q. Est-ce que dire Magasici c'est faire la bonne référence ?

8 R. Oui, c'est par là que nous sommes passés, oui.

9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, je

10 précise que cette référence se trouve à la page 3 267, ligne 18.

11 Q. Monsieur, vous souvenez-vous qu'on vous a relu une référence à une

12 personne répondant au nom de Salih Hasanovic ?

13 R. Hasan Salihovic ?

14 Q. Est-ce que le nom que vous venez de nous donner est le bon ?

15 R. Oui.

16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, ceci

17 est dit à la page 3 266, ligne 17.

18 Q. Mis à part ces erreurs, est-ce que le compte rendu d'audience est le

19 reflet fidèle et précis de la déposition que vous avez faite le 23 mai

20 2000 ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que ce compte rendu d'audience est le reflet fidèle de ce que

23 vous diriez si ces mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui ?

24 R. Oui.

25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je

26 voudrais demander le versement de ce compte rendu d'audience sous pli

27 scellé en tant que pièce du dossier.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Meek.

Page 3192

1 M. MEEK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 Me permettrez-vous d'indiquer une erreur ? Je ne sais pas si on peut dire

3 que le témoin a témoigné aujourd'hui. Il a dit qu'il dirait s'il était

4 interrogé -- ce qu'il a dit ici, mais je ne sais pas si ceci suffit comme

5 base afin que la totalité du compte rendu d'audience soit versé et que cela

6 vaudrait dire que c'était exact et que s'il était de nouveau interrogé

7 aujourd'hui il redirait toutes les choses qu'il a dites à l'époque.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au fond, Me Meek laisse entendre que

9 votre question n'était pas suffisamment globale et complète et qu'il

10 faudrait disons l'ajuster à ce qui vient d'être présenté comme objection.

11 Monsieur le Témoin, nous voulons savoir ceci : si aujourd'hui toutes ces

12 mêmes questions vous étaient posées - je parle des questions qui vous ont

13 été posées lorsque vous avez été témoin dans le procès Krstic - est-ce que

14 vous donneriez exactement les mêmes réponses, à l'exception de ces quelques

15 disparités que vous venez de relever ? Ou est-ce que vos réponses seraient

16 différentes ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce serait les mêmes.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce serait les mêmes ?

19 Vous êtes satisfait, Maître Meek ?

20 M. MEEK : [interprétation] Oui.

21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui. Permettez-moi d'enchaîner sur ce qu'a

22 dit Me Meek. Je ne veux pas m'immiscer dans cette partie de la procédure

23 dans laquelle est engagé le substitut lorsqu'on prépare la déposition d'un

24 témoin. D'après ce que je sais, il y a une vidéo qui existe, c'est-à-dire

25 qu'on a un enregistrement vidéo de ce témoin. Peut-être que la Chambre

26 pourrait voir cette vidéo avant qu'on ne verse de nouvelles pièces pour

27 demander si ce genre de chose était montré au témoin.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous pouvons régler cette

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1 question. Monsieur le Substitut vous a demandé si le compte rendu de votre

2 déposition antérieure vous avait été retraduit dans votre langue et vous

3 avez répondu que oui.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui a retraduit ce compte rendu

6 d'audience pour vous ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais un interprète.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on vous a montré aussi

9 l'enregistrement vidéo de votre déposition dans le procès Krstic ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement l'image.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?

12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que je peux répondre à cette

13 question, Monsieur le Président. Je pense - et le témoin me corrigera si

14 j'ai tort - mais quand il dit : "Faute d'image", en fait, c'est la pièce en

15 rapport avec sa déposition présentée dans cet autre procès.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, lorsqu'il dit que le compte rendu

17 de sa déposition lui a été relu dans sa langue, au fond, c'est le fait de

18 lire ce compte rendu d'audience dans sa langue, il n'a pas vu

19 l'enregistrement vidéo qui a été fait de sa déposition. Il n'a pas regardé

20 des images de lui qui auraient été enregistrées pendant sa déposition.

21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense qu'il peut répondre.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas regardé la déposition

23 que vous avez faite antérieurement ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. J'ai uniquement regardé la pièce

25 et j'ai lu ma déposition. Puis j'ai remarqué qu'il y avait quelques

26 erreurs, que j'ai corrigées.

27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que maintenant, tout est plus

28 clair et tout à fait clair, d'ailleurs. Je vois que e Lazarevic semble être

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1 satisfait. Il nous reste trois minutes à peu près. Continuons.

2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne pense pas que je pourrai terminer

3 mon résumé en deux ou trois minutes, mais je voulais préciser une chose

4 pour le compte rendu d'audience sur un point à propos du fait que le témoin

5 a peut-être été entendu sa déposition. Puis-je lui poser une question ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

7 M. VANDERPUYE : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que quelqu'un vous a lu votre déposition ?

9 R. Je l'ai lue tout seul.

10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la deuxième partie de la

11 réponse du témoin.

12 M. VANDERPUYE : [interprétation]

13 Q. Est-ce que vous avez eu recours aux services d'un interprète lorsque

14 vous avez relu votre déposition, celle que vous aviez faite le 23 mai

15 2000 ?

16 R. Non.

17 Q. Fort bien.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais attendez. Il faut quand même que

19 ce soit clair. Est-ce qu'on vous a remis le texte complet de votre

20 déposition dans le procès Krstic en serbo-croate ou en bosniaque ? Ou est-

21 ce que c'était en anglais que vous avez reçu ce texte ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lue en bosniaque et j'ai remarqué

23 qu'il y avait quelques erreurs, comme ce nom de Salih Hasanovic. Enfin, on

24 vient de les corriger de toute façon.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il vous faut faire encore une

26 chose, Monsieur Vanderpuye, puisque le personnel est déjà parti. Il ne

27 reste plus qu'une personne de notre personnel. Nous avons besoin d'un

28 exemplaire de ce compte rendu d'audience qui n'est pas encore saisi dans le

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1 système du prétoire électronique. De toute façon, nous ne pourrons pas

2 examiner ceci chez nous. Nous devons pouvoir lire ceci. Le substitut chargé

3 de la gestion de votre dossier aura l'obligeance de nous envoyer par

4 courrier électronique le compte rendu à chacun des Juges, pour qu'ils le

5 lisent pendant le week-end.

6 Oui, Maître Meek.

7 M. MEEK : [interprétation] Je comprends ceci, mais il y a donc -- enfin, si

8 j'ai bien compris, il y a un compte rendu en B/C/S et nos clients ne l'ont

9 pas reçu. Or, nous avons souvent demandé ce genre de chose. Surtout quand

10 on a ce genre de témoin, on ne s'oppose pas que, dans un esprit de bonne

11 volonté --

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'imagine que ceci a été traduit pour

13 ce témoin parce que, normalement, les comptes rendus ne sont pas traduits.

14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que Me Meek -- je ne veux pas

15 dire qu'il se trompe, puisque le compte rendu a les explications, mais je

16 pense qu'il y a une erreur de traduction ou que le témoin n'a pas bien

17 compris la question qui lui a été posée. S'agissant de la déclaration qu'il

18 a lue --

19 M. JOSSE : [interprétation] Je ne voudrais pas que M. Vanderpuye dépose à

20 la place du témoin.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse, vous avez tout à fait

22 raison. Nous reviendrons là-dessus lundi matin et en l'absence du témoin --

23 en absence du témoin.

24 Monsieur le Témoin, vous allez poursuivre votre déposition lundi matin.

25 Vous aurez tout le week-end pour vous reposer. Vous n'êtes, pendant le

26 week-end, pas autorisé à parler avec qui que ce soit de votre déposition.

27 Personne ne peut vous en parler. Vous me comprenez ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Fort bien. Nous nous

2 retrouverons lundi matin à 9 heures. Bon week-end.

3 --- L'audience est levée à 18 heures 47 et reprendra le lundi 30 octobre

4 2006, à 9 heures 00.

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